Code Des Obligations Et Des Contrats

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REPUBLIQUE TUNISIENNE Ministre de la justice et des Droit de l'Homme

Code des Obligations et des Contrats

Edition mise jour et revue par le conseil national charg de la rorganisation des dispositions lgislatives et rglementaires en vigueur

(Conformment la loi n 2005-87 du 15 aot 2005)

PREFACE

Le Changement sest accompagn, depuis 1987, par la prservation des principes de souverainet nationale et la consolidation de ses fondements dans les diffrents domaines et notamment dans le domaine lgislatif. Llan rformateur a port sur les principaux codes dont le code des obligations et des contrats considr comme tant la principale source de droit civil depuis sa promulgation en 1906. Limportance de ce code rside dans la multiplicit de ses applications, ses liens troits avec la plupart des actes de notre vie courante, la richesse et la diversit de ses sources et son influence sur plusieurs lgislations trangres notamment les codes civils marocain et mauritanien. Ainsi, le Prsident Zine El Abidine Ben Ali a-t-il dcid ds 1996 quune vaste opration de rorganisation de la lgislation en vigueur soit mene en vue den amliorer la terminologie et la structure et den liminer les termes impropres lis des modes politiques et sociaux ne saccommodant plus avec la ralit. Il a t galement procd labrogation de toutes les dispositions discriminatoires incompatibles avec les principes dsormais consacrs dans le droit tunisien depuis 1987 notamment le principe de lgalit entre lhomme et la femme et le respect de la dignit individuelle. Le cadre juridique dune telle action est le dcret n48 du 15 janvier 1996 portant cration du conseil national pour la rorganisation des dispositions lgislatives et rglementaires en vigueur tel que modifi par le dcret n161 du 24 janvier 2000 et le dcret n262 du 4 fvrier 2003. Un groupe de travail spcialis compos de juristes confirms a t charg dtudier le contenu du code sur la base exclusive de sa version originale publie au Journal Officiel et ce en vue den amliorer les dispositions et den liminer les expressions dialectales, intruses ou portant atteinte la souverainet nationale. Les travaux du groupe furent ensuite soumis vrification par les soins de deux rviseurs particulirement comptents dans le domaine des Obligations et des Contrats pour senqurir de la fidlit des propositions et de manire sassurer quaucune modification ny a t apporte quant au fond ; toute cette entreprise tant mene sous le contrle du conseil national pour la rorganisation des dispositions lgislatives et rglementaires en vigueur, pour aboutir llaboration du projet dfinitif approuv par la loi n87 du 15 aot 2005. En ce qui concerne le fond, la rforme sest oriente en premier lieu vers le recensement de toutes les dispositions contraires aux principes des Droits de lHomme et la dignit des individus notamment les articles 93 bis, 831,1138, 1158, 1481 et 1524, qui furent abrogs, modifis ou complts et ce dans le but de consolider le principe de lgalit entre lhomme et la femme. De mme que fut abandonne linstitution du Khamms , cause de sa connotation portant atteinte la dignit du mtayer agricole. La rforme sest oriente en second lieu complter les dispositions du code pour les mettre en harmonie avec les progrs scientifiques notamment en y intgrant des dispositions ayant trait la preuve lectronique.

Le ministre de la justice et des Droits de lHomme a le plaisir, au vu de la promulgation de toutes ces lois, en rapport avec la rvision du code des obligations et des contrats, quant la forme et au fond, de le prsenter dans sa nouvelle version en tmoignage de lampleur de luvre rformatrice dont il ft lobjet pour en faire un code mis jour refltant fidlement les fondements de la souverainet nationale en parfaite harmonie avec les principes de la Tunisie nouvelle, pays de la dignit, des liberts et des Droits de lHomme.

Tunis, le 16 septembre 2005 Bchir TEKARI Ministre de la Justice et des Droits de lHomme

Loi n 2005-87 du 15 aot 2005, portant approbation de la rorganisation de certaines dispositions du code des obligations et des contrats tunisien (1). Au nom du peuple, La chambre des dputs ayant adopt, Le Prsident de la Rpublique promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier Est approuve la rorganisation des dispositions du code des obligations et des contrats tunisien , et leur rdaction sous le titre Code des Obligations et des Contrats annexes la prsente loi. Article 2 Il ne dcoule de la rorganisation du code des obligations et des contrats tunisien aucune modification de son contenu, ou abrogation ou modification des dispositions spciales qui lui sont contraires. La prsente loi sera publie au Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne et excute comme loi de lEtat. Tunis le 15 aot 2005. Zine El Abidine Ben Ali

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- Travaux prparatoires : Discussion et adoption par la chambre des dputs dans sa sance du 27 juillet 2005. - journal officiel n68 du 15 aot 2005.

CODE DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS(2)LIVRE PREMIER DES OBLIGATIONS EN GENERAL TITRE PREMIER DES CAUSES DES OBLIGATIONS Article Premier Les obligations drivent des conventions et autres dclarations de volont, des quasi-contrats, des dlits et des quasi-dlits. TITRE II Chapitre Premier Des obligations qui drivent des conventions et autres dclarations de volont Article 2 Les lments ncessaires pour la validit des obligations qui drivent d'une dclaration de volont sont : 1) la capacit de s'obliger ; 2) une dclaration valable de volont portant sur les lments essentiels de l'obligation ; 3) un objet certain pouvant former objet d'obligation ; 4) une cause licite de s'obliger. Section Premire De la capacit Article 3 Toute personne est capable d'obliger et de s'obliger si elle n'en est dclare incapable par la loi. Article 4 La diffrence de culte ne cre aucune diffrence entre les musulmans et les non musulmans, en ce qui concerne la capacit de contracter et les effets des obligations valablement formes par ces derniers et envers eux.

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Le dcret portant promulgation du Code des Obligations et des Contrats en date du 15 dcembre 1906 nonce essentiellement que son entre en vigueur est fixe au 1er juin 1907 sans effet rtroactif.

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Article 5 (modifi par le dcret du 3 aot 1956). Sont absolument incapables de contracter, si ce n'est par les personnes qui les reprsentent : 1) les mineurs jusqu' l'ge de treize ans rvolus ; 2) les majeurs atteints d'alination mentale qui les prive compltement de leurs facults ; 3) les personnes morales que la loi assimile aux mineurs. Article 6 (modifi par le dcret du 3 aot 1956). Ont une capacit limite : 1) les mineurs au-dessus de treize ans et jusqu' vingt ans rvolus, non assists par leur pre ou tuteur ; 2) les interdits pour faiblesse d'esprit ou prodigalit, non assists par leur conseil judiciaire, dans les cas o la loi requiert cette assistance ; 3) les interdits pour insolvabilit dclare ; Et gnralement tous ceux auxquels la loi dfend certains contrats. Article 7 (modifi par le dcret du 3 aot 1956). Est majeur aux effets de la prsente loi, tout individu de sexe masculin ou fminin, g de vingt ans rvolus. Article 8 (modifi par le dcret du 3 aot 1956). Le mineur au-dessus de treize ans et l'incapable, qui ont contract sans l'autorisation de leur pre, tuteur ou curateur, ne sont pas obligs raison des engagements pris par eux et peuvent en demander la rescision dans les conditions tablies par le prsent code. Cependant, ces obligations peuvent tre valides par l'approbation donne par le pre, tuteur ou curateur l'acte accompli par le mineur ou l'incapable. Cette approbation doit tre donne en la forme requise par la loi. Article 9 (modifi par le dcret du 3 aot 1956). Le mineur au-dessus de treize ans et l'incapable peuvent amliorer leur situation, mme sans l'assistance de leur pre, tuteur ou curateur, en ce sens qu'ils peuvent accepter une donation ou tout autre acte gratuit qui les enrichit ou qui les libre d'une obligation, sans entraner pour eux aucune charge. Article 10 L'obligation peut tre attaque par le tuteur ou par le mineur aprs sa majorit, alors mme qu'il aurait employ des manuvres frauduleuses pour induire l'autre partie croire sa majorit, l'autorisation de son tuteur ou sa qualit de commerant. Le mineur demeure oblig, toutefois, concurrence du profit qu'il a retir de l'obligation, dans les conditions dtermines au prsent code. Article 11 Le mineur, dment autoris exercer le commerce ou l'industrie, n'est point restituable contre les engagements qu'il a pris raison de son commerce, dans les limites de l'autorisation qui lui a t donne ; celle-ci comprend, dans tous les cas, les actes qui sont ncessaires l'exercice du commerce qui fait l'objet de l'autorisation.

Article 12 L'autorisation d'exercer le commerce peut tre rvoque tout moment pour motifs graves, avec l'autorisation du tribunal, le mineur entendu. La rvocation n'a point d'effet l'gard des affaires qui taient engages au moment de la rvocation. Article 13 Le mineur et l'incapable sont toujours obligs, raison de l'accomplissement de l'obligation par l'autre partie, jusqu' concurrence du profit qu'ils en ont tir. Il y a profit lorsquils ont employ ce qu'ils ont reu en dpenses ncessaires ou utiles ou lorsque la chose existe encore dans leurs patrimoines. Article 14 Le contractant capable de s'obliger ne peut opposer l'incapacit de la partie avec laquelle il a contract. Article 15 (modifi par le dcret du 3 aot 1956). Le pre qui administre les biens de son enfant mineur ou incapable, le tuteur, le curateur et gnralement tous administrateurs constitus par la loi, ne peuvent faire aucun acte de disposition sur les actes dont ils ont la gestion qu'aprs avoir obtenu une autorisation spciale du juge comptent. Article 16 Les actes accomplis dans l'intrt dun mineur, d'un interdit ou d'une personne morale, par les personnes qui les reprsentent, et dans les formes tablies par la loi, ont la mme valeur que ceux accomplis par les majeurs matres de leurs droits. Cette rgle ne s'applique pas aux actes de pure libralit, lesquels n'ont aucun effet, mme lorsqu'ils sont faits avec lautorisation requise par la loi, ni aux aveux faits en justice et portant sur des faits que le reprsentant du mineur n'a pu accomplir lui-mme. Article 17 Le reprsentant lgal du mineur ou de l'interdit ne peut continuer exercer le commerce pour le compte de ce dernier, s'il n'y est autoris par l'autorit comptente, qui ne devra l'accorder que dans lintrt manifeste du mineur ou de l'interdit. Section II De la dclaration de volont (Parag. A De la dclaration unilatrale) Article 18 La simple promesse ne cre point d'obligation. Article 19 La promesse faite par affiches ou autre moyen de publicit, d'une rcompense celui qui trouvera un objet perdu ou accomplira un autre fait est rpute accepte par celui qui, mme sans connatre l'avis, rapporte l'objet ou accomplit le fait ; l'auteur de la promesse est tenu, ds lors, de son ct, accomplir la prestation promise.

Article 20 La promesse de rcompense ne peut tre rvoque lorsque la rvocation survient aprs l'excution commence. Celui qui a fix un dlai pour l'accomplissement du fait prvu est prsum avoir renonc au droit de rvoquer sa promesse jusqu' l'expiration du dlai. Article 21 Si plusieurs personnes ont accompli en mme temps le fait prvu par la promesse de rcompense, le prix ou rcompense promis est partag entre elles. Si elles l'ont accompli en des temps divers, la rcompense appartient la premire en date; si elles l'ont accompli chacune pour une part, la rcompense est partage dans la mme proportion; si le prix ou rcompense ne peut se partager mais peut se vendre, le prix en sera partag entre les ayants droit; si ce prix ou rcompense consiste en un objet qui n'a pas de valeur vnale ou ne peut tre donn qu' un seul, d'aprs les termes de la promesse, la dcision est remise la voie du sort. Article 22 Dans les obligations unilatrales, les engagements sont obligatoires ds qu'ils sont parvenus la connaissance de la partie envers laquelle ils sont pris. (Parag. B Des conventions ou contrats) Article 23 La convention n'est parfaite que par l'accord des parties sur les lments essentiels de l'obligation, ainsi que sur toutes les autres clauses licites que les parties considrent comme essentielles. Les modifications que les parties apportent d'un commun accord la convention, aussitt aprs sa conclusion, ne constituent pas un nouveau contrat, mais sont censes faire partie de la convention primitive, si le contraire n'est exprim. Article 24 Le contrat n'est point parfait lorsque les parties ont expressment rserv certaines clauses comme devant former objet d'un accord ultrieur; l'accord intervenu, dans ces conditions, sur une ou plusieurs clauses, ne constitue pas engagement, alors mme que les prliminaires de la convention auraient t rdigs par crit. Article 25 Les rserves ou restrictions qui ne sont pas portes la connaissance de l'autre partie ne peuvent ni infirmer ni restreindre les effets de la dclaration de volont telle qu'elle rsulte de son expression apparente. Article 26 Les contre-lettres ou autres dclarations crites n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et leurs hritiers. Elles ne peuvent tre opposes aux tiers, s'ils n'en ont eu connaissance ; les ayants cause et successeurs titre particulier sont considrs comme tiers, aux effets du prsent article.

Article 27 L'offre faite une personne prsente, sans fixation de dlais, est non avenue, si elle n'est accepte sur-le-champ par l'autre partie. Cette rgle s'applique aux offres faites au moyen du tlphone par une personne une autre. Article 28 Le contrat par correspondance est parfait au moment et dans le lieu o celui qui a reu l'offre rpond en l'acceptant. Le contrat par le moyen d'un messager ou intermdiaire est parfait au moment et dans le lieu o celui qui a reu l'offre rpond l'intermdiaire qu'il accepte. Article 29 Lorsqu'une rponse d'acceptation n'est pas exige par le proposant ou par l'usage du commerce, le contrat est parfait ds que l'autre partie en a entrepris l'excution ; l'absence de rponse vaut aussi consentement, lorsque la proposition se rapporte des relations d'affaires dj entames entre les parties. Article 30 La proposition est rvocable tant que le contrat n'est point parfait par l'acceptation ou le commencement d'excution entrepris par l'autre partie. Article 31 Une rponse conditionnelle ou restrictive quivaut au refus de la proposition, accompagn d'une proposition nouvelle. Article 32 La rponse est rpute conforme aux offres, lorsque celui qui rpond dit simplement qu'il accepte ou lorsqu'il excute le contrat sans faire aucune rserve. Article 33 Celui qui a fait une offre en fixant un dlai pour l'acceptation est engag envers l'autre partie jusqu' l'expiration du dlai. Il est dgag si une rponse d'acceptation ne lui parvient pas dans le dlai fix. Article 34 Celui qui fait une offre par correspondance sans fixer un dlai est engag jusqu'au moment o une rponse expdie dans un dlai raisonnable devrait lui parvenir rgulirement, si le contraire ne rsulte expressment de la proposition. Si la dclaration d'acceptation a t expdie temps, mais ne parvient au proposant qu'aprs l'expiration du dlai suffisant pour qu'elle puisse parvenir rgulirement, le proposant n'est pas engag, sauf recours de la partie en dommagesintrts contre qui de droit. Article 35 La mort ou l'incapacit de celui qui a fait une offre, lorsqu'elle survient aprs le dpart de la proposition, n'empche point la perfection du contrat, lorsque celui auquel elle est adresse l'a accepte avant de connatre la mort ou l'incapacit du proposant. Article 36 La mise aux enchres est une proposition de contrat ; elle est rpute accepte par celui qui offre le dernier prix ; celui-ci est oblig en vertu de son offre si le vendeur accepte le prix offert.

Article 37 Nul ne peut engager autrui, ni stipuler pour lui, s'il n'a pouvoir de le reprsenter en vertu d'un mandat ou de la loi. Article 38 Nanmoins, on peut stipuler au profit d'un tiers, mme indtermin, lorsque telle est la clause d'une convention titre onreux que l'ont fait soi-mme ou d'une libralit que l'on fait au promettant. Dans ce cas, la stipulation opre directement en faveur du tiers ; celui-ci peut, en son nom, en poursuivre l'excution contre le promettant, moins que l'exercice de cette action n'ait t interdit par le contrat ou n'ait t subordonn des conditions dtermines. La stipulation est rpute non avenue lorsque le tiers en faveur duquel elle est faite refuse de l'accepter en notifiant son refus au promettant. Article 39 Celui qui a stipul en faveur d'un tiers peut poursuivre, concurremment avec ce dernier, l'excution de l'obligation, s'il ne rsulte de celle-ci que l'excution ne peut en tre demande que par le tiers en en faveur duquel elle est faite. Article 40 On peut stipuler pour un tiers sous rserve de ratification. Dans ce cas, l'autre partie peut demander que le tiers au nom duquel on a contract dclare s'il entend ratifier la convention. Elle n'est plus tenue, si la ratification n'est pas donne dans un dlai raisonnable, et au plus tard quinze jours aprs la notification de la convention. Article 41 La ratification quivaut au mandat. Elle peut tre tacite et rsulter de l'excution par le tiers du contrat fait en son nom. Elle a effet en faveur de celui qui ratifie et contre lui, partir de l'acte qui en est l'objet, s'il n'y a dclaration contraire ; elle n'a effet l'gard des tiers qu' partir du jour o elle a t donne. Article 42 Le consentement ou la ratification peuvent rsulter du silence, lorsque la partie, des droits de laquelle on dispose, est prsente ou en est dment informe, et qu'elle n'y contredit point sans qu'aucun motif lgitime justifie son silence. Parag. C Des vices du consentement Article 43 Est annulable le consentement donn par erreur, surpris par dol ou extorqu par violence. Article 44 L'erreur de droit donne ouverture la rescision de l'obligation : 1) lorsqu'elle en est la cause unique ou principale ; 2) lorsqu'elle est excusable. Article 45 L'erreur de fait peut donner ouverture la rescision lorsqu'elle porte sur

l'identit ou sur l'espce, ou bien sur la qualit de l'objet qui a t la cause dterminante du consentement. Article 46 L'erreur portant sur la personne de l'une des parties ou sur sa qualit ne donne pas ouverture rsolution, sauf le cas o la personne ou sa qualit ont t l'une des causes dterminantes du consentement donn par l'autre partie. Article 47 Les simples erreurs de calcul ne sont pas une cause de rsolution, mais elles doivent tre rectifies. Article 48 Dans l'apprciation de l'erreur et de l'ignorance soit de droit, soit de fait, les juges devront toujours avoir gard l'ge, au sexe, la condition des personnes et aux circonstances de la cause. Article 49 Lorsque l'erreur a t commise par l'intermdiaire dont lune des parties s'est servie, cette partie pourra demander la rsolution de l'obligation dans les cas des articles 45- 46 ci-dessus, sauf l'application des principes gnraux relatifs la faute et de l'article 457 dans le cas spcial des tlgrammes. Article 50 La violence est la contrainte exerce sans l'autorit de la loi, et moyennant laquelle on amne une personne accomplir un acte qu'elle n'a pas consenti. Article 51 La violence ne donne ouverture la rescision de l'obligation que : 1) lorsqu'elle en a t la cause dterminante ; 2) lorsqu'elle est constitue de faits de nature produire chez celui qui en est l'objet, soit une souffrance physique, soit un trouble moral profond, soit la crainte d'exposer sa personne, son honneur ou ses biens un prjudice notable, eu gard l'ge, au sexe, la condition des personnes et leur degr d'impressionnabilit. Article 52 La crainte inspire par la menace d'exercer des poursuites ou d'autres voies de droit ne peut donner ouverture la rescision que si on a abus de la position de la partie menace pour lui extorquer des avantages excessifs ou indus moins que ces menaces ne soient accompagnes de faits constituant une violence, au sens de l'article prcdent. Article 53 La violence donne ouverture la rescision de l'obligation, mme si elle n'a pas t exerce par celui des contractants au profit duquel la convention a t faite. Article 54 La violence donne ouverture la rescision, mme lorsqu'elle a t exerce sur une personne avec laquelle la partie contractante est troitement lie par le sang. Article 55 La crainte rvrencielle ne donne pas ouverture rescision moins que des

menaces graves ou des voies de fait se soient ajoutes cette crainte rvrencielle. Article 56 Le dol donne ouverture la rescision lorsque les manuvres ou les rticences de l'une des parties, de celui qui la reprsente ou qui est de complicit avec elle, sont de telle nature que, sans ces manuvres ou ces rticences, l'autre partie n'aurait pas contract. Le dol pratiqu par un tiers a le mme effet, lorsque la partie qui en profite en avait connaissance. Article 57 Le dol qui porte sur les accessoires de l'obligation et qui ne l'a pas dtermine ne peut donner lieu qu' des dommages-intrts. Article 58 Il y a lieu rescision lorsque la partie qui a contract se trouvait dans un tat d'ivresse qui a troubl ses facults. Article 59 Les motifs de rescision fonds sur l'tat de maladie et autres cas analogues, sont soumis l'apprciation des juges. Article 60 La lsion ne donne pas lieu la rescision, moins qu'elle ne soit cause par le dol de l'autre partie ou de celui qui la reprsente ou qui a trait pour elle, et sauf l'exception ci-aprs. Article 61 La lsion donne ouverture la rescision lorsque la partie lse est un mineur ou un incapable, alors mme qu'il aurait contract avec l'assistance de son tuteur ou conseil judiciaire dans les formes dtermines par la loi et bien qu'il n'y ait pas dol de l'autre partie. Est rput lsion, toute diffrence au-del du tiers entre le prix port au contrat et la valeur effective de la chose. Section III De l'objet des obligations contractuelles Article 62 Les choses, les faits et les droits incorporels qui sont dans le commerce peuvent seuls former objet d'obligation ; sont dans le commerce toutes les choses au sujet desquelles la loi ne dfend pas expressment de contracter. Article 63 La chose qui forme l'objet de l'obligation doit tre dtermine au moins quant son espce. La quotit de la chose peut tre incertaine pourvu qu'elle puisse tre dtermine par la suite.

Article 64 Est nulle l'obligation qui a pour objet une chose ou un fait impossible, physiquement ou en vertu de la loi. Article 65 La partie qui savait ou devait savoir, au moment du contrat, que la prestation tait impossible, est tenue rparation des dommages envers l'autre partie. Il n'y a pas lieu indemnit lorsque l'autre partie savait, ou devait savoir, que l'objet de l'obligation tait impossible. On doit appliquer la mme rgle : 1) au cas o, l'impossibilit tant partielle, la convention est valable en partie ; 2) aux obligations alternatives, lorsque l'une des prestations promises est impossible. Article 66 L'obligation peut avoir pour objet une chose future et incertaine, sauf les exceptions tablies par la loi. Nanmoins, on ne peut, peine de nullit absolue, renoncer une succession non encore ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession ou sur l'un des objets qui y sont compris, mme avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit. Section IV De la cause des obligations contractuelles Article 67 L'obligation sans cause, ou fonde sur une cause illicite, est non avenue. La cause est illicite quand elle est contraire aux bonnes murs, l'ordre public ou la loi. Article 68 Toute obligation est prsume avoir une cause certaine et licite, quoiqu'elle ne soit pas exprime. Article 69 La cause exprime est prsume vraie jusqu' preuve contraire. Article 70 Lorsque la cause exprime est dmontre fausse ou illicite, c'est celui qui soutient que l'obligation une autre cause licite le prouver. Chapitre II Obligations rsultant des quasi-contrats Article 71 Celui qui a reu ou se trouve possder une chose, ou autre valeur appartenant autrui, sans une cause qui justifie cet enrichissement, est tenu de la restituer celui aux dpens duquel il s'est enrichi.

Article 72 Celui qui, de bonne foi, a retir un profit du travail ou de la chose d'autrui, sans une cause qui justifie ce profit, est tenu d'indemniser celui aux dpens duquel il s'est enrichi dans la mesure o il a profit de son fait ou de sa chose. Article 73 Celui qui, se croyant dbiteur, par une erreur de droit ou de fait, a pay ce qu'il ne devait pas, a droit rptition contre celui auquel il a pay. Mais celui-ci ne doit aucune restitution si, de bonne foi et en consquence de ce paiement, il a dtruit ou annul le titre, s'est priv des garanties de sa crance ou a laiss son action se prescrire contre le vritable dbiteur. Dans ce cas, celui qui a pay n'a de recours que contre le vritable dbiteur. Article 74 Il n'y a pas lieu rptition lorsqu'on a acquitt volontairement et en connaissance de cause ce qu'on savait ne pas tre tenu de payer. Article 75 On peut rpter ce qui a t pay pour une cause future qui ne s'est pas ralise ou pour une cause dj existante, mais qui a cess d'exister. Article 76 Il n'y a pas lieu rptition de ce qui a t pay pour une cause future qui ne s'est pas ralise, lorsque celui qui a pay savait dj que la ralisation tait impossible ou lorsqu'il en a empch la ralisation. Article 77 Ce qui a t pay pour une cause contraire la loi, l'ordre public ou aux bonnes murs, peut tre rpt. Article 78 Si le paiement a t fait en excution d'une dette prescrite ou d'une obligation morale, il n'y a pas lieu rptition, lorsque celui qui a pay avait la capacit d'aliner titre gratuit encore qu'il et cru par erreur qu'il tait tenu de payer ou qu'il ignort le fait de la prescription. Article 79 Equivaut au paiement, dans les cas prvus ci-dessus, la dation en paiement, la constitution d'une sret, la dlivrance d'une reconnaissance de dette ou d'un autre titre ayant pour but de prouver l'existence ou la libration d'une obligation. Article 80 Celui qui s'est indment enrichi au prjudice d'autrui est tenu de lui restituer identiquement ce qu'il a reu, si cela existe encore, ou sa valeur au jour o il l'a reu, si cela a pri ou a t dtrior par son fait ou sa faute ; il est mme tenu de la perte ou de la dtrioration par cas fortuit, depuis le moment o la chose lui est parvenue, s'il l'a reue de mauvaise foi. Le dtenteur de mauvaise foi doit, en outre, restituer les fruits, accroissements et bnfices qu'il a perus partir du jour du paiement ou de l'indue rception, et ceux qu'il aurait d percevoir s'il avait bien administr. Il ne rpond que jusqu' concurrence de ce dont il a profit, et partir du jour de la demande s'il tait de bonne foi.

Article 81 Si celui qui a reu de bonne foi a vendu la chose, il n'est tenu qu' restituer le prix de vente ou cder les actions qu'il a contre l'acheteur, s'il tait encore de bonne foi au moment de la vente. Chapitre III Des obligations provenant des dlits et quasi-dlits Article 82 Tout fait quelconque de l'homme qui, sans lautorit de la loi, cause sciemment et volontairement autrui un dommage matriel ou moral, oblige son auteur rparer le dommage rsultant de son fait, lorsqu'il est tabli que ce fait en est la cause directe. Toute stipulation contraire est sans effet. Article 83 Chacun est responsable du dommage moral ou matriel qu'il a caus, non seulement par son fait, mais par sa faute, lorsquil est tabli que cette faute en est la cause directe. Toute stipulation contraire est sans effet. La faute consiste, soit omettre ce qu'on tait tenu de faire, soit faire ce dont on tait tenu de s'abstenir, sans intention de causer un dommage. Article 84 La responsabilit tablie aux deux articles ci-dessus s'applique galement l'Etat, mme lorsqu'il agit comme puissance publique, aux communes et aux administrations publiques, pour les faits ou les fautes imputables leurs reprsentants, agents et fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions, sans prjudice de la responsabilit directe de ces derniers envers les parties lses. Article 85 Le fonctionnaire ou employ public qui, par son dol ou sa faute lourde, cause autrui un dommage matriel ou moral dans l'exercice de ses fonctions ou de son service, est tenu de rparer le dommage, lorsqu'il est tabli que son dol ou sa faute en sont la cause directe ; cependant, en cas de faute simple, les parties lses n'ont action contre le fonctionnaire qu' dfaut de tout autre moyen de se faire indemniser. Le prsent article ne s'applique pas aux notaires dont les rapports avec les parties sont rgis par les rgles du louage d'ouvrage. Article 86 Le fonctionnaire de l'ordre judiciaire qui forfait aux devoirs de sa charge en rpond civilement envers la partie lse, dans le cas o, d'aprs la loi pnale, il y a lieu prise partie contre lui. Article 87 Celui qui, contrairement la vrit, affirme ou rpand, par voie de presse ou autrement, des faits qui sont de nature nuire au crdit, la considration ou aux intrts de la personne ou du corps auquel le fait est imput, est tenu envers la partie

lse des dommages rsultants de son fait, lorsqu'il savait ou devait savoir la fausset des faits imputs, le tout sans prjudice des peines dictes par la loi. Cette rgle s'applique celui qui, par des paroles, des crits ou des actes, commet le dlit d'injure au sens de la loi pnale et de la loi sur la presse. La mme responsabilit s'applique celui qui aura imprim un crit calomnieux, diffamatoire ou injurieux, solidairement avec l'auteur. L'action rsultant des faits prvus par le prsent article se prescrit aprs cinq mois rvolus compter du jour o ils ont t commis ou du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a t fait. Lorsque le fait dommageable n'est pas accompagn de publicit, la prescription s'accomplit par cinq mois partir du jour o la partie lse en a eu connaissance. Article 88 Celui qui, de bonne foi, et sans qu'il y ait faute lourde ou imprudence grave de sa part, donne des renseignements dont il ignore la fausset, n'est tenu d'aucune responsabilit envers la personne qui est l'objet de ces renseignements : 1) lorsqu'il y avait, pour lui ou pour celui qui a reu les renseignements, un intrt lgitime les obtenir ; 2) lorsqu'il tait tenu, par suite de ses rapports d'affaires ou d'une obligation lgale, de communiquer les informations qui taient sa connaissance. Article 89 Un simple conseil ou une recommandation n'engage pas la responsabilit de son auteur, si ce n'est dans les cas suivants : 1) s'il a donn ce conseil dans le but de tromper l'autre partie ; 2) lorsque, tant intervenu dans une affaire, en raison de ses fonctions, il a commis une faute lourde, ne pouvant tre commise par une personne dans sa position, et qu'il en est rsult un dommage pour l'autre partie ; 3) lorsqu'il a garanti le rsultat de l'affaire. Article 90 Peut donner lieu des dommages-intrts, sans prjudice de l'action en suppression et des poursuites pnales : 1) le fait de celui qui aura, soit appos, soit fait apparatre, par addition, retranchement ou altration quelconque, sur des objets fabriqus ou des produits industriels ou agricoles, le nom ou la marque de fabrique, le cachet, le timbre ou l'tiquette d'un fabricant ou d'un producteur autre que celui qui en est l'auteur ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle o lesdits objets auront t fabriqus ou le nom d'un lieu autre que celui de fabrication ou de production ; 2) le fait de celui qui, sans y tre autoris, aura appos le nom, la marque de fabrique, l'tiquette ou autre signe distinctif du fabricant dont il a acquis les produits lorsque les produits n'taient pas marqus par leur auteur ou producteur au moment o il les a acquis. Article 91 Tout marchand, commissionnaire, ou dbitant quelconque, supportera les effets civils de la poursuite, lorsqu'il aura sciemment expos en vente ou mis en circulation des objets marqus de noms supposs ou altrs. Il n'aura, dans ce cas, aucun recours contre son vendeur ou mandant pour se faire indemniser des condamnations

prononces contre lui. Article 92 Peuvent donner lieu des dommages-intrts, sans prjudice de l'action pnale, les faits constituant une concurrence dloyale, et par exemple : 1) le fait d'user d'un nom ou d'une marque peu prs similaire ceux appartenant lgalement une maison ou fabrique dj connue, ou une localit ayant une rputation collective, de manire induire le public en erreur sur l'individualit du fabricant et la provenance du produit ; 2) le fait d'user d'une enseigne, tableau, inscription, criteau ou autre emblme quelconque, identique ou semblable celui dj adopt lgalement par un ngociant, ou fabricant, ou tablissement du mme lieu, faisant le commerce de produits semblables, de manire dtourner la clientle de l'un au profit de l'autre ; 3) le fait d'ajouter au nom d'un produit les mots : faon de , d'aprs la recette de , ou autres expressions analogues, tendant induire le public en erreur sur la nature ou l'origine du produit ; 4) le fait de faire croire par des publications ou autres moyens, que l'on est le cessionnaire ou le reprsentant d'une autre maison ou tablissement dj connu. Article 93 (modifi par la loi n 95-95 du 9 novembre 1995). Toute personne doit garantir le prjudice rsultant des malades et des handicaps mentaux qui cohabitent avec elle, mme majeurs sauf preuve de l'une des conditions suivantes : - qu'elle les a pourvus de la surveillance requise ; - qu'elle ignorait l'tat grave de la victime ; - que laccident est survenu suite une faute de la victime. Ces dispositions sont applicables toute personne qui par contrat s'est engage surveiller et protger les malades cits au prsent article. Article 93 bis (ajout par la loi n 95-95 du 9 novembre 1995). Le pre et la mre sont solidairement responsables de l'acte prjudiciable manant de l'enfant, condition qu'il rside chez eux, cette responsabilit a lieu moins que l'un d'eux prouve : - qu'il a pourvu l'enfant de la surveillance requise ; - que le prjudice rsulte d'une faute de la victime ; - en cas de partition des attributions de la tutelle les dispositions de cet article s'appliquent celui qui en a la garde ; - en cas de dcs des parents ou de leur perte de la capacit, le tuteur sera responsable de l'acte prjudiciable manant de l'enfant tant qu'il n'a pas prouv : - qu'il a pourvu l'enfant de la surveillance requise ; - que le prjudice rsulte d'une faute de la victime. Les employeurs et les instituteurs sont responsables des prjudices rsultant de leurs apprentis et lves durant la priode o ils sont sous leur contrle. Cette responsabilit peut tre carte si les employeurs prouvent : - qu'ils les ont pourvus de la surveillance requise ; - que le prjudice rsulte d'une faute de la victime. Concernant les instituteurs, la faute, ou l'inattention ou la ngligence qui leur

incombe en qualit d'auteur du prjudice, doit tre prouve par le demandeur l'instance, conformment au droit commun. Article 94 Chacun doit rpondre du dommage caus par l'animal qu'il a sous sa garde, mme si ce dernier s'est gar ou chapp, s'il ne prouve : 1) qu'il a pris les prcautions ncessaires pour l'empcher de nuire ou pour le surveiller ; 2) ou que l'accident provient d'un cas fortuit ou de force majeure, ou de la faute de celui qui en a t victime. Article 95 Le propritaire, fermier, ou possesseur du fonds, n'est pas responsable du dommage caus par les animaux sauvages ou non sauvages provenant du fonds, s'il n'a rien fait pour les y attirer ou les y maintenir. Il y a lieu responsabilit : 1) s'il existe dans le fonds une garenne, un bois, un parc ou des ruches destins lever ou entretenir certains animaux, soit pour le commerce, soit pour la chasse, soit pour l'usage domestique ; 2) si le fonds est spcialement destin la chasse. Article 96 Chacun doit rpondre du dommage caus par les choses qu'il a sous sa garde, lorsqu'il est justifi que ces choses sont la cause directe du dommage, s'il ne dmontre : 1) qu'il a fait tout ce qui tait ncessaire afin d'empcher le dommage ; 2) et que le dommage dpend, soit d'un cas fortuit, soit d'une force majeure, soit de la faute de celui qui en est victime. Article 97 Le propritaire d'un difice ou autre construction est responsable du dommage caus par son croulement ou par sa ruine partielle, lorsque l'un ou l'autre est arriv par suite de vtust, par dfaut d'entretien, ou par le vice de la construction. La mme rgle s'applique au cas de chute ou ruine partielle de ce qui fait partie d'un immeuble tel que les arbres, les machines incorpores l'difice et autres accessoires rputs immeubles par destination. Cette responsabilit pse sur le propritaire de la superficie, lorsque la proprit de celle-ci est spare de celle du sol. Lorsqu'un autre que le propritaire est tenue de pourvoir l'entretien de l'difice, soit en vertu d'un contrat, soit en vertu d'un usufruit ou autre droit rel, c'est cette personne qui est responsable. Lorsqu'il y a litige sur la proprit, la responsabilit incombe au possesseur actuel du fonds. L'action en dommages-intrts n'est recevable, toutefois, dans les cas prcits, que si elle a t prcde, en cas de danger apparent, par une mise en demeure adresse au propritaire de l'immeuble.

Article 98 Le propritaire d'un immeuble, qui a de justes raisons de craindre l'croulement ou la ruine partielle d'un difice voisin, peut exiger du propritaire de l'difice, ou de celui qui serait tenu d'en rpondre, aux termes de l'article 97, qu'il prenne les mesures ncessaires afin de prvenir la ruine. Article 99 Les voisins ont action contre les propritaires d'tablissements insalubres ou incommodes pour demander, soit la suppression de ces tablissements, soit l'adoption des changements ncessaires pour faire disparatre les inconvnients dont ils se plaignent ; l'autorisation des pouvoirs comptents ne saurait faire obstacle l'exercice de cette action. Article 100 Toutefois, les voisins ne sont pas fonds rclamer la suppression des dommages qui drivent des obligations ordinaires du voisinage, tels que la fume qui s'chappe des chemines et autres incommodits qui ne peuvent tre vites, et ne dpassent pas la mesure ordinaire. Article 101 L'acquittement prononc par un tribunal pnal ne prjuge pas la question des dommages civils rsultant du fait qui a donn lieu aux poursuites. La mme rgle s'applique au cas d'extinction de l'action pnale par le dcs du prvenu ou par amnistie. Article 102 L'tat d'ivresse, lorsqu'elle est volontaire, n'empche point la responsabilit civile dans les obligations drivant des dlits et quasi-dlits. Il n'y a point de responsabilit civile lorsque l'ivresse tait involontaire ; cette preuve incombe au prvenu. Article 103 Il n'y a pas lieu responsabilit civile lorsqu'une personne, sans intention de nuire, a fait ce qu'elle avait le droit de faire. Cependant, lorsque l'exercice de ce droit est de nature causer un dommage notable autrui et que ce dommage peut tre vit ou supprim, sans inconvnient grave pour l'ayant droit, il y a lieu responsabilit civile si on n'a pas fait ce qu'il fallait pour le prvenir ou pour le faire cesser. Article 104 Il n'y a pas lieu responsabilit civile dans le cas de lgitime dfense, ou lorsque le dommage a t produit par une cause purement fortuite ou de force majeure qui n'a t ni prcde, ni accompagne, d'un fait imputable au dfendeur. Le cas de lgitime dfense est celui o l'on est contraint d'agir afin de repousser une agression imminente et injuste dirige contre la personne ou les biens de celui qui se dfend ou d'une autre personne. Article 105 Le mineur dpourvu de discernement, ne rpond pas civilement du dommage caus par son fait. Il en est de mme de l'insens, quant aux actes accomplis pendant

qu'il est en tat de dmence. Le mineur rpond, au contraire, du dommage caus par son fait, s'il possde le degr de discernement ncessaire pour apprcier les consquences de ses actes. Article 106 Les sourds-muets et les infirmes rpondent des dommages rsultant de leur fait ou de leur faute s'ils possdent le degr de discernement ncessaire pour apprcier les consquences de leurs actes. Article 107 Les dommages, dans le cas de dlits et de quasi-dlits, sont la perte effective prouve par le demandeur, les dpenses ncessaires qu'il a d ou devait faire afin de rparer les suites de l'acte commis son prjudice ainsi que les gains dont il est priv dans la mesure normale en consquence de cet acte. Le tribunal devra d'ailleurs valuer diffremment les dommages, selon qu'il s'agit de la faute du dbiteur ou de son dol. Article 108 Si le dommage est caus par plusieurs personnes agissant de concert, chacune d'elles est tenue solidairement des consquences, sans distinguer si elles ont agi comme instigateurs, complices ou auteurs principaux. Article 109 La rgle tablie en l'article 108 s'applique au cas o, entre plusieurs personnes qui doivent rpondre d'un dommage, il n'est pas possible de dterminer celle qui en est rellement l'auteur, ou la proportion dans laquelle elles ont contribu au dommage. Article 110 (abrog par la loi n 65-5 du 12 fvrier 1965 portant promulgation du Code des Droits Rels). Article 111 (abrog par la loi n 65-5 du 12 fvrier 1965 portant promulgation du Code des Droits Rels). Article 112 (abrog par la loi n 65-5 du 12 fvrier 1965 portant promulgation du Code des Droits Rels). Article 113 (abrog par la loi n 65-5 du 12 fvrier 1965 portant promulgation du Code des Droits Rels). Article 114 Dans le cas des dlits et quasi-dlits, la succession est tenue des mmes obligations que son auteur. L'hritier auquel la chose est dvolue et qui connaissait les vices de la possession de son auteur, est tenu, comme lui, du cas fortuit et de la force majeure et doit restituer les fruits qu'il a perus depuis le jour o la chose lui est parvenue. Article 115 L'action en indemnit du chef d'un dlit ou quasi-dlit se prescrit par trois ans, partir du moment o la partie lse a eu connaissance du dommage et de celui qui est tenu d'en rpondre. Elle se prescrit en tous les cas par quinze ans, partir du moment o le dommage a eu lieu.

TITRE III DES MODALITES DE L'OBLIGATION Chapitre Premier De la condition Article 116 La condition est une dclaration de volont, qui fait dpendre d'un vnement futur et incertain, soit l'existence de l'obligation, soit son extinction. L'vnement pass ou prsent, mais encore inconnu des parties, ne constitue pas condition. Article 117 Toute condition d'une chose impossible ou contraire aux bonnes murs ou la loi, est nulle et rend nulle l'obligation qui en dpend ; l'obligation n'est pas valide, si la condition devient possible par la suite. Article 118 Est nulle et rend nulle l'obligation qui en dpend, toute condition ayant pour effet de restreindre ou d'interdire l'exercice des droits et facults appartenant toute personne humaine telle que celles de se marier, d'exercer ses droits civils. Cette disposition ne s'applique pas au cas o une partie s'interdirait d'exercer une certaine industrie, pendant un temps ou dans un rayon dtermin. Article 119 La condition incompatible avec la nature de l'acte auquel elle est ajoute est nulle et rend nulle l'obligation qui en dpend. Cette obligation peut tre valide toutefois si la partie en faveur de laquelle la condition a t appose renonce expressment s'en prvaloir. Article 120 Est nulle et non avenue la condition qui ne prsente aucune utilit apprciable, soit pour son auteur ou pour toute autre personne, soit relativement la matire de l'obligation. Article 121 L'obligation est nulle lorsque l'existence mme du lien dpend de la nue volont de l'oblig (condition potestative). Nanmoins, chacune des parties, ou l'une d'elles, peut se rserver la facult de dclarer, dans un dlai dtermin, si elle entend tenir le contrat ou le rsilier. Cette rserve ne peut tre stipule dans la reconnaissance de dette, dans la donation et dans la remise de dette. Article 122 Lorsque le dlai n'est pas dtermin dans le cas prvu en l'article prcdent, chacune des parties peut exiger que l'autre contractant dclare sa dcision dans un dlai raisonnable.

Article 123 Si le dlai expire sans que la partie ait dclar qu'elle entend rsilier le contrat, celui-ci devient dfinitif partir du moment o il a t conclu. Si, au contraire, elle dclare formellement l'autre partie sa volont de se retirer du contrat, la convention est rpute non avenue. Article 124 Si la partie qui s'est rserv la facult de rsiliation meurt avant le dlai, sans avoir exprim sa volont, ses hritiers ont la facult de maintenir ou de rsilier le contrat pour le temps qui restait encore leur auteur. En cas de dsaccord, les hritiers qui voudront maintenir le contrat ne pourront contraindre les autres l'accepter, mais ils pourront prendre tout le contrat leur compte personnel. Article 125 Si la partie qui s'est rserv la facult de rsiliation tombe en dmence ou est atteinte d'une autre cause d'incapacit, le tribunal nommera, la requte de l'autre partie ou de tout autre intress, un curateur ad hoc lequel dcidera, avec l'autorisation du tribunal, s'il y a lieu d'accepter ou de rsilier le contrat, selon que l'intrt de l'incapable l'exigera. En cas de faillite, le curateur sera de droit le syndic ou autre reprsentant de la masse. Article 126 Lorsqu'une obligation est contracte sous la condition qu'un vnement arrivera dans un temps fix, cette condition est cense dfaillie lorsque le temps est expir sans que l'vnement soit arriv. Le tribunal ne pourra accorder, dans ce cas, aucune prorogation de dlai. Si aucun terme n'a t fix, la condition peut toujours tre accomplie ; et elle n'est cense dfaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'vnement n'arrivera pas. Article 127 Lorsqu'une obligation licite est contracte sous la condition qu'un vnement n'arrivera pas dans un temps fix, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expir sans que l'vnement soit arriv ; elle l'est galement si, avant le terme, il est certain que l'vnement n'arrivera pas ; et, s'il n'y a pas de temps dtermin, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'vnement n'arrivera pas. Article 128 La condition qui dpend pour son accomplissement du concours d'un tiers ou d'un fait du crancier est cense dfaillie, lorsque le tiers refuse son concours, ou que le crancier n'accomplit pas le fait prvu, mme lorsque l'empchement est indpendant de sa volont. Article 129 Lorsque l'obligation est subordonne une condition suspensive, et que la chose qui fait la matire de l'obligation prit ou se dtriore avant l'accomplissement de la condition, on appliquera les rgles suivantes : Si la chose a pri entirement sans le fait ou la faute du dbiteur, l'accomplissement de la condition demeure sans objet, et l'obligation sera considre

comme non avenue. Si la chose s'est dtriore ou dprcie sans la faute ou le fait du dbiteur, le crancier doit la recevoir en l'tat o elle se trouve sans diminution de prix. Si la chose a pri entirement par la faute ou par le fait du dbiteur, le crancier a droit aux dommages-intrts. Si la chose a t dtriore ou dprcie par la faute ou par le fait du dbiteur, le crancier a le choix ou de recevoir la chose en l'tat o elle se trouve, ou de rsoudre le contrat, sauf son droit aux dommages-intrts dans les deux cas. Le tout sauf les stipulations des parties. Article 130 La condition rsolutoire ne suspend point l'excution de l'obligation. Elle oblige seulement le crancier restituer ce qu'il a reu dans le cas o l'vnement prvu par la condition s'accomplit ; il est tenu des dommages-intrts, dans le cas o il ne pourrait faire cette restitution pour une cause dont il doit rpondre ; il ne doit pas restituer les fruits et accroissements : toute stipulation qui l'obligerait restituer les fruits est non avenue. Article 131 La condition est rpute accomplie lorsque le dbiteur, oblig sous condition, en a sans droit empch l'vnement ou est en demeure de l'accomplir. Article 132 La condition accomplie ne produit aucun effet, lorsque l'vnement a eu lieu par le dol de celui qui tait intress ce que la condition s'accomplit. Article 133 La condition accomplie a un effet rtroactif au jour auquel l'obligation a t contracte, lorsqu'il rsulte de la volont des parties ou de la nature de l'obligation qu'on a entendu lui donner cet effet. Article 134 L'oblig sous condition suspensive ne peut, avant l'vnement de la condition, accomplir aucun acte qui empche ou rende plus difficile l'exercice des droits du crancier au cas o la condition s'accomplirait. Aprs l'vnement de la condition suspensive, les actes accomplis dans l'intervalle par l'oblig sont rsolus, dans la mesure o ils peuvent porter prjudice au crancier, sauf les droits rgulirement acquis par les tiers de bonne foi. La rgle tablie au prsent article s'applique aux obligations sous condition rsolutoire, l'gard des actes accomplis par celui dont les droits doivent se rsoudre par l'vnement de la condition, et sauf les droits rgulirement acquis par les tiers de bonne foi. Article 135 Le crancier peut, avant l'accomplissement de la condition, faire tous les actes conservatoires de son droit, et mme requrir la saisie-arrt sur les biens du dbiteur, s'il y a pril en la demeure.

Chapitre II Du terme Article 136 Lorsque l'obligation n'a pas d'chance dtermine, elle doit tre immdiatement excute, moins que le terme ne rsulte de la nature de l'obligation, de la manire ou du lieu indiqu pour son excution. Dans ces cas, le terme sera fix par le tribunal. Article 137 (modifi par le dcret du 4 novembre 1922). Le tribunal ne peut accorder aucun terme ni dlai de grce, s'il ne rsulte de la convention ou de la loi. Lorsque le dlai est dtermin par la convention ou par la loi, le juge ne peut le proroger, si la loi ne l'y autorise. Toutefois, et en dehors des cas o il s'agit du recouvrement d'une crance de l'Etat, d'une commune ou d'un tablissement public d'Etat, un dlai raisonnable pourra tre accord pour l'excution du jugement avec la plus grande rserve et s'il ne doit en rsulter aucun inconvnient grave pour le crancier, quand le dbiteur aura justifi que ce terme favorise sa libration en lui permettant de conclure un emprunt meilleures conditions, ou galement quand il apparatra que l'inexcution de son obligation provient de circonstances indpendantes de sa volont. Le dlai ne devra ni excder la dure d'une anne ni tre renouvel. Le juge pourra accorder au dbiteur la facult de se librer par paiements chelonns. Le jugement noncera le motif du dlai, lequel courra du jour de la signification. Les dispositions de l'article 149 du prsent code sont applicables au dlai de grce accord par le juge. Article 138 L'obligation est nulle, lorsque le terme a t remis la volont du dbiteur ou dpend d'un fait dont l'accomplissement est remis sa volont. Article 139 Le terme commence partir de la date du contrat, si les parties ou la loi n'ont dtermin une autre date ; dans les obligations provenant d'un dlit ou quasi-dlit, il part du jugement qui liquide l'indemnit payer par le dbiteur. Article 140 Le jour partir duquel on commence compter n'est pas compris dans le terme. Le terme calcul par nombre de jours expire avec la fin du dernier jour du terme. Article 141 Quand le terme est calcul par semaines, par mois ou par anne, on entend par semaine un dlai de sept jours entiers, par mois un dlai de trente jours entiers, par anne un dlai de trois cent soixante-cinq jours entiers.

Article 142 Par commencement du mois, il faut entendre le premier jour de chaque mois ; par milieu ou moiti du mois, le quinzime jour ; par fin du mois, le dernier jour du mois. Article 143 Lorsque l'chance du terme correspond un jour fri lgal, le jour suivant non fri s'entend substitu au jour de l'chance. Article 144 Le terme suspensif produit les effets de la condition suspensive ; le terme rsolutoire produit les effets de la condition rsolutoire. Article 145 Le terme est cens stipul en faveur du dbiteur. Celui-ci peut accomplir l'obligation, mme avant l'chance lorsque l'objet de l'obligation est du numraire et s'il n'y a pas d'inconvnient pour le crancier le recevoir. Lorsque l'obligation n'a pas pour objet du numraire, le crancier n'est tenu de recevoir le paiement avant l'chance que s'il y consent ; le tout moins de dispositions contraires de la loi ou du contrat. Article 146 Le dbiteur ne peut rpter ce qu'il a pay d'avance, mme lorsqu'il ignorait l'existence du terme. Article 147 Si le paiement fait avant le terme est dclar nul ou rvoqu et qu'il y ait eu, en consquence, restitution des sommes payes, l'obligation renat, et dans ce cas le dbiteur peut invoquer le bnfice du terme stipul, pour le temps qui restait accomplir. Article 148 Le crancier terme peut prendre, mme avant l'chance du terme, toutes mesures conservatoires de ses droits ; il peut mme demander caution ou autre sret, ou procder par la voie de la saisie conservatoire, lorsqu'il a de justes motifs de craindre la dconfiture du dbiteur, ou sa fuite. Article 149 Le dbiteur perd le bnfice du terme s'il est dclar en faillite, si, par son fait, il diminue les srets spciales qu'il avait donnes par le contrat, ou s'il ne donne pas celles qu'il avait promises. La mme rgle s'applique au cas o le dbiteur aurait frauduleusement dissimul les charges ou privilges antrieurs qui grvent les srets par lui donnes. Lorsque la diminution des srets spciales donnes par le contrat provient d'une cause indpendante de la volont du dbiteur, celui-ci n'est pas dchu de plein droit du bnfice du terme, mais le crancier a le droit de demander un supplment de srets et, dfaut, l'excution immdiate de l'obligation. Article 150 La mort du dbiteur fait venir chance toutes ses obligations, mme celles dont le terme n'est pas chu.

Chapitre III De l'obligation alternative Article 151 Chacune des parties, ou les deux parties la fois, peut se rserver le choix dans un dlai dtermin. L'obligation est nulle lorsqu'elle n'exprime pas la partie laquelle le choix a t rserv. Article 152 Le choix est opr par la simple dclaration faite l'autre partie ; ds que le choix est fait, l'obligation est cense n'avoir eu pour objet, ds le principe, que la prestation choisie. Article 153 Cependant, lorsqu'il s'agit de prestations priodiques portant sur des objets alternatifs, le choix fait une chance n'empche pas l'ayant droit de faire un choix diffrent une autre chance, si le contraire ne rsulte du titre constitutif de l'obligation. Article 154 Si le crancier est en demeure de faire son choix, l'autre partie peut demander au tribunal de lui impartir un dlai raisonnable pour se dcider : si ce dlai expire sans que le crancier ait choisi, le choix appartiendra au dbiteur. Article 155 Si la partie qui avait la facult de choisir meurt avant d'avoir choisi, le droit d'option se transmet ses hritiers pour le temps qui restait leur auteur. Si elle tombe en tat d'insolvabilit dclare, le choix appartient la masse des cranciers. Si les hritiers ou les cranciers ne peuvent s'accorder, l'autre partie pourra leur faire assigner un dlai, pass lequel le choix appartiendra cette partie. Article 156 Le dbiteur se libre en accomplissant l'une des prestations promises ; mais il ne peut pas forcer le crancier recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre. Le crancier n'a droit qu' l'accomplissement intgral de l'une des prestations, mais il ne peut pas contraindre le dbiteur excuter une partie de l'une et une partie de l'autre. Article 157 Lorsque l'un des modes d'excution de l'obligation devient impossible ou illicite, ou l'tait dj ds l'origine de l'obligation, le crancier pourra faire son choix parmi les autres modes d'excution, ou demander la rsolution du contrat. Article 158 L'obligation alternative est teinte, si les deux prestations qui en font l'objet deviennent impossibles en mme temps, sans la faute du dbiteur, et avant qu'il soit en demeure. Article 159 Si les deux prestations comprises dans l'obligation deviennent impossibles en mme temps par la faute du dbiteur ou aprs sa mise en demeure, il devra payer la

valeur de l'une ou de l'autre, au choix du crancier. Article 160 Lorsque le choix est dfr au crancier, et que l'une des prestations comprises dans l'obligation devient impossible par la faute du dbiteur, ou aprs sa demeure, le crancier pourra exiger la prestation qui est encore possible, ou l'indemnit rsultant de l'impossibilit d'excution de l'autre. Article 161 Si l'une des prestations comprises dans l'obligation devient impossible par la faute du crancier, il devra tre considr comme ayant choisi cet objet, et ne pourra plus demander celui qui reste. Article 162 Si les deux prestations deviennent impossibles par la faute du crancier, il sera tenu d'indemniser le dbiteur de celle qui sera devenue impossible la dernire, ou si elles sont devenues impossibles en mme temps, de la moiti de la valeur de chacune d'elles. Chapitre IV Des obligations solidaires (Parag. I De la solidarit entre les cranciers) Article 163 La solidarit entre cranciers ne se prsume pas ; elle doit rsulter de l'acte constitutif ou de la loi, ou tre la consquence ncessaire de la nature de l'affaire. Cependant, lorsque plusieurs personnes stipulent une seule prestation conjointement et par le mme acte, elles sont censes avoir stipul solidairement, si le contraire n'est exprim ou ne rsulte de la nature de l'affaire. Article 164 L'obligation est solidaire entre les cranciers lorsque chacun d'eux a le droit de toucher le total de la crance et le dbiteur n'est tenu de payer qu'une seule fois l'un d'eux. L'obligation peut tre solidaire entre les cranciers, encore que la crance de l'un soit diffrente de celle de l'autre, en ce qu'elle est conditionnelle ou terme, tandis que la crance de l'autre est pure et simple. Article 165 L'obligation solidaire s'teint l'gard de tous les cranciers par le paiement, ou la dation en paiement, la consignation de la chose due, la compensation, la novation, oprs l'gard de l'un des cranciers. Le dbiteur qui paie au crancier solidaire la part de celui-ci est libr, jusqu' concurrence de cette part, vis--vis des autres. Article 166 La remise de la dette consentie par l'un des cranciers solidaires ne peut tre oppose aux autres ; elle ne libre le dbiteur que pour la part de ce crancier. La confusion qui s'opre dans la personne de l'un des cranciers solidaires et du dbiteur n'teint l'obligation qu' l'gard de ce crancier.

Article 167 N'ont aucun effet en faveur des autres cranciers ni contre eux : 1) le serment dfr par l'un des cranciers solidaires au dbiteur ; 2) la chose juge entre le dbiteur et l'un des cranciers solidaires ; le tout si le contraire ne rsulte des conventions des parties ou de la nature de l'affaire. Article 168 La prescription accomplie contre un crancier solidaire ne peut tre oppose aux autres. La faute ou la demeure d'un crancier solidaire ne nuit pas aux autres. Article 169 Les actes qui interrompent la prescription au profit de l'un des cranciers solidaires profitent aux autres. Article 170 La transaction intervenue entre l'un des cranciers et le dbiteur profite aux autres, lorsqu'elle contient la reconnaissance du droit ou de la crance ; elle ne peut leur tre oppose lorsqu'elle contient la remise de la dette ou lorsqu'elle aggrave la position des autres cranciers, moins qu'ils n'y aient accd. Article 171 Le dlai accord au dbiteur par l'un des cranciers solidaires ne peut tre oppos aux autres, si le contraire ne rsulte de la nature de l'affaire ou des conventions des parties. Article 172 Ce que chacun des cranciers solidaires reoit, soit titre de paiement, soit titre de transaction, devient commun entre lui et les autres cranciers, lesquels y concourent pour leur part. Si l'un des cranciers se fait donner une caution ou une dlgation pour sa part, les autres cranciers ont le droit de participer aux paiements faits par la caution ou par le dbiteur dlgu : le tout si le contraire ne rsulte de la convention des parties ou de la nature de l'affaire. Article 173 Le crancier solidaire qui, aprs avoir reu sa part, ne peut la reprsenter pour une cause imputable sa faute, est tenu envers les autres cranciers jusqu' concurrence de leur part et portion. (Parag. II De la solidarit entre les dbiteurs) Article 174 La solidarit entre les dbiteurs ne se prsume point ; elle doit rsulter expressment du titre constitutif de l'obligation, de la loi, ou tre la consquence ncessaire de la nature de l'affaire. Article 175 La solidarit est de droit dans les obligations contractes entre commerants, pour affaires de commerce, si le contraire n'est exprim par le titre constitutif de l'obligation ou par la loi.

Article 176 Il y a solidarit entre les dbiteurs lorsque chacun d'eux est personnellement tenu de la totalit de la dette, et le crancier peut contraindre chacun des dbiteurs l'accomplir en totalit ou en partie, mais n'a droit cet accomplissement qu'une seule fois. Article 177 L'obligation peut tre solidaire, encore que l'un des dbiteurs soit oblig d'une manire diffrente des autres, par exemple, si l'un n'est oblig que conditionnellement ou terme, tandis que l'obligation de l'autre est pure et simple. L'incapacit de l'un des dbiteurs ne vicie point l'engagement contract par les autres. Article 178 Chacun des dbiteurs solidaires peut opposer les exceptions qui lui sont personnelles, et celles qui sont communes tous les codbiteurs. Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles un ou plusieurs de ses codbiteurs. Article 179 Le paiement, la dation en paiement, la consignation de la chose due, la compensation opre entre l'un des dbiteurs et le crancier, librent tous les autres coobligs. Article 180 La demeure du crancier l'gard de l'un des coobligs produit ses effets en faveur des autres. Article 181 La novation opre entre le crancier et l'un des coobligs libre les autres, moins que ceux-ci n'aient consenti accder la nouvelle obligation. Cependant, lorsque le crancier a stipul l'accession des autres coobligs et que ceux-ci refusent de la donner, l'obligation antrieure n'est pas teinte. Article 182 La remise de la dette faite l'un des dbiteurs solidaires profite tous les autres, moins que le crancier n'ait expressment dclar ne vouloir faire remise qu'au dbiteur et pour sa part : dans ce cas, les autres codbiteurs n'ont de recours contre celui qui la remise a t faite que pour sa contribution la part des insolvables. Article 183 Le crancier qui consent la division de la dette en faveur de l'un des dbiteurs, conserve son action contre les autres pour le total de la dette, s'il n'y a clause contraire. Article 184 La transaction faite entre le crancier et l'un des coobligs profite aux autres, lorsqu'elle contient la remise de la dette ou un autre mode de libration. Elle ne peut les obliger ou aggraver leur condition s'ils ne consentent y accder. Article 185 La confusion qui s'opre dans la personne du crancier et de l'un des codbiteurs n'teint l'obligation que pour la part de ce dbiteur.

Article 186 Les poursuites exerces par le crancier contre l'un des dbiteurs solidaires ne s'tendent pas aux autres dbiteurs, et n'empchent pas le crancier d'en exercer de pareilles contre eux. La suspension et l'interruption de la prescription l'gard de l'un des dbiteurs solidaires ne suspend ni n'interrompt la prescription l'gard des autres. La prescription de la dette accomplie par l'un des dbiteurs ne profite pas aux autres. Article 187 La faute ou la demeure de l'un des dbiteurs solidaires ne nuit pas aux autres ; la dchance du terme encourue par l'un des dbiteurs dans les cas prvus en l'article 149 ne produit ses effets que contre lui ; la chose juge ne produit ses effets qu'en faveur du dbiteur qui a t partie au procs et contre lui, le tout si le contraire ne rsulte du titre constitutif de l'obligation ou de la nature de l'affaire. Article 188 Les rapports entre codbiteurs solidaires sont rgis par les rgles du mandat et du cautionnement. Article 189 L'obligation contracte solidairement envers le crancier se divise de plein droit entre les dbiteurs. Le codbiteur d'une dette solidaire qu'il a paye ou compense en entier ne peut rpter contre les autres que les parts et portions de chacun d'eux. Si l'un d'eux se trouve insolvable ou absent de Tunisie, sa part se rpartit par contribution entre tous les autres dbiteurs prsents et solvables, sauf leur recours contre celui pour qui ils ont pay ; le tout, moins de stipulation contraire. Article 190 Si l'affaire pour laquelle l'obligation solidaire a t contracte ne concerne que l'un des coobligs solidaires, celui-ci est tenu de toute la dette vis--vis des autres codbiteurs ; ces derniers ne sont considrs, par rapport lui, que comme ses cautions. Chapitre V Des obligations divisibles et indivisibles (Parag. I Des obligations indivisibles) Article 191 L'obligation est indivisible : 1) par la nature de la prestation qui en fait l'objet, lorsqu'elle consiste en une chose ou un fait qui n'est pas susceptible de division soit matrielle, soit intellectuelle ; 2) en vertu du titre qui constitue l'obligation ou de la loi, lorsqu'il rsulte de ce titre ou de la loi que l'excution ne peut en tre partielle. Article 192 Lorsque plusieurs personnes doivent une obligation indivisible, chacune d'elles est tenue pour le total de la dette. Il en est de mme de la succession de celui qui a

contract une pareille obligation. Article 193 Lorsque plusieurs personnes ont droit une obligation indivisible, sans qu'il y ait entre elles solidarit, le dbiteur ne peut payer qu' tous les cranciers conjointement et chaque crancier ne peut demander l'excution qu'au nom de tous et s'il y est autoris par eux. Cependant, chaque crancier conjoint peut exiger, pour le compte commun, la consignation de la chose due, ou bien sa remise un squestre dsign par le tribunal lorsqu'elle n'est pas susceptible de consignation. Article 194 L'hritier ou le dbiteur conjoint, assign pour la totalit de l'obligation, peut demander un dlai pour mettre en cause les autres codbiteurs, l'effet d'empcher qu'une condamnation au total de la dette ne soit prononce contre lui seul. Cependant, lorsque la dette est de nature ne pouvoir tre acquitte que par le dbiteur assign, celui-ci peut tre condamn seul, sauf son recours contre ses cohritiers ou coobligs pour leur part, d'aprs l'article 189 ci-dessus. Article 195 L'interruption de la prescription opre par l'un des cranciers d'une obligation indivisible profite aux autres ; l'interruption opre contre l'un des dbiteurs produit ses effets contre les autres. (Parag. II Des obligations divisibles) Article 196 L'obligation qui est susceptible de division doit tre excute, entre le crancier et le dbiteur, comme si elle tait indivisible (article 255). On n'a gard la divisibilit que par rapport plusieurs coobligs qui ne peuvent demander une dette divisible et ne sont tenus de la payer que pour leur part. La mme rgle s'applique aux hritiers. Ceux-ci ne peuvent demander et ne sont tenus de payer que leur part de la dette hrditaire. Article 197 La divisibilit entre les codbiteurs d'une dette divisible n'a pas lieu : 1) lorsque la dette a pour objet la dlivrance d'une chose dtermine par son individualit, qui se trouve entre les mains de l'un des dbiteurs ; 2) lorsque l'un des dbiteurs est charg seul, par le titre constitutif, ou par un titre postrieur, de l'excution de l'obligation ; Dans les deux cas, le dbiteur qui possde la chose dtermine ou qui est charg de l'excution, peut tre poursuivi pour le tout, sauf son recours contre ses codbiteurs, dans le cas o le recours peut avoir lieu. Article 198 Dans les cas numrs en l'article prcdent, l'interruption de la prescription opre contre le dbiteur qui peut tre poursuivi pour la totalit de la dette, produit ses effets contre les autres coobligs.

TITRE IV TRANSPORT DES OBLIGATIONS Chapitre Premier Du transport en gnral Article 199 Le transport des droits et crances du crancier primitif une autre personne peut avoir lieu, soit en vertu de la loi, soit en vertu d'une convention entre les parties. Article 200 Le transport peut avoir pour objet des droits ou crances dont le droit n'est pas chu ; il ne peut avoir pour objet des droits ventuels. Article 201 La cession est nulle : 1) lorsque la crance ou le droit ne peut tre cd en vertu de son titre constitutif ou de la loi ; il n'est rien innov cet gard, aux dispositions du dcret du 1er aot 1898, 13 rebi-el-aoul 1316 ; 2) lorsqu'elle a pour objet des droits qui ont un caractre purement personnel ; 3) lorsque la crance ne peut former objet de saisie ou d'opposition ; cependant, lorsque la crance est susceptible d'tre saisie concurrence d'une partie ou valeur dtermine, la cession sera valable dans la mme proportion. Article 202 Est nul le transfert d'un droit litigieux, moins qu'il n'ait lieu avec l'assentiment du dbiteur cd. Le droit est litigieux, au sens du prsent article : 1) lorsqu'il y a litige sur le fond mme du droit ou de la crance au moment de la vente ou cession, 2) ou bien lorsqu'il existe des circonstances de nature faire prvoir des contestations judiciaires srieuses sur le fond mme du droit. Article 203 Est nulle la cession titre onreux ou gratuit, lorsqu'elle n'a d'autre but que de soustraire le dbiteur ses juges naturels, et de l'attirer devant une juridiction qui n'est pas la sienne, d'aprs la nationalit de la partie en cause. Article 204 La cession contractuelle d'une crance, ou d'un droit ou d'une action, est parfaite par le consentement des parties, et le cessionnaire est substitu de droit au cdant, partir de ce moment. Article 205 Le cessionnaire n'est saisi l'gard du dbiteur et des tiers que par la signification du transport faite au dbiteur, ou par l'acceptation du transport faite par ce dernier dans un acte ayant date certaine, sauf le cas prvu aux articles 219 et 220 ci-dessous.

Article 206 La cession des baux ou loyers d'immeubles ou autres objets susceptibles d'hypothques, ou des rentes priodiques constitues sur ces objets, n'a d'effet l'gard des tiers que si elle est constate par crit ayant date certaine, lorsqu'elle est faite pour une priode excdant une anne. Article 207 Entre deux cessionnaires de la mme crance, celui qui a le premier notifi la cession au dbiteur cd doit tre prfr, encore que sa cession soit postrieure en date. Article 208 Si, avant que la cdant ou le cessionnaire eut signifi le transport au dbiteur, celui-ci avait pay le cdant, ou avait autrement teint la dette, d'accord avec ce dernier, il serait valablement libr, s'il n'y a dol ou faute lourde de sa part. Article 209 Le cdant doit remettre au cessionnaire un titre tablissant la cession, et lui fournir, avec le titre de crance, les moyens de preuve et les renseignements dont il dispose et qui sont ncessaires pour l'exercice des droits cds. Il est tenu, si le cessionnaire le requiert, de fournir ce dernier un titre authentique tablissant la cession ; les frais de ce titre seront la charge du cessionnaire. Article 210 La cession d'une crance comprend les accessoires qui font partie intgrante de la crance, tels que les privilges, l'exception de ceux qui sont personnels au cdant. Elle ne comprend les gages, hypothques et cautions que s'il y a stipulation expresse. Elle comprend galement les actions en nullit ou en rescision qui appartenaient au cdant. Elle est prsume comprendre aussi les intrts chus et non pays, sauf stipulation ou usage contraire : cette dernire disposition n'a pas lieu entre musulmans. La caution ou sret ne peut tre cde sans l'obligation. Article 211 Lorsque la cession comprend aussi le gage, le cessionnaire est substitu, ds la dlivrance du gage entre ses mains, toutes les obligations de son cdant envers le dbiteur, en ce qui concerne la garde et la conservation de ce gage. En cas d'inexcution de ces obligations, le cdant et le cessionnaire rpondent solidairement envers le dbiteur. Cette rgle n'a pas lieu lorsque la cession s'opre en vertu de la loi ou d'un jugement ; dans ce cas, le cessionnaire rpond seul du gage envers le dbiteur. Article 212 La vente ou cession d'une crance ou d'un droit comprend les charges ou obligations dont la crance ou le droit sont grevs, s'il n'y a stipulation contraire. Article 213 Celui qui cde titre onreux une crance ou autre droit incorporel doit garantir: 1) sa qualit de crancier ou d'ayant droit ;

2) l'existence de la crance ou du droit au temps de la cession ; 3) son droit d'en disposer ; le tout, quoique la cession soit faite sans garantie. Il garantit galement l'existence des accessoires, tels que les privilges et les autres droits qui taient attachs la crance ou au droit cd au moment de la cession, moins qu'ils n'aient t expressment excepts. Celui qui cde titre gratuit ne garantit mme pas l'existence de la crance ou du droit cd, mais il rpond des suites de son dol. Article 214 Le cdant ne garantit la solvabilit du dbiteur que lorsqu'il a cd une crance contre un dbiteur qui n'tait dj plus solvable au moment de la cession. Cette garantie comprend le prix qu'il a touch pour la cession et les frais de poursuites que le cessionnaire a d faire contre le dbiteur, sans prjudice de plus amples dommages en cas du dol du cdant. Article 215 Le crancier qui s'est engag garantir la solvabilit du dbiteur cesse d'tre tenu de cette garantie : 1) si le dfaut de paiement provient, soit du fait, soit de la ngligence du cessionnaire, par exemple, s'il avait nglig de prendre les mesures ncessaires pour recouvrer la dette ; 2) si le cessionnaire a accord au dbiteur une prorogation de terme aprs l'chance de la dette. Cette garantie est rgie, au demeurant, par des dispositions spciales, insres au chapitre de la vente. Article 216 En cas de cession partielle d'une crance, le cdant et le cessionnaire concourent galement, proportionnellement leurs parts, dans l'exercice des actions rsultant de la crance cde. Le cessionnaire a, toutefois, le droit de priorit : 1) lorsqu'il l'a stipul expressment ; 2) lorsque le cdant a garanti la solvabilit du dbiteur cd, ou s'est engag payer dfaut de ce dernier. Article 217 Le dbiteur peut opposer au cessionnaire toutes les dispositions qu'il aurait pu opposer au cdant, si elles taient dj fondes au moment de la cession ou de la signification. Il ne peut opposer lexception de simulation, ni les contre-lettres et traits secrets changs entre lui et le cdant, lorsque ces conventions ne rsultent pas du titre constitutif de l'obligation, et que le cessionnaire n'en a pas obtenu connaissance. Article 218 Le transfert des lettres de change, des titres l'ordre et au porteur est rgi par des dispositions spciales.

Du transfert d'un ensemble de droits ou d'une hrdit Article 219 Celui qui cde une hrdit n'est tenu de garantir que sa qualit d'hritier. Cette cession n'est valable que si les deux parties connaissent la valeur de l'hrdit. Par l'effet de cette cession, les droits et obligations dpendant de l'hrdit passent de plein droit au cessionnaire. Article 220 Le cessionnaire d'un fonds de commerce, qui continue l'exploiter sous le mme nom ou la mme raison commerciale, est tenu de plein droit de toutes les obligations de son cdant, et drivant de l'exploitation du fonds cd ; les crances faisant partie du fonds cd profitent galement de plein droit l'acqureur ; la publicit usite dans le commerce tient lieu, vis- vis des tiers, de la signification prescrite l'article 205. Toute convention contraire n'a d'effet, vis--vis des tiers que si elle a t personnellement notifie aux tiers par le cessionnaire ou par le cdant. Article 221 Lorsque le cessionnaire ne continue pas la raison de commerce sous le mme nom, il ne rpond des obligations antrieures la cession que dans les cas suivants : 1) lorsqu'il a notifi, dans les formes usites dans le commerce, qu'il assumait les obligations antrieures ; 2) ou bien lorsque le fonds de commerce fait partie d'un patrimoine ou d'une hrdit, et a t transmis avec eux au cessionnaire, aux termes de l'article 219. Article 222 Dans tous les cas de cession d'un fonds de commerce, d'une hrdit ou d'un patrimoine, les cranciers du fonds de commerce, de l'hrdit ou du patrimoine cd peuvent, partir de la cession, exercer leurs actions telles que de droit contre le prcdent dbiteur et contre le cessionnaire conjointement, moins qu'il n'aient consenti formellement la cession. L'acqureur ne rpond, toutefois, qu' concurrence des forces du patrimoine lui cd tel qu'il rsulte de l'inventaire de l'hrdit. Cette responsabilit du cessionnaire ne peut tre restreinte ni carte par des conventions passes entre lui et le prcdant dbiteur. Chapitre II De la subrogation Article 223 La subrogation aux droits du crancier peut avoir lieu soit en vertu d'une convention, soit en vertu de la loi. Article 224 La subrogation conventionnelle a lieu lorsque le crancier, recevant le paiement d'un tiers, le subroge aux droits, actions, privilges ou hypothques qu'il a

contre le dbiteur ; cette subrogation doit tre expresse et faite en mme temps que le paiement. Article 225 La subrogation conventionnelle a lieu galement lorsque le dbiteur emprunte la chose ou la somme qui fait l'objet de l'obligation afin d'teindre sa dette, et subroge le prteur dans les garanties affectes au crancier. Cette subrogation s'opre sans le consentement du crancier, et au refus de celui-ci de recevoir le paiement, moyennant la consignation valablement faite par le dbiteur. Il faut, pour que cette subrogation soit valable : 1) que l'acte d'emprunt et la quittance soient constats par acte ayant date certaine ; 2) que dans l'acte d'emprunt il soit dclar que la somme ou la chose t emprunte pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit dclar que le paiement a t fait des deniers ou de la chose fournie cet effet par le nouveau crancier ; en cas de consignation, ces nonciations devront tre portes sur la quittance dlivre par le receveur des consignations ; 3) que le dbiteur ait subrog expressment le nouveau crancier dans les garanties affectes l'ancienne crance. Article 226 La subrogation a lieu, de droit, dans les cas suivants : 1) au profit du crancier soit hypothcaire ou gagiste, soit chirographaire, remboursant un autre crancier mme postrieur en date, qui lui est prfrable raison de ses privilges, de ses hypothques ou de son gage ; 2) au profit de l'acqureur d'un immeuble, jusqu' concurrence du prix de son acquisition, lorsque ce prix a servi payer des cranciers auxquels cet immeuble tait hypothqu ; 3) au profit de celui qui a pay une dette dont il tait tenu avec le dbiteur, ou pour lui, comme dbiteur solidaire, caution, cofidjusseur, commissionnaire ; 4) au profit de celui qui, sans tre tenu personnellement de la dette, avait intrt son extinction, et, par exemple, en faveur de celui qui a fourni le gage ou l'hypothque. Article 227 La subrogation tablie aux articles prcdents a lieu tant contre les cautions que contre le dbiteur. Le crancier qui a t pay en partie, et le tiers qui l'a pay, concourent ensemble dans l'exercice de leurs droits contre le dbiteur, proportion de ce qui est d chacun. Article 228 La subrogation est rgie quant ses effets, par les principes tablis aux articles 200- 203- 204- 205- 206- 213 ci-dessus.

Chapitre III De la dlgation Article 229 La dlgation est l'acte par lequel un crancier transmet ses droits sur le dbiteur un autre crancier en paiement de ce qu'il doit lui-mme ce dernier ; il y a aussi dlgation dans l'acte de celui qui charge un tiers de payer pour lui, encore que ce tiers ne soit pas dbiteur de celui qui lui donne mandat de payer. Article 230 La dlgation ne se prsume pas ; elle doit tre expresse. Les personnes qui n'ont pas la capacit d'aliner ne peuvent dlguer. Article 231 La dlgation est parfaite par le consentement du dlguant et du dlgataire, mme l'insu du dbiteur dlgu. Nanmoins, lorsqu'il existe des causes d'inimiti entre le dlgataire et le dbiteur dlgu, l'assentiment de ce dernier est requis pour la validit de la dlgation, et le dbiteur demeure libre de la refuser. Article 232 La dlgation n'est valable : 1) que si la dette dlgue est juridiquement valable ; 2) si la dette la charge du crancier dlguant est galement valable. Des droits alatoires ne peuvent tre dlgus. Article 233 Il n'est pas ncessaire pour la validit de la dlgation que les deux dettes soient gales quant la quotit, ni qu'elles aient une cause analogue. Article 234 Le dbiteur dlgu peut opposer au nouveau crancier tous les moyens et exceptions qu'il aurait pu opposer au crancier dlguant, mme celles qui sont personnelles ce dernier. Article 235 La dlgation valable libre le dlguant, sauf stipulation contraire et les cas numrs en l'article suivant. Article 236 La dlgation ne libre point le dlguant, et le dlgataire a recours contre lui pour le montant de sa crance et des accessoires : 1) lorsque l'obligation dlgue est dclare inexistante ou est rsolue, pour l'une des causes de nullit ou de rsolution tablies par la loi ; 2) dans le cas prvu aux articles 365 et 366 ; 3) lorsque le dbiteur dlgu dmontre qu'il s'est dj libr avant d'avoir eu connaissance de la dlgation. Le dbiteur dlgu qui a pay le dlguant aprs avoir eu connaissance de la dlgation, demeure responsable envers le dlgataire, sauf la rptition de ce qu'il a pay au dlguant.

Article 237 Les rgles tablies aux articles 203- 207- 208- 210- 211- 212- 214 s'appliquent la dlgation. Article 238 Lorsque la dlgation est faite deux personnes sur le mme dbiteur, celui dont le titre a une date antrieure prcde l'autre. Lorsque les deux dlgations sont dates du mme jour et qu'on ne peut tablir l'heure laquelle chacune d'elles a t donne, on partage la somme entre les deux cranciers, chacun proportion de la crance. Article 239 Le dlgu qui a pay recours contre le dlguant concurrence de la somme qu'il a pay, d'aprs les rgles du mandat, s'il n'tait pas dbiteur du dlguant. TITRE V DES EFFETS DES OBLIGATIONS Chapitre Premier De l'effet des obligations en gnral Article 240 Les obligations n'engagent que ceux qui ont t parties l'acte : elles ne nuisent point aux tiers et elles ne leur profitent que dans les cas exprims par la loi. Article 241 Les obligations ont effet non seulement entre les parties elles-mmes, mais aussi entre leurs hritiers ou ayants cause, moins que le contraire ne soit exprim ou ne rsulte de la nature de l'obligation, ou de la loi. Les hritiers ne sont tenus, toutefois, que jusqu' concurrence des forces hrditaires, et proportionnellement l'molument de chacun d'eux. Lorsque les hritiers refusent d'accepter la succession, ils ne peuvent y tre contraints et ils ne sont nullement tenus des dettes hrditaires : les cranciers ne peuvent, dans ce cas, que poursuivre leurs droits contre la succession. Article 242 Les obligations contractuelles valablement formes tiennent lieu de loi ceux qui les ont faites, et ne peuvent tre rvoques que de leur consentement mutuel ou dans les cas prvus par la loi. Article 243 Tout engagement doit tre excut de bonne foi, et oblige, non seulement ce qui y est exprim, mais encore toutes les suites que la loi, l'usage ou l'quit donnent l'obligation d'aprs sa nature. Article 244 On ne peut stipuler d'avance qu'on ne sera pas tenu de sa faute lourde ou de son dol.

Article 245 Le dbiteur rpond du fait et de la faute de son reprsentant et des personnes dont il se sert pour excuter son obligation, dans les mmes conditions o il devrait rpondre de sa propre faute, sauf son recours tel que de droit contre les personnes dont il doit rpondre. Article 246 Nul ne peut exercer l'action naissant d'une obligation s'il ne justifie qu'il a accompli ou offert d'accomplir tout ce qu'il devait de son ct d'aprs la convention ou d'aprs la loi et l'usage. Article 247 Dans les contrats bilatraux, l'une des parties peut refuser d'accomplir son obligation jusqu' l'accomplissement de l'obligation corrlative de l'autre partie, moins que, d'aprs la convention ou l'usage, l'un des contractants ne soit tenu d'excuter le premier sa part de l'obligation. Lorsque l'excution doit tre faite plusieurs personnes, le dbiteur peut refuser d'accomplir la prestation due l'une d'elles jusqu' l'accomplissement intgral de la prestation corrlative qui lui est due. Chapitre II De l'excution des obligations Article 248 Le dbiteur peut excuter l'obligation soit personnellement soit par l'intermdiaire d'une autre personne. Il doit l'excuter personnellement : 1) lorsqu'il est expressment stipul que l'obligation sera accomplie par lui personnellement : dans ce cas, il ne pourra se faire remplacer, mme si la personne qu'il veut se substituer est prfrable la sienne ; 2) lorsque cette rserve rsulte tacitement de la nature de l'obligation ou des circonstances: par exemple, lorsque l'oblig a une habilit personnelle qui a t l'un des motifs dterminants du contrat. Article 249 Lorsque l'obligation ne doit pas tre excute par le dbiteur lui-mme, elle peut tre accomplie par un tiers mme contre le gr du crancier, et cet accomplissement libre le dbiteur, pourvu que le tiers agisse au nom et en l'acquit du dit dbiteur. L'obligation ne peut tre accomplie contre le gr du dbiteur et du crancier la fois. Article 250 L'excution doit tre faite dans les mains du crancier, de son reprsentant dment autoris ou de la personne indique par le crancier comme autorise recevoir ; l'excution faite celui qui n'a pas pouvoir de recevoir ne libre le dbiteur, que : 1) si le crancier l'a ratifie, mme tacitement, ou s'il en a profit ; 2) si elle est autorise par justice.

Article 251 Celui qui prsente une quittance ou dcharge du crancier, ou un acte l'autorisant recevoir ce qui est d celui-ci, est prsum autoris recevoir l'excution de l'obligation, moins qu'en fait, le dbiteur ne st ou ne dt savoir que cette autorisation n'existait pas. Article 252 Est valable l'excution faite de bonne foi entre les mains de celui qui est en possession de la crance, tel que l'hritier apparent, encore qu'il en soit vinc par la suite. Article 253 Lorsque l'excution est faite par un dbiteur qui n'est pas capable d'aliner, ou un crancier qui n'est pas capable de recevoir, on appliquera les rgles suivantes : 1) le paiement ou excution d'une chose due qui ne nuit pas l'incapable qui l'a fait, teint l'obligation, et ne peut tre rpt contre le crancier qui l'a reue ; 2) le paiement fait un incapable est valable, si le dbiteur prouve que l'incapable en a profit, au sens de l'article 13. Article 254 Le dbiteur ne se libre qu'en dlivrant la quantit, et la qualit portes dans l'obligation. Il ne peut contraindre le crancier recevoir une autre prestation que celle qui lui est due, ni d'une manire diffrente de celle dtermine par le titre constitutif de l'obligation ou dfaut par l'usage. Article 255 S'il n'y a qu'un seul dbiteur, le crancier ne peut tre tenu de recevoir l'excution de l'obligation par prestations partielles, mme lorsqu'elle est divisible, sauf s'il en est autrement convenu, et sauf s'il s'agit de lettres de change. Article 256 Lorsque la chose n'est dtermine que par son espce, le dbiteur n'est pas tenu de la donner de la meilleure espce, mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise. Article 257 Le dbiteur d'une chose dtermine par son individualit est libr par la chose en l'tat o elle se trouve lors du contrat. Il rpond, toutefois, des dtriorations survenues depuis cette date : 1) lorsqu'elles proviennent d'un fait ou d'une faute qui lui est imputable d'aprs les rgles tablies pour les dlits et quasi-dlits ; 2) lorsqu'il tait en demeure au moment o ces dtriorations sont survenues. Article 258 Lorsque l'objet de l'obligation consiste en choses fongibles, le dbiteur ne doit que la mme quantit, qualit et espce porte dans l'obligation, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de la valeur. Si, l'chance, les choses faisant l'objet de l'obligation sont devenues introuvables, le crancier aura le choix d'attendre qu'elles puissent se trouver, ou bien de rsoudre l'obligation et de rpter les avances qu'il aurait faites de ce chef.

Article 259 Si une dette payable en Tunisie est exprime en monnaie trangre, le paiement pourra tre fait en espces ayant cours lgal dans l'Etat tunisien, moins qu'il ne soit expressment stipul qu'il doit tre effectu en espces trangres. La rduction doit tre faite au cours de la monnaie trangre, dans le lieu du paiement, au jour o l'obligation devait tre excute. Article 260 Lorsque les espces portes dans l'obligation sont hors cours ou deviennent introuvables au moment o le paiement doit tre effectu, l'obligation sera excute en espces ayant cours en Tunisie ; le dbiteur devra l'quivalent de la valeur intrinsque calcule au moment du contrat. Article 261 Lorsque le nom des espces portes dans l'obligation s'applique plusieurs monnaies ayant galement cours, mais de valeurs diffrentes, le dbiteur se libre, en cas de doute, en payant la monnaie de valeur infrieure. Cependant, dans les contrats commutatifs, le dbiteur est prsum devoir la monnaie qui est le plus en usage ; lorsque les monnaies ont toutes galement cours, il y a lieu la rescision du contrat. Article 262 L'obligation doit tre excute dans le lieu dtermin par la nature de la chose ou par la convention. A dfaut, de convention, l'excution est due au lieu du contrat, lorsqu'il s'agit de choses dont le transport est onreux ou difficile. Lorsque l'objet de l'obligation peut tre transport sans difficult, le dbiteur peut se librer partout o il trouve le crancier, moins que celui-ci n'ait une raison plausible de ne pas recevoir le paiement qui lui est offert. Dans les obligations provenant d'un dlit, l'excution a lieu au sige du tribunal qui a t saisi de l'affaire. Article 263 Les rgles relatives au temps dans lequel l'excution doit tre faite sont nonces aux articles 136 et suivants. Article 264 Les frais de l'excution sont la charge du dbiteur, ceux de la rception la charge du crancier, s'il n'y a stipulation ou usage contraire, et sauf les cas o il en est autrement dispos par la loi. Article 265 Le dbiteur qui