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Journal Officiel de la République du Cameroun Portant Code des Douanes de la CEMAC n° 5/001-UEAC-097-CM-06 03 Août 2001 Titre I PRINCIPES GENERAUX Chapitre I GENERALITES Article 1 — Le présent Code s'applique au territoire douanier de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale, y compris les eaux territoriales des États membres. Le territoire douanier de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale comprend les territoires de la République du Cameroun, de la République Centrafricaine, de la République du Congo, de la République Gabonaise , de la République de Guinée Équatoriale, de la République du Tchad, abstraction faite des frontières communes à ces Etats lorsqu'ils sont limitrophes. Des zones franches soustraites à tout ou partie du régime des douanes peuvent être constituées dans les Etats membres Article 2 — 1- Les lois et règlements douaniers doivent être appliqués sans égard à la qualité des personnes. 2- Les marchandises importées ou exportées par les États membres ou pour leur compte ne font l'objet d'aucune immunité ou dérogation, sauf dans les cas prévus par l'article 276 ci- après. Chapitre II TARIF DES DOUANES Article 3 — 1- Les marchandises qui entrent sur le territoire douanier sont passibles des droits d'importation inscrits au tarif des douanes. 2- Les marchandises qui sortent du territoire douanier sont passibles des droits de sortie. Article 4 — 1- A l'importation le Tarif des Douanes est constitué du droit de douane.'2 et de la taxe communautaire d'intégration3

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  • Journal Officiel de la Rpublique du Cameroun

    Portant Code des Douanes de la CEMAC

    n 5/001-UEAC-097-CM-06

    03 Aot 2001

    Titre I

    PRINCIPES GENERAUX

    Chapitre I

    GENERALITES

    Article 1 Le prsent Code s'applique au territoire douanier de la Communaut Economique et Montaire de l'Afrique Centrale, y compris les eaux territoriales des tats membres.

    Le territoire douanier de la Communaut Economique et Montaire de l'Afrique Centrale comprend les territoires de la Rpublique du Cameroun, de la Rpublique Centrafricaine, de la Rpublique du Congo, de la Rpublique Gabonaise, de la Rpublique de Guine quatoriale, de la Rpublique du Tchad, abstraction faite des frontires communes ces Etats lorsqu'ils sont limitrophes.

    Des zones franches soustraites tout ou partie du rgime des douanes peuvent tre constitues dans les Etats membres

    Article 2 1- Les lois et rglements douaniers doivent tre appliqus sans gard la qualit des personnes.

    2- Les marchandises importes ou exportes par les tats membres ou pour leur compte ne font l'objet d'aucune immunit ou drogation, sauf dans les cas prvus par l'article 276 ci-aprs.

    Chapitre II

    TARIF DES DOUANES

    Article 3 1- Les marchandises qui entrent sur le territoire douanier sont passibles des droits d'importation inscrits au tarif des douanes.

    2- Les marchandises qui sortent du territoire douanier sont passibles des droits de sortie.

    Article 4 1- A l'importation le Tarif des Douanes est constitu du droit de douane.'2 et de la taxe communautaire d'intgration3

  • 2- Outre le Droit de Douane, il est peru des droits caractre fiscal (Droit d'accises, T.V.A, etc.) applicables aux marchandises quelles que soient leur origine et leur provenance.

    3- L'Administration des Douanes peut percevoir galement des frais pour service rendu.

    Article 5 A l'exportation, la taxation relve de la comptence de chaque tat.

    Article 6 Les dispositions du prsent code concernant les marchandises fortement taxes ne s'appliquent qu'aux marchandises supportant une taxation globale gale ou suprieure 25 % de la valeur imposable.

    Chapitre III

    POUVOIRS GENERAUX DE L'AUTORITE COMPETENTE

    SECTION I

    DROITS ET TAXES A L'IMPORTATION

    Article 7 1- Le pouvoir de lgifrer en matire de droits et taxes d'importation est exerc par le Conseil des Ministres de I'UAC.1

    2- Les actes du Conseil des Ministres de l'UAC sont excutoires de plein droit et doivent entrer en vigueur simultanment dans les tats membres auxquels ils s'appliquent. Ils peuvent tre promulgus selon la procdure d'urgence 2

    SECTION II

    CONCESSION D'AVANTAGES TARIFAIRES

    Article 8 Le Conseil des Ministres de l'UAC peut concder des avantages tarifaires aux pays qui font bnficier aux marchandises originaires des tats membres d'avantages corrlatifs.

    Article 9 Le Conseil des Ministres peut dcider de ngocier avec les pays trangers la concession, pour une dure dtermine, de clauses tarifaires, en change d'avantages corrlatifs.

    SECTION III

    CLAUSES DOUANIERES CONTENUES DANS LES TRAITES ET CONVENTIONS DE COMMERCE

    Article 10 Les dispositions intressant la rglementation douanire contenues dans les arrangements, conventions ou traits de commerce et leurs annexes intervenus entre les tats membres et les pays tiers sous quelque forme qu'ils aient t rdigs, sont mises en application par Actes du Conseil des Ministres de l'UEAC.

    SECTION IV

  • MESURES PARTICULIERES

    Article 11 Le Conseil des Ministres de l'UAC peut :

    a) en cas de diffrend commercial entre les Etats membres, organiser en son sein la concertation entre les tats concerns ;

    b) dcider aprs avis de la commission de la concurrence l'application des mesures ncessaires la dfense des conomies des Etats membres ;

    c) sauf dispositions conventionnelles contraires, dcider d'assujettir par rciprocit telles ou telles marchandises trangres des droits, taxes ou formalits de toute nature identiques ou analogues, selon le cas, ceux qui, dans les pays d'origine, sont applicables telles ou telles marchandises originaires des tats membres ;

    d) prendre d'urgence, dans les cas o les mesures arrtes par des pays trangers sont de nature entraver le commerce des Etats membres, toutes dispositions appropries aux circonstances.

    Article 12 Peuvent tre soumises l'entre dans le territoire douanier un droit, les marchandises qui causent ou menacent de causer un prjudice important la production nationale d'une marchandise identique ou directement concurrente d'un tat membre de la CMAC, dans les conditions suivantes :

    - un droit compensateur, les marchandises taxes ou non qui bnficient l'tranger d'une prime ou d'une subvention directe ou indirecte, quels qu'en soient la nature, l'origine ou le mode d'attribution ;

    - un droit antidumping, les marchandises taxes ou non dont le prix pay ou payer est :

    - infrieur au prix comparable pratiqu au cours d'oprations commerciales effectues pour des marchandises similaires destines la consommation dans le pays d'origine ou dans l'un des pays de transit ou dans le pays de provenance, dduction faite des droits et taxes applicables aux ventes ralises dans ces pays dont les marchandises en cause auraient t exonres ou dont le montant fait ou serait destin faire l'objet de remboursement du fait de leur exportation ;

    - ou, en l'absence d'un tel prix, infrieur au prix comparable le plus lev pratiqu au cours d'oprations commerciales effectues pour une marchandise similaire exporte vers un pays tiers, ou infrieur au cot de production rel ou estimatif de cette marchandise dans le pays d'origine augment d'un supplment raisonnable pour les frais de vente et le bnfice.

    Les modalits d'application et les quotits des droits compensateurs ou antidumping sont fixes par des actes du Conseil des Ministres de I'UAC. Ces actes pourront dsigner les marchandises soumises des droits de cette nature en faisant rfrence leur dfinition technique ou commerciale et l'entreprise qui les produit et qui les vend. Ils s'appliqueront tout le territoire douanier ou la partie de territoire qu'ils dfiniront.

  • Article 13 Les droits compensateurs et les droits antidumping dont le montant ne peut tre suprieur la prime ou subvention ou la marge de dumping sont liquids, recouvrs et les infractions constates et rprimes comme en matire de douane.

    SECTION V

    POUVOIRS DES TATS MEMBRES

    Article 14 1- Sauf conventions contraires, les marchandises l'exportation sont soumises aux droits et taxes fixs par chacun des tats membres.

    2- En cas de mobilisation, en cas d'agression manifeste mettant les tats membres dans la ncessit de pourvoir leur dfense, en priode de tension extrieure, lorsque les circonstances l'exigent, les Gouvernements peuvent rglementer ou suspendre l'importation de certaines marchandises

    Article 15 Sous rserve de l'application des accords internationaux, l'importation des denres, matires et produits de toute nature et de toute origine qui ne satisfont pas aux obligations lgislatives ou rglementaires imposes, en matire de commercialisation ou de vente, aux denres, matires ou produits similaires des Etats membres, peut tre prohibe ou rglemente par le Conseil des Ministres.

    Article 16 (Rserv pour une utilisation future ventuelle)

    SECTION VI

    RESTRICTIONS D'ENTREE, DE SORTIE, DE TONNAGE ET DE CONDITIONNEMENT

    Article 17 Le Gouvernement de chaque Etat peut :

    1. limiter la comptence de certains bureaux de douane et dsigner ceux par lesquels devront s'effectuer obligatoirement certaines oprations douanires ;

    2- fixer les limites des ports l'intrieur desquelles les dbarquements peuvent avoir lieu ;

    3- dcider que certaines marchandises ne pourront tre exportes que par des navires d'un tonnage dtermin et fixer ce tonnage ;

    4- fixer, pour certaines marchandises, des rgles particulires de conditionnement.

    SECTION VII

    OCTROI DE LA CLAUSE TRANSITOIRE

    Article 18 1- Les marchandises auxquelles s'appliquent les actes pris en vertu de l'article 11 ci-dessus que l'on justifie avoir t expdies directement destination du territoire douanier avant la date de publication desdits Actes, sont admises au rgime antrieur plus favorable lorsqu'elles sont dclares pour la consommation sans avoir t places en entrept ou constitues en dpt. Les justifications doivent rsulter des derniers titres de transport

  • crs, avant la date de publication, destination directe et exclusive d'une localit du territoire douanier.

    2- Tout Acte instituant ou modifiant des mesures tarifaires peut, par une disposition expresse, accorder le bnfice de la clause transitoire prvue au paragraphe prcdent.

    SECTION VIII

    REGLEMENTS GNERAUX DES DOUANES

    Article 19 Les conditions d'application du prsent Code sont fixes par le Conseil des Ministres de l'UAC. Les autorits comptentes des tats membres peuvent aussi prciser en cas de besoin lesdites conditions sous rserve de notification au Secrtariat Excutif de la CMAC.

    Chapitre IV

    CONDITIONS D'APPLICATION DU TARIF DES DOUANES

    SECTION I

    GENERALITES

    Article 20 1- Les produits imports ou exports sont soumis aux droits et taxes inscrits au Tarif des Douanes dans l'tat o ils se trouvent au moment o celui-ci leur devient applicable.

    2- Toutefois, l'administration des douanes peut autoriser la sparation des marchandises qui, dans un mme chargement, auraient t dtriores la suite d'vnements survenus avant saisie ou prise en charge de la dclaration en dtail ; les marchandises avaries doivent tre, soit dtruites immdiatement, soit rexpdies l'intrieur, ou rexportes suivant le cas, soit taxes selon leur nouvel tat.

    3- Les droits, taxes et surtaxes spcifiques sont perus sans gard la valeur relative ou au degr de conservation des marchandises.

    SECTION II

    ESPECE DES MARCHANDISES, DEFINITION ASSIMILATION ET CLASSEMENT

    Article 21 1- L'espce des marchandises est la dnomination technique qui leur est attribue par le Tarif des Douanes.

    2- Les marchandises qui ne figurent pas au Tarif des Douanes sont provisoirement assimiles aux objets les plus analogues par des dcisions du Secrtaire Excutif de la CEMAC.

    3- La position du Tarif des Douanes dans laquelle une marchandise doit tre comprise lorsque cette marchandise est susceptible d'tre range dans plusieurs positions tarifaires, est dtermine provisoirement par une dcision de classement du Directeur national des Douanes de l'tat intress.

  • 4- Les dcisions de classement et d'assimilation sont soumises lors de chaque session l'homologation du Conseil des Ministres de l'UAC. La dcision intervenue n'a pas d'effet rtroactif sur les affaires en cours, ayant obtenu l'arbitrage cit l'alina 3 ci-dessus.

    5- Les redevables ont la facult de prsenter leurs observations dans un mmoire crit adress au Secrtariat Excutif sous le couvert de la Direction des Douanes.

    SECTION III

    ORIGINE ET PROVENANCE DES MARCHANDISES

    Article 22 1- A l'importation, les droits de douane sont perus sans gard l'origine et la provenance des marchandises conformment au Tarif Extrieur Commun, sauf application des dispositions spciales prvues par les engagements internationaux en vigueur pour l'octroi des tarifs prfrentiels.

    2- Les produits naturels sont originaires du pays o ils ont t extraits du sol ou rcolts.

    Les produits manufacturs dans un seul pays sans apport de matires d'un autre pays sont originaires du pays o ils ont t fabriqus.

    3- Le Conseil des Ministres de l'UAC fixe les rgles suivre pour dterminer l'origine des marchandises obtenues dans un pays en utilisant des produits rcolts, extraits du sol ou fabriqus dans un autre pays.

    4- Les produits imports ne bnficient du traitement de faveur attribu leur origine que s'il est rgulirement justifi de cette origine. Des dcisions du Conseil des Ministres de l'UAC fixent les conditions dans lesquelles les justifications d'origine doivent tre produites et les cas o celles-ci ne sont pas exiges.

    5- Le pays de provenance est celui d'o la marchandise a t importe en droiture.

    SECTION IV

    VALEUR EN DOUANE

    Paragraphe I

    A L'IMPORTATION INTRODUCTION GENERALE

    Article 23 1- La base premire pour la dtermination de la valeur en douane est la "valeur transactionnelle" telle qu'elle est dfinie l'article 26. Cet article doit tre lu conjointement avec l'article 27 qui prvoit, entre autres, des ajustements au prix effectivement pay ou payer, lorsque certains lments spcifiques qui sont considrs comme faisant partie de la valeur en douane la charge de l'acheteur ne sont pas inclus dans le prix effectivement pay ou payer pour les marchandises importes. L'article 27 prvoit galement l'inclusion, dans la valeur transactionnelle, de certaines prestations de l'acheteur en faveur du vendeur sous forme de marchandises ou de services dtermins plutt que sous forme d'argent. Les articles 28 et 33 inclus noncent les mthodes utiliser pour dterminer la valeur en douane si cette dtermination ne peut se faire par application des dispositions de l'article 26.

  • 2- Lorsque la valeur en douane ne peut tre dtermine par application des dispositions de l'article 26, l'administration des douanes et l'importateur devraient normalement se concerter pour dgager la base de la valeur par application des dispositions des articles 28 ou 29. Il peut arriver, par exemple, que l'importateur possde des renseignements concernant la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires importes dont l'administration des douanes du point d'importation ne dispose pas directement. A l'inverse, l'administration des douanes peut avoir des renseignements concernant la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires importes auxquels l'importateur n'a pas facilement accs. Une consultation entre les deux parties permettra d'changer des renseignements, tout en respectant les obligations relatives au secret commercial, en vue de dterminer la base correcte pour l'valuation en douane.

    3- Les articles 31 et 32 fournissent deux bases de dtermination de la valeur en douane lorsque celle-ci ne peut tre dtermine sur la base de la valeur transactionnelle des marchandises importes ou de marchandises identiques ou similaires importes. En vertu du paragraphe 1 de l'article 31, la valeur en douane est dtermine sur la base du prix auquel les marchandises sont vendues en l'tat o elles sont importes un acheteur qui n'est pas li au vendeur dans le pays d'importation. L'importateur a galement le droit, sa demande, de faire valuer par application des dispositions de l'article 31 les marchandises qui font l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation aprs l'importation. En vertu de l'article 32, la valeur en douane est dtermine sur la base de la valeur calcule. Ces deux mthodes prsentent certaines difficults et, pour cette raison, l'importateur a le droit, en vertu des dispositions de l'article 30, de choisir l'ordre dans lequel les deux mthodes seront appliques.

    4- L'article 33 nonce la manire de dterminer la valeur en douane dans les cas o aucun des articles ne le permet.

    DEFINITIONS

    Article 24 1- On entend par :

    a) valeur en douane des marchandises importes, la valeur des marchandises dtermine en vue de la perception de droits de douane et taxes d'effet quivalent ad valorem,

    b) pays d'importation, l'Etat membre d'importation,

    c) produits, les produits cultivs, fabriqus ou extraits du sol.

    2-

    a) - L'expression marchandises identiques s'entend des marchandises qui sont les mmes tous gards, y compris les caractristiques physiques, la qualit et la rputation. Des diffrences d'aspect mineur n'empcheraient pas des marchandises conformes par ailleurs la prsente dfinition d'tre considres comme identiques ;

    b) - L'expression marchandises similaires s'entend des marchandises qui, sans tre pareilles tous gards, prsentent des caractristiques semblables et sont composes de matires semblables, ce qui leur permet de remplir les mmes fonctions et d'tre commercialement interchangeables. La qualit des marchandises, leur rputation et l'existence d'une marque de

  • fabrique ou de commerce sont au nombre des facteurs prendre en considration pour dterminer si des marchandises sont similaires ;

    c) - Les expressions marchandises identiques et marchandises similaires ne s'appliquent pas aux marchandises qui incorporent ou comportent, selon le cas, des travaux d'ingnierie, d'tude, d'art ou de design, ou des plans et des croquis, pour lesquels aucun ajustement n'a t fait par application des dispositions du paragraphe lb) 4me tiret de l'article 27, du fait que ces travaux ont t excuts dans le pays d'importation ;

    d) -Des marchandises ne seront considres comme marchandises identiques ou marchandises similaires que si elles ont t produites dans le mme pays que les marchandises valuer ;

    e) - Des marchandises produites par une personne diffrente ne seront prises en considration que s'il n'existe pas des marchandises identiques ou similaires, produites par un fabricant autre que le fabricant des marchandises valuer.

    3- L'expression marchandises de la mme espce ou de la mme nature dsigne des marchandises classes dans un groupe ou une gamme de marchandises produites par une branche de production particulire ou un secteur particulier d'une branche de production, et comprend les marchandises identiques ou similaires.

    4- Des personnes ne seront rputes tre lies que

    a) si l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre, et rciproquement,

    b) si elles ont juridiquement la qualit d'associs,

    c) si l'une est l'employeur de l'autre,

    d) si une personne quelconque possde, contrle ou dtient directement ou indirectement 5 pour cent ou plus des actions ou parts mises avec droit de vote, de l'une et de l'autre,

    e) si l'une d'elles contrle l'autre directement ou indirectement,

    f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrles par une tierce personne,

    h) si elles sont membres de la mme famille.

    g) si, directement ou indirectement, ensemble, elles contrlent une tierce personne, ou

    5- Les personnes qui sont associes en affaires entre elles du fait que l'une est l'agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif de l'autre, quelle que soit la dsignation employe, seront rputes tre lies si elles rpondent l'un des critres noncs au paragraphe 4 ci-dessus.

    LES METHODES D'EVALUATION

  • Article 25 Les mthodes d'valuation sont nonces dans l'ordre o elles sont applicables. La mthode premire pour la dtermination de la valeur en douane est dfinie l'article 26 ci-dessous et les marchandises importes doivent tre values conformment aux dispositions de cet article chaque fois que les conditions prvues sont remplies. Lorsque la valeur en douane ne peut tre dtermine par application des dispositions de l'article 26, il y a lieu de passer successivement aux articles suivants jusqu'au premier de ces articles qui permettra de dterminer la valeur en douane. Sous rserve des dispositions de l'article 30, c'est seulement lorsque la valeur en douane ne peut tre dtermine par application des dispositions d'un article donn, qu'il est loisible de recourir aux dispositions de l'article qui vient immdiatement aprs lui dans l'ordre d'application.

    Si l'importateur demande que l'ordre des articles 31 et 32 soit invers, l'ordre d'application doit tre respect. Si cette demande est formule, mais qu'elle est refuse par le service des douanes ou qu'il se rvle ensuite impossible de dterminer la valeur en douane par application des dispositions de l'article 31 si cela est possible.

    Lorsque la valeur en douane ne peut tre dtermine par application des dispositions d'aucun des articles 26 32 inclus, elle doit l'tre par application des dispositions de l'article 33.

    Article 26 1- La valeur en douane des marchandises importes est leur valeur transactionnelle, c'est--dire le prix effectivement pay ou payer pour ces marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation destination de l'tat membre d'importation aprs ajustement conformment aux dispositions de l'article 27 pour autant :

    a) qu'il n'existe pas de restrictions concernant la cession ou l'utilisation des marchandises par l'acheteur, autres que des restrictions qui :

    - sont imposes ou exiges par les actes de la CEMAC ou par les lois et rglements des autorits publiques des tats membres de la Communaut, limitent la zone gographique dans laquelle les marchandises peuvent tre revendues, ou

    - n'affectent pas substantiellement la valeur des marchandises.

    b) que la vente ou le prix n'est pas subordonn des conditions ou des prestations dont la valeur n'est pas dterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises valuer;

    c) qu'aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultrieure des marchandises par l'acheteur ne revient directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement appropri peut tre opr en vertu des dispositions de l'article 27 ; et

    d) que l'acheteur et le vendeur ne sont pas lis ou, s'ils le sont, que la valeur transactionnelle est acceptable des fins douanires en vertu des dispositions du paragraphe 2 du prsent article.

    2-

    a) Pour dterminer si la valeur transactionnelle est acceptable aux fins d'application du paragraphe 1, le fait que l'acheteur et le vendeur sont lis au sens du paragraphe 4 de l'article 24 ne constituera pas en soi un motif suffisant pour considrer la valeur transaction-. elle

  • comme inacceptable. Dans un tel cas, les circonstances propres la vente seront examines, et la valeur transactionnelle admise pour autant que ces liens n'aient pas influenc le prix. Si, compte tenu des renseignements fournis par l'importateur ou obtenus d'autres sources, l'administration des douanes a des motifs de considrer que les liens ont influenc le prix, elle communiquera ses motifs l'importateur et lui donnera une possibilit raisonnable de rpondre. Si l'importateur le demande, les motifs lui seront communiqus par crit.

    b) Dans une vente entre personnes lies, la valeur transactionnelle sera accepte et les marchandises seront values conformment aux dispositions du paragraphe 1 lorsque l'importateur dmontrera que ladite valeur est trs proche de l'une des valeurs ci-aprs, se situant au mme moment ou peu prs au mme moment :

    - Valeur transactionnelle lors des ventes, des acheteurs non lis, de marchandises identiques ou similaires pour l'exportation destination du mme tat membre de la Communaut ;

    - Valeur en douane des marchandises identiques ou similaires, telle qu'elle est dtermine par application des dispositions de l'article 31.

    Article 27 1- Pour dterminer la valeur en douane par application des dispositions de l'article 26, on ajoutera au prix effectivement pay ou payer pour les marchandises importes :

    a) les lments suivants, dans la mesure o ils sont supports par l'acheteur mais n'ont pas t inclus dans le prix effectivement pay ou payer pour les marchandises :

    - commissions et frais de courtage, l'exception des commissions d'achat ;

    - cots des contenants traits, aux fins douanires, comme ne faisant qu'un avec la marchandise ;

    - cots de l'emballage, comprenant aussi bien la main-d'oeuvre que les matriaux.

    b) La valeur impute de faon approprie, des produits et services ci-aprs lorsqu'ils sont fournis directement ou indirectement par l'acheteur sans frais ou cot rduit, et utiliss lors de la production et de la vente pour l'exportation des marchandises importes, dans la mesure o cette valeur n'a pas t incluse dans le prix effectivement pay ou payer :

    - Matires, composants, parties et lments similaires incorpors dans les marchandises importes ;

    - Outils, matrices, moules et objets similaires utiliss pour la production des marchandises importes ;

    - Matires consommes dans la production des marchandises importes ;

    - Travaux d'ingnierie, d'tude, d'art et design, plans et croquis, excuts ailleurs que dans le pays d'importation et ncessaires pour la production des marchandises importes.

  • c) Les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises valuer, que l'acheteur est tenu d'acquitter, soit directement, soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises valuer, dans la mesure o ces redevances et droits de licence n'ont pas t inclus dans le prix effectivement pay ou payer ;

    d) La valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultrieure des marchandises importes qui revient directement ou indirectement au vendeur ;

    e) Frais de transport des marchandises importes jusqu'au lieu d'introduction des marchandises dans le territoire douanier de l'tat membre d'importation ;

    f) Frais de chargement, de dchargement et de manutention connexes au transport des marchandises importes jusqu'au lieu d'introduction des marchandises dans le territoire douanier de l'tat membre d'importation ; et

    g) Cot de l'assurance.

    2- Tout lment qui sera ajout par application des dispositions du prsent article au prix effectivement pay ou payer se fondera exclusivement sur des donnes objectives et quantifiables.

    3- Pour la dtermination de la valeur en douane, aucun lment ne sera ajout au prix effectivement pay ou payer, l'exception de ceux qui sont prvus par le prsent article.

    Article 28 1- a) Si la valeur en douane des marchandises importes ne peut pas tre dtermine par application des dispositions de l'article 26, la valeur en douane sera la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l'exportation destination du mme tat membre d'importation et exportes au mme moment ou peu prs au mme moment que les marchandises valuer.

    b) Lors de l'application du prsent article, la valeur en douane sera dtermine en se rfrant la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues au mme niveau commercial et sensiblement en mme quantit que les marchandises valuer. n l'absence de telles ventes, on se rfrera la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues un niveau commercial diffrent et/ou en quantit diffrente, ajuste pour tenir compte des diffrences que le niveau commercial et/ou la quantit auraient pu entraner, la condition que de tels ajustements, qu'ils conduisent une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des lments de preuve produits tablissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts.

    2- La valeur transactionnelle des marchandises identiques sera ajuste pour tenir compte des diffrences notables qui peuvent exister entre les cots et les frais viss aux lettres e) g) de l'article 27 affrents, d'une part aux marchandises importes, et d'autre part aux marchandises identiques considres, par suite de diffrences dans les distances et les modes de transport.

    3- Si, lors de l'application du prsent article, plus d'une valeur transactionnelle de marchandises identiques est constate, on se rfrera la valeur transactionnelle la plus basse pour dterminer la valeur en douane des marchandises importes.

  • Article 29 1- a) Si la valeur en douane des marchandises importes ne peut pas tre dtermine par application des dispositions des articles 26 ou 28, la valeur en douane est la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l'exportation destination du mme tat membre d'importation et exportes au mme moment ou peu prs au mme moment que les marchandises valuer.

    b) Lors de l'application du prsent article, la valeur en douane sera dtermine en se rfrant la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues au mme niveau commercial et sensiblement en mme quantit que les marchandises valuer. n l'absence de telles ventes, on se rfrera la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues un niveau commercial diffrent et/ou en quantit diffrente, ajuste pour tenir compte des diffrences que le niveau commercial et/ou la quantit auraient pu entraner, la condition que de tels ajustements, qu'ils conduisent une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des lments de preuve produits tablissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts.

    2- Lorsque les cots et frais viss aux lettres e) g) de l'article 27 seront compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur sera ajuste pour tenir compte des diffrences notables qui peuvent exister entre les cots et frais affrents, d'une part aux marchandises importes, et d'autre part aux marchandises similaires considres, par suite de diffrences dans les distances et les modes de transport.

    3- Si, lors de l'application du prsent article, plus d'une valeur transactionnelle des marchandises similaires est constate, on se rfrera la valeur transactionnelle la plus basse pour dterminer la valeur en douane des marchandises importes.

    Article 30 Si la valeur en douane des marchandises importes ne peut tre dtermine par application des dispositions des articles 26, 28 et 29, la valeur en douane sera dtermine par application des dispositions de l'article 31 ou, lorsque la valeur en douane ne peut tre dtermine par application de cet article, par application des dispositions de l'article 32 ; toutefois, l'ordre d'application des articles 31 et 32 sera invers la demande de l'importateur et en cas d'accord du service des douanes.

    Article 31 1-(a) Si les marchandises importes, ou des marchandises identiques ou similaires importes, sont vendues dans le pays d'importation en l'tat ou elles sont importes, la valeur en douane des marchandises importes, dtermine par application des dispositions du prsent article, se fondera sur le prix unitaire correspondant aux ventes des marchandises importes ou de marchandises identiques ou similaires importes totalisant la quantit la plus leve, ainsi faites des personnes non lies aux vendeurs, au moment ou peu prs au moment de l'importation des marchandises valuer, sous rserve de dductions se rapportant aux lments ci-aprs :

    - Commissions gnralement payes ou convenues, ou marges gnralement pratiques pour bnfices et frais gnraux relatifs aux ventes, dans ce pays, de marchandises importes de la mme espce ou de la mme nature

    - Frais habituels de transport et d'assurance, ainsi que frais connexes encourus dans le territoire douanier de l'tat membre d'importation ;

  • - Droits de douane et autres taxes nationales payer dans l'tat d'importation en raison de l'importation ou de la vente de marchandises.

    (b) Si ni les marchandises importes, ni des marchandises identiques ou similaires importes, ne sont vendues au moment ou peu prs au moment de l'importation des marchandises valuer, la valeur en douane se fondera, sous rserve par ailleurs des dispositions du paragraphe 1 a), sur le prix unitaire auquel les marchandises importes, ou des marchandises similaires importes sont vendues dans l'tat d'importation en l'tat o elles sont importes, la date la plus proche qui suit l'importation des marchandises valuer, mais dans les quatre-vingt-dix jours compter de cette importation.

    2- Si ni les marchandises importes, ni des marchandises identiques ou similaires importes, ne sont vendues dans le pays d'importation en l'tat o elles sont importes, la valeur en douane se fondera, sur le prix unitaire correspondant aux ventes de marchandises importes totalisant la quantit la plus leve, faites aprs ouvraison ou transformation ultrieure, des personnes, dans l'Etat d'importation, qui ne sont pas lies aux vendeurs, compte dment tenu de la valeur ajoute par l'ouvraison ou la transformation et des dductions prvues au paragraphe 1a) du prsent article.

    Article 32 1- La valeur en douane des marchandises importes, dtermine par application des dispositions du prsent article, se fondera sur une valeur calcule. La valeur calcule sera gale la somme :

    a) du cot ou de la valeur des matires et des oprations de fabrication ou autres, mises en uvre pour produire les marchandises importes ;

    b) d'un montant pour les bnfices et frais gnraux, gal celui qui entre gnralement dans les ventes de marchandises de la mme nature ou de la mme espce que les marchandises valuer, qui sont faites par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation destination de l'tat d'importation ;

    c) du cot ou de la valeur de toute autre dpense jusqu'au lieu d'introduction des marchandises dans le territoire douanier de l'tat membre d'importation.

    2- Aucun membre ne pourra requrir ou obliger une personne ne rsidant pas sur son territoire de produire, pour examen, une comptabilit ou d'autres pices, ou de permettre l'accs une comptabilit ou d'autres pices, aux fins de dterminer une valeur calcule. Nanmoins, les renseignements communiqus par le producteur des marchandises aux fins de la dtermination de la valeur en douane par application des dispositions du prsent article pourront tre vrifis dans un autre pays par les autorits de l'tat d'importation, avec "accord du producteur et la condition que ces autorits donnent un pravis suffisant au Gouvernement du pays en question et que ce dernier ne fasse pas opposition l'enqute.

    Article 33 1- Si la valeur en douane des marchandises importes ne peut pas tre dtermine par application des dispositions des articles 26 32 inclus, elle sera dtermine par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions gnrales de l'article VII du GATT de 1994 et de l'accord sur la mise en oeuvre et sur la base des donnes disponibles dans le pays d'importation.

  • 2- La valeur en douane dtermine par application des dispositions du prsent article ne se fondera pas :

    a) sur le prix de vente, dans l'tat membre d'importation, de marchandises produites dans cet tat ;

    b) sur un systme prvoyant l'acceptation des fins douanires, de la plus leve de deux valeurs possibles ;

    c) sur le prix de marchandises sur le march intrieur du pays d'exportation;

    d) sur le cot de production, autre que les valeurs calcules qui auront t dtermines pour les marchandises identiques ou similaires conformment aux dispositions de l'article 32 ;

    e) sur le prix de marchandises vendues pour l'exportation destination d'un pays autre que l'tat d'importation

    f) sur des valeurs en douane minimales ; ou

    g) sur des valeurs arbitraires ou fictives.

    3- S'il en fait la demande, l'importateur sera inform par crit de la valeur en douane dtermine par application des dispositions du prsent article et de la mthode utilise pour la dterminer.

    Article 34 1- Pour les marchandises importes par voie arienne, le total des frais ncessaires pour l'importation inclure dans la valeur imposable est limite 50 du prix d'achat dans le cas o le fret est suprieur celui-ci.

    Toutefois, pour les vivres imports au Gabon et en Guine Equatoriale par voie arienne, le total des frais ncessaires l'importation inclure dans la valeur imposable est limit 30 % du prix d'achat.

    2- Pour les marchandises transportes par voie maritime, dbarques dans un port non situ dans la CMAC et transfres ensuite en Rpublique Centrafricaine ou en Rpublique du Tchad, le lieu retenir pour la dtermination de la valeur en douane telle que dfinie aux articles 26, 28 33 ci-dessus, est le port de dchargement.

    Cette rgle ne sera applicable qu'aux marchandises qui, au moment de leur dbarquement, ont l'un ou l'autre des Etats de la CEMAC sus-dsigns comme lieu de destination effective et sont rexpdies sur ledit tat, directement, c'est--dire sans avoir t ni verses la consommation, ni places sous un rgime suspensif autre que le transit.

    L'administration des douanes exigera la production de toutes justifications utiles : titres de transport maritime, documents commerciaux, attestation des autorits douanires du pays de transit ou des reprsentations consulaires, etc.

    Article 35 1- Lorsqu'il est ncessaire de convertir une monnaie pour dterminer la valeur en douane, le taux de change utiliser sera celui qui aura t dment publi par les autorits

  • comptentes de chaque Etat membre et doit reflter de faon aussi effective que possible, pour chaque priode couverte par une telle publication, la valeur courante de cette monnaie dans les transactions commerciales, exprime en FCFA.

    2- Le taux de conversion utiliser sera celui en vigueur la date d'enregistrement de la dclaration en douane et de validation par le commissionnaire en douane agr, selon les lois et rglements en vigueur dans chaque Etat membre

    Article 36 Tous les renseignements qui seraient de nature confidentielle, ou qui seraient fournis titre confidentiel aux fins de l'valuation en douane, seront traits comme strictement confidentiels par les autorits concernes qui ne les divulgueront pas sans l'autorisation expresse de la personne ou du gouvernement qui les aura fournis, sauf dans la mesure o elles pourraient tre tenues de le faire dans le cadre des procdures judiciaires.

    Article 37 Sur demande prsente par crit, l'importateur a le droit de se faire remettre par l'administration des douanes de l'tat membre d'importation une explication crite sur la manire dont la valeur en douane des marchandises importes par lui a t dtermine.

    Article 38 1- Aucune disposition de l'Acte n 2/98-UDAC-603-CD-60 reprise dans l'article VII du GATT de 1994 ne sera interprte comme restreignant ou contestant les droits d'une administration des douanes de s'assurer de la vracit de l'valuation en douane.

    2- Lorsqu'une dclaration a t prsente et que l'administration des douanes a des raisons de douter de la vracit ou de l'exactitude des renseignements ou des documents fournis l'appui de cette dclaration, l'administration d ; s douanes peut demander l'importateur de communiquer des justificatifs complmentaires, y compris des documents ou d'autres lments de preuve, attestant que la valeur dclare correspond au montant total effectivement pay ou payer pour les marchandises importes, ajust conformment aux dispositions de l'article 27. Si aprs avoir reu ces justificatifs complmentaires, ou faute de rponse, l'administration des douanes a encore des doutes raisonnables au sujet de la vracit ou de l'exactitude de la valeur dclare, il pourra tre considr, compte tenu des dispositions de l'article 130 du Code des Douanes que la valeur en douane des marchandises importes ne peut pas tre dtermine conformment aux dispositions de l'article 26. Avant de prendre une dcision finale, l'administration des douanes communiquera l'importateur, par crit si la demande lui en est faite, les raisons qui font qu'elle doute de la vracit ou de l'exactitude des renseignements ou des documents fournis et l'importateur se verra mnager une possibilit raisonnable de rpondre.

    Lorsqu'une dcision finale aura t prise, l'administration des douanes la fera connatre par crit l'importateur, ainsi que les raisons qui l'ont motive.

    3- Il est- tout fait appropri pour un tat membre, dans l'application du prsent code, d'aider un autre tat membre des conditions mutuellement convenues.

    Article 39 Les notes interprtatives des articles 41 48 ont la mme force lgale que les articles du prsent Code avec lesquels elles doivent tre lues conjointement.

    Article 40 Les lois, rglements, dcisions judiciaires et dcisions administratives d'application gnrale donnant effet au prsent Code seront publis aux Bulletins Officiels des Etats membres et de la Communaut conformment l'article X du GATT de 1994.

  • NOTES INTERPRETATIVES

    Article 41 Note relative l'article 23

    Application successive des mthodes d'valuation

    1- Les articles 26 33 dfinissent la manire dont la valeur en douane des marchandises importes doit tre dtermine par application du prsent Code. Les mthodes d'valuation sont nonces dans l'ordre o elles sont applicables. La mthode premire pour l'valuation en douane est dfinie l'article 26, et les marchandises importes doivent tre values conformment aux dispositions de cet article chaque fois que les conditions prvues sont remplies.

    2- Lorsque la valeur en douane ne peut tre dtermine par application des dispositions de l'article 26 il y a lieu de passer successivement aux articles suivants jusqu'au premier de ces articles qui permettra de dterminer la valeur en douane. Sous rserve des dispositions de l'article 30, c'est seulement lorsque la valeur en douane ne peut tre dtermine par application des dispositions d'un article donn qu'il est loisible de recourir aux dispositions de l'article qui vient immdiatement aprs lui dans l'ordre d'application.

    3- Si l'importateur ne demande pas que l'ordre des articles 31 et 32 soit invers, l'ordre d'application normal doit tre respect. Si l'importateur fait cette demande, mais qu'il se rvle ensuite impossible de dterminer la valeur en douane par application des dispositions de l'article 32, la valeur en douane doit tre dtermine par application des dispositions de l'article 31 si cela est possible.

    4- Lorsque la valeur en douane ne peut pas tre dtermine par application des dispositions d'aucun des articles 26 32, elle doit l'tre par application de l'article 33.

    Application du principe de comptabilit gnralement admis

    1- Les "principes de comptabilit gnralement admis" sont ceux qui font l'objet, dans un pays et un moment donn d'un consensus reconnu ou d'une large adhsion des sources faisant autorit et qui dterminent quelles sont les ressources et les obligations conomiques enregistrer l'actif et au passif, quels sont les changements intervenant dans l'actif et le passif qui devraient tre enregistrs, comment l'actif et le passif, ainsi que les changements intervenus, devraient tre mesurs, quels renseignements devraient tre divulgus et de quelle manire, et quels tats financiers devraient tre tablis. Ces normes peuvent consister en grandes lignes directrices d'application gnrale aussi bien qu'en pratiques et procdures dtailles.

    2- Aux fins du prsent Code, l'administration des douanes de chaque tat membre utilisera les renseignements tablis d'une manire compatible avec les principes de comptabilit gnralement admis dans le pays d'importation qui convient selon l'article dont il s'agit. Par exemple, les bnfices et frais gnraux habituels, au sens des dispositions de l'article 31 seraient dtermins en utilisant des renseignements tablis d'une manire compatible avec les principes de comptabilit admis dans le pays d'importateur. Par contre, les bnfices et frais gnraux habituels, au sens des dispositions de l'article 32 seraient dtermins en utilisant des renseignements tablis d'une manire compatible avec les principes de comptabilit gnralement admis dans le pays de production. Autre exemple la dtermination d'un lment

  • vis au paragraphe 1 b) de l'article 27 qui serait effectue dans le pays d'importation, utiliserait les renseignements d'une manire compatible avec les principes de comptabilit gnralement admis dans le pays d'importation.

    Article 42 Note relative l'article 26

    1 - La valeur en douane ne comprendra pas les frais ou cots ci-aprs, la condition qu'ils soient distincts du prix effectivement pay ou payer pour les marchandises importes :

    a) frais relatifs des travaux de construction, d'installation, de montage, d'entretien ou d'assistance technique entrepris aprs l'importation en ce qui concerne des marchandises importes, telles que des installations, des machines ou du matriel industriel ;

    b) cot du transport aprs l'importation ;

    c) droits et taxes de l'tat d'importation.

    2- Le prix effectivement pay ou payer s'entend du prix des marchandises importes. Ainsi, les transferts des dividendes et les autres paiements de l'acheteur au vendeur qui ne se rapportent pas aux marchandises importes ne font pas partie de la valeur en douane.

    Paragraphe 1 a)

    Parmi les restrictions qui ne rendraient pas un prix effectivement pay ou payer inacceptable figurent les restrictions qui n'affectent pas substantiellement la valeur des marchandises. Ce pourrait tre le cas, par exemple, lorsqu'un vendeur demande un acheteur d'automobiles de ne pas les revendre ou les exposer avant une date dtermine marquant le dbut de l'anne pour les modles en question.

    Paragraphe 1 b)

    1- Si la vente ou le prix sont subordonns des conditions ou des prestations dont la valeur, dans le cas des marchandises valuer, ne peut pas tre dtermine, la valeur transactionnelle ne sera pas acceptable des fins douanires. Il pourra s'agir, par exemple, des situations suivantes :

    a) le vendeur tablit le prix des marchandises importes en le subordonnant la condition que l'acheteur achtera galement d'autres marchandises en quantits dtermines ;

    b) le prix des marchandises importes dpend du ou des prix auxquels l'acheteur des marchandises importes vend d'autres marchandises au vendeur desdites marchandises importes ;

    c) le prix est tabli sur la base d'un mode de paiement sans rapport avec les marchandises importes : par exemple, lorsque les marchandises importes sont des produits semi-finis que le vendeur a fournis la condition de recevoir une quantit dtermine de produits finis.

  • 2- Toutefois, des conditions ou prestations qui se rapportent la production ou la commercialisation de marchandises importes n'entraneront pas le rejet de la valeur transactionnelle. Par exemple, le fait que l'acheteur fournit au vendeur des travaux d'ingnierie ou des plans excuts dans l'tat d'importation n'entranera pas le rejet de la valeur transactionnelle aux fins de l'article 26. De mme, si l'acheteur entreprend pour son propre compte, mme dans le cadre d'un accord avec le vendeur, des activits se rapportant la commercialisation des marchandises importes, la valeur de ces activits ne fait pas partie de la valeur en douane et lesdites activits n'entraneront pas non plus le rejet de la valeur transactionnelle.

    Paragraphe 2

    1- Les paragraphes 2 a) et 2 b) prvoient diffrents moyens d'tablir l'acceptabilit d'une valeur transactionnelle.

    2- Le paragraphe 2 a) prvoit que, lorsque l'acheteur et le vendeur sont lis, les circonstances propres la vente seront examines et la valeur transactionnelle admise comme valeur en douane pour autant que ces liens n'ont pas influenc le prix. Il ne faut pas entendre par l que les circonstances de la vente devraient tre examines chaque fois que l'acheteur et le vendeur sont lis. Cet examen ne sera exig que lorsqu'il y aura doute quant l'acceptabilit du prix. Lorsque l'administration des douanes n'a aucun doute quant l'acceptabilit du prix, celui-ci devrait tre accept sans que l'importateur soit tenu de fournir des renseignements complmentaires. Par exemple, l'administration des douanes peut avoir examin prcdemment la question des liens, ou tre dj en possession de renseignements dtaills concernant l'acheteur et le vendeur, et tre dj convaincue, sur la base de cet examen ou de ces renseignements, que les liens n'ont pas influenc le prix.

    3- Lorsque l'administration n'est pas en mesure d'accepter la valeur transactionnelle sans complments d'enqute, elle devrait donner l'importateur la possibilit de fournir tous les autres renseignements dtaills qui pourraient tre ncessaires pour lui permettre d'examiner les circonstances de la vente. A cet gard, l'administration des douanes devrait tre prte examiner les aspects pertinents de la transaction, y compris la faon dont l'acheteur et le vendeur organisent leurs rapports commerciaux et la faon dont le prix en question a t arrt, afin de dterminer si les liens ont influenc le prix. S'il pouvait tre prouv que l'acheteur et le vendeur, bien que lis au sens de l'article 24, achtent et vendent l'un l'autre comme s'ils n'taient pas lis, il serait ainsi dmontr que les liens n'ont pas influenc le prix.

    Par exemple, si le prix avait t arrt de manire compatible avec les pratiques normales de fixation des prix dans la branche de production en question, ou avec la faon dont le vendeur arrte ses prix pour les ventes des acheteurs qui ne lui sont pas lis, cela dmontrerait que les liens n'ont pas influenc le prix. De mme, lorsqu'il serait prouv que le prix est suffisant pour couvrir tous les cots et assurer un bnfice reprsentatif du bnfice global ralis par l'entreprise sur une priode reprsentative (par exemple sur une base annuelle) pour 02s ventes de marchandises de la mme nature ou de la mme espce, il sert ainsi dmontr que le prix n'a pas t influenc.

    4- Le paragraphe 2) prvoit que l'importateur aura la possibilit de dmontrer que la valeur transactionnelle est trs proche d'une valeur "critre" prcdemment accepte par l'administration des douanes et qu'elle est par consquent acceptable selon les dispositions de l'article 26. Lorsqu'il est satisfait l'un des critres prvus au paragraphe 2 b), il n'est pas

  • ncessaire d'examiner la question de l'influence vise au paragraphe 2 a). Si l'administration des douanes est dj en possession de renseignements suffisants pour tre convaincue, sans recherches plus approfondies, qu'il est satisfait l'un des critres prvus au paragraphe 2 b), elle n'aura pas de raison d'exiger de l'importateur qu'il en apporte la dmonstration. Dans le paragraphe 2 b), l'expression "acheteurs non lis" s'entend d'acheteurs qui ne sont lis au vendeur dans aucun cas particulier. Paragraphe 2 b)

    Un certain nombre d'lments doivent tre pris en considration pour dterminer si une valeur "est trs proche" d'une autre valeur. Il s'agit notamment de la nature des marchandises importes, de la nature de la branche de production considre, de la saison pendant laquelle les marchandises sont importes, et du point de savoir si la diffrence de valeur est significative du point de vue commercial. Comme ces lments peuvent varier d'un cas l'autre, il serait impossible d'appliquer dans tous les cas une norme uniforme, telle qu'un pourcentage fixe. Par exemple, pour dterminer si la valeur transactionnelle est trs proche des valeurs "critres" nonces au paragraphe 2 b) de l'article 26, une petite diffrence de valeur pourrait tre inacceptable dans un cas concernant tel type de marchandises, tandis qu'une diffrence importante serait peut tre acceptable dans un cas concernant tel autre type de marchandises.

    Article 43 Note relative l'article 27

    Paragraphe 1 a)

    L'expression "commissions d'achat" s'entend des sommes verses par un importateur son agent pour le service qui a consist le reprsenter l'tranger en vue de l'achat des marchandises valuer.

    Paragraphe 1 b)

    1- Deux considrations interviennent dans l'imputation des lments figurant en deuxime position au paragraphe 1 b) de l'article 27 sur les marchandises importes, savoir la valeur de l'lment lui-mme et la faon dont cette valeur doit tre impute sur les marchandises importes. L'imputation de ces lments devrait s'oprer de faon raisonnable, approprie aux circonstances et conforme aux principes de comptabilit gnralement admis.

    2- En ce qui concerne la valeur de l'lment, si l'importateur acquiert ledit lment d'un vendeur qui ne lui est pas li, pour un cot donn, ce cot constitue la valeur de l'lment. Si l'lment a t produit par l'importateur ou par une personne qui lui est lie, sa valeur serait le cot de sa production. Si l'lment a t utilis prcdemment par l'importateur, qu'il ait ou non t acquis ou produit par celui-ci, le cot initial d'acquisition ou de production devrait tre minor pour tenir compte de cette utilisation, afin d'obtenir la valeur de l'lment.

    3- Une fois dtermine la valeur de l'lment, il est ncessaire de l'imputer sur les marchandises importes. Il existe diverses possibilits cet effet. Par exemple, la valeur pourrait tre entirement impute sur le premier envoi, si l'importateur dsire payer les droits en une seule fois sur la valeur totale. Autre exemple : l'importateur peut demander que la valeur soit impute sur le nombre d'units produits jusqu'au moment du premier envoi. Autre exemple encore : l'importateur peut demander que la valeur soit impute sur la totalit de la production. La mthode d'imputation utilise dpendra de la documentation fournie par l'importateur.

  • 4- A titre d'illustration de ce qui prcde, on peut considrer le cas d'un importateur qui fournit au producteur un moule utiliser pour la production des marchandises importer et qui passe avec lui un contrat d'achat portant sur 10.000 units. Au moment de l'arrive du premier envoi, qui comprend 1.000 units, le producteur a dj produit 4.000 units. L'importateur peut demander l'administration des douanes d'imputer la valeur du moule sur 1.000, 4.000 ou 10.000 units.

    Paragraphe 1 b)

    1- Les valeurs ajouter pour les lments figurant en troisime position au paragraphe 1 b) de l'article 27 devraient se fonder sur des donnes objectives et quantifiables. Afin de rduire au minimum la tche que reprsente, pour l'importateur et pour l'administration des douanes, la dtermination des valeurs ajouter, il conviendrait d'utiliser, dans la mesure du possible, les donnes immdiatement disponibles dans le systme d'critures commerciales de l'acheteur.

    2- Pour les lments fournis par l'acheteur et qu'il a achets ou pris en location, la valeur ajouter serait le cot de l'achat ou de la location. Les lments qui sont du domaine public ne donneront lieu aucune autre addition que celle du cot des copies.

    3- Les valeurs ajouter pourront tre calcules avec plus ou moins de facilit selon la structure de l'entreprise considre, ses pratiques de gestion et ses mthodes comptables.

    4- Par exemple, il peut arriver, qu'une entreprise qui importe divers produits en provenance de plusieurs pays tienne la comptabilit de son centre de design, situ hors de l'Etat d'importation, de manire faire apparatre avec exactitude les cots imputables sur un produit donn. n pareil cas, un ajustement direct pourra tre opr de faon approprie par application des dispositions de l'article 27.

    5 - D'autre part, il peut arriver qu'une entreprise passe les cots de son centre de design, situ hors de l'tat d'importation, dans ses frais gnraux, sans les imputer sur des produits dtermins. En pareil cas, il serait possible d'oprer, par application des dispositions de l'article 27, un ajustement appropri en ce qui concerne les marchandises importes, en imputant le total des cots du centre de design sur l'ensemble de la production qui bnficie des services du centre et en ajoutant les cots ainsi imputs au prix des marchandises importes, en fonction du nombre d'units.

    6- Les variations des circonstances susmentionnes ncessiteront, bien entendu, la prise en considration de facteurs diffrents pour la dtermination de la mthode d'imputation approprie.

    7- Dans le cas o la production de l'lment en question fait intervenir un certain nombre de pays et s'chelonne sur un certain laps de temps, l'ajustement devrait tre limit la valeur effectivement ajoute cet lment en dehors du pays d'importation.

    Paragraphe 1 c)

    1- Aux fins de l'article 27 paragraphe 1 c) on entend par redevances et droits de licence notamment le paiement pour l'usage de droits se rapportant la fabrication de la marchandise importe (notamment les brevets, les dessins, les modles et les savoir-faire en matire de fabrication), ou la vente pour l'exportation de la marchandise importe

  • (notamment les marques de fabrique ou de commerce, les modles dposs), ou l'utilisation ou la revente de la marchandise importe (notamment les droits d'auteur, les procds de fabrication incorpors dans la marchandise importe).

    2- Les paiements effectus par l'acheteur en contrepartie du droit de distribuer ou de revendre les marchandises importes ne seront pas ajouts au prix effectivement pay ou payer pour les marchandises importes si ces paiements ne sont pas une condition de la vente, pour l'exportation, des marchandises importes destination de l'tat d'importation.

    3- Lorsque la valeur en douane de la marchandise importe est dtermine par l'application des dispositions de l'article 27 paragraphe 1 c) la redevance pour les droits de licence n'est ajouter au prix pay ou payer que si le paiement est, en relation avec la marchandise valuer, et constitue une condition de la vente de cette marchandise,

    4- Au sens de l'article 27 paragraphe 1 f) on entend par lieu d'introduction dans le territoire douanier :

    a) Pour les marchandises achemines par voie maritime, le point de dbarquement ou le port de transbordement, pour autant que le transbordement ait t certifi par les autorits douanires de ce port ;

    b) Pour les marchandises achemines par voie maritime ou par voie navigable, le premier port, situ l'embouchure ou en amont du fleuve ou du canal o le dbarquement des marchandises peut tre effectu ;

    c) Pour les marchandises par voie ferre, par voie navigable ou par voie routire, le lieu du premier bureau des douanes ;

    d) Pour les marchandises achemines par d'autres voies, le lieu de franchissement de la frontire terrestre du territoire douanier.

    Paragraphe 3

    Lorsqu'il n'existe pas de donnes objectives et quantifiables en ce qui concerne les lments qu'il est prescrit d'ajouter conformment aux dispositions de l'article 27, la valeur transactionnelle ne peut pas tre dtermine par application des dispositions de l'article 26. Tel peut tre le cas, par exemple, dans la situation suivante : une redevance est verse sur la base du prix de vente, dans l'tat d'importation, d'un litre de produit donn, qui a t import au kilogramme et transform en solution aprs l'importation . Si la redevance se fonde en partie sur les marchandises importes et en partie sur d'autres lments qui n'ont aucun rapport avec celles-ci (par exemple, lorsque les marchandises importes sont mlanges des ingrdients d'origine nationale et ne peuvent plus tre identifis sparment, ou lorsque la redevance ne peut tre distingue d'arrangements financiers spciaux entre l'acheteur et le vendeur), il serait inappropri de tenter d'ajouter un lment correspondant cette redevance. Toutefois, si le montant de la redevance ne se fonde que sur les marchandises importes et peut tre facilement quantifi, on peut ajouter un lment au prix effectivement pay ou payer.

    Article 44 Note relative l'article 28

  • 1- Lors de l'application de l'article 28, l'administration des douanes se rfrera, chaque fois que cela est possible, une vente de marchandises identiques, ralise au mme niveau commercial et portant sensiblement sur la mme quantit que la vente de marchandises valuer. En l'absence de telles ventes, il sera possible de se rfrer une vente de marchandises identiques ralise dans l'une quelconque des trois situations suivantes :

    a) vente au mme niveau commercial, mais portant sur une quantit diffrente ;

    b) vente un niveau commercial diffrent, mais portant sensiblement sur une mme quantit ; ou

    c) vente un niveau commercial diffrent et portant sur une quantit diffrente.

    2- S'il y a eu vente constate dans l'une quelconque de ces trois situations, des ajustements seront oprs pour tenir compte, selon le cas :

    a) uniquement du facteur quantit,

    b) uniquement du facteur niveau commercial. ou

    c) la fois du facteur niveau commercial et du facteur quantit.

    3- L'expression "et/ou" donne la facult de se rfrer aux ventes et d'oprer les ajustements ncessaires dans l'une quelconque des trois situations dcrites ci-dessus.

    4- Aux fins de l'article 28, la valeur transactionnelle de marchandises importes identiques s'entend d'une valeur en douane, ajuste conformment aux dispositions des paragraphes 1 b) et 2) dudit article, qui a dj t accepte en vertu de l'article 26.

    5- Une condition de tout ajustement effectu en raison de diffrences de niveau commercial ou de quantit est qu'un tel ajustement, qu'il conduise une augmentation ou une diminution de la valeur, ne soit opr que sur la base d'lments de preuve produits, tablissant clairement qu'il est raisonnable et exact, par exemple des prix courants en vigueur o figurent des prix qui se rapportent des niveaux diffrents ou des quantits diffrentes. Par exemple, si les marchandises importes valuer consistent en un envoi de 10 units, que les seu les marchandises importes identiques pour lesquelles il existe une valeur transactionnelle ont t vendues en quantit de 500 units, et qu'il est reconnu que le vendeur accorde des rabais de quantit, l'ajustement ncessaire pourra tre opr en invoquant le prix courant du vendeur et en utilisant le prix applicable une vente de 10 units. Il n'est pas ncessaire pour cela qu'une vente de 10 units ait eu lieu, ds lors qu'il aura t tabli, du fait de ventes portant sur des quantits diffrentes, que le prix courant est sincre et vritable. Toutefois, en l'absence d'un tel critre objectif, la dtermination de la valeur en douane selon les dispositions de l'article 28 n'est pas approprie.

    Article 45 Note relative l'article 29

    1- Lors de l'application de l'article 29, l'administration des douanes se rfrera, chaque fois que cela sera possible, une vente de marchandises similaires, ralise au mme niveau commercial et portant sensiblement sur la mme quantit que la vente des marchandises

  • valuer. n l'absence de telles ventes, il sera possible de se rfrer une vente de marchandises similaires, ralise dans l'une quelconque des trois situations suivantes :

    a) vente au mme niveau commercial, mais portant sur une quantit diffrente,

    b) vente un niveau commercial diffrent, mais portant sensiblement sur une mme quantit ; ou

    c) vente un niveau commercial diffrent et portant sur une quantit diffrente.

    2- S'il y a eu vente constate dans l'une quelconque de ces trois situations, des ajustements seront opres, pour tenir compte, selon le cas :

    a) uniquement du facteur quantit ;

    b) uniquement du niveau commercial ; ou,

    c) la fois du facteur niveau commercial et du facteur quantit.

    3- L'expression "et/ou" donne la facult de se rfrer aux ventes et d'oprer les ajustements ncessaires dans l'une quelconque des trois situations dcrites ci-dessus.

    4- Aux fins de l'article 29, la valeur transactionnelle de marchandises importes similaires s'entend d'une valeur en douane, ajuste conformment aux dispositions des paragraphes 1 b) et 2 dudit article, qui a dj t accepte en vertu de l'article 26.

    5- Une condition de tout ajustement effectu en raison de diffrences de niveau commercial ou de quantit est qu'un tel ajustement, qu'il conduise une augmentation (Zu une diminution de la valeur, ne soit opr que sur la base d'lments de preuve produits,-tablissant clairement qu'il est raisonnable et exact, par exemple de prix courants en vigueur o figurent des prix qui se rapportent des niveaux diffrents ou des quantits diffrentes. Par exemple, si les marchandises importes valuer consistent en un envoi de 10 units, que les seules marchandises importes similaires pour lesquelles il existe une valeur transactionnelle ont t vendues en quantit de 500 units, et qu'il est reconnu que le vendeur accorde des rabais de quantit, l'ajustement ncessaire pourra tre opr en voquant le prix courant du vendeur et en utilisant le prix applicable une vente de 10 units. Il n'est pas ncessaire pour cela qu'une vente de 10 units ait eu lieu, ds lors qu'il aura t tabli, du fait des ventes portant sur des quantits diffrentes, que le prix courant est sincre et vritable. Toutefois, en l'absence d'un tel critre objectif, la dtermination de la valeur en douane selon les dispositions de l'article 29 n'est pas approprie.

    Article 46 Note relative l'article 31

    1- L'expression "prix unitaire correspondant aux ventes totalisant la quantit la plus leve" s'entend du prix auquel le plus grand nombre d'units est vendu, lors de ventes des personnes qui ne sont pas lies aux personnes auxquelles elles achtent les marchandises en question, au premier niveau commercial suivant l'importation auquel s'effectuent ces ventes.

    2- Par exemple : des marchandises sont vendues sur la base d'un prix courant comportant des prix unitaires favorables pour les achats en relativement grandes quantits. Quantit par vente

  • Prix unitaire Nombre de ventes Quantit totale vendue chaque prix 1 10 Units 100 10 ventes de 5 units 5 ventes de 3 units 65 11 25 units 95 5 ventes de 11 units 55 Plus de 25 units 90 1 vente de 30 units 1 vente de 50 Units 80

    Le plus grand nombre d'units vendues un prix donn est 80 ; en consquence, le prix unitaire correspondant aux ventes totalisant la quantit la plus leve est de 90.

    3- Autre exemple : deux ventes ont lieu. Dans la premire, 500 units sont vendues au prix de 95 units montaires chacune. Dans la seconde, 400 units sont vendues au prix de 90 units montaires chacune. Dans cet exemple, le plus grand nombre d'units vendues un prix donn est de 500 ; en consquence, le prix unitaire correspondant la vente totalisant la quantit la plus leve est de 95 .

    4- Troisime exemple : dans la situation suivante, diverses quantits sont vendues des prix diffrents.

    a) Ventes

    Quantit par vente Prix Unitaire 40 units 100 30 units 90 15 units 100 50 units 95 25 units 105 35 units 90 5 units 100 b) Totaux

    Quantit totale vendue Prix unitaire 65 units 90 50 units 95 60 units 100 25 units 105

    Dans cet exemple, le plus grand nombre d'units vendues un prix donn est de 65 ; en consquence, le prix unitaire correspondant aux ventes totalisant la quantit la plus leve est de 90.

    5- Une vente effectue dans le pays d'importation, dans les conditions dcrites au paragraphe 1 ci-dessus, une personne qui fournit directement ou indirectement et sans frais ou cot rduit, pour tre utilis dans la production et dans la vente pour l'exportation des marchandises importes, l'un quelconque des lments prciss au paragraphe 1 b) de l'article 27 ne devrait pas tre prise en considration pour tablir le prix unitaire aux fins de l'article 31.

    6- Il convient de noter que les "bnfices et frais gnraux" viss au paragraphe 1 de l'article 31 devraient tre considrs comme un tout. Le chiffre retenu pour cette dduction devrait tre dtermin sur la base des renseignements fournis par l'importateur ou en son nom, moins que les chiffres de l'importateur ne soient incompatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de marchandises importes de la mme nature ou de la mme espce dans le pays d'importation. Lorsque les chiffres de l'importateur sont incompatibles avec ces derniers chiffres, le montant retenir pour les bnfices et frais gnraux peut se fonder sur des renseignements pertinents autres que ceux qui ont t fournis par l'importateur ou en son nom.

    7- Les "frais gnraux" comprennent les cots directs et indirects de la commercialisation des marchandises en question.

    8- Les impts locaux payer en raison de la vente des marchandises et qui ne donnent pas lieu dduction en vertu des dispositions des lments figurant en troisime position au

  • paragraphe 1 a) de l'article 31, devront tre dduits conformment aux dispositions de ceux figurant en premire position du mme paragraphe de l'article 31.

    9- Pour dterminer les commissions ou les bnfices et frais gnraux habituels conformment aux dispositions de l'article 31, paragraphe 1, la question de savoir si certaines marchandises sont "de la mme espce ou de la mme nature.

    ture" que d'autres marchandises doit tre tranche cas par cas en tenant compte des circonstances. Il devrait tre procd un examen des ventes, dans le pays d'importation, du groupe, ou de la gamme, le plus troit de marchandises importes de la mme espce ou de la mme nature, comprenant les marchandises valuer, sur lesquelles les renseignements ncessaires peuvent tre fournis. Aux fins de l'article 31, les "marchandises de la mme nature ou de la mme espce" englobent les marchandises importes du mme pays que les marchandises valuer, ainsi que les marchandises importes en provenance d'autres pays.

    10. Aux fins du paragraphe 1 b) de l'article 31 la "date la plus proche" sera la date laquelle les marchandises importes ou des marchandises identiques ou similaires importes sont vendues en quantit suffisante pour que le prix unitaire puisse tre tabli.

    11- Lorsqu'il est reconnu la mthode du paragraphe 2 de l'article 31, les dductions opres pour tenir compte de la valeur ajoute par l'ouvraison ou la transformation ultrieure se fonderont sur des donnes objectives et quantifiables relatives au cot de ce travail. Les calculs s'effectueront sur la base des formules, recettes et mthodes de calcul admises dans la branche de production, et des autres pratiques de cette branche.

    12- Il est reconnu que la mthode d'valuation prvue au paragraphe 2 de l'article 31, ne serait normalement pas applicable lorsque, par suite d'ouvraison ou de transformation ultrieure, les marchandises importes ont perdu leur identit. Toutefois, il peut y avoir des cas o, bien que les marchandises importes aient perdu leur identit, la valeur ajoute par l'ouvraison ou la transformation peut tre dtermine avec prcision sans difficult excessive. A l'inverse, il peut se prsenter des cas o les marchandises importes conservent leur identit, mais constituent un lment tellement mineur des marchandises vendues dans le pays d'importation que le recours cette mthode d'valuation serait injustifi. tant donn les considrations qui prcdent, les situations de ce type doivent tre examines cas par cas.

    Article 47 Note relative l'article 32

    1- En rgle gnrale, la valeur en douane est dtermine, en vertu du prsent Code, sur la base de renseignements immdiatement disponibles dans le pays d'importation. Toutefois, afin de dterminer une valeur calcule, il pourra tre ncessaire d'examiner les cots de production des marchandises valuer et d'autres renseignements qui devront tre obtenus en dehors du pays d'implantation. En- outre, dans la plupart des cas, le producteur des marchandises ne relvera pas de la juridiction des autorits du pays d'implantation. L'utilisation de la mthode de la valeur calcule sera en gnral, limite au cas o l'acheteur et le vendeur sont lis et o le producteur est dispos communiquer les donnes ncessaires concernant l'tablissement des cots aux autorits de l'tat d'implantation et accorder des facilits pour toutes vrifications ultrieures qui pourraient tre ncessaires.

    2- Le cot ou la valeur vis au paragraphe 1 a) de l'article 32, est dterminer sur a base de renseignements relatifs la production des marchandises valuer, qui seront fournis par

  • le producteur ou en son nom. Il se fondera sur la comptabilit commerciale du producteur, condition que cette comptabilit soit compatible avec les principes de comptabilit gnralement admis qui sont appliqus dans le pays de production des marchandises.

    3- Le cot ou la valeur comprendra le cot des premiers et derniers lments prciss au paragraphe 1 a) de l'article 27. II comprendra aussi la valeur, impute dans les productions appropries conformment aux dispositions de la note relative l'article 27, de tout lment spcifi au paragraphe 1 b) dudit article qui aura t fourni directement ou indirectement par l'acheteur pour tre utilis lors de la production des marchandises importes. La valeur des travaux spcifis au paragraphe 1 b) de l'article 27, qui sont excuts dans l'tat d'importation ne sera incluse que dans la mesure o ces travaux sont mis la charge du producteur. Il devra tre entendu que le cot ou la valeur d'aucun des lments viss dans ce paragraphe ne devra tre compt deux fois dans la dtermination de la valeur calcule.

    4- Le montant pour les bnfices et frais gnraux vis au paragraphe 1 b) de l'article 32 devra tre dtermin sur la base des renseignements fournis par le producteur ou en son nom, moins que les chiffres qu'il communique ne soient incompatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de marchandises de la mme espce ou de la mme nature que les marchandises valuer, ralises par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation destination de l'tat d'importation.

    5- II convient de noter, ce sujet, que le montant pour les bnfices et frais gnraux doit tre considr comme un tout. Il s'ensuit que, si dans un cas particulier, le bnfice du producteur est faible et ses frais gnraux levs, son bnfice et ses frais gnraux pris ensemble pourront nanmoins tre compatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de marchandises de la mme espce ou de la mme nature. Tel pourrait tre le cas, par exemple, si on lanait un produit dans l'tat d'importation et si le producteur se contentait d'un bnfice nul ou faible pour contrebalancer les frais gnraux levs affrents au lancement. Lorsque le producteur peut dmontrer que c'est en raison de circonstances commerciales particulires qu'il prend un bnfice faible sur ses ventes de marchandises importes, les chiffres de ses bnfices effectifs devraient tre pris en considration la condition qu'il les justifie par des raisons commerciales valables et que sa politique de prix reflte les politiques de prix habituelles de la branche de production concerne. Tel pourra it tre le cas, par exemple, lorsque des producteurs ont t contraints d'abaisser temporairement leurs prix en raison d'une diminution imprvisible de la demande, ou lorsqu'ils vendent des marchandises pour complter une gamme de marchandises produites dans l'tat d'importation et qu'ils se contentent d'un bnfice faible afin de maintenir leur comptitivit. Lorsque les chiffres des bnfices et frais gnraux fournis par le producteur ne sont pas compatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de marchandises de la mme espce ou de la mme nature que les marchandises valuer, ralises par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation destination de l'tat d'importation, le montant des bnfices et frais gnraux pourra se fonder sur des renseignements pertinents autres que ceux qui auront t fournis par le producteur des marchandises ou en son nom.

    6- Lorsque les renseignements autres que ceux qui auront t fournis par le producteur ou en son nom seront utiliss afin de dterminer une valeur calcule, les autorits de l'tat d'importation informeront l'importateur, s'il en fait la demande, de la source de ces renseignements, des donnes utilises et des calculs effectus sur la base de ces donnes, sous rserve des dispositions de l'article 36.

  • 7- Les frais gnraux viss au paragraphe 1 b) de l'article 32, comprennent les cots directs et indirects de la production et de la commercialisation des marchandises pour l'exportation qui ne sont pas inclus en vertu du paragraphe 1 a) dudit article.

    8- Pour dterminer si certaines marchandises sont de la mme espce ou de la mme nature que d'autres marchandises, il faudra procder cas par cas en tenant compte des circonstances. Pour dterminer les bnfices et frais gnraux habituels conformment aux dispositions de l'article 32, il devrait tre procd un examen des ventes, pour l'exportation destination de l'tat d'importation, du groupe ou de la gamme, de marchandises le plus troit, comprenant les marchandises valuer, sur lesquelles les renseignements ncessaires peuvent tre fournis. Aux fins de l'article 32, les marchandises de la mme espce ou de la mme nature doivent provenir du mme pays que les marchandises valuer.

    Article 48 Note relative l'article 33

    1- Les valeurs en douane dtermines par application des dispositions de l'article 33 devraient, dans la plus grande mesure possible, se fonder sur des valeurs en douane dtermines antrieurement.

    2- Les mthodes d'valuation employer en vertu de l'article 33 devraient tre celles que dfinissent les articles 26 32 inclus, mais une souplesse raisonnable dans l'application de ces mthodes serait conforme aux objectifs et aux dispositions de l'article 33.

    3- Quelques exemples montreront ce qu'il faut entendre par souplesse raisonnable :

    a) Marchandises identiques - la prescription selon laquelle les marchandises identiques devraient tre exportes au mme moment ou peu prs au mme moment que les marchandises valuer pourrait tre interprte avec souplesse

    b) Marchandises similaires - la prescription selon laquelle les marchandises similaires devraient tre exportes au mme moment ou peu prs au mme moment que les marchandises valuer pourrait tre interprte avec souplesse ; des marchandises similaires, produites dans un pays autre que le pays d'exportation des marchandises valuer, pourraient fournir la base de l'valuation en douane ; on pourrait utiliser les valeurs en douane de marchandises importes similaires dj dtermines par application des dispositions des articles 31 ou 32

    c) Mthode dductive - la prescription selon laquelle les marchandises devront avoir t vendues en l'tat o elles sont importes , qui figure au paragraphe 1 a) de l'article 31, pourrait tre interprte avec souplesse ; le dlai de 90 jours pourrait tre modul avec souplesse.

    2 - A L'EXPORTATION

    Article 49 1- A l'exportation, la valeur en douane est celle de la marchandise au point de sortie, dclare la date d'enregistrement de la dclaration au bureau de douane, ajuste, le cas chant, des frais de transport du point de dpart jusqu' la frontire. Sont exclus de cette valeur :

    a) les droits de sortie ;

  • b) les taxes intrieures et charges similaires dont il a t donn dcharge l'exportateur.

    2- La valeur en douane des produits exports peut tre dtermine par des mercuriales dfinies par chaque tat membre.

    SECTION V

    POIDS DES MARCHANDISES

    Article 50 Le Conseil des Ministres de l'UAC fixe les conditions dans lesquelles doit tre effectue la vrification des marchandises taxes au poids et le rgime des emballages imports pleins. Le poids imposable des marchandises taxes au poids net peut tre dtermin par l'application d'une tare forfaitaire

    Chapitre V

    PROHIBITIONS

    SECTION I

    GENERALITES

    Article 51 1- Pour l'application du prsent Code, sont considres comme prohibes toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite quelque titre que ce soit, ou soumises des restrictions, des rgles de qualit ou de conditionnement ou des formalits particulires.

    2- Lorsque l'importation ou l'exportation n'est permise que sur prsentation d'une autorisation, d'une licence, d'un certificat, etc., la marchandise est prohibe si elle n'est pas accompagne d'un titre rgulier ou si elle est prsente sous le couvert d'un titre non applicable.

    3- Tous titres portant autorisation d'importation ou d'exportation (licences ou autres titres analogues) ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'un prt, d'une vente, d'une cession et, d'une manire gnrale, d'une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont t nominativement accords.

    Article 51 bis 1- Sont prohibs l'entre, exclus de l'entrept, du transit et de la circulation, tous produits trangers, naturels ou fabriqus, portant soit sur eux-mmes, soit sur leurs emballages, caisses, ballots, enveloppes ou tiquettes, etc., une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature faire croire tort qu'ils ont t fabriqus dans un tat avec lequel a t sign un accord en l'objet, ou qu'ils en sont originaires.

    2- Cette disposition s'applique galement aux produits trangers, fabriqus ou naturels, obtenus dans une localit de mme nom qu'une localit des tats viss au paragraphe prcdent, qui ne portent pas en mme temps que le nom de cette localit, le nom du pays d'origine et la mention "importe" en caractres manifestement apparents.

    Article 52 Prohibs l'entre et exclus de l'entrept tous produits trangers contrefaits

  • Chapitre VI

    CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR ET DES ECHANGES

    Article 53 Indpendamment des obligations prvues par le prsent Code, les importateurs et les exportateurs doivent se conformer la rglementation du contrle du commerce extrieur et des changes.

    Titre II

    ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES DOUANES

    Chapitre I

    CHAMP D'ACTION DU SERVICE DES DOUANES

    Article 54 1- L'action du service des douanes s'exerce sur l'ensemble du territoire douanier dans les conditions fixes par le prsent Code.

    2- Une zone de surveillance spciale est organise le long des frontires terrestres et maritimes. Elle constitue le rayon des douanes.

    Article 55 1- Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.

    2- La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extrieure situe en mer 12 miles marins mesurs partir des lignes de base de la mer territoriale.

    3- La zone terrestre s'tend

    a) sur les frontires maritimes, entre le littoral et une ligne trace 60 kilomtres en de du rivage de la mer et des rives des fleuves, rivires et canaux affluant la mer, jusqu'au dernier bureau de douane situ en amont, ainsi que dans un rayon de 60 kilomtres autour dudit bureau.

    Les propritaires riverains ne peuvent lever aucun obstacle au libre parcours des bords de la mer ou des fleuves et rivires pour la surveillance de la douane. Le fait pour les riverains d'lever un obstacle ou de refuser de laisser passer les agents des douanes constitue une opposition l'exercice des fonctions de ces agents.

    b) sur les frontires de terre, entre les limites du territoire douanier et une ligne trace 60 kilomtres en de.

    4- Pour faciliter la rpression de la fraude, la profondeur de la zone terrestre peut tre augmente, dans une mesure variable, par acte du Conseil des Ministres de l' UEAC.

    5- Les distances sont calcules vol d'oiseau, sans gard aux sinuosits des routes.

    Article 56 Le trac de la limite intrieure de la zone terrestre du rayon est fix par acte du Conseil des Ministres.

  • Chapitre II

    ORGANISATION DES SERVICES DES DOUANES

    SECTION I

    TABLISSEMENT DES BUREAUX DE DOUANE

    Article 57 1- Les formalits douanires ne peuvent tre accomplies que dans les services de douane.

    2- Des drogations cette rgle peuvent tre accordes par dcision du Directeur national des douanes.

    Article 58 1- Les bureaux de douane sont tablis et supprims par dcision du Gouvernement de l'tat intress. Il en informe le Secrtariat Excutif.

    2- Lorsque le bureau est situ l'intrieur du rayon des douanes, la dcision qui prescrit sa cration ou sa suppression doit tre affiche, la diligence de l'autorit rgionale, dans la commune o se trouve le bureau et dans les localits limitrophes.

    Article 59 L'administration des douanes est tenue de faire apposer sur la faade de chaque bureau en un endroit apparent, un tableau portant ces mots : Bureau des douanes.

    Article 60 Les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de douane sont fixes par le Gouvernement de l'tat dans lequel ils sont implants.

    SECTION II

    TABLISSEMENT DES BRIGADES DE DOUANE

    Article 61 Les brigades de douane sont cres et supprimes par dcision du Gouvernement de l'tat intress. Il en informe le Secrtariat Excutif.

    Chapitre III

    IMMUNITS, SAUVEGARD ET OBLIGATIONS DS AGENTS DS DOUANES

    Article 62 1- Les agents des douanes sont sous la sauvegarde spciale de la loi. Il est spcialement interdit toute personne physique ou morale, civile ou militaire :

    a) de les injurier, de les maltraiter ou de les troubler dans l'exercice de leurs fonctions ;

    b) de s'opposer cet exercice.

    2- Les autorits civiles et militaires sont tenues, la premire rquisition, de prter main-forte aux agents des douanes pour l'accomplissement de leur mission.

  • Article 63 1- Sous rserve des conditions d'ge tablies par les lois en vigueur, les agents des douanes de tout grade doivent prter serment devant le tribunal comptent dans le ressort duquel se trouve la rsidence o ils sont nomms.

    2- La prestation de serment est enregistre sans frais au greffe du tribunal. L'acte de ce serment est dispens de timbre et d'enregistrement. Il est transcrit gratuitement sur les commissions d'emploi vises l'article suivant.

    Article 64 Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents des douanes doivent tre munis de leurs commissions d'emploi faisant mention de leur prestation de serment ; ils sont tenus de l'exhiber la premire rquisition.

    Article 65 1- Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes.

    2- Outre le cas de lgitime dfense, ils peuvent en faire usage :

    a) lorsque des violences ou voies de fait sont exerces contre eux ou lorsqu'ils sont menacs par les individus arms ;

    b) lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les vhicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtemprent pas l'ordre d'arrt ;

    c) lorsqu'ils ne peuvent autrement s'opposer au passage d'une runion de personnes qui ne s'arrtent pas aux sommations qui leur sont adresses ;

    d) lorsqu'ils ne peuvent capturer vivants les chiens, chevaux et autres animaux employs pour la fraude ou que l'on tente d'importer ou d'exporter frauduleusement ou qui circulent irrgulirement.

    Article 66 Tout agent des douanes qui est destitu de son emploi ou qui le quitte est tenu de remettre immdiatement son administration sa commission d'emploi, les registres, sceaux, armes et objets d'quipement dont il est charg pour son service et de rendre ses comptes.

    Article 67 1- Les agents de la surveillance doivent souscrire l'engagement de quitter, pendant 3 ans, le rayon des douanes, au cas o ils seraient rvoqus moins qu'ils ne retournent au domicile qu'ils avaient dans le rayon avant d'entrer dans l'administration des douanes.

    2- Les agents rvoqus qui n'obtemprent pas, dans le mois, la sommation de quitter le rayon, sont poursuivis par le procureur prs le tribunal comptent, la diligence de l'administration des douanes.

    Article 68 1- Tout agent des douanes ayant servi, de faon ininterrompue, pendant trois annes dans la branche de la surveillance, doit quitter le rayon des douanes immdiatement aprs sa rvocation.

  • 2- Il est interdit aux agents des douanes, sous les peines prvues par le code pnal contre les fonctionnaires publics de recevoir directement ou indirectement quelque gratification, rcompense ou prsent au titre de leurs fonctions ou l'occasion de leur exercice.

    Article 68 bis Le coupable qui dnonce la concussion est absous des peines, amendes et confiscations

    Article 69 Sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prvues par le code pnal, les agents des douanes ainsi que toutes personnes appeles l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions exercer quelque titre que ce soit des fonctions dans les services des douanes ou intervenir dans l'application de la lgislation des douanes.

    Chapitre IV

    POUVOIRS DES AGENTS DE DOUANES

    SECTION I

    DROIT DE VISITE DES MARCHANDISES, DES MOYENS DE TRANSPORT ET DES PERSONNES

    Article 70 Pour l'application des dispositions du prsent Code et en vue de la recherche de la fraude, les agents peuvent procder la visite des marchandises et des moyens de transport et celle des personnes.

    Article 71 1- Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions et signaux d'arrt des agents des douanes.

    2- Ces derniers peuvent faire usage de tous engins appropris pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrtent pas leurs injonctions.

    3- En cas de refus d'obtemprer la troisime injonction haute et intelligible voix, les agents des douanes peuvent faire usage de la force pour exercer ce droit de visite

    Article 72 Les agents des douanes peuvent visiter tous navires au-dessous de 100 tonneaux de jauge nette ou de 500 tonneaux de jauge brute se trouvant dans la zone

    Article 73 1- Les agents des douanes peuvent aller bord de tous btiments, y compris les navires de guerre, qui se trouvent dans les ports ou rades ou qui montent ou descendent les rivires et canaux, ils peuvent y demeurer jusqu' leur dchargement ou sortie.

    2- Les commandants doivent recevoir les agents des douanes, les accompagner et, s'ils le demandent, faire ouvrir les coutilles, les chambres et armoires de leur btiment ainsi que les colis dsigns pour la visite. en cas de refus, les agents peuvent demander l'assistance d'un juge (ou, s'il n'y en a pas sur le lieu, d'un officier