Code Des Assurances

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REPUBLIQUE TUNISIENNE CODE DES ASSURANCES En annexe Ensemble des textes se rapportant aux assurances et non insérés dans le code Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 2008

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Code des assurances tunisien

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  • REPUBLIQUE TUNISIENNE

    CODE DES ASSURANCES

    En annexe

    Ensemble des textes se rapportant aux

    assurances et non insrs dans le code

    Publications de l'Imprimerie Officielle de la Rpublique Tunisienne

    2008

  • Le terme Le Ministre charg des finances est

    remplac par le terme Le ministre des finances

    dans tous les articles du code conformment larticle

    2 de loi n2008-08 du 13 fvrier 2008.

  • Code des assurances

  • 7

    Loi n 92-24 du 9 mars 1992, portant promulgation du

    code des assurances(*).

    (JORT n 17 du 17 mars 1992, page 314).

    Au nom du peuple,

    La chambre des dputs ayant adopt,

    Le Prsident de la Rpublique promulgue la loi dont la teneur suit :

    Article premier

    Les dispositions annexes la prsente loi et relatives au contrat et aux professions d'assurances sont runies dans un code appel "Code des Assurances". Les lois se rapportant aux autres domaines du secteur des assurances et adoptes ultrieurement seront incorpores audit code.

    Article 2

    Un dlai expirant le 31 dcembre 1992 est accord aux entreprises d'assurances pour se conformer aux dispositions des articles 54, 57 et 58 du code des assurances.

    Article 3

    Les agents d'assurances, les courtiers d'assurances et les producteurs en assurance sur la vie, en fonction la date de promulgation de la prsente loi et agrs en vertu de la lgalisation antrieure, sont rputs satisfaire aux conditions requises pour exercer leurs professions. Toutefois, ils doivent accomplir les formalits prvues l'article 70 du code des assurances, dans un dlai expirant le 31 dcembre 1922.

    (*) Travaux prparatoires : Discussion et adoption par la chambre des dputs dans sa

    sance du 4 mars 1992.

  • 8

    Les agents d'assurances agrs, en fonction la date de promulgation de la prsente loi, continuent de bnficier de l'indemnit compensatrice, dans les conditions prvues l'article 20 et suivants de l'arrt du 4 octobre 1950, portant homologation du statut des agents d'assurances.

    Article 4

    Sont abrogs partir de la date d'entre en vigueur du code des assurances, les textes suivants :

    - le dcret du 16 mai 1931, relatif au contrat d'assurance,

    - le contrat du 16 aot 1946, relatif au fonctionnement et au contrle des entreprises d'assurances,

    - les articles 60, 61 et 62 de la loi n 74-101 du 31 dcembre 1974, portant loi de finances pour la gestion 1975,

    - et les articles 25, 26 et 27 de la loi n 75-83 du 31 dcembre 1975, portant loi de finances pour la gestion 1976.

    Article 5

    Les dispositions du code des assurances entrent en vigueur partir du 1er janvier 1993.

    La prsente loi sera publie au Journal de la Rpublique Tunisienne et excute comme loi de l'Etat.

    Tunis, le 9 mars 1992.

    Zine El Abidine Ben Ali

  • 9

    TITRE I

    LE CONTRAT D'ASSURANCE

    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS GENERALES

    Article premier

    Le contrat d'assurance est la convention par laquelle une entreprise d'assurance ou assureur s'engage, en cas de ralisation du risque ou au terme fix au contrat, fournir une autre personne appele "assur" une prestation pcuniaire en contrepartie d'une rmunration appele prime ou cotisation.

    Article 2

    Le contrat d'assurance est rdig en caractres apparents. Toute modification ou addition au contrat initial doit tre constate par un avenant sign des deux parties. Toutefois, avant la dlivrance du contrat ou de l'avenant, l'assureur et l'assur peuvent s'engager l'un l'gard de l'autre par la remise d'une note de couverture qui, sauf stipulation contraire, indique que l'engagement est fait sur la base des conditions gnrales du contrat d'assurance.

    Article 3

    L'assurance est contracte, avec ou sans mandat, soit pour le compte du souscripteur du contrat, soit pour le compte d'une personne dtermine, soit pour le compte de qui il appartiendra.

    Le contrat comporte :

    - la date de souscription,

    - les indications relatives aux parties contractantes,

    - le risque assur ou le terme de l'engagement,

    - la chose ou la personne assure,

    - la prime ou la cotisation d'assurance,

  • 10

    - la valeur assure ,

    - la date d'effet du contrat et sa dure.

    Article 4

    Tout intrt lgitime peut faire l'objet d'un contrat d'assurance. Tout intrt direct ou indirect la non-ralisation d'un risque peut tre assur sauf exclusion formelle et limite.

    L'assureur ne rpond pas des dommages rsultant de la faute intentionnelle ou dolosive.

    Article 5

    La dure de l'assurance est fixe au contrat. Si cette dure excde une anne, et sous rserve des dispositions relatives aux assurances sur la vie, l'assur a le droit de rsilier le contrat tous les ans l'chance du contrat en prvenant l'assureur au moins deux mois avant la date d'chance dans l'une des formes de rsiliation indique au dernier alina du prsent article. Ce droit de rsiliation doit tre mentionn dans chaque contrat.

    A condition qu'il est fait mention au contrat, l'assureur dispose galement, dans les mmes conditions de dlai et de forme, de ce droit de rsiliation.

    Nonobstant toute clause la limitant une forme particulire, la notification de la rsiliation se fait soit par huissier notaire, soit par lettre recommande avec accus de rception, soit par tout autre moyen indiqu au contrat. La rsiliation peut tre aussi notifie l'assureur au moyen d'une dclaration faite ses bureaux contre rcpiss.

    Article 6

    La prime ou cotisation d'assurance est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire dsign par lui cet effet. Toutefois, elle peut tre payable au domicile de l'assur ou tout autre lieu convenu dans les cas et dans les conditions qui seront fixs par arrt du ministre des finances.

  • 11

    Section I. - Obligations de l'assur et de l'assureur

    Article 7

    L'assur est oblig :

    1) De payer la prime ou la cotisation d'assurance aux poques convenues.

    2) De rpondre loyalement et avec prcision toutes les questions consignes dans le formulaire de dclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature lui faire apprcier les risques qu'il prend en charge.

    3) De dclarer les circonstances nouvelles intervenues en cours de contrat et rendant inexactes les rponses portes au formulaire de dclaration du risque. L'assur doit par lettre recommande, dclarer ces circonstances l'assureur dans un dlai de huit jours partir du moment o il en a eu connaissance.

    4) De donner avis l'assureur, ds qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans un dlai ne dpassant pas cinq jours ouvrs, de tout sinistre de nature entraner la garantie de l'assureur. Ce dlai est ramen deux jours ouvrs en cas de vol et vingt-quatre heures en cas de mortalit du btail.

    Les dlais prvus aux paragraphes 3 et 4 du prsent article peuvent tre prolongs d'un commun accord entre les deux parties contractantes.

    Lorsqu'elle est prvue par une clause du contrat, la dchance pour dclaration tardive au regard des dlais prvus au paragraphe 4 du prsent article ne peut tre oppose l'assur qui justifie qu'il a t mis, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, dans l'impossibilit de faire sa dclaration dans le dlai imparti.

    Les dispositions mentionnes aux paragraphes 1, 3 et 4 du prsent article ne sont pas applicables aux contrats d'assurances sur la vie.

  • 12

    Article 8

    Indpendamment des causes ordinaires de nullit, le contrat d'assurance est nul en cas de rticence ou de fausse dclaration intentionnelle de la part de l'assur se rapportant aux indications portes sur le formulaire de dclaration du risque quand cette rticence ou cette fausse dclaration a chang l'apprciation du risque assur alors mme qu'elle a t sans influence sur le sinistre.

    La rticence ou la fausse dclaration de la part de l'assur n'entrane la nullit du contrat que lorsque l'assureur prouve la mauvaise foi de l'assur.

    Dans tous les autres cas, l'assureur, s'il constate la rticence ou la fausse dclaration avant tout sinistre, a le droit de rsilier le contrat dix jours aprs la date de la notification adresse l'assur par lettre recommande avec accus de rception sauf si l'assur accepte une majoration de la prime d'assurance en rapport avec la ralit du risque assur.

    Si le contrat est rsili, l'assureur est tenu de restituer l'assur le reliquat de la prime ou de la cotisation d'assurance affrente la priode pendant laquelle le risque n'a pas couru.

    Lorsque la constatation de la rticence ou de la fausse dclaration a lieu aprs sinistre, l'assureur est en droit de rduire l'indemnit en proportion du taux de prime pay rapport aux taux de la prime qui aurait t d s'il n'y avait pas eu rticence ou fausse dclaration.

    Les dispositions du prsent article s'appliquent aux dclarations en cours du contrat relatives aux circonstances nouvelles vises au paragraphe 3 de l'article 7 du prsent code.

    Article 9

    L'assureur peut en cours de contrat augmenter la prime ou cotisation d'assurance en cas d'aggravation du risque telle que si les circonstances nouvelles avaient exist la souscription ou au renouvellement il n'aurait pas contract ou ne l'aurait fait que moyennant une prime ou cotisation d'assurance plus leve. Dans tous les cas le contrat doit mentionner explicitement les aggravations du risque.

  • 13

    Lorsque l'assur n'accepte pas l'augmentation qui lui a t propose, l'assureur a le droit de rsilier le contrat trente jours compter de la date de notification de la demande d'augmentation faite l'assur par lettre recommande avec accus de rception. Ce dlai doit tre mentionn dans la lettre de notification.

    En cas d'aggravation du risque, en cours de contrat, telle que si les circonstances nouvelles avaient exist la souscription ou au renouvellement, il n'aurait mme pas envisag de contracter, l'assureur peut, sous rserve des dispositions particulires relatives aux assurances obligatoires, rsilier le contrat, les cas susviss doivent tre indiqus explicitement dans le contrat.

    L'assureur exerce ce droit de rsiliation aprs notification l'assur faite sous la forme et dans le dlai prvu au deuxime alina du prsent article.

    Toutefois, l'assureur ne peut plus se prvaloir de l'aggravation des risques quand, aprs en avoir t inform de quelque manire que ce soit, il a accept le maintien du contrat d'assurance aux mmes conditions notamment en continuant recevoir les primes d'assurances ou en payant, aprs un sinistre, une indemnit.

    En cas de diminution des risques en cours de contrat, l'assur a le droit de demander une diminution de la prime ou de la cotisation d'assurance. Lorsque l'assureur n'accepte pas la demande de diminution, l'assur a le droit de rsilier le contrat trente jours compter de la date de la notification de la demande de diminution par lettre recommande avec accus de rception ou par dclaration faite contre rcpiss aux bureaux de l'assureur. En cas de rsiliation, l'assureur doit restituer l'assur la portion de prime ou cotisation d'assurance affrente la priode pendant laquelle le risque n'a pas couru.

    Les dispositions du prsent article ne sont pas applicables aux contrats d'assurances sur la vie.

  • 14

    Article 10

    Lors de la ralisation du risque ou l'chance du contrat, l'assureur est tenu de payer dans le dlai convenu l'indemnit ou la somme fixe au contrat. L'assureur ne peut tre tenu au-del de la somme assure.

    Les sommes non verses produisent intrts de plein droit au taux de l'intrt lgal tel qu'il est fix par la lgislation en vigueur, compter de la date laquelle ces sommes sont devenues exigibles jusqu'au paiement intgral.

    Dans tous les cas o l'assureur se rassure, il reste seul responsable vis--vis de l'assur.

    Article 11

    L'assureur peut suspendre le contrat d'assurance quand, l'assur n'a pas pay son chance la prime ou la cotisation d'assurance ou la fraction de cette prime ou cotisation. La suspension ne prend effet que vingt jours aprs l'envoi l'assur, son dernier domicile connu de l'assureur, et par lettre recommande avec accus de rception, d'une mise en demeure d'avoir payer.

    Cette lettre doit comporter une mention claire indiquant qu'elle est envoye titre de mise en demeure l'assur, rappeler la date de l'chance de la prime et reproduire le texte du prsent article.

    L'assureur a le droit, dix jours partir de l'expiration du dlai fix l'alina premier du prsent article, de rsilier le contrat ou d'en poursuivre l'excution en justice.

    La rsiliation peut se faire par une dclaration de l'assureur contenue dans une lettre recommande avec accus de rception adresse l'assur.

    Le contrat suspendu ne reprend ses effets que le lendemain du jour o les primes arrires auront t payes.

    La rsiliation fait que l'assureur ne peut plus rclamer le reliquat de la prime affrent la priode pendant laquelle le risque n'a pas couru.

  • 15

    La suspension ou la rsiliation est sans effet l'gard des tiers de bonne foi, bnficiaires de l'assurance en vertu d'un transfert antrieur tout sinistre et la notification de la suspension ou de la rsiliation. Cependant en cas de sinistre, l'assureur peut opposer ces tiers, due concurrence, la compensation de la prime affrente l'assurance dont ils revendiquent le bnfice.

    Article 12

    Sont nulles :

    1) Toutes clauses gnrales frappant de dchance l'assur en cas de violation des lois ou des rglements, moins que cette violation ne constitue un crime ou un dlit intentionnel.

    2) toutes clauses frappant de dchance l'assur raison de simple retard apport par lui la dclaration du sinistre aux autorits ou des productions de documents, sans prjudice du droit pour l'assureur de rclamer une indemnit proportionne au dommage que ce retard lui a caus.

    3) Toute clause dictant des nullits, des dchances ou des exclusions non mentionnes en caractres trs apparents.

    Section II. - Comptence et prescription

    Article 13

    Premirement : Pour les actions drivant du contrat d'assurance :

    a) Si l'action est engage par l'assureur, le tribunal comptent est celui du domicile de l'assur.

    b) Si l'action est engage par l'assur, celui-ci peut saisir soit le tribunal du lieu de son domicile, soit celui du lieu du domicile de l'assureur, soit le tribunal du lieu o se trouvent les meubles objet du contrat d'assurance, soit le tribunal o s'est produit le dommage.

  • 16

    Deuximement : En matire d'immeubles, l'action est porte devant le tribunal du lieu de la situation des immeubles concerns.

    Article 14

    Toutes actions drivant d'un contrat d'assurance sont prescrites dans un dlai de deux ans compter de l'vnement qui y donne naissance. Toutefois, ce dlai ne court :

    1) En cas de rticence, omission, dclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour o l'assureur en a eu connaissance.

    2) En cas de sinistre, que du jour o les intresss en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignor jusque-l.

    Quand l'action de l'assur contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le dlai de prescription ne court que du jour o ce tiers a exerc une action en justice contre l'assur ou a t indemnis par ce dernier.

    Article 15

    La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption ou par la dsignation d'expert la suite d'un sinistre ou par l'envoi d'une lettre recommande avec accus de rception adresse par l'assureur l'assur en ce qui concerne l'action en paiement de la prime d'assurance et par l'assur l'assureur en ce qui concerne la demande d'indemnisation.

    CHAPITRE II

    DISPOSITIONS SPECIFIQUES

    A CERTAINES CATEGORIES D'ASSURANCES

    Section I. - Les assurances caractre indemnitaire

    Sous-section 1. - Principes gnraux

    Article 16

    Sans prjudice des dispositions de l'article 10 du prsent code, l'indemnit d'assurance ne peut pas dpasser le montant de la valeur de la chose assure au moment du sinistre.

  • 17

    Les dtriorations, diminutions et pertes subies par la chose assure et qui proviennent de son vice propre ne sont pas la charge de l'assureur.

    Article 17

    Il peut tre stipul que s'il rsulte de l'estimation des experts que la valeur de la chose assure excde au jour du sinistre la somme garantie, l'assur est considr comme restant son propre assureur pour l'excdent, et supporte, en consquence une part proportionnelle du dommage en cas de sinistre partiel de la chose assure.

    Si cette rgle a t prvue au contrat, elle doit faire l'objet d'une notice explicative adresse l'assur conjointement au document du contrat.

    Article 18

    Celui qui s'assure pour un mme intrt et contre un mme risque auprs de plusieurs assureurs doit donner immdiatement chaque assureur, connaissance de l'autre assurance.

    L'assur doit, lors de cette communication, faire connatre le nom de l'assureur avec lequel une autre assurance a t contracte et indiquer la somme assure.

    Quand plusieurs assurances sont contractes sans fraude, soit la mme date, soit des dates diffrentes, pour une somme totale suprieure la valeur de la chose assure, elles sont toutes valables en proportion de la part de chaque contrat dans la somme totale sans que l'ensemble des indemnits dpasse la valeur de la chose assure. Il peut tre stipul au contrat l'adoption de la rgle de l'ordre des dates ou la solidarit des assureurs.

    Article 19

    Le contrat d'assurance est nul si, la chose assure a pri ou ne peut plus tre expose aux risques lors de la conclusion du contrat.

  • 18

    Le contrat d'assurance prend fin de plein droit en cas de la perte de la chose assure rsultant d'un vnement non prvu par le contrat.

    Dans les cas prvus aux alinas prcdents l'assureur doit restituer l'assur la prime ou la portion de la prime paye d'avance affrente la priode pendant laquelle le risque n'a pas couru.

    Article 20

    Les indemnits dues raison de contrats d'assurances sont attribues, sans qu'il y ait besoin de dlgation expresse, aux bnficiaires, et aux cranciers privilgis ou hypothcaires suivant leur rang qui ont inform l'assureur de leurs droits avant le rglement de ces indemnits.

    L'assureur doit, par lettre recommande avec accus de rception, informer les bnficiaires en personne des indemnits qui leur ont t alloues et ce dans un dlai d'un mois compter de la rception du jugement excutoire octroyant la rparation.

    Article 21

    L'assureur qui a pay l'indemnit d'assurance est subrog, jusqu' concurrence de cette indemnit, dans les droits et actions de l'assur contre les tiers qui, par leur fait, ont caus le dommage ayant donn lieu la responsabilit de l'assureur.

    L'assureur peut tre dcharg, en tout ou en partie, de sa responsabilit envers l'assur, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assur, s'oprer en faveur de l'assureur.

    Par drogation aux dispositions du prsent article, l'assureur n'a aucun recours contre, les descendants, ascendants, allis en ligne directe, prposs, ouvriers ou domestiques, et gnralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assur, sauf le cas de dommage intentionnel commis par l'une de ces personnes

  • 19

    Article 22

    En cas de dcs de l'assur ou d'alination de la chose assure, l'assurance continue de plein droit au profit de l'hritier ou de l'acqureur ou qui il appartiendra charge pour ceux-ci d'excuter toutes les obligations dont l'assur tait tenu vis--vis de l'assureur en vertu du contrat.

    Toutefois en cas d'alination d'un vhicule terrestre moteur, le contrat d'assurance est suspendu de plein droit dix jours aprs la date d'alination. Il peut tre rsili par chacune des parties. A dfaut de rsiliation par l'une des parties ou de remise en vigueur par accord de l'assureur et de l'acqureur, la rsiliation intervient de plein droit l'expiration d'un dlai de deux mois compter de la date de l'alination

    L'assureur ne peut, en assurance de la responsabilit civile des propritaires de vhicules terrestres moteur, opposer aux victimes d'accidents ou leurs ayants droits, la suspension du contrat prvue au deuxime alina du prsent article.

    L'assur doit informer l'assureur par lettre recommande de la date d'alination.

    Sous-section 2. - Assurance de responsabilit

    Article 23

    L'assureur rpond des pertes et dommages causs par les personnes dont l'assur est civilement responsable quelle que soit la nature et la gravit des fautes de ces personnes. Il rpond galement des pertes et dommages causs par les choses et les animaux que l'assur a sous sa garde.

    Article 24

    Lorsque l'assur a caus un dommage un tiers, l'assureur n'est tenu d'indemniser que si le tiers ls a adress l'assur une rclamation amiable ou a exerc contre lui une action en justice.

  • 20

    Article 25

    Les dpens rsultant de toute action en responsabilit dirige contre l'assur sont la charge de l'assureur.

    Article 26

    Dans la limite du montant du dommage subi et de la valeur de l'engagement fix au contrat d'assurance, le tiers ls a le droit d'agir directement contre l'assureur.

    Sous-section 3 Lassurance contre l'incendie

    Article 27

    L'assurance conte l'incendie rpond de tous dommages causs aux objets assurs par conflagration, embrasement ou combustion. Toutefois, il ne rpond pas sauf convention contraire, de ceux occasionns par la seule action de la chaleur ou par le contact direct et immdiat du feu s'il n'y a eu ni incendie, ni commencement d'incendie.

    Article 28

    Sont assimils aux dommages occasionns par l'incendie ceux causs aux objets compris dans l'assurance par le secours et par les mesures de sauvetage.

    Article 29

    L'assureur rpond, nonobstant toute stipulation contraire, de la perte ou de la disparition des objets assurs survenus pendant l'incendie, moins qu'il ne prouve que cette perte ou disparition provienne d'un vol.

    Article 30

    L'assureur rpond des dommages occasionns par l'incendie mme causs par un vice propre de la chose assure.

  • 21

    Sous-section 4. Lassurance de groupe

    Article 31

    Le contrat d'assurance de groupe est le contrat souscrit par une personne morale ou chef d'entreprise en vue de l'adhsion d'un ensemble de personnes physiques rpondant des conditions dfinies au contrat, pour la couverture des risques de maladie et / ou les risques portant atteinte l'intgrit physique de la personne ou lis la maternit. Les adhrents doivent avoir un lien de mme nature avec le souscripteur.

    Article 32

    Le souscripteur ne peut exclure un adhrent du bnfice du contrat d'assurance de groupe que si le lien qui les unit est rompu ou si l'adhrent cesse de payer la prime.

    Cette exclusion ne peut faire obstacle, le cas chant, au versement des prestations acquises en contre partie des primes ou cotisations verses antrieurement par l'assur.

    Le souscripteur est tenu de remettre l'adhrent une notice, tablie par l'assureur, comportant notamment les garanties et modalits pour en bnficier et indiquant les formalits accomplir en cas de sinistre.

    Le souscripteur est tenu d'informer par crit les adhrents des ventuelles modifications apportes leur droit et dlgations.

    Sous-section 5. Lassurance - assistance

    Article 33

    L'assurance - assistance consiste prendre, moyennant le paiement pralable d'une prime ou cotisation, l'engagement de mettre immdiatement une aide la disposition du bnficiaire d'un contrat d'assistance lorsque celui-ci se trouve en difficult par suite d'un vnement fortuit dans les cas et dans les conditions prvues par le contrat.

  • 22

    Nonobstant les dispositions de l'article premier du prsent code, l'aide peut consister en des prestations en nature.

    Section II. - Les assurances de personnes

    Article 34

    Sont considres comme assurances de personnes, les assurances sur la vie y compris l'assurance en cas de dcs et l'assurance en cas de vie ainsi que les assurances contre les accidents atteignant les personnes et pour lesquelles les sommes assures sont fixes par les parties au contrat.

    "Ces contrats peuvent tre souscrits soit individuellement, soit collectivement.

    Est considr comme un contrat groupe d'assurance, le contrat souscrit par une personne morale ou un chef dentreprise en sa dite qualit, en vue de ladhsion dun ensemble de personnes physiques rpondant des conditions dfinies au contrat. Les adhrents doivent avoir un lien de mme nature avec le souscripteur". (Ajout par l'article 3 de la loi n 2002-37 du 1/04/2002).

    Article 35

    Dans les assurances de personnes, l'assureur, aprs paiement de la somme assure, ne peut tre subrog aux droits du contractant ou du bnficiaire conte des tiers raison du sinistre.

    Article 36

    L'assurance en cas de dcs contracte par un tiers sur la tte de l'assur est nulle si ce dernier n'y a pas donn son consentement par crit avant la souscription du contrat. Le consentement de l'assur est exig en cas de constitution de gage ou en cas de transfert du bnfice de l'assurance.

  • 23

    Article 37

    L'assurance en cas de dcs est sans effet si l'assur s'est volontairement suicid. Cependant, l'assureur est tenu de payer aux ayants-droit une somme gale au montant de la provision mathmatique. En cas de suicide inconscient de l'assur, l'assureur est tenu de payer les sommes fixes au contrat. La preuve du suicide de l'assur incombe l'assureur, celle de l'inconscience de l'assur au bnficiaire de l'assurance.

    Article 38

    L'assurance en cas de dcs cesse d'avoir effet quand le bnficiaire a occasionn volontairement la mort de l'assur.

    Article 39

    Dans l'assurance en cas de dcs, les sommes stipules au contrat sont payes soit une ou plusieurs personnes dsignes au contrat, soit des personnes dsignes aprs la souscription du contrat. Le bnficiaire dsign au contrat acquiert un droit propre et direct sur lesdites sommes.

    Sont considres des personnes dsignes : le conjoint, les descendants ns ou natre et les hritiers sans indication de leurs noms.

    Si l'assurance est souscrite au profit des hritiers sans indication de leurs noms, chacun d'eux, a droit au bnfice de l'assurance en proportion de sa part hrditaire.

    Nonobstant les dispositions de l'article 241 du code des obligations et des contrats, celui qui a renonc la succession ne perd pas le droit au bnfice de l'assurance.

    Article 40

    Lorsque l'assurance en cas de dcs a t conclue sans dsignation d'un bnficiaire, ou lorsque le bnficiaire dsign renonce la stipulation faite son profit, le capital ou la rente garanti fait partie de la succession du contractant.

  • 24

    Article 41

    L'assureur n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes. Le non-paiement d'une des primes n'a pour sanction que la rsiliation du contrat d'assurance ou la rduction de ses effets.

    Dans les contrats d'assurances en cas de dcs qu'ils soient faits pour la dure entire de la vie de l'assur, sans condition de survie, ou qu'il y soit stipul que les sommes ou rentes assures seront payables aprs un certain nombre d'annes, le dfaut de paiement ne peut avoir pour effet que la rduction du capital ou de la rente assur, nonobstant toute convention contraire, pourvu qu'il ait t pay au moins trois primes annuelles.

    Article 42

    Dans les assurances sur la vie, le rachat du contrat est obligatoire la demande du contractant.

    Les assurances temporaires en cas de dcs ne donnent lieu ni la rduction du capital ni au rachat du contrat.

    CHAPITRE III

    DISPOSITIONS DIVERSES

    Article 43

    Tout organisme qui propose, en vertu d'une convention cadre conclue avec un assureur, une assurance dont le bnfice est stipul son profit, doit remettre l'assur une notice comportant un extrait des conditions gnrales de l'assurance, notamment le nom et adresse de l'assureur, la dure de l'assurance, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

    Article 44

    Les risques situs en Tunisie et les personnes qui y sont domicilies ne peuvent tre assurs que par des contrats souscrits auprs d'entreprises d'assurances ayant le statut d'entreprises rsidentes.

  • 25

    Toutefois, le Ministre des finances sur proposition du

    Comit (1) peut accorder une drogation exceptionnelle pour

    souscrire, en dehors du territoire tunisien, des contrats

    dassurances couvrant les consquences de la responsabilit

    civile professionnelle du transporteur maritime ou de larmateur

    maritime. (Paragraphe 2 ajout par l'article 3 de la loi

    n2002-37 du 01/04/2002).

    Article 45

    Pour les assurances rendues obligatoires en vertu de textes en vigueurs, le Ministre des finances sur proposition du comit (1) peut dicter des clauses-types de contrats d'assurances et fixer les maxima et les minima de tarification ainsi que les maxima des taux de commissionnement des intermdiaires en assurance.

    Article 46 (Modifi par l'article 5 de la loi n 2001-91 du 7 aot 2001)

    Les entreprises dassurances doivent communiquer au Comit gnral des assurances (1), les conditions gnrales des contrats dassurances et leurs modifications un mois pralablement leur diffusion auprs du public, et ce, conformment au modle type fix par arrt du ministre des finances sur proposition du comit (1).

    Article 47

    Les entreprises d'assurances doivent communiquer au Comit gnral des assurances (1) les tarifs des diffrentes catgories d'assurances avant leur application.

    (1) Lexpression a t modifie par la loi n2008-8 du 13 fvrier 2008.

  • 26

    "Les tarifs de lassurance sur la vie doivent tre certifis par

    un actuaire rpondant des conditions prvues par dcret. Les

    actuaires ne peuvent certifier les tarifs de lassurance sur la vie

    quaprs avoir sign un cahier des charges approuv par arrt

    du ministre des finances sur proposition du comit (1) et t

    inscrits sur un registre tenu par lassociation professionnelle des

    entreprises dassurances". (Modifi par l'article 5 de la loi n

    2001-91 du 7 aot 2001).

    (1) Lexpression a t modifie par la loi n2008-8 du 13 fvrier 2008.

  • 27

    TITRE II

    ORGANISATION DES PROFESSIONS

    SPECIFIQUES AU SECTEUR DES ASSURANCES

    CHAPITRE I

    LES ENTREPRISES D'ASSURANCES ET LES ENTREPRISES DE REASSURANCES (1)

    Section I. l'Agrment

    Article 48

    Sont considres comme "entreprises d'assurances" et soumises de ce fait agrment, toutes les entreprises qui se livrent, titre d'activit habituelle, la souscription et l'excution de contrats d'assurances tels que dfinis l'article premier du prsent code.

    "Sont considres comme entreprises spcialises en rassurances, les entreprises qui se livrent exclusivement, titre dactivit habituelle, aux oprations dacceptation et de cession des risques et ne pratiquant pas la souscription et lexcution des contrats dassurances. Elles sont, de ce fait, soumises, dans un dlai dun mois compter de la date de leur constitution, lobligation dinformer le ministre des finances et de lui transmettre un dossier dont le contenu est fix par arrt". (Ajout par l'article 3 de la loi n 2002-37 du 1/04/2002).

    Les demandes dagrment et les dossiers dinformation sont adresss au comit qui procde leur examen. Il est

    (1) Modifi par l'article 4 de la loi n 2002-37 du 01/04/2002.

  • 28

    habilit cette fin rclamer tous les renseignements et documents quil juge ncessaires . (Paragraphe 3 ajout par l'article 4 de la loi n 2008-8 du 13 fvrier 2008)

    Article 49

    Les entreprises d'assurances sont tenues d'indiquer, lors de la demande d'agrment, la ou les catgories d'assurances qu'elles entendent exploiter.

    La liste des catgories d'assurances est fixe par arrt du ministre des finances sur proposition du comit (1).

    Article 50

    L'agrment vis l'article 48 du prsent code est dlivr par le ministre des finances sur avis du comit (1) et doit comporter les catgories d'assurances exploites par l'entreprise.

    Pour accorder ou refuser l'agrment, le Ministre des finances prend en compte la faisabilit et la solvabilit de l'entreprise et notamment le programme d'activit, les moyens techniques et financiers mis en oeuvre ainsi que la qualification des dirigeants de l'entreprise et la structure de son capital ou son fond commun.

    La dcision dagrment est prise dans un dlai de quatre mois compter de la date de communication de tous les renseignements demands. Le comit se charge de notifier l'intress la dcision du ministre des finances arrte au sujet de la demande d'agrment. (Paragraphe 3 ajout par l'article 4 de la loi n 2008-8 du 13 fvrier 2008)

    (1) Lexpression a t modifie par la loi n2008-8 du 13 fvrier 2008.

  • 29

    Article 50 bis (Ajout par larticle 6 de la loi n 2008-8 du 11 fvrier 2008)

    L'octroi de l'agrment des entreprises trangres n'est pas subordonn l'obtention de la carte de commerant prvue par le dcret-loi n 61-14 du 30 aot 1961 relatif aux conditions dexercice de certaines activits commerciales .

    Article 50 ter (Ajout par larticle 6 de la loi n 2008-8 du 11 fvrier 2008)

    Les entreprises dassurance et les entreprises de rassurance sont tenues dinformer le ministre des finances de toute dsignation quelles projettent de faire au sein de leurs conseils dadministration ou de leurs conseils de surveillance ou de leurs directoires ou de leurs principaux dirigeants tout en fournissant un tat dtaill de leurs comptences et expriences.

    Le ministre des finances peut sopposer cette dsignation dans un dlai maximum dun mois partir de la date de cette notification sil constate un dfaut de comptences et dexprience ncessaires chez lune des personnes mentionnes au paragraphe prcdent.

    Les dossiers dinformation sont adresss au comit qui procde leur examen et les soumet au ministre des finances, le comit est habilit cette fin rclamer tous les renseignements et documents quil juge ncessaires.

    Article 51

    Le ministre des finances peut, sur avis du Comit (1) prononcer le retrait partiel ou total de l'agrment vis l'article 48 du prsent code dans les cas ci-aprs :

    (1) Lexpression a t modifie par la loi n2008-8 du 13 fvrier 2008.

  • 30

    1) Quand l'entreprise ne fonctionne pas conformment la

    rglementation en vigueur ou ses statuts.

    2) Quand la situation financire de l'entreprise ne donne plus

    de garanties suffisantes pour lui permettre de remplir ses

    engagements.

    3) Lorsque les fonds propres de l'entreprise d'assurance

    n'atteignent pas le pourcentage fix l'article 58 du prsent code.

    4) En cas de dissolution de la socit ou en cas de sa

    dclaration en faillite.

    5) Quand l'entreprise n'exerce pas son activit pendant une

    anne compter de la date de la notification de la dcision

    d'agrment ou lorsqu'elle arrte de souscrire des contrats

    d'assurance pendant un an.

    Les contrats d'assurances en cours au moment du retrait

    d'agrment continuent produire leurs effets jusqu' la

    publication d'un arrt du ministre des finances qui fixera leur

    sort.

    Article 52

    L'agrment ne peut tre retir en vertu des dispositions de

    l'article 51 que si l'entreprise a t pralablement mise en

    demeure par crit et par lettre recommande avec accus de

    rception prcisant les manquements relevs son encontre

    et l'invitant prsenter par crit ses observations dans un

    dlai ne dpassant pas un mois compter de la date de la

    mise en demeure.

  • 31

    Section II. Formes des entreprises d'assurances et des entreprises de rassurances (1)

    Article 53

    Pour tre agres, les entreprises d'assurances doivent tre de droit tunisien et constitues sous l'une des formes suivantes :

    * Socit anonyme

    * Socit forme mutuelle

    * Caisse mutuelle agricole constitue conformment aux textes particuliers la rgissant.

    "Les entreprises de rassurances ne peuvent exercer leurs activits que si elles sont constitues sous lune des formes prvues ci-dessus" (Ajout par l'article 3 de la loi n 2002-37 du 1 avril 2002).

    Article 54 (Modifi par l'article 1 de la loi n2002-37 du 1 avril 2002)(1).

    Le capital social des socits anonymes ne peut tre infrieur dix (10) millions de dinars entirement librs. Le capital social des socits anonymes, pratiquant exclusivement une catgorie d'assurance, ne peut tre infrieur trois (3) millions de dinars entirement librs.

    Est soumise lagrment mentionn larticle 48 du prsent code, toute acquisition faite directement ou indirectement par une personne ou un groupe dfini de personnes , de parts du capital dune entreprise dassurance et

    (1) Modifi par larticle 5 de la loi n 2002-37 du 1/04/2002. (1) L'article 2 de la loi n2002-37 du 1er avril 2002 dispose que : "Les entreprises

    d'assurances disposent d'un dlai d'un an compter de la date de publication de la

    prsente loi pour se conformer aux dispositions des articles 54, 57 et 58".

  • 32

    de rassurance susceptible d'entraner le contrle de celle-ci, et dans tous les cas toute opration dont il rsulte l'acquisition du dixime , du cinquime, du tiers , de la moiti ou des deux tiers des droits de vote. La demande dagrment est adresse au comit gnral des assurances qui prpare cet effet un rapport au ministre des finances. Le comit est habilit cette fin rclamer tous les renseignements et documents quil juge ncessaires. Le comit gnral des assurances se charge de notifier l'intress la dcision du ministre des finances arrte au sujet de la demande dans un dlai maximum dun mois partir de la date de son dpt . (Paragraphe 2 ajout par l'article 4 de la loi n 2008-8 du 13 fvrier 2008)

    Sont considres nulles les acquisitions de parts de capital d'une entreprise d'assurance et de rassurance faites en violation des dispositions du deuxime paragraphe du prsent article." ((Paragraphe 3 ajout par l'article 4 de la loi n 2008-8 du 13 fvrier 2008)

    Article 55 (Modifi par l'article 1 de la loi n2002-37 du 1 avril 2002).

    Les socits d'assurances forme mutuelle sont des socits civiles condition qu'elles garantissent leurs adhrents, moyennant cotisation, le rglement intgral de leurs engagements en cas de ralisation des risques dont elles ont pris la charge et qu'elles rpartissent leurs excdents de recettes entre leurs adhrents dans les conditions fixes par les statuts.

    Article 56 (Modifi par l'article 1 de la loi n2002-37 du 1 avril 2002).

    Les organes de gestion, d'administration et de dlibration des socits d'assurances forme mutuelle sont fixs par les statuts. Les dispositions-type de ces statuts, revtant un caractre obligatoire, sont fixes par dcret.

  • 33

    L'article 223 et les articles 258 273 du code des socits commerciales leur sont applicables.

    Article 57 (Modifi par l'article 1 de la loi n 2002-37 du 1 avril 2002) (1).

    Le fonds commun des socits d'assurances forme mutuelle ne peut tre infrieur un million cinq cents mille dinars. Il est constitu des droits d'entre acquitts par les adhrents en mme temps que la premire cotisation, des emprunts, des subventions, des dons et legs la socit.

    Article 58 (Modifi par l'article 1 de la loi n 2002-37 du 1 avril 2002)(1).

    Les entreprises d'assurances doivent constituer une marge de solvabilit suffisante pour toutes leurs oprations.

    La marge de solvabilit est constitue, aprs dduction des pertes et des actifs incorporels, par les lments suivants :

    - le capital social entirement libr ou fonds d'tablissement constitu et la moiti (50%) de la fraction non libre du capital social,

    - les rserves lgales, les rserves statutaires et les rserves facultatives,

    - les bnfices reports,

    - les plus-values rsultant de la rvaluation d'lments d'actif de l'entreprise aprs la couverture totale des engagements techniques et accord du comit gnral des assurances (2) ,

    (1) - L'article 2 de la loi n2002-37 du 1er avril 2002 dispose que : "Les

    entreprises d'assurances disposent d'un dlai d'un an compter de la date de publication de la prsente loi pour se conformer aux dispositions des articles 54, 57 et 58".

    (2) Lexpression est modifie par la loi n2008-8 du 13 fvrier 2008.

  • 34

    - autres lments corporels pouvant tre compris dans la marge de solvabilit aprs accord du comit gnral des assurances(1).

    Article 58 bis (Ajout par l'article 3 de la loi n2002-37 du 1 avril 2002) (1)

    Le montant minimum rglementaire de la marge de solvabilit est dtermin comme suit :

    a- pour les entreprises dassurances pratiquant les catgories dassurance autre que la vie :

    La marge de solvabilit est obtenue par application des deux mthodes suivantes, seul le montant le plus lev sera retenu :

    - 20% du total des primes mises et acceptes nettes dimpts et dannulations, multiplie par le rapport existant entre les primes retenues et les primes mises et acceptes nettes dimpts et dannulations sans que ce rapport puisse tre infrieur 50%.

    - 25% de la charge moyenne annuelle des sinistres des trois derniers exercices tant pour les affaires directes que pour les acceptations en rassurance, multiplie par le rapport existant, entre le montant des sinistres demeurant la charge de lentreprise aprs cession et rtrocession et le montant des sinistres brut des rassurances sans que ce rapport puisse tre infrieur 50%.

    Le montant de la charge de sinistres des trois derniers exercices est gal au total des rglements au cours de cette priode sy ajoute les provisions pour sinistres payer

    (1) Lexpression est modifie par la loi n2008-8 du 13 fvrier 2008.

  • 35

    constitues la fin du dernier exercice aprs dduction des provisions pour sinistres payer constitues au dbut du premier exercice de cette priode et les recours encaisss.

    Pour les entreprises qui pratiquent dune faon principale lassurance crdit, il est tenu compte pour le calcul de la charge moyenne annuelles des sinistres, de la priode des sept derniers exercices sociaux au lieu des trois derniers.

    b- pour les entreprises dassurances sur la vie et capitalisation :

    Le montant minimum rglementaire de la marge de solvabilit est gal la somme des montants obtenus en application des deux mthodes suivantes :

    - 4 % des provisions mathmatiques multiplies par le rapport existant entre le montant des provisions mathmatiques net de cession en rassurances et le montant des provisions mathmatiques brut de rassurance sans que ce rapport puisse tre infrieur 85 %.

    - 3 des capitaux sous risque multipli par le rapport existant entre le montant des capitaux sous risques net de cession et rtrocession en rassurance et le montant des capitaux sous risque brut de rassurances sans que ce rapport puisse tre infrieur 50 %.

    Les capitaux sous risques sont gaux aux capitaux assurs dduction faite de la provision mathmatique.

    c- pour les entreprises qui pratiquent lassurance non vie et lassurance - vie et capitalisation :

    Le montant minimum rglementaire de la marge de solvabilit pour ces entreprises est gal la somme des deux montants obtenus par lapplication des mthodes prvues dans les paragraphes a et b ci-dessus.

  • 36

    Section III. Le rgime financier et comptable

    Article 59 (Modifi par l'article 3 de la loi n2002-37 du 1 avril 2002)

    Les entreprises d'assurances doivent inscrire au passif et reprsenter l'actif de leur bilan les provisions techniques suffisantes pour le rglement intgral de leurs engagements vis--vis des assurs ou bnficiaires de contrats.

    Un arrt du ministre des finances fixera la liste, le mode de calcul de ces provisions ainsi que les conditions de leur reprsentation l'actif du bilan.

    Article 60 (Modifi par l'article 3 de la loi n2002-37 du 1 avril 2002)

    Les entreprises d'assurances et les entreprises de rassurances doivent produire au comit gnral des assurances , (1)dans les dlais fixs, ce qui suit :

    - une fois tous les trois mois, les documents et les tats de conjoncture,

    - au plus tard le 31 juillet de chaque anne, le compte rendu annuel de toutes leurs oprations avec les tableaux statistiques et les tats annexes.

    La liste et la forme de ces documents, les tats de conjoncture, les tableaux statistiques et les tats annexes, joints au compte rendu annuel, sont fixs par le comit .(1)

    Elles doivent, en outre, publier chaque anne leurs bilans, leurs comptes de rsultats techniques, leurs comptes de rsultats et leurs tableaux de flux de trsorerie ainsi que les conclusions du commissaire aux comptes au Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne et dans au moins deux quotidiens paraissant Tunis dont l'un d'entre eux doit tre en langue

    (1) Lexpression est modifie par la loi n2008-8 du 13 fvrier 2008.

  • 37

    arabe. En cas de carence, la publication peut tre faite l'initiative du comit gnral des assurances(1) aux frais de l'entreprise concerne.

    Article 61 (Modifi par l'article 3 de la loi n2002-37 du 1 avril 2002)

    Nonobstant leurs obligations lgales, les commissaires aux comptes des entreprises d'assurances et des entreprises de rassurances sont tenus de :

    1- signaler, immdiatement au comit gnral des assurances(1) , tout fait de nature constituer un danger pour les intrts de la compagnie ou les bnficiaires de contrats d'assurances,

    2 - remettre au comit gnral des assurances (1), dans les six mois qui suivent la clture de chaque exercice, un rapport concernant le contrle effectu par eux. Ce rapport est tabli dans les conditions et selon les modalits fixes par le ministre des finances,

    3 adresser au comit gnral des assurances (1) une copie de leur rapport destin l'assemble gnrale et aux organes de l'entreprise qu'ils contrlent.

    Une interdiction d'exercer ses fonctions auprs des entreprises d'assurances et des entreprises de rassurances peut tre prononce par le ministre des finances sur proposition du comit (1) titre provisoire, pour une dure maximum de trois ans, ou titre dfinitif l'encontre de tout commissaire aux comptes qui manque aux obligations mises sa charge par les paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

    (Le dernier paragraphe abrog par larticle 7 de la loi n2008-8 du 13 fvrier 2008)

    (1) Lexpression est modifie par la loi n2008-8 du 13 fvrier 2008.

  • 38

    Section IV. Transfert de portefeuille, fusion et liquidation d'entreprises d'assurances

    Article 62

    Les entreprises d'assurances peuvent, aprs approbation du Ministre des finances, transfrer en totalit ou en partie leur portefeuille de contrats, avec ses droits et obligations une ou plusieurs entreprises d'assurances agres.

    Les fusions ou absorptions d'entreprises d'assurances sont soumises la mme procdure.

    Le ministre des finances accorde son approbation sur la base dun rapport du comit qui se charge den informer l'intress . ((Paragraphe 3 ajout par l'article 4 de la loi n 2008-8 du 13 fvrier 2008)

    Article 63

    Si une entreprise d'assurances n'est pas en mesure de

    poursuivre ses activits ou si sa situation financire ne donne

    plus de garanties suffisantes lui permettant de remplir ses

    engagements, le ministre des finances sur proposition du

    comit (1) peut dcider le transfert d'office partiel ou total du

    portefeuille de contrats de la socit une autre entreprise

    agre.

    Article 64

    Les oprations de transfert, de fusion ou d'absorption sont portes, l'initiative de l'entreprise concerne, la connaissance des assurs, souscripteurs et bnficiaires de contrats ainsi qu'aux cranciers par un avis publi au Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne et dans au moins deux quotidiens.

    (1) Lexpression est modifie par la loi n2008-8 du 13 fvrier 2008.

  • 39

    Un dlai de 3 mois au moins partir de la publication de

    l'avis au Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne est

    accord aux intresss pour prsenter leurs observations.

    L'approbation des oprations de transfert, de fusion ou

    d'absorption par le ministre des finances, intervenue aprs le dlai

    susvis, les rend opposables aux assurs souscripteurs et

    bnficiaires de contrats ainsi qu'aux cranciers.

    Article 65

    L'avis crit du Ministre des finances est requis pralablement

    au prononc de la dissolution ou de la liquidation d'une

    entreprise d'assurances. La faillite d'une entreprise d'assurances

    est dclare par jugement du tribunal du lieu de son sige social

    aprs production de l'avis crit du Ministre des finances, le

    ministre public entendu.

    Le ministre des finances donne son avis sur la base dun

    rapport du comit. (Paragraphe 2 ajout par l'article 4 de la

    loi n 2008-8 du 13 fvrier 2008)

    Article 66

    "L'actif des entreprises d'assurances est grev d'un privilge

    gnral, affect par priorit au rglement des bnficiaires de

    contrats d'assurance-vie concurrence de leurs actifs en premier

    lieu et des bnficiaires des contrats d'assurance non vie en

    second lieu". (Modifi par l'article 1er de la loi n2002-37 du

    1 avril 2002)

    Par drogation l'article 199 du Code des Droits Rels, ce

    privilge prime le privilge gnral du Trsor.

  • 40

    Section V. Les entreprises d'assurances et de rassurances

    non rsidentes

    Article 67

    Les organismes d'assurances ou de rassurances travaillant essentiellement avec les non-rsidents et les succursales en Tunisie des organismes trangers d'assurances et de rassurances peuvent tre admis pratiquer l'assurance en Tunisie des risques autres que ceux dont la couverture doit tre ralise localement en vertu de l'article 44 du prsent Code.

    Ces organismes peuvent, en vertu d'une convention conclue sur avis du comit entre le ministre des finances et l'assureur ou le rassureur concern ,(1) bnficier du rgime prvu par la loi n85-108 du 6 dcembre 1985 portant encouragement d'organismes financiers et bancaires essentiellement avec les non-rsidents.

    La convention susvise dterminera notamment le champ d'activit ainsi que les modalits et les conditions d'octroi du bnfice du dit rgime prvu par la loi prcite et sera ratifie par dcret. (Paragraphe 3 modifi par larticle 5 de la loi n2008-8 du 13 fvrier 2008)

    Article 68

    Les organismes viss l'article 67 du prsent Code ainsi que les entreprises de rassurances n'ayant pas leur sige en Tunisie et pralablement agre, doivent prsenter l'acceptation du Ministre des Finances un agent spcialement propos la direction de toutes les oprations qu'ils se proposent de pratiquer en Tunisie.

    (1) Lexpression est modifie par la loi n2008-8 du 13 fvrier 2008.

  • 41

    Le ministre des finances accorde son approbation sur la

    base dun rapport du comit qui se charge den informer

    l'intress . ((Paragraphe 2 ajout par l'article 4 de la loi n

    2008-8 du 13 fvrier 2008)

    CHAPITRE II

    LES INTERMEDIAIRES, LES EXPERTS

    EN ASSURANCE ET LES COMMISSAIRES

    D'AVARIES

    Section I. Les intermdiaires

    Article 69

    Les oprations d'assurances peuvent tre prsentes au public par l'entremise des intermdiaires ci-aprs :

    1) Le courtier d'assurances : Le courtier d'assurances est la personne mettant en rapport des preneurs d'assurances et des entreprises d'assurances ou de rassurances sans tre tenu dans le choix de celles-ci l'effet d'assurer ou de rassurer des risques. Le courtier est le mandataire de l'assur et est responsable envers lui.

    2) L'agent d'assurances : L'agent d'assurances est la personne charge en vertu d'un mandat de conclure des contrats d'assurances au nom et pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises d'assurances. Il exerce individuellement ou dans le cadre d'une socit civile professionnelle.

    3) Le producteur en assurance sur la vie : le producteur en assurance sur la vie est la personne physique salarie ou non, mandate par une entreprise pratiquant les oprations d'assurances sur la vie. L'activit du producteur est limite la prsentation des contrats

  • 42

    et ventuellement l'encaissement des primes. Le producteur en assurance sur la vie ne peut reprsenter qu'une entreprise d'assurance.

    4) "Les banques charges en vertu d'une convention de conclure des contrats d'assurances au nom et pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises d'assurances, quelle que soit sa forme et nonobstant toutes dispositions contraires, et ce, pour les branches d'assurances dont la liste est fixe par un arrt du ministre des finances". (Ajout par l'article 3 de la loi n 2002-37 du 1 avril 2002).

    5) L'Office National des Postes charg en vertu d'une convention de conclure des contrats d'assurances au nom et pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises d'assurances, et nonobstant toutes dispositions contraires, et ce, pour les branches d'assurances dont la liste est fixe par un arrt du Ministre des Finances. (Ajout par l'article 39 L.F. n 2003-80 du 29 dcembre 2003).

    Article 70

    A l'exclusion des tablissements bancaires et de l'Office National des Postes, les personnes vises l'article 69 du prsent code, doivent justifier de la possession d'une carte professionnelle et de leur inscription sur un registre tenu cet effet par les services du comit gnral des assurances (1), et ce, afin de pouvoir prsenter des oprations d'assurances. (Modifi par l'article 41 L.F. n 2003-80 du 29 dcembre 2003).

    Le registre vis l'alina prcdent du prsent article comporte trois sections selon la catgorie d'intermdiaires.

    (1) Lexpression est modifie par la loi n2008-8 du 13 fvrier 2008.

  • 43

    Ces sections sont :

    - Section 1 : Les courtiers et les entreprises de courtages en assurances.

    - Section 2 : Les agents d'assurances et les socits d'agents d'assurances.

    - Section 3 : Les producteurs en assurances sur la vie.

    Article 71

    La carte professionnelle vise l'article 70 du prsent Code est dlivre par le comit gnral des assurances (1) aprs avis d'une commission dont la composition et les rgles de fonctionnement sont fixes par dcret.

    Article 72

    Tout intermdiaire en assurance ne peut dtenir qu'une seule carte professionnelle.

    Article 73

    La carte professionnelle ne peut tre accorde la personne physique que si elle remplit les conditions suivantes :

    1) Etre de nationalit Tunisienne.

    2) N'ayant pas fait l'objet d'aucune condamnation pour crime ou dlit intentionnel.

    3) N'ayant pas fait l'objet d'une dclaration de faillite.

    4) N'ayant pas t priv d'administrer son patrimoine.

    5) Etre en possession d'un mandat crit ou trait de nomination s'il s'agit d'agent d'assurances ou producteur en assurance sur la vie ou tre immatricule au registre du commerce s'il s'agit d'un courtier.

    (1) Lexpression est modifie par la loi n2008-8 du 13 fvrier 2008.

  • 44

    6) (Modifi par l'article 1er de la loi n2002-37 du 1er avril 2002) Satisfaire l'une des conditions de capacit professionnelle suivantes :

    a - Pour les courtiers et les agents d'assurances :

    - tre titulaire d'un diplme de fin d'tudes secondaires et avoir suivi avec succs un cycle de formation en assurance auprs d'une entreprise agre par le ministre des finances et justifiant d'une exprience professionnelle dans le domaine des assurances d'une dure minimale de 5 ans,

    - avoir accompli avec succs le 1er cycle de l'enseignement suprieur dans une discipline juridique, conomique, commerciale ou dans une spcialit scientifique et justifiant d'une exprience professionnelle dans le domaine des assurances d'une dure minimale de 3 ans,

    - tre titulaire d'une licence ou d'une matrise dans une discipline juridique, conomique, commerciale ou dans une autre spcialit scientifique et justifiant d'une exprience professionnelle dans le domaine des assurances d'une dure minimale d'un an,

    - tre titulaire d'un diplme de troisime cycle d'tudes approfondies en assurance.

    b - Pour les producteurs en assurance sur la vie :

    - tre titulaire d'un diplme de fin d'tudes secondaires et avoir suivi avec succs un cycle de formation en assurance sur la vie auprs d'une entreprise agre par le ministre des finances et justifiant d'une exprience professionnelle dans le domaine d'assurance sur la vie d'une dure minimale de 2 ans,

    - avoir accompli avec succs le 1er cycle de l'enseignement suprieur dans une discipline juridique, conomique, commerciale ou dans une spcialit scientifique et avoir suivi

  • 45

    avec succs un cycle de formation en assurance sur la vie auprs d'une entreprise agre par le ministre des finances et justifiant d'une exprience professionnelle dans le domaine d'assurance sur la vie d'une dure minimale d'un an,

    - tre titulaire d'une licence ou d'une matrise dans une discipline juridique, conomique, commerciale ou dans une spcialit scientifique et avoir suivi avec succs un cycle de formation en assurance sur la vie auprs d'une entreprise agre par le ministre des finances,

    - tre titulaire d'un diplme de troisime cycle d'tudes approfondies en assurance .

    La carte professionnelle ne peut tre accorde aux personnes morales que si les personnes physiques charges de leur direction et de leur gestion remplissent les conditions prvues au prsent article.

    Article 74

    Le nom, le prnom et le code-socit du titulaire de la carte professionnelle par l'entremise duquel a t souscrit un contrat d'assurance doivent figurer sur le contrat ou sur tout autre document pouvant y suppler.

    Article 75

    Le comit gnral des assurances (1) procde au retrait de la carte professionnelle et la radiation d'inscription au registre vis l'article 70 du prsent Code aprs avis de la commission vise l'article 71 qui doit entendre obligatoirement l'intress dans les cas suivants :

    (1) Lexpression a t modifie par la loi n2008-8 du 13 fvrier 2008.

  • 46

    1) Si l'une des conditions prvues l'article 73 du prsent code vient faire dfaut.

    2) En cas de cessation dfinitive d'activit. 3) En cas d'infraction la lgislation ou la rglementation

    des assurances. 4) Si les fonds perus titre de primes d'assurances sont

    utiliss des fins personnelles.

    Article 76 (Modifi par l'article 42 L.F. n 2003-80 du 29 dcembre 2003).

    A l'exclusion des tablissements bancaires et de l'Office National des Postes, l'exercice de l'activit d'intermdiaire en assurance est incompatible avec toute autre activit caractre commercial.

    Article 77

    Sous rserve des dispositions du prsent Code, les courtiers d'assurances exercent leur profession conformment aux dispositions du Code de Commerce et notamment celles relatives au contrat de courtage et les rapports entre agents d'assurances, producteurs en assurance sur la vie et entreprises d'assurances sont rgis par les dispositions du Code des Obligations et des Contrats et notamment celles relatives au mandat rmunr.

    Article 78

    I- La proprit du portefeuille des contrats d'assurances souscrits dans le cadre du mandat octroy l'agent d'assurances ou la banque ou l'Office National des Postes revient l'entreprise d'assurance mandante. (Modifi par l'article 40 L.F. n 2003-80 du 30 dcembre 2003).

    Lagent dassurances qui renonce de son propre gr au mandat dont il est titulaire, ou ses ayants droit en cas de dcs bnficie dune indemnit compensatrice attribue sur la base de ses droits sur les commissions affrentes aux crances abandonnes.

  • 47

    II- Les relations entre entreprises d'assurances et agents

    d'assurances obissant aux dispositions d'un trait de

    nomination-type tabli par l'Association Professionnelle des

    Entreprises d'Assurances prvue l'article 91 du prsent Code

    aprs consultation des organisations syndicales les plus

    reprsentatives des agents d'assurances. Le trait de

    nomination-type pralablement soumis l'approbation du

    Ministre des Finances, doit fixer notamment le montant du

    cautionnement exig de l'agent d'assurances et la mthode de

    calcul et de paiement de l'indemnit compensatrice vise

    l'alina I du prsent article. Le trait de nomination-type doit,

    en outre indiquer que l'agent est en possession d'un compte

    bancaire professionnel destin exclusivement aux oprations

    financires d'assurances.

    III - "Les relations entre les entreprises dassurances et les

    banques obissent aux dispositions dune convention cadre

    tablie par les associations professionnelles des entreprises

    dassurances et des banques. Cette convention cadre est soumise

    lapprobation pralable du ministre des finances". (Ajout par

    l'article 3 de la loi n 2002-37 du 1 avril 2002).

    IV. "Les relations entre les entreprises d'assurances et

    L'Office National des Postes obissent aux dispositions d'une

    convention cadre tablie par l'Association Professionnelle des

    Entreprises d'assurances et l'Office National des Postes et

    soumise l'approbation pralable du Ministre des Finances".

    (Ajout par l'art. 40 L.F. n 2003-80 du 29 dcembre 2003).

  • 48

    Section II Les experts et commissaires d'avaries (1)

    Article 79

    Est considr comme expert, tout prestataire de service habilit

    rechercher les causes, la nature, l'tendue des dommages et leur

    valuation. Sa mission est exclusivement technique.

    Est considr comme commissaire d'avaries tout prestataire

    de service habilit constater les dommages, perte et avaries

    survenus aux marchandises assures, exercer le recours contre

    les tiers responsables et prendre les mesures conservatoires et

    de prvention l'effet de limiter l'aggravation des pertes.

    "Les experts et les commissaires d'avaries ne peuvent exercer

    leur activit qu'aprs avoir sign un cahier des charges approuv

    par arrt du ministre des finances sur proposition du

    comit (2) et t inscrits sur un registre tenu par l'association

    professionnelle des entreprises d'assurances. Le cumul entre

    l'exercice de l'activit de l'expertise et celle du commissariat

    d'avaries n'est pas permis". (Modifi par l'article 5 de la loi n

    2001-91 du 7 aot 2001).

    Article 80 (Modifi par l'article 5 de la loi n 2001-91 du 7 aot 2001).

    Les conditions d'inscription et de radiation des experts et des

    commissaires d'avaries sont fixes par dcret.

    (1) L'article 6 de la loi n2001-91 du 7 aot 2001 dispose que : "les experts et

    commissaires d'avaries inscrits en vertu de la lgislation antrieure et les

    experts actuaires reconnus, la date de promulgation de la prsente loi, sont

    rputs satisfaire aux conditions requises pour exercer leurs activits". (2) Lexpression a t modifie par la loi n2008-8 du 13 fvrier 2008.

  • 49

    Article 81

    Les entreprises d'assurances ne peuvent recourir qu' des experts ou commissaires d'avaries inscrits au registre vis l'article 79 du prsent Code.

    "Toutefois et pour le cas ncessitant une exprience technique, le recours des experts non inscrits est possible, et ce, aprs approbation du ministre des finances". (Modifi par l'article 5 de la loi n 2001-91 du 7 aot 2001).

    CHAPITRE III

    LE CONTROLE ET LES SANCTIONS

    Article 82

    Les professions du secteur des assurances sont soumises au contrle du Comit Gnral des Assurances . (1) Le contrle vise protger les assurs, les bnficiaires et toute autre tierce partie intresse la bonne excution des contrats d'assurances.

    "Le contrle porte notamment sur l'application de la rglementation des assurances, le fonctionnement des entreprises d'assurances et des entreprises de rassurances et l'emploi des fonds lis des oprations d'assurances et des oprations de rassurances". (Modifi par l'article premier de la loi n 2002-37 du 1 avril 2002).

    Article 83 (Modifi par l'article 1 de la loi n2002-37 du 1 avril 2002)

    Le contrle vis l'article 82 du prsent code est exerc par des contrleurs des assurances asserments, accrdits par les entreprises d'assurances et les entreprises de rassurances et munis de cartes professionnelles prouvant leurs identits.

    Les entreprises d'assurances, les entreprises de rassurances, les

  • 50

    intermdiaires, les experts et les commissaires d'avaries sont tenus de communiquer aux contrleurs et dans le cadre de leurs fonctions tous les documents et renseignements qu'ils demandent. Les services soumis au contrle ne sont pas tenus, dans ce cadre, vis--vis de ces contrleurs au secret professionnel.

    Ces contrleurs peuvent tout moment vrifier sur place les oprations effectues par les entreprises d'assurances, les entreprises de rassurances, les intermdiaires, les experts et les commissaires d'avaries.

    Article 84

    Les infractions la lgislation rgissant le secteur des assurances sont constates par procs-verbal tabli par deux contrleurs des assurances au moins, asserments et ayant au moins le grade d'inspecteur, dans la mesure o ils ont pris part personnellement et directement la constatation des faits qui constituent l'infraction. Tout procs-verbal doit comporter le cachet du service dont relvent les agents verbalisateurs.

    Le contrevenant ou son reprsentant qui assiste l'tablissement du procs-verbal est tenu de le signer et copie lui est dlivre.

    Au cas, o le procs-verbal est tabli en son absence ou que, prsent, il refuse de le signer, mention en est faite sur le procs-verbal.

    Les procs-verbaux sont adresss au comit gnral des assurances (1) qui les transmet au procureur de la Rpublique lorsque les faits qui y sont consigns sont de nature justifier des poursuites pnales.

    (1) Lexpression a t modifie par la loi n2008-8 du 13 fvrier 2008.

  • 51

    Article 85

    Nul ne peut administrer, grer, contrler ou engager une entreprise d'assurances :

    - S'il a fait l'objet d'une condamnation pour les infractions mentionnes au paragraphe 2 de l'article 73 du prsent Code.

    - S'il a fait l'objet d'une condamnation pour contravention la rglementation des assurances.

    - S'il a fait l'objet d'une dclaration de faillite. Article 86

    Sans prjudice des dispositions prvues par la lgislation en vigueur, lorsque par leur actes, les dirigeants mettent l'entreprise qu'ils grent dans une situation telle qu'elle n'est plus en mesure d'honorer ses engagements ou ne se conforme plus aux obligations mises sa charge en vertu de la rglementation en vigueur, le ministre des finances sur proposition du comit (1) peut demander au juge des rfrs de substituer aux organes de gestion de l'entreprise un administrateur provisoire qui dispose des pouvoirs les plus tendus pour prendre possession du patrimoine de l'entreprise, le conserver, l'administrer et le grer jusqu' la ralisation du plan de redressement.

    Article 87

    Les entreprises d'assurances soumises agrment sont passibles, en cas de manquement aux obligations mises leurs charge en vertu des dispositions du prsent Code, des sanctions ou mesures suivantes :

    1) Sanctions ou mesures prises par le comit gnral des assurances :(1)

    - l'avertissement,

    (1) Lexpression a t modifie par la loi n2008-8 du 13 fvrier 2008.

  • 52

    - le blme,

    - la mise sous surveillance pour lexcution dun plan de redressement,

    Ces sanctions ou mesures sont portes la connaissance du conseil dadministration de lentreprise concerne.

    2) Sanctions et mesures prises par le ministre des finances sur avis du Comit : (1)

    - le retrait de lagrment conformment aux dispositions de larticle 51 du prsent code.

    - le transfert doffice en excution des dispositions de larticle 63 du prsent code.

    Article 88

    1) "Lentreprise dassurances ou l'entreprise de rassurances qui ne communique pas les documents prvus larticle 60 du prsent code et qui ne procde pas la publication de ses comptes annuels dans les dlais lgaux est redevable dune amende (1) de 50 dinars par jour de retard". (Modifi par l'article 1 de la loi n2002-37 du 1 avril 2002)

    2) Lentreprise dassurances qui recourt des experts ou des commissaires davaries non inscrits au registre vis larticle 79 du prsent code est redevable dune amende (1) de 100 1000 dinars.

    3) L'entreprise d'assurances qui contrevient l'obligation de communiquer les conditions gnrales des contrats d'assurances conformment l'article 46 du prsent code est redevable dune amende (1) de 1000 5000 dinars . (Modifi par l'article 5 de la loi n2001-91 du 7 aot 2001) .

    (1) Lexpression a t modifie par la loi n2008-8 du 13 fvrier 2008.

  • 53

    4) Lentreprise dassurances qui contrevient lobligation de

    communiquer les tarifs des diffrentes catgories dassurances

    conformment larticle 47 du prsent code est redevable

    dune amende (1) de 1000 5000 dinars.

    5) "Les entreprises dassurances et les entreprises de

    rassurances qui appliquent tout accord conclu entre elles sans

    respecter les dispositions de larticle 92 du prsent code sont

    redevables dune amende (1) de 1000 5000 dinars". (Modifi

    par l'article premier de la loi n2002-37 du 1 avril 2002).

    6) Lorganisme souscripteur dun contrat dassurance qui ne

    remet pas lassur la notice prvue larticle 43 du prsent

    code est redevable dune amende (1) de 1000 5000 dinars.

    7) Lentreprise dassurances ou lentreprise de rassurances

    qui nexcute par tout accord conclu dans le cadre de leur

    association professionnelle conformment aux dispositions de

    larticle 92 du prsent code, est redevable dune amende (1)

    de 1000 5000 dinars. (Modifi par l'article 3 de la loi

    n2002-37 du 01/04/2002).

    Le recouvrement des amendes prvues par le prsent article

    est effectu au moyen de l'tat de liquidation arrt par le

    ministre des finances sur proposition du comit (1).

    Article 89

    Indpendamment des poursuites judiciaires en vertu des

    dispositions lgales en vigueur sont punies :

    (1) Lexpression a t modifie par la loi n2008-8 du 13 fvrier 2008.

  • 54

    1) Dune amende de 1000 5000 dinars et dun emprisonnement de 16 jours 6 mois les prsidents directeurs gnraux, les directeurs grants et toute personne ayant la qualit de reprsentant dune entreprise dassurances qui se livrent lactivit dassurances sans avoir obtenu lagrment.

    2) Dune amende de 1000 5000 dinars et dun emprisonnement de 16 jours 6 mois les personnes qui exercent lactivit dintermdiaires en assurances ou dexpert ou de commissaires davaries alors quelles nont pas t inscrites aux registres prvus aux articles 70 et 79 du prsent code.

    3) Dune amende de 500 5000 dinars les intermdiaires en assurances qui contreviennent aux dispositions de larticle 76 du prsent code.

    4) Dune amende de 1000 5000 dinars et dun emprisonnement de 16 jours 6 mois toute personne qui se trouvant sous les empchements prvus par larticle 85 du prsent code, administre, gre, contrle ou engage une entreprise dassurances.

    5) D'une amende de 1000 5000 dinars et d'un emprisonnement de 16 jours 6 mois, les prsidents directeurs gnraux et les directeurs grants de l'entreprise de rassurance qui exerce son activit sans respecter les dispositions de l'article 48 du prsent code. (Ajout par l'article 3 de la loi n2002-37 du 1 avril 2002)

    Article 89 bis (Ajout par l'article 3 de la loi n2002-37 du 1 avril 2002)

    Toutes les amendes encaisses au titre des infractions prvues par les articles 88, 89 et 100 du prsent code sont

  • 55

    verses au compte du fond de garantie des assurs institu en vertu de la loi n 2000-98 du 25 dcembre 2000, portant loi de finances pour l'anne 2001.

    Article 90

    Est considre comme abus de confiance qualifi, lappropriation ou la disposition sans motif lgitime de fonds reus au profit ou au nom dune socit dassurances faite par tout employ ou reprsentant dune socit dassurances ou intermdiaire en assurance.

    Lauteur de ces infractions est puni de la mme peine prvue au deuxime alina de l'article 297 du code pnal.

    CHAPITRE IV

    LORGANISATION DE LA PROFESSION

    Section I - Lassociation professionnelle des entreprises dassurances

    Article 91 (Modifi par l'article 1 de la loi n 2002-37 du 1 avril 2002).

    Les entreprises d'assurances et les entreprises de rassurances sont tenues de constituer une association professionnelle dont les statuts doivent tre pralablement approuvs par le ministre des finances. L'association est habilite soumettre l'autorit de tutelle toute question intressant l'ensemble de la profession.

    Article 92 (Modifi par l'article 1 de la loi n 2002-37 du 1 avril 2002).

    Tout accord conclu par des entreprises d'assurances et des entreprises de rassurances soumises aux dispositions du prsent code, entre elles ou dans le cadre de leur association professionnelle en matire de tarifs, de conditions gnrales de

  • 56

    contrats d'assurances, de concurrence ou de gestion financire, doit tre adress au Comit Gnral des Assurances (1). L'accord ne peut tre mis en application que si, dans un dlai de deux mois compter de la date de sa notification, Le Comit Gnral des Assurances(1) n'y a pas fait opposition. Toutefois, et pass ce dlai, ledit comit (1) peut suspendre l'application de cet accord.

    Les accords conclus dans le cadre de l'association professionnelle obligent ses adhrents.

    Section II - Le conseil national des assurances (2)

    Article 93

    Il est institu un Conseil National des Assurances (2) appel examiner et mettre son avis sur les questions dont il est saisi par le ministre des finances et notamment celles relatives la situation du secteur et son organisation ainsi quaux moyens susceptibles damliorer ses prestations.

    Le Conseil National des Assurances(2) est prsid par le ministre des finances. La composition et les rgles de fonctionnement du Conseil National des Assurances sont fixes par dcret.

    Article 94 (Abrog par larticle 7 de la loi n2008-8 du 11 fvrier 2008)

    (1) Lexpression a t modifie par la loi n2008-8 du 13 fvrier 2008.

    (2) La nomination a t modifie par larticle 6 de la loi n 2002-37 du 1er avril 2002.

  • 57

    TITRE III *

    LASSURANCE EN MATIERE

    DE CONSTRUCTION

    Article 95

    Le matre de louvrage doit assurer, auprs dune entreprise dassurance, la responsabilit de tous les intervenants mentionns larticle premier de la loi relative la responsabilit et au contrle technique dans le domaine de la construction et ce en vertu dun contrat dassurance unique par chantier souscrit avant louverture du chantier.

    Le matre de louvrage retient, sur les rmunrations revenant chaque intervenant dans le chantier, sa quote-part de la prime dassurance aprs lui avoir remis une copie du contrat dassurance.

    "Le maire ou le gouverneur, selon le cas, vrifie la souscription par le matre de l'ouvrage du contrat d'assurance de la responsabilit de tous les intervenants dans la construction avant l'ouverture du chantier.

    Le ministre charg de l'urbanisation peut, dans tous les cas, vrifier la souscription par le matre de l'ouvrage du contrat d'assurance prvu par le prsent article.

    Le matre de l'ouvrage est tenu de communiquer aux autorits ci-dessus cites une copie dudit contrat lors de l'opration de vrification." (Ajouts par l'article 3 de la loi n 2002-37 du 1 avril 2002)

    * Le titre III (les articles 95 100 ) a t ajout par la loi n 94-10 du 31 janvier 1994.

  • 58

    Article 96

    Nonobstant les dispositions de larticle 5 du prsent code, tout contrat dassurance conclu en vertu des dispositions de la loi relative la responsabilit et au contrle technique dans le domaine de la construction, est rput comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la dure de la responsabilit, mme en prsence dune stipulation contraire.

    Article 97

    Il peut tre stipul au contrat dassurance quune franchise reste la charge de lassur. On entend par franchise, la quotit ou le montant correspondant la partie des dommages non assure et supporte par lintervenant dans la construction au titre de la responsabilit dcennale prvue larticle premier de la loi relative la responsabilit et au contrle technique dans le domaine de la construction.

    Lassureur ne peut opposer aux bnficiaires de lassurance, la franchise restant la charge de lassur. Toutefois, lassureur qui a pay lindemnit, a le droit dexercer un recours, pour la restitution des sommes verses jusqu concurrence de cette franchise, contre lintervenant dont la responsabilit dans la survenance des dommages a t tablie.

    Article 98

    A lexclusion, des dommages causs uniquement au complexe dtanchit, lassureur rpond avant toute recherche de responsabilit, des dpenses relatives aux travaux de rparation des dommages dont les intervenant dans la construction sont responsables conformment aux dispositions de la loi relative la responsabilit et au contrle technique dans le domaine de construction.

    En cas daccord entre lassureur et les bnficiaires, sur le montant des dommages, les indemnits dcoulant des contrats dassurance de la responsabilit dans le domaine de la

  • 59

    construction sont attribues dans un dlai de 100 jours compter de la date de la constation des dommages, faite par lexpert mandat cet effet.

    Au cas ou lune des parties napprouve pas le montant de lindemnit value par lexpert, lassureur doit allouer aux bnficiaires, dans les mmes dlais 75% de ce montant en attendant que le montant dfinitif de lindemnit soit fix par le tribunal comptent.

    Article 99

    Lassurance obligatoire de la responsabilit dans le domaine de la construction ne sapplique pas :

    - l'Etat, aux collectivits publiques locales, aux tablissements publics caractre administratif et aux entreprises publiques tel que dfinis par la loi n 89-9 du 1er fvrier 1989, toutes les fois quils construisent pour leur compte sans faire appel des intervenants.

    - la personne physique construisant un logement en faisant appel ou nom des intervenants, pour loccuper soi-mme ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.

    - aux personnes physiques ou morales, matres douvrages, dont la liste sera arrte par dcret pris sur proposition des Ministres des Finances (1) et de lEquipement et de lHabitat.

    Article 100

    Quiconque contrevient aux dispositions de larticle 95 de la prsente loi sera puni dune amende dont le montant varie de 5.000 50.000 dinars.

    (1) Lexpression a t modifie par la loi n2008-8 du 13 fvrier 2008.

  • 61

    TITRE IV *

    ASSURANCE A LEXPORTATION

    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS GENERALES

    Article 101

    Lassurance lexportation couvre les oprations dexportation ainsi que les oprations connexes contre les pertes rsultant de la ralisation des risques commerciaux et non commerciaux ou lun de ces deux risques tels que dfinis dans les articles 104 et 105.

    Article 102

    Lassurance lexportation peut tre contracte par :

    1) Les personnes morales ou physiques qui ralisent des oprations dexportation.

    2) Les banques et les institutions financires pour les crdits quelles octroient soit aux personnes vises dans le paragraphe 1er du prsent article soit leurs acheteurs.

    Article 103

    Les dispositions des articles 5, 9 et 11 du prsent code ne sappliquent pas aux contrats dassurance lexportation.

    * Le titre IV (les articles 101 109) a t ajout par la loi n 97-24 du 28 avril 1997.

  • 62

    CHAPITRE II

    LES RISQUES

    Article 104

    Sont considrs risques non commerciaux :

    1) La non-excution par lacheteur ou le garant de ses engagements contractuels par suite de la survenance dune guerre civile ou trangre, troubles, rvolution ou meute dans le pays de lacheteur ou celui du garant, dune dpossession, saisie ou dune confiscation exerce par les autorits du pays de lacheteur sur la marchandise expdie, ou dun moratoire, nationalisation, annulation, suspension, ou non renouvellement des licences dimportation ou interdiction dentre de la marchandise, ou par suite de tout autre vnement analogue.

    2) La non-excution par lacheteur ou le garant de ses engagements contractuels lorsque cet acheteur ou ce garant est une administration publique ou une entreprise charge dun service public.

    3) La non-excution par lacheteur ou le garant de ses engagements contractuels par suite dune catastrophe naturelle survenue dans le pays de lacheteur ou du garant.

    4) Le non-transfert des fonds cause des mesures lgislatives ou administratives intervenues dans le pays de lacheteur ou du garant.

    Article 105

    Sont considrs risques commerciaux, la non excution par lacheteur ou le garant de ses engagements contractuels lorsque cet acheteur ou ce garant est une personne autre que celles mentionnes dans le paragraphe 2 de larticle 104.

    Article 106

    Lassurance lexportation ne couvre pas les pertes rsultant du non-respect par lassur des clauses du contrat dexportation ou des lois et des rglements en vigueur dans le pays de lacheteur ou celui du garant.

  • 63

    CHAPITRE III

    FONDS DE GARANTIE DES RISQUES

    A LEXPORTATION

    Article 107

    Il est cr un fonds intitul Fonds de Garantie des Risques lExportation * dont lobjet est de rassurer les risques non commerciaux viss par larticle 104.

    Ce fonds peut aussi rassurer les risques commerciaux relatifs aux oprations dexportation qui comportent un intrt essentiel pour lconomie nationale.

    Article 108

    Les garanties vises par larticle 107, sont dlivres contre paiement de primes de rassurance.

    Les ressources du fonds comprennent en plus de ces primes les rcuprations au titre des indemnisations servies ainsi que toutes autres ressources qui pourraient lui tre affectes par la lgislation ou la rglementation.

    Article 109

    La gestion du fonds de garantie des risques lexportation est confie une socit spcialise en assurance lexportation en vertu dune convention conclue entre le ministre des finances et cette socit.

    Les modalits et conditions de fonctionnement du fonds de garantie des risques lexportation sont fixes par dcret.

    * Larticle 2 de la loi n 97-24 du 28 avril 1997 stipule que le Fonds de Garantie des

    Risques lExportation institu par larticle 107 du code des assurances est substitu

    au Fonds de Garanties des Risques de Crdits lExportation institu par larticle 12

    de la loi n 84-40 du 23 juin 1984 telle que modifie par la loi n 88-85 du 16 juillet

    1988, dans tous ses droits et ses engagements en cours avant lentre en vigueur de la

    prsente loi .

  • 65

    TITRE V(1)

    L'Assurance de la responsabilit civile du fait de l'usage des vhicules terrestres moteur et le rgime d'indemnisation des prjudices rsultant des atteintes

    aux personnes dans les accidents de circulation

    CHAPITRE I

    L'obligation d'assurance de la responsabilit civile rsultant de l'usage des vhicules terrestres moteur et de

    leurs remorques

    Article 110

    Toute personne physique ou toute personne morale, dont la responsabilit civile peut tre engage loccasion de la circulation d'un vhicule terrestre moteur et ses remorques, doit conclure un contrat d'assurance garantissant la

    (1) Le titre V (les articles 110 179 ) a t ajout par la loi n 2005-86 du 15 aot

    2005 tel quil a t modifi par les articles 19, 20 et 21 de la loi n 2005-106 du 19

    dcembre 2005.

    * Larticle 4 de la loi n 2005-86 du 15 aot 2005 dispose que : sont abrogs, partir

    de la date dentre en vigueur de la prsente loi les textes suivants :

    - La loi n 60-21 du 30 dcembre 1960, portant institution de lobligation dassurance de

    responsabilit civiles pour les propritaires de vhicules moteur circulant sur le sol.

    - - La loi n 62-60 du 27 novembre 1962, portant ratification du dcret-loi n 62-23 du

    30 aot 1962 portant cration dun fond de garantie au profit des victimes daccidents

    dautomobiles .

    - * Larticle 5 de la loi n 2005-86 du 15 aot 2005 dispose que : " Les accidents

    survenus avant la date dentre en vigueur de la prsente loi restent rgis par les textes

    en vigueur au moment de la date de leur survenance".

    - * Larticle 6 de la loi n 2005-86 du 15 aot 2005 dispose que : Les dispositions de la prsente loi entrent en vigueur partir du 1er janvier 2006 .

  • 66

    responsabilit quelle peut encourir en raison des dommages rsultant des atteintes aux personnes et aux biens causs par le vhicule.

    Toute remorque doit tre assure sparment qu'elle soit attele ou non au vhicule remorqueur. La remorque prend le sens d'un vhicule dans le prsent titre.

    Le contrat d'assurance couvre la responsabilit civile du contractant, du propritaire du vhicule et de toute personne ayant la garde ou la conduite du vhicule l'exception des personnes exerant le mtier de rparation, d'entretien ou du commerce des vhicules.

    Les personnes exerant les mtiers mentionns lalina prcdent du prsent article sont tenues de s'assurer pour leur responsabilit civile, celle des personnes travaillant dans leur exploitation et celle de toute personne ayant la garde ou la conduite des vhicules dans le cadre de leurs activits.

    Article 111

    L'obligation d'assurance prvue l'article 110 du prsent code s'applique tout vhicule terrestre moteur ainsi qu' ses remorques l'exception des vhicules appartenant l'tat et des vhicules circulant sur les voies ferres.

    Article 112

    Les entreprises d'assurances agres pour pratiquer lassurance de la responsabilit civile du fait de l'usage des vhicules terrestres moteur sont tenues de fournir cette assurance aux personnes vises l'article 110 du prsent code.

    Le silence gard par l'entreprise d'assurance pendant plus de dix jours aprs rception d'une demande de conclusion d'un contrat d'assurance est considr un refus implicite.

  • 67

    Toute personne assujettie l'obligation d'assurance, prvue l'article 110 du prsent code, ayant sollicit la conclusion dun nouveau contrat dassurance ou la prorogati