Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif...

66
Classification, emballage et étiquetage des substances et mélanges chimiques dangereux Système réglementaire préexistant au règlement CLP Textes réglementaires et commentaires AIDE-MÉMOIRE TECHNIQUE ED 982

Transcript of Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif...

Page 1: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

Classification, emballage et étiquetage des substances et mélanges

chimiques dangereux Système réglementaire préexistant au règlement CLP

Textes réglementaires et commentairesAIDE-MÉMOIRE TECHNIQUEED 982

Page 2: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

L’Institut national de recherche et de sécurité (INRS)

Dans le domaine de la prévention des risquesprofessionnels, l’INRS est un organisme scientifique et technique qui travaille, au plan institutionnel, avec la CNAMTS, les Carsat, Cram, CGSSet plus ponctuellement pour les services de l’Étatainsi que pour tout autre organisme s’occupantde prévention des risques professionnels.

Il développe un ensemble de savoir-faire pluridisciplinairesqu’il met à la disposition de tous ceux qui, en entreprise,sont chargés de la prévention : chef d’entreprise, médecin du travail, CHSCT, salariés.Face à la complexité des problèmes, l’Institutdispose de compétences scientifiques,techniques et médicales couvrant une très grande variété de disciplines, toutes au service de la maîtrise des risques professionnels.

Ainsi, l’INRS élabore et diffuse des documents intéressant l’hygiène et la sécurité du travail : publications (périodiques ou non), affiches, audiovisuels, multimédias, site Internet… Les publications de l’INRS sont distribuées par les Carsat. Pour les obtenir, adressez-vous au service Prévention de la caisse régionale ou de la caisse générale de votre circonscription, dont l’adresse est mentionnée en fin de brochure.

L’INRS est une association sans but lucratif (loi 1901)constituée sous l’égide de la CNAMTS et soumise au contrôle financier de l’État. Géré par un conseild’administration constitué à parité d’un collègereprésentant les employeurs et d’un collège représentant les salariés, il est présidé alternativement par un représentant de chacun des deux collèges. Son financement est assuré en quasi-totalité par le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat),les caisses régionales d’assurance maladie (Cram) et caisses générales de sécurité sociale (CGSS)

Les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, les caisses régionales d’assurance maladie et les caisses générales de sécurité socialedisposent, pour participer à la diminutiondes risques professionnels dans leur région,d’un service Prévention composé d’ingénieurs-conseils et de contrôleurs de sécurité. Spécifiquement formés aux disciplines de la prévention des risquesprofessionnels et s’appuyant sur l’expériencequotidienne de l’entreprise, ils sont en mesure de conseiller et, sous certaines conditions, de soutenir les acteurs de l’entreprise (direction,médecin du travail, CHSCT, etc.) dans la mise en œuvre des démarches et outils de prévention les mieux adaptés à chaque situation. Ils assurent la mise à disposition de tous les documents édités par l’INRS.

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’INRS, de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite.Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction, par un art ou un procédé quelconque (article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle). La violation des droits d’auteur constitue une contrefaçon punie d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 300 000 euros (article L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle).

© INRS, 2014.Graphisme : Couverture Béatrice-Anne Fournier. Conception graphique Atelier Causse.

Page 3: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs,distributeurs et utilisateurs en aval de produits chimiques le système régle-

mentaire relatif à la classification, l’emballage et l’étiquetage de ces produits(arrêté du 20 avril 1994 et du 9 novembre 2004 modifiés), système qui coexis-te actuellement avec le règlement CLP (règlement (CE) n°1272/2008 modifié).Il est complété par la brochure ED 983.

Classification, emballageet étiquetage des substances et mélanges chimiques dangereux

Système réglementaire préexistant au règlement CLPTextes réglementaires et commentaires

Annabel Maison

Département expertise et conseil technique, INRS

L’INRS remercie le Bureau des substances et préparations chimiques du ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie pour l’aide apportée.

ED 982

Page 4: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

3

Sommaire

Introduction 5

1. Généralités 6

1.1. Systèmes de classification, d’étiquetage et d’emballage des produits chimiques 6

1.2. Définitions 6

2. Substances dangereuses(présentation de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié) 8

2.1. À propos des articles 8

2.2. À propos des annexes 8

3. Mélanges dangereux(présentation de l’arrêté du 9 novembre 2004 modifié) 9

3.1. Définition et champ d’application 9

3.2. Identification des composants du mélange et recherche des substances dangereuses 9

3.3. Évaluation des propriétés dangereuses et classification du mélange 9

3.4. Description de l’emballage 11

3.5. Description de l’étiquetage 11

3.6. Dispositions particulières concernant certains mélanges offerts ou vendus au public 11

3.7. Confidentialité des noms chimiques 12

3.8. Annexes de l’arrêté du 9 novembre 2004 modifié 12

4. Textes particuliers 12

5. Exemples de classification et d’étiquetage de substances et de mélanges 12

5.1. Substances dangereuses 12

5.2. Mélanges contenant comme constituants dangereux les substances citées en 5.1. 16

6. Textes réglementaires(reproduction des textes officiels) 18

6.1. Substances dangereuses 19

6.1.1. Arrêté du 20 avril 1994 modifié 19

6.1.2. Annexe I de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié : liste des substances dangereuses 22

6.1.3. Annexe II de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié : symboles et indications de danger 22

6.1.4. Annexe III de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié : phrases R (reproduction de la liste) 22

6.1.5. Annexe IV de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié :phrases S (reproduction de la liste) 24

6.1.6. Annexe V de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié :méthodes d’essai 25

6.1.7. Annexe VI de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié : guide de classification et d’étiquetage 25

6.1.8. Annexe VII et VIII de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié : dossiers de notification 26

6.1.9. Annexe IX de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié : fermetures de protection pour enfants etindications tactiles de danger 26

6.2. Mélanges dangereux 27

6.2.1. Arrêté du 9 novembre 2004 modifié 27

6.2.2. Articles R. 4411-74 à R. 4411-82 du code du travail et articles R. 5132-51 à R. 5132-53 et R. 5132-56 du code de la santé publique 62

6.2.3. Avis relatif à la procédure de confidentialité des noms chimiques 63

Page 5: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

Introduction 5

L e but de la réglementation surla classification, l’emballage etl’étiquetage des substances etmélanges dangereux est d’assu-

rer la protection des personnes qui peu-vent entrer en contact avec ces produits,et la protection de l’environnement.

La classification permet de définir lesdifférentes classes ou catégories de dan-ger que peuvent présenter les sub-stances et les mélanges.

L’étiquetage est la première informa-tion essentielle et concise, fournie à l’uti-lisateur sur ces dangers et sur les pré-cautions à prendre lors de l’utilisation.

La réglementation prévoit la transmis-sion d’autres informations relatives auxdangers des produits chimiques, d’unepart, tout au long de la chaîne d’appro-visionnement des produits chimiques(notamment par le biais de la fiche dedonnées de sécurité), d’autre part, auxorganismes désignés chargés de don-ner des renseignements réservés à desfins médicales tant préventives quecuratives. Ces aspects ne sont pas abor-dés dans cette brochure mais sont en

partie traités dans les brochures ED 954et ED 980.

Nous ne traitons ici que de la classifi-cation, l’emballage et l’étiquetage dessubstances et mélanges chimiques enparticulier des produits à usage profes-sionneldont la réglementation est liée àl’article L. 4411-6 du code du travail.

Des dispositions réglementaires par-ticulières imposent les mêmes règlesd’étiquetage et d’emballage pour cer-tains produits à usage « grand public » :

– articles R. 5132-45 et suivants ducode de la santé publique (substanceset préparations dangereuses au sens del’article L. 1342-2) ;

– articles R. 1342-1 à R. 1342-12 ducode de la santé publique (substanceset mélanges dangereux classés dans lescatégories définies à l’article L. 1342-2).

Il existe, à ce jour, deux systèmes declassification, d’étiquetage et d’emballa-ge des produits chimiques. Cet aide-mémoire présente le système régle-mentaire préexistant au règlement CLP.

Page 6: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

I. Généralités

1.1. Systèmes de classification,d’étiquetage et d’emballage des produits chimiques

L’article L. 4411-6 du code du travailimpose l’obligation d’étiquetage desproduits chimiques : « Sans préjudicede l'application des dispositions légalesnon prévues par le présent code, lesvendeurs ou distributeurs de sub-stances ou de mélanges dangereux,ainsi que les employeurs qui en fontusage, procèdent à l'étiquetage de cessubstances ou mélanges dans desconditions déterminées par le règle-ment (CE) n° 1272/2008 du Parlementeuropéen et du Conseil du 16décembre 2008 relatif à la classifica-tion, à l'étiquetage et à l'emballage dessubstances et des mélanges et par voieréglementaire. »

La partie réglementaire du code dutravail précise la mise en œuvre de cetteobligation :

Article R. 4411-69 « Des arrêtés conjoints des ministres

chargés du travail, de l'industrie, de l'en-vironnement et de l'agriculture déter-minent la nature des substances oumélanges dangereux et la proportionau-dessus de laquelle la présence d'unesubstance dangereuse dans un mélan-ge rend obligatoire l'apposition de l'éti-quette ou de l'inscription prévue à l'ar-ticle L. 4411-6.

Ces arrêtés déterminent la couleur,les dimensions des étiquettes ou ins-criptions, les indications qui figurentsur celles-ci, ainsi que les conditionsauxquelles satisfont les récipients, sacsou enveloppes contenant ces sub-stances et mélanges.

Ces récipients, sacs ou enveloppessont solides et étanches. »

Article R. 4411-70 « L'étiquette ou l'inscription figurant

sur tout récipient, sac ou enveloppecontenant des substances ou mélangesdangereux indique le nom et l'originede ces substances ou mélanges et lesdangers que présente leur emploi. »

Le code du travail fait donc référenceà deux systèmes réglementaires enmatière de classification, d’étiquetage etd’emballage des produits chimiquesqui coexistent pendant les périodes

Les mélanges sont, quant à eux, clas-sés, emballés et étiquetés conformé-ment à la directive 1999/45/CE modi-fiée jusqu’au 1er juin 2015. Néanmoins,il est possible d’appliquer le règlementCLP avant cette date butoir. Dans ce cas,les mélanges doivent être étiquetés etemballés conformément à ce règle-ment. Leur classification sera alors éta-blie selon les deux systèmes réglemen-taires et figurera dans la fiche de don-nées de sécurité du mélange.

Les dispositions des directives67/548/CEE et 1999/45/CE modifiéesont été intégrées dans la réglementa-tion française sous forme de deux arrê-tés :

– l’arrêté du 20 avril 1994 modifiépour transposer la directive67/548/CEE modifiée

– l’arrêté du 9 novembre 2004 modi-fié pour transposer la directive1999/45/CEE modifiée.

Cette brochure présente le systèmeréglementaire préexistant.

1.2. Définitions

Le code du travail définit ce qu’onentend par « substances », « mélanges »et donne les définitions générales descatégories de danger.

Article R. 4411-3« On entend par substances, les élé-

ments chimiques et leurs composés telsqu'ils se présentent à l'état naturel outels qu'ils sont obtenus par tout procé-dé de production contenant éventuel-lement tout additif nécessaire pour pré-server la stabilité du produit et touteimpureté résultant du procédé, à l'ex-clusion de tout solvant pouvant êtreséparé sans affecter la stabilité de la sub-stance ni modifier sa composition. »

Article R. 4411-4« On entend par mélanges, les

mélanges ou solutions composés dedeux substances ou plus. »

Article R. 4411-6« Sont considérés comme dangereux

les substances et mélanges correspon-dant aux catégories suivantes :

transitoires définies par le règlement(CE) n° 1272/2008 modifié ou règle-ment CLP.

Le règlement CLP (« Classification,Labelling, Packaging » en anglais) fixeles règles européennes de classifica-tion, d’étiquetage et d’emballage desproduits chimiques, hormis pour lesproduits faisant l’objet de dispositionscommunautaires plus détaillées (pro-duits cosmétiques, médicaments, dis-positifs médicaux…). De plus, il neconcerne pas l’étiquetage lié au trans-port des produits chimiques.

Ce règlement, directement appli-cable dans tous les États membres del’Union européenne, s’applique pro-gressivement aux substances depuis le1er décembre 2010 et aux mélanges àpartir du 1er juin 2015. Néanmoins, leslots de substances mis sur le marchéavant le 1er décembre 2010 ont été dis-pensés de réétiquetage et de réemballa-ge conformément à ce règlement jus-qu’au 1er décembre 2012. De la mêmefaçon, les lots de mélanges mis sur lemarché avant le 1er juin 2015 seront dis-pensés de ces mêmes obligations jus-qu’au 1er juin 2017.

Jusqu’à sa mise en application totale,le règlement CLP coexiste avec le systè-me européen réglementaire préexis-tant défini par les directives euro-péennes 67/548/CEE (relatives aux sub-stances dangereuses) et 1999/45/CEmodifiées (relatives aux préparationsdangereuses), système qu’il abrogeraau 1er juin 2015.

Si les substances doivent être embal-lées et étiquetées conformément aurèglement CLP depuis 2010, elles doi-vent être classées à la fois selon la direc-tive 67/548/CEE modifiée et selon lerèglement CLP jusqu’au 1er juin 2015.Cette double classification doit êtrementionnée dans la fiche de donnéesde sécurité des substances en question.Si la substance est utilisée comme com-posant d’un mélange et qu’elle figure,conformément aux prescriptions durèglement REACH*, dans la fiche dedonnées de sécurité de ce mélange, cesont également les deux classificationsqui y seront mentionnées.

RemarqueDans le cas des mélanges étiquetés selon la direc-tive 1999/45/CE modifiée, la classification descomposants selon le règlement CLP est indiquée sielle est disponible.

*Règlement (CE) n°1907/2006 du 18 décembre 2006(rectificatif) modifié relatif à l’enregistrement, l’évalua-tion, l’autorisation des substances chimiques et auxrestrictions applicables à ces substances.

6 1. Généralités

Page 7: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

1. Généralités 7

1° Explosibles : substances etmélanges solides, liquides, pâteux ougélatineux qui, même sans interventiond'oxygène atmosphérique, peuvent pré-senter une réaction exothermique avecdéveloppement rapide de gaz et qui,dans des conditions d'essais détermi-nées, détonent, déflagrent rapidementou, sous l'effet de la chaleur, explosenten cas de confinement partiel ;

2° Comburants : substances etmélanges qui, au contact d'autres sub-stances, notamment inflammables, pré-sentent une réaction fortement exother-mique ;

3° Extrêmement inflammables : sub-stances et mélanges liquides dont lepoint d'éclair est extrêmement bas et lepoint d'ébullition bas ainsi que sub-stances et mélanges gazeux qui, à tem-pérature et pression ambiantes, sontinflammables à l'air ;

4° Facilement inflammables : sub-stances et mélanges :

a) Qui peuvent s'échauffer au pointde s'enflammer à l'air à températureambiante sans apport d'énergie ;

b) A l'état solide, qui peuvent s'en-flammer facilement par une brèveaction d'une source d'inflammation etcontinuer à brûler ou à se consumeraprès l'éloignement de cette source ;

c) A l'état liquide, dont le point d'éclairest très bas ;

d) Ou qui, au contact de l'eau ou del'air humide, produisent des gaz extrê-mement inflammables en quantitésdangereuses ;

5° Inflammables : substances etmélanges liquides, dont le point d'éclairest bas ;

6° Très toxiques : substances etmélanges qui, par inhalation, ingestionou pénétration cutanée en très petitesquantités, entraînent la mort ou nuisentà la santé de manière aiguë ou chro-nique ;

7° Toxiques : substances et mélangesqui, par inhalation, ingestion ou péné-tration cutanée en petites quantités,entraînent la mort ou nuisent à la santéde manière aiguë ou chronique ;

8°Nocifs : substances et mélanges qui,par inhalation, ingestion ou pénétrationcutanée, peuvent entraîner la mort ounuire à la santé de manière aiguë ouchronique ;

9° Corrosifs : substances et mélangesqui, en contact avec des tissus vivants,peuvent exercer une action destructricesur ces derniers ;

10° Irritants : substances et mélangesnon corrosifs qui, par contact immédiat,prolongé ou répété avec la peau ou lesmuqueuses, peuvent provoquer uneréaction inflammatoire ;

11° Sensibilisants : substances etmélanges qui, par inhalation ou péné-tration cutanée, peuvent donner lieu àune réaction d'hypersensibilisation tellequ'une exposition ultérieure à la sub-stance ou au mélange produise deseffets néfastes caractéristiques ;

12° Cancérogènes : substances etmélanges qui, par inhalation, ingestionou pénétration cutanée, peuvent provo-quer un cancer ou en augmenter la fré-quence :

a) Cancérogènes de catégorie 1 : sub-stances et mélanges que l'on sait êtrecancérogènes pour l'homme ;

b) Cancérogènes de catégorie 2 : sub-stances et mélanges pour lesquels il exis-te une forte présomption que l'exposi-tion de l'homme à de tels substances etmélanges puisse provoquer un cancerou en augmenter la fréquence ;

c) Cancérogènes de catégorie 3 : sub-stances et mélanges préoccupants pourl'homme en raison d'effets cancéro-gènes possibles, mais pour lesquels lesinformations disponibles sont insuffi-santes pour classer ces substances etmélanges dans la catégorie 2 ;

13° Mutagènes : substances etmélanges qui, par inhalation, ingestionou pénétration cutanée, peuvent pro-duire des défauts génétiques hérédi-taires ou en augmenter la fréquence :

a) Mutagènes de catégorie 1 : sub-stances et mélanges que l'on sait êtremutagènes pour l'homme ;

b) Mutagènes de catégorie 2 : sub-stances et mélanges pour lesquels ilexiste une forte présomption que l'ex-position de l'homme à de tels sub-stances et mélanges puisse produire desdéfauts génétiques héréditaires ou enaugmenter la fréquence ;

c) Mutagènes de catégorie 3 : sub-stances et mélanges préoccupants pourl'homme en raison d'effets mutagènespossibles, mais pour lesquels les infor-mations disponibles sont insuffisantespour classer ces substances et mélangesdans la catégorie 2 ;

14° Toxiques pour la reproduction :substances et mélanges qui, par inhala-tion, ingestion ou pénétration cutanée,peuvent produire ou augmenter la fré-quence d'effets nocifs non héréditairesdans la progéniture ou porter atteinteaux fonctions ou capacités reproduc-tives : a) Toxiques pour la reproduction de

catégorie 1 : substances et mélangesque l'on sait être toxiques pour la repro-duction de l'homme ;

b) Toxiques pour la reproduction decatégorie 2 : substances et mélangespour lesquels il existe une forte pré-somption que l'exposition de l'hommeà de tels substances et mélanges puisseproduire ou augmenter la fréquenced'effets nocifs non héréditaires dans laprogéniture ou porter atteinte aux fonc-tions ou capacités reproductives ;

c) Toxiques pour la reproduction decatégorie 3 : substances et mélangespréoccupants en raison d'effetstoxiques possibles pour la reproduc-tion, mais pour lesquels les informa-tions disponibles sont insuffisantespour classer ces substances etmélanges dans la catégorie 2 ;

15°Dangereux pour l'environnement :substances et mélanges qui, s'ilsentraient dans l'environnement, pré-senteraient ou pourraient présenter unrisque immédiat ou différé pour une ouplusieurs de ses composantes. »

Le code du travail, mais également lecode de la santé publique (encore par-tiellement) et celui de l’environnement,se sont conformés à la nouvelle termi-nologie issue du règlement CLP en rem-plaçant le mot « préparation » par« mélange ». Néanmoins, ce terme sub-siste dans les directives européennes etles arrêtés précités encore applicables(système préexistant).

Les catégories de danger définiesdans le code du travail correspondent,quant à elles, toujours à celles définiesdans les directives 67/548/CEE et1999/45/CE modifiées et dans les deuxarrêtés français qui les intègrent dans laréglementation française. Pour infor-mation, la définition des dangers dansle règlement CLP est différente.

Page 8: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

2. SubstancesdangereusesArrêté du 20 avril 1994 modifié(cf. § 6.1.1., texte consolidé)

2.1. Àpropos des articles

Les articles 2 à 5, 7 et 9 à 14 ayant traità la déclaration des substances nou-velles ont été abrogés, le règlementREACH redéfinissant totalement lesprescriptions en matière de mise sur lemarché européen des substances chi-miques.

Avant l’application du règlementREACH, les substances nouvelles, c'est-à-dire les substances ne figurant pas à l'in-ventaire EINECS (inventaire européendes substances existantes commercialespublié au Journal Officiel desCommunautés Européennes –JOCE–du 15 juin 1990 regroupant les sub-stances mises sur le marché commu-nautaire avant le 18 septembre 1981)devaient faire l'objet d'une déclarationavant leur mise sur le marché commu-nautaire.

Les articles 15 à 23 (titre IV de l’arrê-té : conditions d’étiquetage et d’embal-lage des substances dangereuses) nesont plus applicables puisque l’étiqueta-ge et l’emballage des substances dange-reuses doivent aujourd’hui répondreaux prescriptions du règlement CLP.

Le titre II de l’arrêté, toujours d’actua-lité, est relatif :

– d’une part, aux essais, effectuésconformément aux prescriptions durèglement REACH en matière de pro-duction d’informations sur les proprié-tés intrinsèques des substances, qui per-mettent d’évaluer les propriétés dange-reuses des substances (article 6) ;

– d’autre part, aux règles de classifica-tion des substances dangereuses(article 8).

Rappelons que les substances dange-reuses doivent être classées selon lesrègles de cet arrêté jusqu’en juin 2015.

L’article 8 fait notamment référence àl’annexe VI, partie 3 du règlement CLP àsavoir, la liste des classifications et desétiquetages harmonisés établis auniveau communautaire.

La partie 3 de cette annexe comportedeux tableaux :

– le tableau 3.1 mentionnant la listedes classifications et des étiquetages

harmonisés de substances dangereusesrépondant aux règles de classification etd’étiquetage du règlement CLP ;

– le tableau 3.2 indiquant une listesimilaire répondant aux règles de classi-fication et d’étiquetage de la directive67/548/CEE (appliquée en France parl’arrêté du 20 avril 1994 modifié).

Il est important de signaler que cetteliste de substances dangereuses n’estpas exhaustive puisqu’elle ne reprendque les substances dangereuses dont laclassification et l’étiquetage ont fait l’ob-jet de discussions dans le cadre degroupes de travail européens puis ontété adoptés par un vote des Étatsmembres.

Cette liste est régulièrement modifiéepar le biais d’adaptations au progrèstechnique et scientifique ou de rectifica-tifs du règlement CLP (inclusion de nou-velles entrées, modifications ou sup-pressions d’entrées existantes).

La version officielle de cette liste estconsultable dans les textes publiés auJournal officiel de l’Union européenne(règlement CLP, ses adaptations et sesrectificatifs) dont les références sont dis-ponibles sur le site de l’INRS à l’adressesuivante : http://www.inrs.fr/accueil/header/info/textes-clp.html.

L’inventaire des classifications et desétiquetages de l’Agence européennedes produits chimiques (http://www.echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/cl-inventory) reprend égale-ment les classifications et les étiquetagesofficiels de cette liste. Ces informations,quand elles existent pour une substancedonnée, figurent physiquement au-des-sus des notifications faites par les fabri-cants et importateurs des substances.Elles ne doivent en aucun cas êtreconfondues avec ces déclarations nonofficielles réalisées par les fournisseurs.

2.2. Àpropos des annexes

Annexe IListe des substances dangereusesL’avant-propos à l’annexe I et l’annexe

I de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié ontété supprimés par l’arrêté du 7décembre 2009.

Il s’agissait de la liste des substancesdangereuses pour lesquelles une classi-fication et un étiquetage harmonisésont été établis au niveau communautai-re, liste désormais intégrée dans l’an-

nexe VI, partie 3 du règlement CLP (cf.§ 2.1.).

L’annexe I de cet arrêté constituedonc la base du tableau 3.2 de la partie3 du règlement CLP, périodiquementmodifié.

Annexe IISymboles et indications de danger

(cf. § 6.1.3.).

Annexe IIINature des risques particuliers,

phrases R (cf. § 6.1.4.).

Annexe IVConseils de prudence, phrases S

(cf. § 6.1.5.).

Annexe VMéthodes de détermination des pro-

priétés physico-chimiques, de la toxicitéet de l’écotoxicité

Cette annexe ne reproduisait pas lesméthodes d’essai mais renvoyait à l’an-nexe V de la directive 67/548/CEE modi-fiée.

Elle a été supprimée par l’arrêté du 16janvier 2009. Les essais de substancesréalisés dans le cadre du présent arrêtésont désormais effectués conformé-ment aux prescriptions du règlementREACH et les méthodes d'essai sontdécrites dans le règlement (CE)n° 440/2008 modifié.

La classification des substances réali-sées conformément au présent arrêtés'appuie sur les résultats d'essais effec-tués selon ces méthodes.

Annexe VICritères généraux de classification et

d’étiquetage (guide de classification etd’étique tage) des substances et des pré-parations dangereuses (cf. sommaire§ 6.1.7.).

Ce guide comprend une introductionavec des principes généraux, notam-ment la classification des substancescontenant des impuretés, des additifsou des composants individuels, les cri-tères de classification sur la base despropriétés physico-chimiques, des pro-priétés toxicologiques, des effets spéci-fiques pour la santé et des effets sur l’en-vironnement ainsi que des dispositionsgénérales sur l’étiquetage, le choix desconseils de prudence et le traitement decertains cas particuliers.

Le texte complet figurant à l’annexeVI de l’arrêté est reproduit dans la bro-chure ED 983.

8 2. Substances dangereuses

Page 9: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

3. Mélanges dangereux 9

Annexes VII et VIIICes annexes listaient le contenu des

dossiers techniques à fournir dans lecadre de la déclaration des substancesnouvelles. Elles ont été supprimées parl’arrêté du 16 janvier 2009.

Annexe IXDispositions relatives aux fermetures

de protection pour les enfants et auxindications de danger détectables autoucher (cf. § 6.1.9.).

3. MélangesdangereuxArrêté du 9 novembre 2004(complété par l’arrêté du 26 mai2005 relatif à l’étiquetage desciments et des préparations deciments contenant du chrome hexavalent ou chrome VI, modifiépar l’arrêté du 7 février 2007, par son rectificatif et par l’arrêté du 7 décembre 2009) (cf. § 6.2.1.)

3.1. Définition et champd’application (articles 1er, 2, 3, 4 et 5)

L’arrêté s’applique aux mélanges qui :– contiennent au moins une substan-

ce dangereuse, qu’elle figure ou non àl’annexe VI, partie 3, du règlement CLP

et– sont considérées comme dange-

reuses au sens de l’article R. 4411-6 ducode du travail (articles 1er et 2).

Néanmoins, des dispositions particu-lières relatives à l’emballage et à l’étique -tage visent également des mélanges quine sont pas considérées comme dange-reux mais qui peuvent toutefois présen-ter un danger spécifique (article 3).

Cet arrêté ne s’applique pas :– « aux préparations suivantes au

stade fini, destinées à l’utilisateur final : a) médicaments à usage humain ou

vétérinaire tels que mentionnés à l’ar-ticle L. 5111-1 du code de la santépublique ;

b) produits cosmétiques mentionnésà l’article L. 5131-1 du code de la santépublique ;

c) mélanges de substances, sous formede déchets, définis par le chapitre premierdu titre IV, livre V, du code de l’environne-ment ;

d) denrées alimentaires ;e) aliments pour animaux ;f) préparations contenant des subs -

tances radioactives telles que définies àl’article L. 1333-1 du code de la santépublique ;

g) dispositifs médicaux invasifs ouutilisés en contact physique direct avecle corps humain, tels que définis à l’an-nexe IX du décret n° 95-292 du 16 mars1995 susvisé [cf. NDLR], pour autantque des dispositions fixent pour les sub-stances et préparations dangereuses desdispositions de classification et d’éti-quetage qui assurent le même niveaud’information et de protection que leprésent arrêté »,

ni :– « au transport des préparations dan-

gereuses par voie ferrée, routière, fluvia-le, maritime ou aérienne,

– aux préparations en transit sou-mises à un contrôle douanier, pourautant qu’elles ne fassent pas l’objetd’un traitement ou d’une transforma-tion » (article 5).

NDLRLe décret n°95-292 a été abrogé. Les règles de clas-sification des dispositifs médicaux sont définies parl’arrêté du 20 avril 2006 modifié pris en applicationde l’article R. 5211-7 du code de la santé publique.

Sans préjudice de dispositions spéci-fiques, les produits phytopharmaceu-tiques et biocides sont visés par cetteréglementation (article 4).

3.2. Identification descomposants du mélange etrecherche des substancesdangereuses

Les composants d’un mélange sont dessubstances ou des mélanges. Les sub-stances dangereuses sont essentiellement :

– les substances figurant à l’annexeVI, partie 3, du règlement CLP,

– les substances classées et étique-tées dangereuses par le responsable dela mise sur le marché.

Dans le cadre de la détermination despropriétés dangereuses du mélange, lessubstances classées dangereuses du faitde leurs effets sur la santé ou sur l’envi-ronnement doivent être prises en consi-dération lorsque leur concentration estégale ou supérieure à celle définie dansle tableau présenté à l’article 8.

Lorsque des valeurs inférieures sontfixées dans les annexes suivantes, ellesdoivent être appliquées :

– annexe VI, partie 3, du règlementCLP définissant, pour certaines sub-stances, des limites de concentrationsspécifiques utilisées lors de l’évaluationdes dangers des mélanges,

– annexe II, partie B et annexe III,partie B de l’arrêté du 9 novembre 2004modifié définissant des limites deconcentration générales (à utiliser enl’absence de limites de concentrationspécifiques) pour l’évaluation des dan-gers, pour la santé et l’environnement,des mélanges.

Des dispositions contraires à l’appli-cation de ces valeurs peuvent néan-moins figurer à l’annexe V de l’arrêté.

En ce qui concerne les mélanges utili-sés comme composants d’un autremélange, le guide de classification etd’étiquetage (cf. § 1.7.3.1 de l’annexe VIde l’arrêté du 20 avril 1994 modifié – cf.ED 983) indique que :

« Dans certains cas, les informationsfigurant sur l’étiquette de la prépara-tion (...) sont néanmoins insuffisantespour permettre à d’autres fabricants,désireux de l’utiliser comme constituantde leur(s) propre(s) préparation(s), d’ef-fectuer correctement la classification etl’étiquetage de leur(s) préparation(s).Dans ces cas, la personne établie dans laCommunauté responsable de la mise surle marché de la préparation initiale (...),qu’elle en soit le fabricant, l’importateurou le distributeur, doit fournir, surdemande justifiée et dès que possible,toutes les données nécessaires sur lessubstances dangereuses présentes pourpermettre une classification et un étique-tage corrects de la nouvelle préparation.»

3.3. Évaluation des propriétésdangereuses et classification du mélange

Principe

Si le mélange contient au moins unesubstance dangereuse, l’évaluation desdangers découlant des propriétés physi-co-chimiques, toxicologiques et écotoxi-cologiques est effectuée et la classifica-tion du mélange est établie sur la basedes critères suivants.

3.3.1. Dangers découlant despropriétés physico-chimiques :explosibilité, propriétés comburantes,inflammabilité (articles 10 à 14)

L’évaluation des propriétés physico-chimiques se fait par déterminationexpérimentale sur le mélange ; la classi-

Page 10: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

fication correspondante dans une ouplusieurs des catégories de danger(explosible, comburant, extrêmementinflammable, facilement inflammable,inflammable) est établie en appliquantles critères du guide de classification etd’étiquetage (annexe VI de l’arrêté du20 avril 1994 modifié - cf. ED 983).

La détermination de ces propriétésn’est pas nécessaire :

– si aucun constituant ne présente detelles propriétés et si, sur la base desinformations dont dispose le fabricant,il est peu probable que le mélange pré-sente des risques de cette nature ;

– en cas de modification de compo-sition d’un mélange de compositionconnue, des justifications scientifiquespermettent de considérer qu’une nou-velle évaluation des dangers n’aboutirapas à un changement de classification ;

– étant placée sur le marché sousforme d’aérosol, elle satisfait à certainesdispositions réglementaires (se référer àl’article 11).

Concernant les méthodes de détermi-nation à utiliser, se reporter auxarticles 10, 12, 13 et 14.

3.3.2. Dangers découlant despropriétés toxicologiques : effets aiguslétaux, irréversibles non létaux aprèsune seule exposition, effets gravesaprès exposition répétée ou prolongée,effets corrosifs et irritants, effets sensibilisants, effets cancérogènes, mutagènes,toxiques pour la reproduction (articles 15 à 18)

L’évaluation de ces propriétés toxicolo-giques et la classification correspondantedu mélange dans une ou plusieurs descatégories de danger (très toxique,toxique, nocif, corrosif, irritant, sensibili-sant, cancérogène, mutagène, toxiquepour la reproduction) s’effectuent parl’une des deux procédures suivantes.

Par application de la méthodeconventionnelle de calcul, visée à l’ar-ticle 15 et à l’annexe II, par rapport à deslimites de concentration. Cette méthodetient compte de la classification (symbo-le et phrases de risque) de la substance dangereuse et de sa teneur dans la pré -paration en considérant ses limites deconcentration :

– spécifiques, si la substance figure àl’annexe VI, partie 3, du règlement CLPavec des limites spécifiques ;

– générales, limites conventionnellesde l’annexe II, partie B (§ 6.2.1.), si la sub-

stance figure à l’annexe VI, partie 3, durèglement CLP sans limite spécifique oun’y figure pas et est étiquetée dangereu-se par le responsable de la mise sur lemarché.

Pour certains effets (létaux aigus, cor-rosifs et irritants), une règle d’additivités’applique : si pour l’un de ces effets,aucun constituant ne dépasse les limitesfixées pour le classement du mélange,cela ne signifie pas que le mélange n’estpas classé pour cet effet ; un calcul sup-plémentaire est nécessaire pour déter-miner si le classement s’applique ounon (annexe II, partie A).

Par détermination expérimentale surle mélange et application des critères duguide de classification et d’étiquetage(annexe VI de l’arrêté du 20 avril 1994modifié – cf. ED 983), sauf pour leseffets cancérogènes, mutagènes,toxiques pour la reproduction.

À moins que des essais n’existent déjà,la détermination expérimentale deseffets sur la santé doit être limitée : elleest applicable « sans préjudice des exi-gences de l’arrêté du 6 septembre 1994(…) et seulement lorsque la personneresponsable de la mise sur le marché »du mélange « apporte la preuve scienti-fique que ses propriétés toxicologiquesne peuvent pas être déterminées cor-rectement par la méthode convention-nelle de calcul (…) ou à partir des résul-tats d’essais existants sur des animaux ».Les méthodes utilisées devront alors « être justifiées ou spécialement autori-sées conformément » aux dispositionsdu code rural et de la pêche maritimerelatives aux expériences pratiquées surles animaux.

Les essais devront être effectuésconformément à cette réglementationet aux principes de bonnes pratiques delaboratoire (article 16).

Pour les méthodes à mettre enoeuvre, se reporter à l’article 15.

NoteLorsqu’une propriété toxicologique a été établie surla base de ces deux méthodes, les résultats obtenuslors de la détermination expérimentale sont utiliséspour classer le mélange sauf dans le cas de l’éva-luation des effets cancérogènes, mutagènes ettoxiques pour la reproduction pour lesquels seule laméthode conventionnelle de calcul s’applique(article 16).

En outre :– un mélange est classé en fonction de

ses effets toxicologiques sur l’homme lorsque ceux-ci « diffèrent deceux que semble indiquer l’applicationdes méthodes » précédemment décrites ;

– la méthode conventionnelle peutconduire à une sur- ou une sous-estima-tion du danger toxicologique à caused’effets tels que l’antagonisme ou lapotentialisation. De tels effets doiventalors être pris en compte lors de la clas-sification du mélange (article 17).

3.3.3. Dangers découlant despropriétés écotoxicologiques : effetssur l’environnement aquatique et surla couche d’ozone (articles 19 à 21)

L’évaluation des propriétés écotoxico-logiques et la classification correspon-dante du mélange dans une ou plusieursdes catégories de danger (très toxique,toxique, nocif pour les organismes aqua-tiques, peut entraîner des effets néfastes àlong terme pour l’environnement aqua-tique et dangereux pour la couche d’ozo-ne) s’effectuent par l’une des deux pro-cédures suivantes.

Par application de la méthodeconventionnelle de calcul, visée à l’ar-ticle 19 et à l’annexe III, par rapport àdes limites de concentration. Cetteméthode tient compte de la classifica-tion (symbole et phrases de risque) dela substance dangereuse et de sa teneurdans le mélange en considérant seslimites de concentration :

– spécifiques, si la substance figure àl’annexe VI, partie 3, du règlement CLPavec des limites spécifiques ;

– générales, limites conventionnellesde l’annexe III, partie B, si la substancefigure à l’annexe VI, partie 3, du règle-ment CLP sans limite spécifique ou n’yfigure pas et est étiquetée dangereuse parle responsable de la mise sur le marché.

Pour les effets sur l’environnementaquatique, une règle d’additivité s’ap-plique : si pour l’un de ces effets, aucunconstituant ne dépasse les limites fixéespour le classement du mélange, cela nesignifie pas que le mélange n’est pasclassé pour cet effet ; un calcul supplé-mentaire est nécessaire pour détermi-ner si le classement s’applique ou non(annexe III, partie A).

Par détermination expérimentalesur le mélange et application des cri-tères du guide de classification et d’éti-quetage (annexe VI de l’arrêté du 20avril 1994 modifié – cf. ED 983).

Seule la détermination de la toxicitéaquatique aiguë par la méthode expéri-mentale est possible, les autres proprié-tés devant être déterminées par laméthode conventionnelle de calcul.

Pour les méthodes à utiliser, se repor-ter à l’article 19.

10 3. Mélanges dangereux

Page 11: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

3.6. Dispositions particulières concernant certains mélanges offerts ou vendus au public 11

Les essais devront être effectuésconformément aux principes debonnes pratiques de laboratoire et auxdispositions du code rural et de lapêche maritime relatives aux expé-riences pratiquées sur les animaux(article 20).

NoteLorsqu’une propriété écotoxicologique a été établiesur la base de ces deux méthodes, les résultats obte-nus lors de la détermination expérimentale sont uti -lisés pour classer le mélange (article 20).

3.3.4. Lorsque l’évaluation des proprié-tés physico-chimiques, toxicologiques etécotoxicologiques entraîne le classe-ment du mélange dans au moins unecatégorie de danger, le mélange est clas-sé « dangereux » ; les dispositions décou-lant de ce classement notamment cellesrelatives à l’étiquetage s’appliquent (cf.§ 3.5.). Les données utilisées pour la clas-sification et l’étiquetage doivent êtretenues à la disposition des autorités decontrôle désignées (article 25).

3.3.5. Pour la plupart des mélangesévalués par détermination expérimen-tale, une nouvelle évaluation des dan-gers toxicologiques et écotoxicolo-giques (par l’une des deux procéduresexistantes) doit être effectuée lorsque lacomposition initiale est modifiée :

– remplacement ou ajout de compo-sants dangereux ou non ;

– modification de concentration, au-delà d’une variation permise définiedans les tableaux présentés aux articles18 et 21, d’un ou plusieurs composantsdangereux entrant dans la composition.

« Cette nouvelle évaluation est appli-cable sauf s’il y a des raisons scienti-fiques valables de considérer qu’uneréévaluation du danger n’aboutira pas àun changement de classification. »

Se reporter aux articles 18 et 21.

3.4. Description de l’emballage

Se reporter aux articles 22 et 23.

3.5. Description de l’étiquetage(articles 24 à 34 et annexe VI,chapitres 7 et 9 de l’arrêté du20avril 1994 modifié)

Les mentions à faire figurer sur l’éti -quette d’un mélange classé dangereuxsont indiquées à l’article 26.

Pour la liste des symboles, des phrasesR et S, il faut se reporter aux annexes II,III et IV de l’arrêté du 20 avril 1994 modi-fié (cf. § 6.1.3. à 6.1.5.).

Rappelons, en particulier, que le nomchimique de certaines substances dan-gereuses doit figurer sur l’étiquette etque, par ailleurs, l’apposition du symbo-le T rend facultatifs les symboles C et X(sauf dispositions contraires de l’an-nexe VI, partie 3, du règlement CLP),l’apposition du symbole C rend facultatifle symbole X, l’apposition du symbole Erend facultatifs les symboles F et O, l’ap-position du symbole Xn rend facultatifle symbole Xi.

Des informations pratiques sont pré-sentées aux articles 29 à 33 : dimen-sions, couleur, présentation, langue derédaction de l’étiquette…

Il est également utile de se référer àl’annexe VI, chapitre 7 de l’arrêté du20 avril 1994 modifié (cf. § 6.1.7. etED 983).

L’ensemble des dispositions concer-nant l’emballage et l’étiquetage décritsne sont pas applicables :

– aux explosifs mis sur le marché envue de produire un effet pratique parexplosion ou par effet pyrotechnique,

– aux alliages ni aux mélanges conte-nant des polymères ou des élastomèresqui, dans la forme sous laquelle ils sontmis sur le marché, ne présentent pas derisque physico-chimique, ni de dangerpour la santé ou l’environnement(articles 35 et 36).

Cas particuliers de l’annexe V del’arrêté du 9 novembre 2004 modi-fié, dispositions particulièresconcernant l’étiquetage de certainsmélanges

• Des dispositions particulières s’ap-pliquent pour certains mélanges classésdangereux :

– mélanges vendus au public,– mélanges destinés à être mis en

œuvre par pulvérisation,– mélanges contenant une substance

affectée de la phrase R33 : « Danger d’ef-fets cumulatifs »,

– mélanges contenant une substanceaffectée de la phrase R64 : « Risque pos-sible pour les bébés nourris au lait mater-nel ».

• Des dispositions particulières s’ap-pliquent pour certains mélanges indé-pendamment de leur classification :

– mélanges contenant du plomb,– mélanges contenant des cyano -

acrylates,– mélanges contenant des isocyanates,– mélanges contenant des composés

époxydiques de poids moléculairemoyen ≤ 700,

– mélanges contenant du chlore actifvendus au public,

– mélanges contenant du cadmium(alliages) et destinés à être utilisés pourle brasage et le soudage,

– mélanges disponibles sous formed’aérosols,

– mélanges contenant des substancesnon encore testées complètement,

– mélanges non classés comme sensi-bilisants mais contenant au moins unesubstance sensibilisante,

– mélanges liquides contenant deshydrocarbures halogénés,

– mélanges contenant une substanceaffectée de la phrase R67 : l’inhalation devapeurs peut provoquer somnolence etvertiges,

– ciments et mélanges de ciment.

• Des dispositions particulières s’ap-pliquent pour certains mélanges nonclassés dangereux mais contenant aumoins une substance dangereuse :

– mélanges non destinés au public(mention relative à la disponibilité defiche de données de sécurité).

Cas particuliers du guide de classi-fication et d’étiquetage pour certainsmélanges : mélanges de gaz, récipientsde gaz destinés à des mélanges conte-nant du propane, du butane ou du gaz depétrole liquéfié (GPL) nauséabonds,alliages, mélanges contenant des poly-mères ou des élastomères, mélanges clas-sés avec la phrase R65, peroxydes orga-niques, exigences supplémentaires d’éti-quetage pour certains mélanges (cf.annexe VI de l’arrêté du 20 avril 1994modifié, chapitre 9 – cf. ED 983).

Autres cas particuliers :– produits phytopharmaceutiques

(article 24, III),– petits emballages (articles 27 et 37),– emballage sans étiquette (article 30),– transport (article 34).

3.6. Dispositions particulièresconcernant certains mélangesofferts ou vendus au public

Se reporter aux articles suivants :– article 22, II ;– article 22, III : fermeture de sécurité

Page 12: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

pour les enfants et indication de dangerdétectable au toucher ;

– article 26 point 7 ;– annexe V, partie A point 1 et partie

B, point 5.

3.7. Confidentialité des nomschimiques (article 39)

Une procédure prévue aux articlesR. 4411-74 à R. 4411-82 du code du travail(cf. § 6.2.2.) permet au responsable de lamise sur le marché d’un mélange dedemander l’autorisation de confidentia-lité des noms chimiques de certainessubstances nocives ou irritantes conte-nues dans ce mélange et ce, s’il peutprouver que la divulgation de l’identitéchimique de ces substances sur l’éti-quette ou la fiche de données de sécuri-té porte atteinte au secret industriel.

Se référer : – à l’article 39,– à l’annexe VI, partie A pour la consti-

tution du dossier de demande de confi-dentialité,

– à l’annexe VI, partie B pour lelexique-guide servant à l’établissementde dénominations de remplacement,

– aux articles R. 4411-74 à R. 4411-82du code du travail et aux articles R. 5132-51 à R. 5132-53 du code de la santépublique (cf. § 6.2.2.),

– à l’avis relatif à la procédure deconfidentialité des noms chimiques (cf.§ 6.2.3.).

3.8. Annexes de l’arrêté du9novembre 2004 modifié (cf. § 6.2.1.)

Annexe IMéthodes pour l’évaluation des

propriétés physico-chimiques desmélanges.

Annexe IIMéthodes pour l’évaluation des dan-

gers pour la santé : méthodes d’évalua-tion et limites de concentration à utiliser.

Annexe IIIMéthodes pour l’évaluation des dan-

gers pour l’environnement : méthodesd’évaluation et limites de concentration àappliquer, méthodes d’essai pour l’éva-luation des dangers pour l’environne-ment aquatique.

Annexe IVDispositions particulières pour les

récipients contenant des mélangesofferts ou vendus au public : récipientsdevant être pourvus d’une fermeture desécurité pour les enfants, récipientsdevant porter une indication de dangerdétectable au toucher.

Annexe VDispositions particulières concernant

l’étiquetage de certains mélanges (pourles mélanges classés comme dangereux,les mélanges indépendamment de leurclassification et les mélanges non clas-sés mais contenant au moins une sub-stance dangereuse).

Annexe VIDemande de confidentialité de l’iden-

tité chimique d’une substance : informa-tions devant figurer dans la demande deconfidentialité – notes introductives,lexique-guide pour l’établissement dedénominations de remplacement(noms génériques).

Annexe VII Mélanges visés par l’article 36

(exemption des conditions d’emballageet d’étiquetage pour certains mélangesdangereux).

4. Textes particuliers

– Arrêté du 14 janvier 1987 (abrasifsrenfermant de la silice libre).

– Règlement (CE) n° 648/2004 du31 mars 2004 modifié (détergents).

– Règlement (UE) n° 528/2012 du 22mai 2012 modifié (biocides).

– Règlement (CE) n° 1107/2009 du 21octobre 2009 ; arrêté du 6 septembre1994 modifié (phytopharmaceutiques).

Se référer également à l’annexe XVIIdu règlement REACH modifié fixant lesrestrictions applicables à la fabrication, àla mise sur le marché et à l’utilisation decertaines substances dangereuses et decertains mélanges et articles dangereux.Certaines prescriptions en matière d’éti-quetage y sont fixées.

5. Exemples declassification etd’étiquetage desubstances et demélanges

Les exemples qui suivent ont été choi-sis pour illustrer différents cas :

– substance figurant dans l’annexeVI, partie 3, du règlement CLP aveclimites de concentration spécifiques ;

– substance figurant dans cetteannexe sans limites de concentrationspécifiques : dans ce cas, il faut se repor-ter aux tableaux en annexe de l’arrêtédu 9 novembre 2004 modifié pourchaque effet toxicologique et écotoxico-logique de la substance ;

– substance ne figurant pas danscette annexe, mais classée dangereusepar le fabricant ;

– mise en application des notes rela-tives aux substances et aux mélanges ;

– règle d’additivité pour certainseffets ;

– priorité des symboles.

La classification des substances dan-gereuses citées dans les exemples ci-dessous et établie selon les règles de l’ar-rêté du 20 avril 1994 modifié, est celle envigueur au moment de la rédaction dece document.

Les étiquettes qui en découlent sontdonnées à titre informatif car elles nesont plus applicables à ce jour.

Dans les exemples d’étiquetage de mélanges, les phrases S sont données à titre indicatif. Le responsablede la mise sur le marché doit choisircelles qui lui paraissent le plus appro-priées. Ce choix s’effectue en consultantle guide de classification et d’étiquetage.

Certaines phrases S ou mentions spé-cifiques sont nécessaires, notammentpour les mélanges vendues au public.

5.1. Substances dangereuses

Remarques – dans les exemples ci-contre, les phrases S2, S1/2ou S46 ne sont obligatoires que pour les substancesdestinées au public. Elles n’ont pas été reprises dansles exemples d’étiquettes ;– le numéro CE est le numéro EINECS.

12 5. Exemples de classification et d’étiquetage de substances et de mélanges

Page 13: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

5.1. Substances dangereuses 13

XYLÈNE (mélange d’isomères)

Inflammable.Nocif par inhalation et par contact avec la peau.Irritant pour la peau.

Éviter le contact avec les yeux.215-535-7 – Étiquetage CE

Xn – Nocif

NOMadresse et téléphonedu fabricant, ou du distributeur, ou de l’importateur

Xylène

N° index : 601-022-00-9 (annexe VI, partie 3, du règlement CLP)N° CE : 215-535-7Classification : – R10 – Xn ; R20/21– Xi ; R38Note CÉtiquetage : – symbole : Xn – phrases de risque : R10-20/21-38– conseils de prudence : S(2-)25Limites de concentration spécifiques :– conc. ≥ 12,5 % : Xn ; R20/21

• Au titre de la note C, l’étiquette doit spécifier si la substance misesur le marché est un isomère bien défini ou un mélange d’iso-mères. Pour cet exemple, on considérera un mélange d’isomères.

NOMadresse et téléphonedu fabricant, ou du distributeur, ou de l’importateur

C – CorrosifACIDE PHOSPHORIQUE À 40%

Provoque des brûlures.

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement etabondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste.En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatementun médecin (si possible lui montrer l’étiquette).231-633-2 – Étiquetage CE

Acide phosphorique... %

N° index : 015-011-00-6 (annexe VI, partie 3, du règlement CLP)N° CE : 231-633-2Classification : – C ; R34Note BÉtiquetage : – symbole : C – phrase de risque : R34 – conseils de prudence : S(1/2-)26-45Limites de concentration spécifiques :– conc. ≥ 25 % : C ; R34– 10 % ≤ conc. < 25 % : Xi ; R36/38

• Au titre de la note B, la concentration en pourcentage de lasolution aqueuse doit être indiquée sur l’étiquette. Pour cetexemple, on considérera une solution à 40 %.

Acétone

N° index : 606-001-00-8 (annexe VI, partie 3, du règlement CLP)N° CE : 200-662-2Classification : – F ; R11– Xi ; R36– R66– R67Étiquetage : – symboles : F, Xi – phrases de risque : R11-36-66-67– conseils de prudence : S(2-) 9-16-26

NOMadresse

et téléphonedu fabricant, ou du distributeur, ou de l’importateur

F – Facilementinflammable

Xi – Irritant

ACÉTONE

Facilement inflammable.Irritant pour les yeux.L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.L’inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles - Ne pas fumer.En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondammentavec de l’eau et consulter un spécialiste.

200-662-2 – Étiquetage CE

Page 14: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

14 5. Exemples de classification et d’étiquetage de substances et de mélanges

SUBSTANCE X

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraînerdes effets néfastes à long terme pour l’environnement aqua-tique.

Éviter le contact avec la peau.Porter des gants appropriés.Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dan-gereux.Éviter le rejet dans l’environnement. Consulter les instruc-tions spéciales/la fiche de données de sécurité.

200-XXX-Y – Étiquetage CE

NOMadresse

et téléphonedu fabricant, ou du distributeur, ou de l’importateur

Xi – Irritant N – Dangereuxpour l’environnement

Substance X

Ne figure pas à l’annexe VI, partie 3, du règlement CLPClassée par le fabricant : – R43 – N ; R51-53Étiquetée par le fabricant : – symboles : Xi, N – phrases de risque : R43-51/53 – conseils de prudence : S(2-) 24-37-(46-)60-61

Chlorobenzène

N° index : 602-033-00-1 (annexe VI, partie 3, du règlementCLP)N° CE : 203-628-5

Classification : – R10 – Xn ; R20 – N ; R51-53Étiquetage : – symboles : Xn, N– phrases de risque : R10-20-51/53– conseils de prudence : S(2-)24/25-61Limites de concentration spécifiques :– conc. ≥ 5 % : Xn ; R20

v

Xn – Nocif CHLOROBENZÈNE

Inflammable. Nocif par inhalation. Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner deseffets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique.

Éviter le contact avec la peau et les yeux. Éviter le rejet dans l’environnement. Consulter les instructionsspéciales/la fiche de données de sécurité.

203-628-5 – Étiquetage CE

N – Dangereuxpour l’environnement

NOMadresse

et téléphonedu fabricant, ou du distributeur, ou de l’importateur

Page 15: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

5.1. Substances dangereuses 15

Substance SP

Solvant pétrolier figurant à l’annexe VI, partie 3, du règlementCLP.

N° index : 649-XXX-XX-X (annexe VI, partie 3, du règlementCLP)N° CE : XXX-XXX-XClassification : – Carc. Cat. 2 ; R45– Xn ; R65Note P Étiquetage : – symbole : T– phrases de risque : R45-46-65– conseils de prudence : S53-45Caractéristiques de la substance SP au titre du présentexemple :– 0 °C < point d’éclair < 21 °C– teneur en benzène < 0,1 %– teneur en hydrocarbures aromatiques totaux < 0,5 %Ne renferme pas d’autres constituants classés dangereux pourla santé.

• Compte tenu de la note P, la classification comme cancéro-gène ou mutagène peut ne pas s’appliquer si la substancecontient moins de 0,1 % p/p de benzène. Considérant la teneuren benzène de la substance SP, les classifications cancérogèneet mutagène ne s’appliquent donc pas.D’après cette note, si la substance n’est pas classée cancérogè-ne, les conseils de prudence S(2-)23-24-62 doivent au moinsêtre adoptés.

• Comme le stipule l’article 8 de l’arrêté du 20 avril 1994 modi-fié, les catégories de danger non couvertes par l’entrée à l’an-nexe VI, partie 3, du règlement CLP doivent être prises encompte. À seul titre d’exemple, on considérera donc que laclassification de la substance SP est complétée par : – F ; R11 (compte tenu du point d’éclair supérieur à 0 °C etinférieur à 21 °C)– Xi ; R38– R67– N ; R51-53

Donc :Classification de la substance SP : – F ; R11– Xi ; R38– Xn ; R65– R67– N ; R51-53Étiquetage : – symboles : F, Xn, N– phrases de risque : R11-38-65-67-51/53– conseils de prudence : S(2-)23-24-(46-)61-62

SUBSTANCE SPFacilement inflammable.

Irritant pour la peau.

Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d’ingestion.

L’inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à longterme pour l’environnement aquatique.

Ne pas respirer les vapeurs.

Éviter le contact avec la peau.

En cas d’ingestion, ne pas faire vomir : consulter immédiatement un médecin etlui montrer l’emballage ou l’étiquette.

Éviter le rejet dans l’environnement. Consulter les instructions spéciales/la fichede données de sécurité.

XXX-XXX-X – Étiquetage CE

NOM, adresse et téléphone du fabricant, ou du distributeur, ou de l’importateur

N – Dangereuxpour l’environnement

F – Facilementinflammable

Xn – Nocif

Page 16: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

16 5. Exemples de classification et d’étiquetage de substances et de mélanges

5.2. Mélanges contenant comme constituantsdangereux les substances citées en 5.1.

Remarquedans les exemples ci-dessous, nous avons considéré que les produits étaient exclu-sivement à usage industriel.

Diluant 1

Xylène : 15 %Acétone : q.s.p.Point d’éclair = – 3 °CPoint d’ébullition > 35 °C

1. Propriétés physico-chimiquesLe point d’éclair étant inférieur à 21 °C et le point d’ébulli-

tion étant supérieur à 35 °C, le mélange est classé facilementinflammable : F ; R11.

2. Propriétés toxicologiques• La concentration en xylène étant supérieure à 12,5 %

(limite spécifique), le mélange est classé nocif : Xn ; R20/21.• La concentration en xylène étant inférieure à 20 % (limite

générale), le xylène n’entraîne pas le classement irritant (pourla peau) Xi ; R38 du mélange.

• La concentration en acétone étant supérieure à 20 %(limite générale), le mélange est classé irritant (pour les yeux) :Xi ; R36.

• La phrase R66 peut s’appliquer par exemple, suite à uneobservation pratique de gerçures consécutive à la manipula-tion du mélange.

• L’acétone est classé R67. Le point 11 de l’annexe V de l’ar-rêté du 9 novembre 2004 modifié s’applique : la concentrationen acétone dans le mélange est supérieure à 15 % mais le mélan-ge porte déjà la phrase R20. Le Diluant 1 n’est donc pas classéR67.

3. Propriétés écotoxicologiquesAucun des constituants n’étant classé vis-à-vis de l’environ-

nement, le mélange n’est donc pas classé, d’après les règles decalcul, pour ses effets écotoxicologiques.

Classification :– F ; R11– Xn ; R20/21– Xi ; R36– R66

Étiquetage : – symboles : F et Xn (Xi étant rendu facultatif par Xn)– phrases de risque : R11-20/21-36-66– conseils de prudence appropriés, par exemple : S9-16-

36/37– la présence de xylène doit être mentionnée sur l’étiquette

Diluant 2

Xylène : 11 %Chlorobenzène : 4 %Substance SP : q.s.p. 100 %

0 °C < point d’éclair < 21 °CViscosité cinématique < 7.10–6 m2/sec à 40 °C

1. Propriétés physico-chimiquesLe point d’éclair étant supérieur à 0 °C et inférieur à 21 °C, le

Diluant 2 est classé F ; R11.

2. Propriétés toxicologiques• Sur la base de leurs effets aigus létaux, le xylène et le chlo-

robenzène pris séparément n’entraînent pas la classificationdu Diluant 2.

En effet :– conc. xylène < 12,5 %,– conc. chlorobenzène < 5 %.

Mais la règle d’additivité s’applique :

En conséquence, le Diluant 2 est classé nocif : Xn ; R20/21.

• La concentration en xylène est inférieure à 20 % (limitegénérale) donc cette substance n’entraîne pas le classementirritant du mélange. Par contre, la concentration en substanceSP étant supérieure à 20 % (limite générale), le Diluant 2 estbien classé irritant : Xi ; R38.

• La substance SP est classée Xn ; R65. Sa teneur dans lemélange (> 10 %) et les caractéristiques de celle-ci (viscosité)entraînent le classement Xn ; R65 du Diluant 2.

NOMadresse et téléphonedu fabricant, ou du distributeur, ou de l’importateur

F – Facilementinflammable DILUANT 1

contient du xylène

Facilement inflammable.Nocif par inhalation et par contact avec la peau.Irritant pour les yeux.L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles – Ne pas fumer.Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.

Xn – Nocif

Conc. xylèneLimite Xn xylène

Conc. chlorobenzèneLimite Xn chlorobenzène+ =

1112,5 +

45 > 1

Page 17: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

5.2. Mélanges contenant comme constituants dangereux les substances citées en 5.1 17

• La concentration en substance SP dans le mélange estsupérieure à 15 % mais le Diluant 2 porte déjà la phrase R20.Le Diluant 2 n’est donc pas classé R67 (cf. point 11 de l’annexeV de l’arrêté du 9 novembre 2004 modifié).

3. Propriétés écotoxicologiques– 2,5 % < conc. chlorobenzène < 25 % donc R52-53,– conc. Substance SP > 25 % donc N ; R51-53.La classification R52-53 étant moins sévère que N ; R51-53, le

Diluant 2 est donc classé N ; R51-53.

Classification : – F ; R11– Xn ; R20/21– Xi ; R38– Xn ; R65– N ; R51-53

Étiquetage :– symboles : F, Xn et N (Xi étant rendu facultatif par Xn)– phrases de risque : R11-20/21-38-65-51/53– conseils de prudence appropriés, par exemple : S36/37-61-62– la présence de substance SP doit être mentionnée surl’étiquette

Décapant A

Acide phosphorique à 40 % : 70 % (soit 28 % d’acide pur)Substance X (tensio-actif cationique) : 3 %Eau : q.s.p.

1. Propriétés physico-chimiquesAucun constituant ne présente de danger relatif à l’inflam-

mabilité, l’explosibilité ou aux propriétés comburantes ; ladétermination expérimentale de ces propriétés pour le mélan-ge n’est pas nécessaire.

2. Propriétés toxicologiques• Conc. acide phosphorique > 25 % donc C ; R34 .• Conc. Substance X > 1 % donc R43.

3. Propriétés écotoxicologiques– 2,5 % ≤ conc. Substance X < 25 % donc R52-53

Classification : – C ; R34– R43– R52-53

Étiquetage :– symboles : C et N (le symbole Xi lié à la phrase R43 pour l’éti-quetage est rendu facultatif par C)– phrases de risque : R34-43-52/53– conseils de prudence appropriés, par exemple : S26-36/37/39-45-61– la présence d’acide phosphorique et de Substance X doitêtre mentionnée sur l’étiquette.

NOM, adresse et téléphone du fabricant,

ou du distributeur, ou de l’importateur

C – Corrosif

DÉCAPANT Acontient de l’acide phosphorique et de la Substance X

Provoque des brûlures.Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effetsnéfastes à long terme pour l’environnement aquatique.

Porter un vêtement de protection approprié, des gants et unappareil de protection des yeux/du visage.En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abon-damment avec de l’eau et consulter un spécialiste.En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement unmédecin (si possible lui montrer l’étiquette).Éviter le rejet dans l’environnement. Consulter les instructionsspéciales/la fiche de données de sécurité.

DILUANT 2contient de la Substance SP

Facilement inflammable.Nocif par inhalation et par contact avec la peau.Irritant pour la peau.Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d’ingestion.Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes àlong terme pour l’environnement aquatique.Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.Éviter le rejet dans l’environnement. Consulter les instructions spéciales/lafiche de données de sécurité.En cas d’ingestion, ne pas faire vomir : consulter immédiatement un médecinet lui montrer l’emballage ou l’étiquette.

NOM, adresse et téléphone du fabricant, ou du distributeur, ou de l’importateur

F – Facilementinflammable

Xn – Nocif N – Dangereuxpour l’environnement

Page 18: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

18 6. Textes réglementaires

6. Textes réglementaires

Sommaire

6.1. Substances dangereuses6.1.1. Arrêté du 20 avril 1994 modifié

(texte consolidé) 19

6.1.2. Annexe I de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié :liste des substances dangereuses(supprimée) 22

6.1.3. Annexe II de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié :symboles et indications de danger 22

6.1.4. Annexe III de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié :phrases de risque (phrases R) 22

6.1.5. Annexe IV de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié :conseils de prudence (phrases S) 24

6.1.6. Annexe V de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié :méthodes d’essai (supprimée) 25

6.1.7. Annexe VI de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié :guide de classification et d’étiquetage 25

6.1.8. Annexes VII et VIII de l’arrêté du 20 avril 1994modifié : dossiers de notification (supprimée) 26

6.1.9. Annexe IX de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié :fermetures de protection pour enfants etindications tactiles de danger 26

6.2. Mélanges dangereux 276.2.1. Arrêté du 9 novembre 2004 modifié

(texte et annexes) 27

6.2.2. Articles R. 4411-74 à R. 4411-82 du code du travail et articles R. 5132-51 à R. 5132-53 et R. 5132-56 du code de la santé publique 62

6.2.3. Avis relatif à la procédure de confidentialitédes noms chimiques 63

TEXTES OFFICIELS

Page 19: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

6.1. Substances dangereuses. Arrêté du 20 avril 1994 modifié 19

TEXTES OFFICIELS

6.1. Substances dangereuses

6.1.1. Arrêté du 20 avril 1994relatif à la classification,l’emballage et l’étiquetage des substances (JOdu 8 mai1994)modifié par l’arrêté du 7 janvier 1997 et son rectificatif(JOdes 6 et 12 avril 1997), par l’arrêté du 8 juin 1998(JOdu 3 juillet 1998),par l’arrêté du 28 août 1998 (JOdu 10 septembre 1998),par l’arrêté du 8 octobre 1999 et son rectificatif (JOdes 16 octobre et20 novembre 1999), par l’arrêté du 27 juin 2000 (JOdu 25 juillet 2000),par l’arrêté du 30 juin 2001 (JOdu 31 juillet 2001),par l’arrêté du 9novembre 2004 (JOdu 18 novembre 2004) etpar l’arrêté du 4 août 2005 (JOdu 11 août 2005), parl’arrêté du 16 janvier 2009(JOdu 22 janvier 2009), parl’arrêté du 7 décembre 2009(JOdu 16 décembre 2009) etpar l’arrêté du 14 octobre 2013(JOdu 25 octobre 2013).

Le texte consolidé de cet arrêté estprésenté ici dans le but d’aider lesutilisateurs.

Les visas ainsi que les dispositionsfinales de l’arrêté (titre V) ne sontpas reproduits.

Les références signalées par unastérisque bleu font l’objet d’unenote de la rédaction en page 26(suite au § 6.1.9)

TITRE IerObjet et champ d’application

Article 1Le présent arrêté a pour objet :– de définir les informations à

fournir dans le cadre des essais etde l’évaluation des propriétés dessubstances ;

– de définir les règles de classifi-cation des substances dange-reuses ;

– et de fixer la liste et les condi-tions d’emballage et d’étiquetagedes substances dangereuses.

TITRE IIInformations à fournir

dans le cadre des essais et de l’évaluation des propriétésdes substances et règles

de classification des substancesdangereuses

Article 2 (abrogé)

Article 3 (abrogé)

Article 4 (abrogé)

Article 5 (abrogé)

Article 6

Les essais de substances réalisésdans le cadre du présent arrêté sonteffectués conformément aux pres-criptions de l’article 13 du règlement(CE) n° 1907/2006 du Parlementeuropéen et du Conseil du 18décembre 2006 concernant l’enre-gistrement, l’évaluation et l’autorisa-tion des substances chimiques, ainsique les restrictions applicables à cessubstances (REACH), et instituantune agence européenne des pro-duits chimiques.

Article 7 (abrogé)

Article 8

Les substances dangereusessont classées en fonction de leurspropriétés intrinsèques selon lescritères généraux de classificationfigurant à l’annexe VI du présentarrêté. Lorsqu'une entrée conte-nant la classification et l'étiquetageharmonisés d'une substance parti-culière a été incluse à l'annexe VI,partie 3, du règlement (CE) n°1272/2008, la substance est classéeconformément à cette entrée etaucune classification de cette sub-stance conformément à l'annexeVI du présent arrêté n'est effectuéepour les catégories de danger cou-vertes par cette entrée.

Toutefois si la substance relèveégalement d'une ou plusieurs caté-gories de danger non couvertespar une entrée à l'annexe VI, partie3, du règlement (CE)n° 1272/2008, une classificationest effectuée conformément à l'an-nexe VI du présent arrêté.

Article 9 (abrogé)

TITRE IIIConservation et exploitationdes dossiers de déclarations

reçus par les organismes agréésprévus aux I et II de l’articleR. 231-52 du code du travail

(abrogé)

Article 10 (abrogé)

Article 11 (abrogé)

Article 12 (abrogé)

Article 13 (abrogé)

Article 14 (abrogé)

TITRE IVConditions d’étiquetage et

d’emballagedes substances dangereuses

Article 15

I. – Les prescriptions en matièred’étiquetage et d’emballage fixéespar le présent titre s’appliquent :

1° Aux substances explosibles,comburantes, extrêmement inflam-mables, facilement inflammables,inflammables, très toxiques,toxiques, nocives, corrosives, irri-tantes, sensibilisantes, cancérogènes,mutagènes, toxiques pour la repro-duction et dangereuses pour l’envi-ronnement, mentionnées à l’an-nexe VI, partie 3, du règlement (CE)n° 1272/2008 ;

L’étiquetage des substances pré-sentes dans l’annexe VI, partie 3, durèglement (CE) n° 1272/2008 doitêtre complété, en tant que debesoin, conformément aux cri-tères généraux de classification etd’étiquetage figurant en annexe VIdu présent arrêté pour les effetsautres que ceux couverts par laclassification ;

2° Aux substances qui, bienque ne figurant pas à l’annexe VI,partie 3, du règlement (CE)n° 1272/2008, peuvent être clas-sées comme dangereusesconformément aux critèresgénéraux de classification etd’étiquetage figurant en annexeVI du présent arrêté.

Page 20: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

20 6. Textes réglementaires

Pour les substances ne figurantencore pas dans l’annexe VI, partie3, du règlement (CE) n° 1272/2008mais figurant dans l’inventaireeuropéen des substances commer-ciales existantes publié au Journalofficiel des Communautés euro-péennes du 15 juin 1990, les fabri-cants, distributeurs ou importa-teurs sont tenus d’effectuer unerecherche afin de prendre connais-sance des données pertinentes etaccessibles existantes concernantles propriétés de ces subs tances.

II. – Le présent titre ne s'appliquepas aux substances suivantes, austade fini destinées à l'utilisateurfinal :

1° Médicaments à usage humainou vétérinaire, mentionnés àl'article L. 5111-1 du code de la santépublique ;

2° Produits cosmétiquesmentionnés à l'article L. 5131-1 ducode de la santé publique ;

3° Déchets définis par le chapitre1er du titre IV, livre V, du code del'environnement ;

4° Aliments pour animaux ; 5° Substances radioactives telles

que définies à l'article L. 1333-1 ducode de la santé publique ;

6° Denrées alimentaires ; 7° Munitions et explosifs mis sur

le marché en vue de produire uneffet par explosion ou par effetpyrotechnique.

A. – Description de l’emballage

Article 16

Les emballages contenant les substances dangereuses doiventrépondre aux conditions suivantes :

a) Les emballages doivent êtreconçus et réalisés de manière àempêcher toute déperdition ducontenu ; cette disposition n’est pasapplicable lorsque des dispositifsde sécurité spéciaux sont prescrits ;

b) Les matières dont sont consti-tués les emballages et les ferme-tures ne doivent pas être suscep-tibles d’être attaquées par le conte-nu, ni de former avec ce dernierdes composés dangereux ;

c) Toutes les parties des embal-lages et des fermetures doiventêtre solides et résistantes, afin d’enexclure tout relâchement et derépondre de manière fiable aux

exigences normales de manuten-tion ;

d) Les récipients disposant d’unsystème de fermeture pouvant êtreremis en place doivent être conçusde manière que l’emballage puisseêtre refermé à plusieurs reprisessans déperdition du contenu ;

e) Les récipients, quelle que soitleur capacité, contenant des sub-stances étiquetées « très toxique,toxique ou corrosif » et qui sontdestinées à un usage non exclusi-vement professionnel, doivent êtredotés d’une fermeture de protec-tion pour les enfants et porter uneindication de danger décelable autoucher selon les prescriptionsprévues à l’annexe IX du présentarrêté ;

f) Les récipients, quelle que soitleur capacité, contenant des sub-stances étiquetées « nocif, facile-ment inflammable ou extrême-ment inflammable » et qui sontdestinées à un usage non exclusi-vement professionnel, doivent êtredotés d’une indication de dangerdécelable au toucher selon lesprescriptions prévues à l’annexeIX du présent arrêté.

B. – Description de l’étiquetage

Article 17

Tout emballage d’une substancedangereuse doit comporter uneétiquette ou une inscription.

L’étiquette ou l’inscription doitêtre apposée de manière à être trèsapparente, lisible horizontalementlorsque l’emballage est en positionnormale.

L’étiquette doit adhérer par toutesa surface à l’emballage contenantdirectement la substance et êtrefixée solidement sur une ou plu-sieurs faces de l’emballage.

Toutes les mentions qui yfigurent doivent être rédigées enlangue française.

Article 18

L’étiquette ou inscription doitavoir, si possible et selon l’impor-tance du volume de l’emballage,les dimensions minimales sui-vantes :

– 52 × 74 mm pour un volumeinférieur ou égal à 3 litres ;

– 74 × 105 mm pour un volumesupérieur à 3 litres et inférieur ouégal à 50 litres ;

– 105 × 148 mm pour un volu-me supérieur à 50 litres et inférieurou égal à 500 litres ;

– 148 ×210 mm pour un volumesupérieur à 500 litres.

Ces formats sont destinés exclu-sivement à recevoir les informa-tions exigées par le présent arrêtéet éventuellement des indicationscomplémentaires d’hygiène ou desécurité.

Article 19

I. – L’étiquette ou inscription doitcomporter en caractères très appa-rents et indélébiles :

a) Le nom de la substance sousune des dénominations qui figu-rent à l’annexe VI, partie 3, du règle-ment (CE) n° 1272/2008 ; si la sub-stance ne figure pas à l’annexe VI,partie 3, du règlement (CE)n° 1272/2008, le nom doit êtredonné en utilisant une nomenclatu-re internationalement reconnue ;

b) Le nom et l’adresse, y com-pris le numéro de téléphone dufabricant, du distributeur ou del’importateur, responsable de lamise sur le marché, établi dans laCommunauté européenne ;

c) Le cas échéant, le ou les sym-boles et les indications de dangersprésentés par la substance.

Ces symboles et indications dedanger doivent être conformes àceux de l’annexe II du présent arrê-té.

Les symboles et indications dedanger sont indiqués pour chaquesubstance à l’annexe VI, partie 3, durèglement (CE) n° 1272/2008 ; pourles substances dangereuses nonencore inscrites à l’annexe VI, partie3, du règlement (CE) n° 1272/2008,les symboles et indications de dan-ger sont attribués selon les règles declassification et d’étiquetage décritesà l’annexe VI du présent arrêté.

Chaque symbole doit être impri-mé en noir sur fond orange-jaune.

Il doit occuper au moins undixième de la surface de l’étiquetteet avoir une superficie d’au moinsun centimètre carré.

Lorsque plus d’un symbole estattribué à une substance :

– l’apposition du symbole Trend facultatifs les symboles C et X

TEXTES OFFICIELS

Page 21: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

6.1. Substances dangereuses. Arrêté du 20 avril 1994 modifié 21

sauf disposition contraire de l’an-nexe VI, partie 3, du règlement(CE) n° 1272/2008 ;

– l’apposition du symbole Crend facultatif le symbole X ;

– l’apposition du symbole E rend facultatifs les symboles F et O ;

d) Les phrases types indiquantles risques particuliers résultantdes dangers de la substance.

Ces phrases R doivent être libel-lées conformément aux indica-tions de l’annexe III du présentarrêté. Les phrases R à utiliserpour chaque substance sont indi-quées à l’annexe VI, partie 3, durèglement (CE) n° 1272/2008.

Lorsqu’une substance dangereu-se ne figure pas encore à l’an-nexe VI, partie 3, du règlement (CE)n° 1272/2008, les phrases R à utili-ser sont attribuées selon les règlesétablies à l’annexe VI du présentarrêté ;

e) Les phrases types indiquantles conseils de prudence concer-nant l’emploi de la substance.

Ces phrases S doivent être libel-lées conformément aux indica-tions de l’annexe IV du présentarrêté.

Les phrases S à utiliser pourchaque substance sont indiquées àl’annexe VI, partie 3, du règlement(CE) n° 1272/2008. Lorsqu’une sub-stance dangereuse ne figure pasencore à l’annexe VI, partie 3, durèglement (CE) n° 1272/2008, lesphrases S à utiliser sont attribuéesselon les règles établies à l’annexeVI du présent arrêté ;

f) Le numéro CE lorsqu’il estattribué.

Le numéro CE est obtenu à partirde l’inventaire européen des sub-stances commerciales existantesvisé au I de l’article R. 231-52* ou dela liste européenne des substancesdéclarées dans la Communautéeuropéenne et communiquée parla commission de la Communautéeuropéenne.

Ce numéro est mentionné à l’an-nexe VI, partie 3, du règlement(CE) n° 1272/2008 pour les sub-stances qui figurent à cetteannexe ; l’étiquetage de ces sub-stances doit porter, en outre, lamention « étiquetage CE ».

II. – Pour les substances irri-tantes, facilement inflammables,inflammables ou comburantes, il

n’est pas nécessaire de rappelerles phrases de risques et deconseils de prudence si le conte-nu de l’emballage ne dépasse pas125 millilitres. Il en est de mêmepour les substances nocives, demême volume, qui ne sont pasvendues au détail au grandpublic.

III. – Les indications telles que« non toxique », « non nocif » outoutes autres indications ana-logues ne doivent pas figurer surl’étiquette ou sur l’emballage dessubstances soumises au présentarrêté.

Article 20

I. – La couleur et la présentationde l’étiquette ou de l’inscriptionfigurant sur l’emballage doiventêtre telles que le symbole de dan-ger et son fond s’en distinguentclairement.

II. – Les informations figurantsur l’étiquette doivent se détacherdu fond, avoir une taille suffisanteet présenter un espacement suffi-sant pour être aisément lisibles.

C. – Dispositions particulières

Article 21

Si un ou plusieurs emballagespourvus d’un étiquetageconforme au présent arrêté sontcontenus dans un emballageextérieur, ce dernier peut necomporter que l’étiquetageconforme à la réglementation dutransport des matièresdangereuses.

Dans le cas d’un emballageunique comportant un étiquetageconforme à la réglementation dutransport des matières dange-reuses, l’étiquette ou l’inscriptionprévue par le présent arrêté peutne comporter que les prescrip-tions définies à l’article 19 ci-des-sus, paragraphes a, b, d, e et f.

Pour les emballages uniques par-ticuliers, tels que les citernes, bon-bonnes ou bouteilles mobiles degaz, l’étiquetage ou l’inscriptionpeut être établi conformément auxrègles spécifiques définies à l’an-nexe VI du présent arrêté.

Article 22

I. – Les étiquettes ou inscriptionsdes emballages trop petits ouinadaptés pour permettre le formatminimal fixé à l’article 18 peuventêtre réalisées d’une autre façon,sous réserve qu’elles demeurentlisibles, compte tenu du volume del’emballage.

Cette dérogation ne permet pasl’utilisation de symboles, d’indica-tions de danger, de phrases R oude phrases S, différents de ceuxfixés par le présent arrêté.

II. – Lorsque, dans le cas de sub-stances à usage professionnel,explosibles, très toxiques outoxiques, les dimensions res-treintes ne permettent pas d’éti-queter conformément aux pres-criptions du présent arrêté, et qu’iln’y a pas lieu de craindre un dan-ger pour les personnes qui lesmanipulent, les emballages peu-vent être étiquetés d’une autrefaçon dès lors que les utilisateurssont informés des risques qu’ilssont susceptibles de courir.

III. – Les emballages des sub-stances dangereuses à usage pro-fessionnel qui ne sont ni explo-sibles, ni très toxiques, ni toxiquespeuvent ne pas être étiquetés ouêtre étiquetés d’une autre façons’ils ne contiennent que des quan-tités tellement limitées qu’il n’y apas lieu de craindre un dangerpour les personnes manipulantces substances.

Article 23

Toute publicité pour une sub-stance appartenant à une ou plu-sieurs des catégories visées à l’ar-ticle R. 231-51* est interdite s’il n’yest pas fait mention de la ou descatégories de danger qu’elle pré-sente.

Article 24

Les articles 15 à 23 ne s’appli-quent plus aux substances à comp-ter du 1er décembre 2010.

TEXTES OFFICIELS

Page 22: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

22 6. Textes réglementaires

6.1.4. Annexe III de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié : naturedes risques particuliers attribués aux substances et préparationsdangereuses (phrases R)

R1 Explosif à l’état sec.R2 Risque d’explosion par le choc, la

friction, le feu ou d’autres sourcesd’ignition.

R3 Grand risque d’explosion par lechoc, la friction, le feu ou d’autressources d’ignition.

R4 Forme des composés métalliquesexplosifs très sensibles.

R5 Danger d’explosion sous l’action dela chaleur.

R6 Danger d’explosion en contact ousans contact avec l’air.

R7 Peut provoquer un incendie.R8 Favorise l’inflammation des matières

combustibles.R9 Peut exploser en mélange avec des

matières combustibles.R10 Inflammable.R11 Facilement inflammable.R12 Extrêmement inflammable.R14 Réagit violemment au contact de

l’eau.

R15 Au contact de l’eau, dégage des gazextrêmement inflammables.

R16 Peut exploser en mélange avec dessubstances comburantes.

R17 Spontanément inflammable à l’air.R18 Lors de l’utilisation, formation pos-

sible de mélange vapeur-air inflam-mable/explosif.

R19 Peut former des peroxydes explosifs.R20 Nocif par inhalation.R21 Nocif par contact avec la peau.R22 Nocif en cas d’ingestion.R23 Toxique par inhalation.R24 Toxique par contact avec la peau.R25 Toxique en cas d’ingestion.R26 Très toxique par inhalation.R27 Très toxique par contact avec la peau.R28 Très toxique en cas d’ingestion.R29 Au contact de l’eau, dégage des gaz

toxiques.R30 Peut devenir facilement inflammable

pendant l’utilisation.R31 Au contact d’un acide, dégage un gaz

toxique.R32 Au contact d’un acide, dégage un gaz

très toxique.R33 Danger d’effets cumulatifs.R34 Provoque des brûlures.R35 Provoque de graves brûlures.

R36 Irritant pour les yeux.R37 Irritant pour les voies respiratoires.R38 Irritant pour la peau.R39 Danger d’effets irréversibles très

graves.R40 Effet cancérogène suspecté –

preuves insuffisantes.R41 Risque de lésions oculaires graves.R42 Peut entraîner une sensibilisation par

inhalation.R43 Peut entraîner une sensibilisation par

contact avec la peau.R44 Risque d’explosion si chauffé en

ambiance confinée.R45 Peut provoquer le cancer.R46 Peut provoquer des altérations géné-

tiques héréditaires.R48 Risque d’effets graves pour la santé

en cas d’exposition prolongée.R49 Peut provoquer le cancer par inhala-

tion.R50 Très toxique pour les organismes

aquatiques.R51 Toxique pour les organismes aqua-

tiques.R52 Nocif pour les organismes aquatiques.R53 Peut entraîner des effets néfastes à

long terme pour l’environnementaquatique.

Remarque : les lettres E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi et N ne font pas partie du symbole.

6.1.2. Annexe I de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié : liste des substances dangereuses (supprimée)

L’arrêté du 20 avril 1994 modifié renvoie à la liste des substances de l’annexe VI, partie 3, du règlement CLP.

6.1.3. Annexe II : symboles et indications de danger

E – Explosif F – Facilement inflammable

T – Toxique Xi – Irritant

C –Corrosif N –Dangereux pourl’environnement

O –Comburant T+ – Très toxique Xn –NocifF+ – Extrêmementinflammable

Page 23: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

6.1. Substances dangereuses. Annexe III de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié 23

R54 Toxique pour la flore.R55 Toxique pour la faune.R56 Toxique pour les organismes du sol.R57 Toxique pour les abeilles.R58 Peut entraîner des effets néfastes à

long terme pour l’environnement.R59 Dangereux pour la couche d’ozone.R60 Peut altérer la fertilité.R61 Risque pendant la grossesse d’effets

néfastes pour l’enfant.R62 Risque possible d’altération de la fer-

tilité.R63 Risque possible pendant la gros sesse

d’effets néfastes pour l’enfant.R64 Risque possible pour les bébés nour-

ris au lait maternel.R65 Nocif : peut provoquer une atteinte

des poumons en cas d’ingestion.R66 L’exposition répétée peut provoquer

dessèchement ou gerçures de lapeau.

R67 L’inhalation de vapeurs peut pro -voquer somnolence et vertiges.

R68 Possibilité d’effets irréversibles.

Combinaison des phrases R

R14/15 Réagit violemment au contact del’eau en dégageant des gaz extrême-ment inflammables.

R15/29 Au contact de l’eau, dégage desgaz toxiques et extrêmement inflam-mables.

R20/21Nocif par inhalation et par contactavec la peau.

R20/22 Nocif par inhalation et par ingestion.

R20/21/22 Nocif par inhalation, parcontact avec la peau et par ingestion.

R21/22 Nocif par contact avec la peau etpar ingestion.

R23/24 Toxique par inhalation et parcontact avec la peau.

R23/25 Toxique par inhalation et paringestion.

R23/24/25 Toxique par inhalation, parcontact avec la peau et par ingestion.

R24/25 Toxique par contact avec la peauet par ingestion.

R26/27 Très toxique par inhalation et parcontact avec la peau.

R26/28 Très toxique par inhalation et paringestion.

R26/27/28 Très toxique par inhalation,par contact avec la peau et par inges-tion.

R27/28 Très toxique par contact avec lapeau et par ingestion.

R36/37 Irritant pour les yeux et les voiesrespiratoires.

R36/38 Irritant pour les yeux et la peau.R36/37/38 Irritant pour les yeux, les voies

respiratoires et la peau.

R37/38 Irritant pour les voies respiratoireset la peau.

R39/23 Toxique : danger d’effets irréver-sibles très graves par inhalation.

R39/24 Toxique : danger d’effets irréver-sibles très graves par contact avec lapeau.

R39/25 Toxique : danger d’effets irréver-sibles très graves par ingestion.

R39/23/24 Toxique : danger d’effets irré-versibles très graves par inhalation etpar contact avec la peau.

R39/23/25 Toxique : danger d’effets irré-versibles très graves par inhalation etpar ingestion.

R39/24/25 Toxique : danger d’effets irré-versibles très graves par contact avecla peau et par ingestion.

R39/23/24/25 Toxique : danger d’effetsirréversibles très graves par inhalation,par contact avec la peau et par inges-tion.

R39/26Très toxique : danger d’effets irré-versibles très graves par inha lation.

R39/27 Très toxique : danger d’effets irré-versibles très graves par contact avecla peau.

R39/28 Très toxique : danger d’effets irré -versibles très graves par ingestion.

R39/26/27 Très toxique : danger d’effetsirréversibles très graves par inhala-tion et par contact avec la peau.

R39/26/28 Très toxique : danger d’effetsirréversibles très graves par inhala-tion et par ingestion.

R39/27/28 Très toxique : danger d’effetsirréversibles très graves par contactavec la peau et par ingestion.

R39/26/27/28 Très toxique : danger d’ef-fets irréversibles très graves par inha-lation, par contact avec la peau et paringestion.

R42/43 Peut entraîner une sensibilisationpar inhalation et par contact avec lapeau.

R48/20Nocif : risque d’effets graves pourla santé en cas d’expo sition prolon-gée par inhalation.

R48/21Nocif : risque d’effets graves pourla santé en cas d’expo sition prolon-gée par contact avec la peau.

R48/22Nocif : risque d’effets graves pourla santé en cas d’expo sition prolon-gée par ingestion.

R48/20/21Nocif : risque d’effets gravespour la santé en cas d’exposition pro-longée par inhalation et par contactavec la peau.

R48/20/22 Nocif : risque d’effets gravespour la santé en cas d’exposition pro-longée par inhalation et par inges-tion.

R48/21/22 Nocif : risque d’effets gravespour la santé en cas d’exposition pro-longée par contact avec la peau etpar ingestion.

R48/20/21/22Nocif : risque d’effets gravespour la santé en cas d’exposition pro-longée par inhalation, par contactavec la peau et par ingestion.

R48/23 Toxique : risque d’effets gravespour la santé en cas d’exposition pro-longée par inhalation.

R48/24 Toxique : risque d’effets gravespour la santé en cas d’exposition pro-longée par contact avec la peau.

R48/25 Toxique : risque d’effets gravespour la santé en cas d’exposition pro-longée par ingestion.

R48/23/24 Toxique : risque d’effets gravespour la santé en cas d’exposition pro-longée par inhalation et par contactavec la peau.

R48/23/25Toxique : risque d’effets gravespour la santé en cas d’exposition pro-longée par inhalation et par inges-tion.

R48/24/25Toxique : risque d’effets gravespour la santé en cas d’exposition pro-longée par contact avec la peau etpar ingestion.

R48/23/24/25 Toxique : risque d’effetsgraves pour la santé en cas d’exposi-tion prolongée par inhalation, parcontact avec la peau et par ingestion.

R50/53 Très toxique pour les organismesaquatiques, peut entraîner des effetsnéfastes à long terme pour l’environ-nement aquatique.

R51/53 Toxique pour les organismesaquatiques, peut entraîner des effetsnéfastes à long terme pour l’environ-nement aquatique.

R52/53 Nocif pour les organismes aqua-tiques, peut entraîner des effetsnéfastes à long terme pour l’environ-nement aquatique.

R68/20 Nocif : possibilité d’effets irréver-sibles par inhalation.

R68/21 Nocif : possibilité d’effets irréver-sibles par contact avec la peau.

R68/22 Nocif : possibilité d’effets irréver-sibles par ingestion.

R68/20/21 Nocif : possibilité d’effets irré-versibles par inhalation et par contactavec la peau.

R68/20/22 Nocif : possibilité d’effets irré-versibles par inhalation et par inges-tion.

R68/21/22 Nocif : possibilité d’effets irré-versibles par contact avec la peau etpar ingestion.

R68/20/21/22 Nocif : possibilité d’effetsirréversibles par inhalation, parcontact avec la peau et par ingestion.

Page 24: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

24 6. Textes réglementaires

6.1.5. Annexe IV de l’arrêté du 20avril 1994 modifié : conseils de prudence concernant les substances et préparationsdangereuses (phrases S)

S1 Conserver sous clé.S2 Conserver hors de portée des

enfants.S3 Conserver dans un endroit frais.S4 Conserver à l’écart de tout local d’ha-

bitation.S5 Conserver sous... (liquide appro prié

à spécifier par le fabricant).S6 Conserver sous... (gaz inerte à spéci-

fier par le fabricant).S7 Conserver le récipient bien fermé.S8 Conserver le récipient à l’abri de l’hu-

midité.S9 Conserver le récipient dans un

endroit bien ventilé.S12 Ne pas fermer hermétiquement le

récipient.S13 Conserver à l’écart des aliments et

boissons, y compris ceux pour ani-maux.

S14 Conserver à l’écart des ... (matièresincompatibles à indiquer par le fabri-cant).

S15 Conserver à l’écart de la chaleur.S16 Conserver à l’écart de toute flamme ou

source d’étincelles – ne pas fumer.S17 Tenir à l’écart des matières combus-

tibles.S18 Manipuler et ouvrir le récipient avec

prudence.S20 Ne pas manger et ne pas boire pen-

dant l’utilisation.S21 Ne pas fumer pendant l’utilisation.S22 Ne pas respirer les poussières.S23 Ne pas respirer les gaz/

fumées/vapeurs/aérosols (terme(s)approprié(s) à indiquer par le fabri-cant).

S24 Éviter le contact avec la peau.S25 Éviter le contact avec les yeux.S26 En cas de contact avec les yeux, laver

immédiatement et abondammentavec de l’eau et consulter un spécia-liste.

S27 Enlever immédiatement tout vête-ment souillé ou écla boussé.

S28 Après contact avec la peau, se laverimmédiatement et abondammentavec... (produits appropriés à indi-quer par le fabricant).

S29 Ne pas jeter les résidus à l’égout.S30 Ne jamais verser de l’eau dans ce pro-

duit.S33 Éviter l’accumulation de charges

électrostatiques.S35 Ne se débarrasser de ce produit et de

son récipient qu’en prenant toutesles précautions d’usage.

S36 Porter un vêtement de protectionapproprié.

S37 Porter des gants appropriés.S38 En cas de ventilation insuffisante,

porter un appareil respiratoireapproprié.

S39 Porter un appareil de protection desyeux/du visage.

S40 Pour nettoyer le sol ou les objetssouillés par ce produit, utiliser... (àpréciser par le fabricant).

S41 En cas d’incendie et/ou d’explo sion,ne pas respirer les fumées.

S42 Pendant les fumigations/pulvérisa-tions, porter un appareil respiratoireapproprié (terme(s) approprié(s) àindiquer par le fabricant).

S43 En cas d’incendie, utiliser...(moyens d’extinction à préciserpar le fabricant ; si l’eau augmenteles risques, ajouter « Ne jamais utili-ser d’eau »).

S45 En cas d’accident ou de malaise,consulter immédiatement un méde -cin (si possible, lui montrer l’étiquet-te).

S46 En cas d’ingestion, consulter immé-diatement un médecin et lui montrerl’emballage ou l’étiquette.

S47 Conserver à une température nedépassant pas... °C (à préciser par lefabricant).

S48 Maintenir humide avec... (moyenapproprié à préciser par le fabri-cant).

S49 Conserver uniquement dans le réci-pient d’origine.

S50 Ne pas mélanger avec... (à spécifierpar le fabricant).

S51 Utiliser seulement dans des zonesbien ventilées.

S52 Ne pas utiliser sur de grandes surfacesdans les locaux habités.

S53 Éviter l’exposition - se procurer desinstructions spéciales avant l’utilisa-tion.

S56 Éliminer ce produit et son récipientdans un centre de collecte desdéchets dangereux ou spéciaux.

S57 Utiliser un récipient approprié pouréviter toute contamination du milieuambiant.

S59 Consulter le fabricant/fournisseurpour des informations relatives à larécupération/au recyclage.

S60 Éliminer le produit et son récipientcomme un déchet dangereux.

S61 Éviter le rejet dans l’environnement.Consulter les instructions spéciales/lafiche de données de sécurité.

S62 En cas d’ingestion, ne pas faire vomir.Consulter immédiatement un méde-cin et lui montrer l’emballage ou l’éti-quette.

S63 En cas d’accident par inhalation, trans-porter la victime hors de la zone conta-minée et la garder au repos.

S64 En cas d’ingestion, rincer la boucheavec de l’eau (seulement si la person-ne est consciente).

Combinaison des phrases S

S1/2 Conserver sous clé et hors de por-tée des enfants.

S3/7 Conserver le récipient bien fermédans un endroit frais.

S3/9/14Conserver dans un endroit frais etbien ventilé à l’écart des ... (matièresincompatibles à indiquer par lefabricant).

S3/9/14/49 Conserver uniquement dansle récipient d’origine dans unendroit frais et bien ventilé à l’écartde... (matières incompatibles à indi-quer par le fabricant).

S3/9/49 Conserver uniquement dans lerécipient d’origine dans un endroitfrais et bien ventilé.

S3/14 Conserver dans un endroit frais àl’écart des... (matières incompatiblesà indiquer par le fabricant).

S7/8Conserver le récipient bien fermé età l’abri de l’humi dité.

S7/9Conserver le récipient bien fermé etdans un endroit bien ventilé.

S7/47Conserver le récipient bien fermé età une température ne dépassantpas... °C (à préciser par le fabricant).

S20/21Ne pas manger, ne pas boire et nepas fumer pendant l’utilisation.

S24/25Éviter le contact avec la peau et lesyeux.

S27/28 Après contact avec la peau, enlever immédiatement tout vête -ment souillé ou éclaboussé et selaver immédiatement et abondam-ment avec… (produits appropriés àindiquer par le fabricant).

S29/35 Ne pas jeter les résidus à l’égout ; ne se débarrasser de ce pro-duit et de son récipient qu’en pre-nant toutes les précautions d’usage.

S29/56 Ne pas jeter les résidus à l’égout,éliminer ce produit et son récipientdans un centre de collecte desdéchets dangereux ou spéciaux.

S36/37 Porter un vêtement de protectionet des gants appropriés.

S36/37/39 Porter un vêtement de pro tection approprié, des gants et unappareil de protection des yeux/duvisage.

S36/39 Porter un vêtement de protectionapproprié et un appareil de protec-tion des yeux/du visage.

S37/39 Porter des gants appropriés et unappareil de protection des yeux/duvisage.

Page 25: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

6.1. Substances dangereuses. Annexe VI de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié 25

S47/49Conserver uniquement dansle récipient d’origine à tempéra-ture ne dépassant pas... °C (à pré-ciser par le fabricant).

6.1.6. Annexe V de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié :méthodes de détermination despropriétés physico-chimiques –méthodes de détermination de latoxicité – méthodes dedétermination de l’écotoxicité(supprimée)

En matière d’essais réalisés surles substances, l’arrêté du 20 avril1994 modifié fait référence auxprescriptions de l’article 13 durèglement REACH.

6.1.7. Annexe VI de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié : critèresgénéraux de classification et d’étiquetage des substances et préparations dangereuses

Se reporter à l’annexe VI de l’ar-rêté du 20 avril 1994 modifié ou àla brochure ED 983.

Le sommaire de cette annexe estle suivant :1. Introduction générale2. Classification sur la base des

propriétés physico-chimiques2.1. Introduction2.2. Critères de classification,

choix des symboles et indica-tions de danger et choix desphrases indiquant les risques

2.2.1. Substances et préparationsexplosibles

2.2.2. Substances et préparationscomburantes

2.2.3. Substances et préparationsextrêmement inflammables

2.2.4. Substances et préparationsfacilement inflammables

2.2.5. Substances et préparationsinflammables

2.2.6. Autres propriétés physico-chimiques

3. Classification sur la base despropriétés toxicologiques

3.1. Introduction3.2. Critères de classification,

choix des symboles et indica-tions de danger et choix desphrases indiquant les risques

3.2.1. Substances et préparationstrès toxiques

3.2.2. Substances et préparationstoxiques

3.2.3. Substances et préparationsnocives

3.2.4. Commentaires relatifs àl’emploi de la phrase R48

3.2.5. Substances et préparationscorrosives

3.2.6. Substances et préparationsirritantes

3.2.7. Sensibilisation3.2.8. Autres propriétés toxicolo-

giques4. Classification sur la base des

effets spécifiques sur la santé4.1. Introduction4.2. Critères de classification, indi-

cations de danger et choix desphrases indiquant les risques

4.2.1. Substances cancérogènes4.2.2. Substances mutagènes4.2.3. Substances toxiques pour la

reproduction4.2.4. Procédure de classification

des préparations en ce quiconcerne les effets spéci-fiques sur la santé

5. Classification sur la base deseffets sur l’environnement

5.1. Introduction5.2. Critères de classification, indi -

cations de danger et choix desphrases indiquant les risques

5.2.1. Environnement aquatique5.2.2. Environnement non aqua-

tique6. Choix des conseils de prudence6.1. Introduction6.2. Conseils de prudence pour les

substances et les préparations7. Étiquetage8. Cas particuliers : substances8.1. Bouteilles de gaz transpor-

tables8.2. Récipients de gaz destinés au

pro pane, au butane ou au gazde pétrole liquéfié (GPL)

8.3. Métaux sous forme massive8.4. Substances classées avec la

phrase R659. Cas particuliers : préparations9.1. Préparations gazeuses

(mélanges de gaz)9.2. Récipients de gaz destinés à

des préparations contenantdu propane, du butane ou dugaz de pétrole liquéfié (GPL)nauséabonds

9.3. Alliages, préparations conte-nant des polymères et prépa-rations contenant des élasto-mères

9.4. Préparations classées avec laphrase R65

9.5. Peroxydes organiques9.6. Exigences supplémentaires

d’étiquetage pour certainespréparations

Page 26: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

26 6. Textes réglementaires

6.1.8. Annexes VII et VIII de l’arrêté du 20 avril 1994modifié : dossiers de notification(supprimées)

6.1.9. Annexe IX de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié :fermetures de protection pour enfants et indicationstactiles de danger

Partie ADispositions relatives

aux fermetures de sécurité pourles enfants

Outre les dispositions de l’ar-ticle 16, point e, du présent arrêté,tout récipient, quelle que soit sacapacité, contenant des substancesqui présentent un danger en casd’aspiration (Xn ; R65) et qui sontclassées et étiquetées conformé-ment au point 3.2.3 de l’annexe VIdu présent arrêté, à l’exception dessubstances placées sur le marchésous forme d’aérosols ou dans desrécipients munis d’un dispositifscellé de pulvérisation, doit êtremuni d’une fermeture de sécuritépour les enfants.

1. Emballages refermablesLes fermetures de sécurité pour les

enfants utilisées sur des emballagesrefermables doivent correspondre àla norme ISO 8317 (édition du1er juillet 1989) relative aux « Embal -lages à l’épreuve des enfants. -Exigences et méthodes d’essai pouremballages refermables », adoptéepar l’Organisation internationale denormalisation (ISO)*.

2. Emballages non refermablesLes fermetures de sécurité pour

les enfants utilisées sur des embal-lages non refermables doivent cor-respondre à la norme européenneEN 862 (édition de mars 1997) rela-tive aux « Emballages. - Emballages àl’épreuve des enfants. - Exigences etméthodes d’essai pour emballagesnon refermables de produits nonpharmaceutiques », adoptée par leComité européen de normalisation(CEN)*.

3. Remarques1. Seuls les laboratoires ayant

prouvé qu’ils satisfont aux normeseuropéennes EN série 45000 sontautorisés à certifier à la conformitéaux normes indiquées ci-dessus.2. Cas particuliers :S’il semble évident qu’un embal-

lage est suffisamment sûr pour lesenfants parce que ceux-ci ne peu-vent avoir accès à son contenusans l’aide d’un outil, l’essai peutne pas être effectué.

Dans tous les autres cas et lors-qu’elle a des raisons valablementjustifiées de douter de l’efficacitéde la fermeture de sécurité pourles enfants utilisée, l’autorité natio-nale peut demander au respon-sable de la mise sur le marché de luifournir une attestation délivrée parun labora toire défini au point 3.1certifiant :

– que le type de fermeture utili-sé est tel qu’il ne nécessite pas d’es-sais selon les normes ISO et CENmentionnées ci-dessus,

ou– que la fermeture visée a été

soumise aux essais prévus par lanorme mentionnée ci-dessus et estconforme aux prescriptions impo-sées.

Partie BDispositions relatives

aux dispositifs permettant de détecter les dangers

au toucher

Les prescriptions techniquesconcernant les dispositifs permet-tant de détec ter les dangers au tou-cher doivent être conformes à lanorme « Embal lages. – Indicationstactiles de danger. - Exigences » (NFISO 11683 : 1997), relative aux indi-cations tactiles de danger.

En tout état de cause, l’emballagedevra comporter un triangle équi-latéral en relief dont les dimen-sions minimales ne doivent pasêtre inférieures à 9 millimètres decôté.

Sur les petits emballages ne pou-vant pas répondre à la norme, lesdimensions des côtés du trianglene devront en aucun cas être infé-rieures à 3 millimètres, ce qui cor-respond à la limite de détectiontactile.

Dans le cas particulier des tubes,le triangle peut figurer sur la colle -rette. Dans le cas des emballagessouples de type « berlingot », d’uti-lisation unique, le triangle pourraêtre reporté au niveau de la soudu-re du bec verseur.

Dans tous les cas, une étiquetteen relief peut être utilisée.

NDLRLes références (signalées par un astérisquebleu) ne sont plus à jour. Le tableau ci-des-sous présente les changements à prendre encompte.

Anciennes références Nouvelles références

Inventaire européen des substancescommerciales existantes visé au I del’article R. 231-52

Inventaire européen des substancescommerciales existantes publié auJournal officiel des Communautés euro-péennes du 15 juin 1990

Article R. 231-51 du code du travailArticles R. 4411-2 à R. 4411-6 du code dutravail. Concernant les catégories dedanger, se référer à l’article R. 4411-6.

Norme ISO 8317, édition du 1er juillet1989

Norme NF EN ISO 8317, édition defévrier 2005

Norme EN 862, édition de mars 1997 Norme NF EN 862, édition de mars 2006

TEXTES OFFICIELS

Page 27: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

6.2. Mélanges dangereux. Arrêté du 9 novembre 2004 modifié 27

6.2. Mélanges dangereux

6.2.1. Arrêté du 9 novembre2004 définissant les critères de classification et les conditionsd’étiquetage et d’emballage des préparations dangereuses et transposant la directive1999/45/CE (JOdu 18 novembre 2004)complété par l’arrêté du 26 mai2005 relatif à l’étiquetage desciments et des préparations deciment contenant du chromehexavalent ou chrome VI (JOdu 28 mai 2005) modifié par l’arrêté du 7 février2007 (JOdu 17 février 2007),par son rectificatif (JOdu 24 mars 2007), parl’arrêté du 7 décembre 2009(JOdu 16 décembre 2009) etpar l’arrêté du 14 octobre 2013(JOdu 25 octobre 2013).

Le texte consolidé de cet arrêté est présenté ici dans le butd’aider les utilisateurs.

Les visas ainsi que la totalité desdispositions finales ne sont pasreproduits.

Les références signalées par unasterisque bleu font l’objet denotes de la rédaction en page 34,53, 56 et 61.

TITRE Ier Champ d’application

Article 1er

Le présent arrêté s’applique auxpréparations qui :

– contiennent au moins une substance dangereuse au sens del’article 2 ci-dessous,

et – sont considérées comme dan-

gereuses au sens de l’article R. 231-51 du code du travail*.

Article 2

Pour le présent arrêté, sontconsidérées comme substancesdangereuses les substances corres-pondant aux catégories prévues àl’article R. 231-51 du code du tra-vail* qui :

– soit figurent à l’annexe VI, par-tie 3, du règlement (CE)n° 1272/2008 ;

– soit, bien que ne figurant pas àcette annexe, présentent des pro -priétés dangereuses au sens de l’arrêté du 20 avril 1994 susvisé, de l’article L. 5132-2 du code de lasanté publique* ou des articlesR. 1342-1 à R. 1343-2 du code de lasanté publique.

Article 3

Les dispositions particulières figu-rant :

– aux articles 22 et 23 et définiesà l’annexe IV du présent arrêté,

et – à l’article 24-II et définies à

l’annexe V du présent arrêté, s’appliquent également aux prépa-rations qui ne sont pas considéréescomme dangereuses au sens del’article R. 231-51 du code du tra-vail* mais qui peuvent toutefoisprésenter un danger spécifique.

Article 4

Les dispositions du présent arrê-té s’appliquent sans préjudice dedispositions spécifiques :

– aux produits phytopharmaceu-tiques définis à l’article L. 253-1 ducode rural* ;

– aux produits biocides définis àl’article L. 522-1 du code de l’envi-ronnement.

Article 5

Le présent arrêté ne s’applique pas aux préparations suivantes austade fini, destinées à l’utilisateurfinal :

a) Médicaments à usage humainou vétérinaire tels que mentionnésà l’article L. 5111-1 du code de lasanté publique ;

b) Produits cosmétiques men-tionnés à l’article L. 5131-1 du codede la santé publique ;

c) Mélanges de substances, sousforme de déchets, définis par lechapitre premier du titre IV, livre V,du code de l’environnement ;

d) Denrées alimentaires ; e) Aliments pour animaux ; f) Préparations contenant des

substances radioactives telles quedéfinies à l’article L. 1333-1 ducode de la santé publique ;

g) Dispositifs médicaux invasifs ou utilisés en contact physiquedirect avec le corps humain, telsque définis à l’annexe IX du décret n° 95-292 du 16 mars 1995* susvisé,

pour autant que des dispositionsfixent pour les substances et pré-parations dangereuses des disposi-tions de classification et d’étiqueta-ge qui assurent le même niveaud’information et de protection quele présent arrêté.

Le présent arrêté ne s’appliquepas non plus :

– au transport des préparationsdangereuses par voie ferrée, routiè-re, fluviale, maritime ou aérienne,

– aux préparations en transitsoumises à un contrôle douanier,pour autant qu’elles ne fassent pasl’objet d’un traitement ou d’unetransfor mation.

TITRE II Détermination des propriétésdangereuses des préparations

Article 6

L’évaluation des dangers d’unepréparation est fondée sur la déter-mination :

– des propriétés physico-chimiques ;

– des propriétés ayant des effetspour la santé ;

– des propriétés environnemen-tales.

Ces différentes propriétés doi-vent être évaluées conformémentaux dispositions fixées aux articles10 à 21 du présent arrêté.

Lorsqu’on procède à des essaisde laboratoire, ceux-ci doivent êtreexécutés sur la préparation telleque mise sur le marché.

Article 7

Lorsque la détermination despropriétés dangereuses est faiteconformément aux articles 10 à 21du présent arrêté, toutes les sub-stances dangereuses au sens del’article 2 du présent arrêté doiventêtre prises en considération selonles modalités fixées par la métho-de utilisée.

Article 8

Pour les préparations visées parle présent arrêté, les substancesdangereuses telles que visées àl’article 2 et qui sont classéescomme dangereuses en raison deleurs effets sur la santé et/ou sur

TEXTES OFFICIELS

Page 28: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

28 6. Textes réglementaires

l’environnement, qu’elles soientprésentes en tant qu’impuretés ouen tant qu’additifs, doivent êtreprises en considération lorsqueleur concentration est égale ousupérieure à celle définie autableau ci-après (voir tableau ci-dessus), sauf si des valeurs infé-rieures sont fixées à l’annexe VI,partie 3, du règlement (CE)n° 1272/2008, à l’annexe II, partieB, du présent arrêté, ou à sonannexe III, partie B, sauf disposi-tion contraire figurant à l’annexeV du présent arrêté.

TITRE III Principes généraux

de classification et d’étiquetage

Article 9

La classification des prépara-tions dangereuses est établie enfonction du degré et de la naturespécifique des dangers. Elle estfondée sur les définitions des caté-gories de danger figurant à l’articleR. 231-51 du code du travail*.

Les principes généraux de laclassification et de l’étiquetage despréparations sont appliqués selonles critères définis à l’annexe VI del’arrêté du 20 avril 1994 susvisé, saufen cas d’application d’autres cri-tères visés aux articles 10 à 21 ou

aux articles 24 à 28 suivants et auxannexes correspondantes du pré-sent arrêté.

TITRE IV Évaluation des dangersdécoulant des propriétésphysico-chimiques

Article 10

Les dangers découlant des pro-priétés physico-chimiques d’unepréparation sont évalués par ladétermination, selon lesméthodes spécifiées à l’annexe V,partie A, de l’arrêté du 20 avril1994* susvisé, des propriétés phy-sico-chimiques de la préparationnécessaires pour une classifica-tion et un étiquetage appropriés,conformément aux critères défi-nis à l’annexe VI de l’arrêté du20 avril 1994 susvisé.

Article 11

Par dérogation à l’article 10 duprésent arrêté :

La détermination des propriétésexplosives, comburantes, extrême-ment inflammables, facilementinflammables ou inflammablesd’une préparation au sens de l’ar-ticle 10 ci-dessus, n’est pas néces-saire, si :

– aucun de ses composants neprésente de telles propriétés et si,sur la base des informations dontdispose le fabricant, il soit peu pro-bable que la préparation présentedes risques de cette nature ;

– en cas de modification decomposition d’une préparation decomposition connue, des justifica-tions scientifiques permettent deconsidérer qu’une nouvelle évalua-tion des dangers n’aboutira pas àun changement de classification ;

– étant placée sur le marchésous forme d’aérosol, elle satisfaitaux dispositions du point c de l’ar-ticle 4 de l’arrêté du 6 janvier 1978*susvisé.

Article 12

Pour certains cas, pour lesquelsles méthodes de l’annexe V, partieA, de l’arrêté du 20 avril 1994* sus-visé ne sont pas appropriées,d’autres méthodes de calcul sontdécrites à l’annexe I, partie B, duprésent arrêté.

Article 13

Certaines dérogations à l’appli -cation des méthodes décrites à l’an-nexe V, partie A, de l’arrêté du20 avril 1994* susvisé sont visées àl’annexe I, partie A, du présent arrê-té.

Article 14

Les dangers découlant des pro-priétés physico-chimiques d’unproduit phytopharmaceutiquedéfini à l’article L. 253-1 du coderural* sont évalués par la détermi-nation des propriétés physico-chi-miques de la préparation néces-saires pour une classificationappropriée conformément aux cri-tères de l’annexe VI de l’arrêté du20 avril 1994 susvisé. Ces proprié-tés sont déterminées au moyen deméthodes décrites à l’annexe V,partie A, de l’arrêté du 20 avril1994* susvisé, sauf si d’autresméthodes reconnues internationa-lement sont acceptables auxtermes de l’arrêté du 6 septembre1994 susvisé.

TEXTES OFFICIELS

CATÉGORIES DE DANGER DES SUBSTANCES

CONCENTRATION À PRENDRE EN CONSIDÉRATION POUR LES

préparations gazeuses vol/vol %

autres préparations poids/poids %

Très toxique ≥ 0,02 ≥ 0,1

Toxique ≥ 0,02 ≥ 0,1

Cancérogène : catégorie 1 ou 2 ≥ 0,02 ≥ 0,1

Mutagène : catégorie 1 ou 2 ≥ 0,02 ≥ 0,1

Toxique pour la reproduction : catégorie 1 ou 2 ≥ 0,02 ≥ 0,1

Nocif ≥ 0,2 ≥ 1

Corrosif ≥ 0,02 ≥ 1

Irritant ≥ 0,2 ≥ 1

Sensibilisant ≥ 0,2 ≥ 1

Cancérogène : catégorie 3 ≥ 0,2 ≥ 1

Mutagène : catégorie 3 ≥ 0,2 ≥ 1

Toxique pour la reproduction : catégorie 3 ≥ 0,2 ≥ 1

Dangereux pour l’environnement N ≥ 0,1

Dangereux pour l’environnement ozone ≥ 0,1 ≥ 0,1

Dangereux pour l’environnement ≥ 1

Page 29: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

6.2. Mélanges dangereux. Arrêté du 9 novembre 2004 modifié 29

TITRE V Évaluation des dangers

pour la santé

Article 15

Les dangers qu’une préparationprésente pour la santé sont évaluésselon une ou plusieurs des procé-dures suivantes :

a) Par une méthode convention-nelle de calcul décrite à l’annexe IIdu présent arrêté ;

b) Par détermination des pro-priétés toxicologiques de la prépa-ration nécessaires pour une classi-fication appropriée conformé-ment aux critères définis à l’an-nexe VI de l’arrêté du 20 avril 1994susvisé. Ces propriétés sont déter-minées à l’aide des méthodesdécrites à l’annexe V, partie B, del’arrêté du 20 avril 1994* susvisé,sauf, dans le cas des produits phy-topharmaceutiques définis à l’ar-ticle L. 253-1 du code rural*, sid’autres méthodes reconnuesinternationalement sont accep-tables aux termes de l’arrêté du 6septembre 1994 susvisé.

Article 16

Sans préjudice des exigences del’arrêté du 6 septembre 1994 susvi-sé, et seulement lorsque la person-ne responsable de la mise sur lemarché de la préparation apporte lapreuve scientifique que ses pro-priétés toxicologiques ne peuventpas être déterminées correctementpar la méthode conventionnelle decalcul indiquée à l’article 15, point a,ou à partir des résultats d’essais exis-tants sur des animaux, lesméthodes visées à l’article 15, pointb, peuvent être appliquées. Dans cedernier cas, les méthodes doiventêtre justifiées ou spécialement auto-risées conformément au décretn° 87-848 du 19 octobre 1987* sus-visé relatif aux expériences prati-quées sur les animaux.

Lorsqu’une propriété toxicolo-gique est établie par les méthodesexposées à l’article 15, point b,pour l’obtention de nouvelles don-nées, l’essai est effectué conformé-ment aux principes de bonnes pra-tiques de laboratoire prévus par ledécret n° 81-278 du 25 mars 1981*portant création d’un groupe inter-ministériel des produits chimiques

et aux dispositions du décret du 19octobre 1987* susvisé.

Sous réserve des dispositionsde l’article 17, lorsqu’une proprié-té toxicologique a été établie surla base des deux méthodesdécrites à l’article 15, points a et b,les résultats obtenus par lesméthodes décrites à l’article 15,point b, sont utilisés pour classerla préparation, sauf s’il s’agit d’ef-fets cancérogènes, mutagènes outoxiques pour la reproduction,auxquels cas seule la méthodedécrite à l’article 15, point a, s’ap-plique.

Toute propriété toxicologiquede la préparation qui n’a pas étéévaluée selon la méthode à l’ar-ticle 15, point b, doit l’être confor-mément à la méthode décrite à l’ar-ticle 15, point a.

Article 17

En outre, lorsqu’il peut êtredémontré :

– par des études épidémiolo-giques, par des études de casscientifiquement fondées tellesque spécifiées à l’annexe VI del’arrêté du 20 avril 1994 susvisé oupar l’expérience pratique, statisti-quement fondée, par exemplepar l’évaluation de données éma-nant de centres antipoison ouconcernant les maladies profes-sionnelles, que les effets toxicolo-giques sur l’homme diffèrent deceux que semble indiquer l’appli-cation des méthodes visées à l’ar-ticle 15, la préparation est alorsclassée en fonction de ses effetssur l’homme ;

– qu’une évaluation conven-tionnelle amènerait à sous-estimerle danger toxicologique à caused’effets tels que la potentialisation,ces effets sont pris en compte lorsde la classification de la prépara-tion ;

– qu’une évaluation conven-tionnelle amènerait à surestimer ledanger toxicologique à cause d’ef-fets tels que l’antagonisme, ceseffets sont pris en compte lors de laclassification de la préparation.

Article 18

Pour les préparations de com-position connue, à l’exceptiondes produits phytopharmaceu-tiques définis à l’article L. 253-1 du

code rural*, classées selon laméthode mentionnée à l’ar-ticle 15, point b, une nouvelle éva-luation du danger pour la santépar les méthodes décrites à l’ar-ticle 15, point a, ou point b, esteffectuée lorsque :

– le fabricant modifie leurcompo sition en remplaçant ou enajoutant un ou plusieurs compo-sants, qu’il s’agisse ou non de com-posants dangereux ;

– le fabricant modifie, selon letableau suivant, la concentrationinitiale, exprimée en pourcentagepoids/poids ou volume/volume,d’un ou de plusieurs des compo-sants dangereux pour la santéentrant dans leur compo sition :

Cette nouvelle évaluation estapplicable sauf s’il y a des raisonsscientifiques valables de considé-rer qu’une réévaluation du dangern’aboutira pas à un changementde classification.

TITRE VIÉvaluation des dangers pour

l’environnement

Article 19

Les dangers d’une préparationpour l’environnement sont éva-lués selon une ou plusieurs desprocédures suivantes :

a) Par une méthode convention-nelle de calcul décrite à l’annexe IIIdu présent arrêté ;

b) Par la détermination des pro-priétés dangereuses pour l’envi-ronnement de la préparationnécessaires pour une classificationappropriée conformément aux cri-tères définis à l’annexe VI de l’arrê-té du 20 avril 1994 susvisé. Ces pro-priétés sont déterminées aumoyen de méthodes décrites àl’annexe V, partie C, de l’arrêté du

INTERVALLE de concentration

initiale du composant

(en %)

VARIATIONPERMISE

de concentrationinitiale

du composant (en %)

≤ 2,5 ± 30

> 2,5 ≤ 10 ± 20

> 10 ≤ 25 ± 10

> 25 ≤ 100 ± 5

TEXTES OFFICIELS

Page 30: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

30 6. Textes réglementaires

20 avril 1994 modifié, sauf, dans lecas des produits phytopharmaceu-tiques définis à l’article L. 253-1 ducode rural*, si d’autres méthodesreconnues internationalementsont acceptables aux termes del’arrêté du 6 septembre 1994 susvi-sé. Sans préjudice des exigencesen matière d’essais prévues parl’arrêté du 6 septembre 1994 susvi-sé, les conditions pour l’applica-tion des méthodes d’essai sontdécrites à l’annexe III, partie C, duprésent arrêté.

Article 20

Lorsqu’une propriété écotoxico-logique est établie sur la base de laméthode visée à l’article 19, pointb, pour obtenir de nouvelles don-nées, les essais sont réalisés confor-mément aux principes de bonnespratiques de laboratoire prévuspar le décret n° 90-206 du 7 mars1990* susvisé et aux dispositionsdu décret du 19 octobre 1987* sus-visé.

Lorsque les dangers pour l’envi-ronnement ont été évalués selonles deux procédures citées ci-des-sus, les résultats obtenus par lesméthodes visées à l’article 19, pointb, sont utilisés pour classer la pré-paration.

Article 21

Pour les préparations de compo-sition connue, à l’exception desproduits phytopharmaceutiquesdéfinis à l’article L. 253-1 du coderural*, classées selon la méthodementionnée à l’article 19, point b,une nouvelle évaluation du dangerpour l’environnement par laméthode visée à l’article 19, pointa, ou par celle visée à l’article 19,point b, est effectuée lorsque :

– le fabricant modifie la compo-sition en remplaçant ou en ajou-tant un ou plusieurs composants,qu’il s’agisse ou non de compo-sants dangereux ;

– le fabricant modifie, selon letableau suivant, la concentrationinitiale, exprimée en pourcentagepoids/poids ou volume/volume,d’un ou de plusieurs des compo-sants dangereux entrant dansleur composition :

Cette nouvelle évaluation estapplicable sauf s’il y a des raisonsscientifiques valables pour consi-dérer qu’une réévaluation du dan-ger n’aboutira pas à un change-ment de classification.

TITRE VII Description de l’emballage

Article 22

I. - Les emballages des prépara-tions dangereuses au sens desarticles 10 à 21 du présent arrêté etdes préparations visées à l’annexeIV doivent répondre aux condi-tions suivantes :

– les emballages doivent êtreconçus et réalisés de manière àempêcher toute déperdition ducontenu ; cette disposition n’est pas applicable lorsque des dispo-sitifs de sécurité spéciaux sont prescrits ;

– les matières dont sont consti-tués les emballages et les ferme-tures ne doivent pas être suscep-tibles d’être attaquées par le conte-nu, ni de former avec ce dernierdes composés dangereux ;

– toutes les parties des embal-lages et des fermetures doiventêtre solides et résistantes de maniè-re à exclure tout relâchement et àrépondre en toute sécurité aux ten-sions et efforts normaux de manu-tention ;

– les récipients disposant d’unsystème de fermeture pouvant êtreremis en place doivent être conçusde manière que l’emballage puisseêtre refermé à plusieurs reprisessans déperdition du contenu.

II. - Les récipients contenant despréparations dangereuses, au sensdes articles 10 à 21 du présent arrê-té, et des préparations visées à l’an-nexe IV ne doivent pas avoir,

lorsque ces préparations sontoffertes ou vendues au public :

– une forme et/ou une décora-tion graphique susceptibles d’atti-rer ou d’encourager la curiositéactive des enfants ou d’induire lesconsommateurs en erreur ;

ou – une présentation et/ou une

dénomination utilisées pour lesdenrées alimentaires, les alimentspour animaux et les produits médi-caux et cosmétiques.

III. - Les récipients qui contien-nent certaines préparationsoffertes ou vendues au public etqui sont visées à l’annexe IV du pré-sent arrêté doivent :

– être munis d’une fermeture desécurité pour enfants ;

et/ou – porter une indication de dan-

ger détectable au toucher. Les systèmes doivent être

conformes aux spécifications tech-niques définies à l’annexe IX, par-ties A et B, de l’arrêté du 20 avril1994 susvisé.

Article 23

L’emballage des préparationsest considéré comme répondantaux exigences du point I, premier,deuxième et troisième tirets, del’article 22 du présent arrêté, lors-qu’il est conforme aux exigencesapplicables au transport des mar-chandises dangereuses par che-min de fer, par route, par voienavigable intérieure, par voiemaritime ou par air.

TITRE VIII Description de l’étiquetage

Article 24

I. - L’étiquetage sur l’emballagedes préparations dangereuses ausens de l’article 1er du présent arrê-té doit répondre à toutes les condi-tions du présent titre et aux dispo-sitions particulières figurant à l’an-nexe V, par ties A et B, du présentarrêté.

II. - L’étiquetage sur l’emballagedes préparations au sens de l’ar-ticle 3, telles que définies à l’annexeV, parties B et C, du présent arrêté,doit répondre aux conditions des

INTERVALLE de concentration

initiale du composant

(en %)

VARIATIONPERMISE

de concentrationinitiale

du composant (en %)

≤ 2,5 ± 30

> 2,5 ≤ 10 ± 20

> 10 ≤ 25 ± 10

> 25 ≤ 100 ± 5

TEXTES OFFICIELS

Page 31: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

6.2. Mélanges dangereux. Arrêté du 9 novembre 2004 modifié 31

points 1 et 2 de l’article 26 et auxdispositions particulières figurant àl’annexe V, parties B et C du présentarrêté.

III. - En ce qui concerne les pro-duits phytopharmaceutiques défi-nis à l’article L. 253-1 du coderural*, les exigences d’étiquetageprévues par le présent arrêté sontaccompagnées de la mention sui-vante :

« Respectez les instructions d’uti-lisation pour éviter les risques pourl’homme et l’environnement. »

Cet étiquetage est sans préjudicedes informations requises confor-mément à l’arrêté du 6 septembre1994 susvisé.

Article 25

Le fabricant ou le responsable dela mise sur le marché tient à la dis-position des autorités de contrôlecompétentes désignées par les loiset les règlements en vigueur lesdonnées utilisées pour élaborer laclassification et l’étiquetage despréparations.

Article 26

Tout emballage doit porter demanière lisible et indélébile lesindications suivantes :

1. Le nom commercial ou la dési-gnation de la préparation ;

2. Le nom, l’adresse complète etle numéro de téléphone du res-ponsable de la mise sur le marchéétabli à l’intérieur de laCommunauté, qu’il s’agisse dufabricant, de l’importateur ou dudistributeur ;

3. Le nom chimique de la sub-stance ou des substances pré-sentes dans la préparation, selonles conditions suivantes :

3.1. Pour les préparations classéesT+, T, Xn, conformément auxarticles 15 à 18, seules les substancesT+, T, Xn présentes en concentra-tion égale ou supérieure à la limitela plus basse (limite Xn) fixée pourchacune d’elles à l’annexe VI, partie3, du règlement (CE) n° 1272/2008ou, à défaut, à l’annexe II, partie B,du présent arrêté, doivent êtreprises en considération ;

3.2. Pour les préparations classéesC, conformément aux articles 15 à18, seules les substances C pré-sentes en concentration égale ousupérieure à la limite la plus basse(limite Xi) fixée à l’annexe VI, par-tie 3, du règlement (CE)n° 1272/2008 ou, à défaut, à l’an-nexe II, partie B, du présent arrêté,doivent être prises en considéra-tion ;

3.3. Les noms des substances quiont donné lieu au classement de lapréparation dans une ou plusieursdes catégories de danger suivantes :

– cancérogène catégorie 1, 2 ou 3, – mutagène catégorie 1, 2 ou 3, – toxique pour la reproduction

catégorie 1, 2 ou 3, – très toxique, toxique ou nocif

en raison d’effets non létaux aprèsune seule exposition,

– toxique ou nocif en raisond’effets graves après expositionrépétée ou prolongée,

– sensibilisant, doivent figurer sur l’étiquette.

Le nom chimique doit figurersous une des dénominations figu-rant à l’annexe VI, partie 3, durèglement (CE) n° 1272/2008 oudans une nomenclature chimiqueinternationalement reconnue si lasubstance ne figure pas encoredans cette annexe.

3.4. En conséquence des dispo-sitions ci-dessus, il n’est pas néces -saire de faire figurer sur l’étiquettele nom de la ou des substances quiont conduit à la classifi cation de lapréparation dans l’une ou plu-sieurs des catégories de dangersuivantes :

– explosible,– comburant,– extrêmement inflammable,– facilement inflammable,– inflammable,– irritant,– dangereux pour l’environne-

ment,à moins que la ou les substancesne soient déjà mentionnées envertu des points 3.1, 3.2 ou 3.3.

3.5. En règle générale, un maxi-mum de quatre noms chimiques suf-fit à identifier les substances princi-palement responsables des dangersmajeurs pour la santé qui ont donnélieu au classement et au choix desphrases de risque correspondantes.

Dans certains cas, plus de quatrenoms chimiques peuvent être néces-saires.

4. Les symboles et indications dedanger

Les symboles de danger, dans lamesure où ils sont prévus dans leprésent arrêté, et les indications desdangers que présente l’emploi de lapréparation doivent être conformesaux formulations contenues dansl’annexe II de l’arrêté du 20 avril1994 modifié et aux dispositions deson annexe VI. Ils doivent être appli-qués en fonction des résultats del’évaluation des dangers conformé-ment aux annexes I, II et III du pré-sent arrêté.

Lorsque plus d’un symbole dedanger doit être assigné à une pré-paration, l’obligation d’apposer :

– le symbole T rend facultatifs lessymboles C et X, sauf dispositionscontraires de l’annexe VI, partie 3,du règlement (CE) n° 1272/2008 ;

– le symbole C rend facultatif lesymbole X ;

– le symbole E rend facultatifsles symboles F et O ;

– le symbole Xn rend facultatifle symbole Xi.

Le ou les symboles sont impri-més en noir sur fond orange-jaune.

5. Les phrases de risque (phrasesde risque R)

Les indications concernant lesrisques particuliers (phrases derisque R) doivent être conformesaux formulations contenues dansl’annexe III de l’arrêté du 20 avril1994 susvisé et aux dispositions deson annexe VI et être attribuées enfonction des résultats de l’évalua-tion des dangers conformémentaux annexes I, II et III du présentarrêté.

En règle générale, un maxi-mum de six phrases de risque Rsuffit pour décrire les risques ; àcette fin, les phrases combinéesrépertoriées à l’annexe III de l’ar-rêté du 20 avril 1994 susvisé sontconsidérées comme des phrasesuniques. Cependant, lorsque lapréparation appartient simultané-ment à plusieurs catégories dedanger, ces phrases types doiventcouvrir l’ensemble des risquesprincipaux présentés par la pré-paration. Dans certains cas, plusde six phrases de risque R peu-vent être nécessaires.

TEXTES OFFICIELS

Page 32: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

32 6. Textes réglementaires

Les phrases types « extrêmementinflammable » ou « facilementinflammable » peuvent ne pas êtreindiquées lorsqu’elles reprennentune indication de danger utilisée enapplication du point 4 du présentarticle.

6. Les conseils de prudence(phrases S)

Les indications concernant lesconseils de prudence (phrases S)doivent être conformes aux formu-lations contenues dans l’annexe IVde l’arrêté du 20 avril 1994 modifiéet aux dispositions de son annexeVI et être attribuées en fonction desrésultats de l’évaluation des dan-gers conformément aux annexes I,II et III du présent arrêté.

En règle générale, un maximumde six phrases S suffit pour formu-ler les conseils de prudence les plusappropriés ; à cette fin, les phrasescombinées répertoriées à l’annexeIV de l’arrêté du 20 avril 1994 modi-fié sont considérées comme desphrases uniques. Cependant, danscertains cas, plus de six phrases Speuvent être nécessaires.

Au cas où il est matériellementimpossible de les apposer sur l’éti-quette ou sur l’emballage lui-même,l’emballage est accompagné deconseils de prudence concernantl’emploi de la préparation.

7. La quantité nominale (massenominale ou volume nominal) ducontenu pour les préparationsoffertes ou vendues au public.

Article 26 bis

Pour certaines préparations clas-sées comme dangereuses au sensdes articles 19 à 21, par dérogationaux points 4, 5 et 6 de l’article 26,des exemptions à certaines dispo-sitions d’étiquetage environne-mental ou de dispositions particu-lières en matière d’étiquetage envi-ronnemental sont définies et éta-blies à l’annexe V, partie A ou B.

Article 27

Si le contenu de l’emballage nedépasse pas 125 millilitres :

– pour les préparations classéescomme facilement inflammables,comburantes, irritantes, à l’excep-tion de celles affectées de la phrasede risque R41, ou dangereuses

pour l’environnement et affectéesdu symbole N, il n’est pas nécessai-re d’indiquer les phrases de risqueR ni les phrases S ;

– pour les préparations clas-sées comme inflammables oudangereuses pour l’environne-ment et non affectées du symbo-le N, il est nécessaire d’indiquerles phrases de risque R, mais pasles phrases S.

Article 28

Sans préjudice des dispositionsdu décret du 11 mai 1937 modifiéportant règlement d’administra-tion publique pour l’applicationde la loi du 4 août 1903* et de l’ar-rêté du 6 septembre 1994 relatif aucontrôle des produits phytophar-maceutiques, des indications tellesque « non toxique », « non nocif »,« non polluant », « écologique » outoute autre indication tendant àdémontrer le caractère non dange-reux d’une préparation ou suscep-tible d’entraîner une sous-estima-tion des dangers de cette prépara-tion ne peuvent figurer sur l’em-ballage ou l’étiquette d’aucune despréparations visées par le présentarrêté.

TITRE IX Mise en œuvre des conditions

d’étiquetage

Article 29

Lorsque les mentions impo-sées par les articles 24 à 28 duprésent arrêté se trouvent sur uneétiquette, celle-ci doit être fixéesolidement sur une ou plusieursfaces de l’emballage, de façonque ces mentions puissent êtrelues horizontalement lorsquel’emballage est disposé de façonnormale. Les dimensions de l’éti-quette sont fixées à l’annexe VIde l’arrêté du 20 avril 1994 susvi-sé et l’étiquette est destinée exclu-sivement à recevoir les informa-tions exigées par le présent arrêtéet si nécessaire, des indicationscomplémentaires d’hygiène oude sécurité.

Article 30

Une étiquette n’est pas requiselorsque l’emballage lui-même

porte de façon apparente les men-tions requises selon les modalitésprévues à l’article 29 du présentarrêté.

Article 31

La couleur et la présentation del’étiquette - ou, dans le cas de l’ar-ticle 30 du présent arrêté, de l’em-ballage - doivent être telles que lesymbole de danger et son fonds’en distinguent clairement.

Article 32

Les informations requises surl’étiquette conformément auxarticles 24 à 28 du présent arrêtédoivent se détacher clairement dufond, être d’une taille suffisante etprésenter un espacement suffisantpour être aisément lisibles.

Les dispositions spécifiquesconcernant la présentation et leformat de ces informations sontfixées à l’annexe VI de l’arrêté du20 avril 1994 susvisé.

Article 33

Toutes les mentions figurant surl’étiquette doivent être rédigées enfrançais. Toutefois, elles pourronts’accompagner d’une traductionen une ou plusieurs langues, àcondition que l’ensemble demeu-re très lisible, en augmentant lesdimensions de l’étiquette si néces-saire.

Article 34

Aux fins du présent arrêté, lesexigences d’étiquetage sont consi-dérées comme étant satisfaites :

a) Dans le cas d’un emballageextérieur renfermant un ou plu-sieurs emballages intérieurs, si l’em-ballage extérieur comporte un éti-quetage conforme aux règles inter-nationales en matière de transportde marchandises dangereuses et sile ou les emballages intérieurs sontpourvus d’un étiquetage conformeau présent arrêté ;

b) Dans le cas d’un emballageunique :

– si ce dernier comporte un éti-quetage conforme aux règles inter-nationales en matière de transportdes marchandises dangereusesainsi qu’à l’article 26, points 1, 2, 3,5 et 6, du présent arrêté ; pour les

TEXTES OFFICIELS

Page 33: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

préparations classées conformé-ment aux articles 19 à 21 du pré-sent arrêté, les dispositions de l’ar-ticle 26, point 4 ci-dessus, s’appli-quent également en ce qui concer-ne la propriété en question lors-qu’elle n’a pas été mentionnée entant que telle sur l’étiquette ;

ou – le cas échéant, pour des types

particuliers d’emballage, parexemple les bonbonnes mobilesde gaz, si les prescriptions spéci-fiques visées à l’annexe VI de l’ar-rêté du 20 avril 1994 susvisé sontrespectées.

Pour les préparations dange-reuses qui ne quittent pas le terri-toire français, un étiquetageconforme aux règles nationalespeut être autorisé au lieu d’un éti-quetage conforme aux règlesinternationales en matière detransport de marchandises dange-reuses.

TITRE X Exemptions des conditionsd’étiquetage et d’emballage

Article 35

Les articles 22 à 34 du présentarrêté ne sont pas applicables auxexplosifs mis sur le marché en vuede produire un effet pratique parexplosion ou par effet pyrotech-nique.

Article 36

Les articles 22 à 34 du présentarrêté ne sont pas applicables àcertaines préparations dange-reuses au sens des articles 10 à 21définies à l’annexe VII du présentarrêté qui, dans la forme souslaquelle elles sont mises sur le mar-ché, ne présentent pas de risquephysico-chimique ni de dangerpour la santé ou l’environnement.

Article 37

En outre, à l’exception des pro-duits phytopharmacuetiques défi-nis à l’article L. 253-1 du code rural :

a) Sur les emballages qui sontsoit trop petits, soit mal adaptés àun étiquetage conforme auxarticles 29 et 30 du présent arrêté,

l’étiquetage imposé par les articles24 à 28 dudit arrêté peut être effec-tué d’une autre façon appropriée ;

b) Par dérogation aux articles 24à 34 du présent arrêté, les embal-lages des préparations dange-reuses qui sont classées commenocives, extrêmement inflam-mables, facilement inflammables,inflammables, irritantes ou com-burantes peuvent ne pas être éti-quetés ou peuvent l’être d’uneautre façon, s’ils contiennent desquantités tellement limitées qu’iln’y a pas lieu de craindre un dan-ger pour les personnes manipu-lant ces préparations et pour lestiers ;

c) Par dérogation aux articles 24à 34 du présent arrêté, les embal-lages des préparations classéesconformément aux articles 19 à 21du présent arrêté peuvent ne pasêtre étiquetés ou peuvent l’êtred’une autre façon, si les quantitésqu’ils contiennent sont tellementlimitées qu’il n’y a pas lieu decraindre un danger pour l’envi-ronnement ;

d) Par dérogation aux articles 24à 34 du présent arrêté, les embal-lages des préparations dange-reuses qui ne sont pas mention-nées aux points b ou c ci-dessuspeuvent être étiquetés d’une autrefaçon appropriée, lorsque lesemballages sont trop petits pourpermettre l’étiquetage prévu auxarticles 24 à 34 du présent arrêté, etqu’il n’y a pas lieu de craindre undanger pour les personnes mani-pulant ces préparations et pour lestiers.

Lorsque le présent paragrapheest appliqué, l’utilisation de sym-boles, d’indications de danger, dephrases de risque R ou de phrasesS différents de ceux établis par leprésent arrêté n’est pas permise.

TITRE XI Vente à distance

Article 38

Sans préjudice des dispositionsdu code de la consommation,toute publicité pour une prépara-tion visée par le présent arrêté quipermet à un particulier de conclu-

re un contrat d’achat sans avoir vupréalablement l’étiquette de cettepréparation doit faire mention duou des types de dangers indiquéssur l’étiquette.

TITRE XIIConfidentialité des noms

chimiques

Article 39

1° La personne responsable dela mise sur le marché d’une prépa-ration peut demander l’autorisa-tion de confidentialité des nomschimiques, conformément aux dis-positions des articles R. 231-53-2 àR. 231-53-4 du code du travail*,pour des substances exclusive-ment classées comme :

– irritantes, à l’exception decelles qui sont affectées de la phra-se de risque R41, ou irritantes encombinaison avec une ou plu-sieurs des autres propriétés sui-vantes : explosible, comburant,extrêmement inflammable, facile-ment inflammable, inflammable,dangereux pour l’environnement ;

ou– nocives ou nocives en combi-

naison avec une ou plusieurs despropriétés suivantes : explosible,comburant, extrêmement inflam-mable, facilement inflammable,inflammable, irritant, dangereuxpour l’environnement, ne présen-tant que des effets létaux aigus.

Cette procédure ne peut êtreappliquée lorsqu’il existe, pour lasubstance concernée, une valeurlimite d’exposition professionnelleau sens de l’article R. 232-5-5 ducode du travail*.

2° Les éléments du dossier dedemande de confidentialité sontprécisés à la partie A de l’annexe VIdu présent arrêté.

3° L’organisme agréé chargé del’expertise technique des dossiersest l’organisme agréé visé au qua-trième alinéa de l’article L. 231-7 ducode du travail*.

4° La liste des dénominations deremplacement visées au premieralinéa de l’article R. 231-53-2 ducode du travail* est donnée à lapartie B de l’annexe VI du présentarrêté.

6.2. Mélanges dangereux. Arrêté du 9 novembre 2004 modifié 33

TEXTES OFFICIELS

Page 34: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

34 6. Textes réglementaires

TITRE XIII Dispositions finales

Article 40

L’arrêté du 21 février 1990 modi-fié et l’arrêté du 28 mars 1989fixant les conditions de classifica-tion, d’emballage et d’étiquetagedes préparations pesticides sontabrogés à la date de publication duprésent arrêté.

NDLRLes références (signalées par un astérisquebleu) ne sont plus à jour. Le tableau ci-des-sous présente les changements à prendre encompte.

TEXTES OFFICIELS

Anciennes références Nouvelles références / Commentaires

Article R. 231-51 du code du travail Articles R. 4411-2 à R. 4411-6 du code du travail

Article L. 5132-2 du code de la santé publiqueArticle L. 5132-2 abrogé. Se référer à la définition des substances classées dangereuses au sens de l’article L. 1342-2

Article L. 253-1 du code rural Article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime

Décret n° 95-292 du 16 mars 1995Décret abrogé. Se référer à l’arrêté du 20 avril 2006 modifié prisen application de l’article R.5211-7 du code de la santépublique

Annexe V, partie A de l’arrêté du 20 avril 1994Annexe, partie A du règlement (CE) n° 440/2008 du 30 mai 2008modifié

Arrêté du 6 janvier 1978Arrêté abrogé. Se référer au décret n° 2010-323 du 23 mars 2010et à l’arrêté du 23 mars 2010 pris en application

Annexe V, partie B de l’arrêté du 20 avril 1994Annexe, partie B du règlement (CE) n° 440/2008 du 30 mai 2008modifié

Décret n° 87-848 du 19 octobre 1987Les dispositions de nature réglementaire de ce décret sontremplacées par des dispositions du livre II du code rural et dela pêche maritime

Décret n° 81-278 du 25 mars 1981Articles D. 523-8 (et annexes) à D. 523-11 du code del’environnement

Décret n° 90-206 du 7 mars 1990Ce décret modifie le décret n° 81-278 du 25 mars 1981aujourd’hui abrogé (voir ci-dessus)

Décret du 11 mai 1937 modifié portant règlementd’administration publique pour l’application de la loi du 4 août 1903

Articles R. 253-1 à D. 253-55 du code rural et de la pêchemaritime (mise sur le marché et utilisation des produitsphytopharmaceutiques)

Articles R. 231-53-2 à R. 231-53-4 du code du travail Articles R. 4411-74 à R. 4411-82 du code du travail

Article R. 232-5-5 du code du travail Articles R. 4222-10, R. 4412-149 et R.4412-150 du code du travail

4e alinéa de l’article L. 231-7 du code du travailArticles L. 4411-2 et L. 4411-4, R. 4411-42 et R. 4411-43 du codedu travail

Alinéa 1er de l’article R. 231-53-2 du code du travail Article R. 4411-74 du code du travail

Page 35: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

ANNEXEI de l’arrêté du 9novembre 2004 modifiéMéthodes pour l’évaluationdes propriétés physico-

chimiques des préparations

Partie A

Dérogations aux méthodesd’essai de l’annexe V, partieA,de l’arrêté du 20 avril 1994

modifié*

Le point 2.2.5 de l’annexe VI del’arrêté du 20 avril 1994 modifiés’applique.

Partie B

Autres méthodes de calcul

B.1. Préparations autres quegazeuses

1. Méthode de déterminationdes propriétés comburantes despréparations contenant des per-oxydes organiques

Le point 2.2.2.1 de l’annexe VI del’arrêté du 20 avril 1994 modifiés’applique.

B.2. Préparations gazeuses

1. Méthode de déterminationdes propriétés comburantes

Le point 9.1.1.2 de l’annexe VI del’arrêté du 20 avril 1994 modifiés’applique.

2. Méthode de déterminationdes propriétés d’inflammabilité

Le point 9.1.1.1 de l’annexe VI del’arrêté du 20 avril 1994 modifiés’applique.

ANNEXE II de l’arrêté du 9novembre 2004 modifiéMéthodes pour l’évaluation des dangers pour la santé

Introduction

Tous les effets sur la santé de cha-cune des substances contenuesdans une préparation doivent êtreévalués. La méthode convention-nelle décrite dans les parties A et Bde la présente annexe est une

méthode de calcul applicable àtoutes les préparations et qui prenden considération toutes les proprié-tés dangereuses pour la santé dessubstances qui entrent dans la com-position de la préparation.

À cette fin, les effets dangereuxpour la santé ont été subdivisés en :

1. Effets létaux aigus ; 2. Effets irréversibles non létaux

après une seule exposition ; 3. Effets graves après exposition

répétée ou prolongée ; 4. Effets corrosifs, effets irritants ; 5. Effets sensibilisants ; 6. Effets cancérogènes, effets

mutagènes, effets toxiques pour lareproduction.

Les effets d’une préparation surla santé sont évalués conformé-ment à l’article 15, point a, par laméthode conventionnelle décritedans les parties A et B de la pré-sente annexe en utilisant deslimites de concentration indivi-duelles.

a) Lorsque des limites de concen-tration nécessaires pour la mise enœuvre de la méthode d’évaluationdécrite dans la partie A de la pré-sente annexe sont fixées pour lessubstances dangereuses énumé-rées à l’annexe VI, partie 3, du règle-ment (CE) n°1272/2008, ces limitesde concentration doivent être utili-sées.

b) Lorsque les substances dange-reuses ne figurent pas dans l’an-nexe VI, partie 3, du règlement(CE) n° 1272/2008 ou lorsqu’elles ysont énumérées sans indication delimites de concentration néces-saires pour pouvoir mettre enœuvre la méthode d’évaluationdécrite dans la partie A de la pré-sente annexe, les limites deconcentration sont fixées confor-mément aux spécifications de lapartie B de la présente annexe.

La procédure de classificationest exposée dans la partie A de laprésente annexe.

La classification de la substanceou des substances et la classifica-tion qui en résulte pour la prépara-tion sont exprimées :

– soit par un symbole et une ouplusieurs phrases de risque ;

– soit par des catégories (catégo-rie 1, catégorie 2 ou catégorie 3)également assorties de phrases derisque lorsqu’il s’agit de substances

et de préparations présentant deseffets cancérogènes, mutagènes outoxiques pour la reproduction. Enconséquence, il est important deconsidérer, outre le symbole, toutesles phrases signalant des risquesparticuliers qui sont affectées àchaque substance considérée.

Le résultat de l’évaluation systé-matique de tous les effets dange-reux pour la santé est exprimépar les limites de concentrationexprimées en pourcentage poids/poids, sauf pour les préparationsgazeuses où elles sont expriméesen pourcentage volume/volume,et ce en relation avec la classifica-tion de la subs tance.

Lorsqu’elles ne figurent pas àl’annexe VI, partie 3, du règlement(CE) n° 1272/2008, les limites deconcentration à prendre en consi-dération pour l’application decette méthode conventionnellefigurent dans la partie B de la pré-sente annexe.

Partie A

Méthode d’évaluation desdangers pour la santé

1. Les préparations suivantessont classées comme trèstoxiques

1.1. Sur la base de leurs effets aiguslétaux et affectées du symbole« T+ », de l’indication de danger« très toxique » et des phrases derisque R26, R27 ou R28 :

1.1.1. Les préparations contenantune ou plusieurs substancesclassées comme très toxiques quiproduisent de tels effets à uneconcentration individuelle égaleou supérieure :

a) Soit à celle fixée à l’annexe VI,partie 3, du règlement (CE)n° 1272/2008 pour la ou les sub-stances considérées ;

b) Soit à celle fixée au point 1 dela partie B de la présente annexe(tableau I ou I A) lorsque la ou lessubstances ne figurent pas à l’an-nexe VI, partie 3, du règlement(CE) n° 1272/2008 ou qu’elles yfigurent sans limites de concentra-tion ;

1.1.2. Les préparations contenantplusieurs substances classées

6.2. Mélanges dangereux. Annexe II de l’arrêté du 9 novembre 2004 modifié 35

TEXTES OFFICIELS

Page 36: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

36 6. Textes réglementaires

comme très toxiques à uneconcentration individuelle infé-rieure aux limites spécifiées aupoint 1.1.1 a ou b lorsque :

où : PT+ est le pourcentage en poids

ou en volume de chaquesubstance très toxiquecontenue dans la prépara-tion ;

LT+ est la limite très toxiquefixée pour chaque substan-ce très toxique, expriméeen pourcentage en poidsou en volume.

1.2. Sur la base de leurs effetsirréversibles non létaux après uneseule exposition et affectées dusymbole « T+ », de l’indication dedanger « très toxique » et des phrasesde risque R39/voie d’exposition :

Les préparations contenant aumoins une substance dangereuseproduisant de tels effets à uneconcentration individuelle égaleou supérieure :

a) Soit à celle fixée à l’annexe VI,partie 3, du règlement (CE)n° 1272/2008 pour la ou les sub-stances considérées ;

b) Soit à celle fixée au point 2 dela partie B de la présente annexe(tableau II ou II A) lorsque la ou lessubstances ne figurent pas à l’an-nexe VI, partie 3, du règlement(CE) n° 1272/2008 ou qu’elles yfigurent sans limites de concentra-tion.

2. Les préparations suivantessont classées comme toxiques

2.1.Sur la base de leurs effets létauxaigus et affectées du symbole « T »,de l’indication de danger« toxique », et des phrases de risqueR23, R24 ou R25 :

2.1.1. Les préparations contenantune ou plusieurs substancesclassées comme très toxiques outoxiques qui produisent de telseffets à une concentrationindividuelle égale ou supérieure :

a) Soit à celle fixée à l’annexe VI,partie 3, du règlement (CE)n° 1272/2008 pour la ou les sub-stances considérées ;

b) Soit à celle fixée au point 1 dela partie B de la présente annexe(tableau I ou I A) lorsque la ou lessubstances ne figurent pas à l’an-nexe VI, partie 3, du règlement(CE) n° 1272/2008 ou qu’elles yfigurent sans limites de concentra-tion ;

2.1.2. Les préparations contenantplusieurs substances classéescomme très toxiques ou toxiquesà une concentration individuelleinférieure aux limites spécifiéesau point 2.1.1 a ou b lorsque :

où : PT+ est le pourcentage en poids

ou en volume de chaquesubstance très toxiquecontenue dans la prépara-tion ;

PT est le pourcentage en poidsou en volume de chaquesubstance toxique conte-nue dans la préparation ;

LT est la limite toxique respec-tive fixée pour chaque sub-stance très toxique outoxique, exprimée en pour-centage en poids ou envolume.

2.2. Sur la base de leurs effetsirréversibles non létaux après uneseule exposition et affectées dusymbole « T », de l’indication dedanger « toxique » et des phrases derisque R39/voie d’exposition :

Les préparations contenant uneou plusieurs substances dange-reuses classées comme trèstoxiques ou toxiques qui produi-sent de tels effets à une concentra-tion individuelle égale ou supé-rieure :

a) Soit à celle fixée à l’annexe VI,partie 3, du règlement (CE)n° 1272/2008 pour la ou les sub-stances considérées ;

b) Soit à celle fixée au point 2 dela partie B de cette annexe (tableauII ou II A) lorsque la ou les sub-stances ne figurent pas à l’annexeVI, partie 3, du règlement (CE)n° 1272/2008 ou qu’elles y figurentsans limites de concentration.

2.3. Sur la base de leurs effets à longterme et affectées du symbole « T »,

de l’indication de danger « toxique »et des phrases de risque R48/voied’exposition :

Les préparations contenant uneou plusieurs substances dange-reuses produisant de tels effetspour une concentration indivi-duelle égale ou supérieure :

a) Soit à celle fixée à l’annexe VI,partie 3, du règlement (CE)n° 1272/2008 pour la ou les sub-stances considérées ;

b) Soit à celle fixée au point 3 dela partie B de la présente annexe(tableau III ou III A) lorsque la oules substances ne figurent pas àl’annexe VI, partie 3, du règlement(CE) n° 1272/2008 ou qu’elles yfigurent sans limites de concentra-tion.

3. Les préparations suivantessont classées comme nocives

3.1. Sur la base de leurs effets létauxaigus et affectées du symbole « Xn »,de l’indication de danger « nocif » etdes phrases de risque R20, R21 ouR22 :

3.1.1. Les préparations contenantune ou plusieurs substances clas-sées comme très toxiques,toxiques ou nocives et qui produi-sent de tels effets à une concentra-tion individuelle égale ou supé-rieure :

a) Soit à celle fixée à l’annexe VI,partie 3, du règlement (CE)n° 1272/2008 pour la ou les sub-stances considérées ;

b) Soit à celle fixée au point 1 dela partie B de la présente annexe(tableau I ou I A) lorsque la ou lessubstances ne figurent pas à l’an-nexe VI, partie 3, du règlement(CE) n° 1272/2008 ou qu’elles yfigurent sans limites de concentra-tion ;

3.1.2. Les préparations contenantplusieurs substances classéescomme très toxiques, toxiques ounocives à une concentration indi-viduelle inférieure aux limites spé-cifiées au point 3.1.1 a ou blorsque :

PT++

PT ≥ 1LT LTS[ ]

PT++

PT+

PXn ≥ 1LXn LXn LXnS[ ]

PT+ ≥ 1LT+S[ ]

TEXTES OFFICIELS

Page 37: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

où : PT+ est le pourcentage en poids ou

en volume de chaque substan-ce très toxique contenue dansla préparation ;

PT est le pourcentage en poids ouen volume de chaque substanceto xique contenue dans la prépa-ration ;

PXn est le pourcentage en poidsou en volume de chaque sub-stance no cive contenue dansla prépa ration ;

LXn est la limite nocive fixée pourchaque substance très toxique,toxique ou nocive expriméeen pourcentage en poids ouen volume.

3.2. Sur la base de leurs effets aigussur les poumons en cas d’ingestionet affectées du symbole « Xn », del’indication de danger « nocif », etde la phrase de risque R65 :

Les préparations classéescomme nocives conformémentaux critères spécifiés au point3.2.3 de l’annexe VI de l’arrêté du20 avril 1994 modifié. Lors de lamise en œuvre de la méthodeconventionnelle conformémentau point 3.1 ci-dessus, il n’est pastenu compte des substances clas-sées nocives caractérisées uni-quement par la phrase de risqueR65.

3.3. Sur la base de leurs effetsirréversibles non létaux après uneseule exposition et affectées dusymbole « Xn », de l’indication dedanger « nocif » et des phrases derisque R68/voie d’exposition :

Les préparations contenant aumoins une substance dangereuseclassée comme très toxique,toxique ou nocive qui produit detels effets à une concentration indi-viduelle égale ou supérieure :

a) Soit à celle fixée à l’annexe VI,partie 3, du règlement (CE)n° 1272/2008 pour la ou les sub-stances considérées ;

b) Soit à celle fixée au point 2 dela partie B de la présente annexe(tableau II ou II A) lorsque la ou lessubstances ne figurent pas à l’an-nexe VI, partie 3, du règlement(CE) n° 1272/2008 ou qu’elles yfigurent sans limites de concentra-tion.

3.4.Sur la base de leurs effets à longterme et affectées du symbole

« Xn », de l’indication de danger« nocif » et des phrases de risqueR48/voie d’exposition :

Les préparations contenant aumoins une substance dangereuseclassée comme toxique ou nociveproduisant de tels effets à uneconcentration individuelle égaleou supérieure :

a) Soit à celle fixée à l’annexe VI,partie 3, du règlement (CE)n° 1272/2008 pour la ou les sub-stances considérées ;

b) Soit à celle fixée au point 3 dela partie B de la présente annexe(tableau III ou III A) lorsque la oules substances ne figurent pas àl’annexe VI, partie 3, du règlement(CE) n° 1272/2008 ou qu’elles yfigurent sans limites de concentra-tion.

4. Les préparations suivantessont classées comme corrosives

4.1.Et affectées du symbole « C », del’indication de danger « corrosif » etde la phrase de risque R35 :

4.1.1. Les préparations contenantune ou plusieurs substancesclassées comme corrosives etaffectées de la phrase de risque R35à une concentration individuelleégale ou supérieure :

a) Soit à celle fixée à l’annexe VI,partie 3, du règlement (CE)n° 1272/2008 pour la ou les sub-stances considérées ;

b) Soit à celle fixée au point 4 de lapartie B de la présente annexe(tableau IV ou IV A), lorsque la oules substances ne figurent pas à l’an-nexe VI, partie 3, du règlement (CE)n°1272/2008 ou qu’elles y figurentsans limites de concentration ;

4.1.2. Les préparations contenantplusieurs substances classéescomme corrosives et affectées de laphrase de risque R35 à uneconcentration individuelle infé-rieure aux limites fixées au point4.1.1 a ou b si :

où : PC,R35 est le pourcentage en poids

ou en volume de chaquesubstance corrosive affectée

de la phrase de risque R35contenue dans la prépara-tion ;

LC, R35 est la limite de corrosionR35 fixée pour chaque sub-stance corrosive affectée dela phrase de risque R35 etexprimée en pourcentageen poids ou en volume.

4.2.Et affectées du symbole « C », del’indication de danger « corrosif » etde la phrase de risque R34 :

4.2.1. Les préparations contenantune ou plusieurs substancesclassées comme corrosives etaffectées de la phrase de risque R35ou R34 à une concentrationindividuelle égale ou supérieure :

a) Soit à celle fixée à l’annexe VI,partie 3, du règlement (CE)n° 1272/2008 pour la ou les sub-stances considérées ;

b) Soit à celle fixée au point 4 de lapartie B de la présente annexe(tableau IV et IV A) lorsque la ou lessubstances ne figurent pas à l’an-nexe VI, partie 3, du règlement (CE)n°1272/2008 ou qu’elles y figurentsans limites de concentration ;

4.2.2. Les préparations contenantplusieurs substances classéescomme corrosives et affectées de laphrase de risque R35 ou R34 à uneconcentration individuelle nedépassant pas les limites fixées aupoint 4.2.1 a ou b si :

où : PC, R35 est le pourcentage en poids

ou en volume de chaquesubstance corrosive affectéede la phrase de risque R35contenue dans la prépara-tion ;

PC, R34 est le pourcentage en poidsou en volume de chaquesubstance corrosive affectéede la phrase de risque R34contenue dans la prépara-tion ;

LC, R34 est la limite respective de corrosion fixée pourchaque substance corrosiveaffectée de la phrase derisque R35 ou R34 et expri-mée en pourcentage enpoids ou en volume.

PC,R35 ≥ 1LC,R35S[ ]

PC,R35+

PC,R34 ≥ 1LC,R34 LC,R34S[ ]

6.2. Mélanges dangereux. Annexe II de l’arrêté du 9 novembre 2004 modifié 37

TEXTES OFFICIELS

Page 38: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

38 6. Textes réglementaires

5. Les préparations suivantessont classées comme irritantes

5.1. Pouvant causer des lésionsoculaires graves et affectées dusymbole « Xi », de l’indication dedanger « irritant » et de la phrase derisque R41 :

5.1.1. Les préparations contenantune ou plusieurs substancesclassées comme irritantes etaffectées de la phrase de risque R41pour une concentrationindividuelle égale ou supérieure :

a) Soit à celle fixée à l’annexe VI,partie 3, du règlement (CE)n° 1272/2008 pour la ou les sub-stances consi dérées ;

b) Soit à celle fixée au point 4 dela partie B de la présente annexe(tableau IV et IV A) lorsque la oules substances ne figurent pas àl’annexe VI, partie 3, du règlement(CE) n° 1272/2008 ou qu’elles yfigurent sans limites de concentra-tion ;

5.1.2. Les préparations contenantplusieurs substances classéescomme irritantes et affectées de laphrase de risque R41 ou classéescomme corrosives et affectées de laphrase de risque R35 ou R34 à uneconcentration individuelle nedépassant pas les limites spécifiéesau point 5.1.1 a ou b si :

où : PC,R 35 est le pourcentage en poids

ou en volume de chaquesubstance corrosive affectéede la phrase de risque R35contenue dans la prépara-tion ;

PC,R34 est le pourcentage en poidsou en volume de chaquesubstance corrosive affectéede la phrase de risque R34contenue dans la prépara-tion ;

PXi,R41 est le pourcentage en poidsou en volume de chaquesubstance irritante affectéede la phrase de risque R41contenue dans la prépara-tion ;

LXi,R41 est la limite d’irritation R41respective fixée pour

chaque subs tance corrosiveaffectée de la phrase derisque R35 ou R34 ou sub-stance irritante affectée de laphrase de risque R41, etexprimée en pourcentageen poids ou en volume.

5.2. Irritantes pour les yeux etaffectées du symbole « Xi », del’indication de danger « irritant »et de la phrase de risque R36 :

5.2.1. Les préparations contenantune ou plusieurs substancesclassées comme corrosives etaffectées des phrases de risque R35ou R34, ou comme irritantes etaffectées des phrases de risque R41ou R36 à une concentrationindividuelle égale ou supérieure :

a) Soit à celle fixée à l’annexe VI,partie 3, du règlement (CE)n° 1272/2008 pour la ou les sub-stances considérées ;

b) Soit à celle fixée au point 4 dela partie B de la présente annexe(tableau IV ou IV A) lorsque la oules substances ne figurent pas àl’annexe VI, partie 3, du règlement(CE) n° 1272/2008 ou qu’elles yfigurent sans limites de concentra-tion ;

5.2.2. Les préparations contenantplusieurs substances classées soitcomme irritantes et affectées de laphrase de risque R41 ou R36, soitcomme corrosives et affectées desphrases de risque R35 ou R34 à uneconcentration individuelle nedépassant pas les limites fixées aupoint 5.2.1 a ou b, si :

où : PC,R35 est le pourcentage en poids

ou en volume de chaquesubstance corrosive affectéede la phrase de risque R35contenue dans la prépara-tion ;

PC, R34 est le pourcentage en poidsou en volume de chaquesubstance corrosive affectéede la phrase de risque R34contenue dans la prépara-tion ;

PXi, R41 est le pourcentage en poidsou en volume de chaque

substance irritante affectéede la phrase de risque R41contenue dans la prépara-tion ;

PXi, R36 est le pourcentage en poidsou en volume de chaquesubstance irritante affectéede la phrase de risque R36contenue dans la prépara-tion ;

LXi, R36 est la limite d’irritation R36respective fixée pourchaque substance corrosiveaffectée de la phrase derisque R35 ou R34 ou sub-stance irritante affectée de laphrase de risque R41 ou R36et exprimée en pourcentageen poids ou en volume.

5.3. Irritantes pour la peau etaffectées du symbole « Xi », del’indication de danger « irritant » etde la phrase de risque R38 :

5.3.1. Les préparations contenantune ou plusieurs substancesclassées comme irritantes etaffectées de la phrase de risque R38ou comme corrosives et affectéesdes phrases de risque R35 ou R34 àune concentration individuelleégale ou supérieure :

a) Soit à celle fixée à l’annexe VI,partie 3, du règlement (CE)n° 1272/2008 pour la ou les sub-stances considérées ;

b) Soit à celle fixée au point 4 dela partie B de la présente annexe(tableau IV ou IV A) lorsque la oules substances ne figurent pas àl’annexe VI, partie 3, du règlement(CE) n° 1272/2008 ou qu’elles yfigurent sans limites de concentra-tion ;

5.3.2. Les préparations contenantplusieurs substances classées soitcomme irritantes et affectées de laphrase de risque R38 soit commecorrosives et affectées des phrasesde risque R35 ou R34 à uneconcentration individuelle infé-rieure aux limites fixées au point5.3.1 a ou b si :

où : PC,R35 est le pourcentage en poids

ou en volume de chaquesubstance corrosive affectée

TEXTES OFFICIELS

PC,R35+

PC,R34+

PXi,R41 ≥ 1LXi,R41 LXi,R41 LXi,R41S[ ]

PC,R35+

PC,R34+

PXi,R41+

PXi,R36 ≥ 1LXi,R36 LXi,R36 LXi,R36 LXi,R36S[ ]

PC,R35+

PC,R34+

PXi,R38 ≥ 1LXi,R38 LXi,R38 LXi,R38S[ ]

Page 39: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

6.2. Mélanges dangereux. Annexe II de l’arrêté du 9 novembre 2004 modifié 39

de la phrase de risque R35contenue dans la prépara-tion ;

PC, R34 est le pourcentage en poidsou en volume de chaquesubstance corrosive affectéede la phrase de risque R34contenue dans la prépara-tion ;

PXi, R38 est le pourcentage en poidsou en volume de chaquesubstance irritante affectéede la phrase de risque R38contenue dans la prépara-tion ;

LXi, R38 est la limite d’irritation R38respective fixée pourchaque substance corrosi-ve affectée de la phrase derisque R35 ou R34 ou pourchaque substance irritanteaffectée de la phrase derisque R38 et exprimée enpourcentage en poids ouen volume.

5.4. Irritantes pour les voiesrespiratoires et affectées du symbole« Xi », de l’indication de danger« irritant » et de la phrase de risqueR37 :

5.4.1. Les préparations contenantune ou plusieurs substancesclassées comme irritantes etaffectées de la phrase de risque R37à une concentration individuelleégale ou supérieure :

a) Soit à celle fixée à l’annexe VI,partie 3, du règlement (CE)n° 1272/2008 pour la ou les sub-stances considérées ;

b) Soit à celle fixée au point 4 dela partie B de la présente annexe(tableau IV ou IV A) lorsque la oules substances ne figurent pas àl’annexe VI, partie 3, du règlement(CE) n° 1272/2008 ou qu’elles yfigurent sans limites de concentra-tion ;

5.4.2. Les préparations contenantplusieurs substances classéescomme irritantes et affectées de laphrase de risque R37 à uneconcentration individuelle infé-rieure aux limites fixées au point5.4.1 a ou b si :

où : PXi, R37 est le pourcentage en poids

ou en volume de chaquesubstance irritante affectéede la phrase de risque R37contenue dans la prépara-tion ;

LXi, R37 est la limite d’irritation R37fixée pour chaque substan-ce irritante affectée de laphrase de risque R37 etexprimée en pourcentageen poids ou en volume ;

5.4.3. Les préparations gazeusescontenant plusieurs substancesclassées comme irritantes etaffectées de la phrase de risque R37ou comme corrosives et affectéesde la phrase de risque R34 ou R35 àune concen tration individuelleinférieure aux limites fixées aupoint 5.4.1 a ou b si :

où : PC, R35 est le pourcentage en volu-

me de chaque substancecorrosive affectée de la phra-se de risque R35 contenuedans la préparation ;

PC, R34 est le pourcentage en volu-me de chaque substancecorrosive affectée de la phra-se de risque R34 contenuedans la préparation ;

PXi, R37 est le pourcentage en volume dechaque substance irritante affec-tée de la phrase de risque R37contenue dans la préparation ;

LXi, R37 est la limite d’irritation fixéepour chaque substance cor-rosive gazeuse affectée de laphrase de risque R35 ou R34ou chaque substance irritan-te gazeuse affectée de laphrase de risque R37, expri-mée en pourcentage enpoids ou en volume.

6. Les préparations suivantessont classées commesensibilisantes

6.1. Pour la peau et affectées dusymbole « Xi », de l’indication dedanger « irritant » et de la phrase derisque R43 :

Les préparations contenant aumoins une substance classée

comme sensibilisante et affectée de la phrase de risque R43 pro-duisant de tels effets à uneconcen tration individuelle égaleou supérieure :

a) Soit à celle fixée à l’annexe VI,partie 3, du règlement (CE)n° 1272/2008 pour la ou les sub-stances considérées ;

b) Soit à celle fixée au point 5 dela partie B de la présente annexe(tableau V ou V A) lorsque la ou lessubstances ne figurent pas à l’an-nexe VI, partie 3, du règlement(CE) n° 1272/2008 ou qu’elles yfigurent sans limites de concentra-tion.

6.2. Par inhalation et affectées dusymbole « Xn », de l’indication dedanger « nocif » et de la phrase derisque R42 :

Les préparations contenant aumoins une substance classéecomme sensibilisante et affectéede la phrase de risque R42 produi-sant de tels effets à une concentra-tion individuelle égale ou supé-rieure :

a) Soit à celle fixée à l’annexe VI,partie 3, du règlement (CE)n° 1272/2008 pour la ou les sub-stances considérées ;

b) Soit à celle fixée au point 5 dela partie B de la présente annexe(tableau V ou V A) lorsque la ou lessubstances ne figurent pas à l’an-nexe VI, partie 3, du règlement(CE) n° 1272/2008 ou qu’elles yfigurent sans limites de concentra-tion.

7. Les préparations suivantessont classées commecancérogènes

7.1. Les préparations de catégorie 1ou 2 et affectées du symbole « T » etde la phrase de risque R45 ou R49,contenant au moins une substanceproduisant de tels effets, classéecomme cancérogène et affectée dela phrase de risque R45 ou R49caractérisant les substances cancéro-gènes de catégorie 1 et de catégorie2 à une concentration individuelleégale ou supérieure :

a) Soit à celle fixée à l’annexe VI,partie 3, du règlement (CE)n° 1272/2008 pour la ou les sub-stances considérées ;

b) Soit à celle fixée au point 6 dela partie B de la présente annexe

PXi,R37 ≥ 1LXi,R37S[ ]

TEXTES OFFICIELS

PC,R35+

PC,R34+

PXi,R37 ≥ 1LXi,R37 LXi,R37 LXi,R37S[ ]

Page 40: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

40 6. Textes réglementaires

(tableau VI ou VI A) lorsque la oules substances ne figurent pas àl’annexe VI, partie 3, du règlement(CE) n° 1272/2008 ou qu’elles yfigurent sans limites de concentra-tion ;

7.2. Les préparations de catégorie3 et affectées du symbole « Xn » etde la phrase de risque R40, conte-nant au moins une substance pro-duisant de tels effets, classéecomme cancérogène et affectéede la phrase de risque R40 caracté-risant les substances cancérogènesde catégorie 3 à une concentrationindividuelle égale ou supérieure :

a) Soit à celle fixée à l’annexe VI,partie 3, du règlement (CE)n° 1272/2008 pour la ou les sub-stances considérées ;

b) Soit à celle fixée au point 6 dela partie B de la présente annexe(tableau VI ou VI A) lorsque la oules substances ne figurent pas à l’an-nexe VI, partie 3, du règlement(CE) n° 1272/2008 ou qu’elles yfigurent sans limites de concentra-tion.

8. Les préparations suivantessont classées comme mutagènes

8.1. Les préparations de catégorie 1ou 2 et affectées du symbole « T » etde la phrase de risque R46, conte-nant au moins une substance pro-duisant de tels effets, classée commemutagène et affectée de la phrase derisque R46 caractérisant les sub-stances mutagènes de catégorie 1 et2 à une concentration individuelleégale ou supérieure :

a) Soit à celle fixée à l’annexe VI,partie 3, du règlement (CE)n° 1272/2008 pour la ou les sub-stances considérées ;

b) Soit à celle fixée au point 6 dela partie B de la présente annexe(tableau VI ou VI A) lorsque la oules substances ne figurent pas àl’annexe VI, partie 3, du règlement(CE) n° 1272/2008 ou qu’elles yfigurent sans limites de concentra-tion ;

8.2. Les préparations de catégorie3 et affectées du symbole « Xn » etde la phrase de risque R68, conte-nant au moins une substance pro-duisant de tels effets, classéecomme mutagène et affectée de laphrase de risque R68 caractérisant

les substances mutagènes de caté-gorie 3 à une concentration indivi-duelle égale ou supérieure :

a) Soit à celle fixée à l’annexe VI,partie 3, du règlement (CE)n° 1272/2008 pour la ou les sub-stances considérées ;

b) Soit à celle fixée au point 6 dela partie B de la présente annexe(tableau VI ou VI A) lorsque la oules substances ne figurent pas àl’annexe VI, partie 3, du règlement(CE) n° 1272/2008 ou qu’elles yfigurent sans limites de concentra-tion.

9. Les préparations suivantessont classées comme toxiquespour la reproduction

9.1. Les préparations de catégorie1 ou 2 et affectées du symbole « T »et de la phrase de risque R60 (ferti-lité), contenant au moins une sub-stance produisant de tels effets,classée comme toxique pour lareproduction et affectée de laphrase de risque R60 caractérisantles substances toxiques pour lareproduction de catégorie 1 et 2 àune concentration individuelleégale ou supérieure :

a) Soit à celle fixée à l’annexe VI,partie 3, du règlement (CE)n° 1272/2008 pour la ou les sub-stances considérées ;

b) Soit à celle fixée au point 6 dela partie B de la présente annexe(tableau VI ou VI A) lorsque la oules substances ne figurent pas àl’annexe VI, partie 3, du règlement(CE) n° 1272/2008 ou qu’elles yfigurent sans limites de concentra-tion ;

9.2. Les préparations de catégorie3 et affectées du symbole « Xn » etde la phrase de risque R62 (fertili-té), contenant au moins une sub-stance produisant de tels effets,classée comme toxique pour lareproduction et affectée de laphrase de risque R62 caractérisantles substances toxiques pour lareproduction de catégorie 3 à uneconcentration individuelle égaleou supérieure :

a) Soit à celle fixée à l’annexeVI, partie 3, du règlement (CE)n° 1272/2008 pour la ou les sub-stances considérées ;

b) Soit à celle fixée au point 6 dela partie B de la présente annexe

(tableau VI ou VI A) lorsque la oules substances ne figurent pas àl’annexe VI, partie 3, du règlement(CE) n° 1272/2008 ou qu’elles yfigurent sans limites de concentra-tion ;

9.3. Les préparations de catégorie 1ou 2 et affectées du symbole « T » etde la phrase de risque R61 (déve-loppement), contenant au moinsune substance produisant de telseffets, classée comme toxique pourla reproduction et affectée de laphrase de risque R61 caractérisantles substances toxiques pour lareproduction de catégorie 1 et 2 àune concentration individuelleégale ou supérieure :

a) Soit à celle fixée à l’annexe VI,partie 3, du règlement (CE)n° 1272/2008 pour la ou les sub-stances consi dérées ;

b) Soit à celle fixée au point 6 dela partie B de la présente annexe(tableau VI ou VI A) lorsque la oules substances ne figurent pas àl’annexe VI, partie 3, du règlement(CE) n° 1272/2008 ou qu’elles yfigurent sans limites de concentra-tion ;

9.4. Les préparations de catégorie3 et affectées du symbole « Xn » etde la phrase de risque R63 (déve-loppement), contenant au moinsune substance produisant de telseffets, classée comme toxiquepour la reproduction et affectée dela phrase de risque R63 caractéri-sant les substances toxiques pourla reproduction de catégorie 3 àune concentration individuelleégale ou supé rieure :

a) Soit à celle fixée à l’annexe VI,partie 3, du règlement (CE)n° 1272/2008 pour la ou les sub-stances considérées ;

b) Soit à celle fixée au point 6 dela partie B de la présente annexe(tableau VI ou VI A) lorsque la oules substances ne figurent pas àl’annexe VI, partie 3, du règlement(CE) n° 1272/2008 ou qu’elles yfigurent sans limites de concentra-tion.

TEXTES OFFICIELS

Page 41: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

6.2. Mélanges dangereux. Annexe II de l’arrêté du 9 novembre 2004 modifié 41

TEXTES OFFICIELS

Partie B

Limites de concentration à utiliser lors de l’évaluation des dangers pour la santé

Pour chacun des effets dangereux pour la santé, le premier tableau (tableaux I à VI) fixe les limites de concentra-tion (exprimées en pourcentage poids/poids) à utiliser pour les préparations non gazeuses et le deuxième tableau(tableaux I A à VI A) fixe les limites de concentration (exprimées en pourcentage volume/volume) à utiliser pour lespréparations gazeuses. Ces limites de concentration sont utilisées en l’absence de limites de concentrationspécifiques pour la substance considérée dans l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008.

1. Effets létaux aigus

1.1. Préparations autres que gazeuses

Les limites fixées dans le tableau I pour la concentration, exprimées en pourcen tage poids/poids, déterminentla classification de la préparation en fonction de la concentration individuelle de la ou des substances présentes,dont la classification est aussi indiquée.

Les phrases de risque R sont attribuées à la préparation selon les critères suivants :– L’étiquette doit obligatoirement comporter, selon la classification retenue, une ou plusieurs des phrases de

risque R mentionnées ci-dessus ;– D’une manière générale, on retiendra les phrases de risque R valables pour la ou les substances dont la

concentration correspond à la clas sification la plus stricte.

1.2. Préparations gazeuses

Les limites de concentration exprimées en pourcentage volume/volume figurant dans le tableau I A détermi-nent la classification de la préparation gazeuse en fonction de la concentration individuelle du ou des gaz pré-sents dont la classification est aussi indiquée.

Les phrases de risque R sont attribuées à la préparation selon les critères suivants :– L’étiquette doit obligatoirement comporter, selon la classification retenue, une ou plusieurs des phrases de

risque R mentionnées ci-dessus ;– D’une manière générale, on retiendra les phrases de risque R valables pour la ou les substances dont la

concentration correspond à la clas sification la plus stricte.

TABLEAU I

CLASSIFICATION CLASSIFICATION DE LA PRÉPARATIONDE LA SUBSTANCE

T+ T Xn

T+ et R26, R27, R28 Concentration ≥ 7 % 1 % ≤ concentration < 7 % 0,1 % ≤ concentration < 1 %

T et R23, R24, R25 Concentration ≥ 25 % 3 % ≤ concentration < 25 %

Xn et R20, R21, R22 Concentration ≥ 25 %

TABLEAU I A

CLASSIFICATION CLASSIFICATION DE LA PRÉPARATION GAZEUSEDE LA SUBSTANCE (GAZ)

T+ T Xn

T+ et R26, R27, R28 Concentration ≥ 1 % 0,2 % ≤ concentration < 1 % 0,02 % ≤ concentration < 0,2 %

T et R23, R24, R25 Concentration ≥ 5 % 0,5 % ≤ concentration < 5 %

Xn et R20, R21, R22 Concentration ≥ 5 %

Page 42: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

2. Effets irréversibles non létaux après une seule exposition

2.1. Préparations autres que gazeuses

Pour les substances produisant des effets irréversibles non létaux après une seule exposition (R39/voied’exposition - R68/voie d’exposition), les limites de concentration individuelle fixées dans le tableau II, expriméesen pourcentage poids/poids, déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.

42 6. Textes réglementaires

2.2. Préparations gazeuses

Pour les gaz produisant de tels effets (R39/voie d’exposition - R68/voie d’exposition), les limites exprimées enpourcentage volume/volume fixées dans le tableau II A pour les concentrations individuelles déterminent, le caséchéant, la classification de la préparation.

TEXTES OFFICIELS

TABLEAU II

CLASSIFICATION CLASSIFICATION DE LA PRÉPARATIONDE LA SUBSTANCE

T+ T Xn

T+ et R39/voie d’exposition Concentration ≥ 10 % 1 % ≤ concentration < 10 % 0,1 % ≤ concentration < 1 %R39 (*) obligatoire R39 (*) obligatoire R68 (*) obligatoire

T et R39/voie d’exposition Concentration ≥ 10 % 1 % ≤ concentration < 10 %R39 (*) obligatoire R68 (*) obligatoire

Xn et R68/voie d’exposition Concentration ≥ 10 %R68 (*) obligatoire

(*) Pour indiquer la voie d’administration/exposition (voie d’exposition), on utilisera les phrases de risque combinées figurant auxpoints 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 de l’annexe VI de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié.

TABLEAU II A

CLASSIFICATION CLASSIFICATION DE LA PRÉPARATION GAZEUSEDE LA SUBSTANCE (GAZ)

T+ T Xn

T+ et R39/voie d’exposition Concentration ≥ 1 % 0,2 % ≤ concentration < 1 % 0,02 % ≤ concentration < 0,2 %R39 (*) obligatoire R39 (*) obligatoire R68 (*) obligatoire

T et R39/voie d’exposition Concentration ≥ 5 % 0,5 % ≤ concentration < 5 %R39 (*) obligatoire R68 (*) obligatoire

Xn et R68/voie d’exposition Concentration ≥ 5 %R68 (*) obligatoire

(*) Pour indiquer la voie d’administration/exposition (voie d’exposition), on utilisera les phrases de risque combinées figurant auxpoints 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 de l’annexe VI de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié.

Page 43: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

6.2. Mélanges dangereux. Annexe II de l’arrêté du 9 novembre 2004 modifié 43

TEXTES OFFICIELS

3.2. Préparations gazeuses

Pour les gaz produisant des effets graves après exposition répétée ou prolongée (R48/voie d’exposition), leslimites de concentration individuelle exprimées en pourcentage volume/volume fixées dans le tableau III A déter-minent, le cas échéant, la classification de la préparation.

3. Effets graves après exposition répétée ou prolongée

3.1. Préparations autres que gazeuses

Pour les substances produisant des effets graves après exposition répétée ou prolongée (R48/voie d’exposition), leslimites de concentration individuelle fixées dans le tableau III, exprimées en pourcentage poids/poids, déterminent, lecas échéant, la classification de la préparation.

TABLEAU III A

CLASSIFICATION CLASSIFICATIONDE LA SUBSTANCE DE LA PRÉPARATION GAZEUSE

(GAZ) T Xn

T et R48/voie d’exposition Concentration ≥ 5 % 0,5 % ≤ concentration < 5 %R48 (*) obligatoire R48 (*) obligatoire

Xn et R48/voie d’exposition Concentration ≥ 5 %R48 (*) obligatoire

(*) Pour indiquer la voie d’administration/exposition (voie d’exposition), on utilisera les phrases de risque combinées figurant auxpoints 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 de l’annexe VI de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié.

TABLEAU III

CLASSIFICATION CLASSIFICATION DE LA PRÉPARATIONDE LA SUBSTANCE

T Xn

T et R48/voie d’exposition Concentration ≥ 10 % 1 % ≤ concentration < 10 % R48 (*) obligatoire R48 (*) obligatoire

Xn et R48/voie d’exposition Concentration ≥ 10 %R48 (*) obligatoire

(*) Pour indiquer la voie d’administration/exposition (voie d’exposition), on utilisera les phrases de risque combinées figurant auxpoints 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 de l’annexe VI de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié.

Page 44: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

TEXTES OFFICIELS

44 6. Textes réglementaires

TABLEAU IV

CLASSIFICATION CLASSIFICATION DE LA PRÉPARATION GAZEUSEDE LA SUBSTANCE

(GAZ) C et R35 C et R34 Xi et R41 Xi et R36, R37, R38

C et R35 Concentration ≥ 1 % 0,2 % ≤ concentration < 1 % 0,2 % (*) 0,02 % ≤ concentration < 0,2 %R35 obligatoire R34 obligatoire R36/37/38 obligatoire

C et R34 Concentration ≥ 5 % 5 % (*) 0,5 % ≤ concentration < 5 %R34 obligatoire R36/37/38 obligatoire

Xi et R41 Concentration ≥ 5 % 0,5 % ≤ concentration < 5 %R41 obligatoire R36 obligatoire

Xi et R36, R37, R38 Concentration ≥ 5 %R36, R37, R38

obligatoires selon le cas

(*) Selon l’annexe VI de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié, les substances corrosives affectées des phrases de risque R35 et R34doivent être considérées comme également affectées de la phrase de risque R41. En conséquence, si la préparation contient dessubstances corrosives avec R35 ou R34 à des concentrations inférieures aux limites de concentration pour une classification de lapréparation comme corrosive, de telles substances peuvent contribuer à la classification de la préparation comme irritante (R41)ou irritante (R36).Nota. - La simple application de la méthode conventionnelle aux préparations contenant des substances classées comme corrosivesou irritantes peut entraîner une sous-classification ou une sur-classification du danger si d’autres facteurs pertinents (par exemplele pH de la préparation) ne sont pas pris en considération. Pour la classification de la corrosivité, il y a donc lieu de tenir compte desindications données au point 3.2.5 de l’annexe VI de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié et à l’article 17 du présent arrêté.

CLASSIFICATION CLASSIFICATION DE LA PRÉPARATION

DE LA SUBSTANCE C et R35 C et R34 Xi et R41 Xi et R36, R37, R38

C et R35 Concentration ≥ 10 % 5 % ≤ concentration < 10 % 5 % (*) 1 % ≤ concentration < 5 %R35 obligatoire R34 obligatoire R36/38 obligatoire

C et R34 Concentration ≥ 10 % 10 % (*) 5 % ≤ concentration < 10 %R34 obligatoire R36/38 obligatoire

Xi et R41 Concentration ≥ 10 % 5 % ≤ concentration < 10 %R41 obligatoire R36 obligatoire

Xi et R36, R37, R38 Concentration ≥ 20 %, R36, R37, R38 sont

obligatoires en fonction de la concentrationprésente si elles sont

appliquées aux substancesconsidérées

(*) Selon l’annexe VI de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié, les substances corrosives affectées des phrases de risque R35 et R34doivent être considérées comme également affectées de la phrase de risque R41. En conséquence, si la préparation contient dessubstances corrosives avec R35 ou R34 à des concentrations inférieures aux limites de concentration pour une classification de lapréparation comme corrosive, de telles substances peuvent contribuer à la classification de la préparation comme irritante avecR41 ou irritante avec R36.Nota. - La simple application de la méthode conventionnelle aux préparations contenant des substances classées comme corrosivesou irritantes peut entraîner une sous-classification ou une sur-classification du danger si d’autres facteurs pertinents (par exemplele pH de la préparation) ne sont pas pris en considération. Pour la classification de la corrosivité, il y a donc lieu de tenir compte desindications données au point 3.2.5 de l’annexe VI de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié et à l’article 17 du présent arrêté.

4.2. Préparations gazeuses

Pour les gaz produisant de tels effets (R34, R35 ou R36, R37, R38, R41), les limites de concentration individuelleexprimées en pourcentage volume/volume, fixées dans le tableau IV A, déterminent, le cas échéant, la classifica-tion de la préparation.

TABLEAU IV A

4. Effets corrosifs et irritants, y compris les lésions oculaires graves

4.1. Préparations autres que gazeuses

Pour les substances produisant des effets corrosifs (R34 - R35) ou des effets irritants (R36, R37, R38, R41), leslimites de concentration individuelle fixées dans le tableau IV, exprimées en pourcentage poids/poids, détermi-nent, le cas échéant, la classification de la préparation.

Page 45: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

TEXTES OFFICIELS

6.2. Mélanges dangereux. Annexe II de l’arrêté du 9 novembre 2004 modifié 45

5. Effets sensibilisants

5.1. Préparations autres que gazeuses

Les préparations produisant de tels effets sont classées comme sensibilisantes et sont affectées : – du symbole Xn et de la phrase de risque R42 si cet effet peut se produire à la suite d’une inhalation ; – du symbole Xi et de la phrase de risque R43 si cet effet peut se produire par contact avec la peau. Les limites de concentration indivi duelle fixées dans le tableau V, exprimées en pourcentage poids/poids,

déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.

5.2. Préparations gazeuses

Les préparations produisant de tels effets sont classées comme sensibilisantes avec : – le symbole Xn et la phrase de risque R42 si cet effet peut se produire à la suite d’une inhalation ; – le symbole Xi et la phrase de risque R43 si cet effet peut se produire par contact avec la peau. Les limites de concentration individuelle fixées dans le tableau V A, exprimées en pourcentage volume/volu-

me, déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.

CLASSIFICATION DE LA SUBSTANCE CLASSIFICATION DE LA PRÉPARATION GAZEUSE(GAZ) Sensibilisant et R42 Sensibilisant et R43

Sensibilisant et R42 Concentration ≥ 0,2 %R42 obligatoire

Sensibilisant et R43 Concentration ≥ 0,2 %R43 obligatoire

TABLEAU V A

CLASSIFICATION CLASSIFICATION DE LA PRÉPARATIONDE LA SUBSTANCE

Sensibilisant et R42 Sensibilisant et R43

Sensibilisant et R42 Concentration ≥ 1 %R42 obligatoire

Sensibilisant et R43 Concentration ≥ 1 %R43 obligatoire

TABLEAU V

Page 46: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

46 6. Textes réglementaires

TABLEAU VI

CLASSIFICATION CLASSIFICATION DE LA PRÉPARATIONDE LA SUBSTANCE Catégories 1 et 2 Catégorie 3

Substances cancérogènes Concentration ≥ 0,1 %de catégorie 1 ou 2 cancérogèneet R45 ou R49 R45, R49 obligatoire selon le cas

Substances cancérogènes Concentration ≥ 1 % de catégorie 3 cancérogène et R40 R40 obligatoire

[sauf si R45 déjà attribué(*)]

Substances mutagènes Concentration ≥ 0,1 %de catégorie 1 ou 2 mutagène et R46 R46 obligatoire

Substances mutagènes Concentration ≥ 1 %de catégorie 3 mutagène et R68 R68 obligatoire

(sauf si R46 déjà attribué)

Substances Concentration ≥ 0,5 %« toxiques pour la reproduction » toxique pour la reproduction (fertilité)de catégorie 1 ou 2 R60 obligatoireavec R60 (fertilité)

Substances Concentration ≥ 5 %« toxiques pour la reproduction » toxique pour la reproduction (fertilité)de catégorie 3 R62 obligatoireavec R62 (fertilité) (sauf si R60 déjà attribué)

Substances Concentration ≥ 0,5 %« toxiques pour la reproduction » toxique pour la reproduction (développement)de catégorie 1 ou 2 R61 obligatoireavec R61 (développement)

Substances Concentration ≥ 5 %« toxiques pour la reproduction » toxique pour la reproductionde catégorie 3 (développement) avec R63 (développement) R63 obligatoire

(sauf si R61 déjà attribué)

(*) Dans le cas où la préparation est affectée des phrases R49 et R40, il convient de garder ces deux phrases de risque, car R40 nefait pas de distinction entre les voies d’exposition, tandis que R49 est uniquement attribué pour l’exposition par inhalation.

TEXTES OFFICIELS

6. Effets cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction

6.1. Préparations autres que gazeuses

Pour les substances présentant de tels effets, les limites de concentration fixées dans le tableau VI, expriméesen pourcentage poids/poids, déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation. Les symboles etphrases de risque suivants sont attribués :

– Cancérogène des catégories 1 et 2 : T ; R45 ou R49– Cancérogène de la catégorie 3 : Xn ; R40 – Mutagène des catégories 1 et 2 : T ; R46– Mutagène de la catégorie 3 : Xn ; R68 – Toxique pour la reproduction (ferti lité) des catégories 1 et 2 : T ; R60 – Toxique pour la reproduction (développement) des catégories 1 et 2 : T ; R61– Toxique pour la reproduction (ferti lité) de la catégorie 3 : Xn ; R62 – Toxique pour la reproduction (développement) de la catégorie 3 : Xn ; R63

Page 47: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

6.2. Mélanges dangereux. Annexe II de l’arrêté du 9 novembre 2004 modifié 47

TEXTES OFFICIELS

6.2. Préparations gazeuses

Pour les gaz produisant de tels effets, les limites de concentration exprimées en pourcentage volume/volumefixées dans le tableau VI A déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation. Les symboles etphrases de risque suivants sont attribués :

– Cancérogène des catégories 1 et 2 : T ; R45 ou R49– Cancérogène de la catégorie 3 : Xn ; R40– Mutagène des catégories 1 et 2 : T ; R46– Mutagène de la catégorie 3 : Xn ; R68– Toxique pour la reproduction (fertilité) des catégories 1 et 2 : T ; R60– Toxique pour la reproduction (développement) des catégories 1 et 2 : T ; R61– Toxique pour la reproduction (fertilité) de la catégorie 3 : Xn ; R62– Toxique pour la reproduction (développement) de la catégorie 3 : Xn ; R63

TABLEAU VI A

CLASSIFICATION CLASSIFICATION DE LA PRÉPARATION

DE LA SUBSTANCE Catégories 1 et 2 Catégorie 3

Substances cancérogènes Concentration ≥ 0,1 %de catégorie 1 ou 2 et cancérogène R45 ou R49 R45, R49 obligatoire selon le cas

Substances cancérogènes Concentration ≥ 1 %de catégorie 3 cancérogène et R40 R40 obligatoire

[sauf si R45 déjà attribué (*)]

Substances mutagènes Concentration ≥ 0,1 %de catégorie 1 ou 2 mutagène et R46 R46 obligatoire

Substances mutagènes Concentration ≥ 1 %de catégorie 3 mutagène et R68 R68 obligatoire

(sauf si R46 déjà attribué)

Substances Concentration ≥ 0,2 %« toxiques pour la reproduction » toxique pour la reproduction (fertilité)de catégorie 1 ou 2 R60 obligatoireavec R60 (fertilité)

Substances Concentration ≥ 1 %« toxiques pour la reproduction » toxique pour la reproduction (fertilité)de catégorie 3 R62 obligatoireavec R62 (fertilité) (sauf si R60 déjà attribué)

Substances Concentration ≥ 0,2 %« toxiques pour la reproduction » toxique pour la reproduction (développement)de catégorie 1 ou 2 R61 obligatoireavec R61 (développement)

Substances Concentration ≥ 1 %« toxiques pour la reproduction » toxique pour la reproductionde catégorie 3 (développement) avec R63 (développement) R63 obligatoire

(sauf si R61 déjà attribué)

(*) Dans les cas où la préparation est affectée des phrases R49 et R40, il convient de garder ces deux phrases de risque, car R40 nefait pas de distinction entre les voies d’exposition, tandis que R49 est uniquement attribué pour l’exposition par inhalation.

Page 48: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

ANNEXE III de l’arrêté du 9novembre 2004 modifiéMéthodes pour l’évaluation

des dangers pourl’environnement

Introduction

Le résultat de l’évaluation systé-matique de tous les effets dange-reux pour l’environnement estexprimé par des limites de concen-tration exprimées en pourcentagepoids/poids, sauf pour les prépara-tions gazeuses, où elles sont expri-mées en pourcentage volume/volu-me, et ce en relation avec la classifi-cation d’une substance.

La partie A indique la méthodede calcul visée à l’article 19, pointa, du présent arrêté, ainsi que lesphrases de risque R à utiliser pourla classification de la préparation.

La partie B indique les limites deconcentration à utiliser en casd’application de la méthodeconventionnelle ainsi que les sym-boles et phrases de risque R ser-vant à la classification.

Conformément à l’article 19,point a, du présent arrêté, les dan-gers d’une préparation pour l’envi-ronnement sont évalués par laméthode conventionnelle décritedans les parties A et B de la pré-sente annexe, à l’aide de limites deconcentration individuelles.

a) Lorsque les substances dan-gereuses énumérées à l’annexe VI,partie 3, du règlement (CE)n° 1272/2008 sont affectées delimites de concentration néces-saires à l’application de la métho-de d’évaluation décrite dans la par-tie A de la présente annexe, ceslimites de concentration doiventêtre utilisées.

b) Lorsque les substances dan-gereuses ne figurent pas à l’annexeVI, partie 3, du règlement (CE)n° 1272/2008 ou y figurent sans leslimites de concentration néces-saires à l’application de la métho-de d’évaluation décrite dans la par-tie A de la présente annexe, leslimites de concentration sont attri-buées conformément à la spécifi-cation indiquée dans la partie B dela présente annexe.

La partie C de la présenteannexe indique les méthodes d’es-sai permettant d’évaluer les dan-gers pour l’environnement aqua-tique.

Partie A

Méthode d’évaluation desdangers pour l’environnement

a) Environnement aquatique

I. - Méthode conventionnelled’évaluation des dangers pourl’environnement aquatique

La méthode conventionnelled’évaluation des dangers pourl’environnement aquatique tientcompte de tous les dangers qu’unepréparation peut représenter pource milieu conformément aux spé-cifications suivantes.

Les préparations énumérées ci-après sont classées comme dange-reuses pour l’environnement : 1. Et affectées du symbole « N »,

de l’indication de danger « dange-reux pour l’environnement » et desphrases de risque R50 et R53 (R50-53) :

1.1. Préparations contenant uneou plusieurs substances classéescomme dangereuses pour l’envi-ronnement et affectées desphrases de risque R50-53, à des concentrations individuelleségales ou supérieures :

a) Soit à celle fixée à l’annexe VI,partie 3, du règlement (CE)n° 1272/2008 pour la ou les sub-stances considérées ;

b) Soit à celle fixée dans la par-tie B de la présente annexe(tableau 1) lorsque la ou les sub-stances ne figurent pas à l’annexeVI, partie 3, du règlement (CE)n° 1272/2008 ou qu’elles y figurentsans limites de concentration ;

1.2. Les préparations contenantplusieurs substances classéescomme dangereuses pour l’envi-ronnement et affectées desphrases de risque R50-53 à uneconcentration individuelle infé-rieure aux limites mentionnées aupoint I.1.1 a ou b, mais pour les-quelles :

où : PN,R50-53 est le pourcentage en

poids de chaque substan-ce dangereuse pour l’envi-ronnement et affectée des

phrases de risque R50-53contenue dans la prépara-tion ;

LN,R50-53 est la limite R50-53 fixéepour chaque substancedangereuse pour l’envi-ronnement et affectée desphrases de risque R50-53,exprimée en pourcentageen poids ;

2. Et sont affectées du symbole« N », de l’indication de danger« dangereux pour l’environne-ment » et des phrases de risqueR51 et R53 (R51-53), à moins que lapréparation ne soit déjà classéeconformément aux dispositionsdu point I.1 :

2.1. Les préparations contenantune ou plusieurs substances clas-sées comme dangereuses pourl’environnement et affectées desphrases de risque R50-53 ou R51-53 pour une concentrationindividuelle égale ou supérieure :

a) Soit à celle fixée à l’annexe VI,partie 3, du règlement (CE)n° 1272/2008 pour la ou les sub-stances considérées ;

b) Soit à celle fixée dans la par-tie B de la présente annexe(tableau 1) lorsque la ou les sub-stances ne figurent pas à l’annexeVI, partie 3, du règlement (CE)n° 1272/2008 ou y figurent sanslimites de concentration ;

2.2. Les préparations contenantplusieurs substances classéescomme dangereuses pour l’envi-ronnement et affectées desphrases de risque R50-53 ou R51-53 à une concentration individuel-le inférieure aux limites mention-nées au point I.2.1 a ou b, maispour lesquelles :

où : PN,R50-53 est le pourcentage en

poids de chaque substan-ce dangereuse pour l’envi-ronnement et affectée desphrases de risque R50-53contenue dans la prépara-tion ;

PN,R51-53 est le pourcentage enpoids de chaque substan-ce dangereuse pour l’envi-ronnement et affectée des

PN,R50-53 ≥ 1LN,R50-53S[ ]

PN,R50-53+

PN,R51-53 ≥ 1LN,R51-53 LN,R51-53S[ ]

48 6. Textes réglementaires

TEXTES OFFICIELS

Page 49: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

6.2. Mélanges dangereux. Annexe III de l’arrêté du 9 novembre 2004 modifié 49

TEXTES OFFICIELS

phrases de risque R51-53contenue dans la prépara-tion ;

LN,R51-53 est la limite R51-53 respecti-ve fixée pour chaque sub-stance dangereuse pourl’environnement et affectéedes phrases de risque R50-53 ou R51-53, expriméeen pourcentage en poids ;

3. Et sont affectées des phrasesde risque R52 et R53 (R52-53) : àmoins que la préparation ne soitdéjà classée conformément auxdispositions des points I.1 ou I.2 :

3.1. Les préparations contenantune ou plusieurs substances clas-sées comme dangereuses pourl’environnement et affectées desphrases de risque R50-53, R51-53ou R52-53 pour une concentrationindividuelle égale ou supérieure :

a) Soit à celle fixée à l’annexe VI,partie 3, du règlement (CE)n° 1272/2008 pour la ou les sub-stances considérées ;

b) Soit à celle fixée dans la partieB de la présente annexe (tableau1) lorsque la ou les substances nefigurent pas à l’annexe VI, partie 3,du règlement (CE) n° 1272/2008ou y figurent sans limites de concen-tration;

3.2. Les préparations contenantplusieurs substances classéescomme dan gereuses pour l’envi-ronnement et affectées desphrases de risque R50-53, R51-53ou R52-53 à une concentrationindivi duelle inférieure aux limitesmentionnées au point I.3.1 a ou b,mais pour lesquelles :

où : PN,R50-53 est le pourcentage en

poids de chaque substan-ce dangereuse pour l’envi-ronnement et affectée desphrases de risque R50-53contenue dans la prépara-tion ;

PN,R51-53 est le pourcentage enpoids de chaque substan-ce dangereuse pour l’envi-ronnement et affectée desphrases de risque R51-53contenue dans la prépara-tion ;

PR52-53 est le pourcentage enpoids de chaque substan-ce dangereuse pour l’envi-ronnement et affectée desphrases de risque R52-53contenue dans la prépara-tion ;

LR52-53 est la limite R52-53 respec-tive fixée pour chaque sub-stance dangereuse pourl’envi ronnement et affec-tée des phrases de risqueR50-53 ou R51-53 ou R52-53, exprimée en pour-centage en poids ;

4. Et sont affectées du symbole« N », de l’indication de danger« dangereux pour l’environne-ment » et de la phrase de risqueR50, à moins que la préparation nesoit déjà classée conformémentaux dispositions du point I.1 :

4.1. Les préparations contenantune ou plusieurs substances clas-sées comme dangereuses pourl’environnement et affectées de laphrase de risque R50 pour uneconcentration individuelle égaleou supérieure :

a) Soit à celle fixée à l’annexe VI,partie 3, du règlement (CE)n° 1272/2008 pour la ou les sub-stances considérées ;

b) Soit à celle fixée dans la partieB de la présente annexe(tableau 2) lorsque la ou les sub-stances ne figurent pas à l’annexeVI, partie 3, du règlement (CE)n° 1272/2008 ou y figurent sanslimites de concentration;

4.2. Les préparations contenantplusieurs substances classéescomme dangereuses pour l’envi-ronnement et affectées de la phra-se de risque R50 pour une concen-tration individuelle inférieure auxlimites mentionnées au point I.4.1a ou b, mais pour lesquelles :

où : PN,R50 est le pourcentage en

poids de chaque substan-ce dangereuse pour l’envi-ronnement et affectée dela phrase de risque R50contenue dans la prépara-tion ;

LN,R50 est la limite R50 fixée pour

chaque substance dange-reuse pour l’environne-ment et affectée de la phra-se de risque R50, expriméeen pourcentage en poids ;

4.3. Les préparations contenantplusieurs substances classéescomme dangereuses pour l’envi-ronnement et affectées de la phra-se de risque R50 ne répondant pasaux critères mentionnés auxpoints I.4.1 ou I.4.2 et contenantune ou plusieurs substances clas-sées comme dangereuses pourl’environnement et affectées desphrases de risque R50-53 pour les-quelles :

où : PN,R50 est le pourcentage en

poids de chaque substan-ce dangereuse pour l’envi-ronnement et affectée dela phrase de risque R50contenue dans la pré para -tion ;

PN,R50-53 est le pourcentage enpoids de chaque substan-ce dangereuse pour l’envi-ronnement et affectée desphrases de risque R50-53contenue dans la prépara-tion ;

LN,R50 est la limite R50 fixée pourchaque substance dange-reuse pour l’environne-ment et affectée de la phra-se de risque R50 ou desphrases de risque R50-53,exprimée en pourcentageen poids ;

5. Et sont affectées de la phrasede risque R52, à moins que la pré-paration ne soit déjà classéeconformément aux dispositionsdes points I.1, I.2, I.3 ou I.4 :

5.1. Les préparations conte-nant une ou plusieurs sub-stances classées comme dange-reuses pour l’environnement etaffectées de la phrase de risqueR52 à une concentration indivi-duelle égale ou supérieure :

a) Soit à celle fixée à l’annexe VI,partie 3, du règlement (CE)n° 1272/2008 pour la ou les sub-stances considérées ;

b) Soit à celle fixée dans la

PN,R50 ≥ 1LN,R50S[ ]

PN,R50+

PN,R50-53 ≥ 1LN,R50 LN,R50S[ ]

PN,R50-53+

PN,R51-53 +PR52-53

≥1LR52-53

LR52-53LR52-53

S[ ]

Page 50: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

50 6. Textes réglementaires

partie B de la présente annexe(tableau 3) lorsque la ou les sub-stances ne figurent pas à l’annexeVI, partie 3, du règlement (CE)n° 1272/2008 ou y figurent sanslimites de concentration;

5.2. Les préparations contenantplusieurs substances classéescomme dangereuses pour l’envi-ronnement et affectées de la phra-se de risque R52 à une concentra-tion individuelle inférieure auxlimites mentionnées au point I.5.1a ou b, mais pour lesquelles :

où : PR52 est le pourcentage en poids

de chaque substance dange-reuse pour l’environnementet affectée de la phrase derisque R52 contenue dans lapréparation ;

LR52 est la limite R52 fixée pourchaque substance dangereusepour l’environnement etaffectée de la phrase de risqueR52, exprimée en pourcenta-ge en poids ;

6. Et sont affectées de la phrasede risque R53, à moins que la pré-paration ne soit déjà classéeconformément aux dispositionsdes points I.1, I.2 ou I.3 :

6.1. Les préparations contenantune ou plusieurs substances clas-sées comme dangereuses pourl’environnement et affectées de laphrase de risque R53 à uneconcentration individuelle égaleou supérieure :

a) Soit à celle fixée à l’annexe VI,partie 3, du règlement (CE)n° 1272/2008 pour la ou les sub-stances considérées ;

b) Soit à celle fixée dans la partieB de la présente annexe(tableau 4) lorsque la ou les sub-stances ne figurent pas à l’annexeVI, partie 3, du règlement (CE)n° 1272/2008 ou y figurent sanslimites de concentration;

6.2. Les préparations contenantplusieurs substances classéescomme dangereuses pour l’envi-ronnement et affectées de la phra-se de risque R53 pour une concen-tration individuelle inférieure aux

limites mentionnées au point I.6.1a ou b, mais pour lesquelles :

où : PR53 est le pourcentage en poids

de chaque substance dange-reuse pour l’environnementet affectée de la phrase derisque R53 contenue dans lapréparation ;

LR53 est la limite R53 fixée pourchaque substance dangereusepour l’environnement etaffectée de la phrase de risqueR53, exprimée en pourcenta-ge en poids ;

6.3. Les préparations contenantplusieurs substances classéescomme dangereuses pour l’envi-ronnement et affectées de la phra-se de risque R53 ne répondant pasaux critères mentionnés au pointI.6.2 et contenant une ou plusieurssubstances classées comme dange-reuses pour l’environnement etaffectées des phrases de risque R50-53, R51-53 ou R52-53 pour les-quelles :

où : PR53 est le pourcentage en poids

de chaque substance dan-gereuse pour l’environne-ment et affectée de la phra-se de risque R53 contenuedans la préparation ;

PN,R50-53 est le pourcentage enpoids de chaque substancedangereuse pour l’environ-nement et affectée desphrases de risque R50-53contenue dans la prépa -ration ;

PN,R51-53 est le pourcentage enpoids de chaque substancedangereuse pour l’environ-nement et affectée desphrases de risque R51-53contenue dans la prépara-tion ;

PR52-53 est le pourcentage enpoids de chaque substancedangereuse pour l’environ-nement et affectée desphrases de risque R52-53contenue dans la prépa -ration ;

LR53 est la limite R53 respectivefixée pour chaque substan-ce dangereuse pour l’envi-ronnement et affectée de laphrase de risque R53 ouR50-53 ou R51-53 ou R52-53 exprimée en pour-centage en poids.

b) Environnement nonaquatique

1. Couche d’ozone

I. - Méthode conventionnelle pourl’évaluation des préparationsdangereuses pour la couched’ozone

Les préparations suivantes sontclassées comme dangereuses pourl’environnement :

1. Et sont affectées du symbole«N», de l’indication de danger « dan-gereux pour l’environnement » et dela phrase de risque R59 :

1.1. Les préparations contenantune ou plusieurs substances clas-sées comme dangereuses pourl’environnement et affectées dusymbole « N » et de la phrase derisque R59 à une concentrationindividuelle égale ou supérieure :

a) Soit à celle fixée à l’annexe VI,partie 3, du règlement (CE)n° 1272/2008 pour la ou les sub-stances considérées ;

b) Soit à celle fixée dans lapartie B de la présente annexe(tableau 5) lorsque la ou les sub-stances ne figurent pas à l’annexeVI, partie 3, du règlement (CE)n° 1272/2008 ou y figurent sanslimites de concen tration ;

2. (supprimé)

2. Environnement terrestre

Évaluation des préparations dan-gereuses pour l’environnementterrestre

L’utilisation des phrases derisque suivantes pour la classifica-tion des préparations prendra enconsidération les critères détailléslorsqu’ils auront été introduitsdans l’annexe VI de l’arrêté du 20avril 1994 modifié.

R54 Toxique pour la flore.R55 Toxique pour la faune.

PR52 ≥ 1LR52S[ ]

PR53 ≥ 1LR53S[ ]

TEXTES OFFICIELS

PR53+

PN,R50-53+

PN,R51-53+

PR52-53≥1LR53 LR53 LR53 LR53

S[ ]

Page 51: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

6.2. Mélanges dangereux. Annexe III de l’arrêté du 9 novembre 2004 modifié 51

TEXTES OFFICIELS

R56 Toxique pour les orga-nismes du sol.

R57 Toxique pour les abeilles.R58 Peut entraîner des effets

néfastes à long terme pourl’environnement.

Partie B

Limites de concentration àappliquer lors de l’évaluation desdangers pour l’environnement

I. - Pour l’environnement aquatique

Les limites de concentrationfixées dans les tableaux suivants etexprimées en pourcentage poids/

poids déterminent la classificationde la préparation en fonction de laconcentration individuelle de laou des substances présentes, dontla classification est aussi indiquée.

N, R50-53 Voir le tableau 1b Voir le tableau 1b Voir le tableau 1b

N, R51-53 Cn ≥ 25 % 2,5 % ≤ Cn < 25 %

R52-53 Cn ≥ 25 %

CLASSIFICATIONDE LA SUBSTANCE

CLASSIFICATION DE LA PRÉPARATION

N, R51-53N, R50-53 R52-53

TABLEAU 1aTOXICITÉ AQUATIQUE AIGUË ET EFFETS NÉFASTES À LONG TERME

VALEUR CL50 OU CE50

["CL(E)50"]D’UNE SUBSTANCE

CLASSÉE N, R50-53 (mg/l)

CLASSIFICATION DE LA PRÉPARATION

N, R50-53 N, R51-53 R52-53

0,1 < CL(E)50 ≤ 1 Cn ≥ 25 % 2,5 % ≤ Cn < 25 % 0,25 % ≤ Cn < 2,5 %0,01 < CL(E)50 ≤ 0,1 Cn ≥ 2,5 % 0,25 % ≤ Cn < 2,5 % 0,025 % ≤ Cn < 0,25 %0,001 < CL(E)50 ≤ 0,01 Cn ≥ 0,25 % 0,025 % ≤ Cn < 0,25 % 0,0025 % ≤ Cn < 0,025 %0,0001 < CL(E)50 ≤ 0,001 Cn ≥ 0,025 % 0,0025 % ≤ Cn < 0,025 % 0,00025 % ≤ Cn < 0,0025 %0,00001 < CL(E)50 ≤ 0,0001 Cn ≥ 0,0025 % 0,00025 % ≤ Cn < 0,0025 % 0,000025 % ≤ Cn < 0,00025 %

TABLEAU 1bTOXICITÉ AQUATIQUE AIGUË ET EFFETS NÉFASTES À LONG TERME DES SUBSTANCES

QUI SONT TRÈS TOXIQUES POUR L’ENVIRONNEMENT AQUATIQUE

Pour les préparations contenant des substances de valeur CL50 ou CE50 inférieure à 0,00001 mg/l, les limites de concentration correspondantes sont cal-culées en conséquence (à des intervalles de facteur 10).

TABLEAU 2TOXICITÉ AQUATIQUE AIGUË

VALEUR CL50 OU CE50 ["CL(E)50"] D’UNE SUBSTANCECLASSÉE N, R50 OU N, R50-53 (MG/L)

CLASSIFICATION DE LA PRÉPARATION N, R50

0,1 < CL(E)50≤ 1 Cn ≥ 25 %

0,01 < CL(E)50≤ 0,1 Cn ≥ 2,5 %

0,001 < CL(E)50≤ 0,01 Cn ≥ 0,25 %

0,0001 < CL(E)50≤ 0,001 Cn ≥ 0,025 %

0,00001 < CL(E)50≤ 0,0001 Cn ≥ 0,0025 %

Pour les préparations contenant des substances de valeur CL50 ou CE50 inférieure à 0,00001 mg/l, les limites de concentration correspondantes sont cal-culées en conséquence (à des intervalles de facteur 10).

Pour les préparations contenant une substance classée N, R50-53, il y a lieu d’appliquer les limites de concentration et la classification qui enrésulte comme indiqué au tableau 1b.

Page 52: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

II. - Pour l’environnement nonaquatique

Les limites de concentrationfixées dans les tableaux suivants etexprimées en pourcentage

poids/poids ou, pour les prépara-tions gazeuses en pourcentagevolume/volume, déterminent laclassification de la préparation enfonction de la concentration indi-

viduelle de la ou des substancesprésentes, dont la classification estaussi indiquée.

CLASSIFICATION DE LA SUBSTANCE CLASSIFICATION DE LA PRÉPARATION N, R59N et R59 Cn ≥ 0,1 %

TABLEAU 5DANGEREUX POUR LA COUCHE D’OZONE

TABLEAU 3TOXICITÉ AQUATIQUE

CLASSIFICATION CLASSIFICATIONDE LA SUBSTANCE DE LA PRÉPARATION R52

R52 Cn ≥ 25 %

TABLEAU 4EFFETS NÉFASTES À LONG TERME

CLASSIFICATION CLASSIFICATIONDE LA SUBSTANCE DE LA PRÉPARATION R53

R53 Cn ≥ 25 %

N, R50-53 Cn ≥ 25 %

N, R51-53 Cn ≥ 25 %

R52-53 Cn ≥ 25 %

Partie C

Méthodes d’essai pour l’évalua-tion des dangers pour l’environ-

nement aquatique

La classification d’une prépara-tion est généralement réaliséeselon la méthode conventionnelle.Toutefois, pour la déterminationde la toxicité aquatique aiguë, ilpeut, dans certains cas, être appro-prié de procéder à des essais sur lapréparation.

Le résultat de ces essais sur lapréparation peut seulement modi-fier la classification relative à latoxicité aquatique aiguë qui seraitobtenue par l’application de laméthode conventionnelle.

Si le responsable de la mise surle marché choisit de procéder à detels essais, ceux-ci doivent être réa-lisés en respectant les critères dequalité des méthodes figurant àl’annexe V, partie C, de l’arrêté du20 avril 1994 modifié*.

De plus, les essais doivent êtreeffectués sur chacune des troisespèces prévues conformémentaux critères de l’annexe VI de l’ar-rêté du 20 avril 1994 modifié(algues, daphnies et poissons), àmoins que la plus haute classifica-tion de danger relative à la toxicitéaquatique aiguë ne soit déjà attri-buée à la préparation après l’essaisur l’une des espèces ou qu’unrésultat d’essai ne soit déjà dispo-nible avant l’entrée en vigueur duprésent arrêté.

52 6. Textes réglementaires

Page 53: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

TEXTES OFFICIELS

ANNEXE IV de l’arrêté du 9 novembre 2004 modifié

Dispositions particulièrespour les récipients

contenant des préparations offertes ou vendues au public

Partie A

Récipients devant être pour-vus d’une fermeture

de sécurité pour les enfants

1. Quelle que soit leur capacité,les récipients contenant des prépa-rations offertes ou vendues aupublic et étiquetées comme trèstoxiques, toxiques ou corrosives,selon les prescriptions des articles24 à 28 du présent arrêté et dansles conditions prévues aux articles15 à 18 dudit arrêté, doivent êtremunis d’une fermeture de sécuritépour les enfants.

2. Quelle que soit leur capacité,les récipients contenant des prépa-rations présentant un danger encas d’aspiration (Xn, R65) et clas-sées et étiquetées conformémentaux dispositions du point 3.2.3 del’annexe VI de l’arrêté du 20 avril1994 modifié, à l’exception despréparations placées sur le marchésous la forme d’aérosols ou dansun récipient muni d’un système depulvérisation scellé, doivent êtremunis d’une fermeture de sécuritépour les enfants.

3. Quelle que soit leur capacité,les récipients contenant au moinsune des substances énumérées ci-après, présente à une concentra-tion égale ou supérieure à laconcentration maximale indivi-duelle fixée, qui sont offerts ouvendus au public doivent êtremunis d’une fermeture de sécuritépour les enfants (voir tableau ci-dessous).

Partie B

Récipients devant porter une indication de dangerdétectable au toucher

Quelle que soit leur capacité, lesrécipients contenant des prépara-tions offertes ou vendues au publicet étiquetées comme très toxiques,toxiques, corrosives, nocives, extrê-mement inflammables ou facile-ment inflammables, selon les pres-criptions des articles 24 à 28 du pré-sent arrêté, et dans les conditionsprévues aux articles 10 à 18 duditarrêté, doivent porter une indica-tion de danger détectable au tou-cher.

Cette disposition ne s’appliquepas aux aérosols classés et étiquetésuniquement comme extrêmementinflammables ou facilement inflam-mables.

NUMÉROIDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE LIMITE

N° CAS Nom N° EINECS DE CONCENTRATION

1 67-56-1 Méthanol 2006596 ≥ 3 %

2 75-09-2 Dichlorométhane 2008389 ≥ 1 %

Anciennes références Nouvelles références

Annexe V, partie A, de l’arrêté du 20 avril 1994 modifiéAnnexe, partie A du règlement (CE) n° 440/2008 du 30 mai 2008modifié

Annexe V, partie C, de l’arrêté du 20 avril 1994 modifiéAnnexe, partie C du règlement (CE) n° 440/2008 du 30 mai 2008modifié

6.2. Mélanges dangereux. Annexe IV de l’arrêté du 9 novembre 2004 modifié 53

NDLRLes références (signalées par un astérisque bleu) ne sont plusà jour. Le tableau ci-dessous présente les changements àprendre en compte.

Page 54: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

ANNEXE V de l’arrêté du 9novembre 2004

Dispositions particulièresconcernant l’étiquetage decertaines préparations

A. - Pour les préparationsclassées comme dangereusesau sens des articles 10 à 21

1. Préparations vendues au grandpublic

1.1. L'étiquette de l'emballagecontenant de telles préparations,outre les conseils de prudence spé-cifiques, doit porter les conseils deprudence appropriés S1, S2, S45 ouS46 selon les critères fixés à l'an-nexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994modifié.

1.2. Lorsque de telles prépara-tions sont classées comme trèstoxiques (T+), toxiques (T) ou cor-rosives (C) et qu'il est matérielle-ment impossible de donner unetelle information sur l'emballagelui-même, l'emballage contenantde telles préparations doit êtreaccompagné d'un mode d'emploiprécis et compréhensible par touset comprenant, si nécessaire, desinstructions relatives à la destruc-tion de l'emballage vide.

2. Préparations destinées à êtremises en œuvre par pulvérisation

L'étiquette de l'emballage conte-nant de telles préparations doitobligatoirement porter le conseilde prudence S23 accompagné del'un des conseils de prudence S38ou S51 choisi selon les critères d'ap-plication définis à l'annexe VI del'arrêté du 20 avril 1994 modifié.

3. Préparations contenant unesubstance affectée de la phraseR33 : "Danger d'effets cumulatifs"

Lorsqu'une préparation contientau moins une substance affectéede la phrase R33, l'étiquette de l'em-ballage contenant la préparationdoit porter le libellé de cette phra-se, tel que figurant à l'annexe III del'arrêté du 20 avril 1994 modifié, sicette substance est présente dans lapréparation à une concentration

égale ou supérieure à 1 %, sauf sides valeurs différentes sont fixées àl'annexe VI, partie 3, du règlement(CE) n° 1272/2008.

4. Préparations contenant unesubstance affectée de la phraseR64 : "Risque possible pour lesbébés nourris au lait maternel"

Lorsqu'une préparation contientau moins une substance affectéede la phrase R64, l'étiquette de l'em-ballage contenant la préparationdoit porter le libellé de cette phra-se, tel que figurant à l'annexe III del'arrêté du 20 avril 1994 modifié, sicette substance est présente dans lapréparation à une concentrationégale ou supérieure à 1 %, sauf sides valeurs différentes sont fixées àl'annexe VI, partie 3, du règlement(CE) n° 1272/2008.

B. - Pour les préparationsindépendamment de leur classification au sens des articles 10 à 21

1. Préparations contenant du plomb

1.1. Peintures et vernis.L'étiquette de l'emballage des

peintures et des vernis dont lateneur en plomb déterminée selonla norme ISO 6503-1984 est supé-rieure à 0,15 % (exprimée en poidsdu métal) du poids total de la pré-paration doit porter les indicationssuivantes :

« Contient du plomb. Ne pas utili-ser sur les objets susceptibles d'êtremâchés ou sucés par des enfants. »

Pour les emballages dont lecontenu est inférieur à 125 milli-litres, l'indication doit être la sui-vante :

"Attention ! Contient du plomb. »

2. Préparations contenant des cyanoacrylates

2.1. Colles.L'étiquette de l'emballage immé-

diat des colles à base de cyanoacry-late doit porter les indications sui-vantes :

« Cyanoacrylate.Danger.Colle à la peau et aux yeux en

quelques secondes.

A conserver hors de portée desenfants. »

Les conseils de prudence adé-quats doivent accompagner l'em-ballage.

3. Préparations contenant desisocyanates

L'étiquette de l'emballage despréparations contenant des isocya-nates (tels que les monomères, lesoligomères, les pré-polymères, etc.,en tant que tels ou en mélange)doit porter les indications sui-vantes :

« Contient des isocyanates.Voir les informations fournies

par le fabricant. »

4. Préparations contenant descomposés époxydiques de poidsmoléculaire moyen ≤ 700

L'étiquette de l'emballage despréparations contenant des com-posés époxydiques de poids molé-culaire moyen ≤ 700 doit porter lesindications suivantes :

« Contient des composés époxy-diques.

Voir les informations fourniespar le fabricant. »

5. Préparations contenant duchlore actif vendues au grandpublic

L'étiquette de l'emballage despréparations contenant plus de 1 %de chlore actif doit porter les indi-cations suivantes :

« Attention ! Ne pas utiliser encombinaison avec d'autres pro-duits. Peut libérer des gaz dange-reux (chlore). »

6. Préparations contenant ducadmium (alliages) et destinées àêtre utilisées pour le brasage et lesoudage

L'étiquette de l'emballage detelles préparations doit porter demanière lisible et indélébile lesmentions suivantes :

« Attention ! Contient du cadmium.Des fumées dangereuses se

développent pendant l'utilisation.Voir les informations fournies

par le fabricant.Respecter les consignes de sécu-

rité. »

TEXTES OFFICIELS

54 6. Textes réglementaires

Page 55: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

TEXTES OFFICIELS

7. Préparations disponibles sousforme d'aérosols

Sans préjudice des dispositionsdu présent arrêté, les préparationsdisponibles sous forme d'aérosolssont également soumises aux dis-positions de l'arrêté du 6 janvier1978 modifié* et du décret n° 97-106 du 3 février 1997* susvisés.

8. Préparations contenant dessubstances non encore testéescomplètement

Lorsqu'une préparation contientau moins une substance qui,conformément à l'article R 231-52-5, premier alinéa, du code du tra-vail*, porte la mention : « Attention :Substance non encore testée com-plètement », l'étiquette de l'emballa-ge contenant une telle préparationdoit porter la mention : "Attention :Cette préparation contient unesubstance qui n'a pas encore étécomplètement testée, si cette sub-stance est présente en concentra-tion égale ou supérieure à 1 %.

9. Préparations non classéescomme sensibilisantes, maiscontenant au moins une substancesensibilisante

L'étiquette de l'emballage de pré-parations contenant au moins unesubstance classée comme sensibili-sante et présente en concentrationsupérieure ou égale à 0,1 % ou enconcentration supérieure ou égaleà celle définie dans une note spéci-fique pour cette substance à l'an-nexe VI, partie 3, du règlement(CE) n° 1272/2008 doit porter l'in-dication suivante :

« Contient du (de la) (nom de lasubstance sensibilisante). Peutdéclencher une réaction aller-gique. »

10. Préparations liquidescontenant des hydrocarbureshalogénés

L'étiquette des emballages conte-nant des préparations liquides quine présentent pas de point d'éclairou dont le point d'éclair est supé-rieur à 55 °C et qui contiennent unhydrocarbure halogéné et plus de5 % de substances inflammablesou facilement inflammables doit

porter, selon le cas, l'une des ins-criptions suivantes :

« Peut devenir facilement inflam-mable en cours d'utilisation », ou« Peut devenir inflammable encours d'utilisation. »

11. Préparations contenant unesubstance affectée de la phrase R67 : « L'inhalation de vapeurspeut provoquer somnolence etvertiges »

Lorsqu'une préparation contientune ou plusieurs substances affec-tées de la phrase R67, l'étiquetteapposée sur son emballage doitreproduire le libellé de cette phra-se, tel qu'il figure à l'annexe III del'arrêté du 20 avril 1994 modifié,dans le cas où la concentration tota-le de ces substances dans la prépa-ration est supérieure ou égale à15 %, sauf si :

– la préparation est déjà affectéedes phrases R20, R23, R26, R68/20,R39/23 ou R39/26 ; ou si

– l'emballage de la préparation aune contenance n'excédant pas125 ml.

12. Ciments et préparations deciment

L'étiquette des emballages conte-nant des ciments et des prépara-tions de ciment dont la teneur enchrome soluble (VI) est supérieureà 0,0002 % du poids sec total duciment doit porter l'indication sui-vante :

« Contient du chrome (VI). Peutdéclencher une réactionallergique », sauf si la préparationest déjà classée et étiquetée commesensibilisante et porte la phraseR43.

Si des agents réducteurs sont uti-lisés en vue de réduire la teneur enchrome hexavalent (chrome VI)dans le ciment, l'emballage duciment et des préparations conte-nant du ciment doit comporter defaçon lisible et indélébile :

– la date d'emballage ;– les conditions de stockage

(notamment température et humi-dité) ;

– la période de stockage appro-priée, afin que l'agent réducteurreste actif et que le contenu enchrome hexavalent (chrome VI)soit maintenu en dessous de la

limite fixée à l'article 3 du décret n°2005-577 du 26 mai 2005 relatif auxconditions de mise sur le marché etd'emploi du nonylphénol, del'éthoxylate de nonylphénol et duciment contenant du chrome hexa-valent ou chrome VI* et à l'article R 231-58-7 du code du travail*.

C. - Pour les préparationsnon classées au sens desarticles 10 à 21, mais quicontiennent au moins unesubstance dangereuse

1. Préparations non destinées augrand public

L'étiquette de l'emballage despréparations non classées commedangereuses au sens des articles 10à 21, mais qui contiennent enconcentration individuelle égaleou supérieure à 1 % en poids pourles préparations autres quegazeuses et égale ou supérieure à0,2 % en volume pour les prépara-tions gazeuses au moins :

– une substance présentant undanger pour la santé ou l'environ-nement ; ou

– une substance pour laquelle ilexiste des limites d'exposition surles lieux de travail, doit porter l'indication suivante :

« Fiche de données de sécuritédisponible sur demande pour lesprofessionnels ».

NDLRLes références (signalées par un astérisquebleu) ne sont plus à jour. Le tableau page sui-vante présente les changements à prendreen compte.

6.2. Mélanges dangereux. Annexe V de l’arrêté du 9 novembre 2004 modifié 55

Page 56: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

ANNEXE VI de l’arrêté du 9novembre 2004 modifié

Demande deconfidentialité

de l’identité chimique d’une substance

Partie A

Informations devant figurerdans la demande de confidentialitéNotes introductives

Notes introductives

A. - L’article R. 231-53-2 du codedu travail* précise sous quellesconditions le responsable de lamise sur le marché d’une prépara-tion peut se prévaloir de la confi-dentialité.

B. -Pour éviter des demandes deconfidentialité multiples relatives àune même substance utilisée dansdes préparations différentes, uneseule demande de confidentialitésuffit si un certain nombre de pré-parations ont :

– les mêmes constituants dan-gereux présents dans la mêmegamme de concentrations ;

– la même classification et lemême étiquetage ;

– les mêmes usages prévus. Une seule et même dénomina-

tion de remplacement doit être uti-lisée pour masquer l’identité chi-mique de la même substance dansles préparations visées. En outre, lademande de confidentialité doitcomporter toutes les informationsprévues dans la demande ci-aprèssans oublier le nom ou la désigna-tion commerciale de chaque pré-paration.

C. - La dénomination de rempla-cement employée sur l’étiquettedoit être la même que celle figu-rant sous la rubrique 2 « composi-tion/informations sur les compo-sants » de l’annexe de l’arrêté du5 janvier 1993 modifié relatif auxfiches de données de sécurité*.

Cela implique l’emploi d’unedénomination de remplacementqui fournit suffisamment d’infor-mations concernant la substancepour garantir une manipulationsans danger.

D. - Lors de la présentation de sademande visant à utiliser une dési-gnation de remplacement, le res-ponsable de la mise sur le marchédoit tenir compte de la nécessité de

fournir suffisamment d’informa-tions pour que les précautionsnécessaires en matière de santé etde sécurité soient prises sur le lieude travail et pour permettre de mini-miser les risques liés à la manipula-tion de la préparation.

Demande de confidentialité

Conformément à l’article R. 231-53-2 du code du travail*, la deman-de de confidentialité doit obliga-toirement comporter les informa-tions suivantes :

1. Le nom et l’adresse (y comprisle numéro de téléphone) du res-ponsable de la mise sur le marchéétabli à l’intérieur de la Commu-nauté, qu’il soit le fabricant, l’impor-tateur ou le distributeur.

2. L’identification précise de laou des substances pour lesquellesla confidentialité est proposée etde la dénomination alternative(voir tableau ci-dessous).

3. Motivation de la confidentiali-té (vraisemblance - plausibilité).

4. Nom(s) commercial(aux) oudésignation(s) de la ou des prépa-rations.

TEXTES OFFICIELS

Anciennes références Nouvelles références / Commentaires

Arrêté du 6 janvier 1978 modifiéArrêté abrogé. Se référer au décret n° 2010-323 du 23 mars2010 et à l’arrêté du 23 mars 2010 pris en application

Décret n° 97-106 du 3 février 1997Décret abrogé. Se référer au décret n° 2010-323 du 23 mars2010

Premier alinéa de l’article R. 231-52-5 du code du travail Article R. 4411-72 du code du travail

Décret n° 2005-577 du 26 mai 2005 relatif aux conditions demise sur le marché et d'emploi du nonylphénol, de l'éthoxylatede nonylphénol et du ciment contenant du chrome hexavalentou chrome VI

Articles correspondants codifiés dans le livre V, titre II ducode de l’environnement. L’article 3 de ce décret a été codifiésous l’article R. 521-25 du code de l’environnement.

Article R. 231-58-7 du code du travail Articles R. 4412-163 et R.4412-164 du code du travail

NOM CHIMIQUENUMÉRO CAS NUMÉRO EINECS SUIVANT LA NOMENCLATURE DÉNOMINATION

INTERNATIONALE ET CLASSIFICATION DE REMPLACEMENT

a)

b)c)

Nota. - Pour les substances classées dangereuses et ne figurant pas à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n°1272/2008, il y a lieu de joindre les informations (références bibliographiques) justifiant que la classification a été effectuéeen tenant compte de toutes les données pertinentes et accessibles existantes concernant les propriétés de la substance.

56 6. Textes réglementaires

Page 57: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

5. Ce ou ces noms ou désigna-tions commerciaux sont-ils lesmêmes pour toute la Commu-nauté ?

Oui � Non �

En cas de réponse négative, pré-ciser le nom ou la désignationcommerciale utilisé(e) dans lesautres États membres :

– Belgique ;– Bulgarie ;– République tchèque ;– Danemark ;– Allemagne ;– Estonie ;– Irlande ;– Grèce ;– Espagne ;– Croatie ;– Italie ;– Chypre ;– Lettonie ;– Lituanie ;– Luxembourg ;– Hongrie ;– Malte ;– Pays-Bas ;– Autriche ;– Pologne ;– Portugal ;– Roumanie ;– Slovénie ;– Slovaquie ;– Finlande ;– Suède ;– Royaume-Uni.

6. Composition qualitative etquantita tive de la ou des prépara-tions.

7. Classification de la ou des pré-parations conformément auxarticles 15 à 18 du présent arrêté.

8. Étiquetage de la ou des prépa-

rations conformément aux articles24 à 28 du présent arrêté.

9. Usages prévus de la ou despréparations.

10. Fiche(s) de données de sécu-rité selon l’arrêté du 5 janvier 1993modifié fixant les modalités d’éla-boration et de transmission desfiches de données de sécurité*.

Partie B

Lexique-guide pour l’établissement de dénominations de remplacement (noms génériques)

1. Notes introductives

Ce lexique-guide s’inspire de lapro cédure de classement (réparti-tion de substances en familles) des substances dangereuses telle qu’el-le figure à l’annexe VI, partie 3, durèglement (CE) n° 1272/2008.

Des désignations autres quecelles fondées sur le présent guidepeuvent être utilisées.

Toutefois, dans tous les cas, lesnoms retenus doivent fournir suffi-samment d’informations pourgarantir que la pré paration estmanipulée sans risque et que lesprécautions qui s’imposent enmatière de protection de la santé etde sécurité puissent être prises surle lieu de travail.

Les familles sont définies de lafaçon suivante :

– substances inorganiques ouorganiques dont l’élément chi-mique le plus caractéristique tra-duisant leurs propriétés est com-

mun. Le nom de la famille estdéduit du nom de l’élément chi-mique. Ces familles sont numéro-tées comme à l’annexe VII [NDLR : lire“annexe I”] de l’arrêté du 20 avril1994* modifié par le numéro ato-mique de l’élément chimique (001à 103) ;

– substances organiques dont legroupe fonctionnel le plus caracté-ristique traduisant leurs propriétésest commun. Le nom de famille estdéduit du nom du groupe fonc-tionnel. Ces familles sont numéro-tées par le numéro conventionnelretenu à l’annexe VI, partie 3, durèglement (CE) n° 1272/2008 (601à 650).

Des sous-familles regroupantdes substances ayant des carac-tères spécifiques communs ont étéajoutées dans certains cas.

2. Établissement du nomgénérique

Principes généraux

L’établissement du nom géné-rique s’appuie sur la démarche sui-vante, en deux étapes successives :

(i) L’identification des groupesfonctionnels et éléments chi-miques présents dans la molécule ;

(ii) La prise en compte desgroupes fonctionnels et élémentschimiques les plus significatifs.

Les groupes fonctionnels et leséléments chimiques identifiés prisen compte sont les noms de famil-le et sous-familles définis au point3 ci-après, dont la liste n’est toute-fois pas limitative.

3. Répartition des substances enfamilles et sous-familles

TEXTES OFFICIELS

NUMÉRO DE FAMILLEAnnexe VI,partie 3, durèglement(CE)

n°1272/2008

Familles

Sous-familles

NUMÉRO DE FAMILLEAnnexe VI,partie 3, durèglement(CE)

n°1272/2008

Familles

Sous-familles

001 Composés de l’hydrogène :Hydrures

002 Composés de l’hélium

003 Composés du lithium

004 Composés du béryllium

005 Composés du bore :BoranesBorates

006 Composés du carbone :CarbamatesComposés inorganiques du carboneSels de l’acide cyanhydriqueUrée et dérivés

6.2. Mélanges dangereux. Annexe VI de l’arrêté du 9 novembre 2004 modifié 57

Page 58: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

TEXTES OFFICIELS

58 6. Textes réglementaires

NUMÉRO DE FAMILLEAnnexe VI,partie 3, durèglement(CE)

n°1272/2008

Familles

Sous-familles

NUMÉRO DE FAMILLEAnnexe VI,partie 3, durèglement(CE)

n°1272/2008

Familles

Sous-familles

038 Composés du strontium

039 Composés de l’yttrium

040 Composés du zirconium

041 Composés du niobium

042 Composés du molybdène

043 Composés du technétium

044 Composés du ruthénium

045 Composés du rhodium

046 Composés du palladium

047 Composés de l’argent

048 Composés du cadmium

049 Composés de l’indium

050 Composés de l’étain :Dérivés organométalliques de l’étain

051 Composés de l’antimoine

052 Composés du tellure

053 Composés de l’iode

054 Composés du xénon

055 Composés du césium

056 Composés du baryum

057 Composés du lanthane

058 Composés du cérium

059 Composés du praséodyme

060 Composés du néodyme

061 Composés du prométhéum

062 Composés du samarium

063 Composés de l’europium

064 Composés du gadolinium

065 Composés du terbium

066 Composés du dysprosium

067 Composés de l’holmium

068 Composés de l’erbium

069 Composés du thulium

070 Composés de l’ytterbium

071 Composés du lutétium

072 Composés de l’hafnium

073 Composés du tantale

074 Composés du tungstène

075 Composés du rhénium

076 Composés de l’osmium

077 Composés de l’iridium078 Composés du platine

079 Composés de l’or

080 Composés du mercureDérivés organométalliques du mercure

081 Composés du thallium

082 Composés du plombDérivés organométalliques du plomb

007 Composés de l’azote :Ammoniums quaternairesComposés acides de l’azoteNitratesNitrites

008 Composés de l’oxygène009 Composés du fluor :

Fluorures inorganiques010 Composés du néon011 Composés du sodium012 Composés du magnésium :

Dérivés organométalliques du magnésium013 Composés de l’aluminium :

Dérivés organométalliques de l’aluminium014 Composés du silicium :

SiliconesSilicates

015 Composés du phosphore :Composés acides du phosphoreComposés du phosphoniumEsters phosphoriquesPhosphatesPhosphitesPhosphoramides et dérivés

016 Composés du soufre :Composés acides du soufreMercaptansSulfatesSulfites

017 Composés du chlore :ChloratesPerchlorates

018 Composés de l’argon019 Composés du potassium020 Composés du calcium021 Composés du scandium022 Composés du titane023 Composés du vanadium024 Composés du chrome :

Composés du chrome VI (chromates) 025 Composés du manganèse026 Composés du fer027 Composés du cobalt028 Composés du nickel029 Composés du cuivre030 Composés du zinc :

Dérivés organométalliques du zinc031 Composés du gallium032 Composés du germanium033 Composés de l’arsenic034 Composés du sélénium035 Composés du brome036 Composés du krypton037 Composés du rubidium

Page 59: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

TEXTES OFFICIELS

6.2. Mélanges dangereux. Annexe VI de l’arrêté du 9 novembre 2004 modifié 59

NUMÉRO DE FAMILLEAnnexe VI,partie 3, durèglement(CE)

n°1272/2008

Familles

Sous-familles

NUMÉRO DE FAMILLEAnnexe VI,partie 3, durèglement(CE)

n°1272/2008

Familles

Sous-familles

083 Composés du bismuth

084 Composés du polonium

085 Composés de l’astate

086 Composés du radon

087 Composés du francium

088 Composés du radium

089 Composés de l’actinium

090 Composés du thorium

091 Composés du protactinium

092 Composés de l’uranium

093 Composés du neptunium

094 Composés du plutonium

095 Composés de l’américium

096 Composés du curium

097 Composés du berkélium

098 Composés du californium

099 Composés de l’einsteinium

100 Composés du fermium

101 Composés du mendélévium

102 Composés du nobélium

103 Composés du lawrencium

601 Hydrocarbures :Hydrocarbures aliphatiquesHydrocarbures aromatiquesHydrocarbures alicycliquesHydrocarbures aromatiques polycycliques(HAP)

602 Hydrocarbures halogénés (*) :Hydrocarbures aliphatiques halogénés (*)Hydrocarbures aromatiques halogénés (*)Hydrocarbures alicycliques halogénés (*)

(*) À préciser selon l’halogène correspondant à lafamille

603 Alcools et dérivés :Alcools aliphatiquesAlcools aromatiquesAlcools alicycliquesAlcanolaminesDérivés époxydiquesÉthersÉthers de glycolGlycols et polyols

604 Phénols et dérivés :Dérivés halogénés (*) des phénols

(*) À préciser selon l’halogène correspondant à lafamille

605 Aldéhydes et dérivés :Aldéhydes aliphatiquesAldéhydes aromatiquesAldéhydes alicycliquesAcétals aliphatiquesAcétals aromatiquesAcétals alicycliques

606 Cétones et dérivés :Cétones aliphatiquesCétones aromatiques (*)Cétones alicycliques

(*) Y compris quinones

607 Acides organiques et dérivés :Acides aliphatiquesAcides aliphatiques halogénés (*)Acides aromatiquesAcides aromatiques halogénés (*)Acides alicycliquesAcides alicycliques halogénés (*)Anhydrides d’acides aliphatiquesAnhydrides d’acides aliphatiques halogénés (*)Anhydrides d’acides aromatiquesAnhydrides d’acides aromatiques halogénés (*)Anhydrides d’acides alicycliques Anhydrides d’acides alicycliques halogénés (*)Sels d’acides aliphatiquesSels d’acides aliphatiques halogénés (*)Sels d’acides aromatiquesSels d’acides aromatiques halogénés (*) Sels d’acides alicycliquesSels d’acides alicycliques halogénés (*)Esters d’acides aliphatiques Esters d’acides aliphatiques halogénés (*)Esters d’acides aromatiquesEsters d’acides aromatiques halogénés (*)Esters d’acides alicycliquesEsters d’acides aliphatiques halogénés (*)Esters d’éthers de glycolAcrylatesMéthacrylatesLactonesHalogénures d’acyle(*) À préciser selon l’halogène correspondant à lafamille

608 Nitriles et dérivés609 Dérivés nitrés610 Dérivés chloronitrés611 Dérivés azoxyques et azoïques612 Amines et dérivés aminés :

Amines aliphatiques et dérivésAmines alicycliques et dérivésAmines aromatiques et dérivésAniline et dérivésBenzidine et dérivés

613 Bases hétérocycliques et dérivés :Benzimidazole et dérivésImidazole et dérivésPyréthrinoïdesQuinoline et dérivésTriazine et dérivésTriazole et dérivés

614 Glucosides et alcaloïdes :Alcaloïdes et dérivésGlycosides et dérivés

615 Cyanates et isocyanates :CyanatesIsocyanates

Page 60: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

TEXTES OFFICIELS

60 6. Textes réglementaires

NUMÉRO DE FAMILLEAnnexe VI,partie 3, durèglement(CE)

n°1272/2008

Familles

Sous-familles

NUMÉRO DE FAMILLEAnnexe VI,partie 3, durèglement(CE)

n°1272/2008

Familles

Sous-familles

616 Amides et dérivés :Acétamides et dérivésAnilides

617 Peroxydes organiques

647 Enzymes

648 Dérivés complexes du charbon :Extrait acideExtrait basiqueHuile anthracéniqueRésidu d’extraction d’huile anthracéniqueFraction d’huile anthracéniqueHuile phénoliqueRésidus d’extraction d’huile phénoliqueCharbon liquide, extraction au solvant liquideCharbon liquide, solution d’extraction ausolvant liquideHuile lourde de houilleGoudron de houilleExtraits de goudron de charbonRésidus solides du goudron de charbonCoke ( goudron de houille), bassetempérature, brai haute températureCoke ( goudron de houille), brai hautetempératureCoke ( goudron de houille), mélangé avecdu brai de houille de haute températureBenzol brutPhénols brutsBases brutes de goudronBases distilléesPhénols distillésDistillatsDistillats primaires (charbon), extractionau solvant liquideDistillats d’hydrocraquage (charbon),extraction au solvantDistillats moyens d’hydrocraquage(charbon), extraction au solvant,hydrogénés Distillats moyens d’hydrocraquage(charbon), extraction au solvantRésidus d’extraction alcalins (charbon),goudron de houille à basse températureHuile fraîcheCombustibles, diesels, extraction au solvantde charbon, hydrocraquage, hydrogénationCarburéacteurs pour avion, extraction au solvant de charbon, hydrocraquage,hydrogénationEssence, extraction au solvant de charbon,naphta d’hydrocraquage, hydrogénationProduits traités thermiquementHuile anthracénique lourdeDistillat d’huile anthracénique lourdeHuile légèreDistillat d’huile légère, bas point d’ébullitionDistillat d’huile légère, point d’ébullitionintermédiaireDistillat d’huile légère, haut pointd’ébullition

Résidu d’extraction d’huile légère, baspoint d’ébullitionRésidu d’extraction d’huile légère, pointd’ébullition intermédiaireRésidu d’extraction d’huile légère, hautpoint d’ébullitionHuile méthylnaphtaléniqueRésidu d’extraction d’huile méthylnaphtaléniqueNaphta d’hydrocraquage (charbon),extraction au solvantHuile naphtaléniqueRésidu d’extraction d’huile naphtaléniqueDistillat d’huile naphtaléniqueBraiDistillat de braiRésidu de braiRésidu de brai, traité thermiquementRésidu de brai, oxydéProduits de pyrolyseFractions secondairesRésidus (charbon), extraction au solvantliquideGoudron de lignite, distillatGoudron de lignite à basse températureHuile de goudron, haut point d’ébullitionHuile de goudron, point d’ébullitionintermédiaireHuile de lavageRésidu d’extraction d’huile de lavageDistillat d’huile de lavage

649 Dérivés complexes du pétrole :Pétrole brutGaz de pétroleNaphta à point d’ébullition basNaphta modifié à point d’ébullition basNaphta de craquage catalytique à pointd’ébullition basNaphta de reformage catalytique à pointd’ébullition basNaphta de craquage thermique à pointd’ébullition basNaphta hydrotraité à point d’ébullition basNaphta à point d’ébullition bas – nonspécifiéKérosène de distillation directeKérosène – non spécifiéGazole de craquageGazole – non spécifiéFioul lourdGraisseHuile de base non raffinée ou légèrementraffinéeHuile de base – non spécifiéExtrait aromatique de distillatExtrait aromatique de distillat (traité)Huile de ressuageGatschPétrolatum

650 Substances diverses :Ne pas utiliser cette famille, mais lesfamilles ou sous-familles mentionnées ci-dessus.

Page 61: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

TEXTES OFFICIELS

6.2. Mélanges dangereux. Annexe VII de l’arrêté du 9 novembre 2004 modifié 61

4. Application rapide

Après avoir recherché si la sub-stance appartient à une ou plu-sieurs familles ou sous-familles dela liste, le nom générique peut êtreétabli de la façon suivante :

4.1. Si le nom d’une famille oud’une sous-famille est suffisantpour caractériser les élémentschimiques ou les groupes,fonctionnels ou significatifs, cenom est choisi comme nomgénérique.

4.2. Si le nom d’une famille etd’une sous-famille n’est passuffisant pour caractériser leséléments chimiques ou lesgroupes fonctionnels significatifs,le nom générique est unecombinaison du nom de plusieursfamilles ou sous-familles.

Nota.Le nom de la famille ou de la

sous-famille pour certains élé-ments, en particulier pour lesmétaux, peut être précisé par lesmots : « inorganique » ou « orga-nique ».

ANNEXE VII de l’arrêté du 9 novembre 2004

Préparations visées par l’article 36

Préparations spécifiées au point9.3 de l’annexe VI de l’arrêté du20 avril 1994 modifié.

NDLRLes références (signalées par un astérisquebleu) ne sont plus à jour. Le tableau ci-des-sous présente les changements à prendre encompte.

Anciennes références Nouvelles références / Commentaires

Article R. 231-53-2 du code du travail Articles R. 4411-74 à R.4411-80 du code du travail

Arrêté du 5 janvier 1993 modifié relatif aux fiches de donnéesde sécurité

Se référer au règlement (CE) n° 1907/2006 modifié (REACH)

Annexe I de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié Annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 modifié

Page 62: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

TEXTES OFFICIELS

6.2.2. Articles R. 4411-74 à R. 4411-82 (anciens articles R. 231-53-2 à R. 231-53-4) du code du travail et R. 5132-51 à R. 5132-53 et R. 5132-56 (ancien article R. 5158) du code de la santé publique

Les références signalées par unastérisque bleu font l’objet d’unenote de la rédaction en fin de para-graphe.

Articles du code du travail

Code du travailPartie réglementaire nouvelle

4e partie - Livre IV - Titre Ier :

Risques chimiquesChapitre Ier : Mise sur le marché des substances

et mélangesSection 4 : Protection

des utilisateurs et acheteursSous-section 3 : Utilisation

de dénominations de remplacement

Article R. 4411-74

Lorsque le responsable de la misesur le marché d'un mélange peutapporter la preuve que la divulgationsur l'étiquette ou sur la fiche de don-nées de sécurité de l'identité chimiqued'une substance, à l'exception des sub-stances actives contenues dans lesproduits phytopharmaceutiques défi-nis au 1 de l'article 2 du règlement(CE) n° 1107/2009, porte atteinte ausecret industriel, il peut être autorisé àdésigner cette substance, sur l'étiquet-te ainsi que sur la fiche de données desécurité, à l'aide d'une dénominationde remplacement, qui peut identifierles groupes chimiques fonctionnelsles plus importants.

La dénomination de remplace-ment doit fournir suffisammentd'informations sur la substancepour que les précautions néces-saires en matière de santé et desécurité puissent être prises.

Article R. 4411-75

L'autorisation d'utiliser une déno-mination de remplacement ne peutêtre délivrée que pour certainessubstances irritantes ou nocivesprécisées par l'arrêté mentionné àl'article R. 4411-79.

Elle ne peut être accordée lors-qu'il existe, pour la substanceconcernée, une valeur limite d'ex-position professionnelle, au sensdes articles R. 4412-149 et R. 4412-150.

Article R. 4411-76

Le responsable de la mise sur lemarché adresse le dossier dedemande d'autorisation :

1° Au ministre chargé de l'envi-ronnement pour les produits bio-cides mentionnés à l'article L. 522-1du code de l'environnement ;

2° Au ministre chargé de l'agricul-ture pour les produits phytophar-maceutiques mentionnés à l'articleL. 253-1 du code rural et de la pêchemaritime ;

3° Au ministre chargé du travaillorsque la préparation est exclusive-ment destinée à un usage profes-sionnel et n'entre pas dans les caté-gories définies aux 1° et 2° ;

4° Au ministre chargé de la santédans les autres cas.

Article R. 4411-77

L'autorisation est délivréeconjointement par les ministreschargés du travail, de l'agriculture,de la santé, de l'environnement etde la consommation pour unedurée de trois ans, après avis d'unorganisme agréé.

Le silence gardé par les ministrespendant plus de quatre mois àcompter de la date de réception dela demande complète d'autorisa-tion vaut décision de rejet.

Article R. 4411-78

Lorsque l'autorisation d'utiliserune dénomination de remplace-ment est accordée, le responsablede la mise sur le marché transmetune copie de la décision aux autori-tés compétentes des États membresde la Communauté européennedans lesquels il souhaite commer-cialiser le mélange.

Il porte à la connaissance duministre compétent pour connaîtrede sa demande tout élément denature à modifier les informationsdéjà fournies. S'il rend lui-mêmepubliques des informations aupara-vant confidentielles, il est tenu del'en informer.

Article R. 4411-79

Des arrêtés conjoints desministres chargés du travail, de lasanté, de l'agriculture, de l'environ-nement et de la consommation pré-cisent la nature des substances irri-tantes ou nocives pour lesquellesl'autorisation peut être demandée,déterminent le contenu du dossierde demande et désignent l'organis-me agréé chargé de donner un avissur les demandes.

Article R. 4411-80

Les autorisations délivrées par lesautres États membres de laCommunauté européenne valentautorisation au titre de la présentesous-section.

Article R. 4411-81

L'autorisation d'utiliser une déno-mination de remplacement peutêtre retirée si les conditions ayantjustifié son octroi ne sont plus rem-plies. Le retrait ne peut intervenirqu'après que le responsable de lamise sur le marché du mélange aété invité à présenter ses observa-tions.

Le responsable de la mise sur lemarché transmet une copie de ladécision de retrait aux autoritéscompétentes des États membres dela Communauté européenne danslesquels le mélange est commercia-lisé.

Article R4411-82

L'identité chimique d'une sub-stance pour laquelle une autorisa-tion d'utiliser une dénomination deremplacement a été délivrée nepeut être communiquée qu'auxpersonnes mentionnées à l'articleR. 4411-63 et au deuxième alinéa del'article R. 4411-64.

62 6. Textes réglementaires

Page 63: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

Articles du code de la santépublique

Partie réglementaire5e partie – Livre Ier – Titre III – Chapitre II :

Substances et préparationsvénéneuses

Section 2 : Autres substances et préparations

vénéneusesSous-section 3 : Autres

substances et préparationsdangereuses

Paragraphe 2 : Contenants,emballages et étiquetage

(extrait)

Article R. 5132-51

Il est interdit de faire figurer surles contenants ou emballages desubstances ou préparations men-tionnées à l’article L. 5132-2* lesindications « non toxique », « nonnocif » ou d’autres indications ana-logues.

Article R. 5132-52

Sous réserve des dispositions del’article R. 5132-69, le contenant ouemballage d’une substance oud’une préparation mentionnée àl’article L. 5132-2* comporte lesmentions suivantes :

1° Le nom de la substance tel qu’ilfigure à l’arrêté de classement ou,lorsqu’il s’agit d’une préparation, ladésignation ou le nom commercialde ladite préparation ainsi que lenom des substances vénéneusesqu’elle contient ;

2° Le nom ou la raison sociale etl’adresse ou le siège social du fabri-cant, du distributeur ou de l’impor -tateur ;

3° Le ou les symboles d’identi -fication de la catégorie à laquelleappartient la substance ou prépa -ration ;

4° Les phrases types prévues par

l’arrêté de classement et concer-nant les risques particuliers quecomporte son emploi ;

5° Les phrases types prévues parl’arrêté de classement et concer-nant les conseils de prudence.

Les mentions sont apposées surle contenant ou l’emballage defaçon apparente, lisible et en carac-tères indélébiles. Elles sont rédi-gées en langue française lorsqueles substances ou préparationssont destinées au marché intérieur.

Toutefois, le nom d’une substan-ce dangereuse peut être remplacépar une autre dénomination dansles conditions prévues aux articlesR. 231-53-2 à R. 231-53-4 du code dutravail*.

Article R. 5132-53

Les modalités d’application desarticles R. 5132-51 et R. 5132-52 sont fixées par arrêté des ministreschargés de l’agriculture, de laconsommation, de l’environne-ment, de l’industrie et de la santé, et notamment :

1° Les dimensions minimales del’étiquette et les conditions danslesquelles les mentions exigées ysont apposées ;

2° La présentation et la couleurdes mentions portées sur l’embal-lage ou l’éti quette.

Article R. 5132-56

Pour les substances et prépara-tions irritantes, le contenu, l’embal-lage ou l’étiquetage peuvent nepas comporter les mentions pré-vues aux 4° et 5° de l’article R. 5132-52, lorsque le contenu ne dépassepas 125 millilitres. Dans ce cas, cesmentions figurent sur une noticejointe à l’emballage ou au conte-nant. Il en est de même pour lessubstances et préparations nociveslorsqu’elles ne sont pas destinées àla vente au public.

NDLRLes références (signalées par un astérisquebleu) ne sont plus à jour. Le tableau ci-des-sous présente les changements à prendre encompte.

6.2.3. Avis relatif à la procédurede confidentialité des nomschimiques (articles R. 231-53-2à R. 231-53-4 du code du travail et article R.5158 du code de la santé publique) (JOdu 18novembre 2004)

Les références signalées par unastérisque bleu font l’objet d’unenote de la rédaction en fin de para-graphe.

Le décret n° 2004-725 du 22juillet 2004 relatif aux substances etpréparations chimiques et modi-fiant le code du travail et le code dela santé publique introduit le prin-cipe de confidentialité des nomschimiques, dans les conditionsprévues aux articles R. 231-53-2 à R.231-53-4 du code du travail*.

Lorsque le responsable de lamise sur le marché d’une prépara-tion peut apporter la preuve que ladivulgation sur l’étiquette ou sur lafiche de données de sécurité del’identité chimique d’une substan-ce, à l’exception des substancesactives contenues dans les pro-duits phytopharmaceutiques men-tionnés à l’article R. 253-1 du coderural*, porte atteinte au secretindustriel, il peut être autorisé àdésigner cette substance, sur l’éti-quette comme sur la fiche de don-nées de sécurité, à l’aide d’unedénomination de remplacement,qui peut identifier les groupes chi-miques fonctionnels les plusimportants.

Les conditions de demande et lecontenu du dossier à fournir sontprécisés par l’arrêté du 9novembre 2004 définissant les cri-

TEXTES OFFICIELS

6.2. Mélanges dangereux. Avis relatif à la procédure de confidentialité des noms chimiques 63

Anciennes références Nouvelles références / Commentaires

Article L. 5132-2 du code la santé publiqueArticle L. 5132-2 abrogé. Il convient de se référerà la définition des substances classées pour la santé au sens de l’article L. 1342-2

Articles R. 231-53-2 à R. 231-53-4 du code du travail Articles R. 4411-74 à R. 4411-82 du code du travail

Article L. 253-1 du code rural Article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime

Page 64: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

tères de classification et les condi-tions d’étiquetage et d’emballagedes préparations dangereuses,notamment son article 39 et sonannexe VI.

Conformément à l’article R. 231-53-2 du code du travail*, le dossierde demande d’autorisation doitêtre adressé :

1° Au ministre chargé de l’envi-ronnement, pour les produits bio-cides mentionnés à l’article L. 522-1du code de l’environnement :

Direction de la prévention despollutions et des risques (bureaudes substances et préparationschimiques), 20, avenue de Ségur,75302 Paris 07 SP(téléphone : 01 42 19 15 84)*.

2° Au ministre chargé de l’agri-culture, pour les produits antipara-sitaires à usage agricole mention-nés à l’article L. 253-1 du coderural* :

Direction générale de la forêt et des

affaires rurales (bureau réglementa-tion et sécurité au travail), 19, avenuedu Maine, 75732 Paris Cedex 15 (téléphone : 01 49 55 46 52)*.

3° Au ministre chargé du travail,lorsque la préparation est exclusi-vement destinée à un usage pro-fessionnel (c’est-à-dire qu’elle nepeut pas être mise sur le marché àla disposition du grand public) etn’entre pas dans les catégoriesdéfinies au 1° et au 2° :

Direction des relations du travail(bureau CT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15(téléphone : 01 44 38 26 73)*.

4° Au ministre chargé de la santédans les autres cas :

Direction générale de la santé(bureau Sd7 B), 8, avenue de Ségur,75739 Paris Cedex 15 (téléphone : 01 40 56 46 34)*.

Dans tous les cas, une copie dudossier de demande d’autorisationdoit être adressée pour expertisetechnique au département risques

chimiques et biologiques, Institutnational de recherche et de sécu -rité, 30, rue Olivier Noyer, 75680Paris Cedex 14 (téléphone : 01 40 44 30 83)*.

Le cas échéant, le responsable dela mise sur le marché en Francetransmet une copie de l’autorisa-tion délivrée par un autre Étatmembre de la Communauté euro-péenne en application de l’article15 de la directive 1999/45/CE audépartement risques chimiques etbiologiques, Institut national derecherche et de sécurité, 30, rueOlivier Noyer, 75680 Paris Cedex14 (téléphone : 01 40 44 30 83)*,qui centralise l’ensemble des auto-risations délivrées.

NDLRPlusieurs références et adresses du présentparagraphe (signalées par un astérisquebleu) ne sont plus à jour. Le tableau ci-aprèsdonne les changements à prendre en compte.

TEXTES OFFICIELS

64 6. Textes réglementaires

Anciennes références/adresses Nouvelles références/adresses

Articles R. 231-53-2 à R. 231-53-4 du code du travail Articles R. 4411-74 à R. 4411-82 du code du travail

Article R. 253-1 du code rural Article R. 253-1 du code rural et de la pêche maritime

Article R. 231-53-2 du code du travail Articles R. 4411-74 à R. 4411-80 du code du travail

Direction de la prévention des pollutions et des risques(bureau des substances et préparations chimiques), 20, avenue de Ségur, 75302 Paris 07 SP (téléphone : 01 42 19 15 84).

Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergieDirection générale de la prévention des risques (bureau des substances et préparations chimiques), Grande Arche, Paroi Nord, 92055 Paris-La Défense Cedex(téléphone : 01 40 81 73 07)

“pour les produits antiparasitaires à usage agricolementionnés à l’article L. 253-1 du code rural”

“pour les produits phytopharmaceutiques définis à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime”

Direction générale de la forêt et des affaires rurales (bureau réglementation et sécurité au travail), 19, avenue du Maine, 75732 Paris Cedex 15 (téléphone : 01 49 55 46 52).

Ministère de l’agricultureService des affaires financières, sociales et logistiques(bureau de la santé et de la sécurité au travail) 78, rue de Varenne, 75349 Paris SP 07 (téléphone : 01 49 55 46 52)

Direction des relations du travail (bureau CT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15 (téléphone : 01 44 38 26 73).

Ministère du travail, de l’emploi, de la formationprofessionnelle et du dialogue socialDirection générale du travail (bureau CT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15 (téléphone : 01 44 38 26 73)

Direction générale de la santé (bureau Sd7 B), 8, avenue deSégur, 75739 Paris Cedex 15 (téléphone : 01-40-56-46 34).

Direction générale de la santé (Sous-direction des risquesliés à l’environnement et à l’alimentation. Bureauenvironnement extérieur et produits chimiques), 14, avenueDuquesne, 75350 Paris SP 07

Département risques chimiques et biologiques, Institutnational de recherche et de sécurité, 30, rue Olivier Noyer,75680 Paris Cedex 14 (téléphone : 01 40 44 30 83)

Département expertise et conseil technique, Institut derecherche et de sécurité, 65, boulevard Richard Lenoir, 75011Paris (téléphone : 01 40 44 30 83)

Page 65: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

Pour obtenir en prêt les audiovisuels et multimédias et pour commander les brochures et les affichesde l’INRS, adressez-vous au service Prévention de votre Carsat, Cram ou CGSS.

Services prévention des Carsat et des Cram

Pour obtenir en prêt les audiovisuels et multimédias et pour commander les brochures et les affiches de l’INRS, adressez-vous au service Prévention de votre Carsat, Cram ou CGSS.

Carsat ALSACE-MOSELLE(67 Bas-Rhin)14 rue Adolphe-Seyboth CS 1039267010 Strasbourg cedex tél. 03 88 14 33 00fax 03 88 23 54 13prevention.documentation@carsat-am.frwww.carsat-alsacemoselle.fr

(57 Moselle)3 place du Roi-GeorgeBP 3106257036 Metz cedex 1 tél. 03 87 66 86 22fax 03 87 55 98 65www.carsat-alsacemoselle.fr

(68 Haut-Rhin)11 avenue De-Lattre-de-Tassigny BP 7048868018 Colmar cedex tél. 03 69 45 10 12www.carsat-alsacemoselle.fr

Carsat AQUITAINE(24 Dordogne, 33 Gironde, 40 Landes, 47 Lot-et-Garonne, 64 Pyrénées-Atlantiques)80 avenue de la Jallère33053 Bordeaux cedex tél. 05 56 11 64 36fax 05 57 57 70 04documentation.prevention@carsat- aquitaine.fr www.carsat.aquitaine.fr

Carsat AUVERGNE(03 Allier, 15 Cantal, 43 Haute-Loire, 63 Puy-de-Dôme)Espace Entreprises Clermont République 63036 Clermont-Ferrand cedex 9tél. 04 73 42 70 76 [email protected] www.carsat-auvergne.fr

Carsat BOURGOGNE et FRANCHE-COMTÉ(21 Côte-d’Or, 25 Doubs, 39 Jura, 58 Nièvre, 70 Haute-Saône, 71 Saône-et-Loire, 89 Yonne, 90 Territoire de Belfort)ZAE Cap-Nord, 38 rue de Cracovie21044 Dijon cedex tél. 03 80 70 51 32 fax 03 80 70 52 [email protected]

Carsat BRETAGNE(22 Côtes-d’Armor, 29 Finistère, 35 Ille-et-Vilaine, 56 Morbihan)236 rue de Châteaugiron35030 Rennes cedex tél. 02 99 26 74 63fax 02 99 26 70 [email protected]

Carsat CENTRE(18 Cher, 28 Eure-et-Loir, 36 Indre, 37 Indre-et-Loire, 41 Loir-et-Cher, 45 Loiret)36 rue Xaintrailles45033 Orléans cedex 1tél. 02 38 81 50 00fax 02 38 79 70 [email protected] www.carsat-centre.fr

Carsat CENTRE-OUEST(16 Charente, 17 Charente-Maritime, 19 Corrèze, 23 Creuse, 79 Deux-Sèvres, 86 Vienne, 87 Haute-Vienne)37 avenue du président René-Coty87048 Limoges cedex tél. 05 55 45 39 04fax 05 55 45 71 [email protected] www.carsat-centreouest.fr

Cram ÎLE-DE-FRANCE(75 Paris, 77 Seine-et-Marne, 78 Yvelines, 91 Essonne, 92 Hauts-de-Seine, 93 Seine-Saint-Denis, 94 Val-de-Marne, 95 Val-d’Oise)17-19 place de l’Argonne75019 Paristél. 01 40 05 32 64fax 01 40 05 38 [email protected] www.cramif.fr

Carsat LANGUEDOC-ROUSSILLON(11 Aude, 30 Gard, 34 Hérault, 48 Lozère, 66 Pyrénées-Orientales)29 cours Gambetta34068 Montpellier cedex 2tél. 04 67 12 95 55fax 04 67 12 95 [email protected]

Carsat MIDI-PYRÉNÉES(09 Ariège, 12 Aveyron, 31 Haute-Garonne, 32 Gers, 46 Lot, 65 Hautes-Pyrénées, 81 Tarn, 82 Tarn-et-Garonne)2 rue Georges-Vivent31065 Toulouse cedex 9tél. 0820 904 231 (0,118 €/min)fax 05 62 14 88 [email protected]

Carsat NORD-EST(08 Ardennes, 10 Aube, 51 Marne, 52 Haute-Marne, 54 Meurthe-et-Moselle, 55 Meuse, 88 Vosges)81 à 85 rue de Metz54073 Nancy cedex tél. 03 83 34 49 02fax 03 83 34 48 [email protected] www.carsat-nordest.fr

Carsat NORD-PICARDIE(02 Aisne, 59 Nord, 60 Oise, 62 Pas-de-Calais, 80 Somme)11 allée Vauban59662 Villeneuve-d’Ascq cedex tél. 03 20 05 60 28fax 03 20 05 79 [email protected]

Carsat NORMANDIE(14 Calvados, 27 Eure, 50 Manche, 61 Orne, 76 Seine-Maritime)Avenue du Grand-Cours, 2022 X76028 Rouen cedextél. 02 35 03 58 22fax 02 35 03 60 [email protected] www.carsat-normandie.fr

Carsat PAYS DE LA LOIRE(44 Loire-Atlantique, 49 Maine-et-Loire, 53 Mayenne, 72 Sarthe, 85 Vendée)2 place de Bretagne44932 Nantes cedex 9tél. 02 51 72 84 08fax 02 51 82 31 [email protected] Carsat RHÔNE-ALPES(01 Ain, 07 Ardèche, 26 Drôme, 38 Isère, 42 Loire, 69 Rhône, 73 Savoie, 74 Haute-Savoie)26 rue d’Aubigny69436 Lyon cedex 3tél. 04 72 91 96 96fax 04 72 91 97 [email protected]

Carsat SUD-EST(04 Alpes-de-Haute-Provence, 05 Hautes-Alpes, 06 Alpes-Maritimes, 13 Bouches-du-Rhône, 2A Corse-du-Sud, 2B Haute-Corse, 83 Var, 84 Vaucluse)35 rue George13386 Marseille cedex 5tél. 04 91 85 85 36fax 04 91 85 75 [email protected] www.carsat-sudest.fr

Services Prévention des CGSS

CGSS GUADELOUPEImmeuble CGRR, Rue Paul-Lacavé, 97110 Pointe-à-Pitretél. 05 90 21 46 00 – fax 05 90 21 46 [email protected]

CGSS GUYANEEspace Turenne Radamonthe, Route de Raban, BP 7015, 97307 Cayenne cedex tél. 05 94 29 83 04 – fax 05 94 29 83 01 [email protected]

CGSS LA RÉUNION4 boulevard Doret, 97704 Saint-Denis Messag cedex 9tél. 02 62 90 47 00 – fax 02 62 90 47 [email protected]

CGSS MARTINIQUEQuartier Place-d’Armes, 97210 Le Lamentin cedex 2tél. 05 96 66 51 31 et 05 96 66 51 32 – fax 05 96 51 81 [email protected]

Services Prévention des Carsat et des Cram

Page 66: Classification, emballage et étiquetage des substances et ... · Cet aide-mémoire a pour objectif de présenter aux fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs en aval

Cet aide-mémoire a pour objet de présenter aux fabricants,vendeurs, importateurs et utilisateurs de produitschimiques les textes réglementant la classification,l’emballage et l’étiquetage des substances et mélangesdangereux (arrêtés du 20 avril 1994 modifié et du 9 novembre 2004), à l’exclusion des dispositionsrelatives au transport.Ce système réglementaire coexiste actuellement avec le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 modifié).Il est complété par la brochure ED 983.

Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles65, boulevard Richard-Lenoir 75011 Paris • Tél. 01 40 44 30 00www.inrs.fr • e-mail : [email protected]

Édition INRS ED 982

2e édition • septembre 2014 • ISBN 978-2-7389-2125-3

COLLECTION DES AIDE-MÉMOIRE TECHNIQUES