Chapitre : L’évolution de la famille

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Terminale L –Spécialité « Droit et grands enjeux du monde contemporain » - Chapitre : L’évolution de la famille 2012-2013 - V. JAILLOUX 1 Sources : - Stage de formation continue proposée par l’académie de Versailles du 01/05 au 16/05/2012 - Cours diffusés en visioconférence : http://melies.ac- versailles.fr/visio/formation_en_droit/- Le 21/03/12, Camille BOURDAIRE-MIGNOT L'évolution de la familleVidéo 1 : http://www.dailymotion.com/video/xppq33_droit-l-evolution-de-la-famille_school - Droit patrimonial de la famille- Dalloz - Eduscol (Ministère de l’Éducation Nationale (Dgesco) Droit et grands enjeux du monde contemporain – Terminale L) Chapitre : L’évolution de la famille Notions du programme Couple (mariage, Pacs, union libre), Divorce, Filiation (naturelle ou adoptive), Donation, héritage Pré-requis ou sensibilisation à des notions du programme vues par ailleurs : Sujet de droit, Capacité, Décision de justice, Juridiction, Choses et personnes, Droit de propriété, Degré de juridiction Objectifs Montrer l’absence de définition légale de la famille. Faire émerger les différents liens familiaux (alliance, parenté, filiation, germanité, lien biologique) et la diversité des formes de familles (famille biologique, adoptive, monoparentale, homoparentale, recomposée, nucléaire, élargie). Montrer l’évolution de la famille et la diversité de ses formes. Proposer une définition. S’intéresser aux grands domaines du droit de la famille ainsi que leur évolution : le couple et le droit, la filiation, les droits de l'enfant (y compris dans leur dimension internationale). Montrer le rôle du juge aux affaires familiales (JAF) en matière de divorce et de séparation de corps, d'attribution et d'exercice de l'autorité parentale, de fixation et de révision des obligations alimentaires. Evoquer la transmission des patrimoines au décès d'une personne, en rappelant qu'elle est régie par le droit des successions. Préciser l'un des principes essentiels : réserve héréditaire, répartition égalitaire entre les enfants. Partie introductive : Qu’est ce que la « famille » pour le droit aujourd’hui ? L’objectif de l’exercice 1 est de sensibiliser la complexité de définir la notion de « famille » dans le droit. Faire émerger les différents membres de la famille, les formes d’union, de désunions, les liens de filiation (naturelle ou adoptive). Montrer que le groupe familial est multiforme (famille élargie, nucléaire biologique, adoptive, monoparentale, homoparentale). D’où la complexité à donner une définition légale de la famille. Montrez que la famille intéresse le législateur car elle remplit des fonctions essentielles dans la société, d’où la nécessité d’encadrer son fonctionnement et les relations qui la structurent. Introduire les notions de parenté et d’alliance. Remarque : l’exercice 1 part de la série Desperate Housewives mais la série « Plus belle la vie » aurait pu convenir. (cf. http://lafamille-plus-belle-la- vie.e-monsite.com/pages/mes-pages/plus-belle-la-vie/ ) Exercice 1 : Observer la « famille » de Bree, l’un des personnages principaux de la série télévisée américaine « Desperate housewives »: La famille Van de Kamp : Bree Van de Kamp (née Waston) mariée à Rex Van de Kamp, et leurs enfants Danielle et Andrew. Bree entourée de sa belle-mère Eleanor Waston, seconde épouse de son père Henry Waston veuf de sa mère lorsque celle-ci avait 10 ans. Bree, veuve Van de Kamp devient Bree Hodge en épousant en seconde noce Orson Hodge. A la droite du couple, le fils de Bree, Andrew Van de Kamp. Sam Allen révèle qu'il est le fils caché de Rex Van de Kamp, conçu avant que ce dernier ne rencontre Bree. Lorsque la future mère constate sa grossesse, Rex est déjà amoureux de Bree. Il rend visite occasionnellement à son fils, mais la mère de Sam décourage l'établissement d'une relation suivie. La fille de Bree, Danielle Van de Kamp, avec l’un de ses petits copains Austin Mc Cann. Benjamin Katz (anciennement Hodge) est le fils de Danielle Van de Kamp et d'Austin McCann. Il est le fruit d'une relation « sans amour ». Durant sa petite enfance, Benjamin est élevé par Bree Van de Kamp (sa grand- mère) et Orson Hodge (son grand-père par alliance), Danielle ayant quitté la demeure pour s'installer dans une université de Miami. Cette situation dure jusqu'au mariage de Danielle avec Léo Katz. Un jour, Benjamin était encore bébé, Danielle se rend chez Bree, à qui elle ne parle plus et reprend son fils de manière brutale. Il change de nom de famille après le mariage de sa mère et devient Benjamin Katz. Alex Cominis est le partenaire d’Andrew Van de Kamp. Bree divorcée de Orson Hodge noue une relation amoureuse avec Keith Watson. Malgré la différence d'âge qui gêne Bree, Keith n'est pas gêné et n'hésite pas à demander Bree en mariage. Celle-ci refuse et lui propose plutôt de venir vivre chez elle. Sources : Images internet

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Terminale L –Spécialité « Droit et grands enjeux du monde contemporain » - Chapitre : L’évolution de la famille

2012-2013 - V. JAILLOUX 1

Sources : - Stage de formation continue proposée par l’académie de Versailles du 01/05 au 16/05/2012 - Cours diffusés en visioconférence : http://melies.ac-versailles.fr/visio/formation_en_droit/- Le 21/03/12, Camille BOURDAIRE-MIGNOT L'évolution de la familleVidéo 1 : http://www.dailymotion.com/video/xppq33_droit-l-evolution-de-la-famille_school - Droit patrimonial de la famille- Dalloz - Eduscol (Ministère de l’Éducation Nationale (Dgesco) Droit et grands enjeux du monde contemporain – Terminale L)

Chapitre : L’évolution de la famille Notions du programme

Couple (mariage, Pacs, union libre), Divorce, Filiation (naturelle ou adoptive), Donation, héritage Pré-requis ou sensibilisation à des notions du programme vues par ailleurs : Sujet de droit, Capacité, Décision de justice, Juridiction, Choses et personnes, Droit de propriété, Degré de juridiction

Objectifs ► Montrer l’absence de définition légale de la famille. Faire émerger les différents liens familiaux (alliance, parenté, filiation, germanité, lien biologique) et la diversité des formes de familles (famille biologique, adoptive, monoparentale, homoparentale, recomposée, nucléaire, élargie). ► Montrer l’évolution de la famille et la diversité de ses formes. Proposer une définition. ► S’intéresser aux grands domaines du droit de la famille ainsi que leur évolution : le couple et le droit, la filiation, les droits de l'enfant (y compris dans leur dimension internationale). ►Montrer le rôle du juge aux affaires familiales (JAF) en matière de divorce et de séparation de corps, d'attribution et d'exercice de l'autorité parentale, de fixation et de révision des obligations alimentaires. ►Evoquer la transmission des patrimoines au décès d'une personne, en rappelant qu'elle est régie par le droit des successions. Préciser l'un des principes essentiels : réserve héréditaire, répartition égalitaire entre les enfants.

Partie introductive : Qu’est ce que la « famille » pour le droit aujourd’hui ? L’objectif de l’exercice 1 est de sensibiliser la complexité de définir la notion de « famille » dans le droit. Faire émerger les différents membres de la famille, les formes d’union, de désunions, les liens de filiation (naturelle ou adoptive). Montrer que le groupe familial est multiforme (famille élargie, nucléaire biologique, adoptive, monoparentale, homoparentale). D’où la complexité à donner une définition légale de la famille. Montrez que la famille intéresse le législateur car elle remplit des fonctions essentielles dans la société, d’où la nécessité d’encadrer son fonctionnement et les relations qui la structurent. Introduire les notions de parenté et d’alliance. Remarque : l’exercice 1 part de la série Desperate Housewives mais la série « Plus belle la vie » aurait pu convenir. (cf. http://lafamille-plus-belle-la-vie.e-monsite.com/pages/mes-pages/plus-belle-la-vie/) Exercice 1 : Observer la « famille » de Bree, l’un des personnages principaux de la série télévisée américaine « Desperate housewives »:

La famille Van de Kamp : Bree Van de Kamp (née Waston) mariée à Rex Van de Kamp, et leurs enfants Danielle et Andrew.

Bree entourée de sa belle-mère Eleanor Waston, seconde épouse de son père Henry Waston veuf de sa mère lorsque celle-ci avait 10 ans.

Bree, veuve Van de Kamp devient Bree Hodge en épousant en seconde noce Orson Hodge. A la droite du couple, le fils de Bree, Andrew Van de Kamp.

Sam Allen révèle qu'il est le fils caché de Rex Van de Kamp, conçu avant que ce dernier ne rencontre Bree. Lorsque la future mère constate sa grossesse, Rex est déjà amoureux de Bree. Il rend visite occasionnellement à son fils, mais la mère de Sam décourage l'établissement d'une relation suivie.

La fille de Bree, Danielle Van de Kamp, avec l’un de ses petits copains Austin Mc Cann.

Benjamin Katz (anciennement Hodge) est le fils de Danielle Van de Kamp et d'Austin McCann. Il est le fruit d'une relation « sans amour ». Durant sa petite enfance, Benjamin est élevé par Bree Van de Kamp (sa grand-mère) et Orson Hodge (son grand-père par alliance), Danielle ayant quitté la demeure pour s'installer dans une université de Miami. Cette situation dure jusqu'au mariage de Danielle avec Léo Katz. Un jour, Benjamin était encore bébé, Danielle se rend chez Bree, à qui elle ne parle plus et reprend son fils de manière brutale. Il change de nom de famille après le mariage de sa mère et devient Benjamin Katz.

Alex Cominis est le partenaire d’Andrew Van de Kamp.

Bree divorcée de Orson Hodge noue une relation amoureuse avec Keith Watson. Malgré la différence d'âge qui gêne Bree, Keith n'est pas gêné et n'hésite pas à demander Bree en mariage. Celle-ci refuse et lui propose plutôt de venir vivre chez elle.

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Questions : 1. Qu’est ce qu’une famille pour vous ? Illustrez votre réponse. 2. Décrire les différents liens familiaux à partir du personnage principal « Bree », puis à partir d’Andrew. 3. Identifiez les différentes formes d’union des couples. Illustrez votre réponse. 4. A votre avis, quels sont les enjeux juridiques autour de la famille ? Autrement dit, en quoi « la famille » peut intéresser le législateur ? Famille élargie (tous les liens familiaux d’alliance et de parenté), la famille nucléaire (famille Van de Kamp de l’image 1 qui est le groupe restreint des pères et mères et de leurs enfants mineurs vivant avec eux). Mais aussi famille recomposée (le couple Bree et Orson Hodge avec Andrew et Danielle Van de Kamp image 3, c’est une famille dont avec un couple d'adultes, mariés ou non, et au moins un enfant né d'une union précédente de l'un des conjoints. Famille adoptive (Benjamin Katz adopté par Bree et Orson Hodge qui sont les adoptants). Famille monoparentale (Bree veuve durant le laps de temps où elle vit seule avec ses deux enfants avant de rencontrer Orson, après avoir divorcé d’Orson et avant de rencontrer Keith). Différentes formes d’union existent en France : le mariage (hétérosexuel et monogame en France) union libre ou concubinage, pacs (hétérosexuel ou homosexuel monogame) « La famille est une des valeurs essentielles sur laquelle est fondée notre société » (Loi de juillet 1994). La famille intéresse donc la société ; c’est pour cela qu’elle intéresse le droit.La famille assume de nombreuses fonctions d’intérêt général :

- la famille encadre les relations sexuelles en interdisant ou autorisant telle ou telle union => interdit de l’inceste (présent dans le mariage et le PACS), interdiction de la polygamie en France.

- fonction démographique : une femme vivant seule conçoit statistiquement moins d’enfant qu’une femme en couple - fonction politique : lieu d’apprentissage de l’autorité et de la solidarité - fonction économique : avant cellule de production, auj cellule de consommation - fonction sociale : socialisation, éducation, prise en charge de personnes fragiles (enfant, personnes âgées, personnes sans travail).

Doc. 1 : La vision de la famille dans le Code civil 1- La loi et la famille Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 215 Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord.

Source : Code civil 2- Quel couple peut adopter ? En France, l’adoption est ouverte à toute personne âgée de plus de vingt huit ans (mariée ou non, vivant seule ou en couple) et aux époux (non séparés de corps) mariés depuis plus de deux ans ou âgés tous les deux de plus de vingt huit ans. L’adoption est également possible pour un seul des deux époux, s’il a plus de vingt huit ans et avec l’accord de son conjoint. Toutefois si l’un des époux veut adopter l’enfant de son conjoint, il peut le faire même s’il n’a pas vingt huit ans. Les concubins (union libre) ne peuvent pas adopter ensemble un enfant. L’enfant ne peut être adopté que par un seul des concubins (qui est juridiquement célibataire). Les partenaires d’un pacte civil de solidarité (PACS) sont dans la même situation. Deux personnes doivent être mariées pour adopter ensemble un enfant.

Source : http://www.adoption.gouv.fr/Qui-peut-adopter.html Questions : 1. A partir des articles cités ci-dessus, peut-on considérer qu’il existe une définition de la famille par la loi ? 2. Quelles sont les conditions requises pour adopter ? 3. Pourquoi peut-on dire que le Code Civil a une vision restrictive de la « famille » ? Il n’existe pas de définition de la loi sur la famille. Le Code civil se limite à citer les droits et les obligations des époux. Seuls les candidats mariés ou à des candidats célibataires peuvent adopter en France. Un candidat marié peut adopter conjointement ou seul avec l’autorisation de son conjoint. Un candidat non marié vivant en couple (union libre, concubinage, PACS) est juridiquement célibataire et ne peut donc adopter que seul. Ce qui veut dire que seuls les couples qui sont mariés peuvent adopter. En effet, l’alliance reconnue par le code civil se fonde sur le mariage uniquement, ni le PACS, ni a fortiori le concubinage n’établissent un lien d’alliance entre les deux membres du couple. Pour le droit, la famille correspond à un ensemble d’individus unis par la parenté ou l’alliance. => Pour le code civil, la famille, c’est celle qui est fondée sur : - La parenté est un lien issu du sang, de la filiation càd un lien qui unit personnes qui descendent les unes des autres par un lien de filiation (parenté en ligne directe), ou des personnes qui descendent d’un auteur commun (parenté en ligne collatérale ex : frères et sœurs). - l’alliance est le lien de famille fondé sur le mariage. Définition restrictive de la famille dans le Code civil : il a une vision traditionnelle de la famille. La parenté suppose l’établissement de lien de filiation. L’alliance suppose le mariage.

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Remarque : Ce qui s’explique par la réticence à permettre au concubinage ou au pacs d’entrer pleinement dans le code civil comme lien d’alliance, c'est-à-dire par la réticence à permettre aux personnes de même sexe de fonder une famille au sens d’avoir des enfants, c’est la question de la famille homoparentale qui est l’un des enjeux du droit de la famille du monde contemporain. De cela résulte la problématique relative à la définition de la famille : Est-ce le droit qui définit la famille en l’organisant, en la structurant ? Ou est ce l’évolution sociologique de la famille qui contraint le législateur à modifier sa législation ? Controverses autour de la vision hétérosexuelle de la famille. En fait, la vision de la famille par le droit va être marquée progressivement par les valeurs de liberté et d’égalité de la Révolution Française. Annonce du plan : On fera une présentation classique des membres de la famille à travers deux figures essentielles et structurante : le couple et l’enfant. L’évolution sociologique de la famille marquée par la montée de l’individualisme se traduit par un rétrécissement du cercle familial autour du couple et de son ou de ses enfants : la famille nucléaire. Le cercle s’est même parfois tellement réduit qu’on parle de famille monoparentale quand on vise un parent avec son ou ses enfants. A côté des personnes qui constituent la famille, il y a aussi les biens de la famille. C’est la question du sort des biens de la famille, c'est-à-dire du droit patrimonial. Partie 1 : Les membres de la famille A. Le couple Le mot « couple » provient du latin copula qui signifie « lien », « chaîne », « union », mais qui a aussi donné en français « copuler ». Le mariage, le pacs et le concubinage sont des unions qui supposent des relations sexuelles. Preuves : Les impossibilités à mariage et à pacs sont fondées sur l’interdit de l’inceste et par ailleurs l’interdit de la bigamie. Le couple est une union sexuelle qui implique une communauté de vie. Le droit du couple concerne l’union et la désunion. Doc. 2 : Mariages, Pacs conclus selon le sexe des partenaires en 2011

Source : Insee, statistiques de l'état civil ; SDSE, fichiers détails Pacs - Champ : France (non compris Saint-Martin et Saint-Barthélémy). Questions : 1. Quelles sont les différentes formes d’union en France ? 2. Pourquoi le tableau ne comporte-t-il pas de données chiffrées pour les années 1990 et 1999 ? 3. Comparez les colonnes mariages, Pacs que constatez-vous? 4. A partir des colonnes « Pacs de même sexe » et Pacs de sexe opposé ». Commentez l’évolution du nombre de pacs entre 2000 et 2011.

1. Il existe deux types d’union : les unions de fait (une seule : le concubinage) et les unions de droit (PACS, mariage). - les unions de fait qui n’impliquent aucun statut juridique : le concubinage est défini par un seul texte dans le code civil (1999) : « union de fait entre deux personnes de sexes différents ou de même sexe sauf aucune référence à une question d’âge ». Donc pas de restriction d’âge a priori, l’union hétérosexuelle et homosexuelle sont envisagées. - les unions de droit qui impliquent un statut juridique : le PACS et le mariage sont définis dans le code civil, le PACS. Le statut juridique de ces unions définit les rapports personnels entre les membres du couple, les rapports patrimoniaux entre les membres du couple et avec les tiers. 2. Le PACS a été crée par une loi de 1999. 3. A partir de la loi de 1999 sur le pacs, on constate une diminution constante du nombre de mariages, excepté pour l’année 2000 4. Entre 2000 et 2011, on constate une augmentation du nombre de pacsés aussi bien chez les personnes de même sexe que les sexes opposés. L’évolution est cependant beaucoup plus importante pour les pacsés de sexe opposé.

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Exercice 2 : Faut-il se marier aujourd’hui ? (d’après Hachette Education, SES, Seconde, 2008) Les objectifs : comparer les différentes formes d’unions et de désunion. Chercher des informations sur un site institutionnel. Organiser un débat. Activité en salle informatique 1. Complétez le tableau à ci-dessous à l’aide du site suivant : www.service-public.fr Mariage Pacte civil de solidarité Union libre Définition Union de droit entre d’un homme et d’une

femme en vue de vivre en commun et de fonder une famille.

Le Pacs est une union de droit conclu entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.

Le concubinage est une union de fait entre 2 personnes de même sexe ou de sexe différent, présentant un caractère de stabilité et de continuité.

Relation entre les intéressés Obligation de vie commune. Les époux se doivent mutuellement fidélité (sa violation constitue l’adultère), secours (lorsque les époux vivent ensemble, chacun doit contribuer aux charges du mariage ; lorsqu’ils se séparent, il y a l’obligation de verser une pension alimentaire…), et assistance (obligation de prodiguer à l’autre les soins personnels que nécessite son état). - Autonomie des époux : pleine capacité de l’homme et de la femme, autonomie professionnelle et bancaire.

Les partenaires liés par un Pacs s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques (par exemple en cas de maladie, de chômage). Les partenaires sont également solidaires des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives.

Pas d’obligation réciproque a priori. Néanmoins, il peut produire certains effets notamment sur le plan social et fiscal. Ces effets sont cependant limités, par rapport à ceux des personnes mariées, ou liées par un pacte civil de solidarité (Pacs).

Conditions Age Interdictions

18 ans

Le mariage est interdit entre personnes ayants des liens de proche parenté ou d'alliance, par exemple entre frères et sœurs ou entre ascendants et descendants, ou entre beau-parents et gendre ou bru.

18 ans.

Un Pacs ne peut être conclu entre ascendants et descendants en ligne directe, entre collatéraux jusqu'au 3eme degré (frères et sœurs, oncles et nièces, etc), entre alliés en ligne directe (belle-mère et gendre, beau-père et bru, etc), si l'une des deux personnes est déjà mariée, si l'une des deux personnes est déjà engagée par un Pacs.

Puisque l’union est libre, aucune restriction n’est identifiée.

Séparation Il existe quatre cas de divorce. Certains divorces sont de type contentieux (divorce pour faute, pour altération définitive du lien conjugal ou pour acceptation du principe de la rupture). À l'inverse, le divorce par consentement mutuel est de type non contentieux. La séparation de corps est une situation juridique résultant d'un jugement qui met fin à l'obligation de vie commune. Les époux restent mariés mais cessent d'avoir une vie commune.

Il peut être dissous soit à la demande des partenaires, soit par le mariage ou soit par le décès d'un des partenaires. La dissolution du Pacs fait l'objet d'un enregistrement au tribunal ou auprès du notaire.

Le concubinage prend fin : - soit par le décès d’un des concubins - soit par la volonté des intéressés.

Enfants Filiation Adoption

La filiation d'un enfant de parents mariés est automatique. Ceux-ci n'ont pas besoin de procéder à une reconnaissance et n'ont aucune démarche à effectuer pour établir la filiation de leur enfant.

Adoption possible pour les couples mariés.

La filiation maternelle est automatiquement établie dès lors que le nom de la mère figure dans l'acte de naissance, alors que la filiation paternelle suppose une démarche de la part du père : il doit reconnaître son enfant. Pas d’adoption possible par le couple. Le Code civil autorise l’adoption par une personne seule.

La filiation maternelle est automatiquement établie dès lors que le nom de la mère figure dans l'acte de naissance, alors que la filiation paternelle suppose une démarche de la part du père : il doit reconnaître son enfant. Pas d’adoption possible par le couple. Le Code civil autorise l’adoption par une personne seule.

Impôts Les couples mariés établissent une déclaration commune de leurs revenus.

Les partenaires de PACS établissent une déclaration commune de leurs revenus, dès la conclusion du Pacs.

Les concubins déclarent séparément leurs revenus.

Succession Le conjoint est héritier à condition qu'à la date du décès le divorce n'ait pas été prononcé. Il peut néanmoins être séparé de corps. Le conjoint est totalement exonéré de droits de succession.

Le partenaire n’est pas héritier mais possibilité de legs par testament ou de donations. Le partenaire de Pacs survivant est totalement exonéré de droits de succession.

Le concubin n’est pas héritier, mais possibilité de legs par testament ou de donations. Les droits de succession sont de 60%, avec un abattement de 1 594 €.

Source : Tableau extrait et aménagé à partir de Sylvie Dibos-Lacroux, Pacs, le guide pratique, Prat Editions, 2006 (il tient compte des modifications apportées sur les successions depuis 2006).

2. Faut-il se marier aujourd’hui ? Pour peser les arguments contradictoires en réponse à cette question, constituez un grand tableau à deux colonnes sur le modèle ci-dessous.

Le mariage est préférable D’autres formes d’union conjugale sont préférables Contenu : avantages du mariage… ou inconvénients du PACS et de l’union libre. Contenu : inconvénients du mariage… ou avantages du PACS et de l’union libre.

3. A l’aide de ces arguments, organisez un débat argumenté. (Pour aller plus loin)

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B. L’enfant Au sens courant, l’enfant d’une personne c’est celui qui est naît des œuvres de cette personne, c’est l’enfant biologique. Mais le droit s’attache au lien de filiation établi entre le parent et l’enfant, car le lien n’est pas forcément biologique comme dans le cas de l’adoption. Le lien de filiation établit la relation entre le parent et l’enfant en imposant des droits et des devoirs du parent et de l’enfant. 1. La filiation Dans un premier temps, l’objectif de l’exercice n’est pas de trancher les situations et de trouver une bonne réponse mais d’analyser en fonction de la solution proposée par chacun sur quel critère elle repose et de faire émerger les fondements contemporains de la filiation (lien biologique, lien affectif, volonté d’assumer le lien de filiation) Exercice 3 : Les questions soulevées par la parenté Cas 1 : Un homme (Philippe) quitte le domicile en refusant de s’occuper de l’enfant dont il est le père biologique. La mère (Florence) a élevé l’enfant avec un autre homme (Christian) avec qui elle vit depuis 13 ans et que l’enfant appelle « papa », même si aucun lien juridique ne relie l’enfant à Christian. Le père biologique revient des années plus tard et demande à pouvoir vivre avec cet enfant alors même que celui-ci ne le veut pas. Cas 2 : Un couple d’hommes homosexuels, Paul et Pierre, passe un accord avec un couple de femmes homosexuelles, Nathalie et Sandrine. Les deux couples ne vivent pas ensemble mais souhaiteraient devenir les parents d’un enfant. Ils font le projet suivant : un ovule d’une des deux femmes (Nathalie) sera fécondé avec le sperme d’un des deux hommes (Paul). Un enfant naît de cette manipulation médicale. Il vit la semaine chez le couple de femmes et le week end et pendant les vacances chez le couple d’hommes. Cas 3 : Un homme (Jean) et une femme (Isabelle) ne peuvent pas avoir d’enfant parce que l’homme est stérile. Ils décident de faire une fécondation in vitro avec donneur anonyme. Un enfant naît de cette manipulation médicale. Pour les cas ci-dessus, sans tenir compte de l’état de la loi actuelle, vous discuterez pour savoir, de votre point de vue :

- qui sont les parents de l’enfant (et combien sont-ils ?) - quels sont les critères qui vous font désigner les parents ?

Cas 1 Cas 2 Cas 3 Qui sont les parents que vous retenez ?

Qui écartez-vous ? Au nom de quels critères avez-vous désigné les parents ?

Doc. 3 : Quelques articles extraits du Code Civil concernant la filiation en France

Titre VII : De la filiation Article 310 : Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux.

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 310-1 : La filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état. Elle peut aussi l'être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre. Article 311 : La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. […] Article 311-19 : En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation. Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l'encontre du donneur. Article 311-20 : […] Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant. En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. Les principaux de ces faits sont : 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ; 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; 4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ; 5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. […]

Chapitre II : De l'établissement de la filiation Article 311- 25 : La filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant. Article 312 : L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. Article 313 : La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. […]

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Chapitre III : Des actions relatives à la filiation Article 318-1 : Le tribunal de grande instance, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation. […] Article 325 : A défaut de titre et de possession d'état, la recherche de maternité est admise. L'action est réservée à l'enfant qui est tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue a accouché. Article 326 : Lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé. Article 327 : La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée. L'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant. […]

Titre VIII : De la filiation adoptive Article 343 : L'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l'un et l'autre de plus de vingt-huit ans. Article 343-1 : L'adoption peut être aussi demandée par toute personne âgée de plus de vingt-huit ans. Si l'adoptant est marié et non séparé de corps, le consentement de son conjoint est nécessaire à moins que ce conjoint ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté. Article 346 : Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux. […] Article 347 : Peuvent être adoptés : 1° Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ; 2° Les pupilles de l'Etat ; 3° Les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues par l'article 350. […] Article 353 : L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.

Source : http://www.legifrance.gouv.fr Questions : 1. Donner une définition de « filiation ». 2. En principe le lien de filiation est double. Expliquez cette affirmation. 3. La filiation peut-elle être reconnue à deux parents de même sexe ? 4. Identifiez les cinq manières de déterminer ce lien de filiation qui fait entrer l’enfant dans la famille ? La filiation est le lien juridique qui unit l’enfant à son ou ses parents. En principe, ce lien est double, puisque chaque enfant peut avoir un lien de filiation établi avec son père et avec sa mère. Mais en l’état actuel du droit, un enfant ne peut pas avoir deux liens de filiation maternelle établis ou deux liens de filiation paternelle. Il se peut qu’il existe un seul lien de filiation établi dans le cas où un des deux parents n’ait pas souhaité le reconnaître (famille unilinéaire), ou dans le cas où le lien résulte d’un inceste bien que les deux parents aient souhaité le reconnaître. Comment se détermine ce lien de filiation qui fait entrer l’enfant dans la famille ? Ce lien peut s’établir de plusieurs manières : - l’établissement de la filiation par l’effet de la loi à partir de l’acte de naissance : la simple désignation de la mère emporte établissement du lien de filiation entre la mère et l’enfant, dans le cas d’un couple marié, la simple désignation du nom du mari de la mère en tant que père dans l’acte de naissance emporte établissement du lien de filiation entre le père et l’enfant, c’est la « présomption de paternité » (qui ne joue pas dans le cas du pacs, ou du concubinage). Il s’agit de l’établissement de la filiation par l’effet de la loi. - l’établissement de la filiation par reconnaissance : le fait de reconnaître volontairement l’enfant emporte établissement du lien de filiation. Il s’agit de faire une déclaration de reconnaissance à l’état civil. - l’établissement de la filiation par « possession d’état » constatée par un juge : la « possession d’état » est un ensemble de faits qui révèlent le lien de filiation, càd les rapports de filiation entre les parents et l’enfant (telle personne se comporte à l’égard de l’enfant comme son parent, le fait que cet enfant porte son nom du parents etc). => filiation sociologique - l’établissement de la filiation de manière contentieuse à l’issue d’une action en vue d’établir de manière forcée la filiation : dans le cas d’un enfant qui veut faire reconnaître le lien de filiation. L’établissement du lien de filiation dépendra des preuves apportées. (Procédure qui peut se heurter à des difficulté par exemple dans le cas d’un enfant qui souhaiterait faire reconnaître le lien de filiation vis-à-vis d’une mère qui a accouché sous X). - l’établissement de la filiation adoptive par un jugement. Sujet possible : l’affaire Benjamin de 2000 à 2006.

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Doc. 4 : L’évolution considérable du droit de filiation en 40 ans Le droit de la filiation reposait sur la distinction entre la filiation légitime, liée au mariage, et la filiation naturelle, fondée sur la naissance hors mariage, qui entraînait des règles d’établissement et de contestation différentes. Le code civil de 1804 ayant placé la famille au cœur des structures sociales, il en résultait une distinction entre les enfants selon le statut matrimonial des parents. L’enfant naturel « simple » – né de parents tous deux célibataires – avait des droits inférieurs à ceux de l’enfant « légitime » – né de parents mariés entre eux. Par ailleurs, l’établissement de la filiation d’un enfant « adultérin » – dont l’un des parents était marié à une tierce personne – était interdit. Cette distinction entre enfants légitimes et enfants naturels s’est progressivement estompée. La loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation a, en effet, posé le principe de l’égalité des filiations et a permis l’établissement de la filiation adultérine à l’égard du parent marié. Pourtant, les droits de l’enfant adultérin demeuraient inférieurs à ceux d’un enfant légitime. Par exemple, ses droits sur la succession étaient réduits de moitié par rapport au conjoint survivant victime de l’adultère ou les enfants légitimes (anciens articles 759 et 760 du code civil). La Cour européenne des droits de l’homme a condamné cette discrimination fondée sur la naissance dans un arrêt Mazurek contre la France du 1er février 2000. En effet, la Cour a estimé que ces dispositions constituaient une discrimination au sens de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et contrevenaient aux stipulations du premier protocole additionnel à celle-ci, relatif aux biens. En conséquence, la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral a mis fin à toute différence de traitement entre enfants naturels simples et enfants adultérins. La notion d’enfant adultérin a même été abandonnée. Ensuite, la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale a posé, dans l’article 310-1 du code civil, le principe selon lequel « tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans les rapports avec leur père et mère ». Ce même article ajoute qu’ils entrent « dans la famille de chacun d’eux ». […] L’ordonnance du 4 juillet 2005 [rappelle] le principe de l'égalité entre enfants est rappelé et [supprime] la distinction entre enfant naturel et enfant légitime est supprimée. [En effet,] il y avait une différence concernant les actions en justice, selon qu'il s'agissait de filiation naturelle ou légitime, la protection des enfants naturels étant moindre que celle des enfants légitimes. La réforme était donc nécessaire et de nouvelles règles générales ont été édictées par cette ordonnance. […]

Rapport législatif ratifiant l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et modifiant ou abrogeant diverses dispositions relatives à la filiation, n° 770- ASSEMBLÉE NATIONALE, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 avril 2008 ; http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl04-510.html

Question : Identifiez les grandes évolutions du droit de filiation. Evolution considérable de ce droit de filiation en 40 ans : ► Aujourd’hui, ce droit est traversé par le principe d’égalité entre les filiations : On est passé progressivement d’une très grande inégalité entre les enfants nés en mariage et les enfants nés hors mariage (ce qu’on appelait autrefois, la filiation légitime et la filiation naturelle) à une égalité parfaite. - Grand pas avec la loi de 1972 qui a entraîné une égalité entre la filiation légitime et la filiation naturelle simple (celle qui est établie hors mariage mais en dehors de tout adultère). A partir de 1972, une très grande inégalité demeure entre l’enfant adultérin et les autres. - En 2001, la loi qui réforme les droits de succession fait disparaître la discrimination à l’égard des enfants adultérins dans ses droits de successions sous l’impulsion du droit européen à la suite d’une condamnation de la France dans un arrêt du 1er février 2000, qui est l’arrêt Mazurek, qui condamne la France pour ses dispositions discriminatoires vis-à-vis des enfants adultérins. - Ce n’est qu’avec une ordonnance de 2005 que la terminologie « enfants naturels, enfants légitimes » disparaît. ► + Le droit de la filiation a aussi évolué dans sa conception, car on s’intéresse moins à la vérité sociologique qu’à la vérité biologique. Le droit s’efforce de faire coïncider la filiation juridique avec la filiation biologique. Ce qui s’explique par les progrès de la science, par l’évolution des mœurs (l’adultère n’est plus pénalement sanctionné, ce qui a des conséquences sur le droit de la filiation). La « présomption de paternité » dans le mariage existe toujours mais faiblit. Le juge favorise l’accès à la vérité biologique par la possibilité des mener des expertises biologiques. Le recours à la preuve génétique en établissement et en contestation de la filiation est très encadré. Il ne peut se faire que si le juge a rendu une mesure d’instruction en ce sens, il ne peut se faire en dehors du consentement de l’intéressé. Toutefois, ce refus pourra être retenu par le juge comme un aveu, mais ce sera la conviction du juge. Exercice 4 : Etude de cas Concernant les trois cas présentés dans l’exercice 3, en tenant compte des informations tirées des documents 3 et 4, vous discuterez pour savoir quel (s) lien (s) de filiation peut (vent) être établi (s) ? Justifiez votre réponse en vous appuyant sur les références des lois et articles qui prouvent votre réponse.

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2. Le statut de l’enfant mineur Doc. 5 : Maintien d’enfants en centre de rétention : la France condamnée par la CEDH DROITS DE L’ENFANT

Communiqué LDH (Ligue des droits de l’homme) : La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) vient, à partir d’un cas précis, de condamner la France pour le maintien d’enfants mineurs en rétention. L’affaire remonte à août 2007, date à laquelle un couple de ressortissants kazakhs, demandeurs d’asile déboutés et parents de deux enfants âgés de 6 mois et 3 ans, faisait l’objet d’une procédure d’expulsion vers son pays d’origine. Toute la famille avait d’abord été conduite à l’aéroport de Roissy mais, le vol ayant été retardé, elle avait été emmenée au centre de rétention de Rouen-Oissel où le juge des libertés et de la

détention avait ordonné son maintien en rétention pendant quinze jours. Ce n’était ni la première ni la dernière fois qu’un certain nombre d’associations, dont la LDH, avait l’occasion de s’indigner d’un tel traitement infligé à des enfants. Elles en firent même « le procès » lors d’une initiative en mai 2011. De son côté, la Commission nationale de déontologie (CNDS) s’est à plusieurs reprises prononcée contre l’enfermement des enfants en centre de rétention, et la Défenseure des enfants a pris position dans le même sens dans ses rapports de 2008 et 2009. Bien entendu, le gouvernement français, tout à sa politique de « limitation des flux migratoires », n’a jamais pris en compte ces appels, et avait justifié la mesure prise à l’encontre de la famille Popov. Dans son arrêt, la Cour dénonce la violation de plusieurs articles de la Convention des droits de l’enfant, la non-prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, et elle considère que le maintien en rétention de la famille était disproportionné. Elle rappelle par ailleurs que la France est l’un des seuls pays européens à recourir de manière systématique au placement en rétention de mineurs accompagnés. Pour toutes les associations, pour tous les citoyens, qui se battent pour que cessent ces pratiques d’enfermement qui sont nécessairement inhumaines et sources de traumatismes, cette décision est évidemment une bonne nouvelle. La France a ratifié la Convention internationale des droits de l’enfant. Cela signifie notamment que toute politique migratoire, d’ordre public ou encore pénale, doit s’incliner devant l’intérêt supérieur de l’enfant. La CEDH vient de se prononcer à partir d’un cas d’espèce mais son avis met en compte le fonctionnement même du système français. C’est sur cette base que la LDH continuera d’agir pour qu’il n’y ait plus aucun enfant présent en centre de rétention ou en zone d’attente. Paris, le 23 janvier 2012.

Source : http://www.ldh-france.org/Maintien-d-enfants-en-centre-de.html Question : 1. Pourquoi la Cour Européenne des droits de l’homme a-t-elle condamné la France en janvier 2012 ? 2. Quel est le statut de l’enfant pour le droit aujourd’hui ? Justifiez votre réponse. Sujet possible : la rétention des mineurs en France a) L’enfant est devenu un véritable sujet de droit… L’enfant mineur est un véritable sujet du droit. Au plan national, sous l’impulsion des conventions internationales, l’intérêt supérieur de l’enfant est mis en avant. Doc. 6 : L’histoire des droits de l’enfant C’est à la fin du 19ème siècle seulement que l’enfant commence à être considéré comme un sujet de droit et non plus comme un objet. La notion de « droit de l’enfant » apparaît. La loi du 24 juillet 1889, dite loi Roussel, entend protéger les enfants maltraités et moralement abandonnés. La loi de 1898 prévoit l’aggravation de la peine lorsque l’auteur du délit est l’ascendant ou le gardien de l’enfant.

Au 20ème siècle, on reconnaît des droits à l’enfant. Il est considéré comme un individu à part entière. La loi de 1945, relative à la création de l’aide sociale à l’enfance,

construit le système français de la protection de l’enfance. Le 10 juillet 1989, la loi relative à la protection des mineurs et à la

prévention des mauvais traitements est votée. Elle a pour effet de redéfinir et de soutenir le travail des professionnels de l’enfance. Le 20 novembre 1989, la Convention Internationale des Droits de

l’Enfant, proclamée par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, énonce au travers de 54 articles les droits fondamentaux de l’enfant. En 1995, le Parlement français décide de faire du 20 novembre « La

journée nationale de défense et de promotion des droits de l’enfant ».

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Plus récemment, divers textes sont venus enrichir la législation en faveur des enfants. La loi du 17 juin 1998, relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs, comporte deux

volets : le suivi socio-judiciaire des délinquants sexuels et le renforcement de la défense et de la protection des victimes. L’enregistrement audiovisuel de l’enfant peut se faire au cours de l’enquête avec le consentement de l’enfant ou de son représentant légal.

La loi du 2 janvier 2004, relative à l’accueil et à la protection de l’enfance prévoit, entre autre, la création de l’ONED (l’Observatoire National de l’Enfance en Danger) ainsi que de nouvelles dispositions relatives au signalement des actes de maltraitance par les professionnels soumis au secret. La loi du 9 mars 2004 porte sur l’adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Elle prévoit notamment l’allongement des délais de

prescription des infractions sexuelles commises sur des mineurs, et la création du fichier judiciaire national des auteurs d’infractions sexuelles. La loi du 5 mars 2007 réforme la protection de l’enfance et confie au Conseil Général la responsabilité d’assurer le recueil, le traitement et

l’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger. Elle fait de la prévention un des axes majeurs du dispositif de protection de l’enfance. Elle aménage le secret professionnel et instaure la primauté de la protection administrative sur la protection judiciaire.

Source : D’après http://www.enfance-et-partage.org/spip.php?article31 et UNICEF Question : Montrez que l’enfant est devenu un véritable sujet de droit. La progression des droits de l’enfant, l’enfant est devenu un sujet de droit : Dans le cadre du droit romain, l’enfant était considéré comme une chose, il était placé sous la puissance paternelle. Notons que la puissance paternelle n’a disparu qu’en 1970 et a été remplacé par l’autorité parentale. La place de l’enfant évolue dans la seconde moitié du XVIIIème siècle en même temps que l’évolution de la famille, notamment avec le recentrage de la famille sur la famille nucléaire : passage de la famille élargie à la famille nucléaire. Il faudra attendre un siècle pour que l’on songe à protéger l’enfant. Au plan pénal, c’est une loi de 1898 qui a réprimé les actes de violences commis par les parents sur leurs enfants. L’ordonnance de 1945 crée un régime particulier pour les mineurs délinquants en vue de les protéger et le juge pour enfant. L’évolution de l’intérêt accordé à l’enfant n’a fait que progresser et donc les droits des enfants qui leur sont reconnus pour le protéger, pour son éducation, pour son épanouissement. Aujourd’hui, ils ne sont plus considérés comme des objets, comme des choses. (Limites : législation sur les bébés médicaments => sujet possible : Un bébé médicament est-il un objet ou un être vivant (sujet de droit ?)). b) … mais qui reste frappé d’une incapacité de principe liée à sa minorité. Doc. 7 : Quelques articles extraits du Code Civil concernant le statut de mineur en France Article 388 : Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. Article 389 : Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, ceux-ci sont administrateurs légaux. Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale. Article 389-3 : L'administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes. Article 1123 : Toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi. Article 1124 : Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi : Les mineurs non émancipés ; Les majeurs protégés au sens de l'article 488 du présent code. Question : Justifier le titre « l’enfant reste frappé d’une incapacité de principe liée à sa minorité » L’enfant est frappé d’une incapacité d’exercice : il a des droits mais il ne peut les exercer. Notons qu’il ne peut en principe conclure un contrat mais il y a des exceptions. Par exemple il peut agir seul pour les actes d’usage courants tels que l’achat de places de cinéma, de fournitures scolaires. L’autonomie juridique du mineur semble se limiter aux actes d’usage courant. Jurisprudence : Civ. 1re, 9 mai 1972, Bull civ. n°122, Gaz. Pal. 1972. 2. 871 Si le mineur peut passer seul des actes de la vie courante, il ne saurait en être ainsi des actes tels que l’achat d’une voiture automobile. Pour les décisions qui le concernent intimement, il a un pouvoir de décision, ou il a tout le moins un pouvoir d’être associé aux décisions qui seront prises (questions qui concernent l’état de santé du mineur ou la reconnaissance de l’enfant du mineur). Sous l’impulsion du droit international, la loi française a transposé des dispositions de la convention de New York, le mineur capable de discernement a la possibilité d’être entendu dans toutes les procédures judiciaires qui le concernent. Exceptionnellement, le mineur peut être émancipé ( = accéder à la pleine capacité avant ses 18 ans) à partir de 16 ans, soit à la demande des parents ou du mineur, cela suppose une décision du juge qui sera pris en fonction des motifs. Cela peut être envisagé dès lors que le mineur travaille. Deux lois récentes diminuent les incapacités du mineur : - une loi de 2010 permet au mineur de 16 ans de créer une EURL - une loi de 2011 permet au mineur de 16 ans de créer une association. Sujets possibles : loi de 2010 ou loi de 2011

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c. L’exercice des droits des mineurs et l’autorité parentale Les parents titulaires de l’autorité parentale exercent les droits des mineurs. L'autorité parentale est l'ensemble de droits et de devoirs des parents exercés dans l’intérêt de l’enfant jusqu’à sa majorité ou son émancipation. L’autorité parentale comporte notamment le droit et le devoir : • de protéger l’enfant, de le nourrir, de l’héberger, d’assurer son éducation, de veiller à sa santé, sa sécurité et sa moralité • de fixer sa résidence, de contrôler ses déplacements, de choisir son orientation scolaire et, le cas échéant, sa religion… En principe, l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents. Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut décider de la confier à un seul parent. Il s’agit de protéger l’enfant. La protection de l’enfant est donc en premier l’œuvre des parents, mais ces derniers agissent sous le contrôle de l’Etat. En cas de défaillance des parents, le juge peut mettre en place des mesures d’assistance éducative, ordonner un retrait de l’autorité parentale, ordonner une délégation de l’autorité parentale à un tiers, peut ouvrir une tutelle si les deux parents sont décéder ou si les deux parents ont perdu l’autorité parentale. En principe, les deux parents exercent l’autorité parentale même en cas de séparation. Cela étant, dans le cas la recomposition familiale, on s’interroge sur le statut du beau-parent qui va peut être élever en partie l’enfant, ou même à l’exercice de cette autorité dans le cadre d’un couple homosexuel. Doc. 8 : La délégation partage de l'autorité parentale

[10 février 2012] Caroline Mécary est avocate au barreau de Paris. Elle a participé depuis une quinzaine d'années à différents procès concernant les droits des couples homosexuels. Femme politique, élue conseillère régionale en Île-de-France, elle est également l’auteur de nombreux ouvrages. Elle répond à nos questions sur « le droit à une vie familiale normale » et les progrès à accomplir en ce domaine. Qu’est-ce que la délégation partage de l’autorité parentale de l’article 377 du Code civil ?

Depuis une loi de 2002 (n° 2002-305 du 4 mars 2002), la délégation partage de l’autorité parentale a été simplifiée. C’est une procédure qui permet aux père et mère, ensemble ou séparément, de demander volontairement au juge aux affaires familiales (JAF) à ce que leur autorité parentale soit déléguée à un tiers, membre de famille ou non. Cette procédure, qui a été voulue par le législateur afin de donner un statut aux beaux-parents, est utilisée aujourd’hui par les couples de femmes et les couples d’hommes qui élèvent ensemble un enfant. En effet, dans la quasi-totalité de cas, les enfants, qui sont élevés par deux femmes ou par deux hommes, n’ont de lien de filiation qu’à l’égard d’un seul adulte, la mère ou le père (en cas de gestation pour autrui). Les partenaires du parent n’ont aucun lien juridique avec l’enfant, même si celui-ci est venu au monde dans le cadre d’un projet commun. L’enfant de ces couples est donc moins bien protégé juridiquement qu’un enfant qui est né dans le cadre hétérosexuel, puisque dans ce cadre-là il a juridiquement deux parents. La délégation partage de l’autorité parentale permet de déléguer l’autorité parentale à ce tiers, en l’occurrence la compagne ou le compagnon, qui pourra exercer les prérogatives de l’autorité parentale jusqu’à la majorité de l’enfant. Il ne s’agit en aucune manière de l’établissement d’un lien de filiation, mais uniquement du partage de l’autorité parentale. Cela signifie que le délégataire ne peut pas transmettre son nom, il ne peut pas transmettre son patrimoine à l’enfant ; plus précisément il peut le faire mais la transmission sera taxée comme entre étrangers (abattement de 1500€ et droit au Trésor de 60 %). Les juridictions françaises permettent-elles l’application de cet article aux parents homosexuels ? Depuis l’entrée en vigueur de la loi, il y a d’abord eu de nombreuses hésitations, certaines juridictions acceptaient le partage de l’autorité parentale au sein d’un couple homosexuel, tandis que d’autres la refusaient. C’est un arrêt de la Cour de cassation du 24 février 2006 qui a validé la procédure de délégation partage de l’autorité parentale au sein d’un couple de femmes. Depuis, les juridictions prononcent des délégations partage de l’autorité parentale, aussi bien pour des couples d’hommes que pour des couples de femmes. On assiste depuis 2009 à une évolution sur la manière dont les juridictions acceptent cette délégation partage de l’autorité parentale. Avant 2009, les juridictions exigeaient qu’il soit rapporté la démonstration que le parent qui délègue son autorité parentale était indisponible, généralement pour des déplacements professionnels. Mais depuis 2009, on assiste à une très nette évolution, puisqu’aujourd’hui les juridictions n’exigent plus qu’il soit rapporté la preuve matérielle d’une indisponibilité du parent délégant. C’est un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 16 juin 2011, qui dit très clairement que lorsqu’un enfant n’a de filiation établie qu’à l’égard de sa mère, cette situation constitue une circonstance en soi qui exige le partage de l’autorité parentale. Cette décision a été réitérée par la cour d’appel de Paris dans deux arrêts du 20 octobre 2011 et dans l’intervalle de nombreuses juridictions de première instance se sont positionnées de la même manière. La cour d’appel de Paris va même plus loin, puisque dans une décision inédite du 1er décembre 2011, elle a admis la délégation partage de l’autorité parentale au sein d’un couple de femmes séparées ; situation qui n’avait pas encore été examinée par les juridictions et à laquelle en l’espèce la cour d’appel a répondu positivement. Le fondement de cette évolution est-il à rechercher dans le droit à une vie familiale normale ? Dans l’intérêt de l’enfant ? L’évolution de la jurisprudence telle qu’elle m’apparaît aujourd’hui, trouve sa source dans une application plus neutre des textes applicables (art. 377, al. 1er et 377-1, al. 2 C. civ.).

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L’intérêt de l’enfant est parfois avancé lorsqu’on lit la motivation des juridictions. En revanche, le droit à mener une vie familiale normale n’est jamais invoqué par les juridictions, même s’il peut l’être par les conseils des requérants. Quels autres dispositifs du droit de la famille pourraient être ouverts au couple homosexuel ? La situation des enfants qui sont élevés par deux femmes et par deux hommes est sur le plan juridique précaire, puisqu’aujourd’hui ils ne peuvent être bénéficiaires que d’une délégation partage de l’autorité parentale. Or, je rappelle que celle-ci disparaît à la majorité de l’enfant. Au regard de mon expérience et des demandes émises par les différentes personnes qui me sollicitent, il serait juste pour les couples de femmes ou d’hommes qui ont choisi d’avoir ensemble un enfant, de permettre à l’adulte qui n’est pas juridiquement le parent, de pouvoir adopter l’enfant dans le cadre d’une adoption simple, c’est-à-dire d’une adoption qui n’efface pas le lien de filiation entre l’enfant et son parent d’origine, mais s’ajoute à ce lien de filiation d’origine. Cette possibilité existe déjà dans le droit français, mais elle est réservée aux couples mariés. Or, comme vous le savez, les couples de femmes ou d’hommes n’ont pas le droit de se marier pour l’instant en France. Il faudrait donc, soit ouvrir le mariage civil à tous les couples — ce qui entraînerait à la fois l’ouverture de l’adoption plénière et conjointe, à tous les couples, ainsi que la possibilité d’adopter l’enfant du partenaire sans difficultés dans le cadre d'une adoption simple —, soit modifier le texte applicable à l’adoption simple en la permettant au sein de couples non mariés et ce quelle que soit l’orientation sexuelle des membres de ce couple non marié. Par ailleurs, il serait souhaitable de simplifier la procédure de délégation partage de l’autorité parentale, qui présente une lourdeur certaine notamment à Paris où le parquet juge nécessaire de mener des investigations parfois très intrusives (et vraiment inutile dans ce type de dossier) alors que dans le même temps ces investigations sont totalement inexistantes dans de très nombreuses juridictions. Il y a donc une différence de traitement des dossiers en fonction de la juridiction saisie et donc une rupture d’égalité de traitement des citoyens à laquelle il convient de mettre fin.

actu.dalloz-etudiant.fr/focus-sur/article/…/1507fb7d4f88a4c98a8b771daf241b34.html 1/2 Questions : 1. Qui peut exercer l’autorité parentale aujourd’hui ? Vous présenterez votre réponse de manière synthétique et précise en utilisant le vocabulaire juridique ainsi qu’en précisant les références des lois et articles qui prouvent votre réponse. 2. Quel est le rôle du JAF en matière de délégation de l’autorité parentale ? 3. L’évolution de la loi relative à l’exercice de l’autorité parentale introduit-elle plus d’égalité des citoyens selon Me Caroline Mécary ? Justifiez votre réponse. En principe le ou les parents qui sont les administrateurs légaux exercent seul ou conjointement l’autorité parentale. Depuis 2002, une loi prévoit une délégation de l’autorité parentale partagée pour les besoins de l’éducation de l’enfant, cela permet de déléguer à un tiers les prérogatives essentielles de l’autorité parentale pour la gestion quotidienne tout en précisant que les parents ne sont pas dessaisis de leur autorité parentale. Cette délégation est possible pour le compagnon homosexuel. C’est un arrêt de la Cour de cassation du 24 février 2006 qui a validé la procédure de délégation partage de l’autorité parentale au sein d’un couple de femmes. Des circonstances particulières sont exigées comme la preuve matérielle d’une indisponibilité du parent délégant, preuve qui n’est plus exigées par les juridictions depuis 2009. En 2011, les juridictions assouplissent encore la procédure puisqu’un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris dit très clairement que lorsqu’un enfant n’a de filiation établie qu’à l’égard de sa mère, cette situation constitue une circonstance en soi qui exige le partage de l’autorité parentale. Par conséquent, l’autorité parentale peut aujourd’hui être déléguée à un tiers (beau-parent, ou compagnon homosexuel…) sur décision du JAF qui statue selon le principe de « l’intérêt de l’enfant ». Le JAF contrôle les conditions de la délégation et le choix des tiers. Il peut refuser la délégation s'il l'estime contraire à l'intérêt de l'enfant.

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Terminale L –Spécialité « Droit et grands enjeux du monde contemporain » - Chapitre : L’évolution de la famille

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Encart : Pourquoi créer un juge spécifiquement dédié à la famille ? Le rôle du Juge aux Affaires Familiales : le JAF Le juge aux affaires familiales est un juge du tribunal de grande instance, délégué par le président aux affaires de la famille. Il peut y avoir plusieurs juges aux affaires familiales par tribunal de grande instance. Le juge aux affaires familiales est compétent, en cas de séparation des parents (divorce, séparation de corps, fin du concubinage ou dissolution du pacte civil de solidarité), sur les questions relatives, aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Il peut être saisi par l'un des parents ou par le ministère public (pouvant être lui-même saisi par un tiers, parent ou non). Le juge doit veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prendre des mesures afin de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun des parents. Il peut décider que l'autorité parentale sera exercée, soit en commun par les 2 parents (en règle générale), soit par l'un des parents (en cas de circonstances particulières). Le juge fixe également la résidence de l'enfant et les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement. En cas de séparation, les parents peuvent, de leur propre initiative ou à la demande du juge, rédiger une convention par laquelle ils fixent, les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Le juge peut décider d'homologuer la convention ou peut refuser de le faire s'il constate que le consentement des parents n'a pas été donné librement ou que l'intérêt de l'enfant n'y est pas suffisamment préservé. Les parents doivent contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de leurs ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation peut se poursuivre lorsque l'enfant est majeur. La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants peut être versée sous forme d'une pension alimentaire. Elle est due par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Cette contribution est fixée soit par le juge, soit par la convention homologuée. La pension alimentaire peut, être servie en tout ou partie sous forme d'un droit d'usage ou d'habitation, ou prendre la forme en tout ou partie d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. La pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, par le versement d'une somme d'argent à un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit (droit d’utiliser la chose, d’en percevoir les fruits mais non celui d’en disposer - Dalloz) ou l'affectation de biens productifs de revenus.

Question : Relevez les domaines d’intervention du JAF. Il est compétent, en cas de séparation des parents (divorce, séparation de corps, fin du concubinage ou dissolution du pacte civil de solidarité). Il intervient également sur les questions relatives, aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Partie 2 : La transmission du patrimoine de la famille Au décès d'un membre de la famille se pose la question de la transmission du patrimoine du défunt, de l’héritage. Celui-ci est régi par le droit des successions. Bien évidemment, que l’on soit marié, pacsé ou concubin, les droits de succession sont diffèrents. De plus, il existe différents régimes matrimoniaux, différentes options possibles dans la convention de PACS, et dans le concubinage qui n’offrent pas les mêmes droits de successions. L’une des questions qu’il faut se poser en matière de succession concerne la personne que le défunt souhaite protéger. Souhaite-t-il protéger le conjoint survivant pour qu’il puisse se maintenir dans le logement ? ou protéger la transmission de ce patrimoine à l’intention d’ascendants ou de descendants ? Si le défunt a des enfants issus d’un premier et d’un second mariage, souhaite-t-il faire répartir le patrimoine de manière équitable ? Souhaite-t-il faire des différences ? Dans cette partie, nous envisagerons la transmission du patrimoine de la famille à partir d’un cas particulier : le règlement de la succession dans le cadre d’une famille dont le couple est marié sous le régime matrimonial de droit commun : le mariage en communauté réduite aux acquêts, celui-ci concernant 80% des couples mariés. Exercice 5 : Mise en situation et organisation d’une succession si le couple est marié. Malheureusement votre conjoint décède. Depuis vingt ans, votre couple est marié en communauté de biens réduite aux acquêts1. Vous avez trois enfants encore mineurs avec lesquels vous vivez dans un joli appartement meublé en ville d’une valeur de 200 000 euros dont vous êtes tous les deux propriétaires. Le crédit immobilier n’est pas totalement remboursé, le montant des échéances restant dues est de 10 000 euros. En outre, votre conjoint est propriétaire d’une maison à la montagne depuis une donation entre vifs effectuée par ses propres parents, il s’agit d’une résidence secondaire dans laquelle vous avez passé régulièrement vos vacances, sa valeur est estimée à 180 000 euros. Malgré le soutien de vos beaux-parents dans cette rude épreuve, vous vous interrogez sur vos droits en matière de succession en sachant qu’aucun testament n’a été rédigé. 1. C'est le régime de droit commun, celui auquel on est soumis si on ne fait pas de contrat de mariage. Chaque époux conserve la propriété des biens dont il était déjà propriétaire avant le mariage ainsi que de tous ce qu'il pourra recevoir en succession, legs ou donations. C'est ce qu'on appelle les "biens propres". Tous les biens acquis par les deux époux au cours de leur mariage sont les "biens communs" ou "acquêts". Ce régime se compose de trois masses de biens : les biens propres de la femme, les biens propres du mari et les biens communs aux deux époux. Questions : Avant de vous intéresser à ce cas, il faut préciser quelques éléments : 1. Qu’est que le régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts ? 2. Qu’est ce qu’un patrimoine ? 3. Identifiez les trois différentes modalités de transmission du patrimoine.

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Ceci étant précisé, intéressez vous maintenant à la mise en situation ci-dessus : 4. Compte tenu des informations disponibles, de quoi se compose le patrimoine qui va faire l’objet de la succession ? Identifiez les biens propres de chacun des conjoints, et les biens communs. 5. Comment s’organise la succession de votre conjoint décédé ? 6. A l’issue de la succession, pouvez-vous conserver votre niveau de vie ? Document 9 : Succession légale et régime matrimonial de droit commun L’époux survivant a des droits qui résultent, d’une part de son régime matrimonial [de la communauté réduite aux acquêts], d’autre part de sa qualité d’héritier de son conjoint décédé. ►Droits résultant du régime matrimonial 1. Le conjoint survivant récupère ses biens propres Il s’agit, pour l’essentiel : - des biens dont il était propriétaire avant son mariage ; - des biens reçus pendant le mariage par héritage, donation ou testament, sauf si la donation ou le testament prévoit que le bien sera commun ; - des biens acquis durant le mariage, majoritairement financés avec des fonds propres et déclarés comme biens propres dans l’acte d’acquisition. 2. Le conjoint survivant a droit à la moitié de l’actif net de la communauté L’actif net = biens communs – dettes de la communauté Constituent des biens communs tous les biens créés ou acquis pendant le mariage, autrement que par héritage ou par donation. L’actif de la communauté est diminué de ses dettes, c’est-à-dire des dettes nées durant le mariage à l’exception de celles attachées à des biens propres ou celles contractées dans l’intérêt personnel de l’un des époux. Le conjoint survivant et la succession du défunt reçoivent chacun la moitié de la valeur de l’actif net. […] ►Droits résultant de sa qualité d’héritier L’époux survivant hérite de son conjoint. Il bénéficie en outre de droits spécifiques sur son logement. 1. Droit de jouissance de son logement et du mobilier durant l’année qui suit le décès Ce droit est automatique ; il ne peut pas être supprimé. Il existe que les époux soient propriétaires ou locataires. Il n’en va autrement que si : - le défunt était seulement usufruitier du logement ; - le logement est la propriété d’une société civile. […] 2. Droit à une fraction de la succession de son conjoint La succession comprend : - les biens propres du défunt ; - la moitié de l’actif net de la communauté (voir ci-dessus). L’étendue des droits du conjoint survivant dépend des héritiers avec lesquels il est en concours. L’option pour la totalité de la succession en usufruit est toujours la plus avantageuse pour le conjoint survivant qui, ainsi, maintient son niveau de vie. A l’inverse, elle est désavantageuse pour les enfants.[…] Si le conjoint opte pour le quart en pleine propriété, le calcul de ses droits nécessite plusieurs opérations complexes réalisées par le notaire. Il faut notamment tenir compte de la part réservée des enfants sur laquelle le conjoint ne peut pas exercer de droits en pleine propriété. […] Lorsque le défunt ne laisse aucun descendant, son conjoint survivant a la qualité d’héritier réservataire pour un quart de la succession. A hauteur de ce quart, il ne peut pas être déshérité.[…]

Source : Les « conférences e-experts MAIF » disponibles sur le site : http://www.maif.fr/ensavoirplus/conferences-experts-prevoyance/web-conference-3.html

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1. En l'absence de contrat de mariage, les époux sont soumis d'office au régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Sinon, ils peuvent aussi s'adresser à un notaire pour adopter un autre régime (la séparation de biens, la communauté universelle, la participation aux acquêts) ou pour insérer des clauses spéciales dans le cadre du régime légal. Chaque époux conserve la propriété des biens dont il était déjà propriétaire avant le mariage ainsi que de tous ce qu'il pourra recevoir en succession, legs par testament ou donations. 2. Le patrimoine est l’ensemble des droits (ce qu’il possède = actif) et des obligations (ce qu’il doit, c'est-à-dire ses dettes =passif) dont la personne est titulaire. 3. L’organisation d’une succession, c'est-à-dire la transmission du patrimoine peut se faire de deux grandes manières : la succession légale (dévolution légale de la succession ou dévolution successorale ab intestat) : La succession résulte de la loi. La succession volontaire (dévolution successorale volontaire) : Elle se définit par la part de liberté laissée au défunt par la loi pour privilégier tel ou

tel héritier. Elle peut prendre deux formes : - la donation : Une donation est un contrat par lequel le donateur transfère la propriété d'un bien à une personne appelée donataire. - le testament (legs) : Une personne (appelée testateur) rédige un acte dans lequel il lègue des biens déterminés à son conjoint ou à d'autres personnes. 4. Dans notre exemple, le patrimoine qui fait l’objet de la succession se compose : - de droits :

- les biens propres du défunt : la résidence secondaire estimée à 180 000 euros transmis en donation au cours du mariage. Les donateurs sont les parents. Le donataire est le défunt. - les biens communs : l’appartement meublé dont les époux sont propriétaires tous les deux, sa valeur est de 200 000 euros.

- d’obligations : les échéances restant dues pour rembourser l’emprunt de la maison qui s’élèvent à 10 000 euros. 5. Etant marié sous le régime de droit commun sans testament, la succession s’organise de la manière suivante : Le conjoint survivant a droit à la moitié de l’actif net de la communauté, soit (200 000 – 10 000) / 2= 95 000 euros. En tant qu’héritier de son conjoint, le conjoint survivant a le droit à une fraction de la succession du défunt qui dépend des héritiers avec lesquels il concourt (descendants et ascendants). Les droits du conjoints et des descendants qui sont tous issus du couple sont les suivants :

- Le conjoint choisit d’avoir ¼ en pleine propriété de la succession de son conjoint (droit d'utiliser le bien, d'en percevoir les revenus et d'en disposer), les deux enfants récupère ¾ en pleine propriété.

- Ou le conjoint choisit l’usufruit (droit d'utiliser un bien, d'en percevoir les revenus (loyers par exemple), sans avoir le droit d'en disposer (le détruire ou le vendre), les trois enfants ont alors la nue-propriété du patrimoine du défunt (droit de disposer d'un bien, mais pas de l'utiliser (en avoir la jouissance), ni d'en percevoir les revenus).

Notons que dans le droit des successions, en France, il existe une réserve héréditaire (ou légale) : c’est une portion de la succession réservée par la loi à certains héritiers protégés. Les enfants occupent la première place dans l’ordre de la succession. Aujourd'hui, il n'y a plus de distinction entre les enfants légitimes, naturels, adultérins ou adoptifs. Tous ont les mêmes droits successoraux. La réserve héréditaire est la partie du patrimoine d'une personne dont elle ne peut disposer librement parce qu'elle est destinée à certains héritiers. Dans le cas, où le défunt laisse des descendants, les bénéficiaires de la réserve héréditaire sont les descendants (les enfants, petits-enfants…) légitimes, naturels ou adoptifs, la réserve héréditaire est de 3/4. Dans notre exemple sans testament : ¾ de la succession du défunt doit être réparti de manière équitable entre les trois enfants, soit ¼ chacun. La quotité disponible est la part de son patrimoine dont une personne peut disposer librement (par donation de son vivant ou par legs). 6. Le conjoint survivant a le droit de jouissance du logement et du mobilier durant l’année qui suit le décès. Mais il peut aussi conserver son niveau de vie en optant pour l’usufruit de la succession de son conjoint. Ainsi il peut vivre dans le logement jusqu’à la fin de ses jours et continuer d’aller en vacances dans la résidence secondaire à la montagne.

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BILAN - L’essentiel du chapitre : « L’’évolution de la famille»

Complétez la synthèse à l’aide des mots suivants (attention la liste contient deux mots intrus) : alliance, autorité parentale, chose, concubinage, égalité entre les filiations, enfants, homoparentale, juge aux affaires familiales, mariage, PACS, parenté, recomposée, réserve héréditaire, unions de droit, unions de fait « La famille est une des valeurs essentielles sur laquelle est fondée notre société » (Loi de juillet 1994). Elle remplit des fonctions d’intérêt général, c’est pourquoi elle intéresse la société et donc le droit. Les modèles de famille naissent dans les faits et le droit doit venir s’y adapter, en particulier lorsque les rapports familiaux deviennent conflictuels : partage des biens, garde des enfants etc. Mais dans certains cas, le droit fixe des modèles car le droit reflète souvent les valeurs de la société dans laquelle on vit. Notons qu’il n’existe pas qu’un seul modèle familial dans notre société. La famille est même devenue multiforme, elle peut être nucléaire, étendue ou élargie, adoptive, recomposée, monoparentale ou homoparentale. Dans les sociétés modernes, la famille se diversifie de manière importante avec la montée de l’individualisme. C’est pourquoi il n’existe pas de définition légale de la famille. Le Code civil se limite à citer les droits et les obligations des époux. Notons toutefois, que pour le Code civil, la famille, c’est celle qui est fondée sur la parenté et l’alliance. (1) La parenté est un lien issu du sang, de la filiation. (2) L’alliance est le lien de famille fondé sur le mariage. Le Code civil a donc une vision relativement restrictive de la famille, ce qui s’explique par la réticence à permettre au concubinage ou au PACS d’entrer pleinement dans le code civil comme lien d’alliance, notamment parce que cela permettrait aux personnes de même sexe de fonder une famille au sens d’avoir des enfants. La question de la famille (3) homoparentale, encore sujette à controverses dans notre société, constitue l’un des enjeux du droit de la famille du monde contemporain. Dans le droit français, il existe deux types d’union : les (4) unions de fait, à savoir le concubinage et les (5) unions de droit telles que le PACS et le mariage. Le concubinage n’implique aucun statut juridique. Le PACS et le mariage reposent sur un statut juridique qui définit les rapports personnels entre les membres du couple, les rapports patrimoniaux entre eux et avec les tiers. Dans notre société, l’institution du mariage hétérosexuel est ébranlée par la montée de l’individualisme. Le souci de liberté entraîne des pressions populaires pour la légalisation du mariage homosexuel, la baisse du nombre de mariages, l’augmentation des divorces et l’augmentation du nombre de pacsés aussi bien chez les personnes de même sexe que les sexes opposés. Par souci de liberté, dans le (6) PACS il n’y a pas de devoir de fidélité. Pour se séparer, pas de motif à donner ni de conséquences à gérer. Par souci de protéger le conjoint survivant : l’époux survivant reçoit une partie de la succession de son conjoint alors que le pacsé n’a aucun droit sur les biens de son partenaire décédé. Dans les deux formes d’union de droit, on retrouve un devoir de solidarité : les pacsés et les mariés se doivent « aide matérielle et assistance réciproque », la forme d’union la plus libre étant bien sûr le (7) concubinage. Dans la famille, le lien de filiation établit la relation entre le parent et l’enfant en imposant des droits et des devoirs du parent et de l’enfant. En principe, ce lien est double, puisque chaque enfant peut avoir un lien de filiation établi avec son père et avec sa mère. Mais en l’état actuel du droit, un enfant ne peut pas avoir deux liens de filiation maternelle établis ou deux liens de filiation paternelle. Dans le droit français, le lien de filiation peut s’établir de plusieurs manières par l’établissement de la filiation par l’effet de la loi à partir de l’acte de naissance, par reconnaissance, par « possession d’état » constatée par un juge, de manière contentieuse à l’issue d’une action en vue d’établir de manière forcée la filiation ou par jugement lors de l’établissement de la filiation adoptive. Aujourd’hui, ce droit est traversé par le principe (8) d’égalité entre les filiations. On est passé progressivement d’une très grande inégalité entre les enfants nés en mariage et les enfants nés hors mariage (ce qu’on appelait autrefois, la filiation légitime et la filiation naturelle) à une égalité parfaite, notamment grâce à la loi de 1972. Notons qu’en outre, l’enfant mineur est devenu un véritable sujet du droit, il n’est plus considéré comme une (9) chose, notamment sous l’impulsion des conventions internationales. Désormais, l’intérêt supérieur de l’enfant est mis en avant. Toutefois, il reste frappé d’une incapacité de principe liée à sa minorité. Ce sont donc les parents titulaires de (10) l’autorité parentale qui exercent les droits des mineurs. Celle-ci correspond à l'ensemble de droits et de devoirs des parents exercés dans l’intérêt de l’enfant jusqu’à sa majorité ou son émancipation. Elle comporte notamment le droit et le devoir de protéger l’enfant, de le nourrir, de l’héberger, d’assurer son éducation, de veiller à sa santé, sa sécurité et sa moralité. En principe, elle est exercée conjointement par les deux parents. Cela étant, dans le cas la recomposition familiale ou de l’homoparentalité, on s’interroge sur le statut du beau-parent ou du compagnon vis-à-vis de l’enfant. Depuis 2002, une loi prévoit une délégation de l’autorité parentale partagée pour les besoins de l’éducation de l’enfant. C’est le (11) juge aux affaires familiales qui veille à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit préservé. Il est donc compétent, sur les questions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mais également en cas de séparation des parents (divorce, séparation de corps, fin du concubinage ou dissolution du pacte civil de solidarité). Au décès d'un membre de la famille se pose la question de la transmission du patrimoine du défunt, de l’héritage. Celui-ci est régi par le droit des successions. Pour déterminer qui va hériter d'une personne défunte, il faut appliquer les règles strictes de la "dévolution successorale". En effet, c'est en fonction de leur lien de parenté que les héritiers du défunt vont être classés, selon une hiérarchie bien établie. Les enfants du défunt sont les premiers à recueillir la succession de leur parent. Ils viennent tous à égalité entre eux qu'ils soient nés de parents mariés ou non, qu'ils aient été adoptés ou non, et quel que soit leur ordre de naissance. Une succession se répartit en une (12) réserve héréditaire et une quotité disponible. L'une préserve les droits des héritiers réservataires (les enfants en priorité, ou le cas échéant, le conjoint survivant). L'autre relève de la liberté de donner une partie de ses biens (le défunt est donc libre de disposer de la quotité disponible comme il le souhaite soit par legs ou par donation). Ainsi, grâce à cette quotité disponible, il sera possible au défunt, d'avantager encore plus des héritiers réservataires au détriment d'autres, qui auront automatiquement une part dans la succession. Mais aussi d'avantager des personnes qui n'auraient eu aucun droit dans la succession, car ils ne sont pas considérés par la loi comme des héritiers potentiels (ex. : proches, pacsés, concubins, etc). (13) Les enfants sont privilégiés dans la succession de leurs parents, en effet, ces derniers ne peuvent les déshériter. Ils excluent donc, toutes les autres personnes de la famille, sauf le conjoint.