Chap 8 la grande souillure et le bain de purification

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CHAPITRE 8 : LE BAIN DE PURIFICATION (AL GHOUSL) ET LES DISPOSITIONS RELATIVES A CELUI QUI EST EN ETAT DE GRANDE SOUILLURE (AL DJOUNOUB) Le « hadath » (état d’impureté rituel) est de deux catégories : - le petit qui nécessite uniquement le woudoû - le grand qui nécessite le lavage de tout le corps. « Al djounoub » est toute personne qui a eu un rapport charnel ou dont le maniy (sperme) est sorti (avec éjaculation). Hadith 94 : On rapporte d’Abî Sa’ïd Al-Khoudrî - ال عنه تع ه رضي- que le Prophète - عليه و سلم صلى- a dit : « L’eau (du ghousl) a pour cause l’eau (le maniy) ». [Hadîth rapporté par Mouslim. Mais la version originale est de Al-Boukhârî] ا يد ي ع س ي أ ن ع ي ي ر د - ال عنه ه تع ل رضي ال- ق ال: ا ول س ر ال ق ي ه ل ل- عليه و سلم صلى ا- « ن ي م اء م ل ا ا ي اء م ل» . [ م ي ل س م اه و ر] - La première eau citée dans ce hadith est c’est celle de la purification ; la deuxième eau c’est le maniy (sperme), comme Allah l’a appelée : ٍ قِ افَ دٍ اءَ مْ نِ مَ قِ لُ خَ قِ لُ خّ مِ مُ انَ سْ نِ اِ رُ ظْ نَ يْ لَ ف« Que l’homme regarde d’où il a été créé, il a été créé d’une eau qui jaillit ». 1. le sens de ce hadith c’est que le ghousl ne devient obligatoire qu’avec la sortie du maniy. Ceci était au début de l’islam, c’est à dire que même si quelqu’un avait un rapport charnel avec son épouse il n’avait pas à faire le ghousl, sauf s’il y avait la sortie du maniy, puis ceci a été abrogé 2. il y a ici la preuve que dès qu’il y a la sortie du mani y le ghousl devient obligatoire que se soit après un rapport, des embrassades, un regard, ou une pensée tant que cette sortie se fait avec un plaisir (chahwah). Mais si le maniy sort suite à une maladie de la personne, il n’est pas nécessaire de faire le ghousl, mais il faut juste faire le woudoû, car l’eau qui nécessite le ghousl est celle qui jaillit (almâ- ouddâfiq) comme Allah le dit dans le verset cité plus haut. Mais si le maniy sort de quelqu’un qui dort, il faut faire le ghousl : si quelqu’un dort et en se réveillant il voit du maniy, il doit obligatoirement faire le ghousl même s’il ne se souvient pas du rêve car celui qui dort parfois ne sent rien. Conclusion : - Lorsque le maniy sort de quelqu’un qui est éveillé, il doit faire le ghousl seulement si celui-ci sort avec plaisir ; si c’est sans plaisir, il ne nécessite que le woudoû. - Lorsqu’il sort de quelqu’un qui dort c’est à dire que celui-ci voit en se réveillant les traces du maniy sur son vêtement ou ses cuisses, il doit obligatoirement faire le ghousl. Hadith 95 : On rapporte d’Abî Hourayra - ال عنه تع ه رضي- que le Prophète - عليه و سلم صلى- a dit : « S’il s’installe entre les 4 membres (de son épouse) puis a un rapport charnel avec elle, le ghousl devient obligatoire ». [Hadîth agrée / Mouttafaqoun ‘alayhi]. Mouslim ajouta : même s’il n’éjacule pas ». ة ر ي ر ي ه أ ن ع و- ال عنه ه تع ل رضي ال- ال ق: ا ول س ر ال ق ي ه ل ل- عليه و سلم صلى ا- « س ل ا ج ذ ي إ ا ا ه ي ب ع ش ب ي ع ب ر , ث ا ه د ه ج, ا ب ج و د ق ف ل س غ ل» . [ ي ه ي ل ع ق ف ت م, م ي ل س م اد ز: « ن ي إ و ل ي ز ن ي » ]

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CHAPITRE 8 : LE BAIN DE PURIFICATION (AL GHOUSL) ET LES DISPOSITIONS

RELATIVES A CELUI QUI EST EN ETAT DE GRANDE SOUILLURE (AL DJOUNOUB)

Le « hadath » (état d’impureté rituel) est de deux catégories :

- le petit qui nécessite uniquement le woudoû - le grand qui nécessite le lavage de tout le corps.

« Al djounoub » est toute personne qui a eu un rapport charnel ou dont le maniy (sperme) est sorti (avec éjaculation).

Hadith 94 :

On rapporte d’Abî Sa’ïd Al-Khoudrî - رضي للاه تعال عنه - que le Prophète - صلى للا عليه و سلم - a dit : « L’eau

(du ghousl) a pour cause l’eau (le maniy) ». [Hadîth rapporté par Mouslim. Mais la version originale est de Al-Boukhârî]

» -صلى اهلل عليه و سلم -للهي قال رسول ا: ال ق -رضي الله تعال عنه -لدريي عن أبي سعييد ا [رواه مسليم ] .«لماءي ا الماء مين

- La première eau citée dans ce hadith est c’est celle de la purification ; la deuxième eau c’est le maniy

(sperme), comme Allah l’a appelée : فلينظر اإلنسان مم خلق خلق من ماء دافق → « Que l’homme

regarde d’où il a été créé, il a été créé d’une eau qui jaillit ».

1. le sens de ce hadith c’est que le ghousl ne devient obligatoire qu’avec la sortie du maniy. Ceci était au début de l’islam, c’est à dire que même si quelqu’un avait un rapport charnel avec son épouse il

n’avait pas à faire le ghousl, sauf s’il y avait la sortie du maniy, puis ceci a été abrogé

2. il y a ici la preuve que dès qu’il y a la sortie du maniy le ghousl devient obligatoire que se soit après

un rapport, des embrassades, un regard, ou une pensée … tant que cette sortie se fait avec un plaisir

(chahwah). Mais si le maniy sort suite à une maladie de la personne, il n’est pas nécessaire de faire le

ghousl, mais il faut juste faire le woudoû, car l’eau qui nécessite le ghousl est celle qui jaillit (almâ-ouddâfiq) comme Allah le dit dans le verset cité plus haut.

Mais si le maniy sort de quelqu’un qui dort, il faut faire le ghousl : si quelqu’un dort et en se réveillant

il voit du maniy, il doit obligatoirement faire le ghousl même s’il ne se souvient pas du rêve car celui qui dort parfois ne sent rien.

Conclusion : - Lorsque le maniy sort de quelqu’un qui est éveillé, il doit faire le ghousl seulement si celui-ci sort

avec plaisir ; si c’est sans plaisir, il ne nécessite que le woudoû.

- Lorsqu’il sort de quelqu’un qui dort c’est à dire que celui-ci voit en se réveillant les traces du maniy sur son vêtement ou ses cuisses, il doit obligatoirement faire le ghousl.

Hadith 95 :

On rapporte d’Abî Hourayra - رضي للاه تعال عنه - que le Prophète - صلى للا عليه و سلم - a dit :

« S’il s’installe entre les 4 membres (de son épouse) puis a un rapport charnel avec elle, le ghousl devient obligatoire ». [Hadîth agrée / Mouttafaqoun ‘alayhi]. Mouslim ajouta : même s’il n’éjacule pas ».

إيذا جلس » -صلى اهلل عليه و سلم -للهي قال رسول ا: قال -رضي الله تعال عنه -وعن أبي هري رة ل ي نزيل وإين » :زاد مسليم ,مت فق عليهي ] .« لغسل ف قد وجب ا, جهدهاث , لربعي ب ي شعبيها ا

»]

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La deuxième chose qui rend obligatoire le ghousl c’est le rapport charnel (djimâ’). Dès que l’homme a

un rapport avec son épouse, que le maniy sort ou non, il leur est obligatoire à tous deux de faire le

ghousl. Et ceci a lieu si les 2 circoncisions se rencontrent et que le gland de la verge de l’homme

disparaît dans le sexe de la femme d’après la parole du prophète عليه الصالة والسالم :

وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل الختانانإذا التقى → « lorsque les 2 circoncisions se rencontrent et

que le gland de la verge disparaît le ghousl devient obligatoire » (hadith authentique rapporté par

Ibnou Mâdjah).

Mais s’il n’y a pas la disparition du gland de la verge, comme dans le cas où il n’y a eu que le contact, le ghousl n’est pas obligatoire tant qu’il n’y pas la sortie du maniy.

Hadith 96-97 :

On rapporte d'Oummi Salamah - رضي للا تعالى عنها - qu'Oummou Souleym l’épouse d'Abî Talha, a dit :

Ô Messager d'Allah! Allah n'est pas gêné de la vérité ; est-ce que la femme doit se laver si elle rêve d'avoir un rapport charnel ? Le Prophète - صلى للا عليه و سلم - répondit: « Oui, si elle voit l’eau ».

[Hadîth agrée / Mouttafaqun ‘alayhi].

ها -وعن أم سلمة ي اهلل ت عال عن يا رسول : قالت -لحة مرأة أبي ط اوهيي -أن أم سليم -رضيي مين إين ! للهي ا إيذا . ن عم »: حت لمت ؟ قال إيذا ا غسل مين لمرأةي اف هل على , لق ا الله ال يستحي

[الدييث مت فق عليهي ] « رأتي الماء

On rapporte d'Anas - رضي للاه تعال عنه - que le Prophète - صلى للا عليه و سلم - a dit à propos de la femme qui

voit dans son rêve ce que l'homme voit : « Elle fait le ghousl ». [Hadîth rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim qui ajouta: « Oummou Salamah a dit : Est-ce que ceci arrive ? Il dit : « Oui, Sinon d'où vient la ressemblance ? »].

رى في لمرأةي ت في ا -صلى اهلل عليه و سلم -للهي سول ار قال : قال –رضي الله تعال عنه -وعن أنسي ها ما ي رى ا ل »: قال ،لرجل منامي وهل يكون : سلمة ف قالت أم : زاد مسليم ,مت فق عليه] .« ت غتسي

ن أين يكون ا ،ن عم »: هذا ؟ قال [.«؟ لشبه فمي

1. il y a dans ce hadith la preuve du haut comportement des compagnons (ra), comme le montre la

parole d’Oummou Souleym (ra) « Allah n'est pas gêné de la vérité », car elle a introduit sa question par cette parole pour montrer qu’elle était excusée

2. il y a ici le fait de décrire Allah avec l’attribut de « al hayâ° » (la pudeur), car le fait de dire

qu’Allah n’est pas gêné de la vérité veut dire qu’il est gêné (pudeur) d’autre chose : et ceci est le madhab des gens de ahloussounah wal djamâ’ah, et cet attribut est véritable et selon ce qui convient à

Allah, et Sa pudeur n’est pas comme notre pudeur et elle ne ressemble pas à la pudeur des créatures ;

en appliquant cette règle on est épargné de toute ambiguïté et on apaise nos cœurs, car le madhab des gens de ahloussounah wal djamâ’ah est simple alhamdou lillèh, il met en pratique tous les textes.

Et il est confirmé du prophète عليه الصالة والسالم la description d’Allah directement avec l’attribut de

« al hayâ° » car il a dit : يم ، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفراكر حييإن للا تعالى →

« Allah est Hayiyyoun (pudique, gêné) et Noble. Il est gêné, lorsque l’homme lève les mains vers Lui,

de les laisser vides » (hadith authentique rapporté par Ahmed et Attirmidhiy).

3. les femmes font parfois des rêves de rapport (« ihtilâm ») comme le font les hommes et elles ont un

liquide qui sort au moment du plaisir comme pour l’homme

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4. la parole « si elle voit l’eau » montre que si une femme rêve d’avoir un rapport intime et ne voit rien (comme liquide) après s’être réveillée, elle n’a pas à faire le ghousl. Et ceci est également vrai pour

l’homme

5. si la femme ou l’homme voit les traces de la djanâbah en se réveillant et qu’il est sûr que c’est le maniy, il lui est obligatoire de faire le ghousl, même s’il ne se souvient pas avoir rêvé, car le prophète

a rattaché la règle au fait de voir l’eau عليه الصالة والسالم

6. on n’a pas à faire le ghousl si le maniy s’est déplacé (à l’intérieur su corps) tant qu’il n’est pas sorti

d’après la parole « si elle voit l’eau », et cet avis est le plus juste ; en effet la matière qui est à

l’intérieur du corps ne représente rien (elle n’a pas de houkm) ; ainsi les corps sont remplis de liquides,

d’urine, d’excréments et tout ceci n’est pas impur tant que cela ne sort pas.

Les savants ont cité un exemple ici : si quelqu’un prie en portant avec lui un flacon fermé contenant

une impureté et que le flacon est pur à l’extérieur, sa prière n’est pas valable ; et s’il prie en portant un bébé sa prière est valable malgré que son ventre est plein d’impuretés

7. de même si le sang des menstrues se déplace à l’intérieur du corps de la femme mais ne sort pas encore, elle n’est pas encore en état de menstrues → si une femme jeûne et sent le sang des menstrues

se déplacer juste avant le coucher du soleil mais il ne sort qu’après le coucher du soleil, son jeûne est

valable d’après l’avis le plus juste

8. le ghousl n’est pas obligatoire avec le doute. Ainsi si on voit de l’humidité mais on ne sait pas si

c’est de l’urine ou du madhiy (liquide séminal) ou du maniy, on lave ce liquide et il n’est pas

nécessaire de faire le ghousl, car on n’est pas sûr d’être en état de djanâbah, et le prophète a dit « si elle voit l’eau » et non « si elle pense qu’il y a l’eau ». Et il n’y a pas de عليه الصالة والسالم

différence que le sommeil ait été précédé par quelque chose qui provoque le plaisir ou non, tant qu’on

est dans le doute la règle de base c’est la persistance de la pureté et l’absence de devoir.

De plus si on voit sur son vêtement les traces de la djanâbah (le maniy) mais on ne sait pas si cela

vient du dernier sommeil ou du précédent, on considère ce liquide comme provenant du dernier

sommeil. Exemple : quelqu’un voit, après s’être réveillé d’un sommeil après le dhohr, les traces du maniy sur

son vêtement et il ne sait pas si cela vient de cette sieste ou du sommeil de la nuit : il le considère

comme provenant du sommeil de l’après-midi et donc ne rattrape pas le fadjr et le dhohr. Car il y a un doute et « al asl » (la règle de base) ici c’est l’absence de la djanâbah

9. la législation islamique est basée sur les choses concrètes et véritables et non sur les illusions et les

doutes, et ceci fait partie des meilleures règles de l’islam car elle permet à la personne de ne pas être déstabilisé et hésitant, sinon la personne serait constamment dans les illusions.

Quant à ce qui nous a été demandé de faire et que nous pensons fortement (« ghalabatou-dhann)

l’avoir accompli, cette présomption est suffisante → exemple : si on doute durant le tawâf (tours autour de la ka’bah) et qu’on ne sait pas si on a accompli 7 tours ou 6 et qu’on pense fortement qu’on

en a accompli 7, on considère en avoir accompli 7 ; de même durant la prière si on ne sait plus si on a

accompli 3 ou 4 unités et qu’on pense fortement qu’on en a accompli 4, on considère en avoir accompli 4 mais pour la prière il y a la prosternation de l’oubli en plus (ici après le salut final).

Donc la législation combat totalement l’angoisse (« al qalaq ») et ceci fait partie de la facilité qu’Allah

nous a donnée ; de même nous avons vu ceci dans le hadith 66

10. il y a dans ce hadith la preuve de la modestie du prophète عليه الصالة والسالم : son épouse a parlé en

disant « est-ce que ceci arrive ? » après qu’une femme soit venu interroger le prophète lui ait répondu, et il n’a pas fait de reproche à عليه الصالة والسالم et que le prophète عليه الصالة والسالم

Oummou Salamah (ra)

11. il est bien que celui qui cite les preuves (« adillah ») concernant un point, cite la preuve qui satisfasse celui qui écoute que ce soit au niveau de la législation et au niveau de la perception (preuve

palpable) et même au niveau de la raison si c’est possible, car plus les preuves sont nombreuses plus la

personne est tranquillisée. Et cette règle est appuyée par l’histoire de Ibrâhîm عليه السالم lorsqu’il a demandé à Allah de lui montrer comment Il fait revivre les morts (voir la fin de la sourate 2).

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Hadith 98 :

On rapporte de 'Aicha - رضي للا تعالى عنها – qu’elle a dit : « Le Prophète - صلى للا عليه و سلم - faisait le

ghousl (bain de purification) pour 4 causes : en cas de grande souillure (djanâbah), pour la prière du vendredi, après la hidjâmah (saignée), et après avoir lavé un mort ». [Hadith rapporté par Abî Dâwoud et qualifié d'authentique par Ibnou Khouzaymah].

ها -شة وعن عائي ي اهلل ت عال عن ل -صلى اهلل عليه و سلم -رسول اهلل كان : قالت -رضي ي غتسي, ه أبو داود روا]. لميتي سلي اومين غ , ليجامةي ا ومين ,لمعةي وي وم ا, النابةي مين : مين أربع

[بن خزية وصححه ا

Certains savants ont dit que ce hadith est faible.

1. il est légiféré de faire le ghousl lorsqu’on est en état de djanâbah car le prophète عليه الصالة والسالم l’a

fait. Mais il est obligatoire selon « al idjmê’ » (le consensus) d’après la parole d’Allah :

.« Et si vous êtes pollués "djounoub", alors purifiez-vous (par un ghousl) » → وإن كنتم جنبا فاطهروا

Et la prière est invalide sans celui-ci

2. pour la prière du djoumou’ah (vendredi) il y a divergence des savants concernant son obligation et

nous allons traiter ce point dans les ahâdîth suivants incha Allah

3. le ghousl après la hidjâmah est légiféré car le prophète عليه الصالة والسالم l’a fait : il est sounna car il

redonne au corps sa vivacité après en avoir sorti le sang (ceci si le hadith est considéré authentique)

4. le ghousl après avoir lavé le mort est sounna (ceci si le hadith est considéré authentique)

Hadith 99:

On rapporte d'Abî Hourayra - رضي للاه تعال عنه – qu’il a dit à propos de Thoumâmah ibni Outhâl que lorsqu'il s'est converti, le Prophète - صلى للا عليه و سلم - lui ordonna de faire le bain de purification.

[Hadîth rapporté par ‘Abdour-Razzâq mais la version originale est de Al-Boukhârî et Mouslim et dans cette version Thoumâmah a fait le ghousl sans que le prophète - صلى للا عليه و سلم - le lui ait

ordonné].

وأمره ا -ندما أسلم عي , في قيصةي ثامة بني أثال –رضي الله تعال عنه -وعن أبي هري رة صلى -لنبيل -اهلل عليه و سلم [ه مت فق عليهي وأصل , لرزاقرواه عبد ا]. أن ي غتسي

Thoumâmah Ibnou Outhâl était un mécréant et il s’est dirigé vers la Mecque pour faire la ‘oumra (petit

pèlerinage) alors un groupe de compagnons du prophète عليه الصالة والسالم l’a capturé et l’a amené à

Médine et il a été attaché (emprisonné) au piler de la mosquée. Alors le prophète عليه الصالة والسالم passa devant lui et lui demanda « Qu’as-tu oh Thoumâmah ? », et il répondit « J’ai du bien : si tu me

tues tu tues quelqu’un qui a des gens pour le venger, et si tu me fais du bien tu fais du bien à quelqu’un

qui remercie, et si tu veux des biens alors demandes ce que tu veux », alors le prophète le laissa. Le 2 عليه الصالة والسالم

ème jour le prophète عليه الصالة والسالم vint le voir et lui posa la même

question et il eu la même réponse. Le 3ème

jour le prophète عليه الصالة والسالم vint le voir de nouveau et

lui posa la même question et il eu la même réponse. Alors le prophète عليه الصالة والسالم dit « Libérez-le ». Alors ils le libérèrent. Avec cette libération le prophète ة والسالمعليه الصال l’a touché. Thoumâmah

est parti près d’un mur et s’est lavé et est entré dans la mosquée et il dit « J’atteste qu’il n’y a aucune

divinité sauf Allah et que tu es l’envoyé d’Allah », puis il dit « Oh Mouhammed par Allah il n’y avait

pas sur terre un visage que je détestais plus que le tient et maintenant ton visage est celui que j’aime le plus, et il n’y avait pas sur terre une religion que je détestais plus que ta religion et maintenant ta

religion est celle que j’aime le plus, et il n’y avait pas une citée que je détestais plus que ta citée et

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maintenant ta citée est celle que j’aime le plus ». Puis il dit « tes compagnons m’ont capturé alors que je désirais faire la ‘oumra, que m’ordonnes-tu ? (c-a-d est-ce que je m’y rends ou est-ce que je retourne

dans ma tribu ?). Le prophète عليه الصالة والسالم lui dit de s’y rendre et c’est ce qu’il fit. Et pendant sa

‘oumra les gens de la Mecque l’on entendu faire la talbiyah (paroles que répète le pèlerin) sans ajouter

la formule qu’ajoutaient les associateurs (cette formule comporte du chirk), alors il lui dirent « Tu as apostasié oh Thoumâmah ? » et leur répondit « Non mais j’ai suivi Mouhammed dans sa religion »

puis il leur dit « Par Allah vous ne recevrez pas de moi un seul grain si ce n’est avec l’autorisation de

l’envoyé d’Allah عليه الصالة والسالم ». En effet les Mecquois s’approvisionnaient de chez lui. Puis les Qoureych ont écrit au prophète عليه الصالة والسالم en lui disant « certainement tu respectes les liens de

parenté » et en lui demandant de l’aide, et le prophète صالة والسالمعليه ال lui ordonna alors de les laisser

s’approvisionner chez lui.

Cet homme a été emprisonné dans la mosquée afin qu’il voit leur prière, leur amour et leur lien, leur comportement, pour le rapprocher de l’islam et non pour l’humilier.

1. il y a dans ce hadith la permission d’attacher un prisonnier au pilier de la mosquée

2. il y a également la douceur et la gentillesse envers le prisonnier car ceci le rapproche de l’islam, et

nous venons d’en voir un exemple

3. il est permis au mécréant de rester dans la mosquée

4. lorsque Thoumâmah Ibnou Outhâl s’est converti, le prophète عليه الصالة والسالم lui a ordonné de faire le ghousl dans la version du hadith qui est citée ici. Mais dans la version qui se trouve dans les 2 sahîh

le prophète عليه الصالة والسالم ne lui a pas ordonné cela mais c’est lui qui est parti et a fait le ghousl,

ainsi les savants ont divergé concernant l’obligation du ghousl pour un nouveau converti : - certains savants ont dit que ce n’est pas obligatoire mais uniquement recommandé de faire le

ghousl quand on se convertit, car beaucoup de gens se sont convertis au temps du prophète عليه الصالة

ne leur ait ordonné de faire ce lavage. Pourtant celui qui عليه الصالة والسالم sans que le prophète والسالمse convertissait n’était pas sensé savoir qu’il fallait faire le ghousl et donc le fait que le prophète

.ne leur ait pas montré ceci montre que ce lavage n’est pas obligatoire عليه الصالة والسالم

Donc si quelqu’un se convertit on lui dit que le mieux est de faire le ghousl, pour se purifier le corps

comme il a purifié son cœur du « chirk » (association). - certains savants ont dit que ce ghousl est obligatoire d’après l’ordre du prophète

.donné à Thoumamah ainsi qu’à un autre compagnons s’appelant Qays Ibnou ‘Âsim عليه الصالة والسالم

Ils ont dit également que le fait qu’il ne nous ait pas été rapporté que le prophète عليه الصالة والسالم ait ordonné ce lavage à tous ceux qui se convertissaient ne prouve pas qu’il ne l’ait pas ordonné, car il est

possible que ceci était connu et ne nécessitait pas d’ordre. De plus ceci est plus prudent. Mais si le

converti ne fait pas ce ghousl, ce qui apparaît c’est que sa prière est valable car ce lavage n’est pas du

au « hadath » mais plutôt au fait de purifier son extérieur comme il a purifié son intérieur

5. la circoncision est obligatoire pour celui qui se convertit et qui n’est pas circoncis ; mais si on a peur

qu’il apostasie si on lui ordonne de faire la circoncision dès qu’il entre en islam, on ne lui ordonne pas cela, mais on attend que la foi entre dans son cœur.

Hadith 100

On rapporte d'Abî Sa'îd Al-Khoudrî - رضي للاه تعال عنه - que le Prophète - صلى للا عليه و سلم - a dit : « Faire le

bain de purification le jour du vendredi est une obligation pour tout pubère ». [Hadîth rapporté par les sept]

: قال -صلى اهلل عليه و سلم -للهي أن رسول ا -رضي الله تعال عنه -لدريي عن أبي سعييد اب علىا ي ومي غسل » عة أخرجه ا].«كل متليم لمعةي واجي [ لسب

1. ce hadith montre l’obligation du ghousl pour le djoumou’ah (c-a-d pour la prière du djoumou’ah)

pour tout pubère. Donc cette avis est le plus juste et le dalîl est clair : le prophète عليه الصالة والسالم a dit que le lavage du jour du djoumou’ah est « wâdjib » (obligatoire). Et le prophète عليه الصالة والسالم est le

plus éloquent parmi les créatures.

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De plus ceci est appuyé par le fait que le prophète عليه الصالة والسالم a rattaché la règle à une caractéristique qui a pour conséquence la responsabilité (« attaklîf ») et l’obligation (« al ilzâm »), qui

est la puberté (« al bouloûgh »).

De plus cet avis est appuyé par les autres ordres. Le prophète عليه الصالة والسالم a dit :

« Si l’un d’entre vous vient au djoumou’ah qu’il fasse le ghousl » → إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل

(rapporté par Al Boukhâri et Mouslim).

Et la règle de base concernant l’ordre c’est l’obligation.

De plus cet avis est assisté par le fait que ‘Oumar Ibnoul khattâb (ra) faisait un jour le sermon le jour

du djoumou’ah, alors ‘Outhmâne (ra) est entré pendant son sermon et ‘Oumar lui a reproché d’être en

retard et ‘Outhmane lui dit : « Par Allah oh chef des croyants je n’ai rien ajouté de plus que le woudoû

puis je suis venu ». ’Oumar lui dit : « Et le woudoû aussi (c-a-d en plus tu n’as pas fait le ghousl) » alors que le prophète عليه الصالة والسالم a dit : « Si l’un d’entre vous vient au djoumou’ah qu’il fasse le

ghousl ». Et donc ‘Oumar l’a réprimandé devant les gens alors que ‘Outhmâne à une grande place et

ne fait pas partie des simples gens, et donc ‘Oumar n’a pas pu faire cette réprimande que parce qu’il voyait que ce ghousl est obligatoire

2. ceci est uniquement pour celui qui participe à la prière du djoumou’ah. Par contre pour ceux qui ne

participent pas à la prière du djoumou’ah parmi les femmes, les malades, les voyageurs s’ils ne sont pas dans un endroit où on prie le djoumou’ah …, ceux-ci n’ont pas à faire le ghousl.

Même celui qui est voyageur et se trouve dans un endroit où on prie le djoumou’ah et est à l’arrêt (n’est pas en train de voyager c’est à dire circuler) le jour de djoumou’ah et il va quitter cette endroit à

la fin de la journée, la prière de djoumou’ah est obligatoire pour lui et le ghousl également. Mais s’il

ne peut pas faire le ghousl, cette obligation (le ghousl) est levée

3. ce ghousl obligatoire n’est pas lié à la djanâbah : donc si quelqu’un a prié le djoumou’ah sans

ghousl, il est dans le péché mais sa prière du vendredi est valable, car ce ghousl se fait pour se purifier

et non à cause du hadath

4. si on fait le ghousl avec l’intention du ghousl de la djanâbah et le ghousl pour le vendredi, le plus

juste est que ceci est valable. Mais si on veut se contenter d’une seule intention on met l’intention du ghousl de la djanâbah et ceci sera suffisant car dans ce cas on se sera également purifié pour la prière

du vendredi ; mais dans le cas inverse c-a-d si on met uniquement l’intention du ghousl du vendredi

cela n’englobe pas la djanâbah car le ghousl du djoumou’ah n’est pas lié au hadath mais c’est une

obligation pour le vendredi.

Donc il peut paraître étonnant de voir que certains savants disent que ce ghousl n’est pas obligatoire

alors que le hadith est clair ; mais en vérité ils se sont basés sur ce hadith suivant.

Hadith 101 :

On rapporte de Samoura - رضي للاه تعال عنه – qu’il a dit que le Prophète - صلى للا عليه و سلم – a dit: «

Quiconque fait les ablutions pour la prière du vendredi, cela lui suffit et c’est bien. Et celui qui fait le bain de purification alors ceci est meilleur ». [Hadîth rapporté par les cinq et qualifié de bon par At-Tirmidhî].

من ت وضأ » : -صلى اهلل عليه و سلم -للهي قال رسول ا: قال -رضي الله تعال عنه -وعن سرة [وحسنه الت رميذيي , مسة ل رواه ا] .« اغتسل فالغسل أفضل ومني , عةي فبيها ونيعمت ي وم الم

Ce hadith montre apparemment que le ghousl du vendredi n’est pas obligatoire, mais ce hadith ne peut

aucunement contredire le hadith précédent car le précédent est rapporté par les 7 et il est clair, alors

que pour le second : déjà les savants ont divergé sur celui-ci, il est faible au niveau de la chaîne de

transmission, de plus lorsqu’on médite sur les paroles ici on ne trouve pas la lumière qu’il y a dans les paroles de la prophétie mais dans ces paroles il y a une certaine faiblesse de style. Celui qui lit

beaucoup les paroles du prophète عليه الصالة والسالم voit tout de suite ce qui en fait partie, de même que

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celui qui a l’habitude de lire les paroles d’un savant les reconnaît si il les trouve quelque part même si on ne lui dit pas qui est leur auteur.

Donc ce hadith est faible au niveau de la chaîne de transmission et faible de style au niveau du texte

alors que le précédent a un excellent degré d’authenticité et est clair.

Donc le ghousl est obligatoire pour celui qui assiste à la prière djoumou’ah.

Quand ce fait ce ghousl ? Est-ce à partir de l’entrée de l’aube ou à partir du levé du soleil ?

Il est mieux qu'il soit fait après le levé du soleil, et le mieux c’est juste avant de partir pour la prière.

Par contre avant le fadjr cela n’est pas suffisant car le jour n’est pas encore entré.

Hadith 102 :

On rapporte de 'Alî - رضي للاه تعال عنه – qu’il a dit : le Prophète - صلى للا عليه و سلم – avait l’habitude de nous enseigner le Coran sauf en cas de grande souillure (djanâbah). [Hadîth rapporté par Ahmed et les quatre, et ceci est la version d’At-Tirmidhî qui l’a qualifié de bon, et Ibnou Hibbân l’a qualifié d’authentique].

لقرآن ما ل ي قريئ نا ا -صلى اهلل عليه و سلم - كان النب : قال -رضي الله تعال عنه -وعن عليي بانوصححه ا, ي وحسنة لت رميذي فظ اوهذا ل , رواه المسة ]. يكن جنبا [. بن حي

1. le prophète عليه الصالة والسالم enseignait à sa communauté le Coran et il a encouragé à apprendre le

Coran en disant : خيركم من تعلم القرآن وعلمه → « le meilleur d’entre-vous est celui qui a appris le

Coran et l’a enseigné » et ceci englobe l’apprentissage des paroles et l’apprentissage du sens, et donc celui qui enseigne le tafsir (exégèse du Coran) est le meilleur des gens, de même celui qui enseigne le

Coran dans les mosquées est le meilleur

2. le prophète عليه الصالة والسالم ne l’enseignait pas lorsqu’il était en état de djanâbah. Donc celui qui est en état de djanâbah ne récite pas le Coran que ce soit pour apprendre ou enseigner.

Et l’avis le plus juste c’est qu’il est interdit de réciter quelque chose du Coran en état de djanâbah, car

le fait que le prophète عليه الصالة والسالم s’abstienne de faire quelque chose d’obligatoire, c-a-d enseigner le Coran à sa communauté, montre que cet acte est interdit dans cet état

3. pour ce qui est récité en tant que dou’â (invocation) ou dhikr (évocation) qui est en même temps du

Coran il n’y a pas de mal tel que نيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الد→ « Seigneur ! Accorde nous belle part ici-bas, et belle part dans l'au-delà et protège-nous du

châtiment du feu » ou ال إله إال أنت سبحانك إني كنت من الظالمين → « Pas de divinité à part Toi!

Pureté à Toi! J'ai été vraiment du nombre des injustes » ou وإنا إليه راجعون Certes nous » → إنا لل

sommes à Allah, et c'est à Lui que nous retournerons » et ceci est prouvé par le hadith 73

4. il est permis d’écrire quelque chose du Coran en état de djanâbah.

En effet dans certains endroits l’écriture a le même jugement que la parole prononcée, et dans certains endroits elle a le même jugement que le geste.

Exemple : si quelqu’un qui prie écrit sur une feuille à quelqu’un d’autre en disant fait ceci ou cela, sa

prière n’est pas annulée ; mais s’il prononce les parole avec la bouche, sa prière est annulée. Exemple : si quelqu’un écrit sur une feuille qu’il a répudié son épouse, cette écriture est comme la

parole et donc sa femme est répudiée, et s’il écrit « mon esclave est libre » cet esclave est libre …

5. il faut éviter d’avoir honte concernant les règles de la religion car ‘Ali (ra) a dit que le prophète

était en état de djanâbah عليه الصالة والسالم

6. concernant la femme qui a ses menstrues, les savants ont divergé dessus : - certains ont dit qu’il ne lui est pas interdit de réciter le Coran que ce soit de l’apprentissage,

de l’enseignement, ou par acte d’adoration (« ta’abboudan ») car il n’y a aucun dalil clair et

Page 8: Chap 8   la grande souillure et le bain de purification

authentique qui interdise cela et on ne fait pas analogie ici avec celui qui est en état de djanâbah car celui qui est en état de djanâbah peut se débarrasser de cet état en faisant le ghousl, alors que la

femme ne peut pas arrêter le sang ; donc il lui a été autorisé ce qui n’a pas été autorisé à celui qui en

état de djanâbah

- d’autres savants ont dit qu’il lui est interdit de réciter le Coran comme celui qui est en état de djanâbah, et ceci est l’avis de la majorité des savants

- entre les deux il y a ceux qui disent que cela lui est interdit au niveau de l’adoration (et la

femme se contente du dhikr), mais lorsqu’elle en a besoin elle peut le réciter comme pour l’apprentissage, l’enseignement, ou la révision du Coran pour ne pas l’oublier, ou se protéger comme

la récitation du verset du Trône … : cet avis est un avis du milieu et il est le plus proche de la vérité.

Hadith 103 :

On rapporte d’Abî Sa’îd Al-Khoudrî - رضي للاه تعال عنه – qu’il a dit que le Prophète - صلى للا عليه و سلم - a dit

: « Si l’un d’entre vous a eu un rapport charnel avec sa femme et qu’il veut en avoir un de nouveau, qu’il fasse les ablutions entre les deux (rapports) ». [Hadîth rapporté par Mouslim ; Al-Hâkim ajouta : « C’est plus stimulant pour revenir »] Les quatre rapportèrent de ‘Aisha - هارضي للاه تعال عن - صلى للا عليه و سلم - qu’elle a dit : « Le Prophète ـ

dormait en état de djanâbah (grande souillure) sans toucher d’eau ». Ce Hadîth est défectueux.

ي -صلى اهلل عليه و سلم -للهقال رسول ا: قال -رضي الله تعال عنه -لدريي وعن أبي سعييد ا

ن هما وضوءا ث , إيذا أتى أحدكم أهله » فإينه : لاكيم ا زاد .رواه مسليم ] .« أراد أن ي عود ف ليت وضأ ب ي [أنشط ليلعودي

ها -وليألرب عةي عن عائيشة ي اهلل ت عال عن -صلى اهلل عليه و سلم -للهي رسول ا كان :قالت -رضين غيي أن يس ماء , ي نام وهو جنب [وهو معلول ]. مي

1. lorsque quelqu’un a un rapport avec son épouse, puis veut en avoir un de nouveau il fait le woudoû avant et cela pour deux raisons :

- le woudoû allège la djanâbah.

- le woudoû stimule le corps car après le rapport et l’éjaculation, l’homme s’affaiblit et

lorsqu’il fait le woudoû il retrouve une partie de sa vivacité

2. ce woudoû n’est pas obligatoire mais juste moustahabb (conseillé) ; ainsi le prophète

avait parfois un rapport avec chacune de ses épouses et ne faisait qu’un seul ghousl, et عليه الصالة والسالمil n’a pas été rapporté qu’il faisait les ablutions entre ces rapports.

Mais ce qui apparaît c’est qu’il lavait son sexe par mesure de propreté

3. l’islam englobe le bien-être du corps et du cœur, les choses de la religion et celles de la vie.

4. si quelqu’un veut dormir après un rapport, le mieux est qu’il fasse le ghousl, si ce n’est pas possible

il fait le woudoû, et si ce n’est pas possible il n’y a pas de mal car le prophète عليه الصالة والسالم avait parfois un rapport puis il dormait sans toucher d’eau.

Mais il est déconseillé de dormir en état de djanâbah sans faire le woudoû :

- car il y a un hadith qui le prouve :

نعم إذا توضأ : ؟ قال جنبأحدنا وهو يرقدأ: أن عمر بن الخطاب سأل رسول للا صلى للا عليه وسلم

البخاري :المحدث .عمر بن الخطاب :الراوي . جنبوهو يرقدأحدكم فل→ ‘Oumar Ibnoul Khattâb a interrogé le prophète عليه الصالة والسالم : « L’un de nous dort-il en état de djanâbah ? », et il a répondu : « Oui si l’un de vous a fait les ablutions qu’il dorme en état de

djanâbah ». (hadith rapporté par Al Boukhari)

- de plus il est possible que ce sommeil soit le dernier pour cette personne.

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Hadith 104 :

On rapporte de ‘Aisha - رضي للا تعالى عنها – qu’elle a dit : « Lorsque le Prophète - صلى للا عليه و سلم - faisait

le ghousl de la djanâbah, il commençait par se laver les mains, puis il prenait de l’eau de la main droite et la versait dans la main gauche puis se laver le sexe. Ensuite, il faisait ses ablutions, puis il prenait l’eau et introduisait ses doigts dans ses cheveux, puis il remplissait ses deux mains d’eau et les versait sur sa tête à trois reprises, puis il versait de l’eau sur le reste du corps. Ensuite il se lavait les pieds ». [Hadith agréé et cette version est de Mouslim. Al-Boukhârî et Mouslim rapportèrent dans le Hadîth de Maymounah : « … puis il versa de l’eau sur son sexe, le lava avec la main gauche, puis frappa (essuya) celle-ci sur le sol ». Dans une autre version : « Il essuya la main gauche sur le sol ». Et à la fin de cette version : « Puis je lui ai apporté une serviette et il la refusa ». On y trouve également : « … Et il se mit à essuyer l’eau avec la main ».

ها -وعن عائيشة ي اهلل ت عال عن إيذا -صلى اهلل عليه و سلم -للهي كان رسول ا : "قالت -رضين ا ل يديهي غتسل مي اليهي , النابةي ي بدأ ف ي غسي ينيهي على شي ل ف رجه , ث ي فريغ بييمي ث يأخذ , ث ي ت وضأ , ف ي غسي

ل أصابيعه في أصولي الشعري , الماء هي ثلث حفنات ث حفن , ف يدخي ث أفاض على سائيري , على رأسي [.واللفظ ليمسليم , مت فق عليهي ]". ث غسل ريجليهي , جسديهي

ها -ولما في حدييثي ميمونة ي اهلل ت عال عن هي " :-رضي ماليهي ف غسله , ث أف رغ على ف رجي ث , بيشيا الرض ".ضرب بي

".فمسحها بيالت رابي " :وفي ريواية

ريهي ندييلي " :وفي آخي ".ي ن فض الماء بييديهي وجعل : "وفييهي , "ف رده ث أت يته بيالمي

1. le ghousl est de deux sortes :

- un ghousl minimun qui correspond aux actes obligatoires : mettre l’intention d’enlever l’état

de djanabâh ou l’intention de faire la prière ou tout acte qui nécessite obligatoirement le ghousl, puis

verser de l’eau sur tout le corps en faisant la « madmada » et « al istinchâq » (le rinçage de la bouche et l’inspiration par le nez), quelque soit l’ordre suivi entre les membres.

Et la preuve de cela est la parole d’Allah : وإن كنتم جنبا فاطهروا → « Et si vous êtes pollués

"djounoub", alors purifiez-vous (par un ghousl) ». Et Allah n’a pas évoqué le fait de commencer par une chose avant une autre. De plus il est rapporté

dans sahih Al Boukhari qu’un homme s’est mis à l’écart des prieurs et n’a pas prié, alors le prophète

l’a interrogé à propos de cela, alors il a répondu : « Je suis en état de djanâbah et il عليه الصالة والسالم

n’y a pas d’eau », alors le prophète عليه الصالة والسالم lui a dit « Utilise la terre, elle te suffit » ; puis on a apporté de l’eau, alors le prophète عليه الصالة والسالم la lui a donnée en lui disant « Prends cela et verse

le sur toi » ; et il ne lui a pas évoqué la façon de faire décrite dans le hadith de Aicha (ra). Et si cette

façon de faire était obligatoire le prophète عليه الصالة والسالم l’aurait montré car cette situation nécessitait l’éclaircissement.

Donc si quelqu’un met l’intention puis plonge son corps dans un bassin rempli d’eau puis en sort, cela est suffisant même s’il ne fait pas le woudoû, mais il faut obligatoirement faire la « madmada » et

« al istinchâq ».

- un ghousl complet qui est le mieux et qui est décrit dans ce hadith : * laver le sexe et le nettoyer des traces de la djanabâh (ou de l’urine si on a uriné)

* faire le woudoû complet

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* prendre trois poignets d’eau avec les deux mains, les verser sur la tête et frotter pour atteindre la racine des cheveux

* verset de l’eau sur le reste du corps et laver les pieds

2. le woudoû avant le ghousl est sounna et pas obligatoire et donc si on se contente du ghousl, il y a disparition du grand hadath (l’état de grande souillure) et également du petit hadath (donc on peut

prier directement sans faire les ablutions).

Et si on perd les ablutions pendant le ghousl on fait les ablutions après avoir terminé le ghousl si on

veut être en état d’ablution (mais on ne refait pas le ghousl).

Si on touche son sexe sans plaisir (« chahwah ») pendant le ghousl, on termine le ghousl et on n’a pas

à refaire les ablutions, car les ablutions ne sont pas annulées comme nous l’avons vu au chapitre 6.

(Pour le ghousl du djoumou’ah il faut obligatoirement faire les ablutions d’après cheikh Al

‘Outheymîne car ce n’est pas un ghousl lié au hadath)

3. il est obligatoire que l’eau atteigne la racine des cheveux

4. il est légiféré de laver la tête 3 fois après avoir fait atteindre l’eau dans les racines des cheveux

5. il n’est pas conseillé de laver le reste du corps 3 fois car ceci n’a pas été évoqué dans le hadith, et

ceci est l’avis le plus juste

6. le fait de frotter les membres (« addalk ») n’est pas une condition, car ceci n’a pas été évoqué dans

le hadith ; mais si on craint que l’eau n’atteigne pas tout le corps il est bien de passer la main pour être sûr

7. il est légiféré de se laver les pieds après avoir terminé le ghousl, mais ceci si on en a besoin, car ceci n’a été cité dans la version d’Al Boukhari, donc ce qui apparaît c’est que le prophète عليه الصالة والسالم

le faisait parfois et parfois non

8. le sexe se lave avec la main gauche que ce soit pour la djanâbah ou après l’accomplissement des besoins et ceci est appuyé par le hadith 83

9. il est bien d’utiliser ce qui facilite le nettoyage comme le fait de frotter la main sur le sol

10. il est permis à la femme de dire clairement quelque chose dont on aurait honte, pour montrer la

vérité

11. Maymounah a apporté au prophète عليه الصالة والسالم une serviette pour qu’il s’essuie pour qu’il n’y

ait pas d’humidité sur ses vêtements car cela le gênerait. Mais le prophète عليه الصالة والسالم l’a refusée

et il a essuyé son corps avec sa main. Certains savants, en ce basant sur ce hadith, on dit qu’il ne faut pas s’essuyer après le ghousl. D’autres

ont dit le contraire en se basant sur ce hadith car ils ont dit que le fait que Maymounah lui ait apporté

une serviette montre que cela faisait partie de ses habitudes. Le plus juste est qu’il n’y a pas de mal à s’essuyer avec une serviette et surtout pendant les jours

d’hiver, car si l’eau reste sur le corps, on subit un mal, et le fait que le prophète عليه الصالة والسالم ait

refusé la serviette peut avoir une autre raison, on ne sait pas

12. il est permis d’essuyer l’eau sur le corps avec la main, et ce qui a été rapporté montrant la défense

de faire cela est faible

Hadith 105 :

On rapporte d’Oummou Salamah - رضي للا تعالى عنها – qu’elle a dit : J’ai demandé au Prophète Je suis une femme qui se tresse les cheveux, dois-je les défaire quand je fais le : - صلى للا عليه و سلم -bain de purification ? Et dans une autre version : et pour les menstrues ? Il répondit : « Non. Il te suffit de verser trois fois de l’eau sur la tête ». [Hadîth rapporté par Mouslim].

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ي الله عن ه يللهي إين ايا رسول ا: ق لت : ا قالت وعن أم سلمة رضي أفأن قضه ،مرأة أشد شعر رأسيا يكفييكي أن تثيي , ال »: -صلى اهلل عليه و سلم - واليضةي ؟ ف قال : وفي ريواية ؟ لنابةي ليغسلي ا إين

كي ثلث حث ي [رواه مسليم ] .« ات على رأسي

1. il est permis à la femme d’attacher ses cheveux mais il lui est défendu de les mettre sur le haut car il

est possible que cela devienne une étape jusqu’à ce que les têtes deviennent comme les bosses

courbées des chameaux, alors qu’il est confirmé du prophète عليه الصالة والسالم le hadith dans lequel se trouve la parole : « et des femmes habillées déshabillées, leur têtes (c-a-d leurs coupes de cheveux)

sont comme les bosses courbées des chameaux, elles n’entrent pas au paradis et n’en sentent pas

l’odeur, et son odeur se sent à telle et telle distance »

2. si la femme a des tresses, elle n’a pas besoin de les défaire pour faire le ghousl, mais elle verse de

l’eau de façon à ce qu’elle atteigne le cuir chevelu et toutes les parties des cheveux (le fait de verser 3 fois de l’eau n’est pas obligatoire si on sait que l’eau a atteint la tête et toutes les parties des cheveux).

Elle n’a pas besoin de défaire les tresses que ce soit pour le ghousl de la djanâbah ou le ghousl des

menstrues, car le but est que l’eau atteigne tout le corps.

Hadith 106 :

On rapporte de ‘Aisha - رضي للا تعالى عنها - que le Prophète - صلى للا عليه و سلم - a dit : « Je n’autorise pas la mosquée (c-a-d le fait de rester à la mosquée) à la femme en état de menstrues, ni à celui qui est en état de grande souillure ». [Hadîth rapporté par Abî Dâwoud et qualifié d’authentique par Ibnou Khouzaymah].

ي الله ع ها قالت وعن عائيشة رضي ل إين ال أ » -صلى اهلل عليه و سلم -للهي قال رسول ا: ن حيائيض وال جنب د لي [.وصححه ابن خزية , رواه أبو داود . ]« المسجي

1. il est permis d’attribuer au prophète عليه الصالة والسالم le fait de rendre halâl ou harâm, et donc le prophète عليه الصالة والسالم autorise et interdit comme Allah autorise et interdit

2. il y a dans ce hadith le grand respect accordé aux mosquées (« attardhîm »), car elles sont interdites à la femme en état de menstrues et à celui qui est en état de grande souillure

3. il est interdit à la femme qui est en état de menstrues de rester dans la mosquée même si c’est pour

écouter un rappel ou une conférence ou autre, qu’elle soit assise ou allongée ou en mouvement constant (comme pour le tawâf autour de la ka’bah).

En effet le prophète معليه الصالة والسال a ordonné le jour du ‘îd que les femmes sortent pour assister à la

prière et il a ordonné à celles qui étaient en état de menstrues de se mettre à l’écart de la moussalâ (lieu de prière) et donc ceci montre que la femme en état de menstrues n’a pas le droit de rester dans la

mosquée.

Par contre pour ce qui est du passage dans la mosquée, il n’y a pas de mal, par exemple pour prendre

quelque chose dans la mosquée puis partir ou autre, d’après le hadith de ‘Âicha (ra) qui rapporte : « Le

messager d'Allah ليه الصالة والسالمع m’a dit : « Apportes-moi la natte qui est dans la mosquée. » Je dis :

« J’ai mes règles. » Il dit : « Tes règles ne sont pas dans tes mains. » Je la lui ai donc apportée » (rapporté par Mouslim et d’autres).

De même dans un cas de « daroûrah » (nécessité absolue), tel que le cas où quelqu’un est en voyage avec sa femme et il va à la mosquée pour prier et il a peur pour sa femme s’il la laisse dans la voiture

ou devant la mosquée, il n’y a pas de mal à ce qu’elle entre dans la mosquée.

Page 12: Chap 8   la grande souillure et le bain de purification

Exemple : si une femme est avec son mari au hadj ou à la ‘oumra et qu’elle est en état de menstrues, il est difficile à la femme de rester attendre dans la voiture jusqu'à ce que le groupe ou son mari fasse le

tawâf et le sa’yi (parcours entre assafâ et al marwah), que doit-elle faire ? Elle entre dans al mas’â

(endroit où on fait le sa’yi) car celle-ci ne fait pas partie de la mosquée sacrée (ainsi si quelqu’un qui

fait al ’i’tikêf (retraite pieuse) dans la mosquée sacrée sort de la mosquée pour aller dans la mas’â, son i’tikêf devient invalide, sauf s’il y a une daroûrah) ; donc la femme en état de menstrues peut rester

dans la mas’â, de même pour celui qui est en état de djanabâh, de même le commerce est autorisé dans

la mas’â, par contre le tawâf est interdit dans la mas’â car elle ne fait pas partie de la mosquée

4. de même il est interdit à celui qui est en état de djanâbah de rester dans la mosquée et la sagesse

« wallâhou a’lam » et que les anges n’entrent pas dans une demeure où il y a quelqu’un qui est en état

de djanâbah. Et donc s’il entre dans la mosquée il fait du mal aux anges car ceux-ci sont dans la mosquée, comme pour le fait de manger de l’ail ou de l’oignon.

Mouslim a rapporté que le Prophète عليه الصالة والسالم a dit : « Que celui qui a mangé de l’oignon, de

l’ail ou du poireau ne fréquente pas notre mosquée car ce qui nuit aux humains nuit aux anges ».

Par contre pour le fait de traverser la mosquée en état de djanabah, il n’y a pas de mal d’après la parole

d’Allah : سبيل ىعابر وال جنبا إال → « ni quand vous êtes en état de djanâbah à moins que vous ne

soyez de passage »

Egalement les savants ont dit que si le « djounoub » a fait les ablutions, il peut rester dans la mosquée

et ils se sont basés sur le fait que les compagnons pauvrent dormaient dans la mosquée et lorsque l’un

d’entre eux était en état de djanabâh la nuit, il faisait le woudoû puis revenait dormir. De plus les ablutions allègent la djanâbah. Et si après cela le djounoub perd les ablutions il n’a pas à les refaire

pour rester dans la mosquée.

Quant à la femme qui a ses menstrues, elle ne peut pas rester dans la mosquée même si elle fait les ablutions.

5. celui qui est en état de djanabâh :

- ne prie pas et ceci est harâm - ne lit pas le Coran

- ne reste pas dans la mosquée sauf après avoir fait le woudoû (sauf en cas de daroûrah).

Hadith 107 :

On rapporte de ‘Aisha - رضي للا تعالى عنها – qu’elle a dit : « Le Prophète - صلى للا عليه و سلم - et moi, nous

nous faisions le ghousl de la djanâbah à partir d’un même récipient (c-a-d en puisant de ce récipient) et nos mains s’y croisaient ». [Hadîth agrée / Mouttafaqoun ‘alayhi. Dans une autre version similaire, Ibnou Hibbân rapporta : « Nos mains s’y rencontraient »].

ها ها وعن ي الله عن ل أنا ورسول اكن : قالت رضي ن إيناء -صلى اهلل عليه و سلم -للهي ت أغتسي ميد ن ا, تليف أيديينا فييهي ت , واحي بان زاد ا ,مت فق عليهي ]لنابةي مي ["وت لتقيي : "بن حي

1. les femmes des compagnons étaient explicites (claires) concernant la vérité même s’il s’agissait de

quelque chose dont on a honte de parler

2. il est autorisé à l’homme et la femme de faire le ghousl à partir d’un même récipient ; et si l’amour

dans le couple augmente par cette cause on peut élever cet acte au degré de sounna et non simplement

d’autorisé

3. il est permis à l’homme et sa femme de se mettre nus l’un devant l’autre et ceci est vrai pendant le

ghousl comme ça l’est dans le lit, et Allah a dit :

et qui » → والذين هم لفروجهم حافظون إال على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين

préservent leurs sexes si ce n'est avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, là ils ne sont pas blâmés »

Page 13: Chap 8   la grande souillure et le bain de purification

4. il est autorisé à celui qui est en état de djanâbah de puiser de l’eau pour se purifier

5. l’eau utilisée ou l’eau dans laquelle a été trempée la main qui contient le « hadath » n’est pas juste

« tâhir » (pure) mais elle est « tahoûr » (pure et purifiante). Et ceci est l’avis le plus juste : l’eau

utilisée pour une purification reste pure et purifiante car il n’y a pas de preuve que l’eau passe du caractère de « tahoûr » à « tâhir » et donc « al asl » c’est la persistance de la situation d’origine

Hadith 108 : On rapporte d’Abî Hourayra - رضي للاه تعال عنه - que le Prophète - صلى للا عليه و سلم - a dit : « Il y a une

djanâbah sous chaque poil (dont les cheveux). Alors lavez les poils et nettoyer la peau ». [Hadîth rapporté par Abî Dâwoud et At-Tirmidhî qui l’ont qualifié de faible. Ahmed rapporta de ‘Aisha une version similaire dont la chaîne de transmission comporte une personne inconnue].

إين تت » -صلى اهلل عليه و سلم -للهي قال رسول ا: قال -رضي الله تعال عنه -وعن أبي هري رة لوا الشعر , عرة جنابة كل ش وليحد عن , اه لت رميذيي وضعف وا, رواه أبو داود ] .« لبشر وأن قوا ا, فاغسي

.وفييهي راو مهول , عائيشة نوه

Ce hadith est faible mais la généralité de la parole d’Allah فاطهروا (« purifiez-vous ») montre que la

purification doit absolument englober tout le corps.

Il faut laver le corps tout entier, sans rien laisser (et faire attention aux parties difficilement atteintes

pas l'eau telle que le nombril, sous les aisselles …). Ainsi si on porte une bague serrée ou autre et que

l’eau n’entre pas en dessous il faut obligatoirement l’enlever et faire atteindre l’eau à tout le corps.

Page 14: Chap 8   la grande souillure et le bain de purification

Questions-Réponses tirées des fatâwâ de Cheikh al ‘Outheymîne (ra)

- Quel est le jugement du liquide qui sort après le ghousl de la djanâbah ?

→ Si ce liquide qui sort après le ghousl ne sort pas suite à une nouvelle chahwah (« plaisir »), alors

c’est un reste de la 1ère

djanâbah, et donc il n’est pas nécessaire de refaire le ghousl pour cette cause, mais il faut le laver et laver ce qui a été touché par ce liquide et refaire les ablutions uniquement.

- Est-ce que le madhiy (liquide séminal) rend obligatoire le ghousl ?

→ Le madhiy ne rend pas obligatoire le ghousl, mais il rend obligatoire le lavage du sexe et des

testicules et les ablutions ; mais si du maniy (sperme) sort, même à cause du regard ou de la pensée, il est obligatoire de faire le ghousl. Et la différence entre les deux c’est que le maniy sort avec

éjaculation et plaisir alors que le madhiy sort sans éjaculation et il survient après que le désir se soit

calmé.

- Si on entre dans le lieu d’accomplissement du ghousl est-il nécessaire de se diriger vers la qibla et de prononcer l’intention avec la langue ?

→ Ceci n’est pas juste, car aucun de ceux qui ont rapporté la description du ghousl du prophète

سالمعليه الصالة وال n’a évoqué le fait qu’il se dirigeait vers la qibla pendant son ghousl, et si ceci faisait partie des choses légiférées le prophète عليه الصالة والسالم l’aurait montré, en raison de son intégrité

(« amânah »), soit par sa parole soit par ses actes ; et donc puisque ceci n’a pas été rapporté du

prophète عليه الصالة والسالم avec la présence de sa cause si cela était légiféré, nous savons que cela n’est pas légiféré ; et ceci est une règle bénéfique pour tout le monde : « Toute chose dont la cause était

présente à l’époque du prophète عليه الصالة والسالم, et qu’il ne lui a pas légiféré une parole ou un acte,

alors il ne lui est pas légiféré de parole ou d’acte ». Et dans cela il y a l’intention - l’intention de l’adoration c-a-d le fait de la dire avec la langue - car le

prophète عليه الصالة والسالم faisait les actes d’adorations et il ne prononçait l’intention pour ceux-ci, et si

ceci était légiféré il l’aurait fait et ceci nous aurait été transmis ; de même pour le fait de se diriger vers

la qibla pendant le ghousl, la cause de ceci était présente à l’époque du prophète عليه الصالة والسالم et c’est le ghousl, et il n’a pas été rapporté qu’il se dirigeait vers la qibla pendant son ghousl, et si cela

était légiféré il l’aurait fait et s’il l’avait fait cela nous aurait été rapporté.

- Si on fait les ablutions après le ghousl de la djanâbah et qu’on est nu, est-ce que les ablutions sont

valables ?

→ Le mieux lorsqu’on termine le ghousl est de s’habiller, pour ne pas rester avec la nudité

(« ‘awrah ») découverte sans besoin ; mais si on fait les ablutions après le ghousl de la djanâbah il n’y

a pas de mal dans cela et ses ablutions sont valables, mais il est mieux que ces ablutions soit faites avant le ghousl car le prophète عليه الصالة والسالم faisait les ablutions dans ce cas avant le ghousl ; mais

après le ghousl il n’y a pas d’ablutions à faire.

Et si on met l’intention du ghousl et qu’on fait le ghousl sans faire les ablutions avant ni après, ceci est suffisant, car Allah n’a rendu obligatoire au djounoub que la purification de tout le corps en disant

Et si vous êtes pollués "djounoub", alors purifiez-vous (par un ghousl) » et » → وإن كنتم جنبا فاطهروا

Allah n’a pas rendu obligatoire le fait de faire les ablutions. Donc en se basant sur cela, si quelqu’un

met l’intention d’enlever la grande souillure et qu’il s’immerge dans un bassin ou un puit ou dans la

mer, cela lui est suffisant si il a fait la madmada (rinçage de la bouche) et al istinchâq (inspiration par le nez), et il n’a pas besoin de faire les ablutions. Et Allah est plus Savant.

- Est-ce le ghousl sans les ablutions englobe les ablutions ou faut-il obligatoirement faire les ablutions

après le ghousl ?

Page 15: Chap 8   la grande souillure et le bain de purification

→ Le ghousl de la djanâbah sans les ablutions englobe les ablutions, le ghousl du vendredi sans les ablutions n’englobe pas les ablutions, et le ghousl pour se rafraîchir n’englobe pas les ablutions (car ce

n’est pas une adoration).

Le ghousl de la djanâbah englobe les ablutions qu’on ait mis l’intention que les ablutions soient

incluses avec ou non, d’après la parole d’Allah وإن كنتم جنبا فاطهروا → « Et si vous êtes pollués

"djounoub", alors purifiez-vous (par un ghousl) » et Allah n’a pas évoqué les ablutions ; de plus le prophète عليه الصالة والسالم a donné à l’homme qui était en état de djanâbah de l’eau en disant « Pends

ceci et verses-le sur toi » et il ne lui a pas évoqué de « tartîb » (ordre).

Mais le mieux dans le ghousl de la djanâbah est de se laver ce qui a été touché par les saletés, puis de faire les ablutions complètes en se lavant le visage (y compris la bouche et le nez) et les mains

jusqu’aux coudes et essuyer la tête avec les oreilles et laver les pieds, puis de verser de l’eau sur la tête

jusqu’à atteindre la racine des cheveux 3 fois, puis verser de l’eau sur le reste du corps : ceci est le

mieux. Et si on est dans une piscine ou un bassin et qu’on met l’intention du ghousl de la djanâbah et qu’on

s’immerge dans l’eau puis on sort et qu’on fait la madmada et al istinchâq la djanâbah disparaît (et on

peut prier même si on ne fait pas les ablutions).

- Si on fait le ghousl la nuit ou après le fadjr et qu’on met l’intention du ghousl du vendredi est-ce

valable ?

→ Si on fait le ghousl avant le fadjr cela est inutile car le jour n’est pas entré et ceci est clair, et si on

fait le ghousl après le fadjr cela est possible mais le mieux est qu’il se fasse après le lever du soleil.

- Est-ce que la façon de faire le ghousl des menstrues est la même que pour le ghousl de la djanâbah ?

→ Le ghousl de la djanâbah et le ghousl des menstrues sont les même, sauf qu’il est bien que la

femme qui a ses menstrues insiste dans le nettoyage et également qu’elle se lave les cheveux avec du

« sidr » (jujubier) car il nettoie mieux.

- Quelqu’un a beaucoup de doute dans la purification de la djanâbah au point qu’il recommence le ghousl une autre fois ou deux autres fois, quel est le jugement de ceci et que doit-il faire ?

→ Le jugement de ceci c’est que lorsque les doutes sont nombreux il ne faut pas y prêter attention car

c’est un « waswâs » (insufflation de satan) comme l’ont dit les gens de science. Et donc si les doutes sont nombreux il faut les rejeter et ne pas y prêter attention et ne pas recommencer le ghousl, mais

plutôt continuer à prier et faire son adoration et ne rien recommencer de sa purification.

- Quelqu’un c’est réveillé en retard le matin en état de djanâbah et le ghousl va l’empêcher d’atteindre

la prière du fadj en groupe, lui est-il permis de faire le tayammoum (ablutions sèches) et atteindre la prière en groupe ou doit-il obligatoirement faire le ghousl même s’il rate la prière en groupe ?

→ Il doit obligatoirement faire le ghousl même s’il rate la prière en groupe d’après la parole d’Allah

Et si vous êtes pollués "djounoub", alors purifiez-vous (par un ghousl) » et » → وإن كنتم جنبا فاطهروا

parce que le ghousl de la djanâbah est une condition de validité de la prière alors que l’avis le plus juste concernant le groupe c’est que ce n’est pas une condition de validité de la prière, mais plutôt la

prière de celui qui prie seul est valable mais il est dans le péché s’il est capable d’assister à la prière en

groupe et qu’il n’y assiste pas.

- Est-il vrai que l’homme qui a eu un rapport charnel et fait le ghousl après le rapport sans avoir uriné avant le ghousl, la djanâbah n’a pas disparu ?

→ Ceci n’est pas vrai, la purification de la djanâbah a lieu même sans uriner car Allah a dit

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Et si vous êtes pollués "djounoub", alors purifiez-vous (par un ghousl) » et » → وإن كنتم جنبا فاطهروا

le fait d’uriner après le rapport n’est pas une condition , mais s’il urine c’est mieux au niveau médical

pour qu’il n’y ai plus de reste du maniy dans le conduit urinaire.

- Est-il permis à celui qui est en état de grande souillure de réciter le Coran ou les sourates de protection (113 et 114) ou le verset du trône et certaines adhkâr (formules d’évocation) rapportées du

prophète عليه الصالة والسالم avant de dormir ?

→ La récitation du Coran pour celui qui est en état de djnâbah n’est pas permise d’après l’avis le plus

juste des avis des savants et c’est l’avis de la majorité des savants, et cela parce que le djounoub est

dans la possibilité de faire le ghousl et faire disparaître ce qui l’empêche de réciter contrairement à la

femme qui a ses menstrues ; l’avis le plus juste concernant celle qui a ses menstrues c’est qu’elle peut lire le Coran pour un intérêt ou un besoin : sa récitation pour un intérêt comme la récitation des

protections Coraniques comme le verset du trône et les 2 derniers versets de la sourate « la vache » et

les 3 dernières sourates (112, 113,114), et sa récitation pour un besoin comme sa récitation du Coran de peur de l’oublier ou pour passer un examen à la madrassa ou pour enseigner à ses enfants ou

quelque chose de semblable.

Et la différence entre le djounoub et celle qui a ses menstrues est que celle qui a ses menstrues ne peut

pas faire disparaître l’empêchement contrairement au djounoub, et donc nous disons au djounoub : « si tu veux réciter les protections Coraniques fais le ghousl puis récites-les ceci est le meilleur », quant

aux adhkâr et aux protections qui ne sont pas Coraniques il n’y a pas de mal à ce que le djounoub les

récite d’après la parole de ‘Aicha (ra) :

على كل أحيانه - لم صلى للا عليه و س -كان رسول للا [وعلقه البخاري , رواه مسلم .]«يذكر للا → le Prophète - للا عليه و سلم صلى - avait l'habitude d’évoquer Allah dans toute situation.

[Hadîth rapporté par Mouslim et cité par Al-Boukhârî « ta’lîqane » (sans citer toute la chaîne de

transmission)].

Mais évoquer Allah en état de purification est meilleur que sans la purification comme l’a dit le

prophète كرهت أن أذكر هللا إال على طهر عليه الصالة والسالم → il m’a répugné d’évoquer Allah si ce n’est en

état de pureté. Mais on ne s’interdit pas d’évoquer Allah en état de djanâbah avec quelque chose autre que le Coran et

on peut également évoquer Allah avec quelque chose qui concorde avec le Coran si on ne vise pas la

récitation et donc on peut dire بسم اهلل الرحن الرحيم, ou

ن لدنك رحة إينك أنت الوهاب رب نا ال تزيغ ق لوب نا ب عد إيذ هدي ت نا وهب لنا مي

يم لنا وإليخوانينا الذيين سب قونا بياإليياني وال تعل في ق لوبينا غيل ليلذيين آمنوا رب نا إين رب نا اغفير ك رءوف رحي

… si on ne vise pas la récitation.

- Est-il légiféré pour la prière du ‘îd de faire le ghousl comme pour le vendredi ?

→ Je ne connais pas de sounna rapportée du prophète عليه الصالة والسالم montrant qu’il faisait le ghousl

pour la prière du ‘îd, mais il a été rapporté d’un prédécesseur (Ibnou ‘Oumar (ra)) qu’il faisait le

ghousl pour la prière du ‘îd et de nombreux gens du fiqh ont pris cela et ils ont dit qu’il est sounna de faire le ghousl pour la prière du ‘îd car c’est une prière où tous les gens se réunissent et donc il lui est

légiféré le ghousl comme le jour du vendredi . Donc si quelqu’un fait le ghousl c’est bien et si il ne fait

pas le ghousl on ne dit pas qu’il a délaissé une sounna.

- Il est rapporté du prophète عليه الصالة والسالم qu’il a fait le ghousl après l’évanouissement, est-il

obligatoire ou recommandé ?

→ Le ghousl après l’évanouissement n’est pas obligatoire mais il est recommandé car il redonne au

corps sa vitalité et lui rend son calme. Il n’est pas obligatoire car il n’a été confirmé que par l’acte du prophète عليه الصالة والسالم, et les savants ont dit que ce qui est confirmé par l’acte du prophète

et qu’il a fait en tant qu’acte d’adoration est légiféré mais n’est pas obligatoire car il عليه الصالة والسالم

n’est pas accompagné d’un ordre du prophète عليه الصالة والسالم.