Chap 6 droit

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Droit Thème 2 – Comment le droit permet-il de régler un litige ? Chapitre 6 : Le recours au juge MOTS CLÉS : - Audience - Appel - Arrêt - Compétence d’attribution - Compétence territoriale - Jugement - Pourvoi en cassation - Procédure - Voie de recours Testez vos connaissances SOMMAIRE I – Les grands principes de la justice A) Le procès équitable B) La durée raisonnable du procès C) Les principes relatifs au déroulement du procès II – Les compétences des tribunaux A) La compétence d’attribution B) La compétence territoriale C) Les voies de recours : le double degré de juridiction et le pourvoi en cassation III – Le procès civil A) Les cinq phases de procédure d’un procès civil devant le TGI B) Le juge et la charge de la preuve * * * * * * * Légende : : À connaître pour l’examen ! : Flashez le QRcode. * * * * * * *

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Droit Thème 2 – Comment le droit permet-il de régler un litige ?

Chapitre 6 :

Le recours au juge

MOTS CLÉS :

- Audience

- Appel

- Arrêt

- Compétence d’attribution

- Compétence territoriale

- Jugement

- Pourvoi en cassation

- Procédure

- Voie de recours

Testez vos connaissances

SOMMAIRE

II –– LLeess ggrraannddss pprriinncciippeess ddee llaa jjuussttiiccee AA)) LLee pprrooccèèss ééqquuiittaabbllee

BB)) LLaa dduurrééee rraaiissoonnnnaabbllee dduu pprrooccèèss

CC)) LLeess pprriinncciippeess rreellaattiiffss aauu ddéérroouulleemmeenntt dduu pprrooccèèss

IIII –– LLeess ccoommppéétteenncceess ddeess ttrriibbuunnaauuxx AA)) LLaa ccoommppéétteennccee dd’’aattttrriibbuuttiioonn

BB)) LLaa ccoommppéétteennccee tteerrrriittoorriiaallee

CC)) LLeess vvooiieess ddee rreeccoouurrss :: llee ddoouubbllee ddeeggrréé ddee jjuurriiddiiccttiioonn eett llee ppoouurrvvooii eenn ccaassssaattiioonn

IIIIII –– LLee pprrooccèèss cciivviill AA)) LLeess cciinnqq pphhaasseess ddee pprrooccéédduurree dd’’uunn pprrooccèèss cciivviill ddeevvaanntt llee TTGGII

BB)) LLee jjuuggee eett llaa cchhaarrggee ddee llaa pprreeuuvvee

* * * * * * * Légende :

: À connaître pour l’examen !

: Flashez le QRcode.

* * * * * * *

Le service public de la justice est au cœur de la démocratie, et au service des citoyens

dont l’intérêt est lésé. Pour trancher les litiges ou protéger l’intérêt général, différents

tribunaux, aux compétences différentes, appliquent une procédure qui se doit de respecter

un certain nombre de principes. Ce chapitre explique enfin les spécificités d’un procès civil.

II –– LLeess ggrraannddss pprriinncciippeess ddee llaa jjuussttiiccee

AA)) LLee pprrooccèèss ééqquuiittaabbllee

Toute personne a le droit à un procès équitable. Cela sous-entend plusieurs points :

L’affaire doit être traitée de manière équitable, publique, et dans un délai raisonnable,

par un tribunal indépendant et impartial.

Toute personne accusée d’une infraction bénéficie de la présomption d’innocence.

Tout individu doit avoir la possibilité de se défendre en bénéficiant du temps

nécessaire et de la faculté de recourir à des témoins.

Le droit à un procès équitable trouve sa source dans l’article 6 de la Convention de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

BB)) LLaa dduurrééee rraaiissoonnnnaabbllee dduu pprrooccèèss

Le service public de la justice doit agir dans un délai raisonnable. Il est ainsi nécessaire

que llaa pprrooccéédduurree se déroule dans un laps de temps raisonnable après la tenue des

événements en cause. Par ailleurs, elle ne doit pas durer trop longtemps. Cette notion de

« durée raisonnable » est à mettre en regard de la gravité de l’affaire et de l’enjeu du litige.

CC)) LLeess pprriinncciippeess rreellaattiiffss aauu ddéérroouulleemmeenntt dduu pprrooccèèss

Trois principes s’ajoutent aux précédents :

Le juge doit être neutre : Il doit faire preuve de réserve devant les propos tenus par les

parties, ne doit pas favoriser l’une ou l’autre partie et doit s’abstenir de tout préjugé.

Application du principe du contradictoire : Chaque partie doit être parfaitement

informée des preuves, arguments, etc., versés au dossier par la partie adverse.

La publicité est double : Elle concerne ll’’aauuddiieennccee qui est ouverte à tous (sauf

exceptions), mais aussi la publication de la décision qui est accessible à tout individu.

En effet, la justice se doit d’être publique, car elle est rendue au nom du peuple français.

Celui-ci doit pouvoir contrôler son fonctionnement.

IIII –– LLeess ccoommppéétteenncceess ddeess ttrriibbuunnaauuxx

AA)) LLaa ccoommppéétteennccee dd’’aattttrriibbuuttiioonn

En France, les tribunaux sont séparés en deux ordres juridictionnels :

la « justice judiciaire » et la « justice administrative ».

La justice administrative est compétente dans le cadre des litiges entre

administré et personne publique (État, collectivité territoriale, établissement

public) ou entre des personnes publiques. La réclamation adressée par l’administré au juge

est un recours contentieux.

La justice judiciaire traite de tous les contentieux non relatifs à l’administration ou au

travail des fonctionnaires. On y distingue la justice civile et la justice pénale :

Une affaire est dite pénale lorsqu’elle perturbe la vie en société, qu’elle lèse l’intérêt

général et trouble l’ordre public. Trois catégories d’infractions supposent trois

juridictions :

Les contraventions compétence du tribunal de police.

Les délits tribunal correctionnel.

Les crimes cour d’assises.

Une affaire est dite civile lorsque le litige lèse des intérêts particuliers. On distingue les

tribunaux spécialisés (dits d’exception), et la juridiction de droit commun qu’est le

tribunal de grande instance (TGI) :

Le TGI est principalement compétent concernant les litiges supérieurs à

10 000 euros, et pour tous les litiges non attribués à d’autres tribunaux.

Le tribunal d’instance (TI) se voit confier les litiges d’un montant inférieur à

10 000 euros. Il s’occupe aussi de certains litiges spéciaux comme ceux relatifs au

crédit à la consommation.

Le conseil de prud’hommes traite des affaires relatives aux litiges individuels

concernant l’application du contrat de travail. Il est composé de juges élus parmi les

salariés et les employeurs, et non de juges professionnels.

Le tribunal de commerce est compétent pour les affaires entre commerçants, celles

traitant du fonctionnement des sociétés commerciales et celles afférentes aux actes

de commerce. Là encore, ce ne sont pas des juges professionnels qui siègent ; les

juges consulaires sont élus par les commerçants.

BB)) LLaa ccoommppéétteennccee tteerrrriittoorriiaallee

Par principe, le tribunal compétent est celui du lieu du domicile du défendeur, ou du

lieu de conclusion du contrat. Cependant, il existe des exceptions. Par exemple, pour les litiges

qui portent sur l’assurance d’un immeuble, le code des assurances prévoit que le tribunal compétent

est le tribunal où est situé l’immeuble assuré.

CC)) LLeess vvooiieess ddee rreeccoouurrss :: llee ddoouubbllee ddeeggrréé ddee jjuurriiddiiccttiioonn eett llee ppoouurrvvooii eenn ccaassssaattiioonn

La plupart des jjuuggeemmeennttss rendus par les juridictions dites de premier degré

présentées ci-dessus sont susceptibles de recours. Ainsi, deux voies sont envisageables :

LL’’aappppeell : La cour d’appel constitue un deuxième degré de juridiction. Elle va reprendre

l’ensemble de l’affaire et la rejuger. On dit que la partie demanderesse « interjette

appel ». La cour rend un aarrrrêêtt.

LLee ppoouurrvvooii eenn ccaassssaattiioonn : Il s’agit d’une voie de recours extraordinaire qui consiste à

faire contrôler par la Cour de cassation la conformité aux règles de droit de la décision

attaquée. Celle-ci ne constitue pas un troisième degré de juridiction : elle ne juge pas

l’affaire sur le fond, mais sur l’application de la règle de droit !

Si la Cour estime qu’aucune erreur juridique n’a été commise : elle « rejette le

pourvoi » et la décision ne peut plus être contestée.

Si elle estime qu’il y a eu erreur : elle « casse la décision » et « renvoie l’affaire »

devant une nouvelle juridiction de même niveau que celle qui a rendu la décision

cassée. La Cour de cassation rend un aarrrrêêtt.

IIIIII –– LLee pprrooccèèss cciivviill

AA)) LLeess cciinnqq pphhaasseess ddee pprrooccéédduurree dd’’uunn pprrooccèèss cciivviill ddeevvaanntt llee TTGGII

Un procès devant le TGI doit suivre une procédure stricte en cinq étapes :

1. L’introduction de l’instance se réalise par une assignation, le

demandeur avertissant le défendeur de l’action intentée.

2. La saisine du tribunal est effectuée par la transmission de l’assignation

au greffe du TGI.

3. L’instruction, ou mise en état, consiste en l’échange de pièces, de preuves… pour que

chacune des parties soit informée.

4. L’audience est le moment où le tribunal est réuni pour que les parties lui présentent

l’affaire.

5. La clôture des débats est l’étape où le juge rend sa décision. Le jugement peut être rendu

immédiatement, ou renvoyé à une date ultérieure : le juge met l’affaire « en délibéré », pour

prendre le temps d’examiner les arguments de chaque partie avant de rendre sa décision.

BB)) LLee jjuuggee eett llaa cchhaarrggee ddee llaa pprreeuuvvee

Lorsqu’une affaire est civile, le rôle du juge en matière de preuve est neutre : il

veille à la loyauté du procès et arbitre entre des intérêts contradictoires, en fonction des

prétentions, arguments et preuves. La procédure est dite accusatoire.

Lorsqu’une affaire est pénale, la recherche des preuves reposera essentiellement sur

le service public de la justice (police, parquet, le juge d’instruction…). Pour assurer le respect

du principe de neutralité, trois magistrats interviennent dans la procédure pénale :

Le parquet (procureur de la République) représente l’intérêt général.

Le juge d’instruction, saisi par le procureur de la République ou par une victime,

instruit l’affaire (c’est-à-dire qu’il coordonne les enquêtes judiciaires pour effectuer « tout

acte utile à la manifestation de la vérité ») : il instruit donc « à charge » (contre le

prévenu) et « à décharge » (en faveur du prévenu). La procédure est dite

inquisitoire :

Elle est généralement écrite, souvent secrète et plutôt non contradictoire : le juge étant

lui-même chargé de produire une vérité judiciaire, la place laissée aux parties y est

naturellement réduite. Il n’intervient qu’en cas de crimes ou dans quelques affaires

correctionnelles.

Les juges du siège trancheront l’affaire.