Le Livre de La Purification Chap 6 Les Causes Annulant Les Ablutions

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7/29/2019 Le Livre de La Purification Chap 6 Les Causes Annulant Les Ablutions http://slidepdf.com/reader/full/le-livre-de-la-purification-chap-6-les-causes-annulant-les-ablutions 1/15 CHAPITRE 6 : LES CAUSES ANNULANT LES ABLUTIONS - La règle de base est que si quelqu’un a fait le woudoû selon la législation il le conserve sauf s’il y a une preuve du contraire dans la législation. Donc si quelqu’un dit « ceci annule le woudoû » il faut qu’il amène un dalîl. * Si quelqu’un dit que toucher une femme avec envie annule le woudoû, on lui dit « où est le dalîl ? ». * De même, si quelqu’un dit que le vomissement annule le woudoû. * De même, si quelqu’un dit que le sang qui sort du corps annule le woudoû. S’il nous vient avec une preuve authentique on la prend, sinon sa parole est rejetée et on met en pratique « al asl » (la règle de base) c-a-d la persistance du woudoû. - Parmi les choses qui annulent le woudoû : l’urine, les selles, les gaz et ceci a été vu dans le hadith 56, de même on le verra dans le hadith 66. De même, tout ce qui sort des 2 voies (parties intimes), que ce soit quelque chose d’habituel ou non, annule le woudoû. De même le sommeil annule le woudoû (hadith 56) mais le hadith 62 montre que ce sommeil est conditionné.  Hadith 62 : On rapporte d'  Anas - - que les compagnons du Prophète - - de son vivant, attendaient la prière du 'ichâ jusqu’à ce que leur tête tombait (à cause de la somnolence). Puis, ils priaient sans refaire leurs ablutions. [Hadîth rapporté par Abî Dâwoud et qualifié d'authentique par  Ad-Dâraqutnî , mais la version originale est de Mouslim] -  - : «  -  - -  -    ,   » [  ,   ]  1. si quelqu’un s’est réuni avec le prophète , ne serait-ce qu’une seule fois, en croyant en lui et en mourrant avec cette croyance, c’est un compagnon du prophète 2. ce qu’on fait les compagnons comme actes à l’époque du prophète est une « houdjdjah » (un argument qui sert de preuve) comme dans ce hadith : si nous savons que le prophète était au courant de cela alors c’est une approbation (« iqrâr ») de sa part, et si nous ne savons pas si il était au courant de cela alors nous savons qu’Allah était au courant et le fait qu’Il ne disent rien c’est qu’Il agrée cela ; et ce qu’on fait les compagnons après l’époque du prophète est une « houdjdjah » si il y a unanimité des compagnons de science sur ce point 3. si le sommeil n’est pas profond (léger) au point que si la personne perdait le woudoû elle s’en rendrait compte, ce sommeil n’annule pas les ablutions, même si ce temps de somnolence dure longtemps, même si la personne est allongée et reposée sur un oreiller 4. mais si on s’endort vraiment au point de ne pas se rendre compte si on perdait le woudoû, ce sommeil annule les ablutions 5. si on perd la raison comme le cas de celui qui s’évanouit, les ablutions sont toujours annulées car dans ce cas on n’est pas conscient et donc on ne se rendrait pas compte si on perdait les ablutions . Ainsi si quelqu’un s’évanouit pendant un jour complet puis il retrouve connaissance, il n’a pas à rattraper les prières passées, alors que s’il s’en dort un jour complet il doit rattraper les prières passées (hadîth) : en effet celui qui est évanoui ne peut retrouver connaissance même si on tente de le réveiller et donc il est comme le fou, contrairement à celui qui dort.

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CHAPITRE 6 : LES CAUSES ANNULANT LES ABLUTIONS

- La règle de base est que si quelqu’un a fait le woudoû selon la législation il le conserve sauf s’il y aune preuve du contraire dans la législation. Donc si quelqu’un dit « ceci annule le woudoû » il faut

qu’il amène un dalîl.

* Si quelqu’un dit que toucher une femme avec envie annule le woudoû, on lui dit « où est le

dalîl ? ».

* De même, si quelqu’un dit que le vomissement annule le woudoû.

* De même, si quelqu’un dit que le sang qui sort du corps annule le woudoû.

S’il nous vient avec une preuve authentique on la prend, sinon sa parole est rejetée et on met enpratique « al asl » (la règle de base) c-a-d la persistance du woudoû.

- Parmi les choses qui annulent le woudoû : l’urine, les selles, les gaz et ceci a été vu dans le hadith 56,

de même on le verra dans le hadith 66.

De même, tout ce qui sort des 2 voies (parties intimes), que ce soit quelque chose d’habituel ou non,

annule le woudoû.

De même le sommeil annule le woudoû (hadith 56) mais le hadith 62 montre que ce sommeil est

conditionné.

 Hadith 62 :

On rapporte d' Anas - - que les compagnons du Prophète - - de son vivant,attendaient la prière du 'ichâ jusqu’à ce que leur tête tombait (à cause de la somnolence). Puis, ilspriaient sans refaire leurs ablutions.[Hadîth rapporté par Abî Dâwoud et qualifié d'authentique par Ad-Dâraqutnî , mais la versionoriginale est de Mouslim]

- -:«  - -- -   ,   »[ ,

  ] 

1. si quelqu’un s’est réuni avec le prophète , ne serait-ce qu’une seule fois, en croyanten lui et en mourrant avec cette croyance, c’est un compagnon du prophète

2. ce qu’on fait les compagnons comme actes à l’époque du prophète est une

« houdjdjah » (un argument qui sert de preuve) comme dans ce hadith : si nous savons que le prophète

était au courant de cela alors c’est une approbation (« iqrâr ») de sa part, et si nous ne

savons pas si il était au courant de cela alors nous savons qu’Allah était au courant et le fait qu’Il ne

disent rien c’est qu’Il agrée cela ; et ce qu’on fait les compagnons après l’époque du prophète 

est une « houdjdjah » si il y a unanimité des compagnons de science sur ce point

3. si le sommeil n’est pas profond (léger) au point que si la personne perdait le woudoû elle s’en

rendrait compte, ce sommeil n’annule pas les ablutions, même si ce temps de somnolence dure

longtemps, même si la personne est allongée et reposée sur un oreiller

4. mais si on s’endort vraiment au point de ne pas se rendre compte si on perdait le woudoû, ce

sommeil annule les ablutions

5. si on perd la raison comme le cas de celui qui s’évanouit, les ablutions sont toujours annulées car

dans ce cas on n’est pas conscient et donc on ne se rendrait pas compte si on perdait les ablutions.

Ainsi si quelqu’un s’évanouit pendant un jour complet puis il retrouve connaissance, il n’a pas àrattraper les prières passées, alors que s’il s’endort un jour complet il doit rattraper les prières passées

(hadîth) : en effet celui qui est évanoui ne peut retrouver connaissance même si on tente de le réveiller

et donc il est comme le fou, contrairement à celui qui dort.

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 Hadith 63 :

On apporte de 'Aicha - – qu’elle a dit : Fâtima bint Abî Houbaych est venue dire auProphète - - : « Ô Messager d'Allah je suis une femme dont les menstrues ne cessentpas de telle sorte que je ne suis jamais pure. Dois-je cesser de prier ? » Le Prophète -- répondit: « Non. Il s'agit d’une veine (ce sang vient de la métrorragie) et non des menstrues.Cesse de prier si les menstrues arrivent et si elles disparaissent, lave le sang, puis prie ».[Hadîth agréé / mouttafaqoun 'alayhi ].

 Al-Boukhârî ajouta: « ...puis fais les ablutions pour chaque prière ». Mouslim a indiqué qu'il avaitsupprimé volontairement ce passage.

   :«   -- :  ! ,  :«.  ,

 ,   ,    , »»[    :«    »       ]  

1. la pudeur n’empêchait pas les femmes des compagnons de poser des que stions concernant la science

dans la religion

2. la femme qui a ses menstrues ne prie pas, et ceci d’après l’unanimité des savants  : elle n’a pas à prier, la prière lui est interdite, elle n’est pas valable de sa part, et elle ne doit pas la rattraper  

3. parmi les choses qui annulent les ablutions il y a le sang qui sort du sexe de la femme si c’est de lamétrorragie (sang provenant d’une veine) car le prophète a dit à fâtimah de faire les

ablutions à l’heure de chaque prière ; et si c’est le sang des menstrues, qui est un sang naturel venant

de l’utérus, il faut faire le ghousl à la fin. De même le sang qui sort des 2 voies naturelles annule les

ablutions

4. ce qui sort des 2 voies naturelles annule les ablutions, en petite ou grande quantité, qu’il y ait une

matière qui sort comme pour l’urine, les selles ou le sang, ou qu’il n’y ait pas de matière qui sortcomme les gaz, sauf que le gaz qui sort du sexe de la femme (de devant) n’annule pas les ablutions car

il ne vient pas du ventre

5. le sang qui sort d’ailleurs que les 2 voies naturelles, tel que le sang qui coule du nez, ne fait pasperdre les ablutions

6. si une femme voit le sang pendant tout le mois ou presque, et qu’elle avait une période de règleconnue pendant les mois précédents, elle arrête de prier pendant la période qui correspond à son

ancienne habitude, puis elle se purifie et prie, même si le sang continue à couler ; et elle refait le

woudoû à l’entrée de l’heure de chaque prière (ceci sera étudié au chapitre 10 inchâ Allah).

Ex : une femme avait une période de règles qui durait 7 jours, puis elle est touchée par la maladie de la

métrorragie et le sang commence à couler tout le mois ou la majorité du mois, nous lui disons :

« lorsque ta période habituelle de règle arrive (« al ‘âdah ») (ex : du 10ème

jour du mois lunaire au 17ème

 

 jour du mois) ne pries pas et ton mari ne t’approche pas (c-a-d pas de rapport intime) et ne jeûnes

pas », et elle abandonne tout ce que la femme en période de règle abandonne ; et lorsque les 7 jours

habituels se terminent elle lave le sang et fait le ghousl puis elle prie ; et lorsque l’heure de laprochaine prière entre elle fait les ablutions (après avoir lavé le sang et mis quelque chose qui protège

ses vêtements du sang) et prie, et lorsque l’heure de la prière suivante entre elle fait la même chose 

7. les savants ont dit que c’est la même chose pour celui qui perd constamment ses ablutions comme

celui qui a de l’incontinence urinaire (ou elle cesse parfois mais de façon aléatoire), c’est à dire qu’il

fait le woudoû après l’entrée de l’heure de la prière puis il peut prier ce qu’il veut comme prièresobligatoires et surérogatoires.

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Mais si l’incontinence se coupe toujours à la fin du temps d’une prière (30 minutes avant le maghrib par exemple) et qu’il a assez de temps pour faire les ablutions et la prière, il doit obligatoirement fairecette prière à la fin de son temps avec une purification complète.

De même pour celui qui a les gaz continuellement et ne peut pas les retenir, il agit de la même façon,

et lorsqu’un gaz sort cela n’annule pas les ablutions car Allah dit :  « Allah

n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité »

8. il est obligatoire de laver le sang des menstrues, et la petite quantité n’est pas excusée comme nousl’avons vu dans le hadith 27 ; et ce qui apparaît c’est que c’est la même chose pour le sang de lamétrorragie et que tout ce qui sort des 2 voies naturelles est impur et que la petite quantité n’est pasexcusé, à part le liquide qui sort continuellement du sexe de la femme (pertes blanches), il est pur,

mais il annule les ablutions (les pertes blanches sont pures donc il n'est pas nécessaire de les nettoyer,

mais elles annulent les ablutions)

9. il est obligatoire de se purifier de l’impureté et il est interdit de prier avec une impureté sur le corps ;

si on a oublié et on a prié ainsi, la prière est valable ; si on a rien pour nettoyer l’impureté on l’allègeau maximum (on la diminue) puis on prie sans faire le tayammoum (ablution sèche) pour cette

impureté.

 Hadith 64 :

On rapporte de 'Alî ibn Abî Tâlib - – qu’il a dit : j’étais un homme dont la sortie du« madhiy » (liquide séminal) était fréquente. Alors j'ai dit à Al Miqdâd d’interroger le Prophète -

- et il l’interrogea. Alors le Prophète - - a répondit: « Cela entraîne lesablutions ».[Hadîth agréé / mouttafaqoun 'alayhi et c’est Al-Boukhârî qui en a donné la version].

--:«    ,   - -, :« »»[   ,  ]  

1. le « madhiy » est un liquide fin qui sort après une envie (un plaisir après avoir embrassé l’épouse,ou après un regard ou un souvenir) sans qu’on le sente sortir, mais on sent le liquide lorsqu’il est sorti (on sent une humidité). Ceci arrive à la majorité des hommes mais certains hommes ne sont pas

concernés par ce liquide

2. le madhiy annule les ablutions ; et celui qui a constamment le madhiy et ne peut pas se maîtriser

agit comme celui qui a l’incontinence urinaire 

3. il faut éviter d’évoquer clairement à la famille de la femme ce qui concerne le plaisir et le sexe car

cela peut être contraire à la bonne moralité

4. si quelqu’un a honte de demander il désigne quelqu’un (« tawkîl ») qui interroge à sa place

concernant ce dont il a besoin comme connaissances car la pudeur n’a pas empêché Ali (ra) d’envoyer 

quelqu’un à sa place, car il est interdit de se priver d’une connaissance obligatoire par pudeur

5. il y a ici l’autorisation du « tawkîl » pour la science c’est à dire d’envoyer quelqu’un qui assiste àune assemblée de science puis lui transmet ou d’envoyer quelqu’un qui demande pour lui (interroger

sur la religion), mais à condition d’avoir confiance en son honnêteté et sa prudence à retransmettrecomme il a entendu sans changement

6. il est obligatoire de se laver complètement le sexe même s’il n’a pas été touché par le madhiy et les

testicules lors de la sortie du madhiy, comme cela est rapporté dans une version du hadith. Et les

médecins disent que ce lavage diminue la sortie du madhiy. Et il a été précisé avant que l’impureté dumadhiy est légère et qu’il suffit de verser de l’eau sur la partie du vêtement ou du corps qui a été

touchée par ce liquide, sans frottement ni essorage (du vêtement).

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 Hadith 65 :

On rapporte de 'Aicha - - que le Prophète - - a embrassé l'une de sesfemmes puis est allé prier sans refaire ses ablutions.[Hadîth rapporté par Ahmad mais qualifié de faible par Al-Boukhârî ].

   « - -     , 

   »[ ,  ] 

Ce hadith est faible mais c’est un argument de plus par rapport à ce qui est venu de source authentique

concernant le fait que toucher une femme n’annule pas les ablutions même si c’est avec un plaisir, tant

que rien ne sort comme liquide, et même si l’homme embrasse sa femme ou a des attouchements.

Mais de toute façon il n’est pas nécessaire d’apporter une preuve montrant que cela n’annule pas lesablutions, car la règle de base c’est la persistance des ablutions jusqu’à ce qu’il y ait une preuvemontrant son annulation, et il n’y a pas de preuve montrant que le fait de toucher une femme avecenvie annule les ablutions : donc l’avis le plus juste c’est que cela n’annule pas les ablutions, même

s’il y a une érection, tant qu’il n’y a pas de liquide qui sort. 

Et la parole d’Allah disant 

« ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins ou si vous avez touché aux femmes et que

vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure » signifie le fait d’avoir un rapport et non lefait de la toucher : c’est ainsi qu’a expliqué ce verset ‘Abdoullâh Ibnou ‘Abbâs (ra).

 Hadith 66 :

On rapporte d' Abî Hourayra - - qu’il a dit : le Prophète - - a dit: « Si l'un devous ressent quelque chose dans son ventre (un gaz) et doute de la sortie de quelque chose ounon, qu'il ne sorte pas de la mosquée (pour refaire les ablutions) avant d'avoir entendu un bruit ousenti une odeur ».[Hadîth rapporté par Mouslim].

 - -:«  -«

 , : ,       ,  ».»[ ]

 

1. ce hadith est une référence dans le fait que l’état d’origine (al asl) perdure jusqu’à la preuve

certaine du contraire.

Les savants ont tiré de ce hadith de nombreuses règles concernant la purification, la prière, le jeûne, lazakât, le hadjj, la vente et le reste des chapitres du fiqh

2. si quelqu’un doute si un gaz est sorti ou non, il n’y prête pas attention et continue à prier, lire et

faire comme celui qui est pur, même s’il pense plus que quelque chose est sorti (« ghalabatou-

dhann »), jusqu'à ce qu’il soit sûr d’avoir perdu le woudoû, car « al asl » c’est la persistance de lapureté.

De même concernant la sortie d’un liquide, il ne faut pas y prêter attention, ni chercher a regarder ses

 parties intimes pour voir s’il y a quelque chose et le prophète a mis en garde contre ce

genre d’exagération en disant : « ont péris ceux qui exagèrent ». Les savants ont dit de

ne pas y prêter attention et certains savants ont dit d’asperger le pantalon ou le izâr (pagne) avec de

l’eau pour ne pas se faire troubler par satan

3. de même si quelqu’un a perdu le woudoû (« ahdath ») et lorsque l’heur e de la prière arrive, il doute

« a-t-il fait le woudoû après cela ou pas », nous lui disons tu n’as pas fait le woudoû car « al asl » (la

situation d’origine) c’est l’absence du woudoû 

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4. de même si quelqu’un doute sur sa prière après l’avoir terminée « a-t-il prié 3, 4 ou 5 rakât » par

exemple, il ne doit pas prêter attention à ceci.

De même si quelqu’un doute sur son tawâf après l’avoir terminé « a-t-il fait 7 tours ou non» il ne doit

pas y prêter attention.

De même pour le sa’yi (parcours entre assafâ et al marwah).

De même si quelqu’un doute « a-t-il vendu tel marchandise à untel ou non », il n’y prête pas attention. 

De même si quelqu’un doute « a-t-il divorcé (répudié) sa femme ou non », il n’y prête pas attention. 

De même si quelqu’un fait quelque chose qu’il pense être quelque chose qui annule son jeûne, mais iln’a pas la certitude, la règle est la même.

Si quelqu’un doute concernant un acte, annule-t-il le woudoû ou pas, car les textes s’opposent(« tâ’âroud ») alors cet acte n’annulent pas les ablutions, et donc s’il y a divergences des savantsconcernant l’annulation des ablutions par cet acte et que les preuves (adillah) se valent, on juge que cet

acte n’annule pas les ablutions 

5. En résumé, ce hadith est une règle immense qui englobe tous les chapitres du fiqh :

« al aslou baqâ-ou mâ kân ‘alâ mâ kân » c-a-d « la règle de base c’est la persistance de la situationd’origine »

« al yaqînou lâ yazoûlou bichchakk » c-a-d « la certitude ne disparaît pas avec le doute »

6. la religion musulmane veut pour ses membres qu’ils ne soient pas troublés ou dans le doute, car

celui qui pratique cette règle se sent apaisé

7. parmi les profits de ce hadith, c’est que le gaz annule le woudoû 

8. ici le fait d’entendre un bruit ou de sentir une odeur est juste un exemple, le but est d’être sûr .Ex : si quelqu’un n’entend pas et ne sent pas mais est sûr d’avoir fait un gaz, alors ses ablutions sontannulées.

 Hadith 67,68 :

67. On rapporte de Talq ibnou 'Alî -   - qu’il a dit : un homme dit : « J'ai touché mon sexe »ou bien il dit: « l’ homme qui touche son sexe durant la prière doit-il refaire ses ablutions ? » Alors,le Prophète - - répondit: « Non, il s'agit d’une partie de toi-même ».[Hadîth rapporté par les cinq et qualifié d'authentique par Ibnou Hibbân. Et Ibnoul Madînî a dit quece Hadîth est meilleur que celui de Bousrah].

 --:« :    ,   - -«,  ».

»[ ,    : ]. 

68. On rapporte de Bousra bint Safwâne - - que le Prophète - - a dit: « Quecelui qui touche son sexe refasse ses ablutions ».

[Hadîth rapporté par les cinq et qualifié d'authentique par At-Tirmidhî et Ibnou Hibbân. Et Al-Boukhârî commenta: c'est le meilleur Hadîth de ce chapitre].

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    «   - -:«

    ».» [ ,  ,   : .]

 

- « al mass » c'est le fait de toucher avec la main et sans barrière, car si ce n’est pas avec la main ou

s’il y a une barrière cela ne s’appelle pas « mass » (toucher).

1. il est permis d’interroger à propos de quelque chose dont on a honte s’il y a un besoin, car cethomme a interrogé à propos du fait de toucher son sexe

2. dans le 1er hadith il est dit que toucher le sexe c’est comme toucher un autre membre comm e le pied,

l’oreille… ; dans le 2ème

 hadith il est dit qu’on doit refaire ses ablutions :

Les savants ont divergé sur ce point, et le plus juste est que cela n’annule pas les ablutions sauf si celaest fait avec « chahwah » (plaisir) et avec ceci on réuni les 2 hadiths.

C’est à dire que si on touche son sexe comme on touche le reste de ses membres cela n’annule pas les

ablutions, mais il est juste conseillé de refaire les ablutions par précaution, et si on le touche d’unefaçon spécifique au sexe qui est accompagnée par un plaisir (même s'il n'y a pas de liquide qui sort)

cela annule les ablutions

3. si quelqu’un d’autre lui touche son sexe, comme son épouse, la règle est la même c-a-d que si il

ressent une chahwah cela annule les ablutions, sinon cela ne les annule pas

4. le fait de toucher les testicules (« al ounthayayn ») n’annule pas les ablutions même si c’est avecplaisir

5. si une femme nettoie son enfant et touche son sexe cela n’annule pas ses ablutions.

 Hadith 69 :

On rapporte de 'Aicha - - que le Prophète - - a dit: « Que celui qui vomit, oua une rhinorragie (sang qui coule du nez), ou régurgite, ou dont le «madhiyy» sort, quitte la prièreet refasse ses ablutions, puis qu'il continue sa prière (où il l’a coupée) à condition qu'il ne prononceaucune parole ».[Hadîth rapporté par Ibn Mâdjah et qualifié de faible par Ahmad et d'autres].

-   -   - -:« , ,      ,  ,  

»[   .] 

- Ce hadith est faible et c’est pour cela que Ibnou Hajar l’a cité.

1. le vomit : il n’annule pas les ablutions quel qu’il soit, et qu’il soit en petite ou en grande quantité,car il n’y a pas de preuve authentique montrant qu’il annule les ablutions. Est-il impur ou non : la majorité des savants disent que oui c’est à dire qu’on doit en nettoyer levêtement et le corps s’il est touché. Et certains savants ont dit qu’il n’est pas impur car si cela était le

cas, le prophète l’aurait montré car cela arrive souvent. Donc il n’y a aucune preuvemontrant qu’il est impur alors que l’impureté nécessite un dalî l car le règle c’est que « al asl »

concernant les matières c’est la pureté sauf s’il y a un dalîl prouvant le contraire.

Mais par prudence il est mieux de le nettoyer s’il touche le vêtement ou le corps 

2. « arrou’âf » c’est le sang qui coule du nez, il n’annule pas les ablutions, en grande ou en petitequantité car il n’y a de preuve authentique montrant qu’il annule les ablutions.

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Mais est-il impur ou non : la majorité des savants disent que oui il est impur, mais il n’y a aucune preuve de l’impureté du sang humain sauf pour ce qui sort des 2 voies naturelles. Mais bien sur il est

mieux de le nettoyer

3. « al qalas » c’est la régurgitation, il n’est pas impur et n’annule pas les ablutions, comme le vomit

4. le madhiyy : il est impur (voir les ahâdith précédents) et il annule les ablutions d’après le hadith 64 

 Hadith 70 :

On rapporte de Djâbir ibn Samoura - - qu'un homme a demandé au Prophète- - : « Dois-je refaire les ablutions après avoir mangé de la viande des ovins ? Ilrépondit: « Si tu veux ». Il redemanda: « Dois-je refaire les ablutions après avoir mangé de laviande de chameau ? Il répondit: « Oui ».[Hadîth rapporté par Mouslim].

- -«  - -   :« »:«   »:« ».»[

 ] 

1. il n’est pas obligatoire de refaire les ablutions après avoir mangé la viande des ovins (moutons)

(« al ghanam »), qu’elle soit crue ou cuite car la réponse du prophète est générale.

Mais si cette viande est cuite le mieux est de refaire le woudoû car il est mieux de refaire le woudoû

pour tout ce qui a été touché par le feu (il y a un hadith montrant que l’obligation de refaire lesablutions après avoir mangé a été abrogée, mais l’aspect recommandé persiste) ; et pour la viande crue

c’est permis sans être conseillé 

2. il y a dans ce hadith l’affirmation de la volonté du serviteur dans la parole « si tu veux », et dans

cela il y a une réponse (« radd ») à un groupes innové qui contredit la raison (« al ma’qoûl ») et les

textes (« al manqoûl ») et ce qui est ressenti (« al mahsoûs ») : ce groupe s’appelle « al djabriyyah », il

disent que l’humain n’a aucune volonté et qu’il agit sous la contrainte et n’a pas le choix → et ceci estfaux car sinon cela voudrait dire qu’Allah serait injuste car il punirait pour une désobéissance que le

serviteur n’a pas voulu, et Allah dit « et ton Seigneur n’est injuste envers

personne », et donc l’être humain a une volonté. 

Mais nous réfutons également un autre avis qui est un autre extrême, c’est l’avis de « alqadariyyah »

qui disent que l’être humain est indépendant avec son choix et sa volonté ; en effet nous savons que la

volonté et le choix du serviteur suivent le choix et la Volonté d’Allah et ne sont pas indépendant de la

Volonté d’Allah : ainsi l’humain veux quelque chose avec une ferme intention et un empêchement luivient d’Allah, et alors il ne peux rien faire.

→ Donc la volonté du serviteur suit la Volonté d’Allah, et donc quand le serviteur a voulu quelque

chose c’est qu’Allah l’a voulu

3. après avoir manger de la viande de chameau, il est obligatoire de refaire les ablutions car le

prophète a dit : « si tu veux » pour la viande des ovins et « oui » pour la viande de

chameau c-a-d qu’il que pour la viande de chameau on n’a pas le choix.

Donc si quelqu’un mange de la viande de chameau (« al ibil ») alors qu’il est en état d’ablution, il perd

ses ablutions que ce soit la viande rouge, la graisse, le foie, le cœur, les intestins, la tête …, car la

parole « la viande » est générale, de même que l’interdiction de manger la viande de porc englobetoutes les parties du porc.

Il n’y a pas de différ ence entre la petite et la grande quantité, qu’elle soit cuite ou crue. 

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4. par contre ce n’est pas obligatoire après avoir bu le lait du chameau mais juste conseillé (hadith) ; ce

qui prouve que ce n’est pas obligatoire c’est l’histoire de ceux à qui le prophète a

ordonné de se rendre où se trouvaient les chamelles de la sadaqah (aumône) et de boire de leur lait et

leur urine afin de guérir de la maladie qui les avait atteint en arrivant à Médine, et il ne leur a pas

ordonner de refaire leurs ablutions.

5. le fait de manger du bouillon de viande de chameau n’annule pas les ablutions tant qu’on n’a pasmangé de morceau de viande

6. on n’a pas à refaire les ablutions après avoir mangé de la viande des bovins (vache « al baqar ») car

la règle est spécifique à la viande de chameau (« al ibil »).

 Hadith 71 :

On rapporte d' Abî Hourayra - - qu’il a dit : le Prophète - - a dit: « Que celuiqui lave un mort fasse le ghousl et que celui qui le porte fasse les ablutions ».[Hadîth rapporté par Ahmad , An-Nasâ-î et At-Tirmidhî qui l'a qualifié de bon. Mais Ahmed a dit :« rien n'est authentique dans ce chapitre (c-a-d concernant ce point) »].

 --:«

 --«

      ,  ».»[ ,,     : .]

 

1. le lavage du mort est un « fardou kifâyah » (une obligation de suffisance) d’après le hadith 434

concernant celui qui est mort à ‘Arafah en état de sacralisation, le prophète a dit :

« lavez-le avec de l’eau et du jujubier (« sidr »), et d’après également le hadith 436 concernant lelavage mortuaire de la fille du prophète

2. ce hadith est faible, donc on ne le met pas en pratique, car parmi les conditions nécessaires pour

appliquer un hadith il y a le fait que ce hadith soit authentique (« sahîh ») ou bon (« hassen »)

3. mais même s’il est valable cela veut dire qu’il est conseillé et non obligatoire de faire le ghousl

après avoir lavé un mort, et il est conseillé de faire le woudoû lorsqu’on veut porter un mort pour ne

pas rater la prière du mort (c’est obligatoire seulement si on veut faire la prière mortuaire).

 Hadith 72 :

On rapporte de 'Abdillah ibn Abî Bakr   - - que dans la lettre adressé par le Prophète -

- à Amr ibni Hazm (le grand-père du père de 'Abdillah ibn Abî Bakr), on peut lire: « Queseul celui qui est purifié touche le Coran » .

[Hadîth rapporté par Mâlik avec une chaîne de transmission incomplète (hadith moursal, c-a-d quela chaîne de transmission s’arrête au tâbi’iy). An-Nasâ'î et Ibnou Hibbân l'ont rapporté dans unechaîne de transmission complète. Mais il s'agit d'un Hadîth ma’ loûl (défectueux)].

  –-«     - - «     ».»[  ,,  , .]

 

1. il y a ikhtilêf (divergence) des savants concernant la chaîne de transmission du hadith mais les

savants de la oumma (communauté) l’on accepté et l’ont mis en pratique donc il est valable

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2. dans ce hadith il y a la preuve que la transmission du message et de la législation se fait avec la

parole et l’écriture, car c’est la voie du prophète : parfois il transmet le message avec

la parole et parfois avec l’écriture 

3. seul celui qui est purifié du grand « hadath » (état d’impureté nécessitant le ghousl) et du petit

« hadath » (état d’impureté nécessitant les ablutions) peut toucher le Coran c-a-d ce sur quoi est écrit

le Coran (« al mous-haf » - le livre, la planche en bois, les feuilles).

Donc si on veut toucher le Coran, il faut obligatoirement avoir le woudoû

4. la raison de l’interdiction de toucher le « mous-haf » sans woudoû est le respect et la vénération

(ta’dh îm) donnés à la Parole d’Allah.

Donc on doit obligatoirement respecter le mous-haf car c’est la Parole de notre Seigneur, et donc on ne

doit pas le poser dans des endroits sales et on ne doit pas faire quelque chose qui serait un manque de

respect pour le Coran.

(On peut poser ses lunettes sur le Coran, ou poser un autre livre dessus mais le mieux est de poser le

livre en dessous)

5. mais si on le touche avec une barrière (gant) ou on tourne les pages à l’aide d’un bâton ou un

miswâk (bâton pour se frotter les dents), alors qu’on n’a pas les ablutions, il n’y a pas de mal. De même il n’y a pas de mal à toucher sans le woudoû la sacoche indépendante qui sert à le

transporter.

Par contre la couverture du livre qui est cousu avec, elle suit la règle du « mous-haf » (livre) c’est àdire qu’on ne peut pas la toucher sans les ablutions.

Il est également permis de toucher sans les ablutions un livre de ahâdith qui contient des versets du

Coran, ou un livre de tafsîr (exégèse du Coran), une cassette ou un cd de Coran.

6. le fait d’avoir les ablutions pour toucher le Coran s’applique au grand et à l’enfant s’il a atteint l’âgedu « tamyîze » (le fait de différencier le bien du mal), et certains savants ont dit qu’on permet auxpetits de le toucher en cas de besoin, car on donne aux petits quelque chose du Coran soit sur la

planche, soit sur des livrets contenant le djouz ‘amma ou le djouz tabârak, et donc il est difficile de les

forcer à avoir les ablutions ; ainsi pour les enfants on leur ordonne mais on ne les force pas car laplume est levée pour eux (c-a-d l’écriture des mauvaises actions).

 Hadith 73 :

On rapporte de 'Aicha - - qu’elle a dit : le Prophète - - avait l'habituded’évoquer Allah dans toute situation.[Hadîth rapporté par Mouslim et cité par Al-Boukhârî « ta’lîqane » (sans citer toute la chaîne detransmission) ].

-   -:«  - -  

»[. ,  ]1. le dhikr d’Allah (rappel, souvenir, évocation d’Allah) se fait avec le cœur, avec la langue et avec lesmembres : - avec le cœur  : c’est le fait de se souvenir d’Allah, Sa grandeur, l’espoir en Lui, lacrainte d’Allah, la peur d’Allah, Son amour, Sa vénération… . 

- avec la langue : dans son sens générale il englobe toute parole qui rapproche d’Allah 

comme le fait de dire soubhânallah, al hamdou lillèh, allâhou akbar, lâ ilâha illallâh

- avec les membres : c’est l’inclinaison dans la prière, la prosternation, la positionassise dans la prière, la marche dans la prêche vers Allah (da’wah)… . 

Ce qui est visé apparemment dans ce hadith c’est le dhikr avec la langue 

2. le prophète évoquait Allah (dhikr) dans toute situation : donc rien ne l’empêchaitd’évoquer Allah, il l’évoquait debout, assis, allongé, en état de woudoû, et sans le woudoû, et même

en état de djanâbah (grande souillure), car le fait d’évoquer Allah constamment fait partie desmeilleures actions.

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Et Allah a vanté ceux qui l’évoquent constamment en disant

→ « ceux qui, debout, assis, couchés sur leurs côtés, évoquent Allah ».

Le dhikr d’Allah est une vie pour le cœur comme l’eau arrose les fruits, mais à condition que celui quiévoque Allah le fasse avec sa langue et son cœur. 

Le cœur éveillé se rappelle Allah dans toute chose car dans tout ce qu’il voit, il voit les signes d’Allah 

(l’homme et comment il a été créé, le ciel, le sol et ses plantations…) qui montrent Son unicité

3. le dhikr (évocation d’Allah) ne nécessite pas le woudoû. On peut donc évoquer Allah quelque soit

sa situation, et même si on est en état de djanâbah (état de grande souillure), mais il est mieux d’êtreen état d’ablutions pour évoquer Allah. Donc celui qui est en état de djanâbah peut évoquer Allah en

disant soubhânallah, al hamdou lillèh, allâhou akbar, lâ ilâha illallâh, en lisant les ahâdith, en

ordonnant le bien et en interdisant le mal et autres choses qui rapprochent d’Allah parmi les paroles

4. on ne récite pas le Coran en état de djanâbah d’après l’avis le plus juste, jusqu’à faire le ghousl.

 Hadith 74 :

On rapporte d' Anas ibn Mâlik - - que le Prophète - – a fait la hidjâmah(extraire du sang du corps d’une façon spécifique) et a prié sans refaire ses ablutions ».[Hadîth rapporté par Ad-Dâraqoutnî qui l'a qualifié de faible].

-   -« - -  ,   .»[  , ]

 

1. la hidjâmah est le fait d’extraire du corps le mauvais sang et elle fait parti des remèdes

(médicament) que le prophète a incité à utiliser avec également le miel et la

cautérisation (« al kay »).

La hidjâmah est très profitable pour celui qui s’y habitue car elle allège le corps, et donc avec

l’habitude il est difficile de s’en passer. Le prophète faisait la hidjâmah

2. la hidjâmah a des règles :

- elle n’annule pas le woudoû même s’il y a beaucoup de sang qui sort car il a été précisé que la seule

chose qui sort du corps et annule le woudoû est ce qui sort des deux voies naturelles (de même l’urineet les excréments qui sortent d’une autre partie du corps, comme le cas de celui qui a fait une opération 

de la vessie)

- celui qui jeûne et qui fait la hidjâmah a rompu son jeûne (hadith 541)

- le « mouhrim » (celui qui est en état de sacralisation) a le droit de la faire (hadith 602) s’il en a

besoin, même si cela aura pour conséquence le rasage des cheveux à l’endroit de la hidjâmah, et il n’adans ce cas pas de péché et pas de compensation (« fidyah »)

- elle a un temps précis connu dans le mois par les spécialistes, il y a des moments où on ne fait pas la

hidjâmah, sauf si cela devient une nécessité comme pour certaines personnes.

 Hadith 75 :

On rapporte de Mou’   âwiya - - qu’il a dit : le Prophète - - a dit: « L'œil est lebouchon de l'anus. Si les yeux dorment le bouchon saute ».[Hadîth rapporté par Ahmed et At-Tabarânî ajouta: « Que celui qui dort refasse ses ablutions »].Ce rajout se trouve également dans le Hadîth d' Abî Dâwoud rapporté de 'Alî sans les termes: « Le

bouchon saute ». Mais chacune des deux chaînes est qualifiée de faible. Abou Dâwoud rapporta aussi dans une chaîne de transmission remontant au prophètede Ibn Abbâs - - : « l’obligation de refaire les ablutions est pour

celui qui dort allongé » et sa chaîne de transmission est également qualifiée de faible. 

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 - -:  - -«

  , »[ , «    »]

    :« » 

.

 ,  - -:«    »  .

 

La règle concernant le sommeil a été vue plus haut dans ce chapitre.

 Hadith 76 :

On rapporte d'Ibn Abbâs - - que le Prophète - - a dit: « Satan vient à l’un devous quand il prie, alors il souffle dans son derrière, alors il s’imagine qu’il a perdu les ablutions,alors qu’il ne les a pas perdues. Si cela arrive, qu’il ne sorte pas  jusqu’à qu’il entende un bruit ousente une odeur ».[Hadîth rapporté par Al-Bazzâr ]. La version originale se trouve dans les deux traditionsauthentiques du Hadîth de 'Abdillah Ibn Zayd . Mouslim a également rapporté d' Abî Hourayra unHadîth similaire.

 Al-Hakim rapporte d' Abî Sa'îd dans une chaîne de transmission remontant au prophète: « Si Satan vient à l'un de vous et lui dit : tes ablutions sont annulées, qu'il lui

dise: tu mens ». Hadîth rapporté par Ibnou Hibbân en ces termes « qu’il dise en lui-même … »].

 -

  -

  -

 -

: «   ,       , , 

     » [ ]

     - -.

 : - -.

   :«  , :  ,  :»

[   :«     ».]

 

1. ce hadith confirme le hadith 66 et sa règle générale

2. satan peux avoir l’emprise sur l’humain dans la prière pour lui corrompre sa prière 

3. il y a dans ce hadith la démonstration de la grande animosité de satan envers le fils d’Adam car il

veut lui corrompre ses adorations

4. il y a dans ce hadith la mise en garde contre les « wasâwis » (insufflations douteuses de satan), et la

façon d’évacuer ces imaginations est de demander la protection d’Allah contre satan. 

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Questions-Réponses tirées des fatâwâ de Cheikh al ‘Outheymîne (ra)

- Quelle est l’obligation dans les ablutions pour celui qui a l’incontinence urinaire ?

→ L’obligation pour lui est de ne pas faire les ablutions pour la prière si ce n’est après l’entrée de sonheure. Lorsqu’il lave son sexe il met une protection pour que l’impureté ne se répande pas sur sesvêtement et son corps, puis il fait les ablutions et prie, et il peut prier les prières obligatoires et les

 prières surérogatoires (se trouvant dans le temps de cette prière obligatoire). Et s’il veut faire une prière surérogatoire en dehors du temps d’une prière (ex : la prière de douha) et il fait ce que nous

avons dit c-a-d se protéger et faire les ablutions et prier.

- Comment agit celui qui a continuellement des gaz ?

→ S’il ne peut pas retenir ces gaz c-a-d qu’ils sortent involontairement, s’ils sortent continuellementalors la règle qui s’applique est la règle qui s’applique pour celui qui a l’incontinence urinaire, il fait

les ablutions pour la prière après l’entrée de son heure et prie, et si quelque chose sort pendant la

 prière, sa prière n’est pas annulée avec cela, d’après la parole d’Allah  « craignez

donc Allah autant que vous le pouvez » et sa parole  → « Allah n'impose à

aucune âme une charge supérieure à sa capacité ».

- Est-ce que le vent qui sort du sexe de la femme annule les ablutions ?

→ Ceci n’annule pas les ablutions car il ne sort pas d’un endroit impur comme le vent qui sort par

derrière.

- Est-ce que les ablutions sont annulées par l’évanouissement ?

→ Oui les ablutions sont annulées par l’évanouissement, car l’évanouissement est pire que le sommeil,et le sommeil annule les ablutions s’il est profond au point que celui qui dort ne serait pas si quelque

chose sortait de son corps. Quant au sommeil léger pour lequel si celui qui dort sentirait si quelque

chose sortait de son corps, ce sommeil n’annule pas les ablutions, que cette personne soit allongée ou

assise ou appuyée, ou toute autre position.

Ainsi l’évanouissement est pire que le sommeil, et donc si on s’évanouit on doit obligatoirementrefaire les ablutions.

- Si quelqu’un mange de la viande de chameau chez quelqu’un d’autre, et part pour la pr ière et ne

refait pas les ablutions, faut-il obligatoirement le prévenir ou non ?

→ Oui il faut obligatoirement le prévenir, car ceci fait partie de l’entraide pour le bien et la piété et leprophète a dit à ses compagnons lorsqu’il lui ont rappelé ce qu’il avait oublié de saprière : « si j’oublie rappelez-moi ». Et ceci montre que si quelqu’un voit un autre délaisser uneobligation ou tomber dans un interdit, il doit le prévenir et ne pas se dire « cet homme est excusé, je

vais le laisser avec son excuse », mais plutôt nous lui disons lui est excusé mais toi avec ta

connaissance tu n’es pas excusé, et le croyant pour le croyant est comme une construction dont les

éléments se soutiennent les uns les autres.

Et découle de cette règle, qui est l’obligation de prévenir l’inattentif de ce qu’il a oublié commeobligation ou ce qu’il a commis comme interdit, en découle le cas où on voit un jeûneur pendantramadan boire par oubli, il est obligatoire ici de le prévenir.

Et donc ici (dans cette question) il est obligatoire de le prévenir et que l’homme refasse la prière. 

- Est-ce que le fait d’enlever des poils ou de la peau ou des ongles annule les ablutions ?

→ Ceci n’annule pas les ablutions. 

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- Est-il permis de réciter le Coran sans les ablutions ?

→ Il n’y pas de mal à réciter le Coran en état de petit hadath, si on ne touche pas le mous-haf, car le

fait d’être en état d’ablution n’est pas une condition nécessaire pour réciter le Coran ; mais si on est en

état de djanâbah (grande souillure) on ne lit pas le Coran du tout jusqu’à faire le ghousl. 

Mais il n’y pas de mal à réciter du Coran quelque chose comme  → « Au nom

d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux », ou dire si on est touché par une calamité→ « Certes nous sommes à Allah, et c'est à Lui que nous retournerons », ou

autre chose de ce genre parmi les formules d’évocation tirées du Coran.

- Est-il permis d’écrire des versets du Coran sur un tableau sans avoir les ablutions ? Et quel est le

 jugement du fait de toucher le tableau sur lequel se trouvent ces versets ?

→ Il est permis d’écrire le Coran sans ablutions tant qu’on ne le touche pas. Quant au fait de toucher

le tableau sur lequel ont été écrits ces versets, sans toucher pour autant la partie du tableau où se

trouvent les versets, ceci est un point sur lequel je peux difficilement me prononcer. Et Allah est plus

savant.

- Est-il permis de toucher les livres de tafsîr (exégèse du Coran) sans ablutions ?

→ Il est permis de toucher les livres de tafsîr sans les ablutions car on les considère comme des tafsîr,

et la quantité de versets qui s’y trouve est inférieure à la quantité de tafsîr, et la preuve de cela est

l’écrit du prophète , les écrits envoyés aux mécréants alors qu’ils contenaient desversets du Coran ; donc ceci montre que la règle est en fonction de ce qui est en plus grande quantité.

Mais si le tafsîr et les versets sont équivalents en quantité alors selon la règle connue chez les savants,

disant que si sont réunies une permission et une interdiction et qu’il ne nous apparaît pas la

 prépondérance de l’une sur l’autre alors on fait l’emporter le coté interdit, selon cette règle alors celivre suivra la règle appliquée au Coran ; et si la quantité de tafsîr est supérieure même légèrement ce

livre suivra la règle appliquée au tafsîr.

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Résumé de l'explication de ce chapitre

La règle de base est que si quelqu’un a fait le woudoû selon la législation il le conserve sauf s’il y aune preuve du contraire dans la législation.

Hadith 62 :

- Si le sommeil n’est pas profond (léger) au point que si la personne perdait le woudoû elle s’enrendrait compte, ce sommeil n’annule pas les ablutions.

- Mais si on s’endort vraiment au point de ne pas se rendre compte si on perdait le woudoû, ce

sommeil annule les ablutions.

- Si on perd la raison comme le cas de celui qui s’évanouit, les ablutions sont toujours annulées. 

Hadith 63 :

- Parmi les choses qui annulent les ablutions il y a le sang qui sort du sexe de la femme si c’est de lamétrorragie (sang provenant d’une veine). 

- Ce qui sort des 2 voies naturelles annule les ablutions, en petite ou grande quantité.

- Le sang qui sort d’ailleurs que les 2 voies naturelles, tel que le sang qui coule du nez, ne fait pasperdre les ablutions.

- Si une femme voit le sang pendant tout le mois ou presque, et qu’elle avait une période de règle

connue pendant les mois précédents, elle arrête de prier pendant la période qui correspond à son

ancienne habitude, puis elle se purifie et prie, même si le sang continue à couler ; et elle refait le

woudoû à l’entrée de l’heure de chaque prière (ceci sera étudié au chapitre 10 inchâ Allah).

- Les savants ont dit que c’est la même chose pour celui qui perd constamment ses ablutions comme

celui qui a de l’incontinence urinaire (ou elle cesse parfois mais de façon aléatoire), c’est à dire qu’il

fait le woudoû après l’entrée de l’heure de la prière puis il peut prier ce qu’il veut comme prièresobligatoires et surérogatoires.

Hadith 64 :

- Le madhiy (liquide séminal) annule les ablutions.

- Il est obligatoire de se laver complètement le sexe même s’il n’a pas été touché par le madhiy et les

testicules lors de la sortie du madhiy.

Hadith 65 :

Le fait de toucher une femme n’annule pas les ablutions même si c’est avec un plaisir, tant que rien ne

sort comme liquide, et même si l’homme embrasse sa femme ou a des attouchements.

Hadith 66 :

- Ce hadith est une référence dans le fait que l’état d’origine (al asl) perdure jusqu’à la preuve certaine

du contraire.

- Si quelqu’un doute si un gaz est sorti ou non, il n’y prête pas attention et continue à prier, lire et faire

comme celui qui est pur, jusqu'à ce qu’il soit sûr d’avoir perdu le woudoû, car « al asl » c’est lapersistance de la pureté.

- De même concernant la sortie d’un liquide, il ne faut pas y prêter attention.

- Le gaz annule le woudoû.

Hadith 67 et 68 :

Le fait de toucher son sexe n’annule pas les ablutions sauf si cela est fait avec « chahwah » (plaisir).

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Hadith 69 :

- Le vomi, le sang qui coule du nez et la régurgitation n'annulent pas les ablutions.

- Le plus juste c'est qu'ils ne sont pas impurs, mais le plus prudent est de les nettoyer.

Hadith 70 :

- Si quelqu’un mange de la viande de chameau (« al ibil ») alors qu’il est en état d’ablution, il perd sesablutions que ce soit la viande rouge, la graisse, le foie, le cœur, les intestins, la tête … .

- Il n’est pas obligatoire de refaire les ablutions après avoir mangé la viande des ovins (moutons)(« al ghanam »).

Hadith 71 :

Si ce hadith est valable cela veut dire qu’il est conseillé et non obligatoire de faire le ghousl après

avoir lavé un mort, et il est conseillé de faire le woudoû lorsqu’on veut porter un mort pour ne pas

rater la prière du mort.

Hadith 72 :

Seul celui qui est purifié du grand « hadath » (état d’impureté nécessitant le ghousl) et du petit

« hadath » (état d’impureté nécessitant les ablutions) peut toucher le Coran c-a-d ce sur quoi est écritle Coran (« al mous-haf » - le livre, la planche en bois, les feuilles).

Donc si on veut toucher le Coran, il faut obligatoirement avoir le woudoû.

Hadith 73 :

Le dhikr (évocation d’Allah) ne nécessite pas le woudoû. On peut donc évoquer Allah quelque soit sa

situation, et même si on est en état de djanâbah (état de grande souillure), mais il est mieux d’être enétat d’ablutions pour évoquer Allah. 

Hadith 74 :

La hidjâmah n’annule pas le woudoû même s’il y a beaucoup de sang qui sort.

Hadith 75 :La règle concernant le sommeil a été vue dans le hadith 62.

Hadith 76 :

Ce hadith confirme le hadith 66 et sa règle générale.