Chap 5 droit
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Droit
Thème 2 – Comment le droit permet-il de régler un litige ?
Chapitre 5 :
La preuve
MOTS CLÉS :
- Acte juridique
- Fait juridique
- Présomption simple / irréfragable
- Preuve
- Témoignage
- Acte authentique
- Acte sous seing privé
Testez vos connaissances
SOMMAIRE
I – L’objet de la preuve
A) Les actes juridiques
B) Les faits juridiques
II – La charge de la preuve
A) Le principe
B) Les exceptions : les présomptions simple et irréfragable
III – les modes de preuve et leur admissibilité
A) La preuve par écrit
* * * * * * * Légende :
: À connaître pour l’examen !
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* * * * * * *
Le chapitre 4 explique que toute personne en litige avec une autre peut saisir le juge
pour revendiquer une prétention, associée à un moyen de droit. Mais il faut bien sûr
prouver au juge ce que l’on avance. Le droit français distingue les actes juridiques des faits
juridiques. Différents sur la forme et l’intention, ils le sont aussi quant aux moyens de
. preuve
I – L’objet de la preuve
Pourquoi prouver ? Nous pourrions considérer qu’émettre une prétention dans le
cadre d’un litige contre une personne suffit pour que le juge apporte une solution juridique.
Cependant, il est toujours possible de mentir, de fabuler… Le juge exige donc que la partie
qui le saisit prouve ce qu’elle avance : il faut appuyer sa prétention par des éléments qui
permettent de montrer que ce que l’on demande est vrai : c’est l’objet de la preuve.
A) Les actes juridiques
Un est une action volontaire qui a pour objet et pour effet de créer des acte juridique
conséquences juridiques. Les personnes à l’origine de l’acte ont voulu créer des
conséquences juridiques, c’est-à-dire des obligations.
Si un litige apparaît sur ces obligations, par exemple un acheteur ne paie pas le prix
de la chose achetée, le vendeur demandera au juge de forcer l’acheteur à
le faire. C’est sa prétention. Mais pour appuyer sa prétention, il devra
prouver l’existence de cet acte juridique.
B) Les faits juridiques
Le est le deuxième type d’événement qui peut lier juridiquement des fait juridique
personnes. Un fait juridique est un événement, volontaire ou non, qui crée des
conséquences juridiques qui ne sont jamais voulues.
Si l’auteur d’une blessure refuse d’en indemniser la victime, cette dernière, en litige
avec l’auteur, devra porter sa prétention (sa demande d’indemnisation) devant le juge. Elle
devra appuyer sa prétention en apportant la preuve du fait juridique : elle devra donc
prouver au juge que la partie adverse est responsable de ses blessures.
II – La charge de la preuve
A) Le principe
Chaque partie a la charge de la preuve des faits et des actes
juridiques qu’elle allègue : il est logique que celui qui saisit le juge doive
prouver ce qu’il avance.
Par exemple, si je saisis la justice parce qu’un vendeur ne m’a pas livré le produit
commandé et payé, c’est à moi de prouver que je suis bien en contrat avec le
fournisseur, que j’ai réglé la facture, et que lui n’a pas rempli son obligation de
livrer le produit.
S
ch
ém
a
Schéma
Si l’affaire est civile, c’est-à-dire lorsque le litige lèse des intérêts particuliers, ce sont
les parties qui apportent les preuves et le juge ne fait qu’en apprécier la pertinence : la
procédure est dite accusatoire.
Si l’affaire est pénale, c’est-à-dire lorsque le litige lèse l’intérêt général, le rôle du juge
en matière de preuve est plus étendu : il recherche les preuves. La procédure est dite
inquisitoire.
B) Les exceptions : les présomptions simple et irréfragable
Dans un souci de protection de certaines parties, le droit français renverse la charge
de la preuve. Ce n’est plus à celui qui a saisi le juge d’apporter la preuve de son droit, mais
à la partie défenderesse de démontrer que les prétentions du demandeur ne sont pas
fondées. On présume que celui qui a saisi le juge est titulaire de ce droit : on parle de
. présomption
La présomption est dite lorsque le droit permet d’apporter la preuve contraire. simple
La présomption est dite lorsque le droit ne le permet pas. irréfragable
Exemple : lorsqu’un créancier (c.à.d. celui à qui on doit de l’argent) remet volontairement au
débiteur (c.à.d. celui qui doit de l’argent au créancier) un document signé attestant que ce dernier a
bien payé sa dette, aucune preuve contraire ne peut être admise.
III – les modes de preuve et leur admissibilité
En principe, un acte juridique doit toujours être prouvé par écrit tandis qu’un fait
juridique peut être prouvé par tous les moyens : présomptions, témoignages, aveux, etc. En
effet, puisque les conséquences juridiques ne sont jamais recherchées par les parties lors
d’un fait juridique, il est impossible d’exiger une preuve préconstituée comme l’écrit.
A) La preuve par écrit
La preuve des actes juridiques obéit à un régime différent de celui
des faits juridiques.
Dans un acte juridique, les parties ont souhaité créer des
conséquences juridiques et peuvent donc mettre par écrit leurs obligations.
Le droit français exige en principe un écrit pour prouver l’existence d’un
acte juridique, ce qui permet au juge de comprendre plus facilement les
obligations prévues par l’acte juridique. Il est considéré comme une
preuve parfaite.
Cependant, il n’est pas toujours aisé d’obtenir un écrit lors de la création d’un acte
juridique. Le droit français prévoit donc des exceptions à l’obligation de prouver l’existence
d’un acte juridique par un écrit. C’est le cas par exemple :
– Pour les actes juridiques d’une valeur inférieure à 1 500 euros : la preuve est libre par
tous moyens. Ainsi, la plupart des contrats que nous passons au quotidien ne nécessitent pas
d’écrit comme mode de preuve. Celui-ci prendrait beaucoup de temps à être réalisé, temps
incompatible avec la vie des affaires. Imaginons que nous soyons obligés de rédiger et signer un
contrat à chaque fois que l’on achète une baguette de pain…
Schéma
– Lorsque l’on est dans l’impossibilité matérielle d’apporter un écrit : par exemple parce
qu’une personne a subi une inondation et que tous ses documents archivés ont été détruits.
– Lorsque l’on a été dans l’impossibilité morale de demander un écrit : Par exemple à un
membre de sa famille…
Parmi les preuves parfaites des actes juridiques figurent l’acte sous seing privé et
l’acte authentique :
est un acte rédigé librement par les parties. Il doit y avoir autant L’acte sous seing privé
d’originaux que de parties. Chaque exemplaire doit être signé par chacune des parties.
est un acte rédigé par un officier public habilité par la loi (notaire, L’acte authentique
huissier de justice, officier d’état civil). En cas de conflit entre ces deux preuves parfaites, c’est
l’acte authentique qui prime, quelle que soit sa date de rédaction.
B) Le témoignage
Parmi les autres moyens de preuve acceptés par le juge, le témoignage est
couramment utilisé :
désigne au sens large la déclaration par laquelle un individu Le témoignage
communique à autrui la connaissance personnelle qu’il possède d’un fait ou d’un
événement.
Dans le domaine juridique, le recours au témoignage constitue sans doute le mode
de preuve le plus fréquent. Le témoin est en effet celui qui vient solennellement attester par
sa déclaration de la véracité d’un fait ou d’une situation. Par exemple une personne voit un
cambrioleur voler une voiture et atteste devant le juge que c’est bien telle ou telle personne qui est le
cambrioleur…
La loi impose au témoignage un important formalisme. Pour être valable, le
témoignage – en principe oral – doit être précédé du serment prêté par le témoin de dire
toute la vérité. La procédure civile admet la production d’attestations manuscrites, pourvu
qu’elles respectent certaines règles de forme (mentions obligatoires, copies des pièces d’identité,
etc.).