Cg Amane Auto Mcma

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  • Conditions Gnrales

    Contrat Amane Auto

  • Mutuelle Centrale Marocaine dAssurancesSocit dassurances mutuelle Directoire et Conseil de Surveillance

    Entreprise rgie par la loi n17-99 portant code des assurances Sige social : 16 rue Abou Inane - 10 000 - Rabat

    Fixe : 05 37 76 78 00 - Fax : 05 37 20 06 11

    Conditions Gnrales

    Contrat Amane Auto

  • Conditions Gnrales SOMMAIRE

    DIPOSITIONS GENERALES

    CADRE JURIDIQUE ENUMERATION DES GARANTIES

    PARTIE I : GARANTIE DE BASE

    Article 1 - GARANTIE DE RESPONSABILITE CIVILE A LEGARD DES TIERS

    PARTIE II : GARANTIES ANNEXES

    ETENDUE GEOGRAPHIQUE DES GARANTIES DEFINITIONS

    TITRE I- DESCRIPTION DES RISQUES GARANTIS

    Article 2 - GARANTIE PROTECTION JURIDIQUE DE LASSURE 2.1 ASSISTANCE DANS LA GESTION DES SINISTRES 2.2 DEFENSE DE LASSURE 2.3 RECOURS JUDICIAIRE OU AMIABLE 2.4 MISE EN UVRE DE LA GARANTIE PROTECTION JURIDIQUE 2.5 MONTANT ASSURE2.6 EXCLUSIONS SPECIFIQUES A LA GARANTIE PROTECTION JURIDIQUE

    Article 3 - GARANTIES DOMMAGES AU VEHICULE ASSURE 3.1 MODALITES DASSURANCES3.2 EXCLUSIONS COMMUNES A TOUTES LES GARANTIES DOMMAGES AU VEHICULE ASSURE3.3 GARANTIE TIERCE 3.4 GARANTIE DOMMAGES COLLISIONS3.5 GARANTIE INCENDIE 3.6 GARANTIE VOL DU VEHICULE3.7 GARANTIE BRIS DE GLACES

    Article 4 - CONDUCTEUR ET PERSONNES TRANSPORTEES A TITRE GRATUIT 4.1 ETENDUE DE LA GARANTIE4.2 INDEMNITES ASSUREES4.3 PRECISION4.4 EXCLUSIONS SPECIFIQUES AUX GARANTIES DU CONDUCTEUR ET DES PERSONNES TRANSPORTEES A TITRE GRATUIT

    TITRE II DECLARATIONS ET REGLEMENT DES SINISTRES

    Article 5 - LA DECLARATION DES SINISTRES 5.1 LA DECLARATION DE SURVENANCE DU SINISTRE5.2 DELAI DE DECLARATION 5.3 CONTENU DE LA DECLARATION 5.4 DOCUMENTS A PRODUIRE 5.5 SANCTIONS

    Article 6 - MODALITES DE REGLEMENT DES SINISTRES

    6.1 PROCEDURE DEXPERTISE6.2 EVALUATION DES DOMMAGES ET DETERMINATION DE LINDEMNITE 6.3 REGLEMENT DES INDEMNITES6.4 SUBROGATION

    TITRE III- FONCTIONNEMENT DU CONTRAT

    Article 7 - OBLIGATIONS DU SOUSCRIPTEUR 7.1 DECLARATIONS FAIRE LA SOUSCRIPTION DU CONTRAT7.2 DECLARATIONS FAIRE EN COURS DU CONTRAT7.3 DECLARATION DAUTRES ASSURANCES7.4 AGGRAVATION DE RISQUES7.5 OMISSION, RETICENCE OU FAUSSE DECLARATION

    Article 8 - FORMATION, DATE DEFFET, DUREE, ET RESILIATION DU CONTRAT8.1 FORMATION DU CONTRAT8.2 DATE DEFFET8.3 DUREE DU CONTRAT8.4 RESILIATION DU CONTRAT8.5 TRANSFERT DE PROPRIETE DU VEHICULE

    Article 9 - COTISATIONS9.1 PAIEMENT DES COTISATIONS9.2 NON PAIEMENT DES COTISATIONS9.3 REVISION DE LA COTISATION

    Article 10 - DISPOSITIONS DIVERSES10.1 PRESCRIPTION10.2 RETRAIT DAGREMENT10.3 DELEGATION CREDIT

  • DIPOSITIONS GENERALES :

    CADRE JURIDIQUE :

    Le prsent contrat appel AMANE AUTO est rgi par la loi n17-99 portant code des assurances (Dahir n 1-02-238 du 3 Octobre 2002) et par ses textes dapplication ainsi que par les conditions gnrales qui suivent et les conditions particulires y annexes.

    ENUMERATION DES GARANTIES :

    La Mutuelle garantit les risques numrs aux articles 1 4 et expressment stipuls aux conditions particulires du contrat :

    PARTIE I : GARANTIE DE BASE

    GARANTIE RESPONSABILITE CIVILE A LEGARD DES TIERS (article 1)

    PARTIE II : GARANTIES ANNEXES

    GARANTIE PROTECTION JURIDIQUE DE LASSURE (article 2) GARANTIE DOMMAGES AU VEHICULE ASSURE (tierce, vol, incendie, dommages collisions et bris de glaces) (article 3) CONDUCTEUR ET PERSONNES TRANSPORTEES A TITRE GRATUIT (article 4).

    PARTIE I : GARANTIE DE BASE

    Article 1 : GARANTIE DE RESPONSABILITE CIVILE A LEGARD DES TIERS

    Aux conditions Gnrales type relatives la Responsabilit Civile Automobile fixes par lannexe 1 de larrt du Ministre des Finances et de la privatisation n 1053-06 du 26 Mai 2006 et dont un exemplaire est joint au prsent contrat, la Mutuelle garantit la Responsabilit Civile incombant lassur en raison des dommages corporels ou matriels causs aux tiers par le vhicule dsign aux conditions particulires.

    PARTIE II : GARANTIES ANNEXES

    ETENDUE GEOGRAPHIQUE DES GARANTIES :

    Lassurance produit ses effets au Maroc et dans les pays adhrents la con-vention type inter- bureau rgissant le systme de la carte verte ou la convention entre les pays membres de la ligue des Etats arabes relative la circulaire des vhicules automobiles dans les pays arabes et la carte

    internationale arabe dassurance pour les vhicules automobiles (carte orange) signe Tunis le 26 Avril 1975 et publie par le Dahir n 1-77-183 du 19 Septembre 1977, ou une convention bilatrale ou multilatrale relative toute autre carte dment ratifie et publie par le Maroc.

    Nanmoins, les indemnits pouvant tre dues, sont toujours payables au Maroc et en Dirhams.

    La garantie peut tre tendue par accord des parties tout autre Etat dsign expressment aux conditions particulires.

    DEFINITIONS

    On entend par :Mutuelle : La Mutuelle Centrale Marocaine dAssurancesAssureur : La Mutuelle Centrale Marocaine dAssurances

    Socitaire:

    La personne ainsi dnomme aux conditions particulires du contrat, ou toute personne qui lui est substitue par accord des parties ou du fait du dcs du souscripteur.

    Personnes assures :

    Pour la garantie du Conducteur et les Personnes transports titre gratuit : Lassur tel quil est dfini dans les conditions gnrales types relatif lassurance Responsabilit Civile Automobile, les membres de la famille du souscripteur du contrat, du propritaire du vhicule assur et les personnes transportes dans le vhicule assur titre gratuit.

    Pour les garanties Dommages au vhicule assur (article 3) :

    Le souscripteur et le propritaire du vhicule assur.

    Pour la garantie Protection Juridique de lassur (article 2) :

    - Concernant la dfense (article 2.2) : les personnes ayant la qualit dassur pour la garantie Responsabilit Civile.- Sagissant des recours : les personnes ayant la qualit dassur pour la gar-antie Responsabilit Civile ainsi que les conjoints directs ou allis, descendants du souscripteur, du propritaire du vhicule assur ou du conducteur lorsquils sont transports dans le vhicule assur.

  • Vhicule assur :

    Le vhicule terrestre moteur, non li une voie ferre, dsign aux conditions particulires et, le cas chant, les remorques ou semi-remorques dsigns galement aux conditions particulires.En cas dindisponibilit fortuite dun vhicule assur, la garantie peut tre transfre provisoirement sur un vhicule de remplacement, lou ou emprunt, par le souscripteur ou le propritaire du vhicule assur. La garantie ne sapplique cependant quaprs puisement de lassurance pouvant couvrir le vhicule de remplacement et en supplment de ladite assurance ; elle est acquise ds lenvoi la Mutuelle dune lettre recommande linformant du remplacement charge par le souscripteur dacquitter, sil y a lieu, un supplment de cotisation calcul daprs le tarif en vigueur au moment du remplacement. A cet effet, cette lettre recommande doit mentionner les diffrences que prsente le vhicule de remplacement par rapport au vhicule assur, en ce qui concerne les lments indiqus larticle 7 ci-aprs.

    Personnes transportes titre gratuit :

    Tout passager transport, sans rmunration, mme sil est transport par lassur en vue de la recherche dune affaire commune, ou si sans payer de rtribution du transport proprement dite, il participe aux frais de route.

    TITRE I - DESCRIPTION DES RISQUES GARANTIS:

    Article 2 : GARANTIE PROTECTION JURIDIQUE DE LASSURE : Sous rserve de stipulation aux conditions particulires, et moyennant perception de la cotisation correspondante, la garantie du prsent contrat sapplique, en cas daccident mettant en jeu la garantie Responsabilit Civile, la protection juridique telle que dfinie ci- aprs :

    2.1 ASSISTANCE DANS LA GESTION DES SINISTRES :

    Lassureur sengage :- A instruire les dossiers sinistre et prendre en charge le cot des expertises mcaniques diligentes par ses soins ainsi que sil y a lieu, les frais dobtention des procs verbaux de police ou de gendarmerie.- A transmettre lassur toute proposition reue son profit et concernant le rglement des consquences de laccident- A proposer directement lassur une indemnit pour les dommages subis par le vhicule garanti impliqu, la double condition : Quil sagisse dune collision entrant dans le cadre des conventions conclues avec lassureur du tiers responsable ; Et que le constat amiable ou le proc de police ou de gendarmerie faisant apparatre la responsabilit du tiers soit en possession de lassureur.

    2.2 DEFENSE DE LASSURE :

    Outre lassistance administrative dans la gestion des sinistres, objet de lalina 2.1 ci-dessus, lassureur sengage galement :A pourvoir la dfense des intrts de lassur en cas de poursuites fondes sur la circulation ou lutilisation du vhicule assurDevant les juridictions civiles, commerciales et administratives, prendre en charge la dfense civile de lassur, y compris les demandes reconventionnelles et les appels en garantie susceptibles dtre exercs son profitDevant les juridictions rpressives, si la ou les victimes nont pas t dsintresses, dfendre aussi les intrts pnaux de lassur, en mme temps que les intrts civils, si lassur accepte que cette dfense soit assume par les conseils mandats par lassureur

    Lexercice des voies de recours par lassureur, au nom de lassur, ne pourra tre ralis quaprs accord de lassur, si lintrt pnal de celui-ci est encore en jeu.

    2.3 RECOURS JUDICIAIRE OU AMIABLE :

    Dans la limite du montant assur, lassureur sengage :A apporter lassur les moyens juridiques et financiers qui lui sont ncessaires pour rclamer amiablement, et au besoin judiciairement, la rparation pcuniaire de ses dommages, lorsque ceux-ci rsultent dun accident de circulation survenu au vhicule assur et aux objets quil transporte, caus par un tiers identifi dont la responsabilit est engage.A procurer lassur tous renseignements sur ltendue de ses droits et la manire de les faire valoir, et mettre en uvre tous interventions, dmarches et moyens juridiques tendant mettre fin au diffrend.A dsigner un avocat pour dfendre, reprsenter ou servir les intrts de lassur devant une juridiction.A prendre en charge les honoraires des mandataires (avocats, huissiers, experts) et touts autres frais ncessaires, dans la mesure o ces frais honoraires incombent directement lassur pour faire reconnatre ses droits et les faire excuter.

    2.4 MISE EN UVRE DE LA GARANTIE PROTECTION JURIDIQUE :

    Constitution du dossier :

    Lassur doit communiquer lassureur, lors de la dclaration de sinistre et, ultrieurement, ds rception, toutes pices, informations et lments de preuve se rapportant au diffrend et utiles la vrification de la garantie, linstruction du dossier et la recherche de sa solution. Il doit notamment fournir lassureur tous renseignements permettant didentifier et de retrouver le tiers responsable et permettant de chiffrer et justifier sa rclamation, ainsi que tous renseignements concernant les autres assurances dont il pourrait ventuellement

  • bnficier loccasion des vnements dclars.

    Accord pralable de prise en charge :

    La conduite du dossier, les saisines de mandataires et les actions entreprendre sont dcides dun commun accord entre lassureur et lassur.En cas de dsaccord entre ces derniers, soit sur lopportunit dengager ou de poursuivre une action judiciaire, soit sur le montant du prjudice, le diffrend est soumis deux arbitres dsigns, lun par lassureur, lautre par lassur. A dfaut dentente entre ces deux arbitres, ils sont dpartags par un troisime arbitre, dsign par eux ou, dfaut daccord sur cette dsignation, par le prsident du tribunal comptant. Chaque partie supporte les frais et honoraires de son arbitre et la moiti de ceux du tiers arbitre.Les initiatives que lassur pourrait prendre sans laccord pralable resteront sa charge, sauf sil sagit de mesures conservatoires rellement urgentes pour lesquelles lassur a t dans limpossibilit de joindre lassureur, et pour autant que ces mesures se rvlent appropries.

    Paiement des sommes :

    Dans la limite du montant de la garantie, lassureur rglera directement les honoraires et frais garantis sans que lassur ait en faire lavance. Lassureur reversera lassur les sommes et indemnits obtenues son profit ds quil les aura lui-mme encaisses.De son cot, il appartient lassur de verser les consignations, cautions ou provisions qui seraient ventuellement requises pour faire face des charges non garanties. 2.5 MONTANT ASSURE :

    La garantie protection juridique sexerce dans la limite de 10.000dhs par sinistre.Les engagements maximum de lassureur pour chaque sinistre ne pourront en aucun cas dpasser cette limitation.

    2.6 EXCLUSIONS SPECIFIQUES A LA GARANTIE PROTECTION JURIDIQUE :

    Sans prjudice aux dispositions de larticle 18 de la loi n 17-99 prcite et Outre les exclusions gnrales mentionnes larticle 3.2 applicables tous les risques, sont exclus de la garantie protection juridique :- Les amendes et les frais judiciaires qui en sont laccessoire, ainsi que les sommes de toute nature que lassur devrait en dfinitif payer la partie adverse,- Les frais denqute pour identifier ou retrouver ladversaire,- Les litiges trouvant leur origine dans un vnement survenant avant la prise deffet du contrat,- Les dommages rsultant des oprations de chargement ou de dchargement du vhicule assur,

    - Le paiement ou le dpt de cautions.

    Article 3 : GARANTIES DOMMAGES AU VEHICULE ASSURE :

    3-1 MODALITES DASSURANCES:

    3-1 -1 limite de garantie et franchise :

    Les montants de la limite de garantie et de la franchise sont fixs aux conditions particulires pour chaque risque assur.On entend par franchise la somme qui, dans le rglement dun sinistre, reste toujours la charge de lassur.

    3-1-2 Frais dimmobilisation du vhicule :

    Lorsqu la suite dun vnement assur au titre des garanties incendie, vol, tierce, dommages collisions, ou bris de glaces, le vhicule doit tre immobilis plus dune journe pour rparation auprs dun organisme rparateur, lassureur versera lassur, en complment de lindemnit due pour les dommages subis par le vhicule, une indemnit dimmobilisation dont le montant est fix forfaitairement 3% du montant des dommages subis par le vhicule avec un maximum de 1000dhs par sinistre.

    3-1-3 limite pour ge du vhicule :

    Les garanties dommages peuvent tre accordes tant que le vhicule assur na pas atteint la limite dge prvue ci-dessous. Ces garanties cessent dtre acquises de plein droit la premire chance annuelle suivant la date laquelle le vhicule aura atteint lge de : - 5 ans pour la garantie TIERCE.- 10 ans pour la garantie DOMMAGES COLLISIONS.Dans ce cas, la cotisation pour la nouvelle priode dassurance sera rduite en consquence.

    3.2 EXCLUSIONS COMMUNES A TOUTES LES GARANTIES DOMMAGES AU VEHICULE ASSURE:

    Sans prjudice aux dispositions de larticle 18 de la loi n 17-99 prcite, le prsent contrat ne garantit pas :- Les dommages survenus au cours de rallyes, preuves, courses ou comptitions (ou leurs essaies), lorsque lassur y participe en qualit de concurrent, dorganisateur ou de prpos de lun deux.

    - Les dommages subis par le vhicule assur lorsquil transporte des matires inflammables, explosives, ou corrosives ou comburantes. Toutefois, il nest tenu compte pour lapplication de cette exclusion, des transports dhuiles, dessences

  • minrales ou de produits similaires ne dpassant pas 500 KG ou 600 Litres, y compris lapprovisionnement de carburant liquide ou gazeux ncessaire au moteur du vhicule assur.

    - Les dommages subis par les marchandises et objets transports par le vhicule assur ainsi que les vols portant sur ces marchandises ou objets.

    - Les dommages au vhicule assur causs intentionnellement par le souscripteur du contrat ou le propritaire du vhicule assur ainsi que par toute personne ayant, avec lautorisation de lun ou de lautre, la garde ou la conduite du vhicule assur.Toutefois lassureur reste garant des pertes et dommages au vhicule assur causs par les personnes dont lassur est civilement responsable en vertu de lart. 85 du dahir du 12 aot 1913 formant code des obligations et des contrats, quelles que soient la nature et la gravit des fautes de ces personnes.

    - Les dommages rsultant des effets directs ou indirects dexplosions, de dgagement de chaleur, dirradiation provenant de transmutation de noyaux datomes ou de la radioactivit ainsi que des effets de radiation provoqus par lacclration artificielle des particules.

    - Les dommages occasionns par des faits de guerre trangre ou civile, des meutes ou des mouvements populaires.

    - Les dommages rsultant de tremblements de terre ou autres cataclysmes.

    - Les dommages survenus lorsquau moment du sinistre, le conducteur du vhicule assur nest pas titulaire des certificats (permis de conduire ou autres documents) exigs par la rglementation pour la conduite du vhicule assur.Lexclusion dassurance ne sapplique pas si le contrat concerne un vhicule muni dun dispositif de double commande (auto-cole) lorsque le conducteur prend une leon de conduite, avec lassistance dun moniteur titulaire dun permis de conduire rgulier, ou est en cours dexamen.

    3.3 GARANTIE TIERCE :

    Ce risque nest garanti qu la condition dtre mentionn aux conditions particulires et moyennant paiement par le souscripteur de la cotisation correspondante.

    3.3.1 Etendue de la garantie :

    Sous rserve de lapplication des limitations et de la franchise indiques aux conditions particulires et des exclusions stipules aux articles 3.2 et 3.3.2 des prsentes conditions gnrales, lassureur garantit les dommages subis par le vhicule assur, rsultant de son choc avec un corps fixe ou mobile (y compris les personnes et les animaux) ainsi que son renversement sans collision pralable.

    La garantie ainsi dfinie sapplique galement aux accessoires et pices de rechange dont le catalogue du constructeur prvoit la livraison en mme temps que celle du vhicule assur.Toutefois cette garantie ne couvre pas les dommages subis uniquement par les pneumatiques ou les antennes sauf lorsque ceux-ci sont endommags en mme temps que dautres parties du vhicule, lors dune circonstance ou dun vnement assur.Par ailleurs, il est prciser que la garantie Tierce nest pas cumulable avec la garantie Dommages Collisions .

    3.3.2 Exclusions spcifiques la garantie TIERCE :

    Sans prjudice aux dispositions de larticle 18 de la loi n 17-99 prcite et Outre les exclusions gnrales communes tous les risques stipules larticle 3.2, lassureur ne garantit pas au titre de la TIERCE :

    - Les dommages subis par les organes du vhicule, dont lorigine directe et exclusive provient dun dfaut dentretien ou de lusure,- les dommages survenus au cours du transport du vhicule par voie arienne ou maritime. La garantie sexerce toutefois quand le vhicule assur est transport par voie maritime entre pays viss au paragraphe relatif ltendue gographique des garanties, mais dans ce cas de transport, elle est limite au cas de perte totale du vhicule ;- les dtriorations, destructions, disparitions rsultant dun vol ;- les dommages dus une surcharge du vhicule, dans la mesure o il sagit dun vhicule utilitaire et o la surcharge excde de 10% ou plus la charge utile prvue par le constructeur ;- les dommages indirects tels que la privation de jouissance, le manque gagner en rsultant, la dprciation du bien endommag.

    3.4 GARANTIE DOMMAGES COLLISIONS :

    Ce risque nest garanti qu la condition dtre mentionn aux conditions particulires et moyennant paiement par le souscripteur de la cotisation correspondante.En aucun cas cette garantie ne peut tre souscrite en mme temps que la garantie TIERCE objet de larticle 3.3

    3.4.1 Etendue de la garantie :

    Sous rserve de lapplication des limitations et de la franchise, indiques aux conditions particulires et des exclusions stipules aux articles 3.2 et 3.4.2 des prsentes conditions gnrales, lassureur garantit les dommages subis par le vhicule assur, rsultant dune collision avec tous vhicules y compris hippomobiles, cycles avec ou sans moteur, appartenant des personnes identifies autres que le souscripteur du prsent contrat ou le propritaire du

  • vhicule assur.

    La garantie DOMMAGES COLLISIONS ne sapplique que si la collision entre les vhicules impliqus a fait lobjet dun constat amiable valid par les parties, ou dun procs verbal de police ou de gendarmerie.

    La garantie ainsi dfinie sapplique galement aux dommages causs aux accessoires et pices de rechange dont le catalogue du constructeur prvoit la livraison en mme temps que celle du vhicule assur.

    3.4.2 Exclusions spcifiques aux DOMMAGES COLLISIONS :

    Sans prjudice aux dispositions de larticle 18 de la loi n 17-99 prcite et outre les dommages qui font lobjet des exclusions gnrales applicables toutes les garanties stipules larticle 3.2 des prsentes conditions gnrales, lassureur ne garantit pas au titre de la garantie DOMMAGES COLLISIONS :

    - Les dommages qui ne rsultent pas dune collision avec un autre vhicule appartenant des personnes identifies, tels que le renvoi ou la projection du vhicule assur contre un arbre ou son renversement sans collision pralable ;- Les dommages indirects tels que la privation de jouissance, le manque gagner en rsultant, la dprciation du bien endommag ;- Les dtriorations, destructions, disparitions rsultant dun vol ;- Les dommages dus une surcharge du vhicule, dans la mesure o il sagit dun vhicule utilitaire et o la surcharge excde de 10% ou plus la charge utile prvue par le constructeur ;- Les dommages survenus au cours du transport du vhicule par voie arienne ou maritime.

    3.5 GARANTIE INCENDIE :

    Ce risque nest garanti qu la condition dtre mentionn aux conditions particulires et moyennant paiement par le souscripteur de la cotisation correspondante.

    3.5.1 Etendue de la garantie :

    Sous rserve de lapplication des limitations et de la franchise, indiques aux conditions particulires et des exclusions stipules aux articles 3.2 et 3.5.2 des prsentes conditions gnrales, lassureur garantit :- Les dommages subis par le vhicule assur ainsi que par les accessoires et pices de rechange livrs en srie par le constructeur lorsque ces dommages rsultent dun incendie ;- Les dommages aux appareils et faisceaux lectriques provoqus par lincendie dautres parties du vhicule ;- Les frais de recharge dextincteur ayant servi combattre ou viter lincendie

    du vhicule assur.

    3.5.2 Exclusions spcifiques la garantie INCENDIE :

    Sans prjudice aux dispositions de larticle 18 de la loi n 17-99 prcite et outre les exclusions gnrales communes tous les risques stipules larticle 3.2, lassureur ne garantit pas au titre de la garantie INCENDIE :

    - Les dommages indirects tels que la privation de jouissance, le manque gagner en rsultant, la dprciation du bien endommag ;- Les courts circuits et incendies limits aux appareils lectriques et provenant de leur seul fonctionnement ;- Les dommages rsultant dexplosion occasionne par tout explosif transport dans le vhicule assur;- Les brlures aux siges, garnitures et revtements occasionns par un fumeur - Les dommages aux espces monnayes, billets de banque et autres papiers ayant valeur dargent, des bijoux, fourrures, objets en mtaux prcieux, pierres prcieuses, perles et objets dart.

    3.6 GARANTIE VOL DU VEHICULE :

    Ce risque nest garanti qu la condition dtre mentionn aux conditions particulires et moyennant paiement par le souscripteur de la cotisation correspondante.

    Pour lapplication de la garantie, on entend par :

    - Equipements audio : le matriel fix lintrieur du vhicule assur, constitu dautoradio, lecteur CD, chargeur CD, amplificateur de son et haut-parleur.- Vol : la soustraction frauduleuse par tout individu, dune chose qui ne lui appartient pas et qui ne lui a pas t remise volontairement par le propritaire ou le dtenteur lgitime.- Tentative de vol : le commencement dexcution dun vol du vhicule assur interrompu pour cause indpendante de son auteur, dclar aux autorits de police ou de gendarmerie et attest par le rcpiss de dpt de plainte dlivr par ces dernires. La tentative de vol est caractrise ds lors que sont runis des indices srieux rendant vraisemblable le vol du vhicule et caractrisant lintention des voleurs.

    Ces indices sont constitus par des traces matrielles releves sur le vhicule assur : forcement des serrures de porte(s), des portes elles mmes, de la direction, manipulation du contact, de ses files lectriques de la batterieetc.

    3.6.1 Etendue de la garantie :

    Sous rserve de lapplication des limitations et de la franchise, indiques aux

  • conditions particulires et des exclusions stipules aux articles 3.2 et 3.6.4 des prsentes conditions gnrales, lassureur garantit en cas de vol ou de tentative de vol :

    - Les dommages conscutifs la disparition totale du vhicule assur. Dans ce cas, les quipements y compris le matriel audio ainsi que les pices de rechange prvues par le catalogue du constructeur, sont garantis lorsquils sont vols, avec et en mme temps que le vhicule assur ;- Les quipements et pices de rechange prvus par le catalogue du constructeur ( lexclusion des quipements audio) situs lintrieur du vhicule, la condition quil sagisse dun vol commis pendant le stationnement dans des remises ou garages privs dans lesquels les voleurs ont pntr par effraction des moyens de protection ou de fermeture, escalade, usage de fausses cls, violences corporelles ou tentative de meurtre ;- Les dtriorations lies une tentative de vol, lexclusion des bris de glace ;- Les frais engags lgitimement ou avec laccord de lassureur pour la rcupration du vhicule vol.

    3.6.2 Extension au vol des quipements audio fixes au vhicule

    Sous rserve de stipulations aux conditions particulires et moyennant paiement dune surprime, la garantie peut tre tendue, dans la limite de la somme assure, la disparition et aux dtriorations des quipements audio rsultant de vol ou de tentative de vol :

    - Commis sur la voie publique, avec effraction des glaces, du toit ouvrant, des portires, du coffre ou du capot moteur ;- Commis pendant le stationnement du vhicule dans un garage individuel priv dans lequel les voleurs ont pntr par effraction des moyens de protection et de fermeture, ou par escalade des locaux ;- Commis avec tentative de meurtre ou avec violences corporelles.

    3.6.3 Franchise en cas de sinistre

    Sur tout sinistre relevant de la garantie vol ou tentative de vol, lassur conservera sa charge une franchise de 5% du montant des dommages sans que cette franchise puisse tre infrieure 200dhs par sinistre.

    3.6.4 Exclusions spcifiques la garantie VOL

    Sans prjudice aux dispositions de larticle 18 de la loi n 17-99 prcite et outre les exclusions gnrales communes tous les risques stipules larticle 3.2, lassureur ne garantit pas au titre de la garantie VOL :

    - Les dommages indirects tels que la privation de jouissance, le manque gagner en rsultant, la dprciation du bien endommag ;

    - Les dommages subis au cours du transport du vhicule par voie arienne ou maritime ;- Les vols commis par les membres de la famille de lassur habitant sous son toit, ou avec leur complicit ;- Les dtournements des voitures de location par les personnes qui les ont loues ;- Les vols commis lintrieur des vhicules bchs ou dcapotables ;- Les vols commis lorsque le vol aura t facilit par labandon des cls du vhicule sur ou dans le vhicule, y compris lorsque celui-ci se trouve lintrieur de locaux privatifs, sauf en cas de violences corporelles exerces sur le conducteur ;- Le vol des espces monnayes, billets de banque et autres papiers ayant valeur dargent, des bijoux, fourrures, objets en mtaux prcieux, pierres prcieuses, perles et objets dart.

    3.7 GARANTIE BRIS DE GLACES :

    Ce risque nest garanti qu la condition dtre mentionn aux conditions particulires et moyennant paiement par le souscripteur de la cotisation correspondante.

    La garantie est due concurrence des frais de rparation ou de remplacement des glaces. Toutefois ces frais ne peuvent tre suprieurs la valeur des glaces assures du vhicule stipule aux conditions particulires.

    3.7.1 Etendue de la garantie

    Sous rserve de lapplication des limitations et de la franchise, indiques aux conditions particulires et des exclusions stipules aux articles 3.2 et 3.7.2 des prsentes conditions gnrales, lassureur garantit les dommages rsultant dun bris, subis par le pare-brise, les glaces latrales avant et arrire, la lunette arrire et le toit fixe ou ouvrant transparent, quel que soit son matriau.

    Sont en outre couverts suite un sinistre garanti et dans la limite de la valeur assure :- Les frais de main duvre engags pour la rparation ou le remplacement des biens assurs ;- Les cots des joints dtanchit et des kits de collage ;- Les bris rsultant du vol ou de tentative de vol du vhicule assur et de ses accessoires.

    3.7.2 Exclusions spcifiques la garantie BRIS DE GLACES

    Sans prjudice aux dispositions de larticle 18 de la loi n 17-99 prcite et outre les exclusions gnrales communes tous les risques stipules larticle 3.2, lassureur ne garantit pas au titre de la garantie BRIS DE GLACE :

  • - Le bris des ampoules de phares, si seules celles-ci sont endommages ;- Le bris des phares - Le bris des rtroviseurs, des feux arrire et de signalisation ;- Les dommages causs aux autres parties du vhicule par le bris de glaces- Les dommages indirects tels que la privation de jouissance, le manque gagner en rsultant, la dprciation du bien endommag ;- Les dommages survenus au cours du transport du vhicule par voie arienne ou maritime,- Les dommages rsultant de bris occasionns par tout explosif transport dans le vhicule assur.

    Article 4 - CONDUCTEUR ET PERSONNES TRANSPORTEES A TITRE GRATUIT :

    Les indemnits, au profit du conducteur et des personnes transportes bord du vhicule assur, ne sont garanties qu la condition dtre mentionnes comme telles aux conditions particulires et moyennant paiement par le souscripteur de la cotisation correspondante.

    4.1 ETENDUE DE LA GARANTIE :

    Sous rserve de lapplication des exclusions prvues aux articles 3.2 et 4.4 des prsentes conditions gnrales, lassureur garantit le paiement des indemnits prvues aux conditions particulires lorsque le conducteur et les personnes transportes gratuitement qui se trouvent bord du vhicule assur, ont t victimes dun accident de la circulation ayant entran leur mort ou des atteintes corporelles.La garantie sapplique galement lorsque le conducteur et les personnes transportes montent dans le vhicule assur, en descendent, participent sa mise en marche ou sa rparation en cours de route.

    4.2 INDEMNITES ASSUREES :

    4.2.1 Dcs :

    En cas de mort survenant dans le dlai dun an compter de laccident, le capi-tal est payable aux ayants droit de la victime, dans les trente jours de la remise lassureur de toutes pices justificatives.

    4.2.2 Invalidit permanente :

    a- Invalidit permanente totale (IPT)Lorsque, suite un accident, linvalidit est totale cest--dire IPP=100%, la Mutuelle versera la personne assure le capital maximum prvu dans les conditions particulires.

    b- Invalidit permanente partielle (IPP)Si linvalidit est partielle cest--dire IPP

  • incapacit permanente, soit le capital en cas de mort.Toutefois en cas de dcs, dans un dlai dun an partir de laccident, des suites de celui-ci, aprs les paiements effectus au titre de lindemnit pour incapacit permanente, la diffrence entre le capital en cas de mort et le montant de ces paiements sera verse aux ayants droit de la victime.

    4.4 EXCLUSIONS SPECIFIQUES AUX GARANTIES DU CONDUCTEUR ET DES PERSONNES TRANSPORTEES A TITRE GRATUIT :

    Sans prjudice aux dispositions de larticle 18 de la loi n 17-99 prcite et outre les exclusions gnrales communes tous les risques et mentionnes larticle 3.2, lassureur ne garantit pas au titre de la garantie du conducteur et des personnes transportes titre gratuit:

    - Les accidents rsultant divresse, dalination mentale, du suicide ou de la tentative de suicide de lassur ou du conducteur du vhicule assur ;- Les consquences daggravation des dommages corporels dues une ngligence de la part dune personne bnficiant de la garantie ;- Les accidents subis par les salaris de lassur pendant leur service ;- Les personnes transportes dans une remorque.

    TITRE II DECLARATIONS ET REGLEMENT DES SINISTRES :

    Ces dispositions sappliquent aux sinistres relevant des diffrentes garanties stipules aux articles 2 4 des prsentes conditions gnrales.

    On entend par sinistre, la survenance de lvnement prvu par le contrat dassurance, entranant des dommages et susceptible de faire jouer une ou plusieurs garanties.

    Article 5- LA DECLARATION DES SINISTRES :

    5.1 LA DECLARATION DE SURVENANCE DU SINISTRE :

    En cas de survenance dun sinistre, lassur ou dfaut le souscripteur doit donner avis par crit ou verbalement et contre rcpiss au sige de la Mutuelle ou au bureau rgional dont dpend la police dassurance.

    En cas de vol ou de tentative de vol, lassur doit :- Porter plainte immdiatement et dans les 24 heures auprs des autorits de gendarmerie ou de police sauf cas fortuit ou de force majeur;- Faire opposition auprs de lorganisme qui a dlivr le rcpiss de mise en circulation, si le vhicule a disparu.

    5.2 DELAI DE DECLARATION :

    Sous peine de dchance et sauf cas fortuit ou de force majeure, lassur doit dclarer lassureur tout sinistre de nature entraner la garantie, ds quil en a eu connaissance, et au plus tard :- dans les 2 jours ouvrs pour le vol et les tentatives de vol ;- dans les 5 jours ouvrs pour les autres garanties.

    Lassur ne doit pas procder ou faire procder des rparations avant que le vhicule endommag ne soit visit par lexpert dsign par lassureur.

    5.3 CONTENU DE LA DECLARATION :

    Il doit tre indiqu dans la dclaration de sinistre ou en cas dimpossibilit dans une dclaration ultrieure :- le n de police ou de lattestation dassurance- la date, la cause, la nature, les circonstances et les consquences du sinistre ;- le nom, ladresse, la date de naissance du conducteur ainsi que la date et le lieu de dlivrance de son permis de conduire ;- si possible les coordonnes des tmoins ;- les noms, adresse, date de naissance des personnes transportes ayant subi un dommage garanti ;- le lieu o les dommages subis par le vhicule assur pourront tre constats.

    5.4 DOCUMENTS A PRODUIRE :

    Lassur sengage transmettre lassureur :- Tous avis, lettres, convocations, assignations actes extrajudiciaires et pices de procdure qui seraient adresss, remis ou signifis lui-mme ou ses prposs concernant un sinistre susceptible de faire jouer la garantie protection juridique ;- Le constat amiable ou la copie du procs verbal de police ou de gendarmerie ;- La dclaration de vol et/ou une copie du dpt de plainte auprs des autorits ;- Les certificats mdicaux indiquant la nature des lsions et le degr dinvalidit des personnes transportes ainsi que les pices justificatives des soins qui leur ont t prodigus ;- Les certificats mdicaux prcisant les causes du dcs et les extraits dacte de dcs des personnes transportes, en cas de sinistre ayant entran leur mort.

    5.5 SANCTIONS :

    Toute fausse dclaration intentionnelle sur les dates, nature, causes, circonstances ou consquences dun sinistre, entrane la dchance de lassur.

    Sauf cas fortuit ou de forces majeures, lassureur peut, lorsque lassur manque tout ou partie des obligations prvues au prsent article, lui rclamer une

  • indemnit proportionne au dommage que ce manquement lui a caus.

    Article 6 - MODALITES DE REGLEMENT DES SINISTRES :

    6.1 PROCEDURE DEXPERTISE :

    6.1.1- Expertise technique :

    Les dommages sont valus de gr gr par les parties ou dfaut daccord, par expertise. En cas de dsaccord, les parties recourent une expertise contradictoire. Chacune des parties choisit un expert. Si les experts ainsi dsigns ne sont pas daccord sur le montant des dommages, ils sadjoignent un troisime expert. Les trois experts oprent en commun et se prononcent la majorit des voix. Si les experts de lassureur et de lassur ne peuvent pas sentendre sur le choix du troisime expert, il est procd la nomination de ce dernier par le prsident du tribunal comptent. Cette nomination seffectue par simple requte de la partie la plus diligente.Faute par lune des parties de nommer un expert, celui-ci est dsign par le prsident du tribunal comptent sur requte de lautre partie.Chacune des parties rgle les frais et honoraires de son expert. Les frais et honoraires du troisime expert sont supports moiti par lassureur, moiti par lassur.

    6.1.2. Expertise mdicale :

    Les mdecins, dlgus et agents de lassureur devront, sauf opposition justifie, avoir libre accs auprs des victimes pour toutes constatations utiles ou contrles mdicaux.Lassur peut, sil le dsire se faire assister par un mdecin de son choix.En cas de dsaccord dordre mdical entre le mdecin conseil de lassureur et le mdecin traitant de lassur, ces deux mdecins sadjoindront un troisime pour les dpartager. Sils ne se mettent pas daccord sur le choix de ce dernier, celui-ci sera dsign par le prsident du tribunal comptent la demande de la partie la plus diligente.Les honoraires de ce troisime mdecin seront supports par moiti entre lassureur et lassur.

    Sagissant des atteintes corporelles du conducteur et des personnes transportes relevant des garanties contractuelles de larticle 4, le taux dinvalidit est calcul sur la base du barme ci dessous sans tenir compte de la profession exerce. Il est dtermin par le mdecin dsign en tenant compte le cas chant des aggravations dues aux infirmits, maladies ou tat constitutionnel prexistant.

    BAREME CONVENTIONNEL DES INCAPACITES

    I- INCAPACITE PERMANENTE TOTALE

    Alination mentale incurable et totale rsultant directement et exclusivement dun accident

    100%

    Perte complte de la vision des deux yeux 100%

    Paralysie complte rsultant directement et exclusivement dun accident

    100%

    Perte totale de lusage de deux membres 100%

    II- INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE CRANE ET RACHIS

    Perte totale de la vue dun il 25%

    Surdit complte et incurable rsultant directement et exclusivement dun accident

    40%

    Surdit complte et incurable dune oreille 10%

    Fracture de lapophyse odontode de laxis avec dplacement.(max selon raideur)

    30%

    Fracture prononce ou luxation de la colonne vertbrale avec raideur rachidienne importante,Signes dirritation radiculo- medullaire, dviation cliniquement prononce dorigine traumatique

    25%

    Perte de dents sans prothse possible : incisives- canines par dent

    0,60%

    Prmolaires par dent 0,80%

    Molaires par dent 1,00%

    Traumatisme crnien accompagn de perte de connaissance avec phnomnes post-commotionner sans signe neurologique objectif

    M a x . 5%

    MEMBRES SUPERIEURS DROIT GAUCHE

    Amputation ou paralysie totale du membre suprieur

    60% 50%

    Amputation de lavant-bras larticulation du coude

    55% 45%

    Perte totale de la main ou de lusage de la main

    50% 40%

  • Fracture non consolide de lavant-bras (pseudarthrose lche des deux os)

    25% 20%

    Fracture non consolide de lhumrus ( bras ballant)

    25% 20%

    Perte totale des mouvements de lpaule 25% 20%

    Perte totale des mouvements du coude 20% 15%

    Perte totale des mouvements du poignet 15% 10%

    Perte totale du pouce 20% 15%

    Perte totale de lindex 12% 8%

    Perte totale du mdius 8% 6%

    Perte totale de 2 doigts autres que le pouce et lindex

    15% 10%

    MEMBRES INFERIEURS

    Amputation de la cuisse larticulation de la hanche ou paralysie totale du membre infrieur

    60%

    Amputation de la jambe larticulation du genou 45%

    Amputation dun pied. dsarticulation tibio- tarsienne (syme)

    35%

    Fracture non consolide de la cuisse (pseudarthrose du fmur)

    Max.45%

    Fracture non consolide de la jambe (pseudarthrose des 2 os)

    Max.35%

    Fracture non consolide du pron seul (pseudarthrose) 2%

    Perte totale des mouvements de la hanche 30%

    Perte totale des mouvements du genou 20%

    Perte totale des mouvements du coup de pied 10%

    Amputation du gros orteil 5%

    amputation dun autre orteil 1%

    Si lassur est gaucher, les taux prvus pour les diffrentes invalidits du membre suprieur droit sappliqueront au gaucher et vice-versa.

    6.2. EVALUATION DES DOMMAGES ET DETERMINATION DE LINDEMNITE :

    Lorsqu la suite dun vnement garanti, le vhicule est compltement dtruit, hors dusage (reforme technique), conomiquement irrparable (reforme conomique), le montant de lindemnit est gal la valeur vnale du vhicule avant sinistre dire dexpert, dduction faite de la valeur rsiduelle du vhicule aprs sinistre, sans pouvoir toutefois dpasser le montant assur.Dans tous les cas o le vhicule assur est rparable, lindemnit sera gale au cot de la rparation ou de remplacement des pices endommages, vtust dduite dire dexpert.

    Si la rparation est effectue avec des pices de rcupration ou doccasion, lindemnit sera limite au montant des dpenses effectives engages par lassur.

    Si, au jour du sinistre, le montant de la garantie se trouve infrieur la valeur neuf, pour lassurance en valeur neuf, ou la valeur vnale, pour lassurance en valeur de remplacement neuf, vtust dduite, lassur demeure son propre assureur pour le complment et supporte une part proportionnelle des dommages.

    Toutefois, pour les sinistres relevant de la garantie DOMMAGES COLLISIONS, le montant assur sentend avec abrogation de la rgle proportionnelle et consti tue, de ce fait , la l imite des engagements de l assureur pour un mme sinistre.

    Lindemnit due au titre de la garantie DOMMAGES COLLISIONS nest pas cumulable avec celle de la garantie TIERCE ACCIDENTS.

    Dans la limite du montant assur, la garantie BRIS DE GLACES sexerce concurrence du cot de remplacement des biens assurs. Lindemnit la charge de lassureur correspond la fourniture dun objet de mme nature que celui qui a t bris et aux frais de collage et de pose.Si le remplacement est impossible, lindemnit due par lassureur est gale la valeur de lobjet bris au jour du sinistre.

    Lorsque la formule souscrite tend la garantie aux dommages subis par les effets personnels et les quipements professionnels ainsi que le vol des qui-pements audio (article 3.6.2), lindemnit due par lassureur, en cas de sinistre, est gale au cot de leur rparation ou de leur remplacement, dduction faite de la dprciation pour vtust, sans pouvoir toutefois dpasser la limite fixe aux conditions particulires.Dans le cas o le vhicule assur est confi un rparateur, suite un sinistre garanti (incendie, vol, tierce accidents, dommages collisions ou bris de glaces), lassureur versera lassur, en complment de lindemnit due pour les dom-mages subis par le vhicule, une indemnit dimmobilisation forfaitaire.Les frais dimmobilisation ne sont pris en charge que si les dommages

  • ncessitent des travaux de rparation de plus dun jour.Cette indemnit dimmobilisation sera de 3% du montant des dommages subis par le vhicule, avec un maximum de 1000 dhs par sinistre.

    6.3 REGLEMENT DES INDEMNITES :

    Lindemnit est payable soit au sige de la Mutuelle soit auprs du bureau rgional dont dpend lassurance.Ce rglement doit avoir lieu dans les trente jours suivant la date de laccord amiable, ou celle compter de laquelle la dcision est devenue dfinitive. En cas dopposition, le dlai ne court que du jour de la main leve.En ce qui concerne la disparition totale du vhicule suite un vol, le rglement ne peut tre exig par lassur quaprs un dlai de trente jours dater de la dclaration du sinistre.Si le vhicule vol est retrouv avant paiement de lindemnit, lassur doit le reprendre et lassureur nest tenu quau rglement des dommages et frais garantis.Si le vhicule vol est rcupr aprs paiement de lindemnit, lassur a, dans les trente jours suivant la date o il a eu connaissance de cette rcupration, la facult den reprendre possession moyennant remboursement de lindemnit, sous dduction du montant des dommages et frais garantis.Lassur doit aviser lassureur ds quil a eu connaissance quune personne dtient les biens vols, ou lorsquil rcupre ces biens quelque poque que ce soit. Lassureur est en droit de rclamer lassur une indemnit proportionnelle au prjudice rsultant de linobservation de cette obligation.

    6.4 SUBROGATION :

    Lassureur qui a pay lindemnit dassurance est subrog, jusqu concurrence de cette indemnit, dans les droits et actions de lassur contre tous responsables du sinistre.Lassureur peut tre dcharg, en tout ou en partie de sa garantie envers lassur, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de lassur, soprer en faveur de lassureur. Par drogation aux dispositions prcdentes lassureur renonce tout recours contre les conjoints, ascendants, descendants, allis en ligne directe, prposs, employs, ouvriers, ou domestiques et gnralement toute personne vivant habituellement au foyer de lassur, sauf en cas de malveillance commise par une de ces personnes.La subrogation ne sapplique pas aux indemnits dues au titre des garanties Dcs et Incapacit Permanentes stipules larticle 4, au bnfice du conducteur et des personnes transportes.

    TITRE III - FONCTIONNEMENT DU CONTRAT

    Article 7 - OBLIGATIONS DU SOUSCRIPTEUR

    7.1 DECLARATIONS FAIRE LA SOUSCRIPTION DU CONTRAT :

    Le contrat est tabli daprs les dclarations du souscripteur et la cotisation est dtermine sur la base de ses dclarations.Le souscripteur ou dfaut lassur doit, sous peine des sanctions prvues aux articles 30 et 31 de la loi n 17-99 prcite, dclarer lassureur toutes les circonstances connues de lui et qui sont de nature faire apprcier les risques que lassureur prend en charge, notamment les caractristiques, les quipements, les valeurs, lge et lusage du vhicule assurer.

    7.2- DECLARATIONS A FAIRE EN COURS DU CONTRAT :

    En cours du contrat le souscripteur ou dfaut lassur, doit dclarer lassureur par lettre recommande, toutes les modifications affectant les caractristiques du vhicule assur et qui sont de nature aggraver le risque. Notamment la puissance fiscale, lusage, la carrosserie, le nombre de places homologues, le poids total en charge, les accessoires.

    7.3 DECLARATION DAUTRES ASSURANCES :

    Si les risques garantis par le contrat sont ou viennent tre couverts par dautres contrats dassurances, lassur doit en faire la dclaration la Mutuelle conformment larticle 42 de la loi n17-99 portant code des assurances.

    Au cas o il existerait des assurances antrieures, la prsente assurance ne pourra sexercer qu titre de complment pour garantir lassur contre les consquences dune insuffisance ou dune absence de garantie, mais seulement dans les limites de cette absence ou de cette insuffisance.

    7.4 AGGRAVATION DE RISQUES :

    Quand par son fait lassur aggrave les risques de telle faon que si le nouvel tat des choses avait exist lors de la souscription du contrat, lassureur naurait pas contract ou ne laurait fait que moyennant une cotisation plus leve, lassur doit en faire pralablement la dclaration lassureur par lettre recommande.

    Si laggravation des risques est indpendante de lassur, ce dernier doit en faire la dclaration lassureur par lettre recommande dans un dlai de huit jours partir du moment o il en a eu connaissance.Dans tous les cas, lassureur a la facult soit de rsilier le contrat, soit de proposer un nouveau taux de prime. Si lassureur opte pour la rsiliation,

  • celle-ci prend effet le 10me jour de la notification de lavis de rsiliation par lettre recommande et lassureur doit alors rembourser lassur la portion de cotisation affrente la priode pendant laquelle le risque na pas couru.Si lassur ne donne pas de suite la proposition de lassureur ou sil refuse le nouveau taux dans le dlai de 30 jours compter de la notification de la proposition, lassureur peut rsilier le contrat au terme de ce dlai, condition davoir inform lassur de cette facult, en la faisant figurer en caractres apparents dans la lettre de proposition.Lassureur ne peut toutefois plus se prvaloir de laggravation des risques quand, aprs en avoir t inform de quelque manire que ce soit, il a manifest son consentement au maintien de lassurance, spcialement en continuant recevoir les cotisations ou en payant aprs sinistre une indemnit.

    7.5 OMISSION, RETICENCE OU FAUSSE DECLARATION :

    Outre les causes ordinaires de nullit, et sous rserve des dispositions de larticle 94 de la loi 17-99 portant code des assurances, le contrat dassurance est nul en cas de rticence ou de fausse dclaration intentionnelle de la part de lassur quand cette rticence ou cette fausse dclaration change lobjet du risque ou en diminue lopinion pour lassureur alors mme que le risque omis ou dnatur par lassur a t sans influence sur le sinistre.Les cotisations payes demeurent alors acquises lassureur qui a le droit au paiement de toutes les cotisations chues titre de dommages et intrts.

    Lomission ou la dclaration inexacte de la part de lassur dont la mauvaise foi nest pas tablie nentrane pas la nullit de lassurance.Si ladite omission ou dclaration inexacte est constate avant tout sinistre, lassureur a le droit, soit de maintenir le contrat moyennant augmentation de cotisation accepte par lassur, soit de rsilier le contrat 10 jours aprs notification adresse lassur par lettre recommande, en restituant la portion de la cotisation paye pour le temps o lassurance ne court plus.

    Si la constatation na eu lieu quaprs sinistre, lindemnit est rduite en proportion du taux des primes payes par rapport au taux des primes qui auraient t dues si les risques avaient t compltement et exactement dclars.

    Article 8 - FORMATION, DATE DEFFET, DUREE, ET RESILIATION DU CONTRAT

    8.1 FORMATION DU CONTRAT :

    Le contrat est parfait ds quil est sign par les parties. Lassureur peut alors ds ce moment en poursuivre lexcution.

    8.2 DATE DEFFET :

    Lassurance produit ses effets compter de la date indique aux conditions particulires. Les mmes dispositions sappliquent tout avenant au contrat.

    8.3 DUREE DU CONTRAT :

    La dure du contrat est fixe dans les conditions particulires. Lorsquelle est suprieure une anne, elle doit tre rdige en caractres trs apparents et rappele galement en caractres trs apparents par une mention figurant au dessus de la signature du souscripteur.A dfaut de cette mention, le souscripteur peut, nonobstant toute clause contraire, rsilier le contrat, sans indemnit, chaque anne la date anniversaire de sa prise deffet, moyennant un pravis de 30 jours.

    Contrat de dure ferme (D .F) :

    Lorsque les conditions particulires stipulent que le contrat est dure ferme, la garantie expire de plein droit la date mentionne aux conditions particulires ou sur lavenant de renouvellement.Lorsque la dure du contrat est suprieure un an, lassureur et lassur ont le droit de se retirer lexpiration dune priode de 365 jours compter de la date deffet du contrat moyennant un pravis de 30 jours.

    Contrat renouvelable par tacite reconduction (T. R) :

    Lorsque les conditions particulires stipulent que le contrat sera prorog par tacite reconduction, le contrat est rput tre souscrit pour une dure dun an renouvelable par tacite reconduction, sauf dnonciation par lune ou lautre des parties 30 jours avant lchance annuelle de la cotisation.La dure de chacune des prorogations successives du contrat par tacite reconduction ne peut en aucun cas tre suprieure une anne.

    La Mutuelle avise le souscripteur de la date dchance et du montant de la cotisation dont il est redevable dans un dlai de 10 jours avant chaque chance de cotisation.

    8.4 RESILIATION DU CONTRAT :

    Outre les cas de rsiliation prvus la section 8.3 ci-dessus, le contrat est rsili ou, peut ltre dans les cas ci-aprs :

    8.4.1 Rsiliation la demande du souscripteur

    - En cas de disparition de circonstances aggravant les risques assurs, si lassureur refuse de rduire la cotisation en consquence (article 25 de la loi

  • 17-99 portant code des assurances) ;- En cas de rsiliation aprs sinistre par lassureur dun autre contrat de lassur dans un dlai de 30 jours aprs la prise deffet de la rsiliation du contrat ayant enregistr un sinistre (article 26 de la loi 17-99 portant code des assurances) ;

    8.4.2 Rsiliation la demande de lassureur :

    - en cas de non paiement des cotisations (article 21 de la loi 17-99 portant code des assurances) ;- en cas daggravation des risques par le fait ou sans le fait de lassur (article 24 de la loi 17-99 portant code des assurances) ;- avant sinistre, en cas domission ou dinexactitude dans la dclaration des risques, soit la souscription soit en cours de contrat (article 31 de la loi 17-99 portant code des assurances) ;- En cas de dcs de lassur propritaire du vhicule assur (article 28 de la loi 17-99 portant code des assurances).- Aprs sinistre. Lassur a alors le droit de rsilier les autres contrats souscrits auprs de la Mutuelle (article 26 de la loi 17-99 portant code des assurances).- en cas de dconfiture ou de liquidation judiciaire de lassur propritaire du vhicule assur (article 27 de la loi 17-99 portant code des assurances).

    8.4.3 Rsiliation de plein droit :

    - En cas de retrait dagrment de lassureur affrent la catgorie dassurance automobile (article 267 de la loi 17-99 portant code des assurances).- En cas de perte totale du vhicule assur rsultant dun vnement non garanti (article 46 de la loi 17-99 portant code des assurances). ;- En cas dalination du vhicule assur (article 29 de la loi 17-99 portant code des assurances);- En cas de liquidation judiciaire de lassureur (article 27 de la loi 17-99 portant code des assurances).- En cas de rquisition de la proprit du vhicule assur (article 33 de la loi 17-99 portant code des assurances).

    8.4.4 Rsiliation par les hritiers de lassur :

    - En cas de dcs de lassur propritaire du vhicule assur (article 28 de la loi 17-99 portant code des assurances).

    8.4.5 Rsiliation par les cranciers de lassur :

    - En cas de dconfiture ou de liquidation judiciaire de lassur propritaire du vhicule assur (article 27 de la loi 17-99 portant code des assurances).

    A lexception des cas prvus aux articles 21 et 28 de la loi 17-99 prcite, dans tous les cas de rsiliation au cours dune priode dassurance, la portion de

    cotisation affrente la fraction de cette priode postrieure la rsiliation nest pas acquise lassureur. Elle doit tre rembourse si elle a t perue davance, dans les conditions prvues par les articles 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 46 et 267 de la mme loi.Lorsque le souscripteur a la facult de rsilier le contrat, il peut le faire son choix, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommande ou par dclaration faite, contre rcpiss, au sige de la Mutuelle ou du bureau rgional dont dpend le contrat.Lorsque lassureur notifie la rsiliation au souscripteur, il doit le faire par lettre recommande au dernier domicile connu de celui-ci.

    8.4.6 : Suspension :

    Le contrat est suspendu ou peut ltre, dans les cas ci-aprs :1 Suspension par accord des parties :- en cas de rquisition de la proprit du vhicule assur (article 33 de la loi n 17-99 prcite).2 Suspension linitiative de lassureur :- en cas de non-paiement dune cotisation ou dune fraction de cotisation (article 21 de la loi n 17-99 prcite).3 Suspension de plein droit :- en cas de rquisition de lusage du vhicule assur (article 34 de la loi n 17-99 prcite).

    8.5 TRANSFERT DE PROPRIETE DU VEHICULE :

    En cas de cession du vhicule assur, le contrat dassurance se trouve rsili de plein droit la date dimmatriculation du vhicule au nom du nouveau propritaire et sil sagit dun vhicule non soumis immatriculation, la rsiliation prend effet 8 jours aprs le jour de la cession.Dans ce cas, lassureur doit rembourser lassur la portion de cotisation affrente la priode pendant laquelle le risque na pas couru.Lassur et lassureur peuvent convenir par avenant avant la vente du vhicule du transfert de la garantie sur un autre vhicule appartenant lassur.

    Lassurance reste en vigueur pour les autres vhicules garantis par le contrat et demeurs en possession de lassur.

    Article 9 - COTISATIONS

    9.1 PAIEMENT DES COTISATIONS :

    Les cotisations dont le montant est stipul aux conditions particulires sont payables au domicile de lassureur ou du mandataire dsign par lui cet effet.Les cotisations sont payables davance par le souscripteur, aux chances fixes aux conditions particulires.

  • Lorsque, pour des contrats renouvelables par tacite reconduction, lassureur accepte le paiement fractionn de la cotisation, il est formellement convenu que la cotisation de lanne entire dassurance ou ce qui reste d deviendra exigible en cas de non paiement dune fraction de la cotisation.

    9.2 NON PAIEMENT DES COTISATIONS :

    A dfaut de paiement dune cotisation ou fraction de cotisation dans le dlai de 10 jours de son chance et indpendamment du droit pour lassureur de poursuivre lexcution du contrat en justice, celui-ci peut suspendre la garantie 20 jours aprs la mise en demeure de lassur. Au cas o la cotisation annuelle a t fractionne, la suspension de la garantie intervenue en cas de non paiement de lune des fractions de cotisations, produit ses effets jusqu lexpiration de la priode restante de lanne dassurance.La cotisation ou fraction de cotisation est, dans tous les cas, portable aprs la mise en demeure de lassur.Lassureur a le droit de rsilier le contrat 10 jours aprs expiration du dlai de 20 jours mentionne ci-dessus.Le contrat non rsili reprend pour lavenir ses effets midi du lendemain du jour o ont t pays lassureur ou son mandataire dsign par lui la coti tion arrire, ou en cas de fractionnement de la cotisation annuelle, les fractions de cotisations ayant fait lobjet de la mise en demeure et celles venues chance pendant la priode de suspension ainsi que ventuellement les frais de poursuite et de recouvrement.La mise en demeure susmentionne rsulte de lenvoi dune lettre recommande adresse lassur ou la personne charge du paiement de la cotisation leur dernier domicile connu de lassureur. Si ce domicile est situ en dehors du Maroc, la lettre recommande est accompagne dune demande davis de rception. Cette lettre, dont les frais dtablissement et denvoi incombent lassureur, doit indiquer expressment quelle est envoye titre de mise en demeure, rappeler le montant et la date dchance de la cotisation et reproduire larticle 21 de la loi n 17-99 prcite.La rsiliation du contrat intervenue en application du 3 me alina de larticle 9.2 ci-dessus, ne prend effet que si la cotisation ou fraction de cotisation na pas t paye avant lexpiration du dlai de 10 jours.

    La rsiliation qui doit tre notifie lassur par lettre recommande prend effet lexpiration du 30me jour de la date denvoi de la lettre de mise en demeure. Toutefois, lorsque la lettre de mise en demeure est adresse en dehors du Maroc, la rsiliation ne prend effet qu lexpiration du 50 me jour de la date denvoi de ladite lettre.

    9.3 REVISION DE LA COTISATION :

    Si, pour des raisons techniques, lassureur vient modifier les tarifs applicables aux risques dommages, il doit en aviser le souscripteur par lettre recommande

    60 jours au moins avant lchance annuelle.La nouvelle cotisation sera alors applique compter de la premire chance annuelle suivant cette modification.Le souscripteur peut alors rsilier le contrat, par lettre recommande adresse lassureur 30 jours avant cette chance. Si le souscripteur nutilise pas la facult de rsiliation ci-dessus, il est rput avoir accept le nouveau montant de cotisation propos par lassureur.

    Article 10 - DISPOSITIONS DIVERSES

    10.1 PRESCRIPTION :

    Toutes actions drivant du prsent contrat sont prescrites par deux ans, compter de lvnement qui y donne naissance, dans les conditions fixes par les articles 36, et 38 de la loi 17-99 portant code des assurances.

    Toutefois pour la garantie prvue larticle 4 (Conducteur et Personnes transportes titre gratuit) la prescription est de cinq ans conformment larticle 36 de la loi 17-99 telle que modifie et complte par la loi n39-05.

    10.2 RETRAIT DAGREMENT :

    En cas de retrait dagrment lassureur, le contrat sera rsili de plein droit ds le 20 me jour midi compter de la publication de larrt portant retrait dagrment au Bulletin Officiel conformment larticle 267 de la loi 17-99 portant code des assurances.

    10.3 DELEGATION CREDIT :

    Si le vhicule, faisant lobjet du prsent contrat a t achet crdit, il est expressment convenu que le rglement par la Mutuelle des indemnits qui, en application des conditions du contrat pourraient tre dues lassur ne saurait tre effectu quentre les mains dun reprsentant de lorganisme de crdit, hors la prsence et sans le concours de lassur.Ledit rglement ne pourrait ventuellement avoir lieu entre les mains de lassur ou dun rparateur quavec lautorisation crite de lorganisme de crdit.

  • Mutuelle Centrale Marocaine dAssurancesSocit dassurances mutuelle Directoire et Conseil de Surveillance

    Entreprise rgie par la loi n17-99 portant code des assurances Sige social : 16 rue Abou Inane - 10 000 - Rabat

    Fixe : 05 37 76 78 00 - Fax : 05 37 20 06 11