CCSN reglement transport

download CCSN reglement transport

of 68

Transcript of CCSN reglement transport

  • 7/25/2019 CCSN reglement transport

    1/68

    Canadian NuclearSafety Commission

    Commission canadiennede sret nuclaire

    Guide duRglement sur l'emballage et le transport des

    substances nuclairesde la

    Commission canadienne de sret nuclaire

  • 7/25/2019 CCSN reglement transport

    2/68

    Guide du

    Rglement sur l'emballage et le transport des substances nuclaires de la

    Commission canadienne de sret nuclaire

    La reproduction d'extraits du prsent document des fins personnellesest autorise condition d'en indiquer la source en entier. Toutefois, sareproduction en tout ou en partie des fins commerciales ou deredistribution ncessite l'obtention pralable d'une autorisation critede la Commission canadienne de sret nuclaire.

    Commission canadienne de sret nuclaireCase postale 1046, Succursale B280, rue SlaterOttawa (Ontario) K1P 5S9CANADA

    Tlphone : (613) 995-5894 ou 1-800-668-5284 (au Canada)Tlcopieur : (613) 992-2915Courriel : [email protected] Web : www.suretenuclaire.gc.ca

  • 7/25/2019 CCSN reglement transport

    3/68

    Mise en garde

    l'origine, ce guide a t prpar pour la formation des employs de la Commission canadienne de sretnuclaire (CCSN) au sujet des rglements d'application de la Loi sur la sret et la rglementation nuclaires.Les titulaires de permis de la CCSN ont jug que l'information contenue dans le guide les aident comprendreles exigences rglementaires. Nanmoins, comme le guide ne fait pas autorit dans l'interprtation de ces

    rglements, le lecteur est invit obtenir des avis appropris sur les questions de fond.

    Rv. 00, le 29 fvrier 2000

    Avant-Propos

    Le guide comporte des renvois laLoi sur la sret et la rglementation nuclaires(LSRN), sesrglements et dautres documents connexes. En voici la prsentation:

    1.Le texte du rglement est prsent en caractres gras NewCourier de 14 points.

    Renvois - noncs entre guillemets des dispositions de la LSRN ou des rglements

    Les dispositions de la LSRN ou des rglements apparaissent au-dessous des renvois, en caractres Times NewRoman de 10 points.

    Nota : Les commentaires et les explications figurent dans des botes et apparaissent en caractres TimesNew Roman de 10 points.

    Renvois - noncs entre guillemets des dispositions de la LSRN ou des rglements mentionns dans la

    note

    Si la note cite une disposition de la LSRN ou dun rglement, la citation se trouvera dans la bote,au-dessous du renvoi.

    Annexes1. Les annexes 1 et 2 du Rglement sur la Radioprotection sont incluses lannexe A de ce document.

    2. Lannexe au Rglement sur la Scutit Nuclaire est incluse lannexe B de ce document.

  • 7/25/2019 CCSN reglement transport

    4/68

    Table des matires

    DFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    1. Dfinitions et interprtation . . . . . . . . 12. Champ d'application . . . . . . . . . . . . 12

    DEMANDES DE PERMIS

    3. Permis de transport des matires nuclairesde catgorie I, II ou III . . . . . . . . . 15

    4. Permis de transport en transit . . . . . . 175. Permis d'emballage ou de transport en

    vertu d'un arrangement spcial . . . . . . . .19

    EXEMPTIONS DE PERMIS

    6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

    HOMOLOGATION DES COLIS ET MATIRES RADIOACTIVESSOUS FORME SPCIALE

    7. Demande d'homologation . . . . . . . . . . 278. Refus d'homologuer . . . . . . . . . . . . 30

    9. Annulation de l'homologation . . . . . . . 3110. Possibilit d'tre entendu . . . . . . . . 31

    COLIS, MATIRES RADIOACTIVES SOUS FORME SPCIALEET EMBALLAGES

    11. Production des colis . . . . . . . . . . . 3212. Production ou possession des matires

    radioactives sous forme spciale . . . . . 3313. Programme d'assurance de la qualit pour

    les colis et les matires radioactivessous forme spciale . . . . . . . . . . . . 34

    14. Inscription de l'usage des colis . . . . . 35

    EMBALLAGE ET TRANSPORT DES MATIRES RADIOACTIVES

  • 7/25/2019 CCSN reglement transport

    5/68

    15. Obligations gnrales . . . . . . . . . . . 3616. Colis pour le transport . . . . . . . . . . 3917. Documents de transport . . . . . . . . . . 4618. Programme de radioprotection . . . . . . . 4819. Situations dangereuses . . . . . . . . . . 5020. *Rejet accidentel +aux termes de la Loi

    de 1992 s ur l e t r ans por t des mar c han di s es

    danger euses . . . . . . . . . . . . . . . . 5321. Ouverture des colis . . . . . . . . . . . . 5322. Envois non livrables . . . . . . . . . . . 55

    DOCUMENTS TENIR ET CONSERVER

    23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

    ENTRE EN VIGUEUR

    24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

    ANNEXE A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

    ANNEXE B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

  • 7/25/2019 CCSN reglement transport

    6/68

    - 1 -

    Dfinitions et champ d'application

    Dfinitions et interprtation

    note: Larticle 1 contient les dfinitions de diverses expressions utilises dans leRglement sur lemballageet le transport des substances nuclaires(Rglement ETSN).

    1. (1) Les dfinitions qui suivent s'appliquent auprsent rglement.

    note : Les dfinitions lgales de divers termes utiliss dans le Rglement ETSN sont prsentes auparagraphe 1(1). Dans de nombreux cas, les dfinitions des termes techniques sont les mmes que celles duRglement de lAIEA. Cependant, il existe quelques exceptions, qui sont dfinies aux paragraphes 1(2) et1(3).

    A et A S'entendent au sens des paragraphes 301 1 2306 du Rglement de l'AIEA. (AandA)1 2

    activit Nombre de transformations nuclaires,mesures en becquerels, se produisant par unit detemps. (activity)

    activit autorise L'une des activits vises auxalinas 26a) c) de la Loi que le titulaire du permisest autoris exercer. (licensed activity)

    renvoi - alinas 26(a) (c) de la Loi

    26.Sous rserve des rglements, il est interdit, sauf en conformit avec une licence ou un permis:a) d'avoir en sa possession, de transfrer, d'importer, d'exporter, d'utiliser ou d'abandonner des substancesnuclaires, de l'quipement rglement ou des renseignements rglements;b) de produire, de raffiner, de convertir, d'enrichir, de traiter, de retraiter, d'emballer, de transporter, degrer, de stocker provisoirement ou en permanence ou d'vacuer une substance nuclaire ou de procder l'extraction minire de substances nuclaires;c) de produire ou d'entretenir de l'quipement rglement

    activit spcifique S'entend au sens duparagraphe 143 du Rglement de l'AIEA. (specificactivity)

    arrangement spcial S'entend au sens duparagraphe 141 du Rglement de l'AIEA. (specialarrangement)

  • 7/25/2019 CCSN reglement transport

    7/68

    - 2 -

    Code maritime international des marchandisesdangereusesDocument de lOrganisation maritimeinternationale, compte tenu de ses modificationssuccessives. (International Maritime Dangerous GoodsCode)

    colis Emballage avec son contenu radioactif, telqu'il est prsent pour le transport. (package)

    colis CI-1 Colis industriel du type 1, au sens dusous-alina 134b)I) du Rglement de l'AIEA. (IP-1package)

    colis CI-2 Colis industriel du type 2, au sens dusous-alina 134b)II) du Rglement de l'AIEA. (IP-2

    package)

    colis CI-3 Colis industriel du type 3, au sens dusous-alina 134b)III) du Rglement de l'AIEA. (IP-3package)

    colis du type A S'entend au sens de l'alina 134c)du Rglement de l'AIEA. (Type A package)

    colis du type B S'entend au sens de l'alina 134d)

    du Rglement de l'AIEA. (Type B package)

    colis except Colis qui est conforme au paragraphe415 du Rglement de l'AIEA. (excepted package)

    contamination Sentend au sens du paragraphe 122 duRglement de l'AIEA. (contamination)

    destinataire Sentend au sens du paragraphe 118 du

    Rglement de l'AIEA. (consignee)

    dose efficace Sentend au sens du paragraphe 1(1) duRglement sur la radioprotection. (effective dose)

    renvoi - paragraphe 1(1) du Rglement sur la radioprotection

  • 7/25/2019 CCSN reglement transport

    8/68

    - 3 -

    1.(1) engage S'entend d'une dose d'une substance nuclaire radioactive reue par un organe ou un tissuau cours des 50 annes suivant l'incorporation de la substance dans le corps d'une personne de 18 ans ouplus, ou jusqu' l'ge de 70 ans, dans le cas o la substance est incorpore dans le corps d'une personne demoins de 18 ans. (committed)

    dose quivalente S'entend au sens du paragraphe 1(1)du Rglement sur la radioprotection. (equivalent dose)

    renvoi - paragraphe 1(1) du Rglement sur la radioprotection

    1.(1) engage S'entend d'une dose d'une substance nuclaire radioactive reue par un organe ou un tissuau cours des 50 annes suivant l'incorporation de la substance dans le corps d'une personne de 18 ans ouplus, ou jusqu' l'ge de 70 ans, dans le cas o la substance est incorpore dans le corps d'une personne demoins de 18 ans. (committed)

    emballage Sentend au sens du paragraphe 135 duRglement de l'AIEA. (packaging)

    engag S'entend au sens du paragraphe 1(1) duRglement sur la radioprotection. (committed)

    renvoi - paragraphe 1(1) du Rglement sur la radioprotection

    1.(1) engage S'entend d'une dose d'une substance nuclaire radioactive reue par un organe ou un tissuau cours des 50 annes suivant l'incorporation de la substance dans le corps d'une personne de 18 ans ouplus, ou jusqu' l'ge de 70 ans, dans le cas o la substance est incorpore dans le corps d'une personne demoins de 18 ans. (committed)

    enveloppe de confinement Sentend au sens duparagraphe 121 du Rglement de l'AIEA. (containmentsystem)

    envoi Sentend au sens du paragraphe 119 duRglement de l'AIEA. (consignment)

    expditeur S'entend au sens du paragraphe 120 duRglement de l'AIEA. (consignor)

    homologation Document dlivr par la Commission oupar un fonctionnaire dsign autoris en vertu del'alina 37(2)a) de la Loi qui atteste que le modle de

    colis ou de matire radioactive sous forme spciale esthomologu. (certificate)

    renvoi - alina 37(2)(a) de la Loi

    37.(2) La Commission peut autoriser le fonctionnaire dsign :

  • 7/25/2019 CCSN reglement transport

    9/68

    - 4 -

    a) homologuer l'quipement rglement pour l'application de la prsente loi ou en annuler l'homologation;

    homologu Homologu par la Commission en vertu del'alina 21(1)h) de la Loi ou par un fonctionnairedsign autoris en vertu de l'alina 37(2)a) de laLoi. (certified)

    renvoi - alina 21(1)(h) de la Loi

    21.(1) Pour raliser sa mission, la Commission peut:h) homologuer l'quipement rglement pour l'application de la prsente loi, ou en annuler l'homologation;

    renvoi - alina 37(2)(a) de la Loi

    37.(2) La Commission peut autoriser le fonctionnaire dsign :a) homologuer l'quipement rglement pour l'application de la prsente loi ou en annuler l'homologation;

    Instructions techniques pour la scurit du transportarien des marchandises dangereusesDocument Doc9284-AN/905 de lOrganisation de laviation civile

    internationale, compte tenu de ses modificationssuccessives. (Technical Instructions for the SafeTransport of Dangerous Goods by Air)

    Loi La Loi sur la sret et la rglementationnuclaires. (Act)

    matire FAS-I Selon le cas:

    a) minerais contenant des radionuclides naturels

    dont la concentration en uranium et en thorium estd'au plus 2 % en masse;

    b) matires radioactives, autres que les matiresfissiles et les minerais non viss l'alina a),

    pour lesquelles la valeur de A n'est pas limite;2

    c) concentrs de thorium non irradi ou d'uraniumnaturel ou appauvri non irradi;

    d) rsidus miniers, terre contamine, bton,gravas, autres dbris et matires actives danslesquels les matires radioactives sont pourl'essentiel rparties uniformment et dontl'activit spcifique moyenne nedpasse pas 10-6

  • 7/25/2019 CCSN reglement transport

    10/68

    - 5 -

    A /g. (LSA-I material)2

    matire FAS-II Selon le cas:

    a) moins de 225 litres d'eau d'une teneur maximaleen tritium de 0,8 Tbq/L;

    b) matires dans lesquelles l'activit est rpartiedans l'ensemble et dont l'activit spcifique

    moyenne estime ne dpasse pas 10 A /g pour les-4 2solides et les gaz, et 10 A /g pour les liquides.-5 2(LSA-II material)

    matire FAS-III Matire vise l'alina 131c) duRglement de l'AIEAqui est conforme au paragraphe 501

    de ce rglement. (LSA-III material)

    matire fissile S'entend au sens du paragraphe 129du Rglement de l'AIEA. (fissile material)

    matire radioactive Substance nuclaire qui est unematire vise au paragraphe 139 du Rglement de l'AIEA.(radioactive material)

    note: L expression substance nuclaire .est dfinie larticle 2 de la Loi. :

    substance nuclaire

    a) Le deutrium, le thorium, l'uranium et les lments de numro atomique suprieur 92;b) les drivs et composs du deutrium, du thorium, de l'uranium ou de lments de numro

    atomique suprieur 92;c) les radionuclides;d) les substances dsignes par rglement comme tant soit capables de librer de l'nergie

    nuclaire, soit indispensables pour en produire ou en utiliser;e) un sous-produit radioactif qui rsulte du dveloppement, de la production ou de l'utilisation de

    l'nergie nuclaire;f) une substance ou un objet radioactif qui a servi dans le cadre du dveloppement, de la

    production ou de l'utilisation de l'nergie nuclaire.

    matire radioactive sous forme spciale S'entend ausens du paragraphe 142 du Rglement de l'AIEA. (specialform radioactive material)

  • 7/25/2019 CCSN reglement transport

    11/68

    - 6 -

    moyen de transport Sentend au sens duparagraphe 125 du Rglement de l'AIEA. (conveyance)

    OCS-I Objet contamin superficiellement, au sens del'alina 144a) du Rglement de l'AIEA. (SCO-I)

    OCS-II Objet contamin superficiellement, au sens del'alina 144b) du Rglement de l'AIEA. (SCO-II)

    produits de filiation du radon Sentend au sens duparagraphe 1(1) duRglement sur la radioprotection.(radon progeny)

    renvoi - paragraphe 1(1) du Rglement sur la radioprotection

    1.(1) engage S'entend d'une dose d'une substance nuclaire radioactive reue par un organe ou un tissuau cours des 50 annes suivant l'incorporation de la substance dans le corps d'une personne de 18 ans ouplus, ou jusqu' l'ge de 70 ans, dans le cas o la substance est incorpore dans le corps d'une personne demoins de 18 ans. (committed)

    programme d'assurance de la qualit Assurance de laqualit au sens du paragraphe 136 du Rglement del'AIEA. (quality assurance program)

    Rglement de l'AIEALe Rglement de transport desmatires radioactives, n 6 de la Collection Scurit deo

    l'Agence internationale de l'nergie atomique, ditionde 1985 (revue en 1990), modifi pour l'application du

    prsent rglement par les paragraphes (2) et (3). (IAEARegulations)

    thorium non irradi S'entend au sens du paragraphe148 du Rglement de l'AIEA. (unirradiated thorium)

    transit Transport via le Canada aprs l'importationet avant l'exportation, lorsque le point de chargement

    initial et la destination finale sont l'tranger.(transit)

    transporteur S'entend au sens du paragraphe 115 duRglement de l'AIEA. (carrier)

  • 7/25/2019 CCSN reglement transport

    12/68

    - 7 -

    uranium appauvri Sentend au sens du paragraphe 150du Rglement de l'AIEA. (depleted uranium)

    uranium naturel Sentend au sens du paragraphe 150du Rglement de l'AIEA. (natural uranium)

    uranium non irradi S'entend au sens du paragraphe149 du Rglement de l'AIEA. (unirradiated uranium)

    usager inscrit Personne qui la Commission aconfirm que l'usage qu'elle fait d'un colis estinscrit conformment l'article 15. (registered user)

    utilisation exclusive S'entend au sens duparagraphe 128 du Rglement de l'AIEA. (exclusive use)

    (2) Pour l'application du prsent rglement:

    a) la dfinition de FAS-I l'alina 131a)du Rglement de l'AIEAest remplace par ladfinition de matire FAS-I au

    paragraphe (1);

    note: La dfinition de matire FAS-I lalina 131(a) du Rglement de lAIEA est remplace par ladfinition lalina 1(1) du Rglement ETSN. Voici les diffrences entre ces deux dfinitions.

    a) La concentration en uranium et en thorium est limite 2 %, alors quil ny a aucune limite dans leRglement de lAIEA. Ce rglement a t labor dans les annes 60, alors que la teneur marchande connuedes minraux tait infrieure 1 %. Il ne tenait pas compte de la teneur beaucoup plus leve des minrauxqui sont actuellement exploits au Canada. La limite de 2 % fait en sorte que la matire FAS-I est trs peudangereuse et quelle peut tre couramment transporte sans emballage ou dans un colis CI-1dutilisationexclusive. Les minraux dont la concentration dpasse 2 % sont classs comme des matires FAS-II, dontles normes demballage sont plus svres.

    b) La dfinition des matires radioactives ayant des valeurs de A illimites exclut luranium et le2thorium dont la concentration dpasse la limite de 2 % indique au paragraphe a).

    c) La dfinition des concentrs de thorium non irradi ou duranium naturel ou appauvri non irradi quisont des matires FAS-I correspond la dfinition de lAIEA.

    d) Un volet a t ajout la dfinition des matires FAS-I afin de clarifier que les dchets trs peudangereux tels que le gravas et les autres dchets provenant des activits de dclassement peuvent treclasss dans cette catgorie. Les matires radioactives doivent tre pour lessentiel rparties uniformmentet lactivit spcifique moyenne ne doit pas dpasser 10 A par gramme. Dans leur rglement, les-6 2

  • 7/25/2019 CCSN reglement transport

    13/68

    - 8 -

    tats-Unis ont adopt une dfinition similaire pour les matires FAS-I.

    b) la dfinition de FAS-II l'alina 131b)du Rglement de l'AIEAest remplace par ladfinition de matire FAS-II au

    paragraphe (1);

    note : La dfinition de matire FAS-II lalina 131(b) du Rglement de lAIEA est remplace par ladfinition du paragraphe 1(1) du Rglement ETSN. Voici les diffrences entre ces deux dfinitions.

    a) Une limite de 225 litres est applique leau tritie classe dans cette catgorie et ayant une activitspcifique maximale de 0,8 TBq/l. La dfinition originale de lAIEA tait base sur des tests raliss avecdes colis contenant 225 litres, mais cette limite ntait pas prcise.

    b) Les matires dans lesquelles lactivit est rpartie uniformment dans lensemble et dont lactivitspcifique ne dpasse pas 10 A par gramme pour les solides et les gaz, et 10 A par gramme pour les-4 -52 2

    liquides peuvent tre considres comme des matires FAS-II. Le mot autres a t supprim de ladfinition de lAIEA afin que leau tritie dont lactivit ne dpasse pas 10 A par gramme (ou 0,4-5 2Tbq/kg) puisse tre expdie en tant que matire FAS-II. Les matiresFAS-II peuvent aussi englober lesdchets de racteur non solidifis, par exemple les rsines et les boues faible activit, les liquides absorbset dautres matires semblables, ainsi que luranium et le thorium teneur leve, le gravas qui dpasse leslimites prvues pour les matires FAS-I, les mtaux activs, les liquides organiques (p. ex. les huiles ou lesfluides de scintillation), ainsi que les dchets biologiques.

    c) la dfinition de suremballage auparagraphe 133 du Rglement de l'AIEAestremplace par ce qui suit:

    133. Par suremballage, on entend un contenant, telqu'une bote ou un sac, qu'un seul expditeur utilise

    pour envoyer un colis ou plus afin de faciliter lamanutention, l'arrimage et l'acheminement de l'envoi.

    note : La dfinition de suremballage au paragraphe 133 du Rglement de lAIEA est remplace par unedfinition lgrement modifie lalina 1(2)c) du Rglement ETSN. Celle-ci prvoit lenvoi dun colisou plus plutt que lenvoi de plus de deux colis , comme il est indiqu dans la dfinition de lAIEA.Cette modification correspond au Rglement de 1996 de lAIEA.

    d) les valeurs de A et de A pour le molybdne 991 2mentionn au tableau I du Rglement de l'AIEAsontremplaces par 0,8 (TBq) 20 (Ci) 0,8 (TBq) 20(Ci) ;

    note : Lalina 1(2)d) remplace les valeurs de A et de A (ces valeurs taient de 0,6 et de 0,5 TBq1 2

  • 7/25/2019 CCSN reglement transport

    14/68

    - 9 -

    respectivement ) pour le molybdne 99 mentionn au tableau I du Rglement de lAIEA par 0,8 TBq (20Ci). Ce radio-isotope compte parmi les plus importants isotopes produits et transports parce quil est utilisdans le monde entier pour effectuer divers tests mdicaux. Les valeurs de A ont considrablement chang aufil du temps. Dans le Rglement de lAIEA de 1964 et de 1967, ces valeurs taient de 0,74 TBq. En 1973,elles sont passes 3,7 TBq, puis 0,6 et 0,5 TBq en 1985. En 1996, la valeur de A tait de 1 TBq et1celle de A , de 0,6 TBq. La modification de ces valeurs na pas beaucoup deffet sur le plan de la scurit,2 mais elle pourrait avoir des consquences pour les fournisseurs en rduisant le nombre de colis requis pourfaire un envoi et ventuellement les doses manipules. Les tats-Unis ont tabli 0,74 TBq la valeur de A2pour le molybdne livr au pays, plutt qu 0,5 TBq, comme il est indiqu dans le Rglement de lAIEA.Les valeurs rvises ne sappliquent quaux envois effectus au Canada et parfois aux tats-Unis, sousrserve desconditions de livraison intrieure de ce pays. Comme le Rglement de lOACIna pas t modifi, les envois de A ayant des valeurs suprieures 0,6 TBq sont2interdits.

    e) les types de colis industriel numrs lacolonne Utilisation non exclusive du tableau Vdu Rglement de l'AIEAsont remplacs par desCI-3 ;

    note : Lalina 1(2)e) modifie le tableau V du Rglement de lAIEA et stipule que les matires FAS et OCSclasses dans la catgorie Utilisation non exclusive doivent tre transportes dans des colis CI-3. Lesexigences relatives lemballage sont plus svres pour ces matires que celles du Rglement de lAIEA,parce que les colis CI-3 sont exigs dans tous les cas. Cette modification maintient les exigences prvuesdans leRglement sur lemballage des matires radioactives destines au transport.

    f) lexpression autres que les minerais, qui necontiennent que des radionuclides naturels l'alina 425a) du Rglement de l'AIEAestsupprime;

    note : Lalina 1(2)f) modifie lalina 425(a) du Rglement de lAIEA, puisque lexpression autres que lesminerais qui ne contiennent que des radionuclides naturels est supprime. Lorsquelles ne sont pasemballes, toutes les matires FAS-1 et OCS-1, notamment les minerais qui ne contiennent que desradionuclides naturels, doivent tre transportes de faon ce que dans des conditions de transportnormales, il n'y ait aucune fuite de contenu et aucune perte de blindage.

    g) les figures 2, 3, 4 et 5 du Rglement de l'AIEAsont remplaces par les figures correspondantes quiillustrent les trois tiquettes et la plaque pourles substances de classe 7 duRglement sur le

    transport des marchandises dangereuses, compte tenude ses modifications successives;

    note : Lalina 1(2)g) remplace les figures 2 5 du Rglement de l'AIEA par les figures correspondantes surles tiquettes et les plaques duRglement sur le transport des matires dangereuses(Rglement TMD). Laplaque du panneau orange de la figure 6 du Rglement de l'AIEA ne fait pas partie du Rglement TMD; ellen'est donc pas modifie. Les caractristiques des tiquettes de la catgorie 7 du Rglement TMD sont

  • 7/25/2019 CCSN reglement transport

    15/68

    - 10 -

    bilingues (anglais et franais). L'utilisation du mot radioactif sur les tiquettes et les plaques estfacultative, comme il est indiqu dans le Rglement TMD. En vertu de ce rglement, on doit utiliser uneplaque rtrorflchissante pour la catgorie 7 lorsque le colis ncessite une tiquette III-JAUNE.

    h) le renvoi au paragraphe 609 l'alina 611a) duRglement de l'AIEAest remplac par un renvoi au

    paragraphe 608;note : Lalina 1(2)f) corrige une erreur typographique contenue dans l'alina 611(a) du Rglement del'AIEA, o l'on fait un renvoi au paragraphe 609 plutt qu'au paragraphe 608. L'alina 611(a) corrig duRglement de l'AIEA se lira comme suit :

    The tests prescribed in paragraphs 607 et 608 provided they are alternatively subjected to the Class 4impact test prescribed in the International Organization for Standardization document ISO 29129-1980(E)"Sealed radioactive sources - Classification"; and

    ISO 29129-1980(E) "Sealed radioactive sources - Classification"; and

    i) l o les versions franaise et anglaise duRglement de l'AIEAprescrivent chacune lusagedun mot, le mot prescrit par lune ou lautreversion peut tre utilis.

    note : En vertu de l'alina 12(i), on peut utiliser lnonc prescrit dans l'une ou l'autre des versions anglaiseet franaise du Rglement de l'AIEA.

    (3) Pour l'application du prsent rglement, leparagraphe 523 du Rglement de l'AIEAest remplacpar ce qui suit:

    523. Le conteneur de transport peut tre utilis entant que colis CI-2 ou CI-3 si les conditionssuivantes sont runies:

    a) le contenu est fait de matire solide etarrim de faon maintenir l'intgrit del'enveloppe de confinement dans des conditionsnormales de transport;

    b) le conteneur satisfait aux exigences duparagraphe 518;

    c) le conteneur est conforme la norme1496/1-1978 de l'Organisation internationale de

  • 7/25/2019 CCSN reglement transport

    16/68

    - 11 -

    normalisation, intitule Conteneurs de la srie1 - Spcifications et essais - Partie 1 :

    Conteneurs d'usage gnral pour marchandises

    diverses, sauf en ce qui a trait aux dimensionset aux classements, et il empche, lors despreuves prvues dans cette norme et desacclrations dans des conditions normales detransport:

    (i) toute fuite ou dispersion du contenuradioactif,(ii) toute perte du blindage quientranerait une augmentation de plus de20 % de l'intensit de rayonnement manantde toute surface externe du conteneur.

    note : Les exigences relatives aux conteneurs utiliss en tant que colis CI-2 ou CI-3 mentionnes auparagraphe 523 du Rglement de l'AIEA sont remplaces par les exigences indiques au paragraphe 1(3) duRglement ETSN. Les exigences de l'ISO relatives la mise lpreuve et l'utilisation des conteneurs ontt clarifies comme suit : il faut faire les essais, la matire doit tre solide et il faut tenir compte des effetsproduits pendant les essais rels. En d'autres mots, s'il y a fuite ou dispersion de matire pendant les essais,les exigences ne sont pas satisfaites.Cette modification a t apporte dans le Rglement de l'AIEA de1996.

    (4) Un colis nest un colis CI-2 ou CI-3, un colisdu type A ou B ou un colis pour le transport dune

    matire fissile et une matire radioactive n'estune matire radioactive sous forme spciale ou une

    matire FAS-III que s'il a t dmontr que lecolis ou la matire, selon le cas, est conforme auxnormes de performance applicables mentionnes auchapitre V du Rglement de l'AIEAconformment aux

    paragraphes 601, 602 et 614 617 de ce rglement.

    note : Les colis CI-2, CI-3, du type A, du type B, les colis pour le transport d'une matire fissile, decertaines matires radioactives et de matire FAS-III doivent satisfaire certaines normes de rendementindiques au chapitre V du Rglement de l'AIEA. Pour que ces colis ou matires soient considrs commetels, il faut avoir dmontr qu'ils sont conformes aux normes de performance applicables. Les mthodesacceptables pour dmontrer la conformit et faire les essais et les valuations de ces colis et matires en

    fonction des normes de performance mentionnes au chapitre V sont prcises aux paragraphes 601, 602 et614 617du Rglement de l'AIEA.

    Les mthodes servant dmontrer la conformit comprennent des essais en grandeur relle sur deschantillons reprsentatifs ou des prototypes, des essais sur des maquettes, des calculs et des argumentspondrs, des renvois des dmonstrations antrieures satisfaisantes de nature similaire ou une

  • 7/25/2019 CCSN reglement transport

    17/68

    - 12 -

    combinaison de ces mthodes.

    Les chantillons de colis doivent tre prpars pour les essais conformment aux paragraphes 614 616 duRglement de l'AIEA. L'intgrit du systme de confinement, le blindage et, le cas chant, la ret-criticitdevraient tre valus conformment aux paragraphes 602 et 617 du Rglement de lAIEA.

    Les documents qui dcrivent les moyens pris pour dmontrer la conformit du colis ou de la matire aux

    exigences applicables du Rglement doivent tre conservs conformment aux articles 13 et 24.

    Champ dapplication

    note:Le paragraphe 2(1) dfinit la porte et lapplication du Rglement ETSN concernant lemballage et letransport de substances nuclaires au Canada. Le paragraphe 2(2) dfinit les substances nuclairesauxquelles le Rglement ETSN ne sapplique pas.

    2. (1) Sous rserve du paragraphe (2), le prsentrglement s'applique l'emballage et au transport dessubstances nuclaires, y compris la conception, la

    production, l'utilisation et l'entretien de l'emballageet des colis, ainsi qu' la prparation, l'envoi, la manutention, au chargement, l'acheminement, austockage en cours de transport, la rception au pointde destination finale et au dchargement des colis.

    note : Le Rglement ETSN tablit des normes de scurit qui permettent de matriser, de faon acceptable,les dangers que prsente le transport de substances nuclaires pour les personnes, les biens etlenvironnement.Le Rglement ETSN sapplique lemballage et au transport des substances nuclaires, lexception decelles qui sont exemptes au paragraphe 2(2). Lemballage et le transport englobent toutes les activits etsituations associes au dplacement des substances nuclaires, notamment la conception, la production,lutilisation et lentretien de lemballage et des colis, ainsi que la prparation, lenvoi, la manutention, lechargement, lacheminement, le stockage en cours de transport, la rception au point de destination finale etle dchargement des colis. Le transport comprend l'acheminement qui est effectu par un transporteur, lepropritaire ou un employ et associ l'utilisation des substances nuclaires, par exemple le vhiculeutilis par le technicien en radiographie pour apporter les appareils de radiographie au site des oprations etpour les rapporter, ou le vhicule servant apporter les jauges de mesure de la densit ou les appareils demesure un chantier de construction et un puits de ptrole et les rapporter, ou l'expdition ou la rceptiond'un colis l'aroport par le titulaire de permis.

    Le Rglement ETSN s'applique toutes les personnes qui interviennent dans l'emballage et le transport dessubstances nuclaires, notamment les expditeurs, les destinataires, les transporteurs, les concepteurs des

    colis, les fabricants, les agents d'entretien, les inspecteurs. LeRglement ETSN s'applique aux titulaires etaux non-titulaires de permis de la CCSN.

    Le Rglement ETSN s'applique tous les modes de transport sur terre, sur mer et par air, mais non auxenvois par la poste. Les exigences relatives l'envoi postal dcrites dans le Rglement de l'AIEA ne sontpas intgres au Rglement ETSN, parce que la Socit canadienne des postes interdit le transport desmatires radioactives par la poste.

  • 7/25/2019 CCSN reglement transport

    18/68

    - 13 -

    (2) l'exception des articles 3, 4, 5 et 6, le prsentrglement ne s'applique pas l'emballage et autransport d'une substance nuclaire:

    note : Le paragraphe 2(2) dcrit les substances nuclaires auxquelles le Rglement ETSN ne s'applique pas,sauf quand un permis est exig en vertu des articles 3 6. Veuillez noter que ces exceptions ne sont valablesque pour le Rglement ETSN et qu'il faut se conformer tous les autres rglements qui pourraients'appliquer ces lments.

    a) ayant une activit spcifique de 70 kBq/kgou moins;

    note : Les principales dispositions du Rglement ETSN, sauf les articles 3 6, s'appliquent l'emballage etau transport des matires radioactives . Selon le paragraphe 1(1), les matires radioactives sont dessubstances nuclaires ayant une activit spcifique dpassant 70 kBq/kg. Les substances nuclaires ayantune activit spcifique de 70 kBq/kg ou moins sont exemptes pour viter d'appliquer ce rglement denombreuses substances, souvent naturelles, qui contiennent une quantit insignifiante de radioactivit et quine prsentent aucun danger important lorsqu'elles sont transportes. Cependant, le rglement s'applique auxmatires radioactives naturelles ayant une activit spcifique de plus de 70 kBq/kg, qu'elles soient associesou non la cration, la production ou l'utilisation de l'nergie nuclaire tel qu'indiqu l'alina 10a) duRglement gnral sur la sret et la rglementation nuclaires

    b) utilise sur des personnes des finsmdicales;

    note : Cette exemption s'applique, par exemple, une personne qui a un stimulateur cardiaque. Celui-ci faitpartie de la personne et est utilis des fins mdicales. L'exemption s'applique aussi la personne qui esttraite l'aide de radio-isotopes. Un patient peut tre autoris retourner la maison mme s'il reste destraces de substance nuclaire dans son organisme. Le Rglement ETSN ne s'applique pas dans ces cas, maisle mdecin traitant devrait donner les conseils pertinents en matire de radioprotection.

    c) servant d'chantillon pour les essaisbiologiques;

    note : On utilise habituellement une quantit infime de substance nuclaire pour les essais biologiques. Onprlve un chantillon dans le but de dterminer si une personne a t expose au rayonnement ou mise encontact avec une substance nuclaire. Ces chantillons sont exempts en vertu du Rglement ETSN, maisd'autres rglements pourraient s'y appliquer. C'est ce que lexpditeur doit vrifier avant de prparer le colis expdier.

    d) utilise par le titulaire de permis dans le

    cadre de l'activit autorise sur une propritprive dont il contrle l'accs;

    note : Le Rglement ETSN ne devrait pas s'appliquer l'intrieur de la proprit d'un titulaire de permis,pourvu que l'accs en soit contrl. Citons en exemple une centrale nuclaire o le titulaire de permis peudplacer du matriel radioactif sans devoir se conformer au rglement sur le transport, ou encore les locaux

  • 7/25/2019 CCSN reglement transport

    19/68

    - 14 -

    o travaille un technicien en radiographie et qui sont situs sur un site dont l'accs est contrl par le client.

    L'exemption n'est valide qu' l'intrieur de la zone contrle; si la substance nuclaire doit tre transporte l'extrieur de cette zone, le Rglement ETSN s'applique.

    e) contenue dans un tissu humain ou animal ou

    un milieu o s'effectue la scintillationliquide, si l'activit spcifique moyenne dansla masse de la matire ne dpasse pas10 A /kg;-6 2

    note : Les substances de ce type sont habituellement transportes des fins d'vacuation. Le dangerd'irradiation qu'elles prsentent est minime, mais elles pourraient avoir d'autres proprits exigeant qu'ellessoient transportes conformment au Rglement TMD. Les fluides de scintillation, qui peuvent treinflammables, en sont un bon exemple. Le fait de les exempter du Rglement ETSN pourrait attirerdavantage l'attention sur les autres proprits dangereuses.

    f) pour laquelle aucun permis n'est exig par la Loi ouses rglements et dont l'activit ne dpasse pas 10 A ;-3 2

    note : Cette exemption vise les produits de consommation vendus au grand public et utiliss sans quesappliquent des exigences de contrle ou des restrictions pour l'utilisateur final. Mentionnons les dtecteursde fume, les viseurs, la protection contre les surtensions, les horloges, les panneaux de scurit au tritiumet les appareils contenant des composs lumineux qui comportent une petite quantit de matire radioactive.Ces produits sont habituellement exempts des exigences relatives au permis d'utilisation dcrites dans lesarticles 6 8 duRglement sur les substances nuclaires et les appareils rayonnement. Lexemption nes'applique qu'aux produits ayant une activit infrieure 10 A et des envois ne comportant pas plus de-3 210 appareils. Il est noter que cette limite s'applique une substance qui n'est pas sous forme spciale ou

    la valeur de A , mais non la valeur de A .2 1

    Cette exemption ne vise pas le transport de produits de consommation effectu entre les fabricants, lesdistributeurs et les dtaillants ou d'autres personnes qui doivent dtenir un permis pour avoir ces produits enleur possession.

    Ainsi, les dtecteurs de fume qui contiennent 185 kBq de Am 241 et qui sont utiliss des finsdomestiques, et ceux qui contiennent 740 kBq de Am 241 et qui sont utiliss des fins commerciales ouindustrielles ne sont pas assujettis l'exigence relative au permis d'utilisation prvue l'article 6 duRglement sur les substances nuclaires et les appareils rayonnement. En vertu de l'alina 2(2)f) duRglement ETSN, la limite de l'exemption est fixe 10 A . Selon le tableau 1 du Rglement de l'AIEA, la-3 2valeur de A pour Am 241 est 2x10 TBq ou 200 MBq. La limite de l'exemption pour Am 241 est donc de2

    -4

    200 kBq. Donc, les dtecteurs de fume ayant une activit de 185 kBq sont exempts du Rglement ETSNconcernant l'utilisateur final, la condition que l'envoi ne contienne pas plus de 10 appareils, mais ce n'estpas le cas des dtecteurs de fume industriels qui ont une activit de 740 kBq.

    g) faisant partie intgrante d'un moyen detransport et ncessaire des fins de

  • 7/25/2019 CCSN reglement transport

    20/68

    - 15 -

    transport.

    note : Cette exemption s'applique des produits tels que les contrepoids l'uranium appauvri et lespanneaux de sortie au tritium qui font partie intgrante d'un avion. Elle ne s'appliquerait pas un instrumentfaisant partie d'un laboratoire mobile install dans un vhicule et servant prendre des mesures ou fairedes essais l'extrieur du site.

    Demandes de permis

    note : Le Rglement ETSN dfinit trois types de permis pour l'emballage et le transport des substancesnuclaires.(i) permis de transport des matires nuclaires de catgorie I, II ou III(ii) permis de transport en transit (s'applique seulement l'hexafluorure d'uranium, aux colis de type B, etaux colis de matire fissile)(iii) permis d'emballage ou de transport en vertu d'un arrangement spcial

    Les articles 3, 4 et 5 dcrivent les renseignements qui doivent accompagner une demande de permis auprsde la CCSN. Les exigences et les exemptions relatives aux permis sont dcrites l'article 6.

    Permis de transport des matires nuclairesde catgorie I, II ou III

    3. La demande de permis de transport d'une matirenuclaire de catgorie I, II ou III au sens del'article 1 du Rglement sur la scurit nuclaire,autre quun permis de transport en transit ou un permisde transport en vertu d'un arrangement spcial,comprend, outre les renseignements exigs l'article 3

    du Rglement sur la sret et la rglementationnuclaires, ceux exigs l'article 5 du Rglement surla scurit nuclaire.

    renvoi - article 1 du Rglement sur la scurit nuclaire

    1.Les dfinitions qui suivent sappliquent au prsent Rglement:matire nuclaire de catgorie I Substance nuclaire vise la colonne 1 de lannexe dont la forme et laquantit correspondent celles prvues respectivement aux colonnes 2 et 3 de lannexe. (Category Inuclear material)matire nuclaire de catgorie II Substance nuclaire vise la colonne 1 de lannexe dont la forme et laquantit correspondent celles prvues respectivement aux colonnes 2 et 4 de lannexe. (Category IInuclear material)

    matire nuclaire de catgorie III

    Substance nuclaire vise la colonne 1 de lannexe dont la forme et laquantit correspondent celles prvues respectivement aux colonnes 2 et 5 de lannexe. (Category IIInuclear material)

    Renvoi - article 3 du Rglement Gnral sur la sret et la rglementation nuclaire

    3.(1) La demande de permis comprend les renseignements suivants:a) le nom et ladresse daffaires du demandeur;b) la nature et l'objet de l'activit vise par la demande;

  • 7/25/2019 CCSN reglement transport

    21/68

    - 16 -

    c) le nom, la quantit maximale et la forme des substances nuclaires vises par la demande;d) une description de l'installation nuclaire, de l'quipement rglement ou des renseignements rglementsviss par la demande;e) les mesures proposes pour assurer l'observation duRglement sur la radioprotectionet duRglementsur la scurit nuclaire;f) tout seuil d'intervention propos pour l'application de l'article 6 duRglement sur la radioprotection;g) les mesures proposes pour contrler l'accs aux lieux o se droulera l'activit vise par la demande etse trouvent les substances nuclaires, l'quipement rglement ou les renseignements rglements;

    h) les mesures proposes pour viter l'utilisation, la possession ou l'enlvement illgaux ou la perte dessubstances nuclaires, de l'quipement rglement ou des renseignements rglements;i) une description et les rsultats des preuves, analyses ou calculs effectus pour corroborer lesrenseignements compris dans la demande;j) le nom, la quantit, la forme, l'origine et le volume des dchets radioactifs ou des dchets dangereux quel'activit vise par la demande peut produire, y compris les dchets qui peuvent tre stocks provisoirementou en permanence, grs, traits, vacus ou limins sur les lieux de l'activit, et la mthode propose pourles grer et les stocker en permanence, les vacuer ou les liminer;k) la structure de gestion du demandeur dans la mesure o elle peut influer sur l'observation de la Loi et deses rglements, y compris la rpartition interne des fonctions, des responsabilits et des pouvoirs;l) une description de la garantie financire propose pour l'activit vise par la demande;m) tout autre renseignement exig par la Loi ou ses rglements relativement l'activit, aux substancesnuclaires, aux installations nuclaires, l'quipement rglement ou aux renseignements rglements viss

    par la demande;

    n) sur demande de la Commission, tout autre renseignement dont celle-ci a besoin pour dterminer si ledemandeur :

    (i) est comptent pour exercer l'activit vise par la demande,(ii) prendra, dans le cadre de l'activit, les mesures voulues pour prserver la sant et la scuritdes personnes, protger l'environnement, maintenir la scurit nationale et respecter les obligationsinternationales que le Canada a assumes.

    (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas la demande de permis d'importation ou d'exportation pour laquelleles renseignements exigs sont prvus par leRglement sur le contrle de l'importation et de l'exportationaux fins de la non-prolifration nuclaire, ou la demande de permis de transit pour laquelle lesrenseignements exigs sont prvus par leRglement sur l'emballage et le transport des substancesnuclaires.

    Renvoi - paragraphe 6(1) du Rglement sur la Radioprotection

    6.(1) Dans le prsent article, seuil d'intervention s'entend d'une dose de rayonnementdtermine ou de tout autre paramtre qui, lorsqu'il est atteint, peut dnoter une perte de contrled'une partie du programme de radioprotection du titulaire de permis et rend ncessaire la prise demesures particulires

    renvoi - article 5 du Rglement sur la scurit nuclaire

    5.La demande de permis pour transporter une matire nuclaire de catgorie I, II ou III comprend, outre lesrenseignements exigs aux articles 3 5 duRglement sur l'emballage et le transport des substancesnuclaires, un plan de scurit crit comportant ce qui suit:a) le nom, la quantit, l'intensit de rayonnement en Gy/h, les proprits chimiques et physiques ainsi que la

    composition isotopique de la matire nuclaire;b) une valuation de la menace, savoir la nature, la possibilit et les consquences des actes ou desvnements qui peuvent compromettre la scurit des renseignements rglements ou des matiresnuclaires;c) une description du moyen de transport;d) les mesures de scurit proposes;e) les arrangements que le titulaire de permis, le conducteur du vhicule transportant la matire nuclaire, le

  • 7/25/2019 CCSN reglement transport

    22/68

    - 17 -

    destinataire de la matire et toute force dintervention prendront pour communiquer le long de litinraire;f) les arrangements pris entre le titulaire de permis et toute force dintervention le long de litinraire;g) litinraire prvu;h) litinraire de rechange utiliser en cas durgence.

    note : Il faut un permis pour transporter une matire nuclaire de catgorie I, II ou III. Il peut s'agir deplutonium, d'uranium 233, d'uranium 235 et de combustible nuclaire, selon la quantit et le degrd'enrichissement et selon que la matire est irradie ou non. Une bouteille 30B ANSI standard de UF6enrichi un pourcentage massique de 5 % de U 235 est une matire nuclaire de catgorie III. Si la matirenuclaire de catgorie I, II ou III est en transit ou transporte en vertu d'un arrangement spcial, le produitdoit tre conforme ces exigences. Les exigences relatives aux permis sont dcrites l'article 6.

    Permis de transport en transit

    4. La demande de permis de transport dune substancenuclaire en transit comprend les renseignementssuivants:

    a) les nom, adresse et numro de tlphone del'expditeur;

    b) une description de la substance, y compris laquantit;

    c) le pays d'origine de la substance;

    d) les nom et adresse de chaque destinataire;

    e) la raison du choix d'un itinraire passant parle Canada;

    f) le nom de chaque transporteur;

    g) l'itinraire et le calendrier;

    h) les date, heure et endroit de l'arrive auCanada et du dpart du Canada;

    i) les date, heure et endroit de tout arrt outransbordement prvu au Canada;

    j) si la substance doit tre transporte dans uncolis d'un modle homologu ou un colis qui a t

  • 7/25/2019 CCSN reglement transport

    23/68

    - 18 -

    approuv comme colis du type B (U)-85 par uneautorit comptente l'tranger conformment au

    processus applicable mentionn dans le Rglement del'AIEA, le numro d'homologation ou d'approbationapplicable;

    k) le nombre de colis transporter;

    l) les moyens de transport qui seront utilissdurant le transit;

    m) si un navire est utilis durant le transit, lenom du navire;

    n) en cas de transport maritime, le numro de fiche

    de la substance dans le Code maritime internationaldes marchandises dangereuses;

    o) le numro ONU de la substance;

    p) le numro d'identification du pland'intervention d'urgence agr en vertu del'article 7 de la Loi de 1992 sur le transport desmarchandises dangereusesou la mention qu'un telplan n'est pas exig par cette loi, selon le cas;

    q) si la substance est une matire nuclaire decatgorie I, II ou III au sens de l'article 1 duRglement sur la scurit nuclaire, lesrenseignements exigs l'article 5 de cerglement.

    renvoi - article 1 du Rglement sur la scurit nuclaire

    1.Les dfinitions qui suivent sappliquent au prsent Rglement:matire nuclaire de catgorie I Substance nuclaire vise la colonne 1 de lannexe dont la forme et laquantit correspondent celles prvues respectivement aux colonnes 2 et 3 de lannexe. (Category Inuclear material)matire nuclaire de catgorie II Substance nuclaire vise la colonne 1 de lannexe dont la forme et laquantit correspondent celles prvues respectivement aux colonnes 2 et 4 de lannexe. (Category IInuclear material)matire nuclaire de catgorie III Substance nuclaire vise la colonne 1 de lannexe dont la forme et laquantit correspondent celles prvues respectivement aux colonnes 2 et 5 de lannexe. (Category IIInuclear material)

  • 7/25/2019 CCSN reglement transport

    24/68

    - 19 -

    renvoi - article 5 du Rglement sur la scurit nuclaire

    5.La demande de permis pour transporter une matire nuclaire de catgorie I, II ou III comprend, outre lesrenseignements exigs aux articles 3 5 duRglement sur l'emballage et le transport des substancesnuclaires, un plan de scurit crit comportant ce qui suit:a) le nom, la quantit, l'intensit de rayonnement en Gy/h, les proprits chimiques et physiques ainsi que lacomposition isotopique de la matire nuclaire;b) une valuation de la menace, savoir la nature, la possibilit et les consquences des actes ou desvnements qui peuvent compromettre la scurit des renseignements rglements ou des matires

    nuclaires;c) une description du moyen de transport;d) les mesures de scurit proposes;e) les arrangements que le titulaire de permis, le conducteur du vhicule transportant la matire nuclaire, ledestinataire de la matire et toute force dintervention prendront pour communiquer le long de litinraire;f) les arrangements pris entre le titulaire de permis et toute force dintervention le long de litinraire;g) litinraire prvu;h) litinraire de rechange utiliser en cas durgence.

    Note : Les exigences relatives au permis de transport en transit est dcrite aux alinas 6(1)b) et c). Ellesapplique lhexafluorure duranium, aux colis de type B et aux colis de matires fissiles en transit. Unematire est en transit lorsquelle est transporte sur le territoire canadien, que ce soit par air, sur terre ou surmer.

    Conformment larticle 4, la demande doit contenir les renseignements suivants : description de lasubstance nuclaire, quantit (activit, poids), forme (solide, liquide, gaz, matire radioactive sous formespciale), raisons du passage au Canada et horaire dexpdition. Si lhoraire est modifi, il faut en aviser laCCSN temps et prsenter une demande rvise au moins une semaine avant la date dexpdition.

    Il faut aussi indiquer la quantit et le type des colis, les numros didentification des approbations ou deshomologations applicables, le moyen de transport (vhicule, train, navire, avion). Si un navire est utilis, ilfaut en donner le nom. En outre, les numros ONU de la substance et, en cas de transport maritime, lenumro de la fiche de substance dans le Code maritime international des marchandises dangereusessontexigs. La demande doit de plus contenir le numro didentification du plan dintervention durgenceapprouv par Transport Canada en vertu de larticle 7 de laLoi sur le transport des marchandises

    dangereusesou la mention quun tel plan nest pas exig par cette loi. Il nest pas ncessaire dannexer lademande une copie du plan, mais celui-ci doit tre fourni la CCSN sur demande.

    Sil sagit dune matire nuclaire de catgorie I, II ou III, la demande de permis doit aussi contenir lesrenseignements indiqus larticle 5 duRglement sur la scurit nuclaire.

    Permis demballage ou de transport en vertu

    d'un arrangement spcial

    5. La demande de permis demballage ou de transportd'une substance nuclaire en vertu d'un arrangement

    spcial comprend, outre les renseignements exigs l'article 3 duRglement sur la sret et larglementation nuclaires:

    Renvoi - article 3 du Rglement Gnral sur la sret et la rglementation nuclaire

    3. (1) La demande de permis comprend les renseignements suivants:

  • 7/25/2019 CCSN reglement transport

    25/68

    - 20 -

    a) le nom et ladresse daffaires du demandeur;b) la nature et l'objet de l'activit vise par la demande;c) le nom, la quantit maximale et la forme des substances nuclaires vises par la demande;d) une description de l'installation nuclaire, de l'quipement rglement ou des renseignements rglementsviss par la demande;e) les mesures proposes pour assurer l'observation duRglement sur la radioprotectionet duRglementsur la scurit nuclaire;f) tout seuil d'intervention propos pour l'application de l'article 6 duRglement sur la radioprotection;

    g) les mesures proposes pour contrler l'accs aux lieux o se droulera l'activit vise par la demande etse trouvent les substances nuclaires, l'quipement rglement ou les renseignements rglements;h) les mesures proposes pour viter l'utilisation, la possession ou l'enlvement illgaux ou la perte dessubstances nuclaires, de l'quipement rglement ou des renseignements rglements;i) une description et les rsultats des preuves, analyses ou calculs effectus pour corroborer lesrenseignements compris dans la demande;j) le nom, la quantit, la forme, l'origine et le volume des dchets radioactifs ou des dchets dangereux quel'activit vise par la demande peut produire, y compris les dchets qui peuvent tre stocks provisoirementou en permanence, grs, traits, vacus ou limins sur les lieux de l'activit, et la mthode propose pourles grer et les stocker en permanence, les vacuer ou les liminer;k) la structure de gestion du demandeur dans la mesure o elle peut influer sur l'observation de la Loi et deses rglements, y compris la rpartition interne des fonctions, des responsabilits et des pouvoirs;l) une description de la garantie financire propose pour l'activit vise par la demande;

    m) tout autre renseignement exig par la Loi ou ses rglements relativement l'activit, aux substancesnuclaires, aux installations nuclaires, l'quipement rglement ou aux renseignements rglements visspar la demande;n) sur demande de la Commission, tout autre renseignement dont celle-ci a besoin pour dterminer si ledemandeur :

    (i) est comptent pour exercer l'activit vise par la demande,(ii) prendra, dans le cadre de l'activit, les mesures voulues pour prserver la sant et la scuritdes personnes, protger l'environnement, maintenir la scurit nationale et respecter les obligationsinternationales que le Canada a assumes.

    (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas la demande de permis d'importation ou d'exportation pour laquelleles renseignements exigs sont prvus par leRglement sur le contrle de l'importation et de l'exportationaux fins de la non-prolifration nuclaire, ou la demande de permis de transit pour laquelle les

    renseignements exigs sont prvus par leRglement sur l'emballage et le transport des substancesnuclaires.

    Renvoi - paragraphe 6(1) du Rglement sur la Radioprotection

    6. (1) Dans le prsent article, seuil d'intervention s'entend d'une dose de rayonnementdtermine ou de tout autre paramtre qui, lorsqu'il est atteint, peut dnoter une perte de contrled'une partie du programme de radioprotection du titulaire de permis et rend ncessaire la prise demesures particulires.

    a) les renseignements mentionns au paragraphe 721du Rglement de l'AIEA;

    b) si la substance est une matire nuclaire decatgorie I, II ou III au sens de l'article 1 duRglement sur la scurit nuclaire, lesrenseignements exigs l'article 5 de cerglement.

  • 7/25/2019 CCSN reglement transport

    26/68

    - 21 -

    renvoi - article 1 du Rglement sur la scurit nuclaire

    1.Les dfinitions qui suivent sappliquent au prsent Rglement:matire nuclaire de catgorie I Substance nuclaire vise la colonne 1 de lannexe dont la forme et laquantit correspondent celles prvues respectivement aux colonnes 2 et 3 de lannexe. (Category Inuclear material)matire nuclaire de catgorie II Substance nuclaire vise la colonne 1 de lannexe dont la forme et laquantit correspondent celles prvues respectivement aux colonnes 2 et 4 de lannexe. (Category IInuclear material)matire nuclaire de catgorie III Substance nuclaire vise la colonne 1 de lannexe dont la forme et laquantit correspondent celles prvues respectivement aux colonnes 2 et 5 de lannexe. (Category IIInuclear material)

    renvoi - article 5 du Rglement sur la scurit nuclaire

    5.La demande de permis pour transporter une matire nuclaire de catgorie I, II ou III comprend, outre lesrenseignements exigs aux articles 3 5 duRglement sur l'emballage et le transport des substancesnuclaires, un plan de scurit crit comportant ce qui suit:a) le nom, la quantit, l'intensit de rayonnement en Gy/h, les proprits chimiques et physiques ainsi que lacomposition isotopique de la matire nuclaire;b) une valuation de la menace, savoir la nature, la possibilit et les consquences des actes ou desvnements qui peuvent compromettre la scurit des renseignements rglements ou des matiresnuclaires;

    c) une description du moyen de transport;d) les mesures de scurit proposes;e) les arrangements que le titulaire de permis, le conducteur du vhicule transportant la matire nuclaire, ledestinataire de la matire et toute force dintervention prendront pour communiquer le long de litinraire;f) les arrangements pris entre le titulaire de permis et toute force dintervention le long de litinraire;g) litinraire prvu;h) litinraire de rechange utiliser en cas durgence.

    note : Les exigences relatives aux permis demballage ou de transport en vertu dun arrangement spcialsont dcrites lalina 6(1)d) et au paragraphe 6(3).

    La demande de permis demballage ou de transport en vertu dun arrangement spcial doit contenir les

    renseignements indiqus larticle 5 du Rglement ETSN, o lon fait un renvoi larticle 721 duRglement de lAIEA.

    Une mention des circonstances et des raisons entourant limpossibilit dexpdier un colis conformmentaux exigences applicables du Rglement ETSN doit accompagner la demande. La personne qui prsente lademande doit dmontrer quelle a explor toutes les autres possibilits et prsenter toutes les preuvesdocumentaires pour justifier cette demande de permis. En gnral, ces demandes ne sont approuves qucourt terme.

    Il faut aussi numrer et justifier les mesures ou les contrles de sret proposs pour compenserlimpossibilit de se conformer aux exigences applicables du rglement. Il sagit notamment de fournir lesrenseignements ncessaires pour dmontrer, la satisfaction de la CCSN, que le degr global de sret dutransport est au moins quivalent celui quon aurait obtenu en se conformant toutes les exigencesapplicables du rglement. Pour ce faire, il faut habituellement tenir compte des mthodes dexpdition et dela conception des colis. Le degr de sret requis pour un arrangement spcial est habituellement atteintgrce des contrles oprationnels palliant la non-conformit de lemballage.

    Sil sagit dune matire nuclaire de catgorie I, II ou III, la demande de permis doit aussi contenir lesrenseignements indiqus larticle 3.

  • 7/25/2019 CCSN reglement transport

    27/68

    - 22 -

    Il faut payer des droits pour le recouvrement des cots lorsque lon fait une demande de permis demballageou de transport en vertu dun arrangement spcial. Il faut indiquer dans la demande de permis le droitapplicable en vertu duRglement sur le recouvrement des cots.

    EXEMPTIONS DE PERMIS

    En vertu de larticle 26 de la Loi, des permis sont exigs pour certaines activits lies des substancesnuclaires, de lquipement rglement ou des renseignements rglements, moins quils ne soientexempts par rglement. Il est noter que les colis et les matires radioactives sous forme spciale sontconsidrs comme de lquipement rglement lalina 20a) du Rglement gnral. Larticle 6 duRglement ETSN dcrit les exemptions de permis prvues pour certaines activits associes lemballageet au transport de substances nuclaires, ainsi quaux colis et aux matires radioactives sous forme spciale.

    6. (1) Une personne peut transporter une substancenuclaire sans y tre autorise par un permis, sauf

    dans les cas suivants:note : Le paragraphe 6(1) prvoit une exemption de permis pour le transport dune substance nuclaire,sauf dans les quatre cas suivants, dcrits aux alinas a) d).

    a) transport dune matire nuclaire de catgorie I, II, IIIb) transport en transit de lhexafluorure duraniumc) transport en transit de colis de type B ou de colis de matires fissilesd) emballage ou transport en vertu dun arrangement spcial

    Ces cas sont discuts plus en dtail dans les alinas suivants. Si votre situation ne correspond aucun desquatre cas numrs, il nest pas ncessaire davoir un permis pour transporter une substance nuclaire.Cependant, vous devrez peut-tre avoir un permis pour dautres activits, par exemple lutilisation ou la

    possession dune substance nuclaire. En gnral, les expditeurs et les destinataires du Canada doiventavoir un permis de la CCSN pour avoir en leur possession et utiliser des substances nuclaires. Voir leparagraphe 6(4).

    Mme si le paragraphe 6(1) prvoit une exemption de permis pour le transport de substances nuclaires,il incombe toutes les personnes, quelles dtiennent un permis ou non, de se conformer aux dispositionsapplicables de la Loi et de ses rglements dapplication. Il est noter que la plupart des dispositions duRglement ETSN sadressent une personne , un expditeur , un transporteur ou undestinataire , et non particulirement un titulaire de permis . Ainsi, les exigences sappliquent auxtitulaires et aux non-titulaires de permis.

    a) la substance est une matire nuclaire de

    catgorie I, II ou III au sens de l'article 1 duRglement sur la scurit nuclaire et est transporte l'extrieur d'une zone dans laquelle elle doit tretraite, utilise ou stocke en application del'article 7 de ce rglement;

  • 7/25/2019 CCSN reglement transport

    28/68

    - 23 -

    renvoi - article 1 et 7 du Rglement sur la scurit nuclaire

    1.Les dfinitions qui suivent sappliquent au prsent Rglement:matire nuclaire de catgorie I Substance nuclaire vise la colonne 1 de lannexe dont la forme et laquantit correspondent celles prvues respectivement aux colonnes 2 et 3 de lannexe. (Category Inuclear material)matire nuclaire de catgorie II Substance nuclaire vise la colonne 1 de lannexe dont la forme et laquantit correspondent celles prvues respectivement aux colonnes 2 et 4 de lannexe. (Category IInuclear material)matire nuclaire de catgorie III Substance nuclaire vise la colonne 1 de lannexe dont la forme et laquantit correspondent celles prvues respectivement aux colonnes 2 et 5 de lannexe. (Category IIInuclear material)

    7.(1) Le titulaire de permis traite, utilise et stocke toute matire nuclaire de catgorie I dans une zoneintrieure.(2) Le titulaire de permis traite, utilise et stocke toute matire nuclaire de catgorie II dans une zoneprotge.(3) Le titulaire de permis traite, utilise et stocke toute matire nuclaire de catgorie III dans lun desendroits suivants:

    a) une zone protge;b) un lieu qui est sous sa surveillance visuelle directe;c) un lieu dont il contrle laccs et qui est conu et construit de faon empcher toute personne

    munie doutils portatifs daccder cette matire sans y tre autorise.

    note: Il faut un permis pour transporter une matire nuclaire de catgorie I, II ou III lextrieur dunezone o cette matire doit tre traite, utilise ou stocke en vertu de larticle 7 duRglement sur la scuritnuclaire. La dfinition des matires nuclaires de catgorie I, II et III se trouve lannexe duRglementsur la scurit nuclaire; elles englobent le plutonium, luranium 235, luranium 233 et le combustiblepuis qui est de luranium appauvri ou naturel, du thorium ou du combustible faiblement enrichi(contenant moins de 10 p. 100 de matire fissile). Ainsi, une bouteille 30B ANSI standard de UF enrichi 6un pourcentage massique de 5 % de U 235 est une matire nuclaire de catgorie III.

    Les renseignements fournir dans une demande de permis de transport dune matire nuclaire decatgorie I, II ou III sont numrs larticle 3.

    b) la substance est de lhexafluorure duranium entransit;

    Note : Il faut un permis pour transporter lhexafluorure duranium (UF ) en transit au Canada. Le mot6transit est dfini au paragraphe 1(1) du Rglement ETSN et signifie quun colis initialement prpar lextrieur du Canada est transport sur le territoire canadien vers une destination situe lextrieur duCanada. Il est noter quaux fins de la Loi, la matire est considre comme une importation ds quelle setrouve sur le territoire canadien (cest--dire que lintervention des autorits douanires nest pasncessaire).

    Un permis est exig afin quil soit possible de communiquer avec une personne au Canada en casdurgence ou si des questions se posent au sujet de lenvoi. Cette exigence se justifie par limportance delUF dans le cycle du combustible, les trs grandes quantits expdies et les proprits physiques et6chimiques particulires de cette matire. Le titulaire doit avoir un plan dintervention durgence approuven vertu de larticle 7 de laLoi sur le transport des marchandises dangereuses.

    Si lUF est enrichi au-del des niveaux de luranium naturel (un pourcentage massique de U 2356

  • 7/25/2019 CCSN reglement transport

    29/68

    - 24 -

    suprieur 0,72 %), un permis combin de transport de matires nuclaires de catgorie I, II ou III pourraittre requis si la quantit de U 235 correspond la dfinition dune matire nuclaire donne dans leRglement sur la scurit nuclaire. Ainsi, une bouteille 30B ANSI standard de UF enrichi un6pourcentage massique de 5 % de U 235 est une matire nuclaire de catgorie III.

    Les renseignements fournir dans une demande de permis de transport dune matire nuclaire entransit sont numrs larticle 4.

    c) la substance est transporte en transit et doittre transporte dans un colis d'un modlehomologu ou un colis qui a t approuv commecolis du type B (U)-85 par une autorit comptente l'tranger conformment au processus applicable

    mentionn dans le Rglement de l'AIEA;

    note : Il faut un permis pour transporter des colis de type B ou des colis de matires fissiles entransit au Canada. Le mot transit est dfini au paragraphe 1(1) du Rglement ETSN et signifie

    quun colis initialement prpar lextrieur du Canada est transport sur le territoire canadienvers une destination situe lextrieur du Canada. Il est noter quaux fins de la Loi, la matireest considre comme une importation ds quelle se trouve sur le territoire canadien (cest--direque lintervention des autorits douanires nest pas ncessaire).

    Les colis de type B et les colis de matires fissiles (il peut sagir de colis CI-2F, CI-3F, de type AF ou detype BF ) doivent tre homologus par la CCSN. Il y a une exception cette rgle, indique

    lalina 17(2)b) : les colis de type B(U)-85 pour lesquels lhomologation par une autorit comptente ltranger est acceptable sils sont seulement en transit au Canada. En dautres mots, lhomologation du colis parune autorit comptente canadienne nest pas requise, mais le permis de transport en transit est ncessaire. Il est noter que si le colis de type B contient des matires fissiles (plus que la quantit exempte), il ne sera pasconsidr comme un colis de type B(U)-85, mais comme un colis de type B(U)F-85 et il ncessitera unehomologation canadienne.

    Inversement, si la matire en transit nest pas une matire fissile (ou si elle ne contient pas de matirefissile), quelle est emballe dans un colis CI ou de type A et que ce nest pas de lUF (sassurer quil ne6sagit pas de matire non fissile de catgorie I, II ou III comme le tritium), le permis de transport en transitnest pas requis.

    Les renseignements fournir dans une demande de permis de transport dune substance nuclaire en transitsont numrs larticle 4.

    d) la substance est transporte en vertu d'un arrangement spcial.

    note : Un envoi qui ne satisfait pas toutes les exigences applicables du Rglement ETSN ne peut treemball et transport quen vertu dun arrangement spcial, ce quincessite un permis dlivr par la CCSN.Comme il ny a pas conformit aux exigences standard du Rglement, les dispositions relatives chaquearrangement spcial doivent tre expressment approuves par la CCSN. Ces dispositions doivent permettredatteindre, pour le transport et le stockage pendant le transport, un degr global de sret qui est au moinsquivalent celui quon obtiendrait si toutes les exigences applicables du Rglement taient satisfaites.

  • 7/25/2019 CCSN reglement transport

    30/68

    - 25 -

    Les renseignements fournir dans une demande de permis demballage ou de transport dune substancenuclaire en vertu dun arrangement spcial sont numrs larticle 5.

    (2) Toute personne peut, sans y tre autorise parpermis, avoir en sa possession, transfrer, importer,exporter, utiliser, abandonner, produire ou entretenir

    un colis ou une matire radioactive sous formespciale.

    (3) Toute personne peut emballer une substancenuclaire sans y tre autorise par un permis, sauf sila substance doit tre transporte en vertu d'unarrangement spcial.

    Le paragraphe 6(3) prvoit une exemption de permis pour les personnes qui emballent une substancenuclaire, sauf si la substance est transporte en vertu dun arrangement spcial. Voir lalina 6(1)d).

    (4) Il demeure entendu que les exemptions prvues auxparagraphes (1) (3) ne visent que les activits qui ysont spcifies et n'cartent pas l'obligation, prvue l'article 26 de la Loi, d'obtenir un permis pourexercer d'autres activits.

    renvoi - article 26 de la Loi

    26.Sous rserve des rglements, il est interdit, sauf en conformit avec une licence ou un permis:a) d'avoir en sa possession, de transfrer, d'importer, d'exporter, d'utiliser ou d'abandonner dessubstances nuclaires, de l'quipement rglement ou des renseignements rglements;b) de produire, de raffiner, de convertir, d'enrichir, de traiter, de retraiter, d'emballer, de

    transporter, de grer, de stocker provisoirement ou en permanence ou d'vacuer une substancenuclaire ou de procder l'extraction minire de substances nuclaires;c) de produire ou d'entretenir de l'quipement rglement;d) d'exploiter un service de dosimtrie pour l'application de la prsente loi;e) de prparer l'emplacement d'une installation nuclaire, de la construire, de l'exploiter, de lamodifier, de la dclasser ou de l'abandonner;f) de construire, d'exploiter, de dclasser ou d'abandonner un vhicule propulsion nuclaire oud'amener un tel vhicule au Canada.

    note : Les paragraphes 6(1) 6(3) prvoient des exemptions de permis pour certaines activits particulireslies lemballage et au transport de substances nuclaires. Cependant, dans de nombreux cas, il peut trencessaire davoir un permis pour dautres activits, par exemple lutilisation ou la possession dunesubstance nuclaire. Le paragraphe 6(4) a t ajout afin que les exemptions prvues aux paragraphes 6(1)

    (3) ncartent pas lobligation, prvue larticle 26 de laLoi sur la sret et la rglementation nuclaires,dobtenir un permis pour exercer dautres activits.

    Ainsi, il nest habituellement pas ncessaire quun expditeur canadien obtienne un permis pour emballerune substance nuclaire ( moins quelle ne soit transporte en vertu dun arrangement spcial).Cependant, il doit dtenir un permis pour produire ou avoir en sa possession la substance nuclairecontenue dans le colis.

  • 7/25/2019 CCSN reglement transport

    31/68

    - 26 -

    Homologation des colis et matires radioactives sous forme spciale

    note : de nombreux endroits du Rglement ETSN, l'expression d'un modle homologu est utilise.Cela signifie que le modle de colis ou de matire radioactive sous forme spciale (MRSFS) a t certificonforme aux normes applicables du Rglement ETSN et du Rglement de lAIEA par la CCSN et quune

    homologation a t dlivre par celle-ci.

    L'alina 21(1)h) de la Loi accorde la CCSN le pouvoir d'homologuer l'quipement rglement et d'enannuler l'homologation. Les colis et les MRSFS sont dsigns comme de l'quipement rglement l'alina2a) du Rglement gnral. Les articles 7 10 du Rglement ETSN indiquent les exigences et procduresapplicables aux demandes d'homologation d'emballages ou de MRSFS et l'annulation de telleshomologations.Les modles d'emballage ne doivent pas tous tre homologus par la CCSN. Lorsqu'un colis transport auCanada renferme plus d'une quantit de matire radioactive du type A ou une quantit suprieure laquantit de matire fissile exclue, son modle doit tre approuv et homologu comme colis du type B(U)ou B(M) ou comme colis pour le transport d'une matire fissile par la CCSN. L'approbation etl'homologation du Canada sont galement requises pour les modles trangers de colis du type B(U) ou

    B(M) et de colis pour le transport d'une matire fissile, mme s'ils ont t approuvs et homologus par lesautorits comptentes l'tranger ( l'exception du cas des colis du type B(U)-85 en transit aux termes del'alina 17(2)b). Mme si le Rglement de l'AIEA prvoit que seuls les colis pour le transport d'une matirefissile et les colis du type B(M) doivent obtenir une approbation multilatrale, c'est--dire celle des autoritsnationales comptentes de chaque pays o doit tre transport l'envoi, le Canada a tendu cette prescriptionaux colis trangers du type B(U). Les diffrences entre les rglements nationaux exigent la garantie que tousles colis du type B(U) transports au Canada ont t dment autoriss. Cela permet galement de s'assurerque l'on possde suffisamment de renseignements pour les interventions d'urgence requises en rapport avecces colis trangers.

    Les colis du type B(U)-85 qui ont t approuvs par une autorit comptente l'tranger en conformit avecle Rglement de l'AIEA et qui sont seulement en transit au Canada constituentl'exception cette rgle,comme le prvoit l'alina 17(2)b). Ces colis n'ont pas tre homologus par la CCSN, sous rserve qu'ils

    soient seulement en transit sur le territoire canadien. Toutefois, un permis de transit demeure obligatoirepour ces envois, comme le prcise l'alina 6(1)c).

    Les colis du type A, les colis CI-1, CI-2 et CI-3 et les colis excepts n'ont pas tre homologus par laCCSN, moins qu'ils ne contiennent des matires fissiles qui ne sont pas exceptes par le paragraphe 560du Rglement de lAIEA. Ces colis sont parfois appels emballages autohomologus . Toutefois, lesexpditeurs doivent veiller ce que ces colis satisfassent aux normes applicables du Rglement ETSN,comme l'exigent le paragraphe 1(4) et l'article 16, ainsi que le paragraphe 448 du Rglement de l'AIEA. Deplus, les articles 13 et 24 du Rglement ETSN prcisent que des documents particuliers doivent tre tenusafin de faire la preuve explicite que le modle de colis satisfait aux exigences applicables. Ces documentsdoivent tre mis la disposition des inspecteurs de la CCSN sur demande. Pour remplir ces documents, ilne suffit pas d'attester que les exigences ont t respectes, il faut dcrire la faon dont chacune d'elles l'a

    t et les rsultats obtenus. En d'autres termes, un rapport d'preuves appropri doit tre fourni afin deprouver toute allgation.

    Les modles de MRSFS sont approuvs par 1'autorit comptente du pays d'origine. La CCSN doitapprouver et homologuer les MRSFS qui proviennent du Canada. Les modles trangers de MRSFSapprouvs par des autorits comptentes l'tranger n'ont pas tre homologus par le Canada, toutefois, lecertificat d'approbation de ces autorits doit tre valide.

  • 7/25/2019 CCSN reglement transport

    32/68

    - 27 -

    Les modles de colis ou de MRSFS peuvent tre homologus, sous rserve qu'une demande adquate soitprsente la CCSN et approuve par cette dernire. En ce qui a trait l'exhaustivit et la qualit de lademande, il serait prudent de s'assurer que cette dernire contient tous les renseignements requis et qu'on ena vrifi l'exactitude. Les renseignements doivent tre suffisamment complets et tre prsents de maniremthodique. Lorsque, aprs un bref examen, il s'avre que la demande n'est pas satisfaisante, le processusest interrompu. Il peut en dcouler des retards notables ou un rejet pur et simple. tant donn que le tempsd'examen est factur au demandeur. il pourrait tre beaucoup moins coteux de veiller ce que lesdocuments prsents soient complets et de qualit acceptable.

    Demande dhomologation

    7. (1) La Commission ou un fonctionnaire dsignautoris en vertu de l'alina 37(2)a) de la Loi peuthomologuer un modle de colis ou de matire radioactivesous forme spciale sur rception d'une demande quicomprend les renseignements suivants:

    renvoi - alina 37(2)(a) de la Loi

    37.(2) La Commission peut autoriser le fonctionnaire dsign :a) homologuer l'quipement rglement pour l'application de la prsente loi ou en annuler l'homologation;

    note : Lors de la prparation d'une demande d'homologation, il convient de prter srieusement attentionaux observations gnrales formules aux articles 7 10 sur la ncessit de prsenter une demandeexhaustive et exacte. Cette partie du Rglement ETSN fait rfrence plusieurs paragraphes du Rglementde l'AIEA.

    Le paragraphe 702 dtaille les lments que doit inclure une demande d'approbation de matire radioactivesous forme spciale. Le modle et la fabrication d'une matire radioactive sous forme spciale sont desactivits trs spcialises qui ne sont effectues que par des entreprises actives dans le domaine desradio-isotopes. tant donn que nous acceptons les approbations trangres de matires radioactives sousforme spciale, le nombre de demandes portant sur de telles matires est trs restreint.

    Le paragraphe 705 renferme les exigences dtailles relatives aux demandes d'approbation d'un modle decolis du type B(U). Dans le cas d'un tel modle, la demande et l'examen sont un processus approfondi etcoteux. La CCSN exige un rapport technique dtaill qui prouve defaon trs explicite que le colissatisfait aux exigences du Rglement ETSN. Ce rapport doit tre accompagn des plans techniques ducolis. tant donn que la CCSN fonctionne en rgime de recouvrement des cots, le cot de l'examen d'unedemande relative un colis du type B dpend du nombre d'heures requises pour effectuer cet examen. Lesfrais facturs ne plafonnent pas un montant prcis. L'exhaustivit et la qualit de la demande font partiedes facteurs qui influeront de manire notable sur ce cot. Meilleure est la qualit de la demande, plus ladure de l'examen est courte. Tout organisme non expriment qui prvoit de prsenter une demandedevrait s'assurer qu'il connat bien les exigences. On trouvera des prcisions sur ces dernires dans lesdocuments pertinents de l'AIEA, parmi lesquels :

    Commentaire des dispositions du rglement de transport des matires radioactives de l'AIEA, n 7 de lao

    Collection Scurit, dition de 1985 (revue en 1990).

    Directives pour l'application du rglement de transport des matires radioactives de lAIEA, n 37 de lao

    Collection Scurit, dition de 1985 (revue en 1990).

  • 7/25/2019 CCSN reglement transport

    33/68

    - 28 -

    On trouvera des prcisions sur certains thmes dans des documents comme les travaux de la Confrencesur l'emballage et le transport des matires radioactives communment appele PATRAM ou,ventuellement, dans les guides publis par d'autres pays.

    Le paragraphe 708 traites renseignements complmentaires fournir dans la demande d'approbation d'uncolis du type B(M). Un colis du type B(M) est semblable un colis du type B(U), exception faite desoprations supplmentaires visant viter tout jeu dans l'enveloppe de confinement. En gnral, on

    recommande d'viter dans la mesure du possible d'utiliser un colis du type B(M). En consquence, toutedemande d'approbation d'un colis du type B(M) doit tre pleinement justifie dans les domaines quiscartent des exigences normales applicables aux colis du type B(U).

    Le paragraphe 711 traite des colis requis pour le transport de matires fissiles. Les colis conus pour letransport d'une matire fissile sont gnralement utiliss uniquement par ceux qui fabriquent ducombustible enrichi ou qui oeuvrent dans le domaine des racteurs nuclaires. tant donn que lesracteurs nuclaires du Canada fonctionnent l'uranium naturel, qui n'est pas considr comme unematire fissile aux fins du transport, le transport de colis qui contiennent une matire fissile est limit.

    a) les renseignements applicables mentionns auxparagraphes 702, 705, 708 et 711 du Rglement de

    l'AIEA;

    note: Les demandes d'homologation de modles de matires radioactives sous forme spciale doiventcomprendre les renseignements applicables mentionns au paragraphe 702 du Rglement de lAIEA.

    Les demandes d'homologation de modles de colis du type B(U) doivent comprendre lesrenseignements applicables mentionns au paragraphe 705 du Rglement de l'AIEA.

    Les demandes d'homologation de modles de colis du type B(M) doivent comprendre lesrenseignements applicables mentionns au paragraphe 708 du Rglement de lAIEA.

    Les demandes d'homologation de modles de colis pour le transport de matires fissiles doiventcomprendre les renseignements applicables mentionns au paragraphe 711 du Rglement delAIEA.

    b) le numro d'approbation attribu par uneautorit comptente l'tranger conformment au

    processus applicable mentionn dans le Rglement del'AIEA;

    note : Cette exigence s'applique aux demandes prsentes pour que le Canada approuve un colis tranger.Les colis des types B(U) et B(M) et les colis pour le transport d'une matire fissile conus et approuvs

    l'tranger doivent tre homologus par la CCSN, mme s'ils ont t approuvs par des autoritscomptentes. La demande prsente pour que le Canada homologue un colis approuv l'tranger paracceptation du certificat d'approbation tranger doit inclure le numro d'identification de ce certificat. Cedernier doit tre valide et ne doit pas tre expir. Une copie de ce certificat doit tre jointe la demandesoumise la CCSN. tant donn qu'une homologation accorde sur la foi d'une approbation trangredpend de la validit du certificat tranger, cette mthode fait courir le risque que l'homologationcanadienne expire. Elle a toutefois pour avantage qu'tant donn que le colis a dj t examin par une

  • 7/25/2019 CCSN reglement transport

    34/68

    - 29 -

    autorit comptente, l'examen canadien prendra peut-tre moins de temps.

    c) le programme d'assurance de la qualit ayantservi crer le modle et utilis durant la

    production du colis ou de la matire;

    La demande d'homologation doit prciser le programme d'assurance de la qualit ou les spcifications quis'appliquent au modle et la production (fabrication) du colis ou de la matire radioactive sous formespciale. Les programmes d'assurance de la qualit doivent tre compatibles avec le danger inhrent aucontenu radioactif. Le niveau d'assurance de la qualit appliqu au modle et la fabrication doit treproportionnel l'importance, sur le plan de la scurit, des articles ou des composants qui contribuent l'intgrit requise de l'emballage ou de la matire radioactive. La demande doit comprendre suffisammentde renseignements pour prouver que des programmes efficaces et adquats d'assurance de la qualit ont tspcifis et mis en oeuvre. Ces renseignement doivent inclure la preuve, par un systme d'examens dumodle ou des mthodes similaires, que la spcification du modle a t applique et respecte. Voirgalement l'article 13.

    d) l'gard du modle de colis:

    (i) le programme d'inspection et d'entretienrecommand,(ii) les instructions pour l'emballage, letransport, la rception, l'entretien et ledsemballage.

    note : Les demandes d'homologation d'un colis doivent comprendre les instructions ou spcificationsrelatives au programme d'inspection et d'entretien recommand, ainsi que les directives de contrle,d'utilisation et d'entretien du colis qui seront suivies afin de garantir que les exigences rglementaires et lebut du modle continuent tre respects.

    La demande doit comprendre des programmes dtaills d'inspection et d'entretienpriodiques.

    De plus, les demandes d'homologation d'un colis doivent contenir des instructions dtailles sur laprparation du colis pour l'expdition, les oprations ncessaires pour garantir la scurit du colis durant letransport, le dchargement du colis. Il convient galement de prciser les mesures ou directives en casd'urgence qui s'appliquent au modle de colis.

    Les programmes d'assurance de la qualit ou les dispositions concernant l'utilisation et l'entretien du colisdoivent tre traits, y compris les autres programmes d'assurance de la qualit ou dispositions quis'appliquent aux aspects du transport dont le demandeur n'est pas directement responsable. Ces

    programmes et dispositions peuvent couvrir, entre autres, de multiples utilisateurs, inspecteurs ou agentsd'entretien des colis, et on pourra se conformer cette exigence en faisant dment rfrence une normed'assurance de la qualit nationale ou internationale satisfaisante. Voir galement l'article 13.

    (2) Avant d'effectuer un essai pour dmontrer que lemodle de colis ou de matire radioactive sous forme

  • 7/25/2019 CCSN reglement transport

    35/68

    - 30 -

    spciale est conforme au prsent rglement, ledemandeur avise la Commission des date et heure del'essai pour lui donner la possibilit de l'observer.

    note : La possibilit d'observer les essais facilite grandement l'examen des demandes d'homologation decolis et de matire radioactive sous forme spciale. Elle permet l'examinateur de la CCSN de mieux

    comprendre la complexit des essais, d'obtenir des donnes pour accepter des solutions imparfaites etd'acqurir une vision du monde rel, o les meilleurs plans peuvent chouer. Il incombe aux responsablesde la rglementation de dcider s'ils assisteront aux essais. Les exigences du paragraphe 7(2) n'empchentpas un demandeur d'effectuer des essais l'tranger.

    Refus dhomologuer

    8. (1) La Commission ou un fonctionnaire dsignautoris en vertu de l'alina 37(2)a) de la Loi avisela personne qui a demand l'homologation d'un modle decolis ou de matire radioactive sous forme spciale dela dcision propose de ne pas lhomologuer, ainsi quedu fondement de cette dcision, au moins trente joursavant de refuser de l'homologuer.

    renvoi - alina 37(2)(a) de la Loi

    37.(2) La Commission peut autoriser le fonctionnaire dsign :a) homologuer l'quipement rglement pour l'application de la prsente loi ou en annuler l'homologation;

    (2) L'avis mentionne galement le droit de la personne

    de se voir accorder la possibilit d'tre entendueconformment la procdure prvue l'article 10.

    note: Si elle se propose de refuser d'homologuer un modle de colis ou de matire radioactivesous formespciale, la CCSN avise le demandeur de la dcision propose au moins 30 jours avant de refuser lademande d'homologation. Son avis comprend les motifs ou le fondement de la dcision propose, et ledemandeur est inform de son droit d'en appeler conformment la procdure prvue l'article 10. Enrgle gnrale, le demandeur se voit gnralement accorder la possibilit de rpondre aux questions ou auxcommentaires des examinateurs de la CCSN avant qu'une dcision de refuser l'homologation ne soitenvisage.

    Annulation de lhomologation

    9. (1) La Commission ou un fonctionnaire dsignautoris en vertu de l'alina 37(2)a) de la Loi avisela personne qui a obtenu l'homologation d'un modle de

  • 7/25/2019 CCSN reglement transport

    36/68

    - 31 -

    colis ou de matire radioactive sous forme spciale et,dans le cas d'une homologation dlivre pour un modlede colis, tout usager inscrit pour ce modle, de ladcision propose d'annuler l'homologation, ainsi quedu fondement de cette dcision, au moins trente joursavant de l'annuler.

    renvoi - alina 37(2)(a) de la Loi

    37.(2) La Commission peut autoriser le fonctionnaire dsign :a) homologuer l'quipement rglement pour l'application de la prsente loi ou en annuler l'homologation;

    (2) L'avis mentionne galement le droit de la personneet de l'usager inscrit de se voir accorder la

    possibilit d'tre entendus conformment la procdureprvue l'article 10.

    note: Dans certaines circonstances, la CCSN peut se proposer d'annuler l'homologation d'un modle decolis ou de matire radioactive sous forme spciale, par exemple en raison d'inquitudes sur le plan de lascurit dcoulant lors de l'utilisation ou de l'entretien d'un modle. Si elle le fait, elle avise le demandeurd'origine et tous les usagers inscrits pour ce modle de la dcision propose au moins 30 jours avantd'annuler l'homologation. Son avis comprend les motifs ou le fondement de la dcision propose, et lespersonnes y sont informes de leur droit de faire appel conformment la procdure prvue l'article 10.

    Possibilit d'tre entendu

    10. (1) La personne vise aux articles 8 ou 9 oul'usager inscrit vis l'article 9 qui a reu un aviset qui, dans les trente jours suivant la date de sarception, a demand d'tre entendu de vive voix ou parcrit est entendu conformment la demande.

    (2) Au terme de l'audience tenue conformment auparagraphe (1), la personne et l'usager inscrit qui ontreu un avis conformment aux articles 8 ou 9 sontaviss de la dcision ainsi que des motifs de celle-ci.

    (3) Si, dans le dlai prvu au paragraphe (1), lapersonne vise aux articles 8 ou 9 ou l'usager inscritvis l'article 9 n'a prsent aucune demande pourtre entendue, elle est avise de la dcision ainsi que

  • 7/25/2019 CCSN reglement transport

    37/68

    - 32 -

    des motifs de celle-ci.

    note : Les demandeurs, les titulaires de permis, de certificats et dhomologations et les usagers inscrits quisont avertis d'un refus d'homologation ont tous la possibilit d'tre entendus de vive voix ou par crit. Auterme de l'audience, chaque personne est informe de la dcision finale et des motifs de celle-ci.

    COLIS, MATIRES RADIOACTIVES SOUS FORME SPCIALE ET EMBALLAGES

    Production des colis

    11. (1) Il est interdit de produire un colis dunmodle homologu moins qu'il soit conforme auxspcifications figurant dans l'homologation.

    note : Les modles de colis homologus (c.--d. les colis des types B(U) et B(M) et lescolis pour le transport d'une matire fissile) doivent tre produits ou fabriqus conformment aux

    spcifications nonces dans lhomologation afin de garantir le respect des exigences rglementaires et dubut du modle. Essentiellement, cela signifie qu'hormis l'entretien normal, tout remplacement de parties oude composants uss ou endomma