CASUS THÉORIE GÉNÉRALE DES OBLIGATIONS
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Département de droit
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CASUS
THÉORIE GÉNÉRALE
DES OBLIGATIONS
1er QUADRIMESTRE
Année scolaire 2020-2021
Willem Célia
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SÉANCE 1 DU 07/10
1) Casus 8ter Le 7 septembre 2009, Tom et Florence signent, en l’étude du notaire Tabellio, un document sous seing privé, intitulé
: « Promesse d’achat », par lequel ils promettent d’acquérir, pour un prix de 110.000 euros, un immeuble sis à Mons,
rue de la Victoire, n° 22. La vente doit encore être acceptée par l’actuel propriétaire de l’immeuble. La «
promesse d’achat » est valable jusqu’au 21 septembre 2009 inclus.
Le 21 septembre 2009 vers 15h00, le propriétaire de l’immeuble, Monsieur Blaise, dépose en l’étude du notaire
Tabellio un document sous seing privé par lequel il accepte de vendre son bien à Tom et Florence pour le prix
susdit de 110.000 euros.
Le 21 septembre 2009, à 16h34, l’étude du notaire Tabellio téléphone sur le portable de Tom. La communication
téléphonique n’a duré que quelques secondes. Selon l’employée du notaire, elle lui a rapidement fait part de
l’acceptation de la « promesse d’achat » par Monsieur Blaise. Tom soutient cependant qu’il était occupé, que la
communication téléphonique était de très mauvaise qualité et qu’il n’a pas compris le message, ni de qui il
émanait ; il a demandé à son interlocuteur de le rappeler ultérieurement, ce qui ne fut pas le cas.
Le 22 septembre 2009, l’étude du notaire Tabellio envoie un courriel à Tom et Florence pour leur confirmer
l’acceptation de Monsieur Blaise intervenue la veille. Tom et Florence refusent toutefois de signer l’acte de vente.
→Monsieur Blaise peut-il les contraindre à signer l’acte authentique de vente ?
Les faits :
- 7/9/2009 → ASSP « promesse d’achat » devant un notaire, valable jusqu’au 21/9/2009.
- 21/9/2009, à 15H → promesse d’achat est acceptée par le vendeur devant le notaire.
- 21/9/2009, à 16H → le cabinet tente d’avertir l’acheteur que son offre a été acceptée,
mais celui-ci prétend ne rien entendre sous diverses prétextes bateaux.
- 22/9/2009 → l’étude notariale envoie un courrier à l’acheteur pour confirmer
l’acceptation du vendeur. L’acheteur refuse de signer l’acte de vente.
Théorie utile :
- Promesse unilatérale de vente
- Le caractère de l’offre
- Le délai de l’offre
➔ Le problème posé ici est de savoir si un contrat de vente a été formé entre les acheteurs
et le vendeur. (Rappel : le contrat de vente étant consensuel, il n’y a pas besoin de forme particulière
pour qu’il soit formé. Le transfert de la propriété doit être transcrit au bureau de l’Administration générale de
la documentation patrimoniale afin de pouvoir être opposable aux tiers).
Résolution :
Pour que Mr. Blaise puisse les contraindre à signer, il faut que le contrat de vente ait été
formé.
L’offre est-elle valablement émise ? OUI
→Précision : Prix et adresse indiquées alors offre suffisamment précise.
→Fermeté : Les acheteurs voulaient s’engager juridiquement car ils ont signé devant le
notaire. Il n’y a pas de réserve subjective d’agrément.
Le délai de validité de l’offre : du 7 au 21 septembre inclus (remarque : il y a deux sortes de
délai ; le délai fixé et le délai raisonnable).
Il ne reste alors que l’acceptation de Monsieur Blaise pour que le contrat de vente soit
formé. Le dernier jour de validité, il signe un ASSP chez le notaire.
Les conditions de création de l’acte juridique sont-elles remplies ? OUI
→Inconditionnelle : sans réserve
→Avec intention juridique : Il est allé signer devant le notaire.
L’offrant qui doit avoir connaissance de l’acceptation, l’a-t-il reçu en temps utile ?
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→Il s’agit d’un contrat entre absents. On applique donc la théorie du concours des
volontés tempéré par la possibilité de prise de connaissance raisonnable de l’acceptation.
Ici, la question est de savoir si les offrants ont pu raisonnablement pu avoir connaissance
de l’acceptation en date du 21/9. L’offrant a reçu un appel, mais il n’a pu avoir une
conversation, il a demandé qu’on le rappelle mais le notaire l’a pas fait.
Si on allait en justice, Blaise devrait prouver qu’il a donné son acceptation en temps utile
aux offrants (Art.8.4 C.C) →Compliqué. Si il n’y parvient pas, le contrat de vente sera
déclaré non formé et les offrants ne seront pas tenus d’honorer leur offre.
Le mail est envoyé le lendemain hors délai et ne change donc rien à la situation.
NB : L’existence de ce mail pourrait être interprété comme une contre-offre pouvant être
signée par les offrants de départ.
2) Casus 7bis Dans le courant du mois d’août 2016, Monsieur Arpaillan, qui est souvent en voyage à l’étranger, confie à une
agence immobilière la mission de trouver un locataire pour sa villa située à Embourg. L’agence place une
annonce sur son site Web. Monsieur Poncin prend contact avec l’agence, qui lui fait visiter l’immeuble.
Le 24 août 2016, Monsieur Poncin se montre très intéressé et voudrait rencontrer le propriétaire pour discuter plus
avant de la location. L’agence lui explique que le propriétaire n’entend rencontrer que des candidats sérieux ; si
Monsieur Poncin veut que l’annonce soit supprimée du site Web, il faut qu’il manifeste une intention claire par
écrit. Le lendemain, le 25 août 2016, l’agence envoie à Monsieur Poncin un courriel, dont l’objet est intitulé «
Convention de bail sans engagement » ; elle écrit : « Vous trouverez en annexe le contrat de bail dont nous avons
discuté. Je vous remercie de bien vouloir le compléter et le signer et de me remettre dès que possible une copie
scannée. De la sorte, nous serons certains de votre intention. Lors de son retour en Belgique, Monsieur Arpaillan
vous recevra volontiers pour une discussion ». Le document PDF en annexe, enregistré sous l’intitulé : « Projet de
convention de bail sans engagement », mentionne notamment le montant du loyer et l’immeuble concerné. Il
ne mentionne en revanche ni l’identité du bailleur, ni la date de prise de cours du bail. Il n’est pas non plus
question de date pour la remise des clés.
Le 3 septembre 2016, lors d’une seconde visite de l’immeuble, Monsieur Poncin remet au préposé de l’agence le
document complété et signé par lui. Dans les semaines qui suivent, il insiste à plusieurs reprises pour avoir un
rendez-vous avec le propriétaire en vue de discuter de la location mais jamais aucune date ne lui sera proposée.
Le 15 octobre 2016, Monsieur Poncin, las d’attendre, fait savoir à l’agence qu’il n’est plus intéressé par la location
de la villa. Le 19 octobre, l’agence lui répond qu’en date du 15 octobre, le propriétaire a signé pour accord le
document du contrat de bail, précédemment complété et signé par Monsieur Poncin et que le bail est dès lors
conclu.
Abasourdi, Monsieur Poncin vous consulte : il vous fait part de sa « grande surprise que le bail ait pu être conclu
sans qu’il n’ait jamais rencontré le propriétaire ».
→Que lui répondez-vous ? Développez en droit et en fait.
Oui, c’est possible, on appelle ça un contrat entre absents.
On va se demander quand même si le contrat a pu se conclure.
Le document remis au notaire le 3/09/2016 peut-il être qualifié d’offre ? NON
→Précision ? Non, puisque même si le document mentionne le nom de l’immeuble et le
montant du loyer mais pas le nom de l’identité du bailleur ni la durée du bail
(=caractéristiques essentielles !).
→Intention ? Non, puisqu’on précise que c’est sans engagement. C’est dès lors, une
proposition de contracter.
Le casus s’arrête là, puisqu’il n’y a pas d’offre.
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SÉANCE 2 DU 14/10
1) Casus 11bis Grégoire, âgé de 22 ans, souffre d’un handicap mental léger, qui peut se remarquer, si l’on y prête attention,
à sa façon de s’exprimer et à certaines de ses réactions parfois naïves. Il travaille dans une entreprise de
travail adapté. Son léger handicap ne l’empêche pas de conduire un véhicule automobile. D’ailleurs, sa
maman lui a offert une petite Citroën C2 pour son anniversaire. Grégoire a une vie sociale. Dans son club de
billard où il est bien connu, il rencontre un certain Michel, âgé de 35 ans, marié, père de famille, employé
dans une entreprise pharmaceutique, qui devient vite l’un de ses amis. L’ami Michel est propriétaire d’une
ancienne Honda CRX. Grégoire tombe immédiatement sous le charme de cette voiture sportive qu’il préfère
de loin à sa petite Citroën C2, qu’il trouve ringarde. Grégoire propose à son ami Michel de procéder à
l’échange de leurs deux véhicules. L’ami Michel consulte le Moniteur de l’automobile et constate que les
deux véhicules ne sont pas de même valeur. La Citroën C2 se voit attribuer une valeur de 14.600 euros tandis
que la Honda CRX est cotée au prix de 8.800 euros. Sur l’insistance de Grégoire, qui veut absolument la
Honda CRX, son ami accepte de procéder à l’échange mais sans aucune compensation financière (soulte)
en contrepartie de la différence de valeur. L’ami Michel se charge de la rédaction du contrat d’échange.
Il y mentionne la valeur respective des deux véhicules et l’absence de soulte. Grégoire s’empresse de signer
le contrat. Il rentre chez lui avec son exemplaire du contrat et la Honda CRX.
→Estimant que son fils s’est fait rouler, la maman de Grégoire vous consulte. Que lui
conseillez-vous ? Pour obtenir quoi ? Avec quelles chances de succès ? Argumentez
en droit et en fait.
✓ 1er moyen : la capacité
Il faut se demander si Grégoire est capable car il souffre d’un handicap
mentale. Il n’est pas sous un statut d’incapacité juridique. Si il l’était, le
contrat serait annulé.
✓ 2ème moyen : Question du discernement et du consentement
Il faut avoir conscience de ses actes au moment où on les pose.
Art. 1108 C.C
Il faut se poser la question de si Grégoire avait conscience de ses actes
au moment de l’échange. On pourrait soutenir que le handicap mental
puisse l’amener à faire des réactions naïves. On pourrait aussi dire qu’il
a un travail, son permis donc qu’il a réussi à étudier et passer son permis.
Tout ceci est une question d’appréciation du juge.
S’il y a absence de discernement, le contrat sera annulé. Il y aura un
effet rétroactif, on va faire comme si le contrat n’avait jamais existé, et
donc restitution réciproque entre les parties.
✓ 3ème moyen : la lésion qualifiée
Art.1382 C.C
Il y a trois conditions :
- Déséquilibre manifeste entre les prestations réciproques
OK, la Citroën vaut presque le double de la Honda.
- Abus d’infériorité
Un des cocontractants est en état d’infériorité.
OK, Grégoire a un handicap mental et donc est
en état d’infériorité par rapport à Michel
L’autre cocontractant a abusé de cet état
d’infériorité (abus actif ou passif).
Actif : on propose soi-même des conditions
déséquilibrées
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Passif : on ne fait qu’accepter des conditions
déséquilibrées.
OK, ici c’est abus passif parce que Michel n’a pas
poussé Grégoire à conclure le contrat, c’est
même Grégoire qui a insisté.
Mais est-ce que Michel savait que Grégoire
souffrait d’un handicap mental ? Oui, car
Grégoire est bien connu dans son club de billard,
on peut donc raisonnablement penser que
Michel était au courant.
Lien causal
Il faut que la disproportion résulte de l’abus
d’infériorité : s’il n’y avait pas eu d’abus et que
Grégoire avait été conscient de la valeur
respective de chaque véhicule, il n’y aurait pas
eu de déséquilibre, puisqu’il aurait demandé une
compensation financière, une soulte.
La sanction prononcée par le juge sera la réparation la plus adéquate sur base de
l’art.1382 C.C (nullité du contrat ou rééquilibrage du contrat).
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SÉANCE 3 DU 04/11
1) Casus 18bis Dans le courant du mois de juin 2017, Monsieur X, professeur d’école, se présente au domicile des époux Z,
les parents de Mathieu qui fréquente l’école où il enseigne. Il se présente spontanément, sans avoir averti les
époux de sa visite. A peine entré, il accuse Mathieu de l’avoir agressé, six mois auparavant, au cours d’un
chambard, en lui lançant sur la tête une boulette faite de papier aluminium très serré. Il prétend qu’il continue
de subir des séquelles depuis cette agression. Les époux sont médusés. Quant à Mathieu, s’il reconnaît que
plusieurs chambards se sont déroulés en classe, il affirme ne pas se souvenir de cet épisode. Le professeur
avertit les époux Z que s’ils refusent de lui octroyer une indemnisation, il portera plainte contre Mathieu. Il
affirme également que ce dépôt de plainte aura pour conséquence que Mathieu séjournera quelques
temps en prison et qu’il sera définitivement exclu de l’école. Impressionnés par les propos tenus par le
professeur, auréolé d’un certain savoir, qui tient l’avenir de leur fils entre ses mains, les époux Z, d’origine
sociale modeste, signent immédiatement la convention d’indemnisation que celui-ci leur présente. Aux
termes de celle-ci, ils s’engagent à octroyer une somme totale de 15.000 euros à Monsieur X, par le biais de
60 versements mensuels de 250 euros. Quelques mois plus tard, alors que les époux Z respectent
scrupuleusement la convention et versent chaque mois la somme de 250 euros à Monsieur X, un ami du
couple est informé de la situation. Il veut comprendre les raisons qui ont poussé ses amis à signer une telle
convention.
Les époux Z lui expliquent qu’ils ont été impressionnés par ce professeur et que leur priorité était de sauver
l’avenir de leur fils. Ils ajoutent qu’ils ne voulaient pas avoir de tracas supplémentaires alors que Madame Z
venait d’être opérée d’un accident vasculaire cérébral et se trouvait dans un état de santé fragile. Le
professeur était d’ailleurs au courant de l’état de santé de Madame Z et l’a vue pleurer lorsqu’il s’est présenté
chez eux. L’ami du couple est particulièrement choqué par cette situation malheureuse.
→Quel conseil peut-il donner aux époux Z ? Pour obtenir quoi ?
→Justifiez en fait et en droit. Développez un fondement à titre principal et un
fondement à titre subsidiaire.
EXEMPLE Q. EXAMEN
Culpa in contrahendo (en dernier recours)
Fondement à titre principal : LE VICE DE VIOLENCE
Base légale : Art.1111 à 1115 C.C
Conditions d’existence :
- Menace d’un mal grave OUI
Vise à la fois Mathieu et les époux Z.
Les types de menace exercés par Monsieur X :
o Menace morale
Pour les époux Z et Mathieu , ; prison/exclusion de l’école/réputation.
o Menace physique
Pour Mathieu ; il est menacé d’aller en prison.
o Menace patrimoniale
Pour les parents ; une indemnisation.
Menace de nature à impressionner ? Oui, madame pleure, le professeur est
auréolé d’un certain savoir.
- Menace illégitime OUI
1) Le mal dont les époux Z sont menacés constitue-t-il l’exercice d’un droit ?
= OUI
o Quel est le mal dont les époux Z sont menacés ?
Le fait que Monsieur X aille déposer plainte contre Mathieu.
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o Est-ce l’exercice d’un droit ?
Oui, Monsieur X a le droit d’aller déposer plainte (ici, ce n’est pas une
voie de fait, comme par exemple donner des coups si les parents ne
signent pas la convention d’indemnisation).
2) L’avantage réclamé n’est-il pas manifestement disproportionné par rapport
à l’exercice du droit ?
= OUI (mais pas sûr à 100%)
o Quel est l’avantage réclamé ?
Le payement d’une indemnité de 15000 euros pour le préjudice qu’il a
subi.
o Quel est l’exercice du droit ?
Le dépôt de plainte contre Mathieu et l’obtention de la réparation du
dommage causé.
o Y a-t-il une disproportion manifeste ?
Oui, il n’est pas sûr que la plainte aboutirait au payement d’une
indemnité de ce montant-là.
À ce stade-ci, le dommage n’est pas encore prouvé, et la culpabilité
de Mathieu non plus.
3) Les conditions dans lesquelles la menace est exercée sont légitimes ?
= NON
6 mois après la prétendue agression
Aucune preuve de ce qu’il avance
Visite à l’improviste
Convention prérédigée
Fragilité sociale et médicale
Prison et exclusion de l’école
- Menace intentionnelle (= en vue d’obtenir le consentement) OUI
Dans quel but Monsieur X a-t-il émis la menace ?
Pour obtenir le consentement des époux Z et que ceux-ci signent la convention
d’indemnisation.
- Menace déterminante OUI
La menace exercée par Monsieur X a-t-elle déterminé le consentement des
époux Z ?
Oui, les époux Z ont signé la convention d’indemnisation car ils voulaient éviter
des tracas supplémentaires et ils étaient impressionnés par les propos tenus par
Monsieur X.
- (Émanant du cocontractant ou d’un tiers)
Qui a exercé la menace ? Le cocontractant dans le cadre de la convention
d’indemnisation, Monsieur X.
➔ Quelle sera la sanction prononcée par le juge ?
Nullité relative du contrat avec effet rétroactif.
Comme le contrat a déjà été exécuté, on va devoir faire un retour au pristin
état.
Restitutions réciproques : remboursement par Monsieur X des mensualités
perçues en exécution de la convention d’indemnisation.
Dommages et intérêts complémentaires sur base de l’art.1382 C.C.
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Fondement à titre subsidiaire : LA LÉSION QUALIFIÉE OU LE DOL
A. Lésion qualifiée
Fondement : Art.1382 C.C
Conditions d’existence :
- Disproportion manifeste entre les prestations réciproques promises
= OUI
1) Quelles sont les prestations fournies par chacune des parties ?
Payement d’indemnités et ne pas aller déposer plainte.
2) Y a-t-il une disproportion manifeste ?
Oui, il paraît manifestement déséquilibré d’indemniser à hauteur de
15000 euros un dommage consistant à avoir reçu une boulette de
papier aluminium sur la tête.
- Abus d’infériorité
= OUI
1) Y a-t-il un état d’infériorité ? Dans le chef de qui ?
Oui, dans le chef des parents pour leur condition social et l’état de santé
de Madame Z.
2) Y a-t-il un abus ? Dans le chef de qui ?
Oui, de la part de Monsieur X qui profite de l’état d’infériorité des époux
Z en arrivant chez eux avec une convention prérédigée.
3) Si oui, actif ou passif ?
Actif, il impose ses conditions.
- Le déséquilibre est le résultat de l’abus d’infériorité = Lien causal
= OUI
1) Quel est le déséquilibre manifeste ?
Payement d’une indemnité exorbitante
2) Quel est l’abus ?
Profiter de la faiblesse de Madame Z pour imposer sa convention
3) Y a-t-il un lien causal entre les deux ?
Oui, si Monsieur X n’avait pas menacé les époux Z de déposer plainte,
ceux-ci n’aurait jamais signé la convention ou à tout le moins pas pour
un montent de 15000 euros.
➔ Quelle sera la sanction prononcée par le juge ?
- Réparation en nature : nullité du contrat SI on démontre que les époux
n’auraient jamais signé
- Réparation par équivalent : rééquilibrage du contrat SI on démontre
que les époux auraient signé la convention d’indemnisation mais pour
un montant moindre
- Dommages et intérêts complémentaires sur base de l’art.1382 C.C
B. Le dol
Base légale : Art.1116 C.C
Conditions d’existence :
- Manœuvres intentionnelles
= OUI
Mensonge : prison + exclusion de l’école
Intentionnel : profite de la crédulité des époux Z pour réclamer un
montant disproportionné à la réalité
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- Manœuvres déterminantes
= OUI
Cf. violence
- Émanant du cocontractant
= OUI
Oui, de Monsieur X
➔ Quelle sera la sanction prononcée par le juge ?
- Nullité du contrat avec effet rétroactif
- Restitutions réciproques
- Dommages et intérêts complémentaires sur base de l’art.1382 C.C
2) Casus 7quater Au mois de mars 2017, Monsieur Durant a fait exécuter des travaux de transformation à son immeuble sis rue
de Joie, 44 à Waremme, par la société Renovation. Le prix convenu entre Monsieur Durant et la société
Renovation couvrait la main d’œuvre et les matériaux nécessaires à l’exécution des travaux. En date du 20
mars 2017, la société Baksteen a livré, à la suite d’une commande de la société Renovation, des briques de
parement à l’adresse précitée. Les préposés de la société Renovation n’étaient pas présents si bien que c’est
Monsieur Durant qui a réceptionné les briques. A la demande du livreur, Monsieur Durant a signé « pour
réception » le bon de livraison attestant de la livraison de 1.500 briques de parement. Par la suite, la société
Renovation étant demeurée en défaut de payer les briques, la société Baksteen exige paiement de Monsieur
Durant. Elle invoque à cet effet une mention figurant en néerlandais dans un caractère de taille réduite au
bas du bon de livraison signé par Monsieur Durant, mention qui peut être traduite comme suit : « la personne
qui prend livraison des biens au nom de l’acheteur est responsable en cas de non-paiement et tenue à
l’exécution du paiement ».
→La présence de cette mention au bas du bon de livraison signé par Monsieur Durant
l’oblige-t-il à honorer la facture de la société Baksteen pour les briques livrées ?
Pourquoi ?
Quels sont les contrats en présence ? Qui a contracté avec qui ?
Société Rénovation Baksteen fait un contrat d’entreprise sur les travaux de rénovation
vec Mosieur Durant.
La société Rénovation Baksteen fait un contrat de vente avec une société pour
recevoir des briques.
Quel était l’intention de Monsieur Durant en signant le bon de livraison ?
Il a simplement attesté que la livraison a bien été faite, mais il est un tiers au contrat
entre ces deux entreprises. Il n’avait pas de volonté de s’engager juridiquement.
La société Baksteen peut-elle se fonder sur la signature du bon de livraison par
Monsieur Durant afin de l’obliger à payer le prix des briques livrées chez lui ?
Non car :
- Pas eu l’attention attirée sur la clause
- Clause rédigée en petites caractères en néerlandais
- Clause figurant au bas du bon de livraison
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SÉANCE 4 DU 02/12
1) Casus 24bis Le 27 janvier 2011, par une journée ensoleillée faisant suite à une offensive hivernale de plusieurs semaines,
Madame Gaillarde se rend, comme elle le fait régulièrement depuis bientôt deux ans, avec son véhicule
Golf dans un car-wash situé à Châtelet. Avant d’arriver à la caisse et de pénétrer dans le car-wash, elle fait
patiemment la file derrière les nombreux véhicules qui la précèdent. Elle a ainsi tout le loisir de relire la
pancarte sur laquelle figure en gros caractères rouges l’avis suivant : « Nous déclinons toute responsabilité
en cas de dégâts pouvant survenir aux véhicules dans nos installations ou sur le parking ». Elle ne s’en offusque
pas car elle sait que les installations sont constamment surveillées et modernisées ; la société qui exploite le
car-wash est connue dans la région pour son professionnalisme ; elle vient de recevoir un label de qualité
très prisé qu’elle ne manque pas d’afficher à l’entrée de ses locaux ainsi que dans toutes ses publicités.
Madame Gaillarde pénètre enfin dans le car-wash. Comme elle en a l’habitude, elle positionne sa golf sur
les plots de traction. Les phases de lavage et de rinçage se passent sans problème. En revanche, au cours
de la phase de séchage, un choc survient entre son véhicule et la soufflerie. Le pare-brise de sa golf vole en
éclat et son toit est enfoncé. Les installations du car-wash sont elles aussi endommagées, la soufflerie étant
notamment pliée. L’expert désigné ne peut dégager avec certitude les raisons de ce choc. Selon son
rapport, le choc peut être dû soit à une fausse manœuvre de l’un des préposés ou de Madame Gaillarde
elle-même, soit à un problème technique à la soufflerie qui ne serait pas relevée en temps utile. Madame
Gaillarde exige d’être indemnisée par la société exploitante pour les dégâts causés à son véhicule ainsi que
pour les frais exposés en vue de la location d’un véhicule de remplacement durant le temps nécessaire aux
réparations. Faute d’accord entre les parties, le litige est porté en justice.
→ Sur quel fondement agit Madame Gaillarde ? Quelle est son argumentation en droit
et en fait ?
→ Quel(s) moyen(s) la société exploitante ne manquera-t-elle pas de lui opposer ?
→ Que pourra lui répondre Madame Gaillarde ? Avec quelles chances de succès ?
Q1 Fondement invoqué : la responsabilité contractuelle de la société de car-wash
Conditions :
- Mise en demeure
= OK
La citation en justice vaut mise en demeure.
Était-elle quand même nécessaire ? Non car l’exécution en nature n’est plus
possible suite à un accident survenu.
- Inexécution imputable au débiteur
= OK
• De quel type de contrat s’agit-il ?
C’est un contrat de service (et de consommation).
• Quelles sont les obligations des parties ?
La société de car-wash doit fournir un service, c’est-à-dire, laver la
voiture, et Mme Gaillarde doit payer le prix de la prestation.
• La société de car-wash a-t-elle d’autres obligations à l’égard de ses
clients ? Par application de quel principe ?
Obligation « satellite » par application du principe d’exécution de
bonne foi des conventions dans sa fonction complétive : restituer le
véhicule en bon état (obligation de sécurité)
C’est cette obligation qui est litigieuse.
• Quelle est l’intensité de l’obligation de sécurité du véhicule ? S’agit-il
d’une obligation de moyens ou de résultat ?
On raisonne via le critère de l’aléa car l’intensité n’est pas déterminée
par la loi ou les parties.
L’obtention du résultat dépend essentiellement du débiteur donc c’est
une obligation de résultat.
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• Quelle est la conséquence de l’obligation de résultat pour le débiteur ?
Il est présumé en état d’inexécution imputable, mais cela est réfragable.
Il peut s’en libérer par la preuve d’une CEL.
Il n’y en a pas dans ce cas-ci.
Conditions :
❖ Évènement
❖ Indemne de toute faute du débiteur
= NON
Le rapport de l’expert n’exclut pas la faute du débiteur, mais
non plus celle de Madame Gaillarde.
❖ A rendu l’exécution de son obligation impossible
- Dommage direct prévisible
= OK
La société de car-wash devra donc indemniser Mme Gaillarde sur base de la
responsabilité contractuelle.
Q2
- L’obligation de sécurité du véhicule est une obligation de moyens et non de
résultat
• Quels arguments la société peut-elle utiliser ?
La société va dire que ça dépend beaucoup aussi du comportement
de l’automobiliste.
• Quelle conséquence pour Mme Gaillarde ?
Ce sera Mme Gaillarde qui devra prouver une faute dans le chef de la
société.
Y-arrivera-t-elle ? Non, puisque la cause est inconnue. Elle ne pourra
obtenir réparation de son préjudice.
- La clause exonératoire de responsabilité figurant sur la pancarte.
• Quels arguments la société peut-elle utiliser ?
Mme Gaillarde est une habituée du car-wash, elle a eu le temps de lire
la pancarte, et la clause est très visible (gros caractères rouges).
Il y a une acceptation tacite.
• Quelle conséquence pour Mme Gaillarde ?
3 arguments concernant la clause exonératoire de responsabilité :
❖ Clause n’est pas entrée dans le champ contractuel
= NON car elle ne s’en offusque pas.
❖ Clause abusive dans les contrats de consommation
L’entreprise ne peut s’exonérer (Art.VI, 83, 13° C.D.E.)
(La sanction est la nullité de la clause)
❖ La clause vide le contrat de sa substance (Arrêt Majestic)
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2) Casus 32bis Au mois de mai 2016, Monsieur Durant, jeune cuisinier prometteur, contracte un important emprunt
professionnel auprès de la Banque B. en vue de financer l’ouverture de son restaurant. Au mois de juin 2016,
il inaugure le restaurant « A la bonne étoile », dont il est le seul cuisinier. Sa personnalité attire rapidement de
nombreux clients. Au mois d’octobre 2017, un feu accidentel se déclare dans la cuisine. Monsieur Durant est
sérieusement brûlé. En janvier 2018, il décide de faire redémarrer le restaurant avec l’aide de ses proches ;
un cuisinier intérimaire est engagé. Mais le succès n’est pas au rendez-vous et les liquidités manquent
cruellement. Le restaurant doit définitivement fermer ses portes en date du 15 février 2018. Depuis l’incendie
d’octobre 2017, Monsieur Durant, dans l’incapacité de travailler, n’a plus été en mesure d’honorer les
paiements périodiques convenus pour le remboursement de son prêt professionnel. A la fermeture définitive
du restaurant, alors que Monsieur Durant est toujours dans l’incapacité de travailler, la banque se prévaut,
après plusieurs mises en demeure, de la clause de déchéance du terme et exige le remboursement
immédiat du solde restant dû du prêt. La banque exige en outre les clauses pénales et intérêts de retard
convenus pour le cas de non-paiement. Monsieur Durant ne comprend pas : il est dans l’impossibilité de
travailler et donc de rembourser la banque. Son état d’incapacité de travailler devrait encore durer au moins
six mois.
→ En s’exprimant de la sorte, quel moyen de droit Monsieur Durant évoque-t-il ?
→ Quel autre moyen pourrait-il invoquer ?
Pour chacun de ces deux moyens : Pour obtenir quoi ? Avec quelles chances de
succès ? Argumentez en droit et en fait.
Q1 Il invoque la cause étrangère libératoire
Conditions :
- Évènement
Oui, un incendie
- Indemne de toute faute du débiteur
Rien ne dit que c’est de la faute de Monsieur Durant, c’était un accident.
- A rendu impossible l’exécution de son obligation
Rappel : L’impossibilité d’exécution peut être définitive ou temporaire
❖ Impossibilité définitive ? Non. C’est une obligation de payer
une somme d’argent (chose de genre) -> genera non
pereunt (les choses de genre ne périssent pas). Monsieur
Durant ne peut pas être définitivement libéré de son
obligation.
❖ Impossibilité temporaire ? Possible. Libération des clauses
pénales et intérêts de retard pour la période d’incapacité.
Q2
- Délai de grâce
Art.1244C.C
= Report et étalement des paiements après période d’incapacité
Monsieur Durant était de bonne foi, a essayé de relancer le restaurant.
Cela ne libère pas le débiteur, il est toujours en état d’inexécution imputable.
- L’abus de droit
= Fait d’exercer un droit d’une manière qui dépasse manifestement l’exercice
normal de ce droit par une personne prudente et diligente
Circonstances de fait
La banque abuse de son droit de réclamer les clauses pénales et intérêts de
retard
Il faudra alors réduire le droit à son usage normal.
Willem Célia
13
SÉANCE 5 DU 04/12
1) Casus 18 quinquies Depuis le mois de mars 2014, Laurence R. est l’heureuse propriétaire d’une Ford Ka. Le 18 septembre 2019,
alors que le véhicule a 109.000 km, elle se rend compte que le moteur « chauffe ». Elle ouvre le capot et
constate que le liquide de refroidissement s’est répandu partout. Elle fait remorquer le véhicule, en vue de
sa réparation, chez le garagiste auprès duquel elle a fait le gros entretien en date du 28 août 2019. Le 25
septembre 2019, le garagiste annonce à Laurence que le moteur est « foutu » et que la voiture est irréparable
: elle est « juste bonne pour la casse ».
Le 4 octobre, le garagiste la rappelle pour lui dire qu’il a réussi à revendre le véhicule pour 400 euros à un
ferrailleur. Il lui demande de passer au garage pour toucher les 400 euros et remettre les papiers du véhicule.
Comme Laurence a absolument besoin d’un véhicule, elle achète, le 14 octobre 2019, auprès du même
garagiste une Peugeot 108 datant de 2015 (60.000 km) pour le prix de 6.700 euros. Outre le prix d’acquisition
du véhicule, Laurence doit s’acquitter de la taxe de mise en circulation auprès de l’administration.
Le 20 octobre 2019, alors qu’elle se rend chez le garagiste pour remédier à un léger problème à sa nouvelle
Peugeot, Laurence aperçoit « sa » Ford Ka dans le show-room, celle-ci étant mise en vente pour le prix de
5.600 euros. Dans un premier temps, le garagiste nie, devant témoins, qu’il s’agisse de la Ford Ka de Laurence.
Cependant, le numéro de châssis de la Ford Ka mise en vente correspond parfaitement à celui de l’ancien
véhicule de Laurence.
→ Laurence R. qui, si elle avait été informée de la possibilité de la réparer, aurait
conservé sa Ford Ka plutôt que d’acquérir un véhicule d’occasion, vous interroge sur
ses droits. Que pouvez-vous lui conseiller ? Argumentez en droit et en fait.
Quels sont les moyens qui pourraient être utilisés par Laurence ?
Dol, erreur et culpa in contrahendo
Dans quel but ? Annulation des deux contrats conclus avec le garagiste (vente de la
Ford Ka et l’achat de la Peugeot 108)
PREMIER CONTRAT
A. DOL
Base légale : Art.1116 C.C
Conditions :
- Manœuvres dolosives
= OUI
1) De quel(s) type(s) de manœuvre(s) s’agit-il ?
Mensonge peut être reproché au garagiste car il affirme que le
véhicule est irréparable alors qu’en réalité, une réparation était
possible et a d’ailleurs été faite par lui-même.
2) Quid de l’élément intentionnel ?
Le garagiste a menti pour acheter le véhicule au prix de 400 euros
et, moyennant réparation, le revendre au prix de 5600 euros
(opération fructueuse)
- Manœuvres déterminantes du consentement
= OUI
Le mensonge du garagiste a-t-il déterminé le consentement ?
Oui, elle aurait préféré conserver sa Ford Ka et la faire réparer plutôt que
de la vendre et devoir acheter un nouveau véhicule (prix des
réparations moindre que le prix d’achat du nouveau véhicule)
C’est un dol principal --> si elle avait su, elle n’aurait pas contracté.
- Manœuvres émanant du cocontractant
= OUI
Oui, le garagiste est bien le cocontractant puisque c’est lui qui achète
la Ford Ka.
➔ Sanction prononcée par le juge ?
Nullité relative du contrat avec effet rétroactif
Willem Célia
14
Restitutions réciproques : restitution de la Ford Ka par le garagiste et restitution
de la somme de 400 euros par Laurence
DEUXIÈME CONTRAT
B. ERREUR VICE DE CONSENTEMENT
Base légale : Art.1110 C.C
Conditions :
- Erreur portant sur une qualité substantielle
= OUI
Sur quoi porte l’erreur ?
Erreur sur le mobile déterminant qui a poussé Laurence a acheté la
Peugeot : sa Ford Ka étant irréparable, elle n’avait plus de véhicule et
devait en acheter un nouveau.
- Erreur déterminante du consentement
= OUI
Laurence aurait-elle malgré tout contracté sans cette erreur ?
Si elle avait su que sa Ford Ka pouvait être réparée, elle n’aurait
vraisemblablement acheté un nouveau véhicule.
- Erreur commune
Qu’est-ce que cela signifie ?
L’autre partie a connu ou pu connaitre le mobile qui animait son
cocontractant et sur lequel porte l’erreur.
La condition est-elle remplie en l’espèce ?
= OUI
Après avoir annoncé à Laurence que sa Ford Ka était « bonne pour la
casse », le garagiste lui a vendu la Peugeot ; il connaissait parfaitement
le mobile qui a poussé Laurence à acheter ce nouveau véhicule.
- Erreur excusable
= OUI
Dans le chef de qui ? de Laurence
En l’espèce, Laurence est profane et a pu se fier aux indications de son
garagiste habituel qui lui a fait croire que la Ford Ka était irréparable si
bien qu’elle était obligée d’acheter un nouveau véhicule.
➔ Quelle sera la sanction prononcée par le juge ?
Nullité relative du contrat avec effet rétroactif.
Restitutions réciproques : restitution de la somme de 6700 euros par le garagiste
et restitution de la Peugeot 108 par Laurence.
La nullité des deux contrats conclus avec le garagiste permettra-t-elle à Laurence
d’être intégralement indemnisée du dommage subi ? Non, car elle a quand même
payé la taxe de mise en circulation.
C. CULPA IN CONTRAHENDO
Base légale : Art.1382 C.C
Conditions d’existence :
- Faute
= OUI
Faute intentionnelle du garagiste
- Dommage
= OUI
Payement de la taxe de mise en circulation pour la Peugeot 108
- Lien causal
= OUI
Willem Célia
15
Sans dol du garagiste, Laurence aurait fait réparer sa Ford Ka de sorte
qu’elle n’aurait pas acheté un nouveau véhicule et n’aurait pas dû
payer une taxe de mise en circulation.
Les 2 contrats sont indivisibles, ils constituent un tout entre eux. La nullité de l’un
provoque la nullité de l’autre.
2) Casus 22 bis Aldo, un quadragénaire bien de sa personne, a placé une annonce sur internet dans laquelle il propose son
aide pour tous travaux de jardinage et bricolage. Madame Rochant, qui ne parvient pas à entretenir seule
son jardin, prend contact avec Aldo tout en précisant qu’elle connaît actuellement quelques difficultés
financières. Aldo se montre accommodant et lui propose de remettre son jardin en état en échange d’une
nuit avec la dame. Madame Rochant, visiblement déprimée, accepte par courriel du 15 juin 2009. La
semaine suivante, Aldo remet le jardin à neuf. Cependant, lorsqu’il s’agit de concrétiser sa promesse, la
dame est aux abonnés absents. Aldo la met alors en demeure de lui payer la valeur des travaux accomplis,
soit 1200 euros ; à défaut de paiement dans la quinzaine, il introduira une demande de condamnation en
justice.
→ Finalement assignée en justice, Madame Rochant vous consulte. Que plaidez-vous
? Avec quelles chances de succès ?
Pourquoi Aldo réclame-t-il le paiement de la somme de 1200 euros ? Quel est le
mécanisme qui permettrait à Aldo d’obtenir condamnation dans le chef de Mme
Rochant à lui verser 1200 euros ?
Aldo réclame l’exécution par équivalent.
Quel(s) est(sont) le(s) moyen(s) qui pourrai(ent) être utilisé(s) par Mme Rochant pour
contrecarrer la demande de paiement d’Aldo ?
Problème de licéité du contrat.
En quoi le contrat est-il illicite ?
Par son contenu - objet des obligations objectivement essentielles du contrat
Par sa cause – mobile déterminant qui a poussé une partie à contracter.
➔ Quelle est la sanction de l’illicéité ?
Nullité absolue du contrat avec effet rétroactif.
Restitutions réciproques
➢ Qui s’est déjà exécuté ?
Aldo, le jardinier.
➢ Comment va-t-on procéder pour la restitution ?
En nature, mais comme c’est pas possible par équivalent.
Le juge va déterminer la somme que Mme devra payer, la valeur des travaux
réalisés par Aldo.
N’y a-t-il pas une solution pour Madame Rochant ?
On va recourir aux adages.
« Personne ne peut invoquer sa propre turpitude » ET « Pareille cause de turpitude cesse la cause
de répétition »
C’est une faculté pour le juge, pour paralyser l’obligation de restitution : si cela permet de
raffermir la sanction de la nullité, ou si un des cocontractants doit être sanctionné plus
sévèrement que l’autre.
Le juge serait-il amené à faire application des adages en l’espèce ?
Oui, si l’on considère qu’Aldo doit être plus sévèrement sanctionné car c’est lui qui a proposé à
Mme Rochant de passer la nuit avec elle en contrepartie des travaux de jardinage.
Willem Célia
16
SÉANCE 6 DU 09/12
1) Casus 36bis Au cours de l’année 2017, Marc. B. vend sa maison à Roger P. avec cette particularité que le vendeur pourra
rester quelques semaines dans les lieux après la passation de l’acte authentique de vente. L’acte
authentique de vente est passé le 10 août 2017. Il y est prévu que le vendeur devra avoir déménagé et vidé
entièrement les lieux pour 1er septembre 2017. Le 5 septembre 2017, lorsque l’acheteur prend possession des
lieux, il s’avère que certains déchets et décombres n’ont pas été évacués par le vendeur. Excédé, l’acheteur
les fait immédiatement évacuer par une société spécialisée, la société « Vide-tout ». Le 6 septembre, il
s’adresse au vendeur pour obtenir le paiement du prix de 700 euros, convenu avec la société « Vide-tout ».
→ Le vendeur doit-il payer ? Pourquoi ?
En faisant appel à une société de nettoyage, quel est le mécanisme utilisé par
l’acheteur ? Remplacement (en principe judiciaire par l’article 1143 et 1144C.C). Ici, il
a agit de manière unilatérale.
Conditions du remplacement unilatéral :
- Remplacement urgent
= NON
On le suppose car il n’est rentré dans les lieux que le 5 septembre, alors que
c’était libre le 1er septembre.
Inexécution imputable au débiteur
= OUI
Rien n’est indiqué dans l’énoncé comme quoi il s’est libéré d’une CEL +
Obligation de résultat.
- Remplacement opéré de bonne foi
= NON
C’est-à-dire :
Mise en demeure préalable : Non, il le fait le lendemain sans l’avoir prévenu.
MED informe le débiteur de la volonté du créancier de procéder au
remplacement unilatéral : Non, pas de MED
Cout du remplacement non exagéré : Non (à l’examen, on peut expliquer que
des données ne sont pas suffisantes mais en choisissant une solution).
Créancier se réserve une preuve des manquements du débiteur : On a aucune
info donc on ne sait pas. Il a peut-être pris des photos, conserver le devis.
➔ L’acheteur ne pouvait pas recourir au remplacement unilatéral. Le vendeur ne
doit pas supporter les frais du remplacement.
Willem Célia
17
2) Casus 43quater En septembre 2010, Jean HEXI a pris en location un splendide loft de 200 m² en plein centre de Liège
appartenant à Joaquim EMBETT. Le loyer est de 1500 € par mois. Jean HEXI profite pleinement de son loft
lorsque, le 20 décembre 2010, il a la désagréable surprise, en rentrant d’une semaine de sports d’hiver, de
constater des dégâts causés par de l’humidité dans la chambre. Les peintures du plafond et des murs sont
très abîmées. A cause du gel et du poids de la neige tombée en abondance sur l’immense terrasse se
trouvant sur le toit du loft, les dalles du carrelage se sont fendues, les joints ont cédé et lors de la fonte de la
neige, une grande quantité d’eau s’est infiltrée dans les interstices laissés par les dalles et les joints
endommagés, inondant la chambre située sous la terrasse. La terrasse, qui est un des atouts majeurs du loft,
présente également de sérieuses dégradations. Jean HEXI signale sans délai ces problèmes à Joaquim
EMBETT qui lui répond qu’il est en mesure de faire lui-même les réparations et qu’il s’y attellera dans le courant
du mois de janvier 2011. Pour Jean HEXI, attendre le mois de janvier est déjà difficilement envisageable mais
il décide de prendre son mal en patience. Le mois de janvier se passe sans que Joaquim EMBETT ne se
présente. Le 31 janvier 2011, Jean HEXI lui envoie un courriel lui rappelant ses engagements. Sans réponse de
Joaquim EMBETT, il lui adresse, les 5 et 15 février 2011, deux lettres recommandées lui faisant part de son
exaspération face à la situation. Au mois de mars 2011, Jean HEXI est à bout de nerfs. Outre les problèmes
qui persistent dans la chambre, il est aussi, à présent, et malgré le retour des beaux jours, dans l’impossibilité
de profiter de la terrasse, ce qui était pourtant l’un de ses grands plaisirs. C’en est trop pour Jean HEXI. Il vous
pose les trois questions qui suivent.
→A votre avis, Jean HEXI est-il en droit de suspendre le paiement des loyers jusqu’à ce
que Joaquim EMBETT ait procédé aux réparations ?
Conditions de l’exception d’inexécution :
- La partie qui veut se prévaloir de l’exception d’inexécution ne doit pas s‘être
déjà exécuté
= OUI
Comme il paye tous les mois, il ne doit pas payer par l’année.
- L’inexécution de l’autre partie est consommée
= OUI
Son obligation est de fournir une jouissance paisible du bien loué, mais ici ce
n’est pas le cas puisqu’il y a des dégâts, et des mois ont passé depuis. Il n’a pas
réaliser les réparations nécessaires.
- L’inexécution est imputable à l’autre partie
= OUI
C’est une obligation de résultat donc il est présumé en état d’inexécution
imputable, et on ne nous indique rien quant à une libération par CEL.
- Mise en œuvre de bonne foi
= OUI
L’exception d’inexécution doit être proportionnée à l’inexécution de l’autre
partie : Il faudrait retenir une partie du loyer et non l’entièreté.
Avertissement préalable : il faut informer du manquement. Il lui a envoyé
plusieurs courriers.
Il faudrait prévenir aussi qu’il compte mettre en œuvre l’exception
d’inexécution SEULEMENT quand cela peut provoquer des conséquences
graves (depuis un arrêt de 2017).
- La partie qui veut se prévaloir de l’exception d’inexécution doit demeurer en
mesure de s’exécuter
= OUI
Il peut toujours continuer à payer son loyer.
→A votre avis, Jean HEXI peut-il demander à un entrepreneur de réaliser les réparations
dans la chambre et sur la terrasse et récupérer les frais exposés à cet effet auprès de
Joaquim EMBETT ?
Mécanisme du remplacement. Il est en principe judiciaire.
Willem Célia
18
Conditions du remplacement unilatéral :
- Remplacement urgent
Il y a matière à discuter, car ce sont des réparations importantes pour le confort
mais elles ne semblent pas forcément urgentes puisqu’il a attendu des mois
avant de « se rebeller ». La terrasse est un atout majeur du loft, et il ne peut
même pas en profiter.
Inexécution imputable au débiteur
= OUI
Il n’a pas réalisé les travaux qu’il avait promis de faire, il y a des mois de cela.
- Remplacement opéré de bonne foi
= OUI
C’est-à-dire :
Mise en demeure préalable : Oui, courrier.
MED informe le débiteur de la volonté du créancier de procéder au
remplacement unilatéral : Non, pas encore fait.
Cout du remplacement non exagéré : Il n’a pas encore eu lieu. Il devra y veiller
Créancier se réserve une preuve des manquements du débiteur : On en le sait
pas, à conseiller.
➔ La condition d’urgence risque de poser problème : par sécurité, on conseillera
de privilégier le remplacement judiciaire.
→A votre avis, Jean HEXI peut-il déménager sans plus être tenu de payer aucun loyer
pour l’avenir, ni aucune indemnité à Joaquim EMBETT ?
Mécanisme de la résolution judicaire (article 1184 C.C).
Conditions :
- Mise en demeure
= OUI
Il a envoyé un courrier reprenant les engagements du bailleur.
- Inexécution consommée
- = OUI Renvoi
- Inexécution imputable
= OUI Renvoi
- Inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution du bail
= OUI
Il y a matière à discussion.
Même si les dégâts en concernent qu’une petite partie du loft, le prix du loyer
est très élevé, il est luxueux et donc un s’attend à un certain confort.
Conditions supplémentaires pour invoquer avec succès la résolution unilatérale :
Depuis le 23 mai 2019, il n’y a plus de condition d’urgence.
- Notifier la décision en rappelant les manquements reprochés
- Réserve des preuves des manquement pour se défendre lors d’un contrôle
judiciaire a posteriori possible
➔ Le contrat est anéanti pour le futur. Comme le contrat de bail est un contrat à
exécution successive, donc on ne revient pas sur le passé.
Willem Célia
19
3) Casus 44 decies A la suite de l'épidémie de peste porcine africaine, le gouvernement a décrété une interdiction totale de
circuler et de chasser dans un périmètre donné. Des chasseurs vous consultent. Peu avant que ne survienne
l’épidémie, ils ont pris en location, pour une durée de trois ans, auprès d’un propriétaire privé, une parcelle
de chasse dans le périmètre concerné par l’interdiction.
→ Peuvent-ils se plaindre de la situation auprès de leur bailleur ? Le cas échéant, pour
obtenir quoi ? Justifiez.
Il y -t-il inexécution imputable au débiteur ?
Conditions de la CEL :
- Un évènement
- = OUI
Fait du prince : décret adopté par le gouvernement
- Indemne de toute faute du débiteur
= OUI
- Qui a rendu impossible l’exécution de son obligation
= OUI
➔ Le débiteur est temporairement libéré de son obligation car il y a une cause
étrangère libératoire, aussi longtemps que dure l’interdiction. Les chasseurs ne
peuvent s’en plaindre auprès de lui.
Quelle est la conséquence de la libération du bailleur pour les chasseurs ?
La théorie des risques. Les chasseurs sont eux aussi libérés de leur obligation réciproque.
Cela signifie concrètement qu’ils ne doivent plus payer le loyer, de manière temporaire.
Willem Célia
20
SÉANCE 7 DU 11/12
1) Casus 8 Le 10 novembre 2002, la société OLIVIER demande à une société de déménagement, la société LAHAYE,
une offre de prix pour le déménagement de ses bureaux à son nouveau siège social. La société LAHAYE
rédige une offre qui comporte au recto, sur la gauche, une clause en petits caractères libellée comme suit :
« Les contrats de déménagement sont exclusivement soumis aux conditions générales de la Fédération des
transporteurs de Belgique publiées aux annexes du Moniteur Belge du 24 juillet 1980 qui sont intégralement
reproduites au verso ». La société LAHAYE envoie l’offre par télécopie à la société OLIVIER en omettant de
faxer le verso du document. Vu sa petite taille et les problèmes d’impression liés à l’usage du fax, la mention
relative aux conditions générales est en outre pratiquement illisible. La société OLIVIER ayant accepté l’offre
dont le prix s’élève à 6.000 €, le déménagement a lieu le 13 décembre 2002. Le jour même, lorsque le
déménagement est terminé, l’administrateur délégué de la société OLIVIER signe « pour réception en bon
état » un document de transport et de déménagement qui reprend les modalités d’exécution du
déménagement (60 caisses en carton, mobiliers de bureau (30 pièces), 3 camions, 2 lifts et 5 hommes). Les
conditions générales de la société LAHAYE figurent uniquement au verso de ce document. Le 14 décembre,
la société LAHAYE envoie sa facture. Une clause au recto de la facture renvoie clairement aux conditions
générales figurant au verso. Le 15 décembre, après avoir déballé, installé et utilisé son matériel électronique
et informatique, la société OLIVIER s’aperçoit que celui-ci a été fortement endommagé lors du
déménagement, vraisemblablement suite à un manque de soin des transporteurs lors de la manutention.
Elle adresse immédiatement une réclamation à la société LAHAYE pour les dégâts subis qu’elle évalue à 750
€, tout en lui annonçant qu’elle effectue quand même le paiement de la facture. La société LAHAYE répond
qu’elle refuse d’examiner la réclamation de la société OLIVIER pour les motifs suivants :
a) ses conditions générales sont entrées dans le champ contractuel ; en conséquence, la société
OLIVIER a accepté l’article 10 de celles-ci, libellé comme suit : « Le client est tenu de faire assurer
lui-même les objets transportés préalablement aux opérations de déménagement, soit auprès
de l’assureur du transporteur, soit auprès d’une compagnie de son choix. Dans tous les cas, le
transporteur est expressément exonéré de toute responsabilité quelconque d’emballage, de
chargement, de déchargement ou de transport » ;
b) la reconnaissance par la société OLIVIER de l’absence de dégâts aux objets transportés
résultant de la mention « pour réception en bon état » signée par son responsable lors de la fin
du déménagement ;
c) le paiement de la facture établit la renonciation de la société OLIVIER à mettre sa
responsabilité en cause.
→ Analyser le bien-fondé de ces différents arguments.
→ Analyser la clause contenue dans l’article 10 des conditions générales. Quels
sont les arguments que les clients de la société LAHAYE peuvent faire valoir pour
contester la validité de cette clause compte tenu de sa nature ?
1. La société OLIVIER est-elle liée par les conditions générales de la société
LAHAYE ?
Que faut-il vérifier pour savoir si les CG sont entrées dans le champ contractuel ?
Il faut une acceptation expresse ou tacite du cocontractant, donc qu’il ait pu
raisonnablement prendre connaissance de l’existence et du contenu des CG
au plus tard au moment de la formation du contrat.
A. Offre émise par la société LAHAYE
La société OLIVIER a-t-elle pu raisonnablement prendre
connaissance des CG par cette offre ?
Non car la mention est rédigé en caractères minuscules, la mention
est pratiquement illisible lors de l’envoi du fax et le fax est envoyé
sans le verso du document (où se trouvaient les CG).
B. Document de transport
La signature de ce document pas la société OLIVIER permet-elle de
faire entrer les CG dans le champ contractuel ?
Non, nous sommes après la conclusion, donc en principe c’est trop
tard.
Willem Célia
21
C. Facture
Est-ce suffisant d’émettre une facture reprenant les CG pour que
celles-ci entrent dans le champ contractuel ?
Non, l’article 1348bis par.4 C.C : force probante particulière de la
facture acceptée par une entreprise, mais réclamation le
lendemain de la réception de la facture par la société OLIVIER
2. La société OLIVIER a-t-elle reconnu l’absence de dégâts par la signature du
document de transport ?
❖ Selon la société LAHAYE, que signifie la signature du document avec la
mention « pour réception en bon état » ?
En signant ce document, la société OLIVIER a reconnu qu’il n’y avait pas de
dégâts aux objets transportés.
❖ Selon la société OLIVIER, qu’a-t-elle accepté en signant le document de
transport ?
En signant ce document, la société OLIVIER a seulement attester de
l’exécution du déménagement et du bon état des caisses.
❖ Comment peut-on départager les parties sur cette question ?
Problème d’interprétation.
→ Volonté réelle des parties (art.1156 C.C)
Quelle est alors la solution ?
À la fin du déménagement, alors que les caisses ne sont pas encore
déballées l’intention des parties n’a pas pu être de faire reconnaitre à
la société OLIVIER l’absence de dégâts aux objets toujours dans des
caisses par la signature de ce document.
→ Interprétation contre celui qui a stipulé (art. 1162 C.C)
= bénéficiaire de la clause = contre la société LAHAYE
Quelle est alors la solution ?
Par la signature de ce document, la société OLIVIER reconnait
uniquement l’exécution des obligations contractuelles (objets
transportés, délai respecté,...) mais non le bon état des objets
transportés.
3. La société OLIVIER a-t-elle renoncé à invoquer la responsabilité LAHAYE en payant
la facture ?
❖ Y a-t-il une renonciation expresse dans le chef de la société OLIVIER ?
Non, rien ne nous permet de le dire.
❖ Y a-t-il une renonciation tacite dans le chef de la société OLIVIER ?
Elle doit être certaine
Il ne renonce pas tacitement car il rouspète de la facture
4. La clause reprise à l’article 10 des CG est-elle valable ?
❖ Comment peut-on qualifier cette clause ?
Clause exonératoire de responsabilité
❖ Une telle cause est-elle valable en principe ?
Oui
❖ Quels arguments la société OLIVIER pourrait-elle faire valoir à l’encontre de
cette clause ?
Enlève tout objet au contrat et donc elle vide sa substance l’obligation
essentielle de la société LAHAYE donc clause abusive.
Réflexe : aller voir dans la liste article VI, 91, 5° CDE
Willem Célia
22
2) Casus 22 quater Au début du mois d’août 2010, la société de marketing Cantilis prend contact avec la société Quality Colors
Printing avec laquelle elle a déjà contracté à plusieurs reprises. Cantilis demande à Quality Colors Printing si
cela l’intéresserait de lui imprimer une publicité géante sur une bâche de 24 mètres de long et de 4 mètres
de large ainsi que de se charger du placement de cette bâche, en ce compris la fourniture et l’ancrage de
l’armature métallique. Les courriels échangés sont très cordiaux et reflètent le climat de confiance des
différentes entrevues et prises de contact téléphoniques. Le projet est urgent et les choses vont très vite. Par
courriel du 24 août 2010, Quality Colors Printing écrit : « Voici notre offre : Fourniture de la bâche et impression
: 2974 € - Construction et Placement : 2399 €, soit au total : 5373 € ». La veille, soit le 23 août 2010, Cantilis avait
reçu une « estimation » pour le même projet émanant d’une autre société, la société Creaset qu’elle avait
également contactée. Creaset avait rédigé son estimation comme suit : « Estimation sous réserve de plus
amples vérifications : Fourniture de la bâche et impression : 4.000 € - Construction et placement : 25.000 € -
Total : 29.000 € ». Cette dernière estimation s’inscrit dans la tranche des coûts et prix habituellement pratiqués
pour ce type de publicité géante (entre 23.000 et 30.000 €). En revanche, le prix demandé par Quality Colors
Printing dans son offre du 24 août 2010 est dérisoire pour ce type de publicité géante. Sans poser aucune
question, Cantilis s’empresse d’envoyer un courriel pour accepter l’offre de Quality Colors Printing : « Salut
Georges, la société Cantilis accepte votre offre du 24 août 2010. Quand la bâche sera-t-elle montée ? ». Au
mois de septembre, Quality Colors Printing procède à l’impression de la bâche et à son installation, ce qui
nécessite des moyens très importants en matériel de chantier et en main d’œuvre. Le 30 septembre 2010,
Quality Colors Printing adresse à Cantilis une facture rédigée comme suit : « Fourniture de la bâche et
impression : 2.974 € - Construction et Placement : 23.999 €, soit au total : 26.973 € ». Cantilis proteste aussitôt
la facture au motif qu’elle ne correspond pas au montant de l’offre reçue le 24 août 2010 ; en conséquence,
Cantilis opère le paiement du seul montant de l’offre, à savoir : 5.373 €. Quality Colors Printing répond
immédiatement que l’offre était affectée d’une erreur purement matérielle, le montant prévu pour la
construction et le placement devant se lire 23.999 € au lieu de 2399 €, ce qui donne un total de 26.973 € au
lieu de 5373 €. Quality Colors Printing réclame en conséquence paiement de la différence, soit 21.600 €.
Faute d’accord, l’affaire est portée en justice par Quality Colors Printing.
→ Il vous est demandé d’envisager les différentes solutions au litige en développant en
droit comme en fait les moyens qui les sous-tendent et leurs chances de succès.
❖ Quels sont les arguments qui seront avancés par Cantilis ?
1. Principe de la convention-loi
Base légale : Art.1134 C.C
Que signifie-t-il ? Les parties sont tenues de respecter la convention
conclue entre elles.
In casu, quelle est la solution si l’on applique ce principe ? L’offre de
QCP portant sur un montant de 5373 euros a été acceptée par Cantilis ;
le contrat a été conclu pour ce moment.
2. Théorie de l’apparence
Conditions d’existence :
A. Une situation apparente différente de la situation réelle
= OUI
Quelle est la situation apparente ? Cantilis a cru que le montant
serait de 5373 euros.
Quelle est la situation réelle ? QCP voulait contracter pour une
somme de 26000euros.
B. Une croyance légitime dans le chef de la personne qui se prévaut
de l’apparence
= NON
Une croyance légitime dans le chef de qui ? Cantilis
Est-ce le cas ? Non, Cantilis devait à tout le moins savoir que le prix
apparent ne correspondait pas au prix du marché. Elle a reçu une
autre offre d’une autre société, qui était de 29000 euros, donc
beaucoup plus élevé.
Willem Célia
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C. Une situation apparente imputable à la personne contre qui on
l’invoque
= OUI
Une apparence imputable dans le chef de qui ? QCP
Est-ce le cas ? Oui, c’est QCP qui rédige l’offre
→ PAS ACCORDÉ
❖ Quels sont les arguments qui seront avancés par QCP ?
1. Erreur-obstacle
Quelle est l’erreur-obstacle in casu ? QCP a cru faire une offre pour un
montant de 26973 euros tandis que Candilis a cru accepter une offre
pour un montant de 5373 euros.
Ce n’est pas une erreur sur la valeur mais une erreur purement
matérielle.
N’y a-t-il pas une autre condition à vérifier pour valablement invoquer
l’erreur-obstacle ? L’erreur doit être excusable. Dans le chef de qui ? de
QCP car c’est elle qui invoque l’erreur-obstacle.
Si oui, est-elle remplie en l’espèce ? ça se discute (appréciation du juge)
Non : une entreprise diligente ne remet pas une offre erronée
Oui : QCP a dû travailler dans l’urgence.
→ Sanction prononcée par le juge ? Nullité relative du contrat qui
engendrera des restitutions. Quelles seront-elles ? QCP va rendre
l’argent à Cantilis, Cantilis va rendre l’infrastructure ou sa valeur
2. Culpa contrahendo
Base légale : Art.1382 C.C
Conditions d’existences :
A. Faute
= OUI
Quelle est la faute qui pourrait être reprochée à Cantilis ? Elle a été
de mauvaise foi dans la négociation et aurait du prévenir QCP de
son erreur matérielle.
B. Dommage
= OUI
Quel est le dommage de QCP ? la différence entre les deux prix.
C. Lien causal
= OUI
Y a-t-il un lien causal entre la faute de Cantilis et le dommage de
QCP ? Si Cantilis avait attiré l’attention de QCP, celle-ci n’aurait pas
contracté à des conditions aussi peu avantageuses pour elle.
→ Sanction prononcée par le juge ? Réparation en nature ou par
équivalent (D&I).
Cantilis payera le prix qui aurait dû être repris dans l’offre si aucune
erreur matérielle n’avait été commise, sauf si partage de responsabilité.
3. Dol
Base légale : art.1116 C.C
Conditions d’existence :
A. Manœuvres intentionnelles
= OUI
Type de manœuvre : Réticence dolosive
Willem Célia
24
Cantilis savait que le prix mentionné dans l’offre n’était pas correct
et a tu l’information, mais avait-elle l’obligation de parler ?
Élément intentionnel : Cantilis a tu l’information dans le but de
tromper QCP et conclure le marché à un prix dérisoire.
B. Manœuvres déterminantes du consentement
= OUI
S’agit-il d’un dol principal ou d’un dol incident ? Dol incident
Pourquoi ? Eu égard aux relations d’affaire entre les parties, il est
probable que QCP aurait quand même contracté mais aux
conditions normales du marché.
C. Des manœuvres émanant du cocontractant
= OUI
De qui les manœuvres émanent-elles ? de Cantilis qui est le
cocontractant de QCP dans le cadre de ce contrat.
→ Sanction prononcée par le juge ? Rééquilibrage du contrat. Le juge
déterminera la valeur du travail fourni par QCP et condamnera Cantilis
à payer la différence.
« Fraus omnia corrumpit » : Cantilis ne pourra pas faire valoir une faute
dans le chef de QCP.
4. Lésion qualifiée
Fondement :
Conditions d’existence :
A. Une disproportion manifeste entre les prestations réciproques
= OUI
Prestations réciproques des parties ? QCP accomplit des travaux
d’impression et d’ancrage d’une bâche publicitaire tandis que
Cantilis paye le prix de 5373 euros.
Y-a-t-il une disproportion manifeste ? Oui car le prix payé par Cantilis
est dérisoire par rapport à l’ampleur du travail à réaliser.
B. Un abus d’infériorité du cocontractant
= OUI/NON
Y-a-t-il un état d’infériorité ? Dans le chef de qui ?
Oui : QCP est en état d’infériorité en raison de l’état d’urgence
Non : QCP est un professionnel et doit avoir l’habitude de travailler
dans l’urgence
Y-a-t-il un abus de l’état d’infériorité ? Dans le chef de qui ? Abus
passif dans le chef de Cantilis qui s’est abstenu de faire remarquer
qu’il y avait une erreur matérielle dans l’offre.
C. Un lien causal entre la disproportion et l’abus
= OUI
Que se serait-il passé s’il n’y avait pas eu d’abus de la situation
d’infériorité de QCP par Cantilis ?
Si Cantilis avait averti QCP de l’erreur matérielle contenue dans son
offre QCP aurait rectifié son offre et proposé un prix conforme au
prix du marché.
→ Sanction prononcée par le juge ? Réparation en nature ou par
équivalent. Cantilis payera le prix qui aurait dû être repris dans l’offre si
aucune erreur matérielle n’avait été commise (sauf si partage de
responsabilité).
Willem Célia
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SÉANCE 8 DU 16/12
1) Casus 28 Par contrat du 19 novembre 1998, la société I.P.B. confie à la société ZEST l’aménagement, le design et la
décoration intérieure des agences I.P.B. L’article 13 de cette convention stipule : « Au cas où l’accord serait
rompu et quels que soient le ou les motifs de rupture – hormis les cas de force majeure ou de fautes
professionnelles -, I.P.B. sera dans l’obligation de verser une somme équivalent à 50% de l’estimation
financière des aménagements et/ou des modifications des agences restant à réaliser au moment de la
rupture du présent contrat, hormis les montants déjà acquittés pour les réalisations antérieures et les
honoraires de conception qui restent entièrement dus ». En exécution du contrat, la société ZEST rénove 10
agences I.P.B. de décembre 1998 à la fin de l’année 1999. Le 10 février 2000, I.P.B. notifie à sa cocontractante
qu’elle rompt l’accord contractuel existant entre elles (sans invoquer de force majeure ou de faute
professionnelle dans le chef de la société ZEST).
La société ZEST assigne alors la société I.P.B., postulant la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de
6 000 euros. équivalant à 50% de l’estimation financière des aménagements des agences I.P.B. restant à
réaliser. N.B. : il convient de noter que cette somme de 6 000 euros. est largement supérieure au bénéfice de
la société ZEST aurait pu espérer en cas d’exécution normale de la convention.
Questions préliminaires :
- Quelles sont les obligations des parties ? Zest devait aménager les agences
d’I.P.B et I.P.B doit payer le prix de prestation (= contrat de service).
- Qui rompt le contrat ? la société I.P.B.
- Que réclame l’autre partie ? En application de quoi ? La société Zest réclame
la somme de 6000 euros qui équivaut à 50% de l’estimation financière des
rénovations en application de l’article 13 du contrat.
! Important de prendre le temps d’analyser les faits du casus !
→Quels sont les arguments que vont développer l’une ou l’autre des parties ? Expliquez.
1. Argument de IPB : Comment la société IPB va-t-elle qualifier la clause ?
Une clause pénale est une clause qui prévoit une indemnité pour un cas
d’inexécution.
Quel est le raisonnement de PIB : Quels sont les éléments de la clause qu’elle
va utiliser pour justifier qu’il s’agit d’une clause pénale ?
La clause ne donne pas formellement le droit à IPB de mettre fin
unilatéralement au contrat. Elle se limite seulement à prévoir une indemnité
due à IPB en cas de rupture de contrat. Or, on ne prévoit pas un droit de
rompre, donc on retombe au principe de convention-loi. Si une partie rompt
le contrat, elle se place en inexécution.
S’il s’agit d’une clause pénale, quelle est la conséquence pour IPB ? En quoi
le fait qu’il s’agisse d’une clause pénale serait avantageux pour IPB ?
Le juge va comparer le montant de la clause avec le montant du préjudice
prévisible, pour voir s’il y a un excès manifeste. Car la clause pénale ne peut
être qu’indemnitaire. Il va donc dire qu’il y a un excès manifeste et le juge
aura un pouvoir d’appréciation (art.1231 par.1 C.C). Si le juge est d’accord,
il va réduire la clause jusqu’au dommage prévisible avec comme limite
plancher, le dommage effectivement subi par le créancier.
2. Argument de ZEST : comment la société ZEST va-t-elle qualifier la clause ?
Clause de dédit ou clause de résiliation unilatérale. Ils sont utilisés comme
synonymes. Avec la clause dédit, on a plus clairement l’idée qu’en a en
contrepartie à payer, qui n’est pas forcément le cas lorsqu’on parle de
résiliation unilatérale (mais à l’examen, on peut les utiliser de la même
façon).
Clause qui accorde le droit à une parties de ne pas exécuter le contrat,
mais moyennant une indemnité conséquente.
Willem Célia
26
L’indemnité qu’on paye est en contrepartie d’un droit. Il n’y a pas d’idée
d’inexécution (>< clause pénale).
C’est un aménagement du principe de la convention-loi.
S’il s’agit d’une clause de dédit, quelle est la conséquence pour les parties ?
Pourquoi ZEST a-t-elle intérêt à ce que la clause soit qualifiée de clause de
dédit ?
Le juge ne peut pas contrôler la clause pour en réduire le montant.
3. Quel moyen invoquera IPB si la clause est interprétée comme une clause
de dédit ?
La théorie de l’abus de droit basé sur la fonction modératrice du principe
d’exécution de bonne foi.
→Avec quelles chances de succès ?
→Quelle sera la décision possible du juge ?
La clause est mal écrite, son interprétation est difficile.
Principes d’interprétation aux articles 1156 à 1164 C.C : Art.1162 C.C (interprétation
contre le bénéficiaire de la clause).
C’est ZEST. Si on interprète contre ZEST, il s’agirait alors d’une clause pénale.
Le juge garde un grand pouvoir d’appréciation donc il est difficile de trancher.
Willem Célia
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2) Casus 43 septies Au mois de mars 2018, la société STONE POWER CONSULTING réalise un devis à l’attention de la société
CHRONO IMPORT en vue de la refonte de son site internet permettant la commande et le paiement de
vêtements qu’elle commercialise. Le devis mentionne le prix de 24.000 euros. En date du 16 avril 2018,
la société CHRONO IMPORT accepte le devis et paie un acompte de 9.000 euros. Le solde du prix (15.000
euros) est payable, dès réception de la facture, après que le nouveau site aura été réalisé. Au mois de
juillet 2018, la société STONE POWER CONSULTING a créé le nouveau site. Malgré tout le travail accompli,
le nouveau site n’est cependant pas complètement opérationnel à défaut d’avoir pu obtenir de la
société CHRONO IMPORT les informations nécessaires à sa finalisation. Par courriers des 15 juillet, 20 août
et 15 septembre 2018, la société STONE POWER CONSULTING demande à la société CHRONO IMPORT
de lui fournir les informations nécessaires mais sans obtenir de réponse. Par courrier du 15 octobre 2018,
la société STONE POWER CONSULTING envoie sa facture pour le solde du prix (15.000 euros). Par courrier
du 22 juin 2019, elle adresse, après plusieurs rappels, une mise en demeure de payer à la société
CHRONO IMPORT. La société CHRONO IMPORT lui répond que la facture n’est pas due puisque le site
n’est pas finalisé et qu’elle est, en tout cas, en droit de suspendre le paiement. La société STONE POWER
CONSULTING rejette la responsabilité de la situation sur la société CHRONO IMPORT ; elle lui reproche de
ne pas avoir respecté l’article 5 de ses conditions générales de vente, ainsi rédigé : « Le client veillera à
fournir tous les éléments et informations nécessaires ou utiles à la réalisation de la prestation. Il
collaborera avec le prestataire en vue d'assurer la bonne exécution du contrat, notamment en
répondant promptement aux interrogations du prestataire ». La société CHRONO IMPORT lui objecte
que les conditions générales ne lui ont jamais été communiquées. L’affaire est portée en justice au mois
de janvier 2020. La société CHRONO IMPORT entend obtenir condamnation de la société STONE POWER
CONSULTING à lui restituer l’acompte de 9.000 euros. De son côté, la société STONE POWER CONSULTING
entend obtenir condamnation de la société CHRONO IMPORT au paiement du prix restant dû : 15.000
euros avec, en outre, des dommages et intérêts pour retard de paiement depuis le 15 octobre 2018.
→L’argument de la société CHRONO IMPORT relatif à l’absence de communication
des conditions générales est-il de nature à écarter le grief déduit de son absence
de collaboration ?
Peu importe que les conditions générales aient été communiquées ou non
(principe de bonne foi dans sa fonction complétive art.1134-1135 C.C -> obligation
satellite -> devoir de collaboration)
→La société CHRONO IMPORT est-elle en droit d’obtenir restitution de l’acompte ?
Que devrait-elle invoquer pour cela ? Avec quelles chances de succès ?
Conditions de la résolution judiciaire :
- Mise en demeure
= OUI
Demande introductive d’instance vaut MED
- Inexécution consommée
= OUI
Site non opérationnel
- Inexécution imputable
= NON
Stone est présumée en état d’inexécution imputable mais réfragable par une
CEL qui est le fait du créancier ici, puisque Chrono n’a pas fourni les informations
nécessaires.
- Inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution
= OUI
Objet même du contrat
Conclusion : Chrono n’obtiendra pas la résolution donc pas de restitution
d’acompte.
→La société STONE POWER CONSULTING est-elle en droit d’obtenir paiement du
solde du prix ? La société CHRONO IMPORT a-t-elle raison de prétendre qu’elle est,
en tout cas, en droit de suspendre son paiement ?
Willem Célia
28
Conditions de l’exception d’inexécution :
- La partie qui veut se prévaloir de l’exception d’inexécution ne doit pas s’être
déjà exécuté
= OUI
Chrono n’a pas encore payé le solde du prix.
- L’inexécution de l’autre partie est consommée.
= OUI
Le site n’est pas complètement opérationnel.
- L’inexécution est imputable à l’autre partie
= OUI
Inexécution non imputable à Stone.
- Mise en œuvre de la bonne foi
= NON
Chrono n’a pas fourni les informations et n’a pas collaboré. Le fait même
d’envisager l’exception d’inexécution est de la mauvaise puisqu’elle est
responsable de l’inexécution de Stone.
- La partie qui veut se prévaloir de l’exception d’inexécution doit demeurer en
mesure de s’exécuter.
= OUI
Chrono peut encore payer le solde du prix.
Conclusion : En suspendant le payement, Chrono se place elle-même en état
d’inexécution imputable
→La société STONE POWER CONSULTING est-elle en droit d’obtenir des dommages
et intérêts pour retard de paiement depuis le 16 octobre 2018 ?
Obligation de payer une somme d’argent
Dommages et intérêts de retard = intérêts moratoires
Contrat entre deux sociétés --> un prix est dû à une autre entreprise par une autre
entreprise
➔ Loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les
transactions commerciales : les intérêts prennent cours sans MED, dès
l’échéance de la date fixée par les parties.
➔ Solde dû dès la réception de la facture
➔ Intérêts dûs au taux légal spécifique au retard de paiement du prix d’une
transaction commerciale (prix légal plus élevé que le taux légal général)