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Version (28/05/2009) 1 Formation des juges consulaires Module 4 Théorie générale Des obligations Livre troisième du Code civil Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général Titre IV : des engagements qui se forment sans convention

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Formation des juges consulairesModule 4

Théorie généraleDes obligations

Livre troisième du Code civilTitre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général

Titre IV : des engagements qui se forment sans convention

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INTRODUCTION (1)

Le code civil, réserve son LIVRE III à l’ensemble des dispositions législatives qui concerne ce sujet (article 711 à 2279 soit plus de 1500 articles), auquel d’ailleurs il convient d’y ajouter le LIVRE V qui traite des sûretés (qui sera examiné dans le module 5) :

Le droit des obligations est une branche du droit civil, dont l’étude est essentielle pour tout juge consulaire. Cette matière met en effet en jeu des concepts fondamentaux de la science juridique (obligation, contrat, responsabilité), dont l’étude est nécessaire à la compréhension du droit commercial.

• les titres I, II et V traitent de sujets qui ne relèvent pas de la compétence du tribunal de commerce (successions, libéralités, contrat de mariages et régimes matrimoniaux),

• le Titre III qui traite « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général » (articles 1101 à 1369-11), le Titre IV qui étudie « Des engagements qui se forment sans convention » (articles 1370 à 1386) et le Titre IV bis qui évoque « De la responsabilité du fait des produits défectueux »(article 1386-1 à 1386-18) sont examinés dans le présent module,

• les titres V à XXI, concernent les particularités de certains contrats, ne font pas l’objet d’une étude dans le présent module (il s’agit de la vente, l’échange, le louage, la promotion immobilière, la société, les droits indivis, le prêt, le dépôt et le séquestre, les contrats aléatoires, le mandat, la fiducie, les transactions, le compromis, la saisie et la distribution du prix de vente de l’immeuble, la prescription extinctive, la possession et la prescription acquisitive)

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INTRODUCTION :

La notion d’obligation (2)

Les caractères de l’obligation :

caractère obligatoire (le débiteur est obligé d’exécuter l’obligation souscrite, s’il ne l’exécute pas spontanément, le créancier peut l’y contraindre en exerçant une action en justice),

caractère personnel (elle est personnelle à celui qui l’a souscrite, mais elle est transmissible d’une manière active – cession de créance – ou passive – décès),

caractère patrimonial (elle est évaluable en argent, elle a une valeur et constitue donc un élément, actif ou passif, du patrimoine du créancier et du débiteur).

On distingue deux composantes à la force juridique de l’obligation :

le devoir : le débiteur doit exécuter la prestation à laquelle le créancier a droit,

le pouvoir de contrainte : le pouvoir de contrainte est un élément nécessaire de l’obligation civile (à la différence de l’obligation naturelle : ex. paiement volontaire par le débiteur d’une dette prescrite).

DEFINITION : « L’obligation est le lien de droit entre deux personnes en vertu duquel l’une d’entre elle (le créancier) peut exiger de l’autre (le débiteur) une prestation ou une abstention ».

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INTRODUCTION (4)

La classification des obligations en fonction de leurs sources

Le code civil distingue 2 sources différentes des obligations :

celles qui résultent des contrats ou des obligations conventionnelles en général (articles 1101 à 1369-11 du code civil), « ACTE JURIDIQUE »

celles qui se forment sans convention (article 1370 à 1386 du code civil), « FAIT JURIDIQUE » dont il faut distinguer :

o celles qui résultent de l’autorité seule de la loi, qui naissent en dehors de tout acte de volonté (exemple : obligation alimentaire entre parents et enfants) et qui sortent du cadre de la présente étude,

o celles qui naissent d’un fait personnel, qu’il convient de subdiviser en deux catégories :

les quasi-contrats : « faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers et quelquefois un engagement réciproque des parties » (gestion d’affaires et paiement de l’indu) :

les délits et quasi-délits : faits illicites dommageables pour autrui auxquels la loi attache une obligation de réparer (délit = intentionnel – quasi-délit = non intentionnel)

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INTRODUCTION (5)

Présentation de la présente étude

La présente étude va se faire au niveau de la source des obligations, à savoir donc :

Une première partie qui concerne les obligations qui trouvent leur source dans un acte juridique : on dit qu’on est en présence de sources contractuelles ou volontaires (il s’agit essentiellement du contrat),

Une deuxième partie qui concerne les obligations qui trouvent leur source dans un fait juridique : la personne est engagée parce que la loi l’a voulu. On parle alors de sources extracontractuelles, ce qui recouvre la responsabilité civile et les quasi-contrats.

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Première partieL’acte juridique :

le contrat

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CHAPITRE I :Dispositions préliminaires (classification des contrats)

(article 1101 à 1107 du code civil)

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La classification des contrats

Les règles édictées par le code civil s’appliquent à tous les contrats, toutefois s’agissant de contrats spéciaux (bail, contrat de société, cautionnement etc.) le législateur a pu prévoir des règles dérogatoires (le spécial dérogeant au général).

Le contrat est un acte juridique par lequel une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner (la vente), à faire (prestations) ou à ne pas faire (non-concurrence) quelque chose.

En pratique, il existe une infinité de contrats, il peut paraître opportun de les classer, afin de déterminer les règles applicables :

contrats consensuels (aucune formalité n’est exigée, l’échange des consentements suffit – droit commun), contrats solennels (à peine de nullité, ils doivent respecter certaines formes – exception au droit commun), contrats réels (remise de la chose (dépôt),

contrats de gré à gré (clauses librement discutées) et contrats d’adhésion (adhérer ou refuser),

contrats instantanés (en une seule fois – la vente), contrats successifs (écoulement dans le temps – le bail),

contrats intuitu personae,

contrats à durée déterminée ou indéterminée.

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Classification des contrats : contrats synallagmatiques et contrats unilatéraux

Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres (article 1102 du code civil) :

Le contrat est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait engagement (article 1103 du code civil),

chaque partie est à la fois créancière et débitrice.

une seule partie s’oblige à l’égard de l’autre, chaque partie ne joue qu’un rôle l’une est créancière, l’autre débitrice.

L’intérêt de la distinction se situe essentiellement au niveau de l’exception d’inexécution et secondairement sur le nombre d’exemplaires.

Créancier du prix

Débiteur du prix

Créancier de la chose

Débiteur de la chose

Vendeur Acheteur

Débiteur de la caution

Créancier de la cautionCaution Créancier

La vente

Le cautionne

-ment

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Classification des contrats : contrats commutatifs et contrats aléatoires

Dans un contrat commutatif, les prestations sont déterminées de manière invariable et équivalente. Par exemple : vente d’une chose contre un prix exprimé en capital (article 1104 alinéa 1 du code civil).

Le contrat est aléatoire lorsque l’une des prestations va dépendre, dans son existence ou son étendue, d’un événement incertain, d’un aléa. Par exemple : le contrat d’assurance, si la prime à payer par l’assuré est fixée de manière invariable, l’assureur n’aura à payer que si survient le sinistre faisant l’objet du contrat (article 1104 2ième alinéa du code civil).

L’intérêt de la distinction se situe principalement quant à la lésion (déséquilibre existant entre les prestations respectives des parties) qui ne peut être une cause de nullité dans les contrats aléatoires.

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CHAPITRE II :Des conditions essentielles

pour la validité des conventions(articles 1108 à 1133 du code civil)

Article 1108 du code civil :

« Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :Le consentement de la partie qui s’oblige ;Sa capacité de contracter ;Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;Une cause licite dans l’obligation ».

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Section 1 : du consentement

A) L’existence et l’expression du consentement (1)

La loi ne fixe aucune forme particulière pour l’expression du consentement, sauf dans les cas où elle exige un écrit.

La liberté de contracter, a pour corollaire la liberté de ne pas contracter (liberté toutefois remise en question par la loi – obligation d’assurance pour un automobiliste – imposition du cocontractant par l’application du droit de préemption).

l’offre :

précise (comporter tous les éléments essentiels du contrat – pour une vente, caractéristiques de la chose , ainsi que le prix). Ne constitue donc pas une offre une petite annonce portant sur la vente d’un véhicule, mais sans indication de prix,

ferme (sans réserve). Voir les mentions « sous réserve des stocks disponibles » ou « sous réserve,

conditions de forme. Elle doit être :

En matière commerciale, l’expression du consentement, va s’examiner au niveau de l’offre et de l’acceptation de celle-ci :

extériorisée. Portée à la connaissance d’au moins une personne.

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Section 1 : du consentement

A) L’existence et l’expression du consentement (2)

une offre (suite):

si l’offre est formulée avec un délai, l’offrant doit la maintenir pendant ce délai,

si l’offre ne comporte aucune indication de délai :

les effets de l’offre :

• si faite au public : elle est librement révocable,

• si elle est faite à une personne déterminée : l’offrant est tenu de la maintenir pendant un délai raisonnable.

Cass. civil 3 du 25/05/2005 :  »Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'offre faite par M. X... le 10 mai 1999 mentionnait "réponse immédiate souhaitée", la cour d'appel qui, par une interprétation souveraine que l'imprécision de ces termes rendait nécessaire, en a déduit que l'offre avait été faite sans stipulation de terme et qu'elle devait être acceptée dans un délai raisonnable, et qui a souverainement retenu que compte tenu de la nature du bien et de la qualité de l'acquéreur qui devait consulter son conseil d'administration pour obtenir le consentement à l'acquisition, le délai de cinq semaines dans lequel était intervenue l'acceptation de la société Les Ciseaux d'Argent n'était pas déraisonnable, a pu retenir qu'il y avait eu vente ».

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Section 1 : du consentement

A) L’existence et l’expression du consentement (3)

Cour de cassation chambre commerciale du 7 juin 2005 (04-10685)Attendu, selon l'arrêt déféré (Besançon, 4 novembre 2003), qu'une ordonnance du 12 novembre 1999 du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Jacques et Demontrond a autorisé le liquidateur à céder de gré à gré une machine à imprimer au profit de la société Realgraphic (la société Real) ; que celle-ci ayant fait connaître, le 3 février 2000, qu'elle se désistait de son offre, le liquidateur l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;Attendu que la société Real fait grief à l'arrêt de l'avoir, sur la constatation que la vente d'une machine par un liquidateur judiciaire à un candidat repreneur était parfaite, condamné à payer au liquidateur une certaine somme en réparation du préjudice résultant de sa résistance abusive à retirer le matériel, alors, selon le moyen, que la vente de gré à gré d'un élément de l'actif mobilier du débiteur en liquidation judiciaire est seulement réalisée par l'acte de cession que le débiteur doit passer après l'ordonnance du juge-commissaire autorisant l'opération, de sorte que le transfert de propriété et l'exigibilité du prix sont subordonnés à l'établissement de cet acte ; qu'en déclarant que, dans la mesure où elle s'était engagée début novembre 1999 à acquérir la machine, la société Real aurait dû spontanément, dès la notification de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession, exécuter la vente de la machine pour laquelle, bien qu'ayant été acquise le 17 février 2000 par un tiers, le liquidateur justifiait avoir exposé d'importants frais de location et de gardiennage, quand le transfert des droits sur le matériel litigieux était subordonné à la passation de l'acte d'acquisition, qui en l'espèce n'était jamais intervenu, la cour d'appel a violé l'article L. 622-18 du Code de commerce ;Mais attendu que, si la vente de gré à gré d'un élément de l'actif mobilier du débiteur en liquidation judiciaire n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire qui ordonne, sur le fondement de l'article L. 622-18 du Code de commerce, la cession du bien, celle-ci n'en est pas moins parfaite dès l'ordonnance sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée ;Attendu que l'arrêt retient que la vente était parfaite dès le 12 novembre 1999, que la société Real, qui s'était engagée à acquérir la machine au début de ce mois, aurait dû spontanément exécuter la vente dès notification de l'ordonnance, que la machine n'a finalement été acquise par un tiers que le 17 février 2000 et enlevée le 8 mars suivant ;qu'en l'état de ces appréciations et constatations faisant ressortir que la société Real avait rétracté son offre sans motif légitime, la cour d'appel a pu décider qu'elle avait commis une faute engageant sa responsabilité ;que le moyen n'est pas fondé ;

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Section 1 : du consentement :

A) L’existence et l’expression du consentement (4)

l’acceptation

ne sont pas considérées comme acceptées les conditions qui n’étaient pas connues au moment de l’acceptation (par exemple : celles figurant sur la factures adressée par la suite – clauses d’attribution de compétence),

l’acceptation doit être pure et simple (sinon il s’agit d’une contre-proposition – demande de rabais),

les conditions de fond :

l’acceptation doit être complète sur les points essentiels (sinon comme précédemment, il s’agit d’une contre-proposition – par exemple le délai de paiement),

en principe il s’agit d’une acceptation expresse (par exemple mention sur le devis « bon pour acceptation),

l’acceptation tacite, résultera de l’exécution spontanée du contrat proposé (envoie de la marchandise)

• les conditions de forme :

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Section 1 : du consentement

A) L’existence et l’expression du consentement (5)

En règle générale, le silence ne vaut pas, à lui seul, adhésion à un contrat, sauf :

lorsque tel est l’usage de la profession ( voir le changement de tarif),

lorsque l’offre est faite dans le seul intérêt du destinataire (en cas de convention d’assistance, l’assisté a l’obligation de réparer les dommages subis par celui qui lui prête bénévolement assistance):ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE SANDROCK, SE TROUVANT PRES DES LIEUX D'UNE COLLISION ENTRE LA VOITURE DE VEIDT ET LE VELOMOTEUR DE MARTIN, AU COURS DE LAQUELLE CET ENGIN AVAIT PRIS FEU, TENTA D'ETEINDRE LES FLAMMES AVEC UN EXTINCTEUR, MAIS FUT BLESSE PAR L'EXPLOSION DU RESERVOIR ;ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE MARTIN A REPARER LE DOMMAGE CAUSE A SANDROCK, AU MOTIF QU'UNE CONVENTION D'ASSISTANCE S'ETAIT FORMEE ENTRE LES PARTIES, ALORS QU'IL NE SAURAIT Y AVOIR DE CONVENTION SANS L'ACCORD DES VOLONTES ET QUE L'ARRET N'A PAS RELEVE LE CONSENTEMENT DE L'ASSISTE ;MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A RELEVER LE CONSENTEMENT EXPRES DE L'ASSISTE, DES LORS QUE, LORSQUE L'OFFRE EST FAITE DANS SON INTERET EXCLUSIF SON DESTINATAIRE EST PRESUME L'AVOIR ACCEPTEE ;QU'AYANT SOUVERAINEMENT ESTIME QU'UNE CONVENTION D'ASSISTANCE AVAIT ETE

si les parties étaient déjà en rapport d’affaires du même genre

Cass. civil 3 du 19/12/2000 :  »Mais attendu que l’arrêt relève que le fournisseur a, le 24 janvier 1994, informé sa cocontractante qu’une hausse sur l’eau serait appliquée à compter du 15 février 1994 ; qu’il relève encore que cette hausse a été répercutée sur les livraisons effectuées après cette date ;

Qu’il retient également que la brasserie a continué à recevoir livraison de cette marchandise sans protester contre l’augmentation ; que de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que la brasserie avait exécuté le contrat en connaissance de l’augmentation, la cour d’appel a pu déduire, sans être tenue à d’autres recherches, que la brasserie en avait accepté les termes ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ».

Cour de cassation chambre civile 1 (01-17093)Attendu que pour rejeter la demande de remboursement d'un supplément de prix au titre du dépassement du volume du mobilier figurant au devis, le tribunal retient que si le fait pour les époux X... d'avoir sur le champ payé à la société AGS la somme de 7 000 francs ne vaut pas consentement dès lors qu'ils n'avaient guère d'autre choix, l'absence de la moindre protestation ou réclamation pendant plus de 6 mois après ce paiement vaut incontestablement consentement ;Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le silence ne peut valoir à lui seul acceptation de la modification du contrat, le tribunal a violé le texte susvisé ;

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Section 1 du consentement

A) L’existence et l’expression du consentement (6)

Le juge peut toujours dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, décider que les circonstances de l’espèce permettent de donner à ce silence la signification d’une acceptation

Cour de cassation chambre civile 1 28/02/2008 (06-12349)Attendu que si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, des circonstances particulières permettent de lui en donner la signification ;

Attendu que la société Roussel, qui a exécuté des travaux de climatisation pour le compte de la SCI Sypamice, a assigné celle-ci en paiement du solde de sa facture datée du 30 juin 2004 ; que la SCI s'y est opposée en exposant avoir réglé le coût d'une facture initiale du 29 juin 2004 "sous déduction" du préjudice subi par elle du fait du retard apporté dans la mise en service de l'installation, pour lequel elle a sollicité, à titre reconventionnel et par compensation, des dommages-intérêts ;

Attendu que pour condamner la SCI Sypamice à payer la somme réclamée par la société Roussel et la débouter de ses demandes reconventionnelles, le jugement attaqué, rendu par un tribunal d'instance statuant en dernier ressort, retient, d'une part, que, concernant la date de réalisation de l'intervention, il n'y a eu aucun engagement contractuel signé par la société Roussel, s'agissant d'une simple mention de la SCI Sypamice qui lui est inopposable puisqu'en droit le silence ne vaut pas acceptation, et d'autre part, que la facture litigieuse correspond au devis initial ainsi qu'à l'intervention non prévue d'une autre société et au coût des liaisons frigorifique et électrique ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'avant l'envoi de la facture litigieuse datée du 30 juin 2004 rajoutant le coût de la mise en service par une autre société et de travaux hors devis, la société Roussel, qui a réalisé sans aucune réserve l'installation de la climatisation en septembre 2004, avait adressé le 29 juin 2004 à la SCI Sypamice une première facture dont le montant total, mise en service comprise, correspondait à celui de 3 000 euros hors taxe porté sur la lettre de confirmation de commande par laquelle la SCI Sypamice spécifiait que le chantier serait à terminer pour le 25 juin 2004, le tribunal a violé les textes susvisés ;

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Section 1 du consentement

A) L’existence et l’expression du consentement (6)

Toutefois, si le destinataire a accepté la facture en en payant le montant sans réserve (ou même un acompte), il est censé avoir aussi accepté ce qui y est mentionné (en particulier nouveau tarif – modalités de paiement etc.), mais non les « clauses onéreuses » (exonération ou limitation de responsabilité, attribution de compétence, arbitrage, réserve de propriété, clause pénale), ou les clauses qui modifient les documents contractuels antérieurs.

la production d’une facture n’établit pas, par elle-même, que le destinataire de celle-ci a accepté de contracter aux conditions qui y figurent :

Cour de cassation chambre civile 1 du 30/03/2004 (01-15897)Vu l'article 1315 du Code civil ;Attendu que celui qui réclame le paiement de travaux sur un objet confié à cette fin doit prouver le consentement de l'autre partie ; que le simple silence gardé à réception de la facture ne vaut pas acceptation ;Attendu que pour dire Mme X... tenue envers le garage Forest d'une somme de 12 051,48 francs, le jugement attaqué énonce qu'elle a fourni un moteur, que cet apport ne peut se justifier que dans l'objectif de réparations sur son véhicule et sous-tend nécessairement son accord à leur réalisation, et qu'en outre, elle n'a réagi ni à l'émission de la facture, ni à la mise en demeure postérieure ;Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ;PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sancerre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vierzon ;

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Section 1 du consentement

A) L’existence et l’expression du consentement (7)

Les conditions générales sont des stipulations écrites sur des documents divers, établies à l’avance par un professionnel et destinées à régler ses rapports contractuels avec ceux qui lui passeront commande.

les conditions générales sont opposables au cocontractant s’il existe un écrit établi entre les parties qui les a reproduites ou annexées ou si l’écrit en contient des extraits (Cour de cassation chambre civile 1 du 21/11/1995),

à défaut, d’accord écrit entre les parties, les conditions générales sont applicables si :

inscrites au verso de documents échangés entre les parties (bon de commande, bon de confirmation de commande etc.), il est rapportée la preuve que le cocontractant en avait pris connaissance (elles doivent être rédigées de façon claire et intelligible) au moment de la conclusion du contrat (cass. Com. 10/12/2002) ou au plus tard au moment de la livraison:

• voir le cas des relations suivie d’affaires (Cass. Com. 19/11/2003 – Cass. Com. 14/06/1994),

• ou de la démonstration de la connaissance des conditions générales et défaut de protestation (Cass. Com. 14/12/1993) par exemple émission régulière de factures et relations habituelles d'affaires.

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Section 1 : du consentement

A) L’existence et l’expression du consentement (8)

La tacite reconduction (en cas de clause prévue au contrat) : à défaut d’invoquer l’expiration du terme, par une mise en demeure, le contrat sera considéré comme reconduit (à peine de dommages-intérêts en cas de refus), sauf si la présomption de la volonté des deux parties de poursuivre la relation contractuelle est démentie par des éléments de fait.

Cass. civil 1 du 20/02/1996 : » Mais attendu que la cour a exactement jugé que la tacite reconduction, reposant sur une présomption de volonté des deux parties, est exclue dans le cas où le maintien en possession du preneur est contredit par l’expression de la volonté du bailleur d’obtenir la restitution du bien loué »,

Il ne s’agit pas alors de la prorogation du contrat primitif, mais d’un nouveau contrat aux mêmes clauses et conditions que le contrat initial,:

Cass. Com. 19/11/2003: » Vu les articles 1134 et 2015 du Code civil ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la tacite reconduction n'entraîne pas prorogation du contrat primitif, mais donne naissance à un nouveau contrat ; que, selon le second, le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. X..., l'arrêt retient que l'engagement de caution de celui-ci mentionne clairement qu'il se porte caution envers la Caisse "pour le remboursement des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires en vertu du présent contrat et l'exécution de toutes les obligations en résultant" ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que le cautionnement, accessoire au contrat initial, avait, quant à lui, été reconduit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;  ».

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Section 1 : du consentement

B) La preuve du consentement (rappel) (1)

Article L. 110-3 du code de commerce : « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ». la règle vaut dans les actes mixtes à l’égard du seul commerçant

«   Cour de cassation chambre civile 1 du 02/02/2001,

Attendu que dans un acte mixte les règles de preuve du droit civil s'appliquent envers la partie pour laquelle il est de caractère civil »

Article 1341 du code civil : « Il doit être passé acte, devant notaires ou sous signatures privée de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre.

Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce ».

22Version (28/05/2009)

Section 1 : du consentement

B) La preuve du consentement (rappel) (2)

Cass. Civile 3 du 30/01/2007 : « Qu’en statuant ainsi, sans relever une manifestation non équivoque de volonté de la société Espace Engineering de renoncer à invoquer les dispositions contractuelles prévoyant l’établissement d’un avenant préalablement à la réalisation des travaux supplémentaires, la cour d’appel, qui n’a pas constaté que ces travaux avaient été acceptés sans équivoque après leur exécution, n’a pas donné de base légale à sa décision ».

Cass. Assemblée plénière du 06/11/1998 : « Alors que d’une part la renonciation ne se présume pas et doit résulter d’actes positifs non équivoques dont la preuve pèse sur celui qui s’en prévaut ; qu’en l’espèce, le marché subordonnait le paiement de tout travail supplémentaire à la condition formelle d’un devis estimatif préalable remis en trois exemplaires au maître d’ouvrage et retourné pour accord d’exécution à l’entreprise ; qu’en déduisant la renonciation de M. Guillotel au bénéfice de ces formes protectrices non respectées pour des travaux de complément réclamés à hauteur de 180.755 francs du seul fait qu’il ne démontrerait pas les avoir respectés pour les autres travaux qu’il reconnaissait devoir, la cour d’appel inverse la charge de la preuve et partant viole l’article 1315 du code civil ».

Cass. Civile 1 du 24/05/2005 : « Attendu que pour accueillir partiellement cette demande, le Tribunal après avoir énoncé qu’aucune preuve d’un accord n’étant rapportée pour la réalisation des travaux non prévus au devis, a décidé que les frais de main-d’œuvre afférents aux travaux non acceptés ne pouvaient être pris en charge, mais que les pièces remplacées devaient être payées puisque leur pose était justifiée par l’obligation de résultat qui pesait sur le garagiste et que leur non paiement aurait engendré un enrichissement sans cause ;

Attendu que le Tribunal ayant souverainement constaté qu’en ce qu’elle excédait le montant du devis, la somme réclamée correspondait à des travaux qui n’avaient pas été commandés par M. X, M. Y dont l’appauvrissement était ainsi imputable à sa faute, ne pouvait réclamer à son client aucune indemnité en raison de l’enrichissement dont celui-ci a bénéficié ».

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Section 1 : du consentement

C) Vices du consentement : a) l’erreur (1)

Article 1110 du code civil : « L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.

Elle n’est point une cause de nullité, lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention ».

Pour faire annuler un contrat, en invoquant l’erreur, trois conditions sont cumulativement exigées par la jurisprudence :

l’erreur doit être déterminante (elle doit avoir véritablement déterminé le consentement),

Cour de cassation chambre civile 3 du 13/11/2003 (02-13974) : « Mais attendu qu'ayant constaté que les mentions de l'acte sur l'existence d'une "assurance construction" dont les références étaient données étaient destinées à informer les acquéreurs de l'assurance de la garantie décennale du constructeur qui existait réellement pour avoir été effectivement souscrite par M. Y... en sa qualité d'entrepreneur et constructeur de la maison, et relevé que le bénéfice d'une assurance dommages ouvrage permettait le préfinancement des travaux en cas de sinistre, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les époux X... ne démontraient pas que la non souscription de l'assurance dommages ouvrage leur avait été sciemment dissimulée ni que son bénéfice était un élément déterminant de leur consentement à la vente, et qui ne s'est pas contredite, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée ou que ses constatations rendaient inopérante, qu'il n'y avait pas lieu d'annuler la vente pour erreur ou dol ».

il appartient au demandeur de convaincre le juge que son consentement est vicié, et démontrer le caractère déterminant de l’erreur.

la sanction est la nullité relative de l’obligation. (seule la victime peut s'en prévaloir)

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Section 1 : du consentement

C) Vices du consentement : a) l’erreur (2)

elle doit présenter un caractère de gravité, l’erreur sur la substance :

• conception objective : erreur sur la matière même de la chose

• conception subjective : erreur sur les qualités que l’on prêtait à la chose (constructibilité d’un terrain)

Cour de cassation chambre civile 3 du 13/07/1999 : « Attendu que, pour débouter M. Maillet de sa demande en nullité de la vente pour vice du consentement, l’arrêt retient que la constructibilité du terrain vendu constituait pour M. Maillet une qualité substantielle dont l’existence était déterminante de son consentement, que cette existence devait s’apprécier à la date du 20 mars 1991 (date du contrat de vente) et que ce n’était que par l’effet de l’arrêt rendu le 14 janvier 1994 par le Conseil d’Etat que le terrain vendu en 1991 à M. Maillet était devenu inconstructible, les juges administratifs ayant dit, pour la première fois, la loi sur le littoral applicable à la ZAC ;

Qu’en statuant ainsi, tout en constatant que l’arrêt du Conseil d’Etat avait annulé les dispositions du plan d’occupation des sols relatives à la zone NAB en se fondant sur la loi du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

Cour de cassation chambre civile 1 du 16/10/2008 : « Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain, la cour d'appel a constaté que le tableau litigieux, s'il reproduisait de façon quasi identique la composition iconographique de l'oeuvre attribuée en un temps au peintre Mazzola dit Le Parmesan, comme il était de pratique courante à l'époque, n'en constituait pas pour autant la copie, étant de facture différente et exécutée dans le style propre à l'Ecole française ; qu'elle a pu en déduire que la mention portée au catalogue, présentant l'oeuvre par simple référence à "l'Ecole française vers 1600", était exacte et constituait une information suffisante dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 3 mars 1981, dont elle fait implicitement application, une telle mention garantit seulement que le tableau offert à la vente a été réalisé pendant la durée d'existence du mouvement artistique désigné dont la période est précisée et par un artiste ayant participé à ce mouvement, sans pour autant exclure que ce dernier ait pu s'inspirer de la composition d'une oeuvre préexistante ; que par ces seuls motifs, propres à faire écarter l'existence tant du dol par réticence que de l'erreur sur une qualité substantielle de l'objet vendu, la cour d'appel a légalement justifié sa décision « .

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Section 1 : du consentement

C) Vices du consentement : a) l’erreur (3)

ne pas être imputable à celui qui l’invoque (s’il est naturel que la loi protège ceux qui se trompent, elle ne saurait en revanche venir à l’aide de ceux qui font preuve d’une légèreté excessive, alors surtout qu’ils ont une obligation de se renseigner).

l’erreur sur la personne :

Cour de cassation chambre commerciale du 07/02/1995 (93-14257) : « Attendu, enfin, que l'arrêt ayant relevé que la cession des parts sociales n'avait eu pour objet que le transfert, à //l'insu des cessionnaires, d'une société déjà privée de l'essentiel de son actif et devenue dans l'impossibilité manifeste de réaliser son objet social, de poursuivre une activité économique et donc d'avoir une rentabilité, la cour d'appel a pu en déduire que l'erreur des cessionnaires portait sur les qualités substantielles des parts sociales et non sur leur valeur ».

Cour de cassation chambre commerciale du 19/11/2003 (01-01859) : « Mais attendu que c'est sur le fondement de l'article 1110, alinéa 2, du Code civil que la cour d'appel a retenu l'existence d'une erreur commune aux parties lors de la conclusion du contrat de cautionnement portant sur une qualité substantielle du débiteur principal, à savoir son interdiction d'exercer une activité commerciale, et décidé que le consentement de la caution avait été vicié ; que le moyen n'est pas fondé »;

Cour de cassation chambre commerciale du 26/03/2002 (99-17716) : « Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si les cessionnaires avaient pris conseil et avaient consulté l'ensemble des documents susceptibles de l'être, ils auraient pris conscience de l'importance de la perte subie en 1993 ; que, dès lors, la cour d'appel a estimé que la qualité, alléguée par ceux-ci, de novices en matière commerciale, ne pouvait avoir pour effet d'effacer le caractère inexcusable de leur erreur, qui avait porté sur la valeur de la société, et donc sur le prix des parts sociales, et non sur les qualités substantielles de celles-ci, dans la mesure où l'acquisition de ces titres leur permettait de devenir associés d'une société exploitant un restaurant dont l'activité se poursuivait, et qui pouvait devenir rentable grâce à de nouveaux choix de gestion ; qu'ainsi, la cour d'appel a précisé tous les éléments de faits nécessaires à la justification de sa décision, et a pu statuer comme elle a fait sans avoir à procéder à des recherches inopérantes sur les choix de gestion à opérer postérieurement à la cession ; que le moyen n'est pas fondé »

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Section 1 : du consentement

C) Vices du consentement : b) la violence (1)

Article 1111 du code civil : « La violence contre celui qui a contracté l’obligation est une cause de nullité, encore qu’elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite » (Cass. Civ. 1 24/01/1990).

Article 1115 du code civil : « Un contrat ne plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé, soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi ».

Pour être source de nullité de la convention, la violence ou contrainte doit présenter deux caractères :

elle doit être illégitime (la menace d’exercice d’un droit ou des voies de droit, réels, étant licite ne constitue pas un acte de violence – voir violence économique),

elle doit être grave (morale, physique ou pécuniaire sur le cocontractant ou à ceux auxquels il porte intérêt et affection) et déterminante (suffisante pour forcer le consentement ou délit d’abus de faiblesse)

Peu importe l’auteur de la violence

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Section 1 : du consentement

C) Vices du consentement : b) la violence (2)

Cour de cassation chambre civile 1 du 3 avril 2002 :Vu l'article 1112 du Code civil ;Attendu que Mme X... était collaboratrice puis rédactrice salariée de la société Larousse-Bordas depuis 1972 ; que selon une convention à titre onéreux en date du 21 juin 1984, elle a reconnu la propriété de son employeur sur tous les droits d'exploitation d'un dictionnaire intitulé " Mini débutants " à la mise au point duquel elle avait fourni dans le cadre de son contrat de travail une activité supplémentaire ; que, devenue " directeur éditorial langue française " au terme de sa carrière poursuivie dans l'entreprise, elle en a été licenciée en 1996 ; que, en 1997, elle a assigné la société Larousse-Bordas en nullité de la cession sus-évoquée pour violence ayant alors vicié son consentement, interdiction de poursuite de l'exploitation de l'ouvrage et recherche par expert des rémunérations dont elle avait été privée ;Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient qu'en 1984, son statut salarial plaçait Mme X... en situation de dépendance économique par rapport à la société Editions Larousse, la contraignant d'accepter la convention sans pouvoir en réfuter ceux des termes qu'elle estimait contraires tant à ses intérêts personnels qu'aux dispositions protectrices des droits d'auteur ; que leur refus par elle aurait nécessairement fragilisé sa situation, eu égard au risque réel et sérieux de licenciement inhérent à l'époque au contexte social de l'entreprise, une coupure de presse d'août 1984 révélant d'ailleurs la perspective d'une compression de personnel en son sein, même si son employeur ne lui avait jamais adressé de menaces précises à cet égard ; que de plus l'obligation de loyauté envers celui-ci ne lui permettait pas, sans risque pour son emploi, de proposer son manuscrit à un éditeur concurrent ; que cette crainte de perdre son travail, influençant son consentement, ne l'avait pas laissée discuter les conditions de cession de ses droits d'auteur comme elle aurait pu le faire si elle n'avait pas été en rapport de subordination avec son cocontractant, ce lien n'ayant cessé qu'avec son licenciement ultérieur ;Attendu, cependant, que seule l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans constater, que lors de la cession, Mme X... était elle-même menacée par le plan de licenciement et que l'employeur avait exploité auprès d'elle cette circonstance pour la convaincre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen :CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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Section 1 : du consentement

C) Vices du consentement : c) le dol (1)

Article 1116 du code civil : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.

Il ne se présume pas, et doit être prouvé ».

Le dol peut être défini comme étant une erreur provoquée.

Intérêt de la distinction entre le dol et l’erreur :

au niveau de la preuve : le dol qui se manifeste par des manœuvres est souvent plus facile à démontrer que l’erreur,

le domaine du dol s’étend au-delà de l’erreur (l’erreur sur la valeur n’est pas admise, elle le devient lorsqu’elle est provoquée par dol),

en ce qui concerne les effets, le dol peut entrainer, outre la nullité pour vice du consentement, la condamnation à des dommages et intérêts.

29Version (28/05/2009)

Section 1 : du consentement :

C) Vices du consentement : c) le dol (2)

Pour que le dol soit retenu comme cause de nullité, trois conditions sont exigées :

présenter une certaine gravité (manœuvres – mensonge – réticence et obligation de renseignements et de bonne foi),

Cour de cassation chambre commerciale du 30 novembre 2004Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en annulation de la cession des parts de la société L'Elodys signée le 6 février 1992, alors, selon le moyen :1 / que le dol est une cause de nullité lorsque les manoeuvres pratiquées par des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en écartant la demande des époux Y... qui invoquaient le dol des cédants en raison de l'indication erronée figurant dans l'acte de cession quant au respect par la société l'Elodys des différentes réglementations et à l'absence de toute action, procédure ou réclamation de la part des administrations ou autorités compétentes et de tout procès en cours, après avoir pourtant constaté l'existence d'un litige en cours avec l'URSSAF au moment de la cession, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1116 du Code civil, violé ;2 / que ni l'existence d'une garantie de passif, ni l'absence d'obligation de passer une provision pour risque ne sont de nature à enlever aux manoeuvres, caractérisées par l'indication erronée de l'absence de litige en cours avec l'URSSAF dans l'acte de cession, leur caractère dolosif ; qu'en écartant le dol, au motif inopérant, d'une part que les acquéreurs auraient été protégés par l'existence d'une garantie de passif et, d'autre part, de l'absence d'obligation de provisionner le risque résultant du redressement de l'URSSAF, la cour d'appel se prononce par voie de motifs inopérants, ne justifiant pas sa décision au regard de l'article 1116 du Code civil, de plus fort violé ;3 / …4 / …5 / …6 / que dans leurs conclusions, les époux Y... faisaient valoir que le mensonge consistant à affirmer l'absence de litige en cours avec l'administration, au moment même où l'URSSAF avait déjà engagé une action pour recouvrer des cotisations, avait eu une incidence sur le prix de cession ; qu'en se bornant à énoncer que l'indication erronée qu'aucun litige n'était en cours avec l'URSSAF n'était pas de nature à empêcher le consentement des époux Y..., sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si informés de l'existence de ce litige les époux Y... n'auraient pas refusé d'acquérir les parts sociales, mais au prix envisagé, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1116 du Code civil, violé ;Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la charge imprévue représentée par l'action de l'URSSAF n'était pas, par son importance, de nature à empêcher le consentement des époux Y..., la cour d'appel, par ce seul motif, abstraction faite de ceux surabondants critiqués par les première, deuxième, troisième et quatrième branches du moyen, a pu statuer comme elle a fait et légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

30Version (28/05/2009)

Section 1 : du consentement :

C) Vices du consentement : c) le dol (3)

avoir déterminé le consentement,

Cour de cassation chambre commerciale du 23 juin 2004 : Attendu que la société Transpart fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen :

1 ) que le dol est considéré comme déterminant non seulement lorsque sans lui, la victime n'aurait pas contracté du tout, mais également lorsqu'elle aurait contracté à des conditions différentes, et notamment à un prix inférieur ; qu'en l'espèce, elle soutenait que sans les surfacturations, elle n'aurait pas acquis la société pour le prix de 2 600 000 francs ; qu'en affirmant néanmoins que le dol n'était pas déterminant dès lors que l'engagement d'acquérir les parts de la société CAS n'avait pas été déterminé en fonction des seuls éléments de facturation intervenue, sans rechercher si sans les manoeuvres, elle n'aurait pas contracté à un prix inférieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

2 ) qu'en tout état de cause le dol incident est sanctionné par l'octroi de dommages-intérêts ; qu'en l'espèce elle ne sollicitait pas l'annulation du contrat, mais l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par suite des manoeuvres dolosives ; qu'en la déboutant néanmoins de sa demande au motif que le dol n'avait pas été déterminant de son consentement d'acquérir la société, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'à supposer même que les faits reprochés aux cédants soient établis, le montant des surfacturations serait manifestement insuffisant pour que l'on puisse considérer que ces agissements ont trompé la société cessionnaire au point de lui faire souscrire des engagements qu'elle n'aurait pas pris si les cédants ne s'étaient pas comportés de la sorte, la cour d'appel, qui a ainsi effectué la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que ces agissements n'avaient pas été déterminants du consentement de la société cessionnaire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

31Version (28/05/2009)

Section 1 : du consentement :

C) Vices du consentement : c) le dol (4)

émaner du cocontractant

Cour de cassation chambre commerciale du 16/12/2008 :

Attendu que la banque reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Financière Portefoin une certaine somme en principal, alors, selon le moyen :

1°/ que l'erreur provoquée par le dol d'un tiers au contrat entraîne la nullité du contrat lorsqu'elle porte sur la substance même de ce contrat ; que la banque faisait valoir qu'elle avait été induite en erreur par les manoeuvres de la société Engelhard, qui avait obtenu sa garantie au titre d'un prêt d'or, en lui dissimulant que cet or avait déjà été prêté et non restitué par la société Or-Est, de sorte qu'au lieu de garantir la restitution d'un stock d'or, elle garantissait une créance impayée ; qu'en ne recherchant pas si l'erreur provoquée par la société Engelhard ne portait pas sur la substance même du contrat, de sorte que ces manoeuvres devaient être sanctionnées par la nullité du contrat quand bien même elles émanaient d'un tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 et 1116 du code civil ;

2°/ que le dol, même émanant d'un tiers, entraîne la nullité du contrat dès lors que l'existence d'une collusion frauduleuse entre ce tiers et le cocontractant est établie ; qu'en écartant le dol de la société Engelhard sans rechercher si, ainsi que le soutenait la banque , il n'existait pas une collusion frauduleuse entre la société Engelhard et la société Or-Est , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

Mais attendu que, dès lors que la banque s'était bornée dans ses conclusions à demander l'annulation de la garantie sur le fondement de l'article 1116 du code civil en invoquant le dol commis par la société Engelhard, tiers à l'acte, sans faire état d'une collusion frauduleuse entre celle-ci et la société Or-Est , la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer des recherches non demandées, a, en retenant que la banque ne pouvait se prévaloir des manoeuvres alléguées pour tenter de démontrer que son consentement aurait été donné par l'effet du dol, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

32Version (28/05/2009)

Section 1 : du consentement :

C) Vices du consentement : c) le dol (5)

Le dol sera donc reconnu :

en cas de manœuvres dolosives faites avec l’intention de tromper le cocontractant (la simple négligence ou l’omission involontaire ne peut constituer un dol),

en cas de mensonge, si celui-ci a eu une influence certaine sur la détermination de contracter (toutefois il ne s’agit pas de protéger la naïveté).

pour l’ensemble de ces situations, le juge doit constater que sans la déloyauté de l’une des parties, l’autre n’aurait pas contracté.

en cas de réticence dolosive (silence intentionnel) : le simple silence que l’on garde sur des éléments déterminants peut vicier le consentement .

33Version (28/05/2009)

Section 1 : du consentement

C) Vices du consentement : c) le dol (6)

Cassation chambre civile 2 du 21/12/2006 :   » Mais attendu que l’arrêt retient, par des motifs adoptés, qu’en acquérant l’immeuble et un fonds de commerce, et en empruntant, en trois prêts distincts, une somme totale de 182.938,82 euros, M. X s’était comporté comme un entrepreneur avisé, nécessairement entouré de conseils pour pallier, le cas échéant, son défaut d’expérience des affaires ; que le nombre de démarches à accomplir, des formulaires à remplir, des documents remis par les cocontractants, et dont il devait prendre connaissance, permettaient à la banque d’estimer se trouver face à un emprunteur normalement conseillé et informé ; que M. et Mme X soutiennent qu’il y a eu manœuvres et donc dol ; que toutefois, ceux-ci ne démontrent pas qu’il y a eu, comme ils l’affirment, un discours trompeur qui les aurait déterminés à signer ; que le seul fait qu’ils aient signé, alors que, selon eux, ils n’y avaient pas intérêt, n’apporte pas en soi la démonstration d’une manœuvre de la part de la banque ;

Que de ces constatations et énonciations, le cour d’appel a pu déduire l’absence de manquement de la banque à son obligation d’information et de conseil ainsi que l’absence de preuve de l’attitude dolosive qui lui était imputée ».

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Section 2 : de la capacité des parties contractantes

Article 1124 du code civil : « Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi :Les mineurs non émancipés;Les majeurs protégés au sens de l’article 488 du présent code ».

Article 1125 du code civil : « Les personnes capables de s’engager ne peuvent opposer l’incapacité de ceux avec qui elles ont contracté ».

De plus, il est interdit à certaines personnes de conclure certains contrats (par exemple, un mandataire ne peut acheter un bien qu’il est chargé de vendre – liquidateur amiable d’une société – juge consulaire etc.).

La capacité de contracter :

Le pouvoir de contracter pour autrui :

le pouvoir légal (administrateur légal du mineur – dirigeants sociaux qui ont légalement le pouvoir de représenter la société), judiciaire (liquidateur d’une liquidation judiciaire) ou conventionnel

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Section 3 : de l’objet et de la matière des contrats :

A) Objet du contrat (1)

d’une chose au sens matériel (vente, dépôt, location, somme d’argent),

d’une prestation à exécuter (l’entreprise de construction),

d’une abstention (engagement de non concurrence).

L’article 1129 du code civil : « Il faut que l’obligation ait pour objet une chose déterminée quant à son espèce.

La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée ».

chose déterminé ou déterminable (fourniture de carburant nécessaire au fonctionnement d’un véhicule, pendant une durée déterminée),

possible (construction dans un terrain inconstructible, cession d’une créance prescrite)

licite (article 1128, choses dans le commerce – ventes de médicaments ne bénéficiant pas d’une autorisation de mise sur le marché)

Articles 1130 du code civil 1ier alinéa : « Les choses futures peuvent être l’objet d’une obligation ».

Définition : l’objet d’un contrat désigne donc l’opération juridique envisagé dans son ensemble , le but poursuivi par le contrat (dans la vente, l’objet de l’obligation du vendeur est de transférer la propriété de la chose, de la livrer, de la garantir, cependant que le paiement du prix est l’objet de l’obligation du vendeur. Il peut s’agir :

Article 1126 du code civil : « Tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner, ou qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire ».

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Section 3 : de l’objet et de la matière des contrats :

A) Objet du contrat (2)

la cour décide que l’article 1129 du code civil n’est pas applicable à la détermination du prix,

lorsqu’une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l’indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n’affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l’abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’à résiliation ou indemnité. (Cour de cassation chambre commerciale du 23/06/2004)

Par 4 arrêts du 1er décembre 1995 l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a édicté deux principes, concernant l’indétermination du prix :

nota : en matière de vente sont applicables les dispositions de l’article 1591 du code civil (le prix doit être déterminé ou du moins déterminable),

toutefois l’action en nullité pour défaut de prix réel et sérieux est exclue en matière de cession à forfait, compte tenu de l’aléa (Cour de cassation chambre commerciale du 3/03/2003).

Cour de cassation chambre commerciale du 19/11/1996

Mais attendu qu'après avoir relevé que si des échanges de cassettes étaient prévus au contrat, seul le premier échange était gratuit, et que le contrat contenait un descriptif des cassettes en trois séries, la location des cassettes de chacune de ces séries étant d'un prix différent, l'arrêt, qui se trouvait dans la nécessité, exclusive de toute dénaturation, d'interpréter un contrat dont les termes n'étaient ni clairs, ni précis, retient que la répartition des films entre les séries " n'obéit à aucune logique et laisse ainsi à la société DPM la définition discrétionnaire de l'objet de la convention, en lui permettant de répartir, à sa guise, entre les séries, les films donnés en location, à des rémunérations différentes " ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

37Version (28/05/2009)

Section 3 : de l’objet et de la matière des contrats :

B) La cause du contrat (1)

On peut définir la cause comme étant l’intérêt de l’acte juridique pour son auteur, la raison pour laquelle les parties ont contracté.

la nullité est encourue non seulement en cas d’absence totale de cause, mais aussi dans le cas où la contrepartie est dérisoire (ventes moyennant une rente viagère dont le montant est égal ou inférieur au revenu de l’immeuble vendu),

la jurisprudence s’est servi de la cause pour assurer un rééquilibrage des contrats dans lesquels l’une des parties avait inséré des clauses lui conférant un avantage excessif sans contrepartie réelles (arrêt Chronopost –clause de non-responsabilité en cas de retard dans la délivrance du pli),

clauses de non-concurrence lorsqu’elles ne satisfont pas aux conditions cumulatives posées par la jurisprudence, à savoir être indispensables à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitées dans le temps et dans l’espace, proportionnées aux intérêts légitimes à protéger, tenir compte des spécificités de l’emploi du suivant et, si elles ne comportent pas l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière.

Article 1131 du code civil : « L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ».

lorsque l’obligation d’une partie est dépourvue d’objet, l’engagement du cocontractant est nul faute de cause (certaines clauses abusives des contrats bancaires en matière de « dates de valeur »),

38Version (28/05/2009)

Section 3 : de l’objet et de la matière des contrats :

B) La cause du contrat (2)

Dans les contrats conclu entre professionnels et non professionnels, sont susceptibles d'être qualifiées d'abusives, les clauses qui ont clairement pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (Cour de cassation chambre civile du 14/11/2006)

Cour de cassation chambre civile 1 du 11/12/2008

Attendu que la société Etablissements Jean Patouillet et la société Sonalp ont conclu, à titre gratuit, une convention, d'une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction, par laquelle la seconde autorisait la première à installer, dans ses locaux, et à gérer un distributeur automatique de boissons chaudes, et qui comportait une clause d'exclusivité au profit de la société Etablissements Jean Patouillet ; que la société Sonalp ayant fait installer, dans ses locaux, un matériel concurrent, la société Etablissements Jean Patouillet l'a assignée aux fins de résiliation judiciaire du contrat et de réparation de son préjudice ;

Attendu que pour déclarer abusive et, en conséquence, non écrite la clause d'exclusivité et considérer que la rupture du contrat incombait à la société Etablissements Jean Patouillet, l'arrêt énonce que, dans le cadre de la conclusion du contrat de dépôt, la société Sonalp doit être considérée comme un simple consommateur, l'objet du dit contrat n'ayant strictement aucun rapport avec son activité ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que les dispositions du texte susvisé, selon lesquelles sont réputées non écrites, parce qu'abusives, certaines clauses des contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, ne s'appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services conclus entre sociétés commerciales, la cour d'appel a, par fausse application, violé ce texte ;

39Version (28/05/2009)

Section 3 : de l’objet et de la matière des contrats :

B) La cause du contrat (3)

Cour de cassation chambre civile 1 du 14/11/2006

Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation ;Attendu que, pour dénier le caractère abusif de la clause selon laquelle "pour tout délai de livraison stipulé supérieur à trois mois, le prix dû sera celui précisé aux conditions particulières : il sera toutefois majoré ou diminué de la différence de prix résultant de l'évolution du tarif Mercedes-Benz entre le jour de la commande et celui de la livraison", l'arrêt retient que le consommateur restait libre de ne pas accepter la modification éventuelle du prix et disposait de la possibilité de résilier la commande ;Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la clause litigieuse, qui ne prévoyait pas la faculté pour le consommateur de refuser la modification et de résilier sa commande, donnait au constructeur la possibilité d'augmenter son tarif, quand bien même le délai de livraison supérieur à trois mois aurait été stipulé à sa convenance, créant ainsi un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, la cour d'appel a, par un refus d'application consécutif à la dénaturation de ladite clause, violé le texte susvisé ;Et sur le septième moyen du même pourvoi :Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation et le point d) de l'annexe audit code ;Attendu que pour rejeter la demande de suppression de la clause prévoyant que "le vendeur peut annuler la commande et conserver l'acompte versé si l'acheteur, après mise en demeure, n'a pas pris livraison du véhicule commandé dans les sept jours qui suivent la date de livraison convenue", l'arrêt retient que le client, ayant signé un bon de commande et bénéficiant d'une garantie de prix dans un délai de trois mois, est tenu, sauf cas de force majeure, de l'obligation de payer ce prix et de prendre livraison, de sorte que la faculté de résiliation ne constituerait pas un avantage injustifié pour le vendeur ;Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, ayant constaté, par ailleurs, que l'acheteur pouvait annuler sa commande et obtenir le remboursement de l'acompte versé, majoré des intérêts légaux, si, après mise en demeure, il n'était pas livré dans les sept jours suivant la date de livraison convenue, il en résultait que la clause litigieuse, ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour ce consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c'est celui-ci qui y renonce, créant ainsi un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, comme l'a aussi énoncé la commission des clauses abusives dans ses recommandations n° 91-02 et 04-02, en ce qu'elle sanctionne plus lourdement l'inexécution du consommateur que celle du professionnel, devait être regardée comme abusive, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

40Version (28/05/2009)

Section 3 : de l’objet et de la matière des contrats :

C) : obligations de résultat ou obligations de moyens (1).

Obligations de résultat : certains contrats mettent à la charge du débiteur un résultat précis (Cour de cassation chambre commerciale du 13/12/2005):

l’exemple type, est celui du contrat de transport de personnes. Par ce contrat, le transporteur promet au voyageur de l’emmener d’un lieu à un autre et de l’y emmener sain et sauf. Il promet donc un résultat. Si un accident survient, et que le voyageur est blessé, le résultat promis n’a pas été fourni, l’obligation n’a pas été exécutée, ce qui met en jeu la responsabilité contractuelle du débiteur.

Cour de cassation chambre civile 3 du 16/12/2008 :

Attendu qu'ayant relevé que l'examen des travaux arrêtés au stade "arase sous plancher bas", révélait des malfaçons d'exécution importantes, notamment susceptibles de provoquer l'effondrement d'un mur de soutènement, des non conformités au contrat et des erreurs d'implantation et que les travaux prévus ne pouvaient être correctement réalisés pour le prix fixé et sans le recours à des professionnels qualifiés, la cour d'appel a exactement retenu que M. X... avait manqué aux obligations de conseil et de résultat qui lui incombaient en tant que professionnel de la construction et a souverainement fixé le montant du préjudice résultant de ces fautes ;

41Version (28/05/2009)

Section 3 : de l’objet et de la matière des contrats :

C) : obligations de résultat ou obligations de moyens (2).

Obligations de moyens : toute autre est la situation lorsque l’obligation n’est que de moyens (Cass. Com. 6/12/2005):

l’exemple que l’on cite est le contrat que passe le médecin avec son client. Le médecin promet des soins diligents, il promet de faire son possible pour guérir son malade : il ne promet pas la guérison, il ne garantit donc pas le résultat.

obligation générale de sécurité pesant sur les professionnels prestataires de service de location de matériel destinés à l'activité de loisirs (ex. canoë-kayaks) s'analyse en une obligation de moyens,

Cour de cassation chambre commerciale du 6/12/2005

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève qu'il est établi par les pièces communiquées et l'expertise que M. X... a certifié exacts des comptes et donné un avis sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires de la société Clinique Monticelli et les éléments de calcul du prix d'émission des nouvelles actions ayant abouti à une valorisation de 1 400 francs l'action, alors que ces comptes étaient faux ; qu'il ajoute qu'il ressort de l'expertise judiciaire qu'il n'existe aucune trace de notes relatives aux contrôles effectués par M. X... et que les vérifications et contrôles, s'ils avaient été effectués, auraient permis à ce dernier de déceler sans difficulté particulière l'évolution préoccupante de la société Monticelli, ainsi que de la société Pasteur ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il ressort que M. X... avait, à tout le moins, commis des négligences sans lesquelles il aurait décelé d'importantes anomalies des comptes et qui étaient constitutives d'une faute, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans inverser la charge de la preuve et sans encourir les griefs de la cinquième branche a par ces seuls motifs, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, pu statuer comme elle a fait ;

Version (28/05/2009) 42

Toute action en nullité doit être fondée sur une cause qui est la violation d’une condition de formation du contrat :

si la condition violée protégeait l’intérêt général, il s’agira probablement d’une nullité absolue (par exemple : illicéité), qui s’impose au juge, s’il s’agit de l’intérêt d’une personne en particulier, on dira qu’il s’agit d’une nullité relative (exemple : vices du consentement), à l’appréciation du juge.

Un contrat vicié, peut faire l’objet d’une régularisation, lorsqu’un élément manquant, essentiel à la validité du contrat, peut être apporté par la suite (acte passé par un mandataire excédant ses pouvoirs, ratifié par la mandant).

En cas, de nullité relative, le contrat peut être confirmé, c’est-à-dire que la personne protégée renonce au droit d’invoquer la nullité.

La nullité d’un contrat ne peut résulter que d’une décision judiciaire, quelle que soit la gravité du vice qui l’affecte.

Section 4 : la théorie de la nullité (1)

Version (28/05/2009) 43

La prescription :

l’action en nullité se prescrit par 5 ans aussi bien pour les nullités relatives que les nullités absolues. (la loi du 17 juin 2008 a aligné le régime de prescription qui était différent jusque-là : 5 ans et 30 ans).

point de départ du délai :

du jour où le vice a cessé (pour la violence),

du jour où le vice a été découvert (erreur et dol)

du jour de l'acquisition de la capacité (en cas d’incapacité).

Mais le report du point de départ de la prescription, la suspension ou l'interruption du délai ne peut avoir pour effet de porter le délai au-delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit, sauf cas particuliers (article 2232 du Code civil).

du jour où « le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer »

Section 4 : la théorie de la nullité (2)

Version (28/05/2009) 44

Section 4 : la théorie de la nullité (3)

Les effets de la nullité :

le principe : anéantissement total,

les exceptions :

la clause réputée non écrite : la nullité s’étendra à l’ensemble du contrat si la clause a été déterminante du consentement des parties, elle sera limitée à la clause, qui sera alors réputée non écrite, dans le cas contraire,

la réduction de la clause excessive : elle sera ramenée à un montant autorisé reconnaissance de dette pour un montant excédant la dette,

conversion (conversion d’une lettre de change incomplète en un billet à ordre).

Version (28/05/2009) 45

Section 4 : la théorie de la nullité (4)

Le problème des restitutions :

principe de la restitution en nature :

le principe est que chacun doit restituer ce qu’il a reçu à raison du contrat annulé, à savoir :o la somme d’argent (non réévaluée – en cas de préjudice qui pourra être réparé le cas où la

nullité est due à la faute de l’autre partie),

o la chose (le détenteur étant responsable des dégradations – voir également réparation du préjudice de privation de jouissance),

• si la restitution en nature est impossible, elle s’opérera en valeur (consommée – vendue à un tiers),

o restitution en valeur des prestations non restituables en nature,

Cour de cassation chambre mixte du 9 juillet 2004 :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les acquéreurs sont tenus d'une indemnité correspondant à l'avantage qu'ils ont retiré de la chose entre la date de la vente et celle de son annulation pour dol des vendeurs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la partie de bonne foi au contrat de vente annulé peut seule demander la condamnation de la partie fautive à réparer le préjudice qu'elle a subi en raison de la conclusion du contrat annulé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Version (28/05/2009) 46

Section 4 : la théorie de la nullité (5)

Le problème des restitutions (suite) :

atténuations et exceptions au principe de la rétroactivité :

les contrats successifs (il paraît possible d’écarter la rétroactivité de la nullité dans ce type de contrats, sinon possibilité d’évaluer le montant des travaux exécutés) ,

les fruits: acquisition par le possesseur de bonne foi,

La responsabilité en cas d’annulation du contrat : seule la partie de bonne foi au contrat annulé, peut demander la condamnation de la partie fautive à réparer le préjudice qu’elle a subi en raison de la conclusion du contrat annulé.

Version (28/05/2009) 47

La nullité qui sanctionne l’irrespect d’une des conditions de formation du contrat doit être distinguée de notions voisines :

la résolution (article 1184 du code civil) qui est une sanction particulière sanctionnant l’inexécution d’un contrat synallagmatique (mais ses effets sont identiques à ceux de la nullité à savoir l’anéantissement du contrat),

la résiliation qui sanctionne l’inexécution dans des contrats à exécution successives et qui entraîne pour l’avenir l’anéantissement du contrat,

la caducité qui sanctionne le défaut d’une condition essentielle à la formation du contrat qui existant lors de celle-ci a disparu par la suite (exemple : la nullité d’une vente peut entraîner la caducité du contrat de prêt qui y était lié).

Section 4 : la théorie de la nullité (6)

Version (28/05/2009) 48

Section 4 : la théorie de la nullité (7)

Cour de cassation chambre civile 3 du 13/03/2008 n° 06-19339

Attendu que par contrat des 24 mars et 14 avril 2000, la société Grenke location a donné en location à M. X... un matériel téléphonique fourni par la société Protecnicom France ; que le 24 mars 2000, M. X... a également conclu avec cette dernière un "contrat d'abonnement de téléphonie" ayant pour objet l'installation de ce matériel ainsi que son entretien ; que M. X... ayant cessé de régler les loyers, la société Grenke location s'est prévalue de la clause résolutoire contenue dans le contrat et lui a réclamé le paiement des sommes dues ; que M. X... a appelé en intervention forcée la société Protecnicom France, représentée par son liquidateur judiciaire ; que par une décision irrévocable de ce chef, le tribunal a prononcé la résiliation du contrat d'abonnement de téléphonie en raison du mauvais fonctionnement de l'installation ; qu'ensuite, l'arrêt attaqué a débouté M. X..., qui invoquait l'interdépendance entre les deux contrats, de sa demande de résiliation du contrat de location et accueilli celle de la société Grenke location ;

Attendu que pour juger que les contrats litigieux n'étaient pas indivisibles, la cour d'appel a relevé qu'il n'est démontré, ni même prétendu, que la société Grenke location aurait été l'instigatrice du montage juridique et qu'il n'est pas davantage démontré qu'elle aurait eu connaissance du contrat d'abonnement de téléphonie auquel le contrat de location ne fait aucune référence ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions de M. X..., si n'était pas de nature à caractériser l'indivisibilité entre les deux contrats la clause du contrat d'abonnement de téléphonie prévoyant que lorsque le matériel est mis à la disposition de l'utilisateur dans le cadre d'un contrat de location convenu avec un organisme de financement, la redevance due comprendra le montant des loyers mensuels revenant au bailleur et sera intégralement perçue par la société Protecnicom France qui reversera au bailleur le montant des loyers et malgré ses constatations d'où il se déduisait que la location souscrite auprès de la société Grenke location n'avait aucun sens sans les prestations d'installation du matériel contractuellement dues à l'utilisateur par la société Protecnicom France, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Version (28/05/2009) 49

Section 4 : la théorie de la nullité (8)

Cour de cassation chambre civile 1 du 28/05/2008 n° 07-10786

Attendu que, par contrat du 21 mars 2000, la société Grenke location a donné en location à Mme X... un matériel de télésurveillance fourni par la société Protecnicom France ; que, le même jour, Mme X... a également conclu avec celle-ci un contrat d'abonnement de télésurveillance ayant pour objet l'installation du matériel et sa maintenance ; que Mme X... ayant cessé de payer les loyers, la société Grenke location s'est prévalue de la clause résolutoire prévue au contrat et lui a réclamé le paiement des sommes dues ; que Mme X... a appelé en cause la société Protecnicom France ; que, par une décision irrévocable de ce chef, le tribunal a prononcé la résolution du contrat d'abonnement de télésurveillance en raison du mauvais fonctionnement du système ; que l'arrêt attaqué a débouté Mme X..., qui invoquait l'interdépendance entre les deux contrats, de sa demande de résiliation du contrat de location et accueilli celle de la société Grenke location ;

Attendu que, pour juger que les contrats litigieux n'étaient pas indivisibles, l'arrêt retient que Mme X... ne précise pas de quels liens résulterait un rapport d'interdépendance, qu'il n'est pas démontré que seule la société Protecnicom était en mesure de fournir les prestations auxquelles elle s'était contractuellement obligée et que le lien de dépendance ne se déduit pas nécessairement du fait qu'un seul montant aurait été stipulé à la convention passée avec la société Protecnicom, couvrant à la fois le prix des prestations de cette société et le loyer dû à la société Grenke location ;

Qu'en statuant par de tels motifs, alors qu'il se déduisait de ses constatations que le crédit bail souscrit auprès de la société Grenke location n'avait aucun sens sans les prestations d'installation et de maintenance du matériel contractuellement dues à l'utilisateur par la société Protecnicom France, de sorte que le fait qu'un seul montant ait été stipulé à la convention passée avec la société Protecnicom, couvrant à la fois le prix des prestations de cette société et les loyers dus à la société Grenke location était de nature à caractériser l'indivisibilité entre les deux contrats, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé ;

50Version (28/05/2009)

CHAPITRE III :De l’effet des obligations

(article 1134 à 1167 du code civil)

51Version (28/05/2009)

Section 1 : dispositions générales

A) : force obligatoire du contrat

Article 1134 du code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi ».

Article 1135 du code civil : « Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature ».

Le contrat n’a de force que dans la mesure et dans la limite où la loi le permet

Le contrat s’impose également à ceux qui sont appelés à prendre leur place. Ainsi, En cas de décès d’une personne, ses héritiers recueillent, sauf renonciation à la succession, le patrimoine du défunt ; donc ils deviennent créancier ou débiteur à la place de la personne décédée (également en cas de fusion ou d’absorption – cession de créance).

52Version (28/05/2009)

Section 1 : dispositions générales

B) La résiliation du contrat (1)

Résiliation unilatérale des contrats à durée indéterminée : lorsque le contrat n’indique aucun terme (durée indéterminée) la résiliation unilatérale est, sauf abus sanctionné par l’alinéa 3 de l’article 1134, offerte aux deux parties dans le respect des formes et délais de préavis qu'ils stipulent ou qui sont imposés par la loi ou les usages (brutalité de la rupture – défaut d’un délai raisonnable, méconnaissance de l'obligation de loyauté etc.).

Cour de cassation chambre commerciale 10/11/2007 :

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient, par motifs propres, que le contrat de concession à durée indéterminée a été résilié en respectant le préavis contractuel, selon "la résiliation ordinaire" et non à titre de sanction, sans qu'il soit besoin de motifs, si bien que l'inexactitude des motifs invoqués est inopérante pour caractériser l'exercice abusif du droit de résiliation ; qu'il retient encore, par motifs adoptés, que les éléments sur lesquels la société Bellevue auto et MM. X... fondent leur affirmation selon laquelle les motifs de la résiliation reposeraient uniquement sur la volonté de la société GVF de sanctionner de manière illégitime la diversification de leur activité par la représentation des marques FIAT ou l'exportation de véhicules neufs vers l'Allemagne ne sont pas probants ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas encouru le grief fait par la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ;

Cour de cassation chambre civile 1 du 25/03/2003

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé la brutalité et la soudaineté utilisées après 31 ans d'exercice, sans concertation, mise en garde ou avertissement préalables et alors que l'examen des circonstances de fait démontrait qu'aucun risque immédiat ne pesait ni sur la Clinique, ni sur les patients, du fait de l'activité professionnelle de M. X..., ainsi que l'attitude inutilement vexatoire de la Clinique lors de l'obstruction faite à l'activité chirurgicale de M. X..., programmée à l'avance pour la matinée du lundi 20 février 1995, a pu en déduire que la rupture du contrat d'exercice médical était abusive ; que le moyen ne peut être accueilli ;

53Version (28/05/2009)

Section 1 : dispositions générales

B) La résiliation du contrat (2).

L’exécution d’un contrat peut être interrompue par la force majeure, c’est-à-dire s’il est intervenu un élément extérieur irrésistible et imprévisible rendant l’exécution impossible (articles 1147 et 1148 du code civil)

Nota : la force majeure n'exonère le débiteur de ses obligations que pendant le temps où elle l'empêche de donner ou de faire ce à quoi il s'est obligé, (Cour de cassation chambre civile 3 du 22/02/2006).

Cour de cassation chambre commerciale du 10/03/2009Mais attendu qu'ayant retenu que le voiturier avait connaissance de la nature exacte des marchandises transportées et que, compte tenu de la convoitise suscitée par de telles marchandises, l'agression commise par des délinquants mettant à profit un arrêt du camion au cours de la nuit n'était nullement imprévisible, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches inopérantes évoquées aux deuxième et troisième branches, en a exactement déduit l'absence de force majeure ; que le moyen n'est pas fondé ;

Cour de cassation chambre civile 1 du 30/10/2008Attendu que, pour débouter la société Figeac Aéro de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué retient que les ruptures dans la fourniture d'énergie, bien que prévisibles puisqu'annoncées publiquement, étaient irrésistibles, inévitables et insurmontables dans les conditions de leur survenance et que dans le domaine contractuel, dans de telles circonstances d'irrésistibilité, l'imprévisibilité n'est pas requise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seul un événement présentant un caractère imprévisible, lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution, est constitutif d'un cas de force majeure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

54Version (28/05/2009)

Section 1 : dispositions générales

C) L’exception de la non exécution (1)

En cas d’inexécution de son obligation par l’une des parties, l’autre peut suspendre l’exécution de la sienne. C’est l’exception d’inexécution.

Ce moyen de défense peut être opposé en justice par un défendeur à un demandeur qui lui réclame l’exécution de son obligation (en particulier au moment de la demande de résolution ou résiliation).

La suspension d’exécution suppose la réunion de 3 conditions :

qu’il y ait une inexécution soit totale, soit partielle mais grave, de l’obligation principale de l’autre,

qu’il s’agisse d’obligations réciproques nées du même contrat,

et que ces obligations réciproques soient toutes deux arrivées à échéance.

Cour de cassation chambre commerciale du 12/07/2005

Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné pris de ce que l'exception d'inexécution ne peut être opposée que pour des obligations nées d'un même contrat, alors que l'inexécution d'une convention peut être justifiée, si le cocontractant n'a lui-même pas satisfait à une obligation contractuelle, même découlant d'une convention distincte, dès lors que l'exécution de cette dernière est liée à celle de la première, la cour d'appel a exactement caractérisé l'absence d'un lien de cette nature entre les obligations résultant du contrat de franchise, d'une part, et celles découlant des ventes conclues entre les parties à ce contrat, d'autre part, en relevant que l'obligation de payer le prix d'une marchandise n'est pas la contrepartie de la bonne exécution du contrat de franchise, mais seulement celle de la délivrance d'une chose conforme à la commande en exécution du contrat de vente ; que le moyen n'est pas fondé ;

55Version (28/05/2009)

Section 1 : dispositions générales

C) L’exception de la non exécution (2)

Cass. Com. 16/01/2007 : « Attendu que, pour résilier le contrat de location aux torts du locataire et le condamner à payer au bailleur une certaine somme, l’arrêt retient que la seule circonstance d’un arrêt de la maintenance de la fontaine et de la machine à café et de la livraison des consommables n’est pas de nature à justifier, à l’égard du bailleur, l’exception d’inexécution, dès lors que n’est pas mis en cause le fonctionnement proprement dit du matériel loué et que n’est pas alléguée ni établie la spécificité technique des dites fontaines, machine à café ou consommables, qui aurait empêché le locataire de s’adresser à un autre prestataire de services ; qu’en revanche le défaut de paiement par le locataire de ses loyers depuis le 21 juillet 2002 justifie le prononcé de la résiliation du contrat de location à ses torts ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le fournisseur, partie au contrat, n’était plus en mesure d’exécuter ses obligations et que les loyers réglés au bailleur par le locataire étaient destinés à être reversés pour partie au fournisseur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

56Version (28/05/2009)

SECTION 2 : de l’obligation de donner (articles 1136 à 1141 du code civil) (1)

L’obligation de donner est l’obligation de transférer la propriété d’une chose. Elle se rencontre dans tous les contrats qui opèrent un transfert de propriété (vente par exemple).

Article 1138 du code civil : « L’obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes.

Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l’instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n’en ait point été faite, à moins que le débiteur (de l’obligation de délivrer) ne soit en demeure de la livrer ; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier ».

Ce régime légal du transfert de risques n’est que supplétif ; les parties peuvent y déroger ; lorsqu’elles retardent le transfert de propriété, elles reportent d’autant celui des risques, même si l’acheteur a été autorisé à prendre possession du bien (voir clause de réserve de propriété)

57Version (28/05/2009)

SECTION 3 : de l’obligation de faire ou de ne pas faire (articles 1142 à 1145 du code civil) (1)

Article 1142 du code civil : « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur ».

Si le débiteur d’une obligation ne s’exécute pas, le créancier peut demander en justice que son débiteur soit contraint d’exécuter le contrat à condition qu’il ait été préalablement mis en demeure de tenir son engagement (article 1146 du code civil) ou être autorisé à faire exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur à condition, dans tous les cas, que l'exécution de la convention soit possible.

• la mise en demeure doit indiquer exactement et de façon précise les infractions reprochées auxquelles il doit être mis fin.

Cette disposition ne peut trouver à s’appliquer qu’au cas d’inexécution d’une obligation personnelle de faire ou de ne pas faire (obliger un peintre à faire votre portrait – obliger un médecin à vous ausculter).

58Version (28/05/2009)

SECTION 3 : de l’obligation de faire ou de ne pas faire (2)

Cass. Com. 21/01/2003 :

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé, d'un côté, que les baux conclus entre la société Cora et les commerçants stipulent que l'activité des preneurs de locaux, dans la galerie marchande, s'exerce dans le cadre du centre commercial et que la structure du centre commercial a été conçue pour lui assurer le meilleur fonctionnement possible et permettre à tous les exploitants d'atteindre des chiffres d'affaires élevés, et d'un autre côté, que les baux obligent les locataires à respecter la réglementation établie par le GIE, lequel a pour objet la mise en œuvre commune de tous les moyens propres à faciliter et à développer l'activité commerciale de ses membres, la cour d'appel, qui a relevé qu'il avait été convenu, au sein du GIE, "d'irriguer" la galerie marchande par la totalité des clients de l'hypermarché, aussi bien à l'aller qu'au retour, et qui en a exactement déduit que cette obligation est indivisible dès lors qu'elle a pour objet un fait qui, dans l'exécution, n'est pas susceptible de division matérielle, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté l'existence d'un lien de causalité entre l'ouverture d'une seconde porte d'accès à l'hypermarché par un cheminement autre que la galerie marchande et la baisse du chiffre d'affaires des commerçants exerçant leur activité dans la galerie marchande, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 1143 et 1144 du Code civil en condamnant la société Cora à exécuter l'accord litigieux ;

59Version (28/05/2009)

SECTION 4 : des dommages et intérêts résultant de l’inexécution de l’obligation (article 1146 à 1155 du code civil) (1)

Si la non-exécution, la mauvaise exécution ou le retard dans l’exécution d’une obligation contractuelle crée à l’une des parties un préjudice, celle-ci peut en demander réparation et solliciter la condamnation de la partie responsable de cette situation à lui payer des dommages-intérêts en compensation du dommage subi, même en cas de bonne foi du débiteur (sauf si l’inexécution provient d’une cause étrangère).

Le contractant qui s’estime lésé doit, tout d’abord, mettre en demeure l’autre partie d’exécuter correctement le contrat en lui laissant un temps suffisant pour pouvoir le faire. Il doit ensuite :

justifier de l’existence du préjudice qu’il allègue, prouver qu’il y a un lien de causalité entre la non exécution de l’obligation contractuelle et le

préjudice invoqué, justifier du quantum, c’est-à-dire du montant du préjudice subi.

Cour de cassation chambre commerciale du 13/01/2009 Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que la société Audit Rollin expertise (la société ARE), expert-comptable de la société Prévention incendie, ayant pour gérant M. X..., chargé par une lettre de mission d'établir un budget prévisionnel et d'assister sa cliente pour l'obtention d'aides financières publiques, l'a assignée en paiement d'une certaine somme représentant le montant de ses honoraires ; que la société Prévention incendie a demandé reconventionnellement la condamnation de la société ARE à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, en lui imputant à faute le rejet de sa demande d'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise, en raison de la fourniture de données financières insuffisantes ;

Attendu que pour accueillir la demande de la société ARE et rejeter celle de la société Prévention incendie, le jugement retient que les manquements contractuels soulevés par la société Prévention incendie ne sont pas démontrés ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si le dossier de candidature à l'obtention d'une aide financière pour l'établissement duquel l'expert-comptable devait assister son client, n'avait pas été refusé en raison de l'insuffisance des données financières fournies concernant le compte de résultat prévisionnel que l'expert-comptable s'était engagé à rédiger, le tribunal a privé sa décision de base légale ;

60Version (28/05/2009)

SECTION 4 : des dommages et intérêts résultant de l’inexécution de l’obligation (2)

Article 1149 : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».

Article 1150 : « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée ».

Article 1152 : « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.

Néanmoins, le juge peut , même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrites ».

Cour de cassation chambre commerciale du 20/01/2009

Attendu que pour condamner M. X... à payer au crédit-bailleur la somme de 49 070,33 euros au titre de l'indemnité de résiliation et de la clause pénale, l'arrêt retient que l'indemnité de résiliation ne constitue pas une clause pénale au sens de l'article 1152 du code civil, dans la mesure où son objet n'est pas de contraindre le débiteur à exécuter la convention, ni de sanctionner un manquement à ses obligations contractuelles, mais d'indemniser le bailleur du manque à gagner résultant de la résiliation anticipée du contrat ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la majoration des charges financières pesant sur le débiteur, résultant de l'anticipation de l'exigibilité des loyers dès la date de la résiliation, a été stipulée à la fois comme un moyen de le contraindre à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit-bailleur du fait de l'accroissement de ses frais et risques à cause de l'interruption des paiements prévus, et qu'elle constitue ainsi une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

61Version (28/05/2009)

SECTION 4 : des dommages et intérêts résultant de l’inexécution de l’obligation (3)

Article 1153 (voir aussi article 1153-1 : taux légal d’office à compter du prononcé du jugement) :

« Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans le condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.

Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ».

62Version (28/05/2009)

SECTION 5 : interprétation des conventions (articles 1156 à 1164 du code civil) (1)

L’interprétation des contrats est l’œuvre du juge auquel on le demande. Le code civil posant le principe de « rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes » (article 1156 du code civil).

liberté de choisir les moyens d’interprétation (témoignages, documents préparatoires, contrats comparables),

obligation de respecter la volonté des parties (interprétation des seules clauses ambiguës,

Les pouvoirs (souverains) d’interprétation du juge ne trouvent à s'appliquer qu'en cas de nécessité car le juge ne peut dénaturer une convention claire mais seulement interpréter un acte ambigu :

interdiction de dénaturation (une clause claire et précise ne peut donner lieu à interprétation),

Ligne de conduite du juge :

prise en compte de la lettre du contrat (sens des mots et des clauses), prise en compte de l’exécution du contrat, si le sens du contrat reste douteux, il faut alors lui donner celui qui est favorable au

cocontractant qui s’est obligé (article 1162 du code civil)

63Version (28/05/2009)

SECTION 5 : interprétation des conventions (articles 1156 à 1164 du code civil) (2)

Cour de cassation chambre commerciale du 28/12/2006

Mais attendu que la convention ne précisant pas si le résultat d'exploitation retenu pour la mise en oeuvre de la garantie devait ou non inclure les provisions pour dépréciation d'actif, c'est par une interprétation que ce silence rendait nécessaire que la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a estimé que la notion de "bénéfice d'exploitation cumulé" déterminée "par référence au compte d'exploitation établi selon les normes du constructeur Renault" devait s'entendre des états mensuels adressés à ce constructeur avant imputation des provisions pour dépréciation d'actif, selon l'usage pratique des concessions de la marque attesté par les parties elles-mêmes ; qu'en l'état de cette interprétation souveraine rendant inopérante la recherche visée à la troisième branche, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Cour de cassation chambre civile 1 du 18/09/2008

Attendu que, reprochant à Mme X..., oto-rhino-laryngologiste, d'avoir contrevenu à la clause de non-réinstallation stipulée au contrat d'exercice libéral en groupe conclu le 1er juillet 1997, en quittant le groupe pour occuper un poste de praticien hospitalier à temps plein au sein de l'hôpital d'Aurillac à compter du 1er octobre 2005, M. Y... l'a assignée aux fins de lui voir enjoindre de cesser son activité dans cette commune ainsi que dans toute commune limitrophe pendant une durée de cinq ans, et d'obtenir des indemnités ; que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 31 janvier 2007) de le débouter de ses demandes ;

Attendu que c'est par une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté de la clause litigieuse du contrat d'exercice libéral que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur une renonciation de M. Y... à se prévaloir de la clause de non-rétablissement, a souverainement estimé que l'intention des parties n'avait pas été d'inclure dans le champ d'application de la clause de non-rétablissement l'exercice de la médecine en secteur public hospitalier ni le cas du départ d'un associé sans le versement d'une indemnité pour la cession de sa clientèle ; qu'inopérant en sa sixième branche, le moyen ne peut être accueilli en ses autres griefs ;

64Version (28/05/2009)

SECTION 6 : de l’effet des conventions à l’égard des tiers (article 1165 à 1167 du code civil) (1)

Article 1165 : « Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121 ».

Toutefois, si les tiers ne sont pas directement concernés par le contrat, ils ne peuvent pas l’ignorer.

opposabilité aux créanciers chirographaires ,

opposabilité du contrat par les parties aux tiers (embauche en connaissance de cause d’un salarié lié à une autre entreprise par un contrat de travail non encore expiré – possibilité de faire supporter à un sous-traitant les pénalités de retard dues au maître de l’ouvrage en application du contrat principal),

opposabilité du contrat par les tiers aux parties (les tiers à un contrat sont fondés à invoquer un manquement contractuel sur le fondement de la responsabilité délictuelle dès lors que ce manquement leur a causé un dommage (Cass. Ass. Plen. 6/10/2006),

L’opposabilité aux tiers des transferts de propriété (publicité foncière).

Les contrats peuvent rendre créanciers certains tiers (contrat de sous-traitance).

Les contrats sont opposables à tous les tiers

65Version (28/05/2009)

SECTION 6 : de l’effet des conventions à l’égard des tiers (article 1165 à 1167 du code civil)

Article 1165 : « Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121 ».

Toutefois, si les tiers ne sont pas directement concernés par le contrat, ils ne peuvent pas l’ignorer.

opposabilité aux créanciers chirographaires,

opposabilité du contrat par les parties aux tiers (embauche en connaissance de cause d’un salarié lié à une autre entreprise par un contrat de travail non encore expiré – possibilité de faire supporter à un sous-traitant les pénalités de retard dues au maître de l’ouvrage en application du contrat principal),

opposabilité du contrat par les tiers aux parties (les tiers à un contrat sont fondés à invoquer un manquement contractuel sur le fondement de la responsabilité délictuelle dès lors que ce manquement leur a causé un dommage (Cass. Ass. Plen. 6/10/2006),

L’opposabilité aux tiers des transferts de propriété (publicité foncière).

Les contrats peuvent rendre créanciers certains tiers (contrat de sous-traitance).

l’opposabilité aux tiers des obligations résultant d’un contrat

66Version (28/05/2009)

CHAPITRE IV :Diverses espèces d’obligations

(article 1168 à 1233 du code civil)

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Section 1 : les obligations conditionnelles (articles 1168 à 1184 du code civil) (1)

Article 1168 du code civil : « L’obligation est conditionnelle lorsqu’on la fait dépendre d’un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu’à ce que l’événement arrive, soit en la résiliant, selon que l’événement arrivera ou n’arrivera pas ».

Qualification de la condition : une clause contractuelle ne peut être qualifiée de condition que si 3 éléments constitutifs sont réunis, permettant ainsi de distinguer la condition du terme :

événement futur opposabilité aux créanciers chirographaires,

événement incertain, événement dont dépend l’existence de l’obligation.

La condition qui est une modalité de l'obligation se distingue du terme à 2 points de vue :

le terme affecte seulement la durée du contrat, alors que la condition subordonne la naissance ou le maintien même de l'obligation,

le terme est toujours une certitude ; la condition par contre peut se réaliser ou défaillir.

Version (28/05/2009) 68

Section 1 : les obligations conditionnelles (articles 1168 à 1184 du code civil) (2)

La condition est suspensive lorsqu’elle soumet la naissance de l’obligation à un événement futur et incertain (condition suspensive d’obtention d’un prêt).

La condition est résolutoire lorsqu’elle détermine l’extinction de l’obligation (résolution du contrat pour non paiement).

Article 1178 du code civil : « La condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement ».

Article 1179 du code civil : « La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l’engagement a été contracté. Si le créancier est mort avant l’accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier ».

Version (28/05/2009) 69

Section 2 : les obligations à terme (articles 1185 à 1188 du code civil)

Le terme est une échéance, certaine dans son principe, et soit déterminée (30 juin 2007), soit déterminable (le jour du décès) ; insérée dans un contrat, cette date pourra marquer soit le point de départ de l'exigibilité de l'obligation (terme suspensif – vente à crédit), soit la durée de celle-ci (terme extinctif).

Le terme peut être conventionnel (prévu par les parties, légal (déterminé par la loi) ou judiciaire (accordé par le tribunal).

Le terme disparaît par :

l’échéance du terme : mode extinctif normal du terme, la renonciation au bénéfice du terme : accordée au seul bénéficiaire,

la déchéance du terme : sanction du bénéficiaire.

Version (28/05/2009) 70

Section 3 : les obligations alternatives (articles 1189 à 1196 du code civil)

Article 1189 du code civil : « Le débiteur d’une obligation alternative est libérée par la délivrance de l’une des deux choses qui étaient comprises dans l’obligation ».

Article 1190 du code civil : « Le choix appartient au débiteur, s’il n’a pas été expressément accordé au créancier ».

Article 1191 du code civil : « Le débiteur peut se libérer en délivrant l’une des choses promises ; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l’une et une partie de l’autre ».

Nota : mais s’il est impossible de réaliser l’un des termes convenus, l’obligation alternative devient pure et simple et le créancier doit recevoir l’obligation qui demeure (Cass. Com. 30/05/2006).

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Section 4 : des obligations solidairesA) Solidarité entre les créanciers (articles 1197 à 1199 du code civil)

Principe : lorsque l’obligation a plusieurs sujets (plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs), l’obligation se divise par parts égales entre les créanciers ou entre les débiteurs. Il s’agit d’obligations conjointes. Mais ce principe connaît des exceptions : la solidarité, l’indivisibilité et l’obligation in solidum.

Article 1197 du code civil : « L’obligation est solidaire entre plusieurs créanciers, lorsque le titre donne expressément à chacun d’eux le droit de demander le paiement du total de la créance, et que le paiement fait à l’un d’eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l’obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers » (compte-joint au niveau bancaire).

Le créancier qui a été payé doit rembourser sa part à chacun des autres créanciers.

72Version (28/05/2009)

B) Solidarité des débiteurs (articles 1200 à 1216 du code civil) (1)

Article 1200 du code civil : « Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu’ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et le paiement fait par un seul libère les autre envers le créancier ».

Article 1202 du code civil : « La solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément stipulée.

Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi » (en matière commerciale, la solidarité, entre débiteurs est de règle). Cette présomption est absolue (Cass com 28/11/2006)

Article 1203 du code civil : « Le créancier d’une obligation contractée solidairement peut s’adresser à celui des débiteurs qu’il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de la division ».

Article 1204 du code civil : « Les poursuites faites contre l’un des débiteurs n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres ».

73Version (28/05/2009)

B) Solidarité des débiteurs (2)

Certains actes procéduraux accomplis par le créancier à l’égard de l’un des débiteurs solidaires produisent effets à l’égard de tous les autres :

Article 1208 du code civil : « Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l’obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs.

Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres débiteurs ».

• interruption de la prescription (article 1206),

• calcul des intérêts (article 1207),

74Version (28/05/2009)

B) Solidarité des débiteurs (3)

Article 1215 du code civil : « Dans le cas où le créancier a renoncé à l’action solidaire envers l’un des débiteurs, si l’un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera contributoirement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité par le créancier ».

Il y a unité de la dette (le paiement de la dette libère tous les débiteurs), mais tous les codébiteurs ne sont pas forcément tenus tous de la même manière.

La dette est répartie entre les codébiteurs du point de vue de la charge définitive.

L’effet essentiel de la solidarité, c’est la représentation mutuelle des coobligés (opposabilité de la chose jugée, prescription).

Article 1214 du code civil : « Le codébiteur d’une dette solidaire, qui l’a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les parts et portion de chacun d’eux.

Si l’un d’eux se trouve insolvable, la perte qu’occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement ».

Version (28/05/2009) 75

Section 5 : les obligations in solidum et les obligations indivisibles (article 1217 à 1225 du code civil)

L'obligation in solidum est une invention de la jurisprudence qui permet de mettre à la charge de plusieurs personnes une même dette, en l'absence de solidarité ( exemple : coauteurs d'un dommage),

L'obligation indivisible est celle qui ne peut être fractionnée entre ses débiteurs ou créanciers, et qui doit être exécutée dans sa totalité (il s’agit d’une notion proche de la solidarité)

Version (28/05/2009) 76

Section 6 : des obligations avec clauses pénales (article 1226 à 1233 du code civil) (1)

La clause pénale est la clause du contrat par laquelle les parties évaluent par avance et forfaitairement l’indemnité à laquelle donne lieu l’inexécution de l’obligation contractée.

La clause pénale suppose la réunion de trois éléments cumulatifs :

elle doit réaliser une évaluation conventionnelle de la somme due,

elle doit être attribuée à titre de dommages et intérêts, constituant donc une compensation pécuniaire du préjudice,

elle doit venir sanctionner l’inexécution de ses obligations par le débiteur

En application de l’article 1152 du code civil, le juge peut réviser la clause pénale.

Version (28/05/2009) 77

Section 6 : des obligations avec clauses pénales (article 1226 à 1233 du code civil) (2)

Cour de cassation chambre commerciale 24/05/2005 n° 04-12369

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte du 8 juillet 1993, la société Somaden (la société) a conclu avec la société Franfinance (le bailleur) un contrat de location portant sur un combiné hydrocureur ;

qu'après la mise en redressement judiciaire de la société, le contrat de location ayant été résilié, le bailleur a assigné en paiement M. X..., qui s'était porté caution des engagements de la société ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer au bailleur la somme de 26 526,63 euros, l'arrêt relève que l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée prévue à l'article 11.2 du contrat, qui ne constitue que la réparation du préjudice commercial et économique subi par le bailleur, société de financement spécialisée, privée du profit qu'elle pouvait espérer de l'opération de crédit-bail réalisée, ne peut être regardée comme une clause pénale en sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont refusé d'en réduire le montant ; qu'il retient encore que la commission de replacement égale à 20 % du montant des sommes perçues du nouvel acquéreur qui vise à indemniser le bailleur des frais liés à la revente d'un matériel spécifique, à la recherche d'un nouvel acquéreur et à l'établissement d'un nouveau contrat ne constitue pas davantage une clause pénale et ne peut dès lors faire l'objet d'une réduction ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la majoration des charges financières pesant sur le débiteur, résultant de l'anticipation de l'exigibilité des loyers dès la date de résiliation et la commission de replacement ont été stipulées à la fois comme un moyen de le contraindre à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le bailleur du fait de l'accroissement de ses frais et risques à cause de l'interruption des paiements prévus et de la nécessité de trouver un nouvel acquéreur, et qu'elles constituent ainsi une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société Franfinance la somme de 26 526,63 euros (174 003,28 francs), l'arrêt rendu le 16 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Version (28/05/2009) 78

Section 6 : des obligations avec clauses pénales (article 1226 à 1233 du code civil) (3)

Cour de cassation chambre civile 3 du 21/05/2008 n° 07-12848

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 décembre 2006), que la société Natiocrédimurs a donné un immeuble en crédit-bail à la société civile immobilière Sepia (la SCI) ; que le contrat a été résolu pour non paiement des loyers et que la SCI a été mise en liquidation judiciaire ; que la société Natiocredimurs a déclaré une créance de 178 822, 26 euros au titre de l'indemnité de résiliation augmentée des loyers impayés ; que M. X..., en qualité de mandataire ad hoc de la SCI, a demandé la réduction de l'indemnité au motif qu'il s'agissait d'une clause pénale manifestement excessive ;

Attendu que pour accueillir la demande de la société Natiocredimurs, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'indemnité de résiliation égale au montant des loyers non échus qui tend à préserver l'économie du contrat en cas de rupture anticipée de celui-ci et à indemniser le créancier du préjudice ainsi subi découle directement de l'anéantissement de la convention par le jeu de la clause résolutoire et ne constitue pas une clause pénale au sens de l'article 1152 du code civil ; qu'en revanche l'indemnité d'une année de loyer constitue une clause pénale qui cependant, au regard des multiples procédures judiciaires et des tentatives d'exécution infructueuses, n'est pas excessive ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité due en cas de résiliation pour inexécution qui, tant par l'anticipation de l'exigibilité des loyers dès la résiliation du contrat que par le paiement d'une année de loyer supplémentaire, majorait les charges financières pesant sur le débiteur, était stipulée à la fois pour le contraindre à l'exécution du contrat et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture fautive de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

79Version (28/05/2009)

CHAPITRE V :De l’extinction des obligations

(articles 1234 à 1314 du code civil)

Version (28/05/2009) 80

Section 1 : du paiement (articles 1236 à 1270 du code civil) (1)

Dans la terminologie juridique, paiement est synonyme d’exécution d’une obligation. Par principe, le paiement est fait au lieu du domicile du débiteur (sauf convention contraire ou disposition légale contraire).

Article 1237 du code civil : « L’obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu’elle soit remplie par le débiteur lui-même ».

Article 1242 du code civil : « Le paiement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d’une saisie ou d’une opposition, n’est pas valable, à l’égard des créanciers saisissants ou opposants ; ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau sauf, en ce cas seulement, son recours contre le créancier ».

Article 1244 du code civil : « Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible ».

La preuve du paiement incombe au débiteur (article 1315 du code civil).

Version (28/05/2009) 81

Section 1 : du paiement (2)

Article 1244-1 du code civil : « Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments ».

Article 1244-2 du code civil : « La décision du juge, prise en application de l’article 1244-1, suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge ».

Article 1244-3 du code civil : « Toute stipulation contraire aux dispositions des articles 1244-1 et 1244-2 est réputée non écrite ».

Version (28/05/2009) 82

Section 1 : du paiement (3)

Le paiement entraîne l’extinction de la dette et la libération du débiteur :

en cas de dettes multiples à l’égard d’un créancier, le principe est que le débiteur choisit sur quelle dette s’impute le paiement (article 1253 du code civil),

mais les paiements partiels étant interdits, ce principe reçoit des exceptions : la dette la plus faible est éteinte lorsque le paiement est égal à la plus faible des dettes, le paiement s’impute d’abord sur les intérêts puis sur le capital.

Article 1254 du code civil : « Le débiteur d’une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu’il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n’est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts ».

Article 1257 du code civil : « Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles, et au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte.Les offres réelles suivies d’une consignation libèrent le débiteur ; elles tiennent lieu à son égard de paiement, lorsqu’elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier ».

Version (28/05/2009) 83

Section 1 : du paiement (4)

Un tiers peut également payer la dette, soit par intention libérale, soit surtout parce qu’il a un intérêt personnel au paiement : par exemple, il est codébiteur ou caution de la dette.

Deux types de subrogation :

Dans cette hypothèse, celui qui a payé la dette a deux actions possibles contre le débiteur :

action fondée sur le motif juridique au nom duquel il a payé (mandat par exemple),

action fondée sur la subrogation : il est mis à la place du créancier et bénéficie des sûretés qui pouvaient être attachées à la créance (caution).

la subrogation conventionnelle (article 1250 du code civil) : accordée par le créancier, elle doit être expresse et consentie en même temps que le paiement (en pratique elle sera constatée par une quittance subrogative)

la subrogation légale (article 1251 du code civil) : elle se produit de plein droit au profit du tiers payant et ceci dans les quatre cas prévus par l’article 1251 du code civil.

Version (28/05/2009) 84

Section 2 : de la novation (articles 1271 à 1281 du code civil)

La novation est une convention entre créancier et débiteur par laquelle il est décidé d’éteindre l’obligation originaire pour la remplacer par une nouvelle obligation, différente de la précédente par l’un de ses éléments.

Article 1271 du code civil : « La novation s’opère de trois manières :1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte ;2° Lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l’ancien qui est déchargé par le créancier ;3° Lorsque, par l’effet d’un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé » :

La modification des modalités de paiement, l’adjonction d’une sûreté, l’engagement d’un tiers, une modification du montant de la dette, une transaction ne constituent pas des novations.

Article 1273 du code civil : « La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte » (pouvoir souverain des juges du fond).

Article 1273 du code civil : « La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier, n’opère point de novation, si le créancier n’a expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation ».

Les conséquences de la novation sur les privilèges et hypothèques de l’ancienne créance (voir aussi pour la caution).

Version (28/05/2009) 85

Section 3 : de la remise de dette (articles 1282 à 1288 du code civil)

La remise de dette est une convention par laquelle le créancier accepte de libérer en tout ou en partie le débiteur de sa dette.

Article 1287 du code civil : « La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions ;Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal ;Celle accordée à l’une des cautions ne libère pas les autres.

Voir l’application de ces dispositions, concernant les cautions, en ce qui concerne les procédures collectives.

Elle s'analyse comme un contrat à titre gratuit.

Article 1285 du code civil : « La remise ou décharge conventionnelle au profit de l’un des codébiteurs solidaires libère tous les autres, à moins que le créancier n’ait expressément réservé ses droits contre ces derniers.Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise ».

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Section 4 : de la compensation (articles 1289 à 1301 du code civil) (1)

Lorsque 2 personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes.

La compensation légale :

pour qu’elle joue, les créances doivent présenter 4 caractères cumulatifs : dettes réciproques entre les mêmes personnes, dettes fongibles (porter sur des choses de même nature), dettes liquides (certaines dans leur principe et déterminées dans leur montant), dettes exigibles (arrivées à terme),

toutefois la compensation est exclue : si la créance est insaisissable (aliments, salaire etc.…), postérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective, pour une créance faisant l’objet d’une saisie attribution avant que ne soient réunies les conditions de la compensation,

il est interdit de compenser avec l’Etat.

produit un effet extinctif : elle éteint les dettes réciproques à concurrence de la plus faible, ce qui équivaut à un double paiement.

Article 1290 du code civil : « La compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives ».

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Section 4 : de la compensation (2)

Si les conditions de la compensation étaient réunies avant le jugement prononçant l’ouverture d’une procédure collective, la compensation peut être invoquée même après le jugement parce qu’elle s’est produite de plein droit par l'effet de la loi, même en l'absence de connexité.

il n’y aura compensation que si l’une des parties en invoque le bénéfice, car le juge ne peut s’en prévaloir,

il est toujours loisible d’y renoncer (paiement de la dette compensable).

L’automaticité souffre de très larges exceptions :

A l’occasion d’une demande en paiement formulée par un créancier, il arrive que le débiteur invoque à titre de compensation une créance réciproque non encore liquidée (mais qui le sera par la décision à intervenir par ex: dommages-intérêts en cours d’instance) :

si connexité, compensation obligatoire,

sinon liberté du juge.

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CHAPITRE VI :De la preuve des obligations et de celles

du paiement(articles 1315 à 1369 du code civil)

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Généralités (1)

Cass. Civile 3 20/01/2001 « Nul ne peut se constituer une preuve à lui-même », la preuve ne peut résulter que d’éléments extérieurs à celui qui la produit, non de ses propres documents :

il ne suffit pas à un commerçant d’établir une facture pour prouver l’existence d’un contrat portant sur la chose ou la prestation facturée (Cass. Civile 2 23/09/2004) (voir le cas de la facture non contestée),

Article 1315 : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »

la preuve d’un paiement ne peut résulter d’une inscription figurant sur le livre de dépenses du débiteur (Cass. Civile 3 18/11/1997),

le versement d’une commission n’est pas démontré par sa mention sur une déclaration fiscale de celui qui prétend l’avoir versée (Cass. Civile 1 23/06/1998).

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Généralités (2)

Article 110-3 du code de commerce : « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi »

Commerçant CommerçantLiberté de la preuve

Commerçant Non Commerçant

Liberté de la preuve

Preuve écrite

Non Commerçant

Non Commerçant

Preuve écrite

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Section 1 : de la preuve littérale (articles 1316 à 1340 du code civil)

Article 1316 : « La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d’une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quel que soient leur support et leurs modalités de transmission »

Article 1316-1 : « L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité »

Article 1316-3 : « L’écrit sur support électronique a la même force que l’écrit sur support papier »

Article 1316-4 : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à cet acte.Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat » (décret n° 2001-272 du 30 mars 2001)

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Section 2 : de la preuve testimoniale (articles 1341 à 1348 du code civil)

Article 1347 : « Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit.On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.Peuvent être considérées par le juge comme équivalent à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution ».

Jugements revêtus de l’autorité de chose jugée :

jugements qui n’ont fait l’objet d’aucun recours, quels que soient les vices dont ils sont affectés,

jugements avant dire droit, qui ne se borne pas à ordonner une mesure d’instruction.

Une ordonnance de référé n’a pas l’autorité de la chose jugée.

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Section 3 : des présomptions (articles 1349 à 1353 du code civil)

Article 1351 : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».

Version (28/05/2009) 94

CHAPITRE VII :Des contrats sous forme électronique(article 1369-1 à 1369-11 du code civil)

Version (28/05/2009) 95

Section 1 : de l’échange d’informations en cas de contrat sous forme électronique (articles 1369-1 à 1369-3 du code civil)

Article 1369-1 : « La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des conditions contractuelles ou des informations sur des biens ou services ».

Article 1369-2 : « Les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d’un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par courrier électronique si leur destinataire a accepté l’usage de ce moyen ».

Article 1369-1 : « Les informations destinés à un professionnel peuvent lui être adressées par courrier électronique, dès lors qu’il a communiqué son adresse électronique.Si ces informations doivent être portées sur un formulaire, celui-ci est mis, par voie électronique, à la disposition de la personne qui doit le remplir ».

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Section 2 : de la conclusion d’un contrat sous forme électronique (articles 1369-4 à 1369-6 du code civil) (1)

Article 1369-4 : « Quiconque propose, à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les conditions contractuelles applicables d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction. Sans préjudice des conditions de validité mentionnées dans l'offre, son auteur reste engagé par elle tant qu'elle est accessible par voie électronique de son fait.L'offre énonce en outre  :

1º Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;2º Les moyens techniques permettant à l'utilisateur, avant la conclusion du contrat,

d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;3º Les langues proposées pour la conclusion du contrat ;

4º En cas d'archivage du contrat, les modalités de cet archivage par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé ;

5º Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre « .

Ces obligations ne sont pas exigées pour les contrats de fournitures de biens ou de prestations de services qui sont

conclus exclusivement par échange de courriers électroniques ou pour les conventions conclues entre professionnels (article 1369-6

alinéa 1)

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Section 2 : de la conclusion d’un contrat sous forme électronique (2)

Article 1369-5 : « Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l'offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation.

L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié et par voie électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée.

La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès ».

Ces obligations ne sont pas exigées pour les contrats de fournitures de biens ou de prestations de services qui sont

conclus exclusivement par échange de courriers électroniques (article 1369-6 alinéa 2)

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Section 3 : de l’envoi ou de la remise d’un écrit par voie électronique (articles 1369-7 à 1369-9 du code civil) (1)

Article 1369-8 : « Une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou non au destinataire.Le contenu de cette lettre, au choix de l'expéditeur, peut être imprimé par le tiers sur papier pour être distribué au destinataire ou peut être adressé à celui-ci par voie électronique.

Dans ce dernier cas, si le destinataire n'est pas un professionnel, il doit avoir demandé l'envoi par ce moyen ou en avoir accepté l'usage au cours d'échanges antérieurs.Lorsque l'apposition de la date d'expédition ou de réception résulte d'un procédé électronique, la fiabilité de celui-ci est présumée, jusqu'à preuve contraire, s'il satisfait à des exigences fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Un avis de réception peut être adressé à l'expéditeur par voie électronique ou par tout autre dispositif lui permettant de le conserver.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».

Article 1369-7 : « Une lettre simple relative à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat peut être envoyée par courrier électronique.L’apposition de la date d’expédition résulte d’un procédé électronique dont la fiabilité est présumé, jusqu’à preuve contraire, lorsqu’il satisfait à des exigences fixées par décret en Conseil d’Etat ».

Version (28/05/2009) 99

Section 3 : de l’envoi ou de la remise d’un écrit par voie électronique (2)

Article 1369-9 : « Hors les cas prévus aux articles 1369-1 1369-2, la remise d’un écrit sous forme électronique est effective lorsque le destinataire, après avoir pu en prendre connaissance, en a accusé réception.Si une disposition prévoit que l’écrit doit être lu au destinataire, la remise d’un écrit électronique à l’intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa vaut lecture.

Version (28/05/2009) 100

Section 3 : de certaines exigences de forme (articles 1369-10 et 1369-11 du code civil)

Article 1369-10 : « Lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit sous forme électronique doit répondre à des exigences équivalentes.L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie ».

Article 1369-11 : « L’exigence d’un envoi en plusieurs exemplaires est réputée satisfaite sous forme électronique si l’écrit peut être imprimé par le destinataire ».

Version (28/05/2009) 101

Deuxième partie :Le fait juridique

(la responsabilité civile et les quasi-contrats)

Version (28/05/2009) 102

Le fait juridique : introduction

Au-delà du contrat, le code civil reconnaît un effet créateur d’obligation à de simples faits juridiques.

article 1382 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».

article 1383 du code civil : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

auquel il convient d’ajouter l’article 1384 qui concerne la responsabilité des dommages causés par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde.

Ces faits juridique peuvent être : licites : ce sont les quasi-contrats

illicites : générateurs de responsabilité

gestion d’affaires : une personne accomplit un acte pour le compte d’un tiers, en dehors de tout mandat (réparation urgente, en l’absence du propriétaire du fonds),

paiement de l’indu (une personne reçoit à titre de paiement d’une autre, une chose qui n’est pas due),

enrichissement sans cause : enrichissement injuste réalisé par une personne au détriment d’une autre.

Version (28/05/2009) 103

La responsabilité civile (1)

La responsabilité civile est le mécanisme par lequel la victime d’un dommage peut obtenir réparation du préjudice subi.

La responsabilité pénale tend quant à elle, à la punition du coupable, par le prononcé d’une peine d’amende ou d’emprisonnement et vise à la réformation de son comportement (contravention, tribunal de police – délit, tribunal correctionnel – crime, cour d’assises).

Au regard de la première partie de notre étude, il convient donc de faire la distinction, au niveau de la responsabilité civile, entre :

la responsabilité contractuelle : dommage causée par l’inexécution d’une obligation contractuelle (articles 1147 et suivants du code civil), qui remplit une double fonction, d’une part elle a une fonction de paiement (exécution de l’obligation contractuelle) et d’autre part une fonction de réparation (indemnisation des dommages causés).

la responsabilité délictuelle : lorsqu’aucun lien juridique n’existe entre le responsable et la victime (articles 1382 et suivants du code civil).

Au regard de la jurisprudence, la victime ne peut choisir le terrain de la responsabilité qui lui est le plus favorable (mais les exceptions législatives sont de plus en plus nombreuses).

Version (28/05/2009) 104

La responsabilité civile (2)

La mise en œuvre de la responsabilité civile exige la réunion de trois conditions :

le fait générateur,

le préjudice,

lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice.

Au regard de l’article 1150 et suivants du code civil, en matière contractuelle le préjudice est limité au préjudice prévisible (sauf faute intentionnelle), par contre la réparation est totale en matière délictuelle.

Version (28/05/2009) 105

Le fait dommageable : fait personnel (1)

violation d’une règle de droit (constitution et fonctionnement des sociétés, rupture brutale d’une relation commerciale), des règles coutumières (règles de déontologie), des règles contractuelles,

faute d’abstention (ou également imprudence, négligence, maladresse) : l’abstention, même non dictée par la malice et l’intention de nuire, engage la responsabilité de son auteur lorsque le fait omis devait être accompli en vertu d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle, soit aussi, dans l’ordre professionnel (Cass. Civ. 27/02/1951),

abus de droit : l’exercice d’un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui (droit d’ester en justice)

Le fait personnel, qui crée un dommage, a pour origine une faute, dont le code civil n’en donne aucune définition.

Pour qu’un comportement soit qualifié de faute, la victime doit établir que le responsable a eu une attitude contraire à une norme de conduite, dont le juge apprécie l’illicéité :

Version (28/05/2009) 106

Le fait dommageable : fait personnel (2)

grève sauvage ou maladie brutale,

phénomène naturel (tempête, séisme, etc.),

toute autre cause imprévisible et irrésistible.

Il n’y a pas de faute si l’auteur du dommage s’est trouvé, par suite des circonstances (cas fortuit ou de force majeure), dans l’impossibilité absolue de respecter les règles contractuelles, légales, ou autres qui s’imposaient à lui :

Une fois l’existence de la faute acquise, ni sa gravité, ni les intentions du responsable ne peuvent interférer sur la qualification de la faute (voir article 1383 du code civil) :

toutefois, la faute intentionnelle ou dolosive est dans certains cas, considérée avec plus de sévérité que la faute simple (une assurance ne peut couvrir une faute intentionnelle),

Version (28/05/2009) 107

Le fait dommageable : la responsabilité du fait d’autrui

La responsabilité du fait d’autrui est prévue par les alinéas 4 suivants de l’article 1384 du code civil et qui concerne, pour les tribunaux de commerce, essentiellement, la « responsabilité du commettant du fait de son préposé » (applicable également pour la responsabilité contractuelle).

La responsabilité mise à la charge des commettants suppose un lien de subordination.

La responsabilité civile du commettant ne peut être engagée qu’en cas de faute du préposé.

La jurisprudence dominante considère que la responsabilité du commettant est engagée par les faits délictueux de son préposé dont les fonctions ont permis ou facilité ceux-ci, dès lors que le tiers lésé ignore que le préposé agissait hors le cadre de ses fonctions (employé de banque).

Version (28/05/2009) 108

Le fait dommageable : la responsabilité du fait des choses

Se reporter au TITRE IV bis du code civil (article 1386-1 à 1386-18) concernant la responsabilité du fait des produits défectueux.

Version (28/05/2009) 109

Le dommage ou préjudice (1)

Le préjudice est l’atteinte subie par la victime dans son patrimoine ou ses droits extrapatrimoniaux (une faute, même grossière, qui ne causerait aucun dommage ne pourrait entraîner la responsabilité civile de son auteur)

Les caractères du préjudice réparable : préjudice personnel (éventuellement par ricochet),

préjudice certain (préjudice futur si celui-ci est certain – perte de chance),

préjudice direct (voir le lien le lien de causalité),

préjudice légitime (rémunération illicite).

Les différentes catégories de préjudice réparable : le dommage matériel (perte subie, gain manqué),

le dommage moral (atteinte au nom, au droit moral d’un auteur etc.),

le dommage corporel (frais médicaux, de rééducation et.)

Version (28/05/2009) 110

Le dommage ou préjudice (2)

Le principe de la réparation intégrale du préjudice implique qu’une équivalence parfaite soit trouvée entre le dommage subi et le montant des dommages-intérêts.

la réparation partielle est donc interdite en droit civil, sauf en ce qui concerne la matière contractuelle (clauses limitatives de responsabilité),

la victime doit recevoir l’exacte contrepartie du préjudice subi, sans cependant s’enrichir du fait de l’indemnisation (interdiction de dommages et intérêts punitifs),

l’évaluation du préjudice est une question de fait, qui relève du pouvoir souverain des juges du fond (ils n’ont donc pas à justifier les moyens utilisés pour évaluer le dommage).

Version (28/05/2009) 111

Le lien de causalité

Le dommage subi par la victime ne peut ouvrir droit à réparation qu’à la condition qu’il soit uni par un lien de causalité avec le fait dommageable imputable au défendeur (cette condition concerne aussi bien la responsabilité contractuelle que la responsabilité délictuelle).

La force majeure et le cas fortuit : événement imprévisible, irrésistible, et extérieur à l’activité de l’entreprise,

le fait de tiers : fait d’un tiers imprévisible et irrésistible, qui constitue une variété de force majeure (un préposé, un sous-traitant, un fournisseur ne sont pas des tiers)

la faute de la victime : il y aura faute du maître d’ouvrage en cas d’acceptation délibéré des risques inhérents à telle modification qu’il a imposée à son constructeur en connaissance de cause.

La causalité doit être certaine et directe.

La preuve du lien de causalité appartient à la victime, demanderesse à l’action en indemnisation (preuve par tous moyens).

Le responsable du préjudice peut s’exonérer de sa responsabilité en refusant le lien de causalité (cause étrangère) :