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ETUDES ET COMMENTAIRES Ce cas pratique offre une explication comparative des règles civiles et fiscales, le corrigé fait ce parallèle. La déclaration fiscale de succession, objet du présent cas, comporte : - un bien exonéré partiellement, - un caclcul de forfait fiscal meubles meublants en présence de récompenses, - des rapports civils de donations prescrites fiscalement, - des rappels fiscaux de donations non prescrites, - une application complexe du tarif par tranche, en pleine actualité suite à la réponse ministé- rielle du 27 Mai 2008 discutée. DECLARATION DE SUCCESSION Monsieur Antonin BAVRON et Madame Claire SUREN, son épouse, mariés en premières noces à RENNES, le 3 février 1967, sans contrat préalable, ont eu trois enfants : Pierre né en 1969, Jacques né en 1971 et Paul en 1975. Monsieur BAVRON est décédé le 19 mai dernier. Au jour du mariage, Monsieur BAVRON possédait: - un avoir sur un compte d’épargne au CREDIT LYONNAIS de 65.595,70 FRF. Cette somme a été confondue avec les avoirs bancaires de Monsieur postérieurs au mariage. - un studio à RENNES, place de la Mairie, évalué au jour du mariage 60.000,00 FRF. Au jour du mariage, Madame BAVRON possédait: - un avoir bancaire à la SOCIETE GENERALE de 32.797,85 FRF. - un appartement à DINARD, rue des dunes, évalué à cette même date 95.000 F. Cet appartement a été revendu depuis le 15 septembre 1996 au prix net de 500.000,00 FRF Au cours du mariage, M. BAVRON a reçu dans la succession de sa mère, décédée le 12 mars 1970, dont il était seul héritier, une petite maison à DINAN, évaluée alors 100.000 F, et une ferme à REDON évaluée 200.000 F, et un Appartement à PARIS, rue Victor Hugo évalué 200.000,00 FRF, les liquidités de la succession ont été absorbées par le passif successoral et le paiement des droits. Il a fait donation de l’appartement de PARIS à son fils Jacques en avancement de part en 1995, pour une valeur de 350.000,00 F. Mr BAVRON a hérité en 1990 de son père un appartement à PARIS, rue de Vaugirard évalué 500.000,00 FRF, les frais et droits ont été payés par prélèvement sur les liquidités de la succes- sion qui se sont trouvées ainsi épuisées. Au cours du mariage les acquisitions suivantes ont été faites : - en 1976, une maison d’habitation à LA BAULE, payée entièrement au moyen d’un prêt de la SOCIETE GENERALE sur 20 ans, remboursé totalement depuis par des gains et salaires des époux. - en 1992 au moyen de leurs économies, un appartement à BREST, rue de l’arsenal, au prix de 200.000,00 F. CAS PRATIQUE : DECLARATION FISCALE DE SUCCESSION Un cas pratique proposé par Maître Jean-Marie Delpérier, notaire à Rennes La Revue des Notaires Février 2009 4

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EETTUUDDEESS EETT CCOOMMMMEENNTTAAIIRREESS

Ce cas pratique offre une explication comparative des règles civiles et fiscales, le corrigé fait ceparallèle.

La déclaration fiscale de succession, objet du présent cas, comporte : - un bien exonéré partiellement, - un caclcul de forfait fiscal meubles meublants en présence de récompenses, - des rapports civils de donations prescrites fiscalement, - des rappels fiscaux de donations non prescrites, - une application complexe du tarif par tranche, en pleine actualité suite à la réponse ministé-rielle du 27 Mai 2008 discutée.

DECLARATION DE SUCCESSION

Monsieur Antonin BAVRON et Madame Claire SUREN, son épouse, mariés en premières noces àRENNES, le 3 février 1967, sans contrat préalable, ont eu trois enfants : Pierre né en 1969, Jacquesné en 1971 et Paul en 1975. Monsieur BAVRON est décédé le 19 mai dernier.

Au jour du mariage, Monsieur BAVRON possédait:

- un avoir sur un compte d’épargne au CREDIT LYONNAIS de 65.595,70 FRF. Cette somme a étéconfondue avec les avoirs bancaires de Monsieur postérieurs au mariage.- un studio à RENNES, place de la Mairie, évalué au jour du mariage 60.000,00 FRF.

Au jour du mariage, Madame BAVRON possédait:

- un avoir bancaire à la SOCIETE GENERALE de 32.797,85 FRF.- un appartement à DINARD, rue des dunes, évalué à cette même date 95.000 F. Cet appartementa été revendu depuis le 15 septembre 1996 au prix net de 500.000,00 FRF

Au cours du mariage, M. BAVRON a reçu dans la succession de sa mère, décédée le 12 mars 1970,dont il était seul héritier, une petite maison à DINAN, évaluée alors 100.000 F, et une ferme àREDON évaluée 200.000 F, et un Appartement à PARIS, rue Victor Hugo évalué 200.000,00 FRF,les liquidités de la succession ont été absorbées par le passif successoral et le paiement desdroits. Il a fait donation de l’appartement de PARIS à son fils Jacques en avancement de part en1995, pour une valeur de 350.000,00 F.

Mr BAVRON a hérité en 1990 de son père un appartement à PARIS, rue de Vaugirard évalué500.000,00 FRF, les frais et droits ont été payés par prélèvement sur les liquidités de la succes-sion qui se sont trouvées ainsi épuisées.Au cours du mariage les acquisitions suivantes ont été faites :

- en 1976, une maison d’habitation à LA BAULE, payée entièrement au moyen d’un prêt de laSOCIETE GENERALE sur 20 ans, remboursé totalement depuis par des gains et salaires des époux. - en 1992 au moyen de leurs économies, un appartement à BREST, rue de l’arsenal, au prix de200.000,00 F.

CAS PRATIQUE : DECLARATIONFISCALE DE SUCCESSIONUn cas pratique proposé par Maître Jean-Marie Delpérier, notaire à Rennes

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- en 1996 au moyen des Deniers provenant de la vente de DINARD, un appartement T3 à RENNES, placedu Palais au prix de 450.000,00 FRF. L’acte contenait une déclaration de remploi au nom de MmeBAVRON, les frais se sont élevés à 40.160,64 FRF. Les époux BAVRON firent de cet appartement leurrésidence principale.En 1996 Mr BAVRON a revendu son appartement de PARIS, rue de Vaugirard au prix de 400.000,00 FRFet a racheté un appartement à RENNES, rue de Fougères au prix de 700.000,00 FRF. Les frais s’étaientélevés à 100.000,00 FRF. L’acte contient une déclaration de remploi.

Au cours du mariage, les donations suivantes ont été consenties:

- Onze années avant le décès, par Monsieur et Madame BAVRON à Pierre, en avancement de part, del’appartement de BREST, évalué 327.978,50 FRF à cette date.- Cinq années et 2 mois avant le décès, par M. et Mme BAVRON à Jacques, en avancement de part,une somme de 15.000,00 € consommée pendant ses études.- Quatre années jour pour jour avant le décès de Monsieur BAVRON, conjointement par M. et MmeBAVRON par donation partage, 60.000,00 € à chacun de leurs trois enfants et seuls héritiers, sans stipulation dérogatoire au droit commun. Pierre a acquitté ses droits pour 500,00 ?, les autres ont invoqué l’abattement général.Au décès de Monsieur BAVRON, il existe:

- le studio à RENNES, place de la Mairie, d'une valeur de 65.000,00 €

- La maison de DINAN d'une valeur de 100.000,00 €

- la maison de LA BAULE 500.000,00€

- L’appartement de RENNES rue de Fougères d’une valeur de 230.000,00 €

- L’appartement T3 à RENNES, place du palais 80.000,00€

- L’appartement de PARIS rue Victor Hugo donné à Jacques 130.000,00€

- l’appartement de BREST donné à Pierre 60.000,00 €

- la ferme de REDON, louée par bail à long terme depuis cinq ans. 90.000,00€

- Un solde de compte bancaire au nom de Monsieur BAVRON 110.000,00 €

- Un compte de placement au nom de Mme BAVRON 60.000,00 €

- Un solde de compte bancaire au nom de Madame BAVRON 20.000,00 €- - Une voiture au nom de M. BAVRON 20.000,00€-- Divers meubles 30.000,00€-

Passif impayé:Les frais de dernière maladie de Mr. BAVRON - 2.000,00 €-Les frais d'obsèques pour un montant de. - 3.000,00 €-Un solde de prêt conjoint SOCIETE GENERALE - 10.000,00 €-

Il est précisé qu’il n’est pas envisagé de partage à court terme, Madame optant pour l’usufruit, queMme BAVRON est âgée de 92 ans au décès, et que les enfants de Mme BAVRON sont tous célibataires sans enfants.

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EETTUUDDEESS EETT CCOOMMMMEENNTTAAIIRREESS

CORRIGEIntérêt du sujet : déclaration fiscale avec rapport civil de donation prescrite, rappel fiscal dedonation non prescrite, régime d’exonération partielle des immeubles ruraux loués à longterme, calcul du forfait fiscal en présence de biens exonérés et de droits à récompense, application du tarif progressif en présence de donation antérieures dégageant les premièrestranches de taxation – discussion sur la réponse Ministérielle du 27 Mai 2008 (JOAN Q 27 mai2008 p.4467).

Monsieur BAVRON était marié sous le régime de la communauté légale de biens réduite auxacquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à son union célébrée après l’entrée en vigueurde la loi du 13 juillet 1965 (soit après le 1er février 1966), modifiée par la loi du 23 décembre 1985.

Il est décédé le 19 mai 2008. La succession se trouve régie par la réforme du 3 décembre 2001et la loi du 23 juin 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2007.

En conséquence, Monsieur BAVRON laisse pour lui succéder :

- son conjoint survivant, commun en biens, créancier à tous titres, ayant-droit depuis le décèsau droit temporaire au logement et au droit viager au logement (et aux meubles meublants), etayant-droit en l’absence d’enfant qui ne soient pas issus des deux époux, en vertu de l’article757 du Code Civil, à son choix, soit au quart en propriété, soit à l’usufruit de l’ensemble de lasuccession.- Et ses trois enfants : Pierre Paul Jacques héritiers pour 1/3 chacun, sauf les droits à tous titresdu conjoint survivant.

Préalablement à l’établissement de la déclaration fiscale de succession, il sera fait les observa-tions suivantes :

I - BIENS PROPRES PRÉSENTS ET FUTURS PAR APPLICATION DE L’ARTICLE 1405 DU CODE CIVIL

- Biens présents de Monsieur :

* Avoirs bancaires au mariage ne se retrouvant plus au décès. Nous supposerons les parties d’accord pour reconnaître l’encaissement par la communauté qui conditionne la reconnaissanced’un droit à récompense en vertu de l’article 1433 du code civil et selon une jurisprudence maintenant bien établie (Cass. Civ. 1ème 8 fév. 2005 – Dr Famille 2005, 80), récompense calculée sur la base du nominal encaissé à défaut d’emploi connu.

Récompense R1 = 10.000,00 € mémoire au compte de Recompenses de Mr

* Studio à RENNES, lequel existe toujours en nature et dans le même étatreprise en nature de Mr

- Biens présents de Madame :

* Avoirs bancaires au mariage ne se retrouvant plus au décès. De même nous supposerons l’ac-cord des parties pour reconnaître l’encaissement par la communauté et un droit à récompenseen vertu de l’article 1433 du code civil.

Récompense R2= 5.000,00 € mémoire au compte de récompenses de Mme

*Appartement de DINARD. Cet appartement ayant été revendu en 1996 au prix de 500.000 F nepeut pas faire l’objet d’une reprise. L’utilisation du prix sera étudiée infra.- Biens futurs de Mr :

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* Maison à DINAN, reçue dans la succession de sa mère en 1970 : Cette maison existe toujours et dans

le même état, elle donne donc lieu à reprise pour sa valeur au décès 100.000,00 €reprise en nature de Mr

* Ferme à REDON reçue dans la succession de sa mère : Cette ferme existe toujours et dans le même

état, elle donne donc lieu à reprise pour sa valeur au décès 90.000,00 €

reprise en nature de Mr

Etant fait observer que cet immeuble rural est loué par bail à long terme conclu depuis cinq ans, etqu’il ouvre droit à exonération des articles 793 2-3° et 793 bis du CGI, pour les trois quarts de

l’assiette jusqu’à 76.000,00 € et exonération de moitié pour le surplus, à charge pour les héritiers dene pas vendre l’immeuble dans les cinq années après le décès, ni pour les héritiers d’attribuer l’im-meuble à un seul d’entre eux dans un partage simple intervenant dans les 5 ans, mais il reste possiblede l’inclure dans un partage avec soulte sans remise en cause de l’exonération ayant profité à ceuxdes héritiers qui ne sont pas attributaires du bien rural, sous réserve que l’attributaire respecte l’engagement de 5 ans qui le concerne (Rep. Dejoie JO Sénat 24 novembre 1994 p.2279)

La réduction étant acquise à chaque héritier recevant des droits dans l’immeuble et prenant cet enga-gement de conservation, et aucun partage n’étant envisagé, nos trois enfants héritiers et le conjoint

survivant bénéficient tous d’une part individuelle dans les 90.000,00 € de valeur de l’immeuble,

inférieure au seuil de 76.000,00 €, l’exonération sera donc acquise des trois quarts de l’assiette. Nous

porterons donc l’immeuble dans la déclaration pour le quart de sa valeur au décès soit 22.500,00 €

Il peut arriver que par suite d’un partage, seul l’un des hérities puisse invoquer la réduction, il convien-drait alors de faire figurer l’immeuble dans la liquidation pour sa valeur normale, puis de retirer celui-ci de la part de son attributaire et de le remplacer par la valeur réfactée.

* Appartement à PARIS rue Victor Hugo, reçu dans la succession de sa mère : Cet appartement a étédonné à Jacques en avancement de part sans avoir été l’objet de travaux. La valeur au décès de

l’appartement est de 130.000,00 €.

Etant fait observer qu’il n’est pas dû de récompense pour le règlement des frais de succession qui ontété réglés au moyen de deniers propres prélevés sur la succession elle-même.

* Appartement à PARIS rue Vaugirard reçu dans la succession de son père en 1990 : Là encore, il n’estpas dû de récompense pour le règlement des frais de succession qui ont été réglés au moyen dedeniers propres prélevés sur la succession elle-même. Cet appartement a été revendu 400.000 F en1996 et ne peut donc pas faire l’objet d’une reprise en nature.

* L’appartement à RENNES, rue de Fougères :Le prix de vente de l’appartement de PARIS a été réinvesti dans l’acquisition d’un appartement à RENNES, rue de Fougères. L’acquisition comportait une clause de remploi conforme aux exigences légales. Les données du sujet permettent de penser que la règle «major pars trahit ad se minorem»codifiée à l’article 1436 du Code Civil a été respectée. En effet, le prix de 700.000 F augmenté des fraisde 100.000 F, représente 800.000 F en sorte que la contribution de la communauté n’est pas supérieu-re au financement en deniers propres. L’appartement rue de Fougères est donc propre au défunt saufdroit à récompense de la communauté en vertu des articles 1436 et 1437 du code civil. Ce bien existeau décès dans le même état et fait donc l’objet d’une reprise en nature pour sa valeur au décès de

230.000,00 €reprise en nature de Mr

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EETTUUDDEESS EETT CCOOMMMMEENNTTAAIIRREESS

La récompense due par le patrimoine propre à la communauté au titre d’une dépense d’acqui-sition, est évaluée conformément aux dispositions combinées de l’article 1469 al. 1 et 3, suivantle profit subsistant de la dépense, en proportion de la contribution de la communauté à cettedépense :

Récompense R3 = (400.000 F/800.000 F) * 230.000 € = 115.000 €

mémoire au compte de Recompenses de Mr

Etant fait observer que la fraction contributive (400.000 F/800.000 F) est une fraction neutreindépendante de toutes mesures, elle peut s’écrire aussi bien (400.000 /800.000) ou encore 4/8ou encore 1/2 sans qu’il soit nécessaire pour la calculer de convertir les valeurs en Euros.

II - ACQUISITIONS EN COURS DE MARIAGE:

* Appartement de BREST, C’est un bien commun en vertu de l’article 1401 du code civil. Il a été donné conjointement parMr et Mme BAVRON à leur fils Pierre en 1997.Suivant le deuxième alinéa de l’article 1438 du code civil, une récompense sera due par chaqueépoux à la communauté pour la moitié seulement du bien donné, les époux n’ayant pas enten-du déroger à la présomption légale de contribution pour moitié. La récompense étant due autitre d’une aliénation d’un bien ne peut être qu’égale à l’économie réalisée par chaque patrimoinepropre conformément à l’article 1469 al 1, soit la moitié de la valeur prélevée sur la communau-té par chacun des époux au jour de la donation

Récompense R4 = 25.000,00 € due par Monsieur mémoire au compte de Recompenses de Mr

Récompense R5 = 25.000,00 € due par Mmemémoire au compte de Recompenses de Mme

Etant fait observer que la donation consentie devra, en présence d’héritiers réservataires, fairel’objet d’une réunion fictive à la masse de calcul de la quotité disponible à hauteur de la partdonnée par le Défunt, soit la moitié de la valeur du bien donné au décès ou 30.000,00 €Et la donation étant consentie en avance de part successorale, sera soumise au rapport à lamasse partageable pour la moitié de la valeur du bien au partage. Ce rapport modifie la vocation des héritiers sur les biens existants et devra en conséquence être prise en compte dansla liquidation fiscale sous forme d’un rapport civil de 30.000,00 € au décès. Le rapport civil estopéré en moins prenant dans la liquidation fiscale, il devra donc être déduit en fin de liquidation sur la part de Pierre dans la masse globale, pour faire apparaître la part réduite dePierre dans les seuls biens existants.Cette donation est consentie depuis onze années et se trouve donc prescrite au titre du rappeldes libéralités antérieures pour l’application du tarif progressif des droits de mutation par décès.La valeur historique au jour de la donation, du bien donné à Pierre, ne sera pas rajoutée à sapart successorale taxable dans les biens existants pour l’application du tarif. C’est un bonus fiscal pour Pierre qui retrouve de ce fait le bénéfice intégral de l’abattement en ligne directe, quise trouvait utilisé à hauteur de 1/2 de 327.978,50 FRF, soit 25.000,00 €.

* Appartement à RENNES, place du palais, en 1996Cette acquisition a été poursuivie par Madame BAVRON en remploi du prix de vente de sa maison de DINARD. L’acte comportait une déclaration de remploi supposée conforme à l’article1434 du code civil. La règle «major pars» de l’article 1436 du Code Civil a été respectée. En effet,le prix de 450.000 F majoré des frais de 40.160,64 F a été couvert entièrement par des deniers propres. Le bien est donc propre à Mme BAVRON sans charge de récompense. Il existe toujoursau décès et dans le même état, et peut donc faire l’objet d’une reprise en nature.

Reprise en nature de Mme

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Etant fait observer que le droit au logement du conjoint survivant ne trouve pas à s’exercer, les épouxayant leur résidence commune au décès dans cet immeuble propre à Madame BAVRON.Etant fait observer qu’une partie du prix de vente de DINARD non utilisée dans cette acquisition, seretrouve non employée. Il sera supposé que les parties sont d’accord pour en reconnaître l’encaisse-ment par la communauté à hauteur de 9.839,36 FRF. Par application de l’article 1433 du code civil etde l’article 1469 al 1 du code civil, récompense sera due par la communauté à la succession pour lemontant nominal de la somme encaissée.

Récompense R6 = 1.500,00 €

mémoire au compte de Recompenses de Mr

* Maison à LA BAULE :Ce bien constitue un acquet en vertu de l’article 1401 du Code Civil comme ayant été acquis en coursde mariage, son financement n’est source d’aucune récompense, les gains et salaires étant des bienscommuns dès l’origine selon une jurisprudence bien établie.Le bien existe toujours dans le même état renvoi à l’actif de communauté

* Autres biens présumés acquets par l’effet de l’article 1402 du code civil:- compte bancaire Mr- Compte Bancaire Mme- Compte de placement de Mme- Voiture- Meubles meublantsEtant fait observer que l’évaluation du mobilier meublant par le forfait fiscal de 5% constitue un mini-mum d’évaluation de la part du mobilier dépendant de la succession. Dans notre sujet, aucun meublene dépend directement de la succession. La valeur à retenir pour le mobilier de succession ne peut êtremoindre que la moitié de la valeur du mobilier de communauté soit 15.000,00 ?. Dans la déclarationfiscale, le mobilier de communauté sera porté pour « mémoire », car l’évaluation du mobilier meu-blant de la succession par le forfait ne comprend pas dans son assiette la valeur du mobilier lui-même…Cette fiction n’est bien sûr pas applicable en matière civile. Il est rappelé que le forfait peut être écar-té au moyen d’un inventaire établi suivant les règles de procédure civile et clos dans les 5 ans du décès.

Passif de communauté

- Frais de dernière maladie- Solde du prêt conjoint Société générale dont nous supposerons qu’il a été souscrit en coursde mariage par les deux époux pour le compte de la communauté qui en aura tiré profit. Ces deux dettes seront donc communes en contribution.

Les frais d’obsèques restent à la charge de la succession (engagés après dissolution de la communau-té) et sont déductibles fiscalement à titre exceptionnel et à titre bienveillant pour 1.500,00 ? sans jus-tificatif. En effet, engagé après le décès, ce passif ne grève pas le patrimoine du défunt mais celui deshéritiers. Cette bienveillance plafonnée suppose la réalité de la dette, aucun frais d’obsèques ne seraitdéductible en présence d’une convention obsèques couvrant l’intégralité de ces frais.

III - AUTRES OPÉRATIONS AU COURS DU MARIAGE :

* Donation par Mr BAVRON a son fils Jacques en 1995 de l’appartement de PARIS, rue Victor Hugo.Cette donation en avancement de part portant sur un bien propre ne donne pas lieu à récompense.Elle sera à réunir pour le calcul de la quotité disponible et à imputer sur la part de réserve de Jacqueset subsidiairement sur la quotité disponible s’il y a lieu, pour sa valeur au décès conformément à

l’article 922 du code civil, soit 130.000,00 €

La Revue des Notaires � Février 2009 � 9

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EETTUUDDEESS EETT CCOOMMMMEENNTTAAIIRREESS

Elle sera à rapporter civilement pour sa valeur suivant l’article 860 du Code Civil, au jour dupartage, soit dans la liquidation fiscale, pour 130.000 €.

* Donation conjointe par les époux à leur fils JACQUES d’une somme d’argent (15.000,00 €) présumée de communauté. En suivant le deuxième alinéa de l’article 1438 du code civil, unerécompense sera due par chaque époux à la communauté pour la moitié seulement de la sommedonnée. Son montant sera conformément à l’article 1469 al 1, de la moitié de la valeur prélevéesur la communauté par chacun des époux au jour de la donationRécompense R7= 7500,00 € due par le défunt mémoire au compte de Recompenses de Mr

Récompense R8= 7500,00 € due par le conjoint mémoire au compte de Recompenses de Mme

Etant fait observer que la donation consentie devra, en présence d’héritiers réservataires, fairel’objet d’une réunion fictive à la masse de calcul de la quotité disponible à hauteur de la sommedonnée par le Défunt, en tenant compte de l’évolution de valeur de l’emploi de cette sommeconformément à l’article 922 du Code civil, sauf le cas nouveau où l’emploi serait soumis à unedépréciation inéluctable au jour de son acquisition. L’emploi de cette somme n’étant pas connu,la réunion fictive sera de 7.500,00 €Et la donation étant consentie en avance de part successorale, sera soumise au rapport à lamasse partageable pour la moitié de la valeur du bien au partage. Ce rapport modifie la vocation des héritiers sur les biens existants et devra en conséquence être prise en compte dansla liquidation fiscale sous forme d’un rapport civil de 7.500 € au décès.La donation étant consentie depuis moins de six ans au décès devra en outre être prise en compte dans le rappel fiscal des libéralités pour l’application du tarif progressif des droits demutation par décès, deuxième opération bien distincte de la précédente.

* Donation partage conjointe par Mr et Mme BAVRON à leurs trois enfants de 180.000 € parparts égales entre eux, en avance de part successorale, réalisée il y a quatre ans.Conformément au deuxième alinéa de l’article 1438 du code civil, une récompense sera due parchaque époux à la communauté pour la moitié seulement de la somme donnée. Son montant seraconformément à l’article 1469 al 1, de la moitié de la valeur prélevée sur la communauté par chacun des époux au jour de la donationRécompense R9= 90.000,00 € due par le défunt mémoire au compte de Recompenses de Mr

Récompense R10= 90.000,00 € due par le conjoint mémoire au compte de Recompenses de Mme

Etant fait observer que la donation partage consentie devra, en présence d’héritiers réservatai-res, faire l’objet d’une réunion fictive à la masse de calcul de la quotité disponible à hauteur dela somme donnée par le Défunt, pour sa valeur au jour de la donation conformément à l’article1.078 du Code civil, la donation étant unanime et consentie sans réserve d’usufruit sur sommed’argent. La donation bien que consentie en avance de part successorale, ne sera pas rapportable, car ladonation est déjà assortie d’un partage et ne modifiera plus les droits des héritiers sur les biensexistants.La donation étant consentie depuis moins de six ans au décès devra en outre être prise en compte dans le rappel fiscal des libéralités pour l’application du tarif progressif des droits demutation par décès.

APPLICATION DU TARIF

La loi TEPA, complétée par la loi de Finances pour 2008 ont porté les abattements en ligne directe à 151.950,00 €Mais l’administration dans une réponse ministérielle du 27 mai 2008, semble énoncer que la règled’indexation des tranches du barême progressif ne devrait pas avoir pour effet de permettre de retrouver à chaque indexation un « résidu » de tranche applicable à la nouvelle donation ou

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succession, toute nouvelle donation devant être taxée en appliquant le tarif dans la tranche restant à taxer sans pouvoir profiter de strates non utilisées dans chaque tranche du fait de leur relè-vement.Cette manière de faire, proposée par le ministère, est certes simplificatrice des calculs,mais se heurteà une application pratique dans certaines hypothèses de prescription de libéralités qui interdisent unraisonnement aussi simpliste. Dès lors, la simplification n’étant pas applicable dans tous les cas, est-elle justifiée ?Pour le règlement de la succession de Monsieur BAVRON, il convient de calculer pour chaque héritierle montant de l’abattement résiduel qu’il peut invoquer.

La mise en oeuvre du tarif combinée avec la prescription oblige à connaître la taxation perçue surchaque donation antérieure :

Analyse des donations reçues par PIERRE

- La donation de l’immeuble de BREST à Pierre en 1994 a été taxée sur 25.000,00 € - l’abattement aété utilisé à concurrence de ce montant- Six ans plus tard, alors que la prescription fiscale du rappel des donations était de 10 ans, la dona-tion partage conférant un lot de 30.000,00 € à Pierre a été taxée comme suit :Abattement 779 CGI invocable lors de cette donation partage: 50.000 €Partie de l’abattement déjà utilisé …………………………… : – 25.000 €Abattement résiduel utilisable sur la donation partage ………. : 25.000 €Assiette taxable de la donation partage 30.000 €Abattement résiduel utilisé………….. -25.000 €Restait à taxer dans la tranche à 5%.... 5.000 €Soit un montant de droits de 2x 250,00 € = 500,00 € pour la donation de Mr et Mme BAVRON

(abstraction faite des causes éventuelles de réduction)Pour résumer : Pierre profite d’un abattement résiduel de: 151.950,00 € - 25.000,00 € utilisé par ladonation partage, soit 126.950,00 €Il a subi une taxation de 5.000 € dans la tranche à 5%

Analyse des donations reçues par JACQUES :

La première donation de 1995 a épuisé l’abattement de 300.000,00 F, et a été taxée au taux progres-sif sur 50.000,00 F soit dans la tranche à 5%Du fait du rappel de cette donation antérieure de moins de 10 ans taxée pour 7622,45 € dans la tran-che à 5% qu’elle avait épuisé, la seconde donation de 7.500,00 € en 2004 a pu bénéficier d’un reliquatd’abattement passé à 46.000,00 € au 1er janvier 2002, contre 45.734,70 € avant, soit un reliquat d’a-battement disponible de 265,00 €La donation a donc été taxée à hauteur de 3.800,00 € dans la tranche à 10% et pour les 3.435,00 €de surplus dans la tranche à 15%.Lors de la donation partage de 2005, la première donation se trouvait prescrite, il restait donc un abat-tement utilisable de 50.000,00 € depuis le 1er janvier 2005, qui a été utilisé à hauteur de 30.000,00 €,la donation ne donnant pas lieu à taxation de ce fait.Jacques profite dans la succession d’un abattement porté actuellement à 151.950,00 € dont il convientde déduire 30.000,00 € déjà utilisé en 2005 = 121.950,00 €

Il bénéficie de la progressivité dès la première tranche du barême non épuisée jusqu’à 7622,45€, laseconde tranche a été utilisée à hauteur de 3.800 €, la tranche suivante a été utilisée à hauteur de3.435 €

La Revue des Notaires � Février 2009 � 11

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EETTUUDDEESS EETT CCOOMMMMEENNTTAAIIRREESS

Analyse des donations reçues par PAUL :

Paul profite dans la succession d’un abattement résiduel de 151.950,00 € - 30.000,00 € = 121.950,00 €Il bénéficie de la progressivité dès la première tranche du barême non épuisée

Nous proposons de procéder maintenant à la liquidation fiscale en opérant également les calculs sur un plan civil afin de souligner les caractéristiques originales de la liquidation fiscale.

Le schéma liquidatif est bien sûr le même dans les deux hypothèses :

A – REPRISES ET RECOMPENSES :

Reprises de Mr : Studio à RENNES propre à MrMaison à DINAN Mr Ferme à REDON MrRENNES rue de Fougères

Reprises de Mme :Appartement à RENNES, place du palais

Compte de récompenses de Mr :Récompenses dues par la Communauté à MrR1 Solde de compte du CREDIT LYONNAIS 10.000,00

Récompenses dues à la Communauté par MrR3 Acquisition de l’appt RENNES Fougères -115.000,00R4 Donation de 1/2 à Pierre -25.000,00R7 Donation de 1/2 à Jacques -7.500,00R9 1/2 de donation partage -90.000,00Cumul des récompenses dues par Mr -237.500,00

Solde du compte de récompense du par Mr -227.500,00

Compte de récompenses de Mme :Récompenses dues par la Cté à MmeR2 Solde du compte bancaire au mariage 5000,00R6 Solde non remployé du prix de DINARD 1500,00cumul des récompenses dues par Cté 6500,00

Recompenses dues par Mme à la CtéR4 Donation de 1/2 à Pierre -25.000,00R8 Donation de 1/2 à Jacques -7.500,00R10 1/2 de donation partage -90.000,00cumul du par Mme à la Communauté -122.500,00

Solde du compte de récompenses du par Mme -116.000,00

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� La Revue des Notaires � Février 200912

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B - LIQUIDATION DE COMMUNAUTE

Revenant au civil:

À Madame BAVRON :Sa moitié du boni de communauté 535.750,00Sous déduction :Du solde de son compte de récompenses - 116.000,00Soit net à recevoir au décès 419.750,00

À Mr BAVRON :Sa moitié du boni de communauté 535.750,00Sous déduction :Du solde de son compte de récompenses 227.500,00Soit net à recevoir au décès 308.250,00

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ACTIF CivilAssiette forfait

meublesFiscal

Maison de La BAULE 500.000 500.000

Solde de compte bancaire de Mr 110.000 110.000

Compte de placement de Mme 60.000 60.000

Compte bancaire de Mme 20.000 20.000

Voiture 20.000 20.000

Meubles réels 30.000,00 € (voir forfait) 30.000 Mémoire

CUMUL ACTIF 740.000 710.000Solde de compte de rec de Mr 227.500 227.500

Solde de compte de rec de Mme 116.000 116.000

CUMUL BRUT pour Assiette du forfait 1.083.500 1.053.500

PASSIF

Frais de dernière maladie -2.000 -2.000

Solde prêt SOC GEN -10.000 -10.000

CUMUL -12.000 0 -12.000

ACTIF NET DE CTÉ 1.071.500 1.053.500 1.041.500

Dont 1/2 revenant à la succession est de 535.750 526.750 520.750

La Revue des Notaires � Février 2009 � 13

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Note : Un rapide calcul permet de constater qu’aucune de ces donations n’est réductible.

AACCTTIIFF ddee ssuucccceessssiioonn Liq. civile

Assiette forfait

Actif taxable

1/2 Boni de communauté 535.750 526.750 520.750

BBIIEENNSS PPRROOPPRREESS DDEE MMRR

Studio à RENNES propre à Mr 65.000 65.000 65.000

Maison à DINAN Mr 100.000 100.000 100.000

Ferme à REDON Mr 90.000 22.500 22.500

RENNES rue de Fougères 230.000 230.000 230.000

CUMUL BRUT ACTIF SSION 1.020.750 944.250 938.250

Solde du compte de récompenses non plafonné -227.500 227.500

Solde du compte de récompense en plus ou en moins(Attention : plafonner le report du solde de compte derécompenses en débit au montant des droits de l’épouxdans l’actif net de communauté – En effet, au-delà le moins prenant n’est plus possible et l’excès imputable est un vrai « passif » de succession non déductible de l’assiette du forfait fiscal des meubles meublants)

-227.500 -227.500

CUMUL (Assiette possible du Forfait – A brut ssion) 793.250 716.750 1.053.500

Meubles meublants à 5% 0 5% 35.837,50

CCUUMMUULL AACCTTIIFF BBRRUUTT ddee ssuucccceessssiioonn 543.250 746.587,50

PASSIFFrais d’obsèques -3.000 -1500

TOTAL -3.000 -1500

AACCTTIIFF NNEETT ((BBIIEENNSS EEXXIISSTTAANNTTSS)) 540.250 745.087,50

RAPPORTS CIVIL de DONATION dans la déclaration fiscale

donation à Jacques déjà taxée sur 500.000 F 130.000,00

1/2 donation à Pierre déjà taxée sur 25.000 € 30.000,00

1/2 donation à Jacques déjà taxée sur 7.500 € 7.500,00

La donation partage n’est pas rapportable

TOTAL A REPARTIR ENTRE LES HERITIERS 906.587,50

� La Revue des Notaires � Février 200914

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DROITS DES PARTIES

1 - Usufruit à 10% tenant compte de l’âge de l’usufruitière au décès et portant sur les seuls biens existants nets

74.508,75

2- Pierre

Sa part de 1/3 du surplus

soit 906.587,50 € à répartir

-74.508,75 € d’usufruit

reste 832.078,75 € à répartir par 1/3

Soit pour Pierre 277.359,58

Déduction du rapport civil -30.000,00

Net de complément de part sur biens existantsCorrespondant à la part taxable

247.359,58

Rappel fiscal des donations non prescrites < 6 ansApplication du barême en tenant compte de la donation partage

Abattement résiduel non utilisé sur la donation partage = 126.950,00 € -126.950,00

Assiette taxable 120.409,58

Tranche de 5% de 0 à 7.699,99 €

utilisée pour : 5.000 €, reste 2699 € à 5%

135,00

Tranche à 10% 11548 € - 7699 € = 3.849,00 € 385,00

Tranche à 15% 15.195 € - 11548 € = 3647,00 € 547,00

Déjà taxé : 2699 + 3849 + 3647 = 10.195,00 €

Tranche à 20% 120.410 € -10.195 € = 110.215,00 €

22.043,00

TToottaall 23.110,00

La Revue des Notaires � Février 2009 � 15

��

3- Jacques :

Sa part de 1/3 du surplus de 832.078,75 € 277.359,58

Déduction du rapport civil don 1995 -130.000,00

Déduction du rapport civil don de 7.500 € -7.500,00

Net de complément de part 139.859,58

Rappel fiscal des donations non prescrites <6ansApplication du barême en tenant compte de la donation partage

Reste abattement résiduel -121.950,00

Assiette taxable 17.909,58

Taxé : 0 € tranche à 5% sur 7699 € non utilisée 385,00

(suite Jacques page 16)

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Tranche à 10% sur 11548 € - 7699 € = 3.849,00 €Mais déjà utilisée pour 3.800 € reste 49 € à taxer qui CORRESPONDENT à l’indexation de la tranche et que la réponse ministérielle du 27 Mai 2008 ne voudrait pas prendre en compte dans cette hypothèse, considérant que ces 49,00 € doivent être taxés dans la tranche d’imposition la plus forte atteinte par le redevable

5,00

Tranche à 15% sur 15195 € - 11548 € = 3647,00 €Mais déjà utilisée pour 3.435 € reste 212,00 € à taxer

32,00

Tranche à 20% sur Montant de la part soumise aux taux % 17.910,00 €Déjà taxé dans les autres tranches …… 7.960,00 €Reste à taxer dans cette tranche .…….. 8.949,00 €

1.790,00

TToottaall 2.211,00

4 - Paul:

Sa part de 1/3 du surplus de 607.678,75€ 277.359,58

Déduction du rapport civil

Net de complément de part 277.359,58

Rappel des donations non prescrites <6ansApplication du barême en tenant compte de la donation partage

Abattement résiduel : 151.950 – 30.000 €utilisé par la donation partage, reste 121.950,00 €

-121.950,00

Reste abattement résiduel -121.950,00

Assiette taxable 155.409,58

Arrondie à 155.410,00

Tranche à 5% sur 7699 € 385,00

Tranche à 10% sur 3849 € 385,00

Tranche à 15% sur 3647 € 547,00

Tranche à 20% 155.410 – 15.195 € = 140.215 € 28.043,00

TToottaall 2.211,00

La doctrine énoncée dans la réponse ministérielle du 27 mai 2008 ne peut pas s’appliquer à cet exemplesans emporter une incohérence grave dans le système du rappel des donations antérieures. �

EETTUUDDEESS EETT CCOOMMMMEENNTTAAIIRREESS

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� La Revue des Notaires � Février 200916

(suite Jacques)