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Revue trimestrielle de droit familial — 4/2014 CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE Calcul des pensions alimentaires entre époux et après divorce — Analyse bisannuelle de décisions de jurisprudence (2014) Nathalie Dandoy Chargée de cours invitée à l’UCL SECTION I. — Les pensions octroyées en exécution du devoir de secours A. — Les conditions d’octroi — La faute (1) 1. La jurisprudence qui tend à aligner les causes d’exclusion du secours sur celles que la loi établit pour la pension après divorce — à savoir la démonstration par le débiteur de l’existence d’une faute grave dans le chef du créancier ayant entraîné l’impossibilité de poursuivre la vie com- mune — semble bien installée (2) . Ne constitue cependant pas une faute le problème d’addiction à l’alcool dans la mesure où le conjoint qui en souffre a pris des mesures pour tenter d’y remédier (3) . B. — La détermination des revenus 1. Revenus actuels 2. Selon l’enseignement de la Cour de cassation, le secours implique que les époux continuent, pendant toute la durée du mariage, à partager un (1) À propos de la modification de l’article 221 du Code civil et des conséquences de cette modification sur la prise en compte de la faute en matière de devoir de secours, voy. J. Laruelle, « L’incidence de la faute et des violences conjugales sur le devoir de secours au regard de la loi du 30 juillet 2013 portant création d’un tribunal de la famille et de la jeu- nesse », Act. dr. fam., 2014/4, n o 7-9. À notre avis, la modification de l’article 221 du Code civil n’atteint « techniquement » pas la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’article 213 du Code civil, selon laquelle le demandeur doit établir que le débiteur du secours a commis une faute, mais porte néanmoins une sérieuse atteinte à la justification de cette jurisprudence. Par sécurité, il convient de fonder une demande de « secours », non seulement sur l’article 213 du Code civil, mais également sur l’article 221 ou 223 du même Code. (2) Voy. les développements plus approfondis sur cette question dans la précédente chronique : Rev. trim. dr. fam., 2012, p. 907. (3) Bruxelles (3 e ch. F), 10 septembre 2012, R.G. n o n° 2011/KR/86.

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CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE

Calcul des pensions alimentaires entre époux et après divorce — Analyse bisannuelle de décisions de jurisprudence (2014)

Nathalie DandoyChargée de cours invitée à l’UCL

SECTION I. — Les pensions octroyées en exécution du devoir de secours

A. — Les conditions d’octroi — La faute (1)

1. La jurisprudence qui tend à aligner les causes d’exclusion du secours sur celles que la loi établit pour la pension après divorce — à savoir la démonstration par le débiteur de l’existence d’une faute grave dans le chef du créancier ayant entraîné l’impossibilité de poursuivre la vie com-mune — semble bien installée (2). Ne constitue cependant pas une faute le problème d’addiction à l’alcool dans la mesure où le conjoint qui en souffre a pris des mesures pour tenter d’y remédier (3).

B. — La détermination des revenus

1. Revenus actuels

2. Selon l’enseignement de la Cour de cassation, le secours implique que les époux continuent, pendant toute la durée du mariage, à partager un

(1) À propos de la modification de l’article 221 du Code civil et des conséquences de cette modification sur la prise en compte de la faute en matière de devoir de secours, voy. J. Laruelle, « L’incidence de la faute et des violences conjugales sur le devoir de secours au regard de la loi du 30 juillet 2013 portant création d’un tribunal de la famille et de la jeu-nesse », Act. dr. fam., 2014/4, no 7-9. À notre avis, la modification de l’article 221 du Code civil n’atteint « techniquement » pas la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’article 213 du Code civil, selon laquelle le demandeur doit établir que le débiteur du secours a commis une faute, mais porte néanmoins une sérieuse atteinte à la justification de cette jurisprudence. Par sécurité, il convient de fonder une demande de « secours », non seulement sur l’article 213 du Code civil, mais également sur l’article 221 ou 223 du même Code.

(2) Voy. les développements plus approfondis sur cette question dans la précédente chronique : Rev. trim. dr. fam., 2012, p. 907.

(3) Bruxelles (3e ch. F), 10 septembre 2012, R.G. no n° 2011/KR/86.

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même niveau de vie, comme s’ils ne s’étaient pas séparés (4). Il en résulte qu’une hausse de revenus dans le chef de l’un des époux, survenant entre le moment de la séparation et le moment de la dissolution du mariage, doit pouvoir être prise en compte pour apprécier le niveau de vie qu’il convient de partager.

C’est ainsi que la cour d’appel de Bruxelles a jugé que « si, en l’espèce, les époux n’avaient, en raison de la mésentente conjugale, plus guère d’inté-rêt commun et de vie partagée, il n’en demeure pas moins que le devoir de secours persistait et qu’il en résultait une obligation dans le chef du mari de partager avec son épouse son niveau de vie évoluant positivement au cours des dernières années. Le devoir de secours, par équivalent, après la séparation, relève des mêmes principes » (5).

Dans la même décision, le mari soutenait que le bénéfice de la hausse de ses revenus ainsi que d’un héritage était investi dans l’amélioration de l’habitation des époux et pas dans l’augmentation des dépenses courantes. La Cour répond que « les améliorations apportées au cadre de vie des époux participent également au train de vie, même s’ils représentent une forme d’investissement plus durable, lequel ne profitera au demeurant, au-delà de la dissolution du mariage, qu’au seul époux propriétaire du bien ». Le niveau de vie ne se limite donc pas aux dépenses courantes, comme le soutenait le mari, mais doit aussi être apprécié compte tenu du cadre de vie des époux.

2. Appréciation des revenus par le juge

3. Les cours et tribunaux décèlent parfois des hiatus entre les revenus déclarés et les dépenses effectuées par un époux, que ce soit d’ailleurs le débiteur ou le créancier. Des revenus de l’ordre de 1.250 euros sont prêtés au créancier du secours sur la base du type de logement qu’il a pu louer après la séparation — location d’une maison de trois chambres à Louvain-la-Neuve pour un loyer de 850 euros par mois alors qu’il soutient ne gagner qu’environ 850 à 900 euros par mois, mais une partie de sa rémunération prend la forme de commissions dans un régime d’indépendant à titre complémentaire (6).

Des transferts réguliers de fond vers le Maroc attestent, dans une autre espèce, de l’existence de revenus occultes dans le chef du débiteur du secours. Ce dernier expose exercer un emploi à mi-temps et bénéficier d’allocations

(4) Cass., 30 janvier 1998, Pas., 1998, I, 54, Div. Act., 2000, p. 26, R.W., 1998-99, p. 1188, Rev. trim. dr. fam., 1999, p. 629 ; Cass., 9 septembre 2004, Rev. trim. dr. fam., 2004, 1030, note N. Dandoy, J.T., 2005, p. 290, note ; Cass., 25 novembre 2005, Rev. trim. dr. fam., 2006, p. 1079.

(5) Bruxelles (3e ch. F), 16 mai 2013, R.G. no 2011/KR/309. (6) Bruxelles (3e ch. F), 23 avril 2012, R.G. no 2011/KR/194.

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de chômage pour le surplus. La Cour a suivi l’épouse qui prétendait que le temps disponible était consacré à une autre activité professionnelle dont les bénéfices étaient partiellement envoyés au Maroc (7).

3. L’appréciation de facultés

4. Une épouse qui dispose d’un diplôme universitaire en français déli-vré par une université marocaine, sans démontrer de volonté de valoriser ce diplôme, par exemple en effectuant les démarches pour en obtenir la recon-naissance, doit être considérée comme ayant les facultés suffisantes pour pourvoir à son entretien conformément au niveau de vie du couple au cours de la vie commune, sachant qu’en l’espèce, ce niveau de vie n’était pas très élevé (8). La Cour relève en outre que l’épouse, qui prétend ne bénéficier que de très faibles revenus provenant de prestations sous le régime des titres-services, n’a pas fait appel au Bureau d’aide juridique ni sollicité l’assistance judiciaire… Il faut ajouter qu’en l’espèce, l’épouse avait prétendu devant le premier juge qu’elle ne maîtrisait pas le français, ce qui l’empêchait de cher-cher un emploi correctement rémunéré, alors que la Cour a pu constater par la suite que le français était la langue de son diplôme… La condamnation du mari à verser à cette épouse un secours de 300 euros par mois fut donc réformée en degré d’appel, qui a déclaré non fondée la demande de secours.

5. Des facultés de l’ordre de 500 euros par mois sont également comp-tabilisées dans le chef d’une jeune femme d’origine tunisienne, arrivée en Belgique à l’occasion de son mariage. Le mariage n’a pas duré un an. Il s’agit de facultés évaluées sur la base d’un mi-temps, dès lors que la jeune femme est mère d’un bébé âgé d’à peine un an (9).

6. Par contre, la Cour estime qu’épuise toutes ses facultés une jeune femme, arrivée elle aussi en Belgique pour se marier à l’âge de 18 ans, qui effectue un job d’étudiant à concurrence de 22 heures par semaine et pour-suit des études le reste du temps (10).

C. — Les charges déductibles des revenus

7. La cour d’appel de Mons (11) décrit en ces termes la notion de niveau de vie : « c’est le potentiel économique qui permet (aux époux) d’effectuer les dépenses de la vie courante et celles que bon leur semble, sans que les époux puissent critiquer la nature des dépenses effectuées par chacun, ni exiger de l’un d’entamer son capital ».

(7) Bruxelles (3e ch. F), 12 avril 2013, R.G. no 2012/KR/117. (8) Bruxelles (3e ch. F), 6 juin 2013, R.G. no 2012/KR/238. (9) Bruxelles (3e ch. F), 6 février 2012, R.G. no 2010/KR/282. (10) Bruxelles (3e ch. F), 27 mai 2013, R.G. no 2012/KR/82. (11) Mons (19e ch.), 20 avril 2009, R.G. no 2008/RF/106.

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Comment apprécier ce « potentiel » ? S’il est certain qu’il comprend les revenus et les facultés de chacun des époux à se procurer des revenus, moyennant éventuellement un laps de temps pour leur mise en œuvre, faut-il déduire de ces revenus et facultés certaines charges ? En d’autres termes, s’agit-il du potentiel à assumer l’ensemble des charges ou uniquement ce qu’on appelle aussi le « disponible », c’est-à-dire le potentiel qui peut être affecté aux charges et dépenses de la vie courante, après avoir honoré les charges dites « incompressibles » ?

8. Les deux écoles se rencontrent en jurisprudence. La cour d’appel de Mons (12), par exemple, penche pour la première interprétation. La cour procède dès lors à la comparaison des potentiels respectifs des époux, sans devoir examiner leurs charges, qu’elles soient incompressibles ou non, chacun pouvant faire des choix à cet égard. Seules les charges relatives à l’entretien des enfants peuvent être déduites de ce « potentiel ».

La cour d’appel de Bruxelles, notamment, opte pour la seconde et déduit des revenus et facultés certaines charges, essentiellement le coût de l’entretien des enfants et les charges de logement, y compris la charge d’un emprunt hypothécaire (13), parfois aussi des charges d’assurances, de véhi-cule, etc. (14) Qu’en est-il, alors, des dettes que le couple a pu accumuler ou que l’un des deux époux a contractées, pour sa profession par exemple ? Dans un arrêt du 23 janvier 2014 (15), la cour estime que le couple doit faire face à une série de dettes diverses, de sorte que s’ils ne s’étaient pas séparés, leur niveau de vie se serait nécessairement réduit. Par conséquent, aucun secours n’est alloué à l’épouse qui émarge du chômage et ne percevrait, si elle vivait seule, qu’environ 980 euros par mois (16), alors que le mari gagne environ 2.800 euros par mois en qualité d’indépendant, au motif qu’avec ses revenus, ce dernier doit apurer diverses dettes contractées envers des tiers, envers l’O.N.S.S. ou envers des banques. L’épouse se trouve, au len-demain de la séparation, fort dépourvue, alors qu’elle dépendait des reve-nus de son époux pendant la vie commune. Or, s’il est vrai que le mari était déjà confronté au remboursement d’une série de dettes, notamment vis-à-

(12) Ibidem. (13) À propos des charges de logement, et de la distinction à opérer selon nous entre une

charge de loyer et une charge d’emprunt hypothécaire, voy. la chronique précédente, Rev. trim. dr. fam., 2012, p. 911.

(14) Des frais médicaux particuliers peuvent aussi être ajoutés aux charges : Bruxelles (3e ch. F), 17 janvier 2013, R.G. no 2011/KR/270.

(15) Bruxelles (3e ch. F), 23 janvier 2014, R.G. no 2013/KR/183. (16) Au moment où la Cour statue, cette épouse est hébergée chez son frère et ne perçoit

dès lors que des allocations de chômage au taux « cohabitant, soit 488 euros par mois. Si elle prenait un logement indépendant, les allocations atteindraient environ 980 euros par mois, mais elle devrait supporter une charge de loyer.

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vis de l’O.N.S.S., l’état mensuel de ses remboursements n’est pas livré dans la décision, de sorte qu’on ne sait pas quelles sont les « charges réellement incompressibles » auxquelles le mari doit faire face. Parmi ces dettes en effet, figurent des dettes envers des tiers, dont on ne connaît pas l’échéance. Il nous paraît que le devoir de secours, même éventuellement réduit par rapport au niveau de vie que l’épouse avait pu connaître quelques années auparavant, constitue en lui-même une dette prioritaire.

9. Lorsque les charges de logement sont partagées avec un tiers, elles sont généralement réduites de moitié. Il s’agit donc d’une prise en compte for-faitaire du bénéfice financier qu’un des époux peut retirer d’une cohabitation avec un nouveau compagnon. Cela n’empêche pas le juge d’examiner avec plus de précision la situation financière réelle du compagnon en question, du moins lorsque c’est l’époux lui-même qui en tire argument : dans un arrêt du 17 janvier 2013 (17), il apparaît que l’époux débiteur du secours faisait grief au premier juge d’avoir tenu compte de la participation de sa compagne dans leurs frais de logement alors que cette dernière n’était pas en mesure de par-ticiper à ces frais. La cour, après avoir examiné la situation professionnelle et financière de la compagne, a admis cette argumentation et a donc déduit des revenus nets de l’époux la totalité de la charge de logement.

10. Si généralement les charges telles que frais d’essence et d’assurance d’un véhicule, GSM, assurance hospitalisation n’entrent pas dans la caté-gorie des charges incompressibles, elles peuvent néanmoins être comptabi-lisées dans le chef d’un des époux dès lors que l’autre époux est exonéré de ce type de frais grâce à la prise en charge par l’employeur ou une société (18).

D. — Le calcul du montant du secours

11. Comme rappelé ci-dessus, le devoir de secours doit permettre aux époux de continuer à partager le même niveau de vie, comme s’ils ne s’étaient pas séparés. La Cour de cassation avait par ailleurs précisé que le devoir de secours n’impliquait pas nécessairement le partage strict des revenus (19). Un arrêt du 15 avril 2013 de la cour d’appel de Bruxelles (20) offre

(17) Bruxelles (3e ch. F), 17 janvier 2013, R.G. no 2011/KR/270. (18) Bruxelles (3e ch. F), 17 septembre 2012, R.G. no 2011/KR/186 ; Bruxelles (3e ch. F),

12 novembre 2012, R.G. no 2011/KR/146. (19) Cass., 21 avril 1983, J.T., 1983, p. 633, note T. Afschrift ; Cass., 26 juin 1995, Div.

Act., 1997, p. 25, E.J., 1996, p. 5, note J. Roodhooft ; Cass., 5 septembre 1997, Div. Act., 1997, note A.-Ch. Van Gysel ; Cass., 16 avril 2004, Div. Act., 2004, p. 97, note A.-M. Boudart, J.T., 2004, p. 780, R.A.B.G., 2004, p. 1221, note S. Brouwers, Rev. trim. dr. fam., 2004, p. 1014, note N. Dandoy ; Cass., 26 avril 2004, E.J., 2005 (abrégé), note E. Van Der Velpen, Rev. trim. dr. fam., 2004, p. 1025, note N. Dandoy ; Cass. (1re ch.), 5 mars 2010, J.L.M.B., 2010, p. 641.

(20) Bruxelles (3e ch.), 15 avril 2013, cette Revue, p. 853.

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une illustration de ces principes : la cour considère que bien que l’épouse dispose de revenus sensiblement plus importants que son mari, l’équilibre entre leurs niveaux de vie respectifs est préservé dès lors que d’une part, il apparaît que le mari a continué à mener, après la séparation, un train de vie comparable à celui dont il bénéficiait durant la vie commune — location d’un immeuble d’un standing comparable à ceux que les parties avaient occupés ensemble, dépenses identiques que celles qu’il effectuait au cours de la vie commune avec ses revenus personnels — et que d’autre part, l’épouse doit faire face à des charges plus importantes. La Cour ajoute que le mari ne démontre d’ailleurs pas que son épouse contribuait à améliorer son train de vie dès lors qu’il lui reprochait ses dépenses personnelles futiles.

12. Dans un arrêt du 25 mars 2013, la cour d’appel de Bruxelles (21) propose le schéma de calcul suivant :

1. Évaluation du niveau de vie si les époux ne s’étaient pas séparésRevenus nets cumulés des époux avant la séparation− la charge financière des enfants communs évaluée à 30 % du

revenu net cumulé, dont il faut déduire les AF− le montant du prêt hypothécaire ou du loyer

On obtient le solde disponible pour le couple (in casu 3.024 euros)Cette somme est quelque peu réduite pour tenir compte de la hausse des charges, essentiellement de logement, résultant de la séparation (in casu : disponible global de 3.024 euros, soit, après réduction pour dédoublement de certaines charges, 1.250 euros chacun).

2. Comparaison de ce disponible théorique avec le disponible réel de chacun des époux après la séparation

Revenus nets− coût du logement− la part respective de chaque parent dans le coût net des enfants.

In casu :Mère : revenus de 2.000 − logement (750) − part dans les frais des enfants (320) = disponible de 900 EUR.Père : revenus de 3.500 − prêt hypothécaire (836) − part dans les frais des enfants (900) = disponible de 1.765 EUR.Secours : 500 EUR.

(21) Bruxelles (3e ch. F), 25 mars 2013, R.G. no 2012/KR/19.

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On constate à travers cet exemple que l’épouse dispose après paiement du secours d’une somme légèrement supérieure à celle de son mari, ce qui peut s’expliquer par les conséquences fiscales de la déduction et l’imposition corrélative de la provision. Ce raisonnement a le mérite d’exister et d’offrir une explication simple au choix par le juge du montant de la provision, même si ce calcul suppose quelques inévitables approximations, comme celle de la hausse des charges en cas de séparation.

13. Parfois, le juge opère plus simplement une comparaison des sommes « disponibles » pour chacun des époux, après déduction de leurs charges respectives de logement et de contributions alimentaires. Il peut en découler que malgré des revenus sensiblement différents, aucune pension alimentaire ne soit due en vertu du devoir de secours, parce que l’un des époux supporte davantage de charges dites « incompressibles » (22).

14. Ensuite, et ce constat est récurrent, on peine parfois à comprendre les montants alloués. La consultation du tableau annexé à la présente chro-nique laisse en effet entrevoir des disparités importantes entre les équilibres financiers obtenus après paiement du secours : dans certains cas, un certain équilibre est atteint entre les deux époux (23), dans d’autres, le créancier subit un sérieux revers en termes de niveau de vie alors que le débiteur semble préservé (24), sous réserve que dans certains cas, un revenu minimal semble avoir été laissé au débiteur (25).

15. Enfin, diverses décisions (26) dont la synthèse chiffrée est proposée dans les tableaux annexés à la présente chronique illustrent le principe exprimé par la Cour de cassation (27) selon lequel l’ensemble des revenus ne devait pas nécessairement servir le secours, mais, en cas de surplus après contribution aux charges du mariage, pouvait recevoir d’autres affecta-tions, conformément à l’article 217 du Code civil.

(22) Bruxelles (3e ch. F), 6 juin 2013, R.G. no 2012/KR/222 ; Bruxelles (3e ch. F), 27 juin 2013, R.G. no 2013/KR/78.

(23) À titre d’exemple : Mons (19e ch.), 20 avril 2009, R.G. no 2008/RF/106 ; Bruxelles (3e ch. F), 23 avril 2012, R.G. no 2011/KR/194 ; Bruxelles (3e ch. F), 17 janvier 2013, R.G. no 2011/KR/270 ; Bruxelles (3e ch. F), 18 janvier 2013, R.G. no 2011/KR/317 ; Bruxelles (3e ch. F), 22 février 2013, R.G. no 2012/KR/25 ; Bruxelles (3e ch. F), 25 mars 2013, R.G. no 2012/KR/19 ; Liège (10e ch.), 8 mai 2013, cette Revue, p. 862.

(24) Par exemple : Bruxelles (3e ch.), 6 février 2012, R.G. no 2010/KR/282 ; Bruxelles (3e ch. F), 1er octobre 2012, R.G. no 2011/KR/160 ; Bruxelles (3e ch.), 22 octobre 2012, R.G. no 2011/KR/287 ; Bruxelles (3e ch. F), 12 décembre 2012, R.G. no 2011/KR/212.

(25) Bruxelles (3e ch. F), 6 février 2012, R.G. no 2010/KR/282. (26) Bruxelles (3e ch. F), 10 septembre 2012, R.G. no 2011/KR/75 ; Bruxelles (3e ch.),

4 février 2013, R.G. no 2011/KR/297 ; Bruxelles (3e ch. F), 16 mai 2013, R.G. no 2011/KR/309. (27) Cass., 25 novembre 2005, Rev. trim. dr. fam., 2006, p. 1079 et Cass., 25 janvier 2007,

Rev. trim. dr. fam., 2007, p. 454 ; R.C.J.B., 2008, p. 339, note N. Dandoy, « La mesure entre le devoir de secours et les ressources des époux ».

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E. — Les modalités

1. Occupation gratuite et paiement de l’emprunt hypothécaire

16. Il est judicieux d’accorder la gratuité de l’occupation de la rési-dence conjugale lorsqu’il apparaît que « l’épouse n’est pas en mesure de prendre en charge, avec un revenu de l’ordre de 2.000 euros, une indemnité d’occupation pour la luxueuse résidence qu’elle occupe, de payer tous les frais relatifs à cette résidence et de pourvoir en outre à son propre entretien selon un train de vie comparable à celui auquel elle aurait pu prétendre si les époux ne s’étaient pas séparés » (28). Dans ce contexte où l’épouse demeure dans la résidence conjugale d’un certain luxe, la cour condamne l’époux, qui dispose de revenus évalués par la cour entre 7.500 et 10.000 euros par mois au minimum, à supporter, en exécution du devoir de secours, l’ensemble des frais de logement de son épouse, c’est-à-dire, non seulement la gratuité de son occupation de l’ancienne résidence conjugale, mais aussi l’eau, le gaz, l’électricité, le mazout, le gros entretien de la maison, les assurances, le gros entretien du jardin et de la piscine, et le précompte immobilier.

17. Le caractère gratuit de la prise en charge par l’un ou l’autre époux des remboursements hypothécaires ne se justifie pas nécessairement : dans un arrêt du 6 juin 2013, la cour d’appel de Bruxelles (29) a condamné le mari à supporter à concurrence de moitié la charge hypothécaire, au motif que l’épouse qui résidait dans l’immeuble ne pouvait la supporter seule, mais, compte tenu des revenus respectifs relativement élevés des parties et de l’im-portance de leur patrimoine commun, cette condamnation est prononcée sans préjudice des comptes à opérer entre les époux lors de la liquidation de leur régime matrimonial.

18. Dans un autre arrêt, la cour estime qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’une épouse de condamner son mari à supporter seul, au titre de son devoir de secours, la paiement de l’emprunt hypothécaire et du précompte immobilier, au motif que « la provision alimentaire n’a pas pour but de permettre à l’un des époux de faire des économies ou de rembourser une dette de capital en vue de lui permettre de bénéficier d’une part plus importante dans le solde du prix de vente de l’immeuble à l’issue des opérations de liquidation » (30).

(28) Bruxelles (3e ch. F), 4 février 2013, R.G. no 2011/KR/297. (29) Bruxelles (3e ch. F), 6 juin 2013, R.G. no 2012/KR/222. (30) Bruxelles (3e ch. F), 20 avril 2012, R.G. no 2011/KR/76.

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chronique de jurisprudence 761

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Nous renvoyons à cet égard aux développements consacrés à cette question dans la chronique précédente (31).

19. Il ne faut évidemment pas confondre l’indemnité d’occupation et la pension après divorce. La cour d’appel de Bruxelles (32) rejette ainsi l’offre d’un mari, qui occupait la résidence conjugale, de remplacer le secours que demandait son épouse par le paiement d’une indemnité d’occupation. La cour relève que « l’indemnité d’occupation et la provision alimentaire reposent sur des fondements légaux tout à fait distincts » et que « le mon-tant de l’indemnité d’occupation dépend essentiellement de la valeur loca-tive du bien immobilier », dont, en l’espèce, la valeur n’est pas connue, alors que le secours est apprécié en fonction du niveau de vie des époux. La cour ajoute que le mari demeure « libre de payer à son épouse, en plus de la provision alimentaire, un montant à valoir sur l’indemnité d’occupation que l’épouse pourrait lui réclamer dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ».

2. Nette d’impôts

20. Dans la précédente chronique, il était fait état d’une décision de la cour d’appel de Bruxelles qui avait majoré le montant d’une pension alimentaire pour y intégrer les impôts dont l’épouse avait démontré qu’elle serait redevable (33).

Une autre solution consiste à attendre l’enrôlement de l’impôt et de condamner par conséquent un époux à « prendre en charge la dette fiscale que l’épouse établirait devoir supporter pour le versement de la provision alimentaire » (34).

(31) Rev. trim. dr. fam., 2012, p. 917. Nous y défendions la thèse que si, comme le pense la cour d’appel de Bruxelles, le devoir de secours a pour fonction de permettre à un époux de faire face à ses besoins, entendus dans un sens très relatif, et non de constituer une épargne, il n’en demeure pas moins que la date de la dissolution du régime matrimonial ne coïncide pas avec celle du mariage de sorte qu’il se produit a posteriori un décalage temporel entre les charges actuelles des époux — au moment où le juge statue sur le secours — et les charges qui leur seront imputées plus tard — dans le cadre des opérations de liquidation du régime matri-monial. Une indemnité d’occupation et/ou l’imputation de remboursements d’un emprunt hypothécaire, pourraient donc modifier a posteriori l’équilibre des niveaux de vie des époux au cours du mariage alors précisément que le devoir de secours perdure jusqu’à la dissolution de celui-ci.

(32) Bruxelles (3e ch.), 10 juin 2013, R.G. no 2013/KR/53, inédit. (33) Bruxelles (3e ch.), 12 janvier 2012, Rev. trim. dr. fam., 2012, p. 1009 (notez qu’il

s’agissait dans cette espèce d’une pension après divorce). (34) Bruxelles, 4 février 2013, R.G. no 2011/KR/297.

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SECTION II. — Les pensions après divorce

A. — Les conditions d’octroi — La faute grave

1. L’abandon de la résidence conjugale

21. En vertu de l’article 301, paragraphe 2, du Code civil, la faute grave établie dans le chef de l’ex-époux qui réclame une pension après divorce agit comme une cause de déchéance du droit de bénéficier d’une telle pension. Le débat relatif à l’existence d’une telle faute grave doit par conséquent pré-céder celui qui serait relatif à la détermination du montant. Assez curieu-sement, diverses juridictions (35) ont dû le rappeler aux potentiels débiteurs d’aliments qui n’invoquaient l’existence d’une faute grave dans le chef de leur ancien conjoint qu’à titre subsidiaire, voire « infiniment » subsidiaire…

22. Le seul fait de quitter le domicile conjugal, sans raison apparente, ne suffit pas pour constituer une faute grave. La cour d’appel de Bruxelles a réformé plusieurs décisions de première instance en ce sens (36). Dans un arrêt du 22 mai 2012 (37), la cour estime que le simple fait de quitter la rési-dence conjugale ne peut être qualifié de faute grave dès lors que l’époux quitté n’a de son côté entrepris aucune tentative pour restaurer ni reprendre la vie commune. On peut se demander si cet abandon du domicile conjugal aurait pu, pour la cour, former une faute grave dans l’hypothèse où l’autre conjoint avait proposé sérieusement une réconciliation. Il nous paraît que, même dans ces circonstances, l’initiative prise par un époux de se séparer de son conjoint ne peut pas être considérée comme une faute grave. Depuis la réforme du droit du divorce en 2007, il est acquis qu’on ne peut plus faire grief à un époux de quitter son conjoint sans qu’il n’ait rien de précis à lui reprocher.

2. L’adultère

23. Un adultère dument établi ne permet pas davantage de considérer nécessairement que le conjoint adultère aurait commis une faute grave.

Il faudrait en outre que cet adultère constitue le motif déterminant de la rupture du couple (38). Ce n’est pas le cas lorsque la mésentente conjugale

(35) Bruxelles (3e ch. F), 27 mai 2013, R.G. no 2010/AR/177, Bruxelles (3e ch. N), 25 juin 2013, R.W., 2013-14, p. 984 ; Civ. Namur (3e ch.), 28 mai 2014, R.G. no 929/13.

(36) Bruxelles (3e ch. N), 22 mai 2012, R.G. no 2011/AR/165 ; Bruxelles (3e ch. F), 8 octobre 2012, R.G. no 2011/AR/190 ; Bruxelles (3e ch. N), 6 juin 2013, R.G. no 2012/AR/900.

(37) Bruxelles (3e ch. F), 22 mai 2012, R.G. no 2011/AR/165. (38) Civ. Namur (3e ch.), 25 juin 2014, R.G. no 2122/13.

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est imputable à l’autre conjoint, dont il est établi qu’il se montrait violent et grossier envers son épouse (39).

24. Selon la cour d’appel d’Anvers (40), ce n’est pas parce que le divorce a été prononcé sur la base de l’article 229, paragraphe 1er, du Code civil, en raison de l’existence d’une relation adultère de l’épouse constatée par un exploit d’huissier de justice, que cet adultère constitue une faute grave au sens de l’article 301, § 2, du Code civil (41). Si l’adultère atteste du caractère irrémédiable de la désunion des époux et de l’absence de tout espoir de reprise de la vie commune, le constat n’établit pas que cet adultère serait la cause de l’échec du mariage. La cour constate au contraire que les motifs invoqués à l’appui de la demande en divorce font état de la disparition de toute affection entre les époux depuis plusieurs années et ne mentionnent aucunement des faits d’adultère, dont l’existence ne sera établie que plu-sieurs mois après l’introduction de la procédure de divorce.

25. Suivant la même logique, la cour d’appel de Liège (42) autorise une épouse à apporter la preuve par témoins que l’adultère qu’elle ne nie pas avoir commis, est dépourvu de toute relation causale avec la rupture de la vie commune.

26. De même, selon le tribunal de première instance de Bruges (43), lorsque les deux époux invoquent des adultères dans le chef l’un de l’autre, le juge doit tenir compte, pour vérifier les conditions d’octroi d’une pension alimentaire après divorce conformément à l’article 301, § 2, du Code civil, de la chronologie des différents adultères invoqués. En effet, l’époux qui, le premier, commet l’adultère, ne peut plus invoquer par la suite un adultère postérieur de son conjoint pour se dispenser du paiement d’une pension après divorce.

27. L’adultère n’est donc pas constitutif de faute grave au sens de l’article 301, § 2, du Code civil, parce qu’il serait à l’origine de la rupture de la vie commune des époux, lorsque cette rupture de la vie commune est la conséquence d’autres événements ou comportements que l’adultère.

Ces autres événements ou comportements doivent donc avoir directe-ment provoqué la rupture de la vie commune pour ôter toute relation cau-

(39) Ibidem. (40) Anvers, 21 septembre 2011, R.G. no 2010/AR/2993, inédit. (41) Dans le même sens, et dénonçant l’amalgame commis parfois entre la preuve de la

désunion irrémédiable au sens de l’article 229, § 1er, du Code civil et la preuve d’une faute grave au sens de l’article 301, § 2, du Code civil, voy. aussi Bruxelles (3e ch. F), 17 janvier 2013, R.G. no 2011/AR/2095) et Bruxelles (3e ch. F.), 17 janvier 2013, R.G. no 2012/AR/2547, inédits.

(42) Liège, (10e ch.), 28 mai 2013, R.G. no 2012/RG/917. (43) Civ. Bruges, 18 juin 2012, T.G.R., 2013, p. 18.

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sale entre un adultère commis avant le prononcé du divorce et la rupture de la vie commune au sens de l’article 301, § 2, du Code civil. Ne sont pas rete-nus les faits invoqués par une épouse pour justifier son adultère dès lors que les comportements qu’elle incrimine à son mari n’ont pas entraîné dans son chef de rupture de la vie commune. La cour (44) en déduit que cette épouse a elle-même considéré que les attitudes de son mari à son égard n’étaient pas suffisamment graves pour provoquer la rupture de la vie commune. En l’espèce, la Cour estime que c’est bien l’adultère commis par l’épouse qui est à l’origine de la séparation des époux.

28. L’adultère demeure donc considéré comme une faute grave lorsqu’aucun comportement dans le chef de l’autre conjoint ni aucune autre circonstance particulière ne justifient le départ de l’épouse. Ne peut prétendre bénéficier d’une pension après divorce l’épouse qui n’offre pas de rapporter la preuve de faits, qui, s’ils étaient établis, pourraient atténuer la gravité de son adultère et/ou rompre le lien causal entre celle-ci et la possibilité de poursuivre la vie commune (45).

3. Autres faits constitutifs de fautes graves

29. Le dépôt de diverses plaintes, pour attouchements sexuels commis sur les enfants communs, ou empoisonnement, est constitutif de faute grave dans le chef de l’épouse dès lors qu’il est apparu que ces plaintes étaient complètement dépourvues de fondement, démontrant que cette épouse a agi soit de mauvaise foi, soit à la légère (46).

B. — Les conditions d’octroi — La notion de besoin au sens de l’article 301, § 2, du Code civil

30. Dès la promulgation de la loi du 17 avril 2007, l’ensemble des com-mentateurs ont regretté le possible amalgame entre les notions de « besoin » telles que prévues respectivement aux paragraphes premier et second de l’article 301 du Code civil. Il fut rapidement admis par la majorité qu’il fal-lait interpréter différemment cette notion selon les deux paragraphes. Dans un arrêt du 6 février 2014 (47), la Cour de cassation a confirmé cette dualité de significations de la notion d’état de besoin. Selon les termes de la Cour : « l’époux dans le besoin au sens de l’article 301, § 2, alinéa 1er, du Code civil,

(44) Bruxelles (3e ch. F), 18 février 2013, R.G. nos 2011/AR/1703 et 2011/AR/270. (45) Civ. Namur (3e ch.), 25 juin 2014, R.G. no 18/14. (46) Bruxelles (3e ch. N), 25 juin 2013, R.W., 2013-14, p. 984. (47) Cass., 6 février 2014, Rev. trim. dr. fam., 2014, p. 518 (somm.), T. Fam., 2014, p. 97,

note P. Senaeve.

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qui est le bénéficiaire principal (48), ne se trouve pas nécessairement en état de besoin au sens de l’article 301, § 3, du même code et ne peut, dès lors, pas nécessairement prétendre effectivement à une pension alimentaire après divorce ».

Comme le souligne le professeur Senaeve (49), il s’agit de déterminer qui, parmi les époux, est le créancier et qui est le débiteur. Cette première opération n’emporte, selon la Cour de cassation, aucune obligation pour le juge d’accorder effectivement une pension alimentaire après divorce.

La cour fait sienne l’interprétation proposée par la doctrine (50): « il y a lieu d’entendre par époux dans le besoin (…) l’époux qui est le moins fortuné ou économiquement le plus faible ».

Puisque seule la qualité de créancier est en jeu à ce stade, la vérification de l’état de besoin au sens du paragraphe deux de l’article 301 du Code civil pourrait se satisfaire d’une vision sommaire des fortunes respectives des époux. Il pourrait néanmoins d’emblée apparaître au juge que l’époux qui réclame une pension alimentaire ne peut même pas prétendre à cette qualité de créancier d’aliments, en raison de situations financières respec-tives relativement équivalentes (51), ou à défaut d’avoir jamais réclamé aucun secours alimentaire au cours d’une longue période de séparation de fait, par exemple (52).

(48) Le terme « principal » peut étonner… sans doute s’agit-il d’une traduction mala-droite du terme néerlandais « principieel », qui signifie « par principe » ou « de prime abord ».

(49) P. Senaeve, « Aangaande het bepalen van het onderhoudsgerechtigd zijn en aan-gaande de begroting van de onderhoudsuitkering na echtscheiding op grond van onhers-telbare ontwrichting », note sous Cass., 6 février 2014, T. Fam., 2014, p. 99, no 7. Voy. aussi C. Van Roy, « De onderhoudsuitkering na echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting : de onvoorwaardelijk “ja” voor de levenstandaard wordt vervangen door een “ja, maar’’ », T. Fam., 2014, p. 107, nos 1 et 2.

(50) Solution proposée par A.-Ch. Van Gysel, « La pension après divorce pour cause de désunion irrémédiable : un essai de lecture », in Y.-H. Leleu et D. Pire, La réforme du divorce. Première analyse de la loi du 27 avril 2007, Bruxelles, Larcier, 2007, p. 60. Pour la majo-rité des auteurs, une différence de revenus entre les conjoints suffit : voy. J.-C. Brouwers, « La réforme du divorce (loi du 27 avril 2007) », Rev. not. b., 2007, p. 600 et « La réforme du divorce. Le divorce pour désunion irrémédiable », Div. Act., 2007, p. 111 ; P. Senaeve, « De wet van 27 april 2007 tot hervorming van het echtscheidingsrecht », Tijds. V. Fam., 2007, p. 124 ; F. Swennen et F. Aps, « De echtscheidingswet 2007 », R.W., 2007-08, p. 569. Madame C. Van Roy estime néanmoins qu’il devrait s’agir d’une différence « sensible » de revenus entre les ex-conjoints (« De onderhoudsuitkering na echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting », De beëindiging van de tweerelatie, Studienamiddag, 12 mai 2012, Anvers-Cambridge, Intersentia, 2012, p. 144).

(51) Civ. Bruxelles (31e ch.), 8 décembre 2010, Act. dr. fam., 2011, p. 33 ; J.P. Fontaine-l’Evêque, 18 septembre 2014, cette Revue, p. 903.

(52) Civ. Arlon (1re ch.), 4 mars 2011, M. C c/. D., inédit, cité dans la chronique 2012 (op. cit.).

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766 calcul des pensions alimentaires entre époux

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C. — Les conditions d’octroi — le besoin créé au sens de l’article 301, § 5

31. La cour d’appel de Bruxelles (53) estime que crée volontairement son état de besoin, au sens de l’article 301, § 5, du Code civil, l’ex-épouse qui demeure illégalement en Belgique, se privant ainsi de tout droit à exercer un emploi, alors qu’elle a en réalité très peu d’attaches avec le pays puisque le mariage a été célébré en Algérie et que le divorce a été prononcé en Belgique seulement quelques mois plus tard, alors que l’épouse venait d’arriver sur le territoire belge.

32. Une ex-épouse, âgée de 32 ans au moment du divorce, sans enfant, en bonne santé, qui n’a jamais travaillé, ni pendant la vie commune, ni après la séparation, crée elle-même l’état de besoin dans lequel elle se trouve et ne peut dès lors prétendre au bénéfice d’une pension après divorce (54).

D. — L’évaluation du montant de la pension

1. Les objectifs de la loi

a. Le texte de l’article 301 du Code civil

33. Lors de la promulgation de la loi du 27 avril 2007, la doctrine a dénoncé à l’envi l’absence d’objectifs clairs — d’une ratio legis — au sujet de la pension après divorce (55), provoquant inévitablement un foisonnement d’interprétations et de jurisprudences diverses.

L’une de ces divergences concernait la nouvelle notion de « dégrada-tion significative de la situation économique du bénéficiaire ». S’agissait-il d’une dégradation entraînée par le mariage — et les contraintes d’organi-sation qu’il entraîne fréquemment — ou pouvait-il s’agir aussi d’une dégra-dation survenant suite au divorce ?

Une autre controverse portait sur la question de savoir si la nouvelle pension après divorce pouvait encore avoir pour objectif de permettre à l’ex-époux bénéficiaire de conserver le niveau de vie qu’il connaissait au cours de la vie commune.

(53) Bruxelles (3e ch. F), 11 octobre 2012, R.G. no 2011/AR/2666. (54) Bruxelles (3e ch. F), 10 juin 2011, R.G. no 2010/AR/714. (55) J.-C. Brouwers, « Le nouvel article 301 du Code civil et le droit transitoire »,

op. cit., p. 115 et « La réforme du divorce (loi du 27 avril 2007) », Rev. Not., 2007, p. 604 ; N. Dandoy, « La réforme du divorce : les effets alimentaires », Rev. trim. dr. fam., 2007, p. 1080 ; J.-P. Masson, « La loi du 27 avril 2007 réformant le divorce », op. cit., p. 539 ; G. Hiernaux, « L’état de besoin relatif », Act. Dr. Fam., 2010, p. 22 ; P. Senaeve, « De wet van 27 april 2007 tot hervorming van het echtscheidingsrecht, Deel I. », op. cit., p. 129.

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b. L’arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 2009

34. Dans un premier arrêt du 12 octobre 2009 (56), la Cour de cassa-tion avait jugé que « pour fixer le montant de la pension alimentaire après divorce, le juge tient compte non seulement de la dégradation de la situation économique du bénéficiaire résultant des choix opérés par les époux durant la vie commune mais aussi de la dégradation significative de sa situation économique en raison du divorce ».

En réponse à la seconde branche du même moyen invoqué, la Cour de cassation avait également considéré que « la notion de comportement des parties durant le mariage quant à l’organisation de leurs besoins, au sens de l’article 301, § 3, recouvre la notion de train de vie ».

35. Nous y avions vu deux enseignements majeurs.D’une part, il nous était apparu que la Cour n’imposait pas que l’ap-

pauvrissement du créancier d’aliments résulte exclusivement des décisions qui auraient été prises par les époux et qui auraient eu une incidence sur la situation professionnelle de l’un d’eux, comme le soutenait le demandeur en cassation en l’espèce. La perte, suite au divorce, d’un avantage économique résultant du mariage suffirait pour revendiquer une pension après divorce. Il ne serait donc pas nécessaire de comparer la situation du créancier d’ali-ments avant et après le mariage ou de comparer sa situation au moment du divorce avec le potentiel économique qu’il aurait pu avoir s’il ne s’était jamais marié. Il suffirait de constater que le divorce a entraîné un revers économique pour le conjoint bénéficiaire de la pension.

D’autre part, la Cour a affirmé clairement qu’une pension après divorce qui permettait au créancier d’aliments de conserver le niveau de vie qu’il connaissait pendant la vie commune n’était pas contraire à l’esprit du nouvel article 301 du Code civil.

c. L’arrêt de la Cour de cassation du 6 mars 2014

36. Dans un récent arrêt du 6 mars 2014 (57), la Cour de cassation a quelque peu précisé les critères qui doivent permettre au juge de fixer le montant de la pension alimentaire après divorce.

(56) Cass. (3e ch.), 12 octobre 2009, Rev. trim. dr. fam., 2010, p. 553, note N. Dandoy, R.C.J.B., 2010, p. 421, note N. Dandoy, Tijds. V. Fam., 2010, p. 71, note C. Van Roy, Act. Dr. Fam., 2009, p. 199, note A.-Ch. Van Gysel, J.T., 2010, p. 131, J.L.M.B., 2010, p. 306, Pas., 2009, I, p. 2217. Cet arrêt a été confirmé ensuite par un autre, comparable dans ses motifs : Cass., 8 juin 2012, Rev. trim. dr. fam., 2012, p. 979 (somm.), T. Fam., 2013, p. 104, note C. Van Roy, R.A.B.G., 2013, p. 939, note E. Alofs.

(57) Cass., 6 mars 2014, Act. dr. fam., 2014/9, p. 246, note J.-C. Brouwers.

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Les faits peuvent être résumés comme suit. Les parties s’étaient mariées en 2001, alors que l’épouse était âgée de trente ans. Elle exerçait apparem-ment une activité professionnelle d’huissier de justice indépendante qu’elle n’a pas cessée pendant le mariage. Le juge de fond en a déduit qu’elle était capable de couvrir son état de besoin et qu’en outre, elle ne démontrait pas que sa situation économique se serait détériorée en raison du mariage.

S’appuyant sans doute sur l’arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 2009, cette épouse estimait que la notion de dégradation ne se limitait pas à la dégradation encourue en raison du mariage mais qu’il fallait également avoir égard à celle qui pouvait résulter du divorce. Or, son mari bénéficiait de revenus professionnels nettement supérieurs aux siens, de telle sorte qu’elle prétendait subir une dégradation sensible de sa situation écono-mique suite au divorce.

Elle soutenait aussi que « pour apprécier cette dégradation, le niveau de vie de référence est celui qui existait au moment de la cohabitation conjugale ». Elle reprochait dès lors au juge du fond de ne pas avoir opéré de comparaison entre sa situation économique actuelle et celle qu’elle connaissait au cours du mariage.

37. La Cour de cassation rejette ce moyen en ces termes :« pour fixer le montant de la pension alimentaire après divorce, le juge peut tenir compte non seulement de la dégradation de la situation économique du bénéficiaire résultant des choix opérés par les époux durant la vie commune mais aussi de la dégradation significative de sa situation économique en raison du divorce, lorsque des raisons par-ticulières existent à cet égard comme la très longue durée du mariage ou l’âge avancé du bénéficiaire. Le moyen qui (…) suppose que lors de la détermination de la pension alimentaire après divorce, le juge est tenu de tenir compte de la dégradation significative de la situation économique qui résulte du divorce, de sorte que l’état de besoin du bénéficiaire de la pension doit être déterminé sur la base du niveau de vie existant au cours de la cohabitation conjugale, est fondé sur un soutènement juridique erroné ».38. Le « soutènement juridique erroné » vise en réalité deux revendica-

tions de la demanderesse en cassation : d’une part que le juge tienne compte de la dégradation de sa situation économique suite au divorce et d’autre part que la pension soit fixée eu égard à son niveau de vie au cours de la vie commune.

La Cour rejette à notre avis ces deux prétentions.39. Elle confirme sa jurisprudence selon laquelle la dégradation de la

situation économique du bénéficiaire de la pension alimentaire peut résulter tant du mariage et de l’organisation des époux au cours de la vie commune,

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chronique de jurisprudence 769

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que du divorce lui-même, mais il semble dorénavant nécessaire, pour que le juge tienne compte de la dégradation économique due au divorce, de faire valoir des circonstances particulières. Le seul fait du divorce ne suffirait donc pas pour établir une telle dégradation.

40. Par ailleurs, il nous paraît permis de déduire aussi de cet arrêt que, même si des circonstances particulières avaient permis de prendre en compte la dégradation qui serait survenue en raison du divorce, le montant alloué ne devait pas nécessairement viser le maintien, au profit de son béné-ficiaire, des conditions de vie du couple au cours de la vie commune.

Dans son arrêt du 12 octobre 2009, la Cour avait considéré qu’on ne pouvait pas exclure qu’une pension alimentaire après divorce vise à conser-ver au profit du bénéficiaire le niveau de vie qui était le sien au cours de la vie commune. Cela ne signifiait cependant pas, ce que la Cour semble exprimer dans son arrêt du 6 mars 2014, que le montant de la pension après divorce devrait toujours viser ce niveau de vie.

41. Dès avant le prononcé des arrêts de la Cour, le professeur Swennen (58) avait proposé une progression dans le niveau de vie qu’il fallait garantir au bénéficiaire de la pension : plus le mariage avait été long, plus ce niveau de vie devrait se rapprocher de celui de la vie commune.

La Cour de cassation semble avaliser ce type de raisonnement, qui fait varier le montant de la pension après divorce en fonction des différents critères énoncés dans la loi : âge, durée du mariage, charge des enfants au cours de la vie commune mais aussi après la séparation, etc.

42. En l’espèce, dès lors que l’ex-épouse était encore relativement jeune et que le mariage avait duré moins de dix ans — on sait seulement que le mariage a été conclu en 2001 et que l’arrêt attaqué a été prononcé le 6 mai 2010 — le juge du fond n’était pas tenu d’avoir égard à la perte de niveau de vie encourue suite au divorce. La Cour de cassation a en effet considéré que ne violait pas l’article 301 du Code civil la décision de la cour d’appel qui s’était limitée à constater que l’ex-épouse n’avait subi aucune dégradation de sa situation en raison du mariage.

2. Appréciation du « besoin » du créancier et de la « dégradation de sa situation économique » par la jurisprudence

43. On peut retenir des arrêts de la Cour de cassation des 12 octobre 2009 et 6 mars 2014 que le juge est invité à prendre en compte la dégradation de la situation économique du bénéficiaire de la pension, et que cette pension

(58) F. Swennen, « Hocus Pocus alimentatie (art. 301 B.W.) », note sous Bruxelles (3e ch. N), 17 février 2009, Tijds. V. Fam., 2009, p. 152.

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peut (59) — mais ne doit pas (60) — aller jusqu’à couvrir la perte de niveau de vie encourue, que ce soit d’ailleurs en raison du mariage ou en raison du divorce.

Dans quelles hypothèses alors le juge pourrait-il être enclin, ou non, à compenser intégralement la diminution du niveau de vie du créancier de la pension alimentaire après divorce ?

En d’autres mots, dès lors que la dégradation de la situation écono-mique du bénéficiaire est établie, dans quelle mesure cette dégradation devrait-elle ou pourrait-elle être compensée ? La Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur cette question.

Les réponses de la jurisprudence sont évidemment très variables.

a. La dégradation de la situation économique résultant du mariage et de l’organisation des époux au cours de la vie commune

44. Bien que la Cour de cassation, dans son arrêt du 12 octobre 2009, ait permis de prendre en compte tant la dégradation de la situation écono-mique qui pouvait résulter du mariage que du divorce, certains magistrats préfèrent ne retenir que la dégradation qui serait la conséquence directe de la manière dont les époux ont organisé entre eux la répartition des tâches pro-fessionnelles et familiales. C’est notamment le cas de la troisième chambre néerlandophone de la cour d’appel de Bruxelles (61). Cette approche nous paraît réductrice mais nous verrons plus loin (62) qu’elle est essentiellement théorique, la Cour s’autorisant quelques largesses lorsqu’elle estime que les circonstances le justifient…

a.1. Existence d’une dégradation de la situation économique

45. Lorsque celle-ci est établie, les cours et tribunaux tiennent en tout cas compte de la dégradation de la situation économique d’un des conjoints encourue en raison de l’organisation des époux au cours du mariage.

46. Une telle dégradation est reconnue lorsqu’une épouse a été contrainte de cesser (63), ou de diminuer nettement (64) ses activités profes-

(59) Arrêt du 12 octobre 2009. (60) Arrêt du 6 mars 2014. (61) L’ensemble des décisions de la troisième chambre néerlandophone de la cour d’ap-

pel de Bruxelles ont été transmises par Madame Christine Van Roy, assistante à la KUL, que l’auteur remercie vivement.

(62) Voy. point 48. (63) Bruxelles (3e ch. N), 18 décembre 2012, R.G. no 2011/AR/2374. (64) Bruxelles (3e ch. N), 6 novembre 2012, R.G. no 2010/AR/2244.

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chronique de jurisprudence 771

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sionnelles en raison de séjours de la famille (65), voire du seul mari (66), à l’étranger, ou encore lorsque la carrière du mari ne lui permettait d’assumer aucune tâche familiale (67). Une dégradation existe également lorsque l’un des époux a négligé sa propre carrière professionnelle pour s’investir dans celle de son époux (68).

47. La circonstance que l’époux qui a investi son temps dans la car-rière de l’autre, par des prestations professionnelles ou parentales et ména-gères, aurait retrouvé une certaine autonomie financière ampute-t-elle tout droit à une pension après divorce ?

Logiquement, la réponse devrait être négative, et c’est généralement ainsi que raisonnent les juges, puisque le manque à gagner résultant d’une absence sur le marché du travail durant plusieurs années n’est pas récu-pérable, en termes de droits d’ancienneté, de niveau de salaire, de droits de retraite. Dans un arrêt du 6 novembre 2012 (69), la circonstance que l’ex-épouse ait pu, après la séparation, augmenter ses prestations profes-sionnelles, ne balaie pas cette dégradation car l’ex-épouse ne parviendra jamais à combler l’absence d’investissement professionnel pendant les 17 années de mariage. De même, une ex-épouse qui dispose de facultés à obtenir des revenus professionnels d’environ 2.500 euros par mois conserve le droit d’obtenir une pension après divorce, d’un montant de 600 euros, en raison de son investissement familial au cours de la vie commune (70). Par contre, le juge de paix de Tournai a estimé qu’une parenthèse d’une dizaine d’années hors du marché du travail, pour les besoins de l’éducation des enfants, n’avait pas, dans le cas d’espèce, affecté la situation économique de l’épouse, dès lors qu’elle avait repris une activité professionnelle au cours de la vie commune (71).

48. Un autre arrêt de la cour d’appel de Bruxelles (72) étonne néan-moins, parce qu’on y décèle un hiatus entre les principes théoriques sur les-quels la Cour prétend fonder son raisonnement, et la décision qui est prise en l’espèce : après avoir rappelé que la dégradation de la situation économique est examinée à la lumière d’une comparaison entre la situation actuelle de

(65) Bruxelles (3e ch. N), 18 décembre 2012, R.G. no 2011/AR/2374 ; Bruxelles (3e ch. F), 11 mars 2013, R.G. no 2011/AR/1997.

(66) Bruxelles (3e ch. N), 6 novembre 2012, R.G. no 2010/AR/2244. (67) Bruxelles (3e ch. N), 11 janvier 2011, R.G. no 2009/AR/642 ; Bruxelles (3e ch. N),

27 mars 2012, R.G. no 2010/AR/3161. (68) Bruxelles (3e ch. N), 6 mars 2012, R.G. no 2011/AR/501 ; Bruxelles (3e ch. N),

26 février 2013, R.G. no 2012/AR/739. (69) Bruxelles (3e ch. N), 6 novembre 2012, R.G. no 2010/AR/2244. (70) Bruxelles (3e ch. N), 18 décembre 2012, R.G. no 2011/AR/2374. (71) J.P. Tournai (2e canton), 18 juin 2013, R.G. no 12A163. (72) Bruxelles (3e ch. N), 20 novembre 2012, R.G. no 2011/AR/2975.

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l’ex-épouse et celle qui aurait été la sienne si elle ne s’était mariée, la Cour admet en l’espèce l’existence d’une dégradation de la situation économique, alors que l’absence d’autonomie financière résulte de l’état de santé de l’ex-époux, qui est invalide à 100 %, et non de l’organisation des époux au cours de la vie commune. Le mariage n’a en outre duré qu’un peu plus de cinq ans. Les circonstances de l’espèce nous paraissent davantage correspondre aux « raisons particulières » (73) — état de santé et âge de l’ex-épouse — qui auraient pu justifier la prise en compte d’une dégradation de la situation économique résultant du divorce.

a.2. Prise en compte de la dégradation de la situation économique résultant du mariage

49. Dès lors que l’existence d’une dégradation de la situation écono-mique résultant du mariage est établie, dans quelle mesure est-elle prise en compte ? L’examen des décisions judiciaires laisse cette question ouverte. Rares sont les décisions dans lesquelles le calcul de la dégradation écono-mique est établi. Les cours et tribunaux se contentent généralement d’en « tenir compte », sans la chiffrer.

Cette opération n’est, il est vrai, pas aisée et c’est un euphémisme. Sans doute cet élément est-il impossible à chiffrer avec précision parce qu’il se fonde sur une série de suppositions et extrapolations : quels auraient été les revenus professionnels de cette personne si elle avait pu déployer sans entrave son activité d’indépendante ? Quelle est la perte subie en termes de droits à la pension ?

Voici quelques exemples chiffrés de l’appréciation d’une dégradation de la situation économique d’une des parties en raison du mariage ou de l’organisation des époux au cours de la vie commune.

50. Une pension après divorce de 1.000 euros est accordée à une ex-épouse qui dispose, après la séparation, de revenus professionnels de 2.300 euros. Ceux de son époux sont évalués à plus de 7.000 euros par mois (74).

51. Dans une autre espèce (75), comparable, c’est aussi une pension après divorce de 1.000 euros par mois (76) qui est accordée à une épouse qui avait invoqué la perte d’une partie de ses droits à la pension, une perte d’ancienneté et de niveau de salaire, aspects d’une dégradation de sa situa-

(73) Cass., 6 mars 2014, op. cit. (74) Bruxelles (3e ch. N), 6 novembre 2012, R.G. no 2010/AR/2244. (75) Bruxelles (3e ch. N), 18 décembre 2012, R.G. no 2011/AR/2374. (76) L’ex-épouse gagnait 2.100 euros par mois, et disposait selon la cour de facultés

jusqu’à 2.500 euros par mois et l’ex-mari gagnait de son côté 6.300 euros par mois.

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tion économique qui résultait directement du déplacement de la famille en Afrique pendant plusieurs années.

52. Âgée de 82 ans au moment du divorce, une autre ex-épouse ne bénéficie que du revenu minimal garanti aux personnes âgées, d’un mon-tant d’environ 500 euros par mois. Les maigres ressources de l’ex-mari ne permettent pas de généreuse pension après divorce, et la cour octroie un montant de 250 euros, ainsi que l’occupation gratuite d’un logement appar-tenant en propre à l’autre époux (77).

53. La cour d’appel de Bruxelles a cependant franchi le pas de l’éva-luation précise de la dégradation dans un arrêt du 11 janvier 2011 (78) : au moment du divorce, une ex-épouse âgée de 61 ans se retrouve complètement dépourvue de ressources professionnelles ou de droit propre à la pension. La cour estime que si elle n’avait pas cessé de travailler à cause de l’acti-vité professionnelle particulièrement prenante de son mari, elle disposerait d’un revenu professionnel d’environ 2.500 euros nets par mois. La cour lui accorde une pension après divorce de 3.000 euros par mois, la différence entre les deux montants devant sans doute lui permettre, compte tenu de l’imposition des montants de pensions alimentaires perçus, de posséder in fine 2.500 euros nets par mois (79).

b. La dégradation de la situation économique résultant du divorce

54. Outre la dégradation de la situation économique qui aurait résulté de la vie commune, la Cour de cassation autorise le juge, lorsque des raisons particulières existent à cet égard, de prendre en compte la dégradation de la situation économique qui résulte du divorce.

Telle est du moins la manière dont la Cour de cassation s’est exprimée dans son récent arrêt du 6 mars 2014, en ne reproduisant plus les mêmes termes que ceux contenus dans son arrêt antérieur du 12 octobre 2009.

55. Lorsque, grâce à la fortune d’un des conjoints, l’autre n’a jamais exercé d’activité professionnelle pendant le mariage, se trouvant complète-ment dépendant de la pension après divorce, il y a lieu de constater que la situation de ce dernier s’est « évidemment dégradée de manière très signifi-cative suite au divorce, puisque celui-ci a mis fin au devoir de secours entre époux » (80).

(77) Bruxelles (3e ch. N), 6 mars 2012, R.G. no 2011/AR/501. (78) Bruxelles (3e ch. N), 11 janvier 2011, R.G. no 2009/AR/642. (79) Les revenus mensuels de l’ex-mari dépassent la somme de 10.000 euros par mois. (80) Bruxelles (3e ch. F), 24 juin 2013, R.G. no 2012/AR/1006.

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56. Le tribunal de première instance de Namur (81) admet la dégrada-tion de la situation économique d’une ex-épouse, qui, bien qu’ayant toujours exercé une activité professionnelle à temps plein, a dû assumer entièrement seule la charge des deux enfants communs dès la séparation, entraînant dans son chef un poids financier supplémentaire qu’il convient d’atténuer par le paiement d’une pension après divorce. Cette décision illustre parfaitement un autre critère prévu par la loi — outre l’âge ou la durée du mariage — qui permet d’avoir égard à la dégradation de la situation économique en raison du divorce : la charge des enfants après la séparation.

57. Aucune dégradation de la situation économique de l’épouse n’est par contre retenue par le tribunal de première instance de Namur (82) dès lors que l’épouse, qui était complètement à charge de son mari, s’est retrouvée à présent complètement à charge de son compagnon actuel… Le rejet de la demande de pension après divorce se fonde en l’espèce tant sur l’absence de dégradation de la situation économique de l’ex-épouse que sur l’existence du nouveau ménage formé par celle-ci, conformément à l’article 301, § 10, du Code civil.

c. Proposition pour une prise en compte de la « dégradation significative de la situation financière du bénéficiaire »

58. Le critère de la dégradation significative de la situation écono-mique du bénéficiaire de la pension constitue un élément majeur de la motivation des cours et tribunaux. Une « prise en compte » de ce critère n’implique cependant pas nécessairement une « compensation » de cette dégradation.

Partageant à cet égard le schéma suggéré par le professeur Swennen (83), et dont question déjà brièvement ci-dessus, il nous paraîtrait équitable de compenser si possible les sacrifices professionnels consentis par l’un des époux au cours de la vie commune. À défaut de tels sacrifices, ou lorsque la dégradation de la situation économique résulte davantage du divorce que du mariage et de l’organisation qu’il a nécessitée, le montant de la pension après divorce devrait couvrir au moins l’état de besoin, conformément au prescrit de l’article 301, paragraphe 3, du Code civil, mais devrait augmen-ter pour tendre vers le niveau de vie commun des époux si le juge constate l’existence de « raisons particulières », telles que l’âge avancé des parties, la longue durée du mariage, l’état de santé précaire de l’une des parties, ou encore la charge d’éducation des enfants.

(81) Civ. Namur (1re ch.), 10 mars 2014, cette Revue, p. 872. (82) Civ. Namur (3e ch.), 7 mai 2014, R.G. no 1061/13. (83) F. Swennen, « Hocus Pocus alimentatie (art. 301 B.W.) », op. cit.

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59. Ce raisonnement pourrait être schématisé de la manière suivante :1) le mariage, ou plus exactement les choix opérés par les époux au cours

de la vie commune ont-ils entraîné une dégradation significative de la situation économique d’un des ex-époux ?

=> Si oui : la pension alimentaire après divorce devrait veiller à com-penser ou à tout le moins à atténuer cette dégradation :

Perte d’ancienneté (niveau moindre de salaire)Perte de promotions (niveau moindre de salaire)Pas de droit à une pension complète (niveau moindre de pen-sion future)Impossibilité ou trop grande difficulté à reprendre une activité professionnelle en raison notamment d’un retrait trop long du marché du travail

=> Si non, renvoi à l’option 2.2) à défaut de dégradation significative de la situation économique cau-

sée par le mariage, existe-il des circonstances particulières, telles que la longue durée du mariage, l’âge avancé du bénéficiaire de la pension, son état de santé, ou encore la répartition de la charge d’éducation des enfants après la séparation, qui pourraient justifier que soit prise en compte la dégradation de la situation économique liée au divorce ?

=> Si oui : la pension peut (84) être fixée de manière à maintenir au profit du bénéficiaire le niveau de vie qui était celui des époux au cours de la vie commune.

On peut proposer à ce niveau une gradation du montant de la pension après divorce par rapport au niveau maximal du train de vie des époux au cours de la vie commune, selon les critères légaux tels que :

— âge des parties ;— durée du mariage ;— état de santé des parties ;

=> Si non : la pension doit couvrir l’état de besoin.

3. Appréciation des revenus et possibilités des parties

60. Pour apprécier la situation économique des parties, et l’éventuelle dégradation dans le chef de l’un d’eux, il faut nécessairement examiner leurs

(84) Nous avons pris l’option d’une possibilité, mais l’arrêt de la Cour de cassation du 6 mars 2014 laisse planer un doute à ce sujet.

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revenus, ce qui peut représenter une opération périlleuse tant les construc-tions financières mises en place par les ex-conjoints peuvent parfois s’avérer complexes.

La Cour de cassation a par ailleurs récemment rappelé dans un arrêt du 2 janvier 2014 que le juge devait aussi tenir compte des possibilités des parties à se procurer des revenus (85).

a. Évaluation des revenus

61. Les diverses allocations perçues par un ex-conjoint ne doivent pas toutes être appréciées de la même manière. Certaines sont en effet acquises à la personne en raison d’un droit propre, d’autres sont subsidiaires de la solidarité familiale. Une allocation de remplacement de revenus versée à une personne reconnue comme handicapée fait partie de la première caté-gorie et il convient dès lors de la prendre en compte pour évaluer les revenus du bénéficiaire de cette allocation (86).

62. Les revenus d’un débiteur d’aliments sont évalués par la cour d’appel de Bruxelles sur la base des signes extérieurs de richesse — loyer, voiture, vacances, … — à défaut de pouvoir disposer de documents cré-dibles à propos des revenus que retire cet ex-époux des différentes sociétés qu’il administre (87).

63. Il est tenu compte de revenus mobiliers à hauteur de 5 % sur le capital dont disposait l’ex-épouse au moment de la séparation, même si cette dernière soutient qu’il ne lui en reste plus que la moitié, dès lors qu’elle ne justifie aucunement cette forte diminution de son capital (88).

Cette décision pourrait paraître sévère, tant sur le plan du rendement attendu que sur l’ampleur du capital que l’ex-épouse affirme ne plus déte-nir, mais il faut sans doute avoir égard aux circonstances de l’espèce, des-quelles il ressort qu’elle avait fait défaut tout au long de la procédure de liquidation-partage et qu’elle omettait de justifier ses affirmations. Le juge semble donc la placer face à ses propres attitudes, apparemment négligentes à plusieurs égards.

(85) Cass., 2 janvier 2014, R.A.B.G., 2014/15, p. 1014, note E. Alofs. (86) J.P. Fontaine-l’Evêque, 18 septembre 2014, cette Revue, p. 903. Pour des exemples

d’allocations de type subsidiaire, voy. la précédente chronique, Rev. trim. dr. fam., 2012, p. 925.

(87) Bruxelles (3e ch. F), 15 octobre 2012, cette Revue, p. 835. (88) J.P. Tournai (2e canton), 18 juin 2013, R.G. no 12A163.

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b. Revenus postérieurs à la séparation

64. Contrairement aux principes applicables en matière de devoir de secours (89), il a été jugé qu’il ne pouvait pas être tenu compte de l’aug-mentation sensible de revenus dont jouirait le débiteur de la pension après divorce dans la mesure où le couple n’en a pas profité au cours de la vie commune (90). Il est vrai que cette augmentation de revenus ne doit pas intervenir pour apprécier la mesure de la dégradation de la situation écono-mique du créancier. Cependant, on ne voit pas ce qui empêcherait de tenir compte d’une telle augmentation de revenus pour pouvoir accorder à un créancier une pension après divorce calculée sur la base de ses besoins. En effet, lorsque les revenus des deux parties sont modestes, une augmentation de revenus postérieure à la séparation pourrait être salutaire pour faire face au coût de la séparation…

c. Facultés professionnelles dans le chef du créancier

65. Une femme âgée de 41 ans, qui n’a jamais travaillé, est invi-tée à rechercher activement un emploi afin de retrouver son autonomie financière (91).

66. En cas de problèmes de santé, les facultés peuvent être réduites, et compensées alors par une pension après divorce. C’est le cas d’une femme âgée de 48 ans, esthéticienne de formation, qui a cessé son activité profes-sionnelle au cours du mariage et connaît des problèmes de santé impor-tants. Ses facultés sont évaluées à 500 euros par mois (92).

67. Dans une situation où l’ex-épouse traversait une période de dépression, une pension après divorce lui a été accordée pendant un an, mais le tribunal fixe dans le jugement une nouvelle audience un an plus tard, afin d’évaluer, notamment, l’évolution de l’état de santé et la réalité d’un suivi médical (93).

68. Selon le tribunal de première instance de Namur, à 52 ans, une femme qui n’a jamais travaillé doit justifier qu’elle cherche activement un emploi, au moins à temps partiel. Un montant provisionnel est accordé et la cause est mise en continuation à un an pour permettre au tribunal

(89) Voy. ci-dessus. (90) Civ. Namur (1re ch.), 10 mars 2014, cette Revue, p. 872. (91) Civ. Namur (3e ch.), 26 mars 2014, R.G. no 2042/13. (92) Mons, 26 juin 2013, J.L.M.B., 2014, p. 268. (93) Civ. Namur (3e ch.), 28 mai 2014, R.G. no 929/13.

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d’apprécier ses efforts et évaluer le cas échéant ses facultés réelles d’autono-mie financière (94).

69. Pour la cour d’appel d’Anvers, une ex-épouse qui choisit délibé-rément de ne travailler qu’à mi-temps ne peut être considérée comme étant dans le besoin et sa demande de pension alimentaire doit être rejetée (95).

70. Par contre, la cour d’appel de Bruxelles admet que ne dispose d’aucune faculté d’obtenir des revenus professionnels une femme âgée de 63 ans, qui durant toute la durée du mariage, n’a pas exercé d’autre activité que celle d’assister son mari (96).

71. Enfin, d’après plusieurs arrêts de la cour d’appel de Bruxelles, une épouse qui, durant la vie commune, travaillait à 80 % pour pouvoir s’occu-per des enfants communs doit être invitée à élargir son temps de travail, ou à tout le moins, le juge tient-il compte d’un revenu sur la base d’un temps plein, dès lors que les enfants sont devenus autonomes (97).

d. Facultés professionnelles dans le chef du débiteur

72. La cour d’appel de Bruxelles a estimé qu’on ne pouvait faire reproche à une personne âgée de 60 ans d’opter pour le régime de la pré-pension lorsqu’elle a accompli une carrière de 38 années. Le reproche émis par le créancier d’aliments qu’il s’agissait d’une diminution volontaire de ses revenus a été écarté par la cour d’appel de Bruxelles (98).

e. Valorisation de biens mobiliers ou immobiliers

73. Il n’a pas été jugé raisonnable d’exiger d’une femme de 63 ans qu’elle entreprenne d’importants travaux de rénovation dans la maison qu’elle occupe afin de pouvoir en louer une partie (99). De même, il n’est pas conforme au très haut niveau de vie qu’a connu l’épouse d’exiger d’elle qu’elle mette en location la luxueuse villa dont elle est propriétaire à Majorque et qu’elle occupe toute l’année, et qu’elle ne conserve qu’une petite guest house attenante à sa propriété (100).

(94) Civ. Namur (3e ch.), 19 mars 2014, R.G. no 2325/12. (95) Anvers, 21 avril 2010, T. Fam., 2011/9, p. 223, note C. Van Roy. (96) Bruxelles (3e ch. N), 28 avril 2010, R.W., 2012-13, p. 1215. Il s’agissait d’une situa-

tion soumise à l’ancien article 301 du Code civil, mais la problématique de l’appréciation des revenus et facultés du créancier n’a pas changé.

(97) Bruxelles (3e ch. F), 18 décembre 2012, R.G. no 2011/AR/2374 ; Bruxelles (3e ch. N), 22 mai 2012, R.G. no 2011/AR/165.

(98) Bruxelles (3e ch. F), 17 janvier 2013, R.G. no 2011/AR/2642. (99) Bruxelles (3e ch. N), 28 avril 2010, R.W., 2012-13, p. 1215. (100) Bruxelles (3e ch. F), 24 juin 2013, R.G. no 2012/AR/1006.

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4. Appréciation des charges des parties

74. La prise en compte des charges, dans le chef du conjoint bénéfi-ciaire de la pension après divorce, peut être admise lorsqu’il s’agit par ce biais d’évaluer l’état de besoin « relatif », comme c’est le cas dans la juris-prudence du tribunal de première instance de Nivelles, devenu tribunal de première instance du Brabant wallon, et de la cour d’appel de Bruxelles (troisième chambre francophone) (101). Une autre perspective, plus classique, consiste à n’accepter de considérer que les charges dites « incompressibles », afin d’évaluer les facultés respectives des ex-conjoints, l’un de pourvoir à ses besoins, l’autre de supporter le paiement d’une pension.

a. Charges de logement

75. La cour d’appel de Bruxelles estime qu’il est légitime de tenir compte d’une future charge de logement dans le chef de l’ex-épouse qui réclame une pension après divorce au motif qu’on ne peut exiger d’elle qu’elle continue à demeurer chez sa mère au motif qu’elle ne dispose d’au-cun revenu (102).

76. Dans un autre arrêt, la cour d’appel de Bruxelles, chambre néer-landophone (103), ne comptabilise la charge de logement de l’ex-épouse, qui s’élève à 1.000 euros, qu’à concurrence de 600 euros par mois parce qu’elle considère qu’une partie du coût de ce logement est couverte par la contri-bution alimentaire que l’ex-mari verse pour l’hébergement des enfants chez leur mère en vertu d’une décision de justice antérieure.

b. Contributions alimentaires

77. Comment appréhender les contributions alimentaires que le débi-teur d’aliments verse pour les enfants communs au créancier de la pension après divorce ? Il paraît évident qu’il s’agit dans son chef d’une charge, dite incompressible, que l’on devrait pouvoir déduire de ses revenus pour apprécier ses facultés d’assumer en outre le paiement d’une pension après divorce.

78. Que faire lorsque c’est le conjoint qui demande une pension après divorce qui allègue à titre de charges les contributions alimentaires qu’il paie à l’autre conjoint pour les enfants communs ? La cour d’appel de Bruxelles (104) rejette cette charge au motif que les montants des contri-

(101) Bruxelles (3e ch. F), 11 mars 2013, R.G. no 2011/AR/1997. (102) Bruxelles (3e ch. F), 17 janvier 2013, R.G. no 2011/AR/2642. (103) Bruxelles (3e ch. N), 26 février 2013, R.G. no 2012/AR/739. (104) Bruxelles (3e ch. N), 18 décembre 2012, R.G. no 2011/AR/2374.

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butions alimentaires ont été évalués en fonction des revenus respectifs des parents et que, si au stade de l’évaluation du montant de la pension après divorce, on accepte de déduire ces contributions des revenus de la mère, cela reviendrait à faire supporter par le père, via la pension après divorce qu’il verserait à la mère, le poids financier des contributions alimentaires qu’elle doit lui payer. Ce raisonnement est interpellant car empreint d’une certaine logique : le père paierait-il d’une main ce qu’il devrait recevoir de l’autre ? À notre avis, ce n’est pas le cas et il faudrait considérer les contri-butions alimentaires de la même manière dans le budget des deux ex-époux.

En effet, le calcul des contributions alimentaires ne procède pas de la même logique que celui de la pension après divorce. Les parents contri-buent à proportion de leurs facultés respectives au budget de l’enfant, mêmes si ces facultés sont faibles. Ainsi, en caricaturant l’opération, si le père a des revenus de 3.000 euros et la mère de 1.000 et que le budget total des enfants communs s’élève à 800 euros, le père supportera 600 euros et la mère 200 euros. Soit l’hébergement des enfants est relativement égali-taire, et le père versera une contribution en argent à la mère, soit, comme dans l’hypothèse de l’arrêt du 18 décembre 2012 dont question ci-dessus, la mère héberge très peu les enfants voire pas du tout, et même si sa contri-bution est plus faible, elle ne se réalise qu’en argent, qu’elle verse au père, dans notre exemple, 200 euros par mois. Cela étant, et toujours en prenant la dernière hypothèse, la mère qui dispose d’un revenu de 1.000 euros et qui verse 200 euros de contribution alimentaire au père, se trouve bel et bien dans une situation de besoin. Les deux ex-époux se devraient alors des sommes d’argent de manière réciproque, du chef d’obligations alimen-taires de natures différentes, puisque l’ex-mari devrait donner d’une main à son ex-épouse — la pension après divorce — ce qu’il devrait recevoir de l’autre — la contribution alimentaire.

Cette situation ne diffère en réalité pas de celle où l’hébergement est équilibré, de telle sorte que la mère perçoit une contribution en argent de la part du père et assume aussi sa propre contribution en nature. Avec son revenu de 1.000 euros, elle doit assumer le coût des enfants à concurrence de 400 euros (si l’hébergement est égalitaire), qu’elle finance grâce à la contribu-tion de 200 euros du père et le surplus par ses propres moyens. Elle se trouve donc en état de besoin, exactement de la même manière que si elle n’héber-geait pas du tout les enfants et payait sa contribution en argent au père.

Il nous paraît que la seule solution cohérente consiste soit à déduire dans le chef de chacun des parents le coût des enfants qu’il supporte — en argent ou en nature, d’après le coût global de ces enfants —, soit, dans l’hypothèse où le juge ne disposerait pas des informations complètes à ce sujet, à ne pas les déduire du tout, ni dans le chef de l’un, ni dans le chef de l’autre, en partant du principe que de toutes façons, la contribution alimen-

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chronique de jurisprudence 781

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taire a été calculée dans le respect de la proportion des revenus respectifs des parents.

79. Dans le même ordre d’idées, la cour d’appel de Bruxelles (105), qui examine l’état de besoin relatif d’une ex-épouse à l’aune de son budget mensuel, déduit de ce budget une part qui, selon la cour, est déjà financée par les allocations familiales et par la contribution financière versée par le père des enfants. La part du coût des enfants qui doit être assumée par la mère reste par contre prise en considération dans le budget de celle-ci, qui servira de base pour le calcul du montant de la pension après divorce. Par cette opération, la cour tient compte de la charge des enfants dans le chef de chacun des ex-époux.

c. Entretien d’autres personnes

80. Si la cour d’appel de Bruxelles peut comprendre qu’un ex-mari ait à cœur de soutenir financièrement son fils de 29 ans, sa mère, sa compagne et le fils de cette dernière, il ne peut faire preuve de cette générosité au détri-ment de ses obligations légales vis-à-vis de son ex-épouse qui se trouve dans le besoin (106).

5. Les méthodes de calcul appliquées en jurisprudence

81. Après avoir passé en revue la plupart des critères que la loi pro-pose de « prendre en compte » pour déterminer le montant de la pension après divorce, il convient de s’interroger sur leur articulation…

82. Le raisonnement de certaines décisions (107) peut être présenté comme suit :— La première étape consiste à examiner la situation financière du

créancier.— La seconde, à apprécier si cette situation financière s’est dépréciée à

cause du mariage, voire suite au divorce et à déterminer dans quelle mesure il convient de compenser cette dépréciation (108).

— La troisième étape consiste à vérifier si le débiteur est capable de sup-porter le poids financier de cette compensation.

83. Par ailleurs, on retrouve encore fréquemment un raisonnement qui se limite à comparer la situation économique du bénéficiaire au cours

(105) Bruxelles (3e ch. F), 15 octobre 2012, cette Revue, p. 835. (106) Bruxelles (3e ch. F), 8 décembre 2011, R.G. no 2010/AR/1643. (107) Bruxelles (3e ch. F), 15 octobre 2012, cette Revue, p. 835 ; voy. aussi Bruxelles (3e ch.

F), 5 septembre 2013, J.L.M.B., 2014/6, p. 275. (108) Cette seconde étape a été explicitée plus en détails au point 59.

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de la vie commune et après la séparation, sans cependant que l’on com-prenne le lien logique entre cette opération — au demeurant pertinente pour apprécier la dégradation de la situation économique — et le montant de la pension alimentaire après divorce (109).

84. La jurisprudence de la troisième chambre francophone de la cour d’appel de Bruxelles, ainsi que du tribunal de première instance du Brabant wallon, est centrée sur la notion d’état de besoin relatif du bénéficiaire, équivalant au budget de celui-ci, dont le caractère raisonnable, eu égard aux facultés financières respectives, mais aussi eu égard au niveau social des par-ties (110), est apprécié par le juge. La pension vient dans ce cas compléter les revenus du créancier qui seraient insuffisants pour faire face à ce budget (111), à condition que les facultés du débiteur le permettent (112). Le tribunal de pre-mière instance de Namur apprécie le budget du bénéficiaire de la pension à l’aune de la somme dont il disposait théoriquement pendant la vie commune pour faire face à ses dépenses personnelles, hors charges de logement (113).

85. Comme toujours, certaines décisions laissent perplexe : à une épouse restée mère au foyer durant 36 années, parce que son mari, fonctionnaire euro-péen rémunéré à hauteur de 11.000 euros par mois, connaissait des horaires de travail irréguliers, ne se voit accorder une pension après divorce que de 850 euros, ce qui, ajouté à des facultés de gagner une somme de 750 euros, lui permet tout juste de satisfaire à ses besoins minimaux (114). Bien que la cour ait admis in casu l’existence d’une dégradation significative de la situation financière du bénéficiaire en raison du mariage, cette dégradation ne semble absolument pas prise en considération au niveau du montant de la pension.

(109) Bruxelles (3e ch. F), 12 novembre 2012, R.G. no 2010/AR/1747. (110) Voy. par exemple le budget admis dans l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles (3e ch.

F), 24 juin 2013, R.G. no 2012/AR/1006. (111) Pour quelques exemples : Bruxelles (3e ch. F), 8 octobre 2012, R.G. no 2011/AR/1900 ;

Bruxelles (3e ch. F), 15 octobre 2012, cette Revue, p. 835 ; Bruxelles (3e ch. F), 11 mars 2013, R.G. no 2011/AR/1997 ; Bruxelles (3e ch. F), 24 juin 2013, R.G. no 2012/AR/1006 ; Bruxelles (3e ch. F), J.L.M.B., 2014/6, p. 275, Civ. Brabant wallon (7e ch.), 13 mai 2014, cette Revue, p. 890.

(112) Bruxelles (3e ch. F), 17 janvier 2013, R.G. no 2011/AR/2642. Le montant de la pension est limité par le tiers des revenus du débiteur.

(113) Civ. Namur (3e ch.), 28 mai 2014, R.G. no 929/13. Au cours de la vie commune, l’ex-épouse pouvait compter sur une somme d’environ 1.050 euros par mois pour ses dépenses personnelles, alors qu’après le divorce, son « disponible » n’est plus que d’environ 715 euros. Une pension de 400 euros par mois lui est accordée.

(114) Bruxelles (3e ch. N), 27 mars 2012, R.G. no 2012/AR/3161.

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6. Prise en compte des conséquences fiscales liées à l’imposition et à la déduction des pensions alimentaires

86. Selon le tribunal de première instance de Nivelles (115), lorsqu’une pension après divorce est qualifiée par les parties — ou par le juge (116) — de « nette d’impôts », cela signifie que l’impôt enrôlé à charge du créancier de la pension alimentaire doit être supporté par le débiteur. Cette charge, récur-rente, et due en vertu d’une obligation alimentaire légale, constitue en elle-même une part de la pension alimentaire, et doit donc pouvoir être déduite par le débiteur d’aliments au titre de paiements de pensions alimentaires.

E. — Les modalités de paiement de la pension

1. L’occupation gratuite d’un immeuble

87. A priori, la pension alimentaire après divorce doit être versée sous la forme d’une somme d’argent. Bien que cette solution traditionnelle pour-rait être remise en cause depuis que la pension après divorce est devenue purement « alimentaire » (117), c’est que pense la cour d’appel de Bruxelles (118), qui, faute de pouvoir accorder l’occupation gratuite de l’immeuble à l’ex-épouse, augmente le montant de la pension de sorte à couvrir l’indemnité d’occupation qui sera comptabilisée sur sa part dans les opérations de liqui-dation du régime matrimonial.

88. Par contre, si le débiteur est d’accord, ou même le propose, rien n’empêche de prévoir qu’une partie de la pension alimentaire sera exécu-tée sous la forme de l’occupation gratuite d’un immeuble appartenant en totalité ou en partie au débiteur de la pension (119). Cette ventilation per-met à la cour d’appel de Bruxelles d’allouer, outre l’occupation gratuite de l’immeuble, une pension en argent, tout en restant sous le seuil du tiers des revenus du débiteur…

(115) Civ. Nivelles (14e ch.), 13 mai 2013, Act. dr. fam., 2013/9, p. 201, note D. Pignolet, « Déduction des impôts dus sur les rentes alimentaires, à titre d’aliments au sens de l’ar-ticle 104, 1°, du CIR 92 ».

(116) Dans l’arrêt du 24 juin 2013 de la cour d’appel de Bruxelles, le débiteur est condamné à rembourser au créancier l’impôt qu’elle établirait avoir dû payer sur les montants perçus de pension alimentaire, sans que ce remboursement, ajouté aux versements mensuels de la rente, ne dépasse le tiers des revenus du débiteur.

(117) Voy. sur cette question, et en faveur de cette remise en cause : J.-L. Renchon, « Actualités en droit des régimes matrimoniaux », Droit patrimonial de la famille, Recyclage en Droit, Limal, Anthemis, 2014, no 66.

(118) Bruxelles (3e ch. N), 11 janvier 2011, R.G. no 2009/AR/642. (119) Bruxelles (3e ch. N), 6 mars 2012, R.G. no 2011/AR/501 (dans cette espèce, l’ex-

épouse est âgée de 82 ans).

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2. La constitution d’une garantie

89. Il a été fait droit à la demande d’un ex-mari débiteur d’une pension après divorce allouée à titre provisionnel de se voir accorder une garantie de remboursement dans l’hypothèse où la pension après divorce ne serait fina-lement pas due (120). Il est autorisé à prendre hypothèque sur un immeuble appartenant au créancier de la pension après divorce. Il doit cependant en assumer les frais.

F. — La durée de paiement de la pension

90. Pour la cour d’appel de Bruxelles, troisième chambre néerlando-phone, la durée de la pension alimentaire après divorce doit, par principe, être équivalente à celle du mariage. Ce n’est qu’en raison de circonstances particulières que la durée du paiement pourrait être inférieure à la durée du mariage (121).

Généralement, le point de départ du paiement de la pension après divorce coïncide avec la dissolution du mariage, qui éteint le devoir de secours. Dans une situation où, bien que l’ex-épouse avait réclamé une pension après divorce dès le début de la procédure de divorce, son état de besoin n’est apparu de manière certaine que quatre ans après la dissolution du mariage, la cour d’appel de Bruxelles (122) condamne l’ex-mari à payer une pension après divorce à compter de cette date, et pour une durée équivalente à celle du mariage. Cette opinion peut à notre avis être approuvée, même si elle n’est pas partagée de manière unanime (123). L’objectif du législateur était de limiter le poids financier du paiement d’une pension après divorce en le définissant dans le temps. Si l’état de besoin est établi et que rien ne laisse présager de son amélioration, on ne voit pas pourquoi l’ex-épouse n’aurait pas droit à une pension après divorce pendant la durée prévue par la loi. En l’espèce, si la manière dont l’ex-épouse a pu s’en sortir sur le plan financier pendant quatre ans n’apparaît pas clairement — travail au noir,

(120) Bruxelles (3e ch. F), 24 juin 2013, R.G. no 2012/AR/1006. (121) Bruxelles (3e ch. N), 27 mars 2012, R.G. no 2010/AR/3161 ; Bruxelles (3e ch. N),

18 décembre 2012, R.G. no 2011/AR/2374 ; Bruxelles (3e ch. N), 26 février 2013, inédit. (122) Bruxelles (3e ch. F), 5 septembre 2013, J.L.M.B., 2014/6, p. 275. (123) Dans le même sens : J. Fierens, « Le nouveau droit du divorce ou le syndrome

Lucky Luke », Droit de la famille, Recyclages en Droit, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2007, p. 31 ; P. Senaeve, « De wet van 27 april 2007 tot hervorming van het echtscheidingsrecht- Deel I », Tijds. V. Fam., 2007, p. 130 ; Contra : J.-C. Brouwers, « Le nouvel article 301 du Code civil et le droit transitoire », Div. Act., 2007, p. 119 ; I. Martens, « De onderhoud-suitkering na echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting », De Hervorming van het echtscheidingsrecht, Anvers-Oxford, Intersentia, 2008, p. 84 ; A.-Ch. Van Gysel, « La pension après divorce pour cause de désunion irrémédiable : un essai de lecture », La réforme du divorce. Première analyse de la loi du 27 avril 2007, Bruxelles, Larcier, 2007, p. 118.

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aides de tiers ? —, la Cour ne pointe pas pour autant de mauvaise foi ou de fraude dans son chef.

G. — La pension alimentaire fixée dans des conventions de divorce par consentement mutuel

91. Depuis que la Cour de cassation (124) a admis que la poursuite du paiement d’une pension alimentaire fixée dans des conventions de divorce par consentement mutuel pouvait constituer un abus de droit, ce type d’argument a fait des émules.

92. Le juge de paix de Fontaine-l’Evêque (125) considère cependant que ne commet pas un abus de droit l’ex-épouse qui poursuit le paiement d’une pension alimentaire de 375 euros parce qu’elle ne touche qu’un revenu d’in-tégration sociale de 400 euros par mois, de sorte que ses revenus atteignent 750 euros grâce à la pension après divorce, et ce même si l’ex-mari ne dis-pose plus que d’environ 900 euros par mois de disponible après paiement de la pension alimentaire, dès lors que cette somme demeure supérieure au montant de l’aide sociale. Le juge de paix estime donc à juste titre qu’il « n’est pas démontré que la créancière d’aliments, en exigeant le versement de la pension alimentaire prévue par les conventions de divorce par consen-tement mutuel, agirait, non seulement avec l’intention de nuire, mais éga-lement sans intérêt légitime et sans qu’il existe une proportion raisonnable entre le préjudice causé et l’avantage recherché ».

93. Le tribunal de première instance de Bruges (126) admet par contre l’abus de droit, et sur cette base, réduit le montant de la pension après divorce fixé dans des conventions de divorce par consentement mutuel de 500 euros à 200 euros, après avoir constaté que le débiteur, ayant atteint l’âge de la pension, serait contraint de continuer à exercer son activité de commerçant à temps plein s’il devait poursuivre le paiement de la pension après divorce telle que fixée dans les conventions. Or, estime le tribunal, ce serait contraire à son droit, garanti par l’article 23 de la Constitution, de mener une vie conforme à la dignité humaine que de l’obliger à continuer à travailler selon le même rythme, compte tenu de son âge et de son état de santé. Poursuivre cette exigence constituait un abus de droit dans le chef de l’ex-épouse, dont les revenus d’environ 520 euros par mois étaient suscep-tibles, selon le tribunal, d’augmenter dans la mesure de la diminution de la

(124) Cass., 14 octobre 2010, Juristenkrant, 2011, no 228, p. 3, note G. Verschelden, Pas., 2010, I, p. 2643, R.A.B.G., 2011, p. 902, note, Rev. trim. dr. fam., 2011, p. 49 (somm.), R.W., 2011-12, p. 1209, note.

(125) J.P. Fontaine-l’Evêque, 18 octobre 2012 et 13 juin 2013, cette Revue, p. 896. (126) Civ. Bruges (10e ch.), 6 juin 2012, T.G.R., 2013, p. 24.

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pension après divorce. Il faudrait en déduire qu’il s’agissait d’allocations sociales de type subsidiaire.

Conclusions

94. Cette chronique bisannuelle a pour objet de rapporter l’état de la jurisprudence en matière de calcul des pensions alimentaires fondées sur la base des articles 213 et 301 du Code civil. Elle se concentre sur les critères et les éléments factuels qui conduisent à ce calcul mais aussi, dans la mesure du possible, sur le raisonnement tenu aux fins d’opérer ce calcul. Ce raison-nement est depuis toujours difficile à cerner, et il faut admettre que la loi n’incite pas à la démonstration logique.

Dans ce contexte, il est remarquable d’observer parfois l’existence dans les décisions analysées d’un schéma de raisonnement, pour le calcul du montant du secours ou de la pension après divorce.

95. Ce schéma paraît plus simple pour ce qui concerne le devoir de secours : selon la Cour de cassation, les époux doivent continuer à partager le même niveau de vie. Il « suffit » donc, en théorie, d’identifier ce niveau de vie et de rétablir un éventuel déséquilibre entre les époux par rapport à ce niveau de vie de référence. Traduire ce niveau de vie en chiffres n’est cependant que rarement tâche aisée…

96. L’opération est encore plus complexe pour ce qui concerne la pen-sion après divorce car si la loi propose une série de critères à « prendre en compte », elle n’énonce pas clairement l’objectif ou les objectifs à atteindre…

Malgré cette absence de directives légales, de timides initiatives encou-rageantes se laissent observer. On découvre en effet dans certaines décisions des cours et tribunaux des étapes de raisonnement, construites autour des notions énoncées par la loi — état de besoin, dégradation de la situation économique, … — qui, à défaut de pouvoir offrir un calcul précis des consé-quences de plusieurs années de mariage sur la situation économique d’une personne, permettent au moins, et c’est particulièrement appréciable, de cerner la justification de l’ampleur du montant accordé… ou refusé.

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1/K

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UR

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UR

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R

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Bru

xelle

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012,

R

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1/K

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UR

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UR

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R

Bru

xelle

s (3e c

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012,

R.G

. no 2

011/

KR

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UR

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EU

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440

EU

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Bru

xelle

s (3e c

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22 o

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R.G

. no 2

011/

KR

/287

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5 E

UR

(log

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0 E

UR

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. alim

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0 E

UR

Page 37: Calcul des pensions alimentaires entre époux et après ...editionslarcier.larciergroup.com/resource/extra/9782804479121/Extr... · emprunt hypothécaire(13) , parfois aussi des charges

chronique de jurisprudence 789

Revue trimestrielle de droit familial — 4/2014

Tab

leau

des

pen

sion

s al

imen

tair

es a

ccor

dées

sur

la b

ase

du d

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r de

sec

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2012

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3, R

.G.

no 201

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Bru

xelle

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31 ja

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r 201

3, R

.G.

no 201

1/K

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UR

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R

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xelle

s (3e c

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.G.

no 201

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790 calcul des pensions alimentaires entre époux

Revue trimestrielle de droit familial — 4/2014

Tab

leau

des

pen

sion

s al

imen

tair

es a

ccor

dées

sur

la b

ase

du d

evoi

r de

sec

ours

Déc

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R.G

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KR

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Bru

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r 201

3,

R.G

. no 2

012/

KR

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Bru

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s (3e c

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18 a

vril

2013

, R

.G. n

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2/K

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EU

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EU

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000

EU

R

Page 39: Calcul des pensions alimentaires entre époux et après ...editionslarcier.larciergroup.com/resource/extra/9782804479121/Extr... · emprunt hypothécaire(13) , parfois aussi des charges

chronique de jurisprudence 791

Revue trimestrielle de droit familial — 4/2014

Tab

leau

des

pen

sion

s al

imen

tair

es a

ccor

dées

sur

la b

ase

du d

evoi

r de

sec

ours

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EU

R

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UR

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UR

Bru

xelle

s (3e c

h.),

27 m

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013,

R

.G. n

o 201

2/K

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EU

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EU

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Bru

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013,

R

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o 201

2/K

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UR

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240

EU

R (l

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)1.

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EU

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UR

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Bru

xelle

s (3e c

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6 ju

in 2

013,

R

.G. n

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3/K

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EU

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xelle

s (3e c

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EU

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Page 40: Calcul des pensions alimentaires entre époux et après ...editionslarcier.larciergroup.com/resource/extra/9782804479121/Extr... · emprunt hypothécaire(13) , parfois aussi des charges

792 calcul des pensions alimentaires entre époux

Revue trimestrielle de droit familial — 4/2014

Tab

leau

des

pen

sion

s ap

rès

divo

rce

Déc

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nR

even

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réan

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Rev

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Cha

rges

cré

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Bru

xelle

s (3e c

h. N

), 11

janv

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011,

R

.G. n

o 200

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UR

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1,

R.G

. no 1

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EU

R

(con

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lim.)

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R

Bru

xelle

s (3e c

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), 10

juin

201

1,

R.G

. no 2

010/

AR

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Bru

xelle

s (3e c

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), 20

juin

201

1,

R.G

. no 2

010/

AR

/107

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EU

R (R

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1.71

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UR

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EU

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), 21

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11,

R.G

. no 2

010/

AR

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EU

R65

0 E

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700

EU

R

Bru

xelle

s (3e c

h. F

), 5

mar

s 201

2,

R.G

. no 2

011/

AR

/675

± 1

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EU

3.0

00 E

UR

400

EU

R (l

oyer

)70

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UR

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350

EU

R

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tr. a

lim.)

300

EU

R

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me

acco

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en

1re in

stan

ce e

t no

n co

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tée

par l

e cr

éanc

ier)

Page 41: Calcul des pensions alimentaires entre époux et après ...editionslarcier.larciergroup.com/resource/extra/9782804479121/Extr... · emprunt hypothécaire(13) , parfois aussi des charges

chronique de jurisprudence 793

Revue trimestrielle de droit familial — 4/2014

Tab

leau

des

pen

sion

s ap

rès

divo

rce

Déc

isio

nR

even

us c

réan

cier

Rev

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déb

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Cha

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cré

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urM

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nt

Bru

xelle

s (3e c

h. F

), 5

mar

s 201

2,

R.G

. no 2

011/

AR

/207

2

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UR

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2.07

0 E

UR

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UR

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Bru

xelle

s (3e c

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), 6

mar

s 201

2,

R.G

. no 2

011/

AR

/501

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EU

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250

EU

R fr

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250

EU

R +

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gem

ent

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ant à

l’e

x-co

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nt, s

ur

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Bru

xelle

s (3e c

h. N

), 27

mar

s 201

2,

R.G

. no 2

010/

AR

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UR

440

EU

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850

EU

R

Bru

xelle

s (3e c

h. N

), 22

mai

201

2,

R.G

. no 2

011/

AR

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Coh

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500

EU

R (l

oyer

, mai

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habi

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n av

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nouv

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600

EU

R

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lim.)

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Bru

xelle

s (3e c

h. F

), 8

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794 calcul des pensions alimentaires entre époux

Revue trimestrielle de droit familial — 4/2014

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R.G

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chronique de jurisprudence 795

Revue trimestrielle de droit familial — 4/2014

Tab

leau

des

pen

sion

s ap

rès

divo

rce

Déc

isio

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even

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796 calcul des pensions alimentaires entre époux

Revue trimestrielle de droit familial — 4/2014

Tab

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des

pen

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Déc

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chronique de jurisprudence 797

Revue trimestrielle de droit familial — 4/2014

Tab

leau

des

pen

sion

s ap

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divo

rce

Déc

isio

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even

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), 25

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201

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2/13

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EU

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