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Bulletin des Arrêts Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS Chambres civiles N° 6 Publication mensuelle Juin 2010

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Bulletindes Arrêts

Les éditions desJOURNAUX OFFICIELS

Chambres civiles

Direction de l'informationlégale et administrative

26, rue Desaix75727 Paris

Cedex 15

N° 6Publication

mensuelle

Juin2010

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C O U R D E C A S S A T I O N

BULLETIN DES ARRÊTS

CHAMBRES CIVILES

NO 6

JUIN 2010

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Décisionsdu Tribunaldes confl i ts

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INDEX ALPHABÉTIQUE

Les numéros correspondent à la numérotation des décisions au fichier central.

Pour faciliter le classement, cette numérotation est annuelle et distincte pour chaque formation.

Les titres de références sont indiqués par un astérisque.

Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

S

SEPARATION DES POUVOIRS :

C o m p é t e n c e j u d i -ciaire........................ Domaine d’applica-

tion........................... Contentieux de la voie de fait – Voie de fait –Définition – Atteinte au droit de proprié-té – Applications diverses – Réalisationd’un ouvrage public.................................. T. C. 21 juin 14 10-03.751

Litige entre personnes privées – Applica-tions diverses – Action en réparation dedommages imputables à des travaux pri-vés............................................................. T. C. 21 juin 15 10-03.761

Litige relatif à un contrat de droit privé :

Cas – Action en responsabilité fondée sur uncontrat de sous-traitance souscrit entre deuxsociétés de droit privé – Contrat relatif àl’exécution de travaux publics – Absenced’influence...................................................... T. C. 21 juin 16 10-03.757

Contrat de droit privé – Caractérisation :

Applications diverses – Acte de cession deson activité d’une clinique à un centre hos-pitalier ........................................................ T. C. 21 juin 17 10-03.752

Cas – Bail de droit commun consenti par unepersonne de droit privé à une personne dedroit public – Portée .................................. T. C. 21 juin 18 10-03.734

Contrat emploi-consolidé – Portée............. T. C. 21 juin 19 10-03.726

Exclusion..................... Cas – Litige relatif à un service public gérépar un organisme de droit privé – Condi-tions – Exercice de prérogative de puis-sance publique – Applications diverses... T. C. 21 juin 20 10-03.732

« ................................................................. T. C. 21 juin 21 10-03.759

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TRIBUNAL DES CONFLITS

JUIN 2010

No 14

SEPARATION DES POUVOIRS

Compétence judiciaire – Domaine d’application –Contentieux de la voie de fait – Voie de fait –Définition – Atteinte au droit de propriété –Applications diverses – Réalisation d’un ouvragepublic

Constitue une voie de fait dont l’indemnisation relève dela compétence des juridictions de l’ordre judiciaire laréalisation de travaux par une commune sans droit nititre sur des parcelles privées, la circonstance que cesparcelles sont proches des limites de l’ouvrage en cause etde faible valeur en raison de leur caractère inconstruc-tible étant sans incidence et le fait que la propriété n’aété acquise par le demandeur qu’après la réalisation destravaux ne faisant pas obstacle à l’appréciation desconséquences dommageables de ces agissements.

21 juin 2010

Vu l’expédition du jugement du 21 juillet 2009 parlequel le tribunal administratif de Dijon, saisi d’unedemande de M. X... tendant à la condamnation de lacommune de Nevers, d’une part à réparer le préjudicequ’il estime avoir subi du fait de l’aménagement d’uneportion de chemin sur des parcelles dont il est proprié-taire dans cette commune, d’autre part à réparer le pré-judice qu’il estime avoir subi du fait de l’enfouissementde canalisations et de l’implantation de regards surd’autres parcelles dont il est propriétaire dans cettemême commune ou, à défaut, à ce qu’il soit ordonnéque la commune de Nevers retire ces regards, a renvoyéau Tribunal, par application de l’article 34 du décretdu 26 octobre 1849, le soin de décider sur la questionde compétence ;

Vu le jugement du 27 septembre 2007 par lequel letribunal de grande instance de Nevers s’est déclaréincompétent pour connaître de ce litige ;

Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribu-nal a été communiquée aux parties, qui n’ont pas pro-duit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Considérant que la commune de Nevers a fait réali-ser en 1997, sur un terrain appartenant désormais àM. X..., des travaux consistant, à l’occasion de l’amé-nagement du boulevard de la Pisserotte, à enfouir descanalisations d’assainissement sous le sol des par-celles CX 214 et 217 et à installer des regards sur cesparcelles ; qu’en 2001, elle a fait passer une portion dechemin, dit chemin du Barreau, sur les parcelles CW 19et 25 appartenant au même propriétaire ; qu’il estconstant que dans chacun des deux cas la commune,qui n’a pas allégué avoir commis une simple erreurmatérielle, a dépossédé le propriétaire d’une partie deson bien sans avoir obtenu son accord et sans déteniraucun titre pour ce faire ; que, si ces parcelles sontproches des limites du terrain en cause et si, en raisonde leur caractère inconstructible, elles sont de faiblevaleur, cette circonstance est sans incidence sur le carac-tère de voie de fait des travaux ainsi réalisés sans droitni titre sur des parcelles qui n’appartenaient pas à lacommune ; que par suite, les conséquences domma-geables de ces agissements ne peuvent être appréciéesque par les juridictions de l’ordre judiciaire, sans quepuisse y faire obstacle la circonstance que M. X... n’estdevenu propriétaire de ces parcelles qu’en 2002 ; qu’ilen va de même de ses conclusions tendant au déplace-ment des ouvrages en cause, dès lors que, si lacommune fait état de propositions de règlementamiable, il ne ressort pas du dossier qu’un acte lui per-mettant de devenir propriétaire des parcelles en causeserait intervenu, ni qu’une procédure administrative derégularisation aurait été engagée ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que lelitige opposant M. X... à la commune de Nevers relèvede la compétence de la juridiction judiciaire ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l’ordre judiciaire estcompétente pour connaître du litige opposant M. X... àla commune de Nevers.

Article 2 : Le jugement du 27 septembre 2007 dutribunal de grande instance de Nevers est déclaré nul etnon avenu. La cause et les parties sont renvoyées devantce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunaladministratif de Dijon est déclarée nulle et non avenue,à l’exception du jugement rendu par ce tribunal le21 juillet 2009.

No 10-03.751. M. X...contre commune de Nevers.

Président : M. Martin – Rapporteur : M. Arrighi de Casanova– Commissaire du Gouvernement : M. Sarcelet.

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No 15

SEPARATION DES POUVOIRS

Compétence judiciaire – Domaine d’application –Litige entre personnes privées – Applicationsdiverses – Action en réparation de dommagesimputables à des travaux privés

L’action en réparation du préjudice subi du fait de tra-vaux engagés à l’initiative d’un particulier sur sa pro-priété privée en dehors de toute mission d’intérêt généralrelève des juridictions de l’ordre judiciaire.

21 juin 2010

Vu l’expédition du jugement du 10 décembre 2009par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, saisi de la demande de M. Jean-Michel X...tendant à la condamnation solidaire de la directiondépartementale de l’équipement des Ardennes et deMme Odette Y..., a rejeté les conclusions dirigéescontre la direction départementale et, s’agissant desconclusions dirigées contre Mme Y..., renvoyé au Tri-bunal, par application de l’article 34 du décret du26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur laquestion de compétence ;

Vu le jugement du 14 avril 2006 par lequel le tribu-nal de grande instance de Charleville-Mézières s’estdéclaré incompétent pour connaître du litige ;

Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribu-nal des conflits a été notifiée à M. X..., à Mme Y..., aupréfet des Ardennes et au ministre d’Etat, ministre del’écologie, de l’énergie, du développement durable et dela mer, en charge des technologies vertes et des négocia-tions sur le climat, qui n’ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Considérant qu’au cours des mois de juin et juil-let 2000, la propriété de M. X... a subi diverses inonda-tions ; qu’estimant que les dommages subis à l’occasionde ces inondations résultaient, en premier lieu, d’undéfaut d’entretien du collecteur d’eaux pluviales situésous la route départementale no 946, en deuxième lieu,d’un défaut d’entretien des fossés longeant cette route,et enfin, des travaux de remblai réalisés sur la par-celle Z.11 appartenant à sa voisine Mme Y..., M. X... ademandé au tribunal de grande instance de Charleville-Mézières de condamner la direction départementale del’équipement des Ardennes et Mme Y..., d’une part, àla réparation des préjudices subis, d’autre part, à l’exé-cution de travaux relatifs à la destruction d’un élément

du collecteur d’eaux pluviales, au curage des fossés et aurenforcement du remblai ; que, par un jugement du14 avril 2006, le tribunal de grande instance de Charle-ville-Mézières a déclaré que la juridiction judiciairen’était pas compétente pour connaître de ce litige por-tant sur des travaux liés à un ouvrage public ; que saisipar M. X... d’une demande tendant aux mêmes fins, letribunal administratif de Châlons-en-Champagne, a parun jugement du 14 décembre 2009, rejeté les conclu-sions dirigées contre la direction départementale del’équipement relatives aux ouvrages publics mais s’estdéclaré incompétent pour connaître des conclusionstendant à la condamnation de Mme Y...et a renvoyé,dans cette mesure, la question de compétence au Tribu-nal en application de l’article 34 du décret du 26 octo-bre 1849 ;

Considérant que le litige renvoyé au Tribunal porteuniquement, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, sur la partiedes ouvrages relevant de Mme Y..., c’est-à-dire le rem-blai de craie au bas de sa propriété sur la parcelle Z.11 ;qu’il résulte de l’instruction que ces travaux engagés àl’initiative personnelle de l’intéressée ont été réalisés sursa propriété privée en dehors de toute mission d’intérêtgénéral ; qu’ils ne peuvent dès lors avoir le caractère detravaux publics ; qu’ainsi, les conclusions indemnitairestendant à la réparation du préjudice subi à raison deces travaux privés, ainsi que les conclusions tendant à ceque Mme Y... procède au renforcement du remblai,relèvent des juridictions de l’ordre judiciaire ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l’ordre judiciaire estcompétente pour connaître des conclusions de M. X...tendant à la réparation du préjudice subi à raison detravaux réalisés par Mme Y... et à ce qu’il soit enjoint àMme Y... de procéder au renforcement du remblai.

Article 2 : Le jugement du tribunal de grande ins-tance de Charleville-Mézières en date du 14 avril 2006est déclaré nul et non avenu en ce qu’il s’est déclaréincompétent pour statuer sur la demande telle qu’analy-sée à l’article 1er. La cause et les parties sont renvoyées,dans cette mesure, devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunaladministratif de Châlons-en-Champagne, en tant qu’elleest relative au litige tel qu’analysé à l’article 1er, estdéclarée nulle et non avenue, à l’exception du jugementrendu par ce tribunal le 10 décembre 2009.

No 10-03.761. M. X...contre direction départementalede l’équipement des Ardennes,

et autre.

Président : M. Martin – Rapporteur : M. Vigouroux –Commissaire du Gouvernement : M. Boccon-Gibod.

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No 16

SEPARATION DES POUVOIRS

Compétence judiciaire – Domaine d’application –Litige relatif à un contrat de droit privé – Cas –Action en responsabilité fondée sur un contratde sous-traitance souscrit entre deux sociétés dedroit privé – Contrat relatif à l’exécution de tra-vaux publics – Absence d’influence

Le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publicset opposant des participants à l’exécution de ces travauxrelève de la compétence de la juridiction administrative,sauf si les parties en cause sont unies par un contrat dedroit privé.

Relève par conséquent de la compétence des juridic-tions de l’ordre judiciaire le litige opposant l’entrepre-neur principal à un sous-traitant et l’assureur de ce der-nier, alors même que l’appréciation de la responsabilitéde l’assuré dans la réalisation du fait dommageable relè-verait du juge administratif.

21 juin 2010

Vu l’expédition du jugement du 16 octobre 2009 parlequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi dela demande des sociétés BEC Frères, BEC ConstructionLanguedoc-Roussillon, SOGEA Construction etSOGEA Sud tendant à la condamnation de la SARL« Ingénierie et technique de la construction » (ITC) etde son assureur, la « Société mutuelle d’assurance dubâtiment et des travaux publics » (SMABTP), à réparerle préjudice qu’elles estiment avoir subi en raison deserreurs commises par cette société dans les études d’exé-cution qui lui avaient été confiées, a renvoyé au Tribu-nal, par application de l’article 34 du décret du 26 octo-bre 1849, le soin de décider sur la question decompétence ;

Vu l’ordonnance du 30 octobre 2007 par laquelle lejuge de la mise en état du tribunal de grande instancede Montpellier s’est déclaré incompétent pour connaîtredu litige ;

Vu le mémoire présenté pour les sociétés BECFrères, BEC Construction Languedoc-Roussillon,SOGEA Construction et SOGEA Sud, qui concluent àla compétence de la juridiction judicaire pour connaîtredu litige et à ce que soit mis à la charge de la sociétéITC et de la SMABTP le versement d’une somme de4 000 euros en application de l’article 75-I de la loi du10 juillet 1991, aux motifs, d’une part, qu’il n’appar-tient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’uneaction tendant, comme celle engagée contre laSMABTP, au paiement de sommes dues par un assu-reur au titre de ses obligations de droit privé et en rai-son d’un fait dommageable commis par son assuré,quand bien même l’appréciation de la responsabilité decet assuré relèverait de la compétence de la juridiction

administrative, d’autre part, qu’il n’appartient qu’à lajuridiction judiciaire de connaître d’un litige opposant,comme en l’espèce, deux parties liées entre elles par uncontrat de droit privé alors même que le litige serait néd’une opération ou d’un marché de travaux publics etopposerait des participants à l’exécution de ces travaux ;

Vu le mémoire présenté pour la SMABTP, quidéclare s’en remettre à la sagesse du Tribunal sur laquestion de compétence et conclut au rejet des conclu-sions de la SA BEC Frères et autres tendant à l’applica-tion des dispositions de l’article 75-I de la loi du10 juillet 1991 ;

Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribu-nal a été communiquée aux sociétés ITC, Covea Risks,Cepen Apave Sud, Socotec et au cabinet Marc Merlin,qui n’ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Considérant que la communauté d’agglomération deMontpellier a passé avec un groupement d’entreprisessolidaires, composé de la SA BEC Frères, de la SA BECConstruction Languedoc-Roussillon, de la SA SOGEAConstruction et de la SNC SOGEA Sud, un marchépublic d’ingénierie civile pour la modernisation et l’ex-tension d’une station d’épuration des eaux avec créationd’un émissaire de rejet en mer ; que le groupementd’entreprises a sous-traité diverses études d’exécution àla SARL « Ingénierie et technique de la construction »(ITC), qui était assurée auprès de la « Société mutuelled’assurance du bâtiment et des travaux publics »(SMABTP) ; qu’à la suite de désordres apparus lors dela construction de l’un des bassins de régulation prévupar le marché, la SA BEC Frères, la SA BEC Construc-tion Languedoc-Roussillon, la SA SOGEA Construc-tion et la SNC SOGEA Sud ont demandé au tribunalde grande instance de Montpellier de condamnernotamment la société ITC et son assureur, laSMABTP, à réparer les préjudices subis du fait de cesdésordres ; que, par une ordonnance en date du30 octobre 2007, devenue définitive, le juge de la miseen état du tribunal de grande instance de Montpellier adéclaré que la juridiction judiciaire n’était pas compé-tente pour connaître de ce litige ; que, saisi par laSA BEC Frères, la SA BEC Construction Languedoc-Roussillon, la SA SOGEA Construction et laSNC SOGEA Sud d’une demande tendant aux mêmesfins, le tribunal administratif de Montpellier, par unjugement du 16 octobre 2009, s’est à son tour déclaréincompétent pour connaître du litige et a renvoyé laquestion de compétence au Tribunal en application del’article 34 du décret du 26 octobre 1849 ;

Considérant, d’une part, que le litige né de l’exé-cution d’un marché de travaux publics et opposant desparticipants à l’exécution de ces travaux relève de lacompétence de la juridiction administrative, sauf si les

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parties en cause sont unies par un contrat de droitprivé ; que le contrat de sous-traitance liant les sociétésBEC Frères et autres à la société ITC présente le carac-tère d’un contrat de droit privé ; que, par suite, il n’ap-partient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire deconnaître du litige opposant ces sociétés ;

Considérant, d’autre part, qu’il n’appartient égale-ment qu’à ces juridictions de connaître des actions ten-dant au paiement de sommes dues par un assureur autitre de ses obligations de droit privé et en raison dufait dommageable commis par son assuré, alors mêmeque l’appréciation de la responsabilité de cet assuré dansla réalisation du fait dommageable relèverait du jugeadministratif ; qu’ainsi, les juridictions de l’ordre judi-ciaire sont seules compétentes pour connaître du litigeopposant les sociétés BEC Frères et autres à laSMABTP, assureur de la société ITC ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances del’espèce, de rejeter les conclusions présentées par lessociétés BEC Frères et autres sur le fondement del’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l’ordre judiciaire estcompétente pour connaître du litige opposant laSA BEC Frères, la SA BEC Construction Languedoc-Roussillon, la SA SOGEA Construction et la SNCSOGEA Sud à la société ITC et à la SMABTP.

Article 2 : L’ordonnance du 30 octobre 2007 du jugede la mise en état du tribunal de grande instance deMontpellier est déclarée nulle et non avenue en cequ’elle a décliné la compétence de la juridiction judi-ciaire pour connaître de ce litige. La cause et les partiessont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunaladministratif de Montpellier est déclarée nulle et nonavenue en tant qu’elle concerne le litige opposant laSA BEC Frères, la SA BEC Construction Languedoc-Roussillon, la SA SOGEA Construction et laSNC SOGEA Sud à la société ITC et à la SMABTP, àl’exception du jugement rendu le 16 octobre 2009.

Article 4 : Les conclusions de la SA BEC Frères, dela SA BEC Construction Languedoc-Roussillon, de laSA SOGEA Construction et de la SNC SOGEA Sudtendant à l’application de l’article 75-I de la loi du10 juillet 1991 sont rejetées.

No 10-03.757. Sociétés BEC Frères,et autres

contre Société Ingénierieet technique de la construction (ITC),

et autres.

Président : M. Martin – Rapporteur : M. Honorat – Commis-saire du Gouvernement : M. Sarcelet. – Avocat : SCP Defre-nois et Levis

No 17

SEPARATION DES POUVOIRS

Compétence judiciaire – Domaine d’application –Litige relatif à un contrat de droit privé –Contrat de droit privé – Caractérisation – Appli-cations diverses – Acte de cession de son activitéd’une clinique à un centre hospitalier

L’acte par lequel la société qui exploite une clinique cèdeles bâtiments, l’ensemble des matériels, équipements etplateaux techniques, ainsi que l’exclusivité de son acti-vité médicale à un centre hospitalier, lequel s’oblige àrecruter les praticiens de la clinique et à prendre encharge les conséquences d’un refus éventuel de leur part,ne porte pas sur l’organisation du service public de lasanté, n’a pas pour objet de faire participer la cliniqueà l’exécution du service public et ne comporte aucuneclause exorbitante du droit commun.

Relève par conséquent des juridictions de l’ordre judi-ciaire l’action indemnitaire d’un médecin fondée sur lesstipulations d’un tel acte de cession à la suite de la rup-ture de son contrat d’exercice libéral.

21 juin 2010

Vu l’expédition de la décision du 21 juillet 2009 parlaquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisidu pourvoi formé contre un arrêt de la cour adminis-trative d’appel de Nantes en date du 30 mars 2007ayant condamné le centre hospitalier intercommunal duHaut-Anjou à payer à M. X... une somme de80 000 euros, à titre d’indemnité de préavis, a renvoyéau Tribunal, par application de l’article 34 du décretdu 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur laquestion de compétence ;

Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 21 octo-bre 2003 faisant droit à l’exception d’incompétenceopposée par le centre hospitalier intercommunal duHaut-Anjou et renvoyant M. X... à mieux se pourvoir ;

Vu le mémoire présenté par le ministre de la santé etdes sports tendant à ce que le Tribunal des conflitsdéclare la juridiction de l’ordre judiciaire compétente,par le motif que le litige porte sur l’exécution d’uneconvention de cession dont le Tribunal des conflits adéjà dit, le 17 décembre 2007, qu’elle ne constituaitpas un contrat administratif ;

Vu le mémoire présenté pour le centre hospitaliertendant au renvoi de la procédure devant le juge admi-nistratif, par le motif que la résiliation d’une conven-tion d’exercice libéral reprise par l’hôpital a fait partici-per M. X... à l’exécution du service public hospitalier,le transfert de ce contrat au centre hospitalier modifiantsa nature ;

Vu le mémoire présenté pour M. X... tendant à ladésignation de l’ordre judiciaire pour connaître du litigeet à l’annulation des arrêts de la cour administrative

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d’appel de Nantes et de la cour d’appel d’Angers, par lemotif que le litige porte sur l’application des clausesconvenues dans l’acte de cession, au profit des médecinsde la clinique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Considérant que M. X... exerçait depuis 1977 sonactivité de médecin-anesthésiste à la « Clinique del’Espérance », en exécution d’un contrat « d’exercice pri-vilégié » prévoyant notamment un délai de préavisd’une durée de deux ans, à partir de quinze annéesd’activité au service de la clinique ; que la société quiexploitait cette clinique a, par acte sous seing privé du30 septembre 1997, réitéré par acte authentique du31 octobre suivant, vendu les bâtiments, l’ensemble desmatériels, équipements et plateaux techniques de la cli-nique, ainsi que l’exclusivité de son activité médicale aucentre hospitalier intercommunal du Haut-Anjou,lequel s’est obligé à recruter les praticiens de la cliniqueet à prendre en charge les conséquences d’un refuséventuel de leur part ; que M. X... ayant refusé la pro-position de contrat de clinique ouverte qui l’autorisait àexercer son activité pour son compte avec les moyensfournis par l’hôpital, en raison des modifications qu’elleapportait aux conditions résultant de la convention quile liait à la clinique, le centre hospitalier a pris acte le31 octobre 1997 de ce refus ; que, se prévalant du non-respect du délai de préavis prévu dans son contratd’exercice libéral, M. X... a saisi le tribunal de grandeinstance de Laval d’une demande indemnitaire dirigéecontre la clinique et contre le centre hospitalier, àlaquelle il a été fait droit ; que la cour d’appel d’Angersayant décliné la compétence de la juridiction judiciaireà l’égard du centre hospitalier, M. X... a saisi le tribunaladministratif de Nantes qui a rejeté sa requête ; quesaisi du pourvoi formé contre l’arrêt de la cour admi-nistrative d’appel de Nantes qui condamnait le centrehospitalier au paiement d’une indemnité, le Conseild’Etat a renvoyé au Tribunal le soin de décider sur laquestion de compétence ;

Considérant que M. X..., qui n’a pas participé àl’exécution du service public hospitalier, fonde sademande sur la seule application, à son profit, de laclause de l’acte de cession de la clinique par laquelle lecentre hospitalier s’est engagé à faire son affaire per-sonnelle de l’ensemble des contrats conclus entre lespraticiens et le vendeur, à recruter les praticiens de laclinique et à supporter les conséquences d’un refusopposé par ces derniers ; que cet acte de cession, dontM. X... invoque les stipulations, ne porte pas sur l’orga-nisation du service public de la santé, n’a pas pourobjet de faire participer la clinique à l’exécution du ser-vice public et ne comporte aucune clause exorbitantedu droit commun ; que, dès lors, le litige auquel donnelieu la stipulation qu’il contient, au bénéfice des méde-cins de la clinique, à la suite de la rupture du contratd’exercice libéral, relève de la compétence de la juridic-tion judiciaire ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l’ordre judiciaire estcompétente pour connaître du litige opposant M. X...au centre hospitalier du Haut-Anjou.

Article 2 : L’arrêt de la cour d’appel d’Angers en datedu 21 octobre 2003 est déclaré nul et non avenu en cequ’il fait droit à l’exception d’incompétence opposéepar le centre hospitalier. La cause et les parties sontrenvoyées devant cette cour.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunaladministratif de Nantes, la cour administrative d’appelde Nantes et le Conseil d’Etat est déclarée nulle et nonavenue, à l’exception de la décision du Conseil d’Etatrendue le 21 juillet 2009.No 10-03.752. Centre hospitalier intercommunal

du Haut-Anjoucontre M. X...

Président : M. Martin – Rapporteur : M. Bailly – Commissairedu Gouvernement : M. Guyomar. – Avocats : SCP Waquet,Farge et Hazan, SCP Célice, Blancpain et Soltner

No 18

SEPARATION DES POUVOIRS

Compétence judiciaire – Domaine d’application –Litige relatif à un contrat de droit privé –Contrat de droit privé – Caractérisation – Cas –Bail de droit commun consenti par une personnede droit privé à une personne de droit public –Portée

Le juge judiciaire est compétent pour prononcer l’expulsiond’une personne morale de droit public occupant sansdroit ni titre un local qui appartient à une personne dedroit privé, dès lors que les clauses, l’objet et le régimedu bail expiré ne lui confèrent pas le caractère decontrat administratif.

21 juin 2010

Vu l’expédition de l’ordonnance du 29 mai 2009 parlaquelle le juge des référés du tribunal administratif deCergy-Pontoise, saisi de la demande de la société ano-nyme coopérative à capital et personnel variables duVert-Galant et des Béthunes tendant à voir ordonnerl’expulsion de l’Agence nationale pour l’emploi, deve-nue Pôle emploi, à laquelle elle avait donné congé auterme du bail de neuf ans qu’elle lui avait consenti, arenvoyé au Tribunal, par application de l’article 34 dudécret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décidersur la question de la compétence ;

Vu l’ordonnance du 29 janvier 2009 par laquelle lejuge d’instance de Pontoise, statuant en référé, a déclaréla demande irrecevable au motif que l’ANPE est un éta-blissement public administratif et que le juge judiciairene peut faire injonction à l’administration ;

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TRIBUNAL DES CONFLITS

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Considérant que le juge judiciaire est compétentpour prononcer l’expulsion d’une personne morale dedroit public occupant sans droit ni titre un local quiappartient à une personne de droit privé et que celle-cilui avait loué en vertu d’un bail expiré, dont les clauses,l’objet et le régime ne lui confèrent pas le caractèred’un contrat administratif ; que, dès lors, la demandede la SACV du Vert-Galant et des Béthunes tendant àl’expulsion de l’ANPE, devenue Pôle emploi, qui s’estmaintenue dans les lieux après la délivrance d’un congéayant mis fin au bail consenti par la société proprié-taire, relève de la compétence du juge judiciaire ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l’ordre judiciaire estcompétente pour se prononcer sur la demande d’expul-sion formée par la SACV du Vert-Galant et desBéthunes à l’encontre de Pôle emploi.

Article 2 : L’ordonnance de référé du juge d’instancede Pontoise en date du 29 janvier 2009 est déclaréenulle et non avenue en tant qu’il s’est déclaréincompétent pour connaître de la demande d’expulsionformée par la SACV du Vert-Galant et des Béthunes àl’encontre de Pôle emploi. La cause et les parties sontrenvoyées devant ce tribunal d’instance.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunaladministratif de Cergy-Pontoise est déclarée nulle etnon avenue, à l’exception de l’ordonnance rendue le29 mai 2009 par le juge des référés de cette juridiction.

No 10-03.734. SACV du Vert Galantet des Béthunes

contre Agence nationalepour l’emploi (ANPE),

devenue Pôle emploi.

Président : M. Martin – Rapporteur : M. Gallet – Commis-saire du Gouvernement : M. Guyomar.

No 19

SEPARATION DES POUVOIRS

Compétence judiciaire – Domaine d’application –Litige relatif à un contrat de droit privé –Contrat de droit privé – Caractérisation – Cas –Contrat emploi-consolidé – Portée

Les contrats « emploi-consolidé » conclus dans le cadre del’article L. 322-4-8-1 du code du travail sont descontrats de travail à durée déterminée ou indéterminéede droit privé passés en application de l’article L. 122-2du même code.

Relève dès lors de la compétence des juridictions del’ordre judiciaire le litige opposant une commune autitulaire d’un tel contrat, nonobstant les demandes de lacommune aux fins de requalifiation du contrat en rai-son de l’âge de son titulaire et de la durée d’exercice desfonctions.

21 juin 2010

Vu l’expédition de l’arrêt du 2 avril 2009 par lequella cour administrative d’appel de Douai, saisie d’unerequête de M. X... tendant, à titre principal, à l’annula-tion de la décision du maire de Criquetot-sur-Ouvilledu 25 avril 2002 prononçant son licenciement, a ren-voyé au Tribunal, par application de l’article 34 dudécret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décidersur la question de compétence ;

Vu l’arrêt du 19 octobre 2004 par lequel la courd’appel de Rouen a déclaré la juridiction judiciaireincompétente pour connaître de ce litige ;

Vu le mémoire présenté pour M. X..., qui conclut àla compétence des juridictions de l’ordre judiciaire parle motif que les litiges relatifs au contrat « emploi-solidarité » ou au contrat « emploi-consolidé » relèventde ces juridictions ;

Vu le mémoire présenté pour la commune de Cri-quetot-sur-Ouville, qui conclut à la compétence desjuridictions de l’ordre administratif par les motifs quesont en cause la légalité de la décision administrative delicenciement et les conséquences de la requalification ducontrat « emploi-consolidé » conclu entre la communeet M. X... ; elle soutient en outre qu’il n’est pas acquisque la condition d’identité du litige posée parl’article 34 du décret du 26 octobre 1849 soit remplie ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine duTribunal des conflits a été notifiée au ministre de l’inté-rieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, quin’a pas produit d’observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code du travail ;

Considérant que la commune de Criquetot-surOuville a engagé M. X... par contrat « emploi-solidarité » conclu en 1992 et reconduit pour uneannée, puis, le 31 mai 1994, par contrat « emploi-consolidé », pour l’exécution de tâches administratives ;que la commune, ayant décidé de supprimer ce poste, aprocédé au licenciement de M. X... le 25 avril 2002 ;que, dans le but d’obtenir des indemnités en raison deson licenciement, ce dernier a saisi la juridiction pru-d’homale de Rouen qui s’est déclarée compétente ; quecette décision ayant été infirmée en cause d’appel,M. X... a porté le litige devant le tribunal administratifde Rouen aux fins d’obtenir l’annulation de la décision

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TRIBUNAL DES CONFLITS

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de licenciement, et que la cour administrative d’appelde Douai, sur appel de M. X... contre la décision reje-tant sa demande, a saisi le Tribunal de la question decompétence ;

Sur la régularité de la procédure de conflit :

Considérant que le Tribunal des conflits n’est vala-blement saisi que s’il y a identité de question ou mêmelitige au sens des articles 17 et 34 du décret du 26 octo-bre 1849 ;

Considérant que les actions diligentées par M. X...d’abord devant la juridiction judiciaire pour obtenirindemnisation d’un licenciement irrégulier, puis devantla juridiction administrative pour obtenir l’annulationpour excès de pouvoir d’un licenciement, découlent dela même contestation du licenciement ; que les condi-tions d’application de l’article 34 du décret du 26 octo-bre 1849 sont donc réunies ;

Sur la compétence ;

Considérant que, selon les dispositions del’article L. 322-4-8-1 du code du travail, alors envigueur, les contrats « emploi-consolidé » sont descontrats de travail de droit privé, à durée déterminée ouindéterminée ; qu’en conséquence, les litiges nés à pro-pos de la conclusion, de l’exécution, de la rupture oude l’échéance de ces contrats relèvent en principe de lacompétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;

Considérant toutefois que, d’une part, dans le cas oùla contestation met en cause la légalité de la conventionpassée entre l’Etat et l’employeur, la juridiction admi-nistrative est seule compétente pour se prononcer sur laquestion préjudicielle ainsi soulevée ; que, d’autre part,le juge administratif est également seul compétent pourtirer les conséquences d’une éventuelle requalificationd’un contrat, soit lorsque celui-ci, en réalité, n’entre pasdans le champ des catégories d’emploi, d’employeurs oude salariés visés à l’article L. 322-4-7 du code du travail,soit lorsque la requalification effectuée par le juge judi-ciaire, pour un autre motif, a pour conséquence, non laréparation du préjudice résultant de la rupture ducontrat, mais la poursuite d’une relation contractuelleentre le salarié et la personne morale de droit publicgérant un service public administratif, au delà du termedu ou des contrats relevant de la compétence du jugejudiciaire ;

Considérant que la demande de M. X... est relative àla rupture du contrat « emploi-consolidé », conclu pourune durée indéterminée avec la commune de Criquetot-sur-Ouville ; que le litige relève en conséquence de lacompétence du juge judiciaire, nonobstant lesdemandes de la commune aux fins de requalification ducontrat en raison de l’âge de son titulaire et de la duréed’exercice des fonctions ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l’ordre judiciaire estcompétente pour connaître du litige opposant M. X... àla commune de Criquetot-sur-Ouville.

Article 2 : L’arrêt de la cour d’appel de Rouen endate du 19 octobre 2004 est déclaré nul et non avenu.La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour.

Article 3 : La procédure suivie devant la juridictionadministrative est déclarée nulle et non avenue, à l’ex-ception de l’arrêt de la cour administrative d’appel deDouai en date du 2 avril 2009.

No 10-03.726. M. X...contre commune

de Criquetot-sur-Ouville.

Président : M. Martin – Rapporteur : Mme Pécaut-Rivolier –Commissaire du Gouvernement : M. Collin. – Avocats :SCP Vincent et Ohl, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Dans le même sens que :

Tribunal des conflits, 15 décembre 2008, no 3685,Bull. 2008, T. conflits, no 36, et les décisions citées.

No 20

SEPARATION DES POUVOIRS

Compétence judiciaire – Exclusion – Cas – Litigerelatif à un service public géré par un organismede droit privé – Conditions – Exercice de préro-gative de puissance publique – Applicationsdiverses

La décision d’une caisse d’allocations familiales, organismede droit privé, financé par des prélèvements obligatoires,chargé d’une mission de service public administratif, seprononçant, dans le cadre de l’action familiale et socialeen faveur de la petite enfance confiée à cette caisse parl’article L. 263-1 du code de la sécurité sociale etl’arrêté du 3 octobre 2001, sur une demande de sub-vention d’équipement, ne relève pas du contentieuxgénéral de la sécurité sociale mais met en jeu des préro-gatives de puissance publique.

Relève dès lors de la compétence de la juridictionadministrative l’action en responsabilité engagée par uneassociation suite au refus d’octroi d’une telle subventionpour la création d’une crèche parentale.

21 juin 2010

Vu l’expédition du jugement du 7 mai 2009 parlequel le tribunal administratif de Toulon, saisi d’unedemande de l’association 1, 2, 3 Soleil tendant à ce quela caisse d’allocations familiales du Var soit condamnéeà lui payer une somme de 200 000 euros en raison dupréjudice qui serait résulté du rejet, dans des conditionsfautives, d’une demande de subvention d’équipement, arenvoyé au Tribunal, par application de l’article 34 dudécret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décidersur la question de compétence ;

Vu le jugement du 11 mai 2007 par lequel le tribu-nal des affaires de sécurité sociale du Var s’est déclaréincompétent pour connaître de ce litige ;

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TRIBUNAL DES CONFLITS

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Vu le mémoire présenté pour la caisse d’allocationsfamiliales du Var tendant à ce que les juridictions del’ordre administratif soient déclarées compétentes pourconnaître de l’action engagée par l’association 1, 2, 3Soleil, par les motifs que les décisions prises, dans lecadre de leurs attributions, par les caisses d’allocationsfamiliales, organismes de droit privé investis d’une mis-sion de service public administratif, soit par voie derèglement, soit par dispositions d’ordre individuel, sontdes actes administratifs qui relèvent de la compétencede la juridiction administrative et non de l’organisationdu contentieux général de la sécurité sociale dès lorsque n’est pas invoquée la violation d’une régle-mentation de la sécurité sociale ;

Vu le mémoire présenté par le ministre de la santé etdes sports tendant à ce que les juridictions de l’ordrejudiciaire soient déclarées compétentes pour connaîtredu litige, par les motifs que le tribunal des affaires desécurité sociale, indépendamment de la gestion desrégimes légaux de sécurité sociale ou d’allocations fami-liales, connaît aussi des différends nés des prestations etinterventions à caractère subsidiaire des organismessociaux ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine duTribunal des conflits a été notifiée à l’association 1, 2,3 Soleil qui n’a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Considérant que la caisse d’allocations familiales duVar a, par décision du 16 septembre 2003, rejeté unedemande de subvention d’équipement soumise parl’association 1,2,3 Soleil qui projetait de créer et gérerune crèche parentale ; que cette association, soutenantque sa demande de financement avait été instruite puisrejetée dans des conditions fautives, a saisi le tribunaldes affaires de sécurité sociale du Var pour voir la caissecondamnée à indemniser le préjudice subi ; que le tri-bunal des affaires de sécurité sociale a, par jugement du11 mai 2007, dit que le litige ne relevait pas, par sanature, du contentieux général de la sécurité sociale etrenvoyé l’association 1, 2, 3 Soleil à mieux se pourvoir ;que le tribunal administratif de Toulon, saisi en consé-quence, a, par jugement du 7 mai 2009, retenu que lelitige, opposant deux personnes de droit privé à proposd’une demande de subvention qui n’est pas au nombredes aides que la caisse d’allocations familiales est char-gée d’instruire, ne ressortit pas à la compétence desjuridictions de l’ordre administratif et a renvoyé l’affaireau Tribunal des conflits ;

Considérant que l’association 1, 2, 3 Soleil, quidemandait l’octroi d’une subvention d’équipement pourla création d’une crèche parentale, ne revendiquait pasle bénéfice d’un droit que lui auraient conféré les légis-lations et réglementations de sécurité sociale, au sens del’article L. 142-1, alinéa 2, du code de la sécuritésociale ; que le litige ne relève donc pas du contentieuxgénéral de la sécurité sociale ;

Considérant que la décision de la caisse d’allocationsfamiliales, organisme de droit privé chargé d’une mis-sion de service public administratif, se prononçant, dansle cadre de l’action familiale et sociale en faveur de lapetite enfance confiée à ces caisses par l’article L. 263-1du code de la sécurité sociale et l’arrêté du 3 octo-bre 2001 et financée par des prélèvements obligatoires,sur une demande de subvention d’équipement, met enjeu des prérogatives de puissance publique ; que dèslors, l’action en responsabilité, qui tend à contester lesconditions dans lesquelles cette mission a été exercée,relève de la compétence de la juridiction administra-tive ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l’ordre administratif estcompétente pour connaître du litige opposant l’associa-tion 1, 2, 3 Soleil à la caisse d’allocations familiales duVar.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif deToulon en date du 7 mai 2009 est déclaré nul et nonavenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cetribunal.No 10-03.732. Association 1, 2, 3 Soleil

contre caisse d’allocationsfamiliales (CAF) du Var.

Président : M. Martin – Rapporteur : M. Terrier – Commis-saire du Gouvernement : M. Collin. – Avocat : SCP Vier,Barthélemy et Matuchansky

No 21

SEPARATION DES POUVOIRS

Compétence judiciaire – Exclusion – Cas – Litigerelatif à un service public géré par un organismede droit privé – Conditions – Exercice de préro-gative de puissance publique – Applicationsdiverses

Dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux, lesfédérations sportives ayant reçu délégation du ministreen application de l’article 17 de la loi no 84-610 du16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promo-tion des activités physiques et sportives, codifié àl’article L. 131-14 du code du sport, sont chargées del’exécution d’un service public et exercent des préroga-tives de puissance publique lorsqu’elles délivrent les« dans » et grades équivalents de leur discipline.

Dès lors, les litiges mettant en cause la responsabilitéde ces fédérations lors de la délivrance de tels « dans » etgrades relèvent de la compétence des juridictions del’ordre administratif.

21 juin 2010

Vu l’expédition du jugement du 27 novembre 2009par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saiside la demande de M. Hans X... tendant à la condam-nation de la Fédération française de judo, jujitsu, kendo

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TRIBUNAL DES CONFLITS

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et disciplines associées (FFJDA), a renvoyé au Tribunal,par application de l’article 34 du décret du 26 octo-bre 1849, le soin de décider sur la question de compé-tence ;

Vu l’ordonnance du 18 mai 2009 par laquelle le jugede la mise en état du tribunal de grande instance deMontpellier s’est déclaré incompétent pour connaître dece litige ;

Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribu-nal des conflits a été communiquée à M. X..., à laFFJDA et au ministre de la santé et des sports, quin’ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 ;

Considérant qu’aux termes de l’article 17-2 de la loidu 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la pro-motion des activités physiques et sportives, alors envigueur et désormais codifié aux articles L. 212-5et L. 212-6 du code du sport : « Dans les disciplinessportives relevant des arts martiaux, nul ne peut se pré-valoir d’un dan ou d’un grade équivalent sanctionnantles qualités sportives et les connaissances techniques et,le cas échéant, les performances en compétition s’il n’apas été délivré par la commission spécialisée des dans etgrades équivalents de la fédération délégataire ou, àdéfaut, de la fédération agréée consacrée exclusivementaux arts martiaux./ Un arrêté du ministre chargé dessports fixe la liste des fédérations mentionnées à l’alinéaprécédent./ Les commissions spécialisées des dans etgrades équivalents, dont la composition est fixée pararrêté du ministre chargé des sports après consultationdes fédérations concernées, soumettent les conditions dedélivrance de ces dans et grades au ministre chargé dessports qui les approuve par arrêté (...) » ; qu’il résulte deces dispositions que, dans les disciplines sportives rele-

vant des arts martiaux, les fédérations sportives ayantreçu délégation du ministre en application de l’article 17de la même loi ou, désormais, de l’article L. 131-14 ducode du sport, sont chargées de l’exécution d’un servicepublic et exercent des prérogatives de puissancepublique lorsqu’elles délivrent les « dans » et gradeséquivalents de leur discipline ; que, dès lors, les litigesmettant en cause la responsabilité de ces fédérations lorsde la délivrance de tels « dans » et grades relèvent de lacompétence des juridictions de l’ordre administratif ;

Considérant que M. X..., licencié de la Fédérationfrançaise de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées(FFJDA), a été victime d’un accident le 26 janvier 2003lors d’un combat constituant l’une des épreuves organi-sées en application des dispositions précitées del’article 17-2 de la loi du 16 juillet 1984 pour la déli-vrance du 1er « dan » de judo ; qu’il met en cause la res-ponsabilité de la fédération dans l’organisation de cetteépreuve en faisant valoir notamment que les règles pré-vues n’ont pas, en l’espèce, été respectées ; que, parsuite, le litige l’opposant à la FFJDA, qui se rapporteaux conditions de délivrance d’un « dan » ou gradeéquivalent, ressortit à la compétence de la juridictionadministrative ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l’ordre administratif estcompétente pour connaître des conclusions dirigéescontre la Fédération française de judo, jujitsu, kendo etdisciplines associées.

Article 2 : Le jugement du 27 novembre 2009 dutribunal administratif de Montpellier est déclaré nul etnon avenu. La cause et les parties sont renvoyées devantce tribunal.

No 10-03.759. M. X...contre Fédération française

de judo, jujitsu, kendoet disciplines associées (FFJDA).

Président : M. Martin – Rapporteur : M. Honorat – Commis-saire du Gouvernement : M. Boccon-Gibod.

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Avis de laCour de Cassation

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INDEX ALPHABÉTIQUE

Les numéros correspondent à la numérotation des décisions au fichier central.

Pour faciliter le classement, cette numérotation est annuelle et distincte pour chaque formation.

Les titres de références sont indiqués par un astérisque.

Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

C

CASSATION :

Saisine pour avis......... Demande..................... Domaine d’application – Exclusion – Cas –Question sur laquelle la Cour de cassationa déjà statué – Caducité de la procédure dedistribution du prix de cession d’un fondsde commerce du cédant en liquidation ju-diciaire....................................................... Av. 25 juin 3 10-00.003

vj0601za
Texte surligné
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5

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CHAMBRES CIVILES

AVIS DE LA COUR DE CASSATION

(Code de l’organisation judiciaire L. 151-1 et suivants, R. 151,

nouveau code de procédure civile 1031-1 et suivants)

JUIN 2010

No 3

CASSATION

Saisine pour avis – Demande – Domaine d’applica-tion – Exclusion – Cas – Question sur laquellela Cour de cassation a déjà statué – Caducité dela procédure de distribution du prix de cessiond’un fonds de commerce du cédant en liquida-tion judiciaire

Lorsque la Cour de cassation a déjà statué sur une ques-tion de droit sur laquelle son avis est sollicité, il n’y apas lieu à avis.

Tel est le cas de la question relative à la procédure dedistribution du prix de cession d’un fonds de commerce,objet d’un séquestre conventionnel, lorsque les conditionsd’application de l’article R. 622-19 du code decommerce sont réunies.

25 juin 2010

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441-1 du codede l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants ducode de procédure civile ;

Vu la demande d’avis formulée le 18 février 2010par le tribunal de grande instance de Paris (18e chambre2e section), reçue le 9 mars 2010, dans une instance

opposant la SCP Philippe Angel-Denis Hazane etl’ordre des avocats à la cour d’appel de Paris, et ainsilibellée :

« En application des dispositions de l’article R. 622-19du code de commerce, lorsqu’un séquestre convention-nel a été désigné à la suite d’une vente de fonds decommerce et que, dans le délai de séquestration desfonds, la liquidation de la société cédante a été pronon-cée, y a-t-il lieu d’ordonner la remise des fonds auliquidateur ? »

Saisie d’une question identique concernant l’applica-tion de l’article R. 622-19 du code de commerce auxprocédures collectives ouvertes entre le 1er janvier 2006et le 14 février 2009, la chambre commerciale, finan-cière et économique a jugé par un arrêt du 8 juin 2010(no 09-68.591) que, dès lors que les conditions d’appli-cation de l’article R. 622-19 du code de commerce sontréunies, la procédure de distribution du prix de vented’un fonds de commerce ayant fait l’objet d’unséquestre conventionnel est caduque et que les fondsdoivent être remis au liquidateur judiciaire.

La question n’étant plus nouvelle,

DIT N’Y AVOIR LIEU A AVIS.

No 10-00.003. SCP Philippe Angel-Denis Hazanecontre ordre des avocats

à la cour d’appel de Paris.

Premier président : M. Lamanda – Rapporteur : M. Espel,assisté de M. Figliolia, auditeur – Avocat général :Mme Bonhomme – Avocat : Me Spinosi

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Arrêts des chambreset Ordonnancesdu Premier Président

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INDEX ALPHABÉTIQUE

Les numéros correspondent à la numérotation des décisions au fichier central.

Pour faciliter le classement, cette numérotation est annuelle et distincte pour chaque formation.

Les titres de références sont indiqués par un astérisque.

Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

A

ACCIDENT DE LA CIRCULATION :

Indemnisation.............. Tiers payeur................ Subrogation légale – Effets – Droits et ac-tions transmis par la victime – Etendue –Détermination – Portée............................. * Civ. 2 17 juin R 114 09-67.530

Tiers payeur................ Recours........................ Conditions – Qualité de tiers :

Exclusion – Cas – Hôpital employeur duconducteur comme du passager victime del’accident........................................................ * Civ. 2 17 juin C 113 09-67.792

Portée.................................................................. Civ. 2 17 juin C 113 09-67.792

Victime........................ Victime autre que leconducteur............... Piéton – Victime titulaire d’un titre d’incapa-

cité permanente ou d’invalidité au moinségale à 80 % – Droit à réparation – Déter-mination – Portée...................................... Civ. 2 17 juin R 114 09-67.530

ACTION EN JUSTICE :

Abus............................ Caractérisation........... Applications diverses – Appel-nullité formépar les grands oncle et tante d’un mineurplus d’un an après la décision du juge desenfants les ayant déclarés irrecevables enleur tierce opposition................................ Civ. 1 9 juin R 131 (2) 09-10.641

Qualité......................... Défaut de qualité......... Cas – Haute autorité de lutte contre les dis-criminations et pour l’égalité présentantdes observations – Portée......................... Soc. 2 juin C 124 08-40.628

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Texte surligné
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Texte surligné
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Texte surligné
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Texte surligné
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Texte surligné
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Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

– II –

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AGENT COMMERCIAL :

Contrat......................... Fin............................... Indemnité au mandataire – Conditions –Qualité de vendeur – Recherche néces-saire........................................................... * Com. 29 juin C 114 (1) 09-66.773

Statut légal.................. Dif férence avec lecommissionnaire..... ....................................................................... * Com. 29 juin C 114 (1) 09-66.773

Exclusion..................... Cas :

Clientèle propre – Portée................................... Com. 29 juin C 114 (2) 09-66.773

Commerçant – Détermination............................ Com. 29 juin C 114 (3) 09-66.773

AGENT IMMOBILIER :

Commission................. Droit à commission..... Manœuvres frauduleuses des parties à lavente – Sanction – Détermination............ Civ. 3 8 juin C 112 09-14.949

AGRICULTURE :

Groupement foncieragricole.................... Associé......................... Retrait – Conditions – Autorisation par déci-

sion de justice – Exclusion – Justifica-tion............................................................ Civ. 1 3 juin 125 09-65.995

AIDE JURIDICTIONNELLE :

Demande..................... Demande formuléeavant la date del’audience................ Office du juge – Etendue – Détermination –

Portée........................................................ Civ. 2 24 juin C 120 08-19.974

ALSACE-MOSELLE :

Propr ié t é immobi -lière.......................... Acte translatif de pro-

priété....................... Acte sous seing privé – Rédaction d’un acteauthentique dans un délai de six mois –Défaut – Effets – Détermination – Por-tée.............................................................. Civ. 3 9 juin C 114 (1) 09-15.361

APPEL CIVIL :

Appel-nullité............... Qualité pour l’exer-cer............................ Partie au procès – Nécessité – Portée.......... * Civ. 1 9 juin R 131 (1) 09-10.641

Recevabilité................. Exclusion..................... Cas – Appel tendant exclusivement à l’octroide délais de grâce..................................... Civ. 2 24 juin R 121 09-16.069

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Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

– III –

. .

ASSOCIATIONS :

Membre....................... Titulaire du permis dechasser validé et do-m i c i l i é d a n s l acommune................. Sanctions statutaires – Application – Condi-

tions – Détermination............................... * Civ. 3 16 juin C 124 09-14.365

ASSURANCE (règles générales) :

Garantie....................... Conditions................... Contamination pendant la période de validitédu contrat – Preuve – Charge – Détermi-nation......................................................... * Civ. 2 17 juin R 118 09-65.190

Prescription................. Prescr ip t ion b ien-nale.......................... Action dérivant du contrat d’assurance – As-

surance-vie – Renonciation au contrat –Action en restitution des sommes ver-sées............................................................ Civ. 2 24 juin C 122 09-10.920

ASSURANCE RESPONSABILITE :

Action directe de lavictime..................... Compétence................. Compétence judiciaire – Etendue – Détermi-

nation......................................................... * Civ. 1 9 juin C 134 09-13.026

« ................................................................. * Civ. 1 23 juin C 149 09-14.592

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) :

Condamnation............. Décision....................... Annulation – Annulation pour perte de fon-dement juridique – Cas – Annulation d’unarrêt liquidant une astreinte fondée sur unarrêté préfectoral ultérieurement annulépar la juridiction administrative............... * Civ. 2 10 juin C 109 06-17.827

Décision fondée sur le non-respect d’un arrê-té préfectoral ultérieurement annulé par lajuridiction administrative – Portée........... Civ. 2 10 juin C 109 06-17.827

AUTORITE PARENTALE :

Personne de l’enfant.... R e l a t i o n s a v e c u ntiers.......................... Intervention du juge aux affaires familiales –

Compétence – Etendue – Détermination –Portée........................................................ * Civ. 1 9 juin C 130 09-13.390

AVOCAT :

Honoraires................... Contestation................ Procédure :

Caractère exclusif – Portée................................ * Civ. 2 10 juin C 110 08-21.561

Domaine d’application – Exclusion – Cas –Contestations relatives à la restitution despièces d’un dossier opposant des avocats quise succèdent.................................................... Civ. 2 10 juin C 110 08-21.561

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Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

– IV –

. .

AVOCAT (suite) :

Représentation ou as-sistance en justice.... Mandat de représenta-

tion........................... Mandat ad litem – Etendue – Appréciationsouveraine – Portée................................... Civ. 1 17 juin R 135 09-15.697

B

BAIL (règles générales) :

Résiliation................... Causes......................... Manquements aux clauses du bail – Ces-sion – Cessions successives – Effets........ Civ. 3 30 juin R 134 09-13.754

BAIL COMMERCIAL :

Cession........................ Cessions successives... Effet............................................................... * Civ. 3 30 juin R 134 09-13.754

Congé.......................... Refus de renouvelle-ment sans indemnitéd’éviction................. Action en contestation – Délai – Interrup-

tion – Causes – Citation en justice – Cita-tion devant un juge incompétent.............. Civ. 3 2 juin R 108 09-13.075

Procédure..................... Bail révisé ou renouve-lé.............................. Mémoire – Mémoire préalable – Contenu –

Demande en fixation du prix – Copie –Défaut – Irrégularité de fond (non).......... Civ. 3 16 juin R 121 09-11.565

Renouvellement........... Refus............................ Motif – Motifs graves et légitimes – Mise endemeure préalable – Nullité – Vice deforme – Invocation avant toute défense aufond ou fin de non-recevoir – Portée....... Civ. 3 2 juin R 109 09-14.194

BAIL D’HABITATION :

Bail soumis à la loi du6 juillet 1989........... Accords collectifs de

location.................... Accord collectif du 9 juin 1998 – Obligationdu bailleur – Procédure d’informationpréalable – Respect – Défaut – Sanction –Détermination........................................... Civ. 3 23 juin R 128 09-13.153

Congé.......................... Congé donné au bailleur – Préavis – Délai detrois mois – Réduction – Domaine d’ap-plication..................................................... Civ. 3 30 juin C 135 09-16.244

Congé pour vendre – Limitations édictéespar l’article 15 III – Preneur âgé de plus desoixante-dix ans – Offre de relogement –Offre présentée durant la période de préa-vis – Effets................................................ * Civ. 3 2 juin R 111 09-66.698

Validité – Conditions – Préavis – Délai –Dérogation – Bénéfice – Défaut de men-tion dans le congé du droit de bénéficierdu délai de préavis réduit – Portée........... * Civ. 3 30 juin C 135 09-16.244

Domaine d’applica-tion........................... Immeuble objet d’un bail emphytéotique –

Portée........................................................ Civ. 3 2 juin C 110 08-17.731

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Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

– V –

. .

BAIL D’HABITATION (suite) :

Bail soumis à la loi du6 j u i l l e t 1 9 8 9(suite)....................... Reprise......................... Limitations édictées par l’article 15 III –

Preneur âgé de plus de soixante-dix ans –Offre de relogement – Offre présentée du-rant la période de préavis – Effets........... Civ. 3 2 juin R 111 09-66.698

BAIL EMPHYTEOTIQUE :

Sous-location............... Bail d’habitation......... Expiration du bail principal – Effets............ * Civ. 3 2 juin C 110 08-17.731

BAIL RURAL :

Bail à ferme................. Prix.............................. Fixation – Arrêté préfectoral – Mise enconformité – Conditions – Caractère tran-sitoire du montant du fermage – Mention –Défaut – Effet........................................... Civ. 3 30 juin R 136 09-15.759

Révision – Article L. 411-13 du code rural –Domaine d’application – Exclusion – Dé-partement de la Guadeloupe..................... * Civ. 3 30 juin R 136 09-15.759

Sortie de ferme............ Article L. 411-74 du code rural – Indemnitésau bailleur ou au preneur sortant – Actionen répétition – Créance d’indu née avantle règlement judiciaire – Production – Dé-faut – Effet – Portée................................. Civ. 3 16 juin R 122 09-16.115

Statut du fermage et dumétayage................. Bail à long terme........ Conversion d’un bail à ferme de neuf ans –

Refus d’une des propositions du bailleur –Sanction du preneur – Exclusion – Cas... Civ. 3 16 juin R 123 09-16.057

BORNAGE :

Action en bornage....... Ligne séparative.......... Fixation – Remise en cause des limites défi-nies lors d’un aménagement foncier agri-cole et forestier (non)............................... * Civ. 3 16 juin C 127 09-14.969

BOURSE :

Autorité des marchésfinanciers................. Règlement général...... Abus de marché – Manipulations de mar-

ché – Communication d’une fausse infor-mation – Caractère intentionnel – Néces-sité (non)................................................... Com. 15 juin R 111 09-14.968

BREVET D’INVENTION ET CONNAISSANCES TECHNIQUES :

Droit au titre................ Invention de salarié.... Invention de mission – Preuve :

Charge – Détermination..................................... * Soc. 2 juin R 125 08-70.138

Défaut – Portée................................................... Soc. 2 juin R 125 08-70.138

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Déci-sion Numéro No de pourvoi

– VI –

. .

C

CASSATION :

Mémoire...................... Signification................ Signification au défendeur au pourvoi –Inobservation – Déchéance – Cas – Défautde signification au procureur général prèsla cour d’appel.......................................... Civ. 1 23 juin 139 09-11.325

CAUTIONNEMENT :

Conditions de validi-té.............................. Acte de cautionne-

ment......................... Proportionnalité de l’engagement (articleL. 341-4 du code de la consommation) :

Domaine d’application – Cautionnement conclupostérieurement à l’entrée en vigueur de la loidu 1er août 2003.............................................. Com. 22 juin R 112 (1) 09-67.814

Sanction – Détermination................................... Com. 22 juin R 112 (2) 09-67.814

CHASSE :

Associations commu-nales et intercommu-nales de chassesagréées..................... Membres...................... Titulaire du permis de chasser validé et do-

micilié dans la commune – Sanctions sta-tutaires – Application – Conditions – Dé-termination................................................ Civ. 3 16 juin C 124 09-14.365

COMMISSIONNAIRE :

Définition.................... Différence avec l’agentcommercial.............. ....................................................................... Com. 29 juin C 114 (1) 09-66.773

COMMUNAUTE EUROPEENNE :

R è g l e m e n t ( C E )no 44/2001 du 22 dé-cembre 2000............ Article 5 § 3................. Compétence spéciale en matière délictuelle

ou quasi délictuelle – Tribunal du lieu oùle fait dommageable s’est produit – Appli-cations diverses......................................... Com. 8 juin R 104 (1) 09-13.381

Article 31..................... Mesures provisoires et conservatoires –Conditions – Domaine d’application –Matières contractuelle et délictuelle......... Com. 8 juin R 104 (2) 09-13.381

Mesures provisoires – Référé-provision –Conditions – Détermination..................... * Com. 8 juin R 104 (2) 09-13.381

R è g l e m e n t ( C E )no 1 3 4 6 / 2 0 0 0 d u29 mai 2000............ Procédures d’insolva-

bilité......................... Article 4 – Loi de l’Etat d’ouverture appli-cable à la production des créances – Qua-lité pour déclarer en France une créance –Organes légaux ou préposé délégué – Dé-légation sans pouvoir d’agir ou de décla-rer – Effet.................................................. Com. 22 juin R 113 09-65.481

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Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

– VII –

. .

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL :

Grève........................... Droit de grève............. Atteinte au droit de grève – Mesure discrimi-natoire – Cas – Suppression ou réductiond’une prime – Condition......................... Soc. 1er juin R 119 09-40.144

CONFLIT DE JURIDICTIONS :

Compétence internatio-nale.......................... R è g l e m e n t ( C E )

no 44/2001 du 22 dé-cembre 2000............ Article 31 :

Mesures provisoires et conservatoires – Condi-tions – Domaine d’application – Matièrescontractuelle et délictuelle.............................. * Com. 8 juin R 104 (2) 09-13.381

Mesures provisoires – Référé-provision –Conditions – Détermination........................... * Com. 8 juin R 104 (2) 09-13.381

Aticle 5 § 3 – Compétence spéciale en ma-tière délictuelle ou quasi délictuelle – Tri-bunal du lieu où le fait dommageable s’estproduit – Applications diverses................ * Com. 8 juin R 104 (1) 09-13.381

CONFLIT DE LOIS :

Succession................... Successions immobi-lières........................ Loi applicable – Loi du lieu de situation des

immeubles – Exception – Renvoi opérépar la loi de situation de l’immeuble assu-rant l’unité successorale mobilière et im-mobilière – Portée..................................... Civ. 1 23 juin R 140 09-11.901

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE :

Cas de recours autori-sés............................ Emploi pour lequel il

est d’usage constantde ne pas recourir àun contrat à duréeindéterminée............ Constance de l’usage – Secteurs d’activité

concernés – Activité visée – Chantiers –Condition................................................... Soc. 2 juin C 126 09-41.416

Formalités légales....... M e n t i o n s o b l i g a -toires........................ Motif du recours – Précision – Nécessité –

Office du juge........................................... * Soc. 2 juin C 126 09-41.416

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Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

– VIII –

. .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION :

Employeur................... Modification dans lasituation juridiquede l’employeur........ Définition – Transfert d’une entité écono-

mique autonome conservant son identité –Entité économique – Reprise par une per-sonne publique dans le cadre d’un servicepublic administratif – Continuation ducontrat de travail – Conditions – Détermi-nation – Portée.......................................... Soc. 1er juin C 120 (1) 09-40.679

Pouvoir disciplinaire... Sanction – Conditions – Faute du salarié :

Définition – Manquement du salarié à ses obli-gations professionnelles envers l’employeur –Cas – Exclusion – Faits commis dans l’exer-cice d’un mandat représentatif....................... Soc. 30 juin C 152 09-66.793

Prescription :

Délai – Interruption – Terme – Détermina-tion – Portée .............................................. Soc. 15 juin R 132 08-45.243

Poursuites pénales – Portée ........................... * Soc. 15 juin R 132 08-45.243

Redressement et liqui-dation judiciaires.... Créances des salariés – Assurance contre le

risque de non-paiement – Garantie – Do-maine d’application – Créance des sala-riés contre une société d’assurances dontl’agrément a été retiré............................... Soc. 15 juin C 135 (2) 08-70.391

Maladie du salarié....... Accident du travail oumaladie profession-nelle......................... Définition...................................................... Soc. 9 juin R 130 09-40.253

Protection :

Conditions – Détermination............................... * Soc. 9 juin R 130 09-40.253

« ................................................................. * Soc. 9 juin R 131 09-41.040

Etendue............................................................... Soc. 9 juin R 131 09-41.040

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION :

Définition.................... Lien de subordina-tion........................... Agent public – Mise à disposition d’un orga-

nisme privé – Travail accompli dans unrapport de subordination – Caractérisa-tion – Nécessité (non)............................... Soc. 15 juin C 133 08-44.238

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE :

Clause de non-concur-rence........................ Validité........................ Conditions – Contrepartie financière – Na-

ture – Détermination – Portée.................. Soc. 23 juin C 145 08-70.233

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Déci-sion Numéro No de pourvoi

– IX –

. .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE (suite) :

Licenciement............... Cause........................... Cause réelle et sérieuse :

Défaut – Effets – Indemnité – Fixation – Pou-voir des juges.................................................. * Soc. 15 juin R 136 09-10.437

Faute du salarié – Faute grave – Applications di-verses – Manquement du salarié à son obliga-tion de prendre soin de la sécurité d’autrui... * Soc. 23 juin C 151 09-41.607

Formalités légales....... Lettre de licenciement – Contenu – Informa-tion en matière de droit à la formation –Obligation de l’employeur – Etendue –Détermination – Portée............................. Soc. 2 juin C 127 09-41.409

Licenciement discipli-naire........................ Faute du salarié – Appréciation – Pièce né-

cessaire – Remise – Office du juge.......... Soc. 23 juin C 146 08-45.604

Nullité.......................... Action en nullité – Prescription – Délai –Détermination........................................... Soc. 15 juin R 134 09-65.062

Effets – Indemnité compensatrice de préa-vis – Paiement – Exclusion – Cas – Re-qualification d’une mise à la retraite en li-cenciement nul – Condition...................... Soc. 30 juin C 153 09-41.349

Salarié protégé............ Mesures spéciales :

Cumul avec d’autres règles protectrices – Por-tée................................................................... * Soc. 30 juin R 154 09-40.347

Domaine d’application – Salarié élu administra-teur de mutuelle – Condition......................... * Soc. 1er juin C 123 09-41.507

Inobservations – Dommages-intérêts – Cumulavec d’autres indemnités – Conditions – In-demnité n’ayant pas le même objet – Exclu-sion – Cas....................................................... Soc. 30 juin R 154 09-40.347

Licenciement écono-mique....................... Licenciement collec-

tif............................. Plan de sauvegarde de l’emploi – Contesta-tion – Action en contestation – Prescrip-tion – Délai – Domaine d’application –Détermination – Portée............................. * Soc. 15 juin R 134 09-65.062

Reclassement............... Obligation de l’employeur :

Etendue............................................................... Soc. 15 juin C 135 (1) 08-70.391

Mise en œuvre :

Emplois disponibles – Exclusion – Cas – Em-plois maintenus pour assurer la liquidationdes contrats en cours ................................. * Soc. 15 juin C 135 (1) 08-70.391

Moment .......................................................... Soc. 1er juin C 121 09-40.421

Prise d’acte de la rup-ture........................... Prise d’acte par le sa-

larié......................... Cause – Manquements reprochés à l’em-ployeur – Gravité – Gravité suffisante :

Appréciation – Absence d’incidence de l’exé-cution d’un préavis......................................... Soc. 2 juin R 128 09-40.215

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Déci-sion Numéro No de pourvoi

– X –

. .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE (suite) :

Prise d’acte de la rup-ture (suite)............... Prise d’acte par le sa-

larié (suite).............. Cause – Manquements reprochés à l’em-ployeur – Gravité – Gravité suffisante(suite) :

Office du juge..................................................... Soc. 30 juin R 155 (3) 09-41.456

Effets – Rupture du contrat au jour de laprise d’acte – Portée – Applications di-verses :

Exécution du préavis – Obligation – Exclu-sion................................................................. * Soc. 2 juin R 128 09-40.215

Licenciement économique prononcé postérieu-rement – Validité (non).................................. Soc. 30 juin R 155 (1) 09-41.456

Rétractation – Possibilité (non).......................... Soc. 30 juin R 155 (2) 09-41.456

Retraite........................ Mise à la retraite........ Préavis – Durée – Durée au moins égale àcelle du préavis de licenciement – Indem-nité compensatrice de préavis – Paie-ment – Exclusion...................................... * Soc. 30 juin C 153 09-41.349

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES :

Nullité.......................... Exception de nullité.... Mise en œuvre – Condition.......................... Civ. 1 17 juin R 136 09-14.470

Résolution................... Résolution judiciaire... Exécution – Restitution de la chose vendue –Impossibilité matérielle – Portée.............. Civ. 2 24 juin C 123 09-15.710

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME :

Article 5...................... Droit à la liberté et à lasûreté....................... Privation – Cas – Détention – Détention d’un

aliéné – Régularité – Défaut – Effet........ Civ. 1 23 juin C 141 09-66.026

Article 6 § 1................ Domaine d’applica-tion........................... Exclusion :

Procédure de récusation..................................... * Civ. 2 10 juin R 111 09-15.445

Procédure de renvoi pour cause de suspicion lé-gitime.............................................................. Civ. 2 10 juin R 111 09-15.445

Equité.......................... Egalité des armes – Violation :

Cas – Défaut d’assistance d’un avocat – Appli-cations diverses – Juge statuant sur la venteforcée d’un bien sans vérifier les suites don-nées à la demande d’aide juridictionnelle for-mée par la partie saisie................................... * Civ. 2 24 juin C 120 08-19.974

Défaut – Cas :

Avantages bénéficiant au commissaire dugouvernement dans l’accès aux informa-tions pertinentes publiées au fichier immo-bilier ........................................................... * Civ. 3 23 juin R 131 09-13.516

Possibilité, pour le commissaire du gouverne-ment, d’interjeter appel principal et appelincident dans les instances relatives à lafixation des indemnités ............................. * Civ. 3 23 juin R 131 09-13.516

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Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

– XI –

. .

COPROPRIETE :

Parties communes....... Charges....................... Répartition :

Clause relative à la répartition – Clause réputéenon écrite – Conditions – Détermination....... * Civ. 3 9 juin C 115 09-13.067

Services collectifs et éléments d’équipementcommun – Ascenseur – Répartition en fonc-tion de l’utilité – Recherche nécessaire......... Civ. 3 23 juin C 129 09-67.529

Règlement................... Clause relative à la ré-p a r t i t i o n d e scharges.................... Clause contraire aux dispositions d’ordre pu-

blic – Clause réputée non écrite – Réparti-tion contraire aux critères légaux –Constatation nécessaire............................. Civ. 3 9 juin C 115 09-13.067

Clause restreignant lesdroits des coproprié-taires........................ Restriction justifiée par la destination de

l’immeuble :

Recherche nécessaire.......................................... * Civ. 3 9 juin C 116 09-14.206

Validité – Conditions – Détermination.............. Civ. 3 9 juin C 116 09-14.206

Syndicat des copro-priétaires.................. Assemblée générale..... Décision – Effet – Exécution immédiate sauf

disposition contraire.................................. Civ. 3 9 juin C 117 08-19.696

COURS ET TRIBUNAUX :

Débats.......................... Publicité...................... Exclusion – Possibilité – Cas :

Procédure de récusation..................................... * Civ. 2 10 juin R 111 09-15.445

Procédure de suspicion légitime........................ * Civ. 2 10 juin R 111 09-15.445

D

DELAIS :

Computation................ Délai de trois mois...... Bail d’habitation – Bail soumis à la loi du6 juillet 1989 – Réduction – Domained’application............................................. * Civ. 3 30 juin C 135 09-16.244

Interruption.................. Causes......................... Citation en justice – Citation devant un jugeincompétent – Applications diverses........ * Civ. 3 2 juin R 108 09-13.075

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS :

Règles spécifiques audivorce..................... Prestation compensa-

toire......................... Demande – Moment – Portée....................... Civ. 1 23 juin R 142 09-13.812

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Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

– XII –

. .

E

ELECTIONS PROFESSIONNELLES :

Entreprises du secteurpublic....................... Conseil d’administra-

tion........................... Représentants des salariés – Opérations élec-torales – Modalités d’organisation et dedéroulement – Vote par correspondance –Utilisation de codes-barres – Validité –Condition................................................... Soc. 23 juin R 147 09-60.335

Principes généraux...... Respect........................ Contrôle – Pouvoirs des juges – Etendue.... * Soc. 23 juin R 147 09-60.335

EMPLOI :

Travail leurs privésd’emploi.................. G a r a n t i e d e r e s -

sources..................... Allocation d’assurance :

Alloction de retour à l’emploi – Nature – Déter-mination – Portée........................................... * Civ. 2 3 juin R 105 09-67.357

Paiement – Délai de carence – Délai de carencespécifique – Domaine d’application – Eten-due – Détermination – Portée........................ Soc. 15 juin R 136 09-10.437

ENQUETEUR SOCIAL :

Liste de la cour d’ap-pel............................ Inscription................... Assemblée générale des magistrats du siège –

Décision – Refus – Motivation :

Etendue – Détermination – Portée..................... Civ. 2 24 juin 124 10-60.111

« ................................................................. * Civ. 2 24 juin 125 10-60.016

Motif d’ordre général – Portée.......................... Civ. 2 24 juin 125 10-60.016

Motif tiré de l’exercice de fonctions de manda-taire judiciaire à la protection des majeurs –Portée.............................................................. * Civ. 2 24 juin 124 10-60.111

Conditions – Qualifications profession-nelles – Contrôle de la Cour de cassation –Exclusion................................................... * Civ. 2 24 juin R 126 10-60.109

Opportunité – Contrôle de la Cour de cassa-tion – Exclusion........................................ * Civ. 2 24 juin R 126 10-60.109

Réinscription............... Assemblée générale des magistrats du siège –Décision :

Appréciation souveraine..................................... * Civ. 2 24 juin R 126 10-60.109

Refus – Motivation – Contrôle – Etendue – Dé-termination – Portée....................................... Civ. 2 24 juin R 126 10-60.109

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Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

– XIII –

. .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) :

L i q u i d a t i o n j u d i -ciaire........................ Clôture......................... Clôture pour extinction du passif – Effets –

Action nouvelle en justice – Conditions –Détermination........................................... Com. 8 juin C 105 (1) 09-15.550

Redressement judi-ciaire........................ Patrimoine................... Vérification des créances – Instruction –

Contestation – Lettre – Envoi au syndicauteur de la déclaration de créance – Nou-veau syndic – Renouvellement de lacontestation (non)..................................... Com. 8 juin R 106 09-68.121

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) :

L i q u i d a t i o n j u d i -ciaire........................ Jugement..................... Créanciers postérieurs – Régime de faveur –

Domaine d’application – Créance néepour les besoins du déroulement de la pro-cédure – Cas – Créances indemnitaires ré-sultant de la rupture du contrat de travail... Soc. 16 juin R 140 08-19.351

Procédure (dispositionsgénérales)................ Frais de procédure...... Rémunération de l’administrateur judi-

ciaire :

Assistance du débiteur – Conditions – Constata-tions suffisantes.............................................. Com. 8 juin C 107 (2) 09-14.301

Assistance pour la préparation du plan de sauve-garde ou de redressement – Majoration de50 % – Conditions – Plan établi et adopté àl’initiative de l’administrateur (non).............. Com. 8 juin C 107 (1) 09-14.301

Diagnostic initial de la procédure – Conditions –Rapport écrit et distinct du bilan économique,social et environnemental (non)..................... Com. 8 juin C 107 (3) 09-14.301

Sauvegarde.................. Détermination du pa-trimoine................... Vérification et admission des créances – Ad-

mission – Montant existant au jour du ju-gement d’ouverture – Nécessité............... Com. 8 juin C 108 09-14.624

Période d’observa-tion........................... Arrêt des poursuites individuelles – Arrêt

des procédures d’exécution – Distributiondu prix de cession d’un fonds decommerce – Séquestre conventionnel –Portée........................................................ Com. 8 juin R 109 09-68.591

Déclaration de créances – Relevé de forclu-sion – Cas – Défaut d’avertissement ducréancier – Conditions – Détermination... Com. 8 juin C 110 09-15.769

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Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

– XIV –

. .

ETRANGER :

Mesures d’éloigne-ment......................... Rétention dans des lo-

caux ne relevant pasde l’administrationpénitentiaire............ Prolongation de la rétention – Nouvelle pro-

longation – Conditions – Détermination... Civ. 1 9 juin C 129 09-12.165

EXPERT JUDICIAIRE :

Discipline.................... Procédure.................... Commission de discipline – Assemblée gé-nérale des magistrats du siège de la courd’appel :

Formation restreinte – Composition – Régula-rité................................................................... Civ. 1 3 juin R 126 (1) 09-14.896

Participation des représentants des juridictionsde première instance (non)............................. Civ. 1 3 juin R 126 (2) 09-14.896

Tenue des registres de l’audience et des délibé-rations – Délégation du directeur de greffe àun greffier – Régularité.................................. Civ. 1 3 juin R 126 (3) 09-14.896

Poursuites disciplinaires – Plainte – Néces-sité (non)................................................... Civ. 1 3 juin R 126 (4) 09-14.896

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE :

Indemnité..................... Appel........................... Mémoire – Dépôt et notification – Mémoirede l’appelant – Signature – Signature éma-nant d’un parent – Pouvoir écrit – Régula-risation – Régularisation postérieure àl’expiration du délai de deux mois prévu àpeine de déchéance – Effet....................... Civ. 3 23 juin R 130 09-15.366

Fixation....................... Procédure – Commissaire du gouverne-ment :

Position dominante – Défaut – Portée............... * Civ. 3 23 juin R 131 09-13.516

Qualité de partie à l’instance – Portée............... Civ. 3 23 juin R 131 09-13.516

F

FILIATION :

Filiation adoptive........ Adoption plénière........ Conditions – Déclaration judiciaire d’aban-don de l’enfant – Désintérêt manifeste desparents – Exclusion – Cas – Grande dé-tresse des parents – Appréciation souve-raine........................................................... Civ. 1 23 juin R 143 09-15.129

Adoption simple.......... Domaine d’application – Exclusion – Cas... Civ. 1 23 juin R 144 09-66.782

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Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

– XV –

. .

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS :

Mise à disposition....... Mise à disposition d’unorganisme privé...... Existence d’un contrat de travail – Condi-

tions – Détermination – Portée................. * Soc. 15 juin C 133 08-44.238

« ................................................................. Soc. 15 juin R 139 (2) 09-69.453

FONDS DE GARANTIE :

Fonds d’indemnisationd e s v i c t i m e s d el’amiante.................. Demande d’indemnisa-

tion........................... Prescription :

Délai – Causes d’interruption – Action en décla-ration de la faute inexcusable de l’employeur(non)............................................................... * Civ. 2 3 juin R 104 09-14.605

Prescription quadriennale – Délai – Point de dé-part – Détermination...................................... Civ. 2 3 juin C 102 09-13.372

« ................................................................. Civ. 2 3 juin C 103 09-13.373

« ................................................................. Civ. 2 3 juin R 104 09-14.605

FORMATION PROFESSIONNELLE :

Formation continue..... Dispositifs de forma-tion........................... Droit individuel à la formation – Information

du salarié – Moment – Détermination –Portée........................................................ * Soc. 2 juin C 127 09-41.409

H

HABITATION A LOYER MODERE :

Bail.............................. Prix.............................. Sommes indûment perçues – Action en répé-tition – Prescription triennale................... Civ. 3 16 juin C 125 09-70.354

HOPITAL :

Malades mentaux........ Hospitalisation d’of-fice........................... Décision administrative – Régularité – Dé-

faut – Sanction.......................................... * Civ. 1 23 juin C 141 09-66.026

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Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

– XVI –

. .

I

IMPOTS ET TAXES :

Contributions directeset taxes assimilées... Impôt sur le revenu..... Personnes imposables – Fonds de commerce

indivis – Co-partageant sur sa part – Por-tée.............................................................. * Civ. 1 23 juin R 145 09-13.250

Enregistrement............ Droits de mutation...... Mutation à titre gratuit – Succession :

Déclaration – Délai – Expiration du délai de re-prise :

Action en contestation de la dévolution – Ef-fet ............................................................... Com. 1er juin C 102 (2) 09-14.353

Versement spontané des droits – Répétitionimpossible .................................................. Com. 1er juin C 102 (3) 09-14.353

Fait générateur – Décès...................................... Com. 1er juin C 102 (1) 09-14.353

INDIVISION :

Administration............. Gestion par un coïndi-visaire...................... Produits nets de sa gestion – Détermination –

Portée........................................................ Civ. 1 23 juin R 145 09-13.250

Rémunération – Domaine d’application –Cas – Activité personnelle déployée parun indivisaire ayant contribué à améliorerun bien indivis.......................................... Civ. 1 23 juin R 146 09-13.688

Chose indivise............. A m é l i o r a t i o n o uconservation............ Définition – Exclusion – Activité person-

nelle déployée par un indivisaire.............. * Civ. 1 23 juin R 146 09-13.688

L

LOIS ET REGLEMENTS :

Applicat ion immé-diate......................... Application aux ins-

tances en cours de-vant les juridictionsdu fond.................... Article 102 de la loi no 2008-1330 du 17 dé-

cembre 2008.............................................. * Civ. 2 3 juin C 107 09-16.935

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Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

– XVII –

. .

M

MARQUE DE FABRIQUE :

Protection.................... Contrefaçon................. Contrefaçon par reproduction – Risque deconfusion :

Faible degré de similitude entre les marques –Compensation par un degré élevé de simili-tude entre les produits ou services couverts –Recherche nécessaire...................................... * Com. 1er juin C 103 09-15.568

Faible degré de similitude entre les produits ouservices couverts – Compensation par un de-gré élevé de similitude entre les marques –Recherche nécessaire...................................... * Com. 1er juin C 103 09-15.568

Interdépendance entre les facteurs pris encompte – Appréciation nécessaire................. Com. 1er juin C 103 09-15.568

MINEUR :

Assistance éducative... Intervention du jugedes enfants............... Compétence – Compétence exclusive –

Etendue – Détermination – Portée........... Civ. 1 9 juin C 130 09-13.390

Mesures d’assistance – Placement – Droit devisite et d’hébergement des tiers – Répar-tition des compétences avec le juge auxaffaires familiales – Détermination.......... * Civ. 1 9 juin C 130 09-13.390

Procédure.................... Désignation d’un administrateur ad hoc –Ordonnance du juge des enfants – Re-cours – Appel-nullité – Qualité pourl’exercer – Partie au procès – Nécessité –Portée........................................................ Civ. 1 9 juin R 131 (1) 09-10.641

MINISTERE PUBLIC :

Attributions................. Attributions en matièrecivile........................ Renvoi pour cause de suspicion légitime –

Audience – Modalités – Détermination –Portée........................................................ * Civ. 2 10 juin R 111 09-15.445

N

NATIONALITE :

Nationalité française... Acquisition................... Modes – Acquisition à raison du mariage –Déclaration – Enregistrement – Action encontestation du ministère public – Condi-tions – Mensonge ou fraude – Applica-tions diverses – Production d’un acte denaissance apocryphe................................. Civ. 1 23 juin C 147 08-19.854

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Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

– XVIII –

. .

NOM :

Nom patronymique..... Acquisition................... Conditions – Possession – Appréciation sou-veraine....................................................... Civ. 1 23 juin R 148 08-20.239

O

OUTRE-MER :

Guadeloupe................. Bail rural..................... Bail à ferme – Prix – Révision – ArticleL. 411-13 du code rural – Domaine d’ap-plication – Etendue – Détermination........ * Civ. 3 30 juin R 136 09-15.759

P

POUVOIRS DES JUGES :

A p p l i c a t i o n s d i -verses....................... Saisie immobilière....... Excès de pouvoir – Cas – Juge statuant sur la

vente forcée d’un bien sans s’assurer quela partie saisie qui avait sollicité l’aide ju-ridictionnelle avant l’audience, avait étéinformée de la décision rendue sur cettedemande et du nom de l’avocat désigné àce titre....................................................... * Civ. 2 24 juin C 120 08-19.974

Appréciation souve-raine......................... Avocat.......................... Représentation des parties – Mandat ad li-

tem – Etendue........................................... * Civ. 1 17 juin R 135 09-15.697

Contrat de travail........ Licenciement – Cause réelle et sérieuse –Défaut – Indemnité – Montant................. * Soc. 15 juin R 136 09-10.437

Filiation adoptive........ Adoption plénière – Conditions – Déclara-tion judiciaire d’abandon de l’enfant – Dé-sintérêt manifeste des parents – Exclu-sion – Cas – Grande détresse des parents... * Civ. 1 23 juin R 143 09-15.129

Nom............................. Nom patronymique – Acquisition – Posses-sion............................................................ * Civ. 1 23 juin R 148 08-20.239

PRESCRIPTION CIVILE :

Interruption.................. Causes......................... Citation en justice – Citation devant un jugeincompétent – Domaine d’application –Etendue – Détermination – Portée........... * Civ. 3 2 juin R 108 09-13.075

Prescription biennale... Assurance.................... Action dérivant du contrat d’assurance – As-surance-vie – Renonciation au contrat –Action en restitution des sommes ver-sées............................................................ * Civ. 2 24 juin C 122 09-10.920

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Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

– XIX –

. .

PRET :

Prêt à usage................. R e s t i t u t i o n d e l achose........................ Expiration du contrat – Absence de terme

fixé – Résiliation par le prêteur – Condi-tion............................................................ Civ. 1 3 juin C 127 09-14.633

PREUVE :

Règles générales.......... Charge......................... Applications diverses – Santé publique –Transfusions sanguines – Contamninationpar le virus de l’hépatite C – Présomptiond’imputabilité – Bénéficiaire :

Assuré étant fournisseur du produit sanguin –Exclusion – Portée.......................................... * Civ. 2 17 juin R 118 09-65.190

Fournisseurs de produits sanguins – Exclusion –Portée.............................................................. * Civ. 2 17 juin R 117 09-10.838

PROCEDURE CIVILE :

Acte de procédure....... Nullité.......................... Irrégularité de fond :

Exclusion – Cas – Bail commercial – Bail réviséou renouvelé – Mémoire préalable – De-mande en fixation du prix – Copie – Défaut... * Civ. 3 16 juin R 121 09-11.565

Régularisation :

Défaut de personnalité juridique ................... * Soc. 23 juin C 148 09-60.341

Régularisation postérieure à l’expiration desdélais .......................................................... * Civ. 3 23 juin R 130 09-15.366

Vice de forme – Applications diverses – Bailcommercial – Nullité du congé – Receva-bilité – Conditions – Détermination......... * Civ. 3 2 juin R 109 09-14.194

Exception..................... Exception de nullité.... Recevabilité – Condition.............................. * Civ. 1 17 juin R 136 09-14.470

Instance....................... Interruption................. Décès d’une partie – Reprise de l’instance –Citations des héritiers – Possibilité.......... Civ. 2 10 juin C 112 09-15.548

Notification................. Not i f i ca t i on en l aforme ordinaire....... Lettre recommandée – Vente – Immeuble –

Epoux acquéreurs – Faculté de rétracta-tion – Conditions d’information – Modali-tés.............................................................. * Civ. 3 9 juin C 114 (2) 09-15.361

« ................................................................. * Civ. 3 9 juin R 120 09-14.503

Notification à des époux – Notification sépa-rée à chacun d’eux – Nécessité................ * Civ. 3 9 juin C 114 (2) 09-15.361

« ................................................................. * Civ. 3 9 juin R 120 09-14.503

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Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

– XX –

. .

PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION :

Mesures d’exécutionforcée....................... Saisie-vente................. Exécution de la décision de justice – Restitu-

tion de la chose vendue – Impossibilitématérielle – Portée.................................... * Civ. 2 24 juin C 123 09-15.710

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES :

Médecin chirurgien..... Obligation de rensei-gner......................... Manquement – Dommage – Réparation –

Nécessité................................................... Civ. 1 3 juin C 128 09-13.591

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT :

Association agréée...... Action en justice.......... Exercice – Conditions – Détermination....... Civ. 3 9 juin R 118 09-11.738

PROTECTION DES CONSOMMATEURS :

Cautionnement............ Principe de propor-tionnalité................. Personnes pouvant s’en prévaloir – Personne

physique ayant souscrit le cautionnementpostérieurement à l’entrée en vigueur de laloi du 1er août 2003................................... * Com. 22 juin R 112 (1) 09-67.814

Sanction – Détermination............................. * Com. 22 juin R 112 (2) 09-67.814

Crédit immobilier........ Immeuble..................... Promesse de vente – Condition suspensive –Obtention d’un prêt – Réalisation –Conditions – Détermination..................... * Civ. 3 23 juin R 133 09-15.963

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE :

Dignité de la personnehumaine................... Médecin....................... Obligation de renseigner – Fondement – Por-

tée.............................................................. * Civ. 1 3 juin C 128 09-13.591

PRUD’HOMMES :

Appel........................... Acte d’appel................ Mandataire – Déclaration d’appel – Déclara-tion d’appel par courrier à en-tête d’unavocat – Signature – Absence de précisionsur l’identité ou la qualité du signataire –Sanction – Nullité pour vice de forme..... Soc. 15 juin C 137 09-40.462

Compétence................. Compé tence maté -rielle........................ Litiges nés à l’occasion du contrat de tra-

vail – Contrat de travail – Caractérisation –Nécessité................................................... * Soc. 15 juin R 139 (2) 09-69.453

Procédure..................... Instance....................... Instance engagée par une unité économiqueet sociale – Défaut de personnalité juri-dique – Nullité – Irrégularité de fond –Régularisation – Possibilité (non)............ Soc. 23 juin C 148 09-60.341

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Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

– XXI –

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PRUD’HOMMES (suite) :

Procédure (suite)......... Pièces.......................... Production par l’employeur – Impossibilité –Cas – Pièce détenue par le Parquet – Ef-fet.............................................................. * Soc. 23 juin C 146 08-45.604

Recours contre un ar-rêté préfectoral dé-rogeant au repos do-minical..................... Effet suspensif – Point de départ – Détermi-

nation – Portée.......................................... * Soc. 16 juin R 143 (2) 09-11.214

Référé.......................... Mesures conserva-toires ou de remiseen état...................... Trouble manifestement illicite – Applica-

tions diverses – Réglementation du tra-vail – Violation de la règle du repos domi-nical........................................................... * Soc. 16 juin R 143 (2) 09-11.214

R

RAPATRIE :

Réinstallation............... Droits aux allocationse t a u x s e c o u r sexceptionnels........... Nature – Détermination – Portée.................. * Civ. 1 9 juin C 132 08-16.528

RECUSATION :

Procédure..................... Audience...................... Convocation des parties – Necessité (non)... * Civ. 2 10 juin R 111 09-15.445

REGIMES MATRIMONIAUX :

Communauté ent reépoux....................... Actif............................. Composition – Biens acquis au cours du ma-

riage – Définition – Sommes versées parl’Etat en exécution des droits aux alloca-tions et aux secours exceptionnels bénéfi-ciant à un rapatrié d’Algérie..................... * Civ. 1 9 juin C 132 08-16.528

Dissolution.................. Indivision post-communautaire – Gestionpar un des époux – Produits nets de sa ges-tion – Détermination – Portée.................. * Civ. 1 23 juin R 145 09-13.250

Propres........................ Propres par nature – Biens à caractère per-sonnel – Droits aux allocations et aux se-cours exceptionnels bénéficiant à un rapa-trié d’Algérie – Portée.............................. Civ. 1 9 juin C 132 08-16.528

REPRESENTATION DES SALARIES :

Comité d’entreprise..... Attributions.................. Action en justice – Action relative à la re-mise de tous les documents concernantl’administration et l’activité du comitéd’entreprise :

Exercice – Membres du comité d’entreprise –Conditions – Mandat préalable – Nécessité... * Soc. 1er juin R 122 09-12.758

Qualité pour agir – Exclusivité – Portée........... Soc. 1er juin R 122 09-12.758

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Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

– XXII –

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REPRESENTATION DES SALARIES (suite) :

Comité d’entreprise(suite)....................... Membres...................... Stage de formation économique – Temps

consacré – Rémunération – Nature – Dé-termination – Portée................................. Soc. 15 juin R 138 09-65.180

Délégué syndical......... Désignation................. Cadre de la désignation – Désignation au ni-veau de l’établissement – Conditions –Détermination........................................... * Soc. 23 juin R 150 09-60.438

Règles communes....... Contrat de travail........ Licenciement – Mesures spéciales – Inobser-vation – Indemnisation – Evaluation........ Soc. 1er juin C 123 09-41.507

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE :

Clause limitative deresponsabilité........... Opposabilité................ Exclusion – Cas – Clause contredisant la

portée de l’obligation essentielle – Por-tée.............................................................. Com. 29 juin R 115 09-11.841

Dommage.................... Réparation................... Réparation intégrale – Portée....................... * Civ. 3 16 juin R 126 09-13.156

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE :

Dommage.................... Préjudice personnel.... Préjudice d’agrément – Définition – Portée... Civ. 2 17 juin R 115 (1) 09-15.842

Préjudice sexuel – Définition – Portée......... Civ. 2 17 juin R 115 (2) 09-15.842

Réparation................... Etendue – Applications diverses – Hospitali-sation d’office irrégulièrement ordon-née............................................................. * Civ. 1 23 juin C 141 09-66.026

Indemnité – Montant – Fixation – Elémentspris en considération – Allocation de re-tour à l’emploi (oui)................................. Civ. 2 3 juin R 105 09-67.357

Préjudice indemnisable en raison du man-quement du médecin à son devoir d’infor-mation – Détermination – Office du juge –Etendue..................................................... * Civ. 1 3 juin C 128 09-13.591

Préjudice moral – Préjudice causé par l’in-fraction commise aux dispositions législa-tives ou réglementaires relatives à la pro-tection de l’eau, de la nature ou del’environnement – Existence – Mise enconformité ultérieure – Absence d’in-fluence....................................................... * Civ. 3 9 juin R 118 09-11.738

Réparation intégrale :

Fonds de commerce – Demande du preneur dulocal commercial contre les responsables dusinistre – Eléments pris en considération...... Civ. 3 16 juin R 126 09-13.156

Portée.................................................................. * Civ. 3 16 juin R 126 09-13.156

Faute............................ Abus de droit............... Action en justice – Caractère abusif – Appli-cations diverses......................................... * Civ. 1 9 juin R 131 (2) 09-10.641

Lien de causalité avecle dommage............. Défaut.......................... Caractérisation – Cas – Arrêt de la produc-

tion par deux sociétés de phosgène suite àune décision prise par l’Etat et une explo-sion survenue sur le site d’une société voi-sine............................................................ Civ. 2 17 juin R 116 09-13.583

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Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

– XXIII –

. .

S

SANTE PUBLIQUE :

Etablissement de san-té.............................. Responsabilité du fait

d’une infection no-socomiale................. Pluralité d’établissements de santé en cause –

Exonération – Conditions – Détermina-tion............................................................ Civ. 1 17 juin C 137 09-67.011

Transfusion sanguine... Virus de l’hépatite C... Contamination – Présomption d’imputabili-té – Bénéficiaire – Détermination – Por-tée.............................................................. Civ. 2 17 juin R 117 09-10.838

« ................................................................. Civ. 2 17 juin R 118 09-65.190

SECURITE SOCIALE :

Cotisations................... Exonération................. Emplois dans une zone franche urbaine –Conditions :

Détermination..................................................... Civ. 2 3 juin C 106 09-12.116

Résidence d’au moins un tiers des salariés enzone franche urbaine à la date d’effet de toutenouvelle embauche – Portée.......................... * Civ. 2 3 juin C 106 09-12.116

Paiement indu............. Action en répétition – Période de répétition –Période de répétition lorsque l’obligationde remboursement est née d’une décisionjuridictionnelle qui a révélé la non-confor-mité de la règle de droit dont il a été faitapplication à une règle de droit supé-rieure – Etendue – Détermination – Por-tée.............................................................. Civ. 2 17 juin C 119 07-13.447

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL :

A r t i c l e 1 0 2 d e l aloi no 2008-1330 du17 décembre 2008... Application dans le

temps....................... Etendue – Détermination – Portée............... * Civ. 2 3 juin C 107 09-16.935

Maladies profession-nelles....................... Disposi t ions géné-

rales......................... Prestations – Demande – Prescription – Dé-rogation – Réouverture des droits au profitde la victime ou de ses ayants droit – Ar-ticle 102 de la loi no 2008-1330 du 17 dé-cembre 2008 – Application dans le temps –Détermination – Portée............................. Civ. 2 3 juin C 107 09-16.935

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES :

Prestations................... Ouverture du droit...... Conditions – Unicité de l’allocataire – Ap-plication aux prestations familiales autresque les allocations familiales – Portée..... * Civ. 2 3 juin C 108 09-66.445

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Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

– XXIV –

. .

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES (suite) :

Règles générales.......... Règles d’allocation etd’at tr ibution desprestations............... Allocataire – Désignation – Règle de l’unici-

té – Application aux prestations familialesautres que les allocations familiales – Por-tée.............................................................. Civ. 2 3 juin C 108 09-66.445

SEPARATION DES POUVOIRS :

C o m p é t e n c e j u d i -ciaire........................ Domaine d’applica-

tion........................... Litige entre personnes privées – Applica-tions diverses – Appréciation de la portéed’un certificat d’urbanisme pour l’évalua-tion d’un bien dans le cadre d’un partagesuccessoral................................................ Civ. 1 9 juin R 133 09-12.995

Litige relatif à un contrat de droit privé :

Cas – Action directe de la victime contre l’assu-reur du responsable – Distinction avecl’action en responsabilité – Portée................. Civ. 1 23 juin C 149 09-14.592

Contrat de droit privé – Nature – Appréciation –Date – Date de conclusion du contrat............ Soc. 15 juin R 139 (1) 09-69.453

Litige relatif à un service public géré par unorganisme de droit privé – Cas – Activitéde service public reprise par une personnemorale de droit public – Condition.......... Soc. 1er juin C 120 (2) 09-40.679

Exclusion..................... Cas :

Action en bornage – Remise en cause des limitesde propriété résultant de la clôture d’opéra-tions d’aménagement foncier agricole et fo-restier.............................................................. Civ. 3 16 juin C 127 09-14.969

Litige relatif à un contrat administratif – Contratde travail de droit public proposé à un salariésuite au transfert à une personne publique del’entité économique de droit privé l’em-ployant – Portée.............................................. * Soc. 1er juin C 120 (2) 09-40.679

Litige relatif aux travaux publics – Définition –Etendue – Limites – Action directe de la vic-time contre l’assureur du responsable – Ap-plications diverses.......................................... Civ. 1 9 juin C 134 09-13.026

SERVITUDE :

Servitudes diverses...... Plantations.................. Elagage – Droit imprescriptible – Effets..... Civ. 3 30 juin C 137 09-16.257

SOCIETE CIVILE :

Associés....................... Retrait.......................... Retrait autorisé par justice – Exclusion –Cas – Retrait d’un groupement foncieragricole...................................................... * Civ. 1 3 juin 125 09-65.995

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Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

– XXV –

. .

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE :

Associés....................... Action en justice.......... Action individuelle en responsabilité – Pré-judice personnel distinct du préjudice so-cial – Nécessité – Portée.......................... Civ. 3 8 juin C 113 09-66.802

SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) :

Dissolution.................. Liquidateur.................. Pouvoirs – Réalisation de l’actif social –Etendue – Action en recouvrement d’unecréance – Conditions – Autorisation judi-ciaire (non)................................................ Com. 8 juin C 105 (2) 09-15.550

Filiale et participa-tion........................... Définitions................... Contrôle conjoint – Applications diverses –

Concertise disposant à lui seul de la majo-rité des droits de vote dans les assem-blées.......................................................... Com. 29 juin R 116 (2) 09-16.112

Participations réci-proques.................... Actions détenues en autocontrôle – Notion

de contrôle................................................ Com. 29 juin R 116 (1) 09-16.112

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL :

Conventions et accordscollectifs.................. Conventions diverses... Convention collective de la distribution di-

recte du 9 février 2004 – Chapitre IV – Ar-ticle 2.2.1.2 – Quantification de la duréedu travail – Portée..................................... * Soc. 16 juin R 144 08-42.758

Convention collective de la fédération d’é-coles supérieures d’ingénieurs et decadres du 5 décembre 2006 :

Article 17.1 – Distinction entre enseignants « in-tervenants » et enseignants « permanents » –Nature – Portée............................................... Soc. 16 juin R 141 (1) 09-40.219

Intervenants extérieurs – Statut – Détermina-tion.................................................................. Soc. 16 juin R 141 (2) 09-40.219

Convention collective nationale des pan-neaux à base de bois du 29 juin 1999 – Ar-ticle 44 – Travail posté – Prime de panier –Calcul – Modalités – Référence à la limited’exonération fixée par l’ACOSS............ Soc. 23 juin R 149 08-45.113

Organismes de formation – Convention na-tionale des organismes de formation du10 juin 1988 – Article 10-3 – Rédactionissue de l’accord du 6 décembre 1999 re-latif à la mise en place de la réduction dutemps de travail – Proportion de 72 % dela durée totale de travail effectif prévuepour les actions de formation et leur pré-paration – Entrée en vigueur – Date – Dé-termination – Portée................................. Soc. 16 juin C 142 (2) 08-43.244

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Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

– XXVI –

. .

SUBROGATION :

Subrogation légale...... Cas............................... Accident de la circulation – Recours du tierspayeur contre l’auteur du dommage et sonassureur – Droits et actions transmis par lavictime – Etendue – Détermination – Por-tée.............................................................. * Civ. 2 17 juin R 114 09-67.530

SURETES REELLES IMMOBILIERES :

Hypothèque................. Hypothèque conven-tionnelle................... Inscription – Mainlevée – Effets – Détermi-

nation......................................................... Civ. 3 9 juin C 119 09-14.303

SUSPICION LEGITIME :

Procédure..................... Audience...................... Intervention du ministère public – Obliga-tions – Etendue – Limites – Détermina-tion............................................................ * Civ. 2 10 juin R 111 09-15.445

SYNDICAT PROFESSIONNEL :

Délégué syndical......... Désignation................. Conditions – Existence d’une section syndi-cale – Pluralité d’adhérents – Définition –Deux adhérents minimum......................... Soc. 23 juin R 150 09-60.438

T

TRANSACTION :

Nullité.......................... Causes......................... Erreur de droit affectant l’objet de la contes-tation......................................................... Civ. 1 17 juin R 138 09-14.144

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL :

Emploi intermittent..... Heures supplémen-taires........................ Décompte – Modalités – Détermination...... * Soc. 16 juin C 142 (1) 08-43.244

Temps de travail.......... Annualisation – Nécessité (non)................... Soc. 16 juin C 142 (1) 08-43.244

Repos et congés.......... Congés payés.............. Durée – Fermeture de l’entreprise excédantla durée des congés légaux annuels – In-demnité prévue à l’article L. 3141-29 ducode du travail – Bénéfice – Applicationsdiverses..................................................... * Soc. 16 juin R 141 (1) 09-40.219

Indemnité – Calcul – Assiette – Rémunéra-tion totale – Eléments pris en compte...... * Soc. 23 juin C 145 08-70.233

Repos hebdomadaire... Repos dominical – Dérogations :

Dérogation de droit ou accordée par le préfet –Défaut – Portée............................................... Soc. 16 juin R 143 (2) 09-11.214

Etablissements admis à donner le repos heb-domadaire par roulement – Exclusion – Cas –Etablissement assurant une activité de brico-lage................................................................. * Soc. 16 juin R 143 (1) 09-11.214

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Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

– XXVII –

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TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL (suite) :

Repos hebdomadaire... Réglementation............ Dérogations – Conditions – Exercice del’une des activités énumérées à l’articleR. 3132-5 du code du travail – Exercice àtitre principal – Nécessité......................... Soc. 16 juin R 143 (1) 09-11.214

Travail à temps par-tiel............................ Demande d’attribution

d’un emploi à tempscomplet.................... Priorité d’embauche – Conditions – Condi-

tions de forme – Exclusion – Portée........ Soc. 2 juin C 129 09-41.395

Travail effectif............ Accomplissement......... Preuve – Documents fournis aux juges –Quantification du travail par l’article2.2.1.2 du chapitre IV de la conventioncollective de la distribution directe du 9 fé-vrier 2004 – Elément suffisant (non)....... Soc. 16 juin R 144 08-42.758

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE :

Comité d’hygiène, desécurité et des condi-tions de travail......... Composition................ Délégation du personnel – Formation –

Temps consacré – Rémunération – Na-ture – Détermination – Portée.................. * Soc. 15 juin R 138 09-65.180

Consultation................ Modalités – Consultation de tous les CHSCTterritorialement compétents – Nécessité –Conditions – Détermination..................... * Soc. 30 juin C 156 09-13.640

Nécessité – Cas – Décision d’aménagementimportant modifiant les conditions de san-té et de sécurité ou les conditions de tra-vail – Applications diverses..................... Soc. 30 juin C 156 09-13.640

Hygiène et sécurité...... Principes généraux deprévention................ Obligation du salarié – Etendue................... Soc. 23 juin C 151 09-41.607

U

URBANISME :

C e r t i f i c a t d ’ u r b a -nisme....................... Certificat positif.......... Définition – Acte d’information – Portée.... * Civ. 1 9 juin R 133 09-12.995

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Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

– XXVIII –

. .

V

VENTE :

Promesse de vente....... Immeuble..................... Acquéreur – Faculté de rétractation – Condi-tions d’information – Notification del’acte – Modalités – Détermination.......... Civ. 3 9 juin C 114 (2) 09-15.361

« ................................................................. Civ. 3 9 juin R 120 09-14.503

Caducité – Effets – Clause pénale – Applica-tion – Cas.................................................. * Civ. 3 9 juin C 114 (1) 09-15.361

Modalités – Condition suspensive :

Défaillance – Obtention d’un prêt – Demande deprêt conforme à la promesse – Justification –Modalités prévues par les parties – Effets..... Civ. 3 23 juin R 132 09-15.939

Obtention d’un prêt – Réalisation – Conditions –Détermination................................................. Civ. 3 23 juin R 133 09-15.963

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117

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CHAMBRES CIVILES

PREMIÈRE PARTIE - PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUIN 2010

No 125

AGRICULTURE

Groupement foncier agricole – Associé – Retrait –Conditions – Autorisation par décision de jus-tice – Exclusion – Justification

Les dispositions de l’article L. 322-23 du code rural selonlesquelles à défaut de prévision dans les statuts d’ungroupement foncier agricole des conditions danslesquelles un associé peut se retirer totalement ou par-tiellement de la société, son retrait ne peut être autoriséque par une décision unanime des autres associés,dérogent, au sens de l’article 1845 du code civil, à cellesde l’article 1869 du même code prévoyant que le retraitd’un associé d’une société civile puisse être autorisé pourjustes motifs par une décision de justice.

Une cour d’appel décide exactement que l’associé d’ungroupement foncier agricole ne peut soutenir que le refusd’accueillir sa demande de retrait sur le fondement del’article 1869 du code civil le priverait du droit fonda-mental d’agir en justice et porterait atteinte à son droitde propriété consacré par l’article 1er du Protocole addi-tionnel no 1 à la Convention européenne des droits del’homme en relevant, d’une part, que les règles régissantles groupements fonciers agricoles, dont il lui a été faitapplication, sont dictées par des objectifs de politiqueagricole visant à éviter le démembrement des propriétésrurales en favorisant leur conservation au sein desfamilles et leur transmission sur plusieurs générations etqu’elles justifient dès lors la restriction apportée par lecode rural à la possibilité pour un associé de se retirerd’un groupement foncier agricole, et en notant, d’autrepart, que l’associé tire profit, par la perception de divi-dendes, de ses parts sociales qui demeurent cessibles sousréserve de l’accord des autres associés.

3 juin 2010 Non-lieu à réouverturede l’instruction

et rejet

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

Vu l’article 7 du décret no 2010-148 du16 février 2010 ;

Attendu que lorsque la question prioritaire de consti-tutionnalité est soulevée à l’occasion d’un pourvoi, lemémoire qui la présente doit être déposé dans le délaid’instruction de celui-ci ;

Attendu que M. Louis X... disposait, pour le dépôtde son mémoire en demande, d’un délai qui expirait le17 août 2009 ; que, le 23 mars 2010, il a déposé unmémoire distinct et motivé présentant une questionprioritaire de constitutionnalité dans les termes sui-vants : – l’article L. 322-23 du code rural tel qu’ilrésulte de la loi no 95-95 de modernisation de l’agri-culture du 1er février 1995 est contraire au principe dudroit de propriété proclamé par les articles 2 et 17 de laDéclaration des droits de l’homme et du citoyen du26 août 1789, ayant pleine valeur constitutionnelle, ence qu’il prive l’associé d’un Groupement foncier agri-cole (GFA) de tout droit de disposer de ses partssociales, et de les céder lorsque les statuts ont omis d’enprévoir les conditions, et faute d’accord unanime desassociés ; que dès lors il y a lieu de transmettre unequestion prioritaire de constitutionnalité au Conseilconstitutionnel ; qu’à la suite de la déclaration d’in-constitutionnalité de l’article L. 322-23 du code rural,en sa rédaction issue de la loi no 95-95 du1er février 1995 qui interviendra, l’arrêt attaqué se trou-vera privé de base légale au regard du principe constitu-tionnel du droit de la propriété et des articles 2 et 17de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyendu 26 août 1789 ;

Que cette question a été déposée après l’expirationdu délai d’instruction ;

Que toutefois, l’instruction étant close au1er mars 2010, il convient de se prononcer, en applica-tion de l’article susvisé, sur le point de savoir si la réou-verture de l’instruction pour les seuls besoins de l’exa-men de la question prioritaire de constitutionnalité estnécessaire ;

Attendu que la Cour n’estime pas nécessaire d’ordon-ner la réouverture de l’instruction pour qu’il soit pro-cédé à l’examen de cette question ;

Attendu que Michel X... et son épouse, Hélène Y...,ont eu quatre enfants : Christiane, Jean, Louis etRobert ; qu’après le décès de son mari, Hélène X... aconstitué, le 16 mars 1978, avec son fils Robert, leGroupement foncier agricole du Château de la Pierrière(le GFA), auquel elle a apporté une exploitation agri-cole qu’elle avait recueillie dans la succession de sonpère ; que le jour même de sa constitution, le GFA aconsenti à M. Robert X... un bail à ferme sur cetteexploitation pour une durée fixée, comme celle duGFA, à 25 ans ; qu’au décès d’Hélène X..., survenu le7 mai 1988, M. Robert X... a hérité, en plus de sa partde réserve, de la quotité disponible puis a racheté desparts de son frère Jean et des enfants de sa sœur Chris-tiane prédécédée et s’est trouvé propriétaire, avec son

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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épouse et ses deux enfants, de 84 % des parts du GFA,le solde appartenant à M. Louis X... ; que lors d’uneassemblée générale extraordinaire du 28 février 2002,les associés majoritaires ont décidé, contre l’avis deM. Louis X..., de proroger de 99 ans la durée du GFA ;qu’après avoir vainement tenté d’obtenir des autresassociés leur accord sur les modalités de son retrait duGFA, M. Louis X... les a assignés par acte du21 décembre 2004 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Bor-deaux, 27 janvier 2009), de déclarer irrecevable lademande de retrait du GFA pour motifs légitimes pré-sentée par M. Louis X..., alors, selon le moyen :

1o qu’il résulte des articles 1869 et 1845 du code civilqu’un associé d’une société civile peut être autorisé à seretirer de la société pour juste motif par une décision judi-ciaire à moins qu’il n’y soit dérogé par un statut légal par-ticulier ; que l’article L. 322-23 du code rural sans prévoirexpressément le droit de retrait judiciaire d’un associé d’ungroupement foncier agricole ne comporte pas de dispositiondérogatoire ; qu’en décidant que M. Louis X... associé duGFA Château de la Pierrière était irrecevable à demanderjudiciairement son retrait, l’article L. 322-23, excluantcette possibilité, la cour d’appel a violé les articles 1869,1845 du code civil et l’article L. 322-23 du code rural ;

2o que le principe selon lequel une contestation civiledoit pouvoir être portée devant un juge, compte au nombredes principes fondamentaux de droit universellementreconnus ; que les titulaires de ce droit ne peuvent se trou-ver dans une situation faisant irrémédiablement obstacle àla possibilité d’accès au tribunal ; qu’en décidant queM. X... était irrecevable à saisir le juge pour qu’il soit sta-tué sur sa demande de retrait du GFA du Château de laPierrière sous prétexte que le retrait judiciaire n’était pasprévu par les statuts du groupement, sans constater queM. Louis X... disposait d’autres moyens lui permettant defaire valoir son droit en justice, la cour d’appel a violél’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits del’homme ;

3o que faute de pouvoir saisir le tribunal d’unedemande d’autorisation de retrait d’un GFA, l’associé nonexploitant qui ne peut se retirer, faute d’accord unanimedes associés exploitants, se trouve effectivement privé dudroit de disposer de ses parts de société ; que la cour d’ap-pel a relevé que les associés exploitants du GFA n’avaientpas donné leur accord pour le retrait de M. Louis X... ;qu’en retenant cependant que les droits de M. Louis X...demeuraient cessibles sous la réserve de l’accord unanimedes autres associés si bien que l’absence de possibilité desaisir le juge ne constituait pas une atteinte à son droit depropriété, la cour d’appel a violé l’article 1er du 1er Proto-cole additionnel de la Convention européenne des droits del’homme ;

4o que toute atteinte au droit de propriété doit respecterun juste équilibre entre la sauvegarde du droit de propriétéet les exigences de l’intérêt général ; qu’en l’absence d’unecontrepartie raisonnable en rapport avec la valeur du bien,une privation du droit de propriété constitue une atteinteexcessive à ce droit ; que les dividendes, simple rémunéra-tion du détenteur des parts, ne constituent pas une contre-partie raisonnable en rapport avec la valeur des biens

incessibles ; que la cour d’appel a retenu que la restrictionapportée au droit de M. Louis X... était justifiée par l’in-térêt général, et que M. Louis X... percevait des dividendessur ses parts ; que faute d’avoir relevé l’existence d’unecontrepartie raisonnable, en rapport avec la valeur dubien, constituant un juste équilibre entre l’interdiction quilui était faite de se retirer du GFA et l’intérêt général, lacour d’appel a violé l’article 1er du 1er Protocole addition-nel de la Convention européenne des droits de l’homme,l’article 544 du code civil et l’article 17 de la Déclarationdes droits de l’homme ;

5o qu’une obligation est perpétuelle lorsque son termedépend d’un cocontractant sans que l’autre ait la possibilitéde mettre fin à son obligation ; qu’en énonçant que lerenouvellement du GFA pour 99 ans n’était que l’applica-tion des dispositions légales et statutaires et queM. Louis X... pouvait se retirer dans les conditions prévuesau statut, c’est-à-dire sous réserve de l’accord unanime desautres associés, la cour d’appel, qui a constaté que le termede l’obligation dépendait de la seule volonté des associésexploitants, sans que M. Louis X... puisse mettre fin à sonobligation, n’a pas tiré les conséquences de ses propresconstatations et a violé l’article 1869 du code civil ;

6o que l’impossibilité pour un associé non exploitant dedisposer des parts d’un GFA dont il a hérité constitue uneatteinte au principe de l’égalité successorale et au droitd’exercice de son droit de propriété ; qu’en décidant que lesassociés d’un GFA étaient irrecevables à demander judi-ciairement le retrait pour motif légitime, sans s’expliquersur la situation de l’héritier non exploitant dont le droitde retrait dépend de la volonté des cohéritiers exploitants etsur l’inégalité successorale en découlant, la cour d’appel n’apas justifié sa décision au regard des articles 1869 et 1845du code civil et de l’article L. 322-23 du code rural etl’article 1er du 1er Protocole additionnel de la Conventioneuropéenne des droits de l’homme ;

Mais attendu, d’abord, que selon l’article L. 322-23du code rural, à défaut de prévision dans les statutsd’un groupement foncier agricole des conditions danslesquelles un associé peut se retirer totalement ou par-tiellement de la société, son retrait ne peut être autoriséque par une décision unanime des autres associés ; queces dispositions dérogent, au sens de l’article 1845 ducode civil, à celles de l’article 1869 du même code pré-voyant que le retrait d’un associé d’une société civilepuisse être autorisé pour justes motifs par une décisionde justice ; qu’ensuite, l’arrêt attaqué retient exactementque M. Louis X... ne peut soutenir que le refus d’ac-cueillir sa demande de retrait du GFA sur le fondementde l’article 1869 du code civil le priverait du droit fon-damental d’agir en justice et porterait atteinte à sondroit de propriété consacré par l’article 1er du Protocoleadditionnel no 1 à la Convention européenne des droitsde l’homme, en relevant, d’une part, que les règlesrégissant les groupements fonciers agricoles, dont il luia été fait application, sont dictées par des objectifs depolitique agricole visant à éviter le démembrement despropriétés rurales en favorisant leur conservation au seindes familles et leur transmission sur plusieurs généra-tions et qu’elles justifient dès lors la restriction apportéepar le code rural à la possibilité pour un associé de seretirer d’un groupement foncier agricole, et en notant,d’autre part, que M. Louis X... tire profit, par la per-ception de dividendes, de ses parts sociales qui

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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demeurent cessibles sous réserve de l’accord des autresassociés ; qu’en outre, c’est sans encourir le grief de lacinquième branche que les juges du fond, devantlesquels M. Louis X... n’a pas sollicité l’annulation de ladécision de l’assemblée générale relative à la prorogationpour 99 ans de la durée du GFA, ont décidé que l’irre-cevabilité de la demande de retrait judiciaire n’étantque la conséquence des dispositions applicables, ne por-tait pas atteinte à la prohibition des obligations perpé-tuelles ; qu’enfin, la cour d’appel ayant constaté que lasituation dont se plaint M. Louis X... résultait, non dela dévolution successorale, mais de cessions successivesde parts, la liquidation de la succession d’Hélène X...n’ayant pas fait l’objet de contestation, n’avait pas às’expliquer davantage sur l’atteinte alléguée au principed’égalité successorale ; que le moyen n’est fondé enaucun de ses griefs ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Louis X... fait encore grief à l’arrêtde déclarer irrecevable, en raison de la chose jugée atta-chée à la décision de la cour d’appel de Bordeaux du17 janvier 1994, la demande de dissolution du GFAfondée sur la disparition de l’affectio societatis, l’abus dedroit et le manquement à l’obligation de loyauté, alors,selon le moyen, qu’une nouvelle instance qui poursuit lemême but qu’une précédente ne se heurte pas à l’autoritéde la chose jugée dès lors qu’elle repose sur des faits nou-veaux ayant modifié la situation juridique que les partiesne pouvaient soulever lors de la précédente instance ; quedans ses conclusions d’appel, M. Louis X... a fait valoirque la présente instance procédait du fait qu’il n’avait plusni intérêt ni cause à demeurer associé d’une structurecontre sa volonté à la suite du vote de sa prorogation pour99 ans par le bloc familial majoritaire à compter du16 mars 2003 ; qu’en retenant que M. Louis X... ne pou-vait plus invoquer ni la disparition de l’affectio societatis,ni l’abus de droit qui se heurtaient à l’autorité de la chosejugée de l’arrêt rendu le 17 janvier 1994, alors que sademande était fondée sur le renouvellement abusif du GFApour une durée de 99 ans postérieurement à cette décision,la cour d’appel a méconnu la portée de l’autorité de lachose jugée et a violé l’article 1351 du code civil ;

Mais attendu que l’arrêt relève que M. Louis X...avait déjà formé, avec sa sœur Christiane Z..., unedemande en dissolution du GFA en se fondant sur ladisparition de l’affectio societatis consécutive à la mésen-tente entre les associés et qu’il en avait été débouté parun jugement confirmé par arrêt du 17 janvier 1994,puis retient qu’il existe entre les instances considéréesune identité de parties et de cause en ce qui concerne ladisparition de l’affectio societatis, en ajoutant que lesmoyens tirés de l’abus de droit et du manquement àl’obligation de loyauté liés aux modalités de rédactiondes statuts auraient pu être proposés lors de la procé-dure initiale ; que M. Louis X... n’invoquait pas direc-tement le caractère abusif du renouvellement du GFApour une durée de 99 ans au soutien de sa demande dedissolution, en ce qu’elle était fondée sur les élémentsprécités puisqu’il n’en faisait état que pour démontrer ladisparition de la cause du contrat, comme l’a retenupar une interprétation souveraine des conclusions, lacour d’appel qui a statué au fond de ce chef ; que lemoyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à per-mettre l’admission du pourvoi ;

Par ces motifs :

DIT n’y avoir lieu à réouverture de l’instructionpour les seuls besoins de l’examen de la question priori-taire de constitutionnalité ;

REJETTE le pourvoi.

No 09-65.995. M. X...contre Groupement foncier

agricole (GFA)du Château de la Pierrière,

et autres.

Président : M. Charruault – Rapporteur : Mme Gelbard-LeDauphin – Avocat général : M. Domingo – Avocats :Me de Nervo, SCP Peignot et Garreau

No 126

1o EXPERT JUDICIAIRE

Discipline – Procédure – Commission de disci-pline – Assemblée générale des magistrats dusiège de la cour d’appel – Formation restreinte –Composition – Régularité

2o EXPERT JUDICIAIRE

Discipline – Procédure – Commission de disci-pline – Assemblée générale des magistrats dusiège de la cour d’appel – Participation desreprésentants des juridictions de première ins-tance (non)

3o EXPERT JUDICIAIRE

Discipline – Procédure – Commission de disci-pline – Assemblée générale des magistrats dusiège de la cour d’appel – Tenue des registres del’audience et des délibérations – Délégation dudirecteur de greffe à un greffier – Régularité

4o EXPERT JUDICIAIRE

Discipline – Procédure – Poursuites disciplinaires –Plainte – Nécessité (non)

1o Il résulte des dispositions combinées de l’article 6-2 dela loi du 29 juin 1971 modifiée par la loi no 2004-130du 11 février 2004 et de l’article 8, alinéas 1 à 3, dudécret no 2004-1463 du 23 décembre 2004, modifiépar le décret no 2006-1319 du 30 octobre 2006, quel’assemblée générale des magistrats du siège de la cour

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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d’appel, réunie, lorsque la cour comporte plus de sixchambres, en formation restreinte où sont représentéessix de ses chambres, dont quatre statuant respectivementen matière civile, commerciale, sociale et pénale, dontles membres sont désignés par l’assemblée générale desmagistrats du siège et qui est présidée par le premierprésident ou son délégué, statue en commission de disci-pline.

2o Selon l’alinéa 4 de l’article 8 précité, les représentantsdes juridictions de première instance à l’assemblée géné-rale de la cour d’appel, qui participent avec voix consul-tative à l’examen des demandes d’inscription ou deréinscription sur la liste des experts, ne sont pas consultéslorsqu’il est statué en matière disciplinaire contre unexpert.

3o Il résulte de la combinaison de l’article R. 123-13 ducode de l’organisation judiciaire, issu du décretno 2008-522 du 2 juin 2008, qui énonce qu’à la courd’appel, le directeur de greffe assiste aux assemblées géné-rales, de l’article R. 123-7 qui dispose que, pour l’exer-cice des attributions qui lui sont dévolues, le directeurde greffe de la juridiction peut donner délégation à ungreffier en chef de la même juridiction et que, selon lesbesoins du service, il peut désigner sous sa responsabilitéun ou plusieurs agents du greffe pour exercer partie desfonctions qui lui sont attribuées à l’article R. 123-5 quidispose que le directeur de greffe est chargé de tenir lesdocuments et les différents registres prévus par les textesen vigueur et celui des délibérations de la juridiction,que la tenue des registres de l’audience et des délibéra-tions de la commission de discipline des experts est régu-lièrement réalisée par un greffier.

4o Il résulte des dispositions de l’article 25 du décret du23 décembre 2004 que l’engagement de poursuites disci-plinaires contre un expert par le procureur général n’estpas subordonné à une plainte.

3 juin 2010 Rejet

Attendu que la commission de discipline des expertscomposée des magistrats désignés par l’assemblée géné-rale de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et réunis enformation restreinte a, le 17 novembre 2008, prononcéla radiation pour une durée de trois ans de M. X...,psychiatre, de la liste des experts de cette cour, parapplication des dispositions de l’article 6-2 de laloi no 71-498 du 29 juin 1971, modifiée, et desarticles 25 et suivants du décret no 2004-1463 du23 décembre 2004 ; que M. X... a formé un recourscontre cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 2009), de confirmer la décision deradiation, alors, selon le moyen :

1o que les poursuites disciplinaires contre un expertjudiciaire sont exercées devant l’autorité ayant procédé àl’inscription, qui statue en commission de discipline ; quel’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’ap-

pel est seule compétente pour procéder à l’inscription desexperts sur la liste de la cour d’appel ; qu’elle est donc seulecompétente pour statuer sur les poursuites disciplinaires ;que, si l’assemblée générale peut statuer en formation res-treinte selon les règles établies par les articles R. 761-46 ducode de l’organisation judiciaire et 8 du décret du23 décembre 2004, il n’apparaît pas qu’elle puisse délé-guer ses pouvoirs et désigner comme elle l’entend certainsmagistrats pour composer une commission de discipline desexperts ; qu’en tenant pour régulière l’audience ayant sta-tué sur les poursuites dirigées contre M. X... bien qu’elleait retenu que cette audience avait eu lieu non pas devantl’entière assemblée générale des magistrats du siège maisdevant la commission de discipline composée de magistratsdésignés par l’assemblée générale qui seuls avaient qualitépour tenir l’audience, la cour d’appel a violé l’article 6-2de la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ;

2o que les tribunaux de grande instance, les tribunauxde commerce et les conseils de prud’hommes du ressort dela cour d’appel sont représentés à l’assemblée générale,même si celle-ci siège en commission restreinte ou en for-mation restreinte, par un de leurs membres qui participeavec voix consultative à l’examen des demandes ; qu’endécidant que la commission de discipline émanant del’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’ap-pel ne devait comprendre que des magistrats de la courdésignés par leurs pairs et que les représentants des juridic-tions de première instance n’avaient pas à participer àcette commission de discipline, la cour d’appel a méconnul’article 8 du décret du 23 décembre 2004 relatif auxexperts judiciaires ;

3o que le directeur du greffe assiste aux assemblées géné-rales et ne peut déléguer cette fonction qu’à un greffier enchef ; qu’il ne résulte pas de la décision de la commissionde discipline de la cour d’appel prononçant la radiationpour trois ans de M. X... de la liste des experts judiciairesque le procès-verbal de décision ait été signé par le direc-teur du greffe ou le greffier en chef de la cour d’appel, enviolation des articles R. 123-13 et R. 123-7 du code del’organisation judiciaire ;

4o que, si le directeur du greffe peut déléguer certainesfonctions à des agents du greffe, il ne peut s’agir que desfonctions qui lui sont attribuées aux articles R. 123-4et R. 123-5, c’est-à-dire celles concernant l’organisationgénérale du service ou la tenue des différents registres et ladélivrance de copies ; que le directeur du greffe ne peutdéléguer sa fonction d’assistance aux assemblées générales àun agent du greffe ; qu’en décidant le contraire, la courd’appel a violé l’article R. 123-7 du code de l’organisationjudiciaire ;

5o que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d’ap-pel, que le procureur général, en application de l’article 25du décret du 23 décembre 2004, ne pouvait agir qu’enprésence d’une plainte à l’encontre de l’expert, et qu’au-cune plainte n’avait été formée en l’espèce ; qu’en s’abste-nant de répondre à ce moyen, la cour d’appel a violél’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’en vertu del’article 6-2 de la loi du 29 juin 1971 modifiée par laloi no 2004-130 du 11 février 2004, les poursuites disci-plinaires contre un expert sont exercées devant l’autoritéayant procédé à son inscription, qui statue en commis-sion de discipline ; que l’article 8, alinéas 1 à 3, du

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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décret du 23 décembre 2004, modifié par ledécret no 2006-1319 du 30 octobre 2006, dispose quel’assemblée générale des magistrats du siège de la courd’appel dresse la liste des experts, que lorsque la courcomporte plus de six chambres, l’assemblée généralepeut se réunir en formation restreinte où sont représen-tées six de ses chambres, dont quatre statuant respec-tivement en matière civile, commerciale, sociale etpénale, que l’assemblée générale des magistrats du siègedésigne chaque année les magistrats qui composentcette formation et que celle-ci est présidée par le pre-mier président ou son délégué ; qu’il en résulte que lacommission de discipline des experts de la cour d’appeld’Aix-en-Provence était régulièrement composée à ceteffet ;

Qu’en deuxième lieu, selon l’alinéa 4 de l’article 8précité, les tribunaux de grande instance, les tribunauxde commerce et les conseils de prud’hommes du ressortde la cour d’appel sont représentés à l’assemblée géné-rale, même si celle-ci siège en commission restreinte ouen formation restreinte, par un de leurs membres quiparticipe avec voix consultative à l’examen desdemandes d’inscription ou de réinscription sur la listedes experts ; qu’il s’en déduit que les représentants desjuridictions de première instance ne sont pas consultéslorsqu’il est statué en matière disciplinaire contre unexpert ;

Qu’en troisième lieu, si l’article R. 123-13 du codede l’organisation judiciaire, issu du décret no 2008-522du 2 juin 2008, énonce qu’à la cour d’appel, le direc-teur de greffe assiste aux assemblées générales,l’article R. 123-7 dispose que, pour l’exercice des attri-butions qui lui sont dévolues, le directeur de greffe dela juridiction peut donner délégation à un greffier enchef de la même juridiction et que, selon les besoins duservice, il peut désigner sous sa responsabilité un ouplusieurs agents du greffe pour exercer partie des fonc-tions qui lui sont attribuées à l’article R. 123-5 ; que,par application de cet article, le directeur de greffe estchargé de tenir les documents et les différents registresprévus par les textes en vigueur et celui des délibéra-tions de la juridiction ; que de la combinaison de cesdispositions il ressort que la tenue des registres del’audience et des délibérations de la commission de dis-cipline a été régulièrement réalisée par un greffier ;

Qu’en quatrième lieu, l’article 25 du décret du23 décembre 2004 prévoit que le procureur généralprès la cour d’appel reçoit les plaintes et fait procéder àtout moment aux enquêtes utiles pour vérifier que l’ex-pert a satisfait à ses obligations et s’en acquitte avecponctualité, que, s’il lui apparaît qu’un expert inscrit acontrevenu aux lois et règlements relatifs à sa professionou à sa mission d’expert, ou manque à la probité ou àl’honneur, même pour des faits étrangers aux missionsqui lui ont été confiées, il fait recueillir ses explications,et que, le cas échéant, il engage les poursuites àl’encontre de l’expert devant l’autorité ayant procédé àl’inscription statuant en formation disciplinaire ; qu’ils’ensuit que l’engagement de poursuites disciplinairespar le procureur général n’est pas subordonné à uneplainte ; que les juges du fond n’étaient pas tenus derépondre à des conclusions inopérantes ;

Que le moyen n’est fondé en aucune de sesbranches ;

Sur le second moyen :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de statuer commeil a été dit, alors, selon le moyen :

1o que M. X... a toujours affirmé avoir agi sous lacontrainte et la menace de représailles de son client, ce quin’est pas contesté ; qu’en s’abstenant de rechercher si cetélément n’était pas de nature à ôter aux faits qui luiétaient reprochés tout caractère volontaire et fautif, la courd’appel a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’ap-préciation au regard de l’article 6-2 de la loi du29 juin 1971 ;

2o que M. X... a soutenu que les certificats établisn’avaient jamais pu avoir de conséquence légale en cequ’ils n’avaient jamais fait état d’une irresponsabilitépénale de son patient ; qu’en estimant cependant, pourprononcer la peine de la radiation, que M. X... avaitcommis des manquements graves en remettant à un psy-chopathe manipulateur impliqué dans des affaires d’escro-querie des certificats médicaux dont la rédaction pouvaitlaisser entendre à des non-professionnels queM. Alexandre Y... était authentiquement malade mental,sans rechercher quelles conséquences réelles ces certificatsavaient pu avoir, la cour d’appel a entaché sa décisiond’une erreur manifeste d’appréciation au regard del’article 6-2 de la loi du 29 juin 1971 ;

Mais attendu que l’arrêt relève qu’en accomplissantdes actes contraires au code de déontologie médicale,notamment en délivrant des certificats médicaux decomplaisance, M. X... avait commis des manquements àl’honneur ; qu’ayant ainsi caractérisé les fautes discipli-naires commises par l’expert, la cour d’appel n’avait pasà procéder à des recherches qui ne lui étaient pasdemandées ; que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 09-14.896. M. X...contre procureur général

près la cour d’appeld’Aix-en-Provence.

Président : M. Charruault – Rapporteur : Mme Kamara –Avocat général : M. Legoux – Avocat : SCP Boulloche

No 127

PRET

Prêt à usage – Restitution de la chose – Expirationdu contrat – Absence de terme fixé – Résiliationpar le prêteur – Condition

L’obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée aprèss’en être servi est de l’essence même du commodat ; lors-qu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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d’un usage permanent, sans qu’un terme naturel soitprévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à toutmoment, en respectant un délai de préavis raisonnable ;le respect de l’exercice effectif des libertés syndicales,autres que celles propres à la fonction publique territo-riale, ne crée aucune obligation aux communes deconsentir des prêts gracieux et perpétuels de locaux deleur domaine privé.

3 juin 2010 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l’alinéa 6 du Préambule de la Constitution du27 octobre 1946, les articles 11 de la Convention euro-péenne des droits de l’homme, et 1er du 1er Protocoleadditionnel à cette Convention, ensemble lesarticles 544, 1875 et 1888 du code civil ;

Attendu que l’obligation pour le preneur de rendre lachose prêtée après s’en être servi est de l’essence mêmedu commodat ; que lorsqu’aucun terme n’a été convenupour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sansqu’un terme naturel soit prévisible, le prêteur est endroit d’y mettre fin à tout moment, en respectant undélai de préavis raisonnable ; que le respect de l’exerciceeffectif des libertés syndicales, autres que celles propresà la fonction publique territoriale, ne crée aucune obli-gation aux communes de consentir des prêts gracieux etperpétuels de locaux de leur domaine privé ;

Attendu que la commune de Châteauroux, qui avaitprêté des locaux faisant partie de son domaine privé àl’Union départementale des syndicats CGT de l’Indre, àl’Union interprofessionnelle des syndicats CFDT del’Indre et à l’Union départementale des syndicats Forceouvrière de l’Indre, a informé ces dernières de sa déci-sion de résilier ces prêts, puis les a assignées en expul-sion ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, l’arrêt atta-qué, après avoir constaté que chacune des trois unionssyndicales avait disposé d’un délai de préavis raison-nable pour quitter les lieux, a retenu que cela ne suffi-sait pas à justifier la résiliation des prêts litigieux, sauf àconsidérer comme de simples particuliers soumis auxrègles normales du prêt à usage, des organisations syn-dicales exerçant une activité reconnue d’intérêt généralet protégée comme telle par le Préambule de la Consti-tution du 4 octobre 1958, les dispositions du code dutravail, et par l’article 11 de la Convention européennedes droits de l’homme, que pour être effectif, le droitd’exercer cette activité devait s’accompagner de mesuresconcrètes telles que la mise à disposition de locaux etd’équipement indispensables pour pouvoir organiser desréunions et tenir des permanences, qu’en fixant de nou-velles conditions d’occupation des locaux, contraires àune tradition de gratuité et inadaptées à la capacitéfinancière des trois syndicats, sans leur faire en outreune offre de relogement, la commune de Châteaurouxne leur permettait plus de remplir normalement leursmissions d’intérêt général et portait ainsi directementatteinte au droit d’exercer librement une activité syndi-cale ;

En quoi la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 26 mars 2009, entre les parties, par lacour d’appel de Bourges ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel d’Orléans.

No 09-14.633. Ville de Châteaurouxcontre union départementale

des syndicats CGT de l’Indre,et autres.

Président : M. Charruault – Rapporteur : M. Creton – Avocatgénéral : M. Legoux – Avocats : Me de Nervo, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Dans le même sens que :

3e Civ., 4 avril 2007, pourvoi no 06-12-195, Bull. 2007, III,no 56 (cassation), et les arrêts cités.

No 128

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDI-CALES

Médecin chirurgien – Obligation de renseigner –Manquement – Dommage – Réparation –Nécessité

Il résulte des articles 16 et 16-3, alinéa 2, du code civilque toute personne a le droit d’être informée préalable-ment aux investigations, traitements ou actions de pré-vention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et queson consentement doit être accueilli par le praticien,hors le cas où son état rend nécessaire une interventionthérapeutique à laquelle elle n’est pas à même deconsentir.

Dès lors, le non-respect du devoir d’information quien découle, cause à celui auquel l’information était léga-lement due, un préjudice que le juge ne peut, sur lefondement de l’article 1382 du code civil, laisser sansréparation.

3 juin 2010 Cassation partielle

Attendu qu’ayant subi, le 20 avril 2001, une adé-nomectomie prostatique, M. X... qui s’est plaint d’im-puissance après cette intervention, a recherché la res-ponsabilité de M. Y..., urologue, qui l’avait pratiquée ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premièresbranches :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt attaqué del’avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :

1o que le médecin, tenu de suivre son patient aussitôtqu’il l’a opéré, doit être diligent et prudent dans l’exé-cution de cette obligation, dont il ne peut se décharger ;

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

123

. .

qu’ainsi, viole ladite obligation le médecin qui se désin-téresse du sort de son patient au point de ne le recevoir enconsultation qu’un mois après l’avoir opéré, sauf à ce qu’ileut été convenu avec ce dernier que, durant ce délai delatence, il serait substitué par un autre médecin dans l’exé-cution de son obligation de suivi post-opératoire ; qu’enl’espèce, après avoir relevé que M. Y... n’a reçu en consul-tation M. X... que le 25 mai 2001, soit plus d’un moisaprès avoir pratiqué sur lui une adénomectomie prosta-tique, et en jugeant néanmoins que ce médecin n’avait pasfailli à son obligation de suivi post-opératoire au prétextequ’un autre urologue avait « vu » son patient, sans consta-ter qu’il avait été convenu avec M. X... que son obligationde suivre ce dernier serait exécutée par cet autre urologue,la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;

2o que seul le fait du créancier constituant une forcemajeure exonère totalement le débiteur défaillant ; qu’enl’espèce, en écartant la faute de M. Y... consistant à avoirviolé son obligation de suivi post-opératoire au motif queM. X... n’avait pas pris rendez-vous avec lui à l’issue de laseconde consultation en date du 16 juillet 2001, soittrois mois après l’intervention chirurgicale, sans caractériserle comportement imprévisible et irrésistible de M. X... quiaurait interdit son suivi par M. Y... aussitôt après l’opéra-tion, la cour d’appel a violé les articles 1147 et 1148 ducode civil ;

Mais attendu qu’ayant relevé que M. X... n’avait pasété laissé sans surveillance postopératoire, que le suiviavait été conforme aux données acquises de la science,que le praticien avait reçu le patient à deux reprises etprévu de le revoir une troisième fois, ce qui n’avait pasété possible en raison de la négligence de M. X..., lacour d’appel a pu en déduire l’absence de manquementfautif dans le suivi postopératoire ; que les griefs nesont pas fondés ;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu les articles 16, 16-3, alinéa 2, et 1382 du codecivil ;

Attendu qu’il résulte des deux premiers de ces textesque toute personne a le droit d’être informée, préalable-ment aux investigations, traitements ou actions de pré-vention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et queson consentement doit être recueilli par le praticien,hors le cas où son état rend nécessaire une interventionthérapeutique à laquelle elle n’est pas à même deconsentir ; que le non-respect du devoir d’informationqui en découle, cause à celui auquel l’information étaitlégalement due, un préjudice, qu’en vertu du dernierdes textes susvisés, le juge ne peut laisser sans répara-tion ;

Attendu que pour écarter toute responsabilité deM. Y... envers M. X..., l’arrêt, après avoir constaté lemanquement du premier à son devoir d’information,retient qu’il n’existait pas d’alternative à l’adénomecto-mie pratiquée eu égard au danger d’infection que faisaitcourir la sonde vésicale, qu’il est peu probable queM. X..., dûment averti des risques de troubles érectilesqu’il encourait du fait de l’intervention, aurait renoncéà celle-ci et aurait continué à porter une sonde qui luifaisait courir des risques d’infection graves ;

En quoi la cour d’appel a violé, par refus d’applica-tion, les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposi-tion rejetant la demande en paiement d’une indemnitéau titre du manquement au devoir d’information,l’arrêt rendu le 9 avril 2008, entre les parties, par lacour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, surce point, la cause et les parties dans l’état où elles setrouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, lesrenvoie devant la cour d’appel de Toulouse.

No 09-13.591. M. X...contre M. Y...,

et autre.

Président : M. Charruault – Rapporteur : M. Lafargue – Avo-cat général : M. Legoux – Avocats : SCP Thouin-Palatet Boucard, SCP Richard

Sur le fondement de l’obligation de renseigner dumédecin, à rapprocher :

1re Civ., 9 octobre 2001, pourvoi no 00-14.564, Bull. 2001,I, no 249 (cassation).

No 129

ETRANGER

Mesures d’éloignement – Rétention dans des locauxne relevant pas de l’administration pénitentiaire – Prolongation de la rétention – Nouvelle pro-longation – Conditions – Détermination

Viole l’article L. 552-7 du code de l’entrée et du séjour desétrangers et du droit d’asile, le premier président qui,pour dire n’y avoir lieu à une nouvelle prolongation dela rétention administrative d’un étranger, retient, d’unepart, que le préfet n’a pas justifié des raisons pourlesquelles il n’a pas saisi les autorités consulaires dès leplacement en rétention alors que la saisine du consulatétait intervenue le premier jour ouvrable suivant le pla-cement en rétention et, d’autre part, qu’il incombait aupréfet d’effectuer une relance alors que le préfet n’aaucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.

9 juin 2010 Cassation sans renvoi

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l’article L. 552-7 du code de l’entrée et du séjourdes étrangers et du droit d’asile ;

Attendu, selon l’ordonnance attaquée rendue par lepremier président d’une cour d’appel et les pièces de laprocédure, que M. Lahcene X..., de nationalité algé-

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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rienne, qui faisait l’objet d’une obligation de quitter leterritoire français, a été interpellé et placé en garde àvue le 19 décembre 2008 ; que, le même jour, le préfetde police de Paris lui a notifié, avec ses droits, un arrêtéde placement en rétention administrative ; que cettemesure ayant été prolongée une première fois le21 décembre 2008, le préfet a sollicité une secondeprolongation de la rétention ; que, par ordonnance du5 janvier 2009, un juge des libertés et de la détention aaccueilli cette demande ;

Attendu que, pour infirmer cette décision et dire n’yavoir lieu à prolongation de la rétention de l’intéressé,l’ordonnance retient en premier lieu que le préfet n’apas justifié des raisons pour lesquelles il n’a pas saisi lesautorités consulaires algériennes dès le placement enrétention de M. X... et, en second lieu, qu’aucuneréponse du consulat ne figurant au dossier, il incombaitau préfet d’effectuer une relance auprès des autoritésconcernées, ce dont il n’est pas plus justifié ;

Qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, que M. X...était arrivé au centre de rétention administrative le ven-dredi 19 décembre 2008 à 18 h 30 et que la saisine duconsulat algérien était intervenue le lundi22 décembre 2008, premier jour ouvrable suivant leplacement en rétention, et, d’autre part, que, le préfetn’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autoritésconsulaires, il ne pouvait lui être reproché de ne pasavoir effectué une relance auprès d’elles, le premier pré-sident n’a pas tiré les conséquences de ses propresconstatations et violé le texte susvisé ;

Vu l’article L. 411-3 du code de l’organisation judi-ciaire ;

Et attendu que les délais légaux de rétention étantexpirés, il ne reste plus rien à juger ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’ordonnance rendue le 7 janvier 2009, entre les parties,par le premier président de la cour d’appel de Paris ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi.

No 09-12.165. Préfet de police de Pariscontre M. X...

Président : M. Pluyette, conseiller doyen faisant fonction –Rapporteur : M. Suquet – Premier avocat général : M. Mel-lottée – Avocats : SCP Peignot et Garreau, Me Georges

Sur les diligences accomplies par le préfet dans le cadred’une mesure de reconduite à la frontière, à rapprocher :2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi no 03-50.042, Bull. 2004,

II, no 443 (rejet), et l’arrêt cité.

No 130

MINEUR

Assistance éducative – Intervention du juge desenfants – Compétence – Compétence exclusive –Etendue – Détermination – Portée

Si le juge aux affaires familiales est en principe compétentpour fixer, dans l’intérêt de l’enfant, les modalités desrelations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, lejuge des enfants est seul compétent, en cas de placement,pour statuer sur ces modalités.

Viole l’article 371-4, alinéa 2, du code civil,ensemble les articles 375-1 et 375-7, alinéa 1er, dumême code la cour d’appel qui, pour déclarer les grandsoncle et tante d’un mineur confié au service départe-mental de l’Aide sociale à l’enfance irrecevables en leurdemande de droit de visite et d’hébergement surl’enfant, retient qu’en présence d’opposition des parents,il appartient aux ascendants de saisir le juge auxaffaires familiales.

9 juin 2010 Cassation partiellesans renvoi

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l’arrêt atta-qué, statuant en matière d’assistance éducative, d’avoirconfirmé une ordonnance du juge des enfants ayantmaintenu le placement de leur petit-neveu Nicolas Y... ;

Attendu que sous couvert de griefs non fondés dedéfaut de base légale au regard de l’article 375-2 ducode civil et de violation de l’article 8 de la Conventioneuropéenne des droits de l’homme, le moyen ne tendqu’à remettre en cause devant la Cour de cassation lepouvoir souverain des juges du fond, qui n’étaient pastenus de suivre les parties dans le détail de leur argu-mentation et qui ont estimé, pour maintenir le place-ment de Nicolas et confier celui-ci au service de l’Aidesociale à l’enfance, que la situation inconnue de la mèreet celle, incertaine, du père, ne permettaient pas sa priseen charge actuelle par ses parents, que la position ina-daptée des époux X... à l’égard de ceux-ci rendait inop-portun de leur confier l’enfant, sauf à replacer celui-ciau cœur d’un conflit de loyauté dont il commençaitjuste à se dégager, et qu’enfin, celui-ci évoluait trèsfavorablement en famille d’accueil, tant dans ses rela-tions paternelle et fraternelle que sur le plan scolaire ;que le moyen ne peut être accueilli en aucune de sesbranches ;

Mais sur le second moyen :

Vu l’article 371-4, alinéa 2, du code civil, ensembleles articles 375-1 et 375-7, alinéa 1er, du même code ;

Attendu que, si le juge aux affaires familiales est enprincipe compétent pour fixer, dans l’intérêt del’enfant, les modalités des relations entre l’enfant et untiers, parent ou non, le juge des enfants est seulcompétent, en cas de placement, pour statuer sur cesmodalités ;

Attendu que, pour déclarer M. et Mme X... irrece-vables en leur demande de droit de visite et d’héberge-ment sur l’enfant Nicolas Y..., l’arrêt retient que le jugedes enfants est compétent pour accorder à la familleélargie un droit de visite lorsqu’il ordonne le placementd’un mineur, si ses parents donnent leur accord à de

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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telles rencontres ; qu’en revanche, en cas d’oppositiondes parents comme c’est le cas en l’espèce puisque lepère s’y oppose, il appartient aux ascendants de saisir lejuge aux affaires familiales qui statuera dans l’intérêt del’enfant ; que M. et Mme X... doivent donc être décla-rés irrecevables en leur demande présentée devant lachambre spéciale des mineurs ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’enfant avait étéconfié au service départemental de l’Aide sociale àl’enfance, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu’il y a lieu de faire application del’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire,les mesures ordonnées par le juge des enfants ayantépuisé leurs effets ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il adéclaré M. et Mme X... irrecevables en leur demandede droit de visite et d’hébergement sur l’enfant Nico-las Y..., l’arrêt rendu le 17 février 2009, entre les par-ties, par la cour d’appel de Rouen ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi.

No 09-13.390. M. X...,et autre

contre Mme Z...,et autres.

Président : M. Pluyette, conseiller doyen faisant fonction –Rapporteur : Mme Auroy – Premier avocat général :M. Mellottée – Avocats : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thi-riez, Me Foussard

No 131

1o MINEUR

Assistance éducative – Procédure – Désignationd’un administrateur ad hoc – Ordonnance dujuge des enfants – Recours – Appel-nullité –Qualité pour l’exercer – Partie au procès –Nécessité – Portée

2o ACTION EN JUSTICE

Abus – Caractérisation – Applications diverses –Appel-nullité formé par les grands oncle et tanted’un mineur plus d’un an après la décision dujuge des enfants les ayant déclarés irrecevables enleur tierce opposition

1o L’appel-nullité ne peut être formé que par une partieau procès ; les grands oncle et tante d’un mineur, quiont la qualité de tiers dans l’instance en désignationd’un administrateur ad hoc chargé de représentercelui-ci dans le cadre de la procédure d’assistance éduca-

tive, sont irrecevables à former un appel-nullité formécontre l’ordonnance du juge des enfants procédant àcette désignation.

2o Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pourcaractériser la faute ayant fait dégénérer en abus leurdroit d’agir en justice, retient qu’en procédant à unappel-nullité plus d’un an après la décision du juge desenfants les ayant déclarés irrecevables en leur tierceopposition, les demandeurs avaient agi avec une inten-tion malicieuse et vexatoire à l’encontre du père dumineur et de l’administrateur ad hoc.

9 juin 2010 Rejet

Attendu que, par ordonnance du 12 janvier 2006,un juge des enfants a confié Nicolas X..., né le 2 jan-vier 1999, au service de l’Aide sociale à l’enfance del’Eure (ASE), accordé à chacun des parents un droit devisite en lieu neutre en présence d’un tiers et ordonnéune délégation partielle de l’autorité parentale à l’ASEpour organiser un droit de visite en lieu neutre au pro-fit de M. et Mme Y..., grands oncle et tante paternelsde l’enfant ; que ces mesures ont été renouvelées parjugement du 3 juillet 2006, puis par jugement du12 octobre 2006 pour une durée de un an à compterdu 14 septembre 2006 ; que, par ordonnance du1er juin 2007, le juge des enfants a désigné l’associationd’aide aux victimes AVEDE en qualité d’administrateurad hoc aux fins de représenter le mineur et lui per-mettre de faire valoir ses droits dans la procédure d’as-sistance éducative le concernant et de mandater le caséchéant un avocat à cette fin ; que, par requête du20 août 2007, M. et Mme Y... ont saisi le juge desenfants d’une « requête en modification de mesure priseen matière d’assistance éducative (article 375-6 du codecivil) », afin de voir décharger l’AVEDE de sa mission ;qu’ils n’ont pas fait appel de l’ordonnance du 13 sep-tembre 2007 par laquelle le juge des enfants a déclaréirrecevable leur « tierce opposition » ; que, par acte du8 août 2008, M. et Mme Y... ont formé un appel-nullité à l’encontre de l’ordonnance rendue le1er juin 2007 ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que le grief n’est pas de nature à permettrel’admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troi-sième et quatrième branches :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l’arrêt atta-qué (Rouen, 16 décembre 2008), de les avoir déclarésirrecevables en leur appel-nullité, alors, selon le moyen :

1o que les délais de recours contre une décision courentà compter de la notification de cette décision aux parties àl’instance ou, en matière gracieuse, aux tiers dont les inté-rêts risquent d’être affectés par cette décision ; que la courd’appel qui, pour juger que l’appel-nullité formé par lesexposants contre l’ordonnance du 1er juin 2007, qui neleur avait jamais été notifiée, était irrecevable, a retenuque le délai d’appel contre cette ordonnance avaitcommencé à courir à la notification de l’ordonnance du

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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13 septembre 2007, soit d’une décision rendue à la suited’une requête en modification de mesure prise en assistanceéducative, a méconnu les dispositions des articles 528et 679 du code de procédure civile ;

2o que le droit d’appel appartient à toute partie qui y aintérêt ; que la cour d’appel qui, pour juger que l’appel-nullité formé par les exposants contre l’ordonnance du1er juin 2007 était irrecevable, a retenu que les exposants,en tant que membres de la famille, qui ne doivent inter-venir aux débats que dans l’intérêt du mineur, étaientdépourvus de qualité à agir, sans rechercher, comme elle yétait expressément invitée, si M. et Mme Y... n’étaient pas,du fait de leur intervention volontaire par acte du22 juin 2005, devenus des parties à l’instance en assis-tance éducative, dont était saisi le juge qui a rendu ladécision litigieuse, a privé sa décision de base légale auregard de l’article 546 du code de procédure civile ;

3o que toute personne a droit à ce que sa cause soitentendue équitablement, publiquement et dans un délairaisonnable, par un tribunal indépendant et impartial,établi par la loi ; que lorsqu’une décision, prise enméconnaissance du double degré de juridiction, est affectéed’un vice grave et qu’aucun autre recours ne peut êtreformé, la procédure d’appel-nullité permet de faire respec-ter le droit à un procès équitable ; qu’en déclarant irrece-vable l’appel-nullité formé par les exposants à l’encontred’une décision rendue dans une instance à laquelle ilsétaient parties mais contre laquelle ils ne pouvaient pasexercer de recours, cette décision ne leur ayant pas été noti-fiée, la cour d’appel a méconnu les dispositions de l’article 6de la Convention européenne des droits de l’homme et ducitoyen ;

Mais attendu que l’appel-nullité ne peut être forméque par une partie au procès ; qu’ayant exactementénoncé que M. et Mme Y... avaient la qualité de tiersdans l’instance en désignation d’un administrateurad hoc chargé de représenter le mineur dans le cadre dela procédure d’assistance éducative, la cour d’appel a,par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que lemoyen ne peut être accueilli en aucune de sesbranches ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l’arrêt deles avoir condamnés solidairement à payer àl’AVEDE ACJE et à M. X... la somme de 500 euroschacun à titre de dommages-intérêts pour procédureabusive, alors, selon le moyen, que la défense en justicene peut constituer en soi un abus ; que la cour d’appelqui, pour condamner les exposants à verser des dommages-intérêts pour procédure abusive, s’est prononcée par desmotifs impropres à caractériser l’existence d’une faute fai-sant dégénérer en abus le droit d’ester en justice, a privé sadécision de base légale au regard de l’article 1382 du codecivil ;

Mais attendu qu’ayant constaté que M. et Mme Y...n’avaient pas formé appel contre la décision du juge desenfants les ayant déclaré irrecevables en leur tierceopposition, la cour d’appel, qui a retenu qu’en procé-dant plus d’un an après, à un nouveau recours àl’encontre de la décision du 1er juin 2007 et alors qu’ilsavaient déjà été déclarés irrecevables en leur contesta-tion, ceux-ci avaient procédé à l’encontre du père du

mineur et de l’administrateur ad hoc avec une intentionmalicieuse et vexatoire dans le but de leur nuire, a ainsicaractérisé la faute ayant fait dégénérer en abus leurdroit d’agir en justice ; que le moyen ne peut êtreaccueilli ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 09-10.641. M. Y...,et autre

contre Mme Z...,et autres.

Président : M. Pluyette, conseiller doyen faisant fonction –Rapporteur : Mme Auroy – Premier avocat général :M. Mellottée – Avocats : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thi-riez, Me Foussard

No 132

REGIMES MATRIMONIAUX

Communauté entre époux – Propres – Propres parnature – Biens à caractère personnel – Droitsaux allocations et aux secours exceptionnelsbénéficiant à un rapatrié d’Algérie – Portée

Si les droits aux allocations et aux secours exceptionnelsdont bénéficie un rapatrié d’Algérie pour lui permettred’accéder à la propriété et de faire face à ses obligationsde remboursement immobilier, exclusivement personnels,constituent des biens propres par nature, les sommes ver-sées par l’Etat pendant le mariage en exécution de cesdroits, destinées à assurer le financement du logementfamilial, entrent en communauté.

9 juin 2010 Cassation partielle

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1401, 1402, alinéa 1er, et 1404 ducode civil ;

Attendu que le divorce de M. X... et Mme Y...,mariés sans contrat de mariage préalable, a été pro-noncé le 7 septembre 2004 ; que le notaire, désignépour procéder à la liquidation de leur régime matrimo-nial, a dressé un procès-verbal de difficultés le23 novembre 2005 ; que pendant le mariage, M. X...avait reçu de l’Etat, en sa qualité de rapatrié d’Algérie,une somme de 60 000 francs versée sur le fondementde la loi no 61-1439 du 26 décembre 1961 pour luipermettre d’accéder à la propriété, une allocation forfai-taire complémentaire de 110 000 francs et une aideexceptionnelle de 240 000 francs versée sur le fonde-ment de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 pour lui per-

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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. .

mettre de faire face à ses obligations de remboursementimmobilier ; que M. X... a soutenu que ces sommesétaient des biens propres au sens de l’article 1404 ducode civil et, en conséquence, que la communauté luien devait récompense ;

Attendu que, pour décider que les sommes versées autitre de l’indemnisation et l’aide aux rapatriés consti-tuent des biens propres de M. X... et que la commu-nauté lui en doit récompense à hauteur de45 734,41 euros, l’arrêt attaqué retient, tant par motifspropres qu’adoptés, que le courrier de l’Agence natio-nale pour l’indemnisation des français d’Outre-Mer du25 septembre 2006 précise que « les sommes perçues autitre des lois précitées par M. X... lui sont personnelles ;qu’elles sont insaisissables et représentent un bienpropre par nature au sens de l’article 1404 du codecivil » ; que les trois décisions octroyant des fonds àM. X... se rapportent toutes aux origines de ce derniersans lesquelles il ne pourrait pas prétendre à ces aides ;que même si celles-ci ont effectivement pour but deremédier à la situation économique de M. X..., soitpour l’aider à accéder à la propriété, soit pour lui per-mettre de faire face à d’importantes difficultés finan-cières, la première raison d’être de ces aides est la qua-lité de M. X... ;

Qu’en statuant ainsi, alors que si les droits aux allo-cations et aux secours exceptionnels dont bénéficie unrapatrié d’Algérie pour lui permettre d’accéder à la pro-priété et de faire face à ses obligations de rembourse-ment immobilier, exclusivement personnels, constituentdes biens propres par nature, les sommes versées parl’Etat pendant le mariage en exécution de ces droits,pour lui permettre d’assurer le financement du loge-ment familial, entrent en communauté, la cour d’appela violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il adit que les sommes versées au titre de l’indemnisationet l’aide aux rapatriés constituent des biens propres deM. X... et dit que la communauté doit récompense àM. X... à hauteur de 45 734,41 euros pour l’utilisationde ces fonds propres, l’arrêt rendu le 20 mai 2008,entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;remet, en conséquence, sur ces points, la cause et lesparties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêtet, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’ap-pel de Toulouse, autrement composée.

No 08-16.528. Mme Y...contre M. X...

Président : M. Pluyette, conseiller doyen faisant fonction –Rapporteur : Mme Auroy – Premier avocat général :M. Mellottée – Avocats : SCP Bouzidi et Bouhanna,SCP Vincent et Ohl

No 133

SEPARATION DES POUVOIRS

Compétence judiciaire – Domaine d’application –Litige entre personnes privées – Applicationsdiverses – Appréciation de la portée d’un certifi-cat d’urbanisme pour l’évaluation d’un bien dansle cadre d’un partage successoral

Un certificat d’urbanisme positif s’analyse comme un acted’information qui n’a pas pour objet d’autoriser uneconstruction ou la réalisation d’une opération immobi-lière.

Dès lors, n’excède pas ses pouvoirs la cour d’appelqui, pour procéder à un abattement sur la valeur duterrain pour inconstructibilité temporaire, retient que ladélivrance d’un tel document ne contredisait pas expres-sément les conclusions de l’expert judiciaire selonlesquelles le terrain, bien que réputé constructible, serévélait, en fait, inconstructible en raison de l’absencede réseau collectif d’assainissement et de l’inefficacité dela mise en place d’un assainissement individuel pourrésoudre le problème de l’évacuation des eaux usées.

9 juin 2010 Rejet

Attendu que le partage de la succession de Jean X...,décédé en 1981, entre son épouse commune en biens,elle-même décédée le 28 juin 2008, et leurs filles,Marie, Andrée et Alice, a fait difficulté ; que les partiesse sont accordées sur la composition des lots revenant àchacune d’elles et qu’un expert a été désigné pour éva-luer les biens à une date aussi proche que possible dupartage ; que Mme Marie X... a contesté les évaluationsretenues par l’expert et entérinées par un tribunal ;

Sur la rectification d’erreur matérielle :

Attendu que c’est par une erreur purement matériellequ’il est indiqué, sur la première page de l’arrêt attaqué(Chambéry, 13 janvier 2009), que Mme Marie X...,épouse X... est décédée le 28 juin 2008 alors que c’estsa mère, Céline Y..., qui est décédée à cette date ;

Qu’il convient de rectifier cette erreur par applicationde l’article 462 du code de procédure civile ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premièresbranches :

Attendu que Mme Marie X... fait grief à l’arrêtd’avoir homologué le rapport de l’expert en ce qu’ilavait fixé la valeur de la parcelle A 2282 à 45 900 euroset celle des parcelles A 2273, A 2275 et A 2503 for-mant un seul tènement à 56 695 euros, alors, selon lemoyen :

1o qu’un certificat d’urbanisme positif constitue unedécision administrative individuelle créatrice de droit quis’impose au juge judiciaire ; qu’en se fondant sur le rap-

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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port d’expertise judiciaire pour considérer que les parcellesen cause ne pouvaient qu’être réputées constructibles etétaient, en fait, inconstructibles, la cour d’appel, qui améconnu la portée des certificats d’urbanisme positifs du18 décembre 2007, actes administratifs individuels quis’imposaient à elle, a excédé ses pouvoirs et a violé la loides 16-24 août 1790 ;

2o en refusant de prendre en compte le certificat d’urba-nisme positif du 18 décembre 2007 pour l’appréciation dela constructibilité des parcelles litigieuses, au motif inopé-rant qu’un certificat d’urbanisme est périmé au bout dedouze mois de sorte que la constructibilité de la parcellelitigieuse pourrait être remise en cause à l’avenir, sansconstater la remise en cause effective de ces actes adminis-tratifs, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et a violé laloi des 16-24 août 1790 ;

Mais attendu qu’un certificat d’urbanisme positifs’analysant comme un acte d’information qui n’a paspour objet d’autoriser une construction ou la réalisationd’une opération immobilière, la cour d’appel a pu, sansexcéder ses pouvoirs, retenir que la délivrance de cedocument ne contredisait pas expressément les conclu-sions de l’expert judiciaire selon lesquelles le terrain,bien que réputé constructible, se révélait, en fait,inconstructible en raison de l’absence de réseau collectifd’assainissement et de l’inefficacité de la mise en placed’un assainissement individuel pour résoudre le pro-blème de l’évacuation des eaux usées et, en consé-quence, procéder à un abattement de 50 % sur lavaleur du terrain pour inconstructibilité temporaire ;que le moyen, inopérant en sa deuxième branche pourcritiquer un motif surabondant, ne peut être accueillien sa première ;

Et sur le premier moyen, pris en sa troisièmebranche, et sur le second moyen :

Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à per-mettre l’admission du pourvoi ;

Par ces motifs :

Ordonne la rectification de l’arrêt rendu le 13 jan-vier 2009 par la cour d’appel de Chambéry en ce qu’ilfaut supprimer à la première ligne de la première pageles termes « décédée le 28 juin 2008 » ;

REJETTE le pourvoi.

No 09-12.995. Mme X..., épouse X...,agissant tant personnellement

qu’en qualité d’héritièrede sa mère Mme Y..., veuve X...

contre Mme X..., épouse Z...,et autre.

Président : M. Pluyette, conseiller doyen faisant fonction –Rapporteur : M. Falcone – Premier avocat général : M. Mel-lottée – Avocats : SCP Didier et Pinet, SCP Boré et Salvede Bruneton

No 134

SEPARATION DES POUVOIRS

Compétence judiciaire – Exclusion – Cas – Litigerelatif aux travaux publics – Définition – Eten-due – Limites – Action directe de la victimecontre l’assureur du responsable – Applicationsdiverses

Le juge judiciaire saisi de l’action directe de la victimecontre l’assureur ne peut pas se prononcer sur la respon-sabilité de l’assuré lorsque celui-ci est titulaire d’unmarché de travaux publics.

9 juin 2010 Cassation

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemblel’article L. 124-3 du code des assurances etl’article L. 243-7 du même code ;

Attendu que l’OPHLM de Toulon a fait réaliser uneopération immobilière sur la commune des Issambressous la maîtrise d’œuvre de la société d’architectureSupport table, assurée auprès de la Mutuelle des archi-tectes français (la MAF) ; que les travaux de gros œuvreont été exécutés par la société Générale de travauxpublics (SGTPV), assurée par le GAN ; qu’une policedommage-ouvrage a été souscrite auprès de la cie Géné-rali France ; que des désordres étant apparus aprèsréception des travaux intervenue le 25 mai 1993, le tri-bunal de grande instance de Draguignan a, par juge-ment du 7 août 2001, sursis à statuer sur les demandesformées à l’encontre de la MAF, dans l’attente de ladécision de la juridiction administrative devant inter-venir sur l’action engagée par l’OPHLM à l’encontredu liquidateur judiciaire de la société Support table ;que par arrêt du 8 janvier 2007, la cour administratived’appel a confirmé le jugement du tribunal administra-tif de Nice en ce qu’il a condamné la SGTPV à répara-tion mais a dit irrecevable les conclusions tendant à unesimple déclaration de responsabilité de la société Sup-port table ; que par décision du 15 mars 2007, le tribu-nal de grande instance a, notamment, déboutél’OPHLM de toutes ses demandes formées à l’encontrede la MAF ;

Attendu que pour condamner la MAF à payer àl’OPHLM de Toulon la somme de 77 018,77 euros enprincipal ainsi qu’une somme au titre des frais d’exper-tise, l’arrêt attaqué retient que la mise en cause del’assuré n’étant pas une condition de recevabilité del’action directe de la victime contre l’assureur et la juri-diction judiciaire étant seule compétente pour connaîtrede l’appréciation des garanties d’assurances que sup-posent l’analyse d’un contrat de droit privé, alors mêmeque l’appréciation de la responsabilité de l’assuré relève-rait du juge administratif, l’action directe de l’OPHLM

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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est recevable sans qu’il soit dans l’obligation de fairereconnaître préalablement la responsabilité de l’assurépar la juridiction administrative, le juge judiciaire ayantle pouvoir de statuer à l’égard du seul assureur sur laresponsabilité de son assuré, quand bien même celle-cirelève d’un marché de travaux publics ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le juge judiciaire saiside l’action directe de la victime contre l’assureur nepeut pas se prononcer sur la responsabilité de l’assurélorsque celui-ci est titulaire d’un marché de travauxpublics, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surla seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 27 novembre 2008, entre les parties, parla cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en consé-quence, la cause et les parties dans l’état où elles setrouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, lesrenvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence,autrement composée.

No 09-13.026. Société Mutuelledes architectes français (MAF)

contre société office publiccommunal d’HLM (OPHLM)

de Toulon.

Président : M. Pluyette, conseiller doyen faisant fonction –Rapporteur : Mme Bobin-Bertrand – Premier avocat géné-ral : M. Mellottée – Avocats : SCP Boulloche, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Sur la portée de la distinction entre l’action directe dela victime contre l’assureur et l’action en responsabilitécontre l’auteur du dommage, dans le même sens que :

1re Civ., 16 mars 2005, pourvoi no 03-19.892, Bull. 2005, I,no 66 (cassation partielle), et les décisions citées.

No 135

AVOCAT

Représentation ou assistance en justice – Mandatde représentation – Mandat ad litem – Etendue –Appréciation souveraine – Portée

Le juge du fond apprécie souverainement l’étendue dumandat ad litem pour déterminer si l’avocat est tenu deprocéder au renouvellement d’une inscription hypo-thécaire.

17 juin 2010 Rejet

Sur les deux moyens réunis, le premier pris en sestrois branches :

Attendu qu’en novembre 2000, la société Sovac achargé M. X..., avocat, de la défense de ses intérêtsdans le litige qui l’opposait à M. Y..., lequel avait

engagé une action en annulation d’un prêt qui lui avaitété consenti et dont le remboursement était garanti parune hypothèque ; que la société Bâtiments commerciauxindustriels (BCI), cessionnaire de la créance litigieuse enexécution d’un acte du 30 novembre 2005, a engagéune action en responsabilité contre l’avocat, lui repro-chant de ne pas avoir renouvelé l’inscription hypo-thécaire dont la péremption est intervenue le31 mai 2001 ;

Attendu que la BCI reproche à l’arrêt attaqué (Paris,9 juin 2009), de l’avoir déboutée de ses demandesindemnitaires, alors, selon le premier moyen :

1o que dès lors qu’il est chargé de solliciter la condam-nation à paiement d’une partie, il entre dans les attribu-tions de l’avocat, sans qu’il soit besoin que le mandat lementionne, de s’enquérir des sûretés qui garantissent lacréance et de procéder à leur renouvellement, si besoin est,de manière à conférer à l’action dont il est chargé l’effetrecherché par le créancier, à savoir le recouvrement en toutou en partie de sa créance ; qu’en l’espèce, M. X... a étéchargé, non seulement de défendre à une action principaleen nullité engagée par le débiteur, mais également d’ob-tenir la condamnation à paiement du débiteur ; que l’actedes 5 et 7 juin 1991 dont il était saisi mentionnaitexpressément que l’hypothèque avait effet jusqu’au31 mai 2001 ; qu’en charge du dossier six mois avantcette date, l’avocat était tenu de faire le nécessaire pourrenouveler l’hypothèque ; qu’en décidant le contraire, lesjuges du fond ont violé les articles 1134, 1137, 1147et 1984 du code civil ;

2o que le renouvellement de l’inscription hypothécairepeut être effectué par l’avocat sans qu’il soit besoin quecelui-ci soit détenteur du bordereau d’inscription ; qu’endécidant le contraire, les juges du fond ont violé lesarticles 1134, 1137, 1147 et 1984 du code civil ;

3o que l’avocat a le mandat de se préoccuper du renou-vellement des garanties afférentes à la créance dont il pour-suit le recouvrement, et notamment le mandat de renouve-ler l’hypothèque, peu important les connaissances ou lacompétence de son client, ou encore les démarches que leclient aurait pu, de son côté, entreprendre pour connaîtrela situation hypothécaire de son débiteur ; que, de ce pointde vue également, l’arrêt attaqué a été rendu en violationdes articles 1134, 1137, 1147 et 1984 du code civil ; etalors, selon le second moyen, qu’à supposer même qu’iln’entre pas dans la mission de l’avocat, chargé d’obtenir dujuge la condamnation du débiteur, de renouveler les sûretésgarantissant le paiement de la créance en vue d’en assurerl’efficacité, en tout état de cause, l’avocat chargé d’obtenirla condamnation du débiteur se doit, au titre de son obli-gation de conseil, d’alerter son client, quelles que soient sesconnaissances et ses compétences, sur la nécessité de renou-veler une sûreté telle que l’hypothèque avant sa dated’expiration ; qu’en l’espèce, M. X..., avocat, avait étéchargé de combattre la nullité de l’acte des 5 et 7 juin 1991portant ouverture de crédit et de former une demande,visant à la condamnation du débiteur, sur le fondementde ce même acte ; que l’acte en cause mentionnait quel’inscription hypothécaire avait effet jusqu’au 31 mai 2001 ;qu’en s’abstenant de rechercher, comme il le leur étaitexpressément demandé aux termes des conclusions du10 mars 2009, s’il n’entrait pas dans la mission de conseilde l’avocat d’alerter la Sovac sur la nécessité de procéder

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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au renouvellement de l’hypothèque avant le 31 mai 2001,les juges du fond ont privé leur décision de base légale auregard des articles 1137 et 1147 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant souverainement appréciél’étendue du mandat ad litem confié à M. X... ennovembre 2000, la cour d’appel a constaté que la Sovacs’était préoccupée de l’existence et de la validité de sagarantie dès le mois d’août précédent et avait consultéun notaire sur ce point, faisant volontairement le choixde ne pas mandater l’avocat à ce sujet, ni pour le char-ger du renouvellement de l’inscription ni même pourobtenir des conseils ; qu’elle a ainsi légalement justifiésa décision ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 09-15.697. Société Bâtiments commerciauxindustriels

contre M. X...

Président : M. Charruault – Rapporteur : M. Jessel – Avocatgénéral : M. Domingo – Avocats : Me Foussard, SCP Boréet Salve de Bruneton

Sur l’appréciation souveraine par les juges du fond del’étendue du mandat donné à un avocat, dans le mêmesens que :

1re Civ., 13 juillet 1982, pourvoi no 81-14.425, Bull. 1982,I, no 261 (rejet).

No 136

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVEN-TIONNELLES

Nullité – Exception de nullité – Mise en œuvre –Condition

Une cour d’appel qui retient qu’une convention d’exercicelibéral conclue entre une société anonyme et un médecinest entachée de nullité, que le délai de prescription del’action est expiré et que le contrat a été exécuté, endéduit à bon droit que cette nullité ne peut pas nonplus être invoquée par voie d’exception.

17 juin 2010 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu que MM. X... et Y..., médecins, ayant assi-gné la société Polyclinique La Pergola pour faire consta-ter qu’elle était à l’origine de la rupture des conventionsd’exercice libéral qu’ils avaient conclues avec elle,celle-ci fait grief à l’arrêt attaqué (Riom, 18 mars 2009),d’avoir déclaré irrecevable comme prescrite sa demande

tendant à voir constater la nullité des contrats d’exer-cice, alors que la nullité d’une convention intervenantentre une société et l’un de ses administrateurs ne peutêtre couverte que par le vote de l’assemblée générale desactionnaires intervenant sur rapport spécial des commis-saires aux comptes exposant les circonstances en raisondesquelles la procédure d’autorisation n’a pas été suivie ;que l’exécution de cette convention ne saurait dès lorsfaire obstacle à ce que sa nullité puisse être soulevée parvoie d’exception ; qu’en retenant pourtant, pour rejeterl’exception de nullité soulevée par la société Polycli-nique La Pergola que les conventions conclues entrecelles-ci et les praticiens libéraux avaient été exécutées,la cour d’appel a violé l’article L. 225-42 du code decommerce ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui a retenu quel’acte litigieux était entaché de nullité, que le délai deprescription de l’action était expiré et que le contratavait été exécuté, en a déduit à bon droit que cette nul-lité ne pouvait pas non plus être invoquée par voied’exception ; que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 09-14.470. Société Polyclinique La Pergolacontre M. Y...,

et autres.

Président : M. Charruault – Rapporteur : Mme Dreifuss-Netter – Avocat général : M. Legoux – Avocats : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Laugier et Caston

Sur les conditions requises pour invoquer l’exceptionde nullité, à rapprocher :

1re Civ., 13 février 2007, pourvoi no 05-18.097, Bull. 2007,I, no 57 (cassation), et les arrêts cités.

No 137

SANTE PUBLIQUE

Etablissement de santé – Responsabilité du faitd’une infection nosocomiale – Pluralité d’éta-blissements de santé en cause – Exonération –Conditions – Détermination

Lorsque la preuve d’une infection nosocomiale est apportéemais que celle-ci est susceptible d’avoir été contractéedans plusieurs établissements de santé, il appartient àchacun de ceux dont la responsabilité est recherchéed’établir qu’il n’est pas à l’origine de cette infection.

17 juin 2010 Cassation

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1315 et 1147 du code civil ;

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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Attendu que pour débouter les ayants cause de Pas-cal X..., décédé le 4 juillet 2000 d’une infection noso-comiale après avoir reçu des soins ou subi des examensdans six établissements pendant cent neuf jours, deleurs demandes contre la Clinique Saint-Martin et leCentre hospitalier privé Clairval (la Clinique Clairval),la cour d’appel a relevé, en se fondant sur le rapportd’expertise, que si l’infection dont Pascal X... étaitdécédé avait un caractère nosocomial, il était impossiblede déterminer lequel des deux établissements était àl’origine de cette infection ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, lorsque la preuved’une infection nosocomiale est apportée mais quecelle-ci est susceptible d’avoir été contractée dans plu-sieurs établissements de santé, il appartient à chacun deceux dont la responsabilité est recherchée d’établir qu’iln’est pas à l’origine de cette infection ; qu’en déboutantles consorts X... de leurs demandes, aux motifs qu’ils nerapportaient pas la preuve du lieu de contamination, lacour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surles autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 4 mars 2009, entre les parties, par lacour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en consé-quence, la cause et les parties dans l’état où elles setrouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, lesrenvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence,autrement composée.

No 09-67.011. Consorts X...contre société

GAN assurances IARD,et autres.

Président : M. Charruault – Rapporteur : Mme Dreifuss-Netter – Avocat général : M. Domingo – Avocats : Me Spi-nosi, SCP Defrenois et Levis, SCP Coutard, Mayeret Munier-Apaire, Me de Nervo, SCP Gatineau et Fattac-cini, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Célice,Blancpain et Soltner

Sur les conditions d’exonération de responsabilité enmatière d’infection nosocomiale, à rapprocher :

1re Civ., 18 février 2009, pourvoi no 08-15.979, Bull. 2009,I, no 37 (cassation), et l’arrêt cité.

No 138

TRANSACTION

Nullité – Causes – Erreur de droit affectant l’objetde la contestation

Une transaction peut être rescindée pour cause d’erreur dedroit dès lors que cette erreur affecte l’objet de la contes-tation.

17 juin 2010 Rejet

Attendu qu’à la suite d’une visite au domicile de l’in-téressé, la société GT immobilier a reçu le 28 juin 2002mandat de vendre un immeuble appartenant à M. X...et à ses filles Murielle et Cécile X... ; que lesconsorts X... qui avaient accepté une offre d’achat à unprix inférieur au prix de vente, ont refusé de signer lecompromis ayant trouvé un acquéreur à un prix supé-rieur ; que le protocole transactionnel signé entre lesparties aux termes duquel les consorts X... s’engageaientà verser la somme de 7 620 euros à l’agence immobi-lière, n’a pas été exécuté ; que par jugement en date du10 novembre 2006 le tribunal de grande instance deBonneville a débouté l’agence immobilière de sademande en exécution de la transaction en retenant lanullité du mandat de vente ;

Sur le premier moyen tel qu’il figure au mémoire endemande :

Attendu que le moyen qui ne serait pas de nature àpermettre l’admission du pourvoi ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen tel qu’il figure au mémoireen demande :

Attendu que l’arrêt attaqué (Chambéry, 3 mars 2009),retient par motifs propres que la preuve n’est pas rap-portée que les consorts X... aient eu connaissance del’irrégularité du mandat et par motifs adoptés que leprotocole transactionnel reposait sur le mandat de venteannulé, de sorte que l’erreur fût-elle de droit, portantsur l’objet même de la contestation, la transaction pou-vait être rescindée ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen tel qu’il figure au mémoireen demande :

Attendu que la cour d’appel qui a retenu d’une partle non-respect par l’agent immobilier des règles relativesau démarchage et d’autre part l’absence de manœuvresimputables aux consorts X... a pu en déduire que lepréjudice invoqué par l’agent immobilier résultait de sapropre faute ; que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 09-14.144. Société GT immobiliercontre M. X...,

et autres.

Président : M. Charruault – Rapporteur : Mme Richard –Avocat général : M. Domingo – Avocats : SCP Gatineauet Fattaccini, Me Haas

Dans le même sens que :

1re Civ., 22 mai 2008, pourvoi no 06-19.643, Bull. 2008, I,no 151 (rejet), et les arrêts cités.

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No 139

CASSATION

Mémoire – Signification – Signification au défen-deur au pourvoi – Inobservation – Déchéance –Cas – Défaut de signification au procureur géné-ral près la cour d’appel

Encourt la déchéance de son pourvoi, la partie demande-resse qui, dans une instance de nationalité l’opposant àun procureur général près une cour d’appel, fait signifierson mémoire ampliatif dans la forme des significationsentre avocats au procureur général près la Cour de cas-sation selon un acte énonçant que ce dernier agissait« pour le compte du procureur général près la courd’appel » sans signifier le mémoire à celui-ci.

23 juin 2010 Déchéance

Sur la déchéance du pourvoi, relevée d’office, aprèsavis donné aux parties conformément aux dispositionsde l’article 1015 du code de procédure civile :

Vu l’article 978, alinéa 1er, du code de procédurecivile ;

Attendu que Mme Thi Son X... s’est pourvue en cas-sation le 10 février 2009, contre un arrêt rendu le25 octobre 2007 dans une instance l’opposant au pro-cureur général près la cour d’appel d’Amiens, concer-nant sa nationalité ;

Attendu que le mémoire contenant le moyen invo-qué contre cette décision, remis au greffe le 10 juil-let 2009, a été signifié le même jour, dans la forme dessignifications entre avocats, au procureur général près laCour de cassation selon un acte énonçant que ce der-nier agissait « pour le compte du procureur général prèsla cour d’appel d’Amiens » mais que ce mémoire n’apas été signifié à celui-ci ;

Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;

Par ces motifs :

CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi.

No 09-11.325. Mme X..., épouse Y...contre procureur général

près la cour d’appeld’Amiens.

Président : M. Charruault – Rapporteur : Mme Trapero –Premier avocat général : M. Mellottée – Avocat : SCP Rogeret Sevaux

No 140

CONFLIT DE LOIS

Succession – Successions immobilières – Loi appli-cable – Loi du lieu de situation des immeubles –Exception – Renvoi opéré par la loi de situationde l’immeuble assurant l’unité successorale mobi-lière et immobilière – Portée

Ayant retenu que les juridictions françaises étaient compé-tentes pour connaître partiellement des opérations deliquidation et partage de la succession, tant mobilière envertu de l’article 14 du code civil, qu’immobilière enraison de la situation d’un immeuble en France, unecour d’appel qui constate que la loi applicable aux ditesopérations relatives aux meubles et à l’immeuble situésen Espagne, renvoyait à la loi française, loi nationaledu défunt, en déduit exactement que les juridictionsfrançaises étaient, par l’effet de ce renvoi, compétentespour régler l’ensemble de la succession à l’exception desopérations juridiques et matérielles découlant de la loiréelle de situation de l’immeuble en Espagne.

23 juin 2010 Rejet

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Claude X..., de nationalité française, estdécédé à Madrid (Espagne) le 3 avril 2006 où il étaitdomicilié ; qu’il laisse pour lui succéder Mme AnaMaria X...-Y..., sa fille naturelle, et Mme Véronique X...née de son mariage avec Mme Jeanne Z... ; que sa suc-cession se compose d’un appartement à Montpellier,d’un appartement à Madrid et de divers meubles etcomptes bancaires ; que les parties n’ayant pus’entendre sur un règlement amiable de la succession,Mme Z...-X... a assigné sa fille Véronique etMme X...-Y... devant le tribunal de grande instance deMontpellier à fin de liquidation et partage de la succes-sion ; que Mme X...-Y... a soulevé l’incompétence desjuridictions françaises ;

Attendu que Mme X...-Y... fait grief à l’arrêt confir-matif attaqué (Montpellier, 25 novembre 2008), d’avoirdéclaré le tribunal de grande instance de Montpelliercompétent pour connaître de la succession deClaude X... concernant l’immeuble situé en Espagne,alors, selon le moyen :

1o que les tribunaux français ne sont pas compétentspour ordonner la licitation et le partage d’un immeublesitué à l’étranger ; qu’il n’est pas dérogé à cette règlelorsque, par l’effet du renvoi de la loi étrangère du lieu desituation de l’immeuble, la succession sur celui-ci est régiepar la loi française, la détermination de la juridictioncompétente ne dépendant pas de la loi applicable ; que dèslors, en retenant la compétence du tribunal de grande ins-tance de Montpellier pour connaître de la successionconcernant l’immeuble situé en Espagne, par le motif que

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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la loi française était applicable à la succession sur cetimmeuble, la cour d’appel a violé les articles 3 du codecivil, ensemble les articles 44 et 45 du code de procédurecivile ;

2o que le renvoi de la loi du lieu de situation de l’im-meuble à la loi nationale du défunt ne peut justifier lacompétence de la juridiction française que si celle-ci estfondée par ailleurs sur le lieu du dernier domicile dudéfunt, et non sur le privilège de juridiction des articles 14et 15 du code civil ou sur le lieu de situation en Franced’un autre immeuble successoral ; qu’en l’espèce, il résultedes énonciations de l’arrêt attaqué et de la décision confir-mée que Claude X... avait son dernier domicile enEspagne, et que la compétence des juridictions françaisesétait fondée sur la seule nationalité française des partiespour la succession mobilière, et sur la situation en Franced’un immeuble successoral ; qu’en retenant dans ces condi-tions la compétence de la juridiction française pourconnaître de l’action en partage portant sur un autreimmeuble successoral situé en Espagne, la cour d’appel aviolé les articles 3, 14 et 15 du code civil, 44 et 45 ducode de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant retenu, par motifs adoptés,que les juridictions françaises étaient compétentes pourconnaître partiellement des opérations de liquidation etpartage de la succession, tant mobilière en vertu del’article 14 du code civil, qu’immobilière en raison de lasituation d’un immeuble en France, la cour d’appel,constatant que la loi espagnole applicable aux dites opé-rations relatives aux meubles et à l’immeuble situés enEspagne, renvoyait à la loi française, loi nationale dudéfunt, en a exactement déduit que les juridictionsfrançaises étaient, par l’effet de ce renvoi, compétentespour régler l’ensemble de la succession à l’exception desopérations juridiques et matérielles découlant de la loiréelle de situation de l’immeuble en Espagne ; que lemoyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 09-11.901. Mme X...-Y...contre Mme X...,

et autre.

Président : M. Charruault – Rapporteur : Mme Monéger –Avocat général : M. Chevalier – Avocats : SCP Delaporte,Briard et Trichet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Sur l’exclusion du privilège de l’article 14 s’agissantdes actions réelles immobilières et demandes en partageportant sur des immeubles situés à l’étranger, à rappro-cher :

1re Civ., 27 mai 1970, pourvoi no 68-13.643, Bull. 1970, I,no 176 (cassation).

Sur l’acceptation du renvoi de la loi de situation del’immeuble à la loi nationale du défunt en matière desuccession immobilière, à rapprocher :

1re Civ., 11 février 2009, pourvoi no 06-12.140, Bull. 2009,I, no 29 (cassation), et les arrêts cités.

No 141

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITSDE L’HOMME

Article 5 – Droit à la liberté et à la sûreté – Priva-tion – Cas – Détention – Détention d’unaliéné – Régularité – Défaut – Effet

Viole les articles 5 § 1 et 5 § 5 de la Convention de sauve-garde des droits de l’homme et des libertés fonda-mentales, ensemble l’article 1382 du code civil, la courd’appel qui, pour limiter le montant des dommages-intérêts dus à une personne hospitalisée d’office en exé-cution d’arrêtés préfectoraux, retient que nonobstant lesirrégularités formelles de ces décisions, son placementétait justifié par son état pathologique préalable, alorsque l’intéressé pouvait prétendre à l’indemnisation del’entier préjudice né de l’atteinte portée à sa liberté parson hospitalisation d’office irrégulièrement ordonnée.

23 juin 2010 Cassation partielle

Attendu que M. X... a été hospitalisé d’office aucentre hospitalier de Montfavet (unité pour maladesdifficiles) du 11 avril 2000 au 2 février 2001 par arrêtéspréfectoraux des 11 avril, 10 mai et 9 août 2000 ; queces décisions ayant été annulées par la juridiction admi-nistrative, il a, par assignation du 26 mars 2003, intro-duit une action en paiement de dommages-intérêts àl’encontre de l’agent judiciaire du Trésor et du centrehospitalier de Montfavet ; que par le même acte, M. etMme X..., ont présenté une demande en réparation dupréjudice subi du fait de l’hospitalisation de leur fils ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble lesarticles L. 3213-1 à L. 3213-10 du code de la santépublique ;

Attendu que pour se dire incompétente pour statuersur la demande en réparation de M. X... et de sesparents à l’encontre du centre hospitalier de Montfavet,l’arrêt retient qu’au regard des certificats médicaux éta-blis en avril 2002, aucune voie de fait ne permet dejustifier la compétence des juridictions de l’ordre judi-ciaire ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les tribunaux judi-ciaires sont seuls compétents pour apprécier les consé-quences dommageables résultant de l’irrégularité desdécisions administratives de placement ou de maintiensous le régime de l’hospitalisation d’office, la cour d’ap-pel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leurdemande en réparation du préjudice subi du fait del’hospitalisation de leur fils présentée contre l’agent

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

134

. .

judiciaire du Trésor, l’arrêt retient qu’ils ne justifientpas d’un préjudice direct causé par l’illégalité des arrêtéspréfectoraux de placement, dont l’annulation, pour desmotifs formels ne peut être génératrice d’un préjudicedirect causé à des tiers à ces actes ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le placement irrégulierde M. X... en milieu psychiatrique cause à ses parentsun préjudice direct dont ils sont bien fondés à deman-der réparation, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles 5-1 et 5-5 de la Convention de sauve-garde des droits de l’homme et des libertés fonda-mentales, ensemble l’article 1382 du code civil ;

Attendu que pour limiter à la somme de 10 000 eurosle montant des dommages-intérêts dus à M. X... enréparation de son préjudice, l’arrêt retient que nonobs-tant les irrégularités formelles des arrêtés ordonnant sonplacement d’office, celui-ci était justifié par son étatpathologique préalable à l’irrégularité commise ;

Qu’en statuant ainsi, alors que M. X... pouvait pré-tendre à l’indemnisation de l’entier préjudice né del’atteinte portée à sa liberté par son hospitalisation d’of-fice irrégulièrement ordonnée, la cour d’appel a violé lestextes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surla première branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 3 février 2009, entre les parties, par lacour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la causeet les parties dans l’état où elles se trouvaient avantledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant lacour d’appel de Paris, autrement composée.

No 09-66.026. M. X...,et autres

contre l’agent judiciairedu Trésor public,

et autre.

Président : M. Charruault – Rapporteur : Mme Bobin-Ber-trand – Avocat général : M. Sarcelet – Avocats : Me Ricard,SCP Ancel et Couturier-Heller, Me Le Prado

Sur le droit à l’indemnisation de l’entier préjudicerésultant d’une hospitalisation d’office irrégulièrementordonnée, dans le même sens que :

1re Civ., 31 mars 2010, pourvoi no 09-11.803, Bull. 2010, I,no 77 (rejet).

No 142

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS

Règles spécifiques au divorce – Prestation compen-satoire – Demande – Moment – Portée

Est irrecevable la demande de prestation compensatoireformée après que la cour d’appel a été dessaisie parl’effet du prononcé du divorce.

23 juin 2010 Rejet

Attendu que le divorce des époux X...-Y... a été pro-noncé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provencedu 1er octobre 2002, qui a fait l’objet de deux pourvoisen cassation rejetés par décision du 21 septembre 2005 ;que le 20 avril 2005, Mme Y... avait fait assignerM. X... en paiement d’une somme à titre de prestationcompensatoire et d’une somme du même montant surle fondement de l’enrichissement sans cause ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt attaqué(Aix-en-Provence, 20 mai 2008), de l’avoir déclaréeirrecevable en sa demande de prestation compensatoire,alors, selon le moyen, que le délai de pourvoi en cassa-tion suspend l’exécution la décision qui prononce ledivorce, le pourvoi en cassation exercé dans ce délai étantégalement suspensif ; que le caractère suspensif attaché aupourvoi formé contre l’arrêt prononçant le divorce exclutpar conséquent que ce dernier acquière force de chosejugée ; qu’en l’espèce, par arrêt du 1er octobre 2002 ledivorce des époux X...-Y... a été prononcé à leurs torts par-tagés ; que cette décision a fait l’objet d’un pourvoi en cas-sation qui a donné lieu à une décision de rejet le 21 sep-tembre 2005 ; que cependant avant que cet arrêt de rejetne soit rendu Mme Y...-X... a sollicité le versement d’uneprestation compensatoire par assignation du 20 avril 2005 ;que cette demande ne pouvait donc être jugée irrecevablepuisqu’elle a été présentée avant que la Cour suprême nerende son arrêt et que la décision de divorce n’acquièredonc force de chose jugée ; qu’en jugeant le contraire lacour d’appel a violé l’article 1121 du code de procédurecivile alors applicable (devenu article 1086 du mêmecode) ;

Mais attendu que l’arrêt énonce, à bon droit, qu’ilrésulte de l’article 271 du code civil que le juge doit seprononcer par une même décision sur le divorce et surla disparité que celui-ci peut créer dans les conditionsde vie respectives des époux ; qu’ayant justement retenuqu’à la suite de l’arrêt du 21 septembre 2005 de laCour de cassation ayant rejeté les pourvois forméscontre la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provencedu 1er octobre 2002 prononçant le divorce, celle-ci étaitpassée en force de chose jugée, la cour d’appel en aexactement déduit que la demande de prestationcompensatoire introduite le 20 avril 2005 après que lacour d’appel eut été dessaisie par l’effet du prononcé dudivorce était irrecevable ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt de l’avoirdéboutée de sa demande formée au titre de l’enri-chissement sans cause, alors, selon le moyen, quel’action d’enrichissement sans cause n’est pas un subsidiairede la demande de prestation compensatoire dont le but etles éléments d’évaluation sont définis par la loi et distinctsde toute idée d’enrichissement et d’appauvrissement ; qu’en

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

135

. .

l’espèce, Mme Y...-X... a demandé en cause d’appel queM. X... soit en tout état de cause condamné à lui verserune indemnité en réparation de l’appauvrissement qu’elleavait subi au bénéfice de son mari durant la viecommune ; qu’en se contentant d’écarter cette demande carl’exposante aurait disposé d’une action en demande deprestation compensatoire qui avait été écartée la cour d’ap-pel a violé l’article 1371 du code civil en refusant del’appliquer ;

Mais attendu qu’ayant constaté que la demande pré-sentée subsidiairement par Mme Y... sur le fondementde l’enrichissement sans cause tendait aux mêmes finsque sa demande de prestation compensatoire, laquelleavait été jugée irrecevable, la cour d’appel en a juste-ment déduit que cette demande ne pouvait prospérerdès lors que l’intéressée disposait d’une autre action quiavait été écartée ; que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 09-13.812. Mme Y..., épouse X...contre M. X...

Président : M. Charruault – Rapporteur : Mme Auroy – Avo-cat général : M. Sarcelet – Avocats : SCP Bénabent,SCP Boré et Salve de Bruneton

Sur le moment auquel doit être formée la demande deprestation compensatoire, à rapprocher :

2e Civ., 18 septembre 1996, pourvoi no 94-12.526,Bull. 1996, II, no 211 (cassation), et les arrêts cités ;

1re Civ., 14 juin 2005, pourvoi no 04-12.373, Bull. 2005, I,no 246 (cassation partielle), et l’arrêt cité ;

1re Civ., 13 décembre 2005, pourvoi no 04-16.502,Bull. 2005, I, no 490 (1) (cassation), et l’arrêt cité.

No 143

FILIATION

Filiation adoptive – Adoption plénière – Condi-tions – Déclaration judiciaire d’abandon del’enfant – Désintérêt manifeste des parents –Exclusion – Cas – Grande détresse des parents –Appréciation souveraine

La grande détresse des parents relève de l’appréciation sou-veraine des juges du fond.

23 juin 2010 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond,que Mme X... a mis au monde, le 16 septembre 2002,une fille, prénommée Gabrielle, qu’elle a reconnue le

15 novembre 2002, après avoir demandé le secret de sanaissance ; que, par ordonnance du juge des enfants du3 avril 2003, cette enfant a été confiée à l’aide sociale àl’enfance du Cher, placement maintenu par la suitepour dix-huit mois ; que le procureur de la Républiquea transmis au tribunal de grande instance une requêtedu président du conseil général en déclaration d’aban-don ;

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt attaqué(Bourges, 16 avril 2009) d’avoir, après avoir annulé lejugement du tribunal de grande instance de Bourges,déclaré abandonnée l’enfant Gabrielle X... et déléguél’autorité parentale sur cette enfant à l’aide sociale àl’enfance du Cher ;

Attendu que c’est par une appréciation souveraineque la cour d’appel, qui a relevé que, si Mme X... a,pendant la période de référence, été hospitalisée à plu-sieurs reprises, celle-ci a bénéficié de nombreux congésd’essai au cours desquels elle n’a fait aucune tentativepour établir des relations avec Gabrielle, soit pardemande de visite, soit par appel téléphonique, soit parenvoi de courriers ou colis et qu’il n’est pas démontréque ses troubles psychologiques l’empêchaient de cher-cher à établir avec sa fille des liens affectifs et aient étéde nature à troubler son jugement et sa volonté dansses décisions concernant le sort de Gabrielle, a estiméque Mme X... ne rapportait pas la preuve d’une grandedétresse, décidé de déclarer abandonnée l’enfantGabrielle X... et délégué l’autorité parentale sur cetteenfant à l’aide sociale à l’enfance du Cher ; que lemoyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 09-15.129. Mme X..., épouse Y...contre Direction de la prévention

et du développement socialprotection de l’enfance-famille

du Cher.

Président : M. Charruault – Rapporteur : M. Chaillou – Avo-cat général : M. Sarcelet – Avocats : SCP Roger et Sevaux,SCP Piwnica et Molinié

No 144

FILIATION

Filiation adoptive – Adoption simple – Domained’application – Exclusion – Cas

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

136

. .

C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que l’institu-tion de l’adoption n’a pas vocation à créer un lien defiliation entre deux ex-époux.

23 juin 2010 Rejet

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu que Mme X..., née le 14 décembre 1945, etM. Y..., né le 21 septembre 1965, ont été mariésde 1993 à 2006 et n’ont pas eu d’enfant ; qu’après leurdivorce, en 2006, M. Y... s’est remarié le 29 juil-let 2007 ; que, par requête du 6 juillet 2007, Mme X...a sollicité l’adoption simple de M. Y... ;

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt confirmatifattaqué (Lyon, 27 août 2008) d’avoir rejeté sa requête ;

Attendu que la cour d’appel a retenu, à bon droit,que l’institution de l’adoption n’avait pas vocation àcréer un lien de filiation entre deux ex-époux ; que lemoyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 09-66.782. Mme X...contre Procureur général

près la cour d’appelde Lyonet autre.

Président : M. Charruault – Rapporteur : Mme Vassallo –Avocat général : M. Sarcelet – Avocat : Me Ricard

No 145

INDIVISION

Administration – Gestion par un coïndivisaire –Produits nets de sa gestion – Détermination –Portée

L’impôt sur le revenu, que chacun des co-partageants doitsupporter sur la part lui revenant dans les bénéfices netsréalisés par un fonds de commerce indivis, constitue unedette personnelle et non une dette de l’indivision ; dèslors, si les bénéfices nets d’un fonds de commerce indivisperçus par un époux pendant la durée de l’indivisionpost-communautaire entrent dans l’actif de l’indivision,la fraction de l’impôt sur le revenu payé par ce derniersur la part revenant à son conjoint n’a pas à être ins-crite à son crédit au compte d’indivision.

23 juin 2010 Rejet

Attendu que des difficultés sont nées lors de la liqui-dation et du partage de la communauté de M. X... etde Mme Y..., dissoute par un jugement de divorce du24 octobre 1995 ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que ce moyen n’est pas de nature à per-mettre l’admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt attaqué(Montpellier, 7 janvier 2009) d’avoir dit qu’il devait àl’indivision la somme de 80 378,12 euros, tenantcompte au titre de son passif d’indivision des sommesde 79 856 euros au titre de l’indemnité d’occupation etde 271 712 euros au titre des bénéfices tirés de l’exploi-tation du bar, et fixé le montant de la soulte due àMme Y... à la somme de 24 189,06 euros ;

Attendu, d’abord, qu’après avoir constaté que l’or-donnance de non-conciliation avait attribué au mari lajouissance de l’immeuble commun, la cour d’appel aretenu, à bon droit, que l’indemnité que l’article 815-9du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issuede la loi du 23 juin 2006, met, sauf conventioncontraire, à la charge de l’indivisaire en contrepartie dudroit pour lui de jouir privativement d’un bien indivisest due, même en l’absence d’occupation effective deslieux ; que, M. X... n’ayant ni prouvé, ni même alléguéavoir remis l’immeuble à la disposition de l’indivision,la cour d’appel qui, sans être tenue de procéder à unerecherche inopérante, a décidé qu’il était redevabled’une indemnité d’occupation, a légalement justifié sadécision ;

Attendu, ensuite, que l’impôt sur le revenu, que cha-cun des co-partageants doit supporter sur la part luirevenant dans les bénéfices nets réalisés par un fonds decommerce indivis, constitue une dette personnelle etnon une dette de l’indivision ; que, dès lors, si les béné-fices nets du fonds de commerce indivis perçus par lemari pendant la durée de l’indivision post-communau-taire entraient dans l’actif de l’indivision, la fraction del’impôt sur le revenu payé par ce dernier sur la partrevenant à son épouse n’avait pas à être inscrite à soncrédit au compte d’indivision ; qu’en sa secondebranche, le moyen est dépourvu de fondement ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l’arrêt d’avoirattribué à titre préférentiel l’immeuble situé à Salses lechâteau, ..., à Mme Y... et fixé le montant de la soultedue à celle-ci à la somme de 24 189,06 euros ;

Attendu qu’ayant constaté que le mari n’occupait pasla maison d’habitation dont la jouissance lui avait étéoctroyée par le magistrat conciliateur et ayant attribuépréférentiellement à celui-ci le fonds de commerce indi-vis, c’est par une appréciation souveraine des intérêts enprésence que la cour d’appel a attribué préférentielle-ment la maison d’habitation à l’épouse ; que le moyenn’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 09-13.250. M. X...contre Mme Y...

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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. .

Président : M. Charruault – Rapporteur : Mme Bignon –Avocat général : M. Sarcelet – Avocats : SCP Didieret Pinet, SCP Gaschignard

Sur la portée de la détermination des produits nets dela gestion d’un bien indivis par un coïndivisaire, à rap-procher :

1re Civ., 10 mai 2006, pourvoi no 04-12.473, Bull. 2006, I,no 233 (rejet).

No 146

INDIVISION

Administration – Gestion par un coïndivisaire –Rémunération – Domaine d’application – Cas –Activité personnelle déployée par un indivisaireayant contribué à améliorer un bien indivis

L’activité personnelle déployée par un indivisaire ayantcontribué à améliorer un bien indivis ne peut être assi-milée à une dépense d’amélioration, dont le rembourse-ment donnerait lieu à application de l’article 815-13du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issuede la loi no 2006-728 du 23 juin 2006 ; il en résulteque la plus-value de l’immeuble accroît à l’indivision,l’indivisaire pouvant seulement prétendre à la rémuné-ration de son activité, conformément à l’article 815-12du même code.

23 juin 2010 Rejet

Attendu qu’après sa séparation d’avec M. X...,Mme Y... a demandé le partage de l’immeuble qu’ilsavaient acquis en indivision ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premièresbranches :

Attend que ces griefs ne sont pas de nature à per-mettre l’admission du pourvoi ;

Sur le même moyen, pris en ses deux dernièresbranches :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt attaqué (Lyon,3 février 2009) d’avoir fixé à 85 825,32 euros le mon-tant des droits de Mme Y... dans l’indivision calculéssur la valeur de l’immeuble avant sinistre, et les siens à25 565,68 euros, alors, selon le moyen :

1o que lorsqu’un indivisaire a amélioré par son indus-trie personnelle l’état d’un bien indivis, il doit lui en êtretenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur dubien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’alié-nation ; qu’en attribuant à Mme Y... l’entière plus-valuede l’immeuble indivis, sans rechercher, comme elle y étaitinvitée, si M. X... n’avait pas contribué, par les travaux

réalisés, à la plus-value du bien indivis, la cour d’appel aprivé sa décision de base légale au regard del’article 815-13 du code civil ;

2o que, subsidiairement, l’indivisaire qui a amélioré parson industrie personnelle un bien de l’indivision tient del’article 815-13 du code civil un droit à indemnité ; qu’enattribuant à Mme Y... l’entière plus-value de l’immeubleindivis, sans rechercher, comme elle y était invitée, si lecoût du travail réalisé par M. X... ne lui ouvrait pas undroit à indemnité, la cour d’appel a privé sa décision debase légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que l’activité personnelle déployée parun indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indi-vis ne peut être assimilée à une dépense d’amélioration,dont le remboursement donnerait lieu à application del’article 815-13 du code civil, dans sa rédaction anté-rieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ; qu’il enrésulte que la plus-value de l’immeuble accroît à l’indi-vision, l’indivisaire pouvant seulement prétendre à larémunération de son activité, conformément àl’article 815-12 du même code ; que n’ayant pas été sai-sie d’une telle demande, la cour d’appel, qui n’avait pasà procéder à des recherches inopérantes, a légalementjustifié sa décision ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 09-13.688. M. X...contre Mme Y...

Président : M. Charruault – Rapporteur : Mme Bignon –Avocat général : M. Sarcelet – Avocats : SCP Didieret Pinet, SCP Bénabent

Sur la détermination des modalités de prise en comptede l’activité déployée par un indivisaire ayant contribué àaméliorer un bien indivis, à rapprocher :

1re Civ., 29 mai 1996, pourvoi no 94-14.632, Bull. 1996, I,no 222 (rejet), et l’arrêt cité.

No 147

NATIONALITE

Nationalité française – Acquisition – Modes –Acquisition à raison du mariage – Déclaration –Enregistrement – Action en contestation duministère public – Conditions – Mensonge oufraude – Applications diverses – Production d’unacte de naissance apocryphe

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

138

. .

La production d’un acte de naissance apocryphe à l’appuid’une déclaration de nationalité française souscrite sur lefondement de l’article 21-2 du code civil constitue unmensonge au sens de l’article 26-4, alinéa 3, du codecivil.

23 juin 2010 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu les articles 26-4, alinéa 3, et 47, alinéa 1er, ducode civil, dans leur rédaction issue de la loino 2003-1119 du 26 novembre 2003 ;

Attendu qu’il résulte du premier de ces textes quel’enregistrement d’une déclaration acquisitive de natio-nalité peut être contesté par le ministère public en casde mensonge ou de fraude, dans les deux ans de leurdécouverte ; qu’aux termes du second, tout acte del’état civil des français et des étrangers fait en paysétranger et rédigé dans les formes usitées dans ce paysfait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, desdonnées extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ouque les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas àla réalité ;

Attendu que Mme X..., née le 27 décembre 1967 à ...(Comores) a contracté mariage le 13 avril 1991 avecM. Y. . . , de nat ional i té française ; que le13 novembre 2000, elle a souscrit une déclaration denationalité française sur le fondement de l’article 21-2du code civil qui a été enregistrée le 22 novembre 2001 ;que le 5 avril 2004, le procureur de la République afait assigner Mme X... devant le tribunal de grande ins-tance en contestation de l’enregistrement de sa déclara-tion sur le fondement de l’article 26-4, alinéa 3, ducode civil au motif qu’il résultait d’un rapport del’ambassade de France aux Comores du 7 mars 2002que l’acte de naissance produit par Mme X... était apo-cryphe ;

Attendu que pour débouter le ministère public deson action, l’arrêt attaqué retient qu’il n’était pas établidu seul fait des irrégularités de forme entachant l’extraitd’acte que les mentions relatives au lieu de naissance, àla date de naissance et à la filiation qui y étaient portéesétaient erronées, ni que Mme X... ait eu conscience deson caractère irrégulier ou qu’elle ait cherché àcommettre une fraude ou à mentir sur des éléments deson identité ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la production d’unacte de naissance apocryphe constitue un mensonge, lacour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 3 juin 2008, entre les parties, par lacour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en consé-quence, la cause et les parties dans l’état où elles setrouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, lesrenvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence,autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens.

No 08-19.854. Procureur généralprès la cour d’appel

d’Aix-en-Provencecontre Mme X..., épouse Y...

Président : M. Charruault – Rapporteur : Mme Trapero –Avocat général : M. Sarcelet – Avocat : Me Luc-Thaler

No 148

NOM

Nom patronymique – Acquisition – Conditions –Possession – Appréciation souveraine

Si la possession d’un nom est propre à conférer à celui quile porte le droit à ce nom, la loi n’ayant réglé ni ladurée, ni les conditions d’une telle possession, il appar-tient aux juges du fond d’en apprécier souverainementla loyauté et les effets.

Après avoir justement retenu que la possession devaitêtre suffisamment longue pour témoigner d’une volontépersistante de s’approprier le nom, une cour d’appel quiconstate que l’usage du nom revendiqué n’est justifié quepour une période de dix ans, en déduit souverainementque la possession prolongée de nature à permettrel’acquisition du nom n’est pas établie.

23 juin 2010 Rejet

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que Mme X... est née le 25 mars 1990 àBastia ; qu’elle avait été reconnue par sa mère,Mme Y..., avant sa naissance, le 2 mars 1990 ; qu’elle aété légitimée par le mariage, célébré le 6 décembre 1997,de Mme Y... avec M. X... ; que le 8 juin 2007, aprèsson émancipation, Mme X... a saisi le président du tri-bunal de grande instance d’une demande de rectifica-tion de son nom patronymique au motif qu’elle justi-fiait d’une possession loyale et prolongée du nommaternel Y... depuis sa naissance ;

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt attaqué(Bastia, 25 juin 2008) de l’avoir déboutée de sademande tendant à voir substituer le nom « Y... » aunom « X... » dans les actes de l’état civil ;

Attendu que si la possession d’un nom est propre àconférer à celui qui le porte le droit à ce nom, la loin’ayant réglé ni la durée, ni les conditions d’une tellepossession, il appartient aux juges du fond d’en appré-cier souverainement la loyauté et les effets ; que la courd’appel, qui a justement retenu que la possession devaitêtre suffisamment longue pour témoigner d’une volontépersistante de s’approprier ce nom, a constaté, d’abord,

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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que Mme X... avait acquis le nom de son père en 1997à la suite de la légitimation puis, que pour justifier del’usage du nom de sa mère, elle produisait des piècesconcernant sa scolarité, ses activités culturelles, samutuelle, sa carte nationale d’identité et des pièces ban-caires couvrant une période de dix ans, entre le6 décembre 1997 et 2007 ; qu’elle en a souverainementdéduit que ces éléments étaient insuffisants pour établirune possession prolongée de nature à permettre l’acqui-sition du nom de « Y... » et a, par ce seul motif, légale-ment justifié sa décision ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-20.239. Mme X...contre Procureur général

près la cour d’appelde Bastia.

Président : M. Charruault – Rapporteur : Mme Trapero –Avocat général : M. Sarcelet – Avocat : Me Blanc

Sur le pouvoir souverain d’appréciation, par les jugesdu fond, de la possession d’un nom de nature à en per-mettre l’acquisition, à rapprocher :

1re Civ., 22 juin 1971, pourvoi no 70-10.010, Bull. 1971, I,no 203 (1) (rejet), et l’arrêt cité ;

1re Civ., 30 septembre 2003, pourvoi no 01-02.065,Bull. 2003, I, no 196 (2) (rejet), et les arrêts cités.

No 149

SEPARATION DES POUVOIRS

Compétence judiciaire – Domaine d’application –Litige relatif à un contrat de droit privé – Cas –Action directe de la victime contre l’assureur duresponsable – Distinction avec l’action en res-ponsabilité – Portée

Si les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentespour statuer sur l’action de l’assureur d’une communedont les locaux, donnés à bail à une association, ont étéendommagés par un incendie, dirigée contre l’assureurresponsabilité civile de celle-ci, elles ne peuvent, à cetteoccasion, statuer sur la responsabilité de cette associa-tion, une telle action ressortissant à la compétence desjuridictions administratives.

23 juin 2010 Cassation

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l’article 39du décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du25 juillet 1960 ;

Attendu que la commune de Laon, assurée contrel’incendie auprès de la compagnie Assurances généralesde France (AGF), devenue la société Allianz, a donné àbail à l’association Maison des jeunes et de la culture(la MJC), assurée pour sa responsabilité civile auprès dela Mutuelle assurance des instituteurs de France(MAIF), des locaux qui ont été endommagés par unincendie le 19 octobre 1998 ; qu’après avoir indemniséson assuré à hauteur de 114 400,18 euros, AGF a assi-gné la MJC et la MAIF, devant une juridiction del’ordre judiciaire, pour voir déclarer, la première, res-ponsable du sinistre et la voir condamner, avec laseconde, au paiement de cette somme ; que par arrêtconfirmatif du 8 juin 2006 la cour d’appel d’Amienss’est déclaré incompétente pour connaître du litige et arenvoyé les parties à mieux se pourvoir ; que, saisi auxmêmes fins, le tribunal administratif d’Amiens a, parjugement du 8 février 2007, renvoyé l’affaire devant letribunal des conflits ; que par décision du17 décembre 2007 le tribunal des conflits a jugé que lajuridiction de l’ordre judiciaire était compétente pourconnaître du litige opposant AGF à la MAIF, déclarénul et non avenu l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du8 juin 2006 et renvoyé la cause et les parties devantcette cour ;

Attendu que, pour infirmer le jugement rendu le30 mars 2004 et condamner la MAIF à payer à AGF lasomme de 114 400,18 euros, l’arrêt attaqué retient que,liée par la décision du tribunal des conflits qui énonceque l’action directe exercée contre la MAIF par lasociété AGF, subrogée dans les droits de la ville deLaon, était distincte de l’action en responsabilité contrel’association, ne poursuivait que l’exécution d’une obli-gation de droit privé et devait être regardée exclusive-ment comme une mise en œuvre des droits que le pre-mier assureur tenait de l’article L. 124-3 du code desassurances, alors même qu’elle aurait initialement étédirigée simultanément contre la MAIF et la MJC etrenvoie la cause et les parties devant elle, la cour d’ap-pel n’avait pas à s’interroger sur la pertinence du moyenselon lequel l’action en responsabilité contre l’auteur dudommage relevait de la juridiction administrative ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le tribunal des conflitsavait seulement dit que la juridiction de l’ordre judi-ciaire était compétente pour connaître du litige oppo-sant la compagnie d’assurances AGF à la MAIF et avaitprécisé que, au cas d’espèce, l’action en responsabilitécontre l’auteur du dommage relevait de la juridictionadministrative, la cour d’appel, qui ne pouvait pas sta-tuer sur la responsabilité de la MJC, a violé les textessusvisés ;

Par ces motifs :CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,

l’arrêt rendu le 26 mars 2009, entre les parties, par lacour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la causeet les parties dans l’état où elles se trouvaient avantledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant lacour d’appel de Douai.No 09-14.592. Association Maison des jeunes

et de la culture,et autre

contre société Allianz,anciennement dénommée

Assurances généralesde France (AGF).

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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Président : M. Charruault – Rapporteur : M. Falcone – Avocatgénéral : M. Sarcelet – Avocats : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Baraduc et Duhamel

Sur la portée de la distinction entre l’action directe dela victime contre l’assureur et l’action en responsabilitécontre l’auteur du dommage, dans le même sens que :

1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi no 09-13.026, Bull. 2010, I,no 134 (cassation), et les décisions citées.

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CHAMBRES CIVILES

DEUXIÈME PARTIE - DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUIN 2010

No 102

FONDS DE GARANTIE

Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante –Demande d’indemnisation – Prescription – Pres-cription quadriennale – Délai – Point de départ –Détermination

1o La victime d’une maladie liée à une exposition àl’amiante tient son droit à réparation directement del’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000qui rend le Fonds d’indemnisation des victimes del’amiante personnellement débiteur de l’indemnisation.

La demande d’indemnisation adressée au Fonds estsoumise à la prescription quadriennale prévue parl’article 1er de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968.

2o Il résulte des articles 1er de la loi no 68-1250 du31 décembre 1968 et 53 de la loi no 2000-1257 du23 décembre 2000 que la prescription quadriennaleapplicable à la demande d’indemnisation adressée auFonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ne peutcommencer à courir tant que la consolidation du dom-mage n’a pas été constatée.

Lorsque cette consolidation a été constatée avant ladate d’entrée en vigueur du décret no 2001-963 du23 octobre 2001, le point de départ du délai ne peutêtre fixé avant cette dernière date.

Lorsqu’elle a été constatée après l’entrée en vigueur dece texte, le point de départ du délai est fixé au premierjanvier de l’année suivant la date de la consolidation.

3 juin 2010 Cassation

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a étéatteint d’une maladie liée à une exposition à l’amiante,prise en charge au titre de la législation professionnellele 19 février 2003, le taux d’incapacité ayant été fixéà 5 % par décision de l’organisme social du22 avril 2003 ; que le 15 mai 2008, M. X... a saisi leFonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (leFonds), d’une demande d’indemnisation de ses préju-dices ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premièresbranches :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de déclarer sademande prescrite, alors, selon le moyen :

1o qu’aux termes de l’article 53 de la loi no 2000-1257du 23 décembre 2000 et de son décret d’applicationno 2001-963 du 23 octobre 2001, les demandes d’indem-nisation formées auprès du Fonds par les victimes del’amiante ou leurs ayants droits ne sont soumises à aucundélai de prescription ; qu’en estimant que la prescriptionquadriennale était applicable aux relations entre les vic-times de l’amiante et le Fonds, la cour d’appel a violél’article 1er de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 etl ’ a r t i c l e 5 3 d e l a l o i no 2 0 0 0 - 1 2 5 7 d u23 décembre 2000 ;

2o que la prescription quadriennale n’est applicable auxcréances détenues sur l’Etat, les départements, lescommunes et les établissements publics dotés d’uncomptable public que lorsque les demandes d’indemnisa-tion en cause tendent à la réparation de dommages causéspar une collectivité publique ; qu’en estimant que la pres-cription quadriennale était applicable aux relations entreles victimes de l’amiante et le Fonds, cependant que ce der-nier a pour mission, en application de textes répondant àdes impératifs de solidarité nationale, de prendre en chargedes créances qui ne sont pas nées d’un fait ou d’une fauteimputables à une collectivité publique, la cour d’appel aviolé l ’artic le 1er de la loi no 68-1250 du31 décembre 1968 ;

3o que le Fonds a simplement pour mission de réparerles préjudices subis par les victimes de l’amiante, quidétiennent une créance sur l’Etat résultant de textes répon-dant à des impératifs de solidarité nationale ; qu’il n’estdonc pas, lui-même, débiteur de ladite créance de solida-rité nationale, mais est simplement chargé de la constater,d’en fixer le montant et de la payer, pour le compte del’Etat ; que dès lors, seul ce dernier, débiteur de la créance,serait le cas échéant fondé à opposer à celle-ci la prescrip-tion quadriennale ; qu’en confirmant par suite la décisiondu directeur du Fonds, qui n’avait aucune qualité pouropposer à la créance de M. X... envers l’Etat la prescrip-tion quadriennale, la cour d’appel a violé les articles 1er dela loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 et 53 de la loino 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;

Mais attendu que la victime d’une maladie liée à uneexposition à l’amiante tient son droit à réparation direc-tement de l’article 53 de la loi no 2000-1257 du23 décembre 2000 qui rend le Fonds personnellementdébiteur de l’indemnisation ; que c’est à bon droit quel’arrêt retient que la demande adressée au Fonds parM. X... était soumise à la prescription quadriennale pré-vue par l’article 1er de la loi no 68-1250 du31 décembre 1968 ;

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

90

. .

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrièmebranche :

Vu l’article 1er de la loi no 68-1250 du31 décembre 1968, ensemble l’article 53 de la loino 2000-1257 du 23 décembre 2000 et le décretno 2001-963 du 23 octobre 2001 ;

Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que laprescription quadriennale applicable à la demande d’in-demnisation adressée au Fonds ne peut commencer àcourir tant que la consolidation du dommage n’a pasété constatée ; que lorsque cette consolidation a étéconstatée avant la date d’entrée en vigueur du dernierde ces textes, le point de départ du délai ne peut êtrefixé avant cette dernière date ; que lorsqu’elle a étéconstatée après l’entrée en vigueur de ce texte, le pointde départ du délai est fixé au 1er janvier de l’année sui-vant la date de la consolidation ;

Attendu que pour déclarer prescrite la demande d’in-demnisation de M. X..., l’arrêt retient que lorsque lacause de la créance réside dans un acte qui oblige àréparation, la prescription quadriennale commence àcourir à partir du premier jour de l’année suivant celleau cours de laquelle les conséquences dommageables dufait générateur du dommage ont pu être appréciéesdans toute leur étendue, c’est-à-dire pour les procéduresd’indemnisation par le Fonds, le jour où la victime a euconnaissance du lien entre sa pathologie et l’expositionà l’amiante ; que le 19 août 2002, M. Y..., pneumo-logue, a établi un certificat dans lequel il constate quela victime est atteinte de plaques pleurales ; que le19 février 2003, l’organisme social a reconnu le carac-tère professionnel de la maladie et que le 22 avril 2003,M. X... a reçu notification de son taux d’incapacité ;que même si l’on retient la date du 22 avril 2003comme demandé par la victime, l’action est prescrite, ledélai de quatre ans qui a commencé à courir le 1er jan-vier 2004 étant arrivé à expiration le 1er janvier 2008alors que la victime n’a saisi le Fonds que le15 mai 2008 ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ne résulte ni des pro-ductions ni de l’arrêt que la consolidation du dommagesubi par M. X... ait été constatée, de sorte que le délaide prescription n’avait pas commencé à courir, la courd’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 2 avril 2009, entre les parties, par lacour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la causeet les parties dans l’état où elles se trouvaient avantledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant lacour d’appel de Douai, autrement composée.

No 09-13.372. M. X...contre Fonds d’indemnisation

des victimes de l’amiante.

Président : M. Loriferne – Rapporteur : M. Adida-Canac –Premier avocat général : M. Maynial – Avocats : Me Balat,Me Le Prado

Dans le même sens que :

Avis de la Cour de cassation, 18 janvier 2010, Bull. 2010,Avis, no 1 ;

2e Civ., 3 juin 2010, pourvoi no 09-14.605, Bull. 2010, II,no 104 (rejet) ;

2e Civ., 3 juin 2010, pourvoi no 09-13.373, Bull. 2010, II,no 103 (cassation).

No 103

FONDS DE GARANTIE

Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante –Demande d’indemnisation – Prescription – Pres-cription quadriennale – Délai – Point de départ –Détermination

1o La victime d’une maladie liée à une exposition àl’amiante tient son droit à réparation directement del’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000qui rend le Fonds d’indemnisation des victimes del’amiante personnellement débiteur de l’indemnisation.

La demande d’indemnisation adressée au Fonds estsoumise à la prescription quadriennale prévue parl’article 1er de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968.

2o Il résulte des articles 1er de la loi no 68-1250 du31 décembre 1968 et 53 de la loi no 2000-1257 du23 décembre 2000 que la prescription quadriennaleapplicable à la demande d’indemnisation adressée auFonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ne peutcommencer à courir tant que la consolidation du dom-mage n’a pas été constatée.

Lorsque cette consolidation a été constatée avant ladate d’entrée en vigueur du décret no 2001-963 du23 octobre 2001, le point de départ du délai ne peutêtre fixé avant cette dernière date.

Lorsqu’elle a été constatée après l’entrée en vigueur dece texte, le point de départ du délai est fixé au premierjanvier de l’année suivant la date de la consolidation.

3 juin 2010 Cassation

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., salarié dela société Sollac, a été atteint d’une maladie liée à uneexposition à l’amiante, prise en charge au titre de lalégislation professionnelle par décision du 4 juin 1991,le taux d’incapacité ayant été fixé à 5 % ; que le 18 jan-vier 2008, M. X... a saisi le Fonds d’indemnisation desvictimes de l’amiante (le Fonds), d’une demande d’in-demnisation de ses préjudices ;

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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Sur le moyen unique, pris en ses trois premièresbranches :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de déclarer sademande prescrite, alors, selon le moyen :

1o qu’aux termes de l’article 53 de la loi no 2000-1257du 23 décembre 2000 et de son décret d’applicationno 2001-963 du 23 octobre 2001, les demandes d’indem-nisation formées auprès du Fonds par les victimes del’amiante ou leurs ayants droits ne sont soumises à aucundélai de prescription ; qu’en estimant que la prescriptionquadriennale était applicable aux relations entre les vic-times de l’amiante et le Fonds, la cour d’appel a violél’article 1er de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 etl ’ a r t i c l e 5 3 d e l a l o i no 2 0 0 0 - 1 2 5 7 d u23 décembre 2000 ;

2o que la prescription quadriennale n’est applicable auxcréances détenues sur l’Etat, les départements, lescommunes et les établissements publics dotés d’uncomptable public que lorsque les demandes d’indemnisa-tion en cause tendent à la réparation de dommages causéspar une collectivité publique ; qu’en estimant que la pres-cription quadriennale était applicable aux relations entreles victimes de l’amiante et le Fonds, cependant que ce der-nier a pour mission, en application de textes répondant àdes impératifs de solidarité nationale, de prendre en chargedes créances qui ne sont pas nées d’un fait ou d’une fauteimputables à une collectivité publique, la cour d’appel aviolé l ’artic le 1er de la loi no 68-1250 du31 décembre 1968 ;

3o que le Fonds a simplement pour mission de réparerles préjudices subis par les victimes de l’amiante, quidétiennent une créance sur l’Etat résultant de textes répon-dant à des impératifs de solidarité nationale ; qu’il n’estdonc pas, lui-même, débiteur de ladite créance de solida-rité nationale, mais est simplement chargé de la constater,d’en fixer le montant et de la payer, pour le compte del’Etat ; que dès lors, seul ce dernier, débiteur de la créance,serait le cas échéant fondé à opposer à celle-ci la prescrip-tion quadriennale ; qu’en confirmant par suite la décisiondu directeur du Fonds, qui n’avait aucune qualité pouropposer à la créance de M. X... envers l’Etat la prescrip-tion quadriennale, la cour d’appel a violé les articles 1er dela loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 et 53 de la loino 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;

Mais attendu que la victime d’une maladie liée à uneexposition à l’amiante tient son droit à réparation direc-tement de l’article 53 de la loi no 2000-1257 du23 décembre 2000 qui rend le Fonds personnellementdébiteur de l’indemnisation ; que c’est à bon droit quel’arrêt retient que la demande adressée au Fonds parM. X... était soumise à la prescription quadriennale pré-vue par l’article 1er de la loi no 68-1250 du31 décembre 1968 ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses quatrième,cinquième, sixième, septième et huitième branches :

Vu l’article 1er de la loi no 68-1250 du31 décembre 1968, ensemble l’article 53 de la loino 2000-1257 du 23 décembre 2000 et le décretno 2001-963 du 23 octobre 2001 ;

Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que laprescription quadriennale applicable à la demande d’in-demnisation adressée au Fonds ne peut commencer à

courir tant que la consolidation du dommage n’a pasété constatée ; que lorsque cette consolidation a étéconstatée avant la date d’entrée en vigueur du dernierde ces textes, le point de départ du délai ne peut êtrefixé avant cette dernière date ; que lorsqu’elle a étéconstatée après l’entrée en vigueur de ce texte, le pointde départ du délai est fixé au premier janvier de l’annéesuivant la date de la consolidation ;

Attendu que pour déclarer prescrite la demande d’in-demnisation de M. X..., l’arrêt retient que la prescrip-tion quadriennale commence à courir à partir du pre-mier jour de l’année suivant celle au cours de laquelleles conséquences dommageables du fait générateur dudommage ont pu être appréciées dans toute leur éten-due, c’est-à-dire pour les procédures d’indemnisationpar le Fonds, le jour où la victime a eu connaissance dulien entre sa pathologie et l’exposition à l’amiante ; quepar attestation du 24 avril 2008, l’organisme socialindique que la reconnaissance de maladie profes-sionnelle a été notifiée à M. X... le 4 juin 1991 ; que le17 juillet 1991, M. X... a reçu notification de son tauxd’incapacité ; que la prescription ne pouvait courir anté-rieurement à l’entrée en vigueur du décret d’applicationrelatif au Fonds du 23 octobre 2001, publié le 24 octo-bre 2001 ; que le conseil d’administration du Fonds adécidé, par délibération du 27 janvier 2007, que lesdroits des victimes de l’amiante n’ont pu naître qu’à ladate de mise en place du formulaire d’indemnisation,soit le 21 janvier 2003 ; que le délai de quatre ansayant commencé à courir au 1er janvier 2004, il estarrivé à expiration le 1er janvier 2008 ; que la demandede M. X..., qui n’a saisi le Fonds que le 18 janvier 2008,est donc prescrite ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ne résulte ni des pro-ductions ni de l’arrêt que la consolidation du dommagesubi par M. X... ait été constatée, de sorte que le délaide prescription n’avait pas commencé à courir, la courd’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 2 avril 2009, entre les parties, par lacour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la causeet les parties dans l’état où elles se trouvaient avantledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant lacour d’appel de Douai, autrement composée.

No 09-13.373. M. X...contre Fonds d’indemnisation

des victimes de l’amiante.

Président : M. Loriferne – Rapporteur : M. Adida-Canac –Premier avocat général : M. Maynial – Avocats : Me Balat,Me Le Prado

Dans le même sens que :

Avis de la Cour de cassation, 18 janvier 2010, Bull. 2010,Avis, no 1 ;

2e Civ., 3 juin 2010, pourvoi no 09-14.605, Bull. 2010, II,no 104 (rejet) ;

2e Civ., 3 juin 2010, pourvoi no 09-13.372, Bull. 2010, II,no 102 (cassation).

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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No 104

FONDS DE GARANTIE

Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante –Demande d’indemnisation – Prescription – Pres-cription quadriennale – Délai – Point de départ –Détermination

1o La demande d’indemnisation adressée au Fonds est sou-mise à la prescription quadriennale prévue parl’article 1er de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968.

2o L’action exercée par la victime d’une maladie liéeà une exposition à l’amiante devant la juridiction desécurité sociale tendant à la déclaration de la fauteinexcusable de l’employeur n’interrompt pas le délai deprescription de la demande d’indemnisation devant leFonds d’indemnisation des victimes de l’amiante dès lorsqu’elle n’a pas le même objet et n’oppose pas les mêmesparties.

3o Il résulte des articles 1er de la loi no 68-1250 du31 décembre 1968 et 53 de la loi no 2000-1257 du23 décembre 2000 que la prescription quadriennaleapplicable à la demande d’indemnisation adressée auFonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ne peutcommencer à courir tant que la consolidation du dom-mage n’a pas été constatée.

Lorsque cette consolidation a été constatée avant ladate d’entrée en vigueur du décret no 2001-963 du23 octobre 2001, le point de départ du délai ne peutêtre fixé avant cette dernière date.

Lorsqu’elle a été constatée après l’entrée en vigueur dece texte, le point de départ du délai est fixé au premierjanvier de l’année suivant la date de la consolidation.

3 juin 2010 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2009),que Viktor X..., salarié de la société Roche, est décédéle 23 mai 2000 d’un cancer lié à une exposition àl’amiante diagnostiqué le 2 juin 1998 ; que sa patholo-gie avait été prise en charge au titre de la législationprofessionnelle le 31 mars 1999, le taux d’incapacitéayant été fixé à 100 % ; que par jugement du25 mars 2004, confirmé par arrêt du 14 décembre 2006,la juridiction de sécurité sociale, saisie le 20 sep-tembre 2001 par les ayants droit de Viktor X... (lesconsorts X...), a retenu la faute inexcusable del’employeur ; que le 14 janvier 2008, les consorts X...ont saisi le Fonds d’indemnisation des victimes del’amiante (le Fonds), d’une demande d’indemnisationau titre de l’action successorale et en leur nom person-nel ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que les consorts X... font grief à l’arrêt dedéclarer leur demande prescrite, alors, selon le moyen,qu’il résulte de l’article 53 I et VI de la loi no 2000-1257

du 23 décembre 2000, que le Fonds dont la mission estd’indemniser, au titre de la solidarité nationale, les per-sonnes malades qui ont subi un préjudice résultant directe-ment d’une exposition à l’amiante sur le territoire nationalainsi que leurs ayants droit et est subrogé, à due concur-rence des sommes versées, dans les droits que possède ledemandeur contre la personne responsable du dommageainsi que contre les personnes ou organismes tenus à untitre quelconque d’en assurer la réparation totale ou par-tielle dans la limite du montant des prestations à la chargedesdites personnes, n’est pas soumis aux dispositions del’article 1er de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968relative à la prescription des créances sur l’Etat, les dépar-tements, les communes et les établissements publics qui sontincompatibles avec l’objet légal de cette mission ; qu’endécidant le contraire, la cour d’appel a violé par fausseapplication cette disposition ;

Mais attendu que c’est à bon droit que l’arrêt retientque la demande d’indemnisation adressée au Fonds parla victime d’une exposition à l’amiante était soumise àla prescription quadriennale prévue par l’article 1er de laloi no 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que les consorts X... font grief à l’arrêt dedéclarer leur demande prescrite, alors, selon le moyen,qu’il résulte de l’article 53 I et VI de la loi no 2000-1257du 23 décembre 2000 et de l’article 37 du décretno 2001-963 du 23 octobre 2001 que le Fonds, dont lamission est d’indemniser, au titre de la solidarité natio-nale, les personnes qui ont subi un préjudice résultantdirectement d’une exposition à l’amiante sur le territoirenational ainsi que leurs ayants droit, intervient devant lesjuridictions civiles, y compris celles du contentieux de lasécurité sociale, notamment dans les actions en faute inex-cusable ; qu’il en résulte que l’action en faute inexcusableengagée devant ces juridictions par la personne victime del’amiante ou ses ayants droit interrompt le délai de pres-cription ; qu’en décidant le contraire au motif que lademande formée par le tribunal des affaires de sécuritésociale était fondée sur une cause juridique différente et netendait pas à la mise en cause de la personne publiquedébitrice, la cour d’appel a violé les dispositions précitées,ensemble l’article 2, alinéa 2, de la loi no 68-1250 du31 décembre 1968 relative à la prescription des créancessur l’Etat, les départements, les communes et les établisse-ments publics ;

Mais attendu que c’est à bon droit que l’arrêt retientque l’action exercée par la victime d’une maladie liée àune exposition à l’amiante devant la juridiction desécurité sociale tendant à la déclaration de la faute inex-cusable de l’employeur n’interrompt pas le délai deprescription de la demande d’indemnisation devant leFonds dès lors qu’elle n’a pas le même objet et n’op-pose pas les mêmes parties ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que les consorts X... font grief à l’arrêt dedéclarer leur demande prescrite, alors, selon le moyen,que dans leurs conclusions d’appel, les consorts X... avaient

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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exposé que l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000,portant création du Fonds, et son décret d’application du23 octobre 2001 ne prévoient nullement l’existence d’undélai de prescription et que ce n’est que par le biais d’unedélibération de son conseil d’administration en date du27 janvier 2007 relative à l’application des règles de laprescription quadriennale qui ne lui est pas opposable, quele Fonds a cru pouvoir considérer que « les droits des vic-times de l’amiante n’ont pu naître qu’à la mise en placedu formulaire d’indemnisation, soit le 21 janvier 2003 » ;qu’en fixant au 21 janvier 2003, date d’adoption par leFonds de son barème d’indemnisation, la naissance de lacréance indemnitaire de feu Viktor X... décédé le23 mai 2000, sans préciser la date à laquelle ses ayantsdroit sont censés en avoir pris connaissance, la cour d’appela privé sa décision de base légale au regard de l’article 1er

de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à laprescription des créances sur l’Etat, les départements, lescommunes et les établissements publics, ensemblel’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits del’homme combiné avec l’article 13 ;

Mais attendu qu’il résulte des articles 1er de la loino 68-1250 du 31 décembre 1968 et 53 de la loino 2000-1257 du 23 décembre 2000 que la prescriptionquadriennale applicable à la demande d’indemnisationadressée au Fonds ne peut commencer à courir tant quela consolidation du dommage n’a pas été constatée ;que lorsque cette consolidation a été constatée avant ladate d’entrée en vigueur du décret no 2001-963 du23 octobre 2001, le point de départ du délai ne peutêtre fixé avant cette dernière date ; que lorsqu’elle a étéconstatée après l’entrée en vigueur de ce texte, le pointde départ du délai est fixé au premier janvier de l’annéesuivant la date de la consolidation ;

Et attendu qu’il ressort de l’arrêt et des productionsque Viktor X... est décédé le 23 mai 2000 mais que leFonds admettait en l’espèce que le point de départ dudélai de prescription soit reculé au 21 janvier 2003,date de l’adoption de son barème indicatif d’indemnisa-tion, laquelle était plus favorable à la victime ;

Que de ces constatations et énonciations, la courd’appel a exactement déduit que la demande desconsorts X..., formée le 14 janvier 2008, était prescrite ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 09-14.605. Consorts X...et autres

contre Fonds d’indemnisationdes victimes de l’amiante.

Président : M. Loriferne – Rapporteur : M. Adida-Canac –Premier avocat général : M. Maynial – Avocats : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Le Prado

Dans le même sens que :

Avis de la Cour de cassation, 18 janvier 2010, Bull. 2010,Avis, no 1 ;

2e Civ., 3 juin 2010, pourvoi no 09-13.372, Bull. 2010, II,no 102 (cassation) ;

2e Civ., 3 juin 2010, pourvoi no 09-13.373, Bull. 2010, II,no 103 (cassation).

No 105

RESPONSABILITE DELICTUELLE OUQUASI DELICTUELLE

Dommage – Réparation – Indemnité – Montant –Fixation – Eléments pris en considération –Allocation de retour à l’emploi (oui)

Il résulte des articles L. 351-1 et L. 351-3 du code du tra-vail, alors en vigueur, que l’allocation d’assurance attri-buée aux travailleurs involontairement privés d’emploi,aptes au travail et recherchant un emploi, n’est pas uneprestation d’assistance dépourvue de caractère indemni-taire et n’est pas l’une des prestations énumérées àl’article 29 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985.

En conséquence, la victime d’une contamination parle VIH ayant contesté l’offre d’indemnisation, présentéepar l’Oniam, du préjudice économique qu’elle avaitsubi pour une certaine période à compter de son licen-ciement, c’est par une exacte application del’article L. 3122-5 du code de la santé publique qu’unecour d’appel a pris en compte le montant de l’allocationde retour à l’emploi perçue pour évaluer les pertes degains professionnels subies par la victime.

3 juin 2010 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris 14 mai 2009),que M. X..., victime d’une contamination par le VIH ademandé à l’Office national d’indemnisation des acci-dents médicaux des infections iatrogènes et des infec-tions nosocomiales (Oniam), venant aux droits duFonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles,l’indemnisation du préjudice économique qu’il avaitsubi à compter de son licenciement, le 6 février 2003 ;que M. X... a contesté devant la cour d’appel de Parisl’offre d’indemnisation notifiée par l’Oniam pour la pé-riode du 6 février 2003 au 31 décembre 2007 et a solli-cité la réévaluation de son indemnisation ;

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de confirmerl’offre de l’Oniam, alors, selon le moyen, que seulespeuvent être imputées sur l’indemnité réparant le dommagerésultant d’une atteinte à la personne les sommes versées àtitre indemnitaire ; que les allocations de retour à l’emploiversées par les ASSEDICS ne constituent pas un revenu deremplacement, ne revêtent pas un caractère indemnitaire etne peuvent donc être déduites du préjudice économique dela victime ; qu’en évaluant en l’espèce le préjudice écono-mique de M. X... sur la base d’un revenu annuel de réfé-rence et en déduisant de cette somme les allocations d’aideau retour à l’emploi perçues par M. X..., la cour d’appel aviolé l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 etl’article L. 3122-5 du code de la santé publique ;

Mais attendu que, selon les articles L. 351-1et L. 351-3 du code du travail, alors en vigueur, l’allo-cation d’assurance attribuée aux travailleurs involon-

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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tairement privés d’emploi, aptes au travail et recher-chant un emploi, est un revenu de remplacement,calculé soit en fonction de la rémunération anté-rieurement perçue dans la limite d’un plafond, soit enfonction de la rémunération ayant servi au calcul descontributions visées à l’article L. 351-3-1, qui ne peutexcéder le montant net de la rémunération anté-rieurement perçue et qui peut comporter un tauxdégressif en fonction de l’âge des intéressés et de ladurée de l’indemnisation ; qu’il en résulte que l’alloca-tion de retour à l’emploi n’est pas une prestation d’as-sistance dépourvue de caractère indemnitaire et n’estpas l’une des prestations énumérées à l’article 29 de laloi no 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Que c’est donc par une exacte application del’article L. 3122-5 du code de la santé publique que lacour d’appel a pris en compte le montant de l’alloca-tion de retour à l’emploi pour évaluer les pertes degains professionnels subies par M. X... ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 09-67.357. M. X...contre Office national

d’indemnisationdes accidents médicaux

des infections iatrogèneset des infections

nosocomiales (ONIAM).

Président : M. Loriferne – Rapporteur : M. Grignon Dumou-lin – Premier avocat général : M. Maynial – Avocats :SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Roger et Sevaux

No 106

SECURITE SOCIALE

Cotisations – Exonération – Emplois dans unezone franche urbaine – Conditions – Détermina-tion

Il résulte des articles 13-II de la loi no 96-987 du14 novembre 1996, dans sa rédaction alors en vigueur,et 10 du décret no 2004-565 du 17 juin 2004 prispour son application que lorsque, depuis son implanta-tion en zone franche urbaine, l’employeur a procédé àdeux embauches ouvrant droit à exonération des cotisa-tions patronales prévue par l’article 12 de la loi, lemaintien du bénéfice de l’exonération est subordonné àla condition qu’à la date d’effet de toute nouvelleembauche au moins un tiers des salariés réside en zonefranche urbaine, les salariés dont l’horaire de travail estinférieur à seize heures par semaine, n’étant pas consi-dérés comme résidents.

Doit être cassé l’arrêt qui, pour annuler la mise endemeure délivrée par l’organisme social, retient que lescritères du calcul de l’effectif d’un tiers prévu par la loi

du total des salariés embauchés dans les mêmes condi-tions, au cours de la période concernée auquel devaitêtre égal le nombre des salariés concernés étaient uni-quement les conditions d’emploi, les conditions de rési-dence étaient indifférentes, dès lors que les salariés prisen compte étaient employés ou embauchés dans desconditions conformes à celles fixées au paragraphe IV del’article 12 de la loi de 1996 et que leur temps de tra-vail remplissait également certaines conditions de durée.

3 juin 2010 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu les articles 13-II de la loi no 96-987 du14 novembre 1996, dans sa rédaction alors en vigueuret 10 du décret no 2004-565 du 17 juin 2004 pris pourson application ;

Attendu, selon ces textes, que lorsque, depuis sonimplantation en zone franche urbaine, l’employeur aprocédé à deux embauches ouvrant droit à exonérationdes cotisations patronales prévues par l’article 12 de laloi, le maintien du bénéfice de l’exonération est subor-donné à la condition qu’à la date d’effet de toute nou-velle embauche, au moins un tiers des salariés réside enzone franche urbaine, les salariés dont l’horaire de tra-vail est inférieur à seize heures par semaine, n’étant pasconsidérés comme résidents ;

Attendu qu’à la suite d’un contrôle, l’URSSAF de laDrôme a remis en cause l’exonération des cotisationspatronales appliquées aux rémunérations versées àquatre de ses salariés, du 1er juillet 2006 au31 décembre 2006, par la société Pliexpress (la société),installée dans la zone franche urbaine de Valence, aprèsque l’inspecteur chargé du recouvrement eut relevé queles deux premiers salariés embauchés par des contratsnouvelle embauche étaient non résidents, que la troi-sième salariée engagée au mois de mars 2006 était rési-dente de la zone franche urbaine mais n’était employéeque par un contrat de travail à durée indéterminée àtemps partiel de quatre heures par semaine de tellesorte que le quatrième salarié embauché par un contratde travail à durée indéterminée était résident ;

Attendu que, pour annuler la mise en demeure pourobtenir paiement des cotisations correspondantes, l’arrêtretient que les critères du calcul de l’effectif d’un tiersprévu par la loi du total des salariés embauchés dans lesmêmes conditions, au cours de la période considéréeauquel devait être égal le nombre des salariés concernés,étaient uniquement les conditions d’emploi, les condi-tions de résidence étant indifférentes, dès lors que lessalariés pris en compte étaient employés ou embauchésdans des conditions conformes à celles fixées au para-graphe IV de l’article 12 de la loi de 1996 et que leurtemps de travail remplissait également certaines condi-tions de durée ; que dès lors que la troisième salariéeengagée avait un temps de travail hebdomadaire dequatre heures, son embauche ne devait pas être prise encompte, de sorte que le quatrième salarié embauchérésidant en zone franche urbaine, la société remplissaitles conditions du bénéfice de l’exonération ;

Qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alorsque la personne engagée au mois de mars 2006 était latroisième personne embauchée par la société depuis son

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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. .

installation dans cette zone de sorte que les conditionsd’exonération n’étaient pas remplies, la cour d’appel aviolé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 8 janvier 2009, entre les parties, par lacour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Lyon.

No 09-12.116. Union de recouvrementdes cotisations de sécurité sociale

et d’allocations familiales (URSSAF)de la Drôme

contre société Pliexpress.

Président : M. Loriferne – Rapporteur : M. Laurans – Premieravocat général : M. Maynial – Avocats : SCP Boutet,SCP Célice, Blancpain et Soltner

No 107

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRA-VAIL

Maladies professionnelles – Dispositions générales –Prestations – Demande – Prescription – Déroga-tion – Réouverture des droits au profit de la vic-time ou de ses ayants droit – Article 102 de laloi no 2008-1330 du 17 décembre 2008 – Appli-cation dans le temps – Détermination – Portée

Les dispositions de l’article 40 de la loi no 98-1194 du23 décembre 1998 dans leur rédaction modifiée parl ’art ic le 102 de la lo i no 2008-1330 du17 décembre 2008 sont applicables aux instances encours devant les juridictions du fond à la date d’entréeen vigueur de celle-ci.

3 juin 2010 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l’article 40 II et IV de la loi no 98-1194 du23 décembre 1998 dans sa rédaction modifiée parl ’ a r t i c l e 102 de l a l o i no 2008-1330 du17 décembre 2008 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’ayant exercé sonactivité professionnelle au sein d’Electricité de France(EDF) du 22 juin 1953 au 30 novembre 1986, M. X...a formulé, le 23 décembre 1995, une demande dereconnaissance d’une maladie professionnelle au titre dutableau no 30 bis (plaques pleurales), demande à laquelleil a été fait droit ; qu’il a sollicité, le 4 avril 2003, la

reconnaissance de la faute inexcusable de sonemployeur ; que sa demande ayant été rejetée, il a saisid’un recours une juridiction de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour juger la demande de M. X... défi-nitivement prescrite, l’arrêt, après avoir rappelé que lesdisposit ions de l ’art ic le 40 de la loi du23 décembre 1998 qui organisent la réouverture desdroits aux prestations, indemnisations et majorations, ycompris en cas de faute inexcusable de leur employeur,au profit des victimes de l’amiante ne s’appliquaientpas, dans leur rédaction initiale, aux victimes affiliées aurégime spécial des personnels des industries électriqueset gazières, mentionné l’article 102 de la loi du17 décembre 2008 dont il résulte que les salariés desrégimes spéciaux peuvent désormais revendiquer laréouverture des droits prévue par l’article 40 de la loidu 23 décembre 1998, et énoncé qu’il résulte del’article 2 du code civil qu’en l’absence d’une volontécontraire expressément affirmée, la loi nouvelle ne peutprendre effet que pour l’avenir sans remettre en cause laprescription définitivement acquise au jour de sonentrée en vigueur, retient que le législateur n’a apportéaucune précision en ce sens en ce qui concerne les dis-po s i t i on s de l ’ a r t i c l e 102 de l a l o i du17 décembre 2008 ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les dispositions del’article 40 de la loi du 23 décembre 1998 dans leurrédaction modifiée par l’article 102 de la loi du17 décembre 2008 sont applicables aux instances encours devant les juridictions du fond à la date d’entréeen vigueur de celle-ci, la cour d’appel a violé le textesusvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 7 août 2009, entre les parties, par lacour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la causeet les parties dans l’état où elles se trouvaient avantledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant lacour d’appel de Douai, autrement composée.No 09-16.935. M. X...

contre sociétéElectricité de France (EDF),

et autres.

Président : M. Loriferne – Rapporteur : M. Prétot – Premieravocat général : M. Maynial – Avocats : SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez, SCP Defrenois et Levis, SCP Peignotet Garreau, SCP Gatineau

Dans le même sens que :Avis de la Cour de cassation, 2 novembre 2009, Avis

no 09-00.003, Bull. 2009, Avis, no 2.

No 108

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMI-LIALES

Règles générales – Règles d’allocation et d’attribu-tion des prestations – Allocataire – Désignation –

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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Règle de l’unicité – Application aux prestationsfamiliales autres que les allocations familiales –Portée

Il résulte des articles L. 513-1, L. 521-2, R. 513-1et R. 521-2 du code de la sécurité sociale que la règle del’unicité de l’allocataire pour le droit aux prestationsfamiliales n’est écartée que dans le cas des parents dontles enfants sont en résidence alternée et pour les seulesallocations familiales.

Par suite, viole ces textes la cour d’appel qui jugequ’une caisse d’allocations familiales doit, pour le calculdes charges et ressources d’une personne sollicitant l’attri-bution de la prestation d’accueil du jeune enfant pourson troisième enfant, prendre en compte la charge de sesdeux premiers enfants, issus d’une précédente union, enrésidence alternée à son domicile, alors que si l’intéresséavait obtenu le partage des allocations familiales pourses enfants en résidence alternée, il n’avait pas sollicitél’alternance de la qualité d’allocataire avec son ancienneépouse qui était restée allocataire unique de ses enfantsen résidence alternée pour les autres prestations fami-liales.

3 juin 2010 Cassation sans renvoi

Donne acte à la caisse d’allocations familiales deSeine Saint-Denis du désistement de son pourvoi contrele directeur régional des affaires sanitaires et socialesd’Ile-de-France ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 513-1, L. 521-2, R. 513-1et R. 521-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que selon le premier de ces textes, les presta-tions familiales sont, sous réserve des règles particulièresà chaque prestation, dues à la personne physique quiassume la charge effective et permanente de l’enfant ;que le troisième précise que la personne physique à quiest reconnu le droit aux prestations familiales a la qua-lité d’allocataire et que sous réserve des dispositions desdeuxième et quatrième, relatifs aux allocations fami-liales, ce droit n’est reconnu qu’à une seule personne autitre d’un même enfant ; qu’il en résulte que la règle del’unicité de l’allocataire pour le droit aux prestationsfamiliales n’est écartée que dans le cas des parents dontles enfants sont en résidence alternée et pour les seulesallocations familiales ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite dudivorce des époux X...-Y..., la résidence habituelle deleurs deux enfants, Nathan et Flavien, a été fixée enalternance au domicile de chacun des parents ; qu’enl’absence d’accord des ex-époux sur l’attribution desprestations familiales, M. X... a obtenu le partage parmoitié de la charge des enfants pour le calcul des allo-cations familiales ; que la caisse d’allocations familialesde Seine Saint-Denis (la caisse) lui a refusé de prendreen compte la présence à son domicile de ses deuxenfants en résidence alternée dans le calcul des chargeset ressources pour l’attribution de la prestation d’accueil

du jeune enfant (PAJE) pour son troisième enfant,Mathys, né en mai 2007 ; que la cour d’appel aaccueilli le recours qu’il a formé contre cette décision ;

Attendu que pour dire que la caisse doit, pour appré-cier les droits de M. X... à la PAJE, tenir compte de sesdeux enfants qui résident de manière alternée à sondomicile dans le calcul des enfants à charge et quel’attributaire de la PAJE est M. X..., l’arrêt, après avoirconstaté que la résidence alternée des deux enfants ducouple X...-Y... était effective et équivalente pour cha-cun des parents, retient que M. X... est bien l’un desdeux parents qui a un droit aux prestations familiales ;que la caisse ne peut utilement soutenir qu’il n’a undroit qu’aux allocations familiales, le terme « prestationsfamiliales » étant défini par l’article L. 511-1 du codede la sécurité sociale comme comprenant un « cata-logue » d’aides dont la prestation d’accueil du jeuneenfant fait partie ; qu’en l’espèce M. X... revendiqueune prestation familiale au titre non pas de ses deuxpremiers enfants mais de son troisième enfant, Mathys ;qu’il a dès lors en charge trois enfants dont deuxd’entre eux lui ouvrent le droit à des allocations fami-liales en compensation des charges y afférentes enconséquence de la résidence alternée ; que le principede la PAJE est de donner droit à une allocation dès lorsqu’il s’agit d’un troisième enfant ; qu’en conséquence,le principe de l’unicité de l’allocataire ne peut trouveren l’espèce application dès lors qu’il s’agit du droit àallocation de la PAJE pour un troisième enfant, subor-donné à un niveau de ressources dont le calcul inclutnécessairement tant les revenus que les charges effectivesde M. X... au titre de ses trois enfants en ce compris lesenfants en résidence alternée ; que M. X... et non sacompagne doit bénéficier de cette allocation PAJE dèslors qu’elle est le complément familial pour un troi-sième enfant dont il a la charge effective en sus de cellepar moitié de ses deux premiers enfants ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, si M. X... etMme Y... se partageaient les allocations familiales pourleurs enfants communs en résidence alternée, Mme Y...était restée allocataire unique de ses enfants en rési-dence alternée pour les autres prestations familiales desorte que M. X..., qui n’avait pas sollicité l’alternancede la qualité d’allocataire avec son ancienne épouse, nepouvait prétendre à la prise en compte de ces enfantspour l’attribution de la PAJE au titre d’un troisièmeenfant, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 5 mars 2009, entre les parties, par lacour d’appel de Paris ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de M. X...

No 09-66.445. Caisse d’allocationsfamiliales (CAF)

de Seine Saint-Deniscontre M. X...,

et autre.

Président : M. Loriferne – Rapporteur : Mme Renault-Mali-gnac – Premier avocat général : M. Maynial – Avocats :SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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Sur la désignation de l’allocataire en cas de résidencealternée, à rapprocher :Avis, 26 juin 2006, Bull. 2006, Avis, no 4.

No 109

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991)

Condamnation – Décision – Décision fondée sur lenon-respect d’un arrêté préfectoral ultérieure-ment annulé par la juridiction administrative –Portée

Doit être annulé, pour perte de fondement juridique,l’arrêt qui liquide une astreinte prononcée par une déci-sion ayant enjoint à une société de respecter un arrêtépréfectoral portant fermeture hebdomadaire decommerces qui a été ultérieurement annulé par la juri-diction administrative.

10 juin 2010 Cassation sans renvoi

Sur le moyen unique :

Vu l’article 33 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Fédération de laboulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Vendée asaisi un juge de l’exécution d’une demande de liquida-tion de l’astreinte prononcée par un arrêt d’une courd’appel du 1er juin 2004 ayant enjoint à la société Mai-son Rabreau de respecter l’arrêté préfectoral du 10 sep-tembre 2002, portant fermeture hebdomadaire ; quel’arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré sur leprincipe de l’astreinte et, réformant pour le surplus, aliquidé l’astreinte à une certaine somme ; qu’ultérieure-ment, la cour administrative d’appel de Nantes aannulé l’arrêté préfectoral du 10 septembre 2002 parun arrêt du 27 juin 2007 dont la société MaisonRabreau se prévaut pour demander l’annulation del’arrêt attaqué pour perte de fondement juridique ;

Attendu que l’arrêté préfectoral du 10 septembre 2002ayant été annulé, l’obligation assortie de l’astreinte setrouve rétroactivement anéantie de sorte que l’arrêt atta-qué qui prononce la liquidation de l’astreinte doit êtreannulé pour perte de fondement juridique ;

Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 17 mai 2006, entre les parties, par lacour d’appel de Poitiers ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi ;

Dit n’y avoir lieu de liquider l’astreinte.

No 06-17.827. Société Maison Rabreaucontre Fédération de la boulangerie

et boulangerie-pâtisseriede la Vendée.

Président : M. Loriferne – Rapporteur : Mme Bardy – Avocatgénéral : M. Marotte – Avocats : SCP Vier, Barthélemyet Matuchansky, Me Jacoupy

No 110

AVOCAT

Honoraires – Contestation – Procédure – Domained’application – Exclusion – Cas – Contestationsrelatives à la restitution des pièces d’un dossieropposant des avocats qui se succèdent

La procédure prévue aux articles 174 et suivants dudécret no 91-1197 du 27 novembre 1991 à laquellerenvoie l’article 14 du décret no 2005-790 du 12 juil-let 2005 ne s’applique qu’aux litiges survenus entre unavocat et son client et non aux contestations relatives àla restitution des pièces d’un dossier opposant des avocatsqui se succèdent.

Le recours formé contre l’ordonnance d’un bâtonnierayant statué sur une telle contestation doit en consé-quence être porté devant la cour d’appel et non devantle premier président.

10 juin 2010 Cassation sans renvoi

Sur le premier moyen :

Vu les articles 174 et suivants du décret no 91-1197du 27 novembre 1991, et 14 et 19 du décretno 2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par lepremier président d’une cour d’appel, que Mme X... etMme Y..., avocats salariés de la société d’avocats Fidal,ont démissionné de ce cabinet pour s’inscrire au bar-reau de Bourges ; qu’ayant rencontré des difficultéspour obtenir la restitution des dossiers de plusieursclients souhaitant qu’elles continuent à assurer leurdéfense, elles ont saisi le bâtonnier de leur ordre afind’obtenir la transmission de ces dossiers en totalité ouen partie ; que la société Fidal a, alors, soutenu que lepremier président était incompétent pour statuer surune difficulté de remise de dossiers entre avocats ;

Attendu que, pour rejeter le recours, l’ordonnanceretient que les dispositions des articles 14 et 19, dernieralinéa, du décret du 12 juillet 2005 ne précisent pas sila restitution des pièces doit être faite au client lui-même et que la procédure prévue aux articles 174 etsuivants du décret du 27 novembre 1991 est égalementapplicable aux relations entre avocats ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la procédure prévueaux articles 174 et suivants du décret du27 novembre 1991 à laquelle renvoie l’article 14 du

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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. .

décret du 12 juillet 2005 ne s’applique qu’aux litigessurvenus entre un avocat et son client, de sorte que lerecours contre la décision du bâtonnier devait être portédevant la cour d’appel, le premier président a violé lestextes susvisés ;

Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer surles autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’ordonnance rendue le 14 octobre 2008, entre les par-ties, par le premier président de la cour d’appel deBourges ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Déclare le recours irrecevable.

No 08-21.561. Société Fidalcontre Mme X...,

et autre.

Président : M. Loriferne – Rapporteur : Mme Robineau –Avocat général : M. Marotte – Avocats : SCP Defrenoiset Levis, Me Balat

No 111

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITSDE L’HOMME

Article 6 § 1 – Domaine d’application – Exclusion –Procédure de renvoi pour cause de suspicionlégitime

La procédure de récusation et de renvoi pour cause de sus-picion légitime, qui ne porte pas sur le bien-fondé d’uneaccusation en matière pénale et ne concerne pas unecontestation sur un droit ou une obligation de caractèrecivil, n’entre pas dans le champ d’application del’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droitsde l’homme et des libertés fondamentales.

Dès lors, il est statué sans qu’il soit nécessaire d’appe-ler les parties, et le ministère public n’a pas à communi-quer ses conclusions ou à les mettre à la disposition desparties.

10 juin 2010 Rejet

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 5 mai 2009),que dans un litige opposant Mme X... à M. Y...,celui-ci a déposé une requête tendant au renvoi pourcause de suspicion légitime de l’affaire pendante devantle tribunal de grande instance de Rennes ;

Attendu que M. Y... fait grief à l’arrêt de rejeter larequête, alors, selon le moyen :

1o que l’arrêt mentionnant que la demande de suspi-cion légitime n’a pas été débattue en audience publiqueencourt l’annulation en application de l’article 351 ducode de procédure civile, ensemble 6 de la Conventioneuropéenne des droits de l’homme ;

2o que le jugement doit être rendu publiquement, maisl’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presseet au public pendant la totalité ou une partie du procèsdans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de lasécurité nationale dans une société démocratique, lorsqueles intérêts des mineurs ou la protection de la vie privéedes parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugéestrictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des cir-constances spéciales la publicité serait de nature à porteratteinte aux intérêts de la justice ; qu’en prononçant l’arrêten chambre du conseil, sans retenir l’un des motifs susviséssusceptibles de légitimer l’atteinte au principe de publicité,la cour d’appel a violé l’article 6 de la Convention de sau-vegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-mentales ;

3o que si le président saisi d’une demande de renvoipour cause de suspicion légitime s’oppose à celle-ci, il trans-met l’affaire au président de la juridiction immédiatementsupérieure et celle-ci doit statuer dans le mois ; qu’enl’espèce, il résulte des propres constatations de la cour d’ap-pel que le 8 décembre 2008, le président du tribunal degrande instance de Dinan s’est opposé à la requête en sus-picion légitime de M. Y... et a saisi le premier président dela cour d’appel de Rennes lequel a distribué l’affaire àcette chambre par ordonnance du 9 février 2009 ; quel’audience a eu lieu en chambre du conseil le21 avril 2009 ; que l’arrêt a été prononcé par Mme Z...président de chambre en chambre du conseil le 5 mai 2009,soit plus de 5 mois après la transmission de l’affaire auprésident de la cour d’appel de Rennes, d’où il suit uneviolation de l’article 359, alinéa 2, du code de procédurecivile et de l’article 6 de la Convention européenne desdroits de l’homme ;

4o que le ministère public, dans le cas où il est partiejointe, et sauf si la loi impose sa présence à l’audience,peut faire connaître son avis à la juridiction soit en luiadressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposi-tion des parties, soit oralement à l’audience ; qu’en l’espèce,il ne ressort pas de l’arrêt que les conclusions écrites que leministère public, présent à l’audience, a déposé aient étémises à la disposition des parties, ni qu’elles aient été sou-tenues oralement à l’audience ; qu’en statuant ainsi, lacour d’appel a violé l’article 6 § 1 de la Convention desauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-mentales et les articles 16 et 431 du code de procédurecivile ;

5o que conformément à l’article 6 § 1 de la Conventionde sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-mentales, le droit pour une personne à ce que sa cause soitentendue équitablement comporte le respect du principe del’égalité des armes ; qu’en l’espèce, il ne résulte pas del’arrêt que M. Y... qui était comparant en personne ait étémis dans la possibilité de répondre au substitut général,présent à l’audience, d’où il suit une violation de l’article 6de la Convention européenne des droits de l’homme ;

Mais attendu que la procédure de récusation et derenvoi pour cause de suspicion légitime, qui ne portepas sur le bien-fondé d’une accusation en matière

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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. .

pénale et ne concerne pas une contestation sur un droitou une obligation de caractère civil, n’entre pas dans lechamp d’application de l’article 6 § 1 de la Conventionde sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-damentales ;

Et attendu que la méconnaissance du délai prévu parl’article 359 du code de procédure civile n’est assortied’aucune sanction ;

Attendu enfin que, selon les articles 351 et 359 ducode de procédure civile, il est statué sans qu’il soitnécessaire d’appeler les parties ; qu’il en résulte qu’enl’absence de débat et de toute disposition en ce sens, leministère public n’avait pas à communiquer ses conclu-sions ou à les mettre à la disposition des parties, afinqu’elles aient la possibilité d’y répondre ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 09-15.445. M. Y...contre procureur général

près la cour d’appelde Rennes.

Président : M. Loriferne – Rapporteur : M. Alt – Avocat géné-ral : M. Marotte – Avocat : SCP Le Bret-Desaché

Sur l’exclusion de l’application de la Convention desauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-mentales à la procédure de récusation, dans le même sensque :2e Civ., 15 décembre 2005, pourvoi no 04-17.166,

Bull. 2005, II, no 328 (rejet), et l’arrêt cité ;2e Civ., 26 avril 2006, pourvoi no 06-01.594, Bull. 2006, II,

no 109 (irrecevabilité).

Sur l’exclusion de l’application de la Convention desauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-mentales à la procédure de suspicion légitime, dans lemême sens que :2e Civ., 15 décembre 2005, pourvoi no 04-17.166,

Bull. 2005, II, no 328 (rejet), et l’arrêt cité ;Soc., 21 mars 2006, pourvoi no 04-44.621, Bull. 2006, V,

no 115 (rejet) ;2e Civ., 26 avril 2006, pourvoi no 06-01.594, Bull. 2006, II,

no 109 (irrecevabilité).

Sur le défaut de nécessité d’appeler les parties àl’audience de récusation, dans le même sens que :2e Civ., 15 décembre 2005, pourvoi no 04-17.166,

Bull. 2005, II, no 328 (rejet), et l’arrêt cité ;2e Civ., 26 avril 2006, pourvoi no 06-01.594, Bull. 2006, II,

no 109 (irrecevabilité).

No 112

PROCEDURE CIVILE

Instance – Interruption – Décès d’une partie –Reprise de l’instance – Citations des héritiers –Possibilité

A défaut de reprise volontaire, l’instance interrompue parle décès d’une partie peut être reprise par voie de cita-tion des héritiers.

10 juin 2010 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l’article 373 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernierressort, que Mme X... a saisi une juridiction de proxi-mité d’une demande tendant à la condamnation deJuliette Y... en paiement d’une certaine somme ; quecette dernière étant décédée en cours d’instance,Mme X... a fait assigner ses héritiers ;

Attendu que pour dire irrecevables les assignations enintervention forcée des héritiers, le jugement retient quel’interruption de l’instance principale à raison du décèsde la personne mise en cause ne permet pas l’interven-tion forcée des héritiers appelés en qualité d’ayant droitde la personne décédée ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’à défaut de reprisevolontaire, l’instance interrompue par le décès d’unepartie peut être reprise par voie de citation des héritiers,la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,le jugement rendu le 25 mars 2009, entre les parties,par la juridiction de proximité de Nîmes ; remet, enconséquence, la cause et les parties dans l’état où ellesse trouvaient avant ledit jugement et, pour être faitdroit, les renvoie devant la juridiction de proximitéd’Uzès.

No 09-15.548. Mme X...contre Mme Y...,

et autres.

Président : M. Loriferne – Rapporteur : Mme Nicolle – Avo-cat général : M. Marotte – Avocat : Me Balat

No 113

ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Tiers payeur – Recours – Conditions – Qualité detiers – Portée

La qualité de tiers est une condition de l’application desarticles 1er de l’ordonnance no 59-76 du 7 janvier 1959et 28 à 31 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985.

Viole ces textes la cour d’appel qui reconnaît cettequalité à un hôpital par rapport à l’organisme socialauprès duquel il avait souscrit une assurance garantis-

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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sant les accidents de service de ses agents, alors quel’hôpital était l’employeur du conducteur comme du pas-sager de l’ambulance à bord de laquelle ce dernier a étéblessé dans un accident de la circulation.

17 juin 2010 Cassation partielle

Donne acte à la Société hospitalière d’assurancesmutuelles et au Centre hospitalier Ariège Couserans deleur désistement du pourvoi à l’égard de la société Yve-lin ;

Sur le moyen unique ;

Vu l’article 1er de l’ordonnance no 59-76 du 7 jan-vier 1959 et les articles 28 à 31 de la loi no 85-677 du5 juillet 1985 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 1er juillet 2004,Mme X..., infirmière urgentiste au Centre hospitalierAriège Couserans (l’hopital), assuré auprès de la Sociétéhospitalière d’assurances mutuelles (l’assureur), a étéblessée dans l’accident impliquant l’ambulance danslaquelle elle avait pris place, conduite par un autreagent de l’hôpital ; qu’elle a assigné l’hôpital et l’assu-reur en indemnisation devant un tribunal de grandeinstance, en présence des organismes sociaux ; que laCaisse nationale de prévoyance (la CNP), auprès delaquelle l’hôpital avait souscrit une assurance garantis-sant les accidents de service de ses agents, est intervenuevolontairement à l’instance ;

Attendu que pour condamner l’assureur à rembourserà la CNP le montant des indemnités et prestations ver-sées à Mme X..., l’arrêt retient que l’article 29 de la loidu 5 juillet 1985 énumère les prestations versées à lavictime d’un dommage résultant des atteintes à sa per-sonne qui ouvrent droit à un recours contre la personnetenue à réparation ou son assureur ; que les sommesversées en remboursement des frais de traitement médi-cal et de rééducation et les indemnités journalières demaladie versées par les sociétés d’assurances régies par lecode des assurances y figurent ; qu’il n’est pas contes-table que la CNP soit régie par le code des assuranceset qu’elle ait versé des indemnités journalières à la vic-time ; qu’elle a également pris en charge les frais médi-caux et d’hospitalisation ; qu’elle est donc bien fondée àexercer son recours subrogatoire à l’encontre de l’assu-reur du centre hospitalier ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la qualité de tiers étaitune condition de l’application du premier des textesprécités et que l’hôpital n’avait pas cette qualité, la courd’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il adéclaré recevable le recours de la CNP et condamné laSociété hospitalière d’assurances mutuelles à lui payer lasomme de 26 181,91 euros, l’arrêt rendu le21 avril 2009, entre les parties, par la cour d’appel deToulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Toulouse, autrement compo-sée.

No 09-67.792. Société hospitalièred’assurances mutuelles,

et autrecontre société Caisse nationale

de prévoyance assurances,et autres.

Président : M. Loriferne – Rapporteur : M. Adida-Canac –Avocats : Me Le Prado, SCP Ghestin

No 114

ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Victime – Victime autre que le conducteur – Pié-ton – Victime titulaire d’un titre d’incapacitépermanente ou d’invalidité au moins égale à80 % – Droit à réparation – Détermination –Portée

Il résulte de l’article 3 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985que sont, dans tous les cas, intégralement indemniséesdes dommages résultant des atteintes à leur personne, lesvictimes âgées de moins de seize ans ou de plus desoixante-dix ans ou celles qui, quel que soit leur âge,sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leurreconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’in-validité au moins égal à 80 %.

Selon cette règle de portée générale, une telle victimedispose, en raison de son âge à la date de l’accident,d’un droit à la réparation intégrale qu’aucune fautepersonnelle, même inexcusable, ne peut réduire et quidétermine ainsi l’ampleur de sa créance d’indemnisa-tion.

Ce droit est nécessairement compris dans les droits etactions transmis par cette victime, par l’effet de lasubrogation légale, au tiers payeur qui a réglé tout aupartie de cette créance à la place du conducteur duvéhicule impliqué, tenu à indemnisation, lequel, enconséquence, ne peut opposer au tiers payeur subrogé, lafaute inexcusable de la victime mineur de seize ans.

17 juin 2010 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 2009),que le 5 février 1996, l’enfant Abderrazak X..., âgé de11 ans, piéton traversant la chaussée d’une rue, a étérenversé et blessé par le véhicule conduit par Mme Y... ;que le contrat d’assurance du véhicule étant suspendu,le Fonds de garantie automobile a par voie de transac-tion, indemnisé la victime ; que la caisse primaire d’as-surance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a assignéMme Y... en paiement de sa créance, en présence deM. Abderrazak X... (M. X...), assisté de son tuteur,M. Mohamed X..., et de M. Ammar X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt de la diretenue d’indemniser intégralement le préjudice de

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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M. X..., de la condamner à verser à la caisse la sommede 47 123 euros correspondant à ses débours, avec inté-rêts au taux légal à compter du 15 novembre 2004, etde donner acte à la caisse de ses réserves pour les pres-tations non connues à ce jour ou pour celles qui pour-raient être versées ultérieurement, alors, selon le moyen,qu’il résulte des articles 30 de la loi no 85-677 du 5 juil-let 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale quetoutes les prestations versées par un organisme qui gère unrégime obligatoire de sécurité sociale ouvrent droit à unrecours subrogatoire lorsqu’elles ont un lien direct avec lefait dommageable ; que, cependant, les prérogatives per-sonnelles du subrogeant ne sont pas transmissibles ausubrogé, de sorte que le tiers responsable d’un accident dela circulation peut opposer à l’organisme de sécurité socialeexerçant le recours subrogatoire la faute inexcusable de lavictime âgée de moins de seize ans ; qu’en décidant que lafaute inexcusable de la victime, âgée de moins de seize ans,ne pouvait être opposée à la caisse, subrogée dans les droitsde celle-ci, la cour d’appel a violé les textes précités,ensemble l’article 3 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que, selon l’article 3 de la loi no 85-677du 5 juillet 1985, sont, dans tous les cas, intégralementindemnisées des dommages résultant de telles atteintesles victimes âgées de moins de seize ans ou de plus desoixante-dix ans ou celles qui, quelque soit leur âge,sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leurreconnaissant un taux d’incapacité ou d’invalidité aumoins égal à 80 % ; que cette règle de portée généraleselon laquelle une telle victime dispose en raison de sonâge à la date de l’accident d’un droit à la réparationintégrale qu’aucune faute personnelle, même inex-cusable, ne peut réduire, détermine ainsi l’ampleur desa créance d’indemnisation ; que ce droit est nécessaire-ment compris dans les droits et actions transmis parcette victime, par l’effet de la subrogation légale, autiers-payeur qui a réglé tout ou partie de cette créance àla place du conducteur du véhicule impliqué tenu àindemnisation, lequel, en conséquence, ne peut opposerau tiers payeur subrogé, la faute inexcusable de la vic-time mineure de seize ans ;

Et attendu que l’arrêt retient exactement que l’impli-cation du véhicule conduit par Mme Y... dans l’acci-dent dont M. X... a été victime le 5 février 1996 n’estpas discutée ; que contrairement à ce qu’allègueMme Y..., la caisse, par l’effet du paiement de presta-tions au profit de M. X..., est subrogée dans l’ensembledes droits de ce dernier y compris ceux conférés par laloi en considération de sa situation personnelle ; qu’aumoment de l’accident, M. X... était piéton et âgé demoins de seize ans ; qu’ainsi sa faute, serait-elle inex-cusable, ne peut lui être opposée ; qu’en conséquence,M. X... doit être indemnisé intégralement par Mme Y...des dommages résultant des atteintes à sa personnesubis lors de l’accident dont il a été victime le5 février 1996 ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que Mme Y... fait le même grief à l’arrêt ;

Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondéde défaut de base légale au regard des articles L. 376-1du code de la sécurité sociale, 30 et 32 de la loi du

5 juillet 1985, le moyen ne tend qu’à remettre en dis-cussion devant la Cour de cassation l’appréciation sou-veraine de la valeur et de la portée des éléments depreuve par la cour d’appel qui, relevant que la créanceinvoquée se rapportait au remboursement des fraisd’hospitalisation et de transport d’un montant de47 123 euros exposés pour M. X... à la suite de son ac-cident lui ouvrant droit à la réparation intégrale de sondommage corporel et que la caisse en justifiait par laproduction d’un relevé définitif de prestations daté du9 septembre 2004, a pu statuer comme elle l’a fait ;

D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 09-67.530. Mme Y...contre caisse primaire

d’assurance maladie (CPAM)des Hauts-de-Seine,

et autres.

Président : M. Loriferne – Rapporteur : M. Bizot – Avocats :Me Spinosi, SCP Gatineau et Fattaccini

No 115

1o RESPONSABILITE DELICTUELLE OUQUASI DELICTUELLE

Dommage – Préjudice personnel – Préjudiced’agrément – Définition – Portée

2o RESPONSABILITE DELICTUELLE OUQUASI DELICTUELLE

Dommage – Préjudice personnel – Préjudicesexuel – Définition – Portée

1o Justifie légalement sa décision au regard desarticles 1134 et 1382 du code civil, la cour d’appel quiretient que les demandes d’indemnisation d’une victimeportant sur un quad adapté pour l’accès en forêt, uneremorque de transport pour le quad, un dual ski pourpratiquer le ski assis et un fauteuil Tiralo pour accéderà la plage sont incluses dans l’indemnité acceptée partransaction en réparation de l’impossibilité de pratiquerrégulièrement une activité spécifique sportive ou de loi-sirs, au titre du préjudice d’agrément.

2o Le préjudice sexuel comprend tous les préjudices tou-chant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice mor-phologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaireset secondaires résultant du dommage subi, le préjudicelié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte duplaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, qu’ils’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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de la capacité physique de réaliser l’acte, ou de la pertede la capacité à accéder au plaisir, et le préjudice lié àune impossibilité ou une difficulté à procréer.

17 juin 2010 Rejet

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Paris,15 mai 2009), que le 27 octobre 2000, M. X... a étéblessé dans un accident de la circulation impliquant unvéhicule dont le conducteur est demeuré inconnu ; quele 28 janvier 2004, M. X... a transigé avec le Fonds degarantie des assurances obligatoires de dommages (leFonds), certains postes de préjudice ayant été réservés ;que M. X..., ses parents, sa sœur, et Mme Y..., sacompagne, ont assigné le Fonds en indemnisationdevant un tribunal de grande instance, en présence desorganismes sociaux ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l’arrêtde rejeter leurs demandes relatives à l’indemnisation dediverses aides techniques alors, selon le moyen, que lestransactions sont d’interprétation restrictive ; qu’ainsi, enne justifiant par aucun motif, en réfutation des conclusionsde M. X... et Mme Y..., de ce que M. X..., en transigeantà hauteur de la somme de 40 000 euros en ce quiconcerne l’indemnisation de son préjudice d’agrément, quiétait généralement considéré au jour de la transaction du28 janvier 2004, comme réparant l’impossibilité pour lavictime de pratiquer ses sports et activités de loisirs favoris,aurait renoncé de manière claire et non équivoque à des« aides techniques » lui permettant d’avoir une vie plusnormale, c’est-à-dire d’accéder à des lieux publics dedétente et de plaisirs, comme la plage et les pistes de ski, lacour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision auregard des articles 1134, 1382 et 2048 du code civil ;

Mais attendu que l’arrêt retient, par motifs propres etadoptés, que M. X... fait valoir que le quad et ses acces-soires et adaptations divers lui permettront d’accéderdans des lieux tels que les forêts, les plages et les mon-tagnes ; que ces prétentions se rattachent incontestable-ment à l’indemnisation du préjudice d’agrémentéprouvé par la victime, et en réparation duquel celle-cia reçu à titre transactionnel la somme de 40 000 euros ;que la demande au titre du quad pour l’accès en forêt,d’une remorque de transport pour le quad, des adapta-tions du quad, d’un dual ski pour faire du ski assis etd’un fauteuil Tiralo pour accéder à la plage, sont irrece-vables ;

Que de ces constatations et énonciations, la courd’appel a pu déduire que les demandes indemnitairesformulées au titre de l’impossibilité de pratiquer régu-lièrement une activité spécifique sportive ou de loisirsétaient incluses dans le préjudice d’agrément déjàindemnisé dans la transaction, qu’elle a souverainementinterprétée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l’arrêtde rejeter leurs demandes relatives à l’indemnisation despilules de Viagra alors, selon le moyen, que les transac-

tions sont d’interprétation restrictive ; qu’ainsi, en ne justi-fiant par aucun motif, en réfutation des conclusions deM. X... et Mme Y..., de ce que M. X..., en transigeant àhauteur de la somme de 40 000 euros en ce qui concernel’indemnisation de son préjudice sexuel aurait renoncé demanière claire et non équivoque à l’indemnisation demédicaments permettant, à lui et à sa compagne, d’accéderà une vie sexuelle plus normale, la cour d’appel n’a pasdonné de base légale à sa décision au regard desarticles 1134, 1382 et 2048 du code civil ;

Mais attendu que le préjudice sexuel comprend tousles préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : lepréjudice morphologique lié à l’atteinte aux organessexuels primaires et secondaires résultant du dommagesubi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui reposesur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’actesexuel, qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de lalibido, de la perte de la capacité physique de réaliserl’acte, ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir,le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté àprocréer ;

Que, par motifs propres et adoptés, l’arrêt retientque M. X... a perçu à titre transactionnel la somme de40 000 euros en réparation de son préjudice sexuel,lequel n’est pas seulement limité à la perte de sensationde plaisir, ainsi que le soutient la victime, maisconcerne l’atteinte, sous toutes ses formes, à la viesexuelle ;

Que de ces constatations et énonciations, la courd’appel a pu déduire que la demande d’indemnisationformulée correspondait à un poste de préjudice déjàindemnisé dans la transaction, qu’elle a souverainementinterprétée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 09-15.842. M. X...,et autre

contre Fonds de garantiedes assurances obligatoires

de dommages,et autres.

Président : M. Loriferne – Rapporteur : M. Adida-Canac –Avocat général : Mme de Beaupuis – Avocats : SCP Gadiouet Chevallier, SCP Delaporte, Briard et Trichet

No 116

RESPONSABILITE DELICTUELLE OUQUASI DELICTUELLE

Lien de causalité avec le dommage – Défaut –Caractérisation – Cas – Arrêt de la productionpar deux sociétés de phosgène suite à une déci-sion prise par l’Etat et une explosion survenuesur le site d’une société voisine

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

103

. .

Une explosion, survenue sur le site d’une société, ayantoccasionné des dégâts très importants notamment sur lesite industriel voisin regroupant plusieurs usineschimiques mitoyennes appartenant à d’autres sociétés, lacour d’appel, retenant notamment que les risques liés àl’exploitation du phosgène n’ont pas été aggravés parl’explosion et que la décision d’arrêt de la production duphosgène, prise par l’Etat au regard de ses responsabilitéset de l’émotion liée à l’explosion et acceptée par lasociété qui le produisait, était motivée par le caractèreintrinsèquement dangereux du phosgène qui préexistaità l’explosion et indépendante des conséquences directesde celle-ci, a pu en déduire, pour rejeter les demandesde réparation des dommages liés à l’arrêt de la produc-tion de ce produit, que l’explosion avait eu pour seuleconséquence de contraindre la société en question à sus-pendre son activité phosgène le temps nécessaire aucontrôle de ses installations et qu’il n’existait pas de liende causalité entre la décision d’arrêter cette productionet l’explosion.

17 juin 2010 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 9 sep-tembre 2008), qu’une explosion survenue le 21 sep-tembre 2001 sur le site toulousain de la société GrandeParoisse, filiale de la société Total, a occasionné desdégâts très importants sur le site même ainsi que sur lesite industriel voisin regroupant plusieurs usineschimiques mitoyennes dont celles des sociétés GP,Société nationale des poudres et explosifs (SNPE) et desa filiale la société Isochem ; que la société GrandeParoisse a accepté, pour le compte de qui il appartien-dra, d’indemniser les victimes de l’explosion ; que l’unedes activités majeures de la SNPE et de ses filiales étaitla chimie du phosgène, produit reconnu dangereux,dont des quantités importantes étaient produites etstockées sur place ; que l’un des principaux utilisateursde cette production était la société Bayer Cropscience etses filiales ; que dès le 21 septembre 2001, par arrêtépréfectoral d’urgence, la production des usines dela SNPE et de ses deux filiales, Tolochimie et Isochem,a été suspendue ; que le 28 novembre 2001, la SNPE asollicité la levée partielle de l’arrêté de suspension surune première tranche industrielle et le 28 décembre 2001sur une seconde tranche ; que le président du tribunaladministratif, saisi le 24 avril 2002, a rendu le 10 juil-let 2002 une ordonnance suspendant l’exécution de ladécision du préfet ; que cette ordonnance n’a pas étéexécutée ; que la production de phosgène a été défini-tivement interrompue le 1er juillet 2002 à la demandedu gouvernement ; que les sociétés SNPE, Isochem,Tolochimie, Bayer Cropscience et BCS LP USA ontassigné les sociétés Grande Paroisse et Total en indem-nisation de leur préjudice matériel et immatériel lié à lafois à l’explosion du 21 septembre 2001 et à l’interrup-tion définitive de la production du phosgène ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et dupourvoi incident qui sont identiques :

Attendu que les sociétés Bayer Cropscience et lasociété BCS LP USA font grief à l’arrêt de surseoir àstatuer sur leurs préjudices situés entre le 21 sep-tembre 2001, date de l’explosion de l’usine de la société

Grande Paroisse, et le 1er juillet 2002, date de l’inter-ruption définitive de la production de phosgène, enl’attente d’une décision pénale définitive sur les causeset les circonstances de cette explosion, alors, selon lemoyen :

1o que ce n’est que lorsque est exercée devant luil’action civile que le juge civil est tenu de surseoir à statueren l’attente d’une décision définitive sur l’action publique ;qu’il résulte des énonciations de l’arrêt comme de leursconclusions d’appel que les sociétés du groupe Bayer et lasociété BCS LP USA exerçaient devant les juges du fondune action en réparation sur le fondement de l’article 1384du code civil relatif à la responsabilité du fait des choses ;que cette action n’étant pas fondée sur la constatationd’une faute ni d’une infraction, elle ne constituait pas uneaction civile, ce dont il résulte que la cour d’appel n’étaitpas tenue d’ordonner le sursis à statuer ; qu’en estimantpourtant que le sursis à statuer jusqu’à l’intervention d’unedécision définitive du juge pénal s’imposait à elle eu égardà la nature des faits poursuivis au pénal, la cour d’appel améconnu l’article 4, alinéa 2, du code de procédurepénale ;

2o qu’en l’absence d’exercice devant lui d’une actioncivile, le juge ne peut surseoir à statuer jusqu’au jour del’intervention d’une décision pénale définitive, mêmelorsque la décision à intervenir est susceptible d’exercer uneinfluence sur la solution du procès civil ; qu’en prononçantle sursis à statuer jusqu’au jour de l’intervention de ladécision pénale définitive, bien qu’aucune action civilen’était exercée par les sociétés du groupe Bayer et la sociétéBCS LP USA devant elle, la cour d’appel a violél’article 4, alinéa 3, du code de procédure pénale par refusd’application et l’article 378 du code de procédure civilepar fausse application ;

Mais attendu que la cour d’appel retient exactementque l’appréciation de l’opportunité de prononcer unsursis à statuer, tant sur le fondement du troisième ali-néa de l’article 4 du code de procédure pénale que decelui de l’article 378 du code de procédure civile, relèvedu pouvoir discrétionnaire du juge du fond ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et dupourvoi incident qui sont identiques :

Attendu que les sociétés Bayer Cropscience et lasociété BCS LP USA font grief à l’arrêt d’ écarter laresponsabilité de la société Grande Paroisse pour lesdommages qu’elles ont subis résultant de l’interruptiondéfinitive de la production de phosgène à compter du1er juillet 2002, alors, selon le moyen :

1o que le gardien de la chose doit indemniser tous lespréjudices immédiats ou médiats qui ont été nécessairementcausés par le comportement anormal de cette chose ; quepour écarter les demandes des sociétés Bayer etBCS LP USA, la cour d’appel énonce que la reconnais-sance du lien de causalité s’impose lorsque le préjudice estla conséquence notamment immédiate du comportementanormal de la chose et qu’il en va différemment, enl’espèce, les préjudices liés à l’arrêt de la production dephosgène constituant de nouveaux préjudices par rapport àceux consécutifs à la suspension temporaire d’exploitationnécessaire au contrôle de ses installations ; qu’en statuant

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

104

. .

ainsi bien que les préjudices médiats résultant du compor-tement anormal de la chose obligent son gardien à répara-tion, pourvu que la chose soit la cause directe de ces préju-dices, la cour d’appel a violé l’article 1384, alinéa 1er, ducode civil ;

2o que lorsqu’un fait générateur conduit en réactionune personne ou une autorité à prendre une décision elle-même génératrice d’un dommage, ce dommage doit êtreregardé comme étant en lien de causalité direct avec ce faitgénérateur dès lors que la décision qu’il a provoqué étaitcontrainte ou légitimement justifiée par sa survenance ;que la cour d’appel ne pouvait se borner à affirmer quel’arrêt de la production du phosgène n’était pas en rapportde causalité avec cette explosion parce que la reprise decette production pouvait être techniquement reprise sansdanger et que la décision du gouvernement français étaitfinalement « le résultat d’un acte volontaire », sans précisersi la décision du gouvernement n’avait pas été imposée, entout cas légitimement justifiée, ainsi que le relevaient lessociétés Bayer et BCS LP USA dans leurs écritures, par lescirconstances exceptionnelles dans lesquelles s’était produiteà Toulouse la catastrophe du 21 septembre 2001 ; qu’ellea ainsi privé sa décision de base légale au regard del’article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

3o que la cause étrangère, qualifiée de force majeure,doit, pour pouvoir exonérer le gardien de la chose, présen-ter les caractères d’irrésistibilité et d’imprévisibilité ; qu’ense bornant à affirmer que la décision du gouvernement decesser la production de phosgène constituait à l’égard de lasociété Grande Paroisse une cause étrangère irrésistible,sans préciser si cette décision pouvait apparaître imprévi-sible en cas de survenance d’une explosion de l’ampleur decelle du 21 septembre 2001, la cour d’appel a privé sadécision de base légale au regard de l’article 1384, ali-néa 1er, du code civil ;

4o que la force majeure s’apprécie au jour du fait dom-mageable ; qu’il résulte des énonciations de l’arrêt que l’ex-plosion est intervenue le 21 septembre 2001 et que la déci-sion du gouvernement français d’arrêter définitivement laproduction de phosgène, qualifiée de cause étrangère irrésis-tible, a été prise le 1er juillet 2002 ; qu’il s’ensuit que lacour d’appel ne pouvait regarder la décision du gouverne-ment français, postérieure à l’accident, comme constitutived’une cause étrangère exonérant la société Grande Paroissede sa responsabilité en qualité de gardien, sansméconnaître l’article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

5o que le gardien de la chose doit indemniser tous lesdommages qui ont été nécessairement causés par le compor-tement anormal de cette chose ; que l’arrêt constate quel’explosion de l’usine AZF de la société Grande Paroisse aété la justification de la décision du premier ministre demettre un terme à la production du produit hautementdangereux qu’est le phosgène, décision prise au regard del’émotion liée aux circonstances exceptionnelles danslesquelles s’est produite la catastrophe du 21 sep-tembre 2001 ; qu’il s’ensuit que les dommages nés de cettedécision n’auraient pas été causés sans l’intervention del’explosion de l’usine de la société Grande Paroisse, dès lorsque c’est cette explosion qui a déterminé les pouvoirspublics à prendre cette décision ; qu’en écartant néanmoinsla réparation des dommages liés à l’arrêt de la productionde phosgène, quand bien même il ressortait de ses constata-tions que la décision des pouvoirs publics avait été rendue

nécessaire par l’explosion de l’usine dont la société GrandeParoisse avait la garde, en sorte que les dommages qui pro-cédaient de la mise en œuvre de cette décision étaient enrapport direct de causalité avec l’explosion de l’usine, lacour d’appel a violé l’article 1384, alinéa 1er, du codecivil ;

Mais attendu que l’arrêt retient que la société SNPEet la société Bayer demandent en fait la réparation dupréjudice né de la décision des pouvoirs publics derenoncer à la production du phosgène, décision entéri-née et acceptée par la SNPE ; que l’explosion ne pour-rait être qualifiée de cause juridique du dommage quedans l’hypothèse où les deux conditions suivantesseraient réunies à savoir l’existence d’un lien de dépen-dance entre l’arrêt du phosgène, événement inter-médiaire, et l’explosion du 21 septembre 2001, événe-ment initial, et le caractère prévisible et non détachabledu préjudice revendiqué par la SNPE et le groupeBayer par rapport aux conséquences directes de l’explo-sion ; qu’aucune de ces conditions n’est remplie ; que lecommuniqué du gouvernement et l’acquiescement puisla renonciation de la SNPE à la poursuite de cette acti-vité ne sont pas la suite nécessaire de l’explosion du21 septembre 2001 mais le résultat d’un acte volon-taire ; qu’en effet, l’arrêt de cette production a étédécidé par l’Etat actionnaire au regard de ses responsa-bilités et de l’émotion liée à l’explosion du 21 sep-tembre 2001 ; que la qualification de produit haute-ment dangereux du phosgène est sans lien de causalitéavec les conséquences de l’explosion du 21 sep-tembre 2001, celle-ci n’ayant pas eu pour effet d’aggra-ver la dangerosité intrinsèque du phosgène, que lesrisques liés à l’exploitation du phosgène n’ont pas étéaggravés du fait de l’explosion ; que la décision d’arrêtdu phosgène est motivée par le caractère intrinsèque-ment dangereux du phosgène et le risque de son inter-diction préexistant à l’explosion ; que la décision del’Etat et de la SNPE est indépendante des conséquencesdirectes de l’explosion, ce qui est exclusif de tout liende causalité avec les préjudices nés de cette décision ;que les pouvoirs publics et la SNPE ont fait le choix derenoncer définitivement à toute autre activité phosgène,ce qui va au-delà de ce qu’imposaient les conséquencesdirectes de l’explosion du 21 septembre 2001 ; que ladécision de l’Etat qualifiée de « fait du prince » à l’égardde la SNPE et de ses cocontractants doit également êtrequalifiée de cause étrangère à l’égard de la sociétéGrande Paroisse ;

Que de ces constatations et énonciations, découlantde son appréciation souveraine de la valeur et de la por-tée des éléments de preuve soumis aux débats, la courd’appel, justifiant sa décision par ces seuls motifs, a pudéduire que l’explosion du 21 septembre 2001 avait eupour seule conséquence de contraindre la SNPE à sus-pendre son activité phosgène le temps nécessaire aucontrôle de ses installations et qu’il n’existait pas de liende causalité entre la décision d’arrêter la production duphosgène sur ce site et l’explosion ;

D’où il suit que le moyen qui manque en fait en sesdeux première branches et qui est nouveau en sa qua-trième branche, n’est pas fondé en ses autres branches ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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. .

No 09-13.583. Société Bayer Cropscience,agissant à titre personnel

et comme venant aux droitsde la société

Aventis Cropscience matières actives,et autres

contre Société Grande Paroisse,et autres.

Président : M. Loriferne – Rapporteur : Mme Aldigé – Avocatgénéral : Mme de Beaupuis – Avocats : SCP Waquet, Fargeet Hazan, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

No 117

SANTE PUBLIQUE

Transfusion sanguine – Virus de l’hépatite C –Contamination – Présomption d’imputabilité –Bénéficiaire – Détermination – Portée

La présomption simple d’imputabilité d’une contaminationà une transfusion sanguine est édictée par l’article 102de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 au seul bénéficedes victimes.

Les recours entre cofournisseurs de produits sanguinsobéissent aux règles du droit commun.

Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel déduitde ses constatations qu’en l’absence de preuve que lesproduits sanguins fournis étaient viciés, la société qui lesavait fabriqués ne pouvait être tenue à garantie d’unautre fournisseur.

17 juin 2010 Rejet

Donne acte à la société Covea Risks de ce qu’elles’est désistée de son pourvoi no 09-10.786 dirigé contreM. et Mme X..., la caisse primaire d’assurance maladiedes Hauts-de-Seine et la caisse régionale d’assurancemaladie d’Ile-de-France ;

Donne acte à l’Etablissement français du sang de cequ’il s’est désisté de son pourvoi no 09-10.838 dirigécontre M. et Mme X..., la caisse primaire d’assurancemaladie des Hauts-de-Seine et la caisse régionale d’assu-rance maladie d’Ile-de-France ;

Vu leur connexité, joint les pourvois no 09-10.786et 09-10.838 ;

Sur les moyens uniques des pourvois no 09-10.786et 09-10.838 réunis :

A t t e n d u , s e l o n l ’ a r r ê t a t t a q u é ( P a r i s ,14 novembre 2008), que M. X..., hémophile, a subi, le22 janvier 1983, à l’occasion d’une opération chirurgi-cale, la transfusion de nombreux produits sanguins

livrés par le Centre national de transfusion sanguine(CNTS) et dont certains étaient fabriqués par la sociétéImmuno Belgique ; que soutenant que sa contamina-tion par le virus de l’hépatite C, qui s’est révélée endécembre 1991, serait imputable à l’administration deces produits , M. X... et son épouse, agissant tant enleur nom personnel qu’en qualité de représentantslégaux de leur fils mineur, ont, le 30 mai 2003, assigné,la Fondation nationale de transfusion sanguine (FNTS)et la société Azur assurances, aux droits de laquelle setrouve la société Covea Risks, assureur du CNTS, enpaiement de dommages-intérêts ; que le 17 février 2004,l’Etablissement français du sang (EFS), venant auxdroits de la FNTS, a assigné en garantie la société Bax-ter, venant aux droits de la société Immuno Belgique,fabricant des produits kryoglobuline ;

Attendu que l’EFS et la société Covea Risks fontgrief à l’arrêt de les débouter de leurs demandes degarantie dirigée contre la société Baxter, alors, selon lemoyen :

1o que la présomption d’imputabilité d’une contamina-tion par le virus de l’hépatite C à une transfusion san-guine prévue par l’article 102 de la loi no 2002-303 du4 mars 2002 est opposable à toute partie tenue à la répa-ration du dommage causé par cette contamination ; qu’elles’applique à l’action en réparation exercée par la victime àl’encontre de toute personne qui a contribué à la produc-tion de son dommage, ainsi qu’au recours, de caractèresubrogatoire, exercé par le centre de transfusion sanguine àl’encontre de ses coobligés ; qu’ayant constaté que la sociétéImmuno Belgique avait fabriqué quarante flacons de kryo-globuline fournis au CNTS, livrés à l’hôpital Necker etadministrés à M. X..., la cour d’appel, qui a retenu, pourdébouter l’EFS de son recours contre la société Baxter, qu’ilne pouvait invoquer le bénéfice de la présomption d’impu-tabilité à l’encontre de son fournisseur et qu’il n’établissaitpas, selon les règles du droit commun de la preuve, que lesproduits sanguins litigieux fussent viciés, de sorte que laresponsabilité de la société Baxter ne pouvait être retenue,n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, eta violé le texte précité, ensemble l’article 1251 du codecivil ;

2o que la présomption d’imputabilité d’une contamina-tion à une transfusion sanguine est opposable à toute par-tie tenue à la réparation du dommage causé par cettecontamination ; qu’en jugeant, en l’espèce, que cette pré-somption d’imputabilité ne pourrait bénéficier qu’à la vic-time et ne serait pas applicable dans les rapports entrel’EFS et la société Baxter la cour d’appel a violél’article 102 de la loi du 4 mars 2002 ;

3o que dès lors que l’EFS et son assureur avaientindemnisé la victime, ils étaient subrogés dans ses droits àl’encontre d’un autre coauteur du dommage, quellesqu’aient été les règles qui ont conduit à leur condamna-tion ; qu’en jugeant que « l’EFS et la société Covea Risksne peuvent pas invoquer valablement l’existence d’unesubrogation dans les droits de la victime dès lors que l’EFSa été condamné en application de l’article 102 à réparerles conséquences dommageables de la contamination », lacour d’appel a violé l’article 1251 du code civil ;

Mais attendu que la présomption simple d’imputabi-lité est édictée par l’article 102 de la loi no 2002-303 du4 mars 2002 au seul bénéfice des victimes ; que lesrecours entre cofournisseurs de produits sanguinsobéissent aux règles du droit commun ;

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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Et attendu que l’arrêt retient que la société ImmunoBelgique a fabriqué quarante flacons de kryoglobulinequi ont été fournis au CNTS, livrés par celui-ci àl’hôpital Necker et administrés à M. X... ; que si la vic-time peut rechercher la responsabilité d’un seul fabri-cant dès lors que certains produits sanguins lui ont étéfournis par ce dernier, cette responsabilité n’est pasexclusive de celle des autres fabricants ; que cependant,si l’article 102 n’énonce pas expressément que ledemandeur doit être la victime ou ses ayants droit, cettedisposition a été élaborée à leur intention et ne peutdonc être invoquée par l’EFS dans ses rapports avec lasociété Baxter ; que la garantie de celle-ci ne peut êtreretenue qu’au titre d’un manquement à son obligationde sécurité en qualité de fournisseur de produits san-guins ; que, néanmoins, une telle responsabilitéimplique préalablement de démontrer que les produitssanguins fournis, dont elle avait la charge de contrôlerla qualité, étaient viciés , la société Baxter ne pouvantêtre condamnée qu’au titre de ses produits ; que cen’est que dans ce cas que le fabricant doit, pour s’exo-nérer de sa responsabilité, démontrer l’existence d’unecause étrangère, la seule possibilité que la contamina-tion puisse être liée aux produits sanguins qu’elle afournis ne permettant pas d’entrer en voie de condam-nation à son égard ;

Que de ces seules constatations et énonciations, lacour d’appel a déduit à bon droit qu’en l’absence depreuve que les produits sanguins fournis par la sociétéImmuno Belgique étaient viciés, la société Baxter nepouvait être tenue à garantie ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;Et attendu que, par suite du rejet des pourvois prin-

cipaux, les pourvois incidents éventuels de la sociétéBaxter sont devenus sans objet ;

Par ces motifs :REJETTE les pourvois.

No 09-10.786. Société Covea Risks,venant aux droits

de la société MMA IARD,elle-même aux droits

de la société Azur assurances IARDcontre société Baxter,

et autres.

No 09-10.838. Etablissement français du sangcontre société Baxter,

et autres.

Président : M. Loriferne – Rapporteur : M. Breillat – Avocatgénéral : Mme de Beaupuis – Avocats : SCP Boré et Salvede Bruneton, SCP Piwnica et Molinié, SCP Nicolay,de Lanouvelle et Hannotin

No 118

SANTE PUBLIQUE

Transfusion sanguine – Virus de l’hépatite C –Contamination – Présomption d’imputabilité –Bénéficiaire – Détermination – Portée

La présomption simple d’imputabilité d’une contaminationà une transfusion sanguine est édictée par l’article 102de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 au seul bénéficedes victimes.

Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel déduitde ses constatations qu’en l’absence de preuve que lacontamination s’était produite pendant la période devalidité du contrat d’assurance, l’assureur ne pouvaitêtre tenu à garantie de son assuré, fournisseur du pro-duit sanguin.

17 juin 2010 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l ’arrêt attaqué (Bordeaux,12 novembre 2008), que M. X..., hémophile, a subi denombreuses transfusions sanguines ; qu’à compter du1er janvier 1982, les produits sanguins ont été fournispar le centre régional de transfusion sanguine (CRTS)de Bordeaux, aux droits duquel se trouve l’Etablisse-ment français du sang (EFS), et qui était assuré jus-qu’au 31 décembre 1986 auprès de la Mutuelle d’assu-rance du corps de santé français (MACSF) ; qu’il s’esttrouvé atteint du virus du sida en 1985, puis, en 1988,de celui de l’hépatite C ; que M. X..., ses parents et sesfrère et sœur ont fait assigner l’EFS et la MACSFdevant un tribunal de grande instance en responsabilitéet indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que l’EFS fait grief à l’arrêt de le débouterde sa demande de garantie dirigée contre la MACSF,alors, selon le moyen, que la présomption d’imputabilitéd’une contamination par le virus de l’hépatite C à unetransfusion sanguine prévue par l’article 102 de laloi no 2002-303 du 4 mars 2002 est opposable à toutepartie tenue à la réparation du dommage causé par cettecontamination et, notamment, à l’assureur de responsabi-lité civile du centre de transfusion sanguine ; qu’il s’ensuitqu’en présence de transfusions multiples qui, toutes,peuvent être à l’origine de la contamination, sans que legeste contaminant puisse être identifié, l’assureur est tenu àindemnisation dès lors que l’une ou moins des injections aeu lieu au cours d’une période garantie ; qu’ayant constaté,d’une part, que M. X... n’avait jamais cessé de recevoir destransfusions de facteurs coagulants depuis 1972 et, d’autrepart, que la MACSF devait sa garantie pour les sinistressurvenus entre le 1er janvier et le 31 juillet 1982 et aucours de l’année 1986, la cour d’appel, qui a retenu, pourrejeter la demande de garantie de l’EFS contre son assu-reur, qu’il ne rapportait pas la preuve certaine de ce quela contamination de M. X... avait eu lieu au cours d’unepériode garantie, a violé l’article 102 de la loi du4 mars 2002 par refus d’application ;

Mais attendu que la présomption simple d’imputabi-lité est édictée par l’article 102 de la loi no 2002-303 du4 mars 2002 au seul bénéfice des victimes ;

Et attendu que l’arrêt retient que, selon le rapportd’expertise, les transfusions ont eu lieu du 10 avril 1972au 7 janvier 2001 sans que puisse être déterminée ladate à laquelle la contamination a eu lieu, et quel’hépatite C a été mise en évidence en janvier 1988 ;

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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que la contamination s’est donc produite entre 1972et janvier 1988 ; que la fin de la garantie se situant le31 décembre 1986, il existe une période comprise entrejanvier 1987 et janvier 1988 non couverte par la garan-tie au cours de laquelle la contamination a pu inter-venir ; que le fait que de nombreuses transfusions aientpu, comme le soutient l’EFS, avoir lieu entre le10 avril 1972 et le 1er août 1982 n’implique pas qu’ellen’ait pu avoir lieu par la suite ; que, par ailleurs, le pla-fond de garantie a été atteint pour les années 1983à 1985, ce qui exclut toute prise en charge ;

Que de ces constatations et énonciations, la courd’appel a justement déduit qu’en l’absence de preuveque la contamination s’était produite pendant la pé-riode de validité du contrat, l’assureur ne pouvait êtretenu à garantie ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 09-65.190. Etablissement français du sangcontre Mutuelle d’assurance

du corps de santé français (MACSF).

Président : M. Loriferne – Rapporteur : M. Breillat – Avocatgénéral : Mme de Beaupuis – Avocats : SCP Piwnicaet Molinié, Me Le Prado

No 119

SECURITE SOCIALE

Cotisations – Paiement indu – Action en répéti-tion – Période de répétition – Période de répéti-tion lorsque l’obligation de remboursement estnée d’une décision juridictionnelle qui a révélé lanon-conformité de la règle de droit dont il a étéfait application à une règle de droit supérieure –Etendue – Détermination – Portée

Selon l’article L. 243-6, alinéa 2, du code de la sécuritésociale (dans sa rédaction issue de la loi no 2003-1199du 18 décembre 2003 [art. 70-II]), lorsque l’obligationau remboursement des cotisations de sécurité sociale naîtd’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait applica-tion à une règle de droit supérieure, la demande deremboursement ne peut porter que sur la période posté-rieure au 1er janvier de la troisième année précédantcelle où la décision révélant la non-conformité est inter-venue.

Viole ce texte la cour d’appel qui, pour fixer le pointde départ de la période de répétition des cotisations affé-rentes aux indemnités versées aux salariés en compensa-tion de la réduction de la durée du travail en applica-

tion d’un accord de réduction du temps de travailconclu dans le cadre de l’article 39-1 de la loino 93-1313 du 20 décembre 1993, retient que, dans unarrêt de la 2e chambre civile du 20 janvier 2004, laCour de cassation a reconnu aux indemnités en cause lecaractère de dommages-intérêts, alors que la Cour decassation n’avait fait que procéder, dans cet arrêt, àl’interprétation des dispositions de l’article 39-1 de laloi du 20 décembre 1993.

17 juin 2010 Cassation

Donne acte à l’URSSAF de la Seine-Maritime dudésistement de son pourvoi dirigé contre le directeurrégional des affaires sanitaires et sociales de Rouen ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l’article L. 243-6, alinéa 2, du code de la sécuritésociale ;

Attendu, selon ce texte, que lorsque l’obligation auremboursement des cotisations de sécurité sociale naîtd’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait appli-cation à une règle de droit supérieure, la demande deremboursement ne peut porter que sur la période posté-rieure au 1er janvier de la troisième année précédantcelle où la décision révélant la non-conformité est inter-venue ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Metraverre a demandé, le 19 mai 2005, à l’URSSAF de laSeine-Maritime (l’URSSAF) le remboursement des coti-sations afférentes aux indemnités versées aux salariés encompensation de la perte de rémunération consécutive àla réduction de la durée du travail en application d’unaccord conclu, le 2 mars 1998, dans le cadre del’article 39-1 de la loi no 93-1313 du 20 décembre 1993 ;que l’URSSAF n’ayant fait droit à sa demande quepour la période postérieure au 1er mai 2002, la société asaisi d’un recours une juridiction de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour fixer au 1er janvier 2001 le pointde départ de la période de répétition des cotisations liti-gieuses et condamner l’URSSAF au remboursement descotisations versées par la société entre cette date et le1er mai 2002, l’arrêt, après avoir rappelé que la Cour decassation a qualifié, dans un arrêt de la deuxièmechambre civile du 20 janvier 2004, de dommages-intérêts les sommes versées à titre de compensation sala-riale en application d’un accord conclu dans le cadre del’article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993, retientqu’en se prononçant ainsi en faisant explicitement réfé-rence à la loi et en réponse au moyen de cassation sou-levé, la Cour de cassation a considéré que la dispositionde la loi du 20 décembre 1993 affirmant le caractèresalarial des sommes en cause devait être écartée, etqu’elle n’était pas conforme à une norme supérieureconstitutionnelle dès lors que toute cotisation doit êtreassise sur un texte législatif, de sorte qu’il existe ainsiune décision juridictionnelle qui a révélé le caractèreindemnitaire des compensations salariales et qu’ilconvient de faire application de l’article L. 243-6, ali-néas 1 et 2, du code de la sécurité sociale ;

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

108

. .

Qu’en statuant ainsi, alors que, dans son arrêt du20 janvier 2004, la Cour de cassation n’avait fait queprocéder à l’interprétation de l’article 39-1 de la loi du20 décembre 1993, la cour d’appel a violé le texte sus-visé ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surles autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 21 février 2007, entre les parties, par lacour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Caen.

No 07-13.447. Union de recouvrementdes cotisations de sécurité sociale

et d’allocations familiales (URSSAF)de la Seine-Maritime

contre société Metra Verre,et autres.

Président : M. Loriferne – Rapporteur : M. Prétot – Avocats :SCP Peignot et Garreau, SCP Piwnica et Molinié

No 120

AIDE JURIDICTIONNELLE

Demande – Demande formulée avant la date del’audience – Office du juge – Etendue – Déter-mination – Portée

Commet un excès de pouvoir et viole l’article 25 de la loidu 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle etl’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits del’homme et des libertés fondamentales, le juge qui pro-cède à la vente forcée d’un bien, sans s’assurer que ledébiteur saisi, qui avait sollicité l’aide juridictionnelle,avait été informé de la décision rendue sur cettedemande et du nom de l’avocat désigné à ce titre.

24 juin 2010 Cassation

Attendu, selon le jugement attaqué, qu’une procé-dure de saisie immobilière ayant été engagée par lasociété Banque postale à l’encontre de Mme X...,celle-ci ne s’est pas présentée à l’audience d’orientationqui s’est tenue le 24 avril 2008 et a déposé le jourmême, au greffe du juge de l’exécution, un courrier luiprécisant qu’elle avait formé une demande d’aide juri-dictionnelle le 2 avril 2008 ; que la vente forcée ayantété ordonnée par jugement du même jour, le bien a étéadjugé, en l’absence de la débitrice, le 17 juillet 2008 àM. Y... ; que l’aide juridictionnelle avait été accordée àMme X... le 20 mai 2008 ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par ladéfense :

Attendu que le jugement d’adjudication, qui netranche aucune contestation, n’est pas susceptible derecours, sauf en cas d’excès de pouvoir ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article 25 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991,relative à l’aide juridique, ensemble l’article 6 § 1 de laConvention de sauvegarde des droits de l’homme et deslibertés fondamentales ;

Attendu que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle adroit à l’assistance d’un avocat ;

Attendu qu’en procédant à la vente forcée, sans s’as-surer que le débiteur, qui avait sollicité l’aide juridic-tionnelle, avait été informé de la décision rendue surcette demande et du nom de l’avocat désigné à ce titre,le juge de l’exécution, qui a commis un excès de pou-voir, a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,le jugement rendu le 17 juillet 2008, entre les parties,par le juge de l’exécution du tribunal de grande ins-tance de Pointe-à-Pitre ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoiedevant le juge de l’exécution, tribunal de grande ins-tance de Basse-Terre.

No 08-19.974. Mme X...contre Société Banque postale,

et autre.

Président : M. Loriferne – Rapporteur : Mme Leroy-Gissinger –Avocat général : M. Mucchielli – Avocats : SCP Laugieret Caston, Me Foussard

No 121

APPEL CIVIL

Recevabilité – Exclusion – Cas – Appel tendantexclusivement à l’octroi de délais de grâce

Est irrecevable l’appel qui ne tend qu’à l’octroi de délaisde grâce.

24 juin 2010 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 avril 2009),qu’après avoir interjeté appel d’un jugement le condam-nant à verser une certaine somme à M. X..., M. Y... aété placé sous tutelle ; que l’Association tutélaired’Eure-et-Loir (l’association), désignée en qualité detuteur, appelée en intervention forcée, a sollicité, sur lefondement de l’article 1244-1 du code civil, l’octroi dedélais de paiement ;

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

109

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Attendu que l’association fait grief à l’arrêt de décla-rer l’appel irrecevable, alors, selon le moyen, que lademande tendant à l’octroi d’un délai de grâce constitueune demande de réformation du jugement qui a prononcéune condamnation à paiement pure et simple ; qu’aussi, endéclarant irrecevable l’appel de l’association au motifqu’elle se bornait à solliciter un délai de grâce, la courd’appel a violé l’article 542 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant relevé que l’association se bor-nait à solliciter l’octroi de délais de grâce, c’est à bondroit que la cour d’appel a retenu que son appel, quine tendait ni à la réformation ni à l’annulation du juge-ment, était irrecevable comme poursuivant une fin nonprévue par l’article 542 du code de procédure civile ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 09-16.069. Association tutélaired’Eure-et-Loir

contre M. X...,et autre.

Président : M. Loriferne – Rapporteur : M. André – Avocatgénéral : M. Mucchielli – Avocats : SCP Hémery et Tho-mas-Raquin, SCP Lesourd

No 122

ASSURANCE (règles générales)

Prescription – Prescription biennale – Action déri-vant du contrat d’assurance – Assurance-vie –Renonciation au contrat – Action en restitutiondes sommes versées

L’action en justice engagée par le souscripteur d’un contratd’assurance sur la vie aux fins d’obtenir la restitutiondes sommes versées, lorsque l’assureur n’a pas procédé àcette restitution dans le délai de trente jours à compterde la réception de la lettre recommandée par laquelle lesouscripteur a renoncé au contrat, dérive du contratd’assurance et se prescrit par deux ans à compter durefus de restitution de l’assureur ou de l’expiration dudélai de trente jours imparti par l’article L. 132-5-1 ducode des assurances.

24 juin 2010 Cassation

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a souscrit,le 28 mars 2000, un contrat d’assurance sur la vieauprès de la société Generali (l’assureur) ; que, le23 mai 2005, M. X... a déclaré, par lettre recomman-dée avec demande d’avis de réception, renoncer à cecontrat, en application des dispositions del’article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa

rédaction alors applicable ; que l’assureur ayant refusécette renonciation, M. X... l’a assigné le 20 juil-let 2005 ;

Attendu que le second moyen n’est pas de nature àpermettre l’admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l’article L. 114-1 et l’article L. 132.5-1 du codedes assurances, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que l’action engagée par le souscripteur d’uncontrat d’assurance sur la vie ayant renoncé au contratconformément au second de ces textes, aux fins d’ob-tenir la restitution des sommes versées, dérive ducontrat d’assurance ;

Attendu que pour déclarer M. X... recevable en sonaction en renonciation au bénéfice du contrat d’assu-rance sur la vie et en restitution des sommes investies etcondamner l’assureur au paiement d’une certainesomme, l’arrêt retient que le moyen de prescriptionsoulevé par l’assureur au vu des dispositions del’article L. 114-1 du code des assurances n’est pas rece-vable, l’action de M. X... ne dérivant pas du contratd’assurance, mais de l’article L. 132.5-1 du code desassurances et donc de la loi, étant relative à unedemande de restitution de primes fondée sur un man-quement précontractuel et non contractuel de l’assureurà ses obligations d’information ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textessusvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 21 octobre 2008, entre les parties, parla cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Paris, autrement composée.

No 09-10.920. Société Generali Vie,venant aux droits de

la société Generaliassurances vie

contre M. X...

Président : M. Loriferne – Rapporteur : M. Grignon Dumou-lin – Avocat général : M. Lautru – Avocats : SCP Peignotet Garreau, Me Blanc

No 123

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVEN-TIONNELLES

Résolution – Résolution judiciaire – Exécution –Restitution de la chose vendue – Impossibilitématérielle – Portée

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

110

. .

L’impossibilité matérielle d’exécuter l’obligation de restitu-tion en nature de la chose vendue ne met pas obstacle àl’exécution d’une décision de justice ordonnant la résolu-tion de la vente.

24 juin 2010 Cassation

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 2 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991et 480 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un arrêt du8 juin 2006 a prononcé la résolution de la vente d’unvéhicule intervenue entre la société La Seyne auto-mobiles (la société) et M. X... et condamné la société àrestituer à ce dernier la somme de 13 506 euros repré-sentant le prix de vente ; qu’agissant sur le fondementde cet arrêt, M. X... a fait délivrer un commandementaux fins de saisie-vente à la société qui en a demandél’annulation à un juge de l’exécution ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêtretient que le prononcé de la résolution de la vente etla condamnation de la société à restituer le prix devente s’entendent bien de la restitution concomitantedu véhicule par M. X... et que celui-ci étant dans l’im-possibilité matérielle de procéder à cette restitution,l’arrêt du 8 juin 2006 ne peut être exécuté ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’arrêt du 8 juin 2006n’a pas ordonné, dans son dispositif, la restitutionconcomitante du véhicule, la cour d’appel a violé lestextes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surla seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 10 avril 2009, entre les parties, par lacour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en consé-quence, la cause et les parties dans l’état où elles setrouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, lesrenvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence,autrement composée.

No 09-15.710. M. X...contre société Renault,

et autre.

Président : M. Loriferne – Rapporteur : M. Alt – Avocat géné-ral : M. Mucchielli – Avocats : SCP Boutet, Me Spinosi,SCP Waquet, Farge et Hazan

No 124

ENQUETEUR SOCIAL

Liste de la cour d’appel – Inscription – Assembléegénérale des magistrats du siège – Décision –Refus – Motivation – Etendue – Détermina-tion – Portée

Méconnaît les exigences des articles 2 et 8 du décretno 2009-285 du 12 mars 2009, l’assemblée générale desmagistrats du siège d’une cour d’appel qui refuse, auvisa de l’article 2.2o de ce texte, l’inscription d’un can-didat sur la liste des enquêteurs sociaux, au seul motifqu’il exerce les fonctions de mandataire judiciaire à laprotection des majeurs, sans exposer en quoi ces fonctionsporteraient atteinte à l’indépendance d’un enquêteursocial.

24 juin 2010 Annulation partielle

Sur le grief :

Vu les articles 2 et 8 du décret no 2009-285 du12 mars 2009 ;

Attendu que Mme X... a sollicité son inscription surla liste des enquêteurs sociaux prévue à l’article 1er dudécret du 12 mars 2009 et que, par décision du2 décembre 2009, sa candidature a été rejetée parl’assemblée générale des magistrats du siège de la courd’appel d’Aix-en-Provence ; que Mme X... a exercé unrecours ;

Attendu que, pour rejeter la candidature deMme X..., l’assemblée générale a retenu qu’elle exercel’activité de mandataire judiciaire à la protection desmajeurs, considérée comme incompatible avec l’in-dépendance nécessaire à l’exercice de la missiond’enquêteur social ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans exposer en quoil’exercice des fonctions de mandataire judiciaire à laprotection des majeurs porterait, en soi, atteinte à l’in-dépendance d’un enquêteur social, l’assemblée généralea méconnu les exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs :

ANNULE, en ce qu’elle a refusé l’inscription deMme X..., la décision rendue le 2 décembre 2009, parl’assemblée générale des magistrats du siège de la courd’appel d’Aix-en-Provence.

No 10-60.111. Mme X...

Président : M. Loriferne – Rapporteur : Mme Leroy-Gissinger –Avocat général : M. Mucchielli

Sur la motivation d’une décision de refus deréinscription d’un enquêteur social sur la liste d’une courd’appel, à rapprocher :

2e Civ., 24 juin 2010, pourvoi no 10-60.016, Bull. 2010, II,no 125 (annulation partielle).

No 125

ENQUETEUR SOCIAL

Liste de la cour d’appel – Inscription – Assembléegénérale des magistrats du siège – Décision –Refus – Motivation – Motif d’ordre général –Portée

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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Méconnaît les exigences de l’article 8 du décret no 2009-285 du 12 mars 2009, l’assemblée générale desmagistrats du siège d’une cour d’appel qui, pour refuserl’inscription d’un candidat sur la liste des enquêteurssociaux, retient, par un motif d’ordre général, quel’intéressé ne remplit pas les conditions de l’article 2.2o

de ce texte.

24 juin 2010 Annulation partielle

Sur le grief :

Vu l’article 8 du décret no 2009-285 du12 mars 2009 ;

Attendu que les décisions de refus d’inscription sur laliste sur laquelle sont inscrits les enquêteurs sociauxdoivent être motivées ;

Attendu que Mme X... a demandé son inscriptionsur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d’appel deNancy, pour une durée de cinq ans, conformément auxdispositions de l’article 4 du décret du 12 mars 2009 ;que, par décision de l’assemblée générale des magistratsdu siège de cette cour d’appel, son inscription a étérefusée ; que Mme X... a formé un recours ;

Attendu qu’au soutien de son recours, Mme X...expose ne pas comprendre les raisons pour lesquelles sacandidature n’a pas été retenue et relève que la décisionde refus d’inscription n’est pas motivée ;

Attendu que pour refuser l’inscription de Mme X...,l’assemblée générale retient que la candidate ne remplitpas les conditions de l’article 2.2o du décret du12 mars 2009 ;

Qu’en se déterminant ainsi, par un motif d’ordregénéral, sans préciser en quoi l’intéressée ne remplissaitpas les conditions légales, l’assemblée générale améconnu les exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs :

ANNULE la décision de l’assemblée générale desmagistrats du siège de la cour d’appel de Nancy du6 novembre 2009 en ce qu’elle a refusé l’inscription deMme X...

No 10-60.016. Mme X...

Président : M. Loriferne – Rapporteur : M. Sommer – Avocatgénéral : M. Mucchielli

Sur la motivation d’une décision de refus deréinscription d’un enquêteur social sur la liste d’une courd’appel, à rapprocher :

2e Civ., 24 juin 2010, pourvoi no 10-60.111, Bull. 2010, II,no 124 (annulation partielle).

No 126

ENQUETEUR SOCIAL

Liste de la cour d’appel – Réinscription –Assemblée générale des magistrats du siège –Décision – Refus – Motivation – Contrôle –Etendue – Détermination – Portée

L’appréciation tant des qualités professionnelles ducandidat à l’inscription sur la liste des enquêteurssociaux prévue par le décret no 2009-285 du12 mars 2009, que de l’opportunité d’inscrire unepersonne sur cette liste échappe, sauf erreur manifested’appréciation, au contrôle de la Cour de cassationstatuant sur le recours d’une décision de refusd’inscription.

24 juin 2010 Rejet

Sur le grief :

Attendu que Mme X... a sollicité son inscription surla liste des enquêteurs sociaux de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; que sa demande a été rejetée pardélibération de l’assemblée générale des magistrats dusiège de cette cour d’appel, le 2 décembre 2009, enraison de l’avis réservé de la juridiction l’ayantantérieurement désignée, en considération de la qualitédes rapports déposés ; que Mme X... a formé unrecours ;

Attendu que Mme X... fait valoir qu’elle effectue desenquêtes sociales depuis une vingtaine d’année pour letribunal de grande instance de Grasse et que lesmagistrats de la chambre de la famille lui ont toujoursexprimé leur satisfaction quant à la qualité de sesrapports ;

Mais attendu que l’appréciation tant des qualitésprofessionnelles du candidat à l’inscription sur la listedes enquêteurs sociaux que de l’opportunité d’inscrireune personne sur cette liste échappe, sauf erreurmanifeste d’appréciation, au contrôle de la Cour decassation statuant sur recours d’une décision de rejet ;

D’où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

Par ces motifs :

REJETTE le recours.

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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No 10-60.109. Mme X...-Y...

Président : M. Loriferne – Rapporteur : Mme Leroy-Gissinger –Avocat général : M. Mucchielli

Sur l’absence de contrôle de la Cour de cassation surl’appréciation tant des qualités professionnelles que del’opportunité d’inscrire un expert judiciaire sur la listed’une cour d’appel, à rapprocher :

2e Civ., 21 septembre 2006, pourvoi no 05-21.978,Bull. 2006, II, no 239 (rejet), et les arrêts cités.

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CHAMBRES CIVILES

TROISIÈME PARTIE - TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

JUIN 2010

No 108

BAIL COMMERCIAL

Congé – Refus de renouvellement sans indemnitéd’éviction – Action en contestation – Délai –Interruption – Causes – Citation en justice –Citation devant un juge incompétent

Les dispositions générales de l’article 2246 du code civilsont applicables à tous les délais pour agir et à tous lescas d’incompétence et une citation en justice donnéemême devant un juge incompétent interrompt le délaipour agir.

Interrompt dès lors le délai de deux ans, pour agirdevant le tribunal de grande instance en contestation decongé, prévu par l’article L. 145-9 du code decommerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du4 août 2008, l’assignation du preneur en contestationdu congé devant le juge des loyers commerciaux.

2 juin 2010 Rejet

Sur le moyen unique :

A t t e n d u , s e l o n l ’ a r r ê t a t t a q u é ( L y o n ,18 décembre 2008), que, par acte du 29 juin 2002, lasociété civile immobilière Clev (la SCI), propriétaire delocaux à usage commercial pris à bail par M. X..., lui adélivré un congé avec refus de renouvellement sansindemnité d’éviction pour motifs graves et légitimes àeffet du 31 décembre 2002 ; que, par acte du1er février 2005, M. X... a assigné la SCI aux fins devoir prononcer la nullité de ce congé et, subsidiaire-ment, obtenir le paiement d’une indemnité d’éviction ;que l’action n’ayant pas été engagée dans le délai dedeux ans, la SCI Clev lui a opposé la forclusion prévuepar l’article L. 145-9 du code de commerce dans sarédaction applicable en la cause ;

Attendu que la SCI Clev fait grief à l’arrêt de décla-rer recevable l’action en contestation de congé forméepar M. X... et de dire nul et de nul effet le congé alors,selon le moyen :

1o que les dispositions de l’article 2246 du code civil nesont pas applicables à un délai de forclusion ; que le délaide deux ans prévu par l’article L. 145-9, alinéa 5, du

code de commerce étant un délai de forclusion ne peut êtreni interrompu, ni suspendu même par une assignationdevant une juridiction incompétente ; qu’en l’espèce, enaffirmant que l’article 2246 du code civil est applicable àtous les délais pour agir et à tous les cas d’incompétence, cedont il résultait que l’assignation délivrée les 26 août et21 octobre 2003 par M. X... à la SCI Clev devant le jugedes loyers commerciaux bien qu’incompétent avait inter-rompu le délai pour agir, la cour d’appel a violé lesarticles 2246 du code civil et L. 145-9 du code decommerce ;

2o que la cassation à intervenir de l’arrêt du chef de larecevabilité de la contestation de congé formé par M. X...devant le tribunal de grande instance de Lyon entraînera,par voie de conséquence et par application de l’article 625du code de procédure civile, la censure de l’arrêt en cequ’il a déclaré le congé délivré le 29 juin 2002 nul et denul effet, avec les conséquences en découlant ;

Mais attendu qu’ayant retenu, à bon droit, que lesdispositions générales de l’article 2246 du code civilsont applicables à tous les délais pour agir et à tous lescas d’incompétence et qu’une citation en justice donnéemême devant un juge incompétent interrompt le délaipour agir, la cour d’appel, qui a relevé que M. X...avait fait assigner la SCI Clev devant le juge des loyerscommerciaux par actes des 26 août et 21 octobre 2003,en a exactement déduit que cette assignation avaitinterrompu le délai pour agir et que l’action en contes-tation de congé, portée par le locataire le 1er février 2005devant le tribunal de grande instance, était recevable ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 09-13.075. Société civile immobilière(SCI) Clev

contre M. X...

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Assié – Avocatgénéral : M. Bruntz – Avocats : Me Rouvière, SCP Boullez

Sur le domaine d’application de l’article 2246 du codecivil, à rapprocher :

1re Civ., 9 juillet 2009, pourvoi no 08-16.487, Bull. 2009, I,no 174 (cassation), et l’arrêt cité.

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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No 109

BAIL COMMERCIAL

Renouvellement – Refus – Motif – Motifs graves etlégitimes – Mise en demeure préalable – Nul-lité – Vice de forme – Invocation avant toutedéfense au fond ou fin de non-recevoir – Portée

La nullité des actes d’huissier de justice est régie par lesdispositions qui gouvernent la nullité des actes de procé-dure.

Dès lors, le preneur à bail commercial qui demandeau tribunal de constater que le congé qui lui a été déli-vré ne repose sur aucun motif légitime sans invoquerpréalablement à cette défense au fond le moyen tiré dela nullité de la mise en demeure que le bailleur luiavait délivrée, avant le congé en application del’article L. 145-17 I du code de commerce, est irrece-vable, en vertu de l’article 112 du code de procédurecivile, à invoquer la nullité du congé.

2 juin 2010 Rejet

Sur le premier moyen :

Attendu, se lon l ’ a r rê t a t taqué (Poi t ie r s ,17 février 2009), que la société Etablissements Mercier,propriétaire de parcelles données à bail en vue d’uneexploitation commerciale, a fait délivrer, par acted’huissier de justice du 25 juillet 2002, à sa locataire, lasociété Parc résidentiel du Lac de Cadeuil, une somma-tion d’avoir à supprimer une zone de baignade nonautorisée et à restituer deux parcelles non incluses dansle bail et données en sous-location, puis, par acte extra-judiciaire du 26 juin 2003, lui a notifié un congé avecrefus de renouvellement pour motif grave et légitime,en invoquant, outre les causes de la sommation, unretard dans le paiement des loyers et le déversementdans le lac de pierres calcaires ; que, le 12 juillet 2005,la société Parc résidentiel du Lac de Cadeuil a assignésa bailleresse en annulation de ce congé ;

Attendu que la société Parc résidentiel du Lac deCadeuil fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sonexception de nullité de la sommation, alors, selon lemoyen, que la nullité d’une mise en demeure pour défautde reproduction de l’article L. 145-17 I 1o du code decommerce constitue une défense au fond qui peut être pro-posée en tout état de cause ; qu’en qualifiant d’exceptionde procédure la demande en annulation de la sommationne comportant pas mention des termes dudit article etn’informant pas le preneur que, à défaut pour lui de s’exé-cuter dans le délai d’un mois, le bailleur serait en droit derefuser le renouvellement du bail sans être tenu au paie-ment d’une indemnité d’éviction, la cour d’appel a violé,par refus d’application, les articles 71 et 72 du code deprocédure civile et, par fausse application, les articles 112et 74 du même code ;

Mais attendu que la nullité des actes d’huissier dejustice est régie par les dispositions qui gouvernent lanullité des actes de procédure ; qu’ayant relevé que lasociété Parc résidentiel du Lac de Cadeuil avaitdemandé au tribunal de constater que le congé ne repo-sait sur aucun motif légitime sans invoquer préalable-ment à cette défense au fond le moyen tiré de la nullitéde la sommation, la cour d’appel en a déduit, à bondroit, qu’elle était irrecevable, en application del’article 112 du code de procédure civile, à invoquer lanullité du congé ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Parc résidentiel du Lac deCadeuil fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demandeen annulation du congé, alors, selon le moyen :

1o qu’ une infraction aux clauses du bail ne peut êtreinvoquée par le bailleur que si elle s’est poursuivie ourenouvelée plus d’un mois après mise en demeure d’avoir àla faire cesser ; qu’en affirmant que le bailleur n’était pastenu de délivrer une mise en demeure préalable s’agissantdu déversement de pierres calcaires et de retards dans lepaiement des loyers, tout en constatant que ces griefsconstituaient des infractions aux clauses du bail, la courd’appel a violé l’article L. 145-17 I 1o du code decommerce ;

2o que le bailleur ne peut refuser de renouveler le bailsans être tenu au paiement d’une indemnité d’éviction ques’il justifie d’une mise en demeure d’avoir à faire cesserdans le délai d’un mois l’infraction reprochée ; qu’en sebornant à relever que, postérieurement à la mise endemeure, le preneur avait continué à exploiter sans auto-risation une zone de baignade empiétant sur la propriétédu bailleur et n’avait pas procédé, dans les jours quiavaient suivi la notification de la sommation, à la libéra-tion de parcelles non incluses dans le bail, sans vérifier,ainsi qu’elle y était invitée, que cette mise en demeureavait été assortie d’un délai d’un mois, la cour d’appel n’apas justifié légalement sa décision au regard du texte sus-visé ;

3o que tout jugement doit être motivé à peine de nul-lité ; qu’en affirmant que la zone de baignade telle quedélimitée par le preneur empiétait sur la propriété du bail-leur, sans analyser, de façon même sommaire, les élémentsde preuve soumis à son appréciation sur lesquels elle seserait fondée, la cour d’appel a privé sa décision de toutmotif en méconnaissance des exigences de l’article 455 ducode de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant relevé, appréciant souveraine-ment la valeur et la portée des éléments de preuve quilui étaient soumis, que la société Parc résidentiel du Lacde Cadeuil avait mis en place, en violation de décisionsadministratives l’interdisant, une zone de baignade quiempiétait sur la propriété de la bailleresse et qu’elleavait sous-loué deux parcelles non incluses dans leslieux loués et retenu souverainement que ces seulsmotifs, dont la réalité était démontrée, caractérisaient lemotif grave et légitime justifiant le refus de renouvelle-ment du bail sans indemnité, la cour d’appel, quin’était pas tenue de procéder à une recherche que sadécision sur l’irrecevabilité de l’exception de nullité ren-

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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dait inopérante, a, abstraction faite de motifs surabon-dants, par une motivation suffisante, légalement justifiésa décision de ce chef ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 09-14.194. Société Le parc résidentieldu Lac de Cadeuil

contre sociétéEtablissements Mercier et fils.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Fournier – Avo-cat général : M. Bruntz – Avocats : SCP Masse-Dessen etThouvenin, Me Copper-Royer

Sur l’application du régime des nullités des actes deprocédure aux actes d’huissier de justice délivrés enmatière de baux, à rapprocher :

3e Civ., 15 mai 2008, pourvoi no 07-10.243, Bull. 2008, III,no 83 (rejet).

Sur l’application de l’article 112 du code de procédurecivile, à rapprocher :

3e Civ., 14 décembre 1994, pourvoi no 92-21.263,Bull. 1994, III, no 215 (rejet).

No 110

BAIL D’HABITATION

Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 – Domained’application – Immeuble objet d’un bailemphytéotique – Portée

Viole l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble lesarticles 10 et 15 de la même loi, la cour d’appel quiaccueille la demande d’expulsion formée par le bailleurprincipal d’un immeuble, objet d’un bail emphytéotiquearrivé à expiration, contre le locataire d’un logementdépendant de cet immeuble, alors que le bail d’habita-tion régulièrement consenti au preneur par l’emphytéoteétait opposable au bailleur principal, qu’aucun texten’affranchissait celui-ci de l’obligation de respecter lesdispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989qui lui étaient applicables et qu’elle n’avait pas constatéqu’il avait été mis fin au bail conformément aux dispo-sitions de cette loi.

2 juin 2010 Cassation

Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la sociétéReviron ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, ensembleles articles 10 et 15 de la même loi ;

Attendu que les dispositions du titre premier de laloi du 6 juillet 1989 sont d’ordre public ; qu’elles s’ap-pliquent aux locations de locaux à usage d’habitationprincipale ou à usage mixte professionnel et d’habita-tion principale ainsi qu’aux garages, places de stationne-ment, jardins et autres locaux, loués accessoirement aulocal principal par le même bailleur ; que toutefois, ellesne s’appliquent ni aux locations à caractère saisonnier, àl’exception de l’article 3-1, ni aux logements foyers, àl’exception des deux premiers alinéas de l’article 6 et del’article 20-1 ; qu’elles ne s’appliquent pas non plus, àl’exception de l’article 3-1, des deux premiers alinéas del’article 6 et de l’article 20-1, aux locaux meublés, auxlogements attribués ou loués en raison de l’exerciced’une fonction ou de l’occupation d’un emploi, auxlocations consenties aux travailleurs saisonniers ;

Attendu selon l’arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2008),que l’Assistance publique, aux droits de laquelle setrouve l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris(l’APHP), a consenti, par acte du 13 décembre 1927,un bail emphytéotique pour une durée de soixante-quatorze ans et six mois à la société le Logis idéal (lasociété) portant sur un terrain sur lequel celle-ci s’obli-geait à construire des immeubles destinés à la locationqui seraient, en fin de jouissance et sans indemnité, lapropriété de la bailleresse ; que par acte des 24 sep-tembre et 1er octobre 1998, la société a donné à baill’un des appartements construits à Mme X... ; que lebail emphytéotique ayant expiré le 1er avril 2002,l’APHP a assigné Mme X... en expulsion ; queMme X... a appelé en garantie la société ; que cette der-nière a appelé en garantie la société Reviron, chargée dela gestion des immeubles construits ;

Attendu que pour accueillir la demande d’expulsionformée par l’APHP, l’arrêt retient que la société nepouvait consentir à des tiers plus de droits qu’elle n’enavait elle-même, que la sous-locataire, occupant du chefde l’emphytéote, locataire principal, ne peut opposer aubailleur plus de droits qu’il n’en résulte du bail d’habi-tation et que n’en détient la société à l’égard de l’APHPen vertu du bail emphytéotique, que ce principe nesaurait être tenu en échec par l’absence de dispositionlégale expresse limitant à la durée du bail emphytéo-tique la durée des baux d’habitation consentis par l’em-phytéote conformément aux textes en vigueur enmatière de baux d’habitation, que le bail liant Mme X...à la société ayant pris fin le 1er avril 2002 par l’effet duterme du bail emphytéotique, Mme X... est devenueoccupante sans droit ni titre, peu important l’absencede signification de congé sur le fondement de l’article 15de la loi du 6 juillet 1989 ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le bail d’habitationrégulièrement consenti à Mme X... par l’emphytéoteétait opposable à l’APHP et qu’aucun texte n’affran-chissait celle-ci de l’obligation de respecter les disposi-tions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989 qui luiétaient applicables, la cour d’appel, qui n’a pas constatéqu’il avait été mis fin au bail conformément aux dispo-sitions de cette loi, a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 4 mars 2008, entre les parties, par lacour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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et les parties dans l’état où elles se trouvaient avantledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant lacour d’appel de Paris, autrement composée.

No 08-17.731. Mme X...contre Assistance

publique-Hôpitaux de Paris (APHP),et autres.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Monge – Avo-cat général : M. Bruntz – Avocats : Me Luc-Thaler,SCP Ortscheidt, SCP Peignot et Garreau

No 111

BAIL D’HABITATION

Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 – Reprise –Limitations édictées par l’article 15 III – Preneurâgé de plus de soixante-dix ans – Offre de relo-gement – Offre présentée durant la période depréavis – Effets

L’article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 n’oblige pas lebailleur à présenter au locataire protégé une offre derelogement en même temps qu’il lui délivre le congé ; ilfaut et suffit que l’offre de relogement soit faite pendantla période de préavis.

2 juin 2010 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu selon l’arrêt attaqué (Besançon, 21 mai 2008),que les époux X..., propriétaires d’un logement donné àbail à Mme Y..., ont délivré à celle-ci un congé afin dereprise ; que la locataire bénéficiant de la protectionprévue à l’article 15 III de la loi du 6 juillet 1989, lesbailleurs lui ont présenté plusieurs offres de reloge-ment ; que Mme Y... s’étant maintenue dans les lieuxau-delà de la date d’expiration du bail, les époux X...l’ont assignée aux fins d’obtenir son expulsion ; que lapreneuse a contesté la validité du congé ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt de ne pasdéclarer le congé nul alors, selon le moyen, quel’article 15 III de la loi du 6 juillet 1989, aux termesduquel le bailleur ne peut donner congé pour reprendre lelogement au locataire, âgé de plus de soixante-dix ans,dont les ressources sont inférieures à une fois et demie leSMIC, sans lui proposer un relogement dans un logementéquivalent, impose nécessairement de présenter l’offre derelogement dans le congé ; qu’en considérant qu’il suffisaitque l’offre de relogement soit faite pendant le préavis fautepour le bailleur de disposer d’information sur les critères deprotection à la date du congé, la cour d’appel a violé parfausse interprétation le texte précité ;

Mais attendu qu’ayant retenu, à bon droit, quel’article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 n’oblige pas lebailleur à présenter au locataire protégé une offre de

relogement en même temps qu’il lui délivre le congé etqu’il faut et suffit que l’offre de relogement soit faitependant la période de préavis, la cour d’appel, qui arelevé, par des motifs non critiqués, que les époux X...avaient présenté à Mme Y... des offres suffisammentdétaillées qui correspondaient à ses besoins et à ses pos-sibilités, en a exactement déduit que le congé n’étaitpas nul et que Mme Y... était déchue de tout titre d’oc-cupation depuis sa date d’effet ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 09-66.698. Mme Z..., épouse Y...contre époux X...

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Monge – Avo-cat général : M. Bruntz – Avocats : SCP Potier de la Varde,Buk-Lament, SCP Bouzidi et Bouhanna

Sur la date de présentation de l’offre de relogement, àrapprocher :

3e Civ., 26 juin 1996, pourvoi no 94-13.472, Bull. 1996, III,no 158 (rejet) ;

3e Civ., 1er juillet 1998, pourvoi no 96-16.761, Bull. 1998,III, no 146 (cassation).

No 112

AGENT IMMOBILIER

Commission – Droit à commission – Manœuvresfrauduleuses des parties à la vente – Sanction –Détermination

La constatation de manœuvres frauduleuses destinées à élu-der la commission d’un agent immobilier n’ouvre pasdroit au paiement de la commission contractuellementprévue mais seulement à la réparation de son préjudicepar l’allocation de dommages-intérêts.

8 juin 2010 Cassation

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Agen, 8 avril 2009),que, le 12 septembre 1999, la société immobilièreBénard (SI) a consenti à M. X..., agissant pour lecompte de l’agence immobilière Lang et Fournier, unmandat de vente portant sur une propriété agricoled’une superficie de 106 ha, comprenant deux maisonsd’habitation ; que le mandat prévoyait une commissionde 5 % du montant de la vente à la charge du mandantet stipulait qu’en cas d’exercice d’un droit de substitu-tion ou de préemption la rémunération resterait à lacharge du mandant ; que, par acte du 19 janvier 2000,

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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la société SI a vendu la propriété à M. Y..., sous condi-tion suspensive de l’absence d’exercice du droit depréemption, au prix de 6 624 000 francs ; que, par actedu 24 mars 2000, la SAFER Garonne-Périgord(SOGAP) et la SAFER Gascogne-Haut Languedoc ontnotifié l’exercice de leur droit de préemption et uneoffre d’achat au prix de 5 500 000 francs ; que, le14 juin 2000, la société SI a notifié à la SOGAP leretrait du bien de la vente ; que, par acte du19 juin 2000, la société SI s’est engagée à vendre amia-blement la propriété à la SOGAP moyennant le prix de5 858 800 francs ; que, par acte notarié du 29 sep-tembre 2000, la société SI a vendu à la SOGAP la pro-priété, à l’exclusion de 3 ha et d’une maison d’habita-tion, pour un prix de 4 058 000 francs et s’est engagéeà vendre le reste de la propriété pour un prix de1 800 000 francs ; que, par acte notarié du7 décembre 2000, la société SI a vendu le reste de lapropriété à la SOGAP ; que M. X... a mis en demeurela SOGAP de lui payer sa commission ; qu’à la suited’une décision ayant déclaré irrecevable l’action deM. X..., la SNC Lang et Fournier a assigné la SOGAPet la société Sucrimex, venant aux droits de la sociétéSI, en paiement de la commission ;

Sur le second moyen :

Vu l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970, ensemblel’article 73 du décret du 20 juillet 1972 ;

Attendu que pour condamner la société SOGAP àpayer à la société Lang et Fournier la somme de50 292,93 euros au titre de la commission due sur lavente réalisée, l’arrêt retient que le cadre juridique de lavente amiable est un cadre frauduleux qui résulte d’unaccord entre les parties pour évincer l’agent immobilieret qu’il convient dès lors de restituer à la vente soncadre juridique légal, à savoir celui de l’exercice par laSAFER de son droit de préemption avec pour consé-quence son obligation de régler à l’agence sa commis-sion ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la constatation demanœuvres frauduleuses destinées à éluder la commis-sion d’un agent immobilier n’ouvre pas droit au paie-ment de la commission contractuellement prévue maisseulement à la réparation de son préjudice par l’alloca-tion de dommages-intérêts, la cour d’appel a violé lestextes susvisés ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le pre-mier moyen qui ne serait pas de nature à permettrel’admission du pourvoi ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 8 avril 2009, entre les parties, par lacour d’appel d’Agen ; remet, en conséquence, la causeet les parties dans l’état où elles se trouvaient avantledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant lacour d’appel d’Agen, autrement composée.

No 09-14.949. Société d’aménagement foncieret d’établissement rural

Garonne-Périgord (SOGAP)contre société Lang Fournier,

et autre.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Pronier – Avocatgénéral : M. Cuinat – Avocat : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Sur les modalités de la réparation du préjudice subipar l’agent immobilier en présence de manœuvres fraudu-leuses, à rapprocher :

1re Civ., 19 juillet 1988, pourvoi no 86-19.158, Bull. 1988,I, no 241 (rejet).

No 113

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

Associés – Action en justice – Action individuelleen responsabilité – Préjudice personnel distinctdu préjudice social – Nécessité – Portée

La perception par un seul associé des loyers que procure lalocation de l’immeuble dont la société est propriétairecause aux autres associés un préjudice qui ne se dis-tingue pas de celui subi par la société dont il n’est quele corollaire.

8 juin 2010 Cassation partiellesans renvoi

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles,5 mars 2009), que M. X... et Mme Y..., son ex-épouse,sont associés de la société civile immobilière Le Zéphyr,propriétaire d’un immeuble ; que reprochant à Mme Y...d’avoir, sous son propre nom, donné à bail commerciall’immeuble de la SCI et d’avoir perçu seule les loyers,M. X... l’a assignée en remboursement des sommes per-çues ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que pour accueillir la demande, l’arrêtretient que Mme Y... s’est substituée à la SCI tant dansla signature des baux que dans la réception des loyers etqu’il en est résulté, outre un préjudice pour la SCI, unpréjudice direct au détriment de M. X... ; que sur labase d’un revenu de 34 394 euros perçu en totalité parMme Y... pour la période de 1997 à 2005, la part reve-nant à M. X..., titulaire de 25 % des parts sociales,aurait dû être de 8 598 euros, outre 2 656 euros pourles années 2006 et 2007 ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le préjudice allégué,constitué par l’absence de perception d’une fraction desfruits de l’immeuble social calculée proportionnellementau nombre de parts sociales détenues par M. X..., ne sedistinguait pas du préjudice subi par la société toutentière dont il n’était que le corollaire, la cour d’appel aviolé le texte susvisé ;

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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Et sur le moyen unique, pris en sa deuxièmebranche :

Vu l’article 1351 du code civil, ensemble l’article 480du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner Mme Y... à payer desdommages-intérêts à M. X..., l’arrêt retient que le pré-judice subi par celui-ci a déjà été reconnu par le pré-cédent arrêt du 29 septembre 2005 qui a considéréqu’il y avait lieu d’accueillir en son principe la demandede remboursement des loyers, justifiée par l’immixtionfautive de Mme Y... dans la gestion de la société ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’autorité de la chosejugée ne s’attache qu’au dispositif de la décision et quel’arrêt du 29 septembre 2005 s’était borné, avant diredroit sur la demande en remboursement des loyers pré-sentée par M. X..., à ordonner une expertise, la courd’appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l’article 627, alinéa 1, du code de procédurecivile ;

Attendu que la cassation prononcée n’implique pasqu’il y ait lieu à renvoi ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surles troisième et quatrième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’ilcondamne Mme Y... à payer à M. X... à titre de dom-mages-intérêts les sommes de 8 598 euros et de2 656 euros, avec intérêts au taux légal à compter del’arrêt, l’arrêt rendu le 5 mars 2009, entre les parties,par la cour d’appel de Versailles ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de dommages-intérêts formée parM. X... ;

Dit que chaque partie conservera la charge de sesdépens de première instance et d’appel.

No 09-66.802. Mme Y..., épouse X...contre M. X...

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Jacques – Avocatgénéral : M. Cuinat – Avocats : SCP Boré et Salve de Bru-neton, Me Haas

No 114

1o ALSACE-MOSELLE

Propriété immobilière – Acte translatif de propriété– Acte sous seing privé – Rédaction d’un acteauthentique dans un délai de six mois – Défaut –Effets – Détermination – Portée

2o VENTE

Promesse de vente – Immeuble – Acquéreur –Faculté de rétractation – Conditions d’informa-tion – Notification de l’acte – Modalités –Détermination

1o A la différence de la nullité, la sanction de la caducité,prévue par l’article 42 de la loi du 1er juin 1924, danssa rédaction issue de la loi no 2002-306 du 4 mars 2002,n’affecte pas la clause pénale qui doit précisément pro-duire effet en cas de non-réitération de la vente en laforme authentique par suite de la défaillance fautive del’une des parties.

2o Lorsque la notification prévue par l’article L. 271-1 ducode de la construction et de l’habitation a été effectuéenon par lettres recommandées distinctes, adressées à cha-cun des époux acquéreurs, mais par une lettre uniquelibellée au nom des deux, elle ne peut produire effet àl’égard des deux que si l’avis de réception a été signé parchacun des époux ou si l’époux signataire était munid’un pouvoir à l’effet de représenter son conjoint.

9 juin 2010 Cassation

Attendu, se lon l ’ a r rê t a t taqué (Colmar ,20 février 2009), que par acte sous seing privé du14 octobre 2004, les époux X... ont vendu auxépoux Y... une maison d’habitation, sous la conditionsuspensive de l’obtention d’un prêt, la réitération paracte authentique devant intervenir le 15 janvier 2005 ;que le contrat prévoyait qu’au cas où l’une des partiesviendrait à refuser de régulariser la vente dans le délaiimparti, sauf à justifier de l’application d’une conditionsuspensive, la partie qui ne serait pas en défaut perce-vrait une certaine somme à titre de clause pénale ; quela vente n’ayant été réitérée ni dans le délai contractuel,ni dans le délai de six mois prévu par l’article 42 de laloi du 1er juin 1924, les époux X... ont assigné lesépoux Y... en paiement de la clause pénale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. Y... fait grief à l’arrêt d’accueillircette demande, alors, selon le moyen, que la caducité ducompromis de vente par application de l’alinéa 2 del’article 42 de la loi du 1er juin 1924, prive rétro-activement cet acte de tous ses effets ; qu’elle entraîne l’irre-cevabilité de toute action en responsabilité contractuelle,fût-elle fondée sur une clause pénale prévue audit acte ;qu’en prétendant en l’espèce faire application de cetteclause pénale nonobstant la caducité du compromis devente signé entre M. X... et les époux Y..., la cour d’appela méconnu les dispositions précitées ;

Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé que la loidu 4 mars 2002 avait modifié l’article 42 de la loi du1er juin 1924 en substituant à la nullité édictée par letexte d’origine la notion de caducité, la cour d’appel aretenu, à bon droit, que cette sanction, dont l’objectifest de ne pas laisser subsister indéfiniment des actes devente immobilière qui ne seraient pas transcrits au LivreFoncier, ne concernait que l’acte portant transfert dedroits immobiliers et n’affectait pas la clause pénale quidevait précisément produire effet en cas de non-réitération de la vente en la forme authentique par suitede la défaillance fautive de l’une des parties ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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Mais sur le moyen unique, pris en sa secondebranche :

Vu l’article L. 271-1 du code de la construction et del’habitation ;

Attendu que pour accueillir la demande, l’arrêtretient que la notification faite par lettre recommandéeavec accusé de réception du 15 octobre 2004 à « M. etMme Y... », acquéreurs solidaires, doit être considéréecomme valable, étant observé qu’il n’est pas contestéqu’à cette date les époux Y... vivaient encore ensemble àl’adresse où cette notification a été délivrée ;

Qu’en statuant ainsi, alors que lorsque la notificationprévue par l’article L. 271-1 du code de la constructionet de l’habitation a été effectuée non par lettres dis-tinctes, adressées à chacun des époux acquéreurs, maispar une lettre unique libellée au nom des deux, elle nepeut produire effet à l’égard des deux que si l’avis deréception a été signé par chacun des époux ou sil’époux signataire était muni d’un pouvoir à l’effet dereprésenter son conjoint, la cour d’appel a violé le textesusvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 20 février 2009, entre les parties, par lacour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Metz.

No 09-15.361. M. Y...contre Mme Z..., divorcée Y...,

et autre.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Jacques – Avocatgénéral : M. Cuinat – Avocats : SCP Roger et Sevaux,Me de Nervo

Sur le no 2 :

Dans le même sens que :

3e Civ., 9 juin 2010, pourvoi no 09-14.503, Bull. 2010, III,no 120, (rejet).

No 115

COPROPRIETE

Règlement – Clause relative à la répartition descharges – Clause contraire aux dispositionsd’ordre public – Clause réputée non écrite –Répartition contraire aux critères légaux –Constatation nécessaire

Le juge ne peut réputer non écrite la clause d’un règlementde copropriété relative à la répartition des charges sansconstater que cette répartition est contraire aux critèresprévus à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.

9 juin 2010 Cassation partielle

Attendu, selon l ’arrêt attaqué (Grenoble,25 novembre 2008), que le syndicat des copropriétairesde l’immeuble Le Belledonne à Villard-de-Lans a assi-gné les consorts X..., les époux Y..., les époux Z... etM. A..., propriétaires de lots de copropriété danslesquels avaient été inclus des combles, à l’effet que soitconstaté cet agrandissement, établi une nouvelle réparti-tion des charges avec effet rétroactif et que ces copro-priétaires soient condamnés au paiement d’un rappel decharges et à des dommages-intérêts ;

Sur les deuxièmes moyens du pourvoi principal et dupourvoi incident, réunis :

Vu l’article 43, ensemble l’article 12, de la loi du10 juillet 1965 ;

Attendu que toutes clauses contraires aux dispositionsdes articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 et celles du règle-ment d’administration publique prises pour leur appli-cation sont réputées non écrites ;

Attendu que pour déclarer non écrite la répartitiondes charges du règlement de copropriété, l’arrêt retientpar motifs propres et adoptés qu’il est constant qu’il y arépartition illicite en cas d’exonération abusive decharges au profit de certains copropriétaires ; qu’il n’estpas contestable ni même contesté que les lots 71, 79,80 et 81 objets du litige ont des superficies bien plusgrandes que celles décrites dans le règlement de copro-priété et ne sont pas prises en compte dans la réparti-tion originelle des charges ; que les copropriétaires desautres appartements paient donc des charges supérieuresà celles qui devraient être les leurs ; que le syndicat descopropriétaires ainsi que l’ensemble des autres copro-priétaires lésés dans la répartition des charges sont doncen droit sur le fondement de l’article 43, alinéa 2, de laloi du 10 juillet 1965, de demander au tribunal dedéclarer non écrite la répartition des charges telle queprévue par l’actuel règlement de copropriété et de pro-céder à une nouvelle répartition des charges ;

Qu’en statuant ainsi, sans constater que la répartitiondes charges était contraire aux critères de répartition descharges prévus à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965,la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surles autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il constate quel’« exception » d’irrecevabilité tirée de l’indivisibilité dulitige a été couverte par l’appel en cause des époux B...,l’arrêt rendu le 25 novembre 2008, entre les parties, parla cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence,sur les autres points, la cause et les parties dans l’étatoù elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être faitdroit, les renvoie, sur le surplus, devant la cour d’appelde Grenoble, autrement composée.

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

108

. .

No 09-13.067. Consorts X...contre syndicat des copropriétaires

de l’immeuble Le Belledone,et autres.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Rouzet – Avocatgénéral : M. Cuinat – Avocats : SCP Waquet, Farge etHazan, SCP Boullez

A rapprocher :

3e Civ., 30 juin 1998, pourvoi no 96-21.879, Bull. 1998, III,no 141 (cassation).

No 116

COPROPRIETE

Règlement – Clause restreignant les droits descopropriétaires – Restriction justifiée par la desti-nation de l’immeuble – Validité – Conditions –Détermination

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard del’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 la cour d’appelqui, pour réputer non écrite la clause d’un règlement decopropriété restreignant le droit pour un copropriétairede disposer de son lot à usage de garage, retient quecette restriction n’est pas justifiée par la destination del’immeuble telle qu’elle est définie aux actes, sans recher-cher, comme il le lui est demandé, si cette restrictionn’est pas justifiée par la destination de l’immeuble telleque définie par ses caractères ou sa situation.

9 juin 2010 Cassation

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence,19 janvier 2009), que la société civile immobilière Sul-l’Onda (la SCI Sull’Onda) a procédé à la vente négo-ciée par M. X..., agent immobilier, dont l’acte a étédressé par M. Y..., notaire, aux époux Z... et à lasociété Villars, aux droits de laquelle vient la sociétéSogedis, d’un appartement et d’une cave sis dans larésidence Sull’Onda à Juan-les-Pins ; que par acteauthentique du même jour reçu par ce notaire, la SCISull’Onda a cédé le garage qu’elle y possédait à lasociété civile immobilière Daniele (SCI Daniele) danslaquelle M. X... avait des intérêts ; que les époux Z... etla SCI Villars, se fondant sur l’article 2 du règlementde copropriété interdisant la vente ou la location desgarages à d’autres personnes qu’à des occupants de l’im-meuble, ont assigné la SCI Daniele, la SCI Sull’Onda,M. X..., M. Y... et sa société civile professionnelle, auxfins de constater la nullité de la vente du garage, deprononcer cette vente à leur profit et de les indemni-ser ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article 8, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que pour débouter les époux Z... et la SCIVillars de leur demande d’annulation de la vente dugarage, l’arrêt retient que toute clause du règlement decopropriété restreignant le droit pour un copropriétairede disposer de son lot est réputée non écrite, sauf sicette restriction est justifiée par la destination de l’im-meuble « telle qu’elle est définie aux actes » ; qu’enl’espèce, rien n’est mentionné dans les actes versés auxdébats sur ce point ; que l’article 2 du règlement decopropriété est donc réputé non écrit ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le luiétait demandé, si ces restrictions n’étaient pas justifiéespar la destination de l’immeuble telle que définie parses caractères ou sa situation, la cour d’appel n’a pasdonné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surles deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 19 janvier 2009, entre les parties, par lacour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en consé-quence, la cause et les parties dans l’état où elles setrouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, lesrenvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence,autrement composée.

No 09-14.206. Epoux Z...,et autres

contre société civile immobilière(SCI) Daniele,

et autres.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Rouzet – Avocatgénéral : M. Cuinat – Avocats : SCP Richard, Me Balat,SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche

No 117

COPROPRIETE

Syndicat des copropriétaires – Assemblée générale –Décision – Effet – Exécution immédiate saufdisposition contraire

Les décisions d’assemblées générales étant, sauf dispositioncontraire, immédiatement exécutoires, une cour d’appelne peut retenir que la décision qui nomme le présidentd’une assemblée générale comme nouveau syndic a priseffet à l’issue de l’assemblée sans constater que cette déci-sion reportait le point de départ du mandat du syndicaprès la fin de la réunion.

9 juin 2010 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, ensemblel’article 22, alinéa 4, de cette loi et l’article 17 dudécret du 17 mars 1967 ;

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

109

. .

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry,24 juin 2008), que le syndicat des copropriétaires du9 rue du Commandant Charcot (le syndicat des copro-priétaires), composé de trois copropriétaires, dontM. X... et les époux Y..., a été administré par un syndicjudiciaire désigné par ordonnance sur requête du 21 jan-vier 2004 pour une durée de six mois prorogée parordonnance du 24 août 2004 pour une nouvelle duréede six mois devant s’achever le 24 février 2005 et ces-sant de plein droit à compter de l’acceptation de sonmandat par le syndic désigné par l’assemblée générale ;que l’assemblée générale des copropriétaires du23 février 2005, présidée par M. X..., a élu ce dernier,sur sa candidature, en qualité de syndic non profession-nel ; que les époux Y..., opposants à la résolution, ontintroduit un recours en annulation de cette l’assembléegénérale pour violation des dispositions de l’article 22,alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 et de l’assembléegénérale du 3 février 2006, convoquée par un syndicdépourvu de qualité ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l’arrêt énoncequ’à défaut de précision au procès-verbal la désignationdu syndic a pris effet à l’issue de l’assemblée générale ;

Qu’en statuant ainsi, alors que sauf dispositioncontraire, les décisions d’assemblées générales sontimmédiatement exécutoires, sans constater que la déci-sion nommant le nouveau syndic reportait le point dedépart de son mandat après la fin de la réunion, la courd’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 24 juin 2008, entre les parties, par lacour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Chambéry, autrementcomposée.

No 08-19.696. Epoux Y...contre syndicat des copropriétaires

de l’ensemble immobilier9 rue du commandant Charcot.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Masson-Daum –Avocat général : M. Cuinat – Avocats : SCP Gadiou etChevallier, SCP Nicolay, de Lanouvelle et Hannotin

No 118

PROTECTION DE LA NATURE ET DEL’ENVIRONNEMENT

Association agréée – Action en justice – Exercice –Conditions – Détermination

Une cour d’appel a pu retenir que, même si une mise enconformité était intervenue ultérieurement, l’infractioncommise aux dispositions législatives ou réglementaires

relatives à la protection de l’eau, de la nature ou del’environnement avait causé un préjudice moral indirectet porté atteinte aux intérêts collectifs que des associa-tions agréées, l’une pour la protection de l’environne-ment, l’autre pour la protection des écosystèmes aqua-tiques, avaient pour objet de défendre.

9 juin 2010 Rejet

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles,9 décembre 2008), que la Direction régionale de l’in-dustrie, de la recherche et de l’environnement (DRIRE)ayant effectué une visite des installations de la sociétéCray Valley (la société) exploitant un atelier « photo-cure » relevant de la législation sur les installations clas-sées et réglementé par un arrêté préfectoral du5 juin 2003, a relevé des infractions aux prescriptionsde l’arrêté préfectoral du 5 juin 2003 et de l’arrêtéministériel du 2 février 1998 pour lesquelles elle a éta-bli un procès-verbal du 11 janvier 2006 ; que le préfetde l’Oise a, par arrêté du 10 février 2006, mis endemeure la société de régulariser la situation dans undélai de trois mois ; qu’après régularisation, la procé-dure judiciaire a été classée sans suite par le procureurde la République ; que l’association France nature envi-ronnement (FNE) et l’Association nationale de protec-tion des eaux et rivières, truites, ombres, saumons(ANPER-TOS) (les associations), ont assigné la sociétéen paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de lacondamner à payer aux associations la somme de1 500 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon lemoyen :

1o que les juges judiciaires sont tenus, en présence d’unmoyen sérieux d’illégalité d’un acte administratif, de saisirle juge administratif d’une question préjudicielle et de sur-seoir à statuer dans l’attente de sa décision ; que le rapportet le procès-verbal d’infraction du 11 janvier 2006 commel’arrêté préfectoral de mise en demeure du 10 février 2006faisant état de non conformités aux articles 10.II et 10.IIIde l’arrêté ministériel du 2 février 1998, la société CrayValley contestait la légalité de ces actes en indiquant quel’arrêté ministériel du 2 février 1998 ne s’appliquait, en cequi concerne les installations classées existantes déjà auto-risées, qu’aux installations classées modifiées, ce qui n’étaitpas le cas de ses installations ; qu’en se bornant à juger queles dispositions des articles 10.II et 10.III de l’arrêté minis-tériel du 2 février 1998 avaient été reprises parl’article III.4.4 de l’arrêté préfectoral du 5 juin 2003réglementant l’activité de la société Cray Valley et qu’ellesétaient donc bien applicables à cette société quand il luiappartenait d’apprécier le caractère sérieux du moyen d’il-légalité invoqué en considération du seul texte fondant lesactes administratifs dont la légalité était en cause, la courd’appel a violé la loi des 16-24 août 1790 ;

2o qu’en jugeant que les prescriptions découlant desarticles III.4.6 et III.5.3 de l’arrêté préfectoral du5 juin 2003, dont il était soutenu pour en contester lalégalité qu’elles n’étaient pas proportionnées et adaptées auxcaractéristiques du site de la société Cray Valley et à ses

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

110

. .

modalités d’exploitation, étaient « évidemment néces-saires », « simples et parfaitement adaptées à la gestiond’un site sur lequel circulent de nombreuses substancestoxiques potentiellement dangereuses », pour refuser de sai-sir le juge administratif d’une question préjudicielle, lacour d’appel s’est faite elle-même juge de la légalité desprescriptions en cause et a violé la loi des 16-24 août 1790 ;

3o que le recours en appréciation de validité d’un acteadministratif individuel sur renvoi de l’autorité judiciairen’est soumis à aucune condition de délai ; qu’en retenant,pour refuser de saisir le juge administratif d’une questionpréjudicielle relative à la légalité des actes administratifspris par le préfet de l’Oise sur proposition de la DRIRE dela région Picardie, que la société Cray Valley avaitreconnu les infractions relevées par la DRIRE sans émettreaucune contestation ni formuler aucun recours devant lejuge administratif, la cour d’appel a violé derechef les dis-positions de la loi des 16-24 août 1790 ;

Mais attendu qu’ayant constaté que la DRIRE avaitmis en évidence des infractions aux prescriptions del’arrêté préfectoral du 5 juin 2003 et de l’arrêté minis-tériel du 2 février 1998 modifié, que les dispositionsdes articles 10.II et 10.III de l’arrêté ministériel du2 février 1998 avaient été reprises par l’article III.4.4 del’arrêté préfectoral du 5 juin 2003 réglementant l’acti-vité de la société, que l’article III.4.6 de l’arrêté du5 juin 2003 stipulait que « les organes de commandenécessaires à la mise en service du dispositif de confine-ment sont signalés et peuvent être actionnés en toutescirconstances, automatiquement ou manuellement enlocal », que l’article III.5.3 stipulait que « les canalisa-tions de fluides sont individualisées par des couleursnormalisées ou par un système d’étiquetage d’efficacitééquivalente permettant un repérage immédiat », que lasociété avait reconnu les infractions et avait régularisé lasituation dans le délai qui lui était imparti et retenuque les prescriptions des articles III.4.6 et III.5.3 del’arrêté préfectoral du 5 juin 2003 étaient évidemmentnécessaires, simples et adaptées à la gestion d’un site surlequel circulent de nombreuses substances toxiquespotentiellement dangereuses, la cour d’appel, qui n’étaitpas tenue d’examiner l’exception d’illégalité du procès-verbal d’infraction du 11 janvier 2006 et de l’arrêtépréfectoral de mise en demeure du 10 février 2006 auseul vu des dispositions de l’arrêté ministériel du2 février 1998 et qui ne s’est pas prononcée sur la léga-lité des prescriptions de l’arrêté préfectoral du5 juin 2003, a pu en déduire que la société n’établissaitpas que l’exception d’illégalité qui pourrait être soulevéedevant le juge administratif présentait un caractère suf-fisamment sérieux pour justifier un sursis à statuer dujuge judiciaire ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de lacondamner à payer aux associations la somme de1 500 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon lemoyen :

1o que les associations agréées de protection de l’envi-ronnement peuvent exercer les droits reconnus à la partiecivile à la double condition que les faits portent un préju-

dice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ontpour objet de défendre et qu’ils constituent une infractionaux dispositions législatives relatives à la protection de lanature et de l’environnement ou aux textes pris pour leurapplication ; que, en l’absence de tout dommage causé àl’environnement et lorsque l’exploitant a remédié à la non-conformité de ses installations suivant les prescriptions d’unarrêté préfectoral, la contravention aux dispositions régle-mentant le fonctionnement d’une installation classée necaractérise pas en soi une atteinte aux intérêts collectifsdont les associations agréées de protection de l’environne-ment peuvent poursuivre la réparation ; qu’en déduisantune telle atteinte de la seule commission d’une infractionaux dispositions législatives ou réglementaires relatives à laprotection de la nature et de l’environnement, la courd’appel a violé l’article L. 142-2 du code de l’environne-ment ;

2o que le préjudice, dont la réparation est poursuivie,doit être en relation avec les faits fautifs portant atteinteaux intérêts collectifs que les associations agréées de protec-tion de l’environnement ont pour objet de défendre ; que,en l’absence de tout dommage causé à l’environnement, iln’y a pas de lien de causalité entre le préjudice invoqué,fut-il moral et indirect, et la seule commission d’uneinfraction aux dispositions législatives ou réglementairesrelatives à la protection de la nature et de l’environnementà laquelle il a été remédié avant que les associationsdemanderesses exercent l’action indemnitaire ; qu’enjugeant que le préjudice résultait bien en l’espèce de lafaute commise, la cour d’appel a violé l’article L. 142-2du code de l’environnement, ensemble l’article 1382 ducode civil ;

3o que si les associations agréées de protection de l’envi-ronnement peuvent poursuivre la réparation du préjudicedirect ou indirect porté aux intérêts collectifs qu’elles ontpour objet de défendre, l’existence d’un préjudice en rela-tion avec les faits incriminés doit être caractérisée d’aprèsle contenu de leur objet social ; qu’en l’absence de liendirect entre les faits incriminés et l’objet statutaire trèsgénéral des associations demanderesses, la cour d’appel, quia déduit le préjudice moral de la seule commission d’uneinfraction aux dispositions législatives ou réglementairesrelatives à la protection de la nature et de l’environne-ment, a violé derechef l’article L. 142-2 du code de l’envi-ronnement, ensemble l’article 1382 du code civil ;

4o que, lorsque la contravention aux dispositions régle-mentant le fonctionnement d’une installation classée necause aucun dommage à l’environnement et qu’il y a étéremédié suivant les prescriptions d’un arrêté préfectoral, lepréjudice tenant à la commission de l’infraction ne consti-tue pas un préjudice personnel propre à l’association agrééede protection de l’environnement distinct du préjudice,déjà réparé, résultant de l’atteinte à l’intérêts général ;qu’en retenant l’existence d’un préjudice moral indirectsubi par les associations demanderesses, la cour d’appel aviolé l’article L. 142-2 du code de l’environnement,ensemble l’article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant relevé que l’association FNEavait été agréée par arrêté ministériel du 29 mai 1978et l’association ANPER-TOS par arrêté ministériel du15 mai 1979, que la première avait pour objet statu-taire de « protéger, conserver les espaces, ressources,milieux et habitats naturels, les espèces animales et

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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végétales, la diversité et les équilibres fondamentaux dela biosphère, l’eau, l’air, les sols, les sites et les paysages,le cadre de vie dans une perspective de développementdurable, de lutter contre les pollutions et les nuisanceset, d’une manière générale, d’agir pour la sauvegarde deses intérêts dans le domaine de l’environnement » etque la seconde avait pour objet statutaire de participer àla lutte contre la pollution des eaux et des rivières et deprotéger les écosystèmes aquatiques, la cour d’appel apu retenir que les associations établissaient l’existenced’une faute, même si une mise en conformité étaitintervenue ultérieurement, et que l’infraction commiseaux dispositions législatives ou réglementaires relatives àla protection de l’eau, de la nature ou de l’environne-ment leur avait causé un préjudice moral indirect etporté atteinte aux intérêts collectifs qu’elles avaient pourobjet de défendre ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 09-11.738. Société Cray Valleycontre société France nature

environnement (FNE),et autre.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Masson-Daum –Avocat général : M. Cuinat – Avocats : SCP Delaporte,Briard et Trichet, Me Brouchot

No 119

SURETES REELLES IMMOBILIERES

Hypothèque – Hypothèque conventionnelle – Ins-cription – Mainlevée – Effets – Détermination

Même donnée pour un décompte de créance d’un montanterroné, la mainlevée de l’inscription de l’hypothèquevaut renonciation à cette inscription.

9 juin 2010 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l’article 2488 du code civil, ensemblel’article 2440 du même code ;

Attendu que les privilèges et hypothèques s’éteignent,notamment, par la renonciation du créancier à l’hypo-thèque ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 3 mars 2009)que le 14 mai 2001, le juge-commissaire à la liquida-tion judiciaire ouverte contre M. X... et de la sociétéBatin a admis les créances chirographaire et hypo-

thécaire déclarées par la caisse régionale de crédit agri-cole mutuel de Charente-Maritime Deux-Sèvres (lacaisse) ; qu’à la suite de la vente de l’immeuble hypo-théqué à son profit, la caisse a actualisé ses créances enprocédant à une inversion entre le montant de sacréance chirographaire et de sa créance hypothécaire ;que, sur l’assurance d’un paiement intégral donnée parMme Y..., représentante des créanciers, la caisse adonné mainlevée de son hypothèque le 1er février 2005avant d’assigner Mme Y..., ès qualités, en paiement dureliquat de sa créance hypothécaire ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêtretient que la mainlevée ne contient aucune renoncia-tion au bénéfice de l’inscription qu’elle a été consentieavant la réception des fonds et que l’erreur ne peut êtrecréatrice de droit ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, même donnée pourun décompte de créance d’un montant erroné, la main-levée de l’inscription de l’hypothèque vaut renonciationà cette inscription, la cour d’appel a violé les textes sus-visés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 3 mars 2009, entre les parties, par lacour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Poitiers, autrement composée.

No 09-14.303. Mme Y..., mandataire judiciaire,agissant en qualité de liquidateur

à la liquidation judiciairede la société Batin et de M. X...

contre caisse régionalede crédit agricole mutuel (CRCAM)

Charente-Maritime Deux-Sèvres.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Gabet – Avo-cat général : M. Cuinat – Avocats : SCP Ortscheidt,SCP Capron

No 120

VENTE

Promesse de vente – Immeuble – Acquéreur –Faculté de rétractation – Conditions d’informa-tion – Notification de l’acte – Modalités –Détermination

La cour d’appel qui relève que la notification du délai derétractation prévu par l’article L. 271-1 du code de laconstruction et de l’habitation a été faite aux épouxacquéreurs par une même lettre recommandée et que

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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l’avis de réception n’a été signé que par l’un d’eux, endéduit exactement que le délai n’a pas couru à l’égardde l’époux non signataire.

9 juin 2010 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 19 mars 2009),que, suivant promesse synallagmatique sous signaturesprivées du 13 octobre 2006, les époux X... ont venduune maison à usage d’habitation aux époux Y... ; quel’acte a été, le 14 octobre 2006, notifié aux acquéreurspar une lettre recommandée unique libellée au nom deM. et Mme Y... puis, le 10 janvier 2007, remis enmains propres à chacun des époux par le notaire chargéde la rédaction de l’acte authentique ; que les époux Y...se sont rétractés par lettre recommandée avec demanded’avis de réception du 12 janvier 2007 ; que, leurreprochant d’avoir refusé de réitérer la vente, lesépoux X... les ont assignés en paiement de la clausepénale stipulée à l’acte ;

Attendu que les époux X... font grief à l’arrêt de lesdébouter de leur demande, alors, selon le moyen, queles époux Y... qui avaient tous deux signé l’acte de venteavaient de ce fait acheté l’immeuble d’un commun accord,que les conditions de la solidarité étaient donc remplies,que la notification rappelant les termes de l’article L. 271-1du code de la construction et de l’habitation, faite à l’unde ces deux époux, produisait donc tous ses effets à l’égardde l’autre et qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violé cetexte ainsi que l’article 220 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant relevé que l’avis de réceptionde la lettre recommandée adressée à M. et Mme Y...portait la signature d’un seul époux et non des deux, desorte qu’il n’était pas démontré que l’autre époux avaitreçu notification du délai de rétractation prévu parl’article L. 271-1 du code de la construction et del’habitation, la cour d’appel en a exactement déduit quece délai n’avait pas couru à son égard ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 09-14.503. Epoux X...contre époux Y...

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Jacques – Avocatgénéral : M. Cuinat – Avocats : SCP Delvolvé, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Dans le même sens que :

3e Civ., 9 juin 2010, pourvoi no 09-15.361, Bull. 2010, III,no 114 (cassation).

No 121

BAIL COMMERCIAL

Procédure – Bail révisé ou renouvelé – Mémoire –Mémoire préalable – Contenu – Demande enfixation du prix – Copie – Défaut – Irrégularitéde fond (non)

Le mémoire en fixation du loyer révisé qui ne contient pasde copie de la demande préalable en fixation du prixn’est pas entaché d’une irrégularité de fond.

16 juin 2010 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, se lon l ’arrêt attaqué (Nouméa,6 novembre 2008), rendu sur renvoi après cassation(3e Civ., pourvoi no 05-18.259, 15 novembre 2006),que, par requête des 16 et 20 février 2001, la sociétéBoucherie d’Auteuil, preneuse à bail de locaux à usagecommercial appartenant aux consorts X..., Y...(consorts X...), a assigné ces derniers pour obtenir lafixation du prix du bail révisé à une certaine somme ;

Attendu que les consorts X... font grief à l’arrêt dedéclarer recevable la demande de la société Boucheried’Auteuil, alors, selon le moyen, que la demande de révi-sion du loyer doit être formée par acte extra-judiciaire oupar lettre recommandée avec demande d’avis de réceptionet doit, à peine de nullité, préciser le montant du loyerdemandé ou offert ; que le mémoire qui doit être notifié àla partie adverse, préalablement à la saisine du juge, doitcontenir une copie de la demande en fixation du prix ;qu’à défaut le mémoire est entaché d’une irrégularité defond, de sorte que la demande en fixation du prix est irre-cevable, sans que l’autre partie ait à justifier d’un préju-dice ; qu’en décidant néanmoins que les consorts X... Y...ne pouvaient utilement se prévaloir de ce que la sociétéBoucherie d’Auteuil n’avait pas joint à son mémoire unecopie de la demande préalable de fixation du prix, motifspris de ce que cette exigence n’aurait pas été prescrite àpeine de nullité et qu’en tout état de cause, les bailleurs nejustifiaient d’aucun préjudice, la cour d’appel a violél’article 15 de la délibération no 094 du 8 août 2000,relative à la révision des loyers des baux d’immeubles oude locaux à usage commercial, industriel ou artisanalapplicable en Nouvelle-Calédonie ;

Mais attendu que le mémoire, qui ne contient pasune copie de la demande en fixation du prix, n’est pasentaché d’une irrégularité de fond ; qu’ayant relevé quela société Boucherie d’Auteuil avait fait délivrer auxconsorts X... par un huissier de justice le 11 sep-tembre 2000 un acte, répondant aux exigences desarticles 10 et 11 de la délibération no 094 du8 août 2000, demandant la fixation d’un nouveau loyerdont le montant était précisé, cette demande ayant étéformée trois ans au moins après le 1er janvier 1997,

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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date d’entrée en jouissance, et ayant retenu que si lemémoire du 12 janvier 2001 ne comportait pas,comme l’exigeait l’article 15 de la délibération, la copiede la demande préalable de fixation de prix, il n’en res-tait pas moins que ce mémoire demandait la révisiondu loyer au même montant que la demande préalable,la cour d’appel a souverainement déduit de ces seulesconstatations qu’aucun grief de ce chef ne pouvait êtreinvoqué par les consorts X... ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 09-11.565. Mme Z..., épouse X...,et autres

contre société Boucherie d’Auteuil.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Assié – Avocatgénéral : M. Petit – Avocats : SCP Capron, SCP Richard

Sur la portée des irrégularités affectant les actes de laprocédure de fixation du loyer révisé, à rapprocher :

3e Civ., 22 juin 1997, pourvoi no 94-21.488, Bull. 1997, III,no 20, (cassation), et l’arrêt cité ;

Ass. plén., 23 février 2001, pourvoi no 99-15.541, Bull. 2001,Ass. plén., no 4 (cassation), et l’arrêt cité ;

3e Civ., 13 février 2002, pourvoi no 00-18.671, Bull. 2002,III, no 38 (rejet).

No 122

BAIL RURAL

Bail à ferme – Sortie de ferme – Article L. 411-74du code rural – Indemnités au bailleur ou aupreneur sortant – Action en répétition – Créanced’indu née avant le règlement judiciaire – Pro-duction – Défaut – Effet – Portée

Le principe de l’unicité du patrimoine soumettantl’ensemble des patrimoines des débiteurs à la procédurecollective, la créance invoquée sur le fondement del’article L. 411-74 du code rural, dont le fait généra-teur est antérieur au jugement ouvrant la procédure derèglement judiciaire, doit, en application de l’article 41de la loi no 67-563 du 13 juillet 1967, être produite àla procédure collective, peu important que son paiementne pût être exigé qu’en exécution d’un jugement posté-rieur à l’ouverture de cette procédure collective.

16 juin 2010 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 4 juin 2009),que par deux baux notariés, des 9 avril 1981 et15 mai 1981, Mme Valentine X..., veuve Y... a donné

à bail à M. et Mme Roland Z..., pour une durée de18 ans expirant après la récolte 1998, un certainnombre des parcelles précédemment exploitées parM. Maurice Y..., fils de Mme Valentine Y..., exploitantà titre individuel sous l’enseigne « Les Serres de Cource-lette » ; que les preneurs entrants ont versé à ce dernierune certaine somme ; que par jugement du 14 jan-vier 1982, M. Maurice Y... a été placé en règlementjudiciaire ; qu’en 1988, les deux baux ont été cédés àM. Pierre Z... ; que le 10 septembre 2002, Mme Fran-çoise Y... a donné congé pour le 1er octobre 2004 àM. Pierre Z... pour reprise au profit de sa fille ; que parrequête du 27 mars 2006, les consorts Z..., venant auxdroits de M. et Mme Roland Z..., ont saisi le tribunalparitaire des baux ruraux d’une demande en restitutionpar les consorts Y..., venant aux droits notamment deM. Maurice Y..., des sommes indûment versées lors dela conclusion des baux ;

Attendu que les consorts Z... font grief à l’arrêt dedéclarer éteinte leur créance alors, selon le moyen :

1o que lorsqu’une cession illicite de bail rural a été dis-simulée sous l’apparence d’une cession d’exploitation, lesjuges du fond décident à bon droit que les sommes indû-ment versées à l’occasion de cette opération doivent être res-tituées au preneur entrant ; qu’au demeurant, la créancedu preneur entrant sur le preneur sortant, née à l’occasiond’un changement d’exploitant, de nature civile, est étran-gère à l’activité commerciale que l’exploitant sortant a pu,par ailleurs, développer ; que dès lors, en statuant commeelle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article L. 411-74 ducode rural et les articles 13, 35 et 40 de la loi du 13 juil-let 1967 alors applicable ;

2o que toutes les indemnités issues de l’existence d’unbail à ferme n’existent que du jour où une décision judi-ciaire les accorde explicitement ou effectivement ; que dèslors le preneur évincé n’a jusqu’à la décision de justice quifixe l’indemnité réclamée, ni titre, ni créance, ni droitreconnu dont il puisse se prévaloir ; qu’en l’espèce, lacréance des consorts Z... étant nécessairement née posté-rieurement au jugement déclaratif, dans des circonstancesauxquelles la masse était demeurée étrangère, était doncinopposable à celle-ci et n’avait pas à faire l’objet d’unedéclaration au sens des articles 35, 40 et 41 de la loi du13 juillet 1967 ; que dès lors, en statuant encore commeelle l’a fait, la cour d’appel a procédé d’une violation destextes ci-dessus visés ;

Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit, par motifspropres et adoptés, que le principe de l’unicité du patri-moine soumettait l’ensemble des patrimoines deM. Maurice Y... et de Mme Jean Y... à la procédurecollective, qu’en conséquence, tous les créanciers, quelleque fût la nature de leur créance personnelle, profes-sionnelle, de nature civile, ou commerciale, dont l’ori-gine était antérieure à la procédure collective, étaienttenus de produire leur créance à la procédure collective,qu’en application de l’article 41 de la loi du 13 juil-let 1967, en cas de règlement judiciaire, à défaut deproduction avant la dernière échéance concordataire, lescréances étaient éteintes, et qu’ayant relevé exactementque la créance invoquée par les consorts Z..., sur le fon-dement de l’article L. 411-74 du code rural, avait sonfait générateur dans les paiements effectués entre le30 septembre 1980 et le 4 mai 1981 à M. Maurice Y...,preneur sortant, par les époux Z...-A... à l’occa-

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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sion d’un changement d’exploitant intervenu en 1981de sorte qu’elle était antérieure au jugement du 14 jan-vier 1982 ouvrant la procédure de règlement judiciairede M. Maurice Y..., peu important que son paiementne pût être exigé qu’en exécution d’un jugement posté-rieur à l’ouverture de la procédure collective, la courd’appel qui a constaté que les consorts Z... n’invo-quaient aucune production de créance effectuée à laprocédure collective de M. Maurice Y..., en a justementdéduit que la créance en cause était éteinte ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 09-16.115. Consorts Z...contre Mme Y..., épouse B...,

et autres.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Philippot – Avo-cat général : M. Petit – Avocats : SCP Peignot et Garreau,Me Luc-Thaler, SCP Potier de la Varde, Buk-Lament

Sur le principe de l’unicité du patrimoine qui, notam-ment, oblige le créancier à déclarer une créance contrac-tée à l’occasion d’une activité civile du débiteur, à rap-procher :

Com., 27 novembre 1991, pourvoi no 90-11.122, Bull. 1991,IV, no 360 (rejet).

Sur l’origine de la créance d’indu, à savoir le fait juri-dique du paiement, à rapprocher :

Com., 24 novembre 1998, pourvoi no 96-17.100, Bull. 1998,IV, no 281 (rejet) ;

Com., 5 juin 2007, pourvoi no 06-14.863, Bull. 2007, IV,no 154 (cassation partielle).

No 123

BAIL RURAL

Statut du fermage et du métayage – Bail à longterme – Conversion d’un bail à ferme de neufans – Refus d’une des propositions du bailleur –Sanction du preneur – Exclusion – Cas

Les conditions d’application de la sanction prévue parl’article L. 416-2 du code rural ne sont pas réunieslorsque le refus des preneurs porte, non pas sur laconversion du bail de neuf ans en bail à long terme,mais sur la décision des bailleurs de leur faire supporterles frais d’établissement d’un tel acte.

16 juin 2010 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 7 mai 2009),que le 31 décembre 1991, les époux X... ont consentiun bail rural aux époux Y... portant sur des bâtiments

d’habitation et d’exploitation et des terres pour unedurée de neuf ans avec effet au 1er mai 1991, bail quis’est renouvelé le 1er mai 2000 ; que le 29 octobre 2007,les bailleurs ont délivré aux preneurs un congé portantrefus de renouvellement fondé sur les dispositions del’article L. 416-2 du code rural, pour le 30 avril 2009,au motif que ces derniers avaient refusé de conclure unbail à long terme sans autre modification que la duréedu bail de neuf années ; que les époux Y... ont saisi lajuridiction des baux ruraux en annulation de ce congé ;

Attendu que les époux X... font grief à l’arrêt d’an-nuler le congé, alors, selon le moyen, qu’un bail ruralpeut, à tout moment, être converti par l’accord des partiesen bail à long terme, soit par transformation du bail ini-tial, soit par conclusion d’un nouveau bail ; lorsque cetteconversion n’implique aucune autre modification desconditions du bail que l’allongement de sa durée et que lebailleur s’engage à ne demander aucune majoration duprix du bail en fonction de cette conversion, le refus dupreneur le prive du bénéfice des dispositions desarticles L. 411-35 et L. 411-46 du code rural ; qu’enl’espèce, le bail à long terme proposé à la signature des pre-neurs constituait la transformation du bail initial, sansautre modification que la durée, de sorte que le refus deces derniers de le signer et d’accepter de convertir le bailinitial en bail à long terme, tiré du seul refus de supporterles frais de rédaction de l’acte, lesquels restaient extérieursà l’économie du contrat, n’était pas légitime ; que dès lors,en statuant comme elle l’a fait, et en retenant que, ledésaccord des preneurs portant sur la décision des bailleursde leur faire supporter les frais de l’acte, les conditionsd’application de la sanction prévue par l’article L. 416-2du code rural n’étaient pas réunies, la cour d’appel aajouté à ce texte une condition qu’il ne postule pas et l’aviolé ;

Mais attendu qu’ayant constaté que les époux Y...n’avaient pas refusé la conversion du bail de neuf ansen bail à long terme, mais la décision des bailleurs deleur faire supporter les frais d’établissement du bail àlong terme, la cour d’appel en a déduit, à bon droit,que les conditions d’application de la sanction prévuepar l’article L. 416-2 du code rural n’étaient pas réu-nies ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 09-16.057. Epoux X...contre époux Y...

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Philippot – Avo-cat général : M. Petit – Avocats : SCP Peignot et Garreau,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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No 124

CHASSE

Associations communales et intercommunales dechasses agréées – Membres – Titulaire du permisde chasser validé et domicilié dans la commune –Sanctions statutaires – Application – Condi-tions – Détermination

Le titulaire d’un permis de chasser validé et domicilié dansla commune étant, par le seul effet des dispositionsimpératives de la loi, membre de droit de l’associationcommunale de chasse agréée (ACCA) locale et soumisaux statuts et au règlement de celle-ci, viole l’articleL. 422-21 I 1o du code de l’environnement, le tribunald’instance qui déclare irrecevable la demande formée àson encontre de condamnation à des sanctions statu-taires, en retenant qu’en ne retirant pas sa carted’adhérent et en ne payant pas ses nouvelles cotisations àl’issue d’une saison de chasse, il n’était plus membre del’ACCA.

16 juin 2010 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 422-21 I 1o du code de l’environne-ment ;

Attendu que les statuts de chaque association doiventprévoir l’admission dans celle-ci des titulaires du permisde chasser validé domiciliés dans la commune ou yayant une résidence pour laquelle ils figurent, l’annéede leur admission, pour la quatrième année sans inter-ruption, au rôle d’une des quatre contributionsdirectes ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’ins-tance de Rennes, 15 janvier 2009) rendu en dernier res-sort, que l’association communale de chasse agréée deSaint-Médard-sur-Ille (l’ACCA) a assigné M. X... enapplication de ses statuts et de son règlement intérieuraux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer une cer-taine somme correspondant à des sanctions statutaireset des dommages-intérêts pour chasse sans carte, chasseen dehors des jours prévus et chasse par temps deneige ;

Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande,le jugement retient que l’ACCA doit démontrer queM. X... a la qualité d’adhérent en son sein, que, confor-mément au principe fondamental de la liberté d’associa-tion, l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901, à laquelle seréfèrent ses statuts, dispose que tout membre d’uneassociation qui n’est pas formée pour un temps déter-miné peut s’en retirer en tout temps, après payementdes cotisations échues et de l’année courante, nonobs-tant toute clause contraire, que, hormis les cas où la loien décide autrement, nul n’est tenu d’adhérer à une

association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou, yayant adhéré, d’en demeurer membre, que selonl’article 3 de ses statuts, l’ACCA est une association àdurée illimitée, que ce texte ne contient aucune clauseparticulière sur le retrait de ses adhérents, ce qui induitla faculté d’en démissionner à tout moment, qu’il n’estpas contesté qu’après la saison de chasse 2004, M. X...n’a pas retiré sa carte d’adhérent et ne s’est pas acquittéde nouvelles cotisations, qu’il s’ensuit qu’il s’est retiréde l’ACCA à l’issue de cette saison de chasse, quel’ACCA ne peut se fonder sur l’article L. 422-21 ducode de l’environnement pour conclure à l’adhésionforcée de M. X..., que cette disposition législative a étéuniquement prévue pour imposer aux ACCA l’accepta-tion d’une adhésion dans les cas décrits, ce qui ne veutpas dire que les personnes se trouvant dans les hypo-thèses énumérées deviennent contre leur gré et auto-matiquement des adhérents de l’ACCA, qu’à défautd’une manifestation de volonté de la part de celui-ci ence sens, on ne peut déduire du seul fait que M. X...soit titulaire du permis de chasser validé et domiciliédans la commune depuis de nombreuses années sonadhésion à l’ACCA de la même commune, que cetteinterprétation est corroborée par la formulation duparagraphe III de l’article L. 422-21 relatif à l’hypothèsedu propriétaire non chasseur dont les terrains sontincorporés dans le territoire de l’ACCA qui ne manifes-terait pas son opposition à la chasse qui est « à sademande et gratuitement membre de l’association »,que M. X..., qui n’était plus adhérent de l’ACCAen 2005, à l’époque des faits dénoncés par cette der-nière, ne peut être sanctionné disciplinairement ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il avait constaté queM. X... était titulaire d’un permis de chasser validé etdomicilié dans la commune d’où il ressortait que, par leseul effet des dispositions impératives de la loi, il étaitmembre de droit de l’ACCA et soumis à ses statuts etson règlement, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, lejugement rendu le 15 janvier 2009, entre les parties,par le tribunal d’instance de Rennes ; remet, en consé-quence, la cause et les parties dans l’état où elles setrouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit,les renvoie devant le tribunal d’instance de Rennes,autrement composé.No 09-14.365. Association communale de chasse agréée

de Saint-Médard-sur-Illecontre M. X...

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Monge – Avo-cat général : M. Petit – Avocats : SCP Waquet, Farge etHazan, SCP Le Bret-Desaché

No 125

HABITATION A LOYER MODERE

Bail – Prix – Sommes indûment perçues – Actionen répétition – Prescription triennale

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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En application des articles 63 et 68 de la loi no 48-1360du 1er septembre 1948, ensemble les articles L. 442-6et L. 442-10 du code de la construction et de l’habita-tion, toutes les sommes indûment perçues par le bailleurau titre d’une habitation à loyer modéré sont sujettes àrépétition et soumises à la prescription abrégée de troisans.

16 juin 2010 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu les articles 63 et 68 de la loi du 1er sep-tembre 1948, ensemble les articles L. 442-6 et L. 442-10du code de la construction et de l’habitation ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’ins-tance de Saint-Germain-en-Laye, 29 mai 2009) renduen dernier ressort, que M. X..., locataire d’un logementappartenant à la société d’HLM Efidis, a fait convoquercelle-ci en remboursement de charges locatives indû-ment payées ; que la bailleresse a soulevé la prescriptiontriennale de l’action ;

Attendu que pour écarter l’application de cette pres-cription, le jugement retient que les locations d’habita-tion à loyer modéré sont soumises aux dispositions dela loi du 1er septembre 1948, selon l’article L. 442-6 ducode de la construction et de l’habitation, que le cha-pitre VI dont dépend l’article 68 de cette loi concerneles sanctions et amendes civiles en cas de fraude oud’abus dans la location, que l’action en répétition neconcerne que le surplus du loyer ou les remises d’argentou autres imposées pour obtenir un prix du bail supé-rieur à celui prévu par la loi et mentionnées en débutde l’article 63, que la phrase in fine de l’article 63 neconcerne pas les loyers ou charges locatives normalesdont il n’est pas parlé dans tout le chapitre VI ;

Qu’en statuant ainsi, alors que toutes les sommesindûment perçues par le bailleur au titre d’une habita-tion à loyer modéré sont sujettes à répétition et sou-mises à la prescription abrégée de trois ans, le tribunal aviolé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, lejugement rendu le 29 mai 2009, entre les parties, par letribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye ; remet,en conséquence, la cause et les parties dans l’état oùelles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être faitdroit, les renvoie devant le tribunal d’instance dePoissy.

No 09-70.354. Société HLM Efidiscontre M. X...

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Monge – Avo-cat général : M. Petit – Avocats : SCP Monod et Colin,SCP Richard

No 126

RESPONSABILITE DELICTUELLE OUQUASI DELICTUELLE

Dommage – Réparation – Réparation intégrale –Fonds de commerce – Demande du preneur dulocal commercial contre les responsables dusinistre – Eléments pris en considération

Saisie par un preneur d’un local commercial d’unedemande d’indemnité dirigée contre les responsablesd’un sinistre ayant affecté les lieux loués, une cour d’ap-pel qui constate que depuis plusieurs années aucun fondsde commerce n’était exploité dans les lieux, que les équi-pements présents dans les locaux dataient d’une pré-cédente exploitation qui avait cessé depuis plusieursannées, qu’aucun projet d’aménagement quelconquen’était en cours ou sur le point de commencer et que lepreneur n’établissait pas son intention réelle de relancerl’activité de son exploitation, peut, sans violer le prin-cipe de la réparation intégrale, appliquer un coefficientde vétusté aux équipements présents dans les locauxavant la survenance du sinistre en retenant qu’à défaut,le preneur bénéficierait d’un enrichissement infondé.

16 juin 2010 Rejet

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l ’arrêt attaqué (Besançon,4 février 2009), que M. X..., propriétaire d’unimmeuble et locataire commercial de M. Joseph Y...pour l’exploitation d’un fonds de commerce dans lesous-sol commun des deux propriétés, a sollicité l’in-demnisation du préjudice subi par suite d’infiltrationsd’eaux usées provenant de la propriété du bailleur, ainsique d’une propriété voisine appartenant à Marie-Antoinette Z..., qui a appelé en cause son assureur, lasociété Mutuelle assurance des artisans de France ;

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de limiter àune certaine somme le montant des condamnationsprononcées à son profit, alors, selon le moyen, « que leprincipe de la réparation intégrale du préjudice impose dereplacer la victime dans la situation où elle se serait trou-vée si l’acte dommageable ne s’était pas produit ; qu’enl’espèce, pour condamner Mme Z... et M. Y... à verser cer-taines sommes à M. X... au titre de la réparation du pré-judice subi par ce dernier, toutes causes confondues, la courd’appel se fonde sur un préjudice évalué par l’expert à unmontant de 18 769,62 euros, tenant compte d’un abatte-ment pour vétusté fixé par l’expert, pour certains postes depréjudices, à 80 % ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appelviole le principe susvisé ;

Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres etadoptés, que depuis plusieurs années aucun fonds decommerce n’était exploité dans les lieux, que les équipe-ments présents dans les locaux dataient de bien avant la

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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précédente exploitation de la discothèque « Le PasséSimple » qui avait déjà fermé ses portes plusieurs annéesavant le sinistre, qu’aucun projet d’aménagement quel-conque n’était en cours ou sur le point de commenceret que M. X... n’établissait pas son intention réelle derelancer l’activité de son exploitation, la cour d’appel,sans violer le principe de la réparation intégrale, a puretenir que, sauf à faire bénéficier M. X... d’un enri-chissement infondé, il y avait lieu d’appliquer le coeffi-cient de vétusté proposé par l’expert judiciaire aux équi-pements présents dans les locaux avant la survenance dusinistre ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur lesecond moyen du pourvoi principal et sur le moyenunique du pourvoi incident, qui ne seraient pas denature à permettre l’admission du pourvoi ;

Par ces motifs :

REJETTE les pourvois.

No 09-13.156. M. X...contre société Mutuelle d’assurance

des artisans de France (MAAF),et autres.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Assié – Avocatgénéral : M. Petit – Avocats : Me Blondel, SCP Célice,Blancpain et Soltner, SCP Nicolay, de Lanouvelle et Han-notin

Sur le principe selon lequel la réparation intégrale nepeut aboutir à un enrichissement sans cause, à rappro-cher :

2e Civ., 14 janvier 1999, pourvoi no 96-17.562, Bull. 1999,II, no 14 (rejet), et l’arrêt cité ;

3e Civ., 8 avril 2010, pourvoi no 08-21.393, Bull. 2010, III,no 74 (rejet), et l’arrêt cité.

No 127

SEPARATION DES POUVOIRS

Compétence judiciaire – Exclusion – Cas – Actionen bornage – Remise en cause des limites depropriété résultant de la clôture d’opérationsd’aménagement foncier agricole et forestier

Une juridiction de l’ordre judiciaire ne peut remettre encause les limites définies dans le cadre d’un aménage-ment foncier agricole et forestier dont les opérations ontété clôturées, la clôture de ces opérations emportanttransfert des droits de propriété de la parcelle comprisedans le périmètre de l’aménagement.

Viole dès lors les dispositions de l’article 13 de la loides 16-24 août 1790, ensemble l’article L. 123-12 ducode rural, la cour d’appel qui, pour rejeter lesdemandes de sursis à statuer et de complément d’exper-

tise et fixer la propriété selon le périmètre défini par unrapport d’expertise, retient que seul le bornage judiciaireest de nature à déterminer très exactement les limites depropriété, que la procédure de réorganisation foncièren’est pas de nature à remettre en cause l’analyse de l’ex-pert et qu’il appartiendra à la commission compétentede modifier l’aménagement foncier au vu du jugementqui constitue un élément nouveau dont elle n’avait pasconnaissance lorsqu’elle a été réunie.

16 juin 2010 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790,ensemble l’article L. 123-12 du code rural ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier,31 mars 2009), que M. X..., propriétaire d’une parcellecadastrée no 653, a assigné en bornage la commune deFeuilla, propriétaire de la parcelle contiguë cadastréeno 654 ; qu’une expertise a été ordonnée ; qu’un procès-verbal de réorganisation foncière, en date du13 mars 2007, a été notifié à M. X... lui attribuant unlot d’une superficie de 1 a 65 ca ; que l’expert judiciairea rendu son rapport, le 27 avril 2007, proposant unecontenance différente pour ce même lot ;

Attendu que pour rejeter les demandes de sursis àstatuer et de complément d’expertise et fixer la pro-priété de M. X... selon le périmètre du plan annexé aurapport d’expertise, la cour d’appel retient que seul lebornage judiciaire est de nature à déterminer très exac-tement les limites de propriété, que la procédure deréorganisation foncière n’est pas de nature à remettre encause l’analyse de l’expert et qu’il appartiendra à lacommission compétente de modifier l’aménagementfoncier au vu du jugement qui constitue un élémentnouveau dont elle n’avait pas connaissance lorsqu’elle aété réunie ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’une juridiction del’ordre judiciaire ne peut remettre en cause les limitesdéfinies dans le cadre d’un aménagement foncier agri-cole et forestier dont les opérations ont été clôturées etque la clôture de ces opérations emporte transfert desdroits de propriété de la parcelle comprise dans le péri-mètre de l’aménagement, la cour d’appel a violé les tex-tes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 31 mars 2009, entre les parties, par lacour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Montpellier, autrementcomposée.

No 09-14.969. M. X...contre commune de Feuilla.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Feydeau –Avocat général : M. Petit – Avocats : SCP Ghestin,SCP Vincent et Ohl

Dans le même sens que :3e Civ., 19 octobre 2005, pourvoi no 04-12.158, Bull. 2005,

III, no 201 (cassation partielle), et l’arrêt cité.

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

118

. .

No 128

BAIL D’HABITATION

Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 – Accordscollectifs de location – Accord collectif du9 juin 1998 – Obligation du bailleur – Procé-dure d’information préalable – Respect –Défaut – Sanction – Détermination

Ayant relevé que l’offre de vente ouvrant droit à préemp-tion en application de l’article 10 I de la loi du31 décembre 1975 avait été adressée au locataire avantla réunion d’information des locataires et l’envoi de lalettre de confirmation constituant le point de départ dudélai de trois mois à respecter avant l’envoi de cetteoffre, la cour d’appel en a exactement déduit que lenon-respect de ces dispositions d’ordre public figurantdans l’accord collectif du 9 juin 1998 relatif à la vented’un immeuble de plus de dix logements entraînait lanullité de l’offre de vente, du congé pour vendre et enconséquence de la vente consentie à un tiers.

23 juin 2010 Rejet

Joint les pourvois no 09-13.153 et 09-13.327 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2009),que la société Belles Feuilles (la société) qui avait acquisen qualité de marchand de biens le 20 avril 2001 unimmeuble ... à Paris, a signifié le 4 septembre 2001 àMme X..., locataire d’un appartement, une offre devente lui ouvrant droit à préemption en application del’article 10 I de la loi du 31 décembre 1975 ; qu’ayanttenu le 24 septembre 2001 la réunion d’informationprescrite par l’accord collectif du 9 juin 1998 pour lavente d’un immeuble de plus de dix logements, lasociété lui a fait délivrer le 28 septembre 2001 uncongé pour vendre sur le fondement de l’article 15 IIde la loi du 6 juillet 1989 ; que la société a vendu cetappartement après division de l’immeuble en copro-priété à Mme Y... suivant acte reçu le 1er février 2002par M. Z..., notaire associé de la société civile profes-sionnelle A..., B..., C..., D...et Z..., aux droits delaquelle vient la société B..., Z..., E... et F... (la SCP) ;

Sur le premier moyen du pourvoi principalno 09-13.153 et le moyen unique du pourvoi principalno 09-13.327, réunis :

Attendu que M. Z..., sa SCP et la société BellesFeuilles font grief à l’arrêt de déclarer nulle la venteconsentie à Mme Y... et d’accueillir ses demandes sub-séquentes et celles de Mme X..., alors, selon le moyen :

1o que l’article 41 ter de la loi du 23 décembre 1986précise que les accords, conclus au sein de la Commissionnationale de concertation, susceptibles d’être rendus obliga-toires par décret, portent notamment sur les suppléments deloyers pour les organismes d’habitation à loyer modéré, la

maîtrise de l’évaluation des charges récupérables, la grillede vétusté, l’amélioration et l’entretien des logements et desparties communes, les locaux résidentiels à usage commun ;qu’en faisant application du décret no 99-628 du 22 juil-let 1999 ayant rendu obligatoire l’accord du 9 juin 1998conclu au sein de la Commission nationale de concertationbien que contraignant, en cas de vente, le bailleur à adres-ser au preneur une offre de vente, cet accord ait excédé leslimites du domaine d’intervention prévu à l’article 41 terprécité, et que le décret ait été partant entaché d’illégalité,sans soumettre au préalable aux juridictions administra-tives la question préjudicielle de la légalité du décret, lacour d’appel a violé la loi des 16-24 août 1790, ensembleles articles 49 et 96 du code de procédure civile ;

2o qu’en toute hypothèse, l’accord du 9 juin 1998 seborne à imposer au bailleur qui vend dix logements ladélivrance d’une offre de vente au preneur, sans sanction-ner la méconnaissance de cette obligation par la nullité dela vente que seule la loi peut prévoir ; qu’en prononçantnéanmoins la nullité de la vente du 1er février 2002 enraison de l’absence d’une offre adressée dans des conditionsconformes à l’accord du 9 juin 1998, la cour d’appel aviolé cet accord, ensemble l’article 41 ter de la loi du23 décembre 1986 ;

3o que l’inobservation par le bailleur des formalités pré-vues par l’accord du 9 juin 1998, rendu obligatoire par ledécret no 99-628 du 22 juillet 1999, est sanctionnée parla nullité du congé pour vendre ; que par lui-même, un telmanquement est, en revanche, sans effet sur la vente inter-venue ultérieurement entre le bailleur et un tiers ; qu’en sefondant, dès lors, sur la seule méconnaissance par le bail-leur des dispositions de l’accord du 9 juin 1998 pourdéclarer nulle la vente intervenue entre la société BellesFeuilles et Mme Y..., la cour d’appel a violé ce texte,ensemble les articles 10 de la loi du 31 décembre 1975,par fausse application, et 15 II de la loi du 6 juillet 1989,par refus d’application ;

Mais attendu, d’une part, que M. Z... et la SCPn’ayant pas soutenu devant les juges du fond que ledécret du 22 juillet 1999 était entaché d’illégalité, cemoyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que l’offre devente prévue à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1975avait été adressée à Mme X... le 4 septembre 2001,antérieurement à la réunion des locataires et à l’envoide la lettre de confirmation constituant le point dedépart du délai de trois mois à respecter avantd’envoyer cette offre, la cour d’appel en a exactementdéduit que, les dispositions d’ordre public de l’accorddu 9 juin 1998 n’ayant pas été respectées, l’offre devente et le congé pour vendre délivrés à Mme X...étaient nuls et qu’en conséquence la vente était frappéede nullité ;

D’où il suit que le moyen, pour partie irrecevable,n’est pas fondé pour le surplus ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoquéno 09-13.153 :

Attendu qu’ayant retenu que le sort des loyers queMme X... ne contestait pas devoir payer serait réglédans les rapports entre Mme Y... et la société BellesFeuilles, la cour d’appel, qui a relevé que Mme X...avait dû continuer à payer ces loyers, a souverainementfixé le montant de l’indemnité qui lui était due ;

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

119

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D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur lesecond moyen du pourvoi principal de M. Z... et de laSCP, ni sur le moyen unique des pourvois incidents deMme X..., qui ne seraient pas de nature à permettrel’admission de ces pourvois ;

Par ces motifs :

REJETTE les pourvois.

No 09-13.153. M. Z...,et autre

contre société Belles Feuilles,et autres.

No 09-13.327. Société Belles Feuillescontre Mme G..., épouse X...

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Rouzet – Avocatgénéral : M. Bailly – Avocats : SCP Boré et Salve de Brune-ton, Me Haas, SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Moli-nié

No 129

COPROPRIETE

Parties communes – Charges – Répartition – Ser-vices collectifs et éléments d’équipementcommun – Ascenseur – Répartition en fonctionde l’utilité – Recherche nécessaire

Prive sa décision de base légale la cour d’appel qui déclareconforme aux dispositions de l’article 10, alinéa 1er, dela loi du 10 juillet 1965 la clause d’un règlement decopropriété qui prévoit une répartition des charges deréparation et d’entretien de l’ascenseur par les coproprié-taires des étages, au prorata de leurs droits dans les par-ties communes de l’immeuble, sans rechercher si cetterépartition est conforme à l’utilité que cet élémentd’équipement présente pour chaque lot.

23 juin 2010 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l’article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juil-let 1965 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence,10 avril 2009), que M. et Mme X..., propriétaires delots dans un immeuble en copropriété, ont assigné, avecd’autres copropriétaires Mme et MM. Y... et M. etMme Z..., le syndicat des copropriétaires dénomméensemble immobilier ... en annulation de la décisionno 9 de l’assemblée générale du 3 novembre 2006 pré-voyant des travaux de remplacement et de mise en

conformité sur l’ascenseur de l’immeuble, l’acceptationde devis fixant leur coût et l’appel de fonds correspon-dant avec son échéancier, voire déclarer non écritl’article 12 du règlement de copropriété relatif à larépartition des charges de l’ascenseur, pour êtrecontraire aux dispositions d’ordre public de l’article 10,alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, voire désigner unexpert afin de déterminer une répartition des chargesconforme à la loi ;

Attendu que pour rejeter leur demande, l’arrêt retientqu’il est justifié de ce qu’aux termes du règlement decopropriété les dépenses d’énergie électrique nécessairesau fonctionnement de l’ascenseur sont réparties propor-tionnellement à l’étage où se trouve chaque lot ; que s’ilest loisible aux rédacteurs des règlements de copro-priété, pour satisfaire aux exigences de l’article 10, ali-néa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, de tenir compte,pour l’établissement de la répartition des charges deréparation et d’entretien des éléments d’équipementcommun, de modalités plus précises, il n’en demeurepas moins qu’une clause qui se contente de disposerque « Tous les frais de répartition, d’entretien concer-nant l’ascenseur et sa machinerie, ou son remplacement,ainsi que les frais d’assurances contre les accidents cau-sés par l’ascenseur, seront supportés par les coproprié-taires des étages au prorata de leurs droits dans les par-ties communes de l’immeuble. Les copropriétaires durez-de-chaussée n’auront pas à y participer » ne contre-vient pas à ces prescriptions, dès lors que ce texte, s’ilimpose que soit convenue une répartition des chargesselon un critère d’utilité, ce qui en exclut les lots nonservis, n’exige pas que cette répartition, en ce qu’elle estrelative à la réparation et à l’entretien des équipementscommuns, parties communes, tienne compte d’une uti-lisation effective qui, au demeurant, ne dépend pas seu-lement de la situation de chaque lot dans l’immeublemais aussi de circonstances de fait tenant à l’intérêt queprésente l’équipement pour chacun, circonstances quine sauraient être déterminées a priori ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la répartitiondes charges de réparation et d’entretien de l’ascenseurau prorata des droits des copropriétaires dans les partiescommunes était conforme à l’utilité pour chaque lot decet élément d’équipement, la cour d’appel n’a pasdonné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 10 avril 2009, entre les parties, par lacour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en consé-quence, la cause et les parties dans l’état où elles setrouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, lesrenvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence,autrement composée.

No 09-67.529. Mme A..., épouse X...,et autre

contre syndicat des copropriétairesde l’ensemble immobilier ...,

et autres.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Abgrall – Avo-cat général : M. Bailly – Avocats : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Nicolay, de Lanouvelle et Hannotin

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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No 130

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITEPUBLIQUE

Indemnité – Appel – Mémoire – Dépôt et notifica-tion – Mémoire de l’appelant – Signature –Signature émanant d’un parent – Pouvoir écrit –Régularisation – Régularisation postérieure àl’expiration du délai de deux mois prévu à peinede déchéance – Effet

L’irrégularité de fond affectant la validité d’un acte deprocédure ne pouvant être couverte après l’expiration dudélai d’action ou du délai de recours, c’est à bon droitqu’une cour d’appel déclare un appelant déchu de sonappel contre un jugement du juge de l’expropriation,après avoir relevé que le dépôt du pouvoir écrit donné àson père, signataire du mémoire d’appel, ainsi que ledépôt de son nouveau mémoire signé par lui étaientintervenus postérieurement à l’expiration du délai dedeux mois prévu à peine de déchéance parl’article R. 13-49 du code de l’expropriation.

23 juin 2010 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry,29 avril 2009), que M. Michel X... a relevé le13 novembre 2008 appel d’un jugement du juge del’expropriation du département de la Savoie fixant lesindemnités lui revenant à la suite de l’expropriation auprofit du Syndicat intercommunal à vocation multiplede Saint-François Longchamp-Montgellafrey (leSIVOM) ; qu’un mémoire d’appel signé parM. Paul X..., père de M. Michel X..., non muni d’unpouvoir, a été déposé au nom de ce dernier le 12 jan-vier 2009 ;

Attendu que M. Michel X... fait grief à l’arrêt de ledéclarer déchu de son appel, alors, selon le moyen :

1o que si, selon l’article 117 du code de procédurecivile, le défaut de pouvoir spécial du représentant d’unepartie dans une procédure sans représentation obligatoireconstitue une irrégularité de fond affectant la validité desactes de procédure, la nullité ne sera pas prononcée si sacause a disparu au moment où le juge statue ; qu’en décla-rant M. X... déchu de son appel, motif pris du défaut depouvoir du signataire du mémoire du 12 janvier 2009 etde l’absence d’effet d’une régularisation survenue plus dedeux mois après l’acte d’appel, cependant que la régularisa-tion d’un mémoire déposé en temps utile pouvait inter-venir jusqu’au jour des débats, la cour d’appel a violé lesarticles 117 et 121 du code de procédure civile, ensemblel’article R. 13-49 du code de l’expropriation ;

2o que les parties peuvent répliquer aux conclusions del’expropriant et du commissaire du gouvernement ; qu’enestimant que le mémoire du 12 mars 2009 signé par

M. Michel X... était tardif, puisque produit plus de deuxmois après la date de l’appel, tout en constatant que l’ex-propriant et le commissaire du gouvernement avaientdéposé, les 9 et 13 février 2009, des conclusions écrites, cedont il résultait que les écritures de M. X... étaient rece-vables en tant qu’elles répondaient aux conclusions de l’ex-propriant et du commissaire du gouvernement, la courd’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constata-tions et a violé l’article R. 13-49 du code de l’expropria-tion ;

Mais attendu qu’ayant relevé que le dépôt du pou-voir écrit donné par l’appelant à son père, signataire dumémoire d’appel ainsi que le dépôt d’un nouveaumémoire signé par l’appelant étaient intervenus posté-rieurement à l’expiration du délai de deux mois prévu,à peine de déchéance par l’article R. 13-49 du code del’expropriation, la cour d’appel en a déduit à bon droitque la déchéance était acquise ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 09-15.366. M. X...contre SIVOM de Saint-François-

Longchamp-Montgellafrey.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Cachelot – Avo-cat général : M. Bailly – Avocats : Me Balat, SCP Peignotet Garreau

En cas de défaut d’accomplissement de la formalitésubstantielle de production d’un mémoire régulier dansles délais, à rapprocher :

3e Civ., 2 décembre 1992, pourvoi no 90-70.164, Bull. 1992,III, no 315 (rejet).

No 131

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITEPUBLIQUE

Indemnité – Fixation – Procédure – Commissairedu gouvernement – Qualité de partie à l’ins-tance – Portée

Le commissaire du gouvernement, qui aux termes del’article R. 13-7 exerce sa mission dans le respect de lacontradiction guidant le procès civil, est une partie àl’instance, et les modifications apportées par le décretno 2005-467 du 13 mai 2005 au code de l’expropria-tion, et par la loi no 2006-872 du 13 juillet 2006 àl’article L. 135 B du livre des procédures fiscales, sont denature à assurer l’égalité des armes entre les parties.

Dès lors, les dispositions des articles R. 13-47et R. 13-49 du code de l’expropriation qui autorisent lecommissaire du gouvernement à interjeter appel princi-

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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. .

pal et appel incident dans les instances relatives à lafixation des indemnités ne sont contraires ni àl’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droitsde l’homme et des libertés fondamentales, ni à celles desarticles R. 13-7 et R. 13-32 du code de l’expropriation.

23 juin 2010 Rejet

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Besançon, 29 jan-vier 2009), qu’un jugement a fixé l’indemnité de dépos-session revenant à M. X... à la suite de l’expropriationau profit du département de la Haute-Saône de par-celles lui appartenant ; que M. X... ayant interjetéappel, le département de la Haute-Saône, d’une part, etle commissaire du gouvernement, d’autre part, ontformé appel incident ;

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt d’accueillirl’appel incident du commissaire du gouvernement,alors, selon le moyen, que, dans les instances relatives àl’indemnisation des expropriés, le commissaire du gouver-nement n’a pas qualité de partie au procès ; qu’il ne peutdonc faire appel incident de la décision du juge de l’expro-priation ayant fixé les indemnités de dépossession revenantà l’exproprié ; qu’en faisant droit à l’appel incident ducommissaire du gouvernement et en réduisant sur cet appelincident l’indemnité de dépossession revenant à M. X..., lacour d’appel a violé l’article 6 § 1 de la Convention desauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-mentales ainsi que les articles R. 12-7 (lire R. 13-7)et R. 12-32 (lire R. 13-32) du code de l’expropriation ;

Mais attendu qu’il résulte des dispositions desarticles R. 13-47 et R. 13-49 du code de l’expropriationqu’appels principal et incident peuvent être interjetéspar les parties et par le commissaire du gouvernement ;que ces dispositions ne sont contraires ni à l’article 6 § 1de la Convention de sauvegarde des droits de l’hommeet des libertés fondamentales ni aux articles du code del’expropriation cités par le moyen dès lors que lecommissaire du gouvernement qui, aux termes del’article R. 13-7 (dernier alinéa) exerce ses missions dansle respect de la contradiction guidant le procès civil estpartie à l’instance et que les modifications desarticles R. 13-32, R. 13-35 et R. 13-36 apportées par ledécret no 2005-467 du 13 mai 2005 portant modifica-tion du code de l’expropriation et par la loino 2006-872 du 13 juillet 2006 à l’article L. 135 B dulivre des procédures fiscales sont de nature à assurerl’égalité des armes entre les parties ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu, d’une part, que la cour d’appel qui n’aretenu que des termes de comparaison produits en pre-mière instance et n’a pas débouté M. X... de sademande d’indemnité de dépréciation du surplus desparcelles situées au nord de l’emprise du seul faitqu’elles devaient bénéficier d’un accès sur la nouvellevoie de desserte a, par une décision motivée, sans déna-turer les termes du « compromis » du 20 sep-

tembre 2001, et en se plaçant à la date de la décisionde première instance pour estimer les biens expropriés,souverainement fixé les indemnités revenant à M. X... ;

Attendu, d’autre part, que M. X... n’ayant pas sou-tenu, dans son mémoire d’appel, qu’il n’avait pas euaccès aux éléments de référence retenus et écartés par lecommissaire du gouvernement et n’avait pas été àmême d’en discuter utilement et avec les mêmes armes,en violation de l’article 6 § 1 de la Convention de sau-vegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-mentales et des textes du code de l’expropriation, lemoyen est nouveau de ce chef et mélangé de fait et dedroit ;

D’où il suit que, pour partie irrecevable, le moyenn’est pas fondé pour le surplus ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 09-13.516. M. X...contre département de la Haute-Saône,

et autre.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Cachelot – Avo-cat général : M. Bailly – Avocats : SCP Gatineau et Fattac-cini, Me Blondel, SCP Thouin-Palat et Boucard

Sur le rôle du commissaire du gouvernement dans lecadre de l’instance en fixation de l’indemnité d’expropria-tion, à rapprocher :

3e Civ., 2 juillet 2003, pourvoi no 02-70.047, Bull. 2003,III, no 140 (cassation).

Sur l’analyse de la portée de la modification del’article L. 135 B, alinéa 1er, du livre des procédures fis-cales par la loi no 2006-872 du 13 juillet 2006, à rappro-cher :

3e Civ., 22 octobre 2008, pourvoi no 07-18.090, Bull. 2008,III, no 158 (rejet), et l’arrêt cité.

No 132

VENTE

Promesse de vente – Immeuble – Modalités –Condition suspensive – Défaillance – Obtentiond’un prêt – Demande de prêt conforme à la pro-messe – Justification – Modalités prévues par lesparties – Effets

Ayant souverainement relevé qu’il résultait des termes de lapromesse de vente que l’envoi, par le vendeur, d’unelettre recommandée était indispensable pour faire partirle délai dans lequel l’acquéreur devait justifier des dili-gences accomplies pour l’obtention d’un prêt, la courd’appel en a exactement déduit qu’à défaut d’envoi decette mise en demeure, le vendeur, qui n’avait pas usé

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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. .

de cette faculté, ne pouvait se prévaloir de la défaillancede l’acquéreur dans la réalisation de la condition sus-pensive.

23 juin 2010 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence,24 mars 2009), que, par acte du 23 décembre 2003,Mme X... a vendu un terrain à bâtir aux consorts Y...,sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêtd’un montant maximum de 300 000 euros sur douzeans au taux nominal maximum de 5 % l’an, l’actecomportant une clause stipulant que « La réception decette offre devra intervenir au plus tard le 10 mars 2004.L’obtention ou la non-obtention du prêt devra êtrenotifiée par l’acquéreur au vendeur par lettrerecommandée avec avis de réception adressée dans lestrois jours suivants l’expiration du délai ci-dessus. Adéfaut de réception de cette lettre dans le délai fixé, levendeur aura la faculté de mettre l’acquéreur endemeure de lui justifier sous huitaine la réalisation ou ladéfaillance de la condition. Cette demande devra êtrefaite par lettre recommandée avec avis de réception audomicile ci-après élu. Passé ce délai de huit jours sansque l’acquéreur n’ait apporté les justificatifs, la condi-tion sera censée défaillie et les présentes seront caduquesde plein droit, sans autre formalité, et ainsi le vendeurretrouvera son entière liberté mais l’acquéreur ne pourrarecouvrer le dépôt de garantie qu’il aura, le cas échéant,versé qu’après justification qu’il a accompli lesdémarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et quela condition n’est pas défaillie de son fait ; à défaut, ledépôt de garantie restera acquis au vendeur » ; que, le2 février 2004, les consorts Y... ont déposé la sommede 25 300 euros entre les mains de M. Z..., notaire, autitre de la garantie stipulée à l’acte de vente ; que, seprévalant de problème relatifs aux limites du terrain, lesconsorts Y... ont résilié la vente et sollicité la restitutiondu dépôt de garantie ; que Mme X... ayant refusé, lesconsorts Y... l’ont assignée en restitution de cettesomme ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de la direnon fondée à se prévaloir de la défaillance desconsorts Y... dans la réalisation de la condition suspen-sive relative au prêt et, en conséquence, de la condam-ner à restituer le dépôt de garantie de 25 000 euros,alors, selon le moyen :

1o que la condition est réputée accomplie lorsque c’est ledébiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêchél’accomplissement et qu’il appartient aux acquéreurs dedémontrer que la demande de prêt était conforme auxcaractéristiques prévues dans la promesse de vente ; qu’enaffirmant que les consorts Y... justifiaient avoir déposé unedemande de prêt auprès de la BNP dans le délai imparti,sans constater que cette demande était conforme aux carac-téristiques prévues dans la promesse quand l’accomplisse-ment des diligences pesant sur les acquéreurs était expressé-ment contesté par la venderesse, la cour d’appel a privé sonarrêt de base légale au regard des articles 1178 et 1315du code civil ;

2o que la stipulation d’une procédure de constatation dela défaillance du débiteur à la discrétion du créancier nelui interdit pas de faire constater dans les conditions du

droit commun la défaillance de l’acquéreur obligé souscondition d’octroi d’un prêt, tenu à ce titre de justifier desdiligences effectuées, et de faire sanctionner l’inexécutionconstatée ; d’où il suit qu’en décidant qu’à défaut d’envoid’une mise en demeure contractuellement prévue pour faireconstater la défaillance du débiteur, la venderesse ne pou-vait se prévaloir du manque de diligence des acquéreursdans la réalisation de la condition suspensive, après avoirconstaté que l’envoi de la mise en demeure n’était qu’unesimple faculté, la cour d’appel a violé l’article 1134 ducode civil ;

Mais attendu qu’ayant souverainement relevé que dela lecture complète de la clause litigieuse, il ressortaitque si l’envoi d’une lettre recommandée par le vendeurne constituait qu’une faculté, ce courrier était néan-moins indispensable et nécessaire pour faire partir ledélai dans lequel l’acquéreur devait justifier des dili-gences effectuées, et que ce n’était qu’au cas où il n’enjustifiait pas que le vendeur pouvait conserver le dépôtde garantie, la cour d’appel, qui en a exactement déduitqu’à défaut d’envoi de cette mise en demeure Mme X...ne pouvait légitimement se prévaloir du manque dediligence des consorts Y... dans la réalisation de lacondition suspensive relative au prêt pour conserver ledépôt de garantie, a, par ces seuls motifs, légalementjustifié sa décision ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 09-15.939. Mme X...contre consorts Y...

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Pronier – Avocatgénéral : M. Bailly – Avocats : SCP Boutet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

No 133

VENTE

Promesse de vente – Immeuble – Modalités –Condition suspensive – Obtention d’un prêt –Réalisation – Conditions – Détermination

La clause « sous réserve de l’acceptation à l’assurance desemprunteurs » ne porte pas atteinte au caractère fermede l’offre de crédit caractérisant l’obtention d’un prêt ausens de l’article L. 312-16 du code de la consommation.

23 juin 2010 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 7 mai 2009),que par acte sous seing privé conclu le 29 juillet 2005avec le concours de la société Toss Avis immobilier,agent immobilier, M. X... a vendu un immeuble aux

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

123

. .

époux Y..., sous la condition suspensive de l’obtentiond’un prêt avant le 5 septembre 2005, à 18 heures ;qu’estimant que la condition n’avait pas été réaliséedans le délai prévu, M. X... a donné l’immeuble enlocation à un tiers ; que les époux Y... l’on assigné enpaiement de la clause pénale stipulée au contrat, cepen-dant que la société Toss demandait le paiement, à titrede clause pénale, des honoraires dont elle avait été pri-vée du fait du comportement de son mandant ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt d’accueillir lademande des époux Y..., alors, selon le moyen :

1o que la condition suspensive d’obtention d’un prêt estréputée accomplie dès la délivrance d’une offre ferme etsans réserve caractérisant l’obtention d’un prêt conformeaux stipulations contractuelles ; que la cour d’appel aretenu pour condamner M. X... au paiement du montantd’une clause pénale aux époux Y... et d’honoraires de négo-ciation à la société Toss, qu’il ressortait d’une attestationdu Crédit mutuel de Poitiers du 6 septembre 2005 que lesépoux Y... avaient obtenu le prêt sollicité le 26 août 2005,soit antérieurement à la date d’expiration de la conditionsuspensive fixée au 5 septembre 2005 à 18 heures, que lecompromis de vente n’ayant prévu aucune disposition àpropos de l’assurance de l’acquéreur, M. X... ne pouvaitprétendre que le prêt n’aurait pas été régulièrement accordéaux époux Y... au motif que ceux-ci ne justifieraient pasd’une assurance pour le remboursement du prêt, et que lemandat exclusif qu’il avait consenti à l’agence n’expiraitque le 9 septembre 2005 ; qu’en statuant ainsi, et sansrechercher si l’attestation délivrée par la banque « sousréserve de l’acceptation à l’assurance des emprunteurs »constituait une offre ferme et sans réserve, la cour d’appela privé sa décision de base légale au regard desarticles 1134 et 1176 du code civil et L. 312-16 du codede la consommation ;

2o que le compromis du 29 juillet 2005 prévoit au pro-fit de l’acquéreur une condition suspensive d’obtentiond’un prêt, avec échéance au 5 septembre 2005 à 18 heures,considérée comme réalisée dès que l’acquéreur aura obtenu,dans le délai fixé un ou plusieurs prêts couvrant le mon-tant global de la somme à financer par emprunt, et possi-bilité de prorogation sur demande expresse de l’acquéreurformulée par écrit et acceptation écrite du vendeur, et derenonciation par l’acquéreur avec notification avant l’expi-ration du délai précité ; qu’il est stipulé que si la conditionsuspensive n’est pas réalisée dans le délai prévu, sans que cedéfaut incombe à l’acquéreur et sauf renonciation par cedernier au bénéfice de la condition dans la forme prévue,chacune des parties retrouvera sa pleine et entière liberté,sans indemnité de part et d’autre ; que la cour d’appel,pour condamner M. X... en paiement du montant d’uneclause pénale aux époux Y... et d’honoraires de négociationà la société Toss, a retenu que la clause suspensive d’ob-tention du prêt était édictée dans un souci de protectiondes acquéreurs, lesquels pouvaient seuls s’en prévaloir ;qu’en statuant ainsi, bien que le vendeur puisse se préva-loir de l’expiration du délai fixé pour la réalisation de lacondition suspensive, la cour d’appel a violé l’article 1134du code civil ;

Mais attendu que la clause « sous réserve de l’accep-tation à l’assurance des emprunteurs » ne porte pasatteinte au caractère ferme de l’offre de crédit caractéri-

sant l’obtention d’un prêt au sens de l’article L. 312-16du code de la consommation ; qu’ayant relevé que lesépoux Y... produisaient une attestation du Créditmutuel de Poitiers établissant qu’ils avaient obtenu leprêt sollicité le 26 août 2005, soit antérieurement à ladate d’expiration de la validité de la condition suspen-sive, la cour d’appel en a déduit à bon droit que lacondition suspensive d’obtention du prêt devait êtreconsidérée comme réalisée et a, par ces seuls motifs,légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu, d’une part, que le premier moyen étantrejeté, le grief tiré d’une cassation par voie de consé-quence est devenu sans portée ;

Attendu, d’autre part, que M. X... n’ayant pas sou-tenu que l’opération n’avait pas été effectivementconclue au sens de l’article 6, alinéa 3, de la loi no 70-9du 2 janvier 1970 ni que le contrat stipulait que larémunération de l’agent immobilier était à la charge duseul acquéreur, le moyen est nouveau, mélangé de faitet, partant, irrecevable ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 09-15.963. M. X...contre société Toss exerçant

sous l’enseigne Toss immobilier,et autres.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Jacques – Avocatgénéral : M. Bailly – Avocat : SCP Vincent et Ohl

A rapprocher :3e Civ., 7 novembre 2007, pourvoi no 06-17.413, Bull. 2007,

III, no 200 (rejet).

No 134

BAIL (règles générales)

Résiliation – Causes – Manquements aux clausesdu bail – Cession – Cessions successives – Effets

Dès lors qu’elle relève que les dégradations des locaux louésne pouvaient être imputées au cessionnaire du bail,ayant été constatées avant l’entrée dans les lieux de cedernier, une cour d’appel en déduit exactement que, sila société cessionnaire était contractuellement tenue desobligations de la société cédante en vertu du contrat decession de bail, il ne pouvait lui être reproché à fautepar le bailleur, pour obtenir la résiliation du bail, lesmanquements des précédents preneurs.

30 juin 2010 Rejet

Sur le second moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 5 février 2009)que, par acte sous seing privé du 26 mai 1998, lasociété en nom collectif 44 rue Mirabeau (la SNC) adonné à bail à la société Henry et compagnie deslocaux à usage mixte de commerce et d’habitation ;

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

124

. .

que, le 15 février 1999, la société Henry et compagniea cédé son droit au bail à la société 4 et 3 qui l’a cédé àson tour, le 31 juillet 2001, à la société Chez Hervé ;que cette dernière a assigné la bailleresse et la société4 et 3 afin qu’elles soient condamnées à réaliser des tra-vaux de remise en état dans la partie habitation deslieux loués ; que la bailleresse a demandé reconven-tionnellement que les travaux soient mis à la charge despreneurs et que soit prononcée la résiliation judiciairedu bail pour défaut d’entretien des locaux ;

Attendu que la SNC fait grief à l’arrêt de la débouterde sa demande de résiliation du bail, alors, selon lemoyen :

1o que les cessions successives d’un bail opèrent transmis-sion des obligations en découlant au dernier titulaire ducontrat qui devient responsable envers le bailleur desdégradations causées par ses prédécesseurs ; qu’au casprésent, en considérant que la société Chez Hervé n’étaitresponsable que des manquements du cédant, mais non despreneurs précédents, la cour d’appel a violé les articles 1730et 1732 du code civil ;

2o que celui qui est tenu d’une obligation civile est res-ponsable de son inexécution ; qu’en relevant, par motifsadoptés des premiers juges, que la société Chez Hervé était« tenue des obligations » de son prédécesseur et en refusantnéanmoins de prononcer la résiliation du bail au motifinopérant que la société Chez Hervé n’était pas « respon-sable des manquements » de son prédécesseur, la cour d’ap-pel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propresconstatations et a ainsi violé les articles 1730 et 1732 ducode civil » ;

Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres etadoptés, que l’état actuel de vétusté de l’appartementavait été constaté avant que la société Chez Hervé eûtpris possession des lieux et que les dégradations encause ne pouvaient dès lors lui être imputées, la courd’appel en a exactement déduit que, si cette sociétéétait contractuellement tenue en vertu du contrat decession de bail du 31 juillet 2001 des obligations de lasociété cédante, il ne pouvait lui être reproché à fautepar le bailleur pour obtenir la résiliation du bail desmanquements des précédents preneurs ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le pre-mier moyen qui se serait pas de nature à permettrel’admission du pourvoi ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 09-13.754. Société du 44 rue Mirabeaucontre société Chez Hervé,

et autre.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Assié – Premieravocat général : M. Gariazzo – Avocats : SCP Nicolay,de Lanouvelle et Hannotin, Me Foussard

Sur l’imputabilité au cessionnaire des manquements ducédant lors de la délivrance d’un congé pour motifsgraves et légitimes, à rapprocher :

3e Civ., 4 octobre 2000, pourvoi no 99-12.722, Bull. 2000,III, no 155 (cassation partielle).

Sur la prise en charge financière, par le cessionnaire,des dégradations causées par le cédant, à rapprocher :

3e Civ., 30 janvier 2002, pourvoi no 00-16.284, Bull. 2002,III, no 22 (cassation).

Sur la mise en œuvre de la clause résolutoire pour desmanquements commis par le cédant et poursuivis par lecessionnaire, à rapprocher :

3e Civ., 9 juillet 2003, pourvoi no 02-11.794, Bull. 2003,III, no 145 (cassation partielle).

No 135

BAIL D’HABITATION

Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 – Congé –Congé donné au bailleur – Préavis – Délai detrois mois – Réduction – Domaine d’application

Le fait que le locataire ne se prévale pas dans son congé dudroit de bénéficier du délai de préavis réduit que luireconnaît l’article 15 I de la loi d’ordre public du 6 juil-let 1989 ne le prive pas de ce droit.

30 juin 2010 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 23 octobre 2008),que suivant trois actes distincts, les époux X... ontconsenti à M. Y... un bail sur des locaux à usaged’habitation, un autre sur des locaux à usage commer-cial et un contrat de location-gérance sur ces derniers ;que le 27 avril 2006, le locataire a donné congé deslocaux à usage d’habitation ; que le 6 septembre 2006,les bailleurs lui ont délivré un commandement de payervisant la clause résolutoire insérée au bail commercial ;que le locataire a assigné les bailleurs aux fins de fairedéclarer ce commandement nul et obtenir des dom-mages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que le délai de préavis applicable au congéest de trois mois lorsqu’il émane du locataire ; que tou-tefois, le délai est réduit à un mois en faveur des béné-ficiaires du revenu minimum d’insertion ;

Attendu que pour refuser à M. Y... le bénéfice d’undélai de préavis réduit à un mois en sa qualité de béné-ficiaire du RMI, l’arrêt retient que M. Y... n’en a pasfait mention dans sa lettre recommandée donnantcongé et qu’il y évoque au contraire la mention du bailqui fait état d’une résiliation « à tous moments sousréserve de prévenir le bailleur trois mois à l’avance » ;

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

125

. .

Qu’en statuant ainsi, alors que le fait que le locatairene s’en soit pas prévalu dans son congé ne le privait pasdu droit de bénéficier du délai de préavis réduit que luireconnaissait la loi d’ordre public, la cour d’appel aviolé le texte susvisé ;

Et, sur le second moyen :

Vu l’article L. 145-41 du code de commerce,ensemble l’article 1183 du code civil ;

Attendu que pour déclarer valable le commandementde payer visant la clause résolutoire insérée au bailcommercial, l’arrêt retient que le tableau joint aucommandement de payer est parfaitement explicitepour déterminer ce qui constitue la somme principaleréclamée de 5 081 euros, que quand bien même cecommandement inclut des loyers dus au titre de la par-tie habitation, le fait qu’il comporte les loyers dus autitre du bail commercial et des redevances dues au titrede la location-gérance le rend valable, que c’est à justetitre toutefois que M. Y... en conteste certains éléments,que les époux X... produisent un nouveau décompteprenant en compte tous les loyers versés et tous les ver-sements CAF de sorte qu’il est effectivement dû1 444,14 euros, que M. Y..., qui n’apporte pas lapreuve d’autres paiements, n’a pas dans le mois réglé lescauses du commandement ne serait-ce qu’à hauteur dece montant ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté queles causes du commandement incluaient des loyers dusau titre des locaux d’habitation, la cour d’appel, qui n’apas recherché la part exacte que représentaient, aprèsimputation des versements omis dans le décomptejoint, les loyers dus au titre du seul bail commercial,n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, sauf en ce qu’il a constaté larésiliation du bail d’habitation consenti par lesépoux X... à M. Y... par suite du congé amiable délivrépar ce dernier, l’arrêt rendu le 23 octobre 2008, entreles parties, par la cour d’appel de Caen ; remet, enconséquence, pour le surplus, la cause et les parties dansl’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pourêtre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel deCaen, autrement composée.

No 09-16.244. M. Y...contre époux X...

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Monge – Pre-mier avocat général : M. Gariazzo – Avocats : Me Odent,Me Foussard

Sur le bénéfice du délai de préavis réduit, à rappro-cher :

3e Civ., 8 décembre 1999, pourvoi no 98-10.206, Bull. 1999,III, no 236 (rejet), et les arrêts cités ;

3e Civ., 18 février 2003, pourvoi no 01-13.303, Bull. 2003,III, no 39 (cassation partielle) ;

3e Civ., 7 juillet 2004, pourvoi no 03-14.439, Bull. 2004,III, no 143 (rejet).

No 136

BAIL RURAL

Bail à ferme – Prix – Fixation – Arrêté préfectoral –Mise en conformité – Conditions – Caractèretransitoire du montant du fermage – Mention –Défaut – Effet

Justifie légalement sa décision de rejeter une demande d’ex-pertise afin de déterminer en application des arrêtés pré-fectoraux le montant des fermages depuis l’origine dubail, une cour d’appel qui relève souverainement que cebail ne mentionne aucunement que le montant du fer-mage était fixé de manière transitoire dans l’attente desarrêtés préfectoraux, abstraction faite d’un motif erronémais surabondant relatif à la mise en œuvre de l’actionen révision de l’article L. 411-13 du code rural, ce texten’étant pas applicable dans le département de la Guade-loupe.

30 juin 2010 Rejet

Donne acte à Mme X..., désignée mandataire liqui-dateur de la société civile agricole de la Plaine Capes-terre, par le jugement du 24 février 2010 ayant pro-noncé la liquidation judiciaire de cette société, de sareprise de l’instance ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre,2 mars 2009), que par acte authentique du23 novembre 1993, Mme Y... a donné à bail à ferme àla société civile agricole de la Plaine Capesterre (lasociété), pour une durée de neuf ans, des terres d’unesuperficie de 10 ha 50 a ; que le bail s’est renouvelé partacite reconduction ; que le 8 mars 2007, Mme Y... asaisi la juridiction des baux ruraux aux fins de résilia-tion du bail et de condamnation de la société au paie-ment des fermages dus au titre des années 2003 à 2006 ;que la société, au motif que, le fermage annuel n’ayantpas été fixé conformément aux arrêtés préfectoraux, lebailleur avait perçu des sommes indues depuis laconclusion du bail, a, reconventionnellement, sollicitéune expertise afin de déterminer en application desarrêtés préfectoraux le montant des fermages depuisl’origine du bail ;

Attendu que la société et Mme X..., ès qualités, fontgrief à l’arrêt de rejeter la demande reconventionnelle,alors, selon le moyen, que l’action de mise en conformitédu fermage avec l’arrêté préfectoral n’est pas soumise auxconditions de délais de l’action en révision du fermage ;qu’en l’espèce, le fermage convenu dans le bail du23 novembre 1979 l’ayant été à titre provisoire dansl’attente de l’arrêté préfectoral à venir, fixant les quantitésmaxima et minima de denrées pouvant être prises enconsidération, la société preneuse disposait d’une actionpour faire fixer le loyer en conformité avec les dispositions

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

126

. .

de cet arrêté qui n’était pas soumise aux conditions dedélai de l’action en révision du fermage ; que dès lors, enstatuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a procédéd’une violation des articles L. 411-11, L. 411-13et L. 461-4 du code rural ;

Mais attendu qu’ayant relevé souverainement quel’article 10 du bail ne mentionnait aucunement que lemontant du fermage était fixé de manière transitoiredans l’attente des arrêtés préfectoraux, la cour d’appel a,abstraction faite d’un motif erroné mais surabondantrelatif à la mise en œuvre de l’action en révision del’article L. 411-13 du code rural, ce texte n’étant pasapplicable dans le département de la Guadeloupe, léga-lement justifié sa décision ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 09-15.759. Société civile agricole (SCA)de la Plaine de Capesterre,

aux droits de laquelle se trouve Mme X...,ès qualités de mandataire liquidateur

de la société Plaine Capesterre,venant aux droits de M. Z...

ès qualité de commissaire à l’exécutiondu plan de continuation

contre Mme A..., épouse Y...

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Philippot – Pre-mier avocat général : M. Gariazzo – Avocats : SCP Peignotet Garreau, SCP Waquet, Farge et Hazan

No 137

SERVITUDE

Servitudes diverses – Plantations – Elagage – Droitimprescriptible – Effets

Aucune restriction ne pouvant être apportée au droitimprescriptible du propriétaire sur le fonds duquels’étendent les branches des arbres du voisin, violel’article 673 du code civil la cour d’appel qui rejetteune demande d’élagage d’un arbre en retenant que lesdemandeurs ne peuvent, sans faire dégénérer en abusleur action en justice, demander la réduction de laramure de l’arbre en limite de propriété.

30 juin 2010 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l’article 673 du code civil ;

Attendu que celui sur la propriété duquel avancentles branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisinpeut contraindre celui-ci à les couper ; que ce droit estimprescriptible ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 11 juin 2009),que les époux X... ont assigné leurs voisins, lesépoux Y..., pour les faire condamner à procéder à l’éla-gage du cèdre dont les branches avancent sur leur pro-priété et à les indemniser du préjudice subi ;

Attendu que, pour rejeter leurs demandes, l’arrêt,après avoir constaté que la propriété était située au seind’un lotissement créé dans un objectif de valorisationdu site boisé classé autour du cèdre de grande hauteur,plus que centenaire, dont les branches surplombaientdéjà la propriété voisine à l’origine, retient que l’élagagene serait pas de nature à faire cesser les inconvénientsliés à la chute des aiguilles de l’arbre et laisseraitinchangé le débord de la frondaison situé à cinq mètresde hauteur, ne pouvant être résolu que par l’abattage del’arbre, que les époux X... ne pouvaient ignorer, lors-qu’ils ont acquis leur fonds, que l’environnement arboréde leur propriété et du lotissement les obligerait à net-toyer régulièrement leurs terrain et piscine construitepar le précédent propriétaire à proximité de l’arbre,qu’ils avaient pu constater la faible croissance duditarbre, qu’ils n’entendaient pas porter atteinte à sa survieet qu’ils ne peuvent, sans faire dégénérer en abus leuraction en justice, demander la réduction de la ramureen limite de propriété ;

Qu’en statuant ainsi, en instituant des restrictions audroit imprescriptible du propriétaire sur le fonds duquels’étendent les branches de l’arbre du voisin decontraindre celui-ci à les couper, la cour d’appel a violéle texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 11 juin 2009, entre les parties, par lacour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la causeet les parties dans l’état où elles se trouvaient avantledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant lacour d’appel de Lyon, autrement composée.

No 09-16.257. Epoux X...contre époux Y...

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Bellamy – Pre-mier avocat général : M. Gariazzo – Avocats : SCP Nicolay,de Lanouvelle et Hannotin, SCP Baraduc et Duhamel

Sur la portée du caractère imprescriptible du droit dupropriétaire sur le fonds duquel s’étendent les branchesdes arbres du voisin, à rapprocher :

3e Civ., 16 janvier 1991, pourvoi no 89-13.698, Bull. 1991,III, no 25 (cassation).

Sur le sort de la défense du droit de propriété contreun empiétement, à rapprocher :

3e Civ., 7 novembre 1990, pourvoi no 88-18.601, Bull. 1990,III, no 226 (cassation), et l’arrêt cité ;

3e Civ., 18 octobre 2006, pourvoi no 04-20.370, Bull. 2006,III, no 203 (rejet).

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CHAMBRES CIVILES

QUATRIÈME PARTIE - CHAMBRE COMMERCIALE,FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

JUIN 2010

No 102

1o IMPOTS ET TAXES

Enregistrement – Droits de mutation – Mutation àtitre gratuit – Succession – Fait générateur –Décès

2o IMPOTS ET TAXES

Enregistrement – Droits de mutation – Mutation àtitre gratuit – Succession – Déclaration – Délai –Expiration du délai de reprise – Action encontestation de la dévolution – Effet

3o IMPOTS ET TAXES

Enregistrement – Droits de mutation – Mutation àtitre gratuit – Succession – Déclaration – Délai –Expiration du délai de reprise – Versement spon-tané des droits – Répétition impossible

1o Les successions s’ouvrent par le décès qui constitue le faitgénérateur de l’impôt.

2o Une cour d’appel, qui constate que l’action en contesta-tion de la dévolution successorale n’a été intentée qu’a-près l’expiration du délai de reprise de dix ans, pendantlequel l’administration fiscale n’a pas agi, en déduitexactement que la prescription est acquise et que lamodification de la dévolution, intervenue postérieure-ment, n’a pu faire courir un nouveau délai.

3o La prescription de la créance de droits de succession nepermet pas aux héritiers d’agir en répétition desacomptes spontanément versés.

1er juin 2010 Cassation

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’Evelyne X... estdécédée le 28 février 1985, laissant pour lui succéderM. Y..., son époux, donataire de l’universalité de sesbiens en l’absence d’héritiers réservataires ; que, le

20 novembre 1998, M. Y... a été condamné à la réclu-sion criminelle à perpétuité pour l’assassinat de sonépouse ; que le tribunal de grande instance de Paris, a,par jugement du 6 juillet 2000, révoqué pour ingrati-tude la donation, déclaré M. Y... indigne de succéder,et ordonné l’ouverture des opérations de partage de lasuccession ; que ce jugement a été confirmé par arrêtdu 8 novembre 2001 ; que les consorts X..., héritiers enligne collatérale, ont versé en 2003 et 2004 desacomptes sur droits de succession, puis, invoquant laprescription, en ont sollicité la restitution, demande quia été rejetée par l’administration le 20 décembre 2005 ;qu’ils ont saisi le tribunal de grande instance afin devoir annuler la décision de rejet et condamner l’admi-nistration à leur restituer les acomptes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le directeur général des financespubliques fait grief à l’arrêt d’avoir infirmé le jugementet ordonné la restitution des acomptes versés, alors,selon le moyen, qu’aux termes de l’article L. 186 du livredes procédures fiscales, applicable à l’époque des faits, danstous les cas où il n’est pas prévu un délai de prescriptionplus court, le droit de reprise de l’administration s’exercependant dix ans à partir du jour du fait générateur del’impôt, soit en principe en matière de succession, le décès ;que selon l’article 641 du code général des impôts, le délaipour souscrire la déclaration de succession est de six mois, àcompter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille lasuccession est décédé en France métropolitaine ; que cepen-dant l’impôt n’atteint que les biens que les héritiers sontappelés actuellement à recueillir ; que l’entrée dans ladévolution successorale par suite d’un événement qui nepouvait être prévu avec certitude, d’héritiers qui avaientété exhérédés de la succession du défunt, constitue le faitgénérateur des droits de succession pour ces personnes ;qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que Mme X... est décé-dée laissant pour recueillir sa succession son époux, M. Y...,donataire de l’universalité de biens qui composeraient sasuccession à défaut d’héritiers réservataires ; qu’après sacondamnation pour l’assassinat de son épouse, la courd’appel de Versailles, le 8 novembre 2001, a déclaréM. Y... indigne de succéder à son épouse et a révoqué pouringratitude la donation litigieuse ; que du fait de cettedécision judiciaire, les consorts X... ont obtenu, en tantque frère et sœur héritiers de la défunte, la propriété desbiens précédemment dévolus à M. Y... ; qu’ainsi la dévolu-tion de la succession a été modifiée après la révocation dela donation et la déclaration d’indignité ; que ce retour le8 novembre 2001 dans le patrimoine des successeurs deMme X... de biens qui avaient été précédemment attribués

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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. .

à son époux, constitue le fait générateur des droits de suc-cession pour ces personnes ; que la prescription longue pré-vue à l’article L. 186 du livre des procédures fiscales adonc commencé à courir à l’égard des consorts X... le8 novembre 2001 ; qu’ainsi, lors du paiement desacomptes en 2003 et 2004, la prescription n’était pasacquise aux consorts X... ; qu’en jugeant le contraire auxmotifs que le délai de reprise de l’administration part dujour du décès de Mme X... et non du jour de la décisiondéfinitive de la cour d’appel de Versailles et que la pres-cription leur était donc acquise au 28 février 1995, lacour d’appel a violé les dispositions de l’article L. 186 dulivre des procédures fiscales ;

Mais attendu que les successions s’ouvrent par ledécès qui constitue le fait générateur de l’impôt ; que lacour d’appel a retenu à bon droit que le fait générateurdes droits de succession était le décès d’Evelyne X... ;que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le directeur général des financespubliques fait à l’arrêt le même grief, alors, selon lemoyen :

1o que, conformément aux dispositions de l’article 2251du code civil, la prescription ne court qu’à compter dujour où celui contre lequel on l’invoque a pu agir valable-ment ; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que Mme X... estdécédée laissant pour recueillir sa succession son époux,M. Y..., donataire de l’universalité de biens qui compose-raient sa succession à défaut d’héritiers réservataires ; qu’a-près sa condamnation pour l’assassinat de son épouse, lacour d’appel de Versailles, le 8 novembre 2001, a déclaréM. Y... indigne de succéder à son épouse et a révoqué pouringratitude la donation litigieuse ; que c’est seulement dufait de cette décision judiciaire que les consorts X... ontobtenu, en tant que frère et sœur héritiers de la défunte, lapropriété des biens précédemment dévolus à M. Y... ;qu’ainsi la dévolution de la succession a été modifiée aprèsla révocation de la donation et la déclaration d’indignité ;qu’avant cette date, soit le 8 novembre 2001, l’adminis-tration fiscale n’avait aucun droit à obliger les consorts X...à déposer une déclaration de succession dont ils ne bénéfi-ciaient pas et, qu’a fortiori, ils n’étaient pas solidaires avecM. Y... pour le paiement des droits de succession ; qu’enconséquence, l’administration était dans l’impossibilitéd’agir à l’encontre des frère et sœur de la défunte tant queM. Y... n’avait pas été déclaré indigne de succéder à sonépouse et que la donation litigieuse n’avait pas été annuléepour ingratitude ; qu’en considérant néanmoins que laprescription était acquise aux consorts X... au28 février 1995 au motif que la prescription décennale del’article L. 186 du livre des procédures fiscales part du jourdu décès de Mme X... le 28 février 1985, la cour d’appela violé l’article 2251 du code civil ;

2o que, conformément aux dispositions de l’article 2257du code civil, la prescription ne court point à l’égard d’unecréance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que lacondition arrive ; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté queMme X... est décédée laissant pour recueillir sa successionson époux, M. Y..., donataire de l’universalité de biens quicomposeraient sa succession à défaut d’héritiers réserva-taires ; qu’après sa condamnation pour l’assassinat de sonépouse, la cour d’appel de Versailles, le 8 novembre 2001,a déclaré M. Y... indigne de succéder à son épouse et a

révoqué pour ingratitude la donation litigieuse ; que c’estseulement du fait de cette décision judiciaire que lesconsorts X... ont obtenu, en tant que frère et sœur héritiersde la défunte, la propriété des biens précédemment dévolusà M. Y... ; qu’ainsi la dévolution de la succession a étémodifiée après la révocation de la donation et la déclara-tion d’indignité ; que la créance de droits de succession del’administration à l’égard des consorts X... était subordon-née à la réalisation de ce changement de dévolution succes-soral ; que n’étant pas jusqu’au 8 novembre 2001, suscep-tible d’exécution, la créance de l’administration n’a pucommencer à se prescrire qu’à compter de cette date ; qu’enconsidérant néanmoins que la prescription était acquiseaux consorts X... au 28 février 1995 au motif que la pres-cription décennale de l’article L. 186 du livre des procé-dures fiscales part du jour du décès de Mme X... le28 février 1985, la cour d’appel a violé l’article 2257 ducode civil ;

Mais attendu qu’ayant constaté que l’action encontestation de la dévolution successorale n’avait étéintentée qu’après l’expiration du délai de reprise de dixans, pendant lequel l’administration fiscale n’avait pasagi, la cour d’appel en a exactement déduit que la pres-cription était acquise et que la modification de la dévo-lution, intervenue postérieurement, ne pouvait fairecourir un nouveau délai ; que le moyen n’est pasfondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l’article 1235 du code civil ;

Attendu que pour infirmer le jugement et ordonnerla restitution des acomptes versés, l’arrêt retient qu’enversant deux acomptes en 2003 et 2004, lesconsorts X... n’ont pas manifesté une volonté non équi-voque de renoncer à la prescription, exprimée enconnaissance de cause, et que ce versement ne peut pasêtre, de ce fait, considéré comme une renonciationtacite à la prescription décennale du droit de reprise del’administration ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la prescrip-tion ne pouvait ouvrir aux consorts X... une action enrépétition des acomptes par eux spontanément versés,peu important qu’à la date du paiement ils aient ignoréque le bénéfice de la prescription leur était acquis, lacour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surle dernier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 6 février 2009, entre les parties, par lacour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la causeet les parties dans l’état où elles se trouvaient avantledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant lacour d’appel de Paris, autrement composée.

No 09-14.353. Directeur généraldes finances publiques

contre Mme Z..., épouse X...,et autres.

Président : Mme Favre – Rapporteur : Mme Farthouat-Danon – Avocat général : Mme Batut – Avocats :SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Boutet

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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No 103

MARQUE DE FABRIQUE

Protection – Contrefaçon – Contrefaçon par repro-duction – Risque de confusion – Interdépen-dance entre les facteurs pris en compte – Appré-ciation nécessaire

En cas de litige en matière d’enregistrement de marque,l’appréciation globale du risque de confusion impliqueune certaine interdépendance entre les facteurs pris encompte et notamment la similitude des marques et celledes produits ou services couverts.

Ne donne pas de base légale à sa décision, la courd’appel qui ne recherche pas si un faible degré de simili-tude entre les marques peut être compensé par un degréélevé de similitude entre les produits ou services couvertset inversement.

1er juin 2010 Cassation

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 711-4 et L. 713-3 du code de lapropriété intellectuelle ;

Attendu que l’appréciation globale du risque deconfusion implique une certaine interdépendance entreles facteurs pris en compte et notamment la similitudedes marques et celle des produits ou services couverts etqu’ainsi un faible degré de similitude entre les marquespeut être compensé par un degré élevé de similitudeentre les produits ou services couverts et inversement ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société La City,t i tu l a i r e de l a marque C i ty , déposée l e24 novembre 2003 et enregistrée sous leno 03 3 258 741, pour désigner de nombreux produitsen classes 9, 14, 18 et 25 a formé un recours contre ladécision par laquelle le directeur de l’INPI a rejeté l’op-position qu’elle avait formée à l’encontre de la demanded’enregistrement no 07 3 538 388 de la marque CityLove, déposée le 20 novembre 2007 pour désigner dif-férents produits des classes 9, 14, 16, 18, 25, 26 et 34par la société AB création conseil ;

Attendu que pour rejeter le recours formé par lasociété La City, l’arrêt retient que la marque déposéepar cette société est constituée du signe verbal City pré-senté en lettres majuscules d’imprimerie grasses, droiteset noires, que la marque seconde est composée de deuxtermes, City Love, ce qui lui confère une physionomiepropre, que dans le signe second, le vocable Love n’apas un caractère accessoire et est tout aussi distinctifque le mot City au regard des produits visés au dépôtde la marque ; qu’il retient encore qu’associé à ceterme, il revêt une signification particulière que leconsommateur français ayant des notions de base enanglais traduira spontanément par « la ville de l’amour »

et que l’ensemble City Love ne renvoie pas à l’universde la mode et n’apparaîtra pas comme une déclinaisonde la marque City aux yeux du consommateur d’atten-tion moyenne qui ne sera pas conduit à confondre lesmarques en présence ; qu’il en déduit que le risque deconfusion n’est pas démontré ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, au vu des seulessimilitudes et différences relevées entre les signes, sansrechercher si leur faible similitude n’était pas compen-sée par l’identité ou la similitude des produits couverts,la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa déci-sion ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surl’autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 10 avril 2009, entre les parties, par lacour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la causeet les parties dans l’état où elles se trouvaient avantledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant lacour d’appel de Paris, autrement composée.

No 09-15.568. Société La Citycontre directeur général

de l’Institut nationalde la propriété industrielle,

et autre.

Président : Mme Favre – Rapporteur : Mme Pezard – Avocatgénéral : M. Bonnet – Avocat : SCP Thomas-Raquinet Bénabent

Cf. :

CJCE, 29 septembre 1998, Canon, aff. C-39/97, points 17à 19 ;

CJCE, 22 juin 1999, Lloyd, aff. C 342/97, points 19 à 21.

A rapprocher :

Com., 26 nov. 2003, pourvoi no 00-18.046, Bull. 2003, IV,no 180 (cassation) ;

Com., 26 nov. 2003, pourvoi no 00-18.047, Bull. 2003, IV,no 181 (cassation).

No 104

1o COMMUNAUTE EUROPEENNE

Règlement (CE) no 44/2001 du 22 décembre 2000 –Article 5 § 3 – Compétence spéciale en matièredélictuelle ou quasi délictuelle – Tribunal du lieuoù le fait dommageable s’est produit – Applica-tions diverses

2o COMMUNAUTE EUROPEENNE

Règlement (CE) no 44/2001 du 22 décembre 2000 –Article 31 – Mesures provisoires et conserva-toires – Conditions – Domaine d’application –Matières contractuelle et délictuelle

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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1o Le Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du22 décembre 2000 édicte, en son article 5 3o, qu’enmatière délictuelle ou quasi délictuelle, une personnedomiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut êtreattraite devant le tribunal du lieu où le fait domma-geable s’est produit.

Justifie sa décision la cour d’appel qui, ayant fait res-sortir que le lieu où les sommes virées pour un montantinférieur à celui attendu par la société demanderesseavaient été inscrites dans ses comptes bancaires etsociaux ne constituait que le lieu où ont été enregistréesles conséquences financières d’un fait ayant déjà causéun préjudice effectivement survenu aux Pays-Bas, endéduit que la juridiction aixoise n’était pas compétente.

2o Les conditions mises par la Cour de justice des Commu-nautés européennes dans ses arrêts C-391/95 du17 novembre 1998 et C-99/96 du 27 avril 1999, pourqu’une procédure, telle que le référé-provision, puisseconstituer une mesure provisoire ou conservatoire au sensde l’article 24 de la Convention de Bruxelles du 27 sep-tembre 1968, dont les dispositions ont été reprises parl’article 31 du Règlement (CE) no 44/2001 du Conseildu 22 décembre 2000, doivent être respectées non seule-ment lorsqu’elle est prononcée dans une matière contrac-tuelle mais également, en raison de leur finalitécommune, en matière délictuelle.

C’est, dès lors, à bon droit qu’une cour d’appelretient que, s’agissant d’un référé-provision, cette procé-dure relève du domaine des mesures provisoires pouvantêtre demandées à la juridiction d’un Etat contractant,même si une juridiction d’un autre Etat est compétentepour connaître du fond, mais à la condition que soncaractère réversible soit garanti dans l’hypothèse où ledéfendeur l’emporte au fond et que la mesure ne porteque sur des avoirs déterminés du défendeur situés oudevant se situer dans la sphère de compétence du jugesaisi.

8 juin 2010 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence,19 février 2009), que la société Batla minerals (lasociété Batla) a procédé au cours de l’année 2007 à uneaugmentation de son capital en vue de son introductionen bourse sur le marché libre ; que la société Europefinance industrie (la société Efi), ayant été chargée deprocéder à la réalisation des formalités administrativesprévues par la réglementation pour l’introduction detels titres en bourse, a confié à la société Fortis BankNederland NV (la banque) la réception des fonds pro-venant de l’augmentation de capital, sur lesquels unesomme de 1 235 169 euros a été prélevée au profit dela société Efi en règlement de ses honoraires ; qu’esti-mant ce prélèvement indû, la société Batla a assigné labanque devant le juge des référés en restitution de cemontant ;

Attendu que la société Batla fait grief à l’arrêt d’avoirconfirmé l’ordonnance par laquelle le président du tri-bunal de commerce d’Aix-en-Provence s’était déclaré

incompétent pour connaître de l’action en référé-provision formée par elle à l’encontre de la banque enréparation du préjudice que celle-ci lui a fait subir pouravoir omis de créditer ses comptes de la somme de1 235 169 euros et de l’avoir invitée à mieux se pour-voir, alors, selon le moyen :

1o que par application de l’article 5 3o du Règlement(CE) du Conseil no 44/2001 du 22 décembre 2000, enmatière délictuelle ou quasi délictuelle une personne domi-ciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraitedans un autre Etat membre devant le tribunal du lieu oùle fait dommageable s’est produit ; que le lieu où le faitdommageable s’est produit est celui où la victime en a res-senti les effets ; qu’en l’espèce la société Batla reprochait àla banque de ne pas avoir crédité son compte situé à Aix-en-Provence de la somme totale de 20 250 000 euros reçuedes souscripteurs à l’augmentation de capital de la sociétéBatla, mais seulement d’un montant de19 014 831 euros,l’insuffisance du versement opéré s’élevant ainsi à la sommede 1 235 169 euros ; qu’en retenant que le fait domma-geable aurait été le versement de cette dernière somme àune société tierce et que ce versement ne se serait pas pro-duit à Aix-en-Provence, pour en déduire l’incompétence dujuge français, cependant que l’insuffisance du versementeffectué à la société Batla, qui constituait en elle-même lefait dommageable, avait bien produit ses effets sur lescomptes et au siège de celle-ci situés à Aix-en-Provence, lacour d’appel a violé l’article 5 3o du Règlement (CE) duConseil no 44/2001 du 22 décembre 2000 ;

2o que le défendeur peut être attrait, au choix dudemandeur, devant le tribunal, soit du lieu où le dom-mage est survenu, soit du lieu de l’événement causal quiest à l’origine de ce dommage ; que le lieu où le dommageest survenu est le lieu où la victime en a ressenti les effets ;que la distraction fautive de la somme de 1 235 169 eurosau profit de la société Efi a eu pour effet de diminuerd’autant le versement fait à Aix-en-Provence à la sociétéBatla ; qu’en retenant que le fait dommageable aurait étéle versement de la somme de 1 235 169 euros à une sociététierce effectué ailleurs qu’à Aix-en-Provence, pour endéduire l’incompétence du juge français, la cour d’appel améconnu le choix dont dispose le demandeur à l’action enresponsabilité quant au juge compétent pour en connaître,violant ainsi l’article 5 3o du Règlement (CE) du Conseilno 44/2001 du 22 décembre 2000 ;

3o que les mesures provisoires ou conservatoires prévuespar la loi d’un Etat membre peuvent être demandées auxautorités judiciaires de cet Etat même si, en vertu durèg l ement (CE) du Cons e i l no 44 /2001 du22 décembre 2000, une juridiction d’un autre Etatmembre est compétente pour connaître du fond ; que si enmatière contractuelle la compétence du juge du provisoireest subordonnée à la double condition d’une localisationdes avoirs dans sa sphère de compétence et d’une garantiede restitution de la somme allouée en cas d’échec del’action au fond, ces dispositions ne sont pas applicables enmatière délictuelle et quasi délictuelle ; qu’en recherchantsi ces deux critères étaient remplis en l’espèce, cependantqu’elle n’était pas saisie d’une demande de paiement parprovision d’une contre-prestation contractuelle, mais d’unedemande de provision fondée sur une action en responsabi-lité délictuelle, la cour d’appel a violé l’article 31 duRèg l ement (CE) du Conse i l no 44/2001 du22 décembre 2000 ;

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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Mais attendu, en premier lieu, qu’après avoir rappeléque le Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du22 décembre 2000 édicte, en son article 5 3o, qu’enmatière délictuelle ou quasi délictuelle, une personnedomiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut êtreattraite devant le tribunal du lieu où le fait domma-geable s’est produit, l’arrêt retient que la faute invoquéeest le versement de fonds revendiqués par la sociétéBatla à la société Efi et que dès lors le fait domma-geable consistant dans le versement des honoraires de lasociété Efi sur les fonds déposés à la banque à Amster-dam, ne s’est pas produit à Aix-en-Provence ; qu’ayantainsi fait ressortir que le lieu où les sommes virées pourun montant inférieur à celui attendu par la sociétéBatla avaient été inscrites dans ses comptes bancaires etsociaux ne constituait que le lieu où ont été enregistréesles conséquences financières d’un fait ayant déjà causéun préjudice effectivement survenu aux Pays-Bas, lacour d’appel en a exactement déduit que la juridictionaixoise n’était pas compétente sur le fondement dutexte susvisé ;

Attendu, en second lieu, que les conditions mises parla Cour de justice des communautés européennes dansses arrêts C-391/95 du 17 novembre 1998 et C-99/96du 27 avril 1999, pour qu’une procédure, telle que leréféré-provision, puisse constituer une mesure provisoireou conservatoire au sens de l’article 24 de la Conven-tion de Bruxelles du 27 septembre 1968, dont les dis-positions ont été reprises par l’article 31 du Règlement(CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000,doivent être respectées non seulement lorsqu’elle estprononcée dans une matière contractuelle mais égale-ment, en raison de leur finalité commune, en matièredélictuelle ; qu’après avoir énoncé que s’agissant d’unréféré-provision, cette procédure relève du domaine desmesures provisoires qui, lorsqu’elles sont prévues par laloi d’un Etat contractant, peuvent être demandées à lajuridiction de cet Etat, même si une juridiction d’unautre Etat est compétente pour connaître du fond, maisà la condition que son caractère réversible soit garantidans l’hypothèse où le défendeur l’emporte au fond etque la mesure ne porte que sur des avoirs déterminésdu défendeur situés ou devant se situer dans la sphèrede compétence du juge saisi, la cour d’appel a exacte-ment retenu que le président du tribunal n’avait pascompétence pour statuer en référé sur la demande deprovision ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune deses branches ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 09-13.381. Société Batla mineralscontre société Fortis Nederland,

et autre.

Président : Mme Favre – Rapporteur : M. Gérard – Premieravocat général : M. Le Mesle – Avocats : SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Delaporte, Briard et Trichet

No 105

1o ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du25 janvier 1985)

Liquidation judiciaire – Clôture – Clôture pourextinction du passif – Effets – Action nouvelleen justice – Conditions – Détermination

2o SOCIETE COMMERCIALE (règles générales)

Dissolution – Liquidateur – Pouvoirs – Réalisationde l’actif social – Etendue – Action en recouvre-ment d’une créance – Conditions – Autorisationjudiciaire (non)

1o Après clôture pour extinction du passif de la liquidationjudiciaire d’une société, celle-ci peut exercer, par l’or-gane de son liquidateur amiable, une action nouvelletendant à augmenter l’actif à partager.

2o Le liquidateur d’une société désigné par voie de justicetient de l’alinéa premier de l’article L. 237-24 du codede commerce le pouvoir d’agir en recouvrement d’unecréance sociale sans l’autorisation judiciaire prévue parle dernier alinéa du texte pour la continuation desaffaires en cours ou l’engagement d’affaires nouvelles.

8 juin 2010 Cassation

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’après la clôturepour extinction du passif de la liquidation judiciaire dela société Héli transport, celle-ci, représentée parM. X..., désigné par décision de justice en qualité deliquidateur amiable, a assigné la compagnie Héli airMonaco, à laquelle elle imputait des pratiques anti-concurrentielles antérieures, en indemnisation du préju-dice en résultant ; que l’arrêt déclare irrecevable l’actionainsi exercée ;

Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par ladéfense :

Attendu que la compagnie Héli air Monaco faitvaloir que la société Héli transport, qui s’est abstenuede répliquer à ses conclusions soutenant que M. X...n’avait pas le pouvoir d’exercer l’action en cause, n’apas contesté devant la cour d’appel l’irrecevabilité invo-quée ;

Mais attendu que le moyen, étant de pur droit, estrecevable ;

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, qui estpréalable :

Vu les articles 1844-8, alinéa 3, du code civilet L. 622-30 du code de commerce, dans sa rédactionantérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde desentreprises ;

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

130

. .

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande dedommages-intérêts de la société Héli transport, l’arrêtretient que l’action de celle-ci n’a été engagée ni parelle-même avant l’ouverture de sa procédure collective,ni par son liquidateur judiciaire avant la clôture decette procédure pour extinction du passif ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’après la clôturede sa liquidation judiciaire pour extinction du passif, lasociété Héli transport, dont la personnalité morale sub-sistait pour les besoins de sa liquidation et qui n’étaitplus dessaisie, pouvait exercer, par l’organe de son liqui-dateur amiable, une action nouvelle tendant à aug-menter l’actif à partager, la cour d’appel a violé les tex-tes susvisés ;

Et sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 237-24 du code de commerce ;

Attendu que l’introduction d’une action en justice envue du recouvrement d’une créance sociale participe dela réalisation de l’actif social et entre, en conséquence,dans les prévisions du premier alinéa de ce texte, tandisque le dernier alinéa ne vise que la continuation desaffaires en cours ou l’engagement de nouvelles pour lesbesoins de l’exploitation ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande dedommages-intérêts de la société Héli transport, l’arrêtretient encore que l’action engagée à l’encontre de lacompagnie Héli air Monaco ne fait pas partie de lamission générale confiée au liquidateur amiable etaurait dû être spécifiquement autorisée par justice ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le liquidateuramiable peut, sans autorisation, agir en recouvrementd’une créance de dommages-intérêts au nom de lasociété, la cour d’appel a violé, par fausse application, letroisième alinéa du texte susvisé et, par refus d’applica-tion, le premier ;

Par ces motifs :CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,

l’arrêt rendu le 2 avril 2009, entre les parties, par lacour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en consé-quence, la cause et les parties dans l’état où elles setrouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, lesrenvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence,autrement composée.No 09-15.550. Société Héli transport,

pris en la personnede son liquidateur amiable M. X...contre compagnie Héli air Monaco.

Président : Mme Favre – Rapporteur : M. Rémery – Premieravocat général : M. Le Mesle – Avocats : SCP Nicolay,de Lanouvelle et Hannotin, SCP Boulloche

No 106

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 jan-vier 1985)

Redressement judiciaire – Patrimoine – Vérificationdes créances – Instruction – Contestation –

Lettre – Envoi au syndic auteur de la déclarationde créance – Nouveau syndic – Renouvellementde la contestation (non)

Le représentant des créanciers qui a régulièrement contestéla créance déclarée par un syndicat de copropriétaires enadressant sa lettre de contestation au syndic auteur de ladéclaration de créance, avant d’être informé du rem-placement de celui-ci, n’a pas à renouveler sa contesta-tion auprès du nouveau syndic, à qui il peut se borner,sans y être tenu, à adresser une copie pour informationde la lettre envoyée à son prédécesseur.

8 juin 2010 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 20 mai 2009,no RG 08/02461), que le syndicat des copropriétaires dela résidence La Prairie (le syndicat), qui avait confiél’exécution de travaux à M. X..., mis ultérieurement enredressement judiciaire, a déclaré, par l’intermédiaire deson syndic, le « cabinet Gillet Capioni », une créance depénalités de retard que le représentant des créanciers acontestée par lettre adressée au syndic auteur de ladéclaration de créance ; que ce dernier lui ayant indiquéqu’il avait été remplacé par le « cabinet Billet-Giraud »,le représentant des créanciers a adressé à ce nouveausyndic une copie pour information de sa lettre decontestation ; que le syndicat n’ayant pas fait connaîtreses explications dans le délai de trente jours, le juge-commissaire a suivi la proposition de rejet total de lacréance faite par le représentant des créanciers ;

Attendu que le syndicat fait grief à l’arrêt d’avoirdéclaré irrecevable son recours formé contre cette déci-sion alors, selon le moyen, que le représentant des créan-ciers qui discute la créance déclarée doit préciser dans salettre adressée au créancier l’objet de la contestation et ledélai dans lequel le destinataire doit répondre afin de nepas se voir interdire toute contestation ultérieure ; que, dèslors, la cour d’appel qui, pour décider que la notificationde contestation de créance adressée le 28 août 2001 parMme Y..., ès qualités, au cabinet Billet-Giraud, nouveausyndic de la copropriété résidence La Prairie, était régulièreet avait fait courir le délai, s’est fondée sur la seule cir-constance que les copies des lettres de contestation initiale-ment adressées au cabinet Gillet Ciaponi, ancien syndic,avaient été jointes à la lettre du représentant des créanciersau nouveau syndic, ce qui n’était pourtant pas de nature àétablir que le créancier avait été personnellement informéde l’objet de la contestation et de ce qu’il lui appartenaitde répondre dans un certain délai à ces lettres dont seulesdes copies lui étaient adressées pour information, a violé lesarticles L. 621-47 ancien du code de commerce et 72 dudécret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu qu’après avoir relevé que, par lettrementionnant l’objet de la contestation de la créancedéclarée et l’invitant à faire connaître ses explicationsdans le délai de trente jours, le représentant des créan-ciers avait régulièrement avisé l’ancien syndic de lacopropriété de la discussion de la créance, avant d’être

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

131

. .

informé de son remplacement, l’arrêt retient que l’envoide cette lettre satisfait aux exigences desarticles L. 621-47 du code de commerce dans sa rédac-tion antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegardedes entreprises et 72, alinéa 3, du décret du27 décembre 1985 ; que de ces appréciations, la courd’appel a exactement déduit que le représentant descréanciers n’ayant pas à renouveler sa contestationauprès du nouveau syndic pouvait, sans y être tenu, luiadresser une copie pour information de la lettreenvoyée à son prédécesseur ; que le moyen n’est pasfondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 09-68.121. Syndicat des copropriétairesde la résidence La Prairie

14000 Caencontre M. X...,

et autre.

Président : Mme Favre – Rapporteur : M. Rémery – Avocat :SCP Potier de la Varde, Buk-Lament

No 107

1o ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du26 juillet 2005)

Procédure (dispositions générales) – Frais de procé-dure – Rémunération de l’administrateur judi-ciaire – Assistance pour la préparation du plande sauvegarde ou de redressement – Majorationde 50 % – Conditions – Plan établi et adopté àl’initiative de l’administrateur (non)

2o ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du26 juillet 2005)

Procédure (dispositions générales) – Frais de procé-dure – Rémunération de l’administrateur judi-ciaire – Assistance du débiteur – Conditions –Constatations suffisantes

3o ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du26 juillet 2005)

Procédure (dispositions générales) – Frais de procé-dure – Rémunération de l’administrateur judi-ciaire – Diagnostic initial de la procédure –Conditions – Rapport écrit et distinct du bilanéconomique, social et environnemental (non)

1o Dès lors qu’un plan de redressement a été arrêté,l’administrateur judiciaire a droit à la rémunérationmajorée de 50 % prévue par l’article R. 663-9 du code

de commerce, ce texte ne subordonnant pas l’octroi decette rémunération à la circonstance que le plan ait étéétabli et adopté à son initiative.

2o Justifie légalement sa décision le premier président quiretient que l’administrateur est fondé à solliciter le paie-ment d’une certaine somme au titre de sa mission d’as-sistance en application de l’article R. 663-5 du code decommerce, après avoir constaté que la société débitriceavait transmis des documents incomplets à l’administra-teur ou tardé à lui adresser les documents réclamés pourl’établissement du bilan économique et social, quel’expert-comptable n’avait pas fourni les explications etjustificatifs réclamés ce qui avait contraint l’administra-teur à solliciter la désignation d’un autre expert-comptable, que le dirigeant de la société débitrice s’étaitopposé à cette mesure ce qui n’avait pu que contribuer àprolonger la période d’observation, que les créanciersavaient dû être consultés sur le projet de plan et qu’iln’était pas établi que l’administrateur aurait été défail-lant lors des contestations de créances.

3o La rémunération allouée à l’administrateur pour lesdiligences relatives au diagnostic de la procédure enapplication de l’article R. 663-4 du code de commerceest versée par le débiteur sans délai dès l’ouverture de laprocédure et n’est pas conditionnée à l’établissementd’un diagnostic sous forme d’un rapport écrit et distinctdu bilan économique, social et environnemental.

8 juin 2010 Cassation partielle

Statuant tant sur le pourvoi principal formé parM. X..., ès qualités, que sur le pourvoi incident relevépar la SCP Laureau-Jeannerot ;

Attendu selon l’ordonnance attaquée, que le27 juin 2006, la société La Tour d’Auvergne (la société)a été mise en redressement judiciaire, la SCP Laureau-Jeannerot (la SCP) étant désignée administrateur avecune mission d’assistance qui a été transformée en mis-sion de représentation le 5 décembre 2006 ; que le18 décembre 2007, le tribunal a arrêté le plan de conti-nuation de la société ; que par ordonnance du 24 jan-vier 2008, le président du tribunal de commerce a fixéla rémunération due à la SCP à la somme de18 535,17 euros TTC ; que la société a présenté unedemande de taxe ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société et son liquidateur font grief àl’ordonnance d’avoir dit que la rémunération de la SCPdoit être fixée sur le fondement de l’article R. 663-9 ducode de commerce à la somme de 3 000 euros alors,selon le moyen, que la rémunération de l’administrateurjudiciaire est majorée sous la forme d’un droit proportion-nel notamment en cas d’assistance apportée au débiteurpour la préparation d’un plan de sauvegarde ou de redres-sement ; qu’en estimant que la SCP, administrateur judi-ciaire de la société, était en droit de percevoir une rémuné-ration majorée au titre du plan de redressement parcontinuation adopté par le tribunal, peu important que ceplan n’ait pas été établi et adopté à l’initiative de l’admi-nistrateur judiciaire, et même si celui-ci avait critiqué le

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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. .

projet de plan de redressement proposé par le dirigeant dela société et adopté par le tribunal, cependant que seulel’assistance apportée au débiteur pour la préparation duplan de sauvegarde ou de redressement justifie la majora-tion de la rémunération de l’administrateur judiciaire, desorte que la majoration n’est pas due lorsque le plan a étéélaboré par le seul débiteur sous la critique du mandatairejudiciaire, le premier président a violé l’article R. 663-9du code de commerce ;

Mais attendu qu’ayant constaté qu’un plan de redres-sement avait été arrêté le 18 décembre 2007, le premierprésident en a exactement déduit que, même si la SCPavait critiqué le projet de plan proposé par le débiteuret même si lors du dépôt du projet de plan elle avaitfait observer qu’un plan de continuation serait très dif-ficile à respecter, elle avait droit à la rémunérationmajorée de 50 % dès lors que l’article R. 663-9 du codede commerce ne subordonne pas l’octroi de cette majo-ration à la circonstance que le plan ait été établi etadopté à l’initiative de l’administrateur judiciaire ; quele moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société et son liquidateur font grief àl’ordonnance d’avoir dit que la rémunération de la SCPdoit être fixée sur le fondement de l’article R. 663-5 ducode de commerce à une certaine somme alors, selon lemoyen, que la rémunération de l’administrateur judiciairedoit être la contrepartie des diligences réellement accom-plies ; qu’à l’appui de son recours, la société faisait valoirque la SCP avait artificiellement poursuivi la périoded’observation de manière à augmenter sa rémunération,calculée en pourcentage du chiffre d’affaires ; qu’en se bor-nant à relever que la poursuite de la période d’observationpendant un an avait été bénéfique à la société puisque, sonbénéfice ayant progressé durant cette période, elle avait puobtenir un plan d’apurement du passif sur huit ans aulieu de dix ans, sans rechercher si cette poursuite de la pé-riode d’observation était objectivement justifiée et avaitdonné lieu en contrepartie à une activité réelle de l’admi-nistrateur judiciaire, le premier président a privé sa déci-sion de base légale au regard de l’article R. 663-5 du codede commerce ;

Mais attendu qu’ayant relevé que la société avait, aucours de l’année 2006, transmis des documentsincomplets à l’administrateur judiciaire ou tardé à luiadresser les documents réclamés pour l’établissement dubilan économique et social, que l’expert-comptablechoisi par la société n’avait pas fourni les explications etjustificatifs réclamés ce qui avait contraint l’administra-teur à solliciter du président du tribunal la désignationd’un expert-comptable et que le dirigeant de la sociétés’était opposé à cette mesure ce qui n’avait pu quecontribuer à prolonger la période d’observation, que sidès décembre 2006, le dirigeant de la société avaitadressé un plan de redressement à la SCP, les créanciersavaient dû être consultés, et qu’il n’était pas établi quel’administrateur aurait été défaillant lors des procéduresde contestation de créances, l’ordonnance retient que laSCP est fondée à solliciter au titre de sa mission d’assis-tance le paiement de la somme de 9 751,78 euros cal-culée sur la base du chiffre d’affaires réalisé entre lejugement d’ouverture et le 31 octobre 2007 ; que parces constatations et appréciations, le premier président alégalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pasfondé ;

Et sur le second moyen du pourvoi incident :

Mais attendu que le moyen ne serait pas de nature àpermettre l’admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :

Vu l’article R. 663-4 du code de commerce ;

Attendu que pour rejeter la demande de la SCP autitre de sa rémunération pour les diligences relatives audiagnostic de la procédure de redressement judiciaire dela société, l’ordonnance retient que la rémunérationvisée à l’article R. 663-4 du code de commerce ne peutêtre réclamée que s’il est justifié de l’établissement d’undiagnostic et que si la SCP rapporte la preuve qu’elle aétabli le 24 juillet 2006 un bilan économique et socialde la société, elle ne justifie pas de l’établissement dis-tinct d’un diagnostic et du dépôt d’un rapport dans undélai de deux mois après l’ouverture de la procédure deredressement judiciaire ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la rémunéra-tion allouée à l’administrateur pour les diligences rela-tives au diagnostic de la procédure au titre de laquelle ila été désigné est versée par le débiteur sans délai dèsl’ouverture de la procédure, et n’est pas conditionnée àl’établissement d’un diagnostic sous forme d’un rapportécrit et distinct du bilan économique, social et envi-ronnemental, le premier président a violé le texte sus-visé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que,déboutant la SCP Laureau-Jeannerot du surplus de sesdemandes, il a rejeté la demande de la SCP Laureau-Jeannerot fondée sur l’article R. 663-4 du code decommerce, l’ordonnance rendue entre les parties le11 mars 2009 par le premier président de la cour d’ap-pel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point,la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les ren-voie devant la cour d’appel de Paris.

No 09-14.301. M. Cosme X..., mandataire liquidateur,agissant en qualité de liquidateur

à la liquidation judiciairede la société La Tour d’Auvergnecontre SCP Laureau et Jeannerot.

Président : Mme Favre – Rapporteur : Mme Bélaval – Avo-cats : Me Balat, SCP Nicolay, de Lanouvelle et Hannotin

No 108

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juil-let 2005)

Sauvegarde – Détermination du patrimoine – Véri-fication et admission des créances – Admission –Montant existant au jour du jugement d’ouver-ture – Nécessité

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

133

. .

Il résulte des articles L. 622-24, L. 622-25, L. 624-2,L. 631-14 et L. 631-18 du code de commerce dans leurrédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauve-garde des entreprises que le montant de la créance àadmettre au passif d’une société en redressement judi-ciaire est celui existant au jour de l’ouverture de la pro-cédure collective.

8 juin 2010 Cassation

Met, sur sa demande hors de cause Mme X..., ès qua-lités ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 622-24, L. 622-25, L. 624-2,L. 631-14 et L. 631-18 du code de commerce ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société VernisSoudée (la société) a fait escompter par sa banque, laBNP Paribas (la banque), cinq effets de commerce àéchéance des 10, 20 et 31 mai 2007, pour un montanttotal de 1 124 586,54 euros ; que la société ayant étémise en redressement judiciaire le 30 avril 2007,Mme Y... étant désignée mandataire judiciaire, labanque a déclaré, le 26 juin 2007, une créance de1 124 586,54 euros au titre des effets précités ; queMme Y..., ès qualités, a contesté la créance et soulevé lafin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de labanque ;

Attendu que pour dire la banque irrecevable en sademande d’admission au passif de la société à hauteurde 1 124 586,54 euros pour défaut d’intérêt à agir etrejeter, en tant que de besoin, cette créance, l’arrêt,après avoir constaté que la banque ne prétend pas queles effets de commerce n’auraient pas été payés à leurséchéances qui étaient antérieures au jour de sa déclara-tion de créance et énoncé que la déclaration de créance,qui équivaut à une demande en justice, suppose uneprétention et un intérêt déterminés, retient que cetintérêt n’existait plus lorsque la banque a produit autitre des effets escomptés puisqu’ils lui avaient été payéspar les tirés, ce à quoi la procédure collective ne faisaitpas obstacle, et qu’elle n’avait donc plus aucune préten-tion à faire valoir à l’encontre de la société ;

Attendu qu’en statuant ainsi alors que le montant dela créance à admettre devait être celui existant au jourde l’ouverture de la procédure collective, la cour d’appela violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 19 mars 2009, entre les parties, par lacour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la causeet les parties dans l’état où elles se trouvaient avantledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant lacour d’appel de Paris, autrement composée.

No 09-14.624. Société BNP Paribascontre Mme Y..., prise en qualité

de mandataire liquidateur à la liquidationde la société Vernis Soudée,

et autres.

Président : Mme Favre – Rapporteur : Mme Orsini – Avocats :SCP Defrenois et Levis, Me Bertrand

Dans le même sens que :

Com., 20 février 2001, pourvoi no 98-12.640, Bull. 2001,IV, no 41 (rejet), et l’arrêt cité.

No 109

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juil-let 2005)

Sauvegarde – Période d’observation – Arrêt despoursuites individuelles – Arrêt des procéduresd’exécution – Distribution du prix de cessiond’un fonds de commerce – Séquestre conven-tionnel – Portée

La procédure de distribution du prix de cession d’un fondsde commerce, objet, avant le jugement d’ouverture de laprocédure collective du vendeur, d’un séquestre conven-tionnel en cours à la date de ce jugement, constitue uneprocédure de distribution du prix de vente d’un meublene faisant pas suite à une procédure d’exécution ayantproduit un effet attributif avant le jugement d’ouvertureau sens des dispositions de l’article R. 622-19 du codede commerce dans sa rédaction issue du décret du27 juillet 2006.

Dès lors, une cour d’appel, qui constate qu’avant lejugement d’ouverture, un ordre des avocats a été désignétiers détenteur du prix de cession du fonds et que cettemission, en cours au jour du jugement d’ouverture, nefait pas suite à une procédure d’exécution ayant produitun effet attributif à la même date, en déduit exactementque la procédure de distribution de ce prix est caduqueet que les fonds doivent être remis au liquidateur judi-ciaire.

8 juin 2010 Rejet

Joint les pourvois no 09-68.591 et 09-68.594 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2009),que le 14 décembre 2006 la société CommunicationsVillette (la société) a cédé à la société Lemonde.com.son fonds de commerce, l’ordre des avocats au barreaude Paris (l’ordre des avocats) étant constitué séquestred’une partie du prix de cession ; que par jugement du26 avril 2007, la société a été mise en liquidation judi-ciaire, Mme X... étant nommée liquidateur ; que l’ordredes avocats a refusé de remettre au liquidateur lessommes ayant fait l’objet du séquestre conventionnel ;

Attendu que l’ordre des avocats fait grief à l’arrêtd’avoir ordonné la remise au liquidateur de la sommede 30 968,90 euros sous réserve de la déduction des

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

134

. .

frais de séquestre, et d’avoir rejeté toutes ses préten-tions, notamment, celle tendant à la désignation d’unséquestre répartiteur alors, selon le moyen :

1o que le prix de vente d’un fonds de commerce, qui aété remis au séquestre conventionnel, n’est pas entré dans lepatrimoine de l’entreprise en liquidation judiciaire, leséquestre étant investi d’un mandat irrévocable d’effectuerles paiements et la distribution du prix de vente ne pou-vant être soumise aux règles de la liquidation judiciaire ;qu’en l’espèce, en ayant affirmé que le prix de vente d’unfonds de commerce à distribuer par un séquestre conven-tionnel entre dans le patrimoine du débiteur, la cour d’ap-pel a violé les articles L. 143-21 et R. 622-19 du code decommerce et l’article 1281-1 du code de procédure civile ;

2o que si les procédures de distribution mobilière, endehors de toute procédure d’exécution ayant produit uneffet attributif avant le jugement d’ouverture de la procé-dure collective, en cours au jour de ce jugement, sontcaduques et si les fonds sont, alors, remis au mandatairejudiciaire, le cas échéant par le séquestre qui, par cetteremise, est libéré à l’égard des parties, cette caducité etcette remise des fonds ne sauraient concerner l’hypothèse duséquestre conventionnel du prix de vente d’un fonds decommerce, décidé amiablement entre les parties à la venteet dont le mécanisme a été consolidé avant l’ouverture dela procédure collective ; qu’en l’espèce, en ayant affirméque ces règles s’appliquaient au séquestre conventionnel, lacour d’appel a, derechef, violé les articles L. 143-21et R. 622-19 du code de commerce et l’article 1281-1 ducode de procédure civile ;

Mais attendu que la procédure de distribution duprix de cession d’un fonds de commerce ayant faitl’objet, avant le jugement d’ouverture, d’un séquestreconventionnel en cours à la date de ce jugement,constitue une procédure de distribution du prix devente d’un meuble ne faisant pas suite à une procédured’exécution ayant produit un effet attributif avant lejugement d’ouverture au sens des dispositions del’article R. 622-19 du code de commerce dans sa rédac-tion issue du décret du 27 juillet 2006 ; que l’arrêtconstate par motifs propres et adoptés qu’avant le juge-ment d’ouverture, l’ordre des avocats a été désigné tiersdétenteur d’une partie du prix de cession du fonds etrelève que cette mission, en cours au jour du jugementd’ouverture, ne fait pas suite à une procédure d’exé-cution ayant produit un effet attributif à la même date ;que de ces constatations et appréciations, la cour d’ap-pel a exactement déduit que la procédure de distribu-tion de ce prix, qui entrait dans le champ d’applicationde l’article R. 622-19 du code de commerce, étaitcaduque et que les fonds devaient être remis au liquida-teur judiciaire ; que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE les pourvois.No 09-68.591 et 09-68.594. Ordre des avocats

du barreau de Paris,agissant en qualité

de séquestre juridique amiablecontre Mme X..., prise en qualité

de liquidateur judiciairede la société Communications Villette.

Président : Mme Favre – Rapporteur : M. Espel – Avocatgénéral : Mme Bonhomme – Avocats : Me Bertrand,Me Spinosi

No 110

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juil-let 2005)

Sauvegarde – Période d’observation – Déclarationde créances – Relevé de forclusion – Cas –Défaut d’avertissement du créancier – Condi-tions – Détermination

Le défaut d’envoi de l’avertissement prévu àl’article R. 622-21 du code de commerce au créancierlui-même ou, s’il est en liquidation judiciaire, à sonliquidateur n’a pas pour effet de dispenser le créancierretardataire ou son liquidateur, ès qualités, d’établirqu’avant l’expiration du délai de déclaration descréances, sa défaillance n’était pas due à son fait.

8 juin 2010 Cassation

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 622-26 et L. 631-14 du code decommerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juil-let 2005 de sauvegarde des entreprises etl’article R. 622-21 du même code ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Acturusa été mise en redressement judiciaire par un jugementdu 19 juillet 2007 publié le 24 août 2007, la sociétéMJA étant désignée mandataire judiciaire ; qu’en dépitd’un avertissement d’avoir à déclarer sa créance adresséà la société Agence Briard de sécurité (la société ABS),en liquidation judiciaire depuis le 5 juillet 2004, celle-cin’a pas déclaré sa créance ; que la société Garnier-Guillouet a demandé, en sa qualité de liquidateur de lasociété ABS, un relevé de forclusion ;

Attendu que pour accueillir la demande, l’arrêt, aprèsavoir énoncé que du fait de la liquidation judiciaire dela société ABS, l’avertissement d’avoir à déclarer sacréance devait être adressé au liquidateur de celle-ci, quiseul pouvait la représenter, relève que l’avertissement aété adressé à la société elle-même, que la société Actu-rus avait pourtant mentionné dans sa déclaration decessation des paiements le nom de la société ABS et sonétat de liquidation judiciaire, et qu’il s’ensuit que lenon-respect du délai de déclaration n’est pas dû à lasociété Garnier-Guillouet ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le défautd’envoi de l’avertissement prévu à l’article R. 622-21 ducode de commerce au créancier lui-même ou, s’il est enliquidation judiciaire, à son liquidateur n’a pas poureffet de dispenser le créancier retardataire ou son liqui-dateur, ès qualités, d’établir qu’avant l’expiration dudélai de déclaration des créances, sa défaillance n’étaitpas due à son fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

135

. .

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surles autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 19 mai 2009, entre les parties, par lacour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la causeet les parties dans l’état où elles se trouvaient avantledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant lacour d’appel de Paris, autrement composée.No 09-15.769. Société Acturus,

et autrescontre société Garnier-Guillouet,

pris en qualité de liquidateurà la liquidation judiciairede la société Agence Biard

de sécurité (ABS),et autre.

Président : Mme Favre – Rapporteur : Mme Bélaval – Avo-cats : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Me Blanc

A rapprocher :Com., 19 décembre 2006, pourvoi no 05-19.257, Bull. 2006,

IV, no 257 (cassation partielle), et l’arrêt cité.

No 111

BOURSE

Autorité des marchés financiers – Règlement géné-ral – Abus de marché – Manipulations de mar-ché – Communication d’une fausse information –Caractère intentionnel – Nécessité (non)

Les dispositions de l’article 632-1 du règlement général del’Autorité des marchés financiers n’exigent pas que soitétabli le caractère intentionnel de la communication desinformations visées par cet article.

15 juin 2010 Rejet

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

Vu l’article 7 du décret no 2010-148 du16 février 2010 ;

Attendu que lorsque la question prioritaire de consti-tutionnalité est soulevée à l’occasion d’un pourvoi, lemémoire qui la présente doit être déposé dans le délaid’instruction de ce pourvoi ;

Attendu que M. X... disposait d’un délai pour ledépôt de son mémoire ampliatif qui expirait le 8 octo-bre 2009 ; que, le 7 avril 2010, il a déposé un mémoiredistinct et motivé concluant au renvoi au Conseilconstitutionnel de la question prioritaire de constitu-tionnalité consistant à savoir si l’article L. 621-15 ducode monétaire et financier, dans sa rédaction issue dela loi no 2003-706 du 1er août 2003 et de l’ordonnanceno 2005-429 du 6 mai 2005, en ce qu’il ne réserve pas

expressément le caractère intentionnel des manque-ments susceptibles d’être sanctionnés par l’Autorité desmarchés financiers, est conforme aux articles 8 et 9 dela Déclaration des droits de l’homme et du citoyen,ayant valeur constitutionnelle ;

Que cette question a été déposée après l’expirationdu délai d’instruction ;

Que toutefois, l’instruction étant close au1er mars 2010, il convient de se prononcer, en applica-tion du texte susvisé, sur le point de savoir si la réou-verture de l’instruction pour les seuls besoins de l’exa-men de la question prioritaire de constitutionnalité estnécessaire ;

Attendu que la cour n’estime pas nécessaire d’ordon-ner la réouverture de l’instruction pour qu’il soit pro-cédé à l’examen de la question prioritaire de constitu-tionnalité ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche,et le second moyen, pris en sa seconde branche, lesdeux griefs, rédigés en des termes identiques, étant réu-nis :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2009),que par décision du 28 février 2008, la commission dessanctions de l’Autorité des marchés financiers (l’AMF) aretenu que M. X... avait, alors qu’il exerçait les fonc-tions de président du directoire de la société Prologuesoftware, commis des manquements à l’obligation d’in-formation du public et a prononcé à son encontre unesanction pécuniaire ;

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de lui avoirimputé la communication au public d’informationsinexactes, imprécises ou trompeuses à raison d’une noted’opération du 30 juillet 2004 et d’un communiqué du1er octobre 2004 et d’avoir en conséquence confirmé lasanction prononcée par l’AMF, alors, selon le moyen,qu’en reprochant les manquements objectivement impu-tables au président du directoire à raison de ses fonctionsindépendamment de tout élément intentionnel et en décla-rant inopérant le moyen tiré de la bonne foi de ce dernier,la cour d’appel a consacré une présomption de responsabi-lité en matière répressive, méconnaissant ainsi la nécessitépour les manquements litigieux de revêtir un caractèreintentionnel pour être sanctionnables ; qu’en se détermi-nant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les disposi-tions de l’article 632-1 du règlement général de l’AMF,ensemble les articles 6 et 7 de la Convention de sauvegardedes droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu’il résulte de l’article 632-1 du règle-ment général de l’AMF que toute personne doit s’abste-nir de communiquer des informations qui donnent ousont susceptibles de donner des indications inexactes,imprécises ou trompeuses sur des instruments finan-ciers, alors que cette personne savait ou aurait dû savoirque les informations étaient inexactes ou trompeuses ;que ces dispositions n’exigent pas que soit établi lecaractère intentionnel de la communication de cesinformations ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas denature à permettre l’admission du pourvoi ;

Par ces motifs :Dit n’y avoir lieu à réouverture de l’instruction pour

les seuls besoins de l’examen de la question prioritairede constitutionnalité ;

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

136

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REJETTE le pourvoi.No 09-14.968. M. X...

contre Autoritédes marchés financiers.

Président : Mme Tric, conseiller doyen faisant fonction –Rapporteur : M. Petit – Premier avocat général : Mme Petit –Avocats : Me Bouthors, SCP Vincent et Ohl

No 112

1o CAUTIONNEMENT

Conditions de validité – Acte de cautionnement–Proportionnalité de l’engagement (article L. 341-4du code de la consommation) – Domained’application – Cautionnement conclu posté-rieurement à l’entrée en vigueur de la loi du1er août 2003

2o CAUTIONNEMENT

Conditions de validité – Acte de cautionnement–Proportionnalité de l’engagement (article L. 341-4du code de la consommation) – Sanction –Détermination

1o L’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sarédaction issue de la loi du 1er août 2003, est applicableà tout cautionnement conclu postérieurement à sonentrée en vigueur par une personne physique envers uncréancier professionnel.

2o Selon l’article L. 341-4 du code de la consommation, lasanction du caractère manifestement disproportionné del’engagement de la caution est l’impossibilité pour lecréancier de se prévaloir de cet engagement ; il en résulteque cette sanction, qui n’a pas pour objet la réparationd’un préjudice, ne s’apprécie pas à la mesure de la dis-proportion.

22 juin 2010 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 30 avril 2009),que par acte du 23 juin 2005, M. X... (la caution),gérant de la société Pyrénées équipements agencements(la société), s’est rendu caution du prêt consenti àcelle-ci par la caisse régionale de crédit agricole mutuelPyrénées-Gascogne (la caisse) ; que la société ayant étémise en liquidation judiciaire, la caisse a assigné en exé-cution de son engagement la caution, qui a invoqué lecaractère manifestement disproportionné de son engage-ment ;

Attendu que la caisse reproche à l’arrêt d’avoir décidéqu’elle avait commis une faute engageant sa responsabi-lité envers la caution et de l’avoir déboutée de sa

demande en paiement formée à son encontre, alors,selon le moyen :

1o que l’établissement de crédit n’est pas tenu d’uneobligation de mise en garde envers le dirigeant social quientend se constituer caution de la société qu’il administre ;qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violél’article 1147 du code civil, ensemble l’article L. 341-4 ducode de la consommation ;

2o que le préjudice né du manquement par un éta-blissement de crédit à l’obligation de mise en garde dont ilest débiteur envers la personne qui envisage de se constituercaution à son profit, s’analyse, pour celle-ci, comme laperte d’une chance de ne pas souscrire le cautionnement ;qu’en relevant, pour allouer à la caution une réparationégale à la somme dont il était débiteur envers la caisse,que cette caisse a manqué, envers lui, à son obligation demise en garde, la cour d’appel a violé l’article 1147 ducode civil, ensemble l’article L. 341-4 du code de laconsommation ;

3o que le préjudice consécutif à la disproportion entreles ressources de la caution et le taux de l’engagementqu’elle a souscrit trouve sa limite dans la mesure de cettedisproportion ; qu’en allouant à la caution une réparationégale à la somme dont il était débiteur envers la caisse,sans s’expliquer sur l’importance de la disproportion entreles ressources du premier et le taux de l’engagement qu’il asouscrit envers la seconde, la cour d’appel a violél’article 1147 du code civil, ensemble l’article L. 341-4 ducode de la consommation ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d’appel aexactement retenu que la caution étant une personnephysique, l’article L. 341-4 du code de la consomma-tion dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003,était applicable à son engagement ; qu’ainsi, abstractionfaite des motifs surabondants critiqués à la première età la deuxième branches, elle a légalement justifié sadécision ;

Attendu, en second lieu, que selon l’article L. 341-4du code de la consommation, la sanction du caractèremanifestement disproportionné de l’engagement de lacaution est l’impossibilité pour le créancier profession-nel de se prévaloir de cet engagement ; qu’il en résulteque cette sanction, qui n’a pas pour objet la réparationd’un préjudice, ne s’apprécie pas à la mesure de la dis-proportion ; qu’ayant retenu que l’engagement de lacaution était manifestement disproportionné à ses bienset revenus, la cour d’appel a, à bon droit, rejeté lademande de la caisse ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 09-67.814. Caisse régionalede crédit agricole mutuel

Pyrénées Gascognecontre M. X...

Président : Mme Favre – Rapporteur : Mme Riffault-Silk –Avocat général : Mme Bonhomme – Avocats : SCP Capron,SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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No 113

COMMUNAUTE EUROPEENNE

Règlement (CE) no 1346/2000 du 29 mai 2000 –Procédures d’insolvabilité – Article 4 – Loi del’Etat d’ouverture applicable à la production descréances – Qualité pour déclarer en France unecréance – Organes légaux ou préposé délégué –Délégation sans pouvoir d’agir ou de déclarer –Effet

Aux termes de l’article 4 § 2 h du Règlement (CE)no 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procéduresd’insolvabilité, la loi de l’Etat d’ouverture détermine lesconditions d’ouverture, le déroulement et la clôture de laprocédure d’insolvabilité et notamment les règles concer-nant la production, la vérification et l’admission descréances.

Il en résulte que dans le cas d’une procédure d’insol-vabilité ouverte en France, la déclaration de créance,faite à titre personnel, par une personne morale, si ellen’émane pas des organes habilités par la loi à la repré-senter, peut encore être effectuée par tout préposé titu-laire d’une délégation de pouvoirs lui permettant d’ac-complir un tel acte, émanant d’un des organes précitésou d’un préposé ayant lui-même reçu d’un organe habi-lité le pouvoir de déclarer les créances ainsi que lafaculté de le subdéléguer.

En conséquence, après avoir retenu que la délégationde pouvoirs dont était investi le préposé de la personnemorale créancière de droit néerlandais qui avait déclaréla créance ne comportait pas celui d’agir en justice aunom de cette société ou de déclarer les créances, une courd’appel en déduit exactement que la déclaration decréance au passif de la société débitrice dont le redresse-ment judiciaire avait été ouvert en France est irrégu-lière.

22 juin 2010 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 22 janvier 2009),que le 11 mars 2004, la société Agintis a été mise enredressement judiciaire ; qu’un préposé de la sociétéDanieli Corus b.v. (la société Corus) de droit néerlan-dais, M. X..., a déclaré la créance de cette société autitre d’un marché de travaux qui lui avait été confiéainsi qu’à la société Lab par Electricité de France,lequel avait été sous-traité à la société Agintis ;

Attendu que la société Corus et la société Lab fontgrief à l’arrêt d’avoir constaté l’irrégularité de la déclara-tion de créance de la société Corus et d’avoir rejetéleurs demandes alors, selon le moyen, que les pouvoirsdu représentant d’une personne morale s’apprécient auregard de la loi du siège social de cette dernière ; qu’ayant

relevé que la loi néerlandaise ne prévoyait pas de pouvoirspécifique en matière de déclaration de créance, de sortequ’un simple pouvoir de représentation général suffisaitpour déclarer une créance, il en résultait que M. X...,investi du pouvoir de représenter la société Corus, avaitselon la loi néerlandaise applicable, le pouvoir de déclarerles créances pour le compte de cette dernière ; qu’en rete-nant le contraire, la cour d’appel qui n’a pas tiré les consé-quences de ses constatations, a violé les principes de droitinternational privé, ensemble l’article 3 du code civil ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article 4 § 2 h duRèglement (CE) no 1346/2000 du 29 mai 2000 relatifaux procédures d’insolvabilité, applicable en l’espèce, laloi de l’Etat d’ouverture détermine les conditions d’ou-verture, le déroulement et la clôture de la procédured’insolvabilité et notamment les règles concernant laproduction, la vérification et l’admission des créances ;qu’il en résulte que dans le cas d’une procédure d’insol-vabilité ouverte en France, la déclaration de créance,faite à titre personnel, par une personne morale, si ellen’émane pas des organes habilités par la loi à la repré-senter, peut encore être effectuée par tout préposé titu-laire d’une délégation de pouvoirs lui permettant d’ac-complir un tel acte, émanant d’un des organes précitésou d’un préposé ayant lui-même reçu d’un organe habi-lité le pouvoir de déclarer les créances ainsi que lafaculté de le subdéléguer ; qu’ayant constaté que M. X...,directeur approvisionnement projets de la société Corus,avait reçu pouvoir de M. Y..., directeur général de cettesociété, de représenter la société à l’égard de toute per-sonne et toutes opérations concernant les activités de lasociété et de signer, établir et remettre tout documentet faire tout ce qu’il considère comme nécessaire enrelation avec les activités mentionnées ci-dessus, etretenu que cette délégation de pouvoirs ne comportaitpas celui d’agir en justice au nom de la société ou dedéclarer les créances, la cour d’appel en a exactementdéduit que la déclaration de créance était irrégulière ;que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 09-65.481. Société Danieli Corus b.v.,et autre

contre société Agintis,et autres.

Président : Mme Favre – Rapporteur : Mme Bélaval – Avocatgénéral : Mme Bonhomme – Avocats : SCP Piwnica etMolinié, SCP Bénabent

A rapprocher :

Com., 15 décembre 2009, pourvoi no 08-14.949, Bull. 2009,IV, no 164 (rejet).

No 114

1o COMMISSIONNAIRE

Définition – Différence avec l’agent commercial

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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2o AGENT COMMERCIAL

Statut légal – Exclusion – Cas – Clientèle propre –Portée

3o AGENT COMMERCIAL

Statut légal – Exclusion – Cas – Commerçant –Détermination

1o Il résulte des articles L. 132-1 et L. 134-1 du code decommerce que, si le commissionnaire et l’agent commer-cial agissent l’un comme l’autre pour le compte d’uncocontractant, en revanche, le premier agit en sonpropre nom alors que le second n’agit qu’en représenta-tion de son mandant.

Dès lors, encourt la cassation pour défaut de baselégale, un arrêt d’une cour d’appel qui condamne unesociété à payer à une autre une indemnité de cessationde contrat, en raison de la qualité d’agent commercialde la seconde, sans rechercher laquelle des deux sociétésavait la qualité juridique de vendeur.

2o L’agent commercial, simple mandataire, n’a pas declientèle propre.

Dès lors, encourt la cassation pour ne pas avoir tiréles conséquences légales de ses constatations au regard desarticles L. 132-1 et L. 134-1 du code de commerce, unarrêt d’une cour d’appel qui condamne une société àpayer à une autre une indemnité de cessation decontrat, après avoir constaté qu’une clientèle propre étaitattachée à la société bénéficiaire de l’indemnité liti-gieuse.

3o L’agent commercial, qui ne peut être titulaire d’unfonds de commerce, n’a pas la qualité de commerçant.

La circonstance qu’une société soit titulaire du droitau bail commercial dont elle procède à la cession consti-tue un élément essentiel pour déterminer si cette sociétéa la qualité de commerçant qu’un agent commercial nepeut posséder.

Dès lors, encourt la cassation pour violation desarticles L. 132-1 et L. 134-1 du code de commerce, unecour d’appel qui tient cette circonstance comme nonessentielle.

29 juin 2010 Cassation

Donne acte à la société Chomarat Fashion concept,venant aux droits de la société Chattawak, de sa reprised’instance ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi aprèscassation (chambre commerciale, financière et écono-mique, 26 février 2008, pourvoi no 06-20.772), que lasociété Chantal Pieri, franchisée de la société Chatta-wak, est devenue, par contrat du 11 juin 1999, affiliéede cette société ; qu’elle a informé la société Chattawakqu’elle voulait changer l’emplacement de son magasin ;

que cette société lui a demandé de lui faire connaître lelieu, les surfaces du local et les conditions financièresdu changement, puis a mis fin au contrat au motifqu’un compromis de cession de droit au bail avait étésignée sans son accord ; que la société Chantal Pieri l’aassignée afin que la qualité d’agent commercial lui soitreconnue, que la rupture du contrat soit déclarée àl’initiative du mandant et qu’elle soit condamnée à luipayer une indemnité de cessation de contrat ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche,qui est recevable :

Vu les articles L. 132-1 et L. 134-1 du code decommerce ;

Attendu que pour condamner la société Chattawakau paiement d’une indemnité de cessation du contrat àla société Chantal Pieri, après avoir constaté que lesrecettes des ventes étaient déposées sur un compteouvert au nom de la société Chattawak, que les corres-pondances adressées à la société Chantal Pieri mention-naient la dénomination de la boutique Chattawak, queles tickets de caisse comportaient le nom de Chattawaket que la société Chantal Pieri était tenue d’apposer laseule enseigne Chattawak, l’arrêt retient que celle-ciagissant non en son nom, comme le stipule le contrat,mais au nom de la société Chattawak, le contrat doitêtre requalifié en contrat d’agent commercial ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercherlaquelle des deux sociétés avait la qualité juridique devendeur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale àsa décision ;

Sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 134-1 et L. 132-1 du code decommerce ;

Attendu que pour condamner la société Chattawakau paiement d’une indemnité de cessation de contrat àla société Chantal Pieri, l’arrêt retient encore qu’uneclientèle, à l’évidence détachable de la marque Chatta-wak, était attachée à la société Chantal Pieri qui avaitsu fidéliser une clientèle en ce lieu, tandis que la sociétéChattawak avait pu ouvrir, dans le même temps, unnouveau magasin dans la même ville à son enseigne ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’agentcommercial, simple mandataire, n’a pas de clientèlepropre, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquenceslégales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu les articles L. 134-1 et L. 132-1 du code decommerce ;

Attendu que pour condamner la société Chattawak àpayer une indemnité de cessation de contrat, l’arrêtretient enfin que la cession par la société Chantal Pieridu droit au bail des locaux où était exploité le fonds decommerce, sur lesquels la société Chattawak ne prétendpas avoir un quelconque droit, n’est pas un élémentessentiel du litige ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la cir-constance que la société Chantal Pieri ait été titulairedu bail commercial était un élément essentiel pour

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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déterminer si celle-ci avait la qualité de commerçantqu’un agent commercial ne peut posséder, la cour d’ap-pel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surles autres griefs,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 9 avril 2009, entre les parties, par lacour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la causeet les parties dans l’état où elles se trouvaient avantledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant lacour d’appel de Paris, autrement composée.

No 09-66.773. Société Chattawakcontre société Chantal Pieri.

Président : Mme Favre – Rapporteur : Mme Laporte – Avocatgénéral : M. Mollard – Avocats : SCP Piwnica et Molinié,SCP Masse-Dessen et Thouvenin

No 115

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE

Clause limitative de responsabilité – Opposabilité –Exclusion – Cas – Clause contredisant la portéede l’obligation essentielle – Portée

Seule est réputée non écrite la clause limitative de répara-tion qui contredit la portée de l’obligation essentiellesouscrite par le débiteur.

29 juin 2010 Rejet

A t t e n d u , s e l o n l ’ a r r ê t a t t a q u é ( P a r i s ,26 novembre 2008), que la société Faurecia sièges d’au-tomobiles (la société Faurecia), alors dénommée Ber-trand Faure équipements, a souhaité en 1997 déployersur ses sites un logiciel intégré couvrant principalementla gestion de production et la gestion commerciale ;qu’elle a choisi le logiciel V 12, proposé par la sociétéOracle mais qui ne devait pas être disponible avant sep-tembre 1999 ; qu’un contrat de licences, un contrat demaintenance et un contrat de formation ont été conclusle 29 mai 1998 entre les sociétés Faurecia et Oracle,tandis qu’un contrat de mise en œuvre du « programmeOracle applications » a été signé courant juillet 1998entre ces sociétés ; qu’en attendant, les sites ibériques dela société Faurecia ayant besoin d’un changement delogiciel pour passer l’an 2000, une solution provisoire aété installée ; qu’aux motifs que la solution provisoireconnaissait de graves difficultés et que la version V 12ne lui était pas livrée, la société Faurecia a cessé derégler les redevances ; qu’assignée en paiement par lasociété Franfinance, à laquelle la société Oracle avaitcédé ces redevances, la société Faurecia a appelé engarantie la société Oracle puis a assigné cette dernièreaux fins de nullité pour dol ou résolution pour inexé-

cution de l’ensemble des contrats signés par les parties ;que la cour d’appel a, par application d’une clause desconventions conclues entre les parties, limité lacondamnation de la société Oracle envers la sociétéFaurecia à la garantie de la condamnation de celle-cienvers la société Franfinance et rejeté les autresdemandes de la société Faurecia ; que cet arrêt a étépartiellement cassé de ce chef (chambre commerciale,financière et économique, 13 février 2007, pourvoino 05-17.407) ; que, statuant sur renvoi après cassation,la cour d’appel, faisant application de la clause limita-tive de réparation, a condamné la société Oracle àgarantir la société Faurecia de sa condamnation à payerà la société Franfinance la somme de 203 312 eurosavec intérêts au taux contractuel légal de 1,5 % parmois à compter du 1er mars 2001 et capitalisation desintérêts échus dans les termes de l’article 1154 àcompter du 1er mars 2002 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Faurecia fait grief à l’arrêtd’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1o que l’inexécution, par le débiteur, de l’obligationessentielle à laquelle il s’est contractuellement engagéemporte l’inapplication de la clause limitative d’indemni-sation ; qu’en faisant application de la clause limitative deresponsabilité après avoir jugé que la société Oracle avaitmanqué à l’obligation essentielle tenant à la livraison de laversion V 12 en 1999, laquelle n’avait pas été livrée à ladate convenue, ni plus tard et que la société Oracle nedémontrait aucune faute imputable à la société Faureciaqui l’aurait empêchée d’accomplir ses obligations, ni aucuncas de force majeure, la cour d’appel n’a pas tiré les consé-quences légales de ses constatations, violant ainsi lesarticles 1131, 1134 et 1147 du code civil ;

2o qu’en jugeant que la clause limitative de responsabi-lité aurait été prétendument valable en ce qu’elle auraitété librement négociée et acceptée et qu’elle n’aurait pas étéimposée à Faurecia, la cour d’appel s’est prononcée par unmotif inopérant, violant ainsi les articles 1131, 1134,1147 du code civil ;

3o qu’en jugeant que la clause, qui fixait un plafondd’indemnisation égal au montant du prix payé par Faure-cia au titre du contrat des licences n’était pas dérisoire etn’avait pas pour effet de décharger par avance la sociétéOracle du manquement à une obligation essentielle luiincombant ou de vider de toute substance cette obligation,la cour d’appel a violé les articles 1131, 1134, 1147 ducode civil ;

Mais attendu que seule est réputée non écrite laclause limitative de réparation qui contredit la portée del’obligation essentielle souscrite par le débiteur ; quel’arrêt relève que si la société Oracle a manqué à uneobligation essentielle du contrat, le montant de l’in-demnisation négocié aux termes d’une clause stipulantque les prix convenus reflètent la répartition du risqueet la limitation de responsabilité qui en résultait, n’étaitpas dérisoire, que la société Oracle a consenti un tauxde remise de 49 %, que le contrat prévoit que la sociétéFaurecia sera le principal représentant européen partici-pant à un comité destiné à mener une étude globaleafin de développer un produit Oracle pour le secteurautomobile et bénéficiera d’un statut préférentiel lors de

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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la définition des exigences nécessaires à une continuelleamélioration de la solution automobile d’Oracle pour laversion V 12 d’Oracles applications ; que la cour d’ap-pel en a déduit que la clause limitative de réparation nevidait pas de toute substance l’obligation essentielle dela société Oracle et a ainsi légalement justifié sa déci-sion ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Faurecia fait encore le mêmegrief à l’arrêt, alors, selon le moyen, qu’après avoirconstaté que la société Oracle n’avait pas livré la versionV 12, en considération de laquelle la société Faureciaavait signé les contrats de licences, de support technique, deformation et de mise en œuvre du programme Oracleapplications, qu’elle avait ainsi manqué à une obligationessentielle et ne démontrait aucune faute imputable à lasociété Faurecia qui l’aurait empêchée d’accomplir ses obli-gations, ni aucun cas de force majeure, la cour d’appel ajugé que n’était pas rapportée la preuve d’une faute d’unegravité telle qu’elle tiendrait en échec la clause limitativede réparation ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’apas tiré les conséquences légales de ses constatations, violantles articles 1134, 1147 et 1150 du code civil ;

Mais attendu que la faute lourde ne peut résulter duseul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité ducomportement du débiteur ; que le moyen n’est pasfondé ;

Et attendu que les deuxième et quatrième moyens neseraient pas de nature à permettre l’admission du pour-voi ;

Par ces motifs :REJETTE le pourvoi.

No 09-11.841. SociétéFaurecia sièges d’automobilecontre société Oracle France.

Premier président : M. Lamanda – Rapporteur : M. Sémériva –Avocat général : M. Mollard – Avocats : SCP Defrenois etLevis, SCP Bénabent

Dans le même sens que :Com. 22 octobre 1996, pourvoi no 93-18.632, Bull. 1996,

IV, no 261 (cassation).

No 116

1o SOCIETE COMMERCIALE (règles générales)

Filiale et participation – Participations réciproques– Actions détenues en autocontrôle – Notion decontrôle

2o SOCIETE COMMERCIALE (règles générales)

Filiale et participation – Définitions – Contrôleconjoint – Applications diverses – Concertisedisposant à lui seul de la majorité des droits devote dans les assemblées

1o Il résulte de l’article L. 233-3 III du code de commerceque pour l’application de l’article L. 233-31 du mêmecode, deux ou plusieurs personnes agissant de concertsont considérées comme en contrôlant conjointement uneautre lorsqu’elles déterminent en fait les décisions prisesen assemblée générale.

C’est dès lors à bon droit qu’une cour d’appel s’estréférée à ces dispositions pour rechercher si les actionsd’une société étaient détenues par une autre société dontla première détenait directement ou indirectement lecontrôle.

2o Le contrôle conjoint défini par l’article L. 233-3 III ducode de commerce n’est pas exclu par la seule cir-constance que l’un des concertistes dispose d’une majoritéqui serait, en l’absence de l’accord conclu entre eux, denature à lui permettre de déterminer seul les décisionsprises en assemblée.

C’est dès lors à bon droit qu’une cour d’appel aretenu que le seul fait que les droits de vote dans lesassemblées générales d’une société soient de 80 % pourune société et de 20 % pour une autre n’implique pasl’absence de contrôle de la première par la dernière.

29 juin 2010 Rejet

Statuant tant sur le pourvoi principal formé parM. X..., Mme Y..., épouse Z..., la société du Journal del’Est républicain, la société France Est, la société Presseinvestissement et la société Banque fédérative du créditmutuel que sur le pourvoi incident éventuel relevé parla société Groupe Hersant média, la société Multimédiafutur et la société Grande chaudronnerie lorraine ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nancy, 17 juin 2009),que la société France Est, sous-filiale de la société duJournal de l’Est républicain (la société de l’Est républi-cain), détenait un certain nombre des actions compo-sant le capital de cette société ; que ces actions ainsidétenues en autocontrôle étaient privées du droit devote lors des assemblées générales de la société de l’Estrépublicain ; que la société Groupe Hersant média (lasociété GHM) détenait dans le capital de la société del’Est républicain, par l’intermédiaire de ses filiales etsous-filiales les sociétés Multimédia futur (la sociétéMMF) et Grande chaudronnerie lorraine (la sociétéGCL), une participation qui, compte tenu de la priva-tion du droit de vote affectant les actions détenues enautocontrôle, lui conférait une minorité de blocage ausein des assemblées générales extraordinaires de lasociété de l’Est républicain ; que le 29 mai 2008, lasociété Banque fédérative du crédit mutuel (la sociétéBFCM) a apporté à la société France Est une créancequ’elle détenait sur un tiers et a reçu en contrepartiedes actions nouvelles lui conférant 80 % des droits devote ; que le 27 juin 2008, la société France Est aapporté cette même créance à la société de l’Est répu-blicain et a reçu en contrepartie des actions nouvelleslui conférant la majorité au sein de cette société ; queles sociétés GHM, MMF et GCL, soutenant que lesopérations d’apport et d’augmentation du capital déci-

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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dées lors des assemblées générales extraordinaires de lasociété France Est du 29 mai 2008 et de la société del’Est républicain du 27 juin 2008 avaient été réaliséesen fraude de leurs droits et que les résolutions propo-sées lors de cette dernière assemblée avaient été adop-tées grâce au vote de la société France Est en violationdes règles relatives à l’autocontrôle, ont demandél’annulation de ces décisions ;

Attendu que M. X..., Mme Y..., épouse Z..., lasociété de l’Est républicain, la société France Est, lasociété Presse investissement et la société BFCM fontgrief à l’arrêt d’avoir dit que les actions Est républicaindétenues par la société France Est demeuraient desactions détenues en autocontrôle par la société de l’Estrépublicain qui contrôlait la société France Est conjoin-tement avec la société BFCM et M. X... au titre del’action de concert existant entre eux et d’avoir annuléles délibérations prises lors de l’assemblée générale de lasociété de l’Est républicain le 27 juin 2008, alors, selonle moyen :

1o qu’en relevant que la notion de contrôle signifieraitqu’une ou plusieurs sociétés exercent une influence détermi-nante sur la gestion d’une autre structure et ne serait pasexclusivement caractérisée par la participation dans lecapital, faisant ainsi implicitement référence aux disposi-tions de l’article L. 233-16 II 3o du code de commerce quidispose que le contrôle exclusif par une société résulte dudroit d’exercer une influence dominante sur une entrepriseen vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, lorsque ledroit applicable le permet, cependant que pour l’applica-tion des dispositions de l’article L. 233-31 du code decommerce, il y a lieu de se référer aux dispositions del’article L. 233-3 I et II du même code dont la définitiondu contrôle repose exclusivement sur le pouvoir de détermi-ner les décisions dans les assemblées générales que confèrel’exercice des droits de vote, la cour d’appel a violé, parrefus d’application, les dispositions de l’article L. 233-3 Iet II du code de commerce, ensemble les dispositions del’article L. 233-31 du même code ;

2o que selon l’article L. 233-31 du code de commerce,lorsque des actions ou des droits de vote d’une société sontpossédées par une ou plusieurs sociétés dont elle détientdirectement ou indirectement le contrôle, les droits de voteattachés à ces actions ou ces droits de vote ne peuvent êtreexercés à l’assemblée générale de la société ; que ce textepose donc comme condition de la privation de l’exercice desdroits de vote attachés aux actions la détention par lasociété émettrice du contrôle de la société détentrice desditesactions ; qu’en statuant comme elle l’a fait et en faisantapplication de l’article L. 233-31 du code de commerce surle fondement d’un simple contrôle conjoint prétendumentdétenu par la société émettrice des titres, de concert avecd’autres personnes, sur la société détentrice, la cour d’appela encore violé par fausse application les dispositions de cetexte ;

3o qu’en statuant comme elle l’a fait sans répondre aumoyen des écritures par lequel il était fait valoir que si, envertu de l’article L. 233-10 III du code de commerce, despersonnes agissant de concert sont tenues solidairement auxobligations qui leur sont faites par les lois et règlements, laprivation de la société France Est de l’exercice de ses droitsde vote attachés aux actions Est républicain sous prétexted’un contrôle conjoint exercé sur elle par la société émet-

trice desdites actions aboutissait à étendre la portée de lasolidarité des concertistes à une obligation que les lois etrèglements ne prévoient pas, puisque l’article L. 233-31 ducode de commerce ne vise pas l’hypothèse d’un contrôleconcerté de la société détentrice, la cour d’appel n’a passatisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code deprocédure civile qu’elle a violés ;

4o qu’en prétendant faire application des dispositions del’article L. 233-3 III du code de commerce énonçant quedeux ou plusieurs personnes agissant de concert sont consi-dérées comme en contrôlant conjointement une autre lors-qu’elles déterminent en fait les décisions prises en assembléegénérale, cependant que l’existence d’un contrôle de droitdétenu sur une société par l’un des concertistes par l’effetde la disposition de la majorité des droits de vote dans lesassemblées générales est exclusif d’un contrôle conjoint pourla prise de décisions en assemblée, la cour d’appel a entoute hypothèse violé par fausse application les dispositionsde ce texte ;

5o que selon l’article L. 233-3 III du code de commerce,deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont consi-dérées comme en contrôlant conjointement une autre lors-qu’elles déterminent en fait les décisions prise en assembléegénérale ; qu’il appartenait aux juges du fond de caractéri-ser concrètement ce contrôle conjoint, c’est-à-dire de consta-ter les éléments permettant de retenir que la société de l’Estrépublicain, de concert avec M. X... et avec la sociétéBFCM, déterminait en fait les décisions prise en assembléesgénérales de la société France Est ; qu’en relevant, pourdire satisfaite cette seconde condition, que la politiquecommune vis-à-vis de la société France Est se serait maté-rialisée depuis le 29 mai 2008 « par les décisions una-nimes des trois actionnaires de cette société telles que letransfert de la créance de 128 millions d’euros sur lasociété Ebra à la SA Est républicain ou la modificationdes statuts de la société France Est », sans préciser l’identitéde ces actionnaires, la cour d’appel n’a pas mis la Cour decassation en mesure d’exercer son contrôle et a privé sadécision de base légale au regard du texte susvisé ;

6o qu’en statuant par ces motifs, sans répondre aumoyen péremptoire des conclusions d’appel dans lesquelles ilétait rappelé qu’aucune assemblée de la société France Estne s’était tenue après l’entrée de la société BFCM au capi-tal, de sorte qu’il était impossible d’établir que la société del’Est républicain, de concert avec la société BFCM, auraitdéterminé en fait les décisions prises en assemblée généralede la société France Est, la cour d’appel n’a pas satisfaitaux exigences des articles 455 et 458 du code de procédurecivile qu’elle a violés ;

7o qu’en relevant que le but poursuivi de concert par lestrois associés était de faire perdre à la société GHM saminorité de blocage, les sociétés SRI et France Est unissantleurs droits de vote pour imposer, via la société France Est,l’ouverture du capital de la société de l’Est républicain à lasociété BFCM dont l’intérêt évident n’était que d’exercerun contrôle au moins conjoint sur sa nouvelle filiale, lasociété de l’Est républicain, quand il lui appartenait decaractériser un contrôle conjoint sur la société France Est,la cour d’appel, qui a statué par un motif inopérant, aderechef privé sa décision de base légale au regard del’article L. 233-3 III du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’il résulte del’article L. 233-3 III du code de commerce que pourl’application de l’article L. 233-31 du même code, deux

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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ou plusieurs personnes agissant de concert sont considé-rées comme en contrôlant conjointement une autrelorsqu’elles déterminent en fait les décisions prises enassemblées générales ; que c’est dès lors à bon droit etsans avoir à répondre au moyen inopérant visé par latroisième branche que la cour d’appel, abstraction faitedu motif surabondant critiqué par la première branche,s’est référée à ces dispositions pour rechercher si lesactions de la société de l’Est républicain étaient déte-nues par une société qu’elle contrôlait directement ouindirectement ;

Attendu, en deuxième lieu, que le contrôle conjointdéfini par l’article L. 233-3 III du code de commercen’est pas exclu par la seule circonstance que l’un desconcertistes dispose d’une majorité qui serait, enl’absence de l’accord conclu entre eux, de nature à luipermettre de déterminer seul les décisions prises enassemblée ; que dès lors, c’est à bon droit que la courd’appel a retenu que le seul fait que les droits de votedans les assemblées générales de la société France Estsoient de 80 % pour la société BFCM et de 20 % pourla société de l’Est républicain, hors une voix pourM. X..., n’implique pas l’absence de contrôle de cettesociété par la société de l’Est républicain ;

Et attendu, en troisième lieu, que l’arrêt caractérisel’existence, entre la société de l’Est républicain, lasociété BFCM et M. X..., d’un accord constitutif d’uneaction de concert et relève que cet accord s’est matéria-lisé par les décisions unanimes des trois actionnaires dela société France Est telles que le transfert de la créance

sur la société Ebra à la société de l’Est républicain ou lamodification des statuts de la société France Est ; qu’enl’état de ces constatations desquelles il résulte que lestrois concertistes avaient, en exécution de l’accordconclu entre eux, déterminé ensemble les décisions col-lectives de la société par actions simplifiée France Est etainsi exercé sur celle-ci un contrôle conjoint, et abstrac-tion faite du motif surabondant critiqué par la septièmebranche, la cour d’appel, qui n’avait ni à préciser l’iden-tité des associés dès lors que celle-ci résultait suffisam-ment de ses précédents motifs ni à répondre auxconclusions visées par la sixième branche que sesconstatations rendaient inopérantes, a légalement justifiésa décision ;

D’où il suit que le moyen, qui ne peut être accueillien ses première et septième branches, n’est pas fondépour le surplus ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer surle pourvoi incident éventuel :

REJETTE le pourvoi.

No 09-16.112. M. X...,et autres

contre sociétéGroupe Hersant média (GHM),

et autres.

Premier président : M. Lamanda – Rapporteur : M. Petit –Avocat général : M. Mollard – Avocats : SCP Vincent etOhl, SCP Célice, Blancpain et Soltner

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CHAMBRES CIVILES

CINQUIÈME PARTIE - CHAMBRE SOCIALE

JUIN 2010

No 119

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL

Grève – Droit de grève – Atteinte au droit degrève – Mesure discriminatoire – Cas – Suppres-sion ou réduction d’une prime – Condition

Est discriminatoire l’attribution par l’employeur d’uneprime aux salariés selon qu’ils ont participé ou non àun mouvement de grève.

Dès lors est légalement justifié le jugement qui,ayant constaté que n’étaient exclus du paiement d’uneprime exceptionnelle instaurée pour la période de grève,que les salariés grévistes, a condamné l’employeur à leurpayer cette prime et une somme à titre de dommages-intérêts.

1er juin 2010 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de pru-d’hommes de Cholet, 17 novembre 2008), que dix-septsalariés, employés par la société Safen (la société), ayantparticipé à un mouvement de grève du 1er au6 juin 2007, ont saisi le conseil de prud’hommes pourdemander la condamnation de l’employeur à payer,pour douze d’entre eux, la somme de 150 euros à titrede prime exceptionnelle, et pour tous, des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l’absencede paiement ou le retard dans le paiement de cetteprime ;

Attendu que la société fait grief au jugement de fairedroit à cette demande, alors, selon le moyen :

1o qu’en vertu de l’article L. 2511-1 du code du tra-vail, le versement par l’employeur d’une prime aux salariésayant travaillé au cours d’une grève n’est interdit que pourautant qu’il est constitutif d’une mesure discriminatoire enraison de l’exercice normal du droit de grève ; qu’il résultede l’article L. 1134-1 du code de travail que, dès lors quecelui qui invoque une mesure discriminatoire présente deséléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimi-nation, il incombe à l’employeur de démontrer que sa déci-sion est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute

discrimination ; que l’employeur démontre donc que le ver-sement d’une prime exceptionnelle aux salariés ayant tra-vaillé durant un conflit collectif est licite, lorsque cet avan-tage a pour objet de compenser une charge inhabituelle detravail ou la soumission à des sujétions particulières aucours de la période litigieuse ; qu’au cas présent, la sociétéSafen exposait que les salariés ayant travaillé au cours dela période litigieuse avaient dû, en plus de l’accomplisse-ment de leurs tâches habituelles, accueillir, orienter etorganiser le travail de leurs collègues extérieurs quin’avaient aucune connaissance de l’établissement de Choletet de l’organisation du travail en son sein, cette démarcheétant au demeurant accomplie pour éviter le risque deperdre un client important de l’entreprise ; que la primeexceptionnelle avait donc pour objet de compenser lacharge inhabituelle de travail résultant de cette sujétion ;qu’en s’abstenant de rechercher, comme il lui était expres-sément demandé, si le versement de la prime à tous lessalariés ayant accompli un travail au cours de la périodedu 1er au 6 juin 2007 n’était pas justifié par un élémentobjectif résultant de la charge inhabituelle de travail aucours de cette période, le conseil de prud’hommes a privé sadécision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

2o que toute décision de justice doit être motivée et queméconnaît cette exigence le conseil de prud’hommes qui sedétermine sans viser la moindre pièce versée aux débats nianalyser, même sommairement, les éléments de preuve surlesquels il se fonde ; que la société Safen exposait que laprime litigieuse avait été attribuée aux seuls salariés ayanttravaillé au cours de la période du 1er au 6 juin 2007 etayant, par conséquent, subi une surcharge de travail liée àl’encadrement des salariés venant d’établissements exté-rieurs ; qu’elle exposait, en produisant son bulletin de paie,que M. X... qui était absent de l’entreprise, non pas enraison de sa participation au mouvement de grève maispar suite d’un arrêt maladie, n’avait pas perçu la primelitigieuse ; qu’elle exposait en outre qu’elle avait versé laprime forfaitaire à cinq salariés grévistes car, du fait ducaractère limité de leur participation à la grève, ils avaienttravaillé au cours de la période litigieuse et avait subi lessujétions donnant lieu à l’attribution de la prime ; qu’enaffirmant néanmoins à deux reprises, pour considérer quel’attribution de la prime aurait eu pour objet derécompenser la non-participation à la grève, que la primeaurait été attribuée « à tous les salariés », « y compris dessalariés n’ayant pas travaillé durant la grève », sans indi-quer les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ni lenom des salariés ayant perçu la prime sans avoir travailléau cours de la période du 1er au 6 juin 2007, le conseil deprud’hommes a violé l’article 455 du code de procédurecivile ;

3o que subsidiairement, alors la société Safen faisaitvaloir, en produisant son bulletin de paie, que M. X...était absent de l’entreprise non pas en raison de sa partici-

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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pation au mouvement de grève mais par suite d’un arrêtmaladie ; qu’en allouant néanmoins à ce salarié un rappelde prime et des dommages-intérêts résultant d’une discri-mination fondée sur l’exercice du droit de grève, sansrechercher la raison de l’absence de ce dernier au cours dela période litigieuse, le conseil de prud’hommes n’a pasrépondu à ce chef déterminant de conclusions, violant ànouveau l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’est discriminatoire l’attribution parl’employeur d’une prime aux salariés selon qu’ils ontparticipé ou non à un mouvement de grève ;

Et attendu que le conseil de prud’hommes, qui aconstaté que n’étaient exclus du paiement de la primeque les seuls salariés ayant participé à la grève, a, parces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisièmebranche, comme étant nouveau, mélangé de fait et dedroit, est mal fondé pour le surplus ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 09-40.144. Société Safencontre M. Y...,

et autres.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Perony –Avocat général : M. Allix – Avocat : SCP Célice, Blancpainet Soltner

Sur la qualification d’une prime dont sont exclus lesgrévistes, de mesure discriminatoire, dans le même sensque :

Soc., 2 mars 1994, pourvoi no 92-41.134, Bull. 1994, V,no 75 (cassation partielle).

No 120

1o CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION

Employeur – Modification dans la situation juri-dique de l’employeur – Définition – Transfertd’une entité économique autonome conservantson identité – Entité économique – Reprise parune personne publique dans le cadre d’un servicepublic administratif – Continuation du contratde travail – Conditions – Détermination – Por-tée

2o SEPARATION DES POUVOIRS

Compétence judiciaire – Domaine d’application –Litige relatif à un service public géré par unorganisme de droit privé – Cas – Activité de ser-vice public reprise par une personne morale dedroit public – Condition

1o A la suite du transfert d’une entité économique,employant des salariés de droit privé, à une personnepublique dans le cadre d’un service public administratif,les contrats de travail en cours au jour de la modifica-tion subsistent entre le personnel de l’entreprise et lenouvel employeur qui est tenu dès la reprise de l’activitéde continuer à rémunérer les salariés transférés dans lesconditions prévues par leur contrat de droit privé jus-qu’à ce que ceux-ci acceptent le contrat de droit publicqui leur sera proposé, ou jusqu’à leur licenciement, s’ilsle refusent.

Doit dès lors être approuvé l’arrêt qui condamne lacommunauté de communes, qui a repris l’activité d’unesociété employant des salariés de droit privé, à leurpayer leurs salaires à compter de la date à laquelle cetteactivité lui a été transférée.

2o En application de l’article 20 de la loi no 2005-843 du26 juillet 2005, devenu l’article L. 1224-3 du code dutravail, lorsque l’activité d’une entité économiqueemployant des salariés de droit privé est, par transfert decette entité, reprise par une personne publique dans lecadre d’un service public administratif, il appartient àcette personne publique de proposer à ces salariés uncontrat de droit public reprenant les clauses substan-tielles de leur contrat, notamment celles concernant larémunération, et en cas de refus des salariés d’accepterles modifications de leur contrat, la personne publiqueprocède à leur licenciement dans les conditions prévuespar le code du travail et par leur contrat.

Si le juge judiciaire est compétent pour statuer surtout litige relatif à l’exécution et à la rupture du contratde travail tant que le nouvel employeur n’a pas placé lessalariés dans un régime de droit public, il ne peut, ni seprononcer sur la conformité du contrat de droit publicproposé par la personne morale de droit public auregard des exigences de l’article 20 de la loi du 26 juil-let 2005, ni lui faire injonction de proposer un telcontrat ; il peut, seulement, en cas de difficulté sérieuse,surseoir à statuer en invitant les parties à saisir le jugeadministratif d’une question préjudicielle portant sur laconformité des offres faites par le nouvel employeurpublic aux dispositions législatives et réglementaires.

Doit dès lors être censuré pour avoir violé le principede séparation des pouvoirs, les lois des 16-24 août 1790et l’article 20 de la loi du 26 juillet 2005, l’arrêt quiordonne à l’établissement public de proposer à un salariéun contrat de droit public reprenant ses qualification etrémunération antérieures, et retient, après avoir constatéque celui-ci avait refusé le contrat de droit public aumotif que le contrat ainsi proposé n’était pas conformeaux dispositions de la loi du 26 juillet 2005, qu’aucuncontrat de droit public n’avait été conclu, et en déduitque le juge judiciaire était compétent pour ordonner àla personne publique de proposer un autre contrat dedroit public.

1er juin 2010 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... étaitemployé comme chauffeur poids lourds par la sociétéCoved qui assurait pour la communauté de communesLa Domitienne la collecte et le traitement des déchets ;

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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que cette dernière, qui a repris ces activités en régiedirecte à compter du 1er mai 2006, a proposé à M. X...le 24 novembre 2006 un contrat de droit public pourdes fonctions de ripeur qu’il a refusées ; que celui-ci asaisi le conseil de prud’hommes le 19 avril 2007 pourdemander que l’établissement public soit condamné àlui proposer un contrat de travail à durée indéterminéecomme chauffeur « poids lourds », sous peine d’uneastreinte, et à lui payer des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyenqui ne serait pas de nature à permettre l’admission dupourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la communauté de communes fait griefà l’arrêt de la condamner à payer les salaires à M. X...avec effet rétroactif à compter du 1er mai 2006, à luiremettre les bulletins de paie, le tout sous astreinte, etde la condamner à lui payer des dommages-intérêts enréparation du préjudice moral, alors, selon le moyen :

1o qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 26 juil-let 2005 portant diverses mesures de transposition du droitcommunautaire à la fonction publique, lorsque l’activitéd’une entité économique employant des salariés de droitprivé est, par transfert de cette entité, reprise par une per-sonne publique dans le cadre d’un service public adminis-tratif, il appartient à cette personne publique de proposer àces salariés un contrat de droit public, à durée déterminéeou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sonttitulaires ; qu’il ne résulte d’aucune disposition de ce texteque les contrats de travail seraient de plein droit et auto-matiquement transférés à la personne publique du jour dela reprise prétendue de l’activité, alors bien au contraireque le salarié a simplement vocation à un contrat de droitpublic, et que le transfert de son contrat est conditionnel,si bien qu’en condamnant rétroactivement la communautéde communes à compter du 1er mai 2006 à payer à M. X...les salaires correspondants avec remise des bulletins de paie,la cour d’appel, infirmant le jugement, n’a pas justifiélégalement sa décision au regard du texte susvisé ;

2o et alors que comme l’avait mentionné la commu-nauté de communes dans ses conclusions, M. X... avait lui-même invoqué la poursuite de son contrat de travail dedroit privé le 1er mai 2006 avec la SA Cavet, si bienqu’en condamnant pourtant la personne publique à payerau salarié ses salaires et à lui remettre ses bulletins de payeà compter du 1er mai 2006, sans limiter la réparation aupréjudice subi par le salarié en raison de l’absence préten-due de proposition d’un contrat de droit public, la courd’appel a privé sa décision de toute base légale au regardde l’article 20 de la loi du 26 juillet 2005 ;

Mais attendu, d’abord, qu’à la suite du transfertd’une entité économique à une personne morale dedroit public dans le cadre d’un service public adminis-tratif, les contrats de travail en cours au jour de lamodification subsistent entre le personnel de l’entrepriseet le nouvel employeur, qui est tenu, dès la reprise del’activité, de continuer à rémunérer les salariés transférésdans les conditions prévues par leur contrat de droitprivé jusqu’à ce que ceux-ci acceptent le contrat dedroit public qui leur sera proposé, ou jusqu’à leur licen-ciement, s’ils le refusent ;

Et attendu, ensuite, que le grief de la secondebranche manque en fait ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l’article 20 de la loi no 2005-843 du 26 juil-let 2005 alors en vigueur, ensemble le principe de sépa-ration des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et ledécret du 16 fructidor an III ;

Attendu que lorsque l’activité d’une entité écono-mique employant des salariés de droit privé est, partransfert de cette activité, reprise par une personnepublique dans le cadre d’un service public administratif,il appartient à cette personne publique de proposer àces salariés un contrat de droit public reprenant lesclauses substantielles de leur contrat, notammentconcernant la rémunération, et qu’en cas de refus dessalariés d’accepter les modifications de leur contrat, lapersonne publique procède à leur licenciement dans lesconditions prévues par le code du travail et par leurcontrat ; que si le juge judiciaire est compétent pourstatuer sur tout litige relatif à l’exécution et à la rupturedu contrat de travail tant que le nouvel employeur n’apas placé les salariés dans un régime de droit public, ilne peut, ni se prononcer sur le contrat de droit publicproposé par la personne morale de droit public auregard des exigences de l’article 20 de la loi du 26 juil-let 2005, ni lui faire injonction de proposer un telcontrat ; qu’il peut seulement, en cas de difficultésérieuse, surseoir à statuer en invitant les parties à saisirle juge administratif d’une question préjudicielle por-tant sur la conformité des offres faites par le nouvelemployeur public aux dispositions législatives et régle-mentaires ;

Attendu que pour ordonner à la communauté decommunes de proposer au salarié un contrat de droitpublic reprenant sa qualification et sa rémunération,l’arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoirconstaté que M. X... avait refusé le contrat de droitpublic, comme ne correspondant pas à ses qualificationet rémunération antérieures, retient que le contrat ainsiproposé n’était pas conforme aux prescriptions de la loidu 26 juillet 2005, en sorte qu’aucun contrat de droitpublic n’avait été conclu, ce dont il déduit que le jugejudiciaire est compétent pour ordonner à la commu-nauté des communes de proposer un autre contrat dedroit public ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui ne pouvait,sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, seprononcer sur la conformité d’un contrat de droitpublic aux dispositions de l’article 20 de la loi du26 juillet 2005, ni faire injonction à la communauté decommunes de proposer un autre contrat de droitpublic, a violé le texte et les principes susvisés ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a condamnéla communauté des communes La Domitienne à payerà M. X... une somme à titre de dommages-intérêts etles salaires à compter du 1er mai 2006, l’arrêt rendu le12 novembre 2008, entre les parties, par la cour d’appelde Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autrespoints, la cause et les parties dans l’état où elles se trou-vaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les ren-voie devant la cour d’appel de Nîmes.

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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No 09-40.679. Communauté des communesLa Domitienne

contre société Coved,et autre.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Perony –Avocat général : M. Allix – Avocats : SCP Gadiou et Che-vallier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Sur le no 1 :

Sur le principe de continuation des contrats de travailen cours au jour du transfert d’une entité économique àune personne morale de droit public dans le cadre d’unservice public administratif, dans le même sens que :

Soc., 17 décembre 2003, pourvoi no 02-44.358, Bull. 2003,V, no 318 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités ;

Tribunal des conflits, 19 janvier 2004, no 3393, Bull. 2004,T. conflits, no 3.

Sur le no 2 :

Sur le principe de la compétence du juge judiciairepour statuer sur tout litige relatif à l’exécution et à larupture du contrat de travail transféré à une personnepublique tant que le nouvel employeur n’a pas placé lessalariés dans un régime de droit public, dans le mêmesens que :

Tribunal des conflits, 26 juin 2006, no 3508, Bull. 2006,T. conflits, no 19, et la décision citée ;

Soc., 12 juin 2007, pourvoi no 05-44.743, Bull. 2007, V,no 96 (1), (cassation partielle partiellement sans renvoi), etl’arrêt cité.

No 121

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement économique – Reclassement – Obli-gation de l’employeur – Mise en œuvre –Moment

Sauf fraude, les possibilités de reclassement s’apprécient auplus tard à la date du licenciement.

Il en résulte que si la société qui emploie le salariédoit être intégrée à un autre groupe, l’employeur n’estpas tenu d’interroger celui-ci sur les possibilités de reclas-sement dès lors que la cession n’était pas réalisée à ladate du licenciement.

1er juin 2010 Cassation

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a étéengagé le 25 mai 1987 par la société Laboratoires Four-nier en qualité de directeur du département biochimieet exerçait en dernier lieu les fonctions de « responsabledes études pharmacologiques de produits en développe-ment et ou sur le marché » au sein de la direction desaffaires scientifiques ; que la société a établi le 5 octo-

bre 2004 un plan de sauvegarde de l’emploi prévoyantla suppression de 185 postes dont celui de M. X... ;qu’après le refus par celui-ci d’un poste de reclassementen tant que chercheur en pharmacologie, il a été licen-cié pour motif économique le 15 mars 2005 ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troi-sième branches qui sont préalables :

Vu l’article L. 1233-3 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement dépourvu decause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que le poste dusalarié n’a pas été effectivement supprimé dès lors quele plan de sauvegarde de l’emploi prévoyait un nouveaurattachement hiérarchique et que les missions confiéesau salarié devaient perdurer au-delà du licenciement ;

Qu’en statuant ainsi, sans qu’il résulte de ses consta-tations que l’emploi de M. X... n’avait pas été sup-primé, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa premièrebranche :

Vu l’article L. 1233-4 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement dépourvu decause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que la sociétéLaboratoires Fournier devait interroger le groupe Sol-vay, qu’elle allait intégrer à brève échéance, sur la possi-bilité pour celui-ci de reclasser le salarié, de sorte qu’ellen’avait pas satisfait à son obligation de reclassement ;

Attendu, cependant, que, sauf fraude, les possibilitésde reclassement s’apprécient au plus tard à la date dulicenciement ;

Qu’en statuant comme elle a fait, alors qu’il résultaitde ses constatations qu’à la date du licenciement, l’opé-ration de cession n’étant pas encore réalisée, la sociétéLaboratoires Fournier n’était pas intégrée au groupeSolvay, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 27 novembre 2008, entre les parties, parla cour d’appel de Dijon ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Besançon.

No 09-40.421. Société Laboratoires Fourniercontre M. X...

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Guyon-Renard – Avocat général : M. Allix – Avocats : SCP Gati-neau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Sur le moment auquel se placer pour apprécier l’exé-cution par l’employeur de son obligation de reclassement,à rapprocher :

Soc., 30 mars 1999, pourvoi no 97-41.265, Bull. 1999, V,no 146 (1) (cassation partielle).

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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No 122

REPRESENTATION DES SALARIES

Comité d’entreprise – Attributions – Action en jus-tice – Action relative à la remise de tous lesdocuments concernant l’administration et l’acti-vité du comité d’entreprise – Qualité pour agir –Exclusivité – Portée

Selon l’article R. 2323-38 du code du travail, les membresdu comité sortant rendent compte de leur gestion aunouveau comité et remettent aux nouveaux membrestous documents concernant l’administration et l’activitédu comité.

N’encourt dès lors pas la cassation, l’arrêt qui aretenu que cette obligation de remise des documents àl’occasion de la reddition des comptes a été édictée auprofit du comité d’entreprise lui-même pour assurer lacontinuité de son fonctionnement et non de celui dechacun de ses membres, et a décidé que la demande duprésident du comité qui n’avait pas été mandaté parcelui-ci pour agir en justice, était irrecevable.

1er juin 2010 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu selon l’arrêt attaqué rendu en référé, (Mont-pellier, 22 janvier 2009), que M. X... agissant commeprésident du comité d’entreprise de la société Devedis,a demandé que Mme Y..., ancienne trésorière ducomité d’entreprise dont elle était membre, soitcondamnée à « remettre » un compte rendu de gestion,l’ensemble des documents et justificatifs bancaires etcomptables couvrant la période pendant laquelle elleavait exercé ces fonctions ;

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt infirmatif dele déclarer irrecevable en sa demande, alors, selon lemoyen :

1o que l’article R. 2323-38 du code du travail met à lacharge des « membres du comité sortant » une obligationde rendre compte de leur gestion au nouveau comité et uneobligation de remettre « aux nouveaux membres » tousdocuments concernant l’administration et l’activité ducomité ; qu’il en résulte que tout membre du comité nou-vellement composé, dont son président, est recevable en sonaction tendant à exiger d’un membre sortant, et notam-ment du trésorier, la communication de son rapport degestion et des documents relatifs au fonctionnement ducomité ; qu’en jugeant qu’à défaut d’être mandaté par lecomité d’entreprise pour agir en son nom, M. X... étaitirrecevable en sa qualité de président et membre du comitéd’entreprise de la société Devedis à solliciter la condamna-tion de Mme Y... en sa qualité de trésorière sortante ducomité, à lui communiquer son rapport de gestion et lesdocuments litigieux, la cour d’appel a violél’article R. 2323-38 du code du travail ;

2o que M. X... reprochait à Mme Y... prise indivi-duellement en sa qualité de trésorière sortante du comitéd’entreprise, de ne pas avoir communiqué aux membres ducomité d’entreprise, lors de la réunion du 18 sep-tembre 2006, son compte rendu de gestion, ainsi qu’il luiincombait en application de l’article R. 2323-38 du codedu travail (conclusions d’appel de l’exposant, p. 2 à 5) ;qu’en affirmant que « l’appelant revendique et fonde sademande sur le droit pour chacun des membres du comitéd’entreprise d’obtenir la communication forcée d’un docu-ment dont l’accès lui est refusé par le comité », la courd’appel a dénaturé les conclusions d’appel de M. X... enviolation de l’article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que selon l’article R. 2323-38 du codedu travail les membres du comité sortant rendentcompte de leur gestion au nouveau comité et qu’ilsremettent aux nouveaux membres tous documentsconcernant l’administration et l’activité du comité ;

Et attendu que la cour d’appel a retenu à bon droitque cette obligation de remise des documents à l’occa-sion de la reddition des comptes a été édictée au profitdu comité lui-même pour assurer la continuité de sonfonctionnement, et non de celui de chacun de sesmembres, et, abstraction faite du motif critiqué par laseconde branche du moyen, qui est surabondant, aexactement décidé que la demande de M. X..., quin’avait pas été mandaté par le comité d’entreprise pouragir en justice, était irrecevable ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 09-12.758. Société Devedis,et autre

contre Mme Y...

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Perony –Avocat général : M. Allix – Avocats : SCP Gatineau et Fat-taccini, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

No 123

REPRESENTATION DES SALARIES

Règles communes – Contrat de travail – Licencie-ment – Mesures spéciales – Inobservation –Indemnisation – Evaluation

L’administrateur de mutuelle exerçant son mandat oul’ayant cessé depuis moins de six mois, dont le licencie-ment, selon l’article L. 114-24 du code de la mutualité,est soumis à la procédure de l’ancien article L. 412-18du code du travail, qui a été licencié sans autorisationadministrative a droit à une indemnité pour violationdu statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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perçue jusqu’au terme de son mandat dans la limite dedeux ans, durée minimale légale du mandat des repré-sentants du personnel, augmentée de six mois.

1er juin 2010 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X..., engagéeen qualité de directrice des ressources humaines par lasociété Nicomatic le 1er mars 1999, a été réélue le27 juin 2006 pour une durée de six ans dans un man-dat d’administrateur de la mutuelle Existence qu’elledétenait depuis 1992 ; que la salariée, licenciée parlettre du 14 mars 2007 sans autorisation administra-tive, a saisi la juridiction prud’homale notammentd’une demande en paiement d’une indemnité pour vio-lation du statut protecteur à hauteur de quatre ans etsix mois de salaires en se prévalant de la durée d’indem-nisation des représentants élus du personnel irrégulière-ment licenciés ;

Sur le moyen dirigé contre l’arrêt avant dire droit du28 octobre 2008 et le moyen dirigé contre l’arrêt aufond du 3 février 2009 du pourvoi incident de lasociété Nicomatic :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cesmoyens, qui ne seraient pas de nature à permettrel’admission du pourvoi ;

Sur le second moyen du pourvoi principal deMme X... dirigé contre l’arrêt du 3 février 2009 :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyenqui ne serait pas de nature à permettre l’admission dupourvoi ;

Mais sur le premier moyen de ce pourvoi principal :

Vu les articles L. 114-24 du code de la mutualitéet L. 412-18 du code du travail alors en vigueur ;

Attendu que pour limiter le montant de l’indemnitéallouée à Mme X... pour violation du statut protecteurà un an de salaire, l’arrêt retient que l’intéressée ne peutpas se prévaloir de la similitude existant entre le statutd’administrateur de sécurité sociale et celui d’ad-ministrateur de mutuelle pour réclamer une indemnitécorrespondant à la limite de la durée de protection desreprésentants du personnel (soit quatre ans), à laquelles’ajoute la période de protection supplémentaire de sixmois, dès lors que les dispositions de l’article L. 114-24du code de la mutualité renvoient clairement aux dispo-sitions de l’article L. 412-18 du code du travail dansleur ancienne rédaction, lesquelles visent exclusivementla situation des délégués syndicaux ;

Attendu cependant que selon l’article L. 114-24 ducode de la mutualité, le licenciement d’un salarié exer-çant un mandat d’administrateur de mutuelle ou ayantcessé son mandat depuis moins de six mois est soumis àla procédure prévue par l’article L. 412-18 du code dutravail ; qu’il en résulte que l’administrateur demutuelle, élu pour un mandat à durée déterminée,licencié sans autorisation administrative, peut prétendreà une indemnité pour violation du statut protecteurégale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son

éviction jusqu’au terme de son mandat, dans la limitede deux ans, durée minimale légale du mandat desreprésentants élus du personnel, augmentée de sixmois ;

Qu’en statuant comme elle a fait la cour d’appel aviolé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il alimité à 46 725,30 euros la somme allouée à Mme X...à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,l’arrêt rendu le 3 février 2009, entre les parties, par lacour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, surce point, la cause et les parties dans l’état où elles setrouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, lesrenvoie devant la cour d’appel de Grenoble.

No 09-41.507. Mme X...contre société Nicomatic.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Morin – Avo-cat général : M. Allix – Avocats : SCP Masse-Dessen etThouvenin, SCP Gatineau et Fattaccini

Sur une autre application du même principe, à rappro-cher :

Soc., 12 juin 2001, pourvoi no 99-41.695, Bull. 2001, V,no 219 (cassation) ;

Soc., 22 juin 2004, pourvois no 01-41.780 et 02-40.024,Bull. 2004, V, no 179 (cassation partielle partiellementsans renvoi).

No 124

ACTION EN JUSTICE

Qualité – Défaut de qualité – Cas – Haute autoritéde lutte contre les discriminations et pour l’éga-lité présentant des observations – Portée

Selon l’article 13 de la loi du 30 décembre 2004, modifiéepar la loi du 31 mars 2006, les juridictions civiles,pénales, administratives peuvent, lorsqu’elles sont saisiesde faits relatifs à des discriminations, d’office ou à lademande des parties, inviter la haute autorité de luttecontre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) ouson représentant à présenter des observations.

La haute autorité peut elle-même demander à êtreentendue.

Dans ce cas, cette audition est de droit.

En donnant à la HALDE le droit de présenter desobservations par elle-même ou par un représentant dontrien n’interdit que ce soit un avocat, la loi ne lui a pasconféré la qualité de partie.

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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Dès lors, viole ce texte par fausse interprétation ainsique les articles 31, 66 et 330 du code de procédurecivile par fausse application, la cour d’appel qui déclarerecevable l’intervention de la HALDE.

2 juin 2010 Cassation partiellepartiellement sans renvoi

La Haute autorité de lutte contre les discriminationset pour l’égalité (HALDE), représentée par un avocataux Conseils, a présenté ses observations, par applica-tion de l’article 13 de la loi du 30 décembre 2004,modifiée par la loi du 31 mars 2006 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a étéengagé le 8 janvier 2001 en qualité d’employé de ser-vice de groupage aérien par la société Yusen air & Seaservice ; qu’il a été désigné délégué syndical le19 avril 2005 ; que ce mandat lui a été retiré le12 avril 2006 ; qu’il a été licencié le 3 mai 2006 ;qu’ayant entre-temps saisi la juridiction prud’homaled’une demande de paiement d’heures supplémentaireset de dommages-intérêts pour perte de droits à reposcompensateur, il a présenté en appel de nouvellesdemandes tendant à ce que son licenciement soitdéclaré nul en raison d’une discrimination syndicale, àce que sa réintégration soit ordonnée et à ce que lasociété Yusen air & Sea service soit condamnée à luiverser les salaires qu’il aurait perçus s’il n’avait pas étélicencié et des dommages-intérêts en réparation du pré-judice résultant des mesures discriminatoires dont ilavait fait l’objet pendant l’exécution de son contrat detravail et à l’occasion de sa rupture ; que la HALDE a,en vertu d’une délibération prise le 2 juillet 2007 enapplication de l’article 9 du décret no 2005-215 du4 mars 2005, présenté des observations ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et troi-sième branches et le deuxième moyen du pourvoi prin-cipal sauf en ce qu’il vise le chef de l’arrêt relatif à larégularité de l’intervention volontaire de la HALDE :

Attendu que la société Yusen air & Sea service faitgrief à l’arrêt de dire la procédure régulière, d’annuler lelicenciement, d’ordonner la réintégration de M. X... etde la condamner à lui payer des dommages-intérêts,alors, selon le moyen :

1o que la Directive no 2000/43/CE du 29 juin 2000distingue « les instances compétentes » pour instruire etapprécier les faits de discrimination en vertu des considé-rants 15 et 22 et du § 5 de l’article 8, « les associations oules personnes morales » habilitées à engager les procédurespour le compte ou à l’appui d’une victime en vertu duconsidérant 19 et des articles 7 et 8, et « les organismes »visés à l’article 13 qui, sans préjudice des droits des asso-ciations susvisées, sont chargés d’apporter aux personnes vic-times d’une discrimination une aide indépendante pourengager une procédure ; qu’en constatant que la HALDEavait procédé à l’instruction du dossier de M. X... enrecourant à des procédures exorbitantes du droit commun,qu’elle avait apprécié l’existence d’une discrimination auterme d’une délibération du 2 juillet 2007, qu’elle avaitaussi fourni assistance à M. X... en l’aidant à constituerson dossier et enfin qu’elle avait formulé une demande

d’intervention volontaire devant le juge judiciaire, la courd’appel a autorisé la Haute autorité administrative à pra-tiquer un cumul de fonctions incompatibles entre elles, enviolation des dispositions de la Directive susvisée et duprincipe de l’égalité des armes posé par l’article 6 de laConvention européenne des droits de l’homme ;

2o que le cumul du dispositif aménageant la preuve audétriment de la partie défenderesse tel que le prévoitl’article 19 de la loi du 30 décembre 2004 et de l’actiond’une Haute autorité administrative délibérant sur l’exis-tence des faits de discrimination, assistant le demandeurdans la constitution de son dossier et intervenant à ses côtésdans le procès porte une atteinte manifestement dispropor-tionnée aux principes conventionnels de l’égalité des armes,du procès équitable et de la présomption d’innocence, enviolation de l’article 6 de la Convention européenne desdroits de l’homme ;

3o qu’il ne résulte d’aucun document de la cause etnotamment des productions faites par la HALDE que lasociété Yusen air & Sea service ait eu connaissance d’un« rapport » émanant de cette Haute autorité, de sortequ’en énonçant que le contradictoire concernant cette pièceaurait été parachevé par les écritures des parties, sans véri-fier qu’un tel document ait été lui-même communiqué, lacour d’appel a privé sa décision de base légale au regarddes article 16 du code de procédure civile et 6 de laConvention européenne des droits de l’hommes ;

4o que si, sous le vocable de « rapport » la cour d’appela entendu se référer à la délibération de la HALDE, exi-gée en vertu de l’article 9 du décret du 4 mars 2005 pourl’introduction de toute action en justice, aucune desconclusions postérieures à la saisine qui résultait de cet actene pouvait venir compenser l’irrégularité de ce délibéré ;qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé,ensemble, le texte susvisé et l’article 66 du code de procé-dure civile ;

5o que la Haute autorité de lutte contre les discrimina-tions, chargée, notamment, en vertu de l’article 5 de la loidu 30 décembre 2004 de « recueillir toute information surles faits portés à sa connaissance », est une « instance d’ins-truction » au sens de la Directive no 2000/43/CE (considé-rants 15 et 22, article 5.5) de sorte qu’en s’abstenant derechercher si ladite « instance » avait respecté les principesd’impartialité et d’équité en passant totalement sous silenceles pièces produites et par la défenderesse et par le syndicatdu délégué, la cour d’appel a violé par refus d’applicationles textes susvisés ainsi que l’article 6 de la Conventioneuropéenne des droits de l’homme ;

6o que tout en affirmant que le caractère équitable duprocès aurait, nonobstant la mise à l’écart par la HALDEdes pièces favorables à la défense, été rétabli par les conclu-sions des parties, viole l’article 455 du code de procédurecivile, la cour d’appel qui, elle-même, ne fait pas état desexplications de la défense et s’abstient d’analyser ou mêmede mentionner les pièces invoquées par l’employeur notam-ment celles émanant du syndicat du salarié et se contentede se référer uniquement à la délibération litigieuse de laHALDE ;

Mais attendu, d’abord, que la procédure applicabledevant les juridictions statuant en matière prud’homaleétant orale, les pièces sont présumées, sauf preuvecontraire, non rapportée en l’espèce, avoir été commu-niquées et débattues contradictoirement ;

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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Attendu, ensuite, que la cour d’appel qui a exposésuccinctement les prétentions et les moyens de lasociété Yusen air & Sea service, n’était pas tenue dementionner les pièces qu’elle écartait ;

Attendu, enfin, que les dispositions de l’article 13 dela loi du 30 décembre 2004, modifiées par la loi du31 mars 2006, qui, sans être contraires à l’article 13 dela Directive no 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000,prévoient que la HALDE a la faculté de présenter desobservations portées à la connaissance des parties, neméconnaissent pas en elles-mêmes les exigences du pro-cès équitable et de l’égalité des armes dès lors que lesparties sont en mesure de répliquer par écrit et orale-ment à ces observations et que le juge apprécie la valeurprobante des pièces qui lui sont fournies et qui ont étésoumises au débat contradictoire ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Yusen air & Sea service faitgrief à l’arrêt d’annuler le licenciement, d’ordonner laréintégration de M. X... et de la condamner à lui payerdes dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1o que toute personne a droit à la liberté d’expressionen vertu de la constitution de l’article 10 de la Conven-tion européenne des droits de l’homme ; qu’en estimantcependant que les courriers adressés par l’entreprise les27 avril, 23 juin et 7 juillet 2005 pour informer le syndi-cat désignataire des difficultés suscitées par son délégué,M. X... au sein de l’entreprise dans le cadre de son man-dat, sans relever aucune atteinte à la réputation de l’in-téressé, ni contester l’existence des faits avancés, seraientconstitutifs, par eux-mêmes, d’une discrimination, la courd’appel a violé le texte susvisé, l’article 11 de la Déclara-tion des droits de l’homme et du citoyen et par fausseapplication les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du codedu travail ;

2o que les syndicats sont souverains pour délivrer etrévoquer les mandats syndicaux ; qu’en caractérisant ladiscrimination dont aurait été victime M. X... par la déci-sion de dé-mandatement qu’elle aurait obtenue de la CFE-CGC, sans indiquer par quels procédés ce syndicat auraitété contraint de renoncer à son autonomie pour prendre ladécision du 12 avril 2005 et sans même examiner les rai-sons déclarées par ce syndicat, la cour d’appel a privé sadécision de toute base légale tant au regard desarticles 1165 et 2003 du code civil, que desarticles L. 2141-5 et L. 2143-3 du code du travail ;

3o que lorsque survient un litige relatif à l’existenced’une discrimination, le salarié présente des éléments defait laissant supposer l’existence d’une discriminationdirecte ou indirecte ; qu’au vu de ces éléments, il incombeà la partie défenderesse de prouver que sa décision est justi-fiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimina-tion ; que le principe constitutionnel du respect des droitsde la défense commande que l’employeur accusé de discri-mination puisse, quand le juge du fond estime qu’uneapparence de discrimination a été établie par le salarié,rapporter des éléments objectifs afin de montrer quel’accusation dont il est l’objet est infondée ; qu’en admet-tant même que les courriers adressés au syndicat aient pucréer une apparence de discrimination, il incombait aux

juges de rechercher si les griefs invoqués dans la lettre delicenciement à l’encontre des salariés ne justifiaient pasobjectivement la décision litigieuse, et qu’en s’en dispensantexpressément, la cour d’appel, qui se contente de ladémonstration de la HALDE, a privé l’employeur de toutmoyen de défense en violation de l’article 19 de la loi du30 décembre 2004, ainsi que des articles L. 122-45et L. 412-2 du code du travail ;

Mais attendu qu’il résulte de l’arrêt que M. X... a étélicencié notamment en raison de propos jugés diffama-toires tenus à l’égard de collaborateurs de l’entreprisesoit lors de réunions du comité d’entreprise soit dansune lettre du 18 novembre 2005 à en-tête du syndicatauquel il appartenait ; que, dès lors que le motif ainsiinvoqué, qui laisse supposer l’existence d’une discrimi-nation en raison des activités syndicales du salarié, serapporte à des faits commis pendant la période de pro-tection dont bénéficiait l’intéressé, ce qui exclut que lejuge judiciaire puisse vérifier si ces faits étaient réels etconstituaient des éléments objectifs étrangers à toutediscrimination susceptibles de justifier la rupture parl’employeur du contrat de travail, ce motif du licencie-ment, tiré des activités syndicales du salarié, emporte àlui seul la nullité du licenciement ; que, par ce motif depur droit, substitué après avis donné aux parties parapplication de l’article 1015 du code de procédurecivile à ceux critiqués, la décision se trouve légalementjustifiée ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxièmebranche, du pourvoi principal de la société Yusen air& Sea service en ce qu’il vise le chef de l’arrêt déclarantrecevable l’intervention de la HALDE :

Vu les articles 31, 66, 330 du code de procédurecivile et 13 de la loi du 30 décembre 2004, modifiéepar la loi du 31 mars 2006 ;

Attendu, aux termes du dernier de ces textes, que lesjuridictions civiles, pénales ou administratives peuvent,lorsqu’elles sont saisies de faits relatifs à des discrimina-tions, d’office ou à la demande des parties, inviter laHaute autorité ou son représentant à présenter desobservations ; que la Haute autorité peut elle-mêmedemander à être entendue par les juridictions civiles ;que, dans ce cas, cette audition est de droit ; qu’endonnant à la HALDE le droit de présenter des observa-tions par elle-même ou par un représentant dont rienn’interdit qu’il soit un avocat, la loi ne lui a pas conféréla qualité de partie ;

Que la cour d’appel qui, alors qu’elle devait se bor-ner à entendre la HALDE en ses observations, a déclaréson intervention recevable, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu’en application de l’article 627, alinéa 2,du code de procédure civile, la Cour de cassation est enmesure, en statuant sans renvoi de ce chef, de mettrefin au litige par application de la règle de droit appro-priée ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident deM. X... :

Vu l’article L. 3121-22 du code du travail, ensemblel’article L. 3171-4 du même code ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demandeen paiement d’heures supplémentaires, congés payés etrepos compensateur afférents, la cour d’appel retient

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que l’employeur a subordonné le paiement des heuressupplémentaires à son accord préalable donné au vud’une demande d’exécution d’heures supplémentairesprésentée par le responsable du service et que, dans cesconditions, les fiches de pointages de M. X... ne suf-fisent pas à établir qu’il avait l’accord de l’employeurpour l’accomplissement d’heures supplémentaires ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’absence d’autorisa-tion préalable n’excluait pas en soi un accord tacite del’employeur et qu’il résultait de ses constatations quecelui-ci qui avait eu connaissance, par les fiches depointage, des nombreuses heures supplémentaires effec-tuées par le salarié à l’exécution desquelles il ne s’étaitpas opposé, avait consenti à leur réalisation, la courd’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’ilqualifie d’intervention la présentation d’observations parla HALDE et la déclare recevable et en ce qu’il débouteM. X... de sa demande de paiement d’heures supplé-mentaires, d’indemnité de congés payés afférents et derepos compensateur, l’arrêt rendu le 12 décembre 2007,entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi du chef de l’arrêt rendu le12 décembre 2007 en ce qu’il dit l’intervention de laHALDE régulière ;

Dit que la HALDE n’a pas la qualité de partie ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appelde Paris autrement composée pour qu’il soit statué surles points restant en litige.

No 08-40.628. Société Yusen air & Sea servicecontre M. X...,

et autre.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Chauviré – Avo-cat général : M. Aldigé – Avocats : SCP Célice, Blancpainet Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me Spinosi

No 125

BREVET D’INVENTION ET CONNAIS-SANCES TECHNIQUES

Droit au titre – Invention de salarié – Invention demission – Preuve – Défaut – Portée

Il résulte de l’article L. 611-7 du code de la propriétéintellectuelle que le salarié, auteur d’une invention,bénéficie d’une rémunération supplémentaire dans lesconditions déterminées par les conventions collectives,accords d’entreprise ou le contrat de travail, pour lesinventions qu’il a faites dans l’exécution, soit de soncontrat de travail, soit d’études et de recherches qui luisont explicitement confiées.

Doit en conséquence être approuvé l’arrêt qui, aprèsavoir relevé que les inventions du salarié, ayant faitl’objet des dépôts, étaient antérieures à la conclusion ducontrat de travail de l’intéressé et correspondaient àl’apport en nature qu’il avait fait à la société dont ilétait gérant salarié, laquelle, en sa qualité de proprié-taire des inventions, avait régularisé le dépôt des brevets,en déduit que le salarié ne justifie pas d’inventions demission au sens de l’article L. 611-7 du code de la pro-priété intellectuelle lui ouvrant droit à une rémunéra-tion supplémentaire.

2 juin 2010 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 13 sep-tembre 2007), rendu sur renvoi après cassation (Soc.,13 juin 2006, no 04-45.422), que M. X..., directeurscientifique au sein de la société Opteway, dont il étaitégalement actionnaire et administrateur, a été licencié le19 septembre 2001 ; qu’il a saisi la juridiction prud’ho-male pour obtenir paiement notamment d’une rémuné-ration supplémentaire afférente à des brevets d’inven-tion ;

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de l’avoirdébouté de sa demande, alors, selon le moyen :

1o que la rémunération des inventions de mission« faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat detravail comportant une mission inventive qui correspond àses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui luisont explicitement confiées », est obligatoire ; qu’il ressortdes propres constatations de l’arrêt que les sept demandesde brevet ont toutes été effectivement déposées parl’employeur durant la période de l’emploi du salarié ;qu’en écartant le droit à rémunération résultant des dépôtseffectués durant le contrat de travail par l’employeur, sansmême chercher à se prononcer sur la valeur des inventions,la cour d’appel a violé ensemble les articles 1134 du codecivil et L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;

2o que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposéeque s’il y a identité de parties, d’objet et de cause ; que lesalarié avait fait valoir d’une part que l’arrêt de la courd’appel de Versailles du 23 février 2007 était frappé depourvoi, et, d’autre part, que le litige portait sur une pro-cédure de cession d’actions ; qu’en statuant comme elle l’afait, la cour d’appel a violé l’article 1351 du code civil ;

3o que les formalités prescrites par les articles L. 611-7et R. 611-1 et suivants du code de la propriété intellec-tuelle ne sont pas prévues à peine de nullité ; qu’en toutehypothèse, le salarié a fait valoir que les brevets déposés parl’employeur le 5 août 1998 et 13 mars 2001 portentconjointement le nom du salarié, ce qui répond suffisam-ment au moyen tiré de ce que les brevets FR 98175 du5 août 1998 et no 0103375 du 13 mars 2001 proté-geaient des inventions antérieures à la conclusion de soncontrat de travail ; qu’en écartant le droit à rémunérationrésultant des dépôts effectués par l’employeur durant lecontrat de travail, la cour d’appel a violé ensemble lesarticles 1134 du code civil et L. 611-7 du code de la pro-priété intellectuelle ;

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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4o qu’il résulte des termes clairs et précis du courrier dela société Visteon que c’est cette société qui affirme et nonle salarié ; qu’en écartant ce courrier sous prétexte qu’il nefait que reprendre les affirmations du salarié, la cour d’ap-pel en a dénaturé les termes en violation de l’article 1134du code civil ;

Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 611-7 ducode la propriété intellectuelle que le salarié, auteurd’une invention, bénéficie d’une rémunération supplé-mentaire dans les conditions déterminées par lesconventions collectives, accords d’entreprise ou lecontrat de travail, pour les inventions qu’il a faites dansl’exécution, soit de son contrat de travail, soit d’étudeset de recherches qui lui sont explicitement confiées ;

Et attendu que la cour d’appel après avoir relevé queles inventions ayant fait l’objet des dépôts étaient anté-rieures à la conclusion du contrat de travail et corres-pondaient à l’apport en nature de M. X..., gérant salariéau sein de la société Opteway, laquelle en sa qualité depropriétaire des inventions avait régularisé le dépôt desbrevets, en a justement déduit, sans encourir les griefsdu moyen que M. X... ne justifiait pas d’inventions demission au sens de l’article L. 611-7 du code la pro-priété intellectuelle lui ouvrant droit à une rémunéra-tion supplémentaire ; que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-70.138. M. X...contre M. Y..., pris en qualité

de mandataire ad hoc de la société Opteway,et autres.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Mariette –Avocat général : M. Aldigé – Avocats : Me Ricard,SCP Gadiou et Chevallier

No 126

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMI-NEE

Cas de recours autorisés – Emploi pour lequel il estd’usage constant de ne pas recourir à un contratà durée indéterminée – Constance de l’usage –Secteurs d’activité concernés – Activité visée –Chantiers – Condition

Le contrat de travail conclu pour la durée d’un chantierest, en principe, un contrat à durée indéterminée àmoins qu’il ne soit conclu dans l’un des cas énuméréspar l’article L. 122-1-1 devenu L. 1242-2 du code dutravail où il peut être recouru à un contrat à duréedéterminée.

Une cour d’appel a qualifié de contrat à durée déter-minée un contrat de travail sans dénomination parti-culière en considérant qu’ayant pour objet la réalisation

de tâches de soudure sur un chantier de travaux publicsà l’étranger, il avait été conclu pour l’exécution d’untravail précis, dans un des secteurs d’activité pourlesquels il est d’usage constant de ne pas recourir aucontrat à durée indéterminée en raison de la nature del’activité exercée et du caractère par nature temporairede ces emplois, qu’il respectait le formalisme prescrit parl’article L. 122-3-1 devenu L. 1242-12 du code du tra-vail avec la définition de la fonction occupée, la qualifi-cation, la mention du lieu de travail et la durée ducontrat exprimée en séjour, correspondant à une duréed’environ huit semaines, qu’il avait donc un terme cer-tain correspondant à l’accomplissement du chantier, etqu’il comprenait une durée minimale d’un séjour.

L’arrêt ainsi rendu encourt la cassation, au visa desarticles 1134 du code civil et L. 1236-8 et L. 1243-4du code du travail, faute de constater que le contrat detravail mentionnait qu’il était conclu à durée détermi-née dans l’un des cas énumérés par l’article L. 122-1-1devenu L. 1242-2 du code du travail.

2 juin 2010 Cassation

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 du code civil, L. 1236-8et L. 1243-4 du code du travail ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a étéengagé en qualité de technicien soudeur par la sociétéEntrepose contracting suivant un contrat de travail du13 septembre 2006 prévoyant l’affectation du salariédans, une filiale de la société située au Nigéria pour laréalisation de ses chantiers et pour « une durée d’unséjour environ » ; que le 24 novembre 2006, M. X...s’est vu notifier une lettre l’informant de la survenancedu terme de son contrat de travail de chantier à la datedu 17 novembre 2006 ; que le salarié a saisi la juridic-tion prud’homale de demandes tendant à ce que soncontrat de travail soit qualifié de contrat de travail àdurée déterminée de chantier et à ce que soit indemniséson préjudice résultant de la rupture abusive duditcontrat ;

Attendu que pour dire que le contrat de travail ayantlié M. X... à la société Entrepose contracting était uncontrat à durée déterminée, la cour d’appel a retenuque ce contrat avait été conclu, pour la réalisation detravaux de soudure sur un chantier de l’île de Bonny auNigeria, avec la société Entrepose contracting dontl’activité principale est la réalisation de travaux publicspour des chantiers situés à l’étranger, qu’il résultait desdispositions combinées des articles L. 122-1-1et D. 121-2 du code du travail que le bâtiment et lestravaux publics pour les chantiers à l’étranger font par-tie des secteurs d’activité pour lesquels il est d’usageconstant de ne pas recourir au contrat à durée indéter-minée en raison de la nature de l’activité exercée et ducaractère par nature temporaire de ces emplois, que lecontrat de travail sans dénomination particulière stipu-lait que M. X... était affecté « en célibataire à (la) filialeDB au Nigéria pour (les) chantiers d’une durée d’unséjour environ », et précisait qu’il était affecté au chan-tier de Bonny pour exercer les fonctions de technicien

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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. .

soudeur niveau C, que ce contrat avait donc été conclupour l’exécution d’un travail précis et qu’il respectait leformalisme prescrit par l’article L. 122-3-1 devenuL. 1242-12 du code du travail avec la définition de lafonction occupée, la qualification, la mention du lieude travail et la durée du contrat exprimée en séjour,cette dernière notion étant, selon l’employeur, courantedans le bâtiment pour les contrats exécutés à l’étrangeret correspondant à une durée d’environ huit semaines,que le contrat avait donc un terme certain dès saconclusion qui correspondait à l’accomplissement duchantier de Bonny et qu’il comprenait une durée mini-male d’un séjour soit environ huit semaines, qu’il yavait lieu par conséquent de décider que le contratconclu était à durée déterminée ;

Attendu, cependant, que le contrat de travail conclupour la durée d’un chantier est, en principe, un contratà durée indéterminée à moins qu’il ne soit conclu dansl’un des cas énumérés par l’article L. 122-1-1 devenuL. 1242-2 du code du travail où il peut être recouru àun contrat à durée déterminée ;

Qu’en statuant comme elle a fait sans constater quele contrat de travail mentionnait qu’il était conclu àdurée déterminée dans l’un des cas énumérés parl’article L. 122-1-1 devenu L. 1242-2 du code du tra-vail, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surla seconde branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 30 janvier 2009, entre les parties, par lacour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la causeet les parties dans l’état où elles se trouvaient avantledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant lacour d’appel de Douai, autrement composée.

No 09-41.416. Société Entrepose contractingcontre M. X...

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Ludet – Avocatgénéral : M. Aldigé – Avocats : SCP Tiffreau et Corlay,SCP Defrenois et Levis

Sur la qualification d’un contrat de chantier en contratà durée indéterminée à moins qu’il ne soit conclu dansl’un des cas énumérés par l’article L. 1242-2 du code dutravail, dans le même sens que :

Soc., 7 mars 2007, pourvoi no 04-47.059, Bull. 2007, V,no 41 (cassation), et l’arrêt cité.

No 127

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement – Formalités légales – Lettre de licen-ciement – Contenu – Information en matière dedroit à la formation – Obligation del’employeur – Etendue – Détermination – Por-tée

En application de l’article L. 6323-18 ancien du code dutravail dans sa rédaction issue de la loi no 2004-391 du4 mai 2004 applicable au litige, l’employeur doit infor-mer le salarié, s’il y a lieu, dans la lettre de licencie-ment, de la possibilité de demander pendant le préavis àbénéficier d’une action de bilan de compétences, de vali-dation des acquis de l’expérience ou de formation.

Viole ce texte la cour d’appel qui, pour débouter lesalarié de sa demande en paiement de dommages etintérêts, énonce qu’aucun texte n’impose l’obligation àl’employeur de signifier au salarié ses droits à la forma-tion dans le cadre de son licenciement.

2 juin 2010 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a étéengagé par la société SEGEC, venant aux droits de laSociété de gestion d’expertise comptable et de conseil(SOGECC) le 3 juillet 2000 par contrat de travail àdurée indéterminée en qualité d’assistant principalcomptable ; que le salarié a saisi la juridiction prud’ho-male pour contester son licenciement pour « insuffi-sance d’activité, défaut de communication et insubordi-nation persistants » qui lui a été notifié par lettre du13 mai 2005 ;

Sur le premier moyen qui est recevable :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de l’avoirdébouté de sa demande formée à l’encontre de lasociété SOGECC en paiement de diverses indemnitéspour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors,selon le moyen :

1o que le respect du principe du contradictoire imposeau juge d’ordonner la réouverture des débats lorsque lesalarié n’a pas été en mesure de répondre aux conclusionsdéposées par son employeur avant l’audience sans que lejuge puisse se satisfaire du simple échange de notes en déli-béré qui n’est admis dans deux hypothèses, que pourrépondre aux arguments développés par le ministère publicqui, partie jointe, a eu la parole le dernier, d’une part, oupour fournir au juge les explications de droit ou de faitqu’il estime nécessaires ou pour l’éclairer sur des points quilui paraissent obscurs, d’autre part ; qu’en rejetant sademande, afin que soient écartées des débats les conclusionsque son employeur avait déposées le 3 novembre 2008,après lui avoir accordé un délai supplémentaire de huitjours pour lui permettre de répondre aux conclusionsadverses, au lieu de rouvrir les débats, bien qu’il résulte deses propres constatations qu’il n’avait pas été en mesure des’expliquer contradictoirement sur les conclusions de sonemployeur avant l’audience, la cour d’appel a violé lesarticles 16, 442, 444 et 445 du code de procédure civile ;

2o qu’une note en délibéré, lorsqu’elle est recevable, peutêtre accompagnée de pièces justifiant ce qu’elle énonce, àcondition que les parties soient en mesure d’en débattrecontradictoirement ; qu’en affirmant que les pièces commu-niquées par lui au soutien de sa note en délibéré l’ont ététardivement, sans constater qu’il les aurait produites tar-divement, après l’expiration du délai qui lui était impartipour le dépôt d’une note en délibéré, ni qu’elles n’auraientpas été communiquées en temps utile, au sens des

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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articles 15 et 135 du code de procédure civile, la courd’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure devérifier qu’elle a exercé le pouvoir souverain qu’elle tientde la loi et a privé sa décision de base légale au regard desarticles 16 et 445 du code de procédure civile, ensemble lesdispositions précitées ;

3o que les juges du fond sont tenus de s’expliquer, neserait-ce que sommairement, sur les pièces qu’ils décidentd’écarter ; qu’en s’abstenant d’analyser, ne serait-ce quesommairement, les pièces qu’il produisait pour déciderqu’elles seraient sans rapport avec la procédure de licencie-ment, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences del’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d’appel a constaté que lespièces litigieuses étaient sans incidence sur la procédurede licenciement ; que le grief est inopérant ;

Mais sur le second moyen :

Vu l’article L. 6323-18 ancien du code du travaildans sa rédaction issue de la loi du 4 mai 2004 appli-cable au litige ;

Attendu que l’employeur doit informer le salarié, s’ily a lieu, dans la lettre de licenciement, de la possibilitéde demander pendant le préavis à bénéficier d’uneaction de bilan de compétences, de validation desacquis de l’expérience ou de formation ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demandeen paiement de dommages-intérêts, l’arrêt énoncequ’aucun texte n’impose l’obligation à l’employeur designifier au salarié ses droits à la formation dans lecadre d’un tel licenciement ;

Qu’en statuant comme elle a fait, la cour d’appel aviolé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il adébouté M. X... de sa demande en dommages-intérêtspour défaut d’information du chef de ses droits à laformation dans la lettre de licenciement, l’arrêt rendu le26 janvier 2009, entre les parties, par la cour d’appel dePau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause etles parties dans l’état où elles se trouvaient avant leditarrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la courd’appel d’Agen.

No 09-41.409. M. X...contre société SEGEC,

venant aux droits dela Société de gestion d’expertise comptable

et de conseil (SOGECC).

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Rovinski – Avo-cat général : M. Aldigé – Avocats : SCP Boullez, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Sur l’obligation pour l’employeur d’informer, dans lalettre de licenciement, le salarié de ses droits en matièrede droit individuel à la formation, à rapprocher :

Soc., 20 janvier 2010, pourvoi no 08-41.697, Bull. 2010, V,no 16 (cassation partielle sans renvoi).

No 128

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Prise d’acte de la rupture – Prise d’acte par le sala-rié – Cause – Manquements reprochés àl’employeur – Gravité – Gravité suffisante –Appréciation – Absence d’incidence de l’exé-cution d’un préavis

La prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contratde travail, de sorte que le salarié n’est pas tenu d’exé-cuter un préavis.

Toutefois, la circonstance que l’intéressé a spontané-ment accompli ou offert d’accomplir un préavis est sansincidence sur l’appréciation de la gravité des manque-ments invoqués à l’appui de sa prise d’acte.

2 juin 2010 Rejet

Attendu, selon l ’arrêt attaqué (Bordeaux,20 novembre 2008), que M. X... a été engagé par lasociété Sermat le 12 octobre 1981 en qualité de « res-ponsable commercial », niveau VI, échelon 1, coeffi-cient 410 ; qu’après avoir été confirmé dans sa fonctionde responsable commercial, il a régulièrement progressédans la classification puis, le 3 mai 1989, a été promu àla fonction de « directeur », classé niveau VII, échelon 2,coefficient 700, sa fiche de mission lui conférant laqualité de « directeur commercial-responsable del’exploitation » ; qu’estimant avoir été progressivementdépouillé de ses fonctions et responsabilités, M. X... a,par lettre recommandée du 27 février 2006, pris acte dela rupture de son contrat de travail aux torts del’employeur, offrant d’effectuer deux mois de préavis ;qu’après un courrier du 9 mars 2006 par lequell’employeur lui ordonnait de « cesser toute activitécommerciale et tout contact avec la clientèle » et exi-geait de lui le respect d’un préavis de trois mois, M. X...a confirmé sa prise d’acte intervenue le 27 février 2006ainsi que son départ définitif pour le 30 avril 2006,date à partir de laquelle il ne s’est plus présenté sur lelieu de travail ; que par courrier du 4 mai 2006, il a étéconvoqué à un entretien préalable qui a abouti à lanotification, le 2 juin 2006, de son licenciement pourfaute lourde ; qu’il a saisi, dès le 12 mai 2006, la juri-diction prud’homale de diverses demandes tendant àfaire produire à sa prise d’acte les effets d’un licencie-ment sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Sermat fait grief à l’arrêtd’avoir dit que la prise d’acte de la rupture du contratde travail devait produire les effets d’un licenciementsans cause réelle et sérieuse et de l’avoir condamnée àpayer diverses sommes à ce titre à M. X..., alors, selonle moyen :

1o que seuls les faits rendant impossible la poursuite desrelations contractuelles justifie que le salarié prenne acte dela rupture de son contrat de travail aux torts de

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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l’employeur ; que tel n’est pas le cas, lorsque le salariépoursuit volontairement l’exécution de son contrat de tra-vail postérieurement à sa prise d’acte de la rupture ; qu’enretenant que les faits invoqués par M. X... étaient d’unegravité suffisante pour que la prise d’acte de la rupture deson contrat de travail produise les effets d’un licenciementsans cause réelle et sérieuse tout en constatant que le salariéavait volontairement continué à exécuter son contrat detravail au-delà de la date de sa prise d’acte, la cour d’ap-pel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constata-tions, a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 devenusL. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;

2o que la circonstance que la tâche donnée à un salariésoit différente de celle qu’il exécutait antérieurement dèsl’instant où elle correspond à sa qualification ne caractérisepas une modification de son contrat de travail ; qu’en sebornant à retenir que les différentes tâches confiées àM. X... constituaient autant de modifications de soncontrat de travail unilatéralement imposées par l’employeursans rechercher si ces tâches correspondaient à sa qualifica-tion, la cour d’appel a privé sa décision de base légale auregard des articles 1134 du code civil, L. 122-4 etL. 122-14-3 devenus L. 1231-1 et L. 1232-1 du code dutravail ;

3o que le retrait de certaines attributions dans le cadred’une réorganisation de l’entreprise ne constitue pas unemodification du contrat de travail dès lors qu’il n’est portéatteinte ni aux fonctions essentielles, ni au niveau hiérar-chique, ni à la rémunération du salarié ; qu’en se bornantà déduire du seul fait que certaines des attributionsconfiées à M. X... aient été confiées à d’autres salariés unemodification de son contrat de travail sans constater que lanature de ses fonctions, son pouvoir de direction et sarémunération avaient été modifiés, la cour d’appel a privésa décision de base légale au regard des articles 1134 ducode civil, L. 122-4 et L. 122-14-3 devenus L. 1231-1et L. 1232-1 du code du travail ;

4o qu’en retenant qu’il résultait de la lettre de missiondu 25 janvier 2006 que le chef d’entreprise avait, de fait,assigné unilatéralement à M. X... une fonction de commer-cial sur le terrain quand cette lettre ne constituait nulle-ment une lettre de mission mais la notification d’un aver-tissement qui indiquait que « si de tels incidents devaientse reproduire, nous pourrions être amenés à prendre unesanction plus grave », la cour d’appel a dénaturé ce cour-rier en violation de l’article 1134 du code civil ;

5o que l’arrêt attaqué a retenu, par motifs éventuelle-ment adoptés, qu’à la réception d’une lettre de M. X...datée du 4 septembre 2005 dans laquelle il aurait indiquérefusé d’exercer une fonction de commercial de terrain, lasociété Sermat n’avait ni renoncé à la modification envisa-gée, ni engagé une procédure de licenciement ; qu’en sedéterminant ainsi sans rechercher d’une part, sil’employeur avait formulé une telle proposition et d’autrepart, si le salarié avait effectivement exercé cette fonction àcompter de 2005, la cour d’appel a encore privé sa déci-sion de base légale au regard des articles 1134 du codecivil, L. 122-4 et L. 122-14-3 devenus L. 1231-1et L. 1232-1 du code du travail ;

Mais attendu, d’abord, que si la prise d’acte entraînela cessation immédiate du contrat de travail, de sorteque le salarié n’est pas tenu d’exécuter un préavis, lacirconstance que l’intéressé a spontanément accompli

ou offert d’accomplir celui-ci est sans incidence surl’appréciation de la gravité des manquements invoquésà l’appui de la prise d’acte ;

Attendu, ensuite, que la cour d’appel, par une appré-ciation souveraine des éléments de fait et de preuve quilui étaient soumis, a constaté que depuis 2001, M. X...avait été successivement dessaisi de ses attributions dedirecteur commercial, de directeur du développement,de responsable de l’exploitation puis, après un retourdans des fonctions de directeur commercial, qu’il s’étaitvu à nouveau retirer cette responsabilité au profit d’unnouveau recrutement ; qu’elle en a exactement déduitqu’il s’agissait de modifications du contrat de travaillesquelles, intervenues sans l’accord exprès du salarié,devaient faire produire à sa prise d’acte les effets d’unlicenciement sans cause réelle et sérieuse ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Sermat fait grief à l’arrêtd’avoir alloué à M. X... une certaine somme à titred’indemnité compensatrice de préavis, alors, selon lemoyen, que la société Sermat faisait valoir dans sesconclusions d’appel que M. X... n’avait droit à aucuneindemnité compensatrice de préavis dans la mesure oùl’inexécution d’une partie du préavis lui était exclusive-ment imputable, le salarié ayant toujours refusé d’exécuterle troisième mois de préavis auquel il était contractuelle-ment tenu ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen, lacour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 ducode de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant décidé que la prise d’acte dusalarié, fondée sur la modification unilatérale de soncontrat de travail, produisait les effets d’un licenciementsans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel, qui acondamné l’employeur à verser au salarié une indem-nité compensatrice correspondant au solde du préavisnon exécuté, n’encourt pas les griefs du moyen ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 09-40.215. Société Sermatcontre M. X...

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Goasguen –Avocat général : M. Aldigé – Avocats : SCP Waquet, Fargeet Hazan, SCP Didier et Pinet

Sur le principe de la cessation immédiate du contrat detravail en cas de prise d’acte par le salarié, dans le mêmesens que :

Soc., 20 janvier 2010, pourvoi no 08-43.471, Bull. 2010, V,no 17 (rejet), et les arrêts cités.

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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No 129

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DUTRAVAIL

Travail à temps partiel – Demande d’attributiond’un emploi à temps complet – Prioritéd’embauche – Conditions – Conditions deforme – Exclusion – Portée

Si la demande du salarié qui travaille à temps complet debénéficier d’un horaire à temps partiel doit être faiteselon les formes prévues par les articles L. 3123-6et D. 3123-3 du code du travail, il ne saurait être tiréde ces textes que la demande du salarié qui travaille àtemps partiel de bénéficier d’un horaire à temps completest soumise à ce même formalisme.

Encourt en conséquence la cassation l’arrêt qui pourdébouter le salarié de sa demande en paiement de dom-mages-intérêts pour non-respect de la prioritéd’embauche à temps plein dont il bénéficiait, retientque l’employeur n’avait pas l’obligation de répondre à sademande de bénéficier d’un horaire à temps complet,cette demande présentée oralement n’étant pas conformeaux dispositions de l’article D. 3123-3 du code du tra-vail.

2 juin 2010 Cassation partielle

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 3123-6 et D. 3123-3 du code dutravail ;

Attendu qu’il résulte de ces textes que les conditionsde forme prévues en l’absence de convention ou d’ac-cord collectif de travail, ne s’appliquent qu’à lademande du salarié de bénéficier d’un horaire à tempspartiel et que la demande du salarié de bénéficier d’unhoraire à temps plein n’est en revanche soumise àaucun formalisme ;

Attendu selon l’arrêt attaqué que Mme X... a étéengagée par la société Plovier le 24 novembre 1992 enqualité de plieuse sur machine à temps plein ; que sontemps de travail a été réduit à sa demande par un ave-nant du 13 juin 2002 précisant qu’elle bénéficieraitlorsqu’elle le souhaiterait, d’une priorité pour l’attribu-tion d’un emploi à temps plein de sa catégorie profes-sionnelle ou d’un emploi équivalent qui serait créé ouqui deviendrait vacant ; que soutenant que sonemployeur n’avait pas respecté cette priorité d’emploi,elle a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir paie-ment notamment de dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter cette demande l’arrêténonce que la demande orale présentée par Mme X...n’est pas conforme aux dispositions de l’articleL. 212-4-9 du code du travail puisqu’il n’est pas fait

état d’une date précise pour la mise en œuvre du nou-vel horaire de travail ni du respect du délai de sixmois ; qu’ainsi l’employeur n’avait pas l’obligation derépondre à cette demande ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textessusvisés par fausse application ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il adébouté Mme X... de sa demande en paiement dedommages-intérêts pour non-respect de la prioritéd’emploi, l’arrêt rendu le 30 janvier 2009, entre les par-ties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en consé-quence, sur ce point, la cause et les parties dans l’étatoù elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être faitdroit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai,autrement composée.

No 09-41.395. Mme X...contre société Plovier textile.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Mariette –Avocat général : M. Aldigé – Avocat : SCP Masse-Dessenet Thouvenin

No 130

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION

Maladie du salarié – Accident du travail ou maladieprofessionnelle – Définition

Si, en vertu de l’article L. 1226-6 du code du travail, lesrègles particulières aux salariés victimes d’un accidentdu travail ou d’une maladie professionnelle ne sont pasapplicables aux rapports entre un employeur et son sala-rié victime d’un accident du travail ou d’une maladieprofessionnelle, survenu ou contractée au service d’unautre employeur, ce salarié peut prétendre au bénéficede la protection légale lorsqu’il existe un lien de causa-lité entre la rechute de l’accident initial survenu chezun précédent employeur et les conditions de travail dusalarié ou tout autre événement inhérent à ses fonctionsau service du nouvel employeur.

9 juin 2010 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier,28 novembre 2007), que Mme X... a été engagée, le5 juillet 2004, en qualité de chef de secteur par lasociété Kindy ; qu’elle a été victime, le 2 sep-tembre 2004, d’une rechute d’un accident du travailsurvenu le 20 mai 2003 alors qu’elle était au serviced’un précédent employeur ; qu’elle a été licenciée pourinaptitude physique, le 24 janvier 2005 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt d’avoircondamné la société Kindy Bloquert à lui payer unique-ment des sommes à titre d’indemnité de préavis et d’in-

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

151

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demnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuseet d’avoir rejeté ses demandes relatives à la protectiondes salariés victimes d’un accident du travail alors, selonle moyen :

1o que le salarié peut prétendre au bénéfice de la pro-tection légale des victimes d’accident du travail dès lorsqu’il existe un lien de causalité entre la rechute de l’acci-dent du travail initial survenu au service d’un autreemployeur et ses conditions de travail ou tout autre événe-ment inhérent à ses fonctions au service du nouvelemployeur ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté queMme X... avait été en arrêt de travail le 2 septembre 2004à la suite d’une rechute d’accident du travail survenu le20 mai 2003 alors qu’elle était au service d’un autreemployeur ; qu’en considérant qu’elle ne pouvait se préva-loir de la législation protectrice des victimes d’accident dutravail en raison de l’absence de preuve suffisante d’un liende causalité entre l’accident du travail initial du20 mai 2003 et sa rechute, lorsqu’elle devait rechercherl’existence d’un lien de causalité entre la rechute noncontestée et les conditions de travail ou tout autre événe-ment inhérent aux fonctions de la salariée au service dunouvel employeur, la cour d’appel a violé l’articleL. 122-32-10 devenu l’article L. 1226-6 du code du tra-vail ;

2o que les juges ne peuvent dénaturer les documentsclairs et précis versés aux débats ; que pour prouver le liende causalité entre sa rechute du 2 septembre 2004 et sesconditions de travail au service de son nouvel employeur,la salariée avait produit aux débats un certificat médicaldu 26 juin 2007 de son médecin traitant certifiant « quela pathologie traumatique du membre inférieur droit esten relation directe et certaine avec le travail qu’elle effec-tuait en mai 2001 et en septembre 2004 » ; qu’en énon-çant que ce certificat médical ne contenait aucune indica-tion sur le rôle qu’auraient joué les nouvelles fonctions dela salariée auprès de son employeur dans la survenance dela rechute lorsque ce certificat médical imputait clairementles lésions constatées lors de la rechute au travail de lasalariée chez son nouvel employeur en septembre 2004, lacour d’appel a dénaturé ce document en violation del’article 1134 du code civil ;

3o que les fonctions d’un salarié sont nécessairement lacause, au moins partielle, de sa rechute si elles impliquentdes efforts physiques aggravant ses lésions initiales ; qu’enl’espèce, il était constant que les fonctions de chef de secteursur six départements occupées par Mme X... au sein de lasociété Kindy impliquaient des déplacements incessants etla conduite d’un véhicule ; qu’en considérant néanmoinsqu’il n’était pas établi que ses fonctions auprès de la sociétéKindy, ou ses déplacements professionnels, avaient un lienavec la survenance de sa rechute lorsque de telles fonctions,qui impliquaient des efforts de déplacements et la conduited’un véhicule, aggravaient nécessairement ses lésions ini-tiales à la cheville de sorte que de telles lésions, constatéeslors de la rechute, étaient au moins en partie imputables àses conditions de travail, la cour d’appel a violél’article L. 122-32-10 du code du travail devenul’article L. 1226-6 du code du travail ;

Mais attendu qu’ayant exactement rappelé que, si envertu de l’article L. 1226-6 du code du travail les règlesparticulières aux salariés victimes d’un accident du tra-vail ou d’une maladie professionnelle ne sont pas appli-

cables aux rapports entre un employeur et son salariévictime d’un accident du travail ou d’une maladie pro-fessionnelle, survenu ou contractée au service d’un autreemployeur, ce salarié peut prétendre au bénéfice de laprotection légale lorsqu’il existe un lien de causalitéentre la rechute de l’accident initial survenu chez unprécédent employeur et les conditions de travail dusalarié ou tout autre événement inhérent à ses fonctionsau service du nouvel employeur, la cour d’appel, appré-ciant souverainement les éléments de preuve qui luiétaient soumis, peu important le motif erroné maissurabondant critiqué par la première branche dumoyen, a procédé à la recherche prétendument omiseen estimant hors toute dénaturation qu’il n’était pasjustifié d’un lien entre les nouvelles fonctions de la sala-riée et la rechute de l’accident du travail initial ; que lemoyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 09-40.253. Mme X...contre société Kindy Bloquert.

Président : M. Trédez, conseiller le plus ancien faisant fonc-tion – Rapporteur : M. Frouin – Avocat général :M. Aldigé – Avocat : SCP Gatineau et Fattaccini

Sur l’application des règles particulières aux salariésvictimes d’un accident du travail ou d’une maladie pro-fessionnelle en cas de rechute d’un accident du travailsurvenu au service d’un précédent employeur, dans lemême sens que :Soc., 28 mars 2007, pourvoi no 06-41.375, Bull. 2007, V,

no 60 (rejet), et l’arrêt cité.

No 131

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION

Maladie du salarié – Accident du travail ou maladieprofessionnelle – Protection – Etendue

Les règles protectrices applicables aux victimes d’un acci-dent du travail ou d’une maladie professionnelle s’ap-pliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel quesoit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, aumoins partiellement, pour origine cet accident ou cettemaladie et que l’employeur avait connaissance de cetteorigine professionnelle au moment du licenciement.

L’application de l’article L. 1226-10 du code du tra-vail n’est pas subordonnée à la reconnaissance par lacaisse primaire d’assurance maladie du lien de causalitéentre l’accident du travail et l’inaptitude.

9 juin 2010 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 8 jan-vier 2009), que M. X..., engagé le 12 septembre 2001par la société GT Nord La Brède en qualité de manu-

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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tentionnaire spécialisé, a été victime d’un accident dutravail, le 18 février 2002 ; qu’ayant repris son travail le24 février 2002, il a été à nouveau arrêté le 22 juil-let 2002 pour une rechute ; qu’après avoir été examinépar le médecin du travail, le 2 et le 16 avril 2004, il aété licencié pour inaptitude physique et impossibilité dereclassement, le 10 mai 2004 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction pru-d’homale d’une demande en paiement de diversessommes ;

Attendu que la société fait grief à l’arrêt d’avoir ditque le licenciement était nul et de l’avoir condamnée àpayer au salarié des sommes à titre d’indemnité spécialede licenciement, d’indemnité de préavis et de dom-mages-intérêts pour licenciement nul, alors, selon lemoyen :

1o que la qualification d’accident du travail ou demaladie professionnelle rendant applicable les dispositionsdes articles L. 1226-9 et L. 1226-10 du code du travail,relève de la compétence exclusive de la CPAM ; qu’il enrésulte qu’en cas de non prise en charge par la CPAMd’un accident au titre des accidents du travail, seule laconnaissance par l’employeur, à la date du prononcé dulicenciement, d’un recours exercé par le salarié contre cettedécision est de nature à lui rendre opposables les disposi-tions précitées ; qu’en l’espèce, M. X..., après avoir été vic-time d’un accident du travail le 18 février 2002, a étéplacé en arrêt maladie à compter du 22 juillet 2002, nonpris en charge par la CPAM au titre d’une rechute de sonaccident du travail, aux termes duquel il a été déclaréinapte par le médecin du travail le 16 avril 2004 ; qu’enestimant qu’était nul le licenciement de M. X... pour avoirété prononcé en dehors de toute faute grave et pour unmotif en lien avec l’accident professionnel, et sans recueillirl’avis des délégués du personnel, aux motifs inopérants que« M. X... n’avait jamais repris le travail à la suite de sarechute de juillet 2002 consécutive à l’accident du travailinitial de février 2002. Cette circonstance, alors même quela suspension du contrat de travail provoquée initialementpar un accident du travail a pu être relayée par une sus-pension au titre de la maladie, n’autorisait pas l’employeurà considérer qu’il y avait eu un changement de naturejuridique relatif à l’origine de la suspension dudit contrat,laquelle restait bien liée à un accident du travail », lacour d’appel, qui n’a nullement caractérisé que la sociétéGT Nord avait connaissance au moment où elle avaitnotifié le licenciement de M. X... le 10 mai 2004, de laprocédure diligentée par ce dernier devant le tribunal desaffaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de voirreconnaître sa pathologie du pouce droit comme étant uneconséquence directe de son accident du 18 février 2002,laquelle n’avait été reconnue comme telle que par décisiondu tribunal des affaires de sécurité sociale du 1er juil-let 2005, a privé sa décision de base légale au regard desarticles L. 1226-9 et L. 1226-10 du code du travail ;

2o subsidiairement, que la déclaration d’inaptitude dusalarié à son poste de travail lors de sa visite de reprise,met fin à la période de suspension de son contrat de tra-vail ; qu’il résultait des propres constatations de l’arrêtattaqué que M. X... avait été déclaré inapte à son poste detravail en date du 16 avril 2004 par le médecin du tra-vail à l’issue de la visite de reprise ; qu’en jugeant néan-moins qu’en le licenciant à raison de cette inaptitude, lasociété GT Nord avait méconnu les dispositions de

l’article L. 1226-10 du code du travail qui font inter-diction à l’employeur de licencier le salarié victime d’unaccident du travail pendant la suspension de son contratde travail, sauf faute grave ou force majeure, la cour d’ap-pel a violé ensemble les articles L. 1226-9 et L. 1226-10du code du travail ;

3o plus subsidiairement, que le salarié dont le licencie-ment est nul pour avoir été prononcé pendant la périodede suspension de son contrat de travail pour maladie pro-fessionnelle, en l’absence de faute grave ou de forcemajeure, a droit à défaut de réintégration, outre lesindemnités de rupture, à une indemnité réparant l’intégra-lité du préjudice résultant du caractère illicite de son licen-ciement et au moins égale à six mois de salaires, à l’exclu-sion des indemnités prévues par les articles L. 1226-14et L. 1226-15 du code du travail ; qu’en accordant enl’espèce à M. X... une indemnité d’un montant minimumde douze mois de salaire et l’indemnité spéciale de licencie-ment, la cour d’appel a violé ensemble lesarticles L. 1226-8, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code dutravail ;

4o que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeterles demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les élé-ments de preuve qui leur sont soumis par les parties ausoutien de leurs prétentions ; que pour démontrer que lereclassement de M. X... était impossible au sein du groupeGT, la société GT Nord versait aux débats tous les cour-riels qu’elle avait adressés aux autres sociétés du groupe lesinterrogeant sur l’existence en leur sein d’un poste dispo-nible compatible avec l’état de santé de M. X..., ainsi queles registres d’entrées et de sorties du personnel de ces socié-tés, démontrant que seuls des emplois de manutention-naires caristes incompatibles avec les prescriptions du méde-cin du travail, et des emplois de conducteurs routiers, nepouvant être occupés par M. X... qui n’était pas titulairedu permis poids lourds, avaient été pourvus ; qu’en affir-mant que « la société GT Nord ne prouve pas de manièrecertaine ses recherches de reclassement au sein du groupe »,sans à aucun moment examiner ni même viser ces pièces,la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédurecivile ;

Mais attendu que les règles protectrices applicablesaux victimes d’un accident du travail ou d’une maladieprofessionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude dusalarié, quel que soit le moment où elle est constatée ouinvoquée, a, au moins partiellement, pour origine cetaccident ou cette maladie et que l’employeur avaitconnaissance de cette origine professionnelle aumoment du licenciement ; que l’application del’article L. 1226-10 du code du travail n’est pas subor-donnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assu-rance maladie du lien de causalité entre l’accident dutravail et l’inaptitude ; qu’ayant relevé que le salariéavait bénéficié d’un arrêt de travail, le 22 juillet 2002pour rechute d’accident du travail initial et qu’il n’avaitpas repris le travail ensuite jusqu’à l’engagement de laprocédure de licenciement pour inaptitude, la courd’appel, qui a constaté que l’inaptitude avait au moinspartiellement pour origine l’accident du travail et quel’employeur en avait connaissance au moment du licen-ciement, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu’abstraction fait du motif justement cri-tiqué par la deuxième branche du moyen mais surabon-dant, la cour d’appel, qui a constaté par un motif non

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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critiqué qu’il n’était pas justifié par l’employeur de laconsultation des délégués du personnel, a décidé à bondroit que les dispositions de l’article L. 1226-10 ducode du travail avaient été méconnues et que le salariéétait fondé à prétendre à l’indemnité prévue parl’article L. 1226-15 du même code ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 09-41.040. Société GT Nordcontre M. X...

Président : M. Trédez, conseiller le plus ancien faisant fonc-tion – Rapporteur : M. Frouin – Avocat général :M. Aldigé – Avocats : SCP Gatineau et Fattaccini,SCP Boré et Salve de Bruneton

Sur les conditions d’application des règles protectricesdes salariés victimes d’un accident du travail ou d’unemaladie professionnelle, dans le même sens que :

Soc., 9 mai 1995, pourvoi no 91-44.918, Bull. 1995, V,no 148 (cassation) ;

Soc., 10 juillet 2002, pourvoi no 00-40.436, Bull. 2002, V,no 237 (cassation).

No 132

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION

Employeur – Pouvoir disciplinaire – Sanction –Conditions – Faute du salarié – Prescription –Délai – Interruption – Terme – Détermination –Portée

Le délai de deux mois prévu par l’article L. 1332-4 ducode du travail pour engager les poursuites disciplinairespour des faits fautifs qui ont donné lieu dans ce mêmedélai à l’exercice de poursuites pénales est interrompu,lorsque l’employeur n’est pas partie à la procédurepénale, jusqu’au jour où il établit avoir eu connaissancede l’issue définitive de cette procédure.

15 juin 2010 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 2 octo-bre 2008), qu’engagé à compter du 1er septembre 1975par l’association Notre-Dame, au sein de laquelle ilexerçait en dernier lieu les fonctions d’aide médico-psychologique, M. X... a été mis en examen du chefd’agressions sexuelles aggravées et placé en détentionprovisoire le 21 septembre 2002 ; que le 30 sep-

tembre 2002, l’employeur lui a notifié une mise à piedconservatoire et l’a convoqué à un entretien préalable àun éventuel licenciement auquel il a ensuite sursis dansl’attente de l’issue de la procédure pénale ; que le salariéa été condamné par jugement du tribunal correctionnelde Nanterre le 18 octobre 2004 ; qu’il a été licenciépour faute grave le 27 février 2006 ; qu’il a saisi la juri-diction prud’homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt d’écarter laprescription des faits fautifs, alors, selon le moyen,qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail,aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engage-ment de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai dedeux mois à compter du jour où l’employeur en a euconnaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans lemême délai, à l’exercice de poursuites pénales ; qu’il résultede ce texte que lorsqu’un fait fautif a donné lieu à despoursuites pénales et que l’action publique a été déclenchéeà l’initiative du ministère public, sur plainte avec constitu-tion de partie civile ou citation directe de la victime,quelle que soit celle-ci, le délai de prescription pour enga-ger les poursuites disciplinaires court à compter de la déci-sion définitive de la juridiction pénale ; qu’en l’espèce, lejugement du tribunal correctionnel de Nanterre du18 octobre 2004, qui a statué sur les faits reprochés àM. X... dont l’employeur avait eu connaissance dès le23 septembre 2002, est devenu définiti f le18 décembre 2004, date d’expiration du délai d’appel duparquet ; que l’employeur n’a cependant engagé la procé-dure de licenciement disciplinaire que le 19 janvier 2006,soit plus d’un an après que la décision de la juridictionpénale soit devenue définitive, en sorte que la prescriptionétait acquise ; qu’en considérant à tort que le terme del’interruption du délai de prescription devait être fixé nonpas à la date à laquelle le jugement pénal était devenudéfinitif mais à la date à laquelle l’employeur avait euconnaissance de la condamnation de son salarié, pour endéduire que les faits dont se prévalait l’association Notre-Dame à l’appui du licenciement pour faute grave deM. X... n’étaient pas disciplinairement prescrits, la courd’appel a violé les dispositions de l’article L. 1332-4 ducode du travail ;

Mais attendu que si, lorsqu’un fait fautif a donnélieu à des poursuites pénales, le délai de deux moispour engager les poursuites disciplinaires est interrompujusqu’à la décision définitive de la juridiction pénalelorsque l’employeur est partie à la procédure pénale, ilne court à nouveau dans le cas contraire qu’à compterdu jour où l’employeur a eu connaissance de l’issuedéfinitive de la procédure pénale, ce qu’il lui appartientd’établir ;

Et attendu qu’ayant constaté que l’employeur, quin’était pas partie à la procédure, avait justifié n’avoir euconnaissance du jugement du tribunal correctionnel quele 10 janvier 2006, la cour d’appel a légalement justifiésa décision ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-45.243. M. X...contre association Notre-Dame.

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Agostini –Avocat général : M. Lalande – Avocats : SCP Rocheteau etUzan-Sarano, SCP Monod et Colin

Sur la fin de l’interruption de la prescription pourcause de poursuites pénales, évolution par rapport à :

Soc., 6 décembre 2000, pourvoi no 98-45.772, Bull. 2000,V, no 411 (cassation).

No 133

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION

Définition – Lien de subordination – Agentpublic – Mise à disposition d’un organismeprivé – Travail accompli dans un rapport desubordination – Caractérisation – Nécessité(non)

L’agent public mis à la disposition d’un organisme de droitprivé pour accomplir un travail pour le compte decelui-ci et sous sa direction est lié à cet organisme parun contrat de travail, sans qu’il soit besoin de caractéri-ser un lien de subordination.

15 juin 2010 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 1221-1 du code du travail, ensembleles articles 2 § 12 et 10 du décret no 55-200 du3 février 1955 modifiant certaines dispositions du statutnational du personnel des industries électriques etgazières relatives au régime spécial de sécurité sociale deces industries ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., agent sta-tutaire au sein d’EDF, a été mis à la disposition, le1er novembre 2000, de la caisse centrale des activitéssociales du personnel des industries électriques etgazières (CCAS), en qualité de responsable principald’institution ; qu’il a attrait la CCAS devant la juridic-tion prud’homale pour obtenir un reclassement avecrappel de salaires, et des dommages-intérêts en répara-tion d’un préjudice moral et d’un harcèlement moral ;

Attendu que pour le débouter de l’ensemble de sesdemandes, l’arrêt retient que lors de sa prise de fonc-tions à la CCAS, M. X... a été reclassé dans la grille declassification EDF pour l’exercice de ses nouvelles fonc-tions, que sa rémunération a continué à lui être verséepar EDF, que, si ses fonctions ont été définies par laCCAS, elles l’ont été dans le cadre d’une délégation depouvoir de direction et non pas d’un transfert de soncontrat de travail ; qu’elle en déduit que la CCAS n’estpas son employeur ;

Attendu, cependant, qu’un agent public, mis à la dis-position d’un organisme de droit privé pour accomplirun travail pour le compte de celui-ci et sous sa direc-tion est lié à cet organisme par un contrat de travail ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, par des motifsinopérants, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 24 juin 2008, entre les parties, par lacour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la causeet les parties dans l’état où elles se trouvaient avantledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant lacour d’appel de Paris, autrement composée.

No 08-44.238. M. X...contre caisse centrale d’activités sociales

du personnel des industries(CCAS) EDF-GDF.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Lambremon –Avocat général : M. Lalande – Avocats : Me de Nervo,SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Evolution par rapport à :

Ass. plén., 20 décembre 1996, pourvoi no 92-40.641,Bull. 1996, Ass. plén., no 10 (cassation) ;

Soc., 13 mars 2001, pourvois no 99-40.154 et 99-40.139,Bull. 2001, V, no 91 (1 et 3) (cassation et rejet), et l’arrêtcité ;

Soc., 19 juin 2007, pourvois no 05-44.814 et 05-44.818,Bull. 2007, V, no 105 (rejet).

No 134

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement – Nullité – Action en nullité – Pres-cription – Délai – Détermination

Le délai de douze mois que prévoit l’article L. 1235-7 ducode du travail n’étant applicable qu’aux contestationssusceptibles d’entraîner la nullité de la procédure delicenciement collectif pour motif économique, en raisonde l’absence ou de l’insuffisance d’un plan de sauvegardede l’emploi, est légalement justifié l’arrêt qui retientqu’il ne peut être opposé dans un litige qui ne met pasen cause la validité d’un tel plan.

15 juin 2010 Rejet

Vu leur connexité, joint les pourvois no 09-65.062et 09-65.064 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Caen,7 novembre 2008), qu’à la suite de l’ouverture d’uneprocédure de redressement judiciaire à l’égard de lasociété Sameto Honfleur et d’autres sociétés apparte-

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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nant au même groupe, un plan de cession partielle a étéarrêté le 2 février 2005, qui prévoyait la reprise par lecessionnaire d’une partie des emplois ; que MM. X...et Y... ont été licenciés le 25 février 2005 par l’adminis-trateur judiciaire, pour motif économique ; qu’ils ontsaisi le 24 avril 2006 le conseil de prud’hommes, pourêtre reconnus créanciers de dommages-intérêts, pourlicenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur premier moyen, commun aux pourvois :

Attendu qu’il est fait grief aux arrêts de juger lacontestation des salariés recevable, alors, selon lemoyen, qu’en application de l’article L. 321-16 du codedu travail, recodifié à l’article L. 1235-7, toute contesta-tion portant sur la régularité ou la validité d’un licencie-ment pour motif économique se prescrit par douze mois,dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit indi-viduel à contester la régularité ou la validité du licencie-ment, à compter de la notification de celui-ci ; qu’en affir-mant que cette règle ne viserait que le cas des licenciementscollectifs d’au moins dix salariés sur une même période detrente jours, dans les entreprises employant au moins cin-quante salariés et nécessitant la mise en œuvre d’un plande sauvegarde de l’emploi, la cour d’appel a ajouté autexte des conditions qu’il ne posait pas et a violé, de cefait, l’article précité par refus d’application et par mau-vaise interprétation ;

Mais attendu que le délai de douze mois prévu par lesecond alinéa de l’article L. 1235-7 du code du travailn’est applicable qu’aux contestations susceptiblesd’entraîner la nullité de la procédure de licenciementcollectif pour motif économique, en raison de l’absenceou de l’insuffisance d’un plan de sauvegarde del’emploi ;

Et attendu qu’il résulte de l’arrêt et de la procédureque la contestation des salariés ne portait pas sur lavalidité d’un plan de sauvegarde de l’emploi ; que parce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, aprèsavis donné aux parties, les arrêts se trouvent légalementjustifiés ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen des pourvois :Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen,

qui ne serait pas de nature, à lui seul, à permettrel’admission des pourvois ;

Par ces motifs :REJETTE les pourvois.

No 09-65.062 et 09-65.064. Société Sameto Honfleur,et autres

contre M. X...,et autres.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Bailly – Avocatgénéral : M. Lalande – Avocat : Me Spinosi

No 135

1o CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement économique – Reclassement – Obli-gation de l’employeur – Etendue

2o CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION

Employeur – Redressement et liquidation judi-ciaires – Créances des salariés – Assurance contrele risque de non-paiement – Garantie –Domaine d’application – Créance des salariéscontre une société d’assurances dont l’agrément aété retiré

1o L’obligation de reclassement préalable aux licenciementséconomiques ne s’étend pas, sauf disposition conven-tionnelle en ce sens, à des entreprises qui ne relèvent pasdu même groupe que l’employeur et n’impose à ce der-nier que de rechercher et proposer des postes disponibles.

Doit dès lors être cassé un arrêt qui fait dépendre lacause du licenciement économique de la recherche dereclassements externes, alors que l’entreprise ne fait paspartie d’un groupe, et qui considère que des postes detravail maintenus provisoirement pour assurer la liqui-dation de contrats en cours sont disponibles pour desreclassements.

2o La mise en œuvre de la garantie de l’AGS ne dépen-dant que de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde,de redressement ou de liquidation judiciaire, doit êtrecassé l’arrêt qui exclut cette garantie pour les créancesdes salariés d’une entreprise d’assurances placée en liqui-dation judiciaire à la suite du retrait de son agrément,alors que, selon l’article L. 326-2 du code des assu-rances, dans sa rédaction alors applicable et résultant del’ordonnance du 19 avril 2001, cette procédure collec-tive est soumise aux dispositions du code de commerce.

15 juin 2010 Cassation partielle

Vu leur connexité, joint les pourvois no 08-70.391à 08-70.401 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que l’agrémentdont bénéficiait la société Compagnie générale d’assu-rances mutuelles (CGA), exerçant une activité d’assu-reur dans la région nantaise, a été retiré le 6 février 2003par la commission de contrôle des assurances, qui adésigné un administrateur judiciaire ; que le 20 marssuivant, à la demande de la commission, une procédurede liquidation judiciaire a été ouverte par le tribunal degrande instance ; qu’après avoir établi un plan de sauve-garde de l’emploi qui prévoyait la poursuite temporaire,pour une durée indéterminée, d’une partie de l’activitéde l’entreprise, par l’intermédiaire d’une « cellule liqui-dative » chargée du traitement des sinistres en cours etemployant soixante-sept des cent quatre vingt-dix sala-riés de l’entreprise, le liquidateur judiciaire, qui avaitinvité une partie du personnel à faire connaître sesintentions, a notifié le 30 juin 2003 des licenciements,pour motif économique ; que des salariés licenciés ontsaisi le juge prud’homal de demandes indemnitaires ;

Sur le premier moyen des pourvois du liquidateurjudiciaire :

Vu l’article L. 1233-4 du code du travail ;

Attendu que, pour reconnaître les salariés licenciéscréanciers de dommages-intérêts, pour licenciement sanscause réelle et sérieuse, la cour d’appel a retenu qu’il

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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résulte des écritures, des explications des parties et despièces produites que, sur le plan interne, une fiche deliaison a été transmise aux salariés afin de connaîtreleurs souhaits quant à la continuation du contrat ausein de la cellule liquidative mise en place pour traiterles dossiers des sinistres antérieurs au 1er février 2003 ;que toutefois cette démarche ne saurait satisfaire àl’obligation de reclassement nécessitant une propositionécrite et précise de réemploi, le refus du salarié nedéliant pas l’employeur de cette obligation ; que, sur leplan externe, des démarches ont été engagées par leliquidateur judiciaire auprès des autorités administra-tives, des offres de reclassement ont été affichées et desréunions ont été organisées avec un cabinet spécialisédans le reclassement, mais que ces procédés, quis’adressent à l’ensemble des salariés et non à chacund’eux pris individuellement, ne peuvent être considéréscomme satisfaisant à l’obligation de reclassement quipèse sur l’employeur en cas de licenciement écono-mique ;

Qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, que l’obliga-tion de reclassement qui pèse sur l’employeur préalable-ment à un licenciement pour motif économique nes’étend pas, sauf disposition conventionnelle le pré-voyant, à d’autres entreprises qui ne relèvent pas d’unmême groupe et alors, d’autre part, qu’il résultait de sesconstatations que les emplois maintenus pour lesbesoins de la liquidation des contrats d’assurance encours n’étaient pas des emplois disponibles pour desreclassements, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen des pourvois du liquidateurjudiciaire et le moyen unique des pourvois incidents dessalariés :

Vu les articles L. 326-2 du code des assurances, danssa rédaction résultant de l’ordonnance du 19 avril 2001,et L. 3253-6 du code du travail, ensemble lesarticles L. 3253-1 et L. 3253-8 de ce dernier code ;

Attendu que pour exclure de la garantie de l’AGS lesdommages-intérêts alloués aux salariés, la cour d’appel aretenu que le retrait de l’agrément de l’employeuremportait de plein droit la dissolution de la sociétéd’assurance, suivie de sa liquidation effectuée par unmandataire de justice nommé par le président du tribu-nal compétent, à la requête de la commission decontrôle des assurances ; que, se prononçant en vertu del’article L. 326-2 du code des assurances, le tribunal degrande instance de Nantes a précisé, dans son jugementdu 20 mars 2003, que la liquidation judiciaire est uneconséquence directe du retrait d’agrément et qu’ellen’est pas fondée sur un état de cessation des paiements ;que dès lors, la liquidation de la CGA provoquée par leretrait d’agrément est distincte des procédures collec-tives d’apurement du passif des entreprises et qu’il enrésulte que l’assurance des salariés contre le risque denon-paiement des sommes qui leur sont dues en exé-cution du contrat de travail, dans les cas visés àl’article L. 3253-6 du code du travail, ne saurait garan-tir les sommes dues par la société d’assurances dontl’agrément a été retiré ;

Attendu cependant, d’une part, que les dispositionsde l’article L.326-2 du code des assurances, dans leurrédaction applicable en la cause et résultant de l’ordon-nance no 2001-350 du 19 avril 2001, prévoient, après

un retrait d’agrément et à la demande de la commissionde contrôle des assurances, l’ouverture d’une procédurede liquidation judiciaire régie par les dispositions ducode de commerce ; d’autre part, que lesarticles L. 3253-1, L. 3253-6 et L. 3253-8 du code dutravail ne font dépendre la garantie de paiement qu’ilsinstituent que de la seule ouverture d’une procédure desauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidationjudiciaire à l’égard de l’employeur, sans établir de dis-tinction entre les diverses causes d’ouverture de cetteprocédure ; qu’il en résulte que la liquidation judiciairede l’employeur après le retrait de l’agrément accordé àune entreprise d’assurance ne prive pas les salariés dubénéfice de la garantie contre le risque de non-paiementdes sommes dues en exécution du contrat de travail ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait la cour d’appel,qui a fait une fausse application de l’article L. 326-2 ducode des assurances, a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation sur le premier moyen dupourvoi du liquidateur judiciaire entraîne, par voie deconséquence, la cassation des arrêts en ce qu’ils rejettentles demandes indemnitaires des salariés au titre d’uneviolation de l’ordre des licenciements ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’ilsont reconnu les salariés créanciers de dommages-intérêtspour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rejeté lesdemandes indemnitaires formées au titre d’une violationde l’ordre des licenciements et exclu la garantie del’AGS, les arrêts rendus le 23 octobre 2008, entre lesparties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, enconséquence, sur ces points, la cause et les parties dansl’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pourêtre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel deCaen.

No 08-70.391 à 08-70.401. Société civile professionnelle(SCP) Philippe Delaere,

agissant en qualité de mandataire liquidateurde la société Compagnie générale

assurances mutuelles (CGA)contre Mme X..., épouse Y...,

et autres.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Bailly – Avocatgénéral : M. Lalande – Avocats : Me Ricard, SCP Boré etSalve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié

Sur le no 1 :

Sur l’étendue de l’obligation de reclassementincombant à l’employeur, à rapprocher :

Soc., 20 septembre 2006, pourvoi no 04-45.703, Bull. 2006,V, no 276 (cassation partielle).

Sur le no 2 :

Avant l’ordonnance no 2001-350 du 19 avril 2001 rela-tive au code de la mutualité et transposant les Directives92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et10 novembre 1992, en sens contraire :

Soc., 22 mars 1995, pourvoi no 93-42.531, Bull. 1995, V,no 101 (cassation partielle sans renvoi) ;

Soc., 13 septembre 2005, pourvoi no 03-45.786, Bull. 2005,V, no 249 (cassation partielle sans renvoi).

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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No 136

EMPLOI

Travailleurs privés d’emploi – Garantie de res-sources – Allocation d’assurance – Paiement –Délai de carence – Délai de carence spécifique –Domaine d’application – Etendue – Détermina-tion – Portée

La loi ne déterminant pas directement le montant desdommages-intérêts alloués pour licenciement sans causeréelle et sérieuse que le juge évalue souverainement enfonction du préjudice subi, n’encourt pas la cassation lajuridiction de proximité qui décide que le délai decarence spécifique de l’article 30, paragraphe 2, durèglement annexé à la convention d’assurance chômagedu 1er janvier 2001 (arrêt no 1, pourvoi no 08-20.513)ou de l’article 30, paragraphe 2, du règlement annexé àla convention d’assurance chômage du 1er janvier 2004(arrêt no 2, pourvoi no 09-10.437) s’applique.

15 juin 2010 Rejet

ARRÊT No 1

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction deproximité de Metz, 24 janvier 2008 ) que M. X... a étélicencié pour faute grave le 22 juin 2004, alors qu’ilavait moins de deux ans d’ancienneté ; que le 30 sep-tembre 2005 la juridiction prud’homale a dit ce licen-ciement sans cause réelle et sérieuse et condamnél’employeur à payer au salarié des dommages-intérêtspour licenciement abusif sur le fondement del’article L. 1235-5 du code du travail ; que l’Assedic deLorraine, auprès de laquelle M. X... a sollicité le béné-fice des prestations d’assurance chômage, lui a appliquéun délai de carence spécifique au motif qu’il avait perçucette indemnité ; qu’il a contesté cette décision devantle juge de proximité ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de ledébouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1o qu’aux termes de l’article 30 § 2 du règlementannexé à la convention d’assurance chômage du 1er jan-vier 2001, « le délai [de carence] visé au paragraphe 1er

est augmenté d’une carence spécifique en cas de prise encharge consécutive à une cessation de contrat de travailayant donné lieu au versement d’indemnités ou de touteautre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leurnature, lorsqu’elles excèdent les indemnités légalement obli-gatoires dont le taux et les modalités de calcul résultentdirectement d’une disposition légale » ; que l’articleL. 122-14-5, devenu L. 1235-5 du code du travail exigedu juge qu’il fixe le montant de l’indemnité pour licencie-ment sans cause réelle et sérieuse en fonction du préjudice

subi par le salarié ; que les modalités de calcul de cetteindemnité étant directement fixées par la loi, elle ne peutêtre prise en compte dans le calcul du délai de carence spé-cifique ; qu’en décidant du contraire, la juridiction deproximité a violé les textes susvisés ;

2o que l’article L. 122-14-5, devenu L. 1235-5 du codedu travail, impose au juge d’allouer au salarié dont lelicenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse desdommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il anécessairement subi ; qu’en retenant que le versement decette indemnité était laissé à libre appréciation du juge, desorte que ni son montant, ni ses modalités de calcul nerésultaient directement de la loi, la juridiction de proxi-mité a violé le texte susvisé ;

3o que les sommes versées en application de l’articleL. 122-14-5, devenu L. 1235-5 du code du travail, ontpour objet d’indemniser le préjudice résultant de la perteinjustifiée d’emploi ; qu’intégrer ces sommes dans l’assiettede calcul du délai de carence spécifique conduit à priver lesalarié de cette indemnisation ; qu’en se déterminant ainsi,la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que la loi ne déterminant pas directe-ment le montant des dommages-intérêts alloués pourlicenciement sans cause réelle et sérieuse que le jugeévalue souverainement en fonction du préjudice subipar le salarié, la juridiction de proximité, devantlaquelle il n’était pas soutenu que l’application du délaide carence aurait pour effet de priver le salarié de l’in-demnité pour licenciement abusif qui lui avait étéallouée, a exactement décidé, abstraction faite du motiferroné mais surabondant critiqué par la deuxièmebranche, que le délai de carence spécifique de l’article 30paragraphe 2 du règlement annexé à la convention d’as-surance chômage du 1er janvier 2001 s’appliquait ; quele moyen, irrecevable en sa troisième branche commenouveau, mélangé de fait et de droit, n’est pas fondépour le surplus ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

Rejet

ARRÊT No 2

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juge de proxi-mité du tribunal d’instance de Montpellier, 15 jan-vier 2008), rendu sur opposition à ordonnance d’in-jonction de payer, que Mme Y..., qui a bénéficié del’allocation de retour à l’emploi à compter du 28 juil-let 2004 a obtenu le 15 avril 2005 la condamnation deson employeur à lui verser des indemnités supplé-mentaires en conséquence de la requalification de soncontrat de travail en contrat à durée indéterminée ; quel’ASSEDIC a revu les conditions d’indemnisation auregard du délai spécifique de carence pour licenciementsans cause réelle et sérieuse et réclamé le rembourse-ment d’une somme à la salariée ; que le jugement a faitdroit à la réclamation de l’ASSEDIC ;

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de lacondamner à restitution de la somme de 1 782,37 euros,alors, selon le moyen, que l’article 30 § 2 du réglementannexé à la convention du 1er janvier 2004 relative àl’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chô-mage, ne prévoit une augmentation du délai de carencequ’en cas de versement d’indemnités ne résultant pas direc-tement de l’application d’une disposition législative ; qu’enl’espèce, en énonçant que la somme allouée à Mme Y... autitre de l’article L. 1235-5 du code du travail ne résultaitpas directement de l’application d’une disposition législa-tive puisque son montant est apprécié par le juge, quandcette indemnité légale tend à réparer le préjudice que causenécessairement au salarié son licenciement abusif, dans lesconditions que ce texte prévoit, la juridiction de proximitéa violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu que la loi ne déterminant pas directe-ment le montant des dommages-intérêts alloués pourlicenciement sans cause réelle et sérieuse que le jugeévalue souverainement en fonction du préjudice subipar le salarié, la juridiction de proximité a exactementdécidé que le délai de carence spécifique del’article 30 § 2 du règlement annexé à la conventiond’assurance chômage du 1er janvier 2004 s’appliquait ;que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt no 1No 08-20.513. M. X...

contre Assedic de Lorraine,devenue Pôle emploi.

Arrêt no 2No 09-10.437. Mme Y...

contre Pôle emploi,venant aux droits de l’ASSEDIC

Languedoc-Roussillon.

Président : Mme Collomp – Rapporteurs : M. Lebreuil (arrêtno 1), Mme Geerssen (arrêt no 2) – Avocat général :M. Lalande – Avocats : SCP Boullez, (arrêts no 1 et 2),SCP Masse-Dessen et Thouvenin (arrêt no 1) SCP Cou-tard, Mayer et Munier-Apaire (arrêt no 2)

Sur l’évaluation souveraine par le juge, en fonction dupréjudice subi, du montant des dommages-intérêtsalloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, àrapprocher :

Soc., 27 octobre 1998, pourvoi no 95-43.308, Bull. 1998, V,no 455 (cassation partielle) ;

Soc., 13 mars 2001, pourvoi no 98-46.244, Bull. 2001, V,no 85 (rejet), et l’arrêt cité ;

Soc., 22 février 2006, pourvoi no 03-46.086, Bull. 2006, V,no 79 (cassation partielle), et l’arrêt cité.

No 137

PRUD’HOMMES

Appel – Acte d’appel – Mandataire – Déclarationd’appel – Déclaration d’appel par courrier à en-tête d’un avocat – Signature – Absence de préci-sion sur l’identité ou la qualité du signataire –Sanction – Nullité pour vice de forme

Lorsqu’en matière prud’homale une déclaration d’appel estfaite par l’intermédiaire d’un avocat, dispensé de justi-fier d’un pouvoir spécial, l’impossibilité d’identifier sonsignataire constitue un vice de forme qui ne peut entraî-ner la nullité de l’acte que s’il fait grief à la partie quil’invoque.

Doit être cassé l’arrêt qui, constatant que la signatureillisible précédée d’une mention P/o figurant au pied dela déclaration diffère de celle de la collaboratrice dontpar ailleurs le nom ne figure pas sur le papier à en-têtedu cabinet d’avocat sur lequel est rédigé cette déclara-tion d’appel, en déduit que l’acte est affecté d’une irré-gularité de fond.

15 juin 2010 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu les articles 114 et 117 du code de procédurecivile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que dans le cadre d’unlitige entre Mme X... et son employeur, la sociétéAccessland, un acte d’appel a été adressé au greffe parlettre sur papier à en-tête de l’avocat représentantl’employeur ;

Attendu que pour déclarer l’appel irrecevable, l’arrêtretient que la signature illisible précédée de la men-tion P/o figurant au pied de la déclaration diffère decelle de Me Julia Y... dans le contrat de collaboration etque le nom de celle-ci ne figure pas sur le papier à en-tête du cabinet d’avocat ; qu’il en déduit que l’acte estaffecté d’une irrégularité de fond ;

Attendu cependant, que lorsque la déclaration d’ap-pel est faite par l’intermédiaire d’un avocat, dispensé dejustifier d’un pouvoir spécial, l’impossibilité d’identifierson signataire constitue un vice de forme qui ne peutentraîner la nullité de l’acte que s’il fait grief à la partiequi l’invoque ;

Qu’en statuant comme elle a fait, la cour d’appel aviolé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 28 novembre 2008, entre les parties, parla cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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cause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Lyon, autrement composée.

No 09-40.462. Société Accessland,et autre

contre Mme X...,et autres.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Moignard –Avocat général : M. Lalande – Avocat : SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez

Sur la nature de l’impossibilité d’identifier le signataired’une déclaration d’appel, en sens contraire :

Soc., 2 décembre 2008, pourvoi no 06-44.962, Bull. 2008,V, no 237 (cassation).

No 138

REPRESENTATION DES SALARIES

Comité d’entreprise – Membres – Stage de forma-tion économique – Temps consacré – Rémuné-ration – Nature – Détermination – Portée

Selon les articles R. 4614-35 et L. 2325-44 du code dutravail, le temps consacré à la formation des représen-tants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité etdes conditions de travail, ainsi que celui consacré à laformation économique des membres titulaires du comitéd’entreprise est pris sur le temps de travail et est rému-néré comme tel ; il en résulte qu’un salarié participant,sur sa demande, à de telles formations ne peut prétendreà une rémunération supérieure à celle qu’il aurait per-çue s’il ne les avait pas suivies.

Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à unecour d’appel d’avoir dit que n’avait pas droit au paie-ment d’heures supplémentaires un salarié qui, sur sademande, avait participé à des stages prévus par les tex-tes susvisés et dont les horaires excédaient ceux qu’ilaurait dû accomplir si, au lieu de suivre ces formations,il avait continué son travail dans l’entreprise.

15 juin 2010 Rejet

A t t e n d u , s e l o n l ’ a r r ê t a t t a q u é ( P a r i s ,10 décembre 2008), que M. X... a été engagé par laSociété générale le 25 février 1985 en qualité d’agentd’accueil ; que par avenant du 15 décembre 1994, soncontrat de travail, à temps plein, a été transformé encontrat de travail à temps partiel ;

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyensqui ne seraient pas de nature à permettre l’admissiondu pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de le débouterde sa demande de rappel d’heures complémentairesrésultant de la formation économique prévue au béné-fice des membres titulaires du comité d’entreprise qu’ila suivie du 23 au 27 octobre 2006, et de la formationprévue au bénéfice des membres du comité d’hygiène,de sécurité et des conditions de travail, qu’il a suiviedu 20 au 24 mars 2006, alors, selon le moyen :

1o que les représentants du personnel au comitéd’hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéfi-cient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs mis-sions ; que le salarié qui souhaite bénéficier de son droit àun tel congé de formation en fait la demande à sonemployeur ; que la charge financière de la formation desreprésentants du personnel au comité d’hygiène, de sécuritéet des conditions de travail incombe intégralement àl’employeur ; que lorsqu’un employeur autorise un salarié àsuivre une telle formation, il en résulte nécessairementqu’il lui donne son accord pour qu’il effectue les heures quidépassent son temps de travail hebdomadaire ; qu’ils’ensuit que les heures complémentaires effectuées au-delàdu dixième de la durée hebdomadaire de travail prévuepar le contrat de travail doivent être rémunérées à un tauxde 25 % ; que pour rejeter la demande du salarié au paie-ment à ce taux des heures complémentaires excédant ladurée de 2 heures 20, soit un dixième du temps de travailhebdomadaire prévu par le contrat de travail de M. X...,résultant d’une formation suivie en qualité de représentantdu personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des condi-tions de travail, la cour d’appel a jugé que le salarié étaità l’origine de la demande de formation, et que si cette for-mation avait été dispensée au-delà de ses horaires de tra-vail, elle ne saurait mettre à la charge de l’employeur lepaiement d’heures supplémentaires qu’il n’avait pasdemandé au salarié d’effectuer ; qu’en statuant par desmotifs impropres à écarter le droit du salarié au paiementà un taux majoré des heures supplémentaires excédant undixième de la durée hebdomadaire fixée au contrat de tra-vail, effectuées dans le cadre de sa formation, la cour d’ap-pel a violé les articles L. 4614-14 et R. 4615-17et L. 3123-19 du code du travail ;

2o que les membres titulaires du comité d’entreprise éluspour la première fois bénéficient d’un stage de formationéconomique ; que le temps consacré à cette formation estpris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel ; quelorsque le temps consacré à cette formation par un salariéembauché à temps partiel dépasse celui de son temps detravail hebdomadaire, il doit donc donner lieu au paie-ment d’heures complémentaires ; que par ailleurs, uneréponse ministérielle est dépourvue de toute force obliga-toire ; que pour rejeter la demande de rappel d’heurescomplémentaires formée par M. X..., la cour d’appel s’estfondée exclusivement sur les termes d’une réponse ministé-rielle en date du 25 février 1991, aux termes de laquellelorsqu’un membre titulaire du comité d’entreprise travailleà temps réduit, l’employeur n’est pas tenu de prendre encharge la rémunération du temps consacré à la formationéconomique excédant la durée hebdomadaire prévue par lecontrat de travail à temps partiel ; qu’en statuant ainsi, ense fondant sur un texte dénué de toute force obligatoire, lacour d’appel a violé les articles L. 2325-44, L. 3123-17et L. 3123-19 du code du travail et l’article 12 du codede procédure civile ;

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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Mais attendu, selon les articles R. 4614-35et L. 2325-44 du code du travail, que le temps consacréà la formation des représentants du personnel au comitéd’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsique celui consacré à la formation économique desmembres titulaires du comité d’entreprise est pris sur letemps de travail et est rémunéré comme tel ; qu’il enrésulte qu’un salarié participant, sur sa demande, à detelles formations ne peut prétendre à une rémunérationsupérieure à celle qu’il aurait perçue s’il ne les avait passuivies ;

Qu’abstraction faite du motif surabondant critiquépar sa seconde branche, le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.No 09-65.180. M. X...

contre Société générale.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Béraud – Avocatgénéral : M. Lalande – Avocats : Me Le Prado, SCP Célice,Blancpain et Soltner

No 139

1o SEPARATION DES POUVOIRS

Compétence judiciaire – Domaine d’application –Litige relatif à un contrat de droit privé –Contrat de droit privé – Nature – Appréciation –Date – Date de conclusion du contrat

2o FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS

Mise à disposition – Mise à disposition d’un orga-nisme privé – Existence d’un contrat de travail –Conditions – Détermination – Portée

1o Sauf disposition législative contraire, la nature juridiqued’un contrat s’apprécie à la date de sa conclusion.

Par suite, est sans influence sur la détermination dela compétence le fait qu’une association soit exploitée enrégie municipale directe postérieurement à la périodeconcernée par le litige.

2o Le fonctionnaire mis à la disposition d’un organisme dedroit privé pour accomplir un travail pour le compte decelui-ci et sous sa direction est lié à cet organisme parun contrat de travail.

Doit en conséquence être approuvé l’arrêt qui retientla compétence de la juridiction prud’homale dans un telcas, sans caractériser un lien de subordination.

15 juin 2010 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nancy, 10 juillet 2009),et les pièces de la procédure, que M. X..., fonctionnaireterritorial de la ville de Nancy, a été, en application des

articles 61 et 62 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984et dans les conditions fixées par le décret no 85-1081 du8 octobre 1985, mis à la disposition de la Société d’his-toire de la Lorraine et du musée lorrain (SHLML),association reconnue d’utilité publique, en exécutiond’un arrêté municipal du 28 août 2000, pour une pé-riode de trois ans à compter du 17 mai 2000, renouve-lable ; qu’une convention, signée entre la ville de Nancyet la SHLML le 28 août 2000, précise que l’intéresséassurera principalement les fonctions de gardien dessalles du Musée lorrain, qu’il demeurera soumis àl’autorité du maire, notamment en matière disciplinaire,mais que, dans l’exercice de ses fonctions, il recevra sesinstructions du conservateur du Musée lorrain ; qu’àcompter du 1er janvier 2008, le Musée lorrain a été gérépar la ville en régie ; qu’invoquant l’existence d’uncontrat de travail avec la SHLML, M. X... a, le13 mars 2008, saisi le conseil de prud’hommes dedemandes à l’encontre de celle-ci à titre de rappels desalaires et de dommages-intérêts, portant sur la périodeantérieure au 1er janvier 2008 ;

Attendu que la SHLML fait grief à l’arrêt de déclarerla juridiction prud’homale compétente, alors, selon lemoyen :

1o que dès lors que le Musée lorrain devenait exploitéen régie municipale directe, M. X..., fonctionnaire territo-rial, ne pouvait plus être considéré comme ayant été mis àdisposition d’un organisme de droit privé ce dont il résul-tait l’incompétence de la juridiction prud’homale pourconnaître de ses demandes relatives à sa rémunération et àses conditions de travail ; qu’en n’examinant pas la ques-tion de sa compétence au regard de la circonstance, pour-tant déterminante et retenue par le jugement entrepris, quele Musée lorrain était devenu une régie municipale, lacour d’appel a privé sa décision de base légale au regard del’article L. 1411-1 du code du travail ;

2o qu’en tout état de cause, le fonctionnaire mis à ladisposition d’un organisme de droit privé et qui accomplitun travail pour le compte de celui-ci ne se trouve lié à cetorganisme par un contrat de travail que s’il se trouve dansun rapport de subordination avec celui-ci ; que la courd’appel a relevé que l’administration d’origine était inves-tie du pouvoir disciplinaire et pouvait être saisie parl’administration ou l’organisme d’accueil par applicationde l’article 9 du décret no 85-1081 du 8 octobre 1985 ;qu’en jugeant que compte tenu de son pouvoir d’organisa-tion, de direction et de contrôle et en dépit de cet amé-nagement de l’exercice du pouvoir disciplinaire, la relationexistant entre la Société d’histoire de la Lorraine et dumusée lorrain et M. X..., fonctionnaire mis à sa disposi-tion par la Ville de Nancy, est un contrat de travail, lacour d’appel, qui n’a pas caractérisé tous les élémentscomposant le lien de subordination, a privé sa décision debase légale au regard de l’article L. 1411-1 du code dutravail ;

Mais attendu, d’abord, d’une part, que, sauf disposi-tion législative contraire, la nature juridique d’uncontrat s’apprécie à la date de sa conclusion, d’autrepart, que les demandes de M. X..., relatives à sa rému-nération et à ses conditions de travail, portaient sur lapériode antérieure à la reprise en régie de la gestion duMusée lorrain ;

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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. .

Attendu, ensuite, que le fonctionnaire mis à la dispo-sition d’un organisme de droit privé pour accomplir untravail pour le compte de celui-ci et sous sa directionest lié à cet organisme par un contrat de travail ;

D’où il suit que le moyen, inopérant en sa premièrebranche, n’est pas fondé pour le surplus ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 09-69.453. Société d’histoire de la Lorraineet du musée lorrain (SHLML)

contre M. X...

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Linden – Avocatgénéral : M. Lalande – Avocats : SCP Lyon-Caen, Fabianiet Thiriez, Me Ricard

Sur le no 1 :

Sur la date d’appréciation de la nature d’un contrat, àrapprocher :

1re Civ., 14 novembre 2007, pourvoi no 06-16.177,Bull. 2007, I, no 359 (rejet), et l’arrêt cité.

Sur le no 2 :

Evolution par rapport à :

Soc., 19 juin 2007, pourvoi no 05-44.814, Bull. 2007, V,no 105 (rejet).

Dans le même sens que :

Soc., 15 juin 2010, pourvoi no 08-44.238, Bull. 2010, V,no 133 (cassation).

No 140

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juil-let 2005)

Liquidation judiciaire – Jugement – Créancierspostérieurs – Régime de faveur – Domained’application – Créance née pour les besoins dudéroulement de la procédure – Cas – Créancesindemnitaires résultant de la rupture du contratde travail

Les créances nées régulièrement après le jugement, quiouvre ou prononce la liquidation judiciaire, pour lesbesoins du déroulement de la procédure relèvent notam-ment du privilège institué par l’article L. 641-13-I ducode de commerce dans sa rédaction applicable depuisl’entrée en vigueur de la loi no 2006-845 du 26 juil-let 2005 remplaçant l’ancien article L. 621-32 dumême code.

La cour d’appel, qui a retenu que le licenciementavait été prononcé par le liquidateur conformément àses obligations dans le cadre de la procédure collective en

cours, en a exactement déduit que les créances indemni-taires résultant de la rupture du contrat de travail rele-vaient de l’article L. 641-13-I précité, peu importantque l’activité ait cessé immédiatement.

16 juin 2010 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles,12 juin 2008), que M. X..., employé par la sociétéCider santé (la société) a été licencié le 14 mai 2007pour motif économique par le liquidateur, la sociétéayant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde puis deliquidation judiciaire par jugements successifs du tribu-nal de commerce des 17 janvier et 2 mai 2007 ; que lessommes représentant les droits du salarié au jour de larupture de son contrat de travail n’ayant été garantiespar l’assurance générale des salaires qu’en partie, le sala-rié a saisi le juge de l’exécution, qui a autorisé parordonnances du 16 juillet 2007 deux saisies conserva-toires entre les mains des sociétés Repsco promotion etCodepharma ; que Mme Y..., liquidateur de la société,a assigné le 12 septembre 2007 M. X..., la sociétéRepsco promotion et la société Codepharma, devant lejuge de l’exécution aux fins d’obtenir la rétractation deces deux ordonnances ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l’arrêt confir-matif de rejeter sa demande de mainlevée des saisiesconservatoires pratiquées par M. X... entre les mainsdes sociétés Codepharma et Repso promotion alors,selon le moyen :

1o que l’article L. 641-13-I du code de commerce nevise ni les créances nées pour les besoins de la procédure, niles créances nées pour les besoins de la liquidation judi-ciaire parmi les créances assorties d’un privilège de procé-dure ; qu’en qualifiant l’indemnité due au salarié licenciépostérieurement au prononcé de la liquidation judiciairede son employeur de « créance née régulièrement pour lesbesoins de la procédure » pour affirmer que cette créancedevait bénéficier d’un traitement préférentiel, la cour d’ap-pel a violé le texte susvisé ;

2o que seules les créances nées pendant la poursuite pro-visoire de l’activité en liquidation judiciaire pour lesbesoins du déroulement de la procédure ou en contrepartied’une prestation fournie au débiteur pendant cette périodebénéficient d’un privilège de procédure ; que tel n’est pas lecas de l’indemnité due au salarié, licencié pour motiféconomique en raison du prononcé, sans poursuite d’acti-vité, de la liquidation judiciaire de son employé ; qu’enélisant néanmoins une telle créance à un rang privilégiéaux motifs erronés qu’« il n’y avait pas lieu de distinguerentre créance indemnitaire liée à la rupture du contrat detravail et créance de salaire lorsque ces créances sont néesaprès l’ouverture de la procédure collective », la cour d’ap-pel a de nouveau violé l’article L. 641-13-I du code decommerce ;

Mais attendu que relèvent notamment du privilègeinstitué par l’article L. 641-13-I du code de commerce,dans sa rédaction en vigueur au jour du licenciement,les créances nées régulièrement après le jugement quiouvre ou prononce la liquidation judiciaire, pour lesbesoins du déroulement de la procédure ;

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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. .

Et attendu que la cour d’appel, qui a retenu que lelicenciement de M. X... avait été prononcé par le liqui-dateur conformément à ses obligations dans le cadre dela procédure collective en cours, en a exactement déduitque les créances indemnitaires résultant de la rupturedu contrat de travail étaient nées régulièrement après lejugement prononçant la liquidation judiciaire pour lesbesoins du déroulement de cette procédure, et qu’enconséquence, elles relevaient de l’article L. 641-13-I ducode de commerce, peu important que l’activité aitcessé immédiatement ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-19.351. Mme Y..., mandataire judiciaire,agissant en qualité de liquidateur

de la société Cider santécontre M. X...

Président : M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonc-tion – Rapporteur : Mme Guyon-Renard – Avocat géné-ral : M. Lalande – Avocats : Me Le Prado, Me Blanc

No 141

1o STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Conventions et accords collectifs – Conventionsdiverses – Convention collective de la fédérationd’écoles supérieures d’ingénieurs et de cadres du5 décembre 2006 – Article 17.1 – Distinctionentre enseignants « intervenants » et enseignants« permanents » – Nature – Portée

2o STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Conventions et accords collectifs – Conventionsdiverses – Convention collective de la fédérationd’écoles supérieures d’ingénieurs et de cadres du5 décembre 2006 – Intervenants extérieurs –Statut – Détermination

1o Selon les dispositions de l’article 17.1 de la conventioncollective de la fédération d’écoles supérieures d’ingé-nieurs et de cadres, la distinction entre les enseignants,dits « intervenants », lesquels effectuent à temps partiel àl’intérieur de l’établissement une activité pédagogiquelimitée aux actes interactifs et aux réunions de coordi-nation, et ceux qualifiés de « permanents », qui effec-tuent, à temps complet ou à temps partiel, l’ensemble deleurs activités pédagogiques, actes pédagogiques inter-actifs et autres activités associées au sein de l’établisse-ment, a pour objet de définir la classification des fonc-tions exercées par les salariés enseignants, qu’ils soientsalariés à temps plein ou à temps partiel, et non lecaractère permanent ou temporaire de leur emploi.

Fait une exacte application de la loi, la cour d’appelqui, ayant constaté que les salariés n’étaient pas inter-mittents au sens de l’article 1er de la loi no 78-40 du19 janvier 1978, devenu l’article L. 3242-1 du code dutravail, a décidé qu’ils devaient bénéficier des disposi-tions de l’article L. 3141-29 du code du travail.

2o Il résulte de la convention collective de la fédérationd’écoles supérieures d’ingénieurs et de cadres que, saufconditions particulières tenant au nombre d’heuresd’enseignement assurées dans l’établissement, les inter-venants extérieurs sont exclus du statut cadre en raisonde leur implication limitée dans l’établissement.

16 juin 2010 Rejet

Vu la connexité, joint les pourvois 09-40.183à 09-40.201 et 09-40.219 à 09-40.223 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 18 et19 novembre 2008), que M. X... et dix-huit autresenseignants de langues ont saisi la juridiction prud’ho-male en sollicitant l’application de l’article L. 223-15du code du travail et de la convention collective de lafédération d’écoles supérieures d’ingénieurs et de cadres(FESIC), la reconnaissance de la catégorie cadres et enconséquence la condamnation de l’employeur à leurpayer divers rappels de salaires et primes ainsi que desdommages-intérêts ; que l’Union des grandes écolesindépendantes, la Conférence des grandes écoles,l’Union des établissements d’enseignement supérieurcatholique, la Fédération d’écoles supérieures d’ingé-nieurs et de cadres et l’association des Employeurs desuniversités catholiques sont intervenues volontairementà l’instance ;

Sur les premier et second moyens communs auxpourvois incidents de l’Union des grandes écoles indé-pendantes, la Conférence des grandes écoles, l’Uniondes établissements d’enseignement supérieur catholique,la Fédération d’écoles supérieures d’ingénieurs et decadres et l’association des Employeurs des universitéscatholiques :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyensqui ne seraient pas de nature à permettre l’admissiondu pourvoi ;

Sur le moyen unique commun des pourvois incidentsde Mmes Y... et Z... :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyenqui ne serait pas de nature à permettre l’admission aupourvoi ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois del’employeur :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de direque les relations contractuelles liant les salariés augroupe Essec doivent être qualifiées de contrats à duréeindéterminée ouvrant droit au régime de la mensualisa-tion et de l’article L. 3141-29 du code du travail et decondamner l’Essec à payer diverses sommes à titre derappel de salaires, alors, selon le moyen :

1o que la convention collective applicable définit l’ensei-gnant permanent comme « le cadre salarié qui, sous

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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contrat à durée indéterminée ou déterminée, à tempscomplet ou à temps partiel, effectue l’ensemble de son acti-vité à l’intérieur de l’établissement défini au sens large duterme » ; que pour dire que le salarié était un enseignantpermanent, la cour d’appel s’est contentée de constater quecelui-ci dispensait son enseignement pendant les périodes decours organisés dans l’établissement, équivalentes aux pé-riodes universitaires, et participait aux jurys du concoursde rentrée pour lesquels il bénéficiait d’une rémunérationspécifique et identifiée ; qu’en statuant ainsi, par desmotifs impropres à établir que le salarié était un ensei-gnant permanent au regard de la définition susvisée, lacour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision auregard de l’article 17-1 de la convention collective del’enseignement, écoles supérieures d’ingénieurs et de cadres,ensemble les articles 1134 du code civil, L. 3141-29et L. 3242-1 [L. 223-15 ancien et article 1er de la loi du19 janvier 1978] du code du travail ;

2o qu’en se bornant à constater que le salarié dispensaitson enseignement pendant les périodes de cours organisésdans l’établissement, équivalentes aux périodes universi-taires, et participait aux jurys du concours de rentrée, lacour d’appel n’a pas caractérisé la permanence de l’emploide cet enseignant extérieur et a ainsi privé sa décision detoute base légale au regard des articles L. 3141-29et L. 3242-1 [L. 223-15 ancien et article 1er de la loi du19 janvier 1978] du code du travail ;

3o qu’en vertu de l’article L. 3141-29 [L. 223-15 al. 1ancien] du code du travail, « lorsqu’un établissement fermependant un nombre de jours dépassant la durée des congéslégaux annuels, l’employeur verse aux salariés, pour chacundes jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, uneindemnité qui ne peut être inférieure à l’indemnité jour-nalière de congés » ; que la cour d’appel a expressémentadmis que la rémunération du salarié était calculée entenant compte du temps nécessaire à la préparation descours, ce temps de préparation étant dès lors distinct desenseignements en salle et s’imputant partiellement sur lespériodes d’inactivité ; qu’en faisant application du méca-nisme posé par l’article L. 3141-29 [L. 223-15 ancien] ducode du travail, aux motifs que l’employeur ne fournissaitpas de travail au salarié durant les périodes d’absence decours, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

4o qu’à tout le moins, en refusant de tenir compte, dansses calculs, de la rémunération de cette période relative àla préparation des cours, dont elle ne contestait pas quecelle-ci était effectivement rémunérée, la cour d’appel aviolé l’article L. 3141-29 [L. 223-15 ancien] du code dutravail ;

5o que pour déterminer le montant de la condamnationde l’exposante prononcée sur le fondement combiné des dis-positions législatives relatives à la mensualisation et del’ancien article L. 3141-29 [L. 223-15 ancien] du codedu travail, la cour d’appel s’est contentée d’énoncer qu’auvu des pièces produites, des sommes déjà perçues par lesalarié à titre de salaires et de congés payés et des périodesréelles d’activité du salarié, l’Essec devait être condamnée àverser une certaine somme ; qu’en statuant de la sorte, sansexpliciter en aucune manière les modalités de calcul rete-nues par elle pour déterminer la condamnation prononcéeà l’encontre de l’exposante sur ce fondement, la cour d’ap-

pel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercerson contrôle sur l’application des articles L. 3141-29(ancien article L. 223-15) et L. 3242-1 (ancien article 1,al. 1er et 2 et alinéa 6 de la loi no 78-49 du 19 jan-vier 1978), du code du travail et a en conséquence violéles textes susvisés ;

Mais attendu, d’abord, que selon les dispositions del’article 17.1 de la convention collective, la distinctionentre les enseignants, dits « intervenants », lesquelseffectuent à temps partiel à l’intérieur de l’établissementune activité pédagogique limitée aux actes interactifs etaux réunions de coordination, et ceux qualifiés de « per-manents », qui effectuent, à temps complet ou à tempspartiel, l’ensemble de leur activité pédagogique, actespédagogiques interactifs et autres activités associées ausein de l’établissement, a pour objet de définir la classi-fication des fonctions exercées par les salariés ensei-gnants, qu’ils soient salariés à temps plein ou à tempspartiel, et non le caractère permanent ou temporaire deleur emploi ; que, après avoir requalifié en contrat àdurée indéterminée les contrats de travails à duréedéterminée, la cour d’appel, qui a constaté que les sala-riés n’étaient pas intermittents, au sens de l’article 1er dela loi no 78-49 du 19 janvier 1978, devenul’article L. 3242-1 du code du travail, a exactementdécidé qu’ils devaient bénéficier des dispositions del’article L. 223-15, devenu L. 3141-29 du code du tra-vail ;

Attendu, ensuite, que la cour d’appel, qui a relevéque le maintien en activité de l’établissement exploitépar la société n’était pas assuré pendant un nombre dejours dépassant la durée fixée pour la durée des congéspayés annuels, a décidé à bon droit que l’employeuravait l’obligation de régler aux salariés, pendant les pé-riodes d’inactivité, un salaire mensuel et une indemnitéde congés payés calculés en fonction du nombre desemaines d’activité, et, en outre, pour chacun des joursouvrables de fermeture excédant la durée des congéspayés annuels, l’indemnité spécifique prévue àl’article L. 3141-29 du code du travail ;

Attendu enfin, qu’après avoir constaté quel’employeur n’apportait pas la preuve de l’existenced’un accord des parties pour considérer que la périodede préparation s’imputait sur les périodes d’inactivité ouque la rémunération des heures de cours comprenaitcelle afférente à ces périodes, la cour d’appel a souve-rainement estimé le montant de l’indemnité journalièreprévue par l’article L. 3141-29 du code du travail ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;Sur le premier moyen commun aux pourvois des

salariés, à l’exception de Mmes Y... et Z... :Attendu que les salariés font grief à l’arrêt de dire

qu’ils ne peuvent pas prétendre au statut cadre ni à lareconnaissance du niveau 6 de la grille de classificationprévue à l’annexe 2 et de les débouter de leursdemandes d’inscription à titre rétroactif à la caisse deretraite complémentaire des cadres, d’affiliation aurégime de prévoyance complémentaire instituée par laconvention collective de la FESIC et de dommages-intérêts compensatoires pour non-affiliation à cerégime, alors, selon le moyen :

1o que la qualification professionnelle d’un salariédépend des fonctions qu’il exerce réellement ; que la grillede classification figurant à l’annexe 2 de la convention col-

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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lective de la Fédération supérieure des ingénieurs et cadres(FESIC) prévoit que sont classés cadres les salariés ayantatteint l’échelon « maîtrise » c’est-à-dire l’échelon « D »dans la catégorie 5, soit notamment, par assimilation, lesemployés possédant une technique (administrative oud’enseignant) équivalente qui n’ont pas à exercer une res-ponsabilité permanente de commandement ; que M. A...titulaire d’un diplôme de niveau Bac + 5 s’était prévaludes dispositions de la grille de classification de l’annexe 2de la convention collective pour revendiquer le statut decadre ; qu’en lui déniant néanmoins ce statut sans recher-cher, ainsi qu’elle y était invitée, si ce salarié avait atteintl’échelon « maîtrise » dans la catégorie 5 la cour d’appel aentaché sa décision d’un manque de base légale au regardde l’annexe 2 de la convention collective de la FESIC ;

2o qu’aux termes de l’article 22 (devenu l’article 24dans la mise à jour du 4 juillet 2005) de la conventioncollective de la FESIC, les révisions et avenants de laditeconvention collective prennent effet à la date fixée lors deleur signature ; que pour dénier à M. A... la qualificationde cadre l’association Groupe Essec avait soutenu que seulsrelevaient de ce statut les enseignants permanents, au sensde l’article 17 de ladite convention collective dans sarédaction issue de la mise à jour au 4 juillet 2005, quicontribuaient à la vie de l’établissement bien au-delà del’enseignement dont ils étaient chargés en assurant, notam-ment le rayonnement et la promotion de leur école dans lesdomaines qui sont son cœur de métier ; que toutefois, dansla rédaction des articles 17.1, 17.2.1, 17.2.2 applicable enl’espèce, les enseignants permanents sont ceux qui, souscontrat à durée indéterminée ou déterminée, à tempscomplet ou à temps partiel effectue l’ensemble de son acti-vité pédagogique, actes pédagogiques interactifs et autresactivités associées, à l’intérieur de l’établissement défini ausens large du terme ;

3o qu’en se fondant néanmoins, pour dénier à M. A...le statut de cadre, sur la version de l’article 17.1 issue desavenants des 15 septembre 2003 et 25 février 2005, posté-rieurs à la saisine du conseil de prud’hommes en date du4 février 2003, la cour d’appel a violé les articles 17.1,17.2.1, 17.2.2 et 22 de la convention collective (devenusles articles 17.1, 17.2 et 17.3 et 24 dans la nouvelle ver-sion) ;

4o qu’aux termes de la convention collective nationalede retraite des cadres du 14 mars 1947, les professeurs del’enseignement supérieur sont, au regard de leur niveau dequalification peu important les dispositions convention-nelles spécifiques en vigueur ; qu’en statuant autrement aumotif que le seul diplôme n’était pas suffisant, et en ren-voyant à l’accord collectif applicable la définition de laqualité de cadre au regard des fonctions exercées, sansrechercher si son niveau de qualification ne suffisait pas àlui conférer la qualité de cadre au regard de la conventiondu 14 mars 1947, la cour d’appel n’a pas justifié sa déci-sion au regard de ladite convention et l’a violée ;

Mais attendu que selon l’article 4 de la conventioncollective nationale du 14 mars 1947 le régime de pré-voyance et de retraite institué par ladite conventions’applique obligatoirement aux ingénieurs et cadres défi-nis par les arrêtés de mise en ordre des salaires desdiverses branches professionnelles ou par des conven-tions ou accords conclus sur le plan national ou régio-nal en application des dispositions légales en vigueur en

matière de convention collective et qui se sont substi-tuées aux arrêtés de salaires ; qu’il résulte de la conven-tion collective de la FESIC, sauf conditions particulièrestenant au nombre d’heures d’enseignement assuréesdans l’établissement, que les intervenants extérieurs sontexclus du statut cadre en raison de leur implicationlimitée dans l’établissement ;

Et attendu, qu’abstraction faite de motifs erronéstirés de l’article 21 créé par l’avenant no 3 à la conven-tion collective de la FESIC signé le 23 septembre 2003,mais qui sont sans incidence sur la décision, la courd’appel a relevé que l’intervention des enseignants delangue était limitée à leur enseignement, même si ellenécessitait la préparation des cours, la correction descopies et la participation aux jurys d’examen ; que larémunération minimale des intervenants extérieurs étantfixée par l’article 19 de la convention collective, et nonpar son annexe II, la cour d’appel, qui n’avait pas àprocéder à une recherche inopérante, a pu décider queles salariés ne pouvaient pas prétendre au statut decadre ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen commun aux pourvois des sala-riés, à l’exception de Mmes Y... et Z... :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyenqui ne serait pas de nature à permettre l’admission dupourvoi ;

Par ces motifs :

REJETTE les pourvois tant principaux qu’incidents.

No 09-40.183 à 09-40.201. Association Groupe Esseccontre M. X...,

et autres.

No 09-40.219 à 09-40.223. M. A...,et autres

contre association Groupe Essec.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Flores – Avocatgénéral : Mme Taffaleau – Avocats : SCP Célice, Blancpainet Soltner, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Masse-Dessenet Thouvenin

Sur le no 1 :

Sur l’octroi aux professeurs d’établissements d’ensei-gnement du bénéfice de l’indemnité prévue parl’article L. 3141-29 du code du travail, à rapprocher :

Soc., 17 décembre 1997, pourvoi no 94-43.718, Bull. 1997,V, no 457 (cassation), et les arrêts cités.

No 142

1o TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREEDU TRAVAIL

Emploi intermittent – Temps de travail – Annuali-sation – Nécessité (non)

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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2o STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Conventions et accords collectifs – Conventionsdiverses – Organismes de formation – Conven-tion nationale des organismes de formation du10 juin 1988 – Article 10-3 – Rédaction issuede l’accord du 6 décembre 1999 relatif à la miseen place de la réduction du temps de travail –Proportion de 72 % de la durée totale de travaileffectif prévue pour les actions de formation etleur préparation – Entrée en vigueur – Date –Détermination – Portée

1o Le contrat de travail intermittent, tel que prévu par lesarticles L. 3123-31 et L. 3123-33 du code du travail,ne constitue pas, en soi, une annualisation du temps detravail.

Les heures supplémentaires effectuées par le salariépendant la ou les périodes travaillées doivent donc êtredécomptées, sauf exception légale ou conventionnelle, parsemaine travaillée conformément à l’article L. 3121-22du code du travail.

2o L’article 10-3 de la convention collective des organismesde formation qui prévoit que le temps d’actions de for-mation ne peut excéder 72 % de la totalité de la duréede travail effectif consacrée à l’action de formation et àla préparation des actions de formation, les activitésconnexes étant préalablement déduites de la durée detravail effectif, est applicable à compter de la dated’entrée en vigueur de l’accord du 6 décembre 1999relatif à la mise en place de la réduction du temps detravail dans les organismes de formation en ce quiconcerne les formateurs de catégorie D et E.

Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui, bien quedécomptant à bon droit les heures supplémentaires parsemaine travaillée, ne fait pas application de cette stipu-lation conventionnelle.

16 juin 2010 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... a étéengagée en qualité de formatrice de langue anglaise,catégorie technicien, par la société Transfer à compterdu 13 mars 2006 par contrat de travail intermittent àtemps partiel ; que la rupture de son contrat de travaillui a été notifiée le 6 juin 2006 après que la périoded’essai ait été prolongée d’un mois le 4 mai 2006 ;qu’elle a saisi la juridiction prud’homale d’une demandetendant à faire juger la rupture abusive et à obtenir desrappels de salaire à titre d’heures supplémentaires et depaiement de jours fériés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt d’avoir jugéla rupture du contrat de travail abusive, alors, selon lemoyen, que les juges ne peuvent dénaturer les pièces sou-mises à leur examen ; qu’en l’espèce, en réponse à un cour-riel de l’employeur en date du 2 juin 2006 l’informantqu’en application de son contrat de travail et des disposi-

tions légales applicables, la période d’essai pouvait être pro-longée sans avoir à donner de justification tout en lui pré-cisant qu’elle pouvait toutefois prendre attache avecMme Y... pour pouvoir échanger avec elle sur ce point, lasalariée lui a écrit par courriel du 3 juin 2006 dans lestermes suivants « Merci de votre réponse. J’ai en effet priscontact avec Mme Y.... Et nous avons parlé ensemble. Lecourrier était nécessaire et formel, c’est tout. » ; qu’il résul-tait ainsi des termes clairs et précis de ce courrier queMme X... confirmait son acceptation de cette prolongationde la période d’essai ; en décidant pourtant que ce courrielne contenait aucun accord, ni acceptation du renouvelle-ment de la période d’essai, la cour d’appel a dénaturé lestermes dudit courriel en date du 3 juin 2006 et a violé lesdispositions de l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu que c’est par une interprétation exclu-sive de dénaturation rendue nécessaire par les termesambigus du courriel du 3 juin 2006 de la salariée quela cour d’appel a décidé que ce document ne constituaitpas l’accord exprès requis pour que la période d’essaisoit prolongée d’un mois ; que le moyen n’est pasfondé ;

Et sur le deuxième moyen, pris en ses troisième etquatrième branches :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de l’avoircondamnée à verser à la salariée un rappel de salaire autitre du paiement des heures supplémentaires effectuées,alors, selon le moyen :

1o que les juges ne peuvent dénaturer les pièces soumisesà leur examen ; qu’en l’espèce, les bulletins de paie de lasalariée mentionnaient un certain nombre d’heures d’AFavec les heures de PR correspondantes ; dès lors en affir-mant que les bulletins de paye de Mme X... étaient établissur les heures de travail en AF et qu’il en résultait que letemps de travail de Mme X... n’était pas annualisé, lacour d’appel a dénaturé ses bulletins de paye et a ainsiviolé les dispositions de l’article 1134 du code civil ;

2o que si la preuve des heures de travail effectuées n’in-combe spécialement à aucune des parties et que l’employeurdoit fournir au juge des éléments de nature à justifier deshoraires effectivement réalisés par le salarié, il appartientcependant au salarié de fournir préalablement au juge deséléments de nature à étayer sa demande ; qu’en l’espèce, enaffirmant que la salariée avait droit à un rappel desalaires au titre de 15,84 heures supplémentaires sansconstater que la salariée avait apporté des éléments denature à étayer sa demande et sans répondre aux conclu-sions de l’employeur qui faisaient valoir que Mme X...n’avait jamais dépassé la durée légale du travail, ce dont ilavait d’ailleurs justifié par un tableau très précis détaillantles heures de travail effectuées par cette dernière, la courd’appel a violé les dispositions des articles L. 212-5et L. 212-1-1 du code du travail, devenus lesarticles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ;

Mais attendu qu’il résulte des dispositions desarticles L. 3123-31, L. 3123-33 et L. 3121-22 du codedu travail, que le contrat de travail intermittent neconstitue pas, en soi, une annualisation du temps detravail autorisant l’employeur à ne décompter les heuressupplémentaires qu’au-delà de la durée annuelle légaleou conventionnelle ; qu’ainsi les heures supplémentairesdoivent être décomptées, sauf exception légale ouconventionnelle, par semaine travaillée ;

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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. .

Et attendu que la cour d’appel qui a, par motifspropres et adoptés, retenu un décompte hebdomadairedes heures supplémentaires, n’encourt pas les griefs dumoyen ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa premièrebranche :

Vu l’article 6 de la convention collective et le titre IVde l’accord du 6 décembre 1999 relatif à la mise enplace de la réduction du temps de travail dans les orga-nismes de formation en ce qui concerne les formateursde catégorie D et E ;

Attendu que pour accueillir la demande de paiementd’un rappel de salaire à titre d’heures supplémentaires,l’arrêt retient que l’article 6 de la convention collectivenationale des organismes de formation reste applicableet stipule le rapport 30/70 entre les heures d’action etde préparation de formation et les activités annexes,seuls les articles 10-3, 10-3-1, 10-3-2, 10-3-3 et 10-3-4étant concernés par le rapport 28/72 ; que l’employeuravait fondé le calcul des heures supplémentaires à tortsur les seules actions de formation ;

Attendu cependant que l’article 6 de la conventioncollective des organismes de formation fait expressémentréférence à l’article 10-3 de la convention collective quia été abrogé par l’accord du 6 décembre 1999 et rem-placé par l’article 10-3 nouveau qui prévoit que « letemps d’actions de formation ne peut excéder 72 % dela totalité de la durée de travail effectif consacrée àl’action de formation et à la préparation des actions deformation, les activités connexes étant préalablementdéduites de la durée de travail effectif » ;

Qu’en statuant comme elle a fait, alors quel’article 10-3 issu de l’accord du 6 décembre 1999 étaitapplicable, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Attendu qu’il résulte des termes des articles 10-3-4et 13-1 de la convention collective des organismes deformation que le salarié intermittent a droit au paie-ment de quatre jours fériés qui, selon le contrat de tra-vail, fait l’objet d’un versement de 1,6 % du salaire brutliquidé chaque mois ;

Attendu que pour condamner la société au paiementd’un rappel de salaire au titre de jours fériés, l’arrêtretient que, s’agissant des jours fériés qui tombent unjour normalement travaillé, le salarié ne travaille pasmais doit être rémunéré sans que cela se confonde avecle droit à des jours fériés payés ni avec les cinq jours decongés mobiles conformément à la convention collec-tive et particulièrement à son article 10-3-3 ;

Qu’en statuant comme elle a fait sans répondre auxconclusions de la société qui faisait valoir qu’en applica-tion de son contrat de travail, les jours fériés revendi-qués lui avaient été payés, la cour d’appel n’a pas satis-fait aux exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surla deuxième branche du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il acondamné la société au paiement d’un rappel de salairesà titre d’heures supplémentaires et de jours fériés, l’arrêt

rendu le 13 mai 2008, entre les parties, par la courd’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur cepoint, la cause et les parties dans l’état où elles se trou-vaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les ren-voie devant la cour d’appel de Versailles, autrementcomposée.

No 08-43.244. Société Transfercontre Mme Z..., épouse X...

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Gosselin – Avo-cat général : Mme Taffaleau – Avocats : SCP Gatineau etFattaccini, SCP Thouin-Palat et Boucard

No 143

1o TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREEDU TRAVAIL

Repos hebdomadaire – Réglementation – Déroga-tions – Conditions – Exercice de l’une des acti-vités énumérées à l’article R. 3132-5 du code dutravail – Exercice à titre principal – Nécessité

2o TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREEDU TRAVAIL

Repos et congés – Repos hebdomadaire – Reposdominical – Dérogations – Dérogation de droitou accordée par le préfet – Défaut – Portée

1o Le bénéfice de la dérogation de droit au repos domini-cal prévue par l’article L. 3132-12 du code du travailn’est accordé qu’aux entreprises qui exercent, à titreprincipal , l ’une des activité s énumérées àl’article R. 3132-5 du code du travail.

Doit en conséquence être approuvé l’arrêt qui décidequ’une société dont l’activité principale est le bricolagene peut bénéficier de cette dérogation, cette activité nefigurant pas dans le tableau de l’article R. 3132-5 ducode du travail.

2o Le fait pour un employeur d’ouvrir son établissement ledimanche sans qu’il y soit autorisé de droit ou par auto-risation préfectorale constitue un trouble manifestementillicite.

Le recours formé contre un arrêté préfectoral auto-risant une dérogation au repos dominical prévu àl’article L. 3132-24 du code du travail suspend les effetsde cette décision dès son dépôt par le requérant au greffede la juridiction administrative.

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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. .

Est dès lors fondé l’arrêt qui décide que l’ouverturedes magasins le dimanche constituait, en l’absence dedérogation effective au repos dominical, un troublemanifestement illicite.

16 juin 2010 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué statuant en matière deréféré, (Versailles, 3 décembre 2008) que, les unionsdépartementales de la CGT-FO et de la CFTC du Val-d’Oise, la Fédération des employés et cadres de laCGT-FO et le syndicat FO des employés et cadres ducommerce du Val-d’Oise, estimant que la société Leroy-Merlin ne disposait d’aucune dérogation pour faire tra-vailler ses salariés le dimanche, ont saisi le 13 mars 2008le juge des référés aux fins d’obtenir, sous astreinte, l’in-terdiction de travail le dimanche dans les trois magasinsd’Osny, Montigny-les-Cormeilles et Montsoult ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyenqui ne serait pas de nature à permettre l’admission dupourvoi ;

Sur le troisième moyen pris en ses neuf premièresbranches, qui est préalable :

Attendu que la société fait grief au moyen d’avoiraccueilli la demande des syndicats, alors, selon lemoyen, que :

1o il appartient à celui qui invoque l’existence d’untrouble manifestement illicite d’en établir l’existence ; qu’enoutre, celui qui réclame le prononcé d’une interdiction etdonc l’exécution d’une obligation de ne pas faire doitprouver son existence ; qu’ainsi, en l’espèce, il incombaitaux syndicats, qui sollicitaient qu’il soit, pour mettre fin àun prétendu trouble manifestement illicite, fait inter-diction à l’exposante d’employer des salariés le dimanchedans l’un de ses magasins sans avoir obtenu au préalableune dérogation administrative, d’établir que cette sociétéétait exclue de la catégorie des établissements autorisés deplein droit par les articles L. 3132-12 et R. 3132-5 ducode du travail à employer des salariés le dimanche ; qu’enretenant qu’il revenait à l’exposante de « justifier » de cequ’elle « entr[ait] dans la liste limitative [del’article R. 3132-5 du code du travail] », la cour d’appel aviolé l’article 1315 du code civil et l’article 809 du codede procédure civile ;

2o constitue une jardinerie au sens de l’article R. 3132-5du code du travail, l’établissement qui commercialise desarticles et produits de jardinage ; qu’en décidant que lesmarchandises se rapportant au jardinage ne se confon-daient pas avec les « jardineries » au sens du texte susé-noncé, la cour d’appel a violé les articles L. 3132-12et R. 3132-5 du code du travail, ensemble l’article 809 ducode de procédure civile ;

3o constitue un établissement de commerce au détaild’ameublement au sens de l’article R. 3132-5 du code dutravail, l’établissement qui commercialise notamment desmeubles de rangement, mobiliers de salle de bain et cui-sine, outre divers objets de décoration, tapis et luminaires ;

qu’en retenant que l’exposante, bien que commercialisantde tels objets, ne pouvait être regardée comme établissementde commerce au détail d’ameublement, la cour d’appel aviolé l’article R. 3135-5 du code du travail, ensemblel’article L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail,ensemble l’article 809 du code de procédure civile ;

4o l’établissement qui exerce une et, a fortiori, plu-sieurs, activité(s) énumérée(s) par l’article R. 3132-5 ducode du travail bénéficie de la dérogation au principe durepos dominical, quelle que soit son activité principale ;qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que l’exposantecommercialisait des meubles d’une part, et des « graines,plantes en pot, chaises et tables de jardin » d’autre part, cequi correspondait à deux activités recensées parl’article R. 3132-5 du code du travail ; qu’en jugeantnéanmoins que l’exposante ne pouvait bénéficier de ladérogation prévue par ledit article, la cour d’appel a violéle texte susvisé, ensemble l’article L. 3132-12 du code dutravail, et l’article 809 du code de procédure civile ;

5o à tout le moins, les salariés occupés à l’une des acti-vités énumérées à l’article R. 3132-5 du code du travailpeuvent travailler le dimanche, quelle que soit l’activitéprincipale de l’établissement ; qu’en opposant à l’exposantequ’elle ne « justifi[ait] ni de la possibilité de fermer lessurfaces de vente relatives aux autres activités, ni de cequ’elle employ[ait] de façon permanente des personnes auxrayons particuliers de ces magasins », ce qui n’est nulle-ment exigé par les textes, la cour d’appel a violé lesarticles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail etl’article 809 du code de procédure civile ;

6o le juge doit, en toutes circonstances, faire observer etobserver lui-même le principe de la contradiction ; qu’enl’espèce, aucun des syndicats intimés ou intervenants nefaisait valoir que la société Leroy Merlin ne « justifi[ait]ni de la possibilité de fermer les surfaces de vente relativesaux autres activités, ni de ce qu’elle employ[ait] des per-sonnes attachées de façon permanente aux rayons parti-culiers de ses magasins » ; qu’en relevant d’office ces élé-ments de fait, sans inviter l’exposante à présenter sesobservations, la cour d’appel a violé l’article 16 du code deprocédure civile ;

7o à supposer même que seule l’activité principale del’établissement détermine le champ d’application des déro-gations à la règle du repos dominical, il était constant quela commercialisation d’articles de jardin et de meublesreprésentait près du tiers du chiffre d’affaires des trois éta-blissements de l’exposante ; qu’en retenant néanmoinsqu’elle n’avait pas pour activités principales le jardinage etl’ameublement, aux motifs inopérants pris d’une part de laconvention collective applicable, d’autre part de son adhé-sion à la fédération des magasins du bricolage, de dernièrepart de ce que les articles commercialisés ne se rattachaientpas exclusivement à des activités de jardinage et d’ameu-blement, la cour d’appel a violé les articles L. 3132-12et R. 3132-5 du code du travail, ensemble l’article 809 ducode de procédure civile ;

8o seule la violation flagrante d’un texte non susceptibled’interprétation peut constituer un trouble manifestementillicite ; que n’est pas clairement exclu de la catégorie desétablissements de commerce de détail d’ameublement et decelle des jardineries et graineteries, autorisés à déroger aurepos dominical, l’établissement qui, comme celui de lasociété exposante, commercialise au détail des plantes et

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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articles de jardinage d’une part, des meubles d’autre part,en particulier lorsque ces activités représentent le tiers deson chiffre d’affaires ; qu’en retenant cependant l’existenced’un trouble manifestement illicite, la cour d’appel a violéle texte susvisé, ensemble l’article 809 du code de procédurecivile ;

9o n’est pas non plus clairement prohibé le travail ledimanche des salariés qui, travaillant dans un établisse-ment dont l’activité principale ne fait pas partie de cellesrecensées par l’article R. 3132-5 du code du travail, sontaffectés auxdites activités ; qu’en retenant cependant l’exis-tence d’un trouble manifestement illicite, la cour d’appel aviolé le texte susvisé, ensemble l’article 809 du code de pro-cédure civile ;

Mais attendu d’abord qu’il appartient à celui qui seprévaut du bénéfice d’une dérogation de droit au reposdominical d’en justifier ;

Attendu, ensuite, que le bénéfice de la dérogation dedroit prévue par l’article L. 221-9, devenu L. 3132-12,du code du travail au repos dominical n’est accordé parce texte qu’aux entreprises qui exercent, à titre princi-pal, l’une des activités énumérées aux articles R. 221-4et R. 221-4-1, devenus R. 3132-5 du code du travail ;

Et attendu que la cour d’appel, qui a souverainementestimé, dans le respect du principe de la contradiction,que l’activité principale de la société Leroy-Merlin étaitle bricolage, en a exactement déduit qu’elle ne pouvaitbénéficier de la dérogation revendiquée, cette activité nefigurant pas dans les tableaux des articles R. 221-4et R. 221-4-1, repris à l’article R. 3132-5 du code dutravail ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen et la dixième branche dutroisième moyen réunis :

Attendu que la société fait encore grief au pourvoid’avoir accueilli la demande des syndicats alors, selon lemoyen que :

1o le juge saisi d’une ordonnance rendue en référé etayant fait interdiction à une société d’employer des salariésle dimanche doit se placer au jour où il statue ; qu’en rete-nant que les autorisations d’ouverture le dimanche déli-vrées par le préfet postérieurement à l’ordonnance dontappel ne pouvaient être prises en compte pour apprécierl’existence du trouble manifestement illicite invoqué, lacour d’appel a violé l’article 809 du code de procédurecivile ;

2o l’effet suspensif du recours formé contre une auto-risation donnée par le préfet d’ouvrir un magasin ledimanche ne peut être opposé au bénéficiaire de cette auto-risation que si ledit recours lui a été notifié ; qu’en déci-dant du contraire, la cour d’appel a violé lesarticles L. 3132-20, et L. 3124 du code du travail,ensemble l’article du 809 du code de procédure civile ;

3o lorsqu’une autorisation préfectorale a été accordée surle fondement de l’article L. 3132-20 du code du travail,l’ouverture d’un établissement le dimanche ne saurait êtreconstitutive d’un trouble manifestement illicite, quandbien même cette autorisation aurait été suspendue dans sonexécution en application de l’article L. 3132-24 du code

du travail ; qu’en l’espèce, des autorisations temporairesavaient été accordées pour chacun des magasins litigieuxpar trois arrêtés du 8 octobre 2008 ; qu’en retenant néan-moins l’existence d’un trouble manifestement illicite aumotif qu’un recours aurait été intenté à l’encontre de cesdécisions, la cour d’appel a violé les articles L. 3132-20,et L. 3124 du code du travail, ensemble l’article 809 ducode de procédure civile ;

Mais attendu, d’abord, que le fait pour unemployeur d’ouvrir son établissement le dimanche sansqu’il y soit autorisé de droit ou par autorisation préfec-torale constitue un trouble manifestement illicite ;

Attendu, ensuite, que le recours formé contre unarrêté préfectoral autorisant une dérogation au reposdominical prévu par l’article L. 3132-24 du code dutravail suspend les effets de cette décision dès son dépôtpar le requérant au greffe de la juridiction administra-tive ;

Qu’ainsi la cour d’appel a exactement décidé que lasociété Leroy-Merlin, qui ne pouvait se prévaloir d’au-cune dérogation effective au repos dominical, ni dedroit ni temporaire, n’était pas autorisée à ouvrir sesmagasins le dimanche, et que cette ouverture constituaitun trouble manifestement illicite ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit nécessaire de statuersur les deux dernières branches du troisième moyen :

REJETTE le pourvoi.No 09-11.214. Société Leroy Merlin France

contre union départementaledes syndicats de la CGT

Force ouvrière du Val-d’Oise,et autres.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Gosselin – Avo-cat général : Mme Taffaleau – Avocats : SCP Gatineau etFattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Sur le no 1 :

Sur la possibilité de dérogation de droit au repos heb-domadaire à la condition de l’exercice à titre principaldes activités énumérées à l’article R. 3132-5 du code dutravail, à rapprocher :Soc., 18 décembre 2001, pourvois no 98.18-305 et

99.40-240, Bull. 2001, V, no 393 (cassation partielle), etl’arrêt cité.

Sur le no 2 :

Sur le trouble manifestement illicite que constitue laviolation de la règle du repos dominical, à rapprocher :Soc., 13 juin 2007, pourvoi no 06-18.336, Bull. 2007, V,

no 103 (rejet).

No 144

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DUTRAVAIL

Travail effectif – Accomplissement – Preuve –Documents fournis aux juges – Quantification

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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du travail par l’article 2.2.1.2 du chapitre IV dela convention collective de la distribution directedu 9 février 2004 – Elément suffisant (non)

La quantification préalable de l’ensemble des missionsconfiées et accomplies par le distributeur, dans le cadrede l’exécution de son métier, en fonction des critèresassociés à un référencement horaire du temps de travailprévu par l’article 2.2.1.2 du chapitre IV de la conven-tion collective nationale de la distribution directe nesaurait, à elle seule, satisfaire aux exigences del’article L. 3171-4 du code du travail.

16 juin 2010 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de pru-d’hommes d’Angers, 7 avril 2008), que M. X... a étéengagé le 5 avril 2006 suivant un contrat à durée indé-terminée à temps partiel de 39 heures par mois en qua-lité de distributeur de journaux et prospectus ; qu’aprèsavoir démissionné le 7 août 2006, le salarié a saisi lajuridiction prud’homale ;

Attendu que l’employeur fait grief au jugement del’avoir condamné à payer au salarié des sommes à titrede rappel de salaire, d’indemnité de déplacement et dedommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1o que la convention collective est, par définition, unacte conclu entre des organisations syndicales chargées de ladéfense des intérêts collectifs des salariés, et des organisa-tions d’employeurs ; que la convention collective nationalede la distribution directe a été conclue par l’ensemble desorganisations syndicales représentatives ; qu’en particulier,l’avenant du 1er juin 2006 afférent à la détermination etau contrôle de la durée du travail a été conclu à l’unani-mité des organisations syndicales ; qu’en postulant néan-moins, pour écarter l’application de la convention collectivenationale de la distribution directe, que la quantificationde la durée du travail résultant de cette application consti-tuerait un « temps moyen favorable au seul employeur », etque, par cette application, l’employeur « imposerait » ausalarié une distorsion de temps, le conseil de prud’hommesa méconnu la notion même de convention collective, etviolé l’article L. 132-2 du code du travail, devenuL.2231-1 ;

2o qu’aux termes de l’article 2.2.1.2 du chapitre IV dela convention collective nationale de la distribution directedu 9 février 2004 étendue par arrêt du 16 juillet 2004– relatif à la quantification de la durée du travail –, « lecalcul de la durée du travail procède, pour les activités dedistribution effectuées pour l’essentiel en dehors des locauxde l’entreprise et hors d’un collectif de travail, d’une quan-tification préalable de l’ensemble des missions confiées etaccomplies par le distributeur, dans le cadre de l’exécutionde son métier, en fonction des critères associés à un référen-cement horaire du temps de travail, conformément auxdispositions de l’annexe III. Cette procédure de quantifica-tion au préalable permet de remplir les exigences del’article L. 212-1-1 du code du travail et lesdécrets D. 212-7 à 34 relatifs à la mesure et au contrôle

du temps de travail » ; que l’annexe III définit les secteursde distribution, ainsi que les cadences de distribution enfonction des secteurs et du poids de la poignée objet de ladistribution ; que l’article 2.3.2.3 de la convention collec-tive prévoit qu’est mentionné sur la feuille de route remiseet signée par le distributeur lors de la prise en charge dechaque distribution, le temps d’exécution ainsi défini cor-respondant à la distribution de chaque poignée ; qu’ils’évince de l’ensemble de ces dispositions que la durée réellede la distribution est celle résultant de la convention collec-tive, et que le salarié ne peut contester la durée de la dis-tribution telle qu’elle résulte d’une application conformedes règles de quantification préalable fixées par la conven-tion collective, et portée sur la feuille de route, ni en parti-culier prétendre que le temps réellement nécessaire à l’exé-cution de sa tournée est supérieur à celui déterminé par laconvention collective dont il n’y aurait pas lieu de tenircompte ; qu’en l’espèce, en considérant qu’il y avait lieu dedéterminer le temps « réel et nécessaire passé à la distribu-tion », abstraction faite des prévisions de la convention col-lective nationale de la distribution directe, le conseil deprud’hommes a violé, par refus d’application, laditeconvention collective, en particulier ses dispositions préci-tées ;

3o qu’en outre, la durée d’une tournée « test » effectuéepar un autre salarié que celui réclamant le rappel desalaire litigieux, à titre de simulation dans le cadre d’unemesure d’instruction diligentée par le conseil de pru-d’hommes, ne permet en rien de déterminer la durée effec-tive des distributions au titre desquelles le salarié deman-deur réclame un rappel de salaires ; qu’il s’agit, tout auplus, d’un référentiel théorique sui generis, qui ne sauraiten aucun cas supplanter le dispositif de quantification dela durée du travail mis en place par la convention collec-tive, ni justifier la rémunération du salarié sur la base dece référentiel distinct de sa propre durée effective de tra-vail ; qu’en l’espèce, en écartant l’application du système dequantification de la durée du travail issu de la conventioncollective, au motif inopérant qu’il faisait référence à untemps moyen par tournée, pour lui substituer un référentielthéorique, ne correspondant en rien au temps effectivementmis par M. X... pour effectuer ses tournées, tout encondamnant l’employeur à rémunérer le salarié sur la basede ce référentiel, le conseil de prud’hommes a violé parrefus d’application la convention collective nationale de ladistribution directe, ensemble les articles L. 212-1-1et L. 212-4 du code du travail, devenus L. 3171-4et L. 3121-1, et a entaché sa décision d’excès de pouvoir ;

Mais attendu que la quantification préalable del’ensemble des missions confiées et accomplies par ledistributeur, dans le cadre de l’exécution de son métier,en fonction des critères associés à un référencementhoraire du temps de travail prévue par l’article 2.2.1.2du chapitre IV de la convention collective nationale dela distribution directe ne saurait, à elle seule satisfaireaux exigences de l’article L. 3171-4 du code du travail ;

Et attendu, qu’usant des pouvoirs qu’il tient del’article L. 3171-4 du code du travail, le conseil de pru-d’hommes a examiné les éléments produits par chacunedes parties, au nombre desquels se trouve la quantifica-tion préalable conventionnelle de la durée du travail dusalarié, ainsi que le résultat de la mesure d’enquête qu’ilavait ordonnée, et a fixé le montant du rappel de salairedû au titre des heures supplémentaires effectuées ;

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

170

. .

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-42.758. Société Adrexocontre M. X...

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Flores – Avocatgénéral : Mme Taffaleau – Avocats : SCP Rocheteau etUzan-Sarano, Me Copper-Royer

No 145

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Clause de non-concurrence – Validité – Condi-tions – Contrepartie financière – Nature –Détermination – Portée

La contrepartie financière de l’obligation de non-concur-rence ayant la nature d’une indemnité compensatrice desalaires, ouvre droit à congés payés.

Encourt dès lors la cassation, l’arrêt qui retient, pourdébouter le salarié de sa demande en paiement d’uneindemnité de congés payés calculée sur la contrepartiefinancière de l’obligation de non-concurrence, que seulle travail effectif ouvre droit à congés payés et que lacontrepartie financière de la clause de non-concurrenceversée par l’ancien employeur pour une période non tra-vaillée ne peut dès lors donner lieu à une indemnité decongés payés.

23 juin 2010 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a étéengagé le 18 juin 1984 par la société Lacroix en qualitéde chef de projet ; que son contrat de travail compor-tait une clause de non-concurrence de trois ans et leversement d’une contrepartie financière ; qu’il a étélicencié pour motif économique, le 26 juillet 2006 et asaisi la juridiction prud’homale pour obtenir paiementde diverses sommes ;

Sur les deux moyens du pourvoi principal de lasociété Lacroix et sur le second moyen du pourvoiincident de M. X... :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyensqui ne seraient pas de nature à permettre l’admissiondu pourvoi ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :

Vu les articles L. 3141-1, L. 3141-22 et L. 3141-26du code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demandetendant au paiement d’une indemnité de congés payéscalculée sur la contrepartie financière de l’obligation de

non-concurrence, l’arrêt énonce que seul le travail effec-tif ouvre droit à congés payés ; que dès lors, la contre-partie financière de la clause de non-concurrence verséepar l’ancien employeur pour une période non travailléene peut donner lieu à une indemnité de congés payés ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la contrepartie finan-cière de l’obligation de non-concurrence ayant la natured’une indemnité compensatrice de salaires, ouvre droità congés payés, la cour d’appel a violé les textes sus-visés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il adébouté M. X... de sa demande tendant au paiementd’une indemnité de congés payés calculée sur la contre-partie financière de l’obligation de non-concurrence,l’arrêt rendu le 5 septembre 2008, entre les parties, parla cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence,sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles setrouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, lesrenvoie devant la cour d’appel de Toulouse, autrementcomposée.

No 08-70.233. Société Etienne Lacroixtous artifices

contre M. X...

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Mariette –Avocat général : M. Lacan – Avocats : SCP Potierde la Varde et Buk-Lament, SCP Gatineau et Fattaccini

Sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ayant la nature d’indemnité compensatricede salaires et sa prise en compte dans l’assiette de calculde l’indemnité de congés payés, dans le même sens que :

Soc., 17 mai 2006, pourvoi no 04-47.597, Bull. 2006, V,no 177 (rejet).

No 146

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement – Licenciement disciplinaire – Fautedu salarié – Appréciation – Pièce nécessaire –Remise – Office du juge

Lorsque le parquet détient une pièce nécessaire à l’appré-ciation d’une faute reprochée au salarié licencié, ilappartient au juge prud’homal qui constate que cettepièce est indispensable pour trancher le litige qui lui estsoumis, de prendre les mesures utiles pour se la faireremettre.

Dès lors, méconnaît son office une cour d’appel qui,pour juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licen-ciement prononcé pour faute grave d’un éducateurauquel était reproché d’avoir réalisé un film indécent« transgressant les règles éducatives », retient que

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

171

. .

l’employeur n’a pas versé ce film aux débats alors qu’elleavait constaté que cette pièce était restée en possession duparquet.

23 juin 2010 Cassation

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a étéengagé par contrat du 3 janvier 1994 en qualité d’édu-cateur spécialisé par l’association « Foyer A Scalinata » ;que le salarié a pris l’initiative de réaliser un film envidéo en juin 2004 le mettant en scène avec une col-lègue et des pensionnaires du foyer ; qu’après avoirvisionné le film, l’employeur l’a transmis au Parquet ;qu’il a licencié M. X... pour faute grave par lettre du20 juillet 2004 lui reprochant « une transgression desvaleurs de l’institution, des règles de fonctionnement del’établissement et des règles éducatives » ; que la procé-dure pénale a été classée sans suite pour défaut d’infrac-tion pénale et le film non restitué ; qu’estimant sonlicenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, lesalarié a saisi la juridiction prud’homale de diversesdemandes ;

Attendu que pour juger le licenciement dépourvu decause réelle et sérieuse, la cour d’appel retient qu’enl’absence de toute image pouvant être versée au dossier,le grief d’indécence n’est pas objectivement établi etqu’à défaut de pouvoir visionner les deux séquencesincriminées, celle où l’éducateur apparaît en femme etcelle de l’entretien entre une éducatrice et une pension-naire sur le modèle d’une émission de télévision, la réa-lité et la portée du grief de transgression des règles édu-catives ne peuvent pas être vérifiées ; qu’elle relèveencore que les attestations de témoins produites parl’employeur, émanant de personnalités extérieures quiont vu le film, ne permettent pas de surmonter cet obs-tacle probatoire car elles se bornent à des jugements devaleur sans les relier à une description concrète etobjective du film ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’aucune carence dansl’administration de la preuve ne pouvait être reprochéeà l’employeur qui, selon ses constatations, avait vaine-ment tenté de récupérer le film qu’il avait transmis auparquet de Bastia, de sorte qu’elle pouvait elle-même endemander la restitution, la cour d’appel, qui a méconnuson office, n’a pas permis à la Cour de cassation,d’exercer son contrôle ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 29 octobre 2008, entre les parties, parla cour d’appel de Bastia ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Bastia, autrement composée.

No 08-45.604. Association Foyer A Scalinatacontre M. X...

Président : Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction –Rapporteur : M. Becuwe – Avocat général : M. Lacan –Avocats : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnicaet Molinié

No 147

ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Entreprises du secteur public – Conseil d’ad-ministration – Représentants des salariés – Opé-rations électorales – Modalités d’organisation etde déroulement – Vote par correspondance –Utilisation de codes-barres – Validité – Condi-tion

Doit être validé le protocole préélectoral signé pour l’élec-tion des représentants des salariés au conseil d’ad-ministration de la Régie autonome des transports pari-siens (RATP) prévoyant un dépouillement électroniquedes votes par correspondance dès lors, d’abord, que leprotocole préélectoral faisait expressément référence, pourfixer les conditions du dépouillement électronique duvote par correspondance, aux modalités prévues par laloi no 2004-575 du 21 juin 2004 et par le décretno 2007-602 du 25 avril 2007 relatif au vote par voieélectronique et ensuite, que le tribunal a relevé que cesconditions, mettant en œuvre, sous la responsabilité d’unintervenant extérieur, un système de dépouillement parlecture optique de codes-barres figurant sur les enve-loppes de vote après attribution aléatoire par un presta-taire extérieur, étaient de nature à assurer l’identifica-tion des électeurs ainsi que la sincérité et le secret de cevote et qu’elles apportaient, malgré l’absence d’enveloppeélectorale opaque et de signature de cette enveloppe parl’électeur, des garanties équivalentes aux modalités pré-vues par le décret no 83-1160 du 26 décembre 1983, etconformes aux principes généraux du droit électoral.

23 juin 2010 Rejet

Vu leur connexité, joint les pourvois no 09-60.335et 09-60.433 ;

Sur le moyen unique dirigé contre les jugements des5 juin et 29 septembre 2009 :

Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal d’ins-tance de Paris 12e, 5 juin et 29 septembre 2009), qu’unprotocole préélectoral a été signé le 16 mars 2009 ausein de la RATP pour l’élection des représentants dessalariés au sein du conseil d’administration de laRATP ; qu’estimant que le matériel de vote par corres-pondance, prévu par ce protocole, n’était pas conformeaux prescriptions du décret no 83-1160 du26 décembre 1983, le syndicat Sud-RATP a saisi le tri-bunal d’instance d’une demande de mise en conformité,puis, après le déroulement des élections, d’une demandeen annulation de ces dernières ;

Attendu que le syndicat Sud-RATP fait grief auxjugements de l’avoir débouté de ses demandes, alorsque le tribunal avait constaté que le matériel de vote parcorrespondance prévu dans le protocole préélectoral ne cor-respondait pas aux prescriptions prévues par les articles 57

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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et 58 du décret no 83-1160 du 26 décembre 1983 pris enapplication de l’article 20 de la loi no 83-675 du 26 juil-let 1983 renvoyant à un décret en Conseil d’Etat le soinde fixer les règles relatives à l’organisation des élections, àla campagne électorale et au déroulement du scrutin ;

Mais attendu, d’abord, que le protocole préélectoralfaisait expressément référence, pour fixer les conditionsdu dépouillement électronique du vote par correspon-dance, aux modalités prévues par la loi no 2004-575 du21 juin 2004 et par le décret no 2007-602 du25 avril 2007 relatif au vote par voie électronique ;

Attendu, ensuite, que le tribunal, qui a relevé que cesconditions, mettant en œuvre, sous la responsabilitéd’un intervenant extérieur, un système de dépouille-ment par lecture optique de codes-barres figurant surles enveloppes de vote après attribution aléatoire par unprestataire extérieur, étaient de nature à assurer l’identi-fication des électeurs ainsi que la sincérité et le secret dece vote, a exactement décidé qu’elles apportaient, mal-gré l’absence d’enveloppe électorale opaque et de signa-ture de cette enveloppe par l’électeur, des garantieséquivalentes aux modalités prévues par le décret no 83-1160 du 26 décembre 1983, et conformes aux principesgénéraux du droit électoral ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE les pourvois.

No 09-60.335 et 09-60.433. Syndicat Sud-RATPcontre Régie autonome

des transports parisiens (RATP),et autres.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Pécaut-Rivo-lier – Avocat général : M. Allix – Avocat : SCP Célice,Blancpain et Soltner

Evolution par rapport à :

Soc., 9 février 2000, pourvoi no 98-60.581, Bull. 2000, V,no 61 (rejet).

Sur le respect des principes généraux du droit électorallors d’un vote électronique, à rapprocher :

Soc., 8 décembre 2004, pourvoi no 03-60.509, Bull. 2004,V, no 321 (2) (rejet).

No 148

PRUD’HOMMES

Procédure – Instance – Instance engagée par uneunité économique et sociale – Défaut de person-nalité juridique – Nullité – Irrégularité de fond –Régularisation – Possibilité (non)

Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrece-vable toute prétention émise par ou contre une personnedépourvue du droit d’agir ; cette situation n’est pas sus-

ceptible d’être régularisée lorsque la prétention est émisepar ou contre une partie dépourvue de personnalité juri-dique.

Doit dès lors être cassé le jugement d’un tribunald’instance qui déclare recevable la requête en annula-tion de la désignation d’un délégué syndical au seind’une unité économique et sociale, formée par cetteunité dépourvue de personnalité juridique, au motif queles sociétés la composant sont intervenues volontairementà l’instance.

23 juin 2010 Cassation sans renvoi

Sur le moyen relevé d’office après avis donné auxparties en application de l’article 1015 du code de pro-cédure civile :

Vu l’article 32 du code de procédure civile ;

Attendu qu’est irrecevable toute prétention émise parou contre une personne dépourvue du droit d’agir ; quecette situation n’est pas susceptible d’être régulariséelorsque la prétention est émise par ou contre une partiedépourvue de personnalité juridique ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que « l’unitééconomique et sociale Novergie » et « l’établissementunité économique et sociale Novergie Sud Ouest » ontsaisi le tribunal d’instance de Bordeaux d’une requêteen annulation de la désignation de M. X... opérée parlettre du 20 avril 2009 au sein de l’établissementNovergie Sud Ouest par le syndicat Avenir syndical desmétallurgistes et activités connexes (ASMAC-UNSA) ;

Attendu que pour déclarer cette requête recevable, lejugement, après avoir constaté le défaut de qualité àagir de ses auteurs, retient que les sociétés composantles unités économiques et sociales Novergie et NovergieSud Ouest sont intervenues volontairement à l’ins-tance ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’instance ayant étéintroduite par des parties dépourvues de personnalitéjuridique, les interventions volontaires ne pouvaientrégulariser la procédure, le tribunal a violé le texte sus-visé ;

Et vu l’article 627, alinéa 2, du code de procédurecivile ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,le jugement rendu le 2 juillet 2009, entre les parties,par le tribunal d’instance de Bordeaux ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable la demande formée à l’encontredu syndicat Avenir syndical des métallurgistes et activi-tés connexes (ASMAC-UNSA) et de M. X... tendant àl’annulation de la désignation de ce dernier en qualitéde représentant de la section syndicale au sein de l’éta-blissement Sud Ouest de l’unité économique et socialeNovergie.

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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. .

No 09-60.341. Société Novergie,et autres

contre syndicat UNSA métallurgieet activités connexes « Avenir Syndical »,

et autre.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Béraud – Avocatgénéral : M. Allix – Avocat : SCP Célice, Blancpain et Solt-ner

Sur l’absence de possibilité de régularisation de l’irre-cevabilité d’une prétention émise par ou contre une par-tie dépourvue de la personnalité juridique, dans le mêmesens que :

2e Civ., 11 septembre 2003, pourvoi no 01-14.493,Bull. 2003, II, no 253 (cassation) ;

Com., 20 juin 2006, pourvoi no 03-15.957, Bull. 2006, IV,no 146 (cassation sans renvoi).

No 149

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Conventions et accords collectifs – Conventionsdiverses – Convention collective nationale despanneaux à base de bois du 29 juin 1999 –Article 44 – Travail posté – Prime de panier –Calcul – Modalités – Référence à la limite d’exo-nération fixée par l’ACOSS

Selon l’article 44 de la convention collective nationale del’industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999,le personnel bénéficiant de la pause casse-croûte percevral’indemnité de panier définie par les circulaires del’agence centrale des caisses de sécurité sociale(l’ACOSS).

Il en résulte que le montant de l’indemnité est fixéepar référence à la limite d’exonération fixée chaqueannée par l’ACOSS.

23 juin 2010 Rejet

Vu la connexité, joint les pourvois no 08-45.113,08-45.114 et 08-45.115 ;

Sur le premier moyen :

Attendu selon les arrêts attaqués (Poitiers, 23 sep-tembre 2008), que M. X... et douze autres salariés de lasociété Sogepar, devenue société Joubert Saint-Jean-d’Angély, ont saisi la juridiction prud’homale dedemandes en paiement de rappel de primes de panier etde dommages-intérêts pour préjudice financier en invo-quant l’article 44 de la convention collective de l’indus-trie des panneaux à base de bois ;

Attendu que l’employeur fait grief aux arrêts de fairedroit à la demande de rappel de prime de panier dessalariés et de condamner la société Joubert Saint-Jean-

d’Angély à leur verser à ce titre diverses sommes, outredes dommages-intérêts pour préjudice financier, alors,selon le moyen :

1o que l’article 44 de la convention collective prévoitque les salariés bénéficiant de la pause casse-croûte perce-vront l’indemnité de panier définie par les circulaires del’ACOSS ; que ces circulaires ne fixent aucun « barème »ni aucun « montant » pour la prime de panier, mais sebornent à fixer le niveau maximum au-dessous duquelcette prime n’est pas assujettie à cotisations sociales ; quel’indication, dans les circulaires de l’ACOSS que les primesde panier sont éventuellement considérées comme des« indemnités forfaitaires » n’a pas pour effet de déterminerle montant même de ces primes ; que le renvoi, par laconvention collective, à une circulaire, ne faisait donc quefixer un niveau maximal des primes de panier, sans lesrendre obligatoires pour les employeurs ; qu’en décidantque la convention collective imposait à la société Joubertun montant déterminé d’indemnité de panier la cour d’ap-pel a violé par fausse interprétation l’article 44 de laconvention collective de l’industrie de panneaux à base debois ;

2o que la prime de panier présente essentiellement lecaractère d’un remboursement de frais ; qu’elle n’a aucunevocation particulière à être fixée de façon forfaitaire ; etque, si son paiement n’est pas prévu par une dispositionconventionnelle, l’employeur peut unilatéralement octroyerun remboursement total ou partiel de certains frais exposéspar les salariés ; que la cour d’appel a violé l’article 1134du code civil ;

Mais attendu que selon l’article 44 de la conventioncollective nationale de l’industrie des panneaux à basede bois du 29 juin 1999, le personnel bénéficiant de lapause casse-croûte percevra l’indemnité de panier défi-nie par les circulaires de l’Agence centrale des caisses desécurité sociale (l’ACOSS) ; qu’il en résulte que le mon-tant de l’indemnité est fixé par référence à la limited’exonération fixée chaque année par l’ACOSS ;

Et attendu que la cour d’appel, qui a retenu, parmotifs propres et adoptés, que le montant minimum del’indemnité de panier auquel pouvaient prétendre lessalariés, était celui fixé par le barème de l’ACOSS, a faitune exacte application des dispositions convention-nelles ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surle second moyen qui ne serait pas de nature à permettrel’admission du pourvoi :

REJETTE les pourvois.

No 08-45.113, 08-45.114et 08-45.115. Société Joubert Saint-Jean-d’Angely,

anciennement dénomméela société Sopegar

contre M. X...,et autres.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Sommé –Avocat général : M. Lacan – Avocats : SCP Waquet, Fargeet Hazan, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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. .

No 150

SYNDICAT PROFESSIONNEL

Délégué syndical – Désignation – Conditions –Existence d’une section syndicale – Pluralitéd’adhérents – Définition – Deux adhérents mini-mum

Pour désigner un délégué syndical d’établissement, un syn-dicat représentatif doit avoir constitué une section syndi-cale d’établissement comportant au moins deux adhé-rents conformément à l’article L. 2142-1 du code dutravail.

23 juin 2010 Rejet

Sur le moyen unique commun aux pourvois princi-pal et incident :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’ins-tance de Neuilly-sur-Seine, 10 novembre 2009) que lafédération des travailleurs des industries du livre dupapier et de la communication (FILPAC-CGT) quiavaient plusieurs adhérents dans l’unité économique etsociale JC Decaux (l’UES), a notifié, le 21 sep-tembre 2009, aux sociétés composant l’UES la désigna-tion de Mme X... comme déléguée syndicale de l’éta-blissement distinct de Neuilly de cette UES ;

Attendu que Mme X... et la FILPAC-CGT font griefau jugement d’avoir annulé cette désignation alors,selon le moyen :

1o que la régularité de la désignation d’un délégué syn-dical nécessite que le syndicat réunisse les conditions poséespar l’article L. 2142-1 du code du travail à la date de ladésignation à savoir avoir plusieurs adhérents dans l’entre-prise ou l’établissement ; qu’en l’espèce Mme X... soutenaitqu’il était établi et d’ailleurs non contesté que le syndicatFILPAC-CGT avait formé une section syndicale dansl’entreprise et que ledit syndicat y avait plus de deux adhé-rents si bien qu’il pouvait constituer une section syndicaledans l’établissement de Neuilly ; alors que pour annuler ladésignation de Mme X... le tribunal a relevé que la multi-plicité d’adhésions au syndicat FILPAC-CGT n’était pasétablie au sein de l’établissement de Neuilly ; qu’en sta-tuant ainsi, quand l’établissement de la multiplicitéd’adhésions au sein de l’entreprise suffisait, le tribunald’instance a violé les articles L. 2142-1 et L. 2143-3 ducode du travail ;

2o qu’en tout état de cause, la salariée soutenait en sesconclusions que sa désignation en tant que déléguée syndi-cale de l’établissement de Neuilly était en toute hypothèserégulière en application de l’article 1.3 de l’accord sur laconcertation sociale du 31 octobre 2007 conclue au sensdes sociétés Decaux lequel stipule que « dans les établisse-ments de l’UES JC Decaux tels que définis pour les DP,chaque organisation représentative a la possibilité de nom-

mer un délégué syndical d’établissement ou DES », dès lorsque Neuilly constituait un établissement distinct pourl’élection des délégués du personnel ; qu’en se contentantpour annuler la désignation de Mme X... d’affirmer que lesyndicat FILPAC-CGT n’établissait pas avoir plusieursadhérents dans l’établissement conformément aux disposi-tions de l’article L. 2142-1 du code du travail, sansrechercher si Mme X... ne pouvait invoquer à son bénéficeles stipulations de l’accord sur la concertation sociale du31 octobre 2007, le tribunal d’instance a violé l’article 455du code de procédure civile ;

Mais attendu, d’abord, que pour désigner un déléguésyndical dans l’entreprise ou l’établissement, un syndicatreprésentatif doit avoir constitué une section syndicaledans les conditions prévues par l’article L. 2142-1 ducode du travail, dans sa rédaction issue de loino 2008-789 du 20 août 2008, selon lequel la sectionpeut être constituée dans l’entreprise ou l’établissementdès lors que le syndicat a plusieurs adhérents « dansl’entreprise ou l’établissement » ; qu’il en résulte quepour désigner un délégué syndical dans un établisse-ment distinct, le syndicat doit y avoir constitué unesection syndicale comportant au moins deux adhérents ;

Et attendu ensuite que si, en application del’article L. 2141-10 du code du travail, des conventionsou accords collectifs de travail peuvent prévoir desclauses plus favorables à celle de la loi notamment en cequi concerne l’institution des délégués syndicaux, le tri-bunal n’avait pas à répondre à un argument qui étaitinopérant, dès lors que l’article 1-3 de l’accord sur laconcertation sociale dans les sociétés de l’UES Decauxdu 31 octobre 2007 a pour seul objet de définir le péri-mètre des établissements distincts pour la désignationdes délégués syndicaux par des organisations syndicalesreprésentatives sans modifier les conditions légales decette désignation ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE les pourvois tant principal qu’incident.

No 09-60.438. Mme X...contre société JC Decaux,

et autres.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Morin – Avo-cat général : M. Allix – Avocat : SCP Gatineau et Fattaccini

Sur les conditions de désignation d’un délégué syndi-cal, à rapprocher :

Soc., 8 juillet 2009, pourvois no 09-60.031, 09-60.032et 09-60.011, Bull. 2009, V, no 180 (cassation partielle).

No 151

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ETSECURITE

Hygiène et sécurité – Principes généraux de pré-vention – Obligation du salarié – Etendue

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

175

. .

Selon l’article L. 4122-1 du code du travail, il incombe àchaque travailleur de prendre soin, en fonction de saformation et selon ses possibilités, de sa santé et de sasécurité ainsi que de celles des autres personnes concer-nées par ses actes ou ses omissions au travail.

Viole les articles L. 4122-1, L. 1232-1, L. 1234-5et L. 1234-9 du code du travail la cour d’appel quiretient que le licenciement d’un salarié n’est justifié nipar une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse,alors qu’il résultait de ses constatations qu’une mezza-nine sur laquelle étaient entreposées des marchandises etoù circulaient des salariés présentait d’importants pro-blèmes de stabilité et nécessitait impérativement la miseen place d’éléments pour la stabiliser et que le salarié,titulaire d’une délégation de pouvoirs en vue d’appli-quer et faire appliquer les prescriptions en matièred’hygiène et de sécurité, s’était borné à s’enquérir ducoût des réparations sans prendre aucune mesure pourprévenir un accident ni faire procéder aux réparationsqui s’imposaient, ce dont il résultait qu’il avait commisun manquement grave rendant impossible son maintiendans l’entreprise.

23 juin 2010 Cassation partielle

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 4122-1, L. 1232-1, L. 1234-5et L. 1234-9 du code du travail ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond,que M. X..., engagé le 21 février 2000 par la sociétéFrans Bonhomme en qualité de chef magasinier, a étépromu chef du magasin de Montauban, le21 décembre 2001 ; que dans le cadre de ses nouvellesfonctions, une délégation de pouvoir lui a été donnée àl’effet de prendre toutes mesures et toutes décisions envue d’appliquer et de faire appliquer les prescriptionsd’hygiène et de sécurité pour le personnel et les tiersdans le dépôt ; qu’il a fait l’objet d’un avertissement, le4 octobre 2002 aux motifs que l’issue de secours étaitobstruée par des marchandises et que le dispositif desécurité du portillon était hors d’usage ; qu’il a étélicencié pour faute grave, le 21 janvier 2004, dans lestermes suivants : « Lors de sa prise de fonction, votrechef d’agence a constaté que la mezzanine – montéedepuis 2002 au dépôt de Montauban – présentait uneoscillation suspectée dangereuse pour les salariés appelésà évoluer sur ou sous cette mezzanine, et ce, probable-ment depuis plusieurs mois. Non seulement vous n’avezpas pris en temps utile les mesures de sécurité élé-mentaires pour éviter tout risque d’accident – commeinterdire l’accès de cette mezzanine au personnel et enretirer les marchandises si besoin était – mais vousn’avez ni tenu informé votre hiérarchie de cette situa-tion de risque, ni fait procéder aux travaux nécessairespour la sécuriser » ; que M. X... a saisi la juridictionprud’homale pour contester la validité de l’avertisse-ment et le bien-fondé du licenciement et pour deman-der le paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour dire le licenciement sans causeréelle et sérieuse et condamner la société à payer ausalarié diverses sommes à titre d’indemnités de rupture

et à titre d’indemnités pour licenciement sans causeréelle et sérieuse, l’arrêt retient que la mesure de licen-ciement fait suite à un message du chef d’agence endate du 19 janvier 2004 adressé à la direction régionalefaisant état d’une non-fixation de la mezzanine à despoints fixes de nature à supprimer les phénomènes deflambage, l’absence d’haubanages de celle-ci, le toutprovoquant une oscillation douteuse lors des déplace-ments des magasiniers sur son plancher non fixé, que lechef d’agence ajoute qu’à aucun moment une quel-conque mesure palliative n’a été prise par la personneen charge du dépôt, M. X..., que la société Frans Bon-homme produit un compte rendu de visite du fabricantde la mezzanine en date du même jour faisant état« d’importants problèmes de stabilité » sur cette struc-ture récupérée du site de Perpignan et annonçant uneoffre pour rétablir la stabilité de cet élément, que lereprésentant du fabricant avait transmis à M. X... unfax le 1er décembre 2003 énonçant « Suite à notre visitede votre installation, nous vous signalons que la miseen conformité de votre plate-forme nécessite impéra-tivement la mise en place d’éléments de stabilité, àsavoir deux croisillons raidisseurs », que le documentchiffre la fourniture de ces éléments à la somme horstaxes de 180 euros, qu’il ressort de ces éléments queM. X... n’avait pas négligé la difficulté constatée, maisavait au contraire pris l’initiative de contacter le fabri-cant de la mezzanine pour obtenir un devis pour lamise en conformité de la stabilité de celle-ci, que,d’autre part, la nature et la modicité de l’interventionpréconisée font naître un doute sérieux sur le niveau dedanger invoqué par l’employeur pour procéder au licen-ciement du salarié, que dans ces conditions le licencie-ment n’est justifié ni par une faute grave ni par unecause réelle et sérieuse ;

Attendu, cependant, que selon l’article L. 4122-1 ducode du travail, il incombe à chaque travailleur deprendre soin, en fonction de sa formation et selon sespossibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que decelles des autres personnes concernées par ses actes ouses omissions au travail ;

Qu’en statuant comme elle a fait par des motifs ino-pérants, alors qu’il résultait de ses constatations qu’unemezzanine sur laquelle étaient entreposées des marchan-dises et où circulaient des salariés présentait d’impor-tants problèmes de stabilité et nécessitait impérative-ment la mise en place d’éléments pour la stabiliser etque le salarié, titulaire d’une délégation de pouvoirs envue d’appliquer et faire appliquer les prescriptions enmatière d’hygiène et de sécurité, s’était borné à s’enqué-rir du coût des réparations sans prendre aucune mesurepour prévenir un accident ni faire procéder aux répara-tions qui s’imposaient, ce dont il résultait qu’il avaitcommis un manquement grave rendant impossible sonmaintien dans l’entreprise, la cour d’appel a violé lestextes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il adit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuseet a condamné la société au paiement de sommes à titred’indemnités de rupture et à titre d’indemnités pourlicenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendule 13 février 2009, entre les parties, par la cour d’appel

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Bordeaux.

No 09-41.607. Société Frans Bonhommecontre M. X...

Président : Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction –Rapporteur : M. Frouin – Avocat général : M. Lacan – Avo-cat : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Sur l’obligation du salarié de prendre soin de la santéet de la sécurité des autres personnes concernées par sesactes ou ses omissions au travail, à rapprocher :

Soc., 23 mars 2005, pourvoi no 03-42.404, Bull. 2005, V,no 99 (rejet).

No 152

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION

Employeur – Pouvoir disciplinaire – Sanction –Conditions – Faute du salarié – Définition –Manquement du salarié à ses obligations profes-sionnelles envers l’employeur – Cas – Exclusion –Faits commis dans l’exercice d’un mandat repré-sentatif

Une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu’enraison de faits constituant un manquement du salarié àses obligations professionnelles envers l’employeur.

Dès lors, viole les articles L. 1333-2 et L. 2314-4 ducode du travail une cour d’appel qui refuse d’annulerles sanctions litigieuses alors que le retard reproché auxsalariés concernait l’exercice de leurs mandats représen-tatifs.

30 juin 2010 Cassation partiellementsans renvoi

Vu leur connexité, joint les pourvois no 09-66.792et 09-66.793 ;

Vu les articles L. 1333-2 et L. 2314-4 du code dutravail ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que par lettres du12 juillet 2006, la société Laboratoire Merk Sharp etDhome Chibret a notifié à MM. X... et Y..., membresdu comité d’entreprise européen, un avertissement aumotif, notamment, de leur arrivée tardive à la réunionde cette institution le 30 mai 2006 ;

Attendu, qu’après avoir constaté que le fait ayantmotivé les sanctions disciplinaires litigieuses avait eulieu lors de la réunion du comité d’entreprise européen

de la société Merk à laquelle MM. X... et Y... partici-paient en tant que représentants du personnel, les arrêtsdéboutent néanmoins les salariés de leurs demandesd’annulation des avertissements et de dommages-intérêts au motif que le temps passé à cette réunionn’étant pas imputable sur les heures de délégation, ilconstituait un temps de travail durant lequel les intéres-sés restaient soumis au pouvoir disciplinaire del’employeur ;

Attendu, cependant, qu’une sanction disciplinaire nepeut être prononcée qu’en raison de faits constituantun manquement du salarié à ses obligations profes-sionnelles envers l’employeur ;

Qu’il s’ensuit qu’en refusant d’annuler les sanctionslitigieuses alors que le retard reproché aux salariésconcernait l’exercice de leurs mandats représentatifs, lacour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions,les arrêts rendus le 31 mars 2009, entre les parties, parla cour d’appel de Riom ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;

ANNULE les avertissements notifiés à MM. X...et Y... par lettres du 12 juillet 2006 ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’ap-pel de Limoges pour qu’il soit statué sur les autresdemandes des salariés dérivées de cette annulation.

No 09-66.792. M. X...contre société Laboratoire Msd Chibret.

No 09-66.793. M. Y...contre société Laboratoire Msd Chibret.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Béraud – Avocatgénéral : Mme Zientara – Avocats : SCP Masse-Dessen etThouvenin, SCP Célice, Blancpain et Soltner

No 153

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement – Nullité – Effets – Indemnitécompensatrice de préavis – Paiement – Exclu-sion – Cas – Requalification d’une mise à laretraite en licenciement nul – Condition

Si en cas de nullité du licenciement, le salarié a droit, enprincipe, au paiement d’une indemnité compensatrice depréavis, la requalification de la mise à la retraite enlicenciement nul n’ouvre toutefois pas droit au paiementd’une telle indemnité lorsque la rupture du contrat a étéprécédée d’un délai de préavis d’une durée au moinségale à celle du préavis de licenciement.

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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En l’espèce, la cour d’appel ne pouvait allouer ausalarié une indemnité compensatrice de préavis pourlicenciement d’une durée égale à celle du préavis déjàeffectué dans le cadre de la mise à la retraite.

30 juin 2010 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... engagé le4 septembre 1961 par la société Jeumont Schneider,dont le contrat de travail a été repris à partir de 1989par la société Abb automation devenue Abb France etexerçant en dernier lieu les fonctions d’ingénieur tech-nico-commercial a été mis à la retraite le 28 sep-tembre 2003 avec un préavis de six mois ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyenqui ne serait pas de nature à permettre l’admission dupourvoi ;

Sur le second moyen pris en ses trois premièresbranches et cinquième et sixième branches :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyenqui ne serait pas de nature à permettre l’admission dupourvoi ;

Mais sur la quatrième branche du second moyen :

Vu les articles L. 1234-5 et L. 1237-6 du code dutravail, ensemble l’article 31-2 de la convention collec-tive nationale des ingénieurs et cadres de la métallur-gie ;

Attendu que si, en cas de nullité du licenciement, lesalarié a droit, en principe, au paiement d’une indem-nité compensatrice de préavis, la requalification de lamise à la retraite en licenciement nul n’ouvre toutefoispas droit au paiement d’une telle indemnité lorsque larupture du contrat a été précédée d’un délai de préavisd’une durée au moins égale à celle du préavis de licen-ciement ;

Attendu que pour allouer une indemnité compensa-trice de préavis, la cour d’appel relève que le délaiprévu à l’article 32-1 de la convention collective natio-nale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et laissé àl’employeur pour prévenir le salarié de sa mise à laretraite six mois avant la date à laquelle il sera miseffectivement fin au contrat de travail ne peut êtreconsidéré comme un délai de préavis dans le cadre dulicenciement ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que le préa-vis dû en cas de licenciement était de même durée quecelui dû en cas de mise à la retraite, la cour d’appel aviolé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’ilcondamne la société Abb France à payer à M. X... unesomme au titre de l’indemnité de préavis suite au licen-ciement, l’arrêt rendu le 21 janvier 2009, entre les par-ties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en consé-quence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état

où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être faitdroit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autre-ment composée.

No 09-41.349. Société Abb France,anciennement Abb Automation

contre M. X...

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Mansion – Avo-cat général : Mme Zientara – Avocats : SCP Gatineau etFattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Sur l’exclusion du cumul de plusieurs règles protec-trices des salariés protégés, à rapprocher :

Soc., 19 septembre 2007, pourvois no 06-41.227 et06-41.238, Bull. 2007, V, no 130 (cassation partielle), etl’arrêt cité.

No 154

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement – Salarié protégé – Mesures spé-ciales – Inobservations – Dommages-intérêts –Cumul avec d’autres indemnités – Conditions –Indemnité n’ayant pas le même objet – Exclu-sion – Cas

Un salarié ne peut obtenir deux fois réparation d’unmême préjudice.

Il en résulte que le salarié licencié à la fois sans auto-risation administrative, alors que celle-ci était néces-saire, et en méconnaissance des règles applicables auxvictimes d’accidents du travail, ne peut cumuler l’in-demnité due en application de l’article L. 1226-15 ducode du travail et celle réparant l’intégralité du préju-dice résultant du caractère illicite du licenciement, entoute hypothèse au moins égale à l’indemnité prévue parl’article L.1235-3 du même code.

Il ne peut obtenir que l’indemnité la plus élevée.

30 juin 2010 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles,4 décembre 2008), qu’engagé le 29 août 1994 en qua-lité de soudeur par la société Etablissements Corsin,M. X..., victime d’un accident du travail, a été licenciépour inaptitude avant l’expiration du délai de six moissuivant la fin de son mandat de délégué du personnel,sans autorisation de l’inspecteur du travail et sans qu’unreclassement ait été envisagé ; qu’il a saisi la juridictionprud’homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débou-ter de sa demande d’indemnité réparant l’intégralité dupréjudice résultant du caractère illicite du licenciement,

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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alors selon le moyen, qu’il résulte des articles L. 2411-5et L. 1235-3 du code du travail que le salarié protégé quine demande pas la poursuite de son contrat de travail illé-galement rompu, a le droit d’obtenir, d’une part au titrede la méconnaissance du statut protecteur, le montant dela rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son évic-tion et l’expiration de la période de protection et d’autrepart, non seulement les indemnités de rupture, mais uneindemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant ducaractère illicite du licenciement et au moins égale à celleprévue à l’article L. 1235-3 du code du travail ; que lacour d’appel, en rejetant la demande d’indemnisation deM. X..., viole les dispositions susvisées ;

Mais attendu qu’un salarié ne peut obtenir deux foisréparation d’un même préjudice ; qu’il en résulte que lesalarié licencié à la fois sans autorisation administrative,alors que celle-ci était nécessaire, et en méconnaissancedes règles applicables aux victimes d’accidents du tra-vail, ne peut cumuler l’indemnité due en application del’article L. 1226-15 du code du travail et celle réparantl’intégralité du préjudice résultant du caractère illicitedu licenciement, en toute hypothèse au moins égale àl’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du mêmecode, et qu’il ne peut obtenir que l’indemnité la plusélevée ;

Et attendu que la cour d’appel qui a alloué à M. X...une indemnité égale à douze mois de salaires en appli-cation de l’article L. 1226-15 en réparation du préju-dice lié à la perte de son emploi, a exactement retenuqu’il ne pouvait prétendre au paiement d’une autreindemnité au titre de ce même préjudice ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 09-40.347. M. X...contre société Etablissements Corsin.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Agostini –Avocat général : Mme Zientara – Avocat : SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez

Sur l’exclusion du cumul de plusieurs règles protec-trices des salariés protégés, à rapprocher :

Soc., 19 septembre 2007, pourvois no 06-41.227 et06-41.238, Bull. 2007, V, no 130 (cassation partielle), etl’arrêt cité.

No 155

1o CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Prise d’acte de la rupture – Prise d’acte par le sala-rié – Effets – Rupture du contrat au jour de laprise d’acte – Portée – Applications diverses –Licenciement économique prononcé postérieure-ment – Validité (non)

2o CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Prise d’acte de la rupture – Prise d’acte par le sala-rié – Effets – Rupture du contrat au jour de laprise d’acte – Portée – Applications diverses –Rétractation – Possibilité (non)

3o CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Prise d’acte de la rupture – Prise d’acte par le sala-rié – Cause – Manquements reprochés àl’employeur – Gravité – Gravité suffisante –Office du juge

1o La prise d’acte de la rupture par le salarié en raison defaits qu’il reproche à son employeur entraîne la ruptureimmédiate du contrat de travail, même si une procé-dure collective a été ouverte concomitamment à l’égardde l’employeur.

Il s’ensuit que le licenciement pour motif économiqueprononcé postérieurement par le mandataire liquidateurest non avenu.

2o La prise d’acte ne peut être rétractée, de sorte que lemoyen qui invoque la renonciation par le salarié à saprise d’acte du fait de son acceptation postérieure d’uneconvention de reclassement personnalisé est inopérant.

3o La cour d’appel qui retient la gravité du comportementde l’employeur ayant conduit le salarié à prendre actede la rupture, n’a pas à rechercher si cet employeur étaitfautif pour ne pas s’être déclaré plus rapidement en étatde cessation des paiements.

30 juin 2010 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 30 jan-vier 2009), que M. X... a été engagé à compter du3 septembre 2002 en qualité de technico-commercialpar la société Souris et Plus dans le cadre d’un contratà durée déterminée poursuivi en contrat à durée indé-terminée à partir du 1er février 2003 ; qu’estimant quel’employeur avait gravement manqué à ses obligationscontractuelles en lui versant son salaire de février 2007d’abord avec un chèque sans provision puis avec retard,en ne lui payant pas le salaire de mars, en cessant de luifournir du travail et en ne prenant aucune dispositionpour lui permettre de bénéficier d’une indemnisation,M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de tra-vail par acte d’huissier du 17 avril 2007 ; que par juge-ment du même jour, le tribunal de commerce a ouvertà l’encontre de la société Souris et Plus une procédurede redressement judiciaire ensuite convertie en liquida-tion judiciaire le 22 avril 2007 avec désignation deM. Y... comme mandataire liquidateur ; que M. X...,convoqué le 22 mai 2007 à un entretien pour le30 mai 2007, en vue de son éventuel licenciement, asaisi la juridiction prud’homale le 1er juin 2007 afind’obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rup-ture imputable à l’employeur, d’une indemnité de préa-vis et d’une indemnité conventionnelle de licencie-

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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ment ; qu’après avoir été licencié pour motiféconomique le 4 juin 2007, il a accepté une conventionde reclassement personnalisé le 8 juin 2007 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le mandataire liquidateur fait grief àl’arrêt de dire que la rupture du contrat de travaildevait s’analyser en un licenciement sans cause réelle etsérieuse, alors, selon le moyen :

1o que le contrat de travail des salariés d’une entrepriseen liquidation judiciaire est rompu du fait du licencie-ment économique décidé par le mandataire liquidateur,peu important que ces salariés aient antérieurement, aumoment de l’ouverture de la procédure collective, pris actede la rupture de leur contrat en invoquant des cir-constances résultant précisément des difficultés économiquesrencontrées ; qu’il n’en va autrement que si l’employeur atardé à déclarer l’état de cessation des paiements ; qu’enl’espèce, la cour d’appel a constaté que M. X..., le jourmême du jugement d’ouverture de la procédure collectivede la société Souris et Plus, le 17 avril 2007, avait crudevoir prendre acte de la rupture de son contrat pourretard dans le paiement de son salaire des mois de févrieret mars 2007 et pour défaut de fourniture de travail à lafin du mois de mars 2007 ; qu’elle a également constatéque, le 4 juin 2007, M. Y..., ès qualités de mandataireliquidateur, avait notifié à M. X... son licenciement écono-mique justifié par l’état de liquidation ; qu’en considérantqu’il convenait, en pareil cas de figure, d’appliquer leprincipe chronologique et qu’ainsi, le contrat de travailavait été rompu du fait de la prise d’acte du 17 avril 2007,la cour d’appel, qui n’a pas constaté que la société Souriset Plus avait tardé à se déclarer en état de cessation despaiements, a violé les articles L. 1231-1, L. 1233-3et L. 1235-1 du code du travail ;

2o que l’adhésion du salarié à une convention de reclas-sement personnalisé entraîne une rupture réputée inter-venir d’un commun accord ; qu’en conséquence, le salariéayant accepté une telle adhésion dans le cadre du licencie-ment économique notifié par le liquidateur judiciairerenonce aux effets de la prise d’acte de la rupture de soncontrat de travail, antérieurement notifiée au liquidateurle jour même de l’ouverture de la procédure collective ;qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé lesarticles 1134 du code civil, L. 1233-3 et L. 1233-67 ducode du travail ;

3o que des difficultés financières justifient le non-paiement du salaire ou l’absence de fourniture de travaildès lors que l’employeur est déclaré en état de cessation despaiement afin de bénéficier de l’ouverture d’une procédurecollective et du droit subséquent de procéder à un licencie-ment pour motif économique ; qu’en considérant qu’étaitjustifiée la prise d’acte par M. X..., le 17 avril 2007, jourde l’ouverture de la procédure collective, pour retard dansle paiement du salaire des deux mois précédents et défautde fourniture de travail à la fin du mois de mars 2007sans rechercher si la société Souris et Plus était fautivepour ne s’être pas déclarée plus rapidement en état de ces-sation des paiements, la cour d’appel a privé sa décision debase légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1235-1du code du travail ;

Mais attendu, d’abord, que la prise d’acte de la rup-ture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à sonemployeur entraîne la rupture immédiate du contrat de

travail, même si une procédure collective a été ouverteconcomitamment à l’égard de l’employeur ; qu’ils’ensuit que le licenciement pour motif économiqueprononcé postérieurement par le mandataire liquidateurest non avenu ;

Attendu, ensuite, que la prise d’acte ne peut êtrerétractée, de sorte que le moyen qui invoque la renon-ciation par le salarié à sa prise d’acte du fait de sonacceptation postérieure d’une convention de reclasse-ment personnalisé est inopérant ;

Attendu, enfin, que la cour d’appel, qui a retenu lagravité du comportement de l’employeur, n’avait pas àrechercher si la société était fautive pour ne pas s’êtredéclarée plus rapidement en état de cessation des paie-ments ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le mandataire liquidateur fait encoregrief à l’arrêt d’inclure dans la créance du salarié uneindemnité de préavis et les congés payés afférents, alors,selon le moyen, que la rupture d’un commun accordrésultant de l’acceptation par le salarié de la convention dereclassement personnalisé ne donne pas droit à une indem-nité de préavis ; qu’en conséquence, en application del’article 624 du code de procédure civile, la cassation quisera prononcée en vertu du premier moyen entraînera lacensure de l’arrêt du chef de son dispositif se rapportant àla condamnation au paiement d’une indemnité de préa-vis ;

Mais attendu que le rejet du pourvoi sur le premiermoyen rend le second sans objet ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 09-41.456. M. Y..., agissant en qualitéde mandataire liquidateur

de la société Souris et Pluscontre M. X...,

et autre.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Blatman – Avo-cat général : Mme Zientara – Avocat : SCP Gatineau et Fat-taccini

Sur le no 1 :

Sur le principe de la cessation immédiate du contrat detravail en cas de prise d’acte par le salarié, dans le mêmesens que :

Soc., 20 janvier 2010, pourvoi no 08-43.471, Bull. 2010, V,no 17 (rejet), et les arrêts cités.

Sur le no 2 :

Sur l’impossibilité de rétracter une prise d’acte, à rap-procher :

Soc., 14 octobre 2009, pourvoi no 08-42.878, Bull. 2009, V,no 221 (cassation).

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No 156

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ETSECURITE

Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions detravail – Consultation – Nécessité – Cas – Déci-sion d’aménagement important modifiant lesconditions de santé et de sécurité ou les condi-tions de travail – Applications diverses

Constitue une décision d’aménagement important modi-fiant les conditions de travail au sens del’article L. 4612-8 du code du travail et nécessitant laconsultation du comité d’hygiène, de sécurité et desconditions de travail, un projet de regroupement sur unmême site d’un service commun réparti sur plusieurssites intéressant 80 salariés, dont la mise en œuvre doitentraîner le transfert hors de leur secteur géographiqued’origine ou le changement des attributions de ces sala-riés.

En l’absence d’un CHSCT unique compétent pourl’ensemble des sites concernés, le projet qui excède néces-sairement les prérogatives de chacun des CHSCT imposela consultation de tous les CHSCT territorialementcompétents pour ces sites.

30 juin 2010 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 4612-8 du code du travail et 809du code de procédure civile ;

Attendu, qu’en vertu du premier de ces textes, lecomité d’hygiène, de sécurité et des conditions de tra-vail est consulté avant toute décision d’aménagementimportant modifiant les conditions de santé et desécurité ou les conditions de travail et, notamment,avant toute transformation importante des postes detravail découlant de la modification de l’outillage, d’unchangement de produit ou de l’organisation du travail,avant toute modification des cadences et des normes deproductivité liées ou non à la rémunération du travail ;

Attendu, d’abord, que constitue une décision d’amé-nagement important modifiant les conditions de travailau sens de ce texte, un projet de regroupement sur unmême site d’un service commun réparti sur plusieurssites intéressant 80 salariés, dont la mise en œuvre doitentraîner le transfert hors de leur secteur géographiqued’origine ou le changement des attributions de ces sala-riés ;

Attendu, ensuite, qu’en l’absence d’un CHSCTunique compétent pour l’ensemble des sites concernés,le projet qui excède nécessairement les prérogatives dechacun des CHSCT impose la consultation de tous lesCHSCT territorialement compétents pour ces sites ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que l’Unité d’interven-tion Rhône et Durance (UIRD), établissementsecondaire de France Télécom couvrant les départe-ments de la Drôme, de l’Ardèche, du Vaucluse, desHautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence,comporte deux comités d’hygiène, de sécurité et desconditions de travail distincts, l’un dont la compétenceconcerne les sites de la Drôme et de l’Ardèche(CHSCT-UIRD Nord), l’autre dont la compétenceconcerne les sites du Vaucluse et des Alpes (CHSCT-UIRD Sud) ; que, jusqu’en 2007, un service de pilotagede conduite d’activités était organisé qui comprenait80 agents répartis sur plusieurs sites dont 19 étaientaffectés sur le site d’Avignon ; que la société FranceTélécom a décidé le regroupement du service de pilo-tage de conduite d’activités et partant des salariésconcernés sur le site unique de Montélimar ; que,reprochant à la société France Télécom de ne pasl’avoir consulté avant la mise en œuvre du regroupe-ment, le CHSCT-UIRD Sud a saisi le Président du tri-bunal de grande instance statuant en référé pourdemander la condamnation de la société à surseoir auprojet de redéploiement, la réintégration des agents, etla consultation du CHSCT ;

Attendu que pour dire n’y avoir lieu à référé sur lademande du CHSCT Sud de l’Unité d’InterventionRhône et Durance, l’arrêt retient qu’en considérationdu rappel qui vient d’être fait de l’objet du projet deregroupement de l’activité « pilotage de conduite d’acti-vité » de l’UIRD sur le seul site de Montélimar et deson incidence sur le redéploiement des agents du seulsite d’Avignon, à qui aucune mutation n’était imposéeet qui avaient le choix de rejoindre un autre poste surle même site notamment dans des services existants,pour ceux qui n’ont pas pris leur retraite cette année là,et en considération de la consultation par ailleurs orga-nisée du CHSCT de l’UIRD Nord sur l’ensemble duprojet de réorganisation de cette activité et de ses inci-dences sur les agents regroupés à Montélimar, le jugedes référés a pu estimer à juste titre que le seul redé-ploiement des agents du site d’Avignon ne constituaitpas un aménagement important au sens des dispositionsde l’article L. 4612-8 du code du travail, imposant à ladirection de France Télécom de consulter ainsi leCHSCT de l’UIRD Sud sur ce projet de réorganisa-tion ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textessusvisés ;

Par ces motifs :CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,

l’arrêt rendu le 10 février 2009, entre les parties, par lacour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Montpellier.No 09-13.640. Comité d’hygiène, de sécurité

et des conditions de travail (CHSCT)de l’Unité d’intervention Rhône

et Durance Sudde l’établissement France Télécom,

dit CHSCT de l’UIRD Sudcontre société France Télécom.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Frouin – Avocatgénéral : Mme Zientara – Avocats : SCP Boré et Salvede Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner

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