Bulletin des arrêts des chambres civiles N° 3 - Mars 2011

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Bulletin des Arrêts Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS Chambres civiles N° 3 Publication mensuelle Mars 2011

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Bulletindes Arrêts

Les éditions desJOURNAUX OFFICIELS

Chambres civiles

Direction de l'informationlégale et administrative

26, rue Desaix 75727 Paris

Cedex 15

N° 3Publication

mensuelle

Mars2011

12/30 125110030 validation JO QUADRI

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C O U R D E C A S S A T I O N

BULLETIN DES ARRÊTS

CHAMBRES CIVILES

NO 3

MARS 2011

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Décisionsdu Tribunaldes confl i ts

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INDEX ALPHABÉTIQUE

Les numéros correspondent à la numérotation des décisions au fichier central.

Pour faciliter le classement, cette numérotation est annuelle et distincte pour chaque formation.

Les titres de références sont indiqués par un astérisque.

Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

P

POSTES ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES :

Communications élec-troniques.................. Servitudes des opéra-

teurs de télécommu-nications sur les pro-priétés privées......... Modalités de mise en œuvre des servitudes et

indemnisation des dommages causés parles ouvrages – Compétence matérielle –Détermination........................................... * T. C. 28 mars 6 11-03.760

S

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX :

Contentieux général.... Compé tence maté -rielle........................ Critère – Nature du litige – Cas – Action des

fonctionnaires et agents publics............... * T. C. 28 mars 5 11-03.768

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Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

– II –

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SEPARATION DES POUVOIRS :

C o m p é t e n c e j u d i -ciaire........................ Domaine d’applica-

tion........................... Action des fonctionnaires et agents publicsrelevant du contentieux général de la sé-curité sociale – Critère – Détermination –Portée........................................................ T. C. 28 mars 5 11-03.768

Postes et communications électroniques –Servitudes des opérateurs de télécommu-nications sur les propriétés privées – Mo-dalités de mise en œuvre des servitudes etindemnisation des dommages causés parles ouvrages.............................................. T. C. 28 mars 6 11-03.760

Exclusion..................... Cas :

Litige né des activités d’un établissement publicindustriel et commercial – Conditions – Acti-vités ressortissant de prérogatives de puis-sance publique – Applications diverses......... T. C. 28 mars 7 11-03.787

Travaux publics – Marché de travaux publics –Litige opposant des participants à l’exécutiondes travaux – Conditions – Absence decontrat de droit privé entre les parties........... T. C. 28 mars 8 11-03.773

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TRIBUNAL DES CONFLITS

MARS 2011

No 5

SEPARATION DES POUVOIRS

Compétence judiciaire – Domaine d’application –Action des fonctionnaires et agents publics rele-vant du contentieux général de la sécuritésociale – Critère – Détermination – Portée

Les articles L. 142-1 à L. 142-3 du code de la sécuritésociale attribuent compétence au tribunal des affaires desécurité sociale pour connaître des litiges relevant ducontentieux de la sécurité sociale.

En ce qui concerne les fonctionnaires ou agents del’Etat et des collectivités publiques, le critère de lacompétence des organismes du contentieux de la sécuritésociale est lié, non à la qualité des personnes en cause,mais à la nature même du différend.

En conséquence, l’action par laquelle un agentcontractuel de l’Etat sollicite le paiement des intérêtsmoratoires produits par la somme correspondant à descotisations sociales prélevées à tort que l’Etat doit luirestituer en vertu d’une décision du tribunal des affairesde sécurité sociale, et leur capitalisation, qui ne tendqu’à réparer le seul préjudice résultant de la privationdes sommes correspondant à ces cotisations indûmentprélevées, et n’est ni dans sa cause ni dans son objetdétachable de la demande de restitution, ressortit à lacompétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

28 mars 2011

Vu l’expédition du jugement du 31 décembre 2009par lequel le tribunal administratif de Nancy, saisid’une demande de M. X..., agent non titulaire duministère de l’équipement, des transports, du tourismeet de la mer relevant de la circulaire AFU/1800 du12 juin 1969, tendant à la condamnation de l’Etat à luiverser la somme de 6 705,49 euros prélevée au titre decotisations sociales sur des intérêts légaux afférents à unrappel de traitement dû au titre de l’indemnité de rési-dence et ayant fait l’objet d’une transaction entre lesparties le 18 juin 2002, outre intérêts moratoires etcapitalisation de ceux-ci, a renvoyé au Tribunal, enapplication de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849,le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 7 juillet 2004 par lequel le tribu-nal des affaires de sécurité sociale a dit que les intérêtsde retard ne constituaient pas un élément de rémunéra-

tion et qu’ils devaient être exclus de l’assiette des cotisa-tions au titre du régime général de la sécurité sociale etdu régime de retraite complémentaire géré par l’Ircantecet a, en conséquence, condamné l’Etat à payer à M. X...une somme correspondant aux retenues opérées à tort,mais a décliné sa compétence pour se prononcer sur lesintérêts légaux qu’elle produisait et sur leur capitalisa-tion ;

Vu le mémoire présenté par le ministre de l’écologie,de l’énergie, du développement durable et de la mertendant, à tire principal, à dire que M. X... ayant étérempli de ses droits par un versement opéré le 4 jan-vier 2010, le litige est devenu sans objet de sorte qu’iln’y a plus lieu à statuer et, à titre subsidiaire, à ce queles juridictions administratives soient déclarées compé-tentes pour connaître du litige par les motifs qu’unedemande de paiement d’intérêts de retard ne peut êtreregardée comme relative à l’application aux agents del’Etat du régime de sécurité sociale ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine duTribunal des conflits a été notifiée à M. X... qui n’a pasproduit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Considérant qu’en vue de mettre fin à un litige rela-tif à l’exécution d’un jugement rendu par le tribunaladministratif de Nancy le 20 décembre 1990 condam-nant l’Etat à payer une indemnité de résidence àM. X..., agent contractuel de l’Etat, une transactionprévoyant le paiement d’une somme au titre, d’unepart, d’arriérés de traitement et, d’autre part, d’intérêtsmoratoires, a été conclue le 18 juin 2002 entre cetagent et l’Etat représenté par le ministre de l’écologie,de l’énergie, du développement durable et de la mer ;que l’Etat a soumis la totalité de la somme aux prélève-ments sociaux au titre du régime général de la sécuritésociale et du régime de retraite complémentaire géré parl’Ircantec ;

Considérant que par jugement du 7 juillet 2004, letribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy a ditque les intérêts de retard, ne constituant pas un élé-ment de rémunération mais une indemnité réparant lepréjudice résultant du retard à verser le principal,devaient être exclus de l’assiette des cotisations sociales,et que celles prélevées à tort devaient être restituées àl’intéressé ; que, toutefois, il a décliné sa compétence

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pour statuer sur la demande de paiement des intérêtsmoratoires et leur capitalisation ; qu’appelé à se pronon-cer sur les mêmes conclusions le tribunal administratifde Nancy s’est estimé incompétent ;

Considérant qu’il ne résulte d’aucune pièce du dos-sier que M. X... se soit désisté de son action ; qu’il y adonc lieu à statuer ;

Considérant, d’une part, que les articles L. 142-1à L. 142-3 du code de la sécurité sociale attribuentcompétence au tribunal des affaires de sécurité socialepour connaître des litiges relevant du contentieux de lasécurité sociale ; qu’en ce qui concerne les fonction-naires ou agents de l’Etat et des collectivités publiques,le critère de la compétence des organismes du conten-tieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité despersonnes en cause, mais à la nature même du diffé-rend ;

Considérant, d’autre part, que l’action par laquelleM. X... sollicite le paiement des intérêts moratoires etleur capitalisation ne tend qu’à réparer le seul préjudicerésultant de la privation des sommes correspondant auxcotisations prélevées à tort ; que cette action n’est, nidans sa cause ni dans son objet, détachable de lademande de restitution de ces sommes indûment préle-vées ; qu’il s’ensuit que sa connaissance ressortit à lacompétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l’ordre judiciaire estcompétente pour connaître du litige opposant M. X...au ministre de l’écologie, de l’énergie, du développe-ment durable et de la mer.

Article 2 : Le jugement du tribunal des affaires desécurité sociale de Nancy en date du 7 juillet 2004 estdéclaré nul et non avenu en ce qu’il déclare cette juri-diction incompétente pour connaître de la demande deM. X... portant sur les intérêts moratoires et leur capi-talisation afférents aux prélèvements sociaux. La causeet les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunaladministratif de Nancy est déclarée nulle et non ave-nue, à l’exception du jugement de ce tribunal, rendu le31 décembre 2009.

No 11-03.768. M. X...contre ministre de l’écologie,

de l’énergie, du développement durableet de la mer.

Président : M. Gallet – Rapporteur : M. Béraud – Commis-saire du Gouvernement : M. Collin.

Dans le même sens que :

Tribunal des conflits, 2 mars 2009, no 09-03.699, Bull. 2009,T. conflits., no 1, et la décision citée.

No 6

SEPARATION DES POUVOIRS

Compétence judiciaire – Domaine d’application –Postes et communications électroniques – Servi-tudes des opérateurs de télécommunications surles propriétés privées – Modalités de mise enœuvre des servitudes et indemnisation des dom-mages causés par les ouvrages

L’article L. 45-1 du code des postes et des communicationsélectroniques dispose que les opérateurs de télécommuni-cations bénéficient de servitudes sur les propriétés pri-vées.

En application de l’article L. 48 du même code quiprévoit que la mise en œuvre de ces servitudes est subor-donnée à une autorisation délivrée au nom de l’Etatpar le maire et, qu’en cas de contestation, les modalitésde mise en œuvre en sont fixées par le président du tri-bunal de grande instance, relève de cette juridiction larequête qui tend à la condamnation in solidum d’unopérateur privé de communications électroniques etd’une commune à remettre les lieux en l’état dans le res-pect de la convention de servitude passée, se rapportantainsi aux modalités de mise en œuvre de cette servitude.

En application du même texte qui prévoit égalementque le bénéficiaire de la servitude est responsable de tousles dommages qui trouvent leur origine dans les équipe-ments du réseau et est tenu d’indemniser l’ensemble despréjudices directs et certains causés tant par les travauxd’installation et d’entretien que par l’existence ou lefonctionnement des ouvrages et qu’à défaut d’accordamiable, l’indemnité est fixée par la juridiction de l’ex-propriation saisie par la partie la plus diligente, larequête en indemnisation des dommages causés par lefonctionnement de l’ouvrage dirigée contre l’opérateur etla commune relève de la compétence de cette juridiction.

28 mars 2011

Vu l’expédition du jugement du 1er décembre 2009par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi d’unedemande de M. et Mme X... tendant à la condamna-tion solidaire de la société TDF et de la commune deCavalaire-sur-Mer à remettre les lieux en l’état dans lerespect d’une servitude grevant leur propriété et à répa-rer leurs préjudices résultant de troubles de jouissanceet de voisinage, a renvoyé au Tribunal, par applicationde l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, lesoin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 23 août 2005 par lequel le tribu-nal de grande instance de Draguignan s’est déclaréincompétent pour connaître de ce litige ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine duTribunal des conflits a été notifiée à M. et Mme X..., àM. le maire de Cavalaire-sur-Mer, à la société TDF et àM. le Ministre de l’économie, de l’industrie et del’emploi qui n’ont pas produit de mémoire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 août 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code des postes et des communications électro-niques, notamment ses articles L. 45-1 et L. 48 ;

Considérant que M. et Mme X... ont acquis, le26 juin 1980, une propriété sur laquelle avait été insti-tuée, par convention passée les 18 avril et 26 sep-tembre 1968 entre l’ancien propriétaire et la communede Cavalaire-sur-Mer, une servitude pour l’implantationd’un réémetteur de télévision par l’Office de radio-diffusion télévision française, aux droits duquel vient lasociété TDF ; que M. et Mme X..., reprochant à lasociété TDF et à la commune d’avoir concédé le droitd’utiliser l’installation à d’autres opérateurs et invoquantdes troubles de jouissance et de voisinage, les ont assi-gnés devant le tribunal de grande instance de Dra-guignan aux fins de voir ordonner le rétablissement deslieux dans le respect de la convention de servitude et laréparation de leurs préjudices ; que le tribunal degrande instance de Draguignan, après jugement avantdire droit du 24 mai 2005, s’est déclaré incompétentpar jugement du 23 août 2005 au motif que les dom-mages allégués constituaient des dommages de travauxpublics ; que, par jugement du 1er décembre 2009, letribunal administratif de Nice a retenu, au visa desarticle L. 45-1 et L. 48 du code des postes et descommunications électroniques, que le litige ne relevaitpas de la compétence des juridictions de l’ordre admi-nistratif et a renvoyé au Tribunal des conflits le soin dedécider sur la question de compétence ;

Considérant que l’article L. 45-1 du code des posteset des communications électroniques dispose que lesopérateurs de télécommunications bénéficient de servi-tudes sur les propriétés privées ; que l’article L. 48 dumême code prévoit, d’une part, que la mise en œuvrede ces servitudes est subordonnée à une autorisationdélivrée au nom de l’Etat par le maire et, qu’en cas decontestation, les modalités de mise en œuvre en sontfixées par le président du tribunal de grande instance,d’autre part, que le bénéficiaire de la servitude est res-ponsable de tous les dommages qui trouvent leur ori-gine dans les équipements du réseau et est tenu d’in-demniser l’ensemble des préjudices directs et certainscausés tant par les travaux d’installation et d’entretienque par l’existence ou le fonctionnement des ouvrageset qu’à défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixéepar la juridiction de l’expropriation saisie par la partiela plus diligente ;

Considérant qu’en application de ces dispositions, larequête de M. et Mme X... en ce qu’elle tend à lacondamnation in solidum de la société TDF, opérateurprivé de communications électroniques, et de lacommune de Cavalaire-sur-Mer, à supposer que cettedernière puisse être tenue à l’indemnisation des dom-mages prétendument causés par l’existence ou le fonc-tionnement de l’ouvrage, relève de la compétence de lajuridiction de l’expropriation ;

Considérant que la requête en ce qu’elle tend à lacondamnation in solidum de la société TDF et de lacommune de Cavalaire-sur-Mer à remettre les lieux en

l’état dans le respect de la convention de servitude des18 avril et 26 septembre 1968, et se rapporte ainsi auxmodalités de mise en œuvre de cette servitude, relève dela compétence du président du tribunal de grande ins-tance ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l’ordre judiciaire estcompétente pour connaître du litige opposant M. etMme X... à la société TDF et à la commune de Cava-laire-sur-Mer.

Article 2 : Le jugement du 23 août 2005 du tribunalde grande instance de Draguignan est déclaré nul etnon avenu. La cause et les parties sont renvoyées devantla juridiction de l’ordre judiciaire compétente.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunaladministratif de Nice est déclarée nulle et non avenue,à l’exception du jugement rendu le 1er décembre 2009par ce tribunal.

No 11-03.760. M. X...,et autre

contre communede Cavalaire-sur-Mer,

et autre.

Président : M. Gallet – Rapporteur : M. Terrier – Commis-saire du Gouvernement : M. Collin.

No 7

SEPARATION DES POUVOIRS

Compétence judiciaire – Exclusion – Cas – Litigené des activités d’un établissement public indus-triel et commercial – Conditions – Activités res-sortissant de prérogatives de puissance publique –Applications diverses

Lorsqu’un établissement public tient de la loi la qualitéd’établissement public industriel et commercial, leslitiges nés de ses activités relèvent de la compétence de lajuridiction judiciaire, à l’exception des litiges relatifs àcelles de ses activités qui, telles la réglementation, lapolice ou le contrôle, ressortissent par leur nature de pré-rogatives de puissance publique.

Le litige opposant un groupement forestier privé àl’Office national des forêts, établissement public nationalà caractère industriel et commercial aux termes del’article L. 121-1 du code forestier, sur le bien-fondé desredevances dues par ce groupement, prévues en contre-partie des missions de conservation et de régie des boisconfiées à l’office sur le fondement de l’article L. 224-6dudit code, et sur l’exécution de la gestion contractuellepar l’office, met en cause l’exercice, par celui-ci, de pré-

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rogatives de puissance publique, et relève, parconséquent, de la compétence de la juridiction adminis-trative.

28 mars 2011

Vu l’expédition du jugement du 26 février 2010 parlequel le tribunal administratif de Nancy, saisi d’unerequête du Groupement Forestier de Beaume-Haie ten-dant :

1o à la condamnation de l’Office national des forêts àlui verser la somme de 50 137,10 euros en réparation dupréjudice résultant de l’inexécution de la conventionconclue le 22 décembre 1997 entre l’intéressé et l’établisse-ment public, portant sur la conservation et la régie de boisainsi que sur l’établissement d’un plan simple de gestion ;

2o à l’annulation des titres exécutoires en date des7 juin 2006 et 7 août 2007 émis par l’Office national desforêts qui mettent à la charge du Groupement Forestier deBeaume-Haie le paiement de la redevance annuelle pourles années 2004, 2005 et 2006 ;

3o à la condamnation de l’Office national des forêts auversement de la somme de 3 000 euros en application del’article L. 761-1 du code de justice administrative, a ren-voyé au Tribunal, par application de l’article 34 du décretdu 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur laquestion de compétence ;

Vu, le jugement du 7 juin 2007 par lequel le juge del’exécution du tribunal de grande instance de Verdun adécliné la compétence des juridictions judiciaires ;

Vu le mémoire présenté pour l’Office national desforêts tendant à ce que la juridiction de l’ordre admi-nistratif soit déclarée compétente pour connaître dulitige par les motifs que le contrat passé le22 décembre 1997 entre l’Office national des forêts etle Groupement forestier Beaume-Haie est soumis auxrègles de la loi d’orientation forestière du 9 juillet 2001 ;que la soumission de ce contrat à un régime exorbitantdu droit commun suffit à lui conférer la qualificationde contrat administratif ; qu’au surplus, les activités deprotection, de conservation et de surveillance de la forêtassurées par l’Office national des forêts relèvent d’unemission de service public administratif et que le contratcomporte une clause exorbitante du droit commun ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine duTribunal des conflits a été notifiée au Groupementforestier Beaume-Haie et au ministre de l’écologie quin’ont pas produit d’observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849, complété par ledécret du 25 juilet 1960 ;

Vu le code forestier ;

Considérant que lorsqu’un établissement public tientde la loi la qualité d’établissement public industriel etcommercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la

compétence de la juridiction judiciaire, à l’exception deslitiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la régle-mentation, la police ou le contrôle, ressortissent parleur nature de prérogatives de puissance publique ;qu’aux termes de l’article L. 121-1 du code forestier :« l’Office national des forêts est un établissement publicnational à caractère industriel et commercial » ;

Considérant que lorsqu’un propriétaire forestierprivé, sur le fondement de l’article L. 224-6 du codeforestier, charge, pour au moins dix années, l’Officenational des forêts à la fois de la conservation et de larégie de ses bois, il choisit de placer ceux-ci, auxquelssont alors applicables, conformément au 3e alinéa de cetexte, les dispositions relatives à la constatation et à lapoursuite des infractions au droit forestier ainsi qu’auxautorisations de défrichement, sous un régime adminis-tratif obligatoire fondé sur l’usage de prérogatives depuissance publique de l’office ;

Considérant que les articles 1 et 2 du contrat conclule 22 décembre 1997 entre le propriétaire des bois etl’Office national des forêts mettent à la charge de cedernier des missions de garderie des bois, de surveil-lance de l’exploitation des coupes, de constatation desdélits forestiers et délits de chasse relevant de préroga-tives de puissance publique ; que ces stipulations sontinséparables des autres stipulations qui confient à l’of-fice la régie des bois dans leur activité d’exploitationforestière ;

Considérant que le litige, opposant le Groupementforestier de Beaume-Haie à l’Office national des forêts,sur l’exécution de la gestion contractuelle par l’office etsur le bien fondé des redevances dues par le groupe-ment, prévues en contrepartie des missions de conserva-tion et de régie des bois exercées par l’office, met encause l’exercice, par l’Office national des forêts, de pré-rogatives de puissance publique ; que, dès lors, le litigerelève de la compétence de la juridiction administra-tive ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l’ordre administratif estcompétente pour connaître du litige opposant le Grou-pement forestier de Beaume-Haie à l’Office nationaldes forêts.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif deNancy en date du 26 février 2010 est déclaré nul etnon avenu. La cause et les parties sont renvoyées devantce tribunal.

No 11-03.787. Groupement forestierde Beaume-Haie

contre Office national des forêts.

Président : M. Gallet – Rapporteur : M. Vigouroux –Commissaire du Gouvernement : M. Boccon-Gibod.

Sur les litiges mettant en cause l’exercice de préroga-tives de puissance publique par des organismes de droitprivé gérant des services publics, à rapprocher :

Tribunal des conflits, 13 décembre 2004, no 04-03.424,Bull. 2004, T. conflits, no 30 ;

1re Civ., 3 mars 2010, pourvoi no 09-65.306, Bull. 2010, I,no 57 (cassation sans renvoi) ;

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Tribunal des conflits, 21 juin 2010, no 10-03.732,Bull. 2010, T. conflits, no 20 ;

Tribunal des conflits, 21 juin 2010, no 10-03.759,Bull. 2010, T. conflits, no 21.

No 8

SEPARATION DES POUVOIRS

Compétence judiciaire – Exclusion – Cas – Tra-vaux publics – Marché de travaux publics –Litige opposant des participants à l’exécution destravaux – Conditions – Absence de contrat dedroit privé entre les parties

Le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publicset opposant des participants à l’exécution de ces travauxrelève de la compétence de la juridiction administrative,quel que soit le fondement juridique de l’action engagée,sauf si les parties en cause sont unies par un contrat dedroit privé.

Dès lors, une société ayant participé à l’exécution destravaux de réalisation d’une retenue collinaire sans êtreliée par un contrat de droit privé à la commune qui apassé le marché, le litige qui les oppose relève de la juri-diction administrative.

28 mars 2011

Vu l’expédition de l’arrêt du 16 mars 2010 parlequel la cour d’appel de Chambéry, saisie d’unerequête de la commune de La Clusaz, représentée parson maire en exercice, dirigée contre le jugement du tri-bunal de grande instance d’Annecy du 13 décembre 2007ayant rejeté sa demande tendant à la condamnation dela Société mutuelle d’assurances du bâtiment et des tra-vaux publics (SMABTP), assureur de la société Géoé-tanche, à lui verser la somme de 39 266,29 euros, avecles intérêts au taux légal à compter du 20 août 2002,en réparation des dommages subis à la suite de la réali-sation d’une retenue collinaire, a renvoyé au Tribunal,par application de l’article 34 du décret du 26 octo-bre 1849 modifié, le soin de décider sur la question dela compétence dans le litige opposant la commune deLa Clusaz à la société Géoétanche ;

Vu le jugement du 29 mai 2009 par lequel le tribu-nal administratif de Grenoble a jugé ce tribunalincompétent pour connaître du litige ;

Vu le mémoire, présenté pour la commune deLa Clusaz, tendant à ce que l’ordre juridictionnel judi-ciaire soit déclaré compétent pour trancher le litigel’opposant à la SMABTP et la société Géoétanche dansla mesure où la commune a recherché la responsabilitéde la société Géoétanche sur le fondement de la respon-sabilité quasi-délictuelle et non sur le terrain de lagarantie décennale ;

Vu les pièces dont il résulte que la saisine de la coura été communiquée à la Société mutuelle d’assurancesdu bâtiment et des travaux publics et autres qui n’ontpas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Considérant que la commune de La Clusaz a passéun marché de travaux publics en vue de la réalisationd’une retenue collinaire ayant pour objet le stockaged’eau destinée à l’alimentation de canons à neige ; quele lot étanchéité du marché a été attribué à l’entrepriseGoy-Socco, laquelle a confié la fourniture et la posed’une membrane étanche à la société Géoétanche, dontl’assureur était la SMABTP ; qu’à la suite de désordresapparus sur les parties visibles de la membrane, lacommune de La Clusaz a recherché la responsabilitéquasi-délictuelle de la société Géoétanche et de laSMABTP ; que par un jugement du 29 mai 2009devenu définitif, le tribunal administratif de Grenobles’est déclaré incompétent pour connaître du litige oppo-sant la commune à la société Géoétanche ; que par unarrêt du 16 mars 2010, la cour d’appel de Chambéry,saisie par la commune de La Clusaz d’un appel contreun jugement du tribunal de grande instance d’Annecydu 13 décembre 2007 tendant à ce que la société Géoé-tanche soit déclarée entièrement responsable desdésordres et condamnée in solidum avec la SMABTP àles réparer, s’est déclarée compétente pour juger del’action directe de la commune contre l’assureur del’entreprise sous-traitante si la responsabilité de celle-cidans la réalisation du fait dommageable était préalable-ment établie, a décliné sa compétence pour appréciercette responsabilité et connaître du litige opposant lacommune de La Clusaz à la société Géoétanche et arenvoyé la question de compétence au Tribunal enapplication de l’article 34 du décret du 26 octo-bre 1849 ;

Considérant que le litige né de l’exécution d’un mar-ché de travaux publics et opposant des participants àl’exécution de ces travaux relève de la compétence de lajuridiction administrative, quel que soit le fondementjuridique de l’action engagée, sauf si les parties en causesont unies par un contrat de droit privé ; que la sociétéGéoétanche ayant participé à l’exécution des travaux deréalisation de la retenue collinaire sans être liée par uncontrat de droit privé à la commune de La Clusaz, lelitige qui les oppose relève de la juridiction administra-tive ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l’ordre administratif estcompétente pour connaître du litige opposant lacommune de La Clusaz à la société mutuelle d’assu-rances du bâtiment et des travaux publics.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif deGrenoble en date du 29 mai 2009 est déclarée nul etnon avenu. La cause et les parties sont renvoyées devantce tribunal.

Page 14: Bulletin des arrêts des chambres civiles N° 3 - Mars 2011

TRIBUNAL DES CONFLITS

12

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Article 3 : La procédure suivie devant la cour d’appelde Chambéry est déclarée nulle et non avenue, à l’ex-ception de l’arrêt en tant qu’il renvoie au Tribunal desconflits la question de compétence pour statuer sur lelitige opposant la commune de La Clusaz à la sociétémutuelle d’assurances du bâtiment et des travauxpublics demande et sursoie à statuer sur le litige oppo-sant la commune de La Clusaz à la société mutuelled’assurances du bâtiment et des travaux publics.

No 11-03.773. Commune de La Clusazcontre société mutuelle d’assurance

du bâtiment et des travaux publics,et autres.

Président : M. Gallet – Rapporteur : Mme Hubac – Commis-saire du Gouvernement : M. Boccon-Gibod. – Avocats :SCP Boutet, SCP Gadiou et Chevallier

Sur l’absence de contrat de droit privé conditionnantla compétence administrative pour les litiges nés de l’exé-cution de marchés de travaux publics, dans le même sensque :

1re Civ., 12 octobre 1999, pourvoi no 97-16.509, Bull. 1999,I, no 266 (cassation sans renvoi), et la décision citée ;

Tribunal des conflits, 17 décembre 2001, no 01-03.262,Bull. 2001, T. conflits, no 29 ;

1re Civ., 19 octobre 2004, pourvoi no 02-18.827, Bull. 2004,I, no 234 (rejet), et les décisions citées ;

Tribunal des conflits, 2 juin 2008, no 08-03.621, Bull. 2008,T. conflits, no 15, et les décisions citées ;

Tribunal des conflits, 8 juin 2009, no 09-03.678, Bull. 2009,T. conflits, no 15.

Page 15: Bulletin des arrêts des chambres civiles N° 3 - Mars 2011

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Avis de laCour de Cassation

Page 16: Bulletin des arrêts des chambres civiles N° 3 - Mars 2011

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Page 17: Bulletin des arrêts des chambres civiles N° 3 - Mars 2011

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INDEX ALPHABÉTIQUE

Les numéros correspondent à la numérotation des décisions au fichier central.

Pour faciliter le classement, cette numérotation est annuelle et distincte pour chaque formation.

Les titres de références sont indiqués par un astérisque.

Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

F

FRAIS ET DEPENS :

Taxe............................. Huissier de justice....... Débours tarifés – Actes et formalités relatifsà la procédure d’expulsion motivée parl’existence d’une dette locative – Coeffi-cient multiplicateur – Application –Conditions – Détermination – Portée....... * Av. 7 mars 3 (1) 10-00.010

O

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS :

Huissier de justice....... Tarif............................. Débours tarifés :

Actes et formalités relatifs à la procédure d’ex-pulsion motivée par l’existence d’une dettelocative – Coefficient multiplicateur – Appli-cation – Conditions – Détermination – Por-tée................................................................... Av. 7 mars 3 (1) 10-00.010

Formalité no 24 du tableau II annexé au décretno 96-1080 du 12 décembre 1996 due au titrede l’information donnée au représentant del’Etat – Recouvrement – Modalités – Portée... Av. 7 mars 3 (2) 10-00.010

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Page 18: Bulletin des arrêts des chambres civiles N° 3 - Mars 2011

Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

– II –

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P

PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION :

Frais et dépens............ Mesures d’exécutionforcée....................... Huissier de justice – Expulsion – Débours ta-

rifés – Actes et formalités relatifs à la pro-cédure d’expulsion motivée par l’exis-tence d’une dette locative – Coefficientmultiplicateur – Application – Condi-tions – Détermination – Portée................. * Av. 7 mars 3 (1) 10-00.010

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Page 19: Bulletin des arrêts des chambres civiles N° 3 - Mars 2011

3

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CHAMBRES CIVILES

AVIS DE LA COUR DE CASSATION

(Code de l’organisation judiciaire L. 151-1 et suivants, R. 151,

nouveau code de procédure civile 1031-1 et suivants)

MARS 2011

No 3

1o OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS

Huissier de justice – Tarif – Débours tarifés –Actes et formalités relatifs à la procédure d’ex-pulsion motivée par l’existence d’une dette loca-tive – Coefficient multiplicateur – Application –Conditions – Détermination – Portée

2o OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS

Huissier de justice – Tarif – Débours tarifés – For-malité no 24 du tableau II annexé au décretno 96-1080 du 12 décembre 1996 due au titrede l’information donnée au représentant del’Etat – Recouvrement – Modalités – Portée

1o Parmi les actes et formalités relatifs à la procédure d’ex-pulsion motivée par l’existence d’une dette locative, seulsceux qui ont également pour finalité le recouvrement dela dette tels le commandement de payer visant la clauserésolutoire ou l’assignation aux fins de résiliation dubail ou la notification au représentant de l’Etat de cetacte, peuvent se voir appliquer le coefficient multi-plicateur de l’article 7 du décret no 96-1080 du12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huis-siers de justice en matière civile et commerciale.

2o L’article 24 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989n’ayant ni pour objet ni pour effet de fixer la rémuné-ration des huissiers de justice, l’huissier de justice peutrecouvrer contre le locataire la rémunération de la for-malité no 24 du tableau II annexé au décret no 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarifdes huissiers de justice en matière civile et commerciale,due au titre de l’information donnée au représentant del’Etat.

7 mars 2011

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441-1 du codede l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants ducode de procédure civile,

Vu la demande d’avis formulée le 26 novembre 2010par le tribunal d’instance d’Orléans, reçue le9 décembre 2010, dans une instance opposantM. Gérard X... à Mme Y..., et ainsi libellée :

1o Les droits fixes perçus par les huissiers de justiceau titre des formalités et actes relatifs à la procédured’expulsion d’un occupant d’un local à la suite d’im-payés de loyers peuvent-ils se voir appliquer les coeffi-cients multiplicateurs prévus à l’article 7 du décretno 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation dutarif des huissiers de justice en matière civile etcommerciale ?

2o Dans le cadre de l’exécution d’un jugementconstatant l’acquisition de la clause résolutoire d’un baild’habitation, l’huissier de justice peut-il recouvrercontre le locataire le coût de l’information au représen-tant de l’Etat dans le département de l’assignation auxfins de constat de résiliation du bail prévu par le décretno 96-1080 (formalité no 24 du tableau II), alors quel’article 24 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 disposeque l’assignation aux fins de constat de la résiliation dubail d’habitation est notifiée au représentant de l’Etatdans le département par lettre recommandée avec accu-sé de réception ?

EST D’AVIS QUE :

1o Parmi les actes et formalités relatifs à la procédured’expulsion motivée par l’existence d’une dette locative,seuls ceux qui ont également pour finalité le recouvre-ment de la dette, tels le commandement de payer visantla clause résolutoire ou l’assignation aux fins de résilia-tion du bail ou la notification au représentant de l’Etatde cet acte, peuvent se voir appliquer le coefficientmultiplicateur de l’article 7 du décret no 96-1080 du

Page 20: Bulletin des arrêts des chambres civiles N° 3 - Mars 2011

CHAMBRES CIVILES AVIS DE LA COUR DE CASSATION

4

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12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huis-siers de justice en matière civile et commerciale.

2o L’article 24 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989n’ayant ni pour objet ni pour effet de fixer la rémuné-ration des huissiers de justice, l’huissier de justice peutrecouvrer contre le locataire la rémunération de la for-malité no 24 du tableau II annexé au décret no 96-1080du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des

huissiers de justice en matière civile et commerciale,due au titre de l’information donnée au représentant del’Etat.

No 10-00.010. M. X...contre Mme Y...

Premier président : M. Lamanda – Rapporteur : M. Sommer –Avocat général : M. Marotte

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Arrêts des chambreset Ordonnancesdu Premier Président

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INDEX ALPHABÉTIQUE

Les numéros correspondent à la numérotation des décisions au fichier central.

Pour faciliter le classement, cette numérotation est annuelle et distincte pour chaque formation.

Les titres de références sont indiqués par un astérisque.

Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

A

ACTION EN JUSTICE :

Qualité......................... Défaut de qualité......... Cas – Comité d’entreprise ou syndicats pro-fessionnels – Demande en annulationd’une convention de rupture – Condi-tions – Détermination............................... * Soc. 9 mars C 70 (2) 10-11.581

ADJUDICATION :

Immeuble..................... Immeuble loué............. Opposabilité du bail à l’adjudicataire –Connaissance antérieure à l’adjudica-tion............................................................ * Civ. 3 23 mars R 43 10-10.804

Saisie immobilière...... Surenchère................... Recevabilité – Condition – Présentationd’une garantie de paiement valable.......... * Civ. 2 10 mars R 66 10-15.486

APPEL CIVIL :

Intérêt.......................... Appelant ne s’étant pasopposé à une de-mande d’expertiseen première ins-tance........................ Portée............................................................ * Civ. 2 31 mars C 75 09-69.907

Recevabilité................. Conditions................... Intérêt à agir – Détermination – Appelant nes’étant pas opposé à une demande d’ex-pertise en première instance – Portée....... Civ. 2 31 mars C 75 09-69.907

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Page 24: Bulletin des arrêts des chambres civiles N° 3 - Mars 2011

Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

– II –

. .

ARCHITECTE ENTREPRENEUR :

Réception de l’ou-vrage........................ Définition..................... Réception tacite – Prise de possession des

lieux – Volonté non équivoque de rece-voir – Date – Recherche nécessaire......... Civ. 3 30 mars C 52 10-30.116

Effets............................ Garantie décennale – Délai – Point de dé-part............................................................ * Civ. 3 2 mars C 27 10-15.211

Responsabilité............. Responsabilité à l’é-gard du maître del’ouvrage................. Garantie décennale – Action en garantie –

Délai – Point de départ – Réception del’ouvrage – Réceptions distinctes corres-pondant à la réparation, par paliers succes-sifs, des désordres touchant le même ou-vrage.......................................................... Civ. 3 2 mars C 27 10-15.211

ASSOCIATION :

Responsabilité délic-tuelle ou quasi délic-tuelle........................ Préposé........................ Professeur – Viols et agressions sexuelles –

Portée........................................................ * Civ. 2 17 mars R 69 10-14.468

ASSURANCE (règles générales) :

Prescription................. Prescr ip t ion b ien-nale.......................... Point de départ – Recours d’un tiers contre

l’assuré – Applications diverses – Actionen garantie exercée par l’employeurcontre l’assuré devant la juridiction dedroit commun............................................ Civ. 2 17 mars C 67 10-14.508

ASSURANCE DE PERSONNES :

Règles générales.......... Assurance de pré -voyance collective... Résiliation – Prestation différée – Article 7

de la loi du 31 décembre 1989 – Domained’application – Exclusion – Cas – Ab-sence de prestations dues pendant la duréedu contrat.................................................. Civ. 2 3 mars R 55 09-14.989

ASSURANCE DOMMAGES :

Assurance dommages-ouvrage.................... Assurance ob l iga -

toire......................... Travaux de bâtiment – Construction – Sous-cription d’une assurance dommages-ou-vrage – Défaut – Effets – Détermination –Portée........................................................ * Civ. 3 2 mars R 30 (1) 09-72.576

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Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

– III –

. .

AUTORITE PARENTALE :

Exercice....................... Partage........................ Domaine d’application – Cas – Adoption del’enfant du conjoint................................... * Civ. 1 9 mars R 52 10-10.385

AVEU :

Aveu judiciaire............ Constatation................ Modalités :

Mention dans une décision de justice – Forceprobante – Conditions – Détermination – Por-tée................................................................... Soc. 22 mars R 77 09-72.323

Note d’audience – Contenu – Détermination –Portée.............................................................. * Soc. 22 mars R 77 09-72.323

AVOCAT :

Exercice de la profes-sion.......................... Conflits d’intérêts avec

les clients................. Règles déontologiques – Sanction – Nullité(non).......................................................... Civ. 1 3 mars R 42 10-14.012

Contrat de collabora-tion........................... Avocat collaborateur – Actes profession-

nels – Responsabilité – Modalités – Déter-mination.................................................... Civ. 1 17 mars C 57 (2) 10-30.283

Postulation................... Tarif............................. Emolument – Pluralité – Cas – Dépôt deconclusions uniques pour des partiesayant des intérêts et des demandes dis-tincts.......................................................... Civ. 2 31 mars R 76 10-14.847

Représentation ou as-sistance en justice.... Mandat de représenta-

tion........................... Fin – Cas – Obtention de la liquidation d’uneastreinte à titre provisoire – Portée.......... Civ. 1 17 mars R 55 10-11.969

Responsabilité............. Faute........................... Exclusion – Cas – Liquidation d’une as-treinte à titre provisoire – Défaut d’intro-duction d’une seconde procédure sansnouveau mandat........................................ * Civ. 1 17 mars R 55 10-11.969

B

BAIL (règles générales) :

Cession........................ Cession du droit aubail à l’un des épouxcotitulaires du baillors de la liquidationdu régime matrimo-nial........................... Effets – Inapplication des clauses restrictives

du bail relatives à la cession..................... * Civ. 3 23 mars C 44 10-30.495

Ven te de l a choselouée........................ Opposabilité à l’ac-

quéreur.................... Conditions – Connaissance par l’acquéreur –Connaissance antérieure à l’adjudication –Effets......................................................... Civ. 3 23 mars R 43 10-10.804

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Page 26: Bulletin des arrêts des chambres civiles N° 3 - Mars 2011

Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

– IV –

. .

BAIL COMMERCIAL :

Cession........................ Attribution du droit aubail à l’un des épouxcotitulaires du baillors de la liquidationdu régime matrimo-nial........................... Effets – Inapplication des clauses restrictives

du bail relatives à la cession..................... Civ. 3 23 mars C 44 10-30.495

Congé.......................... Forme.......................... Acte extrajudiciaire – Inobservation – Nulli-té – Congé d’un bail formé à l’expirationd’un bail dérogatoire................................. * Civ. 3 23 mars R 45 10-12.254

Domaine d’applica-tion........................... Bail d’une durée égale

ou inférieure à deuxans........................... Preneur laissé en possession – Nouveau

bail – Régime applicable.......................... Civ. 3 23 mars R 45 10-12.254

Indemnité d’occupa-tion........................... Paiement...................... Action en paiement – Prescription biennale –

Délai – Point de départ – Détermination... Civ. 3 23 mars C 46 10-13.898

Renouvellement........... Droit d’option............. Exercice – Moment – Détermination........... Civ. 3 23 mars C 47 (2) 06-20.488

Refus............................ Droit de repentir – Droit de repentir assortide réserves – Définition – Caractère irré-vocable – Défaut – Portée........................ Civ. 3 9 mars C 31 10-10.409

Nullité – Causes – Irrégularité de fond – Ré-gularisation – Régularisation postérieure àl’expiration des délais – Impossibilité...... Civ. 3 23 mars C 47 (1) 06-20.488

BAIL D’HABITATION :

Bail soumis à la loi du6 juillet 1989........... Domaine d’applica-

tion........................... Locaux à usage mixte professionnel et d’ha-bitation – Renouvellement – Obligationd’utiliser les lieux loués à chacun desusages prévus par la convention............... * Civ. 3 9 mars R 32 10-30.223

Renouvellement........... Refus – Motifs – Locaux à usage mixte pro-fessionnel et d’habitation – Non-utilisa-tion des lieux loués à chacun des usagesprévus par la convention........................... Civ. 3 9 mars R 32 10-30.223

BOURSE :

Prestataire de servicesd’investissement...... Clause de conseil du

client........................ Exécution – Preuve – Charge....................... Com. 22 mars C 48 10-13.727

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Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

– V –

. .

C

CASSATION :

D é c i s i o n s s u s c e p -tibles........................ Décisions insuscep-

tibles de pourvoi im-médiat...................... Décision statuant sur un incident de procé-

dure – Décision ne mettant pas fin à l’ins-tance – Décision rejetant une exceptiond’incompétence......................................... Civ. 2 31 mars I 77 10-15.794

Pourvoi........................ Effet suspensif (non).... Exécution de la décision attaquée – Cassa-tion ultérieure – Restitution – Définition –Portée........................................................ Civ. 3 9 mars C 33 10-30.603

CAUTIONNEMENT :

Conditions de validi-té.............................. Acte de cautionne-

ment......................... Mention manuscrite relative à la solidarité(article L. 341-3 du code de la consomma-tion) – Défaut – Sanction – Cautionne-ment solidaire valant cautionnementsimple........................................................ Com. 8 mars R 31 10-10.699

CHASSE :

Associations commu-nales et intercommu-nales de chassesagréées..................... Membres...................... Propriétaire de droits de chasse ayant fait ap-

port de ses droits :

Exclusion – Domaine d’application................... Civ. 3 9 mars C 34 10-10.831

Propriétaire ayant exercé son droit à opposition –Qualité de membre de droit – Exclusion....... * Civ. 3 9 mars C 34 10-10.831

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX :

Partage......................... Effet déclaratif............ Portée – Droit au bail................................... * Civ. 3 23 mars C 44 10-30.495

COMPETENCE :

Décision sur la compé-tence........................ Cassation..................... Pourvoi – Recevabilité – Décision ne met-

tant pas fin à l’instance............................. * Civ. 2 31 mars I 77 10-15.794

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Page 28: Bulletin des arrêts des chambres civiles N° 3 - Mars 2011

Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

– VI –

. .

CONCURRENCE :

Autorité de la concur-rence........................ Décision....................... Recours – Recours devant la cour d’appel –

Parties – Intervention volontaire – Dépôtdes motifs – Terme................................... Com. 1er mars C 29 (1) 09-72.894

Sanction – Sanction pécuniaire – Dommagecausé à l’économie – Marché à considé-rer.............................................................. Com. 15 mars R 38 (2) 09-17.055

Procédure.................... Saisine – Faits dénoncés – Prescription – Dé-lai – Point de départ – Cas d’une infrac-tion continue............................................. Com. 15 mars R 38 (1) 09-17.055

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE :

Clause de non-concur-rence........................ Licéité.......................... Contrats – Salarié actionnaire ou associé de

la société employeur – Conditions :

Caractère cumulatif............................................ * Com. 15 mars C 39 10-13.824

Enumération....................................................... Com. 15 mars C 39 10-13.824

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL :

Grève........................... Effets............................ Remplacement des grévistes – Remplace-ment par des salariés intérimaires – Prohi-bition – Portée........................................... Soc. 2 mars R 54 10-13.634

Mouvement illicite...... Trouble manifestementillicite....................... Caractérisation – Défaut – Cas – Occupation

des locaux d’une usine par des salariés –Condition................................................... Soc. 9 mars R 68 10-11.588

CONFLIT DE JURIDICTIONS :

Compétence internatio-nale.......................... Immunité de juridic-

tion........................... Etats étrangers – Application :

Exclusion – Cas – Interdiction des actes de ter-rorisme – Limites – Mise en cause de l’Etatétranger fondée sur sa seule responsabilitémorale............................................................. * Civ. 1 9 mars R 49 (2) 09-14.743

Litige relatif à un acte participant par sa natureet sa finalité à l’exercice de la souveraineté del’Etat – Applications diverses........................ * Civ. 1 9 mars R 49 (1) 09-14.743

Risque de déni de justice à l’étranger – Absenced’influence...................................................... * Civ. 1 9 mars R 49 (2) 09-14.743

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Page 29: Bulletin des arrêts des chambres civiles N° 3 - Mars 2011

Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

– VII –

. .

CONSTRUCTION IMMOBILIERE :

Maison individuelle.... Contrat de construc-tion........................... Garanties légales – Garantie de livraison –

Délivrance – Moment – Portée................ Civ. 3 30 mars R 53 10-13.457

Nullité – Cas – Garantie de livraison délivréepostérieurement à l’expiration du délaicontractuel de réalisation des conditionssuspensives et après le début des tra-vaux........................................................... * Civ. 3 30 mars R 53 10-13.457

CONTRAT D’ENTREPRISE :

Obligations de l’entre-preneur..................... Livra ison de l ’ou-

vrage........................ Délai – Délai raisonnable – Respect – Néces-sité............................................................. Civ. 3 16 mars C 35 10-14.051

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE :

Cas de recours inter-dits........................... Emploi durable lié à

l’activité normale etpermanente de l’en-treprise.................... Activité normale et permanente – Caractéri-

sation – Portée.......................................... Soc. 30 mars R 80 10-10.560

Qualification donnéeau contrat................. Demande de requalifi-

cation....................... Requalification par le juge – Effets – Indem-nité de requalification – Naissance de l’in-demnité – Moment – Détermination – Por-tée.............................................................. Soc. 16 mars R 75 (2) 09-69.945

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION :

Employeur................... Discrimination fondéesur l’état de santé oule handicap.............. Prohibition – Portée...................................... Soc. 30 mars C 81 09-71.542

Modification dans lasituation juridiquede l’employeur........ Effets – Indemnité de requalification d’un

contrat à durée déterminée conclu avant lamodification – Transmission.................... * Soc. 16 mars R 75 (2) 09-69.945

Obligations.................. Mise à la disposition d’une filiale étrangèred’un salarié par la société mère – Reclas-sement du salarié – Proposition de la so-ciété mère – Nécessité – Incidence ducontrat de travail conclu entre le salarié etla filiale (non)........................................... Soc. 30 mars C 82 09-70.306

Sécurité des salariés – Obligation de résul-tat – Domaine d’application – Préventiondes agissements de harcèlement moral –Portée........................................................ Soc. 1er mars C 53 09-69.616

Pouvoir de direction... Conditions de travail – Modification – Do-maine d’application – Changement d’af-fectation en application d’une clause demobilité fonctionnelle insérée dans lecontrat de travail – Exclusion – Cas –Changement décidé en raison de l’état desanté du salarié......................................... * Soc. 30 mars C 81 09-71.542

Etendue – Définition des objectifs fixés ausalarié........................................................ * Soc. 2 mars C 55 08-44.977

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Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

– VIII –

. .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION (suite) :

Employeur (suite)........ Pouvoir disciplinaire... Exercice – Conditions – Trouble objectifdans le fonctionnement de l’entreprise –Caractère suffisant (non).......................... * Soc. 9 mars R 69 09-42.150

Responsabilité............. Préjudice – Préjudice résultant du comporte-ment d’une personne exerçant une autoritéen fait ou en droit – Réparation – Nécessi-té................................................................ * Soc. 1er mars C 53 09-69.616

Harcèlement................ Harcèlement moral..... Eléments constitutifs – Applications di-verses – Méthodes de gestion mises enœuvre par un supérieur hiérarchique –Cas............................................................. * Soc. 1er mars C 53 09-69.616

Maladie du salarié....... Accident du travail oumaladie profession-nelle......................... Inaptitude au travail – Obligation de reclas-

sement – Délai d’un mois – Absence dereclassement et de licenciement – Sanc-tion – Reprise du paiement du salaire –Suspension – Cas – Exécution d’un congéindividuel de formation............................ Soc. 16 mars R 75 (1) 09-69.945

Modification................ Modification convenueentre les parties....... Changement d’emploi – Clause prévoyant

une période probatoire – Période proba-toire – Fin de la période probatoire – Ef-fets – Détermination................................. * Soc. 30 mars C 86 09-70.693

Modification imposéepar l’employeur....... Modification de la rémunération – Modifica-

tion d’une prime suite à la modificationunilatérale des objectifs – Possibilité –Conditions – Portée.................................. Soc. 2 mars C 55 08-44.977

Modification du contrat de travail :

Accord du salarié – Nécessité............................ * Soc. 2 mars C 56 09-43.223

Applications diverses – Changement de réparti-tion de l’horaire privant le salarié du repos do-minical............................................................ Soc. 2 mars C 56 09-43.223

Exclusion – Cas – Suppression d’une prime va-riable liée à une tâche annexe disparaissantdans la nouvelle affectation du salarié –Conditions – Portée........................................ Soc. 16 mars C 76 08-42.671

Salaire.......................... Primes et gratifica-tions......................... Prime de guichet – Bénéfice – Appréciation –

Office du juge........................................... * Soc. 2 mars R 64 08-43.132

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE :

Clause de non-concur-rence........................ Renonciation de l’em-

ployeur..................... Délai :

Computation – Modalités – Détermination –Portée.............................................................. * Soc. 30 mars C 85 09-41.583

Point de départ – Date d’envoi de la lettre met-tant fin au contrat – Portée............................. * Soc. 30 mars C 85 09-41.583

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Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

– IX –

. .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE (suite) :

Licenciement............... Cause........................... Cause réelle et sérieuse :

Défaut – Applications diverses – Licenciementprononcé par un mandataire dépourvu d’unedélégation de pouvoir de licencier................. * Soc. 2 mars R 58 08-45.422

Faute du salarié – Faute grave – Défaut – Appli-cations diverses – Agissements du salariédans sa vie personnelle – Condition.............. Soc. 9 mars R 69 09-42.150

Formalités légales....... Entretien préalable :

Convocation – Modalités :

Convocation remise par voie d’huissier dejustice – Validité ....................................... * Soc. 30 mars C 83 (1) 09-71.412

Lettre recommandée avec avis de réception –Moyen légal de preuve de la date de notifi-cation – Portée ........................................... Soc. 30 mars C 83 (1) 09-71.412

Présence d’un tiers :

Personne assistant l’employeur – Personneappartenant au personnel de l’entreprise –Nécessité – Portée ..................................... Soc. 30 mars C 83 (2) 09-71.412

Présence d’un huissier de justice pour dresserprocès-verbal – Possibilité (non) .............. * Soc. 30 mars C 83 (2) 09-71.412

Lettre de licenciement :

Notification – Représentation de l’employeur –Personne étrangère à l’entreprise – Défini-tion – Exclusion – Travailleur temporaire –Portée.............................................................. Soc. 2 mars C 57 09-67.237

Signature – Qualité du signataire :

Appréciation – Critères – Détermination ...... * Soc. 2 mars R 58 08-45.422

Mandataire – Délégation de pouvoir – Délé-gation imposée par les statuts de l’associa-tion employeur – Portée ............................ Soc. 2 mars R 58 08-45.422

Indemnités................... Indemnités pour licenciement sans causeréelle et sérieuse – Montant – Calcul – As-siette – Plus-values réalisées par un salariélors de la levée des actions – Exclusion... Soc. 30 mars R 84 09-42.105

Licenciement écono-mique....................... Licenciement collec-

tif............................. Licenciement de dix salariés ou plus dansune même période de trente jours – Projetde licenciement – Consultation des repré-sentants du personnel – Consultation ducomité d’entreprise – Conditions – Priseen compte des ruptures conventionnellesrésultant d’une cause économique – Né-cessité – Portée......................................... Soc. 9 mars C 70 (1) 10-11.581

Plan de sauvegarde de l’emploi – Mise enœuvre – Conditions – Prise en compte desruptures conventionnelles résultant d’unecause économique – Nécessité – Portée... * Soc. 9 mars C 70 (1) 10-11.581

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Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

– X –

. .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE (suite) :

Rupture convention-nelle......................... Rupture convention-

nelle résultant d’unecause économique... Processus de réduction des effectifs – Prise

en compte – Nécessité – Conditions – Dé-termination................................................ * Soc. 9 mars C 70 (1) 10-11.581

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES :

Caducité....................... Effets............................ Clause pénale – Survie – Applications di-verses – Défaillance fautive d’une des par-ties............................................................. Com. 22 mars C 49 09-16.660

Consentement.............. Dol............................... Réticence – Vente d’immeuble – Vendeur –Dissimulation – Présence d’amiante........ Civ. 3 16 mars R 36 10-10.503

Exécution..................... Manquement................ Caractérisation – Délai contractuel – Dé-faut – Portée.............................................. * Civ. 3 16 mars C 35 10-14.051

Interprétation............... Dénaturation............... Clauses claires et précises – Contrat de fo-rage – Obligations – Détermination......... Civ. 1 3 mars C 43 09-70.754

O b l i g a t i o n d emoyens.................... Obligation de rensei-

gnement................... Applications diverses – Entreprise de fo-rage............................................................ * Civ. 1 3 mars C 43 09-70.754

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME :

Article 6 § 1................ Tribunal....................... Accès – Droit d’agir – Violation – Défaut –Cas – Immunité de juridiction des Etatsétrangers – Applications diverses............. Civ. 1 9 mars R 49 (2) 09-14.743

Impartialité – Défaut – Caractérisation –Cas – Décision se bornant à reproduire surtous les points en litige les conclusionsd’appel de la partie à laquelle elle donnesatisfaction................................................ Civ. 1 17 mars C 56 10-10.583

Article 8...................... Respect de la vie fami-liale.......................... Compatibilité – Rejet de la requête en adop-

tion simple formée par la compagne de lamère d’un enfant – Portée........................ * Civ. 1 9 mars R 52 10-10.385

Respect de la vie pri-vée........................... Exercice de ce droit – Compatibilité – Rejet

de la requête en adoption simple forméepar la compagne de la mère d’un enfant –Portée........................................................ * Civ. 1 9 mars R 52 10-10.385

Article 14.................... Interdiction de discri-mination................... Compatibilité – Rejet de la requête en adop-

tion simple formée par la compagne de lamère d’un enfant – Portée........................ * Civ. 1 9 mars R 52 10-10.385

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Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

– XI –

. .

CONVENTIONS INTERNATIONALES :

Convention de Viennedu 18 avril 1961...... Ambassade................... Immunité de juridiction – Agents diploma-

tiques ou consulaires – Etendue – Délai –Limites – Détermination........................... * Civ. 3 23 mars R 48 09-68.942

Convention franco-américaine d’établis-sement du 25 no-vembre 1959............ Partnership.................. Personnalité morale – Reconnaissance en

France........................................................ Civ. 1 17 mars C 57 (1) 10-30.283

COPROPRIETE :

Conseil syndical.......... Membre....................... Désignation – Conditions – Détermination... Civ. 3 16 mars C 37 10-10.553

Exclusion – Syndic – Portée – Limites........ Civ. 3 2 mars R 28 09-72.455

Règlement................... Clause dérogatoireprévoyant les moda-lités de représenta-tion en cas d’usufruitd’un lot.................... Validité – Portée........................................... Civ. 3 30 mars C 54 10-14.381

Syndicat des copro-priétaires.................. Assemblée générale..... Droit de vote – Délégation – Subdélégation –

Validité – Conditions – Détermination.... Civ. 3 16 mars I 38 10-14.005

D

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS :

Règles spécifiques audivorce..................... Prestation compensa-

toire......................... Fixation – Critères – Ressources et besoinsdes époux – Détermination – Eléments àconsidérer – Ressources de l’époux créan-cier – Revenu minimum d’insertion – Por-tée.............................................................. Civ. 1 9 mars R 48 10-11.053

DROIT MARITIME :

Navire.......................... Saisie........................... Saisie conservatoire – Convention deBruxelles du 10 mai 1952 – Conditions –Interdiction des saisies répétées – Limite –Etats contractants...................................... Com. 8 mars R 32 10-11.958

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Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

– XII –

. .

E

ELECTIONS PROFESSIONNELLES :

Comité d’entreprise etdélégué du person-nel............................ Candidat...................... Liste de candidatures – Liste commune éta-

blie par des organisations syndicales – Ré-partition des suffrages exprimés – Répar-tition non égalitaire – Information del’employeur et des électeurs – Informationpréalable au déroulement des élections –Défaut – Portée......................................... Soc. 2 mars C 59 10-17.603

Collèges électoraux..... Nombre et composition – Modification –Accord des parties – Unanimité – Nécessi-té – Domaine d’application – Exclusion –Cas – Collège électoral spécifique pour lesjournalistes professionnels et assimilés.... Soc. 2 mars C 60 09-60.419

Délégation unique dupersonnel................. Organisation de l’élection – Obligation d’in-

formation par voie d’affichage – Défaut –Régularité des élections – Syndicat invitéà la négociation préélectorale et ayant pré-senté un candidat – Constatations suffi-santes......................................................... * Soc. 2 mars R 62 10-60.201

Opérat ions é lecto-rales......................... Modalités d’organisation et de déroulement –

Régularité – Défaut – Irrégularités déter-minantes de la qualité représentative desorganisations syndicales – Consé-quences – Appréciation – Périmètre – Dé-termination – Portée................................. Soc. 2 mars R 61 10-60.101

Opérations préélecto-rales......................... Modalités d’organisation et de déroulement –

Obligation d’information par voie d’affi-chage – Défaut – Sanction – Irrégularité –Droit pour un syndicat de s’en prévaloir –Conditions – Détermination – Portée....... Soc. 2 mars R 62 10-60.201

EMPLOI :

Fonds national de l’em-ploi........................... Contrat conclu par une

association intermé-diaire convention-née........................... Cas de recours autorisés – Détermination –

Portée........................................................ Soc. 2 mars C 63 09-43.290

Requalification en contrat à durée indétermi-née – Conditions – Détermination – Por-tée.............................................................. * Soc. 2 mars C 63 09-43.290

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) :

L i q u i d a t i o n j u d i -ciaire........................ Jugement..................... Effets – Instance prud’homale en cours :

Convocation des organes de la procédure collec-tive et de l’AGS – Convocation par la juridic-tion – Nécessité – Portée................................ * Soc. 9 mars C 71 09-67.312

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Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

– XIII –

. .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) (suite) :

Liquidation judiciaire(suite)....................... Jugement (suite).......... Effets – Instance prud’homale en cours

(suite) :

Information de la juridiction – Charge – Déter-mination – Portée........................................... * Soc. 9 mars C 71 09-67.312

Procédure (dispositionsgénérales)................ Voies de recours.......... Décisions susceptibles – Ouverture de la

procédure – Décision statuant sur l’ouver-ture de la sauvegarde – Tierce oppositiond’un créancier invoquant des moyenspropres – Recevabilité.............................. Com. 8 mars C 33 (1) 10-13.988

Responsab i l i t é s e tsanctions.................. Obligation aux dettes

sociales.................... Prescription triennale – Acte interruptif –Détermination........................................... Com. 8 mars R 34 09-70.714

Sauvegarde.................. Ouverture.................... Conditions – Difficultés insurmontables :

Cas :

Coût de couverture du risque de variation destaux d’intérêts – Méconnaissance de l’objetdu litige ...................................................... Com. 8 mars C 33 (2) 10-13.988

Risque de remboursement d’un prêt figurantau bilan – Réponse nécessaire .................. Com. 8 mars C 33 (3) 10-13.988

Elément indifférent :

But du débiteur – Limite – Fraude ............... Com. 8 mars C 33 (5) 10-13.988

Protection des actionnaires ............................ Com. 8 mars C 33 (6) 10-13.988

Nature – Affectation de l’activité économique –Nécessité (non)............................................... Com. 8 mars C 33 (4) 10-13.988

ETAT :

Etat étranger................ Immunité de juridic-tion........................... Ambassade – Agents diplomatiques ou

consulaires – Etendue – Délai – Limites –Détermination........................................... Civ. 3 23 mars R 48 09-68.942

Bénéfice :

Conditions – Litige relatif à un acte participantpar sa nature et sa finalité à l’exercice de lasouveraineté de l’Etat étranger – Portée........ Civ. 1 9 mars R 49 (1) 09-14.743

Renonciation – Caractères – Détermination...... Civ. 1 9 mars R 49 (3) 09-14.743

Restriction – Cas :

Interdiction des actes de terrorisme – Limites –Mise en cause de l’Etat étranger fondée sur saseule responsabilité morale............................ * Civ. 1 9 mars R 49 (2) 09-14.743

Risque de déni de justice à l’étranger (non)...... * Civ. 1 9 mars R 49 (2) 09-14.743

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Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

– XIV –

. .

ETRANGER :

Mesures d’éloigne-ment......................... Rétention dans des lo-

caux ne relevant pasde l’administrationpénitentiaire............ Prolongation de la rétention :

Ordonnance du juge des libertés et de la déten-tion – Appel :

Délai – Expiration – Cas ............................... Civ. 1 9 mars C 50 10-15.027

Forme – Détermination ................................. * Civ. 1 9 mars C 50 10-15.027

Requête et pièces justificatives – Mise à disposi-tion de l’avocat de l’étranger – Moment – Dé-termination – Portée....................................... Civ. 1 9 mars C 51 09-71.232

EXPERT JUDICIAIRE :

Rémunération.............. Fixation....................... Recours – Recours devant le premier pré-sident – Recevabilité – Conditions – For-malités légales – Respect – Nécessité –Portée........................................................ Civ. 2 10 mars C 62 09-16.687

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE :

Indemnité..................... Préjudice..................... Réparation – Préjudice moral (non)............. Civ. 3 16 mars C 39 09-69.544

Transfert de proprié-té.............................. Ordonnance d’expro-

priation.................... Effets – Extinction des droits existant surl’immeuble exproprié................................ Civ. 3 2 mars C 29 10-15.547

Recours – Recours en cassation – Défaut –Portée........................................................ * Civ. 3 2 mars C 29 10-15.547

F

FILIATION :

Filiation adoptive........ Adoption simple.......... Domaine d’application – Exclusion – Cas... Civ. 1 9 mars R 52 10-10.385

Effets – Transfert de l’autorité parentale auprofit de l’adoptant :

Exclusion – Cas – Adoption de l’enfant duconjoint........................................................... * Civ. 1 9 mars R 52 10-10.385

Portée.................................................................. * Civ. 1 9 mars R 52 10-10.385

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Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

– XV –

. .

FRAIS ET DEPENS :

Recouvrement direct... Cumul avec le droit decréance du bénéfi-ciaire de la condam-nation aux dépens... ....................................................................... * Civ. 2 31 mars R 78 (2) 09-17.376

Taxe............................. Avocat.......................... Emolument – Pluralité – Cas – Dépôt deconclusions uniques pour des partiesayant des intérêts et des demandes dis-tincts.......................................................... * Civ. 2 31 mars R 76 10-14.847

Ordonnance de taxe.... Ordonnance du premier président – Droits dela défense – Principe de la contradiction –Violation – Cas – Absence de communi-cation au débiteur qui conteste la rémuné-ration de l’avoué du bulletin d’évaluationdu multiple de l’unité de base.................. Civ. 2 10 mars C 63 10-16.084

I

IMPOTS ET TAXES :

Enregistrement............ Taxe sur la valeur vé-nale des immeublespossédés en Francepar des personnesmorales.................... Personnes imposables – Refus d’exonéra-

tion – Compatibilité avec l’article 40 del’accord EEE............................................. Com. 15 mars R 40 08-17.393

Impôt de solidarité surla fortune................. Assiette........................ Contrats d’assurance sur la vie – Contrat ra-

chetable – Valeur de rachat – Restrictionsà la faculté de rachat apportées, dans lecadre d’une délégation, à titre de garantie –Absence d’influence................................. Com. 15 mars C 41 10-11.575

Redressement et vérifi-c a t i o n s ( r è g l e scommunes).............. Visites domiciliaires

(article L. 16 B)....... Article 164 de la loi du 4 août 2008 –Compatibilité avec l’article 6 § 1 de laConvention européenne des droits del’homme.................................................... Com. 29 mars R 52 10-15.888

INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION :

Indemnité..................... Montant....................... Fixation – Eléments pris en considération –Prestations versées au titre d’un régimeobligatoire de sécurité sociale – Capital-décès.......................................................... * Civ. 2 17 mars C 68 10-19.718

Préjudice...................... P r é j u d i c e é c o n o -mique....................... Perte de revenus du conjoint survivant –

Evaluation – Déduction du capital-décèsversé par une caisse de sécurité sociale... Civ. 2 17 mars C 68 10-19.718

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Page 38: Bulletin des arrêts des chambres civiles N° 3 - Mars 2011

Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

– XVI –

. .

INTERETS :

Intérêts convention-nels.......................... Déchéance des inté-

rêts........................... Cas................................................................. * Civ. 1 31 mars C 65 09-69.963

Intérêts moratoires...... Déchéance des inté-rêts........................... Cas................................................................. * Civ. 1 31 mars C 65 09-69.963

J

JUGEMENTS ET ARRETS :

Notification................. Not i f i ca t i on en l aforme ordinaire....... Notification à plusieurs personnes – Notifi-

cation séparée à chacune d’elles – Preuve –Mentions distinctes du procès-verbalunique........................................................ * Civ. 2 31 mars R 78 (1) 09-17.376

JURIDICTION DE PROXIMITE :

Compétence................. Exception d’incompé-tence........................ Effet – Renvoi au juge d’instance................ Civ. 2 10 mars C 64 10-17.186

M

MARIAGE :

Validité........................ Conditions................... Conditions de fond – Différence de sexe desépoux – Portée.......................................... * Civ. 1 9 mars R 52 10-10.385

MESURES D’INSTRUCTION :

Caractère contradic-toire......................... Violation...................... Défaut – Cas – Convocation d’une partie aux

mesures d’instruction par l’envoi d’unelettre simple avec copie à son conseil...... * Civ. 1 23 mars R 59 10-10.547

Parties.......................... Convocation................ Modalités – Détermination – Portée............ * Civ. 1 23 mars R 59 10-10.547

S a u v e g a r d e d e l apreuve avant toutprocès...................... Application de l’article

146 du code de pro-cédure civile (non)... ....................................................................... Civ. 2 10 mars C 65 10-11.732

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Page 39: Bulletin des arrêts des chambres civiles N° 3 - Mars 2011

Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

– XVII –

. .

MINEUR :

Procédure..................... Audition de l’enfant enjustice...................... Domaine d’application – Exclusion – Cas –

Expertise................................................... Civ. 1 23 mars R 59 10-10.547

N

NOM :

Prénom........................ Changement................. Conditions – Intérêt légitime – Caractérisa-tion – Applications diverses..................... Civ. 1 23 mars C 60 10-16.761

O

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS :

Avoué.......................... Frais et dépens............ Recouvrement direct – Cumul avec le droitde créance du bénéficiaire de la condam-nation aux dépens..................................... * Civ. 2 31 mars R 78 (2) 09-17.376

Tarif (décret du 30 juil-let 1980).................. Emolument – Contestation – Procédure –

Droits de la défense – Principe de lacontradiction – Violation – Cas – Absencede communication au débiteur quiconteste la rémunération de l’avoué dubulletin d’évaluation du multiple de l’uni-té de base.................................................. * Civ. 2 10 mars C 63 10-16.084

Notaire......................... Responsabilité............. Rédaction des actes authentiques – Re-cherche de l’efficacité de l’acte – Obliga-tions en découlant – Inscription d’hypo-t h è q u e s g a r a n t i s s a n t u n p r ê t –Manquement – Compétences personnellesdu client – Absence d’influence............... Civ. 1 3 mars C 44 09-16.091

P

PARTAGE :

Soulte........................... Réévaluation................ Action en revalorisation – Nature – Détermi-nation – Portée.......................................... Civ. 1 9 mars C 53 09-71.101

POUVOIRS DES JUGES :

Excès de pouvoir......... Définition..................... Exclusion – Cas :

Méconnaissance du principe de loyauté des dé-bats.................................................................. Com. 8 mars I 35 09-71.764

Violation de l’article 6 § 1 de la Convention desdroits de l’homme.......................................... * Com. 8 mars I 35 09-71.764

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Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

– XVIII –

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PRESCRIPTION CIVILE :

Prescription biennale... Assurance.................... Point de départ – Recours d’un tiers contrel’assuré...................................................... * Civ. 2 17 mars C 67 10-14.508

Sécurité sociale........... Accident du travail – Article L. 431-2 ducode de la sécurité sociale – Interruption –Action en indemnisation complémentairede la victime – Portée............................... * Civ. 2 3 mars C 58 09-70.419

PRESSE :

Abus de la l iber téd’expression............ Bonne foi..................... Eléments constitutifs – Définition................ Civ. 1 17 mars C 58 (1) 10-11.784

Définition..................... Diffamation :

Fait justificatif – Bonne foi – Distinction avecl’exception de vérité des faits diffamatoires... * Civ. 1 17 mars C 58 (1) 10-11.784

Vérité du fait diffamatoire – Preuve – Admis-sion – Délai – Respect – Vérification – Néces-sité................................................................... Civ. 1 17 mars C 58 (2) 10-11.784

PREUVE :

Preuve testimoniale..... Admissibilité................ Impossibilité physique ou morale d’exigerun écrit – Usages – Vente d’aliments pourle bétail...................................................... Com. 22 mars R 50 09-72.426

PROCEDURE CIVILE :

Acte de procédure....... Nullité.......................... Irrégularité de fond – Régularisation – Régu-larisation postérieure à l’expiration desdélais......................................................... * Civ. 3 23 mars C 47 (1) 06-20.488

Vice de forme – Application – Bail commer-cial – Bail formé à l’expiration d’un baildérogatoire – Portée.................................. * Civ. 3 23 mars R 45 10-12.254

Droits de la défense.... Principe de la contra-diction...................... Violation :

Cas – Application d’office de dispositions d’uncontrat – Invitation préalable des parties àprésenter leurs observations – Défaut............ Civ. 1 3 mars C 45 10-14.041

Défaut – Cas – Convocation d’une partie auxmesures d’instruction par l’envoi d’une lettresimple avec copie à son conseil..................... * Civ. 1 23 mars R 59 10-10.547

Notification................. Not i f i ca t i on en l aforme ordinaire....... Notification à plusieurs personnes – Notifi-

cation séparée à chacune d’elles – Preuve –Mentions distinctes du procès-verbalunique........................................................ Civ. 2 31 mars R 78 (1) 09-17.376

Procédure de la mise enétat........................... Juge de la mise en

état........................... Compétence – Exclusion – Fin de non-rece-voir – Cas.................................................. Civ. 1 9 mars C 54 10-10.044

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Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

– XIX –

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PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION :

Frais et dépens............ Mesures d’exécutionforcée....................... Recouvrement – Titre – Titre exécutoire –

Cumul avec le recouvrement direct auprofit de l’avoué....................................... Civ. 2 31 mars R 78 (2) 09-17.376

Mesures conserva-toires........................ Saisie conservatoire.... Tiers saisi – Débiteur en euros d’une créance

libellée en monnaie étrangère – Conver-sion de la saisie en saisie-attribution –Risque de change – Obligations du tierssaisi........................................................... Civ. 2 31 mars C 79 10-12.269

PROPRIETE INDUSTRIELLE :

Brevets d’invention..... Droits attachés............ Copropriété du brevet – Licence exclusived’exploitation – Conditions :

Accord de tous les copropriétaires ou autorisa-tion de justice – Défaut – Effets – Licenceinopposable..................................................... Com. 15 mars I 42 (2) 09-71.934

Accord de tous les copropriétaires – Défaut –Effets – Licencié contrefacteur...................... Com. 15 mars I 42 (1) 09-71.934

Dessins et modèles...... Protection internatio-nale.......................... Arrangement de La Haye (acte de 1960) –

Dépôt international – Effets – Paysexpressément désignés – Caractère limita-tif............................................................... Com. 15 mars R 43 10-30.419

PROTECTION DES CONSOMMATEURS :

Cautionnement............ Mention manuscrite re-lative à la solidarité(article L. 341-3 ducode de la consom-mation).................... Défaut – Sanction – Cautionnement solidaire

valant cautionnement simple.................... * Com. 8 mars R 31 10-10.699

Crédit à la consomma-tion........................... Défaillance de l’em-

prunteur................... Action – Délai de forclusion – Point de dé-part – Date d’exigibilité du solde débiteurdu compte non concerné par le prêt – Ap-plications diverses – Prêt de réaménage-ment partiel ne soldant pas le découvertbancaire ni le limitant............................... * Civ. 1 31 mars C 64 09-70.247

Réaménagement de la dette – Exclusion –Cas – Prêt aux fins de résorption d’un dé-couvert bancaire ne modifiant pas l’é-chéancier convenu.................................... Civ. 1 31 mars C 64 09-70.247

Offre préalable............ Conditions légales – Inobservation – Sanc-tions – Déchéance des intérêts – Portée... Civ. 1 31 mars C 65 09-69.963

Crédit immobilier........ Offre préalable............ Modification du prêt – Conditions du prêt –Conditions de forme – Détermination...... Civ. 1 3 mars R 46 10-15.152

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Page 42: Bulletin des arrêts des chambres civiles N° 3 - Mars 2011

Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

– XX –

. .

PROTECTION DES CONSOMMATEURS (suite) :

Démarchage et vente àdomicile................... Domaine d’applica-

tion........................... Exclusion – Cas – Signature d’une promessede vente recueillie au domicile des ven-deurs par l’agent immobilier ayant reçumandat de vente........................................ Civ. 1 31 mars R 66 09-15.299

Surendettement............ D i s p o s i t i o n scommunes................ Mesures de remise, rééchelonnement ou ef-

facement d’une dette – Domaine d’appli-cation – Cas – Créance d’un assureur su-brogé dans les droits aux réparationspécuniaires allouées aux victimes dans lecadre d’une condamnation pénale............ Civ. 2 31 mars C 80 10-10.990

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE :

Libertés fondamen-tales......................... Domaine d’applica-

tion........................... Droit d’exercer une activité professionnelle –Portée........................................................ * Com. 15 mars C 39 10-13.824

PRUD’HOMMES :

Appel........................... Taux du ressort........... Demande indéterminée – Demande tendant àla remise de documents que l’employeurest tenu de délivrer – Rectification de bul-letins de paie – Exclusion – Conditions –Détermination........................................... * Soc. 23 mars C 78 09-70.827

Demande tendant à la remise de pièces parl’employeur – Bulletin de paie – Rectifi-cation – Conséquence nécessaire d’unedemande chiffrée – Incidence sur la déter-mination du taux du ressort (non)............ Soc. 23 mars C 78 09-70.827

Procédure..................... Demande..................... Objet – Annulation d’une convention de rup-ture – Qualité pour agir – Défaut – Cas –Comité d’entreprise ou syndicats profes-sionnels..................................................... Soc. 9 mars C 70 (2) 10-11.581

Instance....................... Interruption – Exclusion – Cas – Ouvertured’une procédure collective contre une par-tie à une instance prud’homale en cours... Soc. 9 mars C 71 09-67.312

Suspension – Exclusion – Cas – Ouvertured’une procédure collective contre une par-tie à une instance prud’homale en cours... * Soc. 9 mars C 71 09-67.312

Unicité de l’instance :

Définition – Portée............................................. Soc. 9 mars C 72 09-65.213

Domaine d’application – Exclusion – Cas........ * Soc. 9 mars C 72 09-65.213

Référé.......................... Mesures conserva-toires ou de remiseen état...................... Trouble manifestement illicite – Défaut –

Applications diverses – Occupation deslocaux d’une usine par des salariés enréaction à la fermeture décidée parl’employeur sans information ni consulta-tion préalable des institutions représenta-tives – Condition....................................... * Soc. 9 mars R 68 10-11.588

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Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

– XXI –

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PUBLICITE FONCIERE :

Défaut.......................... Sanction....................... Inopposabilité – Tiers – Définition – Titu-laire d’un droit réel sur l’immeuble – Pre-neur (non).................................................. * Civ. 3 23 mars C 49 10-12.162

Obligation.................... Inobservation............... Sanction – Inopposabilité aux tiers – Tiers –Tiers ayant acquis des droits concurrentssur le même immeuble – Définition – Por-tée.............................................................. Civ. 3 23 mars C 49 10-12.162

Q

QUASI-CONTRAT :

Enrichissement sanscause........................ Action de in rem ver-

so............................. Caractère subsidiaire – Portée...................... Civ. 1 31 mars R 67 09-13.966

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE :

Code civil.................... Article 1843-4............. Principe de la contradiction – Droits de ladéfense – Non-lieu à renvoi au Conseilconstitutionnel – Caractère sérieux – Dé-faut............................................................ Com. 8 mars 36 10-40.069

Code de commerce...... Article L. 442-6 III,alinéa 2.................... Droits de la défense – Droit d’agir en jus-

tice – Droit de propriété – Liberté indivi-duelle – Renvoi au Conseil constitution-nel – Caractère sérieux............................. Com. 8 mars R 37 10-40.070

Article L. 624-9........... Droit de propriété – Non-lieu à renvoi auConseil constitutionnel – Caractère sé-rieux – Défaut........................................... Com. 15 mars 44 10-40.073

Code de la santé pu-blique....................... Ar t i c l e s L . 3336 -2

et L. 3336-3............. Proportionnalité des peines – Individualisa-tion des peines – Procès équitable – Né-cessité des peines – Renvoi au Conseilconstitutionnel – Caractère sérieux.......... Civ. 3 24 mars R 51 10-24.180

Code rural.................... Article L. 411-64......... Egalité devant la loi – Liberté d’entre-prendre – Non-lieu à renvoi au Conseilconstitutionnel – Caractère sérieux – Dé-faut............................................................ Civ. 3 16 mars 40 10-23.962

Loi no 2002-303 du4 mars 2002............. Article 98..................... Recours juridictionnel effectif – Droits de la

défense – Non-lieu à renvoi au Conseilconstitutionnel – Caractère sérieux – Dé-faut............................................................ Civ. 1 31 mars 68 10-24.547

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Page 44: Bulletin des arrêts des chambres civiles N° 3 - Mars 2011

Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

– XXII –

. .

R

REGIMES MATRIMONIAUX :

Communauté ent reépoux....................... Administration............. Pouvoirs de chacun des époux – Pouvoir

d’administrer seul les biens communs :

Actes frauduleux – Sanction – Action en inop-posabilité – Régime – Détermination............ * Civ. 1 23 mars C 61 09-66.512

Apport de biens communs à une société – Infor-mation du conjoint – Défaut – Sanction – Nul-lité – Action en nullité – Régime – Détermi-nation.............................................................. * Civ. 1 23 mars C 61 09-66.512

Dépassement de pouvoirs – Sanction – Nullitéde l’acte – Action en nullité – Régime – Dé-termination...................................................... Civ. 1 23 mars C 61 09-66.512

REPRESENTATION DES SALARIES :

Cadre de la représenta-tion........................... Etabl i ssement d i s -

tinct.......................... Reconnaissance – Modalités – Détermina-tion............................................................ * Soc. 2 mars R 67 09-60.483

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE :

Commettant................. Préposé........................ Lien entre la faute du préposé et ses fonc-tions – Abus de fonctions – Acte non in-dépendant du rapport de préposition – Pré-posé ayant agi dans le cadre de sesfonctions.................................................... Civ. 2 17 mars R 69 10-14.468

S

SAISIE IMMOBILIERE :

Adjudication................ Réitération des en-chères...................... Procédure – Notification de la date de la

nouvelle audience – Modalités :

Détermination – Portée...................................... * Civ. 2 31 mars R 81 09-70.920

Non-respect – Sanction – Sanction prévue àl’article 81 du décret du 27 juillet 2006(non)............................................................... Civ. 2 31 mars R 81 09-70.920

Surenchère................... Recevabilité – Condition – Présentationd’une garantie de paiement valable.......... Civ. 2 10 mars R 66 10-15.486

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Page 45: Bulletin des arrêts des chambres civiles N° 3 - Mars 2011

Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

– XXIII –

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SANTE PUBLIQUE :

Protection des per-sonnes en matière desanté......................... Réparation des consé-

quences des risquessanitaires................. Risques sanitaires résultant du fonctionne-

ment du système de santé – Indemnisationpar l’Office national d’indemnisation desaccidents médicaux – Exclusion – Cas –Etat de santé antérieur du patient............. Civ. 1 31 mars R 69 09-17.135

SECURITE SOCIALE :

Caisse.......................... Créances...................... Prestations indues – Action en rembourse-ment – Procédure – Mise en demeure –Notification – Mentions obligatoires –Détermination – Portée............................. Civ. 2 3 mars C 56 10-30.651

Cotisations................... Fixation du taux.......... Procédure – Notification à chaque em-ployeur du taux applicable – Notificationnon encore effectuée – Effets................... * Civ. 2 17 mars C 70 (1) 10-30.133

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL :

Cotisations................... Taux............................. Fixation – Taux individuel – Accidents oumaladies professionnelles prises en consi-dération – Maladies professionnelles –Dépenses engagées par la caisse – Inscrip-tion au compte spécial – Conditions – Dé-termination................................................ Civ. 2 3 mars C 57 10-14.636

Notification – Défaut – Versement provi-sionnel – Base – Portée............................ Civ. 2 17 mars C 70 (1) 10-30.133

Faute inexcusable del’employeur............. Auteur responsable..... Responsabilité à titre personnel – Effets –

Obligation de réparer sur son patrimoinepersonnel – Opération de cession partielled’actif ne faisant pas disparaître la per-sonne morale employeur – Portée............ Civ. 2 17 mars R 71 09-17.439

Procédure.................... Action de la victime :

Défendeur – Employeur cédant ou société ces-sionnaire......................................................... * Civ. 2 17 mars R 71 09-17.439

Prescription – Délai – Point de départ – Déter-mination – Portée........................................... * Civ. 2 17 mars R 72 10-14.204

Maladies profession-nelles....................... Aggravation de la ma-

ladie......................... Distinction entre rechute et nouvelle mala-die – Critères – Détermination – Portée... Civ. 2 17 mars R 72 10-14.204

Disposi t ions géné-rales......................... Comité régional de reconnaissance des ma-

ladies professionnelles – Avis – Avis d’uncomité régional autre que celui qui a déjàété saisi par la caisse primaire d’assurancemaladie – Nécessité – Cas........................ * Civ. 2 17 mars C 74 10-15.145

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Page 46: Bulletin des arrêts des chambres civiles N° 3 - Mars 2011

Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

– XXIV –

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SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL (suite) :

Prescription................. Interruption................. Acte interruptif – Action en indemnisationcomplémentaire de la victime – Portée.... Civ. 2 3 mars C 58 09-70.419

SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES :

Allocation spécifiquede cessation antici-pée d’activité........... Attribution................... Conditions – Détermination – Portée........... Civ. 2 17 mars C 73 (1) 10-17.214

« ................................................................. Civ. 2 17 mars C 73 (2) 10-17.214

Ouverture des droits – Point de départ – Dé-termination – Portée................................. * Civ. 2 17 mars C 73 (2) 10-17.214

Salaire de référence – Fixation – Modalités... * Civ. 2 17 mars C 73 (1) 10-17.214

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES :

Prestations (disposi-tions générales)....... Prestations indues....... Remboursement – Action en rembourse-

ment – Action exercée à l’encontre des hé-ritiers du bénéficiaire – Prescription –Prescription biennale – Application......... Civ. 2 3 mars R 59 10-12.251

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX :

Contentieux général.... Procédure.................... Procédure gracieuse préalable :

Commission de recours amiable – Saisine – Dé-lai – Point de départ – Date de réception de lalettre de notification....................................... Civ. 2 3 mars C 60 09-70.315

Organisme de sécurité sociale – Décision – No-tification – Mentions obligatoires – Délai derecours – Indication........................................ * Civ. 2 3 mars C 60 09-70.315

C o n t e n t i e u x s p é -ciaux........................ C o n t e n t i e u x t e c h -

nique........................ Cour nationale de l’incapacité et de la tarifi-cation de l’assurance des accidents du tra-vail – Procédure – Litige portant surl’application successive de deux législa-tions différentes à un même établisse-ment – Mise en cause de la caisse qui avaitla charge d’appliquer à cet établissementla réglementation antérieure – Nécessité –Portée........................................................ Civ. 2 17 mars C 70 (2) 10-30.133

Maladies professionnelles – Reconnaissancedu caractère professionnel d’une maladiepar la caisse – Procédure – Comité régio-nal de reconnaissance des maladies pro-fessionnelles – Avis – Défaut – Portée.... Civ. 2 17 mars C 74 10-15.145

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Page 47: Bulletin des arrêts des chambres civiles N° 3 - Mars 2011

Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

– XXV –

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SEPARATION DES POUVOIRS :

C o m p é t e n c e j u d i -ciaire........................ Domaine d’applica-

tion........................... Litige né des activités d’un établissement pu-blic industriel et commercial – Condi-tions – Activités ne ressortissant pas deprérogatives de puissance publique – Mis-sion de service public administratif – Ab-sence d’influence...................................... Civ. 1 23 mars R 62 10-11.889

Litige relatif à un contrat de droit privé –Contrat de droit privé – Caractérisation –Cas – Convention relative à la gestiond’un domaine skiable commun concluepar deux sociétés de droit privé pour leurpropre compte et n’emportant pas occupa-tion du domaine public............................. Civ. 1 23 mars R 63 09-71.694

SERVITUDE :

Constitution................. Convention.................. Publicité foncière – Défaut – Opposabilité –Conditions – Détermination..................... Civ. 3 16 mars R 41 10-13.771

SOCIETE (règles générales) :

Associés....................... Qualité......................... Epoux commun en biens – Apport de bienscommuns – Information du conjoint – Dé-faut – Sanction – Nullité de l’apport – Ac-tion en nullité – Régime – Détermina-tion............................................................ * Civ. 1 23 mars C 61 09-66.512

Dissolution.................. Causes......................... Demande d’un associé – Justes motifs :

Mésentente entre associés – Mésentente paraly-sant le fonctionnement de la société.............. Civ. 3 16 mars R 42 10-15.459

Perte de l’affectio societatis – Condition........... * Civ. 3 16 mars R 42 10-15.459

SOCIETE CIVILE :

Associés....................... Obligations.................. Dettes sociales – Paiement – Action ducréancier social – Conditions – Respect dela prescription quinquennale – Domained’application – Action contre un associéliquidateur, pris en sa seule qualité d’asso-cié.............................................................. Com. 15 mars C 45 10-10.601

S o c i é t é c i v i l e d emoyens.................... Règlement intérieur..... Clause incompatible avec les statuts – Por-

tée – Primauté des statuts – Applicationsdiverses – Clause de non-réinstallation.... Com. 1er mars R 30 10-13.795

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Page 48: Bulletin des arrêts des chambres civiles N° 3 - Mars 2011

Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

– XXVI –

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SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) :

Scission....................... Apport partiel d’actif... Effets – Transmission de l’obligation d’in-demniser un salarié – Applications di-verses – Indemnisation sur le fondementde la législation des accidents du travail etdes maladies professionnelles................... * Civ. 2 17 mars R 71 09-17.439

SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL :

Rétrocession................ Bénéficiaire................. Conditions d’exercice – Contrôle des struc-tures – Respect – Cession à une personnes’engageant à louer les biens – Portée..... Civ. 3 23 mars C 50 09-71.970

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL :

Conventions et accordscollectifs.................. Accords collectifs........ Accords particuliers – Animation commer-

ciale – Accord national du 13 février 2006 –Mise en œuvre – Convention du 11 dé-cembre 2007 – Annulation – Portée......... * Soc. 30 mars R 80 10-10.560

Conventions diverses... Convention collective nationale des ouvriersde travaux publics du 15 décembre 1992 –Article 8.11 – Indemnité journalière dedéplacement – Indemnité dérogatoire degrand déplacement prévue par un accordd’entreprise – Application – Conditions –Portée........................................................ * Soc. 9 mars C 73 09-69.647

Métallurgie – Convention collective natio-nale des ingénieurs et cadres de la métal-lurgie du 13 mars 1972 – Article 28 –Clause de non-concurrence – Renoncia-tion de l’employeur à l’indemnité de non-concurrence – Conditions – Mise enœuvre – Portée.......................................... Soc. 30 mars C 85 09-41.583

Sécurité sociale – Convention collective na-tionale du personnel des organismes de sé-curité sociale du 8 février 1957 :

Article 23 – Indemnité de guichet – Attribution –Conditions – Appréciation – Détermination... Soc. 2 mars R 64 08-43.132

Article 24 – Indemnité de responsabilité – Béné-ficiaires – Conditions – Détermination – Por-tée................................................................... Soc. 2 mars R 65 09-68.008

Article 37 – Affectation à un emploi dans un ni-veau de qualification supérieure – Périodeprobatoire – Fin de la période probatoire – Ef-fets – Détermination....................................... Soc. 30 mars C 86 09-70.693

Disposi t ions géné-rales......................... Principe de faveur – Dérogation prévue par

la loi no 2004-391 du 4 mai 2004 – Appli-cation dans le temps – Non-rétroactivité –Portée........................................................ Soc. 9 mars C 73 09-69.647

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Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

– XXVII –

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STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS :

Gérant.......................... Gérant non salarié...... Bénéfice des avantages de la législation so-ciale – Action en reconnaissance – Na-ture – Détermination – Portée.................. Soc. 9 mars R 74 09-42.901

SUSPICION LEGITIME :

Partialité...................... Défaut.......................... Cas – Mêmes magistrats saisis d’une requêted’interprétation et de rectification d’un ju-gement que ceux l’ayant rendu................ Civ. 2 3 mars R 61 11-01.191

SYNDICAT PROFESSIONNEL :

Droits syndicaux......... Exercice....................... Domaine d’application – Délégué syndical –Désignation – Conditions – Syndicat re-présentatif – Portée................................... * Soc. 2 mars C 66 10-60.157

Représentativité........... Détermination............. Critères – Résultats des élections profession-nelles – Appréciation – Appréciation touscollèges électoraux confondus – Excep-tion – Création d’un collège spécifiquepour les journalistes professionnels et as-similés – Conditions – Portée................... Soc. 2 mars C 66 10-60.157

T

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION :

Salaire.......................... Définition..................... Exclusion – Plus-values réalisées par un sa-larié lors de la levée des actions – Portée... * Soc. 30 mars R 84 09-42.105

Egalité de salaire........ Atteinte au principe – Différence de traite-ment résultant des termes mêmes d’un ac-cord collectif – Cas – Application du prin-c i p e d ’ é g a l i t é d e t r a i t e m e n t –Comparaison entre salariés de l’entrepriseeffectuant le même travail ou un travail devaleur égale – Nécessité (non)................. Soc. 23 mars R 79 09-42.666

TRAVAIL TEMPORAIRE :

Contrat de mission...... Cas de recours inter-dits........................... Remplacement des grévistes – Application... * Soc. 2 mars R 54 10-13.634

TRIBUNAL D’INSTANCE :

Compétence................. Compé tence maté -rielle........................ Elections professionnelles – Conditions

d’organisation et de déroulement – Ac-cord préélectoral – Accord reconnaissantle caractère d’établissement distinct – Va-lidité – Appréciation................................. Soc. 2 mars R 67 09-60.483

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Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

– XXVIII –

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U

UNION EUROPEENNE :

Concurrence................ Entente et position do-minante.................... Entente :

Affectation du commerce entre Etats membres –Caractère sensible – Appréciation – Cas – En-tente ne couvrant qu’une partie d’un Etatmembre........................................................... Com. 1er mars C 29 (2) 09-72.655

Exemption par catégorie – Distribution auto-mobile – Règlement (CE) no 1400/2002 – Ar-ticle 3 et article 4 – Véhicule d’occasion –Condition........................................................ Com. 15 mars C 46 10-11.854

Coopération judiciaireen matière civile...... Compétence judiciaire,

reconnaissance etexécution des déci-sions......................... Règlement (CE) no 44/2001 :

Article 5 § 1 – Compétence spéciale en matièrecontractuelle – Lieu d’exécution de l’obliga-tion qui sert de base à la demande – Défini-tion – Applications diverses – Lieu de livrai-son ressortant d’une disposition spéciale ducontrat de vente de marchandises.................. Com. 22 mars R 51 10-16.993

Article 22 § 2 – Compétence exclusive en ma-tière de validité des décisions des organes dessociétés – Tribunal du lieu du siège – Portée –Défendeur non établi dans un Etat membre del’Union européenne........................................ Com. 15 mars C 47 09-72.027

Cour de justice de l’U-nion européenne...... Q u e s t i o n p r é j u d i -

cielle........................ Interprétation des actes pris par les institu-tions de l’Union – Règlement (CE)no 1400/2002 – Article 1er 1 f – Critèresdéfinis dans un système de distribution sé-lective........................................................ Com. 29 mars R 53 10-12.734

V

VENTE :

Immeuble..................... Lésion.......................... Eléments d’appréciation – Prix – Valeur del’immeuble – Moment d’appréciation –Vente sous condition suspensive – Jour dela promesse synallagmatique.................... Civ. 3 30 mars R 55 10-13.756

Vendeur....................... Obligations.................. Délivrance – Accessoire de l’obligation –Assurance dommages-ouvrage (non)....... Civ. 3 2 mars R 30 (1) 09-72.576

Obligation de renseigner – Immeuble :

Garantie souscrite au titre de l’assurance dom-mages-ouvrage – Etendue.............................. Civ. 3 2 mars R 30 (2) 09-72.576

Situation de l’immeuble au regard de l’amiante –Obligation légale spécifique – Défaut – Por-tée................................................................... * Civ. 3 16 mars R 36 10-10.503

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Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

– XXIX –

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VENTE (suite) :

Vente aux enchères pu-bliques..................... Vente volontaire de

meubles aux en-chères publiques...... Société de ventes volontaires de meubles aux

enchères publiques :

Agrément – Demande – Auteur – Détermina-tion – Portée................................................... Civ. 1 3 mars R 47 (1) 09-68.059

Société agréée – Personne habilitée à diriger lesventes – Habilitation :

Conditions – Absence de condamnation pé-nale pour des faits contraires à l’honneurou à la probité – Condamnation non ave-nue – Absence d’influence ........................ Civ. 1 3 mars R 47 (2) 09-68.059

Demande – Auteur – Détermination – Por-tée ............................................................... * Civ. 1 3 mars R 47 (1) 09-68.059

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43

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CHAMBRES CIVILES

PREMIÈRE PARTIE - PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

MARS 2011

No 42

AVOCAT

Exercice de la profession – Conflits d’intérêts avecles clients – Règles déontologiques – Sanction –Nullité (non)

Les règles déontologiques prévues à l’article 7 du décret du12 juillet 2005 pour prévenir les conflits d’intérêts entrel’avocat et ses clients ne sont pas sanctionnées par lanullité de la procédure.

3 mars 2011 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X... ont contesté la validité dela procédure de saisie immobilière diligentée à leurencontre, faisant valoir que l’avocat de la caisse régio-nale de crédit agricole mutuel Atlantique-Vendée (laCRCAM), créancier poursuivant, avait auparavantassuré la défense de Mme Y..., mère de M. X..., à l’oc-casion d’une procédure vainement engagée contre labanque pour obtenir l’annulation de l’hypothèquequ’elle avait consentie pour garantir le remboursementde l’emprunt souscrit par son fils et sa belle-fille ;

Attendu que les époux X... reprochent à l’arrêtconfirmatif attaqué (Rennes, 12 février 2009), d’avoirrejeté l’exception de nullité de la procédure et ordonnéla vente forcée, alors, selon le moyen, que l’avocatmembre d’une société civile professionnelle qui a été leconseil d’une partie dans le litige opposant ladite partie àune banque pour la détermination d’une possible créancede cette dernière ne peut, sauf à méconnaître le principe deloyauté, à méconnaître les exigences cumulées de l’article 4du règlement intérieur national de la profession d’avocat,de l’article 7 du décret no 2005-790 du 12 juillet 2005sur la déontologie de l’avocat et celles de l’article 6 § 1 dela Convention de sauvegarde des droits de l’homme et deslibertés fondamentales par rapport toujours à cette exigencede totale impartialité et de loyauté, devenir l’avocat de lapartie adverse à savoir d’établissement bancaire s’agissantd’une procédure de saisie immobilière ayant pour objet lacréance telle que déterminée par les juges du fond ; qu’endécidant le contraire à la faveur d’une motivation inopé-rante et insuffisante, les juges du fond violent les textesprécités, le principe de loyauté, ensemble l’article 10 ducode civil ;

Mais attendu que par motifs propres et adoptés,l’arrêt constate, d’une part, que l’avocat n’avait pas,dans l’exécution de son second mandat, exploité, enviolation du secret professionnel, des informationsconfidentielles obtenues dans l’accomplissement du pre-mier en sorte que la nullité de la procédure n’était pasencourue de ce chef et énonce, d’autre part, à bon droitque les règles déontologiques prévues à l’article 7 dudécret du 12 juillet 2005 pour prévenir les conflitsd’intérêts entre l’avocat et ses clients ne sont pas sanc-tionnées par la nullité de la procédure ; que le moyenest mal fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.No 10-14.012. M. X...,

agissant tant en son nom personnelqu’en qualité d’héritier

de Madeleine Y..., veuve X...,et autre

contre caisse régionalede crédit agricole mutuel

(CRCAM) Atlantique-Vendée.

Président : M. Charruault – Rapporteur : M. Jessel – Avocats :Me Blondel, SCP Capron

No 43

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVEN-TIONNELLES

Interprétation – Dénaturation – Clauses claires etprécises – Contrat de forage – Obligations –Détermination

Il n’incombe pas à une société de forage qui est exclusive-ment chargée de travaux de forage et qui ne garantitpas la présence d’eau dans le sous-sol du terrain de serenseigner sur le niveau de la nappe phréatique.

3 mars 2011 Cassation partielle

Attendu que suivant contrat du 20 janvier 2004,M. X..., recherchant la présence d’eau sur un terrain luiappartenant, a chargé la société Gardanne Foragesd’effectuer des travaux de forage ; que ces travauxn’ayant pas permis de découvrir de l’eau en quantitésuffisante, il a assigné cette société en responsabilité ;

Page 54: Bulletin des arrêts des chambres civiles N° 3 - Mars 2011

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

44

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Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 1134 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société à rembourserà son client le prix du forage, l’arrêt attaqué retientqu’elle a manqué à son obligation de moyens en omet-tant de se renseigner sur le niveau de la nappe phréa-tique, ce qui l’aurait convaincue que le forage limité à70 mètres auquel elle avait procédé était voué à l’échec ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constatéqu’en vertu des stipulations que le client avait approu-vées, la société, qui était exclusivement chargée de tra-vaux de forage, ne garantissait pas la présence d’eaudans le sous-sol du terrain de sorte qu’il ne pouvait luiêtre fait reproche d’avoir manqué à une obligation quine lui incombait pas, la cour d’appel a violé le textesusvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société à payer à sonclient une somme au titre de la perte de la pompeendommagée par ensablage l’arrêt constate que cet étatde fait est la conséquence des carences de la société ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans répondre auxconclusions de la société qui faisait valoir que selon lesstipulations acceptées par le client elle ne garantissaitpas, en ce qui concerne l’installation des pompes,« l’encrassement, l’ensablage ou l’obstruction même par-tiels de l’ouvrage et ce, quelles qu’en soient les causes »et qu’elle n’était dès lors pas responsable des consé-quences dommageables et des désordres pouvant affec-ter les pompes ou leur installation du fait du forage, lacour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surles autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a déboutéM. X... de sa demande d’expertise, l’arrêt rendu le25 juin 2009, entre les parties, par la cour d’appeld’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur lesautres points, la cause et les parties dans l’état où ellesse trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, lesrenvoie devant la cour d’appel de Montpellier.

No 09-70.754. Société Gardanne foragescontre M. X...

Président : M. Charruault – Rapporteur : Mme Bodard-Her-mant – Avocat général : M. Pagès – Avocats : SCP Potierde la Varde et Buk-Lament, SCP Boullez

No 44

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS

Notaire – Responsabilité – Rédaction des actesauthentiques – Recherche de l’efficacité del’acte – Obligations en découlant – Inscription

d’hypothèques garantissant un prêt – Manque-ment – Compétences personnelles du client –Absence d’influence

Le notaire, tenu de prendre toutes dispositions utiles pourassurer la validité et l’efficacité des actes auxquels ilprête son concours ou qu’il a reçu mandat d’accomplir,doit, sauf s’il en est dispensé expressément par les parties,veiller à l’accomplissement des formalités nécessaires à lamise en place des sûretés qui en garantissent l’exécution,dont, quelles que soient ses compétences personnelles, leclient concerné se trouve alors déchargé.

Dès lors, viole les articles 1147 et 1382 du code civill’arrêt qui exonère de sa responsabilité le notaire qui,ayant remis le montant d’un prêt bancaire aux SCIemprunteuses, sans désintéresser les créanciers hypo-thécaires inscrits, a manqué à son obligation d’effectuertoutes les diligences nécessaires en vue de l’inscription,dont il avait été chargé, des hypothèques garantissant leprêt, que la banque avait voulu de premier rang.

3 mars 2011 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1147 et 1382 du code civil ;

Attendu que le notaire, tenu de prendre toutes dispo-sitions utiles pour assurer la validité et l’efficacité desactes auxquels il prête son concours ou qu’il a reçumandat d’accomplir, doit, sauf s’il en est dispenséexpressément par les parties, veiller à l’accomplissementdes formalités nécessaires à la mise en place des sûretésqui en garantissent l’exécution, dont, quelles que soientses compétences personnelles, le client concerné setrouve alors déchargé ;

Attendu que quatre sociétés civiles immobilières,constituées par les consorts X...-Y..., la SCI du 57 ruede l’architecte Cordonnier, la SCI Vanhoenacker, laSCI du 25 rue Saint-Jacques et la SCI du 8 placeJacques Febvrier, ayant sollicité auprès de laCBC Banque le refinancement des prêts immobiliersqui leur avaient été antérieurement consentis, ontchargé Mme Z..., notaire, de la réitération en la formeauthentique des offres de prêt de la banque qui pré-voyaient, chacune, outre le cautionnement solidaire desassociés, l’inscription d’hypothèques sur chacun desimmeubles correspondants ; que les échéances étant res-tées impayées, les procédures de saisies immobilières ontrévélé l’existence d’inscriptions hypothécaires de rangpréférable à celles de la CBC Banque, les fonds prêtés,remis directement aux SCI, n’ayant pas été utilisés pourdésintéresser les créanciers hypothécaires antérieurementinscrits ; que, dans ces conditions, la CBC Banque afait assigner Mme Z... en réparation de ses préjudices,laquelle a appelé en garantie les consorts X...-Y... ;

Attendu que pour débouter la CBC Banque de sesprétentions, l’arrêt retient qu’il n’avait pas été préciséque les fonds avaient été remis au notaire à charge pourlui de désintéresser les créanciers déjà inscrits, que,outre qu’il était juridiquement impossible de prendre

Page 55: Bulletin des arrêts des chambres civiles N° 3 - Mars 2011

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

45

. .

les inscriptions tant que les précédents créanciersn’avaient pas été désintéressés, ce qui supposait unemise à disposition préalable des fonds, les offres ne pré-cisaient pas que le notaire devrait remettre les fonds àces autres créanciers plutôt qu’aux sociétés débitrices, etque la CBC Banque ne pouvait ignorer, en tant queprofessionnelle du crédit, le risque qu’elle prenait ensignant les actes de prêt sans mandater le notaire pourdésintéresser les autres créanciers avec les fonds prêtés,aux lieu et place des SCI ;

Qu’en se déterminant ainsi, après avoir relevé que lesactes versés aux débats ne laissaient aucun doute surl’intention de la CBC Banque de voir ses créancesgaranties par une hypothèque de premier rang pourtrois des quatre prêts consentis et qu’il n’était pas dou-teux, à la lecture des bons pour grosse, que laCBC Banque entendait confier au notaire le soin deprocéder aux formalités de radiation des hypothèques,comme en témoignait le versement de provisions à ceteffet, ce dont il résultait l’obligation pour le notaired’effectuer toutes les diligences nécessaires, y comprisl’affectation des fonds qu’il avait reçus pour un mon-tant suffisant à l’apurement des créances antérieuresgaranties, à l’inscription des hypothèques dont il avaitété chargé, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

Dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause lesconsorts X... ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 9 avril 2009, entre les parties, par lacour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la causeet les parties dans l’état où elles se trouvaient avantledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant lacour d’appel de Douai.

No 09-16.091. Société CBC Banquecontre Mme Z...,

prise en qualité de notaire,et autres.

Président : M. Charruault – Rapporteur : M. Gallet – Avocatgénéral : M. Pagès – Avocats : SCP Gadiou et Chevallier,Me Blanc, SCP Boré et Salve de Bruneton

No 45

PROCEDURE CIVILE

Droits de la défense – Principe de la contradiction– Violation – Cas – Application d’office de dis-positions d’un contrat – Invitation préalable desparties à présenter leurs observations – Défaut

Violent les dispositions de l’article 16 du code de procédurecivile les juges du fond qui statuent sur le fondement destipulations autres que celles que les parties invoquaientau soutien de leurs prétentions, sans inviter préalable-ment celles-ci à présenter leurs observations.

3 mars 2011 Cassation

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu l’article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que par acte du 2 mai 2001, l’exploitationagricole à responsabilité limitée Jeanée (l’EARL), consti-tuée par M. et Mme X..., a conclu un contrat d’inté-gration avec la société Tendriade Collet élevage (lasociété) ; qu’en 2006, l’EARL a assigné la société afinde voir constater la rupture à ses torts de cette conven-tion et d’obtenir le paiement de diverses sommes ; queMme X... a été appelée à l’instance ;

Attendu que pour débouter l’EARL de ses préten-tions, l’arrêt attaqué relève que Mme X..., qui avait lacharge concrète de l’élevage, avait manifesté et d’ailleursmis à exécution son intention de quitter l’exploitationtant en raison d’une procédure de divorce que de pro-blèmes de santé et retient que cette information était denature à suspendre l’exécution de la convention, voire àentraîner sa résiliation de plein droit en vertu del’article 11 c du contrat ;

Qu’en statuant ainsi sur le fondement de stipulationsautres que celles que les parties invoquaient au soutiende leurs prétentions, sans inviter préalablement celles-cià présenter leurs observations, la cour d’appel a violé letexte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surla première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 30 décembre 2009, entre les parties, parla cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Toulouse.

No 10-14.041. Société Jeanéecontre société

Tendriade Collet élevage,et autre.

Président : M. Charruault – Rapporteur : Mme Gelbard-Le Dauphin – Avocats : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thi-riez, Me Blondel

No 46

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Crédit immobilier – Offre préalable – Modificationdu prêt – Conditions du prêt – Conditions deforme – Détermination

Page 56: Bulletin des arrêts des chambres civiles N° 3 - Mars 2011

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

46

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Les obligations prévues aux articles L. 312-7, L. 312-10et L. 312-33 du code de la consommation ne sont pasapplicables, en cas de renégociation d’un prêt immobi-lier entre les mêmes parties, aux modifications ducontrat de prêt initial qui ne peuvent être apportées quesous la forme d’un avenant conformément àl’article L. 312-14-1 du même code, introduit par la loino 99-532 du 25 juin 1999.

3 mars 2011 Rejet

Attendu que par acte notarié du 9 février 1996, laSociété de banque occidentale (la SDBO), à laquelles’est substituée la Banque de l’Ile-de-France (BDEI), aaccordé à M. X... un prêt immobilier de2 500 000 francs remboursable le 31 décembre 1997 ;qu’un avenant a ramené le capital restant dû sur ce prêtà 2 150 000 francs et prorogé le délai de rembourse-ment au 30 septembre 2000 ; que par acte notarié du17 décembre 1999, la BDEI a consenti à M. X... uneouverture de crédit d’un montant de 850 000 francsremboursable au plus tard le 30 septembre 2000 ; quela BDEI, devenue la banque Themis, a ensuite cédé sescréances sur M. X... au Crédit lyonnais pour la sommeglobale de 553 155,96 euros, cette cession, intervenuele 17 octobre 2003, ayant été signifiée au débiteur paracte du 8 novembre 2005 ; que par requête du6 décembre 2006 le Crédit lyonnais a présenté unedemande de saisie des rémunérations de M. X... pourun montant de 721 689,24 euros ; que l’arrêt confirma-tif attaqué (Paris, 14 janvier 2010), a autorisé cette sai-sie pour la somme de 585 895,59 euros ;

Sur le premier moyen, tel qu’il figure au mémoire endemande :

Attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir sou-verain d’appréciation des éléments de preuve qu’elle aanalysés que la cour d’appel a constaté que le relevé du24 novembre 2003 faisant état d’une remise à zéro ducompte ne constituait pas la preuve de paiements quiauraient éteint la dette après avoir noté que M. X... nejustifiait pas de règlements autres que ceux qui avaientdéjà été pris en compte ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu’il est fait grief à la cour d’appel d’avoirstatué comme elle l’a fait alors, selon le moyen :

1o que selon l’article L. 312-10 du code de la consom-mation, l’acceptation de l’offre d’un prêt immobilier, quidoit intervenir à l’expiration du délai de 10 jours après saréception, doit être donnée par lettre, le cachet de la postefaisant foi ; qu’en l’espèce, M. X... faisait valoir dans sesconclusions d’appel que la preuve de l’envoi par voie pos-tale de l’acceptation de l’offre modificative du prêt immo-bilier du 22 décembre 1999 n’était pas rapportée ; qu’enretenant, pour rejeter sa demande de déchéance des inté-rêts, que cette offre comportait en annexe une reconnais-sance signée par M. X... le 6 mars 2000 aux termes delaquelle il reconnaissait avoir pris connaissance de cetteoffre adressée par voie postale le 24 décembre 1999 etl’accepter, quand cette déclaration ne permettait pas derapporter la preuve de l’expédition de l’acceptation parvoie postale, la cour d’appel a violé le texte susvisé,ensemble l’article L. 312-33 du code de la consommation ;

2o que la demande de déchéance des intérêts pour inob-servation des règles de forme relatives aux modalités d’ac-ceptation de l’offre de prêt immobilier est soumise à laprescription décennale de l’article L. 110-4 du code decommerce, en sa rédaction antérieure à la loi du17 juin 2008 ; qu’en l’espèce, la demande de M. X... ten-dant à la déchéance du droit aux intérêts concernantl ’ o f f r e modi f i ca t ive du prê t immobi l i e r du24 décembre 1999 n’était donc pas prescrite ; qu’en rete-nant que la demande de M. X... tendant à voir constaterla déchéance des intérêts était soumise à la prescriptionquinquennale, la cour d’appel a violé le texte susvisé,ensemble l’article L. 312-33 du code de la consommation ;

Mais attendu que les obligations prévues auxarticles L. 312-7, L. 312-8, L. 312-10 et L. 312-33 ducode de la consommation ne sont pas applicables, encas de renégociation d’un prêt immobilier entre lesmêmes parties, aux modifications du contrat de prêtinitial qui ne peuvent être apportées que sous la formed’un avenant conformément à l’article L. 312-14-1 dumême code, introduit par la loi no 99-532 du25 juin 1999 ; que la cour d’appel a constaté queM. X... avait, le 2 mars 2000, reconnu avoir prisconnaissance le 6 janvier 2000 de l’« offre modificativedu prêt » adressée par voie postale le 24 décembre pré-cédent et l’accepter ; qu’il s’ensuit que la demande dedéchéance des intérêts présentée au titre de l’irrégularitéalléguée de l’acceptation de l’avenant litigieux, soumisaux dispositions de l’article L. 312-14-1 précité en rai-son de sa date, ne pouvait être accueillie ; que par cemotif de pur droit substitué, après avis donné aux par-ties, à ceux que critiquent les deux branches du moyen,l’arrêt se trouve légalement justifié ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 10-15.152. M. X...contre société le Crédit lyonnais.

Président : M. Charruault – Rapporteur : Mme Gelbard-Le Dauphin – Avocats : SCP Delaporte, Briard et Trichet,SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Sur la nécessité de fournir une nouvelle offre préalablelors de la modification des conditions d’obtention d’unprêt immobilier, à rapprocher :

1re Civ., 6 janvier 1998, pourvoi no 95-21-880, Bull. 1998, I,no 5 (cassation partielle).

No 47

1o VENTE

Vente aux enchères publiques – Vente volontairede meubles aux enchères publiques – Société deventes volontaires de meubles aux enchèrespubliques – Agrément – Demande – Auteur –Détermination – Portée

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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2o VENTE

Vente aux enchères publiques – Vente volontairede meubles aux enchères publiques – Société deventes volontaires de meubles aux enchèrespubliques – Société agréée – Personne habilitée àdiriger les ventes – Habilitation – Conditions –Absence de condamnation pénale pour des faitscontraires à l’honneur ou à la probité –Condamnation non avenue – Absence d’in-fluence

1o Etant tenue de faire connaître tout changement dans sasituation initialement déclarée au Conseil des ventesvolontaires de meubles aux enchères publiques pour quecelui-ci vérifie si les conditions de son agrémentdemeurent remplies, seule la société de ventes volontairesde meubles aux enchères publiques, qui entend charger,en son sein, une personne de diriger les ventes, peutdemander l’habilitation de cette personne.

Dès lors, est irrecevable le recours formé par celle-ci,dépourvue d’un droit personnel à solliciter cet agrément,tendant à la délivrance de l’agrément à la société deventes volontaires.

De même, la société de ventes volontaires n’est pasfondée à critiquer l’arrêt qui a dit irrégulière lademande formée par la personne pressentie pour êtrechargée de diriger les ventes et tendant à ce qu’il soitenjoint au Conseil des ventes volontaires de délivrer à lasociété l’agrément sollicité lui conférant habilitation àdiriger les ventes volontaires de meubles aux enchèrespubliques au sein de cette même société de ventes.

2o Une cour d’appel énonce, à bon droit, que ne remplitpas les conditions d’honorabilité nécessaires pour êtrehabilitée à diriger des ventes aux enchères publiques ausein d’une société de ventes volontaires la personne qui,quoique sa condamnation pénale fût non avenue, a étécondamnée pour des faits non seulement pénalementrépréhensibles mais encore contraires à l’honneur et à laprobité.

3 mars 2011 Rejet

Attendu que M. X..., ancien commissaire-priseur,actionnaire de la société de ventes volontaires« Enchères Rive Gauche », a, par l’intermédiaire de sesconseils, déposé auprès du Conseil des ventes volon-taires de meubles aux enchères publiques une demanded’habilitation à diriger de telles ventes, à laquelle lasociété Enchères Rive Gauche s’est associée ; que, pardécision du 21 mai 2008, le Conseil des ventes volon-taires de meubles aux enchères publiques a refusél’habilitation aux motifs, d’une part, que la sociétéEnchères Rive Gauche n’établissait pas que M. X... étaittoujours titulaire d’un office de commissaire-priseurjudiciaire et, d’autre part, que celui-ci, qui avait faitl’objet d’une condamnation pénale des chefs d’abus deconfiance, abus de confiance aggravés, faux et usage defaux et avait ainsi commis des faits contraires à l’hon-neur ou à la probité, ne remplissait pas les conditions

posées par l’article R. 321-18 2o du code de commerce ;que, sur le recours exercé par la société Enchères RiveGauche et M. X..., l’arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2009),a déclaré irrecevable le recours formé par ce dernier àtitre personnel et a rejeté celui formé par la société deventes volontaires ;

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu’il est formépar M. X... :

Attendu que M. X..., étant dépourvu d’un droit per-sonnel à solliciter l’agrément prévu par lesarticles L. 321-5 et R. 321-1 du code de commerce, n’apas qualité pour former un recours tendant à la déli-vrance à la société de ventes volontaires de cet agré-ment ;

D’où il suit que son pourvoi est irrecevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi en ce qu’il estformé par la société Enchères Rive Gauche :

Attendu que la société Enchères Rive Gauche faitgrief à l’arrêt d’avoir déclaré irrecevable le recours forméà titre personnel par M. X... à l’encontre de la décisionno 2008-657 du 21 mai 2008 du Conseil des ventesvolontaires de meubles aux enchères publiques, alors,selon le moyen, que tout justiciable a droit à un recourseffectif contre une décision qui lui fait grief ; que par ladécision no 2008-657 du 21 mai 2008, le Conseil desventes volontaires de meubles aux enchères publiques adécidé que « M. Y... dit “Guy” X..., demeurant ...,Paris 75004 n’est pas habilité à diriger des ventes volon-taires de meubles aux enchères publiques » ; qu’une telledécision, qui interdit à M. X... l’exercice de sa profession,ne serait-ce qu’au sein de la société Enchères Rive Gauche,lui fait nécessairement grief ; qu’en retenant, pour déclarerle recours formé à titre personnel par M. X... irrecevable,que c’est à la seule société Enchères Rive Gauche quel’agrément avait été refusé et que la décision critiquéeavait été notifiée, la cour d’appel, qui a statué par unmotif inopérant, aurait violé l’article 6 § 1 de la Conven-tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertésfondamentales ;

Mais attendu que, M. X... étant dépourvu d’un droitpersonnel à solliciter l’agrément prévu par lesarticles L. 321-5 et R. 321-1 du code de commerce,l’arrêt énonce, à bon droit, que la demande formée parM. X... in personam, tendant à ce qu’il soit enjoint auConseil des ventes volontaires de délivrer à la sociétéEnchères Rive Gauche l’agrément sollicité lui conféranthabilitation à diriger les ventes volontaires de meublesaux enchères publiques au sein de cette même sociétéde ventes, était irrégulière, que seule pouvait être priseen compte celle formulée par la société elle-même etque M. X... n’avait pas qualité pour former personnelle-ment recours contre la décision du Conseil des ventesvolontaires ayant refusé l’agrément ; que le moyen n’estpas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société Enchères Rive Gauche faitencore grief à l’arrêt d’avoir rejeté son recours àl’encontre de la décision du Conseil des ventes volon-taires de meubles aux enchères publiques, alors, selon lemoyen, que pour obtenir l’agrément du Conseil des ventes

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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volontaires de meubles aux enchères publiques, une sociétédoit comprendre, parmi ses dirigeants, associés ou salariés,au moins une personne habilitée à diriger des ventes volon-taires de meubles aux enchères publiques ; que ne peut êtrehabilitée à diriger des ventes volontaires de meubles auxenchères publiques la personne qui a fait l’objet d’unecondamnation pénale pour des faits contraires à l’honneurou à la probité ; que la condamnation pour crime ou délitassortie d’un sursis simple est réputée non avenue à l’expi-ration du sursis ; qu’il s’en déduit que la condamnationpénale non avenue prononcée à l’encontre de la personnepressentie pour diriger les ventes volontaires de meublesaux enchères publiques, eût-elle été prononcée pour desfaits contraires à l’honneur ou à la probité, ne saurait ser-vir de base légale à un refus d’agrément ; qu’en décidantdu contraire, la cour d’appel aurait violé lesarticles 132-35 et 132-39 du code pénal, ensemble lesarticles L. 321-8, L. 321-9 et R. 321-18 du code decommerce ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui a énoncé, àbon droit, qu’il importait peu que la condamnationpénale prononcée à l’encontre de M. X... fût non ave-nue dès lors que les faits qui avaient été sanctionnésétaient non seulement pénalement répréhensibles maisencore contraires à l’honneur et à la probité, de sortequ’il ne remplissait pas les conditions d’honorabiliténécessaires, a, par ce motif, légalement justifié sa déci-sion ;

Et attendu que les autres branches du second moyenne sont pas de nature à permettre l’admission du pour-voi de la société Enchères Rive Gauche ;

Par ces motifs :

Déclare irrecevable le pourvoi en ce qu’il est formépar M. X... ;

Rejette le pourvoi en ce qu’il est formé par la sociétéEnchères Rive Gauche.

No 09-68.059. M. X...,et autre

contre Conseildes ventes volontaires de meubles

aux enchères publiques,et autre.

Président : M. Charruault – Rapporteur : M. Gallet – Avo-cats : SCP Piwnica et Molinié, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Sur le no 1 :

Sur l’impossibilité pour la personne concernée dedemander elle-même son habilitation, dans le même sensque :

1re Civ., 30 janvier 2007, pourvoi no 04-15.750, Bull. 2007,I, no 48 (cassation partielle sans renvoi).

No 48

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS

Règles spécifiques au divorce – Prestation compen-satoire – Fixation – Critères – Ressources etbesoins des époux – Détermination – Eléments àconsidérer – Ressources de l’époux créancier –Revenu minimum d’insertion – Portée

Le revenu minimum d’insertion perçu par un épouxconstitue une ressource qu’une cour d’appel, statuant surune demande de prestation compensatoire, doit prendreen considération.

9 mars 2011 Rejet

Attendu qu’un jugement du 9 janvier 2008 a pro-noncé le divorce de Mme X... et de M. Y..., ordonné laliquidation de leurs intérêts patrimoniaux et condamnéce dernier à verser à son ex-épouse la somme de15 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt confirmatifattaqué (Toulouse, 5 mai 2009), d’avoir condamnéM. Y... à lui payer la somme de 15 000 euros à titre deprestation compensatoire, alors, selon le moyen, que,fondé sur la solidarité nationale et ne pouvant se substitueraux obligations découlant du mariage, le revenu minimumd’insertion (RMI) ne constitue pas une ressource de l’épouxcréancier ; qu’en considérant que ce revenu minimumconstituait une ressource de Mme X..., la cour d’appel aviolé l’article 271 du code civil ;

Mais attendu que c’est à juste titre que la cour d’ap-pel a pris en compte, pour le calcul des revenus deMme X..., le montant du revenu minimum d’insertionqu’elle percevait ; d’où il suit que le moyen n’est pasfondé ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et troi-sième branches :

Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à per-mettre l’admission du pourvoi ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 10-11.053. Mme X..., épouse Y...contre M. Y...

Président : M. Charruault – Rapporteur : M. Rivière – Avo-cats : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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No 49

1o ETAT

Etat étranger – Immunité de juridiction – Béné-fice – Conditions – Litige relatif à un acte parti-cipant par sa nature et sa finalité à l’exercice dela souveraineté de l’Etat étranger – Portée

2o CONVENTION EUROPEENNE DESDROITS DE L’HOMME

Article 6 § 1 – Tribunal – Accès – Droit d’agir –Violation – Défaut – Cas – Immunité de juri-diction des Etats étrangers – Applicationsdiverses

3o ETAT

Etat étranger – Immunité de juridiction – Béné-fice – Renonciation – Caractères – Détermina-tion

1o Les Etats étrangers et les organisations qui en consti-tuent l’émanation ne bénéficient de l’immunité de juri-diction, immunité relative et non absolue, qu’autantque l’acte qui donne lieu au litige ou qui leur estimputé à faute participe, par sa nature et sa finalité, àl’exercice de la souveraineté de ces Etats et n’est doncpas un acte de gestion.

Après avoir relevé que la responsabilité de l’attentatne pouvait être imputée à un Etat étranger et que seulssix de ses ressortissants avaient été pénalement condam-nés, une cour d’appel a pu juger que cet Etat pouvaitopposer une immunité de juridiction dès lors que lanature criminelle d’un acte de terrorisme ne permet pas,à elle seule, d’écarter une prérogative de souveraineté.

2o A supposer que l’interdiction des actes de terrorismepuisse être mise au rang de norme de jus cogens dudroit international, laquelle prime les autres règles dudroit international et peut constituer une restrictionlégitime à l’immunité de juridiction, une telle restric-tion serait en l’espèce disproportionnée au regard du butpoursuivi dès lors que la mise en cause de l’Etat étran-ger n’est pas fondée sur la commission des actes de terro-risme mais sur sa responsabilité morale.

Si le risque de déni de justice à l’étranger peut, danscertaines hypothèses exceptionnelles, constituer un chefcomplémentaire de compétence internationale des tribu-naux français, il ne peut en aucun cas faire fléchir unerègle par laquelle le droit français interdit aux tribu-naux français de connaître d’un litige.

3o Si un Etat peut renoncer à son immunité de juridictiondans un litige, cette renonciation doit être certaine,expresse et non équivoque.

9 mars 2011 Rejet

Attendu que le 19 septembre 1989, un aéronefDC 10 de la compagnie UTA, ralliant Brazzaville àParis, a explosé au-dessus du désert du Ténéré, auNiger, provoquant la mort de ses occupants ; que, pararrêt rendu le 10 mars 1999 par contumace, la courd’assises de Paris, spécialement composée, a reconnuMM. X..., Y..., Z..., A..., B... et C..., tous ressortissantslibyens, coupables de complicité de destruction et dedégradation d’objets mobiliers ou de biens immobilierspar l’effet d’une substance explosive ayant entraîné lamort de cent soixante-dix personnes, faits commis enrelation avec une entreprise collective ayant pour objetde troubler l’ordre public par l’intimidation ou la ter-reur et les a condamnés à la réclusion criminelle à per-pétuité ; que, par arrêt civil rendu le 31 mars 1999, lacour d’assises de Paris les a également condamnés à ver-ser aux parents des victimes qui s’étaient constitués par-ties civiles des dommages-intérêts en réparation de leurpréjudice moral ; que des ayants droit de victimes quine s’étaient pas constitués devant la cour d’assises ontsaisi le tribunal de grande instance de Paris, entre le28 janvier 2000 et le 1er juin 2005, soit par voie d’as-signation, soit par voie d’intervention volontaire, dedemandes d’indemnisation de leur préjudice moral, àl’encontre des six ressortissants libyens condamnés et dela Jamahiriya Arabe Libyenne populaire et socialiste (laJamahiriya) et pour certaines d’entre elles du Fonds degarantie des victimes des actes de terrorisme et d’autresinfractions ; que le GIE La Réunion aérienne, la sociétéAviva assurances anciennement Abeille assurances, lasociété Allianz assurances - Allianz marine et aviation, lasociété Generali France, la société Groupama, lasociété GAN eurocourtage IARD, la société Groupamatransports, la société La Mutuelle du Mans assurances,la société CGU Insurance PLC venant aux droits deGenerali Accident Fire and Life, la société Caisse indus-trielle d’assurance mutuelle - CIAM, la société Allianzmarine et aviation France (AMA) venant aux droits desAGF marine aviation transport anciennement Compa-gnie d’assurances maritimes aériennes et terrestres(CAMAT) et de AGF-IART, la société Generali Francevenant aux droits de la Holding Le Continent, lasociété Groupama transports venant aux droits duGroupe des assurances nationales IA, la société AxaCorporate Solutions assurances et la société assurancesgénérales de France IART aujourd’hui Allianz IARDvenant aux droits de la Préservatrice Foncière assurances(le GIE La Réunion aérienne, ses membres et sescompagnies co-assureurs) garantissant la compagnieUTA, qui avait souscrit des polices d’assurance au titrede l’aéronef, de matériels cinématographiques transpor-tés et de sa responsabilité civile, sont intervenus volon-tairement à l’instance et ont sollicité la condamnationdes six ressortissants libyens et de la Jamahiriya au rem-boursement des indemnisations allouées ; que, par juge-ment du 7 décembre 2005, le tribunal de grande ins-tance de Paris a notamment dit que la Jamahiriyabénéficiait de l’immunité de juridiction des Etats et a

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donc déclaré irrecevables les demandes formées contreelle sauf en ce qui concernait certains demandeurs fran-çais à l’égard desquels elle avait renoncé à cette immu-nité par conclusions du 14 mai 2003 ; que l’Etat libyena été condamné à verser des indemnités à ces deman-deurs ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que le GIE La Réunion aérienne, sesmembres et ses co-assureurs font grief à l’arrêt attaqué(Paris, 16 janvier 2009), d’avoir déclaré leurs demandescontre l’Etat libyen irrecevables, alors, selon le moyen :

1o que les Etats étrangers ne bénéficient de l’immunitéde juridiction qu’autant que l’acte qui donne lieu au litigeparticipe par sa nature ou sa finalité, à l’exercice de lasouveraineté de l’Etat ; que ne constitue pas un acte desouveraineté bénéficiant de l’immunité de juridiction, lefait de complicité de destruction d’un bien par l’effet d’unesubstance explosive ayant entraîné la mort d’autrui enrelation avec une entreprise terroriste ou le fait d’approu-ver officiellement ou par un comportement passif au lieude les réprimer, de telles actions dommageables ; qu’enl’espèce, la responsabilité de l’Etat libyen était recherchéepour avoir manqué à son devoir de répression, et endossé,voire approuvé ou soutenu les actes de terrorisme commispar ses ressortissants à l’égard de victimes étrangères ; quedès lors, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel aviolé le principe de droit international relatif à l’immunitéde juridiction des Etats étrangers ;

2o que l’exclusion du principe de droit internationalrelatif à l’immunité de juridiction des Etats étrangers enmatière d’acte de terrorisme n’est pas subordonnée à l’exis-tence d’une reconnaissance préalable de la responsabilité del’Etat étranger par une juridiction pénale ; qu’ainsi, lacour d’appel a violé de plus fort, le principe de droit inter-national relatif à l’immunité de juridiction des Etatsétrangers ;

3o que si le juge saisi d’une fin de non-recevoir tirée del’immunité de juridiction de l’Etat étranger peut examinerle fond du litige pour apprécier la nature et la finalité del’acte qui donne lieu au litige, il ne peut se fonder pouraccueillir cette fin de non-recevoir, sur l’absence de bien-fondé de la demande dirigée contre l’Etat étranger ; qu’ense fondant pour accueillir la fin de non-recevoir tirée del’immunité de juridiction de l’Etat étranger, sur la cir-constance que l’attentat litigieux ne pourrait en l’état êtreimputé à la Jamahiriya Arabe Libyenne populaire et socia-liste, la cour d’appel a violé l’article 122 du code de procé-dure civile ;

Mais attendu que les Etats étrangers et les organisa-tions qui en constituent l’émanation ne bénéficient del’immunité de juridiction, immunité relative et nonabsolue, qu’autant que l’acte qui donne lieu au litige ouqui leur est imputé à faute participe, par sa nature et safinalité, à l’exercice de la souveraineté de ces Etats etn’est donc pas un acte de gestion ; qu’en l’espèce, il estreproché à la Jamahiriya non pas d’avoir commis lesactes de terrorisme incriminés mais de ne les avoir niréprimés ni désavoués, ou même de les avoir soutenus ;qu’ayant relevé que la responsabilité de cet attentat nepouvait être imputée à cet Etat étranger et que seuls sixde ses ressortissants avaient été pénalement condamnés,la cour d’appel a pu juger que la Jamahiriya pouvait

opposer une immunité de juridiction dès lors que lanature criminelle d’un acte de terrorisme ne permetpas, à elle seule, d’écarter une prérogative de souverai-neté ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :Attendu que les assureurs font le même grief à

l’arrêt, alors, selon le moyen :1o que toute personne relevant des juridictions des

Hautes Parties contractantes est en droit d’invoquer lesdroits et libertés définis au titre I de la Convention euro-péenne de sauvegarde des droits de l’homme ; que le jugefrançais compétemment saisi doit, s’il en est requis, appli-quer la Convention européenne de sauvegarde des droits del’homme à l’égard des autres parties au litige, quand bienmême celles-ci n’auraient pas ratifié la convention ; quedès lors les sociétés exposantes, de nationalité française etrelevant de la juridiction française, étaient en droit dedemander au juge français de faire respecter leur droit àl’accès au tribunal résultant de l’article 6 § 1 de laConvention, même à l’encontre de l’Etat libyen ; qu’enénonçant que l’article 6 § 1 de la Convention européennedes droits de l’homme ne pourrait être valablement opposéà l’Etat libyen, la cour d’appel a violé l’article 1er de laConvention européenne des droits de l’homme et l’article 12du code de procédure civile ;

2o que l’impossibilité pour une partie d’accéder au jugechargé de se prononcer sur sa prétention et d’exercer undroit qui relève de l’ordre public international constitueun déni de justice fondant la compétence de la juridictionfrançaise lorsqu’il existe un rattachement avec la France ;qu’en ne recherchant pas ainsi qu’elle y était invitée si lesrègles de compétence internes et internationales n’excluaientpas la compétence des tribunaux libyens, seul for devantlequel l’Etat libyen ne solliciterait pas le bénéfice de sonimmunité, et en tout état de cause, si la soumission dulitige aux juridictions libyennes aurait été de nature à pré-senter des garanties suffisantes exclusives d’un déni de jus-tice, la cour d’appel a privé sa décision de base légale auregard de l’article 6 § 1 de la Convention européenne desdroits de l’homme ;

3o que le droit d’accès à un tribunal consacré par laConvention européenne de sauvegarde des droits del’homme ne peut être valablement restreint par le principede l’immunité de juridiction des Etats étrangers, que sicette limitation tend à un but légitime et s’il existe unrapport raisonnable de proportionnalité entre les moyensemployés et le but visé ; que l’existence d’un but légitime etd’un rapport raisonnable de proportionnalité sont excluslorsque la responsabilité d’un Etat est recherchée sur le fon-dement d’actes de terrorisme ; qu’ainsi, l’arrêt attaqué aviolé l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droitsde l’homme ;

Mais attendu que la Cour européenne des droits del’homme a jugé dans son arrêt Al-Adsani c/Royaume-Uni du 21 novembre 2001, que « l’octroi de l’immu-nité souveraine à un Etat dans une procédure civilepoursuit le but légitime d’observer le droit inter-national » et « qu’on ne peut dès lors en règle généraleconsidérer comme une restriction disproportionnée audroit d’accès à un tribunal tel que le consacre l’article 6,paragraphe 1, des mesures prises par une Haute Partiecontractante qui reflètent des principes de droit inter-national généralement reconnus en matière d’immunitédes Etats. De même que le droit d’accès à un tribunalest inhérent à la garantie d’un procès équitable accordée

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par cet article, de même certaines restrictions à l’accèsdoivent être tenues pour lui être inhérentes ; on entrouve un exemple dans les limitations généralementadmises par la communauté des nations comme rele-vant de la doctrine de l’immunité des Etats » ;

Attendu que, à supposer que l’interdiction des actesde terrorisme puisse être mise au rang de norme de juscogens du droit international, laquelle prime les autresrègles du droit international et peut constituer une res-triction légitime à l’immunité de juridiction, une tellerestriction serait en l’espèce disproportionnée au regarddu but poursuivi dès lors que la mise en cause de l’Etatétranger n’est pas fondée sur la commission des actes deterrorisme mais sur sa responsabilité morale ; qu’en-suite, si le risque de déni de justice à l’étranger peut,dans certaines hypothèses exceptionnelles, constituer unchef complémentaire de compétence internationale destribunaux français, il ne peut en aucun cas faire fléchirune règle par laquelle le droit français interdit aux tri-bunaux français de connaître d’un litige ; que le moyenn’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :Attendu qu’il est encore fait le même grief à l’arrêt,

alors, selon le moyen, que la renonciation à son immu-nité de juridiction par un Etat étranger qui admet ainsique l’acte qui donne lieu au litige ne participe pas, par sanature ou sa finalité, à l’exercice de sa souveraineté, estune renonciation indivisible et définitive ; que l’Etatlibyen qui avait expressément renoncé à se prévaloir de sonimmunité de juridiction dans ses conclusions du14 mai 2003, ne pouvait ni limiter les effets de cetterenonciation à certaines parties à l’instance ni revenir surcette renonciation ; qu’en décidant le contraire, la courd’appel a violé le principe de droit international relatif àl’immunité de juridiction des Etats étrangers ;

Mais attendu que l’arrêt rappelle exactement que, siun Etat peut renoncer à son immunité de juridictiondans un litige, cette renonciation doit être certaine,expresse et non équivoque ; qu’ayant relevé qu’aprèsavoir renoncé sous certaines conditions à cette immu-nité, à l’égard de certains demandeurs, dans des conclu-sions du 14 mai 2003, la Jamahiriya était revenue surcet engagement dans ses dernières conclusions de pre-mière instance et ne l’avait pas repris dans ses écrituresd’appel, la cour d’appel a pu en déduire que l’Etatlibyen n’avait pas renoncé sans équivoque à l’immu-nité ; que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :REJETTE le pourvoi.

No 09-14.743. La Réunion aérienne,et autres

contre La Jamahiriya Arabe Lybiennepopulaire et socialiste.

Président : M. Charruault – Rapporteur : Mme Pascal – Avo-cat général : M. Chevalier – Avocats : SCP Waquet, Fargeet Hazan, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Sur le no 1 :

Sur l’acte donnant lieu au litige ne constituant pas unacte de souveraineté mais un simple acte de gestion, àrapprocher :1re Civ., 19 novembre 2008, pourvoi no 07-10.570,

Bull. 2008, I, no 266 (1) (cassation partielle), et les arrêtscités ;

Soc., 31 mars 2009, pourvoi no 07-45.618, Bull. 2009, V,no 92 (cassation), et les arrêts cités.

Sur le no 3 :

Sur la possibilité de renoncer à l’immunité de juridic-tion, à rapprocher :

1re Civ., 6 février 2007, pourvois no 04-13.108 et 04-16.889,Bull. 2007, I, no 52 (3) (cassation partielle).

No 50

ETRANGER

Mesures d’éloignement – Rétention dans des locauxne relevant pas de l’administration pénitentiaire– Prolongation de la rétention – Ordonnance dujuge des libertés et de la détention – Appel –Délai – Expiration – Cas

L’ordonnance du juge des libertés et de la rétention quistatue sur une demande de prolongation de rétentiond’un étranger est susceptible d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par lepréfet du département et par le ministère public ; le pre-mier président est saisi, sans forme, par une déclarationd’appel motivée transmise par tout moyen au greffe dela cour d’appel.

Viole les articles L. 552-9, R. 552-12 et R. 552-13du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droitd’asile le premier président qui déclare recevable l’appelformé contre une ordonnance ordonnant la prolongationde la rétention, en retenant que l’acte d’appel avait étéreçu dans le délai d’appel par l’association désignée pouraider l’étranger dans ses démarches, alors qu’il avaitconstaté que ce délai était expiré lors de la transmissionau greffe de la cour d’appel dont le numéro de télé-copieur était expressément indiqué sur l’ordonnancenotifiée à l’étranger.

9 mars 2011 Cassation sans renvoi

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 552-9, R. 552-12 et R. 552-13 ducode de l’entrée et du séjour des étrangers et du droitd’asile ;

Attendu que l’ordonnance du juge des libertés et dela détention qui statue sur une demande de prolonga-tion de rétention est susceptible d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par lepréfet du département et par le ministère public ; que

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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le premier président est saisi, sans forme, par une décla-ration d’appel motivée, transmise par tout moyen augreffe de la cour d’appel ;

Attendu, selon l’ordonnance attaquée rendue par lepremier président d’une cour d’appel et les pièces de laprocédure, que M. X... de nationalité russe, en situationirrégulière en France, a fait l’objet d’arrêtés de refus detitre de séjour assorti d’une obligation de quitter le ter-ritoire et de placement en rétention administrative ; quepar ordonnance du 21 janvier 2010, un juge des liber-tés et de la détention a ordonné la prolongation de sonmaintien en rétention ;

Attendu que pour déclarer recevable l’appel deM. X..., le premier président retient que la déclarationd’appel établie par ce dernier le 22 janvier 2010 a étéreçue par fax, par l’association désignée pour aider l’in-téressé dans ses démarches, le même jour, dans le délaid’appel, peu important qu’elle ne soit parvenue augreffe de la cour d’appel que le 28 janvier 2010 ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de sesconstatations que le délai d’appel était expiré lors de latransmission de la déclaration d’appel au greffe de lacour d’appel et que le numéro de télécopieur de la courd’appel était expressément indiqué sur l’ordonnancenotifiée à l’étranger, le premier président a violé les tex-tes susvisés ;

Vu l’article L. 411-3 du code de l’organisation judi-ciaire ;

Et attendu que les délais légaux de rétention étantexpirés, il ne reste plus rien à juger ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surla seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’ordonnance rendue le 30 janvier 2010, entre les par-ties, par le premier président de la cour d’appel deParis ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi.

No 10-15.027. Préfet de police de Pariscontre M. X...

Président : M. Charruault – Rapporteur : Mme Bobin-Ber-trand – Avocat : SCP Peignot et Garreau

No 51

ETRANGER

Mesures d’éloignement – Rétention dans des locauxne relevant pas de l’administration pénitentiaire –Prolongation de la rétention – Requête et piècesjustificatives – Mise à disposition de l’avocat del’étranger – Moment – Détermination – Portée

Il résulte des articles R. 552-3 et R. 552-7 du code del’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quela requête aux fins de prolongation de la mesure de pla-cement en rétention et les pièces justificatives utiles qui ysont jointes à peine d’irrecevabilité, sont dès leur arrivéeau greffe mises à la disposition de l’avocat de l’étranger.

Viole ces textes, le premier président qui rejette l’ex-ception de nullité de la procédure soulevée par l’étran-ger, après avoir constaté que des pièces complémentairesn’avaient été communiquées que le lendemain du dépôtde la requête, sans que fût justifiée l’impossibilité de lesjoindre à celle-ci.

9 mars 2011 Cassation sans renvoi

Attendu, selon l’ordonnance attaquée rendue par lepremier président d’une cour d’appel, et les pièces de laprocédure, que M. X..., de nationalité algérienne, ensituation irrégulière en France, a fait l’objet le 24 sep-tembre 2009 d’un arrêté de reconduite à la frontière etd’une décision de placement en rétention ; qu’un jugedes libertés et de la rétention a refusé de prolonger larétention de l’intéressé et ordonné qu’il soit remis enliberté ; que par ordonnance du 28 septembre 2009, lepremier président de la cour d’appel de Paris a infirmél’ordonnance entreprise et ordonné la prolongation dela rétention pour une durée de quinze jours à compterdu 26 septembre 2009 à 14 h 10 ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles R. 552-3 et R. 552-7 du code del’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Attendu qu’il résulte de ces textes que la requête etles pièces justificatives utiles qui y sont jointes à peined’irrecevabilité, sont dès leur arrivée au greffe mises à ladisposition de l’avocat de l’étranger ;

Attendu que pour rejeter l’exception de nullité soule-vée par le conseil de M. X... et dire que le principe ducontradictoire a été respecté, l’ordonnance attaquéeretient que la procédure devant le juge des libertés et dela rétention est une procédure orale, que les piècescomplémentaires ont été déposées dans les 48 heures dela requête, que le conseil de M. X... ayant déposé desconclusions soulevant trois moyens de nullité, il n’estpas démontré qu’il n’aurait pas eu accès à la procédureavant son évocation ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il avait constaté que larequête avait été déposée le 25 septembre 2009 à10 h 30, et que des pièces complémentaires n’avaientété communiquées que le lendemain à l’audience, sansque fût justifiée l’impossibilité de les joindre à larequête, le premier président a violé les textes susvisés ;

Vu l’article L. 411-3 du code de l’organisation judi-ciaire ;

Et attendu que les délais légaux de rétention étantexpirés, il ne reste plus rien à juger ;

Page 63: Bulletin des arrêts des chambres civiles N° 3 - Mars 2011

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

53

. .

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surles premier et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’ordonnance rendue le 28 septembre 2009, entre lesparties, par le premier président de la cour d’appel deParis ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi.

No 09-71.232. M. X...contre préfet du Val-de-Marne.

Président : M. Charruault – Rapporteur : Mme Bobin-Ber-trand – Avocat : SCP Masse-Dessen et Thouvenin

No 52

FILIATION

Filiation adoptive – Adoption simple – Domained’application – Exclusion – Cas

Justifie légalement sa décision de rejet de la requête enadoption simple formée par la compagne de la mèred’un enfant et ne contredit aucune des dispositions de laConvention européenne des droits de l’homme, la courd’appel qui relève d’une part, que la mère de l’enfantperdrait son autorité parentale en cas d’adoption de sonenfant alors qu’elle présente toute aptitude à exercercette autorité et ne manifeste aucun rejet à son égard et,d’autre part, que l’article 365 du code civil, déclaréconforme à la Constitution par décision du Conseilconstitutionnel du 6 octobre 2010, ne prévoit le partagede l’autorité parentale que dans le cas de l’adoption del’enfant du conjoint et qu’en l’état de la législationfrançaise, les conjoints sont des personnes unies par lesliens du mariage.

9 mars 2011 Rejet

Attendu que Mme X... et Mme Y..., vivant ensembledepuis 2000, ont eu chacune un enfant né, par insémi-nation artificielle, du même donneur ; qu’elles ontformé une demande d’adoption simple de l’enfant néde leur compagne et consenti à l’adoption de leurenfant par celle-ci ; que le tribunal, après avoir joint lesdeux requêtes, les a rejetées en application del’article 365 du code civil ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que Mme X... et Mme Y... font grief àl’arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2009), d’avoir rejetéleur requête en adoption simple ;

Attendu que le Conseil constitutionnel ayant déclaréconforme à la Constitution l’article 365 du code civil(Décision no 2010-39 QPC du 6 octobre 2010), ce pre-mier moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que Mme X... et Mme Y... font le mêmegrief à l’arrêt ;

Attendu qu’ayant relevé, d’une part, que la mère del’enfant perdrait son autorité parentale en cas d’adop-tion de son enfant alors qu’elle présente toute aptitudeà exercer cette autorité et ne manifeste aucun rejet àson égard, d’autre part, que l’article 365 du code civilne prévoit le partage de l’autorité parentale que dans lecas de l’adoption de l’enfant du conjoint, et qu’en l’étatde la législation française, les conjoints sont des per-sonnes unies par les liens du mariage, la cour d’appel,qui n’a contredit aucune des dispositions de la Conven-tion européenne des droits de l’homme, et qui a pris enconsidération l’intérêt supérieur des enfants, a légale-ment justifié sa décision ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.No 10-10.385. Mme X...,

et autrecontre procureur général

près la cour d’appelde Paris.

Président : M. Charruault – Rapporteur : Mme Monéger –Avocat : SCP Boré et Salve de Bruneton

Sur la conformité à la Constitution de l’article 365 ducode civil :cf. Cons. const., 6 octobre 2010, no 2010-39 QPC.

Sur le rejet de la requête en adoption simple forméepar la compagne de la mère d’un enfant, à rapprocher :1re Civ., 19 décembre 2007, pourvoi no 06-21.369,

Bull. 2007, I, no 392 (rejet), et l’arrêt cité.

Sur la portée de la définition de la notion de conjoints,à rapprocher :1re Civ., 19 décembre 2007, pourvoi no 06-21.369,

Bull. 2007, I, no 392 (rejet), et l’arrêt cité.

No 53

PARTAGE

Soulte – Réévaluation – Action en revalorisation –Nature – Détermination – Portée

L’action en revalorisation d’une soulte ou d’une indemnitédue à raison de la réduction d’une libéralité faite à unsuccessible prévue par les articles 833 et 833-1 du codecivil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loino 2006-728 du 23 juin 2006 est étrangère à l’actionen réduction.

9 mars 2011 Cassation

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu les articles 833, 833-1, 868 et 1077-2 du codecivil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loino 2006-728 du 23 juin 2006 ;

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

54

. .

Attendu que le 10 janvier 1986, Albert X... et sonépouse, Mme Marie-Thérèse Y..., ont donné par préci-put à leur fils M. Gérard X... des actions d’une sociétéévaluées chacune à 391,05 francs, les donateurs préci-sant que si la donation excédait la quotité disponible, ledonataire conserverait les biens donnés, la réduction sefaisant en valeur ; qu’après le décès d’Albert X..., saveuve a, par acte du 30 avril 1998, reçu par M. Ani-cet Z..., notaire, consenti à leurs trois enfants, Gérard,Eliane et Elisabeth, une donation à titre de partageanticipé cumulative de ses biens et de ceux dépendantde la succession de son mari que ceux-ci acceptaient d’yréunir pour parvenir à un partage unique permettantd’allouer à chacun des héritiers sa part de réserve dansl’une et l’autre des successions ; que la valeur desactions objet de la donation de 1986 a été retenue pour3 600 francs l’une ; qu’aux termes de cet acte, la dona-tion consentie à M. Gérard X... en 1986 a fait l’objetd’une réduction, l’indemnité due lui étant attribuée enmoins-prenant, de telle sorte qu’il s’est trouvé tenu depayer à chacune de ses sœurs une certaine somme ; queMme Eliane X... a assigné M. Gérard X... et M. Z...pour obtenir la revalorisation de la soulte mise à lacharge de M. Gérard X... à son profit dont le paiementavait été différé en faisant valoir que les conditions del’article 833-1 du code civil dans sa rédaction applicableétaient remplies ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande,l’arrêt infirmatif attaqué retient que l’acte du30 avril 1998 suit les règles des donations entre vifspour tout ce qui concerne l’imputation, le calcul de laréserve, la réduction et que lui sont applicables les dis-positions selon lesquelles l’action en réduction ne peutêtre introduite avant le décès de l’ascendant qui a fait lepartage, Mme X... ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’action enrevalorisation d’une soulte ou d’une indemnité due àraison de la réduction d’une libéralité faite à un succes-sible prévue par les premiers des textes susvisés estétrangère à l’action en réduction, la cour d’appel a violépar fausse application le dernier de ces textes ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 3 septembre 2009, entre les parties, parla cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence,la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

No 09-71.101. Mme X...contre M. X...,

et autre.

Président : M. Charruault – Rapporteur : M. Savatier – Avo-cats : SCP Bénabent, SCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Delaporte, Briard et Trichet

No 54

PROCEDURE CIVILE

Procédure de la mise en état – Juge de la mise enétat – Compétence – Exclusion – Fin de non-recevoir – Cas

Le juge de la mise en état ne peut connaître d’aucune finde non-recevoir, telle celle tirée de l’immunité de juri-diction d’un Etat.

9 mars 2011Cassation partielle

sans renvoi

Attendu que Mme Clara X...-Y... et Mme Flo-rence Z...-X..., veuve et fille du peintre chilien Her-nán Z..., décédé en 1979, ont assigné par acte du19 mars 2007 la République du Chili en dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance de Parispour contrefaçon, atteinte au droit moral de Her-nán Z..., et détention sans droit de ses œuvres ; qu’unjuge de la mise en état a admis la compétence des juri-dictions françaises sur le fondement de l’article 46 ducode de procédure civile et renvoyé au juge du fond lafin de non-recevoir tirée de l’immunité de juridictioninvoquée par la République du Chili ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense :

Attendu que Mmes X...-Y... et Z...-X... font valoirque le pourvoi formé contre l’arrêt attaqué, qui a statuésur une exception de procédure sans mettre fin à l’ins-tance, est irrecevable par application des articles 606et 608 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le pourvoi en cassation contre unedécision qui statue sur une immunité de juridiction oud’exécution, opposée par un Etat étranger, est immé-diatement recevable dès lors que cette fin de non-recevoir a pour objet de prévenir un excès de pouvoirdu juge saisi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche,le second moyen et le moyen relevé d’office, réunis,après avertissement donné aux parties dans les condi-tions de l’article 1015 du code de procédure civile :

Vu les principes de droit international régissant l’im-munité de juridiction des Etats étrangers, ensemble lesarticles 122 et 771 du code de procédure civile ;

Attendu que l’arrêt attaqué a confirmé l’ordonnancepar laquelle le juge de la mise en état, après avoirretenu qu’il ne pouvait statuer sur une fin de non-recevoir tirée de l’immunité de juridiction opposée parl’Etat du Chili, a rejeté les exceptions de nullité del’assignation, déclaré le tribunal de grande instance deParis compétent pour connaître des actes de contrefa-çon litigieux, et ordonné à l’Etat du Chili d’appeler encause la personne qui avait mis à sa disposition lesœuvres dont la reproduction lui avait été imputée àfaute ;

Page 65: Bulletin des arrêts des chambres civiles N° 3 - Mars 2011

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

55

. .

Qu’en statuant ainsi, alors que l’immunité de juridic-tion d’un Etat privant de tout pouvoir le for saisi, lejuge de la mise en état était tenu de surseoir à statuersur toutes les exceptions de procédure dont il était saisi,jusqu’à la décision du tribunal sur la fin de non-recevoir tirée d’une telle immunité, la cour d’appel aviolé les principes et les textes susvisés ;

Et attendu qu’il y a lieu de prononcer une cassationsans renvoi en application de l’article 627, alinéa 2, ducode de procédure civile ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a dit que lejuge de la mise en état du tribunal de grande instancede Paris n’était pas compétent pour statuer sur la fin denon-recevoir tenant à l’immunité de juridiction opposéepar l’Etat du Chili, et en ce qu’il a déclaré irrecevable lademande de provision, l’arrêt rendu le 9 septembre 2009,entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état enses autres dispositions, et dit qu’il sera sursis à statuerpar le juge de la mise en état sur les autres demandes.

No 10-10.044. République du Chilicontre Mme Z...-X...,

et autre.

Président : M. Charruault – Rapporteur : Mme Monéger –Avocat général : M. Legoux – Avocats : SCP de Chaisemartinet Courjon, Me Balat

No 55

AVOCAT

Représentation ou assistance en justice – Mandatde représentation – Fin – Cas – Obtention de laliquidation d’une astreinte à titre provisoire –Portée

L’avocat chargé de faire liquider une astreinte et dont lemandat a pris fin avec la procédure ayant abouti à uneliquidation à titre provisoire, ne peut engager uneseconde procédure sans nouveau mandat.

17 mars 2011 Rejet

Sur le moyen unique pris en ses deux branches ;

Attendu que M. X..., propriétaire d’un lot au seind’une galerie marchande, a chargé M. Y..., avocat,d’engager une procédure de référé pour contraindre laSCI Les Maurilloux à démolir un mur qu’elle avaitérigé et qui entravait son propre accès aux partiescommunes ; que la remise en état a été prescrite par

ordonnance du 6 avril 1995, le juge des référés se réser-vant la liquidation de l’astreinte prononcée ; qu’à défautd’exécution de cette décision, M. X... a demandé à sonavocat de faire liquider l’astreinte ; que par ordonnancedu 18 juillet 1995, la juridiction saisie a condamné laSCI Les Maurilloux au paiement d’une somme de80 000 francs « à titre de liquidation provisoire et par-tielle de l’astreinte » et maintenu « le cours de l’astreinteantérieurement prononcée pour le surplus » ; que parune décision désormais irrévocable (Aix-en-Provence,17 mars 2004), la créance de M. X... a été admise à laprocédure collective ouverte à l’égard de la SCILes Maurilloux au titre de l’astreinte due en vertu desordonnances des 6 avril et 18 juillet 1995, mais à l’ex-clusion, faute de titre, de celle ayant couru entre cettedernière décision et le jugement d’ouverture ; queM. X... a, alors, engagé une action en responsabilitécontre son avocat, réclamant réparation de la perte dechance d’obtenir le règlement de la somme complémen-taire ;

Attendu que M. X... reproche à l’arrêt attaqué (Bor-deaux, 24 novembre 2009), de l’avoir débouté de sademande indemnitaire, alors, selon le moyen :

1o que l’avocat remplit les obligations de son mandatsans nouveau pouvoir jusqu’à l’exécution du jugement, lemandat ad litem donné à l’avocat se poursuivant jusqu’àl’exécution du jugement, sans qu’il soit nécessaire de sollici-ter un nouveau pouvoir ; que l’astreinte étant ordonnéepar le juge « pour assurer l’exécution de sa décision »,l’avocat n’a pas besoin d’un nouveau mandat pour faireliquider l’astreinte obtenue au bénéfice de son client ;qu’en énonçant, pour dire que M. Y... n’avait pas commisde faute en s’abstenant de faire à nouveau liquiderl’astreinte provisoire dont était assortie l’ordonnance du6 avril 1995 rendue au profit de M. X..., après qu’ellel’ait été une première fois par une ordonnance du 18 juil-let 1995, que le mandat donné à cet avocat « a cessé avecl’obtention de cette décision » et que M. X... « ne justifiepas avoir donné des instructions à son conseil alors que lemandat de celui-ci avait cessé avec la procédure en vue delaquelle il avait été saisi », la cour d’appel a violé lesarticles 411 et 420 du code de procédure civile ;

2o que la cour d’appel ayant relevé que M. Y... avaitobtenu une décision condamnant la SCI Les Maurilloux àune astreinte, laquelle avait été liquidée seulement par-tiellement à la somme de 80 000 francs, il appartenait àcet avocat de suivre l’exécution de cette décision et de s’in-former quant aux conditions d’une autre liquidation ;qu’aussi bien, l’arrêt attaqué, qui, par motifs adoptés, aretenu que M. X... ne rapportait pas la preuve de ce qu’ilavait, par la suite, avisé son conseil de l’absence de remiseen état des lieux et de l’intérêt qu’il avait à faire liquider,à nouveau, cette astreinte, a statué par un motif inopé-rant, en violation de l’article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant à bon droit énoncé que l’avo-cat ne pouvait prendre l’initiative d’introduire uneseconde procédure de liquidation de l’astreinte sansnouvelles instructions de son client, dès lors que chacundes précédents mandats avait pris fin avec la procédurequi en était l’objet, la cour d’appel a constaté queM. X... ne justifiait pas avoir donné de telles instruc-tions à son conseil ; que par ces seuls motifs, l’arrêt estlégalement justifié ;

Page 66: Bulletin des arrêts des chambres civiles N° 3 - Mars 2011

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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. .

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 10-11.969. M. X...contre M. Y...

Président : M. Charruault – Rapporteur : M. Jessel – Avocatgénéral : M. Sarcelet – Avocats : SCP Laugier et Caston,SCP Boré et Salve de Bruneton

No 56

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITSDE L’HOMME

Article 6 § 1 – Tribunal – Impartialité – Défaut –Caractérisation – Cas – Décision se bornant àreproduire sur tous les points en litige lesconclusions d’appel de la partie à laquelle elledonne satisfaction

Une cour d’appel qui se borne à reproduire sur tous lespoints en litige les conclusions d’appel d’une partie àlaquelle elle donne satisfaction statue par une apparencede motivation pouvant faire peser un doute légitime surl’impartialité de la juridiction et viole l’article 6 § 1 dela Convention de sauvegarde des droits de l’homme etdes libertés fondamentales et les articles 455 et 458 ducode de procédure civile.

17 mars 2011 Cassation partielle

Sur le premier moyen :

Vu l’article 6 § 1 de la Convention européenne desdroits de l’homme, ensemble les articles 455 et 458 ducode de procédure civile ;

Attendu que M. X..., architecte, a cédé à la sociétéMetev, dont il était actionnaire, son droit de présenta-tion d’une partie de sa clientèle ; qu’un expert judiciairedésigné afin d’établir les comptes entre les parties ayantconclu à l’existence de créances réciproques et, aprèscompensation, à une créance de M. X... sur la sociétéMetev, le premier a assigné la seconde en paiement ;que la société Metev a demandé reconventionnellementle règlement de diverses sommes ;

Attendu que, pour condamner la société Metev àpayer une somme à M. X... et la débouter de sesdemandes, l’arrêt se borne, sans aucune autre motiva-tion, à reproduire sur tous les points en litige lesconclusions d’appel de M. X... ;

Attendu qu’en statuant ainsi, par une apparence demotivation de nature à faire peser un doute sur l’impar-tialité de la juridiction, la cour d’appel a violé les textessusvisés ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surles autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette la finde non-recevoir soulevée par M. X..., l’arrêt rendu le27 octobre 2009, entre les parties, par la cour d’appelde Rennes ; remet, en conséquence, sur les autrespoints, la cause et les parties dans l’état où elles se trou-vaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les ren-voie devant la cour d’appel d’Angers.

No 10-10.583. Société Metevcontre M. X...

Président : M. Charruault – Rapporteur : Mme Kamara –Avocat général : M. Sarcelet – Avocats : SCP Richard,SCP Odent et Poulet

Dans le même sens que :

Com., 23 mars 2010, pourvoi no 09-11.508, Bull. 2010, IV,no 61 (cassation), et l’arrêt cité.

No 57

1o CONVENTIONS INTERNATIONALES

Convention franco-américaine d’établissement du25 novembre 1959 – Partnership – Personnalitémorale – Reconnaissance en France

2o AVOCAT

Exercice de la profession – Contrat de collabora-tion – Avocat collaborateur – Actes profession-nels – Responsabilité – Modalités – Détermina-tion

1o En application de l’article XIV, § 4 et 5, de la Conven-t i on f ranco-amér i ca ine d ’ é tab l i s s ement du25 novembre 1959, les partnerships constituées confor-mément aux lois et règlements en vigueur aux Etats-Unis d’Amérique voient leur personnalité moralereconnue en France.

2o Si, en application de l’article 131 du décret no 91-1197du 27 novembre 1991 modifié, l’avocat est civilementresponsable des actes professionnels accomplis pour soncompte par un collaborateur, cette responsabilité n’estpas exclusive de celle qui est encourue par ce dernier.

17 mars 2011 Cassation

Donne acte de son intervention à la SCP C...-X...,prise en la personne de M. X..., nommée en qualité demandataire judiciaire liquidateur de la société Franceimmobilier group ;

Attendu que M. Y..., avocat inscrit au barreau deParis en qualité de membre de la partnership Z..., A...et B..., groupement constitué dans l’Etat du Minnesota

Page 67: Bulletin des arrêts des chambres civiles N° 3 - Mars 2011

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

57

. .

(USA), a assuré la défense de la société France immobi-lier group (FIG) dans un litige avec la société SFI rela-tif à l’exécution d’un contrat de licence de marque ;que leur reprochant d’avoir, à l’occasion de cette affaire,manqué à leur devoir de conseil, la société FIG aengagé une action en responsabilité contre le groupe-ment et l’avocat ;

Sur le second moyen qui est de pur droit :

Vu l’article XIV, § 4 et 5, de la Convention franco-américaine d’établissement du 25 novembre 1959 ;

Attendu qu’en application de ce texte, les part-nerships constituées conformément aux lois et règle-ments en vigueur aux Etats-Unis d’Amérique voientleur personnalité morale reconnue en France ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandesformées contre la partnership Z..., A... et B..., l’arrêténonce que le cabinet américain est dépourvu en Francede la personnalité juridique ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le textesusvisé ;

Et sur le premier moyen, pris en sa premièrebranche :

Vu les articles 1147 du code civil, 32 du code deprocédure civile et 131 du décret no 91-1197 du27 novembre 1991 modifié ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandesformées contre M. Y..., après avoir constaté que, dansses rapports avec la partnership, l’avocat s’était engagé àconsacrer son travail au développement du cabinet encontrepartie d’une rémunération prélevée sur les reve-nus du bureau parisien, de la mise à disposition demoyens, de la prise en charge de ses cotisations etdépenses professionnelles et de la souscription, pour lui,d’une assurance de responsabilité professionnelle et que,dans ses relations avec le client, il avait toujours agi aunom du cabinet, sans percevoir de rémunération à titrepersonnel, l’arrêt énonce que la responsabilité de l’avo-cat ne pouvait pas être recherchée, dès lors que le prati-cien était intervenu auprès du client en qualité de part-ner, titre professionnel correspondant en droit français,non à celui d’avocat exerçant à titre individuel oud’avocat associé, mais à celui de collaborateur de cabi-net, situation statutaire qui n’avait pas été dissimulée auclient ;

Qu’en statuant ainsi, alors que si l’avocat est civile-ment responsable des actes professionnels accomplispour son compte par un collaborateur, cette responsabi-lité n’est pas exclusive de celle qui est encourue par cedernier, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surles autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 10 novembre 2009, entre les parties, parla cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Versailles.

No 10-30.283. Société France immobilier group,représentée par la SCP

C...-X...,

prise en la personne de M. X...,en qualité de mandataire

judiciaire liquidateurcontre cabinet Z..., A... et B...,

et autre.

Président : M. Charruault – Rapporteur : M. Jessel – Avocatgénéral : M. Sarcelet – Avocats : SCP Vincent et Ohl,SCP Boré et Salve de Bruneton

No 58

1o PRESSE

Abus de la liberté d’expression – Bonne foi – Elé-ments constitutifs – Définition

2o PRESSE

Abus de la liberté d’expression – Définition – Dif-famation – Vérité du fait diffamatoire – Preuve –Admission – Délai – Respect – Vérification –Nécessité

1o Le fait justificatif de bonne foi est distinct de l’exceptionde vérité des faits diffamatoires et se caractérise par lalégitimité du but poursuivi, l’absence d’animosité per-sonnelle, la prudence et la mesure dans l’expression ainsique par le sérieux de l’enquête.

2o En vertu de l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881applicable devant la juridiction civile, il appartient àcette dernière de vérifier que l’offre de preuve de lavérité des faits diffamatoires respecte le délai de dixjours édicté par ce texte.

17 mars 2011 Cassation

Attendu qu’avant les élections du mois de juin 2007aux fins de renouvellement des membres du comitéd’établissement de la société Dalkia, le Syndicat libredes exploitants de chauffage a distribué un tract, conte-nant notamment les termes suivants : « Enfin M. X...oublie de vous rappeler qu’en 2000, alors qu’il étaitsecrétaire du CE, il a licencié Mme Juliette Y..., assis-tante du CE et ce, de façon indigne, surtout alorsqu’elle souffrait d’une grave et longue maladie » ; queM. X... a fait assigner le syndicat en diffamation ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que pour écarter la diffamation imputée ausyndicat, la cour d’appel a énoncé que celui-ci n’avaitfait que porter à la connaissance des salariés, de toutebonne foi, des faits avérés tenant à la manière dontM. X... avait procédé au licenciement d’une employée

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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atteinte d’une maladie grave ayant exercé son activitéprofessionnelle au sein du comité d’établissement pen-dant plus de seize années et ce, dans un contexte élec-toral particulièrement tendu ;

Qu’en statuant ainsi, quand le fait justificatif debonne foi distinct de l’exception de vérité des faits dif-famatoires se caractérise par la légitimité du but pour-suivi, l’absence d’animosité personnelle, la prudence etla mesure dans l’expression ainsi que par le sérieux del’enquête, la cour d’appel, qui n’a pas constaté la réu-nion de ces éléments, n’a pas donné de base légale à sadécision ;

Sur la deuxième branche du moyen :

Vu les articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X...,l’arrêt énonce encore que la vérité des faits allégués estcorroborée par l’attestation, rédigée par M. Z..., quin’est pas contestée ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher comme elle yétait invitée si le syndicat avait respecté le délai de dixjours après la signification de la citation pour fairel’offre de preuve de la vérité des faits imputés à M. X...,la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 26 novembre 2009, entre les parties, parla cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Paris.

No 10-11.784. M. X...contre syndicat libre

des exploitantsde chauffage (SLEC).

Président : M. Charruault – Rapporteur : Mme Crédeville –Avocat général : M. Sarcelet – Avocat : SCP Masse-Dessenet Thouvenin

Sur le no 1 :

Sur les éléments constitutifs de la bonne foi, dans lemême sens que :2e Civ., 8 avril 2004, pourvois no 01-16.881 et 01-17.188,

Bull. 2004, II, no 185 (rejet).

Sur le no 2 :

Sur le respect du délai de dix jours après la significa-tion de la citation, dans le même sens que :2e Civ., 26 avril 2001, pourvoi no 98-23.061, Bull. 2001, II,

no 76 (rejet), et l’arrêt cité.

No 59

MINEUR

Procédure – Audition de l’enfant en justice –Domaine d’application – Exclusion – Cas –Expertise

Aux termes des articles 16 et 160 du code de procédurecivile, si la convocation des parties aux mesures d’ins-truction est faite par lettre recommandée avec demanded’avis de réception, les parties peuvent également êtreconvoquées par remise à leur défenseur d’un simple bul-letin ; et l’article 388-1 du code civil qui a exclusive-ment vocation à régir l’audition du mineur par le juge,est inapplicable en matière d’expertise.

Dès lors, une cour d’appel retient à bon droit quel’expert désigné pour procéder aux opérations d’expertisepsychologique d’un enfant et de ses parents a régulière-ment convoqué la mère et l’enfant chez qui est fixée sarésidence habituelle par l’envoi d’une lettre simple aveccopie à son conseil.

23 mars 2011 Rejet

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt confirmatifattaqué (Colmar, 24 novembre 2009), d’avoir rejeté lesexceptions de nullité qu’elle a soulevées contre les juge-ments des 12 octobre et 21 décembre 2007, de l’avoirdéboutée de sa demande de suppression du droit devisite et d’hébergement du père de l’enfant et d’avoirdit que ce dernier exercera ce droit à l’amiable ou, àdéfaut d’accord pendant la moitié de certaines vacancesscolaires alors, selon le moyen :

1o que si elle n’est faite verbalement en leur présence oupar remise d’un bulletin à leur défenseur, la convocationdes parties aux opérations d’expertise doit être adressée parlettre recommandée avec demande d’avis de réception ;qu’en retenant que Mme X... avait été régulièrementconvoquée par envoi d’une lettre simple avec copie à sonconseil, la cour d’appel a violé l’article 160 du code deprocédure civile ;

2o que l’envoi par l’expert des convocations par lettrerecommandée constitue une formalité essentielle, à défautde laquelle l’expertise réalisée en l’absence d’une des partiesest entachée d’un défaut de contradiction que ni l’avisdélivré aux conseils des parties, ni la connaissance acquisede la convocation par la partie concernée ne vient effacer ;qu’en retenant pour rejeter l’exception de nullité, que l’ex-pert avait avisé de la date des opérations d’expertise parlettre simple les parties et leurs conseils et que Mme X...avait eu connaissance de cette date, la cour d’appel a violéles articles 16 et 160 du code de procédure civile ;

3o que lorsque le juge a ordonné son audition dans lecadre d’une expertise, l’enfant capable de discernement doitêtre personnellement convoqué aux opérations d’expertise etinformé de son droit à être assisté par un avocat ; qu’enretenant que l’obligation d’informer l’enfant de son droitd’être entendu et d’être assisté par un avocat ne s’appliquepas à l’expertise et qu’il appartient aux parents convoquésd’accompagner l’enfant aux opérations d’expertise, la courd’appel a violé l’article 388-1 du code civil ;

Mais attendu, d’abord, que si la convocation des par-ties aux mesures d’instruction est faite par lettrerecommandée avec demande d’avis de réception, lesparties peuvent également être convoquées par remise à

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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leur défenseur d’un simple bulletin ; qu’ensuite,l’article 388-1 du code civil a exclusivement vocation àrégir l’audition du mineur par le juge, de sorte qu’il estinapplicable en matière d’expertise ; qu’aucun des griefsn’est donc fondé ;

Sur les premier et troisième moyens, pris en leursdiverses branches :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à per-mettre l’admission du pourvoi ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 10-10.547. Mme X...contre M. Y...

Président : M. Charruault – Rapporteur : M. Chaillou – Avo-cat général : M. Domingo – Avocat : SCP Waquet, Fargeet Hazan

No 60

NOM

Prénom – Changement – Conditions – Intérêtlégitime – Caractérisation – Applications diverses

Encourt la cassation l’arrêt qui rejette la demande dechangement de prénom d’une personne ayant la doublenationalité israélienne et française, alors qu’un acte duministère de l’intérieur israélien autorisant ce change-ment de prénom caractérisait, à lui seul, l’intérêt légi-time exigé par l’article 60 du code civil.

23 mars 2011 Cassation sans renvoi

Sur le moyen unique :

Vu l’article 60 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de changementde prénom de Brigitte en celui de Lethicia, subsidiaire-ment en adjonction du prénom de Lethicia avant celuide Brigitte, l’arrêt retient que Mme Brigitte X..., qui ala double nationalité française et israélienne et disposed’un acte du ministère de l’intérieur israélien attestantdu changement de son patronyme ainsi que de son pré-nom en Lethicia, n’explique pas la raison de ce change-ment et, qu’eu égard à la discordance importante exis-tant entre son identité française et son identitéisraélienne, sa demande de changement de prénomapparaît prématurée ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’acte du10 octobre 2005 par lequel le ministère de l’intérieurisraélien l’avait autorisée à changer son prénom en celuide Lethicia caractérisait à lui seul l’intérêt légitime, lacour d’appel a violé le texte susvisé ;

Vu l’article L. 411-3 du code de l’organisation judi-ciaire, et attendu que la cour de cassation est en mesurede mettre fin au litige ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 9 septembre 2008, entre les parties, parla cour d’appel de Lyon ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Dit que Mme X..., née le 12 octobre 1958 à Paris(17e) de Mme Camille Y... et de M. Elie X..., justified’un intérêt légitime pour changer le prénom de Bri-gitte en celui de Lethicia et qu’elle est autorisée à porterce dernier prénom en remplacement de celui de Bri-gitte.

No 10-16.761. Mme X...contre procureur général

près la cour d’appel de Lyon.

Président : M. Charruault – Rapporteur : Mme Vassallo –Avocat général : M. Domingo – Avocat : SCP Delvolvé

Dans le même sens que :1re Civ., 25 octobre 2005, pourvoi no 03-10.040, Bull. 2005,

I, no 391 (cassation sans renvoi).

No 61

REGIMES MATRIMONIAUX

Communauté entre époux – Administration – Pou-voirs de chacun des époux – Pouvoir d’ad-ministrer seul les biens communs – Dépassementde pouvoirs – Sanction – Nullité de l’acte –Action en nullité – Régime – Détermination

Selon l’article 1832-2 du code civil, un époux ne peut, àpeine de nullité de l’apport, employer des bienscommuns pour faire un apport à une société sans enavertir son conjoint et sans qu’il en soit justifié dansl’acte.

Cette action en nullité régie par l’article 1427 ducode civil est soumise à la prescription de deux ans et estexclusive de l’action en inopposabilité ouverte parl’article 1421 du code civil pour sanctionner les actesfrauduleux, lequel ne trouve à s’appliquer qu’à défautd’autre sanction.

Par suite, encourt la cassation l’arrêt qui se fonde surl’article 1421 du code civil pour prononcer la nullitépour fraude de l’apport en numéraire de denierscommuns au capital d’une société civile immobilièreeffectué par un époux à l’insu de son épouse et la nul-lité, par voie de conséquence, de ladite société.

23 mars 2011 Cassation

Sur le moyen unique, pris en sa première branche,qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu les articles 1421, 1427 et 1832-2 du code civil ;

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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Attendu qu’un époux, ne peut, à peine de nullité del’apport, employer des biens communs pour faire unapport à une société sans en avertir son conjoint et sansqu’il en soit justifié dans l’acte ; que cette action ennullité régie par l’article 1427 du code civil est soumiseà la prescription de deux ans et est exclusive de l’actionen inopposabilité ouverte par l’article 1421 du codecivil pour sanctionner les actes frauduleux, lequel netrouve à s’appliquer qu’à défaut d’autre sanction ;

Attendu que le 31 janvier 1998, M. X..., épouxcommun en biens de Mme Y..., a constitué avec sacompagne, Mme Z..., la SCI Mafate aux fins d’acquérirun bien immobilier ; que le divorce des époux X...-Y...a été prononcé par jugement du 4 juin 2007 ; que le17 août 2006, Mme Y... a engagé une action en nullitéde l’apport réalisé par M. X... au profit de la SCIMafate ;

Attendu que pour prononcer la nullité de l’apport ennuméraire effectué par M. X... au capital de la SCIMafate et la nullité de cette société sur le fondement dela fraude, l’arrêt énonce que si l’action engagée sur lefondement de l’article 1427 du code civil est prescrite,elle ne se confond pas avec l’action fondée sur la fraudedont le conjoint est victime, qui se prescrit par trenteans ;

Qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violé les textessusvisés ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer surla seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 10 mars 2009, entre les parties, par lacour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la causeet les parties dans l’état où elles se trouvaient avantledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant lacour d’appel de Grenoble.

No 09-66.512. Société civile immobilière(SCI) Mafate,

et autrescontre Mme Y..., épouse X...

Président : M. Charruault – Rapporteur : Mme Chardonnet –Avocat général : M. Domingo – Avocats : Me Le Prado,Me Ricard

Sur le régime de l’action en nullité des actes accomplispar un époux ayant outrepassé ses pouvoirs sur les bienscommuns, à rapprocher :

1re Civ., 4 décembre 2001, pourvoi no 99-15.629, Bull. 2001,I, no 303 (cassation partielle), et l’arrêt cité.

No 62

SEPARATION DES POUVOIRS

Compétence judiciaire – Domaine d’application –Litige né des activités d’un établissement publicindustriel et commercial – Conditions – Activi-

tés ne ressortissant pas de prérogatives de puis-sance publique – Mission de service publicadministratif – Absence d’influence

Lorsqu’un établissement public tient de la loi la qualitéd’établissement public industriel et commercial, leslitiges nés de ses activités relèvent de la compétence judi-ciaire, à l’exception de ceux relatifs à celles de ses activi-tés qui, telle la réglementation, la police ou le contrôle,ressortissent par leur nature de prérogatives de puissancepublique.

Dès lors, ayant relevé que le fait d’exercer une mis-sion de service public administratif n’était pas un critèresuffisant pour entraîner la compétence des juridictionsde l’ordre administratif et que l’Association nationalepour les chèques vacances, établissement public à carac-tère industriel et commercial, n’exerçait pas de préroga-tives de puissance publique, une cour d’appel en déduitexactement que les juridictions de l’ordre judiciaire sontcompétentes pour connaître d’un litige relatif aux sub-ventions qu’elle est susceptible d’allouer.

23 mars 2011 Rejet

Attendu que, selon une convention de partenariat,l’Association nationale pour les chèques vacances(l’ANCV), établissement public à caractère industriel etcommercial, a alloué à l’Union nationale des centressportifs de plein air (l’UCPA) une subvention de70 000 euros ; que, le contrôleur général de l’ANCVayant refusé d’accorder son visa, la subvention n’a pasété versée ; que l’UCPA a saisi le tribunal administratifde Paris d’une requête tendant à voir annuler la déci-sion par laquelle l’ANCV avait refusé de lui verser lasubvention convenue ; que ce tribunal a rejeté larequête comme portée devant une juridiction incompé-tente pour en connaître ; que l’UCPA a fait assignerl’ANCV en paiement devant le tribunal de grande ins-tance de Pontoise ; que le juge de la mise en état decette juridiction a rejeté l’exception d’incompétencesoulevée par l’ANCV ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :

Attendu que la recevabilité du pourvoi immédiat estcontestée par la défense au motif que l’arrêt n’a pas misfin à l’instance ;

Mais attendu que le pourvoi est immédiatementrecevable en cas d’excès de pouvoir ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l’ANCV fait grief à l’arrêt attaqué (Ver-sailles, 3 décembre 2009), d’avoir décidé que le jugejudiciaire était compétent pour connaître de lademande ;

Attendu que, lorsqu’un établissement public tient dela loi la qualité d’établissement public industriel etcommercial, les litiges nés de ses activités relèvent de lacompétence judiciaire, à l’exception de ceux relatifs àcelles de ses activités qui, telle la réglementation, la

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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police ou le contrôle, ressortissent par leur nature deprérogatives de puissance publique ; qu’ayant relevé quele fait d’exercer une mission de service public adminis-tratif n’était pas un critère suffisant pour entraîner lacompétence des juridictions de l’ordre administratif etque l’ANCV n’exerçait pas de prérogatives de puissancepublique, la cour d’appel en a exactement déduit queles juridictions de l’ordre judiciaire étaient compétentespour connaître du litige ; que le moyen ne peut êtreaccueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :(Publication sans intérêt) ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 10-11.889. Agence nationalepour les chèques vacances (ANCV)

contre Union nationaledes centres sportifs

de plein air (UCPA).

Président : M. Charruault – Rapporteur : M. Falcone – Avocatgénéral : M. Domingo – Avocats : Me Foussard, SCP Gati-neau et Fattaccini

Sur les limites de la compétence judiciaire pour leslitiges nés des activités d’un établissement public indus-triel et commercial, dans le même sens que :

Tribunal des conflits, 6 avril 2009, no 09-03.681, Bull. 2009,T. conflits, no 7, et la décision citée.

No 63

SEPARATION DES POUVOIRS

Compétence judiciaire – Domaine d’application –Litige relatif à un contrat de droit privé –Contrat de droit privé – Caractérisation – Cas –Convention relative à la gestion d’un domaineskiable commun conclue par deux sociétés dedroit privé pour leur propre compte et n’empor-tant pas occupation du domaine public

Ayant relevé que la convention passée par deux sociétésd’économie mixte, respectivement gestionnaires desdomaines skiables de deux communes voisines, avaitpour objet la mise en place d’un tarif unique pourl’accès aux pistes des domaines skiables dont elles assu-raient chacune la gestion à leurs risques et périls, ainsique la répartition entre elles des recettes perçues, la courd’appel en déduit justement qu’elles ont agi pour leurpropre compte et que, se bornant à prévoir les modalitésde la commercialisation du domaine skiable dans lesrapports entre les deux sociétés, la convention n’empor-

tait pas occupation du domaine public, de sorte que lelitige relatif à l’ exécution de ce contrat relevait de lajuridiction de l’ordre judiciaire.

23 mars 2011 Rejet

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu que par acte sous seing privé du29 avril 1993, les sociétés SEDEV et Sermont, respec-tivement gestionnaires des domaines skiables descommunes voisines de Vars et de Risoul en vertu decontrats d’affermage conclus avec celles-ci, ont concluune convention relative à la gestion d’un domaineskiable commun et en particulier à la mise en placed’un tarif unique pour l’accès aux pistes ainsi qu’à larépartition entre elles des recettes perçues ; qu’à l’expi-ration de la durée de validité de cet engagement conclupour dix ans, un protocole d’accord, puis un accordprovisoire ont été conclus les 20 décembre 2004 et7 avril 2005 ; qu’estimant que ce dernier accord avaitété reconduit pour la saison de ski 2005-2006, lasociété SEDEV a assigné la société Sermont devant letribunal de commerce de Paris afin d’obtenir lacondamnation de cette dernière au paiement desommes sur le fondement contractuel et subsidiaire-ment, dans l’hypothèse où ne serait pas retenue l’exis-tence d’un accord contractuel, sur le fondement del’article 1371 du code civil ; que par jugement du26 septembre 2007, le tribunal de commerce de Paris aaccueilli l’exception d’incompétence de la juridiction del’ordre judiciaire soulevée par la société Sermont ;

Attendu que la société Sermont fait grief à l’arrêtattaqué (Paris, 7 octobre 2009), d’avoir déclaré le tribu-nal de commerce compétent pour connaître de l’actionengagée par la société SEDEV à son encontre ;

Attendu, d’abord, que la société Sermont n’a jamaissoutenu devant la cour d’appel que la convention liti-gieuse était annexe ou accessoire aux conventions d’af-fermage, ensuite, qu’ayant relevé que la conventionconclue entre les deux personnes privées avait pourobjet la mise en place d’un tarif unique pour l’accès auxpistes des deux domaines dont elles assumaient, cha-cune, la gestion à leurs risques et péril, ainsi que larépartition entre elles des recettes perçues, la cour d’ap-pel en a justement déduit d’une part, qu’elles avaientagi pour leur propre compte, d’autre part, que se bor-nant à prévoir les modalités de la commercialisation dudomaine skiable dans les rapports entre les deux socié-tés, la convention n’emportait pas occupation dudomaine public ; que le moyen, nouveau et mélangé defait en sa première branche, et partant irrecevable, n’estpas fondé pour le surplus ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 09-71.694. Société Sermontcontre Société pour l’équipement

et le développement de Vars(SEDEV).

Président : M. Charruault – Rapporteur : Mme Bobin-Ber-trand – Avocat général : M. Domingo – Avocats :SCP Laugier et Caston, SCP Delaporte, Briard et Trichet

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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No 64

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Crédit à la consommation – Défaillance del’emprunteur – Réaménagement de la dette –Exclusion – Cas – Prêt aux fins de résorptiond’un découvert bancaire ne modifiant pasl’échéancier convenu

Le contrat de prêt consenti par une banque aux fins derésorber le découvert d’un compte bancaire et qui nemodifie pas un échéancier convenu ne constitue pas unr é a m é n a g e m e n t d e l a d e t t e a u s e n s d el’article L. 311-37, alinéa 2, du code de la consomma-tion.

Encourt la cassation, l’arrêt qui après avoir constatéque le prêt de réaménagement partiel d’un montantinférieur à celui du découvert en compte, ne contenaitaucune clause emportant expressément limitation dumontant de ce découvert, fixe le point de départ dudélai de forclusion au premier incident de paiement nonrégularisé postérieur au prêt et non à la date à laquellele solde débiteur du compte, non concerné par le prêt,était devenu exigible.

31 mars 2011 Cassation

Sur le moyen unique, pris en ses deux premièresbranches :

Vu l’article L. 311-37, alinéa 2, du code de laconsommation ;

Attendu que M. X..., titulaire d’un compte ouvertdans les livres de la Banque populaire d’Alsace le 29 jan-vier 1997, ne comportant pas d’autorisation expresse dedécouvert, s’est vu consentir par acte authentique endate du 20 décembre 2003 un prêt de restructurationd’un montant de 60 000 euros qui a été intégralementporté au crédit du compte alors débiteur d’un montantde plus de 80 000 euros ;

Attendu que pour déclarer la banque forclose en sademande en remboursement du solde débiteur ducompte et du prêt consenti, l’arrêt attaqué retient quele contrat de prêt, qui intervient à la suite de la défail-lance du débiteur pour en régler les conséquences quantà la poursuite de la convention de compte, constitue unrééchelonnement ou un réaménagement de la dette ausens des dispositions sur le surendettement même s’iln’a porté que sur un rééchelonnement partiel et peuimportant la forme de la convention, et qu’en consé-quence, cet accord a pour effet de fixer le point dedépart du délai biennal de forclusion au premierincident de paiement non régularisé postérieur au prêtvalant rééchelonnement et non à la date à laquelle lesolde débiteur devient exigible ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressort de ses propresconstatations que le contrat de prêt n’avait pas eu poureffet de modifier un échéancier convenu et ne contenait

aucune clause emportant expressément limitation dumontant du découvert initialement autorisé, la courd’appel n’a pas tiré de ses constatations les consé-quences légales qui en découlaient, violant ainsi le textesusvisé ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer surla troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 28 juillet 2009, entre les parties, par lacour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Metz.

No 09-70.247. Société Banque populaire d’Alsacecontre M. X...

Président : M. Charruault – Rapporteur : Mme Richard –Avocat général : Mme Falletti – Avocat : SCP Lyon-Caenet Thiriez

No 65

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Crédit à la consommation – Offre préalable –Conditions légales – Inobservation – Sanctions –Déchéance des intérêts – Portée

Le prêteur déchu de son droit aux intérêts en applicationdes dispositions de l’article L. 311-33 du code de laconsommation ne peut réclamer que le capital restantdû à l’exclusion des frais de toute nature.

31 mars 2011 Cassation partielle

Attendu que Mme X..., titulaire d’un compte dedépôt, ouvert dans les livres de la Banque populaireatlantique le 18 mai 1990 et présentant au 10 juil-let 2006 un solde débiteur de 2 299,51 euros, a égale-ment souscrit le 10 juillet 2003 un prêt qu’elle n’a pasremboursé ; qu’à la suite de la mise en demeure adres-sée par la banque, Mme X... a assigné celle-ci en dom-mages-intérêts et restitution des frais et commissionsqu’elle estimait indûment prélevés ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu’il est fait grief à la cour d’appel d’avoirdébouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1o que la cour d’appel a constaté qu’entre mai 2005 etdécembre 2005 le solde du compte de Mme X... était débi-teur ; qu’en considérant pourtant qu’il y avait lieu de rete-nir la responsabilité civile de la banque pour ne pas avoirproposé à sa cliente un prêt comme solution de rembourse-

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

63

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ment, sans rechercher si le prêt n’aurait pas constitué pourMme X... une source de financement moins coûteuse que ledécouvert sanctionné par le prélèvement d’agios, frais etcommissions, la cour d’appel a privé sa décision de baselégale au regard de l’article 1147 du code civil ;

2o que le constat qu’en février 2006 la banque a pro-posé à Mme X... un plan d’apurement de sa dette en vuede parvenir à un solde créditeur de son compte bancaireen juin 2006, ne saurait restituer une base légale à l’arrêtattaqué dans la mesure où d’une part cette offre n’estintervenue que sept mois après le premier solde débiteur ducompte, et d’autre part un tel plan ne permettait pas d’al-léger le coût du découvert ; que l’arrêt attaqué est privé debase légale au regard de l’article 1147 du code civil ;

Mais attendu que sous couvert de manque de baselégale le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appré-ciation souveraine par la cour d’appel de l’adéquationentre la situation financière de la débitrice et les propo-sitions de la banque destinées à apurer sa situation ; quele moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l’article L. 311-33 du code de la consommation ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demandeen restitution de frais et commissions la cour d’appelaprès avoir rappelé que la déchéance du droit aux inté-rêts s’applique à l’ensemble des intérêts courus sur lesolde débiteur d’un compte bancaire ayant fonctionné àdécouvert pendant plus de trois mois, a retenu quecette sanction n’avait pas pour conséquence la répéti-tion des frais, commissions et autres accessoires inscritsau compte qui ne sont pas des intérêts auxquels seule lasanction prévue à l’article L. 311-33 s’applique ;

Qu’en statuant ainsi, quand le prêteur qui n’a pasprésenté au titulaire d’un compte bancaire ayant fonc-tionné à découvert depuis plus de trois mois une offrepréalable de crédit, ne peut réclamer que le capital res-tant dû, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surle deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il adébouté Mme X... de sa demande tendant à la restitu-tion des frais et commissions, l’arrêt rendu le13 novembre 2008, entre les parties, par la cour d’appeld’Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la causeet les parties dans l’état où elles se trouvaient avantledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant lacour d’appel de Rennes.

No 09-69.963. Mme Y..., épouse X...contre société Banque populaire atlantique.

Président : M. Charruault – Rapporteur : Mme Richard –Avocat général : Mme Falletti – Avocats : Me Foussard,SCP de Chaisemartin et Courjon

Sur la déchéance du droit aux intérêts applicable àl’ensemble des intérêts courus sur le solde débiteur d’uncompte bancaire ayant fonctionné trois mois à découvert,à rapprocher :

Avis de la Cour de cassation, 8 octobre 1993, no 09-30.011,Bull. 1993, Avis no 13.

Sur l’application de l’article L. 311-33 pour un créditimmobilier, à rapprocher :1re Civ., 18 mars 2003, pourvoi no 00-17.761, Bull. 2003, I,

no 84 (cassation partielle), et l’arrêt cité.

No 66

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Démarchage et vente à domicile – Domained’application – Exclusion – Cas – Signatured’une promesse de vente recueillie au domiciledes vendeurs par l’agent immobilier ayant reçumandat de vente

Les dispositions des articles L. 121-21 et suivants du codede la consommation relatives au démarchage ne sont pasapplicables lorsqu’une personne physique signe à sondomicile une promesse de vente dès lors que sa signaturea été recueillie, non par l’acquéreur du bien, mais parl’agent immobilier auquel elle avait précédemmentconfié un mandat de vente portant sur le bien consi-déré.

31 mars 2011 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 16 décembre 2005, Mme X... adonné à la société Fiduciaire de gestion de patrimoine-Centre européen de viager (la société FGP/CEV) unmandat exclusif de vente d’un appartement, prévoyantle paiement d’une somme de 120 000 euros et d’unerente viagère de 870 euros par mois indexée, la rému-nération du mandataire, de 20 400 euros, devant s’ajou-ter au prix exigé de l’acquéreur ; que, par acte sousseing privé du 21 mars 2006, elle a signé un compro-mis de vente de ce bien avec la SCI Mayotte 012 (laSCI), moyennant la somme de 115 000 euros payablecomptant le jour de la signature de l’acte authentique etle versement d’une rente viagère mensuelle de 900 eurosindexée, la commission de la société FPG/CEV étantmise à sa charge ; que Mme X... ayant ensuite faitsavoir qu’elle renonçait à l’opération, la SCI l’a assignéeen réalisation forcée de la vente ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Paris,25 février 2009), de déclarer parfaite la vente du21 mars 2006, alors, selon le moyen :

1o que la cour d’appel a constaté que le compromis devente avec la SCI Mayotte 012 du 21 mars 2006 avaitété signé au domicile de Mme X... ; qu’en déclarant néan-moins inapplicables en la cause les articles L. 121-21 etsuivants du code de la consommation, elle a violé ces der-nières dispositions ;

2o qu’en ne recherchant pas, en toute hypothèse, ainsiqu’elle y était invitée, si la société FGP/CEV n’était pasdevenue également le mandataire de la SCI Mayotte 012,

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

64

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la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regarddes articles L. 121-21 et suivants du code de la consom-mation ;

3o que la cour d’appel, qui a admis que le mandatexclusif de vente du 16 décembre 2005 prévoyait expressé-ment que la promesse de vente devait être établie par lasociété FGP/CEV « en concours avec le notaire du man-dant », a constaté par ailleurs que postérieurement àl’envoi du projet de compromis, le 9 mars 2006, aunotaire de Mme X..., la société FGP/CEV, par lettre datéedu 20 mars 2006, avait soumis à Mme X..., deux modifi-cations demandées par la SCI Mayotte 012 ; qu’en affir-mant que la promesse de vente avait été établie « enconcours avec le notaire du mandant », quand il ne résultepas de ses constatations que les deux modifications susviséesavaient été soumises à ce notaire, la cour d’appel n’a paslégalement justifié sa décision au regard de l’article 1134du code civil ;

4o qu’en s’abstenant de répondre aux conclusions parlesquelles Mme X... faisait valoir qu’elle avait donné man-dat à la société FGP/CEV de préparer une promesse devente et non un acte de vente, la cour d’appel a violél’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel a constatéque, si Mme X... avait signé à son domicile la promessesynallagmatique de vente du 21 mars 2006, sa signatureavait été recueillie par son propre mandataire et nonpar l’acquéreur, en retenant ainsi que ce dernier n’étaitpas représenté par la société FGP/CEV ; qu’elle en aexactement déduit que les dispositions desarticles L. 121-21 et suivants du code de la consomma-tion n’étaient pas applicables ; qu’ensuite, la cour d’ap-pel n’avait pas à procéder à la recherche mentionnéepar la troisième branche, qui ne pouvait avoir d’in-cidence sur la solution du litige dont elle était saisie,relatif à la validité de la vente litigieuse ; qu’enfin, lacour d’appel, ayant relevé que Mme X... avait été par-faitement informée en temps utile et conformément auxstipulations du mandat de la teneur du compromis devente qu’elle signait, a répondu de la sorte aux conclu-sions prétendument délaissées suivant lesquelles elleavait fait valoir qu’elle avait été trompée sur la portéedes documents qu’elle signait, n’ayant jamais, selon elle,donné mandat à la société FGP/CEV de préparer unacte de vente ; que le moyen n’est fondé en aucun deses griefs ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 09-15.299. Mme Y..., épouse X...contre société civile immobilière

(SCI) Mayotte 012,et autre.

Président : M. Charruault – Rapporteur : Mme Gelbard-Le Dauphin – Avocat général : Mme Falletti – Avocats :SCP Gadiou et Chevallier, SCP Piwnica et Molinié

A rapprocher :

1re Civ., 14 janvier 2010, pourvoi no 09-11.832, Bull. 2010,I, no 10 (cassation partielle).

No 67

QUASI-CONTRAT

Enrichissement sans cause – Action de in rem verso– Caractère subsidiaire – Portée

Une cour d’appel qui, après avoir rappelé le caractère sub-sidiaire de l’action de in rem verso, constate qu’unepersonne a échoué dans l’administration de la preuve ducontrat de prêt sur lequel son action était fondée à titreprincipal, en déduit exactement qu’elle ne peut invoquerles règles gouvernant l’enrichissement sans cause.

31 mars 2011 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu que prétendant avoir prêté certaines sommesà Mme X..., M. Y... l’a assignée en remboursement puisa sollicité subsidiairement le paiement des mêmessommes sur le fondement de l’enrichissement sanscause ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Pau,5 mars 2009), de débouter M. Y... de sa demande,alors, selon le moyen, qu’ayant constaté que l’existence ducontrat de prêt invoqué par M. Y... n’était pas rapportée,la cour d’appel n’a pu déclarer irrecevable l’action subsi-diaire fondée sur l’enrichissement sans cause, sans violerl’article 1371 du code civil ;

Mais attendu qu’après avoir rappelé le caractère sub-sidiaire de l’action « de in rem verso », la cour d’appel aconstaté que M. Y... avait échoué dans l’administrationde la preuve du contrat de prêt sur lequel était, à titreprincipal, fondée son action et en a exactement déduitqu’il ne pouvait invoquer les règles gouvernant l’enri-chissement sans cause ; que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 09-13.966. M. Y...contre Mme X...

Président : M. Charruault – Rapporteur : Mme Gelbard-Le Dauphin – Avocat général : Mme Falletti – Avocat :SCP Gadiou et Chevallier

Sur la subsidiarité de l’action de in rem verso, à rap-procher :

1re Civ., 25 juin 2008, pourvoi no 06-19.556, Bull. 2008, I,no 185 (cassation partielle) ;

1re Civ., 2 avril 2009, pourvoi no 08-10.742, Bull. 2009, I,no 74 (rejet).

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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No 68

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITU-TIONNALITE

Loi no 2002-303 du 4 mars 2002 – Article 98 –Recours juridictionnel effectif – Droits de ladéfense – Non-lieu à renvoi au Conseil constitu-tionnel – Caractère sérieux – Défaut

31 mars 2011Non-lieu à renvoi

au Conseil constitutionnel

Attendu que, à l’occasion du pourvoi qu’ils ontformé à l’encontre de l’arrêt rendu le 30 juin 2010 parla cour d’appel de Montpellier qui a déclaré M. X...,chirurgien, responsable à concurrence de 80 % du pré-judice de Mme Y... consécutif aux lésions neurologiquesirréversibles dont elle s’est trouvée affectée en raisond’un manquement de ce chirurgien à son obligation desoins diligents et de suivi médical postopératoire dontest résulté un retard de diagnostic après l’interventionchirurgicale qu’il avait pratiquée sur la patiente enavril 2003, et qui, en conséquence, a condamné soli-dairement ce chirurgien et son assureur, la sociétéMedical Insurance Company Ltd (MIC), à payer unecertaine somme, incluant le montant d’une pénalité de15 %, à l’Office national d’indemnisation des accidentsmédicaux (ONIAM) qui s’était substitué à l’assureurpar suite du refus de ce dernier de faire une offre d’in-demnisation à la victime, dans les conditions prévuesaux articles L. 1142-8, L. 1142-14 et L. 1142-15 ducode de la santé publique, M. X... et la société MedicalInsurance Company Ltd ont posé la question de laconstitutionnalité de ces deux derniers textes, dans lestermes suivants : « L’article 98 de la loi no 2002-303 du4 mars 2002, d’où sont issus les articles L. 1142-14et L. 1142-15 du code de la santé publique, ne porte-t-il pas une atteinte excessive ou disproportionnée audroit à un recours juridictionnel effectif, tel qu’ils’évince de l’article 16 de la Déclaration des droits del’homme et du citoyen du 26 août 1789, ensemble auprincipe de rang constitutionnel des droits de ladéfense, en ce que, sous la menace de la condamnationà une pénalité pouvant atteindre 15 % des sommesallouées au titre de la réparation du préjudice corporelné de l’accident médical, il oblige l’assureur, qui ne dis-pose d’aucun recours juridictionnel pour combattre entemps utile l’avis de la commission régionale de conci-liation et d’indemnisation (CRCI), à faire une offred’indemnisation, et le cas échéant à se lier définitive-ment dans les termes de cette offre si elle est acceptée,et ce quand bien même pourrait-il légitimement contes-ter la responsabilité de son assuré ? » ;

Attendu que les dispositions critiquées sont appli-cables au litige ; qu’elles n’ont pas été déclarées

conformes à la Constitution dans les motifs et le dispo-sitif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question, qui tend à faire constaterl’atteinte prétendument portée aux droits garantis parl’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme etdu citoyen par les textes législatifs critiqués, neconcerne pas l’interprétation d’une disposition constitu-tionnelle dont le Conseil constitutionnel n’a pas encoreeu l’occasion de faire application ; qu’elle n’est donc pasnouvelle ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient lemoyen, l’assureur d’un professionnel de santé, dont lacommission régionale de conciliation et d’indemnisa-tion a estimé la responsabilité engagée par un dommagerelevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 ducode de la santé publique, dispose de la possibilité decontester l’avis de cette commission et le principe de laresponsabilité de son assuré devant un juge, soit parl’exercice de l’action subrogatoire contre le tiers respon-sable ou contre l’ONIAM, soit, en cas de silence ou derefus de sa part de faire une offre d’indemnisation, àl’occasion de l’invocation par l’ONIAM, qui lui estalors substitué, de la transaction conclue avec la victimeou à l’occasion de l’action subrogatoire de cet orga-nisme ; qu’il est ainsi en mesure d’obtenir du juge,selon le cas, soit le recouvrement des sommes qu’il auradû verser, soit l’exonération de tout paiement, et, entout cas, la modulation, voire l’exonération, de la péna-lité de 15 % de l’indemnité allouée à la victime, enfonction des circonstances de l’espèce ; qu’en instaurantun dispositif rapide d’indemnisation des victimes d’ac-cidents médicaux par la prévention des comportementsdilatoires tout en réservant aux personnes tenues à l’in-demnisation la possibilité de contester judiciairement leprincipe de la responsabilité du professionnel de santéconcerné et de recouvrer les sommes qu’elles ont éven-tuellement dû verser à la victime, à ses ayants droit ouau subrogé dans les droits de ceux-ci, ainsi que, le caséchéant, d’obtenir du juge saisi la modulation de lapénalité prévue, en fonction des circonstances du refusde l’assureur de faire une offre d’indemnisation dans ledélai fixé, le législateur a réalisé un équilibre entrel’objectif d’intérêt général qu’il poursuit et la sauvegardedes intérêts financiers des personnes obligées à l’indem-nisation, sans porter atteinte au droit à un recours juri-dictionnel effectif ni aux droits de la défense ; que lemoyen ne présente pas un caractère sérieux ;

Qu’il s’ensuit n’y avoir lieu de saisir le Conseilconstitutionnel de la question posée ;

Par ces motifs :

DIT N’Y AVOIR LIEU DE SAISIR le Conseilconstitutionnel de la question posée par M. X... et lasociété Medical Insurance Company Ltd.

No 10-24.547. M. X...,et autre

contre Office national d’indemnisationdes accidents médicaux (ONIAM),

et autres.

Président : M. Charruault – Rapporteur : M. Gallet – Avocatgénéral : M. Mellottée – Avocats : Me Blondel, SCP Rogeret Sevaux

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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No 69

SANTE PUBLIQUE

Protection des personnes en matière de santé –Réparation des conséquences des risques sani-taires – Risques sanitaires résultant du fonc-tionnement du système de santé – Indemnisationpar l’Office national d’indemnisation des acci-dents médicaux – Exclusion – Cas – Etat desanté antérieur du patient

L’article L. 1142-1 II du code de la santé publique ne metà la charge de la solidarité nationale, en l’absence deresponsabilité d’un professionnel, d’un établissement,d’un service ou organisme de santé ou d’un fournisseurde produits, que l’indemnisation des dommages directe-ment imputables à des actes de prévention, de diagnosticou de soins qui ont eu pour le patient des conséquencesanormales au regard de son état de santé comme del’évolution prévisible de celui-ci ; dès lors, de ses consta-tations selon lesquelles le patient, compte tenu de sesantécédents vasculaires, était particulièrement exposé àla complication hémorragique survenue dont les consé-quences, si préjudiciables fussent-elles, n’étaient pasanormales au regard de son état de santé comme del’évolution prévisible de celui-ci, une cour d’appel aexactement déduit que l’indemnisation du dommage nerelevait pas de la solidarité nationale.

31 mars 2011 Rejet

Donne acte aux consorts X... de leur reprise d’ins-tance ;

Donne acte aux consorts X... du désistement de leurpourvoi sauf en ce qu’il est dirigé contre l’ONIAM ;

Sur le moyen unique pris en ses deux premièresbranches :

Attendu que les consorts X... venant aux droits deChristian X..., décédé, font grief à l’arrêt attaqué (Paris,11 septembre 2009), de les avoir déboutés de leurdemande d’indemnisation auprès de l’Office nationald’indemnisation des accidents médicaux, des affectionsiatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM)pour les graves séquelles qu’ont entraînées les inter-ventions chirurgicales du rachis subies par leur auteurles 25 et 26 mars 2003, alors, selon le moyen :

1o qu’est anormal le dommage directement imputable àun acte de soins qui n’est pas en relation causale certaineet directe avec l’état de santé initial du patient ; que lesexperts n’ayant pas conclu à l’existence d’une causalité cer-taine entre les antécédents vasculaires connus du patient etla complication hémorragique postopératoire, M. Y...,médecin, ayant évoqué seulement une « hypothèse vraisem-blable » et la difficulté de déterminer « la cause exacte dela paraplégie », et les experts judiciaires ayant conclu que

l’accident médical « ne peut être totalement dissocié del’état antérieur » du patient, la cour d’appel qui a admiségalement que le phénomène vasculaire avait contribuéseulement à la réalisation du dommage, sans en être lacause unique ni même déterminante, n’a pas tiré les consé-quences légales de ses constatations, en violation del’article L. 1142-1 II du code de la santé publique ;

2o qu’est anormal le dommage directement imputable àun acte de soins qui n’est pas en relation causale certaineet directe avec l’état de santé initial du patient ; que lesexperts ont retenu que toute intervention chirurgicale sur lerachis emportait en soi, hors tout antécédent médical parti-culier, un risque de complication hémorragique qui, parson abondance, pouvait devenir compressive et causer desparalysies définitives ; qu’en ne s’expliquant pas sur cesdonnées essentielles des rapports d’expertise dont il résultaitque le dommage n’était pas en relation causale certaineavec les antécédents vasculaires connus du patient, la courd’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile,ensemble l’article 1353 du code civil ;

Mais attendu que l’article L. 1142-1 II du code de lasanté publique ne met à la charge de la solidarité natio-nale, en l’absence de responsabilité d’un professionnel,d’un établissement, d’un service ou organisme de santéou d’un fournisseur de produits, que l’indemnisationdes dommages directement imputables à des actes deprévention, de diagnostic ou de soins qui ont eu pourle patient des conséquences anormales au regard de sonétat de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci ; qu’ayant constaté que, selon les experts, comptetenu de ses antécédents vasculaires, Christian X... étaitparticulièrement exposé à la complication hémorragiquesurvenue dont les conséquences, si préjudiciablesfussent-elles, n’étaient pas anormales au regard de sonétat de santé comme de l’évolution prévisible decelui-ci, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivreles parties dans le détail de leur argumentation, en aexactement déduit que l’indemnisation du dommagesubi par le patient ne relevait pas de la solidarité natio-nale ; d’où il suit que ces griefs ne sont pas fondés ;

Et attendu que les autres griefs, tels qu’ils figurent aumémoire en demande et sont reproduits en annexe, neseraient pas de nature à permettre l’admission du pour-voi ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 09-17.135. Consorts X...contre société Le Sou médical,

et autres.

Président : M. Charruault – Rapporteur : Mme Dreifuss-Netter – Avocat général : Mme Falletti – Avocats :SCP Didier et Pinet, SCP Roger et Sevaux

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CHAMBRES CIVILES

DEUXIÈME PARTIE - DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

MARS 2011

No 55

ASSURANCE DE PERSONNES

Règles générales – Assurance de prévoyance collec-tive – Résiliation – Prestation différée – Article 7de la loi du 31 décembre 1989 – Domained’application – Exclusion – Cas – Absence deprestations dues pendant la durée du contrat

La loi no 89-1009 du 31 décembre 1989, dite « loiEvin », intitulée « loi renforçant les garanties offertesaux personnes assurées contre certains risques », prévoiten son article 7 un droit au maintien des prestationsacquises, en ces termes : « la résiliation ou le non renou-vellement du contrat ou de la convention est sans effetsur le versement des prestations immédiates ou différées,acquises ou nées durant son exécution ».

Il en résulte qu’en l’absence de prestations dues pen-dant la durée d’application d’un tel contrat, cetarticle n’est pas applicable.

Dès lors, doit être approuvée la cour d’appel qui,ayant constaté, d’abord, qu’un employeur avait concluun contrat d’assurance collective afin de faire bénéficierses adhérents d’une rente en cas d’invalidité et d’unepension en cas d’incapacité avant de le résilier et d’ensouscrire un autre auprès d’un second assureur, puis,que ce premier contrat ne garantissait que l’invaliditédonnant lieu à une rente et l’incapacité donnant lieu àpension, dans l’hypothèse où elles étaient constatées pen-dant l’exécution du contrat, et ne garantissait pas lerisque maladie ou accident, ensuite, que plusieurs béné-ficiaires avaient sollicité le paiement d’une rente invali-dité, après la résiliation du premier contrat, a retenuque le premier assureur n’avait pas versé de prestationsà ces adhérents avant la résiliation de son contrat, pouren déduire exactement que l’article 7 de cette loi n’étaitpas applicable et que les invalidités de ces adhérents, quiavaient été constatées lors de l’exécution du secondcontrat, devaient être prises en charge par le secondassureur.

3 mars 2011 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2008),et les productions, que le 10 septembre 1984 l’associa-tion l’établissement médical de La Teppe a conclu un

contrat d’assurance collective auprès de l’Union dessociétés mutualistes de la Drôme (UMD), représentéepar la Société nationale de prévoyance de la mutualitéfrançaise (MUTEX), afin de faire bénéficier sesmembres notamment d’une rente en cas d’invalidité etd’une pension en cas d’incapacité ; qu’elle a résilié cecontrat et en a souscrit un autre, auprès de la Mutuellegénérale de prévoyance (MGP) avec effet au 1er jan-vier 2002 ; que plusieurs bénéficiaires, qui n’avaientperçu du premier assureur aucune prestation au titre del’incapacité, ayant sollicité du second assureur le paie-ment d’une rente invalidité, la MGP la leur a versée « àtitre d’avance » puis a assigné l’UMD en rembourse-ment de cette prestation ;

Attendu que la MGP fait grief à l’arrêt de la débou-ter de sa demande en paiement, alors, selon le moyen,que le fait générateur du versement de la rente invaliditéaux adhérents d’une assurance groupe est la maladie oul’accident à l’origine de l’invalidité, et non la constatationde l’invalidité, ce dont il résulte qu’il appartient à cetteassurance de prendre en charge la maladie ou l’accidentintervenus durant la période de validité du contrat, peuimportant que la constatation de l’invalidité soit inter-venue postérieurement à sa résiliation ; qu’en décidant quele risque invalidité ou incapacité relevait de l’assurancesous l’empire de laquelle l’invalidité ou l’incapacité avaientété constatées, la cour d’appel a violé l’article 7 de la loino 89-1009 du 31 décembre 1989, dite loi Evin, ensembleles articles 1134 du code civil, 30 et 31 du contrat d’assu-rance MUTEX ;

Mais attendu que l’arrêt constate, par motifs propreset adoptés, que le contrat MUTEX ne garantissait quel’invalidité donnant lieu à une rente et l’incapacité don-nant lieu à pension, dans l’hypothèse où elles étaientconstatées pendant l’exécution du contrat, et non lerisque maladie ou accident ; qu’il n’est pas soutenu, nijustifié, que la MUTEX et l’UMD ont versé des presta-tions à ces adhérents avant la résiliation du contrat ;que l’application de l’article 7 de la loi du31 décembre 1989 doit être écartée, l’objectif de cesdispositions étant d’empêcher l’arrêt pour les partici-pants des prestations en cours de paiement ;

Que de ces constatations et énonciations la courd’appel a exactement déduit qu’en l’absence de presta-tions dues pendant la durée d’application du premiercontrat, l’article 7 de la loi no 89-1009 du31 décembre 1989 n’était pas applicable et que cesinvalidités, constatées lors de l’exécution du contratMGP, devaient être prises en charge par cette dernière ;

D’où il suit que le moyen nest pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

Page 78: Bulletin des arrêts des chambres civiles N° 3 - Mars 2011

DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

46

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No 09-14.989. Mutuelle générale de prévoyancecontre Société nationale de prévoyancede la mutualité France (SNP Mutex),

et autre.

Président : M. Loriferne – Rapporteur : Mme Fontaine – Avo-cat général : M. Lautru – Avocats : SCP Monod et Colin,SCP Célice, Blancpain et Soltner

No 56

SECURITE SOCIALE

Caisse – Créances – Prestations indues – Action enremboursement – Procédure – Mise endemeure – Notification – Mentions obligatoires –Détermination – Portée

L’établissement de santé qui ne conteste pas avoir reçu àl’issue d’un contrôle de l’agence régionale de l’hospitali-sation (devenue de santé), un rapport exposant par date,acte, patient, et régime d’assurance maladie, les faitsdétaillés motivant chaque indu par référence à un codenormalisé, n’est pas fondé à soutenir que l’usage de cecode dans la notification de l’indu, puis dans la mise endemeure, n’est pas conforme aux prescriptions de l’articleR. 133-9-1 du code de la sécurité sociale (ou des articlesR. 725-22-1 et R. 725-22-2 du code rural et des pêchesmaritimes pour les caisses de mutualité sociale agricole).

Doit être cassé le jugement qui annule une procédurede recouvrement d’indu contre un établissement de santépour ce motif (arrêt no 1, pourvoi no 10-30.651 et arrêtno 2, pourvoi no 10-30.652).

3 mars 2011 Cassation

ARRÊT No 1

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troi-sième branches :

Vu les articles L. 133-4, R. 133-9-1 du code de lasécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige,R. 725-22-1 et R. 725-22-2 du code rural et des pêchesmaritimes ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernierressort, que la société Aquitaine santé (la société) quigère une clinique, s’est vu reprocher par l’agence régio-nale d’hospitalisation, après un contrôle sur place du25 septembre au 2 octobre 2006, un indu concernantplusieurs patients ; que le 22 mars 2007, une notifica-tion d’indus a été adressée à la société par la caisse demutualité sociale agricole de la Gironde (la caisse) pourles assurés qu’elle avait pris en charge, suivie le4 juin 2007 d’une mise en demeure ; que la société asaisi une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir le recours de la société,le jugement qui constate que la notification et la miseen demeure sont accompagnées d’un tableau récapitula-tif des indus réclamés comportant un code au titre desfaits justifiant l’indu, en déduit que, faute d’énoncésdétaillés des faits expliquant ces indus, la notification etla mise en demeure sont irrégulières et que la procédurede recouvrement doit être annulée ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la société ne contes-tait pas avoir reçu à l’issue du contrôle un rapportexposant par date, acte, patient, et régime d’assurancemaladie, les faits détaillés motivant chaque indu parréférence à un code normalisé, le tribunal des affairesde sécurité sociale a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs et sans qu’il soit nécessaire de statuersur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,le jugement rendu le 1er février 2010, entre les parties,par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bor-deaux ; remet, en conséquence, la cause et les partiesdans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugementet, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunaldes affaires de sécurité sociale d’Angoulême.

ARRÊT No 2

Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troi-sième branches :

Vu les articles L. 133-4, R. 133-9-1 du code de lasécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige,R. 725-22-1 et R. 725-22-2 du code rural et des pêchesmaritimes ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernierressort, que la clinique ophtalmologique Thiers (la cli-nique) s’est vu reprocher par l’agence régionale d’hospi-talisation, après un contrôle sur place du 25 au 28 juil-let 2006, un indu concernant plusieurs patients ; que le22 mars 2007, une notification d’indu a été adressée àla clinique par la caisse de mutualité sociale agricole dela Gironde (la caisse) pour les assurés qu’elle avait prisen charge, suivie le 29 mai 2007 d’une mise endemeure pour ce qui restait à payer ; que la clinique asaisi une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir le recours de la clinique,le jugement qui constate que la notification et la miseen demeure sont accompagnées d’un tableau récapitula-tif de l’indu réclamé comportant un code au titre desfaits justifiant l’indu, en déduit que, faute d’énoncésdétaillés des faits expliquant cet indu, la notification etla mise en demeure sont irrégulières et que la procédurede recouvrement doit être annulée ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la clinique ne contes-tait pas avoir reçu à l’issue du contrôle un rapportexposant par date, acte, patient, et régime d’assurancemaladie, les faits détaillés motivant chaque indu parréférence à un code normalisé, le tribunal des affairesde sécurité sociale a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit nécessaire de statuersur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,le jugement rendu le 1er février 2010, entre les parties,

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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. .

par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bor-deaux ; remet, en conséquence, la cause et les partiesdans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugementet, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunaldes affaires de sécurité sociale d’Angoulême.

Arrêt no 1No 10-30.651. Caisse de mutualité

sociale agricole (CMSA)de la Gironde

contre société Aquitaine santé,exploitant la Clinique

Jean Villar.

Arrêt no 2No 10-30.652. Caisse de mutualité

sociale agricole (CMSA)de la Gironde

contre clinique ophtalmologiqueThiers.

Président : M. Loriferne – Rapporteur : M. Barthélemy – Avo-cat général : M. Lautru – Avocats : SCP Vincent et Ohl,SCP Boré et Salve de Bruneton (arrêt no 1), SCP Nicolay,de Lanouvelle et Hannotin (arrêt no 2)

No 57

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRA-VAIL

Cotisations – Taux – Fixation – Taux individuel –Accidents ou maladies professionnelles prises enconsidération – Maladies professionnelles –Dépenses engagées par la caisse – Inscription aucompte spécial – Conditions – Détermination

Selon l’article 2 2o de l’arrêté interministériel du 16 octo-bre 1995 pris pour l’application de l’article D. 242-6-3du code de la sécurité sociale et relatif à la tarificationdes risques d’accidents du travail et de maladies profes-sionnelles, sont inscrites au compte spécial prévu parl’article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale lesdépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsquecelle-ci a fait l’objet d’une première constatation médi-cale postérieurement à la date d’entrée en vigueur dutableau la concernant, mais que la victime n’a été expo-sée au risque qu’antérieurement à la date d’entrée envigueur de celui-ci.

Doit être cassé l’arrêt qui, pour rejeter le recoursd’une société contre la décision d’une caisse d’assurancemaladie d’imputer les dépenses résultant d’un carcinomebronchique, maladie inscrite au tableau no 30 bis desmaladies professionnelles, au compte employeur de cettesociété pour la détermination du taux de ses cotisationsd’accidents du travail, retient que cette maladie profes-sionnelle survenue à un de ses salariés figure au titre des

maladies professionnelles répertoriées dans le tableauno 30, qu’elle a été constatée le 25 juin 2004 et quel’intéressé avait été exposé au risque lié à l’amiantede 1975 à 1992 au sein de la société, soit après la dated’entrée en vigueur du tableau concernant sa maladie.

En effet, la prise en charge d’un cancer broncho-pulmonaire primitif au titre du tableau no 30 bis, seulapplicable en l’espèce, répond à des conditions distinctesde celles retenues par le tableau no 30 E antérieurementapplicable.

3 mars 2011 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l’article 2 2o de l’arrêté interministériel du16 octobre 1995 pris pour l’application de l’articleD. 242-6-3 du code de la sécurité sociale et relatif à latarification des risques d’accidents du travail et de mala-dies professionnelles, et le tableau no 30 bis des maladiesprofessionnelles annexé au code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que sont ins-crites au compte spécial prévu par l’article D. 242-6-3du code de la sécurité sociale les dépenses afférentes àune maladie professionnelle lorsque celle-ci a fait l’objetd’une première constatation médicale postérieurement àla date d’entrée en vigueur du tableau la concernant,mais que la victime n’a été exposée au risque qu’anté-rieurement à la date d’entrée en vigueur de celui-ci ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu en premier etdernier ressort, que M. X..., salarié de la société Nor-don industries, aux droits de laquelle vient la sociétéFives Nordon (la société), a déclaré, le 25 juin 2004,un carcinome bronchique, maladie inscrite au tableauno 30 bis des maladies professionnelles ; que la caisserégionale d’assurance maladie du Nord-Est, aux droitsde laquelle vient la CARSAT Nord-Est (la caisse), ayantentendu imputer les dépenses en résultant au compteemployeur de la société pour la détermination du tauxde ses cotisations d’accidents du travail, cette dernière asaisi d’un recours la Cour nationale de l’incapacité et dela tarification de l’assurance des accidents du travail ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société,l’arrêt retient que la maladie professionnelle de M. X...figure au titre des maladies professionnelles répertoriéesdans le tableau no 30, qu’elle a été constatée le25 juin 2004 et que l’intéressé avait été exposé aurisque lié à l’amiante de 1975 à 1992 au sein de lasociété, soit après la date d’entrée en vigueur du tableauconcernant sa maladie ;

Qu’en statuant ainsi par une telle assimilation, alorsque la prise en charge d’un cancer broncho-pulmonaireprimitif au titre du tableau no 30 bis, seul applicable enl’espèce, répond à des conditions distinctes de cellesretenues par le tableau no 30 E antérieurement appli-cable, la Cour nationale de l’incapacité et de la tarifica-tion de l’assurance des accidents du travail a violé lestextes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu, le 21 janvier 2010, entre les parties, par laCour nationale de l’incapacité et de la tarification de

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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l’assurance des accidents du travail ; remet, en consé-quence, la cause et les parties dans l’état où elles setrouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, lesrenvoie devant la Cour nationale de l’incapacité et de latarification de l’assurance des accidents du travail,autrement composée.

No 10-14.636. Société Fives Nordon,anciennement dénomméesociété Nordon industries

contre CARSAT Nord-Est,anciennement dénommée

caisse régionale d’assurance maladiedu Nord-Est.

Président : M. Loriferne – Rapporteur : M. Salomon – Avocatgénéral : M. Lautru – Avocats : SCP Célice, Blancpain etSoltner, SCP Gatineau et Fattaccini

No 58

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRA-VAIL

Prescription – Interruption – Acte interruptif –Action en indemnisation complémentaire de lavictime – Portée

L’initiative de la victime d’un accident du travail saisis-sant la caisse primaire d’assurance maladie d’unerequête tendant à l’octroi d’une indemnisation complé-mentaire sur le fondement de l’article L. 452-3 du codede la sécurité sociale équivaut à la citation en justicevisée à l’article 2244 du code civil, dans sa rédactionalors en vigueur, et interrompt la prescription biennale,peu important qu’une précédente décision ait reconnu lecaractère inexcusable de la faute de l’employeur, à l’ori-gine des préjudices dont l’indemnisation est ainsi sollici-tée.

3 mars 2011 Cassation

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédurecivile, ensemble les articles L. 431-2 et L. 452-4 ducode de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, queM. X..., salarié de la société Manpower, mis à disposi-tion de la société Bubendorf, a été victime le 23 juil-let 1999 d’un accident du travail ; qu’après échec d’unetentative de conciliation organisée par la caisse primaired’assurance maladie de Mulhouse (la caisse), il a saisiune juridiction de sécurité sociale d’une demande dereconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,et de majoration de sa rente d’accident du travail ; quepar jugement rendu le 3 juillet 2003, devenu définitif,

le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhina reconnu la faute inexcusable de la société Bubendorf,et a condamné la société Manpower au paiement de larente majorée au maximum, et la société Bubendorf àla garantir de cette condamnation ; que par courrier du9 février 2005, il a sollicité la mise en œuvre d’unenouvelle tentative de conciliation visant à la réparationdes chefs de préjudice personnel prévus par l’articleL. 452-3 du code de la sécurité sociale, puis le2 août 2005, la juridiction de la sécurité sociale decette même demande ;

Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable,l’arrêt énonce qu’un jugement du tribunal des affairesde sécurité sociale, aux termes duquel la faute inex-cusable de l’entreprise utilisatrice a été reconnue, a éténotifié à M. X... le 7 juillet 2003, et qu’il disposaitdonc d’un délai de deux ans à compter de cette datepour faire valoir ses droits à réparation de son préjudicepersonnel en application de l’article L. 452-3 du codede la sécurité sociale, délai qui expirait le 7 juil-let 2005 ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans répondre auxconclusions de M. X..., qui faisait valoir que la lettreadressée à la caisse par son conseil, tendant à l’organisa-tion d’une mesure de conciliation pour l’application àson profit des dispositions de l’article L. 452-3 du codede la sécurité sociale, avait interrompu le délai de pres-cription, dès lors que la saisine de la caisse par la vic-time d’un accident du travail d’une requête tendant àl’octroi d’une indemnisation complémentaire équivalaità la citation en justice visée à l’article 2244 du codecivil, dans sa rédaction alors en vigueur, et avait inter-rompu la prescription biennale, peu important qu’uneprécédente décision ait reconnu le caractère inexcusablede la faute de l’employeur, la cour d’appel a méconnules exigences des textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surla première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 22 janvier 2009, entre les parties, par lacour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Metz.

No 09-70.419. M. X...contre société Bubendorf

volet roulant,et autres.

Président : M. Loriferne – Rapporteur : Mme Coutou – Avo-cat général : M. Lautru – Avocats : SCP Roger et Sevaux,SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palatet Boucard

Sur l’effet interruptif du délai de prescription biennaleattaché à la saisine de la CPAM par la victime d’un acci-dent du travail, à rapprocher :

2e Civ., 16 septembre 2003, pourvoi no 02-30.490,Bull. 2003, II, no 266 (rejet), et l’arrêt cité ;

2e Civ., 10 décembre 2009, pourvoi no 08-21.969,Bull. 2009, II, no 287 (cassation).

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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. .

No 59

S E C U R I T E S O C I A L E , A S S U R A N C E SSOCIALES

Prestations (dispositions générales) – Prestationsindues – Remboursement – Action en rem-boursement – Action exercée à l’encontre deshéritiers du bénéficiaire – Prescription – Pres-cription biennale – Application

Il résulte des dispositions combinées des articles 724 ducode civil et L. 332-1 du code de la sécurité sociale quel’action intentée par un organisme payeur en recouvre-ment de prestations indûment versées au bénéficiairedécédé à l’encontre de ses héritiers, lesquels sont saisis deplein droit de ses actions, est soumise à la prescriptionbiennale prévue par le second de ces articles.

3 mars 2011 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernierressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz,2 décembre 2009), que la caisse primaire d’assurancemaladie de la Moselle (la caisse) a réclamé à MM. Ludo-vic X..., Sébastien X... et à Mmes Sonia Y... et Del-phine Z... le remboursement d’une certaine somme cor-respondant au montant des frais de transport versés, les16 mai et 21 décembre 2001, à leur père, Jean-Marie X..., décédé le 4 décembre 2002, au motif quecette somme avait déjà été réglée au professionnel desanté ; que, le 9 janvier 2008, la caisse a saisi de cettedemande en paiement une juridiction de sécuritésociale ;

Attendu que la caisse fait grief au jugement de décla-rer prescrite son action, alors, selon le moyen, quel’action intentée par un organisme payeur en recouvrementde prestations indûment versées à une personne autre quele bénéficiaire n’est pas soumise à la prescription biennalemais à la prescription civile de droit commun ; que dèslors, en se bornant à affirmer que l’action en répétitionintentée par la caisse, le 9 janvier 2008, à l’encontre deshéritiers de Jean-Marie X..., était prescrite en applicationde l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, sansvérifier que ce dernier avait été effectivement le bénéfi-ciaire de ces prestations, ce qui était contesté par la caisse,le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa déci-sion de base légale au regard de ce texte ;

Mais attendu qu’il résulte des dispositions combinéesdes articles 724 du code civil et L. 332-1 du code de lasécurité sociale que l’action intentée par un organismepayeur en recouvrement de prestations indûment ver-sées au bénéficiaire décédé à l’encontre de ses héritiers,lesquels sont saisis de plein droit de ses actions, est sou-mise à la prescription biennale prévue par le second deces articles ; que par ces motifs de pur droit, substituésà ceux critiqués par le moyen, après avis donné auxparties, l’arrêt se trouve légalement justifié ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 10-12.251. caisse primaired’assurance maladie (CPAM)

de la Mosellecontre M. X...,

et autres.

Président : M. Loriferne – Rapporteur : M. Salomon – Avocatgénéral : M. Lautru – Avocat : SCP Potier de la Varde etBuk-Lament

No 60

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX

Contentieux général – Procédure – Procédure gra-cieuse préalable – Commission de recoursamiable – Saisine – Délai – Point de départ –Date de réception de la lettre de notification

Selon les articles R. 142-1, alinéa 2, R. 142-18 du codede la sécurité sociale et 668 du code de procédure civile,les réclamations formées contre les décisions prises par lesorganismes de sécurité sociale, décisions qui ne sont pasdes actes judiciaires ou extra-judiciaires, sont soumises àune commission de recours amiable qui doit être saisiedans le délai de deux mois à compter de la notificationde la décision contestée ; cette saisine, sauf exception,doit précéder un recours devant une juridiction desécurité sociale ; la date de la notification par voie pos-tale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’ex-pédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, ladate de la réception de la lettre.

Doit donc être cassé l’arrêt qui déclare un assuré for-clos en sa réclamation préalable devant la commissionde recours amiable sans vérifier si la date de notifica-tion de la décision de la caisse qu’il indique était ladate de réception de la lettre de notification, et en outresi cette lettre contenait toutes les informations nécessairespour former une réclamation dans le délai prévu.

3 mars 2011 Cassation

Sur le moyen unique pris en ses première et troi-sième branches :

Vu les articles R. 142-1, alinéa 2, R. 142-18 du codede la sécurité sociale et 668 du code de procédurecivile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les récla-mations formées contre les décisions prises par les orga-nismes de sécurité sociale, décisions qui ne sont pas desactes judiciaires ou extra-judiciaires, sont soumises àune commission de recours amiable qui doit être saisie

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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dans le délai de deux mois à compter de la notificationde la décision contestée ; qu’il résulte du deuxième quecette saisine, sauf exception, doit précéder un recoursdevant une juridiction de sécurité sociale ; qu’auxtermes du troisième, la date de la notification par voiepostale est, à l’égard de celui qui y procède, celle del’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, ladate de la réception de la lettre ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les pièces de la pro-cédure, que M. X... qui percevait depuis le1er février 1986 une prestation de retraite a reçu unedécision de la caisse régionale d’assurance maladie deNormandie (la caisse) lui indiquant une diminution deson complément de retraite ; qu’il a formé le16 avril 2004 une réclamation contre cette décisiondevant la commission de recours amiable de la caisse ;que cette commission a opposé la forclusion ; quel’assuré a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer l’assuré forclos à formerune réclamation devant la commission de recoursamiable, l’arrêt retient que la notification de la décisionde la caisse, le 9 décembre 2002, a fait courir le délaiprévu par l’article R. 142-1, alinéa 2, du code de lasécurité sociale ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans vérifier si le9 décembre 2002 était la date de réception de la lettrede notification, et si cette lettre contenait toutes lesinformations nécessaires pour former une réclamationdans le délai prévu, la cour d’appel n’a pas donné debase légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surles autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 20 septembre 2006, entre les parties,par la cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence,la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Caen.

No 09-70.315. M X...contre CRAM de Normandie,

et autre.

Président : M. Loriferne – Rapporteur : M. Barthélemy – Avo-cat général : M. Lautru – Avocats : SCP Masse-Dessen etThouvenin, SCP Piwnica et Molinié

No 61

SUSPICION LEGITIME

Partialité – Défaut – Cas – Mêmes magistrats saisisd’une requête d’interprétation et de rectificationd’un jugement que ceux l’ayant rendu

Le défaut d’impartialité d’une juridiction ne peut résulterdu seul fait que les magistrats saisis d’une requête auxfins d’interprétation et de rectification d’un jugementsoient les mêmes que ceux qui ont rendu cette décision.

3 mars 2011 Rejet

Vu l’article 356 du code de procédure civile ;

Vu la transmission au premier président de la Courde cassation, par le premier président de la cour d’appelde X..., de la demande déposée par M. Y..., avocat aubarreau de A..., tendant au renvoi devant une autrecour d’appel, pour cause de suspicion légitime, de larequête aux fins de rectification et d’interprétation del’arrêt rendu le 11 mars 2010 par la premièrechambre B de la cour d’appel qui a accueilli sademande de renvoi de l’affaire d’honoraires l’opposant àM. B..., avocat au barreau de C... et qui a désigné lebâtonnier de l’ordre des avocats de X... pour connaîtrede l’affaire ;

Vu l’avis du premier président de la cour d’appelde X... ;

Attendu qu’au soutien de sa demande de dessaisisse-ment, M. Y... expose que la première chambre B de lacour d’appel, qui a déjà connu de l’affaire, a désigné enconnaissance de cause comme juridiction de renvoi lebâtonnier de X... dont il souligne la proximité avec lebâtonnier de Marseille ; que M. Y... considère que cettedésignation est à l’origine de l’« imbroglio actuel » ;

Mais attendu qu’il appartient à tout juge d’interpré-ter sa décision ;

Et attendu que le défaut d’impartialité d’une juridic-tion ne peut résulter du seul fait que les magistrats sai-sis d’une requête aux fins d’interprétation et de rectifi-cation d’un jugement soient les mêmes que ceux quiont rendu cette décision ;

Attendu enfin qu’il ne résulte ni de la requête ni dudossier des éléments laissant peser sur l’ensemble desmagistrats de la cour d’appel de X... un soupçon légi-time de partialité ;

D’où il suit que la requête n’est pas fondée ;

Par ces motifs :REJETTE la requête.

No 11-01.191. M. Y...contre magistrats de la cour d’appel de X...

Président : M. Loriferne – Rapporteur : M. Sommer – Avocatgénéral : M. Mucchielli

No 62

EXPERT JUDICIAIRE

Rémunération – Fixation – Recours – Recoursdevant le premier président – Recevabilité –Conditions – Formalités légales – Respect –Nécessité – Portée

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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. .

Les formalités prescrites à peine d’irrecevabilité du recoursformé contre la décision fixant la rémunération d’unexpert par les articles 724, alinéa 3, et 715, alinéa 2,du code de procédure civile doivent être observées alorsmême qu’en l’absence de notification de l’ordonnance detaxe, le délai de recours n’a pas commencé à courir.

10 mars 2011 Cassation

Sur le premier moyen :

Vu les articles 724 et 725 du code de procédurecivile ;

Attendu que le recours contre la décision fixant larémunération d’un expert est recevable si avant l’expira-tion du délai prévu pour l’exercice d’un tel recours, ilest dirigé contre toutes les parties et si copie de la noteexposant les motifs du recours, remise ou envoyée augreffe de la Cour, est simultanément envoyée parl’appelant à toutes ces parties ; que ces formalités, pres-crites à peine d’irrecevabilité du recours, doivent êtreobservées alors même qu’en l’absence de notification del’ordonnance de taxe, le délai de recours n’a pascommencé à courir ;

Attendu, selon l’ordonnance rendue par le premierprésident d’une cour d’appel statuant en matière detaxe, que M. X... ayant été commis en qualité d’expertdans le litige opposant Mme Y... à M. Z..., une ordon-nance a fixé sa rémunération à une certaine somme ;que Mme Y... a formé contre cette décision un recoursdont M. X... a soulevé l’irrecevabilité ;

Attendu que pour déclarer le recours recevable, l’or-donnance retient qu’en application de l’article 725 ducode de procédure civile, à défaut de notification del’ordonnance taxant les honoraires de l’expert et desmodalités de recours contre cette ordonnance, M. X...ne saurait se prévaloir de l’irrecevabilité du recours pourinobservation des formes prescrites par l’article 724 dumême code ;

Qu’en statuant ainsi, le premier président, qui nepouvait déclarer le recours de Mme Y... recevable sansl’avoir préalablement invitée à accomplir les formalitésprescrites, a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surle second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’ordonnance rendue le 8 juillet 2009, entre les parties,par le premier président de la cour d’appel d’Amiens ;remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’étatoù elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pourêtre fait droit, les renvoie devant le premier présidentde la cour d’appel de Douai.

No 09-16.687. M. X...contre Mme Y...,

et autre.

Président : M. Loriferne – Rapporteur : Mme Nicolle – Avo-cat général : M. Marotte – Avocats : SCP Célice, Blancpainet Soltner, SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Thouin-Palat et Boucard

Sur le respect des formalités prescrites à peine d’irrece-vabilité du recours formé contre la décision fixant larémunération d’un expert, à rapprocher :

2e Civ., 8 juillet 1981, pourvoi no 80-12.182, Bull. 1981, II,no 150 (rejet) ;

2e Civ., 20 novembre 2003, pourvoi no 01-14.910,Bull. 2003, II, no 348 (cassation sans renvoi) ;

2e Civ., 20 octobre 2005, pourvoi no 04-16.812, Bull. 2005,II, no 262 (cassation) ;

2e Civ., 20 décembre 2007, pourvoi no 06-20.324,Bull. 2007, II, no 272 (cassation sans renvoi).

No 63

FRAIS ET DEPENS

Taxe – Ordonnance de taxe – Ordonnance du pre-mier président – Droits de la défense – Principede la contradiction – Violation – Cas – Absencede communication au débiteur qui conteste larémunération de l’avoué du bulletin d’évaluationdu multiple de l’unité de base

Dans les procédures de taxe des émoluments dus auxavoués près les cours d’appel, le bulletin d’évaluation dumultiple de l’unité de base, prévu à l’article 13 dudécret no 80-608 du 30 juillet 1980, est un documentsoumis au débat contradictoire qui doit donc êtrecommuniqué au débiteur qui conteste la rémunérationde l’avoué.

10 mars 2011 Cassation

Sur le premier moyen :

Vu l’article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances,faire observer et observer lui-même le principe de lacontradiction ;

Attendu, selon l’ordonnance attaquée rendue par lepremier président d’une cour d’appel statuant enmatière de taxe, que la société Groupe Lactalis (lasociété) a contesté un certificat de vérification desdépens établi à la demande de Mme X..., avoué, quiavait représenté la société Laitière de Mauriac et duHaut-Cantal dans une procédure ayant donné lieu à unarrêt de la cour d’appel de Riom du 29 juin 2007, ensoutenant notamment qu’elle n’avait pas eu connais-sance du bulletin d’évaluation ;

Attendu que, pour dire que la procédure était régu-lière, l’ordonnance énonce que l’article 706 du code deprocédure civile prévoit seulement la notification du

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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compte vérifié par le secrétaire de la juridiction et quele destinataire de cette notification est suffisamment enmesure de faire valoir ses moyens de contestation dansla phase ultérieure de saisine du premier président ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la société avaitdemandé la communication en cours d’instance du bul-letin d’évaluation qui devait figurer à la procédure sou-mise au débat contradictoire, le premier président aviolé le texte susvisé ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer surle second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’ordonnance rendue le 18 février 2010, entre les par-ties, par le premier président de la cour d’appel deRiom ; remet, en conséquence, la cause et les partiesdans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordon-nance et, pour être fait droit, les renvoie devant le pre-mier président de la cour d’appel de Lyon.

No 10-16.084. Société Groupe Lactaliscontre Mme X...

Président : M. Loriferne – Rapporteur : M. Alt – Avocat géné-ral : M. Marotte – Avocat : Me Blondel

No 64

JURIDICTION DE PROXIMITE

Compétence – Exception d’incompétence – Effet –Renvoi au juge d’instance

Le juge de proximité doit renvoyer l’examen de toutes lesexceptions d’incompétence au juge d’instance.

10 mars 2011 Cassation

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :Vu l’article 847-5 du code de procédure civile ;Attendu que le juge de proximité renvoie toutes les

exceptions d’incompétence au juge d’instance ;Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X...,

soutenant avoir gagné un téléviseur à l’occasion d’uneopération promotionnelle organisée par la société Afibel(la société), a fait attraire cette dernière devant une juri-diction de proximité afin d’obtenir sa condamnation àlui délivrer cet appareil ou à lui en payer le prix ; que lasociété ayant soulevé l’incompétence territoriale de lajuridiction, celle-ci s’est prononcée sur cette exception ;

En quoi la juridiction de proximité a violé le textesusvisé ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer surles autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,le jugement rendu le 25 février 2010, entre les parties,

par la juridiction de proximité d’Antibes ; remet, enconséquence, la cause et les parties dans l’état où ellesse trouvaient avant ledit jugement et, pour être faitdroit, les renvoie devant la juridiction de proximité deNice.

No 10-17.186. Société Afibelcontre Mme Y..., épouse X...

Président : M. Loriferne – Rapporteur : M. André – Avocatgénéral : M. Marotte – Avocats : Me Ricard, Me Luc-Thaler

No 65

MESURES D’INSTRUCTION

Sauvegarde de la preuve avant tout procès – Appli-cation de l’article 146 du code de procédurecivile (non)

L’article 146 du code de procédure civile est sans applica-tion lorsque le juge est saisi sur le fondement del’article 145 du même code.

La mesure d’instruction sollicitée avant tout procèsrelève des seules dispositions de ce dernier texte.

10 mars 2011 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l’article 145 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a saisi lejuge des référés d’un tribunal de grande instance d’unedemande d’expertise sur le fondement de l’article 145du code de procédure civile ; que Mme X... est inter-venue volontairement devant la cour d’appel ;

Attendu que pour rejeter la demande, l’arrêt retient,par motifs propres, que la mission de l’expertise sollici-tée est très large, que les demandeurs ne rapportent lapreuve d’aucun trouble de voisinage et que la mesured’instruction réclamée ne peut être ordonnée pour sup-pléer leur carence dans l’administration de la preuve et,par motifs adoptés, que l’imminence d’un péril affec-tant leur immeuble n’est pas établie ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 146 du codede procédure civile est sans application lorsque le jugeest saisi sur le fondement de l’article 145 du mêmecode et que la mesure d’instruction sollicitée avant toutprocès relève des seules dispositions de ce dernier texte,la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 3 décembre 2009, entre les parties, parla cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la

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cause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Douai.

No 10-11.732. Mme X...,et autre

contre M. Y...

Président : M. Loriferne – Rapporteur : M. André – Avocatgénéral : M. Marotte – Avocats : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Didier et Pinet

Sur l’inapplication de l’article 146 du code de procé-dure civile lorsque le juge est saisi d’une demande fondéesur l’article 145 du même code, dans le même sens que :

2e Civ., 26 octobre 1994, pourvoi no 93-10.709, Bull. 1994,II, no 206 (cassation), et l’arrêt cité ;

2e Civ., 10 juillet 2008, pourvoi no 07-15.369, Bull. 2008,II, no 179 (cassation), et l’arrêt cité.

No 66

SAISIE IMMOBILIERE

Adjudication – Surenchère – Recevabilité – Condi-tion – Présentation d’une garantie de paiementvalable

La surenchère est irrecevable à défaut de remise par lesurenchérisseur d’une garantie de paiement valable.

10 mars 2011 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2010),que les immeubles appartenant à la SCI Gravereau et àla société Etablissements X..., dont la licitation avait étéordonnée par un jugement d’un tribunal de grande ins-tance, ont été adjugés le 26 mai 2009, à la sociétéHLM de Sens-Brennus Habitat, au prix de605 000 euros ; que, par acte du 5 juin 2009,Mme Françoise X... a déclaré faire surenchère au prixde 665 000 euros ; que l’adjudicataire a contesté la vali-dité de la déclaration en soutenant que l’attestation pro-duite par l’avocat du surenchérisseur mentionnait laremise par son mandant d’une garantie de paiementconstituée de chèques de banque à hauteur de45 200 euros et d’une attestation de nantissement àhauteur de 16 000 euros au profit de la Carpa ;

Attendu que Mme Françoise X... fait grief à l’arrêtde prononcer la nullité de la surenchère formée suivantdéclaration au greffe le 5 juin 2009, alors, selon lemoyen :

1o qu’il résulte de l’article 95 du décret no 2006-936du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immo-bilière et de distribution du prix d’un immeuble qu’à

peine d’irrecevabilité, la surenchère est formée par acted’avocat, lequel doit attester s’être fait remettre de sonmandant une caution bancaire irrévocable ou un chèquede banque du dixième du prix principal de la vente ; quel’attestation produite avec la déclaration n’a pour finalitéque d’imposer au surenchérisseur de justifier de sa solvabi-lité à hauteur du dixième du prix de vente mais non degarantir ce paiement ; qu’en conséquence, la déclaration desurenchère formée par acte d’avocat accompagnée dechèques de banque et d’une attestation de la banque denantissement d’une somme d’argent réservée exclusivementà la Carpa, satisfait aux conditions dudit texte ; qu’enjugeant le contraire, pour déclarer nulle la déclaration desurenchère de Mme X..., la cour d’appel a violé l’article 95du décret no 2006-936 du 27 juillet 2006 ;

2o que l’absence de production de l’attestation prévuepar l’article 95 du décret du 27 juillet 2006 constitue unenullité de la déclaration de surenchère pour vice de formeprévue à l’article 114 du code de procédure civile et estainsi subordonnée à la démonstration d’un grief ; que pourdéclarer nulle la déclaration de surenchère, les juges dufond ont retenu que l’absence de production d’une attesta-tion conforme privait le représentant ad litem du pouvoirde représenter le surenchérisseur ; qu’en retenant que cetteméconnaissance des conditions de l’article 95 du décretprécité constituait une irrégularité de fond affectant lavalidité de la déclaration de surenchère au sens del’article 117 du code de procédure civile, la cour d’appel aviolé par fausse application ce texte et l’article 114 du codede procédure civile par refus d’application ;

Mais attendu qu’ayant relevé que la garantie de paie-ment du dixième du prix principal de la vente men-tionnée dans l’attestation produite par l’avocat deMme Françoise X... était constituée, outre de chèquesde banque à hauteur de 45 200 euros, d’un nantisse-ment délivré par une banque qui ne constituait pas lacaution bancaire irrévocable exigée par l’article 95 dudécret du 27 juillet 2006, la cour d’appel a exactementdécidé que la garantie de paiement présentée n’était pasvalable ;

Et attendu qu’à défaut de remise par le surenchéris-seur d’une garantie de paiement valable, la surenchèreest irrecevable ; que par ce motif de pur droit substituéà ceux critiqués, l’arrêt se trouve légalement justifié ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 10-15.486. Mme X...contre société HLM

de Sens-Brennus Habitat,et autres.

Président : M. Loriferne – Rapporteur : Mme Bardy – Avocatgénéral : M. Marotte – Avocats : SCP Monod et Colin,SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP de Chaisemartin etCourjon, SCP Peignot et Garreau

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No 67

ASSURANCE (règles générales)

Prescription – Prescription biennale – Point dedépart – Recours d’un tiers contre l’assuré –Applications diverses – Action en garantie exer-cée par l’employeur contre l’assuré devant la juri-diction de droit commun

Le point de départ de la prescription de deux ans instituéepar l’article L. 114-1 du code des assurances est la datedu recours en garantie exercé devant la juridiction dedroit commun par l’employeur, responsable d’un acci-dent du travail en raison de sa faute inexcusable, contrele tiers dont la faute a concouru à la réalisation dudommage du salarié, cette action ne lui étant pasouverte devant la juridiction de la sécurité sociale.

17 mars 2011 Cassation partielle

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 114-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué rendu sur renvoi aprèscassation (2e Civ., 4 décembre 2008, pourvoino 08-10.066), que M. X..., employé de la société Y...,assurée auprès de la société Groupama Grand-Est, a étévictime d’un accident du travail alors qu’il procédait àla réparation d’une machine industrielle au sein deslocaux de la société Compagnie française du panneau(la CFP), assurée auprès de la société Insurance AceEurope ; que, par jugement du 25 avril 1997, un tribu-nal correctionnel a déclaré M. Z..., directeur de la CFP,et M. Y..., gérant de la société Y..., coupables d’infrac-tion à la réglementation générale sur l’hygiène et lasécurité du travail et d’atteinte involontaire à l’intégritéde la personne de M. X... entraînant une incapacitétotale de travail supérieur à trois mois ; que, par arrêtdu 14 janvier 2003, une cour d’appel a jugé que l’acci-dent était dû à la faute inexcusable de M. Y..., a fixé aumaximum la majoration de la rente attribuée à M. X...,a dit que la rente sera payée par la caisse primaire d’as-surance maladie (CPAM) et que ladite majorationpourra être récupérée par la CPAM auprès de lasociété Y... dont le recours en garantie dirigé contre laCFP a été déclaré irrecevable ; que le 9 mars 2004 lasociété Y... et son assureur ont exercé un recours devantun tribunal de grande instance à l’encontre de la CFPqui a demandé à être garantie par son assureur ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardivela demande en garantie de la CFP à l’encontre de sonassureur, l’arrêt retient que lorsque l’action de l’assurécontre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, sonaction se prescrit par deux ans à compter du jour où cetiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou aété indemnisé par ce dernier ; qu’il ressort des actes deprocédure communiqués et, plus particulièrement, des

énonciations de l’arrêt de la cour d’appel de Besançondu 14 janvier 2003 que, pendant le cours de l’action enreconnaissance de faute inexcusable engagée par M. X...,la société Y... et son assureur ont, suivant actes des30 octobre et 8 novembre 2002, fait assigner en inter-vention forcée et garantie la CFP ; qu’ayant ainsi étéactionnée en garantie le 8 novembre 2002, cette assuréese devait d’agir à l’encontre de son assureur avant le8 novembre 2004 ;

Qu’en statuant ainsi alors que le point de départ dela prescription de deux ans inst ituée parl’article L. 114-1 du code des assurances est la date durecours en garantie exercé devant la juridiction de droitcommun par l’employeur contre le tiers dont la faute aconcouru à la réalisation du dommage, cette action nelui étant pas ouverte devant la juridiction de la sécuritésociale, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

MET hors de cause la société Y... et la société Grou-pama Grand Est ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il adéclaré irrecevable comme tardive la demande en garan-tie de la société CFP contre son assureur, la société AceEurope, l’arrêt rendu le 15 décembre 2009, entre lesparties, par la cour d’appel de Dijon ; remet, en consé-quence, sur ce point, la cause et les parties dans l’étatoù elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être faitdroit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon.

No 10-14.508. Société Compagnie françaisedu panneau

contre société Groupama Grand Est,et autres.

Président : M. Loriferne – Rapporteur : Mme Aldigé – Avo-cats : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Gatineau et Fat-taccini, SCP Vincent et Ohl

No 68

INDEMNISATION DES VICTIMES D’IN-FRACTION

Préjudice – Préjudice économique – Perte de reve-nus du conjoint survivant – Evaluation –Déduction du capital-décès versé par une caissede sécurité sociale

Viole le principe de la réparation intégrale l’arrêt quirefuse d’imputer sur la perte de revenus du conjoint sur-vivant le capital-décès versé par une caisse de sécuritésociale alors que ce dernier, dépendant, selon

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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l’article L. 361-1 du code de la sécurité sociale, dumontant des revenus du défunt, indemnise la perte derevenus résultant du décès.

17 mars 2011 Cassation partielle

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article 706-9 du code de procédure pénale et leprincipe de la réparation intégrale ;

A t t endu , s e l on l ’ a r r ê t a t t aqué , que l e29 novembre 2001, Christian X... a été victime d’unhomicide commis par un auteur demeuré inconnu ; quele 11 juillet 2008, Mme X..., sa veuve, a saisi unecommission d’indemnisation des victimes d’infraction(CIVI) en indemnisation ;

Attendu que pour allouer à Mme X... une certainesomme en réparation de la perte de revenus éprouvéedu fait du décès de son mari, l’arrêt retient que leconjoint survivant a reçu un capital-décès de la caisseprimaire d’assurance maladie ; qu’il s’agit d’une sommeforfaitaire versée indépendamment du préjudice subi,qui ne constitue pas une ressource, et n’est donc pasprise en compte dans le calcul de la perte annuellepatrimoniale ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le capital-décès servipar une caisse de sécurité sociale dépendant, selonl’article L. 361-1 du code de sécurité sociale, du mon-tant des revenus du défunt, indemnise la perte de reve-nus, la cour d’appel a violé le texte et le principe sus-visés ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer surles autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que,confirmant la décision de la CIVI, il a alloué àMme X... la somme de 259 179,09 euros en réparationde son préjudice économique, l’arrêt rendu le27 avril 2010, entre les parties, par la cour d’appel deToulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Bordeaux.

No 10-19.718. Fonds de garantie des victimesdes actes de terrorismeet d’autres infractions

contre Mme Y...

Président : M. Loriferne – Rapporteur : M. Adida-Canac –Avocats : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet,Farge et Hazan

Sur l’indemnisation de la perte de revenus par le capi-tal-décès, à rapprocher :

Crim., 10 mars 2009, pourvoi no 08-84.214, Bull. crim. 2009,no 53 (cassation partielle).

Sur la prise en compte du capital-décès pour la fixa-tion du montant de l’indemnité allouée, à rapprocher :

2e Civ., 23 juin 1993, pourvoi no 91-18.369, Bull. 1993, II,no 226 (cassation partielle).

No 69

RESPONSABILITE DELICTUELLE OUQUASI DELICTUELLE

Commettant – Préposé – Lien entre la faute dupréposé et ses fonctions – Abus de fonctions –Acte non indépendant du rapport de préposi-tion – Préposé ayant agi dans le cadre de sesfonctions

Une cour d’appel, qui a constaté qu’un professeur demusique, employé par une association, usant du cadrede l’exécution de son emploi pour abuser d’élèves placéssous son autorité, s’était rendu coupable de viols etagressions sexuelles, commis dans l’enceinte de l’établisse-ment et pendant les cours qu’il devait y donner, en aexactement déduit que ce préposé, ayant ainsi trouvédans l’exercice de sa profession, sur son lieu de travail etpendant son temps de travail, les moyens de sa faute etl’occasion de la commettre, fût-ce sans autorisation et àdes fins étrangères à ses attributions, n’avait pas agi endehors de ses fonctions et que l’association, son commet-tant, était responsable, en application de l’article 1384,alinéa 5, du code civil, des dommages causés.

17 mars 2011 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réu-nion, 25 septembre 2009), que M. X..., professeur demusique employé par l’Institut de rééducation desjeunes sourds et aveugles de Marseille (IRSAM), a étécondamné par une cour d’assises pour avoir commis surplusieurs de ses élèves des viols et agressions sexuelles,avec la circonstance aggravante que ces actes avaient étécommis par une personne ayant autorité sur les vic-times ; que plusieurs victimes ont saisi une commissiond’indemnisation des victimes d’infraction aux fins d’ob-tenir la réparation de leur préjudice moral ; qu’après lesavoir indemnisées, le Fonds de garantie des assurancesobligatoires de dommages (le Fonds) a assigné en rem-boursement l’association de patronage de l’IRSAM(l’association) et son assureur la société Groupama assu-rances Océan Indien (l’assureur) ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur lemoyen unique du pourvoi incident de l’association,réunis :

Attendu que l’assureur et l’association font grief àl’arrêt de les condamner in solidum à payer au Fonds lasomme de 53 500 euros outre intérêts au taux légal àcompter de l’assignation, alors, selon le moyen :

1o que le commettant, responsable du dommage causépar son préposé dans les fonctions auxquelles il l’a employé,s’exonère de sa responsabilité lorsque son préposé a agi horsdes fonctions auxquelles il était employé, sans autorisationet à des fins étrangères à ses attributions ; que M. X...,professeur de musique au Centre de rééducation des jeunes

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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aveugles et des jeunes sourds de la Ressource, a été défini-tivement condamné pour avoir commis des viols et desagressions sexuelles sur des mineurs du centre ; que pourdéclarer l’IRSAM civilement responsable de son préposé etle condamner, in solidum avec l’assureur au paiement dessommes allouées aux victimes, l’arrêt retient que M. X...était, lors des faits ayant entraîné le dommage, sur letemps et le lieu de son travail et dans l’exercice de ses fonc-tions, ayant trouvé dans son emploi l’occasion et les moyensde sa faute ; qu’en statuant ainsi, cependant que le préposéqui prend l’initiative personnelle de commettre desatteintes sexuelles sur mineurs sans rapport avec sa missionéducative, agit en dehors de ses fonctions d’enseignant, sansautorisation et à des fins étrangères à ses attributions, lacour d’appel a violé l’article 1384, alinéa 5, du codecivil ;

2o que le commettant, responsable du dommage causépar son préposé dans les fonctions auxquelles il l’a employé,s’exonère de sa responsabilité lorsque son préposé a agi horsdes fonctions auxquelles il était employé, sans autorisationet à des fins étrangères à ses attributions ; que pour décla-rer l’IRSAM civilement responsable de son préposé et lecondamner, in solidum avec l’assureur au paiement dessommes allouées aux victimes, l’arrêt retient que les viols etagressions sexuelles ayant été commis dans l’enceinte del’établissement et dans le cadre des cours que M. X... étaitamené à donner aux victimes, ce dernier était, lors desfaits ayant entraîné le dommage, sur le temps et le lieu deson travail et dans l’exercice de ses fonctions, ayant trouvédans son emploi l’occasion et les moyens de sa faute ; qu’enstatuant par ces seuls motifs insuffisants à caractériser lelien entre les atteintes sexuelles sur mineurs et la missionéducative du préposé, la cour d’appel n’a pas donné debase légale à sa décision au regard de l’article 1384, ali-néa 5, du code civil ;

Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fon-dés de violation de l’article 1384, alinéa 5, du code civilet de défaut de base légale au regard de ce texte, lemoyen ne tend qu’à remettre en discussion devant laCour de cassation l’appréciation souveraine de la valeuret de la portée des éléments de preuve par la cour d’ap-pel, qui, par un arrêt motivé, relevant que M. X...,usant du cadre de l’exécution de son emploi de profes-seur de musique pour abuser d’élèves placés sous sonautorité, avait pratiqué les viols et agressions sexuellesdont il avait été reconnu coupable dans l’enceinte del’établissement et pendant les cours qu’il devait y don-ner, en a exactement déduit que ce préposé, qui avaitainsi trouvé dans l’exercice de sa profession sur son lieude travail et pendant son temps de travail les moyensde sa faute et l’occasion de la commettre, fût-ce sansautorisation et à des fins étrangères à ses attributions,n’avait pas agi en dehors de ses fonctions, et que l’asso-ciation, son commettant, était responsable des dom-mages qu’il avait ainsi causés ;

D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en saseconde branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt de le

condamner in solidum avec l’association à payer auFonds la somme de 53 500 euros outre intérêts au tauxlégal à compter de l’assignation ;

Mais attendu que l’arrêt, après avoir évalué à unecertaine somme sous la forme de dommages-intérêts laréparation des préjudices mis à la charge de l’IRSAM,

retient qu’en application de l’article L. 121-2 du codedes assurances et du contrat souscrit par l’IRSAMauprès de la société Groupama, seule la faute inten-tionnelle dolosive de l’assuré est de nature à exonérerl’assureur de son obligation à garantie et que tel n’estpas le cas en l’espèce, les faits fautifs ayant été commispar le préposé de l’assuré ; qu’il en déduit exactement,répondant par là même implicitement mais nécessaire-ment aux conclusions prétendument délaissées invo-quant l’exclusion de la garantie contractuelle pour « lessanctions pénales, le paiement des amendes, y compriscelles qui ont le caractère de réparation civile », quel’assureur doit sa garantie du paiement de cette somme ;

D’où il suit que le moyen, qui manque en fait, nepeut être accueilli ;

Par ces motifs :

REJETTE les pourvois principal et incident.

No 10-14.468. Société Groupama assurancesOcéan Indien

contre association de patronagede l’institut de rééducation

des jeunes sourds et aveuglesde Marseille,

et autre.

Président : M. Loriferne – Rapporteur : M. Bizot – Avocatgénéral : Mme de Beaupuis – Avocats : SCP Didier etPinet, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Delaporte, Briardet Trichet

No 70

1o SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DUTRAVAIL

Cotisations – Taux – Notification – Défaut – Ver-sement provisionnel – Base – Portée

2o SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX

Contentieux spéciaux – Contentieux technique –Cour nationale de l’incapacité et de la tarifica-tion de l’assurance des accidents du travail –Procédure – Litige portant sur l’application suc-cessive de deux législations différentes à unmême établissement – Mise en cause de la caissequi avait la charge d’appliquer à cet établisse-ment la réglementation antérieure – Nécessité –Portée

1o Il résulte des articles D. 242-6-17 (devenuD. 242-6-22) et D. 242-6-13 (devenu D. 242-6-17)du code de la sécurité sociale qu’en attendant la déter-mination du taux applicable à un établissement anté-rieurement soumis à une autre réglementation de latarification de l’assurance des accidents du travail,

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l’employeur n’est tenu à titre provisionnel qu’aux cotisa-tions déterminées à partir des éléments de fait et dedroit qui étaient jusque là applicables à cet établisse-ment.

Doit être cassé l’arrêt de la Cour nationale de l’inca-pacité et de la tarification des accidents du travail quiretient que le taux collectif du régime général est appli-cable au seul motif que l’établissement relevait pré-cédemment de la tarification applicable aux entreprisesagricoles.

2o Lorsqu’un litige porte sur l’application successive dedeux législations différentes à un même établissement, lelitige ne peut être tranché qu’après mise en cause de lacaisse qui avait la charge d’appliquer à cet établissementla réglementation antérieure.

17 mars 2011 Cassation

Attendu, selon l’arrêt attaqué que la société GroupeBigard (la société) a repris le 1er novembre 2006 l’ex-ploitation d’un abattoir qui faisait l’objet jusque-làd’une tarification de l’assurance des accidents du travailselon les règles applicables au régime des salariés agri-coles ; qu’après avoir considéré que cet établissementétait nouveau, puis admis qu’il ne l’était pas, la caisserégionale d’assurance maladie du Nord-Est (la caisse) anéanmoins estimé qu’à défaut des renseignementsqu’aurait dû fournir la caisse de mutualité sociale agri-cole de Marne-Ardennes-Meuse, il convenait de retenirla tarification collective ; que la société a saisi la juridic-tion de la tarification de l’assurance des accidents dutravail ;

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu les articles D 242-6-17, devenu D. 242-6-22,et D. 242-6-13, devenu D. 242-6-17, du code de lasécurité sociale ;

Attendu qu’il résulte de ces textes qu’en attendant ladétermination du taux applicable à un établissementantérieurement soumis à une autre réglementation de latarification de l’assurance des accidents du travail,l’employeur n’est tenu à titre provisionnel qu’aux coti-sations déterminées à partir des éléments de fait et dedroit qui étaient jusque là applicables à cet établisse-ment ;

Attendu que pour décider qu’il convenait d’appliquerle taux collectif du régime général, la Cour nationaleretient que ce taux collectif doit être appliqué provi-soirement à un établissement qui relevait jusque làd’une autre tarification, et invite la société l’ayant reprisà faire la preuve des éléments antérieurs de tarificationnécessaires au calcul du taux réel ou mixte, sous peine,si la société n’apportait pas ces éléments, de lui rendredéfinitivement applicable le taux collectif ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le taux collectif durégime général ne pouvait être retenu, même à titreprovisoire, au seul motif que l’établissement relevaitprécédemment de la tarification des accidents du travailapplicable aux entreprises agricoles, la Cour nationale aviolé les textes susvisés ;

Sur le moyen unique pris en sa sixième branche :

Vu les articles 331 et 332 du code de procédurecivile ;

Attendu que pour inviter la société à faire elle-mêmela preuve des éléments de calcul du taux agricole pré-cédemment applicable, la Cour nationale retient, quepar lettre du 22 décembre 2008, la caisse de mutualitésociale agricole, contactée durant l’instruction del’affaire, avait indiqué qu’il lui était impossible de pro-duire les pièces sur lesquelles était fondée la précédentetarification ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle était saisie d’unlitige portant sur l’application successive de deux régle-mentations différentes à un même établissement, et quece litige ne pouvait être tranché sans qu’ait été mise encause la caisse qui avait eu la charge d’appliquer à cetétablissement la réglementation de mutualité socialeagricole, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surles autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 19 novembre 2009, entre les parties, parla Cour nationale de l’incapacité et de la tarification del’assurance des accidents du travail ; remet, en consé-quence, la cause et les parties dans l’état où elles setrouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, lesrenvoie devant la Cour nationale de l’incapacité et de latarification des accidents du travail, autrement compo-sée.

No 10-30.133. Société Groupe Bigardcontre caisse d’assurance retraite

et de santé du Nord-Est,anciennement dénommée

caisse régionale d’assurance maladiedu Nord-Est.

Président : M. Loriferne – Rapporteur : M. Barthélemy – Avo-cat général : Mme de Beaupuis – Avocats : SCP Célice,Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini

No 71

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRA-VAIL

Faute inexcusable de l’employeur – Auteur respon-sable – Responsabilité à titre personnel – Effets –Obligation de réparer sur son patrimoine person-nel – Opération de cession partielle d’actif nefaisant pas disparaître la personne moraleemployeur – Portée

Une opération de cession partielle d’actif ne faisant pasdisparaître la personne morale qui avait été l’employeur,lequel demeure responsable sur son patrimoine personnel

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des conséquences de sa faute inexcusable en applicationdes dispositions de l’article L. 452-4 du code de lasécurité sociale, il en résulte que le salarié victime d’unefaute inexcusable de l’employeur cédant ne peut se voiropposer par celui-ci l’effet translatif de la cession posté-rieure à son départ de l’entreprise, voire à l’apparitionde la maladie professionnelle due à la faute inexcusable.

Il s’en déduit aussi que si le salarié victime peut agiren reconnaissance de faute inexcusable contrel’employeur cédant qu’il estime auteur de cette faute, ilpeut également, s’il y a lieu, agir contre le tiers cession-naire des droits et obligations de toute nature afférents àla branche complète d’activités constituée par l’établisse-ment où il travaillait lors de son exposition au risqueconsidéré.

17 mars 2011 Rejet

Joint les pourvois no 09-17.439 et no 09-17.488 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 30 octo-bre 2009), qu’André X..., salarié de la société BPFrance reconnu atteint d’une maladie professionnelleinscrite au tableau no 30, a saisi une juridiction desécurité sociale pour faire reconnaître la faute inex-cusable de son employeur ; qu’à la suite de son décès,ses ayants-droit ont poursuivi la procédure tant àl’encontre de la société BP France (la société cédante)que de la société de la raffinerie de Dunkerque (lasociété cessionnaire) qui a repris l’établissement auxtermes d’un traité d’apport partiel d’actifs postérieur audépart du salarié ;

Sur le moyen unique du pourvoi no 09-17.439, prisen ses première et deuxième branches :

Attendu que la société cédante fait grief à l’arrêt d’in-firmer le jugement la mettant hors de cause et de direqu’elle est tenue de garantir la CPAM de Dunkerque(la caisse) des conséquences de la faute inexcusable,alors, selon le moyen :

1o que si un salarié a la possibilité, pour caractériserune faute inexcusable, d’agir contre tous ceux qu’il estimeen être l’auteur, il appartient au juge, en cas de transmis-sion à titre universel de tout ou partie d’une personnemorale, de constater que les ayants-cause de celle-ciprennent purement et simplement sa place dans les obliga-tions contractées par la personne cédante et que la dettecomprise dans une telle universalité est transférée de pleindroit à l’entité recevant celle-ci, de sorte qu’en affirmantque « manquerait en droit » le moyen tiré de l’acte d’ap-port partiel d’actif du 3 décembre 1991 et en condamnantla société cédante de l’activité où M. X... aurait été exposéau risque, à rembourser à la CPAM les sommes exposéespar cette dernière, la cour d’appel a violé, ensemble, lesarticles 1842 du code civil et L. 236-1 du code decommerce ;

2o qu’en affirmant que la procédure de prise en chargedevait être conduite à l’égard de la SRD, tout en ayantrelevé que la victime avait été de 1951 à 1983 le salarié,non de celle-ci, mais de la société cédante, la cour d’appela implicitement mais nécessairement admis que la pre-

mière entreprise était substituée à la seconde et avait laqualité « d’employeur » au sens des articles L. 451-1,L. 452-2 et L. 452-2, L. 452-3 et R. 441-11 du code dela sécurité sociale, de sorte qu’en déclarant cependant quela société cédante ne pouvait pas solliciter sa mise hors decause faute d’avoir produit le traité d’apport d’actifs du31 décembre 1991 dont la portée n’était par ailleurs nul-lement contestée, et qu’elle devait personnellement garantirla caisse, la cour d’appel a privé sa décision de base légaleau regard des textes susvisés ;

Mais attendu que l’opération de cession partielled’actif n’ayant pas fait disparaître la personne moralequi avait été l’employeur, lequel demeure responsablesur son patrimoine personnel des conséquences de safaute inexcusable en application des dispositions del’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale l’arrêtretient exactement que le salarié peut agir en reconnais-sance de faute inexcusable contre l’employeur qu’ilestime auteur de cette dernière, peu important lesconventions passées entre ses employeurs successifs,mais qu’il peut également, s’il y a lieu, agir contre letiers cessionnaire des droits et obligations de toutenature afférents à la branche complète d’activités consti-tuée par l’établissement où il travaillait lors de sonexposition au risque considéré ;

Et attendu que l’arrêt relève qu’en réponse à la lettred’avis de clôture prochaine de l’instruction du dossierde maladie professionnelle et de la possibilité d’enconsulter les pièces adressée par la caisse à la sociétécessionnaire, celle-ci a répondu le 4 octobre 2006 quele dossier était suivi par la société cédante ;

Que de ces constations et énonciations dont il résul-tait que la société cessionnaire agissait à l’égard de lacaisse pour le compte de la société cédante en lui trans-mettant le courrier et en sollicitant pour elle la trans-mission des pièces du dossier, la cour d’appel a pudéduire que la société cessionnaire ne s’était pas substi-tuée à la société cédante en qualité d’employeur ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’en ses autres branches le moyen n’estpas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi no 09-17.488, prisen ses première et deuxième branches :

Attendu que la société cessionnaire fait grief à l’arrêtde la débouter de sa demande tendant à ce que lareconnaissance par la caisse du caractère professionneldu décès de M. X... lui soit déclarée inopposable, alors,selon le moyen :

1o que les textes relatifs à l’expertise technique prévuepar les articles L. 141-1 et R. 141-1 et suivants du codede la sécurité sociale ne s’appliquent pas à l’expertise surpièce en cas de décès ; qu’en énonçant, pour considérer quela société SRD n’avait pas à être informée de l’expertise surpièce préalablement à la décision concernant la pris encharge du décès, que cette expertise serait une expertisemise en œuvre dans les seuls rapports entre la caisse etl’assuré relativement à une contestation sur l’état de la vic-time, la cour d’appel a violé, par fausse application, lestextes susvisés, ensemble les articles R. 441-10 et R. 441-11du code de la sécurité sociale ;

Page 91: Bulletin des arrêts des chambres civiles N° 3 - Mars 2011

DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

59

. .

2o qu’il résulte des articles R. 441-10 et R. 441-11 ducode de la sécurité sociale que, chaque fois qu’elle procèdeà une mesure d’instruction pour pouvoir se prononcer surle caractère professionnel d’un sinistre déclaré par un assuréou ses ayants droit, la caisse est tenue d’informerl’employeur préalablement à sa décision de la clôture del’instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief etde la date de sa décision ; que la mise en place d’uneexpertise médicale sur pièces pour pouvoir se prononcer surle caractère professionnel du décès d’un assuré et le rapportétabli par l’expert constituent des éléments susceptibles defaire grief à l’employeur qui doivent être mis à sa disposi-tion, préalablement à la décision de la caisse relative aucaractère professionnel du décès ; qu’en écartant commeinopérant, le moyen de la société SRD tiré de l’absence deconvocation à l’expertise et d’information sur son existence,la cour d’appel a violé les textes visés au moyen ;

Mais attendu que l’arrêt retient, d’une part, que parcourrier du 4 juillet 2006 la caisse a informé la sociétécessionnaire de la décision de refus de prise en chargedu décès à titre professionnel à la suite de laquelle elle aordonné à la demande des consorts X... la mesure d’ex-pertise médicale sur pièces, d’autre part, que par cour-rier adressé à la société cédante le 29 septembre 2006 àl’adresse du site exploité par la société cessionnaire lacaisse a donné avis de la clôture de l’instruction et de lapossibilité de venir consulter les pièces constitutives dudossier préalablement à la décision sur le caractère pro-fessionnel du décès qui interviendrait le 16 octobre 2006,enfin que la société cessionnaire en a accusé réception àla caisse par un courrier du 4 octobre 2006 mention-nant que le dossier était suivi par le service juridique dela société cédante ;

Et attendu que les droits de la société cessionnairetels qu’ils résultent des articles R. 441-10 et R. 441-11du code de la sécurité sociale dans leur rédaction appli-cable à l’espèce n’ont pas été méconnus puisqu’elle aété ainsi mise en mesure de consulter le dossier, deprendre connaissance de l’expertise sur pièces et de fairevaloir ses arguments pour contester le caractère profes-sionnel du décès durant un délai de quinze jours,nonobstant les considérations inexactes mais surabon-dantes de l’arrêt sur la nature de l’expertise ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE les pourvois.

No 09-17.439. Société BP Francecontre Mme Y... veuve X...,

et autres.

No 09-17.488. Société de la raffinerie de Dunkerquecontre Mme Y... veuve X...,

et autres.

Président : M. Loriferne – Rapporteur : M. Cadiot – Avocat :SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot et Garreau

Sur la transmission de l’obligation d’indemniser unsalarié victime d’un accident du travail à la société ces-sionnaire, à rapprocher :

2e Civ., 13 décembre 2005, pourvoi no 05-12.284,Bull. 2005, II, no 322 (rejet).

No 72

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRA-VAIL

Maladies professionnelles – Aggravation de la mala-die – Distinction entre rechute et nouvelle mala-die – Critères – Détermination – Portée

L’aggravation de l’hypoacousie de perception désignée autableau no 42 des maladies professionnelles, qui n’estprise en charge qu’en cas de nouvelle exposition auxbruits lésionnels, n’est pas en lien de causalité direct etexclusif avec le traumatisme initial et ne résulte pas del’évolution spontanée des séquelles de la première mala-die prise en charge, de sorte qu’elle n’en constitue pasune rechute, mais une nouvelle maladie relevant de cemême tableau.

C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel, saisie parun salarié reconnu atteint d’une maladie professionnellefigurant au tableau no 42 des maladies professionnellesd’une demande d’indemnisation complémentaire en rai-son de la faute inexcusable d’un employeur, à la suitede l’aggravation de sa surdité, a décidé que si celui-ciétait forclos pour faire reconnaître la faute inexcusableconcernant la première maladie professionnelle dutableau no 42 prise en charge le 4 février 1998, lademande d’indemnisation complémentaire sur le fonde-ment des articles L. 452-1 et suivants du code de lasécurité sociale, concernant les conditions de la nouvelleexposition au risque en relation avec l’aggravation de ladéficience auditive constatée par certificat médical du10 février 2003, était recevable.

17 mars 2011 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 8 janvier 2010),que par décision du 4 février 1998, M. X..., salarié dela Direction des constructions navales de Cherbourg(DCN) a été reconnu atteint d’une hypoacousie bilaté-rale, maladie professionnelle prise en charge au titre dutableau no 42 des maladies professionnelles ; qu’il a sol-licité la prise en charge, au titre de la législation profes-sionnelle, d’une aggravation de cette affection, constatéepar un certificat médical du 10 février 2003 ; que parun arrêt du 27 avril 2007, la cour d’appel de Caen adit que l’aggravation de sa surdité devait être prise encharge au titre de la législation sur les maladies profes-sionnelles ; que le 9 février 2005, il a formé unedemande de conciliation dans le cadre d’une demandede reconnaissance de la faute inexcusable de sonemployeur, que le service des pensions aux armées arejeté sa demande, comme prescrite ; qu’il a saisi la juri-diction de sécurité sociale d’un recours ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l’agent judiciaire du Trésor fait grief àl’arrêt de déclarer non prescrite l’action de M. X..., direque l’aggravation de la maladie professionnelle constatée

Page 92: Bulletin des arrêts des chambres civiles N° 3 - Mars 2011

DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

60

. .

par le certificat médical initial du 10 février 2003 résul-tait de la faute inexcusable de l’employeur, ordonner lamajoration de la rente et fixer l’indemnité des préju-dices extrapatrimoniaux, alors, selon le moyen, quelorsque la maladie professionnelle est liée à la faute inex-cusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dansla direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à uneindemnisation complémentaire s’ils agissent en constatationde cette faute dans les délais prévus à l’article L. 431-2 ducode de la sécurité sociale ; que l’aggravation d’une mala-die professionnelle ne saurait rouvrir ce délai pour agir endéclaration d’une faute inexcusable, dès lors que cetteaction était éteinte, s’agissant de la maladie dont l’aggra-vation est alléguée ; qu’en jugeant que si M. X... était« forclos pour faire reconnaître la faute inexcusable concer-nant la première maladie professionnelle du tableau 42prise en charge le 4 février 1998 » il était en revancherecevable pour agir en déclaration de la faute inexcusableen relation avec l’aggravation de cette maladie profes-sionnelle, les juges du fond ont violé les articles L. 461-1,L. 431-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l’arrêt retient à bon droit quel’aggravation de l’hypoacousie de perception désignée autableau no 42 des maladies professionnelles n’est priseen charge, aux termes même de ce tableau, qu’en cas denouvelle exposition aux bruits lésionnels, qu’elle n’estdonc pas en lien de causalité direct et exclusif avec letraumatisme initial et ne résulte pas de l’évolutionspontanée des séquelles de la première maladie prise encharge ;

Que de ces énonciations, la cour d’appel a exacte-ment déduit que si M. X... était forclos pour fairereconnaître la faute inexcusable concernant la premièremaladie professionnelle du tableau no 42 prise en chargele 4 février 1998, la demande d’indemnisation complé-mentaire sur le fondement des articles L. 452-1 et sui-vants du code de la sécurité sociale, concernant lesconditions de la nouvelle exposition au risque en rela-tion avec l’aggravation de la déficience auditive consta-tée par certificat médical du 10 février 2003 était rece-vable ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :(Publication sans intérêt) ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 10-14.204. Agent judiciaire du Trésorcontre M. X...,

et autre.

Président : M. Loriferne – Rapporteur : Mme Coutou – Avo-cats : Me Foussard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Sur la définition d’une rechute, à rapprocher :

Soc., 12 novembre 1998, pourvoi no 97-10.140, Bull. 1998,V, no 490 (cassation) et les arrêts cités.

No 73

1o SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONSDIVERSES

Allocation spécifique de cessation anticipée d’acti-vité – Attribution – Conditions – Détermina-tion – Portée

2o SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONSDIVERSES

Allocation spécifique de cessation anticipée d’acti-vité – Attribution – Conditions – Détermina-tion – Portée

1o Selon l’article 1er du décret no 99-247 du 29 mars 1999,dans sa rédaction issue du décret no 2000-638 du 7 juil-let 2000, applicable en l’espèce, l’âge d’accès au droit àl’allocation de cessation anticipée d’activité des travail-leurs de l’amiante est, pour les ouvriers dockers profes-sionnels et personnels portuaires assurant la manuten-tion, l’âge fixé à l’article R. 351-2 du code de lasécurité sociale diminué du tiers de la durée du travaileffectué par les intéressés dans les ports, pour les périodesde manipulation des sacs d’amiante, dont la liste estfixée par voie d’arrêté interministériel. Il n’y a pas lieude déduire, pour l’application de ces dispositions, les pé-riodes indemnisées au titre de l’assurance maladie ou desaccidents du travail et maladies professionnelles.

2o Selon l’article 1er du décret no 99-247 du 29 mars 1999,le droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité destravailleurs de l’amiante est ouvert au premier jour dumois civil suivant la date à laquelle les conditions fixéesau I de l’article 41 de la loi no 98-1194 du23 décembre 1998 sont remplies, sans que ce droitpuisse être antérieur au premier jour du mois civil sui-vant le dépôt de la demande d’allocation.

17 mars 2011 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... ademandé, le 2 février 2005, l’attribution de l’allocationde cessation anticipée d’activité des travailleurs del’amiante ; qu’ayant déduit de la durée d’activité enqualité de docker professionnel dont M. X... faisait étatà l’appui de sa demande, les périodes au coursdesquelles ce dernier avait bénéficié d’arrêts de travailindemnisés, la caisse d’assurance retraite et de la santéau travail de Normandie (la caisse), anciennementdénommée caisse régionale d’assurance maladie de Nor-mandie, a rejeté sa demande au motif qu’il ne justifiaitpas d’une durée effective de travail suffisante pour luiouvrir droit dans l’immédiat au bénéfice de l’alloca-tion ; que M. X... a saisi d’un recours une juridictionde la sécurité sociale ;

Page 93: Bulletin des arrêts des chambres civiles N° 3 - Mars 2011

DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

61

. .

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la caisse fait grief à l’arrêt de dire queles droits de M. X... à l’allocation de cessation anticipéed’activité des travailleurs de l’amiante étaient ouvertsdepuis le 13 mai 2005 et de condamner la caisse aupaiement d’une somme à M. X... en réparation de sonpréjudice, alors, selon le moyen, que pour la détermina-tion de l’âge à compter duquel un salarié a droit à l’allo-cation de cessation anticipée d’activité destinée à compensersa perte d’espérance de vie résultant de son exposition àl’amiante, il convient de diminuer l’âge fixé àl’article R. 351-2 du code de la sécurité sociale (60 ans)« du tiers de la durée de travail effectuée dans les établisse-ments mentionnés au 1o du 1er de l’article 41 de la loi du23 décembre 1998 » arrondie au nombre de jours le plusproche ; qu’en l’espèce, pour dire que M. X... pouvaitbénéficier de l’allocation de cessation anticipée d’activitédes victimes de l’amiante dès le 13 mai 2005, la courd’appel a retenu que la caisse régionale d’assurance mala-die de Normandie avait indûment calculé la date àcompter de laquelle M. X... pourrait bénéficier de cetteallocation en neutralisant les périodes pendant lesquelles iln’avait pas travaillé dès lors qu’elles étaient supérieures àsoixante jours par an ; qu’en méconnaissant ainsi la duréedu travail effectué qu’il convenait de prendre en compte,la cour d’appel a violé par fausse application l’article 41de la loi du 23 décembre 1998 modifié ainsi quel’article 1er du décret no 99-247 du 29 mars 1999 relatif àl’allocation de cessation anticipée d’activité prévue àl’article 41 de la loi de financement de la sécurité socialemodifié par le décret no 2000-638 du 7 juillet 2000 ;

Mais attendu, selon l’article 1er du décret no 99-247du 29 mars 1999, dans sa rédaction issue du décretno 2000-638 du 7 juillet 2000, applicable en l’espèce,que pour la détermination de l’âge d’accès au droit àl’allocation de cessation anticipée d’activité des travail-leurs de l’amiante des ouvriers dockers professionnels etpersonnels portuaires assurant la manutention, l’âge fixéà l’article R. 351-2 du code de la sécurité sociale estdiminué du tiers de la durée du travail effectué par lesintéressés dans les ports, pour les périodes de manipula-tion des sacs d’amiante, dont la liste est fixée par voied’arrêté interministériel ; que pour l’application de cesdispositions, il n’y a pas lieu de déduire, pour la déter-mination de la durée du travail, les périodes indemni-sées au titre de l’assurance maladie ou des accidents dutravail et maladies professionnelles ;

Et attendu qu’ayant relevé que M. X... avait exercéson activité cent vingt-trois jours en qualité d’ouvrierchaudronnier au sein de la société Lozay inscrite aunombre des établissements mentionnés sur la liste fixéepar arrêté interministériel, et six mil cent cinq jours enqualité de docker professionnel au port de Rouen, quifigure, pour la période courant de 1960 à 1988, sur laliste des ports dans lesquels était manipulée del’amiante, fixée par l’arrêté interministériel, la courd’appel en a exactement déduit que M. X... pouvaitbénéficier de l’allocation de cessation anticipée d’activitédes travailleurs de l’amiante à compter du13 mai 2005 ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa secondebranche :

Vu l ’art icle 1er du décret no 99-247 du29 mars 1999 ;

Attendu, selon ce texte, que le droit à l’allocation decessation anticipée d’activité des travailleurs del’amiante est ouvert au premier jour du mois civil sui-vant la date à laquelle les conditions fixées au I del’article 41 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998sont remplies, sans que ce droit puisse être antérieur aupremier jour du mois civil suivant le dépôt de lademande ;

Attendu que, pour dire que les droits de M. X... àl’allocation de cessation anticipée d’activité des travail-leurs de l’amiante étaient ouverts depuis le 13 mai 2005et condamner la caisse au paiement d’une somme àM. X... en réparation de son préjudice, l’arrêt énonceque si l’allocation de cessation anticipée d’activité nepeut se cumuler avec les revenus ou avantages mention-nés à l’article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, laposition prise par la caisse a causé à M. X... un préju-dice correspondant à la différence entre les sommesqu’il a perçues pendant la période ouverte depuis le13 mai 2005 au titre de l’allocation de solidarité spéci-fique et le montant de l’allocation de cessation anticipéed’activité des travailleurs de l’amiante ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le textesusvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il adit que les droits à l’allocation de cessation anticipéed’activité des travailleurs de l’amiante étaient ouverts aubénéfice de M. X... depuis le 13 mai 2005 etcondamné en conséquence la caisse d’assurance retraiteet de la santé au travail de Normandie à indemniserM. X..., l’arrêt rendu le 31 mars 2010, entre les parties,par la cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence,sur ces points, la cause et les parties dans l’état où ellesse trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, lesrenvoie devant la cour d’appel de Caen.

No 10-17.214. CARSAT de Normandie,anciennement dénommée

caisse régionaled’assurance maladie de Normandie

contre M. X...,et autre.

Président : M. Loriferne – Rapporteur : M. Prétot – Avocat :SCP Piwnica et Molinié

No 74

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX

Contentieux spéciaux – Contentieux technique –Maladies professionnelles – Reconnaissance ducaractère professionnel d’une maladie par lacaisse – Procédure – Comité régional dereconnaissance des maladies professionnelles –Avis – Défaut – Portée

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

62

. .

Il résulte des articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code dela sécurité sociale, que si la maladie déclarée ne remplitpas les conditions d’un tableau des maladies profes-sionnelles, et que la caisse a suivi l’avis d’un comitérégional de reconnaissance des maladies professionnelles,il incombe aux juges du fond, avant de statuer sur lademande du Fonds d’indemnisation des victimes del’amiante en reconnaissance de la faute inexcusable del’employeur, de recueillir l’avis d’un autre comité régio-nal, dès lors que le caractère professionnel de la maladieest contesté par l’employeur.

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour accueillir lademande du Fonds, retient que l’avis du comité régionalde reconnaissance des maladies professionnelles saisi parla caisse est clair et non équivoque sur la relation ducancer broncho-pulmonaire avec l’exposition à l’amianteque la victime a inhalé au sein de la société entre 1960et 1964 et que cet avis doit être déclaré opposable àcelle-ci, laquelle ne démontre aucune contradiction entreles documents dudit comité et ne verse aux débats aucunélément médical susceptible d’écarter le travail de ce col-lège d’experts médicaux ou de rendre nécessaire lerecours à un autre comité ou à une expertise.

17 mars 2011 Cassation

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de lasécurité sociale ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., salarié dela société Eternit (la société) du 9 mai 1960 au 4 juil-let 1964, a adressé, le 10 octobre 2003, à la caisse pri-maire d’assurance maladie de Montpellier (la caisse) unedéclaration de maladie professionnelle faisant état d’unelésion carcinomateuse épidermoïde ; que, le10 juin 2004, la caisse, après avis du comité régional dereconnaissance des maladies professionnelles de Mont-pellier, a reconnu le caractère professionnel de la mala-die ; que, le 26 mars 2005, M. X..., qui avait saisi leFonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (leFonds), a accepté l’offre d’indemnisation faite par cetorganisme lui attribuant la somme de 48 000 euros enréparation de ses préjudices personnels ; que le Fonds asaisi une juridiction de sécurité sociale en reconnais-sance de la faute inexcusable de la société ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêtretient que l’avis du comité régional de reconnaissancedes maladies professionnelles de Montpellier est clair etnon équivoque sur la relation du cancer broncho-pulmonaire avec l’exposition à l’amiante que la victimea inhalée au sein de la société entre 1960 et 1964 etque cet avis doit être déclaré opposable à l’employeur,qui ne démontre aucune contradiction entre les docu-ments dudit comité et ne verse aux débats aucun élé-ment médical susceptible d’écarter le travail de ce col-lège d’experts médicaux ou de rendre nécessaire lerecours à un autre comité ou à une expertise ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la maladie déclaréepar l’assuré ne remplissait pas les conditions d’untableau des maladies professionnelles, que la caisse avait

suivi l’avis d’un comité régional de reconnaissance desmaladies professionnelles, et qu’il incombait aux jugesdu fond, avant de statuer sur la demande du Fonds enreconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,de recueillir l’avis d’un autre comité régional, dès lorsque le caractère professionnel de la maladie étaitcontesté par l’employeur, la cour d’appel a violé les tex-tes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surla seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 27 janvier 2010, entre les parties, par lacour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Nîmes.

No 10-15.145. Société Eternitcontre Fonds d’indemnisation

des victimes de l’amiante,et autre.

Président : M. Loriferne – Rapporteur : Mme Martinel – Avo-cats : SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Le Prado

Sur la nécessité de recueillir l’avis d’un autre comitérégional de reconnaissance des maladies professionnelles,dans le même sens que :

2e Civ., 18 février 2010, pourvoi no 08-20.718, Bull. 2010,II, no 42 (cassation) et l’arrêt cité.

No 75

APPEL CIVIL

Recevabilité – Conditions – Intérêt à agir – Déter-mination – Appelant ne s’étant pas opposé à unedemande d’expertise en première instance – Por-tée

Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt,si elle n’y a pas renoncé ; le seul fait de ne pas s’opposerà une mesure d’expertise devant le juge du premierdegré n’emporte pas en lui-même renonciation à l’appeld’une décision ayant tranché une contestation etordonné une expertise.

31 mars 2011 Cassation

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 546 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y... ayant assi-gné MM. Daniel, Christian, Patrick et Sully X... ainsique Mmes Sylviane et Daniela X... (les consorts X...)

Page 95: Bulletin des arrêts des chambres civiles N° 3 - Mars 2011

DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

63

. .

devant un tribunal de grande instance en demandantl’ouverture des opérations de liquidation et de partagede la succession de François Z..., le tribunal, qui arejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clô-ture présentée par les consorts X... et leur a donné actede ce qu’ils ne s’opposaient pas à la mesure d’expertisesollicitée, a accueilli la demande de M. Y... ;

Attendu que pour déclarer les consorts X... irrece-vables en leur appel, l’arrêt retient qu’ils n’ont pas suc-combé en première instance, le tribunal leur ayantdonné acte de ce qu’ils ne s’opposaient pas à la mesured’expertise ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le droit d’appelappartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pasrenoncé, et que le seul fait de ne pas s’opposer à unemesure d’expertise n’emporte pas en lui-même renon-ciation à l’appel d’une décision ayant tranché le litigedans son principe, la cour d’appel a violé le texte sus-visé ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surla seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 8 septembre 2008, entre les parties, parla cour d’appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence,la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Basse-Terre, autrementcomposée.

No 09-69.907. Consorts X...contre M. Y...

Président : M. Loriferne – Rapporteur : M. Boval – Avocatgénéral : M. Mucchielli – Avocats : SCP Potier de la Vardeet Buk-Lament, Me Foussard

No 76

AVOCAT

Postulation – Tarif – Emolument – Pluralité –Cas – Dépôt de conclusions uniques pour desparties ayant des intérêts et des demandes dis-tincts

Lorsqu’un même avocat a déposé des conclusions uniquespour deux parties, il a droit à un émolument appréciépour chacune d’elles, dès lors que les parties avaient desintérêts distincts et que les demandes formées étaientégalement distinctes.

31 mars 2011 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par lepremier président d’une cour d’appel statuant enmatière de taxe (Nancy, 22 janvier 2010), que condam-

née aux dépens dans l’instance l’ayant opposée à lasociété Wega et à la société Espace Saint-Dizier Domi-nicains (ESDD), la société Eiffage construction lorraine(ECL) a contesté l’état de frais vérifié de la SCP d’avo-cats X... qui avait représenté les deux sociétés adverses ;

Attendu que la société ECL fait grief à l’ordonnancede rejeter sa contestation et de fixer le droit proportion-nel revenant à la SCP X... à une certaine somme alorsselon le moyen :

1o que des demandes identiques, formées par conclusionsuniques par plusieurs demandeurs ayant des intérêtscommuns, n’ouvrent droit pour leur avocat qu’à un seulémolument proportionnel ; que la SCP X... représentait lessociétés Wega et ESDD, lesquelles étaient liées par unmandat d’intérêt commun, avaient un intérêt identique etprésentaient des demandes faisant l’objet de conclusionsuniques en la même qualité de maître d’ouvrage des tra-vaux confiés à la société ECL ; que le tribunal de grandeinstance de Nancy, par son jugement du 23 mai 2008ayant donné lieu aux frais de postulation litigieux, a jugéque les deux sociétés représentées par la SCP X... avaientla qualité de maître d’ouvrage, peu important que l’un lesoit à titre principal et l’autre à titre délégué ; qu’en déci-dant néanmoins que l’avocat pouvait solliciter le paiementde deux émoluments proportionnels, au motif inopérantque les sociétés Wega et ESDD avaient présenté des argu-mentations différentes, le premier président de la courd’appel a violé les articles 5, 6 et 11 du décret no 60-323du 2 avril 1960 ;

2o que le juge taxateur doit procéder, même d’office, àtous les redressements nécessaires afin de rendre le compteconforme aux tarifs ; qu’il ne peut ainsi renvoyer l’avocatà établir un nouvel état de frais pour une des partiesreprésentées, tout en validant celui soumis à vérificationrelatif à une autre partie ; qu’en disant n’y avoir lieu destatuer sur la réclamation formée par la SCP X... au titrede la représentation de la société ESDD, le premier pré-sident de la cour d’appel a violé les articles 5 et 11 dudécret no 60-323 du 2 avril 1960 et 711 du code de pro-cédure civile ;

3o que l’article 11 du décret du 2 avril 1960 est appli-cable dès lors que, dans les demandes principales en dom-mages-intérêts, le montant de la réclamation ne résulte pasuniquement de la clause d’une convention et que la déter-mination en est abandonnée à la volonté du demandeur ;que la demande de dommages-intérêts portant sur despénalités de retard dont le montant unitaire est contrac-tuellement fixé mais dont le quantum est laissé à l’arbi-traire du demandeur ne peut donner droit qu’à un émolu-ment fixé en application du texte susvisé ; qu’en l’espèce,les sociétés Wega et ESDD demandaient la condamnationde la société ECL au paiement de pénalités de retard dontle quantum était laissé à leur arbitraire et devait êtretranché par le juge saisi ; qu’en appliquant néanmoins àces demandes l’article 5 du décret du 2 avril 1960 et nonl’article 11 du même décret, au motif inopérant que ladétermination de l’état des retards résultait des conclusionsd’un collège d’experts judiciaire, qui ne faisaient pas obs-tacle à l’arbitraire des demandeurs dans la fixation de cequantum et ne liaient pourtant pas le juge saisi, le premierprésident de la cour d’appel a violé les articles 5 et 11 dudécret no 60-323 du 2 avril 1960 ;

Mais attendu que des demandes distinctes forméespar des parties dont les intérêts sont également distinctsouvrent droit pour leur avocat qui a déposé des conclu-

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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. .

sions uniques à un émolument apprécié pour chaquepartie ; qu’ayant relevé que les demandes dirigées contrela société Wega et la société ESDD trouvaient leur fon-dement dans des obligations distinctes, que bien quereprésentées par le même conseil, ces sociétés avaientdéveloppé des moyens différents en défense, et formulédes demandes distinctes, chacune d’elles poursuivant unintérêt qui lui était propre, la société ESDD s’attachanten particulier à démontrer, en contestant sa qualité demaître d’ouvrage, qu’elle ne pouvait être tenue au règle-ment des sommes réclamées par la société ECL, le pre-mier président en a justement déduit que la SCP X...était en droit d’établir deux états de frais et d’obtenirun émolument pour chacune des parties qu’il avaitreprésentée ;

Et attendu que l’ordonnance n’a pas renvoyé l’avocatà un nouvel état de frais pour une des parties représen-tée mais a constaté que la réclamation formée par laSCP X... était pendante devant le juge taxateur du tri-bunal de grande instance ;

Et attendu enfin que pour écarter l’application del’article 11 du décret du 2 avril 1960 à la demandereconventionnelle formé par la SCI Wega au titre despénalités de retard, l’ordonnance retient que les sommesréclamées ne résultent pas de la seule appréciation desdemandeurs mais de l’application des clauses du mar-ché, de sorte que la demande de la SCP X... relève del’article 5 dudit décret ;

D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en sesdeuxième et troisième branches, n’est pas fondé pour lesurplus ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 10-14.847. Société Eiffage construction Lorrainecontre société civile professionnelle

(SCP) X...

Président : M. Loriferne – Rapporteur : Mme Nicolle – Avo-cat général : M. Mucchielli – Avocats : SCP Baraduc etDuhamel, SCP Gatineau et Fattaccini

Sur le droit à émolument des avoués en cas de plurali-tés de parties défendues, à rapprocher :

2e Civ., 7 décembre 2000, pourvoi no 99-11.939, Bull. 2000,II, no 165 (cassation) ;

2e Civ., 9 avril 2009, pourvois no 07-20.114, 07-20.115,07-20.116, 07-20.117, 07-20.118, 07-20.119, Bull. 2009,II, no 94 (2) (cassation partielle).

No 77

CASSATION

Décisions susceptibles – Décisions insusceptibles depourvoi immédiat – Décision statuant sur unincident de procédure – Décision ne mettant pasfin à l’instance – Décision rejetant une exceptiond’incompétence

Selon les articles 607 et 608 du code de procédure civile,les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuersur une exception de procédure, une fin de non-recevoirou tout autre incident, sans mettre fin à l’instance, nepeuvent être frappées de pourvoi en cassation indépen-damment des jugements sur le fond que dans les cas spé-cifiés par la loi.

Il en est ainsi de l’arrêt d’une cour d’appel qui, saisieà tort par la voie du contredit, demeure néanmoins sai-sie et, statuant en matière d’appel, se borne à renvoyerle dossier devant le juge qu’elle estime compétent.

31 mars 2011 Irrecevabilité

Sur la recevabilité du pourvoi, contesté par ladéfense :

Vu les articles 91, 606, 607 et 608 du code de pro-cédure civile, ensemble l’article 9-1 du décret du 31 juil-let 1992 ;

Attendu que les décisions en dernier ressort qui sebornent à statuer sur une exception de procédure, unefin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettrefin à l’instance, ne peuvent être frappées de pourvoi encassation indépendamment des jugements sur le fondque dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu, selon l ’arrêt attaqué (Grenoble,2 février 2010), que la société Comptoir électriquefrançais ayant pratiqué une saisie-attribution sur lelivret A de M. X..., avocat au barreau de Lyon, celui-cia saisi le juge de l’exécution de Valence, en vertu del’option de compétence de l’article 47 du code de pro-cédure civile, afin d’obtenir la mainlevée de cette saisie ;qu’il a appelé en garantie la Banque postale, laquelle asoulevé l’exception d’incompétence du juge de l’exé-cution de Valence ; que celui-ci ayant renvoyé l’affairedevant le juge de l’exécution de Vienne, M. X... aformé contredit ;

Attendu que les décisions du juge de l’exécution sta-tuant sur la compétence ne sont pas susceptibles decontredit ; que lorsqu’elle est saisie à tort par la voie ducontredit contre une décision du juge de l’exécution, lacour d’appel n’en demeure pas moins saisie ;

Et attendu que l’arrêt, qui s’est borné à confirmer lejugement, n’a pas mis fin à l’instance ;

D’où il suit que le pourvoi n’est pas recevable ;

Par ces motifs :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

No 10-15.794. M. X...contre société Banque postale,

et autre.

Président : M. Loriferne – Rapporteur : M. Alt – Avocat géné-ral : M. Mucchielli – Avocats : SCP Thouin-Palat et Bou-card, Me Foussard

Dans le même sens que :

2e Civ., 10 février 2005, pourvoi no 03-15.324, Bull. 2005,II, no 26 (irrecevabilité).

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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. .

No 78

1o PROCEDURE CIVILE

Notification – Notification en la forme ordinaire –Notification à plusieurs personnes – Notificationséparée à chacune d’elles – Preuve – Mentionsdistinctes du procès-verbal unique

2o PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION

Frais et dépens – Mesures d’exécution forcée –Recouvrement – Titre – Titre exécutoire –Cumul avec le recouvrement direct au profit del’avoué

1o Justifie légalement sa décision au regard de l’article 656du code de procédure civile, la cour d’appel qui jugerégulière la signification d’un jugement faite à deuxparties, après avoir constaté que le procès-verbal del’huissier de justice comportait des mentions distinctes deremise de l’acte pour chacun des destinataires, ce dont ilrésultait, par des mentions faisant foi jusqu’à inscriptionde faux, que cet acte avait été remis, dans son intégra-lité, séparément à chacun d’eux.

2o Le bénéficiaire d’une condamnation aux dépens disposed’un titre exécutoire contre le débiteur pour leur recou-vrement, quand bien même la distraction aurait étéordonnée au profit de son avoué et sans que ce dernierait à renoncer au bénéfice de cette disposition.

31 mars 2011 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence,5 juin 2009), et les productions, que Mmes Lucienneet Michèle X... et MM. Pierre et Jean X... (lesconsorts X...) ont fait pratiquer une saisie-attribution aupréjudice de M. Y..., entre les mains de la banquepopulaire Côte-d’Azur, sur le fondement d’un jugementdu 8 janvier 2003 et d’un arrêt le confirmant irrévo-cablement du 15 novembre 2006, l’ayant condamné aupaiement d’une certaine somme, in solidum avecMme Z... ; que la saisie a été dénoncée à M. Y... qui l’acontestée devant un juge de l’exécution, en soutenantqu’elle avait été pratiquée sans titre exécutoire, en rai-son de l’irrégularité affectant la signification de ces déci-sions, et en critiquant le montant de la saisie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l’arrêt de rejeter lademande de nullité de la saisie-attribution, alors, selonle moyen :

1o qu’un jugement n’est exécutoire qu’à la conditionqu’il ait été notifié ; que lorsqu’une décision de justicecondamne plusieurs personnes, la notification de cette déci-sion doit être faite séparément à chacun des destinatairesde l’acte ; qu’ainsi lorsque deux personnes ont été condam-

nées in solidum par une décision de justice, l’huissierchargé de la signification doit établir autant d’actes designification et de procès-verbaux de signification qu’il y ade destinataires ; qu’au cas d’espèce, la cour d’appel a jugéque la signification de l’arrêt du 15 novembre 2006 quicondamnait in solidum M. Y... et Mme Z... était régu-lière au motif que le procès-verbal de significationcomporte des mentions distinctes de remise pour chacun desdeux destinataires ; qu’en statuant sur le fondement d’untel motif, qui excluait qu’un acte de signification et qu’unprocès-verbal de signification aient été adressés à chacundes destinataires de l’acte, la cour d’appel a violé lesarticles 654 et suivants du code de procédure civile,ensemble l’article 675 du même code ;

2o qu’en cas d’absence du destinataire d’un acte designification à son domicile, l’huissier de justice doit carac-tériser concrètement les circonstances qui ont rendu impos-sible la signification à la personne du destinataire ; qu’àcette fin l’huissier de justice ne peut se contenter de releverla présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettresni même se contenter de faire confirmer le domicile dudestinataire par les services municipaux ; qu’au casd’espèce, la cour d’appel a estimé que la signification àdomicile était régulière cependant qu’elle relevait par ail-leurs que l’huissier de justice s’était contenté de relever laprésence du nom des destinataires sur la boîte aux lettres etd’avoir confirmation du domicile par les services munici-paux ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a privé sadécision de base légale au regard des articles 655, 656et 658 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d’appel a constaté que leprocès-verbal de signification de l’arrêt du15 novembre 2006 dressé par l’huissier de justicecomportait des mentions distinctes de remise de l’actede signification pour chacun des destinataires, ce dontil résultait, par des mentions faisant foi jusqu’à inscrip-tion de faux, que cet acte avait été remis, dans son inté-gralité, séparément à chacun d’eux et que les diligencesde l’article 656 du code de procédure civile avaient étémises en œuvre pour chacun d’eux ;

Et attendu que M. Y... est sans intérêt à critiquer larégularité de la signification de l’acte faite à Mme Z... ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l’arrêt d’établir lemontant de la saisie-attribution à la somme de4 513,06 euros et de refuser d’annuler la saisie, alors,selon le moyen :

1o que la distraction des dépens au profit d’un auxi-liaire de justice fait obstacle au paiement de ces dépens parleur débiteur à la partie adverse ; que la poursuite dupaiement forcé de ces dépens par la partie adverse àl’encontre du débiteur suppose, à tout le moins, qu’en casde distraction, l’auxiliaire de justice ait renoncé à la dis-traction ; qu’au cas d’espèce, pour inclure le montant desdépens d’appel dans le montant pour lequel la saisie-attribution était poursuivie, la cour d’appel s’est bornée àconstater que l’avoué avait ordonné mainlevée de lamesure d’exécution forcée diligentée par ses soins, qu’en sta-tuant par de tels motifs, impropres à caractériser la renon-ciation de l’avoué au bénéfice de la distraction et par

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

66

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conséquent impropres à établir que les consorts X... étaientbien créanciers des dépens d’appel à l’égard de M. Y..., lacour d’appel a violé l’article 2 de la loi du 9 juillet 1991,ensemble l’article 42 du même texte ;

2o que la distraction des dépens au profit d’un auxi-liaire de justice fait obstacle au paiement de ces dépens parleur débiteur à la partie adverse ; que la poursuite dupaiement forcé de ces dépens par la partie adverse àl’encontre du débiteur suppose, à tout le moins, qu’en casde distraction, l’auxiliaire de justice ait renoncé à la dis-traction ; qu’au cas d’espèce, en incluant les dépens de pre-mière instance et les dépens d’appel dans le montant pourlequel la saisie-attribution était poursuivie, la cour d’appela méconnu l’autorité du jugement du tribunal de grandeinstance de Draguignan du 8 janvier 2003 et celle del’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du15 novembre 2006, violant en cela l’article 1351 du codecivil ;

Mais attendu que le bénéficiaire d’une condamnationaux dépens dispose d’un titre exécutoire contre le débi-teur pour leur recouvrement, quand bien même la dis-traction aurait été ordonnée au profit de son avoué etsans que ce dernier ait à renoncer au bénéfice de cettedisposition, sauf la possibilité pour le débiteur de justi-fier qu’il a versé ces sommes à l’auxiliaire de justice encause ; qu’ayant souverainement constaté que M. Y...n’établissait pas que les dépens avaient été payés directe-ment à l’avoué, la cour d’appel en a exactement déduitque leur montant pouvait être compris dans les causesde la saisie-attribution ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 09-17.376. M. Y...contre Mme A..., épouse X...,

et autres.

Président : M. Loriferne – Rapporteur : Mme Leroy-Gissinger –Avocat général : M. Mucchielli – Avocats : SCP Nicolay,de Lanouvelle et Hannotin, SCP Didier et Pinet

No 79

PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION

Mesures conservatoires – Saisie conservatoire –Tiers saisi – Débiteur en euros d’une créancelibellée en monnaie étrangère – Conversion de lasaisie en saisie-attribution – Risque de change –Obligations du tiers saisi

La demande en paiement, faite après conversion d’une sai-sie conservatoire en saisie-attribution, emporte, parl’effet de la loi, attribution immédiate de la créance sai-sie jusqu’à concurrence du montant de la condamnation

et des sommes dont le tiers saisi s’était reconnu débiteuren euros, y compris lorsque le tiers saisi avait déclarédétenir pour le compte du débiteur une créance libelléeen monnaie étrangère correspondant à la contre-valeuren dollars US de la somme pour laquelle la saisie avaitété autorisée.

31 mars 2011 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu les articles 75 et 76 de la loi no 91-650 du 9 juil-let 1991 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, sur le fondementd’une autorisation donnée par un juge de l’exécution, lasociété Trading consultants PTY Limited (la sociétéTrading) a fait pratiquer, le 15 mars 2005, entre lesmains du CCF, devenu HSBC France (la banque), unesaisie conservatoire de créances, au préjudice de lasociété IFG Togo, pour sûreté et conservation d’unesomme évaluée à 596 113,16 euros ; que la banque aadressé à l’huissier de justice, le 5 avril 2005, une lettreconfirmant qu’elle avait bloqué, au titre de la saisieconservatoire de créances, la contre-valeur en dollars USde la somme de 596 113,16 euros, en appliquant lecours du change en vigueur le 23 mars 2005 ; qu’aprèssignifications de l’acte de conversion de la saisie conser-vatoire en saisie-attribution pour une créance supérieureà la créance saisie et du certificat de non-contestation,effectuées les 23 mars et 20 juin 2007, la banque aréglé la somme de 569 034,94 euros en appliquant lecours du change alors en vigueur ; que la société Tra-ding a alors fait assigner la banque en paiement d’unmontant de 27 078,22 euros restant dû sur la sommepour laquelle la saisie avait été autorisée et que le tierssaisi avait déclaré détenir ;

Attendu que, pour débouter la société Trading de sademande, l’arrêt énonce que la créance objet de la saisieconservatoire était, ainsi que l’avait déclaré la banque,une créance en dollars US, et retient que la saisie avaitrendu indisponible la somme de 777 927,67 dollars UScorrespondant à la contre-valeur en dollars du montantde la saisie, de sorte que la banque n’était tenue que debloquer cette somme et de payer au créancier, aprèsconversion de la saisie conservatoire, que l’équivalent eneuros, au jour du paiement, de cette créance en dollars ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la saisie conservatoireavait rendu indisponible au profit de la société Tradingla créance de la société IFG Togo et que la demande depaiement, après conversion, emportait, par l’effet de laloi, attribution immédiate de la créance saisie jusqu’àconcurrence du montant de la condamnation et dessommes dont le tiers saisi s’était reconnu débiteur, soità hauteur de 596 113,16 euros, la cour d’appel a violéles textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 12 juin 2008, entre les parties, par lacour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la causeet les parties dans l’état où elles se trouvaient avantledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant lacour d’appel de Paris, autrement composée.

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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. .

No 10-12.269. Société Tradingconsultants PTY Limited

contre Société HSBC France.

Président : M. Loriferne – Rapporteur : M. Sommer – Avocatgénéral : M. Mucchielli – Avocats : Me Le Prado, SCP Bar-thélemy, Matuchansky et Vexliard

No 80

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Surendettement – Dispositions communes –Mesures de remise, rééchelonnement ou efface-ment d’une dette – Domaine d’application –Cas – Créance d’un assureur subrogé dans lesdroits aux réparations pécuniaires allouées auxvictimes dans le cadre d’une condamnationpénale

Les dispositions de l’article L. 333-1 du code de la consom-mation, excluant de toute remise, de tout rééchelonne-ment ou effacement notamment les réparationspécuniaires allouées à une victime dans le cadre d’unecondamnation pénale, ne sont pas applicables à lacréance d’un assureur subrogé dans les droits de celle-ci.

31 mars 2011 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 333-1 du code de la consommation ;

Attendu que sauf accord du créancier, les réparationspécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’unecondamnation pénale sont exclues de toute remise, detout rééchelonnement ou effacement ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a étécondamné par un tribunal correctionnel à payer unecertaine somme à M. Y... en réparation du préjudicecausé par l’infraction qu’il avait commise ; qu’il acontesté la décision d’une commission de surendette-ment des particuliers ayant, sur le fondement del’article L. 331-7-1 du code de la consommation,recommandé l’effacement de ses dettes, à l’exclusion dela somme due à la société Groupama Alsace en sa qua-lité d’assureur subrogé dans les droits de M. Y... ;

Attendu que pour dire que la créance de la sociétéGroupama Alsace n’était susceptible de rééchelonne-ment ou d’effacement qu’avec l’accord de l’assureur,l’arrêt retient que celui-ci était titulaire, en vertu d’unesubrogation légale, à l’encontre de M. X... d’unecréance de dommages-intérêts alloués à M. Y... dans lecadre d’une condamnation pénale prononcée à sonencontre ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la subrogation neconfère pas à l’assureur la qualité de victime, la courd’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 24 novembre 2008, entre les parties, parla cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Metz.

No 10-10.990. M. X...contre société Groupama Alsace.

Président : M. Loriferne – Rapporteur : M. Vasseur – Avocatgénéral : M. Mucchielli – Avocats : SCP Peignot et Gar-reau, SCP Roger et Sevaux

No 81

SAISIE IMMOBILIERE

Adjudication – Réitération des enchères – Procé-dure – Notification de la date de la nouvelleaudience – Modalités – Non-respect – Sanction –Sanction prévue à l’article 81 du décret du27 juillet 2006 (non)

La sanction prévue à l’article 81 du décret du 27 juil-let 2006 ne s’applique pas à la notification par le greffede la date de la nouvelle audience sur réitération desenchères, cette notification obéissant aux dispositions del’article 22 du décret du 31 juillet 1992.

31 mars 2011 Rejet

Joint les pourvois no 09-70.920 et no 10-14.146 ;

Attendu, selon l’arrêt et le jugement attaqués (Tou-louse, 1er février 2010 et juge de l’exécution, tribunal degrande instance de Toulouse, 24 septembre 2009), quesur des poursuites de saisie immobilière exercées parM. X... à l’encontre de MM. Jean, André, Marcel etGeorges Y... (les consorts Y...), la SCI Saint-André (laSCI), dont le gérant est M. André Y..., s’est portéeadjudicataire du bien ; qu’un arrêt du 16 décembre 2010(2e Civ., pourvoi no 09-71.327) a rejeté le pourvoiformé contre le jugement ayant débouté la SCI de sacontestation du certificat constatant qu’elle n’avait pasconsigné le prix de l’adjudication et fixant la date del’audience de réitération des enchères ; qu’à cetteaudience, la demande de nullité des opérations de réité-ration des enchères formée par la SCI a été rejetée puisle bien appartenant aux consorts Y... adjugé à la sociétéJean-François Promotion ;

Sur le moyen unique du pourvoi no 10-14.146, quiest préalable :

Attendu que la SCI Saint-André et M. André Y...font grief à l’arrêt, dans le cadre de la procédure de sai-sie immobilière engagée par M. Roger X... contre la

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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succession de Jean Y..., de les débouter de leursdemandes tendant à voir prononcer la nullité des opéra-tions de réitération des enchères, alors, selon le moyen :

1o qu’aux termes de l’article 105 du décret du 27 juil-let 2006, les enchères sont réitérées, le jour de l’audience,dans les conditions prévues par les articles 72 à 82, c’est-à-dire par les dispositions de la section II relative auxenchères ; que par suite, les dispositions de l’article 81 pré-voyant que les dispositions de cette même section sont pres-crites à peine de nullité de l’enchère sont également appli-cables à la réitération des enchères et qu’en jugeant lecontraire, la cour d’appel a violé les articles 81, 103, ali-néa 4, et 105 du décret du 27 juillet 2006 ;

2o qu’en estimant que la signification aux parties dujugement fixant la date de réitération des enchères au24 septembre, intervenue le 23 septembre, soit la veille decette nouvelle audience d’adjudication, avait régulièrementavisé les parties de cette date d’audience, la cour d’appel aviolé les articles 3 et 15 du code de procédure civile, 100à 105 du décret du 27 juillet 2006, ensemble l’article 6de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme etdes libertés fondamentales ;

Mais attendu que l’arrêt retient exactement, parmotifs propres et adoptés, que la sanction prévue àl’article 81 du décret du 27 juillet 2006 ne s’appliquepas à la notification par le greffe de la date de la nou-velle audience sur réitération des enchères, cette notifi-cation devant obéir aux dispositions de l’article 22 dudécret du 31 juillet 1992 ;

Et attendu qu’ayant relevé que le jugement parlequel le juge de l’exécution avait fixé la date de réitéra-tion des enchères avait été signifié à toutes les partiesavant la remise en vente du bien, ce dont il résultaitque la SCI et M. André Y... avaient été avisés de ladate de l’audience, à laquelle ils avaient été représentés,l’arrêt retient exactement, par ce seul motif, que lemoyen de nullité devait être rejeté ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur la recevabilité du pourvoi no 09-70.920, contes-tée par la défense :

Vu les articles 605 du code de procédure civile et 88du décret no 2006-936 du 27 juillet 2006 ;

Attendu que la SCI et M. André Y... se sont pourvusen cassation contre le jugement prononçant l’adjudica-tion du bien immobilier appartenant à la première auprofit de la société Jean-François Promotion ;

Mais attendu que le jugement d’adjudication n’estpas susceptible de pourvoi en cassation, sauf excès depouvoir ;

Et attendu que c’est sans excéder ses pouvoirs que lejuge de l’exécution a prononcé l’adjudication de l’im-meuble désigné au cahier des conditions de vente, pourle compte de la société Jean-François Promotion ;

D’où il suit que le pourvoi n’est pas recevable ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi no 10-14.146 contre l’arrêt du1er février 2010 ;

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi no 09-70.920contre le jugement du 24 septembre 2009.

No 09-70.920. M. Y...,et autre

contre M. X...,et autres.

No 10-14.146. Société Saint-André,et autre

contre M. X...,et autres.

Président : M. Loriferne – Rapporteur : Mme Robineau –Avocat général : M. Mucchielli – Avocats : SCP Monod etColin, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Potierde la Varde et Buk-Lament, SCP Vincent et Ohl

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CHAMBRES CIVILES

TROISIÈME PARTIE - TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

MARS 2011

No 27

ARCHITECTE ENTREPRENEUR

Responsabilité – Responsabilité à l’égard du maîtrede l’ouvrage – Garantie décennale – Action engarantie – Délai – Point de départ – Réceptionde l’ouvrage – Réceptions distinctes correspon-dant à la réparation, par paliers successifs, desdésordres touchant le même ouvrage

Viole les articles 1792 et 2270 du code civil une courd’appel qui retient que c’est à partir de la date deréception des travaux de stabilisation pris dans leurensemble que court la garantie décennale du construc-teur, alors qu’elle avait constaté que la réparation desdésordres était intervenue selon des paliers successifsayant fait l’objet de réceptions distinctes.

2 mars 2011 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 18 jan-vier 2010), qu’en 1990, des fissures sont apparues sur lamaison de Mme X..., assurée en police multirisqueshabitation auprès de la société AGF, aux droits delaquelle se trouve la société Allianz IARD ; que lasociété AGF a missionné un expert, lequel a préconiséune reprise en sous-œuvre par micro-pieux ; qu’unepremière série de 27 micro-pieux a été implantée par lasociété Sud injections, assurée auprès de la Sociétémutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics(SMABTP) ; que les désordres s’étant aggravés, unedeuxième série de 11 micro-pieux a été réalisée par lasociété Sud injections ; que les désordres s’étant encoreaggravés, une troisième série de 27 micro-pieux a étéréalisée par la même société ; que ces trois séries de tra-vaux ont fait l’objet de réceptions distinctes en date du26 juillet 1993, 25 avril 1994 et 8 novembre 1994 ;que de nouvelles fissures étant apparues en 2001, uneexpertise a été ordonnée ; que la société AGF ayantindemnisé Mme X... a assigné la société Sud injectionset la société SMABTP en paiement de cette indemnité ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Attendu que pour juger que la société SMABTPdevait sa garantie pour la totalité des travaux de répara-tion des désordres, l’arrêt retient que les trois reprises

constituent un ensemble indissociable dont la troisièmetranche est l’achèvement, et dont la réparation de l’inef-ficacité globale exige une reprise en sous-œuvre del’ensemble des fondations et qu’il en résulte que c’est àpartir de la date de réception des travaux de stabilisa-tion pris dans leur ensemble que court la garantiedécennale du constructeur ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le point de départ del’action en garantie décennale est fixé à la date de laréception des travaux et qu’elle avait constaté que laréparation des désordres était intervenue selon troispaliers successifs qui avaient fait l’objet de trois récep-tions distinctes en date du 26 juillet 1993, 25 avril 1994et 8 novembre 1994, la cour d’appel a violé les textessusvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a reçu laSMABTP en son action récursoire sur un fondementquasi-délictuel à l’encontre de la société Allianz IARDen sa qualité d’assureur prescripteur des travaux exé-cutés par la société Sud injections et dit qu’en cettequalité, la société Allianz IARD a engagé sa responsabi-lité à concurrence de 20 % des désordres, l’arrêt rendule 18 janvier 2010, entre les parties, par la cour d’appelde Toulouse ; remet, en conséquence, sur les autrespoints, la cause et les parties dans l’état où elles se trou-vaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les ren-voie devant la cour d’appel de Toulouse, autrementcomposée.

No 10-15.211. Société mutuelle d’assurancedu bâtiment et des travaux publics

(SMABTP)contre société Allianz IARD,

anciennement dénommée AGF IART,et autre.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Pronier – Avocatgénéral : M. Bruntz – Avocats : SCP Odent et Poulet,SCP Baraduc et Duhamel

No 28

COPROPRIETE

Conseil syndical – Membre – Exclusion – Syndic –Portée – Limites

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Si l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 interdit au syn-dic d’être membre du conseil syndical, aucun texte nes’oppose à ce que celui-ci tienne ses réunions dans leslocaux du syndic et en sa présence.

2 mars 2011 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence,30 janvier 2009), rendu sur renvoi après cassation(2e Civ., 18 novembre 2004, pourvoi no 03-14.784),que la société civile immobilière Imezzo (la SCIImezzo), propriétaire d’un appartement, a assigné lesyndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Monte-verdi à Nice en annulation des décisions no V, VII, IXet XIII de l’assemblée générale des copropriétaires du8 décembre 1994 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI Imezzo fait grief à l’arrêt de ladébouter de sa demande d’annulation du point 4 de ladécision IX de l’assemblée générale des copropriétairesqui rejetait sa demande de faire interdiction au conseilsyndical de tenir ses réunions dans les locaux du syndicet en sa présence, alors, selon le moyen que dans toutsyndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste lesyndic et contrôle sa gestion ; qu’en outre, il donne son avisau syndic ou à l’assemblée générale sur toutes questionsconcernant le syndicat, pour lesquelles il est consulté oudont il se saisit lui-même ; qu’il peut prendre connaissance,et copie, à sa demande, et après en avoir donné copie ausyndic, de toutes pièces ou documents, correspondances ouregistres se rapportant à la gestion du syndic et, d’unemanière générale, à l’administration de la copropriété ; quele syndic ne peut être membre du conseil syndical ; quecelui-ci doit donc pouvoir jouer pleinement son rôle decontrôle de la gestion du syndic et être en mesure de lefaire effectivement, en sorte qu’en cas d’anomalie ou dedifficulté grave, il n’hésite pas à convoquer l’assembléegénérale conformément à l’article 8 du décret du17 mars 1967 ; que par suite, en s’abstenant de recher-cher, ainsi qu’elle y était invitée, si le fait que toutes lesréunions du conseil syndical se déroulent chez le syndic eten présence de celui-ci n’étaient pas de nature à priver leconseil syndical de toute efficacité dans le fonctionnementde la copropriété, la cour d’appel a privé son arrêt de baselégale au regard de l’article 21 de la loi du 10 juil-let 1965 ;

Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit que, sil’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 interdit au syn-dic de faire partie du conseil syndical, aucun texte nes’oppose à ce qu’il assiste aux séances et énoncé que lamission du conseil syndical était d’assister et de contrô-ler la gestion du syndic et de donner son avis sur toutesles questions concernant le syndicat, la cour d’appel,qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions queses constatations rendaient inopérantes, a légalementjustifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu’ayant retenu que le litige opposait la SCIImezzo à son vendeur et que la difficulté ne relevait pasde la compétence de l’assemblée générale, la cour d’ap-pel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu’ayant retenu, par motifs propres et adop-tés, que le procès-verbal de l’assemblée générale de1993 n’était versé aux débats par aucune des parties etqu’il convenait de considérer qu’en l’état des seulespièces produites, il s’agissait d’un litige qui ne pouvaitopposer que Mme X... à son vendeur, la cour d’appel,qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions queses constatations rendaient inopérantes, a légalementjustifié sa décision ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que sous le couvert d’un grief de défaut deréponse à conclusions, le moyen critique une omissionde statuer ; que l’omission de statuer pouvant être répa-rée par la procédure prévue par l’article 463 du code deprocédure civile, le moyen n’est pas recevable ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ledeuxième moyen qui ne serait pas de nature à per-mettre l’admission du pourvoi ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 09-72.455. Société civile immobilière(SCI) Imezzo

contre syndicat des copropriétairesde l’immeuble Le Monteverdi.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Rouzet – Avocatgénéral : M. Bruntz – Avocats : SCP Barthélemy, Matu-chansky et Vexliard, Me Bouthors

No 29

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITEPUBLIQUE

Transfert de propriété – Ordonnance d’expropria-tion – Effets – Extinction des droits existant surl’immeuble exproprié

Viole l’article L. 12-2 du code de l’expropriation, auxtermes duquel l’ordonnance d’expropriation éteint parelle-même et à sa date tous droits réels et personnelsexistant sur les immeubles expropriés, la cour d’appelqui accueille l’action en revendication d’une partied’une parcelle expropriée introduite par une personnequi figurait sur l’état parcellaire annexé à l’ordonnanceprononçant le transfert de propriété et en avait reçunotification, sans avoir exercé aucune voie de recours àson encontre.

2 mars 2011 Cassation

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence,11 janvier 2010), que Mme X..., propriétaire d’une par-celle cadastrée section IO no 42 entièrement construite,jouxtant au sud une parcelle IO no 41 construite à envi-

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ron 3 mètres de la limite séparant les deux parcelles,appartenant à l’OPAC Côte d’Azur Habitat depuis uneordonnance d’expropriation du 17 décembre 2004, aassigné l’Office en revendication de la propriété indivisede la ruelle séparant leurs deux bâtiments ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article L. 12-2 du code de l’expropriation ;

Attendu que l’ordonnance d’expropriation éteint, parelle-même et à sa date, tous droits réels ou personnelsexistant sur les immeubles expropriés ;

Attendu que pour dire Mme X... propriétaire indivisede la ruelle qui prend naissance sur la route de Turin etqui longe la façade sud de son immeuble, l’arrêt énonceque nul ne pouvant être contraint de céder sa propriétési ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennantune juste et préalable indemnité, Mme X..., qui n’areçu aucune indemnité d’expropriation, est recevable àinvoquer un droit de propriété indivis sur la ruelle liti-gieuse, sans que l’ordonnance d’expropriation du17 décembre 2004 puisse lui être opposée et retient queles titres qu’elle produit établissent son droit ;

Qu’en statuant ainsi, alors que Mme X..., qui figu-rait sur l’état parcellaire et l’ordonnance d’expropriationet avait reçu notification de celle-ci, n’avait exercéaucune voie de recours à son encontre, la cour d’appela violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surle second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 11 janvier 2010, entre les parties, par lacour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en consé-quence, la cause et les parties dans l’état où elles setrouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, lesrenvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence,autrement composée.

No 10-15.547. Office public de Niceet des Alpes-Maritimes

Côte-d’Azur habitat (OPAC)contre Mme X...

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Abgrall – Avo-cat général : M. Bruntz – Avocats : SCP Nicolay, de Lanou-velle et Hannotin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

No 30

1o VENTE

Vendeur – Obligations – Délivrance – Accessoirede l’obligation – Assurance dommages-ouvrage(non)

2o VENTE

Vendeur – Obligations – Obligation de renseigner –Immeuble – Garantie souscrite au titre de l’assu-rance dommages-ouvrage – Etendue

1o Le défaut de souscription de l’assurance de dommagesobligatoire prévue par l’article L. 242-1 du code desassurances, laquelle n’est pas un accessoire indispensablede l’immeuble vendu, n’empêche pas la vente de l’ou-vrage.

2o Le défaut de renseignement ou de loyauté du vendeurn’est pas constitué lorsque l’attestation d’assurance dom-mages-ouvrage annexée à l’acte de vente, à laquelle cetacte renvoie, paraphée par l’acquéreur, énonce les limitesde la garantie accordée.

2 mars 2011 Rejet

Donne acte à Mme X... du désistement de son pour-voi en ce qu’il est dirigé contre la SCP C...-D... et E...,contre M. Y... et contre le procureur général près lacour d’appel de Caen ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 13 octobre 2009),que, par acte reçu le 21 janvier 1994 par M. Z...,notaire, les époux A... ont vendu à Mme X... une pro-priété composée d’une maison d’habitation avec « ter-rasse couverte, tennis, piscine et local technique, empla-cement de parking en extérieur couvert » ; qu’enoctobre 2000, lors d’une forte bourrasque, la charpentedu préau, correspondant en partie au dit « emplacementde parking en extérieur couvert », s’est effondrée ; quen’ayant été indemnisée ni par la société AGF, son assu-reur multirisques habitation, aux motifs de défauts dansla construction de l’ouvrage, ni par la société MMA,assureur dommages-ouvrage, aux motifs que l’ouvragelitigieux n’avait pas été inclus dans l’opération deconstruction objet du contrat, Mme X..., a assignéM. A... en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de rejeter sademande de réparation formée contre M. A..., alors,selon le moyen :

1o que, lorsque le vendeur a fait édifier une construc-tion et que cette construction entrait dans le champ del’assurance dommages-ouvrage dont la souscription est obli-gatoire, il lui incombe, au titre de son obligation de déli-vrance qui porte non seulement sur la chose, mais sur lesaccessoires, de transmettre à l’acquéreur une assurancedommages-ouvrage couvrant les constructions qu’il a faitédifier ; qu’en l’espèce, il résulte des énonciations des jugesdu fond que M. A... a fait édifier sur le terrain qu’il avaitacquis une construction, au cours de l’année 1991, quecette construction devait obligatoirement donner lieu à uneassurance dommages-ouvrage, et qu’aucune assurance dom-mages-ouvrage n’a été souscrite s’agissant de la constructionen cause ; qu’en refusant de condamner le vendeur à répa-ration, quand ses propres constatations faisaient apparaîtrequ’il n’avait pas satisfait à son obligation de délivrance entant qu’elle portait sur l’assurance dommages-ouvrage,accessoire de la chose, les juges du fond ont violé lesarticles 1137 et 1147 du code civil, ensemble lesarticles 1604 et 1615 du code civil ;

2o que, s’il fallait considérer que l’indisponibilité suscep-tible d’affecter de facto le bien, à titre provisoire et pen-dant la durée des garanties légales, est trop sévère pour le

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vendeur, il conviendrait à tout le moins de décider quel’obligation de délivrance ne peut être satisfaite, enl’absence d’assurance dommages-ouvrage, qu’en présenced’une clause stipulant formellement que la vente porte surun immeuble non couvert par l’assurance dommages-ouvrage ; qu’en l’espèce, l’acte de vente du 21 janvier 1994ne comportait aucune clause en ce sens ; qu’ainsi, l’arrêtdoit à tous égards être censuré pour violation desarticles 1137 et 1147 du code civil, ensemble lesarticles 1604 et 1615 du code civil ;

3o que, et en tout cas, faute d’avoir recherché, commel’avaient retenu les premiers juges, la confirmation du jugeétant demandée, si dans le cadre de la vente l’acquéreur nepouvait se prévaloir de ce que, antérieurement à la vente,et contrairement aux règles légales applicables, le vendeurs’était abstenu de souscrire une assurance dommages-ouvrages, les juges du fond ont privé leur décision de baselégale au regard des articles 1137, 1147 et 1792 du codecivil, ensemble les articles L. 242-1 et L. 111-30 du codedes assurances ;

Mais attendu qu’ayant relevé que le préau relevait del’assurance de dommages obligatoire prévue parl’article L. 242-1 du code des assurances et exactementretenu que le défaut de souscription de cette assurance,laquelle n’est pas un accessoire indispensable de l’im-meuble vendu, n’empêchait pas la vente de l’ouvrage, lacour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifiésa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de rejeter sademande de réparation formée contre M. A..., alors,selon le moyen :

1o que lorsque l’assurance dommages-ouvrage est obliga-toire, et que le vendeur, par dérogation aux règles légales,n’a pas souscrit l’assurance dommages-ouvrage, il est tenud’attirer spécialement l’attention de l’acquéreur sur cetteabsence d’assurance ; qu’en considérant comme suffisant lefait que l’attestation d’assurance dommages-ouvrageannexée à l’acte de vente ne vise que la rénovation desbâtiments d’habitation, ou encore que la police ait ététransmise à l’acquéreur avant la vente, sans qu’il y ait eudémarche du vendeur pour attirer l’attention de l’acqué-reur sur la circonstance qu’une partie des constructionsn’était pas couverte par l’assurance, les juges du fond ontviolé les articles 1134, 1135, 1147 et 1602 du code civil ;

2o que l’assurance dommages-ouvrage étant obligatoire,l’obligation de loyauté pesant sur le vendeur commandeque celui-ci attire formellement l’attention de l’acquéreursur l’absence d’assurance dommages-ouvrage ; qu’en consi-dérant comme suffisant le fait que l’attestation d’assurancene vise que les bâtiments d’habitation ou encore quel’acquéreur ait eu une copie de la police avant la vente,quand il était nécessaire que le vendeur attire formelle-ment l’attention de l’acquéreur sur le fait qu’une partie desconstructions n’était pas couverte par l’assurance, les jugesdu fond ont violé l’article 1134, alinéa 3, du code civil ;

Mais attendu qu’ayant constaté que l’attestation d’as-surance dommages-ouvrage annexée à l’acte de vente, àlaquelle cet acte renvoyait, paraphée par Mme X...,énonçait clairement que la garantie accordée valait« pour les travaux de rénovation des bâtiments d’habita-

tion effectués sur existant entre le 1er mars 1991 et le1er juillet 1991 » et relevé que Mme X... avait été ainsiinformée des limites de cette assurance, excluant les réa-lisations extérieures aux bâtiments d’habitation rénovés,d’autant plus qu’elle avait reconnu avoir reçu une pho-tocopie de la police, dont le seul exemplaire produit,daté du 18 décembre 1993, visait uniquement une mai-son d’habitation, la cour d’appel a pu en déduire que ledéfaut de renseignement ou de loyauté allégué n’étaitpas constitué ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 09-72.576. Mme B..., épouse X...contre société civile professionnelle

(SCP) C...-D... et E...,venant aux droits

de la SCP F... C...-D... Z... E...,et autres.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Pronier – Avocatgénéral : M. Bruntz – Avocats : Me Foussard, SCP Boutet

Sur le no 1 :

A rapprocher :

3e Civ., 13 novembre 2003, pourvoi no 02-13.974,Bull. 2003, III, no 201 (rejet).

No 31

BAIL COMMERCIAL

Renouvellement – Refus – Droit de repentir –Droit de repentir assorti de réserves – Défini-tion – Caractère irrévocable – Défaut – Portée

Le droit de repentir qui est assorti de réserves est dépourvude caractère irrévocable et n’est pas valablement exercé.

9 mars 2011 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 145-58 du code de commerce,ensemble l’article L. 145-59 du même code ;

Attendu que le propriétaire peut, jusqu’à l’expirationd’un délai de quinze jours à compter de la date àlaquelle la décision est passée en force de chose jugée,se soustraire au paiement de l’indemnité d’éviction ;que cette décision du propriétaire est irrévocable ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence,10 septembre 2009), que M. et Mme X..., bailleurs delocaux à usage commercial, aux droits desquels vient la

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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société Jumbo Ventures limited, ont, le 13 juin 1993,notifié à M. Y..., locataire, un congé avec refus derenouvellement pour motifs graves et légitimes, àl’échéance du 31 décembre 1993 ; qu’en l’état d’unjugement en date du 27 octobre 1995 du tribunal degrande instance de Grasse, qui avait dit mal fondés lesmotifs allégués par les bailleurs, d’un arrêt du1er mars 2004 de la cour d’appel de Montpellier sta-tuant comme cour de renvoi, qui a dit nulle sa saisine,et d’un pourvoi contre cet arrêt, les bailleurs ont, le26 mars 2004, notifié au preneur un congé avec offrede renouvellement sous réserve de ce pourvoi ; que lasociété Jumbo Ventures limited, qui a acquis les locauxle 8 avril 2004, a engagé l’action en fixation du prix dubail renouvelé le 17 juillet 2006 ;

Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable,l’arrêt retient, le bail ayant expiré le 31 décembre 1993par l’effet du précédent congé sans offre de renouvelle-ment délivré le 13 juin 1993, que M. et Mme X..., ennotifiant le 26 mars 2004, un congé avec offre derenouvellement, ont exercé le droit de repentir etrenouvelé le bail à cette date, et que l’action du bail-leur, engagée le 17 juillet 2006 en fixation du loyer dece bail, est prescrite ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le congé avec offre derenouvellement, notifié le 26 mars 2004 sous réserve dupourvoi en cassation formé contre l’arrêt de la courd’appel de Montpellier en date du 1er mars 2004,dépourvu du caractère irrévocable, ne pouvait valable-ment caractériser l’exercice par les bailleurs du droit derepentir, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 10 septembre 2009, entre les parties,par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, enconséquence, la cause et les parties dans l’état où ellesse trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, lesrenvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence,autrement composée.

No 10-10.409. Société Jumbo Ventures limitedcontre M. Y...

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Terrier – Avocatgénéral : M. Laurent-Atthalin – Avocats : SCP Baraduc etDuhamel, SCP Gadiou et Chevallier

A rapprocher :3e Civ., 14 novembre 2007, pourvoi no 06-16.063,

Bull. 2007, III, no 206 (rejet).

No 32

BAIL D’HABITATION

Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 – Renouvelle-ment – Refus – Motifs – Locaux à usage mixteprofessionnel et d’habitation – Non-utilisationdes lieux loués à chacun des usages prévus par laconvention

Si le titulaire du contrat de location à usage mixte profes-sionnel et d’habitation n’est pas tenu, durant le bail,d’utiliser les lieux à chacun des usages prévus par laconvention des parties, il ne peut, lorsqu’au terme ducontrat, il n’occupe pas pour son habitation principale,au moins partiellement, les locaux pris en location, seprévaloir du droit au renouvellement du contrat queconfère la loi du 6 juillet 1989 à celui qui habite leslieux loués.

9 mars 2011 Rejet

Sur le moyen unique :

A t t e n d u s e l o n l ’ a r r ê t a t t a q u é ( P a r i s ,24 novembre 2009), que, le 25 octobre 1976, la sociétécivile immobilière Pierre Croissance (la SCI), proprié-taire d’un appartement, l’a donné à bail à Mme X...pour une durée de six ans ; que le bail a été reconduit ;que le 23 juin 2003, la SCI a délivré à la locataire uncongé fondé sur l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989invoquant un motif légitime et sérieux tiré de l’usageexclusivement professionnel des locaux ; que la preneuses’étant maintenue dans les lieux, la bailleresse l’a assi-gnée aux fins de faire déclarer son congé valable etobtenir son expulsion ;

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt d’accueillirla demande, alors, selon le moyen :

1o que la soumission volontaire des parties à un statutd’ordre public emporte l’application de toutes ses disposi-tions qui leur sont impérativement applicables ; qu’ils’ensuit qu’en cas d’assujettissement volontaire des partiesau statut légal des baux d’habitation résultant de la loi du6 juillet 1989 qui leur est applicable en chacune de sesdispositions, le preneur peut se prévaloir du droit aurenouvellement du bail, même s’il n’occupe les lieux qu’àtitre professionnel, sans que le bailleur puisse lui opposer ledéfaut d’habitation effective des locaux pour délivrer uncongé pour motif légitime réel et sérieux ; que Mme X... arappelé à cet égard, dans ses conclusions, que les partiesétaient convenues de soumettre volontairement leur conven-tion au statut légal des baux d’habitation, tel qu’il résultesuccessivement des lois du 22 juin 2001, du23 décembre 2006 et du 6 juillet 1989, ainsi que le bail-leur l’a reconnu dans ses propres écritures, dès lors qu’ill’avait autorisée, par un courrier du 25 octobre 1976, àaffecter à un usage exclusivement professionnel, l’apparte-ment qu’il lui avait loué pour un usage mixte, et qu’il s’estplacé successivement sous le régime des lois régissant lesbaux à usage d’habitation principale et professionnelle des22 juin 1982, 23 décembre 1986 et 6 juillet 1989, àl’occasion de chacun des renouvellements ; qu’en décidantcependant, pour priver Mme X... du bénéfice du droit aurenouvellement du bail, en l’absence d’habitation effectivedes lieux, que la loi du 6 juillet 1989 ne distingue passelon que son application procède ou non de la volonté desparties après avoir constaté que l’autorisation donnée àMme X... d’affecter les locaux à usage professionnel, parcourrier du 25 octobre 1976, ne prive pas le bail de soncaractère mixte, bien que les parties aient manifesté lavolonté de se soumettre volontairement au statut légal desbaux d’habitation, la cour d’appel a violé l’article 1134du code civil par refus d’application, ensemble les articles 2et 15 I de la loi du 6 juillet 1989 ;

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2o que les parties ont rappelé, dans leurs conclusions res-pectives, qu’elles étaient convenues de soumettre volontaire-ment leur convention au statut légal des baux d’habita-tion, tel qu’il résulte successivement des lois du22 juin 1982, du 23 décembre 1986 et du 6 juillet 1989,dès lors que le bailleur avait autorisé Mme X..., par uncourrier du 25 octobre 1976, à affecter à un usage exclu-sivement professionnel, l’appartement qu’il lui avait loué,le même jour, pour un usage mixte ; qu’en décidant cepen-dant que ce courrier n’affecte pas le caractère du bail quiest conclu à usage mixte professionnel et d’habitation, lacour d’appel a méconnu les termes du litige ; qu’ainsi, ellea violé l’article 4 du code de procédure civile ;

3o que le juge doit respecter le principe de la contradic-tion ; qu’en relevant de sa propre initiative le moyen tiréde ce que le courrier précité du 25 octobre 1976 n’a pasmodifié le caractère du bail qui a été conclu pour unusage mixte et d’habitation, sans provoquer les explicationsdes parties sur ce moyen qu’elle a relevé d’office, la courd’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

4o qu’en s’abstenant de répondre aux conclusions parlesquelles Mme X... rappelait que l’adoption volontaire durégime des baux d’habitation résultait également de ce quela société bailleresse s’était placée successivement sous lerégime des lois régissant les baux à usage d’habitationprincipale et professionnel des 22 juin 1982,23 décembre 1986 et 6 juillet 1989 à l’occasion de cha-cun des renouvellements, la cour d’appel n’a pas satisfaitaux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

5o que si tel n’est pas le cas, le congé doit être délivré debonne foi par le bailleur ; que Mme X... a soutenu que lebailleur, par son comportement incohérent, est brusque-ment revenu sur la parole donnée en délivrant un congépour défaut d’habitation effective des lieux, après avoirlaissé le bail se reconduire ou en avoir provoqué le renou-vellement pendant plus de vingt-six ans, sous les régimessuccessifs des baux de locaux à usage d’habitation, enpleine connaissance de l’affectation des locaux à un usageexclusivement professionnel qu’il avait expressément auto-risé par un courrier du 25 octobre 1976 ; qu’en s’abste-nant de rechercher si le congé n’avait pas été délivré par lebailleur dans des circonstances exclusives de toute bonnefoi, en méconnaissance de la confiance légitime suscitée parle renouvellement du bail pendant vingt-six ans, la courd’appel a subsidiairement privé sa décision de base légaleau regard de l’article 1134, alinéa 3, du code civil ;

Mais attendu, d’une part, qu’ayant énoncé, à bondroit, que si le titulaire du contrat de location à usagemixte professionnel et d’habitation n’est pas tenu,durant le bail, d’utiliser les lieux à chacun des usagesprévus par la convention des parties, il ne peut, lors-qu’au terme du contrat, il n’occupe pas pour son habi-tation principale, au moins partiellement, les locaux prisen location, se prévaloir du droit au renouvellement ducontrat que confère la loi du 6 juillet 1989 à celui quihabite les lieux loués, et constaté que le bail du 25 octo-bre 1976 avait été conclu au profit de Mme X... àusage d’habitation et que le preneur était « expressé-ment autorisé à s’adjoindre des confrères de son choixpour l’exercice de sa profession », la cour d’appel, qui,sans être tenue de répondre à des conclusions que sesconstatations rendaient inopérantes, a relevé que lesparties ne discutaient pas le principe de la soumission

du bail aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sansretenir qu’elles s’y étaient volontairement soumises, etqui a souverainement jugé, sans modifier l’objet dulitige ni violer le principe de la contradiction, que si parlettre du même jour transmettant ledit bail à Mme X...,le bailleur avait fait connaître son accord pour quel’appartement fût affecté en totalité à un usage profes-sionnel, cette circonstance n’affectait pas le caractère debail à usage mixte professionnel et d’habitation tel queprévu par la convention et entrant dans les prévisionsde la loi, en a exactement déduit que Mme X..., ayantabandonné l’usage d’habitation, ne pouvait se prévaloirdu droit au renouvellement du contrat ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant constaté que le congémentionnait que la totalité des lieux était affectée àl’usage professionnel de sorte que le preneur ne pouvaitprétendre au renouvellement lors de l’échéance, la courd’appel a pu en déduire, écartant ainsi toute mauvaisefoi de la part de la bailleresse, qu’il était fondé sur unmotif légitime et sérieux au sens de l’article 15 I de laloi du 6 juillet 1989 ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 10-30.223. Mme X...contre société civile immobilière

(SCI) Pierre Croissance.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Monge – Avo-cat général : M. Laurent-Atthalin – Avocats : SCP Boullez,SCP Capron

Dans le même sens que :

3e Civ., 2 décembre 1998, pourvoi no 96-21.265, Bull. 1998,III, no 227 (cassation), et l’arrêt cité.

No 33

CASSATION

Pourvoi – Effet suspensif (non) – Exécution de ladécision attaquée – Cassation ultérieure – Resti-tution – Définition – Portée

L’indemnisation de la privation de jouissance consécutive àl’exécution d’un arrêt ultérieurement cassé constitue unerestitution au sens de l’article 19 de la loi du 3 juillet1967.

9 mars 2011 Cassation partielle

Sur le moyen unique :

Vu l’article 19 de la loi du 3 juillet 1967 ;

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

31

. .

Attendu que, sauf dispositions contraires, le pourvoien cassation en matière civile n’empêche pas l’exécutionde la décision attaquée ; que cette exécution ne pourradonner lieu qu’à restitution ; qu’elle ne pourra enaucun cas être imputée à faute ;

Attendu, se lon l ’ar rêt a t taqué (Bourges ,27 novembre 2009), que par arrêt du 10 mars 2006,signifié le 3 avril 2006, la cour d’appel a jugé que lebail rural consenti par Mme X..., venant aux droits deson père M. Y..., à Mme Z... avait pris fin ; que cetarrêt ayant été cassé, la bailleresse a mis en demeure lalocataire de payer l’arriéré de fermage ; que cette der-nière a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux ennullité de la mise en demeure et indemnisation de sonpréjudice lié à l’impossibilité d’exploiter les terres don-nées à bail durant une année ;

Attendu que, pour rejeter cette demande de la loca-taire, l’arrêt retient que l’exécution d’une décision ulté-rieurement cassée ne peut donner lieu qu’à restitutionet ne peut en aucun cas être imputée à faute ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’indemnisation de laprivation de jouissance consécutive à l’exécution d’unarrêt ultérieurement cassé constitue une restitution, lacour d’appel, qui a constaté que Mme Z... avait cesséd’exploiter les parcelles louées de juillet 2006 à juil-let 2007, a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il arejeté la demande d’indemnisation pour non exploita-tion des terres louées de juillet 2006 à juillet 2007,l’arrêt rendu le 27 novembre 2009, entre les parties, parla cour d’appel de Bourges ; remet, en conséquence, surce point, la cause et les parties dans l’état où elles setrouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, lesrenvoie devant la cour d’appel d’Orléans.

No 10-30.603. Mme A..., épouse Z...contre Mme Y..., épouse X...

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Fossaert –Avocat général : M. Laurent-Atthalin – Avocats :SCP Vincent et Ohl, SCP Peignot et Garreau

Sur l’étendue de l’obligation de restitution, à rappro-cher :

3e Civ., 4 octobre 1978, pourvoi no 77-13.478, Bull. 1978,III, no 303 (rejet).

Sur l’indemnisation de la privation de jouissance, àrapprocher :

3e Civ., 5 avril 1995, pourvoi no 93-14.331, Bull. 1995, III,no 95 (cassation) ;

3e Civ., 13 mai 2009, pourvoi no 08-12.380, Bull. 2009, III,no 106 (rejet).

No 34

CHASSE

Associations communales et intercommunales dechasses agréées – Membres – Propriétaire dedroits de chasse ayant fait apport de ses droits –Exclusion – Domaine d’application

L’impossibilité de prétendre à la qualité de membre dedroit d’une association communale de chasse agréée pré-vue par l’article L. 422-21 IV du code de l’environne-ment s’applique, sans distinction, à tout propriétaireayant exercé son droit à opposition.

9 mars 2011 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 422-21 IV du code de l’environne-ment ;

Attendu, selon ce texte, que le propriétaire ou ledétenteur de droits de chasse ayant exercé un droit àopposition ne peut prétendre à la qualité de membre del’association, sauf décision souveraine de l’associationcommunale de chasse agréée ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 30 octo-bre 2009), que M. X... qui avait mis à la disposition del’association communale de chasse agréée de Taugon(l’ACCA) les terres dont il est propriétaire soit environ60 hectares, a exercé son droit d’opposition et queselon arrêté préfectoral du 27 juin 2005, 46 hectaresont été exclus du territoire cynégétique de l’ACCA ;qu’en raison de ce retrait, l’ACCA lui a refusé la déli-vrance d’une carte de membre pour la saison de chasse2005-2006 ; que M. X... a assigné l’ACCA de Taugonet la fédération départementale des chasseurs de la Cha-rente-Maritime pour avoir délivrance de cette carte ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêtretient que M. X... a exercé ce retrait non pas pours’opposer par principe à l’exercice de la chasse, maispour constituer à son profit une chasse gardée sur47 hectares de sa propriété, qu’il ne peut donc êtreconsidéré que M. X... a exercé son droit d’oppositiondans les conditions du 5o de l’article 220-10 du coderural qui vise les oppositions de propriétaires à l’exercicede la chasse sur leurs biens en raison de convictionspersonnelles, et qu’en conséquence l’ACCA de Taugonne peut se prévaloir de l’article L. 422-21 du code del’environnement et soutenir que, par l’exercice de sondroit à opposition, M. X... ne peut prétendre à la qua-lité de membre de droit de l’association ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a procédé àune distinction que le texte ne comporte pas, a violé letexte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 30 octobre 2009, entre les parties, parla cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

32

. .

cause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Poitiers, autrement composée.

No 10-10.831. Fédération départementaledes chasseurs de la Charente-Maritime,

et autrecontre M. X...

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Fossaert –Avocat général : M. Laurent-Atthalin – Avocat :SCP Waquet, Farge et Hazan

No 35

CONTRAT D’ENTREPRISE

Obligations de l’entrepreneur – Livraison de l’ou-vrage – Délai – Délai raisonnable – Respect –Nécessité

L’entrepreneur est soumis à l’obligation de livrer les tra-vaux dans un délai raisonnable, même lorsque les devisne mentionnent aucun délai d’exécution et qu’aucunplanning n’a été fixé.

16 mars 2011 Cassation partielle

A t t e n d u , s e l o n l ’ a r r ê t a t t a q u é ( P a r i s ,11 décembre 2009), que M. X... a confié à M. Y... destravaux de réfection de peinture de plusieurs apparte-ments donnés en location ou à louer ; qu’un différendest apparu sur le solde dû ; qu’après expertise, M. Y... aassigné M. X... en paiement de la somme de62 249,71 euros à titre de solde dû sur travaux et queM. X... a contesté cette demande et reconventionnelle-ment réclamé paiement de la somme de 63 148 eurosau titre du préjudice consécutif au retard d’exécution ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1147 du code civil ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande,l’arrêt retient que les devis ne mentionnaient aucundélai d’exécution et qu’aucun planning n’avait été fixé ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le luiétait demandé, si l’entrepreneur, infructueusement misen demeure par le maître de l’ouvrage, avait manqué àson obligation de livrer les travaux dans un délai raison-nable, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sadécision ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il adébouté M. X... de sa demande en paiement d’uneindemnité au titre du préjudice causé par les retards

dans l’exécution des travaux, l’arrêt rendu le11 décembre 2009, entre les parties, par la cour d’appelde Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la causeet les parties dans l’état où elles se trouvaient avantledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant lacour d’appel de Paris, autrement composée.

No 10-14.051. M. X...contre M. Y...

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Pronier – Avocatgénéral : M. Petit – Avocat : SCP Masse-Dessen et Thouve-nin

No 36

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVEN-TIONNELLES

Consentement – Dol – Réticence – Vented’immeuble – Vendeur – Dissimulation – Pré-sence d’amiante

Si aucune obligation légale spécifique d’informationconcernant la présence d’amiante dans l’immeuble nepesait sur le vendeur avant l’entrée en vigueur de la loiSRU du 13 décembre 2000, celui-ci, tenu à un devoirgénéral de loyauté, ne pouvait dissimuler intentionnelle-ment à son cocontractant un fait dont il avait connais-sance et qui aurait empêché l’acquéreur, s’il l’avaitconnu, de contracter aux conditions prévues.

16 mars 2011 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, se lon l ’ a r rê t a t taqué (Orléans ,9 novembre 2009), que, par acte authentique du13 février 2002, les consorts X... ont vendu à Mme Y...un pavillon préfabriqué au prix de 42 685,72 euros ;qu’ayant découvert la présence d’amiante lors de tra-vaux de rénovation, l’acquéreur a obtenu la désignationd’un expert en référé puis a assigné les vendeurs endommages-intérêts sur le fondement de la réticencedolosive ;

Attendu que les consorts X... font grief à l’arrêt d’ac-cueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1o qu’en retenant que Mme X... âgée de 82 ans lors dela vente connaissait à cette époque l’emploi d’amianteciment et d’Eternit, matériaux contenant de l’amiantedans le pavillon vendu au seul motif que la constructionavait été entreprise par la communauté des époux de sortequ’elle avait signé et/ou eu en main les contrats, devis etfactures de travaux, la cour d’appel a statué par des motifsinopérants pour établir en quoi Mme X... avait laconnaissance certaine de la présence d’amiante dans lepavillon vendu ; qu’elle a ainsi violé l’article 455 du codede procédure civile ;

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

33

. .

2o qu’en retenant que MM. X... avaient déclaré à l’ex-pert avoir assisté à la construction du pavillon à proximitéduquel ils demeuraient, la cour d’appel a encore statué pardes motifs inopérants à établir la connaissance certainequ’avaient ceux-ci de la présence d’amiante dans le pavil-lon vendu, en violation de l’article 455 du code de procé-dure civile ;

3o que la cour d’appel qui constatait qu’à l’époque dela vente du pavillon, le 13 février 2002, les vendeursn’avaient aucune obligation légale d’informer l’acquéreuren matière d’amiante, qui n’avait été introduite que pardécret du 5 mai 2002 dont les dispositions étaient entréesen vigueur le 3 septembre 2002, ne pouvait leur reprocherde n’avoir pas donné à l’acquéreur une information àlaquelle ils n’étaient pas tenus ; qu’elle n’a pas ainsi tiré lesconséquences légales de ses constatations en violation desarticles 1116 et 1382 du code civil ;

4o que la cour d’appel ne pouvait, sous couvert d’obli-gation de loyauté, faire peser sur les vendeurs une obliga-tion d’information sur la présence d’amiante dans laconstruction du pavillon vendu qui n’avait été introduiteque postérieurement à la vente ; qu’elle a ainsi violél’article 2 du code civil ;

5o que le dol doit être apprécié au moment de la for-mation du contrat ; d’où il résulte qu’en l’absence d’obliga-tion légale de diagnostic amiante au moment de la venteet à défaut pour l’acquéreur d’avoir expressément indiquédans l’acte de vente qu’elle entendait acquérir unimmeuble exempt d’amiante, la cour d’appel ne pouvait,au motif que l’acquéreur avait décidé plus de deux ansaprès la vente la réalisation de travaux de rénovation sup-posant un désamiantage, retenir que son consentementavait été vicié lors de la vente par l’absence d’informationdonnée sur la présence d’amiante ; qu’elle a ainsi violé lesarticles 1116 et 1382 du code civil ;

6o que le préjudice constitué par le désamiantage dupavillon n’était pas certain lors de la vente dès lors en effetque les travaux de désamiantage n’étaient pas obligatoiresà cette époque, que les vendeurs, qui ne s’étaient pas enga-gés à livrer un immeuble exempt d’amiante, n’étaienttenus d’aucune obligation d’information et que l’acquéreurn’avait pas expressément exprimé sa volonté d’acheter unimmeuble sans amiante ; qu’en condamnant les vendeurs àprendre en charge le coût du désamiantage et des travauxen conséquence, la cour d’appel a violé l’article 1382 ducode civil ;

Mais attendu, d’une part, qu’ayant exactement retenuque si aucune obligation légale spécifique ne pesait surles consorts X... concernant la présence d’amiante dansl’immeuble vendu, le vendeur, tenu à un devoir généralde loyauté, ne pouvait néanmoins dissimuler à soncocontractant un fait dont il avait connaissance et quiaurait empêché l’acquéreur, s’il l’avait connu, decontracter aux conditions prévues, la cour d’appel, qui asouverainement constaté que les vendeurs avaientconnaissance, au moment de la vente, de la présenced’amiante dans les éléments constitutifs de l’immeublevendu, et qui a relevé qu’il était démontré que Mme Y...n’aurait pas acheté aux conditions qu’elle avait accep-tées si elle avait eu connaissance de la consistance réelledes biens, laquelle lui avait été intentionnellement dissi-mulée, a pu en déduire l’existence d’une réticence dolo-sive imputable aux vendeurs ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé qu’en dissimu-lant à Mme Y... les informations dont ils disposaientquant à la présence d’amiante dans les murs et les cloi-sons, les consorts X... lui avaient, par là même, dissi-mulé les risques auxquels elle serait exposée lors de laréalisation de travaux et la nécessité dans laquelle elle setrouverait de faire procéder préalablement au désamian-tage de l’immeuble, la cour d’appel, qui a caractérisé lacertitude du préjudice, a pu en déduire que les ven-deurs devaient être condamnés à des dommages-intérêtscorrespondant au coût des travaux de désamiantage ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 10-10.503. Consorts X...,et autre

contre Mme Y...

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Jacques – Avocatgénéral : M. Petit – Avocats : SCP Ancel, Couturier-Helleret Meier-Bourdeau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

No 37

COPROPRIETE

Conseil syndical – Membre – Désignation –Conditions – Détermination

Les personnes désignées comme membres du conseil syndicaldoivent avoir fait acte de candidature.

16 mars 2011 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2008),que la SCI la Providence (la SCI), propriétaire de lotsdans un immeuble en copropriété, situé ... à Paris, aassigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble(le syndicat) en annulation des décisions no 2 et 11 del’assemblée générale du 6 avril 2001, ainsi qu’en annu-lation de l’assemblée générale du 30 avril 2004 et subsi-diairement de certaines décisions de cette assemblée ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les pre-mier, troisième et quatrième moyens qui ne seraient pasde nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que pour rejeter la demande de la SCI enannulation de la décision no 5.2 de l’assemblée généraledu 30 avril 2004 relative à l’élection de Mme X... enqualité de membre du conseil syndical, l’arrêt retient,

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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. .

par motifs adoptés, que l’article 21 de la loi du 10 juil-let 1965 impose la désignation des membres du conseilsyndical parmi les copropriétaires, les associés, leursconjoints ou leurs représentants, qu’aucun texte n’exigela présence du copropriétaire lors de l’assemblée géné-rale qui procède à sa désignation et qu’en l’absence decontestation de Mme X... elle-même, il n’y a pas lieude faire droit à la demande d’annulation ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le luiétait demandé, si Mme X... avait fait acte de candida-ture, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sadécision de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il arejeté la demande d’annulation de la décision no 5.2 del’assemblée générale du 30 avril 2004, l’arrêt rendu le19 juin 2008, entre les parties, par la cour d’appel deParis ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause etles parties dans l’état où elles se trouvaient avant leditarrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la courd’appel de Paris, autrement composée.

No 10-10.553. Société La Providencecontre syndicat des copropriétaires

du ... 75003 Paris,représenté par son syndic,le Cabinet Lesage gestion.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Cachelot – Avo-cat général : M. Petit – Avocats : SCP Potier de la Varde etBuk-Lament, SCP Capron

No 38

COPROPRIETE

Syndicat des copropriétaires – Assemblée générale –Droit de vote – Délégation – Subdélégation –Validité – Conditions – Détermination

Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à unmandataire et la subdélégation de ce droit est possibledès lors que cette faculté n’est pas interdite par le man-dant.

16 mars 2011Irrecevabilité

et cassation partielle

Joint, en raison de leur connexité, les pourvoisno 10-14.591 et 10-14.005 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 jan-vier 2010), que les époux X..., propriétaires de lots dansun immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat descopropriétaires de la « résidence La Maurelle » à Mar-

seille (le syndicat) et son syndic M. Y..., exerçant sousl’enseigne Gespac, en annulation de l’assemblée généraledu 19 décembre 2003, en constatation de la nullité deplein droit du mandat du syndic et en condamnationde celui-ci à des dommages-intérêts ;

Sur la recevabilité des pourvois no 10-14.005, contes-tée par la défense :

Attendu que le syndicat, représenté par M. Y..., s’estpourvu en cassation le 8 mars 2010 contre un arrêtno 2010/8 prononcé le 8 janvier 2010 par la cour d’ap-pel d’Aix-en-Provence ;

Mais attendu que cet arrêt, signifié le 3 mars 2010, aconstaté la nullité de plein droit du mandat de syndicde M. Y... ;

D’où il suit que le pourvoi formé au nom du syndi-cat par une personne n’ayant plus qualité pour le repré-senter n’est pas recevable ;

Et attendu que le pourvoi provoqué formé parM. Y... le 8 septembre 2010, après expiration du délaidonné pour agir à titre principal, n’est pas non plusrecevable ;

Sur les premiers moyens du pourvoi principal et dupourvoi provoqué no 10-14.591, réunis :

Attendu que le syndicat et M. Y... font grief à l’arrêtd’annuler l’assemblée générale du 19 décembre 2003 etde constater la nullité de plein droit du mandat du syn-dic lors de cette assemblée, alors, selon le moyen, ques’il n’expose pas succinctement les prétentions respectives desparties et leurs moyens, le juge doit viser les dernièresconclusions déposées avec l’indication de leur date ; qu’enl’espèce l’arrêt attaqué se borne à rappeler les prétentionsdes parties et à viser « les moyens développés par les partiesau soutien de leurs prétentions », sans exposer ces moyens,même succinctement, ni viser les dernières conclusions desparties ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé lesarticles 455, 458 et 954 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l’arrêt ayant rappelé dans sa moti-vation les prétentions et moyens des parties en y répon-dant, le moyen est inopérant ;

Sur les troisièmes moyens du pourvoi principal et dupourvoi provoqué no 10-14.591, réunis :

Attendu que le syndicat et M. Y... font grief à l’arrêtde constater la nullité de plein droit du mandat du syn-dic lors de l’assemblée générale du 19 décembre 2003,alors, selon le moyen :

1o que les époux X... ne contestaient pas, dans leursconclusions d’appel, que les attestations de la Société mar-seillaise de crédit et du Crédit agricole produites par lesyndicat des copropriétaires, respectivement datées des 23 et31 mars 2004, concernaient des comptes déjà ouverts aunom du syndicat à la date de l’assemblée générale ; qu’enretenant, pour constater la nullité du mandat du syndic,qu’il n’était pas établi que le syndicat des copropriétairesdisposait d’un compte bancaire ouvert à son nom à la datede l’assemblée générale litigieuse, dès lors que les attesta-tions des banques produites par le syndicat étaient en datedes 23 et 31 mars 2004, sans rechercher à quelle date cescomptes avaient été ouverts, la cour d’appel a privé sa

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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. .

décision de base légale au regard de l’article 18 de la loidu 10 juillet 1965, en sa rédaction issue de la loi du13 décembre 2000 ;

2o que pour prononcer la nullité du mandat du syndic,la cour d’appel s’est bornée à relever qu’il n’était pas établique le syndicat des copropriétaires disposait d’un comptebancaire séparé à la date de l’assemblée litigieuse, car lesattestations bancaires dataient des 23 et 31 mars 2004,c’est-à-dire avaient été établies après l’assemblée du19 décembre 2003 ; que la seule constatation que les deuxattestations bancaires étaient postérieures à l’assemblée liti-gieuse ne permettait pas aux juges d’appel de déduire queces comptes séparés n’étaient pas ouverts le19 décembre 2003 ; que la cour d’appel, qui devaitrechercher à quelle date ces comptes bancaires séparésavaient été ouverts, a privé sa décision de base légale auregard de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dans sarédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 ;

Mais attendu qu’ayant relevé que les époux X...démontraient par la production d’un relevé de comptedu 31 octobre 2002, qu’un compte était ouvert au nomde « Gespac immobilier M. Lucien Y... syndic » à laSociété marseillaise de crédit qui recevait les fonds etsur lequel étaient émis des paiements pour le syndicat,et qu’il n’était pas justifié par le syndic de l’ouvertured’un compte séparé au nom de la copropriété le19 décembre 2003, date de l’assemblée générale, lesattestations de banques produites par le syndicat étantdatées des 23 et 31 mars 2004, la cour d’appel, qui ena déduit à bon droit, sans être tenue de procéder à unerecherche qui ne lui était pas demandée, qu’il y avaitlieu de constater par application de l’article 18 de la loidu 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à lacause que le mandat du syndic, désigné depuis plus detrois mois, à la date de l’assemblée, était nul de pleindroit, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur les deuxièmes moyens du pourvoi principalet du pouvoir provoqué no 10-14.591, réunis :

Vu l’article 22, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965,ensemble l’article 1994 du code civil ;

Attendu que tout copropriétaire peut déléguer sondroit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ounon membre du syndicat ;

Attendu que pour annuler l’assemblée générale du19 décembre 2003, l’arrêt retient par motifs propres etadoptés que M. Z... a donné, le 18 décembre 2003,pouvoir à M. A... pour le représenter à l’assembléegénérale convoquée à une date non mentionnée, qu’ilest indiqué au procès-verbal, que M. A..., muni dupouvoir de M. Z... est arrivé à 18 h 50 et a quittél’assemblée à 19 h, en confiant son pouvoir à Mme B...,que si en application de l’article 22, tout copropriétairepeut déléguer son droit de vote à un mandataire,M. Z... n’avait pas choisi de donner un mandat « enblanc » et n’avait pas confié de pouvoir à Mme B...,mais seulement à M. A..., dès lors ce mandat n’étantpas valide, l’assemblée générale doit être annulée, que sila subdélégation n’est pas en elle-même prohibée par laloi, encore convient-il que le mandat ait accordé à sonmandataire cette faculté, alors que tel n’est pas le cas enl’espèce ;

Qu’en statuant ainsi, alors que tout copropriétairepeut déléguer son droit de vote et qu’elle n’avait pasconstaté que toute faculté de subdélégation était inter-dite au mandataire, la cour d’appel a violé les textessusvisés ;

Par ces motifs :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvoisno 10-14.005 ;

Sur les pourvois no 10-14.591 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il aannulé l’assemblée générale du 19 décembre 2003,l’arrêt rendu le 8 janvier 2010, entre les parties, par lacour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en consé-quence, sur ce point, la cause et les parties dans l’étatoù elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être faitdroit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée.

No 10-14.005 et 10-14.591. Syndicatdes copropriétaires

de l’ensemble immobilier La Maurelle,représenté par M. Jean-Marc C...,

agissant en qualité d’administrateur provisoirede la copropriété

contre époux X...,et autre.

Président et rapporteur : M. Lacabarats – Avocat général :M. Petit – Avocats : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano,SCP Piwnica et Molinié, SCP Baraduc et Duhamel

No 39

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITEPUBLIQUE

Indemnité – Préjudice – Réparation – Préjudicemoral (non)

Le trouble dans les conditions de vie directement causé parl’expropriation n’est indemnisable que lorsqu’il constitueun dommage matériel.

Dès lors, c’est à bon droit et sans violer l’article 1er

du Premier Protocole additionnel à la Convention desauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-mentales, qui n’exige qu’une indemnisation raisonnable-ment en rapport avec la valeur des biens expropriés, niles articles 545 du code civil et 2 et 17 de la Déclara-tion des droits de l’homme et du citoyen, qu’une courd’appel, saisie d’une demande d’indemnisation dutrouble moral causé aux expropriés par la perte forcée de

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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. .

leur bien fondée sur la durée vécue dans les lieux, l’âgede l’un d’entre eux et son état de santé, a retenu que cepréjudice n’était pas indemnisable.

16 mars 2011 Cassation partielle

Attendu, selon l ’arrêt attaqué (Grenoble,19 juin 2009), que les consorts X... ayant refusé l’in-demnisation proposée par la commune de Saint-Martin-d’Hères pour l’expropriation de biens leursappartenant, celle-ci a saisi le juge en fixation de cetteindemnité ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l’ordonnance d’expropriation du9 mars 2007 n’ayant pas été annulée, aucune cassationpar voie de conséquence ne peut être prononcée ;

Qu’en outre, l’existence d’un recours devant la juri-diction administrative contestant la légalité de l’arrêtéde cessibilité, ne fait pas obstacle à la poursuite devantle juge judiciaire de la procédure de fixation de l’in-demnité d’expropriation ;

D’où il suit que le moyen est sans portée ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa premièrebranche :

Attendu que les consorts X... font grief à l’arrêt defixer à une certaine somme les indemnités de déposses-sion qui leur sont dues, alors, selon le moyen, que lesbiens sont estimés à la date de la décision de première ins-tance ; qu’en se prononçant, par arrêt infirmatif, sur lesindemnités principale et accessoire dues aux propriétairesexpropriés, sans préciser la date à laquelle elle se plaçaitpour évaluer les parcelles leur appartenant, la cour d’appela privé sa décision de base légale au regard de l’articleL. 13-15 I, alinéa 1er, du code de l’expropriation ;

Mais attendu qu’en se référant, pour évaluer le bienexproprié, à quatre éléments de comparaison déjà citéset analysés par le tribunal, et à un cinquième datant du28 juin 2007, la cour d’appel, qui n’a pas intégré à sonappréciation d’éléments postérieurs au jugement, s’estnécessairement placée à la date de la décision de pre-mière instance et a légalement justifié sa décision de cechef ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l’arrêt dedécider que les frais de déménagement seraient suppor-tés par l’expropriant sur présentation d’une facture parles expropriés, le choix du déménageur résultant d’aumoins trois devis, alors, selon le moyen, que le juge pro-nonce des indemnités distinctes en faveur des parties qui ledemandent à des titres différents ; qu’en refusant d’évaluerl’indemnité due au titre des frais de déménagements, touten constatant que lesdits frais devaient être pris en chargepar l’autorité expropriante, la cour d’appel a violél’article 4 du code civil, ensemble les articles L. 13-1,L. 13-7 et L. 13-13 du code de l’expropriation ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui a dit que lacommune de Saint-Martin-d’Hères devait prendre encharge les frais de déménagement et a souverainement

choisi la méthode permettant de déterminer le montantde ces frais par la production d’une facture et troisdevis comparatifs, n’a pas refusé d’évaluer l’indemnitéde déménagement ;

D’où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l’arrêt deles débouter de leur demande d’indemnisation forméeau titre de troubles dans leurs conditions de vie, alors,selon le moyen, que tout exproprié a droit à une juste etpréalable indemnité couvrant l’intégralité des préjudicescausés par l’expropriation ; qu’en refusant d’indemniser letrouble dans les conditions de vie consécutif à la perte for-cée de leur bien par les expropriés, au prétexte que la loine permettait pas la réparation d’un préjudice de cettenature, quand les biens expropriés constituaient leur domi-cile depuis plus de trente ans, tandis que l’un deux, âgé de78 ans et lourdement handicapé, y recevait des soins médi-calisés, ce dont il résultait que les expropriés subissaient, dufait de l’expropriation, une charge spéciale et exorbitante,source d’un déséquilibre, et qui, à ce titre, devait êtreindemnisée, la cour d’appel a violé l’article 1er du PremierProtocole additionnel à la Convention de sauvegarde desdroits de l’homme et des libertés fondamentales, ensembleles articles 545 du code civil, 2 et 17 de la Déclarationdes droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Mais attendu que si le trouble dans les conditions devie directement causé par l’expropriation est indemni-sable lorsqu’il constitue un dommage matériel, la courd’appel, qui était saisie d’une demande d’indemnisationdu préjudice moral causé aux expropriés par la perteforcée de leur bien, a retenu à bon droit, sans violerl’article 1er du Premier Protocole additionnel à laConvention de sauvegarde des droits de l’homme et deslibertés fondamentales qui n’exige qu’une indemnisationraisonnablement en rapport avec la valeur des biensexpropriés, ni les autres textes visés au moyen, que cepréjudice n’était pas indemnisable ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen pris en sa secondebranche :

Vu l’article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour fixer l’indemnité d’expropriationdue aux consorts X..., l’arrêt écarte des termes decomparaison utiles le jugement de donner acte du jugede l’expropriation du 11 avril 2008 portant sur un ter-rain de 4 052 m2 et comportant une maison d’habita-tion, au motif que ce jugement n’est pas produit ;

Qu’en statuant ainsi, sans avoir invité les parties às’expliquer sur l’absence au dossier de ce jugement quifigurait dans le bordereau de pièces annexé aux conclu-sions des consorts X... et dont la communicationn’avait pas été contestée, la cour d’appel a violé le textesusvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il afixé l’indemnité principale et l’indemnité de remploidevant revenir aux consorts X... à la somme de

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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. .

537 943 euros, l’arrêt rendu le 19 juin 2009, entre lesparties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, enconséquence, sur ce point, la cause et les parties dansl’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pourêtre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel deChambéry (chambre des expropriations).

No 09-69.544. Consorts X...contre commune de Saint-Martin-d’Hères.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Abgrall – Avo-cat général : M. Bailly – Avocats : SCP Masse-Dessen etThouvenin, SCP Piwnica et Molinié

Dans le même sens que :

3e civ., 30 mai 1972, pourvoi no 71-70.206, Bull. 1972, III,no 355 (rejet), et les arrêts cités ;

3e Civ., 17 octobre 1972, pourvoi no 71-70.212, Bull. 1972,III, no 524 (rejet), et l’arrêt cité.

No 40

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITU-TIONNALITE

Code rural – Article L. 411-64 – Egalité devant laloi – Liberté d’entreprendre – Non-lieu à renvoiau Conseil constitutionnel – Caractère sérieux –Défaut

16 mars 2011Non-lieu à renvoi

au Conseil constitutionnel

Attendu que Mme X... soutient que les dispositionsde l’article L. 411-64 du code rural dans leur rédactionissue de l’ordonnance no 2006-870 du 13 juillet 2006portent atteinte à l’égalité des citoyens devant la loirésultant des articles 1er et 6 de la Déclaration des droitsde l’homme et du citoyen et de l’article 1er de laConstitution du 4 octobre 1958 et à la liberté d’entre-prendre découlant de l’article 4 de la Déclaration desdroits de l’homme et du citoyen ;

Mais attendu, d’une part, que la question, ne portantpas sur l’interprétation d’une disposition constitu-tionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pasencore eu l’occasion de faire application, n’est pas nou-velle ;

Et attendu, d’autre part, que la question posée neprésente pas un caractère sérieux dès lors que la disposi-tion critiquée, qui autorise le bailleur à refuser le renou-vellement du bail ou à en limiter la durée pour un pre-neur ayant atteint l’âge de la retraite, sous réserve de laconservation d’une exploitation de subsistance, s’ap-plique sans discrimination à l’ensemble des preneurs àbail rural, qu’elle répond à un motif d’intérêt généralde politique agricole et que sa mise en œuvre est entou-rée de garanties procédurales et de fond suffisantes ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer auConseil constitutionnel la question prioritaire de consti-tutionnalité ;

Par ces motifs :

DIT N’Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseilconstitutionnel la question prioritaire de constitutionna-lité.

No 10-23.962. Mme X...contre M. Y...

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Fossaert –Avocat général : M. Bailly – Avocat : SCP Masse-Dessenet Thouvenin

No 41

SERVITUDE

Constitution – Convention – Publicité foncière –Défaut – Opposabilité – Conditions – Détermi-nation

Ayant retenu que l’acte sous seing privé, instituant une ser-vitude de passage à la charge du fonds cédé, étaitannexé à l’acte de vente et faisait l’objet d’une mentionparticulière dans cet acte aux termes de laquelle le ven-deur déclarait qu’il n’avait créé ni laissé acquériraucune servitude sur le bien en dehors de celle constituéeau profit du propriétaire du fonds voisin et que l’acqué-reur déclarait avoir été informé de l’acte sous seing privéannexé à l’acte de vente et d’une lettre d’un avocat,confirmant l’intention du propriétaire du fonds domi-nant de régulariser ladite servitude, la cour d’appel alégalement justifié sa décision en retenant que la servi-tude, créée antérieurement à la vente, était opposable àl’acquéreur, même à défaut de publication au bureaudes hypothèques.

16 mars 2011 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence,15 décembre 2009), que par acte du 11 août 2005,Mme X... a cédé aux époux Y... une parcelle de terrecadastrée section D, no 651, que les époux Z..., proprié-taires du fonds voisin, ont fait assigner Mme X... enfaisant valoir que celle-ci était convenue de constituer àleur profit une servitude de passage sur cette parcelle,suivant acte sous seing privé du 18 octobre 1993, nonpublié à la conservation des hypothèques, et ontdemandé qu’il soit jugé que le fonds constitué de laparcelle no 651 était débiteur d’une servitude de passagede quatre mètres au profit de leur propriété, que paracte du 7 novembre 2005 les époux Z... ont dénoncé laprocédure aux époux Y..., que les deux instances ont étéjointes ;

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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. .

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux Y... font grief à l’arrêt de direque le protocole d’accord du 18 octobre 1993 est oppo-sable aux ayants droit de Mme X..., alors, selon lemoyen, que pour être opposable aux tiers, toute constitu-tion de servitude par titre doit être publiée au bureau deshypothèques de la situation des immeubles ; qu’un ayantdroit à titre particulier a la qualité de tiers au sens desrègles relatives à la publicité foncière des servitudes ; qu’aucas présent, la cour d’appel a jugé que la servitude crééeen 1993 était parfaitement opposable aux acquéreurs dufonds servant même à défaut de publication, en précisantque la publication n’est exigée que pour l’opposabilité de laservitude aux tiers ; qu’en statuant ainsi, sans dire en quoiles acquéreurs, ayants droit à titre particulier, n’auraientpas eu la qualité de tiers, cependant que cette qualitécommandait la publication de ladite servitude pour leurêtre opposable, la cour d’appel a privé sa décision de baselégale au regard des articles 28 et 30 1 du décret no 55-22du 4 janvier 1955 ;

Mais attendu qu’ayant retenu que la convention du18 octobre 1993 était annexée à l’acte de vente et fai-sait l’objet d’une mention particulière dans cet acte auxtermes de laquelle le vendeur déclarait qu’il n’avait crééni laissé acquérir aucune servitude sur le bien en dehorsde la servitude constituée au profit des époux Z... etque l’acquéreur déclarait avoir été informé du protocoled’accord annexé à l’acte de vente, établi entre Mme X...,vendeur et M. et Mme Z... concernant la constitutiond’une servitude grevant le terrain cédé et d’une lettre deM. A..., avocat, confirmant l’intention des époux Z...de régulariser ladite servitude, la cour d’appel a légale-ment justifié sa décision en retenant que la servitudecréée en 1993 était opposable aux acquéreurs, même àdéfaut de publication ;

Sur le second moyen :

Attendu qu’ayant retenu, par une appréciation souve-raine de la valeur et de la portée des éléments de preuveproduits, que le tracé de la servitude figurait sur ledocument d’arpentage annexé à l’acte de vente desépoux Y..., que l’implantation de leur maison d’habita-tion par rapport à ce tracé déjà connu leur incombait etque ce tracé avait été déplacé plus à l’ouest sans que lesépoux Z... ne s’y opposent, la cour d’appel, sans déna-turation, a pu en déduire qu’en l’absence de préjudice,la demande de dommages-intérêts formée par lesépoux Y... devait être rejetée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 10-13.771. Epoux Y...contre époux Z...

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Gabet – Avo-cat général : M. Petit – Avocats : SCP Nicolay, de Lanou-velle et Hannotin, SCP Potier de la Varde et Buk-Lament

Sur l’inopposabilité de la servitude aux tiers faute depublication à la conservation des hypothèques, à rappro-cher :

3e Civ., 23 mai 1991, pourvoi no 89-19.363, Bull. 1991, III,no 151 (cassation) ;

3e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi no 02-20.754, Bull. 2004,III, no 194 (rejet) ;

3e Civ., 14 décembre 2005, pourvoi no 04-14.245,Bull. 2005, III, no 249 (cassation partielle), et l’arrêt cité.

Sur l’opposabilité de la servitude à l’acquéreur dufonds servant, nonobstant le défaut de publication, à rap-procher :

3e Civ., 4 février 1971, pourvoi no 69-11.259, Bull. 1971,III, no 81 (cassation) ;

3e Civ., 27 octobre 1993, pourvoi no 91-19.874, Bull. 1993,III, no 132 (cassation) ;

3e Civ., 16 septembre 2009, pourvoi no 08-16.499,Bull. 2009, III, no 195 (rejet).

No 42

SOCIETE (règles générales)

Dissolution – Causes – Demande d’un associé –Justes motifs – Mésentente entre associés –Mésentente paralysant le fonctionnement de lasociété

La disparition de l’affectio societatis, par suite de lamésentente des associés, constitue un juste motif de disso-lution à la condition de se traduire par une paralysiedu fonctionnement de la société.

16 mars 2011 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 12 janvier 2010),que M. X..., qui avait constitué avec Mme Y... alorsqu’ils vivaient en concubinage la société civile immobi-lière LAJG (la SCI), a assigné son associée et la SCI endissolution anticipée de la société et en désignationd’un liquidateur ;

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de le débouterde cette demande, alors, selon le moyen, que si lamésentente entre associés ne peut justifier la dissolution ques’il y a paralysie du fonctionnement de la société ou dys-fonctionnement grave de la société, en revanche, la dispari-tion de l’affectio societatis, élément constitutif de lasociété, doit justifier, à elle seule, la dissolution notammentdans une société de personnes regroupant deux associés, sansqu’il soit besoin de constater en outre une paralysie dufonctionnement de la société, ou un dysfonctionnementgrave affectant le fonctionnement de la société ; qu’en déci-dant le contraire, les juges du fond ont violé l’article1844-7 5o du code civil, ensemble l’article 1830 du codecivil ;

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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Mais attendu qu’ayant exactement retenu que lamésentente existant entre les associés et par suite la dis-parition de l’affectio societatis ne pouvaient constituer unjuste motif de dissolution qu’à la condition de se tra-duire par une paralysie du fonctionnement de lasociété, la cour d’appel, qui a souverainement relevéque les difficultés rencontrées n’étaient pas suffisam-ment graves pour paralyser le fonctionnement social, arejeté à bon droit la demande de M. X... ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 10-15.459. M. X...contre Mme Y...,

et autre.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Rouzet – Avocatgénéral : M. Petit – Avocat : Me Foussard

No 43

BAIL (règles générales)

Vente de la chose louée – Opposabilité à l’acqué-reur – Conditions – Connaissance par l’acqué-reur – Connaissance antérieure à l’adjudication –Effets

Tout bail, même conclu postérieurement à la publicationd’un commandement de saisie immobilière portant surl’immeuble loué, est opposable à l’adjudicataire qui en aeu connaissance avant l’adjudication.

23 mars 2011 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence,19 novembre 2009), que par acte du 1er janvier 1995,la SCI Marjolaine (la SCI) a donné à bail à la sociétéCésar des locaux à usage commercial, moyennant uncertain loyer annuel ; que la société Banque La Hénin,créancière de la SCI, a délivré le 13 août 1998 à cettedernière un commandement de saisie immobilière, quia été publié à la conservation des hypothèques les21 septembre et 8 octobre 1998 ; que le 1er sep-tembre 1999, la SCI et la société César ont conclu unavenant au contrat de bail, prévoyant une réduction deloyer ; que par jugement d’adjudication sur saisieimmobilière du 22 novembre 2001, la sociétéL’Etoile II (la société Etoile) a été déclarée adjudicatairedu bien loué ; qu’elle a délivré un commandement depayer à la société César et a, dans l’instance en opposi-tion à commandement introduite par cette dernière,sollicité la nullité de l’avenant du 1er septembre 1999 ;

Attendu que la société L’Etoile II fait grief à l’arrêtde rejeter sa demande en nullité, alors, selon le moyen :

1o que les baux postérieurs au commandement de saisieimmobilière doivent être annulés si l’adjudicataire ledemande ; qu’en l’espèce, le commandement valant saisie aété publié les 21 septembre et 8 octobre 1998 ; que posté-rieurement à cette date, le débiteur saisi a consenti à lasociété César un avenant à son bail commercial, pour enréduire le loyer des deux tiers, par acte du 1er sep-tembre 1999 ; qu’en refusant néanmoins d’annuler cetavenant, à la demande de la société L’Etoile II, adjudica-taire de l’immeuble, la cour d’appel a violé l’article 684de l’ancien code de procédure civile, en sa rédaction anté-rieure à l’ordonnance du 21 avril 2006 ;

2o que, subsidiairement, l’adjudicataire ne peut renon-cer par avance, avant le jugement d’adjudication, au droitde demander la résolution du bail conclu en fraude de sesdroits ; que l’enchère par laquelle l’adjudicataire manifestesa volonté d’acquérir l’immeuble saisi ne peut valoirrenonciation explicite ou implicite au droit de se prévaloirde la nullité d’un bail conclu par le débiteur saisi aprèspublication du commandement de saisie, en vertu duquelil ne pourra former une demande en annulation qu’aprèsadjudication ; qu’en jugeant néanmoins qu’en se portantadjudicataire de l’immeuble, la société L’Etoile II avaitaccepté l’avenant du 1er septembre 1999 et en jugeantainsi que cette société avait implicitement renoncé à en sol-liciter l’annulation, la cour d’appel a violé l’article 684 del’ancien code de procédure civile, en sa rédaction anté-rieure à l’ordonnance du 21 avril 2006 ;

Mais attendu qu’ayant exactement retenu, par motifspropres et adoptés que, tout bail, même conclu posté-rieurement au commandement de saisie immobilière,dont l’adjudicataire a eu connaissance avant l’adjudica-tion, lui était opposable, la cour d’appel, qui a relevéque le cahier des charges était explicite sur la situationlocative exacte du bien vendu sur saisie immobilière,comportant copies intégrales du bail, de l’avenant endate du 1er septembre 1999 au bail du 1er janvier 1995et du bail du 1er janvier 1995 lui-même, ces deuxcontrats ayant fait l’objet d’ajouts par des dires déposéspar le créancier saisissant les 4 et 21 avril 2000, etconstaté que la vente à la barre du tribunal avait eu lieu18 mois plus tard, le 22 novembre 2001, à la suited’une publicité mentionnant expressément l’existence del’avenant en cause, en a, à bon droit, déduit que lasociété L’Etoile II ayant eu connaissance de cet avenantavant l’adjudication, sa demande en nullité devait êtrerejetée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 10-10.804. Société L’Etoile IIcontre société César.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Proust – Avo-cat général : M. Cuinat – Avocats : SCP Baraduc et Duha-mel, SCP Potier de la Varde et Buk-Lament

Dans le même sens que :

3e Civ., 11 février 2004, pourvoi no 02-12.762, Bull. 2004,III, no 24 (cassation), et les arrêts cités.

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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No 44

BAIL COMMERCIAL

Cession – Attribution du droit au bail à l’un desépoux cotitulaires du bail lors de la liquidationdu régime matrimonial – Effets – Inapplicationdes clauses restrictives du bail relatives à la ces-sion

L’attribution, lors de la liquidation du régime matrimo-nial pour cause de divorce, du droit au bail commercialde l’époux qui en était cotitulaire ne constitue pas unecession de bail mais un partage.

Le bailleur ne peut donc exiger le respect des formali-tés prévues au bail en cas de cession.

23 mars 2011 Cassation partielle

Sur le premier moyen :

Attendu, se lon l ’ a r rê t a t taqué, (Rennes ,4 novembre 2009), que le 26 janvier 1990, Mme X...,épouse Y... a donné à bail commercial des locaux àM. Z... et à Mme A..., son épouse ; qu’un jugement du21 septembre 1995, prononçant le divorce des pre-neurs, a homologué la convention incluant un étatliquidatif du régime matrimonial qui attribuait à M. Z...le droit au bail de ces locaux pour une certaine valeur ;que, par acte du 31 décembre 2004, la bailleresse adélivré un congé à effet au 30 juin 2005 avec refus derenouvellement et offre de paiement d’une indemnitéd’éviction, puis, par acte du 2 septembre 2005, a assi-gné M. Z... et Mme A... en dénégation du statut desbaux commerciaux, en expulsion, et en condamnationau paiement d’une indemnité d’occupation ; que sonfils, donataire de l’immeuble loué, est intervenu à l’ins-tance ; que M. Z... a reconventionnellement sollicitéune expertise en vue de la fixation de l’indemnitéd’éviction ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l’arrêt deles débouter de leur demande tendant à faire constaterla nullité de la cession de bail consentie par Mme A... àM. Z... en violation des stipulations contractuelles et,subsidiairement, à faire prononcer la résiliation du bailen raison de cette cession intervenue en violation de cesmêmes stipulations alors, selon le moyen :

1o que, par une cession de droit au bail, qui emporte àla fois cession de créance et cession de dette du locatairecédant, le cessionnaire acquiert les droits et obligations ducédant, celui-ci se trouvant libéré envers le bailleur dans lamesure où, en cas de cession régulière et en l’absence declause de solidarité entre cédant et cessionnaire, le bailleurne peut exiger du cédant le paiement des loyers échus posté-rieurement à la cession, ni réclamer au cédant le paiementdes réparations locatives et des indemnités d’occupationdues par le cessionnaire ; qu’ainsi constitue une cession de

droit au bail tout acte de transfert de ce droit ayant poureffet de faire perdre au bailleur ne serait-ce qu’une partiedes droits qu’il détenait en vertu du bail à l’égard du pre-neur initial ; qu’en l’espèce, les consorts Y... faisaient valoirdans leurs conclusions d’appel que l’attribution du droit aubail par un époux cotitulaire de ce droit à son conjoint,l’autre cotitulaire, modifiait très substantiellement lesconditions dans lesquelles le bail commercial avait été ori-ginairement consenti et dans lesquelles le bailleur avaitentendu contracter, dès lors que celui-ci avait consenti unbail à deux personnes, cotitulaires conjointement et soli-dairement responsables et garantes de l’exécution des clauseset conditions dudit bail, de sorte qu’avant cette attributiondu droit au bail à un seul, le bailleur avait donc deuxpersonnes cotitulaires du bail et garantes de l’exécution desclauses, charges et conditions de ce bail, et qu’après cetteattribution du droit au bail consentie par Mme A... àM. Z..., le bailleur se retrouvait avec un seul titulaire dudroit au bail et un seul garant de l’exécution des clauses etconditions du bail commercial ; qu’ils soulignaient par ail-leurs que le divorce des époux Z...-A... n’impliquait nulle-ment l’obligation de cette attribution du droit au bail quipouvait rester leur propriété indivise nonobstant leurdivorce, à l’instar d’autres biens demeurés dans l’indivi-sion ; qu’ainsi, la cour d’appel qui, pour considérer, parmotifs propres et adoptés, que l’attribution par Mme A... àM. Z..., en vue de la liquidation de leur régime matrimo-nial, dans le cadre de leur procédure de divorce parconsentement mutuel, du droit au bail des locaux objetsdu bail dont ils avaient été les copreneurs ne constituaitpas une cession du droit au bail mais un partage, de sorteque le consentement exprès et par écrit du bailleur, prévuau bail en cas de cession, n’avait pas à être recueilli, s’estbornée à énoncer que Mme A... n’avait pas cédé le béné-fice de son contrat de location à un tiers mais à son ex-époux, qui en était déjà cotitulaire, et que celui-ci n’ob-tenait pas plus de droits dans le cadre de cette attributionque ceux qu’il détenait auparavant, sans examiner l’in-cidence sur les droits du bailleur de la substitution auxdeux cotitulaires initiaux d’un seul titulaire, a privé sadécision de base légale au regard de l’article 1134 du codecivil ;

2o qu’en énonçant que l’attribution par l’un des ex-époux à l’autre du droit au bail dont ils étaient initiale-ment cotitulaires ne conférait pas au titulaire désormaisunique plus de droits que ceux qu’il détenait auparavanten tant que cotitulaire, la cour d’appel, qui a perdu devue que le titulaire désormais unique obtenait nécessaire-ment plus de droits puisqu’il devenait seul propriétaire dudroit au bail, ainsi que, si cette attribution était régulière,du droit au statut des baux commerciaux, et de la totalitéde la valeur patrimoniale de ce droit, quand il ne dispo-sait auparavant que d’un droit indivis et de la valeurpatrimoniale de celui-ci, a, en retenant que l’attributionlitigieuse ne pouvait être regardée comme constituant unecession de droit au bail, violé l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant retenu, à bon droit que l’attri-bution, lors de la liquidation du régime matrimonialpour cause de divorce, du droit au bail à l’époux qui enétait cotitulaire ne constituait pas une cession de bail,mais un partage, la cour d’appel en a exactement déduitque le consentement exprès et par écrit du bailleurprévu dans le contrat en cas de cession, n’avait pas àêtre recueilli ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

41

. .

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les consorts Y... font grief à l’arrêt dedire M. Z... fondé à réclamer l’application du statut desbaux commerciaux, alors, selon le moyen :

1o que sous peine de permettre une fraude aux disposi-tions de l’article L. 145-2 I 6o du code de commerce, lestatut des baux commerciaux, dont ce texte permet l’ex-tension du bénéfice aux baux de locaux consentis à desartistes admis à cotiser à la caisse de sécurité sociale de lamaison des artistes et reconnus auteurs d’œuvres graphiqueset plastiques, ne peut s’appliquer qu’aux locaux quel’artiste a indiqués sur les fichiers de la maison desartistes ; qu’en retenant le contraire, la cour d’appel a violéle texte susvisé ;

2o que, pour bénéficier du statut des baux commerciauxen vertu de l’article L. 145-2 I 6o du code de commerce,l’artiste doit réaliser des travaux de création dans les lieuxloués ; qu’en l’espèce, en retenant que, dès lors qu’il résul-tait d’attestations de personnes déclarant avoir acquis destableaux de M. Z... dans les locaux objets du bail liti-gieux, « l’inoccupation et le défaut d’exploitation deslocaux » n’étaient pas établis, les consorts Y... ne démon-trant pas que M. Z... n’exerçait plus « son activité » dansles locaux, quand l’application du statut des baux commer-ciaux en vertu du texte susvisé était subordonnée à lacondition qu’il fût établi que M. Z... créait ses œuvresdans les lieux loués, la cour d’appel, qui a énoncé desmotifs impropres à caractériser la justification del’accomplissement dans les lieux loués de travaux de créa-tion, a privé sa décision de base légale au regard du textesusvisé ;

3o que, dans leurs conclusions d’appel, les consorts Y...,après avoir souligné que M. Z... n’avait jamais été inscrità la maison des artistes pour les lieux loués, ... à Roscoff,mais l’était pour une adresse située à Plougasnou, où ilexploitait son activité depuis de nombreuses années, et qu’ilexploitait par ailleurs son activité au ... à Roscoff, faisaientvaloir que si M. Z... avait exposé à nouveau quelquestableaux dans les lieux objet du bail litigieux après lecongé du 31 décembre 2004, il n’avait procédé à cetteréoccupation des lieux qu’à partir du moment où le bail-leur lui avait délivré congé et pour prétendre justifier uneoccupation des locaux ; qu’en se bornant à retenir quel’inoccupation et le défaut d’exploitation des locauxn’étaient pas démontrés dès lors que des attestations établis-saient l’achat de tableaux « dans les années ou les moisprécédant le présent procès », « à différentes époques del’année à l’occasion d’expositions au ... », la cour d’appeln’a pas, par ces motifs dépourvus de précision et inopé-rants, donné de base légale à sa décision au regard del’article L. 145-2 I 6o du code de commerce ;

4o que, de même qu’il résulte de l’article L. 145-1 I 1o

du code de commerce que c’est au preneur qu’il incombed’établir, pour que le statut des baux commerciaux s’ap-plique au bail d’un local accessoire à l’exploitation d’unfonds de commerce, que ce local est nécessaire à son acti-vité, il résulte de l’article L. 145-2 I 6o du même code quec’est à l’artiste qui prétend au bénéfice de l’extension dustatut des baux commerciaux pour le bail d’un local d’ap-porter la preuve qu’il réalisait dans les lieux loués des tra-vaux de création ; qu’en l’espèce, pour considérer queM. Z... était en droit de prétendre à l’application du sta-tut des baux commerciaux pour la location des locaux

situés ..., la cour d’appel a retenu, par motifs propres etadoptés, que l’inoccupation et le défaut d’exploitation deslocaux n’étaient pas démontrés, les consorts Y... ne démon-trant pas de façon certaine que M. Z... n’exerçait plus sonactivité dans les locaux considérés ; qu’en statuant ainsi, lacour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violél’article 1315 du code civil, ensemble l’articleL. 145-2 I 6o du code de commerce ;

Mais attendu qu’ayant relevé que M. Z... était admisà cotiser à la caisse de sécurité sociale de la maison desartistes et reconnu auteur d’œuvres graphiques et plas-tiques et retenu exactement que l’article L. 145-2 I 6o

du code de commerce ne subordonnait pas l’extensionaux artistes du bénéfice du statut des baux commer-ciaux à l’enregistrement du local, objet du bail, dans lesfichiers tenus par cet organisme social, la cour d’appel,qui, par une appréciation souveraine de la valeur et dela portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis,a constaté que des ventes de tableaux avaient eu lieudans les lieux loués, et qui n’était pas tenue de procéderà une recherche qui ne lui était pas demandée, a, sansinverser la charge de la preuve, légalement justifié sadécision ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l’article 455 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de résiliationdu bail, l’arrêt retient que, pour l’attribution du droitau bail, M. Z... n’avait pas à respecter les formalitéslégales et les conditions de forme imposées par le bail ;

Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusionsd’appel des consorts Y... qui demandaient la résiliationjudiciaire du bail en invoquant le défaut de règlementdes loyers et des charges du premier semestre del’année 2005 et l’absence de versement de toutesindemnités d’occupation et charges depuis le 1er juil-let 2005, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigencesdu texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions,sauf celle relative à la mise hors de cause de Mme A...,l’arrêt rendu le 4 novembre 2009, entre les parties, parla cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, surle surplus, la cause et les parties dans l’état où elles setrouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, lesrenvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrementcomposée.

No 10-30.495. Consorts Y...contre M. Z...,

et autre.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Fournier – Avo-cat général : M. Cuinat – Avocats : Me Georges,Me Le Prado, SCP Tiffreau et Corlay

Sur la portée de l’effet déclaratif du partage sur l’appli-cation des formalités de cession de bail, à rapprocher :

3e Civ., 13 octobre 2004, pourvoi no 03-12.968, Bull. 2004,III, no 169 (rejet).

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

42

. .

No 45

BAIL COMMERCIAL

Domaine d’application – Bail d’une durée égale ouinférieure à deux ans – Preneur laissé en posses-sion – Nouveau bail – Régime applicable

Une cour d’appel qui retient qu’à l’expiration du baildérogatoire, un nouveau bail, soumis au statut des bauxcommerciaux, s’est opéré, en déduit justement, sans êtretenue de procéder à une recherche inopérante sur laprescription de l’action en nullité de la clause du baildérogatoire prévoyant la délivrance d’un congé par lettrerecommandée, que le congé devait, conformément auxdispositions impératives du statut, être donné par acteextrajudiciaire à peine de nullité.

23 mars 2011 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre,30 novembre 2009), que par acte du 2 décembre 1999,M. X... a donné à bail, à compter du 1er janvier 2000,à la société Vout’s un local à usage commercial ; que cebail était consenti pour une durée d’un an renouvelablepar tacite reconduction sauf dénonciation par lettrerecommandée avec avis de réception 3 mois avantl’échéance ; que par lettre recommandée du24 mars 2005, la locataire a donné congé pour le30 avril 2005 ; que le bailleur a assigné la sociétéVout’s en nullité du congé ;

Attendu que la société Vout’s fait grief à l’arrêt d’ac-cueillir cette demande alors, selon le moyen, que laclause d’un contrat de bail contraire au statut des bauxcommerciaux qui n’a pas fait l’objet d’une action en nul-lité intentée dans les deux ans de la conclusion du baildoit être appliquée ; qu’en constatant la nullité de laclause du bail selon laquelle le congé pouvait être donnépar simple lettre recommandée avec accusé de réceptiondans les trois mois de l’échéance annuelle du contrat et endéclarant en conséquence le congé délivré le 24 mars 2005selon ces modalités nul au regard de l’article L. 145-9 ducode de commerce sans rechercher, ainsi qu’elle y étaitpourtant expressément invitée, si cette action, introduiteplus de quatre ans après la conclusion du contrat n’étaitpas prescrite, ce qui aurait pourtant été de nature à rendreapplicable ladite clause, et valable le congé délivré le24 mars 2005, la cour d’appel a privé sa décision de baselégale au regard des articles L. 145-9, L. 145-15et L. 145-60 du code de commerce ;

Mais attendu qu’ayant retenu, par motifs propres etadoptés, qu’à l’expiration du bail dérogatoire initial lalocataire était restée dans les lieux, qu’elle y exploitaitson fonds de commerce et était inscrite au registre ducommerce, et qu’en application de l’article L. 145-5 ducode de commerce un nouveau bail, soumis au statut

des baux commerciaux, s’était opéré, la cour d’appel ena justement déduit, sans être tenue de procéder à unerecherche inopérante, que le congé devait, conformé-ment aux dispositions impératives de l’article L. 145-9du code précité, être donné par acte extrajudiciaire etque le congé délivré par la société Vout’s était nul ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 10-12.254. Société Vout’scontre M. X...

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Fossaert –Avocat général : M. Cuinat – Avocats : SCP Potierde la Varde et Buk-Lament, SCP Baraduc et Duhamel

Sur l’application des dispositions impératives du statutau nouveau bail né à l’expiration d’un bail dérogatoire,écartant nécessairement les clauses contraires de ce der-nier bail, à rapprocher :

3e Civ., 20 décembre 1977, pourvoi no 75-13.899,Bull. 1977, III, no 456 (rejet).

Sur le caractère d’ordre public des dispositions du codede commerce sur la forme du congé, à rapprocher :

3e Civ., 13 décembre 2000, pourvoi no 99-14.878,Bull. 2000, III, no 187 (cassation).

No 46

BAIL COMMERCIAL

Indemnité d’occupation – Paiement – Action enpaiement – Prescription biennale – Délai –Point de départ – Détermination

Le délai de l’action en paiement de l’indemnité d’occupa-tion fondée sur l’article L. 145-28 du code de commercene peut commencer à courir avant le jour où est défini-tivement consacré, dans son principe, le droit du loca-taire au bénéfice d’une indemnité d’éviction.

23 mars 2011 Cassation partielle

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 145-28 et L. 145-60 du code decommerce ;

A t t e n d u , s e l o n l ’ a r r ê t a t t a q u é ( P a r i s ,16 décembre 2009), que M. X... a donné à bail à lasociété Actua immobilier un local commercial puis anotifié à cette dernière un congé pour le 30 juin 1999pour motifs graves et légitimes sans offre de paiement

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

43

. .

de l’indemnité d’éviction ; que la société Actua immo-bilier a alors notifié une demande en renouvellementdu bail en contestant le congé puis a assigné le bailleuren reconnaissance et évaluation d’une indemnité d’évic-tion ; qu’en cours de procédure, M. X... a accepté, parconclusions du 10 octobre 2002, le paiement d’uneindemnité d’éviction et sollicité la condamnation de lasociété locataire au paiement d’une indemnité d’occupa-tion ;

Attendu que pour déclarer prescrite l’action en fixa-tion de l’indemnité d’occupation et rejeter la demandede compensation des consorts X... et de la SCI du Valde Cere, venant aux droits de M. X..., la cour d’appelretient que les bailleurs ont renoncé à contester le droitde la société Actua immobilier à indemnité d’éviction,admettant ainsi a posteriori que celle-ci bénéficiait de cedroit dès le congé, soit le 30 juin 1999, et qu’aucunedemande aux fins de paiement d’une indemnité d’oc-cupation n’a été formulée avant le 10 octobre 2002 ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le délai de l’action enpaiement de l’indemnité d’occupation fondée surl’article L. 145-28 du code de commerce ne peutcommencer à courir avant le jour où est définitivementconsacré, dans son principe, le droit du locataire aubénéfice d’une indemnité d’éviction, la cour d’appel aviolé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il adéclaré prescrite l’action en fixation de l’indemnitéd’occupation des consorts X... et de la SCI du Val deCere et rejeté la demande de compensation formuléepar ces derniers, l’arrêt rendu le 16 décembre 2009,entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, enconséquence, sur ces points, la cause et les parties dansl’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pourêtre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel deParis, autrement composée.

No 10-13.898. Consorts Y...,et autre

contre société Actua immobilier.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Pic – Avocatgénéral : M. Cuinat – Avocat : Me Le Prado

No 47

1o BAIL COMMERCIAL

Renouvellement – Refus – Nullité – Causes – Irré-gularité de fond – Régularisation – Régularisa-tion postérieure à l’expiration des délais –Impossibilité

2o BAIL COMMERCIAL

Renouvellement – Droit d’option – Exercice –Moment – Détermination

1o Justifie sa décision, une cour d’appel qui retient quel’irrégularité de fond affectant un refus de renouvelle-ment, délivré par celui qui n’était alors plus le proprié-taire des lieux loués, ne peut plus être régularisée unefois écoulé le délai préfix de trois mois imparti au bail-leur par l’article L. 145-10 du code de commerce pourfaire connaître au preneur s’il refuse la demande enrenouvellement.

2o Les parties peuvent exercer leur droit d’option avant lasaisine du juge en fixation du montant du loyer.

23 mars 2011 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 13 sep-tembre 2006), que par acte du 26 mai 2003, M. X...,locataire de locaux à usage commercial appartenant àM. et Mme Y..., a demandé le renouvellement du bail ;qu’alors que, le 3 août 2003, les bailleurs avaient vendules locaux à leur fils, M. Jacky Y..., ils ont, par acteextrajudiciaire du 19 août 2003, refusé au preneur lerenouvellement du bail ; que M. X... a saisi le tribunalde grande instance pour voir dire, d’une part, que lerefus de renouvellement était nul et de nul effet, sesauteurs n’étant plus propriétaires, d’autre part, que lebail avait, en conséquence, été renouvelé ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Jacky Y... fait grief à l’arrêt de fairedroit à ces demandes, alors, selon le moyen, que la nul-lité des actes d’huissier de justice est régie par les disposi-tions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ; quele refus de renouvellement délivré au preneur à bailcommercial par acte d’huissier entaché d’irrégularité à rai-son du défaut de propriété de son auteur peut être régula-risé dans l’instance en contestation introduite par le pre-neur par l’intervention du véritable propriétaire des locauxloués tant que le délai de la prescription biennale n’est pasaccompli ; qu’en déclarant inopposable à M. X... le refusde renouvellement notifié le 19 août 2003 pour cette rai-son qu’à cette date les époux Y..., auteurs du refus, avaientperdu la propriété du bien loué, vendu à M. Jacky Y...,qui ne s’était pas manifesté dans le délai de trois moisimparti par l’article L. 145-10, alinéa 4, du code decommerce, cependant que celui-ci était intervenu dansl’instance introduite par le preneur en constatation de lanullité du refus de renouvellement pour confirmer cettedécision de refus, la cour d’appel a violé les articles 121et 126 du code de procédure civile, ensemble lesarticles L. 145-10, alinéas 4 et 5, et L. 145-60 du codede commerce ;

Mais attendu qu’ayant relevé qu’à la date du3 août 2003, M. et Mme Y..., qui n’étaient plus pro-priétaires des locaux, n’avaient pas qualité pour refuserla demande de renouvellement du bail, la cour d’appel,qui a retenu à bon droit que, le délai préfix de troismois imparti au bailleur pour se prononcer sur unetelle demande étant écoulé, M. Jacky Y... n’était pas enmesure de couvrir la nullité affectant l’acte de l’huissierde justice, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen :

Vu l’article L. 145-57 du code de commerce ;

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

44

. .

Attendu que dans le délai d’un mois qui suit la signi-fication de la décision définitive fixant le loyer du bailrenouvelé, les parties dressent un nouveau bail à moinsque le locataire renonce au renouvellement ou que lebailleur le refuse ;

Attendu que pour refuser au bailleur l’exercice dudroit d’option, l’arrêt retient que ce droit n’est ouvertqu’après une décision relative à la fixation du loyer dubail renouvelé ou, éventuellement, au cours d’une telleinstance, et que ni l’une ni l’autre des parties n’a saisi lejuge aux fins de voir fixer le prix du loyer ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’une des parties peutexercer son droit d’option avant la saisine du juge enfixation du montant du loyer, la cour d’appel a violé letexte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’ildéboute M. Jacky Y... de sa demande relative à l’exer-cice du droit d’option, l’arrêt rendu le 13 sep-tembre 2006, entre les parties, par la cour d’appel deBordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Bordeaux, autrement compo-sée.

No 06-20.488. Consorts Y...contre M. X...

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Terrier – Avocatgénéral : M. Cuinat – Avocats : Me Blondel, SCP Hémeryet Thomas-Raquin

Sur le no 1 :

Sur le fait qu’une irrégularité de fond ne peut plus êtrecouverte après expiration d’un délai de forclusion, à rap-procher :

3e Civ., 23 juin 2010, pourvoi no 09-15.366, Bull. 2010, III,no 130 (rejet).

Sur le no 2 :

Sur le moment d’exercice du droit d’option, à rappro-cher :

3e Civ., 2 décembre 1992, pourvoi no 90-18.844, Bull. 1992,III, no 312 (rejet).

No 48

ETAT

Etat étranger – Immunité de juridiction – Ambas-sade – Agents diplomatiques ou consulaires –Etendue – Délai – Limites – Détermination

La cour d’appel saisie d’une demande d’expulsion forméecontre un locataire qui invoquait le bénéfice de l’immu-nité diplomatique, ayant constaté qu’il avait été mis fin

aux fonctions d’ambassadeur de ce locataire plus dedeux ans avant qu’elle ne statue, a pu en déduire quecelui-ci, ayant disposé du délai raisonnable prévu àl’article 39 § 2 de la Convention de Vienne du18 avril 1961, ne bénéficiait plus de cette immunité.

23 mars 2011 Rejet

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 2009),que le 19 janvier 2006, l’Etat de la République démo-cratique du Congo a pris à bail une maison d’habita-tion, propriété des époux X..., pour assurer le logementde M. Y..., son ambassadeur en France ; qu’il a été misfin, le 17 mars 2007, aux fonctions de M. Y... qui s’estmaintenu dans les lieux loués, au-delà du 1er sep-tembre 2007, date à laquelle le loyer a cessé d’être réglépar le preneur qui avait résilié le bail ; que, par acte du20 mars 2008, les bailleurs ont assigné M. Y... enconstatation de sa qualité d’occupant sans droit ni titre,en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupa-tion ; que M. Y... a invoqué le bénéfice de l’immunitédiplomatique ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de rejeter cette finde non-recevoir, alors, selon le moyen, que l’agent diplo-matique jouit de l’immunité de juridiction civile à l’égarddes tribunaux de l’Etat accréditaire ; que l’immunité necesse, après que les fonctions de l’agent diplomatique ontpris fin, que lorsqu’il quitte le pays ou à l’expiration d’undélai raisonnable qui lui aura été accordé à cette fin ; quele délai raisonnable pour quitter le pays doit être accordépar l’Etat accréditaire ; qu’au cas d’espèce, ayant retenuque les fonctions de M. Y... en tant qu’ambassadeuravaient pris fin le 23 mars 2007, mais que celui-cin’avait pas encore quitté le pays, les juges du fond ne pou-vaient considérer que son immunité de juridiction civileavait cessé que pour autant qu’un délai raisonnable pourquitter le pays lui avait été accordé par la France ; qu’endécidant que son immunité avait cessé motif pris de cequ’il avait bénéficié d’un délai raisonnable entre lemoment où l’Etat de la République Démocratique duCongo l’avait rappelé dans son pays et le moment où cetEtat avait cessé de payer le loyer, quand il convenait deprendre en considération l’éventuel délai accordé par laFrance à M. Y... pour quitter le territoire, les juges dufond ont violé les articles 31 § 1 et 39 § 2 de la Conven-tion de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplo-matiques, ensemble l’article 122 du code de procédurecivile ;

Mais attendu qu’ayant constaté qu’il avait été mis finaux fonctions d’ambassadeur de M. Y... le 17 mars 2007,la cour d’appel a pu en déduire qu’à la date de sa déci-sion, celui-ci ayant disposé du délai raisonnable prévu àl’article 39 § 2 de la Convention de Vienne du18 avril 1961, ne bénéficiait plus de l’immunité diplo-matique ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu’ayant soutenu, dans ses conclusions d’ap-pel, que l’assignation qui lui avait été délivrée n’avaitpas fait l’objet de la notification prévue par l’article 24,

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

45

. .

alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 et que le congéavait été donné dans les conditions de forme et de délaiprévues par l’article 15 I, alinéa 2, de cette même loi,M. Y... n’est pas recevable à présenter devant la Courde cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;

D’où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu’ayant retenu que c’était le locataire quiavait signifié à la bailleresse que le bail était résilié etque l’action introduite par les époux X... ne tendait pasau constat de la résiliation du bail, mais à celui de laqualité d’occupant sans droit ni titre de M. Y..., la courd’appel en a exactement déduit que la notification pré-vue par l’article 24 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989n’était pas requise en l’espèce ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu’ayant relevé que le bail avait été signéentre Mme X... et l’ambassade de la République démo-cratique du Congo et que le locataire avait donnécongé par lettre recommandée du 2 novembre 2007, lacour d’appel a exactement retenu qu’à l’expiration d’undélai de préavis de trois mois, M. Y..., qui s’était main-tenu dans les lieux loués, avait la qualité d’occupantsans droit ni titre ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 09-68.942. M. Y...contre époux X...

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Fournier – Avo-cat général : M. Cuinat – Avocats : Me Foussard,SCP Le Griel

Sur l’appréciation de la notion de délai raisonnable denature à laisser perdurer le bénéfice de l’immunité diplo-matique au-delà de la cessation des fonctions, à rappro-cher :

Crim., 12 avril 2005, pourvoi no 03-83.452, Bull. crim. 2005,no 126 (cassation).

No 49

PUBLICITE FONCIERE

Obligation – Inobservation – Sanction – Inopposa-bilité aux tiers – Tiers – Tiers ayant acquis desdroits concurrents sur le même immeuble –Définition – Portée

Le défaut de publication d’un acte portant ou constatantla mutation ou la constitution de droits réels immobi-liers est sans effet sur la validité d’un congé délivré aulocataire.

23 mars 2011 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 411-47 et L. 411-58 du code rural,ensemble l’article 30 du décret no 55-22 du 4 janvier1955 ;

A t t e n d u , s e l o n l ’ a r r ê t a t t a q u é ( D o u a i ,10 décembre 2009), que M. X... a donné à bail à longterme à M. Y... diverses parcelles de terres ; queMme Z..., venant aux droits du bailleur décédé, a faitdonation à sa fille, Mme A..., de la nue-propriété de cesparcelles puis a renoncé à son usufruit ; que Mme A... adonné congé à M. Y... en vue de la reprise des parcellespar son époux ; que M. Y... a assigné en annulation dece congé ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêtretient que la réunion sur la tête de Mme A... de laqualité de nue-propriétaire et d’usufruitière n’avait pasfait l’objet d’une publication, que l’acte la constatantrestait inopposable à M. Y... qui détenait des droitsconcurrents sur l’immeuble et qu’en conséquence seulel’usufruitière pouvait délivrer congé ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le défaut de publica-tion d’un acte portant ou constatant la mutation ou laconstitution de droits réels immobiliers est sans effetsur la validité du congé, la cour d’appel a violé les tex-tes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 10 décembre 2009, entre les parties, parla cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Douai, autrement composée.

No 10-12.162. Mme Z..., épouse A...contre M. Y...

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Pic – Avocatgénéral : M. Cuinat – Avocats : Me Luc-Thaler, SCP Pei-gnot et Garreau

Dans l’hypothèse d’un bail non soumis à publicité fon-cière, à rapprocher :

3e Civ., 4 mai 2000, pourvoi no 98-20.136, Bull. 2000, III,no 98 (cassation partielle).

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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No 50

SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ETD’ETABLISSEMENT RURAL

Rétrocession – Bénéficiaire – Conditions d’exer-cice – Contrôle des structures – Respect – Ces-sion à une personne s’engageant à louer lesbiens – Portée

Lorsque des terres agricoles sont rétrocédées par une SAFERà une personne à charge pour celle-ci de les donner àbail, seule l’exploitation du futur locataire doit êtreprise en considération pour l’application du contrôle desstructures.

23 mars 2011 Cassation

Joint les pourvois no 09-71.970 et 10-30.076 ;

Sur le moyen unique du pourvoi no 09-71.970 de laSociété bretonne d’aménagement foncier et d’établisse-ment rural :

Vu les articles L. 142-2 et L. 331-1 ensemblel’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritimeen leur rédaction alors applicable ;

Attendu que les opérations immobilières résultant del’application des dispositions des articles L. 141-1à L. 141-5 du code rural s’effectuent, d’une part, sousréserve du titre Ier du livre IV du présent code relatif austatut du fermage et du métayage et, d’autre part, sousréserve des dispositions du titre II relatives à l’aménage-ment foncier rural et, en ce qui concerne la rétrocessiondes terres et exploitations, sous réserve des dispositionsdes articles 188-1 à 188-10 du code rural relatives aucontrôle des structures des exploitations agricoles ; quele contrôle des structures des exploitations agricoless’applique à la mise en valeur des terres agricoles ou desateliers de production hors sol au sein d’une exploita-tion agricole, quels que soient la forme ou le moded’organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertuduquel la mise en valeur est assurée ; qu’est qualifiéd’exploitation agricole, au sens du présent chapitre,l’ensemble des unités de production mises en valeurdirectement ou indirectement par la même personne,quels qu’en soient le statut, la forme ou le mode d’or-ganisation juridique, dont les activités sont mentionnéesà l’article L. 311-1 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 7 octo-bre 2009), que la Société bretonne d’aménagement fon-cier et d’établissement rural (la SBAFER) a rétrocédé,aux termes d’une décision en date du 25 février 2005,deux parcelles de terres au GFA de Kervert (le GFA) àcharge pour celui-ci de donner ces terres à bail auGAEC Hamon-Kervert (le GAEC) pour une durée aumoins égale à dix années ; que l’EARL Le Bris(l’EARL), candidate évincée, a demandé l’annulation decette rétrocession et des actes translatifs de propriétésubséquents ;

Attendu que pour accueillir cette demande, la courd’appel retient que le seuil visé par l’article L. 331-2 ducode rural imposant la recherche et la délivrance d’uneautorisation d’exploiter est égal à 72 hectares (2 x UR),que la surface de l’exploitation du GFA avant rétro-cession étant de 117 hectares 71 et passant à 137 hec-tares 16 ares 74 centiares après rétrocession, l’opérationconsidérée appelle une autorisation au titre du contrôledes structures, que la SBAFER ne conteste pas le faitque la rétrocession opérée en février 2005 n’a pasdonné lieu à une demande d’autorisation préalable, etque le GFA ne prétend pas lui-même avoir sollicité unequelconque autorisation ;

Qu’en statuant ainsi, alors que seule l’exploitation duGAEC, appelé à exploiter les terres litigieuses par l’effetdu bail que le rétrocessionnaire s’était engagé à luiconsentir ultérieurement, devait être prise en considéra-tion pour l’application du contrôle des structures, lacour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer surle pourvoi no 10-30.076 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 7 octobre 2009, entre les parties, par lacour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Rennes, autrement composée.

No 09-71.970. Société Bretonned’aménagement foncier

et d’établissement rural (SBAFER)contre société Le Bris Jean-Noël,

et autres.

No 10-30.076. Groupement agricoled’exploitation en commun (GAEC)

Hamon-Kervert,et autre

contre société Le Bris Jean-Noël,et autres.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Crevel – Avocatgénéral : M. Cuinat – Avocats : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Vincent et Ohl, Me Spinosi

No 51

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITU-TIONNALITE

Code de la santé publique – Articles L. 3336-2et L. 3336-3 – Proportionnalité des peines –

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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Individualisation des peines – Procès équitable –Nécessité des peines – Renvoi au Conseil consti-tutionnel – Caractère sérieux

24 mars 2011Renvoi

au Conseil constitutionnel

Attendu que M. X... soutient que les dispositions desarticles L. 3336-2 et L. 3336-3 du code de la santépublique, selon lesquelles les personnes condamnées àun mois au moins d’emprisonnement pour certainesinfractions ne peuvent exploiter un débit de boissons àconsommer sur place et que cette incapacité cesse cinqans après la condamnation si l’intéressé n’a pas, dans cedélai, encouru une nouvelle condamnation correc-tionnelle à l’emprisonnement, sont, en raison de leurcaractère automatique, incompatibles avec les principesde proportionnalité et d’individualisation de la sanctionqui découlent de l’article 8 de la Déclaration des droitsde l’homme et du citoyen du 26 août 1789 etcontraires au principe de l’équité du procès qui résultede l’article 16 du même texte ;

Attendu qu’au sens et pour l’application del’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, lesdispositions contestées sont applicables au litige portantsur l’appréciation du bien-fondé d’un congé délivré parun bailleur de locaux à usage commercial invoquantl’interdiction d’exploiter faite au preneur en applicationde celles-ci ;

Que ces dispositions n’ont pas déjà été déclaréesconformes à la Constitution dans les motifs et le dispo-sitif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Qu’au regard du principe selon lequel la loi ne doitétablir que des peines évidemment et strictement néces-saires, la question de la constitutionnalité posée pré-sente un caractère sérieux en ce qu’elle concerne l’appli-cation de plein droit, à la suite d’une condamnationpénale, d’une interdiction professionnelle ;

D’où il suit qu’il y a lieu de renvoyer au Conseilconstitutionnel la question prioritaire de constitutionna-lité ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la questionprioritaire de constitutionnalité.

No 10-24.180. M. X...contre M. Y...

Président : Mme Bellamy, conseiller le plus ancien faisantfonction – Rapporteur : M. Terrier – Avocat général :M. Bruntz – Avocats : SCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Piwnica et Molinié

No 52

ARCHITECTE ENTREPRENEUR

Réception de l’ouvrage – Définition – Réceptiontacite – Prise de possession des lieux – Volonténon équivoque de recevoir – Date – Recherchenécessaire

Ne donne pas de base légale à sa décision, une cour d’ap-pel qui retient que la réception tacite de l’ouvrage estcaractérisée, sans préciser la date à laquelle cette récep-tion tacite serait intervenue.

30 mars 2011 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 28 octo-bre 2009), que la société civile immobilière Kiratik(SCI) a entrepris la rénovation et l’aménagement d’unimmeuble ; que les travaux ont été confiés à Mme X...,assurée auprès de la société Axa ; que la SCI se plai-gnant de désordres et d’inachèvements, une expertise aété ordonnée ; qu’après dépôt du rapport, la SCI a assi-gné Mme X... et la société Axa en indemnisation de sespréjudices ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1792 et 1792-6 du code civil ;

Attendu que pour dire que la société Axa devait sagarantie à Mme X..., en application de la police multi-risque artisan souscrite le 23 avril 1999 sous le no ..., autitre des désordres de nature décennale relevés dansl’immeuble de la SCI, et la condamner à payer à cettedernière la somme de 18 995,16 euros, l’arrêt retientque la SCI a respecté les situations de travaux présen-tées par l’entreprise X... en sorte qu’elle a toujours été àjour de ses règlements par rapport à la facturationémise, a pris possession de l’immeuble et que cettesituation caractérise une réception tacite de l’ouvrage ;

Qu’en statuant ainsi, sans préciser la date à laquellecette réception tacite serait intervenue, la cour d’appeln’a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer surle second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il adit que la société Axa devait sa garantie à Mme X..., enapplication de la police multirisque artisan souscrite le23 avril 1999 sous le no ..., au titre des désordres denature décennale relevés dans l’immeuble de la SCI eten ce qu’il l’a condamnée à payer à la SCI la somme de18 995,16 euros, l’arrêt rendu le 28 octobre 2009,entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet,en conséquence, sur ces points, la cause et les partiesdans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appelde Douai, autrement composée.

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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No 10-30.116. Société Axa France IARDcontre SCI Kiratik.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Pronier – Pre-mier avocat général : M. Gariazzo – Avocat : SCP Célice,Blancpain et Soltner

No 53

CONSTRUCTION IMMOBILIERE

Maison individuelle – Contrat de construction –Garanties légales – Garantie de livraison – Déli-vrance – Moment – Portée

Si le contrat de construction d’une maison individuelleavec fourniture du plan peut être conclu sous la condi-tion suspensive de l’obtention de la garantie de livrai-son, le délai maximum de réalisation de cette conditionsuspensive ainsi que la date d’ouverture du chantier,déterminée à partir de ce délai, doivent, à peine de nul-lité, être précisés par le contrat.

Une cour d’appel qui constate que la garantie delivraison a été délivrée postérieurement à l’expiration dudélai contractuel de réalisation des conditions suspensiveset après le début des travaux, retient exactement que lesarticles L. 231-2, k et L. 231-4 du code de la construc-tion et de l’habitation étant d’ordre public, en applica-tion de l’article L. 230-1 du même code, le contrat deconstruction est nul.

30 mars 2011 Rejet

Joint les pourvois no 10-13.854 et 10-13.457 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers 20 août 2009),que les époux X... ont conclu le 8 avril 2003, avec lasociété Etude et services du bâtiment (ESB) un contratde construction d’une maison individuelle avec fourni-ture du plan sous diverses conditions suspensives, dontcelle de la justification d’une garantie de livraison à prixet délai convenus, qui devaient être réalisées dans ledélai de trois mois à compter de la signature ducontrat ; que la société ESB a sous-traité la réalisationdes travaux à la société BGO depuis en liquidationjudiciaire ; que la déclaration d’ouverture de chantier aété faite le 5 décembre 2003 ; que l’attestation degarantie de livraison a été établie le 20 février 2004 ettransmise aux époux X... le 21 février 2004 ; que lesépoux X... ont assigné la société ESB en nullité ducontrat et indemnisation d’un surcoût de la construc-tion à réaliser et d’un trouble de jouissance lié au non-respect du délai contractuel de livraison ;

Sur le moyen unique du pourvoi no 10-13.854 :

Attendu que la société Etude et services du bâtiment(ESB) fait grief à l’arrêt d’annuler le contrat deconstruction de maison individuelle avec fourniture du

plan, de la condamner à remettre les lieux dans leurétat antérieur aux travaux de construction, de lacondamner à payer aux époux X... une indemnité de21 964,79 euros et de la débouter de l’action en garan-tie qu’elle formait contre M. Xavier Y..., pris en sa qua-lité de liquidateur de la société BGO, sous-traitante,alors, selon le moyen :

1o que la défaillance de la condition suspensiveentraîne, non la nullité, mais la caducité de la conventionqui la stipule ; qu’en relevant, pour accueillir l’action ennullité, et non en caducité, que formaient M. etMme Jean-Claude X..., que la société ESB n’a justifié del’acquisition de la garantie de livraison et de rembourse-ment qu’après l’expiration du délai dans lequel les condi-tions suspensives relatives, d’une part, à la garantie delivraison et de remboursement, et, d’autre part, à l’ouver-ture du chantier, devaient se réaliser, la cour d’appel aviolé l’article 1181 du code civil ;

2o que la garantie de livraison et de remboursement quirésulte du contrat de construction d’une maison indivi-duelle avec fourniture du plan est destinée à garantir lesrisques éventuels d’inexécution du contrat ; qu’il est indif-férent, pour sa mise en jeu, que les travaux aient effective-ment commencé ; qu’il s’ensuit que la date à prendre enconsidération pour la constatation de l’ouverture du chan-tier est celle de la déclaration réglementaire d’ouverture duchantier effectuée par l’entrepreneur ; qu’en reprochant àla société ESB d’avoir différé la souscription de la garantiede livraison et de remboursement jusqu’à une date posté-rieure au commencement effectif des travaux, la cour d’ap-pel a violé l’article L. 231-6 du code de la construction etde l’habitation ;

Mais attendu que si le contrat de construction demaison individuelle avec fourniture du plan peut êtreconclu sous la condition suspensive de l’obtention de lagarantie de livraison, le délai maximum de réalisationde cette condition suspensive ainsi que la date d’ouver-ture du chantier, déterminée à partir de ce délai,doivent, à peine de nullité, être précisés par le contrat ;qu’ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que lagarantie de livraison avait été délivrée à la société ESBpostérieurement à l’expiration du délai contractuel deréalisation des conditions suspensives et après le débutdes travaux, la cour d’appel a exactement retenu que lesarticles L. 231-2 k et L. 231-4 du code de la construc-tion et de l’habitation étant d’ordre public, en applica-tion de l’article L. 230-1 du même code, le contratconclu le 8 avril 2003 était nul ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi no 10-13.457 :

Attendu que les époux X... font grief à l’arrêt de reje-ter leur demande d’indemnisation de leur trouble dejouissance, alors, selon le moyen :

1o qu’indépendamment des restitutions, qui ont pourobjet d’anéantir les transferts qui ont pu avoir lieu entreles parties dans le cadre de l’exécution de la convention, lapartie qui sollicite la nullité peut demander la rémunéra-tion de son dommage si la nullité peut être imputée à lafaute de l’une des parties ; qu’en l’espèce, M. et Mme X...pouvaient donc solliciter la réparation du dommage impu-table à la faute commise par la société ESB pour ne s’être

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pas conformée aux règles d’ordre public gouvernant lecontrat de construction ; qu’il importait peu, à cet égard,qu’ils aient sollicité l’annulation du contrat de construc-tion ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ontviolé l’article 1382 du code civil ;

2o que la partie qui souscrit un contrat de constructionest en droit de solliciter sa nullité dès lors que les garantiesde remboursement et de livraison n’ont pas été délivréesdans des conditions correctes, et obtenir dans le mêmetemps réparation du préjudice subi pour n’avoir pas dis-posé, à la date à laquelle la construction pouvait être rai-sonnablement considérée comme achevée, d’un immeubledestiné à satisfaire ses besoins ; qu’en décidant le contraire,les juges du fond ont violé l’article 1382 du code civil ;

3o que le trouble de jouissance invoqué, en cas de nul-lité du contrat, trouve son origine, non pas dans l’inexé-cution d’une obligation contractuelle, mais dans la cir-constance que, par suite du vice affectant la convention etde l’anéantissement qui a suivi, la partie qui a souscrit lecontrat n’a pas été en mesure, indépendamment de touteobligation contractuelle, de disposer d’un immeuble à ladate à laquelle celui-ci pouvait être raisonnablement consi-déré comme ayant été achevé ; que, de ce point de vue éga-lement, l’arrêt attaqué a été rendu en violation del’article 1382 du code civil ;

Mais attendu que les époux X... ayant seulement sou-tenu devant elle que le trouble de jouissance qu’ilsinvoquaient résultait de l’absence de livraison de la mai-son dans le délai contractuellement prévu, la cour d’ap-pel, qui n’a pas dit que le prononcé de la nullitéexcluait la réparation d’un dommage pouvant résulterd’une faute commise par celui auquel la nullité peutêtre imputée, a pu retenir que les époux X... avaient, enoptant pour la nullité du contrat renoncé à se prévaloirdes conséquences dommageables d’une mauvaise exé-cution contractuelle telle que le non-respect du délai delivraison initialement convenu ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi no 10-13.457 :

Attendu que les époux X... font grief à l’arrêt de can-tonner à 21 964,79 euros les dommages-intérêts allouésà raison du surcoût de la construction lié au retard,alors, selon le moyen, que la victime d’un dommage esten droit d’obtenir une réparation intégrale ; qu’à partir dumoment où il est admis que le maître de l’ouvrage subiraun surcoût à raison du retard pris dans la réalisation de laconstruction, la réparation intégrale suppose que le jugeévalue le dommage à la date à laquelle, le terrain ayantété restitué, le maître de l’ouvrage sera en mesure decontracter avec un tiers pour l’édification de la construc-tion ou la réalisation des travaux ; que par suite, les jugesdu fond ne pouvaient se placer, pour évaluer ce surcoût, àla date de la décision des premiers juges, dès lors que lespremiers juges avaient ordonné la restitution du terrain etla démolition de la construction, ce qui établissait que larestitution du terrain n’avait pas eu lieu à cette date, etqu’au surplus les juges du second degré maintenaient cechef, ce qui établissait qu’à la date de l’arrêt, la démoli-tion n’avait pas encore eu lieu et le terrain n’avait pasencore été restitué ; qu’en statuant comme ils l’ont faitpour cantonner le surcoût à la date du jugement, les jugesdu fond ont violé l’article 1382 du code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui a confirmé ladécision des premiers juges relative à l’obligation deremise en état des lieux assortie d’une astreinte en casde retard d’exécution et qui a relevé que la preuve del’époque à laquelle les époux X... auraient été en mesured’engager les travaux d’embellissement qu’ils s’étaientréservés n’était pas rapportée, a souverainement retenuque le tribunal avait fait une exacte estimation de l’in-demnité destinée à compenser le manque à gagner enactualisant à la date de sa décision le coût total de laconstruction ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE les pourvois.

No 10-13.457. Epoux X...contre société

Etude et services du bâtiment,exerçant sous l’enseigne SOSACO,

et autres.

No 10-13.854. Société Etude et services du bâtimentcontre époux X...,

et autre.

Président : M. Cachelot, conseiller doyen faisant fonction –Rapporteur : M. Mas – Premier avocat général :M. Gariazzo – Avocats : Me Foussard, SCP Capron

Sur la date d’obtention de la garantie de livraison parrapport à celle de l’ouverture du chantier, à rapprocher :

3e Civ., 14 mars 2001, pourvoi no 97-20.692, Bull. 2001,III, no 32 (cassation).

No 54

COPROPRIETE

Règlement – Clause dérogatoire prévoyant lesmodalités de représentation en cas d’usufruitd’un lot – Validité – Portée

La disposition d’un règlement de copropriété qui, par déro-gation à celles de l’article 23, alinéa 2, de la loi du10 juillet 1965, prévoit que les nus-propriétaires et usu-fruitiers qui n’auront pas délégué l’un d’eux pour lesreprésenter seront valablement représentés par l’usufrui-tier à qui les convocations à l’assemblée générale serontadressées, ne peut être étendue à la notification du pro-cès-verbal de l’assemblée générale.

30 mars 2011 Cassation

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2010),rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 24 avril 2007,pourvoi no 06-13.813), que M. X..., nu-propriétaired’un lot dont sa mère était usufruitière, dans une rési-

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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dence en copropriété, a assigné le syndicat secondairedes bâtiments B, C et D de l’immeuble ... à Paris 15e,en annulation des assemblées générales du 23 juin 2000,du 5 juillet 2001 et du 7 mars 2003, que sa mère estintervenue volontairement à l’instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la cour d’appel a exactement énoncé,d’une part, que les moyens invoqués à l’appui del’inexistence de l’assemblée du 23 juin 2000 ne démon-traient pas de vices d’une gravité de nature à la priverd’existence juridique, qu’il s’agissait de causes ordinairesd’annulation telles que l’absence de votes séparés pourla désignation du président de séance et des membresdu bureau ou l’irrégularité de la convocation et, d’autrepart, que la nullité de la convocation à la supposée éta-blie était sans incidence sur le délai de l’action encontestation de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juil-let 1965 qui est de deux mois à compter de la notifica-tion de la décision ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l’article 23, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu qu’en cas d’indivision ou d’usufruit d’unlot, les intéressés doivent, sauf stipulation contraire durèglement de copropriété, être représentés par un man-dataire commun qui sera, à défaut d’accord, désigné parle président du tribunal de grande instance à la requêtede l’un d’entre eux ou du syndic ;

Attendu que pour déclarer forclose l’action en annu-lation de l’assemblée générale du 23 juin 2000 intro-duite par M. X..., l’arrêt retient que la notification duprocès-verbal de l’assemblée aux parties opposantes ouabsentes doit être faite aux mêmes personnes que cellesà convoquer, que selon l’article 7-2 du règlement decopropriété, les nus-propriétaires et l’usufruitier devrontégalement déléguer l’un d’eux pour les représenter et àdéfaut de délégation, qu’ils seront valablement représen-tés par l’usufruitière à qui les convocations seront adres-sées, que la convocation à l’assemblée appelée à statuersur la création d’un syndicat secondaire, était, enl’absence de délégation, à adresser à la seule dame X...,usufruitière et que le procès-verbal de cette assembléeétait par voie de conséquence à notifier à cette seulemême personne ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 7-2 du règle-ment de copropriété ne vise que les convocations àl’assemblée générale et qu’en l’absence de mandatairecommun désigné conformément aux dispositions del’article 23, alinéa 2, susvisé, la notification du procès-verbal de l’assemblée générale ne pouvait être faite à laseule usufruitière, la cour d’appel a violé ce texte ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 13 janvier 2010, entre les parties, par lacour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la causeet les parties dans l’état où elles se trouvaient avantledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant lacour d’appel de Versailles.

No 10-14.381. M. X...,et autre

contre syndicat secondairedes copropriétaires

des bâtiments B, C et Dde l’immeuble ... 75015 Paris,

et autre.

Président : M. Cachelot, conseiller doyen faisant fonction –Rapporteur : Mme Abgrall – Premier avocat général :M. Gariazzo – Avocats : SCP Capron, Me Le Prado

No 55

VENTE

Immeuble – Lésion – Eléments d’appréciation –Prix – Valeur de l’immeuble – Moment d’appré-ciation – Vente sous condition suspensive – Jourde la promesse synallagmatique

Ayant exactement retenu que « le moment de la vente »visé par l’article 1675 du code civil était celui de larencontre des volontés sur les éléments essentiels ducontrat, à savoir la chose et le prix, ce qui correspondaitnormalement à la date de la promesse de vente, mêmeen présence d’une condition suspensive, et constaté qu’ilétait justifié du paiement de l’intégralité du prix devente lors de la signature du « compromis », une courd’appel en déduit à bon droit que la date du « compro-mis » était celle à laquelle devait être appréciée lalésion.

30 mars 2011 Rejet

Sur le moyen unique :

At tendu, s e lon l ’ a r r ê t a t t aqué (Rennes ,9 décembre 2009), que les consorts X... qui avaient, paracte sous seing privé du 23 mars 1994, consenti à lasociété Ocodim, aux droits de laquelle vient la sociétéOCDL, et à la société Locosa, sous condition suspen-sive de la purge du droit de préemption urbain, unepromesse synallagmatique de vente d’une parcelle deterre, ont, en 2006, assigné ces sociétés en rescisionpour lésion ;

Attendu que les consorts X... font grief à l’arrêt deles débouter de leur action en rescision pour lésion,alors, selon le moyen, que pour savoir s’il y a lésion deplus des sept douzièmes, il faut estimer l’immeuble suivantson état et sa valeur au moment de la vente ; que si lalésion doit ainsi, en principe, s’apprécier au jour de lasignature de la promesse, il en est autrement s’il y a unemodification de l’objet de la vente entre l’acte sous seingprivé et l’acte authentique, la lésion n’étant alors estiméeque le jour de la demande de réitération de la vente paracte authentique ; que constitue une modification de l’objet

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de la vente, la modification du caractère constructible ounon du terrain vendu ; qu’en l’espèce, les consorts X...avaient, par acte sous seing privé du 23 mars 1994, venduune parcelle de terre non-constructible d’une valeur de31 961,70 euros ; que suite à une révision du POS,approuvée en 2004 puis en 2006, le terrain est devenuconstructible et sa valeur est estimée à la somme de3 913 560 euros ; que suite à cette modification de l’objetde la vente, les sociétés Omnium et Locosa ont demandé laréitération de la promesse par acte authentique ; qu’enretenant la date du compromis de 1994 comme date àlaquelle doit être estimée la lésion sans tenir compte de lamodification de la chose vendue entre la date de la pro-messe et de celle de sa réitération par acte authentique, lacour d’appel a violé l’article 1675 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant exactement retenu que « lemoment de la vente » visé par l’article 1675 du codecivil était celui de la rencontre des volontés sur les élé-ments essentiels du contrat, à savoir, la chose et le prix,ce qui correspondait normalement à la date de la pro-

messe de vente, même en présence d’une condition sus-pensive, et constaté qu’il était justifié du paiement del’intégralité du prix de vente lors de la signature du« compromis » de 1994, la cour d’appel en a déduit àbon droit que la date du « compromis » était celle àlaquelle devait être appréciée la lésion ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 10-13.756. Consorts X...contre société Omnium

de construction développement locations,et autres.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Rouzet – Premieravocat général : M. Gariazzo – Avocats : SCP Bénabent,SCP Boré et Salve de Bruneton

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CHAMBRES CIVILES

QUATRIÈME PARTIE - CHAMBRE COMMERCIALE,FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

MARS 2011

No 29

1o CONCURRENCE

Autorité de la concurrence – Décision – Recours –Recours devant la cour d’appel – Parties – Inter-vention volontaire – Dépôt des motifs – Terme

2o UNION EUROPEENNE

Concurrence – Entente et position dominante –Entente – Affectation du commerce entre Etatsmembres – Caractère sensible – Appréciation –Cas – Entente ne couvrant qu’une partie d’unEtat membre

1o Il résulte de la combinaison des articles R. 464-12et R. 464-17 du code de commerce que lorsque lerecours risque d’affecter les droits ou les charges d’autrespersonnes qui étaient parties devant l’Autorité de laconcurrence, ces personnes peuvent se joindre à l’instancedevant la cour d’appel par déclaration écrite et motivéedéposée au greffe et que lorsque cette déclaration necomporte pas les motifs de l’intervention, ceux-cipeuvent être déposés dans les deux mois qui suivent lanotification de la décision de l’Autorité de la concur-rence, sous peine d’irrecevabilité relevée d’office.

2o En présence d’une entente ne couvrant qu’une partied’un Etat membre, le caractère sensible de l’affectationdu commerce entre Etats membres doit être apprécié enpriorité au regard du volume de ventes affecté par lapratique par rapport au volume de ventes global desproduits en cause à l’intérieur de cet Etat.

Il en résulte que prive sa décision de base légale auregard de l’article 81 du Traité CE, devenu l’article 101du Traité FUE, la cour d’appel qui pour retenir lecaractère sensible de l’affectation du commerce entreEtat membres résultant d’une entente portant sur le seul

avitaillement en carburant d’une compagnie aériennesur un aéroport, ne retient que la taille des entreprisesen cause et le lieu de leur activité.

1er mars 2011 Cassation

Joint les pourvois no 09-72.655 formé par la sociétéTotal Réunion, 09-72.657, formé par la société TotalOutre-Mer, 09-72.705, formé par la société des pétrolesShell, 09-72.830 formé par la société Chevron productscompany et U 09-72.894 formé par la société Esso SAFqui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société AirFrance a saisi le Conseil de la concurrence (le Conseil),devenu l’Autorité de la concurrence, d’une plainte fai-sant état d’une entente, entre les sociétés Total FinaElf, Air Total International, Shell, Exxon Mobil avia-tion international et Texaco Limited, et dont elle auraitété la victime, cette entente, mise en œuvre lors del’appel à concurrence organisé par elle en sep-tembre 2002, pour l’approvisionnement en kérosène deson escale de la Réunion, ayant consisté en une réparti-tion de ce marché à des prix convenus ; que sur la basedes éléments recueillis par l’instruction, des griefsd’entente visant à fausser le jeu de la concurrence et àrelever le niveau des prix du kérosène ont été notifiés,notamment, aux sociétés Exxon Mobil et ses filialesEsso Réunion, Exxon Mobil International Aviation etEsso SAF, Pétroles Shell, Chevron USA Inc. et à sesfiliales Chevron Texaco Global International, devenueChevron Products Company, ainsi qu’à la société TotalSA et ses filiales Total Outre-Mer et Total Réunion ;que par une décision no 08-D-30, le Conseil a énoncéqu’il était établi que les sociétés Total Outre-Mer, TotalRéunion, Chevron Global Aviation (la société Che-vron), Shell SPS (la société Shell) et Esso SAF (lasociété Esso) avaient enfreint les dispositions desarticles L. 420-1 du code de commerce et 81 duTraité CE, devenu l’article 101 du TFUE, en faussantla concurrence entre elles lors de l’appel d’offres orga-nisé par Air France en 2002, pour la fourniture en car-buréacteur de son escale à la Réunion ; qu’en consé-quence, le Conseil a infligé à chacune de ces entreprisesdes sanctions pécuniaires ;

Sur le moyen d’annulation du pourvoi no 09-72.894,le premier moyen et le cinquième moyen, pris en sa

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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quatrième branche, des pourvois no 09-72.655,09-72.657 et le premier moyen du pourvoino 09-72.830, rédigés de façon similaire, réunis :

Attendu que les sociétés Esso, Total Outre-Mer,Total Réunion et Chevron font grief à l’arrêt d’avoirrejeté leurs recours, alors selon le moyen :

1o que les dispositions de l’article L. 464-8 du code decommerce sont contraires à la Constitution en qu’elles negarantissent pas le respect dû aux droits de la défense etnotamment, l’existence d’une procédure juste et équitablegarantissant l’équilibre des droits des parties ; que la déci-sion du Conseil constitutionnel déclarant contraire à laConstitution les dispositions législatives susvisées prive defondement légal l’arrêt rendu par la cour d’appel de Parisle 24 novembre 2009 en application du texte susvisé ;

2o que les dispositions de l’article L. 450-1 du code decommerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnanceno 2008-1161 du 13 novembre 2008, sont contraires auprincipe constitutionnel de liberté individuelle et notam-ment de l’inviolabilité du domicile, ainsi qu’à l’article 66de la Constitution instituant l’autorité judiciaire gardiennede la liberté individuelle et au principe d’égalité garantipar l’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme etdu citoyen de 1789 ; que la décision du Conseil constitu-tionnel déclarant contraire à la Constitution les disposi-tions législatives susvisées prive de fondement légal lesvisites diligentées en application de ce texte, de sorte qu’en-courent l’annulation l’arrêt rendu par la cour d’appel deParis le 24 novembre 2009 et la décision no 08-D-30 duConseil de la concurrence du 8 décembre 2008 qui se sontprononcés sur la base des résultats des visites ainsi prati-quées ;

3o que l’abrogation d’une disposition législative, en cequ’elle fait perdre à l’arrêt qui en fait application son fon-dement juridique, entraîne de plein droit l’anéantissementde celui-ci ; que l’abrogation à intervenir del’article L. 464-8 du code de commerce en application del’article 62 de la Constitution entraînera par voie deconséquence l’annulation de l’arrêt attaqué pour perte defondement juridique ;

4o que l’abrogation à intervenir des articles L. 450-1et L. 450-4 du code de commerce en application del’article 62 de la Constitution entraînera par voie deconséquence l’annulation de l’arrêt attaqué pour perte defondement juridique ;

Mais attendu que les demandes de transmission dequestions prioritaires de constitutionnalité relatives à cesdispositions présentées par les sociétés Esso, TotalOutre-Mer, Total Réunion et Chevron, ont été décla-rées irrecevables par arrêts no 12 079 du 18 juin 2010et no 12 178 du 9 juillet 2010, no 12 080, 12 081,12 082, 12 083 et 12 084 du 18 juin 2010 etno 12 179 du 9 juillet 2010 ; que le moyen manque parle fait même qui lui sert de base ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses quatre premièresbranches, rédigés en termes identiques, des pourvoisno 09-72.655 et 09-72.657, le troisième moyen, pris enses cinq premières branches, du pourvoi no 09-72.705,le deuxième moyen, pris en sa première branche, dupourvoi no 09-72.830 et le troisième moyen, pris en sesdeux premières branches, du pourvoi no 09-72.894,réunis :

Attendu que les sociétés Total Réunion, TotalOutre-Mer, Shell, Chevron et Esso font grief à l’arrêtd’avoir rejeté leur recours, alors, selon le moyen :

1o que pour être susceptibles d’affecter le commerce entreEtats membres, une décision, un accord ou une pratiquedoivent sur la base d’un ensemble d’éléments objectifs dedroit et de fait permettre d’envisager avec un degré de pro-babilité suffisant qu’il puisse exercer une influence directeou indirecte actuelle ou potentielle sur les courantsd’échanges entre Etats membres, et cela de manière à fairecraindre qu’ils puissent entraver la réalisation d’un marchéunique entre Etats membres ; qu’en se bornant à déduirel’affectation du commerce entre Etats membres de considé-rations générales sur le transport aérien la cour d’appel quin’a pas établi avec un degré de probabilité suffisant enquoi le commerce entre Etats membres risquait, en l’espèce,de se trouver affecté, n’a pas légalement justifié sa décisionau regard des articles 81 du Traité CE, devenul’article 101 du TFUE, 12 et 22 du Règlement no 1/2003relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévuesaux articles 81 et 82 du Traité ;

2o que la nationalité des participants à une ententenationale ne permet pas de conclure que la condition rela-tive aux effets sur le commerce entre Etats membres estremplie : qu’en affirmant au contraire qu’à défaut d’éta-blir qu’aucun opérateur présent sur le marché n’est ressor-tissant de la communauté, les sociétés mises en cause dontcertaines ont leur siège social dans un autre Etat membre,ne peuvent pas échapper à l’application du droit commu-nautaire, la cour d’appel a violé l’article 81 § 1 duTraité CE, devenu l’article 101 du TFUE, ensemble lesarticles 12 et 22 du Règlement no 1/2003 relatif à la miseen œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81et 82 du Traité ;

3o qu’en retenant, pour considérer que le commerceintracommunautaire était affecté, que la destination deSaint-Denis de la Réunion attire des ressortissants dedivers pays membres de la communauté, la cour d’appelqui a statué par des motifs impropres à définir les contoursd’un marché pertinent et à caractériser une affectation ducommerce entre Etats membres, a privé sa décision de baselégale au regard des articles 81 du Traité CE, devenul’article 101 du TFUE, 12 et 22 du Règlement no 1/2003relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévuesaux articles 81 et 82 du Traité ;

4o que les conditions d’application de l’article 81 duTraité CE, devenu l’article 101 du TFUE sont d’interpré-tation stricte ; qu’il résulte des propres énonciations del’arrêt attaqué que le marché en cause était celui du car-buréacteur sur l’île de la Réunion ; qu’en déduisant l’affec-tation du commerce entre Etats membres des répercussionsde l’entente sur des marchés connexes mais distincts àsavoir notamment celui du transport aérien de passagers,la cour d’appel a violé le texte susvisé, ensemble lesarticles 12 et 22 du Règlement no 1/2003 relatif à la miseen œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81et 82 du Traité ;

5o que le droit communautaire ne s’applique à uneentente que si elle est susceptible d’affecter les échangescommunautaires, que cela suppose qu’il doit y avoir uneincidence sur les activités économiques transfrontalièresimpliquant au moins deux Etats membres ; qu’en dédui-sant l’existence d’une telle affectation du lieu du siègesocial des entreprises sociales en cause sans constater unquelconque transport transfrontalier de carburéacteur lacour d’appel a violé l’article 81 CE ;

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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6o qu’il résulte des constatations de la cour d’appell’existence de paiements internationaux et de celles duConseil de la concurrence le fait que les quatre sociétésconcernées sont, pour trois d’entre elles, domiciliées enGrande-Bretagne et pour la quatrième en Suisse ; qu’endéduisant de ces paiements qui sont soit intracommunau-taires, soit entre un pays de l’Union et un pays tiers, l’exis-tence d’échanges intracommunautaires transfrontaliers, lacour d’appel a violé l’article 81 CE ;

7o que la seule nationalité de passagers ne caractérisepas l’existence d’échanges économiques transfrontaliers ;qu’en se fondant sur un tel fait, inopérant, la cour d’appela violé l’article 81 CE ;

8o que l’affectation des échanges entre Etats membres estexclue dans le cas où sont en cause les transports entredeux parties du territoire d’un seul Etat membre ; qu’enestimant qu’une affectation des échanges entre Etatsmembres était possible pour l’approvisonnement en carbu-réacteur des vols entre la France métropolitaine et la Réu-nion en se fondant sur des considérations inopérantes tiréesde la nationalité des passagers et la dimension des groupesconcernés, la cour d’appel a violé l’article 81 CE ;

9o que l’affectation du commerce suppose que l’accordou la pratique abusive soit susceptible de détourner descourants commerciaux entre Etats membres de leur orien-tation naturelle probable en l’absence de l’accord ou de lapratique ; qu’en estimant cette affectation établie sansconstater un tel détournement la cour d’appel a violél’article 81 du Traité CE ;

10o qu’en ne constatant pas d’incidence, directe ouindirecte, réelle ou potentielle de la pratique en cause surl’orientation naturelle des courants commerciaux entreEtats membres ni aucun cloisonnement d’un marché, lacour d’appel n’a pas caractérisé d’affectation du commerceentre Etats membres par les pratiques litigieuses, privant sadécision de base légale au regard de l’article 81 duTraité CE ;

11o que l’article 81 § 1er du Traité CE (devenu101 § 1er du TFUE) et le Règlement no 1/2003 du16 décembre 2002 ne sont applicables que si des échangesentre Etats membres sont affectés par la pratique en cause ;qu’ainsi que l’invoquait la société Esso SAF, la pratiquelitigieuse concernait un carburéacteur transporté entre leMoyen-Orient ou Singapour et l’île de La Réunion, desorte qu’elle réalisait un échange entre un Etat européen etun Etat extérieur à l’Europe, peu important le lieu dusiège social des entreprises participant à l’appel d’offres etn’affectait donc pas le commerce intracommunautaire ;qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les textessusvisés ;

12o que l’article 81 § 1er du Traité CE (devenu101 § 1er du TFUE) et le Règlement no 1/2003 du16 décembre 2002 ne sont applicables que si le commerceintracommunautaire est affecté par la pratique en cause ;qu’à supposer que la pratique concerne une ligne aérienneinterne à la France, il importe peu alors que les passagersvoyageant entre la Métropole et le département français deLa Réunion, puissent avoir la nationalité d’un autre Etatmembre que la France ; qu’en décidant le contraire, lacour d’appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que l’arrêt, par motifs propres et adop-tés, rappelle qu’aux termes de la jurisprudence commu-nautaire et de la communication de la Commission

énonçant des lignes directrices relatives à la notion d’af-fectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 duTraité CE, devenus les articles 101 et 102 du TFUE,ces dispositions s’appliquent aux pratiques qui concer-nant des échanges entre Etats membres sont suscep-tibles d’affecter le commerce entre ceux-ci de manièresensible ; qu’il relève qu’il résulte tant de la nature de lapratique, consistant en une entente horizontale derépartition d’un marché qu’il a défini, que de la posi-tion des entreprises en cause qui, appartenant à desgroupes de dimension internationale ont leur siège et lecentre de leurs intérêts dans les États membres de laCommunauté et, enfin, du fait que la société AirFrance attirait sur la destination de Saint-Denisde la Réunion des ressortissants de pays de la Commu-nauté européenne, que l’activité transcommunautaireétait nécessairement, ou au moins, potentiellementaffectée ; qu’en l’état de ces constatations et apprécia-tions, la cour d’appel qui s’est référée à plusieurs cri-tères incluant l’établissement des parties en cause etleurs activités sur le territoire de la Communauté, ainsique la nationalité de passagers, sans qu’importe le lieude provenance du kérosène vendu et acheminé par lesparties, a caractérisé l’affectation du commerce intra-communautaire et a légalement justifié sa décision ; quele moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa premièrebranche, rédigés en termes identiques, des pourvoisno 09-72.655 et 09-72.657, le quatrième moyen, pris ensa septième branche, du pourvoi no 09-72.830 et le pre-mier moyen du pourvoi no 09-72.705, réunis :

Vu les articles R. 464-12 2o et R. 464-17 du code decommerce, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes,que lorsque le recours risque d’affecter les droits ou lescharges d’autres personnes qui étaient parties devant leConseil, ces personnes peuvent se joindre à l’instancedevant la cour d’appel par déclaration écrite et motivéedéposée au greffe et que lorsque cette déclaration necomporte pas les motifs de l’intervention, ceux-cipeuvent être déposés dans les deux mois qui suivent lanotification de la décision du Conseil, sous peine d’irre-cevabilité relevée d’office ;

Attendu que pour admettre la recevabilité de l’inter-vention volontaire de la société Air France, l’arrêtretient que le renvoi de l’article R. 464-17 du code decommerce à l’article R. 464-12 du même code ne peutconcerner que l’alinéa 1er puisque l’article R. 464-17énonce expressément que la motivation doit être fixéedès le dépôt de l’intervention ; qu’il retient encore queles entreprises sanctionnées ne rapportent pas la preuved’une atteinte à leurs droits résultant de la date dudépôt des observations de le société Air France ;

Attendu qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violépar fausse interprétation les textes susvisés ;

Et sur le quatrième moyen des pourvois no 09-72.655et 09-72.657, pris en leur cinquième et sixièmebranches, rédigés en termes identiques, le troisièmemoyen, pris en sa 6e branche, du pourvoi no 09-72.705,le deuxième moyen, pris en sa 2e branche, du pourvoino 09-72.830 et le troisième moyen, pris en sa troisièmebranche, du pourvoi no 09-72.894, réunis ;

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Vu l’article 81 CE, devenu l’article 101 du TFUE ;

Attendu que pour rejeter les recours, l’arrêt retientque dans la mesure où le comportement des sociétés encause ne couvre qu’un Etat membre ou une partie decelui-ci, le caractère sensible de l’affectation doit êtreapprécié au regard de la nature de la pratique, de lanature des produits concernés et de la position desentreprises sur le marché des produits concernés et pré-cise qu’au regard de l’entente mise en œuvre par lesfiliales de grands groupes pétroliers de taille mondiale etexerçant leur activité sur le territoire de la Commu-nauté, la pratique était susceptible d’affecter d’autresentreprises de taille mondiale présentes sur le même ter-ritoire ; qu’il en déduit que l’affectation du commerceintracommunautaire était sensible ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifspris de la seule taille des entreprises et du lieu de leursactivités, insuffisants à établir le caractère sensible del’affectation du commerce entre Etats membres, lequel,en l’état d’une entente ne couvrant qu’une partie d’untel Etat, devait être apprécié en priorité au regard duvolume de ventes affecté par la pratique par rapport auvolume de ventes global des produits en cause à l’inté-rieur de cet Etat, la cour d’appel a privé sa décision debase légale ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surles autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 24 novembre 2009, entre les parties, parla cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Paris, autrement composée.

No 09-72.655. Société Total Réunioncontre président de l’Autorité

de la concurrence,et autres.

No 09-72.657. Société Total Outre-Mercontre président de l’Autorité

de la concurrence,et autres.

No 09-72.705. Société des Pétroles Shellcontre société Air France,

et autres.

No 09-72.830. SociétéChevron products compagny

contre président de l’Autoritéde la concurrence,

et autres.

No 09-72.894. Société Esso Safcontre société

Chevron products compagny,et autres.

Président : Mme Favre – Rapporteur : Mme Michel-Amsel-lem – Avocat général : Mme Batut – Avocats : SCP Defre-nois et Levis, SCP Delaporte, Briard et Trichet,SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié, SCP Bara-duc et Duhamel, Me Le Prado

No 30

SOCIETE CIVILE

Société civile de moyens – Règlement intérieur –Clause incompatible avec les statuts – Portée –Primauté des statuts – Applications diverses –Clause de non-réinstallation

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, aprèsavoir rappelé qu’une société civile de moyens associantplusieurs masseurs-kinésithérapeutes a, selon ses statuts,pour objet exclusif « la mise en commun de tous moyensmatériels et utiles à l’exercice de la profession de sesmembres », retient que la clause de non-réinstallationcontenue dans le règlement intérieur ne peut être consi-dérée comme conforme aux objectifs ainsi développés, etqui ajoute que son application aboutirait à restreindreconsidérablement les droits des associés manifestant lavolonté de se retirer, voire à vider de leur substance lesdispositions statutaires qui régissent cette faculté deretrait, ces constatations et appréciations faisant ressortirque la stipulation litigieuse du règlement intérieur,apportant des restrictions au libre exercice de leur pro-fession par les associés retirés de la société, étaitincompatible avec les statuts de cette dernière, lui don-nant pour seul but de faciliter l’exercice de l’activité dechacun de ses membres.

1er mars 2011 Rejet

A t t e n d u , s e l o n l ’ a r r ê t a t t a q u é ( R i o m ,16 décembre 2009), que M. X..., exerçant la professionde masseur-kinésithérapeute, a notifié aux autres asso-ciés de la société civile de moyens Anemos (la SCM) sadécision de se retirer de cette dernière ; que M. Y...ainsi que la SCM, représentée par ce dernier, cogérant,faisant valoir que M. X... avait méconnu la clause insé-rée dans le règlement intérieur annexé aux statuts, pré-voyant qu’en cas de départ de l’un des associés, celui-cis’interdirait d’exercer la profession de masseur-kinési-thérapeute, à titre libéral ou salarié, pendant trois ans etdans un rayon de vingt kilomètres du cabinet, saufautorisation des associés restants, l’ont assigné afin devoir ordonner la cessation de son activité ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l’arrêt de l’avoirdébouté de sa demande alors, selon le moyen :

1o qu’en dehors des statuts, les associés d’une sociétépeuvent valablement adopter un règlement intérieur conte-nant des dispositions régissant les modalités de fonctionne-ment de la société, dès lors que ces dispositions respectentles dispositions impératives du droit des sociétés, ainsi queles statuts de la société ; que les dispositions de ce règlementintérieur s’imposent alors aux associés ; qu’en décidantnéanmoins que la clause de non-réinstallation stipulée dansle règlement intérieur, annexé aux statuts de la société

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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Anemos, était dépourvue de portée, au motif inopérant quele règlement intérieur de ladite société civile, au regard deson objet, ne pouvait concerner que les relations internesdans la société civile, la cour d’appel a violé lesarticles 1835 et 1854 du code civil, ensemble l’article 1134du même code ;

2o qu’une obligation stipulée dans le règlement intérieurd’une société s’impose aux associés, dès lors qu’elle n’estcontraire ni aux statuts de la société, ni à son objet social ;qu’en se bornant, pour décider que la clause de non-réinstallation stipulée dans le règlement intérieur de lasociété Anemos n’était compatible, ni avec l’objet social decelle-ci, ni avec ses statuts, à affirmer que cette clause apour seul objet de protéger l’activité d’un professionnel, desorte que la société civile de moyens Anemos, qui ne possé-dait pas de clientèle propre, n’était pas susceptible d’êtreprotégée à cet égard, sans caractériser l’incompatibilité oula contradiction de cette clause avec les statuts de la sociétéAnemos ou avec son objet social, la cour d’appel a privé sadécision de base légale au regard de l’article 1869 du codecivil, ensemble au regard de l’article 1134 du même code ;

Mais attendu qu’après avoir rappelé, par motifsadoptés, que la SCM a, selon ses statuts, pour objetexclusif « la mise en commun de tous moyens matérielset utiles à l’exercice de la profession de ses membres »,l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que laclause de non-réinstallation contenue dans le règlementintérieur ne peut être considérée comme conforme auxobjectifs ainsi développés ; qu’il ajoute que son applica-tion aboutirait à restreindre considérablement les droitsdes associés manifestant la volonté de se retirer, voire àvider de leur substance les dispositions statutaires quirégissent cette faculté de retrait ; qu’en l’état de cesconstatations et appréciations, desquelles il résulte quela stipulation litigieuse du règlement intérieur, appor-tant des restrictions au libre exercice de leur professionpar les associés retirés de la SCM, était incompatibleavec les statuts de cette dernière, lui donnant pour seulbut de faciliter l’exercice de l’activité de chacun de sesmembres, la cour d’appel a légalement justifié sa déci-sion ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le premier moyen :

Attendu que la société Anemos fait grief à l’arrêt del’avoir déclarée irrecevable en sa demande alors, selon lemoyen :

1o que s’il y a plusieurs gérants dans une société civile,ils exercent séparément les actions en justice au nom de lasociété sans avoir à être spécialement habilités à cet effetpar une délibération de l’assemblée générale des associés,dès lors que cette action est commandée par l’intérêtsocial ; qu’en décidant néanmoins que la société Anemosétait irrecevable à agir en justice, au motif inopérant qu’iln’était fait état d’aucune délibération de l’assemblée géné-rale habilitant l’un ou l’autre des gérants de cette société àagir en justice, la cour d’appel a violé l’article 1848 ducode civil ;

2o que toute juridiction saisie d’une demande de sacompétence connaît de tous les moyens de défense, à l’ex-ception de ceux qui soulèvent une question relevant de lacompétence exclusive d’une autre juridiction ; qu’en déci-dant néanmoins qu’il ne lui appartenait pas de connaîtrede l’exception de nullité de la décision de l’assemblée géné-

rale de la société Anemos du 21 septembre 2009, auxtermes de laquelle celle-ci aurait renoncé à son appel, bienque ce moyen de nullité ait été invoqué par la société Ane-mos afin de s’opposer à la fin de non-recevoir soulevée parM. X... et que cette question n’ait pas relevé de la compé-tence exclusive d’une autre juridiction, la cour d’appel aviolé l’article 49 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le premier moyen est devenu ino-pérant dès lors que la cour d’appel a, sur la demandede M. Y... agissant en son nom personnel, déclaré sansportée la clause de non-réinstallation insérée au règle-ment intérieur, par une disposition devenue irrévocablepar l’effet du rejet des critiques formulées par le secondmoyen ; qu’il ne peut donc être accueilli ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 10-13.795. M. Y...,et autre

contre M. X...

Président : Mme Favre – Rapporteur : M. Le Dauphin – Avo-cat général : Mme Batut – Avocats : SCP Richard, Me Blon-del

A rapprocher :

Com., 2 juin 1987, pourvoi no 86-10.108, Bull. 1987, IV,no 133 (rejet).

No 31

CAUTIONNEMENT

Conditions de validité – Acte de cautionnement –Mention manuscrite relative à la solidarité(article L. 341-3 du code de la consommation) –Défaut – Sanction – Cautionnement solidairevalant cautionnement simple

L’engagement de caution solidaire, souscrit dans le respectdes dispositions de l’article L. 341-2 du code de laconsommation, ne comportant pas la mention manus-crite exigée par l’article L. 341-3 dudit code, demeurevalable en tant que cautionnement simple.

8 mars 2011 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, se lon l ’ar rêt a t taqué (Bourges ,19 novembre 2009), que par acte sous seing privé du24 janvier 2005 M. X... (la caution) s’est rendu cautionsolidaire envers la BNP Paribas (la banque) duconcours consenti à la société Franck X... ; que cettedernière ayant été mise en redressement judiciaire, labanque a assigné en paiement la caution, qui a opposéla nullité de son engagement ;

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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. .

Attendu que la caution fait grief à l’arrêt de l’avoircondamnée à payer à la banque une certaine somme,alors, selon le moyen, qu’est nul l’engagement de cautionsouscrit par acte sous seing privé par une personne physiqueenvers un créancier professionnel qui ne comporte pas lamention manuscrite prévue à l’article L. 341-3 du code dela consommation ; qu’en limitant la sanction de l’inobser-vation de cette mention à la seule impossibilité pour labanque de se prévaloir de la solidarité, la cour d’appel aviolé le texte susvisé ;

Mais attendu qu’ayant constaté que l’engagement decaution avait été souscrit dans le respect des disposi-tions de l’article L. 341-2 du code de la consommation,la cour d’appel a retenu que la sanction de l’inobserva-tion de la mention imposée par l’article L. 341-3 dumême code ne pouvait conduire qu’à l’impossibilitépour la banque de se prévaloir de la solidarité et en aexactement déduit que l’engagement souscrit par la cau-tion demeurait valable en tant que cautionnementsimple ; que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 10-10.699. M. X...contre société BNP Paribas.

Président : Mme Pinot, conseiller doyen faisant fonction –Rapporteur : Mme Levon-Guérin – Avocat général :M. Bonnet – Avocats : SCP Barthélémy, Matuchansky etVexliard, SCP Vincent et Ohl

No 32

DROIT MARITIME

Navire – Saisie – Saisie conservatoire – Conventionde Bruxelles du 10 mai 1952 – Conditions –Interdiction des saisies répétées – Limite – Etatscontractants

L’interdiction, édictée par l’article 3 § 3 de la Conventionde Bruxelles du 10 mai 1952 portant unification decertaines règles sur la saisie conservatoire des navires, desaisir un navire plus d’une fois dans la même juridic-tion d’un ou plusieurs Etats contractants, pour la mêmecréance et par le même demandeur, est limitée aux sai-sies pratiquées dans les Etats contractants.

Dès lors, une cour d’appel en a exactement déduitqu’une saisie pouvait être pratiquée à Cannes sur unnavire ayant déjà fait l’objet d’une saisie à Malte, Etatnon contractant.

8 mars 2011 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence,12 novembre 2009), que la société Indian EmpressLimited (la société Indian Empress) a confié à la société

Nautical technologies la réalisation de travaux sur lenavire « Indian Empress », dont le paiement a donnélieu à un contentieux entre les parties ; que par ordon-nance de référé du 16 novembre 2007, la société IndianEmpress a été condamnée à verser une provision de192 000 euros sur les 404 151,11 euros demandés parla société Nautical technologies ; que sur le fondementde cette ordonnance, cette dernière a fait pratiquer unesaisie conservatoire du navire à Malte, dont la main-levée a été donnée moyennant la consignation de210 000 euros ; qu’en outre, elle a obtenu des juridic-tions de Malte la condamnation de la société IndianEmpress à lui payer la somme de 192 000 euros, quilui a été versée ; que la société Nautical technologies aensuite attrait devant le tribunal de commerce de Mar-seille en paiement de la somme de 404 151,11 euros lasociété Indian Empress qui, à titre reconventionnel, ademandé sa condamnation à lui payer une somme de238 697,85 euros pour surfacturation des travaux ; quele tribunal ayant fait droit à la demande de la sociétéNautical technologies et rejeté celle de la société IndianEmpress, cette dernière a saisi la cour d’appel qui, pararrêt du 6 mars 2009, a réduit à 304 151,11 euros lasomme allouée à la société Nautical technologies etcondamné la société Indian Empress à lui payer80 000 euros de dommages-intérêts ; que selon auto-risation donnée, le 6 août 2008, par le président du tri-bunal de commerce de Cannes, la société Nauticaltechnologies a fait pratiquer une saisie conservatoire surle navire pour sûreté d’une créance de 350 000 eurosqu’elle estimait lui être due après le paiement de la pro-vision de 192 000 euros ; que par une seconde ordon-nance du 8 août 2008, mainlevée de cette mesure a étédonnée après remise d’une caution bancaire pour lasomme de 350 000 euros ; que la société IndianEmpress a demandé la rétractation de la première deces ordonnances, ce qui lui a été refusé par une ordon-nance du 25 septembre 2008, confirmée par la courd’appel ;

Attendu que la société Indian Empress fait grief àl’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1o que l’interdiction de réitérer une saisie conservatoiresur un même navire pour une même créance maritimes’applique aux saisies pratiquées par un créancier ressortis-sant d’un Etat contractant, sur un navire battant pavillond’un Etat contractant, y compris lorsqu’il navigue dans leport d’un Etat non contractant et que l’une des deux sai-sies y est physiquement pratiquée, a fortiori au vu d’unedécision de justice relevant d’un Etat contractant ; qu’aprèsavoir constaté qu’une première saisie avait été pratiquée àMalte, par une société contre une autre toutes deux ressor-tissantes d’un Etat contractant, et sur le fondement d’uneordonnance de référé du président du tribunal decommerce de Cannes du 16 novembre 2007, ce dont ilrésultait que la saisie du navire ne pouvait être réitérée enFrance à raison de la même créance maritime, la courd’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propresconstatations au regard de l’article 3 § 3 de la Conventionde Bruxelles du 10 mai 1952 ;

2o qu’une créance maritime résulte de la simple alléga-tion de son existence, sans même qu’il soit nécessaire, pourpratiquer une saisie, qu’elle apparaisse fondée, en tout oupartie, dans son principe ni constatée par un juge ; que laprovision d’une créance accordée par un juge des référés et

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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le solde de la même créance, discutée devant les juges dufond, correspondent donc à deux parties de la mêmecréance maritime alléguée et ne peuvent être invoquéesl’une après l’autre pour pratiquer deux saisies successives ;qu’en retenant que la première saisie avait été pratiquéesur le fondement de la provision allouée par le juge desréférés au titre de la créance maritime des travaux deréparation effectués sur le navire Indian Empress, et que laseconde saisie correspondait au solde de cette créance, dis-cutée devant les juges du fond, la cour d’appel n’a pas tiréles conséquences légales de ses propres constatations dont ilrésultait qu’il s’agissait bien de la même créance maritimeet a ainsi violé l’article 3 § 3 de la Convention deBruxelles du 10 mai 1952 ;

Mais attendu, d’une part, qu’ayant retenu quel’article 3 § 3 de la Convention de Bruxelles du10 mai 1952, selon lequel un navire ne peut être saisiplus d’une fois dans la juridiction d’un ou plusieurs desEtats contractants, pour la même créance et par lemême demandeur, limitait la portée de cette inter-diction aux saisies pratiquées dans les Etats contrac-tants, la cour d’appel en a exactement déduit que Malten’ayant pas signé cette convention, la saisie pratiquée àCannes ne pouvait être rétractée au regard de cetarticle ;

Attendu, d’autre part, que la cour d’appel ayant ainsistatué, le motif, par lequel elle a estimé qu’en outrel’octroi d’une provision par un juge des référés ne per-mettait pas à lui seul d’interdire des prises de garantiepour le solde de la créance invoquée, est surabondant ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 10-11.958. Société Indian Empress limitedcontre société

Nautech Nautical technologies.

Président : Mme Pinot, conseiller doyen faisant fonction –Rapporteur : M. Potocki – Avocat général : M. Bonnet –Avocats : Me Blanc, Me Le Prado

No 33

1o ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du26 juillet 2005)

Procédure (dispositions générales) – Voies derecours – Décisions susceptibles – Ouverture dela procédure – Décision statuant sur l’ouverturede la sauvegarde – Tierce opposition d’un créan-cier invoquant des moyens propres – Recevabi-lité

2o ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du26 juillet 2005)

Sauvegarde – Ouverture – Conditions – Difficultésinsurmontables – Cas – Coût de couverture durisque de variation des taux d’intérêts –Méconnaissance de l’objet du litige

3o ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du26 juillet 2005)

Sauvegarde – Ouverture – Conditions – Difficultésinsurmontables – Cas – Risque de rembourse-ment d’un prêt figurant au bilan – Réponsenécessaire

4o ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du26 juillet 2005)

Sauvegarde – Ouverture – Conditions – Difficultésinsurmontables – Nature – Affectation de l’acti-vité économique – Nécessité (non)

5o ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du26 juillet 2005)

Sauvegarde – Ouverture – Conditions – Difficultésinsurmontables – Elément indifférent – But dudébiteur – Limite – Fraude

6o ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du26 juillet 2005)

Sauvegarde – Ouverture – Conditions – Difficultésinsurmontables – Elément indifférent – Protec-tion des actionnaires

1o Il résulte des articles L. 661-2 du code de commerce,dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du18 décembre 2008, et 583, alinéa 2, du code de procé-dure civile, que la tierce opposition est ouverte, àl’encontre du jugement statuant sur l’ouverture de laprocédure de sauvegarde, à tout créancier invoquant desmoyens qui lui sont propres.

Est dès lors recevable à former tierce opposition lecréancier qui allègue que la procédure de sauvegardeavait pour but exclusif de permettre au débiteurd’échapper, au moins temporairement, à l’exécution deses obligations contractuelles à son égard ou de lecontraindre à négocier leur aménagement.

2o Il résulte de l’article L. 620-1, alinéa 1er, du code decommerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnancedu 18 décembre 2008, que la procédure de sauvegardeest ouverte sur demande d’un débiteur mentionné àl’article L. 620-2 qui justifie de difficultés, qu’il n’estpas en mesure de surmonter, de nature à le conduire àla cessation des paiements.

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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Méconnaît l’objet du litige, la cour d’appel qui, pourrétracter un jugement d’ouverture d’une procédure desauvegarde, retient que la société débitrice n’a pas pré-tendu éprouver de difficultés à poursuivre son activité debailleresse de bureaux, mais seulement fait état de cir-constances imprévues lui rendant plus onéreuse l’exé-cution de son obligation de couverture du risque devariation des taux d’intérêts imposée par les contrats deprêt ayant originellement financé son acquisition, alorsqu’elle soutenait qu’il lui était impossible de trouver unenouvelle contrepartie pour des contrats de couverture etque le prix d’un tel produit financier était, non seule-ment insurmontable, mais purement théorique enl’absence de tout marché à ce moment.

3o Il résulte de l’article L. 620-1, alinéa 1er, du code decommerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnancedu 18 décembre 2008, que la procédure de sauvegardeest ouverte sur demande d’un débiteur mentionné àl’article L. 620-2 qui justifie de difficultés, qu’il n’estpas en mesure de surmonter, de nature à le conduire àla cessation des paiements.

Viole, en conséquence, ce texte, ensemble l’article 455du code de procédure civile, la cour d’appel qui, pourrétracter un jugement d’ouverture d’une procédure desauvegarde d’une société holding, retient que la seuleconséquence pour elle de la défaillance de sa filialeserait la perte de son investissement, mais qu’elle n’au-rait à faire face à aucune autre dette, le prêt invoquéenvers ses actionnaires n’étant ni prouvé, ni exigible,sans répondre aux conclusions de la société holding quisoutenait qu’elle serait privée de son seul actif par ladéfaillance de sa filiale et se trouverait exposée au risquede devoir rembourser ledit prêt, figurant à son bilan, cequi était de nature à la conduire à la cessation despaiements.

4o S’il résulte de l’article L. 620-1, alinéa 1er, du code decommerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnancedu 18 décembre 2008, que la procédure de sauvegardeest destinée à faciliter la réorganisation de l’entrepriseafin, notamment, de permettre la poursuite de l’activitééconomique, son ouverture n’est pas elle-même subor-donnée à l’existence d’une difficulté affectant cette acti-vité.

Viole, en conséquence, ce texte, la cour d’appel qui,pour rétracter des jugements ayant ouvert des procéduresde sauvegarde de deux sociétés, ajoute à la loi unecondition qu’elle ne comporte pas, en retenant que l’unen’invoque pas l’existence de difficultés pouvant affecterson activité de bailleresse et que l’autre n’a pas prétenduéprouver de difficultés à poursuivre son activité de ges-tion de son portefeuille de titres.

5o Hors le cas de fraude, l’ouverture de la procédure desauvegarde ne peut être refusée au débiteur, au motifqu’il chercherait ainsi à échapper à ses obligationscontractuelles, dès lors qu’il justifie, par ailleurs, de dif-ficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter et quisont de nature à le conduire à la cessation des paie-ments.

Viole, en conséquence, l’article L. 620-1, alinéa 1er,du code de commerce, dans sa rédaction antérieure àl’ordonnance du 18 décembre 2008, la cour d’appel

qui, pour rétracter des jugements ayant ouvert des procé-dures de sauvegarde de deux sociétés, ajoute à la loi unecondition qu’elle ne comporte pas, en retenant que l’unea cherché à porter atteinte à la force obligatoire d’uncontrat et l’autre à échapper à l’exécution d’un pactecommissoire.

6o Si une société débitrice justifie de difficultés qu’elle n’estpas en mesure de surmonter et qui sont de nature à laconduire à la cessation des paiements, l’ouverture d’uneprocédure de sauvegarde ne peut lui être refusée aumotif que ses associés ne seraient pas fondés à éviter, parce moyen, d’en perdre le contrôle.

Viole, en conséquence, l’article L. 620-1, alinéa 1er,du code de commerce, dans sa rédaction antérieure àl’ordonnance du 18 décembre 2008, la cour d’appel,qui, pour rétracter des jugements ayant ouvert des procé-dures de sauvegarde d’une société holding et de safiliale, retient que l’activité de location immobilière decette dernière pourrait se poursuivre normalement quelleque soit la composition de son actionnariat.

8 mars 2011 Cassation partielle

Vu leur connexité, joint les pourvois no 10-13.988,10-13.989 et 10-13.990 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société paractions simplifiée Heart of La Défense (société HOLD),dont le capital est entièrement détenu par une holding,la société Dame Luxembourg, a acquis, par l’intermé-diaire d’une société civile immobilière, l’ensembleimmobilier à usage de bureaux destiné à la locationappelé « Cœur Défense » ; que, pour les besoins dufinancement de cette acquisition, la société HOLD acontracté auprès de la société Lehman Brothers Bank-haus AG deux prêts, garantis par une hypothèque ins-crite sur l’immeuble, par une cession de créances pro-fessionnelles portant sur l’ensemble des créances deloyers et charges au titre des baux existants ou futursconclus par la société HOLD et par le nantissement dela totalité des actions de celle-ci consenti par la sociétéDame Luxembourg avec pacte commissoire ; que lesprêts portant intérêt à taux variable, la société HOLD aégalement conclu deux contrats de couverture du risquede leur variation avec la société Lehman Brothers inter-national, en qualité de contrepartie, elle-même garantiepar la société Lehman Brothers Inc. ; que, dans le cadred’une opération de titrisation, la créance du prêteur aété ensuite cédée au fonds commun de titrisation Win-dermere XII (le FCT), dont la société Eurotitrisationest le gestionnaire ; que les sociétés Lehman Brothersinternational et Inc. ayant fait l’objet, au Royaume-Uniet aux États-Unis, de procédures collectives, la sociétéEurotitrisation a demandé une nouvelle contrepartie, enindiquant que les contrats de couverture n’étaient plusconformes aux critères de notation, ce qui constituaitun cas de défaut ; que les sociétés HOLD et DameLuxembourg ont, alors, chacune, demandé, le 28 octo-bre 2008, l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ;que, le 3 novembre 2008, le tribunal a accueilli cesdemandes et, par jugement du 9 septembre 2009, aarrêté le plan de sauvegarde, rejetant, le 7 octobre 2009,la tierce opposition formée entre-temps par la société

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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Eurotitrisation à l’encontre des jugements d’ouverturede la procédure ; que les loyers et charges à venir ayantfait l’objet, en référé, d’un séquestre, un dernier juge-ment, prononcé au fond le 19 octobre 2009, a ordonnéla mainlevée de cette mesure ainsi que le versement dessommes séquestrées entre les mains de la société Euroti-trisation, celle-ci s’engageant à reverser les sommesnécessaires aux dépenses d’entretien de l’ensembleimmobilier ;

Sur le premier moyen du pourvoi no 10-13.990 :

Attendu que les sociétés HOLD et Dame Luxem-bourg font grief à l’arrêt RG no 09/22756 d’avoirdéclaré recevable la tierce opposition formée par lasociété Eurotitrisation, alors, selon le moyen, que latierce opposition visant le jugement d’ouverture d’une pro-cédure de sauvegarde, qui ne peut être demandée que parle débiteur, n’est recevable qu’à la condition, pour lecréancier demandeur, d’établir que ledit jugement a étéprononcé en fraude de ses droits ou d’invoquer des moyenspropres ; qu’un moyen propre ne peut tendre à la contesta-tion d’un effet inhérent à la procédure, ni être commun àtous les créanciers ; qu’en se bornant à énoncer en l’espèce,pour dire que la société Eurotitrisation disposait de moyenspropres, que la société HOLD avait, en sollicitant l’ouver-ture d’une procédure de sauvegarde, cherché à imposer auFCT la modification des contrats de prêts qu’elle disaitn’être plus en mesure de respecter et que la société DameLuxembourg avait, pour sa part, cherché à faire échec à lamise en œuvre du pacte commissoire, sans rechercher,concrètement, si les arguments ainsi invoqués, relatifs auxbuts prêtés aux demandeurs à la sauvegarde, lesquels ne sedistinguaient pas des effets légaux de l’ouverture d’une pro-cédure de sauvegarde, n’auraient pas pu être invoqués parn’importe quel autre créancier de la société HOLD, lacour d’appel a privé sa décision de base légale au regard del’article L. 661-2 du code de commerce, dans sa rédactionapplicable en la cause, ensemble l’article 583 du code deprocédure civile ;

Mais attendu qu’il résulte des articles L. 661-2 ducode de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’or-donnance du 18 décembre 2008, et 583, alinéa 2, ducode de procédure civile, que la tierce opposition estouverte à l’encontre du jugement statuant sur l’ouver-ture de la procédure de sauvegarde à tout créancierinvoquant des moyens qui lui sont propres ; qu’ayantretenu que la société Eurotitrisation alléguait que laprocédure de sauvegarde avait pour but exclusif de per-mettre aux sociétés HOLD et Dame Luxembourgd’échapper, au moins temporairement, à l’exécution deleurs obligations contractuelles envers le seul FCT,qu’elle représentait, ou de la contraindre à négocier leuraménagement, de sorte que les moyens invoqués par lecréancier lui étaient propres, la cour d’appel a légale-ment justifié sa décision ; que le moyen n’est pasfondé ;

Mais sur le deuxième moyen du même pourvoi, prisen ses trois premières branches :

Vu l’article L. 620-1, alinéa 1er, du code decommerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnancedu 18 décembre 2008, ensemble l’article 4 du code deprocédure civile ;

Attendu que, pour accueillir la tierce opposition de lasociété Eurotitrisation et rétracter le jugement d’ouver-ture de la procédure de sauvegarde de la société

HOLD, l’arrêt retient que celle-ci n’a pas prétenduéprouver de difficultés à poursuivre son activité de bail-leresse de bureaux, mais seulement fait état de cir-constances imprévues lui rendant plus onéreuse l’exé-cution de son obligation de couverture du risque devariation des taux d’intérêt, imposée par les contrats deprêt ayant originellement financé son acquisition et quela difficulté alléguée ne concerne que le renchérissementdu contrat de couverture ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la sociétéHOLD soutenait qu’il était impossible de trouver, enoctobre 2008, une nouvelle contrepartie pour descontrats de couverture et que le prix d’un tel produitfinancier, de l’ordre de 60 à 70 millions d’euros, était,non seulement insurmontable, mais purement théoriqueen l’absence de tout marché à ce moment, la cour d’ap-pel a méconnu l’objet du litige ;

Sur le troisième moyen du même pourvoi, pris en sahuitième branche :

Vu l’article L. 620-1, alinéa 1er, du code decommerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnancedu 18 décembre 2008, ensemble l’article 455 du codede procédure civile ;

Attendu que, pour accueillir la tierce opposition de lasociété Eurotitrisation et rétracter le jugement d’ouver-ture de la procédure de sauvegarde de la société DameLuxembourg, l’arrêt retient que la seule conséquencepour elle de la défaillance de la société HOLD serait laperte de son investissement, en exécution du pactecommissoire portant sur les actions nanties de sa filiale,mais qu’elle n’aurait à faire face à aucune autre detteaprès son exécution, la dette délictuelle invoquée par lesobligataires du FCT n’étant pas fondée et le prêt de249 000 000 euros envers ses actionnaires n’étant pasprouvé ni exigible, les actionnaires soutenant lademande de sauvegarde ;

Attendu qu’en statuant ainsi, sans répondre auxconclusions de la société Dame Luxembourg qui soute-nait qu’elle serait privée de son seul actif par la défail-lance de sa filiale, tandis qu’elle se trouverait exposée aurisque de devoir rembourser le prêt, figurant à sonbilan, de 249 000 000 euros consenti par ses propresactionnaires, ce qui était de nature à la conduire à lacessation des paiements au sens du premier des textessusvisés, la cour d’appel a violé ces textes ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi, pris sesquatrième et cinquième branches, et sur le troisièmemoyen, pris en sa première branche, réunis :

Vu l’article L. 620-1, alinéa 1er, du code decommerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnancedu 18 décembre 2008 ;

Attendu que, si la procédure de sauvegarde est desti-née à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin,notamment, de permettre la poursuite de l’activitééconomique, il ne résulte pas de ce texte que l’ouver-ture de la procédure soit elle-même subordonnée àl’existence d’une difficulté affectant cette activité ;

Attendu que, pour rétracter les jugements ayantouvert les procédures de sauvegarde des sociétés HOLDet Dame Luxembourg, l’arrêt retient aussi que la pre-

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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mière n’invoque pas l’existence de difficultés pouvantaffecter son activité de bailleresse et que la seconde n’apas prétendu éprouver de difficultés à poursuivre sonactivité de gestion de son portefeuille de titres ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui aajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, aviolé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi, pris en sahuitième branche et sur le troisième moyen, pris en satroisième branche, réunis :

Vu l’article L. 620-1, alinéa 1er, du code decommerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnancedu 18 décembre 2008 ;

Attendu que, hors le cas de fraude, l’ouverture de laprocédure de sauvegarde ne peut être refusée au débi-teur, au motif qu’il chercherait ainsi à échapper à sesobligations contractuelles, dès lors qu’il justifie, par ail-leurs, de difficultés qu’il n’est pas en mesure de sur-monter et qui sont de nature à le conduire à la cessa-tion des paiements ;

Attendu que, pour rétracter les jugements ayantouvert les procédures de sauvegarde des sociétés HOLDet Dame Luxembourg, l’arrêt retient encore que la pre-mière a cherché à porter atteinte à la force obligatoirede la clause des contrats de prêt lui imposant une obli-gation de couverture répondant à certains critères denotation et la seconde à échapper à l’exécution du pactecommissoire ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui aajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, aviolé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi, pris en saneuvième branche et le troisième moyen, pris en sadeuxième branche, réunis :

Vu l’article L. 620-1, alinéa 1er, du code decommerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnancedu 18 décembre 2008 ;

Attendu que, pour rétracter les jugements ayantouvert les procédures de sauvegarde des sociétés HOLDet Dame Luxembourg, l’arrêt retient que l’activité delocation immobilière de la première pourrait se pour-suivre normalement quelle que soit la composition deson actionnariat ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que, si la sociétédébitrice justifie de difficultés qu’elle n’est pas enmesure de surmonter et qui sont de nature à laconduire à la cessation des paiements, l’ouverture d’uneprocédure de sauvegarde ne peut lui être refusée aumotif que ses associés ne seraient pas fondés à éviter,par ce moyen, d’en perdre le contrôle, la cour d’appel aviolé le texte susvisé ;

Et, vu l’article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l’arrêt RG no 09/22756entraîne, par voie de conséquence, celle de l’arrêtRG no 09/21530, qui a dit sans objet l’appel du minis-tère public à l’encontre du jugement du 9 sep-tembre 2009 ayant arrêté le plan de sauvegarde, et de

l’arrêt RG no 09/21184, qui a confirmé, en raison de larétractation du jugement de sauvegarde, la mainlevéedu séquestre des loyers et charges et ordonné le verse-ment des sommes séquestrées entre les mains de lasociété Eurotitrisation ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer surles autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirmé lechef du dispositif du jugement déféré ayant déclarérecevable la tierce opposition, l’arrêt RG no 09/22756rendu le 25 février 2010, entre les parties, par la courd’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autrespoints, la cause et les parties dans l’état où elles se trou-vaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les ren-voie devant la cour d’appel de Versailles ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les pourvoisno 10-13.988 et 10-13.989.

No 10-13.988. Société Heart of,et autre

contre procureur généralprès la cour d’appel de Paris,

et autres.

No 10-13.989. Société Heart of La Défense(HOLD)

contre société Eurotitrisation,et autres.

No 10-13.990. Société Heart ofLa Défense (HOLD),

et autrecontre société Eurotitrisation,

et autres.

Président : Mme Pinot, conseiller doyen faisant fonction –Rapporteur : M. Rémery – Avocat général : M. Bonnet –Avocats : SCP Piwnica et Molinié, SCP Delaporte, Briardet Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Barthélemy,Matuchansky et Vexliard

No 34

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juil-let 2005)

Responsabilités et sanctions – Obligation aux dettessociales – Prescription triennale – Acte inter-ruptif – Détermination

Une cour d’appel, ayant relevé que la demande d’obliga-tion aux dettes sociales avait été formée par le liquida-teur dans ses conclusions signifiées le 12 février 2009,tandis que la liquidation judiciaire de la société débi-trice avait été prononcée le 21 novembre 2003, en aexactement déduit que cette action, qui se prescrit partrois ans à compter du jugement qui prononce la liqui-dation judiciaire de la personne morale en application

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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de l’article L. 652-4 du code de commerce, dans sarédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauve-garde des entreprises, était prescrite.

8 mars 2011 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 19 août 2009),que, le 21 novembre 2003, la société Les Artisans bâtis-seurs (la société Lab) a été mise en liquidation judi-ciaire, Mme X... étant désignée liquidateur (le liquida-teur) ; que ce dernier a, le 11 mars 2005, assignéM. Y..., gérant de la société, en liquidation judiciaire enapplication de l’article L. 624-5 du code de commerce,dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005de sauvegarde des entreprises ; que, le 1er sep-tembre 2006, le tribunal a fait droit à cette demande,Mme X... étant désignée liquidateur ; que, par arrêtavant dire droit du 14 août 2008, la cour d’appel asoulevé d’office l’application des articles 190 à 192 dela loi du 26 juillet 2005 invitant les parties à concluresur ce moyen ; que le liquidateur a substitué à cetteaction une action en obligation aux dettes sociales, surle fondement de l’article L. 652-1 du code decommerce, dans sa rédaction issue la loi du 26 juil-let 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l’arrêt d’avoirdéclaré irrecevable comme prescrite son action tendantà la condamnation de M. Y... au titre de son obligationaux dettes sociales, alors, selon le moyen, que si les ins-tances aux fins de sanction engagées à l’égard des diri-geants des personnes morales sur le fondement del’article L. 624-5 du code de commerce, dans sa rédactionantérieure à la loi du 26 juillet 2005, ne peuvent plusêtre poursuivies si la procédure de redressement ou deliquidation judiciaire n’a pas été ouverte avant le 1er jan-vier 2006, le liquidateur peut demander pour la premièrefois, en cause d’appel, la condamnation du dirigeant socialà supporter tout ou partie des dettes sociales par applica-tion de l’article L. 651-2 du code de commerce, immé-diatement applicable aux procédures en cours ; que parvoie de conséquence, cette substitution de demandes ten-dant à la sanction des mêmes fautes du dirigeant et audésintéressement des créanciers sociaux sur le patrimoine dece dernier, les actes accomplis pour obtenir l’extension de laprocédure collective au dirigeant doivent être considéréscomme interruptifs de la prescription de l’action encomblement de passif ; qu’en statuant comme elle l’a fait,la cour d’appel a violé l’article L. 652-4 du code decommerce, ensemble l’article 2241 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant relevé que la demande d’obli-gation aux dettes sociales avait été formée par le liqui-dateur dans ses conclusions signifiées le 12 février 2009,tandis que la liquidation judiciaire de la société Labavait été prononcée le 21 novembre 2003, la cour d’ap-pel en a exactement déduit que cette action, qui seprescrit par trois ans à compter du jugement qui pro-nonce la liquidation judiciaire de la personne morale enapplication de l’article L. 652-4 du code de commerce,dans sa rédaction issue la loi du 26 juillet 2005 de sau-vegarde des entreprises, était prescrite ; que le moyenn’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 09-70.714. Mme X..., agissant en qualitéde liquidateur à la liquidation judiciaire

de la société Les Artisans bâtisseurscontre M. Y...

Président : Mme Pinot, conseiller doyen faisant fonction –Rapporteur : M. Arbellot – Avocat général : M. Bonnet –Avocats : SCP Ortscheidt, SCP Tiffreau et Corlay

No 35

POUVOIRS DES JUGES

Excès de pouvoir – Définition – Exclusion – Cas –Méconnaissance du principe de loyauté desdébats

L’excès de pouvoir rendant recevables les recours nullité àl’encontre d’une décision de justice ne saurait résulter nide la méconnaissance du principe de loyauté des débats,ni du grief tiré d’une violation de l’article 6 § 1 de laConvention de sauvegarde des droits de l’homme et deslibertés fondamentales.

8 mars 2011 Irrecevabilité

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 15 octo-bre 2009), que, par jugements des 19 au30 décembre 1996, les sociétés du groupe Spad ont étémises en redressement judiciaire ; que, par jugementsdu 30 janvier 1997, le tribunal a homologué leur ces-sion au profit de quatre cessionnaires, M. X... étantdésigné commissaire à l’exécution du plan puis rem-placé par la société X... Y... le 15 janvier 2008 ; que, le20 janvier 2005, M. X..., ès qualités, a assigné en res-ponsabilité délictuelle les sociétés Banque de NeuflizeObc (la banque), Sophia et Cofitem-Cofimur ayantparticipé au rachat de l’immeuble occupé par les socié-tés du groupe Spad ; que celles-ci ont soulevé desexceptions de procédure, sollicitant le sursis à statuerdans l’attente des décisions à venir sur la régularité dela durée des fonctions de M. X..., qui ont été plaidéesdevant le juge rapporteur le 13 mars 2007 ; que, parordonnance du 19 février 2008, ce dernier a ordonné laréouverture des débats afin d’assurer le respect de lacontradiction à l’égard de M. X..., ès qualités ; que, letribunal a rouvert les débats et ordonné un renvoi au5 mars 2008 ; qu’après plusieurs renvois, les exceptionsde procédure ont été de nouveau plaidées devant la for-mation collégiale du tribunal le 21 octobre 2008 ; que,par jugement du 27 janvier 2009, le tribunal a ordonnéla jonction des exceptions de procédure avec le fond etdécidé du renvoi de cette affaire au 24 février 2009 ;que la banque en a interjeté appel ;

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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. .

Attendu que la banque fait grief à l’arrêt d’avoir ditque son appel était irrecevable, alors, selon le moyen,que le juge est tenu de faire respecter et de respecter lui-même le principe de loyauté des débats judiciaires ; quepour juger que la décision de joindre l’incident au fondn’était pas constitutive d’un excès de pouvoir, la cour d’ap-pel a retenu la complexité de l’affaire ; qu’en statuantcomme elle l’a fait, alors qu’il ressortait du dossier de pro-cédure qu’il avait toujours été convenu, jusqu’à l’audiencecollégiale du tribunal de commerce de Nanterre du21 octobre 2008, ayant donné lieu au jugement du27 janvier 2009, de ne conclure que sur les exceptions deprocédure à l’exclusion de toute question de fond, la courd’appel a consacré un excès de pouvoir, violant le principede loyauté processuel, les exigences du procès équitable ausens de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde desdroits de l’homme et des libertés fondamentales et les prin-cipes régissant l’excès de pouvoir ;

Mais attendu que selon l’article L. 623-5 du code decommerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ne sontsusceptibles que d’un appel et d’un pourvoi en cassa-tion de la part du ministère public, les jugements sta-tuant sur les recours formés contre les ordonnances dujuge-commissaire rendues en application desarticles L. 622-16, L. 622-17 et L. 622-18 ; qu’il n’estdérogé à cette règle, comme à toute autre règle inter-disant ou différant un recours qu’en cas d’excès de pou-voir ;

Et attendu que ni la méconnaissance du principe deloyauté des débats, ni le grief tiré d’une violation del’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droitsde l’homme et de protection des libertés fondamentalesne constituant un excès de pouvoir, la cour d’appel n’apas encouru le grief invoqué ;

D’où il suit que le pourvoi, dirigé contre une déci-sion qui n’est pas entachée d’excès de pouvoir et quin’a pas consacré d’excès de pouvoir, est irrecevable ;

Par ces motifs :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

No 09-71.764. Société Banque Neuflize OBCcontre société X... Y...,

prise en qualitéde commissaire à l’exécution du plan

des sociétés Groupe Spad.

Président : Mme Pinot, conseiller doyen faisant fonction –Rapporteur : M. Arbellot – Avocats : SCP Defrenois etLevis, SCP Piwnica et Molinié

Sur la reconnaissance du principe de loyauté desdébats, à rapprocher :

1re Civ., 7 juin 2005, pourvoi no 05-60.044, Bull. 2005, I,no 241 (2) (cassation).

No 36

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITU-TIONNALITE

Code civil – Article 1843-4 – Principe de lacontradiction – Droits de la défense – Non-lieuà renvoi au Conseil constitutionnel – Caractèresérieux – Défaut

8 mars 2011Non-lieu à renvoi

au Conseil constitutionnel

Joint les questions prioritaires de constitutionnaliténo 10-40.069 et no 10-40.072 en raison de laconnexité ;

Reçoit la société civile des Mousquetaires en sonintervention accessoire ;

Attendu que les questions transmises sont ainsi rédi-gées : « Les dispositions de l’article 1843-4 du code civilen ce qu’elles prévoient la désignation d’un expertauquel il appartient seul, selon les critères qu’il jugeopportuns, de déterminer la valeur des droits sociauxsans avoir à respecter le principe de la contradiction, ethors de tout respect des droits de la défense, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les prin-cipes fondamentaux de la République, l’article 16 de laDéclaration de 1789 et l’article 1er de la Constitutiondu 4 octobre 1958 ? » ;

« L’article 1843-4 du code civil porte-t-il atteinte auxdroits et libertés garantis par les articles 4 et 16 de laDéclaration des droits de l’Homme et du citoyen, prin-cipes fondamentaux reconnus par les lois de laRépublique, réaffirmés par le Préambule de la Constitu-tion de 1946 auquel se réfère le Préambule de laConstitution de 1958 ? » ;

Attendu que l’article 1843-4 du code civil est appli-cable aux litiges ;

Que cette disposition n’a pas déjà été déclaréeconforme à la Constitution dans les motifs et le dispo-sitif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que les questions, ne portant pas surl’interprétation d’une disposition constitutionnelle dontle Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occa-sion de faire application, ne sont pas nouvelles ;

Et attendu que les dispositions de l’article 1843-4 ducode civil, qui n’ont ni pour objet ni pour effet d’inves-tir l’expert du pouvoir de prononcer une sanction ayantle caractère d’une punition et ne font pas par elles-mêmes obstacle à l’application d’une procédure contra-dictoire, visent seulement à garantir, dans tous les casoù sont prévus la cession des droits sociaux ou le rachatde ceux-ci par la société, et s’il y a désaccord sur leurvaleur, la juste évaluation des droits du cédant par l’in-tervention d’un tiers chargé de fixer cette valeur pour le

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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compte des parties sans être tenu de se plier à desclauses qui pourraient être incompatibles avec la réalisa-tion de cet objectif ; que les questions posées ne pré-sentent donc pas de caractère sérieux au regard des exi-gences qui s’attachent aux dispositions, règles etprincipes de valeur constitutionnelle invoqués ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de les renvoyer auConseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N’Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseilconstitutionnel les questions prioritaires de constitution-nalité.

No 10-40.069. Société CFJ Holding,et autres

contre société Les Jardins fleuris,et autres.

No 10-40.072. SCI Voltairecontre M. X...,

et autres.

Président : Mme Favre – Rapporteur : M. Le Dauphin – Avo-cat général : M. Carre-Pierrat – Avocats : SCP Célice,Blancpain et Soltner, SCP de Chaisemartin et Courjon,SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ortscheid,SCP Delaporte, Briard et Trichet

No 37

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITU-TIONNALITE

Code de commerce – Article L. 442-6 III, alinéa 2– Droits de la défense – Droit d’agir en justice –Droit de propriété – Liberté individuelle – Ren-voi au Conseil constitutionnel – Caractèresérieux

8 mars 2011 Renvoi au Conseil constitutionnel

Reçoit la société Carrefour France en son inter-vention ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :L’article L. 442-6 III, alinéa 2, du code de commerce,par application duquel le ministre de l’économie peutsolliciter la nullité des clauses ou contrats illicites etdemander la répétition de l’indu en l’absence dans laprocédure du ou des fournisseurs concerné(s) voire sansl’accord de ce(s) dernier(s), porte-t-il atteinte aux droitset libertés garantis par la Constitution et, plus précisé-ment, aux droits de la défense, au droit d’agir en justiceet au droit de propriété du fournisseur et du distribu-teur ?

Attendu que la disposition contestée est applicable aulitige ;

Qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à laConstitution dans les motifs et le dispositif d’une déci-sion du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente un caractère sérieuxau regard du principe de garantie des libertés indivi-duelles édicté par l’article 16 de la Déclaration desdroits de l’homme de 1789 et du droit de propriété,garanti par les articles 2 et 17 de la même Déclaration ;

D’où il suit qu’il y a lieu de la renvoyer au Conseilconstitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la questionprioritaire de constitutionnalité.

No 10-40.070. Ministre de l’économieet des finances,

direction départementalede la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudescontre société Système U.

Président : Mme Favre – Rapporteur : Mme Michel-Amsel-lem – Avocat général : M. Carre-Pierrat – Avocats :SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau,SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Odent et Poulet

No 38

1o CONCURRENCE

Autorité de la concurrence – Procédure – Saisine –Faits dénoncés – Prescription – Délai – Point dedépart – Cas d’une infraction continue

2o CONCURRENCE

Autorité de la concurrence – Décision – Sanction –Sanction pécuniaire – Dommage causé à l’écono-mie – Marché à considérer

1o Justifie sa décision de retenir que le délai de prescriptionne commence à courir qu’à compter de la date de ladernière d’une série de réunions de concertation, la courd’appel qui a fait ressortir que ces concertations procé-daient d’une volonté commune persistante des membresd’une organisation professionnelle de restreindre ou defausser le jeu de la concurrence sur un marché, ce quiest de nature à caractériser l’existence d’une infractioncontinue.

2o La cour d’appel ayant relevé que les fabricants françaisd’un produit subissent sur le territoire national laconcurrence de produits de fabricants étrangers endéduit exactement qu’il y a lieu d’apprécier les effetsdommageables des pratiques anticoncurrentielles mises

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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en œuvre par ces fabricants français sur le marchénational, ouvert à la concurrence internationale, et nonsur le marché mondial.

15 mars 2011 Rejet

Donne acte à la société Etablissements Guy Joubertde son désistement partiel à l’encontre des sociétés Eta-blissements A. Mathe, Etablissements Allin, Jean The-bault, Plysorol, Rougier panneaux, de M. X..., ès quali-tés, de la société FHB, prise en la personne de M. Y...,ès qualités, la société Beuzeboc, prise en sa qualité deco-mandataire liquidateur de la société Plysorol, deM. Z..., ès qualités ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris 29 sep-tembre 2009), que les fabricants français de contrepla-qué à base d’okoumé se sont regroupés dans un syndi-cat professionnel, qui a pris en 1999 le nom d’Uniondes fabricants de contreplaqué, dite UFC ; que leConseil de la concurrence a reçu une demande de clé-mence émanant de la société UPM Kymmene et de safiliale française la SA UPM Kymmene Wood, quidénonçaient des concertations pour l’établissementd’une structure tarifaire commune et pour des haussescoordonnées entre fabricants français de contreplaqué,au sein d’abord de l’ancien syndicat des fabricants depanneaux de contreplaqué puis de l’UFC ; que s’étantsaisi d’office le Conseil de la concurrence, a condamnésept sociétés pour avoir enfreint les dispositions del’article L. 420-1 du code de commerce et leur a infligédes sanctions pécuniaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Etablissement Guy Joubertfait grief à l’arrêt d’avoir, à son égard, confirmé la déci-sion no 08-D-12 du Conseil de la concurrence, quiavait dit qu’elle avait enfreint les dispositions del’article L. 420-1 du code de commerce et lui avaitinfligé une sanction pécuniaire de 1 500 000 euros,alors, selon le moyen :

1o l’infraction continue est celle dont l’élément matérielne peut s’exécuter en un trait de temps, mais implique unfait d’action ou d’abstention s’exerçant dans la durée ; quene saurait, dès lors, caractériser une infraction unique etcontinue la répétition dans le temps de pratiques anti-concurrentielles de même nature ayant chacune instantané-ment épuisé leurs effets, peu important que telles pratiquesaient participé d’un même dessein anticoncurrentiel ; qu’enl’espèce, il résulte des constatations mêmes du Conseil de laconcurrence et de la cour d’appel de Paris qu’il était repro-ché à la société Joubert d’avoir participé, aux côtés de plu-sieurs concurrents, à des réunions qui s’étaient échelonnéesentre novembre 1995 et mai 2004, au cours desquels ilaurait été décidé, tantôt de hausses de prix concertées, tan-tôt de modifications d’une grille tarifaire commune ; quepour rejeter le moyen tiré de la prescription des faits anté-rieurs au 7 mai 2001, invoqué par la société Joubert, lacour d’appel a énoncé que le renouvellement de ces réu-nions était de nature à démontrer une volonté communepersistante de fausser le jeu de la concurrence et qu’ainsi,les faits litigieux devaient s’analyser en une infractionunique et continue qui s’était « progressivement concréti-

sée » tant par des accords que par des pratiques ; qu’en sta-tuant de la sorte, cependant que la nature même des faitsreprochés aux entreprises commandait de les analysercomme autant d’infractions instantanées ayant, chacune,épuisé ses effets lors de la mise en œuvre de la hausse tari-faire prétendument convenue, la cour d’appel a violél’article L. 462-7 du code de commerce ;

2o que si plusieurs pratiques anticoncurrentiellespeuvent revêtir le caractère d’une infraction unique etcontinue, c’est à la condition qu’elles viennent, par leurinteraction, concourir à la réalisation d’objectifs définis parleurs auteurs dans le cadre d’un plan d’ensemble ; qu’en sebornant à induire du renouvellement régulier de réunionsentre les entreprises de la filière du contreplaqué l’affirma-tion selon laquelle de telles pratiques se seraient inscritesdans le contexte d’« une politique d’élaboration des prixayant perduré pendant plusieurs années sans présenter d’in-terruptions significatives » caractérisant une « volontécommune persistante » de fausser le jeu de la concurrence,sans préciser en quoi chacune des hausses tarifaires préten-dument décidées lors de ces réunions successives auraitconstitué la simple exécution de décisions concertées prisesantérieurement, ni expliquer en quoi la participation desentreprises aux réunions les plus anciennes aurait néces-sairement impliqué l’obligation pour chacune d’elles depoursuivre indéfiniment une telle concertation et l’abdica-tion corrélative de son autonomie tarifaire, la cour d’appeln’a pas donné de base légale à sa décision au regard del’article L. 462-7 du code de commerce ;

3o que la cour d’appel qui déduit l’existence d’uneinfraction continue de l’affirmation suivant laquelle lesfaits en cause n’étaient pas des actes isolés mais régulière-ment renouvelés, tout en constatant, s’agissant de la sociétéJoubert « qu’aucun élément du dossier ne permet de releverqu’elle aurait mis en œuvre les hausses de mai 1998 et demai 2000 » (décision du Conseil, § 260), ne tire pas lesconséquences de ses propres constatations et violel’article L. 462-7 du code de commerce ;

Mais attendu que l’arrêt retient, par motifs propres etadoptés, qu’une pratique anticoncurrentielle revêt uncaractère instantané lorsqu’elle est réalisée en un trait detemps, dès la commission des faits qui la constituent etqu’elle revêt au contraire un caractère continu lorsquel’état délictuel se prolonge dans le temps par la réitéra-tion constante ou par la persistance de la volonté anti-concurrentielle après l’acte initial sans qu’un acte maté-riel ait nécessairement à la renouveler dans le temps ;que l’arrêt relève que les fabricants de contreplaqué sesont réunis une ou plusieurs fois par an dans le cadrede leur organisation professionnelle sur la période denovembre 1995 à mai 2004 pour décider en communun taux et une date de hausse des prix ensuite appli-quées dans les tarifs communiqués à leurs clients etactualiser une grille tarifaire élaborée en 1968 dans lecadre syndical permettant, à partir de la base 100 attri-buée à un article de référence et de coefficients attribuésaux autres articles, de calculer tous les prix de la mêmefaçon pour tous les fabricants ; que l’arrêt relève encoreque la société Joubert a participé à toutes les réunionsde concertation et a appliqué à ses tarifs les hausses deprix convenus sauf pour les hausses de mai 1998 etmai 2000 ; qu’en l’état de ces énonciations et constata-tions, faisant ressortir que la société Joubert avait parti-cipé à des concertations qui procédaient d’une volonté

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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commune persistante des membres de l’organisationprofessionnelle de restreindre ou de fausser le jeu de laconcurrence sur le marché des produits contreplaqués àbase de bois exotiques, la cour d’appel a exactementretenu que la prescription ne commençait à courir qu’àcompter de la cessation de la pratique ; que le moyenn’est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Etablissement Guy Joubertfait grief à l’arrêt d’avoir, à son égard, confirmé la déci-sion no 08-D-12 du Conseil de la concurrence, quiavait dit qu’elle avait enfreint les dispositions del’article L. 420-1 du code de commerce et lui avaitinfligé une sanction pécuniaire de 1 500 000 euros,alors, selon le moyen, que les sanctions pécuniaires encou-rues doivent être fixées à proportion du dommage que lespratiques anticoncurrentielles relevées ont causé à l’écono-mie ; qu’une telle appréciation implique, de la part d’or-gane répressif, la délimitation préalable du marché de réfé-rence affecté par les pratiques relevées, la dimension decelui-ci ne concordant pas nécessairement avec le cadre géo-graphique restreint dans lequel ces pratiques se sont ins-crites ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté qu’il étaitindéniable que les entreprises mises en cause, fabricants decontreplaqués exotiques à base d’okoumé, subissaient laconcurrence de producteurs de produits substituables et defabricants non seulement européens mais également dumonde entier, ce dont il s’évinçait que le marché de réfé-rence affecté par les pratiques relevées était de dimensionmondiale ; qu’en affirmant néanmoins qu’il n’y avaitaucune raison de se placer dans un autre cadre que celui– purement national – dans lequel les pratiques relevéess’étaient déroulées, pour apprécier leurs effets domma-geables, la cour d’appel, qui a par là refusé de tirer lesconséquences légales qui découlaient de ses propres constata-tions, a violé les articles L. 420-1 et L. 464-2 du code decommerce ;

Mais attendu que l’arrêt retient, par motifs propres etadoptés, que les entreprises mises en cause, fabricantsfrançais de contreplaqués exotiques à base d’okoumé,subissaient sur le territoire national la concurrence deproducteurs de produits en bois exotiques substituableset de fabricants étrangers et qu’en 2004, les ventes desproducteurs français de contreplaqué à base d’okoumésur le territoire national ont représenté 60 % en volumeet 69,8 % en valeur des ventes totales de contreplaqué àbase de bois exotiques, le reste étant couvert par desimportations ; que la cour d’appel en a exactementdéduit qu’il y avait lieu d’apprécier les effets domma-geables des pratiques relevées sur le marché national,ouvert à la concurrence internationale, des produitscontreplaqués à base de bois exotiques ; que le moyenn’est pas fondé ;

Et attendu que le deuxième moyen ne serait pas denature à permettre l’admission du pourvoi ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 09-17.055. Sociétéétablissements Guy Joubert

contre ministre de l’économie,de l’industrie et de l’emploi,

et autres.

Président : Mme Favre – Rapporteur : M. Jenny – Avocat :SCP Célice, Blancpain et Soltner

No 39

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE

Clause de non-concurrence – Licéité – Contrats –Salarié actionnaire ou associé de la sociétéemployeur – Conditions – Enumération

Lorsqu’elle a pour effet d’entraver la liberté de se rétablird’un salarié, actionnaire ou associé de la société quil’emploie, la clause de non-concurrence signée par lui,n’est licite que si elle est indispensable à la protectiondes intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans letemps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécifici-tés de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pourla société de verser à ce dernier une contrepartie finan-cière, ces conditions étant cumulatives.

Dès lors, viole le principe fondamental de libre exer-cice d’une activité professionnelle et l’article 1131 ducode civil, la cour d’appel qui retient que la validitéd’une clause de non-concurrence insérée dans un pacted’actionnaires n’est pas subordonnée à l’existence d’unecontrepartie.

15 mars 2011 Cassation

Statuant tant sur le pourvoi principal formé parM. X... et la société Coquelle-Gourdin, que sur lepourvoi incident relevé par la société Hervé Balladurinternational et HB consult ;

Attendu selon l’arrêt attaqué, que, depuis 1995,M. X... a été salarié de la société Hervé Balladur inter-national (la société HBI), spécialisée dans l’organisationdes transports internationaux à Marseille ; que le13 février 2004, eu égard à ses bons et loyaux serviceset à son implication personnelle dans cette société, il abénéficié de la part de son actionnaire principal, lasociété HB consult, de l’attribution de quarante actionsde la société HBI au prix symbolique d’un euro ; quecette cession et ses conditions ont été formalisées dansun pacte d’actionnaires, signé le 13 février 2004 etcontenant une clause de non-concurrence envers lasociété HBI ; que le 4 octobre 2005, M. X... a démis-sionné de son emploi, pour entrer au service de l’agencemarseillaise de la société Coquelle-Gourdin, sociétéconcurrente de son ancien employeur ; que soutenantque son ancien salarié démarchait systématiquementleur clientèle en proposant des conditions plus avanta-geuses et que plusieurs de leurs clients s’étaient détour-nés pour s’adresser à la société Coquelle-Gourdin, lessociétés HBI et HB consult ont fait assigner M. X...ainsi que la société Coquelle-Gourdin en réparation ;

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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. .

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu le principe fondamental de libre exercice d’uneactivité professionnelle, ensemble l’article 1131 du codecivil ;

Attendu que lorsqu’elle a pour effet d’entraver laliberté de se rétablir d’un salarié, actionnaire ou associéde la société qui l’emploie, la clause de non-concur-rence signée par lui, n’est licite que si elle est indispen-sable à la protection des intérêts légitimes de l’entre-prise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elletient compte des spécificités de l’emploi du salarié etcomporte l’obligation pour la société de verser à ce der-nier une contrepartie financière, ces conditions étantcumulatives ;

Attendu que pour condamner in solidum M. X... etla société Coquelle-Gourdin à payer à la société HBIune certaine somme à titre de dommages-intérêts pouravoir violé la clause de non-concurrence inscrite dans lepacte d’actionnaires du 13 février 2004, l’arrêt retientque la validité d’une clause de non-concurrence inséréedans un pacte d’actionnaires n’est pas subordonnée àl’existence d’une contrepartie financière ;

Attendu qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violéle principe et le texte susvisés ;

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article 1134 du code civil ;

Attendu que pour statuer comme elle a fait, la courd’appel retient aussi qu’au demeurant le droit d’entréede M. X... dans le capital de la société HBI a été sym-bolique et constituerait la contrepartie financière ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les termes dupacte d’actionnaires, relevés par l’arrêt, précisaient quel’attribution des actions à M. X... était réalisée encontrepartie de ses « bons et loyaux services », de son« implication personnelle » et de l’activité déployée parlui, dans l’activité et le développement de lasociété HBI, la cour d’appel a dénaturé les termes decette convention et violé le texte susvisé ;

Sur le moyen, pris en sa troisième banche :

Vu le principe fondamental de libre exercice d’uneactivité professionnelle, ensemble l’article 1131 du codecivil ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l’arrêtretient que la clause de non-concurrence est justifiéepar un motif légitime, qu’elle est proportionnée et n’ap-porte pas une restriction trop importante à la liberté dutravail de M. X... lequel peut continuer à exercer dansle secteur professionnel qui est le sien, mais doit seule-ment ne pas démarcher la seule clientèle de lasociété HBI ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher,comme elle y était invitée, si la clause était limitée géo-graphiquement, la cour d’appel a privé sa décision debase légale ;

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l’article 1134 du code civil ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l’arrêtretient, enfin, que la clause qui est limitée, pour la pé-riode postérieure à l’actionnariat de M. X..., à ne pas

démarcher la clientèle de la société HBI est valide en cequ’elle est justifiée par un motif légitime, qu’elle estproportionnée et n’apporte pas une restriction tropimportante à la liberté du travail de M. X... lequel peutcontinuer à exercer dans le secteur professionnel qui estle sien, mais doit seulement ne pas démarcher la seuleclientèle de la société HBI ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les termes dupacte d’actionnaires précisaient que M. X... s’interdisaitde participer ou de s’intéresser directement ou indirec-tement, à quelque titre que ce soit, à des activités demême nature que celles exploitées et développées par lasociété HBI et, en outre, pour la période post-contractuelle, à ne pas démarcher activement les clientsde cette société, la cour d’appel a dénaturé les termesde cette convention et violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surle pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 12 novembre 2009, entre les parties, parla cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en consé-quence, la cause et les parties dans l’état où elles setrouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, lesrenvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence,autrement composée.

No 10-13.824. Société Coquelle-Gourdin,et autre

contre sociétéHervé Balladur international (HBI),

et autre.

Président : Mme Favre – Rapporteur : Mme Michel-Amsel-lem – Avocat général : M. Mollard – Avocats : SCP Gati-neau et Fattaccini, Me Blanc

A rapprocher :

Soc., 10 juillet 2002, pourvoi no 00-45.135, Bull. 2002, V,no 239 (cassation partielle).

No 40

IMPOTS ET TAXES

Enregistrement – Taxe sur la valeur vénale desimmeubles possédés en France par des personnesmorales – Personnes imposables – Refus d’exo-nération – Compatibilité avec l’article 40 del’accord EEE

Par arrêt du 28 octobre 2010 (C-72/09), la Cour de jus-tice de l’Union européenne a dit pour droit quel’article 40 de l’accord sur l’Espace économique euro-péen, du 2 mai 1992, ne s’oppose pas à une législationnationale qui exonère de la taxe sur la valeur vénale desimmeubles situés sur le territoire d’un Etat membre del’Union européenne les sociétés qui ont leur siège socialsur le territoire de cet Etat et qui subordonne cette exo-

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

49

. .

nération, pour une société dont le siège social se trouvesur le territoire d’un Etat tiers membre de l’Espaceéconomique européen, à l’existence d’une conventiond’assistance administrative conclue entre ledit Etatmembre et cet Etat tiers en vue de lutter contre lafraude et l’évasion fiscales ou à la circonstance que, parapplication d’un traité comportant une clause de non-discrimination selon la nationalité, ces personnesmorales ne doivent pas être soumises à une impositionplus lourde que celle à laquelle sont assujetties les sociétésétablies sur le territoire d’un Etat membre.

15 mars 2011 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 24 jan-vier 2008), que la société Editions Lumen, dont le siègeest au Liechtenstein, a acquis le 25 janvier 1965 unepropriété en France, que l’administration fiscale lui anotifié le 1er décembre 2000 une proposition de redres-sement relative à la taxe de 3 % sur la valeur vénale desimmeubles possédés en France par les personnesmorales, au titre de la période 1987 à 2000 ; qu’elle amis en recouvrement le rappel d’imposition pour lesannées 1991 à 2000 ; qu’après rejet de sa réclamation,la société a saisi le tribunal de grande instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Editions Lumen fait grief àl’arrêt d’avoir rejeté sa demande de décharge de la taxeannuelle de 3 %, alors, selon le moyen :

1o que la propriété des biens s’acquiert instamment parl’effet des obligations, et que la preuve de la propriété estétrangère à la question de l’opposabilité des actes aux tiers ;qu’en énonçant, pour dire que le procès verbal de délibéra-tion de l’assemblée générale des actionnaires de la sociétéEditions Lumen du 28 mai 1996 contenant l’attributionde la propriété immobilière du château de Saint-Firmindes Prés à M. Jean-Pierre X... ne pouvait constituer lapreuve du transfert de propriété de ce bien en faveur deM. X..., qu’il était dépourvu d’effets à l’égard de l’admi-nistration fiscale, faute pour elle d’y avoir été partie, lacour d’appel a violé l’article 711 du code civil ensemblepar fausse application l’article 1165 du même code ;

2o que les Editions Lumen ont fait valoir dans leursconclusions régulièrement déposées que la présomption detransfert de propriété du château de Macé de Saint-Firmindes Prés à M. X..., résultant du titre translatif de propriétéque constituait le procès-verbal de délibération de l’assem-blée générale des actionnaires de la société Editions Lumendu 28 mai 1996, était corroborée par le fait que cettedélibération avait fait l’objet d’un dépôt en l’étude deMe Y..., notaire à Paris, le 30 décembre 1998, enregistré àla Recette des Impôts de Paris 16e, le 19 janvier 1999, cequi lui donnait date certaine et la rendait opposable àl’administration fiscale, et par le paiement par M. Jean-Pierre X... et de son fils au cours des années 1998, 1999,2000 de la taxe foncière afférente à ce château ; qu’enjugeant qu’aucun élément extrinsèque ne venait corroborercette présomption de transfert de propriété et qu’aucontraire, elle était contredite par d’autres faits juridiques,sans s’expliquer sur ces circonstances particulières, la courd’appel a privé sa décision de base légale au regard del’article 1353 du code civil, ensemble l’article 990 D ducode général des impôts ;

3o que la mutation d’un immeuble en propriété ou enusufruit est suffisamment établie pour la demande du droitd’enregistrement et la poursuite du paiement contre le nou-veau possesseur, soit par l’inscription de son nom au rôlede la taxe foncière et des paiements par lui faits d’après cerôle, soit par des baux par lui passés, soit enfin par destransactions ou autres actes constatant sa propriété ou sonusufruit ; qu’une telle présomption, simple, ne joue quedans l’hypothèse où l’administration cherche à établirl’assujettissement d’une vente aux droits d’enregistrement età en poursuivre le recouvrement contre le nouveau proprié-taire ; qu’en faisant application de cette présomption pourdémontrer que la société Edition Lumen n’avait pas trans-féré la propriété du château de Saint-Firmin des Près àM. X..., la société demeurant assujettie à la taxe foncièresur cette propriété au cours des années postérieures à cetransfert, la cour d’appel a violé l’article 1881 du codegénéral des impôts ;

Mais attendu qu’après avoir relevé que la société Edi-tions Lumen était désignée au fichier immobiliercomme propriétaire de l’immeuble jusqu’au12 mai 2004, et que dans ces conditions c’était à ellequ’il incombait d’établir le transfert de propriété de cebien, l’arrêt retient que le procès-verbal de délibérationde l’assemblée générale des actionnaires de la société du28 mai 1996 n’est corroboré par aucun élément extrin-sèque, que la société a déposé en son nom, au titre dela taxe annuelle de 3 %, des déclarations renseignées,datées et signées pour les années 1997, 1998, 2000et 2001, qu’elle a envoyé au centre des impôts le23 juillet 2001 une proposition concernant la valeurvénale de la propriété, formulée après discussions avecl’administration, postulant qu’elle s’en tenait pour pro-priétaire, et que les rôles de la taxe foncière ont étéémis en son nom entre 1998 et 2004 ; que la courd’appel a souverainement déduit de ces constatations etappréciations, abstraction faite des motifs surabondantscritiqués par les première et troisième branches dumoyen, que la preuve du transfert de propriété du bienpour les années considérées n’était pas rapportée ; quele moyen n’est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Editions Lumen fait grief àl’arrêt d’avoir rejeté sa demande de décharge de la taxeannuelle de 3 %, alors, selon le moyen, que, selonl’article 56 du Traité instituant la Communauté euro-péenne, toutes les restrictions aux mouvements des capitauxentre les Etats membres et entre les Etats membres et lespays tiers sont interdits ; que l’article 56 du Traité s’opposeà une législation nationale, telle que celle résultant des dis-positions des articles 990 D et suivants du code général desimpôts, qui exonère les sociétés établies en France de lataxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en Francepar des personnes morales, alors qu’elle subordonne cetteexonération, pour les sociétés établies dans un autre Etatmembre ou dans un pays tiers, à l’existence d’une conven-tion d’assistance administrative conclue entre laRépublique française et cet Etat en vue de lutter contre lafraude et l’évasion fiscales ou à la circonstance que, parapplication d’un traité comportant une clause de non-discrimination selon la nationalité, ces sociétés ne doiventpas être soumises à une imposition plus lourde que celle àlaquelle sont assujetties les sociétés établies en France et nepermet pas à la société établie dans un autre Etat membre

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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ou dans un Etat tiers de fournir des éléments de preuvepermettant d’établir l’identité de ses actionnaires personnesphysiques ; qu’en assujettissant la société Editions Lumen,société établie au Liechtenstein, pays tiers à l’Union euro-péenne non lié à la France par une convention d’assistanceadministrative en vue de lutter contre la fraude et l’éva-sion fiscale ou par une convention prévoyant une claused’égalité de traitement, à la taxe de 3 % sur les immeublesdétenus par une personne morale, au titre des années 1991à 2001, la cour d’appel a violé l’article 56 du Traité ins-tituant la communauté européenne ;

Mais attendu que par arrêt du 28 octobre 2010(C-72/09), la Cour de justice de l’Union européenne adit pour droit que l’article 40 de l’accord sur l’Espaceéconomique européen, du 2 mai 1992, ne s’oppose pasà une législation nationale telle que celle en cause auprincipal qui exonère de la taxe sur la valeur vénale desimmeubles situés sur le territoire d’un Etat membre del’Union européenne les sociétés qui ont leur siège socialsur le territoire de cet Etat et qui subordonne cette exo-nération, pour une société dont le siège social se trouvesur le territoire d’un Etat tiers membre de l’Espaceéconomique européen, à l’existence d’une conventiond’assistance administrative conclue entre ledit Etatmembre et cet Etat tiers en vue de lutter contre lafraude et l’évasion fiscales ou à la circonstance que, parapplication d’un traité comportant une clause de non-discrimination selon la nationalité, ces personnesmorales ne doivent pas être soumises à une impositionplus lourde que celle à laquelle sont assujetties les socié-tés établies sur le territoire d’un Etat membre ; que lemoyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-17.393. Société Editions Lumencontre directeur généraldes finances publiques,

ministère du budget,des comptes publics

et de la fonction publique.

Président : Mme Favre – Rapporteur : Mme Farthouat-Danon – Avocat général : Mme Batut – Avocats : SCP Piw-nica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

A conférer :

CJUE, 28 octobre 2010, Etablissements Rimbaud SAc. DGI, affaire no C-72/09.

No 41

IMPOTS ET TAXES

Impôt de solidarité sur la fortune – Assiette –Contrats d’assurance sur la vie – Contrat rache-table – Valeur de rachat – Restrictions à lafaculté de rachat apportées, dans le cadre d’unedélégation, à titre de garantie – Absence d’in-fluence

Selon l’article 885 F du code général des impôts, pour lecalcul de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune,la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetablesest ajoutée au patrimoine du souscripteur.

La valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vierachetable doit dès lors être incluse dans l’assiette del’impôt de solidarité sur la fortune du souscripteur, peuimportant les restrictions apportées, dans le cadre de ladélégation effectuée au profit d’une banque, à titre degarantie, à l’exercice de la faculté de rachat.

15 mars 2011 Cassation

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 885 F du code général des impôts ;

Attendu selon ce texte que, pour le calcul de l’assiettede l’impôt de solidarité sur la fortune, la valeur derachat des contrats d’assurance rachetables est ajoutéeau patrimoine du souscripteur ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a souscritun contrat d’assurance-vie auprès de la société Axiva ;qu’il a, par acte du 25 mai 1995, délégué la sociétéAxiva au profit de la société Kredietbank, en garantiedes sommes qu’il pourrait devoir à cette dernière, à lasuite d’un prêt consenti par celle-ci à la SCI 49 ; que,le 13 décembre 2001, l’administration fiscale a notifié àM. et Mme X... un redressement, réintégrant dansl’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, pour lesannées 1996 à 2001, la valeur de rachat de ce contrat ;qu’après mise en recouvrement des impositions, et rejetde leur réclamation, M. et Mme X... ont saisi le tribu-nal de grande instance, afin d’obtenir le dégrèvementdes impositions mises à leur charge ;

Attendu que pour accueillir cette demande, et annu-ler les suppléments d’impositions mis en recouvrement,l’arrêt retient que la créance de M. X... à l’égard de lasociété Axiva est restée dans son patrimoine ; qu’il acependant expressément dans le cadre de la délégationrenoncé à demander le paiement de sa créance, lerachat n’étant plus possible qu’avec l’accord du déléga-taire, que la créance du chef du contrat d’assurance-viene figure plus dans son patrimoine immédiatement réa-lisable, et que dans ces conditions, il a renoncé pendantla durée de la délégation à son droit de rachat ducontrat d’assurance-vie qui ne peut plus être qualifié derachetable au sens de l’article 885 F ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait deses constatations que le contrat d’assurance vie étaitrachetable, de sorte que la valeur de rachat devait êtreincluse dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la for-tune de M. et Mme X..., peu important les restrictionsapportées, dans le cadre de la délégation effectuée àtitre de garantie, à l’exercice de la faculté de rachat, lacour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surles autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 9 novembre 2009, entre les parties, parla cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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cause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Douai, autrement composée.

No 10-11.575. Direction des servicesfiscaux du Nord-Lille

contre M. X...,et autre.

Président : Mme Favre – Rapporteur : Mme Farthouat-Danon – Avocat général : Mme Batut – Avocats :SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Célice, Blancpainet Soltner

No 42

1o PROPRIETE INDUSTRIELLE

Brevets d’invention – Droits attachés – Copropriétédu brevet – Licence exclusive d’exploitation –Conditions – Accord de tous les copropriétaires –Défaut – Effets – Licencié contrefacteur

2o PROPRIETE INDUSTRIELLE

Brevets d’invention – Droits attachés – Copropriétédu brevet – Licence exclusive d’exploitation –Conditions – Accord de tous les copropriétairesou autorisation de justice – Défaut – Effets –Licence inopposable

1o L’exploitation d’un brevet par le bénéficiaire d’unelicence exclusive octroyée par l’un des copropriétaires dubrevet, sans l’accord de l’autre, constitue un acte decontrefaçon à l’égard de ce dernier.

2o Une cour d’appel, qui a constaté qu’un copropriétaired’un brevet avait concédé à un tiers une licence d’ex-ploitation exclusive de celui-ci sans l’accord de l’autrecopropriétaire et sans autorisation de justice, enméconnaissance des exigences posées à l’article L. 613-29 cdu code de la propriété intellectuelle, et qui a relevé quele concédant n’avait respecté aucune des conditions ouformalités prévues par l’article L. 613-29 d du mêmecode, pour concéder, seul, une licence non exclusive, àun tiers, en a exactement déduit, en l’absence de stipu-lations contractuelles contraires entre les copropriétaires,que le contrat de concession, pris dans son ensemble,était inopposable à celui qui en avait été évincé.

15 mars 2011 Irrecevabilité et rejet

Statuant tant sur le pourvoi principal formé parl’Institut Pasteur, que sur le pourvoi incident relevé parla société Eco-Solution ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 9 sep-tembre 2009) que M. X... est copropriétaire, par moi-tié, avec l’Institut Pasteur (l’Institut), d’un brevet euro-

péen déposé le 2 décembre 1999 à l’Office européendes brevets (brevet GM3) ; que ce brevet mentionneMM. X... et Y... comme co-inventeurs ; que la sociétéEvologic GMBH a été constituée entre ceux-ci avecpour objet d’exploiter le dispositif GM3 ; que la sociétéEvologic SA constituée par M. Y... a conclu le14 décembre 2000 avec l’Institut une convention delicence exclusive du brevet GM3 ; que cette société aconsenti le 14 juin 2001 une sous-licence du mêmebrevet à la société Eco-Solution dans le domaine dutraitement des déchets industriels spéciaux ; que le3 juillet 2003 l’Institut a résilié la licence consentie à lasociété Evologic SA et le 18 août 2003 a accordé à lasociété Eco-Solution une licence exclusive du bre-vet GM3 ; que faisant valoir que cette licence exclusiveavait été accordée sans son accord, M. X... a assignél’Institut devant le tribunal de grande instance ; que lasociété Eco-Solution est intervenue volontairement àl’instance ; que les sociétés Evologic GMBH et Evolo-gic SA ayant été mises en liquidation judiciaire,Mme Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire, a étéassignée en intervention forcée de même que M. Y... ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par Mme Z...,ès qualités :

Attendu que l’Institut a dirigé son pourvoi en cassa-tion contre Mme Z... prise en sa qualité de liquidateurjudiciaire des sociétés Evologic GMBH et Evologic SA ;

Attendu que devant la cour d’appel, l’Institut s’estdésisté de son appel à l’égard de Mme Z..., ès qualités,que celle-ci a accepté ce désistement et que la courd’appel a constaté l’extinction de l’instance entre l’Insti-tut et Mme Z..., ès qualités et dit que conformément àleur accord, chacune des parties conservera la charge deses frais ;

D’où il suit que le pourvoi est irrecevable en ce qu’ilest dirigé contre Mme Z... prise en sa qualité de liqui-dateur judiciaire des sociétés Evologic GMBH et Evolo-gic SA ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que l’Institut fait grief à l’arrêt de l’avoirdébouté de son exception d’irrecevabilité opposée àl’action engagée par M. X..., alors, selon le moyen,qu’en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles l’ins-titut avait démontré que M. X..., qui avait lui-mêmeautorisé à son insu l’exploitation par un tiers du brevetdont ils étaient copropriétaires, ne pouvait se prévaloird’un intérêt légitime à agir en réparation des prétenduspréjudices causés par la licence concédée par l’Institut à lasociété Eco-Solution, la cour d’appel a violé l’article 455du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant relevé que l’action engagée parM. X... avait pour objet la protection de son droit pri-vatif de propriété industrielle, la cour d’appel a par là-même répondu aux conclusions prétendument délais-sées ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et surle moyen unique du pourvoi incident, pris en ses troi-sième, quatrième et cinquième branches, rédigés entermes identiques, réunis :

Attendu que l’Institut et la société Eco-Solution fontgrief à l’arrêt d’avoir dit que la société Eco-Solutionavait commis des actes de contrefaçon du brevet GM3

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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engageant sa responsabilité à l’égard de M. X..., quel’Institut avait concédé à la société Eco-Solution unelicence exclusive d’exploitation du brevet GM3 en vio-lation des droits de copropriété de M. X... et d’avoir ditque l’Institut avait l’obligation de garantir la sociétéEco-Solution des conséquences résultant pour elle del’impossibilité d’exploiter cette licence, alors, selon lemoyen :

1o que l’exploitation industrielle ou commerciale d’unbrevet par un tiers bénéficiant d’une autorisation donnéepar l’un des copropriétaires dudit brevet n’est pas denature à constituer une contrefaçon ; qu’en retenant néan-moins que l’exploitation du brevet GM3 par la sociétéEco-Solution, en vertu d’une licence concédée par l’InstitutPasteur, copropriétaire dudit brevet, caractérisait unecontrefaçon au détriment de M. X..., autre copropriétairedu même titre, la cour d’appel a violé les articles L. 613-29et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;

2o que l’absence d’accord donné par l’un des coproprié-taires d’un brevet d’invention à la concession d’une licenced’exploitation exclusive ne rend pas ce contrat inopposableà l’ensemble des copropriétaires ; qu’en retenant néanmoinsque l’absence d’accord donné par M. X... à la concessionpar l’Institut Pasteur d’une licence exclusive d’exploitationau profit de la société Eco-Solution rendait ce contratinopposable au premier, la cour d’appel a violél’article L. 613-29 du code de la propriété intellectuelle ;

3o qu’en l’absence d’accord donné par l’un des copro-priétaires d’un brevet d’invention à la concession d’unelicence d’exploitation exclusive, seule la clause d’exclusivitélui est inopposable, le contrat produisant, à l’égard de ceuxdes copropriétaires qui ont donné leur consentement (sic),les effets d’une licence non exclusive ; qu’en retenant néan-moins qu’en l’absence d’accord donné par M. X..., copro-priétaire pour moitié d’un brevet d’invention appartenantpour le reste à l’Institut Pasteur, à la concession par cedernier d’une licence exclusive d’exploitation au profit dela société Eco-Solution, le contrat était, dans son ensemble,inopposable à M. X..., la cour d’appel a violél’article L. 613-29 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d’appelqui a relevé que la société Eco-Solution exploitait lebrevet GM3 en vertu d’une licence exclusive qui luiavait été concédée sans l’accord de M. X..., en a exacte-ment déduit qu’une telle exploitation caractérisait unacte de contrefaçon à l’égard de ce dernier ;

Attendu, en second lieu, que l’arrêt constate quel’Institut a concédé à la société Eco-Solution unelicence d’exploitation exclusive du brevet GM3 sansl’accord de M. X... et sans autorisation de justice ; qu’ilrelève que l’Institut n’a rempli aucune des conditionsou formalités prévues par l’article L. 613-29 du code dela propriété intellectuelle pour la concession par uncopropriétaire seul d’une licence non exclusive ; qu’enl’état de ces constatations dont il résulte que l’Institutn’a pas respecté les conditions fixées par la loi pourqu’un seul copropriétaire d’un brevet puisse concédervalablement à un tiers une licence exclusive ou nonexclusive et, faute de stipulations contractuellescontraires, la cour d’appel en a exactement déduit quele contrat pris dans son ensemble était inopposable àM. X..., copropriétaire du brevet ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune deses branches ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu que l’Institut fait grief à l’arrêt d’avoir ditqu’il avait l’obligation de garantir la société Eco-Solution des conséquences résultant pour elle de l’im-possibilité d’exploiter la licence exclusive qu’il lui avaitconcédée sur le brevet GM3, alors, selon le moyen, quela concession d’une licence par l’un des copropriétaires d’unbrevet d’invention, sans l’autorisation d’un autre titulairedudit brevet ou une autorisation de justice, n’emporte pasen elle-même éviction du concessionnaire de licence, desorte que seule la garantie contre l’éviction du fait des tierspeut être mise en œuvre par ce dernier en cas d’exercicecontre lui d’une action en contrefaçon formée par le copro-priétaire n’ayant pas donné son accord ; qu’en retenantnéanmoins, pour écarter l’application de la clause exclusivede garantie stipulée dans le contrat de licence conclu entrel’Institut Pasteur et la société Eco-Solution, que dans unetelle situation, l’exercice par M. X..., copropriétaire dubrevet n’ayant pas donné son accord à un tel contrat,d’une action en contrefaçon contre la société Eco-Solutioncaractérisait une éviction du fait personnel du concédant,la cour d’appel a violé les articles 1719 et 1725 du codecivil ;

Mais attendu que c’est par une appréciation souve-raine des éléments de preuve qui lui étaient soumis quela cour d’appel a retenu que l’éviction de la sociétéEco-Solution trouvait son origine dans le fait personnelde l’Institut qui, au mépris des droits de copropriété deM. X..., avait concédé une licence exclusive du bre-vet GM3 à cette société et en a déduit que l’Institutétait tenu de la garantir en application de l’article 6.2du contrat de licence ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal :

Attendu que l’Institut fait grief à l’arrêt de l’avoircondamné à payer à M. X... la somme de 50 000 eurosen réparation du préjudice que lui aurait causé l’atteinteà son honneur, à sa réputation et à son image de scien-tifique, alors, selon le moyen :

1o qu’en énonçant, pour retenir la responsabilité del’Institut Pasteur du chef d’une prétendue atteinte à l’hon-neur, à la réputation et à l’image de scientifique deM. X..., que l’Institut Pasteur aurait commis une fauteconsistant en « des accusations totalement imaginaires, quiattentaient de manière gravissime à son honneur de scien-tifique et à son honneur tout court, lui imputant mêmedes faits réprimés par la loi pénale » sans vérifier si lesconditions particulières de mise en œuvre de l’action spé-ciale en réparation des préjudices résultant d’actes de diffa-mation, régie par la loi du 29 juillet 1881, avaient étérespectées, cependant que ce texte d’ordre public est d’appli-cation exclusive dès lors qu’est retenue l’existence de proposinjurieux ou portant atteinte à l’honneur ou à la considé-ration, la cour d’appel a privé sa décision de base légale auregard dudit texte ;

2o qu’en condamnant l’Institut Pasteur à verser àM. X... la somme de 50 000 euros au titre de la répara-tion du dommage qu’il aurait subi du fait d’une préten-due atteinte à son honneur, à sa réputation et à son imagede scientifique, après avoir constaté cependant qu’il n’exis-tait aucune preuve de l’existence d’un tel préjudice, la courd’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propresconstatations et, en conséquence, violé l’article 1382 ducode civil ;

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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. .

3o que dès lors qu’elle avait relevé que M. X... ne pro-duisait aucun élément de nature à lui permettre d’appré-cier concrètement l’étendue du préjudice que celui-ci avaitsubi ni aucune pièce démontrant que sa carrière universi-taire ou sa réputation de scientifique aurait eu à en souf-frir, la cour d’appel a alloué une indemnité de principe,au lieu de procéder à l’évaluation effective du dommagequ’elle entendait réparer, et ainsi violé l’article 1382 ducode civil ;

Mais attendu que l’arrêt, après avoir relevé queM. X... ne démontrait pas que l’attitude de l’Institutserait allée jusqu’à mettre en doute publiquement sonrôle dans l’invention, retient que l’atteinte à son hon-neur a été d’autant plus douloureusement ressentiequ’elle résulte du comportement persévérant d’un orga-nisme aussi réputé que l’Institut qui a cherché demanière délibérée à faire naître un doute sur les qualitésd’inventeur de M. X... et de celle de copropriétaire dubrevet GM3 ; qu’ainsi la cour d’appel, qui n’avait pas àeffectuer la vérification inopérante, visée par la premièrebranche a constaté l’existence d’un préjudice dont elle asouverainement apprécié le montant ; que le moyenn’est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sespremière et deuxième branches :

Attendu que la société Eco-Solution fait grief à l’arrêtd’avoir dit que l’Institut lui avait concédé une licenceexclusive d’exploitation du brevet GM3 en violation desdroits de copropriétaire de M. X..., d’avoir dit qu’elleavait commis des actes de contrefaçon en exploitant lebrevet GM3, dont elle devait réparation à M. X... et del’avoir condamnée à payer à ce dernier une indemnitéprovisionnelle, alors, selon le moyen :

1o qu’une personne peut être engagée sur le fondementd’un mandat apparent, dès lors que la croyance du tiersaux pouvoirs du prétendu mandataire est légitime, cecaractère supposant que les circonstances autorisaient letiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu’ayant constatéque l’Institut Pasteur avait, avec l’accord de M. X...,concédé seul une licence exclusive d’exploitation à la sociétéEvologic, que cette dernière avait concédé, toujours avecl’accord de M. X..., une sous-licence exclusive à la sociétéEco-Solution, que la résiliation de la licence octroyée à lasociété Evologic était intervenue à l’initiative du seul Insti-tut Pasteur et, enfin, que l’article 6-1 du contrat delicence exclusive du 18 août 2003 stipulait que « le concé-dant déclare et garantit au licencié (...) qu’il est pleine-ment habilité à lui conférer la licence objet du présentcontrat », la cour d’appel, qui a néanmoins retenu, au vud’un courrier du 31 juillet 2003 émanant de la sociétéEvologic et faisant allusion à l’existence d’un copropriétairedu brevet appelé à « faire connaître sa position » sur lecontrat de licence exclusive envisagé, que la société Eco-Solution n’avait pu légitimement croire aux pouvoirs del’Institut Pasteur pour conclure le contrat litigieux, la courd’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de sesconstatations, a violé les articles 1984 et 1998 du codecivil ;

2o qu’en toute hypothèse, la lettre recommandée avecavis de réception du 31 juillet 2003, adressée par la sociétéEvologic à la société Eco-Solution indiquait : « Nous fai-sons suite à votre lettre du 21 juillet 2003 pour vousconfirmer que l’Institut Pasteur a en effet pris la décision

brusque et abusive de résilier la convention de licence quile liait à notre société (...). L’initiative de l’Institut Pas-teur, qui cause un préjudice considérable à notre société,empêche la poursuite de la collaboration entre nos sociétésdans le cadre de la convention de sous-licence que nousavons conclue et dont il est cosignataire (...). L’InstitutPasteur nous a au contraire informés, avec un empresse-ment surprenant, de sa volonté de concéder directement àvotre société un droit d’utilisation du brevet qui étaitl’objet de la convention de sous-licence conclue entre nossociétés. Il appartiendra le moment venu au copropriétairedu brevet de faire connaître sa position sur la licence envi-sagée dont nous considérons que, dans l’hypothèse où ellepourrait être concédée, elle ajouterait au préjudice de notresociété » ; qu’en affirmant que ladite lettre « indiquait queles droits du copropriétaire du brevet avaient été méconnuspar l’Institut Pasteur lors de la résiliation de la conventionde licence exclusive » et « informait la société Eco-Solutionde l’existence d’un copropriétaire de brevet dont les droitsétaient méconnus », la cour d’appel en a dénaturé lestermes clairs et précis, en violation de l’article 1134 ducode civil ;

Mais attendu que c’est par une interprétation renduenécessaire par l’ambiguité des termes de la lettre du31 juillet 2003, antérieure à la conclusion du contrat delicence exclusive entre l’Institut et la société Eco-Solution, que l’arrêt retient que cette dernière avait étéinformée par la société Evologic SA de l’existence d’uncopropriétaire du brevet et de la nécessité de connaîtresa position sur la licence envisagée ; qu’ayant ainsicaractérisé les circonstances qui devaient inciter lasociété Eco-Solution à s’assurer des pouvoirs dont dis-posait l’Institut pour lui concéder seul un contrat delicence exclusive, la cour d’appel a légalement justifié sadécision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

Déclare irrecevable le pourvoi en ce qu’il est dirigécontre Mme Z..., ès qualités ;

Rejette les pourvois principal et incident.No 09-71.934. Institut Pasteur

contre société Eco-Solution,et autres.

Président : Mme Favre – Rapporteur : Mme Mandel – Avocatgénéral : M. Mollard – Avocats : SCP Barthélemy, Matu-chansky et Vexliard, SCP Piwnica et Molinié, SCP Bara-duc et Duhamel, Me Bertrand

No 43

PROPRIETE INDUSTRIELLE

Dessins et modèles – Protection internationale –Arrangement de La Haye (acte de 1960) –Dépôt international – Effets – Pays expressémentdésignés – Caractère limitatif

La revendication, lors du dépôt international d’un modèle,d’un droit de priorité, en vertu de l’article 9 de l’Arran-gement de La Haye du 6 novembre 1925, dans sa ver-

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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sion issue de l’Acte du 28 novembre 1960, est indépen-dante de l’étendue de la protection conférée par un teldépôt, lequel ne produit ses effets que dans les paysexpressément désignés par le déposant lors de ce dépôt.

Dès lors, une cour d’appel ayant relevé qu’une sociétéavait effectué un dépôt international d’un modèle, enrevendiquant la priorité d’un dépôt effectué en France,et constaté que le dépôt international ne visait pas laFrance, en a exactement déduit que cette société étaitirrecevable à agir en France en contrefaçon de cemodèle.

15 mars 2011 Rejet

Donne acte à la SELAFA MJA en la personne deM. X... agissant en sa qualité de mandataire judiciairede la société LGE et à la SELARL FHB en la personnede M. Y... agissant en sa qualité d’administrateur deleur reprise d’instance ;

Sur le premier moyen :

A t t e n d u s e l o n l ’ a r r ê t a t t a q u é ( P a r i s ,18 décembre 2009) que la société de droit suisse,Société générale de marques, a déposé le 6 août 2003 àl’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle unmodèle de montre, enregistré sous le no DM064508 etdont elle a confié la commercialisation en France à lasociété LGE ; qu’ayant eu connaissance de ce qu’unemontre, qui reproduirait les caractéristiques du modèleenregistré, était proposée à la vente par la société Mer-cedes Benz Paris, les sociétés Générale de marqueset LGE ainsi que M. Z..., créateur de la montre, ontassigné cette société ainsi que la société Daimler Chrys-ler France devenue Mercedes Benz France en contrefa-çon et en concurrence déloyale ; que la société LGE aété mise en redressement judiciaire par jugement du8 juillet 2010, la société FHB étant désignée en la per-sonne de M. Y... en qualité d’administrateur et lasociété MJA en la personne de M. X... en qualité demandataire judiciaire ;

Attendu que la Société générale de marques,MM. X... et Y..., ès qualités, et M. Z... font grief àl’arrêt d’avoir déclaré la Société générale de marquesirrecevable à agir en contrefaçon du modèle de montre,alors, selon le moyen :

1o qu’aux termes de l’article 9 de l’Arrangement deLa Haye du 6 novembre 1925, modifié le28 novembre 1960, la priorité d’un dépôt antérieur peutêtre revendiquée si ce dépôt a été effectué à une date quine précède pas de plus de six mois la date du dépôt inter-national ; que celui qui invoque le bénéfice de cette prio-rité invoque nécessairement par là même, la protection deson modèle en vertu des dispositions de l’Arrangement deLa Haye, dont il demande que les effets remontent à ladate de son premier dépôt ; que la société LGE (SIC)ayant, dans son modèle international DM/064508, reven-diqué la priorité de son dépôt en France no 030948 du14 février 2003, elle pouvait invoquer la protection de sonmodèle international ; qu’en considérant, au contraire, quele dépôt international ne pouvait couvrir d’autres Etatsque ceux pour lesquels il avait été enregistré, sans que le

droit de priorité ait pour effet d’étendre à la France laportée du dépôt international, la cour d’appel a violé lesarticles 7 et 9 de l’Arrangement de La Haye du6 novembre 1925, modifié le 28 novembre 1960 ;

2o que la Société générale de marques ayant fait valoirdans ses conclusions (signifiées le 10 août 2009) que sesdroits sur le modèle de montre étaient établis, sur le terri-toire français, du fait du dépôt, le 14 février 2003, dumodèle français no 030948, publié le 6 juin 2003, la courd’appel ne pouvait énoncer que cette société n’incriminaitpas dans ses écritures la contrefaçon du modèle déposé enFrance sans méconnaître les termes du litige tels qu’ilsétaient fixés par ces conclusions, en violation de l’article 4du code de procédure civile ;

Mais attendu, d’une part, que la revendication, lorsd’un dépôt international de modèle d’un droit de prio-rité en vertu de l’article 9 de l’Arrangement de La Haye,acte de 1960, est indépendante de l’étendue de la pro-tection conférée par un tel dépôt qui ne produit seseffets que dans les pays expressément désignés par ledéposant lors de ce dépôt ; que la cour d’appel ayantrelevé que le dépôt international no DM/064508, effec-tué par la Société générale de marques, revendiquait lapriorité du dépôt effectué en France le 14 février 2003mais ne visait pas la France en a exactement déduit quecette société était irrecevable à agir en France en contre-façon de ce modèle ;

Attendu, d’autre part, que la Société générale demarques ayant dans ses écritures devant la cour d’appelsollicité la condamnation des sociétés Mercedes BenzFrance et Mercedes Benz Paris pour contrefaçon dumodèle de montre protégé par le dépôt effectué àl’OMPI sous le no DM/064508 et ne s’étant prévaluedu modèle français no 030948 qu’au titre du droit depriorité, c’est sans méconnaître les termes du litige quela cour d’appel a retenu que la Société générale demarques n’incriminait pas la contrefaçon du modèlefrançais ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu que le second moyen ne serait pas denature à permettre l’admission du pourvoi ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 10-30.419. Société LGE,et autres

contre sociétéMercedes Benz Paris,

et autre.

Président : Mme Favre – Rapporteur : Mme Mandel – Avo-cats : Me Bertrand, SCP Hémery et Thomas-Raquin

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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No 44

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITU-TIONNALITE

Code de commerce – Article L. 624-9 – Droit depropriété – Non-lieu à renvoi au Conseil consti-tutionnel – Caractère sérieux – Défaut

15 mars 2011Non-lieu à renvoi

au Conseil constitutionnel

Attendu que la question transmise est la suivante :« l’article L. 624-9 du code de commerce, dans sarédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008porte-t-il une atteinte au droit de propriété constitutived’une violation de l’article 17 de la Déclaration desdroits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ? »

Attendu que la rédaction de l’article L. 624-9 ducode de commerce, issue de l’ordonnance du18 décembre 2008, est la suivante : « La revendicationdes meubles ne peut être exercée que dans le délai detrois mois suivant la publication du jugement ouvrantla procédure » ;

Attendu que cette disposition est applicable au litige,en ce que le texte critiqué constitue le fondement de ladécision rendue le 3 décembre 2010 par le juge-commissaire à la suite de l’action en revendicationintentée le 1er juillet 2010 par la société Eurosak Franceconcernant la procédure de redressement judiciaire de lasociété Europacaging ouverte le 20 octobre 2009 ;

Attendu que cette disposition n’a pas déjà été décla-rée conforme à la Constitution dans les motifs et le dis-positif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question, ne portant pas sur une dis-position constitutionnelle dont le Conseil constitution-nel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire applica-tion, n’est pas nouvelle ;

Et attendu que les dispositions de l’article L. 624-9du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’or-donnance du 18 décembre 2008, se bornent à unifier lepoint de départ du délai de l’action en revendication dumeuble en le faisant courir, dans tous les cas, à compterde la publication au Bulletin officiel des annonces civileset commerciales (Bodacc) du jugement d’ouverture souspeine de rendre inopposable à la procédure collective ledroit de propriété du revendiquant ; que les restrictionsaux conditions d’exercice du droit de propriété quipeuvent résulter de ce texte répondent à un motif d’in-térêt général et n’ont ni pour objet, ni pour effetd’entraîner la privation du droit de propriété ou d’endénaturer la portée ; que la question posée ne présentedonc pas de caractère sérieux au regard des exigencesqui s’attachent au principe de valeur constitutionnelleinvoqué ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer auConseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N’Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseilconstitutionnel la question prioritaire de constitutionna-lité.

No 10-40.073. Société Eurosak Francecontre M. X...

Président : Mme Favre – Rapporteur : M. Arbellot – Avocatgénéral : Mme Bonhomme

No 45

SOCIETE CIVILE

Associés – Obligations – Dettes sociales – Paie-ment – Action du créancier social – Conditions –Respect de la prescription quinquennale –Domaine d’application – Action contre un asso-cié liquidateur, pris en sa seule qualité d’associé

L’action en paiement d’un créancier dirigée contre l’associédésigné comme liquidateur amiable, pris en sa seulequalité d’associé, est soumise à la prescription prévue parl’article 1859 du code civil.

15 mars 2011 Cassation

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en 1998, M. X...qui s’était porté caution solidaire, avec MM. Y... etM. Z..., d’une ouverture de crédit consentie par laBanque hypothécaire européenne, devenue la Banqueimmobilière européenne (la banque) à la société civileimmobilière Résidence Bocage-sur-Yon (la SCI), a étécondamné à payer à cette dernière une somme de963 694,23 francs ; que par un accord du 15 avril 1996,la banque, compte tenu de l’apurement par la SCId’une partie de sa dette, a accordé une remise conven-tionnelle d’un montant de 750 000 francs à MM. Y...et Z..., les libérant de leur engagement de caution, àl’exception de M. X..., cette remise étant assortie d’uneclause prévoyant la caducité de cette convention si lesdispositions qu’elle contenait venaient à lui être oppo-sées par M. X... pour éluder son obligation de caution ;que par acte du 24 octobre 2002, M. X..., exerçant lerecours subrogatoire, a fait assigner la SCI, représentéepar un mandataire ad hoc désigné à la suite de sa disso-lution anticipée le 16 décembre 1997 et de sa radiationdu registre du commerce et des sociétés le31 décembre 1997 ; que par un arrêt irrévocable de lacour d’appel du 16 janvier 2007, la SCI a été défini-tivement condamnée à payer une certaine somme àM. X... ; que par acte du 24 janvier 2006, M. X... afait assigner les deux anciens associés de la SCI, M. Y...et la société Y... promotion, en paiement de sa créanceenvers la SCI ; que ces derniers ont invoqué la prescrip-tion quinquennale prévue à l’article 1859 du codecivil ;

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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Sur le premier moyen :

Vu l’article 1859 du code civil ;

Attendu que l’action en paiement d’un créancier diri-gée contre l’associé désigné comme liquidateur amiable,pris en sa seule qualité d’associé, est soumise à la pres-cription prévue par ce texte ;

Attendu que pour déclarer recevable l’action en paie-ment de M. X... à l’encontre de la société Y... promo-tion et condamner cette dernière à lui verser une cer-taine somme, l’arrêt retient que l’article 1859 du codecivil vise expressément les associés non liquidateurs cequi implique que seuls ces derniers sont concernés etqu’à défaut d’un texte particulier concernant les associésliquidateurs il y a lieu de faire application à lasociété Y... promotion, qui a la qualité d’associé liqui-dateur, de la prescription de droit commun ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violéle texte susvisé par refus d’application ;

Et sur le second moyen, pris en sa deuxièmebranche :

Vu l’article 2251 du code civil, dans sa rédactionalors applicable ;

Attendu que pour déclarer recevable l’action en paie-ment de M. X... à l’encontre de M. Y... et de lasociété Y... promotion et condamner ces derniers à luiverser, chacun, une certaine somme, l’arrêt retient queles associés de la SCI sont tenus personnellement aupaiement de la dette de celle-ci et ne peuvent opposer àM. X... l’accord intervenu avec la banque qui avait étéexpressément convenu sous la condition que M. X...n’en soit pas tenu informé, ce qui caractérise la frauderendant inopposable à ce dernier toute prescription deson action ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifsimpropres à caractériser la fraude commise par M. Y...et la société Y... promotion de nature à écarter la pres-cription quinquennale, la cour d’appel n’a pas donné debase légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surles autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 27 octobre 2009, entre les parties, parla cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Poitiers, autrement composée.

No 10-10.601. M. Y...,et autre

contre M. X...

Président : Mme Favre – Rapporteur : M. Pietton – Avocatgénéral : M. Mollard – Avocats : SCP Thouin-Palat etBoucard, Me Jacoupy

No 46

UNION EUROPEENNE

Concurrence – Entente et position dominante –Entente – Exemption par catégorie – Distribu-t i o n a u t o m o b i l e – R è g l e m e n t ( C E )no 1400/2002 – Article 3 et article 4 – Véhiculed’occasion – Condition

Conformément au Règlement (CE) no 1400/2002 de laCommission, du 31 juillet 2002, la seule immatricula-tion d’un véhicule ne suffit pas à lui conférer la qualitéde véhicule d’occasion.

Il appartient au juge de rechercher si celui-ci a déjàété conduit sur route pour exclure son caractère neuf.

En se bornant à affirmer que le seul critère objectifpour déterminer si un véhicule est neuf apparaît êtrecelui de la première immatriculation du véhicule, quiimplique nécessairement une première mise en circula-tion et lui fait perdre sa qualité de véhicule neuf, lacour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

15 mars 2011 Cassation partielle

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 3 et 4 du Règlement (CE)no 1400/2002 ensemble l’article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’après avoir résilié lecontrat de concession qui les liait, la société ToyotaFrance (la société Toyota) et la société Valence Auto-mobiles (la société Valence) ont conclu un contrat deréparateur agréé du réseau Toyota ; que la sociétéToyota, reprochant à la société Valence d’avoir exposéet proposé à la vente des véhicules neufs en violation deses obligations contractuelles, l’a assignée en résiliationjudiciaire du contrat et paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter l’ensemble des demandes dela société Toyota l’arrêt retient que ni le Règlementcommunautaire no 1400/2002 du 31 juillet 2002 ni ledroit positif interne ne définissent les caractéristiquesdu véhicule neuf, et que le seul critère objectif pourdéterminer si un véhicule est neuf, prenant en considé-ration l’intérêt du consommateur final, apparaît êtrecelui de la première immatriculation du véhicule, quiimplique nécessairement une première mise en circula-tion et lui fait perdre sa qualité de véhicule neuf ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que la seuleimmatriculation d’un véhicule ne suffit pas à lui confé-rer la qualité de véhicule d’occasion et qu’il lui apparte-nait de rechercher si les véhicules avaient déjà étéconduits sur route, la cour d’appel n’a pas donné debase légale à sa décision ;

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surl’autre grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a annulé lejugement et rejeté la demande de dommages-intérêts dela société Valence automobiles, l’arrêt rendu le26 novembre 2009, entre les parties, par la cour d’appelde Versailles ; remet, en conséquence, sur les autrespoints, la cause et les parties dans l’état où elles se trou-vaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les ren-voie devant la cour d’appel de Versailles, autrementcomposée.

No 10-11.854. Société Toyota Francecontre société Valence automobiles.

Président : Mme Favre – Rapporteur : Mme Tréard – Avocatgénéral : M. Mollard – Avocats : SCP Tiffreau et Corlay,SCP Ghestin

No 47

UNION EUROPEENNE

Coopération judiciaire en matière civile – Compé-tence judiciaire, reconnaissance et exécution desdécisions – Règlement (CE) no 44/2001 –Article 22 § 2 – Compétence exclusive enmatière de validité des décisions des organes dessociétés – Tribunal du lieu du siège – Portée –Défendeur non établi dans un Etat membre del’Union européenne

Aux termes de l’article 4 du Règlement (CE) no 44/2001du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant lacompétence judiciaire et l’exécution des décisions enmatière civile et commerciale, si le défendeur n’est pasdomicilié sur le territoire d’un Etat membre de l’Unioneuropéenne, la compétence est, dans chaque Etatmembre, réglée par la loi de ce dernier, sous réserve del’application, notamment, de l’article 22 du mêmerèglement, lequel prévoit que sont seuls compétents, sansconsidération de domicile, en matière de validité desdécisions des organes des sociétés ayant leur siège sur leterritoire d’un Etat membre de l’Union européenne, lestribunaux de cet Etat.

Dès lors, encourt la cassation, pour violation de cestextes, un arrêt d’une cour d’appel ayant retenu, dansun litige portant sur la validité d’une convention de ces-sion des droits de marque conclue en l’absence d’autori-sation préalable par le conseil d’administration de lasociété cédante, que le Règlement no 44/2001 n’était pasapplicable à la société cessionnaire, cette dernière n’étantpas établie dans un Etat membre de l’Union euro-péenne, et en ayant déduit que la règle prévue à

l’article 42 du code de procédure civile, donnant compé-tence au tribunal du domicile du défendeur, transposéeen matière internationale, devait recevoir application.

15 mars 2011Cassation partielle

sans renvoi

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 et 22 § 2 du Règlement (CE)no 44/2001 du 22 décembre 2000 ;

Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, si ledéfendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un Etatmembre, la compétence est, dans chaque Etat membre,réglée par la loi de cet Etat membre, sous réserve del’application des articles 22 et 23 ; qu’aux termes dusecond, sont seuls compétents, sans considération dedomicile, en matière de validité des décisions desorganes des sociétés ayant leur siège sur le territoired’un Etat membre de l’Union européenne, les tribu-naux de cet Etat membre ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, statuant sur contredit,que la société Qualigram, établie à Lyon, a fait assignerdevant une juridiction française la société Qualigramlogiciels, devenue Qualigram software, établie auCanada, aux fins de voir annuler la convention de ces-sion au profit de cette dernière des droits de propriétéqu’elle détenait sur la marque « Qualigram », en invo-quant notamment l’absence d’autorisation préalable decette cession par son conseil d’administration ; que lasociété Qualigram software a soulevé l’incompétence dutribunal saisi au profit des juridictions canadiennes ;que le tribunal a déclaré irrecevable cette exceptiond’incompétence ; que la société Qualigram software aformé contredit de ce jugement ;

Attendu que pour accueillir le contredit, l’arrêtretient que la société Qualigram software n’étant pasdomiciliée dans un Etat membre de l’Union euro-péenne, les dispositions du Règlement (CE) no 44/2001ne lui sont pas applicables ; qu’il en déduit que la règlede principe prévue à l’article 42 du code de procédurecivile, qui donne compétence au tribunal où demeure ledéfendeur, transposée en matière internationale, doitrecevoir application ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violéles textes susvisés ;

Et attendu qu’il y a lieu de faire application del’article 627 du code de procédure civile ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a déclaré lecontredit régulier en la forme, l’arrêt rendu le 13 octo-bre 2009, entre les parties, par la cour d’appel deLyon ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi ;

Dit que le tribunal de commerce de Lyon estcompétent en application de l’article 22 § 2 du Règle-ment (CE) no 44/2001.

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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No 09-72.027. M. X..., agissant en qualitéde mandataire judiciaire de la société

Qualigram office organisationcontre société Qualigram software,anciennement Qualigram logiciels.

Président : Mme Favre – Rapporteur : M. Grass – Avocatgénéral : M. Mollard – Avocat : SCP Masse-Dessenet Thouvenin

No 48

BOURSE

Prestataire de services d’investissement – Clause deconseil du client – Exécution – Preuve – Charge

Une société de bourse, liée par une convention stipulantune obligation particulière de conseil de son client dansle choix de ses investissements, et dont la responsabilitéest recherchée pour manquement à son devoir de conseil,doit rapporter la preuve de l’exécution de son obligation.

22 mars 2011 Cassation

Attendu, selon l’arrêt attaqué, et les productions,qu’en 1988 Mme X... a conclu avec la société BacotAllain gestion, aux droits de laquelle vient la BanquePrivée 1818 (la société de bourse), une conventionayant pour objet l’ouverture d’un compte de dépôtainsi que la transmission d’ordres de bourse ; qu’elle aeffectué de nombreuses opérations, trois d’entre ellesayant été réalisées sur le marché à règlement mensuel ;que la convention de compte titres a été renouvelée le18 novembre 1998 ; qu’un contrat de conseil signé lemême jour par Mme X... avec la société de bourse pré-voyait que celle-ci acceptait, contre rémunération, deconseiller celle-là dans le choix de ses investissements,étant précisé qu’aucun ordre ne serait exécuté qui n’au-rait été transmis par Mme X... ou toute personne habi-litée à cet effet, et que Mme X... restait pleinementmaîtresse du choix des opérations ; qu’ayant enregistrédes pertes au cours de l’année 2000, Mme X... arecherché la responsabilité de la société de bourse, luireprochant d’avoir manqué à son obligation de conseilet d’information ainsi que de mise en garde ;

Sur le moyen, pris en sa sixième branche :

Vu l’article 1315 du code civil ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l’arrêtretient que Mme X... ne précise pas les opérations pourlesquelles la société de bourse aurait failli à son obliga-tion d’information et de conseil, telle que cette obliga-tion résulte du contrat signé entre les parties, mettantainsi la Cour dans l’impossibilité de déterminer, opéra-tion par opération, le défaut de conseil ou d’informa-tion ou de mise en garde de la société de bourse ou sa

non-réponse ; qu’il retient encore que le défaut de miseen garde qu’elle allègue au titre de la faute lourde, etqui n’est rattaché à aucune opération précise, ne peutêtre prouvé du fait de la carence de Mme X... ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que c’est à celuiqui est contractuellement tenu d’une obligation parti-culière de conseil de rapporter la preuve de l’exécutionde cette obligation, la cour d’appel a violé le texte sus-visé ;

Et sur le moyen, pris en sa septième branche :

Vu l’article 1134 du code civil ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l’arrêtretient que le contrat offrait à Mme X... la possibilitéd’avoir un interlocuteur privilégié au sein de la sociétéde bourse avant de passer un ordre de bourse, la titu-laire restant aux termes du contrat pleinement maîtressedu choix des opérations qu’elle effectuait ; qu’il retientencore qu’aux termes de l’article 2 du contrat, la res-ponsabilité de la société de bourse est limitée au cas defaute lourde dans l’exécution de sa mission de conseil etne peut être engagée en raison d’une erreur de juge-ment, que Mme X... ne justifie pas de la faute lourdequ’elle soulève, le défaut de mise en garde qu’elleinvoque n’étant rattaché à aucune opération précise, pasplus que d’un défaut d’information, la société de boursejustifiant avoir adressé à sa cliente, à date fixe,l’ensemble des opérations effectuées ainsi que soncompte titre, que d’ailleurs Mme X... a régularisé sasituation en cours d’opérations en reconstituant sa cou-verture ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans caractériseren quoi la société de bourse, qui avait, aux termes ducontrat de conseil, « accepté de conseiller dans le choixde ses investissements le titulaire du compte ouvert chezle dépositaire », avait satisfait à son obligation, la courd’appel a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surles autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 17 décembre 2009, entre les parties, parla cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Paris, autrement composée.

No 10-13.727. Mme X..., divorcée Y...contre société Banque privée 1818,

venant aux droitsde la société privée Saint-Dominique.

Président : Mme Favre – Rapporteur : Mme Riffault-Silk –Avocat général : M. Bonnet – Avocats : Me Luc-Thaler,SCP Bénabent

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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. .

No 49

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVEN-TIONNELLES

Caducité – Effets – Clause pénale – Survie –Applications diverses – Défaillance fautive d’unedes parties

La caducité d’un acte n’affecte pas la clause pénale qui yest stipulée et qui doit précisément produire effet en casde défaillance fautive de l’une des parties.

22 mars 2011 Cassation partielle

Statuant tant sur le pourvoi principal formé parMme X..., la société Cabinet A...-Z..., M. Y...,MM. Nicolas, Romain, Laurent et Jacques Z... que surle pourvoi incident relevé par Mmes Olivia etManuela Y...-Z... ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par acte du1er décembre 2006, M. Laurent Z..., directeur et action-naire de la société A...-Z..., agissant tant en son nompersonnel qu’au nom et pour le compte des autres asso-ciés, Mme X..., M. Y..., MM. Nicolas, Romain,Laurent et Jacques Z... (les consorts Z...) et Mmes Oli-via et Manuela Y...-Z..., a promis de céder à la sociétéImmobilière bord de Seine (la société IBS) qui l’aaccepté, l’ensemble des actions de la société A...-Z...,moyennant le prix de 252 000 euros révisable en fonc-tion des actifs nets de la société au 1er janvier 2007 ;que le société IBS n’ayant pas versé le solde du prixdans le délai stipulé, les consorts A...-Z..., Mme Oliviaet Manuela Y...-Z... et la société A...-Z... ont, le2 mai 2007, assigné la société IBS pour obtenir lacaducité de la vente et sa condamnation au paiementde diverses sommes ; que le 8 novembre 2007, lasociété IBS a été mise en liquidation judiciaire et lasociété Bécheret, Thierry, Sénéchal et Gorrias (lasociété BTSG) a été nommée liquidateur ;

Sur les premier et troisième moyens des pourvoisprincipal et incidents, rédigés en termes identiques, réu-nis :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à per-mettre l’admission des pourvois ;

Mais sur le deuxième moyen de ces pourvois, rédigésen termes identiques, pris en leur première branche,réunis :

Vu l’article 1226 du code civil ;

Attendu que la caducité d’un acte n’affecte pas laclause pénale qui y est stipulée et qui doit précisémentproduire effet en cas de défaillance fautive de l’une desparties ;

Attendu que pour rejeter la demande des consorts Z...et de Mmes Olivia et Manuela Y...-Z..., l’arrêt retientque M. Z... est mal fondé à demander la fixation de sacréance au titre de la clause pénale compte tenu de lacaducité de la promesse qui a été constatée ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violéle texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surle dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il ainfirmé le jugement condamnant la société IBS à payerà Mme X..., M. Y..., MM. Nicolas, Romain, Laurent etJacques Z... et Mmes Olivia et Manuela Y...-Z... lasomme de 31 470 euros au titre de la clause pénale,l’arrêt rendu le 9 juin 2009, entre les parties, par lacour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur cepoint, la cause et les parties dans l’état où elles se trou-vaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les ren-voie devant la cour d’appel de Paris, autrement compo-sée.

No 09-16.660. Mme X...,et autres

contre Mme Y...-Z...,et autres.

Président : Mme Favre – Rapporteur : Mme Guillou – Pre-mier avocat général : M. Le Mesle – Avocats : SCP Gadiouet Chevallier, SCP Baraduc et Duhamel

A rapprocher en matière de promesse de vente :

3e Civ., 9 juin 2010, pourvoi no 09-15.361, Bull. 2010, III,no 114 (1) (cassation).

No 50

PREUVE

Preuve testimoniale – Admissibilité – Impossibilitéphysique ou morale d’exiger un écrit – Usages –Vente d’aliments pour le bétail

En matière agricole, il existe un usage qui autorise les par-ties à conclure verbalement les ventes d’aliments pour lebétail.

En conséquence, ayant relevé que les trois commandeslitigieuses portaient sur des ventes d’aliments pour lebétail, la cour d’appel, usant de son pouvoir souveraind’appréciation de l’impossibilité morale de se procurerune preuve littérale de l’acte juridique résultant del’usage qui autorise les parties à conclure verbalement detelles ventes, a estimé que ces commandes pouvaient êtrefaites par téléphone et ne pas être concrétisées par unécrit daté et signé par le client.

22 mars 2011 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bourges, 24 sep-tembre 2009), que la société Alternagro, spécialiséedans le commerce d’aliments pour le bétail, a allégué

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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que la société du Haut Verneuil, par trois appels télé-phoniques en date des 5, 12 et 23 novembre 2007, luiaurait passé trois commandes d’aliments pour le bétailpour des montants respectifs hors taxe de1 696,80 euros, 1 702,40 euros et 1 696,80 euros ; que,par ordonnance du 13 mai 2008, le président du tribu-nal a enjoint à la société du Haut Verneuil de payer àla société Alternagro la somme de 5 376,72 euros ; que,sur opposition, le tribunal, réformant l’ordonnance, arejeté la demande de la société Alternagro ;

Attendu que la société du Haut Verneuil fait grief àl’arrêt de l’avoir condamnée à payer à la société Alterna-gro la somme de 5 376,27 euros, alors, selon le moyen :

1o qu’il résulte de l’article 1315 du code civil, que nulne peut se constituer une preuve à soi-même ; que cetterègle doit recevoir application toutes les fois que la preuved’un acte juridique n’est pas imputable à celui auquel onl’oppose ; qu’il doit en aller ainsi même lorsque le deman-deur fonde sa prétention sur des documents qui n’émanentpas de lui mais de son propre sous-traitant ; que pourcondamner l’Earl du Haut Verneuil à payer la somme de5 376,27 euros à la SA Alternagro, la cour d’appel s’estfondée sur les bons de commandes adressés par la SA Alter-nagro à son mandataire, la société agricole du Vexin Nor-mand, ainsi que sur des bons de fabrication et de livrai-sons établis par la société Agricole du Vexin Normand ;qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte sus-visé ;

2o que l’article 1315 du code civil, impose à celui quise prévaut d’une obligation d’en rapporter la preuve ; quele simple silence opposé à l’affirmation d’un fait ne vautpas en lui-même, reconnaissance de ce fait ; que pourreconnaître l’existence des trois ventes, la cour d’appel s’estfondée sur l’absence de contestation de la part de l’Earl duHaut Verneuil dans sa lettre adressée à la SA Alternagro ;qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a inversé la charge dela preuve et violé le texte susvisé ;

3o que selon l’article 1341 du code civil, la preuve d’unacte juridique conclu après le 1er janvier 2005, d’unevaleur supérieure à 1 500 euros, doit être rapportée parécrit ; qu’en outre, cet écrit doit répondre à la formalité dudouble original de l’article 1325 du code civil, lorsquel’acte juridique est un contrat synallagmatique ; que selonl’article L. 110-3 du code de commerce, ces règles s’ap-pliquent dans les actes mixtes lorsque c’est la partiecommerçante qui entend prouver contre la partie noncommerçante ; que si la société anonyme est effectivementune société commerciale par la forme, l’article L. 324-1 ducode rural fait de l’Earl une société civile ; que dès lors,lorsqu’une société anonyme entend rapporter la preuved’un acte juridique d’une valeur supérieure à 1 500 eurosà l’encontre d’une Earl, seul l’écrit est admissible ; quepour faire droit à la demande de la SA Alternagro etcondamner l’Earl du Haut Verneuil à payer à celle-ci lasomme de 5 376,27 euros, la cour d’appel s’est fondée surdes éléments qui ne constituent pas des écrits, mais quis’apparentent, au mieux, à un aveu extrajudiciaire ; qu’enstatuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1341 ducode civil, ensemble les articles L. 110-3 du code decommerce et L. 324-1 du code rural ;

Mais attendu, en premier lieu, que c’est dans l’exer-cice de son pouvoir souverain d’appréciation des élé-ments de preuve qui lui étaient soumis et sans se fon-

der exclusivement sur des pièces émanant de la sociétéAlternagro que la cour d’appel a statué comme elle afait ;

Et attendu, en second lieu, qu’ayant relevé que lestrois commandes litigieuses invoquées par la sociétéAlternagro à l’encontre de la société du Haut Verneuilportaient sur des ventes d’aliments pour le bétail, lacour d’appel, usant de son pouvoir souverain d’appré-ciation de l’impossibilité morale de se procurer unepreuve littérale de l’acte juridique résultant de l’usageen matière agricole qui autorise les parties à conclureverbalement les ventes d’aliments pour le bétail, aestimé que ces commandes pouvaient être faites partéléphone et ne pas être concrétisées par un écrit daté etsigné par le client, la société du Haut Verneuil ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli enaucune de ses branches ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 09-72.426. Société Haut Verneuilcontre société Alternagro.

Président : Mme Favre – Rapporteur : M. Arbellot – Premieravocat général : M. Le Mesle – Avocats : Me Le Prado,SCP Delvolvé

A rapprocher :

1re Civ., 15 avril 1980, pourvoi no 79-10.328, Bull. 1980, I,no 113 (rejet).

No 51

UNION EUROPEENNE

Coopération judiciaire en matière civile – Compé-tence judiciaire, reconnaissance et exécution desdécisions – Règlement (CE) no 44/2001 –Article 5 § 1 – Compétence spéciale en matièrecontractuelle – Lieu d’exécution de l’obligationqui sert de base à la demande – Définition –Applications diverses – Lieu de livraison ressor-tant d’une disposition spéciale du contrat devente de marchandises

Aux termes de l’article 5 § 1 a du Règlement (CE) duConseil no 44/2001 du 22 décembre 2000 une personnedomiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut êtreattraite dans un autre Etat membre, en matièrecontractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligationqui sert de base à la demande a été ou doit être exé-cutée.

En vertu du § 1 b de ce même article, aux fins del’application de cette disposition, et sauf conventioncontraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

61

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base à la demande est pour la vente de marchandise, lelieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, lesmarchandises ont été ou auraient dû être livrées.

Le lieu de livraison des marchandises au sens del’article 5 § 1 b du Règlement (CE) no 44/2001 du22 décembre 2000 peut ressortir d’une disposition spé-ciale du contrat de vente matérialisant l’accord des par-ties.

22 mars 2011 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2010),rendu sur contredit, que la société RKS, établie enFrance, a conclu un contrat de fourniture de matièrespremières avec la société Officine Nicola Galperti etFiglio Spa (la société ONG) et un contrat de sous-traitance avec la société Galperti Tech (la société GT),toutes deux établies en Italie ; que la société RKS, invo-quant diverses malfaçons, a assigné la société GTdevant le tribunal de commerce d’Auxerre en résiliationdu contrat, en paiement d’indemnités et en garantie desdemandes qui pourraient être formées par lasociété ONG, qu’elle a également appelée dans lacause ;

Attendu que les sociétés ONG et GT font grief àl’arrêt d’avoir rejeté leur contredit et retenu la compé-tence du tribunal de commerce d’Auxerre pour statuersur les demandes de la société RKS, alors, selon lemoyen :

1o que les bons produits par les parties étaient des bonsde commande, établis par la société RKS ; qu’en jugeantpourtant qu’il s’agissait de « bons de livraison » matériali-sant l’accord des parties, la cour d’appel a violél’article 1134 du code civil ;

2o que la mention de l’incoterm « EX WORKS »désigne selon les règles du commerce international unevente au départ, dans laquelle le vendeur n’est pas l’ex-péditeur et doit seulement mettre à disposition les mar-chandises vendues dans ses propres usines, à charge pourl’acquéreur d’en assurer ou d’en faire assurer le transport àl’adresse de livraison finale de son choix ; qu’en l’espèce, lesbons de commande mentionnaient « EX WORKS » pourdéfinir les « conditions d’expédition » des marchandisesvendues par les sociétés ayant leurs usines en Italie etvisaient le siège social de l’acquéreur, en France, comme« adresse de livraison » ; qu’il se déduisait de ces mentionsque l’obligation de livraison des sociétés venderesses s’exé-cutait par la mise à disposition des marchandises en Italied’une part, que le transport à l’adresse du siège de l’acqué-reur en France lui incombait d’autre part ; que les sociétésvenderesses soutenaient d’ailleurs, sans être contredites, queles marchandises litigieuses avaient bien été mises à disposi-tion de l’acquéreur dans les usines italiennes, celui-ci ayantensuite envoyé son transporteur pour en prendre possessionet les livrer in fine à l’adresse du siège social de l’acqué-reur ; que dès lors, en déduisant des mentions des bons decommande une obligation de livraison en France à lacharge des venderesses, la cour d’appel a violé l’article 1134du code civil ;

3o que lorsque les parties à un contrat de vente inter-national concluent une vente au départ par la mention« EX WORKS » portée au contrat, mais entendent néan-moins mettre à la charge du vendeur une obligation delivraison distincte de celle consistant à mettre les marchan-dises à disposition dans ses usines, elles doivent le prévoirpar une stipulation claire et précise ; qu’en l’espèce, il étaitporté sur les bons litigieux, d’une part la mention « condi-tions d’expédition : EX WORKS », d’autre part une« adresse de livraison » au siège social de l’acquéreur ;qu’en retenant qu’il résultait de ces mentions que les par-ties auraient entendu déroger à l’obligation de livraisonimposant seulement au vendeur, dans le cadre d’une venteau départ « EX WORKS », de mettre les marchandises àdisposition dans ses usines, en l’espèce en Italie, et auraientainsi convenu que le vendeur assumait la charge de leslivrer jusqu’au siège social de l’acquéreur, en l’espèce enFrance, quand la seule mention d’une « adresse de livrai-son » ne constituait pas une clause dérogatoire claire etprécise à la mention « conditions d’expédition : EXWORKS » également portée au contrat, la cour d’appel aviolé l’article 1134 du code civil, ensemble les règles ducommerce international ;

Mais attendu qu’après avoir énoncé les termes del’article 5 1 b du Règlement (CE) no 44/2001 du22 décembre 2000, l’arrêt retient que le lieu de livrai-son des marchandises au sens de ce texte ressort enl’espèce d’une disposition spéciale du contrat de ventematérialisant l’accord des parties, fixant ce lieu à Aval-lon ; que la cour d’appel en a déduit à bon droit que letribunal de commerce d’Auxerre était compétent ; quele moyen, qui ne peut être accueilli en sa premièrebranche, laquelle critique une erreur de plume sans por-tée, n’est pas fondé pour le surplus ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 10-16.993. Société Galperti Tech,et autre

contre société RKS.

Président : Mme Favre – Rapporteur : Mme Tréard – Avocatgénéral : M. Mollard – Avocats : SCP Gatineau et Fattac-cini, SCP Célice, Blancpain et Soltner

No 52

IMPOTS ET TAXES

Redressement et vérifications (règles communes) –Visites domiciliaires (article L. 16 B) –Article 164 de la loi du 4 août 2008 – Compati-bilité avec l’article 6 § 1 de la Convention euro-péenne des droits de l’homme

Une société ayant fait l’objet de redressements notifiésen 2005 et 2006 à la suite de la saisie de documentsopérée par des agents de l’administration fiscale en

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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novembre 2004, en vertu de l’article L. 16 B du livredes procédures fiscales dans des locaux dont elle n’étaitpas l’occupante, a bénéficié dès le 6 août 2008, date del’entrée en vigueur de l’article 164 § IV 1 de la loi du4 août 2008, de la possibilité de faire appel de l’ordon-nance du juge des libertés et de la détention en vertu delaquelle ont été autorisées les opérations de visite et sai-sie.

Elle a ainsi eu la possibilité d’exercer un recourseffectif devant le premier président de la cour d’appelaux fins de contester la régularité tant de l’autorisationde visite accordée par le juge des libertés et de la déten-tion que des saisies subséquentes, privant, en cas de suc-cès, l’administration du droit de procéder à un redresse-ment sur la base de ces saisies.

29 mars 2011 Rejet

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu, selon l’ordonnance attaquée rendue par lepremier président d’une cour d’appel (Paris,18 mars 2010) et les pièces produites, que, le29 novembre 2004, le juge des libertés et de la déten-tion du tribunal de grande instance de Paris a autorisédes agents de l’administration des impôts à effectuer, envertu de l’article L. 16 B du livre des procédures fis-cales, une visite et une saisie de documents dans leslocaux et dépendances susceptibles d’être occupés, àParis, par la société Compagnie des bateaux mouches etla SCI de l’Ile de Guernes, par M. et Mme X..., parM. Y..., ainsi que par la société Compagnie des maîtrescoqs, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscalede la société Compagnie des bateaux mouches au titrede l’impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajou-tée ; que la société Skip System Ltd (la société) a reçude l’administration fiscale des propositions de rectifica-tion fondées sur la saisie de documents opérée lors desopérations autorisées par l’ordonnance précitée ; que, le19 mars 2009, elle a fait appel de l’ordonnance du jugedes libertés et de la détention ;

Attendu que la société fait grief à l’ordonnanced’avoir confirmé l’autorisation de visite domiciliairedélivrée à l’administration sur le fondement del’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, alors,selon le moyen, qu’en matière de visite domiciliaire, lespersonnes concernées doivent pouvoir obtenir un contrôlejuridictionnel effectif en fait comme en droit de la régula-rité de la décision prescrivant la visite ; que le ou lesrecours disponibles doivent permettre, en cas de constatd’irrégularité, soit de prévenir la survenance de l’opération,soit, dans l’hypothèse où une opération jugée irrégulière adéjà eu lieu, de fournir à l’intéressé un redressementapproprié ; que pour constituer un recours effectif, lafaculté laissée à l’intéressé de contester la régularité de l’or-donnance sur requête d’autorisation de visite doit s’exercerconcomitamment ou immédiatement après la visite et lessaisies avant que l’administration n’ait été en mesured’analyser les pièces et d’en tirer les conséquences ; que sil’article 164 IV 1 de la loi du 4 août 2008 a prévu unrégime transitoire permettant de bénéficier rétroactivementd’un recours de pleine juridiction contre l’ordonnance surrequête d’autorisation de visite, cette faculté que la société

Skip System Ltd n’a pu exercer que le 19 mars 2009, neconstitue pas, compte tenu de sa tardiveté, un recours effec-tif de nature à lui fournir un redressement approprié àl’encontre d’une autorisation de visite ayant eu lieu le30 novembre 2004 ; qu’en affirmant au contraire quel’appel ouvert à la société Skip System Ltd lui a permis debénéficier d’un recours effectif, la cour d’appel a violél’article 6 de la Convention européenne des droits del’homme ;

Mais attendu que la société a bénéficié, dès le6 août 2008, date de l’entrée en vigueur del’article 164 IV 1 de la loi du 4 août 2008, de la possi-bi l i té de fa i re appel de l ’ordonnance du29 novembre 2004 en vertu de laquelle ont été saisisdes documents sur lesquels l’administration fiscale s’estfondée pour lui notifier des propositions de redresse-ment, datées des 20 décembre 2005 et 14 mars 2006 etqu’elle a pu contester ; qu’elle a ainsi eu la possibilitéd’exercer un recours effectif devant le premier présidentde la cour d’appel aux fins de contester la régularitétant de l’autorisation de visite accordée par le juge deslibertés et de la détention que des saisies subséquentes,privant, en cas de succès, l’administration du droit deprocéder à un redressement sur la base de ces saisies ;que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas denature à permettre l’admission du pourvoi ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 10-15.888. Société Skip System Ltdcontre directeur national

des enquêtes fiscales,et autre.

Président : Mme Favre – Rapporteur : M. Delbano – Avocatgénéral : Mme Batut – Avocats : SCP Delaporte, Briardet Trichet, Me Foussard

Dans le même sens que :

Com., 9 mars 2010, pourvoi no 09-14.707, Bull. 2010, IV,no 50 (rejet).

No 53

UNION EUROPEENNE

Cour de justice de l’Union européenne – Questionpréjudicielle – Interprétation des actes pris parles institutions de l’Union – Règlement (CE)no 1400/2002 – Article 1er 1 f – Critères définisdans un système de distribution sélective

Un fournisseur ayant fait valoir que son numerus clausus,qui prévoyait un certain nombre de contrats pour unnombre limité de sites, constituait un critère de sélection

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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quantitatif justifiant son refus d’agrément d’un candi-dat-distributeur, il importe, dans le silence du règlementsur les exigences relatives aux critères de sélection enmatière de distribution automobile sélective quantitativede poser à la Cour de justice de l’Union européenne laquestion préjudicielle suivante : Que faut-il entendrepar les termes de « critères définis » figurant àl’article 1er 1 f du Règlement d’exemption (CE)no 1400/2002 du 31 juillet 2002 s’agissant d’une dis-tribution sélective quantitative .

29 mars 2011Renvoi devant la Cour

de justice de l’Union européenne

Sur le moyen unique :

Vu les articles 19 § 3 b du Traité sur l’Union euro-péenne et 267 du Traité sur le fonctionnement del’Union européenne ;

A t t e n d u , s e l o n l ’ a r r ê t a t t a q u é ( P a r i s ,2 décembre 2009), qu’après avoir résilié le contrat deconcession qui les liait, les sociétés Jaguar Land RoverFrance et Auto 24 ont conclu un contrat de réparateuragréé du réseau Land Rover, la candidature de la sociétéAuto 24 en qualité de distributeur agréé étant enrevanche rejetée ; que la société Land Rover a ulté-rieurement réitéré son refus d’agrément en indiquant àla société Auto 24 que son numerus clausus ne prévoyaitpas de représentation de véhicules neufs à Périgueux,ville dans laquelle la société Auto 24 exerçait son acti-vité ; que la société Auto 24, reprochant à la sociétéLand Rover un comportement discriminatoire dans lerejet de sa nouvelle candidature, l’a assignée en paie-ment de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Auto 24 reproche à la courd’appel d’avoir rejeté sa demande aux motifs qu’aucunedisposition législative ou réglementaire, de droit natio-nal ou communautaire, n’impose au concédant de justi-fier des raisons économiques ou autres à l’origine del’établissement de la liste des implantations de ses distri-buteurs et qui l’ont amené à arrêter le seul critèreobjectif quantitatif opposable, identiquement et sansdiscrimination aucune, à l’ensemble des candidats àl’agrément en qualité de distributeurs de véhicules neufsLand Rover, et que constitue son numerus clausus lequelne prévoit pas la possibilité d’implantation à Périgueux ;qu’elle fait valoir que dans la distribution sélectivequantitative le fournisseur doit appliquer pour sélec-tionner les distributeurs des critères de sélection quanti-tatifs précis, objectifs, proportionnés au but à atteindreet mis en œuvre de façon non discriminatoire ; qu’elleconsidère que les juges du fond se sont bornés à consta-ter que cette société avait établi un numerus claususdécrivant dans un tableau des contrats et des sites neprévoyant pas la possibilité d’implantation à Périgueuxviolant ainsi l’article 1 g du Règlement (CE)no 1400/2002 du 31 juillet 2002, ensemblel’article 1382 du code civil ;

Attendu que, selon l’article 1er 1 f du Règlementd’exemption no 1400/2002, le système de distributionsélective se définit comme un système de distributiondans lequel le fournisseur s’engage à ne vendre les biens

ou les services contractuels, directement ou indirecte-ment, qu’à des distributeurs ou des réparateurs sélec-tionnés sur la base de critères définis, et dans lequel cesdistributeurs ou réparateurs s’engagent à ne pas vendreces biens ou ces services à des distributeurs non agréésou à des réparateurs indépendants ;

Qu’aux termes de l’article 1er 1 g de ce même Règle-ment, le système de distribution sélective quantitative sedéfinit comme un système de distribution sélective danslequel le fournisseur applique, pour sélectionner les dis-tributeurs et les réparateurs, des critères qui limitentdirectement le nombre de ceux-ci, tandis que le point 1h de ce même texte définit le système de distributionsélective qualitative comme un système de distributionsélective dans lequel le fournisseur applique, pour sélec-tionner les distributeurs ou les réparateurs, des critèrespurement qualitatifs, requis par la nature des biens oudes services contractuels, établis uniformément pourtous les distributeurs ou réparateurs souhaitant adhérerau système de distribution, et appliqués d’une manièrenon discriminatoire et ne limitant pas directement lenombre de distributeurs ou de réparateurs ;

Attendu que, dans le silence du règlement et en pré-sence d’interprétations divergentes, se pose la questiondes exigences relatives aux critères de sélection enmatière de distribution automobile sélective quantita-tive ;

Par ces motifs :

RENVOIE à la Cour de justice de l’Union euro-péenne aux fins de répondre à la question suivante :Que faut-il entendre par les termes de « critères défi-nis » figurant à l’article 1er 1 f du Règlement d’exemp-tion no 1400/2002 s’agissant d’une distribution sélectivequantitative ?

SURSOIT à statuer sur le pourvoi jusqu’à ce que laCour de justice se soit prononcée.

No 10-12.734. Société Auto 24contre société

Jaguar Land Rover France,venant aux droits

de la société FMC automobiles.

Président : Mme Favre – Rapporteur : Mme Tréard – Avocatgénéral : M. Mollard – Avocats : SCP Ghestin, SCP Peignotet Garreau

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CHAMBRES CIVILES

CINQUIÈME PARTIE - CHAMBRE SOCIALE

MARS 2011

No 53

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION

Employeur – Obligations – Sécurité des salariés –Obligation de résultat – Domaine d’application –Prévention des agissements de harcèlementmoral – Portée

L’employeur étant tenu envers ses salariés d’une obligationde sécurité de résultat en matière de protection de lasanté et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise,notamment en matière de harcèlement moral lequelpeut résulter de méthodes de gestion mises en œuvre parun supérieur hiérarchique sous certaines conditions etdevant, par ailleurs, répondre des agissements des per-sonnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité surles salariés, doit être cassé l’arrêt qui, pour rejeter unedemande de réparation pour harcèlement moral, retientque ce harcèlement ne peut résulter ni de contraintes degestion ni du pouvoir d’organisation et de direction del’employeur et que l’auteur désigné du harcèlement n’estpas employé par la société, n’a aucun lien hiérarchiqueet n’exerce aucun pouvoir disciplinaire sur le salarié seprétendant victime d’un tel harcèlement.

1er mars 2011 Cassation

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... engagéele 14 mai 2005 en qualité de responsable de restaura-tion rapide par la société Les Restaurants du Pont duGard, a été licenciée pour insuffisance professionnelle le8 novembre 2005 ; que contestant cette décision et esti-mant avoir été victime d’un harcèlement moral la sala-riée a saisi la juridiction prud’homale ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 4121-1et L. 4121-2 du code du travail ;

Attendu, d’abord, que l’employeur est tenu envers sessalariés d’une obligation de sécurité de résultat enmatière de protection de la santé et de la sécurité destravailleurs dans l’entreprise, notamment en matière deharcèlement moral et que l’absence de faute de sa partne peut l’exonérer de sa responsabilité ; qu’il doit égale-ment répondre des agissements des personnes quiexercent, de fait ou de droit, une autorité sur les sala-riés ;

Attendu, ensuite, que peuvent caractériser un harcèle-ment moral les méthodes de gestion mises en œuvrepar un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se mani-festent pour un salarié déterminé par des agissementsrépétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner unedégradation des conditions de travail susceptibles deporter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sasanté physique ou mentale ou de compromettre sonavenir professionnel ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée,l’arrêt retient que le harcèlement moral ne peut résulterde contraintes de gestion ni du pouvoir d’organisationet de direction de l’employeur et que l’auteur désignédu harcèlement n’était pas employé par la société maisreprésentait le propriétaire de la marque « Les CuisiniersVignerons » ayant passé un contrat de licence avecl’employeur et qu’il n’avait aucun lien hiérarchique nin’exerçait aucun pouvoir disciplinaire sur la salariée ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le tiers désignécomme l’auteur des faits de harcèlement moral étaitchargé par l’employeur de mettre en place de nouveauxoutils de gestion, devait former la responsable du res-taurant et son équipe et pouvait dès lors exercer uneautorité de fait sur les salariés, la cour d’appel a violéles textes susvisés ;

Et sur le second moyen pris en sa première branche :

Vu l’article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée sur le premiermoyen entraîne la cassation par voie de conséquencedes dispositions qui sont critiquées par le secondmoyen ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit nécessaire de statuersur les trois dernières branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 30 juin 2009, entre les parties, par lacour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Montpellier.

No 09-69.616. Mme X...contre société

EPCC Pont du Gard,venant aux droits de la société

Les Restaurantsdu Pont du Gard.

Président : M. Béraud, conseiller le plus ancien faisant fonc-tion – Rapporteur : M. Mansion – Avocat général :M. Lacan – Avocats : SCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Célice, Blancpain et Soltner

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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Sur l’obligation de sécurité de résultat mise à la chargede l’employeur en matière de prévention des agissementsde harcèlement moral, à rapprocher :

Soc., 3 février 2010, pourvoi no 08-40.144, Bull. 2010, V,no 30 (cassation partielle), et l’arrêt cité.

Sur le principe selon lequel l’employeur doit répondredes agissement des personnes qui exercent, de fait ou dedroit, une autorité sur les salariés, dans le même sensque :

Soc., 10 mai 2001, pourvoi no 99-40.059, Bull. 2001, V,no 158 (rejet).

Sur le principe selon lequel les méthodes de gestionmises en œuvre par un supérieur hiérarchique peuventcaractériser un harcèlement moral, à rapprocher :

Soc., 10 novembre 2009, pourvoi no 07-45.321, Bull. 2009,V, no 247 (rejet).

No 54

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL

Grève – Effets – Remplacement des grévistes –Remplacement par des salariés intérimaires –Prohibition – Portée

L’article L. 1251-10 1o du code du travail a pour objetd’interdire à l’employeur de recourir au travail tempo-raire dans le but de remplacer des salariés en grève et depriver leur action d’efficacité.

Dès lors, une cour d’appel ayant constaté qu’unemployeur avait fait accomplir à des salariés tempo-raires, en plus de leur travail habituel, celui de salariésgrévistes, leur amplitude horaire ayant été augmentée,en a exactement déduit qu’il avait eu recours au travailtemporaire en violation de ce texte.

2 mars 2011 Rejet

A t t e n d u , s e l o n l ’ a r r ê t a t t a q u é ( P a r i s ,3 décembre 2009), que la société Aeropass (la société) aeu recours pendant les grèves de ses salariés enmars 2007 à des salariés engagés dans l’entreprise àcompter du mois d’octobre 2006 par contrats de travailtemporaire ; qu’estimant que la société avait portéatteinte au droit de grève des salariés, la Fédérationnationale des transports et de la logistique forceouvrière fédération (le syndicat FO) a saisi la juridictioncivile de demandes indemnitaires ;

Sur le premier moyen et sur la première branche dusecond moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyensqui ne sont pas de nature à permettre l’admission dupourvoi ;

Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troi-sième branches :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de lacondamner à payer au syndicat FO une indemnité surle fondement de l’article L. 1251-10 du code du travail,alors, selon le moyen :

1o que l’article L. 1251-10 du code du travail n’ad’autre objet que d’interdire à l’employeur de faire appel àune entreprise de travail temporaire dans le but de rem-placer des salariés en grève et de priver leur action d’effica-cité ; que ses termes ne sauraient dès lors être interprétés,de façon extensive, comme lui faisant défense d’employer,dans leur qualification professionnelle, des travailleurs tem-poraires embauchés antérieurement à tout conflit ; qu’enconcluant, dès lors, à la violation par elle des dispositionsde l’article L. 1251-10 du code du travail quand elleavait auparavant constaté que les salariés intérimairesavaient été engagés antérieurement à tout conflit, ce quiexcluait que leur embauche ait pu être effectuée dans lebut de priver l’action des salariés grévistes de toute effica-cité, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquenceslégales de ses constatations, a violé l’article susvisé ;

2o que la cour d’appel a retenu, pour statuer commeelle l’a fait, que les salariés intérimaires auraient effectué,en plus de leur travail habituel, celui des salariés grévistes,que leur amplitude horaire aurait été augmentée pendantles grèves et que leur embauche avait auparavant été jugéeillégale dans la mesure où elle aurait eu recours à de telscontrats pour pourvoir des emplois liés à son activité nor-male et permanente, constatations qui relevaient, le caséchéant, d’une condamnation au titre de l’article L. 1235-5du code du travail relatif aux conditions de recours auxcontrats de travail temporaires, mais étaient impropres àcaractériser une violation des dispositions del’article L. 1251-10 du code du travail dans la mesure oùelle avait elle-même constaté que les salariés intérimairesavaient tous été engagés avant l’annonce des mouvementsde grève de sorte que l’intention de priver l’action des gré-vistes de toute efficacité était de facto exclue ; qu’en sta-tuant, dès lors, par des constatations impropres à caractéri-ser le fait que le recours aux salariés intérimaires auraitété effectué dans le seul but de porter atteinte au droit degrève des salariés, la cour d’appel n’a pas donné de baselégale à sa décision au regard de l’article L. 1251-10 ducode du travail ;

Mais attendu que l’article L. 1251-10 1o, du code dutravail a pour objet d’interdire à l’employeur de recourirau travail temporaire dans le but de remplacer des sala-riés en grève et de priver leur action d’efficacité ;

Et attendu qu’ayant constaté que la société avait faitaccomplir aux salariés temporaires, en plus de leur tra-vail habituel, celui de salariés grévistes, leur amplitudehoraire ayant été augmentée, la cour d’appel en a exac-tement déduit que l’employeur avait eu recours au tra-vail temporaire en violation de l’article L. 1251-10 1o,du code du travail ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :REJETTE le pourvoi.

No 10-13.634. Société Aeropasscontre Fédération nationale

des transports et de la logistiqueforce ouvrière fédération.

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Becuwe – Avo-cat général : Mme Taffaleau – Avocats : SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

No 55

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION

Modification – Modification imposée parl’employeur – Modification de la rémunération –Modification d’une prime suite à la modificationunilatérale des objectifs – Possibilité – Condi-tions – Portée

Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement parl’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction,celui-ci peut les modifier dès lors qu’ils sont réalisableset qu’ils ont été portés à la connaissance du salarié endébut d’exercice.

Ne tire pas les conséquences légales de ses propresconstatations la cour d’appel qui retient que la modifi-cation des objectifs conditionnant l’octroi d’une primeprévue dans un plan de rémunération variable et sonincidence sur la rémunération du salarié constituent unemodification du contrat de travail alors qu’elle avaitrelevé qu’un avenant à celui-ci stipulait que la fixationdes objectifs déterminant le montant de la rémunérationvariable relevait du pouvoir de direction de l’employeur.

2 mars 2011 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a étéengagé le 17 novembre 1976 en qualité de VRP par lasociété des Machines Havas, aux droits de laquelle est lasociété Néopost France (la société) ; qu’il est devenuingénieur commercial le 1er juillet 1989 ; qu’un avenantavec effet au 1er janvier 2003 a prévu que le salarié per-cevrait un salaire fixe mensuel auquel pourrait s’ajouterune rémunération variable d’un montant annuel fixe encas d’atteinte d’objectifs déterminés unilatéralement parl’employeur dans le cadre de plans annuels de rémuné-ration variable (PRV) ; que l’employeur a établi dans lecadre de ces plans les primes et les objectifs en condi-tionnant le paiement ; qu’estimant que le secteur géo-graphique de ses activités en 2003 et 2004 ainsi que lastructure de la prime d’objectif prioritaire (POP)en 2005 avaient été unilatéralement modifiés, le salariéa saisi la juridiction prud’homale d’une demande enrésiliation judiciaire de son contrat de travail aux tortsde l’employeur ainsi qu’en paiement de diversessommes ; que le conseil de prud’hommes l’a déboutépar jugement du 15 juin 2006 ; que M. X... a interjetéappel et a renoncé à sa demande en résiliation judiciairedu contrat de travail ; que le médecin du travail ayantconstaté en février 2006 que l’état de santé du salariénécessitait une réduction de son temps de travail,

l’employeur a, en octobre 2006, sans nouvel avis dumédecin du travail, réduit de 42 % son secteur géo-graphique et de 20 % son temps de travail ; que M. X...a été mis en arrêt de travail, puis déclaré, par un avisunique du médecin du travail, inapte à son emploi et àtout poste dans l’entreprise ; qu’il a été licencié pourinaptitude physique et refus de reclassement le17 avril 2007 ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de dire lelicenciement de M. X... privé de cause réelle et sérieuseet de la condamner à lui verser des sommes à titre d’in-demnité compensatrice de préavis, de congés payés affé-rents et de dommages-intérêts pour licenciement sanscause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1o que la cassation prononcée sur le fondement du pre-mier moyen aura pour conséquence, en application des dis-positions de l’article 624 du code de procédure civile,d’entraîner la censure du chef ici querellé du dispositif del’arrêt ;

2o que si le médecin du travail est habilité à proposerdes mesures individuelles telles que mutations ou trans-formations de postes, justifiées par des considérations rela-tives notamment à l’âge, à la résistance physique ou àl’état de santé physique et mentale des travailleurs,l’employeur est seulement tenu de prendre en considérationces propositions et, en cas de refus, de faire connaître lesmotifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite ; qu’aucas présent la cour d’appel a considéré qu’elle avait commisune faute en modifiant le secteur du salarié sans demanderl’avis du médecin du travail et recueillir son accord ; qu’ense prononçant de la sorte, cependant qu’il ne lui incombaitpas de solliciter l’accord du médecin du travail à l’occasiondu changement de secteur, la cour d’appel a violé parfausse application l’article L. 4624-1 du code du travail ;

3o que M. X... soutenait uniquement dans ses écrituresque son inaptitude, constatée par le médecin du travail,était d’origine professionnelle ; que méconnaît les termes dulitige et viole en conséquence les articles 4, 16 et 5 du codede procédure civile la cour d’appel qui estime que le licen-ciement ne peut avoir une origine professionnelle maisaccueille M. X... dans ses demandes ;

4o que ce n’est que lorsque l’inaptitude physique d’unsalarié justifiant son licenciement résulte uniquement etdirectement d’agissements fautifs de l’employeur que lelicenciement prononcé au titre de cette inaptitude est privéde cause réelle et sérieuse ; que pour dire que l’inaptitudede M. X... était directement la conséquence d’un conflitdont la responsabilité incombait à l’employeur, la courd’appel s’est fondée sur la procédure initiale de demandede résiliation du contrat de travail à ses torts ; qu’en sta-tuant ainsi, cependant qu’il était constant que le salariéavait renoncé à cette action en justice après avoir étédébouté par le conseil de prud’hommes de Grenoble, detelle sorte que ce motif était impropre à caractériser lamoindre faute commise par elle, la cour d’appel n’a paslégalement justifié sa décision au regard desarticles L. 1226-2, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code dutravail ;

5o que la cour d’appel s’est encore appuyée, pour direque l’inaptitude de M. X... était directement la consé-quence d’un conflit dont la responsabilité incombait à

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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l’employeur, sur les conditions médicales ayant justifié ladécision du médecin du travail, explicitées dans l’avismotivé du médecin du travail repris dans la décision del’inspecteur du travail de rejet de son recours, et a estiméqu’il en résultait que cette inaptitude était directement laconséquence du conflit ayant existé entre elle et son sala-rié ; qu’en se prononçant ainsi, cependant que l’inspecteurdu travail énonçait seulement dans ce document qu’unconflit sérieux et durable existait entre M. X... et sonemployeur et que le rapport du médecin inspecteur régionaldu travail confirmait que le conflit précité « avait eu unretentissement manifeste sur son état de santé », ce dont ilne s’évinçait pas que l’inaptitude de M. X... était la consé-quence directe de ce conflit, la cour d’appel a dénaturéledit document et ainsi violé l’article 1134 du code civil ;

6o qu’en se fondant sur ledit document pour se pronon-cer comme elle l’a fait, cependant qu’il en résultait simple-ment que le conflit l’opposant à M. X... « avait eu unretentissement manifeste sur son état de santé », la courd’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard desarticles L. 1226-2, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code dutravail ;

Mais attendu qu’ayant constaté que l’employeuravait, à la suite des préconisations du médecin du tra-vail, modifié le secteur géographique des activitéscommerciales du salarié sans son accord et retenu, sansmodifier les termes du litige, que l’inaptitude de M. X...avait été directement causée par le comportement fautifde l’employeur, la cour d’appel a décidé que le licencie-ment en résultant était sans cause réelle et sérieuse ; quele moyen, inopérant en ses première, deuxième, cin-quième et sixième branches, n’est pas fondé pour le sur-plus ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de lacondamner à verser à M. X... une somme à titre dedommages-intérêts au titre d’un préjudice distinct,alors, selon le moyen :

1o que la cassation prononcée sur le fondement du pre-mier moyen ou, en toute hypothèse, du deuxième moyen,aura pour conséquence, en application des dispositions del’article 624 du code de procédure civile, d’entraîner lacensure du chef ici querellé du dispositif de l’arrêt ;

2o que la cour d’appel l’a condamnée à verser à M. X...une indemnité pour licenciement sans cause réelle etsérieuse en estimant qu’elle s’était rendue responsable del’inaptitude du salarié, cause, du fait de son refus d’accep-ter les offres de reclassement formulées par l’exposante, deson licenciement ; qu’en conséquence, ne justifie pas légale-ment sa décision au regard de l’article 1147 du code civilla cour d’appel qui estime que le salarié a subi un préju-dice distinct résultant du comportement de l’employeur quia, selon la cour, visiblement voulu d’une part passer enforce et d’autre part imposer au salarié des changementsdéloyaux, ce dont il est résulté la détérioration de l’état desanté du salarié et au final son inaptitude, sans caractéri-ser en quoi ce préjudice était distinct de l’indemnisation dela perte d’emploi estimée injustifiée, cependant que ce pré-judice prétendument distinct provenait de la même fauteet résultait également de l’inaptitude du salarié fondantl’octroi de l’indemnité pour licenciement sans cause réelleet sérieuse ;

Mais attendu qu’ayant constaté que le comportementfautif de l’employeur était à l’origine de la détériorationde l’état de santé et de l’inaptitude physique du salarié,la cour d’appel, qui en a déduit que le salarié avait subiun préjudice distinct de celui indemnisé au titre dulicenciement sans cause réelle et sérieuse, a, par ces seulsmotifs, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux pre-mières branches :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 ducode du travail ;

Attendu que lorsque les objectifs sont définis unilaté-ralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoirde direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu’ilssont réalisables et qu’ils ont été portés à la connaissancedu salarié en début d’exercice ;

Attendu que, pour dire que la société a modifié sansl’accord du salarié la part variable de sa rémunération etla condamner à lui payer un rappel de POP et lescongés payés afférents, l’arrêt retient que si la fixationdes objectifs relève du pouvoir de direction del’employeur, la modification de la base de calcul de larémunération variable, dans le PRV établi parl’employeur pour l’année 2005, par la suppression del’objectif de bonification de la POP et sa trans-formation corrélative en objectif supplémentaire condi-tionnant l’octroi de cette prime, aurait dû recueillirl’accord du salarié en ce qu’elle avait pour conséquencedirecte de réduire sa rémunération variable ; quel’employeur a donc modifié le contrat de travail dusalarié sans son accord ;

Qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirésde la modification des objectifs imposés au salarié et deson incidence sur sa rémunération, alors qu’elle avaitconstaté que l’avenant au contrat de travail stipulait quela détermination des objectifs conditionnant la rémuné-ration variable du salarié relevait du pouvoir de direc-tion de l’employeur, la cour d’appel, qui n’a pas tiré lesconséquences légales de ses constatations, a violé les tex-tes susvisés ;

Et attendu que la cassation intervenue sur le premiermoyen entraîne par voie de conséquence la cassationsur le quatrième moyen ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit nécessaire de statuersur les troisième et quatrième branches du premiermoyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’ildit que la société Néopost France a modifié au titre dela prime d’objectif prioritaire le contrat de travail deM. X... et la condamne à lui payer la somme de3 290,63 euros outre les congés payés au titre de cetteprime ainsi que celle de 9 237,01 euros à titre decomplément d’indemnité conventionnelle de licencie-ment, l’arrêt rendu le 17 septembre 2008, entre les par-ties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en consé-quence, sur ces points, la cause et les parties dans l’étatoù elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être faitdroit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry.

No 08-44.977. Société Néopost Francecontre M. X...

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Becuwe – Avo-cat général : M. Lacan – Avocats : SCP Célice, Blancpainet Soltner, SCP Piwnica et Molinié

Sur les conditions de la modification unilatérale desobjectifs par l’employeur, dans le même sens que :Soc., 22 mai 2001, pourvois no 99-41.970 et 99-41.838,

Bull. 2001, V, no 180 (rejet).

No 56

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION

Modification – Modification imposée parl’employeur – Modification du contrat de tra-vail – Applications diverses – Changement derépartition de l’horaire privant le salarié du reposdominical

Un changement de répartition de l’horaire de travailayant pour effet de priver le salarié du repos dominicalconstitue une modification de son contrat de travailqu’il est en droit de refuser.

2 mars 2011 Cassation partielle

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a étéengagé le 25 janvier 1996, en qualité de serveur, par lasociété Montfermier exploitant un fonds de commercede marchand de vins, restaurant, bar, café, lequel a étérepris par la société Le Café Pierre le 27 avril 2004 ;que son horaire de travail était alors de 35 heures parsemaine, réparti du lundi au vendredi de 9 heures à16 heures ; que le 11 mai 2004, la société Le CaféPierre lui a communiqué ses nouveaux horaires de tra-vail à compter du 13 mai suivant, à savoir du mercrediau samedi, de 9 heures à 15 heures et de 16 heures à18 heures et le dimanche, de 9 heures à 15 heures et de16 heures à 17 heures ; qu’après avoir refusé ces nou-veaux horaires et demandé, en vain, le maintien de sonemploi du temps, M. X... a continué à travailler selonses anciens horaires ; qu’il a été licencié pour fautegrave par lettre du 2 juillet 2004 ; que, contestant lebien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juri-diction prud’homale ;

Attendu que pour dire le licenciement de M. X...fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d’appelretient que le salarié ne se prévalait pas d’une clausecontractuelle excluant le travail les samedi et dimancheet que la modification des jours et horaires de travaildécidée par l’employeur était justifiée par des impératifsde fonctionnement ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la nouvelle répartitionde l’horaire de travail avait pour effet de priver le salariédu repos dominical, ce qui constituait une modificationde son contrat de travail qu’il était en droit de refuser,la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il adit le licenciement de M. X... fondé sur une causeréelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 10 septembre 2009,entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, enconséquence, sur ce point, la cause et les parties dansl’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pourêtre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel deParis, autrement composée.

No 09-43.223. M. X...contre société Le Café Pierre,

et autre.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Goasguen –Avocat général : M. Cavarroc – Avocats : Me Bertrand,Me Foussard

Sur une modification de l’horaire de travail d’une telleimportance qu’elle constitue une modification du contratde travail, à rapprocher :

Soc., 10 mai 1999, pourvoi no 96-45.652, Bull. 1999, V,no 208 (2) (rejet).

No 57

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement – Formalités légales – Lettre de licen-ciement – Notification – Représentation del’employeur – Personne étrangère à l’entreprise –Définition – Exclusion – Travailleur temporaire –Portée

Un travailleur temporaire n’est pas une personne étrangèreà l’entreprise au sein de laquelle il effectue sa mission.

Doit être cassé l’arrêt qui, pour dire des licenciementssans cause réelle et sérieuse, retient que le signataire deslettres de licenciement, alors en mission de travail tem-poraire, est une personne étrangère à l’entreprise utilisa-trice alors qu’il résultait de ses constatations que l’in-téressé avait pour mission l’assistance et le conseil dudirecteur des ressources humaines dont il était susceptibled’assurer le remplacement.

2 mars 2011 Cassation

Vu leur connexité, joint les pourvois no 09-67.237et 09-67.238 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1233-15 du code dutravail ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... etM. Y... ainsi que plusieurs autres salariés, employés parla société Cerep, ont été licenciés en juillet 2005 pour

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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motif économique dans le cadre d’un plan de sauve-garde de l’emploi ; qu’estimant que le signataire deslettres de licenciement, alors en mission de travail tem-poraire au sein de la direction des ressources humaines,n’avait pas qualité pour ce faire, ils ont saisi la juridic-tion prud’homale ;

Attendu que pour dire les licenciements sans causeréelle et sérieuse et condamner la société Cerep à payeraux salariés certaines sommes à titre de dommages-intérêts, la cour d’appel énonce que le travailleur tem-poraire est une personne étrangère à l’entreprise utilisa-trice et qu’à supposer même que ce travailleur tempo-raire puisse ne pas être considéré comme personneétrangère à l’entreprise, la signature des lettres de licen-ciement « po » par M. Z... suppose qu’il a agi en vertud’une délégation de pouvoir, laquelle au demeurantn’est pas démontrée ;

Attendu cependant qu’un travailleur temporaire n’estpas une personne étrangère à l’entreprise au sein delaquelle il effectue sa mission ;

Qu’en statuant comme elle a fait, alors qu’il résultaitde ses constatations que l’intéressé avait pour missionl’assistance et le conseil du directeur des ressourceshumaines ainsi que son remplacement éventuel, ce dontil se déduisait qu’il avait le pouvoir de signer les lettresde licenciement, la cour d’appel a violé les textes sus-visés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions,les arrêts rendus le 3 février 2009, entre les parties, parla cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Paris.

No 09-67.237 et 09-67.238. Société Cerepcontre Mme X...,

et autres.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Goasguen –Avocat général : M. Lacan – Avocats : SCP Gatineau et Fat-taccini, SCP de Chaisemartin et Courjon

Sur l’étendue de la notion de « personne étrangère àl’entreprise », à rapprocher :

Soc., 19 janvier 2005, pourvoi no 02-45.675, Bull. 2005, V,no 10 (cassation partielle), et l’arrêt cité.

No 58

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement – Formalités légales – Lettre de licen-ciement – Signature – Qualité du signataire –Mandataire – Délégation de pouvoir – Déléga-tion imposée par les statuts de l’associationemployeur – Portée

N’encourt pas les griefs du moyen la cour d’appel qui,pour décider que le licenciement du salarié décidé parune personne dépourvue de qualité à agir était sanscause réelle et sérieuse, constate qu’aux termes des statutsde l’association, le président recrute, nomme, licencie etassure la gestion et le pouvoir disciplinaire du personnelsalarié et peut déléguer ses pouvoirs à un administrateurou à un directeur général avec l’accord du conseil d’ad-ministration et que la délégation de pouvoir consentiepar le président de l’association le 16 décembre 2003,approuvée par son conseil d’administration, mentionnaitexclusivement la possibilité de recruter et de signer lescontrats de travail concernant les cadres et employés dusiège comme des résidences.

2 mars 2011 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué, (Poitiers, 21 octo-bre 2008), que M. X... a été engagé le 17 mai 1999 parl’association des résidences pour personnes âgées(AREPA) en qualité de directeur de la résidence deLoudun ; qu’il a été licencié le 21 mai 2005 ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l’association AREPA fait grief à l’arrêtde dire que le licenciement de M. X... était sans causeréelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1o qu’aucune disposition légale n’exige que la délégationde pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; que la courd’appel s’est simplement fondée sur la circonstance que ladélégation de pouvoirs consentie par son conseil d’ad-ministration à l’occasion d’une séance du 16 décembre 2003visait uniquement de façon explicite la possibilité de« recruter et signer tous les contrats de travail concernantles cadres et employés du siège comme des résidences », pourdire que le pouvoir de licencier n’était pas prévu par ladélégation et que le licenciement était sans cause réelle etsérieuse ; qu’en se prononçant de la sorte, la cour d’appela, cependant qu’elle constatait la volonté du conseil d’ad-ministration d’accorder par sa délégation de pouvoirs àM. Y... les pouvoirs les plus larges, ce dont il résultait quece dernier avait agi en licenciant M. X... au nom del’entreprise, subordonné l’existence d’une délégation de pou-voir de licencier à ce qu’elle soit expressément prévue parécrit et a ainsi violé l’article L. 1232-6 (ancienarticle L. 122-14-1, alinéas 1 et 2) du code du travail ;

2o que le défaut de qualité du signataire de la lettre delicenciement ne peut suffire à priver de cause la décisionde licencier ; qu’en jugeant le licenciement sans cause réelleet sérieuse au seul motif que M. Y... ne se serait pas vuconférer par une délégation écrite le pouvoir de licencierpar son conseil d’administration, la cour d’appel a violé lesarticles L. 1232-1 (ancien article L. 122-14-3, alinéa 1)et L. 1235-3 (ancien article L. 122-14-4, alinéa 1) ducode du travail ;

Mais attendu qu’après avoir constaté qu’aux termesdes statuts de l’AREPA, le président recrute, nomme,licencie et assure la gestion et le pouvoir disciplinaire

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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. .

du personnel salarié de l’association et peut déléguer sespouvoirs à un administrateur ou à un directeur généralavec l’accord du conseil d’administration et que la délé-gation de pouvoir consentie par le président de l’asso-ciation le 16 décembre 2003, approuvée par son conseild’administration, mentionnait exclusivement la possibi-lité de recruter et de signer les contrats de travailconcernant les cadres et employés du siège comme desrésidences, la cour d’appel qui a décidé que le licencie-ment de M. X... par une personne dépourvue de qua-lité à agir était sans cause réelle et sérieuse n’encourtpas les griefs du moyen ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-45.422. Association des résidencespour personnes âgées (AREPA)

contre M. X...

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Rovinski – Avo-cat général : M. Weissmann – Avocats : SCP Célice, Blanc-pain et Soltner, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Sur le défaut de pouvoir de l’auteur du licenciementau regard des règles statutaires d’une association, dans lemême sens que :

Soc., 30 septembre 2010, pourvoi no 09-40.114, Bull. 2010,V, no 208 (1) (rejet), et l’arrêt cité.

No 59

ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Comité d’entreprise et délégué du personnel –Candidat – Liste de candidatures – Listecommune établie par des organisations syndi-cales – Répartition des suffrages exprimés –Répartition non égalitaire – Information del’employeur et des électeurs – Information préa-lable au déroulement des élections – Défaut –Portée

Aux termes de l’article L. 2122-3 du code du travail, lors-qu’une liste commune a été établie par des organisationssyndicales, la répartition entre elles des suffrages expri-més se fait sur la base indiquée par les organisationssyndicales concernées lors du dépôt de leur liste, et àdéfaut, à parts égales.

Il en résulte que, lorsque les syndicats formant uneliste commune ont choisi qu’elle ne soit pas à partségales, la répartition des suffrages doit être portée tant àla connaissance de l’employeur qu’à celle des électeurs del’entreprise ou de l’établissement concerné avant ledéroulement des élections.

Dès lors, il appartient au juge, saisi d’une contesta-tion de la mesure de la représentativité d’un syndicat etde la répartition convenue entre les organisations syndi-

cales de la liste commune, s’il constate que les électeursn’ont pas été informés avant les élections, de rétablir lesrésultats en opérant la répartition des suffrages à partségales.

2 mars 2011 Cassation sans renvoi

Sur le premier moyen :

Vu l’article L. 2122-3 du code du travail ;

Attendu selon ce texte, que lorsqu’une listecommune a été établie par des organisations syndicales,la répartition entre elles des suffrages exprimés se faitsur la base indiquée par les organisations syndicalesconcernées lors du dépôt de leur liste, et à défaut, àparts égales ; qu’il en résulte que la répartition des suf-frages, lorsque les syndicats formant une liste communeont choisi qu’elle ne soit pas à parts égales, doit êtreportée tant à la connaissance de l’employeur qu’à celledes électeurs de l’entreprise ou de l’établissementconcerné avant le déroulement des élections ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que les syndi-cats FO et Sud santé sociaux ont présenté une listecommune lors des élections professionnelles qui se sontdéroulées au sein de l’Association départementale duDoubs de sauvegarde de l’enfant à l’adulte (ADDSEA)le 18 mars 2010 ; qu’ils ont informé l’employeur d’unerépartition des suffrages à hauteur de 75 % pour le syn-dicat Sud et de 25 % pour le syndicat FO ; qu’enapplication de cette répartition, qui n’avait, avant lescrutin, été portée à la connaissance ni des autres orga-nisations syndicales ni des électeurs, 37,77 % des suf-frages ont été attribués au syndicat Sud et 12,59 % ausyndicat FO ; que le syndicat CFDT santé sociaux duDoubs (le syndicat CFDT) a saisi le tribunal d’instanced’une demande tendant à ce que la répartition des suf-frages entre les syndicats de la liste commune soit effec-tuée à parts égales ;

Attendu que pour débouter le syndicat CFDT de sademande, le tribunal énonce d’une part que, lorsqu’ilconstate l’existence d’une irrégularité et estime qu’elleest de nature à influencer le résultat du scrutin, le jugene peut pas prendre d’autre décision que l’annulationdu vote et d’autre part que les syndicats de la listecommune ayant, lors du dépôt de la liste, informél’employeur d’une répartition des suffrages inégalitairepour le calcul de la représentativité, il incombait àcelui-ci de procéder à l’information, voire aux intéres-sés, électeurs et autres syndicats, de rechercher auprèsde l’employeur si des particularités avaient été éven-tuellement décidées par les organisations syndicales,lesquelles n’ont pas l’obligation d’informer les autressyndicats et les électeurs de leur accord ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il avait constaté que lesélecteurs n’avaient pas été informés d’une répartitiondes suffrages particulière entre les organisations syndi-cales de la liste commune et qu’étant saisi d’une contes-tation de la mesure de la représentativité, il lui apparte-nait de rétablir les résultats en opérant la répartition dessuffrages à parts égales, le tribunal a violé le texte sus-visé ;

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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. .

Et attendu que la cassation sur le premier moyenentraîne par voie de conséquence la cassation sur lesecond ;

Vu l’article 627 du code de procédure civile ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,le jugement rendu le 7 mai 2010, entre les parties, parle tribunal d’instance de Besançon ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la répartition des suffrages recueillis par laliste commune présentée par les syndicats FO et Sudsanté sociaux lors des élections professionnelles du18 mars 2010 au sein de l’ADDSEA s’opère à partségales entre ces deux syndicats.

No 10-17.603. Syndicat CFDT santé sociauxdu Doubs

contre syndicat Sud santé sociaux,et autres.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Lambremon –Avocat général : M. Lalande – Avocats : SCP Masse-Dessenet Thouvenin, SCP Gatineau et Fattaccini

Sur la portée de l’absence d’information préalable del’existence d’une répartition inégalitaire des suffrages,dans le même sens que :

Soc., 13 janvier 2010, pourvoi no 09-60.208, Bull. 2010, V,no 6 (cassation partielle sans renvoi), et l’arrêt cité.

No 60

ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Comité d’entreprise et délégué du personnel – Col-lèges électoraux – Nombre et composition –Modification – Accord des parties – Unanimité –Nécessité – Domaine d’application – Exclusion –Cas – Collège électoral spécifique pour les jour-nalistes professionnels et assimilés

Il résulte de l’article L. 7111-7 du code du travail qu’uncollège électoral spécifique pour les journalistes profes-sionnels et assimilés peut être créé dans les entreprisesmentionnées aux articles L. 7111-3 et L. 7111-5 ducode du travail ; il s’ensuit que ne sont pas applicables àc e c o l l è g e s p é c i f i q u e l e s d i s p o s i t i o n s d el’article L. 2324-12 conditionnant la création d’un col-lège électoral modifiant les prévisions légales à la signa-ture d’un accord par toutes les organisations syndicalesreprésentatives existant dans l’entreprise, de sorte quel’instauration de ce collège, prévu par la loi, n’est passoumis à la conclusion d’un accord unanime.

Doit en conséquence être cassé le jugement qui décideque la création d’un collège spécifique aux journalistesprofessionnels dans les entreprises mentionnées aux

articles L. 7111-3 et L. 7111-5 du code du travailnécessite un accord unanime des organisations syndicalesreprésentatives alors qu’en l’absence de dispositionslégales particulières, cette création est soumise aux condi-tions de droit commun de validité du protocole préélec-toral telles que définies par les articles L. 2314-3-1et L. 2324-4-1 du code du travail.

2 mars 2011 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 7111-7, ensemble les articlesL. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu’un collègeélectoral spécifique pour les journalistes professionnelset assimilés peut être créé dans les entreprises mention-nées aux articles L. 7111-3 et L. 7111-5 du code dutravail ; qu’il s’ensuit que ne sont pas applicables à cecollège spécifique les dispositions de l’article L. 2324-12conditionnant la création d’un collège électoral modi-fiant les prévisions légales à la signature d’un accord partoutes les organisations syndicales représentatives exis-tant dans l’entreprise, de sorte que l’instauration de cecollège, prévu par la loi, n’est pas soumis à la conclu-sion d’un accord unanime ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que des électionsdes membres du comité d’établissement et des déléguésdu personnel ont été organisées au sein de la sociétéFrance 3 Ile-de-France, devenue société France télé-visions, le 26 février 2009 ; que, reprochant àl’employeur de n’avoir pas prévu la création d’un col-lège de journalistes distinct de celui des ingénieurs,chefs de service, techniciens, agents de maître et assimi-lés dans lequel les journalistes ont dû voter, le syndi-cat SNJ a saisi le tribunal d’instance d’une demande enannulation du scrutin ;

Attendu que pour débouter le SNJ de ses demandes,le tribunal d’instance énonce que pour la modificationdu nombre et de la composition des collèges électoraux,ou encore pour l’institution d’un nouveau collège élec-toral, aucune des dispositions du code du travail, géné-rales ou spécifiques aux entreprises de presse, invoquéespar le SNJ ne déroge ou n’ajoute de condition à laseule exigence d’un accord unanime des organisationssyndicales représentatives existant dans l’entreprise ainsiqu e c e l a s ’ é v in c e d u p r in c ip e po s é p a rl’article L. 2314-10 du code du travail et dont l’applica-tion est d’ordre public impératif ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la création d’un col-lège spécifique aux journalistes professionnels dans lesentreprises mentionnées aux articles L. 7111-3et L. 7111-5 du code du travail est soumise, enl’absence de dispositions légales particulières, aux condi-tions de droit commun de validité du protocole préélec-toral telles que définies par les articles L. 2314-3-1et L. 2324-4-1 du code du travail, le tribunal d’instancea violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,le jugement rendu le 20 octobre 2009, entre les parties,par le tribunal d’instance de Vanves ; remet, en consé-

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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quence, la cause et les parties dans l’état où elles setrouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit,les renvoie devant le tribunal d’instance du 8e arron-dissement de Paris.

No 09-60.419. Syndicat nationaldes journalistes (SNJ)

contre société France télévisions,venant aux droits

de la société France 3Paris Ile-de-France Centre,

et autres.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Pécaut-Rivo-lier – Avocat général : M. Lalande – Avocats : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Gatineau et Fattaccini

No 61

ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Comité d’entreprise et délégué du personnel –Opérations électorales – Modalités d’organisationet de déroulement – Régularité – Défaut – Irré-gularités déterminantes de la qualité représenta-tive des organisations syndicales – Consé-quences – Appréciation – Périmètre –Détermination – Portée

Les conséquences des irrégularités constatées lors des élec-tions des membres des comités d’établissement, sur laqualité représentative des organisations syndicales,doivent s’apprécier au niveau du périmètre de chaqueétablissement, peu important leur incidence éventuellesur la qualité représentative de ces syndicats au niveaude l’unité économique et sociale.

2 mars 2011 Rejet

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’ins-tance de Rouen, 25 janvier 2010), que les élections desreprésentants du personnel aux comités d’établissementsPart/Pro Nord-Est, Part/Pro Sud-Ouest, Part/Pro Ouestet Axa fonctions centrales se sont déroulées le14 mai 2009 au sein de l’unité économique et socialeAxa France ; que la fédération des employés et cadresForce ouvrière (la fédération) a saisi le tribunal d’ins-tance d’une demande d’annulation du premier tour deces différents scrutins ; que par jugement irrévocable du17 septembre 2009, le tribunal d’instance, après avoirrelevé que le tribunal compétent était celui du lieu deproclamation des résultats, s’est déclaré incompétentpour connaître du litige au profit des tribunaux d’ins-tance de Roubaix, Bordeaux, Rouen et Puteaux ; quepar jugements aujourd’hui irrévocables des9 décembre 2009, 31 décembre 2009 et 14 janvier 2010,

les tribunaux d’instance de Puteaux, Roubaix et Bor-deaux ont débouté la fédération de ses demandes enannulation du premier tour des élections au sein respec-tivement des établissements Fonctions Centrales,Part/Pro Nord-Est et Part/Pro Sud-Ouest ;

Attendu que la fédération fait grief au tribunal d’ins-tance de Rouen de la débouter de sa demande en annu-lation du premier tour des élections des représentantsdu personnel au comité d’établissement Part/Pro Ouestalors, selon le moyen :

1o que constitue une cause d’annulation du premiertour des élections professionnelles, non seulement les irrégu-larités commises dans l’organisation et le déroulement duscrutin qui sont directement contraires aux principes géné-raux du droit électoral ou qui ont exercé une influence surle résultat des élections, mais aussi, depuis l’entrée envigueur de la loi du 20 août 2008, celles qui, s’agissantdu premier tour, ont été déterminantes de la qualité repré-sentative des organisations syndicales dans l’entreprise, oudu droit pour un candidat d’être désigné délégué syndical ;qu’en affirmant que les irrégularités commises dans l’orga-nisation et le déroulement d’un scrutin ne peuvent consti-tuer une cause d’annulation que si elles ont exercé uneinfluence sur le résultat du scrutin, le tribunal d’instance aviolé, par fausse interprétation, les articles L. 2122-1et L. 2143-3 du code du travail ;

2o que dès lors qu’une seule irrégularité commise dansles élections d’un établissement est susceptible d’avoir uneincidence sur le seuil de 10 % que doit atteindre le syndi-cat pour être reconnu représentatif dans l’entreprise oudans l’unité économique et sociale, le tribunal d’instancequi constate une telle irrégularité, est tenu d’annuler lesélections entachées de cette irrégularité ; que les exposantsavaient soutenu, dans leurs conclusions, que 18 voix seule-ment avaient manqué à la fédération des employés etcadres Force ouvrière dans l’ensemble de l’unité écono-mique et sociale Axa pour atteindre le seuil de 10 % desvoix de sorte qu’une irrégularité portant sur une seule voixpouvait avoir une incidence sur sa capacité à exercer lesprérogatives de la représentativité ; qu’en considérant defaçon inopérante, d’une part, que, si l’on retenait que troispersonnes n’avaient pu voter en raison d’irrégularités, lesyndicat FO n’aurait de toute façon pas eu 10 % des voixdans l’établissement en l’absence de ces irrégularités, etd’autre part, qu’il n’était pas saisi de la question de lareprésentativité du syndicat Force ouvière au niveau dugroupe ou de l’UES, quand il aurait dû déduire de l’exis-tence des irrégularités précitées que celles-ci avaient puavoir une incidence sur l’atteinte du seuil de 10 % parFO dans l’unité économique et sociale, ce qui entraînaitl’annulation des élections, le tribunal d’instance a violé,par fausse application, les articles L. 2122-1 et L. 2143-3du code du travail ;

3o que l’objet du litige est déterminé par les prétentionsrespectives des parties ; que les exposants avaient soutenudans leurs conclusions que 18 voix seulement avaient man-qué à la fédération des employés et cadres Force ouvrièredans l’ensemble de l’unité économique et sociale AXA pouratteindre le seuil de 10 % des voix à ce niveau de sortequ’une irrégularité portant sur une seule voix dans l’éta-blissement régional pouvait avoir une incidence sur lacapacité du syndicat FO à exercer les prérogatives de lareprésentativité et devait entraîner l’annulation des élec-

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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tions ; qu’en relevant qu’il n’était pas saisi de la questionde la représentativité du syndicat Force ouvrière au niveaudu groupe ou de l’UES, le tribunal d’instance a modifiél’objet du litige, violant ainsi, par refus d’application,l’article 4 du code de procédure civile ;

4o que dès lors qu’une seule irrégularité commise dansun établissement est susceptible d’avoir une incidence sur leseuil de 10 % que doit atteindre le syndicat pour êtrereconnu représentatif dans l’entreprise ou l’unité écono-mique et sociale, le tribunal d’instance qui constate unetelle irrégularité est tenu d’annuler les élections d’établisse-ment entachées de cette irrégularité, et ce, peu importantqu’il ne puisse déterminer l’orientation syndicale du voteatteint par l’irrégularité ; que les exposants avaient sou-tenu, dans leurs conclusions, que 18 voix seulementavaient manqué à la Fédération des employés et cadresForce ouvrière dans l’ensemble de l’unité économique etsociale Axa pour atteindre le seuil de 10 % des voix à ceniveau de sorte qu’une irrégularité portant sur une seulevoix pouvait avoir une incidence sur sa capacité à exercerles prérogatives de la représentativité ; qu’en relevant defaçon inopérante que, même si des irrégularités avaient étécommises par l’huissier dans l’enregistrement des votes parcorrespondance, elles auraient affecté à proportion sansdoute égale la représentativité de l’ensemble des organisa-tions syndicales et non pas seulement les votes au profit dusyndicat FO qui n’auraient pas été transmis par l’huissier,votes qui, de toute façon, avaient été effectués sous plifermé et ne pouvaient dès lors être identifiés, là où ilaurait dû retenir que ces irrégularités avaient pu avoirune incidence sur l’atteinte du seuil électoral de 10 % parle syndicat exposant dans l’ensemble de l’unité économiqueet sociale, et, partant, sur sa qualité représentative dansl’ensemble de l’unité économique et sociale, quel que soitl’orientation des votes atteints par l’irrégularité, le tribunald’instance a, de nouveau, violé, par fausse application, lesarticles L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail ;

5o que dès lors qu’une seule irrégularité commise dansun établissement est susceptible d’avoir une incidence sur leseuil de 10 % que doit atteindre le syndicat pour êtrereconnu représentatif dans l’entreprise ou l’unité écono-mique et sociale, le tribunal d’instance qui constate cetteirrégularité est tenu d’annuler les élections d’établissemententachées d’une telle irrégularité, et ce, peu important qu’ilne puisse déterminer l’orientation syndicale du vote atteintpar l’irrégularité ; que le tribunal d’instance, qui a relevéde façon inopérante que, si M. X... avait voté, il n’étaitpas certain que son vote serait allé au syndicat Forceouvrière là où il aurait dû déduire de l’absence de vote dece salarié que cette irrégularité avait pu avoir une inci-dence sur l’atteinte du seuil de 10 % par le syndicat FO,et, partant sur la qualité représentative de celui-ci, a, de cechef encore, violé, par fausse application, lesarticles L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail ;

6o qu’un motif hypothétique équivaut à un défaut demotifs ; qu’en raisonnant dans l’hypothèse d’irrégularitéscommises par l’huissier, sans trancher de manière certainela question de savoir si ces irrégularités avaient étécommises, le tribunal d’instance a entaché sa décision d’unmotif hypothétique équivalant à un défaut de motifs, enméconnaissance de l’article 455 du code de procédurecivile ;

7o qu’un motif hypothétique équivaut à un défaut demotifs ; qu’en raisonnant dans l’hypothèse où trois irrégu-larités auraient été commises dans les votes par correspon-

dance, sans trancher de manière certaine la question desavoir si ces irrégularités avaient été commises, le tribunald’instance a, de nouveau, entaché sa décision d’un motifhypothétique équivalant à un défaut de motifs enméconnaissance de l’article 455 du code de procédurecivile ;

8o qu’un motif hypothétique équivaut à un défaut demotifs ; qu’en raisonnant dans l’hypothèse où M. Y... seraitconcerné par l’établissement Sud-Ouest et non l’établisse-ment Ouest, sans déterminer avec certitude à quel éta-blissement ce salarié était affecté, le tribunal d’instance alà encore entaché sa décision d’un motif hypothétique équi-valant à un défaut de motifs en méconnaissance del’article 455 du code de procédure civile ;

9o que selon l’article 9, alinéa 2, de l’accord préélectorald’Axa France, les inspecteurs, les échelons intermédiaires etproducteurs de base dont la profession est par nature itiné-rante votent obligatoirement par correspondance ; que lesexposants avaient soutenu, dans leurs conclusions, queM. X..., qui exerçait la fonction de commercial, n’était pasitinérant, et n’avait pour cette raison pas reçu de courrierpour le vote par correspondance ; qu’en considérant que lebureau de vote avait refusé à ce salarié de voter physique-ment conformément aux prévisions au protocole d’accordpréélectoral imposant aux commerciaux le vote par corres-pondance, sans vérifier si M. X... était réellement itiné-rant, le tribunal d’instance a privé sa décision de baselégale au regard de l’article 9, alinéa 2, de l’accord préé-lectoral d’Axa France ;

10o qu’en relevant que, si M. X... avait voté, il n’estpas certain que son vote serait allé au syndicat Forceouvrière sans répondre aux conclusions des exposants quiavaient soutenu que M. X... avait attesté s’être présenté aubureau de vote « pour voter physiquement pour FO », etqu’en outre ce salarié était un militant Force ouvrière« notoirement connu », le tribunal d’instance a entaché sadécision d’un défaut de motifs en méconnaissance del’article 455 du code de procédure civile ;

11o que le jugement qui tranche dans son dispositif toutou partie du principal, ou celui qui statue sur une excep-tion de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autreincident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugéerelativement à la contestation qu’il tranche ; que le princi-pal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé parl’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objetdu litige est déterminé par les prétentions respectives desparties ; que l’autorité de la chose jugée s’impose dès lorsqu’est remplie la condition de la triple identité de cause,d’objet et de partie ; qu’une décision peut être éclairée parces motifs aux fins de déterminer ce qui a été réellementjugé ; que le tribunal d’instance de Paris IXe a décidé,dans le dispositif de son jugement du 17 septembre 2009,qu’il était « incompétent pour connaître de la régularitédes élections, et ce au profit » des quatre tribunaux d’ins-tance dans le ressort desquels sont situés les lieux de procla-mation des résultats électoraux, dont celui de Rouen,« s’agissant des élections concernant l’établissementPART/.PRO Ouest », aux motifs, d’une part, que le tribu-nal compétent est celui du lieu de proclamation des résul-tats, et, d’autre part, que le calcul de la représentativitédes syndicats par l’addition des suffrages obtenus par lesyndicat dans l’ensemble des établissements ne modifie pasce principe, l’incidence finale sur les résultats globaux étant

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la même, que la régularité des élections soit appréciée loca-lement au niveau de chaque établissement, ou au contrairepar un seul tribunal pour tous les établissements ; que letribunal d’instance de Paris IXe a définitivement tranché,par la négative, et entre les mêmes parties, la question desavoir si le tribunal d’instance territorialement compétentpour connaître des irrégularités affectant les élections d’unétablissement pouvait apprécier les effets de ces irrégularitéssur la représentativité syndicale dans l’ensemble des éta-blissements de l’unité économique et sociale Axa France ;que le tribunal d’instance de Rouen devait respecter l’auto-rité de la chose jugée par le tribunal d’instance deParis IXe, les parties ainsi que l’objet et la cause du litigeétant identiques ; que le tribunal d’instance de Rouen, quia au contraire considéré qu’il n’était pas « saisi » de laquestion des effets des irrégularités commises dans l’éta-blissement PART/.PRO Ouest sur la représentativité syndi-cale dans le cadre de l’unité économique et sociale, améconnu l’autorité de la chose jugée par le jugement dutribunal d’instance de Paris IXe, violant ainsi, par refusd’application, les articles 1351 du code civil et 480 ducode de procédure civile ;

12o que le juge ne peut refuser de juger sur la cause quilui est soumise ; qu’en refusant de se prononcer sur les inci-dences possibles des irrégularités des élections de l’établisse-ment PART/.PRO Ouest sur la qualité représentative de lafédération des employés et cadres Force ouvrière au niveaude l’Unité économique et sociale Axa, en l’état, d’une part,du jugement par lequel le tribunal d’instance de Paris IXe

s’est déclaré incompétent à son profit pour se prononcer surces incidences, et, d’autre part, des conclusions des expo-sants dont le seul objet avait été d’invoquer la réalité deces incidences, le tribunal d’instance a violé, par refusd’application, les dispositions de l’article 4 du code civil ;

13o que toute personne a droit à ce que sa cause soitentendue équitablement, publiquement et dans un délairaisonnable, par un tribunal indépendant et impartial,établi par la loi, qui décidera des contestations sur sesdroits et obligations de caractère civil ; que le juge est tenude rendre une décision ; que chaque moyen soulevé dans ledébat judiciaire doit faire l’objet d’une réponse ; qu’enconsidérant qu’il n’avait pas été saisi de la question desincidences des irrégularités des élections d’établissement surla représentativité syndicale du syndicat exposant au seinde l’Unité économique et sociale Axa, quand cette questionavait constitué l’objet même du litige qui lui avait été sou-mis, le tribunal d’instance, qui a dénié aux exposants ledroit à ce que leur cause soit judiciairement entendue, aviolé, par refus d’application, l’article 6 § 1 de la Conven-tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertésfondamentales ;

Mais attendu qu’indépendamment de celles directe-ment contraires aux principes généraux du droit électo-ral, seules peuvent constituer une cause d’annulationd’un scrutin organisé dans un périmètre électoral déter-miné, en vue de l’élection des membres titulaires descomités d’entreprise ou d’établissement, les irrégularitésqui ont exercé une influence sur le résultat des électionsou qui ont été déterminantes de la qualité représenta-tive des organisations syndicales dans ce périmètre ;

Et attendu qu’ayant constaté que les irrégularités allé-guées, qui ne concernaient que trois votes, n’étaient pasdéterminantes, au niveau de l’établissement, de la qua-

lité représentative de la fédération dont l’audience élec-torale serait passée de 7,49 % à 7,78 %, le tribunald’instance, tenu d’apprécier les conséquences de cesirrégularités dans le seul périmètre de sa saisine, adécidé à bon droit qu’il n’avait pas à en mesurer lesincidences éventuelles sur le calcul de la représentativitéde la fédération au niveau de l’UES ; qu’il s’ensuit quele moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 10-60.101. Fédération des employéset cadres Force ouvrière,

et autrecontre société Axa France vie,

et autres.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Darret-Cour-geon – Avocat général : M. Lalande – Avocats : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Bouzidi et Bouhanna

Sur la nécessité pour des irrégularités commises dansl’organisation et le déroulement du scrutin d’être déter-minantes de la qualité représentative des organisationssyndicales dans l’entreprise pour constituer une caused’annulation, à rapprocher :

Soc., 10 mars 2010, pourvoi no 09-60.326, Bull. 2010, V,no 55 (cassation), et l’arrêt cité.

No 62

ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Comité d’entreprise et délégué du personnel –Opérations préélectorales – Modalités d’organisa-tion et de déroulement – Obligation d’informa-tion par voie d’affichage – Défaut – Sanction –Irrégularité – Droit pour un syndicat de s’enprévaloir – Conditions – Détermination – Portée

Le défaut d’affichage prévu par l’article L. 2314-3 du codedu travail à destination des organisations syndicales quisatisfont aux critères de respect des valeurs républicaineset d’indépendance, légalement constituées depuis aumoins deux ans et dont le champ professionnel et géo-graphique couvre l’entreprise ou l’établissement concer-nés, les informant de l’organisation des élections profes-sionnelles dans l’entreprise, les invitant à négocier leprotocole d’accord préélectoral et à établir les listes decandidats constitue une irrégularité qui, par nature,affecte la validité des élections ; toutefois, un syndicatqui, sans émettre expressément de réserves, a, soit parti-cipé à la signature du protocole préélectoral, soit présentédes candidats, ne peut se prévaloir de cette irrégularité.

Est dès lors légalement justifié le jugement quidéboute un syndicat de sa demande en annulation desélections des membres de la délégation unique du per-

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

70

. .

sonnel après avoir constaté que ce syndicat avait étéinvité à négocier le protocole préélectoral, et sans émettrede réserves, avait présenté un candidat à ces élections,peu important que cette candidature n’ait pas pu êtreretenue en raison de son caractère tardif.

2 mars 2011 Rejet

Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d’ins-tance de Marseille, 9 mars 2010), que le syndicat desorganismes sociaux divers et divers des Bouches-du-Rhône, OSDD-CGT-FO et Mme X... ont saisi le tri-bunal d’une demande en annulation des élections de ladélégation unique du personnel qui ont eu lieu le15 octobre 2009 au sein de la société Marseille Habi-tat ;

Sur le premier moyen :

Attendu que pour des motifs tirés de la violation del’article L. 2314-3 du code du travail, le syndicat etMme X... font grief au jugement d’avoir rejeté leurdemande ;

Mais attendu que le défaut de l’affichage prévu parl’article L. 2314-3 du code du travail à destination desorganisations syndicales qui satisfont aux critères de res-pect des valeurs républicaines et d’indépendance, légale-ment constituées depuis au moins deux ans et dont lechamp professionnel et géographique couvre l’entrepriseou l’établissement concernés, et les informant de l’orga-nisation des élections professionnelles dans l’entreprise,les invitant à négocier le protocole d’accord préélectoralet à établir les listes de candidats constitue une irrégula-rité qui, par nature, affecte la validité des élections ;que, toutefois, un syndicat qui, sans émettre expressé-ment de réserves, a, soit participé à la signature du pro-tocole préélectoral, soit présenté des candidats, ne peutse prévaloir de cette irrégularité ;

Attendu qu’il résulte des constatations du jugementque le syndicat OSDD-CGT-FO, à qui une convoca-tion à négocier le protocole préélectoral avait été remisepar l’intermédiaire de son délégué syndical, et qui, sansémettre de réserves expresses, avait présenté un candi-dat, peu important que cette candidature n’ait pas puêtre retenue en raison de son caractère tardif ;

Que par ce seul motif de pur droit substitué à ceuxretenus par le tribunal, après avis donné aux parties, lejugement se trouve légalement justifié ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyensqui ne seraient pas de nature à permettre l’admissiondu pourvoi ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 10-60.201. Mme X...,et autre

contre société Marseille habitat,et autres.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Béraud – Avocatgénéral : M. Lalande – Avocat : Me Balat

No 63

EMPLOI

Fonds national de l’emploi – Contrat conclu parune association intermédiaire conventionnée –Cas de recours autorisés – Détermination – Por-tée

Si les dispositions de l’article L. 5132-7 du code du travailpermettent à des associations intermédiaires agrééesd’engager des personnes sans emploi rencontrant des dif-ficultés sociales et professionnelles particulières afin defaciliter leur insertion professionnelle en les mettant àtitre onéreux à la disposition d’un employeur ayantconclu avec l’Etat une convention, cette mise à disposi-tion ne peut intervenir que pour l’exécution d’une tâcheprécise et temporaire et non pour l’occupation d’unemploi lié à l’activité normale et permanente de l’entre-prise utilisatrice, le salarié pouvant, dans ce dernier cas,faire valoir auprès de cette entreprise les droits tirés d’uncontrat à durée indéterminée.

Doit être en conséquence cassé l’arrêt qui, pourdébouter un salarié de ses demandes tendant à la requa-lification de son contrat de travail, a retenu que lescontrats de travail conclus par des associations inter-médiaires en vue de mettre un salarié à la dispositiond’une personne physique ou morale, ne sont pas soumisaux dispositions des articles L. 1251-1 et suivants ducode du travail relatives au travail temporaire, alorsqu’il résultait de ses constatations que ce salarié avaitexercé au service de la même société, de décembre 2001à août 2005, les mêmes fonctions d’agent d’entretienpar le biais de mises à disposition successives par uneassociation intermédiaire, une entreprise de travail tem-poraire, et enfin une autre association intermédiaire, cedont il résultait qu’il occupait en réalité un emploi lié àl’activité normale et permanente de l’entreprise utilisa-trice.

2 mars 2011 Cassation

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article L. 5132-7 du code du travail ;

Attendu que si les dispositions de l’article susvisé ducode du travail permettent à des associations inter-médiaires agréées d’engager des personnes sans emploirencontrant des difficultés sociales et professionnellesparticulières afin de faciliter leur insertion profes-sionnelle en les mettant à titre onéreux à la dispositiond’un employeur ayant conclu avec l’Etat une conven-tion, cette mise à disposition ne peut intervenir que

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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. .

pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire etnon pour l’occupation d’un emploi lié à l’activité nor-male et permanente de l’entreprise utilisatrice, le salariémis à disposition pouvant, dans ce dernier cas, fairevaloir auprès de cette entreprise les droits tirés d’uncontrat à durée indéterminée ;

Attendu que M. X... a été mis à disposition de lasociété Angers Habitat en qualité d’agent d’entretien dedécembre 2001 à juillet 2003 par l’association inter-médiaire A 21, puis engagé par l’entreprise de travailtemporaire Adecco pour être mis à la disposition de lamême société d’août 2003 à juillet 2004, cette mise àdisposition s’étant ensuite prolongée d’août 2004 àaoût 2005 par le biais d’une autre association inter-médiaire dénommée Tremplin Travail ; que M. X... asaisi la juridiction prud’homale de demandes tendant àla requalification de son contrat de travail et au paie-ment d’indemnités de rupture ;

Attendu que pour débouter le salarié de sesdemandes à l’encontre de la société Angers Habitat,l’arrêt retient que les contrats de travail conclus par desassociations intermédiaires en vue de mettre un salarié àla disposition d’une personne physique ou morale, nesont pas soumis aux dispositions des articles L. 1251-1et suivants du code du travail ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de sesconstatations que M. X... avait exercé au service de lasociété Angers Habitat de décembre 2001 à août 2005,les mêmes fonctions d’agent d’entretien par le biais demises à disposition successives par une association inter-médiaire, une entreprise de travail temporaire, et enfinune autre association intermédiaire, ce dont il résultaitqu’il occupait en réalité un emploi lié à l’activité nor-male et permanente de l’entreprise utilisatrice, la courd’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surles autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 20 janvier 2009, entre les parties, par lacour d’appel d’Angers ; remet, en conséquence, la causeet les parties dans l’état où elles se trouvaient avantledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant lacour d’appel de Caen.

No 09-43.290. M. X...contre société Angers Habitat.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Ludet – Avocatgénéral : M. Cavarroc – Avocats : Me Blondel, SCP Célice,Blancpain et Soltner

Sur le régime juridique applicable aux contrats de tra-vail conclus par les associations intermédiaires conven-tionnées, à rapprocher :

Soc., 14 juin 2006, pourvoi no 05-40.995, Bull. 2006, V,no 213 (cassation sans renvoi), et l’arrêt cité.

No 64

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Conventions et accords collectifs – Conventionsdiverses – Sécurité sociale – Convention collec-tive nationale du personnel des organismes desécurité sociale du 8 février 1957 – Article 23 –Indemnité de guichet – Attribution – Condi-tions – Appréciation – Détermination

En application de l’article 23 de la convention collectivenationale du personnel des organismes de sécurité socialedu 8 février 1957 et du règlement intérieur type auquelil renvoie, l’indemnité de guichet est attribuée auxagents dont la fonction nécessite un contact permanentavec le public et qui occupent un emploi ayant pourobjet le règlement complet d’un dossier prestations.

Il en résulte que les agents bénéficiaires de l’indem-nité de guichet sont ceux qui, au regard de leurs tâches,sont affectés de façon permanente au service du publicpour assurer l’exécution complète de prestations détermi-nées.

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui,appréciant souverainement l’ensemble des éléments defait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté quele salarié était au service du public tout en assurant lagestion complète des dossiers qui lui étaient confiés.

2 mars 2011 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l ’arrêt attaqué (Bordeaux,13 mai 2008), que Mme X..., salariée de la Caisserégionale d’assurance maladie d’Aquitaine (la Caisse),chargée depuis 1999 de gérer la prestation allocationdes travailleurs victimes de l’amiante qui venait d’êtrecréée, a saisi la juridiction prud’homale pour réclamerle paiement de l’indemnité de guichet prévue àl’article 23 de la convention collective nationale du per-sonnel des organismes de sécurité sociale ;

Attendu que la Caisse fait grief à l’arrêt de dire queMme X... devait bénéficier de la prime de guichet pré-vue par l’article 23 de la convention collective nationaledu personnel des organismes de sécurité sociale et de lacondamner en conséquence au paiement d’un rappel desalaire à ce titre alors, selon le moyen :

1o qu’il résulte de la combinaison de l’article 23 de laconvention collective nationale du personnel des organismesde la sécurité sociale et du chapitre X du règlement inté-rieur type y annexé que l’indemnité de guichet doit êtreattribuée aux agents dont la fonction nécessite un contactpermanent avec le public et qui occupent un emploi ayantpour objet le règlement complet d’un dossier de prestation ;qu’en l’espèce, la cour d’appel a énoncé que la salariée

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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. .

pouvait bénéficier de cette prime bien qu’elle ne soit pas enpermanence en contact avec des tiers ; qu’elle a ainsi violél’article 23 de la convention collective nationale du person-nel des organismes de sécurité sociale, le chapitre X durèglement intérieur type y annexé et l’article 1134 du codecivil ;

2o que les agents qui occupent un emploi ayant pourobjet le règlement complet d’un dossier de prestations nepeuvent percevoir l’indemnité de guichet que si leur fonc-tion nécessite un contact permanent avec le public ; qu’enénonçant que la prime devait être attribuée à la salariéedès lors qu’elle se tenait simplement à la disposition per-manente du public, la cour d’appel a violé l’article 23 dela convention collective nationale du personnel des orga-nismes de sécurité sociale, le chapitre X du règlement inté-rieur y annexé et l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu’en application de l’article 23 de laconvention collective nationale du personnel des orga-nismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du règle-ment intérieur type auquel il renvoie, l’indemnité deguichet est attribuée aux agents dont la fonction néces-site un contact permanent avec le public et quioccupent un emploi ayant pour objet le règlementcomplet d’un dossier prestations ; qu’il en résulte queles agents bénéficiaires de l’indemnité de guichet sontceux qui, au regard de leurs tâches, sont affectés defaçon permanente au service du public pour assurerl’exécution complète de prestations déterminées ;

Et attendu que la cour d’appel qui, appréciant souve-rainement l’ensemble des éléments de fait et de preuvequi lui étaient soumis, a constaté que la salariée était auservice du public tout en assurant la gestion complètedes dossiers qui lui étaient confiés, a légalement justifiésa décision ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-43.132. Caisse régionaled’assurance maladie (CRAM)

d’Aquitainecontre Mme X...,

et autre.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Rovinski – Avo-cat général : M. Cavarroc – Avocats : Me de Nervo,SCP Masse-Dessen et Thouvenin

No 65

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Conventions et accords collectifs – Conventionsdiverses – Sécurité sociale – Convention collec-tive nationale du personnel des organismes desécurité sociale du 8 février 1957 – Article 24 –Indemnité de responsabilité – Bénéficiaires –Conditions – Détermination – Portée

En application de l’article 24 de la convention collectivenationale du personnel des organismes de sécurité socialedu 8 février 1957 et du règlement intérieur type auquelil renvoie, l’indemnité de responsabilité est allouée àtout caissier, aide-caissier ou caissier-payeur ayant la res-ponsabilité effective de sa caisse, à l’exclusion des cais-siers assimilés à des cadres, et son montant est évaluéesuivant le nombre de paiements journaliers effectués.

Il en résulte que l’indemnité de responsabilité est dueau salarié assumant même à titre accessoire la responsa-bilité effective d’une caisse, quel que soit son domained’intervention, sans qu’il soit exigé que la manipulationdes fonds soit relative aux prestations de sécurité socialeet qu’il occupe effectivement un emploi de caissier,d’aide-caissier ou de caissier-payeur.

Fait une exacte application de ces textes la cour d’ap-pel qui ayant relevé que les hôtesses d’accueil-agent d’in-formation ou technicienne d’accueil ou d’admission etfacturation, couvertes par une assurance personnelle deresponsabilité, étaient chargées, sur délégation de l’agentcomptable, de la gestion de différents types de prestationstelles que l’encaissement de frais de téléphone, les ticketsrepas, les forfaits journaliers, les dépôts de fonds et leurrestitution, le remboursement des avances de téléphone,les fonds de secours et le retrait de liquidités à lademande des patients titulaires d’un compte à laBanque postale, a fait droit aux demandes en rappeld’indemnités de responsabilité.

2 mars 2011 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2009),que Mme X... et six autres salariées, employées en qua-lité d’hôtesse d’accueil-agent d’information ou tech-nicienne d’accueil ou d’admission et facturation auCentre de Coubert constitué du regroupement de troisétablissements de santé de l’assurance maladie gérésdepuis le 1er janvier 2000 par l’UGECAMIF, ont saisila juridiction prud’homale notamment de demandes enpaiement de rappels de primes de caisse en applicationde l’article 24 de la convention collective nationale detravail du 8 février 1957 des personnels des organismesde sécurité sociale ;

Attendu que l’UGECAMIF fait grief à l’arrêt de lacondamner à payer aux salariées diverses sommes à titrede rappels sur la prime de caisse et de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le non-respect des dispositions de l’article 24 de la conventioncollective nationale de travail du 8 février 1957 des per-sonnels des organismes de sécurité sociale, alors, selonle moyen, que selon ce texte et le règlement intérieur type,la prime de caisse n’est due qu’aux agents qui exercent àtitre exclusif les fonctions de caissier et caissier payeur d’unorganisme qui verse des prestations et encaisse des recettes ;que la cour d’appel, en considérant que des hôtesses d’ac-cueil et des techniciennes admission et facturation qui, àtitre accessoire, encaissent des frais de téléphone, ticketsrepas, forfaits journaliers, fonds de secours et retirent desliquidités à la demande des patients titulaires d’un compteà la Banque postale, doivent percevoir une telle prime, aviolé les textes précités ;

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

73

. .

Mais attendu qu’en application de l’article 24 de laconvention collective nationale du personnel des orga-nismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du règle-ment intérieur type auquel il renvoie, l’indemnité deresponsabilité est allouée à tout caissier, aide-caissier oucaissier-payeur ayant la responsabilité effective de sacaisse, à l’exclusion des caissiers assimilés à des cadres etson montant est évalué suivant le nombre de paiementsjournaliers effectués ; qu’il en résulte que l’indemnité deresponsabilité est due au salarié assumant même à titreaccessoire la responsabilité effective d’une caisse, quelque soit son domaine d’intervention, sans qu’il soitexigé que la manipulation des fonds soit relative auxprestations de sécurité sociale et qu’il occupe effective-ment un emploi de caissier ou de caissier-payeur ;

Et attendu que la cour d’appel, qui a relevé que leshôtesses d’accueil-agent d’information ou technicienned’accueil ou d’admission et facturation au Centre deCoubert, couvertes par une assurance personnelle deresponsabilité, étaient chargées, sur délégation de l’agentcomptable, de la gestion de différents types de presta-tions telles que l’encaissement de frais de téléphone, lestickets repas, les forfaits journaliers, les dépôts de fondset leur restitution, le remboursement des avances detéléphone, les fonds de secours et le retrait de liquiditésà la demande des patients titulaires d’un compte à laBanque postale, a fait une exacte application des textessusvisés ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 09-68.008. Union pour la gestiondes établissements

des caisses d’assurance maladied’Ile-de-France (UGECAMIF)

contre Mme X...,et autres.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Rovinski – Avo-cat général : M. Cavarroc – Avocats : SCP Potier de la Vardeet Buk-Lament, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

No 66

SYNDICAT PROFESSIONNEL

Représentativité – Détermination – Critères –Résultats des élections professionnelles – Appré-ciation – Appréciation tous collèges électorauxconfondus – Exception – Création d’un collègespécifique pour les journalistes professionnels etassimilés – Conditions – Portée

Aux termes de l’article L. 7111-7 du code du travail, dansles entreprises mentionnées aux articles L. 7111-3et L. 7111-5, lorsqu’un collège électoral spécifique estcréé pour les journalistes professionnels et assimilés, est

représentative à l’égard des personnels relevant de ce col-lège l’organisation syndicale qui satisfait aux critères del’article L. 2121-1 et qui a recueilli au moins 10 % dessuffrages exprimés au premier tour des dernières électionsdes titulaires au comité d’entreprise ou de la délégationunique du personnel ou, à défaut, des délégués du per-sonnel dans ce collège ; la condition tenant à la créationd’un collège électoral spécifique prévue par ce texte estsatisfaite dès lors qu’un accord préélectoral impose l’ins-cription de tous les journalistes dans un seul et mêmecollège et interdit, par là-même, à un syndicat de jour-nalistes de présenter des candidats dans d’autres collèges,peu important que ce collège au sein duquel sont inscritsles journalistes puisse aussi comprendre d’autres salariés.

Doit dès lors être cassé le jugement qui, après avoirconstaté que le protocole préélectoral imposait l’inscrip-tion de tous les journalistes dans le seul collège cadres,annule néanmoins pour défaut de représentativité dusyndicat national des journalistes les désignations dedélégués syndicaux opérées par ce dernier au motif quele collège cadres comprenant aussi d’autres professions,tels des personnels techniques et administratifs, des musi-ciens et des collaborateurs, le score électoral obtenu parle syndicat devait s’apprécier sur les trois collèges confon-dus et qu’il n’atteignait pas 10 % des suffrages exprimésau premier tour des dernières élections des membrestitulaires du comité d’établissement.

2 mars 2011 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 7111-7 du code du travail ;

Attendu qu’aux termes de ce texte, dans les entre-prises mentionnées aux articles L. 7111-3 et L. 7111-5,lorsqu’un collège électoral spécifique est créé pour lesjournalistes professionnels et assimilés, est représentativeà l’égard des personnels relevant de ce collège l’organi-sation syndicale qui satisfait aux critères del’article L. 2121-1 et qui a recueilli au moins 10 % dessuffrages exprimés au premier tour des dernières élec-tions des titulaires au comité d’entreprise ou de la délé-gation unique du personnel ou, à défaut, des déléguésdu personnel dans ce collège ; que la condition tenant àla création d’un collège électoral spécifique prévue parce texte est satisfaite dès lors qu’un accord préélectoralimpose l’inscription de tous les journalistes dans un seulet même collège et interdit, par là-même, à un syndicatde journalistes de présenter des candidats dans d’autrescollèges, peu important que ce collège au sein duquelsont inscrits les journalistes puisse aussi comprendred’autres salariés ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le Syndicatnational des journalistes a procédé, le 18 décembre 2009,à la désignation de M. X... et de Mme Y... en qualitéde délégués syndicaux pour l’établissement RadioFrance Paris Ile-de-France ;

Attendu que pour annuler ces désignations commeémanant d’une organisation syndicale non représenta-tive, le tribunal retient que, si en application d’un pro-tocole préélectoral du 18 mai 2009, tous les journalistes

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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. .

avaient été inscrits dans le seul collège cadres, ce derniercomprenait également d’autres professions, tels des per-sonnels techniques et administratifs, des musiciens etdes collaborateurs, de sorte que le score électoral obtenupar le syndicat devait s’apprécier sur les trois collèges etqu’il n’atteignait pas 10 % des suffrages exprimés aupremier tour des dernières élections des membres titu-laires du comité d’établissement ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de sesconstatations que le protocole du 18 mai 2009 imposaitl’inscription de tous les journalistes dans un seul etmême collège le tribunal a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,le jugement rendu le 23 février 2010, entre les parties,par le tribunal d’instance de Paris 16e ; remet, en consé-quence, la cause et les parties dans l’état où elles setrouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit,les renvoie devant le tribunal d’instance de Paris 8e.

No 10-60.157. Syndicat nationaldes journalistes (SNJ),

et autrescontre Société nationale

de radiodiffusion radio Franceci-après dénommée Radio France.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Béraud – Avocatgénéral : M. Lalande – Avocats : SCP Lyon-Caen, Fabianiet Thiriez, SCP Célice, Blancpain et Soltner

No 67

TRIBUNAL D’INSTANCE

Compétence – Compétence matérielle – Electionsprofessionnelles – Conditions d’organisation etde déroulement – Accord préélectoral – Accordreconnaissant le caractère d’établissement dis-tinct – Validité – Appréciation

Selon l’article L. 2314-31 du code du travail, l’autoritéadministrative n’est saisie, pour la détermination desétablissements distincts, qu’à défaut d’accord conclu dansles conditions prévues par l’article L. 2314-3-1.

Il en résulte que si le tribunal d’instance n’est pascompétent pour procéder au découpage de l’entreprise enétablissements distincts, il l’est pour statuer sur la vali-dité de l’accord procédant à un tel découpage.

2 mars 2011 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’ins-tance d’Avignon, 18 décembre 2009), que dans le cadrede l’organisation des élections professionnelles au sein

de la société Autoroutes du Sud de la France (ASF), unaccord préélectoral a été signé le 2 juin 2009 prévoyantle découpage de l’entreprise en huit établissements dis-tincts ; que le syndicat Sud ASF a saisi le tribunal d’ins-tance d’une demande d’annulation des élections encontestant le découpage prévu pour les établissementsdistincts ; que soutenant que le litige relevait de lacompétence de l’autorité administrative, la société SudASF a soulevé l’incompétence du tribunal d’instance ;

Attendu que la société ASF fait grief au jugementd’avoir rejeté l’exception d’incompétence, alors, selon lemoyen :

1o que la simple remise en cause par un syndicat dudécoupage géographique d’une entreprise en établissementsdistincts en vue des élections des délégués du personnelrésultant d’un accord majoritaire, que ce syndicat n’a passigné, ne portant pas sur une contestation visant l’électoratet la réglait des opérations électorales ne relève pas de lacompétence du tribunal d’instance ; qu’en l’espèce, le syndi-cat Sud ASF se bornait à contester le protocole d’accordpréélectoral signé par la majorité des syndicats le2 juin 2009 en vue des élections des délégués du personnelen ce qu’il portait sur le découpage de la société ASF enhuit établissements distincts faute, par cet accord, dereconnaître que chaque district de chaque établissementadministratif ou direction régionale constitue un établisse-ment distinct ; qu’en rejetant néanmoins l’exception d’in-compétence soulevée par la société ASF, le tribunal d’ins-tance a violé par fausse application les article sL. 2314-25 et L. 2314-31 du code du travail ;

2o qu’en tout état de cause, l’autorité administrative estseule compétente pour connaître de la contestation d’unsyndicat relative à la division de l’entreprise en établisse-ments distincts pour l’élection des délégués du personnelquand bien même un accord préélectoral serait il anté-rieurement intervenu sur ce découpage ; qu’en rejetant l’ex-ception d’incompétence du juge judiciaire soulevée par lasociété ASF du seul fait de la conclusion, le 2 juin 2009,d’un accord préélectoral portant sur le découpage del’entreprise en établissements distincts aurait, de fait, exclula compétence de l’autorité administrative, le tribunald’instance a violé l’article L. 2314-31 du code du travail ;

Mais attendu que, selon l’article L. 2314-31 du codedu travail, l’autorité administrative n’est saisie, pour ladétermination des établissements distincts, qu’à défautd’accord conclu dans les conditions prévues parl’article L. 2314-3-1 ; qu’il en résulte que si le tribunald’instance n’est pas compétent pour procéder au décou-page de l’entreprise en établissements distincts, il l’estpour statuer sur la validité de l’accord procédant à untel découpage ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 09-60.483. Société Autouroutes du Sudde la France

contre syndicat Sud ASF.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Pécaut-Rivo-lier – Avocat général : M. Lalande – Avocat : SCP Gatineauet Fattaccini

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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. .

No 68

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL

Mouvement illicite – Trouble manifestement illicite– Caractérisation – Défaut – Cas – Occupationdes locaux d’une usine par des salariés – Condi-tion

Doit être approuvé l’arrêt d’une cour d’appel qui pourécarter l’existence d’un trouble manifestement illiciteinvoqué pour mettre fin à une occupation des lieux pardes salariés, intervenue en réaction à la fermeture déci-dée par l’employeur d’une unité de production, relève,d’une part, que cet employeur, qui a décidé l’arrêt desactivités et cette fermeture sans information ni consulta-tion préalable des institutions représentatives du person-nel, a interdit aux salariés l’accès à leur lieu de travailen leur notifiant sans autre explication leur mise en dis-ponibilité ; et constate, d’autre part, que si les salariésont occupé les locaux, aucun fait de dégradation dumatériel, de violence, séquestration ou autre comporte-ment dangereux à l’égard des personnels se trouvant surle site n’était établi.

9 mars 2011 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué statuant en référé(Riom, 8 décembre 2009), qu’après transfert de leurscontrats de travail à la société Fruprep France le7 août 2009, les anciens salariés de la société FrulactFrance située à Saint-Yorre se sont vu proposer unemodification de leur lieu de travail dans des nouveauxlocaux à Apt ; qu’à partir du 7 octobre 2009, M. X... etvingt-huit autres salariés, qui n’avaient pas accepté cettemodification, se sont vu refuser l’accès à l’usine, aprèsdécision de l’employeur de procéder à la cessation del’activité de cette unité de production, et ont été mis endisponibilité avec maintien de leur rémunération ; quedes salariés ont alors occupé ces locaux par roulementpour protester contre la fermeture brutale du site ; quela société a saisi le juge des référés pour obtenir leurexpulsion ;

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de dire quel’occupation de l’usine par des salariés ne constitue pasun trouble manifestement illicite et de la débouter detoutes ses demandes, alors, selon le moyen :

1o que l’occupation, par les salariés, des locaux d’uneentreprise lors d’un mouvement social sui generis non spé-cialement protégé par la loi porte atteinte au droit de pro-priété de l’employeur et constitue, en tant que telle, untrouble manifestement illicite dont ce dernier est fondé àexiger la cessation sous astreinte, sans avoir à démontrerune quelconque entrave au fonctionnement de l’entrepriseou une atteinte à la sécurité des personnes ou des biens ;qu’en refusant de l’admettre, après avoir pourtant relevé

que les constats dressés par Me Y..., huissier de justice àVichy, établissaient que les salariés de la société FruprepFrance occupaient ses locaux par roulement depuis le7 octobre 2009, la cour d’appel n’a pas tiré les consé-quences légales de ses constatations et a violé les articles 544du code civil et 809 du code de procédure civile ;

2o que si l’exécution d’un contrat de travail confère ausalarié le droit de disposer d’un travail et d’accéder auxlocaux de l’entreprise, elle n’emporte aucunement celui dedisposer arbitrairement desdits locaux en les occupant, dejour comme de nuit, et indépendamment de toute exé-cution de la prestation de travail prévue par le contrat ;qu’en estimant que l’occupation ininterrompue depuis le7 octobre 2009 du site de Saint-Yorre par les salariés de lasociété Fruprep France ne constituait pas un trouble mani-festement illicite, sous prétexte que ces derniers, « du faitde leur contrat de travail toujours en cours, pouvaient légi-timement prétendre y accéder et disposer d’un travail » etqu’ils s’étaient « vus interdire l’accès à l’entreprise et noti-fier sans autre explication une mise à disponibilité immé-diate », la cour d’appel a derechef violé les articles 544 ducode civil et 809 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l’arrêt relève, d’une part, quel’employeur, qui a décidé l’arrêt des activités et fermél’unité de production sans information ni consultationpréalable des institutions représentatives du personnel, ainterdit aux salariés l’accès à leur lieu de travail en leurnotifiant sans autre explication leur mise en disponibi-lité ; qu’il constate, d’autre part, que si les salariés ontoccupé les locaux, aucun fait de dégradation du maté-riel, de violence, séquestration ou autre comportementdangereux à l’égard des personnels se trouvant sur lesite n’est établi ; qu’en l’état de ces constatations, lacour d’appel a pu en déduire que l’occupation deslieux, intervenue en réaction à la fermeture, dans cescirconstances, de l’unité de production, ne caractérisaitpas un trouble manifestement illicite ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 10-11.588. Société Fruprep Francecontre M. X...,

et autres.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Mansion – Avo-cat général : M. Lalande – Avocats : SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

No 69

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement – Cause – Cause réelle et sérieuse –Faute du salarié – Faute grave – Défaut – Appli-cations diverses – Agissements du salarié dans savie personnelle – Condition

Un fait de la vie personnelle occasionnant un trouble dansl’entreprise ne pouvant justifier un licenciement discipli-naire, doit être approuvé l’arrêt de la cour d’appel qui,

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pour écarter la faute grave reprochée au salarié, retientque le fait pour un journaliste de relancer la polémiqueconsécutive à la parution d’un article de presse rappor-tant des propos dont il contestait la teneur, n’était pasétabli.

9 mars 2011 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2009),que M. X... engagé le 16 juin 2004 en qualité de direc-teur général adjoint par la société Radio France inter-nationale (RFI) puis nommé vice-président du conseild’administration de RMC-Moyen-Orient a publié unlivre intitulé « Le mur de Sharon » ; qu’en raison de lapolémique née des propos que l’intéressé aurait tenusen octobre 2004 lors de la promotion de cet ouvrage,M. X... a démissionné de ses fonctions mais a demandéà exercer une autre activité au sein de RFI ; qu’il a étélicencié pour faute grave le 9 décembre 2004 motifspris, d’une part, de troubles engendrés par des messagespersonnels transférés par courrier électronique et par unarticle publié dans le journal Libération ayant suscitél’adoption d’une motion par une assemblée généraleappelée par toutes les formations syndicales et, d’autrepart, pour faute grave au regard des réunions et propostenus les 18, 20 et 21 octobre 2004, l’envoi d’un cour-riel le 21 octobre 2004 et la présence du salarié dans leslocaux de la radio le 2 novembre 2004 ;

Sur le second moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyenqui n’est pas de nature à permettre l’admission dupourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que RFI fait grief à l’arrêt de la condamnerau paiement de diverses sommes pour licenciement sanscause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1o que le transfert par un salarié à d’autres membres del’entreprise de messages personnels de soutien qu’il a reçus àla suite de l’expression d’opinions exprimées en dehors del’entreprise relève de sa vie personnelle, même s’il est effec-tué au temps et au lieu de son travail et par le biais duréseau électronique interne de l’entreprise ; qu’il en résulteque lorsque cet envoi, compte tenu de la nature des fonc-tions du salarié et de la finalité propre de l’entreprise, acréé un trouble caractérisé au sein de cette dernière, lesalarié peut être licencié ; qu’en jugeant que la notion detrouble objectif n’avait pas lieu de s’appliquer en l’espèceau prétexte que les messages de soutien reçus par M. X...suite aux propos polémiques qu’il avait tenus hors del’entreprise avaient été transmis à ses confrères et aux syn-dicats de la société RFI au temps et lieu de son travail surle réseau électronique de l’entreprise, la cour d’appel aviolé l’article 9 du code civil, l’article 8 de la Conventionde sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-mentales, et l’article L. 1232-1 du code du travail ;

2o que le juge ne peut dénaturer les documents de lacause ; qu’en l’espèce, la lettre de licenciement indiquaitque le licenciement était prononcé en raison notamment« des troubles profonds engendrés par les messages person-

nels que vous avez jugé utiles de transférer par courrierélectronique le 18 octobre et par l’article paru dans Libé-ration du 19 octobre, troubles concrétisés par la motionadoptée à la quasi unanimité par une Assemblée généraleappelée par toutes les formations syndicales » ; qu’en rete-nant à l’appui de sa décision que le prétendu troubleconsécutif à la transmission par M. X... à ses confrères etaux syndicats de la société RFI de messages de soutienn’était nullement caractérisé par la société RFI dans lalettre de licenciement, la cour d’appel a dénaturé cettelettre et méconnu le principe susvisé, ensemblel’article L. 1232-6 du code du travail ;

3o que le juge ne peut dénaturer les conclusions d’unepartie ; qu’en l’espèce, dans ses conclusions d’appel (p. 12-13), la société RFI faisait valoir qu’en transmettant à sesconfrères et aux syndicats de la société RFI les messages desoutien qu’il avait reçus suite aux propos controversés qu’ilavait tenus, M. X... avait, en dépit de son engagementcontraire, relancé la polémique à l’intérieur de l’entrepriseen prenant à partie, pour montrer qu’il avait raison, despersonnes et notamment des organisations syndicales ayantclairement manifesté leur désaccord sur ces propos et sur-tout sur l’association de RFI à ces propos, que l’impact deces courriels ne pouvait être dissocié de celui de ses déclara-tions intempestives à Libération, et que ces deux événe-ments avaient ainsi provoqué la réunion d’une nouvelleassemblée générale le 19 octobre 2004 ; qu’en retenant àl’appui de sa décision que le prétendu trouble consécutif àla transmission par M. X... à ses confrères et aux syndicatsde la société RFI de messages de soutien n’était pas identi-fié par la société RFI dans le cadre de la procédure, lacour d’appel a dénaturé les conclusions de l’exposante etviolé l’article 4 du code de procédure civile ;

4o qu’en se bornant à affirmer que le prétendu troubleconsécutif à la transmission par M. X... à ses confrères etaux syndicats de la société RFI de messages de soutienn’était pas démontré par la société RFI, sans rechercher,ainsi qu’elle y était invitée, si par cette transmission,M. X... n’avait pas, en dépit de son engagement contraire,relancé la polémique à l’intérieur de l’entreprise en pre-nant à partie, pour montrer qu’il avait raison, des per-sonnes et notamment des organisations syndicales ayantclairement manifesté leur désaccord sur ces propos et sur-tout sur l’association de RFI à ces propos, si l’impact decette transmission n’était pas indissociable de celui desdéclarations intempestives à Libération effectuées parM. X..., et si la réunion d’une nouvelle assemblée généralele 19 octobre 2004 n’avait pas été provoquée par ces deuxévénements, la cour d’appel a privé sa décision de baselégale au regard de l’article L. 1232-1 du code du travail ;

5o qu’un fait tiré de la vie personnelle du salarié peutjustifier un licenciement dès lors que le comportement dusalarié, compte tenu de ses fonctions et de la finalité proprede l’entreprise, a causé un trouble objectif caractérisé ausein de celle-ci ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constatéque les propos de M. X... parus dans le journal Libérationavaient été à l’origine de la réunion d’une assemblée géné-rale des journalistes de RFI le 19 octobre, puis d’uncommuniqué de presse de l’intersyndicale, exprimant l’in-dignation des journalistes suscitée par les déclarations deM. X... à Libération et réclamant le départ de RFI decelui-ci (p. 8, § 7) à la suite de quoi le président-directeurgénéral de RFI avait immédiatement décidé de se séparerde M. X... (p. 9, § 1) ; qu’il en résulte que ces propos

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avaient causé un trouble caractérisé au sein de l’entreprise,auquel seule la décision du président-directeur général deRFI de se séparer de M. X... avait mis fin ; qu’en exigeantla preuve d’une perturbation postérieure à cette assembléegénérale, quand celle constatée par l’arrêt suffisait à justi-fier le licenciement, la cour d’appel a violél’article L. 1232-1 du code du travail ;

6o qu’un fait tiré de la vie personnelle du salarié peutjustifier un licenciement dès lors que le comportement dusalarié, compte tenu de ses fonctions et de la finalité proprede l’entreprise, a causé un trouble objectif caractérisé ausein de celle-ci ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constatéque les propos de M. X... parus dans le journal Libérationavaient été à l’origine de la réunion d’une assemblée géné-rale des journalistes de RFI le 19 octobre, puis d’uncommuniqué de presse de l’intersyndicale, exprimant l’in-dignation des journalistes suscitée par les déclarations deM. X... à Libération et réclamant le départ de RFI decelui-ci (p. 8, § 7) ce dont il résulte que ces propos avaientcausé un trouble caractérisé au sein de l’entreprise ; qu’enjugeant cependant que ce grief ne pouvait constituer unecause réelle et sérieuse de licenciement au prétexte inopé-rant que la paternité et la portée des propos effectivementtenus par M. X... étaient demeurées indéfinies, la courd’appel a violé l’article L. 1232-1 du code du travail ;

7o qu’en tout état de cause, à supposer que les proposparus dans Libération n’aient pas été exactement ceuxtenus par M. X..., ce dernier reconnaissait avoir déclaré aujournaliste de Libération qu’il avait été « la cible d’unemanip’ sur un fond de mécontentement menée par les syn-dicats et notamment le SNJ » et que ses paroles sur l’Etatd’Israël avaient « choqués et été interprétées par des juifscommunautaires qui n’aiment pas que l’on critiqueIsraël » (cf. conclusions d’appel du salarié, p. 9 et les attes-tations de Mme Y... et de M. Z... produites par le sala-rié) ; qu’en s’abstenant de rechercher si ces propos tels quereconnus par le salarié, imputant aux syndicats de l’entre-prise une manipulation des salariés de RFI et se plaignantde l’interprétation de ses précédentes déclarations faite pardes « juifs communautaires », n’étaient pas de nature àrelancer la polémique que M. X... s’était pourtant engagéà ne pas entretenir lorsqu’il avait démissionné de ses fonc-tions de directeur général adjoint chargé des antennes et del’information de RFI, la cour d’appel a privé sa décisionde base légale au regard de l’article L. 1232-1 du code dutravail ;

8o que l’existence du trouble objectif causé dans l’entre-prise par un fait tiré de la vie personnelle du salarié s’ap-précie au regard des fonctions de ce dernier et de la fina-lité propre de l’entreprise ; qu’en l’espèce, l’exposantesoulignait que de par ses fonctions de directeur de l’infor-mation et des antennes de RFI, M. X..., no 2 de l’entre-prise, représentait la ligne éditoriale de RFI et occupaitl’un des postes les plus élevés de la société, et que celle-ci,en sa qualité d’entreprise de l’audiovisuel public, étaittenue par le principe de neutralité du service public(conclusions d’appel, p. 19) ; que la cour d’appel, qui s’estabstenue de prendre en compte les fonctions du salarié et lafinalité propre de l’entreprise pour apprécier l’existence dutrouble causé dans l’entreprise par les actes reprochés àM. X..., a privé sa décision de base légale au regard del’article L. 1232-1 du code du travail ;

9o que le salarié ne peut utiliser la messagerie internede l’entreprise pour adresser à la quasi-totalité du person-nel de l’entreprise le droit de réponse qu’il a cru devoir

adresser à un journal ; qu’en jugeant le contraire, la courd’appel a violé l’article L. 1232-1 du code du travail,ensemble l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur laliberté de la presse ;

10o qu’en outre, le juge ne peut dénaturer les docu-ments de la cause ; qu’en l’espèce, dans son droit deréponse à Libération adressé à la quasi-totalité du person-nel de RFI, M. X... indiquait : « Au cours de la conversa-tion téléphonique que j’ai eue (...) le 18 octobre avec votrecollaborateur (...) j’ai effectivement affirmé mon sentiment“d’avoir été victime d’une manip’” dans les événements meconcernant. Point. Puis ensuite, répondant à d’autres ques-tions portant sur les détails de ces événements, j’ai affirméavoir tenu des propos qui ont pu choquer et faire réagir“un noyau de juifs communautaires” qui ne supportaientpas qu’Israël soit critiqué. En évoquant ce “noyau de juifscommunautaires”, je faisais allusion aux déclarationspubliques me concernant en tant qu’auteur de l’ouvrage“le mur de Sharon” (...) faites à l’AFP le 15 octobre 2004et reprises dans la presse et les sites internet les 15, 16 et17 octobre par l’avocat A..., qui se définit lui-mêmecomme “juif de combat” dont la spécialisation est d’enga-ger des poursuites judiciaires et de mener des actions d’inti-midation auprès des personnes ne partageant pas sa visionde l’Etat hébreu. En effet A... a l’habitude de faire directe-ment pression sur les personnalités médiatiques et les jour-nalistes qu’il accuse de nuire à Israël » ; qu’il ne se conten-tait donc pas de tenter de dissiper l’amalgame, opéré, seloncelui-ci, par le journaliste, et de préciser que « les juifscommunautaires » désignés par ses propos ne visaient pasles journalistes de RFI, mais reprenait les thèmes de lamanipulation et du lobby juif et relançait inutilement lapolémique concernant les critiques dont il avait faitl’objet ; qu’en affirmant que ce texte ne comportait en lui-même aucun élément destiné à « alimenter la polémique »et avait au contraire pour but de dissiper le mécontente-ment qui s’était emparé de ses confrères de RFI, la courd’appel a dénaturé ce document et violé le principe sus-visé ;

11o que le juge ne peut dénaturer les documents de lacause ; qu’en l’espèce, Mme B... attestait que « le mercredi20 octobre 2004, M. X... a dit que tant que M. C...[directeur des programmes de RMC-MO] serait en place,cette radio ne marchera pas » et Mme D... indiquait : « lemercredi 20 octobre 2004 au matin M. X... a dit : “tantque M. C... sera en place, cette radio ne marcherajamais” ; qu’en affirmant que ces attestations retenues parles premiers juges quant au dénigrement du directeur desprogrammes le 20 octobre étaient dépourvue de toutes pré-cisions et ne permettent nullement de déterminer quellesont été les circonstances et la portée des déclarations deM. X... intéressant le directeur des programmes, la courd’appel a dénaturé ces attestations et violé le principe sus-visé ;

12o que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter lesdemandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tousles éléments de preuve qui leur sont fournis par les partiesau soutien de leurs prétentions ; qu’en l’espèce, l’exposanteproduisait, en plus des notes d’informations rédigées parM. E..., une attestation émanant de celui-ci relatant lespropos tenus par M. X... lors de ses différents passages dansles locaux de RMC-MO et précisant dans quelles condi-tions il les avait entendu, ainsi qu’une attestation deM. C... relatant les propos tenus par M. X... le 18 octo-

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bre 2004 et à diverses autres occasions ; qu’en s’abstenantd’examiner ces pièces, la cour d’appel a méconnu les exi-gences de l’article 455 du code de procédure civile ;

13o que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter lesdemandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tousles éléments de preuve qui leur sont fournis par les partiesau soutien de leurs prétentions ; qu’en l’espèce, il résultedes communiqués syndicaux des 30 novembre et3 décembre 2004 ainsi que des dépêches AFP des mêmesdates que la principale revendication de la grève survenuedébut décembre 2004 au sein de RMC-MO était le départdu directeur de l’antenne M. C..., qu’avait précisémentdénigré M. X... ; qu’en affirmant que cette grève étaitdirectement consécutive au remplacement décidé par sessoins huit jours avant, du rédacteur en chef en conflit avecle directeur de RMC-MO, sans examiner ces documents, lacour d’appel a derechef violé l’article 455 du code de pro-cédure civile ;

Mais attendu, d’abord, qu’un fait de la vie per-sonnelle occasionnant un trouble dans l’entreprise nepeut justifier un licenciement disciplinaire ;

Attendu, ensuite, qu’appréciant souverainement leséléments de fait et de preuve qui lui était soumis etqu’elle n’a pas dénaturés, la cour d’appel a retenu quele reproche fait au salarié, comme constitutif d’unefaute grave, d’avoir entrepris de relancer la polémiqueconsécutive à la parution d’un article de presse rappor-tant des propos dont il contestait la teneur, n’était pasétabli ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune deses branches ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 09-42.150. SociétéRadio France internationale (RFI)

contre M. X...

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Mansion – Avo-cat général : M. Lalande – Avocats : SCP Ancel, Couturier-Heller, SCP Gatineau et Fattaccini

Sur le principe qu’un fait de la vie personnelle ne peutjustifier un licenciement disciplinaire, dans le même sensque :

Soc., 23 juin 2009, pourvoi no 07-45.256, Bull. 2009, V,no 160 (cassation partiellement sans renvoi), et l’arrêt cité.

Sur le domaine d’application de la notion de troubleobjectif dans l’entreprise, à rapprocher :

Ch. mixte, 18 mai 2007, pourvoi no 05-40.803, Bull. 2007,Ch. mixte, no 3 (2) (cassation).

No 70

1o CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement économique – Licenciement collectif– Licenciement de dix salariés ou plus dans unemême période de trente jours – Projet de licen-

ciement – Consultation des représentants du per-sonnel – Consultation du comité d’entreprise –Conditions – Prise en compte des rupturesconventionnelles résultant d’une cause écono-mique – Nécessité – Portée

2o PRUD’HOMMES

Procédure – Demande – Objet – Annulation d’uneconvention de rupture – Qualité pour agir –Défaut – Cas – Comité d’entreprise ou syndicatsprofessionnels

1o Il résulte des articles L. 1233-3, alinéa 2, du code dutravail et 12 de l’accord national interprofessionnelétendu du 11 janvier 2008 relatif à la modernisationdu marché du travail, appliqués à la lumière de laDirective no 98/59/CE, du Conseil, du 20 juillet 1998concernant le rapprochement des législations des Etatsmembres relatives aux licenciements collectifs, que lors-qu’elles ont une cause économique et s’inscrivent dansun processus de réduction des effectifs dont elles consti-tuent la ou l’une des modalités, les ruptures conven-tionnelles doivent être prises en compte pour déterminerla procédure d’information et de consultation des repré-sentants du personnel applicable ainsi que les obligationsde l’employeur en matière de plan de sauvegarde del’emploi.

Doit dès lors être cassé l’arrêt d’une cour d’appel quidéboute un comité central d’entreprise et des syndicatsde leur demande de dommages-intérêts pour non-respectde la procédure de licenciement limitée à un seul projetde 18 licenciements économiques proprement dits, alorsqu’il constatait qu’en plus de ces licenciements, de nom-breuses ruptures conventionnelles résultant d’une causeéconomique étaient intervenues dans ce contexte de sup-pressions d’emplois dues à des difficultés économiques etqu’elles s’inscrivaient dans un projet global et concertéde réduction des effectifs au sein d’une unité écono-mique et sociale.

2o Un comité d’entreprise et des syndicats ne sont pas rece-vables, faute de qualité, à demander l’annulation deruptures conventionnelles auxquelles ils ne sont pas par-ties, une telle action ne pouvant être exercée que par lessalariés concernés.

Doit dès lors être rejeté le moyen qui fait grief à unecour d’appel d’avoir déclaré irrecevable cette action exer-cée par de tels demandeurs.

9 mars 2011 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’au sein de la divi-sion transport du groupe Norbert Dentressangle, lessociétés Norbert Dentressangle Silo (ND Silo), NorbertDentressangle Bennes (NDB) et Norbert DentressangleInter-Pulve (ND IP) forment une unité économique etsociale (l’UES Norbert Dentressangle Vrac) dotée d’uncomité central d’entreprise ; qu’en décembre 2008, lelicenciement pour motif économique de neuf salariés

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est intervenu au sein de la société NDB, suivi dansdiverses sociétés de l’UES d’un nombre important dedéparts volontaires, notamment sous forme de rupturesconventionnelles, dans un contexte de suppressiond’emplois due à une baisse d’activité, les employeurs« souhaitant utiliser les ruptures conventionnelles plutôtque le plan de sauvegarde de l’emploi » ; qu’entre le30 novembre 2008 et le 13 mars 2009, l’effectif del’UES est ainsi passé de 577 à 530 salariés ; que cesruptures se révélant insuffisantes, deux nouveaux projetsde licenciement économique portant chacun sur neufsalariés ont été envisagés dans les sociétés NDB etND Silo ; que les sociétés de l’UES ont alors accepté« de se soumettre volontairement » à l’élaboration d’unplan de sauvegarde de l’emploi commun présenté aucomité central d’entreprise en mai 2009 ; que le comitéa refusé de donner un avis et a saisi le tribunal degrande instance afin d’obtenir l’annulation de la procé-dure d’information et de consultation, celle du plan desauvegarde de l’emploi et celle des ruptures conven-tionnelles ainsi que des dommages-intérêts ; que les syn-dicats CFTC et CFDT se sont joints à l’action ;

Sur le second moyen du pourvoi incident des socié-tés :

Attendu qu’il n’y a lieu de statuer sur ce moyen quine serait pas de nature à permettre l’admission dupourvoi ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident des socié-tés :

Attendu que les sociétés formant l’unité économiqueet sociale Norbert Dentressangle Vrac font grief à l’arrêtde déclarer recevable et bien fondée l’action des syndi-cats et du comité d’entreprise en nullité du plan de sau-vegarde de l’emploi qu’elles ont élaboré, alors, selon lemoyen :

1o que l’obligation d’établir un plan de sauvegarde del’emploi pèse sur l’employeur en sorte que c’est au niveaude l’entreprise qu’il dirige que doivent être vérifiées lesconditions d’effectif et le nombre des licenciements quiimposent l’établissement et la mise en œuvre d’un tel plan ;qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu qu’il résultait de ladémarche conventionnelle des sociétés exposantes qu’elless’étaient « soumises volontairement à l’élaboration d’unplan de sauvegarde de l’emploi commun » de sorte qu’ellesdevaient être « considérées comme une seule et même entre-prise au regard des obligations imposées parl’article L. 1233-61 et suivants du code du travail » ;qu’en se déterminant ainsi, sans constater que les sociétésexposantes composant l’UES avaient la qualité d’employeurdes salariés concernés par le plan de sauvegarde del’emploi, la cour d’appel a privé sa décision de base légaleau regard de la di spos i t ion préci tée e t del’article L. 1235-10 du code du travail ;

2o que la nullité d’un plan de sauvegarde de l’emploisuppose qu’une telle sanction ait été expressément prévue ;que la nullité ne saurait donc intervenir en cas de mise enœuvre conventionnelle d’un plan et que la convention neprévoit aucunement que la sanction de son insuffisancesera la nullité ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, pour déciderque la demande en nullité du comité et des syndicats étaitrecevable, en retenant qu’il résultait de la démarcheconventionnelle des sociétés exposantes qu’elles s’étaient

« soumises volontairement à l’élaboration d’un plan desauvegarde de l’emploi commun » de sorte qu’elles devaientêtre « considérées comme une seule et même entreprise auregard des obligations imposées par l’article L. 1233-61 etsuivants du code du travail », a violé la disposition préci-tée et l’article L. 1235-10 du code du travail, ensemblel’article 1134 du code civil ;

Mais attendu que si les conditions d’effectifs et denombre de licenciements dont dépend l’obligationd’établir un plan de sauvegarde de l’emploi s’apprécientau niveau de l’entreprise que dirige l’employeur, il enva autrement lorsque, dans le cadre d’une unité écono-mique et sociale, la décision de licencier a été prise auniveau de cette unité ; que la cour d’appel, ayantconstaté que les sociétés formant l’unité économique etsociale s’étaient concertées pour envisager simultané-ment une série de licenciements économiques relevantd’un même plan de restructuration et dont le nombreétait d’au moins dix, l’établissement d’un plan de sauve-garde de l’emploi résultait d’une obligation légale ;

Que par ce motif de pur droit substitué à celui criti-qué, après avis donné aux parties, l’arrêt se trouve léga-lement justifié ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que le comité d’entreprise et les syndicatsfont grief à l’arrêt de les dire irrecevables en leursdemandes tendant à juger que le recours à des rupturesconventionnelles s’analyse en un plan de réorganisationcomportant des réductions d’effectifs s’inscrivant doncdans la procédure de licenciement collectif pour motiféconomique et, en conséquence, à juger ces rupturesentachées de fraude et, partant, nulles et de nul effet,alors, selon le moyen, que le litige portant sur l’applica-tion des règles du licenciement collectif pour motif écono-mique, en particulier l’application des règles relatives auplan de sauvegarde de l’emploi, et non sur la régularitéintrinsèque de chacune des conventions de rupture concluesentre l’employeur et des salariés, le comité central d’entre-prise, garant des droits attachés à la procédure collective delicenciement pour motif économique et les syndicats,garants de l’intérêt collectif de la profession, étaient rece-vables à agir dans un tel litige relevant de la compétencede la juridiction de droit commun ; qu’en décidant lecontraire, la cour d’appel a, par motifs propres et adoptés,violé les articles L. 1237-14, L. 2323-1 et L. 2132-3 ducode du travail ;

Mais attendu qu’abstraction faite du motif surabon-dant relatif à la compétence de la juridiction saisie, lacour d’appel a retenu à bon droit, par motifs propres etadoptés, que le comité d’entreprise et les syndicatsn’étaient pas recevables, faute de qualité, à demanderl’annulation de conventions de rupture auxquelles ilsn’étaient pas parties, une telle action ne pouvant êtreexercée que par les salariés concernés ; que le moyenn’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, prisen ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles L. 1233-3, alinéa 2, du code du travailet 12 de l’accord national interprofessionnel étendu du11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marchédu travail, appliqués à la lumière de la Directive

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no 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernantle rapprochement des législations des Etats membresrelatives aux licenciements collectifs ;

Attendu que lorsqu’elles ont une cause économiqueet s’inscrivent dans un processus de réduction des effec-tifs dont elles constituent la ou l’une des modalités, lesruptures conventionnelles doivent être prises en comptepour déterminer la procédure d’information et deconsultation des représentants du personnel applicableainsi que les obligations de l’employeur en matière deplan de sauvegarde de l’emploi ;

Attendu que pour débouter le comité et les syndicatsde leur demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement limitée au seulprojet de dix-huit licenciements économiques propre-ment dits, l’arrêt retient que les ruptures conven-tionnelles résultant d’un motif économique échappentlégalement au droit du licenciement économique ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que denombreuses ruptures conventionnelles résultant d’unecause économique étaient intervenues dans un contextede suppressions d’emplois dues à des difficultés écono-miques et qu’elles s’inscrivaient dans un projet global etconcerté de réduction des effectifs au sein de l’unitééconomique et sociale, la cour d’appel a violé les textessusvisés ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit nécessaire de statuersur la première branche du premier moyen du pourvoiprincipal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il adit que la procédure d’information et de consultationdu Comité central d’entreprise de l’unité économiqueet sociale Norbert Dentressangle Vrac limitée au projetconcernant dix-huit licenciements pour motif écono-mique avait été régulière et débouté en conséquence lecomité et les syndicats de leurs demandes de dom-mages-intérêts, l’arrêt rendu le 23 novembre 2009,entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;remet, en conséquence, sur ces points, la cause et lesparties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêtet, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’ap-pel de Lyon.

No 10-11.581. Comité central d’entreprisede l’unité économique

et sociale ND Vrac,et autre

contre sociétéNorbert Dentressangle

silo (ND Silo),et autres.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Béraud – Avocatgénéral : M. Lalande – Avocats : SCP Masse-Dessenet Thouvenin, SCP Gatineau et Fattaccini

No 71

PRUD’HOMMES

Procédure – Instance – Interruption – Exclusion –Cas – Ouverture d’une procédure collectivecontre une partie à une instance prud’homale encours

Les instances en cours devant la juridiction prud’homale àla date du jugement d’ouverture ne sont ni inter-rompues ni suspendues. Il appartient au mandatairejudiciaire ou selon le cas, au liquidateur, d’informer lajuridiction de l’ouverture de la procédure collective. Lajuridiction, informée de cette ouverture, est tenue deconvoquer les organes de la procédure collective, ainsique l’AGS.

Doit dès lors être cassé, l’arrêt qui, pour la régularitéde l’instance prud’homale, impose au salarié de faireassigner le liquidateur et l’AGS.

9 mars 2011 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 625-3, L. 641-4, L. 641-14 du codede commerce dans leur version applicable au litige,ensemble les articles R. 1454-19 du code du travailet 937 du code de procédure civile ;

Attendu que les instances en cours devant la juridic-tion prud’homale à la date du jugement d’ouverture nesont ni interrompues, ni suspendues, mais sont poursui-vies en présence du mandataire judiciaire ou du liquida-teur et de l’AGS ; qu’il appartient au mandataire judi-ciaire ou selon le cas, au liquidateur, d’informer lajuridiction et les salariés de l’ouverture de la procédurecollective ; que la juridiction, informée de cette ouver-ture, est tenue d’appliquer les dispositions d’ordrepublic susvisées et de convoquer les organes de la pro-cédure ainsi que l’AGS, selon les modalités prévues auxarticles R. 1454-19 du code du travail ou 937 du codede procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’engagé en qualitéd’agent d’entretien polyvalent suivant contrat de travaildu 27 juillet 2006 pour une durée de 18 mois, par laSociété de gestion, rénovation et construction, M. X... asaisi le conseil de prud’hommes de diverses demandesen paiement, auxquelles il a été fait droit par jugementdu 23 juillet 2008 ; qu’appelante de cette décision lasociété a été placée en liquidation par jugement du tri-bunal de commerce du 17 septembre 2008 ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandesde M. X... à l’encontre de la société, l’arrêt retient quele salarié n’a mis en cause ni le liquidateur ni l’AGS ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’informée de l’ouverturede la procédure collective, il lui appartenait de faireconvoquer le liquidateur et l’AGS à l’audience par legreffe, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 16 décembre 2008, entre les parties, parla cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet,en conséquence, la cause et les parties dans l’état oùelles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être faitdroit, les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denisde la Réunion, autrement composée.

No 09-67.312. M. X...contre M. Y...,

ès qualités de mandataire liquidateurde la société de gestion,

rénovation et construction (SGRC).

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Sabotier –Avocat général : M. Lalande – Avocat : Me de Nervo

Sur le principe selon lequel les instances en coursdevant la juridiction prud’homale à la date du jugementd’ouverture ne sont ni interrompues ni suspendues, dansle même sens que :

Soc., 12 avril 2005, pourvoi no 03-40.573, Bull. 2005, V,no 132 (cassation partiellement sans renvoi), et l’arrêt cité.

Sur les modalités de convocation des organes de laprocédure collective et de l’AGS, évolution par rapportà :

Soc., 12 avril 2005, pourvoi no 03-40.573, Bull. 2005, V,no 132 (cassation partiellement sans renvoi)

No 72

PRUD’HOMMES

Procédure – Instance – Unicité de l’instance –Définition – Portée

La règle de l’unicité de l’instance résultant del’article 880-2 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie n’est applicable que lorsque l’instance princi-pale s’est achevée par un jugement sur le fond.

9 mars 2011 Cassation

Sur le moyen unique soulevé d’office après avisdonné aux parties conformément à l’article 1015 ducode de procédure civile :

Vu l’article 880-2 du code de procédure civile deNouvelle-Calédonie ;

Attendu que la règle de l’unicité de l’instance résul-tant de ce texte n’est applicable que lorsque l’instanceprincipale s’est achevée par un jugement sur le fond ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., engagé le26 janvier 1988 par la Communauté du Pacifique enqualité de manutentionnaire, a saisi le tribunal du tra-

vail de Nouméa de demandes en paiement d’indemnitésen réparation des préjudices résultant d’un licenciementabusif ; que l’employeur ayant invoqué son immunitéde juridiction, le salarié s’est désisté de ses demandes etque le tribunal, par jugement du 16 septembre 2004, aconstaté l’extinction de l’instance ; que M. X... l’a denouveau saisi aux mêmes fins le 30 mai 2006 ;

Attendu que pour dire ses demandes irrecevables,l’arrêt retient qu’elles ne sont pas différentes de cellesqu’il avait formées initialement et que l’extinction de lapremière instance rend irrecevable la seconde demandeformée devant la juridiction du travail ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’aucune décision sur lefond n’avait été rendue, la cour d’appel a violé le textesusvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 5 novembre 2008, entre les parties, parla cour d’appel de Nouméa ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Nouméa, autrement compo-sée.

No 09-65.213. M. X...contre communauté du Pacifique.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Terrier-Mareuil – Avocat général : M. Lalande – Avocats :SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, SCP Monodet Colin

Sur l’exclusion de la règle de l’unicité de l’instancelorsque l’instance principale ne s’est pas achevée par unjugement sur le fond, dans le même sens que :

Soc., 16 novembre 2010, pourvoi no 09-70.404, Bull. 2010,V, no 260 (cassation partiellement sans renvoi).

Sur l’exclusion de la règle de l’unicité de l’instancelorsque l’instance principale ne s’est pas achevée par unjugement sur le fond, en sens contraire :

Soc., 12 novembre 2003, pourvoi no 01-41.901, Bull. 2003,V, no 279 (rejet).

No 73

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Conventions et accords collectifs – Dispositionsgénérales – Principe de faveur – Dérogation pré-vue par la loi no 2004-391 du 4 mai 2004 –Application dans le temps – Non-rétroactivité –Portée

Aux termes de l’article 45 de la loi du 4 mai 2004, lavaleur hiérarchique accordée par leurs signataires auxconventions et accords conclus avant l’entrée en vigueur

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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de la présente loi demeure opposable aux accords deniveaux inférieurs ; il en résulte qu’un accord collectifd’entreprise, même conclu postérieurement à l’entrée envigueur de la loi du 4 mai 2004, ne peut déroger pardes clauses moins favorables à une convention collectivede niveau supérieur conclue antérieurement à cette dateà moins que les signataires de cette convention n’enaient disposé autrement.

Doit être censurée en conséquence la décision quiapplique le montant des indemnités prévues par lesaccords collectifs d’entreprise sans constater, comme le luidemandait le salarié, si les barèmes fixés par ces accordscollectifs d’entreprise au titre des indemnités de granddéplacement répondaient ou non aux exigences de priseen charge des dépenses telles que prévues parl’article 8.11 de la convention collective du15 décembre 1992.

9 mars 2011 Cassation partielle

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l’article 45 de la loi du 4 mai 2004, ensemble lesarticles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail, et8.11 de la convention collective nationale du15 décembre 1992 des ouvriers de travaux publics ;

Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, lavaleur hiérarchique accordée par leurs signataires auxconventions et accords conclus avant l’entrée en vigueurde la présente loi demeure opposable aux accords deniveaux inférieurs ; qu’il en résulte qu’un accord collec-tif d’entreprise, même conclu postérieurement à l’entréeen vigueur de la loi du 4 mai 2004, ne peut dérogerpar des clauses moins favorables à une convention col-lective de niveau supérieur conclue antérieurement àcette date, à moins que les signataires de cette conven-tion n’en aient disposé autrement ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., salarié dela société Guintoli depuis 1988, a saisi le conseil deprud’hommes en 2007 de diverses demandes aux finsde changement de qualification, rappels de salaire,rémunération d’heures d’amplitude et d’équivalence, etrappel d’indemnités de grand déplacement ; qu’il a étélicencié pour inaptitude le 24 décembre 2008 ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demandede complément d’indemnités de grands déplacements lacour d’appel, après avoir relevé que la convention col-lective des ouvriers de travaux publics prévoit que l’in-demnité de grand déplacement est égale aux dépensesjournalières normales engagées par l’ouvrier déplacé enplus des dépenses habituelles qu’il engagerait s’il n’étaitpas déplacé, et que des barèmes ont été déterminés pardes accords d’entreprise ultérieurs, énonce qu’auxtermes des articles L. 2253-1 et suivants, les accordsd’entreprise peuvent comporter des stipulations nou-velles, des stipulations plus favorables, ou déroger,même dans un sens défavorable aux salariés, auxconventions collectives couvrant un champ territorialou professionnel plus large, et qu’à la lecture des bulle-tins de paye, en matière d’indemnités de grands dépla-cements, il apparaît que la société Guintoli a stricte-ment appliqué à M. X... le barème issu de lanégociation collective d’entreprise ;

Qu’en statuant ainsi, sans constater, comme le luidemandait le salarié, si les barèmes fixés par les accordscollectifs d’entreprise au titre des indemnités de granddéplacement répondaient ou non aux exigences de priseen charge des dépenses telles que prévues parl’article 8.11 de la convention collective du15 décembre 1992, la cour d’appel a violé les textessusvisés ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surle pourvoi incident formé par la société Guintoli quin’est pas de nature à justifier son admission :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’ildéboute M. X... de sa demande de paiement desommes au titre des indemnités de grands déplace-ments, l’arrêt rendu le 7 juillet 2009, entre les parties,par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence,sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles setrouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, lesrenvoie devant la cour d’appel de Limoges.

No 09-69.647. M. X...contre société Guintoli.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Pécaut-Rivo-lier – Avocat général : M. Lalande – Avocats : SCP Gati-neau et Fattacini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

No 74

STATUTS PROFESSIONNELS PARTI-CULIERS

Gérant – Gérant non salarié – Bénéfice des avan-tages de la législation sociale – Action enreconnaissance – Nature – Détermination – Por-tée

L’action tendant à faire reconnaître que les dispositions del’article L. 7321-2 du code du travail sont applicables àun rapport contractuel, qui n’exige pas que soit établiel’existence d’un lien de subordination, n’est pas uneaction exclusivement attachée à la personne qui désirebénéficier de ces dispositions.

9 mars 2011 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 29 mai 2009),que Mme X..., qui, pour l’exploitation d’un centre debeauté, avait conclu le 15 mars 1999 avec la sociétéLaboratoires de biologie végétale Yves Rocher (la sociétéYves Rocher) un contrat de franchise et qui a été placéeen liquidation judiciaire le 20 février 2004, a saisi le21 janvier 2005 le conseil de prud’hommes de Lens dediverses demandes indemnitaires et salariales sur le fon-

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dement des articles L. 121-1, devenu L. 1221-1et L. 781-1, devenu L. 7321-2 du code du travail ; quele liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme X...,a formé un contredit au jugement par lequel le conseilde prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit dutribunal de commerce de Vannes ;

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de retenir lacompétence de la juridiction prud’homale, alors, selonle moyen :

1o que l’action tendant à faire reconnaître l’applicationdes dispositions de l’ancien article L. 781-1 2o, devenul’article L. 7321-2 du code du travail, est une action stric-tement personnelle, exclusivement attachée à la personnedésirant bénéficier des dispositions du code du travail ; quecette action ne peut donc pas être exercée par les organesd’une procédure collective du débiteur ; qu’en se pronon-çant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé lesarticles 1166 du code civil, L. 1411-1 du code du travail(ancien article L. 511-1) et l’article L. 622-9 du code decommerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juil-let 2005 de sauvegarde des entreprises ;

2o qu’il résulte de l’article L. 781-1 2o, devenu notam-ment l’article L. 7321-2 2o a) du code du travail, que lesdispositions de cet article ne sont applicables qu’aux per-sonnes dont la profession consiste essentiellement à vendredes marchandises qui leur sont fournies exclusivement oupresque exclusivement par une seule entreprise industrielleou commerciale ; que cette condition doit être appréciée auregard des conditions réelles d’exécution de l’activité et ce,quelles que soient les énonciations du contrat ; que pourdire que l’activité de soins ne pouvait en aucun cas consti-tuer une activité autonome par rapport à l’activité devente, la cour d’appel a estimé non seulement qu’il résul-tait des termes du contrat que l’activité de soins était pré-sentée comme un produit Yves Rocher et commercialisée aumême titre que les produits de beauté comme nécessitant lamise en œuvre de techniques spécifiques propres à YvesRocher, de telle sorte qu’elle ne pouvait en être dissociée, letout formant un ensemble destiné à la vente, mais encoreque dans l’esprit même des parties, l’activité de ventedemeurait essentielle ; qu’en statuant de la sorte, en s’atta-chant aux prétendues stipulations du contrat sans examinerles conditions de fait dans lesquelles l’activité était exercée,la cour d’appel a violé l’article L. 7321-2 (ancienarticle L. 781-1 2o) du code du travail ;

3o que pour retenir que Mme X... exerçait une profes-sion consistant essentiellement à vendre des marchandisesde toute nature fournies exclusivement ou presque exclu-sivement par l’exposante, la cour d’appel s’est fondée sur leschiffres d’affaires respectivement dégagés par l’activité devente de produits Yves Rocher et l’activité de soins exercéespar Mme X... dans le cadre de son activité de franchisée ;qu’en se prononçant de la sorte, cependant que le critère leplus pertinent pour apprécier l’importance d’une activitéannexe et ainsi pour apprécier le caractère essentiel del’activité de vente des produits Yves Rocher est la rentabi-lité des deux activités en question, de telle sorte qu’il luiappartenait de comparer les marges dégagées au travers deces deux activités, la cour d’appel n’a pas légalement justi-fié sa décision au regard de l’article L. 7321-2 (ancienarticle L. 781-1 2o) du code du travail ;

4o que ne donne pas de base légale à sa décision auregard de l’article L. 7321-2 du code du travail (ancienarticle L. 781-1 2o), la cour d’appel qui, pour dire que les

dispositions dudit article étaient applicables à Mme X..., secontente d’affirmer que le chiffre d’affaires d’une franchiséemontrait à l’évidence que l’activité de vente excédait« considérablement » celle des soins, de tels motifs ne met-tant pas la Cour de cassation en mesure de se prononcersur les modalités d’appréciation par les juges du fond del’importance respective des deux activités ;

5o que viole l’article L. 7321-2 (ancien articleL. 781-1 2o) du code du travail l’arrêt attaqué qui, pourdéterminer si Mme X... vendait des marchandises fourniesexclusivement ou presque exclusivement par le franchiseur,se borne à citer les stipulations du contrat de franchiseconclu entre l’exposante et la première, sans établir concrè-tement si les produits vendus par Mme X... provenaientexclusivement ou quasi-exclusivement de l’exposante ;

6o que le franchiseur rappelait dans ses écritures que lecontrat de franchise prévoyait dans son article 4-12 queMme X... avait la possibilité d’acquérir certains produitsauprès de tout autre fournisseur à condition d’avoir obtenul’agrément préalable d’Yves Rocher et ce afin que l’expo-sante puisse s’assurer de la conformité de ces produits ouaccessoires à son image de marque ; que Mme X... avaitdonc la possibilité de s’approvisionner auprès d’autres four-nisseurs que l’exposante dans des conditions objectivementdéfinies ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’ap-pel a derechef violé l’article L. 7321-2 (ancienarticle L. 781-1 2o) du code du travail ;

Mais attendu d’abord que l’action tendant à fairereconnaître que les dispositions de l’article L. 7321-2du code du travail sont applicables à un rapportcontractuel, qui n’exige pas que soit établie l’existenced’un lien de subordination, n’est pas une action exclu-sivement attachée à la personne qui désire bénéficier deces dispositions ;

Attendu ensuite que la cour d’appel, qui a retenuque Mme X... exploitait un centre de beauté sousl’enseigne « Yves Rocher », qui consistait essentiellementà vendre des produits de beauté que la société YvesRocher lui fournissait exclusivement, que les conditionsd’exercice de cette activité étaient définies par le four-nisseur et que sa contractante ne pouvait disposer de laliberté de fixer le prix de vente des marchandises dépo-sées, a exactement décidé que les conditions requisespar l’article L. 781-1 2o, devenu l’article L. 7321-2 ducode du travail étaient remplies ; d’où il suit que lemoyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 09-42.901. SociétéLaboratoires de biologie

végétale Yves Rochercontre société Duquesnoy,

prise en qualitéde liquidateur judiciaire

à la liquidation judiciairede Mme Céline X...

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Deurbergue –Avocat général : M. Lalande – Avocat : SCP Célice, Blanc-pain et Soltner

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No 75

1o CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION

Maladie du salarié – Accident du travail ou maladieprofessionnelle – Inaptitude au travail – Obliga-tion de reclassement – Délai d’un mois –Absence de reclassement et de licenciement –Sanction – Reprise du paiement du salaire –Suspension – Cas – Exécution d’un congé indi-viduel de formation

2o CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETER-MINEE

Qualification donnée au contrat – Demande derequalification – Requalification par le juge –Effets – Indemnité de requalification – Naissancede l’indemnité – Moment – Détermination –Portée

1o L’exécution d’un congé individuel de formation par unsalarié déclaré inapte à son poste de travail suspend lecontrat de travail et les obligations prévues parl’article L. 1226-11 du code du travail.

C’est, par suite, à bon droit que la cour d’appel, quia relevé que le salarié était parti en congé individuel deformation du 1er septembre 2003 au 31 mars 2005, adécidé qu’il ne pouvait prétendre au versement de sonsalaire par l’employeur pendant cette période.

2o Si l’obligation au paiement d’une indemnité de requali-fication d’un contrat à durée déterminée naît dès laconclusion de ce contrat en méconnaissance des exigenceslégales et pèse en conséquence sur l’employeur l’ayantconclu, cette circonstance ne fait pas obstacle à l’applica-tion de l’article L. 1224-2 du code du travail en vertuduquel, sauf dans certains cas, le nouvel employeur esttenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travailsubsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancienemployeur à la date de la modification.

C’est, dès lors, par une juste application de ce texteque la cour d’appel a retenu que le salarié était fondé àdemander au nouvel employeur le paiement d’uneindemnité de requalification au titre du contrat à duréedéterminée conclu avec le premier employeur, sauf lerecours du nouvel employeur contre celui-ci.

16 mars 2011 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles,26 juin 2009), que M. X... a été engagé, à compter du1er juin 1998, d’abord par contrat à durée déterminée,puis par contrat à durée indéterminée, par la sociétéTailleur industrie aux droits de laquelle est venue lasociété Geodis Logistics France ; qu’ayant été en arrêtde travail pour rechute d’un accident du travail du

10 janvier 2003 au 10 juillet 2003, il a été déclaréinapte à son emploi de réceptionnaire à l’issue de deuxexamens médicaux de reprise par le médecin du travail,le 11 et le 28 juillet 2003 ; que, dans l’intervalle,M. X... avait présenté, le 26 mai 2003, une demandede congé individuel de formation d’une durée de dix-huit mois qui a été acceptée par l’employeur, le 21 juil-let 2003 ; que l’employeur a proposé, le 31 juillet 2003,un poste de reclassement au salarié qui l’a refusé, puis aengagé une procédure de licenciement à laquelle il arenoncé, le 26 août 2003 ; que le salarié est parti encongé individuel de formation du 1er septembre 2003au 31 mars 2005 ; que, pendant cette période, soncontrat de travail a été transféré en application del’article L. 1224-1 du code du travail à la société ExelCergy ; qu’à l’issue de son congé individuel de forma-tion, M. X... a été licencié pour inaptitude physique etimpossibilité de reclassement, le 21 juin 2005 ; qu’il asaisi la juridiction prud’homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander le paiement dediverses sommes à titre d’indemnité pour licenciementsans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire pour lapériode du 28 août 2003 au 21 juin 2005, et à titred’indemnité de requalification du contrat à durée déter-minée initial ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de limiter lerappel de salaire qui lui était dû par la société ExelCergy pour la période du 28 août 2003 au 21 juin 2005à la somme de 2 223,20 euros, représentant le montantdu salaire du 2 avril 2005 au 20 mai 2005 et decondamner la société à lui payer cette seule somme,outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen,qu’il résulte de l’article L. 1226-11 du code du travailque, lorsque, à l’issue du délai d’un mois à compter de ladate de l’examen médical de reprise du travail, le salariédéclaré inapte n’est ni reclassé dans l’entreprise, ni licencié,l’employeur a l’obligation de lui verser, dès l’expiration dece délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-cioccupait avant la suspension de son contrat de travail ;que l’obligation ainsi mise à la charge de l’employeur apour cause l’absence de mesure prise par celui-ci à l’égarddu salarié, et précisément l’absence de reclassement ou delicenciement de celui-ci dans ce délai d’un mois ; qu’unesuspension du contrat de travail qui interviendrait à l’issuede ce délai, si elle a pour effet de dispenser le salarié de saprestation de travail, ne peut donc exonérer l’employeur del’obligation qui lui est imposée par ce texte ; qu’en l’espèce,en déboutant le salarié de sa demande en paiement dusalaire pour la période du 28 août 2003 au 31 mars 2005,après avoir relevé que celui-ci était, au cours de cette pé-riode, en congé individuel de formation, pour en déduireque l’exécution du contrat de travail était suspendue et quel’employeur n’avait donc pas l’obligation de reprendre lepaiement du salaire pendant cette période, la cour d’appels’est prononcée par un motif inopérant, en violation dutexte susvisé ;

Mais attendu que l’exécution d’un congé individuelde formation par un salarié déclaré inapte à son postede travail suspend le contrat de travail et les obligationsprévues par l’article L. 1226-11 du code du travail ; quec’est, par suite, à bon droit que la cour d’appel, qui arelevé que le salarié était parti en congé individuel deformation du 1er septembre 2003 au 31 mars 2005, adécidé qu’il ne pouvait prétendre au versement de son

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salaire par l’employeur pendant cette période ; que lemoyen n’est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société Exel Cergy fait grief à l’arrêtde la condamner à payer à M. X... une somme à titred’indemnité de requalification du contrat de travail ini-tial, alors, selon le moyen, que s’il résulte del’article L. 1224-2 du code du travail qu’en cas de modifi-cation dans la situation juridique de l’employeur pourl’une des causes visées à l’article L. 1224-1 du même code,le nouvel employeur est en principe tenu, à l’égard dessalariés dont les contrats de travail subsistent, aux obliga-tions qui incombaient à l’ancien employeur à la date de lamodification, l’indemnité de requalification d’un contratde travail à durée déterminée naît dès la conclusion de cecontrat en méconnaissance des exigences légales et pèse ainsiseulement sur l’employeur l’ayant conclu ; que violel’article L. 1224-2 du code du travail l’arrêt attaqué quiconstate que M. X... a été engagé à compter du1er juin 1998 par contrat de travail à durée déterminéepar la société Tailleur Industrie et condamne la sociétéExel Cergy à payer à ce salarié une indemnité de requali-fication, au motif erroné qu’en vertu de l’article L. 122-12-1, devenu L. 1224-2, du code du travail, le salariépeut solliciter la condamnation de l’employeur auquel lecontrat de travail a été transféré au paiement d’uneindemnité de requalification à raison de l’irrégularitéaffectant le contrat à durée déterminée conclu parl’employeur initial ;

Mais attendu que, si l’obligation au paiement d’uneindemnité de requalification d’un contrat à durée déter-minée naît dès la conclusion de ce contrat enméconnaissance des exigences légales et pèse en consé-quence sur l’employeur l’ayant conclu, cette cir-constance ne fait pas obstacle à l’application del’article L. 1224-2 du code du travail en vertu duquel,sauf dans certains cas, le nouvel employeur est tenu, àl’égard des salariés dont les contrats de travail sub-sistent, aux obligations qui incombaient à l’ancienemployeur à la date de la modification ; que c’est, dèslors, par une juste application de ce texte que la courd’appel a retenu que le salarié était fondé à demanderau nouvel employeur le paiement d’une indemnité derequalification au titre du contrat à durée déterminéeconclu avec le premier employeur sauf le recours dunouvel employeur contre celui-ci ; que le moyen n’estpas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE les pourvois tant principal qu’incident.

No 09-69.945. M. X...contre société Exel Cergy.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Frouin – Avocatgénéral : M. Aldigé – Avocats : Me Spinosi, SCP Célice,Blancpain et Soltner

Sur le no 2 :

Sur le moment de la naissance de l’indemnité derequalification d’un contrat à durée déterminée, dans lemême sens que :

Soc., 7 novembre 2006, pourvoi no 05-41.723, Bull. 2006,V, no 324 (cassation).

No 76

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION

Modification – Modification imposée parl’employeur – Modification du contrat de tra-vail – Exclusion – Cas – Suppression d’uneprime variable liée à une tâche annexe disparais-sant dans la nouvelle affectation du salarié –Conditions – Portée

La suppression d’une prime variable liée à une tâcheannexe qui disparaît dans la nouvelle affectation dusalarié sans que soit constaté qu’elle a été contractualiséen’emporte pas modification du contrat de travail.

Dès lors viole les articles 1134 du code civilet L. 1221-1 du code du travail l’arrêt qui pour direque la prise d’acte de rupture du contrat de travailemporte les effets d’un licenciement sans cause réelle etsérieuse et accueillir les demandes du salarié, retient quel’examen des bulletins de salaire fait apparaître quecette prime a été régulièrement perçue et que la perted’un élément de rémunération n’est pas compensée parun avenant au contrat de travail à l’occasion du chan-gement des conditions d’exécution de celui-ci.

16 mars 2011 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 ducode du travail ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a étéengagé, le 13 janvier 1997 par la société Domothermen qualité d’agent de maintenance ; qu’il occupait sesfonctions dans une agence où il intervenait sur leschaudières au domicile des particuliers et percevait uneprime de travaux lorsque, lors d’une intervention, ilremplaçait le matériel par une chaudière neuve ; queson contrat de travail ayant été transféré à la sociétéProxiserve, il a été affecté à une autre agence spécialiséedans l’intervention sur les installations de chauffage col-lectif ; que reprochant à son nouvel employeur d’avoirmodifié son affectation et ainsi supprimé la prime detravaux, il a pris acte de la rupture de son contrat parlettre du 26 octobre 2007 et saisi la juridiction pru-d’homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour dire que la prise d’acte de rupturedu contrat de travail emportait les effets d’un licencie-ment sans cause réelle et sérieuse et accueillir lesdemandes du salarié, l’arrêt retient que le conseil deprud’hommes s’est borné à relever que la prime n’était

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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. .

pas prévue contractuellement ; que l’examen des bulle-tins de salaire fait apparaître que cette prime a été régu-lièrement perçue, même si elle était d’un montantvariable en fonction des remplacements de chaudièreobtenus par le salarié, que la perte de cet avantage a étéreconnue par l’employeur qui a reconnu devant la cour,comme devant le conseil de prud’hommes, que le direc-teur régional avait envisagé la possibilité d’intégrer dansle salaire un montant moyen correspondant à la primesur travaux précédemment perçue au sein de l’agence deToulouse mais qu’aucun engagement n’a cependant étésouscrit par écrit sur ce point en faveur du salarié ; quedans ces conditions, la perte d’un élément de rémunéra-tion non compensée par un avenant au contrat de tra-vail à l’occasion de la modification des conditionsd’exécution de celui-ci constitue un manquement del’employeur à ses obligations qui justifie la prise d’actede la rupture de son contrat de travail par M. X... ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la prime variable étaitliée à une tâche annexe qui a disparu dans la nouvelleaffectation du salarié et sans constater que cette primeavait été contractualisée, la cour d’appel a violé les tex-tes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 4 avril 2008, entre les parties, par lacour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Bordeaux.

No 08-42.671. Société Proxiservecontre M. X...

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Ballouhey –Avocat général : M. Aldigé – Avocats : SCP Célice, Blanc-pain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan

No 77

AVEU

Aveu judiciaire – Constatation – Modalités – Men-tion dans une décision de justice – Force pro-bante – Conditions – Détermination – Portée

A défaut de production de la note d’audience contenant lesdéclarations précises du salarié devant le bureau dejugement, celles que lui attribue le jugement ne sau-raient valoir aveu judiciaire au sens de l’article 1356du code civil.

22 mars 2011 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 13 octo-bre 2009), qu’engagé en 1998 en qualité de directeurde branche par la société Connecteurs électriques

Deutsch (la société), et exerçant en dernier lieu lesfonctions de directeur de la division DBM (DeutschBus Microware), M. X... a été licencié le 18 mai 2006avec dispense d’effectuer son préavis ;

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de « déclarerillégitime le licenciement de M. X... et de la condamnerà lui payer une somme de 42 000 euros à titre de dom-mages-intérêts », alors, selon le moyen :

1o que l’aveu judiciaire est la déclaration que fait enjustice une partie ; qu’en l’espèce, le conseil de pru-d’hommes a expressément constaté « que M. X... a reconnules faits et ne les conteste plus. M. X... a indiqué sans qu’ilne le contredise que ce n’était pas du chantage mais unmoyen de défense » ; que dès lors en déclarant que cetteconstatation ne valait pas aveu judiciaire du salarié, lacour d’appel a violé l’article 1356 du code civil ;

2o que le conseil de prud’hommes a expressément énoncéque : « M. X... a été licencié pour un motif unique, avoirfait pression sur Mme Y... lors d’un appel téléphonique du18 avril 2006 afin d’obtenir son intervention en sa faveurdans le but d’éviter une sanction ; qu’il apparaît de façonclaire que M. X... a tenté d’utiliser l’existence d’une rela-tion privée et intime pour obtenir une intervention en safaveur ; que M. X... a reconnu les faits et ne les contesteplus ; que M. X... a indiqué sans qu’il ne se contredise quece n’était pas du chantage mais un moyen de défense » ;que les premiers juges ont donc clairement constaté queM. X... avait reconnu les faits de chantage et de pression ;que dès lors en déclarant « que la formule utilisée ne per-met pas de déterminer s’ils (les premiers juges) considé-raient qu’il avait reconnu un chantage et des pressions ouseulement le fait d’avoir téléphoné à la responsable des res-sources humaines » (arrêt, p. 8, 2e al.), la cour d’appel adénaturé les énonciations claires et précises du conseil deprud’hommes et ainsi violé l’article 1134 du code civil ;

3o qu’en déclarant que « le compte-rendu de l’entretiendu 15 mai 2006 ne comporte aucune mention ni signa-ture relative à son rédacteur de sorte qu’il ne constitue pasune preuve de ce que les dires qu’il contient ont existé », lacour d’appel a dénaturé le compte-rendu signé de Yan-nick Z..., délégué du personnel de l’entreprise, qui a ajouté« remis à M. X... Eric le 31 mai 2006 en mainspropres », et ainsi violé l’article 1134 du code civil ;

4o qu’en constatant que M. X... avait déclaré : « j’aiestimé que si Deutsch n’était pas correct avec moi, je meservirai d’éléments privés », et en énonçant que cette décla-ration n’était pas de nature à établir l’existence de chan-tage et de pressions, la cour d’appel n’a pas tiré les consé-quences légales de ses constatations et ainsi violél’article L. 1235-1 du code du travail ;

5o qu’enfin l’entretien préalable est destiné à éclairerl’employeur sur les faits reprochés afin de lui permettre deprendre une décision ; qu’il en résulte qu’il peut y appelerles protagonistes des faits ; que dès lors en écartant letémoignage de Mme Y... sur laquelle le salarié avait tentéde faire pression en raison de sa seule présence lors del’entretien préalable, la cour d’appel n’a pas donné de baselégale à sa décision au regard de l’article L. 1232-4 ducode du travail ;

Mais attendu que, selon l’article 1356 du code civil,l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice lapartie ; qu’il fait pleine foi contre celui qui l’a fait et ne

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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peut être divisé contre lui ; que, dès lors, la cour d’ap-pel a exactement décidé que la seule mention figurantdans les motifs du jugement, selon laquelle « le salariéreconnaît et ne conteste plus les faits », alors qu’aucunenote d’audience contenant les déclarations précises quiavaient été faites par le salarié devant le bureau de juge-ment n’était produite, ne pouvait valoir aveu judiciaire ;

Que le moyen, en ses trois dernières branches qui,sous couvert de griefs de dénaturation, de défaut debase légale et de violation de l’article L. 1235-1 du codedu travail, tend à remettre en discussion devant la Courde cassation l’appréciation souveraine des juges du fondde la valeur et de la portée des éléments de preuve quileur étaient soumis, n’est pas fondé pour le surplus ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 09-72.323. SociétéConnecteurs électriques Deutsch

contre M. X...

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Taillefer – Avo-cat général : Mme Taffaleau – Avocats : SCP Delaporte,Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

No 78

PRUD’HOMMES

Appel – Taux du ressort – Demande tendant à laremise de pièces par l’employeur – Bulletin depaie – Rectification – Conséquence nécessaired’une demande chiffrée – Incidence sur la déter-mination du taux du ressort (non)

Lorsqu’elle constitue la conséquence nécessaire d’unedemande en paiement chiffrée, la demande tendant à larectification de bulletins de paie est sans incidence surl’ouverture des voies de recours.

La cour d’appel, qui a constaté que tel était l’objet dela demande de rectification dont elle était saisie et quele montant total des demandes était inférieur au tauxdu dernier ressort, a exactement décidé que la demanden’était pas susceptible d’appel.

23 mars 2011Cassation partiellement

sans renvoi

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que salarié de lasociété Autoroutes du Sud de la France, M. X... aengagé une action en paiement d’un rappel de salaireset de délivrance de bulletins de paye rectifiés ; qu’inter-venant à l’instance le syndicat CGT ASF DRE Brive aprésenté notamment une demande de publication de ladécision à intervenir ;

Sur la première branche du moyen unique :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de déclarerson appel irrecevable alors, selon le moyen, que le juge-ment qui statue sur une demande indéterminée est, saufdisposition contraire, susceptible d’appel ; qu’en l’espèce, lesalarié sollicitait, outre un rappel de salaire et des dom-mages-intérêts, la remise de nouveaux bulletins de paie rec-tifiés ; qu’en jugeant que le jugement statuant sur cettedemande indéterminée était rendu en dernier ressort, lacour d’appel a violé les articles 40, 536, 605 et 680 ducode de procédure civile, et R. 1462-1 du code du travail ;

Mais attendu que, lorsqu’elle constitue la consé-quence nécessaire d’une demande en paiement chiffrée,la demande tendant à la rectification de bulletins depaie est sans incidence sur l’ouverture des voies derecours ; que la cour d’appel, qui a constaté que telétait l’objet de la demande de rectification dont elleétait saisie et que le montant total des demandes étaitinférieur au taux du dernier ressort, a exactementdécidé que la demande n’était pas à ce titre susceptibled’appel ;

Mais sur la seconde branche du moyen :

Vu l’article 40 du code de procédure civile etl’article R. 1462-1 du code du travail ;

Attendu que pour déclarer l’appel contre la décisiondu conseil de prud’hommes irrecevable, la cour d’appela relevé que le total des demandes chiffrées de chacunedes parties était inférieur au taux du ressort ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la demande du syndi-cat CGT ASF DRE Brive tendant à la publication de lacondamnation à intervenir présentait un caractère indé-terminé, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu à renvoi de ce chef, laCour de cassation pouvant donner au litige sur ce pointla solution appropriée en application de l’article 627 ducode de procédure civile ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 9 octobre 2009, entre les parties, par lacour d’appel de Toulouse ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilitéde l’appel ;

Dit que l’appel interjeté par la société Autoroutes duSud de la France est recevable ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appelde Toulouse, autrement composée pour qu’il soit statuéles points restant en litige.

No 09-70.827. Société Autoroute du Sudde la France (ASF),

DRE Brivecontre M. X...,

et autre.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Contamine –Avocat général : M. Weissmann – Avocat : SCP Gatineauet Fattaccini

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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. .

Sur le caractère indéterminé d’une demande en rectifi-cation chiffrée du bulletin de paie, à rapprocher :Soc., 28 novembre 2006, pourvois no 05-41.001 et

05-41.002, Bull. 2006, V, no 357 (rejet), et l’arrêt cité.

No 79

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERA-TION

Salaire – Egalité de salaire – Atteinte au principe –Différence de traitement résultant des termesmêmes d’un accord collectif – Cas – Applicationdu principe d’égalité de traitement – Comparai-son entre salariés de l’entreprise effectuant lemême travail ou un travail de valeur égale –Nécessité (non)

Lorsque la différence de traitement entre des salariés placésdans une situation identique au regard de l’avantageconsidéré résulte des termes mêmes de l’accord collectif, ily a lieu de faire application du principe d’égalité detraitement sans recourir nécessairement à une comparai-son entre salariés de l’entreprise effectuant le même tra-vail ou un travail de valeur égale.

Doit en conséquence être approuvé l’arrêt qui, ayantrelevé que les salariés étaient traités différemment selonqu’ils étaient recrutés avant ou après l’entrée en vigueurd’un accord d’entreprise, décide d’appliquer à un salariéune reprise d’ancienneté prévue en cas de recrutementdirect, peu important qu’aucun salarié exerçant le mêmetravail ou un travail de valeur égale et recruté posté-rieurement à l’entrée en vigueur de cet accord ne soitprésent dans l’entreprise.

23 mars 2011 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu selon l’arrêt attaqué (Agen, 28 avril 2009),que Mme X... a été engagée par l’Association mutuelled’action sanitaire et sociale agricole du Gers (AMAS-SAG) le 1er mars 1995 en qualité d’infirmière ; qu’il luia été appliqué le coefficient 478 conformément àl’accord de transposition du 6 février 2004 conclu ausein de l’association et relatif au reclassement des sala-riés dans les classifications de la convention collectivedu 15 mars 1966 consécutif à la dénonciation de laconvention collective de la mutualité agricole ; que,contestant sur le fondement du principe d’égalité detraitement le coefficient qui lui avait été attribué, elle asaisi la juridiction prud’homale afin de se voir appliquerle coefficient 647, faisant valoir qu’elle était traitée dif-féremment des salariés qui, recrutés postérieurement àl’entrée en vigueur de l’accord du 6 février 2004, béné-ficieraient de la reprise d’ancienneté prévue en cas derecrutement direct ; que le syndicat CFDT santésociaux du Gers est intervenu à l’instance ;

Attendu que l’association fait grief à l’arrêt d’avoiraccueilli la demande de la salariée, alors, selon lemoyen :

1o que le principe « à travail égal, salaire égal » imposeà l’employeur d’assurer l’égalité de rémunération entre tousles salariés de l’entreprise pour autant que les salariés encause se trouvent placés dans une situation identique ; quela mise en œuvre de ce principe ne saurait être fondée surune inégalité purement théorique, le salarié n’étant fondéà prétendre à un rappel de salaire qu’à condition d’opérerune comparaison de sa situation avec celle d’au moins unautre salarié de l’entreprise se trouvant dans une situationidentique au regard de l’avantage en cause ; qu’au casprésent, Mme X... qui avait été embauchée par l’AMAS-SAG en 1995 en qualité d’infirmière s’était vue attribuerle coefficient 478 au moment de l’entrée en vigueur de laconvention collective du 15 mars 1966 au sein de l’asso-ciation, en application de l’article 3 de l’accord du6 février 2004 dit « de transposition du statut du salariéde l’AMASSAG entre l’accord collectif actuel et la conven-tion du 15 mars 1966 » ; que la cour d’appel a constatéque l’article 38 de la convention du 15 mars 1966 quiprévoit que l’ancienneté dans la fonction doit être prise encompte n’a vocation à s’appliquer qu’au moment du recru-tement et que cette disposition n’est pas applicable auxsalariés recrutés avant l’entrée en vigueur de l’accord detransposition ; que, pour néanmoins faire droit à lademande de Mme X... de prise en compte en applicationde l’article 38 de la convention du 15 mars 1966 de sonexpérience antérieure à son recrutement par l’AMASSAGpour l’attribution du coefficient 647, la cour d’appel aestimé qu’au regard du principe « à travail égal, salaireégal » la seule circonstance que des salariés soient engagésavant ou après l’entrée en vigueur de l’accord ne sauraitsuffire à justifier une telle différence de traitement et ce,« sans qu’il soit besoin d’attendre qu’un salarié soit effec-tivement engagé aux conditions conventionnelles nouvelle-ment applicables » ; qu’en refusant ainsi d’opérer unecomparaison entre la situation de Mme X... et celle d’unautre salarié de l’AMASSAG et en fondant sa décision surune inégalité de traitement simplement potentielle, la courd’appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal »,ensemble les articles 3 de l’accord collectif du 6 février 2004et 1134 du code civil ;

2o que subsidiairement, l’alinéa 3 de l’article 38 de laconvention collective du 15 mars 1966 n’est applicablequ’aux salariés ayant fait l’objet d’un « recrutementdirect » ; que la situation de Mme X... relevait du régimede l’alinéa 2 de l’article 38 susvisé, aux termes duquel « leclassement dans le nouvel emploi sera prononcé à la majo-ration d’ancienneté correspondant au salaire égal ou àdéfaut immédiatement supérieur à celui dont l’intéressaitbénéficiait dans son précédent emploi », ce dispositif ayantété précisément mis en œuvre par l’accord de transpositiondu 6 février 2004 ; qu’en appréciant dès lors les droits dela salariée au regard de dispositions inopérantes, la courd’appel a violé par fausse application l’article 38 de laconvention collective du 15 mars 1966, ensemblel’article 1134 du code civil ;

Mais attendu que, lorsque la différence de traitemententre des salariés placés dans une situation identique auregard de l’avantage considéré résulte des termes mêmesde l’accord collectif, il y a lieu de faire application duprincipe d’égalité de traitement sans recourir nécessaire-

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ment à une comparaison entre salariés de l’entrepriseeffectuant le même travail ou un travail de valeurégale ;

Et attendu qu’ayant relevé que les salariés étaienttraités différemment selon qu’ils étaient recrutés avantou après l’entrée en vigueur de l’accord de transpositiondu 6 février 2004, la cour d’appel a décidé à bon droitque la salariée devait bénéficier de la reprise d’ancien-neté attribuée par la convention collective du15 mars 1966 aux salariés recrutés directement ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 09-42.666. Association mutuelle d’actionsanitaire et sociale agricole

du Gers (AMASSAG)contre Mme X...,

et autre.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Gosselin – Avo-cat général : M. Foerst – Avocats : SCP Célice, Blancpainet Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Sur les conditions d’application du principe d’égalitéde traitement consécutivement à la mise en œuvre d’unaccord collectif, à rapprocher :

Soc., 4 février 2009, pourvoi no 07-11.884, Bull. 2009, V,no 36 (rejet), et l’arrêt cité ;

Soc., 4 février 2009, pourvois no 07-41.406 à 07-41.410,Bull. 2009, V, no 35 (rejet), et l’arrêt cité.

No 80

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMI-NEE

Cas de recours interdits – Emploi durable lié àl’activité normale et permanente de l’entreprise –Activité normale et permanente – Caractérisa-tion – Portée

Il résulte de l’article L. 1242-1 du code du travail qu’uncontrat à durée déterminée, quel que soit son motif, nepeut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir dura-blement un emploi lié à l’activité normale et per-manente de l’entreprise.

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui,pour annuler l’accord du 11 décembre 2007 dénommé« convention pour la mise en œuvre de l’accord du13 février 2006 sur l’animation commerciale », relèveque cette convention avait pour finalité de permettre lerecours au contrat d’intervention à durée déterminéepour des salariés occupant déjà dans l’entreprise desemplois liés à son activité normale et permanente dans

le cadre de contrats à durée indéterminée, peu impor-tant que ces contrats fussent à temps partiel ou inter-mittents.

30 mars 2011 Rejet

A t t e n d u , s e l o n l ’ a r r ê t a t t a q u é ( P a r i s ,3 décembre 2009), qu’un accord national a été signé le13 février 2006 portant dispositions spécifiques à l’ani-mation commerciale, étendu par arrêté du 16 avril 2007 ;que cet accord, entré en vigueur le 1er mai 2007, a crééun contrat d’intervention à durée déterminée d’anima-tion commerciale et a prévu que les salariés travaillant,dans le cadre de ce nouveau contrat, selon un volumed’heures supérieur à cinq cents heures sur une périodede douze mois calendaires, peuvent bénéficier d’uncontrat à durée indéterminée intermittent d’une duréeminimale annuelle de travail correspondant à 80 % dunombre d’heures travaillées au cours des douze moisprécédents ; que le 11 décembre 2007, les organisationspatronales SORAP et SNPA ont signé avec le syndicatde salariés CFTC-CSFV « une convention pour la miseen œuvre de l’accord du 13 février 2006 » prévoyantpour les salariés engagés avant le 1er juillet 2007, titu-laires de contrats à durée indéterminée intermittents etayant travaillé moins de cinq cent heures sur une pé-riode de douze mois calendaires, la novation de leurcontrat à durée indéterminée en contrat d’interventionà durée déterminée ; que la fédération nationale CGTdes personnels des sociétés d’études, de conseils et deprévention, a saisi la juridiction civile pour obtenirl’annulation de cette convention ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le SNPA et le SORAP font grief àl’arrêt d’annuler l’accord du 11 décembre 2007dénommé « convention pour la mise en œuvre del’accord du 13 février 2006 sur l’animation commer-ciale » alors, selon le moyen :

1o qu’ayant décidé que la « convention pour la mise enœuvre de l’accord du 13 février 2006 sur l’animationcommerciale » du 11 décembre 2007 prévoyant en sonarticle 2 que serait faite au salarié en contrat à duréeintermittent ayant travaillé moins de 500 heures au coursdes douze derniers mois la proposition de la novation deson contrat en contrat de travail à durée déterminée d’ani-mation commerciale et son article 3, qu’en contrepartie dela signature d’un tel contrat et du versement d’une indem-nité de rupture, les parties « peuvent convenir de la rup-ture d’un commun accord de leur relation contractuelle »sans que cette signature ne soit imposée au salarié, étaitcontraire aux dispositions de l’article 1134 du code civil,la cour d’appel a violé le texte précité ;

2o qu’en s’étant fondée sur les circonstances que 1o laconclusion d’un contrat à durée déterminée d’usage à laplace d’un contrat à durée indéterminée intermittent, enapplication de l’accord du 13 février 2006 sur l’animationcommerciale, privait le salarié concerné de la garantied’emploi stable et de l’application des règles impératives enmatière de licenciement et d’une durée annuelle de travaild’au moins 500 heures, ainsi que de la connaissance, paravance, de ses périodes de disponibilités et d’indisponibili-

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tés ; 2o la novation conçue par la convention de 2007régularisait une situation dans laquelle l’employeur n’avaitpas respecté son engagement contractuel de fournir annuel-lement au minimum 500 heures de travail au salarié etrompait un contrat lui apportant les avantages d’ordrepublic liés au contrat à durée indéterminée sans lui endonner d’autres en compensation, exception faite du verse-ment d’une indemnité de rupture dont le barème étaitcelui de l’indemnité conventionnelle de licenciement ; 3o lasituation était totalement déséquilibrée entre les intérêts desparties, le salarié ne perdant que des droits en acceptant lanovation de son contrat de travail, inopérantes pour carac-tériser en quoi un tel accord novatoire était contraire auxdispositions de l’article 1134 du code civil, la cour d’appela privé sa décision de base légale au regard du texte pré-cité ;

3o que la novation étant l’opération juridique parlaquelle les parties substituent une obligation nouvelle àune obligation ancienne préexistante corrélativementéteinte, la novation d’un contrat de travail à durée indé-terminée intermittent en un contrat à durée déterminéed’animation commerciale ne peut s’opérer sans la signaturemême du contrat à durée déterminée ; qu’en ayant énoncéque le salarié, au moment où il acceptait la novation, neconnaissait pas les termes du futur contrat de travail quiallait le lier à son employeur, la cour d’appel a violé lesarticles 1134 et 1273 du code civil ;

4o qu’en s’étant fondée sur la circonstance qu’ils fai-saient état d’un modèle de « convention de rupture d’uncommun accord » précisant : « En application des disposi-tions de l’article 2 de la “convention pour la mise enœuvre de l’accord du 13 février 2006” conclu le... il a étéproposé) M. (Mme)... par courrier en date du... deconclure un contrat de travail à durée déterminée d’ani-mation commerciale, dit CIDD, en application des dispo-sitions de l’accord de branche étendu en date du13 février 2006. M. (Mme)... a été averti qu’il (elle) dis-posait, en tout état de cause, d’un délai minimal de septjours calendaires pour faire part de sa réponse. Au termede ce délai, M. (Mme) a expressément accepté la proposi-tion qui lui a été faite » inopérante pour caractériser enquoi les employeurs du secteur de l’animation commercialeavaient interprété la convention de 2007 comme leurcréant un nouveau droit qu’ils pouvaient imposer à leurssalariés et surtout en quoi cette convention permettait effec-tivement aux employeurs d’imposer des obligations auxsalariés, la cour d’appel a privé sa décision de base légaleau regard de l’article 1134 du code civil ;

5o que le vice du consentement s’apprécie in concreto,au moment de la formation du contrat ; qu’en ayanténoncé que les modalités de mise en œuvre effective de lanovation du contrat à durée indéterminée intermittent enun contrat à durée déterminée d’animation commerciale« impliquent nécessairement que la volonté du salariéd’opérer cette novation ne peut avoir été obtenue que parla méconnaissance par celui-ci de ses droits et donc parvice de son consentement », la cour d’appel qui a, in abs-tracto, retenu que toute convention novatoire entre le sala-rié et l’employeur serait nécessairement nulle pour vice duconsentement, a violé les articles 1109 et 1134 du codecivil ;

6o qu’en ayant énoncé que la volonté du salarié d’opé-rer la novation était dans certains cas implicitementdéduite de son absence de réponse dans un délai de sept

jours, la cour d’appel a violé la convention du11 décembre 2007 prévoyant qu’aucune réponse du salariéne pouvait intervenir avant un délai de sept jours calen-daires « son absence de réponse valant refus implicite de laproposition », violant ainsi l’article 1134 du code civil ;

7o que l’embauche initiale d’un salarié en contrat àdurée indéterminée ne permet pas d’en déduire nécessaire-ment qu’il occupe un poste lié à l’activité normale et per-manente de l’entreprise et qu’il ne peut valablementconclure un contrat à durée déterminée, indépendammentde l’analyse de l’emploi occupé ; qu’après avoir constatéque, dans le secteur de l’animation commerciale, il étaitpossible de recourir au contrat à durée déterminée d’usagedepuis l’entrée en vigueur, le 1er mai 2007, de l’accordnational du 13 février 2006 ayant créé un « contrat d’in-tervention à durée déterminée d’animation commerciale »,la cour d’appel, qui a jugé illégal le recours au « contratd’intervention à durée déterminée d’animation commer-ciale », pour tous les salariés occupant déjà dans l’entre-prise des emplois dans le cadre de contrats à durée indéter-minée, « donc nécessairement » des emplois par naturepermanents de cette entreprise, peu important que cescontrats à durée indéterminée soient à temps partiel ouintermittents, et quel que soit l’emploi occupé, la courd’appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 ducode du travail ;

8o que n’ayant pas concrètement recherché si l’emploid’animateur commercial ne présentait pas par nature uncaractère temporaire, la cour d’appel a privé sa décision debase légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2du code du travail ;

Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 1242-1 ducode du travail qu’un contrat à durée déterminée, quelque soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni poureffet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activiténormale et permanente de l’entreprise ;

Et attendu qu’ayant relevé que la convention liti-gieuse avait pour finalité de permettre le recours aucontrat d’intervention à durée déterminée pour des sala-riés occupant déjà dans l’entreprise des emplois liés àson activité normale et permanente dans le cadre decontrats à durée indéterminée, peu important que cescontrats fussent à temps partiel ou intermittents, lacour d’appel a par ce seul motif légalement justifié sadécision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le SNPA et le SORAP font grief àl’arrêt de décider que « la convention pour la mise enœuvre de l’accord du 13 février 2006 sur l’animationcommerciale » du 11 décembre 2007 ne pouvait fairel’objet d’une entrée en vigueur rétroactive à une dateantérieure au 11 décembre 2007, date de sa signature,et d’annuler en conséquence cette convention alors,selon le moyen, que les conventions et accords collectifssont applicables « sauf stipulations contraires » à partir dujour qui suit leur dépôt auprès du service compétent ;qu’en n’ayant pas caractérisé en quoi « la convention pourla mise en œuvre de l’accord du 13 février 2006 sur l’ani-mation commerciale » du 11 décembre 2007 ne pouvaitlégalement fixer sa date de mise en œuvre au 1er mai 2007,qui était également la date d’entrée en vigueur de l’accorddu 13 février 2006, l’instauration par la convention d’une

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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possible novation des contrats de travail intermittents encontrats à durée indéterminée d’animation commerciale,seulement proposée à certains salariés et ne les privant pasdes droits qu’ils tenaient de leur situation contractuelle, nes’opposant pas à l’entrée en vigueur de la convention au1er mai 2007, la cour d’appel a privé sa décision de baselégale au regard des articles L. 2261-1 du code du travailet 1134 du code civil ;

Mais attendu que la convention litigieuse ayant été àjuste titre annulée, le moyen est inopérant ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le SNPA et le SORAP font grief àl’arrêt de les condamner solidairement au paiement dela somme de 6 500 euros sur le fondement del’article 700 du code de procédure civile au profit de lafédération nationale CGT des personnels des sociétésd’études de conseil et de prévention alors, selon lemoyen, que la cour d’appel qui, après avoir fixé, dans sesmotifs, le montant alloué sur le fondement de l’article 700du code de procédure civile à 3 500 euros, l’a fixé dansson dispositif à 6 500 euros, a violé l’article 455 du codede procédure civile ;

Mais attendu que la cour d’appel ayant par son arrêtdu 25 février 2010 ordonné la rectification de l’erreurmatérielle contenue dans son arrêt du 3 décembre 2009,le moyen est devenu sans objet ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 10-10.560. Syndicat nationaldes prestataires

de services d’accueil d’animationet de promotion (SNPA),

et autrecontre Fédération nationale CGT

personnels des sociétés d’étudesde conseil et de prévoyance.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Rovinski – Avo-cat général : M. Weissmann – Avocats : SCP Blanc,SCP Didier et Pinet

No 81

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION

Employeur – Discrimination fondée sur l’état desanté ou le handicap – Prohibition – Portée

Aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discrimi-natoire, directe ou indirecte, en matière d’affectation, dequalification, de mutation, en raison de son état desanté.

Viole l’article L. 1132-1 du code du travail, la courd’appel qui énonce que le changement d’affectation dusalarié opéré par l’employeur relève de son pouvoir dedirection s’agissant de faire jouer une mobilité fonc-tionnelle dont il n’est pas établi qu’elle ait revêtu un

caractère discriminant, alors qu’elle avait constaté quece changement avait été décidé en raison de l’état desanté de l’intéressé.

30 mars 2011 Cassation partielle

Sur le second moyen, pris en sa première branche :Vu l’article L. 1132-1 du code du travail ;Attendu qu’il résulte de ce texte qu’aucun salarié ne

peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directeou indirecte, en matière d’affectation, de qualification,de mutation, en raison de son état de santé ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... a étéengagée par la caisse fédérale du crédit mutuel desAntilles et de la Guyane le 2 juin 1986 et a été nom-mée au poste de directrice de la caisse de crédit mutuelNord Atlantique à compter du 15 janvier 2001 ; qu’unavenant au contrat de travail établi le 22 décembre 2000,a inséré une clause de « mobilité tant géographique quefonctionnelle » précisant que « l’affectation ne constituepas un élément déterminant dans la conclusion duprésent contrat », que la salariée serait donc « suscep-tible d’exercer ses fonctions dans tout autre établisse-ment du groupe crédit mutuel » ; que victime d’un ac-cident vasculaire cérébral le 26 janvier 2005 ayantdonné lieu à un arrêt de travail pour maladie, Mme X...a repris son poste à mi-temps thérapeutique à l’issued’une visite de reprise intervenue le 12 décembre 2005dont l’employeur n’a pas contesté les conclusions ;qu’informée dès le 24 novembre de sa nouvelle affecta-tion à compter du 20 février à la direction du créditmutuel accueil, ce que confirmait son employeur parlettre du 16 février 2006 en indiquant que « le mi-temps thérapeutique prescrit était incompatible avec ladirection d’une caisse de crédit mutuel », la salariée apris acte de la rupture de son contrat de travail, parlettre du 13 février 2006, au motif que sa nouvelleaffectation ne correspondait en rien à sa qualification etqu’elle constituait une modification unilatérale de soncontrat, puis a saisi la juridiction prud’homale ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demandetendant à ce que le crédit mutuel Antilles-Guyane soitcondamné à lui verser diverses sommes au titre de larupture, l’arrêt énonce par motifs propres et adoptésque le changement d’affectation opéré par l’employeurrelève de son pouvoir de direction, s’agissant de fairejouer une mobilité fonctionnelle dont il n’est pas établiqu’elle ait revêtu un caractère discriminant ; que lamaladie de la salariée est certes évoquée dans le courrierde l’employeur mais l’est à l’appui du choix qu’il a faitpour la salariée d’un poste moins générateur de stress,alors qu’elle est en train de se rétablir d’un accidentvasculaire et qu’elle ne peut exercer qu’à mi-temps ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté quele changement d’affectation avait été décidé en raisonde son état de santé, la cour d’appel a violé le texte sus-visé ;

Par ces motifs, sans qu’il soit nécessaire de statuersur le premier moyen et sur les autres branches dusecond moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il adébouté Mme X... de ses demandes relatives à la rup-

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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ture de son contrat de travail, l’arrêt rendu le25 juin 2009, entre les parties, par la cour d’appel deFort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Basse-Terre.

No 09-71.542. Mme X...contre caisse fédérale du crédit mutuel

des Antilles et de la Guyane.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Wurtz – Avo-cat général : M. Weissmann – Avocats : SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

No 82

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION

Employeur – Obligations – Mise à la dispositiond’une filiale étrangère d’un salarié par la sociétémère – Reclassement du salarié – Proposition dela société mère – Nécessité – Incidence ducontrat de travail conclu entre le salarié et lafiliale (non)

L’obligation de reclassement mise à la charge de la sociétémère par l’article L. 1231-5 du code du travail neconcerne que les relations entre celle-ci et le salariéqu’elle met à disposition de sa filiale étrangère.

Il est donc indifférent que le contrat de travail concluentre le salarié et la filiale ait été soumis au droit étran-ger.

30 mars 2011 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a étéengagé par la société Guy Demarle par contrat à duréedéterminée du 11 juin 2001 conclu pour une durée dedeux mois, en qualité de responsable de marché Etats-Unis au sein du département grand public, avec pourmission de préparer l’implantation, dans ce pays, d’unefiliale grand public ; que ladite filiale ayant été crééesous la forme d’une société de droit américain Demarleat home, M. X... a été engagé par celle-ci selon contratde travail du 11 août 2001 rompu par la filiale le16 février 2006 ; que le salarié ayant en vain sollicitéson reclassement auprès de la société Guy Demarle, il asaisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société Guy Demarle fait grief àl’arrêt de la condamner à payer diverses sommes à titred’indemnités relatives à la rupture du contrat de travailqui la liait avec le salarié compte tenu de son refus dele reclasser, alors, selon le moyen :

1o que l’obligation de rapatriement et de réemploi pré-vue par l’article L. 1231-5 du code du travail ne s’imposeà la société mère que dans la mesure où elle a mis le sala-rié à la disposition d’une filiale étrangère ; qu’il résulte desénonciations de l’arrêt attaqué que le contrat de travailliant M. X... à la société Guy Demarle avait pris fin parla survenance de son terme lorsque M. X... a conclu unnouveau contrat de travail avec la filiale américaineDemarle at home ; qu’en faisant application des disposi-tions de l’article L. 1231-5 du code du travail quand lasociété mère n’avait pas mis le salarié à disposition de safiliale, toute relation de travail ayant alors cessé, la courd’appel a violé, par fausse application, l’article L. 1231-5du code du travail ;

2o qu’en affirmant que la société Guy Demarle necontestait pas avoir mis M. X... à la disposition de lasociété Demarle at home, la cour d’appel a dénaturé lesécritures d’appel de la société Guy Demarle en violation del’article 1134 du code civil ;

3o que le salarié peut renoncer au bénéfice des disposi-tions de l’article L. 1231-5 du code du travail dont iln’est pas tenu de solliciter l’application ; qu’en se bornantà affirmer que le salarié n’avait à aucun moment entendurenoncer au bénéfice des dispositions de l’article précité,sans rechercher d’une part si la conclusion d’un contrat àdurée déterminée avec la société mère n’excluait précisé-ment pas toute volonté de réemploi par cette dernière,d’autre part si le salarié n’avait pas expressément affirméson refus de revenir en France, la cour d’appel n’a paslégalement justifié sa décision au regard des articles 1134du code civil et L. 1231-5 du code du travail ;

4o que le salarié ne peut se prévaloir des dispositions del’article L. 1231-5 du code du travail lorsque le droitfrançais a cessé d’être applicable aux relations contrac-tuelles des parties à la date à laquelle le nouvel engage-ment a pris effet ; que la société Guy Demarle faisait pré-cisément valoir que le contrat de travail de M. X... étaitexclusivement régi par le droit américain en sorte qu’il nepouvait se prévaloir des dispositions de l’article L. 1231-5du code du travail ; qu’en affirmant qu’il importe peu quele contrat soit soumis au droit étranger, la cour d’appel aencore violé l’article L. 1231-5 du code du travail ;

Mais attendu, d’abord, que, selon l’article L. 1231-5du code du travail, lorsqu’un salarié, mis par la sociétéau service de laquelle il était engagé à la dispositiond’une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contratde travail, est licencié par cette filiale, la société mèredoit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvelemploi compatible avec l’importance de ses précédentesfonctions au sein de la société mère ; que ce texte nesubordonne pas son application au maintien d’uncontrat de travail entre le salarié et la maison-mère ;

Attendu, ensuite, que l’obligation de reclassement àla charge de la société mère ne concernant que les rela-tions entre celle-ci et le salarié qu’elle met à disposition,peu importe que le contrat conclu entre ce dernier et lafiliale ait été soumis au droit étranger ;

Et attendu que la cour d’appel, qui a constaté queM. X... avait été mis à disposition de sa filiale améri-caine par la société Guy Demarle, a, par ces seulsmotifs, exactement décidé qu’en l’absence de son reclas-sement par la société mère, la rupture du contrat de

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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travail s’analysait, conformément aux dispositions del’article L. 1231-5 du code du travail, en un licencie-ment sans cause réelle et sérieuse ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formépar le salarié :

Vu les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 ducode du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demanded’indemnisation en réparation du préjudice résultant dela nullité de la clause de non-concurrence faute decontrepartie financière, la cour d’appel retient quecelui-ci n’a jamais eu à respecter ladite clause, qui n’aproduit aucun effet pendant sa période d’emploi au ser-vice de la société Demarle at home, et qui a expiréavant la rupture du contrat le liant à celle-ci ;

Qu’en statuant ainsi alors que la stipulation dans lecontrat de travail d’une clause de non-concurrence nullecause nécessairement un préjudice au salarié, la courd’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’ildéboute M. X... de sa demande de dommages-intérêtsau titre de la clause de non-concurrence, l’arrêt rendule 7 août 2009, entre les parties, par la cour d’appel deDouai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause etles parties dans l’état où elles se trouvaient avant leditarrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la courd’appel de Douai, autrement composée.No 09-70.306. Société Guy Demarle

contre M. X...

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Ducloz –Avocat général : M. Weissmann – Avocats : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Baraduc et Duhamel

Sur l’obligation de reclassement pesant sur la sociétémère, dans le même sens que :Soc., 13 novembre 2008, pourvoi no 07-41.700, Bull. 2008,

V, no 214 (rejet), et l’arrêt cité.

No 83

1o CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURELicenciement – Formalités légales – Entretien préa-

lable – Convocation – Modalités – Lettrerecommandée avec avis de réception – Moyenlégal de preuve de la date de notification – Por-tée

2o CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURELicenciement – Formalités légales – Entretien préa-

lable – Présence d’un tiers – Personne assistantl’employeur – Personne appartenant au person-nel de l’entreprise – Nécessité – Portée

1o Le mode de convocation à l’entretien préalable au licen-ciement, par l’envoi de la lettre recommandée avecdemande d’avis de réception ou par la remise en mainpropre contre décharge, visé par l’article L. 1232-3 ducode du travail, n’étant qu’un moyen légal de prévenirtoute contestation sur la date de la convocation, laremise par voie d’huissier de justice ne constitue pas uneirrégularité de la procédure de licenciement.

2o L’employeur ne pouvant être accompagné, lors del’entretien préalable, que d’une personne appartenant aupersonnel de l’entreprise, viole l’article L. 1232-4 ducode du travail, la cour d’appel qui déboute le salariéde sa demande de dommages-intérêts pour non-respectde la procédure de licenciement en énonçant que l’huis-sier de justice présent à cet entretien à la demande del’employeur pour dresser un procès-verbal qui permettaitde constater que celui-ci n’y était pas intervenu, neconstituait pas une assistance de l’employeur au sens dutexte précité.

30 mars 2011Cassation partielle

partiellement sans renvoi

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., engagépar le GAEC Guillon-Penot en qualité d’ouvrier agri-cole le 15 juin 1998, a été licencié le 21 janvier 2008,après avoir fait l’objet d’une mise à pied conservatoire ;qu’il a saisi la juridiction prud’homale en invoquant lecaractère abusif de son licenciement et pour réclamer lepaiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cin-quième branches :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de le débouterde sa demande tendant à ce que le GAEC Guillon-Penot soit condamné à lui verser une somme à titre dedommages-intérêts pour non-respect de la procédure delicenciement, alors, selon le moyen :

1o que la convocation à l’entretien préalable au licen-ciement est effectuée par lettre recommandée ou par lettreremise en main propre contre décharge ; qu’en relevant quel’envoi de la convocation par voie d’huissier de justicen’était pas fautif en se référant de manière inopérante auxcirconstances de l’espèce pour expliquer ce procédé, la courd’appel a violé, par refus d’application, l’article L. 1232-2,alinéa 2, du code du travail ;

2o que selon l’article 1er, alinéa 1, de l’ordonnance du 2novembre 1945, les huissiers de justice sont les officiersministériels qui ont seuls qualité pour signifier les actes etles exploits, faire les notifications prescrites par les lois etrèglements lorsque le mode de notification n’a pas été pré-cisé ; que l’article L. 1232-2, alinéa 2, du code du travailprécise que la convocation à l’entretien préalable au licen-ciement est effectuée par lettre recommandée ou par lettreremise en main propre contre décharge ; qu’il en résulteque les huissiers de justice n’ont pas qualité pour notifier àun salarié une convocation à un entretien préalable à unlicenciement ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appela violé, par refus d’application, l’article 1er, alinéa 1, del’ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Mais attendu que le mode de convocation à l’entre-tien préalable au licenciement, par l’envoi de la lettrerecommandée avec demande d’avis de réception ou parla remise en main propre contre décharge, visé par

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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l’article L. 1232-2 du code du travail, n’est qu’unmoyen légal de prévenir toute contestation sur la datede la convocation ; que la cour d’appel a exactementretenu que la remise par voie d’huissier de justice neconstituait pas une irrégularité de la procédure de licen-ciement ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de le débouterde sa demande tendant à ce que le GAEC Guillon-Penot soit condamné à lui verser des dommages-intérêtspour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors,selon le moyen :

1o que la lettre de licenciement qui fixe les termes dulitige doit énoncer des griefs objectifs, précis et vérifiables ;que tel n’est pas le cas d’une lettre de licenciement qui,sans énoncer de faits précis, reproche à un salarié soncomportement « général » comme étant brutal, agressif etperturbant à l’égard de son entourage, ayant généré uneplainte pour humiliation et insulte d’un salarié et uneprise d’ascendant « inadmissible » sur la personne del’employeur ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel aviolé, par refus d’application, l’article L. 1232-6, alinéa 2,du code du travail ;

2o que la lettre de licenciement qui fixe les termes dulitige doit énoncer des griefs objectifs, précis et vérifiables ;que des attestations produites par l’employeur en coursd’instance ne peuvent suppléer à l’insuffisance de motiva-tion de la lettre de licenciement ; qu’en fondant sa décisionsur les attestations produites aux débats par le GAECGuillon-Penot pour dire que le licenciement reposait surune cause réelle et sérieuse quand la lettre de licenciementn’alléguait aucun grief objectif, précis et vérifiable, la courd’appel, qui a implicitement mais nécessairement considéréque ces attestations fixaient régulièrement les termes dulitige a de nouveau violé, par refus d’application,l’article L. 1232-6, alinéa 2, du code du travail ;

3o qu’un licenciement disciplinaire ne peut reposer quesur des fautes précises et caractérisées, commises par le sala-rié dans le cadre de l’exercice de ses fonctions contrac-tuelles ; qu’en retenant qu’il avait tenté de prendre l’ascen-dant sur l’employeur, sur ses collègues et les fournisseurs del’entreprise, qu’il était devenu agressif et irascible, voireinsultant, que la situation était devenue intolérable et queson collègue de travail s’en était plaint auprès del’employeur, ce qui avait incité celui-ci à engager la procé-dure de licenciement, la cour d’appel, qui n’a relevé aucunfait précis et circonstancié de nature à caractériser unefaute du salarié dans le cadre de l’exercice de ses fonctionscontractuelles, a privé sa décision de base légale au regardde l’article L. 1232-1 du code du travail ;

Mais attendu, d’abord, que contrairement à ce quiest soutenu, la lettre de licenciement énonce des motifsprécis et matériellement vérifiables ;

Attendu, ensuite, que la cour d’appel, en retenantque le comportement fautif du salarié dans l’exercice deses fonctions était avéré, a légalement justifié sa déci-sion ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune deses branches ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa premièrebranche :

Vu l’article L. 1232-4 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demandede condamnation du GAEC Guillon-Penot à lui payerune somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l’arrêt énoncequ’aucun texte n’interdit à un huissier de justice dedresser procès-verbal de l’entretien préalable, ce docu-ment permettant de constater que celui-ci n’y est pasintervenu et qu’il n’y a pas assistance de l’employeur ausens de l’article L. 1232-4 du code du travail, dont lesdispositions ont été respectées ;

Qu’en statuant ainsi, alors que lors de l’entretienpréalable, l’employeur ne peut être accompagné qued’une personne appartenant au personnel de l’entre-prise, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu’en application de l’article 627, alinéa 2,du code de procédure civile, la Cour de cassation est enmesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettrefin au litige par application de la règle de droit appro-priée ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer surles autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il adit régulière la procédure de licenciement et rejeté lademande de M. X... en paiement de la somme de1 647,76 euros à titre d’indemnité pour non-respect dela procédure de licenciement, l’arrêt rendu le 28 sep-tembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel deLimoges ;

Dit la procédure de licenciement irrégulière ;

Renvoie devant la cour d’appel de Riom pourl’appréciation du préjudice subi par M. X...

No 09-71.412. M. X...contre groupement agricole d’exploitation

en commun (GAEC)Guillon-Penot.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Rovinski – Avo-cat général : M. Weissmann – Avocats : SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez, SCP Nicolay, de Lanouvelle et Hanno-tin

Sur le no 1 :

Sur l’envoi d’une lettre recommandée avec demanded’avis de réception, ou la remise en main propre de laconvocation comme simple moyen légal de prévenir toutecontestation sur la date de réception de la convocation,dans le même sens que :

Soc., 16 juin 2009, pourvoi no 08-40.722, Bull. 2009, V,no 149 (rejet) ;

Soc., 8 février 2011, pourvoi no 09-40.027, Bull. 2011, V,no 45 (cassation partielle).

Sur le no 2 :

Sur la nécessité pour l’employeur de se faire assisterpar une personne appartenant au personnel de l’entre-prise, dans le même sens que :

Soc., 28 octobre 2009, pourvoi no 08-44.241, Bull. 2009, V,no 234 (cassation partielle), et les arrêts cités.

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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No 84

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement – Indemnités – Indemnités pourlicenciement sans cause réelle et sérieuse – Mon-tant – Calcul – Assiette – Plus-values réaliséespar un salarié lors de la levée des actions –Exclusion

Les plus-values réalisées par un salarié lors de la levée desactions, même si elles sont soumises à cotisations socialesen application de l’article L. 242-1 du code de lasécurité sociale, ne constituent pas une rémunérationallouée en contrepartie du travail entrant dans la basede calcul de l’indemnité pour licenciement sans causeréelle et sérieuse.

30 mars 2011 Rejet

Vu leur connexité, joint les pourvois no 09-42.105et 10-11.488 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Pau, 9 mars et30 novembre 2009), que Mme X..., épouse Y... a étéengagée le 11 mai 1992 par la société Nike France enqualité de déléguée commerciale moyennant un salairemensuel de 6 250 euros outre une partie variable de20 % ; qu’elle occupait en dernier lieu le poste de« directeur business unit textile », statut cadre dirigeant ;qu’ayant été licenciée le 23 août 2005 pour motiféconomique, elle a saisi la juridiction prud’homale enréclamant notamment pour le calcul de ses indemnitésl’intégration des plus-values réalisées sur les stocks-options dans le salaire mensuel moyen ; que par un pre-mier arrêt, après avoir dit le licenciement sans causeréelle et sérieuse, la cour d’appel a alloué à la salariéeune somme à titre de dommages-intérêts et avant destatuer sur le calcul de l’indemnité conventionnelle delicenciement et sur le rappel de salaire intitulé PSPvariable, a réclamé à l’employeur le détail du calcul del’indemnité de licenciement et de la rémunérationvariable PSP du 23 août 2004 au 23 août 2005 ; quepar un second arrêt la cour d’appel a fixé ladite indem-nité et a condamné l’employeur à payer une somme autitre de la rémunération variable ;

Sur le moyen unique du pourvoi no 09-42.105 dirigécontre l’arrêt du 9 mars 2009 :

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de limiter àla somme de 80 000 euros la condamnation de lasociété Nike France à titre de dommages-intérêts pourlicenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon lemoyen :

1o que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle etsérieuse ne peut être inférieure à six mois de la rémunéra-tion du salarié ; que la cour d’appel, qui a sursis à statuersur le calcul de la rémunération de la salariée et sur l’inté-gration à cette rémunération de certaines sommes denature à en porter le montant à plus d’un sixième de l’in-demnité allouée ne pouvait sans violer l’article L. 1235-3du code du travail fixer à 80 000 euros les dommages-intérêts pour licenciement non causé ;

2o qu’à tout le moins, en ne se prononçant pas sur larémunération mensuelle à prendre en compte, elle a de cechef, privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

3o que l’employeur qui a volontairement traité unesomme comme un élément du salaire mensuel en l’assujet-tissant à des cotisations sociales et en l’intégrant à l’assiettede calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement nepeut revenir sur l’avantage ainsi accordé au salarié ; qu’ilressort des constatations de l’arrêt attaqué que les plus-values sur les stocks-options ont été soumises à cotisationssociales, mentionnées dans les bulletins de salaire et inté-grées dans l’assiette de calcul de l’indemnité conven-tionnelle de licenciement ; qu’en déclarant néanmoins quele salaire mensuel moyen de la salariée ne pouvait inclureces sommes, la cour d’appel a violé les articles 30 de laconvention collective de la bonneterie et des chaussures engros, L. 1235-3 du code du travail, 1376 du code civil ;

4o qu’il appartient à la cour d’appel de qualifier lessommes versées ; qu’en déduisant du fait que ces sommestrouvaient leur fondement dans la valorisation de titreboursiers, ce qui touchait à leur calcul, mais non à leurnature, sans rechercher si elles n’étaient pas la contrepartiedu travail, la cour d’appel a privé sa décision de baselégale au regard desdites dispositions ;

Mais attendu que les plus-values réalisées par un sala-rié lors de la levée des actions, même si elles sont sou-mises à cotisations sociales par application del’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, neconstituent pas une rémunération allouée en contrepar-tie du travail entrant dans la base de calcul de l’indem-nité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Et attendu que la cour d’appel, après avoir constatéque le plan d’incitation en actions, stipulant la possibi-lité d’acheter des actions Nike à un prix fixé, ouvraitdroit à la salariée d’exercer les options dans les troismois de la fin du contrat, ce qu’elle a fait en juin etseptembre 2005, a, à bon droit, retenu que le calcul dusalaire moyen de la salariée pour la détermination del’indemnité octroyée en application de l’article L. 1235-3du code du travail ne pouvait intégrer les plus-valuessur les stocks-options ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi no 10-11.488dirigé contre l’arrêt du 30 novembre 2009 :

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de ladébouter de sa demande de rappel de rémunérationvariable dite PSP pour la période du 1er juin 2005 au31 mai 2006, alors, selon le moyen, que la condition estréputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cettecondition, qui en a empêché l’accomplissement ; qu’estréputée remplie la condition de présence à laquelle est

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subordonnée le versement d’un élément de salaire, lorsquel’absence du salarié est la conséquence de son licenciementsans cause réelle et sérieuse ; que pour refuser à la salariéele versement de la rémunération variable, la cour d’appela relevé qu’elle était subordonnée à une condition de pré-sence dans l’entreprise à la date du 31 mai 2006 qu’ellene remplissait pas ; qu’il ressort pourtant des constatationsdes juges du fond que son absence est la conséquence de sonlicenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que lacondition de présence devait être réputée remplie ; qu’endéboutant néanmoins la salariée, la cour d’appel a violé lesarticles 1134 et 1178 du code civil et L. 1232-1 du codedu travail ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui a relevé que larémunération variable PSP, étant calculée sur la base del’année fiscale du 1er juin au 31 mai, incluait les résul-tats personnels de la salariée et les performances collec-tives de l’entreprise, a exactement décidé que Mme X...,ayant cessé de travailler du fait de son licenciementen août 2005, ne remplissait pas la condition de pré-sence à la date du 31 mai 2006 et ne pouvait donc per-cevoir cette rémunération au-delà de la période du1er juin au 31 mai 2005 ; que le moyen n’est pasfondé ;

Sur le second moyen du pourvoi no 10-11.488 dirigécontre l’arrêt du 30 novembre 2009 :

Attendu qu’il est encore fait grief à l’arrêt de direque le salaire mensuel moyen ne doit pas intégrer lesplus-values sur stocks-options, d’avoir calculé les indem-nités de rupture en conséquence et d’avoir ordonné larestitution du trop-perçu, alors, selon le moyen :

1o que n’a pas l’autorité de la chose jugée l’arrêt qui netranche pas dans son dispositif la question qui lui est sou-mise ; qu’en disant qu’il avait déjà été statué sur lessommes visées consistant en une levée d’actions qui nepeuvent donc être considérées comme des accessoires desalaire, la cour d’appel a violé l’article 1351 du codecivil ;

2o qu’en se fondant sur ce seul arrêt, la cour d’appel aprivé sa décision de motifs et violé l’article 455 du code deprocédure civile ;

3o que, s’il a déjà été tranché, la cassation entraînel’annulation par voie de conséquence de toute décision quiest la suite, l’application ou l’exécution du jugement casséou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;pour exclure de l’assiette de calcul de l’indemnité conven-tionnelle de licenciement les plus-values sur stocks-options,la cour d’appel s’est explicitement fondée sur les motifs deson arrêt du 9 mars 2009 rendu entre les mêmes parties ;que cet arrêt fait l’objet d’un pourvoi en cassation(no 09-42.105) en ce qu’il a déclaré que le salaire mensuelmoyen de Mme Y... ne devait pas intégrer les plus-valuessur stocks-options ; que la cassation du premier arrêtemportera nécessairement celle du chef de dispositif del’arrêt attaqué ayant trait à l’indemnité conventionnelle delicenciement, et ce en application de l’article 625 du codede procédure civile ;

4o que l’employeur qui a volontairement traité unesomme comme un élément du salaire mensuel en l’assujet-tissant à des cotisations sociales et en l’intégrant à l’assiettede calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement ne

peut revenir sur l’avantage ainsi accordé au salarié ; qu’ilressort des constatations de l’arrêt que les plus-values sur lesstocks-options ont été soumises à cotisations sociales, men-tionnées dans les bulletins de salaire et intégrées dansl’assiette de calcul de l’indemnité conventionnelle de licen-ciement ; qu’en déclarant néanmoins que le salaire men-suel moyen de la salariée ne pouvait inclure ces sommes, lacour d’appel a violé les articles 30 de la convention collec-tive de la bonneterie et des chaussures en gros, L. 1235-3du code du travail, 1376 du code civil ;

5o qu’il appartient à la cour d’appel de qualifier lessommes versées ; qu’en déduisant du fait que ces sommestrouvaient leur fondement dans la valorisation de titreboursiers, ce qui touchait à leur calcul, mais non à leurnature, sans rechercher si elles n’étaient pas, au moinsconventionnellement, la contrepartie du travail, la courd’appel a privé sa décision de base légale au regard desditesdispositions ;

6o que l’assemblée générale des actionnaires est unorgane de la société, et comme tel de l’employeur ; qu’endisant que la décision n’était pas prise par l’employeur, lacour d’appel a violé les articles L. 227-1 et suivants ducode de commerce ;

Mais attendu que le pourvoi dirigé contre l’arrêtrendu le 9 mars 2009 étant rejeté, le moyen est devenusans objet ;

Par ces motifs :

REJETTE les pourvois.

No 09-42.105 et 10-11.488. Mme X..., épouse Y...contre société Nike France.

Président : Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction etrapporteur – Rapporteur : M. Trédez – Avocats :SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Richard

No 85

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Conventions et accords collectifs – Conventionsdiverses – Métallurgie – Convention collectivenationale des ingénieurs et cadres de la métallur-gie du 13 mars 1972 – Article 28 – Clause denon-concurrence – Renonciation de l’employeurà l’indemnité de non-concurrence – Conditions –Mise en œuvre – Portée

Au sens de l’article 28 de la convention collective nationaledes ingénieurs et cadres de la métallurgie, le délai dehuit jours dont dispose l’employeur pour prévenir lesalarié qu’il le dispense, en cas de cessation d’un contratde travail qui prévoit une clause de non-concurrence, del’exécution d’une telle clause, a pour point de départ ladate d’envoi de la lettre mettant fin au contrat.

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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Son respect s’apprécie à la date d’envoi de la lettredispensant le salarié d’exécuter la clause de non-concurrence, et le délai s’impute de date à date, sansqu’il y ait lieu d’en déduire les samedis, dimanches etjours fériés.

30 mars 2011Cassation partielle

partiellement sans renvoi

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a étéengagé par contrat à durée indéterminée du 1er août 1991en qualité de directeur général de la division « produitsde cuisine » par la société Jacob Delafon, aux droits delaquelle vient la société Kohler France ; que l’employeurlui a notifié, par un courrier du 21 avril 2000 reçu le25 avril suivant, sa mise à la retraite, et par un courrierdaté du 2 mai 2000 et présenté pour la première foisau salarié le 4 mai suivant, le fait qu’il renonçait àl’application de la clause de non-concurrence ; que lesalarié a saisi la juridiction prud’homale de diversesdemandes ;

Sur le premier moyen, après avis donné aux partiesconformément à l’article 1015 du code de procédurecivile :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de lecondamner à payer des dommages-intérêts au salarié enréparation du préjudice né du harcèlement moral alors,selon le moyen :

1o qu’en se déterminant aux termes de motifs qui affir-ment sans aucune analyse des « pièces produites auxdébats » l’existence d’un lien de causalité entre les fautesretenues à la charge de la société Kohler France et lesarrêts de travail du salarié, imputés selon les éléments pro-duits par ses soins à une pathologie cardiaque endogène,sans étiologie professionnelle démontrée, la cour d’appel,qui a privé sa décision de motifs, a violé l’article 455 ducode de procédure civile ;

2o que l’employeur est contractuellement tenu à l’égarddu salarié qui en subirait un préjudice, de sa faute dansl’exécution de ses obligations contractuelles ; qu’en condam-nant, « par application de l’article 1382 du code civil », lasociété Kohler France à réparer le préjudice causé à M. X...par sa faute qualifiée de « manquement à l’obligationd’exécuter loyalement le contrat de travail », la cour d’ap-pel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil,ensemble le principe du non-cumul des responsabilitéscontractuelle et délictuelle ;

Mais attendu que la cour d’appel, appréciant souve-rainement les éléments de fait et de preuve qui luiétaient soumis, a relevé que le salarié avait été privé desecrétaire et « changé de bureau » en dehors de touteréorganisation du service, qu’il avait vu le montant desa part variable modifié, qu’il ne figurait plus ni surl’organigramme des directeurs généraux de la société nidans la note accompagnant celui-ci sans aucunedémonstration de motif objectif de ce changement, quela définition de ses fonctions avait subi des modifica-tions répétées visant à supprimer son poste, et qu’ils’était vu retirer l’ensemble de ses collaborateurs, desorte qu’il n’avait plus de moyen d’action ; qu’en l’état

de ces seules constatations, elle a pu déduire quel’employeur avait manqué à son obligation contractuelled’exécution de bonne foi du contrat de travail, et que lesalarié avait été victime de harcèlement moral ;

Et attendu que le salarié était en droit d’obtenir desdommages-intérêts en réparation du préjudice subi dufait du harcèlement, pour les faits antérieurs au 17 jan-vier 2002, sur le fondement de l’article 1147 du codecivil ; que, par ce motif substitué à celui de la courd’appel, la décision se trouve légalement justifiée ;

Sur le second moyen, pris en ses première etdeuxième branches, après avis donné aux parties :

Attendu que l’employeur fait encore grief à l’arrêt dele condamner à payer au salarié une indemnité au titrede la clause de non-concurrence alors, selon le moyen :

1o que la renonciation de l’employeur à la clause denon-concurrence est un acte unilatéral ; que sa date estcelle du jour où intervient la décision de l’employeur, peuimportant la date à laquelle le salarié en prend effective-ment connaissance ; qu’en l’espèce, il ressortait des propresconstatations de l’arrêt attaqué que la décision de renon-ciation de la société Kohler France à la clause de non-concurrence était intervenue le 2 mai 2000, soit moins dehuit jours après la notification de la rupture du contrat detravail, intervenue le 25 avril précédent ; qu’en déclarantcependant cette renonciation tardive la cour d’appel, quin’a pas déduit les conséquences légales de ses propres consta-tations, a violé l’article 1134 du code civil, ensemblel’article 28 de la convention collective des ingénieurs etcadres ;

2o qu’en ne répondant pas aux écritures de la sociétéKohler France se prévalant de l’aveu judiciaire émis par lesalarié dans ses écritures de première instance et d’appel,selon lequel la notification de la rupture du contrat étaitintervenue le 2 mai 2000, la cour d’appel, qui a privé sadécision de motifs, a violé l’article 455 du code de procé-dure civile ;

Mais attendu qu’au sens de l’article 28 de la conven-tion collective nationale des ingénieurs et cadres de lamétallurgie, le délai de huit jours dont disposel’employeur pour prévenir le salarié qu’il le dispense, encas de cessation d’un contrat de travail qui prévoit uneclause de non-concurrence, de l’exécution d’une telleclause, a pour point de départ la date d’envoi de lalettre mettant fin au contrat, et son respect s’apprécie àla date d’envoi de la lettre dispensant le salarié d’exé-cuter la clause de non-concurrence, ledit délai s’impu-tant de date à date, sans qu’il y ait lieu d’en déduire lessamedis, dimanches et jours fériés ;

Attendu que l’arrêt relève, par motifs adoptés, quel’employeur a, le 21 avril 2000, adressé au salarié lalettre recommandée avec accusé de réception l’infor-mant de la rupture de son contrat de travail, et, parmotifs propres, que le courrier le libérant de l’obliga-tion de non-concurrence est daté du 2 mai 2000 et nelui a été présenté que le 4 mai suivant, ce dont ilrésulte qu’il n’a pu être envoyé au salarié que le2 mai 2000 au plus tôt ;

Qu’il en résulte que la renonciation de l’employeur àl’exécution de la clause de non-concurrence était tar-dive ;

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Que par ce motif de pur droit substitué à ceux criti-qués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

Mais sur le second moyen, pris en sa troisièmebranche :

Vu l’article 28 de la convention collective nationaledes ingénieurs et cadres de la métallurgie ;

Attendu que selon ce texte, l’indemnité mensuelledue au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause denon-concurrence est égale à cinq dixièmes de lamoyenne mensuelle des appointements ainsi que desavantages et gratifications contractuels dont l’ingénieurou cadre a bénéficié au cours des douze derniers moisde présence dans l’établissement, laquelle ne comprendpas les congés payés auxquels il avait droit sur la mêmepériode ;

Que la cour d’appel, qui a inclu dans le calcul del’indemnité due au titre de la contrepartie financière dela clause de non-concurrence l’indemnité compensatricede congés payés à laquelle avait droit le salarié, a violéle texte susvisé ;

Et attendu qu’il y a lieu de faire application del’article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il aalloué à M. X... la somme de 60 501 euros au titre del’indemnité de non-concurrence avec intérêts au tauxlégal à compter du jugement, l’arrêt rendu le11 février 2009, entre les parties, par la cour d’appel deParis ;

Dit que l’indemnité due à M. X... au titre de lacontrepartie financière de la clause de non-concurrencene comprend pas, pour son calcul, les congés payésauxquels il a droit sur la même période ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appelde Paris, autrement composée, mais uniquement pourqu’elle statue sur le montant de l’indemnité due àM. X... au titre de la contrepartie financière de la clausede non-concurrence.

No 09-41.583. Société Kohler France,venant aux droits de

la société Jacob Delafoncontre M. X...

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Ducloz –Avocat général : M. Weissmann – Avocats : SCP Boré etSalve de Bruneton, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vex-liard

Sur la détermination de la date faisant courir le délairésultant de la convention collective de la métallurgie du13 mars 1972, à rapprocher :

Soc., 4 mars 2003, pourvoi no 00-44.922, Bull. 2003, V,no 82 (cassation partielle sans renvoi), et l’arrêt cité.

Sur les modalités de renonciation à la clause de non-concurrence par l’employeur dans le cas de dispositionscontractuelles, à rapprocher :

Soc., 25 novembre 2009, pourvoi no 08-41.219, Bull. 2009,V, no 266 (1) (cassation partielle).

No 86

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Conventions et accords collectifs – Conventionsdiverses – Sécurité sociale – Convention collec-tive nationale du personnel des organismes desécurité sociale du 8 février 1957 – Article 37 –Affectation à un emploi dans un niveau de qua-lification supérieure – Période probatoire – Finde la période probatoire – Effets – Détermina-tion

Selon l’article 17 de la convention collective nationale detravail des personnels des organismes de sécurité sociale,tout nouvel agent sera titularisé au plus tard après sixmois de présence effective dans les services en une ouplusieurs fois, et selon l’article 37 de cette convention,les agents affectés dans un emploi par suite d’embauche,ou dans un niveau de qualification supérieure par suitede promotion, effectuent un stage probatoire d’une duréemaximale de trois mois, exceptionnellement renouvelableune fois ; à l’issue de ce stage, l’agent concerné est soitreplacé dans son ancien emploi, soit promu définitive-ment à son nouvel emploi.

Encours dès lors la censure l’arrêt qui dit le licencie-ment du salarié fondé sur une insuffisance profes-sionnelle à l’issue d’une période probatoire nonconcluante, exécutée en qualité de technicien retraite,alors qu’ayant été recruté le 1er janvier 2004, le salariéaurait dû être titularisé au plus tard le1er décembre 2004, et replacé dans son emploi de tech-nicien administratif.

30 mars 2011 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu les articles 17 et 37 de la convention collectivenationale de travail des personnels des organismes desécurité sociale ;

Attendu, selon le premier texte, que tout nouvelagent sera titularisé au plus tard après six mois de pré-sence effective dans les services en une ou plusieurs fois,et selon le second, que les agents affectés dans unemploi par suite d’embauche, ou dans un niveau dequalification supérieure par suite de promotion, effec-tuent un stage probatoire d’une durée maximale detrois mois, exceptionnellement renouvelable une fois ;qu’à l’issue de ce stage, l’agent concerné est soit replacédans son ancien emploi, soit promu définitivement àson nouvel emploi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a étéengagé le 1er juin 2004 en qualité d’agent administratifcoefficient 170 par la caisse régionale d’assurance mala-die du Sud Est ; qu’ayant été licencié le 13 sep-tembre 2005, il a saisi la juridiction prud’homale d’une

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demande tendant à faire juger la rupture du contrat detravail illicite au regard de l’article 37 de la conventioncollective du personnel des organismes de sécuritésociale ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêtretient que le stage probatoire auquel est contractuelle-ment subordonnée, à peine de rupture du contrat,l’embauche du salarié sous la qualification d’agentadministratif, aux fonctions de technicien retraite n’estpas exclu par l’article 37 de la convention collectivequi, s’il ne se réfère qu’aux sanctions du stage proba-toire de promotion – replacement dans l’ancien emploiou promotion définitive – vise également le stage pro-batoire par suite d’embauche dont la sanction ne peut,même si elle n’est pas précisée, être que l’engagementdéfinitif ou la rupture du contrat ; que le changementdes qualification et coefficient de carrière du salarié au1er juillet 2004 a procédé, non de l’attribution d’unemploi définitif, mais d’une régularisation liée à l’aug-mentation de la garantie minimale de rémunération quidevait dépasser son premier salaire ; que le rapport destage ne s’est pas révélé concluant ; qu’en conséquencele licenciement pour insuffisance professionnelle estlégitime ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’ayant été recruté le1er juin 2004, le salarié aurait dû être titularisé en qua-lité de technicien administratif au plus tard le1er décembre 2004, ce dont il se déduisait qu’à l’issuede la période probatoire non concluante dans l’emploi

de technicien retraite, il aurait dû être replacé dansl’emploi de technicien administratif qu’il occupait anté-rieurement, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 30 octobre 2008, entre les parties, parla cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en consé-quence, la cause et les parties dans l’état où elles setrouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, lesrenvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence,autrement composée.

No 09-70.693. M. X...contre caisse régionale

d’assurance maladie(CRAM) du Sud Est,

et autres.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Gosselin – Avo-cat général : M. Weissmann – Avocats : Me Spinosi,SCP Waquet, Farge et Hazan

Sur le principe selon lequel, à l’issue de la période pro-batoire, le salarié titularisé doit être soit replacé dans sesfonctions antérieures, soit définitivement promu, à rap-procher :

Soc., 12 juin 2005, pourvoi no 02-47.598, Bull. 2005, V,no 213 (rejet), et l’arrêt cité.

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