Boulangerie- pâtisserie : entreprises artisanales...Art. 32 modifié par avenant no 60 du 15-12-99...

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1 Pour une information plus récente reportez-vous à la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire Mise à jour 104-10 (Date d'arrêt des textes : 16 octobre 2019) DICTIONNAIRE PERMANENT Conventions collectives © ÉDITIONS LÉGISLATIVES Boulangerie- pâtisserie : entreprises artisanales Avertissement Ne sont pas signalées ci-après les dispositions des conventions collectives départementales qui, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté d’extension, ne lient que les employeurs adhérant aux fédérations patronales signataires. Section 1 Champ d’application 1 Champ d’application professionnel Entreprises visées sous le code NAF 15-8 C, dont l’activité principale consiste à fabriquer et vendre, essentiellement au consommateur final, du pain, de la viennoiserie et de la pâtisserie. Ces entreprises sont constituées d’un ou plusieurs établissements dont chacun répond à au moins 2 des critères suivants : fabrication de pain < 5 400 quintaux annuels ; effectif < 50 salariés ; vente directe au consommateur final constituant l’essentiel de l’activité commerciale de l’entreprise. Il s’agit notamment de boulangerie, boulangerie-pâtisserie et de points de vente de pain dépendant d’une boulangerie ou d’une boulangerie-pâtisserie. Les accords départementaux Bouches-du-Rhône des 20-6-2012 et 6-3-2014 visent le code NAF 10.71 C de la nomenclature INSEE de 2008. Art. 1 modifié en dernier lieu par avenant n o 85 du 11-7- 2006 étendu par arrêté du 9-2-2007, JO 20-2-2007 Accord Bouches-du-Rhône du 20-6-2012 étendu par arrêté du 22-7- 2013, JO 4-8-2013, applicable à compter de sa signature Avenant Bouches-du-Rhône du 6-3-2014 étendu par arrêté du 22-9-2014, JO 30-9-2014, applicable dès sa signature 2 Champ d’application territorial Territoire métropoli- tain et La Réunion. L’ensemble de la CCN est applicable à La Réunion à compter du 22-2-2018, à l’exception des dispositions suivantes : le travail de nuit (v. n o 18) : 22-8-2018 (date d’application + 6 mois) ; le travail du dimanche (v. n o 17) et la retraite complémentaire (v. n ° 23) : 22-2-2019 (date d’application + 12 mois) ; les frais professionnels (v. n o 29) : 22-2-2020 (date d’applica- tion + 24 mois). Art. 1 modifié par avenant n o 117 du 1-6-2017 étendu par arrêté du 15-2-2018, JO 21-2-2018, applicable à la Réunion à compter du 22-2-2018 (lendemain de la parution au JO de son arrêté d'extension) Section 2 Contrat de travail, essai et préavis 3 Contrat de travail Engagement à confirmer par écrit. La lettre d’engagement doit comporter les mentions prévues par la CC. Art. 19 4 Période d’essai 30 jours [durée inapplicable car plus courte que celle prévue par la loi (v. l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN)]. En cas de rupture de l’essai du fait de l’employeur après 5 jours de travail, le salarié doit bénéficier d’une indemnité de congés payés même s’il n’a pas effectué 1 mois de travail effectif. Personnel d’encadrement : 4 mois maximum renouvelable 1 fois pour une durée maximale de 4 mois. Rupture de l’essai : applica- tion des dispositions légales (v. l'étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). Art. 17 , Annexe « Personnel d'encadrement », art. 1 résultant de l'avenant n o 97 du 20-7-2010 étendu par arrêté du 16-6-2011, JO 24-6-2011 applicable à compter du 1-7- 2011 (1 er jour du mois suivant la publication au JO de son arrêté d'extension) 5 Préavis 1° Durée Personnel d’encadrement : démission : 2 mois ; licenciement : 1,5 mois, 3 mois si ancienneté > 2 ans. Convention collective Signature Extension JO Révision Extension JO Brochure JO IDCC Boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) (1) 19-3-76 21-6-78 28-7-78 3117 843 (1) Plus accords départementaux ayant fait l’objet d’un arrêté d’extension. Ancienneté Démission Licenciement Retraite < 6 mois 1 semaine 1 semaine 1 semaine 6 mois à 2 ans 2 semaines 1 mois 1 mois 2 ans 2 semaines 2 mois 6 mois (1) (1) En cas de départ volontaire à la retraite, préavis moins favorable que le préavis légal (v. l'étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN).

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MDICTIONNAIRE PERMANENTConventions collectives

© ÉDITIONS LÉGISLATIVES

Boulangerie-pâtisserie : entreprises artisanales

Avertissement

Ne sont pas signalées ci-après les dispositions des conventions collectives départementales qui, n’ayant pas fait l’objetd’un arrêté d’extension, ne lient que les employeurs adhérant aux fédérations patronales signataires.

Section 1 Champ d’application

1 Champ d’application professionnel ■ Entreprisesvisées sous le code NAF 15-8 C, dont l’activité principale consisteà fabriquer et vendre, essentiellement au consommateur final, dupain, de la viennoiserie et de la pâtisserie. Ces entreprises sontconstituées d’un ou plusieurs établissements dont chacun répondà au moins 2 des critères suivants :— fabrication de pain < 5 400 quintaux annuels ;— effectif < 50 salariés ;— vente directe au consommateur final constituant l’essentiel del’activité commerciale de l’entreprise.

Il s’agit notamment de boulangerie, boulangerie-pâtisserie et depoints de vente de pain dépendant d’une boulangerie ou d’uneboulangerie-pâtisserie.

Les accords départementaux Bouches-du-Rhône des 20-6-2012 et6-3-2014 visent le code NAF 10.71 C de la nomenclature INSEEde 2008.

◆ Art. 1 modifié en dernier lieu par avenant no 85 du 11-7-2006 étendu par arrêté du 9-2-2007, JO 20-2-2007 ◆ AccordBouches-du-Rhône du 20-6-2012 étendu par arrêté du 22-7-2013, JO 4-8-2013, applicable à compter de sa signature◆ Avenant Bouches-du-Rhône du 6-3-2014 étendu par arrêtédu 22-9-2014, JO 30-9-2014, applicable dès sa signature

2 Champ d’application territorial ■ Territoire métropoli-tain et La Réunion.

L’ensemble de la CCN est applicable à La Réunion à compter du22-2-2018, à l’exception des dispositions suivantes :— le travail de nuit (v. no 18) : 22-8-2018 (date d’application+ 6 mois) ;— le travail du dimanche (v. no 17) et la retraite complémentaire(v. n ° 23) : 22-2-2019 (date d’application + 12 mois) ;— les frais professionnels (v. no 29) : 22-2-2020 (date d’applica-tion + 24 mois).

◆ Art. 1 modifié par avenant no 117 du 1-6-2017 étendu pararrêté du 15-2-2018, JO 21-2-2018, applicable à la Réunionà compter du 22-2-2018 (lendemain de la parution au JO deson arrêté d'extension)

Section 2 Contrat de travail, essai et préavis

3 Contrat de travail ■ Engagement à confirmer par écrit.La lettre d’engagement doit comporter les mentions prévues par laCC.

◆ Art. 19

4 Période d’essai ■ 30 jours [durée inapplicable car pluscourte que celle prévue par la loi (v. l’étude DISPOSITIONS DEDROIT COMMUN)].

En cas de rupture de l’essai du fait de l’employeur après 5 joursde travail, le salarié doit bénéficier d’une indemnité de congéspayés même s’il n’a pas effectué 1 mois de travail effectif.

Personnel d’encadrement : 4 mois maximum renouvelable 1 foispour une durée maximale de 4 mois. Rupture de l’essai : applica-tion des dispositions légales (v. l'étude DISPOSITIONS DE DROITCOMMUN).

◆ Art. 17, ◆ Annexe « Personnel d'encadrement », art. 1résultant de l'avenant no 97 du 20-7-2010 étendu par arrêtédu 16-6-2011, JO 24-6-2011 applicable à compter du 1-7-2011 (1er jour du mois suivant la publication au JO de sonarrêté d'extension)

5 Préavis ■

1° Durée

Personnel d’encadrement : — démission : 2 mois ;— licenciement : 1,5 mois, 3 mois si ancienneté > 2 ans.

Convention collective Signature Extension JO Révision Extension JO Brochure JO IDCC

Boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) (1)

19-3-76 21-6-78 28-7-78 – – – 3117 843

(1) Plus accords départementaux ayant fait l’objet d’un arrêté d’extension.

Ancienneté Démission Licenciement Retraite

< 6 mois 1 semaine 1 semaine 1 semaine

6 mois à 2 ans 2 semaines 1 mois 1 mois

� 2 ans 2 semaines 2 mois 6 mois (1)

(1) En cas de départ volontaire à la retraite, préavis moins favorable que le préavis légal (v.l'étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN).

1Pour une information plus récente reportez-vousà la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire

ise à jour 104-10 (Date d'arrêt des textes : 16 octobre 2019)

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Boulangerie-pâtisserie : entreprises artisanales

2° Heures pour recherche d’emploi pendant le préavis : seule-ment en cas de licenciement, 2 heures par jour payées pendant ladernière semaine de préavis.

◆ Art. 32 modifié par avenant no 60 du 15-12-99 étendu pararrêté du 23-2-2000, JO 29-2-2000 et art. 34 modifié paravenant no 75 du 2-12-2004 étendu par arrêté du 12-7-2005,JO 23-7-2005 ◆ Annexe « Personnel d'encadrement », art. 6résultant de l'avenant no 97 du 20-7-2010 étendu par arrêtédu 16-6-2011, JO 24-6-2011 applicable à compter du 1-7-2011 (1er jour du mois suivant la publication au JO de sonarrêté d'extension)

Section 3 Licenciement et départ à la retraite

6 Indemnité de licenciement ■ Voir également no 24 surle fonds de péréquation.

1° Montant : indemnité due à partir de 2 ans d’ancienneté, sauffaute grave ou lourde. La CC se réfère aux dispositions légales etréglementaires en vigueur (v. l’étude DISPOSITIONS DE DROITCOMMUN).

2° Cas de licenciement d’un salarié âgé d’au moins 55 anssuite à une inaptitude médicalement constatée : versementd’une indemnité complémentaire qui s’ajoute à l’indemnité légalede licenciement, et dont le montant est égal à la différence entrel’indemnité théorique de départ à la retraite (voir ci-après) etl’indemnité de licenciement. Base de calcul de cette indemnitéégale à celle d’un salarié à temps plein, même si avant son licen-ciement, le salarié a été contraint pour des raisons médicales, detravailler à temps partiel.

◆ Art. 33 modifié par avenant no 67 du 22-5-2003 étendu pararrêté du 3-10-2003, JO 14-10-2003, applicable à compter du1-7-2003

7 Indemnité de départ à la retraite ■

1° Départ volontaire à la retraite

a) Montant : à partir de 60 ans et départ anticipé avant 60 anspour les salariés ayant commencé à travailler jeunes avec unelongue carrière et remplissant les conditions légales pour faireliquider leur retraite.

Si un salarié qui prend sa retraite a précédemment quitté la pro-fession alors qu’il était âgé d’au moins 55 ans et n’a pas été licen-cié suite à une inaptitude médicalement constatée, versementd’une indemnité spéciale de départ à la retraite égale à la diffé-rence entre l’indemnité de départ à la retraite et l’éventuelleindemnité de licenciement qu’il aurait perçue de son dernieremployeur en boulangerie. Indemnité spéciale versée par ISICA-Prévoyance (v. no 24).

b) Base de calcul : moyenne mensuelle des 12 derniers mois ou,si plus favorable, 1/3 des 3 derniers mois (dans ce dernier cas,primes ou gratifications à caractère annuel ou exceptionnel prisesen compte prorata temporis).

2° Mise à la retraite à partir de 65 ans

a) Montant : versement d’une indemnité fixée comme suit.

b) Base de calcul : moyenne mensuelle des 12 derniers mois ou,si plus favorable, 1/3 des 3 derniers mois (dans ce dernier cas,

primes ou gratifications à caractère annuel ou exceptionnel prisesen compte prorata temporis).

◆ Art. 34 modifié en dernier lieu par avenant no 92 du 27-11-2008 étendu par arrêté du 23-4-2009, JO 2-5-2009, appli-cable à compter du 1-1-2009

Section 4 Congés et jours fériés

8 Congés exceptionnels pour événements familiaux ■

Voir également no 24 sur le fonds de péréquation.

◆ Art. 31 modifié en dernier lieu par avenant no 115 du 1-12-2016 étendu par arrêté du 24-7-2018, JO 7-8-2018, appli-cable sur le territoire métropolitain à compter du 1-10-2016et par avenant n° 120 du 9-7-2018 étendu par arrêté du 29-5-2019, JO 4-6-2019, applicable à compter du 3-10-2018 (len-demain du dépôt en l’absence de précision)

9 Congés payés supplémentaires ■

1° Loire-Atlantique

Congés supplémentaires des travailleurs âgés : 3 jours à partir de50 ans ; 4 jours à partir de 55 ans ; 6 jours à partir de 60 ans.

Congés supplémentaires pour ancienneté : 1 jour de 5 à 9 ansd’ancienneté ; 2 jours de 10 à 14 ans ; 3 jours de 15 à 19 ans ;4 jours de 20 à 24 ans ; 5 jours de 25 à 30 ans.

2° Loiret : + 1 jour par période de 5 ans à compter de la dated’entrée dans l’établissement avec un maximum de 3 jours pour15 ans d’ancienneté.

3° Somme : 1 journée « la journée de la Boulangerie » est accor-dée et payée chaque année en juin.

4° Lot-et-Garonne : 2 jours de congés supplémentaires chôméset payés, les 16 mai et 16 octobre de chaque année. En cas de tra-vail l’un de ces jours, le salaire est doublé.

◆ Avenant Loire-Atlantique du 17-1-95 étendu par arrêté du29-3-99, JO 10-4-99 ◆ Accord Loiret du 1-12-89 étendu pararrêté du 6-3-90, JO 30-3-90 ◆ Accord Somme du 14-10-93étendu par arrêté du 30-6-94, JO 9-7-94 ◆ Accord Lot-et-Garonne du 27-6-96 étendu par arrêté du 14-2-97, JO 25-2-97

10 Jours fériés ■

1° Chômage : 10 jours fériés (en + du 1er mai) sont déterminésparitairement au niveau régional ou départemental.

Maintien de salaire en cas de chômage d’un jour férié complé-mentaire.

2° Travail un jour férié

a) Territoire national : salaire doublé pour la journée de travail.

Jeunes travailleurs et apprentis de 16 ans et plus : possibilité detravailler un jour férié.

b) Bouches-du-Rhône : en plus du salaire de la journée, verse-ment d’une indemnité égale à :— travail sur 5 jours : 1/5 du salaire de la semaine précédente,1/4 pour le 1er janvier et Noël ;— travail sur 6 jours : 1/6 du salaire brut de la semaine précé-dente, 1/5 pour le 1er janvier et Noël.

Ancienneté dans la pro-fession

Après 10 ans

Après 15 ans

Après 20 ans

Après 25 ans

Après 30 ans

Après 35 ans

Après 40 ans

Indemnité 1 mois 1,5 mois 2 mois 2,5 mois 3 mois 3,5 mois 4 mois

Ancienneté dans la profession Indemnité

< 10 ans Indemnité conventionnelle de licenciement

� 10 ans Indemnité conventionnelle de départ à la retraite (1)

(1) Indemnité ne pouvant être inférieure à l’indemnité légale de licenciement (v. l’étude DIS-POSITIONS DE DROIT COMMUN).

Mariage ou PACS salarié 6 jours

Mariage enfant 1 jour (1)

Naissance ou adoption enfant 3 jours (1)

Survenue d’un handicap enfant 2 jours (1)

Décès

enfant 5 jours (1)

conjoint, concubin, partenaire d’un PACS, père, mère, beau-père,

belle-mère, frère, sœur3 jours (1)

grand-parent 1 jour (1)

(1) + 1 jour lorsque l’événement intervient à au moins 300 km du domicile du salarié.

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2 Mise à jour 104-10 (Date d'arrêt des textes : 16 octobre 2019)DICTIONNAIRE PERMANENT

Conventions collectives

© ÉDITIONS LÉGISLATIVES

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Boulangerie-pâtisserie : entreprises artisanales

B

c) Calvados : pour toute heure travaillée, majoration du salairehoraire de 7 F + rémunération complémentaire égale à 1/6 dusalaire hebdomadaire perçu quelle que soit la durée du travaileffectuée le jour férié (majorations pour travail de nuit et travail ledimanche inclues).

d) Loiret : paiement de la journée sur le 1/26 du mois pour 1 jourde repos hebdomadaire, sur le 1/22 du mois pour 2 jours de reposhebdomadaire.

◆ Art. 26, 27 et 38 ◆ Accord Bouches-du-Rhône du 20-6-2012 étendu par arrêté du 22-7-2013, JO 4-8-2013, appli-cable à compter de sa signature ◆ Accord Calvados no 2 du2-5-96 étendu par arrêté du 16-12-96, JO 27-12-96

◆ Accord Loiret du 1-12-89 étendu par arrêté du 6-3-90,JO 30-3-90

Section 5 Durée du travail

11 Réduction du temps de travail à 35 heures ■ Accordde passage aux 35 heures (applicable depuis le 1-9-99) permettantd’anticiper les échéances légales selon un régime commun àtoutes les entreprises quel que soit leur effectif, ou pour les entre-prises de 20 salariés et moins, par réduction progressive de ladurée du travail.

◆ Avenant no 57 du 31-5-99 étendu par arrêté du 4-8-99,JO 8-8-99, modifié par avenant no 57 bis du 8-6-99 étendupar arrêté du 21-10-99, JO 4-11-99 et complété par avenantno 62 du 13-7-2000 étendu par arrêté du 20-2-2001, JO 1-3-2001 et par avenant no 65 du 16-4-2002 étendu par arrêté du2-10-2002, JO 12-10-2002

12 Repos hebdomadaire dans le Lot-et-Garonne ■ Soitle dimanche soit le lundi ou exceptionnellement un autre jour dela semaine par accord des parties. S’il est accordé une demi-jour-née ou une journée de repos supplémentaire, cette demi-journéeou journée de repos devra être accolée au jour de repos hebdoma-daire.

◆ Accord du 27-6-96 étendu par arrêté du 14-2-97, JO 25-2-97

13 Modification des horaires de travail ■ Délai de préve-nance de 7 jours en cas de modification des horaires des salariésà temps plein, sauf situation d’urgence.

◆ Avenant no 102 du 11-6-2012 étendu par arrêté du 26-3-2013, JO 3-4-2013

14 Aménagements du temps de travail ■ La RTT peutêtre mise en œuvre selon plusieurs modalités pouvant être combi-nées entre elles (les modalités de RTT peuvent être différentesselon les 3 catégories de personnel (ouvriers-boulangers,ouvriers-pâtissiers, personnel de vente).

1° Répartition hebdomadaire de l’horaire collectif dans lecadre de la semaine.

2° Attribution de jours ou demi-journées de repos surl’année : les heures effectuées au-delà de 35 h/semaine enmoyenne (durée maximale de 42 h) ne donnent pas droit à majo-ration pour heures supplémentaires, mais ouvrent droit à un reposd’égale durée. Ces repos doivent être pris dans les 12 mois, dontla moitié au gré du salarié et l’autre moitié au choix del’employeur, sous réserve, dans les 2 cas, d’un délai de préve-nance de 15 jours calendaires. La rémunération mensuelle est lis-sée. Réduction progressive de la durée moyenne hebdomadaire dutravail avec octroi de jours de repos pour les entreprises de20 salariés maximum.

3° Modulation du temps de travail : la durée hebdomadaire detravail peut varier entre 24 et 46 heures. L’horaire hebdomadairepeut être modifié moyennant un délai de prévenance de 7 jours.Les salariés quittant l’entreprise et n’ayant pas récupéré les heureseffectuées en deçà de 35 h en période basse en conservent le béné-fice (sauf licenciement pour faute grave ou lourde).

Passage progressif à 35 h/semaine en moyenne avec modulationpour les entreprises de 20 salariés maximum :

◆ Avenant no 57 du 31-5-99 étendu par arrêté du 4-8-99,JO 8-8-99 modifié en dernier lieu par avenant no 65 du 16-4-2002 étendu par arrêté du 2-10-2002, JO 12-10-2002

15 Travail à temps partiel ■

1° Durée minimale hebdomadaire : 24 heures.

Toutefois, à titre dérogatoire, durée minimale fixée à :— 6 heures/semaine dans les entreprises de moins de 10 salariéspour le personnel de vente (6 heures hebdomadaires réparties sur2 jours au plus) et le personnel d’entretien (période minimale detravail continue fixée à 1 heure) ;— 16 heures/semaine dans les entreprises de 10 à 20 salariéspour le personnel de vente et le personnel de service.

Pour les salariés soumis à une durée de travail< 24 heures/semaine, possibilité pour l’employeur de modifier larépartition de la durée du travail (entre les jours de la semaine oules semaines du mois) uniquement dans les hypothèses suivantes(moyennant un délai de prévenance de 3 jours sauf circonstancesexceptionnelles) : absence de l’employeur, de son conjoint oud’un membre du personnel, modification par la commune du jourde tenue du marché local, période de forte affluence (notammentsemaines comportant un jour férié ou un jour de fête locale).

2° Amplitude et coupures : — amplitude journalière fixée à 10 heures maximum pour tousles contrats à temps partiel ;— coupure : pour les contrats à temps partiel d’au moins18 heures, une seule coupure dans la journée qui ne peut excéder5 heures.

REMARQUE : les dispositions ci-avant ont été étendues sous réserve qu’ellessoient complétées par un accord d’entreprise ou d’établissement fixant descontreparties spécifiques ◆ Arrêté du 30-11-2015).

3° Compléments d’heures [dispositions exclues de l’extension◆ Arrêté du 30-11-2015)] : possibilité d’augmenter temporaire-ment la durée du travail des salariés à temps partiel par la conclu-sion d’avenants « complément d’heures », dans la limite de8 avenants par an et par salarié (sauf cas de remplacement d’unsalarié absent nommément désigné).

Heures complémentaires effectuées au-delà de la durée de travailprévue par l’avenant « complément d’heures » majorées de 25 %.

4° Heures complémentaires : limite fixée à 1/3 de la duréecontractuelle de travail.

Heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10 de la duréecontractuelle de travail, dans la limite de 1/3 de cette durée, majo-rées de 25 %.

Heures complémentaires effectuées au-delà de la durée de travailprévue par un avenant « complément d’heures » : voir ci-avant.

5° Temps partiel modulé : l’avenant RTT no 57 du 31-5-99 pré-voit un dispositif de temps partiel modulé pouvant concerner lesouvriers boulangers, les ouvriers pâtissiers et le personnel devente, avec une durée minimale de travail fixée à 2 heures par jouret 12 heures par semaine et un lissage de la rémunération. Ce dis-positif n’a été ni modifié ni repris par l’avenant no 109 du 1-12-2014 qui a réécrit les dispositions conventionnelles relatives autemps partiel en les intégrant à l’article 21 de la CCN.

◆ Art. 21 modifié par avenant n° 109 du 1-12-2014 étendupar arrêté du 30-11-2015, JO 8-12-2015 ◆ Avenant no 57 du31-5-99 étendu par arrêté du 4-8-99, JO 8-8-99, complété paravenant no 62 du 13-7-2000 étendu par arrêté du 20-2-2001,JO 1-3-2001

16 Heures supplémentaires ■

1° Contingent annuel : contingent réglementaire (v. l’étude DIS-POSITIONS DE DROIT COMMUN).

Date d’application 1999 2000 2001 2002

Horaire moyen hebdomadaire 38 h 37 h 36 h 35 h

Modulation de la durée du travail

entre 30 et 46 h

entre 28 et 46 h

entre 26 et 46 h

entre 24 et 46 h

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Mise à jour 104-10 (Date d'arrêt des textes : 16 octobre 2019) 3DICTIONNAIRE PERMANENTConventions collectives

© ÉDITIONS LÉGISLATIVES

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Boulangerie-pâtisserie : entreprises artisanales

NDLR : selon la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française,le contingent conventionnel, fixé à 329 heures par l’avenant no 16 du 26-7-82, ne s’applique plus depuis la loi du 20-8-2008 qui a supprimé l’autorisa-tion administrative pour effectuer des heures supplémentaires au-delà ducontingent. Avant cette loi, le contingent réglementaire s’appliquait déjà pourle déclenchement du repos compensateur.

2° Paiement : application des dispositions légales (v. l'étude DIS-POSITIONS DE DROIT COMMUN).

◆ Art. 22 modifié par avenant no 64 du 14-12-2001 étendupar arrêté du 19-4-2002, JO 30-4-2002

17 Travail le dimanche ou un jour habituel de repos ■

1° Territoire national : travail le dimanche : majoration de 20 %.

2° Bouches-du-Rhône : travail le dimanche : majoration de25 %.

3° Calvados

a) Travail le dimanche matin : repos récupérateur de 2 heurespour l’heure effectuée entre 12 h et 13 h.

b) Travail le dimanche après-midi : repos supplémentaire de 1/2journée à prendre consécutivement au repos principal ou entre lelundi et le vendredi inclus.

c) Travail un lundi : par heure travaillée, majoration du salairehoraire de 7 F quel que soit le jour de fermeture habituel de l’éta-blissement.

d) Travail le jour habituel de repos : le salaire obtenu après lamajoration pour travail le dimanche et la majoration pour travailun jour férié sera majoré de 10 %.

4° Loire-Atlantique : travail le dimanche : pour toute heure tra-vaillée le dimanche (ou pour toute heure travaillée sans interrup-tion du samedi soir à la fin du travail du dimanche), majoration de25 % du salaire horaire de base pour les salariés rémunérés àl’heure ou du salaire minimum de la catégorie pour les autres.

5° Lot-et-Garonne : travail le dimanche : majoration de salairede 30 %.

6° Vendée : travail le dimanche : majoration de 30 % du salairehoraire de base ou, pour les salariés non rémunérés à l’heure, dusalaire horaire minimum national de la catégorie.

◆ Art. 28 ◆ Accord Bouches-du-Rhône du 20-6-2012 étendupar arrêté du 22-7-2013, JO 4-8-2013, applicable à compterde sa signature, modifié par avenant no 3 du 7-11-2014étendu par arrêté du 11-3-2015, JO 20-3-2015, applicable àcompter du 1-12-2014 (1er jour du mois suivant sa signature)◆ Accord Calvados no 2 du 2-5-96 étendu par arrêté du 16-12-96, JO 27-12-96 ◆ Avenant Loire-Atlantique du 17-1-95étendu par arrêté du 29-3-99, JO 10-4-99 ◆ Accord Lot-et-Garonne du 27-6-96 étendu par arrêté du 14-2-97, JO 25-2-97 ◆ Avenant Vendée du 18-3-2002 étendu par arrêté du 7-11-2002, JO 20-11-2002

18 Travail de nuit ■

1° Territoire national

REMARQUE : la loi du 9 mai 2001 subordonne la mise en place du travail denuit ou son extension à de nouvelles catégories de salariés à la conclusiond’un accord de branche étendu.

2° Bouches-du-Rhône : majoration de 25 % du salaire horaire debase entre 20 h et 6 h.

3° Indre-et-Loire : majoration de 25 % du salaire horaire debase pour chaque heure effectuée entre 20 h et 6 h.

4° Loire-Atlantique : majoration de 25 % du salaire horaire debase pour chaque heure effectuée entre le début du travail et 5 h.

◆ Art. 23 modifié en dernier lieu par avenant no 81 du 21-12-2005 étendu par arrêté du 12-7-2006, JO 27-7-2006, appli-cable à compter du 1-1-2006 ◆ Accord Bouches-du-Rhônedu 20-6-2012 étendu par arrêté du 22-7-2013, JO 4-8-2013,applicable à compter de sa signature ◆ Accord Indre-et-Loire du 9-1-92 étendu par arrêté du 27-4-92, JO 12-5-92

◆ Avenant Loire-Atlantique du 17-1-95 étendu par arrêté du29-3-99, JO 10-4-99

19 Salarié en extra ■

1° Territoire national : le salaire journalier des extra est majoréde 25 % pour la 8e heure et de 50 % à partir de la 9e heure si ladurée hebdomadaire du travail s’étend sur 6 jours.

2° Loire-Atlantique : les salariés en extra sont embauchés pourune période de 1 à 21 jours. En plus des majorations prévues parla CCN, majoration de salaire de 20 %.

◆ Art. 20 ◆ Avenant Loire-Atlantique du 17-1-95 étendu pararrêté du 29-3-99, JO 10-4-99

20 Personnel d’encadrement ■

1° Cadres dirigeants : les cadres 2 (v. no 27) sont des cadres diri-geants selon la définition légale (v. l'étude DISPOSITIONS DE DROITCOMMUN). Les dispositions légales relatives à la durée du travailne leur sont pas applicables.

2° Forfait annuel en jours

a) Salariés concernés : cadres autonomes selon définition légale(v. l'étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN) ayant la qualifica-tion de cadre 1 (v. no 27).

b) Forfait : 218 jours travaillés (journée de solidarité incluse).

Justification du recours

Assurer la continuité de l’activité économique,justifiée par la contrainte d’organiser durant lanuit une partie du processus de fabrication dontl’élaboration de produits frais et leur commercia-lisation dès le début de la matinée.

Définition du travail de nuit

Toute période de travail effectif effectuée entre21 heures et 6 heures.

Définition du travailleur de nuit

Tout travailleur qui accomplit, durant la périodenocturne :– au moins 2 fois par semaine, selon son horairede travail habituel (indiqué dans le contrat de tra-vail, ou résultant de l’affichage de l’horaire collec-tif de l’entreprise, ou les horaires de travailréguliers et identiques sur une période de4 semaines consécutives), au moins 3 heures deson temps de travail quotidien ;– ou au moins 270 heures dans l’année civile.

Contreparties

– MajorationPour tout salarié, travailleur de nuit ou non, 25 %du salaire de base par heure de travail effectifentre 20 heures et 6 heures.

– Repos compensateur

Pour les seuls travailleurs de nuit, temps de reposégal à 1 jour de travail pour au moins 270 heuresde travail effectif de nuit dans l’année civile ;2 jours pour plus de 600 heures (prorata temporissi contrat conclu ou rompu en cours d’année).Repos à prendre au plus tard dans les 3 mois sui-vant la période de référence, sans cumul avecd’éventuels autres repos ou diminution de ladurée du travail octroyés pour le même objet, parl’entreprise.

Pause des travailleurs de nuit

Pause d’au moins 20 minutes pour toute périodede travail effectif atteignant 6 heures.

Durées maximales

– Quotidienne 8 heures mais pouvant atteindre exceptionnelle-ment 10 heures.

– Hebdomadaire– 40 heures sur une période quelconque de12 semaines ;– 44 heures en cas de recours à la modulation.

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4 Mise à jour 104-10 (Date d'arrêt des textes : 16 octobre 2019)DICTIONNAIRE PERMANENT

Conventions collectives

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Boulangerie-pâtisserie : entreprises artisanales

B

Jours de repos : possibilité de prendre des 1/2 journées. Délai deprévenance fixé à 7 jours ouvrés.

REMARQUE : nombre de jours de repos (à communiquer avant le 15 janvier) =nombre de jours dans l’année – congés – repos hebdomadaire – 218 jours tra-vaillés.

Dépassement du forfait dans la limite de 282 jours et moyennantune majoration de 10 % entre le 219e et le 250e jour portée à 15 %entre le 251e jour et le 282e jour [base de calcul : salaire moyenjournalier (salaire annuel / jours travaillés + congés payés + joursfériés chômés)].

3° Rémunération minimale : voir no 35.◆ Annexe « Personnel d'encadrement », art. 2 résultant del'avenant no 97 du 20-7-2010 étendu par arrêté du 16-6-2011,JO 24-6-2011 applicable à compter du 1-7-2011 (1er jour dumois suivant la publication au JO de son arrêté d'extension)

Section 6 Maladie, maternité, accident du travail

21 Maladie, accident du travail ■

1° Indemnisation des absences maladie et AT (par annéecivile) : à partir de 1 an d’ancienneté en cas de maladie, sanscondition d’ancienneté en cas d’AT, de MP et d’accident de trajet,maintien du salaire à 90 % sous déduction des IJ brutes de la SS :— accident de la vie privée avec arrêt > 45 jours et maladiereconnue comme affection de longue durée par la SS donnantdroit à la suppression ou à la réduction du ticket modérateur : àpartir du 4e jour pendant 180 jours ;— accident de la vie privée avec arrêt < 45 jours et maladie nonreconnue comme affection de longue durée par la SS donnantdroit à la suppression ou à la réduction du ticket modérateur : àpartir du 8e jour pendant 180 jours ;— AT, MP, accident de trajet : du 1er jour et pendant 180 jours.

Durée totale d’indemnisation : 180 jours par année civile.

Maximum : 100 % du salaire net que le salarié aurait perçu s’ilavait travaillé.

Base de calcul : salaire brut moyen des 3 derniers mois, primesexceptionnelles et gratifications exclues.

L’employeur bénéficie du remboursement des indemnités déjàversées au salarié moyennant le paiement d’une cotisation à sacharge exclusive, dans le cadre du régime de prévoyance (v.no 24).

Dispositions spécifiques aux départements de Moselle, Bas-Rhinet Haut-Rhin : voir no 25.

2° Garantie d’emploi en cas de maladie : pendant 6 mois pourtout salarié ayant 2 ans d’ancienneté.

◆ Art. 36 et art. 37 modifié en dernier lieu par avenantn° 109 bis du 15-12-2014 étendu par arrêté du 18-6-2015, JO16-7-2015, applicable à compter du 1-1-2015 ◆ Avenant no 3du 2-9-76 étendu par arrêté du 21-6-78, JO 28-7-78

22 Maternité ■ Absence de disposition dans la CC.

Section 7 Retraite complémentaire, régimes de prévoyance et de frais de santé

23 Retraite complémentaire ■

1° Territoire national

a) Institution : UGRR ISICA (régime ARRCO). URGC (NDLR :UGRC) (régime AGIRC) pour le personnel d’encadrement.

b) Cotisation minimale : — régime ARRCO : 8 % sur la tranche A des salaires, répartie50 % employeur, 50 % salarié (2/3 employeur, 1/3 salarié pour lepersonnel de fabrication) ;— régime AGIRC : 16,24 % sur les tranches B et C répartie62,07 % employeur et 37,93 % salarié pour la tranche B, 40 %employeur, 60 % salarié pour la tranche C.

2° Loire-Atlantique

a) Institution : ISICA pour les ouvriers boulangers ou pâtissiers etle personnel de vente.

b) Cotisation : 6 % (taux exclu de l’extension par arrêté du 29-3-99, JO 10-4-99). Cotisation appelée à hauteur de 10 % en 1992 [etrépartie à raison de 2/3 pour la part patronale et de 1/3 pour la partsalariale pour tout le personnel ; répartition exclue de l’extension◆ Arrêté du 29-3-99, JO 10-4-99)].

◆ Art. 35 modifié en dernier lieu par avenant no 97 du 20-7-2010 étendu par arrêté du 16-6-2011, JO 24-6-2011 appli-cable à compter du 1-7-2011 (1er jour du mois suivant lapublication au JO de son arrêté d'extension) ◆ AvenantLoire-Atlantique du 17-1-95 étendu par arrêté du 29-3-99,JO 10-4-99

24 Régime de prévoyance : régime national ■

1° Organismes assureurs et gestionnaires : sont désignéscomme organismes assureurs ISICA Prévoyance (AG2R visé pourla garantie maintien de salaire) et OCIRP pour la rente éducationavec gestion déléguée à ISICA Prévoyance. Organismes recon-duits pour 5 ans à compter du 1-1-2012.Il est précisé pour la gestion du fonds de péréquation et du FAPSest confiée à AG2R prévoyance.

REMARQUE : adhésion obligatoire pour le personnel cadre (personnel d’enca-drement) à compter du 1-7-2011. Pour les entreprises ayant déjà souscrit uncontrat de prévoyance auprès d’un autre organisme avec des garanties iden-tiques ou supérieures, délai jusqu’au 1-1-2012. En cas d’adhésion après cettedate, paiement d’une prime additionnelle.

Maintien des organismes choisis pour une période de 5 ans àcompter du 1-1-2017 ◆ Avenant no 114 du 1-6-2016 non étendu).

NDLR : selon un arrêt du Conseil d’État du 12-7-2018, l’avenant n° 114 du 1-6-2016 a fait l’objet d’une décision implicite de refus d’extension par leministre du travail. Le Conseil d’État a rejeté la demande en annulation decette décision formée par la Confédération nationale de la boulangerie etboulangerie-pâtisserie française (CNBPF) sur le fondement de l’illicéité desclauses de désignation (© CE, 12 juill. 2018, n° 409068). Rappelons en effetque le Conseil constitutionnel a, le 13-6-2013, censuré les clauses dites dedésignation et les clauses dites de migration. Ainsi, depuis le 16-6-2013, detelles clauses ne peuvent pas faire l’objet d’un arrêté d’extension (v. l’étudeDISPOSITIONS DE DROIT COMMUN).

2° Cotisations

a) Personnel non cadre (personnel de fabrication, de vente et deservices) :

b) Personnel cadre (personnel d’encadrement)

3° Fonds de péréquation : ce fonds intervient pour assurer àl’employeur le remboursement des indemnités de congés payéspendant la maternité, des frais d’examens médicaux prescrits parla médecine du travail, de l’indemnité de fin de contrat pour unCDD conclu pour le remplacement d’un salarié dont le contrat detravail a été suspendu ou d’un non salarié (chef d’entreprise ouson conjoint collaborateur), des congés pour événements fami-

Garantie Cotisation

Départ à la retraite 0,65 % TA (1)

Maintien de salaire 0,73 % TA (1)

Incapacité de travail 0,22 % TA (1)

Invalidité, décès 0,14 %TA (2)

Rente éducation 0,04 % (0,03 % employeur et 0,01 salarié) TA (3)

Fonds de péréquation et FAPS 0,37 % TA (1)

(1) A la charge exclusive de l’employeur.(2) Répartie à raison de 60 % employeur et 40 % salarié.(3) Répartie à raison de 2/3 employeur et de 1/3 salarié.

Garantie Cotisation (1)

Incapacité de travail 0,74 %

Décès tout cause / double effet / IAD 0,52 %

Décès accidentel 0,20 %

Rente éducation 0,04 %

(1) Cotisation à la charge de l’employeur en % du salaire soumis à cotisations sociales pla-fonné à la tranche A.

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Mise à jour 104-10 (Date d'arrêt des textes : 16 octobre 2019) 5DICTIONNAIRE PERMANENTConventions collectives

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Boulangerie-pâtisserie : entreprises artisanales

liaux, de l’indemnité de licenciement en cas d’inaptitude suite àune maladie ou accident de la vie privée ainsi que l’indemnitéspéciale de licenciement (+ indemnité de préavis) en cas d’inapti-tude suite à un AT ou MP, de l’indemnité de licenciement écono-mique due en cas de reprise de fonds lors d’une première instal-lation, ainsi que de l’indemnité complémentaire en cas delicenciement d’un salarié âgé d’au moins 55 ans suite à une inap-titude médicalement constatée.

4° Prestations

a) Départ à la retraite : voir no 6.

b) Incapacité temporaire de travail

1. Maintien de salaire : voir no 21.

2. Incapacité de travail :— dispositions générales : en relais du maintien de salaire, àcompter du 181e jour d’arrêt, versement d’IJ complémentaireségales à 60 % du salaire journalier de référence sous déductiondes IJ brutes de la SS et dans la limite du salaire net (versementsubordonné à celui des IJSS et réduction proportionnelle desindemnités complémentaires en cas de réduction des IJSS).

Lorsque les droits au maintien de salaire ont été épuisés, l’indem-nisation est versée à l’issue du délai de carence de la SS (3 jours).

REMARQUE : salaire journalier de référence = 1/30 du salaire mensuel de réfé-rence (moyenne de la rémunération brute des 12 derniers mois + primes etéléments variables soumis à cotisations) dans la limite du plafond mensuelde la SS.

— personnel cadre (personnel d’encadrement) : en complémentdu maintien de salaire, à compter du 181e jour d’arrêt, versementd’IJ complémentaires égales à 70 % de salaire journalier de réfé-rence sous déduction des IJ brutes de SS (+ éventuelle rémunéra-tion) et dans la limite du salaire net.

REMARQUE : salaire journalier de référence = 1/30 du salaire mensuel de réfé-rence (moyenne de la rémunération brute des 12 derniers mois + primes etéléments variables soumis à cotisations).

c) Incapacité permanente [personnel cadre (personneld’encadrement)] : rente mensuelle (sous déduction des presta-tions SS et éventuelle rémunération) :— invalidité 2e ou 3e catégorie ou incapacité permanente> 66 % : 70 % du salaire mensuel de référence plafonné à latranche A ;

REMARQUE : salaire mensuel de référence = moyenne de la rémunération brutedes 12 derniers mois + primes et éléments variables soumis à cotisations.

— invalidité 1re catégorie ou incapacité permanente entre 33 % et66 % : 60 % de la rente versée en cas d’invalidité 2e ou3e catégorie.

d) Invalidité permanente et totale et décès

1. Capital décès :— personnel non cadre (personnel de fabrication, de vente et deservices) : capital exprimé en % du salaire annuel (reconstitué encas d’absence de rémunération ayant donné lieu à cotisation pen-dant tout ou partie de l’année). Le capital décès ne peut être infé-rieur à 12 fois le SMIC mensuel en vigueur au moment du décès :• célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge : 75 % ;• marié, pacsé ou concubin notoire sans personne à charge :100 % ;• célibataire, veuf, divorcé, marié, pacsé ou concubin notoireavec personne à charge : 120 % ;• par personne à charge en plus de la 1re : + 20 %.

REMARQUE : en cas d’invalidité permanente et totale, le capital décès peut êtreremplacé, sur demande du salarié, par une rente servie jusqu’à l’âge de laretraite.

— personnel cadre (personnel d’encadrement) : 300 % du pla-fond annuel de SS doublé en cas de décès accidentel. Versementdu capital en cas d’IAD.

2. Garantie double effet :— personnel non cadre (personnel de fabrication, de vente et deservices) : en cas de décès simultané ou postérieur du conjoint,versement aux enfants à charge d’un capital égal à celui versépour le 1er décès.

— personnel cadre (personnel d’encadrement) : versement ducapital décès aux enfants à charge si le conjoint, partenaire PACSou concubin notoire décède en même temps ou après le salarié.

3. Allocation frais d’obsèques (toutes catégories) : en cas de décèsdu salarié, de son conjoint ou de son concubin notoire ou parte-naire de PACS ou d’un enfant à charge du salarié, versement à lapersonne ayant pris en charge les frais d’obsèques, d’une alloca-tion égale au montant d’un plafond annuel de SS en vigueur aumoment du décès, dans la limite des frais réellement acquittés (surprésentation d’une facture originale).

e) Rente éducation (toutes catégories) en cas de décès du salarié,versement à chacun de ses enfants à charge au sens fiscal (mon-tant doublé pour les orphelins de père et de mère) :— d’une rente temporaire, en pourcentage du salaire brut, de 7 %jusqu’au 16e anniversaire et de 9 % jusqu’au 18e ou jusqu’au26e anniversaire s’il est apprenti, étudiant, demandeur d’emploiinscrit à Pôle Emploi et non indemnisé par le régime d’assurancechômage. Le montant de la rente ne peut être inférieur à 1 500 €

par année et par enfant ;— d’une rente viagère, s’il est invalide avant son21e anniversaire.

◆ Art. 34 modifié en dernier lieu par avenant no 109 bis du15-12-2014 étendu par arrêté du 18-6-2015, JO 16-7-2015,applicable à compter du 1-1-2015, art. 37 modifié en dernierlieu par avenant n° 109 bis du 15-12-2014 étendu par arrêtédu 18-6-2015, JO 16-7-2015, applicable à compter du 1-1-2015, art. 37 bis modifié en dernier lieu par avenant no 112du 21-10-2015 étendu par arrêté du 10-11-2016, JO 19-11-2016, applicable à compter du 1-1-2016, art. 37 ter modifiéen dernier lieu par avenant n° 118 du 7-12-2017 étendu pararrêté du 13-4-2018, JO 20-4-2018, applicable à compter du1-1-2018, Art. 37 quater modifié en dernier lieu par avenantn° 118 du 7-12-2017 étendu par arrêté du 13-4-2018, JO 20-4-2018, applicable à compter du 1-1-2018, art. 37 quinquiesmodifié en dernier lieu par avenant no 100 du 27-5-2011étendu par arrêté du 23-12-2011, JO 29-12-2011 ◆ Annexe" Personnel d'encadrement ", art. 4 résultant de l'avenantno 97 du 10-7-2010 étendu par arrêté du 16-6-2011, JO 24-6-2011, applicable à compter du 1-7-2011 (1er jour du mois sui-vant la publication au JO de son arrêté d'extension), modifiépar avenant n° 118 du 7-12-2017 étendu par arrêté du 13-4-2018, JO 20-4-2018, applicable à compter du 1-1-2018◆ Avenant no 114 du 1-6-2016 non étendu (v. NDLR au 1° ci-avant), applicable à compter du 1-1-2017

25 Régime de prévoyance : accords Moselle, Bas-Rhin etHaut-Rhin ■ Un accord a été conclu dans chacun de ces départe-ments en application des articles 63 du code du commerce localet 616 du Code civil local pour assurer, dès le 1er jour d’arrêt detravail, l’indemnisation des salariés en arrêt maladie.

Cotisation à l’ISICA : 1,50 % des salaires limités au plafond de laSS, à la charge exclusive de l’employeur.

Personnel d’encadrement : 0,97 % du salaire tranche A à la chargede l’employeur.

Prestation : maintien du salaire net à 100 % (sous déduction desIJSS) du 1er au 42e jour d’arrêt de travail (ces sommes étant rem-boursées à l’employeur qui en fait l’avance) ; l’indemnisation pré-vue par la CCN prend ensuite le relais.

◆ Accord Moselle du 1-8-93 étendu par arrêté du 25-7-94,JO 4-8-94 ◆ Accord Bas-Rhin du 15-2-94 étendu par arrêtédu 25-7-94, JO 4-8-94 ◆ Accord Haut-Rhin du 16-2-94étendu par arrêté du 10-10-94, JO 23-10-94 ◆ Annexe« Personnel d'encadrement », art. 4 résultant de l'avenantno 97 du 20-7-2010 étendu par arrêté du 16-6-2011, JO 24-6-2011, applicable à compter du 1-7-2011 (1er jour du mois sui-vant la publication au JO de son arrêté d'extension)

26 Régime de frais de santé ■

NDLR : faisant suite à la décision du Conseil constitutionnel du 13-6-2013relative aux clauses de désignation (v. l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COM-MUN), la Cour de cassation a jugé en 2015 et 2016 que la clause de désigna-tion (y compris sa reconduction) et la clause de migration figurant dansl’avenant no 83 du 24-4-2006 étaient « sécurisées » et continuaient donc deproduire leurs effets jusqu’à leur terme (soit jusqu’au 31-12-2016) (© Cass.soc., 11 févr. 2015, no 14-13.538, no 256 FS-P + B © Cass. soc., 1er juin2016, no 14-28.846). Elle a toutefois fait évoluer sa jurisprudence afin de

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6 Mise à jour 104-10 (Date d'arrêt des textes : 16 octobre 2019)DICTIONNAIRE PERMANENT

Conventions collectives

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Page 7: Boulangerie- pâtisserie : entreprises artisanales...Art. 32 modifié par avenant no 60 du 15-12-99 étendu par arrêté du 23-2-2000, JO 29-2-2000 et art. 34 modifié par avenant

Boulangerie-pâtisserie : entreprises artisanales

B

tenir compte du droit communautaire. Ainsi a t-elle jugé en mars 2017 quel’application de l’arrêté du 16-10-2006 portant extension de l’avenant no 83doit être écartée aux motifs que cet arrêté n’a pas été précédé d’une publicitéadéquate, compatible avec l’obligation communautaire de transparence, per-mettant aux opérateurs intéressés de manifester leur intérêt pour la gestion durégime de frais de santé avant la décision d’extension (© Cass. soc., 7 mars2017, no 14-23.193, no 349 FS-P + B + R + I © Cass. soc., 7 mars 2017,no 14-27.229, no 335 FS-P + B + R + I). Pour ces mêmes motifs, le Conseild’État a annulé l’extension des dispositions de l’avenant no 100 du 27-5-2011reconduisant AG2R Prévoyance comme organisme assureur du régime(© CE, 8 juill. 2016, no 3571155) avec effet au 1-1-2017 (les effets produitspar l’extension antérieurement au 1-1-2017 étant réputés définitifs, sousréserve des actions contentieuses mettant en cause des actes pris sur son fon-dement engagés avant le 17-12-2015). Il résulte selon nous des arrêts susvi-sés de la Cour de cassation et du Conseil d’État que les employeurs nonadhérents d’une organisation patronale signataire ne peuvent être contraintsd’adhérer au régime de branche auprès de l’organisme désigné. Signalonsque selon les partenaires sociaux de la branche, « en aucun cas, cette juris-prudence (...) ne porte sur la validité de la clause de désignation, consacrée,sur le terrain de la libre concurrence » par la CJUE ◆ Communiqué de lacommission nationale paritaire de la boulangerie et boulangerie pâtisseriedu 15-3-2017).

1° Bénéficiaires : tous les salariés.

REMARQUE : certains salariés peuvent toutefois être dispensés de s’affilier aurégime (liste non reproduite ici).

2° Organisme assureur : AG2R Prévoyance. Organisme recon-duit pour 5 ans à compter du 1-1-2012 (sur l’annulation del’extension des dispositions de l’avenant no 100 reconduisantAG2R Prévoyance comme organisme assureur, v. NDLR enamont du paragraphe).Clause de migration : affiliation obligatoire de toutes les entre-prises auprès de AG2R Prévoyance, y compris celles ayant déjàsouscrit un contrat de complémentaire santé auprès d’un autreorganisme avec des garanties identiques ou supérieures (v. NDLRen amont du paragraphe).Maintien de l’organisme assureur choisi pour une période de 5 ansà compter du 1-1-2017 ◆ Avenant no 114 du 1-6-2016 nonétendu).

NDLR : selon un arrêt du Conseil d’État du 12-7-2018, l’avenant n° 114 du 1-6-2016 a fait l’objet d’une décision implicite de refus d’extension par leministre du travail. Le Conseil d’État a rejeté la demande en annulation decette décision formée par la Confédération nationale de la boulangerie etboulangerie-pâtisserie française (CNBPF) sur le fondement de l’illicéité desclauses de désignation (© CE, 12 juill. 2018, n° 409068). Rappelons en effetque le Conseil constitutionnel a, le 13-6-2013, censuré les clauses dites dedésignation et les clauses dites de migration. Ainsi, depuis le 16-6-2013, detelles clauses ne peuvent pas faire l’objet d’un arrêté d’extension (v. l’étudeDISPOSITIONS DE DROIT COMMUN).

3° Cotisations (réparties 50 % employeur et 50 % salariés).

REMARQUE : cotisation gratuite après 6 mois d’arrêt de travail pour les salariésen AT/MP ou maladie.

4° Garantie de couverture : pendant au minimum 3 mois accor-dée à tous les salariés quelles que soient la durée et la nature deleurs contrats de travail, hors période de portabilité.

5° Prestation : remboursement complémentaire de frais de soinsde santé (frais médicaux, chirurgicaux et hospitalisation).

◆ Avenant no 83 du 24-4-2006 étendu par arrêté du 16-10-2006, JO 25-10-2006 (application de l’arrêté d’extensionécartée par la Cour de cassation le 7-3-2017 ; v. NDLR enamont du paragraphe), applicable à compter du 1-1-2007modifié en dernier lieu par avenant no 100 du 27-5-2011étendu par arrêté du 23-12-2011, JO 29-12-2011 (arrêtéd'extension partiellement annulé par le Conseil d'État àcompter du 1-1-2017 ; v. NDLR en amont du paragraphe),applicable à compter du 1-1-2012, par avenant no 20 du 13-10-2016 étendu par arrêté du 4-5-2017, JO 4-5-2017, appli-cable à compter du 1-1-2017, par avenant no 21 du 1-12-2016étendu par arrêté du 4-5-2017, JO 4-5-2017, applicable àcompter du 1-1-2017, par avenant n° 23 du 7-12-2017étendu par arrêté du 13-4-2018, JO 20-4-2018, applicable àcompter du 1-1-2018 et par avenant n° 25 du 21-12-2018

étendu par arrêté du 7-10-2019, JO 11-10-2019, applicable àcompter du 1-1-2019 ◆ Avenant no 114 du 1-6-2016 nonétendu (v. NDLR au 2° ci-avant), applicable à compter du 1-1-2017

Section 8 Classification des emplois

27 Grilles de classification ■

1° Personnel de fabrication

2° Personnel de vente

3° Personnel de services

Régime général Alsace-Moselle

Taux contractuel 1,40 % du PMSS 0,98 % du PMSS

Taux d’appel 1,36 % du PMSS (45,92 €)

0,94 % du PMSS (31,74 €)

Définition des emplois Coeff.

Personnel de fabrication sans CAP ; personnel de fabrication avecun BEP 155

Personnel de fabrication titulaire d’un CAP [ou du CQP tourier (1)] 160

Personnel de fabrication titulaire d’un CAP [ou du CQP tourier (1)]après 1 an au coefficient 160 ; personnel de fabrication titulaire duBEP après 2 ans au coefficient 155 ; personnel de fabricationn’étant pas susceptible de tenir tous les postes ou travaillant sousle contrôle du chef d’entreprise ou d’un ouvrier plus qualifié

170

Personnel de fabrication titulaire d’un CAP [et du CQP tourier (1)] ;personnel de fabrication titulaire d’une mention complémentaire ;personnel de fabrication ayant un Bac Professionnel (2 ans maxidans cette catégorie)

175

Ouvrier qualifié pouvant tenir tous les postes et assurer avec ousans le concours du chef d’entreprise l’ensemble de la fabricationboulangerie ou pâtisserie ; ouvrier titulaire de 2 mentions complé-mentaires ou du BP ou du BTM ; ouvrier titulaire de Bac Profession-nel après 2 ans au coefficient 175

185

Ouvrier titulaire de 2 mentions complémentaires après 2 ans aucoefficient 185 ; ouvrier qualifié mettant effectivement en pratiquealternativement ou simultanément ses compétences en boulangerieet pâtisserie ; ouvrier titulaire du BP après 2 ans au coefficient 185

190

Ouvrier hautement qualifié titulaire d’un BM, du BMS, d’un BTMaprès 2 ans au coefficient 185 ou qui coordonne le travail d’autresouvriers

195

Assistant du chef d’entreprise qui organise les achats, la fabrica-tion et coordonne le travail d’autres ouvriers 240

Directeur d’exploitation gérant le ou les établissements et supervi-sant le travail de l’ensemble des salarié(e)s de l’entreprise 320 (2)

(1) Avenant no 103 du 11-6-2012 étendu.(2) Dans la région Ile-de-France uniquement Avenant no 42 du 10-7-2007 étendu.

Définition des emplois Coeff.

Personnel de vente sans CAP 155

Personnel de vente titulaire du CAP ou personnel de vente après1 an au coefficient 155 ou personnel de vente ambulante 160

Responsable d’un point de vente165Personnel de vente au coefficient 160 titulaire du CQP « vendeur-

vendeuse-conseil en boulangerie-pâtisserie »

Responsable d’un point de vente titulaire du CQP« vendeur/vendeuse-conseil en boulangerie-pâtisserie » 170

Responsable d’un point de vente occupant jusqu’à 2 salariés 175

Responsable d’un point de vente et cuiseur de produits finis (1) 175 (1)

Responsable d’un point de vente occupant jusqu’à 2 salariés titu-laire du CQP « vendeur/vendeuse-conseil en boulangerie-pâtisserie »

180

Responsable d’un point de vente occupant au moins 3 salariés 185

Responsable d’un point de vente occupant au moins 3 salariés titu-laire du CQP « vendeur/vendeuse-conseil en boulangerie-pâtisserie »

190

(1) Dans le département Bouches-du-Rhône uniquement Avenant no 4 du 2-10-2015étendu.

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Mise à jour 104-10 (Date d'arrêt des textes : 16 octobre 2019) 7DICTIONNAIRE PERMANENTConventions collectives

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Boulangerie-pâtisserie : entreprises artisanales

4° Personnel d’encadrement

5° Personnel de direction (Ile-de-France)

◆ Art. 9 modifié en dernier lieu par avenant no 97 du 20-7-2010 étendu par arrêté du 16-6-2011, JO 24-6-2011 appli-cable à compter du 1-7-2011 (1er jour du mois suivant lapublication au JO de son arrêté d’extension) et par avenantno 103 du 11-6-2012 étendu par arrêté du 12-2-2013, JO 21-2-2013 ◆ Avenant Ile-de-France no 42 du 10-7-2007 étendupar arrêté du 11-12-2007, JO 15-12-2007, applicable àcompter du 1-8-2007 ◆ Accord Ile-de-France no 43 du 8-7-2008 étendu par arrêté du 7-1-2009, JO 14-1-2009, appli-cable à compter du 1-8-2008 ◆ Avenant Bouches-du-Rhôneno 4 du 2-10-2015 étendu par arrêté du 4-5-2017, JO 6-5-2017, applicable à compter du 1-10-2015

28 Attribution de points supplémentaires au tuteur ■

Voir no 33.

Section 9 Salaires, primes et indemnités

Sous-section 1 Accords nationaux

29 Indemnité pour frais professionnels ■ Pour lesouvriers- boulangers et ouvriers-pâtissiers non nourris : indemnitéjournalière égale à 1,5 fois le minimum garanti applicable au1er janvier de chaque année.

Pour les départements d’Indre-et-Loire, Loire-Atlantique, Loiret,Saône-et-Loire et Somme : voir nos 40 à 42, 44 et 45.

◆ Art. 24

30 Indemnité de « chou blanc » ■ Salarié décommandéalors qu’il vient travailler à l’heure convenue du début du travail :indemnité égale à 8 h de salaire horaire minimum professionnelnational.

Somme : voir no 45.◆ Art. 18

31 Prime de fin d’année ■ Condition d’attribution :— 1 an d’ancienneté ;— être « occupé par l’entreprise » au 31 décembre (sauf licencie-ment économique en cours d’année, départ à la retraite ou en pré-retraite).

Montant : 3,84 % (prorata temporis pour les salariés embauchésaprès un licenciement économique).

Base de calcul : salaire brut du 1er janvier au 31 décembre (audépart de l’entreprise en cas de licenciement économique, départà la retraite ou en préretraite).

Versement : au plus tard le 15 janvier (ou lors du départ del’entreprise).

◆ Art. 42 modifié en dernier lieu par avenant no 56 du 9-6-98étendu par arrêté du 12-10-98, JO 21-10-98

32 Rémunération des titulaires d’un contrat deprofessionnalisation ■ Rémunération minimale en fonction del’âge du titulaire et de son niveau de formation.

◆ Art. 39 modifié en dernier lieu par avenant no 107 du 1-12-2014 étendu par arrêté du 27-4-2015, JO 13-5-2015

33 Rémunération des tuteurs ■ Versement d’une primemensuelle de 40 € bruts pour le tuteur exerçant effectivementcette fonction. En outre, augmentation de 5 points de coefficient àcompter de 36 mois d’exercice de la fonction dans la profession(consécutifs ou non).

◆ Avenant no 79 du 19-12-2005 étendu par arrêté du 20-10-2006, JO 1-11-2006

34 Salaire horaire minimum professionnel (SHMP) ■ LeSHMP est fixé selon la formule suivante : S = Pn � C + K.

REMARQUE :

— S : salaire horaire minimum professionnel ;— Pn : valeur monétaire du point retenue pour calculer le salaire horaireminimum professionnel soit Pn = [SHMP (240) – SHMP (155)]/ (240 –155) ;— C : coefficient hiérarchique de la catégorie professionnelle concernée ;— K : valeur monétaire d’une constante soit K = SHMP (240) – (Pn � 240).

1° Valeurs monétaires

2° Salaires minima horaires

Définition des emplois Coeff.

Personnel sans qualification avec possibilité d’assurer occasionnel-lement des livraisons 155

Personnel avec qualification ou chauffeur livreur 160

Personnel administratif 170

Directeur d’exploitation gérant le ou les établissements et supervi-sant le travail de l’ensemble des salarié(e)s de l’entreprise 320 (1)

(1) Dans la région Ile-de-France uniquement Avenant no 42 du 10-7-2007 étendu.

Définition des emplois Position

Assistant du chef d’entreprise. Organise les achats,la fabrication et la vente et coordonne le travail del’ensemble du personnel. A ce titre, jouit d’uneréelle autonomie dans l’organisation de son travail.

Cadre 1

Responsable d’entreprise. Assure la direction et lagestion de l’ensemble de l’entreprise. Organise etsupervise le travail de l’ensemble des salariés.

Cadre 2

Définition des emplois Coeff.

Attaché de direction organisant son travail demanière autonome, gérant un établissement (labora-toire et magasin) et supervisant le travail del’ensemble des salariés sous la direction du chefd’entreprise ou gérant un service administratif ausein de l’entreprise. Demeure sous la subordinationdu chef d’entreprise ou d’un directeur d’exploitation

320

Directeur d’exploitation gérant le ou les établisse-ments et supervisant le travail de l’ensemble dessalarié(e)s de l’entreprise

500 Age du titulaireSalaire minimum (en % du SMIC)

< bac professionnel (1) � bac professionnel (1)

Moins de 21 ans 55 %

100 % (2)De 21 ans à 25 ans 70 %

26 ans et plus 100 % (2)

(1) Ou CAP, BP, ou titre de niveau IV en rapport avec l’activité de boulangerie-pâtisserie.(2) Ou 85 % de la rémunération conventionnelle minimale (v. nos 34 et s.).

Au 1-1-2016 (1) Au 1-1-2017 (2) Au 1-1-2018 (3) Au 1-1-2019 (4)

Point – coeff. 155 à 180 : 0,0188 € – coeff. 185 à 240 : 0,018909 €

– coeff. 155 à 180 : 0,0192 € – coeff. 185 à 240 : 0,019091 €

– coeff. 155 à 180 : 0,0196 € – coeff. 185 à 240 : 0,019273 €

– coeff. 155 à 180 : 0,02 € – coeff. 185 à 240 : 0,019636 €

Constante – coeff. 155 à 180 : 6,896 € – coeff. 185 à 240 : 6,991840 €

– coeff. 155 à 180 : 6,964 € – coeff. 185 à 240 : 7,098160 €

– coeff. 155 à 180 : 7,042 € – coeff. 185 à 240 : 7,21448 €

– coeff. 155 à 180 : 7,17 € – coeff. 185 à 240 : 7,35736 €

(1) Au 20-5-2016 pour les non-adhérents Avenant no 113 du 7-1-2016 étendu par arrêté du 3-5-2016, JO 19-5-2016.(2) Au 9-7-2017 pour les non-adhérents Avenant no 116 du 16-1-2017 étendu par arrêté du 30-6-2017, JO 8-7-2017, applicable sur le territoire métropolitain.(3) Au 30-12-2018 pour les non-adhérents Avenant n° 119 du 25-1-2018 étendu par arrêté du 21-12-2018, JO 29-12-2018.(4) Avenant n° 122 du 16-1-2019 non étendu.

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8 Mise à jour 104-10 (Date d'arrêt des textes : 16 octobre 2019)DICTIONNAIRE PERMANENT

Conventions collectives

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Boulangerie-pâtisserie : entreprises artisanales

B

Le salaire minimum horaire comprend tous les éléments de rémunération y compris les avantages en nature nourriture et logement àl’exception des majorations pour heures supplémentaires et travail nocturne, des indemnités ayant le caractère de remboursement de fraisainsi que de l’avantage en nature pain.

◆ Art. 10 modifié par avenant no 66 du 23-12-2002 étendupar arrêté du 9-7-2003, JO 19-7-2003, applicable à compterdu 1-1-2003

35 Rémunération minimale annuelle brute du personnel d’encadrement ■

◆ Annexe « Personnel d'encadrement », art. 3

Sous-section 2 Accords régionaux et départementaux étendus

36 Champ d’application ■ Seuls figurent ci-après lesaccords régionaux et départementaux ayant fait l’objet d’un arrêtéd’extension.

37 Bouches-du-Rhône ■

1° Primes et indemnités

a) Prime de transport : versement au personnel travaillant à lafabrication, quel que soit le moyen de transport utilisé et la dis-tance domicile - lieu de travail, d’une indemnité forfaitaire men-suelle égale à 3,51 €.

b) Avantage en nature : attribution à l’ensemble du personnel(sans condition d’ancienneté) d’un pain « restaurant » ou de2 baguettes par journée travaillée. Le salarié qui ne prendrait pastous les jours la quantité à laquelle il a droit ne peut pas cumulercette quantité, ni en demander le paiement.

c) Prime de fin d’année : versée (avec le salaire de décembre)aux salariés ayant au minimum 1 an d’ancienneté dans l’entre-prise au 31 décembre. Montant : 4 % à compter de la prime de fin d’année 2014 dusalaire brut perçu entre le 1er janvier et le 31 décembre (versement

d’un acompte de 50 % minimum entre le 15 novembre et le15 décembre) (prime proratisée en cas de licenciement écono-mique en cours d’année).

d) Prime d’assiduité exceptionnelle au 1-1-2018 : versement auxapprentis d’une prime d’assiduité mensuelle de 30 € net afin deles motiver à suivre régulièrement leur formation ◆ Avenant n° 1du 30-10-2017 étendu).

2° Rémunération des apprentis : la rémunération légale desapprentis est majorée de 10 % sur chaque tranche, la base étant lecoefficient 155 de la grille nationale au 1er juillet 2003 (7,71 €).La rémunération résulte d’un pourcentage appliqué sur le tauxhoraire défini au coefficient 155 de la grille professionnelle dépar-tementale pendant la 1re, 2e et 3e année d’exécution du contrat.

3° Salaires minima

Coeff. Au 1-1-2016 (1) Au 1-1-2017 (2) Au 1-1-2018 (3) Au 1-1-2019 (4)

155 9,81 € 9,94 € 10,08 € 10,27 €

160 9,90 € 10,04 € 10,18 € 10,37 €

165 10,00 € 10,13 € 10,28 € 10,47 €

170 10,09 € 10,23 € 10,37 € 10,57 €

175 10,19 € 10,32 € 10,47 € 10,67 €

180 10,28 € 10,42 € 10,57 € 10,77 €

185 10,49 € 10,63 € 10,78 € 10,99 €

190 10,58 € 10,73 € 10,88 € 11,09 €

195 10,68 € 10,82 € 10,97 € 11,19 €

240 11,53 € 11,68 € 11,84 € 12,07 €

(1) Au 20-5-2016 pour les non-adhérents Avenant no 113 du 7-1-2016 étendu par arrêté du 3-5-2016, JO 19-5-2016.(2) Au 9-7-2017 pour les non-adhérents Avenant no 116 du 16-1-2017 étendu par arrêté du 30-6-2017, JO 8-7-2017, applicable sur le territoire métropolitain.(3) Au 30-12-2018 pour les non-adhérents Avenant n° 119 du 25-1-2018 étendu par arrêté du 21-12-2018, JO 29-12-2018.(4) Avenant n° 122 du 16-1-2019 non étendu.

Position Au 1-1-2016 (1) Au 1-1-2017 (2) Au 1-1-2018 (3) Au 1-1-2019 (4)

Cadre 1 (forfait 218 jours) 32 322 € 32 742 € 33 200 € 33 831 €

Cadre 2 46 375 € 46 978 € 47 636 € 48 541 €

(1) Au 20-5-2016 pour les non-adhérents Avenant no 113 du 7-1-2016 étendu par arrêté du 3-5-2016, JO 19-5-2016.(2) Au 9-7-2017 pour les non-adhérents Avenant no 116 du 16-1-2017 étendu par arrêté du 30-6-2017, JO 8-7-2017, applicable sur le territoire métropolitain.(3) Au 30-12-2018 pour les non-adhérents Avenant n° 119 du 25-1-2018 étendu par arrêté du 21-12-2018, JO 29-12-2018.(4) Avenant n° 122 du 16-1-2019 non étendu.

1re année 2e année 3e année

16 à 17 ans 27,50 % [28,88 % (1)]

40,70 % [42,74 % (1)]

58,30 % [61,22 % (1)]

18 à 20 ans 45,10 % [47,36 % (1)]

53,90 % [56,60 % (1)]

71,50 % [75,08 % (1)]

20 ans et + 58,30 % [62,27 % (1)] (2)

67,10 % [70,50 % (1)] (2)

85,80 % [90,09 % (1)] (2)

(1) Avenant n° 1 du 30-10-2017 étendu. Augmentation de 5 %.(2) Pourcentage du taux horaire défini au coefficient 155 ou du salaire minimum convention-nel correspondant à l’emploi occupé, s’il est plus favorable. Disposition supprimée Ave-nant n° 1 du 30-10-2017 étendu.

Coeff. 1-3-2014 (1) 1-10-2015 (2) 1-3-2016 (3) 1-10-2016 (4) 1-1-2017 (5) 1-1-2018 (6)

155 9,60 € 9,90 € – 9,90 € 10,00 € 10,14 €

160 9,70 € 10,00 € – 10,00 € 10,10 € 10,24 €

165 9,76 € 10,10 € – 10,10 € 10,20 € 10,34 €

170 9,86 € 10,19 € – 10,19 € 10,30 € 10,44 €

175 9,95 € 10,29 € – 10,29 € 10,40 € 10,54 €

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Mise à jour 104-10 (Date d'arrêt des textes : 16 octobre 2019) 9DICTIONNAIRE PERMANENTConventions collectives

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Boulangerie-pâtisserie : entreprises artisanales

◆ Accord Bouches-du-Rhône du 20-6-2012 étendu par arrêtédu 22-7-2013, JO 4-8-2013, applicable à compter de sasignature modifié par avenant no 1 du 30-9-2013 étendu pararrêté du 15-7-2014, JO 22-7-2014, applicable à compter du1-8-2014 (1er jour du mois qui suit son extension) ◆ AvenantBouches-du-Rhône no 3 du 4-3-2004 étendu par arrêté du 8-12-2004, JO 26-12-2004, applicable à compter du 1-7-2004◆ Avenant n° 1 du 30-10-2017 étendu par arrêté du 20-12-2018, JO 26-12-2018, applicable à compter du 1-1-2018

38 Eure ■

1° Primes et indemnités : prime d’ancienneté : les salariés ayantau moins 5 ans d’ancienneté continus dans l’entreprise au 1er juinde l’année en cours perçoivent une prime, s’ajoutant à l’indemnitéde congés payés, égale à une journée de travail pour chaquetranche de 5 années de service.

2° Salaires minima horaires

◆ Accord Eure du 14-1-2003 étendu par arrêté du 3-12-2003,JO 12-12-2003

39 Ile-de-France ■

1° Valeurs monétaires

2° Salaires minima horaires

3° Rémunération minimale annuelle brute du personneld’encadrement : pour le personnel d’encadrement défini àl’annexe « Personnel d’encadrement », les rémunérationsannuelles sont fixées comme suit.

◆ Annexe « personnel d'encadrement »

40 Indre-et-Loire ■ Avantages en nature : attribution, chaquejour du mois, de 2 pains de 400 g et 1 baguette aux ouvriers-bou-langers non nourris.

Évaluation des avantages en nature « nourriture » et« logement » : 1 heure de SMIC par repas pour la nourriture ettarif de la SS pour le logement.

Indemnité pour frais professionnels : 24,75 F depuis le 1-1-92.

Prime d’ancienneté : prime égale à une journée de travail par5 ans d’ancienneté continue, versée chaque année au moment descongés payés et correspondant au 1/24 du montant des congés.

Prime de douche : prime accordée aux ouvriers-boulangers etouvriers-pâtissiers dans les entreprises dépourvues de douches,prime égale à 1 heure de SMIC.

Visite médicale : indemnité égale à 1 fois et demie le SMIC ver-sée au personnel pour le temps passé à la visite médicale obliga-toire, lorsque celle-ci aura lieu en dehors des heures de travail.

◆ Accord Indre-et-Loire du 9-1-92 étendu par arrêté du 27-4-92, JO 12-5-92

41 Loire-Atlantique ■ Indemnité pour frais professionnelspour les ouvriers boulangers non nourris ainsi que pour lesapprentis et les ouvriers pâtissiers non nourris et non logés, égaleà une fois le SMIC horaire.

◆ Avenant Loire-Atlantique du 17-1-95 étendu par arrêté du29-3-99, JO 10-4-99, art. 24

180 10,04 € 10,38 € – 10,38 € 10,50 € 10,64 €

185 10,30 € – 10,60 € 11,10 € 11,10 € 11,10 €

190 10,33 € – 10,80 € 11,30 € 11,30 € 11,30 €

195 10,45 € – 10,90 € 11,40 € 11,40 € 11,40 €

240 11,26 € – 11,75 € 12,25 € 12,25 € 12,25 €

(1) Au 1-10-2014 pour les non-adhérents Avenant no 2 du 6-3-2014 étendu par arrêté du 22-9-2014, JO 30-9-2014.(2) Pour les seuls adhérents Avenant no 4 du 2-10-2015 étendu par arrêté du 4-5-2017, JO 6-5-2017. (3) Au 10-8-2016 pour les non-adhérents Avenant no 5 du 1-3-2016 étendu par arrêté du 29-7-2016, JO 9-8-2016.(4) Au 12-2-2017 pour les non-adhérents Avenant no 6 du 19-9-2016 étendu par arrêté du 6-2-2017, JO 11-2-2017.(5) Au 12-8-2017 pour les non-adhérents Avenant no 7 du 6-3-2017 étendu par arrêté du 3-8-2017, JO 11-8-2017, applicable à compter du 1-3-2017.(6) Au 24-12-2018 pour les non-adhérents Avenant n° 8 du 12-2-2018 étendu par arrêté du 19-12-2018, JO 23-12-2018.

Coeff. 1-3-2014 (1) 1-10-2015 (2) 1-3-2016 (3) 1-10-2016 (4) 1-1-2017 (5) 1-1-2018 (6)

Coeff. 1-4-2015 (1)

155 9,71 €

160 9,80 €

165 9,90 €

170 9,99 €

175 10,09 €

180 10,18 €

185 10,63 €

190 10,81 €

195 11,32 €

240 11,42 €

(1) Au 1-7-2015 pour les non-adhérents Accord du 12-3-2015 étendu par arrêté du 18-6-2015, JO 30-6-2015.

1-2-2016 (1) 1-2-2017 (2) 1-2-2018 (3)

Point 0,05109 € 0,0517 €– 0,052374 € (coeff. 155 à 180) ;– (0,5235927 € (coeff. 185 à 240)

Constante 1,94911 € 1,9813 €– 2,03203 € (coeff. 155 à 180) ;– 2,0252352 € (coeff. 185 à 240)

(1) Au 10-8-2016 pour les non-adhérents Avenant no 50 du 7-1-2016 étendu par arrêtédu 29-7-2016, JO 9-8-2016.(2) Au 27-10-2017 pour les non-adhérents Accord no 51 du 18-1-2017 étendu par arrêtédu 17-10-2017, JO 26-10-2017.(3) Au 23-2-2019 pour les non-adhérents Accord n° 52 du 23-1-2018 étendu par arrêtédu 13-2-2019, JO 22-2-2019.

Coefficient 1-2-2016 (1) 1-2-2017 (2) 1-2-2018 (3)

155 9,87 € 10,00 € 10,15 €

160 10,12 € 10,26 € 10,41 €

165 10,38 € 10,52 € 10,67 €

170 10,63 € 10,77 € 10,94 €

175 10,89 € 11,03 € 11,20 €

180 11,15 € 11,29 € 11,45 €

185 11,40 € 11,55 € 11,71 €

190 11,66 € 11,81 € 11,97 €

195 11,91 € 12,07 € 12,24 €

240 14,21 € 14,39 € 14,59 €

(1) Au 10-8-2016 pour les non-adhérents Avenant no 50 du 7-1-2016 étendu par arrêtédu 29-7-2016, JO 9-8-2016.(2) Au 27-10-2017 pour les non-adhérents Accord no 51 du 18-1-2017 étendu pararrêté du 17-10-2017, JO 26-10-2017.(3) Au 23-2-2019 pour les non-adhérents Accord n° 52 du 23-1-2018 étendu par arrêtédu 13-2-2019, JO 22-2-2019.

Position 1-2-2016 (1) 1-2-2017 (2) 1-2-2018 (3)

Cadre 1 (forfait 218 jours) 32 673 € 33 099 € 33 496,19 €

Cadre 2 46 604 € 47 240 € 47 806,88 €

(1) Au 10-8-2016 pour les non-adhérents Avenant no 50 du 7-1-2016 étendu par arrêtédu 29-7-2016, JO 9-8-2016.(2) Au 27-10-2017 pour les non-adhérents Accord no 51 du 18-1-2017 étendu par arrêtédu 17-10-2017, JO 26-10-2017.(3) Au 23-2-2019 pour les non-adhérents Accord n° 52 du 23-1-2018 étendu par arrêtédu 13-2-2019, JO 22-2-2019.

Coefficient 1-2-2016 (1) 1-2-2017 (2) 1-2-2018 (3)

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Conventions collectives

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Page 11: Boulangerie- pâtisserie : entreprises artisanales...Art. 32 modifié par avenant no 60 du 15-12-99 étendu par arrêté du 23-2-2000, JO 29-2-2000 et art. 34 modifié par avenant

Boulangerie-pâtisserie : entreprises artisanales

B

42 Loiret ■ Indemnité pour frais professionnels pour le per-sonnel non nourri et non logé égale à 10 % du salaire total (heuresde nuit exclues) : 27,25 F depuis le 1-1-97.

Prime de juillet et août :— boulangers : prime égale à 1 jour de travail pour chacun deces mois (base de calcul : 1/26 du salaire mensuel) ;— pâtissiers : prime versée pour le mois travaillé.

Prime de transport : pour les ouvriers-pâtissiers, indemnité forfai-taire égale à 23 F par mois.

Visite médicale : 1 heure de salaire payée suivant la catégorie del’employé.

◆ Accord Loiret du 1-12-89 étendu par arrêté du 6-3-90,JO 30-3-90

43 Rhône ■

1° Prime et indemnité au 1-7-2007 (10-11-2008 pour les non-adhérents) : indemnité de panier de l’apprenti : indemnité pourfrais professionnels (v. no 29) également versée aux apprentis bou-langers et pâtissiers pour les jours travaillés en entreprise.

Prime de vacances : pour tout le personnel de boulangerie et deboulangerie-pâtisserie, versement d’une prime égale à la valeurjournalière de la prime de panier, multipliée par le nombre dejours de congés dûs.

2° Salaires minima horaires

3° Salaires réels : revalorisation des salaires réels de base (pourtoutes les catégories de personnel) de : 4,5 % au 1-7-2008, 4-12-2008 pour les non-adhérents ◆ Avenant du 25-9-2008 étendu pararrêté du 26-11-2008, JO 3-12-2008).

◆ Accord Rhône du 25-9-2007 étendu par arrêté du 22-10-2008, JO 9-11-2008

44 Saône-et-Loire ■ Indemnité pour frais professionnels :prime de panier également accordée aux salariés travaillant la nuitet la journée continue.

Prime mensuelle de remboursement des frais de transport : 40 Fpour les boulangers, pâtissiers, vendeurs non logés parl’employeur et habitant dans un rayon au-delà de 2 km du lieu detravail.

Prime pour travaux pénibles : pour tous les ouvriers-boulangersoccupés dans l’entreprise avant le 1-1-85 : 150 F/mois.

◆ Accord Saône-et-Loire du 10-12-90 étendu par arrêté du25-6-91, JO 29-6-91

45 Somme ■ Indemnité de « chou blanc » : salarié décom-mandé alors qu’il vient travailler à l’heure convenue du début dutravail : indemnité égale à 500 F + frais de déplacement + fraisd’huissier.

Indemnité pour frais professionnels spéciaux égale à une heure desalaire de la qualification du salarié non nourri et non logé com-mençant avant 5 h du matin et effectuant au moins 36 h parsemaine.

Prime d’ancienneté : prime égale à une journée de travail par5 ans d’ancienneté continue dans l’établissement.

Visite médicale : indemnité égale à 1 heure de salaire de base ducoefficient de la catégorie accordée aux ouvriers devant se rendreà la visite médicale.

◆ Accord Somme du 14-10-93 étendu par arrêté du 16-2-94,JO 25-2-94 ◆ Avenant Somme du 14-10-93 étendu par arrêtédu 30-6-94, JO 9-7-94

46 Vaucluse ■ Rémunération minimale des jeunes préparantun brevet professionnel (BP) boulanger : rémunération fixée enpourcentage du SMIC pour les contrats conclus à compter du 1-7-2012.

◆ Avenant Vaucluse 27-6-2011 étendu par arrêté du 27-2-2012, JO 6-3-2012

Coefficient Au 1-7-2008 (1)

155 8,74 €

160 8,83 €

160 8,91 €

170 9,00 €

175 9,08 €

180 9,17 €

185 9,27 €

190 9,35 €

195 9,44 €

240 10,20 €

(1) Au 4-12-2008 pour les non-adhérents Avenant du 25-9-2008 étendu par arrêté du26-11-2008, JO 3-12-2008.

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