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1 Pour une information plus récente reportez-vous à la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire Mise à jour 104-09 (Date d'arrêt des textes : 16 septembre 2019) DICTIONNAIRE PERMANENT Conventions collectives © ÉDITIONS LÉGISLATIVES Bois et scieries Avertissement Les entreprises du négoce du bois d’œuvre et produit dérivés n’appliquent plus cette CC (que leur fédération a dénoncée par lettre du 11-1-95) ; elles relèvent, depuis le 1-1-97, de la CCN « Bois d’œuvre et produits dérivés (négoce de) ». Par ailleurs, ne relèvent pas du champ d’application de la CCN mais relèvent toutefois de certains accords spécifiques, les deux activités suivantes : le tranchage et le déroulage du bois d’une part, la production de charbon de bois à usage domestique non liée à la valorisation de jus pyroligneux d’autre part. Par arrêté portant fusion de champs conventionnels du 28-4-2017 (JO 10-5-2017), la CC locale des industries de la pipe et du fume-cigarette de la région de Saint-Claude (IDCC 1113) est rattachée à la CCN du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l’importation des bois, dite CCN de rattachement. Ainsi, le champ d’application pro- fessionnel et territorial de la CC locale (non publié) est désormais inclus dans celui de la présente CCN et les disposi- tions en vigueur de la CC locale des industries de la pipe et du fume-cigarette de la région de Saint-Claude sont annexées à la CCN de rattachement (non analysées ci-après). Par un deuxième arrêté portant fusion de champs conventionnels du 23-1-2019 (JO 31-1-2019), la CC interrégionale de l’industrie du bois de pin maritime en forêt de Gascogne (IDCC 172) est rattachée à la CCN du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l’importation des bois, dite CCN de rattachement. Ainsi, le champ d’application pro- fessionnel et territorial de la CC interrégionale est désormais inclus dans celui de la présente CCN et les dispositions en vigueur de la CC interrégionale de l’industrie du bois de pin maritime en forêt de Gascogne sont annexées à la CCN de rattachement. Sont analysées : - au chapitre 1, les dispositions de la CCN des bois et scieries (v. n os 1 et s.) ; - au chapitre 2, les dispositions de la CC interrégionale annexée de l’industrie du bois de pin maritime en forêt de Gas- cogne (v. n os 47 et s.). CHAPITRE 1 Dispositions de la CCN des bois et scieries Section 1 Champ d’application Art. 1 modifié en dernier lieu par avenant du 5-9-74 étendu par arrêté du 8-1-75, JO 2-2-75, puis remplacé par accord du 17-12-96 non étendu, applicable à compter de la publication de son arrêté d’extension, modifié par avenant n o 1 du 19-9-97 non étendu, applicable à compter de la publi- cation de son arrêté d’extension, par avenant n o 2 du 21-12- 2005 non étendu, applicable à compter de la publication de son arrêté d’extension et par accord du 24-10-2013 modifié par avenant n o 1 du 9-2-2016 non étendus, applicables à compter de la publication de leur arrêté d’extension 1 Champ d’application professionnel 1° En référence au décret du 16-1-47 Art. 1 modifié en der- nier lieu par avenant du 5-9-74 étendu) : 21-474 (partie) : Fabrication de matériel en bois d’aviculture et d’apiculture, ruches, clapiers, poulaillers, cages à volailles, cou- veuses, niches à chien, pigeonniers... 25-310 : Construction de navires en bois, d’embarcations en bois (hors navigation de plaisance) 52-320 : Fabrication de sabots en bois 52-330 : Fabrication de semelles de bois pour chaussures et galoches 53-100 : pour les branches d’activité dont le régime de travail relève du ministère du travail : Scieries (y compris scieries à façon) ; sciage et fendage de bois de chauffage ; fabrication de bourrées, fagots, margotins, tolinets, fascines, allume-feux, bûches... ; fabrication de bardeaux fendus ; fabrication de bois feuillard ; fabrication de bois pour la tonnellerie, bois douvains... ; fabrication de carassonne, d’échalas... ; fabrication de lattes fendues ; sciage de long, sciage mécanique sans rabotage ni façonnage de bois, scierie mécanique, scierie rurale ; fabrication de bardeaux sciés ; fabrication de bois de mines, de pavés de bois Convention collective Signature Extension JO Révision Extension JO Brochure JO IDCC Bois et scieries (travail mécanique, négoce et importation) 28-11-55 28-3-56 8-4-56 25-5-56 - - - 3041 158

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MisDICTIONNAIRE PERMANENTConventions collectives

© ÉDITIONS LÉGISLATIVES

Bois et scieries

Avertissement

Les entreprises du négoce du bois d’œuvre et produit dérivés n’appliquent plus cette CC (que leur fédération a dénoncéepar lettre du 11-1-95) ; elles relèvent, depuis le 1-1-97, de la CCN « Bois d’œuvre et produits dérivés (négoce de) ».Par ailleurs, ne relèvent pas du champ d’application de la CCN mais relèvent toutefois de certains accords spécifiques,les deux activités suivantes : le tranchage et le déroulage du bois d’une part, la production de charbon de bois à usagedomestique non liée à la valorisation de jus pyroligneux d’autre part.

Par arrêté portant fusion de champs conventionnels du 28-4-2017 (JO 10-5-2017), la CC locale des industries de lapipe et du fume-cigarette de la région de Saint-Claude (IDCC 1113) est rattachée à la CCN du travail mécanique dubois, des scieries, du négoce et de l’importation des bois, dite CCN de rattachement. Ainsi, le champ d’application pro-fessionnel et territorial de la CC locale (non publié) est désormais inclus dans celui de la présente CCN et les disposi-tions en vigueur de la CC locale des industries de la pipe et du fume-cigarette de la région de Saint-Claude sontannexées à la CCN de rattachement (non analysées ci-après).

Par un deuxième arrêté portant fusion de champs conventionnels du 23-1-2019 (JO 31-1-2019), la CC interrégionalede l’industrie du bois de pin maritime en forêt de Gascogne (IDCC 172) est rattachée à la CCN du travail mécanique dubois, des scieries, du négoce et de l’importation des bois, dite CCN de rattachement. Ainsi, le champ d’application pro-fessionnel et territorial de la CC interrégionale est désormais inclus dans celui de la présente CCN et les dispositionsen vigueur de la CC interrégionale de l’industrie du bois de pin maritime en forêt de Gascogne sont annexées à la CCNde rattachement.

Sont analysées :

- au chapitre 1, les dispositions de la CCN des bois et scieries (v. nos 1 et s.) ;

- au chapitre 2, les dispositions de la CC interrégionale annexée de l’industrie du bois de pin maritime en forêt de Gas-cogne (v. nos 47 et s.).

CHAPITRE 1 Dispositions de la CCN des bois et scieries

Section 1 Champ d’application◆ Art. 1 modifié en dernier lieu par avenant du 5-9-74étendu par arrêté du 8-1-75, JO 2-2-75, puis remplacé paraccord du 17-12-96 non étendu, applicable à compter de lapublication de son arrêté d’extension, modifié par avenantno 1 du 19-9-97 non étendu, applicable à compter de la publi-cation de son arrêté d’extension, par avenant no 2 du 21-12-2005 non étendu, applicable à compter de la publication deson arrêté d’extension et par accord du 24-10-2013 modifiépar avenant no 1 du 9-2-2016 non étendus, applicables àcompter de la publication de leur arrêté d’extension

1 Champ d’application professionnel ■

1° En référence au décret du 16-1-47 ◆ Art. 1 modifié en der-nier lieu par avenant du 5-9-74 étendu) :— 21-474 (partie) : Fabrication de matériel en bois d’avicultureet d’apiculture, ruches, clapiers, poulaillers, cages à volailles, cou-veuses, niches à chien, pigeonniers...— 25-310 : Construction de navires en bois, d’embarcations enbois (hors navigation de plaisance)— 52-320 : Fabrication de sabots en bois— 52-330 : Fabrication de semelles de bois pour chaussures etgaloches— 53-100 : pour les branches d’activité dont le régime de travailrelève du ministère du travail : Scieries (y compris scieries àfaçon) ; sciage et fendage de bois de chauffage ; fabrication debourrées, fagots, margotins, tolinets, fascines, allume-feux,bûches... ; fabrication de bardeaux fendus ; fabrication de boisfeuillard ; fabrication de bois pour la tonnellerie, bois douvains... ;fabrication de carassonne, d’échalas... ; fabrication de lattesfendues ; sciage de long, sciage mécanique sans rabotage nifaçonnage de bois, scierie mécanique, scierie rurale ; fabricationde bardeaux sciés ; fabrication de bois de mines, de pavés de bois

Convention collective Signature Extension JO Révision Extension JO Brochure JO IDCC

Bois et scieries (travail mécanique, négoce et

importation)28-11-55 28-3-56 8-4-56

25-5-56 - - - 3041 158

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e à jour 104-09 (Date d'arrêt des textes : 16 septembre 2019)

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Bois et scieries

— 53-120 : pour les branches d’activité dont le régime de travailrelève du ministère du travail : Scieries fixes— 53-201 : Préparation de sciures et fabrication de farine de bois(pour l’industrie, à l’exclusion du commerce)— 53-211 à 214 : Fabrication de parquets, moulures, lattisarmés, lattes sciées, bois façonnés— 53-224 : Fabrication de bois améliorés, densifiés, lamellés— 53-231, 53-232 : Injection des poteaux, de traverses— 53-233 : Ignifugation et préservation des bois— 53-241 à 53-247 : Fabrication de caisses en fardeaux, caissesmontées et montage de caisses, fûts d’emballages, malles en bois,billots et basquets, cageots, cagettes, plateaux, caissettes, boîtes àfromage et paniers à beurre, autres emballages légers, fibres debois— 53-248 : Emballeurs et layetiers emballeurs— 53-252 (partie) : Fabrication de seaux en bois, bacs, bacs àfleurs, baquets, bannes, bannes de vendange, comportes, cuves etcuviers à usage domestique, baricauts, barils, barriques, caques (àl’exclusion des fûts, feuillettes, futailles et pipes de tonnellerie)— 53-270 à 53-277 : Fabrication de matériel et d’instrumentsdivers en bois, sauf matériel pour la marine et l’industrie textile— 57-211 à 57-215 : Fabrication de matériel et appareils degymnastique et de culture physique, d’engins et d’équipementspour la pratique des sports individuels et d’équipe, d’appareilsspéciaux pour la pratique de la natation et des sports nautiques,d’articles pour la pratique de sports d’hiver, de l’alpinisme— 57-233 : Fabrication de cannes et lignes à pêche— 57-300 (partie) : Fabrication d’articles de puériculture saufvoitures d’enfants, de malades, landaus, fauteuils mécaniques,fauteuils roulants (exclu par avenant 30-5-69 non étendu)— 591-1 à 591-5, 591-7 à 591-9 : Fabrication de brosserie (sauféponge)— 59-241, 59-242 : Fabrication de tabletterie en bois sauf garni-tures de bureau— 737-2 (partie) : Importation de bois coloniaux et étrangerssauf bois d’industrie— 737-3 (partie) : Commerce de bois sciés sauf commerce etlocation de foudres, fûts, futailles et tonneaux en bois.

2° En référence aux nomenclatures INSEE de 1993 et de 2003◆ Art. 1 résultant de l’accord du 17-12-96, annexe 1, modifié paravenant no 1 du 19-9-97 et avenant no 2 du 21-12-2005 nonétendus) :— 20.1 A : Fabrication de farine de bois, fibre de bois, parquetset lambris en lames ; fabrication et imprégnation industrielle detraverses en bois pour voies ferrées et de poteaux de lignes enbois ; sciage et rabotage du bois ; séchage et imprégnation indus-trielle de tous bois extérieurs et intérieurs— 20.1 B : Imprégnation et traitement chimique à façon descharpentes et matériaux annexes dans la construction existante envue de leur préservation— 20.3 Z : Fabrication de baguettes, moulures et parquetsassemblés en panneaux— 20.4 Z : Fabrication d’emballages industriels en bois, condi-tionnement de biens d’équipement, fabrication d’emballageslégers en bois (cageots, cagettes et emballages similaires en bois,y compris boîtes à fromage) ; fabrication de palettes, caissespalettes et plateaux de chargement de bois ; fabrication de tourets(v. précision ci-après)— 20.5 A : Fabrication d’objets divers en bois [notamment :manches et montures pour outils, échelles, cintres et autres formesen bois (autres que celles destinées à l’industrie de la chaussure etdes articles chaussants), bois multiplis, multiformes, portes man-teaux et ustensiles ménagers, coffrets, bobines et articles en boistournés, articles d’ornement et marqueterie, tabletterie (sauf fabri-cation de cercueils, enveloppes en bois pour matériel électroa-coustique audiovisuel, hi-fi, machines à coudre, cages et cadresd’horlogerie, bois pour luminaires)]— 20.5 C : Fabrication d’objets en liège ; travail du liège : dalles,bouchons, agglomérés— 26.6 J : Panneaux de fibragglos— 36.4 Z : Fabrication d’articles de pêche (cannes et lignes pourpêche de loisirs) et de sport (sauf balles, ballons, filets montéspour la pratique du sport, matériels et équipements pour sports

nautiques, gants et coiffures en cuir, patins à glace ou à roulettes,protections sportives, boules à jouer, matériel de camping)— 36.6 C : Fabrication de brosserie de toilette et pinceaux pourartistes, y compris pinceaux de maquillage, fabrication de brosse-rie industrielle, brosses et pinceaux à peindre, de brosserie deménage, de brosse à habits et à chaussures— 51.4 S : Commerce de gros d’ouvrages en liège— 51.5 E : Commerce de gros de liège et produits de liège ;importation de bois du nord, bois tropicaux et américains dontl’activité principale d’approvisionnement résulte de l’achat àl’importation, ou sur les marchés internationaux (opérations > à50 % des achats totaux de bois et dérivés du bois)— 52.4 U : Commerce de détail de revêtements de sols et demurs en liège.

REMARQUE : ne relèvent pas du champ d’application de la CCN mais relèventtoutefois du champ d’application des accords et avenants conclus, avant le19-9-97, dans le cadre de la CCN, les activités suivantes : fabricationd’ouvrages de tonnellerie (20.4 Z), tranchage et déroulage du bois (20.2 Z),production de charbon de bois à usage domestique non liée à la valorisationde jus pyroligneux (24.1 G) ◆ Accord du 17-12-96, annexe 2, modifié paravenant no 1 du 19-9-97, non étendu). Ces activités sont également reprisesdans le champ d’application des accords et avenants postérieurs au 19-9-97mais en référence à la nomenclature INSEE de 1973 (v. notamment no 14) età celles de 1993 et de 2003 (v. no 22).

3° En référence à la nomenclature INSEE de 2008 ◆ Art. 1résultant de l’accord du 24-10-2013 modifié par avenant no 1 du9-2-2016 non étendus, annexe 1) :— 16.10 A : Sciage et rabotage du bois ; fabrication de parquetset lambris en lames ; fabrication de baguettes, moulures ; fabrica-tion et imprégnation industrielle de traverses en bois pour voiesferrées et de poteaux en lignes en bois ; fabrication de fibre enbois ; fabrication de farine de bois (v. précision ci-après)— 16.10 B : Séchage et imprégnation industrielle de tous boisextérieurs et intérieurs ; imprégnation et traitement chimique àfaçon des charpentes et matériaux annexes dans la constructionexistante en vue de leur préservation— 16.22 Z : Fabrication de parquets assemblés en panneaux— 16.24 Z : Fabrication d’ouvrages de tonnellerie ; fabricationd’emballages industriels en bois, conditionnement de biensd’équipement ; fabrication d’emballages légers en bois (cageots,cagettes et emballages similaires en bois, y compris les boites àfromage) ; fabrication de palettes, caisses palettes et plateaux dechargement de bois ; fabrication de tourets (v. remarque ci-après)— 16.29 Z : Fabrication d’objets en liège-travail du liège (dalles,bouchons, agglomérés) ; fabrication d’objets divers en bois telsque notamment manches et montures pour outils, échelles, cintreset autres formes en bois (à l’exclusion des formes en bois desti-nées à l’industrie de la chaussure et des articles chaussants), boismultiplis, multiformes, portes manteaux et ustensiles ménagers,coffrets, bobines et articles en bois tournés, articles d’ornement etmarqueterie, tabletterie, à l’exclusion de la fabrication de cer-cueils, enveloppes en bois pour matériel électroacoustique audio-visuel, hi-fi, machines à coudre, cages et cadres d’horlogerie, boispour luminaires— 23.65 Z : Panneaux de fibragglos— 32.30 Z : Fabrication d’articles de sport, à l’exclusion notam-ment des balles et ballons, des filets montés pour la pratique dusport, des matériels et équipements pour les sports nautiques, desgants et coiffures en cuir, des patins à glace ou à roulettes, desprotections sportives, des boules à jouer, du matériel de camping ;fabrication d’articles de pêche (cannes et lignes pour la pêche deloisirs)— 32.91 Z : Fabrication de brosserie de toilette et des pinceauxpour artistes, y compris les pinceaux de maquillage, fabrication debrosserie industrielle, des brosses et pinceaux à peindre, fabrica-tion de brosserie de ménage, fabrication de brosse à habits et àchaussures— 46.49 Z : Commerce de gros de liège et produits en liège ;commerce de gros d’ouvrages en liège— 46.73 A : Importation de bois du nord, de bois tropicaux etaméricains dont l’activité principale d’approvisionnement résultede l’achat à l’importation, ou sur les marchés internationaux(opérations > à 50 % des achats totaux de bois et dérivés du bois)

REMARQUE : ne relèvent pas du champ d’application de la CCN mais relèventtoutefois du champ d’application des accords et avenants conclus, avant le 9-2-2016, dans le cadre de la CCN, les activités suivantes : bois de placages,placages tranchés et déroulés (16.10 A et 16.21 Z), production de charbon de

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2 Mise à jour 104-09 (Date d'arrêt des textes : 16 septembre 2019)DICTIONNAIRE PERMANENT

Conventions collectives

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Bois et scieries

B

bois à usage domestique non liée à la valorisation de jus pyroligneux(20.14 Z) ◆ Accord du 24-10-2013 modifié par avenant no 1 du 9-2-2016non étendus, annexe 2).

4° Pour le champ d’application des accords spécifiques : — accord RTT : voir no 16 ;— accord heures supplémentaires : voir no 22 ;— accord frais de santé : voir no 31 ;— accords classification : voir nos 32, 33 et 34 ;— accords salaires : voir nos 40 et 44.

◆ Art. 1 modifié en dernier lieu par avenant du 5-9-74étendu par arrêté du 8-1-75, JO 2-2-75, puis remplacé paraccord du 17-12-96 non étendu, applicable à compter de lapublication de son arrêté d’extension, modifié par avenantno 1 du 19-9-97 non étendu, applicable à compter de la publi-cation de son arrêté d’extension, par avenant no 2 du 21-12-2005 non étendu, applicable à compter de la publication deson arrêté d’extension et par accord du 24-10-2013 modifiépar avenant no 1 du 9-2-2016 non étendus, applicables àcompter de la publication de leur arrêté d’extension

2 Champ d’application territorial ■ Territoire métropoli-tain, y compris la Corse [Corse supprimée ◆ Accord du 17-12-96non étendu repris par accord du 24-10-2013 et avenant n° 1 du 9-2-2016 non étendus)].Exclusion : forêt de Gascogne pour les entreprises dont l’activitéprincipale est consacrée au travail du pin maritime et qui relèventde la convention particulière à la forêt de Gascogne. Toutefois, lechamp d’application territorial de la CC interrégionale de l’indus-trie du bois de pin maritime en forêt de Gascogne est désormaisinclus dans celui de la CCN des bois et scieries par arrêté portantfusion des champs conventionnels du 23-1-2019 (JO 31-1-2019)(v. n° 3).

◆ Art. 1 modifié en dernier lieu par avenant du 5-9-74étendu par arrêté du 8-1-75, JO 2-2-75, puis remplacé paraccord du 17-12-96 non étendu, applicable à compter de lapublication de son arrêté d’extension, modifié par accord du24-10-2013 et avenant no 1 du 9-2-2016 non étendus, appli-cables à compter de la publication de leur arrêté d’extension◆ Arrêté de fusion du 23-1-2019, JO 31-1-2019

3 Élargissement du champ d’application ■

1° Industries de la pipe et du fume-cigarette de la région deSaint-Claude : le champ d’application de la CCN est élargi auxactivités visées par la CC locale des industries de la pipe et dufume-cigarette de la région de Saint-Claude (IDCC 1113) pararrêté portant fusion des champs conventionnels du 28-4-2017(JO 10-5-2017).Voir également Avertissement ci-avant.

2° Industries du bois de pin maritime en forêt de Gascogne :le champ d’application de la CCN est élargi aux activités viséespar la CC interrégionale de l’industrie du bois de pin maritime en

forêt de Gascogne (IDCC 172) par arrêté portant fusion deschamps conventionnels du 23-1-2019 (JO 31-1-2019).

Le champ d’application de cette CC interrégionale du 29-3-56vise les entreprises dont l’activité principale est le travail du pinmaritime situées dans les départements des Pyrénées-Atlantiques,Charente, Charente-Maritime, Landes, Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne (v. nos 48 et 49).

Voir également Avertissement ci-avant.

◆ Arrêté de fusion du 28-4-2017, JO 10-5-2017 ◆ Arrêtédu fusion du 23-1-2019, JO 31-1-2019

Section 2 Contrat de travail, essai et préavis

4 Contrat de travail ■ Tout salarié est informé, lors de sonembauchage, de sa catégorie professionnelle (éventuellementéchelon) et du taux minimum de son salaire. Sur demande dusalarié, l’information est confirmée par écrit.

Pour les collaborateurs, ingénieurs et cadres, tout engagement estconfirmé par une lettre au plus tard au terme de la période d’essai.La convention fixe les mentions obligatoires.

◆ Art. 38 ◆ Avenant collaborateurs, art. 5 ◆ Avenantingénieurs et cadres, art. 6

5 Période d’essai ■

◆ Avenant ouvriers, art. 2 ◆ Avenant collaborateurs, art. 2et 21 ◆ Accord (brosserie) du 1-3-86 étendu par arrêté du18-9-86, JO 30-9-86 ◆ Avenant ingénieurs et cadres, art. 5

6 Préavis ■

1° Durées

Secteur Catégorie Durée

Tous secteurs sauf brosserie

Ouvriers 5 jours (1)

Collaborateurs

– Comptable 2e degré, chef d’atelier,contremaître 2e catégorie, chef de chan-tier, acheteur réceptionnaire

2 mois (2)

– Autres collaborateurs 1 mois (1)

Ingénieurs et cadres 3 mois (1) (3)

Secteur de la brosserie

Niveaux 1 et 2 1 mois (1)

Niveaux 3 et 4 2 mois (2)

Niveau 5 3 mois

(1) Durée inapplicable car plus courte que celle prévue par la loi (v. l’étude DISPOSITIONS DEDROIT COMMUN).(2) S’il s’agit d’un TAM, durée inapplicable car plus courte que celle prévue par la loi(v. l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN).(3) En cas de rupture de la période d’essai, délai de prévenance réciproque de 15 joursaprès le 1er mois d’essai [sous réserve des dispositions légales pouvant s’avérer plus favo-rables (v. l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN)].

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Bois et scieries

2° Heures pour recherche d’emploi pendant le préavisconventionnel :— ouvriers : 2 heures par jour payées en cas de licenciement ;

REMARQUE : ces heures sont calculées, quelle que soit l’ancienneté, sur1 semaine en cas de licenciement individuel et sur 2 semaines en cas delicenciement collectif pour les ouvriers des secteurs suivants : emballageléger, palettes, fibres de bois, fabricants d’éléments spéciaux en bois multi-formes et multiplis, matériel industriel et ménager en bois et emballagesindustriels.

— collaborateurs : 2 heures par jour dans la limite de 50 heurespar mois payées en cas de licenciement et de démission ;— ingénieurs et cadres : 50 heures par mois payées en cas delicenciement comme de démission.

3° Dispense de la 2e moitié du préavis pour le salarié licenciéqui a retrouvé un emploi.

REMARQUE : durée calculée sur le préavis conventionnel de 1 semaine en casde licenciement individuel et de 2 semaines en cas de licenciement collectifpour les ouvriers des secteurs suivants : emballage léger, palettes, fibres debois, fabricants d’éléments spéciaux en bois multiformes et multiplis, maté-riel industriel et ménager en bois et emballages industriels.

◆ Art. 41 ◆ Avenant ouvriers, art. 3 et 13 ◆ Additif 2 du5-10-71 étendu par arrêté du 12-4-72, JO 22-4-72 ◆ Additif3 du 16-11-71 étendu par arrêté du 12-4-72, JO 22-4-72◆ Additif 4 du 20-12-71 étendu par arrêté du 12-4-72,JO 22-4-72 ◆ Additif 5 du 20-12-71 étendu par arrêté du 12-4-72, JO 22-4-72 ◆ Avenant collaborateurs, art. 21◆ Accord (brosserie) du 1-3-86 étendu par arrêté du 18-9-86, JO 30-9-86 ◆ Avenant ingénieurs et cadres, art. 19

7 Notion d’ancienneté ■

1° Pour les ouvriers

REMARQUE : dans le champ d’application de la CCN (v. no 1), ne sont pasconcernés les ouvriers des secteurs suivants : emballage léger, palettes, fibresde bois, fabricants d’éléments spéciaux en bois multiformes et multiplis,matériel industriel et ménager en bois et emballages industriels.

Sont pris en compte pour déterminer l’ancienneté dans l’entre-prise, outre le temps pendant lequel le salarié a été occupé d’unefaçon continue dans cette entreprise :— le temps passé dans les différents établissements de l’entre-prise sous réserve que la mutation ait eu lieu en accord avecl’employeur ;

— le temps passé dans une autre entreprise du secteur, lorsque lamutation a eu lieu sur instruction du premier employeur et avecl’accord du deuxième ;

— les différentes périodes passées dans l’entreprise en cas deréintégration sauf démission, licenciement pour faute grave ouinsuffisance professionnelle ;

— la durée normale et obligatoire du service militaire si l’ancien-neté dans l’entreprise avant le départ est d’au moins 1 an ;

— les périodes militaires de réserve ;

— les périodes de congés payés ou congés exceptionnels résul-tant d’un accord entre les parties ;

— les interruptions pour maladie ou longue maladie dans lalimite maximum d’un an, pour accident ou maternité.

2° Pour les ingénieurs et cadres : outre le temps pendant lequelle salarié a été occupé d’une façon continue dans l’entreprise, sontcomptés dans l’ancienneté :

— le temps passé dans les différents établissements de l’entre-prise ou dans une autre entreprise relevant ou non de la CCN,lorsque la mutation a eu lieu sur instructions ou en accord avecl’employeur si l’intéressé n’a pas touché son indemnité delicenciement ;

— le temps de mobilisation et les interruptions pour faits deguerre (conditions prévues par l’ordonnance du 1-5-45) ;

— les périodes militaires obligatoires ainsi que le service mili-taire obligatoire sous réserve de réintégration dans l’entreprise dèsla fin du service, sur demande du salarié ;

— les différentes périodes passées dans l’entreprise en cas deréintégration après le service militaire obligatoire, le licenciement(sauf pour faute lourde) et les repos facultatifs de maternité sousréserve que l’intéressé réponde favorablement à la 1ere offre deréembauchage faite dans des conditions d’emploi équivalentes ;

— les interruptions pour maladie, pour longue maladie et pouraccident dans la limite maximum de 3 ans, et pour la maternité.

3° Pour les collaborateurs : absence de disposition dans laconvention collective.

◆ Additifs 2 à 5 du 5-10-71, 16-11-71 et 20-12-71 étenduspar arrêté du 12-4-72, JO 22-4-72, art. 9 à 11 ◆ Avenantingénieurs et cadres, art. 16

Secteur Catégorie Ancienneté Démission Départ volontaire à la retraite Licenciement Mise à la retraite

Tous secteurs sauf brosserie

Ouvriers

– Dispositions générales – 1 semaine 1 semaine 1 semaine ; 2 semaines en cas de licenciement collectif

1 semaine

– Secteurs scieries, fabriques deparquets, fabriques de moulures,traitement des bois, sciures etfarines de bois, articles de sportet de pêche en bois

– 2 semaines – Préavis légal (1) –

– Secteur importation du bois – 2 semaines 2 semaines Préavis légal (1) Préavis légal (1)

Collaborateurs

– Comptable 2e degré, chefd’atelier, contremaître2e catégorie, chef de chantier,acheteur réceptionnaire

– 2 mois 2 mois

– Autres collaborateurs – 1 mois 1 mois

Ingénieurs et cadres � 1 an 1 mois 1 mois

� 2 ans 2 mois 2 mois

> 2 ans 3 mois 3 mois

Secteur de la brosserie

Niveaux 1 et 2 < 2 ans 1 mois

1 mois

– (2)� 2 ans 1 mois 2 mois

Niveaux 3 et 4 – 2 mois 2 mois

Niveau 5 – 3 mois 3 mois

(1) Voir l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN.(2) Selon la jurisprudence, application du préavis conventionnel de licenciement en cas de mise à la retraite (v. l'étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN).

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4 Mise à jour 104-09 (Date d'arrêt des textes : 16 septembre 2019)DICTIONNAIRE PERMANENT

Conventions collectives

© ÉDITIONS LÉGISLATIVES

Page 5: exportpdf Y5075 Bois et scieries - Bulletin2paie...Art. 1 résultant de l’accord du 17-12-96, annexe 1, modifié par avenant no 1 du 19-9-97 et avenant no 2 du 21-12-2005 non étendus):

Bois et scieries

B

Section 3 Licenciement et départ à la retraite

8 Indemnité de licenciement ■ Indemnité due sauf faute grave ou lourde (sauf faute lourde pour les cadres).

◆ Avenant ouvriers, art. 13 ◆ Additif 2 du 5-10-71 étendupar arrêté du 12-4-72, JO 22-4-72 ◆ Additif 3 du 16-11-71étendu par arrêté du 12-4-72, JO 22-4-72 ◆ Additif 4 du 20-12-71 étendu par arrêté du 12-4-72, JO 22-4-72 ◆ Additif 5du 20-12-71 étendu par arrêté du 12-4-72, JO 22-4-72◆ Accord (brosserie) du 14-1-72 étendu par arrêté du 12-4-72, JO 22-4-72 ◆ Avenant collaborateurs, art. 22◆ Avenant ingénieurs et cadres, art. 20

9 Indemnité de départ à la retraite des ouvriers etcollaborateurs ■

1° Secteur importation du bois : départ à l’initiative de l’inté-ressé ou de l’employeur à partir de 65 ans.

Base de calcul : moyenne des 3 derniers mois.

2° Autres secteurs : absence de disposition dans la conventioncollective.

◆ Additif no 3 du 16-11-71 étendu par arrêté du 12-4-72,JO 22-4-72, art. 21 ajouté par additif du 7-11-74 étendu pararrêté du 3-6-75, JO 14-6-75

10 Indemnité de départ à la retraite des cadres et ingé-nieurs à partir de 65 ans ■

1° Montant

En cas de remploi dans l’entreprise, indemnité diminuée de 20 %par année de présence.

2° Base de calcul : identique à celle prévue pour l’indemnité delicenciement (v. no 8).

◆ Avenant ingénieurs et cadres, art. 21

Section 4 Congés et jours fériés

11 Congés payés exceptionnels pour événementsfamiliaux ■ Congés moins favorables que les congés légaux àl’exception, dans les entreprises de l’importation du bois, ducongé pour décès d’un enfant ou des parents porté de 1 jour à

Catégorie/secteur Ancienneté Montant de l’indemnité (1) Base de calcul

Ouvriers

– secteurs : scieries, importation des bois,fabriques de parquets, fabriques de moulures,traitement de bois, sciures et farines de bois,articles de sport et de pêche en bois

< 6 ans Indemnité légale (2)

Salaire moyen des 3 derniers mois

� 6 ans 1/5 de mois pour chacune des 10 premières années (3) (4)

11 à 25 ans (20 ans : secteur

importation)

– 1/5 de mois pour chacune des 10 premières années– 1/10 de mois par année à partir de la 11e année (3) (4)

– secteur brosserie < 5 ans Indemnité légale (2)

� 5 ans 3/20 de mois par année de présence Maximum : 50/20 de mois (4)

– autres secteurs < 15 ans (5) 6 heures de salaire par an minimum (3) (4) Salaire horaire que le salarié aurait perçu s’il avait continué

de travailler15 à 25 ans 8 heures de salaire par an minimum

(plafond de 170 heures) (3) (4)

Collaborateurs < 5 ans Absence de disposition dans la CC (2)

–� 5 ans 1/5 de mois pour chacune des 10 premières années (3) (6)

11 à 30 ans – 1/5 de mois pour chacune des 10 premières années– 1/10 de mois par année à partir de la 11e année (3) (6)

Ingénieurs et cadres (7) (8) (9) < 3 ans Absence de disposition dans la CC (2) –

� 3 ans (10) 1/5 de mois par année jusqu’à 30 ans (11) Dernier salaire (12) ou moyenne des 12 derniers mois

si rémunération variable

(1) Sous réserve des dispositions légales plus favorables (v. l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN).(2) Voir l'étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN.(3) Temps de présence compté jusqu’à l’âge de 65 ans.(4) Indemnité réduite de moitié en cas de licenciement collectif économique (sous réserve des dispositions légales plus favorables, v. l'étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN).(5) Indemnité due à partir de 2 ans d’ancienneté (sous réserve des dispositions légales plus favorables, v. l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN).(6) Indemnité réduite de moitié en cas de licenciement de collaborateurs résultant de licenciements collectifs d’ouvriers (sous réserve des dispositions légales plus favorables, v. l'étude DISPOSITIONSDE DROIT COMMUN).(7) Pour les cadres licenciés entre 60 et 65 ans et ayant plus de 20 ans d’ancienneté, versement de l’indemnité qui aurait été acquise à l’âge de 65 ans.(8) En cas de départ volontaire entre 60 et 65 ans, avec l’accord de l’employeur, un cadre de plus de 25 ans d’ancienneté reçoit une indemnité égale à 50 % de l’indemnité conventionnelle delicenciement.(9) Si le cadre a été, au cours de sa carrière, affecté à un poste moins rétribué avec son accord, l’indemnité est composée de 2 éléments : indemnité calculée en fonction du temps passé dansles fonctions avant déclassement (avec réévaluation du salaire de l’ancienne fonction au jour du licenciement) et indemnité calculée en fonction du temps passé dans le poste moins rétribué.(10) Si le cadre a été précédemment collaborateur, 2 hypothèses :– si l’intéressé n’a pas 3 ans d’ancienneté comme cadre : indemnité de licenciement fixée pour les collaborateurs avec une ancienneté comprenant le temps passé comme collaborateur et comme cadre ;– si l’ancienneté comme cadre � 3 ans, l’indemnité est composée de 2 éléments : indemnité comme collaborateur et indemnité comme cadre.(11) Prise en compte des fractions d’année au moins égales à 3 mois.(12) Primes, gratifications, intéressements, participations et avantages en nature compris, à l’exclusion des remboursements de frais et des gratifications bénévoles et exceptionnelles.

Ancienneté Montant de l’indemnité

2 à 6 ans 1/10 de mois par année de présence

6 à 10 ans 1/5 de mois pour les 10 premières années (1)

10 à 25 ans inclus

1/5 de mois pour les 10 premières années + 1/10 de mois à partir de la 11e année (1)

(1) En l’absence de précision de la CC, il convient selon nous de multiplier l’indemnité parle nombre d’années de présence concernées par la tranche.

Ancienneté Indemnité (1)

Entre 10 et 15 ans comme cadre

50 % de l’indemnité ci-après

� 15 ans comme cadre

Selon le taux de cotisation au régime de retraite (2) :taux � 16 % : indemnité égale à 25 % de l’indemnitéconventionnelle de licenciement (v. no 8)

(1) Sous réserve des dispositions légales plus favorables en cas de mise à la retraite(v. l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN).(2) Le taux minimum de cotisation prévu par l’AGIRC étant � 16 % (v. l'étude DISPOSITIONSDE DROIT COMMUN), les montants d’indemnité prévus en cas de taux de cotisation < 16 % nesont plus applicables et ne sont donc pas repris ici.

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Mise à jour 104-09 (Date d'arrêt des textes : 16 septembre 2019) 5DICTIONNAIRE PERMANENTConventions collectives

© ÉDITIONS LÉGISLATIVES

Page 6: exportpdf Y5075 Bois et scieries - Bulletin2paie...Art. 1 résultant de l’accord du 17-12-96, annexe 1, modifié par avenant no 1 du 19-9-97 et avenant no 2 du 21-12-2005 non étendus):

Bois et scieries

2 jours à partir de 1 an d’ancienneté (pour les congés légaux, voirl'étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN).

◆ Art. 59

12 Congés payés et indemnité supplémentaires pourancienneté ■ Avantages accordés avant 1982 consistant en unsupplément d’indemnité ou un supplément de jours de congé. Surla question du cumul de ces avantages conventionnels avec la5e semaine de congés payés instituée par la loi en 1982, voirl'étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN.

1° Ouvriers, collaborateurs : supplément d’indemnité fixécomme suit en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entre-prise.

Possibilité, en accord avec l’employeur, de prendre effectivementles jours correspondant à ce supplément compte tenu des nécessi-tés de service et sous réserve qu’ils ne soient pas accolés au congéprincipal.

2° Ingénieurs et cadres des positions II et III : supplément dejours de congé fixé comme suit en fonction de l’ancienneté dusalarié comme cadre dans l’entreprise.

◆ Art. 58 ◆ Avenant collaborateurs, art. 15 ◆ Avenantingénieurs et cadres, art. 15

13 Compte épargne temps (CET) ■

1° Champ d’application : voir no 16.

2° Bénéficiaires : tout salarié ayant un an d’ancienneté révolupeut solliciter l’ouverture d’un compte épargne temps dans lesentreprises ayant mis en place ce dispositif.

3° Alimentation du compte : le CET peut être alimenté par lescongés annuels dans la limite de 10 jours et les éventuels jours decongé d’ancienneté, tout ou partie des jours de repos RTT, tout oupartie de la prime d’intéressement (si cette possibilité est prévuepar accord collectif), le repos compensateur de remplacement et labonification due pour les 4 premières heures supplémentaires etun éventuel abondement de l’entreprise.

4° Utilisation du compte pour indemniser, dès que les droitsaccumulés sont équivalents à 1 mois, notamment un congé sanssolde (6 mois minimum), ou un congé de fin de carrière d’unedurée minimale de 6 mois.

Sous réserve d’un délai de prévenance de 1 mois (sauf cas impré-visibles), le salarié peut également demander le solde partiel outotal de son compte, dès lors que celui-ci est ouvert depuis aumoins 2 ans, dans les cas prévus pour le déblocage anticipé de laparticipation.

◆ Accord RTT du 10-10-2000 étendu par arrêté du 22-11-2001, JO 29-11-2001 modifié par arrêté du 15-3-2002,JO 27-3-2002 applicable à compter du 1-12-2001

14 Travail exceptionnel les jours fériés ■ Bénéficiaires :ouvriers et collaborateurs.

Majoration de 100 % des heures effectuées, pas de cumul avec lesheures supplémentaires.

◆ Art. 55

Section 5 Durée du travail

15 Dispositions générales et références ■ Les disposi-tions relatives à la durée du travail sont issues de la CCN (pour lechamp d’application, v. no 1) et des accords suivants :— accord RTT du 10-10-2000 étendu par arrêté du 22-11-2001,JO 29-11-2001 modifié par arrêté du 15-3-2002, JO 27-3-2002applicable à compter du 1-12-2001 ;

REMARQUE : l’accord RTT abroge, à compter du 31-12-2001, l’accord du 24-2-97 modifié et étendu qui prévoyait notamment des dispositifs de modula-tion et d’annualisation du temps de travail.

— accord relatif aux heures supplémentaires du 9-6-2009 étendupar arrêté du 16-4-2010, JO 30-4-2010.

16 Champ d’application de l’accord RTT ■ Entreprisesrelevant des codes APE suivants de la nomenclature INSEE de1973 (pour la concordance avec les codes NAF des nomenclaturesde 1993 et de 2003, v. no 22 ; pour une référence aux codes NAFde la nomenclature de 2008, v. no 1).

Sont exclues, les entreprises dont l’activité principale est consa-crée au pin maritime dans les zones de la Forêt de Gascogne.

REMARQUE : l’arrêté du 22-11-2001 (JO 29-11-2001) a exclu le secteur dunégoce du bois de l’extension. L’arrêté du 15-3-2002 modificatif a supprimécette exclusion (JO 27-3-2002).

◆ Accord RTT du 10-10-2000 étendu par arrêté du 22-11-2001, JO 29-11-2001 modifié par arrêté du 15-3-2002,JO 27-3-2002 applicable à compter du 1-12-2001

17 Durée conventionnelle ■

1° Réduction de temps de travail : l’accord RTT permet uneréduction du temps de travail à 35 heures au plus par semaine(1 600 heures sur l’année) aux échéances légales ou par anticipa-tion, nécessitant la conclusion d’un accord d’entreprise en pré-sence de délégués syndicaux. A défaut de DS, l’accord estd’application directe après consultation du CE ou des DP ou, àdéfaut, après information des salariés concernés.

2° Temps de travail effectif : ne sont pas considérés commetemps de travail effectif, même s’ils sont rémunérés, les temps depause (v. remarque ci-après), le temps de trajet entre le domicileet l’entreprise, entre le domicile et le 1er client pour les commer-ciaux et entre le domicile et le chantier pour les salariés concernéset les absences pour événement personnel.

REMARQUE : la pause payée attribuée aux salariés travaillant en continu ou parpostes (v. no 24) est assimilée à du travail effectif uniquement si, pendant cetemps, le salarié n’est pas dégagé de tout travail.

◆ Accord du 10-10-2000 étendu par arrêté du 22-11-2001,JO 29-11-2001 modifié par arrêté du 15-3-2002, JO 27-3-2002 applicable à compter du 1-12-2001

18 Aménagement du temps de travail ■

1° RTT par attribution de jour de repos : la durée hebdoma-daire de travail peut être réduite, en tout ou partie, en deçà de 39heures, par l’attribution de journées ou demi-journées de repos surl’année.

Ancienneté 20 ans 25 ans 30 ans

Indemnité 1 jour ouvrable 2 jours ouvrables 3 jours ouvrables

Ancienneté comme cadre 1 an 3 ans

Jours de congé 2 jours 4 jours

Activité Code APE 1973

Importation de bois dont l’activité principale d’approvisionnementrésulte de l’achat à l’importation, ou sur les marchés internatio-naux (opérations supérieures à 50 % des achats totaux de bois etdérivés du bois), commerce de gros de liège et articles en liège

5907

Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail 4801

Parquets, moulures, baguettes 4803

Bois de placages, placages tranchés et déroulés, panneaux defibragglos, poteaux, traverses, bois injectés, application de traite-ment des bois

4804

Production de charbon de bois –

Emballage en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs), emballageslégers en bois y compris boîtes à fromage, palettes, tourets 4805

Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager enbois, bois multiplis multiformes), fibres et farines de bois 4807

Articles de sport à l’exclusion des ballons, matériels divers poursports nautiques, matériels de camping, articles de pêche (pourles cannes et lignes)

5402

Fabrication d’articles en liège 5408

Commerce de gros de liège et articles en liège 5907

Commerce de détail de liège et articles en liège 6422

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6 Mise à jour 104-09 (Date d'arrêt des textes : 16 septembre 2019)DICTIONNAIRE PERMANENT

Conventions collectives

© ÉDITIONS LÉGISLATIVES

Page 7: exportpdf Y5075 Bois et scieries - Bulletin2paie...Art. 1 résultant de l’accord du 17-12-96, annexe 1, modifié par avenant no 1 du 19-9-97 et avenant no 2 du 21-12-2005 non étendus):

Bois et scieries

B

Prise des repos RTT : 50 % au choix de l’employeur et 50 % auchoix du salarié (toute modification de date nécessitant le respectd’un délai de prévenance de 7 jours travaillés) au plus tard aucours des 6 mois qui suivent la fin de la période de référence. Unepartie de ces jours peut également être affectée à un compteépargne temps (v. no 13).

REMARQUE : la possibilité de prendre les repos RTT au plus tard au cours des6 mois qui suivent la fin de la période de référence a été exclue de l’exten-sion ◆ Arrêté du 22-11-2001, JO 29-11-2001).

Rémunération : la rémunération mensuelle est lissée sur la base de151,67 heures par mois.

2° Modulation du temps de travail : la modulation peut êtremise en œuvre directement dans les entreprises dépourvues dedélégué syndical après consultation préalable du CE ou des DPou, à défaut, après information des salariés concernés. L’accordd’entreprise est nécessaire uniquement pour les salariés travaillanten 3 � 8 et plus, ainsi que dans les entreprises dotées de déléguéssyndicaux.

3° Horaire de travail par cycles : durée maximale :12 semaines.

Périmètre : 2 personnes minimum.

Modification des horaires : possible au terme du cycle en respec-tant un délai de prévenance de 1 semaine.

Rémunération : elle peut être lissée sur l’année.◆ Accord du 10-10-2000 étendu par arrêté du 22-11-2001,JO 29-11-2001 modifié par arrêté du 15-3-2002, JO 27-3-2002 applicable à compter du 1-12-2001

19 Astreintes ■

1° Salariés visés : sont notamment concernés par les astreintes,les salariés assurant la maintenance curative, la régulation desséchoirs et ceux liés à la sécurité.

2° Délai de prévenance : 15 jours (1 jour franc en cas de cir-constances exceptionnelles).

3° Calendrier : il ne peut être demandé à un salarié d’être enastreinte lorsqu’il est en congés payés ou en congés pour événe-ments familiaux.

4° Rémunération : les périodes d’astreinte ouvrent droit au ver-sement d’une indemnité forfaitaire dont le montant est égal à1 fois le minimum garanti (soit la valeur du SMIC horaire envigueur lorsque débute l’astreinte) par période de 6 heures consé-cutives commencées. Les astreintes effectuées les dimanches etjours fériés font l’objet d’une indemnisation majorée de 25 %.L’intervention est considérée comme temps de travail effectif etrémunérée comme telle à compter du moment où le salarié part dechez lui.

◆ Accord du 10-10-2000 étendu par arrêté du 22-11-2001,JO 29-11-2001 modifié par arrêté du 15-3-2002, JO 27-3-2002 applicable à compter du 1-12-2001

20 Travail exceptionnel de nuit (22 h – 5 h) ■ Majorationde 100 % des heures effectuées exceptionnellement entre22 heures et 5 heures (pas de cumul avec les heures supplémen-taires) pour les ouvriers et les collaborateurs.

NDLR : signalons un accord du 23-4-2002 organisant le travail habituel de nuitdont l’entrée en vigueur était subordonnée à son extension. Faute d’exten-sion, il n’est jamais entré en vigueur et n’est donc pas repris ici.

◆ Art. 55

21 Travail exceptionnel le dimanche ■ Bénéficiaires :ouvriers et collaborateurs.

Majoration de 100 % des heures effectuées, pas de cumul avec lesheures supplémentaires.

◆ Art. 55

22 Heures supplémentaires ■

1° Champ d’application

Pour une référence aux codes NAF de la nomenclature INSEE de2008, voir no 1.

Sont exclues les entreprises dont l’activité principale est consa-crée au pin maritime dans les zones de la Forêt de Gascogne.

2° Contingent : 220 heures en cas de décompte de la durée légaledu travail sur la semaine ou sur un cycle régulier de travail,150 heures en cas de décompte sur l’année.

3° Paiement

a) Majorations des heures effectuées à l’intérieur du contingent :

majorations légales (v. l'étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN).

b) Contrepartie obligatoire en repos : pour les heures effectuéesau-delà de 190 heures et jusqu’à 220 heures (au-delà de130 heures et jusqu’à 150 heures dans le cadre de l’annualisation),

Durée annuelle Plafond de 1 600 heures

Horaire moyen 35 h/semaine ou moins

Période de modulation Tout ou partie de l’année

Délais de prévenanceProgrammation indicative : 30 jours ouvrables Changement d’horaires : 7 jours ouvrésPossibilité de calendriers individualisés (1)

Amplitude

La durée hebdomadaire du travail peut varierentre 21 heures et 48 heures, sans pouvoirexcéder 44 heures (46 heures pour le secteurde l’emballage léger) sur toute période de12 semaines consécutives

Heures supplémentaires Voir no 22.

Rémunération

Lissage sur la base de l’horaire moyen En cas d’embauche ou de départ en cours depériode, le salarié conserve l’éventuel tropperçu en cas de licenciement pour motif éco-nomique et de licenciement pour inaptitudedéfinitive suite à AT ou MP

(1) Possibilité étendue sous réserve qu’un accord complémentaire définisse les conditionsde changement des calendriers individualisés (◆Arrêté du 22-11-2001, JO 29-11-2001).

Activité Code APE 1973

Code NAF 1993

et 2003

Importation de bois pour les entreprises ou établis-sements dont l’activité principale d’approvisionne-ment résulte de l’achat à l’importation ou sur lesmarchés internationaux (opérations > 50 % desachats totaux de bois et dérivés du bois)

5907 51.5 E

Scieries relevant du régime de travail du ministèredu travail 4801 20.1 A

Fabrication de parquets et lambris en lames 4803 20.1 A

Fabrication de parquets assemblés en panneaux,moulures, baguettes 4803 20.3 Z

Bois de placages, placages tranchés et déroulés 4804 20.2 Z

Production de charbon de bois – 24.1 G

Panneaux de fibragglos 4804 26.6 J

Poteaux, traverses, bois injectés 4804 20.1 A

Application de traitement des bois 4804 20.1 B

Emballage en bois (caisses, tonnellerie, embal-leurs), emballages légers en bois, boîtes à fromage,palettes, tourets

4805 20.4 Z

Objets divers en bois (matériel industriel, agricoleet ménager en bois, bois multiplis multiformes) 4807 20.5 A

Fibres de bois, farine de bois 4807 20.1 A

Articles de sport à l’exclusion des ballons, maté-riels divers pour sports nautiques, matériels decamping, articles de pêche (pour les cannes etlignes)

5402 36.4 Z

Fabrication d’articles en liège 5408 20.5 C

Commerce de gros de liège et articles en liège 5907 51.5 E

Commerce de détail de liège et articles en liège 6422 51.4 S (1)

(1) NDLR : signalons toutefois que le code 51.4 S des nomenclatures INSEE de 1993 et 2003vise les « autres commerces de gros de biens de consommation », et non des activités decommerce de détail. Pour ces activités, pourrait notamment être visé le code 52.4 J pourl’activité de commerce de détail d’articles en liège.

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Mise à jour 104-09 (Date d'arrêt des textes : 16 septembre 2019) 7DICTIONNAIRE PERMANENTConventions collectives

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Page 8: exportpdf Y5075 Bois et scieries - Bulletin2paie...Art. 1 résultant de l’accord du 17-12-96, annexe 1, modifié par avenant no 1 du 19-9-97 et avenant no 2 du 21-12-2005 non étendus):

Bois et scieries

contrepartie égale à 35 % par heure, pouvant être attribuée sousforme de majoration de salaire en accord avec l’employeur.

◆ Accord du 9-6-2009 étendu par arrêté du 16-4-2010,JO 30-4-2010

23 Heures exceptionnelles effectuées au-delà de 10 h parjour ■ Bénéficiaires : ouvriers.Majoration de 15 % des heures effectuées au-delà de 10 heurespar jour (dérogations exclues), cumul possible avec les heuressupplémentaires.

◆ Avenant ouvriers, art. 11

24 Travail en continu ou par poste ■ Pour tous lesouvriers en travail continu ou par poste :— indemnité de panier égale à 60 % de la rémunération horaireminimum obligatoire pour les postes de jour, à 125 % de la mêmerémunération pour les postes de nuit ;— majoration de 15 % du salaire effectif pour la totalité desheures encadrant minuit et pour toutes les heures avant 5 h ouaprès 22 h si l’horaire habituel du poste oblige l’ouvrier à travail-ler avant ou après ces heures ;— pause casse-croûte d’une demi-heure payée et considéréecomme temps de travail.

◆ Avenant ouvriers, art. 10

25 Travail à temps partiel ■

1° Durée quotidienne minimale fixée à 3 heures consécutivespouvant être réduite à 1 heure dans certains cas particulier (sala-riés affectés à des travaux d’entretien, de maintenance ou de sur-veillance...).

2° Heures complémentaires possibles sous réserve d’un délai deprévenance de 7 jours ouvrés et limitées à 1/3 de la durée du tra-vail prévue au contrat. Dans cette hypothèse, les journées travail-lées doivent comporter une période minimale de travail continued’au moins 2 heures.

◆ Accord du 10-10-2000 étendu par arrêté du 22-11-2001,JO 29-11-2001 modifié par arrêté du 15-3-2002, JO 27-3-2002 applicable à compter du 1-12-2001

26 Cadres et itinérants non cadres ■ Le personnel d’enca-drement bénéficie d’une réduction du temps de travail attribuée enpriorité sous forme de jours de repos.

1° Cadres dirigeants : les cadres dirigeants sont exclus des dis-positions relatives à la durée du travail. Peuvent être classés danscette catégorie tous les cadres, à partir du niveau C3 coefficient420, qui perçoivent une rémunération brute supérieure au salaireminimum conventionnel du C3 majoré de 15 %.

2° Cadres et itinérants non cadres soumis à un forfait sur unebase annuelle

a) Forfait annuel en heures dans la limite de 1 730 heures pourles itinérants non cadres et de 1 850 heures pour les cadres.Peuvent être concernés, tous les cadres autonomes classés à partirdu niveau C1, coefficient 280.

b) Forfait annuel en jours limité à 217 jours travaillés par an,applicable aux cadres autonomes classés à partir du niveau C2coefficient 360. Les repos sont pris par journées ou demi-journées par accordentre l’employeur et le salarié, ou affectés à un compte épargnetemps (v. no 13). L’employeur peut différer la prise de repos encas d’absences simultanées de cadres en respectant un délai deprévenance de 3 semaines pour les absences programmées. La rémunération forfaitaire mensuelle est lissée.

◆ Accord RTT du 10-10-2000 étendu par arrêté du 22-11-2001, JO 29-11-2001 modifié par arrêté du 15-3-2002,JO 27-3-2002 applicable à compter du 1-12-2001

Section 6 Maladie, maternité, accident du travail

27 Maladie et accident du travail ■

1° Indemnisation par année civile, sur 12 mois consécutifs pourles ouvriers de la brosserie et les cadres, après un délai de carencede 3 jours pour les ouvriers en cas de maladie.

2° Garantie d’emploi en cas de maladie : pour les collabora-teurs durant les périodes d’indemnisation.

3° Maladie et congés payés : périodes de maladie assimilées àtravail effectif pour le calcul des congés payés dans la limite de2 mois.

◆ Art. 58 ◆ Accord (brosserie) du 14-1-72 étendu art. 6 etadditifs no 2 à 5 art. 12 et 13 à avenant ouvrier ◆ Avenantcollaborateurs, art. 18, 19 et 20 ◆ Avenant ingénieurs etcadres, art. 12

28 Maternité ■

1° Ouvrières : absence de disposition dans la convention collec-tive.

2° Collaborateurs :— indemnisation pendant le congé de maternité : après 1 an deprésence, indemnité pour couvrir forfaitairement la perte desalaire égale à 50 % du salaire limité au plafond SS ;— réduction d’horaire : pause de 15 minutes matin et après-midipour les mécanographes.

3° Cadres : absence de disposition dans la convention collective.◆ Avenant collaborateurs, art. 12 et 13

Catégorie Ancienneté Maintien du salaire – IJSS et RP part employeur

Ouvrier

– secteurs : scieries,fabriques de par-quets, fabriques demoulures, traitementde bois, sciures etfarines de bois,articles de sport et depêche en bois

1 an 75 jours à 80 % (100 % à partir du 31e jour si 3 enfants à charge)

3 ans (1) 90 jours à 80 % (1) (100 % à partir du 31e jour si 3 enfants à charge)

– secteur importationdu bois 3 ans (1) 90 jours à 90 % (1) (100 % à partir du

31e jour si 3 enfants à charge)

– secteur brosserie Avant 2 ans 72 jours (75 jours en cas d’AT) à 80 %

Après 2 ans (1) 87 jours (90 jours en cas d’AT) à 80 %

– secteurs : embal-lage léger, palettes,fibres de bois, boismultiformes et multi-plis, matériel indus-triel et ménager enbois et emballagesindustriels

– Absence de disposition dans la CC (2)

Collaborateur (tous secteurs)

1 an 75 jours à 80 %

3 ans (1)

90 jours à 80 % (90 % dans le secteur importation du bois) (1)

Cadre (tous secteurs)

1 an 3 mois à 80 % + 3 mois à 50 %

3 ans 3 mois à 100 % + 3 mois à 50 %

Par période de 5 ans en +

+ 1 mois à 100 % + 1 mois à 50 % Maximum : 6 mois pour chaque période

(1) Dispositions conventionnelles à comparer avec les dispositions légales qui peuvent s’avé-rer plus favorables après une certaine ancienneté (v. l'étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN).(2) Voir l'étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN.

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8 Mise à jour 104-09 (Date d'arrêt des textes : 16 septembre 2019)DICTIONNAIRE PERMANENT

Conventions collectives

© ÉDITIONS LÉGISLATIVES

Page 9: exportpdf Y5075 Bois et scieries - Bulletin2paie...Art. 1 résultant de l’accord du 17-12-96, annexe 1, modifié par avenant no 1 du 19-9-97 et avenant no 2 du 21-12-2005 non étendus):

Bois et scieries

B

Section 7 Retraite complémentaire et régimes de prévoyance et de frais de santé

29 Retraite complémentaire ■

1° Non-cadres

a) Institution : soit la CNRBA, soit la CNRBU.

b) Cotisation : cotisation répartie 60 % employeur, 40 % salarié.

2° Cadres : absence de disposition dans la convention collective.

◆ Accord du 21-5-62

30 Régime de prévoyance ■ Absence de disposition dansla convention collective.

31 Régime de frais de santé ■ Les entreprises ou groupesd’entreprise ayant mis en place un régime de frais de santé avantla date d’extension de l’accord du 4-11-2015 ne sont pas tenusd’appliquer le régime prévu ci-après.

1° Champ d’application de l’accord

Sont exclues les entreprises dont l’activité principale est consa-crée au pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.

2° Organisme assureur : absence d’organisme recommandé.

3° Bénéficiaires : tous les salariés ayant 2 mois d’ancienneté[condition d’ancienneté exclue de l’extension ◆ Arrêté du 7-4-2017, JO 15-4-2017)].

REMARQUE : certains salariés peuvent être dispensés de l’affiliation au régime(liste non reprise ci-après).

4° Cotisation : taux non fixé. Cotisation répartie à hauteur de50 % minimum à la charge de l’employeur et de 50 % maximumà la charge du salarié.

REMARQUE : le salarié peut étendre la couverture des frais de santé à ses ayantsdroit ou souscrire des garanties optionnelles, la cotisation est alors à sacharge exclusive.

Pour les salariés à employeurs multiples (travaillant régulièrementet simultanément pour le compte de plusieurs employeurs relevantdu champ d’application de l’accord), la cotisation est due par lesalarié et un seul de ses employeurs. Cet employeur est celuiauprès duquel le salarié acquiert en premier la condition d’ancien-neté requise pour bénéficier du régime, sauf accord écrit entre lesemployeurs et le salarié.

5° Prestations : remboursements complémentaires à ceux de laSS.

◆ Accord du 4-11-2015 étendu par arrêté du 7-4-2017,JO 15-4-2017, applicable à compter du 1-1-2016

Section 8 Classification des emplois

Sous-section 1 Classification tous secteurs sauf brosserie

32 Secteur des industries du bois ■

1° Champ d’application

a) Pour les ouvriers : la classification des ouvriers du secteur desindustries du bois s’applique aux activités détaillées dans lechamp d’application des accords salaires (v. no 44) sauf pour lesactivités d’emballage industriel et de tonnellerie (v. no 33),l’application de traitement des bois, la fabrication de palettes, lebois multiplis multiformes, la production de charbon de bois etl’importation de bois (pour cette dernière activité, v. no 34).

b) Pour les ETAM et les cadres : la classification des ETAM etcadres du secteur des industries du bois s’applique aux activitésdétaillées dans le champ d’application des accords salaires (v.no 44) sauf pour le bois multiplis multiformes, la production decharbon de bois et l’importation de bois (pour cette dernière acti-vité, v. no 34).

c) Dispositions communes : les classifications s’appliquent ausecteur de l’industrie des boîtes à fromage à compter du13 janvier 1992 ◆ Accord du 13-1-92 étendu par arrêté du 27-4-92, JO 12-5-92).

2° Ouvriers

3° Personnel administratif, commercial et technique (ACT)

Activité Code NAF

Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail ;Fabrication de parquets et lambris en lames ; Poteaux, tra-verses, bois injectés ; Fibres de bois ; Farine de bois

20.1 A (1)

Application de traitement des bois 20.1 B (1)

Bois de placages, placages tranchés et déroulés 20.2 Z (1)

Fabrication de parquets assemblés en panneaux ; Moulures,baguettes 20.3 Z (1)

Emballage en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs...) ; Embal-lages légers en bois, boîtes à fromage ; Palettes ; Tourets 20.4 Z (1)

Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménageren bois, bois multiplis multiformes) 20.5 A (1)

Fabrication d’articles en liège 20.5 C (1)

Production de charbon de bois 24.1 G (1)

Panneaux de fibragglos 26.6 J (1)

Articles de sport à l’exclusion des ballons, matériels divers poursports nautiques, matériels de camping ; Articles de pêche (pourles cannes et lignes)

36.4 Z (1)

Commerce de détail de liège et articles en liège 51.4 S (1)

Importation de bois pour les entreprises ou établissements dontl’activité principale d’approvisionnement résulte de l’achat àl’importation, ou sur les marchés internationaux (opérationssupérieures à 50 % des achats totaux de bois et dérivés dubois) ; Commerce de gros de liège et articles de liège

51.5 E (1)

Fabrication d’articles de brosserie : fabrication de balais, de pin-ceaux et de brosses (même constituant des parties demachines), de balais mécaniques pour emploi à la main, debalais à franges et de plumeaux ; de brosses et de pinceaux àpeindre, de rouleaux et de tampons à peindre, de raclettes encaoutchouc et d’autres brosses, balais, balayettes, fabricationde brosses à habits et à chaussures

32.91 Z (2)

(1) En référence à la nomenclature INSEE de 2003.(2) En référence à la nomenclature INSEE de 2008.

Niveau Échelon Coeff. Activité

1 AB 100 Exécution de travaux élémentaires

2 Exécution de travaux simples :

C 105 – sans incidence sur la qualité

D 110 – avec incidence sur la qualité

3 Exécution de travaux combinés selon unmode opératoire détaillé :

E 115 – requérant des connaissances usuelles

F 125 – nécessitant des connaissances techniques

G 135 – autonome dans la réalisation

4 Exécution de travaux complexes :

H 150 – définition du mode opératoire

I 170– dans tous les domaines de sa spécialité ouayant des effets sur la distribution du travaildans un atelier

J 200 – avec une parfaite maîtrise des donnéespour des travaux également délicats

Niveau Échelon Coeff. Activité

ACT 1 – 100 Exécution de tâches d’exécution évidentes

ACT 2 Exécution de tâches simples :

1 110 – appliquant des procédures préétablies

2 120 – travaillant sur instructions

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Mise à jour 104-09 (Date d'arrêt des textes : 16 septembre 2019) 9DICTIONNAIRE PERMANENTConventions collectives

© ÉDITIONS LÉGISLATIVES

Page 10: exportpdf Y5075 Bois et scieries - Bulletin2paie...Art. 1 résultant de l’accord du 17-12-96, annexe 1, modifié par avenant no 1 du 19-9-97 et avenant no 2 du 21-12-2005 non étendus):

Bois et scieries

4° Agents de maîtrise

5° Cadres

◆ Accord du 16-10-87 étendu par arrêté du 22-1-88,JO 22-2-88 ◆Accord du 28-4-89 étendu par arrêté du22-9-89, JO 27-9-89 modifié par avenant no 6 du 1-6-94étendu par arrêté du 31-10-94, JO 10-11-94

33 Secteur des industries de l’emballage en bois ■ Sontconcernées les entreprises référencées sous le code APE 4805 :Fabrication d’emballages en bois (caisses, tonnellerie, embal-leurs). Sont toutefois exclus : l’emballage léger (y compris lesboîtes à fromage) et la fabrication de palettes en bois ◆ Arrêté du28-1-91, JO 6-2-91).

Seuls les ouvriers de ce secteur font l’objet d’une classification.Pour les autres catégories de salariés : voir no 32.

◆ Avenant no 9 du 5-11-90 étendu par arrêté du 28-1-91,JO 6-2-91

34 Secteur du négoce et de l’importation du bois ■ Sontconcernées les activités du commerce :

— du bois,

— des dérivés du bois,

— de tout produit connexe,

relevant du code APE 5907 à l’exclusion du commerce de gros deliège et articles en liège. Toutefois, l’accord du 10-2-92 a étédénoncé par la Fédération française du négoce du bois d’œuvre etproduits dérivés le 11-1-95.

1° Ouvriers

ACT 3 Exécution de tâches diversifiées avec pratiqueprofessionnelle :

1 135 – mise en œuvre de procédures définies et com-binées

2 150 – mise en œuvre de procédures nécessitantréflexion, contrôle et recherche d’information

ACT 4 – 170 Exécution de tâches complexes spécifiques avecadaptation du mode de réalisation en fonctiondes données ou informations transmises

ACT 5 Exécution de tâches complexes avec détermina-tion du mode de réalisation :

1 190 – influant sur la qualité des travaux

2 210 – influant sur l’efficacité de l’organisationinterne

ACT 6 Exécution de tâches ou travaux de niveau élevé :

1 240 – choix des actions nécessaires pour remplir lesobjectifs déterminés

2 270 – possibilité d’élaborer des propositions demodifications des méthodes pour améliorer lesobjectifs donnés

ACT 7 Personnel ayant autonomie et pouvoir deconception et de décision :

1 320 – assiste la direction pour élaborer les pro-grammes

2 370 – assure l’élaboration et la mise en œuvre deson programme d’action

Niveau Échelon Coeff. Activité

AM I – 190 Organise les travaux et veille à leur exécutionen y participant si nécessaire Fait appliquer les règles d’organisationinterne

AM II 1 230 Peut prendre des initiatives et apporter desmodifications ponctuelles sur l’organisation etsur les interventions nécessaires à la réalisa-tion du produit

2 270 Peut apporter une assistance technique etdécider des modifications techniques néces-saires à la réalisation du produit

AM3 Dispose d’une autonomie et/ou d’un pouvoirde décision sur le personnel qu’il dirige :

1 320 – assiste la direction pour élaborer les pro-grammes de production

2 370 – assure la gestion et l’exploitation des pro-grammes de production

Niveau Échelon Coeff. Activité Niveau Coeff. Activité

C 1 280 Débutant issu d’un enseignement supérieur pendant les2 années de probation dans l’entreprise après obtention dudiplôme

C 2 360 Responsable de l’organisation des actions dans un secteurdéterminé ou une fonction précise ou responsable d’un secteurdéterminé

C 3 420 Responsable d’unité de production ou d’un établissement< 50 salariés ayant les prérogatives d’un chef d’établissement

C 4 460 Responsable d’un service ou d’une fonction nécessitant la coor-dination d’autres secteurs ou dont l’activité détermine lesactions ou objectifs d’autres services et avec délégation depouvoir définie

C 5 480 Responsable de la coordination de plusieurs services ou sec-teurs, analysant leurs résultats et participant à l’élaborationdes plans généraux

C 6 510 Responsable d’unité de production ou d’un établissement� 50 salariés ayant les prérogatives d’un chef d’établissement

C 7 550 Assure l’élaboration et la mise en œuvre des plans et budgetsgénéraux de l’entreprise

C 8 600 Assure la direction de l’entreprise

Niveau Coeff. Activité

1 100 Exécution de tâches élémentaires

2 Exécution de tâches simples :

105 – sans incidence sur la qualité

110 – avec incidence sur la qualité

3 Exécution de travaux combinés :

115 – requérant des connaissances usuelles

125 – nécessitant des connaissances techniques

135 – autonome dans la réalisation

4 Exécution de travaux complexes :

150 – définition du mode opératoire sur directives reçues

170 – dans tous les domaines de sa spécialité ou ayant deseffets sur la distribution du travail dans un atelier

200 – avec une parfaite maîtrise des données pour des tra-vaux également délicatsPersonnel hautement qualifié pouvant se faire assisterpar des salariés

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10 Mise à jour 104-09 (Date d'arrêt des textes : 16 septembre 2019)DICTIONNAIRE PERMANENT

Conventions collectives

© ÉDITIONS LÉGISLATIVES

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Bois et scieries

B

2° Personnel administratif, commercial et technique (ACT)

3° Agents de maîtrise

4° Cadres

◆ Accord du 10-2-92 étendu par arrêté du 28-4-92, JO 14-5-92

Sous-section 2 Classification secteur de la brosserie

35 Ouvriers, employés, techniciens et agents demaîtrise ■

1° Coefficients

2° Définition des niveaux et échelons

Niveau Échelon Coeff. Activité

I AB 100 Exécution de tâches élémentaires

II Exécution de tâches simples :

C 105 – sans incidence sur la qualité

D 110 – avec incidence sur la qualité

III Exécution de tâches combinées avecinfluence directe sur la qualité :

E 115 – requérant des connaissances profession-nelles usuelles

F 125 – nécessitant des connaissances tech-niques

G 135 – autonome dans la réalisation

IV Exécution de tâches complexes détermi-nantes pour la qualité :

H 150 – avec une certaine autonomie

I 170 – avec autonomie dans tous les domainesou avec un rôle dans la distribution du tra-vail dans une équipe

J 200 – avec une parfaite maîtrise des données

Niveau Échelon Coeff. Activité

ACT 1 – 100 Exécution de tâches élémentaires

ACT 2 Exécution de tâches simples :

1 110 – appliquant des procédures préétablies

2 120 – travaillant sur instructions

ACT 3 Exécution de tâches diversifiées :

1 135 – mise en œuvre de procédures définies etcombinées

2 150 – mise en œuvre de procédures nécessitantréflexion, contrôle et recherche d’information

ACT 4 – 170 Exécution de tâches complexes avec adapta-tion du mode de réalisation

ACT 5 Exécution de tâches complexes avec détermi-nation du mode de réalisation influant :

1 190 – sur la qualité des travaux

2 210 – sur l’efficacité de l’organisation interne

ACT 6 Exécution de tâches de niveau élevé :

1 240 – choix des actions nécessaires

2 270 – propositions de modifications des méthodes

ACT 7 Personnel autonome et ayant pouvoir deconception et de décision :

1 320 – assiste la direction dans l’élaboration desprogrammes d’action

2 370 – assure l’élaboration de son programmed’action

Niveau Échelon Coeff. Activité

AM I – 190 Veille à l’exécution des tâches sur directives.Assure le respect des consignes de sécurité.Fait appliquer les règles d’organisationinterne

AM II 1 230 Peut prendre des initiatives, apporter desmodifications ponctuelles sur l’organisationde son équipe et exécuter les interventionsnécessaires

2 270 Peut apporter une assistance technique etdécider des modifications nécessaires

AM III Large autonomie et/ou pouvoir de décision :

1 320 – participe à l’élaboration des programmesd’action et assure leur mise en œuvre

2 370 – élabore les programmes d’action etcontrôle leur mise en œuvre sur objectifsgénéraux

Niveau Coeff. Activité

C I 280 Débutant issu d’un enseignement supérieur pendant les2 années de probation dans l’entreprise après obtentiondu diplôme

C II 360 Responsable de l’organisation des actions dans un sec-teur déterminé ou une fonction précise ou responsabled’un secteur déterminé

C III 420 Responsable d’un établissement avec délégation limitée

C IV 460 Responsable d’un service ou d’une fonction nécessitantla coordination d’autres secteurs avec délégation de pou-voir définie

C V 480 Responsable de la coordination de plusieurs services ousecteurs, analysant leurs résultats et participant à l’éla-boration des plans généraux

C VI 510 Responsabilité complète de la gestion et des résultatsd’un établissement

C VII 550 Responsabilité majeure de gestion et de développementmettant en œuvre les grandes options de l’entreprisesous l’autorité du chef d’entreprise

C VIII 600 Direction ultime et intégrale de l’entreprise

Catégorie Personnel de production

Agent de maîtrise

Administratif-technicien

Coefficient 140 à 240 210 à 360 140 à 360

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Mise à jour 104-09 (Date d'arrêt des textes : 16 septembre 2019) 11DICTIONNAIRE PERMANENTConventions collectives

© ÉDITIONS LÉGISLATIVES

Page 12: exportpdf Y5075 Bois et scieries - Bulletin2paie...Art. 1 résultant de l’accord du 17-12-96, annexe 1, modifié par avenant no 1 du 19-9-97 et avenant no 2 du 21-12-2005 non étendus):

Bois et scieries

◆ Accord du 1-3-86 étendu par arrêté du 18-9-86, JO 30-9-86, modifié en dernier lieu par avenant no 2 du 30-3-95étendu par arrêté du 19-7-95, JO 29-7-95

Niveau Échelon Coeff. Activité

1 1 140 Exécute des tâches élémentaires

2 150 Exécute des tâches simples et analogiqueslimitées à des vérifications simples de confor-mité et à des aménagements élémentaires demoyens. Temps d’adaptation : maximum1 semaine

3 160 Exécute un ensemble de tâches réclamantattention et portant sur les vérifications deconformité. Temps d’adaptation : maximum15 jours

2 1 175 Exécute les opérations classiques d’un métierou un ensemble de tâches présentant quelquesdifficultés, exploite des documents techniques,prépare et règle ses moyens d’exécution etcontrôle le résultat de son travail

2 185 Exécute des opérations d’un métier en fonctiondu résultat à atteindre, prépare et définit sesmoyens d’exécution et contrôle ses résultats

3 195 Exécute les opérations d’un métier à partird’instructions de travail indiquant l’objectif àatteindre

3 1 210 Exécute un ensemble d’opérations qualifiées,dont quelques-unes complexes et difficiles, àcombiner en fonction du résultat recherché,précise les documents techniques, aménageses moyens d’exécution et contrôle le résultatde ses opérations

2 225 Exécute un ensemble d’opérations relevantd’un métier déterminé ou de métiers connexes,à combiner selon l’objectif fixé, définit lesmodes opératoires à partir d’instructions, etcontrôle le résultat de l’ensemble des opéra-tions. Technicien d’atelier 1er degré : exécuteun ensemble de tâches comportant des opéra-tions délicates et complexes et exécute desopérations ponctuelles dans les techniques lesplus avancées de la spécialité

3 240 Exécute un ensemble d’opérations générale-ment interdépendantes qui nécessite notam-ment de déterminer certaines données inter-médiaires et de procéder à des vérifications oumises au point. Technicien d’atelier 2e degré :travail caractérisé par une autonomie permet-tant des initiatives sur des choix entre desméthodes utilisées dans l’entreprise, et par laprésentation de solutions étudiées et du résul-tat obtenu

4 1 250 Travail caractérisé par une initiative portantsur des choix entre des méthodes utiliséesdans l’entreprise et par la présentation dessolutions étudiées et des résultats obtenus

2 270 Travail caractérisé par la nécessité d’adapterles méthodes ayant fait l’objet d’applicationssimilaires et proposition de plusieurs solutionsavec leurs avantages et leurs inconvénients

3 295 Travail caractérisé par l’élargissement dudomaine d’action des spécialités connexes, lamodification importante des méthodes avecune autonomie indispensable pour l’exécution

5 1 310 Recherche des adaptations et modificationscompatibles entre elles ainsi qu’avec l’objectifdéfini avec recours à l’autorité technique ouhiérarchique en cas de difficultés

2 330 Recherche et adapte des solutions se tradui-sant par des résultats techniquement et écono-miquement valables, ce qui peut impliquer deproposer des modifications de l’objectif initia-lement défini

3 360 Élabore et met en œuvre des solutions nou-velles après avoir étudié et proposé des spéci-fications destinées à compléter l’objectif initia-lement défini

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12 Mise à jour 104-09 (Date d'arrêt des textes : 16 septembre 2019)DICTIONNAIRE PERMANENT

Conventions collectives

© ÉDITIONS LÉGISLATIVES

Page 13: exportpdf Y5075 Bois et scieries - Bulletin2paie...Art. 1 résultant de l’accord du 17-12-96, annexe 1, modifié par avenant no 1 du 19-9-97 et avenant no 2 du 21-12-2005 non étendus):

Bois et scieries

B

36 Cadres ■

◆ Accord du 1-3-86 étendu par arrêté du 18-9-86, JO 30-9-86, modifié par avenant no 3 du 30-8-2005 étendu par arrêtédu 17-7-2006, JO 1-8-2006, applicable à compter du 1-10-2005

Section 9 Salaires, primes et indemnités

Sous-section 1 Tous secteurs

37 Rémunération des titulaires d'un contrat deprofessionnalisation ■

1° Champ d’application des accords

Pour une référence aux codes NAF de la nomenclature INSEE de2008, voir n° 1.

Sont exclues les entreprises dont l’activité principale est consa-crée au pin maritime dans les zones de la Forêt de Gascogne.

2° Barème (salaires en % du SMIC)

◆ Accord du 15-11-2016 étendu par arrêté du 24-7-2017,JO 1-8-2017, applicable à compter de sa signature annulantet remplaçant l’accord du 6-12-2011 étendu par arrêté du 29-11-2012, JO 6-12-2012, applicable à compter de sa signa-ture, modifié par avenant n° 2 du 16-10-2012 non étendu,applicable à compter de sa signature, annulés et remplacéspar accord du 15-11-2016 étendu par arrêté du 24-7-2017,JO 1-8-2017, applicable à compter de sa signature

Sous-section 2 Tous secteurs sauf brosserie

38 Prime d’ancienneté ■ Prime à faire figurer séparémentsur le bulletin de paye et se substituant à toute autre prime demême nature.

Bénéficiaires : toutes catégories de salariés.

Montant : prime mensuelle d’ancienneté égale (pour un tempscomplet) à la valeur d’un point par année civile complèted’ancienneté, dans la limite de 15 années (pour la valeur du pointd’ancienneté, v. no 42).

La 1re année civile d’application de la prime est réputée complètelorsque l’embauche intervient avant le 1er juillet.

Réduction de la prime en cas d’absence dans le mois considéré.Lorsque l’absence est indemnisée, la prime fait partie intégrantede l’indemnisation. Prime non réduite en cas d’absence pourcongés payés, formation, représentation syndicale et autres casprévus par la réglementation, aucune réduction de la primed’ancienneté ne sera pratiquée.

◆ Accord « Importation du bois » du 10-2-92 étendu pararrêté du 28-4-92, JO 14-5-92 ◆ Accord « Autres secteurs »du 28-4-89 étendu par arrêté du 19-7-89, JO 2-8-89

Position Échelon Définition des emplois

I A Personnel issu d’un enseignement supérieur (niveau licence) technique, scientifique, commercial ou équivalent (pendant l’année de proba-tion dans l’entreprise qui suit l’obtention du diplôme).

B Personnel responsable de l’organisation des actions, travaux ou réalisations dans un secteur déterminé ou une fonction précise ou personneltitulaire d’une expérience professionnelle confirmée et ayant suivi avec succès un stage ou une formation d’approfondissement, de perfec-tionnement ou de recyclage pour avoir en charge la responsabilité d’un secteur déterminé ou d’une fonction précise.

C Personnel responsable d’une unité de production ou d’un établissement < 50 salariés et ayant les prérogatives d’un chef d’établissement(délégation limitée).

II A Personnel responsable d’un service ou d’une fonction nécessitant la coordination d’autres secteurs ou dont l’activité détermine les actionsou objectifs d’autres services, fonctions ou secteurs, et ayant reçu une délégation de pouvoir clairement définie.

B Personne responsable de la coordination de plusieurs secteurs ou services, analysant leurs résultats et participant à l’élaboration des plansgénéraux.

C Personne responsable d’une unité de production ou d’un établissement � 50 salariés et ayant les prérogatives d’un chef d’établissement.

III A Personnel assurant l’élaboration et la mise en œuvre des plans et budgets généraux de l’entreprise.

B Personnel assurant la direction de l’entreprise.

Activité Code APE 1973

Code NAF 1993

et 2003

Importation de bois pour les entreprises ou établis-sements dont l’activité principale d’approvisionne-ment résulte de l’achat à l’importation ou sur lesmarchés internationaux (opérations > 50 % desachats totaux de bois et dérivés du bois)

5907 51.5 E

Scieries relevant du régime de travail du ministèredu travail 4801 20.1 A

Fabrication de parquets et lambris en lames (1) 4803 20.1 A

Fabrication de parquets assemblés en panneau (1) 4803 20.3 Z

Moulures, baguettes 4803 20.3 Z

Bois de placages, placages tranchés et déroulés 4804 20.2 Z

Production de charbon de bois – 24.1 G

Panneaux de fibragglos 4804 26.6 J

Poteaux, traverses, bois injectés 4804 20.1 A

Application de traitement des bois 4804 20.1 B

Emballage en bois (caisses, tonnellerie, embal-leurs), emballages légers en bois, boîtes à fromage,palettes, tourets

4805 20.4 Z

Objets divers en bois (matériel industriel, agricoleet ménager en bois, bois multiplis multiformes) 4807 20.5 A

Fibres de bois, farine de bois 4807 20.1 A

Articles de sport à l’exclusion des ballons, maté-riels divers pour sports nautiques, matériels decamping, articles de pêche (pour les cannes etlignes)

5402 36.4 Z

Fabrication d’articles en liège 5408 20.5 C

Commerce de gros de liège et articles en liège 5907 51.5 E

Commerce de détail de liège et articles en liège 6422 51.4 S (2)

Fabrication d’articles de brosserie (1) 32.91 Z

(1) Avenant n° 2 du 16-10-2012 non étendu repris par accord du 15-11-2016 étendu.(2) NDLR : signalons toutefois que le code 51.4 S des nomenclatures INSEE de 1993 et 2003vise les « autres commerces de gros de biens de consommation », et non des activités decommerce de détail. Pour ces activités, pourrait notamment être visé le code 52.4 J pourl’activité de commerce de détail d’articles en liège.

Bénéficiaire < 21 ans � 21 ans 26 ans et +

Titulaire du contrat (cas général) 65 % 80 %

100 % (1)Titulaire du contrat d’une qualificationau moins égale à un bac professionnelou titre ou diplôme à finalité profession-nelle de même niveau

75 % 90 %

(1) Ou 85 % du salaire minimum du coefficient.

Activité Code APE 1973

Code NAF 1993

et 2003

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Mise à jour 104-09 (Date d'arrêt des textes : 16 septembre 2019) 13DICTIONNAIRE PERMANENTConventions collectives

© ÉDITIONS LÉGISLATIVES

Page 14: exportpdf Y5075 Bois et scieries - Bulletin2paie...Art. 1 résultant de l’accord du 17-12-96, annexe 1, modifié par avenant no 1 du 19-9-97 et avenant no 2 du 21-12-2005 non étendus):

Bois et scieries

39 Gratification annuelle ■

1° Bénéficiaires : ouvriers du secteur emballage du bois.

2° Conditions : 3 ans au moins d’ancienneté et faire partie del’effectif au 30-11.

3° Montant : 1/47 des salaires effectifs bruts perçus entre le 1-1et le 30-11.

◆ Accord du 9-5-80 étendu par arrêté du 17-6-80, JO 22-6-80

40 Champ d’application des accords salaires ■ En réfé-rence à la nomenclature INSEE de 1973 (pour la concordanceavec les codes NAF des nomenclatures de 1993 et de 2003, etpour une référence aux codes NAF de la nomenclature de 2008,v. no 1).4801 : Scieries relevant du régime de travail du ministère dutravail ;4803 : Parquets, moulures et baguettes ;4804 : Bois de placage, placages tranchés et déroulés ; Panneauxde Fibragglo ; Poteaux, traverses, bois injectés ; Application detraitement des bois ;

4805 : Emballages en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs) ;Emballages légers en bois y compris boîtes à fromage ; Fabrica-tion de palettes ; Tourets ;

4807 : Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ména-ger en bois, bois multiplis multiformes) ; Fibre et farine de bois ;

5402 : Articles de sport (sauf ballons, matériels divers pour sportsnautiques, de camping) ; Articles de pêche (pour cannes etlignes) ;

5408 : Fabrication d’articles en liège ;

5907 : Commerce de gros de liège et articles en liège ; Importa-tion de bois pour les entreprises ou établissements dont l’activitéprincipale d’approvisionnement résulte de l’achat à l’importationou sur les marchés internationaux (opérations > 50 % des achatstotaux de bois et dérivés du bois) sauf les entreprises de négocedu bois ;

6422 : Commerce de détail de liège et articles en liège ;

Production de charbon de bois.

Exclusion : travail du pin maritime dans les zones de la forêt deGascogne.

41 Salaires minima ■ Base 151,67 h/mois.

1° Ouvriers

2° Personnel administratif, commercial et technique

Niveau Échelon Coeff. Au 1-4-2014 (1) Au 1-7-2016 (2) Au 1-7-2017 (3) Au 1-7-2018 (4) Au 1-7-2019 (5)

1 AB 100 1 446 € 1 467 € 1 481 € 1 499 € 1 522 €

2 C 105 1 454 € 1 475 € 1 485 € 1 503 € 1 526 €

D 110 1 466 € 1 486 € 1 496 € 1 514 € 1 537 €

3 E 115 1 476 € 1 495 € 1 505 € 1 523 € 1 547 €

F 125 1 490 € 1 509 € 1 520 € 1 538 € 1 562 €

G 135 1 516 € 1 535 € 1 546 € 1 565 € 1 589 €

4 H 150 1 564 € 1 584 € 1 595 € 1 614 € 1 639 €

I 170 1 666 € 1 687 € 1 699 € 1 719 € 1 746 €

J 200 1 835 € 1 858 € 1 871 € 1 893 € 1 922 €

(1) Au 27-8-2014 pour les non-adhérents du secteur de l’importation des bois [Avenant n° 18 du 25-2-2014 étendu par arrêté du 11-8-2014, JO 26-8-2014 (secteur du négoce desbois exclu de l'extension)]. Au 29-8-2014 pour les non-adhérents du secteur des emballages en bois [Additif n° 21 du 25-2-2014 étendu par arrêté du 11-8-2014, JO 28-8-2014 (secteur de l'emballage légerexclu de l'extension)]. Au 7-11-2014 pour les non-adhérents du secteur des industries du bois Avenant n° 24 du 25-2-2014 étendu par arrêté du 27-10-2014, JO 6-11-2014, applicable aux ouvriers. (2) Au 16-10-2016 pour les non-adhérents du secteur de l’importation des bois [Avenant n° 19 du 2-6-2016 étendu par arrêté du 4-10-2016, JO 15-10-2016 (secteur du négoce desbois exclu de l'extension)].Au 19-10-2016 pour les non-adhérents du secteur des emballages en bois [Additif n° 22 du 2-6-2016 étendu par arrêté du 4-10-2016, JO 18-10-2016 (secteur de l'emballage légerexclu de l'extension)]. Au 16-10-2016 pour les non-adhérents du secteur des industries du bois Avenant n° 25 du 2-6-2016 étendu par arrêté du 4-10-2016, JO 15-10-2016.(3) Au 9-12-2017 pour les non-adhérents du secteur des emballages en bois [Additif n° 23 du 14-3-2017 étendu par arrêté du 28-11-2017, JO 8-12-2017 (secteur de l'emballage légerexclu de l'extension)].Au 14-12-2017 pour les non-adhérents des autres secteurs [Avenant n° 20 du 14-3-2017 étendu par arrêté du 6-12-2017, JO 13-12-2017 (secteur du négoce des bois exclu del’extension. Avenant n° 26 du 14-3-2017 étendu par arrêté du 6-12-2017, JO 13-12-2017].(4) Au 22-2-2019 pour les non-adhérents du secteur des emballages en bois [Additif n° 24 du 5-4-2018 étendu par arrêté du 15-2-2019, JO 21-2-2019 (secteur de l’emballage légerexclu de l’extension] et pour les non-adhérents des industries du bois Avenant n° 27 du 5-4-2018 étendu par arrêté du 13-2-2019, JO 21-2-2019. Au 23-2-2019 pour les non-adhérents du secteur de l’importation des bois [Avenant n° 21 du 5-4-2018 étendu par arrêté du 13-2-2019, JO 22-2-2019 (secteur du négoce des boisexclu de l’extension].(5) Additif n° 25 du 11-4-2019 non étendu. Avenant n° 22 du 11-4-2019 non étendu. Avenant n° 28 du 11-4-2019 non étendu.

Niveau Échelon Coeff. Au 1-4-2014 (1) Au 1-7-2016 (2) Au 1-7-2017 (3) Au 1-7-2018 (4) Au 1-7-2019 (5)

ACT 1 – 100 1 446 € 1 467 € 1 481 € 1 499 € 1 522 €

ACT 2 1 110 1 466 € 1 485 € 1 496 € 1 514 € 1 537 €

2 120 1 485 € 1 504 € 1 515 € 1 533 € 1 557 €

ACT 3 1 135 1 516 € 1 535 € 1 546 € 1 565 € 1 589 €

2 150 1 564 € 1 584 € 1 595 € 1 614 € 1 639 €

ACT 4 – 170 1 666 € 1 687 € 1 699 € 1 719 € 1 746 €

ACT 5 1 190 1 774 € 1 796 € 1 809 € 1 831 € 1 859 €

2 210 1 887 € 1 910 € 1 923 € 1 942 € 1 972 €

ACT 6 1 240 2 060 € 2 085 € 2 100 € 2 121 € 2 154 €

2 270 2 234 € 2 260 € 2 276 € 2 299 € 2 335 €

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14 Mise à jour 104-09 (Date d'arrêt des textes : 16 septembre 2019)DICTIONNAIRE PERMANENT

Conventions collectives

© ÉDITIONS LÉGISLATIVES

Page 15: exportpdf Y5075 Bois et scieries - Bulletin2paie...Art. 1 résultant de l’accord du 17-12-96, annexe 1, modifié par avenant no 1 du 19-9-97 et avenant no 2 du 21-12-2005 non étendus):

Bois et scieries

B

3° Agents de maîtrise

4° Cadres

42 Valeur du point d’ancienneté ■

ACT 7 1 320 2 518 € 2 546 € 2 564 € 2 590 € 2 630 €

2 370 2 806 € 2 836 € 2 856 € 2 885 € 2 930 €

(1) Au 27-8-2014 pour les non-adhérents du secteur de l’importation des bois [Avenant n° 18 du 25-2-2014 étendu par arrêté du 11-8-2014, JO 26-8-2014 (secteur du négoce desbois exclu de l'extension]. Au 5-11-2014 pour les non-adhérents du secteur des industries du bois Avenant n° 22 du 25-2-2014 étendu par arrêté du 27-10-2014, JO 4-11-2014,applicable au personnel administratif, commercial et technique, agents de maîtrise et cadres. (2) Au 16-10-2016 pour les non-adhérents du secteur de l’importation des bois [Avenant n° 19 du 2-6-2016 étendu par arrêté du 4-10-2016, JO 15-10-2016 (secteur du négoce desbois exclu de l'extension].[ Au 16-10-2016 pour les non-adhérents du secteur des industries du bois Avenant n° 23 du 2-6-2016 étendu par arrêté du 4-10-2016, JO 15-10-2016.(3) Au 14-12-2017 pour les non-adhérents des autres secteurs [Avenant n° 20 du 14-3-2017 étendu par arrêté du 6-12-2017, JO 13-12-2017 (secteur du négoce des bois exclu del’extension)Avenant n° 24 du 14-3-2017 étendu par arrêté du 6-12-2017, JO 13-12-2017].(4) Au 15-2-2019 pour les non-adhérents du secteur des industries du bois Avenant n° 25 du 5-4-2018 étendu par arrêté du 8-2-2019, JO 14-2-2019. Au 23-2-2019 pour les non-adhérentsdu secteur de l’importation des bois [Avenant n° 21 du 5-4-2018 étendu par arrêté du 13-2-2019, JO 22-2-2019 (secteur du négoce des bois exclu de l’extension].(5) Avenant n° 22 du 11-4-2019 non étendu. Avenant n° 26 du 11-4-2019 non étendu.

Niveau Échelon Coeff. Au 1-4-2014 (1) Au 1-7-2016 (2) Au 1-7-2017 (3) Au 1-7-2018 (4) Au 1-7-2019 (5)

Niveau Échelon Coeff. Au 1-4-2014 (1) Au 1-7-2016 (2) Au 1-7-2017 (3) Au 1-7-2018 (4) Au 1-7-2019 (5)

AM I – 190 1 774 € 1 796 € 1 809 € 1 831 € 1 859 €

AM II 1 230 2 000 € 2 024 € 2 038 € 2 058 € 2 090 €

2 270 2 234 € 2 260 € 2 276 € 2 299 € 2 335 €

AM III 1 320 2 518 € 2 546 € 2 564 € 2 590 € 2 630 €

2 370 2 806 € 2 836 € 2 856 € 2 885 € 2 930 €

(1) Au 27-8-2014 pour les non-adhérents du secteur de l’importation des bois [Avenant n° 18 du 25-2-2014 étendu par arrêté du 11-8-2014, JO 26-8-2014 (secteur du négoce desbois exclu de l'extension]. Au 5-11-2014 pour les non-adhérents du secteur des industries du bois Avenant n° 22 du 25-2-2014 étendu par arrêté du 27-10-2014, JO 4-11-2014, applicable au personnel admi-nistratif, commercial et technique, agents de maîtrise et cadres.

(2) Au 16-10-2016 pour les non-adhérents du secteur de l’importation des bois [Avenant n° 19 du 2-6-2016 étendu par arrêté du 4-10-2016, JO 15-10-2016 (secteur du négoce desbois exclu de l'extension)]. Au 16-10-2016 pour les non-adhérents du secteur des industries du bois Avenant n° 23 du 2-6-2016 étendu par arrêté du 4-10-2016, JO 15-10-2016.(3) Au 14-12-2017 pour les non-adhérents des autres secteurs [Avenant n° 20 du 14-3-2017 étendu par arrêté du 6-12-2017, JO 13-12-2017 (secteur du négoce des bois exclu del’extension)Avenant n° 24 du 14-3-2017 étendu par arrêté du 6-12-2017, JO 13-12-2017].(4) Au 15-2-2019 pour les non-adhérents du secteur des industries du bois Avenant n° 25 du 5-4-2018 étendu par arrêté du 8-2-2019, JO 14-2-2019. Au 23-2-2019 pour les non-adhérentsdu secteur de l’importation des bois [Avenant n° 21 du 5-4-2018 étendu par arrêté du 13-2-2019, JO 22-2-2019 (secteur du négoce des bois exclu de l’extension].(5) Avenant n° 22 du 11-4-2019 non étendu.Avenant n° 26 du 11-4-2019 non étendu.

Niveau Coeff. Au 1-4-2014 (1) Au 1-7-2016 (2) Au 1-7-2017 (3) Au 1-7-2018 (4) Au 1-7-2019 (5)

C I 280 2 289 € 2 314 € 2 330 € 2 353 € 2 389 €

C II 360 2 748 € 2 778 € 2 797 € 2 825 € 2 869 €

C III 420 3 091 € 3 123 € 3 145 € 3 176 € 3 225 €

C IV 460 3 322 € 3 356 € 3 379 € 3 413 € 3 466 €

C V 480 3 436 € 3 471 € 3 495 € 3 530 € 3 585 €

C VI 510 3 610 € 3 646 € 3 672 € 3 709 € 3 766 €

C VII 550 3 840 € 3 878 € 3 905 € 3 944 € 4 005 €

C VIII 600 4 127 € 4 168 € 4 197 € 4 239 € 4 305 €

(1) Au 27-8-2014 pour les non-adhérents du secteur de l’importation des bois [Avenant n° 18 du 25-2-2014 étendu par arrêté du 11-8-2014, JO 26-8-2014 (secteur du négoce des boisexclu de l'extension]. Au 5-11-2014 pour les non-adhérents du secteur des industries du bois Avenant n° 22 du 25-2-2014 étendu par arrêté du 27-10-2014, JO 4-11-2014, applicableau personnel administratif, commercial et technique, agents de maîtrise et cadres. (2) Au 16-10-2016 pour les non-adhérents du secteur de l’importation des bois [Avenant n° 19 du 2-6-2016 étendu par arrêté du 4-10-2016, JO 15-10-2016 (secteur du négoce desbois exclu de l'extension].Au 16-10-2016 pour les non-adhérents du secteur des industries du bois Avenant n° 23 du 2-6-2016 étendu par arrêté du 4-10-2016, JO 15-10-2016.(3) Au 14-12-2017 pour les non-adhérents des autres secteurs [Avenant n° 20 du 14-3-2017 étendu par arrêté du 6-12-2017, JO 13-12-2017 (secteur du négoce des bois exclu del’extensionAvenant n° 24 du 14-3-2017 étendu par arrêté du 6-12-2017, JO 13-12-2017].(4) Au 15-2-2019 pour les non-adhérents du secteur des industries du bois Avenant n° 25 du 5-4-2018 étendu par arrêté du 8-2-2019, JO 14-2-2019. Au 23-2-2019 pour les non-adhérents du secteur de l’importation des bois [Avenant n° 21 du 5-4-2018 étendu par arrêté du 13-2-2019, JO 22-2-2019 (secteur du négoce des boisexclu de l’extension].(5) Avenant n° 22 du 11-4-2019 non étendu.Avenant n° 26 du 11-4-2019 non étendu.

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Mise à jour 104-09 (Date d'arrêt des textes : 16 septembre 2019) 15DICTIONNAIRE PERMANENTConventions collectives

© ÉDITIONS LÉGISLATIVES

Page 16: exportpdf Y5075 Bois et scieries - Bulletin2paie...Art. 1 résultant de l’accord du 17-12-96, annexe 1, modifié par avenant no 1 du 19-9-97 et avenant no 2 du 21-12-2005 non étendus):

Bois et scieries

Sous-section 3 Secteur de la brosserie

43 Prime d’ancienneté ■

1° Bénéficiaires : ouvriers, employés, techniciens et agents demaîtrise.

2° Taux de la prime : prime fixée forfaitairement pour les sala-riés ayant au moins 3 ans d’ancienneté. Pour le barème, voir ci-après.

REMARQUE : pour le champ d’application, voir no 44.

3° Barème de la prime d’ancienneté

REMARQUE : pour le champ d’application des accords, voir no 44.

4° Absences : réduction de la prime prorata temporis en casd’absence non rémunérée autre que maladie et accident. En cas demaladie ou d’accident, la prime reste acquise pendant l’indemni-sation et est calculée sur la base de cette dernière.

◆ Accord du 1-3-86, art. 10 étendu par arrêté du 18-9-86,JO 30-9-86 modifié en dernier lieu par avenant no 4 du 28-10-2008 étendu par arrêté du 11-2-2009, JO 18-2-2009,applicable à compter du 28-10-2008

44 Champ d’application des accords depuis 2008 ■ Enréférence à la nomenclature INSEE de 2008 : code NAF 32.91 Z.

◆ Avenant no 4 du 28-10-2008 étendu par arrêté du 11-2-2009, JO 18-2-2009, applicable à compter du 28-10-2008(date de signature) ◆ Accord du 16-4-2015 étendu pararrêté du 2-11-2015, JO 13-11-2015 ◆ Accord du 3-10-2016étendu par arrêté du 6-2-2017, JO 11-2-2017 ◆ Accord du28-11-2017 étendu par arrêté du 2-8-2019, JO 8-8-2019◆ Accord du 20-9-2018 étendu par arrêté du 5-8-2019, JO 9-8-2019 ◆ Accord du 28-6-2019 non étendu

45 Salaires minima des non-cadres ■ Les salaires minimasont fixés forfaitairement.

Au 1-4-2014 (1) Au 1-7-2016 (2) Au 1-7-2017 (3) Au 1-7-2018 (4) Au 1-7-2019 (5)

6,05 € 6,10 € 6,15 € 6,20 € 6,20 €

(1) Au 27-8-2014 pour les non-adhérents du secteur de l’importation des bois [Avenant n° 18 du 25-2-2014 étendu par arrêté du 11-8-2014, JO 26-8-2014 (secteur du négoce desbois exclu de l'extension)].Au 29-8-2014 pour les non-adhérents du secteur des emballages en bois [Additif n° 21 du 25-2-2014 étendu par arrêté du 11-8-2014, JO 28-8-2014 (secteur de l'emballage légerexclu de l'extension)].Au 5-11-2014 pour les non-adhérents du secteur des industries du bois Avenant n° 22 du 25-2-2014 étendu par arrêté du 27-10-2014, JO 4-11-2014, applicable au personnel admi-nistratif, commercial et technique, agents de maîtrise et cadres. Au 7-11-2014 pour les non-adhérents du secteur des industries du bois Avenant n° 24 du 25-2-2014 étendu par arrêté du 27-10-2014, JO 6-11-2014, applicable aux ouvriers. (2) Au 16-10-2016 pour les non-adhérents du secteur de l’importation des bois [Avenant n° 19 du 2-6-2016 étendu par arrêté du 4-10-2016, JO 15-10-2016 (secteur du négoce desbois exclu de l'extension)]. Au 19-10-2016 pour les non-adhérents du secteur des emballages en bois [Additif n° 23 du 14-3-2017 étendu par arrêté du 28-11-2017, JO 8-12-2017 (secteur de l'emballage légerexclu de l'extension)]. Au 16-10-2016 pour les non-adhérents du secteur des industries du bois Avenant n° 23 du 2-6-2016 étendu par arrêté du 4-10-2016, JO 15-10-2016Avenant n° 25 du 2-6-2016étendu par arrêté du 4-10-2016, JO 15-10-2016.(3) Au 9-12-2017 pour les non-adhérents du secteur des emballages en bois [Additif n° 23 du 14-3-2017 étendu par arrêté du 28-11-2017, JO 8-12-2017 (secteur de l'emballage légerexclu de l'extension)].Au 14-12-2017 pour les non-adhérents des autres secteurs [Avenant n° 20 du 14-3-2017 étendu par arrêté du 6-12-2017, JO 13-12-2017 (secteur du négoce des bois exclu del’extension)Avenant n° 24 du 14-3-2017 étendu par arrêté du 6-12-2017, JO 13-12-2017Avenant n° 26 du 14-3-2017 étendu par arrêté du 6-12-2017, JO 13-12-2017].(4) Au 15-2-2019 pour les non-adhérents du secteur des industries du bois Avenant n° 25 du 5-4-2018 étendu par arrêté du 8-2-2019, JO 14-2-2019. Au 22-2-2019 pour les non-adhérents du secteur des emballages en bois [Additif n° 24 du 5-4-2018 étendu par arrêté du 15-2-2019, JO 21-2-2019 (secteur de l’emballage légerexclu de l’extension] et pour les non-adhérents des industries du bois Avenant n° 27 du 5-4-2018 étendu par arrêté du 13-2-2019, JO 21-2-2019. Au 23-2-2019 pour les non-adhérents du secteur de l’importation des bois [Avenant n° 21 du 5-4-2018 étendu par arrêté du 13-2-2019, JO 22-2-2019 (secteur du négoce des boisexclu de l’extension].(5) Avenant n° 22 du 11-4-2019 non étendu. Additif n° 25 du 11-4-2019 non étendu. Avenant n° 26 du 11-4-2019 non étendu. Avenant n° 28 du 11-4-2019 non étendu.

Coeff.Au 1-5-2015 (1), 1-10-2016

3/6 ans 6/9 ans 9/12 ans 12/15 ans 15 ans et +

140 33,20 € 66,42 € 99,62 € 132,83 € 166,03 €

150 33,43 € 66,86 € 100,29 € 133,73 € 167,16 €

160 33,66 € 67,30 € 100,96 € 134,62 € 168,27 €

175 34,00 € 68,01 € 102,01 € 136,01 € 170,01 €

185 34,16 € 68,32 € 102,49 € 136,65 € 170,81 €

195 36,07 € 72,15 € 108,22 € 144,29 € 180,37 €

210 38,84 € 77,69 € 116,53 € 155,37 € 194,22 €

225 41,62 € 83,22 € 124,85 € 166,45 € 208,06 €

240 44,39 € 88,77 € 133,15 € 177,53 € 221,91 €

250 46,26 € 92,52 € 138,79 € 185,04 € 231,31 €

270 49,96 € 99,91 € 149,86 € 199,81 € 249,77 €

295 54,57 € 109,14 € 163,71 € 218,29 € 272,85 €

310 57,34 € 114,68 € 172,02 € 229,36 € 286,71 €

330 61,04 € 122,06 € 183,11 € 244,14 € 305,18 €

360 66,60 € 133,22 € 199,81 € 266,43 € 336,19 €

(1) Au 14-11-2015 pour les non-adhérents Accord du 16-4-2015 étendu par arrêté du2-11-2015, JO 13-11-2015. Montants repris au 1-10-2016 Accord du 3-10-2016étendu par arrêté du 6-2-2017, JO 11-2-2017.

Coeff.Au 1-12-2017 (1), 1-9-2018, 1-7-2019

3/6 ans 6/9 ans 9/12 ans 12/15 ans 15 ans et +

140 33,53 € 67,08 € € 100,62 € 134,16 € 167,69 €

150 33,76 € 67,53 € 101,29 € 135,07 € 168,83 €

160 34,00 € 67,97 € 101,97 € 135,97 € 169,95 €

175 34,34 € 68,69 € 103,03 € 137,37 € 171,71 €

185 34,50 € 69,00 € 103,51 € 138,02 € 172,52 €

195 36,43 € 72,87 € 109,30 € 145,73 € 182,17 €

210 39,23 € 78,47 € 117,70 € 156,92 € 196,16 €

225 42,04 € 84,05 € 126,10 € 168,11 € 210,14 €

240 44,83 € 89,66 € 134,48 € 179,31 € 224,13 €

250 46,72 € 93,45 € 140,18 € 186,89 € 233,62 €

270 50,46 € 100,91 € 151,36 € 201,81 € 252,27 €

295 55,12 € 110,23 € 165,35 € 220,47 € 275,58 €

310 57,91 € 115,83 € 173,74 € 231,65 € 289,58 €

330 61,65 € 123,28 € 184,94 € 246,58 € 308,23 €

360 67,27 € 134,55 € 201,81 € 269,09 € 339,55 €

(1) Au 9-8-2019 pour les non-adhérents Accord du 28-11-2017 étendu par arrêté du2-8-2019, JO 8-8-2019. Montants repris au 1-9-2018 Accord du 20-9-2018 étendupar arrêté du 5-8-2019, JO 9-8-2019.Montants repris au 1-7-2019 Accord du 28-6-2019 non étendu.

Coeff. 1-5-2015 (1) 1-10-2016 (2) 1-12-2017 (3) 1-9-2018 (4) 1-7-2019 (5)

140 1 458 € 1 469 € 1 484 € 1 506 € 1 529 €

150 1 496 € 1 508 € 1 523 € 1 545 € 1 569 €

160 1 503 € 1 515 € 1 530 € 1 552 € 1 576 €

175 1 523 € 1 535 € 1 551 € 1 573 € 1 597 €

185 1 535 € 1 547 € 1 563 € 1 585 € 1 610 €

195 1 549 € 1 562 € 1 577 € 1 599 € 1 622 €

210 1 593 € 1 605 € 1 621 € 1 641 € 1 666 €

225 1 650 € 1 663 € 1 680 € 1 700 € 1 726 €

240 1 746 € 1 760 € 1 777 € 1 797 € 1 825 €

Coeff.Au 1-12-2017 (1), 1-9-2018, 1-7-2019

3/6 ans 6/9 ans 9/12 ans 12/15 ans 15 ans et +

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16 Mise à jour 104-09 (Date d'arrêt des textes : 16 septembre 2019)DICTIONNAIRE PERMANENT

Conventions collectives

© ÉDITIONS LÉGISLATIVES

Page 17: exportpdf Y5075 Bois et scieries - Bulletin2paie...Art. 1 résultant de l’accord du 17-12-96, annexe 1, modifié par avenant no 1 du 19-9-97 et avenant no 2 du 21-12-2005 non étendus):

Bois et scieries

B

46 Salaires minima mensuels des cadres ■

CHAPITRE 2 Dispositions de la CC interrégionale de l’industrie du bois de pin maritime en forêt de Gascogne

47 Dispositions générales ■ La CC interrégionale del’industrie du bois de pin maritime en forêt de Gascogne du 29-3-56 étendue par arrêté du 6-9-56 (JO 5-10-56) (IDCC 172) estfusionnée avec la CCN des bois et scieries (dite CCN de rattache-ment) par arrêté portant fusion de champs conventionnels du 23-1-2019 (JO 31-1-2019) (v. Avertissement). Le champ d’applica-tion professionnel et territorial de la CC interrégionale rattachéeest inclus dans celui de la CCN de rattachement. Les dispositionsde la CC interrégionale de l’industrie du bois de pin maritime enforêt de Gascogne constituent une annexe de la CCN de rattache-ment. Ces dispositions restent applicables pendant une durée de5 ans maximum à compter du 1-2-2019 (lendemain de la publica-tion au JO de l’arrêté de fusion), sauf accord de branche concluavant l’expiration de ce délai et prévoyant des dispositions spéci-fiques ou d’harmonisation (v. l’étude ABC DES CONVENTIONSCOLLECTIVES).

La CC interrégionale de l’industrie du bois de pin maritime enforêt de Gascogne a été actualisée par accord du 1-7-2014 nonétendu, applicable à compter de sa date de signature pour lesadhérents et à compter de son extension pour les autres. Cetaccord sera intégré dans le Dictionnaire après son extension. Parcontre, sont intégrés dans la synthèse des avenants et accords pos-térieurs relatifs au régime de frais de santé (v. n° 71), à la primed’ancienneté (v. n° 74), à la rémunération des apprentis et des titu-laires d’un contrat de professionnalisation (v. nos 79 et 80) et auxsalaires minima (v. n° 81).

◆ Arrêté de fusion du 23-1-2019, JO 31-1-2019

Section 1 Champ d’application

48 Champ d’application professionnel ■ Entreprises dontl’activité principale est le travail du pin maritime relevant desnuméros suivants de la nomenclature de 1947 visés par la CCR :

— 5312 : Scieries fixes ;

— 5321 : Fabriques de parquets et moulures, ébauchage du bois ;

— 5324 : Fabriques d’emballages en bois ;

— 5327 : Fabriques de manchisterie et de matériel et d’instru-ments divers en bois.

REMARQUE : les accords du 18-11-2015 étendus relatifs au régime de frais desanté (v. no 71) et à la formation professionnelle tout au long de la vie(v. nos 79 et 80) visent les codes NAF suivants de la nomenclature INSEE de2008 :

— 16.10 A : Sciage et rabotage du bois hors imprégnation (notamment lafabrication de parquets et lambris), à l’exclusion des entreprises agricolesvisées à l’article 1144-3 du code rural ;— 16.23 Z : Fabrication de charpentes et de menuiserie (uniquement la fabri-cation de bardeaux, baguettes et moulures) ;— 16.24 Z : Fabrication d’emballages en bois (y compris le montage decaisses en bois) ;— 16.29 Z : Fabrication d’objets divers en bois (uniquement la fabricationd’objets divers en bois tels que manches et montures pour outils, cintres etautres formes en bois, porte-manteaux et ustensiles ménagers en bois, cof-frets, bobines et articles en bois tourné, articles d’ornements ou de marque-terie).

◆ Art. 1

49 Champ d’application territorial ■ Départements desPyrénées-Atlantiques, Charente, Charente-Maritime, Landes,Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne.

◆ Art. 1

Section 2 Contrat de travail, essai et préavis

50 Contrat de travail ■ Lors de son embauche, tout salariéest obligatoirement informé de la catégorie professionnelle (éven-tuellement l’échelon) à laquelle il est affecté et du taux minimumde son salaire. Pour les collaborateurs et les cadres, embauche auplus tard au terme de la période d’essai, par une lettre d’engage-ment. La CC fixe les mentions obligatoires.

◆ Art. 38 ◆ Avenant collaborateurs, art. 5 ◆ Avenantcadres, art. 6

51 Période d’essai ■

◆ Art. 39 ◆ Avenant ouvriers, art. 3 ◆ Avenant collabora-teurs, art. 2 ◆ Avenant cadres, art. 5

52 Préavis ■

1° Durée

250 1 811 € 1 826 € 1 844 € 1 864 € 1 893 €

270 1 949 € 1 965 € 1 985 € 2 005 € 2 036 €

295 2 126 € 2 143 € 2 164 € 2 184 € 2 218 €

310 2 236 € 2 254 € 2 276 € 2 296 € 2 332 €

330 2 369 € 2 388 € 2 412 € 2 432 € 2 470 €

360 2 580 € 2 601 € 2 627 € 2 647 € 2 688 €

(1) Au 14-11-2015 pour les non-adhérents Accord du 16-4-2015 étendu par arrêté du 2-11-2015, JO 13-11-2015.(2) Au 12-2-2017 pour les non-adhérents Accord du 3-10-2016 étendu par arrêté du 6-2-2017, JO 11-2-2017.(3) Au 9-8-2019 pour les non-adhérents Accord du 28-11-2017 étendu par arrêté du 2-8-2019, JO 8-8-2019.(4) Au 10-8-2019 pour les non-adhérents Accord du 20-9-2018 étendu par arrêté du 5-8-2019, JO 9-8-2019.(5) Accord du 28-6-2019 non étendu.

Position 1-5-2015 (1) 1-10-2016 (2) 1-12-2017 (3) 1-9-2018 (4) 1-7-2019 (5)

I A 2 429 € 2 449 € 2 473 € 2 493 € 2 532 €

I B 2 844 € 2 866 € 2 895 € 2 915 € 2 960 €

I C 3 180 € 3 206 € 3 238 € 3 258 € 3 308 €

II A 3 426 € 3 454 € 3 488 € 3 508 € 3 562 €

II B 3 583 € 3 612 € 3 648 € 3 668 € 3 725 €

II C 3 721 € 3 750 € 3 788 € 3 808 € 3 867 €

III A 3 956 € 3 988 € 4 028 € 4 048 € 4 111 €

III B 4 241 € 4 275 € 4 317 € 4 337 € 4 404 €

(1) Au 14-11-2015 pour les non-adhérents Accord du 16-4-2015 étendu par arrêté du 2-11-2015, JO 13-11-2015.(2) Au 12-2-2017 pour les non-adhérents Accord du 3-10-2016 étendu par arrêté du 6-2-2017, JO 11-2-2017.(3) Au 9-8-2019 pour les non-adhérents Accord du 28-11-2017 étendu par arrêté du 2-8-2019, JO 8-8-2019.(4) Au 10-8-2019 pour les non-adhérents Accord du 20-9-2018 étendu par arrêté du 5-8-2019, JO 9-8-2019.(5) Accord du 28-6-2019 non étendu.

Coeff. 1-5-2015 (1) 1-10-2016 (2) 1-12-2017 (3) 1-9-2018 (4) 1-7-2019 (5)

Catégorie Durée Délai de prévenance

Ouvriers 1 semaine (1) –

Collaborateurs 1 ou 2 mois (2) –

Cadres 3 mois (1) 2e et 3e mois : 15 jours

(1) Durée inapplicable car plus courte que celle prévue par la loi (v. l’étude DISPOSITIONS DEDROIT COMMUN).(2) 2 mois pour les postes de comptable (commercial ou industrie) 2e degré, caissier, aide-caissier, contremaître 2e catégorie, chef de dépôt (pour les TAM, durée inapplicable car pluscourte que celle prévue par la loi ; v. l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN) ; 1 mois pour lesautres collaborateurs (durée inapplicable car plus courte que celle prévue par la loi ;v. l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN).

Catégories AnciennetéLicenciement et mise à la

retraite

Démission et départ volontaire

à la retraite

Ouvriers – 1 semaine (1) (2) 1 semaine

Collaborateurs – 1 ou 2 mois (3) (2) 1 ou 2 mois (3)

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Mise à jour 104-09 (Date d'arrêt des textes : 16 septembre 2019) 17DICTIONNAIRE PERMANENTConventions collectives

© ÉDITIONS LÉGISLATIVES

Page 18: exportpdf Y5075 Bois et scieries - Bulletin2paie...Art. 1 résultant de l’accord du 17-12-96, annexe 1, modifié par avenant no 1 du 19-9-97 et avenant no 2 du 21-12-2005 non étendus):

Bois et scieries

2° Heures pour recherche d’emploi en cours de préavis :— ouvriers : 2 heures par jour payées uniquement en cas delicenciement ;— collaborateurs et cadres : 50 heures par mois payées en cas delicenciement comme de démission.

3° Dispense de préavis pour le salarié licencié qui retrouve unemploi :— ouvriers : dès que le salarié retrouve un emploi ;— collaborateurs et cadres : après la 1re moitié du préavis (saufaccord de l’employeur).

◆ Art. 41 ◆ Avenant ouvriers, art. 4 et 13 ◆ Avenant col-laborateurs, art. 24 ◆ Avenant cadres, art. 19

53 Notion d’ancienneté des cadres ■ Sont considéréscomme temps de présence dans l’entreprise pour le calcul del’ancienneté des cadres :— le temps passé dans les différents établissements de l’entre-prise (mutation avec accord de l’employeur) ou dans une autreentreprise (sur instructions et avec l’accord de l’employeur) ;— le temps de mobilisation et, plus généralement, les interrup-tions pour faits de guerre, les périodes militaires obligatoires, leservice militaire obligatoire sous réserve que le salarié soitréintégré ;— les interruptions pour maladie, longue maladie et accidentdans la limite de 3 ans maximum, maternité.Lorsque le travail aura été interrompu pour service militaire (sansréintégration), licenciement (sauf faute lourde), repos facultatifsde maternité, les différentes périodes passées dans l’entreprise secumuleront en cas de réintégration.

◆ Avenant cadres, art. 16

Section 3 Licenciement et départ à la retraite

54 Indemnité de licenciement ■ Indemnité due sauf fautegrave (sauf faute lourde pour les cadres).

1° Montant

2° Base de calcul : — ouvriers : salaire horaire que le salarié aurait perçu s’il avaitcontinué de travailler ;— collaborateurs : base de calcul non précisée ;— cadres : salaire du dernier mois de travail normal (primes, gra-tifications, intéressements, participations et avantages en naturecompris) à l’exclusion des remboursements de frais et des gratifi-cations bénévoles et exceptionnelles. En cas de rémunérationvariable, partie variable calculée sur la moyenne des 12 derniersmois.

◆ Avenant ouvriers, art. 13 ◆ Avenant collaborateurs,art. 22 ◆ Avenant cadres, art. 20

55 Indemnité de départ à la retraite ■

1° Ouvriers et collaborateurs : en l’absence de disposition dansla convention collective, versement de l’indemnité légale(v. l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN).

2° Cadres

a) Montant : indemnité due en cas de départ à la retraite à partirde 65 ans.

En cas de remploi dans l’entreprise, indemnité diminuée de 20 %par année de présence.

b) Base de calcul identique à celle de l’indemnité de licenciement(v. n° 54).

◆ Avenant cadres, art. 21

Section 4 Congés et jours fériés

56 Congés exceptionnels pour événements familiaux ■

Dispositions conventionnelles moins favorables que les disposi-tions légales (v. l'étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN), àl’exception du congé pour enfant malade égal à :

Cadres

1re année 1 mois 1 mois

2e année 2 mois 2 mois

3e année et au-delà 3 mois 3 mois

(1) 2 semaines en cas de licenciement collectif.(2) Sous réserve du préavis légal plus favorable (v. l'étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN.(3) 2 mois pour les postes de comptable (commercial ou industrie) 2e degré, caissier, aide-caissier, contremaître 2e catégorie, chef de dépôt ; 1 mois pour les autres collaborateurs.

Catégorie Ancienneté Indemnité (1)

Ouvriers

< 5 ans Absence de disposition dans la CC (2)

5 à 15 ans 6 heures de salaire par an minimum (3) (4)

15 à 25 ans 8 heures de salaire par an minimum (plafondde 170 heures) (3) (4)

Collaborateurs

< 5 ans Absence de disposition dans la CC (2)

5 à 10 ans 1/5 mois par année (3) (5)

10 à 30 ans 1/5 mois par année jusqu’à 10 ans + 1/10 mois par année de 10 à 30 ans (3) (5)

Catégories AnciennetéLicenciement et mise à la

retraite

Démission et départ volontaire

à la retraite Cadres (6) (7) (8)< 3 ans Absence de disposition dans la CC (2)

� 3 ans (9) 1/5 mois par année jusqu’à 30 ans (10)

(1) Sous réserve de l’indemnité légale plus favorable (v. l'étude DISPOSITIONS DE DROIT COM-MUN.(2) Voir l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN.(3) Temps de présence compté jusqu’à l’âge de 65 ans.(4) Indemnité réduite de moitié en cas de licenciement collectif pour réduction d’activité oumanque de travail affectant l’ensemble de l’entreprise, de l’atelier ou de la section (sousréserve des dispositions légales plus favorables ; v. l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN).(5) Indemnité réduite de moitié en cas de licenciement de collaborateurs résultant de licen-ciements collectifs d’ouvriers (sous réserve des dispositions légales plus favorables ;v. l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN).(6) Pour les cadres licenciés entre 60 et 65 ans et ayant plus de 20 ans d’ancienneté, ver-sement de l’indemnité qui aurait été acquise à l’âge de 65 ans.(7) En cas de départ volontaire entre 60 et 65 ans, avec l’accord de l’employeur, un cadreayant plus de 25 ans d’ancienneté reçoit une indemnité égale à 50 % de l’indemnitéconventionnelle de licenciement.(8) Si le cadre a été, au cours de sa carrière, affecté à un poste moins rétribué avec sonaccord, l’indemnité est composée de 2 éléments : indemnité calculée en fonction du tempspassé dans les fonctions avant déclassement (avec réévaluation du salaire de l’anciennefonction au jour du licenciement) et indemnité calculée en fonction du temps passé dans leposte moins rétribué.(9) Si le cadre a été précédemment collaborateur, 2 hypothèses :– si l’ancienneté comme cadre < 3 ans : indemnité de licenciement fixée pour les collabo-rateurs avec une ancienneté comprenant le temps passé comme collaborateur et comme cadre ;– si l’ancienneté comme cadre � 3 ans, l’indemnité est composée de 2 éléments : indem-nité comme collaborateur et indemnité comme cadre.(10) En cas d’années incomplètes, prise en compte des fractions d’année au moins égalesà 3 mois.

Ancienneté Indemnité (1)

Entre 10 et 15 ans comme cadre

50 % de l’indemnité ci-après

� 15 ans comme cadre

Selon le taux de cotisation au régime de retraite (2) :taux � 16 % : indemnité égale à 25 % de l’indemnitéconventionnelle de licenciement (v. no 54)

(1) Sous réserve des dispositions légales plus favorables (v. l’étude DISPOSITIONS DE DROITCOMMUN).(2) Le taux minimum de cotisation prévu par l’AGIRC étant � 16 % (v. l'étude DISPOSITIONSDE DROIT COMMUN), les montants d’indemnité prévus en cas de taux de cotisation < 16 % nesont plus applicables et ne sont donc pas repris ici.

Catégorie Ancienneté Indemnité (1)

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18 Mise à jour 104-09 (Date d'arrêt des textes : 16 septembre 2019)DICTIONNAIRE PERMANENT

Conventions collectives

© ÉDITIONS LÉGISLATIVES

Page 19: exportpdf Y5075 Bois et scieries - Bulletin2paie...Art. 1 résultant de l’accord du 17-12-96, annexe 1, modifié par avenant no 1 du 19-9-97 et avenant no 2 du 21-12-2005 non étendus):

Bois et scieries

B

— collaborateurs : congés non payés sur présentation d’un certi-ficat médical ;— cadres féminins : après 1 an d’ancienneté, congés non payésde 2 mois maximum par an.

◆ Art. 59 ◆ Avenant collaborateurs, art. 16 ◆ Avenantcadres, art. 12

57 Rappel d’un cadre en congés ■ Congé compensateurd’une durée équivalente au déplacement et remboursement desfrais occasionnés par le rappel.

◆ Avenant cadres, art. 15

58 Travail exceptionnel un jour férié ■ Travail exception-nel pour remise en route de machines : majoration de 50 %s’ajoutant aux majorations pour heures supplémentaires.

Travail exceptionnel de production : majoration de 100 % noncumulable avec la majoration pour heures supplémentaires.

◆ Art. 55

Section 5 Durée du travail

59 Références et dispositions générales ■ Les disposi-tions concernant la durée du travail sont issues de la CC etd’accords de branche dont l’accord du 24-2-97 modifié par ave-nant no 1 du 19-9-97 étendus par arrêté du 3-7-98, JO 1-9-98,applicable à compter du 1-10-98, et l’accord RTT du 16-6-2000étendu par arrêté du 6-3-2001, JO 22-3-2001, applicable à comp-ter du 1-4-2001. Ce dernier accord peut être mis en œuvre direc-tement dans les entreprises de moins de 50 salariés dépourvues dedélégués syndicaux et de salariés mandatés et nécessite un accordd’entreprise dans les autres. Il permet également l’accès direct auxaides de l’État dans les entreprises de moins de 50 salariés et neremet pas en cause les accords d’entreprise de RTT conclus anté-rieurement.

60 Durée conventionnelle de travail ■ Temps de travaileffectif : pause casse-croûte de 20 minutes assimilée à du tempsde travail effectif pour les salariés travaillant en continu ou parposte. Ce temps peut être réduit à 15 minutes sous réserve de pré-voir une compensation négociée dans l’entreprise.

Astreintes : les salariés concernés par l’astreinte (notamment per-sonnels d’entretien et ceux chargés de la régulation des séchoirs)perçoivent une contrepartie attribuée sous forme de paiement oude repos égale à 10 % du taux horaire conventionnel des per-sonnes soumises à une obligation d’astreinte pour la périodeconsidérée (taux conventionnel � 10 % � période d’astreinte).Compensation doublée pour les samedis, dimanches et joursfériés.

Dépassement exceptionnel de l’horaire journalier ◆ Avenantouvriers, art. 11) : majoration de 15 % pour les heures effectuéesau-dessus de 10 heures par jour s’ajoutant à la majoration éven-tuelle pour heures supplémentaires. En cas de chargement d’unvéhicule n’appartenant pas à l’entreprise, cette majoration n’estpas due et les heures effectuées sont considérées comme heuressupplémentaires.

61 Aménagement du temps de travail ■

1° RTT sous forme de jours ou demi-journées de repos :organisée en tout ou partie sous forme de repos supplémentairesur l’année (période 1er juin - 31 mai). Les repos sont à prendre aucours de la période de référence (hors période de haute activité),pour partie au choix du salarié et pour partie au choix del’employeur.

REMARQUE : la disposition prévoyant la possibilité de prendre les repos aucours des 12 mois qui suivent la fin de la période de référence a été excluede l’extension ◆ Arrêté du 6-3-2001).

Les dates fixées peuvent être modifiées moyennant un délai deprévenance de 6 jours calendaires.

2° Modulation du temps de travail : la mise en place de lamodulation du temps de travail sur l’année nécessite la conclusiond’un accord d’entreprise ou, en l’absence de délégués du person-nel, délégués syndicaux ou salarié mandaté, après consultation du

personnel. L’activité des salariés peut être organisée selon descalendriers collectifs ou individualisés.

A noter l’existence d’un dispositif de modulation type II (base39 h) et d’annualisation (base 38 h) issu de l’accord du 24-2-97.

3° Travail à temps partiel : heures complémentaires : portées à1/3 de la durée du travail prévue au contrat, ces heures ne pouvantêtre imposées par l’employeur que sous réserve d’un délai de pré-venance de 7 jours calendaires, sauf circonstances exception-nelles.

Temps partiel annualisé : lissage du salaire sur la base de l’horairehebdomadaire moyen annuel, les heures complémentaires et sup-plémentaires étant toutefois payées sur le mois considéré. Larémunération est calculée sur le temps de travail réel en cas derupture du contrat de travail.

62 Heures supplémentaires ■ Contingent : 130 heures. Encas de modulation, il est réduit à 90 heures.

REMARQUE : la disposition prévoyant la possibilité de majorer les contingentsen cas de circonstances exceptionnelles, avec l’accord des délégués syndi-caux ou à défaut la consultation du CE ou des DP ou, dans les entreprisesdépourvues de DP, après consultation des salariés, a été exclue de l’extension◆ Arrêté du 6-3-2001).

Paiement : la bonification des 4 premières heures supplémentairespeut faire l’objet soit d’un repos, soit d’une majoration de salaire.Au-delà, possibilité de remplacer tout ou partie du paiement parun repos compensateur équivalent. Les repos compensateurslégaux ou de remplacement doivent être pris par journée ou demi-journée dans un délai de 1 an suivant l’ouverture du droit.

REMARQUE : cette disposition a été étendue sous réserve de respecter la limitelégale de 6 mois maximum ◆ Arrêté du 6-3-2001).

63 Travail en continu ou par poste ■ Pour les ouvriers etcollaborateurs effectuant un travail en continu ou par poste :— indemnité de panier égale à 60 % de la rémunération horaireminimum obligatoire pour les postes de jour, 125 % pour lespostes de nuit ;— majoration de 15 % du salaire effectif pour la totalité desheures encadrant minuit et pour toutes les heures avant 5 h ouaprès 22 h si l’horaire habituel du poste oblige l’ouvrier à travail-ler avant ou après ces heures ;— pause casse-croûte d’une demi-heure payée considéréecomme temps de travail.

◆ Avenant ouvriers, art. 10 ◆ Avenant collaborateurs, art.11

64 Travail de nuit ■ Plage horaire de nuit : 22 h - 5 h.Travail exceptionnel pour remise en route de machines : majora-tion de 50 % s’ajoutant à la majoration pour heures supplémen-taires.

Durée de travail 35 heures en moyenne/semaine ou 1 600 heures/an

Période de référence Année civile

Salariés concernés Tous les salariés

AmplitudeLimite basse fixée à 28 heures avec possibilité d’ydéroger après consultation des représentants dupersonnel

Délai de prévenance

Programmation : 15 jours calendaires

Modification des horaires : 7 jours ouvrés réduit à3 jours ouvrables en cas de circonstances excep-tionnelles (1) (2)

ContrepartiesLes entreprises qui recourent à la modulationdoivent accorder des contreparties aux salariésconcernés

Heures supplémentaires Voir no 62

Rémunération Rémunération lissée sur la base de l’horaire hebdo-madaire moyen

(1) La possibilité de réduire le délai de prévenance à 3 jours a été étendue sous réserve qu’unaccord complémentaire précise les contreparties accordées aux salariés Arrêté du 6-3-2001.(2) Les circonstances exceptionnelles sont des variations brusques et importantes du volumede production résultant notamment de commandes nouvelles ou modifiées, pertes de clientsou de marchés entraînant une baisse d’activité, difficultés d’approvisionnement (matièrespremières, sources d’énergie, outillages).

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Mise à jour 104-09 (Date d'arrêt des textes : 16 septembre 2019) 19DICTIONNAIRE PERMANENTConventions collectives

© ÉDITIONS LÉGISLATIVES

Page 20: exportpdf Y5075 Bois et scieries - Bulletin2paie...Art. 1 résultant de l’accord du 17-12-96, annexe 1, modifié par avenant no 1 du 19-9-97 et avenant no 2 du 21-12-2005 non étendus):

Bois et scieries

Travail exceptionnel de production : majoration de 100 % noncumulable avec la majoration pour heures supplémentaires.

Accord du 10-4-2002 non étendu, applicable le 1er jour du moissuivant la publication de son arrêté d’extension au JO : mise enplace du travail de nuit (21 h - 6 h) après consultation des repré-sentants du personnel :

◆ Art. 55 ◆ Accord du 10-4-2002 non étendu, applicable le1er jour du mois suivant la publication de son arrêté d’exten-sion au JO

65 Travail du dimanche ■ Travail exceptionnel pour remiseen route de machines : majoration de 50 % s’ajoutant à la majora-tion pour heures supplémentaires.

Travail exceptionnel de production : majoration de 100 % noncumulable avec la majoration pour heures supplémentaires.

◆ Art. 55

66 Cadres ■ Possibilité de forfaits annuels en heures(1 730 heures) ou en jours (217 jours) pour les cadres autonomes(au sens de la loi) position I ou II de la classification. Les journéeset demi-journées de repos sont prises d’un commun accord entrel’employeur et le salarié, une partie peut être affectée au compteépargne temps. L’employeur peut différer la prise de repos en casd’absences simultanées de cadres moyennant un délai de préve-nance de 3 semaines pour les absences programmées et de 5 joursen cas d’absences imprévues d’autres cadres. Rémunération for-faitaire mensuelle lissée.

Section 6 Maladie, maternité, accident du travail

67 Maladie, accident du travail ■ Indemnisation : sur uneannée civile pour les collaborateurs, sur 12 mois consécutifs pourles cadres.

Garantie d’emploi en cas de maladie :— ouvriers : pendant 1 an ;— collaborateurs et cadres : pendant la période d’indemnisationconventionnelle.

Maladie et congés payés :— assimilation à travail effectif : périodes de maladie assimiléesà travail effectif pour le calcul des congés payés dans la limite de2 mois pour les ouvriers et les cadres, pendant la périoded’indemnisation conventionnelle pour les collaborateurs ;— maladie au moment du départ en congés : versement d’uneindemnité compensatrice ou, pour les collaborateurs, prise effec-tive du congé en cas de retour avant le 31 octobre.

◆ Art. 45 et 58 ◆ Avenant collaborateurs, art. 14, 15 et18 ◆ Avenant cadres, art. 12, 13 et 15

68 Maternité ■ Ouvrières et cadres : absence de dispositiondans la convention collective.

Collaboratrices : après 1 an de présence, prime de maternité égaleà 50 % du plafond mensuel SS.

◆ Avenant collaborateurs, art. 13

Section 7 Retraite complémentaire et régime de prévoyance

69 Retraite complémentaire ■ Absence de dispositiondans la convention collective.

70 Régime de prévoyance ■ Absence de disposition dansla convention collective.

Pour les non-cadres des exploitations forestières et scieries agri-coles, voir l’accord national du 18-9-2009 (v. la synthèseAGRICULTURE : ACCORDS NATIONAUX).

71 Régime de frais de santé ■ Pour le champ d’applica-tion de l’accord du 18-11-2015, voir no 48.

1° Organisme assureur : au choix.

2° Bénéficiaires : l’ensemble des salariés, sans conditiond’ancienneté.

REMARQUE : certains salariés peuvent être dispensés de l’affiliation au régime(liste non reprise ci-après).

3° Cotisation répartie à hauteur de 50 % minimum à la charge del’employeur et de 50 % maximum à la charge du salarié. Taux nonfixé.

REMARQUE : le salarié peut étendre la couverture des frais de santé à ses ayantsdroit ou souscrire des garanties optionnelles, la cotisation supplémentaire estalors à sa charge exclusive.

4° Prestations : remboursement total ou partiel des dépenses desanté en complément des prestations versées par la SS.

◆ Accord du 18-11-2015 étendu par arrêté du 12-7-2016,JO 19-7-2016, applicable à compter de sa signature pour lesentreprises adhérentes et à compter de son extension pour lesentreprises non adhérentes

Justifications du recours

– impossibilité technique d’interrompre chaque jour lefonctionnement des équipements utilisés

– nécessité économique d’allonger le temps d’utilisationdes équipements en raison, en particulier, de la part ducoût de ces équipements dans le prix de revient des pro-duits ou du caractère impératif des délais de livraisondes produits finis

– impossibilité, pour des raisons de sécurité des per-sonnes et des biens, d’interrompre l’activité au coursd’une partie ou de la totalité de la plage horaire consi-dérée ou de faire effectuer des travaux à un autremoment

Définition du travailleur de nuit

Référence hebdomadaire : 3 h/jour au moins 2 fois parsemaine entre 21 h et 6 h (ou toute autre période négo-ciée)

Référence annuelle : plus de 50 % de travail effectifentre 21 h et 6 h (ou toute autre période négociée) surune période de 12 mois consécutifs

Contreparties

Repos compensateur de 20 minutes pouvant être conver-tie en compensation salariale + la majoration de 15 %du salaire effectif pour la totalité des heures encadrantminuit et pour toutes les heures avant 5 h ou après 22 hsi l’horaire habituel du poste oblige le salarié à travailleravant ou après ces heures

Maternité

Pour les mères allaitant leurs enfants, possibilité de pro-longer leur affectation en poste de jour + 1 h de repospar poste de travail pendant la période d’allaitement quine peut dépasser l’année

Catégorie Ancienneté Maintien du salaire – (IJSS + RP)

Ouvriers – Absence de disposition dans la CC (1)

Collaborateurs1 an 60 jours à 80 %

� 3 ans 90 jours à 80 %

Cadres

1 à 3 ans 3 mois à 80 % + 3 mois à 50 %

> 3 ans 3 mois à 100 % + 3 mois à 50 %

Par période de 5 ans en +

+ 1 mois à 100 % + 1 mois à 50 %

Maximum : 6 mois à 100 % + 6 mois à 50 %

(1) Voir l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN.

Catégorie Ancienneté Maintien du salaire – (IJSS + RP)

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20 Mise à jour 104-09 (Date d'arrêt des textes : 16 septembre 2019)DICTIONNAIRE PERMANENT

Conventions collectives

© ÉDITIONS LÉGISLATIVES

Page 21: exportpdf Y5075 Bois et scieries - Bulletin2paie...Art. 1 résultant de l’accord du 17-12-96, annexe 1, modifié par avenant no 1 du 19-9-97 et avenant no 2 du 21-12-2005 non étendus):

Bois et scieries

B

Section 8 Classification des emplois

72 Grille de classification ■ Classification à mettre en place au plus tard dans un délai de 5 mois à compter du 1-1-2003.

◆ Accord du 10-4-2002 étendu par arrêté du 2-12-2002,JO 11-12-2002, applicable à compter du 1-1-2003

Section 9 Salaires, primes et indemnités

73 Travail de nuit, du dimanche et des jours fériés ■

Voir nos 58, 64 et 65.

Catégorie Niveau Échelon Définition

Personnel ouvrier

I O1 Travaux élémentaires ne réclamant pas de connaissance particulière

II

Travaux simples avec un temps d’adaptation minimum :

O2 – sans incidence sur la qualité du produit

O3 – avec incidence sur la qualité du produit nécessitant attention et rigueur dans le processus de fabrication

III

Travaux combinés constitués par un enchaînement de divers travaux simples :

O4 – appliquant des procédures définies et combinées

O5 – autonome dans les choix des meilleures solutions de réalisation

IV

Travaux complexes avec connaissances professionnelles et nécessitant pratique et dextérité pour respecterles normes de qualité, au besoin par un réglage continu sur la machine :

O6 – dont il définit le mode opératoire

O7 – dans tous les domaines de sa spécialité ou ayant des effets sur la distribution du travail dans les ateliers

V

Tâches, travaux ou actions très complexes de niveau professionnel élevé avec connaissance complète dehaute valeur technique :

O8 – proposant des modifications de méthodes et procédures

O9 – disposant d’une autonomie dans la mise en œuvre des méthodes, procédures et moyens afin d’amélioreret de réaliser les objectifs donnés

Personnel administratif, commercial et technique

I Act. 1 Tâches d’exécution élémentaire ne réclamant pas de connaissance particulière

II

Tâches d’exécution simple avec pratique ou dextérité acquise :

Act. 2 – appliquant des procédures préétablies de caractère répétitif ou données au cas par cas

Act. 3 – ordonnant et répartissant le travail selon les instructions reçues

III

Tâches diversifiées avec consignes administratives ou commerciales qui demandent une pratique profes-sionnelle ou une adaptation des connaissances acquises :

Act. 4 – appliquant des procédures définies et combinées

Act. 5 – appliquant des procédures dont la réalisation nécessite réflexion, contrôle et recherche d’informations

IV

Travaux complexes spécifiques avec connaissances professionnelles sur l’utilisation de procédures,méthodes, organisation ou technique :

Act. 6 – analysant et interprétant les données ou informations transmises pour adapter le mode de réalisation

Act. 7 – déterminant le mode de réalisation de l’action influant sur la qualité des travaux ou sur l’organisationinterne

V

Tâches ou travaux ou actions complexes de niveau professionnel élevé avec connaissances techniquesappropriées ou reconnues par une expérience antérieure :

Act. 8 – proposant des modifications de méthodes, procédures et moyens pour améliorer les objectifs

Act. 9 – disposant d’une autonomie dans la mise en œuvre des méthodes, procédures et moyens pour réaliser lesobjectifs

Agents de maîtrise

IVAM 1 Veille à l’exécution des tâches en respectant les consignes. Autorité pour faire appliquer les règles d’orga-

nisation

AM 2 Peut prendre des initiatives et apporter des modifications ponctuelles sur l’organisation de l’équipe et surles interventions nécessaires à la réalisation de ses missions

VAM 3 Peut apporter une assistance technique et décider des modifications techniques mineures nécessaires à

l’obtention du produit aux normes et qualités exigées

AM 4 Assiste la direction ou un cadre pour élaborer les programmes de production ou d’action et assurer leur miseen œuvre

VI AM 5 Dispose d’une large autonomie, élabore les programmes d’actions et contrôle leur mise en œuvre

Cadres

VI C 1 Responsable de l’organisation des actions, travaux ou réalisations dans un secteur déterminé ou une fonc-tion précise

VII

C 2 Responsable d’un service ou une fonction nécessitant la coordination d’autres secteurs ou dont l’activitédétermine les actions et objectifs d’autres services ou secteurs avec délégation de pouvoir limitée

Responsable de la coordination de plusieurs secteurs ou services participant à l’élaboration des plans géné-raux

C 3 Responsable d’unité de production ou d’un établissement avec prérogatives d’un chef d’établissement

Assure l’élaboration et la mise en œuvre des plans et budgets généraux de l’entreprise

VIII C 4 Cadre dirigeant assurant la direction intégrale de l’entreprise

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Mise à jour 104-09 (Date d'arrêt des textes : 16 septembre 2019) 21DICTIONNAIRE PERMANENTConventions collectives

© ÉDITIONS LÉGISLATIVES

Page 22: exportpdf Y5075 Bois et scieries - Bulletin2paie...Art. 1 résultant de l’accord du 17-12-96, annexe 1, modifié par avenant no 1 du 19-9-97 et avenant no 2 du 21-12-2005 non étendus):

Bois et scieries

74 Prime d’ancienneté ■ Bénéficiaires : ouvriers, ACT etagents de maîtrise.

Valeur du point d’ancienneté : pour chaque année civile complètedans l’entreprise, au 1er janvier, il est donné la valeur de 1 pointdans la limite maximale de 15 années civiles d’ancienneté.

La prime d’ancienneté est versée mensuellement (prorata tempo-ris en cas d’absence dans le mois) et figure à part sur le bulletinde salaire.

◆ Accord du 26-2-2003 étendu par arrêté du 8-1-2004,JO 20-1-2004

75 Travaux salissants ■ Pour les ouvriers :

— fourniture de vêtement par l’employeur pour les travaux àdéterminer dans chaque entreprise ;

— entretien des vêtements assuré par l’employeur ou par le sala-rié avec versement d’une prime fixée au sein de chaqueentreprise ;

— indemnité de salissures permanentes pour les emplois à défi-nir dans chaque entreprise ;

— indemnité compensatrice de salissures exceptionnelles (net-toyage de chaudières, égouts...) à fixer dans chaque entreprise.

◆ Avenant ouvriers, art. 6 à 9

76 Mutation ■ En cas d’affectation temporaire d’un ouvrierà des travaux correspondant à une classification supérieure, garan-tie du salaire minimum de l’emploi (proportionnellement autemps passé).

◆ Avenant ouvriers, art. 5

77 Remplacement temporaire ■ Collaborateur : en casd’intérim dans un poste supérieur pour une durée continue supé-rieure à 1 mois, versement, à partir du 2e mois, d’un traitement auminimum égal aux appointements minima de la catégorie du rem-placé.

Cadre : accords passés de gré à gré.◆ Avenant collaborateurs, art. 7 ◆ Avenant cadres, art. 14

78 Salaire des jeunes âgés de 16 à 17 ans ■ Abattementde 10 % sur le salaire minimum conventionnel à l’embauche, 5 %après 6 mois.

◆ Accord du 26-9-69 étendu par arrêté du 25-1-71

79 Rémunération des apprentis ■

REMARQUE : pour le champ d’application de l’accord du 18-11-2015, voirno 48.

◆ Accord du 18-11-2015 étendu par arrêté du 24-5-2016,JO 14-6-2016, applicable à compter de sa signature

80 Rémunération des titulaires d’un contrat deprofessionnalisation ■ Rémunération minimale en fonction del’âge et du niveau de formation du salarié.

REMARQUE : pour le champ d’application de l’accord du 18-11-2015, voirno 48.

◆ Accord du 18-11-2015 étendu par arrêté du 24-5-2016,JO 14-6-2016, applicable à compter de sa signature

81 Salaires minima ■ Base 151,67 h/mois.La rémunération hors prime d’ancienneté, frais professionnels etmajoration pour heures supplémentaires ne peut être inférieure àcelle résultant des barèmes ci-après. Sont considérés comme élé-ments constitutifs du salaire minimum les avantages en nature etles majorations diverses ayant le caractère d’un complément desalaire, à l’exclusion des remboursements de frais (© Accord du26-2-2003 étendu par arrêté du 8-1-2004, JO 20-1-2004).

1° Personnel ouvrier (O)

2° Personnel administratif, commercial et technique (ACT)

Date d’application (1) Montant Avenant Extension

Au 1-4-2016 5,98 €(© Avenant no 11 du 10-2-

2016)Arrêté du 4-7-2016

(JO 14-7-2016)

Au 1-5-2017 6,04 €(© Avenant no 12 du 15-2-

2017)Arrêté du 18-10-2017

(JO 26-10-2017)

Au 1-7-2018 6,12 €(© Avenant n° 13 du 6-6-

2018)Arrêté du 13-2-2019

(JO 22-2-2019)

Au 1-6-2019 6,21 € (© Accord du 18-2-2019) –

(1) Au lendemain de la publication de l’arrêté d’extension au JO pour les non-adhérents.

Année du contrat

Salaire minimum en % du SMIC

16 à 17 ans 18 à 20 ans 21 ans et plus

1re année 35 % 45 % 55 %

2e année 40 % 55 % 65 %

3e année 55 % 65 % 80 %

Age du titulaireSalaire minimum en % du SMIC

< bac professionnel � bac professionnel (1)

Moins de 21 ans 75 % 80 %

De 21 ans à moins de 26 ans 80 % 90 %

26 ans et plus 100 % (2)

(1) Ou titre ou diplôme à finalité professionnelle.(2) Ou 85 % de la rémunération minimale conventionnelle, si plus favorable.

Niveau Échelon 1-4-2016 (1) 1-5-2017 (2) 1-7-2018 (3) 1-6-2019 (4)

I O 1 1 466,62 € 1 480,27 € 1 498,47 € 1 521,21 €

IIO 2 1 476,00 € 1 490,00 € 1 511,00 € 1 538,00 €

O 3 1 480,00 € 1 494,00 € 1 515,00 € 1 542,00 €

IIIO 4 1 488,00 € 1 502,00 € 1 523,00 € 1 550,00 €

O 5 1 500,00 € 1 514,00 € 1 535,00 € 1 563,00 €

IVO 6 1 543,00 € 1 557,00 € 1 579,00 € 1 608,00 €

O 7 1 595,00 € 1 610,00 € 1 633,00 € 1 662,00 €

VO 8 1 706,00 € 1 722,00 € 1 746,00 € 1 777,00 €

O 9 1 802,00 € 1 819,00 € 1 844,00 € 1 877,00 €

(1) Au 15-7-2016 pour les non-adhérents Avenant no 11 du 10-2-2016 étendu par arrêté du 4-7-2016, JO 14-7-2016.(2) Au 27-10-2017 pour les non-adhérents Avenant no 12 du 15-2-2017 étendu par arrêté du 18-10-2017, JO 26-10-2017.(3) Au 23-2-2019 pour les non-adhérents Avenant n° 13 du 6-6-2018 étendu par arrêté du 13-2-2019, JO 22-2-2019.(4) Accord du 18-2-2019 non étendu.

Niveau Échelon 1-4-2016 (1) 1-5-2017 (2) 1-7-2018 (3) 1-6-2019 (4)

I ACT 1 1 466,62 € 1 480,27 € 1 498,47 € 1 521,21 €

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Conventions collectives

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Bois et scieries

B

3° Personnel agent de maîtrise (AM)

4° Personnel cadre (C)

IIACT 2 1 476,00 € 1 490,00 € 1 511,00 € 1 538,00 €

ACT 3 1 480,00 € 1 494,00 € 1 515,00 € 1 542,00 €

IIIACT 4 1 488,00 € 1 502,00 € 1 523,00 € 1 550,00 €

ACT 5 1 500,00 € 1 514,00 € 1 535,00 € 1 563,00 €

IVACT 6 1 581,00 € 1 596,00 € 1 618,00 € 1 647,00 €

ACT 7 1 623,00 € 1 638,00 € 1 661,00 € 1 690,00 €

VACT 8 1 727,00 € 1 743,00 € 1 767,00 € 1 796,00 €

ACT 9 1 824,00 € 1 841,00 € 1 867,00 € 1 901,00 €

(1) Au 15-7-2016 pour les non-adhérents Avenant no 11 du 10-2-2016 étendu par arrêté du 4-7-2016, JO 14-7-2016.(2) Au 27-10-2017 pour les non-adhérents Avenant no 12 du 15-2-2017 étendu par arrêté du 18-10-2017, JO 26-10-2017.(3) Au 23-2-2019 pour les non-adhérents Avenant n° 13 du 6-6-2018 étendu par arrêté du 13-2-2019, JO 22-2-2019.(4) Accord du 18-2-2019 non étendu.

Niveau Échelon 1-4-2016 (1) 1-5-2017 (2) 1-7-2018 (3) 1-6-2019 (4)

Niveau Échelon 1-4-2016 (1) 1-5-2017 (2) 1-7-2018 (3) 1-6-2019 (4)

IVAM 1 1 706 € 1 722 € 1 751 € 1 786 €

AM 2 1 765 € 1 781 € 1 812 € 1 848 €

VAM 3 1 857 € 1 874 € 1 906 € 1 944 €

AM 4 1 974 € 1 992 € 2 026 € 2 067 €

VI AM 5 2 083 € 2 102 € 2 131 € 2 174 €

(1) Au 15-7-2016 pour les non-adhérents Avenant no 11 du 10-2-2016 étendu par arrêté du 4-7-2016, JO 14-7-2016.(2) Au 27-10-2017 pour les non-adhérents Avenant no 12 du 15-2-2017 étendu par arrêté du 18-10-2017, JO 26-10-2017.(3) Au 23-2-2019 pour les non-adhérents Avenant n° 13 du 6-6-2018 étendu par arrêté du 13-2-2019, JO 22-2-2019.(4) Accord du 18-2-2019 non étendu.

Niveau Échelon 1-4-2016 (1) 1-5-2017 (2) 1-7-2018 (3) 1-6-2019 (4)

VI C 1 2 246 € 2 267 € 2 306 € 2 338 €

VIIC 2 2 891 € 2 918 € 2 968 € 3 010 €

C 3 3 394 € 3 426 € 3 484 € 3 533 €

VIII C 4 3 895 € 3 931 € 3 998 € 4 054 €

(1) Au 15-7-2016 pour les non-adhérents Avenant no 11 du 10-2-2016 étendu par arrêté du 4-7-2016, JO 14-7-2016.(2) Au 27-10-2017 pour les non-adhérents Avenant no 12 du 15-2-2017 étendu par arrêté du 18-10-2017, JO 26-10-2017.(3) Au 23-2-2019 pour les non-adhérents Avenant n° 13 du 6-6-2018 étendu par arrêté du 13-2-2019, JO 22-2-2019.(4) Accord du 18-2-2019 non étendu.

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