Bilan de la jurisprudence communautaire sur le droit des ... · aff. C-393/04 et C-41/05 16/CJCE,...

24
Bilan de la jurisprudence communautaire sur le droit des aides d’État : année 2006 Par Michaël Karpenschif Professeur de droit public à l’université de Savoie Avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon I/Liste des arrêts rendus et commentaires recensés : I-1/ Liste des arrêts : 1/CJCE, 12 janvier 2006, « Commission/Luxembourg. », aff. C-69/05 2/TPICE, 26 janvier 2006, « Stadwerke Schwäbisch Hall e.a./Commission », aff. T-92/02 3/TPICE, 22 février 2006, « EURL Le Levant 001/Commission », aff. T-34/02 4/CJCE, 23 février 2006, « Giuseppe Atzeni e.a., Marco Salas, Renato Lilliu/Regione autonoma della Sardegna » , aff. C-346/03 et C-529/03 5/ TPICE (ord.), 8 mars 2006, « Service station V/ H J. P. Veger/Commission », aff. T-238/99 6/CJCE, 23 mars 2006, « Enirisorse SpA/Sotacarbo », aff. C-237/04 7/TPICE, 5 avril 2006, « Deutsche Bahn AG/ Commission », aff. T-351/02 8/TPICE, 6 avril 2006, « Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke/Commission », aff. T-17/03 9/ TPICE (ord.), 25 avril 2006, « Componenta oys, Finlande/Commission », aff. T-455/05 R 10/TPICE, 10 mai 2006, « Air one SpA/Commission », aff. T-395/04 11/TPICE, 31 mai 2006, « Kuwait Petroleum/Pays-Bas », aff. T-354/99 12/ CJCE, 1 er juin 2006, « P&O European Ferries, Disputacion Foral de Vizcaya/Commission », aff. C-442/03 P et C-471/03 P 13/CJCE, 1 er juin 2006, « Commission/Italie », aff. C-207/05 14/TPICE, 7 juin 2006, « UFEX, DHL e.a./Commission », aff. T-613/97 15/CJCE, 15 juin 2006, « Air Liquide Industries Belgium/Ville de Seraing & Province de Liège», aff. C-393/04 et C-41/05 16/CJCE, 22 juin 2006, « Belgique & Forum 187 ASBL/Commission », aff. C-182/03 et C-217/03 17/ TPICE (ord.,), 26 juin 2006, « Olympiakes Aerrogrammes AE/Commission », aff. T-416/05 R 18/ TPICE (ord.), 2 août 2006, « Aughinish Alumina Ltd/ Commission », aff. T-69/06 R 19/TPICE, 6 septembre 2006, Italie et Wam SpA/Commission », aff. T-304/04 et T-316/04 20/CJCE, 6 septembre 2006, « Portugal e. a./ Commission », C-88/03 21/CJCE, 7 septembre 2006, « Laboratoires Boiron SA/ACOSS », aff. C-526/04 22/TPICE, 13 septembre 2006, « British Aggregates Association/Commission », T-210/02 23/TPICE, 27 septembre 2006, « Vereniging Verkgroep Commerciële e.a./Commission », aff. T- 117/04 24/CJCE, 5 octobre 2006, « Transalpine e.a. », aff. C-368/04 25/CJCE, 5 octobre 2006, « Commission/france », aff. C-232/05 26/TPICE (ord.), 8 novembre 2006, « Brandt industries SAS & France/Commission », aff. T- 273/04 27/TPICE, 23 novembre 2006, « Freistaat Thüringen/ Commission », aff. T-318/00 28/TPICE, 23 novembre 2006, « Ter Lembeek international NV/Commission », aff. T-217/02 29/TPICE (ord.), 11 décembre 2006, « MMT/Commission », aff. T-392/05 30/TPICE, 12 décembre 2006, « Asociacion de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Communidad Autonoma de Madrid, Federacion Catalana de estaciones de servicio/Commission », aff. T-95/03 31/TPICE, 12 décembre 2006, « Asociacion de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Communidad Autonoma de Madrid, Federacion Catalana de estaciones de servicio/Commission », aff. T-146/03. 1

Transcript of Bilan de la jurisprudence communautaire sur le droit des ... · aff. C-393/04 et C-41/05 16/CJCE,...

Page 1: Bilan de la jurisprudence communautaire sur le droit des ... · aff. C-393/04 et C-41/05 16/CJCE, 22 juin 2006, « Belgique & Forum 187 ASBL/Commission », aff. C-182/03 et C-217/03

Bilan de la jurisprudence communautaire sur le droit des aides d’État : année 2006

Par Michaël Karpenschif

Professeur de droit public à l’université de Savoie Avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon

I/Liste des arrêts rendus et commentaires recensés : I-1/ Liste des arrêts : 1/CJCE, 12 janvier 2006, « Commission/Luxembourg. », aff. C-69/05 2/TPICE, 26 janvier 2006, « Stadwerke Schwäbisch Hall e.a./Commission », aff. T-92/02 3/TPICE, 22 février 2006, « EURL Le Levant 001/Commission », aff. T-34/02 4/CJCE, 23 février 2006, « Giuseppe Atzeni e.a., Marco Salas, Renato Lilliu/Regione autonoma della Sardegna » , aff. C-346/03 et C-529/03 5/ TPICE (ord.), 8 mars 2006, « Service station V/ H J. P. Veger/Commission », aff. T-238/99 6/CJCE, 23 mars 2006, « Enirisorse SpA/Sotacarbo », aff. C-237/04 7/TPICE, 5 avril 2006, « Deutsche Bahn AG/ Commission », aff. T-351/02 8/TPICE, 6 avril 2006, « Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke/Commission », aff. T-17/03 9/ TPICE (ord.), 25 avril 2006, « Componenta oys, Finlande/Commission », aff. T-455/05 R 10/TPICE, 10 mai 2006, « Air one SpA/Commission », aff. T-395/04 11/TPICE, 31 mai 2006, « Kuwait Petroleum/Pays-Bas », aff. T-354/99 12/ CJCE, 1er juin 2006, « P&O European Ferries, Disputacion Foral de Vizcaya/Commission », aff. C-442/03 P et C-471/03 P 13/CJCE, 1er juin 2006, « Commission/Italie », aff. C-207/05 14/TPICE, 7 juin 2006, « UFEX, DHL e.a./Commission », aff. T-613/97 15/CJCE, 15 juin 2006, « Air Liquide Industries Belgium/Ville de Seraing & Province de Liège», aff. C-393/04 et C-41/05 16/CJCE, 22 juin 2006, « Belgique & Forum 187 ASBL/Commission », aff. C-182/03 et C-217/03 17/ TPICE (ord.,), 26 juin 2006, « Olympiakes Aerrogrammes AE/Commission », aff. T-416/05 R 18/ TPICE (ord.), 2 août 2006, « Aughinish Alumina Ltd/ Commission », aff. T-69/06 R 19/TPICE, 6 septembre 2006, Italie et Wam SpA/Commission », aff. T-304/04 et T-316/04 20/CJCE, 6 septembre 2006, « Portugal e. a./ Commission », C-88/03 21/CJCE, 7 septembre 2006, « Laboratoires Boiron SA/ACOSS », aff. C-526/04 22/TPICE, 13 septembre 2006, « British Aggregates Association/Commission », T-210/02 23/TPICE, 27 septembre 2006, « Vereniging Verkgroep Commerciële e.a./Commission », aff. T-117/04 24/CJCE, 5 octobre 2006, « Transalpine e.a. », aff. C-368/04 25/CJCE, 5 octobre 2006, « Commission/france », aff. C-232/05 26/TPICE (ord.), 8 novembre 2006, « Brandt industries SAS & France/Commission », aff. T-273/04 27/TPICE, 23 novembre 2006, « Freistaat Thüringen/ Commission », aff. T-318/00 28/TPICE, 23 novembre 2006, « Ter Lembeek international NV/Commission », aff. T-217/02 29/TPICE (ord.), 11 décembre 2006, « MMT/Commission », aff. T-392/05 30/TPICE, 12 décembre 2006, « Asociacion de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Communidad Autonoma de Madrid, Federacion Catalana de estaciones de servicio/Commission », aff. T-95/03 31/TPICE, 12 décembre 2006, « Asociacion de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Communidad Autonoma de Madrid, Federacion Catalana de estaciones de servicio/Commission », aff. T-146/03.

1

Page 2: Bilan de la jurisprudence communautaire sur le droit des ... · aff. C-393/04 et C-41/05 16/CJCE, 22 juin 2006, « Belgique & Forum 187 ASBL/Commission », aff. C-182/03 et C-217/03

32/TPICE, 13 décembre 2006, « Huta Czestochowa SA/Commission », aff. T-288/06 R 33/CJCE, 14 décembre 2006, « Commission/Royaume d’Espagne », aff. C-485/03 à C-490/03 I-2/ Références bibliographiques recensées : N°1 : N°2 : L. Idot, Europe, mars 2006, n°92, J. D., Concurrences 2-2006, p. 120-121. N°3 : L. Idot, Europe, avril 2006, n°120, M. Karpenschif : « De nouveaux droits pour les entreprises bénéficiaires d’aides dans le contentieux des aides d’État ? », RLDA, avril 2006, N° 203, p. 36, J. Derenne, Concurrences 2-2006, p. 121-123, B. Jankovec, RLC, 2006, 6/7 n° 507. N°4 : L. Idot, Europe, avril n°131 ; J. Y. Cherot, Concurrences 2-2006, p. 123-124. N°5 : N°6 : L. Idot, Europe, mai 2006 n°158 ; N°7 : L. Idot, Europe, juin 2006, n° 191 ; J. D., Concurrences 2-2006, p. 126. N°8 : L. Idot, Europe, juin 2006, n° 192 ; J. D., Concurrences 2-2006, p. 126. N°9 : N°10 : L. Idot, Europe, juillet 2006 n°215 ; J.Y. C., Concurrences, 3-2006, p. 123. N°11 : L. Idot, Europe. Juillet 2006, n°216 ; A. A, Concurrences, 3-2006, p. 131. N°12 : L. Idot, Europe, Août septembre n°246 ; J.Y. C. Concurrences, 3-2006, p. 127/128. N°13 : J. D., Concurrences, 3-2006, p. 126. N°14 : L. Idot, Europe, Août septembre n°247 ; J.Y. C. Concurrences, 3-2006, p. 128-130. N°15 : L. Idot, Europe Août septembre n°249 ; J.Y. C, Concurrences, 3-2006, p. 124. N°16 : L. Idot, Europe, Août septembre n°248 ; A.A., Concurrences, 3-2006, p. 131. N°17 : N°18 : N°19 : J.D. Concurrences, 4-2006, p. 101-102. N°20 : L. Idot, Europe, novembre 2006 n°324 ; J.D. Concurrences, 4-2006, p. 102-103. N°21 : L. Idot, Europe, novembre 2006 n°324 ; M. Karpenschif, « Utiles précisions pour le contentieux des aides d’État », LDPA, décembre 2006 ; J.Y. C, J.D. Concurrences, 4-2006, p. 104-107. N°22 : L. Idot, Europe, novembre 2006 n°325 ; A.A., Concurrences, 4-2006, p. 107. N°23 : A.A., Concurrences, 4-2006, p. 107-108 et F. Z, p. 120. N°24-25 : L. Idot, Europe, décembre 2006 n° 370 et 371 ; M. Karpenschif, « Vers une modélisation du contentieux national de la restitution des aides indues ? », JCP-A, 18 déc. 2006, p. 1688 ; JY C., Concurrences, 4-2006, p. 108-109 et F.Z., p. 124. N°26 : N°27 : N°28 : L. Idot, Europe, janvier 2007, n°22.

Je n’ai pas accès à la revue « concurrences ». II Principaux apports de la jurisprudence commentée : II-1 Notion d’aide d’État : -Pour être qualifiée d’aide, la mesure litigieuse doit conférer un avantage spécifique au(x) bénéficiaire(s) de la mesure :

-TPI 26 janvier 2006, « Stadwerke Schwäbisch Hall e.a./Commission », aff. T-92/02, pts 108-109 et 112-113 : « (…) Le montant des provisions constituées par les centrales nucléaires doit être considéré (…) comme déterminé par les caractéristiques réelles de ces exploitations et proportionné à l’ampleur des obligations leur incombant à l’échéance de celles-ci (…). La circonstance que les centrales nucléaires sont susceptibles de bénéficier dans une mesure plus importante que d’autres entreprises de l’exonération fiscale en raison

2

Page 3: Bilan de la jurisprudence communautaire sur le droit des ... · aff. C-393/04 et C-41/05 16/CJCE, 22 juin 2006, « Belgique & Forum 187 ASBL/Commission », aff. C-182/03 et C-217/03

du montant potentiellement plus élevé de leurs provisions ne permet donc pas au Tribunal de qualifier cette exonération d’avantage sélectif constitutif d’une aide d’État. (…) Il n’a pas été démontré que le montant des provisions constituées par les centrales nucléaires soit à considérer comme disproportionné au regard de l’ampleur des dépenses que les centrales nucléaires doivent assumer aux fins du financement de leur obligation de droit public d’éliminer les déchets radioactifs et de mettre hors service leurs installations. Dans ces conditions, on ne peut considérer que le régime d’exonération fiscale des provisions des centrales nucléaires soit, en raison de ses effets juridiques, de nature à constituer au profit de celles-ci l’avantage spécifique inhérent à la notion d’aide d’État ». -CJCE 23 mars 2006, « Enirisorse SpA/Sotacarbo », aff. C-237/04, pts 47-48 et 51 : « (…) La réglementation nationale en cause au principal n’offre un avantage ni aux actionnaires, qui peuvent se retirer exceptionnellement de Sotacarbo sans obtenir le remboursement de leurs actions, ni à ladite société, les actionnaires étant autorisés mais non pas obligés de se retirer de la société alors même que les conditions prévues à cet égard par le droit commun ne sont pas remplies. Il en découle que la loi n°273/2002 se borne à éviter que le budget de Sotacarbo soit grevé par une charge qui, dans une situation normale, n’aurait pas existé. Partant, cette loi se limite à encadrer la faculté de retrait exceptionnelle accordée aux actionnaires de ladite société par la loi n°140/1999 sans viser à alléger une charge que cette même société aurait normalement dû supporter. (…) Cette réglementation nationale (…) n’est pas susceptible d’être qualifiée d’aide d’État au sens de l’article 87 CE »

-La Commission n’a pas à identifier individuellement la nature et l’importance des avantages offerts lorsqu’elle qualifie une mesure de régime d’aides :

- TPI 31 mai 2006, « Kuwait Petroleum/Pays-Bas », aff. T-354/99, pt 67 : « (…) il doit être noté que la Commission, lorsqu’elle est confrontée à un régime d’aide, n’est généralement pas en mesure, ni obligée, d’identifier précisément le montant d’aide perçu par chacun des bénéficiaires individuels. Dès lors, les circonstances particulières propres à l’un des bénéficiaires d’un régime d’aide ne peuvent être appréciées qu’au stade de la récupération de l’aide (…) ».

-Le droit des aides d’État n’est applicable que si les avantages conférés bénéficient à une « entreprise » au sens du droit communautaire ; définition qui peut englober une structure composée de personnes publiques :

-CJCE 23 mars 2006, « Enirisorse SpA/Sotacarbo », aff. C-237/04, pt 32 : « (…) Il n’est pas contesté que Sotacarbo poursuit un but lucratif. Contrairement à ce que soutient le gouvernement italien, cette appréciation n’est pas remise en cause par le fait que Sotacarbo a été constitué par des établissements publics et financée au moyen de ressources provenant de l’État italien afin d’exercer certaines activités de recherche. En effet, d’une part, il ressort d’une jurisprudence constante que le mode de financement n’est pas pertinent afin de déterminer si une entité exerce une activité économique. D’autre part, la Cour a déjà jugé que le fait qu’une entité s’est vu confier certaines missions d’intérêt général ne saurait empêcher que les activités en cause soient considérées comme des activités économiques. Il s’ensuit que le fait que Sotacarbo a été créé en vue d’exercer certaines opérations de recherche n’est pas déterminant (…). Dans ces conditions, il ne saurait donc être exclu que Sotacarbo exerce une activité économique, et, partant, elle est susceptible d’être qualifiée d’entreprise au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE ».

-Il n’y a aide d’État au sens du traité que si la mesure est imputable à l’État ; condition qui n’est pas satisfaite quand la mesure litigieuse prise lui est imposée par le droit communautaire :

3

Page 4: Bilan de la jurisprudence communautaire sur le droit des ... · aff. C-393/04 et C-41/05 16/CJCE, 22 juin 2006, « Belgique & Forum 187 ASBL/Commission », aff. C-182/03 et C-217/03

-TPI 5 avril 2006, « Deutsche Bahn AG/ Commission », aff. T-351/02, pts 101-104 : « (…) Pour que des avantages puissent être qualifiés d’aides au sens de l’article 87 §1 du traité CE, ils doivent, notamment, être imputables à l’État. Tel n’est pas le cas en l’occurrence. En effet, (…) cette dernière disposition impose aux Etats membres une obligation claire et précise de ne pas soumettre à l’accise harmonisée le carburant utilisé pour la navigation aérienne commerciale. En transposant l’exonération en droit national, les États membres ne font qu’exécuter des dispositions communautaires conformément à leurs obligations issues du traité. Il s’ensuit que la disposition en cause n’est pas imputable à l’État allemand, mais découle, en réalité, d’un acte du législateur communautaire. Il résulte de ce qui précède (…) que l’exonération en cause ne relevait du champ d’application de l’article 87 §1 CE ».

-Le transfert de clientèle, sans contreparties, peut constituer une aide d’Etat au sens du traité :

-TPI 7 juin 2006, « UFEX, DHL e.a./Commission », aff. T-613/97, pts 162 à 167 : « (…) le transfert de la clientèle à Postadex (…) est une mesure distincte de l’assistance logistique et commerciale. Il est constant que la Poste a transféré à SFMI-Chronopost la clientèle de son produit Postadex sans contrepartie aucune. Il ressort des réponses de la Commission aux questions du Tribunal que la SFMI-Chronopost n’a nullement remboursé le transfert de la clientèle à Postadex. Or, la clientèle de Postadex représentait un actif incorporel qui avait une valeur économique. En outre, il y a lieu de rappeler que c’est avec les ressources du monopole légal que la Poste a pu créer le service Postadex. Le transfert d’un actif incorporel constitue un avantage pour le bénéficiaire. De même, la décision de transférer Postadex à la SFMI-Chronopost peut être imputée à l’Etat. (…) Ainsi, il y a lieu de constater que le transfert de Postadex à la SFMI-Chronopost constitue une aide d’Etat, étant donné qu’aucune contrepartie n’a été fournie à la Poste par la SFMI-Chronopost ».

-Pour échapper à la qualification d’aide d’Etat, les sommes exigées en contrepartie de l’assistance logistique et commerciale d’une entreprise publique à l’une de ses filiales doivent (notamment) couvrir tous les coûts variables supplémentaires occasionnés par cette assistance sans, toutefois, tenir compte du fait que ces coûts peuvent être/sont inférieurs à ceux qu’une entreprise privée supporte :

-TPI 7 juin 2006, « UFEX, DHL e.a./Commission », aff. T-613/97, pts 190 : « (…) Il suffit de constater que l’arrêt de la Cour (3 juillet 2003, Chronopost/Ufex, aff. C-83/01 P, C-93/01 P et C-94/01 P) exige seulement que les coûts de l’entreprise publique soient remboursés par sa filiale. Ainsi, la Cour ne fait pas de différence sur la question de savoir si ces coûts sont moindres que les coûts d’une société agissant dans les conditions normales du marché. En conséquence, même à supposer qu’une partie des coûts de la Poste soit subventionnée par les mesures fiscales dénoncées par les requérantes, l’examen de l’existence d’une aide d’Etat n’est pas affecté, étant donné que, selon la Cour, il suffit que les coûts occasionnés par la fourniture de l’assistance logistique et commerciale aient été couverts ».

-À quelles conditions une taxe frappant certaines activités entre-t-elle dans le champ des aides d’État ?

-CJCE 15 juin 2006, « Air Liquide Industries Belgium/Ville de Seraing & Province de Liège», aff. C-393/04 et C-41/05, pt 46 : « Pour qu’une taxe puisse être considérée comme faisant partie intégrante d’une mesure d’aide, il doit exister un lien d’affectation contraignant entre la taxe et l’aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l’aide et

4

Page 5: Bilan de la jurisprudence communautaire sur le droit des ... · aff. C-393/04 et C-41/05 16/CJCE, 22 juin 2006, « Belgique & Forum 187 ASBL/Commission », aff. C-182/03 et C-217/03

influence directement l’importance de celle-ci et, par voie de conséquence, l’appréciation de la compatibilité de cette aide avec le marché commun (…) ».

-Les redevables d’une taxe ne saurait se prévaloir qu’une mesure d’exonération fiscale au profit de certains assujettis constitue une aide pour se soustraire au paiement de ladite taxe :

-CJCE 15 juin 2006, « Air Liquide Industries Belgium/Ville de Seraing & Province de Liège», aff. C-393/04 et C-41/05, pts 43 et 45 : « La Cour a jugé que les redevables d’une taxe ne saurait exciper de ce que l’exonération dont bénéficient d’autres entreprises constitue une aide d’Etat pour se soustraire au paiement de ladite taxe. Il s’ensuit que, à supposer même que l’exonération en cause au principal constitue une mesure d’aide au sens de l’article 87 CE, l’éventuelle illégalité de cette aide n’est pas de nature à affecter la légalité de la taxe elle-même. (…) Il y a lieu d’observer qu’une extension du cercle des bénéficiaires potentiels (de l’exonération fiscale) à d’autres entreprises ne permettrait pas d’éliminer les effets d’une aide accordée en violation de l’article 88, paragraphe 3, CE, mais aurait, au contraire, pour conséquence d’accroître les effets de cette aide ».

-En revanche, le paiement d’une taxe, dont certains concurrents directs sont exonérés, constitue un cas d’assujettissement asymétrique offrant aux redevables le droit de se fonder sur l’illégalité de la taxe, au motif qu’elle constitue une mesure d’aide non notifiée, pour en demander le remboursement :

-CJCE 7 septembre 2006, « Laboratoires Boiron SA/ACOSS », aff. C-526/04, pts 30 à 34 et 40 : « Il est vrai que, dans plusieurs affaires qui lui ont été soumises, la Cour a jugé que les redevables d’une taxe ne saurait exciper de ce que l’exonération dont bénéficient d’autres entreprises constitue une aide d’Etat pour se soustraire au paiement de ladite taxe ou pour en obtenir le remboursement. (…) Dans lesdites affaires il s’agissait à chaque fois d’une exonération au bénéfice de certains opérateurs d’une taxe ayant une portée générale et il était allégué que cette exonération était par elle-même constitutive d’une mesure d’aide. En revanche, dans l’affaire au principal, il ne s’agit pas d’un tel régime de taxation, mais d’une taxe à laquelle n’est assujettie qu’une seule des deux catégories d’opérateurs en situation concurrentielle, à savoir les laboratoires pharmaceutiques. Dans un tel cas d’assujettissement asymétrique à une taxe, la prétendue aide résulte du fait qu’une autre catégorie d’opérateurs économiques avec laquelle la catégorie taxée est en rapport direct de concurrence, en l’occurrence les grossistes répartiteurs, n’est pas assujettie à ladite taxe. (…)Dans un tel cas de figure, il ya lieu d’admettre qu’un opérateur économique tel que Boiron puisse exciper de l’illégalité de la taxe sur les ventes directes, au motif qu’elle constitue une mesure d’aide, pour en demander le remboursement ».

-Sont sélectives et, partant, sont constitutives d’aides d’Etat, les mesures fiscales dérogatoires au droit commun et/ou applicables uniquement à certains opérateurs économiques :

-CJCE 22 juin 2006, « Belgique & Forum 187 ASBL/Commission », aff. C-182/03 et C-217/03, pts 120 à 123 : « (…) il ressort de l’analyse que les exonérations des précomptes immobilier et mobilier, du droit d’apport et l’octroi d’un précompte mobilier fictif constituent des dérogations du régime fiscal belge de droit commun. La circonstance invoquée par Forum 187, selon laquelle de nombreuses autres dérogations existent, ne remet pas en cause le constat que ce régime a, de fait un caractère dérogatoire et qu’il limite ces exonérations aux seuls centres de coordination. Partant, le caractère sélectif desdites exonérations est établi. En ce qui concerne le mode de détermination des revenus imposables (..), il est constant que ledit régime est applicable aux seuls groupes internationaux dont les filiales sont implantées dans au moins quatre pays différents, qui disposent d’un capital et de réserves supérieurs ou égaux à 1 milliards de BEF et qui

5

Page 6: Bilan de la jurisprudence communautaire sur le droit des ... · aff. C-393/04 et C-41/05 16/CJCE, 22 juin 2006, « Belgique & Forum 187 ASBL/Commission », aff. C-182/03 et C-217/03

réalisent un chiffre d’affaires annuel consolidé supérieur ou égal à 10 milliards de BEF. Il s’ensuit que sur ce point également le régime en cause présente un caractère sélectif ».

-A quelles conditions une mesure fiscale, décidée par une autorité infra-étatique, et limitée à une partie du territoire national, n’est-elle pas considérée comme sélective ; échappant ainsi, de jure, à la qualification d’aide d’Etat ? :

-CJCE 6 septembre 2006, « Portugal e. a./ Commission », C-88/03, pts 56 à 58, 62 et 68 : « … Aux fins d’apprécier la sélectivité de la mesure en cause, il convient d’examiner si, dans le cadre du régime juridique donné, ladite mesure constitue un avantage pour certaines entreprises par rapport à d’autres se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable. La détermination du cadre de référence revêt une importance accrue dans le cas de mesures fiscales puisque l’existence même d’un avantage ne peut être établie que par rapport à une imposition dite normale. Le taux d’imposition normal est le taux en vigueur dans la zone géographique constituant le cadre de référence. A cet égard, le cadre de référence ne doit pas nécessairement être défini dans les limites du territoire de l’Etat membre concerné, en sorte qu’une mesure octroyant un avantage dans une partie seulement du territoire national n’est pas de ce seul fait sélective au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE. Il ne saurait être exclu qu’une entité infra-étatique dispose d’un statut de droit et de fait la rendant suffisamment autonome par rapport au gouvernement central d’un Etat membre pour que, par les mesures qu’elle adopte, ce soit cette entité, et non le gouvernement central, qui joue un rôle fondamental dans la définition de l’environnement politique et économique dans lequel opère les entreprises. En pareil cas, c’est le territoire sur lequel l’entité infra-étatique, auteur de la mesure, exerce sa compétence, et non le territoire dans son ensemble, qui constitue le contexte pertinent pour rechercher si une mesure adoptée par une telle entité favorise certaines entreprises par rapport à d’autres se trouvant dans une situation juridique et factuelle comparable, au regard de l’objectif poursuivi par la mesure ou le régime juridique concerné. (…) Pour apprécier la sélectivité d’une mesure adoptée par une entité infra-étatique (…), il convient donc d’examiner si ladite mesure a été prise par cette entité dans l’exercice de pouvoirs suffisamment autonomes par rapport au pouvoir central et, le cas échéant, de rechercher si elle s’applique effectivement à toutes les entreprises établies ou à toutes les productions réalisées sur le territoire relevant de la compétence de cette entité. (…) Il résulte de ce qui précède qu’une autonomie politique et fiscale par rapport au gouvernement central qui soit suffisante (…) suppose que l’entité infra-étatique dispose non seulement de la compétence pour adopter, sur le territoire qui relève de sa compétence, des mesures de réduction du taux d’imposition indépendamment de toute considération liée au comportement de l’Etat central, mais qu’elle assume, en outre, les conséquences politiques et financières d’une telle mesure ».

-La surcompensation du coût d’une obligation de service public est une aide d’Etat :

-CJCE 7 septembre 2006, « Laboratoires Boiron SA/ACOSS », aff. C-526/04, pt 37 : « S’il était démontré que le non-assujettissement à la taxe sur les ventes directes entraîne une surcompensation au profit des grossistes répartiteurs, dans la mesure où l’avantage que ces derniers tirent de ce non-assujettissement excéderait les surcoûts qu’ils supportent pour l’accomplissement des obligations de service public qui leur sont imposées, l’assujettissement d’un laboratoire pharmaceutique tel que Boiron à une telle taxe constituerait un acte comportant la mise à exécution d’une mesure d’aide ».

-L’abandon, par une collectivité territoriale, d’une créance certaine en échange d’actions dans le capital d’une entreprise dont la valeur est nulle est constitutif d’un transfert de ressources publiques et, partant, d’une aide d’Etat :

-CJCE 23 novembre 2006, « Ter Lembeek international NV/Commission », aff. T-217/02, pts 169-170 : « Ainsi, la région wallonne, qui détenait donc une créance certaine et

6

Page 7: Bilan de la jurisprudence communautaire sur le droit des ... · aff. C-393/04 et C-41/05 16/CJCE, 22 juin 2006, « Belgique & Forum 187 ASBL/Commission », aff. C-182/03 et C-217/03

liquide d’un montant de 113712000 BEF à l’encontre de la requérante, a nécessairement abandonné, le 20 novembre 1998, cette créance en échange d’actions dans le capital d’une société dont la valeur était nulle à cette date, ce que la requérante ne conteste pas (…). C’est donc à juste titre que la Commission a considéré que la requérante avait bénéficié d’un transfert de ressources publiques en sa faveur ».

II-2 Examen de compatibilité : -À quelles exigences doit répondre l’obligation de motivation qui pèse sur la Commission ?

-CJCE 23 février 2006, « Giuseppe Atzeni e.a., Marco Salas, Renato Lilliu/ Regione autonoma della Sardegna » , aff. C-346/03 et C-529/03, pt 73 : « S’agissant de l’obligation de motivation exigée par l’article 190 du traité, celle-ci doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. En fonction des circonstances de l’espèce, il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 190 du traité doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée ».

-La motivation de la décision de la Commission doit clairement établir, et de manière non équivoque, les raisons pour lesquelles une mesure est (ou n’est pas) constitutive d’une aide d’État et est, en l’espèce, déclarée compatible/incompatible :

-TPI 22 février 2006, « EURL Le Levant 001/Commission », aff. T-34/02, pts 116-117, 120, 123 et 128 : « … Force est de rappeler que l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquellon est une collectivité territoriale française (PTOM) qui ne fait pas partie du territoire communautaire. En l’absence de toute explication sur ce point, la décision attaquée ne permet pas de comprendre en quoi l’aide accordée dans le cadre de l’opération Le Levant est susceptible d’affecter les échanges entre les États membres conformément aux termes énoncés par l’article 87, paragraphe 1, CE. (…). En n’examinant pas en quoi le fait pour les investisseurs privés d’être bénéficiaires d’un avantage fiscal constitue un avantage concurrentiel au sens de l’article 87 §1 (…), la décision attaquée ne permet donc pas de comprendre pour quelles raisons les investisseurs privés sont avantagés par l’aide en cause. (…). La décision ne comporte pas d’indications permettant de déterminer en quoi et sur quel marché la concurrence est affectée ou susceptible d’être affectée par l’aide. (…) La décision de la Commission ne permet également pas de comprendre en quoi l’aide en cause n’est pas susceptible de bénéficier de la décision antérieure de la Commission de ne pas soulever d’objections à l’encontre des mesures fiscales de la loi Pons, s’agissant, notamment, des investissements productifs dans le secteur du tourisme à Saint-Pierre-et-Miquelon ». -TPI 6 septembre 2006, Italie et Wam SpA/Commission », aff. T-304/04 et T-316/04, pts 69, 76 : « Force est cependant de constater que ces informations n’indiquent pas en quoi, du fait de l’octroi des aides litigieuses, et eu égard à leurs caractéristiques ainsi qu’aux circonstances de l’espèce, les échanges entre Etats membres étaient susceptibles d’être affectés, ni en quoi la concurrence était susceptible d’être faussée ou menacée de l’être. En effet, la décision attaquée ne fait pas apparaître avec une clarté suffisante le lien entre les principes qu’elle énonce et les données factuelles relatées qui permettrait de conclure que les aides litigieuses sont susceptibles de produire de tels effets. (…) ». -TPI 12 décembre 2006, « Asociacion de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Communidad Autonoma de Madrid, Federacion Catalana de estaciones de servicio/Commission », aff. T-146/03, pts 80 et 83 : « En l’espèce, la décision attaquée n’indique pas de façon claire et non équivoque les raisons pour lesquelles le régime fiscal

7

Page 8: Bilan de la jurisprudence communautaire sur le droit des ... · aff. C-393/04 et C-41/05 16/CJCE, 22 juin 2006, « Belgique & Forum 187 ASBL/Commission », aff. C-182/03 et C-217/03

applicable aux coopératives agricoles (…) n’est pas constitutif d’un avantage au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE. (…) Force est de constater qu’une telle motivation est incompréhensible ».

-Cette obligation de motivation qui pèse sur la Commission peut exiger, si les circonstances le justifient, une motivation plus détaillée pour permettre un contrôle juridictionnel utile sous peine d’illégalité :

-TPI 7 juin 2006, « UFEX, DHL e.a./Commission », aff. T-613/97, pts 65, 96 et 100, : « (…) Dans le cas où la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation afin d’être en mesure de remplir ses fonctions, le respect des garanties conférées par l’ordre juridique communautaire dans les procédures administratives revêt une importance plus fondamentale. Parmi ces garanties figure, notamment, l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce et de motiver de façon suffisante ses décisions. (…) En outre, il y a lieu de rappeler que la portée de l’obligation de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce qui, le cas échéant, sont susceptibles de justifier une motivation plus détaillée. (…) En conséquence, la motivation de la décision attaquée ne permet pas au Tribunal de contrôler la légalité de l’appréciation que la Commission a effectué à cet égard ainsi que sa compatibilité avec les exigences établies par la Cour (…) ». -TPI 12 décembre 2006, « Asociacion de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Communidad Autonoma de Madrid, Federacion Catalana de estaciones de servicio/Commission », aff. T-146/03, pt 91 : « Il ressort de tout ce qui précède que la décision attaquée est affectée d’un vice de motivation tel que le Tribunal n’est pas en mesure d’exercer son contrôle sur le bien-fondé de l’appréciation de la Commission selon lequel aucun avantage ne résulte du régime applicable aux coopératives s’agissant des impôts sur les transmissions patrimoniales et les actes juridiques documentés, sur les activités économiques et sur les biens immeubles ».

-En présence d’aides illégales, la Commission n’est néanmoins pas tenue de démontrer l’effet réel des aides versées sur les échanges intracommunautaires :

-CJCE 23 février 2006, « Giuseppe Atzeni e.a., Marco Salas, Renato Lilliu/Regione autonoma della Sardegna » , aff. C-346/03 et C-529/03, pt 74 : « Dans le cas d’aides qui n’ont pas été notifiées à la Commission à l’état de projet, celle-ci est tenue d’évoquer dans les motifs de sa décision, à tout le moins les circonstances dans lesquelles ces aide sont été accordées, lorsqu’elles permettent de démontrer que lesdites aides sont de nature à affecter les échanges entre États membres, mais elle n’est pas tenue de faire la démonstration de l’effet réel d’aides déjà accordées. Si tel était le cas, en effet, cette exigence aboutirait à favoriser les États membres qui versent des aides en violation du devoir de notification prévu à l’article 93, paragraphe 3, du traité, au détriment de ceux qui notifient les aides à l’État de projet ». -TPI 6 septembre 2006, Italie et Wam SpA/Commission », aff. T-304/04 et T-316/04, pt 64 in fine.

-L’incidence des aides d’Etat sur les échanges intracommunautaires doit être démontrée par la Commission sans qu’elle soit toutefois tenue de délimiter le « marché pertinent » ou de procéder à une analyse économique des conséquences liées au versement des aides :

-TPI 6 septembre 2006, Italie et Wam SpA/Commission », aff. T-304/04 et T-316/04, pts 63, 64 : « (…) Il ne saurait être a priori exclu que de telles aides affectent les échanges entre Etats membres ou faussent ou menacent de fausser la concurrence. Néanmoins, si une telle possibilité n’est pas exclue, elle n’est pas pour autant automatiquement établie et doit être démontrée. Cela est d’autant plus nécessaire que, en raison des caractéristiques des aides litigieuses et, notamment, du fait qu’elles concernent les pays tiers, il est probable que

8

Page 9: Bilan de la jurisprudence communautaire sur le droit des ... · aff. C-393/04 et C-41/05 16/CJCE, 22 juin 2006, « Belgique & Forum 187 ASBL/Commission », aff. C-182/03 et C-217/03

leur incidence, au niveau communautaire, soit plus difficilement perceptible. (…) Dès lors, eu égard aux circonstances spécifiques de l’espèce, il incombait tout particulièrement à la Commission d’examiner si les aides litigieuses étaient susceptibles d’affecter les échanges entre Etats membres et de fausser la concurrence, en donnant dans la décision attaquée les indications pertinentes concernant leurs effets prévisibles. (…) il suffit que la Commission établisse que les aides litigieuses sont de nature à affecter les échanges entre les Etats membres et faussent ou menacent de fausser la concurrence, sans qu’il soit nécessaire de délimiter le marché en cause. De même, (…) il ne lui incombe pas de procéder à une analyse économique de la situation réelle du marché concerné, de la part de marché des entreprises bénéficiaires des aides, de la position des entreprises concurrentes et des courants d’échanges en cause entre Etats membres ni d’examiner, en l’espèce, les effets des aides litigieuses sur les prix pratiqués par Wam, de les comparer avec ceux des concurrents ou d’examiner les ventes de Wam sur le marché du Royaume-Uni. (…) ».

-L’affectation de la concurrence provoquée par la mesure d’aide est néanmoins présumée dès lors que l’entreprise aidée se trouve sur un marché fortement concurrentiel :

-CJCE 23 novembre 2006, « Ter Lembeek international NV/Commission », aff. T-217/02, pts 177-180 : « (…) s’agissant de la condition relative à la distorsion de concurrence, il convient de rappeler que (…) dès lors qu’une autorité publique favorise une entreprise opérant dans un secteur caractérisé par une intense concurrence en lui accordant un avantage, il existe une distorsion de concurrence ou un risque d’une telle distorsion. En l’occurrence, (…) la région wallonne a abandonné une créance d’un montant de 113712000 BEF qu’elle détenait à l’encontre de la requérante, laquelle exerce son activité dans un secteur, à savoir celui du textile, qui est fortement ouvert à la concurrence. C’est à bon droit que la Commission a considéré que l’aide litigieuse faussait ou menaçait de fausser la concurrence ».

-Le défaut de motivation de la Commission n’entraîne pas, ipso jure, l’annulation de sa décision si, à la lecture du dispositif, il est possible de comprendre le raisonnement suivi par cette institution :

-TPI 12 décembre 2006, « Asociacion de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Communidad Autonoma de Madrid, Federacion Catalana de estaciones de servicio/Commission », aff. T-146/03, pts 92 et 117 : « Toutefois, un tel défaut de motivation n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée que si celle-ci est privée d’une motivation suffisante au soutien du dispositif selon lequel les mesures litigieuses ne constituent pas une aide d’Etat, aux termes de l’article 87, paragraphe 1, CE. (…) Il convient donc d’examiner si les informations fournies par la Commission, telles que rapportées dans la décision attaquée, à supposer que la Commission les ait fait siennes, permettent de comprendre le raisonnement suivi par cette institution pour considérer que les mesures litigieuses ne sont pas sélectives, car justifiées par la nature et l’économie du système ».

-L’examen de compatibilité d’une aide d’État et l’existence d’une lex specialis :

-CJCE 23 février 2006, « Giuseppe Atzeni e.a., Marco Salas, Renato Lilliu/Regione autonoma della Sardegna », aff. C-346/03 et C-529/03, pts 39-40 : « (…) Le règlement n°26 (du Conseil, du 4 avril 1962, portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce de produits agricoles) prévoit une application des dispositions du traité sur les aides d’État dans le secteur agricole, limitée à celles figurant à l’article 93, paragraphes 1 et 3, première phrase du traité. Il en résulte que, dans le cas de produits relevant de ce règlement, la Commission ne dispose pas du pouvoir d’ouvrir la

9

Page 10: Bilan de la jurisprudence communautaire sur le droit des ... · aff. C-393/04 et C-41/05 16/CJCE, 22 juin 2006, « Belgique & Forum 187 ASBL/Commission », aff. C-182/03 et C-217/03

procédure prévue au paragraphe 2 du même article. Il lui est loisible uniquement de présenter ses observations et non de s’opposer à l’octroi des aides en cause. Lorsque des règlements portant organisation commune de marchés ont été adoptés, ce qui a été le cas pour la plupart des produits agricoles au sens de l’article 38 du traité, ces règlements ont prévu que l’ensemble des règles du traité sur les aides d’État figurant aux articles 92, 93 et 94 du traité étaient applicables sous réserve de certaines limites éventuelles. Par conséquent, seuls les produits agricoles non soumis à une organisation commune de marchés relèvent des dispositions du traité sur les aides d’État dont l’application est limitée par le règlement n°26 ».

-Les aides compatibles de jure doivent faire l’objet d’une interprétation stricte de la part de la Commission et ne saurait être autorisée que si elles sont proportionnées et nécessaires aux dommages subis :

-CJCE 23 février 2006, « Giuseppe Atzeni e.a., Marco Salas, Renato Lilliu/Regione autonoma della Sardegna », aff. C-346/03 et C-529/03, pts 79-82 : « (…) S’agissant d’une dérogation au principe général d’incompatibilité des aides d’État avec le marché commun, cette disposition (92 §2 lettre b) doit faire l’objet d’une interprétation stricte. La Cour a ainsi jugé que seuls peuvent être compensés, au sens de cette disposition, les désavantages causés directement par les calamités naturelles ou par d’autres événement extraordinaires. Il s’ensuit qu’un lien direct entre les dommages causés par l’événement extraordinaire et l’aide d’État doit exister et qu’une évaluation aussi précise que possible des dommages subis par les producteurs concernés est nécessaire. En l’espèce, aucun lien n’a été démontré entre les quatre mesures d’aides et une calamité naturelle ou un événement extraordinaire. (…) Aucune gravité particulière par rapport aux phénomènes climatiques habituels n’a été démontrée ni aucune estimation des prétendues pertes subies par les agriculteurs en raison de tels phénomènes n’a été fournie (…) De plus, la République italienne n’a aucunement démontrée l’existence d’une concordance entre l’aide accordée et les pertes subies ».

-C’est à l’État membre demandeur de convaincre la Commission de la compatibilité de la mesure d’aide avec les règles du traité. C’est sur lui que pèse la charge de la preuve :

-TPI 6 avril 2006, « Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke/Commission », aff. T-17/03, pt 48 : « …Il importe de rappeler qu’il incombe à l’État membre concerné (…) de fournir tous les éléments de nature à permettre à cette institution de vérifier que les conditions de la dérogation dont il demande à bénéficier sont réunies ». -TPI 13 septembre 2006, « British Aggregates Association/Commission », T-210/02, pt 107 : « …il appartient à la partie requérante d’apporter des éléments de preuve suffisants ».

-Les aides d’État ne sont déclarées compatibles que si elles sont strictement nécessaires à la restructuration des entreprises concernées et s’il est démontré qu’il s’agissait du moyen le plus économe pour les deniers publics :

-TPI 6 avril 2006, « Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke/Commission », aff. T-17/03, pts 68 : « (…) Le Tribunal relève (…) que de telles économies de coûts ne démontrent pas que la restructuration de Schmitz-Gotha n’aurait pas réussi dans les délais initialement prévus, en l’absence de l’acquisition de TSE, à savoir, en définitive, par des investissements moins coûteux en ressources d’État. En particulier, la circonstance (…) dont se prévaut la requérante (…) ne constitue pas la preuve que le rachat de TSE par la requérante était

10

Page 11: Bilan de la jurisprudence communautaire sur le droit des ... · aff. C-393/04 et C-41/05 16/CJCE, 22 juin 2006, « Belgique & Forum 187 ASBL/Commission », aff. C-182/03 et C-217/03

strictement nécessaire à la restructuration de Schmitz-Gotha et, ainsi, que cette opération pouvait être financée par des aides d’État ».

-La décision de compatibilité d’une aide rendue par la Commission ne préjuge pas de la possibilité pour cette dernière de réexaminer le régime, bien des années plus tard, dans le cadre de la procédure de contrôle des aides existantes et d’aboutir à une conclusion différente. Cela ne contrevient nullement au principe de sécurité juridique :

-CJCE 22 juin 2006, « Belgique & Forum 187 ASBL/Commission », aff. C-182/03 et C-217/03, pts 68, 69, 72, et 75-76 : « Il convient de relever que, par la décision attaquée, la Commission n’a pas retiré les décisions de 1984 et 1987. Elle a en réalité procédé à un nouvel examen du régime fiscal des centres de coordination en appliquant à celui-ci la procédure de contrôle d’une aide existante et en a conclu que désormais ce régime constituait une aide d’Etat incompatible. Pour vérifier si c’est à bon droit que la Commission a procédé à ce nouvel examen, il y a lieu de rappeler non seulement que le principe de sécurité juridique implique que la législation communautaire soit certaine et que son appréciation soit prévisible pour les justiciables, mais aussi que son application doit être combinée avec celle du principe de légalité. (…) Il y a lieu de relever que le règlement (n°659/1999) constitue un acte de droit dérivé adopté pour l’application des articles 87 et 88 CE (…). Il en résulte que, en décidant de procéder au réexamen du régime fiscal des centres de coordination en vigueur en Belgique (…), la Commission a rempli le rôle qui lui était dévolu à l’article 88 CE. Partant, la décision attaquée a pour base légale les articles 87 et 88 CE. Le principe de légalité ayant donc été respecté, la décision attaquée constitue un acte certain dont l’application était prévisible pour les justiciables. Par suite, cette décision n’est pas contraire au principe de sécurité juridique ».

-La décision d’incompatibilité prise par la Commission à l’égard d’un régime d’aide existant doit tenir compte de la confiance légitime que peuvent placer les opérateurs économiques dans le maintien du régime autorisé. Ils peuvent, à ce titre, espérer bénéficier d’une période transitoire en l’absence d’intérêt public péremptoire :

-CJCE 22 juin 2006, « Belgique & Forum 187 ASBL/Commission », aff. C-182/03 et C-217/03, pts 149, 158, 163 à 167 : « La Cour a également jugé que, en l’absence d’intérêt public péremptoire, la Commission, en n’ayant pas assorti la suppression d’une réglementation de mesures transitoires protégeant la confiance que l’opérateur pouvait légitimement avoir dans la réglementation communautaire, a violé une règle supérieure de droit. (…) Par ses décisions de 1984 et 1987 ainsi que par sa réponse du 24 septembre 1990, la Commission a permis aux centres de coordination agrées au 31 décembre 2000 de placer leur confiance dans le fait que les règles du traité ne s’opposaient pas au renouvellement de leur agrément. (…) Dès lors, les centres de coordination (…) étaient fondés à placer une confiance légitime dans l’octroi d’une période transitoire raisonnable pour pouvoir s’adapter aux conséquences découlant de ladite décision. (…) Il convient de s’assurer qu’aucun intérêt d’ordre public ne pouvait primer l’intérêt des centres de coordination en cause, de se voir accorder une période transitoire. D’autre part, il faut relever que la Commission n’a pas démontré en quoi l’intérêt communautaire s’opposait à une telle période transitoire. (…) Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime est fondé ».

11

Page 12: Bilan de la jurisprudence communautaire sur le droit des ... · aff. C-393/04 et C-41/05 16/CJCE, 22 juin 2006, « Belgique & Forum 187 ASBL/Commission », aff. C-182/03 et C-217/03

II-3 Règles de procédure : -La non transmission, par les Etats membres à la Commission, des rapports annuels sur la mise en œuvre des régimes d’aide d’État existant constitue un manquement aux règles de procédure communautaire :

-CJCE 12 janvier 2006, « Commission/Luxembourg », aff. C-69/05, pt 17 : « En ne communiquant pas , avant le 1er juillet 2001 et au plus tard avant le 30 juin 2002, les rapports annuels sur tous les régimes d’aides d’État existant dans le secteur agricole durant les années 2000 et 2001, le Grand-duché du Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 88, paragraphe 1, CE et 21, du règlement n°659/1999 (…) ».

-À quelles conditions le bénéficiaire d’une aide d’État peut-il disposer du droit d’être entendu et d’être mis en demeure de présenter ses observations à la Commission en application de l’article 88 §2 CE ?

-TPI 22 février 2006, « EURL Le Levant 001/Commission », aff. T-34/02, pts 83, 95 et 97 : « (…) À défaut d’identification sur la qualité de bénéficiaire de l’aide litigieuse, que ce soit dans la décision d’ouverture ou à un stade ultérieur de la procédure formelle d’examen préalable à l’adoption de la décision finale constatant l’incompatibilité de l’aide avec le marché commun, ce type de partie intéressée ne peut pas être considéré comme ayant été mis en demeure de présenter ses observations de manière pertinente puisqu’il peut légitimement penser que de telles observations ne sont pas nécessaires, étant donné qu’il n’est pas désigné comme bénéficiaire de l’aide à récupérer. (…) Si les requérants avaient eu effectivement la possibilité dans le cadre de la procédure formelle d’examen de présenter leurs observations sur leur désignation en tant que bénéficiaires de l’aide à récupérer, il ne saurait être exclu que la procédure ait pu aboutir à un résultat différent s’agissant notamment de l’appréciation de l’incompatibilité de l’aide au regard du marché commun

12

Page 13: Bilan de la jurisprudence communautaire sur le droit des ... · aff. C-393/04 et C-41/05 16/CJCE, 22 juin 2006, « Belgique & Forum 187 ASBL/Commission », aff. C-182/03 et C-217/03

(…). Or, en l’espèce, force est de constater que la décision attaquée a été prise sans qu’une telle possibilité n’ait été offerte aux investisseurs privés. En refusant d’entendre l’EURL le Levant 114 et en n’identifiant pas dans la décision d’ouverture les investisseurs en tant que bénéficiaires de l’aide éventuellement incompatible à récupérer, la Commission a violé un principe général du droit communautaire. Ce principe exige que toute personne à l’encontre de laquelle une décision faisant grief peut être prise doit être en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments retenus à sa charge par la Commission pour fonder sa décision litigieuse (…) ».

-La légalité des décisions de la Commission ne saurait être appréciée par le juge communautaire que sur la base des éléments factuels dont disposait la Commission au moment où l’acte a été adopté :

-TPI 22 février 2006, « EURL Le Levant 001/Commission », aff. T-34/02, pts 139-140 : « …L’appréciation desdits documents par le Tribunal ne pourrait se faire que dans les limites des pouvoirs dont il dispose. En effet, si ces documents contiennent des éléments de fait susceptibles de contredire les éléments de fait dont disposait ma Commission dans le cadre de la procédure administrative et sur la base desquels elle a adopté la décision attaquée, le Tribunal ne peut se substituer à la Commission pour apprécier l’incidence économique ou juridique que lesdits faits pourraient avoir sur son analyse. (…) Si le Tribunal se livrait à un tel exercice, il mènerait sa propre analyse et tirerait ses propres conclusions des faits nouveaux allégués plutôt que d’apprécier la légalité de la décision attaquée. Or, telle n’est pas la fonction du Tribunal. Si le juge communautaire ne peut substituer sa propre appréciation en fait, notamment sur le plan économique, à celle de l’auteur de la décision, il ne peut émettre à plus forte raison une appréciation de novo en se basant sur des faits qui ne faisaient pas partie de la procédure administrative devant la Commission ». -TPI 6 avril 2006, « Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke/Commission », aff. T-17/03, pts 53-54

-Cela interdit donc à un requérant ayant participé à la procédure de l’article 88 §2, comme à ceux invités à participer et ayant refusé de le faire, de soulever des arguments factuels inconnus de la Commission pour contester la légalité des décisions prises :

-TPI 23 novembre 2006, « Freistaat Thüringen/ Commission », aff. T-318/00, pts 84 à 86 et 90 à 91 : «… un requérant, lorsqu’il a participé à la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE, ne saurait être recevable à se prévaloir d’arguments factuels inconnus de la Commission et qu’il n’aurait pas signalés à celle-ci au cours de la procédure formelle d’examen. (…) Cette jurisprudence peut, sous réserve de cas tout à fait exceptionnels, être étendue à l’hypothèse, comme en l’espèce, dans laquelle une entreprise n’a pas participé à la procédure d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE. En effet, il est constant que la requérante n’a pas fait usage de son droit de participer à la procédure formelle d’examen alors même que (…) les autorités wallonnes l’avaient spécifiquement invitée à collaborer activement à la préparation de leur réponse à la demande de renseignements adressée par la Commission au Royaume de Belgique. Par ailleurs, en dépit de demandes réitérées et en l’absence de toute réponse à la demande de la Commission, le conseil du royaume de Belgique avait (…) demandé à la requérante de lui fournir des informations afin de pouvoir répondre de manière utile à la Commission. (…). Or, nonobstant la parfaite connaissance par la requérante de l’ouverture d’une procédure formelle d’examen (…), la requérante a décidé de ne pas participer à la procédure formelle d’examen, n’ayant d’ailleurs pas allégué que la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen était insuffisamment motivée pour lui permettre d’exercer utilement ses

13

Page 14: Bilan de la jurisprudence communautaire sur le droit des ... · aff. C-393/04 et C-41/05 16/CJCE, 22 juin 2006, « Belgique & Forum 187 ASBL/Commission », aff. C-182/03 et C-217/03

droits. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requérante ne saurait se prévaloir pour la première fois devant le Tribunal d’éléments d’information inconnus de la Commission au moment où elle a adopté la décision attaquée. Cela est d’autant plus vrai s’agissant en particulier d’arguments factuels avancés par la requérante qui sont, selon cette dernière, essentiels à une analyse correcte de la présente affaire au regard du droit des aides d’Etat ».

-Le renvoi préjudiciel en appréciation de validité à l’encontre d’une décision de la Commission censurant un régime d’aide est plus facilement admis qu’à l’encontre d’une décision négative individuelle :

-CJCE 23 février 2006, « Giuseppe Atzeni e.a., Marco Salas, Renato Lilliu/ Regione autonoma della Sardegna » , aff. C-346/03 et C-529/03, pts 32-34 : « Il y a lieu de relever que dans l’affaire à l’origine de l’arrêt TWD Textillwerke Deggendorf, la décision de la Commission adressée à l’État membre concerné mentionnait expressément le bénéficiaire de l’aide individuelle en cause et cet État avait communiqué à ce dernier ladite décision en lui indiquant qu’il pouvait introduire un recours en annulation à l’encontre de celle-ci. Dans les affaires au principal, en revanche, la décision contestée adressée à la République italienne, porte sur des régimes d’aides destinées à des catégories de personnes définies de manière générale et non plus à des bénéficiaires expressément identifiés. De plus, cette décision n’a pas été notifiée par cet État membre à Atzeni e.a. ni à aucun autre bénéficiaire des aides en cause. Ainsi, contrairement aux circonstances à l’origine de l’arrêt TWD Textilwerke Deggendorf, il n’était pas manifeste qu’un recours en annulation à l’encontre de la décision contestée introduit par les bénéficiaires des quatre mesures d’aides aurait été recevable. Il y a lieu, dès lors, de considérer que les demandes de décision préjudicielle sont recevables ».

-Les recours introduits contre les décisions de la Commission doivent être étayés, en fait et en droit, sous peine d’irrecevabilité prononcée par voie d’ordonnance :

-Ord TPI 8 mars 2006, « Service station V/ H J. P. Veger/Commission », aff. T-238/99, pts 30-33 : « (…) L’invocation abstraite des cas d’ouverture du recours en annulation prévus par l’article 230 CE, des principes généraux du droit, sans que ces derniers soient identifiés, et du principe de proportionnalité ne constitue pas un exposé sommaire des moyens au sens (du règlement de procédure). En particulier, la requérante n’a pas établi de relation compréhensible entre les éléments de faits allégués et les éléments de droit invoqués. Ainsi, le seul grief identifiable (…) n’est étayé ni en fait ni en droit. Force est donc de conclure que le présent recours est manifestement irrecevable (…) ».

-Face à une plainte en matière d’aide d’État, et quel que soit sa forme, la Commission est dans l’obligation de l’instruire :

-TPI 5 avril 2006, « Deutsche Bahn AG/ Commission », aff. T-351/02, pt 41 : « Indépendamment de la question de savoir si la plainte était fondée ou non, il est évident que, en recevant cette plainte, la Commission a été mise en possession d’informations concernant une aide prétendue illégale au sens de l’article 10, paragraphe 1, du règlement n°659/1999. Il ressort de cette dernière disposition que la Commission doit examiner de telles informations sans délai (…) ».

-Elle n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les éléments soulevés par le plaignant :

14

Page 15: Bilan de la jurisprudence communautaire sur le droit des ... · aff. C-393/04 et C-41/05 16/CJCE, 22 juin 2006, « Belgique & Forum 187 ASBL/Commission », aff. C-182/03 et C-217/03

-TPI 13 septembre 2006, « British Aggregates Association/Commission », T-210/02, pt 143 : « S’agissant plus particulièrement d’une décision de la Commission de clore la procédure préliminaire d’examen qui conclut à l’inexistence d’une aide d’État dénoncé par au plaignant, la Commission est en tout état de cause tenue d’exposer de manière suffisante au plaignant les raisons pour lesquelles les éléments de fait et de droit invoqués dans la plainte n’ont pas suffit à démontrer l’existence d’une aide d’État. Toutefois, la Commission n’est pas tenue de prendre position sur des éléments qui sont manifestement hors de propos, dépourvus de signification ou clairement secondaires ».

-Indépendamment de sa base juridique ou de sa forme, la décision de la Commission produisant des effets juridiques obligatoires est toujours un acte attaquable susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation. Il appartient en outre à la Commission d’inscrire son examen dans le cadre du règlement de procédure ad hoc :

-TPI 5 avril 2006, « Deutsche Bahn AG/ Commission », aff. T-351/02, pts 45, 52 et 56 : « (…) La Commission, (…) dans ses lettres du 25 novembre 2003 et du 9 janvier 2004, prend une position claire et définitive. Elle constate que la plainte ne permet pas d’identifier l’existence d’une aide d’État (…). Si, comme en l’espèce, la Commission ne se contente pas d’informer la partie intéressée qu’il n’y a pas de motifs suffisants pour se prononcer sur le cas, mais prend une position claire et motivée en indiquant que la mesure en cause ne constitue pas une aide, elle ne peut procéder que conformément à l’article 4 §2 du règlement n°659/1999. Ayant adopté une décision qui comporte en substance une décision prise en vertu de cette dernière disposition, la Commission n’est pas en droit de l’exclure du contrôle du juge communautaire en déclarant n’avoir pas pris une telle décision (…). Il convient d’ajouter qu’il ressort explicitement du règlement n°659/1999 que celui-ci vise, notamment, à accroître la sécurité juridique, en particulier en ce qui concerne les procédures à suivre en matière d’aides d’État. Il serait manifestement porté atteinte à cet objectif si la Commission était en droit de régler des affaires en la matière en dehors du cadre procédural prévu par ce règlement ».

-La demande de sursis à exécution à l’encontre d’une décision de la Commission prescrivant la récupération d’une aide déclarée incompatible ne peut être accueillie que si le préjudice dont se prévaut le requérant lui est strictement personnel :

-Ord TPI 25 avril 2006, « Componenta oys & Finlande/Commission », aff. T-455/05 R, pt 41 : « Pour établir l’urgence, le requérant ne peut invoquer une atteinte portée à un intérêt qui ne lui est pas personnel, telle une atteinte à un intérêt général ou aux droits des tiers, que ceux-ci soient des particuliers ou un État ».

-La recevabilité des recours introduits par une entreprise tierce contre les décisions de la Commission ne répond pas aux mêmes conditions selon que le requérant met en cause le bien fondé de cette décision (il doit alors justifier d’un intérêt individuel et direct) ou qu’il veut faire sauvegarder ses droits procéduraux (il lui suffit alors de faire état de sa qualité de concurrent ; condition, au reste, très largement comprise) :

-TPI 10 mai 2006, « Air one SpA/Commission », aff. T-395/04, pts 30, 31, 32, 34 et 36 : « (…) Il y a lieu de rappeler que, lorsque, sans ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88 §2 CE, la Commission constate, par une décision prise sur le fondement du paragraphe 3 du même article, qu’une aide est compatible avec le marché commun, les bénéficiaires des garanties de procédure prévues par l’article 88 §2 CE ne peuvent en obtenir le respect que s’ils ont la possibilité de contester devant le juge

15

Page 16: Bilan de la jurisprudence communautaire sur le droit des ... · aff. C-393/04 et C-41/05 16/CJCE, 22 juin 2006, « Belgique & Forum 187 ASBL/Commission », aff. C-182/03 et C-217/03

communautaire cette décision. Pour ces motifs, le juge communautaire déclare recevable un recours visant à l’annulation d’une telle décision, introduit par un intéressé au sens de l’article 88 §2, lorsque l’auteur de ce recours tend, par l’introduction de celui-ci, à faire sauvegarder les droits procéduraux qu’il tire de cette dernière disposition. En revanche, si le requérant met en cause le bien-fondé de la décision d’appréciation de l’aide en tant que telle ou une décision prise au terme de la procédure formelle d’examen, le simple fait qu’il puisse être considéré comme intéressé au sens de l’article 88 §2 CE ne saurait suffire pour admettre la recevabilité du recours. Il doit démontrer qu’il jouit d’un statut particulier au sens de l’arrêt de la Cour Plaumann (…). Il convient donc de rejeter la thèse de la Commission visant à étendre à tous les recours dirigés contre des décisions en matière d’aides d’État les conditions de recevabilité applicables aux recours dirigés contre les décisions prises à l’issue de la procédure formelle d’examen des aides prévue à l’article 88, paragraphe 2, ou aux recours dirigés contre les décisions prises sur le fondement de l’article 88, paragraphe 3, CE qui ne visent pas la sauvegarde des garanties procédurales des intéressés, mais la contestation du bien fondé de ces décisions. (…), La qualité de partie intéressée n’est pas réservée aux entreprises substantiellement affectées par l’octroi d’aides ». -TPI 13 septembre 2006, « British Aggregates Association/Commission », T-210/02, pts 51 à 54. -TPI 12 décembre 2006, « Asociacion de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Communidad Autonoma de Madrid, Federacion Catalana de estaciones de servicio/Commission », aff. T-95/03, pts 43 à 48.

-Le juge communautaire n’a pas, au stade de la recevabilité du recours en annulation contre une décision de la Commission, à examiner précisément la situation concurrentielle des plaignants par rapport au récipiendaire :

-TPI 12 décembre 2006, « Asociacion de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Communidad Autonoma de Madrid, Federacion Catalana de estaciones de servicio/Commission », aff. T-146/03, pt 51 : « (…) il n’appartient pas au juge communautaire, au stade de l’examen de la recevabilité, de se prononcer de façon définitive sur les rapports de concurrence entre certains membres des requérantes et les bénéficiaires des mesures litigieuses. Il convient de constater, à ce stade de l’appréciation, que les requérantes ont indiqué de façon pertinente les raisons pour lesquelles la décision attaquée était susceptible de léser leurs intérêts légitimes en affectant substantiellement la position concurrentielle d’au moins un de leurs membres sur le marché de la fourniture du Gasoil B ».

-L’admission d’un recours en carence contre l’inaction de la Commission doit tenir compte de l’action réelle de la Commission, du caractère raisonnable de la durée de l’examen, de la complexité de l’affaire et de la collaboration des autorités nationales :

-TPI 10 mai 2006, « Air one SpA/Commission », aff. T-395/04, pts 61, 63 et 64 : « (…) la Commission est tenue, dans l’intérêt d’une bonne administration des règles fondamentales du traité relatives aux aides d’État, de procéder à un examen diligent et impartial d’une plainte dénonçant l’existence d’une aide incompatible avec le marché commun. Il s’ensuit que la Commission ne peut prolonger indéfiniment l’examen préliminaire de mesures étatiques ayant fait l’objet d’une plainte, dès lors qu’elle a, comme en l’espèce, accepté d’entamer un tel examen en demandant des renseignements à l’État membre concerné. Le caractère raisonnable de la durée de l’examen d’une plainte doit s’apprécier en fonction des circonstances propres de chaque affaire et, notamment, du contexte de celle-ci, des différentes étapes procédurales que la Commission doit suivre et de la complexité de

16

Page 17: Bilan de la jurisprudence communautaire sur le droit des ... · aff. C-393/04 et C-41/05 16/CJCE, 22 juin 2006, « Belgique & Forum 187 ASBL/Commission », aff. C-182/03 et C-217/03

l’affaire. (…) L’affaire est indéniablement complexe et d’une certaine nouveauté (…). Les autorités italiennes ont été amenées à demander un délai supplémentaire (…). Par ailleurs, la Commission n’est pas restée inactive après la réception de la plainte de la requérante (…) ».

-S’il doit être diligent et s’effectuer dans un délai raisonnable, l’examen préliminaire (88 §3) trop long auquel se livre la Commission ne suffit toutefois pas à rendre illégale la décision finalement arrêtée. Il convient encore de démontrer que cette durée excessive trahie l’existence de difficultés sérieuses qui obligeaient la Commission à ouvrir la procédure formelle d’examen (88 §2) :

-TPI 12 décembre 2006, « Asociacion de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Communidad Autonoma de Madrid, Federacion Catalana de estaciones de servicio/Commission », aff. T-95/03, pts 122, 129 et 142 : « Le caractère raisonnable de la durée de l’examen préliminaire doit s’apprécier en fonction des circonstances propres de chaque affaire et, notamment, du contexte de celle-ci, des différentes étapes procédurales que la Commission doit suivre, de la complexité de l’affaire ainsi que de son enjeu pour les différentes parties intéressées. (…) Il s’ensuit que, en menant un examen préliminaire de la plainte pendant presque vingt-huit mois, la Commission n’a pas adopté la décision attaquée dans un délai raisonnable, et a de ce fait manqué à son obligation de procéder à un examen diligent. Toutefois, si l’observation d’un délai raisonnable dans la conduite des procédures administratives constitue un principe général de droit communautaire, applicable dans le contexte d’une procédure d’examen d’une aide d’Etat et dont le juge communautaire assure le respect, le seul fait d’avoir adopté une décision au-delà d’un tel délai ne suffit pas à rendre illégale une décision prise par la Commission à l’issue d’un examen préliminaire mené au titre de l’article 88, paragraphe 3, CE. (…) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que, même si la durée de la procédure administrative a excédé notablement ce qu’implique normalement un premier examen opéré dans le cadre de l’article 88, paragraphe 3, CE, il n’a pas été établi à suffisance de droit que la Commission aurait rencontré des difficultés sérieuses qui justifieraient l’ouverture de la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE ».

-La procédure du contrôle des aides d’État ne s’adresse qu’aux États membres, les entreprises ne peuvent donc se prévaloir d’une violation des droits de la défense ou revendiquer le droit d’être individuellement associées à la procédure :

-TPI 31 mai 2006, « Kuwait Petroleum/Pays-Bas », aff. T-354/99, pts 80 et 82 : « (…) La procédure en matière administrative en matière d’aides d’État est seulement ouverte à l’encontre de l’État membre concerné. Les entreprises bénéficiaires des aides sont uniquement considérées comme étant des intéressées dans cette procédure. Il s’ensuit que les intéressés, loin de pouvoir se prévaloir des droits de la défense reconnus aux personnes à l’encontre desquelles une procédure est ouverte, disposent du seul droit d’être associés à la procédure administrative dans une mesure adéquate tenant compte des circonstances du cas d’espèce. (…) En conséquence, la requérante ne saurait invoquer une violation du principe de bonne administration en ce que la Commission n’aurait pas sollicité personnellement les observations de la requérante quant à la procédure d’examen de l’aide ». -TPI 12 décembre 2006, « Asociacion de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Communidad Autonoma de Madrid, Federacion Catalana de estaciones de servicio/Commission », aff. T-95/03, pt 140 : « (…) Dans la mesure où la Commission n’a pas d’obligation d’engager un débat contradictoire avec les plaignants, elle n’est pas tenue d’indiquer à celles-ci la base légale sur laquelle elle entend se fonder dans sa décision ».

17

Page 18: Bilan de la jurisprudence communautaire sur le droit des ... · aff. C-393/04 et C-41/05 16/CJCE, 22 juin 2006, « Belgique & Forum 187 ASBL/Commission », aff. C-182/03 et C-217/03

-À quelles exigences doit satisfaire le contenu de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen prise par la Commission en application de l’article 88 §2 CE ? :

-TPI 31 mai 2006, « Kuwait Petroleum/Pays-Bas », aff. T-354/99, pt 85 : « Il convient de rappeler que la Commission doit ouvrir une procédure formelle d’examen, prévoyant l’information des intéressés, dès lors que, au terme d’un examen préliminaire, elle possède des doutes sérieux sur la compatibilité de la mesure financière en cause avec le marché commun. Il en résulte que la Commission ne peut être tenue de présenter une analyse aboutie à l’égard de l’aide en cause dans sa communication relative à l’ouverture de cette procédure. En revanche, il est nécessaire que la Commission définisse suffisamment le cadre de son examen afin de ne pas vider de son sens le droit des intéressés de présenter leurs observations ».

-L’obligation de notification prévue à l’article 88 §3 ne peut être satisfaite que par un État membre et non par une entreprise bénéficiaire :

-TPI 1er juin 2006, « P&O European Ferries, Disputacion Foral de Vizcaya/ Commission », aff. C-442/03 P et C-471/03 P, pts 103 et 105 : « (…) Il résulte de l’économie même de l’article 88, paragraphe 3, CE, qui institue un rapport bilatéral entre la Commission et l’État membre, que l’obligation de notification pèse sur les seuls États membres. Cette obligation ne saurait par conséquent être considérée comme satisfaite par la notification faite par l’entreprise bénéficiaire de l’aide. (…) Dans ces conditions, le Tribunal pouvait, sans entacher son arrêt d’erreur de droit, se fonder sur la circonstance que la lettre du (…) n’émanait pas du gouvernement de l’État membre concerné pour juger qu’elle ne constituait pas un acte de notification répondant aux prescriptions de l’article 88, paragraphe 3, CE ».

-Un opérateur économique diligent doit néanmoins prendre attache auprès de la Commission à la lecture d’une décision ouvrant la procédure formelle d’examen à l’encontre d’un régime d’aide le concernant :

-TPI ord. 11 décembre 2006, « MMT/Commission », aff. T-392/05, pts 39 à 41 : « (…) il est constant que, en décembre 2001, la Commission avait engagé la procédure formelle d’examen au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE au sujet des lignes directrices concernant l’octroi d’aides à la vente et à l’exportation des produits du Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale. En outre, la requérante ne conteste pas d’avoir été informée, le 7 novembre 2002, par l’administration nationale de l’ouverture de cette procédure. Dans ces circonstances, la requérante, en tant que bénéficiaire d’une aide versée en application de ces lignes directrices, avaient toutes les raisons de prendre contact avec la Commission ou avec l’autorité administrative nationale pour se renseigner, le cas échéant avec l’aide d’un avocat, sur la signification, la durée probable et sur l’éventuel résultat de cette procédure ainsi que sur la publicité qui serait donnée à la décision de clôture. Or, elle n’a apparemment entrepris aucune démarche en ce sens et n’a fourni aucune explication à cet égard. Par conséquent, les éléments invoqués par la requérante ne sont pas de nature à rendre excusable l’erreur qu’elle a prétendument commise sur le point de départ du délai de recours ».

-En cas de doute sur la compatibilité d’une aide d’État, et même en présence d’une mesure illégale, la Commission doit ouvrir la procédure formelle d’examen :

-TPI 13 septembre 2006, « British Aggregates Association/Commission », T-210/02, pt 165 : « (…) il convient de souligner que l’obligation de la Commission d’examiner au

18

Page 19: Bilan de la jurisprudence communautaire sur le droit des ... · aff. C-393/04 et C-41/05 16/CJCE, 22 juin 2006, « Belgique & Forum 187 ASBL/Commission », aff. C-182/03 et C-217/03

préalable une éventuelle aide illégale avec l’État membre concerné (…) ne saurait exonérer cette institution de son obligation d’ouvrir la procédure formelle d’examen notamment si, à la lumière des renseignements obtenus, elle reste confrontée à des difficultés sérieuses d’appréciation de la mesure considérée ».

-Systématique des voies de droit dans le contentieux des aides d’État :

- CJCE 1er juin 2006, « Commission/Italie », aff. C-207/05, pts 41 à 43 : « (…) Pour contester le manquement qui lui est reproché, la République italienne ne saurait exciper de l’illégalité de la décision. En effet, le système des voies de recours établi par le traité distingue les recours visés aux articles 226 CE et 227 CE, qui tendent à faire constater qu’un État membre a manqué aux obligations qui lui incombent, des recours visés aux articles 230 à 232 CE, qui tendent à faire contrôler la légalité des actes ou des abstentions des institutions communautaires. Ces voies de recours poursuivent des objectifs distincts et sont soumises à des modalités différentes. Un État membre ne saurait donc utilement, en l’absence d’une disposition du traité l’y autorisant expressément, invoquer l’illégalité d’une décision dont il est destinataire comme moyen de défense à l’encontre d’un recours en manquement fondé sur l’inexécution de cette décision. Il ne pourrait en être autrement que si l’acte en cause était affecté de vices particulièrement graves et évidents au point de pouvoir être qualifié d’acte inexistant (…) ».

-Le rôle juge national dans le contentieux des aides d’Etat est d’abord un rôle préventif :

-CJCE 15 juin 2006, « Air Liquide Industries Belgium/Ville de Seraing & Province de Liège», aff. C-393/04 et C-41/05, pt 44 : (…) L’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE définit une obligation ayant pour objet d’assurer qu’une aide ne soit pas accordée avant que la Commission ne l’ait déclarée compatible avec le marché commun. Dans ce cadre, les pouvoirs des juridictions nationales sont de nature essentiellement préventive et ne sauraient dépasser ceux conférés à la Commission lorsqu’elle prend une décision sur la légalité d’une aide d’Etat à la suite d’un examen approfondi ».

-Le juge national doit néanmoins mettre en œuvre tous les moyens procéduraux à sa disposition pour permettre aux entreprises requérantes d’administrer la preuve qu’elles respectent le droit communautaire des aides d’Etat :

-CJCE 7 septembre 2006, « Laboratoires Boiron SA/ACOSS », aff. C-526/04, pts 51, 52 et 55 : « En l’absence de réglementation communautaire en la matière, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque Etat membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de l’effet direct du droit communautaire (…). Si en principe la charge de la preuve d’une surcompensation au profit des grossistes répartiteurs (…) incombe, conformément au droit national applicable, à l’opérateur économique invoquant l’existence de l’aide pour obtenir le remboursement de la taxe en cause, ce droit national accorde également au juge un large pouvoir pour ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles. Dans ces conditions, afin d’assurer le respect du principe d’effectivité, le juge national, s’il constate que le fait de faire supporter à un laboratoire pharmaceutique tel que Boiron la charge de la preuve de l’existence d’une surcompensation au profit des grossistes répartiteurs, et donc du caractère d’aides d’Etat de la taxe sur les ventes directes, est susceptibles de rendre impossible ou excessivement difficile l’administration d’une telle preuve (…), est tenu d’avoir recours à tous les moyens procéduraux mis à sa disposition par le droit national, au nombre desquels figure celui

19

Page 20: Bilan de la jurisprudence communautaire sur le droit des ... · aff. C-393/04 et C-41/05 16/CJCE, 22 juin 2006, « Belgique & Forum 187 ASBL/Commission », aff. C-182/03 et C-217/03

d’ordonner les mesures d’instructions nécessaires, y compris la production par l’une des parties ou par un tiers d’un acte ou d’une pièce ».

-Les pouvoirs du juge national, complémentaires et distincts de ceux de la Commission, ne sont pas régis par le règlement n°659/1999 :

-CJCE 5 octobre 2006, « Transalpine e.a. », aff. C-368/04, pt 35 : « (…) ainsi qu’il ressort de l’ensemble des dispositions du règlement n°659/1999, celui-ci codifie et étaye la pratique de la Commission en matière d’examen des aides d’État et ne contient aucune disposition relative aux pouvoirs et aux obligations des juridictions nationales, lesquels restent régis par les dispositions du traité, telles qu’interprétées par la Cour ».

-Les règles de procédure nationale qui ont pour effet de réduire l’effet utile des décisions de la Commission doivent être écartées et demeurer inappliquées :

-CJCE 5 octobre 2006, « Commission/france », aff. C-232/05, pts 51-53 : « .. en prévoyant l’effet suspensif des recours introduits contre les titres de perception émis pour la récupération d’une aide accordée, la procédure prévue par le droit français et appliquée en l’espèce ne peut pas être considérée comme permettant l’exécution immédiate et effective de la décision n° 2004/14. Au contraire, en accordant un tel effet suspensif, elle peut considérablement retarder la récupération des aides. Ainsi, en méconnaissant les objectifs poursuivis par les règles communautaires en matière d’aide d’État, cette procédure nationale a empêché le rétablissement immédiat de la situation antérieure et prolongé l’avantage concurrentiel indu résultant des aides en cause. Il s’ensuit que la procédure prévue par le droit national en l’espèce ne remplit pas les conditions prévues à l’article 14, paragraphe 3, du règlement n°659/1999. La règle française prévoyant l’effet suspensif des recours introduits contre les titres de perception aurait dû être laissée inappliquée ».

-La recevabilité d’une demande en intervention est indifférente de la recevabilité de la requête au principal. Seule la démonstration de l’existence d’un intérêt à la solution du litige importe :

-TPI 8 novembre 2006, « Brandt industries SAS & France/Commission », aff. T-273/04, pts 30-31 : « (…) le Tribunal ne se prononce pas sur la recevabilité du recours au principal dans le cadre d’une ordonnance par laquelle il statue, en vertu de l’article 116 §1, troisième alinéa, du règlement de procédure, sur une demande en intervention. Il s’ensuit que les arguments de la Commission tendant à démontrer que la requérante n’est pas directement et individuellement concernée par la décision attaquée sont dénués de pertinence dans le contexte de l’examen des demandes en intervention. Il résulte d’une jurisprudence constante que la notion d’intérêt à la solution du litige (…) doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entend comme un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens soulevés. En effet, par solution du litige, il faut entendre la décision finale demandée au juge saisi, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de l’arrêt. Il convient notamment de vérifier que la demanderesse en intervention est touchée directement par l’acte attaqué et que son intérêt à la solution du litige est certain ».

20

Page 21: Bilan de la jurisprudence communautaire sur le droit des ... · aff. C-393/04 et C-41/05 16/CJCE, 22 juin 2006, « Belgique & Forum 187 ASBL/Commission », aff. C-182/03 et C-217/03

II-4 Récupération des aides illégales et incompatibles : -L’urgence à obtenir du juge communautaire une mesure de suspension d’une décision de la Commission prescrivant la récupération d’une aide illégale et incompatible reste exceptionnellement reconnue : le requérant doit démontrer l’imminence du préjudice grave et irréparable et/ou qu’il se trouve réellement dans une situation de mise en péril (élément éventuellement apprécié au regard du groupe auquel le requérant appartient)

-Ord TPI 26 juin 2006, « Olympiakes Aerrogrammes AE/Commission », aff. T-416/05 R, pts 51, 52, et 57 à 60 : « (…) il est de jurisprudence constante que le caractère urgent d’une demande en référé doit s’apprécier par rapport à la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement, afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. Dans le domaine des aides d’Etat, lorsque les autorités nationales n’ont encore pris aucune mesure visant à l’exécution d’une décision ordonnant la récupération d’une aide déclarée incompatible avec le marché commun, la

21

Page 22: Bilan de la jurisprudence communautaire sur le droit des ... · aff. C-393/04 et C-41/05 16/CJCE, 22 juin 2006, « Belgique & Forum 187 ASBL/Commission », aff. C-182/03 et C-217/03

survenance des préjudices, allégués par le demandeur, ne saurait être considérée comme suffisamment imminente pour justifier l’octroi de mesures provisoires. Il est établi (…) que la République hellénique n’a pas mis en œuvre la moindre mesure de récupération (…). En outre, la requérante (…) n’avance aucun argument de nature à démontrer un préjudice grave et irréparable (…). La requérante n’est pas parvenue à établir que, à défaut d’octroi d’un sursis à exécution de l’article 2 de la décision litigieuse, elle subirait de manière imminente un préjudice grave et irréparable (…). La condition relative à l’urgence n’est donc pas satisfaite ». -Ord TPI 2 août 2006, « Aughinish Alumina Ltd/ Commission », aff. T-69/06 R, pts 65, 67, 69, 71, 75, 78 et 89 : « L’imminence du préjudice ne doit pas être établie avec une certitude absolue, mais il suffit (…) qu’elle soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant. Toutefois, le requérant demeure tenu de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un préjudice grave et irréparable. S’il est établi qu’un préjudice de caractère financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable ou difficilement réparable, dès lors qu’il peut faire l’objet d’une compensation financière ultérieure, il est également établi qu’une mesure provisoire se justifie s’il apparaît que, en l’absence de cette mesure, la partie requérante se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril son existence avant l’intervention de la décision mettant fin à la procédure au principal ou de modifier de manière irrémédiable sa position sur le marché. S’agissant d’une prétendue atteinte à la situation financière de la requérante susceptible de mettre en péril son existence, il convient de rappeler que l’appréciation de la situation matérielle d’une requérante peut être effectuée en prenant notamment en considération les caractéristiques du groupe auquel elle se rattache par son actionnariat. (…) La requérante a reconnu (…) qu’il ne saurait non plus être exclu que (le groupe) Glencore intervienne et lui apporte le soutien financier dont elle pourrait avoir besoin. Tout au plus indique-t-elle que la chose n’est pas certaine. (…) Les ressources du groupe Glencore (…) sont telles qu’il n’est pas raisonnablement probable, dans ces conditions, que celui-ci ne vienne pas au soutien de sa filiale (…). Dès lors, (…) la requérante n’apporte aucun élément de preuve de nature à justifier que son existence serait mis en péril en raison du montant qu’elle serait tenue de rembourser (…). Au vu de ce qui précède, la requérante n’ayant aucunement étayé ses affirmations quant aux conséquences de l’exécution de la décision litigieuse, l’on ne peut que constater qu’elle n’est pas parvenue à établir que, à défaut d’octroi du sursis à exécution de ladite décision, elle subirait un préjudice grave et irréparable ». -TPI ord. 13 décembre 2006, « Huta Czestochowa SA/Commission », aff. T-288/06 R, pt 16.

-Le paiement d’une taxe, dont certains concurrents directs sont exonérés, constitue un cas d’assujettissement asymétrique offrant aux redevables le droit de se fonder sur l’illégalité de la taxe, au motif qu’elle constitue une mesure d’aide non notifiée, pour en demander le remboursement :

-CJCE 7 septembre 2006, « Laboratoires Boiron SA/ACOSS », aff. C-526/04, pts 30 à 34 et 40 : « Il est vrai que, dans plusieurs affaires qui lui ont été soumises, la Cour a jugé que les redevables d’une taxe ne saurait exciper de ce que l’exonération dont bénéficient d’autres entreprises constitue une aide d’Etat pour se soustraire au paiement de ladite taxe ou pour en obtenir le remboursement. (…) Dans lesdites affaires il s’agissait à chaque fois d’une exonération au bénéfice de certains opérateurs d’une taxe ayant une portée générale et il était allégué que cette exonération était par elle-même constitutive d’une mesure d’aide. En revanche, dans l’affaire au principal, il ne s’agit pas d’un tel régime de taxation, mais d’une taxe à laquelle n’est assujettie qu’une seule des deux catégories d’opérateurs en situation concurrentielle, à savoir les laboratoires pharmaceutiques. Dans un tel cas d’assujettissement asymétrique à une taxe, la prétendue aide résulte du fait qu’une autre catégorie d’opérateurs économiques avec laquelle la catégorie taxée est en rapport direct

22

Page 23: Bilan de la jurisprudence communautaire sur le droit des ... · aff. C-393/04 et C-41/05 16/CJCE, 22 juin 2006, « Belgique & Forum 187 ASBL/Commission », aff. C-182/03 et C-217/03

de concurrence, en l’occurrence les grossistes répartiteurs, n’est pas assujettie à ladite taxe. (…)Dans un tel cas de figure, il ya lieu d’admettre qu’un opérateur économique tel que Boiron puisse exciper de l’illégalité de la taxe sur les ventes directes, au motif qu’elle constitue une mesure d’aide, pour en demander le remboursement ».

-Le juge national peut prescrire la récupération d’une aide illégale déclarée compatible et/ou mettre en jeu la responsabilité des autorités nationales ayant violé l’obligation de standstill :

-CJCE 5 octobre 2006, « Transalpine e.a. », aff. C-368/04, pts 54 à 56 : « (…) la décision du 22 mai 2002 déclarant une aide d’État compatible avec le marché commun n’a pas pour conséquence de régulariser, a posteriori, les actes d’exécution de cette aide qui, au moment où ils ont été pris, étaient invalides du fait de la méconnaissance de l’interdiction visée à l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE. Il s’ensuit qu’il importe peu qu’une demande soit formée avant ou après l’adoption de la décision déclarant l’aide compatible avec le marché commun, dès lors que cette demande à trait à la situation illégale résultant de l’absence de notification. Selon les possibilités du droit national et les voies de recours que celui-ci prévoit, une juridiction nationale peut ainsi, selon le cas, être amenée à ordonner la récupération, auprès de ses bénéficiaires, d’une aide illégale, même si celle-ci a ultérieurement été déclarée compatible avec le marché commun par la Commission. De même une juridiction nationale peut avoir à statuer sur une demande d’indemnisation du dommage causé en raison du caractère illégal de la mesure d’aide ».

-Le juge national doit écarter les règles de procédure nationale si celles-ci retardent ou empêchent l’application des décisions de la Commission prescrivant la récupération des aides illégales et incompatibles :

-CJCE 5 octobre 2006, « Commission/france », aff. C-232/05, pts 51-53 : « .. en prévoyant l’effet suspensif des recours introduits contre les titres de perception émis pour la récupération d’une aide accordée, la procédure prévue par le droit français et appliquée en l’espèce ne peut pas être considérée comme permettant l’exécution immédiate et effective de la décision n° 2004/14. Au contraire, en accordant un tel effet suspensif, elle peut considérablement retarder la récupération des aides. Ainsi, en méconnaissant les objectifs poursuivis par les règles communautaires en matière d’aide d’État, cette procédure nationale a empêché le rétablissement immédiat de la situation antérieure et prolongé l’avantage concurrentiel indu résultant des aides en cause. Il s’ensuit que la procédure prévue par le droit national en l’espèce ne remplit pas les conditions prévues à l’article 14, paragraphe 3, du règlement n°659/1999. La règle française prévoyant l’effet suspensif des recours introduits contre les titres de perception aurait dû être laissée inappliquée ».

-Manque à ses obligations, l’Etat qui, contraint de mettre fin à un régime illégal d’aide, ne suspend pas rétroactivement les mesures de mise en œuvre du régime illégal :

-CJCE 14 décembre 2006, « Commission/Royaume d’Espagne », aff. Jtes C-485 à C-490/03, pts 66 et 69 : « Force est de constater que le Royaume d’Espagne n’a pas justifié de l’adoption de mesures propres à faire obstacle à ce que les décisions d’octroi antérieures continuent à produire des effets. Dès lors, il doit être conclu que, à l’expiration du délai imparti par les décisions litigieuses, le Royaume d’Espagne n’avait pas exécuté l’obligation de suspension des aides accordées antérieurement à ces décisions et devant produire encore des effets postérieurement à celles-ci ».

23

Page 24: Bilan de la jurisprudence communautaire sur le droit des ... · aff. C-393/04 et C-41/05 16/CJCE, 22 juin 2006, « Belgique & Forum 187 ASBL/Commission », aff. C-182/03 et C-217/03

-Classiquement, le seul moyen d’échapper à l’ordre de restitution d’une aide d’Etat déclarée incompatible réside dans la possibilité de se prévaloir d’une impossibilité absolue de s’exécuter ; condition qui n’est pas satisfaite quand l’Etat allègue des difficultés matérielles, politiques ou économiques et qu’il n’a pas pris la peine de trouver des solutions avec la Commission :

-CJCE 1er juin 2006, « Commission/Italie », aff. C-207/05, pts -TPI 13 décembre 2006, « Huta Czestochowa SA/Commission », aff. T-288/06 R, pts 72 à 74.

III Intervention orale :

Après avoir souligné la portée de deux ou trois arrêts importants (notamment ceux traitant du droit des entreprises et ceux touchant à la notion d’aide d’Etat), l’exposé oral se centrera sur deux thématiques :

I/Le cadre communautaire renouvelé du contrôle des aides d’Etat :

-1/Les nouveaux textes applicables : Règlements d’exemption par catégorie, lignes directrices, encadrements communautaires, décision de la Commission.

-2/Les nouveaux objectifs du contrôle : Stratégie de Lisbonne, plan d’action dans le domaine des aides d’Etat, élévation du seuil de minimis, contrôle des aides et financement des services publics (exemple du règlement transport urbain de voyageurs).

II/Le droit national modelé par le contrôle communautaire des aides d’Etat : -1/La prise en compte renforcée du droit communautaire des aides :

Circulaires ministérielles, questions préjudicielles, mise en œuvre de la jurisprudence Altmark et droit de la commande publique.

-2/La modélisation des prérogatives du juge national et du droit des Etats membres :

L’obligation d’agir du juge national, la fin de l’effet suspensif des recours nationaux, les actions en responsabilité contre l’Etat « fautif ».

24