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Fiduciaire Conseil et Assistance - Droit des Affaires au Bénin - 2008

AVOCATS

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Fiduciaire Conseil et Assistance - Droit des Affaires au Bénin - 2008

SOMMAIRE 1 - CONDITIONS D'ACCES A LA PROFESSION D'AVOCAT .............................. 3

2 - DROITS ET OBLIGATIONS ......................................................................... 4

3 - DISCIPLINE ................................................................................................ 7

4 - ORDRE DES AVOCATS .............................................................................. 7

5 - REGIME FISCAL......................................................................................... 9

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AVOCATS

Les avocats sont des auxiliaires de Justice qui ont seuls qualité (hormis les cas où les

parties au procès se présentent elles-mêmes ou se font représenter), pour postuler, conclure

et plaider dans toutes les affaires civiles, commerciales et pénales. Ils représentent les

parties à l'instance, et ont le droit de signer et de faire tous les actes de procédure

nécessaires à l'exécution des jugements et arrêts s'il y a lieu.

Ils ont une triple fonction : ils sont à la fois défenseurs, conseils et mandataires des parties,

selon ce qu'elles attendent de leur intervention.

La profession est réglementée au Bénin par :

- la loi du 29 Avril 1965 instituant le barreau béninois, le Règlement Intérieur du barreau ;

- le décret du 23 Janvier 1988 portant organisation du Certificat d'Aptitude à la Profession

d'avocat (CAPA).

1 - CONDITIONS D'ACCES A LA PROFESSION D'AVOCAT

Pour pouvoir exercer cette profession au Bénin, les conditions sont les suivantes :

- être citoyen béninois âgé de 21 ans au moins ;

- jouir de tous ses droits civils et civiques ;

- être titulaire d'une Maîtrise en droit ;

- avoir subi avec succès l'examen professionnel donnant droit au Certificat d'Aptitude à la

Profession d'avocat (CAPA) ;

- avoir prêté le serment professionnel requis.

Le postulant adresse ensuite au conseil de l'Ordre des avocats en vue d'être admis au stage

préalable une demande accompagnée des pièces ci-après :

- un extrait d'acte de naissance ou toute pièce en tenant lieu ;

- un extrait de casier judiciaire ;

- les pièces établissant la qualité de citoyen béninois ;

- le diplôme de maîtrise en droit ;

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- le certificat d'aptitude à la profession d'avocat.

Une enquête est effectuée sur la moralité du postulant.

L'admission au stage est prononcée par le conseil de l'Ordre des avocats dans les deux

mois de la réception de la demande. Cependant, si cette admission intervient seulement

après le 1er Janvier, elle ne comptera dans le calcul de la durée du stage qu'à partir du 1er

Octobre suivant (date de la rentrée judiciaire).

La durée normale du stage est de deux ans. A la fin du stage, un certificat qui en constate

l'accomplissement est délivré au stagiaire par le bâtonnier. Le conseil de l'Ordre peut

accorder une exemption totale ou partielle de stage aux avocats stagiaires et secrétaires

d'avocats, tous Licenciés en droit (actuellement Maîtrise en droit) exerçant ou ayant exercé

dans un autre Etat de droit français, ou étrangers autorisés à s'inscrire au barreau par décret

parce que leur Etat accorde la réciprocité aux béninois.

Sont dispensés du stage les anciens membres de la Cour Suprême, anciens magistrats de

l'Ordre judiciaire, tous licenciés en droit ayant au moins deux ans de fonction, les

professeurs et agrégés des facultés de droit de l'Etat, les avocats stagiaires exerçant ou

ayant exercé dans un autre Etat de droit français ou les étrangers autorisés à s'inscrire au

barreau et ayant plus de cinq ans d'inscription.

L'avocat peut exercer son ministère seul en cabinet, ou en collaboration avec un ou

plusieurs autres avocats inscrits ou stagiaires, ou encore en association.

2 - DROITS ET OBLIGATIONS

L'avocat constitué dans une affaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires à la

défense des intérêts de son client. Il a le droit d'exercer toutes voies de recours qui

s'imposent. Il fixe lui-même ses honoraires de gré à gré avec son client, mais en tenant

compte du travail accompli, de la situation du client et du service rendu. Il est en droit de

réclamer une provision avant toute diligence.

L'avocat doit par dessus tout conserver le souci de son indépendance et de sa dignité,

notamment par rapport à son client. Lorsqu'il est détenteur de pièces à lui communiquées, il

peut en prendre copie, mais il n'a pas le droit de s'en dessaisir entre les mains d'une tierce

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personne, ni même de les remettre à son propre client. Il est tenu au secret professionnel, et

l'inviolabilité de son cabinet est une garantie essentielle de la préservation de ce secret

professionnel. Aucune visite ou perquisition n'est permise, sauf par le juge d'instruction dans

des cas limitativement énumérés, et sous condition de la présence constante du bâtonnier

ou de son délégué.

L'avocat est tenu au respect scrupuleux de tous les devoirs que lui imposent les règles et

traditions professionnelles envers les clients, les confrères, et les magistrats. Il doit toujours

observer les principes de modération, de probité, de désintéressement et de confraternité

liés à son ministère.

Lorsqu'il est investi d'un mandat électif, il doit veiller à ce qu'aucune confusion ne puisse

s'établir entre l'accomplissement de son mandat et l'exercice de ses fonctions.

Le respect des anciens est pour l'avocat et surtout le stagiaire un devoir professionnel. Dans

l'exercice de ses fonctions, il doit s'abstenir de toute attaque personnelle, de toute allusion

blessante contre un confrère, de toutes paroles et écrits injurieux envers les parties, leurs

représentants et les témoins, de tous procédés incorrects.

Il doit payer une cotisation dont le montant est fixé par le conseil de l'Ordre, et le non-

paiement le rend passible de sanctions disciplinaires.

Lorsqu'en dehors des vacances judiciaires un avocat doit s'absenter du territoire pendant

plus d'un mois, il devra prévenir le bâtonnier et l'aviser des mesures prises pour assurer la

bonne marche des affaires de son cabinet.

Au cours d'une même instance et dans la même affaire, il ne peut abandonner un client pour

se constituer au profit d'un autre.

Lorsqu'il est commis d'office, il ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs

d'excuse par le bâtonnier.

Il doit à son client le secret le plus absolu. Interdiction lui est faite de livrer les pièces qui lui

ont été confiées, ou de fournir un témoignage quelconque contre son client. De la même

façon, les lettres et pourparlers entre avocats ont un caractère strictement confidentiel.

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Il ne doit jamais accepter de rapports directs avec l'adversaire de son client quand celui-ci a

constitué avocat. Il lui est fait défense de consulter ou de plaider contre celui qui fut son

client dans la même affaire, quand bien même il aurait ensuite changé d'avocat.

Sur le plan de la gestion de son cabinet, l'avocat est tenu d'avoir une comptabilité régulière

de toutes les sommes qu'il encaisse et débourse pour les affaires dont il est chargé. Il doit

également ouvrir en banque un compte de dépôt.

Sont interdits aux avocats toute recherche de clientèle, tout démarchage ou réclame, qu'ils

émanent de lui-même ou d'un tiers pour son compte, ainsi que toute remise d'honoraires ou

de commissions faite à des tiers.

La profession d'avocat est incompatible avec tout emploi impliquant l'intégration dans un

cadre permanent de la Fonction Publique et toute mission confiée par la Justice, notamment

celles d'expert ou d'arbitre rapporteur. En revanche, l'avocat peut exercer la fonction de

professeur ou de chargé de cours de droit dans les facultés et les écoles.

Il n'y a pas non plus d'incompatibilité avec des missions temporaires, même rétribuées par

l'Etat, à condition que l'avocat en avise le bâtonnier et n'exerce aucun acte de sa fonction

durant cette période.

L'incompatibilité existe aussi avec les autres charges d'Officiers publics ou ministériels, les

emplois de direction, de gérant ou administrateur de société, les emplois à gages, la

profession d'Agent comptable, d'Agent d'affaires, et toute espèce de négoce. De même,

l'avocat soumis à des obligations militaires ne peut, au cours de cette période, exercer son

ministère.

Pendant qu'il est investi d'un mandat parlementaire, il ne peut accomplir aucun acte de sa

profession, directement ou indirectement, ni dans les affaires à l'occasion desquelles des

poursuites pénales sont engagées en raison d'atteintes à l'épargne ou au crédit public

contre l'Etat et ses établissements publics, ni contre le département dans lequel il a été élu,

ni contre les communes de ce département. Il en va de même pour l'avocat investi d'un

mandat municipal, en ce qui concerne les affaires de la commune dont il est l'élu et les

établissements communaux de son ressort.

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3 - DISCIPLINE

Elle est assurée par le conseil de l'Ordre qui siège comme conseil de discipline ; il poursuit

et réprime toutes infractions et fautes commises par les Avocats inscrits ou stagiaires. Il agit

soit d'office, soit à l'initiative du bâtonnier, et prononce s'il y a lieu et par arrêté motivé l'une

des peines disciplinaires suivantes :

- l'avertissement ;

- la réprimande ;

- l'interdiction temporaire, qui ne saurait excéder trois ans ;

- la radiation du Tableau des Avocats ou de la liste du stage.

Notons que les trois premières sanctions peuvent être assorties de la privation du droit de

faire partie du conseil de l'Ordre pendant une durée maximale de dix ans.

Avant tout prononcé de sanction, l'avocat mis en cause a le droit d'être entendu ou appelé

dans le délai d'un mois. Les décisions disciplinaires rendues contre un avocat sont

susceptibles de voies de recours : opposition, si la décision a été rendue par défaut, appel

dans les autres cas. La Cour d'Appel statue dans ce cas en assemblée générale et en

Chambre du conseil.

Toute faute, tout manquement aux obligations que lui imposent son serment commis par

l'avocat au cours d'une audience peut être sanctionné immédiatement par la juridiction

saisie, sur les conclusions éventuelles du Ministère Public, le bâtonnier entendu, ou en cas

d'empêchement, le membre le plus ancien du conseil de l'Ordre dûment appelé.

Est également sanctionnée toute infraction résultant d'une atteinte au secret de l'instruction.

Les sanctions disciplinaires ne font pas obstacle aux poursuites que le Ministère Public ou

les parties civiles voudront exercer devant les tribunaux pour la répression d'actes

constitutifs de crime ou de délit.

4 - ORDRE DES AVOCATS

L'Ordre des avocats regroupe tous les avocats inscrits au Tableau.

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L'inscription au Tableau est faite sur demande du postulant et après étude du conseil qui la

prononce. Les avocats sont inscrits dans leur rang d'ancienneté. En cas de refus

d'inscription ou de réinscription, le postulant peut se pourvoir devant la Cour d'Appel dans un

délai d'un mois.

L'avocat du barreau béninois peut exercer son ministère devant toutes les juridictions du

Bénin, sauf les cas prohibés par la loi.

Le barreau est administré par un conseil de l'Ordre des Avocats présidé par le bâtonnier. Ce

dernier, tout comme les membres du conseil, est élu pour deux ans, et rééligible. Le

bâtonnier représente l'Ordre dans tous les actes de la vie civile.

Les élections générales ont lieu tous les deux ans, dans les quarante-cinq jours qui suivent

l'ouverture de l'année judiciaire, à la date fixée par le conseil de l'Ordre.

L'assemblée générale de l'Ordre se réunit au moins une fois par an. Elle n'examine que les

questions qui lui sont soumises soit par le conseil, soit par l'un de ses membres, à condition

que le conseil en soit informé quinze jours à l'avance.

Les attributions essentielles du conseil de l'Ordre sont les suivantes :

- arrêter, et si nécessaire, modifier les dispositions du Règlement Intérieur, statuer sur

l'inscription au Tableau des Avocats, sur l'omission dudit Tableau ;

- maintenir les principes de probité, de désintéressement, de modération et de

confraternité sur lesquels repose l'Ordre et exercer la surveillance que son honneur et

son intérêt imposent ;

- veiller à l'exactitude des avocats aux audiences et à ce qu'ils se comportent en bons et

loyaux auxiliaires de la Justice ;

- examiner toutes questions intéressant l'exercice de la profession, la défense des droits

des avocats et la stricte observation de leurs devoirs ;

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- gérer les biens de l'Ordre, administrer et utiliser ses ressources pour assurer les

secours, allocations ou avantages quelconques attribués aux membres actuels ou

anciens du barreau, à leurs conjoints survivants ou à leurs enfants ;

- autoriser le bâtonnier à ester en Justice, à accepter tous dons et legs au profit de

l'Ordre, à transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques, à

contracter tous emprunts.

5 - REGIME FISCAL

La fiscalité de la profession d'avocat, comme la plupart des professions libérales, varie en

fonction du mode d'exercice de la profession.

Lorsque l'avocat exerce sous forme de société, ses activités sont soumises au régime fiscal

de droit commun : impôt sur les BIC, patente, TVA, VPS, TFU ...

Lorsqu'il exerce à titre individuel, ses activités sont soumises soit à l'impôt sur les BNC au

taux de 35%, à la TVA, à la Patente, au VPS et à la TFU, soit à la TPU qui est un impôt

libératoire pour les petites entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas le seuil fixé

par le Ministre des Finances.

S'il exerce en qualité de salarié, il est soumis à l'IPTS.