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Article 606 du Code civil Les grosses réparations - p. 8 Le (dernier ?) son du C.O.R. Morceaux choisis - p. 15 L’activité économique repose sur des entreprises qui, bien souvent, ne sont pas propriétaires de leurs locaux. Elles louent les lieux. Les contrats qui lient preneurs et bailleurs appartiennent à un périmètre du droit aux circonvolutions fines et à la jurisprudence pléthorique. Des litiges relatifs aux baux commerciaux occupent régulièrement les tribunaux. Yves Benhamou, président de Chambre à la cour d’appel d’Aix-en-Provence, s’est livré à une analyse objective du sujet et nous éclaire sur des points précis. Il détaille tour à tour des affaires mettant en lumière les conditions à respecter pour la bonne application du renouvellement par tacite prolongation ; la possibilité de nullité pour erreur dans le contrat sur la personne du bailleur ; la prise en compte dans une indemnité d’éviction du coût de licenciement de personnel suite à une perte d’activité dans le cadre d’un congé donné par le bailleur ; ou encore l’obligation de ce dernier de fournir un local conforme à sa destination. Le président de Chambre s’appuie sur des dossiers concrets pour présenter des explications techniques nettes. Parallèlement, Christophe Denizot, avocat à la cour d’appel de Paris, signe une chronique sur l’article 606 du Code civil. Les frais des travaux à réaliser dans un bâtiment peuvent s’élever à un montant considérable. Classiquement, le bailleur propriétaire assume la charge des grosses réparations. Cependant, l’avocat indique qu’il existe des cas particuliers. Par ailleurs, qu’entend-on par grosses réparations ? Comment le droit les définit- il ? Enfin, le centre d’étude du droit de l’insolvabilité (CEDI), sous la plume de Bastien Brignon, maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille, aborde deux autres sujets. Le premier concerne le droit de préemption au profit du locataire, si le propriétaire a l’intention de vendre son local. Le second s’intéresse à l’aspect financier des choses et à la légitime révision périodique du loyer. Quid des clauses d’échelle mobile ? C2M Journal habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d’Oise — Parution : mercredi et samedi 8, rue Saint Augustin — 75002 PARIS — Internet : www.jss.fr Téléphone : 01 47 03 10 10 Télécopie : 01 47 03 99 00 E-mail : [email protected] / [email protected] Baux commerciaux Observations Samedi 1er septembre 2018 – numéro 61 Journal Officiel d’Annonces Légales, d’Informations Générales, Juridiques, Judiciaires et Techniques depuis 1898 © D.R.

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Article 606 du Code civilLes grosses réparations - p. 8

Le (dernier ?) son du C.O.R.Morceaux choisis - p. 15

L’act iv i té économique repose sur des entreprises qui, bien souvent, ne sont pas propriétaires de leurs locaux. Elles louent les lieux. Les contrats qui lient preneurs et bailleurs appartiennent à un périmètre du droit aux circonvolutions fines et à la jur isprudence pléthor ique. Des l i t iges relatifs aux baux commerciaux occupent régulièrement les tribunaux.Yves Benhamou, président de Chambre à la cour d’appel d’Aix-en-Provence, s’est l ivré à une analyse object ive du sujet et nous éclaire sur des points précis. Il détaille tour à tour des affaires mettant en lumière les conditions à respecter pour la bonne application du renouvellement par tacite prolongation ; la possibilité de nullité pour erreur dans le contrat sur la personne du bailleur ; la prise en compte dans une indemnité d’évict ion du coût de l icenciement de personnel su i te à une perte d’activité dans le cadre d’un congé donné par le bailleur ; ou encore l ’ ob l iga t i on de ce de rn ie r de fou rn i r un local conforme à sa dest ination. Le président de Chambre s’appuie sur des

doss iers concrets pour présenter des explications techniques nettes.Parallèlement, Christophe Denizot, avocat à la cour d’appel de Par is, s igne une chronique sur l’article 606 du Code civil. Les frais des travaux à réaliser dans un bâtiment peuvent s’élever à un montant considérable. Classiquement, le bailleur p r o p r i é t a i r e a s s u m e l a c h a r g e d e s grosses réparations. Cependant, l’avocat indique qu’il existe des cas particuliers. Par ai l leurs, qu’entend-on par grosses réparations ? Comment le droit les définit-il ?En f i n , l e cen t re d ’é tud e du d ro i t de l ’ insolvabil ité (CEDI), sous la plume de Bastien Brignon, maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille, aborde deux autres sujets. Le premier concerne le droit de préemption au profit du locataire, si le propriétaire a l’intention de vendre son local. Le second s’ intéresse à l ’aspect f inanc ier des choses e t à la lég i t ime révision périodique du loyer. Quid des clauses d’échelle mobile ?

C2M

Journal habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d’Oise — Parution : mercredi et samedi 8, rue Saint Augustin — 75002 PARIS — Internet : www.jss.fr

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Baux commerciaux Observations

Samedi 1er septembre 2018 – numéro 61 Journal Officiel d’Annonces Légales, d’Informations Générales, Juridiques, Judiciaires et Techniques depuis 1898

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2 Journal Spécial des Sociétés - Samedi 1er septembre 2018 – numéro 61

Jurisprudence

Jurisprudence de la cour d’appel d’Aix-en-ProvenceContentieux des baux commerciaux

Certains préjugés ont décidément la vie dure. On se plaît à souligner que les juges judiciaires professionnels seraient retranchés dans leurs

juridictions comme dans une citadelle lointaine et inexpugnable, à bonne distance des souffrances et de la peine des hommes, et méconnaîtraient les réalités très spécifiques de la vie économique. Ainsi n’a-t-on de cesse de les opposer à certains juges non professionnels qui sont issus du monde économique et seraient parfaitement rompus aux prat iques et spécif ici tés de la vie commerciale, à l’instar des juges consulaires (commerçants, chefs d’entreprises) qui rendent la justice dans les tribunaux de commerce. Et pourtant, les juges professionnels qui ont en charge le contentieux des baux commerciaux (juges des loyers commerciaux compétents en matière de contestations sur le prix du bail révisé ou renouvelé, juges siégeant dans les formations collégiales des tribunaux de grande instance qui tranchent les autres catégories de litiges afférents aux baux commerciaux, et magistrats des chambres spécialisées des cours d’appels ayant vocation à connaître de cette branche du contentieux commercial) sont extrêmement familiers de ces aspects cruciaux de la vie économique.Or, j’ai la sereine conviction qu’à l’heure où il apparaît absolument indispensable de préserver le tissu économique, et où les acteurs de ce secteur très sensible des baux commerciaux comportant parfois des enjeux financiers considérables, ont un besoin toujours plus grand de sécurité juridique, il s’avère absolument indispensable de mieux faire connaître et diffuser la jurisprudence de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en matière de baux commerciaux. Cela est d’autant plus nécessaire qu’il s’agit d’une très grande cour d’appel puisqu’elle est la deuxième de l’Hexagone et que son ressort, au sein d’une région très active économiquement,

couvre quatre des six départements de la région Provence-Alpes-Côte d ’Azur (également nommée Région Sud) : les Alpes de Haute Provence, les Alpes Maritimes, les Bouches du Rhône et le Var. Cette région comporte du reste une zone littorale très attractive touristiquement, même au plan international, qui est, par suite, très dynamique commercialement, et compte de très nombreux locaux commerciaux où sont exploités des fonds de commerce multiformes.La présente chronique de jurisprudence a donc vocation à rendre compte d’arrêts significatifs au plan jurisprudentiel qui ont été rendus par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans la sphère des baux commerciaux. Je tiens du reste à souligner qu’il me paraît essentiel que les juges qui œuvrent à la construction de la jurisprudence dans ce contentieux contribuent à sa diffusion pour garantir aux justiciables, et notamment aux acteurs du monde économique, une meilleure prévisibilité des litiges en cette matière. Je suis persuadé que la transparence et la loyauté de notre démarche de juges, y compris dans la diffusion de nos orientations jurisprudentielles, est une condition essentielle de notre légitimité. On verra que dans ce domaine éminemment technique et complexe du statut des baux commerciaux – qui n’est pas épargné par l’inflation législative (comme en témoigne la récente loi Pinel du 18 juin 20141), la cour d’Aix-en-Provence s’est attachée à forger une construction prétorienne réalisant un équilibre délicat et difficile entre le respect des droits du bailleur et celui des droits du preneur.

I. LES CONDITIONS DE VALIDITÉ D’UNE CLAUSEDE RENOUVELLEMENT AUTOMATIQUE D’UN BAIL COMMERCIALUne clause de renouvellement automatique du bail commercial, en vertu de laquelle le bailleur renonce à se prévaloir du droit de mettre fin au bail, doit exprimer la volonté claire et

non équivoque des parties de renouveler le bail conclu pour une durée de neuf ans. Tel n’est manifestement pas le cas d’une clause d’un bail commercial qui prévoit sans autre précision que si aucune des parties ne dénonce le contrat, celui-ci sera renouvelé par tacite reconduction ; dans cette hypothèse, le bail initialement conclu s’est prolongé tacitement à l’issue d’une période de neuf années pour une durée indéterminée.La cour d’Aix-en-Provence dans un intéressant arrêt du 6 jui l let 2018 2 s’est prononcée sur les conditions de validité d’une clause de renouvellement automatique d’un bail commercial.Au cas particulier, par acte sous seing privé en date du 18 septembre 2000, la société bailleresse a consenti au preneur un bail commercial afférent à divers locaux situés sur la commune de Saint-Raphaël. En l’espèce, une clause du contrat de bail commercial prévoyait notamment qu’ « à l’issue de neuf années d’exécution, si aucune des parties ne dénonce le contrat, le contrat sera renouvelé par tacite reconduction ».P a r a c t e e x t r a j u d i c i a i r e e n d a t e d u 10 septembre 2014, la bailleresse a fait délivrer au preneur un congé avec offre de renouvellement pour le 31 mars 2015.La société bailleresse, par acte d’huissier en date du 14 avril 2015, a saisi le juge des loyers commerciaux afin de fixer le montant du loyer commercial à un quantum sensiblement plus élevé que celui du loyer initial, en invoquant le déplafonnement du loyer compte tenu de la prolongation du bail initial pendant plus de douze ans.Par jugement en date du 15 juin 2017, le premier juge a notamment validé le congé avec offre de renouvellement délivré par le bailleur pour une durée de neuf ans à compter de la date d’effet du congé, déclaré recevable l’action du bailleur en fixation du montant du loyer du bail renouvelé, ordonné la réouverture

Yves Benhamou,Président de chambre à la cour d’appel d’Aix-en-Provence

1) Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, JO du 19 juin 2014.2) CA. Aix-en-Provence, 6 juillet 2018, Ch 11, Section A, n° 2018/315.

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Jurisprudence

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SOMMAIRE

JURISPRUDENCE

Contentieux des baux commerciaux . . . . . . . . .2

Clause de garantie de passif :

La détermination du bénéficiaire . . . . . . . . . . 17

CHRONIQUE

Article 606 du Code civil. . . . . . . . . . . . . . .8

À propos du bail commercial . . . . . . . . . . . 10

Le (dernier ?) son du C.O.R. . . . . . . . . . . . 15

ENTREPRISE

La flexibilité du statut

de coopérative de commerçants . . . . . . . . . . 13

VIE DU DROIT

2e édition de la nuit du droit . . . . . . . . . . . . 14

AU FIL DES PAGES

La souffrance de l’entrepreneur . . . . . . . . . . 16

Clientèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

PORTRAIT

Jean-Jacques Uettwiller, si vous étiez... . . . . . . 19

ÎLE-DE-FRANCE

Sauver les soldes. . . . . . . . . . . . . . . . . 20

ANNONCES LÉGALES 22

des débats concernant cette demande et renvoyé les parties devant le juge de la mise en état afin de préciser leurs demandes e t moyens de dé fense concernan t l a prétention afférente à la fixation du loyer commercial. Sur appel du preneur, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt en date du 6 jui l let 2018, a notamment confirmé le jugement querellé en toutes ses dispositions et considéré par suite que la clause litigieuse ne pouvait s’analyser en une clause de renouvellement automatique du bail. Dans cet arrêt de principe, la cour d’Aix-en-Provence a indiqué, s’agissant des condit ions de validité d’une clause de renouvellement automatique du bai l commercial, que « de toute évidence, une clause de renouvel lement automatique en vertu de laquelle le bailleur renonce à se prévaloir du droit de mettre fin au bail doit exprimer la volonté claire et non équivoque des parties de renouveler le bail conclu pour une durée de neuf ans. Or, tel n’est nullement le cas en l’espèce [...] le bail en cause n’ayant pas prévu de renouvellement automatique pour neuf ans, et à défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail conclu en 2000 s’est prolongé tacitement à compter de la date du 17 septembre 2009 pour une durée indéterminée. Chacune des parties avait donc la faculté d’y mettre f in ou de provoquer son renouvellement à tout moment selon les formes prévues par le Code de commerce. Dès lors, le congé avec offre de renouvellement délivré le 10 septembre 2014, soit six mois avant le dernier jour du trimestre civil suivant, soit le 31 mars 2015, apparaît d’une validité qui ne souffre aucune discussion ».En principe, en application des dispositions de l’article L.149-5 alinéa 2 du Code de commerce – disposition qui résulte largement de la codification de l’article 5 du décret du 30 septembre 1953 qui a fait l ’objet de diverses modifications législatives – à l’expiration d’une période de neuf années à c o m p t e r d e l a c o n c l u s i o n d u b a i l commercial, si aucun congé n’est signifié et que le preneur reste en possession des lieux sans protestation du bailleur, le bail se prolonge par tacite prolongation 3 (ce l ibe l lé ayant été substitué par la loi du 22 mars 2012 à celui de « tacite reconduction » qui figurait dans l’article 5 du décret du 30 septembre 1953 précité). Cependant, aucune disposition ne prévoyant qu’à défaut de congé

le bail se renouvellera automatiquement pour neuf ans, dans un tel cas de figure, la tacite prolongation se réalisera pour une durée indéterminée. Par suite, durant cette tacite prolongation, il sera loisible au bailleur de donner congé à tout moment sous réserve de respecter le délai prévu par l’article L.145-9 du Code de commerce (notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil).Toutefois, i l résulte d’une jurisprudence bien établie qu’il est possible aux parties de déroger à ces règles légales en insérant dans l’acte de bail commercial une clause de renouvellement automatique du bail qui doit satisfaire à des exigences précises qui conditionnent sa validité.D i ve rses cou rs d ’appe l on t adm is l a va l id i té de cet te c lause sous réserve d u r e s p e c t d e c e r t a i n e s e x i g e n c e s . Ainsi, la cour d’appel de Colmar, dans u n a r r ê t d u 2 n o v e m b r e 2 0 1 6 , s ’ e s t prononcée sur la val idité d’une clause prévoyant expressément, s’agissant d’un bail commercial conclu pour une durée de neuf ans, qu’à défaut de congé notifié dans les formes et délais prévus, le bail se renouvellera tacitement pour une durée de neuf années4. Cette cour a considéré, pour valider la clause de renouvellement automatique du bail, notamment qu’ « une telle clause doit être qualifiée de clause de renouvellement automatique. Il s’agit d’une clause qui protège a priori le preneur et ne heurte aucune disposition d’ordre public. »En outre, la 3e chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt de principe du 27 octobre 2004, a clairement affirmé que la clause d’un bail commercial qui précise qu’à l’issue de la première période de neuf ans, le bail se renouvellera pour une nouvelle période de neuf ans, n’est pas contraire au statut des baux commerciaux5.L’arrêt rendu le 6 juillet 2018 par la cour d’Aix-en-Provence s’inscrit donc dans cette heureuse construction jurisprudentielle. Cette décision cadre avec le souci légitime de se conformer à l’esprit et à la lettre du statut des baux commerciaux (cette solution prétorienne ne contrevenant à aucune disposition d’ordre public en cette matière), et notamment avec l’exigence louable de protéger le preneur, le renouvellement du bail pour une période de neuf ans ne pouvant intervenir que si une clause de renouvellement automatique dudit bail qui résulte de l’accord consensuel des parties le prévoit expressément et de manière non équivoque.

3) Voir s’agissant de l’application jurisprudentielle de cette règle de principe : Civ. 3e, 5 mars 1997, Ann. L, 1997-1461; Civ. 3e, 18 mars 1998, An. L, 1998-1765.4) CA. Colmar, 2 novembre 2016, numéro 181/2016, ch. 1, sect A, arrêt non publié, et dans un sens analogue CA. Toulouse, 12 avril 2011, n°10/00392, ch. 2 sect. 2, cité in Mémento Expert - Baux commerciaux, Editions Francis Lefebvre, 2017, p. 263.5) Cass. 3e civ. 27 octobre 2004, numéro de pourvoi 03-15769, Bull.civ, 2004, III, n° 179, p. 163.

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10 Journal Spécial des Sociétés - Samedi 1er septembre 2018 – numéro 61

Chronique

Centre d’Étude du Droit de l’Insolvabilité (CEDI)À propos du bail commercial

Pour alimenter cette chronique de contrats d’affaires, notre choix s’est porté sur trois arrêts du 17 mai 2018 en matière de baux commerciaux particulièrement intéressants, un arrêt relatif au droit de préemption (I), deux autres concernant le loyer et les clauses d’échelle mobile (II).

I. LE DROIT DE PRÉFÉRENCE DE L’ARTICLE L. 145-46-1 DU CODE DE COMMERCELe premier arrêt concerne le nouveau droit de préemption au profit du locataire, institué par la loi Pinel du 18 juin 2014, à l’article L. 145-46-1 du Code de commerce. Selon ce texte, le preneur à bail commercial bénéficie désormais d’un droit de préférence1 lorsque le propriétaire envisage de vendre le local. Ce nouveau droit, inspiré de la législation relative au bail d’habitation, est applicable, conformément au 21 III de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, à toute cession d’un local intervenant à compter du 18 décembre 2014. Il est par conséquent pourvu d’un caractère rétroactif puisqu’il peut s’appliquer à un contrat de bail commercial conclu ou renouvelé avant cette date. Ce droit n’est toutefois pas d’ordre public. Il peut donc ne pas s’appliquer, à condition qu’il ait fait l’objet d’une exclusion expresse. À défaut, dans le silence du contrat, ce droit de préférence s’applique, la loi s’appliquant toujours en cas de contrat taiseux.L’applicabilité de ce droit est précisément le problème traité par l’arrêt numéro 17-16113 du 17 mai 2018, frappé des mentions de diffusion « PBI ». Dans cette affaire, il s’agissait d’une SCI propriétaire d’un bâtiment et d’un terrain qu’elle avait donné en location, pour le premier, en vertu d’un bail commercial et, pour le second, en vertu d’un bail de droit commun, étant précisé, car c’est un peu particulier, que ladite SCI avait pour associé Monsieur X, lequel était également gérant de la société Jordane, locataire de la SCI. Après dissolution anticipée de la SCI bailleresse, le liquidateur amiable avait assigné les associés en autorisation de vente de l’ensemble immobilier aux

enchères publiques. À titre reconventionnel, l’un des associés de la SCI avait alors soutenu que la société locataire de l’immeuble, dont il était le gérant (Monsieur X), était fondée à exciper des dispositions de l’article L. 145-46-1 précité. La question était donc celle du champ d’application de cet article.Les juges aixois, dans un arrêt particulièrement bien rédigé en date du 14 février 20172, avaient rejeté cette demande en décidant, d’une part, que le droit de préférence n’était pas applicable à une vente judiciaire et, d’autre part, puisque « la cession globale d’un immeuble comportant des locaux commerciaux » fait partie des exceptions à ce droit de préférence, qu’il ne pouvait être appliqué dans la mesure où il s’agissait d’une cession globale de l’immeuble comportant tant un immeuble donné à bail à la société JORDANE qu’un terrain donné à bail à deux autres sociétés.De manière assez « habile »3, le pourvoi soutenait, concernant le droit de préférence non applicable à une vente judiciaire puisque le prix n’en était pas déterminé à l’avance, que la licitation n’était pas le seul moyen pour fixer le prix des murs (il pouvait l’être par exemple par expertise), et qu’ainsi la cour d’appel avait statué par un motif inopérant. Concernant maintenant l’exception visant « la cession globale d’un immeuble comportant des locaux commerciaux », il indiquait qu’il ne concernait que le cas de la vente d’un immeuble comprenant à la fois un local commercial et d’autres locaux à usage extra-commercial et que la parcelle de terrain était vide de toute construction, et qu’en l’absence de locaux extra-commerciaux à côté du local commercial de la société JORDANE, l’exception n’avait pas vocation à s’appliquer.La Cour de cassation approuve néanmoins les

juges du fond sur les deux points. Ainsi, elle approuve la cour d’appel d’avoir jugé que le droit de préférence n’était pas applicable à une vente judiciaire (par conséquent quelle qu’en soit la nature, solution par exemple d’une procédure collective ou licitation). De même, s’agissant de l’exception prévue par l’article L. 145-46-1 tenant à la cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux, la Cour de cassation précise le domaine de cette exception.La solution était loin d’être évidente, non seulement parce que c’est la première fois qu’elle se prononce sur le champ d’application de l’article L. 145-46-1 qui prévoit lui-même des cas d’exclusion, mais aussi et surtout parce que la rédaction du texte est loin d’être un modèle de clarté.Quant aux ventes judiciaires, les magistrats jugent ici que la vente amiable ou l’adjudication amiable constitue une vente judiciaire. S’il est vrai qu’un jugement d’adjudication ne constitue pas un « contrat réalisant ou constatant une vente »4, ou encore qu’une vente sur adjudication consécutive à une saisie immobilière ne saurait être considérée comme un acte volontaire5, il est vrai également qu’une adjudication volontaire, à l’amiable, n’est peut être pas autant dénuée d’aspect volontariste, d’autant que le texte ne prévoit pas expressément cette exclusion. Cela étant, le texte est clair en ce qu’il indique qu’il s’agit d’un propriétaire qui « envisage de vendre » et, qu’à ce titre, « il informe le locataire ». Comment procéder à une telle notification en cas d’adjudication ? Il faut certainement considérer que le texte n’est pas applicable en matière de cession de gré à gré dans les cessions d’actifs isolés sous ordonnance du juge-commissaire. La précision des juges est utile et bienvenue.

1) Il s’agit plus d’un droit de préférence que d’un véritable droit de préemption. Sur ce point V., J. Debeaurain et A. Cerati-Gauthier, Guide des Baux commerciaux, 18e éd., Edilaix, 2018, p. 571 ; J.-P. Blatter, avec collab. W. Blatter Hodara, Traité des baux commerciaux, 6e éd. Le Moniteur, 2017, numéro 554.2) CA Aix-en-Provence, 14 févr. 2017, numéro 15/13116, AJDI 2017, p. 511, obs. P. Haas.3) Terme de J.-.P. Blatter, Obs. sous Cass. 3e civ., 17 mai 2018, numéro 17-16113, Lettre d’actualité du bail commercial - juin 2018, www.blatter.fr.4) Cass. 2e civ. 3 oct. 2002, n° 00-18.395, D. 2003, p. 1 322, et les obs., note L. Mauger-Vielpeau ; ibid. 1475, obs. G. Taormina ; AJDI 2003, p. 41 , obs. Y. Rouquet ; rappr. aussi, CE 27 oct. 1999, numéro 188685, Commune de Houdan c/ Mme Lhemery, Lebon ; AJDA 2000, p. 259 , note J. Morand-Deviller ; D. 2000, p. 308 ; AJDI 2000, p. 547 ; ibid. p. 548, obs. A. Lévy ; RDI 2000, p. 323, obs. C. Morel, jugeant qu’un jugement d’adjudication ne constitue pas un « contrat réalisant ou constatant une vente », cité in Dalloz actualité, 24 mai 2018, note Y. Rouquet.5) Navis actualités, 6 juin 2018.

Bastien Brignon,Maître de conférences HDR à l’Université d’Aix-Marseille

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Journal Spécial des Sociétés - Samedi 1er septembre 2018 – numéro 61 19

Portrait

Entretien avec Jean-Jacques UettwillerAvocat atypique, Jean-Jacques Uettwiller est entré à l’université par la « petite porte de la capacité », puis dans la profession d’avocat par la « passerelle de l’article 98 », après une vingtaine d’années passées en entreprise. Depuis longtemps au service de la profession, à la tête de l’ACE (Avocats conseil d’entreprise) et de l’Union internationale des avocats, ou comme membre du CNB (Conseil national des barreaux) et du Conseil de l’Ordre, il a décidé de se porter candidat à l’élection du bâtonnat 2020 pour apporter son expérience de gestionnaire et défendre le métier.

Un défaut : Ma difficulté à m’exprimer par mon attitude. Je suis un timide contrarié et j’ai du mal à sortir de cette gangue. Alors que j’aime les contacts humains et les situations de rencontres, que j’aime négocier et aider aux rapprochements.

Une qualité : La persévérance et le respect de l’autre. La persévérance dans l’action est de plus en plus rare, car la culture de l’instantané fait vite disparaître de vue le chantier que l’on vient de lancer voire même celui auquel on tenait. Et pourtant elle est essentielle pour réaliser les choses.

Une citation : « Sois heureux un instant, cet instant c’est ta vie » (Omar Khayyam). C’est plus qu’une devise, si c’est une citation, c’est surtout un état d’esprit tourné vers l’influence du moment présent sur l’état d’esprit. Ce n’est pas vivre dans l’instant mais profiter de l’instant. C’est être ouvert à tout ce qui nous entoure.

Une ville : Venise, somptueuse et décadente. Ville qui a toujours fasciné depuis des siècles et où la vie semble parfois à certains endroits et moments, s’être arrêtée, par exemple, le soir ou tôt le matin lorsque la ville s’isole et que l’on ne sait plus bien à quelle époque on est.

Un livre : Les « prolégomènes à l’histoire universelle » de Ibn Khaldoun, fondateur de la pensée politique, et en particulier sa description de la différence entre les bédouins et les sédentaires. Les bédouins vivent dans le désert, avec peu de bagages, de la vaisselle en bois et des robes de drap, les anciens se regroupent pour décider et lorsque la tribu est attaquée tout le monde défend, jusqu’au moment où ils arrivent devant une ville et la prennent d’assaut. À ce moment, plus besoin de bagages léger et l’or et l’argent remplacent le bois, la soie et les broderies la bure, la graisse les muscles. Jusqu’au moment où une autre tribu passe et prend la ville.

Un tableau : « La ronde des prisonniers » de Van Gogh, tableau qui m’obsède depuis que je l’ai vu au Musée de l’Ermitage.

Une chanson : « Je chante avec toi, Liberté » de Nana Mouskouri.

Une couleur : Le bleu, couleur de la paix et de l’Europe, mais aussi le jaune, couleur de la joie et du soleil, et parce qu’ensemble, ils forment le vert, couleur de l’espérance. Je ne peux pas me sentir bien dans une ambiance monochrome et il me faut la diversité, que ce soit dans les couleurs ou autrement.

Un sentiment : La colère, parce qu’elle est nécessaire et que sans elle on ne vit pas. Bien sûr, elle doit être fugace et maîtrisée. C’est l’exutoire nécessaire à l’équilibre. Ce qu’un humoriste avait appelé le cri primaire. Mais très vite, il faut revenir au sourire et à la joie.

Un matériau : Le bois, chaud et fort, que l’on peut en même temps façonner, en objets utiles ou d’agrément, expression de la souffrance intense comme la statue de Sainte Madeleine à l’Opéra del Duomo à Florence, de la force comme un drakkar, de l’utilité comme un bol.

Un souvenir : Mes enfants et petits-enfants réunis en surprise pour mon anniversaire à la porte d’un hôtel où j’arrivais.

Un sport : Le golf, grande école d’humilité où tout est toujours à recommencer.

Un animal : Le lion indiscutablement, symbole de la force tranquille, la véritable, pas celle qui est une posture. Il est aussi le calme et la colère, l’eau et le feu.

Un juron : Le même que celui qui est attribué à un général d’Empire, même s’il a dénié toute sa vie l’avoir prononcé dans les circonstances où Victor Hugo le lui attribue. C’est suffisamment bref pour exprimer le ressenti désagréable et suffisamment commun pour ne plus être vulgaire.

Un plat ou une boisson : Alors les deux, une côte de bœuf saignante et épaisse avec des frites chaudes et un verre de Saint Joseph blanc. Certes c’est pêcher, mais qu’est-ce que c’est bon ! Une fois de temps en temps, car sinon la vie est trop triste.

Un contemporain du sexe opposé : Christine Lagarde dont l’opiniâtreté et le parcours m’émerveillent. C’est une très grande dame avec une force de travail impressionnante. Qu’elle soit avocate contribue à l’image de la profession. L’avocat doit être au cœur de la Cité.

Un autre métier : Écrivain. Mon vice caché est d’écrire, sans toujours les finir, des fragments de textes et de les reprendre ensuite pour les peaufiner. C’est un peu sans fin, mais quel plaisir de ciseler une phrase sans autre intention que d’écrire et de partager.

Un personnage historique : Merlin l’enchanteur (mais est-il historique ou de légende ?), avoir la faculté de mêler la magie et le réel, pouvoir s’abstraire des rigidités de la vie.

Un rêve : Voir la profession d’avocats en France unie et respectée. Mais non, ce n’est pas un rêve, c’est un objectif.

Une réforme : La refonte des textes dont la lecture simple ne permet pas la compréhension directe, pour les rendre intelligibles au commun des mortels. En fait, le retour aux sources de la rédaction du Code civil. Avec la reformulation des renvois d’un texte à l’autre, et écrit dans le français que nous ne pratiquons plus beaucoup.

Propos recueillis par Myriam de Montis2018-4098

Si vous étiez…

D.R

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Annonces Légales

22 Journal Spécial des Sociétés - Samedi 1er septembre 2018 – numéro 61

PARIS

SOCIÉTÉSCONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte reçu par Me Benoit DELESALLE notaire à PARIS, le 30 juillet 2018, il a été constitué une société dont les caractéristiques sont les suivantes :Dénomination sociale :

ROSE ET LEONForme : Société Civile Immobilière (SCI).Capital social : 2 000 €uros. Siège social : PARIS (75005) 6, place

du Panthéon. Objet social : L’acquisition et la gestion

des lots n°5 et 34 d’un ensemble immobilier situé à PARIS (75005) 6, place du Panthéon et Place Sainte-Geneviève. Durée : 99 ans. Co-gérants : Monsieur Gérard Léon

NAOURI et Madame Christine LARCHER demeurant ensemble à PARIS (75005) 6, place du Panthéon. C l a u s e d ’ a g r é m e n t : a g r é m e n t

pour toutes cessions de parts sauf entre associés et au profit de leurs descendants. Immatriculation au RCS de PARIS. 816242

Par assp du 10/08/2018, av is de constitution d’une SCI dénommée :

SCI ROSE LOURMELCapital : 200 000 €uros divisé en 2000

parts de 100 €uros chacune.Siège social : 131, rue de Javel, 75015

PARIS.Objet : l’acquisition, l’administration

et l’exploitation par bail, location ou autrement de to+us immeubles et de tous biens et droits immobiliers, dont elle pourrait devenir propriétaire en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit, par voie d’acquisition, échange, apport ou autrement Cession des parts : clauses d’agrément.Gé r a n c e : M m e P I N OT P a u l i n e

demeurant 131, rue de Javel, 75015 PARIS.Durée : 99 ans à compter de son

immatriculation au RCS de PARIS.816248

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 09/07/2018, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :Dénomination :

SCI CASA PREMIERForme : SC.Objet : L’acquisition, par voie d’échange,

apport ou autrement de tous biens et droits immobiliers y compris la souscription ou l’acquisition de toutes actions, obligations, parts sociales ou parts bénéficiaires. La gestion, la location, l’entretien et la mise en valeur par tous moyens, desdits biens et droits immobiliers ainsi que la réalisation de tous travaux de construction, transformation, amélioration et installations nouvelles, l’emprunt à l’effet d’acquérir tout bien immobilier et l’octroi de garanties sur les biens de la société. La mise à disposition gratuite des biens immobiliers appartenant à la société au profit d’un ou plusieurs associés. Siège social : 14 rue Jean Goujon,

75008 PARIS.Capital : 1.000,00 Euros.Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S. Cession des parts : Clauses d’agrément.Gérance : Mme ZAIMI Sanaz, demeurant

Basil Street - Flat 6 - Basil Mansions SW31AP LONDRES (ROYAUME-UNI).La société sera immatriculée au RCS de

PARIS.816335

Aux termes d’un acte authentique, reçu par Maître Denis LEROY, notaire à PARIS (75007), 20, avenue Rapp, en date du 26/07/2018, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : JUANBAForme : SCI.Obje t : l ’acquisit ion, en état futur

d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise en valeur, la trans-formation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question.Siège social : 25, rue du Louvre, 75001

PARIS.Capital : 1 800,00 Euros.Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S. Cession des parts : Clauses d’agrémentG é r a n c e : M . A U B O U R J u l i e n ,

demeurant 25, rue du Louvre, 75001 PARIS.La société sera immatriculée au R.C.S.

de PARIS.816379

Aux termes d'un acte sous signature privée en date à PARIS du 23/07/18, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :Forme : Société par actions simplifiée

Dénomination : SPHERE FILMSSiège : 5 rue Vernet, 75008 PARIS.Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.Capital : 45 000 euros.Objet : Production Cinématographique.Exercice du droit de vote : Tout associé

peut participer aux décisions collectives sur justification de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective.Sous réserve des dispositions légales,

chaque action donne droit à une voix, mais chaque associé ne peut disposer de plus d’une voix, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède.Agrément : Les cessions d'actions, à

l'exception des cessions aux associés, sont soumises à l 'agrément de la collectivité des associés.Président : Madame Anouk KHELIFA,

demeurant 13 rue Lucien Bonmarchand, 92370 CHAVILLE.La Société sera immatriculée au Registre

du commerce et des sociétés de PARIS.POUR AVIS.816275

Aux termes d’un acte authentique en date du 01/08/2018, reçu par Maître Xaviera FAVRIE, notaire à PARIS (2e), 20, rue de la Paix, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :Dénomination :

SCI FACE BEAUREPAIREForme : SCI.Objet : L’acquisition par voie d’achat ou

d’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aména-gement, l’administration et la location, à titre exceptionnel la vente ou l’arbitrage de tous biens et droits immobiliers, ou de titres de sociétés donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance, temporaire ou non de biens et droits immobiliers.Siège social : 36, rue Beaurepaire

75010 PARIS.Capital : 465 000,00 Euros.Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS.Cession des parts : Clauses d’agrément.Gérance : M. LOGEAIS Christophe

et Mme Françoise GERARD épouse LOGEAIS, demeurant ensemble au 3, Missionsstrasse 4055 BALE / SUISSE.La société sera immatriculée au RCS de

PARIS.816320

"SOLIDUM"Société Civile Immobilièreau capital de 1 000 Euros

Siège social : 75008 PARIS85, boulevard Haussmann

Aux termes d’un ASSP du 14/08/2018 à PARIS, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :Forme sociale : SCI.Dénomination sociale : SOLIDUMS i è g e s o c i a l : 8 5 , b o u l e v a r d

Haussmann, 75008 PARIS.Objet social : La propriété, l’adminis-

tration et l’exploitation par bail, location ou autrement, de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement par voie d’acquisition, construction, échange, apport ou autrement.Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS.Capital social : 1 000 Euros, constitué

uniquement d’apports en numéraire.G é r a n c e : M o n s i e u r D o m i n i qu e

FERTE, demeurant 4, Grande Rue, 77450 VIGNELY et Monsieur Hervé DE VR IENDT, demeuran t 17 , rue Cortambert, 75116 PARIS.Clauses relatives aux cessions de parts :

agrément requis dans tous les cas par les associés représentant les 2/3 des parts sociales.Immatriculation au RCS de PARIS.816255

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 23/08/2018, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :Dénomination :

IREEF MONCEAU SCIForme : SCI.Objet : L’acquisit ion, la détention,

l ’administration et l ’exploitation par bail, location ou autrement d’actifs immobiliers, directement ou indirectement par l’acquisit ion, la détention et/ou l’administration de sociétés détenant elles-mêmes des actifs immobiliers.Siège social : 18, rue de Londres, 75009

PARIS.Capital : 1 000 Euros.Durée : 99 années.Cession des parts : Clauses d’agrémentGé r an ce : Mons ieur DAGUENET

Sébastien, demeurant 26, avenue du Général Leclerc - 75014 PARIS.Commissaire aux Comptes Titulaire :

KPMG S.A, 2, avenue Gambetta Tour Eqho 92066 PARIS LA DEFENSE, immatriculée sous le N° 775 726 417 au RCS de NANTERRE.La société sera immatriculée au R.C.S.

de PARIS.816429

SOMMAIRE 75 78 91 92 93 94 95• Constitutions 22 35 37 38 42 44 46• Transformations 24 35 38 44• Modifications 24 35 37 39 42 45 46• Fusions• Transmission universelle de patrimoine 29 41 47• Dissolutions 29 36 41 43 45 47• Dissolutions / Clôtures 30 36• Clôtures de liquidation 30 36 41 43 46 47• Convocations aux assemblées 43• Locations gérances 30 37 47• Ventes de fonds 37 41 46• Avis relatifs aux personnes 30 36 42 44 47• Avis divers 31• Petites annonces 31• Avis financiers 32• Tarifs HT des publicités à la ligne : 5,50 € 5,25 € 5,25 € 5,50 € 5,50 € 5,50 € 5,25 €• Avis divers 9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 €• Avis financiers 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 €

PUBLICITÉS LÉGALES

Le Journal Spécial des Sociétés a été désigné comme publicateur officiel pour l’année 2018 ; par arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, par arrêté de Monsieur Préfet de Paris du 22 décembre 2017, par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines du 18 décembre 2017, par arrêté de Monsieur le Préfet de l’Essonne du 26 décembre 2017, par arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine du 26 décembre 2017, par arrêté de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er décembre 2017, par arrêté de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne du 21 décembre 2017, par arrêté de Monsieur le Préfet du Val-d'Oise du 14 décembre 2017 de toutes annonces judiciaires et légales prescrites par le Code Civil, les Codes de Procédure Civile et de Procédure Pénale et de Commerce et les Lois spéciales pour la publicité et la validité des actes de procédure ou des contrats et des décisions de Justice pour les départements de Paris, des Yvelines, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise.Depuis le 1er janvier 2013, le tarif d’insertion d’une annonce judiciaire et légale ne peut faire l’objet d’aucune remise ou ristourne (NOR : MCCE1240070A). Les annonceurs sont informés que,conformément au décret 2012-1547 du 28 décembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce concernées et publiées dans notre journal, sont obligatoirement mises en ligne dans la base de données numérique centrale, www.actulegales.fr.

COMPOSITION DES ANNONCES LÉGALESNORMES TYPOGRAPHIQUES

Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéas

Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; elle sera l’équivalent de deux lignes de corps 6 points pica, soit arrondi à 4,5 mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm.Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera l’équivalent d’une ligne de corps 9 points pica soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm.Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanc compris entre le filet et le début de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica soit 2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière ligne de l’annonce et le filet séparatif. L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm.Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’un alinéa sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une composition effectuée en corps 6 points pica. Dans l’éventualité où l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.N.B. : L’administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.

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