Avez-vous Été Victime D’un Acte Criminel? · Paula Klein vice-présidente, Commission...

95
Information et ressources à l’intention des victimes d’actes criminels Office des affaires des victimes d’actes criminels Ministère du Procureur général Avez-vous Été Victime D’un Acte Criminel? Que faire… 2011

Transcript of Avez-vous Été Victime D’un Acte Criminel? · Paula Klein vice-présidente, Commission...

1

Information et ressourcesà l’intention des victimes d’actes criminels

Office des affaires des victimes d’actes criminelsMinistère du Procureur général

Avez-vous ÉtéVictime D’unActe Criminel? Que faire…

2011

2

3

2011

Avez-vous ÉtéVictime D’unActe Criminel? Que faire…

Information et ressourcesà l’intention des victimes d’actes criminels

Office des affaires des victimes d’actes criminelsMinistère du Procureur général

Office des affaires des victimes d’actes criminels

This guide is available in English.

English FrenchISBN 978-1-4435-5636-1 Print ISBN 978-1-4435-5639-2 Print ISBN 978-1-4435-5637-8 HTML ISBN 978-1-4435-5640-8 HTML ISBN 978-1-4435-5638-5 PDF ISBN 978-1-4435-5641-5 PDF

© Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2011

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ :

L’Office des affaires des victimes d’actes criminels est indépendant du ministère du Procureur général et les avis et opinions exprimés dans le présent guide ne reflètent pas nécessairement ceux du ministère.

Nous avons tout fait pour garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations contenues dans ce guide. Ce dernier est fourni à des fins pédagogiques et informationnelles. Il ne vise pas à fournir des conseils juridiques.

Ministère du Procureur général

iM

essage de la présidente de l’OAVA

C

Message de la présidente de l’Office des affaires des victimes d’actes criminels

En tant que présidente de l’Office des affaires des victimes d’actes criminels (OAVAC), je suis fière de vous informer que notre guide intitulé « Avez-vous été victime d’un acte criminel? Que faire. Information et ressources à l’intention des victimes d’actes criminels en Ontario » a reçu des éloges de victimes et de prestataires de services et a été décrit comme un précieux outil pour venir en aide aux victimes et aux personnes qui les accompagnent, surtout lorsqu’elles font face à des circonstances difficiles.

J’aimerais remercier tous ceux et toutes celles qui nous ont fait part de leurs impressions et observations, car cette rétroaction nous a permis de rédiger la nouvelle version du guide pour 2011. Dans cette édition, nous avons mis à jour les lignes directrices, les processus de présentation de demandes et les autres renseignements importants qui ont changé au cours des deux dernières années.

Les victimes d’actes criminels violents sont confrontées à des difficultés complexes spécifiques à leur expérience. Que leurs besoins soient physiques, émotionnels ou financiers, il ne fait aucun doute que les victimes ont besoin d’aide au cours de toutes les étapes qui leur permettront de surmonter cette épreuve. Les nombreuses questions et préoccupations qui découlent naturellement de l’acte criminel peuvent être accablantes. Faire en sorte que les victimes aient connaissance des services mis à leur disposition constitue une première étape importante dans la démarche visant à les aider à reconstruire leur vie.

L’objectif de ce guide est d’aider les victimes en leur donnant les outils et les ressources nécessaires pour aller de l’avant après une expérience aussi difficile. Je suis convaincue que les victimes y trouveront des renseignements utiles et faciles à comprendre dans un format accessible. À cette fin, il a été rédigé du point de vue de la victime confrontée à divers intervenants : services de police, prestataires de services et acteurs du système de justice pénale.

Nous continuerons à faire de ce guide un outil utile pour les victimes d’actes criminels. Nous vous prions de nous fournir vos impressions, questions ou commentaires afin que ce guide soit à jour et instructif. Nous vous remercions de bien vouloir prendre quelques minutes pour remplir et retourner le formulaire de rétroaction figurant à la fin du guide.

Office des affaires des victimes d’actes criminels

iiM

essa

ge d

e la

pré

side

nte

de l’

OAV

AC

Au nom de l’OAVAC, je termine en vous assurant que nous continuerons à axer notre action sur les besoins et les attentes des victimes d’actes criminels en Ontario et que nous ferons en sorte que les droits des victimes soient maintenus et respectés. Merci de nous aider dans notre mission en communiquant le guide à toute personne qui pourrait en bénéficier.

Je vous prie d’agréer l’expression de mes sincères salutations.

Ruth Campbell Présidente Office des affaires des victimes d’actes criminels

Ministère du Procureur général

iiiRem

erciements

REMERCIEMENTS

Ce projet a été rendu possible grâce aux efforts combinés du personnel et des membres du conseil d’administration de l’Office des affaires des victimes d’actes criminels (OAVAC).

En particulier, je tiens à reconnaître la contribution de la vice-présidente de l’OAVAC, Gayle Nathanson, et de deux des employées de l’Office, Stephanie Lee et Keshia Bernard, qui ont aidé à mettre à jour et à produire la deuxième édition du guide. Je tiens également à remercier Deana Kingsada, Elizabeth Forestell et Patti Sanders pour avoir créé une excellente première édition du guide.

Les réviseurs, énumérés ci-dessous, ont pris sur leur temps précieux pour faire en sorte que le guide soit exact, à jour et utile pour les victimes. Je les remercie sincèrement pour les efforts fournis à cet égard. Mary Lou Fassel directrice des Services juridiques, Barbra Schlifer Commemorative Clinic

Simonne Fergusonancienne vice-présidente régionale, Commission des libérations conditionnelles du Canada

Arnold Galetprésident, Commission ontarienne des libérations conditionnelles

Irwin Glasberg et le personnel du SOSVsous-procureur général adjoint, Secrétariat ontarien des services aux victimes (SOSV)

Lisa Heslopsuperviseure, consultante pour les familles/ Unité des services aux victimes, Service de police de London

Paula Kleinvice-présidente, Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels (CIVAC)

Ken Leendertse sous-chef, Service de police de Hamilton et Direction des services aux victimes, Service de police de Hamilton

Laurence Lustmanavocate de la Couronne, Division du droit criminel, ministère du Procureur général

Bonnie Levinedirectrice générale, programme des services aux victimes, Service de police de Toronto

Hilary McCormackavocate de la Couronne, Région Est, ministère du Procureur générall

Kathleen Murphyconseillère principale en politiques, ministère du Procureur général

Kim O’Connellconseillère spéciale du président, Commission ontarienne des libérations conditionnelles

Al Spadaccinisergent d’état-major à la retraite, Service de police d’Ottawa

Lisa Warrinerprésidente (d’office), Réseau ontarien des prestateurs de services d’aide aux victimes (ROPSAV)

Donna Watson-Elliottchef, Unité de crise au service des victimes, Service de police d’Ottawa

Office des affaires des victimes d’actes criminels

iv

TABLE DES MATIÈRES

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE DE L’OAVAC ................................................................i REMERCIEMENTS .......................................................................................................... iiiÀ PROPOS DE CE GUIDE ................................................................................................1VICTIMES D’ACTES CRIMINELS EN ONTARIO .............................................................2

Qu’entend-on par victime d’un acte criminel? ................................................................2Les victimes d’actes criminels ont-elles des droits? ......................................................2

OBTENIR DE L’AIDE RAPIDEMENT ................................................................................4Je suis victime d’un acte criminel. Où puis-je trouver de l’aide? ....................................4Qu’entendez-vous par « services aux victimes »? .........................................................4Comment contacter les services d’aide aux victimes? .................................................. 5Existe-t-il des services particuliers pour le type d’acte criminel dont j’ai été victime? .................................................................. 5Qu’en est-il si la victime est un enfant? ......................................................................... 6Si un membre de ma famille proche a été assassiné, y a-t-il des services vers lesquels je peux me tourner? ................................................ 6Ces services sont-ils payants? ...................................................................................... 6Que faire si j’ai besoin de fonds d’urgence? ................................................................. 6

INDEMNISATION DES VICTIMES D’ACTES CRIMINELS ............................................. 8Puis-je être indemnisé/indemnisée pour mon préjudice? ............................................. 8Comment présenter une demande d’indemnisation? .................................................... 8Y a-t-il une date limite pour présenter sa demande? ..................................................... 8Quels sont les types de préjudice qui sont indemnisés?............................................... 8Ai-je besoin d’un avocat? .............................................................................................. 9Puis-je demander une indemnisation même si je n’ai pas signalé l’acte criminel à la police? ................................................................................. 9La CIVAC verse-t-elle une indemnisation à quiconque présente une demande? ........ 9Qui prend la décision de m’accorder une indemnisation? ............................................. 9Comment la décision est-elle prise? ............................................................................10

Tabl

e de

s m

atiè

res

Ministère du Procureur général

vTable des m

atières

TABLE DES MATIÈRES (suite)

L’auteur de l’infraction sera-t-il présent à l’audience? ......................................................10Combien de temps faudra-t-il pour traiter ma demande? ................................................10Que faire si ma demande est rejetée? ............................................................................. 11L’argent reçu peut-il être saisi par les personnes à qui je dois de l’argent? .................... 11Qu’en est-il si je bénéficie de l’aide sociale? .................................................................... 11Que se passe-t-il si je reçois une indemnisation par un autre biais : mon employeur, mon assurance ou une action en justice? ............................................. 11J’ai besoin d’aide maintenant; dois-je attendre que l’on statue sur ma demande? ..........12Existe-t-il d’autres moyens d’obtenir une indemnisation de mon préjudice? ...................12LE PROCESSUS DE JUSTICE PÉNALE .......................................................................13Début du processus de justice pénale - l’enquête de police ............................................13Arrestation ........................................................................................................................14Placement en détention et libération sous caution ..........................................................16Après la mise en détention ou la libération sous caution - le procès .............................. 20Déroulement du procès ................................................................................................... 23Si vous êtes témoin au tribunal ....................................................................................... 26Processus de détermination de la peine ..........................................................................32Différents types de peines .............................................................................................. 34Appels .............................................................................................................................. 39Remise en liberté ............................................................................................................ 39Audiences de libération conditionnelle ............................................................................ 43Si l’auteur de l’infraction est un adolescent ......................................................................47GLOSSAIRE ................................................................................................................... 49LA CHARTE DE 1995 DES DROITS DES VICTIMES D’ACTES CRIMINELS ............. 58DÉCLARATION CANADIENNE DE 2003 DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE JUSTICE RELATIFS AUX VICTIMES DE LA CRIMINALITÉ .... 66 QUI CONTACTER POUR OBTENIR LE SOUTIEN ET LES SERVICES NÉCESSAIRES ....................................................... 69 FORMULAIRE DE RÉTROACTION ...............................................................................81

Ministère du Procureur général

1

À PROPOS DE CE GUIDE

À qui ce guide est-il destiné?

Le présent guide s’adresse aux victimes d’actes criminels violents et aux personnes qui les accompagnent. Il comprend des informations sur les droits de victimes, sur les lieux où trouver de l’aide, et sur le système de justice pénale. Ces informations aideront les victimes à comprendre ce qui les attend et à faire valoir leurs droits

À la fin du guide, un glossaire et un résumé des ressources (Qui Contacter) guideront les victimes vers les organismes de soutien et les services disponibles dans leurs collectivités.

À propos de ce guide

Office des affaires des victimes d’actes criminels

2

VICTIMES D’ACTES CRIMINELS EN ONTARIO

Qu’entend-on par victime d’un acte criminel?

Une victime d’un acte criminel est une personne qui a subi un préjudice émotionnel et (ou) physique directement lié à un acte criminel. Le terme désigne la personne qui a subi elle-même le préjudice ou un enfant, le père ou la mère, une personne à charge ou le conjoint d’une personne qui a été tuée.

Une personne ayant subi une perte ou une dégradation d’un bien directement liée à un acte criminel est également une victime

Les victimes d’actes criminels ont-elles des droits?

Oui. Les victimes ont notamment un droit légal de protection, un droit à la sécurité et le droit d’être entendues par un tribunal. Nombre de ces droits figurent dans le Code criminel du Canada. Par ailleurs, la Déclaration canadienne de 2003 des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité énonce que certains principes visent à protéger les victimes d’actes criminels et doivent figurer dans les lois de l’ensemble des provinces et territoires du Canada. En Ontario, ces principes sont énoncés par la Loi sur les victimes d’actes criminels - Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels.

La Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels énonce un ensemble de principes visant à accompagner les victimes d’actes criminels tout au long du processus de justice pénale. La Charte prévoit que les victimes doivent être traitées avec courtoisie, avec compassion et dans le respect de leur dignité et de leur vie privée. Le texte précise également que les victimes doivent avoir accès à un certain nombre de renseignements importants, notamment :

• les services et les recours mis à la disposition des victimes d’actes criminels, notamment l’indemnisation;

• la protection qui leur est offerte pour empêcher toute intimidation; • l’état d’avancement des enquêtes se rapportant à l’acte criminel;• les accusations portées à l’égard de l’acte criminel et, en l’absence d’accusations, les

motifs pour lesquels aucune accusation n’est portée; • les procédures judiciaires qui se rapportent à la poursuite et le rôle de la victime dans

la poursuite;

Vic

times

d’a

ctes

cri

min

els

en O

ntar

io

Ministère du Procureur général

3

• les dates et les lieux où se déroulent des étapes importantes de la poursuite, et l’issue des instances importantes, y compris les instances en appel;

• les dispositions préparatoires au procès qui sont prises à l’égard d’un plaidoyer pouvant être inscrit par le prévenu au procès;

• la mise en liberté provisoire du prévenu;• le prononcé de la sentence en cas de déclaration de culpabilité;• les décisions rendues à l’égard d’un accusé qui fait l’objet d’un verdict d’inaptitude à

subir son procès et, si la victime en fait la demande, le droit à être informé de toute audience consécutive à ce propos;

• le droit de présenter des observations au tribunal au moyen d’une déclaration de la victime.

La Charte des droits des victimes d’actes criminels énonce par ailleurs que :

• les victimes d’un acte criminel doivent être avisées, si elles en font la demande, de la mise en liberté imminente de la personne déclarée coupable ou de toute requête visant à obtenir sa mise en liberté, notamment en vertu d’une libération conditionnelle ou d’une permission de sortir, et de toute évasion de la personne déclarée coupable;

• les victimes d’agressions sexuelles, si elles en font la demande, ne doivent être interrogées au cours de l’enquête sur l’acte criminel que par des agents de police du même sexe qu’elles;

• les biens de la victime qui sont sous la garde de fonctionnaires du système judiciaire doivent lui être restitués promptement lorsqu’il n’est plus nécessaire de les garder aux fins du système judiciaire.

On trouve l’intégralité des dispositions de la Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels et de la Déclaration canadienne de 2003 des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité à la fin du présent guide.

Victim

es d’actes criminels en O

ntario

Office des affaires des victimes d’actes criminels

4O

bten

ir d

e l’a

ide

rapi

dem

ent

OBTENIR DE L’AIDE RAPIDEMENT

Je suis victime d’un acte criminel. Où puis-je trouver de l’aide?

En Ontario, il existe un certain nombre de services d’aide aux victimes d’actes criminels.

Si vous êtes la victime directe d’un acte criminel, vous devez en informer immédiatement les services de police locaux. Ils prendront votre déposition, s’assureront que vous êtes en sécurité et inculperont la personne s’ils disposent de suffisamment de preuves. Lorsque vous serez en contact avec les services de police, vous pourrez leur demander de vous mettre en rapport avec un organisme d’aide aux victimes au sein de votre collectivité.

Si pour une raison quelconque vous n’êtes pas prêt/prête à vous rendre à la police ou si vous n’êtes pas capable de le faire, vous pouvez toujours communiquer avec une ligne d’assistance, un foyer pour femmes, un centre d’aide immédiate aux victimes de viol ou la société d’aide à l’enfance pour obtenir de l’aide. Pour en savoir plus sur la façon de trouver ces services, reportez-vous à la question ci-dessous : « Comment contacter les services d’aide aux victimes? ».

Qu’entendez-vous par « services aux victimes »?

En Ontario, la police est tenue de fournir de l’aide aux victimes d’actes criminels, soit directement, par l’intermédiaire de ses propres services, soit en orientant les victimes d’actes criminels vers un organisme communautaire. Dans certaines collectivités, ce service est appelé SOAIV (ce qui signifie Services d’orientation et d’aide immédiate aux victimes); dans d’autres, il s’agit simplement de « services aux victimes ».

Tous les programmes de services aux victimes, qu’ils soient assurés par la police ou par des organismes communautaires, offrent différents services, notamment : intervention immédiate 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 (sur place ou par téléphone), assistance pratique (p. ex., moyens de transport, appels téléphoniques, etc.) et information et aiguillage vers d’autres services communautaires pour un appui à plus long terme.

Ministère du Procureur général

5O

btenir de l’aide rapidement

Comment contacter les services d’aide aux victimes?

À défaut d’orientation de la police vers des services d’aide aux victimes, vous pouvez trouver des programmes et services de soutien dans votre collectivité. Pour trouver ces services, appelez la Ligne d’aide aux victimes, une ligne d’information sans frais qui fournit :

• une orientation vers les services d’aide aux victimes de votre collectivité; • un service de notification automatique des victimes concernant la libération des

personnes détenues dans une prison provinciale et des renseignements sur ces détenus.Vous pouvez appeler la Ligne d’aide aux victimes sans frais au 1 888 579-2888, ou dans la région du grand Toronto au 416 314-2447.

Existe-t-il des services particuliers pour le type d’acte criminel dont j’ai été victime?

Dans certains cas, vous pourrez avoir besoin d’un soutien spécialisé. C’est le cas par exemple si vous êtes une femme qui a été agressée par son partenaire ou ex-partenaire, si vous avez été victime d’une agression sexuelle, ou si vous êtes victime d’un crime haineux. Il existe de nombreux services à travers l’Ontario qui vous aideront à partir du moment de l’acte criminel jusqu’à votre retour à une vie normale. Ces programmes sont spécialisés dans les domaines suivants : violence faite aux femmes, sécurité des femmes et de leurs enfants, services aux hommes victimes d’agression sexuelle, besoins des victimes âgées ou handicapées et autres groupes particulièrement vulnérables. Pour trouver ces services, appelez la Ligne d’aide aux victimes sans frais au 1 888 579-2888, ou dans la région du grand Toronto au 416 314-2447.

Le site Web de la Division de services aux victims et aux personnes vulnérables (DSVPV), anciennement Secrétariat ontarien des services aux victimes (SOSV), du ministère du Procureur général, fournit également un répertoire des services aux victimes, lequel vous permet de localiser les programmes et services par lieu et par type d’acte criminel. Pour utiliser le répertoire en ligne, allez sur le site Web du ministère du Procureur général à l’adresse www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca et sélectionnez « Secrétariat ontarien des services aux victimes » dans la barre de navigation de gauche. Vous serez dirigé/dirigée vers la page de la DSVPV. Puis, sélectionnez « Vous cherchez de l’aide? » au milieu de l’écran et suivez les instructions.

Office des affaires des victimes d’actes criminels

6

Qu’en est-il si la victime est un enfant?

Si vous êtes inquiet/inquiète pour un enfant victime, vous pouvez obtenir de l’aide en communiquant avec la société d’aide à l’enfance de votre région. Par ailleurs, d’autres services et programmes sont peut-être disponibles dans votre collectivité. Pour trouver ces services, appelez la Ligne d’aide aux victimes sans frais au 1 888 579-2888, ou dans la région du grand Toronto au 416 314-2447.

Vous pouvez également trouver des programmes et services en ligne en utilisant le Répertoire des services aux victimes (voir la question précédente).

Si un membre de ma famille proche a été assassiné, y a-t-il des services vers lesquels je peux me tourner?

Oui. Si vous avez perdu un être cher à la suite d’un homicide, un certain nombre de réseaux de soutien peuvent vous aider. L’intervenant ou l’intervenante des services d’aide aux victimes devrait vous indiquer quels sont les services disponibles dans votre collectivité; vous pouvez également appeler la Ligne d’aide aux victimes sans frais au 1 888 579-2888, ou dans la région du grand Toronto au 416 314-2447.

Vous pouvez également trouver des programmes et services en ligne en utilisant le Répertoire des services aux victimes (voir la question « Existe-t-il des services particuliers pour le type d’acte criminel dont j’ai été victime? »).

Ces services sont-ils payants?

La plupart des services mentionnés dans ce guide sont gratuits. Mais d’autres services disponibles dans votre collectivité pourraient être payants. Il se peut que vous puissiez obtenir le remboursement de certains de ces frais par l’intermédiaire de la Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels (CIVAC), mais renseignez-vous à l’avance sur ces procédures auprès de la CIVAC. Vous trouverez plus d’information à propos de la CIVAC à la page 8.

Que faire si j’ai besoin de fonds d’urgence?

En Ontario, il existe un programme appelé Programme d’intervention rapide auprès des victimes (PIRV) qui fournit des fonds d’urgence au cours de la période qui suit immédiatement la commission d’un acte criminel, aux victimes qui n’ont pas les moyens

Obt

enir

de

l’aid

e ra

pide

men

t

Ministère du Procureur général

7

financiers ou qui n’ont pas accès aux ressources pour satisfaire ces besoins. Le PIRV est offert par l’intermédiaire des organismes locaux de services aux victimes.

Seules certaines dépenses sont couvertes par le PIRV :

• réparations d’urgence au domicile de la victime pour assurer votre sécurité;• participation aux frais d’obsèques;• services de counseling à court terme;• et nettoyage des lieux du crime

Si vous avez dû faire face à d’autres dépenses, parlez à l’intervenant ou l’intervenante des services d’aide aux victimes pour déterminer si ces dépenses seront couvertes.

Vous devez présenter une demande au Programme d’intervention rapide auprès des victimes dans les 45 jours qui suivent la perpétration du crime (90 jours pour les services de counseling). Si pour une quelconque raison vous ne pouvez pas faire votre demande dans ce délai (par exemple, si vous avez été inconscient/inconsciente pendant un certain temps), vous pouvez demander une dérogation à l’intervenant ou l’intervenante des services d’aide aux victimes.

Le PIRV est offert par l’intermédiaire des organismes locaux de services aux victimes. Si les services de police ne vous ont pas donné les coordonnées des organismes, appelez la Ligne d’aide aux victimes sans frais au 1 888 579-2888, ou dans la région du grand Toronto au 416 314-2447. Sélectionnez l’option des services aux victimes de criminalité et demandez à obtenir de l’information au sujet du Programme d’intervention rapide auprès des victimes. Vous serez aiguillé/aiguillée vers un organisme de services aux victimes dans votre région.

Obtenir de l’aide rapidem

ent

Office des affaires des victimes d’actes criminels

8

INDEMNISATION DES VICTIMES D’ACTES CRIMINELS

Puis-je être indemnisé/indemnisée pour mon préjudice?

La Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels (CIVAC) indemnise les victimes d’actes criminels. Vous serez peut-être admissible à une indemnité au titre d’un acte criminel violent commis en Ontario si :

• vous avez subi une blessure à la suite d’un acte criminel;• vous devez prendre soin d’une victime d’un acte criminel et subissez une perte de

revenu ou encourez des dépenses en raison de la commission de l’acte criminel;• vous êtes une personne à la charge d’une victime décédée (dans le cas d’un meurtre)• vous avez subi une blessure en essayant de prévenir la perpétration d’un acte

criminel ou d’aider un agent de police à procéder à une arrestation.Vous devez présenter une demande à la Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels (CIVAC).

Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur la CIVAC, consultez le site Web de l’organisme à www.cicb.gov.on.ca.

Comment présenter une demande d’indemnisation?

Pour obtenir des renseignements sur la demande d’indemnisation, communiquez avec la Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels (CIVAC) aux numéros suivants :

Sans frais : 1 800 372-7463 Grand Toronto : 416 326-2900

OU visitez le site Web de la CIVAC au www.cicb.gov.on.ca et cliquez sur« Présenter une demande ».

Y a-t-il une date limite pour présenter sa demande?

Oui. Toute demande d’indemnité doit être présentée dans les deux années à compter de la date de l’incident. Des prorogations peuvent être accordées dans des cas particuliers.

Quels sont les types de préjudice qui sont indemnisés?

Si votre demande est approuvée, vous pourrez obtenir une indemnisation au titre des souffrances et douleurs, de la perte de revenu, des frais médicaux ou dentaires, des

Inde

mni

satio

n de

s vi

ctim

es d

’act

es c

rim

inel

s

Ministère du Procureur général

9Indem

nisation des victimes d’actes crim

inels

services de counseling, des frais de déplacement pour suivre un traitement, et des frais funéraires et d’enterrement. Si vous avez dû engager d’autres dépenses, consultez la CIVAC pour savoir si ces dépenses peuvent être couvertes.

Ai-je besoin d’un avocat?

Il n’est pas nécessaire d’avoir un avocat pour demander une indemnisation; toutefois, en fonction de la complexité de l’affaire, vous pouvez demander des conseils juridiques. Consultez Qui Contacter à la fin du présent guide pour obtenir des renseignements sur les cliniques juridiques communautaires et sur le numéro du service d’aiguillage vers un avocat.

Puis-je demander une indemnisation même si je n’ai pas signalé l’acte criminel à la police?

On encourage toujours les victimes d’actes criminels à signaler l’incident à la police. Parfois, un rapport de police est le seul moyen de prouver qu’un acte criminel a été commis. Dans certains cas, votre demande peut être examinée si aucun rapport de police n’a pu être réalisé pour quelque raison que ce soit. Renseignez-vous auprès de la Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels (CIVAC).

La CIVAC verse-t-elle une indemnisation à quiconque présente une demande?

Non. Certaines personnes peuvent ne pas être admissibles à une indemnisation; par ailleurs, dans certains cas, il n’y a pas suffisamment de preuves à l’appui d’un ou de plusieurs aspects de la demande (preuves de la perpétration d’un acte criminel ou d’un préjudice par exemple).

Qui prend la décision de m’accorder une indemnisation?

La CIVAC est composée de membres qui décident de l’issue de votre demande. Ces membres sont originaires des quatre coins de la province et viennent de tous horizons. Ils sont nommés pour leur connaissance des préoccupations des victimes et pour leur aptitude à prendre des décisions justes et raisonnables. Ils sont appuyés par des membres du personnel qui compilent les informations liées aux demandes d’indemnisation et préparent les dossiers en vue d’une audience.

Office des affaires des victimes d’actes criminels

10In

dem

nisa

tion

des

vict

imes

d’a

ctes

cri

min

els

Comment la décision est-elle prise?

Une fois que votre demande est complète et que les renseignements ont été vérifiés, le dossier est inscrit au rôle des audiences. Il y a deux types d’audiences : écrite ou orale.

Si votre audience est écrite, votre présence n’est pas requise. Un membre de la Commission prendra une décision en se basant sur tous les renseignements contenus dans le dossier à l’appui de votre demande et vous serez informé/informée par écrit de la décision.

Si votre audience est orale, vous devrez y assister. Les victimes mineures (moins de 18 ans) ne sont pas tenues d’être présentes à l’audience (mais peuvent y assister si elles le désirent). Deux membres de la Commission statueront sur votre demande. Ils auront examiné l’ensemble des informations de votre dossier et pourront vous poser des questions sur l’incident et sur les blessures que vous avez subies. En général, les audiences orales sont ouvertes au public. Les témoins, y compris les agents de police, peuvent également assister à une audience orale.

Généralement, lorsque la demande concerne une infraction sexuelle, un cas de violence familiale ou de mauvais traitements infligés à un enfant ou lorsqu’un procès pénal ou une enquête criminelle est en cours, les membres de la Commission décident de ne pas ouvrir l’audience au public.

L’auteur de l’infraction sera-t-il présent à l’audience?

L’auteur (ou « auteur présumé de l’infraction » si la personne n’a pas été condamnée pour l’acte criminel) a le droit d’être informé de l’audience et peut y assister s’il le souhaite. Cependant, lorsque la demande concerne une infraction sexuelle, un cas de violence familiale ou de mauvais traitements infligés à un enfant, la Commission peut tenir une audience électronique et l’auteur de l’infraction participera par le biais d’une conférence téléphonique.

Combien de temps faudra-t-il pour traiter ma demande?

La durée de traitement d’une demande dépend de plusieurs choses, notamment de savoir si l’affaire est toujours en cours devant les tribunaux, si l’information sur votre affaire est difficile à obtenir, ou si la procédure risque d’être ralentie. Il est important de fournir tous les renseignements nécessaires, d’informer la Commission de tout changement dans vos coordonnées et de répondre à toute question rapidement, de manière à ce que votre demande puisse être traitée le plus rapidement possible.

Ministère du Procureur général

11

Que faire si ma demande est rejetée?

Si la décision a été prise par un seul membre et que vous n’êtes pas d’accord avec cette décision, vous pouvez demander par écrit qu’une nouvelle audience soit tenue par deux nouveaux membres de la Commission. La deuxième audience peut confirmer la décision initiale, augmenter ou diminuer le montant de l’indemnité, ou même rejeter la demande d’indemnisation. Avant tout réexamen de l’affaire, vous devrez restituer le chèque que vous aurez reçu en vertu de la décision initiale.

Si la décision concernant votre demande a été prise lors d’une audience conduite par deux membres de la Commission, vous pouvez interjeter appel devant la Cour supérieure de justice, Cour divisionnaire, dans les 30 jours suivant la réception de la décision écrite. Vous ne pouvez faire appel que sur une question de droit. L’appel ne peut pas porter sur le montant de l’indemnité. Le lieu d’audition de l’appel dépendra de l’endroit où la Commission a tenu son audience. Vous devriez demander des conseils juridiques si vous entendez exercer ce type de recours.

L’argent reçu peut-il être saisi par les personnes à qui je dois de l’argent?

Non. Personne ne peut saisir les sommes versées pour indemniser les victimes d’actes criminels.

Qu’en est-il si je bénéficie de l’aide sociale?

La Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels ne prend pas en compte les sommes que vous pouvez recevoir dans le cadre de l’aide sociale (Ontario au travail ou Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH)) pour décider du montant de l’indemnisation. Cependant, les agents d’Ontario au travail et du POSPH pourront tenir compte de l’indemnisation versée par la CIVAC et ajuster les prestations en conséquence. Consultez Ontario au travail ou le POSPH pour plus de renseignements.

Que se passe-t-il si je reçois une indemnisation par un autre biais : mon employeur, mon assurance ou une action en justice?

La Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels prendra en considération toute indemnisation ou prestation déjà reçue à la suite de l’incident. Vous devez indiquer à la Commission si vous êtes admissible à une indemnisation par une autre source et si vous avez reçu une indemnisation à ce titre, autre que l’aide sociale; la Commission pourrait vous demander de rembourser les sommes reçues si la Commission vous a déjà indemnisé/indemnisée.

Indemnisation des victim

es d’actes criminels

Office des affaires des victimes d’actes criminels

12

J’ai besoin d’aide maintenant; dois-je attendre que l’on statue sur ma demande?

La CIVAC peut vous accorder une aide à court terme en attendant qu’une décision soit prise mais vous devez d’abord obtenir une approbation. Il est très important que vous parliez à quelqu’un de la CIVAC avant de payer des services pour lesquels vous espérez obtenir un remboursement. Par ailleurs, vous pouvez être admissible à une aide financière d’urgence par l’intermédiaire du Programme d’intervention rapide auprès des victimes (PIRV). Voir la page 6 pour plus de renseignements sur le PIRV.

Existe-t-il d’autres moyens d’obtenir une indemnisation de mon préjudice?

Il est possible d’intenter une action en justice devant un tribunal civil au titre du préjudice financier causé par l’acte criminel, ainsi que pour les douleurs et souffrances. Engager une poursuite au civil peut être à la fois stressant et coûteux. Vous devrez peut-être avoir recours à un avocat pour vous représenter et vous conseiller et même si vous gagnez, l’auteur de l’infraction n’aura pas nécessairement les moyens de vous payer. Parlez à un avocat avant de décider d’engager des poursuites.

Vous avez droit à de l’aide pour trouver l’avocat qui convient à votre affaire en appelant le service Assistance-avocats du Barreau au 416 947-3330 dans le Grand Toronto ou en appelant le numéro sans frais 1 800 268-8326.

Inde

mni

satio

n de

s vi

ctim

es d

’act

es c

rim

inel

s

Ministère du Procureur général

13Le processus de justice pénale

LE PROCESSUS DE JUSTICE PÉNALEUne fois qu’un acte criminel a été signalé à la police, un certain nombre de processus judiciaires sont enclenchés. C’est ce qu’on appelle le processus de justice pénale. Les renseignements présentés dans les pages qui suivent vous donneront une idée de ce qui se passe dans le cadre de ce processus.

Souvenez-vous que chaque affaire est différente et que les choses ne se passent pas nécessairement exactement tel qu’elles sont décrites dans ce guide. Si vous avez des questions à propos du processus de justice pénale, vous pouvez parler à l’agent ou l’agente de police ou à l’avocat ou l’avocate de la Couronne en charge de votre dossier.

Début du processus de justice pénale - l’enquête de police

Que se passe-t-il lorsque j’appelle la police?

La police répond aux appels et enquête sur les atteintes aux personnes et aux biens. Les agents et agentes de police sont également formés pour fournir de l’aide aux victimes d’actes criminels. Il se peut qu’un membre du personnel ou un bénévole des services d’aide aux victimes se rende sur les lieux du crime ou à un autre endroit sécuritaire, pour vous aider et répondre à vos questions.

En quoi consiste une enquête de police?

Dans le cadre de son enquête, la police vous posera des questions sur ce qui s’est passé; répondez de votre mieux aux questions. Dans certains cas, la police peut vous demander de rédiger une déposition ou de vous rendre au poste de police afin que votre déposition soit enregistrée sur vidéo.

La police peut également parler à quiconque ayant assisté à l’incident, ou ayant des informations sur ce qui s’est passé (témoins). La police peut aussi recueillir des preuves, prendre des photos notamment.

La police peut interdire l’accès à la scène du crime même s’il s’agit de votre domicile. Il s’agit de protéger la scène du crime et les preuves, et permettre le bon déroulement de l’enquête.

Office des affaires des victimes d’actes criminels

14Le

pro

cess

us d

e ju

stic

e pé

nale

Que se passe-t-il si la police me pose des questions et que je n’arrive à pas à me souvenir de tout ce qui s’est passé?

Ne vous inquiétez pas. Il est tout à fait normal de ne pas pouvoir répondre à toutes les questions de la police. Vous pouvez demander une carte avec le nom et le numéro de téléphone de l’agent ou de l’agente de police. Vous pourrez alors contacter la personne plus tard si des détails vous reviennent. Il se peut aussi que la police vous contacte plus tard pour vous poser des questions supplémentaires.

Arrestation

La police arrêtera-t-elle l’accusé?

Si, à l’issue de l’enquête, la police estime qu’elle dispose de motifs raisonnables laissant supposer qu’un acte criminel a été commis, elle pourra procéder à l’arrestation de l’accusé. Cela signifie que les agents de police se rendront à l’endroit où se trouve cette personne et qu’elle sera détenue par la police. En général, l’accusé est ensuite conduit au poste de police.

La police n’est pas tenue d’attendre qu’un acte criminel ait été commis pour procéder à une arrestation. Si vous pensez que vous ou quelqu’un d’autre vous trouvez en danger immédiat, appelez la police.

Que se passe-t-il une fois que l’accusé a été arrêté?

Une fois que la personne accusée a été arrêtée, la police détermine si elle a suffisamment d’éléments pour porter des accusations contre elle. Elle doit pour cela avoir suffisamment de preuves que celle-ci a commis un acte criminel. Si des accusations sont portées, la police rédige un document appelé « dénonciation », laquelle est établie sous serment par un agent ou une agente de police et déposée devant un juge.

Il est important de se souvenir que même si la police est initialement responsable de porter des accusations contre l’accusé, l’avocat ou l’avocate de la Couronne (qui représente le gouvernement dans le cadre des procédures pénales) examinera l’ensemble des accusations avant de décider d’engager ou non des poursuites contre cette personne. L’avocat ou l’avocate de la Couronne engagera des poursuites uniquement s’il y a des motifs raisonnables de croire que la condamnation et la poursuite de l’accusé vont dans le sens de l’intérêt du public.

Ministère du Procureur général

15Le processus de justice pénale

La police peut-elle porter des accusations contre une personne sans procéder à son arrestation?

Oui, mais en général seulement pour les infractions les moins graves. Lorsque cela arrive, la personne accusée est libérée avec citation à comparaître. Cela signifie que l’accusé doit se rendre au tribunal à une date ultérieure pour répondre des accusations. Le défaut de comparution devant le tribunal à la date prévue peut entraîner de nouveaux chefs d’accusation, en plus des accusations initiales.

La police porte-t-elle nécessairement des accusations contre l’accusé?

Il peut arriver que la police décide de ne pas porter d’accusations. Cela ne signifie pas nécessairement que la police ne vous croit pas ou que l’acte criminel n’a pas eu lieu. Cela peut vouloir dire qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve pour engager des poursuites devant un tribunal.

Que se passe-t-il si l’accusé n’est pas arrêté et que j’ai peur de cette personne?

Il y a certaines mesures judiciaires que vous pouvez prendre si la police ne procède pas à l’arrestation de la personne accusée et que vous craignez qu’elle vous fasse du mal ou qu’elle fasse du mal à votre famille,. Dans certains cas, vous pouvez demander un engagement de ne pas troubler l’ordre public ou une ordonnance d’interdiction de communiquer ordonnant à la personne de ne pas s’approcher de vous ou de votre famille. Si l’accusé ne respecte pas ces conditions, vous pouvez appeler la police qui pourra procéder à l’arrestation de la personne.

Qu’est-ce qu’un engagement de ne pas troubler l’ordre public?

Un engagement de ne pas troubler l’ordre public est une ordonnance du tribunal qui oblige une personne à ne pas troubler l’ordre public pendant une certaine période; l’ordonnance peut comporter des dispositions visant à vous protéger, vous et votre famille. Par exemple, l’engagement de ne pas troubler l’ordre public peut interdire à la personne de vous contacter ou de communiquer avec vous ou votre famille, ou la contraindre à rester à une certaine distance de votre domicile, lieu de travail ou école.

Office des affaires des victimes d’actes criminels

16Le

pro

cess

us d

e ju

stic

e pé

nale

Vous n’avez pas besoin d’avocat pour demander un engagement de ne pas troubler l’ordre public; vous pouvez présenter votre cas vous-même au juge de paix. Pour obtenir un engagement de ne pas troubler l’ordre public, vous devrez montrer au juge de paix que vous avez des « motifs raisonnables » qui vous font craindre que la personne va vous faire du mal ou va faire du mal à votre famille ou porter atteinte à vos biens.

L’accusé peut contester l’engagement de ne pas troubler l’ordre public. Si c’est le cas, il pourrait y avoir une audience au cours de laquelle vous devrez témoigner. Un engagement de ne pas troubler l’ordre public peut être en vigueur pendant douze mois maximum. Le non-respect d’un engagement de ne pas troubler l’ordre public est une infraction pénale.

L’ordonnance est prononcée par un juge de paix du tribunal local. Pour trouver le tribunal dans votre région, cherchez dans les Pages bleues de l’annuaire téléphonique à la rubrique « Tribunaux », ou consultez le site Web à l’adresse www.ontario.ca/procureurgeneral et cliquez sur « Adresses des palais de justice » pour utiliser le répertoire interactif.

Qu’est-ce qu’une ordonnance d’interdiction de communiquer?

Une ordonnance d’interdiction de communiquer est une ordonnance du tribunal civil (et non pénal) qui contient certaines conditions, qui interdit par exemple à une personne de vous contacter ou de contacter votre famille. Les ordonnances d’interdiction de communiquer sont généralement prises dans le cadre des dossiers de garde d’enfant ou de séparation.

Placement en détention et libération sous caution

L’accusé restera-t-il en détention après son arrestation et sa mise en accusation?

C’est possible; cela dépend d’un certain nombre d’éléments, notamment de la gravité de l’acte criminel. Une fois que l’accusé est arrêté, la police peut le garder en détention pour une audience sur la libération sous caution, ou le libérer avec ou sans conditions (une des conditions pouvant être l’éloignement de la victime.

En quoi consiste une audience sur la libération sous caution?

Si la police n’a pas remis l’accusé en liberté, ce dernier peut être amené devant un juge de paix ou un juge dans les 24 heures qui suivent son arrestation. Le juge de paix ou le

Ministère du Procureur général

17Le processus de justice pénale

juge décidera si la personne doit rester en détention jusqu’au procès ou être libérée sous caution. C’est ce qu’on appelle l’audience sur la libération sous caution; cette audience peut avoir lieu immédiatement ou être reportée (ajournée) à une date ultérieure.

Je ne comprends pas bien, la « caution » n’est pas une somme d’argent?

Le terme caution est souvent utilisé pour désigner la somme d’argent promise par l’accusé pour garantir sa comparution à la prochaine audience. Dans la plupart des cas, la somme d’argent n’est pas versée mais est promise si l’accusé ne se présenterait pas au tribunal tel que prévu ou ne respecterait pas les conditions de sa remise en liberté. La personne qui promet l’argent est appelée une caution.

La personne accepte de superviser l’accusé durant la période de liberté précédant le procès. Si l’accusé ne comparaît pas ou ne respecte pas les conditions de sa mise en liberté, la loi prévoit que la caution pourrait devoir verser la somme d’argent promise au tribunal. Parfois l’accusé est libéré sans caution, sur la foi de sa propre signature, avec ou sans conditions.

Que faire si le fait que l’accusé soit remis en liberté sous caution m’inquiète?

Si le fait que l’accusé soit remis en liberté sous caution vous préoccupe, parlez-en à la police et faites en sorte de parler à l’avocat ou l’avocate de la Couronne avant l’audience relative sur la libération sous caution, si possible. Vos préoccupations, et toute information à l’appui de ces préoccupations, seront transmises au juge et prises en compte lors de l’audience sur la libération sous caution.

Vous pouvez également parler à un intervenant ou une intervenante du Programme d’aide aux victimes et aux témoins (PAVT) à propos de vos préoccupations, et cette personne les communiquera à l’avocat ou l’avocate de la Couronne.

En quoi consiste le Programme d’aide aux victimes et aux témoins (PAVT)?

Le Programme d’aide aux victimes et aux témoins (PAVT) est un service financé par le gouvernement qui fournit information, assistance et soutien à certaines victimes et témoins d’actes criminels. Ces services commencent au stade de la mise en

Office des affaires des victimes d’actes criminels

18Le

pro

cess

us d

e ju

stic

e pé

nale

accusation et peuvent se poursuivre jusqu’à la conclusion de l’instance. Les services assurés dans le cadre du PAVT visent en premier lieu les victimes de violence familiale et d’agression sexuelle, et les familles de victimes d’homicide.

Le personnel du PAVT peut répondre à vos questions à propos du processus de justice pénale, vous familiariser avec la salle d’audience et vous apporter un soutien au tribunal. Un intervenant ou une intervenante du PAVT peut aussi vous fournir des renseignements sur votre dossier, notamment les dates d’audience et le résultat de l’audience, et vous remettre des copies des ordonnances de libération sous caution et (ou) de probation. Le personnel du PAVT ne fournit pas de services de counseling.

Le personnel du PAVT n’est pas en mesure de discuter de votre témoignage ou des autres preuves ou de l’acte criminel dont vous avez été victime. Si vous avez des questions à ce sujet, vous devez contacter l’avocat ou l’avocate de la Couronne ou l’agent ou l’agente de police en charge de votre dossier.

La plupart des bureaux du PAVT sont situés dans les palais de justice. Pour trouver le bureau du PAVT le plus près de chez vous, contactez le palais de justice local. Vous pouvez trouver les coordonnées dans les Pages bleues de l’annuaire téléphonique dans la rubrique « Tribunaux »; ou consultez le site Web à l’adresse www.ontario.ca/procureurgeneral et sélectionnez « Adresses des palais de justice » pour utiliser le répertoire interactif. S’il n’y a pas de programme PAVT dans votre région, vous pouvez appeler le bureau de l’avocat ou de l’avocate de la Couronne et prendre rendez-vous avec quelqu’un pour discuter de votre cas.

Dois-je témoigner lors de l’audience relative sur la libération sous caution?

Généralement non. Mais si le fait que l’accusé soit remis en liberté sous caution vous préoccupe, parlez-en à la police et faites en sorte de parler à l’avocat ou l’avocate de la Couronne ou à l’intervenant ou l’intervenante du Programme d’aide aux victimes et aux témoins avant l’audience. Vos préoccupations, et toute information à l’appui de ces préoccupations, seront transmises au juge et prises en compte lors de l’audience sur la libération sous caution.

Comment le juge décide-t-il d’accorder ou non la libération sous caution à l’accusé?

Les juges prennent en compte de nombreux facteurs pour décider d’accorder ou non

Ministère du Procureur général

19Le processus de justice pénale

la libération sous caution. S’il existe des raisons de croire que la personne accusée ne comparaîtra pas au procès, ou qu’elle risque de commettre un autre acte criminel une fois libérée, la personne se verra probablement refuser la libération sous caution et restera en détention jusqu’au procès. Si le juge estime que l’accusé risque de faire du mal à la victime ou à sa famille, la libération sous caution sera probablement refusée.

Que se passe-t-il si le juge refuse la libération sous caution de l’accusé?

Si le juge refuse la libération sous caution de la personne accusée, celle-ci restera en prison, en général jusqu’au procès.

Que se passe-t-il si le juge accorde la libération sous caution de l’accusé?

Si le juge accorde la libération sous caution de la personne accusée, celle-ci sera remise en liberté jusqu’au procès. Le juge peut assortir la libération de l’accusé de certaines conditions : ne pas s’approcher de vous ou des membres de votre famille, ou de votre domicile ou de votre lieu de travail, se présenter régulièrement à la police, respecter un couvre-feu, ne pas boire d’alcool ou de ne pas détenir d’armes.

Peut-on faire appel d’une décision relative à la libération sous caution?

Oui. L’accusé comme l’avocat ou l’avocate de la Couronne peuvent porter la décision relative à la libération sous caution prise par le juge ou le juge de paix devant une instance supérieure pour réexamen.

En outre, si l’accusé se voit refuser la libération sous caution, le directeur ou la directrice de la prison où l’accusé est détenu doit demander un examen de la décision dans les 30 jours pour les actes criminels les moins graves et dans les 90 jours pour les infractions plus graves. Il s’agit de faire en sorte qu’une personne accusée, qui n’a pas encore été reconnue coupable d’un acte criminel, ne soit pas maintenue en détention trop longtemps sans procès si rien ne s’oppose à sa libération.

Office des affaires des victimes d’actes criminels

20Le

pro

cess

us d

e ju

stic

e pé

nale

M’informera-t-on si la libération sous caution de l’accusé est accordée?

Oui, si vous le demandez. Veillez à informer l’avocat ou l’avocate de la Couronne ou l’intervenant ou l’intervenante du PAVT que vous voulez être informé/informée des résultats de l’audience relative à la libération sous caution, et leur fournir vos coordonnées.

Que se passe-t-il si l’accusé ne respecte pas les conditions de sa libération sous caution?

Si le non-respect des conditions est signalé à la police, la libération sous caution peut être révoquée et l’accusé mis en détention jusqu’au procès. De nouvelles accusations peuvent également être portées contre l’accusé au titre du non-respect des conditions de la libération sous caution.

Après la mise en détention ou la libération sous caution - le procès

Que se passe-t-il après que l’accusé a été libéré ou mis en détention?

Les chefs d’accusation contre l’accusé sont lus au tribunal. C’est ce qu’on appelle une mise en accusation. L’accusé plaide « coupable » ou « non coupable » pour les différents chefs d’accusation.

Dois-je me présenter au tribunal pour l’interpellation?

C’est à vous de décider. Si vous voulez y assister, vous devez en informer l’avocat ou l’avocate de la Couronne ou l’intervenant ou l’intervenante du PAVT pour qu’il/elle puisse vous indiquer la date de la procédure. Mais parfois l’interpellation a lieu le même jour que l’audience préliminaire (voir la question suivante) ou le procès et dans ce cas, vous devrez peut-être être présent/présente.

Dans les cas où vous devrez vous présenter au tribunal, vous recevrez un avis écrit, appelé assignation, c’est-à-dire un document qui vous indique quand et où aller au tribunal. Le défaut de comparution au tribunal en cas d’assignation est une infraction pénale, et le juge peut délivrer un mandat d’arrêt contre vous. Si vous avez une bonne raison vous empêchant de vous présenter au tribunal à la date prévue dans l’assignation,

Ministère du Procureur général

21Le processus de justice pénale

vous devez immédiatement contacter l’avocat ou l’avocate de la Couronne ou l’agent ou l’agente de police en charge de votre dossier pour lui expliquer la situation.

Que se passe-t-il si l’accusé plaide « coupable »?

Si la personne accusée plaide coupable, elle sera reconnue coupable et le juge ordonnera la tenue d’une audience de détermination de la peine, soit immédiatement, soit à une date ultérieure. Pour plus de renseignements sur le processus de détermination de la peine, voir la page 32.

Que se passe-t-il si l’accusé plaide « non coupable »?

Si l’accusé plaide non coupable, une date sera fixée pour une audience préliminaire (parfois appelée enquête préliminaire) ou un procès, en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction.

En quoi consiste une audience préliminaire?

Une audience préliminaire est menée par un juge afin de déterminer si l’avocat ou l’avocate de la Couronne a suffisamment de preuves pour aller en procès. L’audience préliminaire n’établit pas si l’accusé est innocent ou coupable. À la fin de l’audience préliminaire, si le juge décide qu’il n’y a pas suffisamment de preuves pour aller en procès, l’accusé est absout, ce qui signifie que les chefs d’accusation sont levés et que la personne est libre de partir. Si le juge décide qu’il y a suffisamment de preuves, l’accusé devra se présenter au procès à une date ultérieure.

Les audiences préliminaires n’ont pas lieu dans tous les cas. En général, elles ont lieu dans le cas des infractions graves telles que les vols qualifiés, les agressions sexuelles ou les meurtres. Dans le cas des infractions moins graves, il n’y a pas d’audience préliminaire et l’affaire va directement en procès.

Faudra-t-il que je témoigne à l’audience préliminaire?

Oui, si l’avocat ou l’avocate de la Couronne estime que vous avez des preuves qui aideront l’affaire. Si vous êtes cité/citée à comparaître en qualité de témoin, vous recevrez une assignation, c’est-à-dire un document qui vous indique quand et où aller au tribunal. Une fois que vous avez reçu une assignation, vous ne pouvez pas refuser de vous présenter au tribunal. Le défaut de comparution au tribunal en cas d’assignation est une infraction pénale, et le juge peut délivrer un mandat d’arrêt contre vous. Si vous avez

Office des affaires des victimes d’actes criminels

22Le

pro

cess

us d

e ju

stic

e pé

nale

une bonne raison vous empêchant de vous présenter au tribunal à la date prévue dans l’assignation, vous devez immédiatement contacter l’avocat ou l’avocate de la Couronne ou l’agent ou l’agente de police en charge de votre dossier pour lui expliquer la situation.

Si vous êtes appelé/appelée à témoigner dans le cadre d’une audience préliminaire, votre rôle est très similaire à celui d’un témoin au procès. Pour plus de renseignements sur les témoins, voir la page 26, « Si vous êtes témoin au tribunal ».

Qu’est-ce qu’une « transaction pénale »?

Une « transaction pénale », qu’on appelle techniquement résolution de plaidoyer, est un accord passé entre l’avocat ou l’avocate de la Couronne et l’avocat ou l’avocate de la défense pour que l’accusé plaide coupable. Un plaidoyer de culpabilité peut intervenir en échange d’une réduction du nombre de chefs d’accusation, de la réduction de la gravité des chefs d’accusation ou d’une réduction de peine. La transaction pénale peut intervenir à tout moment avant et pendant le procès. Cependant, le juge n’est pas tenu d’accepter les conditions d’une transaction pénale.

Que se passe-t-il si je ne suis pas d’accord avec la transaction pénale?

La transaction pénale est négociée entre l’avocat ou l’avocate de la Couronne et l’avocat ou l’avocate de la défense. En tant que victime, vous ne participez pas à ces négociations et l’avocat ou l’avocate de la Couronne n’a pas besoin de votre permission pour négocier une transaction pénale avec la défense. L’avocat ou l’avocate de la Couronne doit toutefois vous informer de toute transaction pénale et peut discuter avec vous de la peine qu’il/elle recommande. Si vous êtes inquiet/inquiète pour votre sécurité, parlez-en à l’agent ou l’agente de police en charge de votre dossier, à l’avocat ou l’avocate de la Couronne ou à l’intervenant ou l’intervenante du Programme d’aide aux victimes et aux témoins. Ceci permettra à l’avocat ou l’avocate de la Couronne de répondre à vos préoccupations en matière de sécurité dans le cadre de ses observations au juge, aux fins de détermination de la peine.

Ministère du Procureur général

23Le processus de justice pénale

Déroulement du procès

À quel moment le procès aura-t-il lieu?

Il peut y avoir de nombreuses procédures judiciaires avant que l’affaire débouche sur un procès. Ces procédures auront des répercussions sur la date à laquelle le procès aura lieu. Communiquez régulièrement avec l’avocat ou l’avocate de la Couronne ou l’intervenant ou l’intervenante du PAVT en charge de votre dossier pour obtenir des informations à jour.

Quel est le rôle du juge dans le cadre du procès?

Le juge est en charge du procès (on dit qu’il « préside le procès »).

Le juge décide-t-il si l’accusé est coupable ou innocent?

Cela dépend des cas. Dans le cas des infractions les plus graves, l’accusé choisit s’il veut être jugé par un juge et un jury ou par un juge seulement. Lorsqu’il y a un juge et un jury, c’est au jury de décider si l’accusé est coupable ou non coupable. En l’absence de jury, c’est le juge qui décide si l’accusé est coupable ou non coupable.

Quel est le rôle de l’avocat ou de l’avocate de la Couronne?

Le rôle de l’avocat ou de l’avocate de la Couronne consiste à présenter les accusations qui pèsent sur l’accusé. L’avocat ou l’avocate de la Couronne n’est pas votre avocat.

En droit canadien, les actes criminels sont considérés comme des torts causés à la société dans son ensemble; il ne s’agit pas simplement d’affaires privées entre deux personnes (la victime et l’accusé). Par conséquent, l’avocat ou l’avocate de la Couronne intervient au nom de tous les membres du public. Même si l’avocat ou l’avocate de la Couronne doit vous tenir informé/informée et vous traiter avec respect et sensibilité, sa tâche première est de faire en sorte que chaque poursuite soit menée dans l’intérêt du public.

Quel est le rôle de l’avocat ou de l’avocate de la défense?

Le rôle de l’avocat ou de l’avocate de la défense est de représenter la personne accusée et de veiller à ce qu’elle ait un procès équitable. Il peut arriver que l’accusé décide de ne pas prendre d’avocat et d’assurer sa propre défense au procès.

Office des affaires des victimes d’actes criminels

24Le

pro

cess

us d

e ju

stic

e pé

nale

Est-ce qu’il faudra que j’aie mon propre avocat ou ma propre avocate au procès?

Non. Souvenez-vous que l’acte criminel est considéré comme un tort causé au public et à la société et que la procédure oppose le gouvernement à l’accusé. Ce n’est pas à vous de prouver le bien-fondé de la cause. C’est le rôle de l’avocat ou de l’avocate de la Couronne. Mais si vous estimez avoir besoin de conseils juridiques à propos de ce qui se passe au cours du procès, vous pouvez avoir recours à votre propre avocat ou avocate.

Déroulement du procès?

L’avocat ou l’avocate de la Couronne présente les éléments de preuve

L’avocat ou l’avocate de la Couronne commence par présenter son dossier. Il/elle présente les éléments de preuve contre l’accusé en appelant les témoins à la barre et en présentant tout type de preuve tel que des documents, des vêtements, des armes ou d’autres types d’articles.

En tant que victime, vous pouvez être appelé/appelée à la barre par l’avocat ou l’avocate de la Couronne en qualité de témoin. Il/elle vous posera des questions sur ce qui s’est passé. Pour plus de renseignements sur les témoins, voir la page 26.

L’avocat ou l’avocate de la Couronne appellera également à la barre d’autres témoins, par exemples les personnes qui ont assisté à la commission de l’acte criminel, l’agent ou l’agente de police chargé/chargée de l’enquête ou un membre du corps médical (si vous avez eu besoin de soins médicaux à la suite de l’incident).

Chaque témoin appelé à la barre par l’avocat ou l’avocate de la Couronne peut être amené à répondre aux questions de l’avocat ou de l’avocate de la défense. C’est ce qu’on appelle un contre-interrogatoire.

L’avocat ou l’avocate de la défense peut présenter ses éléments de preuve

Dans le système judiciaire canadien, un accusé est présumé innocent tant que l’avocat ou l’avocate de la Couronne n’a pas prouvé sa culpabilité. Cela signifie que c’est à l’avocat ou l’avocate de la Couronne de prouver qu’il a commis l’acte qu’on lui reproche; ce n’est pas à la défense de prouver qu’il ne l’a pas commis. La défense n’a pas à présenter d’éléments de preuve mais souvent elle le fera pour mettre en doute les preuves présentées par l’avocat ou l’avocate de la Couronne.

Ministère du Procureur général

25Le processus de justice pénale

L’accusé n’a pas à témoigner à son procès ou à citer d’autres témoins. Cependant, si l’accusé décide de témoigner ou de citer d’autres témoins, l’avocat ou l’avocate de la Couronne peut réaliser un contre-interrogatoire avec l’accusé et tout autre témoin cité par la défense.

Conclusions finales

Lorsque tous les éléments de preuve ont été présentés, l’avocat ou l’avocate de la Couronne et l’avocat ou l’avocate de la défense présentent leurs conclusions finales. L’avocat ou l’avocate de la Couronne argumentera que l’accusé est coupable, sur la base des preuves présentées. L’avocat ou l’avocate de la défense argumentera que l’avocat ou l’avocate de la Couronne n’a pas prouvé que l’accusé est coupable « hors de tout doute raisonnable » (voir ci-dessous).

Décision sur la culpabilité ou l’innocence de l’accusé

Si l’accusé a choisi d’être jugé par un juge seul (sans jury), après les conclusions finales, le juge peut prendre une pause (une « suspension de l’audience ») pour décider si l’accusé est coupable ou non. La suspension peut être courte si le juge se retire dans son cabinet (bureau) pendant quelques minutes, mais le juge peut aussi avoir besoin de plusieurs semaines pour prendre sa décision.

S’il y a un jury, le juge donne des directives au jury sur la façon dont les lois s’appliquent et sur la façon de tenir compte des preuves qui ont été présentées. Une fois qu’ils ont entendu les directives, les jurés quittent la salle d’audience et se réunissent dans une autre salle pour discuter de l’affaire. Ils tiennent compte de toutes les preuves, des conclusions finales des avocats et des directives du juge, et décident ensuite si l’accusé est coupable ou non coupable. Leur décision s’appelle un verdict.

Hors de tout doute raisonnable

Pour que la personne soit reconnue coupable, le juge ou le jury doit être convaincu « hors de tout doute raisonnable » qu’elle a commis l’acte criminel. Cela signifie que pour déclarer quelqu’un coupable, le juge ou le jury doit, sur la base des preuves qui leur ont été présentées, être sûr que la personne a commis l’infraction. Si le juge ou les jurés ont un doute, ils doivent déclarer la personne non coupable. Il ne suffit pas de croire que l’accusé est probablement coupable.

Office des affaires des victimes d’actes criminels

26Le

pro

cess

us d

e ju

stic

e pé

nale

Que se passe-t-il si l’accusé est déclaré « non coupable »?

L’accusé est libre de partir.

Il est important de ne pas oublier qu’en droit pénal canadien, une personne est considérée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été prouvée. Vous êtes peut-être convaincu/convaincue que la personne est coupable mais le tribunal présume qu’elle est innocente tant que l’avocat ou l’avocate de la Couronne n’a pas prouvé le contraire. S’il n’y a pas suffisamment de preuves pour établir la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable, il ne sera pas déclaré coupable, les chefs d’accusation seront levés et l’accusé sera libre de partir. C’est ce qu’on appelle un acquittement.

Le fait que l’accusé n’ait pas été reconnu coupable ne veut pas dire nécessairement que le juge ou le jury n’a pas cru vos preuves. Cela signifie simplement que, sur la base de l’ensemble des preuves présentées, le juge ou le jury a eu un doute raisonnable sur la culpabilité de l’accusé.

Que se passe-t-il si l’accusé est déclaré « coupable »?

Si l’accusé est déclaré coupable, le juge ordonnera la tenue d’une audience de détermination de la peine, soit immédiatement, soit à une date ultérieure. Pour plus de renseignements sur le processus de détermination de la peine, voir la page 32.

Si vous êtes témoin au tribunal

Vous pouvez être amené/amenée à témoigner lors de l’audience préliminaire et (ou) du procès. Demandez à l’avocat ou l’avocate de la Couronne de vous expliquer le processus.

Suis-je obligé/obligée de témoigner?

Oui. Si vous êtes cité/citée à comparaître en qualité de témoin, vous recevrez une assignation, c’est-à-dire un document qui vous indique quand et où aller au tribunal. Une fois que vous avez reçu une assignation, vous ne pouvez pas refuser de vous présenter au tribunal. Le défaut de comparution au tribunal en cas d’assignation est une infraction pénale, et le juge peut délivrer un mandat d’arrêt contre vous. Si vous avez une bonne raison vous empêchant de vous présenter au tribunal à la date prévue dans l’assignation, vous devez immédiatement contacter l’avocat ou l’avocate de la Couronne, l’intervenant ou l’intervenante du PAVT ou l’agent ou l’agente de police en charge de votre dossier pour lui expliquer la situation.

Ministère du Procureur général

27Le processus de justice pénale

Si je dois témoigner, puis-je avoir mon propre avocat ou ma propre avocate?

Non. Les victimes ne peuvent se faire assister d’un avocat ou d’une avocate au procès. Mais vous pouvez obtenir le soutien et l’assistance d’un intervenant ou d’une intervenante du Programme d’aide aux victimes et aux témoins.

Suis-je rémunéré/rémunérée pour témoigner?

Les témoins ne reçoivent aucune rémunération. Mais votre employeur peut vous accorder un congé rémunéré pour aller témoigner au tribunal.

Que se passe-t-il si mon employeur ne m’autorise pas à me rendre au tribunal pendant mes heures de travail?

L’employeur ne peut refuser à un employé de prendre sur ses heures de travail pour aller au tribunal. Si c’est le cas, parlez-en à l’avocat ou l’avocate de la Couronne ou à l’intervenant ou l’intervenante du PAVT en charge de votre dossier.

Qu’en est-il des frais de garderie?

Vous devez prendre en charge les frais de garde de vos enfants. Demandez à l’intervenant ou l’intervenante des services d’aide aux victimes si des services sont disponibles dans votre région.

Que se passe-t-il si je ne réside pas dans la ville où a lieu le procès ou l’audience préliminaire?

Si vous devez vous déplacer en dehors de votre région pour aller témoigner, vous pouvez demander le remboursement de vos frais de déplacement et d’hébergement. Communiquez avec le bureau de l’avocat ou de l’avocate de la Couronne ou avec le bureau de l’intervenant ou de l’intervenante du PAVT pour prendre les dispositions nécessaires.

Que se passe-t-il si j’ai déménagé depuis que l’incident a eu lieu?

Si vous déménagez ou si vous changez de numéro de téléphone, veillez à en informer l’avocat ou l’avocate de la Couronne, l’intervenant ou l’intervenante du PAVT ou l’agent ou l’agente de police en charge de votre dossier pour qu’ils sachent comment communiquer avec vous.

Office des affaires des victimes d’actes criminels

28Le

pro

cess

us d

e ju

stic

e pé

nale

Puis-je être accompagné/accompagnée d’un membre de ma famille ou d’un ami/d’une amie au tribunal?

Oui. Vous pouvez demander à quelqu’un de vous accompagner au tribunal pour vous assister. Toutefois si la personne qui vous accompagne est aussi un témoin, demandez à l’avocat ou l’avocate de la Couronne ou à l’intervenant ou l’intervenante du PAVT si cette personne peut être présente dans la salle d’audience au moment où vous témoignez.

Que se passe-t-il si l’anglais n’est pas ma langue maternelle?

En tant que témoin, vous avez le droit de témoigner dans la langue dans laquelle vous êtes le/la plus à l’aise. Dites à l’avance à l’agent ou l’agente de police, à l’intervenant ou l’intervenante du PAVT ou à l’avocat ou l’avocate de la Couronne si vous avez besoin d’un interprète à l’audience.

Que se passe-t-il si j’ai un handicap?

Si vous avez un handicap qui rend votre témoignage difficile, parlez-en à l’avocat ou l’avocate de la Couronne. Il/elle fera en sorte de répondre à vos besoins.Comment me préparer en vue de mon témoignage? Avant de vous rendre au tribunal, rafraîchissez-vous la mémoire en demandant à examiner la déposition que vous avez faite à la police juste après l’incident. Demandez une copie de cette déposition à l’avocat ou l’avocate de la Couronne au moins quelques jours avant le procès.

Puis-je parler à quelqu’un de mon témoignage?

Ne discutez de l’affaire ou de votre témoignage avec aucune autre victime ou aucun autre témoin éventuel, que ce soit avant ou après votre témoignage. C’est très important. Si le juge découvre que vous avez parlé de votre témoignage avec d’autres témoins, ce que vous aurez dit ou ce qu’ils auront dit pourra être remis en question.

Comment dois-je m’habiller pour aller au tribunal?

Portez une tenue soignée, comme si vous alliez à un rendez-vous professionnel important.Il est interdit de mâcher de la gomme dans la salle d’audience.

Ministère du Procureur général

29Le processus de justice pénale

Comment dois-je m’adresser au juge et aux avocats?

Lorsque vous témoignerez, soyez poli/polie, par respect pour le tribunal. Adressez-vous à l’avocat ou l’avocate de la Couronne et à l’avocat ou l’avocate de la défense en disant « Monsieur » ou « Madame ». On doit s’adresser au juge en disant « Votre honneur », que le juge soit un homme ou une femme.

Comment saurai-je que c’est à mon tour de témoigner?

Lorsque ce sera à votre tour de témoigner, le greffier vous appellera par votre nom et vous demandera de vous avancer à la barre des témoins. Vous devrez soit prêter serment sur la Bible soit affirmer solennellement que vous jurez de dire la vérité. Vous serez alors « assermenté/assermentée ». Vous serez considéré/considérée comme étant sous serment jusqu’à la fin de votre témoignage. Lorsque vous vous exprimez sous serment, vous devez toujours dire la vérité, car sinon vous commettez une infraction pénale appelée parjure.

Que dois-je faire une fois à la barre des témoins?

Une fois que vous aurez prêté serment, l’avocat ou l’avocate de la Couronne ou l’avocat ou l’avocate de la défense, ou les deux, vous poseront un certain nombre de questions à propos de ce qui s’est passé. Voici quelques conseils pour le moment où vous serez à la barre des témoins :

• Écoutez attentivement les questions. Prenez votre temps et faites de votre mieux pour répondre, sans chercher à deviner des réponses.

• Soyez vous-même et dites simplement ce qui s’est passé. N’essayez pas d’apprendre par coeur ce que vous allez dire.

• Répondez uniquement à la question posée. Si l’avocat ou l’avocate veut plus de renseignements, il/elle vous posera d’autres questions.

• Attendez que l’avocat ou l’avocate ait fini de poser sa question avant de commencer à répondre. De cette façon vous aurez le temps de réfléchir à votre réponse et serez sûr/sûre de répondre à la bonne question.

• Parlez fort et distinctement. Regardez toujours l’avocat ou l’avocate qui vous pose la question et parlez suffisamment fort pour que le juge et le jury (s’il y a un jury) puissent vous entendre.

Office des affaires des victimes d’actes criminels

30Le

pro

cess

us d

e ju

stic

e pé

nale

• Répondez par « oui » ou « non ». Un sténographe judiciaire prend note de tout ce que vous dites alors un geste ou un hochement de la tête ne suffit pas.

• Si l’un des avocats s’oppose à une question, attendez l’autorisation du juge pour répondre à la question.

Serai-je interrogé/interrogée par l’avocat ou l’avocate de la défense?

Probablement. Une fois que l’avocat ou l’avocate de la Couronne aura terminé de vous poser ses questions, ce sera éventuellement au tour de l’avocat ou de l’avocate de la défense de vous interroger. C’est ce qu’on appelle un contre-interrogatoire. Là encore, écoutez attentivement les questions. Prenez votre temps et faites de votre mieux pour répondre, sans chercher à deviner des réponses.

N’oubliez pas que le rôle de l’avocat ou de l’avocate de la défense est de mettre en évidence toutes les raisons possibles pour lesquelles le juge ou le jury devrait déclarer l’accusé non coupable. Ne soyez pas surpris/surprise si il/elle remet en question vos réponses ou suggère que vous avez commis une erreur ou que vous ne dites pas la vérité. Si vous n’êtes pas d’accord avec une suggestion faite par l’avocat ou l’avocate de la défense, dites que vous n’êtes pas d’accord. Lorsque l’avocat ou l’avocate de la défense aura terminé le contre-interrogatoire, l’avocat ou l’avocate de la Couronne vous posera peut-être d’autres questions pour éclaircir certains points.

Que se passe-t-il si la personne accusée assure sa propre défense? Est-ce qu’elle me posera des questions?

Dans certaines circonstances, vous pouvez dire au juge que vous ne voulez pas de contre-interrogatoire avec l’accusé directement. Dans ce cas, le juge pourra nommer un avocat ou une avocate pour mener le contre-interrogatoire. Si quoi que ce soit vous préoccupe, n’hésitez pas à en parler à l’avocat ou à l’avocate de la Couronne avant de témoigner.

Le juge peut-il me poser des questions?

Oui. Le juge peut vous poser des questions à tout moment lorsque vous êtes à la barre des témoins.

Ministère du Procureur général

31Le processus de justice pénale

Que se passe-t-il si je ne comprends pas une question?

Si vous ne comprenez pas une question, dites « je ne comprends pas », et demandez à la personne de répéter ou de reformuler la question. Il ne s’agit pas de deviner sans comprendre.

Que faire si je ne connais pas la réponse à une question?

Si vous ne connaissez pas la réponse à une question, dites « je ne sais pas ».

Que se passe-t-il si je ne me souviens plus de la réponse?

Si vous ne souvenez pas de la réponse, dites « je ne me souviens pas ». Vous pouvez aussi demander à consulter la déposition que vous avez faite à la police pour vous rafraîchir la mémoire. Si la réponse à la question vous revient plus tard, parlez-en à l’avocat ou à l’avocate de la Couronne.

La personne accusée sera-t-elle dans la salle d’audience au moment de mon témoignage?

Oui. La personne accusée sera présente et le fait de la voir sera peut-être déstabilisant. Lorsque vous serez à la barre des témoins, essayez de regarder l’avocat ou l’avocate qui vous interroge, ou le juge, et concentrez-vous sur les réponses aux questions posées.

Dans certaines circonstances, un témoin peut être autorisé à témoigner derrière un écran ou au moyen d’un système de télévision en circuit fermé. Voyez avec l’avocat ou l’avocate de la défense si c’est possible dans votre cas.

Qui d’autre sera présent dans la salle d’audience?

Il y aura un greffier. Le greffier classe divers documents liés aux procédures, tient un fichier des preuves de l’affaire, fait prêter serment et annonce le début et la fin des séances.Il y aura aussi un sténographe judiciaire dans la salle. Le sténographe judiciaire prend note de tout ce qui se dit dans le tribunal. À la fin du procès, les notes du sténographe composent le dossier officiel du procès. C’est ce qu’on appelle la transcription.Des membres du grand public pourront également assister au procès. En général les procès sont des procédures ouvertes au public. Cependant, le juge peut interdire le procès au grand public s’il juge cette mesure absolument nécessaire.

Office des affaires des victimes d’actes criminels

32Le

pro

cess

us d

e ju

stic

e pé

nale

Y aura-t-il des journalistes dans la salle d’audience?Les journalistes de la presse écrite, de la radio et de la télévision sont généralement autorisés dans la salle d’audience mais une ordonnance du juge peut limiter le contenu de leurs rapports; c’est ce qu’on appelle une ordonnance de non-publication. Par exemple, dans certaines affaires d’agression sexuelle, les médias ne sont pas autorisés à évoquer des faits qui pourraient conduire à l’identification des victimes ou de témoins particuliers. Le juge peut alors prendre une ordonnance de non-publication à propos de certains éléments de preuve. Si vous être préoccupé/préoccupée par le fait d’être identifié/identifiée par les médias, parlez-en à l’avocat ou l’avocate de la Couronne en charge de votre dossier.

Processus de détermination de la peine

Qui décide de la peine infligée à l’auteur de l’infraction?

Une fois que la personne accusée a été reconnue coupable au procès, ou qu’elle a plaidé coupable, une audience de détermination de la peine a lieu. Lors de cette audience, l’avocat ou l’avocate de la Couronne et l’avocat ou l’avocate de la défense font des recommandations au juge à propos de la peine qu’ils estiment appropriée. Mais la décision finale concernant la peine revient toujours au juge.

Pour déterminer la peine appropriée pour l’auteur de l’infraction, le juge tient compte d’un certain nombre d’éléments, notamment les circonstances entourant l’acte criminel, le casier judiciaire de la personne (si elle en a un) et son histoire personnelle, tout rapport présentenciel et la déclaration de la victime.

Ai-je mon mot à dire dans le processus de détermination de la peine?

Même si la décision finale revient au juge en matière de détermination de la peine, vous pouvez jouer un rôle important en rédigeant une déclaration de la victime. Le juge tiendra compte de votre déclaration lorsqu’il prendra sa décision concernant la peine de l’auteur de l’infraction. Pour plus de renseignements sur la déclaration de la victime, voir les questions suivantes.

Ministère du Procureur général

33Le processus de justice pénale

Qu’est-ce qu’un rapport présentenciel?

Dans certains cas, souvent pour les crimes les plus graves, le juge peut demander un rapport présentenciel. Ce document peut comporter des évaluations psychologiques ou intellectuelles de l’auteur de l’infraction, renseigner le juge sur le risque posé par la personne pour la collectivité et sur les besoins particuliers à prendre en compte, et contenir diverses informations de nature à aider le juge à déterminer la peine appropriée.

En quoi consiste une déclaration de la victime?

Une déclaration de la victime est une déclaration écrite à l’attention du tribunal rédigée par la victime dans l’optique de la détermination de la peine par le juge. La déclaration de la victime est remise au tribunal après la condamnation de l’auteur de l’infraction mais avant le prononcé de la peine. Il ne s’agit pas pour la victime de discuter de la réalité de l’acte criminel mais de décrire les répercussions que l’acte a eues sur elle et, dans certains cas, sur sa famille.

Vous devez rédiger votre déclaration avec vos propres mots en indiquant au tribunal les effets de l’acte criminel sur votre vie; vous pouvez notamment décrire ses effets physiques, émotionnels et financiers. Ce sera peut-être votre seule chance de dire au tribunal, et à l’auteur de l’infraction, de quelle manière vous avez été affecté/affectée par l’acte criminel. Vous pouvez demander à lire votre déclaration à voix haute au tribunal.

Pour obtenir un formulaire de déclaration de la victime, communiquez avec l’avocat ou l’avocate de la Couronne ou avec l’intervenant ou l’intervenante du Programme d’aide aux victimes et aux témoins.

L’auteur de l’infraction est-il autorisé à voir ma déclaration?

Oui. L’auteur de l’infraction a le droit de voir votre déclaration.

Suis-je obligé/obligée de rédiger une déclaration?

Non. La décision de rédiger et de soumettre une déclaration de la victime ne tient qu’à vous. Mais c’est l’occasion pour vous d’expliquer au juge et à l’auteur de l’infraction de quelle manière vous avez été affecté/affectée par l’acte criminel.

Office des affaires des victimes d’actes criminels

34Le

pro

cess

us d

e ju

stic

e pé

nale

Quelqu’un peut-il m’aider à rédiger ma déclaration?

Oui. L’agent ou agente de police en charge de votre dossier, ou un intervenant ou une intervenante des services d’aide aux victimes ou du PAVT peuvent vous aider à rédiger votre déclaration.

Dans ma déclaration, puis-je dire au juge quelle devrait être la durée de la peine de prison?

Non. Vous ne devez parler que de votre propre expérience; vous ne pouvez pas faire de suggestion concernant la peine.

Le juge doit-il tenir compte de ma déclaration?

Oui. C’est vous qui décidez de rédiger ou pas une déclaration, mais à partir du moment où vous rédigez cette déclaration, le juge doit en tenir compte au moment de déterminer la peine infligée à l’auteur de l’infraction.

Comment dois-je remettre ma déclaration au tribunal?

Vous devez remettre votre déclaration au tribunal après la condamnation de l’auteur de l’infraction mais avant le prononcé de la peine. Vous pouvez remettre votre déclaration à l’avocat ou l’avocate de la Couronne avant l’audience de détermination de la peine ou lors de l’audience. Vous pouvez aussi lire la déclaration au tribunal mais vous n’y êtes pas obligé/obligée si vous ne le souhaitez pas.

Différents types de peines

Quels types de peines le juge peut-il prononcer?

De nombreux types de peines peuvent être prononcés, tel qu’indiqué ci-dessous :

Probation

Certaines peines prévoient du temps passé au sein de la collectivité sous la supervision d’un agent ou d’une agente de probation, en général sous certaines conditions. Ces conditions sont généralement indiquées dans un document juridique appelé ordonnance de probation, et peuvent être très variées : interdiction de consommer de l’alcool, ne pas s’approcher de certains lieux ou de certaines personnes, suivre des services de counseling, conserver

Ministère du Procureur général

35Le processus de justice pénale

son emploi, observer un couvre-feu, par exemple. Une ordonnance de probation peut être imposée en plus d’une autre forme de peine (p. ex., amende, absolution conditionnelle, ou emprisonnement. Une ordonnance de probation ne peut pas durer plus de trois ans.

Si l’auteur de l’infraction ne respecte pas l’une quelconque des conditions de la probation, il peut être poursuivi pour une nouvelle infraction, à savoir manquement aux conditions de la probation. Si vous avez peur que l’auteur de l’infraction ne respecte pas les conditions de la probation et porte atteinte à votre sécurité (p. ex., si vous craignez qu’il vous contacte alors qu’il n’y est pas autorisé), communiquez avec la police immédiatement.

Dans certains cas, les victimes de certains crimes (notamment les agressions sexuelles et les violences faites aux femmes) pourront être contactées par un agent ou une agente de probation. L’objectif est de s’assurer qu’il est tenu compte de votre sécurité dans la gestion de l’auteur de l’infraction. Si vous ne voulez plus être contacté/contactée, il suffit de l’indiquer à l’agent ou l’agente de probation et votre volonté sera respectée.

Peine d’emprisonnement

Un juge peut condamner l’auteur de l’infraction à une peine d’emprisonnement.

Si la peine d’emprisonnement est inférieure à deux ans, l’auteur de l’infraction sera envoyé dans une prison provinciale; la peine peut être combinée à une période de probation.

Si la peine est supérieure ou égale à deux ans, l’auteur de l’infraction sera envoyé dans une prison fédérale. Il existe des prisons à niveau de sécurité minimum, moyen et maximum. Le niveau de sécurité de la prison dans laquelle l’auteur de l’infraction sera envoyé dépend du risque que représente le prisonnier/la prisonnière au sein de la prison, et non pas de la gravité de l’infraction.

Peine discontinue

Lorsqu’un juge condamne l’auteur de l’infraction à une peine de 90 jours ou moins, il peut ordonner que la peine soit purgée de façon intermittente (par périodes), les fins de semaine par exemple. Ceci permet à l’auteur de l’infraction de pouvoir être libéré au sein de la collectivité dans un but précis, se rendre au travail ou à l’école, s’occuper de ses enfants, ou suivre un traitement médical par exemple.

Une peine discontinue s’accompagne toujours d’une ordonnance de probation. L’ordonnance détermine quelle doit être la conduite de l’auteur de l’infraction lorsqu’il se trouve hors de prison. Si l’auteur de l’infraction ne respecte pas les conditions de

Office des affaires des victimes d’actes criminels

36Le

pro

cess

us d

e ju

stic

e pé

nale

l’ordonnance de probation, il peut être poursuivi pour une nouvelle infraction, à savoir manquement aux conditions de la probation. Il pourra alors devoir purger le reste de la peine en prison.

Condamnation à l’emprisonnement avec sursis

Une condamnation à l’emprisonnement avec sursis est une peine qui est purgée au sein de la collectivité plutôt qu’en prison. Elle peut être ordonnée seulement pour des périodes inférieures à deux ans. Le juge ne peut prononcer une peine d’emprisonnement avec sursis que s’il est convaincu que le fait de purger la peine au sein de la collectivité ne met pas en danger la sécurité du public. L’un des types de condamnation à l’emprisonnement avec sursis est la détention à domicile : l’auteur de l’infraction est confiné à son domicile sauf en cas de permission exceptionnelle, pour un rendez-vous chez le médecin ou une procédure judiciaire par exemple.

L’auteur d’une infraction qui purge une peine d’emprisonnement avec sursis devra respecter certaines conditions énoncées dans l’ordonnance de sursis. Si l’auteur de l’infraction ne respecte pas les conditions, il pourra devoir retourner au tribunal et pourra être condamné à purger le reste de la peine en prison.

Condamnation avec sursis et probation

Le juge peut reporter (« suspendre ») la peine et ordonner, à la place, à l’auteur de l’infraction une période de probation pendant un certain temps (maximum trois ans). Une personne en probation dans le cadre d’une condamnation avec sursis reste hors de prison mais se trouve sous la supervision d’un agent ou d’une agente de probation et doit respecter les conditions prévues dans l’ordonnance de probation. Même si l’auteur de l’infraction ne passe pas de temps en prison, une condamnation avec sursis constitue bel et bien une condamnation de l’auteur de l’infraction.

Si l’auteur de l’infraction ne respecte pas l’une quelconque des conditions de la probation, il peut être poursuivi pour une nouvelle infraction, à savoir manquement aux conditions de la probation. Il peut aussi être condamné à purger une peine de prison au titre de l’infraction initiale.

Amende

Une amende est une somme d’argent que l’auteur de l’infraction est condamné à verser au tribunal à titre de sanction pour la commission d’un acte criminel. Une amende

Ministère du Procureur général

37Le processus de justice pénale

peut être combinée à une autre sanction, comme une peine d’emprisonnement ou une période de probation. Le juge ne peut condamner l’auteur de l’infraction à une peine d’amende que s’il est convaincu que l’accusé sera capable de la payer. Si l’auteur de l’infraction ne paie pas l’amende, il pourra devoir purger une peine de prison; par ailleurs il est possible d’inscrire le jugement infligeant l’amende impayée pour valoir comme jugement civil.

Ordonnance de dédommagement

Une ordonnance de dédommagement exige de l’auteur de l’infraction qu’il verse une somme d’argent à la victime pour l’aider à couvrir une partie ou l’intégralité du préjudice financier causé par l’infraction. C’est ce qu’on appelle le dédommagement. Seuls les frais pouvant être facilement prouvés, comme les réparations aux biens matériels endommagés par l’auteur de l’infraction, le traitement des blessures, la perte de revenus ou les dépenses de déménagement peuvent être dédommagés. Si le juge prend une ordonnance de ce type, l’argent est versé au tribunal puis remis ensuite à la victime.

Les auteurs d’infraction qui sont condamnés à dédommager leur victime doivent le faire même s’ils vont en prison. Lorsqu’ils sont en prison, certain(e)s détenu(e)s travaillent et perçoivent une petite somme d’argent. Dans ces cas-là, des dispositions peuvent être prises pour que les paiements de dédommagement soient prélevés sur sa paie et envoyés à la victime sous forme de versements réguliers. L’auteur de l’infraction est obligé de verser l’intégralité du dédommagement à la victime quelle que soit sa rémunération en prison.

Si l’auteur de l’infraction ne vous paie pas, vous pouvez saisir un tribunal civil pour faire exécuter l’ordonnance de dédommagement. Une fois que le tribunal civil sera saisi, l’ordonnance de dédommagement sera exécutoire contre l’auteur de l’infraction de la même façon qu’un jugement rendu par un tribunal civil. Pour plus de renseignements sur ce processus, contactez l’avocat ou l’avocate de la Couronne.

Absolution inconditionnelle ou conditionnelle

Pour les infractions les moins graves, ou pour celles qui ne s’accompagnent pas d’actes de violence, lorsque l’accusé a été reconnu coupable, le juge peut l’« absoudre ». Lorsque le juge accorde l’absolution, la déclaration de culpabilité ne figure pas au casier judiciaire de l’accusé.

Office des affaires des victimes d’actes criminels

38Le

pro

cess

us d

e ju

stic

e pé

nale

L’absolution peut être inconditionnelle ou conditionnelle. Si l’auteur de l’infraction bénéficie d’une absolution inconditionnelle, il sera libre de partir même s’il a été reconnu coupable. Si l’auteur de l’infraction bénéficie d’une absolution conditionnelle, il a été reconnu coupable mais sera libéré sous certaines conditions énumérées dans une ordonnance de probation. Si l’auteur de l’infraction ne respecte pas l’une quelconque des conditions de la probation, il peut être poursuivi pour une nouvelle infraction, à savoir manquement aux conditions de la probation. Il peut aussi être condamné à purger une peine de prison au titre de l’infraction initiale.

Peine d’emprisonnement pour une période indéterminée pour les délinquants dangereux

Dans certains cas, lorsque l’auteur de l’infraction a commis un acte criminel violent très grave, une audience spéciale peut avoir lieu pour déterminer si l’auteur de l’infraction doit être déclaré « délinquant dangereux ». Si l’on considère que l’auteur de l’infraction est un délinquant dangereux, celui-ci peut être condamné à une peine d’emprisonnement à durée indéterminée. Cela signifie que le juge ne précise pas la fin de la peine; l’auteur de l’infraction est maintenu en prison sans date prévue pour sa libération. Son cas est malgré tout examiné régulièrement par la Commission des libérations conditionnelles du Canada. Pour plus de renseignements sur la « remise en liberté », voir la page 39.

Détermination de la peine pour plusieurs infractions

Le juge peut choisir parmi de nombreux types de peines ou combinaisons de sanctions. Dans certains cas, lorsque l’accusé est condamné pour plus d’une infraction, le juge peut prononcer plus d’une peine. Ces peines peuvent être soit concurrentes, soit consécutives. Lorsque les peines sont concurrentes, elles sont purgées en même temps. Par exemple, lorsque l’auteur de l’infraction est condamné à deux peines d’un an chacune, il ne purge qu’une seule année en prison au total. Lorsque les peines sont consécutives, elles sont purgées l’une après l’autre. Ainsi, si l’auteur de l’infraction est condamné à deux peines d’un an chacune, il purge deux ans en prison au total.

Ministère du Procureur général

39Le processus de justice pénale

Appels

Dans certaines circonstances, l’avocat ou l’avocate de la défense ou l’avocat ou l’avocate de la Couronne peuvent demander à une instance supérieure de réexaminer la décision du tribunal à propos de la condamnation ou de l’acquittement et (ou) de la peine. C’est ce qu’on appelle un appel.

L’instance supérieure peut ne pas être d’accord avec l’appel. Mais si elle accepte de réexaminer l’affaire, elle peut confirmer la décision du tribunal initial, modifier la décision ou demander la tenue d’un nouveau procès. La victime n’a pas à témoigner devant la cour d’appel. La victime ne sera amenée à témoigner à nouveau que si un nouveau procès a lieu.

La victime n’a pas le droit de faire appel.

Remise en liberté

À quel moment l’auteur de l’infraction sera-t-il libéré de prison?

La plupart des auteurs d’infraction ne purgeront pas l’intégralité de leur peine en prison. Dans la majorité des cas, l’auteur de l’infraction bénéficiera d’une libération conditionnelle (après avoir purgé un tiers de sa peine) ou d’une remise en liberté d’office (après avoir purgé les deux tiers de sa peine). Ces types de libérations sont expliqués dans le texte suivant voir les questions « Qu’est-ce que la libération conditionnelle? » et « Qu’est-ce que la remise en liberté d’office? ».

Par ailleurs, l’auteur de l’infraction peut être autorisé à sortir de prison pour de courtes périodes dans certaines circonstances. Pour plus de renseignements sur les libérations de courte durée, voir la question « L’auteur de l’infraction sera-t-il autorisé à sortir de prison à tout autre moment? ».

Qu’est-ce que la libération conditionnelle?

La plupart des auteurs d’infraction peuvent demander une remise en liberté anticipée, sur la base de leur comportement et de l’achèvement des programmes ou traitements recommandés. C’est ce qu’on appelle la libération conditionnelle. La plupart des auteurs d’infraction peuvent demander une libération conditionnelle, une fois qu’ils ont purgé un tiers de leur peine, ou sept ans de prison, selon la première des éventualités.

Office des affaires des victimes d’actes criminels

40Le

pro

cess

us d

e ju

stic

e pé

nale

Les auteurs d’infraction à qui la libération conditionnelle est refusée peuvent faire une nouvelle demande tous les deux ans.

Certains auteurs d’infraction purgeant une peine dans une prison fédérale pour des infractions plus graves ne sont pas admissibles à une libération conditionnelle après avoir purgé un tiers de leur peine; dans ce cas, la date à laquelle l’auteur de l’infraction sera admissible à une libération conditionnelle sera déterminée par le juge dans le cadre du processus de détermination de la peine.

Pour bénéficier d’une libération conditionnelle, l’auteur de l’infraction doit présenter une demande devant la Commission ontarienne des libérations conditionnelles (s’il purge sa peine dans une prison provinciale) ou devant la Commission des libérations conditionnelles du Canada (s’il purge sa peine dans une prison fédérale). La libération conditionnelle sera accordée ou refusée à l’auteur de l’infraction lors d’une « audience de libération conditionnelle ». Pour en savoir plus sur les audiences de libération conditionnelle, voir la page 43.

Le fait de bénéficier d’une libération conditionnelle ne signifie pas que l’auteur de l’infraction est totalement libre sans supervision. Si on lui accorde une libération conditionnelle, l’auteur de l’infraction sera libéré de prison et purgera le reste de sa peine au sein de la collectivité en respectant des conditions bien précises et sous la supervision d’un agent ou d’une agente de probation.

Qu’est-ce que la remise en liberté d’office?

L’auteur d’une infraction qui n’a pas obtenu de libération conditionnelle après avoir purgé un tiers de sa peine sera libéré après avoir purgé les deux tiers de sa peine. C’est ce qu’on appelle une remise en liberté d’office.

Dans le cas de certains délinquants extrêmement violents détenus dans une prison fédérale, la Commission des libérations conditionnelles du Canada peut refuser la remise en liberté de l’auteur de l’infraction tant qu’il n’a pas purgé l’intégralité de sa peine. Par ailleurs, les auteurs d’infraction purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité ou ceux qui ont été considérés comme des « délinquants dangereux » (voir la page 38) ne sont pas admissibles à une remise en liberté d’office.

Dans le système provincial, l’auteur de l’infraction ne fera pas l’objet de supervision au moment de sa remise en liberté d’office et sa peine sera considérée comme purgée. Dans

Ministère du Procureur général

41Le processus de justice pénale

le système fédéral, l’auteur de l’infraction sera supervisé à sa sortie de prison par un agent ou une agente de libération conditionnelle jusqu’à la fin de sa peine. La remise en liberté de l’auteur de l’infraction peut aussi être assortie de conditions.

L’auteur de l’infraction sera-t-il autorisé à sortir de prison à tout autre moment?

Dans certaines circonstances, l’auteur de l’infraction peut être autorisé à sortir de prison pour de courtes périodes. Certaines de ces libérations de courte durée sont décrites ci-dessous.

Absence temporaire/permission de sortir

Dans le système fédéral comme dans le système provincial, l’auteur d’une infraction peut être remis en liberté temporairement dans des circonstances spéciales. Par exemple, il peut être autorisé à s’absenter temporairement pour assister à l’enterrement d’un membre de sa famille, pour aller travailler ou pour suivre un traitement médical spécialisé non disponible en prison. Ces absences temporaires ou permissions de sortir peuvent être « avec escorte » ou « sans escorte », en fonction du risque de l’auteur de l’infraction pour la collectivité.

Placement à l’extérieur

Dans le système fédéral, l’auteur d’une infraction peut être libéré pour la journée pour participer à des programmes ou à des cours considérés comme bénéfiques, ou pour aller travailler. Il est alors supervisé par un employé de la prison ou par un autre organisme autorisé. Les auteurs d’infraction libérés dans le cadre d’un placement à l’extérieur doivent retourner en prison tous les soirs.

Les auteurs d’infraction détenus dans des prisons au niveau de sécurité maximum ne sont pas admissibles à un placement à l’extérieur.

Semi-liberté

Dans le cas d’actes criminels non violents, certaines personnes détenues pour la première fois dans une prison fédérale peuvent demander une semi-liberté six mois avant la date d’admissibilité à une libération conditionnelle. Lorsqu’il bénéficie d’une semi-liberté, le détenu est supervisé par un agent ou une agente de libération conditionnelle; il doit respecter certaines conditions (p. ex., obéir à la loi, ne pas troubler l’ordre public, informer

Office des affaires des victimes d’actes criminels

42

l’agent ou l’agente de libération conditionnelle de tout changement d’adresse), et doit regagner chaque soir une maison de transition.

Les détenus dans le système provincial n’ont pas la possibilité d’obtenir une semi-liberté.

L’auteur d’une infraction qui purge une peine d’emprisonnement à perpétuité est-il admissible à une libération conditionnelle?

Oui. L’auteur d’une infraction condamné à une « peine d’emprisonnement à perpétuité » ne passera pas nécessairement toute sa vie en prison. Il pourra éventuellement demander une libération conditionnelle à certaines étapes de l’exécution de sa peine. Pour plus de renseignements, contactez la Commission des libérations conditionnelles du Canada au 1 800 518-8817 (si vous appelez du Canada) ou au 1 866 789-4636 (si vous appelez de l’extérieur du Canada).

Comment découvrir si l’auteur d’une infraction a été remis en liberté ou s’est évadé de prison?

Il existe un système qui informe les victimes lorsque l’auteur d’une infraction a été remis en liberté ou s’est évadé. Cependant, pour recevoir ce type d’information, vous DEVEZ vous inscrire au système fédéral ou provincial d’information des victimes.

Si l’auteur de l’infraction purge une peine dans une prison provinciale, vous devez vous inscrire au Système de notification des victimes. Pour vous inscrire, appelez la Ligne d’aide aux victimes au 1 888 579-2888, ou au 416 314-2447 (dans la région du grand Toronto) et choisissez l’option pour le système de notification des victimes.

Si l’auteur de l’infraction purge une peine dans une prison fédérale, vous devez vous inscrire auprès de la Commission des libérations conditionnelles du Canada au 1 800 518-8817 OU auprès de l’unité des services aux victimes du Service correctionnel du Canada au 1 866 875-2225 pour l’information sur les audiences de libération conditionnelle sur les transfèrements, les libérations et les évasions. Vous n’êtes pas tenu à vous inscrire avec les deux organismes afin de recevoir des informations de la Commission des libérations fois du Canada et le Service correctionnel du Canada.

Le p

roce

ssus

de

just

ice

péna

le

Ministère du Procureur général

43

Que faire si je suis inquiet/inquiète à propos de la remise en liberté de l’auteur d’une infraction?

Si vous être inquiet/inquiète à propos de la remise en liberté à venir de l’auteur d’une infraction, il est très important que vous communiquiez avec la commission de libération conditionnelle appropriée.

Si l’auteur de l’infraction purge une peine dans une prison provinciale, appelez la Ligne d’aide aux victimes au 1 888 579-2888, ou au 416 314-2447 (dans la région du grand Toronto) et choisissez l’option pour le système de notification des victimes.

Si l’auteur de l’infraction purge une peine dans une prison fédérale, vous devez communiquer avec la Commission des libérations conditionnelles du Canada au 1 800 518-8817 (si vous appelez depuis le Canada) ou au 1 866 789-4636 (si vous appelez de l’extérieur du Canada).

Audiences de libération conditionnelle

Qu’est-ce qu’une audience de libération conditionnelle?

Une audience de libération conditionnelle est une audience tenue par la Commission ontarienne des libérations conditionnelles ou la Commission des libérations conditionnelles du Canada afin de déterminer si l’auteur de l’infraction doit bénéficier d’une libération conditionnelle. Il ne s’agit pas d’un procès. L’objectif est d’aider les membres de la commission à évaluer le risque que l’auteur de l’infraction est susceptible d’entraîner pour la collectivité en cas de libération conditionnelle.

La décision d’accorder ou de refuser la libération conditionnelle est prise par les membres de la commission qui examinent attentivement toutes les informations figurant au dossier de l’auteur de l’infraction et réalisent une entrevue avec la personne lors de l’audience.

À quel endroit l’audience de libération conditionnelle a-t-elle lieu?

L’audience a généralement lieu dans la prison où l’auteur de l’infraction purge sa peine.

Le processus de justice pénale

Office des affaires des victimes d’actes criminels

44Le

pro

cess

us d

e ju

stic

e pé

nale

Qui sera présent à l’audience de libération conditionnelle?

Dans le système provincial, deux membres de la Commission ontarienne des libérations conditionnelles seront présents à l’audience. D’autres membres du personnel de la commission pourront également être présents. L’auteur de l’infraction peut se faire accompagner d’un membre de sa famille, d’un ami ou d’une amie ou de toute personne pour l’assister à l’audience.

Également, dans le système fédéral, deux membres de la Commission des libérations conditionnelles du Canada seront présents à l’audience. Il y aura aussi un agent ou une agente d’audience qui enregistrera l’audience et assistera les membres de la commission. L’auteur de l’infraction peut se faire accompagner d’un avocat ou d’une avocate, d’un membre de sa famille ou d’un ami ou d’une amie pour l’assister. L’agent ou l’agente de probation de l’auteur de l’infraction sera là pour présenter l’affaire. D’autres observateurs, notamment des journalistes ou des victimes, peuvent également être présents à l’audience.

Puis-je assister à une audience de libération conditionnelle?

Oui. Si vous avez au moins 18 ans, vous avez le droit d’assister à une audience de libération conditionnelle de l’auteur de l’infraction qui purge une peine pour une infraction dont vous avez été victime.

Vous pouvez demander à assister à une audience de libération conditionnelle en qualité d’observateur OU à faire une déclaration. Si vous demandez à participer en qualité d’observateur, vous n’aurez pas la possibilité de vous exprimer. Pour plus de renseignements sur ce que la victime doit faire pour présenter une déclaration orale ou écrite à une audience de libération conditionnelle, voir la question suivante « Puis-je prendre la parole à une audience de libération conditionnelle ».

Si vous voulez assister à une audience de libération conditionnelle en qualité d’observateur et que l’auteur de l’infraction purge une peine dans une prison provinciale, vous devez envoyer un formulaire de « Demande d’autorisation de présence de la victime à une audience de libération conditionnelle » à la Commission ontarienne des libérations conditionnelles. Vous pouvez obtenir le formulaire à l’adresse www.opb.gov.on.ca ou appeler la Commission ontarienne des libérations conditionnelles au 416 325-4480 pour qu’on vous l’envoie.

Ministère du Procureur général

45Le processus de justice pénale

Si vous voulez assister à une audience de libération conditionnelle en qualité d’observateur et que l’auteur de l’infraction purge une peine dans une prison fédérale, vous devez envoyer un formulaire de « Demande pour assister à une audience » à la Commission des libérations conditionnelles du Canada. Vous pouvez obtenir le formulaire à l’adresse www.pbc-clcc.gc.ca (cliquez sur l’icône Victimes d’actes criminels) ou appeler la Commission des libérations conditionnelles du Canada au 1 800 518-8817 (si vous appelez depuis le Canada) ou au 1 866 789-4636 (si vous appelez de l’extérieur du Canada).

Puis-je faire une déclaration à la commission des libérations conditionnelles?

Oui. Vous pouvez remettre une déclaration écrite à la commission de libération conditionnelle qui sera examinée à l’audience. Si vous le désirez, vous pouvez lire la déclaration à l’audience mais vous ne pouvez pas poser de questions aux membres de la commission ou parler directement à l’auteur de l’infraction pendant l’audience.

Si vous voulez faire une déclaration à la commission, vous devez lui remettre votre déclaration écrite avant l’audience. Vous pouvez décider de lire votre déclaration aux membres de la commission pour qu’ils puissent vous entendre en personne; ou vous pouvez tout simplement remettre votre déclaration avant l’audience et les membres de la commission la liront eux-mêmes. Vous pouvez assister à l’audience même si vous ne prévoyez pas d’y lire votre déclaration.

Vous devez savoir, que conformément à la loi, votre déclaration écrite sera communiquée à l’auteur de l’infraction avant l’audience de libération conditionnelle.

Si l’auteur de l’infraction est détenu dans une prison provinciale, contactez la Commission ontarienne des libérations conditionnelles au 416 325-4480 pour obtenir des renseignements sur la présentation d’une déclaration à l’audience.

Si l’auteur de l’infraction est détenu dans une prison fédérale, vous devrez envoyer un formulaire de « Demande pour assister à une audience » à la Commission des libérations conditionnelles du Canada. Si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas assister à l’audience de libération conditionnelle, vous pouvez également remettre votre déclaration sur vidéo ou cassette audio. Contactez la Commission des libérations conditionnelles du Canada au 1 800 518-8817 (si vous appelez depuis le Canada) ou au 1 866 789-4636 (si vous appelez de l’extérieur du Canada) ou visitez le site Web à l’adresse www.pbc-clcc.gc.ca, pour obtenir des renseignements sur ce processus.

Office des affaires des victimes d’actes criminels

46

Verrai-je l’auteur de l’infraction à l’audience de libération conditionnelle?

Probablement. Les audiences ont généralement lieu dans de petites salles de réunion donc vous verrez très probablement l’auteur de l’infraction.

Puis-je me faire accompagner par quelqu’un à l’audience?

Oui. Lors des audiences provinciales et fédérales, une personne peut vous accompagner pour vous assister mais cette personne ne sera pas autorisée à s’exprimer à l’audience.

Est-ce que quelqu’un d’autre peut se rendre à l’audience en mon nom?

Oui. Si vous voulez être représenté/représentée à l’audience mais que vous ne pouvez pas ou ne voulez pas vous y aller, vous pouvez choisir quelqu’un qui vous représentera. Pour pouvoir assister à l’audience, votre représentant/représentante doit faire une demande auprès de la commission de libération conditionnelle appropriée. Pour en savoir plus sur ce processus, contactez la Commission ontarienne des libérations conditionnelles (si l’auteur de l’infraction est détenu dans une prison provinciale) au 416 325-4480, ou la Commission des libérations conditionnelles du Canada (si l’auteur de l’infraction est détenu dans une prison fédérale) au 1 800 518-8817 (si vous appelez depuis le Canada) ou au 1 866 789-4636 (si vous appelez de l’extérieur du Canada).

Puis-je obtenir une aide financière pour assister à une audience de libération conditionnelle?

Certains frais sont couverts. Pour savoir quels sont les frais couverts et si vous êtes admissible, contactez la Commission ontarienne des libérations conditionnelles au 416 325-4480 ou la Commission des libérations conditionnelles du Canada au 1 800 518-8817 (si vous appelez depuis le Canada) ou au 1 866 789-4636 (si vous appelez de l’extérieur du Canada).

Le p

roce

ssus

de

just

ice

péna

le

Ministère du Procureur général

47

Si l’auteur de l’infraction est un adolescent

Le processus de justice pénale est-il identique si l’auteur de l’infraction est un jeune?

Non. Au Canada, l’auteur âgé de 12 à 17 ans au moment de la commission de l’infraction est considéré comme un « adolescent » au regard du droit pénal, et tombe sous le coup de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA). Même si les mêmes lois s’appliquent à tous les auteurs d’infraction, adultes ou adolescents, les procédures, les tribunaux et les peines sont différents.

En quoi le processus de justice pénale est-il différent pour les adolescents?

Il existe trois différences principales entre le processus applicable aux adultes et celui applicable aux adolescents.

Premièrement, tous les adolescents qui ont commis un acte criminel ne passent pas par le processus de justice pénale. Dans certains cas, notamment s’il s’agit de la première infraction de l’auteur et si l’infraction ne s’accompagne pas de violence, l’avocat ou l’avocate de la Couronne peut décider que les procédures criminelles ne sont pas conformes à l’intérêt de l’adolescent ou du public.

Dans ces cas, si l’adolescent est d’accord, il/elle peut être renvoyé/renvoyée vers un programme de sanctions extrajudiciaires, qui peut inclure diverses mesures : participer à des programmes portant sur la toxicomanie ou les agressions, faire du bénévolat au sein d’un organisme à but non lucratif, réaliser des travaux communautaires, participer à un camp de pleine nature à l’occasion duquel les jeunes ont accès à des services de counseling et apprennent des aptitudes sociales élémentaires, ou participer à un programme de réconciliation durant lequel la victime et l’auteur de l’infraction parlent de ce qui s’est passé.

Deuxièmement, les adolescents qui commettent des actes criminels ne sont pas jugés par les mêmes tribunaux que les adultes. Les adolescents qui ne sont pas renvoyés vers des programmes de sanctions extrajudiciaires, ou qui ne satisfont pas aux critères de ces programmes, seront jugés par un tribunal de la jeunesse. Les tribunaux de la jeunesse sont régis par les procédures et principes établis par la LSJPA.

Le processus de justice pénale

Office des affaires des victimes d’actes criminels

48

Troisièmement, il existe un plus grand éventail de peines pour les adolescents que pour les adultes. En application de la LSJPA, les peines pour les adolescents vont de la« réprimande », c’est-à-dire un avertissement/un exposé didactique du juge, à la peine d’emprisonnement. Par ailleurs, une peine d’emprisonnement infligée à un adolescent sera toujours composée d’une période d’emprisonnement et d’une période passée au sein de la collectivité sous supervision.

Un adolescent peut-il être jugé par un tribunal pour adultes en cas d’infraction très grave?

Non. Sous l’empire d’anciennes lois, certains adolescents pouvaient être jugés par un tribunal pour adultes mais ce n’est plus le cas aujourd’hui. En vertu de la LSJPA, un adolescent doit être jugé par un tribunal de la jeunesse. Le juge peut, cependant, infliger une peine d’adulte si l’adolescent est reconnu coupable de certaines infractions très graves.

Que se passe-t-il si l’auteur de l’infraction est âgé de moins de 12 ans?

Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas responsables de leurs actes au plan criminel et ne sont donc pas soumis au système de justice pénale. En général, ils relèvent plutôt des organismes de protection de la jeunesse ou des organismes de santé mentale.

Le p

roce

ssus

de

just

ice

péna

le

Ministère du Procureur général

49G

lossaire

GLOSSAIRE

Aabsolution inconditionnelle

L’accusé est déclaré coupable mais n’est pas condamné; aucune peine n’est infligée à l’accusé qui est libre de partir.

absence temporaire Type de libération qui permet à l’auteur d’une infraction de sortir temporairement de la prison dans des circonstances particulières; par exemple, pour assister à l’enterrement d’un membre de sa famille ou pour recevoir un traitement médical spécialisé non disponible en prison. Au niveau fédéral, on parle d’une permission de sortir.

absolution Voir « absolution inconditionnelle » et « absolution conditionnelle ».

absolution conditionnelle

L’accusé est déclaré coupable mais n’est pas condamné. Il est libre de partir mais doit respecter les conditions établies dans l’ordonnance de probation.

accusé Personne accusée d’avoir commis un acte criminel.

acquittement L’accusé est déclaré non coupable et est libre de partir.

ajournement Report d’une audience du tribunal à une autre date.

amende Somme d’argent que l’auteur de l’infraction est condamné à verser au tribunal à titre de sanction pour la commission d’un acte criminel.

assignation (de témoin) Document juridique demandant à un témoin de se présenter au tribunal.

audience de détermination de la peine

Audience tenue après que l’accusé a plaidé coupable ou a été déclaré coupable durant laquelle l’avocat ou l’avocate de la Couronne et l’avocat ou l’avocate de la défense font des recommandations au juge à propos de la peine qu’ils estiment appropriée.

Office des affaires des victimes d’actes criminels

50G

loss

aire

audience préliminaire Audience au cours de laquelle un juge écoute les preuves présentées par l’avocat ou l’avocate de la Couronne et décide si les preuves sont suffisantes pour engager un procès contre un accusé; elle est parfois appelée enquête préliminaire.

audience sur la libération sous caution

Audience durant laquelle un juge de paix ou un juge décide si l’accusé est maintenu en détention jusqu’au procès ou s’il est remis en liberté.

auteur d’une infraction Personne déclarée coupable de la commission d’un acte criminel.

avocat ou avocate de la Couronne

Avocat ou avocate qui représente l’accusé dans une procédure pénale.

Ccabinet Bureau du juge.

caution Personne qui accepte de superviser un accusé remis en liberté en attendant son procès. La caution s’engage à payer une somme d’argent au tribunal dans l’éventualité où l’accusé ne se présenterait pas au tribunal comme prévu ou ne respecterait pas les conditions de sa remise en liberté.

Charte des droits des victimes d’actes criminels

Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels – loi qui établit un ensemble de principes visant à soutenir les victimes d’actes criminels tout au long du processus de justice pénale.

chefs d’accusation Infraction qu’une personne est accusée d’avoir commise. Les chefs d’accusation sont énoncés dans un document juridique appelé dénonciation.

citation à comparaître Document juridique obligeant un accusé à se présenter au tribunal pour répondre des chefs d’accusation pesant contre lui dans une affaire pénale.

Ministère du Procureur général

51

CIVAC Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels – organisme du gouvernement de l’Ontario qui indemnise les victimes d’actes criminels violents lorsqu’ils ont été commis en Ontario.

Commission des libérations conditionnelles du Canada

Commission qui tient les audiences et prend les décisions en matière de libération conditionnelle pour les auteurs d’infraction purgeant leur peine dans une prison fédérale.

Commission ontarienne des libérations conditionnelles

Commission qui tient les audiences et prend les décisions en matière de libération conditionnelle pour les auteurs d’infraction purgeant leur peine dans une prison provinciale.

conclusions finales Discours de l’avocat ou de l’avocate de la Couronne et de l’avocat ou de l’avocate de la défense à la fin du procès.

condamnation Lorsque l’accusé est déclaré coupable (après un plaidoyer de culpabilité ou un procès) et qu’il ne bénéficie pas d’une absolution (inconditionnelle ou conditionnelle).

condamnation à l’emprisonnement avec sursis

Peine purgée au sein de la collectivité plutôt qu’en prison.

condamnation avec sursis

Peine pour laquelle l’auteur d’une infraction ayant été condamné pour une infraction reste en liberté mais est en probation pendant une certaine période.

contre-interrogatoire Situation dans laquelle un témoin au tribunal est interrogé par l’avocat ou l’avocate de la partie adverse (p. ex., l’accusé est interrogé par l’avocat ou l’avocate de la Couronne et la victime est interrogée par l’avocat ou l’avocate de la défense).

Glossaire

Office des affaires des victimes d’actes criminels

52

Ddéclaration de la victime

Déclaration écrite de la victime qui explique quelles ont été les répercussions de l’acte criminel sur sa vie; la déclaration est remise au tribunal après la condamnation mais avant la détermination de la peine et le juge en tient compte au moment de se prononcer sur la peine.

dénonciation Document juridique qui décrit les chefs d’accusation pesant contre un accusé; la dénonciation est établie sous serment par un agent ou une agente de police et déposée devant un juge.

détention à domicile Type de peine conditionnelle où l’auteur est confiné à son domicile pour la durée de la peine.

donner des directives au jury

À la fin du procès, le juge donne des directives au jury, avant que les membres du jury ne se réunissent pour décider si un accusé est coupable ou non coupable.

Eengagement de ne pas troubler l’ordre public

Ordonnance du tribunal qui oblige une personne à ne pas troubler l’ordre public pendant une certaine période; l’ordonnance comporte souvent des dispositions spécifiques, par exemple, rester à une certaine distance de quelqu’un ou ne pas communiquer avec quelqu’un.

Ggreffier Personne responsable de divers processus judiciaires tels

que le classement de documents liés aux procédures, la tenue d’un fichier des preuves de l’affaire et l’administration des serments.

Glo

ssai

re

Ministère du Procureur général

53G

lossaire

Hhors de tout doute raisonnable

La norme qui doit être appliquée pour déterminer si l’accusé est coupable. Pour prononcer une condamnation, le juge ou le jury doit estimer que, compte tenu de toutes les preuves présentées, il ne fait aucun doute raisonnable que l’accusé a commis l’infraction.

Iinterpellation Procédure durant laquelle on lit officiellement les chefs

d’accusation à l’accusé et on lui demande ce qu’il plaide (coupable ou non coupable).

Jjuge de paix Agent ou agente du système de justice pénale habilité à

prendre un certain nombre de mesures dans les affaires pénales : délivrer des mandats, présider les audiences de demande de libération sous caution et présider un certain nombre de procès provinciaux dans le cas de certaines infractions.

Office des affaires des victimes d’actes criminels

54G

loss

aire

LLAV Ligne d’aide aux victimes – ligne d’information sans frais,

bilingue et disponible dans toute la province, qui fournit :

• une orientation vers les services d’aide aux victimes des collectivités locales;

• un service de notification automatique concernant la libération des personnes détenues dans une prison provinciale et des renseignements sur ces détenus;

• un processus/mécanisme permettant d’aborder différentes questions concernant le type ou la qualité du service que vous recevez.

libération conditionnelle

Libération de l’auteur d’une infraction après qu’il a purgé un tiers de sa peine.

libération sous caution L’accusé est remis en liberté par un juge ou un juge de paix jusqu’à la date du procès.

Mmandat Voir « mandat d’arrêt ».

mandat d’arrêt Document délivré par le tribunal autorisant la police à arrêter une personne.

Oordonnance d’interdiction de communiquer

Ordonnance d’une instance civile comportant certaines conditions telles que l’interdiction de contacter une autre personne; ordonnance généralement prise par le tribunal de la famille dans le cadre des dossiers de garde d’enfants ou de séparation.

Ministère du Procureur général

55G

lossaire

ordonnance de dédommagement

Ordonnance du juge exigeant de l’auteur de l’infraction qu’il verse une somme d’argent à la victime pour l’aider à couvrir le préjudice financier causé par l’infraction.

ordonnance de non-publication

Ordonnance au moyen de laquelle le juge établit certaines limites sur ce que les médias peuvent rapporter concernant les procédures judiciaires.

ordonnance de probation

Document juridique qui indique la durée et les conditions de la probation.

Pparjure Fait de mentir sous serment; il s’agit d’une infraction pénale.

PAVT Programme d’aide aux victimes et aux témoins – service financé par le gouvernement qui fournit information, assistance et soutien à certaines victimes et témoins d’actes criminels.

peine discontinue Peine purgée par périodes de temps (p. ex., les fins de semaine); mesure applicable uniquement pour les peines de 90 jours ou moins.

peines concurrentes Multiple peines purgées en même temps par l’accusé. Par exemple, lorsque l’auteur de l’infraction est condamné à deux peines d’un an chacune, il ne purge qu’une seule année en prison au total.

peines consécutives Multiple peines purgées l’une après l’autre par l’accusé. Par exemple, lorsque l’auteur de l’infraction est condamné à deux peines d’un an chacune, il purge deux ans en prison au total.

permission de sortir Type de libération qui permet à l’auteur d’une infraction de sortir temporairement de la prison dans des circonstances particulières; par exemple, pour assister à l’enterrement d’un membre de sa famille ou pour recevoir un traitement médical spécialisé non disponible en prison. Au niveau provincial, on parle d’une absence temporaire.

Office des affaires des victimes d’actes criminels

56G

loss

aire

PIRV Programme d’intervention rapide auprès des victimes – programme financé par le gouvernement qui fournit des fonds d’urgence au cours de la période qui suit immédiatement la commission d’un acte criminel violent, aux victimes qui n’ont pas les moyens financiers ou qui n’ont pas accès aux ressources pour satisfaire ces besoins. Le PIRV est offert par l’intermédiaire d’un organisme local de services aux victimes.

probation Type de peine purgée au sein de la collectivité sous la supervision d’un agent ou d’une agente de probation et généralement assortie de conditions.

processus de justice pénale

Ensemble de processus judiciaires qui a lieu lorsqu’un acte criminel a été commis et que la police est intervenue (ce qui inclut l’arrestation, les citations à comparaître et la détermination de la peine).

Rremise en liberté d’office

Libération de l’auteur d’une infraction après qu’il a purgé les deux tiers de sa peine.

réprimande Type de peine disponible pour les adolescents en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA). Il s’agit d’un avertissement ou d’un exposé didactique du juge.

Ssemi-liberté Mesure permettant à certains auteurs d’infraction non

récidivistes purgeant leur peine dans une prison fédérale de sortir de prison six mois avant leur date d’admissibilité à la libération conditionnelle. En cas de semi-liberté, l’auteur de l’infraction est supervisé par un agent ou une agente de libération conditionnelle; il doit respecter certaines conditions et regagner chaque soir une maison de transition ou la prison.

Ministère du Procureur général

57G

lossaire

SOAIV Services d’orientation et d’aide immédiate aux victimes – programme communautaire de services aux victimes qui porte assistance aux victimes d’actes criminels.

sténographe judiciaire Personne présente à toutes les procédures judiciaires qui prend note de tout ce qui se dit au tribunal (transcription).

suspension de l’audience

Pause durant un procès.

Ttransaction pénale Accord passé entre l’avocat ou l’avocate de la Couronne et

l’avocat ou l’avocate de la défense pour que l’accusé plaide coupable, souvent en échange d’une réduction du nombre de chefs d’accusation, de la réduction de la gravité des chefs d’accusation ou d’une réduction de peine.

transcription Procès-verbal officiel d’un procès rédigé à partir des notes du sténographe judiciaire.

Vverdict Décision rendue par un juge ou un jury (coupable ou non

coupable).

Office des affaires des victimes d’actes criminels

58D

es d

roits

des

vic

times

d’a

ctes

cri

min

els

DES DROITS DES VICTIMES D’ACTES CRIMINELS

La charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminelsL.O. 1995, CHAPITRE 6

Dernière modification : 1999, chap. 6, art. 65; 2000, chap. 32; 2005, chap. 5, art. 72.PréambuleLa population de l’Ontario estime que les victimes d’actes criminels, qui ont subi des dommages et dont les droits et la sécurité ont été violés par des actes criminels, doivent être traitées avec compassion et équité. En outre, la population de l’Ontario estime que le système judiciaire doit fonctionner de façon à ne pas accroître les souffrances des victimes d’actes criminels et à ne pas décourager ces dernières de participer au processus judiciaire.Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

DÉFINITIONS Définitions 1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.« acte criminel » Infraction au sens du Code criminel (Canada). (« crime »)« victime » S’entend de la personne qui, par suite de la commission d’un acte criminel par autrui, subit des maux d’ordre affectif ou physique ou une perte ou des dommages d’ordre matériel ou financier et, si la commission de l’acte criminel cause le décès de la personne, s’entend également des personnes suivantes : (a) un enfant ou le père ou la mère de la personne, au sens de l’article 1 de la Loi sur le

droit de la famille; (b) une personne à charge ou le conjoint de la personne, ces deux termes s’entendant

au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille. Sont toutefois exclus l’enfant, le père, la mère, la personne à charge ou le conjoint qui sont

inculpés ou ont été déclarés coupables de la commission de l’acte criminel. (« victim ») 1995, chap. 6, art. 1; 1999, chap. 6, par. 65 (1) et (2); 2005, chap. 5, par. 72 (1) et (2).

Ministère du Procureur général

59

PRINCIPES Principes 2. (1) Les principes suivants s’appliquent au traitement des victimes d’actes

criminels : 1. Les victimes doivent être traitées avec courtoisie, avec compassion et dans le

respect de leur dignité et de leur vie privée par les fonctionnaires du système judiciaire.

2. Les victimes doivent avoir accès aux renseignements relatifs à ce qui suit : i. les services et les recours mis à la disposition des victimes d’actes criminels, ii. les dispositions de la présente loi et de la Loi sur l’indemnisation des victimes

d’actes criminels qui peuvent les aider, iii. la protection qui leur est offerte pour empêcher toute intimidation illicite, iv. l’état d’avancement des enquêtes se rapportant à l’acte criminel, v. les accusations portées à l’égard de l’acte criminel et, en l’absence

d’accusations, les motifs pour lesquels aucune accusation n’est portée, vi. le rôle de la victime dans la poursuite, vii. les procédures judiciaires qui se rapportent à la poursuite, viii. les dates et les lieux où se déroulent des étapes importantes de la poursuite, ix. l’issue des instances importantes, y compris les instances en appel, x. les dispositions préparatoires au procès qui sont prises à l’égard d’un plaidoyer

pouvant être inscrit par le prévenu au procès, xi. la mise en liberté provisoire du prévenu et, en cas de déclaration de

culpabilité, le prononcé de la sentence, xii. les décisions rendues aux termes de l’article 672.54 ou 672.58 du Code

criminel (Canada) à l’égard d’un accusé qui fait l’objet d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux,

xiii. le droit que leur confère le Code criminel (Canada) de présenter des observations au tribunal au moyen d’une déclaration de la victime.

Des droits des victim

es d’actes criminels

Office des affaires des victimes d’actes criminels

60

3. Les victimes d’un acte criminel prescrit doivent être avisées, si elles en font la demande, de ce qui suit :

i. la mise en liberté imminente de la personne déclarée coupable ou toute requête visant à obtenir sa mise en liberté, notamment en vertu d’une permission de sortir accordée conformément à un programme d’absence temporaire, d’une libération conditionnelle ou d’un laissez-passer d’absence temporaire sans escorte,

ii. l’évasion de la personne déclarée coupable. 4. Si la personne accusée d’un acte criminel prescrit fait l’objet d’un verdict d’inaptitude à

subir son procès ou d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, les victimes doivent être avisées, si elles en font la demande, de ce qui suit :

i. toute audience que tient à l’égard de l’accusé la commission d’examen constituée ou désignée pour l’Ontario conformément au paragraphe 672.38 (1) du Code criminel (Canada),

ii. l’ordonnance de la commission d’examen prescrivant l’absolution inconditionnelle ou sous condition de l’accusé,

iii. l’évasion de l’accusé. 5. Les victimes d’agressions sexuelles, si elles en font la demande, ne doivent être

interrogées au cours de l’enquête sur l’acte criminel que par des agents de police et des fonctionnaires du même sexe qu’elles.

6. Les biens de la victime qui sont sous la garde de fonctionnaires du système judiciaire doivent lui être restitués promptement lorsqu’il n’est plus nécessaire de les garder aux fins du système judiciaire. 1995, chap. 6, par. 2 (1).

Restrictions (2) Les principes énoncés au paragraphe (1) sont subordonnés à la disponibilité des ressources et des renseignements, à ce qui est raisonnable dans les circonstances de l’espèce, à ce qui est compatible avec le droit et l’intérêt public ainsi qu’à ce qui est nécessaire pour garantir qu’aucun retard ne se produise dans le règlement des instances criminelles. 1995, chap. 6, par. 2 (2).Règlements (3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

Des

dro

its d

es v

ictim

es d

’act

es c

rim

inel

s

Ministère du Procureur général

61

(a) prescrire les normes à suivre, à l’exclusion de celles régissant les services policiers, pour mettre en application les principes énoncés au paragraphe (1);

(b) prescrire les actes criminels pour l’application des dispositions 3 et 4 du paragraphe (1). 1995, chap. 6, par. 2 (3).

Idem (4) Les normes régissant les services policiers peuvent être prescrites en vertu de la disposition 1 du paragraphe 135 (1) de la Loi sur les services policiers. 1995, chap. 6, par. 2 (4).Aucune nouvelle cause d’action (5) Aucune nouvelle cause d’action ou réclamation ni aucun nouveau droit d’appel ou autre recours n’est fondé en droit sur le présent article ou sur ce qui est fait ou aurait dû être fait aux termes du présent article. 1995, chap. 6, par. 2 (5).

INSTANCES CIVILESDommages-intérêts 3. (1) Quiconque est déclaré coupable d’un acte criminel prescrit est redevable à chaque victime de l’acte criminel de dommages-intérêts pour les troubles affectifs qui en découlent et pour les lésions corporelles qui résultent de ces troubles. 1995, chap. 6, par. 3 (1).Présomption (2) Sont présumées avoir eu des troubles affectifs les victimes suivantes : 1. La victime de voies de fait si elle est ou était le conjoint, au sens de l’article 29 de la

Loi sur le droit de la famille, de l’agresseur. 2. La victime d’une agression sexuelle. 3. La victime d’une tentative d’agression sexuelle. 1995, chap. 6, par. 3 (2); 1999, chap.

6, par. 65 (3); 2005, chap. 5, par. 72 (3).Règlements (3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des actes

criminels pour l’application du paragraphe (1). 1995, chap. 6, par. 3 (3).Interprétation (4) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre les recours qui existent par ailleurs dans le cadre du droit en vigueur ni d’empêcher la création de recours en droit. 1995, chap. 6, par. 3 (4).

Des droits des victim

es d’actes criminels

Office des affaires des victimes d’actes criminels

62

Champ d’application de l’article 4. (1) Le présent article s’applique à l’instance civile dans laquelle la victime d’un acte criminel cherche à obtenir d’une personne déclarée coupable de l’acte criminel réparation à l’égard du dommage subi par suite de la commission de l’acte criminel. 1995, chap. 6, par. 4 (1).Cautionnement pour dépens (2) Un juge ne doit pas rendre, en vertu des règles de pratique, d’ordonnance exigeant d’une victime qu’elle fournisse un cautionnement pour dépens, sauf si, après avoir tenu compte de l’esprit et de l’objet de la présente loi, il estime qu’il est nécessaire de ce faire dans l’intérêt de la justice. 1995, chap. 6, par. 4 (2).Dommages-intérêts (3) Sous réserve du paragraphe (4), un juge ne doit pas tenir compte d’une peine, le cas échéant, qui est imposée à une personne déclarée coupable lorsqu’il ordonne à celle-ci de verser des dommages-intérêts à l’égard du dommage subi par une victime de l’acte criminel. 1995, chap. 6, par. 4 (3).Exception : dommages-intérêts punitifs (4) Un juge tient compte de la peine, le cas échéant, qui est imposée à une personne déclarée coupable avant d’ordonner à celle-ci de verser des dommages-intérêts punitifs à une victime. 1995, chap. 6, par. 4 (4).Intérêts (5) Un juge ne doit pas exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’alinéa 130 (1) a) de la Loi sur les tribunaux judiciaires pour refuser d’accorder des intérêts à une victime, sauf si, après voir tenu compte de l’esprit et de l’objet de la présente loi, il estime qu’il est nécessaire de ce faire dans l’intérêt de la justice. 1995, chap. 6, par. 4 (5).Dépens procureur-client (6) Le juge qui rend une ordonnance d’adjudication des dépens en faveur d’une victime le fait sur une base procureur-client, sauf s’il estime que ce faire ne serait pas dans l’intérêt de la justice. 1995, chap. 6, par. 4 (6).

Des

dro

its d

es v

ictim

es d

’act

es c

rim

inel

s

Ministère du Procureur général

63

COMPTE DU FONDS DE LA JUSTICE POUR LES VICTIMESMaintien du compte du fonds de la justice pour les victimes 5. (1) Le compte du fonds d’aide aux victimes mentionné au paragraphe 60.1 (4) de la Loi sur les infractions provinciales, tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 7 (1) de la présente loi, est maintenu comme le compte du fonds de la justice pour les victimes et il est maintenu comme compte spécial du Trésor. 1995, chap. 6, par. 5 (1).Sommes affectées au compte (2) Le compte du fonds de la justice pour les victimes comprend les sommes suivantes : (a) les suramendes affectées au compte aux termes du paragraphe 60.1 (4) de la Loi sur les

infractions provinciales (b) les suramendes compensatoires affectées au compte sur les instructions du lieutenant-

gouverneur en conseil conformément à l’article 727.9 du Code criminel (Canada); (c) les sommes affectées au compte conformément à une affectation de crédits de

l’Assemblée législative de l’Ontario; (d) les dons que des personnes font à la Couronne, qui doivent être affectés à ce compte.

1995, chap. 6, par. 5 (2).Compte à des fins particulières (3) Les sommes d’argent versées au compte du fonds de la justice pour les victimes constituent des sommes d’argent versées à l’Ontario à des fins particulières au sens de la Loi sur l’administration financière. 1995, chap. 6, par. 5 (3).Utilisation du compte du fonds de la justice pour les victimes (4) Les sommes d’argent versées au compte du fonds de la justice pour les victimes sont utilisées pour aider les victimes, notamment en appuyant les programmes d’aide aux victimes ou en subventionnant les organismes communautaires qui offrent une telle aide. 1995, chap. 6, par. 5 (4).Paiements prélevés sur le compte (5) Sous réserve de l’approbation du Conseil de gestion du gouvernement, des paiements peuvent être prélevés sur le compte du fonds de la justice pour les victimes aux fins visées au paragraphe (4). 1995, chap. 6, par. 5 (5).

Des droits des victim

es d’actes criminels

Office des affaires des victimes d’actes criminels

64

Frais (6) Chaque année, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le versement au Trésor, sans affectation particulière, d’une somme prélevée sur le compte du fonds de la justice pour les victimes en vue du paiement de frais se rapportant à l’administration de ce compte. 1995, chap. 6, par. 5 (6).Règlements (7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement : (a) établir des critères auxquels doit satisfaire un programme ou un organisme avant

qu’un paiement soit prélevé sur le compte du fonds de la justice pour les victimes pour l’appuyer;

(b) établir une formule ou autre base de prélèvement de sommes d’argent détenues dans le compte du fonds de la justice pour les victimes. 1995, chap. 6, par. 5 (7).

OFFICE DES AFFAIRES DES VICTIMES D’ACTES CRIMINELSOffice des affaires des victimes d’actes criminels 5.1 (1) Est créé un office appelé Office des affaires des victimes d’actes criminels en français et Office for Victims of Crime en anglais. 2000, chap. 32, art. 1.Composition (2) L’Office se compose du nombre de membres que le lieutenant-gouverneur en conseil estime approprié et chaque membre est nommé par ce dernier. 2000, chap. 32, art. 1.Président et vice-président (3) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne le président et le vice-président de l’Office parmi les membres de ce dernier. 2000, chap. 32, art. 1.Fonctions consultatives (4) L’Office conseille le procureur général sur ce qui suit : (a) les façons d’assurer le respect des principes énoncés au paragraphe 2 (1); (b) l’élaboration, la mise en application et le maintien de normes provinciales en matière

de services aux victimes d’actes criminels; (c) l’utilisation du fonds de la justice pour les victimes dans le but de fournir et d’améliorer

les services aux victimes d’actes criminels;

Des

dro

its d

es v

ictim

es d

’act

es c

rim

inel

s

Ministère du Procureur général

65D

es droits des victimes d’actes crim

inels

(d) la recherche et l’éducation en ce qui concerne le traitement des victimes d’actes criminels et les façons d’empêcher que la victimisation se poursuive;

(e) les questions relatives à la législation et aux politiques en ce qui concerne le traitement des victimes d’actes criminels et la prévention d’une victimisation ultérieure. 2000, chap. 32, art. 1.

Attribution de fonctions (5) Le procureur général peut attribuer à l’Office les fonctions qu’il estime appropriées et l’Office exerce ces fonctions. 2000, chap. 32, art. 1.Employés (6) Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de l’Office peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. 2006, chap. 35, annexe C, art. 128.Disposition transitoire (7) Le jour de l’entrée en vigueur du présent article : (a) d’une part, les livres et les dossiers du bureau anciennement appelé Bureau

consultatif pour les services aux victimes d’actes criminels en français et Office for Victims of Crime en anglais deviennent les livres et les dossiers de l’office visé au paragraphe (1);

(b) d’autre part, les employés du bureau anciennement appelé Bureau consultatif pour les services aux victimes d’actes criminels en français et Office for Victims of Crime en anglais deviennent les employés de l’office visé au paragraphe (1). 2000, chap. 32, art. 1.

6. et 7. OMIS (MODIFIE OU ABROGE D’AUTRES LOIS). 1995, chap. 6, art. 6 et 7.8. OMIS (PRÉVOIT L’ENTRÉE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS DE LA PRÉSENTE

LOI). 1995, chap. 6, art. 8.9. OMIS (ÉDICTE LE TITRE ABRÉGÉ DE LA PRÉSENTE LOI). 1995, chap. 6, art. 9.

Office des affaires des victimes d’actes criminels

66

DÉCLARATION CANADIENNE DE 2003 DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE JUSTICE RELATIFS

AUX VICTIMES DE LA CRIMINALITÉ

Déclaration canadienne de 2003 des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité

En l’honneur de la Déclaration des Nations Unies des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité, et conscients des répercussions préjudiciables de la criminalité à l’égard des victimes d’actes criminels et de la société, du fait que tous doivent bénéficier de l’entière protection de leurs droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés, et les autres Chartes provinciales régissant les droits et libertés des personnes qu’il est nécessaire de trouver un équilibre entre les droits des victimes et les droits des délinquants et que la compétence en matière de droit pénal est partagée entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables de la Justice pénale ont convenu que les principes énoncés ci-après doivent guider le traitement des victimes, plus particulièrement dans le cadre du processus de justice pénale.

Les principes énoncés ci-après visent à promouvoir le traitement juste et équitable des victimes et doivent se refléter dans les lois, les politiques et les procédures adoptées par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux :

• Les victimes d’actes criminels doivent être traitées avec courtoisie, compassion et respect.

• Il convient de tenir compte des impératifs de la vie privée des victimes et de les respecter autant que possible.

• Il convient de prendre toutes les mesures raisonnables pour minimiser les inconvénients subis par les victimes.

• Il convient de tenir compte de la sécurité des victimes à toutes les étapes du processus de justice pénale et de prendre les mesures nécessaires afin de protéger les victimes contre l’intimidation et les représailles.

• Il convient de renseigner les victimes au sujet du système de justice pénale, de leur rôle et des occasions qui leur sont offertes d’y participer.

Décla

ratio

n ca

nadi

enne

de 2

003 d

es p

rincip

es fo

ndam

enta

ux d

e jus

tice r

elatif

s aux

vict

imes

de l

a crim

inali

Ministère du Procureur général

67Déclaration canadienne de 2003 des principes fondam

entaux de justice relatifs aux victimes de la crim

inalité

• Il convient de renseigner les victimes au sujet de l’état de l’enquête, du calendrier des événements, des progrès de la cause et de l’issue des procédures ainsi que de la situation du délinquant dans le système correctionnel, compte tenu des lois, des politiques et des procédures en vigueur.

• Il convient de renseigner les victimes au sujet des services d’aide disponibles et des autres programmes dont elles peuvent se prévaloir ainsi que des moyens qui s’offrent afin d’obtenir une indemnisation financière.

• Les opinions, les préoccupations et les commentaires des victimes constituent des éléments importants du processus de justice pénale et il convient d’en tenir compte conformément aux lois, aux politiques et aux procédures en vigueur.

• Il convient de tenir compte des besoins, des préoccupations et de la diversité des victimes dans l’élaboration et la prestation des programmes et des services, ainsi que dans la formation et la promotion.

• Il convient de renseigner les victimes au sujet des options dont elles peuvent se prévaloir pour qu’elles fassent état de leurs préoccupations lorsqu’elles sont d’avis que les principes énoncés ci-dessus n’ont pas été respectés.

Pour obtenir le soutienet les services nécessaires

Qui Contacter...

2011

Ministère du Procureur général

71Q

ui Contacter

Services généraux

LIGNE D’AIDE AUX VICTIMES

La Ligne d’aide aux victimes (LAV) est une ligne d’information sans frais, bilingue et disponible dans toute la province qui fournit des renseignements sur un certain nombre de services aux victimes d’actes criminels. La LAV fournit :

• une orientation vers les services d’aide aux victimes de votre collectivité;• un service de notification automatique concernant la libération des personnes

détenues dans une prison provinciale et des renseignements sur ces détenus.Numéro de téléphone dans la région du grand Toronto : 416 314-2447

Sans frais : 1 888 579-2888

ACTION ONTARIENNE CONTRE LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES (AOCVF)

Une liste de services francophones et bilingues pour les femmes en Ontario est fournie sur le site Web de l’AOcVF.

Site Web : www.francofemmes.org/aocvf

Office des affaires des victimes d’actes criminels

72Q

ui C

onta

cter

ASSAULTED WOMEN’S HELPLINE

La ligne d’assistance Assaulted Women’s Helpline fournit des services immédiats de counseling, de planification de sécurité et d’orientation vers les services appropriés dans les collectivités locales. Il s’agit d’un service téléphonique uniquement. Le service est gratuit, anonyme et confidentiel et est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Région du grand Toronto : 416 863-0511

Sans frais : 1 866 863-0511

Site Web : www.awhl.org

CENTRES DE TRAITEMENT EN CAS D’AGRESSION SEXUELLE OU DE VIOLENCE FAMILIALE (CONJUGALE)

Ces centres de traitement fonctionnent à l’extérieur des hôpitaux dans tout l’Ontario et fournissent des soins d’urgence aux victimes de violence familiale (conjugale) ou d’agression sexuelle qui se rendent aux services des urgences des hôpitaux dans les 72 heures qui suivent l’incident. Ces centres sont accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les services sont assurés par une équipe d’infirmières et infirmiers et (ou) de médecins de garde, qui fournissent des soins spécialisés par l’intermédiaire du service des urgences. Ces centres assurent aussi un suivi médical et des services de counseling. Il existe 35 centres situés dans les hôpitaux dans toute la province.

Pour trouver un centre dans votre région :

Appeler la Ligne d’aide aux victimes au :

Région du grand Toronto : 416 314-2447

Sans frais : 1 888 579-2888

OU

Consulter le site Web du réseau ontarien des centres de traitement en cas d’agression sexuelle ou de violence familiale :

Site Web : www.satcontario.com

Ministère du Procureur général

73Q

ui Contacter

CENTRES D’AIDE IMMÉDIATE AUX VICTIMES D’AGRESSION SEXUELLE OU DE VIOL (CAIVASV)

Ces centres apportent un soutien aux victimes d’agression sexuelle qui n’ont pas besoin de soins médicaux immédiats. Les femmes âgées de plus de 16 ans victimes ou survivantes d’agression sexuelle ont accès à une grande variété de services gratuits, notamment

• ligne d’assistance téléphonique disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7;• accompagnement au tribunal, à l’hôpital ou au poste de police;• services de counseling par les pairs (services individuels et collectifs); • formation publique et professionnelle au sujet de la violence sexuelle; • renseignements et services d’orientation.

Il existe un certain nombre de centres d’aide à travers la province. Pour trouver le centre le plus proche dans votre région :

Appeler la Ligne d’aide aux victimes au :

Région du grand Toronto : 416 314-2447

Sans frais : 1 888 579-2888

OU

Consulter le site Web des Ontario Coalition of Rape Crisis Centres :

Site Web : www.ocrcc.ca

SHELTERNET

Shelternet est un site Web qui fournit des renseignements à jour et des ressources aux femmes victimes de violence, notamment une carte des refuges (avec le numéro de téléphone) pour chaque province.

Site Web : www.shelternet.ca

Office des affaires des victimes d’actes criminels

74

Aide financière/Indemnisation

PROGRAMME D’INTERVENTION RAPIDE AUPRÈS DES VICTIMES (PIRV)

Le PIRV fournit des fonds d’urgence pour la prise en charge de certaines dépenses engagées par une victime immédiatement après un acte criminel. Le PIRV est offert par l’intermédiaire d’un organisme local de services aux victimes à travers la province. Les demandes d’aide financière au PIRV doivent être présentées dans les 45 jours qui suivent l’incident (90 jours dans le cas de counseling) mais une prorogation peut être accordée dans certaines circonstances particulières.

Pour trouver un organisme de services aux victimes dans votre région :

Appeler la Ligne d’aide aux victimes au :

Région du grand Toronto : 416 314-2447

Sans frais : 1 888 579-2888

COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’ACTES CRIMINELS (CIVAC)

La Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels est un organisme du gouvernement de l’Ontario qui indemnise les victimes d’actes criminels violents lorsqu’ils ont été commis en Ontario.

Région du grand Toronto : 416 326-2900

Sans frais : 1 800 372-7463

Site Web : www.cicb.gov.on.ca

Qui

Con

tact

er

Ministère du Procureur général

75Q

ui Contacter

Services juridiques

AIDE JURIDIQUE ONTARIO

Le programme d’aide juridique permet à des particuliers d’obtenir des conseils et des services de représentation par l’intermédiaire d’un avocat privé de leur choix ou par l’entremise des avocats salariés de l’Aide juridique. Pour demander un certificat d’aide juridique, qui décrit les services que l’aide juridique vous fournira, il faut se présenter en personne à un bureau régional d’aide juridique.

Région du grand Toronto : 416 979-1446

Sans frais : 1 800 668-8258

Site Web : www.legalaid.on.ca

CLINIQUE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE

Les cliniques juridiques communautaires fournissent des services juridiques gratuits aux personnes qui satisfont aux critères d’admissibilité financière. La plupart des cliniques juridiques communautaires sont situées dans des collectivités géographiques spécifiques et chaque collectivité en Ontario est desservie par une clinique. Les particuliers doivent communiquer avec la clinique directement pour savoir si leur problème juridique peut être traité par la clinique et s’ils satisfont aux critères financiers pour pouvoir bénéficier de ses services

Pour trouver une clinique juridique communautaire dans votre région :

Consulter les Pages jaunes dans la rubrique « Cliniques juridiques »

OU

Consulter le site Web d’Aide juridique Ontario :

Site Web : www.legalaid.on.ca

(Cliquer sur « Comment obtenir nos services » puis sur « Cliniques juridiques communautaires »)

Office des affaires des victimes d’actes criminels

76

SERVICE ASSISTANCE-AVOCATS

Le service Assistance-avocats du Barreau du Haut-Canada aide les particuliers à trouver un avocat ou une avocate qui les conseillera à propos de leur problème juridique particulier. Le service peut aussi aider à trouver un professionnel qui satisfait à des exigences spécifiques, un avocat ou une avocate qui parle telle ou telle langue ou qui accepte les certificats d’aide juridique par exemple. Les particuliers qui appellent ce service obtiennent le nom d’un avocat ou d’une avocate qui leur fournira une consultation gratuite de 30 minutes maximum.

Région du grand Toronto : (416) 947-3330

Sans frais : 1 800 268-8326

Site Web : www.lsuc.on.ca

(Cliquez sur « Trouver un avocat ou une avocate ou parajuriste »)

Qui

Con

tact

er

Ministère du Procureur général

77

Système de justice pénale / Tribunaux

PALAIS DE JUSTICE

Pour obtenir une liste des palais de justice en Ontario :

Consulter l’annuaire téléphonique; tous les palais de justice sont énumérés dans les Pages bleues de l’annuaire téléphonique à la rubrique « Palais de justice ».

OU

Consulter le site Web du ministère du Procureur général sous « Tribunaux de l’Ontario » :

Site Web : www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca

PROGRAMME D’AIDE AUX VICTIMES ET AUX TÉMOINS (PAVT)

Le Programme d’aide aux victimes et aux témoins (PAVT) fournit information, assistance et soutien à certaines victimes et témoins d’actes criminels. Les bureaux du PAVT sont situés dans la plupart des palais de justice à travers la province.

Pour trouver le palais de justice doté d’un bureau du PAVT le plus proche :

Consulter l’annuaire téléphonique; tous les palais de justice sont énumérés dans les Pages bleues de l’annuaire téléphonique à la rubrique « Palais de justice ».

OU

Consulter le site Web du ministère du Procureur général sous « Tribunaux de l’Ontario » :

Site Web : www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca

Qui C

ontacter

Office des affaires des victimes d’actes criminels

78

Renseignements sur un détenu

POUR LES PERSONNES DÉTENUES DANS UNE PRISON PROVINCIALE : SYSTÈME DE NOTIFICATION DES VICTIMES

Le Système de notification des victimes est un système automatisé de notification téléphonique qui fournit aux victimes qui se sont inscrites au préalable, des renseignements sur un détenu purgeant sa peine dans une prison provinciale. Parmi les renseignements fournis : date de libération prévue, dates d’audience et décisions concernant la libération conditionnelle et renseignements similaires.Pour s’inscrire au Système de notification des victimes :

Appeler la Ligne d’aide aux victimes et choisir l’option pour le système de notification des victimes.

Région du grand Toronto : 416 314-2447

Sans frais : 1 888 579-2888

L’utilisateur doit laisser son nom et son numéro de téléphone et un agent ou une agente du ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels le rappellera pour lui communiquer les renseignements concernant le détenu. L’utilisateur peut aussi s’inscrire au système de notification automatisé pour obtenir des mises à jour ou être informé lorsqu’une date de libération a été établie. Les utilisateurs doivent s’inscrire pour recevoir ces mises à jour.

POUR LES PERSONNES DÉTENUES DANS UNE PRISON FÉDÉRALE : COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS AUX VICTIMES

Le service fournit aux victimes qui se sont inscrites auprès de la Commission des libérations conditionnelles du Canada ou du Service correctionnel du Canada des renseignements sur un détenu purgeant sa peine dans une prison fédérale. Les renseignements incluent notamment : la date de début et la durée de la peine, l’infraction pour laquelle la personne a été condamnée et les dates d’admissibilité et d’examen de toute libération.

Pour s’inscrire au service fédéral de communication de renseignements aux victimes, les utilisateurs doivent s’inscrire à la fois auprès de la Commission des libérations conditionnelles du Canada ou du Service correctionnel du Canada pour l’information sur

Qui

Con

tact

er

Ministère du Procureur général

79

les audiences de libération conditionnelle, sur les transfèrements et les évasions. Vous n’êtes pas tenu à vous inscrire avec les deux organismes afin de recevoir des informations de la Commission des libérations fois du Canada et le Service correctionnel du Canada.

Commission des libérations conditionnelles du Canada

Sans frais (appels depuis le Canada) : 1 800 518-8817

Sans frais (appels à l’extérieur du Canada) : 1 866 789-4636

Service correctionnel du Canada

Sans frais : 1 866 875-2225

Autres ressources

OMBUDSMAN FÉDÉRAL DES VICTIMES D’ACTES CRIMINELS

Le Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels est une ressource indépendante pour les victimes au Canada. Les victimes peuvent contacter le bureau pour se renseigner sur leurs droits en vertu de la législation fédérale et sur les services à leur disposition, ou pour déposer une plainte à l’égard d’institutions fédérales ou de mesures législatives fédérales les concernant.

Sans frais : 1 866 481-8429

Site Web : http://www.victimesdabord.gc.ca/

DIVISION DE SERVICES AUX VICTIMS ET AUX PERSONNES VULNÉRABLES (DSVPV)

La Division de services aux victims et aux personnes vulnérables (DSVPV), anciennement Secrétariat ontarien des services aux victimes (SOSV), est une division du ministère du Procureur général (MPG) qui veille à ce que les victimes d’actes criminels soient traitées avec respect et reçoivent l’information et les services dont elles ont besoin. Le site Web de la DSVPV fournit des renseignements sur les programmes et les services à la disposition des victimes d’actes criminels.

Région du grand Toronto : 416 325-3265

TTY : 416 325-4935

Site Web : http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/ovss

Qui C

ontacter

Office des affaires des victimes d’actes criminels

80

BUREAU NATIONAL POUR LES VICTIMES D’ACTES CRIMINELS

Le Bureau national pour les victimes d’actes criminels offre des services centralisés aux victimes d’actes criminels commis par des délinquants sous responsabilité fédérale. Le Bureau offre de l’information générale aux victimes et au grand public, transmet les demandes de renseignements particuliers au Service correctionnel du Canada (SCC) et à la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) et fait en sorte que l’on tienne compte du point de vue des victimes dans l’élaboration des politiques nationales. Le Bureau répond en outre aux plaintes concernant les services fournis aux victimes par le SCC et la CLCC, une fois que tous les autres mécanismes de recours ont été épuisés.

Sans frais : 1 866 525-0554

Site Web : http://www.securitepublique.gc.ca/prg/cor/nov/nov-bnv-fra.aspx

CENTRE DE LA POLITIQUE CONCERNANT LES VICTIMES

Le Centre de la politique concernant les victimes, du ministère de la Justice du Canada, a pour mandat d’améliorer l’expérience des victimes d’actes criminels dans le système de justice pénale. Le site Web de l’organisme fournit des renseignements et des ressources, notamment le Répertoire des services aux victimes du ministère de la Justice du Canada, lequel recense plus de 350 organismes à travers le Canada fournissant des services aux victimes.

Site Web : www.justice.gc.ca/fra/pi/cpcv-pcvi/index.html

Qui

Con

tact

er

Ministère du Procureur général

81

FORMULAIRE DE RÉTROACTIONAvez-vous été victime d’un acte criminel? Que faire…

Information et ressources à l’intention des victimes d’actes criminels en Ontario 2011

Une copie en ligne de ce formulaire est affichée à l’adresse suivante : www.ovc.gov.on.ca

Veuillez entourer votre réponse; 1 = Pas du tout d’accord 5 = Entièrement d’accord

Le guide est une ressource utile. 1 2 3 4 5

Le guide m’a aidé/aidée à comprendre le processus de justice pénale. 1 2 3 4 5

Le guide m’a aidé/aidée à comprendre les types de soutiens/services à la disposition des victimes d’actes criminels. 1 2 3 4 5

Le guide et le répertoire « Qui contacter », m’ont aidé/aidée à trouver les soutiens/services dont j’avais besoin. 1 2 3 4 5

Le guide est facile à comprendre. 1 2 3 4 5

J’ai trouvé facilement l’information dont j’avais besoin dans le guide. 1 2 3 4 5Commentaires/Suggestions pour le guide :

Où avez-vous obtenu ce gui?

Merci de votre rétroaction. Veuillez envoyer votre formulaire rempli :Par courrier ordinaire : Par télécopie :Office des affaires 416 326-4497 des victimes d’actes criminels 700, rue Bay, 3e étage Toronto (Ontario) M5G 1Z6

Formulaire de rétroaction

Ministère du Procureur général

83 LES N

OTES

LES NOTES

Office des affaires des victimes d’actes criminels

84LE

S N

OTE

S

LES NOTES