Assurances 2015-2016

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sous la direction de Luc Grynbaum Assurances Acteurs Contrat Risques des consommateurs Risques des entreprises DROIT & PRATIQUE 2015 2016

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Découvrez un extrait de l'ouvrage Assurances 2015-2016 des Editions de L'Argus de l'assurance paru en septembre 2014

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sous la direction de Luc Grynbaum

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DROIT & PRATIQUE2015 2016

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Sommaire

Auteurs.......................................................................................................... 7

Introduction................................................................................................... 9

Première partie - La réglementation du marché de l’assuranceTitre 1 - Acteurs et marché ....................................................................................... 17

Titre 2 - Principes généraux applicables à l’assurance ........................................... 186

Deuxième partie - Le contrat d’assuranceTitre 1 - La conclusion du contrat d’assurance ........................................................ 349

Titre 2 - La vie du contrat d’assurance ..................................................................... 574

Troisième Partie - Les assurances des consommateursTitre 1 - Les assurances de dommages .................................................................... 765

Titre 2 - Les assurances de personnes ..................................................................... 1102

Quatrième partie - Les assurances des entreprisesTitre 1 - Les activités ................................................................................................. 1399

Titre 2 - Les personnes ............................................................................................. 1613

Titre 3 - Les biens à assurer ..................................................................................... 1691

Table des matières .................................................................................................... 1799

Index alphabétique .................................................................................................... 1837

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Le contrat d’assurance

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conclu aux conditions du contrat initial, hormis la durée du contrat. Cette reconduction s’effec-tue de façon automatique, sans qu’il soit besoin d’accomplir de formalités spécifiques.

2847. Le fait que la tacite reconduction du contrat soit analysée en un nouveau contrat soulève certaines difficultés. En effet, puisqu’il s’agit d’un nouveau contrat, il devrait être procédé à une nouvelle déclaration du risque, ce qui n’a pas lieu en pratique. De plus, si le souscripteur ne paie pas la cotisation du contrat tacitement reconduit, l’assureur doit mettre en œuvre la pro-cédure de suspension de garantie prévue par l’article L. 113-3 du Code des assurances : cette cotisation n’est donc pas considérée, comme cela devrait logiquement être le cas, comme la première cotisation d’un nouveau contrat. En effet, si tel était le cas, la garantie ne devrait pas prendre effet, en vertu de la clause, très fréquemment insérée dans les contrats, qui subor-donne la prise d’effet de la garantie au paiement de la première cotisation. Une difficulté sur-git aussi en cas de modification de la législation. En effet, la loi applicable au nouveau contrat s’apprécie au jour de l’expiration de l’ancien contrat. Cela implique donc qu’une loi nouvelle, survenue après la conclusion du contrat initial, pourra s’appliquer au contrat reconduit (V., pour des dispositions réglementaires : Civ. 1re, 2 déc. 2003, RCA 2004, comm. n° 159, note H. Groutel). Sans doute la tacite reconduction ne devrait-elle pas entraîner la création d’un nou-veau contrat, mais prolonger le contrat initial.

2848. L’article L. 113-15, alinéa 1, du Code des assurances exige que le contrat mentionne que la durée de la tacite reconduction ne peut être supérieure à une année. Il s’agit là d’une règle impérative. Ainsi, la durée du nouveau contrat est fixée dans le contrat, mais elle ne peut être supérieure à un an, durée prévue dans la majorité des polices.

2849. Il s’agit là d’une dérogation au droit commun de la tacite reconduction, puisqu’un contrat tacitement prorogé est normalement transformé en contrat à durée indéterminée. Cette déro-gation constitue une mesure de protection de l’assuré : on cherche ainsi à éviter qu’il ne soit « prisonnier » du contrat pour une longue période. Ainsi, l’assuré ne se trouve-t-il jamais privé de garantie, puisque le contrat se renouvelle automatiquement à son expiration, mais il n’est alors lié que pour une année et peut mettre fin à la relation contractuelle, en s’oppo-sant à la tacite reconduction, lors d’une échéance qui n’est pas très lointaine. Il est toutefois aussi possible que le contrat soit reconduit d’année en année par le jeu de la clause de tacite reconduction.

■n Chapitre 2

La résiliation

BIBLIOGRAPHIE

L’Argus de l’assurance

Ouvrages. – J. Landel, Lexique des termes d’assurance, Éd. L’Argus, 2014. – F. Couilbault, S. Couilbault-Di Tommaso, V. Huberty, Les grands principes de l’assurance, Éd. L’Argus, 2013. – J. Bigot (sous dir.), Code des assurances, Éd. L’Argus.Articles. – S. Corone, L’aggravation du risque, L’Argus n° 7154, févr.2010 ; S. Corone, La résiliation envisagée dans sept hypothèses, L’Argus, 18 mai 2001, p. 40. – S. Corone et A. Boone, Les procédures et délais de résiliation, L’Argus, 4 sept. 1998, p. 48. – S. Corone, Quand l’assureur doit rembourser la prime, L’Argus, 1er déc. 2000, p. 43.

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La vie du contrat d’assurance

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Autres documentations

Ouvrages. – Traité de droit des assurances, T. 3, le contrat d’assurance, J. Bigot (dir.), LGDJ, 2002, n° 720-748. – J. Kullmann (dir.), Lamy Assurances 2011. – Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur, Droit des assurances, Dalloz, 2005, 12e éd., n° 243-272. – A. Favre Rochex, Le droit du contrat d’assurance terrestre, LGDJ, coll. « Droit des affaires », LGDJ, 1998. – H. Groutel (dir.), F. Leduc, Ph. Pierre et M. Asselain, Traité du contrat d’assurance terrestre, Litec, n° 913-974Articles. – M. Asselain, Incidence de la cession judiciaire d’une entreprise sur le contrat d’assurance, RCA 2006, étude n° 1. – A. Besson et J.-P. Moreau, Durée et résiliation des contrats d’assurance, RGAT 1973. 161. – J. Bigot, Le nouveau régime de résiliation des contrats d’assurance, JCP 1973, I, 2586. – J. Bigot, L’incidence de la loi de sauvegarde des entreprises sur le contrat d’assurance, JCP G 2005, I, n° 180. – G. Courtieu, L’abrogation de l’article L. 113-6 du Code des assurances : une portée limitée, RCA 2005, étude n° 20. - Nouveaux ajustements législatifs IV, RCA 2014, étude 3 - G. Durry, La résiliation par le souscripteur, Assur. Fr. 1986, p. 111. – H. Groutel, Le consensualisme de la résiliation mutuelle du contrat d’assurance, RCA 1992, chron. n° 19. – J. Kullmann, La sanction d’une résiliation licite, RGDA 2000. 1033. - L. Mayaux, Propos impertinents sur la loi Hamon, RGDA 2014, p. 189. - D.Noguéro, La renonciation de l’assureur à la résiliation du contrat pour non-paiement de la prime, D. 2006, jur., p. 2771. – F. Leduc, « La clause de résiliation après sinistre en péril ? », RCA 2010, étude 1. – J.-G. Raffray, L’assuré en redressement ou liquidation judiciaire : quid de la résiliation pour défaut de paiement des primes ?, RCA 1996, chron. n° 11. - S. Piédelièvre, La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, JCP E 2014, 1176.

2850. La résiliation du contrat d’assurance n’est envisageable que dans des cas précis prévus par le Code des assurances, obéissant à des conditions spécifiques ; la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation est venue créer, au profit du souscripteur, de nou-velles facultés de résiliation. Ces divers cas obéissent toutefois à un régime général commun, dont l’examen préalable s’impose.

Section 1 n Régime général

2851. Le contrat d’assurance prend normalement fin à l’arrivée du terme convenu. Le législa-teur est cependant venu prévoir diverses dispositions accordant aux parties le droit de résilier le contrat avant sa date d’expiration, c’est-à-dire d’y mettre fin par une manifestation unilaté-rale de volonté. La résiliation constitue en effet un mode d’extinction du contrat entraînant son anéantissement pour l’avenir ; les effets passés de la convention ne sont pas remis en cause, ce qui permet de distinguer la résiliation de la nullité, qui met fin au contrat de façon rétroac-tive. Le contrat d’assurance résilié cesse de produire ses effets, ce qui signifie que l’assureur n’est plus tenu à garantie en cas de sinistre et que le souscripteur n’a plus à payer les cotisa-tions arrivant à échéance après la résiliation.

2852. Les cas de résiliation sont prévus par le Code des assurances ; ils sont ouverts soit à l’assureur seul, soit au souscripteur seul, soit aux deux à la fois. La jurisprudence décide net-tement que l’assureur ne dispose de faculté de résiliation unilatérale que dans les hypothèses prévues par le Code. Ainsi la Cour de cassation a affirmé au visa des articles L. 113-3, L. 113-12 et L. 114-1 du Code des assurances « qu’hormis le cas de défaut de paiement de la cotisa-tion, prévu par le premier de ces textes, et sauf autres cas particuliers étrangers à l’espèce et spécialement prévus par ce code, l’assureur n’a de possibilité de résiliation unilatérale de la police d’assurance que dans ces conditions déterminées par le second » (Civ. 1re, 7 mars 1989, RGAT 1989. 526, note H. Margeat et J. Landel). Il est toutefois possible d’organiser dans le

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Le contrat d’assurance

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contrat un droit de rupture unilatérale pour le souscripteur. C’est ainsi que les contrats offrent souvent la possibilité pour le souscripteur refusant une augmentation de la cotisation de rési-lier le contrat. Cette faculté de résiliation devra alors être exercée dans le délai prévu dans la police (en général quinze jours à compter de la notification de l’augmentation de la cotisation dans l’avis d’échéance). Il existe aussi certaines hypothèses de résiliation de plein droit. En outre, en sus des cas de résiliation unilatérale du contrat, il est toujours possible aux parties de mettre fin d’un commun accord à leur convention.

2853. L’article R. 112-1 du Code des assurances exige que les contrats d’assurance indiquent « les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses ef-fets ». Il pèse donc sur l’assureur une obligation légale d’information de l’assuré sur les cas et les conditions de résiliation, qui doit être exécutée par une mention dans le contrat. Toutefois, le Code des assurances ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect de cette obligation ; une sanction serait envisageable sur le fondement du droit commun. La responsabilité civile de l’assureur serait ainsi susceptible d’être engagée si son manquement a causé un préjudice à l’assuré.

2854. La faculté de résilier le contrat d’assurance appartient, selon les cas, à l’un des contrac-tants, souscripteur ou assureur, ou aux deux. Mais dans certaines hypothèses, un consente-ment supplémentaire est exigé. Par exemple un époux ne pourrait pas résilier sans le consen-tement de son conjoint le contrat d’assurance garantissant le logement de la famille, par application de l’article 215, alinéa 3 du Code civil, qui décide que « les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille… » (Civ. 2e, 10 mars 2004, RGDA 2004. 351, note L. Mayaux). Conformément à ce texte, l’époux n’ayant pas donné son consentement pourra demander la nullité de la résiliation dans un délai d’un an à compter du jour où il a eu connaissance de cet acte (Civ. 1re, 14 nov. 2006, RGDA 2007. 69, note L. Mayaux). Il est à noter que dans cette espèce, où le logement était un bien commun, c’est le délai d’un an prévu pour les actes de disposition du logement qui s’applique et non le délai de deux ans prévu par l’article 1427, alinéa 2, du Code civil lorsqu’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur un bien commun.

2855. Le destinataire de la résiliation doit être le cocontractant de celui qui résilie, puisqu’il s’agit de mettre de fin à la relation contractuelle. A ce cocontractant sera assimilé son repré-sentant. Dans l’hypothèse où la résiliation est notifiée au représentant de l’assuré, l’efficacité de celle-ci est subordonnée à l’existence d’un mandat. Néanmoins un mandat de payer les primes ne constitue pas en soi un mandat de recevoir la résiliation. Il semble difficile dans une telle hypothèse de faire application de la théorie du mandat apparent (Pour une illustration relative à un notaire, V. Civ. 2e, 17 juin 2010, n° 09-68874, RGDA 2010. 1030, note A. Pélissier et Civ. 2e, 12 sept. 2013, n° 12-20.737, RCA 2013, comm. 396).

2856. Le contrat vient normalement déterminer les formes à respecter pour la résiliation ; l’ar-ticle L. 113-12, alinéa 1, du Code des assurances dispose d’ailleurs que « la durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police ». Le Code des assurances est cependant venu préciser à l’article L. 113-14 que « dans tous les cas où l’assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l’assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans la police ». Il s’agit là d’une disposition impérative, ce qui implique que la police ne saurait imposer une forme particulière de résiliation, en supprimant la possibilité de choix dont dispose l’assuré. Aucune disposition similaire n’indique les modes de résiliation à la disposition de l’assureur ; dans ces conditions, on peut sans doute considérer que ce dernier est libre d’utiliser tout moyen, ou, au moins, ceux indiqués dans le contrat. Des exceptions au principe général posé par l’article L. 113-14

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La vie du contrat d’assurance

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du Code des assurances existent. Ainsi, l’article L. 113-12, prévoit, pour l’exercice de la faculté de résiliation annuelle, l’usage de la lettre recommandée, tandis que l’article R. 113-6 précise que la résiliation justifiée par un des événements énumérés par l’article L. 113-16 doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception.

2857. Conformément à l’article 1315, alinéa 2 du Code civil, c’est à celui qui se prévaut de la ré-siliation d’en faire la preuve. L’article L. 113-14 du Code des assurances prévoit des modalités précises de résiliation. Il est parfois même exigé par le législateur l’utilisation d’une lettre re-commandée (C. assur., art. L. 113-12 et art. R. 113-6). Il faudra donc produire le moyen utilisé (récépissé, acte extrajudiciaire …). Pourtant, lorsque, par exemple, une lettre recommandée a été utilisée, le bordereau d’envoi est « insuffisant à lui seul pour rapporter la preuve de ce que l’envoi qu’il mentionne était afférent à la résiliation dont se prévaut l’assureur » (CA Paris, 18 nov. 2003, n° 2002/7542, Eurobat c/ Le Continent IARD) ; il faut encore établir le contenu de la lettre qui a été envoyée. Le juge doit alors « rechercher par tous moyen de preuves utiles, quelle était la teneur de la lettre recommandée » (Civ. 1re, 22 févr. 1984, JCP 1984, IV, 133).

2858. Toutefois, si l’assuré ne peut produire un des moyens visés par le Code des assurances, il lui est possible d’établir la résiliation par l’aveu de l’assureur ou de son représentant ; consti-tue un tel aveu une lettre de l’agent général « dans laquelle celui-ci se déclare certain de ce que M. X. (l’assuré) a résilié le contrat litigieux et, en même temps, lui demande de lui faire parvenir, « comme un service », une photocopie de la résiliation » (Civ. 1re, 14 janv. 1992, RGAT 1992. 278, note R. Maurice). La résiliation du contrat d’assurance obéit à des formalités par-ticulières ; si ces formalités (forme de la résiliation ou éventuel délai de préavis) ne sont pas respectées, la résiliation n’est pas valable et le contrat est maintenu. La jurisprudence fait strictement application des délais légaux (V. pour un arrêt considérant comme tardive une résiliation en raison d’un retard de deux jours et affirmant que l’assuré ne saurait reprocher à l’assureur « de ne pas avoir notifié le rejet de la résiliation dès lors qu’une telle obligation n’était pas stipulée au contrat » : Civ. 1re, 4 nov. 1992, RGAT 1992. 890, note J. Kullmann ; cet auteur se demande d’ailleurs si, quand le retard est infime, l’assureur n’aurait pas le devoir d’informer l’assuré de l’inefficacité de sa résiliation).

2859. Pourtant la résiliation irrégulière peut être analysée comme une offre de résilier, que l’assureur est libre d’accepter ou non. En cas d’accord, il y a alors résiliation par consentement mutuel (C. civ., art. 1134, al. 2) et le contrat cesse de produire ses effets. Il est en effet admis que le contrat d’assurance peut être résilié d’un commun accord des parties (Civ. 1re, 23 sept. 2003, RGDA 2003. 707, note J. Kullmann ; RCA 2003, comm. n° 337, note H. Groutel ; Gaz. Pal. 2004, p. 503, note A. Favre Rochex). La Cour de cassation a ainsi approuvé une cour d’appel d’avoir retenu « qu’un contrat d’assurance peut être résilié à la demande de l’assuré, même si celui-ci n’a pas respecté les formes légales, dès lors que l’assureur a accepté cette offre de résiliation » (Civ. 1re, 31 mars 1998, RGDA 1998. 695, note F. Chardin ; V. aussi, dans le même sens, Civ. 1re, 25 oct. 1994, RGAT 1994. 1102, note L. Mayaux ; Civ. 1re, 21 avr. 1976, D. 1976, II, 493, note Cl.-J. Berr et H. Groutel). Il faudra alors que soit clairement établie la volonté des parties de mettre fin au contrat. Cette volonté ne peut notamment pas résulter du seul défaut de paiement des primes par l’assuré, même en l’absence de réaction de l’assureur pendant plusieurs années (Civ. 1re, 23 sept. 2003, préc.). En revanche il a pu être décidé qu’il y avait résiliation d’un commun accord lorsque l’assureur a envoyé une lettre de résiliation à l’assuré, valant offre de résiliation, que l’assuré a encaissé sans réserves le chèque de remboursement de la quote-part de prime à reverser, qu’il n’a pas versé de prime ultérieurement et ne s’en est pas inquiété (Civ. 2e, 13 juill. 2005, RGDA 2005. 911, note J. Kullmann). En revanche, le fait de souscrire après l’acquisition d’un bien, auprès du même assureur, un nouveau contrat d’assurance garantissant le bien acquis dans des conditions différentes de celles prévues par le contrat qui garantissait le vendeur témoigne suffisamment, selon la Cour de cassation, à la

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Le contrat d’assurance

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fois de la volonté des acquéreurs, d’une part de ne pas poursuivre l’ancien contrat, d’autre part de l’acceptation de l’assureur qui était le même (Civ. 2e, 7 oct. 2010, n° 09-16.763, RGDA 2011, p. 58, note S. Abravanel-Jolly).

2860. Dans l’hypothèse d’une résiliation unilatérale tardive, l’acceptation de l’assureur ne peut résulter de son simple silence (Civ. 1re, 4 nov. 1992, RGAT 1992. 890, note J. Kullmann ; se-lon cet arrêt « le silence de l’assureur ne pouvait être interprété comme un acquiescement à une dénonciation tardive »). Il ne peut en effet être fait application de la procédure de l’article L. 112-2, alinéa 5 du Code des assurances, qui prévoit l’acceptation tacite par l’assureur de la proposition de modification du contrat en cas de silence pendant dix jours (Civ. 1re, 22 juill. 1986, RGAT 1986. 533, obs. J. Bigot, dans une hypothèse où l’assuré avait résilié le contrat à une date différente de la date d’échéance). L’offre de résilier peut être acceptée par l’assureur ou par son représentant (V. pour une acceptation par un courtier, mandataire apparent de l’assureur : Civ. 1re, 7 oct. 1992, RGAT 1992. 823, note F. Vincent).

2861. La jurisprudence affirme que n’abuse pas de son droit de résilier le contrat, l’assureur qui se conforme en tous points « aux conditions prévues aux contrats quant à la durée de la période d’assurance à l’issue de laquelle cette faculté était ouverte, et au délai de préavis » (Civ. 1re, 7 juill. 1992, RGAT 1992. 892, note J. Kullmann). Dans le même sens, il a été affirmé, à propos du droit de l’assureur de résilier après sinistre, prévu par l’article R. 113-10 du Code des assurances, que ce droit n’était pas soumis à d’autres conditions que la survenance de sinistres susceptibles d’engager la responsabilité de l’assuré sans qu’en soient exclus ceux faisant l’objet d’une assurance obligatoire (Civ. 1re, 5 juin 1985, RGAT 1985. 542, note F. Chapui-sat) ; l’arrêt relève toutefois que l’existence de dix-sept sinistres causés par les véhicules de la société assurée constituait un motif légitime de résiliation.

2862. De manière sévère pour les adhérents à des contrats d’assurance de groupe, il a été décidé que « la résiliation régulière du contrat entre l’assureur et le souscripteur d’une assu-rance de groupe produit, de plein droit effet à l’égard des adhérents au contrat, nonobstant un éventuel défaut d’information de ceux-ci et qu’aucune obligation de ce chef n’incombe à l’assureur » (Civ. 2e, 23 sept. 2004, RGDA 2005. 98, note J. Kullmann). Ainsi, par exemple, l’em-prunteur qui adhère au contrat d’assurance de groupe souscrit par sa banque se verra priver de toute garantie si l’assureur résilie le contrat.

2863. L’assureur et l’assuré peuvent renoncer à leur faculté de résiliation ; une telle renoncia-tion peut être tacite ou expresse. La renonciation expresse peut par exemple consister en un courrier précisant clairement la renonciation à la résiliation. La renonciation tacite est consti-tuée par des actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer : par exemple, le fait de se comporter comme l’assureur du responsable, en désignant un expert pour participer aux opérations d’expertise, en le laissant émettre un avis sur le montant du préjudice subi et en faisant déposer devant le tribunal des conclusions communes avec l’assuré, rejetant la responsabilité de ce dernier (Civ. 1re, 11 févr. 1992, RGAT 1992. 377, note J. Beauchard). En revanche l’encaissement après la date de résiliation d’une cotisation venue à échéance avant ne semble pas traduire la volonté de l’assureur de renoncer à la résiliation (V. dans l’hypo-thèse d’une résiliation prononcée pour défaut de paiement de la cotisation, Civ. 2e, 24 mai 2006, RGDA 2006. 652, note S. Abravanel-Jolly ; la Cour de cassation semble ici laisser aux juges du fond l’appréciation souveraine de la volonté de renoncer ; V. aussi D. Noguéro, La renonciation de l’assureur à la résiliation du contrat pour non-paiement de la prime, D. 2006, jur., p. 2771).

2864. Par ailleurs l’obligation d’information et de conseil de l’assureur ne s’étend pas aux conséquences de la résiliation : il n’existe pas d’obligation à la charge de l’assureur d’informer

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La vie du contrat d’assurance

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l’assuré sur les conséquences de la résiliation qu’il a souhaitée (Civ. 2e, 24 oct. 2013, n° 12-18185, RGDA 2014, p. 100, note A. Pélissier).

Section 2 n Facultés de résiliation ouvertes à l’assureur

§ 1 n Résiliation après sinistre

2865. L’article R. 113-10 du Code des assurances prévoit la possibilité pour l’assureur de rési-lier le contrat après un sinistre. Cette faculté ne peut toutefois être exercée que si une clause du contrat la prévoit expressément. Dès lors, en l’absence de clause, l’assureur ne pourrait mettre fin au contrat à la suite d’un sinistre.

2866. Cette faculté permet à l’assureur de se libérer d’un risque qui s’est finalement révélé trop lourd, en raison de la sinistralité trop importante de l’assuré.

2867. Le législateur est parfois venu interdire la stipulation d’une telle clause dans la police. C’est le cas par exemple en assurance automobile obligatoire. L’assureur retrouve toutefois la faculté de résilier dans deux hypothèses, prévues par l’article A. 211-1-2 du Code des assu-rances : lorsque le sinistre a été causé par un conducteur en état d’imprégnation alcoolique ou si le sinistre a été causé par infraction du conducteur au Code de la route entraînant une décision judiciaire ou administrative de suspension du permis de conduire d’au moins un mois ou une décision d’annulation de ce permis.

2868. La résiliation ne peut prendre effet qu’à l’expiration d’un délai de un mois à compter de sa notification à l’assuré (C. assur., art. R. 113-10) et ceci afin de laisser le temps à l’assuré de trouver un nouvel assureur.

2869. Selon l’article R. 113-10 du Code des assurances, « l’assureur qui, passé le délai d’un mois après qu’il a eu connaissance du sinistre, a accepté le paiement d’une prime ou cotisa-tion ou fraction de prime ou cotisation correspondant à une période d’assurance ayant débuté postérieurement au sinistre ne peut plus se prévaloir de ce sinistre pour résilier le contrat ».

2870. Comme le précise l’alinéa 3 de l’article R. 113-10 du Code des assurances, la faculté de résiliation ouverte à l’assureur comporte restitution par l’assureur des portions de primes ou cotisations afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis. Il s’agit là d’une application du principe de divisibilité de la prime.

§ 2 n Non-respect de ses obligations par l’assuré

2871. Dans certaines hypothèses d’inexécution de ses obligations par l’assuré, l’assureur dispose de la possibilité de mettre fin au contrat ; la résiliation est alors exercée à titre de sanction à l’égard du cocontractant, dans l’esprit de l’article 1184 du Code civil, dont l’alinéa premier précise que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement ».

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Le contrat d’assurance

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A n■Défaut de paiement des cotisations

2872. L’assureur peut invoquer la résiliation du contrat lorsque l’assuré ne règle pas les coti-sations d’assurance. Dans ce cas, il doit respecter la procédure mise en place par l’article L. 113-3 du Code des assurances.

B n■Déclaration irrégulière du risque

2873. L’article L. 113-9 du Code des assurances prévoit que l’omission ou la déclaration inexacte du risque de la part de l’assuré (lors de la conclusion du contrat ou en cours de contrat), dont la mauvaise foi n’est pas établie, n’entraîne pas la nullité du contrat. Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit, soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de cotisation acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.

§ 3 n Aggravation du risque assuré2874. L’article L. 113-4 du Code des assurances prévoit qu’« en cas d’aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l’assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l’assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime ». On le voit, l’assureur dispose dans une telle hypothèse d’une faculté de résilier, qu’il est libre d’exercer s’il estime que le risque se révèle finalement trop lourd pour la mutualité. Cette faculté de résiliation s’applique aux assurances de dommages et aux assurances de personnes non vie. Toutefois en assurance-maladie, l’ar-ticle L. 113-4, in fine, prévoit que l’assureur ne peut pas résilier en raison de l’aggravation de l’état de santé de l’assuré.

2875. Dans l’hypothèse où l’assureur exerce sa faculté de résiliation, celle-ci ne prendra effet que dix jours après notification et l’assureur doit alors rembourser à l’assuré la portion de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru (C. assur., art. L. 113-4, al. 2).

Section 3 n Facultés de résiliation ouvertes au souscripteur

§ 1 n Réplique à une résiliation après sinistre2876. L’article R. 113-10, alinéa 2 du Code des assurances prévoit que lorsqu’une faculté de résiliation après sinistre est stipulée au profit de l’assureur, « les polices doivent reconnaître à l’assuré le droit, dans le délai d’un mois à dater de la notification de la résiliation de la police sinistrée, de résilier les autres contrats d’assurance qu’il peut avoir souscrits à l’assureur… ».

2877. L’article R. 113-10, alinéa 2 du Code des assurances précise que la résiliation prend effet un mois à dater de la notification à l’assureur.

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La vie du contrat d’assurance

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2878. On doit ici faire application de l’article L. 113-14 du Code des assurances qui dispose que « dans tous les cas où l’assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix », soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l’assureur dans la localité, soit par acte extra-judiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout moyen indiqué dans la police ».

2879. L’article R. 113-10, alinéa 3 du Code des assurances prévoit que lorsque l’assuré exerce sa faculté de résiliation, l’assureur doit restituer les « portions de primes ou cotisations affé-rentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis ». Il s’agit là d’une appli-cation du principe de divisibilité des primes. En effet, cette résiliation peut survenir à tout moment dans l’année, alors que l’assuré a payé sa cotisation annuelle à l’avance ; l’assureur doit donc lui rendre la portion de cotisation correspondant au temps pendant lequel le risque n’a pas couru.

§ 2 n Diminution du risque2880. L’article 113-4, alinéa 4 du Code des assurances prévoit que « l’assuré a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat à une diminution du montant de la cotisation. Si l’assureur n’y consent pas, l’assuré peut dénoncer le contrat ». L’assuré a donc la faculté de résilier le contrat si l’assuré refuse de réduire la cotisation à la suite de la diminution du risque.

2881. Conformément à l’article L. 113-4, alinéa 4 du Code des assurances, la résiliation prend effet trente jours après la dénonciation.

2882. Si l’assuré exerce sa faculté de résiliation, l’assureur doit lui rembourser la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru (C. assur., art. L. 113-4, al. 2).

2883. Lorsque l’assuré l’informe d’une diminution de risques, l’assureur doit lui rappeler les dispositions de l’article L. 113-4 du Code des assurances (C. assur., art. L. 113-4, al. 5). Le texte ne prévoit toutefois aucune sanction en cas de non-respect de cette obligation d’information. En l’absence de disposition spéciale, on peut penser que le droit commun trouve ici applica-tion. Ainsi l’assuré serait susceptible d’engager la responsabilité civile de l’assureur si le man-quement à l’obligation légale lui a causé un préjudice.

§ 3 n Clause de durée du contrat2884. L’article A. 113-1 du Code des assurances prévoit que les contrats d’assurance dont la durée est supérieure à trois ans doivent comporter une clause rappelant cette durée, figurant en caractères très apparents juste au-dessus de la signature du souscripteur. À défaut d’une telle mention, le souscripteur se voit accorder, nonobstant toute clause contraire, le droit de résilier le contrat sans indemnité, chaque année à la date anniversaire de sa prise d’effet, moyennant un préavis d’un mois au moins (C. assur., art. A. 113-1, al. 3). Cette disposition, pré-vue à une époque où la faculté de résiliation périodique accordée aux parties était décennale, ne présente plus aujourd’hui grand intérêt, cette faculté étant devenue annuelle.

§ 4 n Exercice du droit à dénonciation de la tacite reconduction2885. L’article L. 113-15-1 du Code des assurances prévoit que pour les contrats d’assurance à tacite reconduction, couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités pro-

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Le contrat d’assurance

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fessionnelles, la date limite d’exercice de la faculté de résiliation du contrat doit être rappe-lée avec chaque avis d’échéance annuelle de cotisation. Ce texte prévoit que lorsque l’avis d’échéance est adressé moins de quinze jours avant la date de résiliation, ou après cette date, l’assuré est informé avec cet avis qu’il dispose d’un délai de vingt jours suivant la date d’envoi de l’avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste. Il est aussi possible que l’information pré-vue par le texte soit totalement absente. Ce sera le cas si l’avis d’échéance ne mentionne pas la date limite d’exercice de la faculté de dénonciation, ou si l’avis d’échéance envoyé tardive-ment n’indique pas la possibilité de résilier dans les vingt jours. Dans de telles hypothèses, le contractant se voit accorder le droit de mettre un terme au contrat à tout moment à compter de la date de reconduction, en envoyant une lettre recommandée à l’assureur. La résiliation prend alors effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste. Il est en outre prévu qu’aucune pénalité ne pourra être réclamée au contractant exerçant ainsi son droit de dénon-ciation du contrat. La loi ne vient fixer aucune date limite pour l’exercice de ce droit.

§ 5 n Innovations de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation

A n■Faculté de résiliation infra-annuelle

2886. La loi du 17 mars 2014 a créé un nouvel article L. 113-5-2 accordant aux assurés consommateurs une nouvelle faculté de résiliation infra-annuelle. Cet article ne s’appliquera qu’aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret en Conseil d'État devant en préciser les modalités et conditions. Cet article prévoit désormais que pour les contrats d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches définies par décret en Conseil d'État, l'assuré peut, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la première souscription, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles. La résiliation prend effet un mois après que l'assureur en a reçu notification par l'assuré, par lettre ou tout autre support durable.

2887. Pour les assurances obligatoires que sont l’assurance responsabilité civile automobile et l’assurance risques locatifs souscrite par le locataire, le nouvel assureur effectue, pour le compte de l’assuré souhaitant le rejoindre, les formalités nécessaires à l’exercice du droit de résiliation.

B n■Assurances affinitaires

2888. La loi du 17 mars 2014 crée un nouvel article L. 112-10 prévoyant que « l'assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un fournisseur, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques couverts par ce nouveau contrat, peut renoncer à ce nouveau contrat, sans frais ni pénalités, tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'assuré n'a fait interve-nir aucune garantie, et dans la limite d'un délai de quatorze jours calendaires à compter de la conclusion du nouveau contrat. » Cet article s'applique aux contrats d'assurance qui couvrent : « 1° Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris le vol, ou d'endommage-ment des biens fournis ; 2° Soit l'endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un voyage, même si l'assurance couvre la vie ou la responsabilité

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La vie du contrat d’assurance

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civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage ».

2889. Ainsi l’assuré-consommateur qui a souscrit une assurance de dommages accessoire à la vente de produits de grande consommation (par exemple assurance vol ou bris de télé-phone portable), aujourd’hui très fréquemment proposée sur les lieux mêmes de vente, peut renoncer à ce contrat dans un délai bref de quatorze jours, à condition d’établir l'existence d'une garantie antérieure afférente à des risques couverts par le nouveau contrat.

2890. Il est par ailleurs mis à la charge de l’assureur une obligation spécifique d’information. Ainsi, avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'assureur doit remettre à l'assuré un document l'in-vitant à vérifier s'il n'est pas déjà bénéficiaire d'une garantie couvrant l'un des risques couverts par le nouveau contrat et l'informant de la faculté de renonciation. Un arrêté du ministre chargé des Assurances devra fixer le contenu et le format de ce document d'information.

C n■Assurance-emprunteur

2891. La loi du 17 mars 2014 a créé un article L. 113-12-2 décidant que « lorsque le contrat d'assurance a pour objet, en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû d'un prêt mentionné à l'article L. 312-2 du Code de la consommation (crédits immobiliers), soit le paiement de tout ou partie des échéances de ce prêt, l'assuré peut résilier le contrat dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt définie à l'article L. 312-7 du même code. L'assuré notifie à l'assureur ou à son représentant sa demande de résiliation par lettre recommandée au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée. L'assuré noti-fie également à l'assureur par lettre recommandée la décision du prêteur prévue au sixième alinéa de l'article L. 312-9 du même code ainsi que la date de prise d'effet du contrat d'assu-rance accepté en substitution par le prêteur. En cas d'acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d'assurance prend effet dix jours après la réception par l'assureur de la décision du prêteur ou à la date de prise d'effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure. En cas de refus par le prêteur, le contrat n'est pas résilié ».L’emprunteur dis-pose donc du droit de résilier le contrat initial dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt.

2892. Le texte ajoute (2e et 3e al.) que ce droit de résiliation appartient exclusivement à l'assuré et que « pendant toute la durée du contrat d'assurance et par dérogation à l'article L. 113-4, l'assureur ne peut pas résilier le contrat d'assurance pour cause d'aggravation du risque, sauf dans certaines conditions définies par décret en Conseil d'État, résultant de comportement volontaire de l'assuré ».

2893. L’assureur est toutefois en mesure de refuser la demande de résiliation formulée par l’assuré si les garanties proposées par le nouveau contrat ne sont pas similaires à celles du contrat d’origine. Comme le précise désormais l’alinéa 6 de l’article 312-9 du Code de la consommation « si l'emprunteur fait usage du droit de résiliation du contrat d'assurance dans le délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt définie à l'article L. 312-7, le prêteur notifie à l'emprunteur sa décision d'acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d'un autre contrat d'assurance ». En cas de refus par le prêteur, le contrat n'est pas résilié.

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Le contrat d’assurance

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Section 4 n Facultés de résiliation ouvertes à l’assureur et au souscripteur

§ 1 n Faculté de résiliation annuelle

A n■Principe

2894. L’article L. 113-12 du Code des assurances prévoit que l’assuré a le droit de résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an ; une même faculté est accordée à l’assureur.

2895. Dans un souci d’information des assurés, il est prévu par l’article L. 113-12 que le droit de résilier annuellement doit être rappelé dans chaque police, afin que l’assuré en soit in-formé. Aucune sanction n’est toutefois prévue par le texte en cas de non-respect de cette obligation d’information ; on pourrait sans doute envisager une sanction sur le fondement du droit commun. La responsabilité civile de l’assureur pourrait alors être envisagée, si l’absence d’information sur cette faculté de résiliation a causé un préjudice à l’assuré.

2896. Les dispositions de l’article L. 113-12 ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Ce type de contrat peut en effet être résilié à tout moment. De plus, comme le précise le texte, il peut être dérogé à la faculté de résiliation annuelle pour les contrats individuels d’assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers ; pour ces contrats, le contrat peut librement déterminer la périodicité de la résiliation. Une difficulté d’interprétation surgit pour la dernière exception, relative à « la couverture des risques autres que ceux des particuliers » puisque le législateur n’a pas précisé la notion de « risques des particuliers ». Doit-on alors considérer qu’il s’agit des risques de masse, par application de la distinction opérée par l’article L. 111-6 du Code des assurances entre risques de masse et grands risques ? Une telle lecture ne nous semble pas devoir être retenue ; elle aboutirait en effet, à accorder à la notion de risques des particuliers, un domaine excessivement étendu (Sur cette opinion, V. A. Favre Rochex et G. Courtieu, Le droit du contrat d’assurance terrestre, LGDJ, 1998, p. 171). Cette exception s’explique plutôt, nous semble-t-il, par la volonté de ne protéger que les seuls consommateurs, profanes censés moins aptes à comprendre et à dis-cuter le contenu du contrat. On peut toutefois douter de l’opportunité de priver de protection le petit commerçant ou le professionnel libéral, qui nous semblent dans une situation plus proche de celle du simple particulier que de la grosse entreprise négociant en position d’éga-lité avec la compagnie d’assurance ; or, en l’absence de précision légale sur la notion même de « risques autres que ceux des particuliers », il est fort à craindre que cette solution sévère s’applique. Pour l’application d’une clause d’un contrat d’assurance « grêle », souscrit par un exploitant agricole, prévoyant que le contrat est conclu pour une durée de cinq ans et qu’il est, « à son expiration, reconduit d'année en année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des par-ties, deux mois avant le 31 décembre de l'année en cours, le cachet de la poste faisant foi » ; où la Cour de cassation décide qu'il ressort des termes clairs et explicites de cette stipulation que chacune des parties bénéficie, mais uniquement à l'expiration de la durée quinquennale du contrat initial, de la faculté de résilier ces contrats à chaque échéance annuelle suivante : Civ. 2e, 17 mars 2011, n° 09-17.396).

2897. La Cour de cassation a pu décider que, lorsque la résiliation du contrat est de nature à causer à l’assuré un dommage imminent, le juge des référés est en droit de prononcer, à titre de mesure conservatoire, sur le fondement de l’article 873, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la poursuite des effets du contrat, en fixant un terme certain à cette mesure

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La vie du contrat d’assurance

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(Civ. 1re, 7 nov. 2000, RGDA 2000. 1064, note J. Kullmann, Civ. 2e, 6 févr. 2014, n° 13-14.084 , RGDA 2014, p. 247, note. R. Schulz).

2898. La loi du 17 mars 2014 a créé un nouvel article L. 113-12-1 prévoyant que la résiliation unilatérale par l’assureur du contrat d’assurance couvrant une personne physique en dehors de son activité professionnelle doit être motivée.

B n■Modalités de résiliation

2899. L’article L. 113-12 du Code des assurances prévoit que l’assuré ou l’assureur, lorsqu’ils veulent exercer leur droit de résiliation annuelle, doivent envoyer une lettre recommandée, en respectant un délai de préavis d’au moins deux mois. Ainsi une résiliation effectuée par lettre simple n’a pas été jugée valable, faute d’avoir été acceptée par l’assureur (Civ. 1re, 21 avr. 1976, D. 1976, II, 493, note Cl.-J. Berr et H. Groutel). L’accusé de réception n’est pas exigé par le texte ; il semble toutefois plus prudent, dans un souci probatoire, si un conflit surgissait, d’envoyer la lettre avec un accusé de réception.

2900. L’article L. 113-14 du Code des assurances prévoit que « dans tous les cas où l’assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l’assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans la po-lice ». Pourtant, l’article L. 113-12 du Code des assurances ne vise que la lettre recommandée. Dans ces conditions, doit-on admettre que les modes de résiliation prévus par l’article L. 113-14 peuvent valablement être utilisés ou seule la lettre recommandée doit-elle être admise ? Il nous semble que le législateur ayant pris soin, dans un texte impératif, de préciser un mode de résiliation, seul celui-ci peut être utilisé, même si l’on peut, à l’instar de M. Kullmann, s’éton-ner que l’hypothèse de résiliation la plus fréquente se voit attribuer un formalisme plus sévère que les autres cas de résiliation (sur ce point, V. J. Kullmann, Lamy Assurances, 2009).

2901. Il est possible pour l’assuré de charger un mandataire de résilier le contrat en son nom et pour son compte (par exemple son nouvel assureur). Dans ce cas, ni l'article L. 113-14 du Code des assurances prévoyant les modalités de résiliation de la police par l'assuré ni aucun autre texte légal n'exige de l'assuré qu'il rapporte la preuve de l'existence du mandat donné à un tiers dans le délai imparti pour résilier le contrat. Peu importe donc que l’assuré ne justifie du mandat de résiliation que postérieurement à la date d'échéance annuelle du contrat (Civ. 2e, 28 mars 2013, n° 12-15.958, RCA 2013, comm. 204).

2902. Lorsque l’assuré ou l’assureur exercent leur faculté de résiliation annuelle, ils doivent respecter un délai de préavis d’au moins deux mois avant la date d’échéance (C. assur., L. 113-12, al. 2). La date d’échéance annuelle visée apparaît comme la date anniversaire de la prise d’effet du contrat, par analogie avec l’article A. 113-1, alinéa 3, du Code des assurances, relatif à la résiliation des contrats d’assurances d’une durée supérieure à trois ans.

2903. Il a été décidé que l’article 642 du Code de procédure civile (anc. art. 1033 du Code de procédure civile) ne concerne que les délais de procédure. Telle n’est pas la nature du délai accordé au souscripteur d’une police résiliable avec un certain délai ; l’échéance du délai ou-vert à cette fin à l’assuré, lorsqu’elle survient un dimanche ou un jour férié, ne se trouve donc pas prorogée jusqu’au premier jour ouvrable suivant (Civ. 1re, 23 févr. 1972, Bull. civ., I, n° 58).

2904. On peut se demander s’il est possible de prévoir contractuellement un délai autre que celui de deux mois prévu par l’article L. 113-12 du Code des assurances, texte impératif. S’agissant d’une disposition instituée en faveur de l’assuré, il est sans doute envisageable de

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Le contrat d’assurance

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réduire conventionnellement le délai de préavis, mais uniquement pour la faculté de résilia-tion de l’assuré. En revanche, l’assureur ne pourrait prévoir dans la police qu’il peut résilier en respectant un préavis inférieur à celui légalement prévu ; ce délai doit en effet obligatoirement être laissé à l’assuré afin de pouvoir souscrire un nouveau contrat dans de bonnes conditions (V., dans ce sens, Rép. Min. JO Sénat Q. 19 oct. 1990, p. 2909 ; RGAT 1991. 276).

2905. La résiliation faite tardivement, c’est-à-dire sans respecter le délai de préavis imposé, est sans effet pour l’échéance. Se pose cependant la question de savoir si cette résiliation vaut pour l’échéance annuelle suivante. Dans un arrêt du 16 mars 1994, la première Chambre civile de la Cour de cassation a décidé que la demande de résiliation tardive était valable pour l’échéance suivante (Civ. 1re, 16 mars 1994, RCA 1994, comm. n° 226, obs. H. Groutel). Elle pose toutefois deux conditions qui limitent la portée de sa décision : d’une part, la police ne doit pas avoir précisé la durée maximale entre la demande de résiliation et la date d’échéance annuelle et, d’autre part, la résiliation irrégulière doit être intervenue après l’échéance pour laquelle elle devait produire effet. Cette dernière condition implique donc que si l’assuré (puisque c’est lui qui est le plus souvent concerné), n’a pas respecté le délai de préavis, sans pour autant dé-passer la date de l’échéance, sa résiliation n’aura aucun effet pour l’échéance suivante. Il faut toutefois noter que certaines décisions n’adoptent pas une telle analyse et considèrent qu’une nouvelle demande de résiliation est nécessaire pour l’échéance suivante (Civ. 1re, 17 mars 1981, D. 1982, IR, 101, obs. Cl.-J. Berr et H. Groutel).

2906. L’article L. 113-12 du Code des assurances indique que « le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste et la Cour de cassation affirme que « le délai de préavis imposé à l’assureur ou à l’assuré qui use de la faculté unilatérale de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste apposé sur la lettre de résiliation » (Civ. 1re, 7 oct. 1998, RGDA 1999. 611, note F. Chardin). Le choix de la date d’envoi de la lettre comme point de départ du préavis, plutôt que celle de la réception, s’explique par la volonté de ne pas faire dépendre la résiliation du contrat des délais d’acheminement du courrier par les services postaux. Avant la réforme réalisée par la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989, le délai commençait à courir à compter de la réception de la lettre de résiliation par son destinataire. En modifiant ce point de départ, le législateur a pris en compte les recommandations de la Commission des clauses abusives (Recomm. CCA n° 85-04, 20 sept. 1985, RGAT 1986. 151).

2907. Seule compte la date d’envoi de la lettre, peu important que le destinataire ne l’ait pas retiré (Civ 2e, 18 avr. 2013, n° 12-19.474, RCA 2013, comm. 282, note H. Groutel). Ainsi la Cour de cassation a pu censurer une cour d’appel qui avait décidé que l’assureur « avait l’obligation de prendre toutes les mesures de nature à permettre à son assuré d’avoir connaissance de la notification de la résiliation, au besoin par acte extra-judiciaire » (Civ. 1re, 23 juin 1992, RGAT 1992. 525, note H. Margeat).

§ 2 n Changements dans la situation de l’assuré

A n■Événements justifiant la résiliation

2908. L’article L. 113-16 du Code des assurances autorise l’assureur et le souscripteur à mettre fin au contrat lorsque surviennent certains événements, dont la liste limitative est donnée par le texte.

2909. Comme le précise le texte, les dispositions de l’article L. 113-16 ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. De plus, l’article L. 243-7 du Code des assurances indique qu’elles ne s’appliquent pas aux assurances obligatoires des travaux du bâtiment.

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La vie du contrat d’assurance

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2910. Les événements susceptibles de justifier une résiliation du contrat sont les suivants : - changement de domicile : il s’agit là d’un changement du principal établissement de l’assuré, conformément à l’article 102 du Code civil qui dispose que « le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu de son principal établissement » ; - changement de situation matrimoniale : un tel changement suppose que l’assuré se soit marié, séparé de corps ou bien ait divorcé. Est aussi, semble-t-il, visée l’hypothèse du dé-cès du conjoint de l’assuré. En revanche une autorisation judiciaire de résider séparément dans le cadre d’une instance en divorce ne constitue pas un changement de situation matri-moniale (Civ. 1re, 26 mars 1996, RGAT 1996. 600, note L. Mayaux) ; - changement de régime matrimonial : en vertu de l’article 1397 du Code civil, des époux peuvent, dans l’intérêt de la famille, changer de régime matrimonial à partir de deux années d’application du régime matrimonial, conventionnel ou légal et cela par un acte notarié qui sera soumis à l’homologation du tribunal de leur domicile : par exemple, des époux mariés sous le régime de la communauté pourront opter pour celui de la séparation de biens ; - changement de profession : le terme de profession, pris dans le sens d’activité profes-sionnelle, n’est pas défini par le législateur ; par conséquent, en cas de conflit, c’est le juge qui devra, au cas par cas, déterminer si l’on se trouve face à un tel changement (par exemple, le chômage peut-il être assimilé à un changement de profession ?). Il semble tou-tefois que l’application de l’article L. 113-16 ne donne lieu qu’à peu de litiges ; - retraite professionnelle ou cessation définitive d’activité professionnelle : la retraite pro-fessionnelle implique sans doute que l’assuré ait fait valoir ses droits à la retraite auprès des organismes sociaux compétents. En revanche, la notion de cessation définitive d’acti-vité apparaît, en l’absence de définition légale, plus floue, et devra être appréciée par le juge en cas de litige.

2911. Comme le précise l’article L. 113-6 du Code des assurances, seul pourra être résilié un contrat d’assurance ayant « pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situa-tion antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle » ; l’événement motivant la résiliation doit donc avoir une incidence sur le risque couvert. Il faut donc se livrer à une comparaison entre l’ancienne et la nouvelle situation et vérifier si la survenance de l’événe-ment a entraîné une modification du risque qui ne se retrouve plus tel qu’il était.

2912. Cette condition ne pose pas de difficultés d’application dans certaines hypothèses évi-dentes. Ainsi, par exemple, si l’assuré utilisait un local spécifique pour l’exercice de sa profes-sion, son changement de profession justifie la résiliation de l’assurance qui couvrait le local, ou celle de son assurance de responsabilité civile professionnelle, mais pas celle de son assu-rance multirisques habitation. Le lien entre l’événement et le risque couvert n’apparaît pas toujours si clairement. C’est alors aux tribunaux de l’apprécier. Par exemple, un changement de domicile, sans modification du mobilier, n’a pas obligatoirement d’incidence sur les risques incendie, vol…

2913. C’est à celui qui exerce la faculté de résiliation d’établir l’existence du motif la justifiant. Par exemple, l’assuré qui quitte l’appartement dont il était locataire, alors qu’il avait une police d’assurance le garantissant en particulier contre le risque d’incendie, doit prouver qu’à la suite de son déménagement, les risques antérieurement couverts par la police ne se retrouvaient pas dans la nouvelle situation (Civ. 1re, 30 nov. 1977, Bull. civ. I, n° 451).

2914. L’article L. 113-6 du Code des assurances prévoyait, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 1985, que le redressement ou la liquidation judiciaire de l’assuré laissait en principe subsister le contrat d’assurance. Mais un droit de résiliation était accordé à l’administrateur (ou au débiteur autorisé par le juge-commissaire ou le liquidateur selon le cas) et à l’assureur. Ce droit devait être exercé dans un délai de trois mois à compter de la date du jugement de

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Le contrat d’assurance

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redressement ou de liquidation judiciaire. Comme il ne s’agissait pas d’un cas de résiliation pour aggravation du risque, l’assureur qui l’invoquait n’avait pas à établir que la procédure collective avait aggravé le risque (Civ. 1re, 1er avr. 2003, RGDA 2003. 469, note J. Kullmann). En cas de résiliation, l’assureur devait restituer la portion de prime afférente au temps pendant lequel le risque n’avait pas couru. En l’absence de résiliation, le contrat continuait (Civ. 1re, 29 avr. 1997, Bull. civ. I, n° 130 ; RCA 1997, comm. n° 248, à condition toutefois que la résiliation n’ait pas été acquise antérieurement en vertu de l’article L. 113-3 du Code des assurances : V. Com., 14 mars 2000, RCA 2000, comm. n° 349) et les primes échues après le jugement d’ouverture de la procédure étaient dues à l’assureur. À défaut de paiement, celui-ci pouvait mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 113-3 du Code des assurances, conduisant à la suspension de garantie puis à la résiliation. En revanche il ne semblait pas possible d’appli-quer cette procédure pour les primes échues et impayées au jour du jugement, en raison du principe de suspension des poursuites individuelles (V. Com., 20 juin 1995, RCA 1996, comm. n° 62). La loi n° 2005-847 du 26 juillet 2005 a abrogé l’alinéa 1er de l’article L. 113-6 du Code des assurances. Il est donc désormais fait application du droit commun des procédures collectives et il n’est plus possible de résilier le contrat en raison de l’ouverture de cette procédure. L’as-sureur peut toutefois mettre en demeure l’assureur de se prononcer sur le sort du contrat ; en l’absence de réponse, le contrat sera alors résilié de plein droit. En outre, en cas de non-paie-ment des primes échues après le jugement d’ouverture de la procédure, le contrat est résilié de plein droit (en vertu de l’article L. 622-13 du Code de commerce, dans l’hypothèse où l’as-sureur n’aurait pas donné son accord au maintien du contrat ; sur cette question. V. J. Bigot, L’incidence de la loi de sauvegarde des entreprises sur le contrat d’assurance, JCP G 2005, I, 180). La loi du 26 juillet 2005 est applicable aux procédures ouvertes après le 1er janvier 2006.

B n■Modalités de résiliation

2915. Lorsqu’une des parties décide de mettre fin au contrat, l’article R. 113-6 du Code des assurances prévoit qu’elle doit le faire par « lettre recommandée avec demande d’avis de ré-ception, indiquant la nature et la date de l’événement qu’elle invoque et donnant toutes les précisions de nature à établir que la résiliation est en relation directe avec ledit événement ».

2916. La résiliation doit suivre la survenance de l’événement qui la justifie : elle n’est en effet autorisée que dans les trois mois suivant la date de l’événement, selon l’article L. 113-16, ali-néa 2, du Code des assurances. Passé ce délai, si la résiliation n’a pas été effectuée, on peut considérer que l’événement n’a eu que peu d’influence sur le risque couvert.

2917. Le point de départ du délai de trois mois était précisé par les articles R. 113-7 et R. 113-9 du Code des assurances, qui indiquaient qu’il s’agissait, en cas de résiliation par l’assuré, de la date à laquelle intervient le changement, et, en cas de résiliation par l’assureur, de la date à laquelle il reçoit notification de l’événement. Toutefois, ces deux textes ont été abrogés par le décret n° 92-1356 du 22 décembre 1992. Seul subsiste l’article R. 113-6 du Code des assu-rances qui précise que lorsque l’événement justifiant la résiliation « est constitué ou constaté par une décision juridictionnelle ou lorsqu’il ne peut en être déduit d’effets juridiques qu’après une homologation ou un exequatur, la date retenue est celle à laquelle cet acte juridictionnel est passé en force de chose jugée ».

C n■Effets de la résiliation

2918. Comme le précise l’article L. 113-16, alinéa 3, du Code des assurances, « la résiliation prend effet un mois après que l’autre partie au contrat en a reçu notification ».

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La vie du contrat d’assurance

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2919. Selon l’article L. 113-16, alinéa 4, du Code des assurances, « l’assureur doit rembourser à l’assuré la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période calculée à compter de la date d’effet de la résiliation ». Il s’agit là d’une application du principe de divisibilité de la prime. En effet, comme la résiliation a lieu en raison de la survenance d’un des évènements prévus par le Code des assurances, elle peut intervenir à tout moment dans l’année, alors que la cotisation aura été payée à l’avance pour l’année entière.

2920. L’article L. 113-16, alinéa 5 du Code des assurances précise qu’« il ne peut être prévu le paiement d’une indemnité à l’assureur dans les cas de résiliation susmentionnés ». Est donc interdite la stipulation de toute indemnité de résiliation au profit de l’assureur.

§ 3 n Résiliation consécutive au transfert de propriété de la chose assurée

2921. L’article L. 121-10 du Code des assurances prévoit qu’ « en cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur, à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat ». Toutefois, cette disposition offre, dans son alinéa 2, à l’assureur, à l’héritier ou à l’acquéreur la faculté de résilier le contrat d’assurance. L’héri-tier et l’acquéreur retrouvent ainsi leur liberté de conclure un contrat avec l’assureur de leur choix tandis que l’assureur est dégagé de tout lien avec un assuré qu’il n’avait pas choisi et qui pouvait ne pas présenter les mêmes garanties de sérieux ou de solvabilité que l’ancien. Pour l’assureur, la faculté de résiliation doit être exercée dans un délai de trois mois à partir du jour où l’attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert du contrat à son nom.

2922. L’article L. 121-11 du Code des assurances prévoit qu’ « en cas d’aliénation d’un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d’assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l’aliénation ; il peut être résilié moyennant préavis de dix jours, par chacune des parties. À défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l’une d’elles, la résiliation de plein droit du contrat intervient à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’aliénation ».

Section 5 n Cas de résiliation de plein droit

§ 1 n Perte totale de la chose assurée

2923. L’article L. 121-9 du Code des assurances prévoit qu’ « en cas de perte totale de la chose assurée résultant d’un événement non prévu par la police, l’assurance prend fin de plein droit ». Par exemple, si un immeuble couvert pour les seuls risques vol et dégât des eaux est détruit dans un incendie.

2924. Comme l’indique l’article L. 121-9, « l’assureur doit restituer à l’assuré la portion de coti-sation payée d’avance et afférente au temps pour lequel le risque n’est plus couru ».