Arrêt de la Cour des comptes, 22/01/15

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13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr . QUATRIÈME CHAMBRE ------- Première section ------- Arrêt n° 71642 Audience publique du 18 décembre 2014 Lecture publique du 22 janvier 2015 CONTRÔLEUR BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE MINISTÉRIEL (CBCM) AUPRÈS DU MINISTERE DE LA JUSTICE Exercices 2007 à 2010 Rapport n° 2014-753-0 République Française, Au nom du peuple français, La Cour, Vu le réquisitoire n° 2013-18 en date du 19 avril 2013 par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la quatrième chambre celle-ci de présomptions de charges susceptibles d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministère de la justice au titre de sa gestion des exercices 2007 à 2010, à lui notifié le 21 mai 2013 ; Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ; Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ; Vu le code des juridictions financières ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, en vigueur au moment des faits ; Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifiée dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;

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  • 13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr

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    QUATRIME CHAMBRE

    ------- Premire section

    ------- Arrt n 71642

    Audience publique du 18 dcembre 2014

    Lecture publique du 22 janvier 2015

    CONTRLEUR BUDGTAIRE ET COMPTABLE MINISTRIEL (CBCM) AUPRS DU MINISTERE DE LA JUSTICE

    Exercices 2007 2010 Rapport n 2014-753-0

    Rpublique Franaise, Au nom du peuple franais,

    La Cour,

    Vu le rquisitoire n 2013-18 en date du 19 avril 2013 par lequel le Procureur gnral prs la Cour des comptes a saisi la quatrime chambre celle-ci de prsomptions de charges susceptibles dengager la responsabilit personnelle et pcuniaire de M. X, contrleur budgtaire et comptable ministriel plac auprs du ministre de la justice au titre de sa gestion des exercices 2007 2010, lui notifi le 21 mai 2013 ;

    Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;

    Vu larticle 60 de la loi de finances n 63-156 du 23 fvrier 1963 ;

    Vu le code des juridictions financires ;

    Vu le dcret n 62-1587 du 29 dcembre 1962 portant rglement gnral sur la comptabilit publique, en vigueur au moment des faits ;

    Vu le dcret n 2012-1386 du 10 dcembre 2012 portant application du deuxime alina du VI de larticle 60 de la loi de finances de 1963 modifie dans sa rdaction issue de larticle 90 de la loi n 2011-1978 du 28 dcembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;

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    Vu la circulaire B-2E-94 du 24 septembre 1992 du directeur du budget relative lassouplissement des rgles relatives aux frais de rception et de reprsentation et linstruction n 92-135-81 du 26 octobre 1992 du directeur gnral de la comptabilit publique de mme objet ;

    Vu linstruction n 02-025-B1 du 21 mars 2002 du directeur gnral de la comptabilit publique ;

    Vu le rapport de M. Nicolas GROPER, conseiller rfrendaire, magistrat charg de linstruction ;

    Vu le mmoire complmentaire, du 12 dcembre 2014, de Mme Y, chef du dpartement comptable ministriel du ministre de la justice, et celui, du 16 dcembre 2014, de ce dernier ;

    Vu les conclusions n 817 du Procureur gnral en date du 17 dcembre 2014 ;

    Vu les pices du dossier ;

    Entendu, lors de laudience publique du 18 dcembre 2014, M. Nicolas GROPER, conseiller rfrendaire, en son rapport, M. Gilles MILLER, avocat gnral, en les conclusions du ministre public, ainsi que M. Z, contrleur budgtaire et comptable ministriel plac auprs du ministre de la justice en fonctions ;

    Entendu en dlibr M. Grard GANSER, conseiller matre, en ses observations ;

    Attendu que, selon le 1er alina du I de larticle 60 de la loi du 23 fvrier 1963 susvise, les comptables publics sont personnellement et pcuniairement responsables [], du paiement des dpenses [] ; que, selon le 2me alina de ce mme I, Les comptables publics sont personnellement et pcuniairement responsables des contrles quils sont tenus dassurer en matire [] de dpenses [] dans les conditions prvues par le rglement gnral sur la comptabilit publique ; que, selon larticle 12 du dcret du 29 dcembre 1962 portant rglement gnral sur la comptabilit publique susvis, Les comptables sont tenus d'exercer [] B. - En matire de dpenses, le contrle : de la qualit de l'ordonnateur ou de son dlgu ; [] ; De la validit de la crance dans les conditions prvues l'article 13 ci-aprs ; que, selon larticle 13 de ce dcret, En ce qui concerne la validit de la crance, le contrle porte sur : la justification du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation ; l'intervention pralable des contrles rglementaires et la production des justifications [] ;

    Attendu que, selon le 3me alina du I de larticle 60 de la loi de 1963 susvise, La responsabilit personnelle et pcuniaire prvue ci-dessus se trouve engage ds lors [] quune dpense a t irrgulirement paye ;

    Attendu que selon le 2me alina du VI de larticle 60 de la loi de 1963 susvise : Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnes au I na pas caus de prjudice financier lorganisme public concern, le juge des comptes peut lobliger sacquitter dune somme arrte, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de lespce. Le montant maximal de cette somme est fix par dcret en Conseil dEtat en fonction du niveau

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    des garanties mentionnes au II ; que, selon le 3me alina de ce mme VI, Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnes au I a caus un prjudice financier lorganisme public concern, [] le comptable a lobligation de verser immdiatement de ses deniers personnels la somme correspondante ;

    Sur les prsomptions de charge n 1 et n 2

    Attendu que les deux premires prsomptions de charge portent sur les paiements, en 2008, de quatre mandats au profit de la socit GiacomettiPron et associs, dun montant total de 51 029,36 (charge n 1) et, en 2009, de six mandats au profit de la mme socit, dun montant total de 127 573,40 (charge n 2) en excution dun march de conseil en stratgie notifi en juillet 2008 cette socit sans vrifier ni la qualit de lordonnateur, ni la validit de la crance, en loccurrence la certification du service fait par lordonnateur ainsi que les justifications produire en application de linstruction n 03-043-M9 du 25 juillet 2003 et des clauses du march sur lequel se fondaient les paiements en cause ; que le cas chant, M. X naurait pas exerc les contrles lui incombant en application des articles 12 B, 28 et 32 du dcret de 1962 prcits ; quil aurait ainsi engag sa responsabilit personnelle et pcuniaire sur le fondement de larticle 60 de la loi de 1963 prcit ;

    Attendu que le comptable fait valoir dune part que la certification du service fait dlivre par lordonnateur [lui] suffisait [] pour sacquitter rgulirement de ses obligations de contrle et dautre part que le service tait bien fait au moment de la dpense ; quil explique que, dans le cadre de lutilisation de lapplication ACCORD LOLF, des dossiers de liquidation dmatrialiss ont t substitus aux ordonnances ; que, dans le cadre de lorganisation dun service facturier , partir du moment o lordonnateur ou son dlgu a enregistr lengagement juridique de lEtat au moment de la notification du march, aprs rception de la facture du titulaire par le service facturier puis envoi de celle-ci lordonnateur, ce dernier, aprs constatation du service fait , cre automatiquement un dossier de liquidation ; que, pour le comptable, ce dossier de liquidation valait simultanment ordre de payer , cest--dire ordonnance de paiement, au sens de larticle 28 du dcret de 1962, et justification du service fait au sens de larticle 13 de ce mme dcret ; quen raison des conditions daccs lapplication ACCORD LOLF, seul lordonnateur ou une personne ayant reu dlgation de lui tait autoris crer le susdit dossier de liquidation ; que ds lors, celui-ci valant la fois ordre de payer et certification du service fait , le comptable navait pas manqu ses obligations de contrle lors des paiements litigieux ;

    Attendu que selon linstruction n 02-025-B1 du 21 mars 2002 du directeur de la comptabilit publique susvise, relative la simplification de la procdure dordonnancement/mandatement, dans le cadre de lapplication ACCORD LOLF en cours de dploiement auprs des diffrents dpartements ministriels, lordonnance de paiement est un document dmatrialis regroupant plusieurs dossiers de liquidation. Chacun de ces dossiers de liquidation porte mention de la date de service fait. La certification du service fait rsulte donc de la signature lectronique de lordonnance de paiement par lordonnateur principal ;

    Attendu, toutefois, sans quil soit ncessaire de discuter de la compatibilit de cette instruction de mars 2002 avec le cadre rglementaire en vigueur au moment des faits, que le rquisitoire du ministre public faisait notamment grief au comptable de navoir pas contrl la qualit de lordonnateur ; que M. X na pas prcis la Cour lidentit de la ou des personnes qui, au cas despce, avaient sign lectroniquement les dix dossiers de liquidation en cause ni, a fortiori, communiqu les actes, ncessairement publis, en vertu

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    desquels cette ou ces personnes auraient reu dlgation de signature de lordonnateur ; quil na donc pas apport la preuve davoir contrl la qualit de l'ordonnateur ou de son dlgu , comme larticle 12 du dcret de 1962 prcit lui en faisait lobligation ;

    Attendu au surplus que larticle 12.2 Rgles de facturation et de paiement du cahier des clauses administratives particulires du march stipulait que les factures reprendront les mentions suivantes [] le dtail des prestations excutes et des livrables fournis ; que toutes les factures mentionnent mensualit pour le mois coul mais quaucune nindique ni les prestations excutes, ni les livrables fournis ; que ds lors, ces factures tant incompltes, le comptable aurait d en suspendre le paiement ;

    Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu de constater que M. X, en manquant ses obligations de contrle, a engag sa responsabilit personnelle et pcuniaire sur le fondement de larticle 60 de la loi de 1963 prcite ;

    Attendu que selon le comptable, il est tabli que la dpense tait bien une dette certaine et valable, de telle sorte que ltat tait lgitimement dbiteur , excluant ainsi que le manquement prcit ait pu causer un prjudice financier pour ltat, au sens du VI de larticle 60 de la loi de 1963 prcite ;

    Attendu que le comptable a produit le 16 aot 2013 copie dun courrier du Secrtaire gnral du ministre de la justice, dat du 21 septembre 2011 et dj adress la Cour, prcisant nous avons pu retrouver une pice de septembre 2008 constituant lun des livrables de cette prestation et auquel tait annex douze pages de documents powerpoint et treize listes de dates de runions, dentretiens ou encore de notes ralises par le titulaire du march ; quaucune de ces pices ainsi produites ne comporte la mention service fait signe par lordonnateur ou son dlgu ;

    Attendu que, pour que la dette de ltat en excution dun march soit certaine, il est ncessaire que lordonnateur ou son dlgu, en certifiant le service fait , ait attest, vis--vis du comptable, que le titulaire avait fourni ltat les prestations prvues audit march ; quau cas despce, le service fait a t certifi lectroniquement ; que les seules traces de cette certification sont des numros dans ACCORD mentionns sur les bordereaux denvoi des pices justificatives par les services de lordonnateur au service facturier ; que, comme susdit, la qualit dordonnateur ou de dlgu de celui-ci de la ou des personnes ayant certifi lectroniquement le service fait nest pas tablie ; que, sagissant des pices produites a posteriori, aucune ne comporte lattestation du service fait ; que ds lors, contrairement laffirmation du comptable, il nest pas tabli que ltat tait lgitimement dbiteur des sommes en cause ;

    Attendu quil y a lieu, dans ces conditions, de considrer que le manquement de M. X a caus un prjudice financier ltat de 51 029,36 en 2008 et de 127 573,40 en 2009 et par consquent, sur le fondement du VI de la loi de 1963 prcit, de le dclarer dbiteur de ces sommes, augmentes des intrts de droit compter du 21 mai 2013 date laquelle il a accus rception du rquisitoire ;

    Attendu quen application du 2me alina du IX de larticle 60 de la loi de 1963 susvise Les comptables publics dont la responsabilit personnelle et pcuniaire a t mise en jeu dans les cas mentionns au troisime alina du mme VI peuvent obtenir du ministre charg du budget la remise gracieuse des sommes mises leur charge. Hormis le cas [] de respect par [le comptable], sous lapprciation du juge des comptes, des rgles de contrle slectif des dpenses, aucune remise gracieuse totale ne peut tre accorde au comptable public

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    dont la responsabilit personnelle et pcuniaire a t mise en jeu par le juge des comptes, le ministre charg du budget tant dans lobligation de laisser la charge du comptable une somme au moins gale au double de la somme mentionne au deuxime alina dudit VI. ;

    Attendu quil incombe donc au juge des comptes de porter une apprciation sur le respect par le comptable des rgles de contrle slectif des dpenses ; quaucun contrle slectif de la dpense nexistait en 2008 ni en 2009 ; quainsi, faute de telles rgles, il tait cens contrler systmatiquement toutes les dpenses assignes sur sa caisse ;

    Sur la prsomption de charge n 3

    Attendu que la troisime prsomption de charge porte sur le paiement, le 23 mai 2007, de 699,30 au profit dune brasserie lilloise, en excution du dossier de liquidation n 18512 ; que ce paiement aurait contrevenu la circulaire B-2E-94 du directeur du budget du 24 septembre 1992 susvise, en vigueur au moment des faits ; quainsi M. X aurait manqu ses obligations de contrle dfinies aux articles 12 B et 13 du dcret de 1962 et engag sa responsabilit personnelle et pcuniaire sur le fondement de larticle 60 de la loi de 1963 prcit ;

    Attendu que linstruction n 92-135-81 du 26 octobre 1992 du directeur gnral de la comptabilit publique susvise analyse la circulaire prcite ; quelle prcise que quelles que soient les modalits de paiement (paiement direct ou remboursement), la pice justificative devra tre appuye dune attestation de lorganisateur de la rception indiquant son objet par rfrence lun des cas viss par la circulaire du 24 septembre 1992 ; quaux termes de la circulaire de 1992 prcite, cette attestation devra tre vise par les directeurs pour ladministration centrale ;

    Attendu que les pices justificatives lappui du dossier de liquidation comportent un bon de commande sign dun sous-directeur de la direction de ladministration pnitentiaire et une facture portant attestation de service fait par le chef de cabinet du directeur de cette administration ; que lattestation de lorganisateur de la rception est absente et, a fortiori, son visa par un directeur dadministration centrale ;

    Attendu que M. X, pour dgager sa responsabilit, indique que lobjet de la rception figurait sur le bon de commande ; que ce bon mentionne en effet SMINAIRE A LILLE LES 4 ET 5 AVRIL 2007 ; que toutefois, cette mention sur un bon mis a priori nest pas quivalente une attestation tablie a posteriori ; quen outre le visa, par un directeur dadministration centrale, requis par la rglementation est absent ;

    Attendu quun comptable ne peut payer une dpense quau vu des pices prescrites par la rglementation lappui du mandat ou du dossier de liquidation , sans pouvoir leur substituer, de son propre chef ou non, dautres justifications particulires, fussent-elles ses yeux quivalentes ; que, faute davoir exerc le contrle de la validit de la crance, dfini par les articles 12 B et 13 du dcret de 1962 prcits, et suspendu le paiement de la dpense litigieuse en application de larticle 37 de ce mme dcret, M. X a engag sa responsabilit personnelle et pcuniaire sur le fondement de larticle 60 de la loi de 1963 prcit ;

    Attendu toutefois, quau cas despce, il peut tre admis que les pices lappui du paiement permettaient au comptable de sassurer que lobjet de la dpense entrait dans lune des catgories autorises par la circulaire du 24 septembre 1992, en loccurrence

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    participation des fonctionnaires dune mme administration un djeuner ou un cocktail organis loccasion dun sminaire ; quainsi il napparat pas que les dpenses aient t indues ; quil nest donc pas tabli que le manquement de M. X ses obligations ait caus un prjudice financier ltat ;

    Attendu que ds lors, il y a lieu de lobliger sacquitter de la somme prvue au VI de larticle 60 de la loi de 1963 prcit ;

    Attendu que le dcret n 2012-1386 du 10 dcembre 2012 susvis fixe le plafond de cette somme un millime et demi du montant du cautionnement du comptable en cause ; que ce cautionnement tait de 779 000 au moment des faits ; que ce plafond est donc de 1 168,50 ;

    Attendu que le manquement de M. X parat, sagissant de lexercice 2007, isol ; quil porte sur une dpense de 699,30 , montant apprcier au regard du montant total des dpenses assignes sur sa caisse et du nombre de mandats annuellement excuts ; que toutefois la dpense incrimine relevait dune catgorie sensible, celle des frais de rception et de reprsentation, vis--vis desquelles un comptable public se doit dtre particulirement vigilant ; que ds lors il sera fait une juste apprciation des circonstances de lespce en obligeant M. X de sacquitter de la somme de 70 ;

    Sur la prsomption de charge n 4

    Attendu que la quatrime prsomption de charge porte sur le paiement, en 2009, de diverses factures de frais de reprsentation et de rception sur la rgie du cabinet du Garde des sceaux, sans quy soit jointe lattestation prvue par la circulaire du directeur du budget de septembre 1992 prcite ; quainsi M. X aurait manqu ses obligations de contrle dfinies aux articles 12 B et 13 du dcret de 1962 et engag sa responsabilit personnelle et pcuniaire en vertu de larticle 60 de la loi de 1963 prcits ;

    Attendu que, le 10 fvrier 2009, le comptable a pay 9 851,87 au rgisseur du cabinet du ministre, en vue de reconstituer son avance ; que ce paiement a pour justification un ensemble de dpenses ou de remboursements fait par ce rgisseur, au vu de factures dachat de vtements de luxe, de consommation de boissons ou de repas, dachats de ptisserie, de journaux, de produits de pharmacie, etc. ; que le bordereau de dpenses du rgisseur porte la mention frais de rception et de reprsentation ; quen contradiction avec la circulaire de 1992 prcite, qui exige comme susdit une attestation de lorganisateur de la rception indiquant son objet par rfrence lun des cas viss par la circulaire du 24 septembre 1992 , attestation devant tre vise par un directeur pour ladministration centrale, aucune attestation ainsi vise na t produite lappui du versement ;

    Attendu que, selon le comptable, qui a fourni la Cour un tableau dtaill et comment des vingt-sept ensembles de factures en cause, payes par le rgisseur entre le 5 dcembre et le 31 dcembre 2008 , lanalyse au cas par cas des dpenses entrant dans ce bordereau conduit contester en le nuanant le constat indiffrenci tel que formul dans le rquisitoire ; quil distingue trois cas diffrents ; quen premier lieu, certaines dpenses, ne constitueraient pas des frais de reprsentation, mais des frais de fonctionnement de loffice du ministre, et nentreraient donc pas dans le champ de la circulaire de 1992, sur la base de laquelle la charge du rquisitoire a t fonde ; que ds lors, en outre, que le service tant certifi fait, la responsabilit du comptable ne saurait tre engage au titre de cette catgorie de dpenses ; quen deuxime lieu, certains frais de reprsentation seraient pourvus dun certificat de lordonnateur, faisant, selon M. X, disparatre le manquement reproch par le

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    rquisitoire ; quenfin, en troisime lieu, certaines factures seraient, bien que non signes par lordonnateur, revtues dun tampon du chef de cabinet, ce qui constituerait, selon le comptable, un indice plausible et recevable de la volont de lordonnateur de certifier le service fait ;

    Attendu quau vu du tableau dtaill produit par le comptable, il convient de distinguer entre cinq catgories de dpenses, ainsi quil est fait en annexe au prsent arrt ;

    Premire catgorie de dpenses

    Attendu que pour une premire catgorie de dpenses, dun montant total de 866 , des certificats administratifs prcisent, sous la signature du chef de cabinet du ministre, lorganisateur des rceptions, en loccurrence le ministre, ainsi que leur objet, savoir la rception de dlgations trangres ;

    Attendu quil peut tre admis que ces pices satisfont aux exigences de linstruction de 1992 prcite ; quil ny a ds lors pas lieu dengager la responsabilit personnelle et pcuniaire de M. X du chef de ces dpenses ;

    Deuxime catgorie de dpenses

    Attendu quune deuxime catgorie de dpenses, dun montant total de 3 732,70 , avaient ou auraient eu pour objet des cadeaux de reprsentation ;

    Attendu que pour trois de ces dpenses, dun montant total de 1 291,50 , la justification est un certificat administratif du chef de cabinet du ministre attestant quil sagit de cadeaux de reprsentation de la Garde des sceaux ; que ce certificat nest pas sign ;

    Attendu que le comptable a prcis au sujet de ces trois dpenses, que le service fait avait t attest par lordonnateur ; que toutefois les pices relatives deux de ces trois dpenses comportent certes la mention service fait ainsi que le cachet du chef de cabinet du ministre mais ne sont pas signes ;

    Attendu en outre sans quil soit ncessaire de discuter de la possibilit de reconnatre ou non la volont de lordonnateur de certifier le service fait partir dun simple tampon, non sign que le comptable ne rpond pas, pour lensemble des dpenses de cette deuxime catgorie, au grief du rquisitoire savoir labsence dattestation de lorganisateur de la rception indiquant son objet par rfrence lun des [trois] cas viss par la circulaire du 24 septembre 1992 ( participation de fonctionnaires des rceptions offertes des personnalits trangres ladministration ; accueil de chefs de services extrieurs organiss ladministration centrale sous la responsabilit dun directeur, ainsi que laccueil des fonctionnaires rsidant outre-mer ou ltranger ; participation des fonctionnaires dune mme administration un djeuner ou un cocktail organis loccasion dun sminaire ou dune journe de travail ), attestation devant tre vise par un directeur dadministration centrale ;

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    Troisime catgorie de dpenses

    Attendu que pour une troisime catgorie de dpenses, dun montant total de 584,67 , il ne sagirait pas, selon le comptable, de frais de reprsentation et de rception , mais des frais de fonctionnement de loffice du ministre ; que ds lors elles nentreraient pas dans le champ dapplication de la circulaire de septembre 1992, sur la base de laquelle la charge du rquisitoire a t fonde ; que pour ce faire, il qualifie d errons , au vu de la nature de la dpense, le certificat administratif du chef de cabinet qui en prcise lobjet ; que toutefois, sans quil soit besoin de discuter du caractre erron ou non des certificats administratifs, il a lui-mme trait toutes ces dpenses comme des frais de rception et de reprsentation ; quen outre il nindique pas quelle aurait d tre, selon lui, les pices propres justifier leur paiement, compte tenu de leur nature et de leur objet ;

    Quatrime catgorie de dpenses

    Attendu que pour une quatrime catgorie de dpenses, dun montant total de 1 379,75 , le certificat administratif sign du chef de cabinet produit leur appui nen prcise pas lobjet au sens de la circulaire prcite de septembre 1992 ;

    Cinquime catgorie de dpenses

    Attendu que pour une cinquime catgorie de dpenses, dun montant total de 3 288,75 , dont une dpense de 516,60 pour laquelle le service fait nest pas certifi, lobjet mentionn sur le certificat administratif du chef de cabinet du ministre nentre dans aucune des trois rubriques prvues par la circulaire de septembre 1992 ;

    Attendu que le comptable, en excutant la demande de paiement direct dun montant total de 9 851,87 , le comptable a donc pay 8 985,87 (9 851,87 866 ) de frais de rception et de reprsentation sans disposer de lensemble des pices justificatives requises par la rglementation ; que, faute davoir exerc le contrle de la validit de ces crances, dfini par les articles 12 B et 13 du dcret de 1962, M. X a engag sa responsabilit personnelle et pcuniaire sur le fondement de larticle 60 de la loi de 1963 prcit ;

    Attendu que, hormis pour la troisime catgorie de dpenses (584,67 ), le comptable fait valoir que les paiements de ces dpenses, justifies par un certificat administratif de lordonnateur et accompagns dune attestation de service fait , taient rguliers ; quils nont donc pas caus de prjudice financier ltat ; quil fait valoir que les paiements, non formellement justifis par un certificat administratif mais pour lesquels le service fait a t attest, nauraient pas non plus caus de prjudice financier ltat ;

    Attendu que, sil est en principe ncessaire que le service fait soit attest pour quun manquement ne soit pas considr comme ayant caus un prjudice financier, linverse, il ne suffit pas dune telle attestation pour carter lexistence dun prjudice financier caus par un manquement ; que le dernier moyen du comptable est donc insuffisant pour estimer quil ny a pas eu prjudice financier ;

    Attendu que les pices produites lappui des paiements ne mentionnaient pas notamment lobjet des dpenses selon lune des trois catgories dfinies par la circulaire de 2012 ; quelles ne permettaient donc pas dtablir que ces paiements venaient rgler des sommes rgulirement dues par ltat ; que, par consquent, le manquement de M. X, qui aurait d

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    suspendre les paiements litigieux et interroger lordonnateur en application de larticle 37 du dcret de 1962 susvis, a caus un prjudice financier ltat ; que ce prjudice slve 8 985,87 ; que, sur le fondement du VI de larticle 60 de la loi de 1963 prcit, il y a lieu de mettre cette somme la charge de M. X, augmente des intrts de droit compter du 21 mai 2013, date laquelle il a accus rception du rquisitoire ;

    Sur la prsomption de charge n 5

    Attendu que la cinquime prsomption de charge porte sur le paiement en 2008 dun mandat regroupant un ensemble de six frais de restaurant, pour un total de 756,20 , pour lequel le comptable naurait, en premier lieu, pas exig la production des justifications requises par les rglementations (en loccurrence linstruction prcite de 1992 sur les frais de rception et de reprsentation), dans le cadre du contrle de la validit de la crance qui lui incombe en vertu des articles 12 B et 13 du dcret de dcembre 1962 prcit, ni, en deuxime lieu, vrifi si la personne qui avait engag et avanc la dpense tait habilite en recevoir remboursement sagissant de dpenses qui prsentent la caractristique dun remboursement de frais rels, en dehors de toute mission justifie par un ordre de mission ou, sil sagissait de frais de reprsentation, sans avoir vrifi si cette personne y avait droit, donc pouvait engager la dpense de ltat sur cette base ;

    Attendu quen excution dun dossier de liquidation de fvrier 2008, le comptable a vers la somme de 756,20 au rgisseur davances de la direction de ladministration pnitentiaire qui avait lui-mme, selon les cas, pay directement ou rembours, en 2007, les frais en cause ; que ce rgisseur avait qualifi ces dpenses de frais de reprsentation sur le bordereau les rcapitulant ; que le comptable na pas mis en cause cette qualification ;

    Attendu que, pour sa dfense, le comptable a produit seulement un certificat administratif, tabli le 19 aot 2013 par le chef du bureau de lvaluation, du contrle de gestion et des achats du ministre de la justice, affirmant que les factures [concernes] correspondent une commande de ladministration pnitentiaire dans le cadre de divers djeuners de travail et que les prestations ont t ralises conformment la commande et que les personnes qui ont particip ces djeuners nont pas peru les remboursements de frais de mission ;

    Attendu que, sur la foi de ce certificat, tabli plus de cinq ans aprs les faits, il peut tre admis quil sagissait de frais de rception et que les participants ces djeuners navaient pas bnfici en outre de la prise en charge de frais de mission ; que toutefois, comme susdit, en application de linstruction du 26 octobre 1992 prcite, de tels frais taient justifier par une attestation de lorganisateur de la rception indiquant son objet et vise par un directeur dadministration centrale ;

    Attendu quaucune pice au dossier, pas mme le certificat administratif prcit du 19 aot 2013, ne prcise lobjet des runions, leur organisateurs et leur approbation par le directeur de ladministration pnitentiaire ; que ds lors, le comptable a mconnu lobligation de vrifier la production des justifications , requises au cas despce par linstruction de 2012, prvue par les articles 12 B et 13 du dcret de 1962 prcits ; quainsi M. X a engag sa responsabilit personnelle et pcuniaire, sur le fondement du I de larticle 60 de la loi de 1963 prcit ;

  • 10

    Attendu quil considre que ces irrgularits nont pas cr de prjudice financier pour ltat, tant donn que la communication, le 1er octobre 2013, de lattestation de service fait dlivre par lordonnateur tablit que le paiement des dpenses en cause tait souhait par lordonnateur et correspondait bien des dpenses professionnelles ;

    Attendu que les frais de rception litigieux ont t pris en charge sans que leur objet ne soit connu et sans preuve que les personnes les ayant engag taient juridiquement habilites cette fin ; que, ds lors, il nest pas tabli que ces sommes taient dues par ltat ; que, par consquent, le manquement de M. X, qui aurait d suspendre les paiements litigieux et interroger lordonnateur en application de larticle 37 du dcret de 1962, a caus un prjudice financier ltat ; que ce prjudice slve 756,20 ; que sur le fondement du VI de larticle 60 de la loi de 1963 prcit, il y a lieu de mettre cette somme la charge de M. X, augmente des intrts de droit compter du 21 mai 2013 date laquelle il a accus rception du rquisitoire ;

    *

    Sur la prsomption de charge n 6

    Attendu que, selon le 1er alina du I de larticle 60 de la loi du 23 fvrier 1963 susvise, les comptables publics sont personnellement et pcuniairement responsables du recouvrement des recettes ; que, selon le 3me alina de ce mme I, La responsabilit personnelle et pcuniaire prvue ci-dessus se trouve engage ds lors [] quune recette na pas t recouvre ;

    Attendu que la sixime prsomption de charge porte sur la responsabilit ventuellement encourue par M. X raison de linsuffisance de ses diligences pour recouvrer le titre de recette n 12448, dun montant de 3 732,60 TTC, mis le 4 dcembre 2009 par le service de lemploi pnitentiaire de Tulle lencontre de la socit SCENTEST CRGB ; que la crance est devenue ultrieurement irrcouvrable par la liquidation judiciaire de la socit ; quelle a t admise en non-valeur le 27 aot 2010 ;

    Attendu que le comptable, pour dgager sa responsabilit, en premier lieu conteste le montant de la crance, car en cas dadmission en non-valeur, la taxe sur la valeur ajoute serait rcupre ; quil considre par ailleurs avoir dploy des diligences rapides de relance du dbiteur dans un calendrier serr, puisque la socit tait dj en redressement judiciaire au moment de lmission du titre, sans que le mandataire nen avertisse le crancier, ce qui mconnatrait les dispositions du code de commerce relatives aux procdures collectives ; quen outre, la crance tait de nature chirographaire, et non privilgie, rduisant les chances quelle soit honore ; quen lespce, la crance serait ne dans le cadre dun march en cours, empchant le comptable de mettre en uvre la procdure habituelle denqute de solvabilit, sachant par ailleurs que le fichier de clients du compte de commerce Rgie industrielle Etablissements pnitentiaires comporterait 17 000 rfrences ; que, selon M. X, la probabilit que la crance soit paye tait trs faible, mme si la dclaration avait t effectue dans les dlais ; quil a donc t dcid de ne pas introduire dinstance en relev de forclusion, compte tenu de son cot (dpt de linstance payant et ncessit dtre reprsent laudience) ;

    Attendu quil nest pas contest que la crance litigieuse na pas t produite en temps utile au passif de la liquidation de la socit SCENTEST CRGB ; quelle est ainsi devenue dfinitivement irrcouvrable ; que, par consquent, la responsabilit personnelle et pcuniaire de M. X doit tre engage ;

  • 11

    Attendu que lorsque le titre a t pris en charge par le comptable, la socit dbitrice tait dj en situation de rglement judiciaire ; quen outre, selon un courrier du 17 juin 2013 du mandataire judiciaire, seule la crance super privilgie de lUNEDIC devrait tre partiellement paye ; que ds lors, comme le soutient le comptable, le lien de causalit entre la non-production de la crance la procdure collective et le prjudice subi napparat pas tabli ;

    Attendu que selon le 2me alina du VI de larticle 60 de la loi de 1963 susvise : Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnes au I na pas caus de prjudice financier lorganisme public concern, le juge des comptes peut lobliger sacquitter dune somme arrte, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de lespce ;

    Attendu que le comptable nest pas rest inactif et a effectu plusieurs relances ; quil a appris tardivement la situation dans laquelle se trouvait la socit dbitrice, qui a t place en redressement judiciaire entre la date de la prestation et lenvoi de la facture ; que des diligences supplmentaires, en amont sagissant dune rgie industrielle avec une trs importante activit, la vrification de la solvabilit des dbiteur ne peut qutre slective ou en aval, auraient t hors proportion au regard du montant de cette crance et des chances de la voir honore, compte tenu de sa nature non privilgie ; que la crance pouvait tre considre comme dj irrcouvrable au moment o le comptable aurait pu demander tre relev de forclusion ;

    Attendu que, dans ces conditions, il ny a pas lieu duser de la facult dobliger M. X payer une somme irrmissible au titre de cette charge ;

    Par ces motifs,

    DCIDE :

    Article 1er - Au titre de lexercice 2007 (charge n 3), M. X est oblig sacquitter de la somme de 70 .

    Article 2 - Au titre de lexercice 2008 (charge n 1), M. X est constitu dbiteur de ltat pour la somme de 51 029,36 , augmente des intrts de droit compter du 21 mai 2013.

    Article 3 - Au titre de lexercice 2008 (charge n 5), M. X est constitu dbiteur de ltat pour la somme de 756,20 , augmente des intrts de droit compter du 21 mai 2013.

    Article 4 M. X ntait pas soumis un plan de contrle slectif des dpenses en 2008.

    Article 5 - Au titre de lexercice 2009 (charge n 2), M. X est constitu dbiteur de ltat pour la somme de 127 573,40 , augmente des intrts de droit compter du 21 mai 2013.

    Article 6 - Au titre de lexercice 2009 (charge n 4), M. X est constitu dbiteur de ltat, pour la somme de 8 985,87 , augmente des intrts de droit compter du 21 mai 2013.

    Article 7 - M. X ntait pas soumis un plan de contrle slectif des dpenses en 2009.

  • 12

    Article 8 - M. X ne pourra tre dcharg de sa gestion pour les exercices 2007, 2008 et 2009 quaprs apurement des dbets et des sommes fixs ci-dessus.

    Article 9 Il ny a pas lieu charge au titre de la prsomption de charge n 6.

    Dlibr le dix-neuf dcembre deux mil quatorze par M. Jean-Philippe VACHIA, prsident, Mme Anne FROMENT-MEURICE, prsidente de chambre maintenue en activit, M. Grard GANSER, prsident de section, MM. Jean-Yves BERTUCCI, et Yves ROLLAND, conseillers matres.

    En prsence de Mme Annie LE BARON, greffire de sance.

    Sign :

    Le Prsident , Le greffier,

    Jean-Philippe VACHIA Annie LE BARON

    Collationn, certifi conforme la minute tant au greffe de la Cour des comptes.

    En consquence, la Rpublique franaise mande et ordonne tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrt excution, aux procureurs gnraux et aux procureurs de la Rpublique prs les tribunaux de grande instance dy tenir la main, tous commandants et officiers de la force publique de prter main-forte lorsquils en seront lgalement requis. Dlivr par moi, secrtaire gnral

    Pour le secrtaire gnral et par dlgation, le chef du greffe contentieux

    Daniel Frez

  • 13

    Conformment aux dispositions de larticle R. 142-16 du code des juridictions financires, les arrts prononcs par la Cour des comptes peuvent faire lobjet dun pourvoi en cassation prsent, sous peine dirrecevabilit, par le ministre dun avocat au Conseil dEtat dans le dlai de deux mois compter de la notification de lacte. La rvision dun arrt ou dune ordonnance peut tre demande aprs expiration des dlais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prvues par larticle R. 142-15-I du mme code.

    Annexe : dtail des dpenses vises au titre de la charge n 4

    N pice 1-3 B-

    Nature de dpenses Montants

    Certification du service

    fait

    Certificat administratif Objet

    Premire catgorie : pas de manquement 7 Restaurant 818,00 dlgation australienne

    19 Ptisserie 48,00 dlgation trangre Sous-total 866,00 Deuxime catgorie : cadeaux de reprsentation

    6 Accessoires de vtement

    702,00 CA non sign cadeaux de reprsentation 351,00 absent CA non sign cadeaux de reprsentation 238,50 absent CA non sign cadeaux de reprsentation

    10 Vtements 200,00 cadeaux de reprsentation

    2 Cadeau de luxe 1 456,20 cadeaux de reprsentation 11 Vtements 185,00 cadeaux de reprsentation 15 Ptisserie 400,00 cadeaux de reprsentation 12 Fleurs 200,00 cadeaux de reprsentation

    Sous-total 3 732,70 Troisime catgorie : certificat administratif erron selon la rponse du comptable

    25 Divers 391,26 CA erron pas d'objet 23 Divers 130,45 CA erron pas d'objet 26 Divers 62,96 CA erron pas d'objet

    Sous-total 584,67 Quatrime catgorie : sans objet selon la rponse du comptable

    4 Divers 299,20 remboursement de frais 5 Divers 65,15 remboursement de frais

    13 Fleurs 425,00 fleurs 17 Restaurant 406,00 repas garde des sceaux 20 Ptisserie 4,20 fleurs 27 Restaurant 68,20 djeuner membre du cabinet 28 Restaurant 67,50 djeuner membre du cabinet 30 Restaurant 44,50 djeuner membre du cabinet

    Sous-total 1 379,75 Cinquime catgorie : justifications non conformes la circulaire de 1992

    2 Divers 516,60 absent remboursement de frais

    3 Restaurant 52,40 djeuner de travail Restaurant 21,90 djeuner de travail

    14 Papeterie 234,90 papeterie 16 Vins 547,07 vins 18 Fleurs 977,30 fleurs

  • 14

    8 Divers 501,58 remboursement de frais 21 Ptisserie 312,00 ptisserie 22 Ptisserie 80,00 ptisserie 29 Fleurs 45,00 fleurs

    Sous-total 3 288,75 Total 9 851,87

    Sur la prsomption de charge n 3Attendu que la troisime prsomption de charge porte sur le paiement, le 23 mai 2007, de 699,30 au profit dune brasserie lilloise, en excution du dossier de liquidation n 18512 ; que ce paiement aurait contrevenu la circulaire B-2E-94 du di...Attendu que linstruction n 92-135-81 du 26 octobre 1992 du directeur gnral de la comptabilit publique susvise analyse la circulaire prcite ; quelle prcise que quelles que soient les modalits de paiement (paiement direct ou remboursement),...Attendu que les pices justificatives lappui du dossier de liquidation comportent un bon de commande sign dun sous-directeur de la direction de ladministration pnitentiaire et une facture portant attestation de service fait par le chef ...Attendu que M. X, pour dgager sa responsabilit, indique que lobjet de la rception figurait sur le bon de commande ; que ce bon mentionne en effet SMINAIRE A LILLE LES 4 ET 5 AVRIL 2007 ; que toutefois, cette mention sur un bon mis a priori n...Attendu quun comptable ne peut payer une dpense quau vu des pices prescrites par la rglementation lappui du mandat ou du dossier de liquidation , sans pouvoir leur substituer, de son propre chef ou non, dautres justifications particulires...Attendu toutefois, quau cas despce, il peut tre admis que les pices lappui du paiement permettaient au comptable de sassurer que lobjet de la dpense entrait dans lune des catgories autorises par la circulaire du 24 septembre 1992, en lo...Attendu que ds lors, il y a lieu de lobliger sacquitter de la somme prvue au VI de larticle 60 de la loi de 1963 prcit ;Attendu que le dcret n 2012-1386 du 10 dcembre 2012 susvis fixe le plafond de cette somme un millime et demi du montant du cautionnement du comptable en cause ; que ce cautionnement tait de 779 000 au moment des faits ; que ce plafond est do...Attendu que le manquement de M. 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