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Thème 1. Droit et justice en France Chapitre 0 (introductif) : Qu’est-ce que le droit et qui sont les professionnels du droit ? Introduction : Comment le droit rythme la vie quotidienne ? Selon vous, qu’est-ce que le droit et à quoi sert-il ? Document 1 : Cas pratique: Souleymane a 15 ans, il est en seconde au lycée Galilée. Souleymane avait l’habitude d’aller au lycée en scooter mais il se l’est fait voler quelques jours avant la rentrée. Il espère que les démarches auprès de la gendarmerie vont aboutir et que le délinquant sera sanctionné ! Exceptionnellement, Souleymane se rend donc au lycée à pied et en profite pour s’arrêter au bureau de tabac et s’acheter un paquet de cigarettes sur la route. En arrivant –en retard- au lycée, il voit une de ses connaissances, Paul, se faire arrêter suite à un contrôle de police. Il y en a régulièrement devant le lycée pour arrêter les revendeurs de cannabis. Paul est conduit au poste de police puis présenté à un juge des enfants qui lui a fait un rappel à la loi. 1- A la lecture de ce texte soulignez les moments où des règles de droit s’appliquent. Pour les élèves, le droit est ce qui ordonne, ce qui interdit. L’idée qu’ils ont du droit est liée à la contrainte, à la sanction. Or on va leur montrer que le droit est bien plus que cela. Document 2. Sources du droit appliquées au cas pratique 1. Code civil Article 1101 - Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804 Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Article 388 - Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 2 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009 « Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis.» Article 1382 - Créé par Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804 Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

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Thème 1. Droit et justice en FranceChapitre 0 (introductif) : Qu’est-ce que le droit et qui sont les professionnels du droit ?

Introduction : Comment le droit rythme la vie quotidienne ?Selon vous, qu’est-ce que le droit et à quoi sert-il ?

Document 1 : Cas pratique: Souleymane a 15 ans, il est en seconde au lycée Galilée. Souleymane avait l’habitude d’aller au lycée en scooter mais il se l’est fait voler quelques jours avant la rentrée. Il espère que les démarches auprès de la gendarmerie vont aboutir et que le délinquant sera sanctionné ! Exceptionnellement, Souleymane se rend donc au lycée à pied et en profite pour s’arrêter au bureau de tabac et s’acheter un paquet de cigarettes sur la route. En arrivant –en retard- au lycée, il voit une de ses connaissances, Paul, se faire arrêter suite à un contrôle de police. Il y en a régulièrement devant le lycée pour arrêter les revendeurs de cannabis. Paul est conduit au poste de police puis présenté à un juge des enfants qui lui a fait un rappel à la loi.

1- A la lecture de ce texte soulignez les moments où des règles de droit s’appliquent. Pour les élèves, le droit est ce qui ordonne, ce qui interdit. L’idée qu’ils ont du droit est liée à la contrainte, à la sanction. Or on va leur montrer que le droit est bien plus que cela.

Document 2. Sources du droit appliquées au cas pratique

1. Code civilArticle 1101 - Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.Article 388 - Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 2 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009 « Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis.»Article 1382 - Créé par Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

2. Code pénalArticle 311-1 Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui.Article 311-3 - Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Le vol est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.Article 222-37 Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002« Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 7 500 000 euros d'amende. »

3. Code de l’éducationArticle L111-2 - Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 19 JORF 12 février 2005

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« Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation. » (…)Article L131-1« L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans. » (…)

4. Code de la santé publiqueArticle L3511-2-1 Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 36Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans :1° Des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 ;2° Sans préjudice des dispositions relatives à la vente au détail des produits répondant à la définition du médicament au sens de l'article L. 5111-1 :a) Des cigarettes électroniques ou toute autre forme d'inhalateur électromécanique ou électronique simulant l'acte de fumer ;b) Des liquides, contenant ou non de la nicotine, ayant pour objet d'être consommés avec une cigarette électronique ou avec toute autre forme d'inhalateur électromécanique ou électronique simulant l'acte de fumer.

5. Code de la routeArticle R211-2 Modifié par Décret n°2011-1475 du 9 novembre 2011 - art. 3. Modifié par Décret n°2012-688 du 7 mai 2012 - art. 2« I. - Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans. Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être âgé d'au moins seize ans.II. -Tout conducteur de cyclomoteur ou de quadricycle léger à moteur, né après le 31 décembre 1987 doit être titulaire soit du permis de conduire, soit du brevet de sécurité routière ou d'un titre reconnu équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. »

1. Montrez les liens entre ces règles de droit et les situations juridiques vécues par Souleymane.Situations où des règles de droit s’appliquent :

Le fait d’aller au lycée. Le fait de pouvoir rouler en scooter. Le vol : non-respect d’une règle de droit : le droit de propriété. L’achat du paquet de cigarette. Il s'agit d'un contrat de vente : remise du bien contre

paiement du prix. Mais : La vente de tabac aux mineurs est interdite : objet spécifique d'une loi.

Deal/commerce de stupéfiants : non respect de l’interdiction du commerce de stupéfiants. Enfin, la législation française interdit l’usage et le commerce des produits classés stupéfiants conformément aux conventions internationales. Cette prohibition s’accompagne d’une politique de soins aux usagers dépendants, d’une politique de réduction des risques et de programmes de soins anonymes et gratuits pour les toxicomanes.

=>Le droit rythme la vie quotidienne et ne sert pas qu’à interdire.

2. Que se passe-t-il en cas de non respect du droit ? Il y a sanction. Les sanctions sont prévues par la loi.

Le droit désigne plusieurs phénomènes, a plusieurs sens qu’il ne faut pas confondre. Il y a le Droit, qu'on serait tentés d'écrire avec une majuscule et les droits, avec une minuscule :

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- tantôt, on entend par « le Droit », l'ensemble des règles juridiques, ce qu'on appelle "le droit objectif";- tantôt, on entend par « le droit ou les droits », telles ou telles prérogatives dont une personne est titulaire, dont elle est le sujet, on parle alors des "droits subjectifs".Aussi, le mot droit comporte pour les juristes, deux définitions distinctes. Les Anglais utilisent deux termes différents : « law » pour « le Droit », et rights pour les « droits ». L’objet du droit objectif est de délimiter les droits subjectifs des personnes. Exemple 1 : Moi, Lucie 15 ans, en tant qu’enfant, j’ai le « droit à l’éducation, c'est-à-dire le droit à une formation scolaire qui concourt à mon éducation ». Ce droit subjectif est délimité par le droit objectif, par exemple l’école est obligatoire et laïque. Le port de signes ou de tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l'établissement d'enseignement les motifs de cette absence. Les motifs doivent être réputés légitimes comme la maladie de l'enfant, l’empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications…Exemple 2 : Moi Virginie 30 ans, j’ai le « droit de faire grève », c'est-à-dire de participer à un mouvement de contestation collectif dans le but d'obtenir la satisfaction de revendications d'ordre purement professionnel. Cependant, mon droit de grève est délimité par la loi. Il doit s'exercer sans abus. Ainsi, on doit respecter le travail des non grévistes sinon on commet un délit d'entrave qui constitue une faute grave susceptible d'entraîner le licenciement. De même, les actes de violence commis pendant une grève constituent des délits pouvant entraîner des condamnations pénales. Les syndicats comme les grévistes sont responsables des abus commis pendant une grève. L'employeur et les non grévistes peuvent demander réparation devant les tribunaux.Au cours de l’année, on étudiera à la fois le Droit et les droits des individus.

I. Qu’est-ce qu’une règle de droit et à quoi sert le droit ?A quoi sert le droit ? Le droit n’est-il que ce qui ordonne, ce qui interdit ?Qu’est-ce que le droit ? Qu’a-t-il de spécifique par rapport aux autres règles de conduite qui régissent les comportements des hommes en société ?

A. Définition et fonction de la règle de droitDoc. 1 : La liberté d’expression et d’information. CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPÉENNE - Article 11 - Liberté d'expression et d'information1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières.2. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés.Source : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:FR:PDF

Doc. 2 : Les devoirs entre épouxCode civil- Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.

Doc. 3 : Les caractéristiques de la République françaiseConstitution du 4 octobre 1958-ARTICLE PREMIER. La France est un République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales.

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Doc. 4 : Loi EvinLoi du 10 janvier 1991 (dite « loi Evin ») relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme -Article 16 Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs.

Doc. 5 : Savoir-vivre : respect et bienséance au bureau Comment se comporter ?Poliment et discrètement : dire bonjour et au revoir pour commencer, toujours frapper à la porte avant d'entrer dans un bureau, se lever lorsque quelqu'un arrive dans son bureau, ne pas s'investir dans les bruits de couloir, respecter les horaires, participer à la vie collective du bureau (lorsqu'un pot est donné par exemple), ne pas toujours refuser de déjeuner avec les autres, ne pas insister pour déjeuner avec une personne qui visiblement n'y tient pas, ne pas abuser du téléphone ni de l'Internet pour usage personnel, considérer avec respect les personnes qui occupent des postes inférieurs, arriver à l'heure à ses rendez-vous, suivre les règles de l'entreprise en matière d'usage du tabac.[…]Source : http://savoirvivrerespect.blogspot.fr/

Doc. 6 : Le « carton jaune »

Définition de « Carton jaune »Au football, carte brandie par l’arbitre pour signifier à un joueur qu’il est sanctionné par un avertissement.

1. Le document 5 expose-t-il une règle de droit ? Quel lien avec les autres documents ?Il s’agit d’une norme mais cette normale sociale et non pas juridique.Distinguer normes sociales et normes juridiques pour donner la définition de la règle de droit.Les normes sont les règles de conduite qui orientent le comportement des hommes en société. La norme se présente comme une obligation qui proscrit ou prescrit comportements certains comportements. Les normes sont dites sociales quand elles sont implicites et font l’objet d’un contrôle diffus de l’ensemble du groupe (ex. : la morale, la coutume ou les usages).Par exemple : règles de politesse. Leur violation implique des réactions de la part du groupe qui peuvent aller de la simple désapprobation jusqu’aux sanctions. On distingue les normes juridiques des normes sociales. Les normes juridiques sont des règles de conduite qui s’imposent aux hommes vivant en société et dont le respect est assuré par la puissance publique (l’Etat). Elles sont élaborées selon des règles de procédures formalisées qui aboutissent à une publication écrite ; leur violation fait l’objet de sanctions édictées des instances spécialisées (police, justice) (exemple : loi Evin qui interdit de fumer dans un lieux affecté à un usage collectif). Le droit est partout.Le droit régit la vie des hommes. Les règles de droit sont destinées à régir les rapports humains. Aussi, le droit surgit dans tous les rapports humains. Il n’est pas étranger aux rapports d’affection : le droit régit les rapports entre époux par exemple. Le droit régit naturellement les rapports économiques, les rapports des individus avec l’Etat, les rapports des Etats entre eux.Partout, il y a du droit…. Parce que le droit est inhérent à l’existence d’une société. Dès qu’il y a une société, il y a du droit.

2. Regroupez les documents selon des critères de classement qui vous semblent pertinents. Justifiez votre choix. Critères : règle écrite/ non écrite, normes sociales / normes juridiques ; droit public / privé ; interdiction / prescription ; droit objectif / subjectif ; nature des documents

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2. Identifiez les sources de chacun des documents.

3. Le droit interdit, prescrit et permet. Illustrez chacun de ces cas par le document 2. Le droit interdit : de fumer dans les lieux publics. Si on reprend l’exemple de Souleymane, le droit interdit aussi le vol et la vente de cigarettes aux mineurs. En cela, le droit protège les individus et est facteur de pacification des relations sociales.Le droit prescrit, il ordonne, il impose des obligations : les obligations entre époux ou l’âge légal de la scolarité dans l’exemple de Souleymane. Le droit organise la société ;Le droit permet : accorde des droits : droit à la liberté d’expression ou droit à l’éducation dans l’exemple de Souleymane.

Le droit est indispensable au fonctionnement des sociétés modernes. Document à expliquer à l’oralLe droit est un outil de régulation sociale qui permet à des êtres humains différents de vivre plus ou moins en paix sur un territoire donnée. La spécificité du droit positif par rapport à d’autres systèmes de normes, comme la religion, est sa source essentiellement étatique, donc politique, et son pouvoir est de contraindre les individus à le respecter.On cite souvent l’exemple de Robinson Crusoé qui vivant seul sur son île, n’aurait pas besoin de droit. Mais Robinson, pour survivre, s’impose lui même des règles, en matière de nourriture, de défense de son territoire, de rapport à l’autre. Plus une société est complexe, plus les règles de droit sont importantes. Aucune société ne peut se passer de norme, de même qu’il n’y a pas de jeu sans règles. Les règles, répondent à des codes spécifiques de déontologie, structurent et créent le jeu ; refuser de les respecter, c’est refuser le jeu. Dans les sports collectifs, tout manquement à la règle est ainsi sanctionné par l’arbitre.Le droit emprunte certains interdits à la religion ou à la morale, mais l’Etat ou les Etats (dans le cadre du droit international) ne demandent ni croyance ni foi. A défaut d’intériorisation de la loi, ils exigent de l’obéissance. Le droit n’a la prétention de résoudre les problèmes d’une société : il impose des formes, des procédures qui permettent d’aménager les rapports humains.Le droit est l’une des formes de la violence que l’Etat impose aux citoyens. Par violence, on entend ici le fait de contraindre des individus à tel ou tel comportement et non pas eu spontanément et non pas une forme de brutalité.R. DHOQUOIS, Le droit, coll. Idées Reçues, Le Cavalier Bleu Editions1. Appliquée depuis le 1er janvier 2005

Questions :1. Expliquez pourquoi l’importance du droit est une caractéristique des sociétés modernes. Les sociétés modernes se caractérisent par la montée de l’individualisme et le contrôle social, c'est-à-dire l’ensemble des moyens et des processus par lesquels la société parvient à faire respecter ses normes, change de nature : le contrôle fondé sur les normes sociales est remplacé par un contrôle fondé sur les normes juridiques. Explications : Dans les sociétés traditionnelles, la vie des gens est largement réglée par la coutume, qui est une façon d'agir correspondant aux usages, aux habitudes sociales. Le plus souvent, ces coutumes sont encadrées par des prescriptions religieuses (obligations de certaines cérémonies, interdits alimentaires, interdits portant sur le type de travail ou les périodes de travail, etc.). Les normes sociales encadrent donc fortement les comportements. Les sociétés modernes, en revanche, ne sont plus dominées par la religion, qui est devenue une affaire privée.Dans les sociétés modernes, les normes juridiques ont pour fonction de réguler les relations sociales, c'est-à-dire de faire en sorte qu'elles soient le plus pacifiques possibles et ce, en dépit des intérêts divergents des membres de la société.

2. Quelles fonctions remplit le droit ?- Assurer l’ordre social : La première finalité du droit est de maintenir l'ordre, de fixer par des règles de conduite, ce qu'il est possible de faire et ce qui est interdit en fonction des valeurs collectives, et

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ce, afin d'éviter que chacun n'agisse à sa guise sans se soucier des conséquences que ses actions peuvent avoir sur les autres.- Protéger les individus et garantir leurs droits mais protéger aussi l’intérêt général. Le droit doit rechercher le meilleur équilibre entre les intérêts privé et commun. Il est un outil de régulation sociale.

B. La règle de droit est abstraite, générale et obligatoireDoc. 8 : Le caractère abstrait, général et obligatoire de la règle de droit-Article 9 du Code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. »-Article L131-1 du code de l’éducation : « L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans. » (…)-Article L. 211-4 du Code de la consommation : « Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance »-Article 311-3 – du Code pénalLe vol est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

Questions :1. Le caractère général et abstrait : Soulignez le terme qui montre le caractère général et abstrait de la règle de droit dans chacune des règles suivantes.2. A partir des articles, expliquez le caractère obligatoire de la loi. 3. Citez des exemples de sanctions que vous connaissez.

Bilan : On dit que la loi a un caractère général, abstrait et obligatoire : Caractère général : La règle de droit est une règle générale en ce sens qu’elle s’applique en principe à tous les individus et non à tel individu en particulier.Cependant, l’application d’une loi peut être restreinte à une catégorie d’individus se trouvant dans une situation objectivement définie. Ainsi, certaines lois ne s’appliquent qu’aux commerçants (le droit commercial) ou aux consommateurs (le droit des consommateurs). Caractère abstrait : Le deuxième caractère est celui abstrait. Une règle de droit abstraite aura vocation à s’appliquer à des situations générales et non pas des situations de telle ou telle personne. Cela permet de distinguer les règles de droit des mesures administratives individuelles (exemple : un permis de construire accordé par le maire a telle ou telle personne : ce n’est pas une règle de droit ). Une autre règle est à distinguer : celle des jugements. Les décisions de justice ont pour objet de résoudre un litige entre des personnes particulières. La décision, parce qu’elle résoud un conflit particulier, s’adresse à un particulier (exemple : Article 5 du code civil : dispose que les juges ne doivent pas se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire). Elle interdit donc les arrêts de règlement. Normalement donc, les décisions de justice ne sont pas des règles de droit. Certains systèmes juridiques se sont accordés ce droit (exemple : le système juridique anglo-saxon et la commonlaw. Le juge a le pouvoir et même le devoir de créer la règle de droit). Caractère obligatoire. Le caractère d’obligation est le propre de toute règle. En effet, si elle existe, c’est pour s’imposer. Par conséquent, elle est obligatoire. Cela vaut même si la règle est inconnue (exemple : “nul n’est sensé ignorer la loi”). Elle est également obligatoire pour les juges qui sont amenés a exercer leur profession au sein d’une société. Il est donc interdit à un juge de rendre sa décision autrement que sur le fondement d’une règle de droit (voir article 12 du code de convention civil).Le corollaire de l’obligation est la sanction : la violation de la règle de droit entraîne une sanction infligée par une autorité publique. Eventuellement : Il faut distinguer ici entre les lois supplétives (ou interprétatives) et les lois impératives (ou d’ordre public). En effet, elles peuvent être plus ou moins obligatoires. Ainsi, on distingue classiquement deux types de règles de droit : les règles impératives, obligatoires sans que les individus n’aient le droit de les écarter par quelque convention que ce soit. Les règles pénales sont

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toutes impératives. On distingue enfin les règles impératives des règles supplétives de volonté (vient du verbe “suppléer”, c’est-à-dire permettre de palier une absence ou une carence), celles qui ne s’appliquent qu’en l’absence de conventions entre les individus. Ainsi, lorsque deux personnes se marient, s’ils n’ont pas choisi au préalable leur régime matrimonial, le régime de la communauté s’applique. Lesègles supplétives, en droit des contrats par exemple, elles permettent d’éviter aux parties de tout prévoir dans un contrat très détaillé. (Source : https://sites.google.com/site/coursdroitl1/Home/premier-semestre/introduction-au-droit/chapitre-1--principales-caractristiques-des-rgles-de-droit )

C. Différents système juridiques selon l’origine de la règle de droit Dans le document 2, il s’agit exclusivement d’articles de lois présents dans des codes. -On dit du droit français que c’est un droit « codifié », c’est un de ses traits distinctifs. La codification c’est la réunion de lois existantes dans des codes. Les codifications napoléonniennes, en particulier le code civil de 1804, puis le code pénal en 1810 ont provoqué un tournant dans l’histoire du droit français en introduisant des réformes juridiques majeures. Les règles sont élaborées par le parlement ou le gouvernement. -Par opposition à un système dit de « Common law » basé sur la coutume, le précédent judiciaire (la jurisprudence) – Grande Bretagne et USA. C’est le juge qui fait la loi.-Par opposition également à un certain nombre de pays qui fondent leurs règles sur des textes religieux (ex. Tunisie, Egypte, Iran…)

Eventuellement :

Terminer en présentant le programme

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II. Quels sont les métiers du droit et comment y accéder ?

Présentation des métiers à partir de vidéos de Justimemo ou par des présentations d’élèves et aborder les formations. Vidéo 1. GreffierVidéo 3. Notaire+ Huissier ou JugeA chaque fois : demander : en quoi consiste le métier et quelles sont les études pour y accéder.

Transition

Chapitre 1. Quelle organisation de la justice en France ?Notions : Degré de juridiction ; Siège ; ParquetMise en œuvre : On présentera les juridictions horizontales (juridictions civiles, pénales, administratives, spécialisées), sans souci d’exhaustivité.Ainsi qu’à grands traits les structures verticales de la procédure (première instance, appel, cassation) caractérisant la justice française. On insistera sur la diversité des formes de justice (magistrature, professionnelle, juges consulaires, jury), des règles de représentation (avocats, mandataires) ou des modes d’argumentation (conciliation obligatoire, débats, mémoires écrits).

Objectifs du chapitre : Donner des grands repères aux élèves sur l’organisation de la justice.

Plusieurs points seront approfondis dans le thème 3. Approfondir la découverte des métiers.

A la fin du chapitre, l’élève doit être capable de :Acquis En cours d’acquisition Non acquis

Savoir utiliser le site legifranceDistinguer l’ordre administratif de l’ordre judiciaireDistinguer justice pénale et civileDistinguer tribunal d’instance et tribunal de grande instanceDistinguer tribunal de police, tribunal correctionnel et cour d’assisesAttribuer un litige au tribunal concernéExpliquer ce qu’est le double degré de juridictionPrésenter le rôle de la cour de cassationAnalyser un arrêt de la cour de cassation

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Distinguer magistrats du siège et du parquetPrésenter le rôle des jurés en cour d’assises

I. Quels tribunaux ?A. A chaque type de litige, sa juridiction1. Présentation des structures horizontalesDocument 1 : Vidéo de présentation de l’organisation de la justice Source : www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/ Faire une pause à 1’18. S’arrêter à 2’30.Leur indiquer de prendre des notes sur la vidéo pour pouvoir ensuite les reprendre pour répondre aux questions. 1. A partir de cette vidéo construisez un schéma (qui tient sur une seule page) et qui présente l’organisation de la justice de la France. (Schéma qui porte au moins sur la première partie de la vidéo. Eventuellement, le compléter avec eux.)2. A quoi sert le tribunal des conflits ?A arbitrer les conflits de compétence entre ordre judiciaire et administratif. La compétence est l’aptitude de tribunaux à examiner une affaire, c'est-à-dire l’instruire et la juger.3. Essayez de trouver un exemple de conflit entre une personne publique et une personne privée. (Définir personne publique et privée).Personne privée : individu ou société (entreprise) et personne publique : municipalité ou service de l’Etat. 4. Comment distinguer justice pénale et justice civile ?Justice pénale punit les infractions et délits, c’est-à-dire les atteintes aux biens, aux personnes et à la société. Justice civile arbitre les conflits entre les particuliers et les conflits du monde du travail. 5. Quelle différence entre tribunal d’instance et tribunal de grande instance ?Le TI est proche, accessible. Il arbitre des conflits concernant la vie quotidienne : conflits entre voisins, loyers impayés, litiges liés aux accidents de circulation… Le TI s’occupe des affaires de moins de 10 000€ et de certains comme ceux liés aux crédits à la consommation.Le TGI s’occupe des affaires de plus de 10 000€ et aussi plus particulièrement du droit de la famille : mariage, adoption, changement de nom. C’est aussi lui qui est compétent en matière immobilière et dans les successions. Le TGI s’occupe aussi des actions civiles pour diffamation pour injures publiques et des questions de propriété intellectuelle, littéraire et artistique. 6. Quelle différence entre tribunal de police, tribunal correctionnel et cour d’assise ?Le tribunal de police juge les contraventions les moins graves : certaines violences légères, le tapage nocturne, certaines infractions au code de la route. Le tribunal correctionnel juge les délits, c'est-à-dire lorsqu’il risque une peine d’emprisonnement (10 ans maximum) ou une amende.La cours d’assises punit les infractions les plus graves appelées les crimes, c’est-à-dire les meurtres, les viols ou vols avec arme, passibles de la réclusion criminelle jusqu’à perpétuité. C’est une juridiction non permanente qui se réunit en général tous les trois mois pendant 15jours.

A retenir : Les juridictions sont les organes chargées de « dire le droit » (jurisdictio). En France, on distingue l’ordre judiciaire de l’ordre administratif depuis les lois d’aout 1790 :

les litiges qui mettent en cause les intérêts privés relèvent des juridictions judiciaires, alors que ceux qui concernent l’Etat ou l’administration sont normalement jugés par l’ordre administratif. C’est le tribunal des conflits qui tranche les conflits de compétence.

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On parle de structures horizontales car il y a différents types de juridiction en fonction des affaires traitées, des types de litige : justice pénale, civile.

Au sein de chaque juridiction : différents tribunaux en fonction du type de litige et de sa gravité. On distingue les tribunaux spécialisés = d’exception des tribunaux de droit commun. Les tribunaux de droit commun sont compétents pour les affaires qui n’ont pas expressément été attribuées à une juridiction d’’exception. Inversement, une juridiction d’exception n’est compétente que pour connaître des litiges que la loi lui attribue et est incompétente pour le reste. Les juridictions d’exception en matière civile sont le tribunal de commerce et le conseil de prud’hommes. Les juridictions d’exception en matière pénale sont les juridictions de nature politique et militaire d’une part, et les juridictions pénales des mineurs.

2. Quelques cas pratiques

Document 2 : Cas pratiques Remarques pour le professeur Il est possible pour cet exercice de constituer des petits groupes d’élèves pour résoudre les cas pratiques. Dans un deuxième temps, les différents groupes confronteront leurs réponses avec le corrigé du professeur. Cela permettra de faire émerger les notions de compétence d’attribution et compétence territoriale. Chacun des cas a été construit à partir d’affaires réelles dont les références sont indiquées dans les éléments de réponse.

Consigne pour les élèves A partir de votre schéma et du site présenté dans le document 1, vous indiquerez, pour chacune des affaires qui suit, quelle vous paraît être la juridiction compétente. Vous justifierez votre réponse soigneusement.

1. Jean-Paul Guerlain parfumeur est domicilié à Paris. Lors de la création d'un parfum qu'il destinait à une femme dont il était tombé amoureux, il a eu cette formule : « Pour une fois, je me suis mis à travailler comme un nègre. Je ne sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin... ». L’association SOS Racisme souhaite saisir la justice.

2. Paul François, céréalier de 47 ans, ne travaille plus qu'à mi-temps, en proie à des fatigues chroniques et des maux de tête tenaces. Il pense qu’il a été intoxiqué par les herbicides de la société Monsanto, dont le siège français est situé à Lyon. Paul François souhaite saisir la justice.

3. La société Ed dont le siège sociale est à Joinville a un magasin à Oyonnax dans l’Ain. Employés aux caisses dans ce magasin, Etelvina Fernandes, Elise Kongo et Amphonh Luangrath ont été licenciés pour « insubordination », car ils refusaient les nouveaux plannings qui leur imposaient de travailler certains dimanches matin. Ils voulaient préserver le repos dominical de manière à pouvoir passer du temps avec leurs proches. S'estimant victimes d'une sanction injustifiée, ils souhaitent saisir la justice.

4. L'entreprise Bottin Cartographes, qui fournit contre rémunération des plans d'accès, cartes de localisation et itinéraires en ligne, considère que l'application Google Maps (dont le siège social est à paris) fausse les règles de la concurrence en offrant gratuitement aux entreprises le même service alors qu'elle-même subit des coûts pour concevoir son produit. Elle souhaite saisir la justice.

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5. A la suite des violences qui avaient émaillé celle organisée la semaine dernière, la préfecture de police de Paris (PP) a décidé, vendredi 18 juillet 2014, d'interdire une manifestation de soutien aux Palestiniens prévue pour le 19 juillet à Paris, entre Barbès et la place de l'Opéra. Cette décision a été prise « au vu des risques graves de trouble à l'ordre public qu'engendrerait sa tenue dans un contexte de tension accrue », a fait valoir la PP.Les organisateurs ont dénoncé une décision « qui s'oppose à une liberté fondamentale », selon leur avocat, Hosni Maati. Ils ont saisi la justice.

Eléments de réponse 1. Devant le tribunal correctionnel de Paris, l'"imbécilité" de Jean-Paul Guerlain - LeMonde.fr Article paru dans l'édition du 11.02.12 Avec ses cheveux blanc argenté, Jean-Paul Guerlain porte ses 75 ans sur une paire de béquilles qui l'aident à marcher. Le célèbre parfumeur, connu pour son nez et pour le nom qui lui sert de marque, n'est pas un habitué des prétoires. Il est pourtant assis, jeudi 9 février, sur le banc des prévenus de la 17e chambre correctionnelle du tribunal de Paris, qui, pour l'occasion, a pris la forme d'un fauteuil. Il y répond d'« injure raciale » pour des propos qu'il avait tenus le 15 octobre 2010 dans un journal télévisé de France 2. Commentant la création d'un parfum qu'il destinait à une femme dont il était tombé amoureux, il avait eu cette formule : « Pour une fois, je me suis mis à travailler comme un nègre. Je ne sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin... » Le propos « aux effluves nauséabonds », comme l'avaient relevé quelques commentaires, avait suscité une vive émotion. Le monsieur avait eu beau s'excuser par un communiqué adressé à l'agence France-Presse (AFP), auprès de « tous ceux qui ont pu être blessés », les réactions n'avaient pas tardé. « Guerlain, le parfumeur qui pue », s'était indignée la Toile, tandis que plusieurs associations antiracistes comme SOS Racisme, le MRAP ou la LICRA avaient déposé plainte. Atteinte par la vigueur des attaques, la société Guerlain, dont le parfumeur n'était plus qu'un conseiller, avait condamné les propos de son ancien actionnaire, tout en rappelant qu'il n'était plus salarié de l'illustre maison depuis 2002. Yves Bordenave

2. Monsanto jugé responsable de l'intoxication d'un agriculteur français - LeMonde.fr avec AFP, 13/02/12 Paul François, céréalier de 47 ans, ne travaille plus qu'à mi-temps, en proie à des fatigues chroniques et des maux de tête tenaces. Le géant américain Monsanto a été jugé "responsable", lundi 13 février, à Lyon, de l'intoxication à l'herbicide en 2004 d'un agriculteur français, ouvrant la voie à des dommages-intérêts, ce qui constitue une première en France. "Monsanto est responsable du préjudice de Paul François suite à l'inhalation du produit Lasso", peut-on lire dans le jugement du tribunal de grande instance de Lyon. En conséquence, le tribunal "condamne Monsanto à indemniser entièrement Pierre François de son préjudice", qui sera évalué après une expertise médicale. La firme américaine estime pour sa part qu'il n'y a pas "d'éléments scientifiques suffisants" dans le dossier et envisage de faire appel.

3. Ed condamné pour avoir licencié trois salariés refusant de travailler le dimanche - LeMonde.fr Article paru dans l'édition du 23.09.11 L'enseigne devra verser 40 000 euros de dommages et intérêts à chacun de ses anciens employés La justice vient de rendre une décision importante sur la question du travail dominical, à l'origine de plusieurs conflits sociaux dans le secteur de la distribution. Le conseil des prud'hommes de Créteil a condamné, mercredi 21 septembre, l'enseigne de maxidiscompte Ed à verser à trois de ses anciens salariés 40 000 euros de dommages et intérêts chacun. Employés aux caisses dans un magasin à Oyonnax (Ain), Etelvina Fernandes, Elise Kongo et Amphonh Luangrath avaient été licenciés en 2009 pour « insubordination », car ils refusaient les nouveaux plannings qui leur imposaient de travailler certains dimanches matin. Ils voulaient préserver le repos

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dominical de manière à pouvoir passer du temps avec leurs proches. S'estimant victimes d'une sanction injustifiée, ils avaient saisi les prud'hommes. Bertrand Bissuel

4. Google Maps : Google condamné en France pour abus de position dominante - LeMonde.fr avec AFP | 01.02.12 L'AMÉRICAIN GOOGLE a-t-il vraiment contourné les paramètres de vie privée de "millions d'utilisateurs" de Safari à des fins d'espionnage ? C'est ce qu'affirmait, vendredi 17 février, le Wall Street Journal.AP/Virginia Mayo Le tribunal de commerce de Paris a condamné Google et sa filiale française pour abus de position dominante, mercredi 1er février. Le géant américain de l'Internet était opposé à l'entreprise Bottin Cartographes, qui fournit contre rémunération des plans d'accès, cartes de localisation et itinéraires en ligne. A ce titre, elle considérait que l'application Google Maps faussait les règles de la concurrence en offrant gratuitement aux entreprises le même service alors qu'elle-même subit des coûts pour concevoir son produit. Dans son jugement, le tribunal a condamné Google à notamment verser 500 000 euros de dommages et intérêts à l'entreprise de cartographie française, ainsi qu'à 15 000 euros d'amende. Le tribunal a également ordonné la publication du jugement dans les quotidiens Wall Street Journal, Herald Tribune, Le Monde, Le Figaro, La Tribune et Les Echos.

5. A paris, le tribunal interdit la manifestation en soutien à Gaza Ils ont déposé un recours en urgence devant la justice administrative, dans l'espoir de pouvoir maintenir la manifestation. Après une audience en référé, le tribunal a confirmé l'interdiction du défilé. Mais des manifestants se rendront sans doute sur place. Me Maati a ainsi évoqué une « colère très grande » qui « va vouloir s'exprimer » :Source : Le Monde.fr avec AFP | 18.07.2014 à 09h52 • Mis à jour le 19.07.2014 à 07h20http://www.lemonde.fr/politique/article/2014/07/18/cazeneuve-prone-l-interdiction-de-la-manifestation-propalestinienne-a-paris-samedi_4459324_823448.html

Eventuellement : compléter par des vidéos jutimemo sur les différents tribunaux :-une audience au tribunal de police : http://justimemo.justice.gouv.fr/JustiMemo.php?id=81-une audience au tribunal correctionnel (comparution immédiate ) : http://justimemo.justice.gouv.fr/JustiMemo.php?id=82

Question de réflexion : pourquoi avoir créé différents tribunaux en 1è instance ? Quels problèmes cela peut-il poser ?

B. Peut-on contester une décision de justice ?

Document 3 Vidéo de présentation de l’organisation de la justice (suite) Source : www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/ : à partir de 2’30

1. Lorsque l’on parle de double juridiction ou des deux degrés de juridiction, qu’est-ce que cela signifie ?-Quand l’affaire est jugée la 1ere fois on dit que c’est en …………..-Quand l’affaire est jugée une 2eme fois on dit que c’est en ………..=> Double degré de juridiction = pouvoir faire appel d’un jugement en première instance. L’appel : lorsqu’une personne conteste une décision en première instance, elle peut demander à ce que son affaire soit rejugée. Les juridictions du second degré, qu’on appelle aussi Cour d’appel jugent à nouveau la même affaire. A l’issue du réexamen de l’affaire, le jugement en première instance et confirmé ou infirmé. On dit que les instances de second degré rendent des arrêts (comme toutes les

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cours) et non des jugements (comme les tribunaux). Elles se composent de plusieurs chambres spécialisées. Par exemple, on retrouve la chambre des appels correctionnels qui reçoit les appels formés contre un jugement rendu soit par un tribunal correctionnel, soit par tribunal de police. En cas d’un appel contre un jugement rendu en cour d’assise, l’appel est porté devant une autre cour d’assises où les jurés seront 12 et non pas 9.

2. Quelle est la spécificité du rôle de la cour de cassation ? La Cour de cassation est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire. Elle intervient en dernier recours. Mais ce n’est pas réellement un troisième degré de juridiction, car elle ne rejuge pas le fond de l’affaire, elle veille simplement au respect des règles du droit : elle « juge les jugements et non pas les affaires ». Lorsqu’un justiciable n’a pas obtenu gain de cause dans une affaire et estime que des règles du droit n’ont pas été respectées, il peut s’adresser à la Cour de cassation en formant un « pourvoi ». Soit la Cour de cassation donne tort à celui qui a fait le « pourvoi » (celui qui était mécontent du jugement), soit elle lui donne raison. La Cour de cassation peut rejeter le pourvoi, c’est-à-dire qu’elle donne tort à celui qui a fait un « pourvoi », et dans ce cas, la décision de justice qui a été attaquée devient irrévocable. Si, au contraire elle estime que des règles de droit n’ont pas été respectées, elle peut « casser et annuler » la décision. Dans ce cas, elle peut renvoyer l’affaire devant une autre juridiction de même nature mais située sur un autre territoire. Par exemple, si la décision cassée est un arrêt de la cour d’appel de Caen, la Cour de cassation renverra l’affaire à la cour d’appel de Rennes. La cour d’appel de Rennes rejuge complètement et librement l’affaire : elle n’est pas forcée de suivre la décision de la précédente cour d’appel ni de la cour de cassation. (Si la cour d’appel de rennes rejuge l’affaire comme la cour d’appel de Caen, le demandeur perd à nouveau et il peut former un second pourvoir en cassation. Dans ce cas, l’affaire est débattue en assemblée plénière : soit le pourvoi est rejeté et la décision de la cour d’appel de Rennes est irrévocable, soit, l’arrêt de la cour d’appel de Rennes est cassé et on renvoi l’affaire vers une autre juridiction qui est obligée de s’incliner devant l’analyse juridique de l’assemblée plénière. )

3. Dans l’ordre administratif, quelle est l’institution qui joue un rôle équivalent à celui de la cour de cassation pour l’ordre judiciaire ? L’équivalent de la Cour de cassation pour la justice administrative est le Conseil d’Etat : plus haute juridiction administrative qui statue en seconde instance sur les recours formés contre les décisions des tribunaux administratifs.

Précision : le principe de l’appel connaît des exceptions : en matière civile, l’appel est exclu pour les demandes inférieures à 4000€. En matière pénale, lorsque l’amende encourue est inférieure à 1500€ ou 4000€ en cas de récidive, l’appel est fermé.

Précision de vocabulaire : les tribunaux de première instance rendent des « jugements » alors que les cours d’appel, la Cour de cassation et le Conseil d’Etat rendent des « arrêts ».

Eventuellement : Document 4 La Cour administrative d'appel annule une injonction de servir des repas hallal en prisonSaisi par un détenu, le tribunal administratif de Grenoble avait enjoint le 7 novembre 2013 le directeur de la prison de Saint-Quentin-Fallavier de proposer «régulièrement» des menus composés de viandes hallal «dans un délai de trois mois» . Le tribunal avait notamment invoqué le principe de laïcité qui «impose que la République garantisse le libre exercice des cultes» sans faire «obstacle à ce que les détenus de confession musulmane se voient proposer des menus comportant des viandes respectant les rites confessionnels de l’islam», ainsi que les dispositions de l’article 9 de la convention européenne des droits de l’homme.Le ministère de la Justice avait fait appel.

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La cour administrative d’appel de Lyon a annulé mardi un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 novembre 2013 enjoignant au directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier (Isère) de servir des repas comprenant de la viande hallal aux détenus musulmansDans son arrêt, la cour a estimé que, «compte tenu de la possibilité pour les détenus de bénéficier de repas sans porc ou de repas végétariens, de la possibilité de disposer de repas adaptés lors des principales fêtes et de la possibilité d’acheter de la viande hallal par l’intermédiaire de la "cantine", un juste équilibre était ménagé entre les nécessités du service public et les droits des personnes détenues en matière religieuse».La cour a ainsi suivi le rapporteur public qui, le 2 juillet dernier, avait demandé l’annulation du jugement incriminé. Le 16 juillet, le Conseil d’Etat avait déjà suspendu «provisoirement» le jugement du TA de Grenoble, le temps que la cour administrative d’appel de Lyon, saisie en urgence par le ministère de la Justice, puisse se prononcer. Le Conseil d’État avait estimé, à l’appui de cette suspension, que l’exécution d’une telle mesure aurait «en raison de son coût financier et organisationnel élevé, des conséquences difficilement réversibles».AFP, 22 JUILLET 2014 À 17:49Source : http://www.liberation.fr/societe/2014/07/22/la-cour-administrative-d-appel-annule-une-injonction-de-servir-des-repas-hallal-en-prison_1068373

1. Quelle a été la décision de la Cour administrative d’appel ?D’annuler le jugement de la cour administrative sur les repas hallal en prison : désormais, ce ne sera plus une obligation.2. Comment a-t-elle motivé sa décision ?«compte tenu de la possibilité pour les détenus de bénéficier de repas sans porc ou de repas végétariens, de la possibilité de disposer de repas adaptés lors des principales fêtes et de la possibilité d’acheter de la viande hallal par l’intermédiaire de la "cantine", un juste équilibre était ménagé entre les nécessités du service public et les droits des personnes détenues en matière religieuse».Elle a suivi l’avis du Conseil d’Etat qui met en avant le coût financier et organisationnel de la décision de la cour administrative.

Document 5. Les structures verticales - "Trois procès qui ont privilégié le respect de la vie privée par rapport à la liberté de création" Au cours des dix dernières années, l'actualité littéraire s'est régulièrement invitée dans les prétoires, à l'initiative de héros ou de victimes de faits divers célèbres qui n'appréciaient pas de devenir les personnages d'une fiction littéraire. Aux juges est donc revenue la charge de définir le subtil équilibre entre la liberté de création de l'auteur, le droit à l'information du public et le respect de la vie privée. Un exercice d'« arbitre funambule », selon la jolie formule employée par Me Armelle Foulon, dans un article publié en 2007 par la revue juridique LexisNexis. Trois affaires ont notamment contribué à établir une solide jurisprudence, qui va le plus souvent dans le sens de la protection de la vie privée. La première concerne la publication, à l'été 2000, dans Le Figaro littéraire, d'une série d'été confiée à l'écrivain Françoise Chandernagor. Intitulée « Le roman vrai du docteur Godard », cette série revenait sur la disparition non élucidée, en septembre 1999, du médecin Yves Godard, de sa seconde épouse et de leurs deux enfants. Six jours après le début de la publication du feuilleton, l'auteur et le journal avaient été condamnés par le tribunal de Caen pour « atteinte à l'intimité de la vie privée » et les juges avaient interdit la diffusion des trois derniers épisodes. Une sanction exceptionnelle qu'avait confirmée la cour d'appel. Appelée à son tour à se prononcer, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du quotidien et de l'écrivain dans un arrêt du 9 juillet 2003, en considérant que la cour d'appel avait justement estimé que, dans cette affaire, « la divulgation d'éléments attentatoires à la vie privée était illicite » car elle ne répondait pas à un « besoin légitime d'information du public, mais au seul agrément des lecteurs ». La Cour de cassation établissait ainsi pour la première fois une différence entre le journaliste et l'écrivain, en estimant que le respect de la vie privée s'impose avec davantage de force au second qu'au premier qui, lui, « remplit une mission d'information ».

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La seconde décision marquante porte sur un roman policier, Le Renard des grèves (Ed. du Palémon, 2003), directement inspiré d'un fait divers, l'histoire d'un mystérieux individu qui, pendant des années, avait sévi au nez et à la barbe des gendarmes dans un petit port de pêche du Finistère en pillant, brûlant et coulant des bateaux. Parmi les personnages du roman figurait une femme présentée comme une ancienne prostituée, qu'un certain nombre de détails permettait de rattacher très précisément à une habitante du village. Poursuivis à son initiative, l'auteur et l'éditeur invoquaient la liberté de création en estimant qu'un « événement purement fictif, intervenant dans la vie de l'un des personnages d'une oeuvre de fiction, n'a aucune vocation à passer pour vrai». Dans un arrêt du 7 février 2006, la Cour a donné raison aux juges d'appel qui avaient condamné l'auteur et l'éditeur. Considérant que l'oeuvre établissait un « amalgame » entre le personnage réel et son double fictif, ils avaient relevé qu'une « oeuvre de fiction appuyée sur des faits réels, si elle utilise des éléments de l'existence d'autrui, ne peut leur en adjoindre d'autres, fussent-ils imaginaires, qui portent atteinte au respect dû à sa vie privée ». L'écrivain se voyait en quelque sorte reprocher de rendre dangereusement crédibles les éléments tirés de sa propre imagination sur la vie privée de ses personnages. […]Aux auteurs dont la main tremble, l'avocate Armelle Fourlon rappelait ce conseil d'André Breton. L'art, disait-il, réside dans l'imagination et dans la «liberté avec laquelle cette imagination parvient à ne mettre en scène qu'elle-même». Source : LeMonde.fr, Crimes réels, douleurs littéraires, Article paru dans l'édition du 21.01.12

1. Peut-on voir dans ces affaires un problème juridique commun ? La question de la liberté d’expression en lien avec le respect de la vie privée. 2. Quelles ont été les décisions de première instance ? Condamner les auteurs et les éditeurs des ouvrages concernés. 3. Qu'ont décidé les cours d'appel et la Cour de cassation ? Elles ont confirmé la décision prise par le tribunal de grande instance.

On va maintenant se pencher plus en détail sur la deuxième affaire.

Document 5 bis : "Le Renard des grèves" Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du mardi 7 février 2006 N° de pourvoi: 04-10941 Publié au bulletin Rejet. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que depuis les années 1980, la commune de Kerlouan (Finistère) et son port de Ménéham sont le théâtre d'actes périodiques de vandalisme, imputés à un individu jamais identifié et surnommé localement "le renard" ; que ces événements ont fait l'objet de reportages dans la presse locale, écrite et télévisuelle ; qu'un roman policier, intitulé "Le renard des grèves", dont l'auteur est M. Jean X..., a été publié par la société Sedim éditions du Palémon en novembre 2003 ; que s'y trouvent mis en scène en Bretagne, au village fictif de "Kerlaouen" et dans son port de "Meznam", des lieux, personnages et faits dont la similitude avec les incidents réellement survenus, la population et les personnes un temps soupçonnées a été recherchée par l'auteur qui mêle des épisodes réels de leur vie et une histoire inventée ; que dans ce contexte et à diverses reprises, le livre présente comme une ancienne prostituée une femme répondant au nom de Gabrielle Y... ; que, prétendant que maints détails la rattachent directement, sans confusion ni ambiguïté possible pour un lecteur informé de l'affaire, à ce personnage, Mme Z..., habitante de Kerlouan, a assigné en référé l'auteur et l'éditeur pour allégations mensongères et attentatoires à sa vie privée ; que la

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cour d'appel, accueillant la demande, a ordonné la suppression des quatre passages comportant les imputations dénoncées ; Attendu que M. Jean X... et la société Sedim éditions du Palémon font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 décembre 2003) d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que la narration d'un événement purement fictif, intervenant dans la vie de l'un des personnages imaginaires d'une oeuvre de fiction qui, tout en étant inspiré d'un fait réel, n'a aucunement vocation à passer pour vraie, ressortit à la liberté de création de l'auteur et ne saurait être constitutive d'une atteinte à la vie privée de la personne qui croit pouvoir s'identifier au personnage ; qu'une telle narration ne pourrait être éventuellement sanctionnée qu'au titre d'un abus de la liberté d'expression et de création sur le fondement exclusif des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en l'espèce, Madame Z... ne soutenait avoir subi une prétendue atteinte à sa vie privée que dans la mesure ou elle serait identifiable au personnage de Gabrielle Y..., imaginée par M. X... dans son livre en victime de rumeurs relatives à son hypothétique passé de prostituée ; qu'en déclarant cependant bien fondée l'action de Mme Z..., tout en constatant pourtant que ces éléments, intégrés dans un roman policier, étaient "fictifs", et partant insusceptibles de porter atteinte à la vie privée de celle-ci, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 9 du Code civil, ensemble la loi du 29 juillet 1881 et les articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que les abus de la liberté d'expression qui portent atteinte à la vie privée peuvent être réparés sur le fondement de l'article 9 du Code civil ; qu'après avoir souverainement relevé l'amalgame auquel conduisait nécessairement les divers points de similitudes, dûment rapportés, entre le personnage du roman et l'intéressée, la cour d'appel a exactement retenu qu'une oeuvre de fiction, appuyée en l'occurrence sur des faits réels, si elle utilise des éléments de l'existence d'autrui, ne peut leur en adjoindre d'autres qui, fussent-ils imaginaires, portent atteinte au respect dû à sa vie privée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X... et la société Sedim "Editions du Palemon" aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et la société Sedim "Editions du Palemon" à payer à Mme Z... la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six. Source : Legifrance.gouv.fr

Précision : Le référé est une procédure permettant de demander à une juridiction qu'elle ordonne des mesures provisoires mais rapides tendant à préserver les droits du demandeur. Un référé est très souvent introduit dans l'attente d'un jugement sur le fond. Ceci étant, elle peut, dans les faits, conduire à régler définitivement le litige, lorsque les parties, après la procédure de référé, décident de ne pas poursuivre au fond. (wikipédia)

1. Identifiez la juridiction qui a rendu sa décision ainsi que la date de l’arrêt.La Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.

2. Quels sont les faits ? Un roman policier intitulé "Le renard des grèves", dont l'auteur est M. Jean X..., a été publié par la société Sedim éditions du Palémon en novembre 2003. L’histoire s’inspire très fortement de faits réels relatés par la presse au cours des années 1980. Dans le roman, sont mis en scène en Bretagne, des lieux, personnages et faits similaires aux incidents réellement survenus. Le livre présente notamment comme une ancienne prostituée une femme répondant au nom de Gabrielle Y...

3. Quelles sont les parties présentes devant la Cour de cassation ?Demandeur au pourvoi : Editeur + auteur

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Défendeur au pourvoi : Mme Z.

4. Rappelez la procédure (en 1è instance puis en appel).-En 1è instance : Tribunal de grande instance de Brest (pas précisé) examine en référé (procédure d’urgence)Demandeur : Mme Z...,Défendeur : l’auteur et l’éditeurSolution juridique : le jugement semble avoir été rendu en faveur du demandeur puisque l’auteur et l’éditeur vont faire appel de la décision. (Le TGI de Brest rend son jugement. Les livres de Jean Failler ne seront pas retirés de la vente mais Jean Failler doit insérer dans chaque livre l’intégralité du jugement, dans un délai de 5 jours sous peine d’une astreinte de 100 euros par livre vendu. Jean Failler exécute le jugement. Mme X, jugeant que la condamnation n'est pas assez importante, fait appel.)-En appel : Cour d’appel de RennesAppelant (celui qui fait appel) : Mme Z.Intimé : auteur et éditeurSolution juridique : la Cour d’appel ordonne la suppression des passages concernés, donnant ainsi raison à l’appelant.

5. Quels sont les arguments des parties (devant la cour de cassation) ?Demandeur au pourvoi : auteur demande que la décision de la cour d’appel soit cassée et que les passages concernés ne soient pas supprimés au nom de la liberté de créationDéfendeur au pourvoi : Le livre porte atteinte à sa vie privée, elle souhaite la suppression des passages concernés.

6. Identifiez le problème juridique. = la question juridique à laquelle répond la cour. La protection de la vie privée justifie-t-elle des restrictions à la liberté de création ?

7. Quelle est la décision de la Cour ? Elle rejette le pouvoi et donne ainsi raison à la cour et valide la condamnation de l’éditeur et de l’auteur à payer une amende.

8. Sur quels motifs s’appuie la Cour pour rendre cette décision ?L'article 9 du Code civil qui porte sur le respect de la vie privée :Article 9 Créé par Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803, Modifié par Loi 1927-08-10 art. 13, Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 22 JORF 19 juillet 1970, Modifié par Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 1 JORF 30 juillet 1994Chacun a droit au respect de sa vie privée.Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.

Schéma bilan

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Ou schéma p 153 Ellipses.

II. Qui juge ?A. les magistrats Les magistrats représentent 13% de l’ensemble des personnes en poste dans les tribunaux ou les cours soit 8000 personnes. Ils sont composés de deux groupes : les magistrats du siège et les magistrats du parquet.

les magistrats du siège (juges) qui appliquent la loi et disent le droit. On les retrouve dans les TI, TGI, tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d’assise, tribunal pour enfants. = ¾ de l’effectif.

Différents types de juge (magistrats du siège): juge aux affaires familiales (divorce et autorité parentale), juge d’instruction (dirige les enquêtes pénales et supervise les investigations policières), juge des libertés et de la détention (maintien en liberté du prévenu ou placement en détention provisoire), juge de l’application des peines (détermine les mesures applicables aux détenus après leur jugement)… Nous y reviendrons dans le chapitre suivant.

les magistrats du parquet (ministère civil) = ¼ magistrats. En droit français, le ministère public ou le parquet (ou encore les magistrats « debout » par opposition aux magistrats du siège) est l'autorité chargée de défendre l'intérêt de la collectivité et l'application de la loi. «Le ministère public représente, au sens juridique, la société, comme l'avocat représente son client. Le client du procureur, c'est la République, » (maître eolas).Le ministère public est, en France, sous la hiérarchie du pouvoir politique par le biais du garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Direction des affaires criminelles et des grâces. Ces magistrats ne sont pas indépendants.

Plus précisément, « le procureur fait partie d'une organisation hiérarchisée : le parquet d'un tribunal de grande instance, ou le parquet général d'une cour d'appel. Ces organisations ont un chef (le procureur de la République pour le tribunal, le procureur général pour la cour d'appel), et les divers procureurs l'assistent, et comme il ne peut être partout à la fois, le substituent aux audiences, d'où leur titre de substitut (sauf à la cour d’appel où on les appelle « avocat général ». Les gros tribunaux

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ont des premiers substituts et des vice-procureurs pour bien marquer les divers échelons hiérarchiques. Mais cette organisation forme un tout monolithique : le ministère public. Chacun des procureurs d'un parquet peut en remplacer un autre sans le moindre problème juridique. Le procureur de la République peut ainsi décider d'aller requérir en personne à n'importe quelle audience du tribunal. Le procureur général est le supérieur hiérarchique du procureur de la République et peut lui donner des instructions écrites qu'il est tenu de suivre. En haut de la hiérarchie se trouve le Garde des Sceaux, ministre de la justice, qui dirige le parquet mais n'a pas la qualité de magistrat. » (Maitre eolas : http://www.maitre-eolas.fr/post/2007/10/23/766-c-quoi-un-proc) Le parquet, dont la dénomination doit son origine au « petit parc » clos dans lequel se tenaient à l’audience les procureurs du roi sous l’Ancien Régime, possède la mission générale de veiller à l’application de la loi au nom du respect des intérêts fondamentaux de la société.

Eventuellement : Vidéo : le procureur de la République : http://justimemo.justice.gouv.fr/JustiMemo.php?id=63

On reviendra plus précisément sur le rôle du Procureur dans la suite du cours : http://www.maitre-eolas.fr/post/2007/10/25/770-ca-marche-comment-un-procureur

Les juges peuvent juger seuls : juge unique (pour les affaires les moins graves) au TI ou tribunal de police ou à plusieurs (nombre impair et au moins 3): décision collégiale : TIG, tribunal correctionnel et cours d’assise mais aussi prud’homme et tribunal de commerce (juges élus et non professionnels).

Les juges peuvent être professionnels ou non. Dans certains tribunaux spécialisés, les juges ne sont pas des professionnels : les conflits liés à l’exécution d’un contrat de travail seront jugés par un Conseil de prud’hommes composé de conseillers salariés et employeurs élus par des justiciables, sur le même principe, des juges consulaires siègeront au Tribunal de commerce. Les juges consulaires sont des hommes et des femmes issus du monde de l’entreprise, chefs d’entreprise en nom personnel, dirigeants ou cadres supérieurs, élus par leurs pairs et les représentants du monde économique, qui se mettent bénévolement au service de la justice commerciale.

=> Quelle indépendance de la justice avec le parquet ?

B. mais les citoyens peuvent être associés

Savez-vous dans quel tribunal on retrouve des citoyens ?Pour les crimes les plus graves, jugés en Cours d’assises, on associe des citoyens : 6 citoyens tirés au sort constituent le jury auquel il faut ajouter les 3 juges professionnels.

Pourquoi faire participer les citoyens à la justice ?Rappel : la justice est rendue au nom du peuple français. Depuis plus de deux siècles, les citoyens participent au jugement des infractions les plus graves que sont les crimes en étant jurés dans les cours d'assises. Les crimes (par exemple les viols, les vols à main armée, les meurtres, ...) sont ainsi jugés par des citoyens désignés par tirage au sort sur les listes électorales. (Wikipédia) Infractions graves : toutes les affaires criminelles qui doivent être jugées par les citoyens. Montre l’importance attachée à ces infractions suprêmes. Permet de ne pas faire de la justice un domaine seulement réservé aux juges professionnels. « Chaque juré doit apporter son expérience humaine, son vécu »Dans cour d’assises : juré fondamentale car procédure criminelle adaptée : oralité des débats. Et les jurés peuvent mettre en minorité les magistrats.

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Origine historique : Le système de jury trouve son origine dans le consilium (en français : conseil), mis en place dans les débuts de l'Inquisition au Moyen Âge, notamment à Toulouse au xiii e siècle . Le pape Innocent IV a confirmé l'obligation de l'intervention de ce jury en 1254 « parce que, pour une accusation aussi grave, il faut procéder avec les plus grandes précautions »1. Dans les cas difficiles, l'avis d'un jury fut dès lors obligatoire.Le système de jury est systématisé lors de la Révolution française, corollaire d'un besoin de limiter le pouvoir du juge. Il a progressivement perdu de son importance depuis la Restauration. Nouveau devoir civique. Faire prévaloir l’équité, le bon sens et l’humanisme sur les seules considérations juridiques.Montrer un extrait de reportage sur les jurys de citoyens. (Wikipédia)

Document 6. Qui peut être juré d’assises et en quoi cela consiste ? Personnes concernéesConditionsVous pouvez être juré si vous remplissez les conditions cumulatives suivantes :

être de nationalité française, avoir au moins 23 ans, savoir lire et écrire le français, ne pas se trouver dans un cas d'incapacité ou d'incompatibilité avec les fonctions de jurés.

Cas d'incapacité et d'incompatibilitéCertaines catégories de personnes énumérées par la loi ne sont pas autorisées à participer au jugement des crimes.Il s'agit notamment :

des personnes ayant été condamnées pour un crime ou un délit, des agents publics ayant été révoqués de leurs fonctions, des personnes sous tutelle ou curatelle, des membres du gouvernement, des députés et des sénateurs, des magistrats, des fonctionnaires des services de police ou de gendarmerie, etc.

Sont aussi rayés des listes de jurés, les noms des personnes proches (conjoint, parents, enfants, etc.) de l'un des magistrats formant la cour d'assises ou de l'un des jurés précédemment inscrits.À noter : hormis ces cas, il est difficile d'être dispensé de son rôle de juré sauf à s'exposer à une amende de 3 750 €.Exercice de la fonction

Formation :Vous regardez un film présentant la fonction que vous allez assumer. La possibilité de visiter une prison est souvent proposée.Le président de la cour d'assises vous fournit aussi des explications.

PouvoirsVous siégez aux audiences et participez aux délibérations à l'issue desquelles les magistrats et vous-mêmes votez à bulletin secret sur la culpabilité de l'accusé et sur sa peine.

Obligations-Être attentif lors des débats-Être impartial, c'est-à-dire indépendant, neutre et objectif-Ne pas communiquer avec d'autres personnes sur l'affaire-Respecter le secret du délibéré (y compris une fois que vous avez cessé d'être juré)

Attention : le non respect du délibéré vous fait encourir une peine d'un an de prison et 15 000 € d'amende.

DuréeVous exercez cette fonction de façon continue et à temps plein durant tout le temps nécessaire à l'examen des affaires d'une même session.

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Source : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1540.xhtml

Compléments : http://www.mediatheque.justice.gouv.fr/direct/46-1a63745717d74f7055ad7aeedc2dc14217715bd1-1329847232-directMaître eolas : http://www.maitre-eolas.fr/post/2007/01/15/514-petit-vademecum-a-l-usage-des-jures-d-assises-1(Ou émission de radio : les experts Europe 1 : http://www.europe1.fr/MediaCenter/Emissions/Les-experts-Europe-1/Sons/Les-Experts-Europe-1-Etre-jure-d-assises-comment-ca-se-passe-1813179/)

Eventuellement (à donner en DM ???) : Document 7 : La justice rendue par les citoyens respecte-t- elle les grands principes de la justice ? Source : www.presse.justice.gouv.fr « Citoyens assesseurs - Les débuts de l'expérimentation » Bruno Badre, Porte-parole du ministère de la Justice et des Libertés. LCI, mercredi 4 janvier 2012 « A quelques heures de l’entrée en vigueur de la réforme, il est un peu tôt pour dresser un bilan. Deux constats sont toutefois possibles. Le premier, c’est que les choses se sont très bien passées dans la dizaine de tribunaux concernés. Le second, que l’on l’observe depuis quelques semaines, c’est la très grande qualité de l’investissement des citoyens qui ont été tirés au sort. On observe le sens élevé des responsabilités qu’ils expriment. On voit aussi, au cours de l’audience, qu’ils prennent leur rôle très à coeur. C’était un des effets recherchés. Parce que cette réforme a vocation à rapprocher les citoyens de la justice, tout le monde a à y gagner. Aujourd’hui, les jurés citoyens sont déjà associés au fonctionnement de toutes les juridictions françaises. Vous en avez en cours d’assises, dans les tribunaux pour enfants, au conseil des prud’hommes, au tribunal de commerce. Finalement, les seuls tribunaux dans lesquels les citoyens ne siégeaient pas, c’est le tribunal correctionnel, c'est-à-dire celui qui est amené à juger au quotidien les délits qui perturbent le plus la tranquillité de nos concitoyens. C’était une forme d’anomalie. Et si l’on regarde ce qui se passe ailleurs en Europe, on voit que dans tous les pays européens, à l’exception des Pays-Bas, les citoyens sont associés à ce type de jugement. C’est une forme de normalisation. Pour ce faire, le législateur a retenu le principe de l’expérimentation, c'est-à-dire l’entrée en vigueur progressive de la loi. Deux cours d’appel, c’est à dire une dizaine de tribunaux de grande instance, sont concernées aujourd’hui. La mesure connaîtra une extension progressive jusqu’en 2014, puis un bilan sera dressé devant le Parlement d’ici un an et demi, et ensuite la réforme aura vocation à se généraliser». Formation des citoyens assesseurs - « Les citoyens assesseurs assistent à deux demi-journées d’information. L’objectif n’est pas d’en faire des spécialistes, ce serait nier la vocation de cette loi qui consiste à faire entrer des gens qui ne le sont justement pas dans nos enceintes juridictionnelles. Il faut les informer sur le fonctionnement de la justice, leur expliquer comment marche une audience, qui fait quoi, ce que fait un procureur, ce que fait l’avocat, pourquoi il y a un greffier, qui est le prévenu, ce qu’on lui reproche. C’est la vocation de la première demi-journée d’information. La seconde, très importante aussi, c’est celle qui consiste à visiter un établissement pénitentiaire pour que les jurés aient une idée précise de ce que représentent les peines qu’ils peuvent être amenés à prononcer. Cette journée d’information, c’est précisément celle que reçoivent déjà aujourd’hui les jurés qui siègent en cours d’assises ». Délits relevant de la compétence des citoyens assesseurs - « Le choix fait par le législateur a été de fixer une liste limitative d’infractions. Quand on se penche sur le détail des infractions qui ont été retenues, on voit que ce sont des infractions certes très graves, mais qui sont faciles à comprendre. Des agressions sexuelles, des extorsions de fonds, des vols avec violence, ce sont des infractions compréhensibles par tous. C’est à l’image de ce qui se fait dans les cours d’assises qui sont amenées à juger des vols commis avec armes, des viols, précisément des infractions dont tout le monde perçoit la signification et la portée ».

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1. Qu'est-ce qu'un citoyen assesseur ? Un citoyen dit « assesseur » est un citoyen appelé à participer au jugement de certains délits graves.Les jurés seraient au nombre de deux, et siégeraient avec un tribunal correctionnel en formation collégiale, soit trois magistrats, portant le nombre des juges à cinq. Ils n’interviendraient que pour des dossiers de violences volontaires, de vol avec violences et d’agression sexuelle. Les autres atteintes aux biens et surtout les dossiers économiques et financiers seraient exclus. La sélection des jurés se ferait par tirage au sort sur les listes électorales, selon le mode de sélection des jurés d’assises en vigueur depuis 1978 et que j’ai détaillé ici.

2. Quel peut être l'intérêt d'introduire des citoyens assesseurs dans les tribunaux correctionnels ? Rapprocher la justice des citoyens. Justice censée être rendue au nom du peuple.

3. Pensez-vous que la justice remplira mieux ainsi son rôle ? Critiques : Les jurés ne peuvent pas mettre les juges en minorité. Outre son faible poids en voix, l’influence psychologique des magistrats professionnels sera difficile à contester. De contrôleurs, les citoyens sont réduits au rôle de simples spectateurs. Difficile de ne pas y voir malgré tout une trace de défiance à l’encontre de ces jurés, qui au besoin peuvent être neutralisés par les juges professionnels. (Maître eolas : http://www.maitre-eolas.fr/post/2011/04/05/Un-point-sur-la-r%C3%A9forme-des-jur%C3%A9s-en-correctionnelle )Mais, devant les tribunaux correctionnels, c'est la règle de droit qui doit s'appliquer. Une décision de justice doit être motivée en droit et le juge a l'obligation d'appliquer la loi, et donc la connaître.L'avocat vous dira que connaître les lois, de nos jours, en période d'inflation législative, est une tâche ardue, ce d'autant plus que leur rédaction laisse souvent à désirer puisque ce sont des lois d'opportunité, parfois bâclées. C'est pourtant important la loi, car elle évite l'arbitraire. Pour être jugé coupable d'un délit, il faut vérifier en effet que les éléments constitutifs de celui-ci sont remplis. Et c'est important de juger selon le droit, pour éviter de condamner des innocents, ou de donner libre cours à sa mauvaise humeur quand on est en position de pouvoir tel un dictateur de prétoire.Dans les domaines où les lois sont complexes, il est inévitable, dès lors, d'en passer par le jugeprofessionnel.Imagine-t-on de ne pas le faire dans le contentieux pénal fiscal pénal, ou du contentieux pénal permis de construire par exemple ? Ce serait folie. Le pouvoir a donc décidé d'adjoindre pour les délits plus graves aux juges professionnels des citoyens assesseurs.Est-ce une bonne idée ?Le citoyen assesseur va recevoir une formation de quelques heures seulement et devra ensuite juger selon une règle de droit qu'il ne peut pas connaître. (http://www.huffingtonpost.fr/jean-de-valon/pauvres-citoyens-assesseurs_b_1214083.html?ref=justice)

4. Vous rechercherez si l’expérimentation est ou non être poursuivie. Qu’en pensez-vous ? Initiative abolie par C. Taubira.

Pour aller plus loin : Douze hommes en colère.

Chapitre 2. Le justiciable et l’auteur d’une infraction face à la justiceIntroduction : Le chapitre suivant porte sur le recours à la justice : tout le monde y a –t-il accès ? Comment se déroule une procédure judiciaire ? Comment se déroule un procès ? Quels principes encadrent les procès ?

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Notions : requête, parties, aide juridictionnelle, infractions : contraventions, délit, crime, action publique, action civile, sanction, cour européenne des droits de l’homme.

A la fin du chapitre, l’élève doit être capable de :Acquis En cours d’acquisition Non acquis

Présenter les droits du justiciableFaire le lien entre l’auteur d’une infraction et le principe de légalité des infractions et des peinesDistinguer les différents types d’infractions (contravention, délit et crime) et les relier à leurs sanctionsExposer les dispositifs qui permettent de rendre la justice accessibleRetracer les principales étapes d’une procédure pénaleRetracer les principales étapes d’une procédure civileDistinguer action civile et action publiqueRetracer les principales étapes d’un procès pénalExposer les critères d’un procès équitablePrésenter le rôle de la cour européenne des droits de l’homme dans la protection des droits de la défense

I. La justice est-elle accessible à tous ?A. Les droits de l’individu d’agir en justice (1h)Tout citoyen doit pouvoir faire respecter ses droits et faire sanctionner les atteintes qui y sont portées. Le citoyen est un justiciable : se dit de toute personne pouvant faire reconnaître et exercer ses droits en justice. Le juge est celui qui régule les conflits car « nul ne peut se faire justice soi-même » depuis le code de Justinien, la justice a un rôle pacificateur. Le justiciable peut donc faire une requête. C'est l'acte de procédure par lequel la personne qu'on dénomme le "demandeur" ou le "requérant", c'est à dire, celui qui prend l'initiative du procès, saisit

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le juge d'une prétention qu'il entend faire valoir contre une ou plusieurs personnes dites le ou les "défendeurs".Mais le droit d’agir en justice est encadré pour éviter les dangers de la « judiciarisation ».

Document 1. L’intérêt à agirhttp://www.legifrance.gouv.frCour de cassation - Chambre civile 1. Audience publique du mercredi 31 janvier 1990. N° de pourvoi: 88-16497 Publié au bulletin Rejet. Sur le moyen unique : Attendu selon les énonciations des juges du fond que Mme X... a contracté mariage avec M. Y... le 25 juillet 1950 ; qu'après avoir demandé et obtenu le divorce par jugement du 13 février 1967 et s'être remariée avec M. Z... elle a assigné, le 25 février 1985, M. Y... et sa seconde épouse Mme A... en demandant que soit prononcée la nullité pour bigamie de leur mariage célébré le 18 juin 1964 au Mexique ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 9 mai 1988) a déclaré son action irrecevable au motif qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt à agir, Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors selon le moyen, qu'en application de l'article 188 du Code civil, l'époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage peut, en cette seule qualité, agir en nullité de ce mariage ; Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce à bon droit que Mme X..., divorcée de M. Y... n'avait plus, lors de son action en nullité, la qualité de conjoint de ce dernier et ne pouvait dès lors se prévaloir des dispositions de l'article 188 du Code civil mais devait justifier d'un intérêt à agir ; que c'est par une appréciation souveraine qu'il a estimé que Mme X... ne justifiait ni d'un intérêt pécuniaire ni d'un intérêt moral ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

1. Rappelez les faits Mme X... a contracté mariage avec M. Y... le 25 juillet 1950 ; qu'après avoir demandé et obtenu le divorce par jugement du 13 février 1967 et s'être remariée avec M. Z... M.Y, le premier mari de Mme X s’est lui remarié au Mexique en 1964 avec Mme A., 3 ans avant le divorce avec Mme X.

2. Quelles sont les parties ?Demandeur au pourvoi : Mme XDéfendeur au pourvoi : M. Y

3. Rappelez la procédure. -En première instance : au TGI*Demandeur : Mme X*Défendeur : M. Y*Solution juridique : le mariage de M. Y avec Mme A n’est pas annulé (puisque on nous parle d’un « arrêt confirmatif » de la cour d’appel)-En appel :*Appelant : Mme X*Intimé : M. YSolution : arrêt qui confirme la décision du tribunal.

4. Quelle est la décision de la Cour de Cassation ? De rejeter le pourvoi en cassation et donc de donner tort à Mme X qui, insatisfaite de la décision en 1è instance puis en appel a fait un pourvoi en cassation.

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5. Pourquoi la Cour de cassation a-t-elle pris cette décision ?Car la femme n’avait pas d’intérêt à agir. Cette femme qui a attaqué en justice son ex-mari pour bigamie car il s’était remarié alors que le divorce n’était pas prononcé a été déboutée dans sa demande de nullité du mariage car elle n’était plus son conjoint au moment de sa plainte : elle a porté plainte en 1985 et ils avaient divorcé en 1967. Cette femme n’avait pas d’intérêt à agir selon la justice (ni pécuniaire, ni moral).

5. A partir de cette décision définissez la notion « d’intérêt à agir ».Pour agir en justice, il y a une condition : l’intérêt à agir : désigne le motif permettant à un individu de se prévaloir d'un intérêt lésé (pécuniaire ou moral) et pour lequel il se pourvoit en justice.

Eventuellement : compléter par maître eolas sur le déroulé concret de l’action en justice.

B. Comment garantir l’égal accès à la justice ? (30min)Pour garantir l’égalité devant la justice, il faut s’assurer de deux choses : que chacun puisse accéder à la justice, et que chacun soit traité de manière égale, ce qui signifie que : les justiciables se trouvant dans une même situation sont jugés par les mêmes tribunaux selon les mêmes règles.

Comment garantir que n’importe quel citoyen puisse saisir la justice ou se défendre ?L'un des grands principes de la justice en France est la gratuité : les magistrats ne sont pas rémunérés par les justiciables mais par l'État par le biais de l’impôt. Cela ne signifie pas que le justiciable n'aura rien à débourser dans le cadre d'un procès, qui peut entraîner des frais plus ou moins importants, selon l'affaire à juger, sa nature et sa complexité. Ces frais correspondent aux frais de procédure et aux honoraires des professions libérales de la justice, les " auxiliaires de justice " : avocat, huissier de justice, expert judiciaire...En principe, chaque personne, prenant part à un procès, supporte ses propres frais de justice. Cependant, la loi prévoit que le gagnant du procès peut obtenir le remboursement par son adversaire de certains frais qu'il a dû engager (comme les frais de procédure dus aux avocats).

Pour aider les plus faibles, différents moyens d’accès à la justice ont été mis en place : l’aide juridictionnelle, l’avocat commis d’office et la maison de la justice et du droit.L'aide juridictionnelle permet à un individu, s’il a de faibles ressources, de bénéficier d'une prise en charge totale ou partielle par l'État des honoraires et frais de justice (avocat, huissier, expert, etc.).

Il ne faut pas confondre l’aide juridictionnelle et l’avocat commis d’office : L’avocat commis d’office permet à un individu, d’obtenir la désignation d’un avocat lorsqu’il n’en connait pas et lorsque l’assistance de l’avocat est urgente (garde à vue, lorsque la personne fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière et qu’elle demande son annulation, pour une procédure de déchéance ou de retrait de l’autorité parentale…). Cet avocat est désigné par le bâtonnier (Le bâtonnier est le primus inter pares (premier parmi ses pairs) des avocats d'un barreau. Élu par les membres du barreau pour un mandat de deux ans, le bâtonnier constitue le porte-parole des avocats inscrits dans son barreau. Mais davantage, il dispose d'une véritable fonction d'arbitrage entre les avocats et d'une fonction de conciliateur lorsqu'un différend oppose un avocat et son client. C'est également lui qui désigne les avocats commis d'office. Wikipedia) ou le président de la cour d'assises sur demande de l’intéressé.Lorsqu’une personne a un avocat commis d’office, cela ne signifie pas nécessairement qu’elle n’aura pas d’honoraires à lui régler. Les honoraires de l’avocat commis d’office seront pris en charge totalement ou partiellement si la personne bénéficie de l’aide juridictionnelle (totale ou partielle) ; si la personne ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle elle devra régler les honoraires de l’avocat commis d’office.

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L’avocat commis d’office ne peut pas refuser d’assister, sauf à justifier auprès du bâtonnier d’une impossibilité d’assumer la défense qui lui est demandée.Il est possible de refuser l’avocat qui a été commis d’office par lettre au bâtonnier, en expliquant les raisons du refus et en demandant un nouvel avocat.(Source : http://www.avocatparis.org/questions-de-procedures/442-lavocat-commis-doffice-et-laide-juridictionnelle.html)

Document 2 (à projeter) : L’aide juridictionnelleTaux de prise en charge selon les ressources

Nombre de personnes à charge

Ressources mensuelles maximales

Prise en charge

Aucune

936 € 100%

979 € 85%

1 032 € 70%

1 107 € 55%

1 191 € 40%

1 298 € 25%

1 404 € 15%

1 personne

1 104 € 100%

1 147 € 85%

1 200 € 70%

1 275 € 55%

1 359 € 40%

1 466 € 25%

1 572 € 15%

2 personnes

1 273 € 100%

1 316 € 85%

1 369 € 70%

1 444 € 55%

1 528 € 40%

1 635 € 25%

1 741 € 15%

3 personnes 1 379 € 100%

1 422 € 85%

1 475 € 70%

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Taux de prise en charge selon les ressources

Nombre de personnes à charge

Ressources mensuelles maximales

Prise en charge

1 550 € 55%

1 634 € 40%

1 741 € 25%

1 847 € 15%

4 personnes

1 486 € 100%

1 529 € 85%

1 582 € 70%

1 657 € 55%

1 741 € 40%

1 848 € 25%

1 954 € 15%

Les ressources prises en compte sont : les vôtres, celle de votre conjoint, s'il a ses propres revenus et, le cas échéant, celles des autres personnes vivant dans votre foyer même à votre charge

(salaires des enfants, pension d'un parent...).Source : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F18074.xhtml#N1006E

Précision : Cette aide juridictionnelle est financée par un droit de timbre de 35 € s'applique depuis le 1er octobre 2011 pour toute personne qui saisit la Justice pour un problème civil, commercial, prud’homal, social ou rural. Depuis le 1er janvier 2012, il faut ajouter un second timbre de 150 € en appel. Ces droits de timbre vont permettre de financer l’aide juridictionnelle.Certaines procédures ne donnent pas lieu au paiement de cette contribution. Il s’agit notamment des procédures engagées devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention, le juge des tutelles ou le traitement des situations de surendettement des particuliers. (Source : www.justice.gouv.fr)

Document 3. Aide juridictionnelle : des avocats bordelais assignent l'Etat en référéLe Monde.fr | 18.07.2014 à 13h04 |Par Florence Moreau (bordeaux, correspondance)Ils veulent un financement pérenne de l'aide juridictionnelle, ce dispositif qui permet aux plus démunis d'accéder à la justice par la prise en charge de leurs frais. Et ils ont décidé de frapper fort. Près de 200 avocats bordelais viennent d’assigner l’État, en l’occurrence l’agent judiciaire de l’État, représentant le ministère de la justice, en référé devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.[…]Même si aucune suite n'est donnée à leur procédure, les avocats entendent au moins faire parler d'eux. Leur colère s'est, depuis plusieurs semaines voire plusieurs années, cristallisée sur le projet de réforme du mode de financement de l’aide juridictionnelle. «L'impécuniosité [le manque d'argent] d'un justiciable ne doit pas faire obstacle à son accès à un avocat et par voie de conséquence, à sa défense devant les tribunaux », rappelle le texte de l'assignation, délivrée par

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huissier mardi 15 juillet. « En étant garant de l'accès au droit, l'Etat a donc le devoir de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la pérennité du système de l'aide juridictionnelle. »« JUSTICE À DEUX VITESSES »Or, dénonce le texte de l'assignation, « non seulement le budget annoncé de l’aide juridictionnelle subirait une baisse sans précédent, mais en outre la chancellerie annonce qu'afin d’assurer son financement, les avocats y contribueraient eux-mêmes, notamment par le biais d’une taxe instaurée sur le chiffre d’affaires de leur cabinet. » Les avocats craignent donc, « dans un avenir immédiat », de ne plus pouvoir assumer, matériellement, la charge que représente l'aide juridictionnelle. Et de ne pas avoir d'autre alternative que de se désinvestir de ces missions. « Si le gouvernement ne réagit pas maintenant, nous connaîtrons une justice à deux vitesses où chacun sera défendu en fonction de ses seules ressources », ont prévenu de nombreux conseils engagés dans de précédentes mobilisations.S’appuyant sur le code de l’organisation judiciaire et sur le code de procédure civile, mais aussi sur la convention européenne des droits de l’homme, les demandeurs signataires estiment que le principe de l’accès au droit et à la justice est menacé et sollicitent l’intervention du juge des référés. Ils jugent qu’il y a péril en la demeure judiciaire, « danger imminent » dans le jargon. Ils demandent donc la condamnation de l’agent judiciaire de l’État au paiement d’une provision consignée de 6 587000 euros, somme correspondant à la dotation perçue en 2013 par la Caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) du Sud-Ouest pour financer l’aide juridictionnelle. Les frondeurs exigent aussi la garantie du financement public de toute nouvelle mission éligible à l’aide juridictionnelle qui viendrait à être créée par le législateur.

Florence Moreau (bordeaux, correspondance) Journaliste au Monde

Autre moyen de rendre la justice accessible : Les maisons de justice et du droit (MJD) ont été créées par une loi de 1998 afin d’assurer dans les quartiers des grandes agglomérations une présence judiciaire de proximité, de concourir à la prévention de la délinquance et à l’aide aux victimes, de garantir aux citoyens un accès au droit, et de favoriser les modes alternatifs de règlement des litiges du quotidien. Les MJD doivent notamment permettre au public, et notamment aux victimes, un plus large accès au droit dans le cadre de permanences gratuites et confidentielles organisées par des avocats ou des conseillers juridiques.(source : http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/justice/fonctionnement/modes-alternatifs/que-sont-maisons-justice-du-droit.html )

II. Comment se déroule une procédure judiciaire?Notions : Action publique et action civile ; Infractions contravention, délit, crime ; Sanctions ; Parties

On se concentrera ici sur la procédure pénale. A. Qu’est-ce qu’une infraction ? (30min)Document 4. Le principe de légalité des infractions et des peinesCode pénal. Article 111-2. « La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs. Le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants. »Article 111-3. « Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue pas la loi, si l’infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l’infraction est une contravention. »Convention européenne des droits de l’hommeArticle 7. « Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. »

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1. A partir des articles, expliquez le principe de légalité des infractions et des peines. La justice pénale est saisie dès lors qu’une personne apparaît avoir commis une infraction. Il n’y a d’infraction que si un texte de loi prévoit cette infraction ainsi que sa sanction. . « Pas de crime, pas de peine sans loi » (nullum crimen, nulla poena sine lege) Il s’agit du principe de légalité des infractions et des peines. Autrement dit, pour qu’on reconnaisse quelqu’un comme l’auteur d’une infraction, il faut qu’il y ait un texte clair et précis qui établit tel comportement comme une infraction et qui définit la sanction applicable à l’auteur de l’infraction. On parle aujourd’hui plutôt du principe de textualité. C’est un principe fondamental en droit pénal. Il permet d’éviter l’arbitraire. Il a été théorisé au XVIIIè siècle par Montesquieu (De l’esprit des lois, 1748) et Beccaria (Des délits et des peines, 1764). Si un texte de loi définit un comportement interdit, une infraction sans fixer la peine principale applicable, il s’agit d’un texte imparfait qui ne peut s’appliquer. Le juge ne peut déterminer lui-même la peine, ce serait une violation du principe de légalité.

Le code pénal établit une échelle des peines en fonction de la gravité de l’infraction. -en cas de contravention (infraction la moins grave), la peine principale est l’amende de police dont le taux varie selon la classe de contravention (1è classe 38€, 2è classe : 150€, 3è classe : 450€, 4è classe : 750€, 5è classe : 1500€) comme prévu par le code pénal (article 131-13)-en cas de délit, la peine principale est soit l’amende correctionnelle d’un montant supérieur ou égal à 3750€ (article 381 code de procédure pénale), soit l’emprisonnement d’une durée maximale de 10 ans (article 131-4 du code pénal)-en cas de crime, la peine principale est la réclusion criminelle avec différents taux : perpétuité, 30, 30 ou 15 ans).

Précision : La loi prévoit la peine maximale. Par exemple, le vol est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende. Mais il faut distinguer la peine encourue, la peine maximale prévue par la loi, de la peine prononcée par le juge en vertu du principe de personnalisation de la peine . Par exemple, pour sanctionner un vol, alors que la peine d’amende est de 45 000€, le juge peut prononcer une peine d’amende de 500€ en fonction de la personnalité de l’auteur, de ses ressources, des circonstances de l’infraction. On ne peut donc pas retrouver la catégorie de l’infraction à partir de la peine prononcée. De plus, la peine prononcée peut être diminuée ou aggravée. Par exemple, dans le cas de la séquestration, le crime devient un délit si la personne est libérée avant le 7è jour. La peine prononcée peut également être aggravée : en cas de vol avec violence, le délit devient un crime.

B. Comment se déroule une procédure pénale pour l’auteur d’une infraction? (2h)

La procédure pénale met en acte la réaction de la société face à un comportement qui a porté atteinte à l’ordre publique. La procédure pénale se décompose en plusieurs étapes.

A distribuer et commenter.

Etapes Acteurs Actions1/ CONSTATIONS

DES FAITSAvec l'intervention principalement de la police judiciaire. L’auteur de l’infraction

-la police judiciaire constate les faits susceptibles d’être qualifiés d’infraction, reçoit des plaintes ou dénonciations-une enquête peut être ouverte pour rechercher des

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est alors le suspect. preuves, identifier l’auteur ou la victime. Il peut d’agir d’une enquête de flagrance si le cas est urgent ou d’une enquête préliminaire.-la police peut prendre des mesures contraignantes (perquisitions, fouilles, contrôle d’identité, garde à vue)

2/ LES POURSUITES

Le Procureur de la République (magistrat du parquet, membre du Ministère public).L’auteur de l’infraction est alors le poursuivi.

Commencer par diffuser vidéo justimemo (un peu chiante) sur le rôle du Procureur de la République : http://justimemo.justice.gouv.fr/JustiMemo.php?id=63

Le Procureur :-reçoit les informations de la phase précédente-contrôle l’enquête de police-décide de l’orientation à donner à l’affaire : le Procureur de la République qui est le seul compétent pour décider de l’orientation du dossier :*classement du dossier sans suite (les faits ne constituent pas une infraction, le trouble à l’ordre public n’existe plus, le plaignant a été dédommagé, les faits sont prescrits ou amnistiés…)*alternative aux poursuites si les faits sont contraventionnels ou délictuels (rappel de la loi, orientation vers des services sociaux, sanitaires…)*poursuite =action publique : la personne mise en cause est renvoyée devant une juridiction de jugement mais avant, si l’infraction est un crime, elle est transmise au juge d’instruction.

3/L’INSTRUCTION

Elle est obligatoire pour les crimes.

Elle est facultative pour les autres

catégories d’infraction, c’est le Procureur de la République qui est

libre de saisir ou non le juge

d’instruction.

L’instruction est la phase

préparatoire du procès pénale

Le juge d’instruction (magistrat du siège).L’auteur de l’infraction est le mis en examen.

Commencer par diffuser vidéo Justimemo sur le juge d’instruction.

-Le juge d’instruction met l’affaire en état d’être jugée-Le juge d’instruction instruit à charge et à décharge face à la personne mise en examen : il va examiner à la fois les éléments qui plaident en faveur de la culpabilité de la personne mise en examen mais aussi les éléments qui plaident en faveur de son innocence.-Le juge d'instruction procède à tous les actes d'information qu'il estime utiles à la recherche de la vérité :Il peut par exemple faire des recherches, rassembler des preuves, perquisitionner, saisir, demander des écoutes téléphoniques, interroger, confronter, auditionner des témoins et les parties civiles, ordonner des expertises, des prélèvements ADN, etc.Par le biais de commissions rogatoires, il peut demander aux officiers de police judiciaire de procéder à certains actes d'information à sa place.

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Le juge d'instruction dispose de pouvoirs de coercition tels que prononcer des mises en examen, décerner un mandat de recherche, de comparution, d'amener ou d'arrêt, demander ou ordonner une mesure privative de liberté : contrôle judiciaire, assignation à résidence sous surveillance électronique, détention provisoire. -Au moment de clore l'instruction, *le juge peut décider de prononcer un non-lieu à l'encontre de la personne mise en examen, si au moins une des conditions suivantes est remplie : le juge estime que les faits ne constituent pas une infraction ; il n'y a pas d'auteur probable identifié de l'infraction ; il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen ;la personne mise en examen est pénalement irresponsable.*ou de renvoyer l'affaire devant une juridiction de jugement suivant la gravité des faits : il ordonne le renvoi de la personne mise en examen devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel, ou la met en accusation devant la cour d'assises.

4/LE JUGEMENT = LE PROCES PENAL

Les juges :-du tribunal de police pour les contraventions vont juger le prévenu-du tribunal correctionnel pour les délits vont juger le prévenu-de la cour d’assises pour les crimes vont juger l’accusé. Dans ce cas, les juges sont accompagnés d’un jury de citoyens.

-Les juges se prononcent sur 4 points : la matérialité des faits, la culpabilité de la personne, l’imputabilité de l’infraction à la personne poursuivie et la peine. - Le jugement va condamner l’auteur de l’infraction ou l’acquitter (pour les cours d’assises)/la relaxer (pour le tribunal de police et le tribunal correctionnel) si la personne est innocente ou en cas d’insuffisance de la preuve. -Les juges statuent sur l’action publique (défense de l’intérêt général : paiement d’une amende, privation de liberté, exécution d’un travail d’intérêt général) et sur l’action civile le cas échéant (pour le préjudice matériel et/ou moral subi par une personne : dommages et intérêts).

5/L’APPLICATION DES PEINES

Le juge d’application des peines

Le juge de l’application des peines peut aménager la peine.

Diffuser vidéo justimemo sur le juge d’application des peines.

FAIRE UN SCHEMA : p. 172 Manuel Docu française.

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Précision de vocabulaire : Un vocabulaire spécifique s’applique à l’auteur de l’infraction selon l’étape où il en est de sa mise en accusation : il est suspect au cours de l’enquête, il est poursuivi pendant les poursuites, puis mis en examen pendant l’instruction. Devant le tribunal correction ou de police, c’est un prévenu alors que devant la cour d’assises, c’est un accusé. Il est condamné quand il exécute sa peine.

Précision concernant la détention provisoire : Le juge des libertés et de la détention a été créé en 2000 pour limiter les pouvoirs du juge d’instruction. C’est un juge qui n’a pas instruit l’affaire, qui ne la jugera pas. Ce magistrat a une compétence exclusive en matière de détention provisoire : c’est lui seul qui délivre les mandats de dépôt sur demande du juge d’instruction. La détention provisoire est une mesure exceptionnelle : privation de liberté avant décision de la culpabilité qui peut être demandée par le juge d’instruction et qui sera décidée par le juge des libertés et de la détention depuis la loi du 15 juin 2000.

A chaque étape de la procédure, un nouveau regard est porté sur l’auteur de l’infraction : celui qui poursuit n’est pas le même que celui qui instruit qui n’est pas celui qui juge, qui n’est pas celui qui applique les peines. Est appliqué le principe de séparation des fonctions qui est une garantie de l’impartialité des magistrats.

Pour aller plus loin : le modèle procédural français. Le principe du contradictoire : « chaque partie se voit offrir une possibilité raisonnable d’exposer sa cause dans des conditions qui ne la désavantage pas par rapport à son adversaire » ou à placer dans les modèles procéduraux.

Comment se déroule un procès ? Question de la représentation et de l’argumentation lors du procès : diversité des règles de représentation (avocats, mandataires) ou des modes d’argumentation (conciliation obligatoire, débats, mémoires écrits). En première instance, le recours à un avocat est facultatif, sauf exceptions prévues par les textes comme dans le cas du TGI où la représentation par avocat est obligatoire. En appel, le recours à un avocat est le plus souvent obligatoire. La procédure peut être orale ou écrite. Elle est écrite au TGI et orale au TIEn matière criminelle ou correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur la seule base des déclarations qu’elle a faite sans avoir pu s’entretenir avec un avocat. Ajouter la question des preuves.

CF Maître Eolas. Audience correctionnelle : http://www.maitre-eolas.fr/post/2004/09/07/214-vade-mecum-dune-audience-correctionnellehttp://www.maitre-eolas.fr/post/2005/07/19/162-au-fait-comment-on-fait-un-proceshttp://www.maitre-eolas.fr/post/2005/07/20/164-au-fait-comment-o-nfait-un-proces-2e-partie

Transition : Insister sur la garantie du respect des libertés individuelles pour l’auteur de l’infraction.

III. Comment garantir un procès équitable ? (1h)

A. Le droit à un procès équitable, droit fondamentalLa justice doit respecter des règles précises pour assurer un procès équitable et garantir ainsi les droits de tous, victimes, témoins ou accusés. Que se passe-t-il si ces règles ne sont pas respectées ?

Document. ARTICLE 6 Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : droit à un procès équitable

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1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3. Tout accusé a droit notamment à : a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employéeSource : http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=005&CL=FRE

1. A partir du document, expliquez ce qu’est un procès équitable. Le droit à un procès équitable est un droit fondamental. Le procès équitable suppose un tribunal impartial et indépendant, le respect de présomption d’innocence et des droits de la défense, notamment le droit de disposer d’un avocat. De ce droit à un procès équitable découle le principe de publicité que la Cour européenne des droits de l’homme interprète comme « l’un des moyens qui contribuent à préserver la confiance dans les tribunaux ; par la transparence qu’elle donne à l’administration de la justice, elle aide à réaliser le but de l’article 6-1 : le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes de toute société démocratique. Néanmoins, la médiatisation du procès doit être contrôlée pour protéger les mineurs et la vie privée du procès.

Eventuellement : Activité sur les principes fondamentaux d’un procès. Un chien mord une jeune fille à la sortie d’un collège. Caroline, fille d’Arnaud Walter, un chef d’entreprise connu, s’est fait agresser par un pitbull à la sortie du collège. Elle était accompagnée de son frère âgé de 19 ans. Le chien était tenu en laisse par son maître mais ne portait pas de muselière. Le chien a tiré sur sa laisse, s’est échappé et a mordu caroline à la main. Le propriétaire du chien prétend que le frère de Caroline a agacé le chien.Arnaud Walter souhaite mettre en cause la responsabilité du maître du chien pour obtenir des dommages et intérêts, mail il pense que cette affaire sera connue de tous, pourrait durer des années et nuire à l’image de son entreprise.Le maître du chien pense que, comme il n’a pas fait d’études et ne sait pas bien s’exprimer il ne sera pas écouté. Il craint également que ses faibles revenus ne lui permettent pas de supporter les coûts d’un procès.Relevez les obstacles exprimés par les parties pour recourir à la justice et reliez les aux principes de déroulement du procès.Concernant le père de Caroline : en invoquant la médiatisation de l’affaire, le père de la jeune fille évoque le principe de la publicité. Il évoque aussi le droit au procès dans un délai raisonnable.

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Le maître du chien en évoquant ses faibles revenus, son absence d’études et sa difficulté à s’exprimer, fait référence au principe de gratuité, d’égalité et de contradiction. 1. Quel tribunal sera compétent dans cette affaire ?

Il s’agit d’un litige entre particulier, concernant la réparation d’un dommage corporel et éventuellement moral. C’est donc une juridiction civile qui sera compétente et plus précisément le tribunal d’instance puisqu’on peut imaginer que le montant des demandes de dommages sera inférieur à 10 000 €.

B. Le rôle de la Cour européenne des droits de l’homme dans la garantie à un procès équitable Le Conseil de l’Europe, dont le siège est à Strasbourg, regroupe aujourd’hui la quasi-totalité du continent européen. Créé le 5 mai 1949, le Conseil de l’Europe a pour objectif de favoriser en Europe un espace démocratique et juridique commun, organisé autour de la Convention européenne des droits de l’homme. Pour mieux faire respecter cette convention, la Cour européenne des droits de l’homme a été créée en 1959. La compétence de la Cour s’étend sur 47 pays qui ont ratifié la Convention européenne des droits de l’homme (soit beaucoup plus que les 27 membres de l’UE) La Cour garantit notamment le droit à un procès équitable et interdit les peines ou traitements inhumains ou dégradants, la peine de mort, la détention arbitraire et illégale.

N’importe quel citoyen d’un Etat ayant ratifié la Convention peut faire une requête individuelle mais il y a certaines conditions :-la Cour doit être saisie après épuisement des recours internes, c’est-à-dire que la personne qui se plaint doit avoir d’abord porté son affaire devant les juridictions du pays concerné ;-celui qui porte plainte doit être personnellement et directement victime d’une violation de la Convention et avoir subi un préjudice important.

Par exemple, le 19 octobre 2003, dans l’affaire Makhfi c. France, la France a été condamnée dans cette affaire pour violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.Condamnation de la France par la CEDH. Le requérant a été condamné en Cour d’assises à une forte peine de prison suite à une audience qui s’est étalée sur presque 48h alors que son avocat plaida tardivement, dans la nuit après une durée cumulée des débats de 16h. Les juges se retirèrent afin de délibérer juste après la dernière plaidoirie et condamnèrent le requérant à une lourde peine. La Cour prononce la violation de la Convention en estimant « qu’il est primordial que, non seulement les accusés, mais également leurs défenseurs, puissent suivre les débats, répondre aux questions et plaider en n’étant pas dans un état de fatigue excessif. De même, il est crucial que les juges et les jurés bénéficient de leurs pleines capacités de concentration et d’attention pour suivre les débats et pouvoir rendre un jugement éclairé ». Source : leuropedeslibertes.eu-strasbg.fr

Complément : http://www.slate.fr/monde/82129/cour-europeenne-des-droits-de-hommeDoc stat sur les pays condamnés : http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_1959_2012_ENG.pdf

Un arrêt de la Cour est obligatoire pour un Etat condamné qui doit l’exécuter : par exemple, il doit verser une somme d’argent pour réparer le préjudice.

A l’issue de ce thème ou pendant (chapitre 2) : visite du tribunal correctionnel de Pontoise.

Voir vidéo sur tribunal correctionnel : http://justimemo.justice.gouv.fr/JustiMemo.php?id=82 : avant ça : expliquer ce qu’est une comparution immédiate.