Annexes au rapport du commissaire enqueteur PC Garlin ... · Annexes au rapport du commissaire...

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MEMOIRE EN REPONSE

ENQUETE PUBLIQUE Projet photovoltaïque de Garlin et Miramont-Sensacq

12 août 2020

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Nos coordonnées :

URBASOLAR / URBA 233

75 Allée Wilhelm Roentgen

CS 40935

34961 MONTPELLIER Cedex 2

+33 4 67 644 644

Nous suivre :

www.urbasolar.com

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A – Objet du document

B – Réponses aux observations du public

C – Annexes

SOMMAIRE

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A- Objet du document

La société URBA 233 a déposé deux demandes de permis de construire (N° PC 064 233 19 P0007 pour le département des Pyrénées-Atlantiques et N° PC 040 185 19 C0003 pour le département des Landes) pour la réalisation d’une centrale photovoltaïque terrestre sur le territoire des communes de Garlin (64) et de Miramont-Sensacq (40), au lieu-dit « Landes ».

Par arrêté préfectoral en date du 5 juin 2020, l'enquête publique relative à l'instruction de la demande de permis de construire s'est déroulée sur 32 jours consécutifs, du lundi 29 juin 2020 au jeudi 30 juillet 2020 inclus.

Monsieur Patrick GOMEZ, Commissaire Enquêteur, a assuré une permanence en mairie de Miramont-Sensacq le lundi 29 juin matin et deux permanences en mairie de Garlin : le mercredi 8 juillet matin et le jeudi 30 juillet après-midi.

Monsieur le Commissaire Enquêteur fait état, dans son procès-verbal en date du 31 juillet 2020 et remis par courriel le même jour, du déroulement de l’enquête publique et des réponses à fournir suite aux observations formulées lors de celle-ci.

Par ce mémoire, le porteur du projet, la société URBA 233 tient à apporter les éléments de réponse aux questions soulevées lors de l’enquête publique.

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B- Réponses aux observations du public

1. Observation N° 1 : Observations de la SEPANSO Landes et de la SEPANSO Pyrénées

Atlantiques

Dans un souci de clarté, les observations ont été regroupées par thématiques.

1. « Nous n’avons pas trouvé dans ce dossier l’autorisation du propriétaire de l’assiette

foncière du projet, ni de contrat ou bail emphytéotique, ce qui voudrait dire que ce projet

va se faire sur un fond privé. »

Le projet se situe effectivement sur des terrains privés. L’autorisation du propriétaire pour que la société URBA233 puisse effectuer toutes les demandes administratives nécessaires à la réalisation du projet est jointe à ce mémoire en annexe 1.

2. « Permettez-nous de souligner que les fichier Cerfa mis en ligne ne permettent que de voir

la première page. »

Les CERFA complets sont disponibles dans les pièces du dossier « 40 Dossier de demande PC_MIRAMONT » et « 64 dossier de demande de PC GARLIN ».

Les pièces du dossier « 40 CERFA Miramont » et « 64 CERFA Garlin » comportent quant à elles la première page signée des CERFA.

3. « Il n’y a pas toutes les informations utiles sur la technologie mise en œuvre pour la

construction des panneaux photovoltaïque : monocristallin, polycristallin, dopé au

tellurure de cadmium ? Le porteur du projet ne précise pas son choix (cf Etude d’impact

page 37/171). En l’absence de garantie sanitaire, vous ne pourrez que constater que le

dossier présenté est incomplet et n’a donc pas permis au public d’émettre un avis. »

Les panneaux solaires seront constitués : soit de cellules de silicium (monocristallin, polycristallin ou microcristallin) ; soit d’une couche mince de silicium amorphe ou d’un autre matériau semiconducteur dit en

couche mince tel que le CIS (Cuivre Indium Sélénium) ou CdTe (Tellurure de Cadmium).

Le porteur de projet, Urba 233, se laisse le choix final de la technologie la plus avancée au moment de la construction.

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4. « Concernant la déclaration de projet :

Ce n’est pas un cas d’intérêt général mais un projet privé (l’intérêt général a été défini par

le CIADT de Limoges)

Il n’y a pas d’urgence réelle sauf pour l’opérateur de pouvoir présenter son dossier à l’appel

d’offre de la CRE

Il porte atteinte à l’économie général et entrainera des faibles retombées financières pour

la commune mais de gros problèmes pour la biodiversité in-situ et environnante et la

demande de dérogation de destruction d’espèces protégées conduira à une destruction

totale

Ce dossier est une dérogation tant au niveau de la procédure de déclaration de projet que

de la suppression de l’amendement Dupond comme de la modification du zonage du PLUI

La MRAE a émis beaucoup de réserves »

« Nous rappelons que la mise en compatibilité par le biais d’une déclaration d’utilité

publique ne peut être utilisée que lorsqu’il est nécessaire d’exproprier. »

« La mise en compatibilité doit être établie de manière précise et circonstanciée au regard

des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques (CE 23 octobre 2013 commune de

Crolles requête n° 350077) »

Ces remarques rentrent dans le cadre des deux enquêtes publiques qui se sont déroulées du lundi 22 juin 2020 au jeudi 23 juillet 2020 inclus :

enquête publique portant sur l’intérêt général du projet d’installation d’une centrale photovoltaïque au sol et sur la mise en compatibilité de PLU de la commune de Garlin (arrêté n°2020-02_URB du 29 mai 2020) ;

enquête publique d’une déclaration de projet et mise en compatibilité du PLUi du Tursan dans le cadre de l’installation d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Miramont-Sensacq (arrêté n°2020-URBA-05 du 2 juin 2020).

Ces arrêtés précisent, respectivement, qu’il ne sera pas tenu compte des observations émises en

dehors de la période d’enquête, et d’adresser les observations de manière à ce qu’elles soient parvenues avant la clôture de l’enquête. Ces observations, datant du 25 juillet 2020, sont ainsi hors

délai et ne sont donc pas prises en compte dans ce mémoire.

NB : ce dernier rentre d’ailleurs dans le cadre de l’enquête publique sur l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur les communes de Garlin (64) et de Miramont-Sensacq (40) qui s’est déroulée

du 29 juin 2020 au 30 juillet 2020 inclus.

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5. « Le problème de réflectance des panneaux sur l’autoroute n’a pas été pris en compte. »

« Le risque d’éblouissement des usagers des voies de communications routières crée par

la réverbération n’a pas été étudiée et serait susceptible d’être à l’origine d’un accident de

la circulation

Une étude devra être faite sur l’orientation des panneaux en tenant compte de la

saisonnalité et des heures afin de vérifier que les bonnes conditions de circulation ne

soient pas affectées (Nous demandons que l’opérateur joigne l’avis des services des voies

de communications concernées)

Est-ce que ce projet est conforme à la note d’information technique du 27 juillet 2011

éditée par la DGAC en tenant compte des sens de circulation sur les voies et en tenant

compte de la topographie de la zone concernée par le projet ? »

Les installations photovoltaïques peuvent produire des effets optiques tels que les miroitements, les reflets ou la lumière polarisée. Toutefois, la pose de couches anti-reflets permet d’abaisser le risque d’éblouissement de manière notable, ce qui permet également d’optimiser les performances techniques des panneaux. D’autre part, le projet prévoit la plantation d’une haie périphérique qui viendra éviter tout risque d’éblouissement.

La réflectance des panneaux peut entrainer un risque d’éblouissement concernant la circulation aérienne. Il est important de noter que le projet se situe à distance des aéroports ou aérodromes. En outre, ce risque a bien été considéré dans l’étude d’impact, comme le montre l’extrait ci-dessous :

Extrait de l’étude d’impact (page 114)

L’impact de ce projet sur la circulation aérienne est considéré comme nul.

Enfin la note d’information technique du 27 juillet 2011 éditée par la DGAC est applicable dans la configuration où la zone d’implantation des panneaux photovoltaïques est située à moins de 3 km de tout point d’une piste d’aérodrome (y compris les hélistations) ou d’une tour de contrôle, ce qui n’est pas le cas de ce projet.

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6. « Il n’y a pas d’étude environnementale du bureau d’étude ETEN pour le raccordement

électrique : le raccordement doit faire l’objet d’une analyse concernant les incidences sur

l’environnement et donc sur la séquence ERC. L’arrêté de construction de la ligne ne

dispensant pas d’une évaluation environnementale.

De plus le poste de Miramont-Sensacq n’a pas de capacité d’accueil suffisant ce qui

entrainera une distance plus importante pour le raccordement au poste source. »

« Comme mentionné par le CNPN dans de nombreux dossiers nous notons que l’impact

du tracé de raccordement en souterrain de la centrale au réseau électrique ne fait l’objet

d’aucune analyse d’un point de vue de son incidence environnementale (inventaires) et

donc de la séquence Eviter-réduire-Compenser »

Le raccordement au réseau électrique national sera réalisé sous une tension de 20 000 Volts depuis le poste de livraison de la centrale photovoltaïque qui est l’interface entre le réseau public et le réseau propre aux installations.

Cet ouvrage de raccordement, qui sera intégré au Réseau de Distribution, fera l’objet d’une demande d’autorisation selon la procédure définie par l’Article 50 du Décret n°75/781 du 14 août 1975 modifiant le Décret du 29 juillet 1927 pris pour application de la Loi du 15 juin 1906 sur la distribution d’énergie. Cette autorisation sera demandée par le Gestionnaire du Réseau de Distribution (Enedis) qui réalisera les travaux de raccordement du parc photovoltaïque. Le raccordement final est ainsi sous la

responsabilité d’Enedis.

La procédure en vigueur prévoit l’étude détaillée par le Gestionnaire du Réseau de Distribution du raccordement du parc photovoltaïque une fois le permis de construire obtenu, par l’intermédiaire d’une Proposition Technique et Financière (PTF). Le tracé définitif du câble de raccordement ne sera connu qu’une fois cette étude réalisée. Ainsi, les résultats de cette étude définiront de manière précise la solution et les modalités de raccordement de la centrale solaire.

Il est toutefois possible d’obtenir de la part du Gestionnaire du Réseau de Distribution une Proposition de Raccordement Avant Complétude du dossier (PRAC), c’est-à-dire avant l’obtention du permis de construire de la centrale.

Urba 233 a effectué cette demande et une proposition de raccordement avant complétude a été établie par Enedis pour ce projet le 17 mars 2020. Cette proposition indique la solution technique permettant le raccordement de l’installation sur le réseau public de distribution HTA dans le cadre du Schéma Régional de Raccordement des Energies Renouvelables (SRRRER) d’Aquitaine, ainsi que le planning et les coûts associés. La solution de raccordement identifiée par Enedis consiste en un raccordement par une coupure d’artère à 30 m du poste de livraison du projet, issu du départ ARENES du poste source de Miramont-Sensacq.

Schéma de principe d’un raccordement en coupure d’artère (source : Enedis)

Le raccordement sera effectué en souterrain. Les opérations de réalisation de la tranchée, de pose du câble et de remblaiement se dérouleront de façon simultanée : les trancheuses utilisées permettent de creuser et déposer le câble en fond de tranchée de façon continue et très rapide. Le remblaiement est effectué manuellement immédiatement après le passage de la machine.

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L’emprise de ce chantier mobile est donc réduite à quelques mètres linéaires et la longueur de câble pouvant être enfouie en une seule journée de travail est de l’ordre de 500 m.

Les travaux de raccordement consistant en la réalisation de 2 jonctions de 30m, la durée des

travaux de raccordement serait donc ici inférieure à une journée.

Durant la phase travaux, au regard du milieu physique, l’incidence sur les sols et sous-sol sera négligeable.

La largeur de chaque tranchée est de 80 cm environ pour une profondeur de 80 cm à 1,20 m et une longueur de 30 m. La surface totale impactée serait donc d’environ 48 m². En termes de volume, ce sont entre 38 m3 et 58 m3 de terres qui seront extraits. Dès que la tranchée est ouverte, les câbles sont posés sur un lit de sable, un grillage avertisseur est installé au-dessus des réseaux. Ensuite les quelques déblais seront mis en remblai à côté des zones creusées qui seront aussitôt comblées de manière à retrouver la topographie initiale.

Vis-à-vis des risques naturels, le raccordement, enfoui, ne serait sensible à aucun risque particulier. Les câbles sont imperméables. Les câbles, souples, ne sont pas sensibles à d’éventuels mouvements de terrain. Le réseau, perméable, n’aura pas d’incidence sur les remontées de nappe.

Au regard des milieux naturels, le raccordement ne traverse aucun périmètre réglementaire ni d’inventaire. En outre, vu la très faible longueur de ce raccordement, son incidence devrait être négligeable, d’autant que son tracé privilégie les accotements des voiries existantes, où les enjeux sont faibles au regard du caractère anthropisé des habitats naturels qu’il est possible de rencontrer à ces niveaux.

Vis-à-vis du milieu humain, la phase travaux ne traversera aucune zone urbaine. L’impact sur le voisinage sera donc nul.

Le raccordement n’aura aucun impact sur les activités économiques.

Le raccordement aura une incidence temporaire sur les voiries. Seule la servitude d’accès à l’autoroute devrait être concernée, l’impact sur la circulation sera donc très faible.

Au regard des réseaux potentiels au niveau de ce tracé, des DICT seront émises préalablement à la réalisation des travaux.

Concernant le cadre de vie, au vu de la très faible distance du tracé de raccordement (30m) et de sa localisation (voie de servitude de l’autoroute), les travaux seront très limités dans le temps. La phase travaux sera à l’origine de bruit comparable à tout chantier, éventuellement de nuisances olfactives très ponctuelles liées à la trancheuse en fonctionnement. Cette incidence reste donc très faible au vu de la nature et du volume de ce chantier.

Vis-à-vis des risques technologiques, on peut supposer que le raccordement n’aura aucun impact sur les activités existantes ou en projet.

Vis-à-vis du contexte paysager, la phase travaux aura un impact négligeable car ce chantier se restreint à un ou deux véhicules en déplacement lent le long de la voirie. Il ne sera visible que depuis les secteurs proches à très proches : deux ou trois véhicules de chantier se succédant sur une voirie et du personnel.

Le secteur ayant fait l’objet de fouilles archéologiques préventives dans le cadre de la construction de l’autoroute A65, le raccordement n’impactera aucun site archéologique connu.

Une fois le projet en fonctionnement, le raccordement, enfoui, n’aura aucune incidence sur l’environnement de manière générale. L’impact du raccordement au réseau public reste donc ici faible.

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7. « Le bilan carbone n’est pas une étude mais un brouillon (absence de données précises et

faite sur les territoires d’outre-mer) »

« En absence de données plus précises sur les stocks de carbone du sol et de la biomasse

de la zone concernée par le projet les données sur le bilan carbone ne peuvent être

acceptées cette étude doit tenir compte de la fabrication des panneaux ainsi que du

transport de ceux-ci

Voici une étude sérieuse page 49 évaluation environnementale le bilan carbone est très

succinct et de plus concerne les départements de la réunion (974) la Guadeloupe (971) la

Martinique(972) et la Guyane (973) ; cela donne la valeur de l’étude faite par le cabinet

ETEN »

Le bilan carbone présenté dans l’étude d’impact s’appuie sur les données l’ADEME (bilans-ges.ademe.fr), et considère bien l’ensemble des émissions liées à la fabrication et à la maintenance du dispositif de production, comme spécifié.

L’étude d’impact comporte effectivement un tableau avec des données de bilan carbone du mix électrique de la France métropolitaine et de certains territoires d’outre-mer. Les calculs correspondent bien aux chiffres de la France métropolitaine.

Extrait de l’étude d’impact (page 114)

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8. « Insuffisances d’inventaires dans les domaines de la flore et de la faune aquatique

invertébrée comme vertébrée, l’étude est très sommaire. »

« Les inventaires de 2018 et 2019 paraissent anciens »

« Ce dossier présente pour la SEPANSO des lacunes sur le respect des inventaires des

espèces par l’absence de l’intégralité des cycles biologiques et de l’étude sur les

amphibiens et odonates »

« A proximité du projet, des gites potentiels pour les chiroptères ne sont pas étudiées »

« Aucune donnée ciblée sur certains amphibiens attirés par les habitats liés lors du

chantier n’ont été étudiés »

« Aucun inventaire n’est joint sur les oiseaux et les chiroptères »

« Aucun diagnostic écologique sérieux « faune / flore de qualité n’a été présenté et en

particulier sur un périmètre écologique réel c’est-à-dire plus important que celui du

projet »

« Aucune étude sur la perturbation due au chantier, sur les mammifères protégés, les

oiseaux, les amphibiens et reptiles sur le site et ses environs. »

« Nous notons et nous nous en étonnons que peu de journées ont été consacrées aux

inventaires naturalistes, faune et flore, pourtant plusieurs espèces présentes sur le

secteur pourraient exploiter le site. »

« Les prospections sont insuffisantes et l’absence de certaines espèces est étonnante au

vu des milieux présents. Le site est présenté comme « à faibles enjeux » mais cette

affirmation n’est pas convaincante de par les études antérieures liées au projet

autoroutier comme de l’accès »

« Aucune mesure compensatoire n’est prévue pour les reptiles et pour les chiroptères »

Les inventaires de terrain ont été réalisés d’août 2018 à juillet 2019, ils ont été proportionnés aux enjeux du site et ont fait l’objet de plusieurs passages (7 passages faune et 5 passages flore), ce qui est tout à fait suffisant pour identifier les espèces et communautés en présence. Les inventaires ne sont pas anciens dans la mesure où le dossier a été déposé début octobre 2019.

De plus, dans son avis en date du 8 janvier 2020, la MRAe indique que « Le porteur de projet a réalisé

les études nécessaires à l’identification des enjeux de l’aire d’étude approchée de la centrale au sol,

parmi lesquels des secteurs sensibles liés à la présence de flore, d’amphibiens, d’odonates et de

plantes invasives. » Les Chiroptères ont fait l’objet de prospections nocturnes les 23/08/2018 et 17/06/2019 et un dispositif

d’enregistrement des ultrasons des Chiroptères de type SM2BAT a été posé sur le site. L’analyse des

données est présentée pages 93 à 95 de l’étude d’impact.

Les oiseaux ont également fait l’objet de 6 jours de prospection.

Il est important de noter que le projet se situe dans un délaissé autoroutier en cours de fermeture, enclavé par des voies de circulation ; les installations de chantier seront positionnées sur le site même

et sa voie d’accès, aussi le diagnostic écologique présenté est tout à fait en adéquation avec les

impacts du projet et en particulier de sa construction.

Les perturbations des espèces dues au chantier ont en outre été prises en compte dans l’analyse des

impacts et les travaux seront réalisés hors période sensible pour la faune pour réduire cet impact.

Le site a fait l’objet d’un important remaniement lors des travaux de l’A65 et repose sur un substrat de type remblai. Il est à ce jour constitué de friches en cours de fermeture. Le site a en effet

considérablement évolué depuis les inventaires réalisés en 2015 par la CDC Biodiversité pour le

compte d’Alienor comme l’illustre les photographies suivantes entre 2013 et 2018.

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Vue du site en 2013 © Google street view

Vue du site en 2018 © ETEN Environnement

Enfin, le sol étant maintenu à l’état naturel sous les panneaux, les reptiles bénéficieront en phase

d’exploitation du projet de l’ensemble du site pour réaliser leur cycle biologique. En ce qui concerne

les Chiroptères, ils fréquentent le site en transit uniquement, ce qui sera toujours le cas après la

réalisation du projet.

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9. Observations relatives à la demande de dérogation d’espèces protégées :

« Pour mémoire la raison soit-disant d’intérêt général ne peut justifier à elle seule de la

dérogation à l’interdiction de destruction ou d’évitement (décision 413267 du 25 mai

2018 »

« Concernant la demande de dérogation de destruction d’espèces protégées nous

émettons un avis défavorable pour les motifs exposés dans notre courrier »

« Les raisons d’intérêt public majeur sont présentées pour ce qui relève de la politique

énergétique au niveau national (avec beaucoup d’interrogation de la part de la SEPANSO)

mais aucun élément n’a été apporté dans ce dossier concernant le niveau local.

Aucune recherche de moindre impact environnemental n’a été faite (toitures existantes,

ombrières, etc…)

« La raison impérative d’intérêts public majeur et l’absence de solution alternative n’ont

pas été démontrées »

« Une dérogation pour destruction d’espèces protégées (guide aquitain) doit remplir deux

conditions préalables :

- Il n’existe pas d’autre solution satisfaisante pour réaliser le projet,

- La dérogation ne nuit pas au-maintien dans un état de conservation favorable des

populations des espèces concernées dans leurs aires de répartition naturelle.

Après analyse du dossier présenté dans cette enquête publique nous constatons qu’il ne

correspond pas aux conditions ci-dessus »

« La SEPANSO est défavorable à la dérogation portant sur la destruction d’espèces

protégées car les solutions alternatives présentées ne sont pas satisfaisantes

Le pétitionnaire ne justifie pas d’un intérêt précis du projet

Les impacts sur la faune et la flore ne sont pas que résiduels

Ce projet n’entrainera pas le maintien de leur état de conservation des espèces protégées

mais à leur suppression. »

« Il ne peut y avoir de dérogation si aucune « raison d’intérêt public majeur » ne peut être

invoquée (C.A de Marseille arrêt du 25 juin 2013) »

Le projet fait bien l’objet d’une demande de dérogation espèces protégées vis-à-vis du Lotier hispide et grêle ainsi que des passereaux sensibles. Cette demande a été déposée en janvier 2020 et est actuellement en cours d’instruction.

Dans le cadre de cette instruction, il est important de noter qu’une mesure d’évitement supplémentaire concernant les Lotiers vient d’être définie. La piste interne a été déviée en plusieurs points à l’Ouest et au Sud-est afin d’éviter les pieds de Lotiers ; la piste sera distante d’au moins 2 mètres de ces stations. Des tables ont également été supprimées afin de permettre l’évitement des stations de Lotier hispide.

Le plan de masse du projet avec ces évitements est présenté en annexe 2 de ce dossier. L’ensemble des stations de Lotiers sont ainsi évitées.

A noter que les stations de Lotiers seront intégrées dans l’enceinte clôturée de la centrale pour faciliter la gestion spécifique de ces milieux.

La haie périphérique a également été revue en lien avec le nouveau tracé de la piste interne pour éviter l’ombrage sur les Lotiers.

Une mesure de gestion spécifique des milieux associés a été maintenue afin de répondre au risque potentiel de destruction de stations en phase travaux.

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10. « Conformément l’avis du SDIS des Landes en date du 10 octobre 2019 il n’y a pas d’étude

relative au risque impact de foudre sur ces structures (les Landes étant un département

ou le niveau karénique est très élevé »

« Le risque d’incendie des panneaux à proximité de l’autoroute A65 n’a pas été pris en

compte (pour mémoire deux incendies en Nouvelle Aquitaine ont concernée des parcs

photovoltaïques

Le maire de Louchats (Gironde) suite à des incendies dans des parcs PV s’est positionné

officiellement contre un projet de parc photovoltaïque sur la commune voisine pour des

raisons de sécurité incendie

De ce fait la SEPANSO demande à Monsieur le commissaire enquêteur d’en tenir compte

et de définir clairement les responsabilités en cas d’incendie. »

Le risque incendie a bien été pris en compte dans la conception du projet. Le projet prévoit notamment une piste périphérique permettant l’accès à toute la centrale ainsi qu’une citerne à

l’entrée du site.

Ce risque a été pris en compte dans l’étude d’impact page 113.

Extrait de l’étude d’impact (page 113)

En ce qui concerne la foudre, ce risque a également été étudié dans le cadre de l’étude d’impact, il est

présenté page 113. Ce risque apparaît faible dans la mesure où le nombre moyen de jours d’orage sur

le secteur est inférieur à la moyenne française, loin du risque d’orage qui peut être observé dans la Haute Lande. A noter que si seules les valeurs de Garlin sont indiquées dans l’étude d’impact (la

majeure partie du site étant situé sur le territoire communal de Garlin), les valeurs de Miramont-

Sensacq sont proches.

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Extrait de l’étude d’impact (page 113)

11. « Aucune définition des aires d’études n’apparait dans le dossier »

Les aires d’études sont définies dans l’état initial de l’étude d’impact : les aires d’études pour l’analyse paysagère sont explicitées pages 73 et 74, et l’aire d’étude pour le volet milieux naturels apparait bien sur les cartographies.

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12. « Malgré les réponses de l’opérateur l’analyse concernant les zones humides est à

reprendre correctement, deux zones humides floristique de petite formations arbustives

de saules et de trembles existent et non pas été prises en compte »

Sur un site d’une grande surface nous nous étonnons que 3 sondages soient suffisants

pour l’évaluation des zones humides l’avis de la CDNP est nécessaire

L’analyse et le tableau de l’habitats naturels et anthropiques est dans l’emprise du projet,

alors comment le bureau d’études peut-il conclure que ces zones sont dominées par des

plantes hygrophiles

Les surfaces des zones humides sont plus importantes que celles du tableau, les études

géologiques à l’époque du projet autoroutier sont différentes

« Conformément aux diverses jurisprudences citées ci-après nous vous demandons

d’ordonner une expertise indépendante en vue de déterminer si les parcelles concernées

par cette enquête sont situées en zone humide au sens du code de l’environnement

TA Dijon 10 septembre 2013 n° 1301729

CAA Douai 30 avril 2015 n° 14DA 00214

TA Nantes 18 avril 2014 n° 1109989 »

« Ce dossier ne respecte pas les conditions prévues à l’article L211-1 du Code de

l’environnement qui vise notamment au strict respect des équilibres écologiques sur le

long terme »

Comme stipulé dans la réponse à l’avis de la MRAe, l’expertise des zones humides floristiques et pédologiques ayant été réalisée entre août 2018 et juin 2019, la méthodologie de terrain d’expertise des zones humides s’appuyait alors sur la méthode définie dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par arrêté du 1er octobre 2009 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement. Elle s’est appuyée également pour leur caractérisation, sur la note technique ministérielle du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides, encore en vigueur lors des inventaires de terrain.

L’analyse a donc été revue au regard de la nouvelle règlementation en vigueur. Les deux petites zones humides identifiées sur le site ont bien été prises en compte dans le cadre du projet et ont par ailleurs été totalement évitées.

D’autre part, les sondages pédologiques effectués au droit du site n’ont pas révélé la présence de sols caractéristiques des zones humides, mais la présence de sols artificiels de type remblai à une distance variant de 10 à 40 cm selon les secteurs. Ces sols artificiels sont présents sur l’ensemble du site, et ne sont pas caractéristiques des zones humides, raison pour laquelle aucun sondage complémentaire n’a été réalisé.

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13. « Le SDIS 64 dans son avis du 11 décembre 2019 demande que l’entretien du couvert

végétal soit réalisé 1 à 2 fois par an par fauchage mécanique cela est en désaccord avec la

protection de la faune et flore sous les panneaux »

L’entretien du couvert végétal une à deux fois par an est tout à fait compatible avec l’entretien qui sera mis en place dans le cadre du projet.

Si ce n’est pas toujours le cas pour d’autres projets photovoltaïques implantés sur des milieux plutôt landicoles, les milieux que l’on cherche à maintenir ici nécessitent une gestion spécifique et les modalités d’entretien varient selon deux secteurs définis à l’intérieur du périmètre clôturé :

- Secteur n°1 = secteur Lotiers : les fauches seront réalisées en juillet et à l’automne à une hauteur de coupe de 5 cm ;

- Secteur n°2 = secteur passereaux : les fauches seront réalisées en mars et fin-septembre à

une hauteur de 20 cm minimum au plus bas.

14. « La séquence ERC doit répondre à l’objectif de zéro perte de surface naturelle, zéro perte

de biodiversité (toute la biodiversité) et ainsi respecter la loi sur la reconquête de la

biodiversité »

Le projet dans son processus de conception intègre une démarche ERC, ce qui lui a permis d’éviter les principaux enjeux du site : zones humides, habitats des amphibiens, stations de Lotiers.

Les mesures de réduction permettent de pallier les risques de perturbation des espèces mais aussi de destruction involontaire de milieux et/ou d’espèces.

Enfin, la gestion favorable des milieux au niveau et autour des stations de Lotiers, avec pour objectif de doubler les effectifs en 5 ans, répond également à l’objectif de zéro perte de biodiversité.

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15. « Les panneaux solaires créent un champ magnétique continu, aucune étude n’a été

présentée. La SEPANSO demande un calcul de l’intensité du champ magnétique pour

l’environnement du projet »

Pendant la phase d’exploitation, les installations électriques (modules, câbles, onduleurs,

transformateurs, etc) sont susceptibles de créer des champs de courant continu de types électriques

et magnétiques. Néanmoins, à une distance de 10 mètres, les valeurs sont généralement plus faibles

que celles générées par des appareils ménagers.

15.1. Etude des rayonnements électromagnétiques générés par le courant électrique des

centrales photovoltaïques

Le transport électrique peut poser des problèmes de santé, notamment à cause du champ magnétique produit par les lignes électriques haute tension.

Sources :

Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, 2010. Rapport sur « Les effets sur la santé et l’environnement des champs électromagnétiques produits par les lignes à haute et très haute tension »

Organisation mondiale de la santé – Champs électromagnétiques – Normes actuelles DIRECTIVE 2013/35/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 juin 2013

concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (vingtième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) et abrogeant la directive 2004/40/CE

Guldberg, P. H., Study of acoustic and EMF levels from solar photovoltaic projects, INCE, CCM, Tech. Environmental Inc. for Massachusetts Clean Energy Center, 2012

Effets sanitaires des champs électromagnétiques extrêmement basses fréquences, rapport d’expertise collective, Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail, mars 2010

Généralités :

Les modules solaires et les câbles de raccordement à l’onduleur créent la plupart du temps des champs continus électriques et magnétiques. Les onduleurs et les installations raccordés au réseau de courant alternatif, le câble entre l’onduleur et le transformateur, ainsi que le transformateur lui-même créent de faibles champs de courant continu électrique et magnétique dans leur environnement. Ordres de grandeur et limites d’exposition :

Dans son rapport daté de 2010, l’Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail (AFFSET) indique que le champ magnétique à l’intérieur des logements serait de l’ordre de 0,2 d’appareils électroménagers :

Synthèse des champs électriques et magnétiques pour les appareils électroménagers (AFFSET, 2010)

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Les champs électriques et magnétiques générés pour des lignes aériennes sont donnés dans le tableau

ci-dessous (source : RTE) :

Synthèse des champs électriques et magnétiques pour les lignes aériennes (RTE)

Comme le montre le tableau ci-dessous, les champs magnétiques générés pour des lignes enterrées sont plus faibles (source RTE) :

Synthèse des champs électriques et magnétiques pour les lignes enterrées (RTE)

Les champs naturels (champ magnétique terrestre entre autres) sont de 200 V/m pour le champ électrique et de 0,7 µT pour le champ magnétique.

Le champ électrique décroit rapidement comme l’inverse du carré de la distance entre le lieu d’émission et le lieu de mesure (1/d²).

Le champ magnétique décroit rapidement en fonction du carré de la distance et parfois jusqu’au cube de la distance selon la géométrie de la source (1/d3).

Dans l’état actuel des connaissances sur les effets directs des champs sur l’homme, l’ICNIRP

(International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) recommande de limiter l’exposition

aiguë du public, pour des champs de 50 Hz, aux valeurs suivantes :

• Champ électrique : < 10 000 V/m

Ces limites sont abaissées pour une exposition permanente (pour les professionnels par exemple) aux

valeurs suivantes :

• Champ électrique : < 5 000 V/m

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15.2. Champs électromagnétiques émis par la centrale photovoltaïque de Garlin

Hypothèse 1 : sur la base de l’étude scientifique publiée en 2012 pour le compte du Massachusetts

Clean Energy Center et portant sur 3 parcs photovoltaïques de puissance supérieure à 1 MW.

L’étude scientifique publiée en 2012 pour le compte du Massachusetts Clean Energy Center porte sur 3 parcs photovoltaïques de puissance supérieure à 1 MW.

Les résultats de cette étude montrent que, pour les installations photovoltaïques de puissance supérieure à 1 MW :

le champ électrique mesuré à proximité immédiate des modules et des onduleurs est inférieur à 5 V/m sauf en un point particulier où une valeur de 10 V/m a été mesurée ; dans tous les cas, l’ordre de grandeur des valeurs mesurées est très inférieur à la limite d’exposition permanente de 5 000 V/m fixée par l’ICNIRP ;

le champ magnétique mesuré à proximité des modules photovoltaïques au niveau de la -à-dire à des valeurs très inférieures à la l’ICNIRP ;

le champ magnétique mesuré au niveau des onduleurs peut atteindre des valeurs de l’ordre -delà d’une distance de 3 à 5 mètres. Le

champ magnétique des onduleurs est donc également inférieur à la limite d’exposition l’ICNIRP dès 1 mètre et devient négligeable au-delà de 3 à 5

mètres.

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Mesures du champ magnétique, réalisées à proximité d’un onduleur de 2,5 kW Source : HESPUL d’après l’étude réalisée par Safigianni, A. S., Tsimtsios A. M.

La centrale photovoltaïque de Garlin, compte tenu des récentes améliorations technologiques

photovoltaïques, permettra de développer une puissance de l’ordre de 8 MW. Elle générera ainsi des

champs électromagnétiques quelque peu supérieurs aux valeurs présentées ci-dessus.

Néanmoins, dans tous les cas, les valeurs générées par la centrale photovoltaïque :

seront bien inférieures aux valeurs seuils, et ce même au sein de la centrale,

ne présentent ainsi aucun danger pour la santé humaine et animale (source ICNIRP).

Les distances aux premières constructions sont d’une centaine de mètres.

Vu les courbes de diminution des champs électromagnétiques présentées ci-dessus, les habitants

ou travailleurs du secteur ne subiront aucun champ électromagnétique provenant de la centrale

photovoltaïque.

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Hypothèse 2 : sur la base d’un comparatif avec les données ERDF des lignes électriques selon les

données de tension et de fréquence du constructeur de la centrale.

L’hypothèse 2 confirme les conclusions de l’hypothèse 1. Dans le cadre de la centrale photovoltaïque, les valeurs de tension sont au maximum de 21 kV. NB : la taille de la centrale n'a aucune incidence car les tensions ne s'additionnent pas. Sur la base des données ERDF, on peut ainsi estimer que les champs électromagnétiques émis par la centrale sont à peine plus élevés que pour une ligne électrique aérienne de 20 kV à savoir :

Sur la centrale À 30 mètres À 100 mètres Champs électriques (V/m)

250 10 /

Champs magnétiques ( T)

6 0,2 /

Synthèse des champs électriques et magnétiques d’une centrale photovoltaïque

Avec cette hypothèse, les valeurs générées par la centrale photovoltaïque :

sont ainsi bien inférieures aux valeurs seuils, et ce même au sein de la centrale,

ne présentent ainsi aucun danger pour la santé humaine et animale (source ICNIRP).

De plus, ces valeurs sont nulles au-delà de 100 m. Les distances aux premières constructions sont

de 800 mètres pour ce projet. Ainsi, les habitants ou travailleurs du secteur ne subiront aucun

champ électromagnétique dû à la centrale photovoltaïque.

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C- Annexes

1. Annexe 1 - Autorisation du preneur à déposer toute demande administrative nécessaire à

la réalisation de son projet

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2. Annexe 2 – Plan de masse du projet avec l’évitement des stations de Lotiers

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200.0

0 200.00

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0

199.0

0

199.0

0

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199.0

0

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199.

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199.00

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198.0

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198.

00

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198.00

198.

00

197.0

0

197.

00

PDT

PDT

PDT

LOCALMAINT.

0 50 100 m

N

PDL

Vue 6d et 7dVue 6d Vue 6d Vue 6d Vue 6d

H=2.59m

H=3.80m

H=3.80m

H=3.80m

H=3.80m

Vue 6a et 7aet 7aet 7aet 7aet 7a

Vue 6c et 7c

200.0

0

200.0

0

200.0

0

200.0

0

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0

200.0

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200.0

0

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0

200.0

0

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0

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0

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0

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0

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0

200.0

0

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0

200.0

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0

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0

200.0

0

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0

200.0

0

200.0

0

Vue 6c Vue 6c Vue 6c

Vue 6b et 7bVue 6b Vue 6b Vue 6b Vue 6b Vue 6b Vue 6b et 7bVue 6b et 7bVue 6b Vue 6b Vue 6b

10.00

3.52

3.00

2.28

3.00

3.00

3.00

3.00

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6.102.44

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3

9.00

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3.00

10.00

4.00

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5.00

5.00

5.00

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2.00

4.00

12.66

13.62

43.92

19.46

38.33

33.09

38.93

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31.49

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25.76

28.13

34.7031.65

21.34

6.00

5

12.03

14.92

5.34

5.47

6.00

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2.00

9.003.00

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5.72

7.90

17.91

9.62

26.19

3.00

Haie à créerPoste de livraison

Poste de transformation

Clôture

Citerne 120m³

Table photovoltaïques

Portail

Accès au site

Local maintenance

Caméra dôme motorisée

Légende :

Piste lourde périmétrale interne

PDL

PDT

LOCAL

MAINT.

Haie existante à conserver

Clôture existante

Limite de propriété du projet

Réseau Irrigation

Limite cadastrale

Limite départementale

Fossé

Point de vue

Lotus hipidus

Lotus Angustissimus

PC 2.1 - PLAN MASSE TECHNIQUE

1/750E