ANNEXE 10 FICHES - securite-sociale.fr · sociale pour 2013, l‘Office national d‘indemnisation...

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ANNEXE 10 FICHES D’ÉVALUATION PRÉALABLE DES ARTICLES DU PROJET DE LOI PLFSS 2016

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ANNEXE 10 FICHES

DVALUATION PRALABLE

DES ARTICLES DU PROJET DE LOI

PLFSS 2016

PLFSS 2016 - Annexe 10 3

SOMMAIRE

PLFSS 2016 - Annexe 10

ARTICLE 3 Disposition fixant la dotation lONIAM et au FMESPP.......................................................................... 6

ARTICLE 4 Simplification des dispositifs de rgulation des dpenses de mdicaments (clause de sauvegarde et

contribution due au titre de lhpatite C) ....................................................................................................................... 10

ARTICLE 7 Elargissement du champ de la rduction de cotisation patronale famille .......................................... 20

ARTICLE 8 - Suppression progressive de la contribution sociale de solidarit des socits (tape 2 du Pacte de

responsabilit et de solidarit) ........................................................................................................................................ 26

ARTICLE 9 Modification du dispositif d'exonrations de cotisations sociales patronales dans les outre-mer

(LODEOM) ........................................................................................................................................................................... 34

ARTICLE 10 Suppression des dispositifs dexonrations sociales applicables aux bassins demplois

redynamiser (BER), aux zones de restructuration de la dfense (ZRD) et aux zones de revitalisation rurale (ZRR)

.............................................................................................................................................................................................. 45

ARTICLE 11 Proportionnalit du redressement en matire de protection sociale complmentaire .................... 56

ARTICLE 12 Dlgation aux URSSAF du recouvrement des cotisations dassurance maladie des professions

librales ............................................................................................................................................................................... 62

ARTICLE 13 Renforcement des options de lissage des revenus professionnels des non-salaris agricoles

soumis cotisations sociales ........................................................................................................................................... 68

ARTICLE 14 Report 2020 de lobligation de bascule au rgime micro-social des personnes relevant du

rgime micro-fiscal au 31 dcembre 2015 ..................................................................................................................... 76

ARTICLE 15. Transferts de recettes entre organismes et branches de la scurit sociale ..................................... 83

ARTICLE 16 - Mobilisation des excdents du fonds pour lemploi hospitalier (FEH) ............................................. 108

ARTICLE 17 Amnagement du calendrier de reprise des dficits par la CADES ................................................... 111

ARTICLE 18 Intgration au rgime gnral du rgime spcial dassurance maladie, maternit et dcs du

grand port maritime de Bordeaux ................................................................................................................................. 117

ARTICLE 19 Affiliation la scurit sociale des gens de mer embarqus bord de navires battant pavillon

tranger et rsidant en France ....................................................................................................................................... 123

ARTICLE 20 Architecture financire de la protection universelle maladie ........................................................... 128

ARTICLE 21 - Slection des contrats dassurance maladie complmentaire pour les plus de 65 ans .................. 154

ARTICLE 22 - Adaptation de la gnralisation de la couverture complmentaire en matire de frais de sant

pour les contrats courts et les temps trs partiels ....................................................................................................... 159

ARTICLE 23 - Prorogation dun an de la contribution des organismes assurant la couverture complmentaire en

sant prvue lavenant n 8 de la convention mdicale .......................................................................................... 166

ARTICLE 24 - Fixation du taux L (clause de sauvegarde) et du montant W (contribution due au titre de

lhpatite C) pour 2016 ................................................................................................................................................... 171

ARTICLE 31 Gnralisation dune garantie contre les impays de pensions alimentaires (GIPA) .................... 175

ARTICLE 32 Transfert aux CAF de la gestion des prestations familiales dues aux fonctionnaires dans les

dpartements doutre-mer.............................................................................................................................................. 181

ARTICLE 33 - Extension de lASF et du CMG la collectivit de Saint-Pierre-et-Miquelon ................................... 187

ARTICLE 35 - Prise en compte de certaines priodes de chmage des marins au titre de lassurance vieillesse

............................................................................................................................................................................................ 194

SOMMAIRE

4 PLFSS 2016 - Annexe 10

ARTICLE 37 Dispositions relatives aux dotations de la branche des accidents du travail et des maladies

professionnelles ...............................................................................................................................................................198

ARTICLE 39 Cration dune protection universelle maladie ...................................................................................204

ARTICLE 40 Protection sociale des victimes dactes de terrorisme ........................................................................284

ARTICLE 41 - Suppression de la participation financire de la mineure pour les actes en lien avec la

prescription d'un contraceptif ........................................................................................................................................289

ARTICLE 42 Accs aux soins visuels ............................................................................................................................294

ARTICLE 43 Exprimentation relative la prvention de lobsit chez les jeunes enfants ................................300

ARTICLE 44 - Suite donne l'exprimentation conduite par l'ARS Pays de la Loire sur la permanence des soins

ambulatoires ....................................................................................................................................................................304

ARTICLE 45 Prennisation du financement des actes prvus dans les protocoles de coopration ....................309

ARTICLE 46 Modification du financement des dpenses de fonctionnement des tablissements et services

daide par le travail (ESAT) et couverture AT-MP .......................................................................................................318

ARTICLE 47 Mesures relatives aux tablissements et services mdico-sociaux : passage en dotation globale de

financement et rduction du dlai de facturation ......................................................................................................332

ARTICLE 48 - Report de la rforme de la participation financire de lassur aux frais dhospitalisation .........337

ARTICLE 49 - Rforme du financement des tablissements de soins de suite et radaptation .............................342

ARTICLE 50 Simplification des dispositifs contractuels entre les tablissements de sant et les ARS ..............358

ARTICLE 51 - Amlioration de la fiabilit des donnes issues des tudes nationales de cots (ENC) .................370

ARTICLE 52 Rforme des cotisations des professionnels de sant affilis au rgime des praticiens et

auxiliaires mdicaux conventionns (PAMC) ..............................................................................................................375

ARTICLE 53 - Fixation du montant de la participation au titre de lexercice 2016 des rgimes obligatoires

dassurance maladie au financement du FMESPP, de lONIAM, de lEPRUS ; contribution de la CNSA au

financement des ARS et des oprateurs ........................................................................................................................384

ARTICLE 57 Rforme des modalits de revalorisation des prestations de scurit sociale ................................389

ARTICLE 58 - Renforcement des mutualisations entre organismes, branches et rgimes de la scurit sociale 399

ARTICLE 59 - Extension des dispositions applicables dans le cadre de la lutte contre la fraude tous les

rgimes ..............................................................................................................................................................................405

ARTICLE 60 Exclusion des sommes issues de fraudes sociales des procdures collectives .................................413

ARTICLE 61. Elargir les sources de dtection des fraudes sociales .........................................................................418

ANNEXE Avis des diffrents conseils consults ........................................................................................................429

6 PLFSS 2016 - Annexe 10

ARTICLE 3 Disposition fixant la dotation lONIAM et au FMESPP

I. Prsentation de la mesure

1. Prsentation du problme rsoudre et ncessit de lintervention du lgislateur

Les engagements pris dans le cadre du pacte de stabilit impliquent un effort dconomies supplmentaires sur

lensemble de lONDAM 2015 pour un montant total de 425 M. La dotation FMESPP participe cet effort hauteur de

50M.

En application du 1 de larticle L 1142-23 du code de la sant publique modifi par la loi de financement de la scurit

sociale pour 2013, lOffice national dindemnisation des accidents mdicaux (ONIAM) est financ par une dotation des

rgimes obligatoires dassurance maladie pour sa mission dindemnisation des accidents mdicaux et des prjudices

rsultant de contaminations par les virus de limmunodficience humaine (VIH), des hpatites B et C (VHB et VHC) et du

virus T-lymphotropique humain (HTLV). La prsente mesure a galement pour objet de rduire la dotation de loffice

pour 2015 initialement fixe 115 M par larticle 74 de la loi de financement de la scurit sociale pour 2015.

2. Prsentation des options daction possibles et de la mesure retenue

a) Mesure propose en ce qui concerne le FMESPP

La mesure rectifie la baisse, dun montant de 50 M, la dotation des rgimes dassurance maladie obligatoire au

FMESPP pour lanne 2015. La dotation rectifie slve 230,6 M au lieu des 280,6 M initialement vots dans la LFSS

pour 2015.

b) Mesure propose en ce qui concerne lONIAM

Les dpenses pour 2015 la charge de lassurance Maladie sont estimes 107,8 M (contre 146,6 M initialement),

dont :

88,9 M au titre des indemnisations (dont dotations aux provisions) ;

6,3 M de dpenses de personnel ;

3,5 M de dpenses de fonctionnement ;

9,1 M de frais davocats et dexpertises.

Les autres produits de loffice (hors dotation de lEtat et de lassurance maladie) sont estims pour 2015 27 M (dont

18 M au titre des reprises sur provisions et 9 M au titre des ressources propres). Il est propos dabaisser la dotation

de lassurance maladie, initialement fixe 115 M, 83 M. Ainsi le rsultat cumul total fin 2015 stablira 42,4 M,

ce qui assure loffice une rserve prudentielle suffisante.

c) Autres options possibles

Aucune compte tenu de lobjet de la mesure.

3. Justification de la place en loi de financement de la scurit sociale

La mesure affecte les dpenses des rgimes dassurance maladie et relve de la partie de la loi de financement de la

scurit sociale relative lanne en cours, en application des dispositions du A du V de larticle LO. 111-3 du code de la

scurit sociale.

II. Consultations pralables la saisine du Conseil dEtat

Les conseils dadministration de lACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, les conseils de la CNAMTS, de

lUNOCAM, le conseil central dadministration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du rgime gnral ont t

saisis pour avis en application des dispositions lgislatives prvoyant une saisine pour les projets de loi de financement

de la scurit sociale.

Le conseil de lUNCAM et le conseil dadministration de la CNSA ont paralllement t informs du projet de loi.

ARTICLE 3 Disposition fixant la dotation lONIAM et au FMESPP

PLFSS 2016 - Annexe 10 7

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit europen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit driv europen (directive) ou relve-t-elle de la seule comptence des Etats membres ?

La mesure relve de la seule comptence de la France.

En effet l'article 48 du TFUE se limite prvoir une simple coordination des lgislations des tats membres. Les rgles

europennes de coordination ne mettent pas en uvre une harmonisation des rgimes nationaux de scurit sociale.

Les tats membres demeurent souverains pour organiser leurs systmes de scurit sociale.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit europen, tel quclair par la jurisprudence de la Cour de justice des communauts europennes (CJUE) : rgles relatives la concurrence, aux aides dEtat, lgalit de traitement, dispositions de rglement ou de directiveet/ou avec celle de la Cour europenne des droits de lHomme (CEDH) ?

La mesure nest pas contraire aux rgles fixes par les traits ou en dcoulant.

2. Introduction de la mesure dans lordre juridique interne

a) Possibilit de codification

Cette mesure nest pas codifie.

b) Abrogation de dispositions obsoltes

Sans objet.

c) Application de la mesure envisage dans les collectivits doutre mer

Sans objet.

IV. Evaluation des impacts

1. Impact financier global

Organismes impacts

(rgime, branche, fonds)

Impact financier en droits constats (en M)

Economie ou recette supplmentaire (signe +)

Cot ou moindre recette (signe -)

2015

(rectificatif) 2016 2017 2018 2019

Assurance maladie du rgime

gnral +82 2 2

P pour impact financier en anne pleine et R pour impact en anne relle

2. Impacts conomiques, sociaux, environnementaux et en matire dgalit entre les femmes et les hommes

a) impacts conomiques

Sans objet.

ARTICLE 3 Disposition fixant la dotation lONIAM et au FMESPP

8 PLFSS 2016 - Annexe 10

b) impacts sociaux

Sans objet.

c) impacts sur lenvironnement

Sans objet.

d) impacts sur lgalit entre les femmes et les hommes

Sans objet.

3. Impacts de la mise en uvre de la mesure pour les diffrents acteurs concerns

a) impacts sur les assurs / les redevables, notamment en termes de dmarches, de formalits ou charges administratives

Sans objet.

b) impacts sur les administrations publiques ou des caisses de scurit sociale (impacts sur les mtiers, les systmes dinformations)

Sans objet.

c) impacts sur le budget et lemploi dans les caisses de scurit sociale et les administrations publiques.

La mesure est gre avec les moyens existants.

V. Prsentation de la mise en uvre, du suivi et de lvaluation

a) Liste de tous les textes dapplication ncessaires et du dlai prvisionnel de leur publication ; concertations prvues pour assurer la mise en uvre.

Sans objet.

b) Dlais de mise en uvre pratique par les caisses de scurit sociale ou les cotisants et existence, le cas chant, de mesures transitoires.

Sans objet.

c) Modalits dinformation des assurs ou cotisants

Sans objet.

d) Suivi de la mise en uvre

Dans le rapport dactivit annuel de loffice figurent notamment les dlais de traitement des commissions rgionales de

conciliation et dindemnisation, les dlais moyens de prsentation dune offre par lONIAM, le nombre doffres faites et

lvolution du nombre de dossiers non encore traits.

ARTICLE 3 Disposition fixant la dotation lONIAM et au FMESPP

PLFSS 2016 - Annexe 10 9

Annexe : version consolide des articles modifis

Article 74 actuel de la loi n2014-1554 du 22

dcembre 2014 de financement de la scurit

sociale pour 2015

Article 74 modifi de la loi n2014-1554 du 22

dcembre 2014 de financement de la scurit

sociale pour 2015

I ;- I.-Le montant de la participation des rgimes

obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds

pour la modernisation des tablissements de sant publics

et privs mentionne l'article 40 de la loi de financement

de la scurit sociale pour 2001 (n 2000-1257 du 23

dcembre 2000) est fix 280,6 millions d'euros pour

l'anne 2015.

II. - Le montant de la dotation des rgimes obligatoires

d'assurance maladie pour le financement de l'Office

national d'indemnisation des accidents mdicaux, des

affections iatrognes et des infections nosocomiales,

mentionne l'article L. 1142-23 du code de la sant

publique, est fix 115 millions d'euros pour l'anne 2015.

()

I.-Le montant de la participation des rgimes obligatoires

d'assurance maladie au financement du fonds pour la

modernisation des tablissements de sant publics et

privs mentionne l'article 40 de la loi de financement

de la scurit sociale pour 2001 (n 2000-1257 du 23

dcembre 2000) est fix 280,6 230,6 millions d'euros

pour l'anne 2015.

II. - Le montant de la dotation des rgimes obligatoires

d'assurance maladie pour le financement de l'Office

national d'indemnisation des accidents mdicaux, des

affections iatrognes et des infections nosocomiales,

mentionne l'article L. 1142-23 du code de la sant

publique, est fix 11583 millions d'euros pour l'anne

2015.

()

10 PLFSS 2016 - Annexe 10

ARTICLE 4 Simplification des dispositifs de rgulation des dpenses de mdicaments (clause de sauvegarde et contribution due au titre de lhpatite C)

I. Prsentation de la mesure

1. Prsentation du problme rsoudre et ncessit de lintervention du lgislateur

La loi de financement de la scurit sociale (LFSS) pour 2015 a rform la contribution la charge des entreprises

exploitant des mdicaments remboursables (article L. 138-10 et suivants du code de la scurit sociale), dite clause de

sauvegarde , et a instaur une contribution la charge des entreprises exploitant des mdicaments ddis au

traitement de linfection chronique par le virus de lhpatite C (article L. 138-19-1 et suivants du code de la scurit

sociale), dite contribution au titre de mdicaments destins au traitement de lhpatite C , en cas de dpassement

dun montant de rfrence (W) et dun taux de croissance suprieur 10% du chiffre daffaires de ces produits. Cette

dernire a t cre de manire provisoire pour 3 ans (2014 2016) et un rapport devra tre remis au Parlement lors du

projet de loi de financement de la scurit sociale pour 2017.

Au titre de la clause de sauvegarde

Les entreprises sont exonres de la clause de sauvegarde quand elles signent une convention avec le Comit

conomique des produits de sant (CEPS), si cette convention respecte certaines conditions. Les entreprises consentent

alors accepter certaines baisses de prix et payer des remises quantitatives. Ces dernires doivent garantir un

rendement hauteur dau moins 80% de ce qui aurait t d en vertu de lapplication stricte de la clause de

sauvegarde.

Lassiette de la contribution consiste en la part du chiffre daffaires, net de remises, des mdicaments remboursables de

lensemble des entreprises du secteur, qui dpasse un certain seuil dtermin en appliquant le taux de croissance cible,

taux L, au chiffre daffaires de lanne prcdente, net des remises (y compris celle due au titre de L en anne N-1). Sont

exonrs les mdicaments orphelins dont le chiffre daffaires annuel est infrieur 30M et les mdicaments

gnriques.

La contribution concerne le chiffre daffaires des mdicaments rembourss en ville ou rtrocdables par les

tablissements hospitaliers, les produits utiliss l'hpital et rembourss en sus des prestations d'hospitalisation (liste

en sus) ainsi que les mdicaments pris en charge de manire drogatoire au titre de leur autorisation temporaire

dutilisation (ATU) ou pendant la priode qui couvre de la fin de lATU la dcision de remboursement (priode dite

post-ATU ).

Le taux L est dtermin annuellement en LFSS et a t fix -1% au titre de 2015 afin de garantir latteinte de lobjectif

de stabilit des dpenses de mdicaments rembourss.

Compte tenu des volutions du dispositif votes en LFSS pour 2015 (du taux K au taux L), les pouvoirs publics ont initi

ds le dbut de lanne 2015 des travaux avec lensemble des acteurs concerns (industriels, comit conomique des

produits de sant, ACOSS) afin dlaborer les outils ncessaires lventuelle mise en uvre de ce dispositif au titre de

lanne 2015.

Ces travaux ont t conduits avec lappui dune mission de lInspection gnrale des finances et ont permis didentifier

quelques points faire voluer dans le dispositif de manire lui confrer davantage de prvisibilit pour les industriels.

Par ailleurs, des pistes de simplifications ont t identifies, pour lesquelles une volution lgislative est souhaitable ds

lanne 2015, au cas o le mcanisme se dclencherait.

Au titre du dispositif de rgulation des dpenses dassurance maladie pour le financement des nouveaux traitements

contre lhpatite C

Lmergence rapide, en 2014, de nouveaux traitements innovants de linfection chronique par le virus de lhpatite C a

conduit le Parlement adopter, dans la partie rectificative de la LFSS pour 2015, un mcanisme provisoire (2014 2016)

de contribution spcifique pour les mdicaments de lhpatite C, afin de rendre la progression des dpenses de

mdicament relatives ces traitements compatible avec l'objectif national de dpenses d'assurance maladie. Ce

mcanisme est dclench par la survenance de deux conditions cumulatives :

- les chiffres daffaires issus de lexploitation des mdicaments destins au traitement de la pathologie, dont la

liste est dfinie par la Haute Autorit de Sant, en anne N, sont suprieurs un montant plafond appel W, dfini dans

la LFSS pour lanne considre ;

- le taux de croissance de ces mmes chiffres daffaires est suprieur 10%.

Les chiffres daffaires considrs sont nets des remises (y compris celles dues au titre de W en anne N-1).

Compte tenu de la progressive monte en charge des nouveaux traitements de lhpatite C, le montant W a t fix

450M au titre de 2014 et 700M en 2015.

ARTICLE 4 Simplification des dispositifs de rgulation des dpenses de mdicaments (clause de sauvegarde et contribution due au

titre de lhpatite C)

PLFSS 2016 - Annexe 10 11

La mise en uvre du dispositif en 2014 ainsi que les travaux mens dans le cadre de la clause de sauvegarde ont

conduit identifier quelques points de simplification et de clarification du dispositif, quil est souhaitable de rendre

applicables ds lanne 2015.

2. Prsentation des options daction possibles et de la mesure retenue

a) Mesure propose

Au titre de la clause de sauvegarde

Des ajustements sont proposs afin damliorer la prvisibilit du dispositif pour les industriels :

- Clarification du statut des mdicaments compris dans le primtre de lassiette : il est propos que le statut pris en compte (mdicament orphelin ou gnrique sous tarif forfaitaire de responsabilit) pour lassiette de N

soit celui en vigueur au 31 dcembre N plutt quau fil de leau. De plus, ds lors quun mdicament a une

indication orpheline, il est propos de prendre en compte la notion de mdicament orphelin par produit et

non plus par indication. Ces simplifications visent scuriser les industriels dans leurs prvisions en cours

danne ;

- Rgularisation de la contribution : il est propos de limiter la rgularisation lanne prcdant celle au titre de laquelle la contribution est due. Cela vite des rgularisations en srie en cas de fixation tardive du prix dun

produit ayant bnfici dune autorisation temporaire dutilisation (ATU) ;

- Afin de conserver une incitation forte la vie conventionnelle, il est propos dautoriser un laboratoire conventionner avec le CEPS pour le versement de remises exonratoires de la contribution L y compris

lorsquune part trs faible de ses produits a fait lobjet dune fixation unilatrale par le CEPS (le seuil propos

consiste en 90% au moins du chiffre daffaires du laboratoire faisant lobjet dune convention).

Par ailleurs, des ajustements ponctuels sont proposs pour clarifier le dispositif et en simplifier la mise en uvre :

- Calendrier : afin de laisser le temps ncessaire au CEPS pour finaliser le calcul des remises dues au titre de lanne N, le calendrier de dclaration lAgence centrale des organismes de scurit sociale (ACOSS) est

report dun mois, soit au 1er

avril. En consquence, la date limite de versement de la contribution est reporte

au 1er

juillet ;

- Groupe dentreprises : la notion de groupe nentrera plus en compte, chaque entreprise exploitant un mdicament sera donc regarde comme une entreprise au sens de larticle L. 138-10 CSS et habilite signer

un avenant conventionnel avec le CEPS (comme cest le cas pour la ngociation de chacun de leurs produits) ;

- Champ des remises prises en compte dans lassiette : le champ des remises dduites de lassiette de chiffre daffaires est largi aux remises mentionnes aux articles L. 162-22-7-1 et L. 162-17-5 du code de la scurit

sociale (remises dues en cas de fixation dune enveloppe unilatrale par le CEPS) de manire ce que

lensemble des remises relevant de la comptence du CEPS soient prises en compte dans lassiette ;

- Garantie de rendement : il est propos de clarifier les modalits selon lesquelles est contrle la garantie de rendement en cas de conventionnement CEPS : en effet, la rdaction actuelle voque les remises payes au

titre de L, ce qui apparat comme une source possible de confusion.

Au titre du dispositif de rgulation des dpenses dassurance maladie pour le financement des nouveaux traitements

contre lhpatite C

Lobjet de la prsente mesure est de proposer trois ajustements ponctuels afin de clarifier le dispositif sur les points

suivants :

- Groupe dentreprises : comme pour la mesure lie au taux L prsente plus haut, chaque entreprise exploitant un mdicament sera regarde comme une entreprise et donc habilite signer un avenant conventionnel avec

le CEPS ;

- Champ des remises prises en compte dans lassiette : il est propos dinclure, le cas chant, les remises mentionnes larticle L. 162-17-5 du code de la scurit sociale (remises dues en cas de fixation dune

enveloppe unilatrale par le CEPS) dans le calcul du chiffre daffaires net de remises de manire ce que

lensemble des remises relevant de la comptence du CEPS soient prises en compte dans lassiette ;

- Garantie de rendement : il sagit de la mme clarification que celle prsente plus haut pour le taux L.

b) Autres options possibles

Nant.

ARTICLE 4 Simplification des dispositifs de rgulation des dpenses de mdicaments (clause de sauvegarde et contribution due au

titre de lhpatite C)

12 PLFSS 2016 - Annexe 10

3. Justification de la place en loi de financement de la scurit sociale

Le produit de ces contributions sur les mdicaments est affect au financement de la Caisse nationale de lassurance

maladie des travailleurs salaris (CNAMTS). De mme, les remises conventionnelles viennent impacter les recettes de

lassurance maladie.

Les mesures ont donc un effet sur les recettes du rgime concern et sont relatives, en tout ou partie, lassiette, au

taux et aux modalits de recouvrement des contributions affectes ce rgime obligatoire de base.

Elles relvent ainsi du 1 et du 3 du B du V de larticle LO. 111-3 du code de la scurit sociale et prennent place dans

la 3e partie de la loi de financement de la scurit sociale.

II. Consultations pralables la saisine du Conseil dEtat

Les conseils dadministration de lACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, les conseils de la CNAMTS, de

lUNOCAM, le conseil central dadministration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du rgime gnral ont t

saisis pour avis en application des dispositions lgislatives prvoyant une saisine pour les projets de loi de financement

de la scurit sociale.

Le conseil de lUNCAM et le conseil dadministration de la CNSA ont paralllement t informs du projet de loi.

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit europen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit driv europen (directive) ou relve-t-elle de la seule comptence des Etats membres ?

La mesure relve de la seule comptence de lEtat membre.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit europen, tel quclair par la jurisprudence de la Cour de justice des communauts europennes (CJUE) : rgles relatives la concurrence, aux aides dEtat, lgalit de traitement, dispositions de rglement ou de directiveet/ou avec celle de la Cour europenne des droits de lHomme (CEDH) ?

La mesure est compatible avec le droit europen.

2. Introduction de la mesure dans lordre juridique interne

a) Possibilit de codification

Les modifications rdactionnelles sont codifies aux articles L. 138-10 et suivants ainsi que L. 138-19-1 et suivants.

b) Abrogation de dispositions obsoltes

Aucune disposition nest abroge.

c) Application de la mesure envisage dans les collectivits doutre-mer

Dpartements d'Outre mer

Guadeloupe, Guyane, Martinique, Runion Mesure directement applicable

Mayotte Mesure non applicable

Collectivits d'Outre mer

Saint Martin et Saint Barthlmy Mesure non applicable

Saint Pierre et Miquelon Mesure directement applicable

Autres (Polynsie franaise, Nouvelle Caldonie, Wallis et

Futuna, TAAF)

Mesure non applicable

ARTICLE 4 Simplification des dispositifs de rgulation des dpenses de mdicaments (clause de sauvegarde et contribution due au

titre de lhpatite C)

PLFSS 2016 - Annexe 10 13

IV. Evaluation des impacts

1. Impact financier global

Au titre de la clause de sauvegarde

Pour mmoire, il nest pas attendu de rendement de la clause de sauvegarde en 2015. En effet, cette mesure est de

nature incitative et ne reprsentera une ressource pour lassurance maladie que si les mesures dconomies mises en

uvre (baisses de prix, matrise mdicalise, lutte contre la iatrognie) et la rgulation du cot des traitements de

lhpatite C par le mcanisme W, le cas chant, ne permettent pas datteindre lobjectif pos par la clause de

sauvegarde. La mesure propose des ajustements rdactionnels qui visent accrotre la prvisibilit du dispositif pour

les industriels et en clarifier et simplifier la mise en uvre. Aucune modification du rendement d au titre de 2015, le

cas chant, nest donc attendue.

Au titre du dispositif de rgulation des dpenses dassurance maladie pour le financement des nouveaux traitements

contre lhpatite C

Compte tenu des donnes actuelles sur le nombre de patients traits et les prix des produits, ce dispositif devrait

nouveau se dclencher au titre de lanne 2015, avec un rendement estim infrieur 60M. La mesure propose des

ajustements rdactionnels qui visent clarifier la mise en uvre du dispositif. Aucune modification du rendement d au

titre de 2015 nest donc attendue.

Organismes impacts

(rgime, branche, fonds)

Impact financier en droits constats (en M)

Economie ou recette supplmentaire (signe +)

Cot ou moindre recette (signe -)

2015

(rectificatif) 2016 2017 2018 2019

CNAMTS 0 0 0 0 0

2. Impacts conomiques, sociaux, environnementaux et en matire dgalit entre les femmes et les hommes

a) impacts conomiques

En regard du dispositif actuel, ces mesures nauront pas dimpact additionnel, si ce nest daccrotre la prvisibilit dans

les comptes des entreprises pharmaceutiques.

b) Impacts sociaux

Les mesures proposes nont aucun impact direct sur les assurs puisquelles visent uniquement la participation des

entreprises aux actions engages par les autorits publiques pour respecter lONDAM.

c) Impacts sur lenvironnement

Ces mesures sont sans impact environnemental.

d) Impacts sur lgalit entre les femmes et les hommes

Les mesures proposes nont pas dimpact sur les assurs et donc sur lgalit entre les femmes et les hommes.

3. Impacts de la mise en uvre de la mesure pour les diffrents acteurs concerns

a) impacts sur les assurs / les redevables, notamment en termes de dmarches, de formalits ou charges administratives

Ces mesures nont pas dimpact sur les assurs et impactent les seuls laboratoires pharmaceutiques.

ARTICLE 4 Simplification des dispositifs de rgulation des dpenses de mdicaments (clause de sauvegarde et contribution due au

titre de lhpatite C)

14 PLFSS 2016 - Annexe 10

b) Impacts sur les administrations publiques ou des caisses de scurit sociale (impacts sur les mtiers, les systmes dinformation)

Ces mesures ncessiteront une mise jour du formulaire de dclaration de ces contributions, du systme d'information,

des notices et du site urssaf.fr.

c) Impacts sur le budget et lemploi dans les caisses de scurit sociale et les administrations publiques

Il conviendra d'informer les redevables via notamment une mise jour des notices et du site urssaf.fr.

V. Prsentation de la mise en uvre, du suivi et de lvaluation

a) Liste de tous les textes dapplication ncessaires et du dlai prvisionnel de leur publication ; concertations prvues pour assurer la mise en uvre.

Aucun texte nest prvoir.

b) Dlais de mise en uvre pratique par les caisses de scurit sociale ou les cotisants et existence, le cas chant, de mesures transitoires.

Les mesures ne ncessitent pas de mise en uvre particulire nouvelle par les caisses de scurit sociale. Elles ne

concernent par ailleurs pas les assurs.

c) Modalits dinformation des assurs ou cotisants

Aucune information nest ncessaire.

d) Suivi de la mise en uvre

La mise en uvre de ces mesures sera de fait suivie puisquil sagit de contrler les dpenses dune anne sur lautre.

Annexe : version consolide des articles modifis

Article L.138-10 actuel du code de la scurit

sociale :

Article L. 138-10 modifi du code de la scurit

sociale :

Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes ralis en France

mtropolitaine et dans les dpartements d'outre-mer au

cours de l'anne civile au titre des mdicaments

mentionns au deuxime alina du prsent article par

l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou

de plusieurs spcialits pharmaceutiques, au sens des

articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la sant

publique, minor des remises mentionnes aux articles L.

138-19-4, L. 162-16-5-1 et L. 162-18 du prsent code et

de la contribution prvue l'article L. 138-19-1, a volu

de plus d'un taux (L), dtermin par la loi afin d'assurer le

respect de l'objectif national de dpenses d'assurance

maladie, par rapport au mme chiffre d'affaires ralis

l'anne prcdente, minor des remises mentionnes aux

articles L. 138-13, L. 138-19-4, L. 162-16-5-1 et L. 162-18

et des contributions prvues au prsent article et l'article

L. 138-19-1, ces entreprises sont assujetties une

contribution.

Les mdicaments pris en compte pour le calcul des

chiffres d'affaires mentionns au premier alina du

prsent article sont ceux inscrits sur les listes mentionnes

au premier alina de l'article L. 162-17, l'article L. 162-

Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes ralis en France

mtropolitaine et dans les dpartements d'outre-mer au

cours de l'anne civile au titre des mdicaments

mentionns au deuxime alina du prsent article par

l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou

de plusieurs spcialits pharmaceutiques, au sens des

articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la sant

publique, minor des remises mentionnes aux articles L.

138-19-4, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, et L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du prsent code et de la contribution prvue l'article L. 138-19-1, a volu de plus d'un taux (L),

dtermin par la loi afin d'assurer le respect de l'objectif

national de dpenses d'assurance maladie, par rapport au

mme chiffre d'affaires ralis l'anne prcdente, minor

des remises mentionnes aux articles L. 138-13, L. 138-19-

4, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, et L. 162-18 et L. 162-22-7-1 et des contributions prvues au prsent article et l'article L. 138-19-1, ces entreprises sont assujetties une

contribution.

Les mdicaments pris en compte pour le calcul des

chiffres d'affaires mentionns au premier alina du

prsent article sont ceux inscrits sur les listes mentionnes

au premier alina de l'article L. 162-17, l'article L. 162-

ARTICLE 4 Simplification des dispositifs de rgulation des dpenses de mdicaments (clause de sauvegarde et contribution due au

titre de lhpatite C)

PLFSS 2016 - Annexe 10 15

22-7 du prsent code ou l'article L. 5126-4 du code de la

sant publique, ceux bnficiant d'une autorisation

temporaire d'utilisation prvue l'article L. 5121-12 du

mme code et ceux pris en charge en application de

l'article L. 162-16-5-2 du prsent code. Ne sont toutefois

pas pris en compte :

1 Les mdicaments orphelins dsigns comme tels en

application du rglement (CE) n 141/2000 du Parlement

europen et du Conseil, du 16 dcembre 1999, concernant

les mdicaments orphelins, dans la limite des indications

au titre desquelles la dsignation comme mdicament

orphelin a t accorde par la Commission europenne,

pour lesquels le chiffre d'affaires hors taxes n'excde pas

30 millions d'euros ;

2 Les spcialits gnriques dfinies au a du 5 de l'article

L. 5121-1 du code de la sant publique, hormis celles qui

sont rembourses sur la base d'un tarif fix en application

de l'article L. 162-16 du prsent code ou celles pour

lesquelles, en l'absence de tarif forfaitaire de

responsabilit, le prix de vente au public des spcialits de

rfrence dfinies au a du 5 de l'article L. 5121-1 du code

de la sant publique est identique celui des autres

spcialits appartenant au mme groupe gnrique.

22-7 du prsent code ou l'article L. 5126-4 du code de la

sant publique, ceux bnficiant d'une autorisation

temporaire d'utilisation prvue l'article L. 5121-12 du

mme code et ceux pris en charge en application de

l'article L. 162-16-5-2 du prsent code. Ne sont toutefois

pas pris en compte :

1 Les mdicaments ayant, au 31 dcembre de lanne

civile au titre de laquelle la contribution est due, au

moins une indication dsigne comme orpheline

orphelins dsigns comme tels en application du rglement

(CE) n 141/2000 du Parlement europen et du Conseil du

16 dcembre 1999 concernant les mdicaments orphelins,

dans la limite des indications au titre desquelles la

dsignation comme mdicament orphelin a t accorde

par la Commission europenne, pour lesquels le chiffre

d'affaires hors taxes n'excde pas 30 millions d'euros ;

2 Les spcialits gnriques dfinies au a du 5 de l'article

L. 5121-1 du code de la sant publique, hormis celles qui,

au 31 dcembre de lanne civile au titre de laquelle la

contribution est due, sont rembourses sur la base d'un

tarif fix en application de l'article L. 162-16 du prsent

code ou celles pour lesquelles, en l'absence de tarif

forfaitaire de responsabilit, le prix de vente au public des

spcialits de rfrence dfinies au a du 5 de l'article L.

5121-1 du code de la sant publique est identique celui

des autres spcialits appartenant au mme groupe

gnrique.

Article L.138-11 actuel du code de la scurit

sociale :

Article L.138-11 modifi du code de la scurit

sociale :

L'assiette de la contribution est gale au chiffre d'affaires

de l'anne civile mentionn au premier alina de l'article L.

138-10, minor des remises mentionnes aux articles L.

138-19-4, L. 162-16-5-1 et L. 162-18 et de la contribution

prvue l'article L. 138-19-1.

Pour les mdicaments bnficiant d'une autorisation

prvue l'article L. 5121-12 du code de la sant publique

ou pris en charge en application de l'article L. 162-16-5-2

du prsent code et dont le prix ou tarif de remboursement

n'a pas encore t fix en application des articles L. 162-

16-4, L. 162-16-5 ou L. 162-16-6, un montant prvisionnel

de la remise due en application de l'article L. 162-16-5-1

est calcul pour la dtermination de l'assiette de la

contribution. Ce montant prvisionnel est gal au nombre

d'units dclares sur l'anne considre par l'entreprise

concerne au Comit conomique des produits de sant

en application du deuxime alina du mme article L. 162-

16-5-1, multipli par un montant correspondant 30 % de

l'indemnit maximale dclare en application du premier

alina dudit article.

L'assiette de la contribution est gale au chiffre d'affaires

de l'anne civile mentionn au premier alina de l'article L.

138-10, minor des remises mentionnes aux articles L.

138-19-4, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, et L. 162-18 et L.

162-22-7-1 et de la contribution prvue l'article L. 138-

19-1.

Pour les mdicaments bnficiant d'une autorisation

prvue l'article L. 5121-12 du code de la sant publique

ou pris en charge en application de l'article L. 162-16-5-2

du prsent code et dont le prix ou tarif de remboursement

n'a pas encore t fix, au 31 dcembre de lanne civile

au titre de laquelle la contribution est due, en

application des articles L. 162-16-4, L. 162-16-5 ou L. 162-

16-6, un montant prvisionnel de la remise due en

application de l'article L. 162-16-5-1 est calcul pour la

dtermination de l'assiette de la contribution. Ce montant

prvisionnel est gal au nombre d'units dclares sur

l'anne considre par l'entreprise concerne au Comit

conomique des produits de sant en application du

deuxime alina du mme article L. 162-16-5-1, multipli

par un montant correspondant 30 % de l'indemnit

maximale dclare en application du premier alina dudit

article.

Article L.138-13 actuel du code de la scurit

sociale :

Article L.138-13 modifi du code de la scurit

sociale :

Les entreprises redevables de la contribution qui, en

application des articles L. 162-16-4 L. 162-16-5 et L. 162-

16-6, ont conclu avec le Comit conomique des produits

Les entreprises redevables de la contribution qui, en

application des articles L. 162-16-4 L. 162-16-5 et L. 162-

16-6, ont conclu avec le Comit conomique des produits

ARTICLE 4 Simplification des dispositifs de rgulation des dpenses de mdicaments (clause de sauvegarde et contribution due au

titre de lhpatite C)

16 PLFSS 2016 - Annexe 10

de sant, pour l'ensemble des mdicaments mentionns

l'article L. 138-10 qu'elles exploitent, une convention en

cours de validit au 31 dcembre de l'anne civile au titre

de laquelle la contribution est due et conforme aux

modalits dfinies par un accord conclu, le cas chant, en

application du premier alina de l'article L. 162-17-4

peuvent signer avec le comit, avant le 31 janvier de

l'anne suivant l'anne civile au titre de laquelle la

contribution est due, un accord prvoyant le versement,

sous forme de remise, un des organismes mentionns

l'article L. 213-1 dsign par le directeur de l'Agence

centrale des organismes de scurit sociale, de tout ou

partie du montant d au titre de la contribution. Les

entreprises exploitant les mdicaments mentionns

l'article L. 138-10 bnficiant d'une autorisation prvue

l'article L. 5121-12 du code de la sant publique ou pris en

charge en application de l'article L. 162-16-5-2 du prsent

code, dont le syndicat reprsentatif est signataire de

l'accord mentionn au premier alina de l'article L. 162-

17-4, peuvent galement signer avec le comit un accord

prvoyant le versement de remises.

Les entreprises signataires d'un accord mentionn au

premier alina du prsent article sont exonres de la

contribution si la somme des remises verses est

suprieure 80 % du total des montants dont elles sont

redevables au titre de la contribution. A dfaut, une

entreprise signataire d'un tel accord est exonre de la

contribution si les remises qu'elle verse sont suprieures

ou gales 80 % du montant dont elle est redevable au

titre de la contribution.

de sant, pour l'ensemble au moins 90% de leur chiffre

daffaires ralis au cours de lanne civile au titre des

mdicaments mentionns l'article L. 138-10 qu'elles

exploitent, une convention en cours de validit au 31

dcembre de l'anne civile au titre de laquelle la

contribution est due et conforme aux modalits dfinies

par un accord conclu, le cas chant, en application du

premier alina de l'article L. 162-17-4 peuvent signer avec

le comit, avant le 31 janvier de l'anne suivant l'anne

civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord

prvoyant le versement, sous forme de remise, un des

organismes mentionns l'article L. 213-1 dsign par le

directeur de l'Agence centrale des organismes de scurit

sociale, de tout ou partie du montant d au titre de la

contribution. Les entreprises exploitant les mdicaments

mentionns l'article L. 138-10 bnficiant d'une

autorisation prvue l'article L. 5121-12 du code de la

sant publique ou pris en charge en application de l'article

L. 162-16-5-2 du prsent code, dont le syndicat

reprsentatif est signataire de l'accord mentionn au

premier alina de l'article L. 162-17-4, peuvent galement

signer avec le comit un accord prvoyant le versement de

remises dune remise.

Les entreprises signataires d'un accord mentionn au

premier alina du prsent article sont exonres de la

contribution si la somme des remises verses en

application de ces accords est suprieure 80 % du total

des montants dont elles sont redevables au titre de la

contribution. A dfaut, une entreprise signataire d'un tel

accord est exonre de la contribution si les remises la remise qu'elle verse sont suprieures ou gales en application de laccord est suprieure ou gale 80 % du montant dont elle est redevable au titre de la

contribution.

Article L.138-14 actuel du Code de la Scurit

Sociale :

Article L.138-14 modifi du Code de la Scurit

Sociale :

Lorsqu'une entreprise assurant l'exploitation d'une ou de

plusieurs spcialits pharmaceutiques appartient un

groupe, ce groupe constitue une entreprise au sens de

l'article L. 138-10.

Le groupe mentionn au premier alina du prsent article

est constitu, d'une part, par une entreprise ayant, en

application de l'article L. 233-16 du code de commerce,

publi des comptes consolids au titre du dernier exercice

clos avant l'anne au cours de laquelle la contribution est

due et, d'autre part, par les socits qu'elle contrle ou sur

lesquelles elle exerce une influence notable, au sens du

mme article.

La socit qui acquitte la contribution adresse un des

organismes mentionns l'article L. 213-1 du prsent

code dsign par le directeur de l'Agence centrale des

organismes de scurit sociale, d'une part, une dclaration

consolide pour l'ensemble du groupe et, d'autre part,

pour chacune des socits du groupe, une dclaration

contenant les lments non consolids y affrents.

En cas de scission ou de fusion d'une entreprise ou d'un

groupe, le champ des lments pris en compte pour le

calcul de la contribution est dfini primtre constant.

Lorsqu'une entreprise assurant l'exploitation d'une ou de

plusieurs spcialits pharmaceutiques appartient un

groupe, ce groupe constitue une entreprise au sens de

l'article L. 138-10.

Le groupe mentionn au premier alina du prsent article

est constitu, d'une part, par une entreprise ayant, en

application de l'article L. 233-16 du code de commerce,

publi des comptes consolids au titre du dernier exercice

clos avant l'anne au cours de laquelle la contribution est

due et, d'autre part, par les socits qu'elle contrle ou sur

lesquelles elle exerce une influence notable, au sens du

mme article.

La socit qui acquitte la contribution adresse un des

organismes mentionns l'article L. 213-1 du prsent code

dsign par le directeur de l'Agence centrale des

organismes de scurit sociale, d'une part, une dclaration

consolide pour l'ensemble du groupe et, d'autre part, pour

chacune des socits du groupe, une dclaration contenant

les lments non consolids y affrents.

En cas de scission ou de fusion d'une entreprise ou d'un

groupe, le champ des lments pris en compte pour le

calcul de la contribution est dfini primtre constant.

ARTICLE 4 Simplification des dispositifs de rgulation des dpenses de mdicaments (clause de sauvegarde et contribution due au

titre de lhpatite C)

PLFSS 2016 - Annexe 10 17

Article L.138-15 actuel du code de la scurit

sociale :

Article L.138-15 modifi du code de la scurit

sociale :

La contribution due par chaque entreprise redevable fait

l'objet d'un versement au plus tard le 1er juin suivant

l'anne civile au titre de laquelle la contribution est due.

Le montant total de la contribution et sa rpartition entre

les entreprises redevables font l'objet d'une rgularisation

l'anne suivant celle au cours de laquelle le prix ou le tarif

des mdicaments concerns par les remises dues en

application de l'article L. 162-16-5-1 a t fix. Cette

rgularisation s'impute sur la contribution due au titre de

l'anne au cours de laquelle le prix ou le tarif de ces

mdicaments a t fix.

Les entreprises redevables de la contribution sont tenues

de remettre un des organismes mentionns l'article L.

213-1 dsign par le directeur de l'Agence centrale des

organismes de scurit sociale la dclaration, conforme

un modle fix par arrt du ministre charg de la scurit

sociale, permettant de dterminer le chiffre d'affaires

ralis au cours de l'anne au titre de laquelle la

contribution est due, avant le 1er mars de l'anne

suivante.

La contribution due par chaque entreprise redevable fait

l'objet d'un versement au plus tard le 1er

juin juillet

suivant l'anne civile au titre de laquelle la contribution est

due.

Le montant total de la contribution et sa rpartition entre

les entreprises redevables font l'objet d'une rgularisation

l'anne suivant celle au cours de laquelle le prix ou le tarif

des mdicaments concerns par les remises dues en

application de l'article L. 162-16-5-1 a t fix. La fixation

du prix ou du tarif des mdicaments concerns par les

remises dues en application de l'article L. 162-16-5-1

entrane une rgularisation du montant total et de la

rpartition entre les entreprises redevables de la

contribution due au titre de l'anne prcdant la

fixation de ce prix ou de ce tarif. Cette rgularisation

s'impute sur la contribution due au titre de l'anne au

cours de laquelle le prix ou le tarif de ces mdicaments a

t fix.

Les entreprises redevables de la contribution sont tenues

de remettre un des organismes mentionns l'article L.

213-1 dsign par le directeur de l'Agence centrale des

organismes de scurit sociale la dclaration, conforme

un modle fix par arrt du ministre charg de la scurit

sociale, permettant de dterminer le chiffre d'affaires

ralis au cours de l'anne au titre de laquelle la

contribution est due, avant le 1er mars 1er

avril de l'anne

suivante.

Article L.138-19-1 actuel du code de la scurit

sociale :

Article L.138-19-1 modifi du code de la scurit

sociale :

Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes ralis en France

mtropolitaine et dans les dpartements d'outre-mer, au

cours de l'anne civile, au titre des mdicaments destins

au traitement de l'infection chronique par le virus de

l'hpatite C, minor des remises mentionnes aux articles

L. 162-16-5-1 et L. 162-18, est suprieur un montant W

dtermin par la loi et s'est accru de plus de 10 % par

rapport au mme chiffre d'affaires ralis l'anne

prcdente, minor des remises mentionnes aux articles

L. 138-19-4, L. 162-16-5-1 et L. 162-18 et de la

contribution prvue au prsent article, les entreprises

titulaires des droits d'exploitation de ces mdicaments

sont assujetties une contribution.

La liste des mdicaments mentionns au premier alina du

prsent article est tablie et publie par la Haute Autorit

de sant. Le cas chant, cette liste est actualise aprs

chaque autorisation de mise sur le march ou autorisation

temporaire d'utilisation de mdicaments qui en relvent.

Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes ralis en France

mtropolitaine et dans les dpartements d'outre-mer, au

cours de l'anne civile, au titre des mdicaments destins

au traitement de l'infection chronique par le virus de

l'hpatite C, minor des remises mentionnes aux articles

L. 162-16-5-1, L. 162-17-5 et L. 162-18, est suprieur un

montant W dtermin par la loi et s'est accru de plus de

10 % par rapport au mme chiffre d'affaires ralis l'anne

prcdente, minor des remises mentionnes aux articles

L. 138-19-4, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5 et L. 162-18 et de

la contribution prvue au prsent article, les entreprises

titulaires des droits d'exploitation de ces mdicaments

sont assujetties une contribution.

(Le reste sans changement)

Article L.138-19-2 actuel du code de la scurit

sociale :

Article L.138-19-2 modifi du code de la scurit

sociale :

L'assiette de la contribution est gale au chiffre d'affaires

de l'anne civile mentionn au premier alina de l'article L.

138-19-1, minor des remises mentionnes aux articles L.

162-16-5-1 et L. 162-18 et aprs dduction de la part du

L'assiette de la contribution est gale au chiffre d'affaires

de l'anne civile mentionn au premier alina de l'article L.

138-19-1, minor des remises mentionnes aux articles L.

162-16-5-1, L. 162-17-5 et L. 162-18 et aprs dduction

ARTICLE 4 Simplification des dispositifs de rgulation des dpenses de mdicaments (clause de sauvegarde et contribution due au

titre de lhpatite C)

18 PLFSS 2016 - Annexe 10

chiffre d'affaires affrente chaque mdicament figurant

sur la liste mentionne au second alina de l'article L. 138-

19-1 dont le chiffre d'affaires hors taxes correspondant est

infrieur 45 millions d'euros.

Pour les mdicaments bnficiant d'une autorisation

prvue l'article L. 5121-12 du code de la sant publique

ou pris en charge en application de l'article L. 162-16-5-2

du prsent code et dont le prix ou le tarif de

remboursement n'a pas encore t fix en application des

articles L. 162-16-4, L. 162-16-5 ou L. 162-16-6, un

montant prvisionnel de la remise due en application de

l'article L. 162-16-5-1 est calcul pour la dtermination de

l'assiette de la contribution. Ce montant prvisionnel est

gal au nombre d'units dclares sur l'anne considre

par l'entreprise concerne au Comit conomique des

produits de sant en application du deuxime alina du

mme article L. 162-16-5-1, multipli par un montant

correspondant 30 % de l'indemnit maximale dclare

en application du premier alina dudit article.

de la part du chiffre d'affaires affrente chaque

mdicament figurant sur la liste mentionne au second

alina de l'article L. 138-19-1 dont le chiffre d'affaires hors

taxes correspondant est infrieur 45 millions d'euros.

(Le reste sans changement)

Article L.138-19-4 actuel du code de la scurit

sociale :

Article L.138-19-4 modifi du code de la scurit

sociale :

Les entreprises redevables de la contribution qui, en

application des articles L. 162-16-4 L. 162-16-5 et L. 162-

16-6, ont conclu avec le Comit conomique des produits

de sant, pour l'ensemble des mdicaments de la liste

mentionne au second alina de l'article L. 138-19-1

qu'elles exploitent, une convention en cours de validit au

31 dcembre de l'anne civile au titre de laquelle la

contribution est due et conforme aux modalits dfinies

par un accord conclu, le cas chant, en application du

premier alina de l'article L. 162-17-4 peuvent signer avec

le comit, avant le 31 janvier de l'anne suivant l'anne

civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord

prvoyant le versement sous forme de remise, un des

organismes mentionns l'article L. 213-1 dsign par le

directeur de l'Agence centrale des organismes de scurit

sociale, de tout ou partie du montant d au titre de la

contribution. Les entreprises exploitant les mdicaments

de la liste prcite bnficiant d'une autorisation prvue

l'article L. 5121-12 du code de la sant publique ou pris en

charge en application de l'article L. 162-16-5-2 du prsent

code, dont le syndicat reprsentatif est signataire de

l'accord mentionn au premier alina de l'article L. 162-

17-4, peuvent galement signer avec le comit un accord

prvoyant le versement de remises.

Une entreprise signataire d'un accord mentionn au

premier alina du prsent article est exonre de la

contribution si les remises qu'elle verse sont suprieures

ou gales 90 % du montant dont elle est redevable au

titre de la contribution.

Les entreprises redevables de la contribution qui, en

application des articles L. 162-16-4 L. 162-16-5 et L. 162-

16-6, ont conclu avec le Comit conomique des produits

de sant, pour l'ensemble des mdicaments de la liste

mentionne au second alina de l'article L. 138-19-1

qu'elles exploitent, une convention en cours de validit au

31 dcembre de l'anne civile au titre de laquelle la

contribution est due et conforme aux modalits dfinies

par un accord conclu, le cas chant, en application du

premier alina de l'article L. 162-17-4 peuvent signer avec

le comit, avant le 31 janvier de l'anne suivant l'anne

civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord

prvoyant le versement sous forme de remise, un des

organismes mentionns l'article L. 213-1 dsign par le

directeur de l'Agence centrale des organismes de scurit

sociale, de tout ou partie du montant d au titre de la

contribution. Les entreprises exploitant les mdicaments

de la liste prcite bnficiant d'une autorisation prvue

l'article L. 5121-12 du code de la sant publique ou pris en

charge en application de l'article L. 162-16-5-2 du prsent

code, dont le syndicat reprsentatif est signataire de

l'accord mentionn au premier alina de l'article L. 162-

17-4, peuvent galement signer avec le comit un accord

prvoyant le versement de remises.

Une entreprise signataire d'un accord mentionn au

premier alina du prsent article est exonre de la

contribution si les remises la remise qu'elle verse en

application de cet accord est suprieure ou gale sont

suprieures ou gales 90 % du montant dont elle est

redevable au titre de la contribution.

Article L.138-19-5 actuel du Code de la Scurit

Sociale :

Article L.138-19-5 modifi du Code de la Scurit

Sociale :

Lorsqu'une entreprise assurant l'exploitation d'une ou de

plusieurs spcialits pharmaceutiques appartient un

groupe, ce groupe constitue une entreprise au sens de

l'article L. 138-19-1.

Le groupe mentionn au premier alina du prsent article

est constitu, d'une part, par une entreprise ayant, en

application de l'article L. 233-16 du code de commerce,

Lorsqu'une entreprise assurant l'exploitation d'une ou de

plusieurs spcialits pharmaceutiques appartient un

groupe, ce groupe constitue une entreprise au sens de

l'article L. 138-19-1.

Le groupe mentionn au premier alina du prsent article

est constitu, d'une part, par une entreprise ayant, en

application de l'article L. 233-16 du code de commerce,

ARTICLE 4 Simplification des dispositifs de rgulation des dpenses de mdicaments (clause de sauvegarde et contribution due au

titre de lhpatite C)

PLFSS 2016 - Annexe 10 19

publi des comptes consolids au titre du dernier exercice

clos avant l'anne au cours de laquelle la contribution est

due et, d'autre part, par les socits qu'elle contrle ou sur

lesquelles elle exerce une influence notable, au sens du

mme article.

La socit qui acquitte la contribution adresse un des

organismes mentionns l'article L. 213-1 du prsent

code dsign par le directeur de l'Agence centrale des

organismes de scurit sociale, d'une part, une dclaration

consolide pour l'ensemble du groupe et, d'autre part,

pour chacune des socits du groupe, une dclaration

contenant les lments non consolids y affrents.

En cas de scission ou de fusion d'une entreprise ou d'un

groupe, le champ des lments pris en compte pour le

calcul de la contribution est dfini primtre constant.

publi des comptes consolids au titre du dernier exercice

clos avant l'anne au cours de laquelle la contribution est

due et, d'autre part, par les socits qu'elle contrle ou sur

lesquelles elle exerce une influence notable, au sens du

mme article.

La socit qui acquitte la contribution adresse un des

organismes mentionns l'article L. 213-1 du prsent code

dsign par le directeur de l'Agence centrale des

organismes de scurit sociale, d'une part, une dclaration

consolide pour l'ensemble du groupe et, d'autre part, pour

chacune des socits du groupe, une dclaration contenant

les lments non consolids y affrents.

En cas de scission ou de fusion d'une entreprise ou d'un

groupe, le champ des lments pris en compte pour le

calcul de la contribution est dfini primtre constant.

20 PLFSS 2016 - Annexe 10

ARTICLE 7 Elargissement du champ de la rduction de cotisation patronale famille

I. Prsentation de la mesure

1. Prsentation du problme rsoudre et ncessit de lintervention du lgislateur

Contexte, situation actuelle et objectif recherch

Dans le cadre du pacte de responsabilit et de solidarit, les pouvoirs publics ont renforc la rduction gnrale des

cotisations et contributions patronales de faon crer un dispositif de zro cotisation URSSAF au niveau du SMIC.

Ce renforcement des allgements gnraux sur les bas salaires, mis en uvre compter du 1er janvier 2015, sest

accompagn dune modulation des cotisations dallocations familiales, sous la forme dun taux rduit de 3,45 % (contre

un taux normal de 5,25 %) pour les salaires dont le montant annuel est infrieur un seuil de 1,6 fois le SMIC, pour un

montant global de 4,5 Md (auxquels il convient dajouter 1 Md en 2015 en faveur des travailleurs indpendants par

une modulation du taux de cotisations dallocation familiales).

Grce aux mesures du pacte, couples la mise en place du crdit dimpt pour la comptitivit et lemploi (CICE), qui

quivaut 6 % des rmunrations brutes verses depuis le 1er

janvier 2014 en-de de 2,5 SMIC, le cot du travail aura

ainsi t rduit de 8,4 % au niveau du SMIC entre 2012 et 2015. Ces mesures ont permis de rduire de manire

significative les effets dun cot minimum du travail comparativement lev au sein de lOCDE1, en lallgeant aux

niveaux o llasticit de la demande de travail par rapport son cot est la plus leve (cette lasticit est ainsi

gnralement estime 1 des niveaux proches du SMIC contre 1/3 pour la moyenne des rmunrations).

La rduction gnrale des cotisations et contributions patronales permet ainsi aujourdhui dexonrer les entreprises de

moins de 20 salaris hauteur de 27,95 points et celles dau moins 20 salaris hauteur de 28,35 points de cotisations

sociales :

- 12,80 points de cotisations maladie-maternit ;

- 10,30 points de cotisations dassurance vieillesse-veuvage de base ;

- 3,45 points de cotisations dallocations familiales ;

- 1 point de cotisations daccidents du travail ;

- 0,3 point de contribution de solidarit pour lautonomie ;

- 0,1 ou 0,5 point de contribution due pour le financement du FNAL (selon la taille de lentreprise).

Cotisations exonres en cumulant les allgements gnraux renforcs, la baisse du taux AF et le CICE en fonction du niveau de rmunration (2015)

SMIC (> 20 salaris)

(

ARTICLE 7 Elargissement du champ de la rduction de cotisation patronale famille

PLFSS 2016 - Annexe 10 21

Les coefficients maximaux dexonration ainsi dfinis volueront jusquen 2017 afin de tenir compte de la monte en

charge des cotisations dassurance vieillesse (le coefficient passe ainsi pour les plus de 20 salaris de 27,95 28,05

points et pour les moins de 20 salaris de 28,35 28,45 points compter du 1er

janvier 2016).

Conformment aux annonces du Prsident de la Rpublique sur le pacte de responsabilit et de solidarit, il est

galement prvu de favoriser ds 2016 par une baisse du cot du travail la comptitivit de certains secteurs plus

fortement confronts la concurrence internationale, en tendant le bnfice du taux rduit de cotisations dallocations

familiales au-del de 1,6 SMIC.

2. Prsentation des options daction possibles et de la mesure retenue

a) Mesure propose

La mesure tend, ds 2016, la rduction du taux de cotisations dallocations familiales de 1,8 point aux rmunrations

comprises entre 1,6 et 3,5 SMIC. Le taux rduit de 3,45 %, contre 5,25 %, sappliquera donc tous les salaires jusqu 3,5

fois le SMIC.

Cette mesure entre en vigueur au 1er avril 2016 compte tenu de la ncessit de maintenir lquilibre financier des

mesures mises en uvre dans le cadre global du pacte de responsabilit et de solidarit et des autres mesures dcides

depuis le dbut de lanne 2015, notamment celles qui figurent dans la loi du 6 aot 2015 pour la croissance, lactivit

et lgalit des chances conomiques.

En effet, un ensemble de mesures favorables lemploi et la dynamisation de notre conomie se sont ajoutes depuis

le 1er

janvier 2015 aux mesures que le Gouvernement stait dj engag mettre en uvre, cest--dire la baisse des

cotisations dallocations familiales, la hausse du montant de labattement dassiette de C3S et la suppression de la

contribution exceptionnelle additionnelle lIS. Ainsi, les lois financires prvoient le relvement et le gel du

dpassement de certains seuils deffectifs, conformment aux dcisions de la confrence de juin 2015 sur le thme

TPE : tout pour lemploi . Il convient galement de prendre en compte des mesures favorables dj votes par la loi

du 6 aot 2015 pour la croissance, lactivit et lgalit des chances conomiques, relatives notamment lallgement

des prlvements sociaux applicables aux attributions gratuites d'actions, aux abondements des employeurs au PERCO

et la mise en place des accords de participation ou d'intressement au sein des entreprises de moins cinquante

salaris, qui reprsentent prs de 200 M de rduction des prlvements sociaux sur les entreprises, auxquelles

sajoutent les mesures adoptes dans le domaine fiscal.

Lentre en vigueur au 1er avril de la rduction du taux de cotisations dallocations familiales permet ainsi la mise en

uvre ds 2016 de lensemble des mesures, dans le cadre de leffort global de baisse de prlvements prvu pour 2016

destination des entreprises dans le cadre du pacte.

Ce dcalage ne remet aucunement en cause leffet en anne pleine de la mesure qui correspondra, ds 2017, un effort

supplmentaire prenne de plus de 4,2 milliards deuros par an en faveur de la comptitivit dans les secteurs les plus

fortement exposs la concurrence internationale. Lextension jusquaux rmunrations infrieures 3,5 SMIC du taux

rduit de cotisations dallocations familiales bnficiera ainsi davantage que la premire tape du pacte des secteurs

dactivit dont la main duvre est plus qualifie, comme lindustrie manufacturire, les activits scientifiques et

techniques et linformation et la communication. En 2016, lextension de la baisse de cotisations dallocations familiales

aux salaires compris entre 1,6 et 3,5 SMIC portera ainsi 5,3% la baisse du cot du travail au niveau de 2 SMIC par

rapport 2012, du fait de la combinaison du CICE et des mesures du pacte.

ARTICLE 7 Elargissement du champ de la rduction de cotisation patronale famille

22 PLFSS 2016 - Annexe 10

Cotisations exonres en cumulant allgements gnraux, baisse du taux AF et CICE, en fonction du niveau de rmunration (2016)

SMIC (> 20 salaris)

(

ARTICLE 7 Elargissement du champ de la rduction de cotisation patronale famille

PLFSS 2016 - Annexe 10 23

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit europen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit driv europen (directive) ou relve-t-elle de la seule comptence des Etats membres ?

La mesure relve de la seule comptence de la France : l'article 48 du TFUE se limite prvoir une simple coordination

des lgislations des tats membres. Les rgles europennes de coordination ne mettent pas en uvre une

harmonisation des rgimes nationaux de scurit sociale. Les tats membres demeurent souverains pour organiser leurs

systmes de scurit sociale.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit europen, tel quclair par la jurisprudence de la Cour de justice des communauts europennes (CJUE) : rgles relatives la concurrence, aux aides dEtat, lgalit de traitement, dispositions de rglement ou de directiveet/ou avec celle de la Cour europenne des droits de lHomme (CEDH) ?

La mesure est compatible avec le droit communautaire. Il nexiste pas de rglements ou de jurisprudences sappliquant

spcifiquement ce sujet et dune manire gnrale la mesure nest pas contraire aux rgles fixes par les traits ou en

dcoulant.

2. Introduction de la mesure dans lordre juridique interne

a) Possibilit de codification

La mesure modifie larticle L. 241-6-1 du code de la scurit sociale.

b) Abrogation de dispositions obsoltes

Aucun article nest abrog.

c) Application de la mesure envisage dans les collectivits doutre mer

Dpartements d'Outre mer

Guadeloupe, Guyane, Martinique, Runion Mesure directement applicable

Mayotte Mesure non applicable

Collectivits d'Outre mer

Saint Martin et Saint Barthlmy Mesure non applicable

Saint Pierre et Miquelon Mesure non applicable

Autres (Polynsie franaise, Nouvelle Caldonie, Wallis et

Futuna, TAAF) Mesure non applicable

IV. Evaluation des impacts

1. Impact financier global

Pour les annes 2017 et 2018, les cots lis la rduction du taux des cotisations dallocations familiales voluent selon

les prvisions dvolution de la masse salariale (3,1% en 2017, 3,7 % en 2018 et 3,8% en 2019) pour reprsenter plus de

4,5 milliards deuros en 2019.

Comme pour les autres dispositions du pacte de responsabilit et de solidarit, limpact sur la scurit sociale de cette

mesure sera intgralement compens. Les modalits de cette compensation sont galement dfinies dans les lois

financires pour 2016.

ARTICLE 7 Elargissement du champ de la rduction de cotisation patronale famille

24 PLFSS 2016 - Annexe 10

Organismes impacts

(rgime, branche, fonds)

Impact financier en droits constats (en M)

Economie ou recette supplmentaire (signe +)

Cot ou moindre recette (signe -)

2015 (rectificatif)

2016 P ou R

2017 2018 2019

- 3 075 - 4 230 - 4 385 - 4 550

P pour impact financier en anne pleine et R pour impact en anne relle

2. Impacts conomiques, sociaux, environnementaux et en matire dgalit entre les femmes et les hommes

a) impacts conomiques

La mesure sinscrit dans le cadre de la poursuite du pacte de responsabilit et de solidarit dont lobjectif est de rendre

les entreprises plus comptitives, notamment pour les entreprises les plus exposes la concurrence internationale. Elle

permet de rduire le montant des cotisations sociales verses par lemployeur et in fine de baisser le cot du travail.

Comme prsent dans le graphique ci-aprs, la mesure bnficiera notamment aux secteurs industriels et de

linformation et de la communication, fortement exposs la concurrence internationale.

b) impacts sociaux

Les droits sociaux ne sont pas modifis par lextension de la rduction du taux de cotisations dallocations familiales.

c) impacts sur lenvironnement

Sans impact.

d) impacts sur lgalit entre les femmes et les hommes

Sans impact.

1,2% 2,5%

0,2%

3,7% 3,7%

11,8%

8,7%

13,6%

6,2%

2,5%

7,4%

5,0%

1,2%

17,3%

2,5%

9,9%

2,5%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

ARTICLE 7 Elargissement du champ de la rduction de cotisation patronale famille

PLFSS 2016 - Annexe 10 25

3. Impacts de la mise en uvre de la mesure pour les diffrents acteurs concerns

a) impacts sur les redevables, notamment en termes de dmarches, de formalits ou charges administratives

Les employeurs devront procder une modification de paramtres de leurs systmes de gestion de la paye

relativement simple puisque la mesure constitue une extension du champ dune mesure dj entre en vigueur. Cette

modification pourra tre intgre dans le cadre des maintenances annuelles et habituelles des logiciels de paie.

b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de scurit sociale (impacts sur les mtiers, les systmes dinformations)

Cette mesure peut tre gre par la branche du recouvrement, sans cot supplmentaire, dans le cadre de gestion

habituelle des modifications des paramtres en matire de cotisations et contributions sociales

c) impacts sur le budget et lemploi dans les caisses de scurit sociale et les administrations publiques.

La mesure sera gre dans le cadre des moyens existants.

V. Prsentation de la mise en uvre, du suivi et de lvaluation

a) Liste de tous les textes dapplication ncessaires et du dlai prvisionnel de leur publication ; concertations prvues pour assurer la mise en uvre.

La mise en uvre de la mesure ne ncessitera pas la publication de dcrets dapplication. Une mise jour de la

circulaire relative la mise en uvre de la rduction gnrale sera toutefois ncessaire pour tenir compte du nouveau

seuil de sortie du dispositif (3,5 SMIC).

b) Dlais de mise en uvre pratique par les caisses de scurit sociale ou les cotisants et existence, le cas chant, de mesures transitoires.

La mesure entre en vigueur compter du 1er avril 2016 compte tenu des quilibres financiers dans le cadre global des

mesures fiscales et sociales du pacte de responsabilit et de solidarit.

A titre transitoire, les modalits de calcul de la rduction pour les salaris dont les rmunrations et gains sont compris

entre 1,6 et 3,5 SMIC sont adaptes pour prendre en compte la coexistence de deux taux de cotisations dallocations

familiales en 2016. Ce dispositif nentrane pas de complexit supplmentaire par rapport au dispositif actuellement en

uvre.

c) Modalits dinformation des assurs ou cotisants

Linformation sera ralis par le biais des rgimes concerns, sous la forme de documents infra-rglementaires (site

urssaf.fr notamment).

d) Suivi de la mise en uvre

La mesure est suivie dans le cadre de lannexe 5 du PLFSS.

Annexe : version consolide de larticle modifi

Article 241-6-1 actuel du code de la scurit

sociale

Article 241-6-1 modifi du code de la scurit

sociale

Le taux des cotisations mentionnes au 1 de l'article L.

241-6 est rduit de 1,8 point pour les salaris dont

l'employeur entre dans le champ d'application du II de

l'article L. 241-13 et dont les rmunrations ou gains

n'excdent pas 1,6 fois le salaire minimum de croissance

calcul selon les modalits prvues au deuxime alina du

III du mme article.

Le taux des cotisations mentionnes au 1 de l'article L.

241-6 est rduit de 1,8 points pour les salaris dont

l'employeur entre dans le champ d'application du II de

l'article L. 241-13 et dont les rmunrations ou gains

n'excdent pas 1,6 3,5 fois le salaire minimum de

croissance calcul selon les modalits prvues au

deuxime alina du III du mme article.

26 PLFSS 2016 - Annexe 10

ARTICLE 8 - Suppression progressive de la contribution sociale de solidarit des socits (tape 2 du Pacte de responsabilit et de solidarit)

I. Prsentation de la mesure

1. Prsentation du problme rsoudre et ncessit de lintervention du lgislateur

Dans le cadre du Pacte de responsabilit et de solidarit a t annonce la suppression progressive sur trois ans de la

contribution de solidarit des socits (C3S). Larticle 3 de la LFRSS pour 2014 a mis en uvre la premire tape de

cette suppression en crant un abattement dassiette de 3,25 M qui a permis dallger la C3S due en 2015 de 1Md et

de 50M supplmentaires au titre des coopratives qui ont fait lobjet dune exonration anticipe spcifique.

Cette suppression progressive se justifie par des raisons conomiques et dquit entre les redevables. Compte tenu de

la nature de son assiette, la C3S ne tient pas compte de manire adquate des capacits contributives des redevables,

dont le chiffre daffaires nest pas reprsentatif. Ces capacits sont mieux refltes par les bnfices. En consquence, les

activits faibles marges supportent une charge de C3S proportionnellement plus lourde que celles dont les marges

sont importantes. Du fait de labsence de mcanisme de dduction de la contribution acquitte en amont

(contrairement la TVA), la C3S est en outre susceptible de gnrer des taxations en cascade. Enfin, lanalyse

conomique montre quune imposition intervenant trs en amont dans les soldes intermdiaires de gestion affecte

linvestissement et les performances lexportation.

Il convient dsormais de mettre en uvre la deuxime tape de cette suppression progressive, afin de rduire dun

milliard deuros supplmentaire la C3S due en 2016.

2. Prsentation des options daction possibles et de la mesure retenue

a) Mesure propose

La mesure propose vise augmenter le montant de labattement dassiette institu par larticle 3 de la LFRSS pour

2014 dans le cadre de la premire tape de la suppression progressive de la C3S. Afin de baisser hauteur de 1 Md la

C3S due par les entreprises, labattement passera de 3,25 M 19 M.

Cet abattement sappliquera au chiffre daffaires ralis en 2015 pour le paiement de la C3S en 2016.

La mesure tire galement les consquences de laugmentation du montant de labattement et de la diminution du

nombre de redevables en termes de modalits de recouvrement. En effet, la suppression progressive de la C3S justifie

de ne pas investir dans la mise en uvre de la migration SEPA du tlrglement pour le 1er

fvrier 2016, comme

limpose la rglementation europenne. Ainsi, lobligation de paiement par virement se substituera celle du

tlrglement.

b) Autres options possibles

Une baisse du taux global dimposition aurait pu tre alternativement mise en uvre. Toutefois, cette option naurait

pas t cohrente avec labattement dassiette retenu pour la premire tape de la suppression progressive. Par ailleurs,

elle aurait t moins cible sur les petites et moyennes entreprises et naurait pas permis ce titre de rduire

significativement le nombre de redevables en exonrant totalement lensemble des petites entreprises et une part

significative des moyennes entreprises.

3. Justification de la place en loi de financement de la scurit sociale

II. La mesure propose, qui modifie lassiette de la C3S et gnre un impact sur les recettes des rgimes obligatoires de base pour 2016 et les exercices venir, relve en consquence des 2 et 3 du B du V de larticle LO. 111-3 du CSS et trouve

ce titre sa place en loi de financement de la scurit sociale.

III. Consultations pralables la saisine du Conseil dEtat

Les conseils dadministration de lACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, les conseils de la CNAMTS, de

lUNOCAM, le conseil central dadministration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du rgime gnral ont t

saisis pour avis en application des dispositions lgislatives prvoyant une saisine pour les projets de loi de financement

de la scurit sociale.

Le conseil de lUNCAM et le conseil dadministration de la CNSA ont paralllement t informs du projet de loi.

ARTICLE 8 - Suppression progressive de la contribution sociale de solidarit des socits (tape 2 du Pacte de responsabilit et de

solidarit)

PLFSS 2016 - Annexe 10 27

IV. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit europen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit driv europen (directive) ou relve-t-elle de la seule comptence des Etats membres ?

La mesure relve de la seule comptence de la France.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit europen, tel quclair par la jurisprudence de la Cour de justice des communauts europennes (CJUE) : rgles relatives la concurrence, aux aides dEtat, lgalit de traitement, dispositions de rglement ou de directiveet/ou avec celle de la Cour europenne des droits de lHomme (CEDH) ?

La C3S a t juge conforme au droit communautaire par la Cour de justice de lUnion europenne.

La mesure dabattement dassiette ne constitue pas un avantage spcifique accord une ou certaines entreprises.

Intrinsquement, la C3S a eu pour objectif, ds sa cration, dtre concentre de manire plus forte sur les entreprises

de taille importante (elle ntait ce titre jusquen 2014 pas perue en cas de chiffre daffaires infrieur 760 000 par

an). Cet abattement quil sagisse de celui institu par larticle 3 de la LFRSS pour 2014 ou de la prsente mesure, est

applicable toutes les entreprises assujetties la C3S mentionnes larticle L. 651-1 du CSS, cest--dire lensemble

des socits commerciales et dautres formes sociales telles que les groupements dintrt conomiques. De mme, il

sapplique toutes les entreprises quelque soit leur taille (et ce titre lensemble des grandes entreprises bnficient

des mesures adopte par la LFRSS 2014 et prsente dans le cadre du prsent projet de loi de financement) ou leur

secteur dactivit. Aussi, si les socits ayant un chiffre daffaires infrieur au montant de labattement dassiette

nauront de fait aucun montant de C3S payer, il ne sagit pas dune mesure dexonration spcifique certaines

entreprises les plaant dans une situation plus favorable financirement. La prsente mesure ne constitue donc pas une

aide dEtat au sens du rglement n 651/2014.

2. Introduction de la mesure dans lordre juridique interne

a) Possibilit de codification

La mesure modifie les articles L. 651-3 et L. 651-5-3 du code de la scurit sociale.

b) Abrogation de dispositions obsoltes

Sans objet.

c) Application de la mesure envisage dans les collectivits doutre mer

La mesure sapplique dans le primtre des rgimes et organismes de protection sociale concerns soit les DOM ; elle

ne concerne pas Mayotte o la C3S nest pas applicable.

Dpartements d'Outre mer

Guadeloupe, Guyane, Martinique, Runion Mesure directement applicable

Mayotte Mesure non applicable

Collectivits d'Outre mer

Saint-Martin et Saint-Barthlemy Mesure non applicable

Saint-Pierre et Miquelon Mesure non applicable

Autres (Polynsie franaise, Nouvelle Caldonie, Wallis et

Futuna, TAAF) Mesure non applicable

ARTICLE 8 - Suppression progressive de la contribution sociale de solidarit des socits (tape 2 du Pacte de responsabilit et de

solidarit)

28 PLFSS 2016 - Annexe 10

V. Evaluation des impacts

1. Impact financier global

Les chiffrages ont t effectus partir des donnes dclaratives des entreprises concernant la C3S acquitte en 2014

(au titre du chiffre daffaires 2013), en prenant en compte les volutions constates ou prvues pour 2015 et 2016.

Afin de garantir un gain pour les entreprises de 1 Md en 2016, labattement dassiette est port de 3,25 M 19 M.

Cet allgement bnficiera prioritairement aux petites et moyennes entreprises.

Remarque : dans les dveloppements qui suivent, les rsultats sont ventils par tailles dentreprises en se fondant sur les

bornes poses sagissant des besoins de lanalyse statistique et conomique par le rglement CEE de 1993 et le dcret du

15 octobre 2008 pris en application de larticle 51 de la loi de modernisation de lconomie du 4 aot 2008. On nutilise ici

que les bornes de chiffre daffa