Analyses des marchés 6 mars 2003. 2 Plan de la présentation I.Le dispositif communautaire...

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Analyses des marchés 6 mars 2003

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Analyses des marchés

6 mars 2003

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Plan de la présentation

I. Le dispositif communautaire

II. L’analyse des marchés : en quoi va consister l’exercice ?

III. La démarche de l’Autorité

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Le dispositif communautaire

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Les textes communautaires : ce que prévoit la directive cadre

La Commission établit, sous la forme d’une recommandation, une liste des marchés « pertinents », c’est-à-dire susceptibles d ’être « régulés » par les

autorités sectorielles ; elle établit également des lignes directrices sur l ’analyse des marchés et l’évaluation de la puissance sur le marché

Sur cette base, les autorités sectorielles définissent les marchés et effectuent une analyse de ces marchés en coopération avec les autorités de

concurrence ; ces analyses visent à déterminer le caractère effectivement concurrentiel ou non des marchés

In fine, le processus aboutit à la désignation des opérateurs puissants et à l’imposition à ces derniers d’obligations spécifiques (ou à leur levée ou à leur

modification lorsque ces obligations s’appliquent déjà)

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Implications et évolutions par rapport au cadre actuel

• un plus grand nombre de marchés à examiner (4 aujourd’hui,18 environ demain) ;

• une liste pré-déterminée au niveau communautaire (les dérogations sont possibles, mais encadrées : notification à la Commission et veto possible) ;

• une définition des opérateurs puissants calée sur la notion de position dominante du droit de la concurrence ;

• des obligations elles-mêmes rejoignent celles actuellement appliquées : au titre de la directive accès : transparence, non-discrimination, publication d ’une offre de référence, séparation comptable, accès à des ressources de réseau spécifiques (selon une définition large), contrôle des prix et système de comptabilisation des coûts ; au titre de la directive service universel : contrôle tarifaire, disponibilité d’un ensemble minimal de liaisons louées, sélection et pré-sélection du transporteur.

• mais qui seront modulées en fonction de l’analyse des marchés : les obligations devront être « fondées sur la nature des problèmes rencontrés, proportionnées et justifiées au regard des objectifs généraux » ; donc davantage de flexibilité dans la fixation des obligations.

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L’analyse des marchés : en quoi va consister l’exercice ?

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En quoi va consister l’exercice

• Détermination des marchés

• Analyse du fonctionnement des marchés et identification des opérateurs puissants, c’est à dire dominants selon la définition du nouveau cadre

• Détermination des obligations associées

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Détermination des marchés

• La recommandation de la Commission contient une première liste de marchés ; il appartient aux ARN :

– de définir à quels marchés nationaux correspondent les marchés visés par la Commission

– de définir la dimension géographique de ces marchés (dimension nationale, locale…) ;

– de définir si d’autres marchés sont susceptibles de justifier l’imposition d’obligations spécifiques (possibilité soumise à l’application de la procédure de l’article 7.4 de la directive), étant précisé qu’une segmentation plus fine d’un marché de la recommandation aboutit en principe à un marché différent au sens de la directive, soumis à la procédure de l’article 7.4.

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Notion d’opérateur puissant (1/3)

• Définition de la directive cadre : « une entreprise est considérée comme disposant d’une puissance significative sur le marché si, individuellement ou conjointement avec d’autres, elle se trouve dans une position équivalente à une position dominante, c’est-à-dire qu’elle est en mesure de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte, des consommateurs »

• Critères issus de la jurisprudence et repris dans les lignes directrices de la

Commission :

– les parts de marché constituent un indicateur privilégié : la présence de parts de marchés élevées – supérieures à 50 % – permet, sauf circonstances exceptionnelles, de présumer l’existence d’une position dominante

– cependant, ce critère ne suffit pas ; d’autres critères doivent affiner l’analyse : taille de l’entreprise, contrôle d’une infrastructure difficile à dupliquer, supériorité technologique, accès privilégié aux marchés des capitaux, intégration verticale, existence d’un réseau de distribution développé, absence de concurrence potentielle,…

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Notion d’opérateur puissant (2/3)

• Effet de levier : définition de la directive : « lorsqu’une entreprise est puissante sur un marché particulier, elle peut également être considérée comme puissante sur un marché étroitement lié lorsque les liens entre les deux marchés sont tels qu’ils permettent d’utiliser sur un des deux marchés, par effet de levier, la puissance détenue sur l’autre marché, ce qui renforce la puissance de l’entreprise »

• Exemple (lignes directrices) : une entreprise en position dominante sur le marché des infrastructures est généralement en situation de tirer parti de cette situation sur un marché connexe aval de services ; on peut en conclure dans ce cas qu’elle se trouve en position dominante sur ces deux marchés (et ce qu’elle que soit sa part de marché sur le marché aval). Les deux marchés doivent être considérés comme « pertinents » au sens des directives.

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Notion d’opérateur puissant (3/3)

• Position dominante collective ou conjointe : selon la jurisprudence (annexe II directive cadre) : deux entreprises ou plus peuvent occuper conjointement une position dominante sur le marché dès lors que, même s’ils n’existe entre elles aucun lien structurel ou autre, elles opèrent dans un marché dont la structure est considérée comme propice à produire des effets coordonnés.

• Faisceau de critères précisés en annexe de la directive : marché très concentré (oligopolistique), marché arrivé à maturité, stagnation ou croissance modérée de la demande, faible élasticité de la demande, produits homogènes, parts de marché similaires, structures de coûts homologues, absence d’innovations technologiques, importantes barrières à l’entrée, absence de concurrence potentielle, possibilité réduite de concurrence par les prix,…

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Détermination des obligations associées

• Obligations (modulables) :– Au titre de la directive accès :

• transparence• non-discrimination• publication d ’une offre de référence • séparation comptable• offre d’accès à des ressources de réseau spécifiques (y compris revente)• contrôle des prix • système de comptabilisation des coûts

– Au titre de la directive service universel et pour les marchés de détail uniquement : contrôle tarifaire, disponibilité d ’un ensemble minimal de liaisons louées, sélection et pré-sélection du transporteur.

• Les obligations sont modulables mais doivent être :– fondées sur la nature des problèmes rencontrés – proportionnées – justifiées au regard des objectifs généraux.

• Il s’agit, au travers de l’enquête qualitative, d’identifier les problèmes et les obstacles à la concurrence sur les différents marchés. Une analyse spécifique du caractère approprié et proportionné de telle ou telle obligation, en fonction de la situation des marchés, sera nécessaire ultérieurement.

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La démarche de l’Autorité

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Démarche

• L’Autorité se met en situation de conduire ces analyses de marchés ; cette démarche comprend deux phases essentielles :

– Phase 1 : enquêtes quantitatives et qualitatives auprès des acteurs concernés (opérateurs, FAI, associations de consommateurs…), destinées à évaluer la position des acteurs sur le marché, à apprécier le fonctionnement du marché, à identifier les obstacles à une concurrence effective

– Phase 2 : consultation publique : restitution des enquêtes et appel à commentaires sur les mesures (obligations spécifiques) envisagées

• L’Autorité engage la première phase, dans le cadre réglementaire actuel ; le calendrier et les modalités de conduite de la seconde phase seront définis ultérieurement.

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Structure mise en place : un projet transverse

• Pilotage du projet : Ingrid Malfait / Cécile Gaubert

• Groupe de projet : – Antoine Maucorps (téléphonie fixe)– Laurent Laganier (DSL)– Elies Chitour (données / liaisons louées)– Charles-Henri Levaillant (mobiles)

• Cellule chargée de rassembler les données quantitatives (A.Maucorps)

• Des collaborateurs nombreux impliqués au titre de leurs fonctions

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Le calendrier

Réunion de présentation (opérateurs – FAI – associations de consommateurs – experts)……………………………6 mars

Contributions des acteurs sur la définition proposée par l’Autorité des marchés correspondant en France à ceux listés par la recommandation……………………………….20 mars

Envoi des questionnaires……………………………..début avril

Retour des questionnaires……………………………début juin

Restitution publique…………………………………début juillet

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Types d’informations à recueillir dans le cadre des enquêtes

• Précision préliminaire : dans certains cas, l’analyse des marchés de gros appellera une analyse des conditions de fonctionnement des marchés de détail qui y correspondent, même si ceux ci ne sont pas listés en tant que marché pertinent au sens des directives : analyser le marché de détail est un préalable obligé à la détermination appropriée, le cas échéant, d’une régulation spécifique du marché de gros.

• Un certain nombre d’informations seront collectées par l’Autorité dans le cadre des enquêtes :

– Nombre d’acteurs – Activité des opérateurs : déploiement géographique, offres fournies, clientèle

ciblée– Parts de marché en valeur, en volume (et évolution)– Évolution des prix– Offres des acteurs– Capacité des concurrents potentiels à entrer sur le marché (conditions d’entrée)– Perception par les consommateurs des conditions de fonctionnement du

marché– Identification des obstacles à la concurrence et des remèdes appropriés– …