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Service Public Fédéral FINANCES

Bruxelles, le 28/10/2015

Exp.: EOS - Expertise Législation et Réglementation - Législation accisienne NGA13 - Boulevard du Roi Albert II, 33, boîte 37 à 1030 BRUXELLES Administration générale des

DOUANES et ACCISES

-

Votre courrier du Vos références Nos références Annexe(s) D.A. 006.290

Modification du droit d’accise spécial sur le gasoi l utilisé comme carburant et sur l’essence sans plomb. Fiscalité des stocks mis à la consommat ion. Mesdames, Messieurs, Suite à l’entrée en vigueur, le 1er novembre 2015, de certaines mesures prises dans le cadre du taxshift, le droit d’accise spécial sur le gasoil utilisé comme carburant et le droit d’accise spécial sur l’essence sans plomb seront modifiés1. Pour le gasoil utilisé comme carburant, cela signifie concrètement que les taux du gasoil utilisé comme carburant sont indexés de 0,63 % au 1er novembre 2015 et que le « système cliquet » est également à nouveau instauré, prévoyant une augmentation graduelle du droit d’accise spécial sur le gasoil utilisé comme carburant durant la période du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2018. Durant la même période, le droit d’accise spécial sur l’essence sans plomb peut diminuer sous certaines conditions à partir d’un moment déterminé suite à l’application du « système cliquet » sur le gasoil utilisé comme carburant. Imposition des stocks de gasoil utilisé comme carbu rant mis à la consommation En application des articles 423, § 3, 4° et 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004, lors d’une augmentation des accises sur le gasoil utilisé comme carburant, les stocks déjà été mis à la consommation sont soumis à une accise complémentaire. 1 Arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi-programme du 27 décembre 2004

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Redevable de l’accise complémentaire Conformément aux dispositions d’exécution 2 3 4 5, une accise complémentaire est due sur les quantités de gasoil utilisé comme carburant qui ont été mises à la consommation et qui sont détenues par un redevable dans le pays à 0 heure, le jour de l’augmentation de taux. Le montant de l’accise complémentaire est calculé sur base de l’augmentation du taux d’accise du gasoil utilisé comme carburant. Les stocks à imposer sont les stocks de gasoil utilisé comme carburant mis à la consommation et détenus dans les établissements des commerçants, des dépositaires et des exploitants d’une station-service. Pour l’imposition des stocks, on entend par: 1° commerçant: toute personne qui est tenue de disposer d’une autorisation produits énergétiques et électricité en vertu de l’article 14, § 1er, 4°, de l’arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l’électricité; 2° dépositaires: toutes personnes, à l’exclusion des particuliers, qui, sous quelque qualité, ont reçu les produits énergétiques visés à l’article 1er, § 1er, de l’arrêté royal du 26 octobre 2015 portant exécution de l’article 420, § 3, 4° de la loi-programme du 27 décembre 2004 et à l’article 1er, § 1er, de l’arrêté royal du 26 octobre 2015 portant exécution de l’article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004 et qui ne les utilisent pas pour leur seule consommation; 3° exploitant de station-service: tel que défini à l’article 14, § 1er, 5°, de l’arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l’électricité. Il en résulte que, à l’exception des personnes qui détiennent les produits énergétiques pour leur propre consommation et des particuliers, toutes les autres personnes sont redevables. Lorsque le redevable est un entrepositaire agréé, seuls les stocks détenus en dehors de son entrepôt fiscal sont soumis à l’accise complémentaire. Lorsque le redevable est un destinataire enregistré ou un destinataire enregistré à titre temporaire, il ne détient aucun stock en régime de suspension de droits. Ce qui implique que, pour les produits énergétiques qu’il détient, il peut donc aussi être considéré comme redevable. Déclaration de stock Le redevable est tenu d’établir une déclaration de stock datée et signée, en double exemplaire, mentionnant, par espèce, les quantités de produits énergétiques concernés ayant fait l’objet d’une mise à la consommation dans le pays:

- qu’il détenait à 0 heure le jour de l’augmentation du taux d’accise; - qui lui ont été expédiées avant le jour de l’augmentation du taux d’accise mais qui lui sont

parvenues entre la date de l’augmentation du taux d’accise et la date du dépôt de la déclaration de stock correspondante.

Elle est complétée par:

2 Arrêté royal du 26 octobre 2015 portant exécution de l’article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004 3 Arrêté ministériel du 27 octobre 2015 portant exécution de l’arrêté royal du 26 octobre 2015 portant exécution de l’article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004 4 Arrêté royal du 26 octobre 2015 portant exécution de l’article 420, §3, 4°, de la loi-programme du 27 décembre 2004 5 Arrêté ministériel du 27 octobre 2015 portant exécution de l’arrêté royal du 26 octobre 2015 portant exécution de l’article 420, §3, 4°, de la loi-programme du 27 décembre 2004

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- un relevé des clients ayant reçu une quantité minimum de produit énergétique mis à la

consommation, pendant une période d’un mois précédant le jour de l’augmentation du taux d’accise;

- sur demande, tous documents propres à établir l’exactitude de la déclaration de stock et du relevé des clients.

Une déclaration de stock doit être établie par lieu de stockage et par espèce de produit. Cette déclaration doit être déposée auprès du fonctionnaire chargé de la gestion de la succursale des douanes et accises du ressort de l’établissement où le stock est détenu, au plus tard le jeudi de la semaine qui suit la semaine de l’augmentation de taux d’accise. Dans le cas où le redevable dispose d’une autorisation « Registre pompiste – gestion centrale », les déclarations de stock de chacune de ses différentes stations-service sont introduites auprès du fonctionnaire compétent pour la succursale du ressort de l’établissement où le registre pompiste est tenu. Remboursement d’accise sur les stocks d’essence san s plomb mis à la consommation En application de l’article 423, § 3, 5° de la loi-programme du 27 décembre 2004, lors d’une réduction du droit d’accise spécial sur l’essence sans plomb, un remboursement d’accise est accordé sur les stocks d’essence sans plomb qui ont déjà été mis à la consommation6 7. Ce remboursement partiel du droit d’accise spécial est prévu pour les quantités d’essence sans plomb, ayant déjà été mises à la consommation, détenues par le redevable à 0 heure le jour de la réduction du droit d’accise spécial. Le montant du droit d’accise spécial à rembourser est égal à la réduction du droit d’accise spécial sur l’essence sans plomb. Bénéficiaire Les stocks qui donnent lieu à un remboursement sont les stocks qui ont déjà fait l’objet d’une mise à la consommation et qui sont détenus par des commerçants, des dépositaires et des exploitants de station-service. Pour le remboursement du droit d’accise spécial, on entend par: 1° commerçant: toute personne qui est tenue de disposer d’une autorisation produits énergétiques et électricité en vertu de l’article 14, § 1er, 4°, de l’arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l’électricité; 2° dépositaires: toutes personnes, à l’exclusion des particuliers, qui, sous quelque qualité, ont reçu les produits énergétiques visés à l’article 1er, § 1er, de l’arrêté royal du 26 octobre 2015 portant exécution de l’article 420, § 3, 5°, de la loi-programme du 27 décembre 2004 et qui ne les utilisent pas pour leur seule consommation; 3° exploitant de station-service: tel que défini à l’article 14, § 1er, 5°, de l’arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l’électricité.

6 Arrêté royal du 26 octobre 2015 portant exécution de l’article 420, §3, 5°, de la loi-programme du 27 décembre 2004 7 Arrêté ministériel du 27 octobre 2015 portant exécution de l’arrêté royal du 26 octobre 2015 portant exécution de l’article 420, §3, 5°, de la loi-programme du 27 décembre 2004

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Ces personnes sont les bénéficiaires du remboursement du droit d’accise spécial. Pour les produits énergétiques déjà mis à la consommation se trouvant en cours de transport, le destinataire des produits est le bénéficiaire pour les quantités transportées. Si la personne est également entrepositaire agréé, seuls les stocks détenus en dehors de son entrepôt fiscal donnent lieu au remboursement partiel du droit d’accise spécial. Si la personne est un destinataire enregistré ou un destinataire enregistré à titre temporaire, elle ne dispose pas de stock en régime de suspension de droits. Ceci implique qu’elle peut être considérée comme bénéficiaire pour les produits qu’elle détient. Déclaration de stock La déclaration de stock doit être conforme aux dispositions de l’arrêté ministériel.8 Une déclaration de stock doit être établie par lieu de stockage et par espèce de produit. Cette déclaration doit être déposée auprès du fonctionnaire chargé de la gestion de la succursale des douanes et accises dont relève l’établissement, au plus tard le jeudi de la semaine qui suit la semaine de la diminution de taux. Cette déclaration de stock doit être accompagnée d’une procuration régulière à percevoir le montant du remboursement, établie par la personne qui a effectivement acquitté cette taxe au Trésor. Lorsqu’une procuration globale (pour une période déterminée ou se référant aux dispositions légales qui sont d’application) est introduite avec la première déclaration de stock, cette procuration est valable pour les déclarations de stock suivantes. Les dossiers de remboursement suivants, à introduire par la succursale auprès du Bureau Unique, doivent être accompagnés d’une copie de la procuration originale avec la mention « copie conforme ». Dans le cas où une autorisation « Registre pompiste – gestion centrale » a été délivrée, les déclarations de stock des différentes stations-service mentionnées dans l’autorisation doivent être déposées auprès du fonctionnaire chargé de la gestion de la succursale du ressort du lieu où le registre pompiste central est tenu. Aucune déclaration de stock ne doit être établie lorsque le stock concerné, par espèce de produit, ne dépasse pas 1.000 litres. Cela signifie qu’aucun droit d’accise spécial ne sera remboursé pour les déclarations de stock de moins de 1.000 litres. Pour le Conseiller général f.f., Nico MISSANT Conseiller

8 Arrêté ministériel du 27 octobre 2015 portant exécution de l’arrêté royal du 26 octobre 2015 portant exécution de l’article 420, §3, 5°, de la loi-programme du 27 décembre 2004