Accord de partenariat ACP-CE

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Accord de partenariat ACP-CE Signé à Cotonou le 23 juin 2000 Révisé à Luxembourg le 25 juin 2005 am702414_FR_01 23/10/07 13:49 Page 1

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Accord de partenariat

ACP-CE

Signé à Cotonou le 23 juin 2000

Révisé à Luxembourg le 25 juin 2005

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LOUIS MICHEL

Commissaire européenchargé du Développement

et de l’Aide humanitaire

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L’ACCORD DE COTONOUPROFITE AUX PLUS PAUVRES

L’agenda international pour le développement:5 ans depuis l’accord de Cotonou

Beaucoup de choses se sont passées depuis le 23 juin 2000, moment

historique de la signature de l’accord de partenariat ACP-CE, marquant

le début d’une nouvelle ère dans les relations entre les États ACP et

l’Union européenne. Le renforcement de l’agenda international pour le

développement a été mené parallèlement à l’accélération du processus

de mondialisation, à la montée du terrorisme international et des

conflits dans les pays les plus pauvres, à l’augmentation des flux migra-

toires ainsi qu’à l’accroissement des trafics illicites et des menaces

environnementales globales. Cinq ans après la signature de l’accord

de Cotonou, il est plus que jamais nécessaire de progresser dans le

domaine du développement.

La réduction de la pauvreté et le développement durable sont et restent

la priorité. L’Union européenne est le plus important bailleur de fonds

dans le monde, fournissant 55 % de l’aide internationale, le partenaire

commercial le plus ouvert pour les pays les plus pauvres et un acteur de

poids dans le dialogue politique, la prévention des conflits et la gestion

des crises à l’échelle mondiale. L’Union est tout à fait consciente de

sa responsabilité particulière dans la réalisation des objectifs du

Millénaire pour le développement (OMD) et reste profondément attachée

au renforcement de son rôle moteur en matière de développement.

L’accord de Cotonou reflète le profond engagement del’UE en faveur du développement

En 2005, l’UE a souscrit à des engagements ambitieux pour accroître

son effort d’aide d’ici à 2010 et améliorer la contribution des politiques

non axées sur l’aide à l’agenda pour le développement. L’UE s’est fixé

des objectifs importants en matière de développement, notamment un

meilleur alignement des politiques de développement sur les défis

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constitués par les OMD, un accroissement substantiel de l’aide au

développement, une contribution significative à la politique commer-

ciale, entre autres par l’initiative «Tout sauf les armes», un renforce-

ment des efforts pour améliorer l’efficacité de l’aide par une harmoni-

sation et coordination accrues entre les donateurs et le maintien de

l’engagement en faveur d’un multilatéralisme efficace. En outre, pour la

première fois en plus de 50 ans de coopération au développement, une

nouvelle déclaration sur la politique de développement, «le consensus

européen sur le développement» (approuvée par la Commission, le

Parlement européen et le Conseil), définit un cadre commun unissant

les États membres et la Communauté autour de principes, de valeurs et

d’objectifs communs en matière de développement.

L’accord de Cotonou a souvent été qualifié d’accord exemplaire, servant

de modèle aux autres accords de l’UE avec des tiers. La dimension poli-

tique du partenariat joue un rôle central et l’implication de la société

civile et d’autres parties concernées a contribué à améliorer l’efficacité

de notre coopération. Il y a lieu de continuer à poursuivre l’objectif clé

que constitue la mise en œuvre d’une approche commune plus straté-

gique de réduction de la pauvreté. Les aspects sociaux, économiques,

politiques, culturels et environnementaux du développement durable

sont intégrés à l’ensemble de l’accord, reflétant les engagements inter-

nationaux pris par l’UE et les partenaires ACP en la matière. En outre,

conformément aux exigences de l’OMC, des progrès sont régulièrement

accomplis dans la mise en place d’un cadre innovant de coopération éco-

nomique et commerciale visant à supprimer les obstacles au commerce

et à promouvoir l’intégration progressive des pays ACP dans l’économie

mondiale. L’efficacité de la coopération financière doit continuer d’être

améliorée afin d’accroître la capacité de réaction au niveau du processus

de programmation ainsi que face aux crises.

Vers un dialogue politique plus efficace

Les négociations dans le cadre de la première révision quinquennale de

l’accord ont fourni une bonne occasion d’améliorer et d’approfondir le

partenariat. Après 10 mois d’intenses négociations, un accord global a

été conclu et l’accord révisé a été signé le 25 juin 2005 à Luxembourg.

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L’approche adoptée pour le processus de révision consistait d’abord à

consolider l’acquis fondamental de l’accord de Cotonou et ensuite à

évaluer et améliorer l’efficacité et la qualité du partenariat ACP-CE. Le pro-

cessus de révision a ainsi contribué à améliorer les modalités de mise en

œuvre et à introduire de nouvelles dispositions liées à la sécurité.

Les pays ACP et l’Union ont convenu de renforcer la dimension politique

du partenariat par un dialogue politique plus systématique et plus for-

mel fondé sur les principes bien connus de partenariat et de propriété.

Les modifications mettent davantage l’accent sur un dialogue efficace

et axé sur les résultats, de manière à rendre les dispositions sur la

bonne gestion des affaires publiques, les droits de l’homme, les principes

démocratiques et l’État de droit plus constructives et opérationnelles.

Un accord a été conclu sur l’inclusion d’une référence à la coopération

dans la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive

(ADM). Il s’agit là d’une véritable avancée dans le domaine des relations

internationales, reflétant la volonté commune de 78 pays ACP et des

25 États membres de l’UE de combattre la prolifération des ADM. Il a

également été convenu d’inclure une référence à la Cour pénale inter-

nationale et au Statut de Rome, ce qui démontre l’engagement commun

des partenaires vis-à-vis des institutions de la gouvernance mondiale.

En outre, l’accord révisé prévoit une clause confirmant la coopération

ACP-CE dans la lutte contre le terrorisme au plan international.

Mon engagement personnel en faveur du développement et ma haute

estime du partenariat ACP-CE ont été renforcés par la coopération posi-

tive et fructueuse rencontrée dans le cadre de l’accord de Cotonou. Je

suis persuadé que ce partenariat continuera de jouer un rôle central en

nous aidant à faire face aux nombreux défis qui se profilent à l’horizon.

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INTRODUCTION

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L’ACCORD DE COTONOU

Fondé sur l’expérience de 30 années de partenariat ACP-CE

L’accord, signé à Cotonou le 23 juin 2000 pour une période de 20 ans,et révisé pour la première fois en 2005, se fonde sur l’acquis de 30 ansd’expérience. Les conventions de Lomé successives ont fourni unmodèle unique dans les relations Nord-Sud, alliant un mécanismenégocié de préférences commerciales à une aide financière considéra-ble. Les résultats obtenus avaient toutefois été mitigés. Dans les éva-luations de l’aide versée par la Communauté aux États ACP, il a souventété constaté que le contexte politique et institutionnel du pays parte-naire n’avait pas suffisamment été pris en compte, hypothéquant tropsouvent la viabilité et l’efficacité de la coopération. L’impact des préfé-rences commerciales non réciproques s’était également révélé déce-vant. L’accroissement des flux d’investissements directs privés vers lespays en développement enregistrés au cours des deux décennies pré-cédentes n’avait pas bénéficié à la majorité des États ACP. Si la prévisi-bilité et le caractère contractuel des Conventions de Lomé constituaientdes acquis à préserver, la nécessité de s’adapter aux évolutions inter-nationales et régionales était devenue impérative. La progression de lapauvreté dans un certain nombre de pays, l’évolution démographiqueet les pressions environnementales ont conduit en 2000 à revoir en pro-fondeur les objectifs et les pratiques de la coopération.

L’accord de Cotonou a cherché à répondre à ces défis. L’accord a étéélaboré après un vaste débat public lancé en 1996 sur la base du LivreVert de la Commission concernant l’avenir des relations entre l’Unioneuropéenne et les États ACP. Le débat public a permis d’analyser lesattentes et les changements nécessaires pour insuffler à ces relationsune nouvelle dynamique leur conférant les attributs d’un partenariatmoderne, authentique et efficace.

Le partenariat est le reflet d’une évolution de la dimension politique. Ledialogue joue un rôle clé pour le succès des activités de coopération audéveloppement, et la dimension politique des stratégies de réductionde la pauvreté et de développement durable est désormais reconnuecomme faisant partie intégrante des processus de développement. Lapremière révision de l’accord a été l’occasion de renforcer davantageles dispositions relatives au dialogue politique.

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Le partenariat ACP-CE a également pour but de promouvoir la participa-tion accrue de la société civile, du secteur privé et des acteurs économi-ques et sociaux. Cette approche constitue à la fois des facteurs inhé-rents à la consolidation de la démocratie et des facteurs d’améliorationde l’efficacité et de la viabilité des politiques de coopération. Dans laversion révisée de l’accord, cette dimension participative a égalementété plus largement définie.

L’accord de Cotonou (2000)

Le partenariat ACP-CE établit un lien clair entre la dimension politique,le commerce et le développement. Il se fonde sur cinq piliers:

• un renforcement de la dimension politique des relations entre lesÉtats ACP et l’Union européenne;

• l’ouverture à la société civile, au secteur privé et aux autres acteursnon étatiques;

• la réduction de la pauvreté, confirmée comme objectif central dans lecadre des objectifs et stratégies agréés au niveau international (enparticulier les objectifs de développement du millénaire);

• un cadre de coopération économique et commerciale novateur;

• une rationalisation des instruments financiers et un système de pro-grammation glissante.

L’accord a été conclu pour une durée de vingt ans, avec une clause derévision tous les cinq ans et un protocole financier de cinq ans.S’agissant des accords commerciaux, un calendrier spécifique a étéconvenu entre les parties prévoyant les différentes étapes devantconduire à la mise en place effective du nouveau régime. Certainsvolets de l’accord, notamment les orientations de politiques sectoriel-les définies dans un compendium, ou les procédures de mise en œuvrede l’assistance financière figurant dans les annexes, pourront êtreadaptés de façon régulière si cela s’avère nécessaire. Le Conseil desministres ACP-CE qui se réunit en principe une fois par an est chargé deces adaptations. Cette approche consacre le caractère dynamique du par-tenariat et confère davantage de souplesse au système de coopération.

L’accord révisé de Cotonou (2005)

L’accord de Cotonou contient une clause de révision (article 95) quiprévoit des adaptations de l’accord tous les cinq ans (à l’exception desdispositions sur la coopération économique et commerciale qui sontsoumises à une procédure de révision spécifique). Conformément à

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l’article 95, la CE et les partenaires ACP ont notifié, à la fin du mois defévrier 2004, les dispositions de l’accord que chaque partie souhaitaitréviser. Les négociations ont été lancées lors du Conseil des ministresACP-CE à Gaborone en mai 2004 et se sont achevées lors d’une réunionministérielle qui s’est tenue à Bruxelles le 23 février 2005. L’accordrévisé a été signé à Luxembourg le 25 juin 2005.

Le processus de révision ne s’est pas attaqué à l’acquis fondamental del’accord de Cotonou. L’objectif de la révision a plutôt été d’améliorerl’efficacité et la qualité du partenariat ACP-CE, de garantir sa cohérenceavec le nouvel agenda international pour le développement, d’appro-fondir la dimension politique du partenariat et d’élargir le cadre de lacoopération à de nouvelles questions importantes de sécurité. Les dis-positions révisées peuvent globalement être regroupées en quatregrands chapitres: la dimension politique et les questions de sécurité,les stratégies de développement, la facilité d’investissement et les pro-cédures de mise en œuvre et de gestion.

Les évolutions significatives de l’accord:de Cotonou 2000 à la révision de 2005

– La dimension politique initiale (2000)

Un dialogue politique régulier devrait favoriser la cohérence et la perti-nence des stratégies de coopération ACP-CE et permettre d’aborder toutesles questions d’intérêt mutuel. Des thèmes importants tels que les politi-ques de consolidation de la paix et de prévention des conflits, ou lesmigrations, ont été explicitement introduits dans l’accord en 2000. Le res-pect des droits de l’homme, des principes démocratiques, de l’État dedroit et de la bonne gestion des affaires publiques font l’objet d’un dialo-gue régulier auquel les organisations régionales et sous-régionales et lesreprésentants de la société civile peuvent être associés. L’assemblée par-lementaire paritaire est appelée à jouer un rôle particulièrement importantdans ces domaines. Des procédures de consultation sont prévues en casde violation des droits de l’homme, des principes démocratiques et del’État de droit, ou dans des cas graves de corruption.

– La dimension politique élargie aux questions de sécurité (2005)

La dimension politique

L’accord révisé prévoit un dialogue politique plus systématique et for-mel au titre de l’article 8 lorsque celui-ci porte sur les trois éléments

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essentiels (droits de l’homme, principes démocratiques, État de droit). Enoutre, la tenue d’un tel dialogue est désormais requise avant tout pas-sage à la procédure de consultation prévue à l’article 96, sauf dans lescas d’urgence particulière. Les représentants du groupe ACP et de l’as-semblée parlementaire paritaire peuvent participer au dialogue politiqueprévu par l’article 8. Ces dispositions sont complétées par une nouvelleannexe VII qui définit en détails les modalités du dialogue structuré.

Un dialogue formel et structuré doit désormais être organisé dans cha-que pays dans l’esprit de la dimension préventive tel que prévu par l’ar-ticle 8. L’annexe VII fixe les modalités détaillées de ce dialogue:

• elle prévoit l’élaboration conjointe de critères de référence et d’objec-tifs en matière de droits de l’homme, de principes démocratiques etd’État de droit;

• ces critères et objectifs doivent être basés sur les normes internatio-nalement reconnues définies dans les instruments cités dans lepréambule (Déclaration universelle des droits de l’homme, pacte surles droits civils et politiques et sur les droits économiques, sociaux etculturels, la Convention sur les droits de l’enfant, la Convention surl’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des fem-mes, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimi-nation raciale, etc.);

• ces critères et objectifs doivent tenir compte des circonstances parti-culières dans chaque pays (contexte économique, politique et social).

Ce dialogue structuré devrait mener à davantage de transparence etrenforcer l’efficacité du dialogue politique dans sa fonction préventive.Il devrait déboucher sur des engagements par rapport à des objectifsintermédiaires assortis de calendrier de mise en œuvre. Ce type de dia-logue approfondi doit nécessairement se dérouler sur une base régu-lière et sur une période suffisante pour permettre d’évaluer les progrèseffectifs dans le respect des engagements pris. Si, à l’issue de ce dialo-gue formalisé, une partie considère que l’autre partie ne respecte pasune obligation essentielle, elle peut recourir à la procédure de consul-tation et éventuellement aux mesures appropriées prévues à l’article96. Les délais prévus pour les consultations au titre des articles 96 et97 ont par ailleurs été étendues.

Questions de sécurité

Les partenaires ACP-CE se sont mis d’accord sur l’inclusion de trois dispo-sitions relatives à la sécurité. Ceci inclut une référence à la coopération

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en matière de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive (ADM) (article 11b). La disposition appelle au respect intégralet à la mise en œuvre des obligations internationales, en tant qu’élé-ment essentiel du partenariat. La disposition comprend en outre 1) uneaffirmation que l’assistance financière et technique pour la coopérationen matière de non prolifération des ADM sera additionnelle et ne serapas financée sur les ressources destinées à la coopération au dévelop-pement ACP-CE; 2) une déclaration précisant que les mesures serontprises selon un calendrier adapté, prenant en compte les contraintesspécifiques des pays; et 3) une disposition précisant que l’appréciation durespect des mesures de non prolifération devra se fonder en particulier surles rapports effectués par les institutions multilatérales compétentes.

Les partenaires ont également décidé d’inclure une disposition sur laCour pénale internationale et le Statut de Rome dans le préambule ainsique dans le texte de l’accord (article 11, para. 6).

En outre, l’accord révisé comporte une disposition confirmant l’engage-ment des partenaires dans la coopération internationale en matière delutte contre le terrorisme (article 11a) ainsi qu’une disposition concer-nant la prévention des activités des mercenaires (article 11, para. 3a).

– La société civile et l’approche participative (2000)

Les dispositions générales de l’accord visant à promouvoir la participa-tion de la société civile et des acteurs économiques et sociaux dans lecadre du partenariat mettent l’accent sur le besoin d’information, l’ap-pui au renforcement des capacités, le principe de la consultation desacteurs non étatiques sur les réformes et les politiques économiques,sociales et institutionnelles qui doivent être soutenues par laCommunauté, la participation des acteurs non étatiques à la mise enœuvre des programmes et des projets, ainsi que la mise en réseau et lerenforcement des liens entre les acteurs des ACP et de la CE.

– La révision de 2005: approfondissement de l’approche participative

La révision a concerné: • les acteurs non étatiques (ANE): introduction de dispositions desti-

nées à faciliter l’accès des ANE aux ressources prévues dans les pro-grammes indicatifs, à partir d’une stratégie agréée entre laCommission et l’État ACP concerné. Ces acteurs peuvent bénéficierdirectement de financement via des contrats de subvention établis

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entre la Commission et l’organisme en question. Ceci s’appliquera si,au préalable, les types d’acteurs non étatiques et les types d’activitésà soutenir ont été identifiés dans les documents de stratégie du pays(articles 4 et 58, annexe IV);

• autorités locales: insertion d’une disposition prévoyant de les asso-cier au processus de consultation et à la mise en oeuvre des program-mes (article 4);

– Stratégies de développement: la concentration sur la réductionde la pauvreté (2000)

Le partenariat est centré sur l’objectif de réduction et, à terme, d’éradi-cation de la pauvreté en cohérence avec les objectifs du développementdurable et d’une intégration progressive des États ACP dans l’économiemondiale. L’accord définit un cadre stratégique général, se référant auxengagements internationaux et prenant simultanément en compte lescomposantes politiques, économiques, sociales, culturelles et envi-ronnementales du développement. Par contraste avec les conventionsantérieures, l’accord de Cotonou définit une stratégie globale pour ledéveloppement qui exige de la Communauté, des États membres et despartenaires ACP un effort concerté pour l’élaboration d’un cadre de co-opération intégré et opérationnel. Cette approche inclut l’identificationd’indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant une évaluation sys-tématique des résultats.

Cette approche traduit également la complexité et le caractère multi-dimensionnel de la pauvreté. Elle met l’accent sur les trois domainesprioritaires de la coopération: le développement économique, le déve-loppement social et humain et l’intégration et la coopération régiona-les. Elle prévoit la prise en compte systématique de trois questionstransversales: l’égalité entre les hommes et les femmes, la gestiondurable de l’environnement et des ressources naturelles, et le dévelop-pement institutionnel et le renforcement des capacités. Dans ce cadregénéral, les priorités sont établies pays par pays. Les stratégies de coo-pération nationales et régionales font l’objet de rapports périodiques etsont revues à intervalles réguliers.

– Stratégies de développement: les apports de la révision (2005)

Les partenaires ACP-CE ont proposé une série d’amendements portantsur les stratégies sectorielles et un accord est intervenu sur l’ensemble

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des propositions. Ceci concerne, en particulier, des références spécifi-ques aux éléments suivants:

• les objectifs du Millénaire pour le développement: inclusion d’unenouvelle référence aux OMD dans le préambule de l’accord qui réaf-firme l’engagement des partenaires à l’égard de ces objectifs (voirannexe);

• les secteurs sociaux: ajout d’une référence à la promotion de la luttecontre les maladies liées à la pauvreté et à la protection de la santésexuelle et reproductive et des droits des femmes dans le cadre dessecteurs sociaux (article 25);

• la coopération régionale (articles 28, 29, 30, 58, annexe IV): simplifi-cation des procédures de demandes de financement et mesures faci-litant la coopération entre les États ACP et d’autres pays en dévelop-pement sur base de réciprocité;

• les technologies de l’information et des communications: introductiond’une disposition sur le développement et l’utilisation du contenu localpour les technologies de l’information et des communications (article 43);

• la jeunesse: promotion de la participation des jeunes à la vie publiqueet encouragement des échanges et de l’interaction entre les organisa-tions de jeunesse des pays ACP et de l’Union (article 26);

• les savoirs traditionnels: la promotion des savoirs traditionnels dansle cadre du développement économique sectoriel (article 23);

• les États ACP insulaires: renforcement des provisions existantes surles États ACP insulaires, en soulignant leur vulnérabilité face aux nou-veaux défis économiques, sociaux et écologiques et en promouvantune approche harmonisée à cet égard (article 89).

– Le cadre commercial

Dans le cadre de la convention de Lomé, la coopération commercialeavait essentiellement pris la forme de tarifs préférentiels. Dans l’accordde Cotonou, la coopération économique et commerciale consiste en unensemble de mécanismes plus complet. Les États ACP et la CE ont con-venu d’un système visant à établir de nouveaux accords commerciauxqui conduiront à la libéralisation des échanges entre les parties et inclu-ront une coopération dans les domaines liés au commerce tels que laconcurrence, la protection des droits de la propriété intellectuelle, la nor-malisation et la certification, le respect des normes du travail et la politi-que des consommateurs. L’accord comporte également des dispositionsrégissant la coopération ACP-CE dans les enceintes internationales.

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L’objectif de la coopération économique et commerciale est de promou-voir l’intégration progressive des États ACP dans l’économie mondiale,par l’amélioration de la production et de leur capacité à attirer desinvestissements, et par la mise en conformité avec les dispositions del’OMC tout en tenant compte des contraintes de chacun en matière dedéveloppement. La stratégie retenue établit un lien explicite entre l’aideau développement, en particulier les appuis à la modernisation de l’éco-nomie, à la transition et aux politiques sociales d’une part, et la mise enplace d’un cadre réglementaire et de mesures commerciales favorables audéveloppement du commerce et des investissements privés d’autre part.L’accord ACP-CE vise à assurer le renforcement mutuel des effets de lacoopération économique et commerciale et de l’aide au développement.

S’agissant des modalités et des procédures, l’accord ACP-CE prévoit d’ins-taurer de nouveaux accords commerciaux après une période préparatoirede huit ans au cours de laquelle le régime commercial qui prévalait dansle cadre de Lomé est maintenu. Les négociations officielles des accords departenariat économique au niveau de l’ensemble des États ACP se sontouvertes en septembre 2002. Depuis octobre 2003, les négociationsrégionales avec les six régions (Afrique de l’Ouest, Afrique centrale,Afrique orientale et méridionale, Communauté de développement del’Afrique australe, Caraïbes et Pacifique) ont été ouvertes progressive-ment. Des feuilles de route ou des plans et programmes conjoints ont étéélaborés avec chaque région pour définir le cheminement attendu desnégociations. Les nouveaux accords commerciaux devraient entrer envigueur en janvier 2008 au plus tard. La libéralisation des échanges inter-viendra de façon asymétrique pour donner aux États ACP plus de temps aucours de périodes transitoires dont la durée reste à définir mais quidevront tenir compte des contraintes et objectifs de développement et desbesoins d’adaptation des États ACP tout en respectant les règles de l’OMC.

La Communauté s’est engagée à libéraliser pratiquement toutes lesimportations de produits originaires des pays les moins avancés (PMA).En février 2001, le Conseil a adopté le règlement «Tout sauf des armes»qui assure un accès en franchise de droits à tous les produits des PMA,sans aucune restriction quantitative, à l’exception des armes et desmunitions. Seules les importations de bananes, de riz et de sucre n’ontpas été totalement libéralisées immédiatement. Les droits sur ces pro-duits sont réduits progressivement jusqu’à la franchise totale, accordéeà la banane en janvier 2006, au sucre en juillet 2009 et au riz en sep-tembre 2009. Entre-temps, le riz et le sucre seront importés en fran-chise dans les limites de contingents tarifaires.

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– Coopération financière: instruments et programmation (2000)

En 2000, les instruments du Fonds européen de développement (FED)ont été regroupés et rationalisés. Désormais, la totalité des ressourcesdisponibles de ce fonds sont canalisées via deux instruments: une pre-mière enveloppe qui regroupe toutes les aides non remboursables, etune seconde enveloppe qui contient les capitaux à risque et les prêtsdestinés à soutenir le développement du secteur privé et du secteurpublic géré commercialement par l’intermédiaire d’une facilité d’inves-tissement gérée par la Banque européenne d’investissement (BEI).L’enveloppe de l’aide non remboursable comprend une part program-mable et une part destinée aux besoins imprévus, qui permet de mobi-liser des ressources supplémentaires dans le cadre de la stratégied’aide communautaire et du programme indicatif. Un mécanisme de pro-grammation glissante assorti de réexamens réguliers permet l’adaptationde la stratégie d’aide au fur et à mesure de l’évolution de la situation dansle pays ou dans la région. La consolidation en 2000 des différents FED apermis d’éviter des mécanismes de programmation parallèles.

Le recours à l’appui budgétaire, de portée générale ou pour des sec-teurs spécifiques, est encouragé lorsque la situation le permet. Cetteforme d’aide respecte au mieux la responsabilité première du pays par-tenaire dans le processus de développement (appropriation) et facilitel’harmonisation et l’alignement.

L’allocation des ressources se fonde sur une appréciation des besoins etdes résultats. Les enveloppes financières quinquennales ont un caractèrepurement indicatif. À mi-parcours et à la fin de la période d’application duprotocole financier, la revue de la stratégie de coopération peut aussi impli-quer une adaptation du volume des ressources affectées au pays ou à larégion en fonction des besoins et des résultats. L’accord de Cotonou réviséoffre d’autres occasions de revoir les dotations afin de pouvoir satisfairedes besoins extraordinaires ou des résultats exceptionnels. Cette approchepermet d’appuyer plus efficacement les efforts de réforme de certains payset d’empêcher que des ressources soient gelées dans d’autres pays. Cetteflexibilité a été accentuée dans l’accord révisé de 2005.

La participation des acteurs non étatiques par le biais du dialogue et dela consultation sur les stratégies de coopération au développement,ainsi que par leur participation active à la mise en œuvre des program-mes de coopération, est l’un des principes de l’accord de Cotonou.

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Les programmes régionaux sont également soumis à un mécanisme deprogrammation glissante, et font l’objet d’un examen à mi-parcours eten fin de période quinquennale. Il est particulièrement tenu compte desprogrès accomplis et des perspectives de la coopération et de l’intégra-tion régionales futures.

– Les procédures de mise en œuvre et de gestion révisées (2005)

Une série d’amendements ont été introduits dans le triple objectif desimplification, de clarification et d’harmonisation, tout en préservantles acquis fondamentaux de Cotonou. Lors de la séance ministérielle declôture, il a été décidé de renvoyer à une décision du Conseil conjoint lafinalisation des discussions concernant les procédures de marché et lesmodalités de la mise en œuvre de l’instrument pour le financement encas de fluctuations à court terme des recettes d’exportation (FLEX ). Lesdispositions révisées concernent notamment:

• une plus grande flexibilité dans l’allocation des ressources; ceci impli-que de garder une plus grande réserve lors de l’allocation des res-sources et la possibilité d’accroître les montants des enveloppesnationales ou régionales en dehors des revues prévues à cet effet, enfonction de besoins spéciaux, de performance exceptionnelle ou pourcouvrir des initiatives internationales intéressant les ACP. (annexe IV,articles 3, 9, 12);

• la gestion financière dans les situations de crise ou de conflit; possi-bilité de laisser à la Commission le soin de gérer directement les res-sources pour des actions en faveur de la paix, la gestion et résolutiondes conflits, y compris l’appui post-conflit, jusqu’à la normalisation dela situation (annexe IV, article 4);

• la contribution aux initiatives de déliement de l’aide et, en particulierdans le cadre des efforts de coopération et d’intégration régionale desÉtats ACP (annexe IV, articles 6, 14, 20);

• une reformulation des fonctions des agents chargés de la gestion et del’exécution visant à: renforcer les fonctions stratégiques de l’ordonnateurnational; adapter les textes relatifs à l’organisation interne des servicesde la Commission, qui sont appelés à évoluer régulièrement dans lecadre du processus de déconcentration (annexe IV, articles 34, 35, 36);

• une série de simplifications des procédures;

• le financement de la déconcentration; cet ajout a pour objectif d’utiliser90 millions d’euros de ressources de la coopération intra ACP pour lefinancement de la déconcentration pour la période 2006-07 (annexe I,para. 9).

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Page 17: Accord de partenariat ACP-CE

– La Facilité d’investissement: les améliorations (2005)

En vue d’accroître la flexibilité et l’efficacité de la Facilité, plusieurs

modifications ont été apportées s’agissant des conditions des prêts et

des bonifications d’intérêts, du partage du risque de change et de la

rémunération de la Banque. En outre, comme c’est le cas pour les res-

sources gérées par la Commission, la Facilité d’investissement sera

désormais soumise à une revue conjointe de sa performance à mi-

parcours du protocole financier et à la fin de celui-ci.

– Ressources financières initiales (2000)

Un volume significatif de ressources financières a été affecté au soutien

des stratégies de développement dans les États ACP pendant la pre-

mière période pluriannuelle: 13,5 milliards d’euros pour le 9ème FED, aux-

quels s’ajoutaient 9,9 milliards d’euros correspondant au solde non

engagé des FED antérieurs à la fin de l’exercice 1999, soit au total

23,5 milliards d’euros sur la période 2000-2007, plus un montant addi-

tionnel de 1,7 milliard d’euros provenant des ressources propres de la

BEI.

– Le nouveau Cadre financier pluriannuel (2005)

Lors de la séance ministérielle de clôture des négociations sur la révi-

sion de l’accord, les parties sont parvenues à un accord préliminaire sur

la question du cadre financier pluriannuel de coopération (annexe Ia).

La Communauté européenne s’est engagée à maintenir son effort

d’aide aux États ACP au moins au même niveau que le 9ème FED hors reli-

quats auquel il convient d’ajouter, sur base des estimations commu-

nautaires, les effets de l’inflation, de la croissance au sein de l’Union

européenne et de son élargissement aux 10 nouveaux États membres

en 2004. Cet effort d’aide minimum est garanti sans préjudice de l’éligi-

bilité des États ACP à des ressources additionnelles au titre d’autres

instruments existants ou à créer.

Lors du Conseil européen du 16 décembre 2005, le successeur du 9ème

FED a été approuvé. La coopération avec les pays ACP se verra allouer

22 682 millions d’euros en prix courants pour la période 2008-2013 au

titre d’un 10ème FED.

Édition révisée 2005 | 17

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Page 18: Accord de partenariat ACP-CE

OBJECTIFS DU MILLÉNAIREPOUR LE DÉVELOPPEMENT (OMD)

Objectifs et cibles(provenant de la déclaration

du Millénaire)

Cible 1. Réduire de moitié, entre 1990 et2015, la proportion de la popula-tion dont le revenu est inférieur àun dollar par jour

Cible 2. Réduire de moitié, entre 1990 et2015, la proportion de la popula-tion qui souffre de la faim

Cible 3. D’ici à 2015, donner à tous lesenfants, garçons et filles, partoutdans le monde, les moyensd’achever un cycle complet d’étu-des primaires

Cible 4. Éliminer les disparités entre lessexes dans les enseignementsprimaire et secondaire d’ici à2005 si possible et à tous lesniveaux de l’enseignement en2015 au plus tard

Cible 5. Réduire de deux tiers, entre 1990et 2015, le taux de mortalité desenfants de moins de 5 ans

Cible 6. Réduire de trois quarts, entre1990 et 2015, le taux de mortalitématernelle

Objectif 2. Assurer une éducation primaire pour tous

Objectif 3. Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes

Objectif 4. Réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans

Objectif 5. Améliorer la santé maternelle

Indicateurs pour le suivides progrès

1. Proportion de la population disposantde moins d’un dollar (PPA) par jour

2. Indice d’écart de la pauvreté [incidencede la pauvreté x degré de pauvreté]

3. Part du cinquième le plus pauvre de lapopulation dans la consommationnationale

4. Pourcentage d’enfants de moins de 5 ansprésentant une insuffisance pondérale

5. Proportion de la population n’atteignantpas le niveau minimal d’apport calorique

6. Taux net de scolarisation dans le primaire7. Proportion d’écoliers commençant la pre-

mière année d’études dans l’enseigne-ment primaire et achevant la cinquième

8. Taux d’alphabétisation des 15 à 24 ans

9. Rapport filles/garçons dans l’enseigne-ment primaire, secondaire et supérieur

10. Taux d’alphabétisation des femmes de15 à 24 ans par rapport aux hommes

11. Pourcentage de femmes salariées dansle secteur non agricole

12. Proportion de sièges occupés par desfemmes au parlement national

13. Taux de mortalité des enfants de moinsde 5 ans

14. Taux de mortalité infantile15. Proportion d’enfants de 1 an vaccinés

contre la rougeole

16. Taux de mortalité maternelle17. Proportion d’accouchements assistés

par du personnel de santé qualifié

18 | Accord de partenariat ACP-CE

Objectif 1. Éliminer l’extrême pauvreté et la faim

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Page 19: Accord de partenariat ACP-CE

Édition révisée 2005 | 19

Objectif 6. Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies

Objectifs et cibles(provenant de la déclaration

du Millénaire)

Cible 7. D’ici à 2015, avoir stoppé la propa-gation du VIH/sida et commencé àinverser la tendance actuelle

Cible 8. D’ici à 2015, avoir maîtrisé lepaludisme et d’autres grandesmaladies et avoir commencé àinverser la tendance actuelle

Indicateurs pour le suivides progrès

18. Taux de prévalence du VIH parmi lesfemmes enceintes âgées de 15 à 24 ans

19. Taux d’utilisation des préservatifs parmiles utilisateurs de la contraception

19a. Utilisation des préservatifs dans lessituations à haut risque

19b. Pourcentage sur la connaissance etles fausses opinions des 15-24 ansconcernant le VIH/sida

19c. Taux de prévalence contraceptive20. Taux de scolarisation des orphelins par

rapport au taux de scolarisation desautres enfants non-orphelins âgés de10 à 14 ans

21. Taux de prévalence du paludisme ettaux de mortalité lié à cette maladie

22. Proportion de la population vivantdans les zones à risque qui utilise desmoyens de protection et des traite-ments efficaces contre le paludisme

23. Taux de prévalence de la tuberculoseet taux de mortalité lié à cette maladie

24. Proportion de cas de tuberculosedétectés et soignés dans le cadre detraitements de brève durée sous sur-veillance directe (stratégie contre latuberculose recommandée au niveauinternational)

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Page 20: Accord de partenariat ACP-CE

20 | Accord de partenariat ACP-CE

Objectifs et cibles(provenant de la déclaration

du Millénaire)

Cible 9. Intégrer les principes du dévelop-pement durable dans les politi-ques nationales et inverser la ten-dance actuelle à la déperdition desressources environnementales

Cible 10. Réduire de moitié, d’ici à 2015,le pourcentage de la populationqui n’a pas accès de façon dura-ble à un approvisionnement eneau potable salubre

Cible 11. Réussir, d’ici à 2020, à améliorersensiblement la vie d’au moins

100 millions d’habitants de taudis

Cible 12. Poursuivre la mise en place d’un sys-tème commercial et financier multi-latéral ouvert, fondé sur des règles,prévisible et non discriminatoire.

Cela suppose un engagement enfaveur d’une bonne gouvernance,du développement et de la luttecontre la pauvreté, aux niveaux tantnational qu’international.

Cible 13. S’attaquer aux besoins particu-liers des pays les moins avancés.

La réalisation de cette cible supposel’admission en franchise et horscontingents des produits exportéspar les pays les moins avancés; l’ap-plication du programme renforcé d’al-légement de la dette des PPTE et l’an-nulation des dettes publiques bilaté-rales; et l’octroi d’une APD plus géné-reuse aux pays qui démontrent leurvolonté de lutter contre la pauvreté.

Indicateurs pour le suivides progrès

25. Proportion de zones forestières26. Proportion de terres protégées pour

préserver la biodiversité par rapport àla superficie totale

27. Consommation d’énergie (kg d’équi-valent pétrole) pour 1$ de PIB (PPA)

28. Émissions de dioxyde de carbone (parhabitant) et consommation de CFCappauvrissant la couche d’ozone(tonnes de potentiels d’appauvrisse-ment de l’ozone)

29. Proportion de la population utilisantdes combustibles solides

30. Proportion de la population, urbaineet rurale, ayant accès durable à unesource d’eau meilleure

31. Proportion de la population urbaineayant accès à un meilleur systèmed’assainissement

32. Proportion de ménages ayant accès à lasécurité d’occupation des logements

Certains des indicateurs ci-après sontévalués séparément dans les cas despays les moins avancés (PMA), del’Afrique, des pays sans littoral et despetits États insulaires en développement

Aide publique au développement33. APD nette, totale et aux PMA, en

pourcentage du revenu national brutdes pays donneurs de l’OCDE/CAD

34. Proportion de l’APD bilatérale totaleventilable par secteurs des donneursde l’OCDE/CAD consacrée aux servi-ces sociaux de base (éducation debase, soins de santé primaires, nutri-tion, eau salubre et assainissement)

35. Proportion de l’APD bilatérale des don-neurs de l’OCDE/CAD qui est déliée

36. APD reçue par les pays sans littoral en pro-portion de leurs revenus nationaux bruts

37. APD reçue par les petits États insulai-res en développement en proportionde leurs revenus nationaux bruts.

Objectif 8. Mettre en place un partenariat mondial pour le développement

Objectif 7. Assurer un environnement durable

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Page 21: Accord de partenariat ACP-CE

Les objectifs du Millénaire pour le développement, et les cibles qui y sont associées, sontdérivés de la déclaration du Millénaire qu’ont signée 189 pays, dont 147 représentés parleur chef d’État, en septembre 2000. Les objectifs et cibles sont interdépendants et doi-vent être considérés comme un tout. Ils représentent un partenariat entre les pays endéveloppement et les pays développés, tous résolus, comme il est dit dans la déclarationdu Millénaire, à «créer – aux niveaux tant national que mondial – un climat propice audéveloppement et à l’élimination de la pauvreté».

Édition révisée 2005 | 21

Objectifs et cibles(provenant de la déclaration

du Millénaire)Cible 14. Répondre aux besoins particu-

liers des pays sans littoral et despetits États insulaires en déve-loppement.

(En appliquant le Programme d’ac-tion pour le développement durabledes petits États insulaires en déve-loppement et les conclusions de lavingt-deuxième session extraordi-naire de l’Assemblée générale).

Cible 15. Traiter globalement le problèmede la dette des pays en dévelop-pement, par des mesures d’or-dre national et international pro-pres à rendre leur endettementviable à long terme.

Cible 16. En coopération avec les pays endéveloppement, formuler et appli-quer des stratégies qui permet-tent aux jeunes de trouver un tra-vail décent et utile

Cible 17. En coopération avec l’industriepharmaceutique, rendre les médi-caments essentiels disponibleset abordables dans les pays endéveloppement

Cible 18. En coopération avec le secteurprivé, faire en sorte que les avan-tages des nouvelles technolo-gies, en particulier des technolo-gies de l’information et de lacommunication, soient accordésà tous

Indicateurs pour le suivides progrès

Accès au marché38. Proportion des importations totales des

pays développés (en valeur et à l’exclu-sion des armes) en provenance des paysen développement et des PMA, admisesen franchise de droits de douane

39. Taux moyens de droits de douaneappliqués par les pays développés auxproduits agricoles, textiles et vête-ments des pays en développement

40. Support estimé des pays de l’OCDE à leuragriculture en pourcentage de leur PIB

41. Proportion de l’APD allouée au renfor-cement des capacités commerciales

Viabilité de la dette42. Nombre total de pays ayant atteint

leurs points de décision de l’InitiativePPTE et nombre de pays qui ont atteintleurs points d’achèvement de l’Initia-tive PPTE (cumulatif)

43. Allégements engagés de la dette dansle cadre de l’Initiative PPTE

44. Service de la dette, en pourcentagedes exportations de biens et services

45. Taux de chômage des 15 à 24 ans,pour chaque sexe et pour le total

46. Proportion de la population ayantdurablement accès à des médicamentsde base d’un coût abordable

47. Nombre de lignes téléphoniques etd’abonnés au téléphone portablepour 100 habitants

48. Nombre de micro-ordinateurs utiliséspour 100 habitants et utilisateursd’Internet pour 100 habitants

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Page 22: Accord de partenariat ACP-CE

22 | Accord de partenariat ACP-CE

Note pour les lecteurs

Les pages bleues contiennent la liste des pays signataires de l’accord modifiant l’accord de partenariat ACP-CE du 25 juin 2005; les pages jaunes , le texte consolidé de l’accord;les pages vertes, les annexes et les protocoles, et les pages grises, l’Acte final.Les modifications sont en rouge.

Les lecteurs noteront que seule la publication du texte de l’accord modifiant l’accordde partenariat ACP-CE dans les éditions papier du Journal officiel des Communautéseuropéennes est considérée comme faisant foi.

J.O. L 317 du 15 décembre 2000J.O. L 297 du 22 septembre 2004J.O. L 209 du 11 août 2005J.O. L 287 du 28 octobre 2005J.O. L 247 du 09 septembre 2006

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Page 23: Accord de partenariat ACP-CE

Édition révisée 2005 | 1

LISTE DES ÉTATS SIGNATAIRES

DE L’ACCORD MODIFIANT

L’ACCORD DE PARTENARIAT ACP-CE

ÀLUXEMBOURGLE 25 JUIN 2005

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Page 24: Accord de partenariat ACP-CE

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUETCHÈQUE,

SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUEFÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUED’ESTONIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUEHELLÉNIQUE,

SA MAJESTÉ LE ROI D’ESPAGNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUEFRANÇAISE,

LA PRÉSIDENTE D’IRLANDE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUEITALIENNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DECHYPRE,

LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DELETTONIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DELITUANIE,

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DELUXEMBOURG,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DEHONGRIE,

LE PRÉSIDENT DE MALTE,

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,

LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LARÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DEPOLOGNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUEPORTUGAISE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DESLOVÉNIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUESLOVAQUE,

LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DEFINLANDE,

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DESUÈDE,

SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNIDE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DUNORD,

parties contractantes au traité instituantla Communauté européenne,ci-après dénommée "la Communauté",et dont les États sont ci-après dénommés"États membres", et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

d’une part, et

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUEPOPULAIRE D’ANGOLA,

SA MAJESTÉ LA REINE D’ANTIGUA ETBARBUDA,

LE CHEF D’ÉTAT DU COMMONWEALTHDES BAHAMAS,

LE CHEF D’ÉTAT DE LA BARBADE,

SA MAJESTÉ LA REINE DE BELIZE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DUBÉNIN,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DUBOTSWANA,

LE PRÉSIDENT DU BURKINA FASO,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DUBURUNDI,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DUCAMEROUN,

2 | Accord de partenariat ACP-CE

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Page 25: Accord de partenariat ACP-CE

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DUCAP-VERT,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUECENTRAFRICAINE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUEFÉDÉRALE ISLAMIQUE DES COMORES,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUEDÉMOCRATIQUE DU CONGO,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DUCONGO,

LE GOUVERNEMENT DES ÎLES COOK,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DECÔTE D’IVOIRE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DEDJIBOUTI,

LE GOUVERNEMENT DUCOMMONWEALTH DE LA DOMINIQUE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUEDOMINICAINE,

LE PRÉSIDENT DE L’ÉTAT D’ÉRYTHRÉE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUEDÉMOCRATIQUE ET FÉDÉRALED’ÉTHIOPIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUESOUVERAINE ET DÉMOCRATIQUE DEFIDJI,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUEGABONAISE,

LE PRÉSIDENT ET LE CHEF D’ÉTAT DE LARÉPUBLIQUE DE GAMBIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DUGHANA,

SA MAJESTÉ LA REINE DE GRENADE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DEGUINÉE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LAGUINÉE-BISSAU,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DEGUINÉE ÉQUATORIALE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DEGUYANE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DEHAÏTI,

LE CHEF D’ÉTAT DE LA JAMAÏQUE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DUKENYA,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DEKIRIBATI,

SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME DULESOTHO,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DULIBÉRIA,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DEMADAGASCAR,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DUMALAWI,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DUMALI,

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUEDES ÎLES MARSHALL,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUEISLAMIQUE DE MAURITANIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DEL’ÎLE MAURICE,

LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS FÉDÉRÉSDE MICRONÉSIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DUMOZAMBIQUE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DENAMIBIE,

Édition révisée 2005 | 3

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Page 26: Accord de partenariat ACP-CE

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUEDE NAURU,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DUNIGER,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUEFÉDÉRALE DU NIGERIA,

LE GOUVERNEMENT DE NIUE,

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUEDE PALAU,

SA MAJESTÉ LA REINE DE L’ÉTATINDÉPENDANT DE PAPOUASIE-NOUVELLEGUINÉE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUERWANDAISE,

SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINT-KITTS-ET-NEVIS,

SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINTE-LUCIE,

SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINT VINCENTET DES GRENADINES,

LE CHEF D’ÉTAT DE L’ÉTAT INDÉPENDANTDE SAMOA,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUEDÉMOCRATIQUE DE SÃO TOMÉ ETPRÍNCIPE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DUSÉNÉGAL,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DESSEYCHELLES,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DESIERRA LEONE,

SA MAJESTÉ LA REINE DES ÎLESSALOMON,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUED’AFRIQUE DU SUD,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DUSOUDAN,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DUSURINAME,

SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME DESWAZILAND,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE UNIEDE TANZANIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DUTCHAD,

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUEDÉMOCRATIQUE DU TIMOR-ORIENTAL,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUETOGOLAISE,

SA MAJESTÉ LE ROI TAUFA’AHAUTUPOU IV DE TONGA,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DETRINITÉ ET TOBAGO,

SA MAJESTÉ LA REINE DE TUVALU,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DEL’OUGANDA,

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUEDE VANUATU,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DEZAMBIE,

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUEDU ZIMBABWE,

dont les États sont ci-après dénommés"États ACP",

d’autre part,

VU le traité instituant la Communautéeuropéenne, d’une part, et l’accord deGeorgetown instituant le groupe desÉtats d’Afrique, des Caraïbes et duPacifique (ACP), d’autre part,

VU l’accord de partenariat entre lesmembres du groupe des États d’Afrique,des Caraïbes et du Pacifique, d’une part,et la Communauté européenne et sesÉtats membres, d’autre part, signé à

4 | Accord de partenariat ACP-CE

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Page 27: Accord de partenariat ACP-CE

Cotonou le 23 juin 2000 (ci-aprèsdénommé "accord de Cotonou"),

CONSIDÉRANT que l’article 95,paragraphe 1, de l’accord de Cotonou fixela durée de l’accord à 20 ans à compterdu 1er mars 2000,

CONSIDÉRANT que l’article 95,paragraphe 3, deuxième alinéa, del’accord de Cotonou prévoit que dix moisavant l’expiration de la périodequinquennale en cours, les partiesentament des négociations en vued’examiner les modifications éventuellesà apporter aux dispositions de l’accordde Cotonou,

ONT DÉCIDÉ de signer le présent accordmodifiant l’accord de Cotonou et ontdésigné à cet effet commeplénipotentiaires:

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,Armand DE DECKERMinistre de la coopération audéveloppement

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUETCHÈQUE,Vladimír MÜLLERVice-ministre des affaires étrangères

SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK,Ib Ritto ANDREASENAmbassadeur au Luxembourg

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUEFÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,Erich STATHERSecrétaire d’État au ministère fédéral dela coopération économique et dudéveloppementDorothee JANETZKE-WENZELResponsable pour l’Afrique, Ministèredes affaires étrangères

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUED’ESTONIE,Väino REINARTAmbassadeur Extraordinaire etPlénipotentiaire,Représentant permanent auprès del’Union européenne

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUEHELLÉNIQUE,Constantin KARABETSISAmbassadeur, Directeur général pour ledéveloppement international et lacoopération, Ministère des affairesétrangères

SA MAJESTÉ LE ROI D’ESPAGNE,Alberto NAVARRO GONZALEZSecrétaire d’État à l’Union européenne

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUEFRANÇAISE,Brigitte GIRARDINMinistre délégué à la coopération, audéveloppement et à la francophonie

LA PRÉSIDENTE D’IRLANDE,Ronan MURPHYDirecteur général, Conseil d’administrationde la coopération au développement,Ministère des affaires étrangères

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUEITALIENNE,Rocco Antonio CANGELOSIAmbassadeur Extraordinaire etPlénipotentiaire,Représentant permanent auprès del’Union européenne

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DECHYPRE,Nicholas EMILIOUAmbassadeur Extraordinaire etPlénipotentiaire,Représentant permanent auprès del’Union européenne

LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DELETTONIE,Lelde LICE-LICITEAmbassadrice, Représentant permanentadjoint auprès de l’UE,Conseillère en matière d’éducation et deculture

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DELITUANIE,Rokas BERNOTASDirecteur de la Direction des relationsmultilatérales du ministère des affairesétrangères

Édition révisée 2005 | 5

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Page 28: Accord de partenariat ACP-CE

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DELUXEMBOURG,Jean-Louis SCHILTZMinistre de la coopération et de l’actionhumanitaire, Ministre délégué aux communications

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DEHONGRIE,András BÁRSONYSecrétaire d’État politique, Ministère desaffaires étrangères

LE PRÉSIDENT DE MALTE,Bernard HAMILTONPremier conseiller, Directeur par intérimpour les relations bilatérales, Ministèredes affaires étrangères

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,P.J. YMKERSConseiller, Représentation permanentedes Pays-bas auprès de l’UE

LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LARÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,Gregor WOSCHNAGGAmbassadeur Extraordinaire etPlénipotentiaire,Représentant permanent auprès del’Union européenne

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DEPOLOGNE,Jan TRUSZCZYNSKISecrétaire d’État au Ministère desaffaires étrangères

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUEPORTUGAISE,João GOMES CRAVINHOSecrétaire d’État aux affaires étrangèreset à la coopération

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DESLOVÉNIE,Marjan ŠETINCAmbassadeur, Coordonnateur pour lacoopération au développement et l’aidehumanitaire,Ministère des affaires étrangères

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUESLOVAQUE,Maroš ŠEFČOVIČ

Ambassadeur Extraordinaire etPlénipotentiaire,Représentant permanent auprès del’Union européenne

LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DEFINLANDE,Ritva JOLKKOSENDirecteur général, Ministère des affairesétrangères

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DESUÈDE,Agneta SÖDERMANAmbassadrice au Luxembourg

SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNIDE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DUNORD, Gareth THOMAS, MPSecrétaire d’État ("Parliamentary Under-Secretary of State") au Ministère dudéveloppement international

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,Jean-Louis SCHILTZMinistre de la coopération et de l’actionhumanitaire, Ministre délégué aux communications,Président en exercice du Conseil del’Union européenneLouis MICHELMembre de la Commission desCommunautés européennes

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUEPOPULAIRE D’ANGOLA,Ana DIAS LOURENCOMinistre de la planification

SA MAJESTÉ LA REINE D’ANTIGUA ETBARBUDA,Dr. Carl ROBERTSHaut Commissaire d’Antigua et Barbudaauprès du Royaume-Uni

LE CHEF D’ÉTAT DU COMMONWEALTHDES BAHAMAS,Errol Leroy HUMPHREYSAmbassadeur

6 | Accord de partenariat ACP-CE

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Page 29: Accord de partenariat ACP-CE

LE CHEF D’ÉTAT DE LA BARBADE,Billie MILLERMinistre d’État et Ministre des affairesétrangères et du commerce extérieur

SA MAJESTÉ LA REINE DE BELIZE,Yvonne HYDEAmbassadrice

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DUBÉNIN,Massiyatou LATOUNDJI LAURIANOMinistre de l’industrie, du commerce etde la promotion de l’emploi

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DUBOTSWANA,Lt. Gen. Mompati MERAFHEMinistre des affaires étrangères et de lacoopération internationale

LE PRÉSIDENT DU BURKINA FASO,Jean-Baptiste Marie Pascal COMPAOREMinistre des finances et du budget

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DUBURUNDI,Thomas MINANIMinistre du commerce et de l’industrie

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DUCAMEROUN,Isabelle BASSONGAmbassadrice

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DUCAP-VERT,Victor Manuel BORGESMinistre des affaires étrangères, de lacoopération et des communautés,Président du Conseil des ministres ACP

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUECENTRAFRICAINE,Guy ZOUNGERE-SOKAMBIAmbassadeur

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUEFÉDÉRALE ISLAMIQUE DES COMORES,Aboudou SOEFOMinistre d’État, Ministre des affairesétrangères et de la coopération

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUEDÉMOCRATIQUE DU CONGO,Christian KAMBINGA SELEVice-ministre de la coopérationinternationale

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DUCONGO,Pierre MOUSSAMinistre d’État, Ministre de laplanification, du développement régionalet de l’intégration économique,Ordonnateur national

LE GOUVERNEMENT DES ÎLES COOK,Todd McCLAYAmbassadeur

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DECÔTE D’IVOIRE,Amadou SOUMAHOROMinistre du commerce

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DEDJIBOUTI,Ali Farah ASSOWEHMinistre de l’économie, des finances etde la planification, chargé de laprivatisation

LE GOUVERNEMENT DUCOMMONWEALTH DE LA DOMINIQUE,George R.E. BULLENAmbassadeur

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUEDOMINICAINE,Onofre ROJASSecrétaire d’État, Ordonnateur national

LE PRÉSIDENT DE L’ÉTAT D’ÉRYTHRÉE,Andebrhan WELDEGIORGISAmbassadeur

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUEDÉMOCRATIQUE ET FÉDÉRALED’ÉTHIOPIE,Sufian AHMEDMinistre des finances et dudéveloppement économique

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUESOUVERAINE ET DÉMOCRATIQUE DEFIDJI,Ratu Seremaia T. CAVUILATIAmbassadeur

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUEGABONAISE,Casimir OYE MBAMinistre d’État, Ministre de laplanification et de la programmation dudéveloppement,Ordonnateur national

LE PRÉSIDENT ET LE CHEF D’ÉTAT DE LARÉPUBLIQUE DE GAMBIE,Yusupha Alieu KAHAmbassadeur

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DUGHANA,Georg Y. GUYAN-BAFFOUR, M.P.Vice-ministre des finances et de laplanification économique

SA MAJESTÉ LA REINE DE GRENADE,Joan-Marie COUTAINAmbassadrice

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DEGUINÉE,El Hadj Thierno Habib DIALLOMinistre de la coopération

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LAGUINÉE-BISSAU,Nagib JAHOUADChargé d’affaires a.i.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DEGUINÉE ÉQUATORIALE,Victorino Nka OBIANG MAYEAmbassadeur

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DEGUYANE,Patrick Ignatius GOMESAmbassadeur

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DEHAÏTI,Hérard ABRAHAMMinistre des affaires étrangères et descultes

LE CHEF D’ÉTAT DE LA JAMAÏQUE,K.D. KNIGHT, QC, MPMinistre des affaires étrangères et ducommerce

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DUKENYA,Marx Gad NJUGUNA KAHENDEAmbassadeur

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DEKIRIBATI,Paul MALINChef d’unité, DG Développement de laCommission de la CE

SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME DULESOTHO,Mpho MALIEMinistre du commerce et de l’industrie,des coopératives et du marketing

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DULIBÉRIA,Youngor Sevelee TELEWODAAmbassadeur

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DEMADAGASCAR,Sahobisoa Olivier ANDRIANARISONMinistre de l’industrialisation, ducommerce et du développement dusecteur privé

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DUMALAWI,Brian Granthen BOWLERAmbassadeur

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DUMALI,Moctar OUANEMinistre des affaires étrangères et de lacoopération internationale

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUEDES ÎLES MARSHALL,Paul MALINChef d’unité, DG Développement de laCommission de la CE

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUEISLAMIQUE DE MAURITANIE,Sidi OULD DIDIMinistre des affaires économiques et dudéveloppement

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DEL’ÎLE MAURICE,Sutiawan GUNESSEEAmbassadeur

LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS FÉDÉRÉSDE MICRONÉSIE,Paul MALINChef d’unité, DG Développement de laCommission de la CE

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DUMOZAMBIQUE,Henrique BANZEVice-ministre des affaires étrangères etde la coopération, Ordonnateur national

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DENAMIBIE,Peter Hitjitevi KATAJAVIVIAmbassadeur

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUEDE NAURU,Dr. Karl H. KOCHConsul honoraire en Belgique

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DUNIGER,Ali MAHAMAN LAMINE ZEINEMinistre de l’économie et des finances

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUEFÉDÉRALE DU NIGERIA,Clarkson NWAKANMA UMELOAmbassadeur

LE GOUVERNEMENT DE NIUE,Todd McCLAYAmbassadeur

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUEDE PALAU,Paul MALINChef d’unité, DG Développement de laCommission de la CE

SA MAJESTÉ LA REINE DE L’ÉTATINDÉPENDANT DE PAPOUASIE-NOUVELLEGUINÉE,Sir Rabbie NAMALIU KCMG, MPMinistre des affaires étrangères et del’immigration

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUERWANDAISE,Monique NSANZABAGANWASecrétaire d’État chargé de laplanification au ministère des finances

SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINT-KITTS-ET-NEVIS,Timothy HARRISMinistre des affaires étrangères et ducommerce international

SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINTE-LUCIE,George R.E. BULLENAmbassadeur

SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINT VINCENTET DES GRENADINES,George R.E. BULLENAmbassadeur

LE CHEF D’ÉTAT DE L’ÉTAT INDÉPENDANTDE SAMOA,Tau’ili’ili Uili MEREDITHAmbassadeur

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUEDÉMOCRATIQUE DE SÃO TOMÉ ETPRÍNCIPE,Horácio FERNANDES DA FONSECAPURVISChargé d’affaires a.i.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DUSÉNÉGAL,Saliou CISSEAmbassadeur

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DESSEYCHELLES,Patrick PILLAYMinistre des affaires étrangères

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DESIERRA LEONE,Mohamed B. DARAMYMinistre du développement et de laplanification économique

SA MAJESTÉ LA REINE DES ÎLESSALOMON,Fredrick FONOMinistre de la planification nationale etde la coordination de l’aide

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUED’AFRIQUE DU SUD,Mosibudi MANGENAMinistre de la science et de latechnologie

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DUSOUDAN,Ali Yousif AHMEDAmbassadeur

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DUSURINAME,Maria E. LEVENSMinistre des affaires étrangères

SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME DESWAZILAND,Clifford Sibusiso MAMBASecrétaire principal du ministère desaffaires étrangères et du commerce

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE UNIEDE TANZANIE,Festus B. LIMBU, MPVice-ministre des finances

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DUTCHAD,Abderahim Yacoub NDIAYEAmbassadeur

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUEDÉMOCRATIQUE DE TIMOR-ORIENTAL,José António AMORIM DIASAmbassadeur,Chef de la mission auprès de l’Union européenne

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUETOGOLAISE,Gilbert BAWARAMinistre délégué du Ministre d’État,Ministre des affaires étrangères et del’intégration africaine chargé de lacoopération

SA MAJESTÉ LE ROI TAUFA’AHAUTUPOU IV DE TONGA,Paul MALINChef d’unité, DG Développement de laCommission de la CE

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DETRINITÉ ET TOBAGO,Diane SEUKERANMinistre d’État, Ministère du commerceet de l’industrie

SA MAJESTÉ LA REINE DE TUVALU,Paul MALINChef d’unité, DG Développement de laCommission de la CE

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DEL’OUGANDA,Deo K. RWABITAAmbassadeur

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUEDE VANUATU,Sato KILMANVice-premier ministre et ministre desaffaires étrangères

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DEZAMBIE,Felix CHIBOTA MUTATIMinistre adjoint des finances et de laplanification

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUEDU ZIMBABWE,Gift PUNUNGWEAmbassadeur

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Page 33: Accord de partenariat ACP-CE

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ACCORD DE PARTENARIAT ENTRE

LES MEMBRES DU GROUPE

DES ÉTATS D’AFRIQUE, DES CARAÏBES

ET DU PACIFIQUE, D’UNE PART,

ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

ET SES ÉTATS MEMBRES, D’AUTRE PART,

SIGNÉ ÀCOTONOULE 23 JUIN 2000

REVISÉ ÀLUXEMBOURG

LE 25 JUIN 2005

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Page 34: Accord de partenariat ACP-CE

TABLE DES MATIÈRES

PRÉAMBULE ............................................................................................................................................................ 3

PARTIE 1: DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................................... 5Titre I - Objectifs, principes et acteurs .............................................................................................. 6

Chapitre 1: Objectifs et principes ................................................................................................ 6Chapitre 2: Les acteurs du partenariat..................................................................................... 7

Titre II - La dimension politique............................................................................................................ 8

PARTIE 2: DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ............................................................................... 15

PARTIE 3: STRATÉGIES DE COOPÉRATION ........................................................................................... 19Titre I - Stratégies de développement ............................................................................................. 20

Chapitre 1: Cadre général............................................................................................................. 20Chapitre 2: Domaines d’appui .................................................................................................... 21

Section 1: Développement économique ....................................................................... 21Section 2: Développement social et humain ............................................................. 24Section 3: Coopération et intégration régionales................................................... 25Section 4: Questions thématiques et à caractère transversal ........................... 26

Titre II - Coopération économique et commerciale................................................................... 29Chapitre 1: Objectifs et principes ............................................................................................. 29Chapitre 2: Nouveaux accords commerciaux...................................................................... 30Chapitre 3: Coopération dans les enceintes internationales ....................................... 31 Chapitre 4: Commerce des services ........................................................................................ 32Chapitre 5: Domaines liés au commerce .............................................................................. 34Chapitre 6: Coopération dans d’autres secteurs .............................................................. 38

PARTIE 4: COOPÉRATION POUR LE FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT ......................... 39Titre I - Dispositions générales........................................................................................................... 40

Chapitre 1: Objectifs, principes, lignes directrices et éligibilité ................................. 40Chapitre 2: Champ d’application et nature des financements.................................... 41

Titre II - Coopération financière ......................................................................................................... 43Chapitre 1: Moyens de financement........................................................................................ 43Chapitre 2: Dette et appui à l’ajustement structurel ...................................................... 44Chapitre 3: Soutien en cas de fluctuations à court terme

des recettes d’exportation .................................................................................. 46Chapitre 4: Appui aux politiques sectorielles..................................................................... 46Chapitre 5: Microréalisations et coopération décentralisée ....................................... 47Chapitre 6: L’aide humanitaire et l’aide d’urgence.......................................................... 48Chapitre 7: Appui aux investissements et au développement du secteur privé........ 49

Titre III - Coopération technique........................................................................................................ 52Titre IV - Procédures et systèmes de gestion .............................................................................. 53

PARTIE 5: DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES ÉTATS ACPLES MOINS AVANCÉS, ENCLAVÉS OU INSULAIRES .................................................. 55

Chapitre 1: Dispositions générales .......................................................................................... 56Chapitre 2: États ACP les moins avancés.............................................................................. 56Chapitre 3: États ACP enclavés.................................................................................................. 57Chapitre 4: États ACP insulaires................................................................................................ 57

PARTIE 6: DISPOSITIONS FINALES ......................................................................................................... 59

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Page 35: Accord de partenariat ACP-CE

PRÉAMBULE

VU le traité instituant la Communauté européenne, d’une part, et l’accord de Georgetowninstituant le groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d’autre part;

AFFIRMANT leur engagement à œuvrer ensemble en vue de la réalisation des objectifsd’éradication de la pauvreté, de développement durable et d’intégration progressive despays ACP dans l’économie mondiale;

EXPRIMANT leur détermination à apporter par leur coopération une contribution signifi-cative au développement économique, social et culturel des États ACP et au mieux-être deleurs populations , à les aider à relever les défis de la mondialisation et à renforcer le par-tenariat ACP-UE dans un effort visant à donner au processus de mondialisation unedimension sociale plus forte;

RÉAFFIRMANT leur volonté de revitaliser leurs relations privilégiées et de mettre enœuvre une approche globale et intégrée en vue d’un partenariat renforcé fondé sur ledialogue politique, la coopération au développement et les relations économiques etcommerciales;

RECONNAISSANT qu’un environnement politique garantissant la paix, la sécurité et la sta-bilité, le respect des droits de l’homme, des principes démocratiques et de l’État de droitet la bonne gestion des affaires publiques, fait partie intégrante du développement à longterme; reconnaissant que la responsabilité première de la mise en place d’un tel environ-nement relève des pays concernés;

RECONNAISSANT que des politiques économiques saines et durables sont une conditionpréalable du développement;

SE RÉFÉRANT aux principes de la Charte des Nations Unies, et rappelant la Déclarationuniverselle des droits de l’homme, les conclusions de la Conférence de Vienne de 1993 surles droits de l’homme, les Pactes sur les droits civils et politiques et sur les droits écono-miques, sociaux et culturels, la Convention sur les droits de l’enfant, la Convention surl’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Conventioninternationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, lesConventions de Genève de 1949 et les autres instruments du droit international humani-taire, la Convention de 1954 sur le statut des apatrides, la Convention de Genève de 1951relative au statut des réfugiés et le protocole de New York de 1967 relatif aux statut desréfugiés;

CONSIDÉRANT la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-mentales du Conseil de l’Europe, la Charte africaine des droits de l’homme et des peu-ples, ainsi que la Convention américaine des droits de l’homme comme des contributionsrégionales positives au respect des droits de l’Homme dans l’Union européenne et lesÉtats ACP;

RÉAFFIRMANT que les crimes les plus graves qui touchent la communauté internationalene sauraient rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée en pre-nant des mesures au niveau national et en assurant la collaboration globale;

CONSIDÉRANT que la création et le fonctionnement efficace de la Cour Pénale Inter-nationale constituent une évolution importante pour la paix et la justice internationale;

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RAPPELANT les déclarations de Libreville et de Santo Domingo des chefs d’État et de gou-vernement des pays ACP lors de leurs sommets de 1997 et 1999;

CONSIDÉRANT que les objectifs du millénaire pour le développement, issus de la décla-ration du millénaire adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies en 2000, telsque l’éradication de l’extrême pauvreté et de la faim, ainsi que les objectifs et principesde développement convenus lors des conférences des Nations unies, offrent une visionprécise et doivent sous-tendre la coopération ACP-CE dans le cadre du présent accord;

ACCORDANT une attention particulière aux engagements souscrits lors des conférencesdes Nations Unies de Rio, Vienne, Le Caire, Copenhague, Pékin, Istanbul et Rome, etreconnaissant la nécessité de poursuivre les efforts en vue de réaliser les objectifs et demettre en œuvre les programmes d’action qui ont été définis dans ces enceintes;

SOUCIEUX de respecter les droits fondamentaux des travailleurs, et tenant compte desprincipes contenus dans les conventions pertinentes de l’Organisation internationale dutravail;

RAPPELANT les engagements auxquels elles ont souscrit dans le cadre de l’Organisationmondiale du commerce;

ONT DÉCIDÉ DE CONCLURE LE PRÉSENT ACCORD:

4 | Accord de partenariat ACP-CE

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PARTIE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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Page 38: Accord de partenariat ACP-CE

TITRE IOBJECTIFS, PRINCIPES

ET ACTEURS

CHAPITRE 1OBJECTIFS ET PRINCIPES

ARTICLE 1Objectifs du partenariat

La Communauté et ses États membres,d’une part, et les États ACP, d’autre part,ci-après dénommés “parties”, concluentle présent accord en vue de promouvoir etd’accélérer le développement économi-que, culturel et social des États ACP, decontribuer à la paix et à la sécurité et depromouvoir un environnement politiquestable et démocratique.

Le partenariat est centré sur l’objectif deréduction et, à terme, d’éradication de lapauvreté, en cohérence avec les objectifsdu développement durable et d’une inté-gration progressive des pays ACP dansl’économie mondiale.

Ces objectifs ainsi que les engagementsinternationaux des parties inspirent l’en-semble des stratégies de développementet sont abordés selon une approche inté-grée prenant simultanément en compteles composantes politiques, économi-ques, sociales, culturelles et environne-mentales du développement. Le partena-riat offre un cadre cohérent d’appui auxstratégies de développement définies parchaque État ACP.

Une croissance économique soutenue, ledéveloppement du secteur privé, l’ac-croissement de l’emploi et l’améliorationde l’accès aux ressources productivess’inscrivent dans ce cadre. Le respect desdroits de la personne humaine et la satis-faction des besoins essentiels, la promo-tion du développement social et les condi-tions d’une répartition équitable desfruits de la croissance sont favorisés. Lesprocessus d’intégration régionale et sous-régionale qui facilitent l’intégration des

pays ACP dans l’économie mondiale entermes commerciaux et d’investissementprivé, sont encouragés et soutenus. Ledéveloppement des capacités des acteursdu développement et l’amélioration ducadre institutionnel nécessaire à la cohé-sion sociale, au fonctionnement d’unesociété démocratique et d’une économiede marché ainsi qu’à l’émergence d’unesociété civile active et organisée font par-tie intégrante de cette approche. La situa-tion des femmes et les questions d’égalitéentre les hommes et les femmes sont sys-tématiquement prises en compte danstous les domaines, politiques, économi-ques ou sociaux. Les principes de gestiondurable des ressources naturelles et del’environnement sont appliqués et inté-grés à tous les niveaux du partenariat.

ARTICLE 2 Principes fondamentaux

La coopération ACP-CE, fondée sur unrégime de droit et l’existence d’institu-tions conjointes, s’exerce sur la base desprincipes fondamentaux suivants:

- l’égalité des partenaires et l’appropria-tion des stratégies de développement:en vue de la réalisation des objectifs dupartenariat, les États ACP déterminent,en toute souveraineté, les stratégies dedéveloppement de leurs économies etde leurs sociétés dans le respect des élé-ments essentiels visés à l’article 9; lepartenariat encourage l’appropriationdes stratégies de développement par lespays et populations concernés;

- la participation: outre l’État en tant quepartenaire principal, le partenariat estouvert à différents types d’autresacteurs, en vue de favoriser la participa-tion de toutes les couches de la société,du secteur privé et des organisations dela société civile à la vie politique, écono-mique et sociale;

- le rôle central du dialogue et le respectdes engagements mutuels: les engage-ments pris par les parties dans le cadrede leur dialogue sont au centre du parte-nariat et des relations de coopération;

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Page 39: Accord de partenariat ACP-CE

- la différenciation et la régionalisation:les modalités et les priorités de la coopé-ration varient en fonction du niveau dedéveloppement du partenaire, de sesbesoins, de ses performances et de sastratégie de développement à longterme. Une importance particulière estaccordée à la dimension régionale. Untraitement particulier est accordé auxpays les moins avancés. Il est tenucompte de la vulnérabilité des paysenclavés et insulaires.

ARTICLE 3Réalisation des objectifs

du présent accord

Les parties prennent, chacune pour cequi la concerne au titre du présentaccord, toutes les mesures générales ouparticulières propres à assurer l’exécu-tion des obligations découlant du pré-sent accord et à faciliter la réalisation deses objectifs. Elles s’abstiennent de tou-tes mesures susceptibles de mettre enpéril ces objectifs.

CHAPITRE 2LES ACTEURS DU PARTENARIAT

ARTICLE 4Approche générale

Les États ACP déterminent, en toute sou-veraineté, les principes et stratégies dedéveloppement, et les modèles de leurséconomies et de leurs sociétés. Ils établis-sent avec la Communauté, les program-mes de coopération prévus dans le cadredu présent accord. Toutefois, les partiesreconnaissent le rôle complémentaire etla contribution potentielle des acteursnon étatiques et des autorités localesdécentralisées au processus de dévelop-pement. À cet effet, conformément auxconditions fixées dans le présent accord,les acteurs non étatiques et les autoritéslocales décentralisés, selon le cas:

- sont informés et impliqués dans laconsultation sur les politiques et straté-gies de coopération, et sur les prioritésde la coopération, en particulier dans les

domaines qui les concernent ou qui lesaffectent directement, ainsi que sur ledialogue politique;

- reçoivent des ressources financières,suivant les conditions fixées dans le pré-sent accord, en vue d’appuyer les pro-cessus de développement local;

- sont impliqués dans la mise en œuvredes projets et programmes de coopéra-tion dans les domaines qui les concer-nent ou ceux dans lesquels ils possèdentun avantage comparatif;

- reçoivent un appui pour le renforcementde leurs capacités dans des domainescritiques en vue d’accroître leurs compé-tences, en particulier en ce qui concernel’organisation, la représentation et lamise en place de mécanismes de consul-tation, y compris d’échanges et de dialo-gue, et dans le but de promouvoir desalliances stratégiques.

ARTICLE 5Information

La coopération appuie également les opé-rations qui permettent de fournir unemeilleure information et de créer une plusgrande connaissance des caractéristiquesde base du partenariat ACP-UE.

La coopération:

- encourage le partenariat et l’établisse-ment de liens entre les acteurs UE etACP;

- renforce les réseaux et échanges d’ex-pertise et d’expérience entre les acteurs.

ARTICLE 6Définitions

1. Les acteurs de la coopération compren-nent:

a) les autorités publiques (locales, natio-nales et régionales);

b) les acteurs non étatiques:

- le secteur privé;

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Page 40: Accord de partenariat ACP-CE

- les partenaires économiques etsociaux, y compris les organisationssyndicales;

- la société civile sous toutes ses formesselon les caractéristiques nationales.

2. La reconnaissance par les parties desacteurs non gouvernementaux dépendde la manière dont ils répondent auxbesoins de la population, de leurs com-pétences spécifiques et du caractèredémocratique et transparent de leurmode d’organisation et de gestion.

ARTICLE 7Développement des capacités

La contribution de la société civile au pro-cessus de développement peut êtreaccrue par un renforcement des organisa-tions communautaires et des organisa-tions non gouvernementales à but nonlucratif dans tous les domaines de la co-opération. Ceci nécessite:

- d’encourager et d’appuyer la création etle développement de telles organisations;

- de mettre en place des mécanismes pourimpliquer ces organisations dans la défi-nition, la mise en œuvre et l’évaluationdes stratégies et programmes de déve-loppement.

TITRE IILA DIMENSION POLITIQUE

ARTICLE 8Dialogue politique

1. Les parties mènent, de façon régulière,un dialogue politique global, équilibréet approfondi conduisant à des engage-ments mutuels.

2. Ce dialogue a pour objectif d’échangerdes informations, d’encourager la com-préhension mutuelle ainsi que de facili-ter la définition de priorités et de princi-

pes communs, en particulier en recon-naissant les liens existant entre les dif-férents aspects des relations nouéesentre les parties et entre les diversdomaines de la coopération prévus parle présent accord. Le dialogue doit faci-liter les consultations entre les partiesau sein des enceintes internationales.Le dialogue a également pour objectifde prévenir les situations dans lesquel-les une partie pourrait juger nécessairede recourir aux procédures de consulta-tion prévues aux articles 96 et 97.

3. Le dialogue porte sur l’ensemble desobjectifs et finalités définis par le pré-sent accord ainsi que sur toutes lesquestions d’intérêt commun, général,régional ou sous-régional. Par le dialo-gue, les parties contribuent à la paix, àla sécurité et à la stabilité, et à promou-voir un environnement politique stableet démocratique. Le dialogue englobeles stratégies de coopération ainsi queles politiques générales et sectorielles,y compris l’environnement, l’égalitéhommes/femmes, les migrations et lesquestions liées à l’héritage culturel.

4. Le dialogue se concentre, entre autres,sur des thèmes politiques spécifiquesprésentant un intérêt mutuel ou géné-ral en relation avec les objectifs énon-cés dans le présent accord, notammentdans des domaines tels que le com-merce des armes, les dépenses militai-res excessives, la drogue et la crimina-lité organisée, ou la discrimination eth-nique, religieuse ou raciale. Il com-prend également une évaluation régu-lière des évolutions relatives au respectdes droits de l’homme, des principesdémocratiques, de l’État de droit et à labonne gestion des affaires publiques.

5. Les politiques générales visant à pro-mouvoir la paix ainsi qu’à prévenir,gérer et résoudre les conflits violents,occupent une place importante dans cedialogue, tout comme la nécessité deprendre pleinement en considérationl’objectif de la paix et de la stabilitédémocratique lors de la définition desdomaines prioritaires de la coopération.

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6. Le dialogue est mené avec toute lasouplesse nécessaire. Il peut, selonles besoins, être formel ou informel,se dérouler dans le cadre institution-nel et en dehors de celui-ci, y inclus leGroupe ACP et l’Assemblée parlemen-taire paritaire, sous la forme et auniveau les plus appropriés, y comprisau niveau régional, sous-régional ounational.

6a. Le cas échéant, et afin de prévenir lessituations dans lesquelles une partiepourrait juger nécessaire de recourir àla procédure de consultation prévue àl’article 96, le dialogue portant sur leséléments essentiels doit être systéma-tique et formalisé conformément auxmodalités définies à l’annexe VII.

7. Les organisations régionales et sous-régionales ainsi que les représentantsdes sociétés civiles sont associés à cedialogue.

ARTICLE 9Éléments essentiels concernant

les droits de l’homme, les principesdémocratiques et l’État de droit,

et élément fondamental concernantla bonne gestion des affaires publiques

1. La coopération vise un développementdurable centré sur la personne humaine,qui en est l’acteur et le bénéficiaire princi-pal, et postule le respect et la promotionde l’ensemble des droits de l’homme.

Le respect de tous les droits de l’hommeet des libertés fondamentales, y com-pris le respect des droits sociaux fonda-mentaux, la démocratie basée sur l’Étatde droit, et une gestion transparente etresponsable des affaires publiques fontpartie intégrante du développementdurable.

2. Les parties se réfèrent à leurs obliga-tions et à leurs engagements internatio-naux en matière de respect des droitsde l’homme. Elles réitèrent leur profondattachement à la dignité et aux droits del’homme qui constituent des aspira-tions légitimes des individus et des peu-ples. Les droits de l’homme sont univer-

sels, indivisibles et interdépendants.Les parties s’engagent à promouvoir etprotéger toutes les libertés fondamen-tales et tous les droits de l’homme, qu’ils’agisse des droits civils et politiques,ou économiques, sociaux et culturels.L’égalité entre les hommes et les fem-mes est réaffirmée dans ce contexte.

Les parties réaffirment que la démocra-tisation, le développement et la protec-tion des libertés fondamentales et desdroits de l’homme sont interdépen-dants et se renforcent mutuellement.Les principes démocratiques sont desprincipes universellement reconnus surlesquels se fonde l’organisation del’État pour assurer la légitimité de sonautorité, la légalité de ses actions qui sereflète dans son système constitution-nel, législatif et réglementaire, et l’exis-tence de mécanismes de participation.Sur la base des principes universelle-ment reconnus, chaque pays développesa culture démocratique.

L’État de droit inspire la structure del’État et les compétences des diverspouvoirs, impliquant en particulier desmoyens effectifs et accessibles derecours légal, un système judiciaireindépendant garantissant l’égalitédevant la loi et un exécutif qui est plei-nement soumis au respect de la loi.

Le respect des droits de l’homme, desprincipes démocratiques et de l’État dedroit, sur lesquels se fonde le partena-riat ACP-UE, inspirent les politiquesinternes et internationales des partieset constituent les éléments essentielsdu présent accord.

3. Dans le cadre d’un environnement politi-que et institutionnel respectueux desdroits de l’homme, des principes démo-cratiques et de l’État de droit, la bonnegestion des affaires publiques se définitcomme la gestion transparente et res-ponsable des ressources humaines,naturelles, économiques et financièresen vue du développement équitable etdurable. Elle implique des procédures deprise de décision claires au niveau despouvoirs publics, des institutions trans-

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parentes et soumises à l’obligation derendre compte, la primauté du droit dansla gestion et la répartition des ressour-ces, et le renforcement des capacitéspour l’élaboration et la mise en œuvre demesures visant en particulier la préven-tion et la lutte contre la corruption.

La bonne gestion des affaires publiques,sur laquelle se fonde le partenariat ACP-UE, inspire les politiques internes etinternationales des parties et constitueun élément fondamental du présentaccord. Les parties conviennent queseuls les cas graves de corruption, activeet passive, tels que définis à l’article 97constituent une violation de cet élément.

4. Le partenariat soutient activement lapromotion des droits de l’homme, lesprocessus de démocratisation, la con-solidation de l’État de droit et la bonnegestion des affaires publiques.

Ces domaines constituent un élémentimportant du dialogue politique. Dansle cadre de ce dialogue, les partiesaccordent une importance particulièreaux évolutions en cours et au caractèrecontinu des progrès effectués. Cetteévaluation régulière tient compte de lasituation économique, sociale, cultu-relle et historique de chaque pays.

Ces domaines font également l’objetd’une attention particulière dans l’appuiaux stratégies de développement. LaCommunauté apporte un appui aux réfor-mes politiques, institutionnelles et juridi-ques, et au renforcement des capacitésdes acteurs publics, privés et de la sociétécivile, dans le cadre des stratégies quisont décidées d’un commun accord entrel’État concerné et la Communauté.

ARTICLE 10Autres éléments de

l’environnement politique

1. Les parties considèrent que les élé-ments suivants contribuent au maintienet à la consolidation d’un environne-ment politique stable et démocratique:

- un développement durable et équi-table, impliquant notamment l’accèsaux ressources productives, aux servi-ces essen-tiels et à la justice;

- la participation accrue d’une sociétécivile active et organisée et du secteurprivé.

2. Les parties reconnaissent que les prin-cipes de l’économie de marché, s’ap-puyant sur des règles de concurrencetransparentes et des politiques sainesen matière économique et sociale,contribuent à la réalisation des objec-tifs du partenariat.

ARTICLE 11Politiques en faveur de la paix,

prévention et résolution des conflits

1. Les parties poursuivent une politiqueactive, globale et intégrée de consolida-tion de la paix et de prévention et derèglement des conflits dans le cadre dupartenariat. Cette politique se fonde surle principe de l’appropriation. Elle seconcentre notamment sur le développe-ment des capacités régionales, sous-régionales et nationales, et sur la pré-vention des conflits violents à un stadeprécoce en agissant directement surleurs causes profondes et en combi-nant, de manière appropriée, tous lesinstruments disponibles.

2. Les activités dans le domaine de laconsolidation de la paix, de la préven-tion et du règlement des conflits visentnotamment à assurer un équilibre desopportunités politiques, économiques,sociales et culturelles offertes à tousles segments de la société, à renforcerla légitimité démocratique et l’efficacitéde la gestion des affaires publiques, àétablir des mécanismes efficaces deconciliation pacifique des intérêts desdifférents groupes, à combler les frac-tures entre les différents segments dela société ainsi qu’à encourager unesociété civile active et organisée.

3. Ces activités comprennent également,entre autres, un appui aux efforts de

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médiation, de négociation et de récon-ciliation, à la gestion régionale effi-cace des ressources naturelles com-munes rares, à la démobilisation et àla réinsertion sociale des ancienscombattants, aux efforts concernant leproblème des enfants soldats, ainsiqu’à toute action pertinente visant àlimiter à un niveau approprié lesdépenses militaires et le commercedes armes, y compris par un appui à lapromotion et à l’application de nor-mes et de codes de conduite. Dans cecontexte, l’accent est particulièrementmis sur la lutte contre les mines anti-personnel et contre la diffusion, le tra-fic illicite et l’accumulation excessiveet incontrôlée des armes de petit cali-bre et armes légères.

3a. Les parties s’engagent en outre à co-opérer à la prévention des activitésdes mercenaires conformément àleurs obligations dans le cadre desconventions et instruments internatio-naux, ainsi qu’à leurs législations etrèglements respectifs.

4. Dans les situations de conflit violent,les parties prennent toutes les mesu-res appropriées pour prévenir uneintensification de la violence, pourlimiter sa propagation et pour faciliterun règlement pacifique des différendsexistants. Une attention particulièreest accordée pour s’assurer que lesressources financières de la coopéra-tion sont utilisées conformément auxprincipes et aux objectifs du partena-riat, et pour empêcher un détourne-ment des fonds à des fins bellicistes.

5. Dans les situations post-conflit, lesparties prennent toutes les mesuresappropriées pour faciliter le retour àune situation durable de non-violenceet de stabilité. Elles assurent les liensnécessaires entre les mesures d’ur-gence, la réhabilitation et la coopéra-tion au développement.

6. En promouvant le renforcement de lapaix et de la justice internationale, lesparties réaffirment leur détermination à:

- partager des expériences concernantl’adoption d’amendements juridiquesnécessaires pour permettre la ratifica-tion et la mise en œuvre du Statut deRome de la Cour pénale internationale et

- lutter contre la criminalité internationaleconformément au droit international, entenant dûment compte du Statut deRome.

Les parties s’efforcent de prendre lesmesures en vue de ratifier et mettre enœuvre le Statut de Rome et les instru-ments connexes.

ARTICLE 11aLutte contre le terrorisme

Les parties réitèrent leur condamnationferme de tout acte de terrorisme ets’engagent à combattre le terrorisme parle biais de la coopération internationale,conformément à la Charte des Nationsunies et au droit international, auxconventions et aux instruments perti-nents, et notamment par la mise en œuvreintégrale des résolutions 1373 (2001) et1456 (2003) du Conseil de sécurité del’Organisation des Nations unies et lesautres résolutions pertinentes desNations unies. À cet effet, les partiess’engagent à échanger:

- des informations sur les groupes terro-ristes et leurs réseaux de soutien et

- des réflexions sur les moyens et métho-des de lutter contre les actes de terro-risme, y compris par des moyens techni-ques et la formation, et leurs expériencesen matière de prévention du terrorisme.

ARTICLE 11bCoopération dans la lutte contre

la prolifération des armes de destruction massive

1. Les parties estiment que la proliférationdes armes de destruction massive et deleurs vecteurs, s’agissant d’acteurs tantétatiques que non étatiques, représente

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l’une des menaces les plus graves quipèsent sur la stabilité et la sécurité inter-nationales.

Les parties conviennent en consé-quence de coopérer et de contribuer àla lutte contre la prolifération des armesde destruction massive et de leurs vec-teurs en veillant au respect intégral et àla mise en œuvre au niveau national desobligations qu’elles ont contractéesdans le cadre des traités et accordsinternationaux de désarmement et denon-prolifération ainsi que de leursautres obligations internationales en lamatière.

Les parties conviennent que la présentedisposition constitue un élément essen-tiel du présent accord.

2. Les parties conviennent en outre decoopérer pour atteindre l’objectif denon-prolifération:

- en prenant des mesures en vue designer ou de ratifier tous les autres ins-truments internationaux pertinents,ou d’y adhérer, selon le cas, et en vuede les mettre pleinement en œuvre;

- en mettant en place un système effi-cace de contrôles nationaux à l’expor-tation, portant tant sur l’exportationque sur le transit des biens liés auxarmes de destruction massive, y com-pris un contrôle de l’utilisation finaleexercé sur les technologies à doubleusage dans le cadre des armes de des-truction massive et prévoyant dessanctions efficaces en cas de violationdes contrôles à l’exportation.

L’assistance financière et technique dansle domaine de la coopération dans lalutte contre la prolifération des armes dedestruction massive sera financée pardes instruments spécifiques autres queceux destinés à la coopération ACP-CE.

3. Les parties conviennent d’établir undialogue politique permanent quiaccompagnera et consolidera leur coo-pération dans ce domaine.

4. Si, malgré un dialogue politique ren-forcé, une partie, informée en particu-lier par les rapports de l’Agence inter-nationale de l’énergie atomique (AIEA),l’Organisation pour l’interdiction desarmes chimiques (OIAC) et des autresinstitutions multilatérales pertinentes,considère que l’autre a manqué à uneobligation découlant du paragraphe 1,elle fournit à l’autre partie ainsi qu’auxConseils des Ministres ACP et CE, saufen cas d’urgence particulière, les élé-ments d’information utiles nécessairesà un examen approfondi de la situationen vue de rechercher une solutionacceptable par les parties. À cet effet,elle invite l’autre partie à procéder àdes consultations, portant principale-ment sur les mesures prises ou à pren-dre par la partie concernée afin deremédier à la situation.

5. Les consultations sont menées auniveau et dans la forme considérés lesplus appropriés en vue de trouver unesolution.

Les consultations commencent au plustard 30 jours après l’invitation et sepoursuivent pendant une période déter-minée d’un commun accord, en fonctionde la nature et de la gravité du manque-ment. Dans tous les cas, le dialogue autitre de la procédure de consultation nedure pas plus de 120 jours.

6. Si les consultations ne conduisent pasà une solution acceptable par lesparties, en cas de refus de consultationou en cas d’urgence particulière, desmesures appropriées peuvent êtreprises. Ces mesures sont levées dèsque les raisons qui les ont motivéesdisparaissent.

ARTICLE 12Cohérence des politiques

communautaires et incidence sur l’application du présent accord

Sans préjudice de l’article 96, lorsque laCommunauté envisage, dans le cadre deses compétences, de prendre une mesuresusceptible d’affecter, au titre des objec-

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tifs du présent accord, les intérêts desÉtats ACP, elle en informe ceux-ci entemps utile. À cet effet, la Commissioncommunique simultanément au Secré-tariat des États ACP ses propositionsconcernant les mesures de ce type. En casde besoin, une demande d’informationpeut également être introduite à l’initia-tive des États ACP.

À la demande de ceux-ci, des consulta-tions ont lieu à bref délai afin que, avant ladécision finale, il puisse être tenu comptede leurs préoccupations quant à l’impactde ces mesures.

Après ces consultations, les États ACPpeuvent, en outre, communiquer dansles meilleurs délais leurs préoccupationspar écrit à la Communauté et présenterdes suggestions de modifications enindiquant comment répondre à leurspréoccupations.

Si la Communauté ne donne pas suite auxobservations des États ACP, elle les eninforme dès que possible en indiquant sesraisons.

Les États ACP reçoivent en outre, si possibleà l’avance, des informations adéquatessur l’entrée en vigueur de ces décisions.

ARTICLE 13Migrations

1. La question des migrations fait l’objetd’un dialogue approfondi dans le cadredu partenariat ACP-UE.

Les parties réaffirment leurs obligationset leurs engagements existant en droitinternational pour assurer le respectdes droits de l’homme et l’éliminationde toutes les formes de discriminationfondées notamment sur l’origine, lesexe, la race, la langue et la religion.

2. Les parties sont d’accord pour considé-rer qu’un partenariat implique, àl’égard des migrations, un traitementéquitable des ressortissants des paystiers résidant légalement sur leurs terri-toires, une politique d’intégration ayant

pour ambition de leur offrir des droitset obligations comparables à ceux deleurs citoyens, à favoriser la non-discri-mination dans la vie économique,sociale et culturelle et à mettre en placedes mesures de lutte contre le racismeet la xénophobie.

3. Chaque État membre accorde aux tra-vailleurs ressortissant d’un pays ACPexerçant légalement une activité surson territoire, un traitement caractérisépar l’absence de toute discriminationfondée sur la nationalité par rapport àses propres ressortissants, en ce quiconcerne les conditions de travail, derémunération et de licenciement.Chaque État ACP accorde, en outre, àcet égard un traitement non-discrimina-toire comparable aux travailleurs res-sortissants des États membres.

4. Les parties considèrent que les straté-gies visant à réduire la pauvreté, à amé-liorer les conditions de vie et de travail,à créer des emplois et à développer laformation contribuent à long terme ànormaliser les flux migratoires.

Les parties tiennent compte, dans lecadre des stratégies de développementet de la programmation nationale etrégionale, des contraintes structurellesliées aux phénomènes migratoires envue d’appuyer le développement éco-nomique et social des régions d’originedes migrants et de réduire la pauvreté.

La Communauté soutient, dans lecadre des programmes de coopérationnationaux et régionaux, la formationdes ressortissants ACP dans leur paysd’origine, dans un autre pays ACP oudans un État membre de l’Union euro-péenne. En ce qui concerne la forma-tion dans un État membre, les partiesveillent à ce que ces actions soientorientées vers l’insertion profession-nelle des ressortissants ACP dans leurpays d’origine.

Les parties développent des programmesde coopération visant à faciliter l’accès àl’enseignement pour les étudiants des

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États ACP, notamment par l’utilisation desnouvelles technologies de la communi-cation.

5.

a) Le Conseil des ministres examine, dans lecadre du dialogue politique, les ques-tions liées à l’immigration illégale en vue,le cas échéant, de définir les moyensd’une politique de prévention.

b) Dans ce cadre, les parties conviennentnotamment de s’assurer que les droitset la dignité des personnes sont respec-tés dans toute procédure mise en œuvrepour le retour des immigrants illégauxdans leur pays d’origine. À cet égard, lesautorités concernées accordent les faci-lités administratives nécessaires auretour.

c) Les parties conviennent également que:

i) - chaque État membre de l’Unioneuropéenne accepte le retour etréadmet ses propres ressortis-sants illégalement présents sur leterritoire d’un État ACP, à lademande de ce dernier et sansautres formalités;

- chacun des États ACP accepte leretour et réadmet ses propres res-sortissants illégalement présentssur le territoire d’un État membrede l’Union européenne, à lademande de ce dernier et sansautres formalités.

Les États membres et les États ACP fourni-ront à leurs ressortissants des documentsd’identité appropriés à cet effet.

Vis-à-vis des États membres de l’Unioneuropéenne, les obligations au titre duprésent paragraphe s’appliquent seule-ment à l’égard des personnes qui doiventêtre considérées comme leurs ressortis-sants au sens de la Communauté, enconformité avec la déclaration n°2annexée au traité instituant la Commu-nauté européenne. Vis-à-vis des ÉtatsACP, les obligations au titre du présentparagraphe s’appliquent seulement àl’égard des personnes qui doivent être

considérées comme leurs ressortissantsau sens de leurs législations nationalesrespectives;

ii) à la demande d’une partie, desnégociations sont initiées avec lesÉtats ACP en vue de conclure, debonne foi et en accord avec les prin-cipes correspondants du droit inter-national, des accords bilatérauxrégissant les obligations spécifi-ques de réadmission et de retour deleurs ressortissants. Ces accordsprévoient également, si l’une desparties l’estime nécessaire, des dis-positions pour la réadmission deressortissants de pays tiers etd’apatrides. Ces accords précisentles catégories de personnes viséespar ces dispositions ainsi que lesmodalités de leur réadmission etretour.

Une assistance adéquate sera accordéeaux États ACP en vue de la mise en œuvrede ces accords;

iii) aux fins du présent point c), onentend par “parties”, la Commu-nauté, chacun de ses États membreset tout État ACP.

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PARTIE 2

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

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ARTICLE 14Les institutions conjointes

Les institutions du présent accord sont leConseil des ministres, le Comité desambassadeurs et l’Assemblée parlemen-taire paritaire.

ARTICLE 15Le Conseil des ministres

1. Le Conseil des ministres est composé,d’une part, des membres du Conseil del’Union européenne et de membres dela Commission des Communautés euro-péennes et, d’autre part, d’un membredu gouvernement de chaque État ACP.

La présidence du Conseil des ministresest exercée à tour de rôle par un mem-bre du Conseil de l’Union européenne etpar un membre du gouvernement d’unÉtat ACP.

Le Conseil se réunit, en principe, unefois par an à l’initiative de son prési-dent, et chaque fois qu’il apparaîtnécessaire sous une forme et une com-position géographique appropriée auxthèmes à traiter.

2. Les fonctions du Conseil des ministressont les suivantes:

a) mener le dialogue politique;

b) adopter les orientations de politiqueset prendre les décisions nécessairespour la mise en œuvre des dispositionsdu présent accord, notamment enmatière de stratégies de développe-ment dans les domaines spécifiquesprévus par le présent accord ou danstout autre domaine qui s’avérerait per-tinent, et en matière de procédures;

c) examiner et régler toute question denature à entraver la mise en œuvreeffective et efficace du présent accord,ou de faire obstacle à la réalisation deses objectifs;

d) veiller au bon fonctionnement desmécanismes de consultation.

3. Le Conseil des ministres se prononcepar commun accord des parties. LeConseil ne peut valablement délibérerqu’en présence de la moitié des mem-bres du Conseil de l’Union européenne,d’un membre de la Commission et desdeux tiers des membres représentantles gouvernements des États ACP. Toutmembre du Conseil des ministresempêché peut se faire représenter. Lereprésentant exerce tous les droits dumembre empêché.

Il peut prendre des décisions qui sontobligatoires pour les parties, formulerdes résolutions, recommandations, etavis. Il examine et prend en considéra-tion les résolutions et recommanda-tions adoptées par l’Assemblée parle-mentaire paritaire.

Le Conseil des ministres entretient undialogue suivi avec les représentantsdes milieux économiques et sociaux etles autres acteurs de la société civiledans les ACP et l’UE. À cet effet, desconsultations pourront être organiséesen marge de ses sessions.

4. Le Conseil des ministres peut déléguerdes compétences au Comité desambassadeurs.

5. Le Conseil des ministres adopte sonrèglement intérieur dans un délai de sixmois à compter de l’entrée en vigueurdu présent accord.

ARTICLE 16Le Comité des ambassadeurs

1. Le Comité des ambassadeurs est com-posé, d’une part, du représentant per-manent de chaque État membre auprèsde l’Union européenne et d’un repré-sentant de la Commission et, d’autrepart, du chef de mission de chaque ÉtatACP auprès de l’Union européenne.

La présidence du Comité des ambassa-deurs est assurée à tour de rôle par lereprésentant permanent d’un État

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membre désigné par la Communauté etpar un chef de mission, représentantd’un État ACP, désigné par les États ACP.

2. Le Comité assiste le Conseil des minis-tres dans l’accomplissement de sestâches et exécute tout mandat qui lui estconfié par le Conseil. Dans ce cadre, ilsuit l’application du présent accord ainsique les progrès réalisés en vue d’attein-dre les objectifs qui y sont définis.

Le Comité des ambassadeurs se réunitrégulièrement, notamment pour prépa-rer les sessions du Conseil et chaquefois que cela s’avère nécessaire.

3. Le Comité des ambassadeurs adopteson règlement intérieur dans un délaide six mois à compter de l’entrée envigueur du présent accord.

ARTICLE 17L’Assemblée parlementaire paritaire

1. L’Assemblée parlementaire paritaire,est composée, en nombre égal, dereprésentants de l’UE et des ACP. Lesmembres de l’Assemblée parlementaireparitaire sont, d’une part, des membresdu Parlement européen et, d’autre part,des parlementaires ou, à défaut, desreprésentants désignés par leParlement de chaque État ACP. Enl’absence de Parlement, la participationd’un représentant de l’État ACPconcerné est soumise à l’approbationpréalable de l’Assemblée parlementaireparitaire.

2. Le rôle de l’Assemblée parlementaireparitaire, en tant qu’organe consultatif,est de:

- promouvoir les processus démocrati-ques par le dialogue et la concertation;

- permettre une plus grande compré-hension entre les peuples de l’Unioneuropéenne et des États ACP et sen-sibiliser les opinions publiques auxquestions de développement;

- examiner les questions relatives audéveloppement et au partenariat ACP-UE;

- adopter des résolutions et adresserdes recommandations au Conseil desministres en vue de la réalisation desobjectifs du présent accord.

3. L’Assemblée parlementaire paritaire seréunit deux fois par an en session plé-nière, alternativement dans l’Unioneuropéenne et dans un État ACP. En vuede renforcer l’intégration régionale etd’encourager la coopération entre par-lements nationaux, des réunions entreparlementaires de l’UE et parlementai-res ACP peuvent être organisées auniveau régional ou sous-régional.

L’Assemblée parlementaire paritaireorganise des rencontres régulières avecles représentants de milieux économi-ques et sociaux ACP – UE et les autresacteurs de la société civile, afin derecueillir leurs avis sur la réalisation desobjectifs du présent accord.

4. L’Assemblée parlementaire paritaireadopte son règlement intérieur dans undélai de six mois à compter de l’entréeen vigueur du présent accord.

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PARTIE 3

STRATÉGIES DE COOPÉRATION

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ARTICLE 18

Les stratégies de coopération se fondentsur les stratégies de développement et lacoopération économique et commerciale,qui sont interdépendants et complémentai-res. Les parties veillent à ce que les effortsentrepris dans les deux domaines mention-nés ci-dessus se renforcent mutuellement.

TITRE ISTRATÉGIES DE

DÉVELOPPEMENT

CHAPITRE 1CADRE GÉNÉRAL

ARTICLE 19Principes et objectifs

1. L’objectif central de la coopération ACP-CE est la réduction et, à terme, l’éradi-cation de la pauvreté, le développe-ment durable et l’intégration progres-sive des pays ACP dans l’économiemondiale. Dans ce contexte, le cadre etles orientations de coopération sontadaptés aux situations particulières dechaque pays ACP et appuient la promo-tion de l’appropriation locale des réfor-mes économiques et sociales et l’inté-gration des acteurs du secteur privé etde la société civile dans le processus dedéveloppement.

2. La coopération se réfère aux conclu-sions des conférences des NationsUnies et aux objectifs et programmesd’action convenus au niveau internatio-nal ainsi qu’à leur suivi, comme basedes principes du développement. Lacoopération se réfère également auxobjectifs internationaux de la coopéra-tion au développement et prête uneattention particulière à la mise en placed’indicateurs qualitatifs et quantitatifsdes progrès réalisés.

3. Les gouvernements et les acteurs nonétatiques de chaque pays ACP prennent

l’initiative des consultations sur lesstratégies de développement du payset sur l’appui communautaire.

ARTICLE 20Approche

1. Les objectifs de la coopération au déve-loppement ACP-CE sont poursuivis sui-vant des stratégies intégrées qui combi-nent les composantes économiques,sociales, culturelles, environnementaleset institutionnelles du développement etqui doivent être appropriées au niveaulocal. La coopération fournit ainsi uncadre cohérent d’appui aux stratégies dedéveloppement des pays ACP, assurantla complémentarité et l’interaction entreles différentes composantes. Dans cecontexte, et dans le cadre des politiquesde développement et des réformes misesen œuvre par les États ACP, les stratégiesde coopération ACP-CE visent à:

a) réaliser une croissance économique,rapide, soutenue et créatrice d’em-plois, développer le secteur privé, aug-menter l’emploi, améliorer l’accès auxressources productives et aux activitéséconomiques et promouvoir la coopé-ration et l’intégration régionale;

b) promouvoir le développement social ethumain, contribuer à assurer un par-tage général et équitable des fruits dela croissance et favoriser l’égalité hom-mes/femmes;

c) promouvoir les valeurs culturelles descommunautés et leurs interactions spé-cifiques avec les composantes écono-miques, politiques et sociales;

d) promouvoir le développement et lesréformes institutionnelles, renforcer lesinstitutions nécessaires à la consolida-tion de la démocratie, de la bonne gou-vernance et des économies de marchéefficaces et compétitives et renforcer lescapacités au service du développementet du partenariat; et

e) promouvoir la gestion durable et larégénération de l’environnement et les

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bonnes pratiques dans ce domaine etassurer la préservation des ressourcesnaturelles.

2. En vue de leur intégration dans tous lesdomaines de la coopération, une prise encompte systématique des questions thé-matiques ou transversales suivantes seraassurée: les questions de genre, l’envi-ronnement, le développement institu-tionnel et le renforcement des capacités.Ces domaines peuvent également fairel’objet de l’appui de la Communauté.

3. Les textes détaillés relatifs aux objectifset aux stratégies de coopération, en par-ticulier en ce qui concerne les politiqueset stratégies sectorielles, sont insérésdans un compendium de textes de réfé-rence dans les domaines ou secteursspécifiques de la coopération. Ces textespeuvent être révisés, adaptés et/ouamendés par le Conseil des ministres surla base d’une recommandation duComité de coopération ACP-CE pour lefinancement du développement.

CHAPITRE 2DOMAINES D’APPUI

SECTION 1DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

ARTICLE 21Investissement et développement

du secteur privé

1. La coopération soutient, au niveaunational et/ou régional, les réformes etles politiques économiques et institu-tionnelles nécessaires à la création d’unenvironnement propice à l’investisse-ment privé et au développement d’unsecteur privé dynamique, viable et com-pétitif. La coopération vise en outre:

a) la promotion du dialogue et de la co-opération entre les secteurs public etprivé;

b) le développement des capacités degestion et d’une culture d’entreprise;

c) la privatisation et la réforme desentreprises; et

d) le développement et la modernisationdes mécanismes de médiation et d’ar-bitrage.

2. La coopération vise également à amélio-rer la qualité, la disponibilité et l’accèsdes services financiers et non financiersofferts aux entreprises privées dans lessecteurs formels et informels par:

a) la mobilisation des flux d’épargne pri-vée, tant domestiques qu’étrangers,pour le financement d’entreprises pri-vées, par le soutien des politiques desti-nées à développer un secteur financiermoderne, y compris les marchés descapitaux, les institutions financières etles opérations viables de microfinance;

b) le développement et le renforcementd’institutions commerciales et d’organi-sations intermédiaires, d’associations,de chambres de commerce et de presta-taires locaux de services du secteurprivé qui appuient les entreprises etleur fournissent des services non finan-ciers, tels que des services d’assistanceprofessionnelle, technique, commer-ciale, à la gestion et à la formation; et

c) l’appui aux institutions, programmes,activités et initiatives qui contribuentau développement et au transfert detechnologies et de savoir-faire et à lapromotion de meilleures pratiquesdans tous les domaines de la gestiondes entreprises.

3. La coopération vise à promouvoir ledéveloppement des entreprises par desfinancements, des facilités de garantieet un appui technique pour encourageret soutenir la création, l’établissement,l’expansion, la diversification, la réhabi-litation, la restructuration, la modernisa-tion ou la privatisation d’entreprisesdynamiques, viables et compétitivesdans tous les secteurs économiques,

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ainsi que d’intermédiaires financiers,tels que des institutions de financementdu développement et de capitaux à ris-que et des sociétés de crédit-bail par:

a) la création et/ou le renforcement desinstruments financiers sous forme decapitaux d’investissement;

b) l’amélioration de l’accès aux intrantsessentiels, tels que les informationsrelatives aux entreprises et les servicesconsultatifs ou d’assistance technique;

c) le renforcement des activités d’exporta-tion, en particulier par le renforcementdes capacités dans tous les domainesliés au commerce; et

d) la promotion des liens, des réseaux etde la coopération entre les entreprises,notamment ceux impliquant le transfertde technologies et de savoir-faire, auxniveaux national, régional et ACP-CE,ainsi que des partenariats avec desinvestisseurs privés étrangers confor-mément aux objectifs et aux orienta-tions de la coopération au développe-ment ACP-CE.

4. La coopération appuie le développe-ment des micro-entreprises en favori-sant un meilleur accès aux servicesfinanciers et non financiers, une politi-que appropriée et un cadre réglemen-taire pour leur développement et four-nit les services de formation et d’infor-mation sur les meilleures pratiques enmatière de microfinancement.

5. L’appui à l’investissement et au déve-loppement du secteur privé intègre desactions et des initiatives aux niveauxmacro, meso et microéconomiques.

ARTICLE 22Réformes et politiques

macroéconomiques et structurelles

1. La coopération appuie les effortsdéployés par les États ACP pour mettreen œuvre:

a) une stabilisation et une croissancemacroéconomiques par le biais de poli-tiques fiscales et monétaires discipli-

nées qui permettent de freiner l’infla-tion et d’améliorer les équilibres inter-nes et externes, en renforçant la disci-pline fiscale, en améliorant la transpa-rence et l’efficacité budgétaires, enaméliorant la qualité, l’équité et la com-position de la politique budgétaire; et

b) des politiques structurelles conçuespour renforcer le rôle des différentsacteurs, en particulier celui du secteurprivé, et améliorer l’environnementpour augmenter le volume des affaireset promouvoir l’investissement et l’em-ploi, ainsi que pour:

i) libéraliser le régime du commerce etcelui des changes ainsi que la conver-tibilité des opérations courantes enfonction des circonstances spécifi-ques à chaque pays;

ii) renforcer les réformes du marché dutravail et des produits;

iii) encourager des réformes des systè-mes financiers, qui contribuent àmettre en place des systèmes ban-caires et non bancaires, des mar-chés de capitaux et des servicesfinanciers viables (y compris lamicrofinance);

iv) améliorer la qualité des services pri-vés et publics, et

v) encourager la coopération régionaleet l’intégration progressive des poli-tiques macroéconomiques et moné-taires.

2. La conception des politiques macroéco-nomiques et des programmes d’ajuste-ment structurel reflète le contextesociopolitique et la capacité institution-nelle des pays concernés, favorise laréduction de la pauvreté et l’accès auxservices sociaux, et repose sur les prin-cipes suivants:

a) les États ACP ont la responsabilité pre-mière de l’analyse des problèmes àrésoudre et de la conception et de lamise en œuvre des réformes;

b) les programmes d’appui sont adaptés àla situation particulière de chaque État

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ACP et tiennent compte des conditionssociales, culturelles et environnemen-tales desdits États;

c) le droit des États ACP à déterminerl’orientation et l’ordonnancement deleurs stratégies et priorités de dévelop-pement est reconnu et respecté;

d) le rythme des réformes est réaliste etcompatible avec les capacités et lesressources de chaque État ACP; et

e) les mécanismes de communication etd’information des populations sur lesréformes et politiques économiques etsociales sont renforcés.

ARTICLE 23Développement économique sectoriel

La coopération appuie les réformes politi-ques et institutionnelles durables et lesinvestissements nécessaires à l’accèséquitable aux activités économiques etaux ressources productives, en particulier:

a) le développement de systèmes de for-mation qui contribuent à accroître laproductivité dans les secteurs formel etinformel;

b) le capital, le crédit et la terre, notam-ment, en ce qui concerne les droits depropriété et d’exploitation;

c) l’élaboration de stratégies ruralesvisant à établir un cadre pour la planifi-cation décentralisée, la répartition et lagestion des ressources, selon uneapproche participative;

d) les stratégies de production agricole,les politiques nationales et régionalesde sécurité alimentaire, la gestion desressources en eau et le développementde la pêche ainsi que des ressourcesmarines dans les zones économiquesexclusives des États ACP. Tout accordde pêche qui pourrait être négociéentre la Communauté et les pays ACPdoit être cohérent avec les stratégiesde développement dans ce domaine;

e) les infrastructures économiques ettechnologiques et les services, y com-pris les transports, les systèmes detélécommunications, les services decommunication, et le développementde la société de l’information;

f ) le développement de secteurs indus-triel, minier et énergétique compétitifs,tout en encourageant la participation etle développement du secteur privé;

g) le développement du commerce, y com-pris la promotion du commerce équitable;

h) le développement du secteur des affai-res, du secteur financier et bancaire, etdes autres services;

i) le développement du tourisme;

j) le développement des infrastructures etservices scientifiques, technologiqueset de recherche, y compris le renforce-ment, le transfert et l’absorption denouvelles technologies;

k) le renforcement des capacités dans lessecteurs productifs, particulièrementdans les secteurs public et privé; et

l) la promotion des savoirs traditionnels.

ARTICLE 24Tourisme

La coopération vise le développementdurable de l’industrie du tourisme dansles États et les sous-régions ACP, enreconnaissant son importance croissantepour le renforcement du secteur des servi-ces dans les pays ACP et l’expansion ducommerce mondial de ces pays, sa capa-cité à stimuler d’autres secteurs d’activitééconomique et le rôle qu’elle peut jouerdans l’éradication de la pauvreté.

Les programmes et projets de coopérationsoutiennent les pays ACP dans leursefforts pour établir et améliorer leur cadreet leurs ressources juridiques et institu-tionnels en vue de l’élaboration et de lamise en œuvre de politiques et program-mes touristiques durables, en améliorant

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notamment la compétitivité du secteur, enparticulier des PME, le soutien et la pro-motion de l’investissement, le développe-ment de produits, y compris des culturesindigènes dans les pays ACP, et en renfor-çant les liens entre le tourisme et d’autressecteurs d’activité économique.

SECTION 2DÉVELOPPEMENT SOCIAL

ET HUMAIN

ARTICLE 25Développement social sectoriel

1. La coopération appuie les efforts desÉtats ACP dans l’élaboration de politi-ques et réformes générales et sectoriel-les qui améliorent la couverture, la qua-lité et l’accès aux infrastructures etservices sociaux de base, et prend encompte les besoins locaux et lesdemandes spécifiques des groupes lesplus vulnérables et les plus défavorisés,tout en réduisant les inégalités dansl’accès à ces services. Il conviendra deveiller tout particulièrement à maintenirun niveau suffisant de dépenses publi-ques dans les secteurs sociaux. Dans cecadre, la coopération doit viser à:

a) améliorer l’éducation et la formation etrenforcer les capacités et les compéten-ces techniques;

b) améliorer les systèmes de santé et denutrition, éliminer la famine et la mal-nutrition, assurer une fourniture et unesécurité alimentaires suffisantes;

c) intégrer les questions démographiquesdans les stratégies de développementen vue d’améliorer la santé génésique,les soins de santé primaire, la planifica-tion familiale et la prévention contre lesmutilations génitales des femmes;

d) promouvoir la lutte contre:

- le VIH/SIDA, tout en garantissant la pro-tection de la santé sexuelle et reproduc-

tive et des droits des femmes;- les autres maladies liées à la pauvreté,

notamment la malaria et la tuberculose;

e) augmenter la sécurité de l’eau domes-tique et améliorer l’accès à l’eau pota-ble et à une hygiène suffisante;

f ) améliorer l’accès à un habitat aborda-ble et approprié aux besoins de tous,par l’appui aux programmes de cons-truction de logements sociaux, et amé-liorer les conditions du développementurbain; et

g) favoriser la promotion de méthodesparticipatives de dialogue social ainsique le respect des droits sociauxfondamentaux.

2. La coopération appuie également ledéveloppement des capacités dans lessecteurs sociaux, en soutenant notam-ment les programmes de formation à laconception des politiques sociales et auxtechniques modernes de gestion desprojets et programmes sociaux, les politi-ques favorables à l’innovation technolo-gique, à la recherche, la constitutiond’une expertise locale et la promotion departenariats, l’organisation de tablesrondes au niveau national et/ou régional.

3. La coopération encourage et appuiel’élaboration et la mise en œuvre depolitiques et de systèmes de protec-tion et de sécurité sociales afin de ren-forcer la cohésion sociale et de pro-mouvoir l’auto-assistance ainsi que lasolidarité des communautés locales.L’appui se concentre, entre autres, surle développement d’initiatives baséessur la solidarité économique, notam-ment par la création de fonds de déve-loppement social adaptés aux besoinset aux acteurs locaux.

ARTICLE 26Questions liées à la jeunesse

La coopération appuie également l’élabo-ration d’une politique cohérente et globaleafin de valoriser le potentiel de la jeunesse,de manière à ce que les jeunes gens soient

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mieux intégrés dans la société et puissentmontrer toute l’étendue de leurs capacités.Dans ce contexte, la coopération appuiedes politiques, des mesures et des actionsvisant à:

a) protéger les droits des enfants et desjeunes, notamment des filles;

b) valoriser les compétences, l’énergie, lesens de l’innovation et le potentiel de lajeunesse afin de renforcer leurs opportu-nités dans les domaines économique,social et culturel et d’élargir leurs possibi-lités d’emploi dans le secteur productif;

c) aider les organismes émanant des com-munautés locales à donner aux enfantsla possibilité de développer leur poten-tiel physique, psychologique et socio-économique,

d) réintégrer les enfants dans la sociétédans le cadre des situations post-conflit, par le biais de programmes deréhabilitation; et

e) encourager la participation active desjeunes citoyens à la vie publique et pro-mouvoir tant les échanges d’étudiantsque l’interaction des organisations dela jeunesse des ACP et de l’Union euro-péenne.

ARTICLE 27Développement culturel

Dans le domaine de la culture, la coopéra-tion vise à:

a) intégrer la dimension culturelle à tousles niveaux de la coopération au déve-loppement;

b) reconnaître, préserver et promouvoirles valeurs et identités culturelles pourfavoriser le dialogue interculturel;

c) reconnaître, sauvegarder et valoriser lepatrimoine culturel, appuyer le dévelop-pement des capacités dans ce secteur; et

d) développer les industries culturelles etaméliorer les possibilités d’accès au mar-ché pour les biens et services culturels.

SECTION 3COOPÉRATION ET

INTÉGRATION RÉGIONALES

ARTICLE 28Approche générale

La coopération contribue efficacement àla réalisation des objectifs et prioritésfixés par les États ACP dans le cadre de lacoopération et de l’intégration régionaleet sous-régionale, y compris la coopéra-tion interrégionale et intra-ACP. La coopé-ration régionale peut également concer-ner les pays en développement non ACP,ainsi que les pays et territoires d’outre-mer (PTOM) et les régions ultrapériphéri-ques. Dans ce cadre, la coopération doitviser à:

a) encourager l’intégration graduelle desÉtats ACP dans l’économie mondiale;

b) accélérer la coopération et le dévelop-pement économiques, tant à l’intérieurqu’entre les régions des États ACP;

c) promouvoir la libre circulation despopulations, des biens, des services,des capitaux, de la main d’œuvre et dela technologie entre les pays ACP;

d) accélérer la diversification des écono-mies des États ACP, ainsi que la coordi-nation et l’harmonisation des politi-ques régionales et sous-régionales decoopération; et

e) promouvoir et développer le commerceinter et intra-ACP et avec les pays tiers.

ARTICLE 29Intégration économique régionale

Dans le domaine de l’intégration régio-nale, la coopération vise à:

a) développer et renforcer les capacités:

i) des institutions et organisationsd’intégration régionale créées parles États ACP et celles dont font par-

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tie des États ACP, qui promeuvent lacoopération et l’intégration régiona-les et

ii) des gouvernements et des parle-ments nationaux pour les questionsd’intégration régionale.

b) encourager les PMA des États ACP àparticiper à l’établissement de marchésrégionaux et à en tirer profit;

c) mettre en œuvre les politiques deréforme sectorielle au niveau régional;

d) libéraliser les échanges et les paiements;

e) stimuler les investissements transfron-taliers, tant étrangers que nationaux etd’autres initiatives d’intégration écono-mique régionale ou sous-régionale; et

f ) prendre en compte les effets des coûtstransitoires nets de l’intégration régio-nale sur les ressources budgétaires etsur la balance des paiements.

ARTICLE 30Coopération régionale

1. La coopération régionale couvre unelarge gamme de domaines fonctionnelset thématiques qui donnent lieu à desproblèmes communs et permettentd’exploiter des économies d’échelle, àsavoir en particulier:

a) les infrastructures, notamment lesinfrastructures de transport et de com-munication, ainsi que les problèmes desécurité qui y sont liés et les services, ycompris le développement de poten-tialités au niveau régional dans ledomaine des technologies de l’informa-tion et des communications;

b) l’environnement, la gestion des res-sources en eau, l’énergie;

c) la santé, l’éducation et la formation;

d) la recherche et le développement tech-nologique;

e) les initiatives régionales pour la prépa-ration aux catastrophes et l’atténuationde leurs effets; et

f) d’autres domaines, y compris la limita-tion des armements, la lutte contre ladrogue, le crime organisé, le blanchimentde capitaux, la fraude et la corruption.

2. La coopération appuie aussi des pro-jets et des initiatives de coopérationinterrégionale et intra-ACP, y comprisceux qui concernent des pays en déve-loppement non ACP.

3. La coopération contribue à la promo-tion et à la mise en place d’un dialoguepolitique régional dans les domainesde la prévention et du règlement desconflits, des droits de l’homme et de ladémocratisation, des échanges, de lamise en réseau et de la promotion de lamobilité entre les différents acteurs dudéveloppement, en particulier la sociétécivile.

SECTION 4QUESTIONS THÉMATIQUES ETÀ CARACTÈRE TRANSVERSAL

ARTICLE 31Questions liées au genre

La coopération contribue au renforcementdes politiques et programmes qui amélio-rent, assurent et élargissent la participa-tion égale des hommes et des femmes àtous les secteurs de la vie politique, éco-nomique, sociale et culturelle. La coopé-ration contribue à l’amélioration de l’ac-cès des femmes à toutes les ressourcesnécessaires au plein exercice de leursdroits fondamentaux. La coopération doit,en particulier, créer un cadre propre à:

a) intégrer les questions de genre etadopter une approche sensible à cha-que niveau des domaines de coopéra-tion, y compris au niveau des politiquesmacroéconomique, des stratégies etdes actions de développement; et

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b) encourager l’adoption de mesures posi-tives spécifiques en faveur des femmes,telles que:

i) la participation à la vie politiquenationale et locale;

ii) l’appui aux associations de fem-mes;

iii) l’accès aux services sociaux debase, en particulier à l’éducation età la formation, à la santé et au plan-ning familial;

iv) l’accès aux ressources productives,en particulier à la terre et au crédit,ainsi qu’au marché du travail; et

v) la prise en compte spécifique desfemmes dans l’aide d’urgence et lesactions de réhabilitation.

ARTICLE 32Environnement et ressources naturelles

1. Dans le domaine de la protection del’environnement, de l’utilisation et de lagestion durables des ressources natu-relles, la coopération vise à:

a) intégrer le principe d’une gestion dura-ble de l’environnement dans tous lesaspects de la coopération au dévelop-pement et soutenir les programmes etles projets mis en œuvre par les diversacteurs;

b) créer et/ou renforcer les capacités degestion environnementale, scientifi-ques et techniques, humaines et insti-tutionnelles, pour tous les acteursayant un rôle à jouer dans la protectionde l’environnement;

c) appuyer les mesures et projets visant àtraiter les questions sensibles de ges-tion durable, ainsi que les questionsliées à des engagements régionaux etinternationaux présents et futurs, en cequi concerne les ressources naturelleset minérales, telles que:

i) les forêts tropicales, les ressourcesen eau, les ressources côtières,

marines et halieutiques, la faune etla flore, les sols, la biodiversité;

ii) la protection des écosystèmes fra-giles (par exemple les récifs coral-liens);

iii) les sources renouvelables d’éner-gie, notamment l’énergie solaire etl’efficacité énergétique;

iv) le développement urbain et ruraldurable;

v) la désertification, la sécheresse etle déboisement;

vi) la mise au point de solutions nova-trices pour les problèmes écologi-ques urbains; et

vii) la promotion du tourisme durable.

d) prendre en considération les questionsliées au transport et à l’élimination desdéchets dangereux.

2. La coopération doit aussi tenir comptedes éléments suivants:

a) la vulnérabilité des petits États ACPinsulaires, en particulier aux menacesque font peser sur eux le changementclimatique;

b) l’aggravation du problème de la séche-resse et de la désertification, notam-ment pour les pays les moins avancéset enclavés; et

c) le développement institutionnel et lerenforcement des capacités.

ARTICLE 33Développement institutionnel et renforcement des capacités

1. La coopération accorde une attentionsystématique aux aspects institutionnelset, dans ce contexte, appuie les effortsdes États ACP pour développer et renfor-cer les structures, les institutions et lesprocédures qui contribuent à:

a) promouvoir et soutenir la démocratie,la dignité humaine, la justice sociale et

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le pluralisme, dans le respect total de ladiversité au sein des sociétés et entreelles;

b) promouvoir et soutenir le respect uni-versel et intégral ainsi que la protectionde tous les droits de l’homme et liber-tés fondamentales;

c) développer et renforcer l’État de droit età améliorer l’accès à la justice, tout engarantissant le professionnalisme et l’in-dépendance des systèmes juridiques; et

d) assurer une gestion et une administra-tion transparentes et responsablesdans toutes les institutions publiques.

2. Les parties œuvrent ensemble pour lut-ter contre la fraude et la corruption àtous les niveaux de la société.

3. La coopération appuie les efforts desÉtats ACP pour développer leurs institu-tions publiques comme facteur dynami-que de croissance et de développe-ment, et pour améliorer de manièresignificative l’efficacité et l’impact desservices publics sur la vie quotidiennedes citoyens. Dans ce contexte, la coo-pération soutient la réforme, la rationa-lisation et la modernisation du secteurpublic. La coopération se concentreplus précisément sur:

a) la réforme et la modernisation de lafonction publique;

b) les réformes juridiques et judiciaires et lamodernisation des systèmes de justice;

c) l’amélioration et le renforcement de lagestion des finances publiques;

d) l’accélération des réformes du secteurbancaire et financier;

e) l’amélioration de la gestion des actifspublics et la réforme des procédures demarchés publics; et

f ) la décentralisation politique, adminis-trative, économique et financière.

4. La coopération contribue également àreconstituer et/ou à augmenter lacapacité critique du secteur public, et àsoutenir les institutions indispensablesà une économie de marché, en particu-lier en vue de:

a) développer les capacités juridiques etréglementaires nécessaires au bonfonctionnement d’une économie demarché, y compris les politiques deconcurrence et de consommateurs;

b) améliorer la capacité d’analyse, de pré-vision, de formulation et de mise enœuvre des politiques, notamment dansles domaines économique, social etenvironnemental, de la recherche, dela science et de technologie, ainsi quedes innovations;

c) moderniser, renforcer et réformer lesétablissements financiers et monétai-res et d’améliorer les procédures;

d) créer, au niveau local et municipal, lacapacité nécessaire à la mise en œuvred’une politique de décentralisation, etd’accroître la participation de la popu-lation au processus de développementet;

e) développer les capacités dans d’autresdomaines critiques, tels que:

i) les négociations internationales et

ii) la gestion et la coordination del’aide extérieure.

5. La coopération vise, dans tous lesdomaines et secteurs, à favoriserl’émergence d’acteurs non gouverne-mentaux et le développement de leurscapacités et à renforcer les structuresd’information, de dialogue et deconsultation entre ces acteurs et lespouvoirs publics, y compris à l’échelonrégional.

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TITRE IICOOPÉRATION

ÉCONOMIQUE ETCOMMERCIALE

CHAPITRE 1OBJECTIFS ET PRINCIPES

ARTICLE 34Objectifs

1. La coopération économique et commer-ciale vise à promouvoir l’intégrationprogressive et harmonieuse des ÉtatsACP dans l’économie mondiale, dans lerespect de leurs choix politiques et deleurs priorités de développement,encourageant ainsi leur développementdurable et contribuant à l’éradicationde la pauvreté dans les pays ACP.

2. Le but ultime de la coopération écono-mique et commerciale est de permettreaux États ACP de participer pleinementau commerce international. Dans cecontexte, il est tenu particulièrementcompte de la nécessité pour les ÉtatsACP de participer activement aux négo-ciations commerciales multilatérales.Compte tenu du niveau de développe-ment actuel des pays ACP, la coopéra-tion économique et commerciale doitleur permettre de répondre aux défis dela mondialisation et de s’adapter pro-gressivement aux nouvelles conditionsdu commerce international, facilitantainsi leur transition vers l’économiemondiale libéralisée.

3. À cet effet, la coopération économiqueet commerciale vise à renforcer lescapacités de production, d’approvision-nement et commerciales des pays ACPainsi que leur capacité à attirer lesinvestissements. La coopération vise,en outre, à créer une nouvelle dynami-que d’échanges entre les parties, à ren-forcer les politiques commerciales etd’investissement des pays ACP et àaméliorer leur capacité de régler lesquestions liées au commerce.

4. La coopération économique et commer-ciale est mise en œuvre en parfaiteconformité avec les dispositions del’accord instituant l’OMC, y compris untraitement spécial et différencié tenantcompte des intérêts mutuels des par-ties et de leurs niveaux respectifs dedéveloppement.

ARTICLE 35Principes

1. La coopération économique et commer-ciale doit se fonder sur un partenariatvéritable, stratégique et renforcé. Elleest, en outre, basée sur une approcheglobale, fondée sur les points forts etles résultats des précédentes conven-tions ACP-CE, en utilisant tous lesmoyens disponibles pour atteindre lesobjectifs susmentionnés en faisant faceaux contraintes de l’offre et de lademande. Dans ce contexte, il est tenuparticulièrement compte des mesuresde développement des échanges entant que moyen de renforcer la compéti-tivité des États ACP. Une importanceappropriée est donc donnée au déve-loppement du commerce dans le cadredes stratégies de développement desÉtats ACP qui bénéficient du soutiencommunautaire.

2. La coopération économique et commer-ciale se fonde sur les initiatives d’inté-gration régionale des États ACP, consi-dérant que l’intégration régionale estun instrument clé de leur intégrationdans l’économie mondiale.

3. La coopération économique et commer-ciale tient compte des différentsbesoins et niveaux de développementdes pays et régions ACP. Dans cecontexte, les parties réaffirment leurattachement à garantir un traitementspécial et différencié à tous les paysACP, à maintenir un traitement particu-lier en faveur des États ACP PMA et àtenir dûment compte de la vulnérabilitédes petits pays enclavés ou insulaires.

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CHAPITRE 2NOUVEAUX ACCORDS

COMMERCIAUX

ARTICLE 36Modalités

1. Eu égard aux objectifs et aux principesexposés ci-dessus, les parties convien-nent de conclure de nouveaux accordscommerciaux compatibles avec lesrègles de l’OMC, en supprimant pro-gressivement les entraves aux échan-ges entre elles et en renforçant la coo-pération dans tous les domaines en rap-port avec le commerce.

2. Les parties conviennent que les nou-veaux accords commerciaux serontintroduits progressivement et recon-naissent, par conséquent, la nécessitéd’une période préparatoire.

3. Afin de faciliter la transition vers lesnouveaux accords commerciaux, lespréférences commerciales non récipro-ques appliquées dans le cadre de laquatrième convention ACP-CE serontmaintenues au cours de la période pré-paratoire pour tous les pays ACP, auxconditions définies à l’annexe V du pré-sent accord.

4. Dans ce contexte, les parties réaffir-ment l’importance des protocoles rela-tifs aux produits de base, joints à l’an-nexe V du présent accord. Ellesconviennent de la nécessité de lesréexaminer dans le contexte des nou-veaux accords commerciaux, en parti-culier en ce qui concerne leur compati-bilité avec les règles de l’OMC, en vuede sauvegarder les avantages qui endécoulent, compte tenu du statut parti-culier du protocole sur le sucre.

ARTICLE 37Procédures

1. Des accords de partenariat économiqueseront négociés au cours de la période

préparatoire qui se terminera le 31 décem-bre 2007 au plus tard. Les négociationsformelles des nouveaux accords com-merciaux commenceront en septembre2002 et ces nouveaux accords entreronten vigueur le 1er janvier 2008, à moinsque les parties ne conviennent de datesplus rapprochées.

2. Toutes les mesures nécessaires serontprises pour faire en sorte que les négo-ciations aboutissent au cours de lapériode préparatoire. À cet effet, lapériode précédant le début des négo-ciations formelles des nouveauxaccords commerciaux sera mise à profitpour engager les premiers préparatifsde ces négociations.

3. La période préparatoire sera égale-ment mise à profit pour développer lescapacités des secteurs public et privédes pays ACP, notamment en prenantdes mesures visant à améliorer lacompétitivité, pour renforcer lesorganisations régionales et poursoutenir les initiatives d’intégrationcommerciale régionale, avec, le caséchéant, une assistance à l’ajustementbudgétaire et à la réforme fiscale, ainsiqu’à la modernisation et au développe-ment des infrastructures et à la promo-tion des investissements.

4. Les parties examineront régulièrementl’état d’avancement des préparatifs etdes négociations et, en 2006, elleseffectueront un examen formel et com-plet des accords prévus pour tous lespays afin de s’assurer qu’aucun délaisupplémentaire n’est nécessaire pourles préparatifs ou les négociations.

5. Les négociations des accords de parte-nariat économique seront engagéesavec les pays ACP qui s’estiment prêts àle faire, au niveau qu’ils jugent appro-prié et conformément aux procéduresacceptées par le groupe ACP, en tenantcompte du processus d’intégrationrégionale entre les États ACP.

6. En 2004, la Communauté examinera lasituation des non-PMA qui décident,après consultation avec la Communauté,

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qu’ils ne sont pas en mesure de négo-cier des accords de partenariat écono-mique et elle étudiera toutes les alter-natives possibles, afin de pourvoir cespays d’un nouveau cadre commercial,qui soit équivalent à leur situation exis-tante et conforme aux règles de l’OMC.

7. Les négociations des accords de parte-nariat économique viseront notammentà établir le calendrier de la suppressionprogressive des entraves aux échangesentre les parties, en conformité avec lesrègles de l’OMC en la matière. En ce quiconcerne la Communauté, la libéralisa-tion des échanges reposera sur l’acquiset visera à améliorer l’accès actuel des pays ACP au marché, notamment,par le biais d’un réexamen des règlesd’origine. Les négociations tiendrontcompte du niveau de développement etde l’incidence socio-économique desmesures commerciales sur les paysACP, et de leur capacité à s’adapter et àajuster leurs économies au processusde libéralisation. Les négociationsseront donc aussi flexibles que possi-ble en ce qui concerne la fixation d’unepériode de transition d’une durée suffi-sante, la couverture finale des produits,compte tenu des secteurs sensibles, etle degré d’asymétrie en termes decalendrier du démantèlement tarifaire,tout en restant conformes aux règles del’OMC en vigueur à cette date.

8. Les parties coopéreront et collabore-ront étroitement au sein de l’OMC pourdéfendre le régime commercial conclu,notamment en ce qui concerne le degréde flexibilité disponible.

9. La Communauté engagera à partir de l’an2000 un processus qui, pour la fin desnégociations commerciales multilatéraleset au plus tard d’ici à 2005, assurera l’ac-cès en franchise de droits de l’essentieldes produits originaires de l’ensembledes PMA, en se fondant sur les disposi-tions commerciales existantes de la qua-trième convention ACP-CE, et qui simpli-fiera et réexaminera les règles d’origine, ycompris les dispositions sur le cumul, quis’appliquent à leurs exportations.

ARTICLE 38Comité ministériel commercial mixte

1. Il est instauré un comité ministérielcommercial mixte ACP-CE.

2. Le comité ministériel commercial accor-dera une attention particulière auxnégociations commerciales multilatéra-les en cours et examinera l’incidencedes initiatives de libéralisation plus lar-ges sur le commerce ACP-CE et le déve-loppement des économies ACP. Il for-mulera toute recommandation néces-saire en vue de préserver les avantagesdes accords commerciaux ACP-CE.

3. Le comité ministériel commercial seréunit au moins une fois par an. Sonrèglement intérieur est arrêté par leConseil des ministres. Il est composéde représentants des États ACP et de laCommunauté.

CHAPITRE 3COOPÉRATION DANS LES

ENCEINTES INTERNATIONALES

ARTICLE 39Dispositions générales

1. Les parties reconnaissent l’importancede leur participation active à l’OMC ainsiqu’à d’autres organisations internationa-les compétentes en devenant membresde ces organisations et en suivant deprès leurs agenda et activités.

2. Elles conviennent de coopérer étroite-ment à l’identification et à la promotionde leurs intérêts communs dans le cadrede la coopération économique et com-merciale internationale, en particulier ausein de l’OMC, y compris par leur partici-pation à la préparation de l’agenda età la conduite des futures négociationscommerciales multilatérales. Dans cecontexte, il convient de veiller en particu-lier à améliorer l’accès des produits et ser-vices originaires des pays ACP au marchécommunautaire et à d’autres marchés.

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3. Elles s’accordent aussi sur l’importanced’une flexibilité des règles de l’OMC pourtenir compte du niveau de développe-ment des États ACP ainsi que des difficul-tés qu’ils éprouvent pour se conformer àleurs obligations. Elles conviennent enoutre du besoin d’assistance techniquepour permettre aux pays ACP d’exécuterleurs engagements.

4. La Communauté accepte, conformé-ment aux dispositions exposées dans leprésent accord, de soutenir les effortsdéployés par les États ACP pour devenirmembres actifs de ces organisations,en développant les capacités nécessai-res pour négocier ces accords, partici-per effectivement à leur élaboration,surveiller leur mise en œuvre et assurerleur application.

ARTICLE 40Produits de base

1. Les parties reconnaissent la nécessitéd’assurer un meilleur fonctionnementdes marchés internationaux des produitsde base et d’en accroître la transparence.

2. Elles confirment leur volonté d’intensi-fier les consultations entre elles dansles enceintes et organisations interna-tionales traitant des produits de base.

3. À cet effet, des échanges de vuesauront lieu à la demande de l’une ou del’autre partie:

- au sujet du fonctionnement desaccords internationaux en vigueur oudes groupes de travail intergouverne-mentaux spécialisés, dans le but deles améliorer et d’en accroître l’effica-cité compte tenu des tendances dumarché,

- lorsqu’est envisagée la conclusion oula reconduction d’un accord internatio-nal ou la création d’un groupe inter-gouvernemental spécialisé.

Ces échanges de vues ont pour objet deprendre en considération les intérêtsrespectifs de chaque partie. Ils pourront

intervenir, en tant que de besoin, dans lecadre du comité ministériel commercial.

CHAPITRE 4COMMERCE DES SERVICES

ARTICLE 41Dispositions générales

1. Les parties soulignent l’importancecroissante des services dans le com-merce international et leur contributiondéterminante au développement éco-nomique et social.

2. Elles réaffirment leurs engagementsrespectifs dans le cadre de l’accordgénéral sur le commerce des services(AGCS), et soulignent la nécessité d’untraitement spécial et différencié enfaveur des fournisseurs de services desÉtats ACP.

3. Dans le cadre des négociations pour lalibéralisation progressive du commercedes services, prévue à l’article XIX del’AGCS, la Communauté s’engage àaccorder une attention bienveillanteaux priorités des États ACP pour amé-liorer la liste d’engagements de la CE,en vue de veiller aux intérêts spécifi-ques de ces pays.

4. Les parties conviennent, en outre, de sefixer pour objectif, en vertu des accordsde partenariat économique et aprèsavoir acquis une certaine expériencedans l’application de la clause de laNPF en vertu de l’AGCS, d’étendre leurpartenariat à la libéralisation récipro-que des services conformément auxdispositions de l’AGCS et notammentcelles qui concernent la participationdes pays en développement auxaccords de libéralisation.

5. La Communauté appuiera les effortsdes États ACP visant à renforcer leurscapacités de prestation de services.Une attention particulière sera accor-dée aux services liés à la main d’œuvre,

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aux entreprises, à la distribution, à lafinance, au tourisme, à la culture ainsiqu’aux services de construction et d’in-génierie connexes, en vue d’en amélio-rer la compétitivité et d’accroître ainsila valeur et le volume de leurs échangesde biens et de services.

ARTICLE 42Transports maritimes

1. Les parties reconnaissent l’importancede services de transport maritime renta-bles et efficaces dans un environne-ment marin sûr et propre en tant queprincipal mode de transport facilitantles échanges internationaux et consti-tuant, de ce fait, l’un des moteurs dudéveloppement économique et de lapromotion du commerce.

2. Elles s’engagent à promouvoir la libéra-lisation des transports maritimes et, àcet effet, à appliquer efficacement leprincipe d’accès sans restriction aumarché international des transportsmaritimes sur une base non discrimina-toire et commerciale.

3. Chaque partie accordera notamment untraitement non moins favorable quecelui qu’elle accorde à ses propresnavires, aux navires exploités par desressortissants ou des sociétés de l’au-tre partie, et aux navires immatriculéssur le territoire de l’une des parties, ence qui concerne l’accès aux ports, l’uti-lisation des infrastructures et des servi-ces maritimes auxiliaires de ces ports,ainsi que les redevances et charges quiy sont liées, les facilités douanières, lespostes d’arrimage et les installationsde chargement et déchargement.

4. La Communauté soutiendra les effortsaccomplis par les États ACP pour déve-lopper et promouvoir des services detransport maritime rentables et effica-ces dans les États ACP en vue d’accroî-tre la participation des opérateurs ACPaux services internationaux de trans-port maritime.

ARTICLE 43Technologies de l’information et des com-

munications et société de l’information

1. Les parties reconnaissent le rôle déter-minant des technologies de l’informa-tion et des communications et d’uneparticipation active à la société de l’in-formation en tant que condition préala-ble à l’intégration réussie des pays ACPdans l’économie mondiale.

2. Elles reconfirment donc leurs engage-ments respectifs dans le cadre desaccords multilatéraux existants, notam-ment le protocole sur les services de télé-communications de base joint à AGCS, etinvitent les pays ACP qui n’ont pas encoreadhéré à ces accords à le faire.

3. Elles acceptent, en outre, de participerpleinement et activement à toutes négo-ciations internationales futures qui pour-raient être menées dans ce domaine.

4. Les parties adopteront en conséquencedes mesures destinées à faciliter l’ac-cès des habitants des pays ACP auxtechnologies de l’information et descommunications, en prenant notam-ment les dispositions suivantes:

- le développement et l’encouragementde l’utilisation de ressources énergéti-ques abordables et renouvelables;

- le développement et le déploiementde réseaux plus étendus de communi-cations sans fil à faible coût;

- le développement et l’encouragementde l’utilisation du contenu local pourles technologies de l’information etdes communications.

5. Les parties acceptent aussi d’intensifierleur coopération dans les secteurs destechnologies de l’information et des com-munications et de la société de l’infor-mation. Cette coopération visera, en par-ticulier, à assurer une complémentarité etune harmonisation plus poussées dessystèmes de communication, aux niveauxnational, régional et international, et leuradaptation aux nouvelles technologies.

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CHAPITRE 5DOMAINES LIÉS AU COMMERCE

ARTICLE 44Dispositions générales

1. Les parties reconnaissent l’importancecroissante de nouveaux domaines liésau commerce pour favoriser une inté-gration progressive des États ACP dansl’économie mondiale. Elles acceptentdonc d’intensifier leur coopération dansces domaines en organisant leur partici-pation entière et coordonnée dans lesenceintes internationales compétenteset aux accords.

2. La Communauté soutiendra les effortsaccomplis par les États ACP conformé-ment aux dispositions prévues dans leprésent accord et aux stratégies dedéveloppement convenues entre lesparties, pour renforcer leur capacité àtraiter tous les domaines liés au com-merce, y compris, le cas échéant, enaméliorant et en soutenant le cadre institutionnel.

ARTICLE 45Politique de concurrence

1. Les parties conviennent que l’introduc-tion et la mise en œuvre de politiques etde règles de concurrence saines et effi-caces revêtent une importance capitalepour favoriser et assurer un climat pro-pice aux investissements, un processusd’industrialisation durable et la trans-parence de l’accès aux marchés.

2. Pour assurer l’élimination des distor-sions de concurrence et en tenantdûment compte des différents niveauxde développement et des besoins éco-nomiques de chaque pays ACP, elless’engagent à mettre en œuvre des règleset des politiques nationales ou régiona-les comprenant la surveillance et, danscertaines conditions, l’interdiction d’ac-cords entre entreprises, de décisionsd’associations d’entreprises et de prati-ques concertées entre entreprises qui

ont pour objet ou pour effet d’empê-cher, de restreindre ou de fausser le jeude la concurrence. Les parties accep-tent aussi d’interdire l’abus par une ouplusieurs entreprises d’une positiondominante sur le marché de laCommunauté ou dans les territoiresdes États ACP.

3. Les parties acceptent également derenforcer la coopération dans cedomaine en vue de formuler et de sou-tenir, avec les organismes nationauxcompétents en la matière, des politi-ques de concurrence efficaces assurantprogressivement une application effec-tive des règles de concurrence à la foispar les entreprises privées et les entre-prises d’État. La coopération dans cedomaine comprendra notamment uneaide à l’établissement d’un cadre juridi-que approprié et à sa mise en œuvreadministrative en prenant particulière-ment en considération la situation desÉtats ACP les moins avancés.

ARTICLE 46Protection des droits de propriété

intellectuelle

1. Sans préjudice des positions qu’ellesadoptent dans le cadre de négociationsmultilatérales, les parties reconnais-sent la nécessité d’assurer un niveauapproprié et efficace de protection desdroits de propriété intellectuelle, indus-trielle et commerciale, et autres droitsrelevant de l’ADPIC, y compris la protec-tion des indications géographiques, ens’alignant sur les normes internationa-les, en vue de réduire les distorsions etles entraves aux échanges bilatéraux.

2. Elles soulignent l’importance qu’il y a,dans ce contexte, d’adhérer à l’accordsur les aspects des droits de propriétéintellectuelle qui touchent au com-merce (ADPIC), annexé à l’accord insti-tuant l’OMC, et à la Convention sur ladiversité biologique.

3. Elles conviennent également de la néces-sité d’adhérer à toutes les conventionsinternationales applicables en matière

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de propriété intellectuelle, industrielleet commerciale visées dans la partie Ide l’ADPIC, compte tenu de leur niveaude développement.

4. La Communauté, ses États membres etles États ACP pourront envisager deconclure des accords ayant pour objetla protection des marques et indica-tions géographiques pour les produitsprésentant un intérêt particulier pourl’une des parties.

5. Aux fins du présent accord, les droits depropriété intellectuelle couvrent en par-ticulier les droits d’auteur, y compris lesdroits d’auteur en matière de logicielsinformatiques, et les droits voisins, ycompris les modèles artistiques, et lapropriété industrielle qui inclut lesmodèles d’utilité, les brevets, y comprisles brevets concernant les inventionsbiotechnologiques et les espèces végé-tales ou d’autres systèmes sui generis,les dessins et modèles industriels, lesindications géographiques, y comprisles appellations d’origine, les marquesdes marchandises et services, les topo-graphies de circuits intégrés ainsi quela protection juridique des bases dedonnées et la protection contre laconcurrence déloyale visée à l’article 10bis de la Convention de Paris pour laprotection de la propriété industrielleet la protection de renseignementsconfidentiels non divulgués en matièrede savoir-faire.

6. Les parties conviennent également derenforcer leur coopération en la matière.Cette coopération, engagée sur demandeet menée à des conditions et selon desmodalités arrêtées d’un commun accord,s’étendra, entre autres, aux domainessuivants: élaboration de dispositionslégislatives et réglementaires visant àprotéger et à faire respecter les droits depropriété intellectuelle, à empêcherl’abus de ces droits par leurs titulaires etla violation de ces droits par les concur-rents, à créer et renforcer des bureauxnationaux et régionaux et autres orga-nismes, dont un soutien à des organisa-tions régionales compétentes en matière

de droits de propriété intellectuelle,chargées de l’application et de la pro-tection des droits, y compris la forma-tion du personnel.

ARTICLE 47Normalisation et certification

1. Les parties acceptent de coopérer plusétroitement dans les domaines de lanormalisation, de la certification et del’assurance qualité afin de supprimerles obstacles techniques inutiles et deréduire les différences qui existententre elles dans ces domaines, de façonà faciliter les échanges.

Dans ce contexte, elles réaffirment leurengagement en vertu de l’accord sur lesobstacles techniques au commerce,annexé à l’accord instituant l’OMC(accord OTC).

2. La coopération en matière de normali-sation et de certification vise à promou-voir des systèmes compatibles entreles parties et comprend notamment:

- des mesures visant, conformément àl’accord OTC, à favoriser une plusgrande utilisation des réglementationset normes techniques internationaleset des procédures d’évaluation de laconformité, y compris les mesuresspécifiques sectorielles, en tenantcompte du niveau de développementéconomique des États ACP,

- une coopération dans le domaine de lagestion et de l’assurance qualité dansdes secteurs choisis revêtant de l’im-portance pour les États ACP,

- un soutien aux initiatives de renforce-ment des capacités dans les pays ACPdans les domaines de l’évaluation dela conformité, de la métrologie et de lanormalisation,

- le développement de liens entre les institutions de normalisation, d’évalua-tion de la conformité et de certificationdes États ACP et de la Communauté.

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3. Les parties s’engagent à envisager, entemps utile, de négocier des accords dereconnaissance mutuelle dans les sec-teurs présentant un intérêt économi-que commun.

ARTICLE 48Mesures sanitaires et phytosanitaires

1. Les parties reconnaissent le droit de cha-cune d’elles d’adopter ou d’appliquer lesmesures sanitaires et phytosanitairesnécessaires à la protection de la santé etde la vie des personnes et des animauxou à la préservation des végétaux, àcondition que ces mesures ne consti-tuent pas, en général, un moyen de dis-crimination arbitraire ou une restrictiondéguisée dans le commerce. À cet effet,elles réaffirment leurs engagements envertu de l’accord sur l’application desmesures sanitaires et phytosanitaires,annexé à l’accord instituant l’OMC(accord SPS), compte tenu de leursniveaux respectifs de développement.

2. Elles s’engagent, en outre, à renforcerla coordination, la consultation et l’in-formation en ce qui concerne la notifi-cation et l’application des mesuressanitaires et phytosanitaires propo-sées, conformément à l’accord SPS,chaque fois que ces mesures pour-raient porter atteinte aux intérêts del’une des parties. Elles conviennentégalement d’une consultation et d’unecoordination préalables dans le cadredu CODEX ALIMENTARIUS, de l’Officeinternational des épizooties et de laconvention internationale pour la pro-tection des végétaux, en vue de pro-mouvoir leurs intérêts communs.

3. Les parties conviennent de renforcer leurcoopération dans ce domaine en vue dedévelopper les capacités du secteurpublic et privé des pays ACP en la matière.

ARTICLE 49Commerce et environnement

1. Les parties réaffirment leur engage-ment à promouvoir le développement

du commerce international de manièreà assurer une gestion durable et sainede l’environnement, conformément auxconventions et engagements interna-tionaux en la matière et en tenantdûment compte de leurs niveaux res-pectifs de développement. Ellesconviennent que les exigences etbesoins particuliers des États ACPdevraient être pris en considérationdans la conception et la mise en œuvredes mesures environnementales.

2. Compte tenu des principes de Rio et envue de faire en sorte que les politiquescommerciales et environnementalesse complètent, les parties conviennentde renforcer leur coopération dansce domaine. La coopération viseranotamment à mettre en place des poli-tiques nationales, régionales et inter-nationales cohérentes, à renforcer lescontrôles de qualité des biens et desservices sous l’angle de la protectionde l’environnement et à améliorer lesméthodes de production respectueu-ses de l’environnement dans des sec-teurs appropriés.

ARTICLE 50Commerce et normes du travail

1. Les parties réaffirment leur engage-ment en ce qui concerne les normesfondamentales du travail reconnues auniveau international, telles qu’ellessont définies dans les conventionsappropriées de l’OIT, notamment sur laliberté syndicale et la protection dudroit syndical, sur le droit d’organisa-tion et de négociation collective, surl’abolition du travail forcé, sur l’élimina-tion des pires formes de travail desenfants et sur la non-discrimination enmatière d’emploi.

2. Elles acceptent d’améliorer la coopéra-tion en la matière, notamment dans lesdomaines suivants:

- échange d’informations sur les dispo-sitions législatives et réglementairesrelatives au travail;

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Page 69: Accord de partenariat ACP-CE

- élaboration d’un droit du travail natio-nal et renforcement de la législationexistante;

- programmes scolaires et de sensibilisa-tion;

- respect de l’application des disposi-tions législatives et réglementairesnationales relatives au travail.

3. Les parties conviennent que les normesde travail ne doivent pas être utilisées àdes fins de protectionnisme commercial.

ARTICLE 51Politique des consommateurs

et protection de la santédes consommateurs

1. Les parties acceptent d’intensifier leurcoopération dans le domaine de la politi-que des consommateurs et de la protec-tion de la santé des consommateurs,dans le respect des législations nationa-les en vue d’éviter la création d’obsta-cles aux échanges.

2. La coopération visera notamment à ren-forcer la capacité institutionnelle et tech-nique en la matière, créer des systèmesd’alerte rapide et d’information mutuellesur les produits dangereux, assurer deséchanges d’informations et d’expérien-ces au sujet de la mise en place et dufonctionnement de systèmes de surveil-lance des produits mis sur le marché etde la sécurité des produits, mieux infor-mer les consommateurs au sujet des prixet des caractéristiques des produits etservices offerts, encourager le dévelop-pement d’associations indépendantesde consommateurs et les contacts entrereprésentants des groupements deconsommateurs, améliorer la compatibi-lité des politiques des consommateurs etdes systèmes, faire notifier les cas d’ap-plication de la législation, promouvoir lacoopération aux enquêtes sur les prati-ques commerciales dangereuses oudéloyales et appliquer, dans les échan-ges entre les parties, les interdictionsd’exportation de biens et de servicesdont la commercialisation a été interditedans leur pays de production.

ARTICLE 52Clause d’exception fiscale

1. Sans préjudice des dispositions de l’ar-ticle 31 de l’annexe IV, le traitement dela nation la plus favorisée accordé envertu des dispositions du présentaccord ou d’arrangements pris au titrede celui-ci, ne s’applique pas aux avan-tages fiscaux que les parties s’accor-dent ou peuvent s’accorder à l’avenir enapplication d’accords visant à éviter ladouble imposition, d’autres arrange-ments fiscaux ou de la législation fis-cale nationale.

2. Aucune disposition du présent accordou d’arrangements pris au titre decelui-ci ne pourra être interprétée defaçon à empêcher l’adoption ou l’exé-cution de mesures destinées à prévenirl’évasion fiscale conformément aux dis-positions fiscales d’accords visant àéviter la double imposition ou d’autresarrangements fiscaux, ou de la législa-tion fiscale nationale.

3. Aucune disposition du présent accordou d’arrangements pris au titre decelui-ci, ne doit être interprétée defaçon à empêcher les parties de faire,pour l’application des dispositions per-tinentes de leur droit fiscal, une distinc-tion entre des contribuables qui ne setrouvent pas dans une situation identi-que, en particulier en ce qui concerneleur lieu de résidence ou le lieu où leurcapital est investi.

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Page 70: Accord de partenariat ACP-CE

CHAPITRE 6COOPÉRATION DANS D’AUTRES

SECTEURS

ARTICLE 53Accords de pêche

1. Les parties déclarent qu’elles sont dis-posées à négocier des accords depêche visant à garantir que les activitésde pêche dans les États ACP se dérou-lent dans des conditions de durabilité etselon des modalités mutuellementsatisfaisantes.

2. Lors de la conclusion ou de la mise enœuvre de ces accords, les États ACPn’agiront pas de manière discrimina-toire à l’encontre de la Communauté nientre les États membres, sans préju-dice d’arrangements particuliers entredes États en développement apparte-nant à la même zone géographique, ycompris d’arrangements de pêche réci-proques; la Communauté s’abstiendraquant à elle d’agir de manière discrimi-natoire à l’encontre des États ACP.

ARTICLE 54Sécurité alimentaire

1. En ce qui concerne les produits alimen-taires disponibles, la Communautés’engage à assurer que les restitutionsà l’exportation soient fixées davantageà l’avance qu’auparavant pour tous lesÉtats ACP pour une série de produitsretenus en fonction des besoins alimen-taires signalés par ces États.

2. Les restitutions sont fixées un an àl’avance et ce chaque année pendanttoute la durée de vie du présent accord,étant entendu que leur niveau seradéterminé selon les méthodes normale-ment appliquées par la Commission.

3. Des accords spécifiques peuvent êtreconclus avec les États ACP qui ledemandent dans le cadre de leur politi-que de sécurité alimentaire.

4. Les accords spécifiques visés au para-graphe 3 ne doivent pas compromettrela production et les courants d’échan-ges dans les régions ACP.

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PARTIE 4

COOPÉRATION POUR LE FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT

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Page 72: Accord de partenariat ACP-CE

TITRE IDISPOSITIONS

GÉNÉRALES

CHAPITRE 1OBJECTIFS, PRINCIPES, LIGNES

DIRECTRICES ET ÉLIGIBILITÉ

ARTICLE 55Objectifs

La coopération pour le financement dudéveloppement a pour objectif, par l’octroide moyens de financement suffisants etune assistance technique appropriée, d’ap-puyer et de favoriser les efforts des ÉtatsACP, visant à atteindre les objectifs défi-nis dans le présent accord sur la base del’intérêt mutuel et dans un esprit d’inter-dépendance.

ARTICLE 56Principes

1. La coopération pour le financement dudéveloppement est mise en œuvre sur labase des objectifs, stratégies et prioritésde développement arrêtés par les ÉtatsACP, au niveau national et régional, et enconformité avec ceux-ci. Il est tenucompte des caractéristiques géographi-ques, sociales et culturelles respectivesde ces États, ainsi que de leurs potentiali-tés particulières. De plus, la coopération:

a) vise à promouvoir l’appropriation localeà tous les niveaux du processus dedéveloppement;

b) reflète un partenariat fondé sur desdroits et des obligations mutuels;

c) prend en compte l’importance de la pré-visibilité et de la sécurité des apports deressources, effectués à des conditionstrès libérales et sur une base régulière;

d) est flexible et adaptée à la situation dechaque État ACP ainsi qu’à la nature spéci-fique du projet ou programme concerné;

e) garantit l’efficacité, la coordination et lacohérence des actions.

2. La coopération assure un traitementparticulier en faveur des pays ACP lesmoins avancés et tient dûment comptede la vulnérabilité des pays ACP encla-vés et insulaires. Elle prend aussi enconsidération les besoins des pays ensituation de post-conflit.

ARTICLE 57Lignes directrices

1. Les interventions financées dans lecadre du présent accord sont mises enœuvre en étroite coopération par lesÉtats ACP et la Communauté, dans lerespect de l’égalité des partenaires.

2. Les États ACP ont la responsabilité:

a) de définir les objectifs et les prioritéssur lesquels se fondent les program-mes indicatifs;

b) de sélectionner les projets et programmes;

c) de préparer et de présenter les dossiersdes projets et programmes;

d) de préparer, de négocier et de conclureles marchés;

e) d’exécuter et de gérer les projets etprogrammes; et

f ) d’entretenir les projets et programmes.

3. Sans préjudice des dispositions ci-des-sus, les acteurs non gouvernementauxéligibles peuvent aussi avoir la respon-sabilité de proposer et de mettre enœuvre des programmes et projets dansdes domaines qui les concernent.

4. Les États ACP et la Communauté ont laresponsabilité conjointe:

a) de définir, dans le cadre des institu-tions conjointes, les lignes directricesde la coopération pour le financementdu développement;

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Page 73: Accord de partenariat ACP-CE

b) d’adopter les programmes indicatifs;

c) d’instruire les projets et programmes;

d) d’assurer l’égalité des conditions departicipation aux appels d’offres et auxmarchés;

e) de suivre et d’évaluer les effets et résul-tats des projets et des programmes; et

f ) d’assurer une exécution adéquate, rapideet efficace des projets et programmes.

5. La Communauté a la responsabilité deprendre les décisions de financementpour les projets et programmes.

6. Sauf dispositions contraires prévues parle présent accord, toute décision requé-rant l’approbation de l’une des partiesest approuvée ou réputée approuvéedans les soixante jours à compter de lanotification faite par l’autre partie.

ARTICLE 58Éligibilité au financement

1. Les entités ou organismes suivants sontéligibles à un soutien financier au titredu présent accord:

a) les États ACP;

b) les organismes régionaux ou interétati-ques dont font partie un ou plusieursÉtats ACP, y compris les organismesdont font partie des États non ACP, etqui sont habilités par ces États ACP; et

c) les organismes mixtes institués par lesÉtats ACP et la Communauté en vue deréaliser certains objectifs spécifiques.

2. Bénéficient également d’un soutienfinancier avec l’accord de l’État ACP oudes États concernés:

a) les organismes publics ou semi-publicsnationaux et/ou régionaux et les ministè-res des États ACP y compris les parlements,et notamment les institutions financièreset les banques de développement;

b) les sociétés, entreprises et autres orga-nisations et agents économiques pri-vés des États ACP;

c) les entreprises d’un État membre de laCommunauté pour leur permettre, enplus de leur contribution propre, d’en-treprendre des projets productifs sur leterritoire d’un État ACP;

d) les intermédiaires financiers ACP ou CEoctroyant, promouvant et finançant desinvestissements privés dans les États ACP,

e) les autorités locales décentralisées desÉtats ACP et de la Communauté; et

f ) les pays en développement qui ne fontpas partie du groupe ACP, lorsqu’ils par-ticipent à une initiative commune ou àune organisation régionale avec lesÉtats ACP.

3. Les acteurs non étatiques des États ACPde la Communauté, qui présentent uncaractère local, sont éligibles à un sou-tien financier au titre du présentaccord, conformément aux modalitésarrêtées dans les programmes indica-tifs nationaux et régionaux.

CHAPITRE 2CHAMP D’APPLICATION ET

NATURE DES FINANCEMENTS

ARTICLE 59

Dans le cadre des priorités fixées par le oules États ACP concernés, tant au niveaunational que régional, un appui peut êtreapporté aux projets, programmes etautres formes d’action contribuant à laréalisation des objectifs définis dans leprésent accord.

ARTICLE 60Champ d’application des financements

En fonction des besoins et selon les typesd’opération jugés les plus appropriés, lechamp d’application des financements

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Page 74: Accord de partenariat ACP-CE

peut notamment couvrir un soutien auxactions suivantes:

a) appui aux mesures qui contribuent àalléger les charges au titre de la detteet à atténuer les problèmes de balancedes paiements des pays ACP;

b) réformes et politiques macro-économi-ques et structurelles;

c) atténuation des effets négatifs résul-tant de l’instabilité des recettesd’exportation;

d) politiques et réformes sectorielles;

e) développement des institutions et ren-forcement des capacités;

f) programmes de coopération technique; et

g) aide humanitaire et actions d’urgence,y compris l’assistance aux réfugiés etaux personnes déplacées, les mesuresde réhabilitation à court terme et depréparation aux catastrophes.

ARTICLE 61Nature des financements

1. Les financements portent, entre autres, sur:

a) des projets et programmes;

b) des lignes de crédit, mécanismes degarantie et prises de participation;

c) une aide budgétaire, soit directe, pourles États ACP à monnaie convertible etlibrement transférable, soit indirecte,par l’utilisation des fonds de contrepar-tie générés par les divers instrumentscommunautaires;

d) les ressources humaines et matériellesnécessaires à l’administration et à lasupervision efficaces des projets etprogrammes; et

e) des programmes sectoriels et générauxd’appui aux importations qui peuventprendre la forme de:

i) programmes sectoriels d’importa-tions en nature, y compris le finan-cement d’intrants destinés au sys-tème productif, et de fourniturespermettant d’améliorer les servicessociaux;

ii) programmes sectoriels d’importa-tions sous forme de concours endevises libérés par tranches pourfinancer des importations sectoriel-les; et

iii) programmes généraux d’importa-tions sous forme de concours endevises libérés par tranches pourfinancer des importations généralesportant sur un large éventail de pro-duits.

2. L’aide budgétaire directe en appui auxréformes macroéconomiques ou secto-rielles est accordée lorsque:

a) la gestion des dépenses publiques estsuffisamment transparente, fiable etefficace;

b) des politiques sectorielles ou macro-économiques bien définies, établiespar le pays et approuvées par ses prin-cipaux bailleurs de fonds ont été misesen place; et

c) les règles des marchés publics sontconnues et transparentes.

3. Une aide budgétaire similaire directeest apportée progressivement aux poli-tiques sectorielles en remplacementdes projets individuels.

4. Les instruments des programmes d’im-portation ou de l’aide budgétaire défi-nis ci-dessus peuvent être égalementutilisés pour appuyer les États ACPéligibles, qui mettent en œuvre desréformes visant à la libéralisation éco-nomique intrarégionale, impliquant descoûts transitionnels nets.

5. Dans le cadre du présent accord, leFonds européen de développement (ci-après dénommé “Fonds”), y comprisles fonds de contrepartie, le reliquatdes FED antérieurs, les ressources pro-

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Page 75: Accord de partenariat ACP-CE

pres de la Banque européenne d’inves-tissement (ci-après dénommée “laBanque”) et, le cas échéant, les res-sources provenant du budget de laCommunauté européenne sont utiliséspour financer les projets, programmeset autres formes d’action contribuant àla réalisation des objectifs du présentaccord.

6. Les aides financières au titre du présentaccord peuvent être utilisées pour cou-vrir la totalité des dépenses locales etextérieures des projets et programmes,y compris le financement des fraisrécurrents.

TITRE IICOOPÉRATION

FINANCIÈRE

CHAPITRE 1MOYENS DE FINANCEMENT

ARTICLE 62Montant global

1. Aux fins définies dans le présentaccord, le montant global des concoursfinanciers de la Communauté et lesmodalités et conditions de financementfigurent dans les annexes du présentaccord.

2. En cas de non-ratification ou de dénon-ciation du présent accord par un ÉtatACP, les parties ajustent les montantsdes moyens financiers prévus par leprotocole financier figurant à l’annexe I.L’ajustement des ressources financiè-res est également applicable en cas:

a) d’adhésion au présent accord de nou-veaux États ACP n’ayant pas participé àsa négociation, et

b) d’élargissement de la Communauté àde nouveaux États membres.

ARTICLE 63Modes de financement

Les modes de financement pour chaqueprojet ou programme sont déterminésconjointement par le ou les États ACPconcernés et la Communauté en fonction:

a) du niveau de développement, de lasituation géographique, économique etfinancière de ces États;

b) de la nature du projet ou programme,de ses perspectives de rentabilité éco-nomique et financière ainsi que de sonimpact social et culturel; et

c) dans le cas de prêts, des facteurs quigarantissent le service des prêts.

ARTICLE 64Prêts à deux étages

1. Une aide financière peut être accordéeaux États ACP concernés ou par l’inter-médiaire des États ACP ou, sous réservedes dispositions du présent Accord, parl’intermédiaire d’institutions financièreséligibles ou directement à tout autrebénéficiaire éligible. Lorsque l’aide finan-cière est accordée par un intermédiaireau bénéficiaire final ou directement à unbénéficiaire final du secteur privé:

a) les conditions d’octroi de ces fonds parl’intermédiaire au bénéficiaire final oudirectement à un bénéficiaire final dusecteur privé sont fixées dans laconvention de financement ou lecontrat de prêt; et

b) toute marge financière revenant à l’in-termédiaire à la suite de cette transac-tion ou résultant d’opérations de prêtsdirects à un bénéficiaire final du sec-teur privé est utilisée à des fins dedéveloppement dans les conditionsprévues par la convention de finance-ment ou le contrat de prêt, après avoirpris en compte les coûts administratifs,les risques financiers et de change et lecoût de l’assistance technique fournieau bénéficiaire final.

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Page 76: Accord de partenariat ACP-CE

2. Lorsque les fonds sont accordés par uneinstitution de crédit basée et/ou opérantdans les États ACP, l’institution concer-née a la responsabilité de sélectionneret d’instruire les projets individuels ainsique d’administrer les fonds mis à sa dis-position dans les conditions prévues parle présent accord et d’un communaccord entre les parties.

ARTICLE 65Cofinancements

1. À la demande des États ACP, les moyensde financement du présent accord peu-vent être affectés à des cofinancements,en particulier avec des organismes etinstitutions de développement, des Étatsmembres de la Communauté, des ÉtatsACP, des pays tiers ou des institutionsfinancières internationales ou privées,des entreprises, ou des organismes decrédit à l’exportation.

2. Il est apporté une attention particulièreaux possibilités de cofinancement dansles cas où la participation de laCommunauté encourage la participationd’autres institutions de financement etoù un tel financement peut conduire àun montage financier avantageux pourl’État ACP concerné.

3. Les cofinancements peuvent prendre laforme de financements conjoints ou definancements parallèles. Dans chaquecas, la préférence est donnée à la for-mule la plus appropriée du point de vuedu coût et de l’efficacité. En outre, lesinterventions de la Communauté et cel-les des autres cofinanciers font l’objet demesures nécessaires d’harmonisation etde coordination de façon à réduire lenombre de procédures à mettre enœuvre par les États ACP et à permettre unassouplissement de ces procédures.

4. Le processus de consultation et de coor-dination avec les autres bailleurs defonds et les cofinanciers doit être ren-forcé et développé, en concluant lorsquec’est possible, des accords-cadres de

cofinancement et les orientations et pro-cédures en matière de cofinancement doi-vent être revues pour garantir l’efficacitéet les meilleures conditions possibles.

CHAPITRE 2DETTE ET APPUI

À L’AJUSTEMENT STRUCTUREL

ARTICLE 66Appui à l’allégement de la dette

1. En vue d’alléger la charge de la dettedes États ACP et d’atténuer leurs pro-blèmes de balance de paiements, lesparties conviennent d’utiliser les res-sources prévues par le présent accordpour contribuer à des initiatives deréduction de la dette approuvées auniveau international, au bénéfice desÉtats ACP. En outre, au cas par cas, l’uti-lisation des ressources des program-mes indicatifs précédents qui n’ont pasété engagées peut être accélérée parles instruments à déboursement rapideprévus par le présent accord. LaCommunauté s’engage, par ailleurs, àexaminer la façon dont, à plus longterme, d’autres ressources que le FEDpourraient être mobilisées en appui auxinitiatives de réduction de la detteagréées au plan international.

2. La Communauté peut accorder, à lademande d’un État ACP:

a) une assistance pour étudier et trouverdes solutions concrètes à l’endette-ment, y compris la dette interne, auxdifficultés du service de la dette et auxproblèmes de balance des paiements;

b) une formation en matière de gestion dela dette et de négociation financièreinternationale ainsi qu’une aide pourdes ateliers, cours et séminaires de for-mation dans ces domaines; et

c) une aide pour mettre au point des tech-niques et instruments souples de ges-tion de la dette.

3. Afin de contribuer à l’exécution du ser-vice de la dette résultant des prêts pro-

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venant des ressources propres de laBanque, des prêts spéciaux et des capi-taux à risques, les États ACP peuvent,selon des modalités à convenir au caspar cas avec la Commission, utiliser lesdevises disponibles visées dans le pré-sent accord pour ce service, en fonctiondes échéances de la dette et dans leslimites des besoins pour les paiementsen monnaie nationale.

4. Compte tenu de la gravité du problèmede la dette internationale et de sesrépercussions sur la croissance écono-mique, les parties déclarent qu’ellessont prêtes à poursuivre les échangesde vue, dans le contexte des discus-sions internationales, sur le problèmegénéral de la dette sans préjudice desdiscussions spécifiques qui se dérou-lent dans les enceintes appropriées.

ARTICLE 67Appui à l’ajustement structurel

1. Le présent accord apporte un appui auxréformes macro-économiques et secto-rielles mises en œuvre par les États ACP.Dans ce contexte, les parties veillent à ceque l’ajustement soit économiquementviable et socialement et politiquementsupportable. Un appui est apporté dansle contexte d’une évaluation conjointepar la Communauté et l’État ACP con-cerné des réformes qui sont mises enœuvre ou envisagées au niveau macro-économique ou sectoriel et vise à per-mettre une appréciation globale desefforts de réforme. Le déboursementrapide est l’une des caractéristiquesprincipales des programmes d’appui.

2. Les États ACP et la Communauté recon-naissent la nécessité d’encourager lesprogrammes de réformes au niveaurégional de façon à ce que, dans la pré-paration et l’exécution des program-mes nationaux, il soit tenu dûmentcompte des activités régionales qui ontune influence sur le développementnational. À cet effet, l’appui à l’ajuste-ment structurel vise aussi à:

a) intégrer, dès le début du diagnostic, lesmesures propres à favoriser l’intégration

régionale et à prendre en compte leseffets des ajustements transfrontaliers;

b) appuyer l’harmonisation et la coordina-tion des politiques macro-économiqueset sectorielles, y compris dans ledomaine fiscal et douanier, en vue d’at-teindre le double objectif d’intégrationrégionale et de réforme structurelle auniveau national; et

c) prendre en compte, par le biais de pro-grammes généraux d’importation oul’appui budgétaire, les effets des coûtsde transition nets de l’intégration régio-nale sur les recettes budgétaires et labalance des paiements.

3. Les États ACP entreprenant ou envisa-geant des réformes sur le plan macro-économique ou sectoriel sont éligiblesà l’appui à l’ajustement structurelcompte tenu du contexte régional, deleur efficacité et de l’incidence possiblesur la dimension économique, sociale etpolitique du développement, et sur lesdifficultés économiques et sociales ren-contrées.

4. Les États ACP entreprenant des pro-grammes de réformes reconnus etappuyés au moins par les principauxbailleurs de fonds multilatéraux ou quisont convenus avec ces donateurs, maisqui ne sont pas nécessairement soute-nus financièrement par eux, sont consi-dérés comme ayant automatiquementsatisfait aux conditions requises pourl’obtention d’une aide à l’ajustement.

5. L’appui à l’ajustement structurel estmobilisé avec souplesse et sous la formede programmes sectoriels et générauxd’importation ou d’aide budgétaire.

6. La préparation et l’instruction des pro-grammes d’ajustement structurel et lesdécisions de financement sont réaliséesconformément aux dispositions du pré-sent accord relatives aux procédures demise en œuvre, en tenant dûmentcompte des caractéristiques d’undéboursement rapide des paiements autitre de l’ajustement structurel. Au caspar cas, le financement rétroactif d’unepartie limitée d’importations d’origineACP-CE peut être autorisé.

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7. La mise en œuvre de chaque pro-gramme d’appui assure un accès aussilarge et transparent que possible desopérateurs économiques des États ACPaux ressources du programme et desprocédures d’appel d’offres qui se conci-lient avec les pratiques administrativeset commerciales de l’État concerné,tout en assurant le meilleur rapportqualité/prix pour les biens importés et lacohérence nécessaire avec les progrèsréalisés au niveau international pourharmoniser les procédures d’appui àl’ajustement structurel.

CHAPITRE 3SOUTIEN EN CAS DE FLUCTUA-

TIONS À COURT TERME DESRECETTES D’EXPORTATION

ARTICLE 68

1. Les parties reconnaissent que l’instabi-lité des recettes d’exportation, particu-lièrement dans les secteurs agricole etminier, peut être préjudiciable au déve-loppement des États ACP et compro-mettre la réalisation de leurs objectifsde développement. Un système de sou-tien additionnel est instauré dans lecadre de l’enveloppe financière de sou-tien au développement à long termeafin d’atténuer les effets néfastes detoute instabilité des recettes d’exporta-tion, y compris dans les secteursagricole et minier.

2. Le but du soutien en cas de fluctuationsà court terme des recettes d’exporta-tion est de préserver les réformes etpolitiques socioéconomiques qui ris-quent d’être affectées par une baissedes recettes et de remédier aux effetsnéfastes de l’instabilité des recettesd’exportation provenant des produitsagricoles et miniers.

3. La dépendance extrême des économiesdes États ACP vis-à-vis des exportations,notamment celles des secteurs agricole

et minier, sera prise en considérationdans l’allocation des ressources pourl’année d’application. Dans ce contexte,les pays les moins avancés, enclavés,insulaires et en situation de post-conflitou de post-catastrophe naturelle, béné-ficieront d’un traitement plus favorable.

4. Les ressources additionnelles serontmises à disposition conformément auxmodalités spécifiques du système desoutien prévues à l’annexe II relative auxmodes et conditions de financement.

5. La Communauté soutiendra égalementdes régimes d’assurance commercialeconçus pour les États ACP qui cher-chent à se prémunir contre les fluctua-tions des recettes d’exportation.

CHAPITRE 4APPUI AUX POLITIQUES

SECTORIELLES

ARTICLE 69

1. La coopération appuie grâce à diversinstruments et modalités prévus par leprésent accord:

a) les politiques et réformes sectorielles,sociales et économiques;

b) les mesures visant à améliorer l’activitédu secteur productif et sa compétitivitéen matière d’exportation;

c) les mesures visant à développer les ser-vices sociaux sectoriels; et

d) les questions thématiques ou à carac-tère transversal.

2. Ce soutien est apporté selon les cas aumoyen:

a) de programmes sectoriels,

b) d’appui budgétaire,

c) d’investissements,

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d) d’activités de réhabilitation,

e) de mesures de formation,

f ) d’assistance technique, et

g) d’appui institutionnel.

CHAPITRE 5MICRORÉALISATIONS ET

COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE

ARTICLE 70

En vue de répondre aux besoins des col-lectivités locales en matière de dévelop-pement, et afin d’encourager tous lesacteurs de la coopération décentraliséesusceptibles d’apporter leur contributionau développement autonome des ÉtatsACP à proposer et à mettre en œuvre desinitiatives, la coopération appuie cesactions de développement, dans le cadrefixé par les règles et la législation natio-nale des États ACP concernés et dans lecadre des dispositions du programmeindicatif. Dans ce contexte, la coopérationsoutient:

a) le financement de microréalisations auniveau local qui ont un impact économi-que et social sur la vie des populations,répondent à un besoin prioritaireexprimé et constaté et sont mises enœuvre à l’initiative et avec la participa-tion active de la collectivité localebénéficiaire; et

b) le financement de la coopérationdécentralisée, en particulier lorsqu’elleassocie les efforts et les moyens d’or-ganisations des États ACP et de leurshomologues de la Communauté. Cetteforme de coopération permet la mobili-sation des compétences, de modesd’action novateurs et des ressourcesdes acteurs de la coopération décentra-lisée pour le développement de l’ÉtatACP.

ARTICLE 71

1. Les microréalisations et les actions decoopération décentralisée peuvent êtrefinancées sur les ressources financièresdu présent accord. Les projets ou pro-grammes relevant de cette forme decoopération peuvent se rattacher ounon à des programmes mis en œuvredans les secteurs de concentration desprogrammes indicatifs, mais peuventêtre un moyen de réaliser les objectifsspécifiques inscrits au programme indi-catif ou ceux résultant d’initiatives descollectivités locales ou d’acteurs de lacoopération décentralisée.

2. Une participation au financement demicroréalisations et de la coopérationdécentralisée est assurée par le Fonds,dont la contribution ne peut, en prin-cipe, dépasser les trois quarts du coûttotal de chaque projet et ne peut êtresupérieure aux limites fixées dans leprogramme indicatif. Le solde estfinancé:

a) par la collectivité locale concernéedans le cas des microréalisations, (sousforme de contributions en nature, deprestations de services, ou en espèces,en fonction de ses possibilités);

b) par les acteurs de la coopérationdécentralisée, à condition que les res-sources financières, techniques, maté-rielles ou autres mises à dispositionpar ces acteurs ne soient pas, en règlegénérale, inférieures à 25 % du coûtestimé du projet ou du programme; et

c) à titre exceptionnel, par l’État ACPconcerné, soit sous forme d’une contri-bution financière, soit grâce à l’utilisa-tion d’équipements publics ou à la four-niture de services.

3. Les procédures applicables aux projetset programmes financés dans le cadredes microréalisations ou de la coopéra-tion décentralisée sont celles qui sontdéfinies par le présent accord et, enparticulier, celles visées dans des pro-grammes pluriannuels.

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CHAPITRE 6L’AIDE HUMANITAIRE ET

L’AIDE D’URGENCE

ARTICLE 72

1. L’aide humanitaire et les aides d’urgencesont accordées à la population des ÉtatsACP confrontés à des difficultés économi-ques et sociales graves, à caractèreexceptionnel, résultant de calamitésnaturelles ou de crises d’origine humainecomme les guerres ou autres conflits oude circonstances extraordinaires ayantdes effets comparables. L’aide humani-taire et les aides d’urgence sont mainte-nues aussi longtemps que nécessairepour traiter les problèmes urgents résul-tant de ces situations.

2. L’aide humanitaire et l’aide d’urgencesont exclusivement octroyées en fonc-tion des besoins et des intérêts des vic-times de catastrophes et en conformitéavec les principes du droit internationalhumanitaire, à savoir notamment, l’in-terdiction de toute discrimination entreles victimes fondée sur la race, l’origineethnique, la religion, le sexe, l’âge, lanationalité ou l’affiliation politique; lelibre accès aux victimes et la protectiondes victimes doivent être garantis demême que la sécurité du personnel etde l’équipement humanitaires.

3. L’aide humanitaire et l’aide d’urgencevisent à:

a) sauvegarder les vies humaines dans lessituations de crise et d’après crise cau-sées par des catastrophes naturelles,des conflits ou des guerres;

b) contribuer au financement et à l’ache-minement de l’aide humanitaire ainsiqu’à l’accès direct à celle ci de ses des-tinataires, et cela en utilisant tous lesmoyens logistiques disponibles;

c) mettre en œuvre des mesures de réha-bilitation à court terme et de recons-truction afin de permettre aux groupes

de population touchés de bénéficier ànouveau d’un niveau minimal d’intégra-tion socio-économique et de créer aussirapidement que possible les conditionsd’une reprise du développement sur labase des objectifs à long terme fixéspar le pays ACP concerné;

d) répondre aux besoins nés du déplace-ment de personnes (réfugiés, person-nes déplacées et rapatriés) à la suite decatastrophes d’origine naturelle ouhumaine, afin de satisfaire, aussi long-temps que nécessaire, à tous lesbesoins des réfugiés et des personnesdéplacées (où qu’ils se trouvent) et defaciliter leur rapatriement et leur réin-stallation dans leur pays d’origine; et

e) aider les États ACP à mettre au point desmécanismes de prévention et de prépa-ration aux catastrophes naturelles, ycompris des systèmes de prévision etd’alerte rapide, en vue d’atténuer lesconséquences de ces catastrophes.

4. Des aides similaires à celles visées ci-dessus peuvent être accordées auxÉtats ACP, qui accueillent des réfugiésou des rapatriés afin de répondre auxbesoins pressants non prévus par l’aided’urgence.

5. Étant donné l’objectif de développe-ment des aides accordées conformé-ment au présent article, ces aides peu-vent être utilisées exceptionnellementavec les crédits du programme indicatifde l’État ACP concerné.

6. Les actions d’aide humanitaire et d’aided’urgence sont entreprises soit à lademande du pays ACP touché par lasituation de crise, soit par laCommission, soit par des organisationsinternationales ou des organisationsnon-gouvernementales locales ou inter-nationales. Ces aides sont gérées et exé-cutées selon des procédures permettantdes interventions rapides, souples et effi-caces. La Communauté prend les disposi-tions nécessaires pour favoriser la rapi-dité des actions requises pour répondre àla situation d’urgence.

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ARTICLE 73

1. Les actions postérieures à la phased’urgence destinées à la réhabilitationmatérielle et sociale nécessaire à lasuite de calamités naturelles ou de cir-constances extraordinaires ayant deseffets comparables peuvent être finan-cées par la Communauté au titre du pré-sent accord. Les actions de ce type, quise fondent sur des mécanismes effica-ces et flexibles, doivent faciliter la tran-sition de la phase d’urgence à la phasede développement, promouvoir la réin-tégration socio-économique des grou-pes de population touchés, faire, autantque possible, disparaître les causes dela crise et renforcer les institutions ainsique l’appropriation par les acteurslocaux et nationaux de leur rôle dans laformulation d’une politique de dévelop-pement durable pour le pays ACPconcerné.

2. Les actions d’urgence à court termesont financées, à titre exceptionnel, surles ressources du Fonds lorsque cetteaide ne peut être financée sur le budgetde la Communauté.

CHAPITRE 7APPUI AUX INVESTISSEMENTS

ET AU DÉVELOPPEMENT DUSECTEUR PRIVÉ

ARTICLE 74

La coopération appuie par une assistancefinancière et technique, les politiques etstratégies de développement de l’inves-tissement et du secteur privé définiesdans le présent accord.

ARTICLE 75Promotion des investissements

Reconnaissant l’importance des investis-sements privés pour la promotion de leurcoopération au développement et lanécessité de prendre des mesures pour

stimuler ces investissements, les ÉtatsACP, la Communauté et ses États mem-bres, dans le cadre du présent accord:

a) mettent en œuvre des mesures en vued’encourager les investisseurs privésqui se conforment aux objectifs et auxpriorités de la coopération au dévelop-pement ACP-CE, ainsi qu’aux lois etrèglements applicables de leurs Étatsrespectifs, à participer à leurs effortsde développement;

b) prennent les mesures et les disposi-tions propres à créer et à maintenir unclimat d’investissement prévisible etsûr et négocient des accords visant àaméliorer ce climat;

c) encouragent le secteur privé de l’UE àinvestir et à fournir une assistance spé-cifique à ses homologues dans les paysACP dans le cadre de la coopération etde partenariats interentreprises d’inté-rêt mutuel;

d) facilitent des partenariats et des socié-tés mixtes en encourageant le cofinan-cement;

e) parrainent des forums sectoriels d’in-vestissement en vue de promouvoir lespartenariats et les investissementsétrangers;

f ) appuient les efforts consentis par lesÉtats ACP pour attirer les financements,avec un accent particulier sur le finan-cement privé des investissements eninfrastructures et l’appui aux recettesservant à financer les infrastructuresindispensables au secteur privé;

g) soutiennent le renforcement des capa-cités des agences et des institutionsnationales de promotion des investis-sements, chargées de promouvoir et defaciliter les investissements étrangers;

h) diffusent des informations sur lesopportunités d’investissement et lesconditions dans lesquelles opèrent lesentreprises dans les États ACP;

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i) encouragent un dialogue au niveaunational, régional et ACP-UE, une coopé-ration et des partenariats entre lesentreprises privées, notamment par lebiais d’un forum des affaires ACP-UE.L’appui aux actions du forum seraassorti des objectifs suivants:

i) faciliter le dialogue au sein du sec-teur privé ACP/UE et entre le sec-teur privé ACP/UE et les organismesétablis dans le cadre du présentaccord;

ii) analyser et fournir périodiquementaux organismes compétents l’infor-mation sur l’ensemble des ques-tions concernant les relations entreles secteurs privés ACP et UE dans lecadre du présent accord ou, demanière plus générale, des relationséconomiques entre la Communautéet les pays ACP; et

iii) analyser et fournir aux organismescompétents les informations sur lesproblèmes spécifiques de naturesectorielle, concernant notammentles filières de la production ou lestypes de produits, au niveau régionalou sous-régional.

ARTICLE 76Appui et financement d’investissement

1. La coopération fournira des ressourcesfinancières à long terme, y compris lescapitaux à risques nécessaires pour contri-buer à promouvoir la croissance du sec-teur privé et pour mobiliser des capitauxnationaux et étrangers dans ce but. À ceteffet, la coopération fournira notamment:

a)des aides non remboursables pour l’as-sistance financière et technique en vuede soutenir les réformes politiques, ledéveloppement des ressources humai-nes, le développement des capacités ins-titutionnelles ou d’autres formes d’aideinstitutionnelle liées à un investissementprécis; des mesures visant à augmenterla compétitivité des entreprises et à ren-forcer les capacités des intermédiaires

financiers et non financiers privés; unefacilitation et une promotion des investis-sements, des activités d’amélioration dela compétitivité;

b) des services de conseil et de consulta-tion pour contribuer à créer un climatfavorable à l’investissement et unebase d’informations visant à guider et àencourager les flux de capitaux;

c)des capitaux à risques pour des investis-sements en fonds propres ou quasi-fonds propres, ou des garanties à l’appuides investissements privés, nationaux etétrangers, ainsi que des prêts et deslignes de crédit conformément auxconditions et modalités définies dansl’annexe II du présent accord relative auxmodes et conditions de financement; et

d) des prêts sur les ressources propres dela Banque.

2. Les prêts sur les ressources propres dela Banque sont accordés conformémentà ses règlements ainsi qu’aux condi-tions et modalités définies dans l’an-nexe II du présent accord.

ARTICLE 77Garantie des investissements

1. Parce qu’elles réduisent les risques liésaux projets et encouragent les flux privésde capitaux, les garanties sont un outil deplus en plus important pour le finance-ment du développement. La coopérationveille dès lors à assurer une disponibilitéet une utilisation croissantes de l’assu-rance-risque en tant que mécanisme d’at-ténuation du risque afin d’accroître laconfiance dans les États ACP.

2. La coopération offre des garanties etcontribue par des Fonds de garantie àcouvrir les risques liés à des investisse-ments éligibles. La coopération apporteplus précisément un soutien à:

a) des régimes de réassurance destinés àcouvrir l’investissement direct étrangerréalisé par des investisseurs éligibles

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contre les insécurités juridiques et lesprincipaux risques d’expropriation, derestriction de transfert de devises, deguerre et de troubles civils, ainsi que derupture de contrat. Les investisseurspeuvent assurer des projets contretoute combinaison de ces quatre typesde risque;

b) des programmes de garantie visant àcouvrir le risque au moyen de garantiespartielles d’emprunt. Des garantiespartielles sont offertes tant pour le ris-que politique que pour le risque de cré-dit, et

c) des fonds de garantie nationaux etrégionaux, impliquant en particulierdes institutions financières ou desinvestisseurs nationaux, en vue d’en-courager le développement du secteurfinancier.

3. La coopération soutient aussi le déve-loppement des capacités et apporte unappui institutionnel et une participa-tion au financement de base des initia-tives nationales et/ou régionales pourréduire les risques commerciauxencourus par les investisseurs (notam-ment fonds de garantie, organismesréglementaires, mécanismes d’arbi-trage et systèmes judiciaires visant àaugmenter la protection des investisse-ments en améliorant les systèmes decrédit à l’exportation).

4. La coopération apporte ce soutien sur labase de la notion de valeur ajoutée etcomplémentaire en ce qui concerne lesinitiatives privées et/ou publiques et,dans la mesure du possible, en partena-riat avec d’autres organisations privéeset publiques. Les ACP et la CE, dans lecadre du comité ACP-CE pour le finance-ment de la coopération au développe-ment, entreprendront une étude con-jointe sur la proposition de créer uneagence ACP-CE de garantie chargée demettre en place et de gérer les program-mes de garantie des investissements.

ARTICLE 78Protection des investissements

1. Les États ACP, la Communauté et lesÉtats membres affirment, dans le cadrede leurs compétences respectives, lanécessité de promouvoir et de protégerles investissements de chaque partiesur leurs territoires respectifs et, dansce contexte, ils affirment l’importancede conclure, dans leur intérêt mutuel,des accords de promotion et de protec-tion des investissements qui puissentégalement constituer la base de systè-mes d’assurance et de garantie.

2. Afin d’encourager les investissementseuropéens dans des projets de déve-loppement lancés à l’initiative desÉtats ACP et revêtant une importanceparticulière pour eux, la Communautéet les États membres, d’une part, et lesÉtats ACP, d’autre part, peuvent égale-ment conclure des accords relatifs àdes projets spécifiques d’intérêtmutuel, lorsque la Communauté et desentrepreneurs européens contribuentà leur financement.

3. Les parties conviennent en outre, dansle cadre des accords de partenariatéconomiques et dans le respect descompétences respectives de laCommunauté et de ses États membres,d’introduire des principes généraux deprotection de promotion des investis-sements, qui incorporent les meilleursrésultats enregistrés dans les encein-tes internationales compétentes oubilatéralement.

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TITRE IIICOOPÉRATION TECHNIQUE

ARTICLE 79

1. La coopération technique doit aider lesÉtats ACP à développer leurs ressourceshumaines nationales et régionales, àdévelopper durablement les institu-tions indispensables à la réussite deleur développement grâce, entreautres, au renforcement de bureauxd’études et d’organismes privés desACP ainsi que d’accords d’échanges deconsultants appartenant à des entrepri-ses des ACP et de l’UE.

2. En outre, la coopération technique doitavoir un rapport coût-efficacité favora-ble, répondre aux besoins pour les-quels elle a été conçue, faciliter letransfert des connaissances et accroî-tre les capacités nationales et régiona-les. La coopération technique doitcontribuer à la réalisation des objectifsdes projets et programmes, y comprisles efforts pour renforcer la capacité degestion de l’ordonnateur national ourégional. L’assistance technique doit:

a) être axée sur les besoins et ne doit doncêtre mise à disposition qu’à la demandedu ou des États ACP concernés, et adap-tée aux besoins des bénéficiaires;

b) compléter et soutenir les effortsconsentis par les ACP pour identifierleurs propres besoins;

c) faire l’objet d’un contrôle et d’un suivien vue de garantir l’efficacité des activi-tés de coopération technique;

d) encourager la participation d’experts,de bureaux d’études, d’institutions deformation et de recherche ACP à descontrats financés par le Fonds et identi-fier les moyens d’employer le person-nel national et régional qualifié pourdes projets financés par le Fonds;

e) encourager le détachement de cadresnationaux ACP en tant que consultantsdans une institution de leur proprepays, d’un pays voisin, ou d’une organi-sation régionale;

f ) chercher à mieux cerner les limites et lepotentiel en matière de personnelnational et régional et pour établir uneliste des experts, consultants etbureaux d’études ACP auxquels ilspourraient recourir pour les projets etprogrammes financés par le Fonds;

g) appuyer l’assistance technique intra-ACP afin de permettre les échangesentre États ACP de cadres et d’expertsen matière d’assistance technique etde gestion;

h) développer des programmes d’actionpour l’appui institutionnel et le déve-loppement des capacités à long termecomme partie intégrante de la planifi-cation des projets et programmes, entenant compte des moyens financiersnécessaires;

i) accroître la capacité des États ACP àacquérir leur propre expertise; et

j) accorder une attention particulière audéveloppement des capacités des ÉtatsACP en matière de planification, de miseen œuvre et d’évaluation de projets,ainsi que de gestion des budgets.

3. L’assistance technique peut être four-nie dans tous les secteurs relevant de lacoopération et dans les limites de sonchamp d’application. Les activités cou-vertes seraient diverses par leur éten-due et leur nature, et seraient tailléessur mesure pour satisfaire aux besoinsdes États ACP.

4. La coopération technique peut revêtirun caractère spécifique ou général. Lecomité de coopération ACP-CE pour lefinancement du développement éta-blira les orientations pour la mise enœuvre de la coopération technique.

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Page 85: Accord de partenariat ACP-CE

ARTICLE 80

En vue d’inverser le mouvement d’exodedes cadres des États ACP, la Communautéassiste les États ACP qui en font lademande pour favoriser le retour des res-sortissants ACP qualifiés résidant dans lespays développés par des mesures appro-priées d’incitation au rapatriement.

TITRE IVPROCÉDURES ET

SYSTÈMES DE GESTION

ARTICLE 81Procédures

Les procédures de gestion sont transpa-rentes, aisément applicables et elles doi-vent permettre la décentralisation destâches et des responsabilités vers lesacteurs de terrain. Les acteurs non gou-vernementaux sont associés à la mise enœuvre de la coopération au développe-ment ACP-UE dans les domaines qui lesconcernent. Le détail des dispositions deprocédure concernant la programmation,la préparation, la mise en œuvre et la ges-tion de la coopération financière et techni-que est défini à l’annexe IV relative auxprocédures de mise en œuvre et de ges-tion. Le Conseil des ministres peut exami-ner, réviser et modifier ce dispositif sur labase d’une recommandation du comitéACP-CE de coopération pour le finance-ment du développement.

ARTICLE 82Agents chargés de l’exécution

Des agents chargés de l’exécution sontdésignés pour assurer la mise en œuvrede la coopération financière et techniqueau titre du présent accord. Le dispositifrégissant leurs responsabilités est défini àl’annexe IV relative aux procédures demise en œuvre et de gestion.

ARTICLE 83Comité ACP-CE de coopération pour le financement du développement

1. Le Conseil des ministres examine, aumoins une fois par an, la réalisation desobjectifs de la coopération pour lefinancement du développement ainsique les problèmes généraux et spécifi-ques résultant de la mise en œuvre deladite coopération. À cette fin, uncomité ACP-CE de coopération pour lefinancement du développement, ci-après dénommé “comité ACP-CE”, estcréé au sein du Conseil des ministres.

2. Le comité ACP-CE vise notamment à:

a) assurer la réalisation globale des objec-tifs et des principes de la coopérationpour le financement du développementet à définir des orientations pour leurmise en œuvre efficace et en temps utile;

b) examiner les problèmes liés à la miseen œuvre des activités de coopérationau développement et à proposer desmesures appropriées;

c) revoir les annexes du présent accordpour assurer leur adéquation et recom-mander toutes modifications appro-priées au Conseil des ministres pourapprobation; et

d) examiner les dispositifs mis en œuvredans le cadre du présent accord pouratteindre les objectifs en matière depromotion du développement et desinvestissements du secteur privé ainsique les opérations liées à la facilitéd’investissement.

3. Le comité ACP-CE qui se réunit trimes-triellement est composé, paritairement,de représentants des États ACP et de laCommunauté, ou de leurs mandataires.Il se réunit au niveau des ministreschaque fois que l’une des parties ledemande, et au moins une fois par an.

4. Le Conseil des ministres arrête le règle-ment intérieur du comité ACP-CE, notam-ment les conditions de représentation et

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le nombre des membres du comité, lesmodalités selon lesquelles ils déli-bèrent et les conditions d’exercice de laprésidence.

5. Le comité ACP-CE peut convoquer desréunions d’experts pour étudier lescauses des difficultés ou blocageséventuels qui empêchent la mise enœuvre efficace de la coopération audéveloppement. Ces experts soumet-tront des recommandations au comitésur les moyens permettant d’éliminerces difficultés ou blocages.

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PARTIE 5

DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANTLES ÉTATS ACP LES MOINS AVANCÉS,

ENCLAVÉS OU INSULAIRES

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CHAPITRE 1DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 84

1. Pour permettre aux États ACP les moinsavancés, enclavés et insulaires de profi-ter pleinement des possibilités offertespar le présent accord afin d’accélérerleur rythme de développement respec-tif, la coopération réserve un traitementparticulier aux pays ACP les moins avan-cés et tient dûment compte de la vulné-rabilité des pays ACP enclavés ou insu-laires. Elle prend également en considé-ration les besoins des pays en situationpost-conflit.

2. Indépendamment des mesures et dis-positions particulières pour les pays lesmoins avancés, enclavés ou insulairesdans les différents chapitres du présentaccord, une attention particulière estaccordée pour ces groupes ainsi quepour les pays en situation post-conflit:

a) au renforcement de la coopérationrégionale;

b) aux infrastructures de transports et decommunications;

c) à l’exploitation efficace des ressourcesmarines et à la commercialisation desproduits qui en sont tirés, ainsi que,pour les pays enclavés, à la pêchecontinentale;

d) s’agissant de l’ajustement structurel,au niveau de développement de cespays, et au stade de l’exécution, à ladimension sociale de l’ajustement; et

e) à la mise en œuvre de stratégies ali-mentaires et de programmes intégrésde développement.

CHAPITRE 2ÉTATS ACP LES MOINS AVANCÉS

ARTICLE 85

1. Un traitement particulier est réservé auxÉtats ACP les moins avancés afin de lesaider à résoudre les graves difficultéséconomiques et sociales qui entraventleur développement, de manière à accé-lérer leur rythme de développement.

2. La liste des États ACP les moins avancésfigure à l’annexe IV. Elle peut être modi-fiée par décision du Conseil des minis-tres lorsque:

a) un État tiers se trouvant dans une situa-tion comparable adhère au présentaccord; et que

b) la situation économique d’un État ACPchange considérablement et durable-ment dans une mesure justifiant soninclusion dans la catégorie des pays lesmoins avancés ou son retrait de cettecatégorie.

ARTICLE 86

Les dispositions adoptées en ce quiconcerne les États ACP les moins avancésfigurent aux articles suivants: 2, 29, 32,35, 37, 56, 68, 84 et 85.

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CHAPITRE 3ÉTATS ACP ENCLAVÉS

ARTICLE 87

1. Des dispositions et mesures spécifi-ques sont prévues pour soutenir lesÉtats ACP enclavés dans leurs effortsvisant à surmonter les difficultés géo-graphiques et autres obstacles qui frei-nent leur développement de manière àleur permettre d’accélérer leur rythmede développement.

2. La liste des États ACP enclavés figure àl’annexe VI. Elle peut être modifiée pardécision du Conseil des ministreslorsqu’un État tiers se trouvant dansune situation comparable adhère auprésent accord.

ARTICLE 88

Les dispositions adoptées en ce quiconcerne les États ACP enclavés figurentaux articles suivants: 2, 32, 35, 56, 68, 84et 87.

CHAPITRE 4ÉTATS ACP INSULAIRES

ARTICLE 89

1. Des actions spécifiques sont menéespour soutenir les États ACP insulairesdans leurs efforts visant à arrêter etinfléchir leur vulnérabilité croissanteprovoquée par de nouveaux et gravesdéfis économiques, sociaux et écologi-ques. Ces actions visent à favoriser lamise en oeuvre des priorités en matièrede développement durable des petitsÉtats insulaires en développement, touten promouvant une approche harmoni-sée en ce qui concerne leur croissanceéconomique et leur développementhumain.

2. La liste des États ACP insulaires figureà l’annexe VI. Elle peut être modifiéepar décision du Conseil des ministreslorsqu’un État tiers se trouvant dansune situation comparable adhère auprésent accord.

ARTICLE 90

Les dispositions adoptées en ce quiconcerne les États ACP insulaires figurentaux articles suivants: 2, 32, 35, 56, 68, 84et 89.

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PARTIE 6

DISPOSITIONS FINALES

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ARTICLE 91Conflit entre le présent accord

et d’autres traités

Les traités, conventions, accords ou arran-gements conclus entre un ou plusieursÉtats membres de la Communauté et unou plusieurs États ACP, quelle qu’en soit laforme ou la nature, ne doivent pas faireobstacle à l’application du présent accord.

ARTICLE 92Champ d’application territorial

Sous réserve des dispositions particulièresen ce qui concerne les relations entre lesÉtats ACP et les départements françaisd’Outre-mer qui y sont prévues, le présentaccord s’applique aux territoires où letraité instituant la Communauté euro-péenne est d’application et selon les condi-tions prévues par ledit traité, d’une part, etaux territoires des États ACP, d’autre part.

ARTICLE 93Ratification et entrée en vigueur

1. Le présent accord est ratifié ouapprouvé par les parties signatairesselon leurs règles constitutionnelles etprocédures respectives.

2. Les instruments de ratification ou d’ap-probation du présent accord sont dépo-sés, pour ce qui concerne les États ACP,au Secrétariat général du Conseil del’Union européenne et, pour ce quiconcerne les États membres et laCommunauté, au Secrétariat généraldes États ACP. Les Secrétariats en infor-ment aussitôt les États signataires et laCommunauté.

3. Le présent accord entre en vigueur lepremier jour du deuxième mois suivantla date à laquelle les instruments deratification des États membres et dedeux tiers des États ACP, ainsi que l’ins-trument d’approbation du présentaccord par la Communauté, ont étédéposés.

4. L’État ACP signataire n’ayant pasaccompli les procédures visées auxparagraphes 1 et 2 à la date d’entrée envigueur du présent accord, telle queprévue au paragraphe 3, ne peut lefaire que dans les douze mois suivantcette date, sans préjudice des disposi-tions du paragraphe 6.

Pour cet État concerné, le présentaccord devient applicable le premierjour du deuxième mois suivant l’accom-plissement de ces procédures. Cet Étatreconnaît la validité de toute mesured’application du présent accord priseaprès la date de son entrée en vigueur.

5. Le règlement intérieur des institutionsconjointes établies par le présentaccord fixe les conditions dans lesquel-les les représentants des États signatai-res visés au paragraphe 4 siègent enqualité d’observateurs au sein de cesinstitutions.

6. Le Conseil des ministres peut déciderde faire bénéficier les États ACP partiesaux conventions ACP-CE précédentesqui, en l’absence d’institutions étati-ques normalement établies, n’ont paspu signer ou ratifier le présent accord,d’appuis particuliers. Ces appuis pour-ront concerner le renforcement institu-tionnel et les processus de développe-ment économique et social, en tenantcompte notamment des besoins despopulations les plus vulnérables. Dansce cadre, ces pays pourront bénéficierde crédits prévus dans la partie 4 duprésent accord relative à la coopérationfinancière et technique.

Par dérogation au paragraphe 4, pourles pays concernés qui sont signatairesdu présent accord, les procédures deratification peuvent être accompliesdans un délai de douze mois à partir durétablissement des institutions étati-ques.

Les pays concernés qui n’ont ni signé niratifié le présent accord peuvent yadhérer selon la procédure d’adhésionprévue à l’article 94.

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Page 93: Accord de partenariat ACP-CE

ARTICLE 94Adhésions

1. Toute demande d’adhésion au présentaccord introduite par un État indépen-dant dont les caractéristiques structu-relles et la situation économique etsociale sont comparables à celles desÉtats ACP est portée à la connaissancedu Conseil des ministres.

En cas d’approbation par le Conseil desministres, l’État concerné adhère au pré-sent accord en déposant un acte d’adhé-sion au Secrétariat général du Conseilde l’Union européenne qui en transmetune copie certifiée conforme auSecrétariat des États ACP et en informeles États membres. Le Conseil des minis-tres peut définir des mesures d’adapta-tion éventuellement nécessaires.

L’État concerné jouit des mêmes droitset est soumis aux mêmes obligationsque les États ACP. Son adhésion nepeut porter atteinte aux avantagesrésultant, pour les États ACP signatai-res du présent accord, des dispositionsrelatives au financement de la coopéra-tion. Le Conseil des ministres peut défi-nir des conditions et modalités spécifi-ques de l’adhésion d’un État donnédans un protocole spécial qui fait partieintégrante du présent accord.

2. Toute demande d’adhésion d’un Étattiers à un groupement économiquecomposé d’États ACP est portée à laconnaissance du Conseil des ministres.

3. Toute demande d’adhésion d’un Étattiers à l’Union européenne est portée àla connaissance du Conseil des minis-tres. Pendant le déroulement des négo-ciations entre l’Union et l’État candidat,la Communauté fournit aux États ACPtoutes les informations utiles et ceux-cifont part à la Communauté de leurspréoccupations afin qu’elle puisse entenir le plus grand compte. Toute adhé-sion à l’Union européenne sera notifiéepar la Communauté au Secrétariat desÉtats ACP.

Dès la date de son adhésion à l’Unioneuropéenne, tout nouvel État membredevient, moyennant une clause inscriteà cet effet dans l’acte d’adhésion, par-tie contractante au présent accord. Sil’acte d’adhésion à l’Union ne prévoitpas une telle adhésion automatique del’État membre au présent accord, l’Étatmembre concerné y accède en dépo-sant un acte d’adhésion au Secrétariatgénéral du Conseil de l’Union euro-péenne qui en transmet une copie cer-tifiée conforme au Secrétariat des ÉtatsACP et en informe les États membres.

Les parties examinent les effets del’adhésion des nouveaux États mem-bres sur le présent accord. Le Conseildes ministres peut décider des mesuresd’adaptation ou de transition éventuel-lement nécessaires.

ARTICLE 95Durée du présent accord et

clause de révision

1. Le présent accord est conclu pour unepériode de vingt ans à compter du1er mars 2000.

2. Des protocoles financiers sont définispour chaque période de cinq ans.

3. Au plus tard douze mois avant l’expira-tion de chaque période de cinq ans, laCommunauté et les États membres,d’une part, et les États ACP, d’autrepart, notifient à l’autre partie les dispo-sitions du présent accord dont ellesdemandent la révision en vue d’unemodification éventuelle. Ceci ne s’ap-plique toutefois pas aux dispositionsrelatives à la coopération économiqueet commerciale, pour lesquelles uneprocédure spécifique de réexamen estprévue. Nonobstant cette échéance,lorsqu’une partie demande la révisionde toute disposition du présent accord,l’autre partie dispose d’un délai dedeux mois pour demander l’extensionde cette révision à d’autres disposi-tions ayant un lien avec celles qui ontfait l’objet de la demande initiale.

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Page 94: Accord de partenariat ACP-CE

Dix mois avant l’expiration de lapériode quinquennale en cours, lesparties entament des négociations envue d’examiner les modifications éven-tuelles à apporter aux dispositionsayant fait l’objet de la notification.

L’article 93 s’applique également auxmodifications.

Le Conseil des ministres arrête lesmesures transitoires nécessaires en cequi concerne les dispositions modi-fiées, jusqu’à leur entrée en vigueur.

4. Dix-huit mois avant l’expiration du pré-sent accord, les parties entament desnégociations en vue d’examiner les dis-positions qui régiront ultérieurementleurs relations.

Le Conseil des ministres arrête lesmesures transitoires nécessaires jus-qu’à l’entrée en vigueur du nouvelaccord.

ARTICLE 96Éléments essentiels – Procédure

de consultation et mesures appropriées concernant les droits

de l’homme, les principes démocratiques et l’État de droit

1. Aux fins du présent article, on entendpar "partie", la Communauté et lesÉtats membres de l’Union euro-péenne, d’une part, et chaque ÉtatACP, d’autre part.

1a. Les deux parties conviennent, sauf encas d’urgence particulière, d’épuisertoutes les possibilités de dialogue pré-vues dans le cadre de l’article 8 avantde procéder aux consultations viséesau paragraphe 2, point a) du présentarticle.

2.

a) Si, nonobstant le dialogue politique surles éléments essentiels prévus à l’arti-cle 8 et au paragraphe 1a du présentarticle, une partie considère que l’autremanque à une obligation découlant du

respect des droits de l’homme, desprincipes démocratiques et de l’État dedroit visés à l’article 9, paragraphe 2,elle fournit à l’autre partie et au Conseildes ministres, sauf en cas d’urgenceparticulière, les éléments d’informationutiles nécessaires à un examen appro-fondi de la situation en vue de recher-cher une solution acceptable par lesparties. À cet effet, elle invite l’autrepartie à procéder à des consultations,portant principalement sur les mesuresprises ou à prendre par la partie concer-née afin de remédier à la situationconformément à l’annexe VII.

Les consultations sont menées auniveau et dans la forme considérés lesplus appropriés en vue de trouver unesolution.

Les consultations commencent au plustard 30 jours après l’invitation et sepoursuivent pendant une périodedéterminée d’un commun accord, enfonction de la nature et de la gravité dumanquement. Dans tous les cas, le dia-logue mené dans le cadre de la procé-dure de consultation ne dure pas plusde 120 jours.

Si les consultations ne conduisent pas àune solution acceptable par les parties,en cas de refus de consultation ou encas d’urgence particulière, des mesuresappropriées peuvent être prises. Cesmesures sont levées dès que les raisonsqui les ont motivées disparaissent.

b) Les termes "cas d’urgence particu-lière" visent des cas exceptionnels deviolations particulièrement graves etévidentes d’un des éléments essentielsvisés à l’article 9, paragraphe 2 , quinécessitent une réaction immédiate.

La partie qui recourt à la procédure d’urgence particulière en informeparallèlement l’autre partie et leConseil des ministres, sauf si lesdélais ne le lui permettent pas.

c) Les "mesures appropriées" au sens duprésent article, sont des mesures arrê-tées en conformité avec le droit interna-tional et proportionnelles à la violation.

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Page 95: Accord de partenariat ACP-CE

Le choix doit porter en priorité sur lesmesures qui perturbent le moins l’appli-cation du présent accord. Il est entenduque la suspension serait un dernierrecours.

Si des mesures sont prises, en cas d’ur-gence particulière, celles-ci sont immé-diatement notifiées à l’autre partie et auConseil des ministres. Des consultationspeuvent alors être convoquées, à lademande de la partie concernée, en vued’examiner de façon approfondie lasituation et, le cas échéant, d’y remédier.Ces consultations se déroulent selon lesmodalités spécifiées aux deuxième ettroisième alinéas du point a).

ARTICLE 97Procédure de consultation et mesuresappropriées concernant la corruption

1. Les parties considèrent que, dans lescas où la Communauté est un parte-naire important en termes d’appuifinancier aux politiques et programmeséconomiques et sectoriels, les cas gra-ves de corruption font l’objet de consul-tations entre les parties.

2. Dans de tels cas, chaque partie peutinviter l’autre à procéder à des consul-tations. Celles-ci commencent au plustard 30 jours après l’invitation tandisque le dialogue établi dans le cadre dela procédure de consultation ne durepas plus de 120 jours.

3. Si les consultations ne conduisent pasà une solution acceptable par les par-ties ou en cas de refus de consultation,les parties prennent les mesures appro-priées. Dans tous les cas, il appartient,en premier lieu, à la partie auprès delaquelle ont été constatés les cas gra-ves de corruption de prendre immédia-tement les mesures nécessaires pourremédier à la situation. Les mesuresprises par l’une ou l’autre partie doi-vent être proportionnelles à la gravitéde la situation. Le choix doit porter enpriorité sur les mesures qui perturbentle moins l’application du présentaccord. Il est entendu que la suspen-sion serait un dernier recours.

4. Aux fins du présent article, on entendpar "partie", la Communauté et lesÉtats membres de l’Union européenne,d’une part, et chaque État ACP, d’autrepart.

ARTICLE 98Règlement des différends

1. Les différends nés de l’interprétationou de l’application du présent accordqui surgissent entre un État membre,plusieurs États membres ou laCommunauté, d’une part, et un ouplusieurs États ACP, d’autre part, sontsoumis au Conseil des ministres.

Entre les sessions du Conseil, de telsdifférends sont soumis au Comité desambassadeurs.

2.

a) Si le Conseil des ministres ne parvientpas à régler le différend, l’une ou l’au-tre des parties peut demander que ledifférend soit réglé par voie d’arbitrage.À cet effet, chaque partie désigne unarbitre dans un délai de trente jours àpartir de la demande d’arbitrage. Àdéfaut, chaque partie peut demanderau Secrétaire général de la Cour perma-nente d’arbitrage de désigner ledeuxième arbitre.

b) Les deux arbitres nomment à leur tourun troisième arbitre dans un délai detrente jours. À défaut, chaque partiepeut demander au Secrétaire généralde la Cour permanente d’arbitrage dedésigner le troisième arbitre.

c) Si les arbitres n’en décident pas autre-ment, la procédure prévue par le règle-ment facultatif d’arbitrage de la Courpermanente d’arbitrage pour les orga-nisations internationales et les Étatsest appliquée. Les décisions des arbi-tres sont prises à la majorité dans undélai de trois mois.

d) Chaque partie au différend est tenue deprendre les mesures nécessaires pourassurer l’application de la décision desarbitres.

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Page 96: Accord de partenariat ACP-CE

e) Aux fins de l’application de cette procé-dure, la Communauté et les États mem-bres sont considérés comme une seulepartie au différend.

ARTICLE 99Clause de dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé parla Communauté et ses États membres àl’égard de chaque État ACP et par chaqueÉtat ACP à l’égard de la Communauté etde ses États membres, moyennant unpréavis de six mois.

ARTICLE 100Statut des textes

Les protocoles et annexes joints au pré-sent accord en font partie intégrante. Lesannexes Ia, Ib, II, III, IV et VI peuvent êtrerévisées, adaptées et/ou amendées pardécision du Conseil des ministres sur labase d’une recommandation du Comitéde coopération ACP-CE pour le finance-ment du développement.

Le présent accord rédigé en double exem-plaire en langues allemande, anglaise,danoise, espagnole, estonienne, fin-noise, française, grecque, hongroise, ita-lienne, lettone, lituanienne, maltaise,néerlandaise, polonaise, portugaise, slo-vaque, slovène, suédoise et tchèque,chacun de ces textes faisant égalementfoi, est déposé dans les archives duSecrétariat général du Conseil de l’Unioneuropéenne et au Secrétariat des ÉtatsACP qui en remettent une copie certifiéeconforme au gouvernement de chacundes États signataires.

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ANNEXES À L’ACCORD

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TABLE DES MATIÈRES

ANNEXE I: PROTOCOLE FINANCIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

ANNEXE Ia: CADRE FINANCIER PLURIANNUEL DE COOPÉRATION AU TITRE DU PRÉSENT ACCORD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

ANNEXE Ib: CADRE FINANCIER PLURIANNUEL POUR LA PÉRIODE 2008-2013 . . . . . . . . 6

ANNEXE II: MODES ET CONDITIONS DE FINANCEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Chapitre 1 Financement des investissements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Chapitre 2 Opérations spéciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Chapitre 3 Financement en cas de fluctuations à court terme

des recettes d’exportation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Chapitre 4 Autres dispositions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Chapitre 5 Accords pour la protection des investissements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

ANNEXE III: APPUI INSTITUTIONNEL, CDE ET CTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

ANNEXE IV: PROCÉDURES DE MISE EN ŒUVRE ET DE GESTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Chapitre 1 Programmation (nationale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Chapitre 2 Programmation et préparation (régionales) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Chapitre 3 Instruction et financement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Chapitre 4 Mise en œuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Chapitre 5 Suivi et évaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Chapitre 6 Agents chargés de la gestion et de l’exécution des ressources

du Fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

ANNEXE V: RÉGIME COMMERCIAL APPLICABLE AU COURS DE LA PÉRIODEPRÉPARATOIRE PRÉVUE À L’ARTICLE 37, PARAGRAPHE 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Chapitre 1 Régime général des échanges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36Chapitre 2 Engagements particuliers concernant le sucre et la viande bovine . . . 40Chapitre 3 Dispositions finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

PROTOCOLE N° 1 RELATIF À LA DÉFINITION DE LA NOTION DE “PRODUITS ORIGINAIRES” ET AUX MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE . . . . . . . . . . . . . 42

TITRE I Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44TITRE II Définition de la notion de “produits originaires” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45TITRE III Conditions territoriales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50TITRE IV Preuve de l’origine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51TITRE V Méthodes de coopération administrative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58TITRE VI Ceuta et Melilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63TITRE VII Dispositions finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

ANNEXE I au protocole n° 1 Notes introd. rel. à la liste figurant à l’annexe II . . . . . . . . 64

ANNEXE II au protocole n° 1 Liste des ouvraisons ou transformations à appliqueraux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir lecaractère originaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

ANNEXE III au protocole n° 1 Pays et territoires d’outre-mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

ANNEXE IV au protocole n° 1 Formulaire de certificat de circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

ANNEXE V au protocole n° 1 Déclaration sur facture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

ANNEXE VI A au protocole n° 1 Déclaration du fournisseur concernant les produits ayant le caractère originaire à titre préférentiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

ANNEXE VI B au protocole n° 1 Déclaration du fournisseur concernant les produitsn’ayant pas le caractère originaire à titre préférentiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

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Page 99: Accord de partenariat ACP-CE

ANNEXE VII au protocole n° 1 Fiche de renseignements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

ANNEXE VIII au protocole n° 1 Formulaire de demande de dérogation . . . . . . . . . . . . . . . . 146

ANNEXE IX au protocole n° 1 Liste des ouvraisons ou transformations conférant le caractère originaire ACP au produit transformé lorsqu’elles sont appliquées auxmatières textiles originaires de pays en développement visés à l’article 6, § 11, du présent protocole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

ANNEXE X au protocole n° 1 Produits textiles exclus de la procédure de cumul avec certains pays en développement visés à l’article 6, § 11, du présent protocole . . . . . . . . . . . . 155

ANNEXE XI au protocole n° 1 Produits auxquels les dispositions de cumul avec l’Afrique du Sud visés à l’article 6, § 3, s’appliquent après 3 ans d’application provisoire de l’accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et la République d’Afrique du Sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

ANNEXE XII au protocole n° 1 Produits auxquels les dispositions de cumul avec l’Afrique du Sud visés à l’article 6, § 3, s’appliquent après 6 ans d’application provisoire de l’accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et la République d’Afrique du Sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

ANNEXE XIII au protocole n° 1 Produits auxquels l’article 6, § 3, ne s’applique pas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

ANNEXE XIV au protocole n° 1 Produits de la pêche auxquels l’article 6, § 3,ne s’applique temporairement pas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

ANNEXE XV au protocole n° 1 Déclaration commune sur le cumul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

PROTOCOLE N° 2 CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DE L’ARTICLE 9 . . . . . . . . . . . . . . . . 203

PROTOCOLE N° 3 REPRENANT LE TEXTE DU PROTOCOLE N° 3 SUR LE SUCRE ACP . . . . . . 205ANNEXE au protocole n° 3 Déclarations relatives au protocole n° 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207ANNEXE au protocole n° 3 Échanges de lettres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

PROTOCOLE N° 4 RELATIF À LA VIANDE BOVINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

PROTOCOLE N° 5 DEUXIÈME PROTOCOLE RELATIF AUX BANANES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

ANNEXE VI: LISTE DES ÉTATS ACP LES MOINS DÉVELOPPÉS,ENCLAVÉS OU INSULAIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

ANNEXE VII: DIALOGUE POLITIQUE SUR LES DROITS DE L’HOMME, LES PRINCIPES DÉMOCRATIQUES ET L’ÉTAT DE DROIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

PROTOCOLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

PROTOCOLE N° 1 RELATIF AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONSCONJOINTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

PROTOCOLE N° 2 RELATIF AUX PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218Chapitre 1 Personnes participant aux travaux se rapportant à l’accord . . . . . . . . . . . . . . 218Chapitre 2 Biens, fonds et avoirs du Conseil des ministres ACP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219Chapitre 3 Communications officielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219Chapitre 4 Personnel du Secrétariat des États ACP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220Chapitre 5 Délégations de la Commission dans les États ACP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220Chapitre 6 Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

PROTOCOLE N° 3 RELATIF À L’AFRIQUE DU SUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

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ANNEXE IPROTOCOLE FINANCIER

1. Aux fins exposées dans le présent accordet pour une période de cinq ans à compterdu 1er mars 2000, le montant global desconcours financiers de la Communautéest de 15 200 millions d’EUR.

2. L’assistance financière de la Communautécomprend un montant de 13 500 millionsd’EUR du 9ème FED.

3. Le 9ème FED est réparti entre les instrumentsde la coopération de la façon suivante:

a) dix milliards d’EUR sous forme d’aidesnon remboursables sont réservés pourune enveloppe de soutien au dévelop-pement à long terme. Cette enveloppeest utilisée pour financer des program-mes indicatifs nationaux conformémentaux articles 1er à 5 de l’annexe IV du pré-sent accord, relative aux procédures demise en œuvre et de gestion. Sur cetteenveloppe de soutien au développe-ment à long terme :

i) quatre-vingt-dix millions d’EUR sontréservés au financement du budgetdu Centre pour le développement del’entreprise (CDE);

ii) soixante-dix millions d’EUR sontréservés au financement du budgetdu Centre pour le développementde l’agriculture (CTA), et

iii) un montant qui ne pourra dépasser4 millions d’EUR est réservé aux finsvisées à l’article 17 du présent accord(Assemblée parlementaire paritaire).

b) 1 300 millions d’EUR sous forme d’ai-des non remboursables sont réservéspour le financement de l’appui à la coo-pération et à l’intégration régionalesdes États ACP conformément aux arti-cles 6 à 14 de l’annexe IV du présentaccord, relative aux procédures de miseen œuvre et de gestion.

c) 2 200 millions d’EUR sont affectés aufinancement de la facilité d’investisse-ment selon les modalités et les condi-tions exposées à l’annexe II du présentaccord relative aux modes et conditionsde financement, sans préjudice dufinancement des bonifications d’intérêtprévues aux articles 2 et 4 de l’annexe IIdu présent accord sur les ressourcesmentionnées au point 3, sous a), de laprésente annexe.

4. Un montant maximal de 1 700 millionsd’EUR est accordé par la Banque euro-péenne d’investissement sous formede prêts sur ses ressources propres.Ces ressources sont accordées aux finsexposées à l’annexe II du présentaccord relative aux modes et conditionsde financement, conformément auxconditions prévues par ses statuts etaux dispositions appropriées desmodes et conditions de financementdes investissements tels que définis àl’annexe susmentionnée. La Banquepeut, à partir des moyens qu’elle gère,contribuer au financement de projets etprogrammes régionaux.

5. Tous les reliquats des FED antérieurs àla date de l’entrée en vigueur du pré-sent protocole financier, ainsi que tousles montants désengagés après cettedate de projets en cours au titre duditFonds, seront transférés au 9ème FED etutilisés conformément aux conditionsfixées dans le présent Accord. Toute res-source ainsi transférée au 9ème FEDaprès avoir été précédemment attri-buée au programme indicatif d’un ÉtatACP ou d’une région restera attribuée àcet État ou région. Le montant global duprésent protocole financier, complétépar les reliquats transférés de FED anté-rieurs, couvre la période 2000- 2007.

6. La Banque gère les prêts accordés surses ressources propres ainsi que lesopérations financées dans le cadre dela facilité d’investissement. Tous lesautres moyens de financement au titredu présent accord sont gérés par laCommission.

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7. Avant l’expiration du présent protocolefinancier, les parties évalueront ledegré de réalisation des engagementset des décaissements. Cette évaluationservira de base pour réévaluer le mon-tant global des ressources ainsi quepour évaluer les nouvelles ressourcesnécessaires au soutien de la coopéra-tion financière au titre du présentaccord.

8. Si les fonds prévus dans le cadre del’un des instruments de l’accord sontépuisés avant l’échéance du présentprotocole financier, le Conseil desministres ACP-CE prend les mesuresappropriées.

9. Par dérogation à l’article 58 du présentaccord, un montant de 90 millions EURest transféré à l’enveloppe intra-ACP autitre du 9ème FED. Ce montant, qui estgéré directement par la Commission,peut être affecté au financement de ladéconcentration pour la période 2006-2007.

ANNEXE IaCADRE FINANCIER PLURIANNUEL DE

COOPÉRATION AU TITREDU PRÉSENT ACCORD

1. Aux fins exposées dans le présentaccord et pour une période à compterdu 1er mars 2005, un cadre financier plu-riannuel de coopération couvrira lesmontants d’engagements débutant àpartir du 1er janvier 2008 pour unepériode de cinq ou six ans.

2. L’Union européenne maintiendra, pourla nouvelle période, son effort d’aideaux États ACP au moins au mêmeniveau que le 9ème FED hors reliquatsauquel il convient d’ajouter, sur basedes estimations communautaires, leseffets de l’inflation, de la croissance ausein de l’Union européenne et de l’élar-gissement de celle-ci aux dix nouveauxÉtats membres en 2004.

3. Toute modification requise au cadrefinancier pluriannuel ainsi qu’aux élé-ments de l’accord y relatifs sera déci-dée par le Conseil des ministres, pardérogation à l’article 95 du présentaccord.

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ANNEXE IbCADRE FINANCIER

PLURIANNUEL POUR LAPÉRIODE 2008-2013 (1)

1. Aux fins exposées dans le présentaccord et pour une période à compterdu 1er janvier 2008, le montant globaldes concours financiers en faveur dugroupe des États ACP dans le présentcadre financier pluriannuel est de23 966 millions EUR, tel que précisé auxpoints 2 et 3.

2. La somme de 21 966 millions EUR autitre du 10ème Fonds européen de déve-loppement (FED) est disponible dèsl’entrée en vigueur du cadre financierpluriannuel. Elle est répartie entre lesinstruments de coopération de la façonsuivante:

a) 17 766 millions EUR sont affectés aufinancement des programmes indicatifsnationaux et régionaux. Cette enve-loppe est utilisée pour financer:

i) les programmes indicatifs nationauxdu groupe des États ACP conformé-ment aux articles 1er à 5 de l’annexeIV du présent accord, relative auxprocédures de mise en oeuvre et degestion;

ii) les programmes indicatifs régionauxd’appui à la coopération et à l’inté-gration régionales et interrégionalesdu groupe des États ACP conformé-ment aux articles 6 à 11, à l’article 13,paragraphe 1, et à l’article 14 de l’an-nexe IV du présent accord, relativeaux procédures de mise en œuvre etde gestion;

b)2 700 millions EUR sont affectés aufinancement de la coopération intra-ACP et interrégionale au bénéfice denombreux États du groupe des ÉtatsACP ou de la totalité de ces États, con-formément à l’article 12, à l’article 13,paragraphe 2, et à l’article 14 de l’an-nexe IV du présent accord, relative auxprocédures de mise en œuvre et de

gestion. Cette enveloppe finance l’ap-pui structurel apporté aux institutionsconjointes: le CDE et le CTA visés à l’an-nexe III du présent accord et supervisésconformément aux règles et procéduresprévues à la même annexe, et l’Assem-blée parlementaire paritaire visée à l’ar-ticle 17 du présent accord. Cette enve-loppe finance aussi les dépenses defonctionnement du secrétariat ACPvisées aux points 1 et 2 du protocolen° 1 annexé au présent accord;

c) 1 500 millions EUR sont affectés aufinancement de la facilité d’investisse-ment conformément aux modalités etaux conditions prévues à l’annexe II(«Modes et conditions de financement»)du présent accord. Cette somme com-prend une contribution supplémentairede 1 100 millions EUR aux ressourcesde la Facilité d’investissement, géréecomme un fonds de roulement, et de400 millions EUR sous la forme de sub-ventions destinées au financement desbonifications d’intérêt prévues aux arti-cles 2 et 4 de l’annexe susmentionnéepour la période du 10ème FED.

3. Les opérations financées dans le cadrede la facilité d’investissement, y com-pris les bonifications d’intérêts y affé-rentes, sont gérées par la Banque euro-péenne d’investissement (BEI). Un mon-tant jusqu’à concurrence de 2000 mil-lions EUR, venant s’ajouter au 10ème FED,est accordé par la BEI sous la forme deprêts sur ressources propres. Ces res-sources sont accordées aux fins men-tionnées à l’annexe II du présent accord,conformément aux conditions prévuespar les statuts de la BEI et aux disposi-tions pertinentes des modes et condi-tions de financement des investissementsdéfinis à l’annexe susmentionnée. Tousles autres moyens de financement autitre du présent cadre financier plurian-nuel sont gérés par la Commission.

4. Les reliquats du 9ème FED ou des FEDantérieurs, sauf décision contraire duConseil de l’Union européenne statuantà l’unanimité, ne peuvent plus êtreengagés après le 31 décembre 2007 oula date d’entrée en vigueur du présentcadre financier pluriannuel si elle est

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(1) J.O. L 247 du 09 septembre 2006

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postérieure, de même que les montantsdésengagés après cette date de projetsau titre des dits fonds, à l’exception desreliquats et des fonds désengagésaprès cette date du systèmevisant àgarantir la stabilisation des recettesd’exportation de produits de base agri-coles (STABEX) au titre des FED anté-rieurs au 9ème FED et des reliquats et desremboursements des montants affectésau financement de la facilité d’investis-sement, à l’exclusion des bonificationsd’intérêts y afférentes. Les fonds quiseront engagés après le 31 décembre2007 jusqu’à l’entrée en vigueur duprésent accord, comme prévu ci-des-sus, seront exclusivement utilisés pourpermettre à l’Union européenne d’assu-rer une bonne gestion et pour couvrirles frais des projets en cours jusqu’àl’entrée en vigueur du 10 ème FED.

5. Le montant global du présent cadrefinancier pluriannuel couvre la périodedu 1er janvier 2008 au 31 décembre2013. Les fonds du 10ème FED, à l’excep-tion des montants affectés au finance-ment de la facilité d’investissement, àl’exclusion des bonifications d’intérêtsy afférentes, ne sont plus engagés au-delà du 31 décembre 2013, sauf déci-sion contraire du Conseil de l’Unioneuropéenne statuant à l’unanimité surproposition de la Commission.

6. Le Comité des ambassadeurs ACP-CE,statuant au nom du Conseil des minis-tres ACP-CE, peut prendre les mesuresappropriées, à l’intérieur du montantglobal du cadre financier pluriannuel,afin de répondre aux besoins de la pro-grammation dans le cadre de l’unedes enveloppes visées au point 2, ycompris la réallocation de fonds entreces enveloppes.

7. Les parties effectueront une estimationdes résultats évaluant le degré de réali-sation des engagements et des décais-sements ainsi que les résultats et lesconséquences de l’aide apportée. Cetteestimation sera effectuée sur la based’une proposition élaborée par laCommission en 2010. Cette estimationcontribuera à la prise d’une décisionsur le montant consacré à la coopéra-tion financière après 2013.

8. Tout État membre peut fournir à laCommission ou à la BEI des contribu-tions volontaires en vue d’appuyer lesobjectifs de l’accord de partenariat ACP-CE. Les États membres peuvent égale-ment cofinancer des projets ou des pro-grammes, par exemple dans le cadred’initiatives spécifiques appelées à êtregérées par la Commission ou la BEI.La propriété ACP au niveau national detelles initiatives doit être garantie.

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ANNEXE IIMODES ET CONDITIONS

DE FINANCEMENT

CHAPITRE 1 FINANCEMENT

DES INVESTISSEMENTS

ARTICLE 1

Les modes et conditions de financementrelatifs aux capitaux à risques et aux prêtsfinancés par la facilité d’investissement etla Banque européenne d’investissementsur ses ressources propres et des opéra-tions spéciales seront ceux qui sont défi-nis dans le présent chapitre. Ces ressour-ces peuvent être acheminées vers lesentreprises éligibles, soit directement,soit indirectement par les fonds d’inves-tissement et/ou les intermédiaires finan-ciers éligibles.

ARTICLE 2Ressources de la facilité d’investissement

1. Les ressources de la facilité peuventêtre employées notamment pour:

a) fournir des capitaux à risques sous laforme de:

i) prises de participation dans desentreprises ACP, y compris des insti-tutions financières;

ii) concours en quasi-fonds propres àdes entreprises ACP, y compris desinstitutions financières et

iii) garanties et autres rehaussementsde crédit qui peuvent être utiliséspour couvrir les risques politiques etautres risques liés à l’investisse-ment, encourus par les investisseursou bailleurs de fonds étrangers etlocaux.

b) accorder des prêts ordinaires.

2. Les prises de participation portent nor-malement sur des parts minoritaires etsont rémunérés sur la base des résul-tats du projet concerné.

3. Les concours en quasi-fonds proprespeuvent consister en avances d’action-naires, obligations convertibles, prêtsconditionnels, subordonnés et partici-patifs ou toute autre forme d’assis-tance assimilable. Ces concours peu-vent consister notamment en:

a) prêts conditionnels dont l’amortisse-ment et/ou la durée sont fonction de laréalisation de certaines conditionsconcernant les résultats du projetfinancé; dans le cas spécifique de prêtsconditionnels consentis pour couvrirune partie du coût des études de préin-vestissement ou d’une autre assistancetechnique relative au projet, le rem-boursement du capital et/ou des inté-rêts peut être supprimé si l’investisse-ment n’est pas effectué;

b) prêts participatifs, dont l’amortisse-ment et/ou la durée sont fonction de larentabilité financière du projet; et

c) prêts subordonnés dont le rembourse-ment n’intervient qu’après le règlementd’autres créances.

4. La rémunération de chaque opérationest déterminée lors de l’octroi du prêt.Toutefois:

a) pour les prêts conditionnels ou partici-patifs, la rémunération comportera nor-malement un taux d’intérêt fixe n’excé-dant pas 3 % et un élément variable liéaux performances du projet et

b) pour les prêts subordonnés, le tauxd’intérêt est lié à celui du marché.

5. Le montant des garanties est fixé demanière à refléter les risques assurés etles caractéristiques particulières del’opération.

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6. Le taux d’intérêt des prêts ordinairescomprend un taux de référence prati-qué par la Banque pour des prêts com-parables aux mêmes conditions defranchise et de modalités d’amortisse-ment auquel s’ajoute une majorationfixée par la Banque.

7. Des prêts ordinaires peuvent êtreaccordés à des conditions libéralesdans les cas suivants:

a) pour des projets d’infrastructure,dans les pays les moins avancés, dansles pays en situation de post-conflit etdans les pays frappés par des catas-trophes naturelles - autres que ceuxvisés au point aa) - , qui sont indispen-sables au développement du secteurprivé. Dans ces cas, le taux d’intérêtdu prêt sera réduit de 3 %;

aa) pour des projets d’infrastructuremenés par des organismes du secteurpublic gérés commercialement, quisont indispensables au développe-ment du secteur privé dans les payssoumis à des conditions d’empruntrestrictives dans le cadre de l’initiative"pays pauvres très endettés" (PPTE)ou d’autres mesures concernant la via-bilité de la dette approuvées au niveauinternational. Dans ces cas, la Banques’efforce de réduire le coût moyen desfonds en recherchant un cofinance-ment approprié avec d’autres dona-teurs. Si cela n’est pas jugé possible,le taux d’intérêt du prêt pourra êtreréduit du montant nécessaire pour res-pecter le niveau découlant de l’initia-tive PPTE ou d’un nouveau cadreconcernant la viabilité de la detteapprouvé au niveau international;

b) pour des projets qui impliquent desopérations de restructuration dans lecadre de la privatisation ou des pro-jets assortis d’avantages sociaux ouenvironnementaux substantiels etclairement démontrables. Dans cescas, des prêts peuvent être assortis debonifications d’intérêts dont le mon-tant et la forme sont décidés en fonc-tion des particularités du projet. La

réduction du taux d’intérêt ne devracependant pas excéder 3 %.

Le taux d’intérêt final des prêts accor-dés pour les projets visés aux points a) ou b) n’est en aucun cas inférieur à 50 % du taux de référence.

8. Les fonds nécessaires pour ces bonifi-cations seront prélevés sur la Facilitéd’investissement et ne dépasserontpas 5% du montant global alloué pourle financement des investissementspar la facilité d’investissement et parla Banque sur ses ressources propres.

9. Les bonifications d’intérêts peuventêtre capitalisées ou utilisées sousforme d’aides non remboursables. Lebudget alloué aux bonifications d’inté-rêt peut être utilisé, jusqu’à concur-rence de 10 %, pour soutenir l’assis-tance technique relative à des projetsdans les pays ACP.

ARTICLE 3Opérations liées à la facilité

d’investissement

1. La facilité opère dans tous les secteurséconomiques, et soutient des investis-sements dans des organismes du sec-teur privé et du secteur public géréscommercialement, y compris des infra-structures économiques et technologi-ques génératrices de revenus qui revê-tent une grande importance pour lesecteur privé. La facilité:

a) est gérée comme un fonds renouvela-ble et vise à être financièrement viable.Ses interventions se font à des con-ditions de marché et évitent de créerdes distorsions sur les marchés locauxet d’écarter des sources privées decapitaux;

b) soutient le secteur financier ACP et agitcomme un catalyseur en encourageantla mobilisation de ressources locales àlong terme et en attirant les investis-seurs et les bailleurs de fonds privésétrangers vers des projets dans lesÉtats ACP;

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c) supporte une partie du risque lié auxprojets qu’elle finance. Sa viabilitéfinancière est assurée dans le cadre deson portefeuille global et non par desopérations individuelles et

d) s’efforce de mobiliser des fonds parl’intermédiaire d’organismes et de pro-grammes nationaux et régionaux ACPqui encouragent le développement despetites et moyennes entreprises (PME).

1a. La Banque sera rémunérée pour lecoût qu’elle aura encouru pour la ges-tion de la facilité d’investissement.Pendant les deux premières annéessuivant l’entrée en vigueur dudeuxième protocole financier, laBanque sera rémunérée pour le coûtqu’elle aura encouru pour la gestion dela facilité d’investissement jusqu’àconcurrence de 2 % par an de la dota-tion initiale totale de cette facilité. Parla suite, la rémunération de la Banquecomportera une composante fixe de0,5 % par an de la dotation initiale etune composante variable allantjusqu’à 1,5 % par an du portefeuille dela facilité d’investissement investidans des projets menés dans les paysACP. Cette rémunération sera financéepar la facilité d’investissement.

2. À l’expiration du protocole financier, lesremboursements nets cumulés à la faci-lité d’investissement sont reconduitssous le protocole suivant, sauf décisionexpresse du Conseil des ministres.

ARTICLE 4Prêts de la BEI sur ses ressources

propres

1. La Banque:

a) contribue, au moyen des ressourcesqu’elle gère, au développement écono-mique et industriel des États ACP auniveau national et régional; à cette fin,elle finance en priorité les projets etprogrammes productifs ou d’autresinvestissements visant à la promotiondu secteur privé, dans tous les secteurséconomiques;

b) établit des relations de coopérationétroites avec les banques nationales etrégionales de développement et avecles institutions bancaires et financièresdes États ACP et de l’UE, et

c) adapte, si nécessaire, en consultationavec l’État ACP concerné, les modalitéset les procédures de mise en œuvre de lacoopération pour le financement dudéveloppement telles que visées dans leprésent Accord, pour prendre en comptela nature des projets et programmes etse conformer aux objectifs du présentaccord dans le cadre des procéduresdéfinies dans ses règlements.

2. Les prêts consentis par la Banque surses ressources propres sont assortisdes modalités et conditions suivantes:

a) le taux d’intérêt de référence est celuipratiqué par la Banque pour un prêtaux mêmes conditions de devises et demodalités d’amortissement, au jour dela signature du contrat ou à la date dudéboursement;

b) toutefois:

i) les projets du secteur public bénéfi-cient, en principe, d’une bonificationd’intérêt de 3 %;

ii) les projets du secteur privé relevantdes catégories précisées à l’article 2,paragraphe 7, point b) de la présenteannexe, peuvent bénéficier de boni-fications d’intérêts aux conditionsprécisées à l’article 2, paragraphe 7,point b).

Le taux d’intérêt final n’est en aucuncas inférieur à 50 % du taux de réfé-rence;

c) le montant des bonifications d’intérêt,actualisé à sa valeur au moment des ver-sements du prêt, est imputé sur le mon-tant de la dotation en bonifications d’in-térêts de la Facilité d’investissement telque défini à l’article 2 paragraphes 8 et 9,et versé directement à la Banque; et

d) les prêts accordés par la Banque surses ressources propres sont assortis deconditions de durée fixées sur la basedes caractéristiques économiques et

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financières du projet; cette durée nepeut dépasser vingt-cinq ans. Ces prêtscomprennent normalement un différéd’amortissement fixé en fonction de ladurée de construction et des besoinsde trésorerie du projet.

3. Pour les investissements financés parla Banque sur ses ressources propresdans des entreprises du secteur public,des garanties ou des engagements liésà des projets spécifiques peuvent êtreexigés des États ACP concernés.

ARTICLE 5Conditions relatives au risque de change

Afin d’atténuer les effets des fluctuations destaux de change, les problèmes de risque dechange sont traités de la manière suivante:

a) en cas de prise de participation visant àrenforcer les fonds propres d’une entre-prise, le risque de change est en règlegénérale supporté par la Facilité;

b) en cas de financement de petites etmoyennes entreprises (PME) par desprêts ordinaires et des capitaux àrisques, le risque de change est enrègle générale réparti entre laCommunauté, d’une part, et les autresparties concernées, d’autre part. Enmoyenne, le risque de change devraitêtre réparti à parts égales et

c) lorsque cela se révèle faisable et oppor-tun, particulièrement dans les payscaractérisés par une stabilité macro-économique et financière, la Facilités’efforce d’accorder les prêts en mon-naies locales ACP, assumant ainsi defacto le risque de change.

ARTICLE 6Conditions pour le transfert de devises

En ce qui concerne les opérations au titre del’accord qui ont reçu leur agrément écrit dansle cadre du présent accord, les États ACPconcernés:

a) accordent l’exonération de tout impôtou prélèvement fiscal, national oulocal, sur les intérêts, commissions et

amortissements des prêts dus en vertude la législation en vigueur dans l’Étatou les États ACP concernés;

b) mettent à la disposition des bénéficiai-res les devises nécessaires au paie-ment des intérêts, commissions etamortissements des prêts dus en vertudes contrats de financement concluspour la mise en œuvre de projets etprogrammes sur leur territoire; et

c) mettent à la disposition de la Banque lesdevises nécessaires au transfert de toutesles sommes qu’elle reçoit en monnaienationale, au taux de change en vigueurentre l’euro ou d’autres monnaies detransfert et la monnaie nationale à la datedu transfert. Ces sommes comprennenttoutes les formes de rémunération, telleque intérêts, dividendes, commissions,honoraires, ainsi que l’amortissement desprêts et le produit de la vente de parts dusau titre des contrats de financementconclus pour l’exécution des projets etdes programmes sur leur territoire.

ARTICLE 6aRapport annuel sur la Facilité

d’investissement

Les représentants des États membres del’UE chargés de la Facilité d’investisse-ment, les représentants des États ACP,ainsi que la Banque européenne d’inves-tissement, la Commission européenne, leSecrétariat du Conseil de l’UE et leSecrétariat ACP se rencontrent une foispar an pour examiner les opérations effec-tuées, la performance de la Facilité et lesquestions de politique concernant cetteFacilité.

ARTICLE 6bExamen de la performance de

la Facilité d’investissement

La performance générale de la Facilitéd’investissement fera l’objet d’un examenconjoint qui aura lieu à mi-parcours et àl’échéance d’un protocole financier. Cetexercice pourra inclure des recommanda-tions sur la façon d’améliorer la mise enœuvre de la Facilité.

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CHAPITRE 2OPÉRATIONS SPÉCIALES

ARTICLE 7

1. La coopération soutient sur les subven-tions qui lui sont allouées:

a) la construction de logements sociaux envue de promouvoir le développement àlong terme du secteur du logement, ycompris des facilités accordées enmatière d’hypothèque de second rang;

b) la microfinance pour promouvoir lesPME et les micro-entreprises; et

c) le développement des capacités pourrenforcer et faciliter la participation effi-cace du secteur privé au développe-ment social et économique.

2. Après la signature du présent accord etsur la base d’une proposition duComité de coopération ACP-CE pour lefinancement du développement, leConseil des ministres ACP-CE décidedes modalités et du montant des res-sources allouées sur l’enveloppe dedéveloppement à long terme pouratteindre ces objectifs.

CHAPITRE 3FINANCEMENT EN CAS DE

FLUCTUATIONS À COURT TERMEDES RECETTES D’EXPORTATION

ARTICLE 8

1. Les parties reconnaissent que les pertes de recettes d’exportation dues à des fluctuations à court terme peu-vent compromettre le financement du développement et la mise en œuvre despolitiques macroéconomiques et secto-rielles. Le degré de dépendance del’économie d’un État ACP vis-à-vis desexportations de biens, notamment desproduits agricoles et miniers, sera donc

un critère pour déterminer l’allocationdes ressources pour le développementà long terme.

2. Afin d’atténuer les effets négatifs del’instabilité des recettes d’exportationet de préserver le programme de déve-loppement compromis par la baisse derecettes, un appui financier additionnelpeut être mobilisé sur les ressourcesprogrammables pour le développementà long terme du pays, sur la base desarticles 9 et 10.

ARTICLE 9Critères d’éligibilité (1)

1. L’éligibilité à l’attribution de ressourcesadditionnelles est déclenchée par:

a)- une perte de 10 % (2 % dans le cas desétats les moins avancés, enclavés etinsulaires) des recettes d’exportationde biens par rapport à la moyennearithmétique des recettes des troispremières des quatre années précé-dant l’année d’application; ou

- une perte de 10 % (2 % dans le cas desétats les moins avancés, enclavés etinsulaires) des recettes d’exportationde l’ensemble des produits agricoles ouminiers par rapport à la moyenne arith-métique des recettes des trois premiè-res des quatre années précédant l’an-née d’application pour les pays dont lesrecettes d’exportation de produits agri-coles ou miniers représentent plus de40 % des recettes totales d’exportationde biens; et

b) une aggravation de 2 % du déficitpublic programmé, budgétisé pourl’année en question ou prévu pour l’an-née suivante.

2. Le droit à un appui additionnel estlimité à quatre années successives.

3. Les ressources additionnelles figurentdans les comptes publics du paysconcerné. Elles sont utilisées conformé-ment aux règles et méthodes de pro-grammation, y compris les dispositionsspécifiques de l’annexe IV relative aux

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procédures de mise en œuvre et degestion, sur la base d’accords préala-blement établis par la Communauté etl’État ACP concerné pendant l’annéesuivant l’année d’application. D’uncommun accord entre les deux parties,les ressources peuvent être utiliséespour financer des programmes figurantdans le budget national. Une partie desressources additionnelles peut cepen-dant être réservée aussi pour des sec-teurs spécifiques.

ARTICLE 10Avances

Le système d’allocation des ressourcesadditionnelles prévoit des avances desti-nées à pallier les inconvénients résultantde tout retard dans l’obtention des statisti-ques commerciales consolidées et à garan-tir que les ressources en question pourrontêtre incluses dans le budget de l’annéesuivant l’année d’application. Les avancessont mobilisées sur la base de statistiquesprovisoires d’exportation élaborées parle gouvernement et soumises à la Com-mission en attendant les statistiques offi-cielles consolidées et définitives. L’avancemaximale est de 80 % du montant des res-sources additionnelles prévu pour l’annéed’application. Les montants ainsi mobiliséssont ajustés d’un commun accord entre laCommission et le gouvernement concernéen fonction des statistiques d’exportationconsolidées définitives et du montant défi-nitif du déficit public.

ARTICLE 11

Les parties conviennent que les disposi-tions du présent chapitre sont réexami-nées au plus tard au bout de deux ans et,par la suite, à la demande de l’une ou del’autre partie.

CHAPITRE 4AUTRES DISPOSITIONS

ARTICLE 12Paiements courants et mouvements

de capitaux

1. Sans préjudice du paragraphe 3, lesparties s’engagent à n’imposer aucunerestriction aux paiements en monnaielibrement convertible, sur le compte dela balance des opérations courantesentre résidents de la Communauté etdes États ACP.

2. En ce qui concerne les transactionsrelevant du compte des opérations encapital de la balance de paiements, lesparties s’engagent à n’imposer aucunerestriction à la libre circulation des capi-taux concernant les investissementsdirects réalisés dans des sociétésconstituées conformément au droit dupays d’accueil et les investissementsréalisés conformément aux disposi-tions du présent accord et à la liquida-tion ou au rapatriement de ces investis-sements et de tous les profits qui enrésultent.

3. Si un ou plusieurs États ACP ou un ouplusieurs États membres de laCommunauté rencontrent ou risquentde rencontrer de graves difficultés debalance des paiements, l’État ACP, l’Étatmembre ou la Communauté peuvent,conformément aux conditions fixéesdans le cadre de l’accord général sur lestarifs douaniers, l’accord général sur lecommerce des services et aux articlesVIII et XIV des statuts du Fonds moné-taire international, adopter pour unedurée limitée des mesures de restrictionaux transactions courantes qui ne peu-vent aller au-delà de ce qui est stricte-ment nécessaire pour remédier à lasituation de la balance des paiements.La partie qui prend les mesures en infor-mera immédiatement les autres partieset leur soumettra aussi rapidement quepossible un calendrier en vue de l’élimi-nation des mesures concernées.

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ARTICLE 13Régime applicable aux entreprises

En ce qui concerne le régime applicable enmatière d’établissement et de services,les États ACP, d’une part, et les Étatsmembres, d’autre part, accordent un trai-tement non discriminatoire aux ressortis-sants et sociétés des États membres etaux ressortissants et sociétés des ÉtatsACP. Toutefois, si pour une activité déter-minée, un État ACP ou un État membren’est pas en mesure d’assurer un tel trai-tement, les États membres ou les ÉtatsACP, selon le cas, ne sont pas tenus d’ac-corder un tel traitement pour cette activitéaux ressortissants et aux sociétés del’État en question.

ARTICLE 14Définition de “sociétés et entreprises”

1. Au sens du présent accord, on entendpar "sociétés ou entreprises d’un Étatmembre ou d’un État ACP", les sociétésou entreprises de droit civil ou commer-cial - y compris les sociétés publiquesou autres, les sociétés coopératives ettoute autre personne morale et associa-tion régies par le droit public ou privé, àl’exception des sociétés à but non lucra-tif - constituées en conformité avec lalégislation d’un État membre ou d’unÉtat ACP et ayant leur siège statutaireou leur administration centrale, ou leurprincipal établissement dans un Étatmembre ou un État ACP.

2. Toutefois, au cas où elles n’ont dans unÉtat membre ou un État ACP que leursiège statutaire, leur activité doit pré-senter un lien effectif et continu avecl’économie de cet État membre ou decet État ACP.

CHAPITRE 5ACCORDS POUR LA PROTECTION

DES INVESTISSEMENTS

ARTICLE 15

1. Pour l’application des dispositions del’article 78 du présent accord, les par-ties prennent en considération les prin-cipes suivants:

a) tout État contractant peut demander, lecas échéant, l’ouverture de négocia-tions avec un autre État contractant envue d’un accord sur la promotion et laprotection des investissements;

b) à l’occasion de l’ouverture de négocia-tions en vue de la conclusion, de l’ap-plication et de l’interprétation d’ac-cords bilatéraux ou multilatéraux réci-proques sur la promotion et la protec-tion des investissements, les États par-ties à ces accords n’exercent aucunediscrimination entre les États partiesau présent accord ou les uns envers lesautres par rapport à des pays tiers;

c) les États contractants ont le droit dedemander une modification ou uneadaptation du traitement non discrimi-natoire visé ci-dessus lorsque desengagements internationaux ou unchangement des circonstances de faitla rendent nécessaire;

d) l’application des principes visés ci-des-sus ne peut avoir pour objet ou poureffet de porter atteinte à la souverai-neté d’un État partie à l’accord; et

e) la relation entre la date d’entrée envigueur de tout accord négocié, les dis-positions relatives au règlement desdifférends et la date des investisse-ments en question, sera fixée dans les-dits accords, compte tenu des disposi-tions exposées ci-dessus. Les partiescontractantes confirment que la rétro-activité n’est pas érigée en principegénéral à moins que des États contrac-tants n’en disposent autrement.

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Page 111: Accord de partenariat ACP-CE

2. En vue de faciliter la négociation d’ac-cords bilatéraux sur la promotion et laprotection des investissements, lesparties contractantes conviennentd’étudier les principales clauses d’unaccord type sur la protection. Cetteétude, s’inspirant des dispositions desaccords bilatéraux qui existent entre lesÉtats contractants, portera particulière-ment sur les questions suivantes:

a) garanties juridiques pour assurer untraitement juste et équitable et uneprotection aux investisseurs étrangers;

b) clause de l’investisseur le plus favorisé;

c) protection en cas d’expropriation ou denationalisation;

d) transfert des capitaux et des bénéfices, et

e) arbitrage international en cas de différendentre l’investisseur et l’État d’accueil.

3. Les parties contractantes conviennentd’étudier la capacité des systèmes degarantie à répondre aux besoins spéci-fiques des petites et moyennes entre-prises pour ce qui est d’assurer leursinvestissements dans les États ACP. Lesétudes visées ci-dessus débuterontaussitôt que possible après la signa-ture de l’accord. Lorsque ces étudesseront terminées, les résultats serontprésentés au comité ACP-CE de coopé-ration pour le financement du dévelop-pement en vue d’un examen et d’uneaction appropriée.

ANNEXE IIIAPPUI INSTITUTIONNEL,

CDE ET CTA

ARTICLE 1

La coopération soutient les mécanismesinstitutionnels destinés à apporter uneaide aux entreprises et à promouvoirl’agriculture et le développement rural.Dans ce contexte, la coopération contri-bue à:

a) renforcer et accroître le rôle du Centrepour le développement de l’entreprise(CDE) afin de fournir au secteur privédes ACP l’aide nécessaire à la promo-tion des activités de développement dusecteur privé; et

b) renforcer et consolider le rôle du Centretechnique pour le développement del’agriculture (CTA) en vue de dévelop-per les capacités institutionnelles desACP, particulièrement la gestion desinformations afin d’améliorer l’accèsaux technologies de manière à accroî-tre la productivité agricole, la commer-cialisation, la sécurité alimentaire et ledéveloppement rural.

ARTICLE 2CDE

1. Le CDE soutient la mise en œuvre desstratégies de développement du sec-teur privé dans les pays ACP en offrantdes services non financiers aux sociétéset aux entreprises des ACP ainsi que lesinitiatives communes d’opérateurs éco-nomiques de la Communauté et desÉtats ACP.

2. Le CDE vise à aider les entreprises pri-vées des ACP à augmenter leur compé-titivité dans tous les secteurs économi-ques. Il vise notamment à:

a) faciliter et encourager les partenariatsd’affaires entre entreprises des ACP etde l’UE;

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b) contribuer au développement des ser-vices de soutien aux entreprises ensoutenant le renforcement des capaci-tés dans les organisations du secteurprivé ou en soutenant les prestatairesde services d’aide technique, profes-sionnelle, commerciale, à la gestion età la formation;

c) apporter un soutien aux actions de pro-motion de l’investissement tel que desorganismes de promotion de l’investis-sement, l’organisation de conférencessur l’investissement, des programmesde formation, des ateliers de stratégieet des missions de suivi de la promo-tion de l’investissement; et

d) apporter un appui aux initiatives quicontribuent au développement et autransfert de technologies et de savoir-faire et à la promotion de meilleurespratiques dans tous les domaines de lagestion des entreprises.

3. Le CDE vise aussi à:

a) informer le secteur privé des ACP des dis-positions figurant dans le présent accord;

b) diffuser auprès du secteur privé localdes ACP les informations sur les nor-mes et la qualité des produits requissur les marchés extérieurs; et

c) fournir des informations aux entrepri-ses européennes et aux organismes dusecteur privé en ce qui concerne lespossibilités et les conditions pour lesentreprises dans les pays ACP.

4. Le CDE renforce son soutien aux entre-prises en recourant à des intermédiairesprestataires de services, qualifiés etcompétents, nationaux et/ou régionaux.

5. Les activités du CDE sont basées sur lanotion de coordination, de complémen-tarité et de valeur ajoutée en ce quiconcerne toute initiative de développe-ment du secteur privé prise par desentités publiques ou privées. Le CDEfait preuve de sélectivité dans le choixde ses tâches.

6. Le Comité des ambassadeurs est l’au-torité de tutelle du Centre. Après lasignature du présent accord:

a) il fixe les statuts et le règlement inté-rieur du Centre, notamment de sesorganismes de surveillance;

b) il fixe le statut, le règlement financier etle régime applicable au personnel;

c) il supervise le travail des organes duCentre; et

d) il fixe les règles de fonctionnement etles procédures d’adoption du budgetdu Centre.

7. Le Comité des ambassadeurs nommeles membres des organes du Centreselon les procédures et critères qu’ildétermine.

8. Le budget du Centre est financé confor-mément aux règles prévues par le pré-sent accord en matière de coopérationpour le financement du développement.

ARTICLE 3CTA

1. Le centre a pour mission de renforcer lapolitique et le développement descapacités institutionnelles ainsi que lescapacités de gestion des informationset de communication d’organisationsde développement agricole et rural desACP afin de les aider à formuler et àmettre en œuvre des politiques et desprogrammes visant à réduire la pau-vreté, à promouvoir une sécurité ali-mentaire durable, et à préserver les res-sources naturelles, et donc de contri-buer à accroître l’autonomie des ÉtatsACP dans le domaine du développe-ment rural et agricole.

2. Le CTA vise à:

a) développer et offrir des services d’in-formation et assurer un meilleur accèsà la recherche, à la formation et auxinnovations dans les domaines dudéveloppement et de la vulgarisation

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agricoles et ruraux, afin de promouvoirl’agriculture et le développement rural;

b) développer et renforcer les capacitésdes ACP de façon à:

i) mieux formuler et à gérer des politi-ques et des stratégies de dévelop-pement agricole et rural aux plansnational et régional en améliorantnotamment les capacités de collectede données, de recherche sur lespolitiques, d’analyse et de formula-tion;

ii) améliorer la gestion des informationset des communications, notammentau sein de leur stratégie agricolenationale;

iii) promouvoir une gestion des infor-mations et des communicationsintra-institutionnelle efficace pourassurer le suivi des mesures, ainsique la constitution de consortiumsavec des partenaires régionaux etinternationaux;

iv) promouvoir une gestion des infor-mations et des communicationsdécentralisée aux niveaux local etnational;

v) renforcer les initiatives via la coopé-ration régionale; et

vi) développer des méthodes d’évalua-tion de l’impact de la politique rete-nue sur le développement agricole.

3. Le Centre soutient les initiatives et lesréseaux régionaux et se répartit pro-gressivement les programmes de déve-loppement des capacités avec les orga-nisations ACP compétentes. À cet effet,le Centre soutient des réseaux d’infor-mation décentralisés existant au niveaurégional. Ceux-ci seront mis en place demanière progressive et efficace.

4. Le Comité des ambassadeurs est l’au-torité de tutelle du Centre. Après lasignature du présent accord:

a) il fixe les statuts et le règlement inté-rieur du Centre, notamment de sesorganismes de surveillance;

b) il fixe le statut, le règlement financier etle régime applicable au personnel;

c) il supervise le travail des organes duCentre; et

d) il fixe les règles de fonctionnement etles procédures d’adoption du budgetdu Centre.

5. Le Comité des ambassadeurs nommeles membres des organes du Centreselon les procédures et critères qu’ildétermine.

6. Le budget du Centre est financé confor-mément aux règles prévues par le pré-sent accord en matière de coopérationpour le financement du développement.

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ANNEXE IVPROCÉDURES DE MISE EN

ŒUVRE ET DE GESTION

CHAPITRE 1PROGRAMMATION (NATIONALE)

ARTICLE 1

Les actions financées par des subventionsdans le cadre du présent accord doiventêtre programmées au début de la périodecouverte par le protocole financier. À ceteffet, on entend par "programmation":

a) la préparation et le développementd’une stratégie de coopération (SC)basée sur les objectifs et stratégies dedéveloppement à moyen terme du payslui-même;

b) une indication claire par la Communautéde l’enveloppe financière programmableindicative dont le pays peut disposer aucours d’une période de cinq ans, ainsique toute autre information utile;

c) la préparation et l’adoption d’un pro-gramme indicatif pour mettre en œuvrela SC; et

d) un processus de revue portant sur laSC, le programme indicatif et le volumedes ressources qui y sont affectées.

ARTICLE 2Stratégie de coopération

La SC est préparée par l’État ACP con-cerné et l’UE après des consultations avecun large éventail d’acteurs intervenantdans le processus de développement, eten tirant parti de l’expérience acquise etdes meilleures pratiques. Chaque SC doitêtre adaptée aux besoins et répondre à lasituation spécifique de l’État ACP concer-né. La SC est un instrument qui doit per-mettre de définir les actions prioritaires etde renforcer l’appropriation des program-mes de coopération. Toute divergence

entre l’analyse du pays et celle de laCommunauté est notée. La SC comporteles éléments types suivants:

a) une analyse du contexte politique, éco-nomique et social du pays, descontraintes, des capacités et des pers-pectives, y compris une évaluation desbesoins essentiels sur la base durevenu par habitant, de l’importance dela population, des indicateurs sociauxet de la vulnérabilité;

b) un descriptif détaillé de la stratégie dedéveloppement à moyen terme dupays, des priorités clairement définieset des besoins de financement prévus;

c) une description des plans et actionsd’autres donateurs présents dans lepays, notamment ceux des États mem-bres de l’UE en leur qualité de dona-teurs bilatéraux;

d) les stratégies de réponse, détaillant lacontribution spécifique que l’UE peutapporter, et permettant dans la mesuredu possible la complémentarité avecles opérations financées par l’État ACPlui-même et par d’autres donateursprésents dans le pays; et

e) une définition de la nature et de la por-tée des mécanismes de soutien les plusappropriés à la mise en œuvre des stra-tégies susmentionnées.

ARTICLE 3Allocation des ressources

1. L’allocation des ressources se fonde surles besoins et les performances, comme leprévoit le présent accord. Dans ce cadre :

a) les besoins sont évalués sur la base decritères concernant le revenu par habi-tant, l’importance de la population, lesindicateurs sociaux, le niveau d’endet-tement, les pertes de recettes d’expor-tation et la dépendance vis-à-vis desrecettes d’exportation, particulière-ment dans les secteurs agricole etminier. Un traitement spécial estaccordé aux États ACP les moins déve-

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loppés et la vulnérabilité des pays ACPenclavés ou insulaires est dûment priseen considération. En outre, il est tenucompte des difficultés particulières despays sortant de conflits et de catastro-phes naturelles; et

b) les performances sont évaluées defaçon objective et transparente sur labase des paramètres suivants: étatd’avancement de la mise en œuvre desréformes institutionnelles, performan-ces du pays en matière d’utilisation desressources, mise en œuvre effectivedes opérations en cours, atténuationou réduction de la pauvreté, mesuresde développement durable et perfor-mances en matière de politique macro-économique et sectorielle.

2. Les ressources allouées se composentde deux éléments:

a) une enveloppe destinée au soutienmacroéconomique, aux politiques sec-torielles, aux programmes et projets enappui aux domaines de concentrationou non de l’aide communautaire; et

b) une enveloppe destinée à couvrir desbesoins imprévus tels que l’aide d’ur-gence lorsqu’une telle aide ne peut pasêtre financée sur le budget de l’UE, descontributions à des initiatives d’allége-ment de la dette adoptées internatio-nalement ainsi qu’un soutien destiné àatténuer les effets néfastes de l’instabi-lité des recettes d’exportation.

3. Ce montant indicatif facilite la program-mation à long terme de l’aide commu-nautaire pour le pays concerné. Cemontant, ainsi que les reliquats nonengagés des ressources allouées aupays au titre des FED précédents et, lecas échéant, des ressources provenantdu budget communautaire, sert debase à la préparation du programmeindicatif du pays concerné.

4. Un dispositif sera mis en place pour lespays qui, en raison de circonstancesexceptionnelles, ne peuvent avoir accèsaux ressources programmables normales.

5. Sans préjudice des dispositions pré-vues pour les revues à l’article 5, para-graphe 7, la Communauté peut aug-menter l’allocation au pays concerné,compte tenu de besoins spéciaux ou deperformances exceptionnelles.

ARTICLE 4Préparation et adoption du

programme indicatif

1. Dès qu’il a reçu les informations men-tionnées ci-dessus, chaque État ACPétablit et soumet à la Communauté unprojet de programme indicatif, sur labase de ses objectifs et priorités dedéveloppement et en conformité avecceux-ci tels que définis dans la SC. Leprojet de programme indicatif indique:

a) le ou les secteurs ou domaines sur les-quels l’aide devrait se concentrer;

b) les mesures et actions les plus appro-priées pour la réalisation des objectifset buts dans le ou les secteurs oudomaines de concentration de l’aide;

c) les ressources réservées aux program-mes et projets s’inscrivant en dehors duou des secteurs de concentration et/oules grandes lignes de telles actions,ainsi que l’indication des ressources àconsacrer à chacun de ces éléments;

d) l’identification des types des d’acteursnon étatiques éligibles à un finance-ment conformément aux critères fixéspar le Conseil des ministres, et des res-sources qui leur sont attribuées et dutype d’activités à soutenir, qui doiventêtre de nature non lucrative;

e) les propositions relatives à des pro-grammes et projets régionaux; et

f ) les montants réservés au titre de l’assu-rance contre les réclamations éventuel-les et pour couvrir les dépassements decoûts et les dépenses imprévues.

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2. Le projet de programme indicatif com-prend, le cas échéant, les ressourcesaffectées au renforcement des capacitéshumaines, matérielles et institutionnel-les des ACP, nécessaires à la préparationet à la mise en œuvre des programmesindicatifs nationaux et régionaux ainsiqu’à l’amélioration de la gestion du cycledes projets d’investissement public desÉtats ACP.

3. Le projet de programme indicatif faitl’objet d’un échange de vues entrel’État ACP concerné et la Communauté.Il est adopté d’un commun accord par laCommission au nom de la Communautéet l’État ACP concerné. Il engage tant laCommunauté que l’État concerné lorsqu’ilest adopté. Ce programme indicatif estjoint en annexe à la SC et contient enoutre:

a) les opérations spécifiques et clairementidentifiées, particulièrement celles quipeuvent être engagées avant le réexa-men suivant;

b) un calendrier pour l’exécution et larevue du programme indicatif, concer-nant notamment les engagements etles déboursements;

c) les paramètres et les critères pour lesrevues.

4. La Communauté et l’État ACP concernéprennent toutes les mesures nécessai-res pour que le processus de program-mation soit terminé dans les meilleursdélais et, sauf circonstances exception-nelles, dans les douze mois suivant lasignature du protocole financier. Dansce contexte, la préparation de la SC etdu programme indicatif doit faire partied’un processus continu conduisant àl’adoption d’un document unique.

5. Quand un État ACP est confronté à unesituation de crise résultant d’une guerreou d’un autre conflit ou de circonstancesextraordinaires ayant un effet compara-ble empêchant l’ordonnateur nationald’exercer ses fonctions, la Commissionpeut utiliser et gérer elle-même les

ressources allouées à cet État conformé-ment à l’article 3, pour des appuis parti-culiers. Ces appuis particuliers pourrontconcerner des politiques en faveur de lapaix, la gestion et résolution des conflits,l’appui post-conflit y compris le renforce-ment institutionnel et les activités dedéveloppement économique et social, entenant compte, notamment, des besoinsdes populations les plus vulnérables. LaCommission et l’État ACP concernéreviennent à la mise en œuvre et aux pro-cédures de gestion normales dès que lacapacité des autorités compétentes àgérer la coopération est rétablie.

ARTICLE 5Processus de revue

1. La coopération financière entre l’ÉtatACP et la Communauté doit être suffi-samment souple pour assurer l’adéqua-tion permanente des actions aux objec-tifs du présent accord et pour tenircompte des modifications pouvant sur-venir dans la situation économique, lespriorités et les objectifs de l’État ACPconcerné. Dans ce contexte, l’ordonna-teur national et la Commission:

a) procèdent annuellement à une revueopérationnelle du programme indicatif et

b) procèdent, à mi-parcours et à la fin, àune revue de la SC et du programmeindicatif, compte tenu des besoinsactualisés et des performances.

2. Dans les circonstances exceptionnellesvisées par les dispositions relatives àl’aide humanitaire et d’urgence, leréexamen a lieu à la demande de l’uneou l’autre partie.

3. L’ordonnateur national et la Commission:

a) prennent toutes les mesures nécessai-res pour garantir le respect des disposi-tions du programme indicatif et notam-ment pour faire en sorte que le calen-drier des engagements et des décaisse-ments convenu lors de la programma-tion soit respecté, et

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b) déterminent les causes des retardsdans la mise en œuvre et proposent desmesures appropriées pour y remédier.

4. La revue opérationnelle annuelle duprogramme indicatif consiste en uneévaluation conjointe de la mise enœuvre du programme et prend enconsidération les résultats des activitéscorrespondantes de suivi et d’évalua-tion. Elle est effectuée localement etdoit être finalisé par l’ordonnateur natio-nal et la Commission dans un délai desoixante jours. Elle comporte notam-ment une évaluation:

a) des résultats obtenus dans le ou lesdomaines de concentration mesuréspar rapport aux objectifs et aux indica-teurs d’impact identifiés ainsi qu’auxengagements en matière de politiquesectorielle;

b) des programmes et projets s’inscrivanten dehors du ou des domaines deconcentration;

c) de l’utilisation des ressources réser-vées pour des acteurs non étatiques;

d) de l’efficacité de la mise en œuvre desopérations en cours et de la mesuredans laquelle le calendrier des engage-ments et paiements a été respecté; et

e) d’une prolongation de la perspective deprogrammation pour les années suivantes.

5. L’ordonnateur national et la Commissionsoumettent au comité de coopérationpour le financement du développementun rapport sur les conclusions de larevue opérationnelle, dans un délai detrente jours. Le comité examine ce rap-port dans le cadre de ses compétenceset de ses attributions prévues par leprésent accord.

6. En fonction des résultats de ces revuesannuelles, la Commission et l’ordonna-teur national peuvent, à l’occasion desrevues à mi-parcours et finales, et dansles délais susmentionnés, revoir etadapter la SC:

a) lorsque les revues opérationnelles révè-lent des problèmes spécifiques et/ou

b) sur la base d’une évolution de la situa-tion dans l’État ACP concerné.

Ces revues doivent être terminées dansles trente jours qui suivent la finalisa-tion de la révision à mi-parcours ou enfin de parcours. La revue finale du pro-tocole financier doit également prévoirdes adaptations pour le nouveau proto-cole financier, en ce qui concerne tantl’allocation des ressources que la pré-paration du programme suivant.

7. À la suite de la réalisation des revues àmi-parcours et en fin de parcours, laCommission au nom de la Communautépeut revoir la dotation compte tenu desbesoins actualisés et des performancesde l’État ACP concerné.

CHAPITRE 2PROGRAMMATION ET

PRÉPARATION (RÉGIONALES)

ARTICLE 6Participation

1. La coopération régionale porte sur desactions qui profitent à et impliquent:

a) deux ou plusieurs États ACP ou la tota-lité de ces États, ainsi que des pays endéveloppement non ACP participant àces actions, et / ou

b) un organisme régional dont au moinsdeux États ACP sont membres y com-pris lorsque des États non ACP en fontpartie.

2. La coopération régionale peut égale-ment concerner les pays, territoires etdépartements d’outre-mer ainsi que lesrégions ultrapériphériques. Les créditsnécessaires à la participation de cesterritoires sont additionnels par rapportaux crédits alloués aux États ACP dansle cadre du présent accord.

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ARTICLE 7Programmes régionaux

La définition des régions géographiquessera décidée par les États ACP concernés.Dans toute la mesure du possible, les pro-grammes d’intégration régionale devraientcorrespondre aux programmes d’uneorganisation régionale ayant un mandatpour l’intégration économique. En prin-cipe, en cas d’adhésion multiple ou dechevauchement, la région aux fins de ladéfinition du programme d’intégrationrégionale devrait correspondre à l’adhé-sion combinée aux organisations régiona-les compétentes. Dans ce contexte, laCommunauté accorde, par le biais desprogrammes régionaux, un soutien parti-culier à des groupes d’États ACP qui sesont engagés à négocier des accords departenariat économique avec l’UE.

ARTICLE 8Programmation régionale

1. La programmation aura lieu au niveau dechaque région. La programmation résulted’un échange de vues entre laCommission et l’organisation ou les orga-nisations régionales concernées, dûmentmandatées ou, en l’absence d’un tel man-dat, les ordonnateurs nationaux de larégion. Selon les cas, la programmationpeut comprendre une consultation avecles acteurs non étatiques éligibles.

2. À cet effet, on entend par “programma-tion”:

a) la préparation et le développementd’une stratégie de coopération régio-nale (SCR) basée sur les objectifs etstratégies de développement à moyenterme de la région elle-même;

b) une indication claire par la Communautéde l’enveloppe financière indicativedont la région peut disposer au coursde la période de cinq ans, ainsi quetoute autre information utile;

c) la préparation et l’adoption d’un pro-gramme indicatif régional (PIR) pourmettre en œuvre la SCR; et

d) un processus de revue portant sur laSCR, le programme indicatif régional etle volume des ressources qui y sontaffectées.

3. La SCR est préparée par la Commissionet l’organisation ou les organisationsrégionales dûment mandatées en colla-boration avec les États ACP de la régionconcernée. La SCR est un instrumentqui doit permettre d’accorder la prioritéà certaines actions et de renforcer l’ap-propriation des programmes bénéfi-ciant d’un soutien. La SCR comporte leséléments types suivants:

a) une analyse du contexte politique, éco-nomique et social de la région;

b) une évaluation du processus et desperspectives de l’intégration économi-que régionale et de l’intégration dansl’économie mondiale;

c) un descriptif des stratégies et des prio-rités régionales poursuivies et desbesoins de financement prévus;

d) un descriptif des actions importantesd’autres partenaires extérieurs de lacoopération régionale; et

e) une description de la contribution spé-cifique de l’UE à la réalisation desobjectifs de la coopération et de l’inté-gration régionales, complétant, dans lamesure du possible, des opérationsfinancées par les États ACP eux-mêmeset par d’autres partenaires extérieurs,notamment les États membres de l’UE.

ARTICLE 9Allocation des ressources

1. Au début de la période d’application duprotocole financier, la Communautédonne à chaque région une indicationclaire de l’enveloppe financière dont ellepeut disposer au cours de cette périodede cinq ans. L’enveloppe financière indi-cative sera basée sur une estimation desbesoins et sur les progrès et les pers-pectives de la coopération et de l’inté-gration régionales. Afin d’atteindre une

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dimension appropriée et d’augmenterl’efficacité, les fonds régionaux et natio-naux peuvent être combinés pour lefinancement des actions régionalescomportant un volet national distinct.

2. Sans préjudice des dispositions pré-vues pour les revues à l’article 11, laCommunauté peut augmenter l’alloca-tion à la région concernée, compte tenude nouveaux besoins ou de performan-ces exceptionnelles.

ARTICLE 10Programme indicatif régional

1. Sur la base de l’enveloppe financièresusmentionnée, l’organisation ou lesorganisations régionales concernées,dûment mandatées ou, en l’absenced’un tel mandat, les ordonnateurs natio-naux de la région, établissent un projetde programme indicatif régional. Le pro-jet de programme spécifie notamment:

a) les domaines de concentration et thè-mes de l’aide communautaire;

b) les mesures et les actions les plusappropriées à la réalisation des objectifsfixés pour ces secteurs et thèmes; et

c) les programmes et projets permettantd’atteindre ces objectifs, dans la mesureoù ils ont été clairement identifiés ainsiqu’une indication des ressources àconsacrer à chacun de ces éléments etun calendrier pour leur exécution."

2. Les programmes indicatifs régionauxsont adoptés d’un commun accord par laCommunauté et les États ACP concernés.

ARTICLE 11Processus de revue

La coopération financière entre la régionACP et la Communauté doit être suffisam-ment souple pour assurer l’adéquationpermanente des actions aux objectifs duprésent accord et pour tenir compte desmodifications pouvant survenir dans lasituation économique, les priorités et les

objectifs de la région concernée. Les pro-grammes indicatifs régionaux sont revus àmi-parcours et à l’échéance du protocolepour adapter le programme indicatif auxcirconstances et pour assurer sa mise enœuvre correcte. À la suite de la réalisationdes revues à mi-parcours et en fin de par-cours, la Communauté peut revoir la dota-tion compte tenu des besoins actualiséset des performances.

ARTICLE 12Coopération intra-ACP

1. Au début de la période couverte par leprotocole financier, la Communautéindique au Conseil des ministres ACP lapartie des ressources financières réser-vées aux opérations régionales qui seraallouée à des actions profitant à denombreux États ACP ou à la totalité deces États. De telles opérations peuventtranscender la notion d’appartenancegéographique.

2. Compte tenu de nouveaux besoins pouraméliorer l’impact des activités intraACP, la Communauté peut augmenter l’al-location pour la coopération intra-ACP.

ARTICLE 13Demandes de financement

1. Les demandes de financement de pro-grammes régionaux sont présentées par:

a) une organisation ou un organismerégional dûment mandaté ou

b) une organisation ou un organisme sous-régional dûment mandaté ou un ÉtatACP de la région concerné au stade de laprogrammation, pourvu que l’action aitété identifiée dans le cadre du PIR.

2. Les demandes de financement de pro-grammes intra-ACP sont présentées par:

a) au moins trois organisations ou organis-mes régionaux dûment mandatés appar-tenant à des régions géographiques différentes, ou au moins deux États ACPde chacune de ces trois régions, ou

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b) le Conseil des ministres ACP ou leComité des ambassadeurs ACP, ou

c) des organisations internationales, tellesque l’Union Africaine, exécutant desactions qui contribuent aux objectifs dela coopération et de l’intégration régiona-les, sous réserve de l’approbation préala-ble du Comité des ambassadeurs ACP.

ARTICLE 14Procédures de mise en œuvre

1. [supprimé]

2. [supprimé]

3. Compte tenu des objectifs et des parti-cularités de la coopération régionale, yinclus la coopération intra-ACP, lesactions entreprises dans ce domainesont régies par les procédures établiespour la coopération pour le finance-ment du développement, là où ellessont applicables.

4. En particulier et sous réserve des para-graphes 5 et 6, tout programme et pro-jet régional financé par les ressourcesdu Fonds donne lieu à l’établissemententre la Commission et une des entitésvisées à l’article 13:

a) soit d’une convention de financement,conformément à l’article 17; dans cecas, l’entité concernée désigne unordonnateur régional dont les tâchescorrespondent mutatis mutandis à cel-les de l’ordonnateur national; et

b) soit d’un contrat de subvention au sensde l’article 19a, en fonction de la naturede l’action et lorsque l’entité concernée,autre qu’un État ACP, est chargée de laréalisation du programme ou projet.

5. Les programmes et projets financés parles ressources du Fonds et dont lesdemandes de financement ont été présentées par des organisations inter-nationales visées à l’article 13, paragra-phe 2, point c), donnent lieu à l’établis-sement d’un contrat de subvention.

6. Les programmes et projets financés parles ressources du Fonds et dont lesdemandes de financement ont été pré-sentées par le Conseil des ministres ACPou le Comité des ambassadeurs ACPsont mis en œuvre soit par le secrétariatdes États ACP, auquel cas une conven-tion de financement est établie entre laCommission et ce dernier conformémentà l’article 17, soit par la Commission enfonction de la nature de l’action.

CHAPITRE 3INSTRUCTION ET FINANCEMENT

ARTICLE 15Identification, préparation et instruction

des programmes et projets

1. Les programmes et projets présentéspar l’État ACP concerné font l’objetd’une instruction conjointe. Les princi-pes directeurs et les critères généraux àsuivre pour l’instruction des program-mes et projets sont élaborés par lecomité ACP-CE de coopération pour lefinancement du développement. Cesprogrammes et projets sont de manièregénérale pluriannuels et peuvent com-porter des ensembles d’actions de taillelimitée dans un domaine particulier.

2. Les dossiers des programmes ou pro-jets préparés et soumis pour finance-ment doivent contenir tous les rensei-gnements nécessaires à l’instructiondes programmes ou projets ou, lorsqueces programmes et projets n’ont pasété totalement définis, fournir une des-cription sommaire pour les besoins del’instruction.

3. L’instruction des programmes et projetstient dûment compte des contraintes enmatière de ressources humaines natio-nales et assure une stratégie favorableà la valorisation de ces ressources. Elletient également compte des caractéris-tiques et des contraintes spécifiques dechaque État ACP.

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4. Les programmes et projets destinés àêtre mis en œuvre par les acteurs nonétatiques éligibles conformément auprésent accord peuvent faire l’objetd’une instruction par la seule Commis-sion et donner lieu directement à l’éta-blissement de contrats de subventionentre la Commission et les acteurs nonétatiques conformément à l’article 19a.Cette instruction doit se conformer àl’article 4, paragraphe 1, point d),concernant les types d’acteurs, leur éli-gibilité et le type d’activité à soutenir.La Commission, par l’intermédiaire duchef de délégation, informe l’ordonna-teur national des subventions ainsioctroyées.

ARTICLE 16Proposition et décision de financement

1. Les conclusions de l’instruction sontrésumées dans une proposition definancement dont la version finale estétablie par la Commission, en étroitecollaboration avec l’État ACP concerné.

2. [supprimé]

3. [supprimé]

4. La Commission au nom de la Communautécommunique sa décision de finance-ment à l’État ACP concerné dans undélai de quatre-vingt-dix jours à compterde la date d’établissement de la versionfinale de la proposition de financement.

5. Lorsque la proposition de financementn’est pas retenue par la Commission aunom de la Communauté, l’État ACPconcerné est informé immédiatementdes motifs de cette décision. Dans untel cas, les représentants de l’État ACPconcernés peuvent demander dans undélai de soixante jours à compter de lanotification:

a) que le problème soit évoqué au sein ducomité ACP-CE de coopération pour lefinancement du développement insti-tué au titre du présent accord ou

b) à être entendus par les représentantsde la Communauté.

6. À la suite de cette audition, une déci-sion définitive d’adopter ou de refuserla proposition de financement est prisepar la Commission au nom de laCommunauté. Avant que la décision nesoit prise, l’État ACP concerné peut luicommuniquer tout élément qui luiapparaîtrait nécessaire pour compléterson information.

ARTICLE 17Convention de financement

1. Sauf dispositions contraires prévuespar le présent accord, tout programmeou projet financé par les ressources duFonds donne lieu à l’établissementd’une convention de financement entrela Commission et l’État ACP concerné.

2. La convention de financement entre laCommission et l’État ACP concerné estétablie dans les soixante jours suivantla décision de la Commission au nomde la Communauté. La convention definancement:

a) précise notamment la contribution finan-cière de la Communauté, les modalités etconditions de financement, ainsi que lesdispositions générales et spécifiquesrelatives au programme ou projetconcerné; et

b) prévoit des crédits appropriés pourcouvrir les augmentations de coûts etles dépenses imprévues.

3. Tout reliquat constaté à la clôture desprogrammes et projets revient à l’Étatou les États ACP concernés.

ARTICLE 18Dépassement

1. Dès que se manifeste un risque dedépassement du financement disponi-ble au titre de la convention de finance-ment, l’ordonnateur national en informela Commission et lui demande son

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accord préalable sur les mesures qu’ilcompte prendre pour couvrir ce dépasse-ment, soit en réduisant l’ampleur du programme ou projet, soit en recourant àdes ressources nationales ou à d’autresressources non communautaires.

2. S’il n’est pas possible de réduire l’am-pleur du programme ou projet ou decouvrir le dépassement par d’autresressources, la Commission au nom dela Communauté peut, sur demandemotivée de l’ordonnateur national,prendre une décision de financementsupplémentaire sur les ressources duprogramme indicatif national.

ARTICLE 19Financement rétroactif

1. Afin de garantir un démarrage rapidedes projets, d’éviter des vides entre lesprojets séquentiels et des retards, lesÉtats ACP peuvent, au moment où l’ins-truction du projet est terminée et avantque soit prise la décision de finance-ment, préfinancer des activités liées aulancement de programmes, à du travailpréliminaire et saisonnier, des comman-des d’équipement pour lesquelles ilfaut prévoir un long délai de livraisonainsi que certaines opérations en cours.De telles dépenses doivent être confor-mes aux procédures prévues par le pré-sent accord.

2. Toute dépense visée au paragraphe 1doit être mentionnée dans la proposi-tion de financement et ne préjuge pasla décision de financement de laCommission au nom de la Communauté.

3. Les dépenses effectuées par un État ACPen vertu du présent article sont finan-cées rétroactivement dans le cadre duprogramme ou projet, après la signaturede la convention de financement.

CHAPITRE 4MISE EN ŒUVRE

ARTICLE 19aModalités de mise en œuvre

1. Si la Commission en assure l’exécutionfinancière, l’exécution des programmeset projets financés par les ressourcesdu Fonds s’effectue essentiellement parles moyens suivants:

a) la passation de marchés;

b) l’octroi de subventions;

c) l’exécution en régie; et

d) les déboursements directs dans lecontexte des appuis budgétaires, desappuis aux programmes sectoriels, desappuis à l’allégement de la dette ainsique des soutiens en cas de fluctuations àcourt terme des recettes d’exportation.

2. Dans le cadre de la présente annexe, lesmarchés sont des contrats à titre oné-reux conclus par écrit en vue d’obtenir,contre le paiement d’un prix, la fourni-ture de biens mobiliers, l’exécution detravaux ou la prestation de services.

3. Les subventions au sens de la présenteannexe sont des contributions financiè-res directes accordées à titre de libéra-lité en vue de financer:

a) soit une action destinée à promouvoirla réalisation d’un objectif qui s’inscritdans le cadre du présent accord oud’un programme ou projet adoptéselon les dispositions de ce dernier;

b) soit le fonctionnement d’un organismepoursuivant un tel objectif.

Les subventions font l’objet d’uncontrat écrit.

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ARTICLE 19bAppel d’offres avec clause suspensive

Afin de garantir un démarrage rapide desprojets, les États ACP peuvent, dans tousles cas dûment justifiés et en accord avecla Commission, au moment où l’instructiondu projet est terminée et avant que soitprise la décision de financement, lancerdes appels d’offres pour tous les types demarchés, assortis d’une clause suspensive.Cette disposition doit être mentionnée dansla proposition de financement.

ARTICLE 20Éligibilité

Sauf en cas de dérogation accordéeconformément à l’article 22 et sans préju-dice des dispositions de l’article 26:

1. La participation aux procédures de mar-chés et aux procédures d’octroi de sub-ventions financés par les ressources duFonds est ouverte à toute personnephysique et morale des États ACP et desÉtats membres de la Communauté.

2. Les fournitures et les matériaux acquisau titre d’un contrat financé par les res-sources du Fonds doivent tous être ori-ginaires d’un État éligible au sens dupoint 1). Dans ce contexte, la définitionde la notion de "produits originaires"est évaluée par rapport aux accordsinternationaux en la matière et il y a lieude considérer également comme pro-duits originaires de la Communauté lesproduits originaires des pays, territoi-res et départements d’outre-mer.

3. La participation aux procédures de mar-chés et aux procédures d’octroi de sub-ventions financées par les ressourcesdu Fonds est ouverte aux organisationsinternationales.

4. Lorsque le financement couvre uneopération mise en œuvre par l’intermé-diaire d’une organisation internatio-nale, la participation aux procédures depassation de marchés et aux procédu-res d’octroi de subventions est ouverte

à toute personne physique et morale quiest éligible en vertu du point 1) ainsi qu’àtoute personne physique et morale quiest éligible en vertu du règlement decette organisation, en veillant à assurerl’égalité de traitement à tous les dona-teurs. Les mêmes règles s’appliquentaux fournitures et aux matériaux.

5. Lorsque le financement couvre uneopération mise en œuvre dans le cadred’une initiative régionale, la participa-tion aux procédures de passation demarchés et aux procédures d’octroi desubventions est ouverte à toute per-sonne physique et morale qui est éligi-ble en vertu du point 1) ainsi qu’à toutepersonne physique et morale d’un Étatparticipant à l’initiative concernée. Lesmêmes règles s’appliquent aux fourni-tures et aux matériaux.

6. Lorsque le financement couvre uneopération cofinancée avec un État tiers,la participation aux procédures de pas-sation de marchés et aux procéduresd’octroi de subventions est ouverte àtoute personne physique et morale éli-gible en vertu du point 1) ainsi qu’àtoute personne physique et morale éli-gible en vertu des règles du dit Étattiers. Les mêmes règles s’appliquentaux fournitures et aux matériaux.

ARTICLE 21Égalité de participation

Les États ACP et la Commission prennentles mesures nécessaires pour assurer, àégalité de conditions, une participationaussi étendue que possible aux appelsd’offres pour les marchés de travaux, defournitures et de services et notamment,le cas échéant, des mesures visant à:

a) assurer, par la voie du Journal officieldes Communautés européennes, del’Internet et des journaux officiels detous les États ACP, ainsi que par toutautre moyen d’information approprié,la publication des appels d’offres;

b) éliminer les pratiques discriminatoiresou les spécifications techniques qui

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pourraient faire obstacle à une largeparticipation à égalité de conditions;

c) encourager la coopération entre lessociétés et entreprises des États mem-bres et des États ACP;

d) assurer que tous les critères de sélec-tion figurent dans le dossier d’appeld’offres; et

e) assurer que l’offre retenue répond auxconditions et aux critères fixés dans ledossier d’appel d’offres.

ARTICLE 22Dérogation

1. Dans des cas exceptionnels dûment jus-tifiés, les personnes physiques oumorales ressortissantes des pays tiersnon éligibles au titre de l’article 20 peu-vent être autorisées à participer auxprocédures de marchés et aux procédu-res d’octroi de subventions financés parla Communauté, sur demande justifiéedes États ACP concernés. Les États ACPconcernés fournissent à la Commission,pour chaque cas, les informationsnécessaires pour prendre une décisionsur ces dérogations en accordant uneattention particulière:

a) à la situation géographique de l’ÉtatACP concerné;

b) à la compétitivité des entrepreneurs,fournisseurs et consultants des Étatsmembres et des États ACP;

c) au souci d’éviter un accroissementexcessif du coût d’exécution des mar-chés;

d) aux difficultés de transport et auxretards dus aux délais de livraison ou àd’autres problèmes de même nature;

e) à la technologie la plus appropriée et lamieux adaptée aux conditions locales;

f ) aux cas d’urgence impérieuse; et

g) à la disponibilité des produits et servi-ces sur les marchés concernés.

2. Les règles de passation des marchés dela Banque s’appliquent aux projetsfinancés par la Facilité d’investissement.

ARTICLE 23Concurrence

1. Pour simplifier et améliorer les règlesgénérales et les réglementations enmatière de concurrence et de préféren-ces relatives aux opérations financéespar le FED, les marchés sont attribuéspar procédures ouvertes ou restreintes,de même que les contrats-cadre, lesmarchés de gré à gré et les marchés enrégie de la manière suivante:

a) appel d’offres international ouvert par,ou après la publication d’un avis d’ap-pel d’offres, conformément aux dispo-sitions du présent accord;

b) appel d’offres local ouvert pour lequell’avis d’appel d’offres est publié exclu-sivement dans l’État ACP bénéficiaire;

c) appel d’offres international restreintpour lequel les autorités contractantesinvitent un nombre limité de candidatsà participer à l’appel d’offres après lapublication d’un avis de préinformation;

d) marché de gré à gré consistant en uneprocédure simplifiée sans publicationd’avis d’appel d’offres et pour lequelles autorités contractantes invitent unnombre limité de prestataires de servi-ces à présenter leurs offres, et

e) marché en régie pour lequel les presta-tions sont exécutées par les agences etles départements publics ou semi-publicsdes États bénéficiaires concernés.

2. Les marchés financés sur les ressourcesdu Fonds sont conclus selon les moda-lités suivantes:

a) Les marchés de travaux d’une valeur:

i) supérieure à 5 000 000 EUR font l’ob-jet d’un appel d’offres internationalouvert,

ii) allant de 300 000 à 5 000 000 EURfont l’objet d’une procédure d’appel

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d’offres ouverte, publiée locale-ment;

iii) inférieure à 300 000 EUR font l’objetd’un marché de gré à gré consistanten une procédure simplifiée sanspublication d’avis d’appel d’offres.

b) Les marchés de fournitures d’une valeur:

i) supérieure à 150 000 EUR font l’ob-jet d’un appel d’offres internationalouvert;

ii) allant de 30 000 à 150 000 EUR fontl’objet d’une procédure d’appeld’offres ouverte, publiée locale-ment;

iii) inférieure à 30 000 euros font l’objetd’un marché de gré à gré consistanten une procédure simplifiée sanspublication d’avis d’appel d’offres.

c) Les marchés de services d’une valeur:

i) supérieure à 200 000 EUR font l’objetd’un appel d’offres international res-treint après publication d’un avis d’ap-pel d’offres;

ii) inférieure à 200 000 EUR font l’objetd’un marché de gré à gré consistanten une procédure simplifiée ou d’uncontrat cadre.

3. Les marchés de travaux, de fournitureset de services d’un montant de 5 000EUR ou moins peuvent être attribuésdirectement sans mise en concurrence.

4. Dans le cas d’un appel d’offres res-treint, une liste restreinte des soumis-sionnaires éventuels est établie parl’État ou les États ACP concernés avecl’accord du chef de délégation à lasuite, le cas échéant, d’une procédurede présélection après publication d’unavis d’appel d’offres.

5. Pour les marchés de gré à gré, l’ÉtatACP engage librement les discussionsqui lui paraissent utiles avec les sou-missionnaires figurant sur la liste qu’il aétablie conformément aux articles 20 à22, et attribue le marché au soumis-sionnaire qu’il a retenu.

6. Les États ACP peuvent demander à laCommission de négocier, d’établir, deconclure et d’exécuter les marchés deservices en leur nom, directement oupar l’intermédiaire de son agence com-pétente.

ARTICLE 24Exécution en régie

1. En cas d’opérations en régie, les pro-grammes et projets sont exécutés enrégie administrative par les agences oules services publics ou à participationpublique de l’État ou des États ACPconcernés ou par la personne moraleresponsable de leur exécution.

2. La Communauté contribue aux dépen-ses des services concernés par l’octroides équipements et/ou matériels man-quants et/ou de ressources lui permet-tant de recruter le personnel supplé-mentaire nécessaire tel que des expertsressortissants de l’État ACP concernéou d’un autre État ACP. La participationde la Communauté ne concerne que laprise en charge de moyens complémen-taires et de dépenses d’exécution, tem-poraires, limitées aux seuls besoins del’action considérée.

3. Les devis-programmes qui mettent enœuvre les opérations en régie doiventrespecter les règles communautaires,procédures et documents standarddéfinis par la Commission, tels qu’envigueur au moment de l’approbationdes devis-programmes concernés.

ARTICLE 25Contrats d’aide d’urgence

Le mode d’exécution des marchés au titrede l’aide d’urgence doit être adapté à l’ur-gence de la situation. À cette fin, l’ÉtatACP peut, pour toutes les opérationsconcernant l’aide d’urgence, autoriseravec l’accord du chef de délégation:

a) la conclusion de marchés de gré à gré;

b) l’exécution des marchés en régie;

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c) l’exécution par l’intermédiaire d’orga-nismes spécialisés; et

d) la mise en œuvre directe par laCommission.

ARTICLE 26Préférences

1. Des mesures propres à favoriser uneparticipation aussi étendue que possi-ble des personnes physiques et mora-les des États ACP à l’exécution des mar-chés financés par le Fonds sont prisesafin de permettre une utilisation opti-male des ressources physiques ethumaines de ces États. À cette fin:

a) dans le cas des marchés de travauxd’une valeur inférieure à 5 000 000 EUR,les soumissionnaires des États ACPbénéficient, pour autant qu’un quart aumoins du capital et des cadres soit origi-naire d’un ou de plusieurs États ACP,d’une préférence de 10 % dans la com-paraison des offres de qualité économi-que et technique équivalente;

b) dans le cas des marchés de fournitures,quel qu’en soit le montant, les soumis-sionnaires des États ACP, qui proposentdes fournitures originaires des ACP pour50 % au moins de la valeur du marché,bénéficient d’une préférence de 15 %dans la comparaison des offres de qualitééconomique et technique équivalente;

c) dans le cas des marchés de services, lapréférence est accordée dans la compa-raison des offres de qualité économi-que et technique équivalente:

i) aux experts, institutions, bureauxd’études ou entreprises conseils res-sortissants des États ACP ayant lacompétence requise;

ii) aux offres soumises par des entrepri-ses ACP individuelles ou en consor-tium avec des partenaires euro-péens; et

iii) aux offres présentées par des soumis-sionnaires européens ayant recours àdes sous-traitants ou des experts desACP;

d) lorsqu’on envisage de faire appel à dessous-traitants, le soumissionnaire retenuaccorde la préférence aux personnesphysiques, sociétés et entreprises desÉtats ACP capables d’exécuter le marchédans les mêmes conditions; et

e) l’État ACP peut, dans l’appel d’offres,proposer aux soumissionnaires éven-tuels l’assistance de sociétés, d’ex-perts ou de consultants ressortissantsdes États ACP, choisis d’un communaccord. Cette coopération peut prendrela forme d’une entreprise commune oud’une sous-traitance ou encore d’une for-mation du personnel en cours d’emploi.

2. Lorsque deux soumissions sont recon-nues équivalentes, selon les critères énon-cés ci-dessus, la préférence est donnée:

a) à l’offre du soumissionnaire ressortis-sant d’un État ACP ou

b) si une telle offre fait défaut:

i) à celle qui permet la meilleure utili-sation des ressources physiques ethumaines des États ACP;

ii) à celle qui offre les meilleures possi-bilités de sous-traitance aux socié-tés, entreprises ou personnes physi-ques des États ACP; ou

iii) à un consortium de personnesphysiques, d’entreprises, ou desociétés des États ACP et de laCommunauté.

ARTICLE 27Attribution des marchés

1. Sans préjudice de l’article 24, l’État ACPattribue le marché au soumissionnaire:

a) dont l’offre a été jugée conforme audossier d’appel d’offres;

b) dans le cas des marchés de travaux etde fournitures, au soumissionnaire quia présenté l’offre la plus avantageusetelle qu’elle est évaluée, en fonctionnotamment des critères suivants:

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i) le montant de l’offre, les coûts defonctionnement et d’entretien;

ii) les qualifications et les garantiesoffertes par le soumissionnaire, lesqualités techniques de l’offre, ainsique la proposition d’un serviceaprès-vente dans l’État ACP; et

iii) la nature du marché, les conditionset les délais d’exécution, l’adapta-tion aux conditions locales;

c) dans le cas des marchés de services, ausoumissionnaire qui a présenté l’offre laplus avantageuse, compte tenu entreautres du montant de l’offre, des quali-tés techniques de l’offre, de l’organisa-tion et de la méthodologie proposéespour la fourniture des services, ainsi quede la compétence, de l’indépendance, dela disponibilité du personnel proposé.

2. Lorsque deux soumissions sont recon-nues équivalentes, selon les critèresénoncés ci-dessus, la préférence estdonnée:

a) à l’offre du soumissionnaire ressortis-sant d’un État ACP ou

b) si une telle offre fait défaut:

i) à celle qui permet la meilleure utili-sation des ressources physiques ethumaines des États ACP;

ii) à celle qui offre les meilleures possi-bilités de sous-traitance aux socié-tés, entreprises ou personnes physi-ques des États ACP; ou

iii) à un consortium de personnesphysiques, d’entreprises, ou desociétés des États ACP et de la Com-munauté.

ARTICLE 28Réglementation générale

en matière de marchés

1. L’adjudication des marchés financéspar le Fonds est régie par la présenteannexe et les procédures qui serontadoptées par décision du Conseil des

ministres lors de sa première réunionaprès la signature du présent accord,sur la recommandation du comité ACP-CE de coopération pour le financementdu développement. Ces procédures doi-vent respecter les dispositions de laprésente annexe et les règles commu-nautaires de passation des marchéspublics qui s’appliquent à la coopéra-tion avec les pays tiers.

2. En attendant l’adoption de ces procédu-res, les règles du FED actuel, énoncéesdans la réglementation générale et lesconditions générales applicables auxmarchés en vigueur, restent applicables.

ARTICLE 29Conditions générales

applicables aux marchés

L’exécution des marchés de travaux, defournitures et de services financés par leFonds est régie:

a) par les conditions générales applica-bles aux marchés financés par le Fondsqui sont adoptées par décision duConseil des ministres lors de sa pre-mière réunion après la signature duprésent accord, sur la recommandationdu comité ACP-CE de coopération pourle financement du développement, ou

b) pour les projets et programmes cofi-nancés ou en cas d’octroi d’une déro-gation pour l’exécution par des tiers ouen cas de procédure accélérée ou dansles autres cas appropriés, par toutesautres conditions générales acceptéespar l’État ACP concerné et la Commu-nauté, à savoir:

i) les conditions générales prescritespar la législation nationale de l’ÉtatACP concerné ou les pratiques admi-ses dans cet État en matière de mar-chés internationaux ou

ii) toutes autres conditions générales inter-nationales en matière de marchés.

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ARTICLE 30Règlement des différends

Le règlement des différends entre l’admi-nistration d’un État ACP et un entrepre-neur, un fournisseur ou prestataire de ser-vices pendant l’exécution d’un marchéfinancé par le Fonds s’effectue:

a) conformément à la législation nationalede l’État ACP concerné en cas de mar-ché national et

b) en cas de marché transnational:

i) soit, si les parties au marché l’accep-tent, conformément à la législationnationale de l’État ACP concerné ou àses pratiques établies au plan inter-national;

ii) soit par arbitrage conformément auxrègles de procédures qui sont adop-tées par décision du Conseil desministres lors de sa première réunionaprès la signature du présent accord,sur la recommandation du comitéACP-CE de coopération pour le finan-cement du développement.

ARTICLE 31Régime fiscal et douanier

1. Les États ACP appliquent aux marchésfinancés par la Communauté un régimefiscal et douanier qui n’est pas moinsfavorable que celui appliqué à l’État leplus favorisé ou aux organisationsinternationales en matière de dévelop-pement avec lesquelles ils ont des rela-tions. Pour la détermination du régimeapplicable à la nation la plus favorisée,il n’est pas tenu compte des régimesappliqués par l’État ACP concerné auxautres États ACP ou aux autres pays endéveloppement.

2. Sous réserve des dispositions ci-des-sus, le régime suivant est appliqué auxmarchés financés par la Communauté:

a) les marchés ne sont assujettis ni auxdroits de timbre et d’enregistrement, niaux prélèvements fiscaux d’effet équi-valent, existants ou à créer dans l’État

ACP bénéficiaire; toutefois, ces mar-chés sont enregistrés conformémentaux lois en vigueur dans l’État ACP etl’enregistrement peut donner lieu à uneredevance correspondant à la presta-tion de service;

b) les bénéfices et/ou les revenus résultantde l’exécution des marchés sont impo-sables selon le régime fiscal intérieur del’État ACP concerné, pour autant que lespersonnes physiques et morales qui ontréalisé ces bénéfices et/ou ces revenusaient un siège permanent dans cet Étatou que la durée d’exécution du marchésoit supérieure à six mois;

c) les entreprises qui doivent importer desmatériels en vue de l’exécution de mar-chés de travaux bénéficient, si elles ledemandent, du régime d’admissiontemporaire tel qu’il est défini par lalégislation de l’État ACP bénéficiaireconcernant lesdits matériels;

d) les matériels professionnels nécessai-res à l’exécution de tâches définiesdans les marchés de services sontadmis temporairement dans le ou lesÉtats ACP bénéficiaires, conformémentà sa législation nationale, en franchisede droits fiscaux, de droits d’entrée, dedroits de douane et d’autres taxes d’ef-fet équivalent, dès lors que ces droitset taxes ne sont pas la rémunérationd’une prestation de services;

e) les importations dans le cadre de l’exé-cution d’un marché de fournitures sontadmises dans l’État ACP bénéficiaire enexemption de droits de douane, dedroits d’entrée, de taxes ou droits fis-caux d’effet équivalent. Le marché defournitures originaires de l’État ACPconcerné est conclu sur la base du prixdépart usine, majoré des droits fiscauxapplicables le cas échéant dans l’ÉtatACP à ces fournitures;

f ) les achats de carburants, lubrifiants etliants hydrocarbonés ainsi que, d’unemanière générale, de tous les produitsincorporés dans un marché de travaux

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Page 129: Accord de partenariat ACP-CE

sont réputés faits sur le marché local etsont soumis au régime fiscal applicableen vertu de la législation nationale envigueur dans l’État ACP bénéficiaire;

g) l’importation d’effets et objets person-nels, à usage personnel et domestique,par les personnes physiques, autresque celles recrutées localement, char-gées de l’exécution des tâches définiesdans un marché de services, et par lesmembres de leur famille, s’effectue,conformément à la législation nationaleen vigueur dans l’État ACP bénéficiaire,en franchise de droits de douane oud’entrée, de taxes et autres droits fis-caux d’effet équivalent.

3. Toute question non visée par les dispo-sitions ci-dessus relatives au régimefiscal et douanier reste soumise à lalégislation nationale de l’État ACPconcerné.

CHAPITRE 5SUIVI ET ÉVALUATION

ARTICLE 32Objectifs

Le suivi et l’évaluation ont pour but depermettre un contrôle régulier des opéra-tions de développement (préparation,mise en œuvre et exécution) afin d’amé-liorer l’efficacité des opérations de déve-loppement en cours et à venir.

ARTICLE 33Modalités

1. Sans préjudice des évaluations effec-tuées par les États ACP ou par la Com-mission, ces travaux sont réalisésconjointement par le(s) État(s) ACP et laCommunauté. Le comité ACP-CE de coo-pération pour le financement du déve-loppement assure le caractère conjointdes actions de suivi et d’évaluation. Envue de faciliter la tâche du comité ACP-CE de coopération pour le financementdu développement, la Commission et le

Secrétariat général des ACP préparentet mettent en œuvre les actions conjoin-tes de suivi et d’évaluation et en ren-dent compte au comité. Le comitéarrête, lors de sa première réunionaprès la signature de l’accord, lesmodalités de fonctionnement visant àgarantir le caractère conjoint desactions et approuve chaque année leprogramme de travail.

2. Le suivi et les activités d’évaluationconsistent notamment:

a) à effectuer régulièrement et de façonindépendante un suivi et une apprécia-tion des opérations et des activités duFonds, en comparant les résultats auxobjectifs et, partant,

b) à permettre aux États ACP, à la Com-mission et aux institutions conjointes,de s’inspirer des enseignements tiréspour concevoir et exécuter les politi-ques et actions futures.

CHAPITRE 6AGENTS CHARGÉS DE LA

GESTION ET DE L’ÉXECUTIONDES RESSOURCES DU FONDS

ARTICLE 34La Commission

1. La Commission assure l’exécutionfinancière des opérations effectuéessur les ressources du Fonds, à l’exclu-sion de la facilité d’investissement etdes bonifications d’intérêts, selon lesprincipaux modes de gestion suivants:

a) de manière centralisée,

b) en gestion décentralisée.

2. En règle générale, l’exécution finan-cière des ressources du Fonds par laCommission est effectuée en gestiondécentralisée.

Dans ce cas, des tâches d’exécutionsont prises en charge par les États ACPconformément à l’article 35.

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Page 130: Accord de partenariat ACP-CE

3. Pour assurer l’exécution financière desressources du Fonds, la Commissiondélègue ses pouvoirs d’exécution au seinde ses services. La Commission informeles États ACP et le Comité de coopérationpour le Financement du DéveloppementACP-CE de cette délégation.

ARTICLE 35Ordonnateur national

1. Les pouvoirs publics de chaque ÉtatACP désignent un ordonnateur nationalchargé de les représenter dans toutesles activités financées sur les ressour-ces du Fonds gérées par la Commissionet la Banque. L’ordonnateur nationaldésigne un ou des ordonnateurs natio-naux suppléants qui le remplacent dansle cas où il est empêché d’exercer cettefonction et informe la Commission decette suppléance. L’ordonnateur natio-nal peut procéder chaque fois que lesconditions de capacité institutionnelleet de bonne gestion financière sontremplies à une délégation de ses attri-butions de mise en œuvre des program-mes et projets concernés vers l’entitéresponsable, à l’intérieur de son admi-nistration nationale. Il informe laCommission des délégations auxquel-les il procède.

Lorsque la Commission a connaissance deproblèmes dans le déroulement des pro-cédures relatives à la gestion des ressour-ces du Fonds, elle prend avec l’ordonna-teur national tous contacts utiles en vuede remédier à la situation et adopte, le caséchéant, toutes mesures appropriées.

L’ordonnateur national assume unique-ment la responsabilité financière destâches d’exécution qui lui sont confiées.

Dans le cadre de la gestion décentraliséedes ressources du Fonds et sous réservedes pouvoirs complémentaires qui pour-raient être accordés par la Commission,l’ordonnateur national:

a) est chargé de la coordination, de la pro-grammation, du suivi régulier et desrevues annuelles, à mi-parcours et finalesde la mise en œuvre de la coopération ainsique de la coordination avec les donateurs;

b) est chargé, de la préparation, de la pré-sentation et de l’instruction des pro-grammes et projets en étroite collabo-ration avec la Commission;

c) prépare les dossiers d’appels d’offreset, le cas échéant, les documents desappels à propositions;

d) avant le lancement des appels d’offreset, le cas échéant, des appels à propo-sitions, soumet pour approbation lesdossiers d’appels d’offres et, le caséchéant, les documents des appels àpropositions à la Commission;

e) lance, en étroite coopération avec laCommission, les appels d’offres ainsi que,le cas échéant, les appels à propositions;

f ) reçoit les offres ainsi que, le cas échéant,les propositions, et transmet copie dessoumissions à la Commission; préside àleur dépouillement et arrête le résultatdu dépouillement endéans le délai devalidité des soumissions en tenantcompte du délai requis pour l’approba-tion du marché;

g) invite la Commission au dépouillementdes offres et, le cas échéant, des propo-sitions et communique le résultat dudépouillement des offres et des propo-sitions à la Commission pour approba-tion des propositions d’attribution desmarchés et d’octroi des subventions;

h) soumet à la Commission pour approba-tion les contrats et les devis-program-mes ainsi que leurs avenants;

i) signe les contrats et leurs avenantsapprouvés par la Commission;

j) procède à la liquidation et à l’ordonnan-cement des dépenses dans les limitesdes ressources qui lui sont allouées; et

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Page 131: Accord de partenariat ACP-CE

k) au cours des opérations d’exécution,prend les mesures d’adaptation nécessai-res pour assurer, d’un point de vue écono-mique et technique, la bonne exécutiondes programmes et projets approuvés.

2. Au cours de l’exécution des opérationset sous réserve pour lui d’en informerla Commission, l’ordonnateur nationaldécide:

a) des aménagements de détail et modifi-cations techniques des programmes etprojets pour autant qu’ils n’affectentpas les solutions techniques retenueset qu’ils restent dans la limite de la pro-vision pour aménagements prévue à laconvention de financement;

b) des changements d’implantation desprogrammes ou projets à unités multi-ples justifiés par des raisons techni-ques, économiques ou sociales;

c) de l’application ou de la remise despénalités de retard;

d) des actes donnant mainlevée des cau-tions;

e) des achats sur le marché local sansconsidération de l’origine;

f ) de l’utilisation de matériels et engins dechantier non originaires des États mem-bres ou des États ACP, et dont il n’existepas de production comparable dans lesÉtats membres et les États ACP;

g) des sous-traitances;

h) des réceptions définitives, pour autantque la Commission soit présente auxréceptions provisoires, vise les procès-verbaux correspondants et, le caséchéant, assiste aux réceptions défini-tives, notamment lorsque l’ampleurdes réserves formulées lors de laréception provisoire nécessite des tra-vaux de reprise importants; et

i) du recrutement de consultants et autresexperts de l’assistance technique.

ARTICLE 36Chef de délégation

1. La Commission est représentée danschaque État ACP ou dans chaquegroupe régional qui en fait la demandeexpresse par une délégation placéesous l’autorité d’un chef de délégation,avec l’agrément du ou des États ACPconcernés. Des mesures appropriéessont prises dans le cas où un chef dedélégation est désigné auprès d’ungroupe d’États ACP. Le chef de déléga-tion représente la Commission danstous ses domaines de compétence etdans toutes ses activités.

2. Le chef de délégation est l’interlocuteurprivilégié des États ACP et organismeséligibles à un soutien financier au titrede l’accord. Il coopère et travaille enétroite collaboration avec l’ordonna-teur national.

3. Le chef de délégation reçoit les instruc-tions et les pouvoirs nécessaires pourfaciliter et accélérer toutes les opéra-tions financées au titre de l’accord.

4. Sur une base régulière, le chef de délé-gation informe les autorités nationalesdes activités communautaires suscep-tibles d’intéresser directement la co-opération entre la Communauté et lesÉtats ACP.

ARTICLE 37Paiements

1. En vue des paiements dans les mon-naies nationales des États ACP, descomptes libellés dans les monnaies desÉtats membres ou en euros peuventêtre ouverts dans les États ACP, par etau nom de la Commission, dans une ins-titution financière nationale publiqueou para-étatique désignée d’un com-mun accord par l’État ACP et laCommission. Cette institution exerce lesfonctions de payeur délégué national.

2. Les services rendus par le payeur délé-gué national ne sont pas rémunérés et

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Page 132: Accord de partenariat ACP-CE

aucun intérêt n’est servi sur les fondsen dépôt. Les comptes locaux sontréapprovisionnés par la Commissiondans la monnaie de l’un des États mem-bres ou en euros, sur la base des esti-mations des besoins en trésorerie quiseront faites suffisamment à l’avancede façon à éviter un recours à un préfi-nancement par les États ACP et desretards de décaissement.

3. [supprimé]

4. Les paiements sont exécutés par laCommission conformément aux règlesfixés par la Communauté et la Commis-sion, éventuellement après liquidationet ordonnancement des dépenses parl’ordonnateur national.

5. [supprimé]

6. Les procédures de liquidation, d’ordon-nancement et de paiement des dépen-ses doivent être accomplies dans undélai maximum de quatre-vingt-dixjours à compter de la date d’échéancedu paiement. L’ordonnateur nationalprocède à l’ordonnancement du paie-ment et le notifie au chef de délégationau plus tard quarante-cinq jours avantl’échéance.

7. Les réclamations concernant les retardsde paiement sont supportées par l’Étatou les États ACP concernés et par laCommission sur ses ressources pro-pres, chacun pour la partie du retarddont il est responsable, conformémentaux procédures susmentionnées

8. [supprimé]

ANNEXE VRÉGIME COMMERCIAL

APPLICABLE AU COURS DELA PÉRIODE PRÉPARATOIRE

PRÉVUE À L’ARTICLE 37,PARAGRAPHE 1

CHAPITRE 1RÉGIME GÉNÉRAL DES

ÉCHANGES

ARTICLE 1

Les produits originaires des États ACPsont admis à l’importation dans laCommunauté en exemption de droits dedouane et de taxes d’effet équivalent.

a) Pour les produits originaires des ÉtatsACP:

- énumérés dans la liste de l’annexe I dutraité lorsqu’ils font l’objet d’une orga-nisation commune des marchés ausens de l’article 34 du traité, ou

- soumis, à l’importation dans laCommunauté, à une réglementationspécifique introduite comme consé-quence de la mise en œuvre de la politi-que agricole commune.

La Communauté prend les mesuresnécessaires pour leur assurer un traite-ment plus favorable que celui accordéaux pays tiers bénéficiant de la clausede nation la plus favorisée pour lesmêmes produits.

b) Si, au cours de la période d’applicationde la présente annexe, les États ACPdemandent que de nouvelles produc-tions agricoles qui ne font pas l’objetd’un régime particulier au moment del’entrée en vigueur de la présenteannexe bénéficient d’un tel régime, laCommunauté examine ces demandesen consultation avec les États ACP;

c) Nonobstant ce qui précède, dans lecadre des relations privilégiées et de laspécificité de la coopération ACP-CE, la

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Page 133: Accord de partenariat ACP-CE

Communauté examine, au cas par cas,les demandes des États ACP visant àassurer à leurs produits agricoles unaccès préférentiel au marché commu-nautaire et communique sa décision surces demandes dûment motivées si pos-sible dans les quatre mois et en tout casdans une période n’excédant pas sixmois à compter de leur présentation.

Dans le cadre du point a), la Commu-nauté prend ses décisions notammentpar référence à des concessions quiauraient été accordées à des pays tiersen développement. Elle tient comptedes possibilités qu’offre le marché horssaison; et

d) Le régime visé au point a) entre envigueur en même temps que le présentaccord et reste applicable pendant ladurée de la période préparatoire définieà l’article 37, paragraphe 1, de l’accord.

Toutefois, si au cours de cette période,la Communauté:

- soumet un ou plusieurs produits à uneorganisation commune de marché ou àune réglementation particulière intro-duite comme conséquence de la miseen œuvre de la politique agricole com-mune, elle se réserve le droit d’adap-ter, à la suite de consultations au seindu Conseil des ministres, le régimed’importation de ces produits originai-res des États ACP. Dans ce cas, les dis-positions du point a) sont applicables;

- modifie une organisation commune demarché ou une réglementation particu-lière introduite comme conséquencede la mise en œuvre de la politiqueagricole commune, elle se réserve ledroit de modifier, à la suite de consulta-tions au sein du Conseil des ministres,le régime fixé pour les produits origi-naires des États ACP. En pareil cas, laCommunauté s’engage à maintenir auprofit des produits originaires des ÉtatsACP un avantage comparable à celuidont ils bénéficiaient précédemmentpar rapport aux produits originairesdes pays tiers bénéficiant de la clausede la nation la plus favorisée.

e) Lorsque la Communauté envisage deconclure un accord préférentiel avecdes États tiers, elle en informe les ÉtatsACP. Des consultations ont lieu, à lademande des États ACP, en vue de sau-vegarder leurs intérêts.

ARTICLE 2

1. La Communauté n’applique pas à l’im-portation des produits originaires desÉtats ACP de restrictions quantitativesni de mesures d’effet équivalent.

2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle auxinterdictions ou restrictions d’importa-tion, d’exportation ou de transit justifiéespar des raisons de moralité publique,d’ordre public, de sécurité publique, deprotection de la santé et de la vie despersonnes et des animaux ou de pré-servation des végétaux, de protectiondes trésors nationaux ayant une valeurartistique, historique ou archéologique,de conservation de ressources naturel-les épuisables si de telles mesures sontappliquées conjointement avec des res-trictions à la production ou à la consom-mation nationales, ou de protection de lapropriété industrielle et commerciale.

3. Ces interdictions ou restrictions ne doi-vent constituer en aucun cas un moyende discrimination arbitraire ni une res-triction déguisée au commerce engénéral.

Lorsque l’application des mesures pré-vues au paragraphe 2 affecte les inté-rêts d’un ou de plusieurs États ACP, desconsultations ont lieu, à la demande deceux-ci, conformément aux disposi-tions de l’article 12 du présent accord,en vue d’aboutir à une solution satisfai-sante.

ARTICLE 3

1. Lorsque des mesures nouvelles ou pré-vues dans le cadre de programmes derapprochement des dispositions légis-latives et réglementaires que la Commu-nauté a arrêtés en vue de faciliter la

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Page 134: Accord de partenariat ACP-CE

circulation des marchandises risquentd’affecter les intérêts d’un ou de plu-sieurs États ACP, la Communauté eninforme, avant leur adoption, les ÉtatsACP par l’intermédiaire du Conseil desministres.

2. Afin de permettre à la Communauté deprendre en considération les intérêtsdes États ACP concernés, des consulta-tions ont lieu, à la demande de ceux-ci,conformément aux dispositions de l’ar-ticle 12 du présent accord, en vued’aboutir à une solution satisfaisante.

ARTICLE 4

1. Lorsque des réglementations commu-nautaires existantes adoptées en vuede faciliter la circulation des marchandi-ses affectent les intérêts d’un ou de plu-sieurs États ACP ou lorsque ces intérêtssont affectés par l’interprétation, l’ap-plication ou la mise en œuvre desmodalités de ces réglementations, desconsultations ont lieu à la demande desÉtats ACP concernés en vue d’aboutir àune solution satisfaisante.

2. En vue de trouver une solution satisfai-sante, les États ACP peuvent égalementévoquer au sein du Conseil des minis-tres d’autres difficultés, relatives à lacirculation des marchandises, quirésulteraient des mesures prises ouprévues par les États membres.

3. Les institutions compétentes de laCommunauté informent dans toute lamesure du possible le Conseil desministres de telles mesures en vued’assurer des consultations efficaces.

ARTICLE 5

1. Les États ACP ne sont pas tenus desouscrire en ce qui concerne l’importa-tion de produits originaires de laCommunauté, à des obligations corres-pondant aux engagements pris par laCommunauté, en vertu de la présenteannexe, à l’égard de l’importation desproduits originaires des États ACP.

a) Dans le cadre de leurs échanges avec laCommunauté, les États ACP n’exercentaucune discrimination entre les Étatsmembres et accordent à la Communautéun traitement non moins favorable que lerégime de la nation plus favorisée; et

b) Le traitement de la nation la plus favo-risée auquel il est fait référence aupoint a) ne s’applique pas aux relationséconomiques ou commerciales entreles États ACP ou entre un ou plusieursÉtats ACP et d’autres pays en dévelop-pement.

ARTICLE 6

Chaque partie contractante communiqueson tarif douanier au Conseil des minis-tres dans un délai de trois mois à compterde l’entrée en vigueur de la présenteannexe. Elle communique également lesmodifications ultérieures de son tarif àmesure qu’elles entrent en vigueur.

ARTICLE 7

1. La notion de «produits originaires», auxfins de l’application de la présenteannexe, ainsi que les méthodes de co-opération administrative y afférentessont définies au protocole n° 1, ci-joint.

2. Le Conseil des ministres peut arrêtertoutes modifications du protocole n° 1.

3. Lorsque, pour un produit donné, lanotion de «produits originaires» n’estpas encore définie en application desparagraphes 1 ou 2, chaque partiecontractante continue à appliquer sapropre réglementation.

ARTICLE 8

1. Lorsque les importations d’un produitsur le territoire de la Communauté aug-mentent dans des proportions et dansdes conditions telles qu’elles causentou risquent de causer un préjudicegrave aux producteurs nationaux deproduits similaires ou directementconcurrents, d’entraîner de graves per-

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Page 135: Accord de partenariat ACP-CE

turbations de tout le secteur économi-que ou des difficultés susceptibles deprovoquer une détérioration grave de lasituation économique d’une région, laCommunauté peut prendre des mesuresappropriées dans les conditions et selonles procédures prévues à l’article 9.

2. La Communauté s’engage à ne pas uti-liser d’autres moyens dans un but pro-tectionniste ou pour entraver les évolu-tions structurelles. La Communautés’abstient de recourir à des mesures desauvegarde ayant un effet similaire.

3. Ces mesures de sauvegarde doivent selimiter à celles qui apportent le mini-mum de perturbations au commerceentre les parties contractantes dans laréalisation des objectifs du présentaccord et ne doivent pas excéder la por-tée de ce qui est strictement indispen-sable pour remédier aux difficultés quise sont manifestées.

4. Au moment de leur mise en œuvre, lesmesures de sauvegarde tiennentcompte du niveau existant des exporta-tions des États ACP concernées vers laCommunauté et de leur potentiel dedéveloppement. Elle prête une atten-tion particulière aux intérêts des ÉtatsACP les moins développés, enclavés etinsulaires.

ARTICLE 9

1. Des consultations préalables ont lieu ence qui concerne l’application de laclause de sauvegarde, qu’il s’agisse dela mise en œuvre initiale ou de la proro-gation de ces mesures. La Communautéfournit aux États ACP tous les rensei-gnements nécessaires pour ces consul-tations ainsi que les données permet-tant de déterminer dans quelle mesureles importations d’un produit déterminéen provenance d’un ou de plusieursÉtats ACP ont provoqué les effets visésà l’article 8, paragraphe 1.

2. Lorsque des consultations ont eu lieu,les mesures de sauvegarde ou toutarrangement conclu entre les États ACP

concernés et la Communauté entrent envigueur à l’issue de ces consultations.

3. Toutefois, les consultations préalablesprévues aux paragraphes 1 et 2 ne fontpas obstacle à des décisions immédiatesque la Communauté pourrait prendre con-formément à l’article 8, paragraphe 1,lorsque des circonstances particulièresont rendu ces décisions nécessaires.

4. Afin de faciliter l’examen des faits denature à provoquer des perturbationsde marché, il est institué un mécanismedestiné à assurer la surveillance statis-tique de certaines exportations desÉtats ACP vers la Communauté.

5. Les parties contractantes s’engagent àtenir des consultations régulières envue de trouver des solutions satisfai-santes aux problèmes que pourraitentraîner l’application de la clause desauvegarde.

6. Les consultations préalables, de mêmeque les consultations régulières et lemécanisme de surveillance prévus auxparagraphes 1 à 5 sont mis en œuvre con-formément au protocole n° 2, ci-joint.

ARTICLE 10

Le Conseil des ministres examine, à lademande de toute partie contractanteconcernée, les effets économiques etsociaux résultant de l’application de laclause de sauvegarde.

ARTICLE 11

En cas d’adoption, de modification oud’abrogation des mesures de sauvegarde,les intérêts des États ACP les moins déve-loppés, enclavés et insulaires font l’objetd’une attention particulière.

ARTICLE 12

Afin d’assurer l’application efficace desdispositions de la présente annexe, lesparties contractantes conviennent de s’in-former et de se consulter mutuellement.

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Page 136: Accord de partenariat ACP-CE

Outre les cas où des consultations sontspécifiquement prévues aux articles 2 à 9de la présente annexe, des consultationsont lieu à la demande de la Communautéou des États ACP selon les conditions pré-vues par les règles de procédures figurantà l’article 12 du présent accord, notam-ment dans les cas suivants:

1) lorsque des parties contractantes envi-sagent de prendre des mesures com-merciales affectant les intérêts d’uneou de plusieurs parties contractantesdans le cadre de la présente annexe,elles en informent le Conseil des minis-tres. Des consultations ont lieu à lademande des parties contractantesconcernées afin de prendre en considé-ration leurs intérêts respectifs;

2) si, au cours de la période d’applicationde la présente annexe, les États ACPestiment que les produits agricolesvisés à l’article 1er, paragraphe 2, pointa), autres que ceux faisant l’objet d’unrégime particulier, doivent bénéficierd’un tel régime, des consultations peu-vent avoir lieu au sein du Conseil desministres;

3) lorsqu’une partie contractante estimeque des entraves à la circulation desmarchandises interviennent du fait del’existence d’une réglementation dansune autre partie contractante, de soninterprétation, de son application ou dela mise en œuvre de ses modalités;

4) lorsque la Communauté prend desmesures de sauvegarde conformémentaux dispositions de l’article 8 de la pré-sente annexe, des consultations peu-vent avoir lieu au sein du Conseil desministres au sujet de ces mesures, à lademande des parties contractantesintéressées, notamment en vue d’assu-rer le respect de l’article 8, paragraphe 3.

Ces consultations doivent être termi-nées dans un délai de trois mois.

CHAPITRE 2ENGAGEMENTS PARTICULIERSCONCERNANT LE SUCRE ET LA

VIANDE BOVINE

ARTICLE 13

1. Conformément à l’article 25 de laconvention ACP-CEE de Lomé signée le28 février 1975 et au protocole n° 3annexé à celle-ci, la Communauté s’estengagée pour une période indétermi-née, nonobstant les autres dispositionsde la présente annexe, à acheter et àimporter, à des prix garantis, des quan-tités spécifiées de sucre de canne, brutou blanc, originaire des États ACP pro-ducteurs et exportateurs de sucre decanne, que lesdits États se sont enga-gés à lui fournir.

2. Les conditions d’application de l’article25 précité ont été fixées par le proto-cole n° 3 visé au paragraphe 1. Le textede ce protocole est joint à la présenteannexe en tant que protocole n° 3.

3. Les dispositions de l’article 8 de la pré-sente annexe ne s’appliquent pas dansle cadre dudit protocole.

4. Aux fins de l’article 8 dudit protocole, ilpeut être fait recours aux institutionscréées par le présent accord, pendantla période d’application de celui-ci.

5. Les dispositions de l’article 8, paragra-phe 2, dudit protocole s’appliquentdans le cas où le présent accord cessede produire ses effets.

6. Les déclarations figurant aux annexesXIII, XXI et XXII de l’acte final de laconvention ACP-CEE de Lomé signée le28 février 1975 sont réaffirmées et leursdispositions continuent de s’appliquer.Ces déclarations sont annexées en tantque telles au protocole n° 3.

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Page 137: Accord de partenariat ACP-CE

7. Le présent article ainsi que le protocolen° 3 ne s’appliquent pas aux relationsentre les États ACP et les départementsfrançais d’outre-mer.

ARTICLE 14

Les engagements particuliers sur laviande bovine définis dans le protocole n° 4 sont d’application.

CHAPITRE 3DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 15

Les protocoles joints à la présente annexeen font partie intégrante.

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Page 138: Accord de partenariat ACP-CE

TABLE DES MATIÈRES

TITRE I: Dispositions générales

Article1. Définitions

TITRE II: Définition de la notion de «produits originaires»

Articles2. Conditions générales3. Produits entièrement obtenus 4. Produits suffisamment ouvrés ou

transformés5. Ouvraisons ou transformations

insuffisantes 6. Cumul de l’origine 7. Unité à prendre en considération 8. Accessoires, pièces de rechange et

outillage 9. Assortiments 10. Éléments neutres

TITRE III: Conditions territoriales

Articles11. Principe de territorialité 12. Transport direct13. Expositions

TITRE IV: Preuve de l’origine

Articles14. Conditions générales 15. Procédure de délivrance d’un certificat

de circulation des marchandises EUR.116. Certificats de circulation des mar-

chandises EUR.1 délivrés a posteriori17. Délivrance d’un duplicata du certificat

de circulation des marchandises EUR.118. Délivrance de certificats EUR.1 sur

la base de la preuve de l’originedélivrée ou établie antérieurement

19. Conditions d’établissement d’unedéclaration sur facture

20. Exportateur agréé21. Validité de la preuve de l’origine22. Procédure de transit23. Production de la preuve de l’origine24. Importation par envois échelonnés25. Exemptions de preuve de l’origine26. Procédure d’information pour les

besoins du cumul27. Documents probants28. Conservation des preuves de l’ori-

gine et des documents probants29. Discordances et erreurs formelles30. Montants exprimés en euros

TITRE V: Méthodes de coopération administrative

Articles31. Assistance mutuelle32. Contrôle de la preuve de l’origine33. Contrôle de la déclaration du four-

nisseur34. Règlement des différends35. Sanctions36. Zones franches37. Comité de coopération douanière38. Dérogations

TITRE VI: Ceuta et Melilla

Article39. Conditions spéciales

TITRE VII: Dispositions finales

Articles40. Révision des règles d’origine41. Annexes42. Mise en œuvre du protocole

PROTOCOLE N° 1relatif à la définition de la notion de "produits originaires"

et aux méthodes de coopération administrative

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TABLE DES MATIÈRES

ANNEXESANNEXE I au protocole n° 1: Notes introductives relatives à la listefigurant à l’annexe II

ANNEXE II au protocole n° 1: Liste des ouvraisons ou transformationsà appliquer aux matières non originairespour que le produit transformé puisseobtenir le caractère originaire

ANNEXE III au protocole n° 1: Pays et territoires d’outre-mer

ANNEXE IV au protocole n° 1: Formulaire des certificats de circulation

ANNEXE V au protocole n° 1: Déclaration sur facture

ANNEXE VI A au protocole n° 1:Déclaration du fournisseur concernantles produits ayant le caractère originaireà titre préférentiel

ANNEXE VI B au protocole n° 1:Déclaration du fournisseur concernantles produits n’ayant pas le caractèreoriginaire à titre préférentiel

ANNEXE VII au protocole n° 1: Fiche de renseignements

ANNEXE VIII au protocole n° 1:Formulaire de demande de dérogation

ANNEXE IX au protocole n° 1: Liste des ouvraisons ou transformationsconférant le caractère originaire ACP auproduit transformé lorsqu’elles sontappliquées aux matières textiles originairesde pays en développement visés à l’article 6,paragraphe 11, du présent protocole

ANNEXE X au protocole n° 1: Produits textiles exclus de la procédurede cumul avec certains pays en dévelop-pement visés à l’article 6, paragraphe 11,du présent protocole

ANNEXE XI au protocole n° 1: Produits auxquels les dispositions decumul avec l’Afrique du Sud visés àl’article 6, paragraphe 3, s’appliquentaprès 3 ans d’application provisoirede l’accord sur le commerce, ledéveloppement et la coopérationentre la Communauté européenneet la République d’Afrique du Sud

ANNEXE XII au protocole n° 1: Produits auxquels les dispositions decumul avec l’Afrique du Sud visés àl’article 6, paragraphe 3, s’appliquentaprès 6 ans d’application provisoirede l’accord sur le commerce, ledéveloppement et la coopérationentre la Communauté européenneet la république d’Afrique du Sud

ANNEXE XIII au protocole n° 1: Produits auxquels l’article 6,paragraphe 3, ne s’applique pas

ANNEXE XIV au protocole n° 1: Produits de la pêche auxquelsl’article 6, paragraphe 3,ne s’applique pas temporairement

ANNEXE XV au protocole n° 1:Déclaration commune sur le cumul

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TITRE IDISPOSITIONS

GÉNÉRALES

ARTICLE 1Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par:

a) "fabrication", toute ouvraison outransformation, y compris l’assemblageou les opérations spécifiques;

b) "matière", tout ingrédient, toutematière première, tout composant outoute partie, etc. utilisé dans la fabrica-tion du produit;

c) "produit", le produit obtenu, même s’ilest destiné à être utilisé ultérieurementau cours d’une autre opération defabrication;

d) "marchandises", les matières et lesproduits;

e) "valeur en douane", la valeur détermi-née conformément à l’accord de 1994relatif à la mise en œuvre de l’article VIIde l’Accord général sur les tarifs doua-niers et le commerce (Accord sur lavaleur en douane de l’OMC);

f ) "prix départ usine": le prix payé pour leproduit au fabricant dans l’entrepriseduquel s’est effectuée la dernièreouvraison ou transformation, y comprisla valeur de toutes les matières misesen œuvre et déduction faite de toutesles taxes intérieures qui sont ou peu-vent être restituées lorsque le produitobtenu est exporté;

g) "valeur des matières": la valeur endouane au moment de l’importationdes matières non originaires mises enœuvre ou, si elle n’est pas connue oune peut être établie, le premier prixvérifiable payé pour les matières dansle territoire concerné;

h) "valeur des matières originaires", lavaleur de ces matières telle que définieau point g) appliqué mutatis mutandis;

i) "valeur ajoutée", le prix départ usinedes produits, diminué de la valeur endouane des matières importées de paystiers dans la Communauté, les pays ACPou les PTOM;

j) "chapitres" et "positions": les chapi-tres et les positions (à quatre chiffres)utilisés dans la nomenclature qui consti-tue le système harmonisé de désigna-tion et de codification des marchandi-ses, dénommé dans le présent proto-cole «système harmonisé» ou «SH»;

k) "classé": le terme faisant référence auclassement d’un produit ou d’unematière dans une position déterminée;

l) "envoi": les produits envoyés simulta-nément par un même exportateur à unmême destinataire ou transportés sousle couvert d’un document de transportunique de l’exportateur au destinataireou, en l’absence d’un tel document,couverts par une facture unique;

m) "territoires": les territoires, y comprisles eaux territoriales.

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TITRE IIDÉFINITION DE LA

NOTION DE “PRODUITS ORIGINAIRES”

ARTICLE 2Conditions générales

1. Pour l’application des dispositions del’annexe V relatives à la coopérationcommerciale, les produits suivants sontconsidérés comme produits originairesdes États ACP:

a) les produits entièrement obtenus dansles États ACP au sens de l’article 3 duprésent protocole; et

b) les produits obtenus dans les États ACPet contenant des matières qui n’y ontpas été entièrement obtenues à condi-tion que ces matières aient fait l’objetdans les États ACP d’ouvraisons ou detransformations suffisantes au sens del’article 4 du présent protocole.

2. Pour l’application du paragraphe 1, lesterritoires des États ACP sont considé-rés comme un seul territoire.

Les produits originaires consistant enmatières entièrement obtenues ou suffi-samment transformées dans deux ou plu-sieurs États ACP sont considérés commeproduits originaires de l’État ACP où s’estdéroulée la dernière ouvraison ou trans-formation, pour autant que l’ouvraison oula transformation qui y est effectuée ailleau-delà de celles visées à l’article 5 duprésent protocole.

ARTICLE 3Produits entièrement obtenus

1. Sont considérés comme entièrementobtenus dans les États ACP ou dans laCommunauté ou dans les pays et terri-toires d’outre-mer définis à l’annexe III,ci-après dénommés "PTOM":

a) les produits minéraux extraits de leurssols ou de leurs fonds de mers oud’océans;

b) les produits du règne végétal qui y sontrécoltés;

c) les animaux vivants qui y sont nés etélevés;

d) les produits provenant d’animauxvivants qui y font l’objet d’un élevage;

e) les produits de la chasse ou de la pêchequi y sont pratiquées;

f ) les produits de la pêche maritime etautres produits tirés de la mer endehors des eaux territoriales par leursnavires;

g) les produits fabriqués à bord de leursnavires-usines, exclusivement à partirde produits visés au point f );

h) les articles usagés ne pouvant servirqu’à la récupération des matières pre-mières, y compris les pneumatiquesusagés ne pouvant servir qu’au recha-page ou ne pouvant être utilisés quecomme déchets; les déchets provenantd’opérations manufacturières qui ysont effectuées;

j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux terri-toriales, pour autant qu’elles aient desdroits exclusifs d’exploitation sur ce solou sous-sol; et

k) les marchandises qui y sont fabriquéesexclusivement à partir de produits visésaux points a) à j).

2. Les expressions «leurs navires» et«leurs navires-usines» utilisées auparagraphe 1, points f ) et g), ne s’appli-quent qu’aux navires et navires-usines:

a) qui sont immatriculés ou enregistrésdans un État membre, dans un État ACPou dans un PTOM;

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b) qui battent pavillon d’un État membre,d’un État ACP ou d’un PTOM;

c) qui appartiennent pour moitié au moinsà des ressortissants des États parties àl’accord, ou d’un PTOM ou à une sociétédont le siège principal est situé dans unde ces États, ou PTOM, dont le prési-dent du conseil d’administration ou duconseil de surveillance et la majoritédes membres de ces conseils sont desressortissants des États parties à l’ac-cord ou d’un PTOM, et dont, en outre,en ce qui concerne les sociétés de per-sonnes ou les sociétés à responsabilitélimitée, la moitié du capital au moinsappartient à des États parties à l’ac-cord, à des collectivités publiques ou àdes ressortissants desdits États, oud’un PTOM; et

d) dont l’équipage, y compris l’état-major,est composé, dans la proportion de 50 %au moins, de ressortissants des Étatsparties à l’accord, ou d’un PTOM.

3. Nonobstant les dispositions du para-graphe 2, la Communauté accepte, à lademande d’un État ACP, que des navi-res affrétés ou pris en crédit-bail parl’État ACP soient traités comme «sesnavires» pour des activités de pêchedans sa zone économique exclusive àcondition que:

- l’État ACP ait offert à la Communautél’occasion de négocier un accord depêche et que la Communauté n’ait pasaccepté cette offre;

- l’équipage, y compris l’état-major, soitcomposé, dans la proportion de 50 %au moins, de ressortissants des Étatsparties à l’accord ou d’un PTOM;

- le contrat d’affrètement ou de crédit-bail ait été accepté par le Comité decoopération douanière ACP-CE commeassurant des possibilités suffisantesde développement de la capacité del’État ACP de pêcher pour son proprecompte, et notamment comme confiantà la partie ACP la responsabilité de lagestion nautique et commerciale dunavire mis à sa disposition pendantune durée significative.

ARTICLE 4Produits suffisamment ouvrés

ou transformés

1. Aux fins de l’application du présent pro-tocole, les produits non entièrementobtenus sont considérés comme suffi-samment ouvrés ou transformés dansles États ACP, dans la Communauté oudans les PTOM lorsque les conditionsindiquées sur la liste de l’annexe II sontremplies.

Les conditions visées ci-dessus indiquent,pour tous les produits couverts par le pré-sent accord, l’ouvraison ou la transforma-tion qui doit être effectuée sur les matiè-res non originaires mises en œuvre dansla fabrication de ces produits et s’appli-quent exclusivement à ces matières. Ils’ensuit que, si un produit qui a acquis lecaractère originaire en remplissant lesconditions fixées dans la liste pour cemême produit est mis en œuvre dans lafabrication d’un autre produit, les condi-tions applicables au produit dans lequel ilest incorporé ne lui sont pas applicables,et il n’est pas tenu compte des matièresnon originaires qui peuvent avoir étémises en œuvre dans sa fabrication.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les matiè-res non originaires qui, conformémentaux conditions fixées dans la liste pourun produit déterminé, ne doivent pasêtre mises en œuvre dans la fabricationde ce produit peuvent néanmoinsl’être, à condition que:

a) leur valeur totale n’excède pas 15 % duprix départ usine du produit; et

b) l’application du présent paragraphen’entraîne pas un dépassement du oudes pourcentages indiqués dans la listeen ce qui concerne la valeur maximaledes matières non originaires.

3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquentsans préjudice de l’article 5.

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ARTICLE 5Ouvraisons ou transformations

insuffisantes

1. Sans préjudice du paragraphe 2, lesouvraisons ou transformations suivan-tes sont considérées comme insuffisan-tes pour conférer le caractère originaire,que les conditions de l’article 4 soientou non remplies:

a) les manipulations destinées à assurerla conservation en l’état des produitspendant leur transport et leur stockage(aération, étendage, séchage, réfri-gération, mise dans l’eau salée,soufrée ou additionnée d’autres sub-stances, extraction de parties avariéeset opérations similaires);

b) les opérations simples de dépoussié-rage, de criblage, de triage, de classe-ment, d’assortiment (y compris la com-position de jeux de marchandises), delavage, de peinture, de découpage;

c) i) les changements d’emballage et lesdivisions et réunions de colis;

ii) la simple mise en bouteilles, en fla-cons, en sacs, en étuis, en boîtes, surplanchettes, etc., ainsi que toutesautres opérations simples de condi-tionnement;

d) l’apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages demarques, d’étiquettes ou d’autressignes distinctifs similaires;

e) le simple mélange de produits, mêmed’espèces différentes, dès lors qu’unou plusieurs composants du mélangene répondent pas aux conditions fixéespar le présent protocole pour pouvoirêtre considérés comme originaires dela Communauté, d’un État ACP ou d’unPTOM;

f ) la simple réunion de parties en vue deconstituer un produit complet;

g) le cumul de deux ou plusieurs opéra-tions visées aux points a) à f );

h) l’abattage des animaux.

2. Toutes les opérations effectuées soitdans les États ACP, soit dans laCommunauté, soit dans les PTOM surun produit déterminé sont considéréesconjointement pour déterminer si l’ou-vraison ou la transformation subie parce produit doit être considérée commeinsuffisante au sens du paragraphe 1.

ARTICLE 6Cumul de l’origine

Cumul avec les PTOM et la Communauté

1. Les matières qui sont originaires de laCommunauté ou des PTOM sontconsidérées comme des matières ori-ginaires des États ACP lorsqu’ellessont incorporées dans un produit yobtenu. Il n’est pas exigé que cesmatières y aient fait l’objet d’ouvrai-sons ou de transformations suffisan-tes à condition qu’elles aient fait l’ob-jet d’ouvraisons ou de transforma-tions allant au-delà de celles visées àl’article 5.

2. Les ouvraisons ou transformationseffectuées dans la Communauté oudans les PTOM sont considéréescomme ayant été effectuées dans lesÉtats ACP lorsque les matières obte-nues font ultérieurement l’objet d’ou-vraisons ou de transformations dansles États ACP.

Cumul avec l’Afrique du Sud

3. Sous réserve des dispositions desparagraphes 4, 5, 6, 7 et 8, les matiè-res originaires d’Afrique du Sud sontconsidérées comme des matières ori-ginaires des États ACP lorsqu’ellessont incorporées à un produit qui y aété obtenu. Il n’est pas exigé que cesmatières y aient fait l’objet d’ouvrai-sons ou de transformations suffisan-tes.

4. Les produits qui ont acquis le carac-tère de produits originaires en vertudes dispositions du paragraphe 3 ne

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demeurent originaires des États ACPque si la valeur qui y a été ajoutéedépasse la valeur des matières utili-sées originaires d’Afrique du Sud. Sitel n’est pas le cas, les produitsconcernés sont considérés comme ori-ginaires d’Afrique du Sud. Il n’est pastenu compte, en ce qui concerne l’attri-bution de l’origine, des matières originai-res d’Afrique du Sud ayant fait l’objetd’ouvraisons ou de transformations suffi-santes dans les États ACP.

5. Le cumul prévu au paragraphe 3 nepeut être appliqué qu’après 3 ansd’application provisoire de l’accord surle commerce, le développement et lacoopération entre la Communautéeuropéenne et la République d’Afriquedu Sud pour les produits visés à l’an-nexe XI et après 6 ans d’applicationprovisoire dudit accord pour les pro-duits visés à l’annexe XII. Le cumulprévu au paragraphe 3 ne peut êtreappliqué aux produits visés à l’annexeXIII.

6. Par dérogation au paragraphe 5, lecumul prévu au paragraphe 3 peut êtreappliqué à la demande des États ACPaux produits énumérés aux annexes XIet XII. Le Comité des ambassadeursACP-CE statue sur les demandes ACP,produit par produit, sur la base d’unrapport établi par le comité de coopé-ration douanière ACP-CE conformé-ment à l’article 37. Lors de l’examendes demandes, il sera tenu compte durisque de contournement des disposi-tions commerciales de l’accord sur lecommerce, le développement et lacoopération entre la Communautéeuropéenne et la République d’Afriquedu Sud.

7. Le cumul prévu au paragraphe 3 nepeut être appliqué aux produits visés àl’annexe XIV que lorsque les droits dedouane frappant ces produits dans lecadre de l’accord sur le commerce, ledéveloppement et la coopération entrela Communauté européenne et la répu-blique d’Afrique du Sud auront été

éliminés. La Commission européennepublie au Journal officiel des Commu-nautés européennes (série C) la date àlaquelle les conditions énoncées auprésent paragraphe sont remplies.

8. Le cumul prévu au paragraphe 3 nepeut être appliqué que si les matièressud-africaines utilisées ont acquis lecaractère de produits originaires parl’application de règles d’origine identi-ques à celles du présent protocole. LesÉtats ACP tiennent la Communautéinformée des accords et des règlesd’origine correspondantes qui ont étéconclus avec l’Afrique du Sud. LaCommission européenne publie auJournal officiel des Communautéseuropéennes (série C) la date àlaquelle les États ACP ont rempli lesobligations énoncées au présent para-graphe.

9. Sans préjudice des paragraphes 5 et 7,les ouvraisons ou transformationseffectuées en Afrique du Sud sontconsidérées comme ayant été effec-tuées dans un autre État membre de laSACU (South African Customs Union),lorsque les matières obtenues ont faitl’objet d’ouvraisons ou de transforma-tions ultérieures dans cet autre Étatmembre de la SACU.

10. Sans préjudice des paragraphes 5 et 7et à la demande des États ACP, lesouvraisons ou transformations effec-tuées en Afrique du Sud, sont considé-rées comme ayant été effectuées dansles États ACP, lorsque les matièresobtenues ont fait l’objet d’ouvraisonsou de transformations ultérieures dansun État ACP dans le cadre d’un accordd’intégration économique régional.

Sauf demande expresse de saisine duConseil des ministres ACP-CE formuléepar l’une ou l’autre partie, le comité decoopération douanière ACP-CE prend lesdécisions concernant les demandes ACPconformément à l’article 37.

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Cumul avec des pays en développementvoisins

11. À la demande des États ACP, lesmatières originaires d’un pays endéveloppement voisin autre qu’unÉtat ACP, appartenant à une entitégéographique cohérente, sont consi-dérées comme originaires des ÉtatsACP lorsqu’elles sont incorporéesdans un produit y obtenu. Il n’est pasnécessaire que ces matières aient faitl’objet d’ouvraisons ou de transfor-mations suffisantes, à condition que:

- l’ouvraison ou la transformation effec-tuée dans l’État ACP aille au-delà desopérations visées à l’article 5.Néanmoins, les produits des chapi-tres 50 à 63 du système harmonisédoivent, en outre, subir au moins,dans cet État ACP, une ouvraison outransformation entraînant le classe-ment du produit obtenu dans uneposition du système harmonisé dis-tincte de celles couvrant les produitsoriginaires du pays en développe-ment non ACP. Pour les produitsvisés à l’annexe IX du présent proto-cole, seule l’ouvraison spécifiquevisée dans la colonne 3 s’applique,qu’elle donne lieu ou non à un chan-gement de position tarifaire;

- les États ACP, la Communauté et lesautres pays en question aient concluun accord définissant des procédu-res administratives adaptées, pro-pres à garantir une application cor-recte du présent paragraphe.

Le présent paragraphe ne s’applique pasau thon classé dans les chapitres 3 et 16du système harmonisé, au riz classésous la position 1006 du système harmo-nisé et aux textiles repris à l’annexe X duprésent protocole.

Afin de déterminer si les produits sontoriginaires du pays en développementnon ACP, les dispositions du présent pro-tocole s’appliquent.

Sauf demande expresse de saisine duConseil des ministres ACP-CE formulée

par l’une ou l’autre partie, le comité decoopération douanière ACP-CE prend lesdécisions concernant les demandes ACPconformément à l’article 37.

ARTICLE 7Unité à prendre en considération

1. L’unité à prendre en considération pourl’application du présent protocole est leproduit retenu comme unité de basepour la détermination du classementfondée sur la nomenclature du systèmeharmonisé.

Il s’ensuit que:

- lorsqu’un produit composé d’un groupeou d’un assemblage d’articles est classéaux termes du système harmonisé dansune seule position, l’ensemble constituel’unité à prendre en considération;

- lorsqu’un envoi est composé d’un cer-tain nombre de produits identiques clas-sés sous la même position du systèmeharmonisé, les dispositions du présentprotocole s’appliquent à chacun de cesproduits considérés individuellement.

2. Lorsque, par application de la règlegénérale n° 5 du système harmonisé,les emballages sont classés avec le pro-duit qu’ils contiennent, ils doivent êtreconsidérés comme formant un toutavec le produit aux fins de la détermina-tion de l’origine.

ARTICLE 8Accessoires, pièces de rechange

et outillage

Les accessoires, pièces de rechange etoutillage livrés avec un matériel, unemachine, un appareil ou un véhicule, quifont partie de l’équipement normal et sontcompris dans le prix ou ne sont pas factu-rés à part, sont considérés comme formantun tout avec le matériel, la machine, l’appa-reil ou le véhicule considéré.

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ARTICLE 9Assortiments

Les assortiments au sens de la règle géné-rale n° 3 du système harmonisé sont con-sidérés comme originaires, à conditionque tous les articles entrant dans leurcomposition soient originaires. Toutefois,un assortiment composé d’articles origi-naires et non originaires est considérécomme originaire dans son ensemble, àcondition que la valeur des articles nonoriginaires n’excède pas 15 % du prixdépart usine de l’assortiment.

ARTICLE 10Éléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire,il n’est pas nécessaire de déterminer l’ori-gine des éléments suivants qui pourraientêtre utilisés dans sa fabrication:

a) énergie et combustibles;

b) installations et équipements;

c) machines et outils;

d) marchandises qui n’entrent pas et nesont pas destinées à entrer dans lacomposition finale du produit.

TITRE IIICONDITIONS TERRITORIALES

ARTICLE 11Principe de territorialité

1. Les conditions énoncées dans le titre IIconcernant l’acquisition du caractère ori-ginaire doivent être remplies sans inter-ruption dans les États ACP, sous réservedes dispositions prévues à l’article 6.

2. Si des marchandises originaires exportéesdes États ACP, de la Communauté ou desPTOM vers un autre pays y sont retour-nées, elles doivent, sous réserve des dis-positions prévues à l’article 6, être consi-dérées comme étant non originaires, àmoins qu’il puisse être démontré à lasatisfaction des autorités douanières:

a) que les marchandises retournées sontles mêmes que celles qui ont été expor-tées et

b) qu’elles n’ont pas subi d’opérationsallant au-delà de ce qui est nécessairepour assurer leur conservation en l’étatpendant qu’elles étaient dans le paysou qu’elles étaient exportées.

ARTICLE 12Transport direct

1. Le régime préférentiel prévu par les dis-positions relatives à la coopérationcommerciale de l’annexe V est applica-ble uniquement aux produits remplis-sant les conditions du présent proto-cole qui sont transportés directemententre le territoire des États ACP, de laCommunauté, des PTOM ou de l’Afriquedu Sud aux fins de l’article 6, sansemprunter aucun autre territoire.Toutefois, le transport de produitsconstituant un seul envoi peut s’effec-tuer en empruntant d’autres territoires,le cas échéant, avec transbordement ouentreposage temporaire dans ces terri-toires, pour autant que les produits res-tent sous la surveillance des autoritésdouanières du pays de transit ou d’en-treposage et qu’ils ne subissent pasd’autres opérations que le décharge-ment ou le rechargement ou toute autreopération destinée à assurer leurconservation en l’état.

Le transport par canalisation des pro-duits originaires peut s’effectuer enempruntant des territoires autres queceux d’un État ACP, de la Communautéou d’un PTOM.

2. La preuve que les conditions visées auparagraphe 1 ont été réunies est four-nie par la production aux autoritésdouanières du pays d’importation:

a) soit d’un document de transport uni-que sous le couvert duquel s’est effec-tuée la traversée du pays de transit;

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b) soit d’une attestation délivrée par lesautorités douanières du pays de transitet contenant:

i) une description exacte des produits;

ii) la date du déchargement et du rechar-gement des produits, avec, le caséchéant, indication des navires ouautres moyens de transport utilisés et

iii) la certification des conditions danslesquelles s’est effectué le séjourdes marchandises;

c) soit, à défaut, de tous documents probants.

ARTICLE 13Expositions

1. Les produits originaires envoyés d’unÉtat ACP pour être exposés dans unpays autre que ceux visés à l’article 6 etqui sont vendus et importés, à la fin del’exposition, dans la Communautébénéficient à l’importation des disposi-tions de l’annexe V pour autant qu’ilsoit démontré à la satisfaction desautorités douanières:

a) qu’un exportateur a expédié ces pro-duits d’un État ACP dans le pays de l’ex-position et les y a exposés;

b) que cet exportateur les a vendus oucédés à un destinataire dans laCommunauté;

c) que les produits ont été expédiésdurant l’exposition ou immédiatementaprès dans l’état où ils ont été expédiésen vue de l’exposition; et

d) que, depuis le moment où ils ont étéexpédiés en vue de l’exposition, lesproduits n’ont pas été utilisés à des finsautres que la présentation à cetteexposition.

2. Une preuve de l’origine doit être déli-vrée ou établie conformément aux dis-positions du titre IV et produite dansles conditions normales aux autoritésdouanières du pays d’importation. Ladésignation et l’adresse de l’expositiondoivent y être indiquées. Au besoin, il

peut être demandé une preuve docu-mentaire supplémentaire de la naturedes produits et des conditions dans les-quelles ils ont été exposés.

3. Le paragraphe 1 est applicable à toutesles expositions, foires ou manifesta-tions publiques analogues, de carac-tère commercial, industriel, agricole ouartisanal, autres que celles qui sontorganisées à des fins privées dans deslocaux ou magasins commerciaux etqui ont pour objet la vente de produitsétrangers, et pendant lesquelles lesproduits restent sous contrôle de ladouane.

TITRE IVPREUVE DE L’ORIGINE

ARTICLE 14Conditions générales

1. Les produits originaires des États ACPsont admis au bénéfice de l’annexe Vlors de leur importation dans la Commu-nauté, sur présentation:

a) d’un certificat de circulation des mar-chandises EUR.1, dont le modèle figureà l’annexe IV, ou

b) dans les cas visés à l’article 19, para-graphe 1, d’une déclaration, dont letexte figure à l’annexe V du présentprotocole, établie par l’exportateur surune facture, un bon de livraison ou toutautre document commercial décrivantles produits concernés d’une manièresuffisamment détaillée pour pouvoirles identifier (ci-après dénommée«déclaration sur facture»).

2. Par dérogation au paragraphe 1, lesproduits originaires au sens du présentprotocole sont admis, dans les casvisés à l’article 25, au bénéfice de l’an-nexe V sans qu’il soit nécessaire de pro-duire aucun des documents visés ci-dessus.

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ARTICLE 15Procédure de délivrance d’un certificatde circulation des marchandises EUR.1

1. Le certificat de circulation des marchan-dises EUR.1 est délivré par les autoritésdouanières du pays d’exportation surdemande écrite établie par l’exporta-teur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.

2. À cet effet, l’exportateur ou son repré-sentant habilité remplissent le certificatde circulation des marchandises EUR.1et le formulaire de demande dont lesmodèles figurent à l’annexe IV. Ces for-mulaires sont remplis conformémentaux dispositions du présent protocole.Les formulaires remplis à la main doi-vent être complétés à l’encre et encaractères d’imprimerie. Les produitsdoivent être désignés dans la caseréservée à cet effet, sans interligne.Lorsque la case n’est pas complète-ment remplie, un trait horizontal doitêtre tiré en dessous de la dernière lignede la désignation, l’espace non utilisédevant être bâtonné.

3. L’exportateur sollicitant la délivranced’un certificat de circulation des mar-chandises EUR.1 doit pouvoir présenterà tout moment, à la demande des auto-rités douanières de l’État ACP d’expor-tation où le certificat de circulation desmarchandises EUR.1 est délivré, tousles documents appropriés prouvant lecaractère originaire des produitsconcernés ainsi que l’exécution de tou-tes les autres conditions prévues par leprésent protocole.

4. Un certificat de circulation des mar-chandises EUR.1 est délivré par lesautorités douanières d’un État ACP siles produits concernés peuvent êtreconsidérés comme des produits origi-naires des États ACP ou de l’un desautres pays visés à l’article 6 et rem-plissent les autres conditions prévuespar le présent protocole.

5. Les autorités douanières délivrant descertificats EUR.1 prennent toutes lesmesures nécessaires afin de contrôler

le caractère originaire des produits etde vérifier si toutes les autres condi-tions prévues par le présent protocolesont remplies. À cet effet, elles sonthabilitées à exiger toutes preuves et àeffectuer tous contrôles des comptesde l’exportateur ou tout autre contrôlequ’elles estiment utile. Les autoritésdouanières chargées de la délivrancedes certificats EUR.1 doivent aussiveiller à ce que les formulaires visésau paragraphe 2 soient dûment com-plétés. Elles vérifient notamment si lecadre réservé à la désignation desproduits a été rempli de façon àexclure toute possibilité d’adjonctionsfrauduleuses.

6. La date de délivrance du certificat decirculation des marchandises EUR.1doit être indiquée dans la case 11 ducertificat.

7. Un certificat de circulation des mar-chandises EUR.1 est délivré par lesautorités douanières et tenu à la dispo-sition de l’exportateur dès que l’expor-tation réelle est effectuée ou assurée.

ARTICLE 16Certificats de circulation des marchandi-

ses EUR.1 délivrés a posteriori

1. Par dérogation à l’article 15, paragraphe 7,un certificat de circulation des marchandi-ses EUR.1 peut, à titre exceptionnel, êtredélivré après l’exportation des produitsauxquels il se rapporte:

a) s’il n’a pas été délivré au moment del’exportation par suite d’erreurs,d’omissions involontaires ou de cir-constances particulières; ou

b) s’il est démontré à la satisfaction desautorités douanières qu’un certificatde circulation des marchandisesEUR.1 a été délivré, mais n’a pas étéaccepté à l’importation pour desraisons techniques.

2. Pour l’application du paragraphe 1, l’ex-portateur doit indiquer dans sademande le lieu et la date de l’exporta-

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tion des produits auxquels le certificatEUR.1 se rapporte ainsi que les raisonsde sa demande.

3. Les autorités douanières ne peuventdélivrer un certificat de circulation desmarchandises EUR.1 a posterioriqu’après avoir vérifié si les indicationscontenues dans la demande de l’expor-tateur sont conformes à celles du dos-sier correspondant.

4. Les certificats EUR.1 délivrés a poste-riori doivent être revêtus d’une desmentions suivantes:

«NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT»,«DÉLIVRÉ À POSTERIORI»,«RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE», «ΕΚ∆ΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ»,«EXPEDIDO A POSTERIORI», «EMITIDO A POSTERIORI», «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN»,«UTFÄRDAT I EFTERHAND».

5. La mention visée au paragraphe 4 estapposée dans la case "Observations"du certificat de circulation des mar-chandises EUR.1.

ARTICLE 17Délivrance d’un duplicata du certificatde circulation des marchandises EUR.1

1. En cas de vol, de perte ou de destruc-tion d’un certificat de circulation desmarchandises EUR.1, l’exportateur peutréclamer un duplicata aux autoritésdouanières qui l’ont délivré sur la basedes documents d’exportation qui sonten leur possession.

2. Le duplicata ainsi délivré doit êtrerevêtu d’une des mentions suivantes:

«DUPLIKAT», «DUPLICATA»,«DUPLICATO», «DUPLICAAT»,«DUPLICATE», «ΛΝΤΙΓΡΑΦΟ»,«DUPLICADO», «SEGUNDA VIA»,«KAKSOISKAPPALE»

3. La mention visée au paragraphe 2 estapposée dans la case «Observations»

du duplicata du certificat de circulationdes marchandises EUR.1.

4. Le duplicata, sur lequel doit être repro-duite la date du certificat EUR.1 origi-nal, prend effet à cette date.

ARTICLE 18Délivrance de certificats EUR.1 sur la

base de la preuve de l’origine délivréeou établie antérieurement

Lorsque des produits originaires sont pla-cés sous le contrôle d’un bureau dedouane dans un État ACP ou laCommunauté, il est possible de remplacerla preuve de l’origine initiale par un ouplusieurs certificats EUR.1 aux fins de l’en-voi de ces produits ou de certains d’entreeux ailleurs dans les États ACP ou laCommunauté. Les certificats de remplace-ment EUR.1 sont délivrés par le bureau dedouane sous le contrôle duquel sont pla-cés les produits.

ARTICLE 19Conditions d’établissement d’une

déclaration sur facture

1. La déclaration sur facture visée à l’arti-cle 14, paragraphe 1, point b), peut êtreétablie:

a) par un exportateur agréé au sens del’article 20; ou

b) par tout exportateur pour tout envoiconstitué d’un ou plusieurs colis conte-nant des produits originaires dont lavaleur totale n’excède pas 6 000 EUR.

2. Une déclaration sur facture peut êtreétablie si les produits concernés peu-vent être considérés comme des pro-duits originaires des États ACP ou del’un des autres pays visés à l’article 6,et remplissent les autres conditionsprévues par le présent protocole.

3. L’exportateur établissant une déclara-tion sur facture doit pouvoir présenter àtout moment, à la demande des autori-tés douanières du pays d’exportation,tous les documents appropriés établis-sant le caractère originaire des produits

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concernés et apportant la preuve queles autres conditions prévues par leprésent protocole sont remplies.

4. L’exportateur établit la déclaration surfacture en dactylographiant ou impri-mant sur la facture, le bon de livraisonou tout autre document commercial ladéclaration dont le texte figure à l’an-nexe V du présent protocole, en utili-sant l’une des versions linguistiques decette annexe, conformément aux dispo-sitions du droit interne du pays d’ex-portation. La déclaration peut aussiêtre établie à la main; dans ce cas, elledoit l’être à l’encre et en caractèresd’imprimerie.

5. Les déclarations sur facture portent lasignature manuscrite originale de l’ex-portateur. Toutefois, un exportateuragréé au sens de l’article 20 n’est pastenu de signer ces déclarations à condi-tion de présenter aux autorités doua-nières du pays d’exportation un enga-gement écrit par lequel il accepte la res-ponsabilité entière de toute déclarationsur facture l’identifiant comme si elleavait été signée de sa propre main.

6. Une déclaration sur facture peut êtreétablie par l’exportateur lorsque lesproduits auxquels elle se rapporte sontexportés ou après exportation, pourautant que sa présentation dans l’Étatd’importation n’intervienne pas plus dedeux ans après l’importation des pro-duits auxquels elle se rapporte.

ARTICLE 20Exportateur agréé

1. Les autorités douanières du pays d’ex-portation peuvent autoriser tout expor-tateur effectuant fréquemment desexportations de produits couverts parl’annexe V et offrant, à la satisfactiondes autorités douanières, toutes garan-ties pour contrôler le caractère origi-naire des produits et remplissant toutesles autres conditions du présent proto-cole, à établir des déclarations sur fac-ture, quelle que soit la valeur des pro-duits concernés.

2. Les autorités douanières peuventsubordonner l’octroi du statut d’expor-tateur agréé à toutes conditions qu’el-les estiment appropriées.

3. Les autorités douanières attribuent àl’exportateur agréé un numéro d’autori-sation douanière, qui doit figurer sur ladéclaration sur facture.

4. Les autorités douanières contrôlentl’usage qui est fait de l’autorisation parl’exportateur agréé.

5. Les autorités douanières peuvent révo-quer l’autorisation à tout moment. Ellesdoivent le faire lorsque l’exportateuragréé n’offre plus les garanties viséesau paragraphe 1, ne remplit plus lesconditions visées au paragraphe 2 ouabuse d’une manière quelconque del’autorisation.

ARTICLE 21Validité de la preuve de l’origine

1. Une preuve de l’origine est valable pen-dant dix mois à compter de la date dedélivrance dans le pays d’exportation etdoit être produite dans ce même délaiaux autorités douanières du pays d’im-portation.

2. Les preuves de l’origine qui sont pro-duites aux autorités douanières dupays d’importation après expiration dudélai de présentation prévu au paragra-phe 1 peuvent être acceptées aux finsde l’application du régime préférentiellorsque le non-respect du délai est dû àdes circonstances exceptionnelles.

3. En dehors de ces cas de présentationtardive, les autorités douanières dupays d’importation peuvent accepterles preuves de l’origine lorsque les pro-duits leur ont été présentés avant l’ex-piration dudit délai.

ARTICLE 22Procédure de transit

Lorsque les marchandises entrent dans unÉtat ACP ou un PTOM autre que le pays

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d’origine, un nouveau délai de validité dequatre mois commence à courir à la datede l’apposition, dans la case 7 du certifi-cat EUR. 1, par les autorités douanières dupays de transit:

- de la mention «transit»,- du nom du pays de transit,- du cachet officiel dont l’empreinte a été au

préalable transmise à la Commission,conformément à l’article 31,

- de la date desdites attestations.

ARTICLE 23Production de la preuve de l’origine

Les preuves de l’origine sont produitesaux autorités douanières du pays d’im-portation conformément aux procéduresapplicables dans ce pays. Ces autoritéspeuvent exiger la traduction d’une preuvede l’origine. Elles peuvent, en outre, exi-ger que la déclaration d’importation soitaccompagnée d’une déclaration parlaquelle l’importateur atteste que les pro-duits remplissent les conditions requisespour l’application de l’annexe V.

ARTICLE 24Importation par envois échelonnés

Lorsqu’à la demande de l’importateur etaux conditions fixées par les autoritésdouanières du pays d’importation, lesproduits démontés ou non montés, ausens de la règle générale n° 2 sous a) dusystème harmonisé, relevant des sectionsXVI et XVII ou des positions nos 7308 et9406 du système harmonisé sont impor-tés par envois échelonnés, une seulepreuve de l’origine est produite aux auto-rités douanières lors de l’importation dupremier envoi.

ARTICLE 25Exemptions de preuve de l’origine

1. Sont admis comme produits originaires,sans qu’il y ait lieu de produire unepreuve de l’origine, les produits qui fontl’objet de petits envois adressés à desparticuliers par des particuliers ou qui

sont contenus dans les bagages per-sonnels des voyageurs, pour autantqu’il s’agisse d’importations dépour-vues de tout caractère commercial, dèslors qu’elles sont déclarées commerépondant aux conditions du présentprotocole et qu’il n’existe aucun doutequant à la sincérité d’une telle déclara-tion. En cas d’envoi par la poste, cettedéclaration peut être faite sur la décla-ration en douane CN22/CN23 ou surune feuille annexée à ce document.

2. Sont considérées comme dépourvuesde tout caractère commercial, lesimportations qui présentent un carac-tère occasionnel et qui portent unique-ment sur des produits réservés àl’usage personnel ou familial des desti-nataires ou des voyageurs, ces produitsne devant traduire, par leur nature etleur quantité, aucune préoccupationd’ordre commercial.

3. En outre, la valeur globale de ces pro-duits ne peut pas excéder 500 EUR ence qui concerne les petits envois ou1 200 EUR en ce qui concerne le contenudes bagages personnels des voyageurs.

ARTICLE 26Procédure d’information pour les

besoins du cumul

1. Lorsque l’article 2, paragraphe 2, et l’ar-ticle 6, paragraphe 1, sont appliqués, lapreuve du caractère originaire au sensdu présent protocole des matières pro-venant d’autres États ACP, de la Com-munauté ou des PTOM est administréepar un certificat de circulation EUR 1 oupar la déclaration du fournisseur, dontun modèle figure à l’annexe VI A du pré-sent protocole, fournie par l’exportateurde l’État ou du PTOM de provenance.

2. Lorsque l’article 2, paragraphe 2, l’arti-cle 6, paragraphe 2, et l’article 6, para-graphe 9, sont appliqués, la preuve del’ouvraison ou de la transformationeffectuée dans les autres États ACP, laCommunauté, les PTOM ou en Afriquedu Sud est administrée par la déclaration

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du fournisseur, dont un modèle figure àl’annexe VI B du présent protocole,fournie par l’exportateur de l’État ou duPTOM de provenance.

3. Une déclaration du fournisseur dis-tincte doit être donnée par celui-cipour chaque envoi de matières, soitsur la facture commerciale relative àcet envoi, soit sur une annexe à cettefacture, ou encore sur un bulletin delivraison ou sur tout document com-mercial se rapportant à cet envoi danslequel la description des matièresconcernées est suffisamment détailléepour permettre leur identification.

4. La déclaration du fournisseur peut êtreétablie sur un formulaire préimprimé.

5. La déclaration du fournisseur estsignée à la main. Toutefois, lorsque lafacture et la déclaration du fournisseursont établies par ordinateur, la décla-ration du fournisseur ne doit pasnécessairement être signée à la mainsi l’identification de l’employé respon-sable de la société de fourniture estfaite à la satisfaction des autoritésdouanières de l’État dans lequel sontétablies les déclarations du fournis-seur. Lesdites autorités douanièrespeuvent fixer des conditions pourl’application du présent paragraphe.

6. Les déclarations du fournisseur sontproduites au bureau de douane com-pétent de l’État ACP exportateur où estdemandée la délivrance du certificatde circulation EUR 1.

7. Les déclarations du fournisseur et lesfiches de renseignements délivréesavant la date d’entrée en vigueur duprésent protocole conformément àl’article 23 du protocole n° 1 de la qua-trième convention ACP-CE restentvalables.

ARTICLE 27Documents probants

Les documents visés à l’article 15, para-graphe 3, et à l’article 19, paragraphe 3,destinés à établir que les produits cou-verts par un certificat EUR.1 ou une décla-ration sur facture peuvent être considéréscomme des produits originaires d’un ÉtatACP ou de l’un des autres pays visés à l’ar-ticle 6 et satisfont aux autres conditions duprésent protocole, peuvent notamment seprésenter sous les formes suivantes:

a) preuve directe des opérations effec-tuées par l’exportateur ou le fournis-seur afin d’obtenir les marchandisesconcernées, contenue, par exemple,dans ses comptes ou sa comptabilitéinterne;

b) documents établissant le caractère ori-ginaire des matières mises en œuvre,délivrés ou établis dans un État ACP oul’un des autres pays visés à l’article 6où ces documents sont utilisés confor-mément au droit interne;

c) documents établissant l’ouvraison oula transformation des matières subiedans les États ACP, la Communauté oules PTOM ou, établis ou délivrés dansun État ACP, la Communauté ou unPTOM où ces documents sont utilisésconformément au droit interne; et

d) certificats de circulation EUR.1 oudéclarations sur facture établissant lecaractère originaire des matières misesen œuvre, délivrés ou établis dans lesÉtats ACP ou dans un des autres paysvisés à l’article 6 conformément au pré-sent protocole.

ARTICLE 28Conservation des preuves de l’origine et

des documents probants

1. L’exportateur sollicitant la délivranced’un certificat EUR.1 doit conserver pen-dant trois ans au moins les documentsvisés à l’article 15, paragraphe 3.

2. L’exportateur établissant une déclara-tion sur facture doit conserver pendanttrois ans au moins la copie de ladite

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déclaration sur facture, de même queles documents visés à l’article 19, para-graphe 3.

3. Les autorités douanières du pays d’ex-portation qui délivrent un certificatEUR.1 doivent conserver pendant troisans au moins le formulaire de demandevisé à l’article 15, paragraphe 2.

4. Les autorités douanières du pays d’im-portation doivent conserver pendanttrois ans au moins les certificats EUR.1et les déclarations sur facture qui leursont présentés.

ARTICLE 29Discordances et erreurs formelles

1. La constatation de légères discordan-ces entre les mentions portées sur unepreuve de l’origine et celles portées surles documents produits au bureau dedouane en vue de l’accomplissementdes formalités d’importation des pro-duits n’entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l’origine, s’il estdûment établi que ce document corres-pond au produit présenté.

2. Les erreurs formelles manifestes tellesque les fautes de frappe dans unepreuve de l’origine n’entraînent pas lerefus du document si ces erreurs nesont pas de nature à mettre en doutel’exactitude des déclarations conte-nues dans ledit document.

ARTICLE 30Montants exprimés en euros

1. Les montants à utiliser dans la monnaienationale d’un État membre sont lacontre-valeur dans cette monnaie natio-nale des montants exprimés en eurosau premier jour ouvrable du mois d’oc-tobre 1999.

2. Les montants exprimés en euros et leurcontre-valeur dans les monnaies natio-nales de certains États membres de laCommunauté peuvent, le cas échéant,

faire l’objet d’un réexamen par laCommunauté, qui doit les notifier aucomité de coopération douanière, auplus tard un mois avant leur entrée envigueur. Lors de ce réexamen, la Com-munauté veille à ce que les montants àutiliser dans une monnaie nationale nediminuent pas et envisage, en outre,l’opportunité de préserver les effetsdes limites concernées en termes réels.À cette fin, elle est habilitée à déciderune modification des montants expri-més en euros.

3. Lorsque les produits sont facturés dansla monnaie d’un autre État membre dela Communauté, le pays d’importationreconnaît le montant notifié par l’Étatmembre concerné.

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TITRE VMÉTHODES DECOOPÉRATION

ADMINISTRATIVE

ARTICLE 31Assistance mutuelle

1. Les États ACP communiquent à laCommission les empreintes des cachetsutilisés et les adresses des servicesdouaniers compétents pour la déli-vrance des certificats de circulationEUR. 1 et procèdent au contrôle a poste-riori des certificats de circulation EUR. 1et des déclarations sur facture.

Les certificats de circulation EUR. 1 etles déclarations sur facture sont accep-tés pour l’application du traitementpréférentiel, à partir de la date àlaquelle l’information est reçue par laCommission.

La Commission communique ces infor-mations aux autorités douanières desÉtats membres.

2. Afin de garantir une application cor-recte du présent protocole, la Com-munauté, les PTOM et les États ACP seprêtent mutuellement assistance, parl’entremise de leurs administrationsdouanières respectives, pour le con-trôle de l’authenticité des certificatsEUR.1, des déclarations sur facture oudes déclarations du fournisseur et del’exactitude des renseignements four-nis dans lesdits documents.

Les autorités consultées fournissenttout renseignement utile sur les condi-tions dans lesquelles le produit a étéélaboré en indiquant notamment lesconditions dans lesquelles les règlesd’origine ont été respectées dans les dif-férents États ACP, États membres, payset territoires d’outre-mer concernés.

ARTICLE 32Contrôle de la preuve de l’origine

1. Le contrôle a posteriori des preuves del’origine est effectué par sondage ouchaque fois que les autorités douaniè-res de l’État d’importation ont des dou-tes fondés en ce qui concerne l’authen-ticité de ces documents, le caractèreoriginaire des produits concernés ou lerespect des autres conditions prévuespar le présent protocole.

2. Pour l’application du paragraphe 1, lesautorités douanières du pays d’impor-tation renvoient le certificat EUR.1 et lafacture, si elle a été présentée, la décla-ration sur facture ou une copie de cesdocuments aux autorités douanières del’État d’exportation en indiquant, le caséchéant, les motifs de fond ou de formequi justifient une enquête. À l’appui deleur demande de contrôle a posteriori,elles fournissent tous les documents ettous les renseignements obtenus quifont penser que les mentions portéessur la preuve de l’origine sont inexactes.

3. Le contrôle est effectué par les autoritésdouanières du pays d’exportation. À ceteffet, elles sont habilitées à exiger tou-tes preuves et à effectuer tous contrôlesdes comptes de l’exportateur ou toutautre contrôle qu’elles estiment utile.

4. Si les autorités douanières du paysd’importation décident de surseoir àl’octroi du traitement préférentiel auproduit concerné dans l’attente desrésultats du contrôle, elles offrent àl’importateur la mainlevée des pro-duits, sous réserve des mesuresconservatoires jugées nécessaires.

5. Les autorités douanières sollicitant lecontrôle sont informées dans les meil-leurs délais de ses résultats. Ceux-ci doi-vent indiquer clairement si les documentssont authentiques et si les produitsconcernés peuvent être considéréscomme des produits originaires des ÉtatsACP ou de l’un des autres pays visés àl’article 6, et remplissent les autres condi-tions prévues par le présent protocole.

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6. En cas de doutes fondés et en l’absencede réponse à l’expiration d’un délai dedix mois après la date de la demandede contrôle ou si la réponse ne com-porte pas de renseignements suffisantspour déterminer l’authenticité du docu-ment en cause ou l’origine réelle desproduits, les autorités douanières quisollicitent le contrôle refusent le béné-fice des préférences sauf en cas de cir-constances exceptionnelles.

7. Lorsque la procédure de contrôle outoute autre information disponiblesemble indiquer que les dispositionsdu présent protocole sont transgres-sées, l’État ACP effectue, de sa propreinitiative ou à la demande de laCommunauté, les enquêtes nécessai-res, ou prend des dispositions pour queces enquêtes soient effectuées avecl’urgence voulue en vue de déceler etde prévenir pareilles transgressions, etl’État ACP concerné peut, à cette fin,inviter la Communauté à participer àces enquêtes.

ARTICLE 33Contrôle de la déclaration du fournisseur

1. Le contrôle de la déclaration du fournis-seur peut être fait par sondage ou lors-que les autorités douanières de l’Étatd’importation ont des doutes fondésquant à l’authenticité du document ouquant à l’exactitude et au caractèrecomplet des informations relatives àl’origine réelle des matières en cause.

2. Les autorités douanières auxquellesune déclaration du fournisseur est sou-mise peuvent demander, aux autoritésdouanières de l’État dans lequel ladéclaration a été présentée, la déli-vrance d’une fiche de renseignementsdont le modèle figure à l’annexe VII duprésent protocole. Ou bien, les autori-tés douanières auxquelles une déclara-tion du fournisseur est soumise peu-vent demander à l’exportateur de pro-duire une fiche de renseignements déli-

vrée par les autorités douanières del’État dans lequel la déclaration a étéétablie.

Un exemplaire de la fiche de renseigne-ments est conservé par le bureau qui l’adélivré pendant au moins trois ans.

3. Les autorités douanières du paysimportateur doivent être informées dèsque possible des résultats du contrôle.La réponse doit indiquer clairement sila déclaration concernant le statut desmatières est correcte ou non.

4. Aux fins du contrôle, les fournisseursdoivent conserver pendant au moinstrois ans une copie du document conte-nant la déclaration ainsi que tout docu-ment prouvant le statut réel des matières.

5. Les autorités douanières de l’État danslequel la déclaration du fournisseur aété établie peuvent demander toutepreuve et effectuer tous les contrôlesqu’elles estiment utiles en vue de véri-fier l’exactitude de la déclaration dufournisseur.

6. Tout certificat de circulation EUR. 1 oudéclaration sur facture, délivré ou éta-bli sur la base d’une déclarationinexacte du fournisseur, est considérécomme non valable.

ARTICLE 34Règlement des différends

Lorsque des différends naissent à l’occa-sion des contrôles visés aux articles 32 et33 qui ne peuvent être réglés entre lesautorités douanières ayant sollicité lecontrôle et les autorités douanières res-ponsables de sa réalisation ou soulèventune question d’interprétation du présentprotocole, ces différends sont soumis aucomité de coopération douanière.

Dans tous les cas, le règlement des diffé-rends entre l’importateur et les autoritésdouanières du pays d’importation s’effectueconformément à la législation dudit pays.

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ARTICLE 35Sanctions

Des sanctions sont appliquées à toutepersonne qui établit ou fait établir undocument contenant des données inexac-tes en vue de faire admettre un produit aubénéfice du régime préférentiel.

ARTICLE 36Zones franches

1. Les États ACP prennent toutes les mesu-res nécessaires pour éviter que les pro-duits qui sont échangés sous le couvertd’une preuve de l’origine ou d’unedéclaration du fournisseur et quiséjournent, au cours de leur transport,dans une zone franche située sur leurterritoire n’y fassent l’objet de substitu-tions ou de manipulations autres queles manipulations usuelles destinées àassurer leur conservation en l’état.

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsquedes produits originaires importés dans unezone franche sous couvert d’une preuve del’origine subissent un traitement ou unetransformation, les autorités douanièrescompétentes délivrent un nouveau certifi-cat EUR.1 à la demande de l’exportateur, sile traitement ou la transformation aux-quels il a été procédé sont conformes auxdispositions du présent protocole.

ARTICLE 37Comité de coopération douanière

1. Il est institué un comité de coopérationdouanière, ci-après dénommé«comité», chargé d’assurer la coopéra-tion administrative en vue de l’applica-tion correcte et uniforme du présentprotocole et en vue d’exécuter touteautre tâche dans le domaine douanierqui pourrait lui être confiée.

2. Le comité examine, à intervalles régu-liers, l’incidence sur les États ACP, et enparticulier sur les États ACP les moinsdéveloppés, de l’application des règlesd’origine et recommande au Conseildes ministres les mesures appropriées.

3. Dans les conditions prévues à l’article 6,le comité prend les décisions relativesau cumul.

4. Dans les conditions prévues à l’article38, le comité prend les décisions en cequi concerne les dérogations au présentprotocole.

5. Le comité se réunit régulièrement,notamment pour préparer les décisionsdu Conseil des ministres en applicationde l’article 40.

6. Le comité est composé, d’une part,d’experts des États membres et defonctionnaires de la Commission res-ponsables des questions douanièreset, d’autre part, d’experts représentantles États ACP et de fonctionnaires degroupements régionaux des États ACPresponsables des questions douaniè-res. Le comité peut, en cas de besoin,faire appel à l’expertise appropriée.

ARTICLE 38Dérogations

1. Des dérogations au présent protocolepeuvent être adoptées par le comitélorsque le développement d’industriesexistantes ou l’implantation d’indus-tries nouvelles le justifient.

À cet effet, l’État ou les États ACPconcernés, avant ou en même tempsque la saisine du comité par les ÉtatsACP, informent la Communauté deleur demande, sur la base d’un dossierjustificatif établi conformément auparagraphe 2.

La Communauté accède à toutes lesdemandes des États ACP qui sontdûment justifiées au sens du présentarticle et qui ne peuvent causer ungrave préjudice à une industrie établiede la Communauté.

2. Afin de faciliter l’examen des demandesde dérogation par le comité de coopé-ration douanière, l’État ACP deman-deur, au moyen du formulaire figurant àl’annexe VIII du présent protocole, four-

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nit à l’appui de sa demande des rensei-gnements aussi complets que possible,notamment sous les points suivants:

- dénomination du produit fini,

- nature et quantité de matières origi-naires de pays tiers,

- nature et quantité de matières origi-naires des États ACP, de la Commu-nauté ou des PTOM ou qui y ont ététransformées,

- méthodes de fabrication,

- valeur ajoutée,

- effectifs employés dans l’entrepriseconcernée,

- volume escompté des exportationsvers la Communauté,

- autres possibilités d’approvisionne-ment en matières premières,

- justification de la durée demandée enfonction des recherches effectuéespour trouver de nouvelles sourcesd’approvisionnement,

- autres observations.

Ces mêmes dispositions s’appliquent en cequi concerne les prorogations éventuelles.

Le comité peut modifier le formulaire.

3. L’examen des demandes tient compteen particulier:

a) du niveau de développement ou de lasituation géographique de l’État ou desÉtats ACP concernés;

b) des cas où l’application des règlesd’origine existantes affecterait sensi-blement la capacité, pour une industrieexistante dans un État ACP, de pour-suivre ses exportations vers la Commu-nauté, et particulièrement des cas oùcette application pourrait entraîner descessations d’activités; et

c) des cas spécifiques où il peut être clai-rement démontré que d’importantsinvestissements dans une industriepourraient être découragés par lesrègles d’origine et où une dérogationfavorisant la réalisation d’un pro-gramme d’investissement permettraitde satisfaire, par étapes, à ces règles.

4. Dans tous les cas, il devra être examinési les règles en matière d’origine cumu-lative ne permettent pas de résoudre leproblème.

5. En outre, lorsque la demande de déro-gation concerne un État ACP moinsdéveloppé ou insulaire, elle est exami-née avec un préjugé favorable entenant particulièrement compte:

a) de l’incidence économique et sociale,notamment en matière d’emploi, desdécisions à prendre; et

b) de la nécessité d’appliquer la dérogationpendant une période tenant compte dela situation particulière de l’État ACPconcerné et de ses difficultés.

6. Il est tenu compte tout spécialement,dans l’examen cas par cas des deman-des, de la possibilité de conférer lecaractère originaire à des produits dansla composition desquels entrent desmatières originaires de pays en déve-loppement voisins ou faisant partie despays les moins développés ou de paysen développement avec lesquels un ouplusieurs États ACP ont des relationsparticulières, à condition qu’une coo-pération administrative satisfaisantepuisse être établie.

7. Sans préjudice des paragraphes 1 à 6,la dérogation est accordée lorsque lavaleur ajoutée aux produits non origi-naires mis en œuvre dans l’État ou lesÉtats ACP intéressés est au moins de45 % de la valeur du produit fini, pourautant que la dérogation ne soit pas denature à causer un préjudice grave à unsecteur économique de la Communautéou d’un ou de plusieurs de ses Étatsmembres.

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8. Nonobstant les paragraphes 1 à 7, desdérogations concernant les conserveset les longes de thon ne sont octroyéesque dans les limites d’un contingentannuel de 8 000 tonnes pour les conser-ves et de 2 000 tonnes pour les longes.

Les demandes de dérogation sont intro-duites par les États ACP, compte tenudu contingent susmentionné, auprèsdu comité qui accorde ces dérogationsde façon automatique et les appliquepar voie de décision.

9. Le comité prend toutes les dispositionsnécessaires pour qu’une décision inter-vienne dans les meilleurs délais et entout cas soixante quinze jours ouvra-bles au plus tard après la réception dela demande par le coprésident CE ducomité. Si la Communauté n’informepas les États ACP de sa position concer-nant la demande dans ce délai, lademande est considérée comme accep-tée. À défaut de décision par le comité,le comité des ambassadeurs est appeléà statuer dans le mois suivant la date àlaquelle il a été saisi.

10. a) Les dérogations sont valables pour une

période de cinq ans en général, à déter-miner par le comité.

b) La décision de dérogation peut prévoirdes reconductions sans qu’une nou-velle décision du comité soit néces-saire, à condition que l’État ou les ÉtatsACP intéressés apportent, trois moisavant la fin de chaque période, lapreuve qu’ils ne peuvent toujours passatisfaire aux dispositions du présentprotocole auxquelles il a été dérogé.

S’il est fait objection à la prorogation,le comité examine cette objection dansles meilleurs délais et décide ou nonune nouvelle prorogation de la déroga-tion. Il procède selon les conditionsprévues au paragraphe 9. Toutes lesmesures utiles sont prises pour éviterdes interruptions dans l’application dela dérogation.

c) Au cours des périodes visées aux pointsa) et b), le comité peut procéder à unréexamen des conditions d’applicationde la dérogation s’il s’avère qu’un chan-gement important est intervenu dansles éléments de fait en ayant motivél’adoption. À l’issue de cet examen, ilpeut décider de modifier les termes desa décision quant au champ d’applica-tion de la dérogation ou à toute autrecondition précédemment fixée.

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Page 159: Accord de partenariat ACP-CE

TITRE VICEUTA ET MELILLA

ARTICLE 39Conditions spéciales

1. L’expression «Communauté» utiliséedans le présent protocole n’englobe pasCeuta et Melilla. L’expression «produitsoriginaires de la Communauté» n’en-globe pas les produits originaires deCeuta et Melilla.

2. Les dispositions du présent protocolesont applicables mutatis mutandis pourdéterminer si des produits importés àCeuta et Melilla peuvent être considé-rés comme originaires des États ACP.

3. Lorsque des produits entièrement obte-nus à Ceuta et Melilla, dans les PTOMou dans la Communauté font l’objetd’ouvraisons ou de transformationsdans les États ACP, ils sont considéréscomme ayant été entièrement obtenusdans les États ACP.

4. Les ouvraisons ou transformationseffectuées à Ceuta et Melilla, dans lesPTOM ou dans la Communauté sontconsidérées comme ayant été effec-tuées dans les États ACP, lorsque lesmatières obtenues font ultérieurementl’objet d’ouvraisons ou de transforma-tions dans les États ACP.

5. Pour l’application des paragraphes 3 et4, les ouvraisons insuffisantes visées àl’article 5 ne sont pas considéréescomme ouvraisons ou transformations.

6. Ceuta et Melilla sont considéréescomme un seul territoire.

TITRE VIIDISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 40Révision des règles d’origine

Conformément à l’article 7 de l’annexe V,le Conseil des ministres procède, annuel-lement ou toutes les fois que les États ACPou la Communauté en font la demande, àl’examen de l’application des dispositionsdu présent protocole et de leurs effetséconomiques en vue de les modifier ou deles adapter si nécessaire.

Le Conseil des ministres tient compte,entre autres éléments, de l’incidence, surles règles d’origine, des évolutions tech-nologiques.

La mise en œuvre des décisions prisesintervient dans les meilleurs délais.

ARTICLE 41Annexes

Les annexes du présent protocole fontpartie intégrante de celui-ci.

ARTICLE 42Mise en œuvre du protocole

La Communauté et les États ACP pren-nent, pour ce qui les concerne, les mesu-res nécessaires à la mise en œuvre du pré-sent protocole.

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Page 160: Accord de partenariat ACP-CE

ANNEXE I AU PROTOCOLE N° 1

Notes introductivesrelatives à la liste figurant

à l’annexe II

Note 1:Dans la liste figurent, pour tous les pro-duits, les conditions requises pour queces produits puissent être considéréscomme suffisamment ouvrés ou transfor-més au sens de l’article 4 du protocole.

Note 2:1. Les deux premières colonnes de la liste

décrivent le produit obtenu. La pre-mière colonne précise le numéro de laposition ou du chapitre du système har-monisé et la seconde la désignation desmarchandises figurant dans le systèmepour cette position ou ce chapitre. Enface des mentions portées dans lesdeux premières colonnes, une règle esténoncée dans les colonnes 3 ou 4.Lorsque, dans certains cas, le numérode la première colonne est précédé d’un«ex», cela indique que la règle figurantdans les colonnes 3 ou 4 ne s’appliquequ’à la partie de la position décrite dansla colonne 2.

2. Lorsque plusieurs numéros de positionsont regroupés dans la colonne 1 ouqu’un numéro de chapitre y est men-tionné, et que les produits figurantdans la colonne 2 sont, en consé-quence, désignés en termes généraux,la règle correspondante énoncée dansles colonnes 3 ou 4 s’applique à tousles produits qui, dans le cadre du sys-tème harmonisé, sont classés dans lesdifférentes positions du chapitreconcerné ou dans les positions qui ysont regroupées.

3. Lorsque la liste comporte différentesrègles applicables à différents produitsrelevant d’une même position, chaquetiret comporte la désignation relative àla partie de la position faisant l’objet de

la règle correspondante dans les colon-nes 3 ou 4.

4. Lorsqu’en face des mentions figurantdans les deux premières colonnes unerègle est prévue dans les colonnes 3 et4, l’exportateur a le choix d’appliquer larègle énoncée dans la colonne 3 oudans la colonne 4. Lorsqu’aucune règlen’est prévue dans la colonne 4, la règleénoncée dans la colonne 3 doit êtreappliquée.

Note 3:1. Les dispositions de l’article 4 du proto-

cole concernant les produits qui ontacquis le caractère originaire et qui sontmis en œuvre dans la fabrication d’au-tres produits s’appliquent, que cecaractère ait été acquis dans l’usine oùces produits sont mis en œuvre ou dansune autre usine de la Communauté oudes États ACP.

Par exemple:Un moteur du n° 8407, pour lequel larègle prévoit que la valeur des matièresnon originaires susceptibles d’êtremises en œuvre ne doit pas excéder40 % du prix départ usine, est fabriquéà partir d’ébauches de forge en aciersalliés du n° ex 7224.

Si cette ébauche a été obtenue dans laCommunauté par forgeage d’un lingotnon originaire, elle a déjà acquis lecaractère de produit originaire en appli-cation de la règle prévue dans la listepour les produits du n° ex 7224. Cetteébauche peut, dès lors, être prise enconsidération comme produit originairedans le calcul de la valeur du moteur,qu’elle ait été fabriquée dans la mêmeusine que le moteur ou dans une autreusine de la Communauté. La valeur dulingot non originaire ne doit donc pasêtre prise en compte lorsqu’il est pro-cédé à la détermination de la valeur desmatières non originaires utilisées.

2. La règle figurant dans la liste fixe ledegré minimal d’ouvraison ou de trans-formation à effectuer; il en résulte que

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Page 161: Accord de partenariat ACP-CE

les ouvraisons ou transformationsallant au-delà confèrent, elles aussi, lecaractère originaire et que, à l’inverse,les ouvraisons ou transformations res-tant en deçà de ce seuil ne confèrent pasle caractère originaire. En d’autres ter-mes, si une règle prévoit que des matiè-res non originaires se trouvant à un staded’élaboration déterminé peuvent êtreutilisées, l’utilisation de telles matièresse trouvant à un stade moins avancé est,elle aussi, autorisée, alors que l’utilisa-tion de telles matières se trouvant à unstade plus avancé ne l’est pas.

3. Sans préjudice de la note 3.2,lorsqu’une règle indique que desmatières de toute position peuvent êtreutilisées, les matières de la même posi-tion que le produit peuvent aussi êtreutilisées, sous réserve, toutefois, desrestrictions particulières susceptiblesd’être aussi énoncées dans la règle.Toutefois, l’expression «fabrication àpartir de matières de toute position, ycompris à partir des autres matières dun° . . .» implique que seulement desmatières classées dans la même posi-tion que le produit dont la désignationest différente de celle du produit tellequ’elle apparaît dans la colonne 2 de laliste peuvent être utilisées.

4. Lorsqu’une règle de la liste précisequ’un produit peut être fabriqué à par-tir de plusieurs matières, cela signifiequ’une ou plusieurs de ces matières peu-vent être utilisées. Elle n’implique évi-demment pas que toutes ces matièresdoivent être utilisées simultanément.

Par exemple:La règle applicable aux tissus desnos 5208 à 5212 prévoit que des fibresnaturelles peuvent être utilisées et quedes matières chimiques, entre autres,peuvent l’être également. Cette règlen’implique pas que les fibres naturelleset les matières chimiques doivent êtreutilisées simultanément; il est possibled’utiliser l’une ou l’autre de ces matiè-res ou même les deux ensemble.

5. Lorsqu’une règle prévoit, dans la liste,qu’un produit doit être fabriqué à partird’une matière déterminée, cette condi-tion n’empêche évidemment pas l’utilisa-tion d’autres matières qui, en raison deleur nature même, ne peuvent pas satis-faire à la règle. (Voir également la note6.3 en ce qui concerne les textiles).

Par exemple:La règle relative aux produits alimentai-res préparés du n° 1904 qui exclutexpressément l’utilisation des céréaleset de leurs dérivés n’interdit évidem-ment pas l’emploi de sels minéraux, dematières chimiques ou d’autres additifsdans la mesure où ils ne sont pas obte-nus à partir de céréales.

Toutefois, cette règle ne s’applique pasaux produits qui, bien qu’ils ne puissentpas être fabriqués à partir de matièresspécifiées dans la liste, peuvent l’être àpartir d’une matière de même nature àun stade antérieur de fabrication.

Par exemple:Dans le cas d’un vêtement de l’ex chapi-tre 62 fabriqué à partir de non-tissés,s’il est prévu que ce type d’article peutuniquement être obtenu à partir de filsnon originaires, il n’est pas possibled’employer des tissus non tissés, mêmes’il est établi que les non-tissés ne peu-vent normalement pas être obtenus àpartir de fils. Dans de tels cas, lamatière qu’il convient d’utiliser est cellesituée à l’état d’ouvraison qui estimmédiatement antérieur aux fils, c’est-à-dire à l’état de fibres.

6. S’il est prévu, dans une règle de la liste,deux pourcentages concernant la valeurmaximale de matières non originairespouvant être utilisées, ces pourcenta-ges ne peuvent pas être additionnés. Ils’ensuit que la valeur maximale de tou-tes les matières non originaires utili-sées ne peut jamais excéder le plusélevé des pourcentages considérés. Ilva de soi que les pourcentages spécifi-ques qui s’appliquent à des produitsparticuliers ne doivent pas être dépasséspar suite de ces dispositions.

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Page 162: Accord de partenariat ACP-CE

Note 4:1. L’expression «fibres naturelles», lors-

qu’elle est utilisée dans la liste, se rap-porte aux fibres autres que les fibresartificielles ou synthétiques et doit êtrelimitée aux fibres dans tous les états oùelles peuvent se trouver avant la fila-ture, y compris les déchets, et, sauf dis-positions contraires, elle couvre lesfibres qui ont été cardées, peignées ouautrement travaillées pour la filaturemais non filées.

2. L’expression «fibres naturelles» couvrele crin du n° 0503, la soie des nos 5002et 5003 ainsi que la laine, les poils finset les poils grossiers des nos 5101 à5105, les fibres de coton des nos 5201 à5203 et les autres fibres d’origine végé-tale des nos 5301 à 5305.

3. Les expressions «pâtes textiles»,«matières chimiques» et «matièresdestinées à la fabrication du papier»utilisées dans la liste désignent lesmatières non classées dans les chapi-tres 50 à 63, qui peuvent être utiliséesen vue de fabriquer des fibres ou desfils synthétiques ou artificiels ou desfibres ou des fils de papier.

4. L’expression «fibres synthétiques ouartificielles discontinues» utilisée dansla liste couvre les câbles de filaments,les fibres discontinues et les déchets defibres synthétiques ou artificielles dis-continues des nos 5501 à 5507.

Note 5:1. Lorsqu’il est fait référence à la présente

note introductive pour un produit déter-miné de la liste, les conditions expo-sées dans la colonne 3 ne doivent pasêtre appliquées aux différentes matiè-res textiles de base qui sont utiliséesdans la fabrication de ce produit lors-que, considérées ensemble, elles repré-sentent 10 % ou moins du poids total detoutes les matières textiles de base uti-lisées. (Voir également les notes 5.3 et5.4 ci-dessous).

2. Toutefois, la tolérance mentionnéedans la note 5.1 s’applique uniquementaux produits mélangés qui ont étéobtenus à partir de deux ou plusieursmatières textiles de base.

Les matières textiles de base sont lessuivantes:- la soie,- la laine,- les poils grossiers,- les poils fins,- le crin,- le coton,- les matières servant à la fabrication du

papier et le papier,- le lin,- le chanvre,- le jute et les autres fibres libériennes,- le sisal et les autres fibres textiles du

genre agave,- le coco, l’abaca, la ramie et les autres

fibres textiles végétales,- les filaments synthétiques,- les filaments artificiels,- les filaments conducteurs électriques,- les fibres synthétiques discontinues

de polypropylène,- les fibres synthétiques discontinues

de polyester,- les fibres synthétiques discontinues

de polyamide,- les fibres synthétiques discontinues

de polyacrylonitrile,- les fibres synthétiques discontinues

de polyimide,- les fibres synthétiques discontinues

de polytétrafluoroéthylène,- les fibres synthétiques discontinues

de polysulfure de phénylène,- les fibres synthétiques discontinues

de polychlorure de vinyle,- les autres fibres synthétiques disconti-

nues,- les fibres artificielles discontinues de

viscose,- les autres fibres artificielles disconti-

nues,- les fils de polyuréthanes segmentés

avec des segments souples de poly-éthers même guipés,

- les fils de polyuréthanes segmentésavec des segments souples de poly-esters même guipés,

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Page 163: Accord de partenariat ACP-CE

- les produits du n° 5605 (filés métalli-ques et fils métallisés) formés d’uneâme consistant, soit en une bandemince d’aluminium, soit en une pelli-cule de matière plastique recouverteou non de poudre d’aluminium, d’unelargeur n’excédant pas 5 mm, cetteâme étant insérée par collage entredeux pellicules de matière plastique àl’aide d’une colle transparente oucolorée,

- les autres produits du n° 5605.

Par exemple:Un fil du n° 5205 obtenu à partir defibres de coton du n° 5203 et de fibressynthétiques discontinues du n° 5506est un fil mélangé. C’est pourquoi desfibres synthétiques discontinues non ori-ginaires qui ne satisfont pas aux règlesd’origine (qui exigent la fabrication àpartir de matières chimiques ou de pâtestextiles) peuvent être utilisées jusqu’àune valeur de 10 % en poids du fil.

Par exemple:Un tissu de laine du n° 5112 obtenu àpartir de fils de laine du n° 5107 et de filsde fibres synthétiques discontinues dun° 5509 est un tissu mélangé. C’estpourquoi des fils synthétiques qui nesatisfont pas aux règles d’origine (quiexigent la fabrication à partir de matiè-res chimiques ou de pâtes textiles) oudes fils de laine qui ne satisfont pas auxrègles d’origine (qui exigent la fabrica-tion à partir de fibres naturelles non car-dées ni peignées ou autrement travail-lées pour la filature) ou une combinai-son de ces deux types de fils peuventêtre utilisés à condition que leur poidstotal n’excède pas 10 % du poids dutissu.

Par exemple:Une surface textile touffetée du n° 5802obtenue à partir de fils de coton dun° 5205 et d’un tissu de coton dun° 5210 est considérée comme étant unproduit mélangé uniquement si le tissude coton est lui-même un tissu mélangéayant été fabriqué à partir de fils classésdans deux positions différentes ou si lesfils de coton utilisés sont eux-mêmesmélangés.

Par exemple:Si la même surface touffetée est fabri-quée à partir de fils de coton du n° 5205et d’un tissu synthétique du n° 5407, ilest alors évident que les deux fils utiliséssont deux matières textiles différentes etque la surface textile touffetée est parconséquent un produit mélangé.

3. Dans le cas des produits incorporantdes «fils de polyuréthanes segmentésavec des segments souples de poly-éthers même guipés», cette toléranceest de 20 % en ce qui concerne les fils.

4. Dans le cas des produits formés d’«uneâme consistant soit en une bandemince d’aluminium, soit en une pelli-cule de matière plastique recouverte ounon de poudre d’aluminium, d’une lar-geur n’excédant pas 5 mm, cette âmeétant insérée par collage entre deuxpellicules de matière plastique», cettetolérance est de 30 % en ce qui con-cerne cette âme.

Note 6:1. Pour les produits textiles confectionnés

qui font l’objet, dans la liste, d’une noteen bas de page renvoyant à la présentenote introductive, des garnitures ou desaccessoires en matières textiles, qui nerépondent pas à la règle fixée dans lacolonne 3 de la liste pour le produitconfectionné concerné, peuvent êtreutilisés à condition que leur poids n’ex-cède pas 10 % du poids total des matièrestextiles incorporées dans leur fabrication.

Les garnitures et les accessoires enmatières textiles concernés sont ceuxclassés dans les chapitres 50 à 63. Lesdoublures et les toiles tailleur ne sontpas considérées comme des garnitureset des accessoires.

2. Les garnitures, les accessoires et lesautres produits utilisés qui contiennentdes matières textiles n’ont pas à satis-faire aux conditions exposées dans lacolonne 3, même si elles ne sont pascouvertes par la note 3.5.

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Page 164: Accord de partenariat ACP-CE

3. Conformément aux dispositions de lanote 3.5, les garnitures, accessoires ouautres produits non originaires qui necontiennent pas de matières textiles peu-vent, dans tous les cas, être librement uti-lisés lorsqu’ils ne peuvent pas être fabri-qués à partir des matières qui sont men-tionnées dans la colonne 3 de la liste.

- Par exemple(1), si une règle dans laliste prévoit, pour un article particulieren matière textile, comme une blouse,que des fils doivent être utilisés, celan’interdit pas l’utilisation d’articles enmétal, tels que des boutons, puisqueces derniers ne peuvent pas être fabri-qués à partir de matières textiles.

4. Lorsqu’une règle de pourcentage s’ap-plique, la valeur des garnitures etaccessoires doit être prise en considé-ration dans le calcul de la valeur desmatières non originaires incorporées.

Note 7:1. Les «traitements définis», au sens des

nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901,ex 2902 et ex 3403 sont les suivants:

a) la distillation sous vide;

b) la redistillation par un procédé de frac-tionnement très poussé(2);

c) le craquage;

d) le reformage;

e) l’extraction par solvants sélectifs;

f ) le traitement comportant l’ensembledes opérations suivantes: traitement àl’acide sulfurique concentré ou àl’oléum ou à l’anhydride sulfurique,neutralisation par des agents alcalins,décoloration et épuration par la terreactive par sa nature, la terre activée, lecharbon actif ou la bauxite;

g) la polymérisation;

h) l’alkylation;

i) l’isomérisation.

2. Les «traitements définis», au sens desnos 2710 à 2712, sont les suivants:

a) la distillation sous vide;

b) la redistillation par un procédé de frac-tionnement très poussé(2);

c) le craquage;

d) le reformage;

e) l’extraction par solvants sélectifs;

f ) le traitement comportant l’ensembledes opérations suivantes: traitement àl’acide sulfurique concentré ou à l’oléumou à l’anhydride sulfurique, neutra-lisation par des agents alcalins, décolo-ration et épuration par la terre activepar sa nature, la terre activée, le char-bon actif ou la bauxite;

g) la polymérisation;

h) l’alkylation;

i) l’isomérisation;

j) la désulfuration, avec emploi d’hydro-gène, uniquement en ce qui concerneles huiles lourdes relevant du n° ex 2710,conduisant à une réduction d’au moins85 % de la teneur en soufre des produitstraités (méthode ASTM D 1266-59 T);

k) le déparaffinage par un procédé autreque la simple filtration, uniquement ence qui concerne les produits relevant dun° 2710;

l) le traitement à l’hydrogène, autre que ladésulfuration, uniquement en ce quiconcerne les huiles lourdes relevant dun° ex 2710, dans lequel l’hydrogène par-ticipe activement à une réaction chimi-que réalisée à une pression supérieureà 20 bars et à une température supé-rieure à 250 °C à l’aide d’un catalyseur.

68 | Accord de partenariat ACP-CE

(1) Le présent exemple est donné à titre explicatif seule-ment. Il n’est pas juridiquement contraignant.

(2) Voir note explicative complémentaire 4 b) du chapi-tre 27 de la nomenclature combinée.

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Page 165: Accord de partenariat ACP-CE

Les traitements de finition à l’hydro-gène d’huiles lubrifiantes relevant dun° ex 2710 ayant notamment commebut d’améliorer la couleur ou la stabi-lité (par exemple hydrofinishing oudécoloration) ne sont, en revanche, pasconsidérés comme des traitementsdéfinis;

m) la distillation atmosphérique, unique-ment en ce qui concerne les fuel oilsrelevant du n° ex 2710, à condition queces produits distillent en volume, ycompris les pertes, moins de 30 % à300°C, d’après la méthode ASTM D 86;

n) le traitement par l’effluve électrique àhaute fréquence, uniquement en ce quiconcerne les huiles lourdes autres quele gazole et les fuel oils du n° ex 2710.

3. Au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715,ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opéra-tions simples telles que le nettoyage,la décantation, le dessalage, la sépara-tion de l’eau, le filtrage, la coloration, lemarquage, l’obtention d’une teneur ensoufre donnée par mélange de produitsayant des teneurs en soufre différentes,toutes combinaisons de ces opérationsou des opérations similaires ne confè-rent pas l’origine.

ANNEXE II AU PROTOCOLE N° 1

Liste des ouvraisons outransformations à appliqueraux matières non originaires

pour que le produittransformé puisse obtenir

le caractère originaire

Les produits mentionnés dans la liste nesont pas tous couverts par l’accord. Il estdonc nécessaire de consulter les autresparties de l’accord.

1. Le présent exemple est donné à titreexplicatif seulement. Il n’est pas juridi-quement contraignant.

2. Voir note explicative complementaire4b, du chapitre 27 nomenclature com-biné.

Édition révisée 2005 | 69

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Page 166: Accord de partenariat ACP-CE

Tous les animaux du chapitre 1 utilisés doivent êtreentièrement obtenus

Fabrication dans laquelle toutes les matières deschapitres 1 et 2 utilisées doivent être entièrementobtenues

Fabrication dans laquelle toutes les matièresdu chapitre 3 utilisées doivent être entièrementobtenues

Fabrication dans laquelle toutes les matièresdu chapitre 4 utilisées doivent être entièrementobtenues

Fabrication dans laquelle:- toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent

être entièrement obtenues;- les jus de fruits (à l’exclusion des jus d’ananas, de

limes, de limettes ou de pamplemousse) dun° 2009 utilisés doivent être déjà originaires, et

- la valeur des matières du chapitre 17 utilisées nedoit pas excéder 30 % du prix départ usine duproduit

Fabrication dans laquelle toutes les matièresdu chapitre 5 utilisées doivent être entièrementobtenues

Nettoyage, désinfection, triage être dressage de soiesde porc ou de sanglier

Fabrication dans laquelle:- toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent

être entièrement obtenues;- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas

excéder 50 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle toutes les matières du cha-pitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues

Fabrication dans laquelle:- tous les fruits utilisés doivent être entièrement

obtenus, et- la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne

doit pas excéder 30 % du prix départ usine duproduit

Fabrication dans laquelle toutes les matières du cha-pitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues

Fabrication à partir de matières de toute position

Animaux vivants

Viandes et abats comestibles

Poissons et crustacés, mollusques etautres invertébrés aquatiques

Lait et produits de la laiterie; œufsd’oiseaux; miel naturel; produitscomestibles d’origine animale,non dénommés ni compris ailleurs;à l’exclusion de:

Babeurre, lait et crème caillés,yoghourt, képhir et autres laits etcrèmes fermentés ou acidifiés, mêmeconcentrés ou additionnés de sucre oud’autres édulcorants ou aromatisés ouadditionnés de fruits ou de cacao

Autres produits d’origine animale,non dénommés ni compris ailleurs;à l’exclusion de:

Soies de porc ou de sanglier,préparées

Plantes vivantes et produits de lafloriculture

Légumes, plantes racines ettubercules alimentaires

Fruits comestibles; écorces d’agrumesou de melons

Café, thé, maté et épices; à l’exclusionde :

Café, même torréfié ou décaféiné;coques et pellicules de café;succédanés du café contenant du café,quelles que soient les proportions dumélange

70 | Accord de partenariat ACP-CE

Chapitre 01

Chapitre 02

Chapitre 03

ex Chapitre 04

0403

ex Chapitre 05

ex 0502

Chapitre 06

Chapitre 07

Chapitre 08

ex Chapitre 09

0901

Ouvraison ou transformation appliquéeà des matières non originaires conférant

le caractère de produit originaire(3) ou (4)

Désignation du produit

(2)

Position SH n°

(1)

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Page 167: Accord de partenariat ACP-CE

Fabrication à partir de matières de toute position

Fabrication à partir de matières de toute position

Fabrication dans laquelle toutes les matières du cha-pitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues

Fabrication dans laquelle les légumes, les céréales,les tubercules et les racines du n° 0714 ou les fruitsutilisés doivent être entièrement obtenus

Séchage et mouture de légumes à cosse du n° 0708

Fabrication dans laquelle toutes les matières duchapitre 12 utilisées doivent être entièrementobtenues

Fabrication dans laquelle la valeur des matières dun° 1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prixdépart usine du produit

Fabrication à partir de mucilages et d’épaississantsnon modifiés

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle toutes les matières duchapitre 14 utilisées doivent être entièrementobtenues

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit

Fabrication à partir de matières de toute position, àl’exclusion des matières des nos 0203, 0206 ou 0207ou du n° 0506

Fabrication à partir des viandes ou des abatscomestibles des animaux de l’espèce porcine desnos 0203 ou 0206, ou des viandes ou des abatscomestibles de volailles du n° 0207

Édition révisée 2005 | 71

Ouvraison ou transformation appliquéeà des matières non originaires conférant

le caractère de produit originaire(3) ou (4)

Désignation du produit

(2)

Position SH n°

(1)

Thé, même aromatisé

Mélanges d’épices

Céréales

Produits de la minoterie; malt;amidons et fécules; inuline; glutende froment; à l’exclusion de:

Farines, semoules et poudres des légu-mes à cosse secs du n° 0713, écossés

Graines et fruits oléagineux;graines,semences et fruits divers;plantes industrielles ou médicinales;pailles et fourrages

Gomme laque; gommes, résines,gommes-résines et oléorésines(baumes, par exemple), naturelles

Sucs et extraits végétaux; matièrespectiques, pectinates et pectates;agar-agar et autres mucilages etépaississants dérivés de végétaux,même modifiés:

- Mucilages et épaississants dérivésde végétaux, même modifiés

- Autres

Matières à tresser et autres produitsd’origine végétale, non dénommés nicompris ailleurs

Graisses et huiles animales ouvégétales; produits de leurdissociation; graisses alimentairesélaborées; cires d’origine animale ouvégétale; à l’exclusion de:

Graisses de porc (y compris le sain-doux) et graisses de volailles, autresque celles du n° 0209 ou du n° 1503:

- Graisses d’os ou de déchets

- Autres

0902

ex 0910

Chapitre 10

ex Chapitre 11

ex 1106

Chapitre 12

1301

1302

Chapitre 14

ex Chapitre 15

1501

am702414_FR_04 23/10/07 13:50 Page 71

Page 168: Accord de partenariat ACP-CE

Fabrication à partir de matières de toute position, àl’exclusion des matières des nos 0201, 0202, 0204 ou0206 ou des os du n° 0506

Fabrication dans laquelle toutes les matières du cha-pitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

Fabrication à partir de matières de toute position, ycompris à partir des autres matières du n° 1504

Fabrication dans laquelle toutes les matières deschapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrementobtenues

Fabrication à partir de graisse de suint du n° 1505

Fabrication à partir de matières de toute position, ycompris à partir des autres matières du n° 1506

Fabrication dans laquelle toutes les matières du cha-pitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit

Fabrication à partir des autres matières des nos 1507à 1515

Fabrication dans laquelle toutes les matières végéta-les utilisées doivent être entièrement obtenues

Fabrication dans laquelle:- toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent

être entièrement obtenues;- toutes les matières végétales utilisées doivent être

entièrement obtenues. Toutefois, des matières desnos 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées

Graisses des animaux des espècesbovine, ovine ou caprine, autres quecelles du n° 1503:

- Graisses d’os ou de déchets

- Autres

Graisses et huiles et leurs fractions,de poissons ou de mammifèresmarins, même raffinées, mais nonchimiquement modifiées:

- Fractions solides

- Autres

Lanoline raffinée

Autres graisses et huiles animales etleurs fractions, même raffinées, maisnon chimiquement modifiées:

- Fractions solides

- Autres

Huiles végétales et leurs fractions:

- Huiles de soja, d’arachide, de palme,de coco (de coprah), de palmiste oude babassu, de tung (d’abrasin),d’oléococca et d’oïticica, cire demyrica, cire du Japon, fractions del’huile de jojoba et huiles destinées àdes usages techniques ou industrielsautres que la fabrication de produitspour l’alimentation humaine

- Fractions solides, à l’exclusion decelles de l’huile de jojoba

- Autres

Graisses et huiles animales ou végé-tales et leurs fractions, partiellementou totalement hydrogénées,interestérifiées, réestérifiées ouélaïdinisées, même raffinées, mais nonautrement préparées

72 | Accord de partenariat ACP-CE

1502

1504

ex 1505

1506

1507 à 1515

1516

Ouvraison ou transformation appliquéeà des matières non originaires conférant

le caractère de produit originaire(3) ou (4)

Désignation du produit

(2)

Position SH n°

(1)

am702414_FR_04 23/10/07 13:50 Page 72

Page 169: Accord de partenariat ACP-CE

Fabrication dans laquelle:- toutes les matières des chapitres 2 et 4 utilisées

doivent être entièrement obtenues;- toutes les matières végétales utilisées doivent être

entièrement obtenues. Toutefois, des matières desnos 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées

Fabrication à partir des animaux du chapitre 1.Toutes les matières du chapitre 3 utilisées doiventêtre entièrement obtenues

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit

Fabrication dans laquelle la valeur des matières duchapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prixdépart usine du produit.

Fabrication à partir de matières de toute position,y compris à partir des autres matières du n° 1702

Fabrication dans laquelle la valeur des matières duchapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prixdépart usine du produit.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être déjà originaires

Fabrication dans laquelle la valeur des matières duchapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prixdépart usine du produit.

Fabrication dans laquelle:- toutes les matières utilisées doivent être classées

dans une position différente de celle du produit,- la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne

doit pas excéder 30 % du prix départ usine duproduit

Fabrication dans laquelle:- toutes les matières utilisées doivent être classées

dans une position différente de celle du produit,- la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne

doit pas excéder 30 % du prix départ usine duproduit

Édition révisée 2005 | 73

Margarine; mélanges ou préparationsalimentaires de graisses ou d’huilesanimales ou végétales ou de fractionsde différentes graisses ou huiles duprésent chapitre, autres que lesgraisses et huiles alimentaires et leursfractions du n° 1516

Préparations de viandes, de poissonsou de crustacés, de mollusques oud’autres invertébrés aquatiques

Sucres et sucreries; à l’exclusion de:

Sucres de canne ou de betterave etsaccharose chimiquement pur, à l’étatsolide, additionnés d’aromatisants oude colorants

Autres sucres, y compris le lactose,le maltose, le glucose et le fructose(lévulose) chimiquement purs, à l’étatsolide; sirops de sucres sans additiond’aromatisants ou de colorants;succédanés du miel, même mélangésde miel naturel; sucres et mélassescaramélisés:

- Maltose ou fructose chimiquementpurs

- Autres sucres, à l’état solide,additionnés d’aromatisants ou decolorants

- Autres

Mélasses résultant de l’extraction oudu raffinage du sucre, additionnéesd’aromatisants ou de colorants

Sucreries sans cacao (y compris lechocolat blanc)

Cacao et ses préparations

1517

Chapitre 16

ex Chapitre 17

ex 1701

1702

ex 1703

1704

Chapitre 18

Ouvraison ou transformation appliquéeà des matières non originaires conférant

le caractère de produit originaire(3) ou (4)

Désignation du produit

(2)

Position SH n°

(1)

am702414_FR_04 23/10/07 13:50 Page 73

Page 170: Accord de partenariat ACP-CE

Fabrication à partir des céréales du chapitre 10

Fabrication dans laquelle:- toutes les matières utilisées doivent être classées

dans une position différente de celle du produit,- la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne

doit pas excéder 30 % du prix départ usine duproduit

Fabrication dans laquelle les céréales et leurs dérivésutilisés (à l’exclusion du blé dur et de ses dérivés)doivent être entièrement obtenus

Fabrication dans laquelle:- les céréales et leurs dérivés utilisés (à l’exclusion du

blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrementobtenus, et

- toutes les matières des chapitres 2 et 3 utiliséesdoivent être entièrement obtenues

Fabrication à partir de matières de toute position,à l’exclusion de la fécule de pommes de terre dun° 1108

Fabrication:- à partir de matières de toute position, à l’exclusion

des matières du n° 1806;- dans laquelle les céréales et la farine (à l’exclusion

du blé dur et de ses dérivés ainsi que du maïs de lavariété Zea indurata) utilisés doivent être entière-ment obtenus (1), et

- dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départusine du produit

Extraits de malt; préparationsalimentaires de farines, semoules,amidons, fécules ou extraits de malt,ne contenant pas de cacao oucontenant moins de 40 % en poids decacao calculés sur une baseentièrement dégraissée, nondénommées ni comprises ailleurs;préparations alimentaires de produitsdes nos 0401 à 0404, ne contenant pasde cacao ou contenant moins de 5 %en poids de cacao calculés sur unebase entièrement dégraissée, nondénommées ni comprises ailleurs:

- Extraits de malt

- Autres

Pâtes alimentaires, même cuites oufarcies (de viande ou d’autressubstances) ou bien autrementpréparées, telles que spaghetti,macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi,ravioli, cannelloni; couscous, mêmepréparé:

- contenant en poids 20 % ou moinsde viandes, d’abats, de poissons, decrustacés ou de mollusques

- contenant en poids plus de 20 % deviandes, d’abats, de poissons, decrustacés ou de mollusques

Tapioca et ses succédanés préparés àpartir de fécules, sous forme deflocons, grumeaux, grains perlés,criblures ou formes similaires

Produits à base de céréales obtenuspar soufflage ou grillage (corn flakes,par exemple); céréales autres que lemaïs, en grains ou sous forme deflocons ou d’autres grains travaillés (àl’exception de la farine et de lasemoule), précuites ou autrementpréparées, non dénommées nicomprises ailleurs

74 | Accord de partenariat ACP-CE

1901

1902

1903

1904

Ouvraison ou transformation appliquéeà des matières non originaires conférant

le caractère de produit originaire(3) ou (4)

Désignation du produit

(2)

Position SH n°

(1)

(1) L’exception concernant le maïs de la variété Zea indurata est applicable jusqu’au 31.12.2002.

am702414_FR_04 23/10/07 13:50 Page 74

Page 171: Accord de partenariat ACP-CE

Fabrication à partir de matières de toute position, àl’exclusion des matières du chapitre 11

Fabrication dans laquelle les fruits et les légumesutilisés doivent être entièrement obtenus

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit

Fabrication dans laquelle la valeur des matières duchapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prixdépart usine du produit.

Fabrication dans laquelle:- toutes les matières utilisées doivent être classées

dans une position différente de celle du produit,- la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne

doit pas excéder 30 % du prix départ usine duproduit

Fabrication dans laquelle la valeur des fruits à coqueset des graines oléagineuses originaires des nos 0801,0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % duprix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit

Fabrication dans laquelle:- toutes les matières utilisées doivent être classées

dans une position différente de celle du produit,- la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne

doit pas excéder 30 % du prix départ usine duproduit

Fabrication dans laquelle:- toutes les matières utilisées doivent être classées

dans une position différente de celle du produit,- la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne

doit pas excéder 30 % du prix départ usine duproduit

Édition révisée 2005 | 75

Ouvraison ou transformation appliquéeà des matières non originaires conférant

le caractère de produit originaire(3) ou (4)

Désignation du produit

(2)

Position SH n°

(1)

Produits de la boulangerie, de lapâtisserie ou de la biscuiterie, mêmeadditionnés de cacao; hosties, cachetsvides des types utilisés pourmédicaments, pains à cacheter, pâtesséchées de farine, d’amidon ou defécule en feuilles et produits similaires

Préparations de légumes, de fruits oud’autres parties de plantes; àl’exclusion de:

Ignames, patates douces et partiescomestibles similaires de plantes,d’une teneur en poids d’amidon ou defécule égale ou supérieure à 5 %,préparés ou conservés au vinaigre ouà l’acide acétique

Pommes de terre sous forme defarines, semoules ou flocons,préparées ou con-servées autrementqu’au vinaigre ou à l’acide acétique

Légumes, fruits, écorces de fruits etautres parties de plantes, confits ausucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

Confitures, gelées, marmelades,purées et pâtes de fruits, obtenues parcuisson, avec ou sans addition desucre ou d’autres édulcorants

- Fruits à coques, sans addition desucre ou d’alcool

- Beurre d’arachide; mélanges à basede céréales; cœurs de palmier; maïs

- Autres à l’exclusion des fruits (ycompris les fruits à coques), cuitsautrement qu’à l’eau ou à la vapeur,sans addition de sucre, congelés

Jus de fruits (y compris les moûts deraisins) ou de légumes, non fermentés,sans addition d’alcool, avec ou sansaddition de sucre ou d’autresédulcorants

1905

ex Chapitre 20

ex 2001

ex 2004 etex 2005

2006

2007

ex 2008

2009

am702414_FR_04 23/10/07 13:50 Page 75

Page 172: Accord de partenariat ACP-CE

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit

Fabrication dans laquelle:- toutes les matières utilisées doivent être classées

dans une position différente de celle du produit,- la chicorée utilisée doit être entièrement obtenue

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit. Toutefois, la farine de moutarde oula moutarde préparée peuvent être utilisées

Fabrication à partir de matières de toute position

Fabrication à partir de matières de toute position, àl’exclusion des légumes préparés ou conservés desnos 2002 à 2005

Fabrication dans laquelle:- toutes les matières utilisées doivent être classées

dans une position différente de celle du produit,- la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit

pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle:- toutes les matières utilisées doivent être classées

dans une position différente de celle du produit,- le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés

doivent être entièrement obtenus

Fabrication dans laquelle:- toutes les matières utilisées doivent être classées

dans une position différente de celle du produit,- la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne

doit pas excéder 30 % du prix départ usine duproduit;

- les jus de fruits utilisés (à l’exclusion des jusd’ananas, de limes ou de limettes et depamplemousse) doivent être déjà originaires

Fabrication:- à partir de matières non classées dans le n° 2207

ou 2208, et- dans laquelle le raisin ou les matières dérivées du

raisin utilisés doivent être entièrement obtenus oudans laquelle, si toutes les autres matières utiliséessont déjà originaires, de l’arak peut être utilisé dansune proportion n’excédant pas 5 % en volume

Préparations alimentaires diverses;à l’exclusion de:

Extraits, essences et concentrés decafé, de thé ou de maté etpréparations à base de ces produitsou à base de café, thé ou maté;chicorée torréfiée et autressuccédanés torréfiés du café et leursextraits, essences et concentrés

Préparations pour sauces et saucespréparées; condiments etassaisonnements composés; farine demoutarde et moutarde préparée:

- Préparations pour sauces et saucespréparées; condiments etassaisonnements composés

- Farine de moutarde et moutardepréparée

Préparations pour soupes, potages oubouillons; soupes, potages oubouillons préparés

Préparations alimentaires nondénommées ni comprises ailleurs

Boissons, liquides alcooliques etvinaigres; à l’exclusion de:

Eaux, y compris les eaux minérales etles eaux gazéifiées, additionnées desucre ou d’autres édulcorants ouaromatisées, et autres boissons nonalcooliques, à l’exclusion des jus defruits ou de légumes du n° 2009

Alcool éthylique non dénaturé d’untitre alcoométrique volumique de80 % vol ou plus; alcool éthylique et(eaux-de-vie) dénaturés de tous titres

76 | Accord de partenariat ACP-CE

ex Chapitre 21

2101

2103

ex 2104

2106

ex Chapitre 22

2202

2207

Ouvraison ou transformation appliquéeà des matières non originaires conférant

le caractère de produit originaire(3) ou (4)

Désignation du produit

(2)

Position SH n°

(1)

am702414_FR_04 23/10/07 13:50 Page 76

Page 173: Accord de partenariat ACP-CE

Fabrication:- à partir de matières non

classées dans le n° 2207 ou 2208, et- dans laquelle le raisin ou les matières dérivées du

raisin utilisés doivent être entièrement obtenus oudans laquelle, si toutes les autres matières utiliséessont déjà originaires, de l’arak peut être utilisé dansune proportion n’excédant pas 5 % en volume

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit

Fabrication dans laquelle toutes les matières deschapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrementobtenues

Fabrication dans laquelle le maïs utilisé doit êtreentièrement obtenu

Fabrication dans laquelle les olives utilisées doiventêtre entièrement obtenues

Fabrication dans laquelle:- les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le

lait utilisés doivent être déjà originaires, et- toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent

être entièrement obtenues

Fabrication dans laquelle toutes les matières du cha-pitre 24 utilisées doivent être entièrement obtenues

Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids destabacs non fabriqués ou des déchets de tabac dun° 2401 utilisés doivent être déjà originaires

Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids destabacs non fabriqués ou des déchets de tabac dun° 2401 utilisés doivent être déjà originaires

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit

Enrichissement de la teneur en carbone, purificationet broyage du graphite brut cristallin

Débitage, par sciage ou autrement, de marbres(même si déjà sciés) d’une épaisseur excédant 25 cm

Édition révisée 2005 | 77

Ouvraison ou transformation appliquéeà des matières non originaires conférant

le caractère de produit originaire(3) ou (4)

Désignation du produit

(2)

Position SH n°

(1)

Alcool éthylique non dénaturé d’untitre alcoométrique volumique demoins de 80 % vol; eaux-de-vie,liqueurs et autres boissonsspiritueuses

Résidus et déchets des industriesalimentaires; aliments préparés pouranimaux; à l’exclusion de:

Farines de baleine; farines, poudres etagglomérés sous forme de pellets, depoissons ou de crustacés, demollusques ou d’autres invertébrésaquatiques, impropres à l’alimentationhumaine

Résidus de l’amidonnerie du maïs(à l’exclusion des eaux de trempeconcentrées), d’une teneur enprotéines, calculée sur la matièresèche, supérieure à 40 % en poids

Tourteaux et autres résidus solides del’extraction de l’huile d’olive,contenant plus de 3 % d’huile d’olive

Préparations des types utilisés pourl’alimentation des animaux

Tabacs et succédanés de tabacfabriqués; à l’exclusion de:

Cigares (y compris ceux à boutscoupés), cigarillos et cigarettes, entabac ou en succédanés de tabac

Tabac à fumer

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres,chaux et ciments; à l’exclusion de:

Graphite naturel cristallin, enrichi decarbone, purifié et broyé

Marbres, simplement débités, parsciage ou autrement, en blocs ou enplaques de forme carrée ourectangulaire, d’une épaisseurn’excédant pas 25 cm

2208

ex Chapitre 23

ex 2301

ex 2303

ex 2306

2309

ex Chapitre 24

2402

ex 2403

ex Chapitre 25

ex 2504

ex 2515

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Page 174: Accord de partenariat ACP-CE

Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (mêmesi déjà sciées) d’une épaisseur excédant 25 cm

Calcination de dolomie non calcinée

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prixdépart usine du produit

Fabrication à partir de minerai d’amiante (concentréd’asbeste)

Moulage de mica ou de déchets de mica

Calcination ou moulage de terres colorantes

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s)spécifique(s)(1)ouAutres opérations, dans lesquelles toutes lesmatières utilisées doivent être classées dans uneposition différente de celle du produit. Toutefois,des matières classées dans la même position que leproduit peuvent être utilisées, à condition que leurvaleur n’excède pas 50 % du prix départ usine duproduit

Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux

Granite, porphyre, basalte, grès etautres pierre de taille ou deconstruction simplement débités, parsciage ou autrement, en blocs ou enplaques de forme carrée ourectangulaire, d’une épaisseurn’excédant pas 25 cm

Dolomie calcinée

Carbonate de magnésium naturel(magnésite) broyé et mis en récipientshermétiques et oxyde de magnésium,même pur, à l’exclusion de lamagnésie électrofondue et de lamagnésie calcinée à mort (frittée)

Plâtres spécialement préparés pourl’art dentaire

Fibres d’amiante

Mica en poudre

Terres colorantes, calcinées oupulvérisées

Minerais, scories et cendres

Combustibles minéraux, huilesminérales et produits de leurdistillation; matières bitumineuses;cires minérales; à l’exclusion de:

Huiles dans lesquelles les constituantsaromatiques prédominent en poidspar rapport aux constituants nonaromatiques, similaires aux huilesminérales obtenues par distillation degoudrons de houille de hautetempérature, distillant plus de 65 %de leur volume jusqu’à 250°C(y compris les mélanges d’essence depétrole et de benzol), destinées à êtreutilisées comme carburants ou commecombustibles

Huiles brutes de minéraux bitumineux

78 | Accord de partenariat ACP-CE

ex 2516

ex 2518

ex 2519

ex 2520

ex 2524

ex 2525

ex 2530

Chapitre 26

ex Chapitre 27

ex 2707

ex 2709

Ouvraison ou transformation appliquéeà des matières non originaires conférant

le caractère de produit originaire(3) ou (4)

Désignation du produit

(2)

Position SH n°

(1)

(1) Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3

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Page 175: Accord de partenariat ACP-CE

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurstraitement(s)spécifique(s)(1)ouAutres opérations, dans lesquelles toutes les matiè-res utilisées doivent être classées dans une positiondifférente de celle du produit. Toutefois, des matièresclassées dans la même position que le produitpeuvent être utilisées, à condition que leur valeurn’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurstraitement(s) spécifique(s)(1)ouAutres opérations, dans lesquelles toutes les matiè-res utilisées doivent être classées dans une positiondifférente de celle du produit. Toutefois, des matièresclassées dans la même position que le produitpeuvent être utilisées, à condition que leur valeurn’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurstraitement(s)spécifique(s)(1)ouAutres opérations, dans lesquelles toutes les matiè-res utilisées doivent être classées dans une positiondifférente de celle du produit. Toutefois, des matièresclassées dans la même position que le produitpeuvent être utilisées, à condition que leur valeurn’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurstraitement(s) spécifique(s)(2)ouAutres opérations, dans lesquelles toutes les matiè-res utilisées doivent être classées dans une positiondifférente de celle du produit. Toutefois, des matièresclassées dans la même position que le produitpeuvent être utilisées, à condition que leur valeurn’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurstraitement(s) spécifique(s)(2)ouAutres opérations, dans lesquelles toutes les matiè-res utilisées doivent être classées dans une positiondifférente de celle du produit. Toutefois, des matièresclassées dans la même position que le produitpeuvent être utilisées, à condition que leur valeurn’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurstraitement(s)spécifique(s)(2)ouAutres opérations, dans lesquelles toutes les matiè-res utilisées doivent être classées dans une positiondifférente de celle du produit. Toutefois, des matièresclassées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeurn’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Édition révisée 2005 | 79

Ouvraison ou transformation appliquéeà des matières non originaires conférant

le caractère de produit originaire(3) ou (4)

Désignation du produit

(2)

Position SH n°

(1)

Huiles de pétrole ou de minérauxbitumineux, autres que les huilesbrutes; préparations non dénomméesni comprises ailleurs, contenant enpoids 70 % ou plus d’huiles de pétroleou de minéraux bitumineux et dontces huiles constituent l’élément debase

Gaz de pétrole et autreshydrocarbures gazeux

Vaseline; paraffine, cire de pétrolemicrocristalline, slack wax, ozokérite,cire de lignite, cire de tourbe, autrescires minérales et produits similairesobtenus par synthèse ou par d’autresprocédés, même colorés

Coke de pétrole, bitume de pétrole etautres résidus des huiles de pétroleou de minéraux bitumineux

Bitumes et asphaltes, naturels;schistes et sables bitumineux;asphaltites et roches asphaltiques

Mélanges bitumineux à based’asphalte ou de bitume naturels, debitume de pétrole, de goudron minéralou de brai de goudron minéral(masticsbitumineux, cut-backs, par exemple)

2710

2711

2712

2713

2714

2715

(1) Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.(2) Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.1. et 7.3.

am702414_FR_04 23/10/07 13:50 Page 79

Page 176: Accord de partenariat ACP-CE

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit. Toutefois, des matières classéesdans la même position que le produit peuvent êtreutilisées, à condition que leur valeur n’excède pas2o % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication par traitement électrolytique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prixdépart usine du produit

Fabrication à partir de dioxyde de soufreFabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prixdépart usine du produit

Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrateFabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit. Toutefois, des matières classéesdans la même position que le produit peuvent êtreutilisées, à condition que leur valeur n’excède pas20 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s)spécifique(s)(1)ouAutres opérations, dans lesquelles toutes les matiè-res utilisées doivent être classées dans une positiondifférente de celle du produit. Toutefois, des matièresclassées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeurn’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s)spécifique(s)(1)ouAutres opérations, dans lesquelles toutes les matiè-res utilisées doivent être classées dans une positiondifférente de celle du produit. Toutefois, des matièresde la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine de produit

Produits chimiques inorganiques;composés inorganiques ou organiquesde métaux précieux, d’élémentsradioactifs, de métaux de terres raresou d’isotopes; à l’exclusion de:

«Mischmetall»

Trioxyde de soufre

Sulfate d’aluminium

Perborate de sodium

Produits chimiques organiques; àl’exclusion de:

Hydrocarbures acycliques utiliséscomme carburants ou commecombustibles

Cyclanes et cyclènes (à l’exclusion desazulènes), benzène, toluène et xylène,utilisés comme carburants ou commecombustibles

80 | Accord de partenariat ACP-CE

ex Chapitre 28

ex 2805

ex 2811

ex 2833

ex 2840

ex Chapitre 29

ex 2901

ex 2902

Ouvraison ou transformation appliquéeà des matières non originaires conférant

le caractère de produit originaire(3) ou (4)

Désignation du produit

(2)

Position SH n°

(1)

(1) Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.1. et 7.3.

am702414_FR_04 23/10/07 13:50 Page 80

Page 177: Accord de partenariat ACP-CE

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 2905.Toutefois, les alcoolates métalliques de la présenteposition peuvent être utilisés, à condition que leurvaleur n’excède pas 20 % du prix départ usine duproduitFabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication à partir de matières de toute position.Toutefois, la valeur des matières des nos 2915 et 2916utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départusine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication à partir de matières de toute position.Toutefois, la valeur des matières du n° 2909 utiliséesne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication à partir de matières de toute positionFabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication à partir de matières de toute position.Toutefois, la valeur des matières des nos 2932 et 2933utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départusine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication à partir de matières de toute position.Toutefois, la valeur des matières des nos 2932, 2933et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prixdépart usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit. Toutefois, des matières classéesdans la même position que le produit peuvent êtreutilisées, à condition que leur valeur n’excède pas20 % du prix départ usine du produit

Édition révisée 2005 | 81

Ouvraison ou transformation appliquéeà des matières non originaires conférant

le caractère de produit originaire(3) ou (4)

Désignation du produit

(2)

Position SH n°

(1)

Alcoolates métalliques des alcools dela présente position et de l’éthanol

Acides monocarboxyliques acycliquessaturés et leurs anhydrides,halogénures, péroxydes etpéroxyacides; leurs dérivés halogénés,sulfonés, nitrés ou nitrosés

- Éthers internes et leurs dérivéshalogénés,sulfonés, nitrés ounitrosés

- Acétals cycliques et hémi-acétalsinternes et leurs dérivés halo-génés,sulfonés, nitrés ou nitrosés

Composés hétérocycliques àhétéroatome(s) d’azote exclusivement

Acides nucléiques et leurs sels; autrescomposés hétérocycliques

Produits pharmaceutiques; à l’exclusion de:

Sang humain; sang animal préparé envue d’usages thérapeutiques,prophylactiques ou de diagnostic;antisérums, autres fractions du sang,produits immunologiques

ex 2905

2915

ex 2932

2933

2934

ex Chapitre 30

3002

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Page 178: Accord de partenariat ACP-CE

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002.Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent êtreutilisées, à condition que leur valeur n’excède pas20 % du prix départ usine du produit

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002.Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent êtreutilisées, à condition que leur valeur n’excède pas20 % du prix départ usine du produit

Fabrication à partir de matièresde toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002.Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent êtreutilisées, à condition que leur valeur n’excède pas20 % du prix départ usine du produit

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris àpartir des autres matières du n° 3002.Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent êtreutilisées, à condition que leur valeur n’excède pas20 % du prix départ usine du produit

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002.Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent êtreutilisées, à condition que leur valeur n’excède pas20 % du prix départ usine du produit

Fabrication à partir de matièresde toute position, y compris àpartir des autres matières du n° 3002.Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent êtreutilisées, à condition que leur valeur n’excède pas20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit. Toutefois, des matières desnos 3003 ou 3004 peuvent être utilisées, à conditionque leur valeur, au total, n’excède pas 20 % du prixdépart usine du produit

modifiés, même obtenus par voiebiotechnologique; vaccins, toxines,cultures de micro-organismes (àl’exclusion des levures) et produitssimilaires:

- Produits composés de deux ouplusieurs constituants qui ont étémélangés en vue d’usagethérapeutique ou prophylactique, ounon mélangés pour ces usages,présentés sous forme de dose ouconditionnés pour la vente au détail

- Autres:

- sang humain

- sang animal préparé en vued’usages thérapeutiques ouprophylactiques

- constituants du sang à l’exclusiondes antisérums, del’hémoglobine,desglobulines du sang etdessérum-globulines

- hémoglobine, globulines du sang etsérum-globulines

- autres

Médicaments (à l’exclusion desproduits des nos 3002, 3005 ou 3006):

- obtenus à partir d’amicacin dun° 2941

82 | Accord de partenariat ACP-CE

3003 et 3004

Ouvraison ou transformation appliquéeà des matières non originaires conférant

le caractère de produit originaire(3) ou (4)

Désignation du produit

(2)

Position SH n°

(1)

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Page 179: Accord de partenariat ACP-CE

Fabrication dans laquelle:- toutes les matières utilisées doivent être classées

dans une position différente de celle du produit.Toutefois, des matières des nos 3003 ou 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur,au total, n’excède pas 20 % du prix départ usine duproduit, et

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pasexcéder 50 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit. Toutefois, des matières classéesdans la même position que le produit peuvent êtreutilisées, à condition que leur valeur n’excède pas20 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle:- toutes les matières utilisées doivent être classées

dans une position différente de celle du produit.Toutefois, des matières de la même position que leproduit peuvent être utilisées, à condition que leurvaleur n’excède pas 20 % du prix départ usine duproduit, et

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pasexcéder 50 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication à partir de matières de toute position, àl’exclusion des matières des nos 3203, 3204 et 3205.Toutefois, des matières du n° 3205 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication à partir d’extraits tannants d’origine végétaleFabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication à partir de matières de toute position, àl’exclusion des matières des nos 3203, 3204 et 3205.Toutefois, des matières du n° 3205 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Édition révisée 2005 | 83

Ouvraison ou transformation appliquéeà des matières non originaires conférant

le caractère de produit originaire(3) ou (4)

Désignation du produit

(2)

Position SH n°

(1)

- Autres

Engrais; à l’exclusion de:

Engrais minéraux ou chimiquescontenant deux ou trois élémentsfertilisants: azote, phosphore etpotassium; autres engrais; produits duprésent chapitre présentés soit entablettes ou formes similaires, soit enemballages d’un poids brut n’excédantpas 10 kg, à l’exclusion de:- nitrate de sodium- cyanamide calcique- sulfate de potassium- sulfate de magnésium et de

potassium

Extraits tannants ou tinctoriaux; taninset leurs dérivés; pigments et autresmatières colorantes; peintures et vernis;mastics; encres; à l’exclusion de:

Tanins et leurs sels, éthers, esters etautres dérivés

Laques colorantes; préparationsvisées à la note 3 du présent chapitre,à base de laques colorantes(1)

ex Chapitre 31

ex 3105

ex Chapitre 32

ex 3201

3205

(1) La note 3 du chapitre 32 précise qu’il s’agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou biendestinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes,à condition qu’elles ne soient pas classées dans une autreposition du chapitre 32.

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Page 180: Accord de partenariat ACP-CE

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit. Toutefois, des matières classéesdans la même position que le produit peuvent êtreutilisées, à condition que leur valeur n’excède pas20 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication à partir des matières de toute position, ycompris à partir des matières reprises dans un autre«groupe»(1) de la présente position. Toutefois, lesmatières du même groupe peuvent être utilisées, àcondition que leur valeur n’excède pas 20 % du prixdépart usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit. Toutefois, des matières classéesdans la même position que le produit peuvent êtreutilisées, à condition que leur valeur n’excède pas20 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s)(2)ouAutres opérations, dans lesquelles toutes les matiè-res utilisées doivent être classées dans une positiondifférente de celle du produit. Toutefois, des matièresclassées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeurn’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit. Toutefois, des matières classéesdans la même position que le produit peuvent êtreutilisées, à condition que leur valeur n’excède pas50 % du prix départ usine du produit

Huiles essentielles et résinoïdes;produits de parfumerie ou de toilettepréparés et préparations cosmétiques;à l’exclusion de:

Huiles essentielles (déterpénées ounon), y compris celles dites«concrètes» ou «absolues»;résinoïdes; oléorésines d’extraction;solutions concentrées d’huilesessentielles dans les graisses, leshuiles fixes, les cires ou matièresanalogues, obtenues par enfleurageou macération; sous-produitsterpéniques résiduaires de ladéterpénation des huiles essentielles;eaux distillées aromatiques etsolutions aqueuses d’huilesessentielles

Savons, agents de surface organiques,préparations pour lessives,préparations lubrifiantes, ciresartificielles, cires préparées, produitsd’entretien, bougies et articlessimilaires, pâtes à modeler, «cirespour l’art dentaire» et compositionspour l’art dentaire à base de plâtre; à l’exclusion de:

Préparations lubrifiantes contenantmoins de 70 % en poids d’huiles depétrole ou d’huiles obtenues à partirde minéraux bitumineux

Cires artificielles et cires préparées:

- à base de paraffines, de cires depétrole ou de minéraux bitumineux,de résidus paraffineux

84 | Accord de partenariat ACP-CE

ex Chapitre 33

3301

ex Chapitre 34

ex 3403

3404

Ouvraison ou transformation appliquéeà des matières non originaires conférant

le caractère de produit originaire(3) ou (4)

Désignation du produit

(2)

Position SH n°

(1)

(1) On entend par groupe, toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.(2) Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3

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Page 181: Accord de partenariat ACP-CE

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des:- huiles hydrogénées ayant le caractère des cires du

n° 1516,- acides gras de constitution

chimique non définie et des alcools gras industrielsayant le caractère des cires du n° 3823,

- matières du n° 3404

Ces matières peuvent toutefois être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit. Toutefois, des matières classéesdans la même position que le produit peuvent êtreutilisées, à condition que leur valeur n’excède pas20 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3505Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du n° 1108Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit. Toutefois, des matières classéesdans la même position que le produit peuvent êtreutilisées, à condition que leur valeur n’excède pas20 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Édition révisée 2005 | 85

Ouvraison ou transformation appliquéeà des matières non originaires conférant

le caractère de produit originaire(3) ou (4)

Désignation du produit

(2)

Position SH n°

(1)

- Autres

Matières albuminoïdes; produits àbase d’amidons ou de féculesmodifiés; colles, enzymes; àl’exclusion de:

Dextrine et autres amidons et féculesmodifiés, à l’exception des amidons etfécules estérifiés ou éthérifiés; colles àbase d’amidons ou de fécules, dedextrine ou d’autres amidons oufécules modifiés:

- Amidons et fécules éthérifiés ouestérifiés

- Autres

Enzymes préparées, non dénomméesni comprises ailleurs

Poudres et explosifs; articles depyrotechnie; allumettes; alliagespyrophoriques; matières inflammables

ex Chapitre 35

3505

ex 3507

Chapitre 36

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Page 182: Accord de partenariat ACP-CE

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit. Toutefois, des matières classéesdans la même position que le produit peuvent êtreutilisées, à condition que leur valeur n’excède pas20 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différentedes nos 3701 ou 3702. Toutefois, des matières dun° 3702 peuvent être utilisées, à condition que leurvaleur n’excède pas 30 % du prix départ usine duproduitFabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différentedes nos 3701 ou 3702. Toutefois, des matières desnos 3701 et 3702 peuvent être utilisées, à conditionque leur valeur n’excède pas 20 % du prix départusine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différentedes nos 3701 ou 3702Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différentedes nos 3701 à 3704Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Produits photographiques oucinématographiques; à l’exclusion de:

Plaques et films plans,photographiques, sensibilisés, nonimpressionnés, en autres matières quele papier, le carton ou les textiles;films photographiques plans àdéveloppement et tirage instantanés,sensibilisés, non impressionnés,même en chargeurs:

- Films couleur pour appareilsphotographiques à développementinstantané

- Autres

Pellicules photographiquessensibilisées, non impressionnées, enrouleaux, en autres matières que lepapier, le carton ou les textiles;pellicules photographiques àdéveloppement et tirage instantanés,en rouleaux, sensibilisées, nonimpressionnées

Plaques, pellicules, films, papiers,cartons et textiles, photographiques,impressionnés, mais non développés

86 | Accord de partenariat ACP-CE

ex Chapitre 37

3701

3702

3704

Ouvraison ou transformation appliquéeà des matières non originaires conférant

le caractère de produit originaire(3) ou (4)

Désignation du produit

(2)

Position SH n°

(1)

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Page 183: Accord de partenariat ACP-CE

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit. Toutefois, des matières classéesdans la même position que le produit peuvent êtreutilisées, à condition que leur valeur n’excède pas20 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur des matières dun° 3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prixdépart usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Raffinage du tall oil brutFabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Épuration comportant la distillation ou le raffinaged’essence de papeterie au sulfate, bruteFabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication à partir d’acides résiniquesFabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Distillation de goudron de boisFabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prixdépart usine des produits

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prixdépart usine des produits

Édition révisée 2005 | 87

Ouvraison ou transformation appliquéeà des matières non originaires conférant

le caractère de produit originaire(3) ou (4)

Désignation du produit

(2)

Position SH n°

(1)

Produits divers des industrieschimiques; à l’exclusion de:

- Graphite colloïdal en suspensiondans l’huile et graphite semi-colloïdal; pâtes carbonées pourélectrodes

- Graphite en pâte consistant en unmélange de graphite dans uneproportion de plus de 30 % en poids,et d’huiles minérales

Tall oil raffiné

Essence de papeterie au sulfate,épurée

Gommes esters

Poix noire (brai ou poix de goudronvégétal)

Insecticides, antirongeurs, fongicides,herbicides, inhibiteurs de germinationet régulateurs de croissance pourplantes,désinfectants et produitssimilaires, présentés dans des formesou emballages de vente au détail ou àl’état de préparations ou sous formed’articles tels que rubans, mèches etbougies soufrés et papier tue-mouches

Agents d’apprêt ou de finissage,accélérateurs de teinture ou defixation de matières colorantes etautres produits et préparations(parements préparés et préparations

ex Chapitre 38

ex 3801

ex 3803

ex 3805

ex 3806

ex 3807

3808

3809

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Page 184: Accord de partenariat ACP-CE

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prixdépart usine des produits

Fabrication dans laquelle la valeur des matières dun° 3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prixdépart usine du produit

pour le mordançage, par exemple) destypes utilisés dans l’industrie textile,l’industrie du papier, l’industrie du cuirou les industries similaires, nondénommés ni compris ailleurs

Préparations pour le décapage desmétaux; flux à souder ou à braser etautres préparations auxiliaires pour lesoudage ou le brasage des métaux;pâtes et poudres à souder ou à brasercomposées de métal et d’autresproduits; préparations des typesutilisés pour l’enrobage ou le fourragedes électrodes ou des baguettes desoudage

Préparations antidétonantes,inhibiteurs d’oxydation, additifspeptisants, améliorants de viscosité,additifs anticorrosifs et autres additifspréparés, pour huiles minérales (ycompris l’essence) ou pour autresliquides utilisés aux mêmes fins queles huiles minérales:

- Additifs préparés pour lubrifiantscontenant des huiles de pétrole oudes huiles obtenues à partir deminéraux bitumineux

- Autres

Préparations dites «accélérateurs devulcanisation»; plastifiants compositespour caoutchouc ou matièresplastiques, non dénommés ni comprisailleurs; préparations antioxydantes etautres stabilisateurs composites pourcaoutchouc ou matières plastiques

Compositions et charges pourappareils extincteurs; grenades etbombes extinctrices

Solvants et diluants organiques compo-sites, non dénommés ni comprisailleurs; préparations conçues pourenlever les peintures ou les vernis

Éléments chimiques dopés en vue deleur utilisation en électronique, sousforme de disques, plaquettes ouformes analogues; composéschimiques dopés en vue de leurutilisation en électronique

88 | Accord de partenariat ACP-CE

3810

3811

3812

3813

3814

3818

Ouvraison ou transformation appliquéeà des matières non originaires conférant

le caractère de produit originaire(3) ou (4)

Désignation du produit

(2)

Position SH n°

(1)

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Page 185: Accord de partenariat ACP-CE

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit

Fabrication à partir de matières de toute position, ycompris à partir des autres matières du n° 3823

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit. Toutefois, des matières classéesdans la même position que le produit peuvent êtreutilisées, à condition que leur valeur n’excède pas20 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Édition révisée 2005 | 89

Ouvraison ou transformation appliquéeà des matières non originaires conférant

le caractère de produit originaire(3) ou (4)

Désignation du produit

(2)

Position SH n°

(1)

Liquides pour freins hydrauliques etautres liquides préparés pour trans-missions hydrauliques, ne contenantpas d’huiles de pétrole ni de minérauxbitumineux ou en contenant moins de70 % en poids

Préparations antigel et liquidespréparés pour dégivrage

Réactifs de diagnostic ou delaboratoire sur tout support et réactifsde diagnostic ou de laboratoirepréparés, même présentés sur unsupport, autres que ceux desnos 3002 ou 3006

Acides gras monocarboxyliquesindustriels; huiles acides de raffinage;alcool gras industriels

- Acides gras monocarboxyliquesindustriels; huiles acides de raffinage

- Alcools gras industriels

Liants préparés pour moules ounoyaux de fonderie; produitschimiques et préparations desindustries chimiques ou des industriesconnexes (y compris celles consistanten mélanges de produits naturels),non dénommés ni compris ailleurs;produits résiduaires des industrieschimiques ou des industries connexes,non dénommés ni compris ailleurs:

- Les produits suivants de la présenteposition:

Liants préparés pour moules ounoyaux de fonderie, à base deproduits résineux naturels

Acides naphténiques, leurs selsinsolubles dans l’eau et leurs esters

Sorbitol autre que celui du n° 2905

Sulfonates de pétrole, à l’exclusiondes sulfonates de pétrole de métauxalcalins, d’ammonium oud’éthanolamines; acides sulfoniquesd’huiles de minéraux bitumineux,thiophénés, et leurs sels

3819

3820

3822

3823

3824

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Page 186: Accord de partenariat ACP-CE

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle:- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas

excéder 50 % du prix départ usine du produit et- la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit

pas excéder 20 % du prix départ usine du produit(1)Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder20 % du prix départ usine du produit(1)Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit. Toutefois, des matières de la mêmeposition que le produit peuvent être utilisées,

Échangeurs d’ions

Compositions absorbantes pourparfaire le vide dans les tubes ouvalves électriques

Oxydes de fer alcalinisés pourl’épuration des gaz

Eaux ammoniacales et cru deammoniac provenant de l’épuration dugaz d’éclairage

Acides sulfonaphténiques et leurs selsinsolubles dans l’eau et leurs esters

Huiles de fusel et huile de Dippel

Mélanges de sels ayant différentsanions

Pâtes à base de gélatine pourreproductions graphiques, même surun support en papier ou en matièrestextiles

- Autres

Matières plastiques sous formesprimaires; déchets, rognures et débrisde matières plastiques; à l’exclusiondes produits des nos ex 3907 et 3912pour lesquels les règles applicablessont exposées ci-après:

- Produits d’homopolymérisationd’addition dans lesquels la part d’unmonomère représente plus de 99 %en poids de la teneur totale dupolymère

- Autres

- Copolymères obtenus à partir decopolymères polycarbonates etcopolymèresacrylonitrilebutadiènestyrène (ABS)

90 | Accord de partenariat ACP-CE

3901 à 3915

ex 3907

Ouvraison ou transformation appliquéeà des matières non originaires conférant

le caractère de produit originaire(3) ou (4)

Désignation du produit

(2)

Position SH n°

(1)

(1) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les positions nos 3901 à 3906 et, d’autre part, dans lespositions nos 3907 à 3911, la présente disposition s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.

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Page 187: Accord de partenariat ACP-CE

à condition que leur valeur n’excède pas 50 % du prixdépart usine du produit(1)

Fabrication dans laquelle la valeur des matières duchapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prixdépart usine du produit et/ou fabrication à partir depolycarbonate de tétrabromo (bisphénol A)

Fabrication dans laquelle la valeur des matières de lamême position que le produit ne doit pas excéder20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur des matières duchapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prixdépart usine du produit.Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle:- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas

excéder 50 % du prix départ usine du produit et- la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne

doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit(1)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur des matières duchapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prixdépart usine du produit(1)Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle:- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas

excéder 50 % du prix départ usine du produit et- la valeur des matières de la même position que le

produit ne doit pas excéder 20 % du prix départusine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prixdépart usine du produit

Édition révisée 2005 | 91

Ouvraison ou transformation appliquéeà des matières non originaires conférant

le caractère de produit originaire(3) ou (4)

Désignation du produit

(2)

Position SH n°

(1)

- Polyester

Cellulose et ses dérivés chimiques,non dénommés ni compris ailleurs,sous formes primaires

Demi-produits et ouvrages en matièresplastiques, à l’exclusion des produitsdes nos ex 3916, ex 3917, ex 3920 etex 3921 pour lesquels les règlesapplicables sont exposées ci-après:

- Produits plats travaillés autrementqu’en surface ou découpés sous uneforme autre que carrée ourectangulaire; autres produitstravaillés autrement qu’en surface

- Autres:

- Produits d’homopolymérisationd’addition dans lesquels la partd’un monomère représente plus de99 % en poids de la teneur totaledu polymère

- Autres

Profilés et tubes

3912

3916 à 3921

ex 3916 et ex 3917

(1) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les positions nos 3901 à 3906 et, d’autre part, dans les posi-tions nos 3907 à 3911, la présente disposition s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.

am702414_FR_04 23/10/07 13:50 Page 91

Page 188: Accord de partenariat ACP-CE

Fabrication à partir d’un sel partiel de thermoplasti-que qui est un copolymère d’éthylène et de l’acidemétacrylique partiellement neutralisé avec des ionsmétalliques, principalement de zinc et de sodiumFabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur des matières de lamême position que le produit ne doit pas excéder20 % du prix départ usine du produit

Fabrication à partir de bandes hautement transparentes en polyester d’une épaisseur inférieureà 23 microns(1)Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit

Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées, à l’exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départusine du produit

Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleinsou creux) usagés

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 4011 ou 4012

Fabrication à partir de caoutchouc durci

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit

Délainage des peaux d’ovins

- Feuilles ou pellicules d’ionomères

- Feuilles en cellulose régénérée, enpolyamides ou en polyéthylène

Bandes métallisées en matièresplastiques

Ouvrages en matières plastiques

Caoutchouc et ouvrages encaoutchouc; à l’exclusion de:

Plaques de crêpe de caoutchouc poursemelles

Caoutchouc mélangé, non vulcanisé,sous formes primaires ou en plaques,feuilles ou bandes

Pneumatiques rechapés ou usagés encaoutchouc; bandages, bandes deroulement amovibles pourpneumatiques et «flaps» encaoutchouc

- Pneumatiques et bandages (pleinsou creux), rechapés en caoutchouc

- Autres

Ouvrages en caoutchouc durci

Peaux brutes (autres que fourrures) etcuirs; à l’exclusion de:

Peaux brutes d’ovins, délainées

92 | Accord de partenariat ACP-CE

ex 3920

ex 3921

3922 à 3926

ex Chapitre 40

ex 4001

4005

4012

ex 4017

ex Chapitre 41

ex 4102

Ouvraison ou transformation appliquéeà des matières non originaires conférant

le caractère de produit originaire(3) ou (4)

Désignation du produit

(2)

Position SH n°

(1)

(1) Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: bandes dont le trouble optique – mesuré selon ASTM-D 1003-16par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) - est inférieur à 2 %.

am702414_FR_04 23/10/07 13:50 Page 92

Page 189: Accord de partenariat ACP-CE

Retannage de peaux ou de cuirs prétannésouFabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit

Fabrication à partir des cuirs ou des peaux desnos 4104 à 4107, à condition que leur valeur n’excèdepas 50 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit

Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblagede peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées,non assemblées

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées,non assemblées du n° 4302

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit

Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ousimplement dégrossis

Rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale

Jointage, rabotage, ponçage ou collage par jointuredigitale

Ponçage ou collage par jointure digitale

Édition révisée 2005 | 93

Ouvraison ou transformation appliquéeà des matières non originaires conférant

le caractère de produit originaire(3) ou (4)

Désignation du produit

(2)

Position SH n°

(1)

Peaux ou cuirs épilés, préparés, autres que les peaux ou cuirs des nos 4108 ou 4109

Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés

Ouvrages en cuir; articles debourrellerie ou de sellerie; articles devoyage, sacs à main et contenantssimilaires; ouvrages en boyaux

Pelleteries et fourrures; pelleteriesfactices; à l’exclusion de:

Pelleteries tannées ou apprêtées,assemblées:

- Nappes, sacs, croix, carrés etprésentations similaires

- Autres

Vêtements, accessoires du vêtementet autres articles en pelleteries

Bois, charbon de bois et ouvrages enbois; à l’exclusion de:

Bois simplement équarris

Bois sciés ou dédosséslongitudinalement, tranchés oudéroulés, d’une épaisseur excédant6 mm, rabotés, poncés ou collés parjointure digitale

Feuilles de placage et feuilles pourcontreplaqués d’une épaisseurn’excédant pas 6 mm, jointées, etautres bois sciés longitudinalement,tranchés ou déroulés, d’une épaisseurn’excédant pas 6 mm, rabotés, poncésou collés par jointure digitale

Bois, profilés, tout au long d’une ouplusieurs rives ou faces, mêmerabotés, poncés ou collés par jointuredigitale:

- poncés ou collés par jointure digitale

4104 à 4107

4109

Chapitre 42

ex Chapitre 43

ex 4302

4303

ex Chapitre 44

ex 4403

ex 4407

ex 4408

ex 4409

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Page 190: Accord de partenariat ACP-CE

Transformation sous formes de baguettes ou de moulures

Transformation sous formes de baguettes ou de moulures

Fabrication à partir de planches non coupées à dimension

Fabrication à partir de merrains, même sciés sur lesdeux faces principales, mais non autrement travaillés

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit. Toutefois, des panneaux cellulairesen bois ou des bardeaux («shingles» et «shakes»)peuvent être utilisés

Transformation sous formes de baguettes ou de moulures

Fabrication à partir de bois de toute position, à l’exclusion des bois filés du n° 4409

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit

Fabrication à partir du liège du n° 4501

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit

Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47

Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47

Fabrication dans laquelle:- toutes les matières utilisées doivent être classées

dans une position différente de celle du produit,- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas

excéder 50 % du prix départ usine du produit

- Baguettes et moulures

Baguettes et moulures en bois pourmeubles, cadres, décors intérieurs,conduites électriques et similaires

Caisses, caissettes, cageots, cylindreset emballages similaires, en bois

Futailles, cuves, baquets et autresouvrages de tonnellerie et leursparties, en bois

- Ouvrages de menuiserie et pièces decharpente pour construction, en bois

- Baguettes et moulures

Bois préparés pour allumettes;chevilles en bois pour chaussures

Liège et ouvrages en liège; à l’exclusion de:

Ouvrages en liège naturel

Ouvrages de sparterie ou de vannerie

Pâtes de bois ou d’autres matièresfibreuses cellulosiques; papier oucarton à recycler (déchets et rebuts)

Papiers et cartons;ouvrages en pâtede cellulose, en papier ou en carton; àl’exclusion de:

Papiers et cartons simplement réglés,lignés ou quadrillés

Papiers carbone, papiers dits"autocopiants" et autres papiers pourduplication ou reports (autres queceux du n° 4809), stencils complets etplaques offset, en papier, mêmeconditionnés en boîte

Enveloppes, cartes-lettres, cartespostales non illustrées et cartes pourcorrespondance, en papier ou carton;boîtes,pochettes et présentationssimilaires, en papier ou carton,renfermant un assortiment d’articlesde correspondance

94 | Accord de partenariat ACP-CE

ex 4410 àex 4413

ex 4415

ex 4416

ex 4418

ex 4421

ex Chapitre 45

4503

Chapitre 46

Chapitre 47

ex Chapitre 48

ex 4811

4816

4817

Ouvraison ou transformation appliquéeà des matières non originaires conférant

le caractère de produit originaire(3) ou (4)

Désignation du produit

(2)

Position SH n°

(1)

am702414_FR_04 23/10/07 13:50 Page 94

Page 191: Accord de partenariat ACP-CE

Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47

Fabrication dans laquelle:- toutes les matières utilisées doivent être classées

dans une position différente de celle du produit,- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas

excéder 50 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prixdépart usine du produit

Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 4909 ou 4911

Fabrication dans laquelle:- toutes les matières utilisées doivent être classées

dans une position différente de celle du produit,- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas

excéder 50 % du prix départ usine du produit

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 4909 ou 4911

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit

Cardage ou peignage de déchets de soie

Fabrication à partir(1):- de soie grège ou de déchets de soie cardée

ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,- d’autres fibres naturelles non cardées ni peignées

ou autrement travaillées pour la filature,- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou- de matières servant à la fabrication du papier

Édition révisée 2005 | 95

Ouvraison ou transformation appliquéeà des matières non originaires conférant

le caractère de produit originaire(3) ou (4)

Désignation du produit

(2)

Position SH n°

(1)

Papier hygiénique

Boîtes, sacs, pochettes, cornets etautres emballages en papier,carton,ouate de cellulose ou nappes de fibresde cellulose

Blocs de papier à lettre

Autres papiers, cartons, ouate decellulose et nappes de fibres decellulose découpés à format

Produits de l’édition, de la presse oudes autres industries graphiques;textes manuscrits ou dactylographiéset plans; à l’exclusion de:

Cartes postales imprimées ouillustrées; cartes impriméescomportant des voues ou desmessages personnels, mêmeillustrées, avec ou sans enveloppes,garnitures ou applications

Calendriers de tous genres, imprimés,y compris les blocs de calendriers àeffeuiller

- Calendriers dits «perpétuels» oucalendriers dont le blocinterchangeable est monté sur unsupport qui n’est pas en papier ou en carton

- Autres

Soie; à l’exclusion de:

Déchets de soie (y compris les coconsnon dévidables, les déchets de fils etles effilochés), cardés ou peignés

Fils de soie et fils de déchets de soie

ex 4818

ex 4819

ex 4820

ex 4823

ex Chapitre 49

4909

4910

ex Chapitre 50

ex 5003

5004 à ex 5006

(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

am702414_FR_04 23/10/07 13:50 Page 95

Page 192: Accord de partenariat ACP-CE

Fabrication à partir de fils simples(1)

Fabrication à partir(1):- de fils de coco,- de fibres naturelles,- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

non cardées ni peignées ou autrement travailléespour la filature,

- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou- de papierouImpression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles quelavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, finipermanent, décatissage, imprégnation, stoppage etépincetage), à condition que la valeur des tissus nonimprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départusine du produit

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit

Fabrication à partir(1):- de soie grège ou de déchets de soie cardée

ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,- de fibres naturelles non cardées ni peignées

ou autrement travaillées pour la filature,- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou- de matières servant à la fabrication du papier

Fabrication à partir de fils simples(1)

Fabrication à partir(1):- de fils de coco,- de fibres naturelles,- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

non cardées ni peignées ou autrement travailléespour la filature,

- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou- de papierouImpression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles quelavage, blanchiment, mercerisage, thermo fixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, finipermanent,décatissage, imprégnation, stoppage etépincetage), condition que la valeur des tissus nonimprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départusine du produit

Tissus de soie ou de déchets de soie:

- incorporant des fils de caoutchouc

- Autres

Laine, poils fins ou grossiers; fils ettissus de crin; à l’exclusion de:

Fils de laine, de poils fins ou grossiersou de crin

Tissus de laine, de poils fins ougrossiers ou de crin:

- incorporant des fils de caoutchouc

- Autres

96 | Accord de partenariat ACP-CE

5007

ex Chapitre 51

5106 à 5110

5111 à 5113

Ouvraison ou transformation appliquéeà des matières non originaires conférant

le caractère de produit originaire(3) ou (4)

Désignation du produit

(2)

Position SH n°

(1)

(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

am702414_FR_04 23/10/07 13:50 Page 96

Page 193: Accord de partenariat ACP-CE

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit

Fabrication à partir(1):- de soie grège ou de déchets de soie cardée ou

peignée ou autrement travaillée pour la filature,- de fibres naturelles non cardées ni peignées ou

autrement travaillées pour la filature,- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou- de matières servant à la fabrication du papier

Fabrication à partir de fils simples(1)

Fabrication à partir(1):- de fils de coco,- de fibres naturelles,- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

non cardées ni peignées ou autrement travailléespour la filature,

- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou- de papierouImpression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles quelavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, finipermanent, décatissage, imprégnation, stoppage etépincetage), à condition que la valeur des tissus nonimprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départusine du produit

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit

Fabrication à partir(1):- de soie grège ou de déchets de soie cardée

ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,- de fibres naturelles non cardées ni peignées

ou autrement travaillées pour la filature,- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou- de matières servant à la fabrication du papier

Fabrication à partir de fils simples(1)

Fabrication à partir(1):- de fils de coco,- de fibres naturelles,- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

non cardées ni peignées ou autrement travailléespour la filature,

- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou- de papier

Édition révisée 2005 | 97

Ouvraison ou transformation appliquéeà des matières non originaires conférant

le caractère de produit originaire(3) ou (4)

Désignation du produit

(2)

Position SH n°

(1)

Coton; à l’exclusion de:

Fils de coton

Tissus de coton:

- incorporant des fils de caoutchouc

- Autres

Autres fibres textiles végétales; fils depapier et tissus de fils de papier; àl’exclusion de:

Fils d’autres fibres textiles végétales;fils de papier

Tissus d’autres fibres textilesvégétales; tissus de fils de papier:

- incorporant des fils de caoutchouc

- Autres

ex Chapitre 52

5204 à 5207

5208 à 5212

ex Chapitre 53

5306 à 5308

5309 à 5311

(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

am702414_FR_04 23/10/07 13:50 Page 97

Page 194: Accord de partenariat ACP-CE

ouImpression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles quelavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, finipermanent, décatissage, imprégnation, stoppage etépincetage), à condition que la valeur des tissus nonimprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départusine du produit

Fabrication à partir(1):- de soie grège ou de déchets de soie cardée

ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,- de fibres naturelles non cardées ni peignées ou

autrement travaillées pour la filature,- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou- de matières servant à la fabrication du papier

Fabrication à partir de fils simples(1)

Fabrication à partir(1):- de fils de coco,- de fibres naturelles,- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

non cardées ni peignées ou autrement travailléespour la filature,

- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou- de papierouImpression accompagnée d’au moins deux opérationsde préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage,calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage etépincetage), à condition que la valeur des tissus nonimprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départusine du produit

Fabrication à partir de matières chimiques ou depâtes textiles

Fabrication à partir(1):- de soie grège ou de déchets de soie cardée

ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,- de fibres naturelles non cardées ni peignées

ou autrement travaillées pour la filature,- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou- de matières servant à la fabrication du papier

Fabrication à partir de fils simples(1)

Fils, monofilaments et fils de filamentssynthétiques ou artificiels

Tissus de fils de filamentssynthétiques ou artificiels:

- incorporant des fils de caoutchouc

- Autres

Fibres synthétiques ou artificiellesdiscontinues

Fils à coudre de fibres synthétiques ouartificielles discontinues

Tissus de fibres synthétiques ouartificielles discontinues:

- incorporant des fils de caoutchouc

98 | Accord de partenariat ACP-CE

5401 à 5406

5407 et 5408

5501 à 5507

5508 à 5511

5512 à 5516

Ouvraison ou transformation appliquéeà des matières non originaires conférant

le caractère de produit originaire(3) ou (4)

Désignation du produit

(2)

Position SH n°

(1)

(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

am702414_FR_04 23/10/07 13:50 Page 98

Page 195: Accord de partenariat ACP-CE

Fabrication à partir(1):- de fils de coco,- de fibres naturelles,- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

non cardées ni peignées ou autrement travailléespour la filature,

- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou- de papierouImpression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles quelavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, finipermanent, décatissage, imprégnation, stoppage etépincetage), à condition que la valeur des tissus nonimprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départusine du produit

Fabrication à partir(1):- de fils de coco,- de fibres naturelles,- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou- de matières servant à la fabrication du papier

Fabrication à partir(1):- de fibres naturelles,- de matières chimiques ou de pâtes textiles

Toutefois:- des fils de filaments de polypropylène du n° 5402,- des fibres discontinues de polypropylène des

nos 5503 ou 5506 ou- des câbles de filaments de polypropylène du

n° 5501, dont le titre de chaque fibre ou filamentconstitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 déci-tex, peuvent être utilisés à condition que leur valeurn’excède pas 40% du prix départ usine du produit

Fabrication à partir(1):- de fibres naturelles,- de fibres artificielles discontinues obtenues à partir

de caséine ou- de matières chimiques ou de pâtes textiles

Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles

Édition révisée 2005 | 99

Ouvraison ou transformation appliquéeà des matières non originaires conférant

le caractère de produit originaire(3) ou (4)

Désignation du produit

(2)

Position SH n°

(1)

- Autres

Ouates, feutres et non tissés; filsspéciaux; ficelles, cordes et cordages;articles de corderie; à l’exclusion de:

Feutres, même imprégnés, enduits,recouverts ou stratifiés:

- Feutres aiguilletés

- Autres

Fils et cordes de caoutchouc,recouverts de textiles; fils textiles,lames et formes similaires desnos 5404 ou 5405, imprégnés, enduits,recouverts ou gainés de caoutchoucou de matière plastique:

- Fils et cordes de caoutchouc,recouverts de textiles

ex Chapitre 56

5602

5604

(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

am702414_FR_04 23/10/07 13:50 Page 99

Page 196: Accord de partenariat ACP-CE

Fabrication à partir(1):- de fibres naturelles non cardées ni peignées ou

autrement travaillées pour la filature,- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou- de matières servant à la fabrication du papier

Fabrication à partir(1):- de fibres naturelles,- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

non cardées ni peignées ou autrement travailléespour la filature,

- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou- de matières servant à la fabrication du papier

Fabrication à partir(1):- de fibres naturelles,- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

non cardées ni peignées ou autrement travailléespour la filature,

- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou- de matières servant à la fabrication du papier

Fabrication à partir(1):- de fibres naturelles ou- de matières chimiques ou de pâtes textiles

Toutefois:- des fils de filaments de polypropylène du n° 5402,- des fibres discontinues de polypropylène des

nos 5503 ou 5506 ou- des câbles de filaments de polypropylène du

n° 5501, dont le titre de chaque fibre ou filamentconstitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 déci-tex, peuvent être utilisés à condition que leur valeurn’excède pas 40% du prix départ usine du produit.De la toile de jute peut être utilisée en tant que support

Fabrication à partir(1):- de fibres naturelles, non cardées ni peignées ou

autrement travaillées pour la filature, ou de matièreschimiques ou de pâtes textiles

Fabrication à partir(1):- de fils de coco ou de jute,- de fils de filaments synthétiques ou artificiels,- de fibres naturelles ou- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

non cardées ni peignées ou autrement travailléespour la filature. De la toile de jute peut être utilisée en tant que support

- Autres

Filés métalliques et fils métallisés,même guipés, constitués par des filstextiles, des lames ou formessimilaires des nos 5404 ou 5405,combinés avec du métal sous formede fils, de lames ou de poudres, ourecouverts de métal

Fils guipés, lames et formes similairesdes nos 5404 ou 5405 guipées, autresque ceux du n° 5605 et autres que lesfils de crins guipés; fils de chenille; filsdits «de chaînette»

Tapis et autres revêtements de sol enmatières textiles:

- en feutre aiguilleté

- en autres feutres

- Autres

100 | Accord de partenariat ACP-CE

5605

5606

Chapitre 57

Ouvraison ou transformation appliquéeà des matières non originaires conférant

le caractère de produit originaire(3) ou (4)

Désignation du produit

(2)

Position SH n°

(1)

(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

am702414_FR_04 23/10/07 13:50 Page 100

Page 197: Accord de partenariat ACP-CE

Fabrication à partir de fils simples(1)

Fabrication à partir(1):- de fibres naturelles,- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

non cardées ni peignées ou autrement travailléespour la filature, ou

- de matières chimiques ou de pâtes textilesouImpression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles quelavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage,lainage, calandrage, opération de rétrécissement, finipermanent,décatissage, imprégnation,stoppage etépincetage), à condition que la valeur des tissus nonimprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départusine du produit

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit

Fabrication dans laquelle:- toutes les matières utilisées doivent être classées

dans une position différente de celle du produit,- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas

excéder 50 % du prix départ usine du produit

Fabrication à partir de fils

Fabrication à partir de fils

Fabrication à partir de matières chimiques ou depâtes textiles

Édition révisée 2005 | 101

Ouvraison ou transformation appliquéeà des matières non originaires conférant

le caractère de produit originaire(3) ou (4)

Désignation du produit

(2)

Position SH n°

(1)

Tissus spéciaux; surfaces textilestouffetées, dentelles; tapisseries;passementeries, broderies; àl’exclusion de:

- incorporant des fils de caoutchouc

- Autres

Tapisseries tissées à la main (genreGobelins, Flandres, Aubusson,Beauvais et similaires) et tapisseries àl’aiguille (au petit point, au point decroix, par exemple), mêmeconfectionnées

Broderies en pièces, en bandes ou enmotifs

Tissus enduits de colle ou de matièresamylacées, des types utilisés pour lareliure, le cartonnage, la gainerie ouusages similaires; toiles à calquer outransparentes pour le dessin; toilespréparées pour la peinture; bougran ettissus similaires raidis des typesutilisés pour la chapellerie

Nappes tramées pour pneumatiquesobtenues à partir de fils à hauteténacité de nylon ou d’autrespolyamides, de polyesters ou derayonne viscose:

- contenant 90 % ou moins en poidsde matières textiles

- Autres

ex Chapitre 58

5805

5810

5901

5902

(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

am702414_FR_04 23/10/07 13:50 Page 101

Page 198: Accord de partenariat ACP-CE

Fabrication à partir de filsouImpression accompagnée d’au moins deux opérationsde préparation ou de finissage (telles que lavage,blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage,calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage etépincetage), à condition que la valeur des tissus nonimprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départusine du produit

Fabrication à partir de fils(1)

Fabrication à partir de fils

Fabrication à partir(1):- de fils de coco,- de fibres naturelles,- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

non cardées ni peignées ou autrement travailléespour la filature, ou

- de matières chimiques ou de pâtes textilesouImpression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles quelavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, finipermanent, décatissage, imprégnation, stoppage etépincetage), à condition que la valeur des tissus nonimprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départusine du produit

Fabrication à partir(1):- de fibres naturelles,- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

non cardées ni peignées ou autrement travailléespour la filature, ou

- de matières chimiques ou de pâtes textiles

Fabrication à partir de matières chimiques

Fabrication à partir de fils

Tissus imprégnés, enduits ourecouverts de matière plastique oustratifiés avec de la matière plastique,autres que ceux du n° 5902

Linoléums, même découpés;revêtements de sol consistant en unenduit ou un recouvrement appliquésur un support textile, mêmedécoupés

Revêtements muraux en matièrestextiles:

- imprégnés, enduits ou recouverts decaoutchouc, de matière plastique oud’autres matières, ou stratifiés avecdu caoutchouc, de la matièreplastique ou d’autres matières

- Autres

Tissus caoutchoutés, autres que ceuxdu n° 5902:

- en bonneterie

- en tissus obtenus à partir de fils defilaments synthétiques, contenantplus de 90 % en poids de matièrestextiles

- Autres

102 | Accord de partenariat ACP-CE

5903

5904

5905

5906

Ouvraison ou transformation appliquéeà des matières non originaires conférant

le caractère de produit originaire(3) ou (4)

Désignation du produit

(2)

Position SH n°

(1)

(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

am702414_FR_04 23/10/07 13:50 Page 102

Page 199: Accord de partenariat ACP-CE

Fabrication à partir de filsouImpression accompagnée d’au moins deux opérationsde préparation ou de finissage (telles que lavage,blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage,calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation,stoppage etépincetage), à condition que la valeur des tissus nonimprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départusine du produit

Fabrication à partir d’étoffes tubulaires tricotées

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit

Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus oude chiffons du n° 6310

Fabrication à partir(1):- de fils de coco,- des matières suivantes:

- fils depolytétrafluoroéthylène(2)- fils de polyamide, retors et enduits, imprégnés ou

couverts de résine phénolique,- fils de polyamide aromatique obtenu par

polycondensation de méta-phénylènediamine et d’acide isophtalique,

- monofils en polytétrafluoroéthylène(2)- fils de fibres textiles synthétiques en

poly-p-phénylènetéréphtalamide,- fils de fibres de verre, enduits de résine

phénoplaste et guipés de fils acryliques(2)- monofilaments de copolyester d’un polyester,

d’une résine d’acide téréphtalique, de 1,4-cyclo-hexanediéthanol et d’acide isophtalique,

- de fibres naturelles,- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

non cardées ni peignées ou autrement travailléespour la filature, ou

- de matières chimiques ou de pâtes textiles

Édition révisée 2005 | 103

Ouvraison ou transformation appliquéeà des matières non originaires conférant

le caractère de produit originaire(3) ou (4)

Désignation du produit

(2)

Position SH n°

(1)

Autres tissus imprégnés, enduits ourecouverts;toiles peintes pour décorsde théâtres, fonds d’atelier ou usagesanalogues

Mèches tissées, tressées ou tricotées,en matières textiles, pour lampes,réchauds, briquets, bougies ousimilaires; manchons à incandescenceet étoffes tubulaires tricotées servantà leur fabrication, même imprégnés:

- Manchons à incandescence,imprégnés

- Autres

Produits et articles textiles pourusages techniques:

- Disques et couronnes à polir, autresqu’en feutre, du n° 5911

- Tissus feutrés ou non, des typescommunément utilisés sur lesmachines à papier ou pour d’autresusages techniques, même imprégnésou enduits, tubulaires ou sans fin, àchaînes et/ou à trames simples oumultiples, ou tissés à plat, à chaîneset/ou à trames multiples du n° 5911

5907

5908

5909 à 5911

(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.(2) L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.

am702414_FR_04 23/10/07 13:50 Page 103

Page 200: Accord de partenariat ACP-CE

Fabrication à partir(1):- de fils de coco,- de fibres naturelles,- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

non cardées ni peignées ou autrement travailléespour la filature, ou

- de matières chimiques ou de pâtes textiles

Fabrication à partir(1):- de fibres naturelles,- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

non cardées ni peignées ou autrement travailléespour la filature, ou

- de matières chimiques ou de pâtes textiles

Fabrication à partir de fils(1,2)

Fabrication à partir(1):- de fibres naturelles,- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

non cardées ni peignées ou autrement travailléespour la filature, ou

- de matières chimiques ou de pâtes textiles

Fabrication à partir de fils(1,2)

Fabrication à partir de fils(2)ouFabrication à partir de tissus non brodés dont lavaleur n’excède pas 40 % du prix départ usine duproduit(2)

Fabrication à partir de fils(2)ouFabrication à partir de tissus non recouverts dont lavaleur n’excède pas 40 % du prix départ usine duproduit(2)

Fabrication à partir de fils simples écrus (1,2)ouFabrication à partir de tissus non brodés dont lavaleur n’excède pas 40 % du prix départ usine duproduit(2)

- Autres

Étoffes de bonneterie

Vêtements et accessoires duvêtement, en bonneterie:

- obtenus par assemblage par coutureou autrement de deux ou plusieurspièces de bonneterie qui ont étédécoupées enforme ou obtenuesdirectement en forme

- Autres

Vêtements et accessoires duvêtement, autres qu’en bonneterie; à l’exclusion de:

Vêtements pour femmes, fillettes etbébés, et autres accessoiresconfectionnés du vêtement pourbébés, brodés

Équipements antifeu en tissusrecouverts d’une feuille de polyesteraluminisée

Mouchoirs, pochettes, châles,écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes etarticles similaires:

- brodés

104 | Accord de partenariat ACP-CE

Chapitre 60

Chapitre 61

ex Chapitre 62

ex 6202,ex 6204,ex 6206,ex 6209 et ex 6211

ex 6210 et ex 6216

6213 et 6214

Ouvraison ou transformation appliquéeà des matières non originaires conférant

le caractère de produit originaire(3) ou (4)

Désignation du produit

(2)

Position SH n°

(1)

(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.(2) Voir note introductive 6.

am702414_FR_04 23/10/07 13:50 Page 104

Page 201: Accord de partenariat ACP-CE

Fabrication à partir de fils simples écrus (1,2)ouConfection suivie par une impression accompagnéed’au moins deux opérations de préparation ou definissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage),à condition que la valeur des marchandises nonimprimées des positions nos 6213 et 6214 utiliséesn’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

Fabrication à partir de fils(2)ouFabrication à partir de tissus non brodés dont lavaleur n’excède pas 40 % du prix départ usine duproduit(2)

Fabrication à partir de fils(2)ouFabrication à partir de tissus non recouverts dont lavaleur n’excède pas 40 % du prix départ usine duproduit(2)

Fabrication dans laquelle:- toutes les matières utilisées doivent être classées

dans une position différente de celle du produit,- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas

excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication à partir de fils(2)

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit

Fabrication à partir(1):- de fibres naturelles ou- de matières chimiques ou de pâtes textiles

Fabrication à partir de fils simples écrus(1,2)ouFabrication à partir de tissus (autres qu’en bonneterie)non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication à partir de fils simples écrus(1,2)

Édition révisée 2005 | 105

Ouvraison ou transformation appliquéeà des matières non originaires conférant

le caractère de produit originaire(3) ou (4)

Désignation du produit

(2)

Position SH n°

(1)

- Autres

Autres accessoires confectionnés duvêtement; parties de vêtements oud’accessoires du vêtement, autres quecelles du n° 6212:

- brodés

- Équipements antifeu en tissusrecouverts d’une feuille de polyesteraluminisée

- Triplures pour cols et poignets, découpées

- Autres

Autres articles textiles confectionnés;assortiments; friperie et chiffons; à l’exclusion de:

Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages,etc.; autres articles d’ameublement:

- en feutre, en non-tissés

- Autres:- brodés

- Autres

6217

ex Chapitre 63

6301 à 6304

(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.(2) Voir note introductive 6.

am702414_FR_04 23/10/07 13:50 Page 105

Page 202: Accord de partenariat ACP-CE

Fabrication à partir(1):- de fibres naturelles,- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

non cardées ni peignées ou autrement travailléespour la filature, ou

- de matières chimiques ou de pâtes textiles

Fabrication à partir(1,2):- de fibres naturelles ou- de matières chimiques ou de pâtes textiles

Fabrication à partir de fils simples écrus(1,2)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Chaque article qui constitue l’assortiment doit respecter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était pasainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articlesnon originaires peuvent être incorporés, à conditionque leur valeur cumulée n’excède pas 15 % du prixdépart usine de l’assortiment

Fabrication à partir de matières de toute position, àl’exclusion des assemblages formés de dessus dechaussures fixés aux semelles premières ou à d’autresparties inférieures du n° 6406

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit

Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles(2)

Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles(2)

Sacs et sachets d’emballage

Bâches et stores d’extérieur; tentes;voiles pour embarcations,planches àvoile ou chars à voile; articles decampement:

- en non-tissés

- Autres

Autres articles confectionnés, ycompris les patrons de vêtements

Assortiments composés de pièces detissus et de fils, même avecaccessoires, pour la confection detapis, de tapisseries, de nappes detable ou de serviettes brodées, oud’articles textiles similaires, enemballages pour la vente au détail

Chaussures, guêtres et articlesanalogues; à l’exclusion de:

Parties de chaussures (y compris lesdessus même fixés à des semellesautres que les semelles extérieures);semelles intérieures amovibles,talonnettes et articles similairesamovibles; guêtres, jambières etarticles similaires, et leurs parties

Coiffures et parties de coiffures; àl’exclusion de:

Chapeaux et autres coiffures en feutre,fabriqués à l’aide des cloches ou desplateaux du n° 6501, même garnis

Chapeaux et autres coiffures enbonneterie ou confectionnés à l’aide dedentelles, de feutre ou d’autres produitstextiles, en pièces (mais non en bandes),même garnis; résilles et filets à cheveuxen toutes matières, même garnis

106 | Accord de partenariat ACP-CE

6305

6306

6307

6308

ex Chapitre 64

6406

ex Chapitre 65

6503

6505

Ouvraison ou transformation appliquéeà des matières non originaires conférant

le caractère de produit originaire(3) ou (4)

Désignation du produit

(2)

Position SH n°

(1)

(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.(2) Voir note introductive 6.

am702414_FR_04 23/10/07 13:50 Page 106

Page 203: Accord de partenariat ACP-CE

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder50 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit

Fabrication à partir d’ardoise travaillée

Fabrication à partir de matières de toute position

Fabrication à partir de mica travaillé (y compris lemica aggloméré ou reconstitué)

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit

Fabrication à partir des matières du n° 7001

Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) du n° 7006

Fabrication à partir des matières du n° 7001

Fabrication à partir des matières du n° 7001

Édition révisée 2005 | 107

Ouvraison ou transformation appliquéeà des matières non originaires conférant

le caractère de produit originaire(3) ou (4)

Désignation du produit

(2)

Position SH n°

(1)

Parapluies, ombrelles, parasols,cannes, cannes-sièges, fouets,cravaches et leurs parties; àl’exclusion de:

Parapluies, ombrelles et parasols (ycompris les parapluies-cannes, lesparasols de jardin et articlessimilaires)

Plumes et duvet apprêtés et articlesen plumes ou en duvet; fleursartificielles; ouvrages en cheveux

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment,amiante, mica ou matières analogues;à l’exclusion de:

Ouvrages en ardoise naturelle ouagglomérée (ardoisine)

Ouvrages en amiante ou en mélangesà base d’amiante ou en mélanges àbase d’amiante et de carbonate demagnésium

Ouvrages en mica, y compris le micaaggloméré ou reconstitué, sur unsupport en papier, en carton ou enautres matières

Produits céramiques

Verre et ouvrages en verre; à l’exclusion de:

Verre à couches non réfléchissantes

Verre des nos 7003, 7004 ou 7005,courbé, biseauté, gravé, percé, émailléou autrement travaillé, mais non enca-dré ni associé à d’autres matières:

- plaques de verre (substrats),recouvertes d’une couche de métaldiélectrique, semi-conductrices selonles standards du SEMII(1)

- autres

Verre de sécurité, consistant en verrestrempés ou formés de feuillescontrecollées

ex Chapitre 66

6601

Chapitre 67

ex Chapitre 68

ex 6803

ex 6812

ex 6814

Chapitre 69

ex Chapitre 70

ex 7003, ex 7004et ex 7005

7006

7007

(1) SEMII-Semiconductor Equipement and Materials Institute Incorporated.

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Page 204: Accord de partenariat ACP-CE

Fabrication à partir des matières du n° 7001

Fabrication à partir des matières du n° 7001

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produitouTaille d’objets en verre, à condition que la valeur del’objet en verre non taillé n’excède pas50 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produitouTaille d’objets en verre, à condition que la valeur del’objet en verre non taillé n’excède pas50 % du prix départ usine du produitouDécoration à la main (à l’exclusion de l’impressionsérigraphique) d’objets en verre soufflés à la bouche,à condition que la valeur de l’objet en verre soufflén’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Fabrication à partir:- mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés,

coupés ou non et- laine de verre

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prixdépart usine du produit

Fabrication à partir de pierres gemmes (précieusesou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées,brutes

Fabrication à partir de matières qui ne sont pas classées dans les nos 7106, 7108 ou 7110ouséparation électrolytique, thermique ou chimique demétaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110oualliage des métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110entre eux ou avec des métaux communs

Fabrication à partir de métaux précieux, sous formesbrutes

Vitrages isolants à parois multiples

Miroirs en verre, même encadrés, ycompris les miroirs rétroviseurs

Bonbonnes, bouteilles, flacons,bocaux, pots, emballages tubulaires,ampoules et autres récipients detransport ou d’emballage, en verre;bocaux à conserves enverre;bouchons, couvercles et autresdispositifs de fermeture, en verre

Objets en verre pour le service de latable, pour la cuisine, la toilette, lebureau, l’ornementation desappartements ou usages similaires,autres que ceux des nos 7010 ou 7018

Ouvrages (à l’exclusion des fils) enfibres de verre

Perles fines ou de culture, pierresgemmes ou similaires, métauxprécieux, plaqués ou doublés demétaux précieux et ouvrages en cesmatières; bijouterie de fantaisie;monnaies; à l’exclusion de:

Perles fines ou de culture assorties etenfilées temporairement pour lafacilité du transport

Pierres gemmes (précieuses ou fines)et pierres synthétiques oureconstituées, travaillées

Métaux précieux:

- sous formes brutes

- sous formes mi-ouvrées ou enpoudre

108 | Accord de partenariat ACP-CE

7008

7009

7010

7013

ex 7019

ex Chapitre 71

ex 7101

ex 7102, ex 7103et ex 7104

7106, 7108 et 7110

Ouvraison ou transformation appliquéeà des matières non originaires conférant

le caractère de produit originaire(3) ou (4)

Désignation du produit

(2)

Position SH n°

(1)

am702414_FR_04 23/10/07 13:50 Page 108

Page 205: Accord de partenariat ACP-CE

Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés demétaux précieux, sous formes brutes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produitouFabrication à partir de parties en métaux communs,non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que lavaleur de toutes les matières utilisées n’excède pas50 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit

Fabrication à partir des matières des nos 7201, 7202,7203, 7204 ou 7205

Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingotsou autres formes primaires du n° 7206

Fabrication à partir des demi-produits en autres aciersalliés du n° 7207

Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingotsou autres formes primaires du n° 7218

Fabrication à partir des demi-produits en autresaciers alliés du n° 7218

Fabrication à partir des aciers en lingots ou autresformes primaires des nos 7206, 7218 ou 7224

Fabrication à partir des demi-produits en autresaciers alliés du n° 7224

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit

Fabrication à partir des matières du n° 7206

Fabrication à partir des matières du n° 7206

Édition révisée 2005 | 109

Ouvraison ou transformation appliquéeà des matières non originaires conférant

le caractère de produit originaire(3) ou (4)

Désignation du produit

(2)

Position SH n°

(1)

Métaux plaqués ou doublés de métauxprécieux, sous formes mi-ouvrées

Ouvrages en perles fines de culture,en pierres gemmes ou en pierressynthétiques ou reconstituées

Bijouterie de fantaisie

Fonte, fer et acier; à l’exclusion de:

Demi-produits en fer ou en aciers nonalliés

Produits laminés plats, fil machine,barres, profilés, en fer ou en aciersnon alliés

Fils en fer ou en aciers non alliés

Demi-produits, produits laminés plats,fil machine, barres et profilés en aciersinoxydables

Fils en aciers inoxydables

Demi-produits, produits laminés platset fil machine, barres et profilés, enautres aciers alliés; barres creuses pourle forage en aciers alliés ou non alliés

Fils en autres aciers alliés

Ouvrages en fonte, fer ou acier; àl’exclusion de:

Palplanches

Éléments de voies ferrées, en fonte,fer ou acier: rails, contre-rails etcrémaillères, aiguilles, pointes decœur, tringles d’aiguillage et autreséléments de croisement ouchangement de voies, traverses,éclisses, coussinets, coins, sellesd’assise, plaques de serrage, plaques

ex 7107, ex 7109et ex 7111

7116

7117

ex Chapitre 72

7207

7208 à 7216

7217

ex 7218, 7219 à 7222

7223

ex 7224, 7225 à 7228

7229

ex Chapitre 73

ex 7301

7302

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Page 206: Accord de partenariat ACP-CE

Fabrication à partir des matières des nos 7206, 7207,7218 ou 7224

Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage etsablage d’ébauches forgées dont la valeur ne doitpas excéder 35 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit. Toutefois, les profilés obtenus parsoudage du n° 7301 ne peuvent pas être utilisés

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières du n° 7315 utilisées ne doit pas excéder50 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle:- toutes les matières utilisées doivent être classées

dans une position différente de celle du produit,- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas

excéder 50 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit

Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute,ou de déchets et débris de cuivre

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit

et barres d’écartement et autrespièces spécialement conçues pour lapose, le jointement ou la fixation desrails

Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer(à l’exclusion de la fonte) ou en acier

Accessoires de tuyauterie en aciersinoxydables (ISO n X 5 Cr NiMo1712)consistant en plusieurs pièces

Constructions et parties deconstructions (ponts et éléments deponts, portes d’écluses, tours,pylônes, piliers, colonnes, charpentes,toitures, portes et fenêtres et leurscadres, chambranles et seuils, rideauxde fermeture, balustrades, parexemple), en fonte, fer ou acier, àl’exception des constructionspréfabriquées du n° 9406; tôles,barres, profilés, tubes et similaires, enfonte, fer ou acier, préparés en vue deleur utilisation dans la construction

Chaînes antidérapantes

Cuivre et ouvrages en cuivre; à l’exclusion de:

Mattes de cuivre; cuivre de cément(précipité de cuivre)

Cuivre non affiné; anodes en cuivrepour affinage électrolytique

Cuivre affiné et alliages de cuivre sousforme brute:

- Cuivre affiné

- Alliages de cuivre et cuivre affinécontenant d’autres éléments, sousforme brute

Déchets et débris de cuivre

110 | Accord de partenariat ACP-CE

7304, 7305 et7306

ex 7307

7308

ex 7315

ex Chapitre 74

7401

7402

7403

7404

Ouvraison ou transformation appliquéeà des matières non originaires conférant

le caractère de produit originaire(3) ou (4)

Désignation du produit

(2)

Position SH n°

(1)

am702414_FR_04 23/10/07 13:50 Page 110

Page 207: Accord de partenariat ACP-CE

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit

Fabrication dans laquelle:- toutes les matières utilisées doivent être classées

dans une position différente de celle du produit,- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas

excéder 50 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit

Fabrication dans laquelle:- toutes les matières utilisées doivent être classées

dans une position différente de celle du produit,- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas

excéder 50 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle:- toutes les matières utilisées doivent être classées

dans une position différente de celle du produit, et- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas

excéder 50 % du prix départ usine du produitouFabrication par traitement thermique ou électrolyti-que à partir d’aluminium non allié ou de déchets etdébris d’aluminium

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit

Fabrication dans laquelle:- toutes les matières utilisées doivent être classées

dans une position différente de celle du produit.Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalli-ques (y compris les toiles continues ou sans fin),des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôlesou bandes déployées, en aluminium, et

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pasexcéder 50 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle:- toutes les matières utilisées doivent être classées

dans une position différente de celle du produit,- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas

excéder 50 % du prix départ usine du produit

Fabrication à partir de plomb d’œuvre

Édition révisée 2005 | 111

Ouvraison ou transformation appliquéeà des matières non originaires conférant

le caractère de produit originaire(3) ou (4)

Désignation du produit

(2)

Position SH n°

(1)

Alliages mères de cuivre

Nickel et ouvrages en nickel; àl’exclusion de:

Mattes de nickel, sinters d’oxydes denickel et autres produitsintermédiaires de la métallurgie dunickel; nickel sous forme brute;déchets et débris de nickel

Aluminium et ouvrages en aluminium;à l’exclusion de:

Aluminium sous forme brute

Déchets et débris d’aluminium

Ouvrages en aluminium autres quetoiles métalliques (y compris les toilescontinues ou sans fin), grillages ettreillis, en fils métalliques, de tôles oubandes déployées, en aluminium

Réservé pour une utilisation futureéventuelle dans le système harmonisé

Plomb et ouvrages en plomb; àl’exclusion de:

Plomb sous forme brute

- Plomb affiné

7405

ex Chapitre 75

7501 à 7503

ex Chapitre 76

7601

7602

ex 7616

Chapitre 77

ex Chapitre 78

7801

am702414_FR_04 23/10/07 13:50 Page 111

Page 208: Accord de partenariat ACP-CE

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit. Toutefois, les déchets et débris dun° 7802 ne peuvent pas être utilisés

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit

Fabrication dans laquelle:- toutes les matières utilisées doivent être classées

dans une position différente de celle du produit,- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas

excéder 50 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit. Toutefois, les déchets et débris dun° 7902 ne peuvent pas être utilisés

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit

Fabrication dans laquelle:- toutes les matières utilisées doivent être classées

dans une position différente de celle du produit,- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas

excéder 50 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit. Toutefois, les déchets et débris dun° 8002 ne peuvent pas être utilisés

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées classées dans la même positionque le produit ne doit pas excéder 50 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit

- Autres

Déchets et débris de plomb

Zinc et ouvrages en zinc; à l’exclusion de:

Zinc sous forme brute

Déchets et débris de zinc

Étain et ouvrages en étain; àl’exclusion de:

Étain sous forme brute

Déchets et débris d’étain; autresarticles en étain

Autres métaux communs; cermets;ouvrages en ces matières:

- Autres métaux communs, ouvrés;ouvrages en autres métaux communs

- Autres

Outils et outillage, articles decoutellerie et couverts de table, enmétaux communs; parties de cesarticles, en métaux communs; àl’exclusion de:

112 | Accord de partenariat ACP-CE

7802

ex Chapitre 79

7901

7902

ex Chapitre 80

8001

8002 et 8007

Chapitre 81

ex Chapitre 82

Ouvraison ou transformation appliquéeà des matières non originaires conférant

le caractère de produit originaire(3) ou (4)

Désignation du produit

(2)

Position SH n°

(1)

am702414_FR_04 23/10/07 13:50 Page 112

Page 209: Accord de partenariat ACP-CE

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente desnos 8202 à 8205. Toutefois, des outils des nos 8202 à8205 peuvent être utilisés dans la composition del’assortiment, à condition que leur valeur n’excèdepas 15 % du prix départ usine de cet assortiment

Fabrication dans laquelle:- toutes les matières utilisées doivent être classées

dans une position différente de celle du produit,- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas

excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle:- toutes les matières utilisées doivent être classées

dans une position différente de celle du produit,- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas

excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit. Toutefois, des lames de couteau etdes manches en métaux communs peuvent être utilisés

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit. Toutefois, des manches en métauxcommuns peuvent être utilisés

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit. Toutefois, des manches en métauxcommuns peuvent être utilisés

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit.Toutefois, les autres matières dun° 8302 peuvent être utilisées, à condition que leurvaleur n’excède pas 20 % du prix départ usine duproduit

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit. Toutefois, les autres matières dun° 8306 peuvent être utilisées, à condition que leurvaleur n’excède pas 30 % du prix départ usine duproduit

Édition révisée 2005 | 113

Ouvraison ou transformation appliquéeà des matières non originaires conférant

le caractère de produit originaire(3) ou (4)

Désignation du produit

(2)

Position SH n°

(1)

Outils d’au moins deux des nos 8202 à8205, conditionnés en assortimentspour la venteau détail

Outils interchangeables pour outillageà main, mécaniques ou non, ou pourmachines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser,à brocher, à fraiser, à tourner, à visser,par exemple), y compris les filièrespour l’étirage ou le filage (extrusion)des métaux ainsi que les outils deforage ou de sondage

Couteaux et lames tranchantes, pourmachines ou pour appareilsmécaniques

Couteaux (autres que ceux dun° 8208) à lame tranchante oudentelée, y compris les serpettesfermantes

Autres articles de coutellerie(tondeuses, fendoirs, couperets,hachoirs de boucher ou de cuisine etcoupe-papier, par exemple); outils etassortiments d’outils de manucuresou de pédicures (y compris les limes àongles)

Cuillers, fourchettes, louches,écumoires, pelles à tarte, couteauxspéciaux à poisson ou à beurre, pincesà sucre et articles similaires

Ouvrages divers en métaux communs;à l’exclusion de:

Autres garnitures, ferrures et articlessimilaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques

Statuettes et autres objetsd’ornement, en métaux communs

8206

8207

8208

ex 8211

8214

8215

ex Chapitre 83

ex 8302

ex 8306

am702414_FR_04 23/10/07 13:50 Page 113

Page 210: Accord de partenariat ACP-CE

Fabrication dans laquelle:- toutes les matières utilisées doivent être classées

dans une position différente de celle du produit,- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas

excéder 40 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit(1)Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prixdépart usine du produit fini

Fabrication dans laquelle:- toutes les matières utilisées doivent être classéesdans une position différente de celle du produit,

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pasexcéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position autre que lesnos 8403 ou 8404Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle:- toutes les matières utilisées doivent être classées

dans une position différente de celle du produit,- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas

excéder 40 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prixdépart usine du produit

Réacteurs nucléaires, chaudières,machines, appareils et enginsmécaniques; parties de ces machinesou appareils; à l’exclusion de:

Éléments de combustible nucléaire

Chaudières à vapeur (générateurs devapeur), autres que les chaudièrespour le chauffage central conçuespour produire à la fois de l’eau chaudeet de la vapeur à basse pression;chaudières dites «à eau surchauffée»

Chaudières pour le chauffage central,autres que celles du n° 8402 etappareils auxiliaires pour chaudièrespour le chauffage central

Turbines à vapeur

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, àallumage par étincelles (moteurs àexplosion)

Moteurs à piston, à allumage parcompression (moteur diesel ou semi-diesel)

Parties reconnaissables comme étantexclusivement ou principalementdestinées aux moteurs des nos 8407 ou8408

Turboréacteurs, turbopropulseurs etautres turbines à gaz

114 | Accord de partenariat ACP-CE

ex Chapitre 84

ex 8401

8402

8403 et ex 8404

8406

8407

8408

8409

8411

Ouvraison ou transformation appliquéeà des matières non originaires conférant

le caractère de produit originaire(3) ou (4)

Désignation du produit

(2)

Position SH n°

(1)

(1) Règle applicable jusqu’au 31 décembre 2005.

am702414_FR_04 23/10/07 13:50 Page 114

Page 211: Accord de partenariat ACP-CE

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle:- toutes les matières utilisées doivent être classées

dans une position différente de celle du produit,- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas

excéder 40 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle:- toutes les matières utilisées doivent être classées

dans une position différente de celle du produit,- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas

excéder 40 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle:- toutes les matières utilisées doivent être classées

dans une position différente de celle du produit,- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas

excéder 40 % du prix départ usine du produit et- la valeur de toutes les matières non originaires

utilisées ne doit pas excéder la valeur des matièresoriginaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prixdépart usine du produit

Fabrication:- dans laquelle la valeur de toutes les matières utili-

sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usinedu produit, et

- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières clas-sées dans la même position que le produit ne doi-vent être utilisées que jusqu’à concurrence de 25 %du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prixdépart usine du produit

Édition révisée 2005 | 115

Ouvraison ou transformation appliquéeà des matières non originaires conférant

le caractère de produit originaire(3) ou (4)

Désignation du produit

(2)

Position SH n°

(1)

Autres moteurs et machines motrices

Pompes volumétriques rotatives

Ventilateurs industriels et similaires

Machines et appareils pour leconditionnement de l’air comprenantun ventilateur à moteur et desdispositifs propres à modifier latempérature et l’humidité, y comprisceux dans lesquels le degréhygrométrique n’est pas réglableséparément

Réfrigérateurs, congélateursconservateurs et autres matériels,machines et appareils pour laproduction du froid, à équipementélectrique ou autre; pompes à chaleurautres que les machines et appareilspour le conditionnement de l’air dun° 8415

Machines pour les industries du bois,de la pâte à papier, du papier et du carton

8412

ex 8413

ex 8414

8415

8418

ex 8419

am702414_FR_04 23/10/07 13:50 Page 115

Page 212: Accord de partenariat ACP-CE

Fabrication:- dans laquelle la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départusine du produit, et

- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit nedoivent être utilisées que jusqu’à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle:- toutes les matières utilisées doivent être classées

dans une position différente de celle du produit,- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas

excéder 40 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prixdépart usine du produit

Fabrication:- dans laquelle la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départusine du produit, et

- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières dun° 8431 ne peuvent être utilisées qu’à concurrencede 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication:- dans laquelle la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départusine du produit, et

- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières dun° 8431 ne peuvent être utilisées qu’à concurrencede 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prixdépart usine du produit

Calandres et laminoirs, autres quepour les métaux ou le verre, etcylindres pour ces machines

Appareils et instruments de pesage, ycompris les bascules et balances àvérifier les pièces usinées, mais àl’exclusion des balances sensibles àun poids de 5 cg ou moins; poids pourtoutes balances

Machines et appareils de levage, dechargement, de déchargement ou demanutention

Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais(angledozers), niveleuses, décapeuses(scrapers), pelles mécaniques,excavateurs, chargeuses etchargeuses pelleteuses,compacteuses et rouleauxcompresseurs, autopropulsés:

- Rouleaux compresseurs

- Autres

116 | Accord de partenariat ACP-CE

8420

8423

8425 à 8428

8429

Ouvraison ou transformation appliquéeà des matières non originaires conférant

le caractère de produit originaire(3) ou (4)

Désignation du produit

(2)

Position SH n°

(1)

am702414_FR_04 23/10/07 13:50 Page 116

Page 213: Accord de partenariat ACP-CE

Fabrication:- dans laquelle la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départusine du produit, et

- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières dun° 8431 ne doivent être utilisées que jusqu’à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder30 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication:- dans laquelle la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départusine du produit, et

- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit nedoivent être utilisées que jusqu’à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder30 % du prix départ usine du produit

Fabrication:- dans laquelle la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départusine du produit, et

- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit nedoivent être utilisées que jusqu’à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder30 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication:- dans laquelle la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départusine du produit, et

Édition révisée 2005 | 117

Ouvraison ou transformation appliquéeà des matières non originaires conférant

le caractère de produit originaire(3) ou (4)

Désignation du produit

(2)

Position SH n°

(1)

Autres machines et appareils deterrassement, nivellement, décapage,excavation, compactage, extraction ouforage de la terre, des minéraux oudes minerais; sonnettes de battage etmachines pour l’arrachage des pieux;chasse-neige

Parties reconnaissables comme étantexclusivement ou principalementdestinées aux rouleaux compresseurs

Machines et appareils pour lafabrication de la pâte de matièresfibreuses cellulosiques ou pour lafabrication ou le finissage du papierou du carton

Autres machines et appareils pour letravail de la pâte à papier, du papierou du carton, y compris les coupeusesde tous types

Machines de ces positions, utiliséesdans l’industrie textile

Machines et appareils auxiliaires pourles machines des nos 8444 et 8445

Machines à coudre, autres que lesmachines à coudre les feuillets dun° 8440; meubles, embases etcouvercles spécialement conçus pourmachines à coudre; aiguilles pourmachines à coudre:

- Machines à coudre, piquantuniquement le point de navette, dontla tête pèse au plus 16 kg sansmoteur ou 17 kg avec moteur

8430

ex 8431

8439

8441

8444 à 8447

ex 8448

8452

am702414_FR_04 23/10/07 13:50 Page 117

Page 214: Accord de partenariat ACP-CE

- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans l’assemblage de la tête (moteur exclu)ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées, et

- les mécanismes de tension du fil, le mécanisme ducrochet et le mécanisme zigzag doivent être originaires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle:- toutes les matières utilisées doivent être classées

dans une position différente de celle du produit,- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas

excéder 40 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

- Autres

Machines, machines-outils et leursparties et accessoires, des nos 8456 à8466

Machines et appareils de bureau(machines à écrire, machines àcalculer, machines automatiques detraitement de l’information,duplicateurs, appareils à agrafer, parexemple)

Châssis de fonderie; plaques de fondpour moules; modèles pour moules;moules pour les métaux (autres queles lingotières), les carburesmétalliques, le verre, les matièresminérales, le caoutchouc ou lesmatières plastiques

Roulements à billes, à galets, àrouleaux ou à aiguilles

Joints métalloplastiques; jeux ouassortiments de joints de compositiondifférente présentés en pochettes,enveloppes ou emballages analogues;joints d’étanchéité mécaniques.

Parties de machines ou d’appareils,non dénommées ni comprises ailleursdans le présent chapitre, necomportant pas de connexionsélectriques, de parties isoléesélectriquement, de bobinages, decontacts ni d’autres caractéristiquesélectriques

118 | Accord de partenariat ACP-CE

8456 à 8466

8469 à 8472

8480

8482

8484

8485

Ouvraison ou transformation appliquéeà des matières non originaires conférant

le caractère de produit originaire(3) ou (4)

Désignation du produit

(2)

Position SH n°

(1)

am702414_FR_04 23/10/07 13:50 Page 118

Page 215: Accord de partenariat ACP-CE

Fabrication dans laquelle- toutes les matières utilisées doivent être classées

dans une position différente de celle du produit,- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas

excéder 40 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prixdépart usine du produit

Fabrication:- dans laquelle la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départusine du produit, et

- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières dun° 8503 ne peuvent être utilisées qu’à concurrencede 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prixdépart usine du produit

Fabrication:- dans laquelle la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départusine du produit, et

- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières desnos 8501 ou 8503 ne peuvent être utilisées que sileur valeur cumulée n’excède pas 10 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication:- dans laquelle la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départusine du produit, et

- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matièresoriginaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prixdépart usine du produit

Fabrication:- dans laquelle la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départusine du produit, et

- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matièresoriginaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prixdépart usine du produit

Édition révisée 2005 | 119

Ouvraison ou transformation appliquéeà des matières non originaires conférant

le caractère de produit originaire(3) ou (4)

Désignation du produit

(2)

Position SH n°

(1)

Machines, appareils et matérielsélectriques et leurs parties; appareilsd’enregistrement ou de reproductiondu son;appareils d’enregistrement oude reproduction des images et du sonen télévision, et parties et accessoiresde ces appareils; à l’exclusion de:

Moteurs et machines génératrices,électriques, à l’exclusion des groupesélectrogènes

Groupes électrogènes etconvertisseurs rotatifs électriques

Unités d’alimentation électrique dutype utilisé avec les machinesautomatiques de traitement del’information

Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leursenceintes; amplificateurs électriquesd’audiofréquence; appareilsélectriques d’amplification du son

Tourne-disques, électrophones,lecteurs de cassettes et autresappareils de reproduction du son,n’incorporant pas de dispositifd’enregistrement du son

ex Chapitre 85

8501

8502

ex 8504

ex 8518

8519

am702414_FR_04 23/10/07 13:50 Page 119

Page 216: Accord de partenariat ACP-CE

Fabrication:- dans laquelle la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départusine du produit, et

- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matièresoriginaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prixdépart usine du produit

Fabrication:- dans laquelle la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départusine du produit, et

- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matièresoriginaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication:- dans laquelle la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départusine du produit, et

- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières dun° 8523 ne peuvent être utilisées qu’à concurrencede 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prixdépart usine du produit

Magnétophones et autres appareilsd’enregistrement du son, mêmeincorporant un dispositif dereproduction du son

Appareils d’enregistrement ou dereproduction vidéophoniques

Parties et accessoires reconnaissablescomme étant exclusivement ouprincipalement destinés aux appareilsdes nos 8519 à 8521

Supports préparés pourl’enregistrement du son ou pourenregistrements analogues, mais nonenregistrés, autres que les produits duchapitre 37

Disques, bandes et autres supportspour l’enregistrement du son ou pourenregistrements analogues,enregistrés, y compris les matrices etmoules galvaniques pour la fabricationdes disques, mais à l’exclusion desproduits du chapitre 37:

- Matrices et moules galvaniques pourla fabrication des disques

- Autres

120 | Accord de partenariat ACP-CE

8520

8521

8522

8523

8524

Ouvraison ou transformation appliquéeà des matières non originaires conférant

le caractère de produit originaire(3) ou (4)

Désignation du produit

(2)

Position SH n°

(1)

am702414_FR_04 23/10/07 13:50 Page 120

Page 217: Accord de partenariat ACP-CE

Fabrication:- dans laquelle la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départusine du produit, et

- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matièresoriginaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prixdépart usine du produit

Fabrication:- dans laquelle la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départusine du produit, et

- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matièresoriginaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prixdépart usine du produit

Fabrication:- dans laquelle la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départusine du produit, et

- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matièresoriginaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prixdépart usine du produit

Fabrication:- dans laquelle la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départusine du produit, et

- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matièresoriginaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Édition révisée 2005 | 121

Ouvraison ou transformation appliquéeà des matières non originaires conférant

le caractère de produit originaire(3) ou (4)

Désignation du produit

(2)

Position SH n°

(1)

Appareils d’émission pour laradiotéléphonie, la radiotélégraphie, laradiodiffusion ou la télévision, mêmeincorporant un appareil de réceptionou un appareil d’enregistrement ou dereproduction du son; caméras detélévision; appareils de prise de vuesfixes vidéo et autres caméscopes

Appareils de radiodétection et deradiosondage (radars), appareils deradionavigation et appareils deradiotélécommande

Appareils récepteurs pour laradiotéléphonie, la radiotélégraphieou la radiodiffusion, même combinés,sous une même enveloppe, à unappareil d’enregistrement ou dereproduction du son

Appareils récepteurs de télévision,même incorporant un appareilrécepteur de radiodiffusion ou unappareil d’enregistrement ou dereproduction du son ou des images;moniteurs vidéo et projecteurs vidéo.

Parties reconnaissables comme étantexclusivement ou principalementdestinées aux appareils desnos 8525 à 8528:

- reconnaissables comme étantexclusivement ou principalementdestinées aux appareilsd’enregistrement ou de reproductionvidéophoniques

8525

8526

8527

8528

8529

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Page 218: Accord de partenariat ACP-CE

Fabrication:- dans laquelle la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départusine du produit, et

- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matièresoriginaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prixdépart usine du produit

Fabrication:- dans laquelle la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départusine du produit, et

- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières dun° 8538 ne peuvent être utilisées qu’à concurrencede 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prixdépart usine du produit

Fabrication:- dans laquelle la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départusine du produit, et

- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières dun° 8538 ne peuvent être utilisées qu’à concurrencede 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle:- toutes les matières utilisées doivent être classées

dans une position différente de celle du produit,- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas

excéder 40 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prixdépart usine du produit

Fabrication:- dans laquelle la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départusine du produit, et

- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières desnos 8541 ou 8542 ne peuvent être utilisées que sileur valeur cumulée n’excède pas 10 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prixdépart usine du produit

- Autres

Appareillage pour la coupure, lesectionnement, la protection, lebranchement, le raccordement ou laconnexion des circuits électriques

Tableaux, panneaux, consoles,pupitres, armoires et autres supportscomportant plusieurs appareils desnos 8535 ou 8536, pour la commandeou la distribution électrique, y comprisceux incorporant des instruments ouappareils du chapitre 90, ainsi que lesappareils de commande numériqueautres que les appareils decommutation du n° 8517

Diodes, transistors et dispositifssimilaires à semi-conducteurs, àl’exclusion des disques (wafers) nonencore découpés en microplaquettes

Circuits intégrés et micro-assemblagesélectroniques

122 | Accord de partenariat ACP-CE

8535 et 8536

8537

ex 8541

8542

Ouvraison ou transformation appliquéeà des matières non originaires conférant

le caractère de produit originaire(3) ou (4)

Désignation du produit

(2)

Position SH n°

(1)

am702414_FR_04 23/10/07 13:50 Page 122

Page 219: Accord de partenariat ACP-CE

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle:- toutes les matières utilisées doivent être classées

dans une position différente de celle du produit,- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas

excéder 40 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prixdépart usine du produit

Édition révisée 2005 | 123

Ouvraison ou transformation appliquéeà des matières non originaires conférant

le caractère de produit originaire(3) ou (4)

Désignation du produit

(2)

Position SH n°

(1)

Fils, câbles (y compris les câblescoaxiaux) et autres conducteurs isoléspour l’électricité (même laqués ouoxydés anodiquement), munis ou nonde pièces de connexion; câbles de fibresoptiques, constitués de fibres gainéesindividuellement, même comportant desconducteurs électriques ou munis depièces de connexion

Électrodes en charbon, balais encharbon, charbons pour lampes oupour piles et autres articles engraphite ou en autre carbone, avec ousans métal, pour usages électriques

Isolateurs en toutes matières pourl’électricité

Pièces isolantes, entièrement enmatières isolantes ou comportant desimples pièces métalliquesd’assemblage (douilles à pas de vis,par exemple) noyées dans lamasse,pour machines, appareils ouinstallations électriques, autres queles isolateurs du n° 8546; tubesisolateurs et leurs pièces deraccordement, en métaux communs,isolés intérieurement

Déchets et débris de piles, de batteriesde piles et d’accumulateurs électriques;piles et batteries de piles électriqueshors d’usage et accumulateursélectriques hors d’usage; partiesélectriques de machines ou d’appareils,non dénommées ni comprises ailleursdans le présent chapitre

Véhicules et matériel pourvoiesferrées ou similaires et leurs parties;matériel fixe de voies ferrées ousimilaires; appareils mécaniques (ycompris électromécaniques) designalisation pour voies decommunications; à l’exclusion de:

Matériel fixe de voies ferrées ousimilaires; appareils mécaniques (ycompris électromécaniques) designalisation, de sécurité, de contrôleou de commande pour voies ferréesou similaires, routières ou fluviales,aires ou parcs de stationnement,installations portuaires ouaérodromes; leurs parties

8544

8545

8546

8547

8548

ex Chapitre 86

8608

am702414_FR_04 23/10/07 13:50 Page 123

Page 220: Accord de partenariat ACP-CE

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle:- toutes les matières utilisées doivent être classées

dans une position différente de celle du produit,- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle:- toutes les matières utilisées doivent être classées

dans une position différente de celle du produit,- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas

excéder 40 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prixdépart usine du produit

Fabrication:- dans laquelle la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départusine du produit, et

- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matièresoriginaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 20 % du prixdépart usine du produit

Fabrication:- dans laquelle la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départusine du produit, et

- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matièresoriginaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prixdépart usine du produit

Voitures automobiles, tracteurs, cycleset autres véhicules terrestres, leursparties et accessoires; à l’exclusionde:

Chariots automobiles non munis d’undispositif de levage, des types utilisésdans les usines, les entrepôts, lesports ou les aéroports pour letransport des marchandises sur decourtes distances; chariots-tracteursdes types utilisés dans les gares; leursparties

Chars et automobiles blindées decombat, armés ou non; leurs parties

Motocycles (y compris lescyclomoteurs) et cycles équipés d’unmoteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars:

- à moteur à piston alternatif, d’unecylindrée:

- n’excédant pas 50 cm3

- excédant 50 cm3

124 | Accord de partenariat ACP-CE

ex Chapitre 87

8709

8710

8711

Ouvraison ou transformation appliquéeà des matières non originaires conférant

le caractère de produit originaire(3) ou (4)

Désignation du produit

(2)

Position SH n°

(1)

am702414_FR_04 23/10/07 13:50 Page 124

Page 221: Accord de partenariat ACP-CE

Fabrication:- dans laquelle la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départusine du produit, et

- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matièresoriginaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prixdépart usine du produit

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du n° 8714Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle:- toutes les matières utilisées doivent être classées

dans une position différente de celle du produit,- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas

excéder 40 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle:- toutes les matières utilisées doivent être classées

dans une position différente de celle du produit,- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas

excéder 40 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 8804Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle toutes es matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prixdépart usine du produit

Édition révisée 2005 | 125

Ouvraison ou transformation appliquéeà des matières non originaires conférant

le caractère de produit originaire(3) ou (4)

Désignation du produit

(2)

Position SH n°

(1)

- Autres

Bicyclettes qui ne comportent pas deroulement à billes

Landaus, poussettes et voituressimilaires pour le transport desenfants, et leurs parties

Remorques et semi-remorques pourtous véhicules; autres véhicules nonautomobiles; leurs parties

Véhicules aériens, véhicules spatiauxet leurs parties; à l’exclusion de:

Rotochutes

Appareils et dispositifs pour lelancement de véhicules aériens;appareils et dispositifs pourl’appontage de véhicules aériens etappareils et dispositifs similaires;appareils au sol d’entraînement auvol; leurs parties

ex 8712

8715

8716

ex Chapitre 88

ex 8804

8805

am702414_FR_04 23/10/07 13:50 Page 125

Page 222: Accord de partenariat ACP-CE

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit. Toutefois, les coques du n° 8906 nepeuvent pas être utiliséesFabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle:- toutes les matières utilisées doivent être classées

dans une position différente de celle du produit,- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas

excéder 40 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40% du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle:- toutes les matières utilisées doivent être classées

dans une position différente de celle du produit,- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas

excéder 40 % du prix départ usine du produit et- la valeur de toutes les matières non originaires

utilisées ne doit pas excéder la valeur des matièresoriginaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle:- toutes les matières utilisées doivent être classées

dans une position différente de celle du produit,- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas

excéder 40 % du prix départ usine du produit et- la valeur de toutes les matières non originaires

utilisées ne doit pas excéder la valeur des matièresoriginaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prixdépart usine du produit

Bateaux et autres engins flottants

Instruments et appareils d’optique, dephotographie ou de cinématographie,de mesure, de contrôle ou deprécision; instruments et appareilsmédico-chirurgicaux; leurs parties etaccessoires; à l’exclusion de:

Fibres optiques et faisceaux de fibresoptiques; câbles de fibres optiquesautres que ceux du n° 8544; matièrespolarisantes en feuilles ou en plaques;lentilles (y compris les verres decontact), prismes, miroirs et autreséléments d’optique en toutesmatières, non montés, autres que ceuxen verre non travaillé optiquement

Lentilles, prismes, miroirs et autreséléments d’optiques en toutesmatières, montés, pour instrumentsou appareils, autres que ceux en verrenon travaillé optiquement

Lunettes (correctrices, protectrices ouautres), et articles similaires

Jumelles, longues-vues, télescopesoptiques et leurs bâtis

Appareils photographiques; appareilset dispositifs, y compris les lampes ettubes, pour la production de lalumière-éclair en photographie, àl’exclusion des lampes et tubes àallumage électrique

126 | Accord de partenariat ACP-CE

Chapitre 89

ex Chapitre 90

9001

9002

9004

ex 9005

ex 9006

Ouvraison ou transformation appliquéeà des matières non originaires conférant

le caractère de produit originaire(3) ou (4)

Désignation du produit

(2)

Position SH n°

(1)

am702414_FR_04 23/10/07 13:50 Page 126

Page 223: Accord de partenariat ACP-CE

Fabrication dans laquelle:- toutes les matières utilisées doivent être classées

dans une position différente de celle du produit,- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas

excéder 40 % du prix départ usine du produit et- la valeur de toutes les matières non originaires

utilisées ne doit pas excéder la valeur des matièresoriginaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle:- toutes les matières utilisées doivent être classées

dans une position différente de celle du produit,- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas

excéder 40 % du prix départ usine du produit et- la valeur de toutes les matières non originaires

utilisées ne doit pas excéder la valeur des matièresoriginaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder40 % du prix départ usine du produit

Édition révisée 2005 | 127

Ouvraison ou transformation appliquéeà des matières non originaires conférant

le caractère de produit originaire(3) ou (4)

Désignation du produit

(2)

Position SH n°

(1)

Caméras et projecteurscinématographiques, mêmeincorporant des appareilsd’enregistrement ou de reproductiondu son

Microscopes optiques, y compris lesmicroscopes pour laphotomicrographie, lacinéphotomicrographie ou lamicroprojection

Autres instruments et appareils denavigation

Instruments et appareils de géodésie,de topographie, d’arpentage, denivellement, de photogrammétrie,d’hydrographie, d’océanographie,d’hydrologie, de météorologie ou degéophysique, à l’exclusion desboussoles; télémètres

Balances sensibles à un poids de 5 cgou moins, avec ou sans poids

Instruments de dessin, de traçage oude calcul (machines à dessiner,pantographes, rapporteurs, étuis demathématiques, règles et cercles àcalcul, par exemple); instruments demesures de longueurs, pour emploi àla main (mètres, micromètres, pieds àcoulisse et calibres, par exemple), nondénommés ni compris ailleurs dans leprésent chapitre

Instruments et appareils pour lamédecine, la chirurgie, l’art dentaireou l’art vétérinaire, y compris lesappareils de scintigraphie et autresappareils électromédicaux ainsi queles appareils pour tests visuels:

9007

9011

ex 9014

9015

9016

9017

9018

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Page 224: Accord de partenariat ACP-CE

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 9018Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle:- toutes les matières utilisées doivent être classées

dans une position différente de celle du produit,- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas

excéder 40 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle:- toutes les matières utilisées doivent être classées

dans une position différente de celle du produit,- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas

excéder 40 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle:- toutes les matières utilisées doivent être classées

dans une position différente de celle du produit,- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas

excéder 40 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder40 % du prix départ usine du produit

- Fauteuils de dentiste incorporant desappareils pour l’art dentaire

- Autres

Appareils de mécanothérapie;appareils de massage; appareils depsychotechnie; appareilsd’ozonothérapie, d’oxygénothérapie,d’aérosolthérapie, appareilsrespiratoires de réanimation et autresappareils de thérapie respiratoire

Autres appareils respiratoires etmasques à gaz, à l’exclusion desmasques de protection dépourvus demécanisme et d’élément filtrantamovible

Machines et appareils d’essais dedureté, de traction, de compression,d’élasticité ou d’autres propriétésmécaniques des matériaux (métaux,bois, textiles, papier, matièresplastiques, par exemple)

Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottantssimilaires, thermomètres, pyromètres,baromètres, hygromètres etpsychromètres, enregistreurs ou non,même combinés entre eux

Instruments et appareils pour lamesure ou le contrôle du débit, duniveau, de la pression ou d’autrescaractéristiques variables des liquidesou des gaz (débitmètres, indicateursde niveau, manomètres, compteurs dechaleur, par exemple), à l’exclusiondes instruments et appareils desnos 9014, 9015, 9028 ou 9032

128 | Accord de partenariat ACP-CE

9019

9020

9024

9025

9026

Ouvraison ou transformation appliquéeà des matières non originaires conférant

le caractère de produit originaire(3) ou (4)

Désignation du produit

(2)

Position SH n°

(1)

am702414_FR_04 23/10/07 13:50 Page 128

Page 225: Accord de partenariat ACP-CE

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication:- dans laquelle la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départusine du produit, et

- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matièresoriginaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Édition révisée 2005 | 129

Ouvraison ou transformation appliquéeà des matières non originaires conférant

le caractère de produit originaire(3) ou (4)

Désignation du produit

(2)

Position SH n°

(1)

Instruments et appareils pour analysesphysiques ou chimiques (polarimètres,réfractomètres, spectromètres,analyseurs de gaz ou de fumées, parexemple); instruments et appareilspour essais de viscosité, de porosité,de dilatation, de tension superficielleou similaires ou pour mesurescalorimétriques, acoustiques ouphotométriques (y compris lesindicateurs de temps de pose);microtomes

Compteurs de gaz, de liquides oud’électricité, y compris les compteurspour leur étalonnage:

- Parties et accessoires

- Autres

Autres compteurs (compteurs detours, compteurs de production,taximètres, totalisateurs de cheminparcouru, podomètres, par exemple);indicateurs de vitesse et tachymètres,autres que ceux des nos 9014 ou 9015;stroboscopes

Oscilloscopes, analyseurs de spectreet autres instruments et appareilspour la mesure ou le contrôle degrandeurs électriques); instruments etappareils pour la mesure ou ladétection des radiations alpha, bêta,gamma, X, cosmiques ou autresradiations ionisantes

Instruments, appareils et machines demesure ou de contrôle, nondénommés, ni compris ailleurs dans leprésent chapitre; projecteurs de profils

Instruments et appareils pour larégulation ou le contrôleautomatiques

9027

9028

9029

9030

9031

9032

am702414_FR_04 23/10/07 13:50 Page 129

Page 226: Accord de partenariat ACP-CE

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication:- dans laquelle la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départusine du produit, et

- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matièresoriginaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prixdépart usine du produit

Fabrication:- dans laquelle la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départusine du produit, et

- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matièresoriginaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prixdépart usine du produit

Fabrication:- dans laquelle la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départusine du produit, et

- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières dun° 9114 ne peuvent être utilisées qu’à concurrencede 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle:- toutes les matières utilisées doivent être classées

dans une position différente de celle du produit,- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas

excéder 40 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle:- toutes les matières utilisées doivent être classées

dans une position différente de celle du produit,- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas

excéder 40 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prixdépart usine du produit

Parties et accessoires non dénommésni compris ailleurs dans le présentchapitre, pour machines, appareils,instruments ou articles du chapitre 90

Horlogerie; à l’exclusion de:

Réveils, pendules, horloges etappareils d’horlogerie similaires, àmouvement autre que de montre

Mouvements d’horlogerie, complets etassemblés, autres que de montre

Mouvements d’horlogerie complets,non assemblés ou partiellementassemblés (chablons); mouvementsd’horlogerie incomplets, assemblés;ébauches de mouvementsd’horlogerie

Boîtes de montres et leurs parties

Cages et cabinets d’appareilsd’horlogerie et leurs parties

130 | Accord de partenariat ACP-CE

9033

ex Chapitre 91

9105

9109

9110

9111

9112

Ouvraison ou transformation appliquéeà des matières non originaires conférant

le caractère de produit originaire(3) ou (4)

Désignation du produit

(2)

Position SH n°

(1)

am702414_FR_04 23/10/07 13:50 Page 130

Page 227: Accord de partenariat ACP-CE

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit ouFabrication à partir de tissus de coton présentés sousdes formes déjà prêtes à l’usage des nos 9401 ou 9403à condition que:- leur valeur n’excède pas 25 % du prix départ usine

du produit, et que- toutes les autres matières utilisées soient déjà

originaires et classées dans une position autre queles nos 9401 ou 9403

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder50 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder50 % du prix départ usine du produit

Édition révisée 2005 | 131

Ouvraison ou transformation appliquéeà des matières non originaires conférant

le caractère de produit originaire(3) ou (4)

Désignation du produit

(2)

Position SH n°

(1)

Bracelets de montres et leurs parties:

- en métaux communs, même dorés ouargentés, ou en plaqués ou doublésde métaux précieux

- Autres

Instruments de musique; parties etaccessoires de ces instruments

Armes, munitions et leurs parties etaccessoires

Meubles; mobilier médico-chirurgical;articles de literie et similaires;appareils d’éclairage non dénommésni compris ailleurs; lampes-réclames,enseignes lumineuses, plaquesindicatrices lumineuses et articlessimilaires; constructionspréfabriquées; à l’exclusion de:

Meubles en métaux communs,contenant des tissus non rembourrésde coton d’un poids maximal de300 g/m2

Appareils d’éclairage (y compris lesprojecteurs) et leurs parties, nondénommés ni compris ailleurs;lampes-réclames, enseigneslumineuses, plaques indicatriceslumineuses et articles similaires,possédant une source d’éclairage fixéeà demeure, et leurs parties nondénommées ni comprises ailleurs

Constructions préfabriquées

9113

Chapitre 92

Chapitre 93

ex Chapitre 94

ex 9401 et ex 9403

9405

9406

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Page 228: Accord de partenariat ACP-CE

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit

Fabrication dans laquelle:- toutes les matières utilisées doivent être classées

dans une position différente de celle du produit,- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas

excéder 50 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit. Toutefois, des ébauches pour lafabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit

Fabrication à partir de matières à tailler travaillées deces positions

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder50 % du prix départ usine du produit

Chaque article qui constitue l’assortiment doit respecter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était pasainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articlesnon originaires peuvent être incorporés, à conditionque leur valeur cumulée n’excède pas 15 % du prixdépart usine de l’assortiment

Fabrication dans laquelle:- toutes les matières utilisées doivent être classées

dans une position différente de celle du produit,- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas

excéder 50 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit. Toutefois, des plumes à écrire oudes pointes pour plumes classées dans la mêmeposition peuvent être utilisées

Jouets, jeux, articles pourdivertissements ou pour sports; leursparties et accessoires; à l’exclusionde:

Autres jouets; modèles réduits etmodèles similaires pour ledivertissement, animés ou non;puzzles de tout genre

Clubs de golf et parties de clubs

Ouvrages divers; à l’exclusion de:

Ouvrages en matières animales,végétales ou minérales à tailler

Articles de brosserie (à l’exclusion desbalais et balayettes en bottes liées,emmanchés ou non, et des pinceauxobtenus à partir de poils de martresou d’écureuils), balais mécaniquespour emploi à la main, autres qu’àmoteur; tampons et rouleaux àpeindre; raclettes en caoutchouc ou enmatières souples analogues

Assortiments de voyage pour latoilette des personnes, la couture oule nettoyage des chaussures ou desvêtements

Boutons et boutons-pression; formespour boutons et autres parties deboutons ou de boutons-pression;ébauches de boutons

Stylos et crayons à bille;stylos etmarqueurs à mèche feutre ou à autrespointes poreuses; stylos à plume etautres stylos; stylets pourduplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articlessimilaires; parties (y compris lescapuchons et les agrafes) de cesarticles, à l’exclusion de celles dun° 9609

132 | Accord de partenariat ACP-CE

ex Chapitre 95

9503

ex 9506

ex Chapitre 96

ex 9601 et ex 9602

ex 9603

9605

9606

9608

Ouvraison ou transformation appliquéeà des matières non originaires conférant

le caractère de produit originaire(3) ou (4)

Désignation du produit

(2)

Position SH n°

(1)

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Page 229: Accord de partenariat ACP-CE

Fabrication dans laquelle:- toutes les matières utilisées doivent être classées

dans une position différente de celle du produit,- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas

excéder 50 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières du n° 9613 utilisées ne doit pas excéder30 % du prix départ usine du produit

Fabrication à partir d’ébauchons

Fabrication dans laquelle toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans une position différente decelle du produit

Édition révisée 2005 | 133

Ouvraison ou transformation appliquéeà des matières non originaires conférant

le caractère de produit originaire(3) ou (4)

Désignation du produit

(2)

Position SH n°

(1)

Rubans encreurs pour machines àécrire et rubans encreurs similaires,encrés ou autrement préparés en vuede laisser des empreintes, mêmemontés sur bobines ou en cartouches;tampons encreurs même imprégnés,avec ou sans boîte

Briquets à système d’allumage piézo-électrique

Pipes et têtes de pipes

Objets d’art, de collection oud’antiquité

9612

ex 9613

ex 9614

Chapitre 97

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Page 230: Accord de partenariat ACP-CE

134 | Accord de partenariat ACP-CE

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Page 231: Accord de partenariat ACP-CE

ANNEXE III AU PROTOCOLE N° 1

Pays et territoiresd’outre-mer

On entend par «pays et territoires d’outre-mer», au sens du présent protocole, lespays et territoires suivants visés dans laquatrième partie du traité instituant laCommunauté européenne:

(Cette liste ne préjuge pas le statut de cespays et territoires, ni l’évolution de celui-ci.)

1. Pays ayant des relations particulièresavec le Royaume du Danemark:

- Groenland.2. Territoires d’outre-mer de la

République française:- Nouvelle-Calédonie,- Polynésie française,- Terres australes et antarctiques

françaises,- Wallis et Futuna.

3. Collectivités de la République française:- Mayotte,- Saint-Pierre-et-Miquelon

4. Pays d’outre-mer relevant du Royaumedes Pays-Bas:

- Aruba,- Antilles néerlandaises,- Bonaire,- Curaçao,- Saba,- Sint Eustatius,- Saint-Martin.

5. Pays et territoires britanniques d’outre-mer:- Anguilla,- îles Cayman,- îles Falkland,- Géorgie du Sud et îles Sandwich

du Sud,- Montserrat,- Pitcairn,- Sainte-Hélène, Ascension island,

Tristan da Cunha,- Territoire de l’Antarctique britannique,- Territoires britanniques de l’océan

Indien,- îles Turks-et-Caicos,- îles Vierges britanniques.

ANNEXE IV AU PROTOCOLE N° 1

Formulaire de certificatde circulation

1. Le certificat de circulation des marchan-dises EUR. 1 est établi sur le formulairedont le modèle figure dans la présenteannexe. Ce formulaire est imprimé dansune ou plusieurs des langues dans les-quelles l’accord est rédigé. Le certificatest établi dans une de ces languesconformément au droit interne de l’Étatd’exportation. S’il est établi à la main, ildoit être rempli à l’encre et en caractè-res d’imprimerie.

2. Le format du certificat est de 210 x297mm, une tolérance maximale de8mm en plus et de 5mm en moins étantadmise en ce qui concerne la longueur.Le papier à utiliser est un papier de cou-leur blanche sans pâtes mécaniques,collé pour écriture et pesant au mini-mum 25 grammes par mètre carré. Il estrevêtu d’une impression de fond guillo-chée de couleur verte rendant appa-rente toute falsification par moyensmécaniques ou chimiques.

3. Les États d’exportation peuvent seréserver l’impression des certificats ouen confier le soin à des imprimeriesayant reçu leur agrément. Dans ce der-nier cas, référence à cet agrément estfaite sur chaque certificat. Chaque cer-tificat est revêtu d’une mention indi-quant le nom et l’adresse de l’impri-meur ou d’un signe permettant l’identi-fication de celui-ci. Il porte, en outre, unnuméro de série, imprimé ou non, des-tiné à l’individualiser.

Édition révisée 2005 | 135

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Page 232: Accord de partenariat ACP-CE

136 | Accord de partenariat ACP-CE

CERTIFICAT DE CIRCULATION

1. Exportateur (nom, adresse complète, pays) EUR.1 No A 000.000Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire

2. Certificat utilisé dans les échanges préférentiels entre

3. Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative) et

(indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés)4. Pays, groupe de pays ou

territoire dont lesproduits sont considéréscomme originaires

5. Pays, groupe de pays outerritoire de destination

6. Informations relatives au transport (mention facultative) 7. Observations

8. Numéro d'ordre; marques, numéros, nombre et nature des colis (1); désignation desmarchandises

9. Masse brute (kg)ou autre mesure(litres,m³,etc.)

10.Factures(mentionfacultative)

11. VISA DE LA DOUANEDéclaration certifiée conformeDocument d'exportation (2)Modèle ................................................. N° ....................Bureau de douane ..........................................................Pays ou territoire de délivrance. .....................................................................................Date ................................................................................ .....................................................................................

(Signature)

Cachet

12. DÉCLARATION DE L'EXPORTATEURJe soussigné déclare que les marchandisesdésignées ci-dessus remplissent les conditionsrequises pour l'obtention du présent certificat.

Lieu et date.........................................................

. ..........................................................................

(Signature)

(1) Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d'objets ou mentionner «en vrac»(2) À remplir seulement lorsque les règles nationales du pays ou territoire d'exportation l'exigent

am702414_FR_05 23/10/07 13:51 Page 136

Page 233: Accord de partenariat ACP-CE

NOTES1. Le certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications éventuelles

qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et enajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doitêtre approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanièresdu pays ou territoire de délivrance.

2. Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne et chaque articledoit être précédé d’un numéro d’ordre. Immédiatement au-dessous du dernier articledoit être tracée une ligne horizontale. Les espaces non utilisés doivent être bâtonnésde façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.

3. Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec les précisionssuffisantes pour en permettre l’identification.

Édition révisée 2005 | 137

13. Demande de contrôle, à envoyer à: 14. Résultat du contrôle

Le contrôle effectué a permis de constater que le présent certificat (*)

a bien été délivré par le bureau de douane indiqué et que les mentionsqu'il contient sont exactes.

ne répond pas aux conditions d'authenticité et de régularité requises(voir les remarques ci-annexées).

Le contrôle de l'authenticité et de la régularité du présent certificat estsollicité.

......................................................................................................................(Lieu et date)

............................................................. Cachet

............................ .......................................

............................ (Signature)

......................................................................................................................(Lieu et date)

............................................................. Cachet

............................ .......................................

............................ (Signature)________________________

(*) Cocher la case qui convient.

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Page 234: Accord de partenariat ACP-CE

138 | Accord de partenariat ACP-CE

DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES1. Exportateur (nom, adresse complète, pays) (mention facultative) EUR.1 No A 000.000

Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire2. Demande de certificat à utiliser dans les échanges

préférentiels entre

3. Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative) et

(indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés)4. Pays, groupe de pays ou

territoire dont lesproduits sont considéréscomme originaires

5. Pays, groupe de pays outerritoire de destination

6. Informations relatives au transport (mention facultative) 7. Observations

8. Numéro d'ordre; marques, numéros, nombre et nature des colis (1); désignation desmarchandises

9. Masse brute (kg)ou autre mesure(litres,m³,etc.)

10.Factures(mentionfacultative)

(1) Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d'objets ou mentionner «en vrac»

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Page 235: Accord de partenariat ACP-CE

DÉCLARATION DE L’EXPORTATEUR

Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto,

DÉCLARE que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l’obtentiondu certificat ci-annexé;

PRÉCISE les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions:

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

PRÉSENTE les pièces justificatives suivantes(1):

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

M’ENGAGE à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justificationssupplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrancedu certificat ci-annexé, ainsi qu’à accepter, le cas échéant, tout contrôle parlesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabricationdes marchandises susvisées;

DEMANDE la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.

.....................................................

(Lieu et date)

.....................................................

(Signature)

Édition révisée 2005 | 139

(1) Par exemple, documents d’importation, certificats de circulation, déclarations du fabricant, etc., se référant auxproduits mis en oeuvre ou aux marchandises réexportées en l’état.

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Page 236: Accord de partenariat ACP-CE

ANNEXE V AU PROTOCOLE N° 1

Déclaration sur facture

La déclaration sur facture, dont le textefigure ci-après, doit être établie comptetenu des notes figurant en bas de page. Iln’est toutefois pas nécessaire de repro-duire ces notes.

Version anglaise

The exporter of the products covered bythis document (customs authorization No ... (1)) declares that, except where other-wise clearly indicated, these products areof ... preferential origin(2).

Version espagnole

El exportador de los productos incluidosen el presente documento (autorizaciónaduanera n° ...(1)) declara que, salvo indi-cación en sentido contrario, estos produc-tos gozan de un origen preferencial ...(2).

Version danoise

Eksportøren af varer, der er omfattet afnærværende dokument, (toldmyndighe-dernes tilladelse nr. ...(1)), erklærer, atvarerne, medmindre andet tydeligt erangivet, har præferenceoprindelse i ...(2).

Version allemande

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer;Bewilligungs-Nr. ...(1)), der Waren, auf diesich dieses Handelspapier bezieht,erklärt, dass diese Waren, soweit nichtanders angegeben, präferenzbegünstigte... Ursprungswaren sind(2).

Version grecque

Ο εξαγωγεας των προιοντων πουκαλυπτονται απο το παρον εγγραϕο(αδεια τελωνειου υπ αριθ. ...(1))δηλωνει οτι εκτος εαν δηλωνεταισαϕως αλλως, τα προιοντα αυτα ειναιπροτιµησιακης καταγωγης ...(2).

Version française

L’exportateur des produits couverts par leprésent document (autorisation doua-nière n° ...(1)), déclare que, sauf indicationclaire du contraire, ces produits ont l’ori-gine préférentielle ...(2).

Version italienne

L’esportatore delle merci contemplate nelpresente documento (autorizzazionedoganale n. ... (1)) dichiara che, salvo indi-cazione contraria, le merci sono di originepreferenziale ...(2).

Version néerlandaise

De exporteur van de goederen waarop ditdocument van toepassing is (douanever-gunning nr. ...(1)) verklaart dat, behoudensuitdrukkelijke andersluidende vermel-ding, deze goederen van preferentiële... oorsprong zijn(2).

140 | Accord de partenariat ACP-CE

(1) Si la déclaration sur facture est établie par un expor-tateur agréé au sens de l’article 20 du protocole, lenuméro d’autorisation de cet exportateur doit êtrementionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pasétablie par un exportateur agréé, la mention figurantentre parenthèses est omise ou l’espace prévu estlaissé en blanc.

(2) L’origine des produits doit être indiquée. Au cas oùla déclaration sur facture se rapporte, en totalité ouen partie, à des produits originaires de Ceuta etMelilla au sens de l’article 39 du protocole, l’expor-tateur est tenu de les identifier clairement, au moyendu sigle «CM», dans le document sur lequel la décla-ration est établie.

..

..

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Page 237: Accord de partenariat ACP-CE

Version portugaise

O abaixo assinado, exportador dos produ-tos cobertos pelo presente documento(autorização aduaneira n° ...(1)), declaraque, salvo expressamente indicado emcontrário, estes produtos são de origempreferencial ...(2).

Version finnoise

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteidenviejä (tullin lupan:o ...(1)) ilmoittaa, ettänämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästimerkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ...alkuperätuotteita(2).

Version suédoise

Exportören av de varor som omfattas avdetta dokument (tullmyndighetens tills-tånd nr. ...(1)) försäkrar att dessa varor, ominte annat tydligt markerats, har förmåns-berättigande ... ursprung(2).

......................................... (3)

(Lieu et date)

.........................................(4)

(Signature de l’exportateur et indication, en toutes lettres,

du nom de la personne qui signe la déclaration)

Édition révisée 2005 | 141

(3) Ces indications sont facultatives si les informationsfigurent dans le document proprement dit.

(4) Voir l’article 19, paragraphe 5, du protocole. Dans lescas où l’exportateur n’est pas tenu de signer, la dis-pense de signature dégage aussi de l’obligationd’indiquer le nom du signataire.

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Page 238: Accord de partenariat ACP-CE

ANNEXE VI A AU PROTOCOLE N° 1Déclaration du fournisseur concernant les produits

ayant le caractère originaire à titre préférentiel

Je soussigné déclare que les marchandises énumérées dans la présente facture

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1)

ont été obtenues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) et satisfont aux règles d’origine

régissant les échanges préférentiels entre les États ACP et la Communauté européenne.

Je m’engage à fournir aux autorités douanières toute preuve complémentaire qu’elles

jugeront nécessaire.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5)

Note

Le texte susvisé, complété conformément aux notes en bas de page, constitue la déclara-

tion du fournisseur. Les notes en bas de page ne doivent pas être reproduites.

142 | Accord de partenariat ACP-CE

(1) Si certaines seulement des marchandises énumérées dans la facture sont concernées, elles doivent porter un signeou une marque qui les distingue clairement et cette marque doit être mentionnée comme suit dans la déclaration: «. . . . . . . . . . énumérées dans la présente facture et portant la marque . . . . . . . . . . ont été obtenues . . . . . . . . . .».S’il est fait usage d’un document autre que la facture ou une annexe à la facture (voir article 26, paragraphe 3), ladésignation du document considéré doit être mentionnée à la place du terme «facture».

(2) Communauté, État membre, État ACP ou PTOM. Lorsqu’il s’agit d’un État ACP ou d’un PTOM, il doit être fait référenceau bureau de douane de la Communauté détenant éventuellement le(s) certificat(s) EUR. 1 considéré(s), en donnantle numéro du (des) certificat(s) considéré(s) et si possible le numéro de déclaration en douane.

(3) Lieu et date.

(4) Nom et fonction dans la société.

(5) Signature.

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Page 239: Accord de partenariat ACP-CE

Édition révisée 2005 | 143

ANNEXE VI B AU PROTOCOLE N° 1Déclaration du fournisseur concernant les produits

n’ayant pas le caractère originaire à titre préférentiel

Je soussigné déclare que les marchandises énumérées dans la présente facture

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) ont été obtenues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2)

et contiennent les éléments ou matériaux suivants non originaires des États ACP,

des PTOM ou de la Communauté dans le cadre des échanges préférentiels:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6)

Je m’engage à fournir aux autorités douanières toute preuve complémentaire qu’elles

jugeront nécessaire.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (9)

Note

Le texte susvisé, complété conformément aux notes en bas de page, constitue la décla-

ration du fournisseur. Les notes en bas de page ne doivent pas être reproduites.

(1) Si certaines seulement des marchandises énumérées dans la facture sont concernées, elles doivent porter un signeou une marque qui les distingue clairement et cette marque doit être mentionnée comme suit dans la déclaration:«. . . . . . . . . énumérées dans la présente facture et portant la marque . . . . . . . . . . ont été obtenues . . . . . . . . . .».S’il est fait usage d’un document autre que la facture ou une annexe à la facture (voir article 26, paragraphe 3), ladésignation du document considéré doit être mentionnée à la place du terme «facture».

(2) Communauté, État membre, État ACP, PTOM ou Afrique du Sud.

(3) La description du produit doit être donnée dans tous les cas. La description doit être complète et suffisammentdétaillée pour permettre de déterminer le classement tarifaire des marchandises considérées.

(4) La valeur en douane ne doit être indiquée que si elle est requise.

(5) Le pays d’origine ne doit être indiqué que s’il est demandé. Il doit s’agir d’une origine préférentielle, toutes lesautres origines étant à qualifier de «pays tiers».

(6) Ajouter le membre de phrase suivant «et ont subi la transformation suivante dans [la Communauté] [État membre] [ÉtatACP] [PTOM] . [Afrique du Sud]», ainsi qu’une description de la transformation effectuée si ce renseignement est exigé.

(7) Lieu et date.

(8) Nom et fonction dans la société.

(9) Signature.

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Page 240: Accord de partenariat ACP-CE

144 | Accord de partenariat ACP-CE

ANNEXE VII AU PROTOCOLE N° 1Fiche de renseignements

1. Le formulaire de fiche de renseignements dont le modèle figure dans la présenteannexe est à utiliser; il est imprimé dans une ou plusieurs des langues officielles danslesquelles l’Accord est rédigé et conformément au droit interne de l’État d’exportation.Les fiches de renseignements sont établies dans une de ces langues; si elles sont éta-blies à la main, elles doivent être remplies à l’encre et en caractères d’imprimerie. Ellesdoivent être revêtues d’un numéro de série, imprimé ou non, destiné à les identifier.

2. La fiche de renseignements doit être de format A4 (210 x 297 mm); toutefois, unetolérance maximale de 8 mm en plus ou de 5 mm en moins peut être admise en cequi concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche,collé pour écriture, sans pâtes mécaniques et pesant au minimum 25 grammes parmètre carré.

3. Les administrateurs nationaux peuvent se réserver l’impression des formulaires ou enconfier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référenceà cet agrément est faite sur chaque formulaire. Le formulaire doit être revêtu du nom etde l’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permettant l’identification de ce dernier.

Communautés européennes1. Expéditeur (1) FICHE DE RENSEIGNEMENTS

pour l'obtention d'unCERTIFICAT DE CIRCULATION

prévu dans le cadre des dispositions régissant les échanges entre2. Destinataire (1)

3. Transformateur (1) 4. État où ont été effectuées les ouvraisons ou transformations

6. Bureau de douane d'importation (1) 5. Pour usage officiel

7. Document d'importation (2)modèle ........................................... N° .................... ..............................

série………………………….…………………………………………

du

MARCHANDISES AU MOMENT DE L'EXPÉDITION VERS L'ÉTAT DE DESTINATION8. Marques, numéros, nombre 9. Numéro du code du Système harmonisé de codification 10. Quantité (1)

)HS edoc( sesidnahcram sed noitangiséd ed tesiloc sed erutan te

11. Valeur (4)

MARCHANDISES IMPORTÉES MISES EN ŒUVRE12. étitnauQ .41syaP .31noitacifidoc ed ésinomrah emètsyS ud edoc ud orémuN (3) 15. Valeur (2)(5)

enigiro'd )HS edoc( sesidnahcram sed noitangiséd ed te

16. Nature des ouvraisons ou transformations effectuées

17. Observations

18. VISA DE LA DOUANE 19. DÉCLARATION DE L'EXPÉDITEURstnemengiesner sel euq eralcéd éngissuos eJ:emrofnoc eéifitrec noitaralcéD

portés sur la présente fiche sont exacts.Document ……………………...

--------------------------------...........°N................................ elèdomBureau de douane ……………….. ...................................... (Lieu) (Date)Date:

---------------------------------------.(Signature)

. ................ ..................... ........................................... ....................(Signature)

(1) (2) (3) (4) (5) Voir texte des notes au verso

Cachetdubureau

LA COMMUNAUTÉEUROPÉENNE

etLES ÉTATS ACP

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Page 241: Accord de partenariat ACP-CE

Édition révisée 2005 | 145

ELÔRTNOC UD TATLUSÉRELÔRTNOC ED EDNAMEDLe fonctionnaire des douanes soussigné sollicite le contrôle del'authenticité et de la régularité de la présente fiche de renseignements

Le contrôle effectué par le fonctionnaire des douanes soussigné a permis deconstater que la présente fiche de renseignements:

a) a bien été délivrée par le bureau de douane indiqué et que les mentionsqu'elle contient sont exactes (*)

b) ne répond pas aux conditions d'authenticité et de régularité requises (voirles remarques ci-annexées) (*)

------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------)etad te ueiL()etad te ueiL(

---------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------ (Signature du fonctionnaire) (Signature du fonctionnaire)

(*) Rayer la mention inutile.

Cachetdubureau

Cachetdubureau

RENVOIS DU RECTO

(1) Nom ou raison sociale et adresse complète.

(2) Mention facultative.

(3) Kilogramme, hectolitre, mètre cube ou autres mesures.

(4) Les emballages sont considérés comme faisant un tout avec les marchandises qu’ils contiennent. Cette dispositionn’est toutefois pas applicable aux emballages qui ne sont pas d’un type usuel pour le produit emballé et qui ont unevaleur d’utilisation propre d’un caractère durable, indépendamment de leur fonction d’emballage.

(5) La valeur doit être indiquée conformément aux dispositions relatives aux règles d’origine.

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Page 242: Accord de partenariat ACP-CE

146 | Accord de partenariat ACP-CE

ANNEXE VIII AU PROTOCOLE N° 1Formulaire de demande de dérogation

1. Dénomination commerciale du produitfini

1.1 Classification douanière (position SH)

2. Volume annuel escompté desexportations vers la Communauté (enpoids, nombre de pièces, mètres ou autreunité)

3. Dénomination commerciale desmatières utilisées originaires de paystiersClassification douanière (position SH)

4. Volume annuel escompté des matièresutilisées originaires de pays tiers

5. Valeur des matières utilisées originairesde pays tiers

6. Valeur départ usine du produit fini

7. Origine des matières en provenance depays tiers

8. Raisons pour lesquelles la règled'origine ne peut être satisfaite pour leproduit fini

9. Dénomination commerciale desmatières à utiliser originaires de paysACP, de la CE ou de PTOM

10. Volume annuel escompté des matièresutilisées originaires de pays ACP, de laCE ou de PTOM

11. Valeur des matières à utiliseroriginaires de pays ACP, de la CE oude PTOM

12. Ouvraisons ou transformationseffectuées (sans obtention de l'origine)dans la CE ou dans les PTOM sur lesmatières provenant de pays tiers

13. Durée de la dérogation demandéedu ....................... au ......................

14. Description détaillée des ouvraisons outransformations effectuées dans despays ACP

15. Structure du capital social de l'entrepriseconcernée

16. Valeur des investissementsréalisés/envisagés

17. Effectifs employés/prévus18. Valeur ajoutée du fait des ouvraisons ou

transformations effectuées dans despays ACP:

18.1 Main d'œuvre:18.2 Frais généraux:18.3 Autres:

20. Solutions envisagées pour éviter àl'avenir la nécessité d'une dérogation

19. Autres sources d'approvisionnementenvisageables pour les matièresutilisées

21. Observations

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Page 243: Accord de partenariat ACP-CE

NOTES

1. Si les cases prévues dans le formulairene sont pas suffisamment grandes poury inscrire toutes les informations utiles,des feuillets supplémentaires peuventêtre joints au formulaire. Dans ce cas, ilconvient d’indiquer «voir annexe» dansla case appropriée.

2. Dans la mesure du possible, des échan-tillons ou des illustrations (photogra-phies, dessins, plans, catalogues, etc.)du produit final et des matériaux em-ployés doivent être joints au formulaire.

3. Un formulaire doit être rempli pour cha-que produit faisant l’objet de la demande.

Cases 3, 4, 5, 7:«Pays tiers» signifie tout pays qui nefait pas partie des États ACP, de laCommunauté ou des PTOM.

Case 12: Si des matériaux provenant de paystiers ont été ouvrés ou transformésdans la Communauté ou dans lesPTOM sans obtenir l’origine, avant desubir une nouvelle transformation dansles États ACP demandant la dérogation,indiquer le type d’ouvraison ou detransformation effectuée dans laCommunauté ou les PTOM.

Case 13:Les dates à indiquer sont la date dedébut et la date de fin de la périodependant laquelle les certificats EUR. 1peuvent être émis dans le cadre de ladérogation.

Case 18: Indiquer soit le pourcentage de lavaleur ajoutée par rapport au prixdépart usine du produit soit le montanten monnaie de la valeur ajoutée parunité de produit.

Case 19: S’il existe d’autres sources d’approvi-sionnement en matériaux, indiquer les-quelles et, dans la mesure du possible,les motifs, de coût ou autres, pourlesquels ces sources ne sont pasutilisées.

Case 20: Indiquer les investissements ou ladiversification des sources d’approvi-sionnement qui sont envisagés pourque la dérogation ne soit nécessaireque pendant une période limitée.

Édition révisée 2005 | 147

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148 | Accord de partenariat ACP-CE

ANNEXE IX AU PROTOCOLE N° 1Liste des ouvraisons ou transformations conférant le caractère

originaire ACP au produit transformé lorsqu’elles sontappliquées aux matières textiles originaires de paysen développement visés à l’article 6, paragraphe 11,

du présent protocole

Matières textiles et ouvrages en ces matières de la section XI

Laines, non cardées ni peignées

- dégraissées, non carbonisées

- carbonisées

Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, carbonisés

Coton, non-cardé ni peigné, blanchi

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

- non cardées ni peignées ni autrement transfor-mées pour la filature

- cardées ou peignées ou autres

Fils et monofilaments, autres que les fils depapier:

- imprimées ou teintes

Fabrication à partir de suint, y compris les déchetsde laine, dont la valeur n’excède pas 50 % du prixdépart usine du produit

Fabrication à partir de laine dégraissée, non car-bonisée, dont la valeur n’excède pas 50 % du prixdépart usine du produit

Fabrication à partir de déchets de laine non carbonisés dont la valeur n’excède pas 50 % duprix départ usine du produit

Fabrication à partir de coton brut dont la valeurn’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Fabrication à partir de matières chimiques ou depâtes textiles

Fabrication à partir de matières chimiques, depâtes textiles ou de déchets du code NC 5505

Fabrication à partir:- de fibres naturelles non cardées ni peignées ou

autrement travaillées pour la filature,- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou- de matières servant à la fabrication du papier

Fabrication à partir:- de fibres naturelles non cardées ni peignées ou

autrement travaillées pour la filature,- de soie grège ou de déchets de soie- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de fibres synthétiques ou artificielles disconti-nues, non cardées ni peignées ni autrementpréparées pour la filature

ou

Impression ou teinture de fils ou mono filamentsécrus ou pré blanchis (1), accompagnée d’opéra-tions de préparation ou de finition (le cordage etla texturisation n’étant pas considérés comme fai-sant partie de ces dernières), la valeur des maté-riaux non originaires (y compris le fil) ne dépas-sant pas 48 % du prix départ usine du produit

ex 5101

ex 5103

ex 5201

5501 à5507

ex Chapitre 50au chapitre 55

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires confère le caractère

de produit originaire

(3)

Désignation du produit

(2)

Code NC

(1)

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Page 245: Accord de partenariat ACP-CE

Édition révisée 2005 | 149

- autres

Tissus, autres que les tissus de fils de papier:

- imprimées ou teintes

- autres

Ouates de matières textiles et articles en ces oua-tes; fibres textiles d’une longueur n’excédant pas5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) dematières textiles

Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts oustratifiés:

- imprimés ou teints

- imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

- autres

Non-tissés même imprégnés, enduits, recouvertsou stratifiés

- imprimés ou teints

- imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

- autres

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similairesdes nos 5404 ou 5405, imprégnés, enduits,recouverts ou gainés de caoutchouc ou dematière plastique:

- Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles

- autres

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non,même imprégnés, enduits, recouverts ou gainésde caoutchouc ou de matière plastique

Fabrication à partir:- de fibres naturelles non cardées ni peignées ou

autrement travaillées pour la filature,- de soie grège ou de déchets de soie- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de fibres synthétiques ou artificielles disconti-nues, non cardées ni peignées ni autrement préparées pour la filature

Fabrication à partir de fils

ou

impression ou teinture d’étoffes de bonneterie,écrues ou préblanchies, accompagnée d’opéra-tions de préparation ou de finissage (1) (2)

Fabrication à partir de fils

Fabrication à partir de fibres

Fabrication à partir de fibres

ou

impression ou teinture d’étoffes de bonneterie,écrues ou préblanchies, accompagnée d’opéra-tions de préparation ou de finissage (1) (2)

Imprégnation, enduction, recouvrement ou strati-fication de feutres écrus (3)

Fabrication à partir de fibres

Fabrication à partir de fibres

ou

impression ou teinture d’étoffes de bonneterie,écrues ou préblanchies, accompagnée d’opéra-tions de préparation ou de finissage (1) (2)

Imprégnation, enduction, recouvrement ou strati-fication de feutres écrus (3)

Fabrication à partir de fibres

Fabrication à partir de fils ou de cordes de caout-chouc, non recouverts de matières textiles

Imprégnation, enduction, recouvrement ougainage de fils textiles, lames et formes similaires,écrus

Fabrication à partir de fibres, de fils de coco, defils de filaments ou mono filaments synthétiquesou artificiels

5601

5602

5603

5604

5607

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires confère le caractère

de produit originaire

(3)

Désignation du produit

(2)

Code NC

(1)

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Page 246: Accord de partenariat ACP-CE

150 | Accord de partenariat ACP-CE

Articles en fils, lames ou formes similaires descodes NC 5404 ou 5405, ficelles, cordes oucordages, non-dénommés ni compris ailleurs

Tapis et autres revêtements de sol en matièrestextiles:

Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées, den-telles; tapisseries; passementeries, broderies;

- Broderies, en pièces, en bandes ou en motifs(code NC 5810)

- imprimées ou teintes

- imprégnées, enduites ou recouvertes

- autres

Tissus enduits de colle ou de matières amylacées,des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, lagainerie ou usages similaires; toiles à calquer outransparentes pour le dessin; toiles préparéespour la peinture; bougran et tissus similairesraidis des types utilisés pour la chapellerie

Nappes tramées pour pneumatiques obtenues àpartir de fils à haute ténacité de nylon ou d’autrespolyamides, de polyesters ou de rayonne viscose:

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts dematière plastique ou stratifiés avec de la matièreplastique autres que ceux du code NC 5902

Fabrication à partir de fibres, de fils de coco, defils de filaments ou mono filaments synthétiquesou artificiels

Fabrication à partir de fibres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées n’excède pas 50 % du prixdépart usine du produit

Fabrication à partir de fils

ou

impression ou teinture d’étoffes de bonneterie,écrues ou pré blanchies, accompagnée d’opéra-tions de préparation ou de finissage (1) (2)

Fabrication à partir de tissus, de feutres ou denon-tissés, écrus

Fabrication à partir de fils

Fabrication à partir de tissus écrus

Fabrication à partir de fils

Fabrication à partir de tissus écrus

ou

impression ou teinture d’étoffes de bonneterie,écrues ou pré blanchies, accompagnée d’opéra-tions de préparation ou de finissage (1) (2)

5609

5704

ex Chapitre 58

5901

5902

5903

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires confère le caractère

de produit originaire

(3)

Désignation du produit

(2)

Code NC

(1)

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Page 247: Accord de partenariat ACP-CE

Édition révisée 2005 | 151

Linoléums, même découpés; revêtements de solconsistant en un enduit ou un recouvrementappliqué sur un support textile, même découpés

Revêtements muraux en matières textiles

Tissus caoutchoutés, autres que ceux du n° 5902:

Autres tissus imprégnés, enduits ourecouverts;toiles peintes pour décors de théâtres,fonds d’atelier ou usages analogues

Mèches tissées, tressées ou tricotées en matièrestextiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougiesou similaires; manchons à incandescence etétoffes tubulaires tricotées servant à leurfabrication, même imprégnés

Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, enmatières textiles, même avec armatures ouaccessoires en autres matières

Courroies transporteuses ou de transmission enmatières textiles, même renforcées de métal oud’autres matières

Produits et articles textiles pour usagestechniques, visés à la note 7 du chapitre 59de la nomenclature combinée:

- Disques et couronnes à polir, autres qu’en feutre

- autres

Fabrication à partir de tissus, de feutres ou denon-tissés, écrus

Fabrication à partir de tissus écrus

ou

impression ou teinture d’étoffes de bonneterie,écrues ou pré blanchies, accompagnée d’opéra-tions de préparation ou de finissage (1) (2)

Fabrication à partir d’étoffes de bonneterie écruesou d’autres tissus écrus

Fabrication à partir de tissus écrus

ou

impression ou teinture d’étoffes de bonneterie,écrues ou pré blanchies, accompagnée d’opéra-tions de préparation ou de finissage (1) (2)

Fabrication à partir de fils

Fabrication à partir de fils ou de fibres

Fabrication à partir de fils ou de fibres

Fabrication à partir de fils, de déchets de tissus oude chiffons du code NC 6310

Fabrication à partir de fils ou de fibres

5904

5905

5906

5907

5908

5909

5910

5911

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires confère le caractère

de produit originaire

(3)

Désignation du produit

(2)

Code NC

(1)

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Page 248: Accord de partenariat ACP-CE

152 | Accord de partenariat ACP-CE

Étoffes de bonneterie

- imprimées ou teintes

- autres

Vêtements et accessoires du vêtement,en bonneterie:

- obtenus par assemblage, par couture, ou autre-ment, de deux ou plusieurs pièces de bonneteriequi ont été découpées en forme ou obtenuesdirectement en forme

- Autres

Vêtements et accessoires du vêtement, autresqu’en bonneterie; à l’exclusion des produitsrelevant des codes NC 6213 et 6214 pour lesquelsles règles applicables sont exposées ci-après:

- finis ou complets

- non finis ou incomplets

Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards,cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voiletteset articles similaires:

- brodés

- Autres

Fabrication à partir de fils

ou

impression ou teinture d’étoffes de bonneterie,écrues ou pré blanchies, accompagnée d’opéra-tions de préparation ou de finissage (1) (2)

Fabrication à partir de fils

Confection complète (4)

Fabrication à partir de fils

Fabrication à partir de fils*

Confection complète (4)

Fabrication à partir de fils

Fabrication à partir de fils

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont lavaleur n’excède pas 40 % du prix départ usine duproduit*

Fabrication à partir de fils

Chapitre 60*

Chapitre 61

ex Chapitre 62*

6213 et 6214

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires confère le caractère

de produit originaire

(3)

Désignation du produit

(2)

Code NC

(1)

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Page 249: Accord de partenariat ACP-CE

Édition révisée 2005 | 153

(1) Le terme «préblanchis», employé dans la liste de l’annexe X pour caractériser le stade d’élaboration requis decertaines matières non originaires utilisées, s’applique à certains fils, tissus et étoffes de bonneterie qui ontsimplement subi une opération de lavage après l’accomplissement du filage ou du tissage.

(2) Toutefois, pour être considérée comme une ouvraison ou une transformation conférant l’origine, la thermo-impression doit être accompagnée de l’impression du papier transfert.

(3) L’expression «imprégnation, enduction, recouvrement ou stratification» ne couvre pas les opérations seulementdestinées à lier les tissus ensemble.

(4) L’expression «confection complète» utilisée dans la liste de l’annexe X signifie que toutes les opérations qui suiventla coupe des tissus ou l’obtention directement en forme des étoffes bonneterie doivent être effectuées.

* Voir aussi les produits exclus de la procédure de dérogation énumérés à l’annexe X.

Fabrication à partir de fibres

Imprégnation, enduction, recouvrement ou strati-fication de feutres ou de non-tissés, écrus (3)

Confection complète (4)

Confection complète (4)

ou

Fabrication à partir d’étoffes de bonneterie nonbrodées dont la valeur n’excède pas 40 % du prixdépart usine du produit

Fabrication à partir de fils

Fabrication à partir de fils

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont lavaleur n’excède pas 40 % du prix départ usine duproduit

Fabrication à partir de fils

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doit pas excéder 40 % duprix départ usine du produit

Incorporation dans un ensemble dans lequel lavaleur totale des articles, non originaires,incorporés, n’excède pas 25 % du prix usinede l’assortiment.

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires confère le caractère

de produit originaire

(3)

Couvertures, linge de lit, de table, de toilette oude cuisine; vitrages, rideaux et storesd’intérieur;cantonnières et tours de lits; autresarticles; articles d’ameublement, à l’exclusion deceux du code NC 9404; sacs et sachets d’embal-lage; bâches, stores d’extérieur et articles de cam-pement;

- en feutre, en non-tissés:

- non imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

- imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

- autres

- en bonneterie:

- non brodés

- brodés

- autres qu’en bonneterie

- non brodés

- brodés

Autres articles confectionnés (y compris lespatrons de vêtements) à l’exception des éventailset écrans à main, non mécaniques, des montureset poignées qui leur sont destinées et des partiesde ces montures à poignées

- serpillières, torchons, lavettes et chamoisettes

- autres

Assortiments composés de pièces de tissus et defils, même avec accessoires, pour la confection detapis, de tapisseries, de nappes de table ou deserviettes brodées, ou d’articles textiles similai-res, en emballages pour la vente au détail

6301 à ex6306

6307

6308

Désignation du produit

(2)

Code NC

(1)

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Page 250: Accord de partenariat ACP-CE

154 | Accord de partenariat ACP-CE

Toutefois, le fait qu’une ou plusieurs opérations de finition ne soit pas effectuée n’a pasnécessairement pour effet de faire perdre à la confection son caractère complet.Des exemples d’opération de finition sont repris ci-après:

- placement de boutons et/ou d’autres types d’attaches,

- confection de boutonnières,

- finition des bas de pantalons et des manches ou ourlets du bas des jupes et des robes,

- placement de garnitures et accessoires tels que poches, étiquettes, insignes, etc.,

- repassage et autres préparations de vêtements destinés à être vendus en prêt-à-porter.

Remarque concernant les opérations de finition - Cas limites

Il est possible que dans des processus de fabrication particuliers la place des opérationsde finition, notamment dans le cas d’une combinaison d’opérations, se révèle d’uneimportance telle que ces opérations doivent être considérées comme allant au-delà de lasimple finition. Dans ces cas particuliers, le non-accomplissement des opérations de fini-tion fera perdre à la confection son caractère complet.

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Page 251: Accord de partenariat ACP-CE

Édition révisée 2005 | 155

ANNEXE X AU PROTOCOLE N° 1Produits textiles exclus de la procédure de cumul avec certains

pays en développement visés à l’article 6, paragraphe 11,du présent protocole

6101 10 906101 20 906101 30 90

6102 10 906102 20 906102 30 90

6110 10 106110 10 316110 10 356110 10 386110 10 916110 10 956110 10 986110 20 916110 20 996110 30 916110 30 99

6203 41 106203 41 906203 42 316203 42 336203 42 356203 42 906203 43 196203 43 906203 49 196203 49 50

6204 61 106204 62 316204 62 336204 62 396204 63 186204 69 18

6211 32 426211 33 426211 42 426211 43 42

Chandails, pull-overs (avec ou sans manches), twinsets, gilets et ves-tes (autres que coupés et cousus); anoraks, blousons et similaires,en bonneterie

Culottes, shorts (autres que pour le bain) et pantalons, tissés, pourhommes ou garçonnets; pantalons, tissés, pour femmes ou fillettes,de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles. Partiesinférieures de survêtements de sport, doublées, à l’exclusion desarticles des catégories 16 ou 29, de coton ou de fibres synthétiquesou artificielles

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Page 252: Accord de partenariat ACP-CE

156 | Accord de partenariat ACP-CE

Produits industriels

Sel (y compris le selpréparé pour la table et lesel dénaturé):

250100512501009125010099

Métaux alcalins oualcalino-terreux; métauxde terres rares:

28051100280519002805210028052200280530102805309028054010

Ammoniac anhydre ou ensolution aqueuse[ammoniaque]:

2814100028142000

Hydroxyde de sodium(soude caustique):

2815110028151200

Oxyde de zinc; peroxydede zinc:

28170000

Corindon artificiel281810002818200028183000

Oxydes et hydroxydes dechrome:

2819100028199000

Oxydes de manganèse:2820100028209000

Oxydes de titane:28230000

Hydrazine ethydroxylamine:

28258000

Chlorures, oxychlorures ethydroxychlorures:

28271000

Sulfures; polysulfures:28301000

Phosphinates (hypophos-phites), phosphonates:

2835100028352200283523002835240028352510283525902835261028352690283529102835299028353100283539102835393028353970

Carbonates; peroxocarbo-nates (percarbonates):

283620002836400028366000

Sels des acides oxométalli-ques ou peroxométalliques:

28416100

Éléments chimiquesradioactifs:

284430112844301928443051

Isotopes autres que ceuxdu n° 2844:

2845100028459010

Carbures, de constitutionchimique définie ou non:

2849200028499030

Hydrures, nitrures, azotu-res, siliciures et borures:

28500070

Hydrocarbures cycliques:29025000

Dérivés halogénés deshydrocarbures:

29031100290312002903130029031400290315002903160029031910290319902903210029032300

ANNEXE XI AU PROTOCOLE N° 1Produits auxquels les dispositions de cumul avec l’Afrique duSud visés à l’article 6, paragraphe 3, s’appliquent après 3 ans

d’application provisoire de l’accord sur le commerce,le développement et la coopération entre la Communauté

européenne et la République d’Afrique du Sud

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Page 253: Accord de partenariat ACP-CE

Édition révisée 2005 | 157

29032900290330102903303129033033290330382903309029034100290342002903430029034410290344902903451029034515290345202903452529034530290345352903454029034545290345502903455529034590290346102903462029034690290347002903491029034920290349902903519029035910290359302903599029036100290362002903691029036990

Alcools acycliques et leursdérivés halogénés, sulfonés:

2905110029051200290513002905141029051490290515002905161029051690290517002905191029051990290522102905229029052910

2905299029053100290532002905391029053990290541002905420029054910290549512905495929054990290550102905503029055099

Phénols; phénols-alcools:290711002907150029072210

Éthers, éthers-alcools,éthers-phénols:

290911002909190029092000290930312909303929093090290941002909420029094300290944002909491029094990290950102909509029096000

Époxydes, époxy-alcools,époxy-phénols et époxy-éthers:

29102000

Aldéhydes, mêmecontenant d’autresfonctions oxygénées:

2912410029126000

Cétones et quinones,même contenant d’autresfonctions oxygénées:

2914110029142100

Acides monocarboxyli-ques acycliques saturés:

2915110029151200291513002915210029152200291523002915240029152900291531002915320029153300291534002915350029153910291539302915395029153990291540002915500029156010291560902915701529157020291570252915703029157080291590102915902029159080

Acides monocarboxyliquesacycliques non saturés:

2916121029161220291612902916141029161490

Acides polycarboxyliques,leurs anhydrides,halogénures:

2917110029171400291735002917360029173700

Acides carboxyliquescontenant des fonctionsoxygénées supplémentaires:

2918140029181500

am702414_FR_05 23/10/07 13:51 Page 157

Page 254: Accord de partenariat ACP-CE

158 | Accord de partenariat ACP-CE

2918220029189000

Composés à fonction amine:2921111029211190292112002921191029211930292119902921210029212200292129002921301029213090292141002921421029214290292143102921439029214400292145002921491029214990292151102921519029215900

Composés aminés àfonctions oxygénées:

292211002922120029221300292219002922210029222200292229002922300029224210292243002922498029225000

Composés à fonctioncarboxyamide:

292421102924219029242930

Composés à fonction nitrile:2926100029269090

Thiocomposés organiques:29302000

293090122930901429309016

Autres composésorgano-inorganiques:

29310040

Composés hétérocycliques àhétéroatome(s) d’oxygène:

293212002932130029322100

Composés hétérocycliquesà hétéroatome(s) d’azote:

29336100

Sulfonamides:29350000

Engrais minéraux ouchimiques azotés:

31021010310210903102210031022900310230103102309031024010310240903102509031026000310270903102800031029000

Engrais minéraux ouchimiques phosphatés:

3103101031031090

Engrais minéraux ouchimiques:

3105100031052010310520903105301031053090310540103105409031055100310559003105601031056090

3105909131059099

Extraits tannantsd’origine végétale:

3201200032019020

Autres matières colorantes:320611003206190032062000320630003206410032064200320643003206499032065000

Charbons activés;matières minéralesnaturelles activées:

3802100038029000

Insecticides, antirongeurs,fongicides, herbicides:

3808102038081030380830113808301338083015380830173808302138083023380830273808303038083090

Préparations dites «accélé-rateurs de vulcanisation»;plastifiants composites:

38123020

Solvants et diluantsorganiques composites:

38140090

Alkylbenzènes en mélan-ges et alkylnaphtalènesen mélanges:

38171010381710503817108038172000

am702414_FR_05 23/10/07 13:51 Page 158

Page 255: Accord de partenariat ACP-CE

Édition révisée 2005 | 159

Liants préparés pour mou-les ou noyaux de fonderie:

38249090

Polymères de l’éthylène,sous formes primaires:

3901101039011090390120003901300039019000

Polymères de propylèneou d’autres oléfines:

39021000390220003902300039029000

Polymères du styrène,sous formes primaires:

3903110039031900390320003903300039039000

Polymères du chlorure devinyle:

390410003904210039042200390430003904400039045000390461903904690039049000

Polymères d’acétate devinyle:

39051200

Polyacétals, autres poly-éthers et résines époxydes:

39072019390720903907609039079110390791903907991039079990

Autres plaques, feuilles,pellicules, bandes etlames:

3920102239201028392010403920108039202021392020293920207139202079392020903920300039204111392041193920419139204199392042113920421939204291392042993920510039205900392061003920621039206290392063003920690039207111392071193920719039207200392073103920735039207390392079003920910039209200392093003920940039209911392099193920995039209990

Autres plaques, feuilles,pellicules, bandes etlames:

39219019

Articles de transport oud’emballage:

39232100

Pneumatiques rechapésou usagés en caoutchouc:

401210304012105040121080401220904012901040129090

Chambres à air,en caoutchouc:

4013101040131090401320004013901040139090

Cuirs et peaux épilés debovins et peaux épiléesd’équidés:

410410914104109541041099410421004104229041042900410431114104311941043130410431904104391041043990

Peaux épilées d’ovins,préparées:

41052000

Peaux épilées d’autresanimaux:

41071010410729104107901041079090

Cuirs et peaux chamoisés(y compris le chamoiscombiné):

4108001041080090

Cuirs et peaux vernis ouplaqués:

41090000

am702414_FR_05 23/10/07 13:51 Page 159

Page 256: Accord de partenariat ACP-CE

160 | Accord de partenariat ACP-CE

Cuir reconstitué, à base decuir ou de fibres de cuir:

41110000

Vêtements et accessoiresdu vêtement:

42031000420321004203291042032991420329994203300042034000

Panneaux de particules etpanneaux similaires:

441011004410191044101930441019504410199044109000

Panneaux de fibres debois ou d’autres matièresligneuses:

4411110044111900441121004411290044113100441139004411910044119900

Bois contre-plaqués, boisplaqués et bois stratifiéssimilaires:

4412131144121319441213904412140044121900441222104412229144122299441223004412292044122980441292104412929144129299441293004412992044129980

Ouvrages de menuiserieet pièces de charpentepour construction, en bois:

4418101044181050441810904418201044182050441820804418301044189010

Bois marquetés et boisincrustés; coffrets, écrinset étuis:

4420901144209019

Ouvrages en liège naturel:450310104503109045039000

Tresses et articles similai-res en matières à tresser:

46019910

Ouvrages de vannerie:46029010

Registres, livres compta-bles, carnets de notes, decommandes:

48201030

Albums ou livres d’imageset albums à dessiner ou àcolorier, pour enfants:

49030000

Ouvrages cartographiquesde tous genres:

49051000

Décalcomanies de tousgenres:

4908100049089000

Cartes postales impriméesou illustrées; cartesimprimées:

4909001049090090

Calendriers de tous gen-res, imprimés, y comprisles blocs de calendriers àeffeuiller:

49100000

Autres imprimés,y compris les images:

49111010491110904911918049119900

Fils de soie (autres quefils tissés à partir dedéchets de soie):

5004001050040090

Fils de déchets de soie,non conditionnés pour lavente au détail:

5005001050050090

Fils de soie ou de déchetsde soie, conditionnés pourla vente au détail:

5006001050060090

Tissus de soie ou dedéchets de soie:

50071000500720115007201950072021500720315007203950072041500720515007205950072061500720695007207150079010500790305007905050079090

Fils de laine cardée, nonconditionnés pour la venteau détail:

5106101051061090

am702414_FR_05 23/10/07 13:51 Page 160

Page 257: Accord de partenariat ACP-CE

Édition révisée 2005 | 161

51062011510620195106209151062099

Fils de laine peignée, nonconditionnés pour la venteau détail:

5107101051071090510720105107203051072051510720595107209151072099

Fils de poils fins, cardésou peignés, nonconditionnés pour la venteau détail:

51081010510810905108201051082090

Fils de laine ou de poilsfins, conditionnés pour lavente au détail:

51091010510910905109901051099090

Fils de poils grossiers oude crins:

51100000

Tissus de laine cardée oude poils fins cardés:

5111111151111119511111915111119951111911511119195111193151111939511119915111199951112000511130105111303051113090

51119010511190915111909351119099

Tissus de laine peignée oude poils fins peignés:

5112111051121190511219115112191951121991511219995112200051123010511230305112309051129010511290915112909351129099

Tissus de poils grossiersou de crin:

51130000

Fils à coudre de coton,même conditionnés pourla vente au détail:

520411005204190052042000

Fils de coton (autres queles fils à coudre):

520511005205120052051300520514005205151052051590520521005205220052052300520524005205260052052700520528005205310052053200520533005205340052053510

5205359052054100520542005205430052054400520546005205470052054800

Fils de coton (autres queles fils à coudre):

520611005206120052061300520614005206151052061590520621005206220052062300520624005206251052062590520631005206320052063300520634005206351052063590520641005206420052064300520644005206451052064590

Fils de coton (autres queles fils à coudre),conditionnés pour la venteau détail:

5207100052079000

Fils de lin:5306101153061019153061031530610395306105053061090530620115306201953062090

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Page 258: Accord de partenariat ACP-CE

162 | Accord de partenariat ACP-CE

Fils d’autres fibres textilesvégétales; fils de papier:

53082010530820905308300053089011530890135308901953089090

Tissus de lin:530911115309111953091190530919105309199053092110530921905309291053092990

Tissus de jute ou d’autresfibres textiles libériennes:

531010105310109053109000

Tissus d’autres fibrestextiles végétales:

5311001053110090

Fils à coudre de filamentssynthétiques ou artificiels:

5401101154011019540110905401201054012090

Fils de filaments synthéti-ques (autres que les fils àcoudre):

5402101054021090540220005402311054023130540231905402320054023310540233905402391054023990

5402411054024130540241905402420054024310540243905402491054024991540249995402511054025130540251905402521054025290540259105402599054026110540261305402619054026210540262905402691054026990

Fils de filamentsartificiels (autres queles fils à coudre):

5403100054032010540320905403310054033200540333105403339054033900540341005403420054034900

Monofilamentssynthétiques de67 décitex ou plus:

5404101054041090540490115404901954049090

Monofilaments artificielsde 67 décitex ou plus:

54050000

Fils de filaments synthéti-ques ou artificiels (autresque les fils à coudre):

5406100054062000

Tissus de fils de filamentssynthétiques:

54071000540720115407201954072090540730005407410054074200540743005407440054075100540752005407530054075400540761105407613054076150540761905407691054076990540771005407720054077300540774005407810054078200540783005407840054079100540792005407930054079400

Tissus de fils de filamentsartificiels:

5408100054082100540822105408229054082310540823905408240054083100540832005408330054083400

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Page 259: Accord de partenariat ACP-CE

Édition révisée 2005 | 163

Câbles de filamentssynthétiques:

55011000550120005501300055019000

Câbles de filamentsartificiels:

5502001055020090

Fibres synthétiques discon-tinues, non cardées ni pei-gnées ni autrement trans-formées pour la filature:

5503101155031019550310905503200055033000550340005503901055039090

Fibres artificielles discon-tinues, non cardées ni pei-gnées ni autrement trans-formées pour la filature:

5504100055049000

Déchets (y compris lesblousses, les déchets defils):

550510105505103055051050550510705505109055052000

Fibres synthétiques dis-continues, cardées, pei-gnées ou autrement trans-formées pour la filature:

550610005506200055063000550690105506909155069099

Fibres artificielles discon-tinues, cardées, peignéesou autrement transfor-mées pour la filature:

55070000

Fils à coudre de fibressynthétiques ou artificiel-les discontinues:

5508101155081019550810905508201055082090

Fils de fibres synthétiquesdiscontinues (autres queles fils à coudre):

550911005509120055092110550921905509221055092290550931105509319055093210550932905509411055094190550942105509429055095100550952105509529055095300550959005509611055096190550962005509690055099110550991905509920055099900

Fils de fibres artificiellesdiscontinues (autres queles fils à coudre):

5510110055101200551020005510300055109000

Fils de fibres synthétiques ouartificielles discontinues(autres que les fils à coudre):

551110005511200055113000

Ouates de matières textileset articles en ces ouates:

560110105601109056012110560121905601221056012291560122995601290056013000

Feutres, même imprégnés:56021011560210195602103156021035560210395602109056022100560229105602299056029000

Non-tissés, même imprégnés:56031110560311905603121056031290560313105603139056031410560314905603911056039190560392105603929056039310560393905603941056039490

Fils et cordes de caoutchouc,recouverts de textiles:

560410005604200056049000

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Page 260: Accord de partenariat ACP-CE

164 | Accord de partenariat ACP-CE

Filés métalliques et filsmétallisés, même guipés:

56050000

Fils guipés, lames:560600105606009156060099

Articles en fils, lames:56090000

Tapis et autres revêtementsde sol en matières textiles:

570110105701109157011093570110995701901057019090

Velours et peluches tisséset tissus de chenille:

580110005801210058012200580123005801240058012500580126005801310058013200580133005801340058013500580136005801901058019090

Tissus bouclés du genreéponge:

58021100580219005802200058023000

Tissus à point de gaze,autres que la rubanerie:

5803100058039010580390305803905058039090

Tulles, tulles-bobinots ettissus à mailles nouées:

5804101158041019580410905804211058042190580429105804299058043000

Tapisseries tissées à lamain (genre Gobelins):

58050000

Rubanerie:5806100058062000580631105806319058063210580632905806390058064000

Étiquettes, écussons etarticles similaires enmatières textiles:

58071010580710905807901058079090

Tresses en pièces; articlesde passementerie:

5808100058089000

Tissus de fils de métal ettissus de filés métalliques:

58090000

Broderies en pièces, enbandes ou en motifs:

5810101058101090581091105810919058109210581092905810991058109990

Produits textiles matelas-sés en pièces:

58110000

Tissus enduits de colle:5901100059019000

Nappes tramées pourpneumatiques obtenues àpartir de fils àhaute ténacité de nylon:

590210105902109059022010590220905902901059029090

Tissus imprégnés,enduits, recouverts:

59031010590310905903201059032090590390105903909159039099

Linoléums, même découpés:59041000590491105904919059049200

Revêtements muraux enmatières textiles:

590500105905003159050039590500505905007059050090

Tissus caoutchoutés:5906101059061090590691005906991059069990

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Page 261: Accord de partenariat ACP-CE

Édition révisée 2005 | 165

Autres tissus imprégnés,enduits ou recouverts:

5907001059070090

Mèches tissées, tresséesou tricotées, en matièrestextiles:

59080000

Tuyaux pour pompes ettuyaux similaires, enmatières textiles:

5909001059090090

Courroies transporteusesou de transmission:

59100000

Produits et articles textilespour usages techniques:

59111000591120005911311159113119591131905911321059113290591140005911901059119090

Velours, peluches (y com-pris les étoffes dites « àlongs poils »):

600110006001210060012200600129106001299060019110600191306001915060019190600192106001923060019250600192906001991060019990

Manteaux, cabans, capes,anoraks, blousons et arti-cles similaires, en bonne-terie, pour hommes ougarçonnets:

6101101061011090610120106101209061013010610130906101901061019090

Manteaux, cabans, capes,anoraks, blousons et articlessimilaires, en bonneterie,pour femmes ou fillettes:

6102101061021090610220106102209061023010610230906102901061029090

Costumes ou complets,ensembles, vestons, pourhommes ou garçonnets:

610341106103419061034210610342906103431061034390610349106103499161034999

Costumes tailleurs,ensembles, vestes, pourfemmes ou fillettes:

61045100610452006104530061045900610461106104619061046210610462906104631061046390

610469106104699161046999

Slips, caleçons, chemisesde nuit, pyjamas, pourhommes ou garçonnets:

61071100610712006107190061072100610722006107290061079110610791906107920061079900

Combinaisons ou fonds derobes, jupons, slips, pourfemmes ou fillettes:

610811106108119061081910610819906108210061082200610829006108311061083190610832116108321961083290610839006108911061089190610892006108991061089990

T-shirts et maillots decorps, en bonneterie:

610910006109901061099030

Survêtements de sport«trainings», combinaisonset ensembles de ski, mail-lots, culottes et slips debain, en bonneterie:

6112110061121200

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Page 262: Accord de partenariat ACP-CE

166 | Accord de partenariat ACP-CE

61121900611220006112311061123190611239106112399061124110611241906112491061124990

Vêtements confectionnésen étoffes de bonneterie:

6113001061130090

Autres vêtements,en bonneterie:

61141000611420006114300061149000

Collants (bas-culottes),bas, mi-bas, chaussettes etautres articles chaussants:

6115110061151200611519106115199061152011611520196115209061159100611592006115931061159330611593916115939961159900

Ganterie de bonneterie:611610206116108061169100611692006116930061169900

Autres accessoires confec-tionnés du vêtement enbonneterie:

6117100061172000

611780106117809061179000

Manteaux, cabans, capes,anoraks, blousons et articlessimilaires, en bonneterie,pour hommes ou garçonnets:

62011100620112106201129062011310620113906201190062019100620192006201930062019900

Manteaux, cabans, capes,anoraks, blousons et articlessimilaires, en bonneterie,pour femmes ou fillettes:

62021100620212106202129062021310620213906202190062029100620292006202930062029900

Costumes ou complets,ensembles, vestons, pourhommes ou garçonnets:

62034110620341306203419062034211620342316203423362034235620342516203425962034290620343116203431962034331620343396203439062034911

6203491962034931620349396203495062034990

Costumes tailleurs,ensembles, vestes, pourfemmes ou fillettes:

6204510062045200620453006204591062045990620461106204618062046190620462116204623162046233620462396204625162046259620462906204631162046318620463316204633962046390620469116204691862046931620469396204695062046990

Chemises et chemisettes,pour hommes ou garçonnets:

6205100062052000620530006205901062059090

Gilets de corps, slips,caleçons, pour hommes ougarçonnets:

620711006207190062072100620722006207290062079110

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Édition révisée 2005 | 167

620791906207920062079900

Gilets de corps et chemisesde jour, combinaisons oufonds de robes, jupons, slips,pour femmes ou fillettes:

620811006208191062081990620821006208220062082900620891116208911962089190620892106208929062089900

Soutiens-gorge, gaines, cor-sets, bretelles, jarretelles:

62121000621220006212300062129000

Mouchoirs et pochettes:621310006213200062139000

Châles, écharpes, fou-lards, cache-nez, mantil-les, voiles et voilettes:

621410006214200062143000621440006214901062149090

Cravates, nœuds papillonset foulards cravates:

621510006215200062159000

Gants, mitaines et moufles:62160000

Autres accessoires confec-tionnés du vêtement:

6217100062179000

Couvertures:63011000630120106301209163012099630130106301309063014010630140906301901063019090

Sacs et sachets d’emballage:630510106305109063052000630532116305328163053289630532906305331063053391630533996305390063059000

Bâches et stores d’exté-rieur; tentes; voiles:

630611006306120063061900630621006306220063062900630631006306390063064100630649006306910063069900

Autres articles confection-nés, y compris les patronsde vêtements:

63071010630710306307109063072000630790106307909163079099

Assortiments composés depièces de tissus et de fils:

63080000

Articles de friperie:63090000

Chaussures étanches àsemelles extérieures etdessus en caoutchouc:

6401101064011090640191106401919064019210640192906401991064019990

Autres chaussures àsemelles extérieures etdessus en caoutchouc:

6402121064021290640219006402200064023000640291006402991064029931640299396402995064029991640299936402999664029998

Chaussures à semellesextérieures en caout-chouc, matière plastique,cuir naturel:

6403120064031900640320006403300064034000640351116403511564035119640351916403519564035199640359116403593164035935640359396403595064035991

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Page 264: Accord de partenariat ACP-CE

168 | Accord de partenariat ACP-CE

6403599564035999640391116403911364039116640391186403919164039193640391966403919864039911640399316403993364039936640399386403995064039991640399936403999664039998

Chaussures à semellesextérieures en caout-chouc, matière plastique,cuir naturel:

6404110064041910640419906404201064042090

Autres chaussures:64051010640510906405201064052091640520996405901064059090

Parties de chaussures (ycompris les dessus):

6406101164061019640610906406201064062090640691006406991064069930640699506406996064069980

Carreaux et dalles depavement ou de revête-ment, non vernissés niémaillés, en céramique:

6907100069079010690790916907909369079099

Carreaux et dalles depavement ou de revête-ment, vernissés ou émail-lés, en céramique:

69081010690810906908901169089021690890296908903169089051690890916908909369089099

Vaisselle, autres articlesde ménage ou d’économiedomestique:

6911100069119000

Vaisselle, autres articlesde ménage ou d’économiedomestique, en porcelaine:

69120010691200306912005069120090

Statuettes et autres objetsd’ornementation encéramique:

6913100069139010691390916913909369139099

Objets en verre pour leservice de la table, pour lacuisine:

7013100070132111

701321197013219170132199701329107013295170132959701329917013299970133110701331907013320070133910701339917013399970139110701391907013991070139990

Fibres de verre (y comprisla laine de verre):

701911007019120070191910701919907019310070193200701939107019399070194000701951107019519070195200701959107019599070199010701990307019909170199099

Autres ouvrages enmétaux précieux:

7115901071159090

Ferro-alliages:720250007202700072029100720292007202993072029980

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Page 265: Accord de partenariat ACP-CE

Édition révisée 2005 | 169

Barres et profilés en cuivre:740710007407211074072190740722107407229074072900

Fils de cuivre:740811007408191074081990740821007408220074082900

Tôles et bandes en cuivre:74091100740919007409210074092900740931007409390074094010740940907409901074099090

Feuilles et bandes mincesen cuivre (même impri-mées ou fixées sur:

74101100741012007410210074102200

Tubes et tuyaux en cuivre:7411101174111019741110907411211074112190741122007411291074112990

Accessoires de tuyauterie,en cuivre:

7412100074122000

Torons, câbles, tresses etarticles similaires:

7413009174130099

Toiles métalliques (y com-pris les toiles continuesou sans fin), grillages ettreillis:

7414200074149000

Pointes, clous, punaises,crampons appointés:

741510007415210074152900741531007415320074153900

Ressorts en cuivre:74160000

Appareils non électriquesde cuisson ou dechauffage:

74170000

Articles de ménage oud’économie domestique:

741811007418190074182000

Autres ouvrages en cuivre:741910007419910074199900

Barres et profilés en aluminium:

7604101076041090760421007604291076042990

Fils d’aluminium:76051100760519007605210076052900

Tôles et bandes en aluminium:

760611107606119176061193

7606119976061210760612507606129176061293760612997606910076069200

Feuilles et bandes mincesen aluminium:

7607111076071190760719107607199176071999760720107607209176072099

Tubes et tuyaux en aluminium:

76081090760820307608209176082099

Accessoires de tuyauterie,en aluminium:

76090000

Constructions et parties deconstructions, en aluminium:

761010007610901076109090

Réservoirs, foudres,cuves, en aluminium:

76110000

Réservoirs, fûts, tam-bours, bidons, boîtes, en aluminium:

7612100076129010761290207612909176129098

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Page 266: Accord de partenariat ACP-CE

170 | Accord de partenariat ACP-CE

Récipients en aluminiumpour gaz comprimés ouliquéfiés:

76130000

Torons, câbles, tresses etarticles similaires:

7614100076149000

Articles de ménage oud’économie domestique:

76151100761519107615199076152000

Autres ouvrages en aluminium:

76161000761691007616991076169990

Plomb sous forme brute:78011000780191007801999178019999

Tungstène (wolfram) etouvrages en tungstène, ycompris les déchets etdébris:

8101100081019110

Molybdène et ouvrages enmolybdène, y compris lesdéchets et débris:

810210008102911081029300

Magnésium et ouvragesen magnésium, y comprisles déchets et débris:

8104110081041900

Cadmium et ouvrages encadmium, y compris lesdéchets et débris:

81071010

Titane et ouvrages entitane, y compris lesdéchets et débris:

810810108108109081089030810890508108907081089090

Zirconium et ouvrages enzirconium, y compris lesdéchets et débris:

8109101081099000

Antimoine et ouvrages enantimoine, y compris lesdéchets et débris:

8110001181100019

Béryllium, chrome, germa-nium, vanadium, gallium:

811220318112302081123090811291108112913181129930

Cermets et ouvrages encermets, y compris lesdéchets et débris:

8113002081130040

Réacteurs nucléaires; éléments combustibles(cartouches):

84011000840130008401401084014090

Turbines hydrauliques,roues hydrauliques etrégulateurs:

8410110084101200841013008410901084109090

Turboréacteurs, turbo-propulseurs et autresturbines à gaz:

84111190841112908411219084112290841181908411829184118293841182998411919084119990

Pompes à air ou à vide,compresseurs d’air oud’autres gaz:

84141030841410508414109084142091841420998414303084143091841430998414401084144090841451908414593084145950841459908414600084148021841480298414803184148039

84148041841480498414806084148071841480798414809084149090

Chariots-gerbeurs; autreschariots de manutention:

842710108427109084272011842720198427209084279000

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Page 267: Accord de partenariat ACP-CE

Édition révisée 2005 | 171

Machines à coudre, autresque les machines à coudreles feuillets:

845210118452101984521090845221008452290084523010845230908452400084529000

Appareils électromécani-ques à usage domestique:

8509101085091090850920008509300085094000850980008509901085099090

Chauffe-eau électriquesinstantanés:

85162991851631108516319085164010851640908516500085166070851671008516720085167980

Tourne-disques,électrophones, lecteursde cassettes:

85191000851921008519290085193100851939008519400085199331851993398519938185199389851999128519991885199990

Magnétophones et autresappareils d’enregistre-ment du son:

85201000852032198520325085203291852032998520331985203390852039108520399085209090

Appareils d’enregistre-ment ou de reproductionvidéophoniques:

852110308521108085219000

Parties et accessoires:85221000852290308522909185229098

Supports préparés pourl’enregistrement du son:

85233000

Disques, bandes et autressupports enregistrés:

8524100085243200852439008524510085245200852453008524600085249900

Appareils récepteurs pourla radiotéléphonie:

852712108527129085271310852713918527139985272120852721528527215985272170

8527219285272198852729008527311185273119852731918527319385273198852732908527391085273991852739998527909185279099

Appareils récepteurs detélévision:

85281214852812168528121885281222852812288528125285281254852812568528125885281262852812668528127285281276852812818528128985281291852812988528130085282114852821168528211885282190852822008528301085283090

Parties reconnaissablescomme étant exclusive-ment ou principalementdestinées aux:

852910208529103185291039852910408529105085291070

am702414_FR_05 23/10/07 13:51 Page 171

Page 268: Accord de partenariat ACP-CE

172 | Accord de partenariat ACP-CE

852910908529905185299059852990708529908185299089

Appareils électriques designalisation acoustiqueou visuelle:

8531102085311030853110808531809085319090

Valves électroniques àcathode chaude, à cathodefroide ou à photocathode:

85401111854011138540111585401119854011918540119985401200854020108540203085402090854040008540500085406000854071008540720085407900854081008540891185408919854089908540910085409900

Circuits intégrés etmicro-assemblagesélectroniques:

85421425

Fils isolés (même laquésou oxydés anodiquement):

8544111085441190854419108544199085442000

854430908544411085444190854449208544498085445100854459108544592085445980854460108544609085447000

Véhicules automobilespour le transport de dixpersonnes ou plus:

8702109187021099870290318702903987029090

Véhicules automobilespour le transport demarchandises:

87041011870410198704109087042110870421918704219987042210870423108704311087043191870431998704321087049000

Véhicules automobiles àusages spéciaux:

87051000870520008705300087054000870590108705903087059090

Chariots automobiles nonmunis d’un dispositif delevage:

8709111087091190

87091910870919908709901087099090

Motocycles (y compris lescyclomoteurs):

87111000871120108711209187112093871120988711301087113090871140008711500087119000

Bicyclettes et autrescycles:

871200108712003087120080

Appareils de photocopie:9009110090091200900921009009221090092290900930009009901090099090

Dispositifs à cristauxliquides:

9013100090132000901380119013801990138030901380909013901090139090

Montres-bracelets,montres de poche etmontres similaires:

91011100910112009101190091012100910129009101910091019900

am702414_FR_05 23/10/07 13:51 Page 172

Page 269: Accord de partenariat ACP-CE

Édition révisée 2005 | 173

Montres-bracelets,montres de poche etmontres similaires:

91021100910212009102190091022100910229009102910091029900

Réveils et pendulettes, àmouvement de montre:

9103100091039000

Réveils, pendules,horloges et appareilsd’horlogerie similaires, àmouvement autre que demontre:

91051100910519009105210091052900910591009105991091059990

Pianos, même automati-ques; clavecins:

92011010920110909201200092019000

Revolvers et pistolets:9302001093020090

Autres armes à feu etengins similaires:

9303100093032030930320809303300093039000

Autres armes (fusils, cara-bines et pistolets à ressort,à air comprimé ou à gaz:

93040000

Parties et accessoires desarticles des nos 9...:

930510009305210093052910930529309305298093059090

Bombes, grenades, torpil-les, mines, missiles:

930610009306210093062940930629709306301093063091930630939306309893069090

Sièges (à l’exclusion deceux du n° 9402):

94012000940190109401903094019080

Autres meubles et leursparties:

9403401094034090940390109403903094039090

Sommiers; articles deliterie:

940410009404211094042190940429109404299094043010940430909404901094049090

Appareils d’éclairage (ycompris les projecteurs):

94051021940510299405103094051050

940510919405109994052011940520199405203094052050940520919405209994053000940540109405403194054035940540399405409194054095940540999405500094056091940560999405911194059119940591909405929094059990

Constructionspréfabriquées:

94060010940600319406003994060090

Autres jouets; modèlesréduits:

95031010950310909503201095032090950330109503303095033090950341009503491095034930950349909503500095036010950360909503700095038010950380909503901095039032

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Page 270: Accord de partenariat ACP-CE

174 | Accord de partenariat ACP-CE

950390349503903595039037950390519503905595039099

Balais et brosses:96031000960321009603291096032930960329909603301096033090960340109603409096035000960390109603909196039099

Produits agricoles

Chevaux, ânes, mulets etbardots, vivants:

0101199001012090

Autres animaux vivants:01060020

Abats comestibles desanimaux des espècesbovine, porcine, ovine,caprine:

02063021020641910206809102069091

Viandes et abatscomestibles:

020713910207149102072691020727910207359102073689

Autres viandes et abatscomestibles, frais,réfrigérés:

02081011

0208101902089010020890500208906002089080

Viandes et abats comesti-bles, salés ou en saumure,séchés:

02109010021090600210907902109080

Œufs d’oiseaux, en coquil-les, frais, conservés ou cuits:

04070090

Produits comestiblesd’origine animale, nondénommés:

04100000

Bulbes, oignons,tubercules, racinestubéreuses, griffes:

0601203006012090

Autres plantes vivantes (ycompris leurs racines),boutures:

0602209006023000060240100602409006029010060290300602904106029045060290490602905106029059060290700602909106029099

Feuillages, feuilles,rameaux et autres partiesde plantes:

06049121060491290604914906049990

Pommes de terre, à l’étatfrais ou réfrigéré:

0701905907019090

Oignons, échalotes, aulx,poireaux:

07032000

Autres légumes, à l’étatfrais ou réfrigéré:

07091040070951300709520007096099070990310709907107099073

Légumes, non cuits oucuits à l’eau ou à lavapeur:

07108059

Légumes conservésprovisoirement:

07119010

Légumes secs, même cou-pés en morceaux ou entranches ou bien broyés:

07129005

Autres fruits à coques,frais ou secs, même sansleurs coques:

08021290

Dattes, figues, ananas,avocats, goyaves, mangues:

08041000

Agrumes, frais ou secs:08054095

Raisins, frais ou secs:080620910806209208062098

Abricots, cerises, pêches(y compris les brugnons etnectarines):

08094010 (12)08094090

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Page 271: Accord de partenariat ACP-CE

Édition révisée 2005 | 175

Autres fruits frais:08104050

Fruits, non cuits ou cuits àl’eau ou à la vapeur:

081120190811205108112090081190310811905008119085

Fruits conservésprovisoirement:

08129040

Fruits séchés:08131000081330000813403008134095

Café, même torréfié oudécaféiné:

09011200090121000901220009019090

Girofles (antofles, clous etgriffes):

09070000

Gingembre, safran,curcuma, thym, feuilles delaurier:

0910401309104019091040900910919009109999

Graines, fruits et spores àensemencer:

1209110012091900

Caroubes, algues, betteravesà sucre et cannes à sucre:

12129200

Graisses de porc(y compris le saindoux) etgraisses de volailles:

15010090

Stéarine solaire, huile desaindoux, oléostéarine,oléomargarine:

15030090

Huile d’arachide et sesfractions, même raffinées:

1508109015089090

Huile de palme et sesfractions, même raffinées:

151190111511901915119099

Huiles de coco (huile decoprah), de palmiste ou debabassu:

15131191151311991513191115131919151319911513199915132130151321901513291115132919151329501513299115132999

Autres graisses et huilesvégétales:

1515199015152190151529901515501915155099151590291515903915159051151590591515909115159099

Graisses et huiles anima-les ou végétales:

1516101015161090151620911516209615162098

Margarine; mélanges oupréparations alimentaires:

151710901517909115179099

Graisses et huilesanimales ou végétales:

151800101518009115180099

Saucisses, saucissons etproduits similaires, deviande, d’abats:

16010010

Extraits et jus de viande, depoissons ou de crustacés:

16030010

Mélasses:1703100017039000

Pâte de cacao, mêmedégraissée:

1803100018032000

Beurre, graisse et huile decacao:

18040000

Poudre de cacao sans addi-tion de sucre ou d’autres:

18050000

Légumes, fruits et autresparties comestibles:

2001906020019070200190752001908520019091

Autres légumes préparésou conservés autrement:

20049030

Autres légumes préparésou conservés autrement:

200570102005709020059010

am702414_FR_05 23/10/07 13:51 Page 175

Page 272: Accord de partenariat ACP-CE

176 | Accord de partenariat ACP-CE

200590302005905020059060200590702005907520059080

Légumes, fruits, écorcesde fruits et autres parties:

20060091

Fruits et autres partiescomestibles de plantes:

2008111020081192200811962008191120081913200819512008199320083071200891002008921220089214200892322008923420089236200892382008991120089919200899382008994020089947

Jus de fruits (y compris lesmoûts de raisins):

200980362009803820098088200980892009809520098096

Levures (vivantes oumortes):

21023000

Préparations pour sauceset sauces préparées:

210310002103309021039090

Préparations pour soupes,potages ou bouillons:

210410102104109021042000

Préparations alimentairesnon dénommées ailleurs:

21069092

Eaux, y compris les eauxminérales et les eauxgazéifiées:

2202100022029010

Autres boissons fermen-tées (cidre par exemple):

220600312206003922060051220600592206008122060089

Alcool éthylique nondénaturé d’un titrealcoométrique:

220850112208501922085091220850992208601122086091220860992208701022087090220890112208901922089057220890692208907422089078

Préparations des typesutilisés pour l’alimenta-tion des animaux:

23091090230990912309909323099098

Tabacs bruts ou nonfabriqués; déchets detabac:

2401103024011050240110702401108024011090240120302401204924012050240120802401209024013000

Cigares (y compris ceux àbouts coupés), cigarilloset cigarettes:

24021000240220102402209024029000

Autres tabacs et succéda-nés de tabac, fabriqués:

2403101024031090240391002403991024039990

Caséines, caséinates etautres dérivés descaséines:

350110903501901035019090

Albumines:35029070

Acides gras monocarboxy-liques industriels; huilesacides:

38231200

am702414_FR_05 23/10/07 13:51 Page 176

Page 273: Accord de partenariat ACP-CE

Édition révisée 2005 | 177

Produits industriels (1)

Tissus de coton, contenantau moins 85 %:

5208111052081190520812115208121352081215520812195208129152081293520812955208129952081300520819005208211052082190520822115208221352082215520822195208229152082293520822955208229952082300520829005208310052083211520832135208321552083219520832915208329352083295520832995208330052083900520841005208420052084300

520849005208510052085210520852905208530052085900

Tissus de coton, contenantau moins 85 %:

5209110052091200520919005209210052092200520929005209310052093200520939005209410052094200520943005209491052094990520951005209520052095900

Tissus de coton, contenantmoins de 85 %:

52101110521011905210120052101900521021105210219052102200521029005210311052103190521032005210390052104100

5210420052104900521051005210520052105900

Tissus de coton, contenantmoins de 85 %:

5211110052111200521119005211210052112200521129005211310052113200521139005211410052114200521143005211491052114990521151005211520052115900

Autres tissus de coton:521211105212119052121210521212905212131052121390521214105212149052121510521215905212211052122190521222105212229052122310

ANNEXE XII AU PROTOCOLE N° 1Produits auxquels les dispositions de cumul avec l’Afrique duSud visés à l’article 6, paragraphe 3, s’appliquent après 6 ans

d’application provisoire de l’accord sur le commerce,le développement et la coopération entre la Communauté

européenne et la République d’Afrique du Sud

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Page 274: Accord de partenariat ACP-CE

178 | Accord de partenariat ACP-CE

5212239052122410521224905212251052122590

Tissus de fibres synthéti-ques discontinues:

551211005512191055121990551221005512291055122990551291005512991055129990

Tissus de fibres synthéti-ques discontinues:

5513111055131130551311905513120055131300551319005513211055132130551321905513220055132300551329005513310055133200551333005513390055134100551342005513430055134900

Tissus de fibres synthéti-ques discontinues:

5514110055141200551413005514190055142100551422005514230055142900551431005514320055143300

5514390055144100551442005514430055144900

Autres tissus de fibressynthétiquesdiscontinues:

551511105515113055151190551512105515123055151290551513115515131955151391551513995515191055151930551519905515211055152130551521905515221155152219551522915515229955152910551529305515299055159110551591305515919055159211551592195515929155159299551599105515993055159990

Tissus de fibres artificiel-les discontinues:

551611005516120055161300551614005516210055162200551623105516239055162400

551631005516320055163300551634005516410055164200551643005516440055169100551692005516930055169400

Ficelles, cordes et cordages:5607100056072100560729105607299056073000560741005607491156074919560749905607501156075019560750305607509056079000

Filets à mailles nouées,en nappes ou en pièces,obtenus à partir de ficel-les, cordes ou cordages:

5608111156081119560811915608119956081911560819195608193156081939560819915608199956089000

Tapis et autres revête-ments de sol en matièrestextiles, tissés:

570210005702200057023110570231305702319057023210

am702414_FR_05 23/10/07 13:51 Page 178

Page 275: Accord de partenariat ACP-CE

Édition révisée 2005 | 179

570232905702391057023990570241105702419057024210570242905702491057024990570251005702520057025900570291005702920057029900

Tapis et autres revête-ments de sol en matièrestextiles, touffetés:

57031010570310905703201115703201957032091570320995703301157033019570330515703305957033091570330995703901057039090

Tapis et autres revête-ments de sol en matièrestextiles, en feutre:

5704100057049000

Autres tapis et revête-ments de sol en matièrestextiles:

57050010570500315705003957050090

Autres étoffes de bonneterie:6002101060021090600220106002203160022039

6002205060022070600220906002301060023090600241006002421060024230600242506002429060024311600243196002433160024333600243356002433960024350600243916002439360024395600243996002490060029100600292106002923060029250600292906002931060029331600293336002933560029339600293916002939960029900

Costumes ou complets,ensembles, vestons, pourhommes ou garçonnets:

6103110061031200610319006103210061032200610323006103290061033100610332006103330061033900

Costumes tailleurs,ensembles, vestes, pourfemmes ou fillettes:

6104110061041200610413006104190061042100610422006104230061042900610431006104320061043300610439006104410061044200610443006104440061044900

Chemises et chemisettes,en bonneterie, pour hom-mes ou garçonnets:

6105100061052010610520906105901061059090

Chemisiers, blouses,blouses chemisiers etchemisettes, pour femmesou fillettes:

610610006106200061069010610690306106905061069090

T-shirts et maillots decorps, en bonneterie:

61099090

Chandails, pull-overs,cardigans, gilets etarticles similaires:

6110101061101031611010356110103816110109161101095

am702414_FR_05 23/10/07 13:51 Page 179

Page 276: Accord de partenariat ACP-CE

180 | Accord de partenariat ACP-CE

611010986110201061102091611020996110301061103091611030996110901061109090

Vêtements et accessoiresdu vêtement, enbonneterie, pour bébés:

61111010611110906111201061112090611130106111309061119000

Costumes ou complets,ensembles, vestons, pourhommes ou garçonnets:

620311006203120062031910620319306203199062032100620322106203228062032310620323806203291162032918620329906203310062033210620332906203331062033390620339116203391962033990

Costumes tailleurs,ensembles, vestes, pourfemmes ou fillettes:

6204110062041200620413006204191062041990

62042100620422106204228062042310620423806204291162042918620429906204310062043210620432906204331062043390620439116204391962043990620441006204420062044300620444006204491062044990

Chemisiers, blouses,blouses chemisiers etchemisettes, pour femmesou fillettes:

620610006206200062063000620640006206901062069090

Vêtements et accessoiresdu vêtement pour bébés:

62091000620920006209300062099000

Vêtements confectionnésen produits des nos 5602, 5:

62101010621010916210109962102000621030006210400062105000

Survêtements de sport’trainings’, combinaisonset ensembles de ski, mail-lots, culottes et slips debain; autres vêtements:

621111006211120062112000621131006211321062113231621132416211324262113290621133106211333162113341621133426211339062113900621141006211421062114231621142416211424262114290621143106211433162114341621143426211439062114900

Linge de lit, de table, detoilette ou de cuisine:

630210106302109063022100630222106302229063022910630229906302311063023190630232106302329063023910630239306302399063024000630251106302519063025200

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Page 277: Accord de partenariat ACP-CE

Édition révisée 2005 | 181

63025310630253906302590063026000630291106302919063029200630293106302939063029900

Vitrages, rideaux et storesd’intérieur:

6303110063031200630319006303910063039210630392906303991063039990

Autres articlesd’ameublement:

6304110063041910630419306304199063049100630492006304930063049900

Produits industriels (2)

Hydrogène, gaz rares etautres éléments nonmétalliques:

28046900

Métaux précieux à l’étatcolloïdal; composés inor-ganiques ou organiques:

284310902843300028439090

Composés aminés àfonctions oxygénées:

29224100

Fontes brutes et fontesspiegel en gueuses,saumons ou autres:

72011011

72011019720110307201200072015090

Ferro-alliages:72021120720211807202190072022110720221907202290072023000720241107202419172024199720249107202495072024990

Produits ferreux obtenuspar réduction directe:

72039000

Déchets et débris de fonte,de fer ou d’acier (ferrail-les); déchets lingotés:

72045090

Fer et aciers non alliés enlingots ou autres:

7206100072069000

Demi-produits en fer ou enaciers non alliés:

72071111720711147207111672071210720719117207191472071916720719317207201172072015720720177207203272072051720720557207205772072071

Produits laminés plats, enfer ou en aciers non alliés:

7208100072082500720826007208270072083600720837107208379072083810720838907208391072083990720840107208409072085110720851307208515072085191720851997208521072085291720852997208531072085390720854107208549072089010

Produits laminés plats, enfer ou en aciers non alliés:

72091500720916107209169072091710720917907209181072091891720918997209250072092610720926907209271072092790720928107209289072099010

Produits laminés plats, enfer ou en aciers non alliés:

721011107210121172101219

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Page 278: Accord de partenariat ACP-CE

182 | Accord de partenariat ACP-CE

721020107210301072104110721049107210501072106110721069107210703172107039721090317210903372109038

Produits laminés plats, enfer ou en aciers non alliés:

721113007211141072111490721119207211199072112310721123517211292072119011

Produits laminés plats, enfer ou en aciers non alliés:

72121010721210917212201172123011721240107212409172125031721250517212601172126091

Fil machine:72131000721320007213911072139120721391417213914972139170721391907213991072139990

Autres fils machine en ferou en aciers non alliés:

7214200072143000

72149110721491907214991072149931721499397214995072149961721499697214998072149990

Autres fils machine en ferou en aciers non alliés:

72159010

Profilés en fer ou en aciersnon alliés:

72161000721621007216220072163111721631197216319172163199721632117216321972163291721632997216331072163390721640107216409072165010721650917216509972169910

Aciers inoxydables en lingots ou autres formesprimaires:

7218100072189111721891197218991172189920

Produits laminés plats enaciers inoxydables:

721911007219121072191290721913107219139072191410

7219149072192110721921907219221072192290721923007219240072193100721932107219329072193310721933907219341072193490721935107219359072199010

Produits laminés plats enaciers inoxydables:

7220110072201200722020107220901172209031

Fil machine:7221001072210090

Autres barres et profilésen aciers inoxydables:

7222111172221119722211217222112972221191722211997222191072221990722230107222401072224030

Autres aciers inoxydablesen lingots ou autresformes primaires:

72241000722490017224900572249008722490157224903172249039

am702414_FR_05 23/10/07 13:51 Page 182

Page 279: Accord de partenariat ACP-CE

Édition révisée 2005 | 183

Produits laminés plats enautres aciers alliés:

722511007225191072251990722520207225300072254020722540507225408072255000722591107225921072259910

Produits laminés plats enautres aciers alliés:

72261110722619107226193072262020722691107226919072269210722693207226942072269920

Fil machine:7227100072272000722790107227905072279095

Autres barres et profilésen autres aciers alliés:

7228101072281030722820117228201972282030722830207228304172283049722830617228306972283070722830897228601072287010722870317228801072288090

Palplanches en fer ou enacier:

73011000

Éléments de voies ferrées:730210317302103973021090730220007302401073029010

Tubes, tuyaux et profiléscreux, en fonte:

7303001073030090

Accessoires de tuyauterie(raccords, ...):

73071110730711907307191073071990730721007307221073072290730723107307239073072910730729307307299073079100730792107307929073079311730793197307939173079399730799107307993073079990

Réservoirs, foudres, cuveset récipients similaires:

7309001073090030730900517309005973090090

Réservoirs, fûts, tam-bours, bidons, boîtes etrécipients similaires:

7310100073102110

73102191731021997310291073102990

Récipients pour gazcomprimés ou liquéfiés:

731100107311009173110099

Torons, câbles, tresses:731210307312105173121059731210717312107573121079731210827312108473121086731210887312109973129090

Ronces artificielles en ferou en acier:

73130000

Chaînes, chaînettes etleurs parties, en fonte,fer ou acier:

73151110731511907315120073151900731520007315810073158210731582907315890073159000

Vis, boulons, écrous,tire-fond, crochets à pasde vis:

7318110073181210731812907318130073181410731814917318149973181510

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Page 280: Accord de partenariat ACP-CE

184 | Accord de partenariat ACP-CE

7318152073181530731815417318154973181551731815597318156173181569731815707318158173181589731815907318161073181630731816507318169173181699731819007318210073182200731823007318240073182900

Aiguilles à coudre, aiguillesà tricoter, passe-lacets, crochets:

73191000731920007319300073199000

Ressorts et lames de res-sorts, en fer ou en acier:

73201011732010197320109073202020732020817320208573202089732090107320903073209090

Poêles, chaudières àfoyer, cuisinières:

73211110732111907321120073211300732181107321819073218210

732182907321830073219000

Radiateurs pour lechauffage central:

732211007322190073229090

Articles de ménage oud’économie domestique:

73231000732391007323920073239310732393907323941073239490732399107323999173239999

Articles d’hygiène ou detoilette, et leurs parties,en fonte, fer ou acier:

73241090732421007324290073249090

Autres ouvrages moulésen fonte, fer ou acier:

7325102073251050732510917325109973259100732599107325999173259999

Autres ouvrages en fer ouen acier:

732611007326191073261990732620307326205073262090732690107326903073269040

7326905073269060732690707326908073269091732690937326909573269097

Zinc sous forme brute:7901110079011210790112307901129079012000

Poussières, poudres etpaillettes, de zinc:

7903100079039000

Véhicules automobilespour le transport de dixpersonnes ou plus:

87021011870210198702901187029019

Véhicules automobilespour le transport demarchandises:

870421318704213987042291870422998704239187042399870431318704313987043291

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Page 281: Accord de partenariat ACP-CE

Édition révisée 2005 | 185

Produits industriels (1)

Voitures de tourismeet autres véhiculesautomobiles :

87031010870310908703211087032190870322118703221987032290870323118703231987032390870324108703249087033110870331908703321187033219870332908703331187033319870333908703901087039090

Châssis équipés de leurmoteur:

87060011870600198706009187060099

Carrosseries des véhiculesautomobiles, y comprisles cabines:

87071010870710908707901087079090

Parties et accessoires desvéhicules automobiles:

8708101087081090

8708211087082190870829108708299087083110870831918708319987083910870839908708401087084090870850108708509087086010870860918708609987087010870870508708709187087099870880108708809087089110870891908708921087089290870893108708939087089410870894908708991087089930870899508708999287089998

Produits industriels (2)

Aluminium sous formebrute:

76011000760120107601209176012099

Poussières, poudres etpaillettes, d’aluminium:

7603100076032000

Produits agricoles (1)

Chevaux, ânes, mulets etbardots, vivants:

01012010

Lait et crème de lait, nonconcentrés:

040110100401109004012011040120190401209104012099040130110401301904013031040130390401309104013099

Babeurre, lait et crèmecaillés, yoghourt, képhir:

040310110403101304031019040310310403103304031039

Pommes de terre, à l’étatfrais ou réfrigéré:

07019051

Légumes à cosse, écossésou non, à l’état frais ouréfrigéré:

0708102007081095

ANNEXE XIII AU PROTOCOLE N° 1Produits auxquels l’article 6, paragraphe 3, ne s’applique pas

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186 | Accord de partenariat ACP-CE

Autres légumes, à l’étatfrais ou réfrigéré:

0709519007096010

Légumes, non cuits ou cuitsà l’eau ou à la vapeur:

07108095

Légumes conservésprovisoirement:

07111000071130000711906007119070

Dattes, figues, ananas, avo-cats, goyaves, mangues:

0804209008043000080440200804409008044095

Raisins, frais ou secs:08061029 (3) (12)080620110806201208062018

Melons (y compris lespastèques) et papayes:

0807110008071900

Abricots, cerises, pêches(y compris les brugnons etnectarines):

08093011 (5) (12)08093051 (6) (12)

Autres fruits frais:0810904008109085

Fruits conservésprovisoirement:

081210000812200008129050081290600812907008129095

Fruits séchés:081340100813501508135019081350390813509108135099

Poivre (du genre Piper);séché ou broyé:

09042010

Huile de soja et sesfractions:

15071010150710901507901015079090

Huiles de tournesol, decarthame ou de coton:

15121110151211911512119915121910151219911512199915122110151221901512291015122990

Huiles de navette, decolza ou de moutarde etleurs fractions:

15141010151410901514901015149090

Fruits et autres partiescomestibles de plantes:

20081959

Jus de fruits (y compris lesmoûts de raisins):

200920992009409920098099

Tabacs bruts ou non fabri-qués; déchets de tabac:

240110102401102024011041

24011049240110602401201024012020240120412401206024012070

Produits agricoles (2)

Fleurs et boutons defleurs, coupés:

060310550603106106031069 (11)

Oignons, échalotes, aulx,poireaux:

07031011070310190703109007039000

Choux, choux-fleurs,choux frisés, choux-raveset produits comestiblessimilaires:

070410050704101007041080070420000704901007049090

Laitues (Lactuca sativa) etchicorées:

070511050705111007051180070519000705210007052900

Carottes, navets,betteraves à salade,salsifis, céleris-raves:

070610000706900507069011070690170706903007069090

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Page 283: Accord de partenariat ACP-CE

Édition révisée 2005 | 187

Légumes à cosse, écossésou non, à l’état frais ouréfrigéré:

0708109007082020070820900708209507089000

Autres légumes, à l’étatfrais ou réfrigéré:

07091030 (12)07093000070940000709511007095150070970000709901007099020070990400709905007099090

Légumes, non cuits ou cuitsà l’eau ou à la vapeur:

07101000071021000710220007102900071030000710801007108051071080610710806907108070071080800710808507109000

Légumes conservésprovisoirement:

07112010071140000711904007119090

Légumes secs, même cou-pés en morceaux ou entranches ou bien broyés:

0712200007123000071290300712905007129090

Racines de manioc, d’arrow-root ou de salep,topinambours:

0714901107149019

Autres fruits à coques,frais ou secs, même sansleurs coques:

08021190080221000802220008024000

Bananes, y compris les plan-tains, fraîches ou sèches:

0803001108030090

Dattes, figues, ananas, avo-cats, goyaves, mangues:

08042010

Agrumes, frais ou secs:08052021 (1) (12)08052023 (1) (12)08052025 (1) (12)08052027 (1) (12)08052029 (1) (12)0805309008059000

Raisins, frais ou secs:0806109508061097

Pommes, poires et coings,frais:

08081010 (12)08082010 (12)08082090

Abricots, cerises, pêches(y compris les brugnons etnectarines):

08091010 (12)08091050 (12)08092019 (12)08092029 (12)08093011 (7) (12)08093019 (12)08093051 (8) (12)08093059 (12)08094040 (12)

Autres fruits frais:08101005081020900810301008103030081030900810409008105000

Fruits, non cuits ou cuits àl’eau ou à la vapeur:

08112011081120310811203908112059081190110811901908119039081190750811908008119095

Fruits conservésprovisoirement:

0812901008129020

Fruits séchés:08132000

Froment [blé] et méteil:10019010

Sarrasin, millet et alpiste;autres céréales:

100810001008200010089090

Farine, semoule, poudre,flocons, granulés etagglomérés sous forme depellets:

1105100011052000

Farines, semoules etpoudres de légumesà cosse secs:

110610001106301011063090

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Page 284: Accord de partenariat ACP-CE

188 | Accord de partenariat ACP-CE

Graisses et huiles et leursfractions, de poissons:

15043011

Autres préparations etconserves de viande,d’abats:

1602201116022019160231111602311916023130160231901602321916023230160232901602392916023940160239801602419016024290160290311602907216029076

Légumes, fruits et autresparties comestibles deplantes:

2001100020012000200190502001906520019096

Champignons et truffes,préparés ou conservés:

20031020200310302003108020032000

Autres légumes préparésou conservés autrement:

2004101020041099200490502004909120049098

Autres légumes préparésou conservés autrement:

200510002005202020052080

200540002005510020055900

Légumes, fruits, écorcesde fruits:

20060031200600352006003820060099

Confitures, gelées,marmelades, puréeset pâtes de fruits:

2007109120079993

Fruits et autres partiescomestibles de plantes:

20081194200811982008191920081995200819992008205120082059200820712008207920082091200820992008301120083039200830512008305920084011200840212008402920084039200860112008603120086039200860592008606920086079200860992008701120087031200870392008705920088011200880312008803920088050

2008807020088091200880992008992320089925200899262008992820089936200899452008994620089949200899532008995520089961200899622008996820089972200899742008997920089999

Jus de fruits (y compris lesmoûts de raisins):

200911192009119120091919200919912009199920092019200920912009301920093031200930392009305120093055200930912009309520093099200940192009409120098019200980502009806120098063200980732009807920098083200980842009808620098097200990192009902920099039

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Page 285: Accord de partenariat ACP-CE

Édition révisée 2005 | 189

2009904120099051200990592009907320099079200990922009909420099095200990962009909720099098

Autres boissons fermen-tées (cidre par exemple):

22060010

Lies de vin; tartre brut:23070019

Matières végétales etdéchets végétaux:

23089019

Produits agricoles (3)

Animaux vivantsde l’espèce porcine:

010391100103921101039219

Animaux vivants desespèces ovine ou caprine:

010410300104108001042090

Coqs, poules, canards,oies, dindons, dindes etpintades, vivants:

01051111010511190105119101051199010512000105192001051990010592000105930001059910010599200105993001059950

Viandes des animaux del’espèce porcine, fraîches,réfrigérées ou congelées:

02031110020312110203121902031911020319130203191502031955020319590203211002032211020322190203291102032913020329150203295502032959

Viandes des animaux desespèces ovine ou caprine,fraîches, réfrigérées oucongelées:

020410000204210002042210020422300204225002042290020423000204300002044100020442100204423002044250020442900204431002044390020450110204501302045015020450190204503102045039020450510204505302045055020450590204507102045079

Viandes et abatscomestibles:

020711100207113002071190020712100207129002071310020713200207133002071340020713500207136002071370020713990207141002071420020714300207144002071450020714600207147002071499020724100207249002072510020725900207261002072620020726300207264002072650020726600207267002072680020726990207271002072720020727300207274002072750020727600207277002072780020727990207321102073215020732190207325102073259020732900207331102073319

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190 | Accord de partenariat ACP-CE

02073351020733590207339002073511020735150207352102073523020735250207353102073541020735510207355302073561020735630207357102073579020735990207361102073615020736210207362302073625020736310207364102073651020736530207366102073663020736710207367902073690

Lard sans parties maigres,graisse de porc et graissede volailles:

02090011020900190209003002090090

Viandes et abats comesti-bles, salés ou en saumure:

021011110210111902101131021011390210119002101211021012190210129002101910021019200210193002101940

02101951021019590210196002101970021019810210198902101990021090110210901902109021021090290210903102109039

Lait et crème de lait,concentrés:

0402911104029119040291310402913904029151040291590402919104029199040299110402991904029931040299390402999104029999

Babeurre, lait et crèmecaillés, yoghourt, képhir:

040390510403905304039059040390610403906304039069

Lactosérum, mêmeconcentré:

040410480404105204041054040410560404105804041062040410720404107404041076040410780404108204041084

Fromages et caillebotte:04061020 (11)04061080 (11)04062090 (11)04063010 (11)04063031 (11)04063039 (11)04063090 (11)04064090 (11)04069001 (11)04069021 (11)04069050 (11)04069069 (11)04069078 (11)04069086 (11)04069087 (11)04069088 (11)04069093 (11)04069099 (11)

Œufs d’oiseaux, encoquilles, frais, conservésou cuits:

040700110407001904070030

Œufs d’oiseaux, dépour-vus de leurs coquilles etjaunes d’oeufs, frais:

0408118004081981040819890408918004089980

Miel naturel:04090000

Tomates, à l’état frais ouréfrigéré:

07020015 (12)07020020 (12)07020025 (12)07020030 (12)07020035 (12)07020040 (12)07020045 (12)07020050 (12)

Concombres et cornichons,à l’état frais ou réfrigéré:

07070010 (12)07070015 (12)

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Page 287: Accord de partenariat ACP-CE

Édition révisée 2005 | 191

07070020 (12)07070025 (12)07070030 (12)07070035 (12)07070040 (12)07070090

Autres légumes, à l’étatfrais ou réfrigéré:

07091010 (12)07091020 (12)070920000709903907099075 (12)07099077 (12)07099079 (12)

Légumes conservésprovisoirement:

07112090

Légumes secs, mêmecoupés en morceaux ou entranches ou bien broyés:

07129019

Racines de manioc,d’arrow-root ou de salep,topinambours:

07141010071410910714109907142090

Agrumes, frais ou secs:08051037 (2) (12)08051038 (2) (12)08051039 (2) (12)08051042 (2) (12)08051046 (2) (12)08051082080510840805108608052011 (12)08052013 (12)08052015 (12)08052017 (12)08052019 (12)08052021 (10) (12)08052023 (10) (12)08052025 (10) (12)08052027 (10) (12)08052029 (10) (12)08052031 (12)

08052033 (12)08052035 (12)08052037 (12)08052039 (12)

Raisins, frais ou secs:08061021 (12)08061029 (4) (12)08061030 (12)08061050 (12)08061061 (12)08061069 (12)08061093

Abricots, cerises, pêches(y compris les brugnons etnectarines):

08091020 (12)08091030 (12)08091040 (12)08092011 (12)08092021 (12)08092031 (12)08092039 (12)08092041 (12)08092049 (12)08092051 (12)08092059 (12)08092061 (12)08092069 (12)08092071 (12)08092079 (12)08093021 (12)08093029 (12)08093031 (12)08093039 (12)08093041 (12)08093049 (12)08094020 (12)08094030 (12)

Autres fruits frais:081010100810108008102010

Fruits, non cuits ou cuits àl’eau ou à la vapeur:

0811101108111019

Froment [blé] et méteil:100110001001909110019099

Seigle:10020000

Orge:1003001010030090

Avoine:10040000

Sarrasin, millet et alpiste;autres céréales:

10089010

Farines de froment [blé]ou de méteil:

110100111101001511010090

Farines de céréales autresque de froment (blé) ou deméteil:

11021000110290101102903011029090

Gruaux, semoules etagglomérés sous forme depellets, de céréales:

1103111011031190110312001103191011031930110319901103210011032910110329201103293011032990

Grains de céréalesautrement travaillés:

11041110110411901104121011041290110419101104193011041999110421101104213011042150

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Page 288: Accord de partenariat ACP-CE

192 | Accord de partenariat ACP-CE

110421901104219911042220110422301104225011042290110422921104229911042911110429151104291911042931110429351104293911042951110429551104295911042981110429851104298911043010

Farines, semoules etpoudres de légumes àcosse secs:

1106201011062090

Malt, même torréfié:1107101111071019110710911107109911072000

Caroubes, algues,betteraves à sucre:

1212912012129180

Graisses de porc(y compris le saindoux) etgraisses de volailles:

15010019

Huile d’olive et sesfractions, même raffinées:

150910101509109015099000

Autres huiles et leursfractions:

1510001015100090

Dégras:1522003115220039

Saucisses, saucissons etproduits similaires, deviande, d’abats:

1601009116010099

Autres préparations etconserves de viande,d’abats:

1602100016022090160232111602392116024110160242101602491116024913160249151602491916024930160249501602499016025031160250391602508016029010160290411602905116029069160290741602907816029098

Autres sucres, y comprisle lactose chimiquementpur:

1702110017021900

Pâtes alimentaires,mêmes cuites ou farcies:

19022030

Confitures, gelées,marmelades, purées etpâtes de fruits:

20071099200791902007999120079998

Fruits et autres partiescomestibles de plantes:

20082011200820312008301920083031200830792008309120083099200840192008403120085011200850192008503120085039200850512008505920086019200860512008606120086071200860912008701920087051200880192008921620089218200899212008993220089933200899342008993720089943

Jus de fruits (y compris lesmoûts de raisins):

200911112009191120092011200930112009305920094011200950102009509020098011200980322009803320098035200990112009902120099031

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Page 289: Accord de partenariat ACP-CE

Édition révisée 2005 | 193

Préparations alimentairesnon dénommées ailleurs:

21069051

Vins de raisins frais, ycompris les vins enrichisen alcool:

22041019 (11)22041099 (11)220421102204218122042182220421982204219922042910220429582204297522042998220429992204301022043092 (12)22043094 (12)22043096 (12)22043098 (12)

Alcool éthylique nondénaturé:

22082040

Sons, remoulages etautres résidus:

23023010230230902302401023024090

Tourteaux et autresrésidus solides:

23069019

Préparations des typesutilisés pour l’alimenta-tion des animaux:

230910132309101523091019230910332309103923091051230910532309105923091070230990332309903523099039

230990432309904923099051230990532309905923099070

Albumines:35021190350219903502209135022099

Produits agricoles (4)

Babeurre, lait et crèmecaillés, yoghourt, képhir:

040310510403105304031059040310910403109304031099040390710403907304039079040390910403909304039099

Beurre et autres matièresgrasses provenant du lait:

0405201004052030

Sucs et extraits végétaux;matières pectiques:

1302201013022090

Margarine:1517101015179010

Autres sucres, y compris lelactose chimiquement pur:

1702500017029010

Sucreries (y compris lechocolat blanc):

1704101117041019170410911704109917049010

170490301704905117049055170490611704906517049071170490751704908117049099

Chocolat et autres prépa-rations alimentaires:

180610151806102018061030180610901806201018062030180620501806207018062080180620951806310018063210180632901806901118069019180690311806903918069050180690601806907018069090

Extraits de malt;préparations alimentairesde farines:

1901100019012000190190111901901919019099

Pâtes alimentaires,mêmes cuites ou farcies:

190211001902191019021990190220911902209919023010190230901902401019024090

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Page 290: Accord de partenariat ACP-CE

194 | Accord de partenariat ACP-CE

Tapioca et ses succédanés:19030000

Préparations alimentaires:190410101904103019041090190420101904209119042095190420991904901019049090

Produits de la boulange-rie, de la pâtisserie ou dela biscuiterie:

190510001905201019052030190520901905301119053019190530301905305119053059190530911905309919054010190540901905901019059020190590301905904019059045190590551905906019059090

Légumes, fruits:20019040

Autres légumes:20041091

Autres légumes:20052010

Fruits et autres partiescomestibles de plantes:

2008998520089991

Jus de fruits (y compris lesmoûts de raisins):

20098069

Extraits, essences etconcentrés de café:

210111112101111921011292210112982101209821013011210130192101309121013099

Levures (vivantes oumortes):

2102101021021031210210392102109021022011

Préparations pour sauceset sauces préparées;condiments etassaisonnements:

21032000

Glaces de consommation:210500102105009121050099

Préparations alimentairesnon dénommées nicomprises ailleurs:

2106102021061080210690102106902021069098

Eaux, y compris les eauxminérales et les eauxgazéifiées:

220290912202909522029099

Vinaigres comestibles etsuccédanés de vinaigre:

2209001122090019

2209009122090099

Alcools acycliques et leursdérivés halogénés:

290543002905441129054419290544912905449929054500

Mélanges de substancesodoriférantes et mélanges:

330210103302102133021029

Agents d’apprêt ou definissage, accélérateursde teinture ou de fixationde matières colorantes:

38091010380910303809105038091090

Liants préparés pour mou-les ou noyaux de fonderie:

38246011382460193824609138246099

Produits agricoles (5)

Fleurs et boutons defleurs, coupés:

06031015 (11)06031029 (11)06031051 (11)06031065 (11)06039000 (11)

Fruits, non cuits ou cuits àl’eau ou à la vapeur:

08111090 (11)

Fruits et autres partiescomestibles de plantes:

20084051 (11)20084059 (11)20084071 (11)20084079 (11)20084091 (11)

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Page 291: Accord de partenariat ACP-CE

Édition révisée 2005 | 195

20084099 (11)20085061 (11)20085069 (11)20085071 (11)20085079 (11)20085092 (11)20085094 (11)20085099 (11)20087061 (11)20087069 (11)20087071 (11)20087079 (11)20087092 (11)20087094 (11)20087099 (11)20089259 (11)20089272 (11)20089274 (11)20089278 (11)20089298 (11)

Jus de fruits (y compris lesmoûts de raisins):

20091199 (11)20094030 (11)20097011 (11)20097019 (11)20097030 (11)20097091 (11)20097093 (11)20097099 (11)

Vins de raisins frais, ycompris les vins enrichisen alcool:

22042179 (11)22042180 (11)22042183 (11)22042184 (11)

Produits agricoles (6)

Animaux vivants del’espèce bovine:

010290050102902101029029010290410102904901029051010290590102906101029069

0102907101029079

Viandes des animaux del’espèce bovine, fraîchesou réfrigérées:

020110000201202002012030020120500201209002013000

Viandes des animaux del’espèce bovine, congelées:

0202100002022010020220300202205002022090020230100202305002023090

Abats comestibles des ani-maux des espèces bovine,porcine, ovine, caprine:

020610950206299102062999

Viandes et abats comesti-bles, salés ou en saumure:

0210201002102090021090410210904902109090

Lait et crème de lait,concentrés:

040210110402101904021091040210990402211104022117040221190402219104022199040229110402291504022919

0402299104022999

Babeurre, lait et crèmecaillés, yoghourt, képhir:

040390110403901304039019040390310403903304039039

Lactosérum, mêmeconcentré:

040410020404100404041006040410120404101404041016040410260404102804041032040410340404103604041038040490210404902304049029040490810404908304049089

Beurre et autres matièresgrasses provenant du lait:

04051011040510300405105004051090040520900405901004059090

Fleurs et boutons defleurs, coupés:

0603101106031013060310210603102506031053

Autres légumes, à l’étatfrais ou réfrigéré:

07099060

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Page 292: Accord de partenariat ACP-CE

196 | Accord de partenariat ACP-CE

Légumes, non cuits ou cuitsà l’eau ou à la vapeur:

07104000

Légumes conservésprovisoirement:

07119030

Bananes, y compris lesplantains, fraîches ousèches:

08030019

Agrumes, frais ou secs:08051001 (12)08051005 (12)08051009 (12)08051011 (12)08051015 (2)08051019 (2)08051021 (2)08051025 (12)08051029 (12)08051031 (12)08051033 (12)08051035 (12)08051037 (9) (12)08051038 (9) (12)08051039 (9) (12)08051042 (9) (12)08051044 (12)08051046 (9) (12)08051051 (2)08051055 (2)08051059 (2)08051061 (2)08051065 (2)08051069 (2)08053020 (2)08053030 (2)08053040 (2)

Raisins, frais ou secs:08061040 (12)

Pommes, poires et coings,frais:

08081051 (12)08081053 (12)08081059 (12)08081061 (12)08081063 (12)08081069 (12)08081071 (12)

08081073 (12)08081079 (12)08081092 (12)08081094 (12)08081098 (12)08082031 (12)08082037 (12)08082041 (12)08082047 (12)08082051 (12)08082057 (12)08082067 (12)

Maïs:1005109010059000

Riz:10061010100610211006102310061025100610271006109210061094100610961006109810062011100620131006201510062017100620921006209410062096100620981006302110063023100630251006302710063042100630441006304610063048100630611006306310063065100630671006309210063094100630961006309810064000

Sorgho à grains:1007001010070090

Farines de céréales autresque de froment (blé) ou deméteil:

110220101102209011023000

Gruaux, semoules etagglomérés sous forme depellets, de céréales:

1103131011031390110314001103294011032950

Grains de céréalesautrement travaillés:

11041950110419911104231011042330110423901104239911043090

Amidons et fécules; inuline:11081100110812001108130011081400110819101108199011082000

Gluten de froment [blé],même à l’état sec:

11090000

Autres préparations etconserves de viande,d’abats:

1602501016029061

Sucres de canne ou debetterave et saccharosechimiquement pur:

1701111017011190

am702414_FR_05 23/10/07 13:51 Page 196

Page 293: Accord de partenariat ACP-CE

Édition révisée 2005 | 197

1701121017011290170191001701991017019990

Autres sucres, y comprisle lactose chimiquementpur:

17022010170220901702301017023051170230591702309117023099170240101702409017026010170260901702903017029050170290601702907117029075170290791702908017029099

Légumes, fruits et autresparties comestibles deplantes:

20019030

Tomates préparées ouconservées:

2002101020021090200290112002901920029031200290392002909120029099

Autres légumes préparésou conservés:

20049010

Autres légumes préparésou conservés:

2005600020058000

Confitures, gelées,marmelades, purées etpâtes de fruits:

200710102007911020079130200799102007992020079931200799332007993520079939200799512007995520079958

Fruits et autres partiescomestibles de plantes:

200830552008307520089251200892762008929220089293200892942008929620089297

Jus de fruits (y compris lesmoûts de raisins):

2009409320096011 (12)20096019 (12)20096051 (12)20096059 (12)20096071 (12)20096079 (12)20096090 (12)200980712009904920099071

Préparations alimentairesnon dénommées nicomprises ailleurs:

210690302106905521069059

Vins de raisins frais, ycompris les vins enrichisen alcool:

2204219422042962

2204296422042965220429832204298422042994

Vermouths et autres vinsde raisins frais:

22051010220510902205901022059090

Alcool éthylique nondénaturé:

2207100022072000

Alcool éthylique nondénaturé:

22084010220840902208909122089099

Sons, remoulages etautres résidus:

23021010230210902302201023022090

Résidus d’amidonnerie etrésidus similaires:

23031011

Dextrine et autres ami-dons et fécules modifiés:

350510103505109035052010350520303505205035052090

Produits agricoles (7)

Fromages et caillebotte:040620100406401004064050040690020406900304069004

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Page 294: Accord de partenariat ACP-CE

198 | Accord de partenariat ACP-CE

0406900504069006040690070406900804069009040690120406901404069016040690180406901904069023040690250406902704069029040690310406903304069035040690370406903904069061040690630406907304069075040690760406907904069081040690820406908404069085

Vins de raisins frais, ycompris les vins enrichisen alcool:

2204101122041091220421112204211222042113220421172204211822042119220421222204212422042126220421272204212822042132220421342204213622042137220421382204214222042143

22042144220421462204214722042148220421622204216622042167220421682204216922042171220421742204217622042177220421782204218722042188220421892204219122042192220421932204219522042196220421972204291222042913220429172204291822042942220429432204294422042946220429472204294822042971220429722204298122042982220429872204298822042989220429912204299222042993220429952204299622042997

Alcool éthylique nondénaturé:

22082012220820142208202622082027

220820622208206422082086220820872208301122083019220830322208303822083052220830582208307222083078220890412208904522089052

(1) (16/5-15/9)

(2) (1/6-15/10)

(3) (1/1-31/5) sauf la variété Empereur

(4) Variété Empereur ou (1/6-31/12)

(5) (1/1-31/3)

(6) (1/10-31/12)

(7) (1/4-31/12)

(8) (1/1-30/9)

(9) (16/10-31/5)

(10) (16/9-15/5)

(11) En vertu de l’accord de com-merce, de développement et decoopération entre la Communautéeuropéenne et l’Afrique du Sud,le facteur annuel de relèvements’appliquera chaque année auxquantités de base correspon-dantes.

(12) En vertu de l’accord de com-merce, de développement et decoopération entre la Communautéeuropéenne et l’Afrique du Sud,le droit spécifique intégral estapplicable si le prix d’entrée cor-respondant n’est pas atteint.

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Page 295: Accord de partenariat ACP-CE

Édition révisée 2005 | 199

Produits de la pêche (1)

Poissons vivants:030110900301920003019911

Poissons frais ou réfrigérés, à l’exceptiondes filets de poissons:

0302120003023110030232100302331003023911030239190302660003026921

Poissons congelés, à l’exception des filets de poissons:

030310000303220003034111030341130303411903034212030342180303423203034238030342520303425803034311030343130303431903034921030349230303492903034941030349430303494903037600030379210303792303037929

Filets de poissons et autrechair de poissons:

0304101303042013

Pâtes alimentaires,mêmes cuites ou farcies:

19022010

Produits de la pêche (2)

Poissons vivants:030191100301930003019919

Poissons frais ou réfrigé-rés, à l’exception desfilets de poissons:

03021110030219000302211003022130030222000302620003026300030265200302655003026590030269110302691903026931030269330302694103026945030269510302698503026986030269920302699903027000

Poissons congelés,à l’exception des filetsde poissons:

0303211003032900

03033110030331300303330003033910030372000303730003037520030375500303759003037911030379190303793503037937030379450303795103037960030379620303798303037985030379870303799203037993030379940303799603038000

Filets de poissons et autrechair de poissons:

0304101903041091030420190304202103042029030420310304203303042035030420370304204103042043030420610304206903042071030420730304208703042091

ANNEXE XIV AU PROTOCOLE N° 1Produits de la pêche auxquels l’article 6, paragraphe 3,

ne s’applique temporairement pas

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Page 296: Accord de partenariat ACP-CE

200 | Accord de partenariat ACP-CE

0304901003049031030490390304904103049045030490570304905903049097

Poissons séchés, salés ouen saumure; poissonsfumés:

03054200030559500305597003056300030569300305695003056990

Crustacés, mêmedécortiqués, vivants, frais:

03061110030611900306121003061290030613100306139003061410030614300306149003061910030619900306210003062210030622910306229903062310030623900306241003062430030624900306291003062990

Mollusques, mêmeséparés de leur coquille,vivants, frais:

0307109003072100030729100307299003073110

030731900307391003073990030741100307419103074199030749010307491103074918030749310307493303074935030749380307495103074959030749710307499103074999030751000307591003075990030791000307991103079913030799150307991803079990

Préparations et conservesde poissons; caviar et sessuccédanés:

160411001604139016041511160415191604159016041910160419501604199116041992160419931604199416041995160419981604200516042010160420301604301016043090

Crustacés, mollusqueset autres invertébrésaquatiques:

16051000160520101605209116052099160530001605400016059011160590191605903016059090

Produits de la pêche (3)

Poissons vivants:03019190

Poissons frais ouréfrigérés, à l’exceptiondes filets de poissons:

03021190

Poissons congelés,à l’exception des filets depoissons:

03032190

Filets de poissons et autrechair de poissons:

030410110304201103042057030420590304904703049049

Préparations et conservesde poissons; caviar et sessuccédanés:

16041311

Produits de la pêche (4)

Poissons vivants:03019990

Poissons frais ouréfrigérés, à l’exceptiondes filets de poissons:

0302219003022300

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Page 297: Accord de partenariat ACP-CE

Édition révisée 2005 | 201

030229100302299003023190030232900302339003023991030239990302400503024098030250100302509003026110030261300302619003026198030264050302649803026925030269350302695503026961030269750302698703026991030269930302699403026995

Poissons congelés,à l’exception des filetsde poissons:

03033190030332000303392003033930030339800303419003034290030343900303499003035005030350980303601103036019030360900303711003037130030371900303719803037410030374200303749003037700

0303793103037941030379550303796503037971030379750303799103037995

Filets de poissons et autrechair de poissons:

030410310304103303041035030410380304109403041096030410980304204503042051030420530304207503042079030420810304208503042096030490050304902003049027030490350304903803049051030490550304906103049065

Poissons séchés, salés ouen saumure; poissonsfumés:

0305100003052000030530110305301903053030030530500305309003054100030549100305492003054930030549450305495003054980

0305511003055190030559110305591903055930030559600305599003056100030562000305691003056920

Crustacés, mêmedécortiqués, vivants, frais:

0306133003061930030623310306233903062930

Préparations et conservesde poissons; caviar et sessuccédanés:

1604121016041291160412991604141216041414160414161604141816041490160419311604193916042070

Produits de la pêche (5)

Poissons frais ouréfrigérés, à l’exceptiondes filets de poissons:

0302696503026981

Poissons congelés,à l’exception des filets depoissons:

030378100303789003037981

Filets de poissons et autrechair de poissons:

03042083

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Page 298: Accord de partenariat ACP-CE

202 | Accord de partenariat ACP-CE

Préparations et conservesde poissons; caviar et sessuccédanés:

1604131916041600160420401604205016042090

am702414_FR_05 23/10/07 13:51 Page 202

Page 299: Accord de partenariat ACP-CE

Édition révisée 2005 | 203

ANNEXE XV AU PROTOCOLE N° 1

Déclaration communesur le cumul

Les parties conviennent d’appliquer, pourla mise en oeuvre de l’article 6, paragra-phe 11, du protocole n° 1, la définition sui-vante:

Pays en développement: tout pays énu-méré comme tel dans la liste établie par leComité d’aide au développement del’OCDE, à l’exclusion des pays à hautrevenu et des pays dont le produit natio-nal brut aux prix courants dépassait les100 milliards de dollars des États-Unis en1992;

Les termes «pays en développement voi-sin appartenant à une entité géographi-que cohérente» se rapportent à la listedes pays suivants:

- Afrique: Algérie, Égypte, Libye, Maroc,Tunisie;

- Caraïbes: Colombie, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras,Nicaragua, Panama, Venezuela;

- Pacifique: Nauru.

PROTOCOLE N° 2concernant la mise en œuvre

de l’article 9

1. Les parties sont convenues de tout met-tre en oeuvre pour éviter le recours auxmesures de sauvegarde prévues à l’arti-cle 8.

2. Les deux parties sont guidées par laconviction que la mise en oeuvre desparagraphes 4 et 5 de l’article 9 leurpermettrait de déceler dès l’origine lesproblèmes qui pourraient se poser et,en tenant compte de tous les élémentspertinents, d’éviter dans toute lamesure du possible le recours à desmesures que la Communauté souhaitene pas avoir à prendre vis-à-vis de sespartenaires commerciaux préférentiels.

3. Les deux parties reconnaissent lanécessité de la mise en oeuvre du méca-nisme d’information préalable prévu auparagraphe 4 de l’article 9, dont l’objec-tif est de réduire, dans le cas des pro-duits sensibles, le risque d’un recourssoudain ou imprévu à des mesures desauvegarde. Ces dispositions permet-traient de maintenir un flux permanentd’informations commerciales et de met-tre en oeuvre simultanément les procé-dures de consultations régulières. Lesdeux parties seront ainsi en mesure desuivre de près l’évolution dans des sec-teurs sensibles et de déceler les problè-mes qui pourraient se présenter.

4. Il en résulte les deux procédures suivantes:

a) le mécanisme de surveillance statistique

Sans préjudice des arrangements inter-nes que la Communauté peut appliquerpour surveiller ses importations, leparagraphe 4 de l’article 9 prévoit l’ins-titution d’un mécanisme destiné àassurer la surveillance statistique decertaines exportations des États ACPvers la Communauté et à faciliter ainsil’examen de faits de nature à provoquerdes perturbations de marché.

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Page 300: Accord de partenariat ACP-CE

204 | Accord de partenariat ACP-CE

Ce mécanisme, dont le seul but est defaciliter l’échange d’informations entreles parties, ne devrait s’appliquerqu’aux produits que la Communautéconsidère, pour ce qui la concerne,comme sensibles.

La mise en oeuvre de ce mécanisme sefera d’un commun accord sur la basedes données que la Communauté four-nira et à l’aide des informations statisti-ques que les États ACP communique-raient à la Commission à la demande decette dernière.

Pour l’application efficace de ce méca-nisme, il est nécessaire que les ÉtatsACP concernés fournissent, si possiblechaque mois, à la Commission, les sta-tistiques relatives à leurs exportationsvers la Communauté et vers chacun deses États membres de produits considé-rés par la Communauté comme étantsensibles;

b) une procédure de consultations régu-lières

Le mécanisme de surveillance statisti-que mentionné ci-dessus permettra auxdeux parties de mieux suivre les évolu-tions commerciales susceptibles d’êtresource de préoccupations. Sur la basede ces informations, et conformémentau paragraphe 5 de l’article 9, laCommunauté et les États ACP auront lapossibilité de tenir des consultationspériodiques afin de s’assurer que lesobjectifs de cet article sont atteints. Cesconsultations auront lieu à la demanded’une des parties.

5. Si les conditions d’application de mesu-res de sauvegarde prévues à l’article 8sont réunies, il reviendrait à la Commu-nauté, conformément au paragraphe 1de l’article 9 relatif aux consultationspréalables en ce qui concerne l’applica-tion de mesures de sauvegarde, d’entrerimmédiatement en consultation avec lesÉtats ACP concernés en leur fournissanttoutes les informations nécessaires àces consultations, notamment les don-nées permettant de déterminer dans

quelle mesure les importations d’un pro-duit déterminé en provenance d’un oude plusieurs États ACP ont provoqué ourisqué de provoquer un préjudice graveaux producteurs communautaires de pro-duits similaires ou directement concur-rentiels ou des perturbations sérieusesdans un secteur de l’activité économi-que de la Communauté ou des difficul-tés pouvant se traduire par l’altérationgrave de la situation économique d’unerégion de la Communauté.

6. Si aucun autre arrangement n’a pu êtreconclu entre-temps avec l’État ou lesÉtats ACP concernés, les autorités com-pétentes de la Communauté peuvent,au terme du délai de vingt-et-un joursprévu pour ces consultations, prendreles mesures appropriées pour la miseen oeuvre de l’article 8. Ces mesuressont immédiatement communiquéesaux États ACP et elles sont immédiate-ment applicables.

7. Cette procédure s’appliquerait sanspréjudice des mesures qui pourraientêtre prises en cas de circonstances par-ticulières au sens du paragraphe 3 del’article 9. Dans ce cas, toutes les infor-mations appropriées seront communi-quées aussitôt aux États ACP.

8. En tout état de cause, les intérêts desÉtats ACP les moins développés, encla-vés et insulaires feront l’objet d’uneattention particulière, comme prévu àl’article 2 de l’accord.

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PROTOCOLE N° 3reprenant le texte du

protocole n° 3 sur le sucre ACP

figurant dans la Convention ACP-CEE deLomé, signée le 28 février 1975 et lesdéclarations correspondantes annexées àcette Convention

PROTOCOLE N° 3sur le sucre ACP

ARTICLE 1

1. La Communauté s’engage, pour unepériode indéterminée, à acheter et àimporter, à des prix garantis, des quan-tités spécifiées de sucre de canne, brutou blanc, originaire des États ACP, quelesdits États s’engagent à lui fournir.

2. La clause de sauvegarde prévue à l’arti-cle 10 de la Convention n’est pas appli-cable. La mise en oeuvre du présentprotocole est assurée dans le cadre dela gestion de l’organisation communedu marché du sucre, qui, toutefois, nedevra pas affecter l’engagement con-tracté par la Communauté aux termesdu paragraphe 1.

ARTICLE 2

1. Sans préjudice de l’article 7, aucunemodification apportée au présent pro-tocole ne peut entrer en vigueur avantl’expiration d’une période de cinqannées à compter de la date d’entrée envigueur de la Convention. Passé cedélai, les modifications qui pourraientêtre arrêtées d’un commun accordentreront en vigueur à une date àconvenir.

2. Les conditions d’application de lagarantie mentionnée à l’article 1er sontréexaminées avant la fin de la septièmeannée de leur application.

ARTICLE 3

1. Les quantités de sucre de canne viséesà l’article 1er, exprimées en tonnes métri-ques de sucre blanc, ci-après dénom-mées «quantités convenues», et quidoivent être livrées durant chacune despériodes de douze mois prévues à l’article4, paragraphe 1, sont les suivantes:

Barbade 49 300Fidji 163 600Guyane 157 700Jamaïque 118 300Kenya 5 000Madagascar 10 000Malawi 20 000Maurice 487 200Swaziland 116 400Tanzanie 10 000Trinité et Tobago 69 000Ouganda 5 000République populaire

du Congo 10 000

2. Sous réserve de l’article 7, ces quantitésne peuvent être réduites sans l’accorddes États individuellement concernés.

3. Toutefois, pour la période allantjusqu’au 30 juin 1975, les quantitésconvenues, exprimées en tonnes métri-ques de sucre blanc, sont les suivantes:

Barbade 29 600Fidji 25 600Guyane 29 600Jamaïque 83 800Madagascar 2 000Maurice 65 300Swaziland 19 700Trinité et Tobago 54 200

ARTICLE 4

1. Au cours de chaque période de douzemois allant du 1er juillet au 30 juininclus, ci-après dénommée "période delivraison", les États ACP exportateursde sucre s’engagent à livrer les quanti-tés visées à l’article 3, paragraphe 1,sous réserve des ajustements résultantde l’application de l’article 7. Un enga-

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gement analogue s’applique égalementaux quantités visées à l’article 3, para-graphe 3, pour la période allantjusqu’au 30 juin 1975, qui est égale-ment considérée comme une périodede livraison.

2. Les quantités à livrer jusqu’au 30 juin1975, visées à l’article 3, paragraphe 3,comprennent les livraisons en route àpartir du port d’expédition ou, dans lecas d’États enclavés, celles qui ont fran-chi la frontière.

3. Les livraisons de sucre de canne ACP aucours de la période allant jusqu’au 30juin 1975 bénéficient des prix garantisapplicables pendant la période delivraison débutant le 1er juillet 1975. Desdispositions identiques peuvent êtreprises pour des périodes de livraisonultérieures.

ARTICLE 5

1. Le sucre de canne blanc ou brut estcommercialisé sur le marché de laCommunauté à des prix négociés libre-ment entre acheteurs et vendeurs.

2. La Communauté n’intervient pas si unÉtat membre permet que les prix devente pratiqués à l’intérieur de sesfrontières dépassent le prix de seuil dela Communauté.

3. La Communauté s’engage à acheter, auprix garanti, des quantités de sucreblanc ou brut, jusqu’à concurrence decertaines quantités convenues, qui nepeuvent être commercialisées dans laCommunauté à un prix équivalent ousupérieur au prix garanti.

4. Le prix garanti, exprimé en unités decompte européennes, se réfère ausucre non emballé, rendu caf aux portseuropéens de la Communauté, et estfixé pour du sucre de la qualité type. Ilest négocié annuellement, à l’intérieurde la gamme des prix obtenus dans laCommunauté, compte tenu de tous lesfacteurs économiques importants, et

sera fixé au plus tard le 1er mai qui pré-cède immédiatement la période delivraison à laquelle il est applicable.

ARTICLE 6

L’achat au prix garanti visé à l’article 5,paragraphe 3, est assuré par l’intermé-diaire soit des organismes d’intervention,soit d’autres mandataires désignés par laCommunauté.

ARTICLE 7

1. Si, pour des raisons de force majeure,un État ACP exportateur de sucre nelivre pas la totalité de la quantité conve-nue pendant une période de livraison,la Commission, à la demande de l’Étatconcerné, accorde la période de livrai-son supplémentaire nécessaire.

2. Si, au cours d’une période de livraison,un État ACP exportateur de sucreinforme la Commission qu’il ne sera pasen mesure de fournir la totalité de laquantité convenue et qu’il ne souhaitepas bénéficier de la période supplé-mentaire mentionnée au paragraphe 1,la quantité non livrée fait l’objet d’unenouvelle allocation par la Commissionen vue de sa fourniture pendant lapériode de livraison en question. LaCommission procède à cette nouvelleallocation après consultation des Étatsconcernés.

3. Si, pour des raisons ne relevant pas d’uncas de force majeure, un État ACP expor-tateur de sucre ne livre pas la totalité dela quantité de sucre convenue, pendantune période de livraison quelconque, laquantité convenue est réduite, pour cha-cune des périodes de livraison suivan-tes, de la quantité non livrée.

4. La Commission peut décider que, en cequi concerne les périodes de livraisonultérieures, la quantité de sucre nonlivrée fera l’objet d’une nouvelle alloca-tion entre les autres États mentionnés àl’article 3. Cette nouvelle allocation esteffectuée en consultation avec les Étatsconcernés.

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ARTICLE 8

1. À la demande d’un ou de plusieurs Étatsfournisseurs de sucre aux termes du pré-sent protocole, ou de la Communauté,des consultations relatives à toutes lesmesures nécessaires pour l’applicationdu présent protocole auront lieu dansun cadre institutionnel approprié quisera adopté par les parties contractan-tes. À cette fin, il peut être fait recoursaux institutions créées par la Conven-tion, pendant la période d’applicationde cette dernière.

2. Si la Convention cesse d’être applicable,les États fournisseurs de sucre visés auparagraphe 1 et la Communauté arrêtentles dispositions institutionnelles appro-priées en vue d’assurer le maintien duprésent protocole.

3. Les réexamens périodiques prévusdans le présent protocole ont lieu dansle cadre institutionnel convenu.

ARTICLE 9

Les types particuliers de sucre fournis tra-ditionnellement aux États membres parcertains États ACP exportateurs de sucresont inclus dans les quantités visées àl’article 3 sur les mêmes bases.

ARTICLE 10

Les dispositions du présent protocole res-tent en vigueur après la date prévue à l’ar-ticle 91 de la Convention. Après cette date,le protocole peut être dénoncé par laCommunauté à l’égard de chaque ÉtatACP et par chaque État ACP à l’égard de laCommunauté moyennant un préavis dedeux ans.

ANNEXE AU PROTOCOLE N° 3

Déclarations relatives au protocole n° 3

1. Déclaration commune concernant d’éven-tuelles demandes de participation au pro-tocole n° 3. Toute demande émanant d’unÉtat ACP, partie contractante à la Con-vention, mais non spécifiquement men-tionné dans le protocole n° 3, qui sou-haite participer aux dispositions duditprotocole, est examinée(1).

2. Déclaration de la Communauté concer-nant le sucre originaire de Belize, deSaint-Christophe-et-Nevis-Anguilla etdu Suriname.

a) La Communauté s’engage à adopter lesmesures nécessaires pour garantirqu’un traitement identique à celui quiest prévu au protocole n° 3 soit appli-qué aux quantités suivantes de sucrede canne brut ou blanc, originaire despays suivants:

Belize 39 400 tonnesSaint-Christophe-

et-Nevis-Anguilla 14 800 tonnesSuriname 4 000 tonnes

b) Toutefois, pour la période allantjusqu’au 30 juin 1975, lesdites quanti-tés sont fixées comme suit:

Belize 14 800 tonnes Saint-Christophe-

et-Nevis-Anguilla 7 900 tonnes(2)

3. Déclaration de la Communauté ad arti-cle 10 du protocole n° 3.

La Communauté déclare que l’article 10du protocole n° 3 prévoyant la possibilitéde dénonciation dudit protocole, auxconditions visées dans ledit article, a pourobjet d’assurer la sécurité juridique et neconstitue pour la Communauté aucune modi-fication ou limitation des principes énoncés àl’article 1er de ce même protocole(3).

(1) Annexe XIII à l’acte final de la Convention ACP – CEE.

(2) Annexe XXI à l’acte final de la Convention ACP – CEE.

(3) Annexe XXII à l’acte final de la Convention ACP – CEE.

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ANNEXE AU PROTOCOLE N° 3Échange de lettres entre laRépublique dominicaine et

La Communauté européenneconcernant le protocole

sur le sucre ACP

Lettre n° 1 du gouvernement de laRépublique dominicaine

Monsieur,

J’ai l’honneur de vous confirmer que laRépublique dominicaine ne désire pasadhérer au protocole sur le sucre ACPannexé à la Convention ACP-CEE, ni àl’heure actuelle, ni ultérieurement. LaRépublique dominicaine s’engage donc àne pas demander d’adhérer à ce proto-cole. Elle adresse au groupe des États ACPune lettre de la même teneur. Je vousserais reconnaissant de bien vouloir accu-ser réception de la présente lettre et je vousprie d’agréer, Monsieur le Président, l’assu-rance de ma plus haute considération.

Lettre n° 2 du président du Conseildes Communautés européennes

Monsieur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votrelettre de ce jour libellée comme suit:

"J’ai l’honneur de vous confirmer que laRépublique dominicaine ne désire pasadhérer au protocole sur le sucre ACPannexé à la convention ACP-CEE, ni àl’heure actuelle, ni ultérieurement. LaRépublique dominicaine s’engage donc àne pas demander d’adhérer à ce proto-cole. Elle adresse au groupe des États ACPune lettre de la même teneur".

La Communauté confirme son accord surle contenu de cette lettre.

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance dema très haute considération.

ANNEXE AU PROTOCOLE N° 3

Accord

Sous forme d’échange de lettres entre laCommunauté économique européenne etla Barbade, Belize, la république popu-laire du Congo, Fidji, la république coopé-rative de Guyana, la Jamaïque, la républi-que du Kenya, la république démocrati-que de Madagascar, la république duMalawi, l’île Maurice, la république del’Ouganda, la république de Surinam, leroyaume du Swaziland, la république uniede Tanzanie, Trinité et Tobago, la républi-que du Zimbabwe et Saint-Christophe-et-Nevis sur l’adhésion de ce dernier pays auprotocole n° 7 sur le sucre ACP, annexé àla deuxième convention ACP-CEE

Lettre n° 1

Bruxelles, le

Monsieur,

Les représentants des États d’Afrique, desCaraïbes et du Pacifique (ACP) visés auprotocole n° 7 sur le sucre ACP, annexé àla deuxième convention ACP-CEE, et de laCommission, au nom de la Communautééconomique européenne, ont convenu cequi suit.

- Saint-Christophe-et-Nevis est inscrit àl’article 3 paragraphe 1 dudit protocoleavec une quantité convenue de 14 800tonnes à compter du jour de son adhé-sion à la deuxième convention ACP-CEE.

Jusqu’à cette date les dispositions de l’an-nexe IV de la décision 80/1186/CEE duConseil, du 16 décembre 1980, relative àl’association des pays et territoires d’ou-tre-mer à la Communauté économiqueeuropéenne, restent applicables.

Je vous serais obligé de bien vouloir accu-ser réception de la présente lettre et deme confirmer que cette dernière, accom-pagnée de votre réponse, constitue un

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accord entre les gouvernements des ÉtatsACP visés ci-avant et la Communauté.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assu-rance de ma très haute considération.

Au nom du Conseildes Communautés européennes

Lettre n° 2

Monsieur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votrelettre de ce jour libellée comme suit:

"Les représentants des États d’Afrique,des Caraïbes et du Pacifique (ACP) visésau protocole n° 7 sur le sucre ACP, annexéà la deuxième convention ACP-CEE, et de laCommission, au nom de la Communautééconomique européenne, ont convenu cequi suit.

- Saint-Christophe-et-Nevis est inscrit àl’article 3 paragraphe 1 dudit protocoleavec une quantité convenue de 14 800tonnes à compter du jour de son adhé-sion à la deuxième convention ACP-CEE.

Jusqu’à cette date les dispositions de l’an-nexe IV de la décision 80/1186/CEE duConseil, du 16 décembre 1980, relative àl’association des pays et territoires d’ou-tre-mer à la Communauté économiqueeuropéenne, restent applicables.

Je vous serais obligé de bien vouloir accu-ser réception de la présente lettre et deme confirmer que celle-ci, accompagnéede votre réponse, constitue un accordentre les gouvernements des États ACPvisés ci-avant et la Communauté."

J’ai l’honneur de vous confirmer l’accorddes gouvernements des États ACP visésdans votre lettre sur le contenu de celle-ci.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assu-rance de ma très haute considération.

Pour les gouvernements

ANNEXE AU PROTOCOLE N° 3

Accord

Sous forme d’échange de lettres entre laCommunauté économique européenne etla Barbade, la république populaire duCongo, Fidji, la république coopérative deGuyana, la Jamaïque, la république duKenya, la république démocratique deMadagascar, la république du Malawi,l’île Maurice, la république de l’Ouganda,la république de Suriname, le royaumedu Swaziland, la république unie deTanzanie, Trinité et Tobago et la républi-que du Zimbabwe sur l’adhésion de cedernier pays au protocole n° 7 sur le sucreACP, annexé à la deuxième conventionACP-CEE.

Lettre n° 1

Monsieur...,

Les représentants des États d’Afrique, desCaraïbes et du Pacifique (ACP) visés au pro-tocole n° 7 sur le sucre ACP, annexé à ladeuxième convention ACP-CEE, de la répu-blique du Zimbabwe et de la Commission,au nom de la Communauté économiqueeuropéenne, ont convenu ce qui suit.

La république du Zimbabwe est inscrite àl’article 3 paragraphe 1 dudit protocole avecune quantité convenue de 25 000 tonnes àcompter du 1er juillet 1982 et, pour lapériode allant jusqu’au 30 juin 1982, avecune quantité convenue de 6 000 tonnes.

Je vous serais reconnaissant de bien vou-loir accuser réception de la présente lettreet de me confirmer que celle-ci, accompa-gnée de votre réponse, constitue unaccord entre les gouvernements des Étatsd’Afrique, des Caraïbes et du Pacifiquevisés ci-dessus et la Communauté.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assu-rance de ma très haute considération.

Au nom du Conseildes Communautés européennes

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Lettre n° 2

Monsieur...,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votrelettre de ce jour libellée comme suit:

«Les représentants des États d’Afrique,des Caraïbes et du Pacifique (ACP) visésau protocole n° 7 sur le sucre ACP, annexéà la deuxième convention ACP-CEE, de larépublique du Zimbabwe et de laCommission, au nom de la Communautééconomique européenne, ont convenu cequi suit.

La république du Zimbabwe est inscrite àl’article 3 paragraphe 1 dudit protocoleavec une quantité convenue de 25 000tonnes à compter du 1er juillet 1982 et,pour la période allant jusqu’au 30 juin1982, avec une quantité convenue de 6 000 tonnes.

Je vous serais obligé de bien vouloir accu-ser réception de la présente lettre et deme confirmer que celle-ci, accompagnéede votre réponse, constitue un accordentre les gouvernements des États ACPvisés ci-avant et la Communauté.»

J’ai l’honneur de vous confirmer l’accorddes gouvernements des États d’Afrique,des Caraïbes et du Pacifique visés à laditelettre sur ce qui précède.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assu-rance de ma très haute considération.

Pour les gouvernements

ANNEXE AU PROTOCOLE N° 3

Accord

Sous forme d’échange de lettres entre laCommunauté économique européenne etla Barbade, Belize, la république popu-laire du Congo, Fidji, la république coopé-rative de Guyana, la Jamaïque, la républi-

que du Kenya, la république démocrati-que de Madagascar, la république duMalawi, l’île Maurice, la républiqued’Ouganda, la république de Surinam, leroyaume du Swaziland, la république uniede Tanzanie, Trinité et Tobago, la républi-que du Zimbabwe et la république de Côted’Ivoire sur l’adhésion de ce dernier paysau protocole n° 7 sur le sucre ACP, annexéà la deuxième convention ACP-CEE.

Lettre n° 1

Monsieur,

Les États d’Afrique, des Caraïbes et duPacifique (ACP) visés au protocole n° 7 surle sucre ACP, annexé à la deuxième conven-tion ACP-CEE, la république de Côte d’Ivoireet la Communauté économique euro-péenne sont convenus de ce qui suit.

La république de Côte d’Ivoire est inscriteà l’article 3 paragraphe 1 dudit protocoleavec, dans l’immédiat, une quantitéconvenue de 2 000 tonnes (exprimées ensucre blanc), à compter du 1er juillet 1983.

Je vous serais obligé de bien vouloir accu-ser réception de la présente lettre et deme confirmer que celle-ci, accompagnéede votre réponse, constitue un accordentre les gouvernements des États ACPvisés ci-avant et la Communauté.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assu-rance de ma très haute considération.

Au nom du Conseildes Communautés européennes

Lettre n° 2

Monsieur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votrelettre de ce jour libellée comme suit:

«Les États d’Afrique, des Caraïbes et duPacifique (ACP) visés au protocole n° 7 surle sucre ACP, annexé à la deuxième conven-tion ACP-CEE, la république de Côte d’Ivoire

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et la Communauté économique européennesont convenus de ce qui suit.

La république de Côte d’Ivoire est inscriteà l’article 3 paragraphe 1 dudit protocoleavec, dans l’immédiat, une quantitéconvenue de 2 000 tonnes (exprimées ensucre blanc), à compter du 1er juillet 1983.

Je vous serais obligé de bien vouloir accu-ser réception de la présente lettre et deme confirmer que celle-ci, accompagnéede votre réponse, constitue un accordentre les gouvernements des États ACPvisés ci-avant et la Communauté.»

J’ai l’honneur de vous confirmer l’accorddes gouvernements des États ACP visésdans votre lettre sur le contenu de celle-ci.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assu-rance de ma très haute considération.

Pour les gouvernements

ANNEXE AU PROTOCOLE N° 3

Accord

Sous forme d’échange de lettres entre laCommunauté européenne et la Barbade,le Belize, la république du Congo, Fidji, larépublique coopérative de Guyane, larépublique de Côte d’Ivoire, la Jamaïque,la république du Kenya, la république deMadagascar, la république du Malawi, larépublique de Maurice, la république del’Ouganda, la république du Surinam,Saint-Kitts-et-Nevis, le royaume deSwaziland, la république unie deTanzanie, la république de Trinité etTobago, la république de Zambie et larépublique du Zimbabwe concernantl’adhésion de la république de Zambie auprotocole n° 8 sur le sucre ACP annexé à laquatrième convention ACP-CEE.

A. Lettre n° 1

Bruxelles, le . . .

Monsieur,

Les États d’Afrique, des Caraïbes et duPacifique (ACP) visés dans le protocole n°8 sur le sucre ACP annexé à la quatrièmeconvention ACP-CEE, la république deZambie et la Communauté européennesont convenus de ce qui suit.

La république de Zambie est inscrite à l’ar-ticle 3 paragraphe 1 dudit protocole avecune quantité convenue de zéro tonne àcompter du 1er janvier 1995.

Je vous serais reconnaissant de bien vou-loir accuser réception de la présente lettreet me confirmer que celle-ci, accompa-gnée de votre réponse, constitue unaccord entre les gouvernements des ÉtatsACP visés ci-dessus et la Communautéeuropéenne.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assu-rance de ma très haute considération.

Au nom du Conseildes Communautés européennes

B. Lettre n° 2

Bruxelles, le . . .

Monsieur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votrelettre de ce jour libellée comme suit.

«Les États d’Afrique, des Caraïbes et duPacifique (ACP) visés dans le protocole n° 8sur le sucre ACP annexé à la quatrièmeconvention ACP-CEE, la république deZambie et la Communauté européennesont convenus de ce qui suit.

La république de Zambie est inscrite à l’ar-ticle 3 paragraphe 1 dudit protocole avecune quantité convenue de zéro tonne àcompter du 1er janvier 1995.

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212 | Accord de partenariat ACP-CE

Je vous serais reconnaissant de bien vou-loir accuser réception de la présente lettreet me confirmer que celle-ci, accompagnéede votre réponse, constitue un accordentre les gouvernements des États ACPvisés ci-dessus et la Communauté euro-péenne.»

J’ai l’honneur de vous confirmer l’accorddes gouvernements des États ACP visésdans votre lettre sur le contenu de celle-ci.Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assu-rance de ma très haute considération.

Pour les gouvernements des États ACPvisés dans le protocole n° 8

et de la république de Zambie

PROTOCOLE N° 4relatif à la viande bovine

La Communauté et les États ACP convien-nent des mesures spéciales ci-aprèsvisant à permettre aux États ACP exporta-teurs traditionnels de viande bovine lemaintien de leur position sur le marché dela Communauté et à assurer ainsi un cer-tain niveau de revenu à leurs producteurs.

ARTICLE 1Dans les limites visées à l’article 2, lesdroits à l’importation, autres que lesdroits de douane ad valorem, appliqués àla viande bovine originaire des États ACP,sont diminués de 92 %.

ARTICLE 2

Sans préjudice de l’article 4, la diminutiondes droits de douane prévue à l’article 1er

porte, par année civile et par pays, sur lesquantités suivantes exprimées en viandebovine désossée:

Botswana 18 916 tonnesKenya 142 tonnesMadagascar 7 579 tonnesSwaziland 3 363 tonnesZimbabwe 9 100 tonnesNamibie 13 000 tonnes

ARTICLE 3

En cas de recul, prévisible ou constaté,des exportations du fait de calamités tel-les que la sécheresse, les cyclones ou lesmaladies des animaux, la Communautéest prête à envisager des mesures appro-priées pour que les quantités non expor-tées pour ces raisons pendant une annéepuissent être livrées pendant l’annéesuivante.

ARTICLE 4

Si, au cours d’une année déterminée, undes États ACP mentionnés à l’article 2n’est pas en mesure de fournir la quantitétotale autorisée et ne souhaite pas béné-ficier des mesures visées à l’article 3, laCommission peut répartir la quantitémanquante entre les autres États ACPconcernés. En pareil cas, les États ACPconcernés proposent à la Commission, auplus tard le 1er septembre de chaqueannée, le ou les États ACP qui seront enmesure de fournir la nouvelle quantitésupplémentaire, en lui indiquant l’ÉtatACP qui n’est pas en mesure de fournir latotalité de la quantité qui lui a été allouée,étant entendu que cette nouvelle affecta-tion temporaire ne modifie pas les quanti-tés initiales.

La Commission veille à ce qu’une décisionsoit arrêtée au plus tard le 15 novembre.

ARTICLE 5

La mise en œuvre du présent protocoleest assurée dans le cadre de la gestion del’organisation commune des marchésdans le secteur de la viande bovine, ce quine doit toutefois pas affecter les engage-ments contractés par la Communauté autitre du présent protocole.

ARTICLE 6

En cas d’application de la clause de sau-vegarde prévue à l’article 8, paragraphe 1,de l’annexe dans le secteur de la viandebovine, la Communauté prend les mesuresnécessaires pour permettre le maintien du

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volume d’exportation des États ACP versla Communauté à un niveau compatibleavec les engagements contractés au titredu présent protocole.

PROTOCOLE N° 5Deuxième protocole relatif

aux bananes

ARTICLE 1

Les parties reconnaissent l’importanceéconomique capitale que revêtent pourles fournisseurs de bananes ACP leursexportations vers le marché de laCommunauté. La Communauté accepted’examiner et, le cas échéant, de prendredes mesures visant à garantir la viabilitéde leurs entreprises exportatrices debanane et le maintien des débouchéspour leurs bananes sur le marché de laCommunauté.

ARTICLE 2

Chaque État ACP intéressé et la Communautése concertent afin de déterminer lesactions à mettre en oeuvre pour améliorerles conditions de production et de com-mercialisation des bananes. Ce but estpoursuivi en utilisant tous les moyensprévus dans le cadre des dispositions dela convention relatives à la coopérationfinancière, technique, agricole, indus-trielle et régionale. Ces actions sontconçues de manière à permettre aux ÉtatsACP, et en particulier à la Somalie, comptetenu de leurs situations particulières,d’améliorer leur compétitivité. Elles sontmises en œuvre à tous les stades, de laproduction à la consommation, et portentnotamment sur les domaines suivants:

- amélioration des conditions de produc-tion et de la qualité grâce à des actionsdans le domaine de la recherche, de larécolte, du conditionnement et de lamanutention ;

- transport et stockage ;- commercialisation et promotion com-

merciale.

ARTICLE 3

En vue de réaliser ces objectifs, les deuxparties conviennent de se concerter ausein d’un groupe mixte permanent,assisté d’un groupe d’experts, dont le rôleest de suivre en permanence les problè-mes spécifiques portés à son attention.

ARTICLE 4

Si les États ACP producteurs de bananesdécident de créer une organisation com-mune en vue de réaliser ces objectifs, laCommunauté apporte son soutien à unetelle organisation en prenant en considé-ration les demandes qui lui sont présen-tées en vue d’appuyer les activités decette organisation qui entrent dans lecadre des actions régionales au titre de lacoopération pour le financement du déve-loppement.

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ANNEXE VILISTE DES ÉTATS ACPLES MOINS AVANCÉS,

ENCLAVÉS OU INSULAIRES

Les listes ci-après énumèrent les États ACPles moins avancés, enclavés et insulaires

ÉTATS ACP LES MOINS AVANCÉS

ARTICLE 1Aux fins du présent Accord, sont considé-rés comme États ACP les moins dévelop-pés les pays suivants:

Angola LesothoBénin LiberiaBurkina Faso MalawiBurundi MaliRépublique du Mauritanie

Cap-Vert MadagascarRépublique Mozambique

centrafricaine NigerTchad RwandaComores SamoaRépublique São Tomé e Príncipe

démocratique Sierra Leonedu Congo Îles Salomon

Djibouti SomalieÉthiopie SoudanÉrythrée TanzanieGambie TuvaluGuinée TogoGuinée-Bissau OugandaGuinée équatoriale VanuatuHaïti ZambieKiribati

ÉTATS ACP ENCLAVÉS

ARTICLE 2

Des mesures et dispositions spécifiquesont été prises pour soutenir les États ACPenclavés dans leurs efforts visant à sur-monter les difficultés géographiques etautres obstacles qui freinent leur dévelop-pement de manière à leur permettre d’ac-célérer leur rythme de développement.

ARTICLE 3

Les États ACP enclavés sont:

Botswana MalawiBurkina Faso MaliBurundi NigerRépublique Rwandacentrafricaine SwazilandTchad OugandaÉthiopie ZambieLesotho Zimbabwe

ÉTATS ACP INSULAIRES

ARTICLE 4

Des mesures et dispositions spécifiquesont été prises pour soutenir les États ACPinsulaires dans leurs efforts visant à sur-monter les difficultés naturelles et géo-graphiques, et les autres obstacles quifreinent leur développement, de manièreà leur permettre d’accélérer leur rythmede développement.

ARTICLE 5

Liste des États ACP insulaires:

Antigua-et-BarbudaBahamasBarbadeRépublique

du Cap-VertComoresÎles CookDominiqueRépublique

dominicaine Fidji GrenadeHaïtiJamaïqueKiribatiMadagascarÎles MarshallMauriceMicronésie

NauruNiuePalauSaint-Christophe-

et-NevisPapouasie-

Nouvelle-GuinéeSainte-LucieSaint-Vincent et

les GrenadinesSamoaSão Tomé e PríncipeSeychellesÎles SalomonTongaTrinité et TobagoTuvaluVanuatu

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ANNEXE VIIDIALOGUE POLITIQUE SURLES DROITS DE L’HOMME,

LES PRINCIPESDÉMOCRATIQUES

ET L’ÉTAT DE DROIT

ARTICLE 1Objectifs

1. Les consultations, prévues par l’article96, paragraphe 2, point a), auront lieu,sauf en cas d’urgence particulière,après épuisement des possibilités de dia-logue politique prévues par l’article 8 etl’article 9, paragraphe 4, de l’accord.

2. Les deux parties devraient mener cedialogue politique dans l’esprit de l’ac-cord et en tenant compte des orienta-tions relatives au dialogue politiqueACP-CE élaborées par le Conseil desministres.

3. Le dialogue politique est un processusqui devrait favoriser le renforcementdes relations ACP-CE et contribuer à laréalisation des objectifs du partenariat.

ARTICLE 2

Intensification du dialogue politique préa-lablement aux consultations de l’article96 de l’accord

1. Un dialogue politique portant sur le res-pect des droits de l’homme, des princi-pes démocratiques et de l’État de droitdoit être mené conformément à l’article 8et à l’article 9, paragraphe 4, de l’accordet dans le respect des paramètres desrègles et normes internationalementreconnues. Dans le cadre de ce dialogue,les parties peuvent s’accorder sur despriorités et des programmes communs.

2. Les parties peuvent élaborer conjointe-ment et agréer des critères de référencespécifiques ou des objectifs en matièrede droits de l’homme, de principes

démocratiques et d’État de droit, dansle respect des paramètres des règles etnormes internationalement reconnueset en tenant compte des circonstancesparticulières de l’État ACP concerné.Les critères de référence sont desmécanismes visant à atteindre des butsen fixant des objectifs intermédiaires eten établissant des calendriers de miseen œuvre.

3. Le dialogue politique énoncé aux para-graphes 1 et 2 doit être systématique etofficiel et toutes les possibilités doiventavoir été épuisées avant qu’il ne soitprocédé aux consultations visées à l’ar-ticle 96 de l’accord.

4. Sauf en cas d’urgence particulière, ausens de l’article 96, paragraphe 2, pointb), de l’accord, les consultationsmenées dans le cadre de l’article 96peuvent également être engagées sansêtre précédées d’un dialogue politiqueintense en cas de non-respect persis-tant des engagements pris par l’unedes parties à l’occasion d’un précédentdialogue ou si le dialogue n’est pasmené de bonne foi.

5. Le dialogue politique prévu dans lecadre de l’article 8 est également utiliséentre les parties pour aider les payssoumis à des mesures appropriées, envertu de l’article 96 de l’accord, à nor-maliser leurs relations.

ARTICLE 3

Règles supplémentaires relatives à la con-sultation au titre de l’article 96 de l’accord

1. Les parties s’efforcent de promouvoirl’égalité du niveau de représentationlors des consultations visées à l’article96 de l’accord.

2. Les parties s’engagent à collaborer entoute transparence avant, pendant etaprès les consultations officielles, entenant compte des critères de référenceet objectifs spécifiques visés à l’article 2,paragraphe 2, de la présente annexe.

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216 | Accord de partenariat ACP-CE

3. Les parties utilisent le délai de notifica-tion de trente jours prévu à l’article 96,paragraphe 2, de l’accord, afin degarantir une préparation efficace depart et d’autre, ainsi que des consulta-tions approfondies, au sein du groupedes États ACP et entre la Communautéet ses États membres. Au cours du pro-cessus de consultation, les partiesdevraient adopter des calendriers sou-ples, tout en reconnaissant que les casd’urgence particulière, au sens de l’arti-cle 96, paragraphe 2, point b), de l’ac-cord et de l’article 2, paragraphe 4, dela présente annexe, peuvent nécessiterune réaction immédiate.

4. Les parties reconnaissent le rôle dugroupe des États ACP dans le dialoguepolitique, selon des modalités à définirpar ledit groupe et à communiquer à laCommunauté européenne et à ses Étatsmembres.

5. Les parties conviennent de la nécessitéde consultations structurées et perma-nentes dans le cadre de l’article 96 del’accord. Le Conseil des ministres peutélaborer des modalités supplémentai-res à cette fin.

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PROTOCOLES

PROTOCOLE N° 1relatif aux frais de

fonctionnement desinstitutions conjointes

1. Les États membres et la Communauté,d’une part, et les États ACP, d’autrepart, prennent en charge les dépensesqu’ils exposent en raison de leur partici-pation aux sessions du Conseil desministres et des organes qui en dépen-dent, tant en ce qui concerne les frais depersonnel, de voyage et de séjour,qu’en ce qui concerne les frais de pos-tes et de télécommunications.

Les dépenses relatives à l’interpréta-tion en séance, ainsi qu’à la traductionet à la reproduction des documents, etles dépenses afférentes à l’organisationmatérielle des réunions (locaux, fourni-tures, huissiers, etc.) des institutionsconjointes du présent accord sont sup-portées par la Communauté ou par l’undes États ACP, selon que les réunionsont lieu sur le territoire d’un État mem-bre ou sur celui d’un Etat ACP.

2. Les arbitres désignés conformément àl’article 88 (clause de règlement desdifférends) de l’accord ont droit au rem-boursement de leurs frais de voyage etde leurs frais de séjour. Ces derniers fraissont fixés par le Conseil des ministres.

Les frais de voyage et de séjour des arbi-tres sont pris en charge moitié par la Com-munauté et moitié par les États ACP. Lesdépenses afférentes au greffe établi par lesarbitres, à l’instruction des différends et àl’organisation matérielle des audiences(locaux, personnel, interprétation, etc.),sont supportées par la Communauté. Lesdépenses afférentes à des mesures extra-ordinaires d’instruction sont réglées avecles autres dépenses et font l’objet d’avan-ces de la part des parties dans les condi-tions fixées par l’ordonnance des arbitres.

3. Afin de contribuer au financement desdépenses encourues par des partici-pants ACP aux réunions organisées parl’Assemblée parlementaire paritaire oupar le Conseil des ministres, les ÉtatsACP créent un Fonds qui sera géré parleur Secrétariat général.

Les États ACP apportent leur contribu-tion à ce fonds. Dans le but de favoriserla participation active de l’ensembledes pays ACP au dialogue mené ausein des institutions ACP-CE, la Com-munauté apporte sa contribution à cefonds selon les dispositions prévues auprotocole financier (soit à concurrencede 4 millions d’EUR au titre du premierprotocole financier).

Pour pouvoir être couvertes par ceFonds, les dépenses doivent répondreaux conditions suivantes, outre cellesvisées au paragraphe 1:

- résulter de la participation de parle-mentaires ou, à défaut d’autres repré-sentants ACP, voyageant en prove-nance des pays qu’ils représententaux sessions de l’Assemblée Parle-mentaire paritaire, aux groupes de tra-vail ou à des missions organisées parcelles-ci, ainsi que de la participationdes mêmes personnes et de représen-tants de la société civile et des milieuxéconomiques et sociaux ACP aux ses-sions de consultations prévues auxarticles 15 et 17 du présent accord;

- les décisions relatives à la nature, l’or-ganisation, la fréquence et la localisa-tion des réunions, missions et grou-pes de travail, doivent être prisesconformément aux règlements inté-rieurs du Conseil des Ministres et del’Assemblée parlementaire paritaire.

4. L’organisation des sessions de consul-tation et des rencontres des milieuxéconomiques et sociaux ACP-UE estconfiée au Comité économique et socialde l’Union européenne. Dans ce cas spécifique, la contribution de la Com-munauté réservée à la participation desmilieux économiques et sociaux ACP est

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218 | Accord de partenariat ACP-CE

directement mise à la disposition duComité économique et social.

Le Secrétariat ACP du Conseil des minis-tres et de l’Assemblée parlementaireparitaire peut, en accord avec laCommission, déléguer l’organisationdes sessions de consultation de lasociété civile ACP à des organisationsreprésentatives agréées par les parties.

PROTOCOLE N° 2relatif aux privilèges et

immunités

LES PARTIES,

DÉSIREUSES de faciliter, par la conclusiond’un protocole sur les privilèges et immu-nités, une application satisfaisante del’accord ainsi que la préparation des tra-vaux intervenant dans le cadre de celle-ciet l’exécution des mesures prises pourson application;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu dans cesconditions de prévoir les privilèges etimmunités dont pourront se prévaloir lespersonnes participant à des travaux serapportant à l’application de l’accord et lerégime des communications officiellesintéressant ces travaux, et cela sans pré-judice des dispositions du protocole surles privilèges et immunités des Com-munautés européennes, signé à Bruxellesle 8 avril 1965;

CONSIDÉRANT, par ailleurs, qu’il y a lieude prévoir le régime à appliquer auxbiens, fonds et avoirs du Conseil desministres ACP et au personnel de celui-ci;

CONSIDÉRANT que l’accord de Georgetown,du 6 juin 1975, a créé le groupe des ÉtatsACP et a institué un Conseil des ministresACP et un Comité des ambassadeurs ; quele fonctionnement des organes du groupedes États ACP doit être géré par les secré-tariat des États ACP;

ONT CONVENUES des dispositions sui-vantes, qui sont annexées à l’accord;

CHAPITRE 1PERSONNES PARTICIPANT AUX

TRAVAUX SE RAPPORTANT ÀL’ACCORD

ARTICLE 1

Les représentants des gouvernements desÉtats membres et des États ACP et les

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représentants des institutions des Com-munautés européennes ainsi que leursconseillers et experts et les membres dupersonnel du secrétariat des États ACPparticipant sur le territoire des États mem-bres ou des États ACP soit aux travaux desinstitutions de l’accord ou des organes decoordination, soit à des travaux se rappor-tant à l’application de l’accord, y jouis-sent, pendant l’exercice de leurs fonctionset au cours de leurs voyages à destinationou en provenance du lieu de leur mission,des privilèges, immunités et facilitésd’usage.

Le premier alinéa est également applica-ble aux membres de l’Assemblée parle-mentaire prévue par l’accord, aux arbitrespouvant être désignés en vertu del’Accord, aux membres des organismesconsultatifs des milieux économiques etsociaux qui pourront être créés et à leursfonctionnaires et agents, ainsi qu’auxmembres des organes de la Banque euro-péenne d’investissement et à son person-nel, ainsi qu’au personnel du Centre pourle développement de l’entreprise et duCentre pour le développement de l’agri-culture.

CHAPITRE 2BIENS, FONDS ET AVOIRS DUCONSEIL DES MINISTRES ACP

ARTICLE 2

Les locaux et bâtiments occupés à des finsofficielles par le Conseil des ministres ACPsont inviolables. Ils ne peuvent faire l’ob-jet de perquisition, réquisition, confisca-tion ou expropriation. Sauf pour lesbesoins de l’enquête concernant un acci-dent causé par un véhicule automobileappartenant audit Conseil ou circulantpour son compte, ou en cas d’infraction àla réglementation de la circulation rou-tière ou d’accidents causés par un telvéhicule, les biens et avoirs du Conseildes ministres ACP ne peuvent faire l’objetd’aucune mesure de contrainte adminis-trative ou judiciaire sans une autorisationdu Conseil des ministres institué par l’accord.

ARTICLE 3

Les archives du Conseil des ministres ACPsont inviolables.

ARTICLE 4

Le Conseil des ministres ACP, ses avoirs,revenus et autres biens sont exonérés detous impôts directs.

L’État d’accueil prend chaque fois quepossible les mesures appropriées en vuede la remise ou du remboursement desdroits indirects ou des taxes à la venteinclus dans le prix des biens immobiliersou mobiliers lorsque le Conseil des minis-tres ACP effectue, strictement pour l’exer-cice de ses activités officielles, des achatsimportants dont le prix comporte de telsdroits ou taxes.

Aucune exonération n’est accordée en cequi concerne les impôts, taxes, droits etredevances qui ne constituent que la sim-ple rémunération de services rendus.

ARTICLE 5

Le Conseil des ministres ACP est exonéréde tous droits de douane et n’est soumisà aucune interdiction et restriction à l’im-portation et à l’exportation, pour des arti-cles destinés à son usage officiel ; les arti-cles ainsi importés ne peuvent être ven-dus ou autrement cédés à titre onéreux ougratuits sur le territoire du pays danslequel ils auront été introduits, sauf dansdes conditions agréées par le gouverne-ment de ce pays.

CHAPITRE 3COMMUNICATIONS OFFICIELLES

ARTICLE 6

Pour leurs communications officielles et latransmission de tous leurs documents, laCommunauté, les institutions conjointesde l’Accord et les organes de coordinationbénéficient, sur le territoire des États

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220 | Accord de partenariat ACP-CE

parties à l’Accord, du traitement accordéaux organisations internationales.

La correspondance officielle et les autrescommunications officielles de la Commu-nauté, des institutions conjointes del’Accord et des organes de coordinationne peuvent être censurées.

CHAPITRE 4PERSONNEL DU SECRÉTARIAT

DES ÉTATS ACP

ARTICLE 7

1. Le ou les secrétaires et le ou les secré-taires adjoints du Conseil des ministresACP et les autres membres permanentsdu personnel de grade supérieur, dési-gnés par les États ACP, bénéficient,dans l’État où se trouve établi le Conseildes ministres ACP, sous la responsabi-lité du président en exercice du Comitédes ambassadeurs, des avantagesreconnus aux membres du personneldiplomatique des missions diplomati-ques. Leur conjoint et leurs enfantsmineurs vivant dans leur foyer bénéfi-cient, dans les mêmes conditions, desavantages reconnus au conjoint et auxenfants mineurs des membres du per-sonnel diplomatique.

2. Les membres statutaires du personnelACP non cités au paragraphe 1 bénéfi-cient, de la part du pays hôte, de l’exo-nération de tout impôt sur les traite-ments, émoluments et indemnités quileur sont versés par les États ACP et ce,à partir du jour où ces revenus sontsoumis à un impôt au profit des ÉtatsACP. Le bénéfice de la disposition pré-cédente ne s’applique ni aux pensionsni aux rentes versées par le SecrétariatACP à ses anciens agents ou à leursayant droits ni aux traitements, émolu-ments et indemnités versés à sesagents locaux.

ARTICLE 8

L’État où se trouve établi le Conseil desministres ACP ne reconnaît aux agentspermanents du secrétariat des États ACP,autres que ceux visés à l’article 7 paragra-phe 1, que l’immunité de juridiction pourles seuls actes accomplis par eux dansl’exercice de leurs fonctions officielles.Toutefois, cette immunité ne joue pasdans le cas d’infraction à la réglementa-tion de la circulation routière commise parun agent permanent du personnel dusecrétariat des États ACP ou de domma-ges causés par un véhicule lui apparte-nant ou conduit par lui.

ARTICLE 9

Les noms, qualités et adresses du prési-dent en exercice du Comité des ambassa-deurs, du ou des secrétaires et du ou dessecrétaires adjoints du Conseil des minis-tres ACP ainsi que ceux des agents perma-nents du personnel du secrétariat desÉtats ACP sont communiqués périodique-ment par les soins du président duConseil des ministres ACP au gouverne-ment de l’Etat où se trouve établi leConseil des ministres ACP.

CHAPITRE 5DÉLÉGATIONS DE

LA COMMISSION DANSLES ÉTATS ACP

ARTICLE 10

1. Le chef de délégation de la Commission,et le personnel mandaté des déléga-tions, à l’exclusion du personnel recrutélocalement, sont exonérés de toutesperception d’impôts dans l’État ACP oùils sont installés.

2. Les personnels visés au paragraphe 1bénéficient également des dispositionsde l’article 31.2 (g), annexe IV, chapitre 4.

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CHAPITRE 6DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 11

Les privilèges, immunités et facilités pré-vues au présent protocole sont accordés àleurs bénéficiaires exclusivement dansl’intérêt de leurs fonctions officielles.

Les institutions et organes visés au pré-sent protocole sont tenus de renoncer àl’immunité dans tous les cas où ils esti-ment que la levée de cette immunité n’estpas contraire à leurs intérêts.

ARTICLE 12

L’article 98 de l’Accord (clause de règle-ment des différends) est applicable auxdifférends relatifs au présent protocole.Le Conseil des ministres ACP et la banqueeuropéenne d’investissement peuventêtre parties à une instance lors d’une pro-cédure arbitrale.

PROTOCOLE N° 3relatif à l’Afrique du Sud

ARTICLE 1Statut conditionnel

1. La participation de l’Afrique du Sud àcet accord est établie par les disposi-tions de ce protocole.

2. Les dispositions de l’accord bilatéralsur le commerce, le développement etla coopération entre la Communautéeuropéenne, ses États membres etl’Afrique du Sud signé à Pretoria le 11 octobre 1999, ci-après dénommé«ACDC», prévalent sur les dispositionsdu présent accord.

ARTICLE 2

Dispositions générales, dialogue politi-que et institutions conjointes

1. Les dispositions générales, institution-nelles et finales du présent accord s’ap-pliquent à l’Afrique du Sud.

2. L’Afrique du Sud sera pleinement asso-ciée au dialogue politique global et par-ticipera aux institutions et aux organis-mes conjoints prévus dans le cadre duprésent accord. Néanmoins, en ce quiconcerne les décisions à prendre ausujet de dispositions qui ne s’appli-quent pas à l’Afrique du Sud en vertudu présent protocole, l’Afrique du Sudne sera pas partie prenante dans le pro-cessus de décision.

ARTICLE 3Stratégies de coopération

Les dispositions relatives aux stratégiesde coopération du présent accord s’appli-quent à la coopération entre la CE etl’Afrique du Sud.

ARTICLE 4Dotation financière

1. Les dispositions de l’accord relatives àla coopération pour le financement dudéveloppement ne s’appliquent pas àl’Afrique du Sud.

2. Par dérogation à ce principe, l’Afriquedu Sud aura toutefois le droit de parti-ciper aux domaines de la coopérationpour le financement du développementACP-CE énumérés à l’article 8 ci-des-sous, étant entendu que sa participa-tion sera entièrement financée sur desressources prévues au titre VII del’ACDC. Lorsque des ressources del’ACDC seront employées pour la parti-cipation à des opérations dans le cadrede la coopération financière ACP-CE,l’Afrique du Sud aura le droit de partici-per pleinement aux procédures de prisede décision régissant la mise en oeuvred’une telle aide.

3. Les personnes physiques ou moralessud-africaines seront éligibles à l’attri-bution de marchés financés par les res-sources financières prévues en vertu du

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Page 318: Accord de partenariat ACP-CE

222 | Accord de partenariat ACP-CE

présent accord. À cet égard, les person-nes physiques ou morales sud-africai-nes ne bénéficient toutefois pas despréférences accordées aux personnesphysiques et morales des États ACP.

ARTICLE 5Coopération commerciale

1. Les dispositions du présent accord rela-tives à la coopération économique etcommerciale ne s’appliquent pas àl’Afrique du Sud.

2. L’Afrique du Sud sera cependant asso-ciée en tant qu’observateur au dialogueentre les parties conformément auxarticles 34 à 40 du présent accord.

ARTICLE 6Applicabilité des protocoles et des

déclarations

Les protocoles et les déclarations annexésau présent accord et se rapportant auxparties de l’accord qui ne s’appliquentpas à l’Afrique du Sud ne s’appliquent pasà l’Afrique du Sud. L’ensemble des autresdéclarations et protocoles s’appliquent.

ARTICLE 7Clause de révision

Le présent protocole peut être révisé pardécision du Conseil des ministres.

ARTICLE 8Applicabilité

Sans préjudice des articles précédents, letableau ci-contre désigne les articles del’accord et de ses annexes qui s’appli-quent à l’Afrique du Sud et ceux qui ne s’yappliquent pas.

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Applicable Observations Non-applicable

PréambulePremière partie, Titre I,Chapitre 1: «Objectifs,principes et acteurs»(Articles 1 à 7)Première partie, Titre II, «Ladimension politique»;Articles 8 à 13Deuxième partie,«Dispositionsinstitutionnelles»; Articles 14à 17

Conformément à l'article 1er duprésent protocole, l'Afrique duSud n'aura de droits de vote dansaucun des organismes ou desinstitutions conjoints dans lesdomaines de l'accord qui nes'appliquent pas à elle.

Troisième partie, titre I,«Stratégies dedéveloppement».

Conformément à l'article 5ci-dessus, l'Afrique du Sud seraassociée en tant qu'observateurau dialogue entre les partiesconformément aux articles 34 à40.

Troisième partie, titre II,Coopération économique etcommerciale.

Article 75, point i) (Promotiondes investissements, appui audialogue ACP-UE dans lesecteur privé au niveaurégional),Article 78 (Protection desinvestissements)

Conformément à l'article 4ci-dessus, l'Afrique du Sud aura ledroit de participer à certainsdomaines de la coopération pourle financement du développement,étant entendu que cetteparticipation sera entièrementfinancée sur des ressourcesprévues au titre VII de l'ACDC.Conformément à l'article 2ci-dessus, l'Afrique du Sud peutparticiper au comité ACP-CE decoopération pour le financementdu développement institué parl'article 83, sans avoir de droit devote au sujet des dispositions quine s'appliquent pas elle.

Quatrième partie: Coopérationpour le financement dudéveloppement

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224 | Accord de partenariat ACP-CE

Cinquième partie,Dispositions généralesconcernant les États ACP lesmoins développés, enclavés ouinsulaires, Articles 84 à 90Sixième partie, dispositionsfinales, articles 91 à 100

Annexe I (Protocole financier)Annexe II, Modes etconditions de financement,Chapitre 5 (en liaison avecl'article 78 / protection desinvestissements)

Conformément à l'article 4ci-dessus, l'Afrique du Sud aura ledroit de participer à certainsdomaines de la coopération pourle financement du développement,étant entendu que sa participationsera entièrement financée sur desressources prévues au titre VII del'ACDC.

Annexe II, Modes et conditionsde financement, Chapitres 1, 2, 3et 4

Annexe III - Appuiinstitutionnel (CDE et CTA)

Conformément à l'article 4ci-dessus, l'Afrique du Sud aura ledroit de participer à certainsdomaines de la coopération pourle financement du développement,étant entendu que sa participationsera entièrement financée sur desressources prévues au titre VII del'ACDC.

Annexe IV, Procédures demise en œuvre et de gestion:Articles 6 à 14, (Coopérationrégionale)Articles 20 à 32 (Concurrenceet préférences)

Conformément à l'article 4ci-dessus, lorsque des ressourcesde l'ACDC sont employées pourla participation à des opérationsdans le cadre de la coopérationfinancière ACP-CE, l'Afrique duSud aura le droit de participerpleinement aux procédures deprise de décision régissant la miseen œuvre d'une telle aide. Lespersonnes physiques et moralessud-africaines seront en outreéligibles à la participation auxappels d'offres pour les marchésfinancés par les ressourcesfinancières de l'accord. Dans cecontexte, les soumissionnairessud-africains ne bénéficieront pasdes préférences prévues pour lessoumissionnaires des États ACP.

Annexe IV, articles 1 à 5(Programmation nationale); 15 à19 (dispositions concernant lecycle du projet), 27 (préférenceaccordée aux entrepreneurs desÉtats ACP) et 34 à 38 (agentschargés de l'exécution)

Annexe V/Régime commercialapplicable au cours de la périodepréparatoire

Annexe VI: Liste des ÉtatsACP les moins développés,enclavés ou insulaires.

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Page 321: Accord de partenariat ACP-CE

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ACTE FINAL

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Page 322: Accord de partenariat ACP-CE

Les plénipotentiaires de/du

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUETCHÈQUE,

SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUEFÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUEHELLÉNIQUE,

SA MAJESTÉ LE ROI D’ESPAGNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA PRÉSIDENTE D’IRLANDE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DECHYPRE,

LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DELETTONIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DELITUANIE,

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DELUXEMBOURG,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DEHONGRIE,

LE PRÉSIDENT DE MALTE,

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,

LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LARÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DEPOLOGNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DESLOVÉNIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DEFINLANDE,

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DESUÈDE,

SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNIDE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DUNORD,

parties contractantes au traité instituantla Communauté européenne, ci-après dénommée "la Communauté", et dont les États sont ci-après dénommés"États membres",et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

d’une part, et

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE D’ANGOLA,

SA MAJESTÉ LA REINE D’ANTIGUA ETBARBUDA,

LE CHEF D’ÉTAT DU COMMONWEALTHDES BAHAMAS,

LE CHEF D’ÉTAT DE LA BARBADE,

SA MAJESTÉ LA REINE DE BELIZE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DUBÉNIN,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DUBOTSWANA,

LE PRÉSIDENT DU BURKINA FASO,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DUBURUNDI,

2 | Accord de partenariat ACP-CE

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Page 323: Accord de partenariat ACP-CE

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DUCAMEROUN,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DUCAP-VERT,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUEFÉDÉRALE ISLAMIQUE DES COMORES,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUEDÉMOCRATIQUE DU CONGO,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DUCONGO,

LE GOUVERNEMENT DES ÎLES COOK,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DECÔTE D’IVOIRE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI,

LE GOUVERNEMENT DU COMMON-WEALTH DE LA DOMINIQUE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE,

LE PRÉSIDENT DE L’ÉTAT D’ÉRYTHRÉE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUEDÉMOCRATIQUE ET FÉDÉRALED’ÉTHIOPIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SOU-VERAINE ET DÉMOCRATIQUE DE FIDJI,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE GABONAISE,

LE PRÉSIDENT ET LE CHEF D’ÉTAT DE LARÉPUBLIQUE DE GAMBIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DUGHANA,

SA MAJESTÉ LA REINE DE GRENADE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DEGUINÉE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LAGUINÉE-BISSAU,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DEGUINÉE ÉQUATORIALE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DEGUYANE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DEHAÏTI,

LE CHEF D’ÉTAT DE LA JAMAÏQUE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DUKENYA,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DEKIRIBATI,

SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME DULESOTHO,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DULIBÉRIA,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DEMADAGASCAR,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DUMALAWI,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALI,

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUEDES ÎLES MARSHALL,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DEL’ÎLE MAURICE,

LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS FÉDÉRÉSDE MICRONÉSIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DUMOZAMBIQUE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DENAMIBIE,

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUEDE NAURU,

Édition révisée 2005 | 3

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Page 324: Accord de partenariat ACP-CE

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DUNIGER,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUEFÉDÉRALE DU NIGERIA,

LE GOUVERNEMENT DE NIUE,

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUEDE PALAU,

SA MAJESTÉ LA REINE DE L’ÉTATINDÉPENDANT DE PAPOUASIE-NOUVELLEGUINÉE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RWANDAISE,

SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINT-KITTS-ET-NEVIS,

SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINTE-LUCIE,

SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINT VINCENTET DES GRENADINES,

LE CHEF D’ÉTAT DE L’ÉTAT INDÉPENDANTDE SAMOA,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUEDÉMOCRATIQUE DE SÃO TOMÉ ETPRÍNCIPE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DUSÉNÉGAL,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DESSEYCHELLES,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DESIERRA LEONE,

SA MAJESTÉ LA REINE DES ÎLES SALOMON,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUED’AFRIQUE DU SUD,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DUSOUDAN,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DUSURINAME,

SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME DESWAZILAND,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE UNIEDE TANZANIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DUTCHAD,

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUEDÉMOCRATIQUE DU TIMOR-ORIENTAL

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TOGOLAISE,

SA MAJESTÉ LE ROI TAUFA’AHAUTUPOU IV DE TONGA,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DETRINITÉ ET TOBAGO,

SA MAJESTÉ LA REINE DE TUVALU,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DEL’OUGANDA,

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUEDE VANUATU,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DEZAMBIE,

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUEDU ZIMBABWE,

dont les États sont ci-après dénommés"États ACP",

d’autre part,

réunis à Cotonou le 23 juin deux millepour la signature de l’accord departenariat ACP-CE et à Luxembourg le25 juin deux mille cinq pour la signaturede l’accord modifiant l’accord departenariat ACP-CE ont arrêté les textessuivants :

L’accord modifiant l’accordde partenariat ACP-CE, ainsi que lesannexes et protocoles suivants:

4 | Accord de partenariat ACP-CE

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Page 325: Accord de partenariat ACP-CE

Annexe IProtocole financierAnnexe IaCadre financier pluriannuel decoopération au titre du présent accordAnnexe IbCadre financier pluriannuel pour lapériode 2008-2013Annexe IIModes et conditions de financementAnnexe IIIAppui institutionnel – CDE et CTAAnnexe IVProcédures de mise en œuvre et de gestionAnnexe VRégime commercial applicable au coursde la période préparatoire prévue àl’article 37, paragraphe 1Annexe VIListe des États ACP les moinsdéveloppés, enclavés ou insulairesAnnexe VIIDialogue politique sur les droits del’homme, les principes démocratiques etl’état de droit Protocole n° 1relatif aux frais de fonctionnement desinstitutions conjointesProtocole n° 2relatif aux privilèges et immunitésProtocole n° 3relatif à l’Afrique du Sud

Les plénipotentiaires des États membreset de la Communauté et les plénipoten-tiaires des États ACP ont arrêté le textedes déclarations énumérées ci-après etannexées au présent Acte final :

Cotonou, le 23 juin 2000J.O. L 317 du 15 décembre 2000

Déclaration IDéclaration commune relative auxacteurs du partenariat (article 6)Déclaration IIDéclaration de la Commission et du Conseilde l’Union européenne relative à la clausede retour et de réadmission des immigrantsillégaux (article 13, paragraphe 5)Déclaration IIIDéclaration commune relative à la partici-pation à l’Assemblée parlementaireparitaire (article 17, paragraphe 1)Déclaration IVDéclaration de la Communauté sur lefinancement du Secrétariat ACP

Déclaration VDéclaration de la Communauté relative aufinancement des institutions conjointesDéclaration VIDéclaration de la Communauté relative auprotocole sur les privilèges et immunitésDéclaration VIIDéclaration des États membres relative auprotocole sur les privilèges et immunitésDéclaration VIIIDéclaration commune relative au proto-cole sur les privilèges et immunitésDéclaration IXDéclaration commune relative à l’article49, paragraphe 2, sur le commerce etl’environnementDéclaration XDéclaration ACP sur le commerce etl’environnementDéclaration XIDéclaration conjointe sur le patrimoineculturel ACPDéclaration XIIDéclaration des États ACP sur le retour oula restitution des biens culturelsDéclaration XIIIDéclaration commune sur les droits d’auteurDéclaration XIVDéclaration commune relative à la coopé-ration régionale et aux régions ultra-périphériques (article 28)Déclaration XVDéclaration commune relative aux adhésionsDéclaration XVIDéclaration commune relative à l’adhé-sion des pays et territoires d’outre-mervisés à la quatrième partie du traité CEDéclaration XVIIDéclaration commune relative à l’article66 (allégement de la dette) de l’accordDéclaration XVIIIDéclaration de l’UE relative au protocolefinancierDéclaration XIXDéclaration du Conseil et de laCommission relative au processus deprogrammationDéclaration XXDéclaration commune sur les effets desfluctuations des recettes d’exportationsur les petits États ACP insulaires etenclavés, particulièrement vulnérables

Édition révisée 2005 | 5

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Page 326: Accord de partenariat ACP-CE

Déclaration XXIDéclaration de la Communauté relative

de l’article 3 de l’annexe IVDéclaration XXIIDéclaration commune relative aux

produits agricoles visés à l’article 1,

paragraphe 2, point a), de l’annexe VDéclaration XXIIIDéclaration commune concernant l’accès

au marché dans le cadre du partenariat

ACP-CEDéclaration XXIVDéclaration conjointe concernant le rizDéclaration XXVDéclaration conjointe concernant le rhumDéclaration XXVIDéclaration commune relative à la viande

bovineDéclaration XXVIIDéclaration commune relative au régime

d’accès aux marchés des départements

français d’Outre-mer des produits origi-

naires des États ACP visés à l’article 1,

paragraphe 2, de l’annexe VDéclaration XXVIIIDéclaration commune sur la coopération

entre les États ACP et les pays et territoi-

res d’Outre-mer et départements français

d’Outre-mer environnantsDéclaration XXIXDéclaration commune concernant les

produits relevant de la politique agricole

communeDéclaration XXXDéclaration des États ACP relative à

l’article 1 de l’annexe VDéclaration XXXIDéclaration de la Communauté relative à

l’article 5, paragraphe 2, point a), de

l’annexe VDéclaration XXXIIDéclaration commune sur la non-

discriminationDéclaration XXXIIIDéclaration de la Communauté relative à

l’article 8, paragraphe 3, de l’annexe VDéclaration XXXIVDéclaration commune relative à

l’article 12, de l’annexe V

Déclaration XXXVDéclaration commune relative au proto-

cole n° 1 sur l’article 7 de l’annexe VDéclaration XXXVIDéclaration commune relative au

protocole n° 1 de l’annexe VDéclaration XXXVIIDéclaration commune ad protocole n° 1

de l’annexe V sur l’origine des produits

de la pêcheDéclaration XXXVIIIDéclaration de la Communauté relative

au protocole n° 1 de l’annexe V sur

l’origine des produits de la pêcheDéclaration XXXIXDéclaration des États ACP relative au

protocole n° 1 de l’annexe V sur l’origine

des produits de la pêcheDéclaration XLDéclaration commune sur l’application de

la règle relative à la tolérance en valeur

dans le secteur du thonDéclaration XLIDéclaration commune relative à l’article

6, paragraphe 11, du protocole n° 1 de

l’annexe VDéclaration XLIIDéclaration commune sur les règles

d’origine : cumul avec l’Afrique du SudDéclaration XLIIIDéclaration commune sur l’annexe 2 du

protocole n° 1 de l’annexe V

Luxembourg, le 25 juin 2005J.O. L 287 du 28 octobre 2005

Déclaration I Déclaration commune relative

à l’article 8 de l’accord de Cotonou

Déclaration II Déclaration commune relative

à l’article 68 de l’accord de Cotonou

Déclaration IIIDéclaration commune relative à l’article Ia

Déclaration IV Déclaration commune relative à

l’article 3, paragraphe 5, de l’annexe IV

Déclaration VDéclaration commune relative à

l’article 9, paragraphe 2, de l’annexe IV

6 | Accord de partenariat ACP-CE

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Page 327: Accord de partenariat ACP-CE

Déclaration VIDéclaration commune relative àl’article 12, paragraphe 2, de l’annexe IVDéclaration VIIDéclaration commune relativeà l’article 13 de l’annexe IV28.10.2005 FR Journal officiel de l’Unioneuropéenne L 287/35Déclaration VIII Déclaration commune relativeà l’article 19a de l’annexe IVDéclaration IX Déclaration commune relative àl’article 24, paragraphe 3, de l’annexe IVDéclaration X Déclaration commune relative à l’article 2de l’annexe VIIDéclaration XI Déclaration de la Communauté relative àl’article 4 et à l’article 58, paragraphe 2,de l’accord de CotonouDéclaration XII Déclaration de la Communauté relative àl’article 11a de l’accord de Cotonou Déclaration XIII Déclaration de la Communauté relative àl’article 11b, paragraphe 2, de l’accord deCotonouDéclaration XIV Déclaration de la Communauté relativeaux articles 28, 29, 30 et 58 de l’accordde Cotonou et relative à l’article 6 del’annexe IVDéclaration XV Déclaration de l’Union européennerelative à l’annexe IaDéclaration XVI Déclaration de la Communauté relative àl’article 4, paragraphe 3, à l’article 5,paragraphe 7, à l’article 16, paragraphes5 et 6, et à l’article 17, paragraphe 2,de l’annexe IVDéclaration XVII Déclaration de la Communauté relative àl’article 4, paragraphe 5, de l’annexe IVDéclaration XVIII Déclaration de la Communauté relative àl’article 20 de l’annexe IVDéclaration XIX Déclaration de la Communauté relativeaux articles 34, 35 et 36 de l’annexe IVDéclaration XX Déclaration de la Communauté relative àl’article 3 de l’annexe VII.

Port Moresby, les 1er et 2 juin 2006J.O. L 247 du 9 septembre 2006

1. APE: Déclaration de l’Unioneuropéenne

2. Fonds dégagés:

Déclaration de la Communauté3. Bonifications d’intérêts:

Déclaration de la Communauté

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Page 328: Accord de partenariat ACP-CE

Cotonou, le 23 juin 2000 J.O. L 317 du 15 décembre 2000

DÉCLARATION IDéclaration commune relative auxacteurs du partenariat (article 6)

Les parties conviennent que la définitionde la société civile peut varier de manièresignificative selon les caractéristiquessocio-économiques et culturelles de cha-que pays ACP. Toutefois, elles considèrentque cette définition peut notammentinclure les organisations suivantes: lesgroupements et organismes de défensedes droits de l’homme, les organisationsde base, les associations de femmes, lesorganisations de jeunes, les organismesde protection de l’enfance, les mouve-ments de protection de l’environnement,les organisations paysannes, les associa-tions de consommateurs, les organisa-tions religieuses, les structures d’appuiau développement (ONG, établissementsd’enseignement et de recherche), lesassociations culturelles et les médias.

DÉCLARATION IIDéclaration de la Commission et du Conseilde l’Union européenne relative à la clause

de retour et de réadmission des immigrantsillégaux (article 13, paragraphe 5)

Les dispositions prévues à l’article 13,paragraphe 5, ne préjugent pas de larépartition interne des compétences entrela Communauté et ses États membres pourla conclusion d’accords de réadmission.

DÉCLARATION IIIDéclaration commune relative à la parti-

cipation à l’Assemblée parlementaireparitaire (article 17, paragraphe 1)

Les parties contractantes réaffirment lavocation de l’Assemblée parlementaireparitaire, à savoir la promotion et ladéfense des processus démocratiques parle dialogue entre parlementaires, etconviennent que la participation de repré-sentants non membres d’un Parlement,telle que décrite à l’article 17, n’estadmise que dans des circonstances

exceptionnelles. Cette participation estsoumise à l’approbation de l’Assemblée par-lementaire paritaire avant chaque session.

DÉCLARATION IVDéclaration de la Communauté sur le

financement du Secrétariat ACP

La Communauté contribue, sur les ressour-ces de la coopération intra-ACP, aux frais defonctionnement du Secrétariat ACP.

DÉCLARATION VDéclaration de la Communauté relative

au protocole sur le financement desinstitutions conjointes

La Communauté, étant consciente que lesdépenses relatives à l’interprétation enséance ainsi qu’à la traduction des docu-ments sont des dépenses engagéesessentiellement pour ses propresbesoins, est disposée à continuer la prati-que suivie par le passé et à prendre à sacharge ces dépenses, tant pour les réu-nions des institutions du présent accordqui auront lieu sur le territoire d’un Étatmembre que pour celles qui auront lieusur celui d’un État ACP.

DÉCLARATION VIDéclaration de la Communauté relative

au protocole sur les privilègeset immunités

Le protocole relatif aux privilèges etimmunités constitue un acte multilatéralsur le plan du droit international. Toutefois,les problèmes spécifiques que poseraitl’application de ce protocole dans l’Étatd’accueil devraient être réglés par la voied’un accord bilatéral avec cet État.

La Communauté a pris acte des demandesdes États ACP visant à modifier certainesdispositions du protocole n° 2, notam-ment en ce qui concerne le statut du per-sonnel du Secrétariat ACP, du Centre pourle développement de l’entreprise (CDE) etdu Centre pour le développement del’agriculture (CTA).

8 | Accord de partenariat ACP-CE

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Page 329: Accord de partenariat ACP-CE

La Communauté est disposée à recher-cher en commun des solutions appro-priées aux problèmes soulevés par lesÉtats ACP dans leurs demandes en vue del’établissement d’un instrument juridiquedistinct tel que visé ci-avant.

Dans ce contexte, le pays d’accueil, sansporter atteinte aux avantages actuelsdont bénéficient le Secrétariat ACP, le CDEet le CTA et leur personnel:

1) fera preuve de compréhension en ce quiconcerne l’interprétation de l’expres-sion “personnel de grade supérieur” quisera définie d’un commun accord;

2) reconnaîtra les pouvoirs délégués parle président du Conseil des ministresACP au président du Comité desambassadeurs ACP-CE, afin de simpli-fier les modalités applicables au titrede l’article 9 dudit protocole;

3) acceptera d’octroyer certaines facilitésaux membres du personnel du secréta-riat ACP, du CDE et du CTA, de manièreà faciliter leur première installationdans le pays d’accueil;

4) examinera de manière appropriée lesquestions d’ordre fiscal intéressant leSecrétariat ACP, le CDE et le CTA ainsique leur personnel.

DÉCLARATION VIIDéclaration des États membres relative

au protocole sur les privilègeset immunités

Dans le cadre de leurs réglementations res-pectives en la matière, les États membress’efforcent de faciliter sur leurs territoiresrespectifs les déplacement effectués, dansle cadre de leurs obligations officielles, parles diplomates ACP accrédités auprès de laCommunauté et par les membres duSecrétariat ACP visés à l’article 7 du proto-cole relatif aux privilèges et immunités etdont les noms et qualités sont notifiésconformément à son article 9, ainsi que parles cadres ACP du CDE et du CTA.

DÉCLARATION VIIIDéclaration commune relative au proto-

cole sur les privilèges et immunités

Les États ACP accordent aux délégationsde la Commission, dans le cadre de leursréglementations respectives en lamatière, des privilèges et immunités ana-logues à ceux qui sont accordés aux mis-sions diplomatiques, afin de les mettre enmesure de remplir avec toute l’efficacitésouhaitable les fonctions qui leur sontdévolues par le présent accord.

DÉCLARATION IXDéclaration commune relative à l’article

49, paragraphe 2, sur le commerce etl’environnement

Profondément conscientes des risquesspécifiques qui s’attachent aux déchetsradioactifs, les parties contractantes s’in-terdisent toute pratique de déversementde tels déchets qui empiéterait sur la sou-veraineté des États ou menacerait l’envi-ronnement ou la santé publique dansd’autres pays. Elles attachent la plusgrande importance au développement dela coopération internationale afin de pro-téger l’environnement et la santé publi-que contre ce type de risques. Dans cetesprit, elles affirment leur détermination àcontribuer activement aux travaux encours au sein de l’Agence internationalede l’énergie atomique (AIEA) en vue d’éla-borer un code de bonne conduiteapprouvé au niveau international.

Aux fins de la directive 92/3/Euratom duConseil du 3 février 1992 relative à la sur-veillance et au contrôle des transferts dedéchets radioactifs entre États membresainsi qu’à l’entrée et à la sortie de laCommunauté, on entend par “déchetsradioactifs”, toute matière contenant desradionucléides ou contaminée par desradionucléides et pour laquelle aucuneutilisation n’est prévue. La directive s’ap-plique aux transferts de déchets radioac-tifs entre les États membres, ainsi qu’àdestination et au départ de la Com-munauté lorsque les quantités et laconcentration dépassent les valeurs fixées

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Page 330: Accord de partenariat ACP-CE

à l’article 3, paragraphe 2, points a) et b), dela directive 96/29/Euratom du Conseil du13 mai 1996. Les valeurs fixées correspon-dent à des normes de base garantissant laprotection sanitaire de la population et destravailleurs contre les dangers résultant desrayonnements ionisants.

Les transferts de déchets radioactifs sontsoumis au système d’autorisation préala-ble défini dans la directive 92/3/Euratomdu Conseil. L’article 11, paragraphe 1,point b), de la directive dispose que lesautorités compétentes des États membresn’autorisent pas les transferts de déchetsradioactifs vers un État partie à la qua-trième convention ACP-CE qui n’est pasmembre de la Communauté, compte tenu,toutefois, de l’article 14. La Communautéveille à ce que l’article 11 de la directive92/3/Euratom soit révisé de manière àcouvrir toutes les parties au présentaccord qui ne sont pas membres de laCommunauté. Dans l’intervalle, la Com-munauté agira comme si les parties sus-mentionnées étaient déjà couvertes.

Les parties contractantes mettent tout enœuvre pour signer et ratifier aussi rapide-ment que possible la convention de Bâlesur le contrôle des mouvements trans-frontières de déchets dangereux et de leurélimination, ainsi que l’amendement à laconvention de 1995, qui figure dans ladécision III/1.

DÉCLARATION XDéclaration ACP sur le commerce et

l’environnement

Les États ACP sont très préoccupés par lesproblèmes écologiques en général et parles mouvements transfrontières de déchetsdangereux, nucléaires et radioactifs enparticulier.

Pour l’interprétation et la mise en œuvredes dispositions de l’article 32, paragra-phe 1, point d), de l’accord, les États ACPont exprimé leur volonté de s’appuyer surles principes et les dispositions de larésolution de l’Organisation de l’unité

africaine (OUA) concernant le contrôle desmouvements transfrontières de déchetsdangereux et de leur élimination enAfrique, qui figure dans le document AHG182 (XXV).

DÉCLARATION XIDéclaration conjointe sur le patrimoine

culturel ACP

1. Les parties contractantes exprimentleur volonté commune de promouvoir lapréservation et la mise en valeur dupatrimoine culturel de chaque État ACPdans le cadre international, bilatéral,individuel, ainsi que dans celui du pré-sent accord.

2. Les parties contractantes reconnais-sent la nécessité de faciliter l’accès auxarchives aux historiens et chercheursACP, en vue de promouvoir le dévelop-pement des échanges d’information surle patrimoine culturel des pays ACP.

3. Elles reconnaissent l’utilité d’apporteraux États ACP une assistance auxactions appropriées, menées notam-ment en matière de formation pour lapréservation, la protection et l’exposi-tion des biens culturels, monuments etobjets, y compris pour la promulgationet l’application des lois nécessaires àcet effet.

4. Elle soulignent l’importance d’entre-prendre des actions culturelles commu-nes, de faciliter la mobilité des artistesACP et européens et les échanges d’ob-jets culturels ayant une valeur symboli-que de leurs cultures et civilisations,afin de renforcer la compréhensionmutuelle et la solidarité de leurs popu-lations respectives.

DÉCLARATION XIIDéclaration des États ACP sur le retour

ou la restitution des biens culturels

Les États ACP invitent la Communauté etses États membres, dans la mesure où ilsreconnaissent le droit légitime des États

10 | Accord de partenariat ACP-CE

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Page 331: Accord de partenariat ACP-CE

ACP en matière d’identité culturelle, àfavoriser le retour ou la restitution desbiens culturels, en provenance des ÉtatsACP, qui sont dans les États membres.

DÉCLARATION XIIIDéclaration commune sur les droits

d’auteur

Les parties contractantes reconnaissentque la promotion de la protection desdroits d’auteur fait partie intégrante dudomaine de la coopération culturelle,laquelle vise à promouvoir la mise envaleur des ressources humaines danstous les modes d’expression. En outre,cette protection est une condition indis-pensable à l’émergence et au développe-ment d’activités de production, de diffu-sion et d’édition.

En conséquence, dans le cadre de la coo-pération culturelle ACP-CE, les deux par-ties s’efforceront de favoriser le respect etla promotion des droits d’auteur et desdroits voisins.

Dans ce cadre et selon les règles et procé-dures prévues par l’accord, la Communautépeut apporter son soutien financier ettechnique en ce qui concerne la diffusionde l’information et la formation d’agentséconomiques relative à la protection deces droits aussi bien qu’à l’élaborationdes législations nationales visant à mieuxles garantir.

DÉCLARATION XIVDéclaration commune relative à la

coopération régionale et aux régionsultrapériphériques (article 28)

La référence aux régions ultrapériphéri-ques concerne la communauté autonomeespagnole des îles Canaries, les quatredépartements français d’Outre-mer -Guadeloupe, Guyane, Martinique etRéunion -, et les régions autonomes por-tugaises des Açores et de Madère.

DÉCLARATION XVDéclaration commune relative aux

adhésions

Toute adhésion d’un État tiers au présentaccord se fera en respectant les disposi-tions de l’article 1er et les objectifs de l’ar-ticle 2 définis par le groupe ACP dans l’ac-cord de Georgetown tel que modifié ennovembre 1992.

DÉCLARATION XVIDéclaration commune relative à

l’adhésion des pays et territoiresd’outre-mer visés à la quatrième

partie du traité CE

La Communauté et les États ACP sont dis-posés à permettre aux pays et territoiresvisés par la quatrième partie du traité,lorsqu’ils ont accédé à l’indépendance,d’adhérer au présent accord, s’ils souhai-tent poursuivre leurs relations avec laCommunauté sous cette forme.

DÉCLARATION XVIIDéclaration commune relative

à l’article 66 (allégement de la dette)de l’accord

Les parties conviennent des principes sui-vants:

a) à plus long terme, les parties s’efforce-ront d’améliorer l’initiative en faveur despays pauvres très endettés et de pro-mouvoir l’approfondissement, l’élargis-sement et l’accélération de l’allégementde la dette au profit des États ACP,

b) les parties s’efforceront égalementd’établir et de mobiliser des mécanis-mes d’appui pour les réductions dedette au profit des États ACP qui nesont pas encore admissibles au béné-fice de l’initiative en faveur des payspauvres très endettés.

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Page 332: Accord de partenariat ACP-CE

DÉCLARATION XVIIIDéclaration de l’UE relative au protocole

financier

Sur le montant global de 13 500 millionsd’EUR du 9ème FED, 12 500 millions d’EURseront immédiatement disponibles à l’en-trée en vigueur du protocole financier. Lemilliard restant sera libéré sur la base del’évaluation des performances visée à l’ar-ticle 7 du protocole financier qui seraentreprise en 2004.

Pour évaluer les nouvelles ressourcesnécessaires, il sera pleinement tenucompte de cette évaluation des perfor-mances ainsi que d’une date au-delà delaquelle les fonds du 9ème FED ne serontplus engagés.

DÉCLARATION XIXDéclaration du Conseil et de la

Commission relative au processus deprogrammation

La Communauté et ses États membresréaffirment leur attachement à l’accordsur une réforme du processus de pro-grammation pour la mise en œuvre del’aide financée sur le 9ème FED.

Dans ce contexte, la Communauté et sesÉtats membres considèrent un méca-nisme d’examen correctement mis enœuvre comme le principal outil d’une pro-grammation réussie. Le processus d’exa-men qui a été convenu pour régir la miseen œuvre du 9ème FED assurera la conti-nuité du processus de programmationtout en prévoyant des ajustements régu-liers de la stratégie de soutien par payspour refléter l’évolution des besoins etdes performances de l’État ACP concerné.

Afin de tirer pleinement profit de la réformeet d’assurer l’efficacité du processus deprogrammation, la Communauté et sesÉtats membres réaffirment leur attache-ment politique aux principes suivants:

Les évaluations doivent être dans la mesuredu possible effectuées dans l’État ACP

concerné. Cette décentralisation ne signifiepas que les États membres ou le siège de laCommission seront empêchés de suivre etd’être impliqués dans le processus de pro-grammation, en tant que de besoin.

Les délais qui ont été fixés pour la réalisa-tion des évaluations seront respectés.

Les évaluations ne doivent pas être unévénement isolé dans le processus deprogrammation. Elles seront à considérercomme des outils de gestion, synthétisantles résultats du dialogue (mensuel) régu-lier entre l’ordonnateur national et le chefde délégation de la Commission.

Les évaluations ne doivent pas augmenterla charge administrative de l’une ou l’au-tre des parties concernées. Les procédu-res et les obligations de rendre comptequi entourent le processus de program-mation doivent donc obéir à certaines dis-ciplines. À cet effet, les rôles respectifsdes États membres et de la Commissiondans le processus de décision seront révi-sés et adaptés.

DÉCLARATION XXDéclaration commune sur les effets desfluctuations des recettes d’exportation

sur les petits États ACP insulaires etenclavés, particulièrement vulnérables

Les parties prennent acte des préoccupa-tions des États ACP qui craignent que lesmodalités du mécanisme de soutien sup-plémentaire aux pays affectés par la fluc-tuation des recettes d’exportation ne per-mettent pas de fournir un appui suffisantaux petits États insulaires et enclavés,particulièrement vulnérables, tributairesde recettes d’exportation volatiles.

Les parties conviennent qu’à compter de ladeuxième année de fonctionnement dumécanisme, elles en réexamineront lesmodalités, à la demande d’un ou de plu-sieurs États ACP ayant rencontrés des diffi-cultés, sur la base d’une proposition de laCommission visant à remédier, en tant quede besoin, aux effets de ces fluctuations.

12 | Accord de partenariat ACP-CE

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Page 333: Accord de partenariat ACP-CE

DÉCLARATION XXIDéclaration de la Communauté relative à

l’annexe IV, article 3

La notification des montants indicatifsvisés à l’annexe IV, article 3, ne s’appli-quera pas aux États ACP avec lesquels laCommunauté a suspendu sa coopération.

DÉCLARATION XXIIDéclaration commune relative

aux produits agricoles visés à l’article 1,paragraphe 2, point a), de l’annexe V

Les parties contractantes ont pris acte quela Communauté envisage de prendre lesdispositions figurant à l’annexe et qui sontétablies à la date de la signature de l’ac-cord, en vue d’assurer aux États ACP lerégime préférentiel prévu à l’article 1,paragraphe 2, point a), en ce qui concernecertains produits agricoles et transformés.

Elles ont pris acte que la Communauté adéclaré à ce sujet qu’elle prendra toutesles mesures nécessaires pour que lesrèglements agricoles correspondantssoient adoptés en temps utile et, danstoute la mesure du possible, pour qu’ilsentrent en vigueur en même temps que lerégime intermédiaire qui interviendraaprès la signature de l’accord succédant àla quatrième convention ACP-CE, signée àLomé le 15 décembre 1989.

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Page 334: Accord de partenariat ACP-CE

14 | Accord de partenariat ACP-CE

Traitement préférentiel applicable aux produits agricoles et alimentaires originaires des États ACP

01 ANIMAUX VIVANTS

0101 CHEVAUX, ÂNES, MULETS ET BARDOTS, VIVANTS0101 exemption

0102 ANIMAUX VIVANTS DE L’ESPÈCE BOVINE01029005 réduction 100 % droits de douane ad valorem01029021 réduction 100 % droits de douane ad valorem01029029 réduction 100 % droits de douane ad valorem01029041 réduction 100 % droits de douane ad valorem01029049 réduction 100 % droits de douane ad valorem01029051 réduction 100 % droits de douane ad valorem01029059 réduction 100 % droits de douane ad valorem01029061 réduction 100 % droits de douane ad valorem01029069 réduction 100 % droits de douane ad valorem01029071 réduction 100 % droits de douane ad valorem01029079 réduction 100 % droits de douane ad valorem

0103 ANIMAUX VIVANTS DE L’ESPÈCE PORCINE01039110 réduction 16 %01039211 réduction 16 %01039219 réduction 16 %

0104 ANIMAUX VIVANTS DES ESPÈCES OVINE OU CAPRINE01041030 réduction 100 % droits de douane dans la limite du contingent (ctg1)01041080 réduction 100 % droits de douane dans la limite du contingent (ctg1)01042010 exemption01042090 réduction 100 % droits de douane dans la limite du contingent (ctg1)

0105 COQS, POULES, CANARDS, OIES, DINDONS, DINDES ET PINTADES,VIVANTS, DES ESPÈCES DOMESTIQUES

0105 réduction 16 %

0106 ANIMAUX VIVANTS (À L’EXCLUSION DES ANIMAUX DES ESPÈCESCHEVALINE, ASINE, MULASSIÈRE, BOVINE, PORCINE, OVINE OUCAPRINE, DES COQS, POULES, CANARDS, OIES, DINDONS, DINDESET PINTADES DES ESPÈCES DOMESTIQUES, DES POISSONS,CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUESAINSI QUE DES CULTURES DE MICRO-ORGANISMES ET PRODUITSSIMILAIRES)

0106 exemption

02 VIANDES ET ABATS COMESTIBLES

0201 VIANDES DES ANIMAUX DE L’ESPÈCE BOVINE, FRAÎCHES OURÉFRIGÉRÉES

0201 réduction 100 % droits de douane ad valorem(1)

0202 VIANDES DES ANIMAUX DE L’ESPÈCE BOVINE, CONGELÉES0202 réduction 100 % droits de douane ad valorem(1)

0203 VIANDES DES ANIMAUX DE L’ESPÈCE PORCINE, FRAÎCHES,RÉFRIGÉRÉES OU CONGELÉES

02031110 dans la limite du contingent (ctg7) réduction 50 %02031190 exemption02031211 dans la limite du contingent (ctg7) réduction 50 %02031219 dans la limite du contingent (ctg7) réduction 50 %02031290 exemption02031911 dans la limite du contingent (ctg7) réduction 50 %02031913 dans la limite du contingent (ctg7) réduction 50 %02031915 dans la limite du contingent (ctg7) réduction 50 %

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Page 335: Accord de partenariat ACP-CE

Édition révisée 2005 | 15

Traitement préférentiel applicable aux produits agricoles et alimentaires originaires des États ACP

ex 02031955 dans la limite du contingent (ctg7) réduction 50 % (à l’exception des filets mignons présentés seuls)

02031959 dans la limite du contingent (ctg7) réduction 50 %02031990 exemption02032110 dans la limite du contingent (ctg7) réduction 50 %02032190 exemption02032211 dans la limite du contingent (ctg7) réduction 50 %02032219 dans la limite du contingent (ctg7) réduction 50 %02032290 exemption02032911 dans la limite du contingent (ctg7) réduction 50 %02032913 dans la limite du contingent (ctg7) réduction 50 %02032915 dans la limite du contingent (ctg7) réduction 50 %

ex 02032955 dans la limite du contingent (ctg7) réduction 50 % (à l’exception des filets mignons présentés seuls)

02032959 dans la limite du contingent (ctg7) réduction 50 %02032990 exemption

0204 VIANDES DES ANIMAUX DES ESPÈCES OVINE OU CAPRINE,FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES OU CONGELÉES

0204 réduction 100 % droits de douane ad valorem;espèce ovine domestique: dans la limite du contingent (ctg2)réduction 65 % droits spécifiques; autres espèces: dans la limite du contingent (ctg1) réduction 100 %droits spécifiques

0205 VIANDES DES ANIMAUX DES ESPÈCES CHEVALINE, ASINE OUMULASSIÈRE, FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES OU CONGELÉES

0205 exemption

0206 ABATS COMESTIBLES DES ANIMAUX DES ESPÈCES BOVINE,PORCINE, OVINE, CAPRINE, CHEVALINE, ASINE OU MULASSIÈRE,FRAIS, RÉFRIGÉRÉS OU CONGELÉS

02061091 exemption02061095 réduction 100 % droits de douane ad valorem(1)02061099 exemption020621 exemption020622 exemption02062991 réduction 100 % droits de douane ad valorem(1)02062999 exemption02063021 dans la limite du contingent (ctg7) réduction 50 %02063031 dans la limite du contingent (ctg7) réduction 50 %02063090 exemption02064191 dans la limite du contingent (ctg7) réduction 50 %02064199 exemption02064991 dans la limite du contingent (ctg7) réduction 50 %02064999 exemption020680 exemption020690 exemption

0207 VIANDES ET ABATS COMESTIBLES, FRAIS, RÉFRIGÉRÉS OUCONGELÉS, DE COQS, POULES, CANARDS, OIES, DINDONS, DINDES ET PINTADES DES ESPÈCES DOMESTIQUES

0207 dans la limite du contingent (ctg3) réduction 65 %

0208 VIANDES ET ABATS COMESTIBLES FRAIS, RÉFRIGÉRÉS OU CONGELÉS DELAPIN, DE LIÈVRE, DE PIGEON ET D’AUTRES ESPÈCES ANIMALES N.D.A.

0208 exemption

0209 LARD SANS PARTIES MAIGRES, GRAISSE DE PORC ET GRAISSE DEVOLAILLES NON FONDUES NI AUTREMENT EXTRAITES, FRAIS,RÉFRIGÉRÉS, CONGELÉS, SALÉS OU EN SAUMURE, SÉCHÉS OU FUMÉS

02090011 dans la limite du contingent (ctg7) réduction 50 %

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Page 336: Accord de partenariat ACP-CE

16 | Accord de partenariat ACP-CE

Traitement préférentiel applicable aux produits agricoles et alimentaires originaires des États ACP

02090019 dans la limite du contingent (ctg7) réduction 50 %02090030 dans la limite du contingent (ctg7) réduction 50 %02090090 réduction 16 %

0210 VIANDES ET ABATS COMESTIBLES, SALÉS OU EN SAUMURE,SÉCHÉS OU FUMÉS; FARINES ET POUDRES COMESTIBLES, DE VIANDES OU D’ABATS

02101111 dans la limite du contingent (ctg7) réduction 50 %02101119 dans la limite du contingent (ctg7) réduction 50 %02101131 dans la limite du contingent (ctg7) réduction 50 %02101139 dans la limite du contingent (ctg7) réduction 50 %02101190 exemption02101211 dans la limite du contingent (ctg7) réduction 50 %02101219 dans la limite du contingent (ctg7) réduction 50 %02101290 exemption02101910 dans la limite du contingent (ctg7) réduction 50 %02101920 dans la limite du contingent (ctg7) réduction 50 %02101930 dans la limite du contingent (ctg7) réduction 50 %02101940 dans la limite du contingent (ctg7) réduction 50 %02101951 dans la limite du contingent (ctg7) réduction 50 %02101959 dans la limite du contingent (ctg7) réduction 50 %02101960 dans la limite du contingent (ctg7) réduction 50 %02101970 dans la limite du contingent (ctg7) réduction 50 %02101981 dans la limite du contingent (ctg7) réduction 50 %02101989 dans la limite du contingent (ctg7) réduction 50 %02101990 exemption021020 réduction 100 % droits de douane ad valorem02109010 exemption02109011 réduction 100 % droits de douane ad valorem;

espèce ovine domestique: dans la limite du contingent (ctg2)réduction 65 % droits spécifiques; autres espèces: dans la limite du contingent (ctg1) réduction 100 %droits spécifiques

02109019 réduction 100 % droits de douane ad valorem; espèce ovine domestique: dans la limite du contingent (ctg2)réduction 65 % droits spécifiques; autres espèces: dans la limite du contingent (ctg1) réduction 100 %droits spécifiques

02109021 exemption02109029 exemption02109031 dans la limite du contingent (ctg7) réduction 50 %02109039 dans la limite du contingent (ctg7) réduction 50 %02109041 réduction 100 % droits de douane ad valorem02109049 exemption02109060 exemption02109071 réduction 16 %02109079 réduction 16 %02109080 exemption02109090 réduction 100 % droits de douane ad valorem

03 POISSONS ET CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES

03 exemption

04 LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE; ŒUFS D’OISEAUX; MIEL NATUREL; PRODUITSCOMESTIBLES D’ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS

0401 LAIT ET CRÈME DE LAIT, NON CONCENTRÉS NI ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS

0401 réduction 16 %

0402 LAIT ET CRÈME DE LAIT, CONCENTRÉS OU ADDITIONNÉS DE SUCREOU D’AUTRES ÉDULCORANTS

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Page 337: Accord de partenariat ACP-CE

Édition révisée 2005 | 17

Traitement préférentiel applicable aux produits agricoles et alimentaires originaires des États ACP

0402 dans la limite du contingent (ctg5) réduction 65 %

0403 BABEURRE, LAIT ET CRÈME CAILLÉS, YOGHOURT, KÉPHIR ET AUTRESLAITS ET CRÈMES FERMENTÉS OU ACIDIFIÉS, MÊME CONCENTRÉSOU ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS OUAROMATISÉS OU ADDITIONNÉS DE FRUITS OU DE CACAO

04031011 réduction 16 %04031013 réduction 16 %04031019 réduction 16 %04031031 réduction 16 %04031033 réduction 16 %04031039 réduction 16 %04031051 réduction 100 % droits de douane ad valorem04031053 réduction 100 % droits de douane ad valorem04031059 réduction 100 % droits de douane ad valorem04031091 réduction 100 % droits de douane ad valorem04031093 réduction 100 % droits de douane ad valorem04031099 réduction 100 % droits de douane ad valorem04039011 réduction 16 %04039013 réduction 16 %04039019 réduction 16 %04039031 réduction 16 %04039033 réduction 16 %04039039 réduction 16 %04039051 réduction 16 %04039053 réduction 16 %04039059 réduction 16 %04039061 réduction 16 %04039063 réduction 16 %04039069 réduction 16 %04039071 réduction 100 % droits de douane ad valorem04039073 réduction 100 % droits de douane ad valorem04039079 réduction 100 % droits de douane ad valorem04039091 réduction 100 % droits de douane ad valorem04039093 réduction 100 % droits de douane ad valorem04039099 réduction 100 % droits de douane ad valorem

0404 LACTOSÉRUM, MÊME CONCENTRÉ OU ADDITIONNÉ DE SUCRE OUD’AUTRES ÉDULCORANTS; PRODUITS CONSISTANT EN COMPOSANTSNATURELS DU LAIT, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D’AUTRESÉDULCORANTS, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS

0404 réduction 16 %

0405 BEURRE ET AUTRES MATIÈRES GRASSES PROVENANT DU LAIT0405 réduction 16 %

0406 FROMAGES ET CAILLEBOTTE0406 dans la limite du contingent (ctg6) réduction 65 %

0407 ŒUFS D’OISEAUX, EN COQUILLES, FRAIS, CONSERVÉS OU CUITS04070011 réduction 16 %04070019 réduction 16 %04070030 réduction 16 %04070090 exemption

0408 ŒUFS D’OISEAUX, DÉPOURVUS DE LEURS COQUILLES, ET JAUNESD’ŒUFS, FRAIS, SÉCHÉS, CUITS À L’EAU OU À LA VAPEUR,MOULÉS, CONGELÉS OU AUTREMENT CONSERVÉS, MÊMEADDITIONNÉS DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS

04081180 réduction 16 %04081981 réduction 16 %04081989 réduction 16 %

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Page 338: Accord de partenariat ACP-CE

18 | Accord de partenariat ACP-CE

Traitement préférentiel applicable aux produits agricoles et alimentaires originaires des États ACP

04089180 réduction 16 %04089980 réduction 16 %

0409 MIEL NATUREL0409 exemption

0410 ŒUFS DE TORTUES, NIDS DE SALANGANES ET AUTRES PRODUITSCOMESTIBLES D’ORIGINE ANIMALE, N.D.A.

0410 exemption

05 AUTRES PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS

05 exemption

06 PLANTES VIVANTES ET PRODUITS DE LA FLORICULTURE

06 exemption

07 LÉGUMES, PLANTES, RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES

0701 POMMES DE TERRE, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ0701 exemption

0702 TOMATES, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ0702 tomates autres que tomates cerises du 15/11-30/4: réduction 60 %

droits de douane ad valorem dans la limite du contingent (ctg13a);tomates cerises du 15/11-30/4: réduction 100 % droits de douanead valorem dans la limite du contingent (ctg13b)

0703 OIGNONS, ÉCHALOTES, AULX, POIREAUX ET AUTRES LÉGUMESALLIACÉS, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

07031019 réduction 15 % du 16/5-15/1, exemption du 1/2-31/507031090 réduction 16 %070320 réduction 15 % du 1/6-31/1, exemption du 1/2-31/5070390 réduction 16 %

0704 CHOUX, CHOUX-FLEURS, CHOUX FRISÉS, CHOUX-RAVES ETPRODUITS COMESTIBLES SIMILAIRES DU GENRE ’BRASSICA’, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

070410 réduction 16 %070420 réduction 16 %07049010 réduction 16 %07049090 choux de Chine: réduction 15 % du 1/1-30/10, exemption du

1/11-31/12; autres choux: réduction 16 %

0705 LAITUES ’LACTUCA SATIVA’ ET CHICORÉES ’CICHORIUM SPP.’, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

070511 salade Iceberg: réduction 15 % du 1/11-30/6, exemption du 1/7-31/10; autres salades: réduction 16 %

070519 réduction 16 %070521 réduction 16 %070529 réduction 16 %

0706 CAROTTES, NAVETS, BETTERAVES À SALADE, SALSIFIS, CÉLERIS-RAVES, RADIS ET RACINES COMESTIBLES SIMILAIRES, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

070610 carottes: réduction 15 % du 1/4-31/12, exemption du 1/1-31/3;navets: réduction 16 %

07069005 réduction 16 %

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Édition révisée 2005 | 19

Traitement préférentiel applicable aux produits agricoles et alimentaires originaires des États ACP

07069011 réduction 16 %07069017 réduction 16 %07069030 exemption

ex 07069090 betteraves à salade et radis (raphanus sativus) dits “mooli”: exemption

0707 CONCOMBRES ET CORNICHONS, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉex 07070005 petits concombres d’hiver du 1/11-15/5: réduction 100 % droits de

douane ad valorem; concombres d’hiver autres que petits concombres: réduction 16 %droits de douane ad valorem

07070090 réduction 16 %

0708 LÉGUMES À COSSE, ÉCOSSÉS OU NON, À L’ÉTAT FRAIS OURÉFRIGÉRÉ

0708 exemption

0709 LÉGUMES, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ070910 réduction 15 % du 1/1-30/9, réduction 100 % droits de douane

ad valorem du 1/10-31/12070920 réduction 15 % du 1/2-14/8, réduction 40 % du 16/1-31/1,

exemption du 15/8-15/1070930 exemption070940 exemption07095110 réduction 16 %07095130 réduction 16 %07095150 réduction 16 %07095190 exemption070952 réduction 16 %070960 exemption070970 réduction 16 %07099010 réduction 16 %07099020 réduction 16 %07099040 réduction 16 %07099050 réduction 16 %07099060 réduction 1,81 EUR/t07099070 réduction 100 % droits de douane ad valorem07099090 exemption

0710 LÉGUMES, NON CUITS OU CUITS À L’EAU OU À LA VAPEUR,CONGELÉS

071010 exemption071021 exemption071022 exemption071029 exemption071030 exemption071040 réduction 100 % droits de douane ad valorem07108051 exemption07108059 exemption07108061 exemption07108069 exemption07108070 exemption07108080 exemption07108085 exemption07108095 exemption071090 exemption

0711 LÉGUMES CONSERVÉS PROVISOIREMENT (AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS DE L’EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉED’AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURERPROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION, PAR EXEMPLE),

MAIS IMPROPRES À L’ALIMENTATION EN L’ÉTAT

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20 | Accord de partenariat ACP-CE

Traitement préférentiel applicable aux produits agricoles et alimentaires originaires des États ACP

071110 exemption071130 exemption071140 exemption07119010 exemption07119030 réduction 100 % droits de douane ad valorem07119040 exemption07119060 exemption07119070 exemption07119090 exemption

0712 LÉGUMES SECS, MÊME COUPÉS EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OUBIEN BROYÉS OU PULVÉRISÉS, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉS

071220 exemption071230 exemption07129005 exemption07129019 réduction 1,81 EUR/t07129030 exemption07129050 exemption

ex 07129090 exemption excepté olives

0713 LÉGUMES À COSSE SECS, ÉCOSSÉS, MÊME DÉCORTIQUÉS OU CASSÉS0713 exemption

0714 RACINES DE MANIOC, D’ARROW-ROOT OU DE SALEP, TOPINAM-BOURS, PATATES DOUCES ET RACINES ET TUBERCULES SIMILAIRESÀ HAUTE TENEUR EN FÉCULE OU EN INULINE, FRAIS, RÉFRIGÉRÉS,CONGELÉS OU SÉCHÉS, MÊME DÉBITÉS EN MORCEAUX OUAGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS; MOELLE DE SAGOUTIER

07141010 réduction 8,38 EUR/t07141091 exemption07141099 réduction 6,19 EUR/t071420 exemption07149011 exemption07149019 réduction 6,19 EUR/t ; arrow-root: exemption07149090 exemption

08 FRUITS COMESTIBLES; ÉCORCES D’AGRUMES OU DE MELONS

0801 NOIX DE COCO, NOIX DU BRÉSIL ET NOIX DE CAJOU, FRAÎCHES OUSÈCHES, MÊME SANS LEURS COQUES OU DÉCORTIQUÉES

0801 exemption

0802 FRUITS À COQUES, FRAIS OU SECS, MÊME SANS LEURS COQUESOU DÉCORTIQUÉS (À L’EXCL. DES NOIX DE COCO, DES NOIX DUBRÉSIL ET DES NOIX DE CAJOU)

08021190 réduction 16 %08021290 réduction 16 %080221 réduction 16 %080222 réduction 16 %080231 exemption080232 exemption080240 réduction 16 %080250 exemption080290 exemption

0803 BANANES, Y.C. LES PLANTAINS, FRAÎCHES OU SÈCHES08030011 exemption08030019 Le régime d’importation communautaire applicable aux bananes

fait actuellement l’objet d’un réexamen. Les parties conviennent deprévoir pour les bananes originaires des ACP un accès préférentielapproprié dans le cadre du futur régime bananes de la Communauté.

08030090 exemption

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Édition révisée 2005 | 21

Traitement préférentiel applicable aux produits agricoles et alimentaires originaires des États ACP

0804 DATTES, FIGUES, ANANAS, AVOCATS, GOYAVES, MANGUES ET MANGOUSTANS, FRAIS OU SECS

080410 exemption08042010 exemption du 1/11-30/4 dans la limite du plafond (plf3)08042090 exemption080430 exemption080440 exemption080450 exemption

0805 AGRUMES, FRAIS OU SECS080510 réduction 80 % droits de douane ad valorem; dans le cadre de la

quantité de référence (qr1) du 15/5-30/9 réduction 100 % droits dedouane ad valorem(4)

080520 réduction 80 % droits de douane ad valorem; dans le cadre de laquantité de référence (qr2) du 15/5-30/9 réduction 100 % droits dedouane ad valorem(4)

08053090 exemption080540 exemption080590 exemption

0806 RAISINS, FRAIS OU SECSex 08061010 raisins de table sans pépins dans la limite du contingent (ctg14) du

1/12-31/1 exemption; dans le cadre de la quantité de référence(qr3) du 1/2-31/3 exemption(4)

080620 exemption

0807 MELONS, Y.C. LES PASTÈQUES, ET PAPAYES, FRAIS0807 exemption

0808 POMMES, POIRES ET COINGS, FRAIS080810 dans la limite du contingent (ctg15) réduction 50 % droits de

douane ad valorem08082010 dans la limite du contingent (ctg16) réduction 65 % droits de

douane ad valorem08082050 dans la limite du contingent (ctg16) réduction 65 % droits de

douane ad valorem08082090 réduction 16 %

0809 ABRICOTS, CERISES, PÊCHES - Y.C. LES BRUGNONS ETNECTARINES, PRUNES ET PRUNELLES, FRAIS

080910 du 1/5-31/8 réduction 15 % droits de douane ad valorem, du 1/9-30/4 exemption

08092005 du 1/11-31/3: exemption080930 du 1/4-30/11 réduction 15 % droits de douane ad valorem,

du 1/12-31/3 exemption08094005 du 1/4-14/12 réduction 15 % droits de douane ad valorem,

du 15/12-31/3 exemption08094090 exemption

0810 RAISES, FRAMBOISES, MÛRES, GROSEILLES ET AUTRES FRUITSCOMESTIBLES FRAIS N.D.A.

08101005 dans la limite du contingent (ctg17) du 1/11-29/2 exemption08101080 dans la limite du contingent (ctg17) du 1/11-29/2 exemption081020 réduction 16 %081030 réduction 16 %08104030 exemption08104050 droit = 3 %08104090 droit = 5 %081090 exemption

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Page 342: Accord de partenariat ACP-CE

22 | Accord de partenariat ACP-CE

Traitement préférentiel applicable aux produits agricoles et alimentaires originaires des États ACP

0811 FRUITS, NON CUITS OU CUITS À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS,MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS

08111011 réduction 100 % droits de douane ad valorem08111019 exemption08111090 exemption08112011 réduction 100 % droits de douane ad valorem08112019 exemption08112031 exemption08112039 exemption08112051 exemption08112059 exemption08112090 exemption08119011 réduction 100 % droits de douane ad valorem08119019 réduction 100 % droits de douane ad valorem08119031 exemption08119039 exemption08119050 exemption08119070 exemption08119075 exemption08119080 exemption08119085 exemption08119095 exemption

0812 FRUITS CONSERVÉS PROVISOIREMENT (AU MOYEN DE GAZ SULFUREUXOU DANS L’EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D’AUTRES SUBS-TANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION,PAR EXEMPLE), MAIS IMPROPRES À L’ALIMENTATION EN L’ÉTAT

081210 exemption081220 exemption08129010 exemption08129020 exemption08129030 exemption08129040 exemption08129050 exemption08129060 exemption08129070 exemption08129095 exemption

0813 ABRICOTS, PRUNEAUX, POMMES, PÊCHES, POIRES, PAPAYES, TAMARINS ET AUTRES FRUITS COMESTIBLES, SÉCHÉS, N.D.A.;MÉLANGES DE FRUITS COMESTIBLES ET SÉCHÉS OU DE FRUITS À COQUE COMESTIBLES

0813 exemption

0814 ÉCORCES D’AGRUMES OU DE MELONS - Y.C. DE PASTÈQUES -,FRAÎCHES, CONGELÉES, PRÉSENTÉES DANS L’EAU SALÉE, SOUFRÉEOU ADDITIONNÉE D’AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURERPROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION OU BIEN SÉCHÉES

0814 exemption

09 CAFÉ, THÉ, MATÉ ET ÉPICES

09 exemption

10 CÉRÉALES

1001 FROMENT (BLÉ) ET MÉTEIL100110 dans la limite du contingent (ctg10) réduction 50 %10019010 exemption10019091 dans la limite du contingent (ctg10) réduction 50 %10019099 dans la limite du contingent (ctg10) réduction 50 %

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Page 343: Accord de partenariat ACP-CE

Édition révisée 2005 | 23

Traitement préférentiel applicable aux produits agricoles et alimentaires originaires des États ACP

1002 SEIGLE1002 dans la limite du contingent (ctg10) réduction 50 %

1003 ORGE1003 dans la limite du contingent (ctg10) réduction 50 %

1004 AVOINE1004 dans la limite du contingent (ctg10) réduction 50 %

1005 MAÏS10051090 réduction 1,81 EUR/t100590 réduction 1,81 EUR/t

1006 RIZ10061010 exemption10061021 dans la limite du contingent (ctg11) réduction 65 % et 4,34 EUR/t(2)10061023 dans la limite du contingent (ctg11) réduction 65 % et 4,34 EUR/t(2)10061025 dans la limite du contingent (ctg11) réduction 65 % et 4,34 EUR/t(2)10061027 dans la limite du contingent (ctg11) réduction 65 % et 4,34 EUR/t(2)10061092 dans la limite du contingent (ctg11) réduction 65 % et 4,34 EUR/t(2)10061094 dans la limite du contingent (ctg11) réduction 65 % et 4,34 EUR/t(2)10061096 dans la limite du contingent (ctg11) réduction 65 % et 4,34 EUR/t(2)10061098 dans la limite du contingent (ctg11) réduction 65 % et 4,34 EUR/t(2)100620 dans la limite du contingent (ctg11) réduction 65 % et 4,34 EUR/t(2)100630 dans la limite du contingent (ctg11) réduction de 16,78 EUR/t,

ensuite diminué de 65 % et 6,52 EUR/t(2)100640 dans la limite du contingent (ctg12) réduction 65 % et 3,62 EUR/t(2)

1007 SORGHO À GRAINS1007 réduction 60 % dans la limite du plafond (plf3)(3)

1008 SARRASIN, MILLET, ALPISTE ET AUTRES CÉRÉALES (À L’EXCL. DUFROMENT [BLÉ], DU MÉTEIL, DU SEIGLE, DE L’ORGE, DE L’AVOINE,DU MAÏS, DU RIZ ET DU SORGHO À GRAINS)

100810 dans la limite du contingent (ctg10) réduction 50 %100820 réduction 100 % dans la limite du plafond (plf2)(3)100890 dans la limite du contingent (ctg10) réduction 50 %

11 PRODUITS DE LA MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FÉCULES; INULINE; GLUTEN DE FROMENT

1101 FARINES DE FROMENT (BLÉ) OU DE MÉTEIL1101 réduction 16 %

1102 FARINES DE CÉRÉALES AUTRES QUE DE FROMENT (BLÉ) OU DEMÉTEIL

110210 réduction 16 %11022010 réduction 7,3 EUR/t11022090 réduction 3,6 EUR/t110230 réduction 3,6 EUR/t11029010 réduction 7,3 EUR/t11029030 réduction 7,3 EUR/t11029090 réduction 3,6 EUR/t

1103 GRUAUX, SEMOULES ET AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS,DE CÉRÉALES

110311 réduction 16 %110312 réduction 7,3 EUR/t11031310 réduction 7,3 EUR/t11031390 réduction 3,6 EUR/t110314 réduction 3,6 EUR/t

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24 | Accord de partenariat ACP-CE

Traitement préférentiel applicable aux produits agricoles et alimentaires originaires des États ACP

11031910 réduction 7,3 EUR/t11031930 réduction 7,3 EUR/t11031990 réduction 3,6 EUR/t110321 réduction 7,3 EUR/t11032910 réduction 7,3 EUR/t11032920 réduction 7,3 EUR/t11032930 réduction 7,3 EUR/t11032940 réduction 7,3 EUR/t11032950 réduction 3,6 EUR/t11032990 réduction 3,6 EUR/t

1104 GRAINS DE CÉRÉALES AUTREMENT TRAVAILLÉS (MONDÉS, APLATIS,EN FLOCONS, PERLÉS, TRANCHÉS OU CONCASSÉS, PAR EXEMPLE) ETGERMES DE CÉRÉALES, ENTIERS, APLATIS, EN FLOCONS OU MOULUS(À L’EXCL. DES FARINES DE CÉRÉALES, DU RIZ DÉCORTIQUÉ, DU RIZSEMI-BLANCHI OU BLANCHI ET DU RIZ EN BRISURES)

11041110 réduction 3,6 EUR/t11041190 réduction 7,3 EUR/t11041210 réduction 3,6 EUR/t11041290 réduction 7,3 EUR/t110419 réduction 7,3 EUR/t11042110 réduction 3,6 EUR/t11042130 réduction 3,6 EUR/t11042150 réduction 7,3 EUR/t11042190 réduction 3,6 EUR/t11042199 réduction 3,6 EUR/t110422 réduction 3,6 EUR/t110423 réduction 3,6 EUR/t110429 réduction 3,6 EUR/t110430 réduction 7,3 EUR/t

1105 FARINE, SEMOULE, POUDRE, FLOCONS, GRANULÉS ETAGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE POMMES DE TERRE

1105 exemption

1106 FARINES, SEMOULES ET POUDRES DE LÉGUMES À COSSE SECSDU NO 0713, DE SAGOU OU DE RACINES DU Nº 0714 OU DES PRODUITS DU CHAPITRE 8

110610 exemption11062010 réduction 7,98 EUR/t; arrow-root: exemption11062090 réduction 29,18 EUR/t; arrow-root: exemption110630 exemption

1108 AMIDONS ET FÉCULES; INULINE110811 réduction 24,8 EUR/t110812 réduction 24,8 EUR/t110813 réduction 24,8 EUR/t110814 réduction 50 % + réduction 24,8 EUR/t11081910 réduction 37,2 EUR/t11081990 réduction 50 % + réduction 24,8 EUR/t; arrow-root: exemption110820 exemption

1109 GLUTEN DE FROMENT (BLÉ), MÊME À L’ÉTAT SEC1109 réduction 219 EUR/t

12 GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX; GRAINES, SEMENCES ET FRUITS DIVERS; PLANTESINDUSTRIELLES OU MÉDICINALES; PAILLES ET FOURRAGES

1208 FARINES DE GRAINES OU DE FRUITS OLÉAGINEUX, AUTRES QUE LAFARINE DE MOUTARDE

120810 exemption

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Édition révisée 2005 | 25

Traitement préférentiel applicable aux produits agricoles et alimentaires originaires des États ACP

1209 GRAINES, FRUITS ET SPORES À ENSEMENCER (À L’EXCL. DESLÉGUMES À COSSE, DU MAÏS DOUX, DU CAFÉ, DU THÉ, DU MATÉ,DES ÉPICES, DES CÉRÉALES, DES GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUXAINSI QUE DES GRAINES ET FRUITS DES ESPÈCES UTILISÉES PRINCIPALEMENT EN PARFUMERIE)

1209 exemption

1210 CÔNES DE HOUBLON FRAIS OU SECS, MÊME BROYÉS, MOULUS OUSOUS FORME DE PELLETS; LUPULINE

1210 exemption

1211 PLANTES, PARTIES DE PLANTES, GRAINES ET FRUITS DES ESPÈCESUTILISÉES PRINCIPALEMENT EN PARFUMERIE, EN MÉDECINE OU ÀUSAGES INSECTICIDES, PARASITICIDES OU SIMILAIRES, FRAIS OUSECS, MÊME COUPÉS, CONCASSÉS OU PULVÉRISÉS

1211 exemption

1212 CAROUBES, ALGUES, BETTERAVES À SUCRE ET CANNES À SUCRE,FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES, CONGELÉES OU SÉCHÉES, MÊMEPULVÉRISÉES; NOYAUX ET AMANDES DE FRUITS ET AUTRES PRODUITSVÉGÉTAUX (Y COMPRIS LES RACINES DE CHICORÉE NON TORRÉFIÉES DELA VARIÉTÉ CICHORIUM INTYBUS SATIVUM), SERVANT PRINCIPALEMENTÀ L’ALIMENTATION HUMAINE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS

121210 exemption121230 exemption121291 réduction 16 % (5)121292 réduction 16 % (5)12129910 exemption

1214 RUTABAGAS, BETTERAVES FOURRAGÈRES, RACINES FOURRA-GÈRES, FOIN, LUZERNE, TRÈFLE, SAINFOIN, CHOUX FOURRAGERS, LUPIN, VESCES ET PRODUITS FOURRAGERS SIMILAIRES, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS

12149010 exemption

13 GOMMES, RÉSINES ET AUTRES SUCS ET EXTRAITS VÉGÉTAUX

13 exemption

15 GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION;GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; CIRES D’ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE

1501 SAINDOUX, AUTRES GRAISSES DE PORC ET GRAISSES DE VOLAILLES, FONDUS, MÊME PRESSÉS OU EXTRAITS À L’AIDE DE SOLVANTS

1501 réduction 16 %

1502 GRAISSES DES ANIMAUX DES ESPÈCES BOVINE, OVINE OU CAPRINE,BRUTES OU FONDUES, MÊME PRESSÉES OU EXTRAITES À L’AIDE DESOLVANTS

1502 exemption

1503 STÉARINE SOLAIRE, HUILE DE SAINDOUX, OLÉOSTÉARINE,OLÉOMARGARINE ET HUILE DE SUIF, NON ÉMULSIONNÉES, NI MÉLANGÉES NI AUTREMENT PRÉPARÉES

1503 exemption

1504 GRAISSES ET HUILES ET LEURS FRACTIONS, DE POISSONS OU DE MAMMIFÈRES MARINS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES

1504 exemption

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26 | Accord de partenariat ACP-CE

Traitement préférentiel applicable aux produits agricoles et alimentaires originaires des États ACP

1505 GRAISSE DE SUINT ET SUBSTANCES GRASSES DÉRIVÉES, Y.C. LA LANOLINE

1505 exemption

1506 GRAISSES ET HUILES ANIMALES ET LEURS FRACTIONS, MÊMERAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L’EXCL. DESGRAISSES ET HUILES DE PORCINS, DE VOLAILLES, DE BOVINS,D’OVINS, DE CAPRINS, DE POISSONS ET DE MAMMIFÈRES MARINSAINSI QUE DE LA STÉARINE SOLAIRE, DE L’HUILE DE SAINDOUX, DEL’OLÉOSTÉARINE, DE L’OLÉOMARGARINE, DE L’HUILE DE SUIF, DELA GRAISSE DE SUINT ET DES SUBSTANCES GRASSES DÉRIVÉES)

1506 exemption

1507 HUILE DE SOJA ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NONCHIMIQUEMENT MODIFIÉES

1507 exemption

1508 HUILE D’ARACHIDE ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAISNON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES

1508 exemption

1511 HUILE DE PALME ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NONCHIMIQUEMENT MODIFIÉES

1511 exemption

1512 HUILES DE TOURNESOL, DE CARTHAME OU DE COTON ET LEURSFRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENTMODIFIÉES

1512 exemption

1513 HUILES DE COCO "COPRAH", DE PALMISTE OU DE BABASSU ET LEURSFRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES

1513 exemption

1514 HUILES DE NAVETTE, DE COLZA OU DE MOUTARDE ET LEURS FRAC-TIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES

1514 exemption

1515 AUTRES GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES - Y.C. L’HUILE DE JOJOBA- ET LEURS FRACTIONS, FIXES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES

1515 exemption

1516 GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES ET LEURS FRACTIONS,PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT HYDROGÉNÉES, INTERESTÉRIFIÉES,RÉESTÉRIFIÉES OU ÉLAÏDINISÉES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NONAUTREMENT PRÉPARÉES

1516 exemption

1517 MARGARINE ET AUTRES MÉLANGES OU PRÉPARATIONS ALIMENTAI-RES DE GRAISSES OU D’HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES OU DEFRACTIONS COMESTIBLES DE DIFFÉRENTES GRAISSES OU HUILES

15171010 réduction 100 % droits de douane ad valorem15171090 exemption15179010 réduction 100 % droits de douane ad valorem15179091 exemption15179093 exemption15179099 exemption

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Édition révisée 2005 | 27

Traitement préférentiel applicable aux produits agricoles et alimentaires originaires des États ACP

1518 GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES ET LEURS FRAC-TIONS, CUITES, OXYDÉES, DÉSHYDRATÉES, SULFURÉES, SOUFFLÉES,STANDOLISÉES OU AUTREMENT MODIFIÉES CHIMIQUEMENT;MÉLANGES OU PRÉPARATIONS NON ALIMENTAIRES DE GRAISSES OUD’HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES OU DE FRACTIONS NON COMES-TIBLES DE DIFFÉRENTES GRAISSES OU HUILES, N.D.A.OU INCLUS

1518 exemption

1520 GLYCÉRINE, MÊME PURE; EAUX ET LESSIVES GLYCÉRINEUSES1520 exemption

1521 CIRES VÉGÉTALES (AUTRES QUE LES TRIGLYCÉRIDES), CIRES D’ABEILLESOU D’AUTRES INSECTES ET SPERMACETI, MÊME RAFFINÉS OU COLORÉS

1521 exemption

1522 DÉGRAS; RÉSIDUS PROVENANT DU TRAITEMENT DES CORPS GRASOU DES CIRES ANIMALES OU VÉGÉTALES

15220010 exemption15220091 exemption15220099 exemption

16 PRÉPARATIONS DE VIANDE, DE POISSONS OU DE CRUSTACÉS, DE MOLLUSQUES OUD’AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES

1601 AUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMILAIRES, DE VIANDE,D’ABATS OU DE SANG; PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES À BASE DECES PRODUITS

1601 dans la limite du contingent (ctg8) réduction 65 %

1602 PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE, D’ABATS OU DE SANG(À L’EXCL. DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMILAIRES AINSI QUE DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE)

160210 réduction 16 %16022011 exemption16022019 exemption16022090 réduction 16 %160231 dans la limite du contingent (ctg4) réduction 65 %160232 dans la limite du contingent (ctg4) réduction 65 %160239 dans la limite du contingent (ctg4) réduction 65 %16024110 réduction 16 %16024190 exemption16024210 réduction 16 %16024290 exemption160249 réduction 16 %16025031 exemption16025039 exemption16025080 exemption16029010 réduction 16 %16029031 exemption16029041 exemption16029051 réduction 16 %16029069 exemption16029072 exemption16029074 exemption16029076 exemption16029078 exemption16029098 exemption

1603 EXTRAITS ET JUS DE VIANDE, DE POISSONS OU DE CRUSTACÉS, DE MOLLUSQUES OU D’AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES

1603 exemption

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28 | Accord de partenariat ACP-CE

Traitement préférentiel applicable aux produits agricoles et alimentaires originaires des États ACP

1604 PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE POISSONS; CAVIAR ET SESSUCCÉDANÉS PRÉPARÉS À PARTIR D’ŒUFS DE POISSON

1604 exemption

1605 CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET AUTRES INVERTÉBRÉSAQUATIQUES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS

1605 exemption

17 SUCRES ET SUCRERIES

1702 SUCRES, Y.C. LE LACTOSE, LE MALTOSE, LE GLUCOSE ET LE FRUCTOSE- LÉVULOSE - CHIMIQUEMENT PURS, À L’ÉTAT SOLIDE; SIROPS DESUCRES SANS ADDITION D’AROMATISANTS OU DE COLORANTS;SUCCÉDANÉS DU MIEL, MÊME MÉLANGÉS DE MIEL NATUREL; SUCRESET MÉLASSES CARAMÉLISÉS

170211 réduction 16 %170219 réduction 16 %170220 réduction 16 % (5)17023010 réduction 16 % (5)17023051 réduction 117 EUR/t17023059 réduction 81 EUR/t17023091 réduction 117 EUR/t17023099 réduction 81 EUR/t17024010 réduction 16 % (5)17024090 réduction 81 EUR/t170250 exemption170260 réduction 16 % (5)17029010 exemption17029030 réduction 16 % (5)17029050 réduction 81 EUR/t17029060 réduction 16 % (5)17029071 réduction 16 % (5)17029075 réduction 117 EUR/t17029079 réduction 81 EUR/t17029080 réduction 16 % (5)17029099 réduction 16 % (5)

1703 MÉLASSES RÉSULTANT DE L’EXTRACTION OU DU RAFFINAGE DUSUCRE

1703 dans la limite du contingent (ctg9) réduction 100 %

1704 SUCRERIES SANS CACAO, Y.C. LE CHOCOLAT BLANC170410 réduction 100 % droits de douane ad valorem17049010 exemption17049030 exemption17049051 réduction 100 % droits de douane ad valorem17049055 réduction 100 % droits de douane ad valorem17049061 réduction 100 % droits de douane ad valorem17049065 réduction 100 % droits de douane ad valorem17049071 réduction 100 % droits de douane ad valorem17049075 réduction 100 % droits de douane ad valorem17049081 réduction 100 % droits de douane ad valorem17049099 réduction 100 % droits de douane ad valorem

18 CACAO ET SES PRÉPARATIONS

1801 CACAO EN FÈVES ET BRISURES DE FÈVES, BRUTS OU TORRÉFIÉS1801 exemption

1802 COQUES, PELLICULES (PELURES) ET AUTRES DÉCHETS DE CACAO1802 exemption

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Édition révisée 2005 | 29

Traitement préférentiel applicable aux produits agricoles et alimentaires originaires des États ACP

1803 PÂTE DE CACAO, MÊME DÉGRAISSÉE1803 exemption

1804 BEURRE, GRAISSE ET HUILE DE CACAO1804 exemption

1805 POUDRE DE CACAO, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS1805 exemption

1806 CHOCOLAT ET AUTRES PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES CONTENANTDU CACAO

18061015 exemption18061020 réduction 100 % droits de douane ad valorem18061030 réduction 100 % droits de douane ad valorem18061090 réduction 100 % droits de douane ad valorem180620 exemption180631 exemption180632 exemption18069011 exemption18069019 exemption18069031 exemption18069039 exemption18069050 exemption18069060 réduction 100 % droits de douane ad valorem18069070 réduction 100 % droits de douane ad valorem18069090 réduction 100 % droits de douane ad valorem

19 PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES, DE FARINES, D’AMIDONS, DE FÉCULES OU DELAIT; PÂTISSERIES

1901 EXTRAITS DE MALT; PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DE FARINES, SEMOU-LES, AMIDONS, FÉCULES OU EXTRAITS DE MALT, NE CONTENANT PAS DECACAO OU CONTENANT MOINS DE 50 % EN POIDS DE CACAO CALCULÉSSUR UNE BASE ENTIÈREMENT DÉGRAISSÉE, NON DÉNOMMÉES NI COM-PRISES AILLEURS; PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DE PRODUITS DES NOS 0401 À 0404, NE CONTENANT PAS DE CACAO OU CONTENANT MOINSDE 5 % EN POIDS DE CACAO CALCULÉS SUR UNE BASE ENTIÈREMENTDÉGRAISSÉE, NON DÉNOMMÉES NI COMPRISES AILLEURS

190110 réduction 100 % droits de douane ad valorem; exemption EA dans la condition (c1)

190120 réduction 100 % droits de douane ad valorem; exemption EA dans la condition (c1)

19019011 réduction 100 % droits de douane ad valorem19019019 réduction 100 % droits de douane ad valorem19019091 exemption19019099 réduction 100 % droits de douane ad valorem; exemption EA

dans la condition (c1)

1902 PÂTES ALIMENTAIRES, MÊME CUITES OU FARCIES (DE VIANDE OUD’AUTRES SUBSTANCES) OU BIEN AUTREMENT PRÉPARÉES, TELLES QUE SPAGHETTI, MACARONI, NOUILLES, LASAGNES,GNOCCHI, RAVIOLI, CANNELLONI; COUSCOUS, MÊME PRÉPARÉ

190211 réduction 100 % droits de douane ad valorem190219 réduction 100 % droits de douane ad valorem19022010 exemption19022030 réduction 16 %19022091 réduction 100 % droits de douane ad valorem19022099 réduction 100 % droits de douane ad valorem190230 réduction 100 % droits de douane ad valorem190240 réduction 100 % droits de douane ad valorem

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30 | Accord de partenariat ACP-CE

Traitement préférentiel applicable aux produits agricoles et alimentaires originaires des États ACP

1903 TAPIOCA ET SES SUCCÉDANÉS PRÉPARÉS À PARTIR DE FÉCULES,SOUS FORME DE FLOCONS, GRUMEAUX, GRAINS PERLÉS, CRIBLURES OU FORMES SIMILAIRES

1903 exemption

1904 PRODUITS À BASE DE CÉRÉALES OBTENUS PAR SOUFFLAGE OUGRILLAGE (CORN FLAKES, PAR EXEMPLE); CÉRÉALES (AUTRES QUELE MAÏS) EN GRAINS OU SOUS FORME DE FLOCONS OU D’AUTRESGRAINS TRAVAILLÉS (À L’EXCEPTION DE LA FARINE ET DE LASEMOULE), PRÉCUITES OU AUTREMENT PRÉPARÉES, NONDÉNOMMÉES NI COMPRISES AILLEURS

1904 réduction 100 % droits de douane ad valorem

1905 PRODUITS DE LA BOULANGERIE, DE LA PÂTISSERIE OU DE LABISCUITERIE, MÊME ADDITIONNÉS DE CACAO; HOSTIES, CACHETSVIDES DES TYPES UTILISÉS POUR MÉDICAMENTS, PAINS ÀCACHETER, PÂTES SÉCHÉES DE FARINE, D’AMIDON OU DE FÉCULEEN FEUILLES ET PRODUITS SIMILAIRES

190510 réduction 100 % droits de douane ad valorem190520 réduction 100 % droits de douane ad valorem19053011 réduction 100 % droits de douane ad valorem; biscuits: exemption19053019 réduction 100 % droits de douane ad valorem; biscuits: exemption19053030 réduction 100 % droits de douane ad valorem19053051 réduction 100 % droits de douane ad valorem19053059 réduction 100 % droits de douane ad valorem19053091 réduction 100 % droits de douane ad valorem19053099 réduction 100 % droits de douane ad valorem190540 réduction 100 % droits de douane ad valorem190590 réduction 100 % droits de douane ad valorem

20 PRÉPARATIONS DE LÉGUMES, DE FRUITS OU D’AUTRES PARTIES DE PLANTES

2001 LÉGUMES, FRUITS ET AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLANTES,PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AU VINAIGRE OU À L’ACIDE ACÉTIQUE

200110 exemption200120 exemption20019020 exemption20019030 réduction 100 % droits de douane ad valorem20019040 réduction 100 % droits de douane ad valorem20019050 exemption20019060 exemption20019065 exemption20019070 exemption20019075 exemption20019085 exemption20019091 exemption

ex 20019096 exemption excepté feuilles de vignes

2002 TOMATES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU’AUVINAIGRE OU À L’ACIDE ACÉTIQUE

2002 exemption

2003 CHAMPIGNONS ET TRUFFES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉSAUTREMENT QU’AU VINAIGRE OU À L’ACIDE ACÉTIQUE

2003 exemption

2004 AUTRES LÉGUMES PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AUTREMENT QU’AUVINAIGRE OU À L’ACIDE ACÉTIQUE, CONGELÉS, AUTRES QUE LESTOMATES, CHAMPIGNONS ET TRUFFES

20041010 exemption20041091 réduction 100 % droits de douane ad valorem

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Traitement préférentiel applicable aux produits agricoles et alimentaires originaires des États ACP

20041099 exemption20049010 réduction 100 % droits de douane ad valorem

ex 20049030 exemption excepté olives20049050 exemption20049091 exemption20049098 exemption

2005 AUTRES LÉGUMES PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AUTREMENT QU’AUVINAIGRE OU À L’ACIDE ACÉTIQUE, AUTRES QUE LES TOMATES,CHAMPIGNONS ET TRUFFES, CONGELÉS

200510 exemption20052010 réduction 100 % droits de douane ad valorem20052020 réduction 16 %20052080 réduction 16 %200540 exemption200551 exemption200559 exemption200560 exemption200570 exemption200580 réduction 100 % droits de douane ad valorem200590 exemption

2006 LÉGUMES, FRUITS, ÉCORCES DE FRUITS ET AUTRES PARTIES DEPLANTES, CONFITS AU SUCRE (ÉGOUTTÉS, GLACÉS OU CRISTALLISÉS)

20060031 réduction 100 % droits de douane ad valorem20060035 réduction 100 % droits de douane ad valorem20060038 réduction 100 % droits de douane ad valorem20060091 exemption20060099 exemption

2007 CONFITURES, GELÉES, MARMELADES, PURÉES ET PÂTES DEFRUITS, OBTENUES PAR CUISSON, AVEC OU SANS ADDITION DESUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS

20071010 exemption20071091 exemption20071099 exemption20079110 réduction 100 % droits de douane ad valorem20079130 réduction 100 % droits de douane ad valorem20079190 exemption20079910 exemption20079920 exemption20079931 exemption20079933 exemption20079935 exemption20079939 exemption20079951 exemption20079955 exemption20079958 exemption20079991 exemption20079993 exemption20079998 exemption

2008 FRUITS ET AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLANTES, AUTREMENTPRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OUD’AUTRES ÉDULCORANTS OU D’ALCOOL, NON DÉNOMMÉS NICOMPRIS AILLEURS

200811 exemption200819 exemption200820 exemption20083011 exemption

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Traitement préférentiel applicable aux produits agricoles et alimentaires originaires des États ACP

20083019 réduction 100 % droits de douane ad valorem; pamplemousses etpomélos: exemption

20083031 exemption20083039 exemption20083051 exemption20083055 exemption20083059 exemption20083071 exemption20083075 exemption20083079 exemption20083091 exemption20083099 exemption200840 exemption20085011 exemption20085019 réduction 100 % droits de douane ad valorem20085031 exemption20085039 exemption20085051 réduction 100 % droits de douane ad valorem20085059 exemption20085061 exemption20085069 exemption20085071 exemption20085079 exemption20085092 exemption20085094 exemption20085099 exemption20086011 exemption20086019 réduction 100 % droits de douane ad valorem20086031 exemption20086039 exemption20086051 exemption20086059 exemption20086061 exemption20086069 exemption20086071 exemption20086079 exemption20086091 exemption20086099 exemption20087011 exemption20087019 réduction 100 % droits de douane ad valorem20087031 exemption20087039 exemption20087051 réduction 100 % droits de douane ad valorem20087059 exemption20087061 exemption20087069 exemption20087071 exemption20087079 exemption20087092 exemption20087094 exemption20087099 exemption200880 exemption200891 exemption20089212 exemption20089214 exemption20089216 exemption20089218 exemption20089232 exemption20089234 exemption20089236 exemption

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Édition révisée 2005 | 33

Traitement préférentiel applicable aux produits agricoles et alimentaires originaires des États ACP

20089238 exemption20089251 exemption20089259 exemption20089272 exemption20089274 exemption20089276 exemption20089278 exemption20089292 exemption20089293 exemption20089294 exemption20089296 exemption20089297 exemption20089298 exemption20089911 exemption20089919 exemption20089921 exemption20089923 exemption20089925 exemption20089926 exemption20089928 exemption20089932 exemption20089933 réduction 100 % droits de douane ad valorem20089934 réduction 100 % droits de douane ad valorem20089936 exemption20089937 exemption20089938 exemption20089940 exemption20089943 exemption20089945 exemption20089946 exemption20089947 exemption20089949 exemption20089953 exemption20089955 exemption20089961 exemption20089962 exemption20089968 exemption20089972 exemption20089974 exemption20089979 exemption

ex 20089985 exemption excepté maïs doux20089991 réduction 100 % droits de douane ad valorem

ex 20089999 exemption excepté feuilles de vignes

2009 JUS DE FRUITS (Y COMPRIS LES MOÛTS DE RAISINS) OU DELÉGUMES, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, AVEC OUSANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS

20091111 réduction 100 % droits de douane ad valorem20091119 exemption20091191 réduction 100 % droits de douane ad valorem20091199 exemption20091911 réduction 100 % droits de douane ad valorem20091919 exemption20091991 réduction 100 % droits de douane ad valorem20091999 exemption200920 exemption20093011 réduction 100 % droits de douane ad valorem20093019 exemption20093031 exemption20093039 exemption

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Traitement préférentiel applicable aux produits agricoles et alimentaires originaires des États ACP

20093051 réduction 100 % droits de douane ad valorem20093055 exemption20093059 exemption20093091 réduction 100 % droits de douane ad valorem20093095 exemption20093099 exemption200940 exemption200950 exemption200960 exemption20097011 réduction 100 % droits de douane ad valorem20097019 exemption20097030 exemption20097091 réduction 100 % droits de douane ad valorem20097093 exemption20097099 exemption20098011 réduction 100 % droits de douane ad valorem20098019 exemption20098032 exemption20098033 réduction 100 % droits de douane ad valorem20098035 réduction 100 % droits de douane ad valorem20098036 exemption20098038 exemption20098050 exemption20098061 réduction 100 % droits de douane ad valorem20098063 exemption20098069 exemption20098071 exemption20098073 exemption20098079 exemption20098083 exemption20098084 réduction 100 % droits de douane ad valorem20098086 réduction 100 % droits de douane ad valorem20098088 exemption20098089 exemption20098095 exemption20098096 exemption20098097 exemption20098099 exemption20099011 réduction 100 % droits de douane ad valorem20099019 exemption20099021 réduction 100 % droits de douane ad valorem20099029 exemption20099031 réduction 100 % droits de douane ad valorem20099039 exemption20099041 exemption20099049 exemption20099051 exemption20099059 exemption20099071 réduction 100 % droits de douane ad valorem20099073 exemption20099079 exemption20099092 exemption20099094 réduction 100 % droits de douane ad valorem20099095 exemption20099096 exemption20099097 exemption20099098 exemption

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Édition révisée 2005 | 35

Traitement préférentiel applicable aux produits agricoles et alimentaires originaires des États ACP

21 PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES

2101 EXTRAITS, ESSENCES ET CONCENTRÉS DE CAFÉ, DE THÉ OU DE MATÉET PRÉPARATIONS À BASE DE CES PRODUITS OU À BASE DE CAFÉ,THÉ OU MATÉ; CHICORÉE TORRÉFIÉE ET AUTRES SUCCÉDANÉSTORRÉFIÉS DU CAFÉ ET LEURS EXTRAITS, ESSENCES ET CONCENTRÉS

210111 exemption210112 exemption210120 exemption21013011 exemption21013019 réduction 100 % droits de douane ad valorem21013091 exemption21013099 réduction 100 % droits de douane ad valorem

2102 LEVURES, VIVANTES OU MORTES; AUTRES MICRO-ORGANISMESMONOCELLULAIRES MORTS (À L’EXCL. DES MICRO-ORGANISMESMONOCELLULAIRES CONDITIONNÉS COMME MÉDICAMENTS); POUDRES À LEVER PRÉPARÉES

21021010 exemption21021031 réduction 100 % droits de douane ad valorem21021039 réduction 100 % droits de douane ad valorem21021090 exemption210220 exemption210230 exemption

2103 PRÉPARATIONS POUR SAUCES ET SAUCES PRÉPARÉES; CONDIMENTS ET ASSAISONNEMENTS, COMPOSÉS; FARINE DE MOUTARDE ET MOUTARDE PRÉPARÉE

2103 exemption

2104 PRÉPARATIONS POUR SOUPES, POTAGES OU BOUILLONS; SOUPES,POTAGES OU BOUILLONS PRÉPARÉS; PRÉPARATIONS ALIMENTAIRESCOMPOSITES HOMOGÉNÉISÉES CONSISTANT EN UN MÉLANGE FINEMENT HOMOGÉNÉISÉ DE PLUSIEURS SUBSTANCES DE BASE,TELLES QUE VIANDE, POISSON, LÉGUMES, FRUITS, CONDITIONNÉESPOUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OUPOUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D’UN CONTENU < 250 G

2104 exemption

2105 GLACES DE CONSOMMATION, MÊME CONTENANT DU CACAO2105 réduction 100 % droits de douane ad valorem

2106 PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES NON DÉNOMMÉES NI COMPRISESAILLEURS

210610 réduction 100 % droits de douane ad valorem21069020 exemption21069030 réduction 16 % (5)21069051 réduction 16 %21069055 réduction 81 euros/t21069059 réduction 16 % (5)21069092 exemption21069098 réduction 100 % droits de douane ad valorem

22 BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES

2201 EAUX, Y COMPRIS LES EAUX MINÉRALES NATURELLES OU ARTIFI-CIELLES ET LES EAUX GAZÉIFIÉES, NON ADDITIONNÉES DE SUCREOU D’AUTRES ÉDULCORANTS NI AROMATISÉES; GLACE ET NEIGE

2201 exemption

2202 EAUX, Y.C. LES EAUX MINÉRALES ET LES EAUX GAZÉIFIÉES,ADDITIONNÉES DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS OU

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Traitement préférentiel applicable aux produits agricoles et alimentaires originaires des États ACP

AROMATISÉES, ET AUTRES BOISSONS NON ALCOOLIQUES (À L’EXCL. DES JUS DE FRUITS OU DE LÉGUMES AINSI QUE DU LAIT)

220210 exemption22029010 exemption22029091 réduction 100 % droits de douane ad valorem22029095 réduction 100 % droits de douane ad valorem22029099 réduction 100 % droits de douane ad valorem

2203 BIÈRES DE MALT2203 exemption

2204 VINS DE RAISINS FRAIS, Y.C. LES VINS ENRICHIS EN ALCOOL; MOÛTS DERAISINS, PARTIELLEMENT FERMENTÉS ET D’UN TITRE ALCOOMÉTRIQUEACQUIS > 0,5 % VOL, OU MOÛTS DE RAISINS, ADDITIONNÉS D’ALCOOL,AYANT UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE ACQUIS > 0,5 % VOL

22043092 exemption22043094 exemption22043096 exemption22043098 exemption

2205 VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS PRÉPARÉS ÀL’AIDE DE PLANTES OU DE SUBSTANCES AROMATIQUES

2205 exemption

2206 CIDRE, POIRÉ, HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTÉES;MÉLANGES DE BOISSONS FERMENTÉES ET MÉLANGES DE BOISSONSFERMENTÉES ET DE BOISSONS NON ALCOOLIQUES, N.D.A. OU INCLUS

22060031 exemption22060039 exemption22060051 exemption22060059 exemption22060081 exemption22060089 exemption

2207 ALCOOL ÉTHYLIQUE NON DÉNATURÉ D’UN TITRE ALCOOMÉTRIQUEVOLUMIQUE >= 80 % VOL; ALCOOL ÉTHYLIQUE ET EAUX-DE-VIEDÉNATURÉS DE TOUS TITRES

2207 exemption

2208 ALCOOL ÉTHYLIQUE NON DÉNATURÉ D’UN TITRE ALCOOMÉTRIQUEVOLUMIQUE < 80 % VOL; EAUX-DE-VIE, LIQUEURS ET AUTRES BOIS-SONS SPIRITUEUSES PRÉPARATIONS ALCOOLIQUES COMPOSÉESDES TYPES UTILISÉS POUR LA FABRICATION DES BOISSONS

2208 exemption

2209 VINAIGRES COMESTIBLES ET SUCCÉDANÉS DE VINAIGRECOMESTIBLES OBTENUS À PARTIR D’ACIDE ACÉTIQUE

22090091 exemption22090099 exemption

23 RÉSIDUS ET DÉCHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; ALIMENTS PRÉPARÉS POURANIMAUX

2302 SONS, REMOULAGES ET AUTRES RÉSIDUS, MÊME AGGLOMÉRÉSSOUS FORME DE PELLETS, DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OUD’AUTRES TRAITEMENTS DES CÉRÉALES OU DES LÉGUMINEUSES

230210 réduction 7,2 EUR/t230220 réduction 7,2 EUR/t230230 réduction 7,2 EUR/t230240 réduction 7,2 EUR/t230250 exemption

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Édition révisée 2005 | 37

Traitement préférentiel applicable aux produits agricoles et alimentaires originaires des États ACP

2303 RÉSIDUS D’AMIDONNERIE ET RÉSIDUS SIMILAIRES, PULPES DEBETTERAVES, BAGASSES DE CANNES À SUCRE ET AUTRESDÉCHETS DE SUCRERIE, DRÊCHES ET DÉCHETS DE BRASSERIE OUDE DISTILLERIE, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS

23031011 réduction 219 EUR/t

2308 GLANDS DE CHÊNE, MARRONS D’INDE, MARCS DE FRUITS ETAUTRES MATIÈRES, DÉCHETS, RÉSIDUS ET SOUS-PRODUITSVÉGÉTAUX, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DESTYPES UTILISÉS POUR L’ALIMENTATION DES ANIMAUX, N.D.A.

23089090 exemption

2309 PRÉPARATIONS DES TYPES UTILISÉS POUR L’ALIMENTATION DESANIMAUX

23091013 réduction 10,9 EUR/t23091015 réduction 16 %23091019 réduction 16 %23091033 réduction 10,9 EUR/t23091039 réduction 16 %23091051 réduction 10,9 EUR/t23091053 réduction 10,9 EUR/t23091059 réduction 16 %23091070 réduction 16 %23091090 exemption23099010 exemption23099031 réduction 10,9 EUR/t23099033 réduction 10,9 EUR/t23099035 réduction 16 %23099039 réduction 16 %23099041 réduction 10,9 EUR/t23099043 réduction 10,9 EUR/t23099049 réduction 16 %23099051 réduction 10,9 EUR/t23099053 réduction 10,9 EUR/t23099059 réduction 16 %23099070 réduction 16 %23099091 exemption

24 TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS

24 exemption (6)

29 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES

2905 ALCOOLS ACYCLIQUES ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS,NITRÉS OU NITROSÉS

2905 réduction 100 % droits de douane ad valorem

33 HUILES ESSENTIELLES ET RÉSINOÏDES; PRODUITS DE PARFUMERIE OU DE TOILETTEPRÉPARÉS ET PRÉPARATIONS COSMÉTIQUES

3301 HUILES ESSENTIELLES (DÉTERPÉNÉES OU NON), Y COMPRIS CELLESDITES “CONCRÈTES” OU “ABSOLUES”; RÉSINOÏDES; SOLUTIONSCONCENTRÉES D’HUILES ESSENTIELLES DANS LES GRAISSES, LESHUILES FIXES, LES CIRES OU MATIÈRES ANALOGUES, OBTENUESPAR ENFLEURAGE OU MACÉRATION; SOUS-PRODUITS TERPÉNIQUES

3301 exemption

3302 MÉLANGES DE SUBSTANCES ODORIFÉRANTES ET MÉLANGES, Y.C.LES SOLUTIONS ALCOOLIQUES, À BASE D’UNE OU DE PLUSIEURSDE CES SUBSTANCES, DES TYPES UTILISÉS COMME MATIÈRES DEBASE POUR L’INDUSTRIE

33021029 exemption

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Traitement préférentiel applicable aux produits agricoles et alimentaires originaires des États ACP

35 MATIÈRES ALBUMINOÏDES; PRODUITS À BASE D’AMIDONS OU DE FÉCULESMODIFIÉS; COLLES; ENZYMES

3501 CASÉINES, CASÉINATES ET AUTRES DÉRIVÉS DES CASÉINES; COL-LES DE CASÉINE (À L’EXCL. DES PRODUITS CONDITIONNÉS POU RLA VENTE AU DÉTAIL COMME COLLES ET D’UN POIDS NET =< 1 KG)

3501 exemption

3502 ALBUMINES - Y.C. LES CONCENTRATS DE PLUSIEURS PROTÉINESDE LACTOSÉRUM CONTENANT, EN POIDS CALCULÉ SUR MATIÈRESÈCHE, > 80 % DE PROTÉINES DE LACTOSÉRUM -, ALBUMINATESET AUTRES DÉRIVÉS DES ALBUMINES

35021190 réduction 100 % droits de douane ad valorem35021990 réduction 100 % droits de douane ad valorem35022091 réduction 100 % droits de douane ad valorem35022099 réduction 100 % droits de douane ad valorem

3503 GÉLATINES (Y COMPRIS CELLES PRÉSENTÉES EN FEUILLES DEFORME CARRÉE OU RECTANGULAIRE, MÊME OUVRÉES EN SURFACEOU COLORÉES) ET LEURS DÉRIVÉS; ICHTYOCOLLE; AUTRES COLLESD’ORIGINE ANIMALE (À L’EXCL. DES COLLES DE CASÉINE DU Nº 3501)

3503 exemption

3504 PEPTONES ET LEURS DÉRIVÉS; AUTRES MATIÈRES PROTÉIQUES ET LEURSDÉRIVÉS, N.D.A.; POUDRE DE PEAU, TRAITÉE OU NON AU CHROME

3504 exemption

3505 DEXTRINE ET AUTRES AMIDONS ET FÉCULES MODIFIÉS [LES AMIDONS ET FÉCULES PRÉ-GÉLATINISÉS OU ESTÉRIFIÉS, PAREXEMPLE] COLLES À BASE D’AMIDONS OU DE FÉCULES, DE DEXTRINE OU D’AUTRES AMIDONS OU FÉCULES MODIFIÉS(À L’EXCL. DES PRODUITS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AUDÉTAIL COMME COLLES ET D’UN POIDS NET <= 1 KG)

35051010 réduction 100 % droits de douane ad valorem35051050 exemption35051090 réduction 100 % droits de douane ad valorem350520 réduction 100 % droits de douane ad valorem

38 PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES

3809 AGENTS D’APPRÊT OU DE FINISSAGE, ACCÉLÉRATEURS DE TEINTUREOU DE FIXATION DE MATIÈRES COLORANTES ET AUTRES PRODUITSET PRÉPARATIONS (PAREMENTS PRÉPARÉS ET PRÉPARATIONS POURLE MORDANÇAGE, PAR EXEMPLE), DES TYPES UTILISÉS DANSL’INDUSTRIE TEXTILE, L’INDUSTRIE DU PAPIER, L’INDUSTRIE DUCUIR OU LES INDUSTRIES SIMILAIRES, N.D.A.

380910 réduction 100 % droits de douane ad valorem

3824 LIANTS PRÉPARÉS POUR MOULES OU NOYAUX DE FONDERIE;PRODUITS CHIMIQUES ET PRÉPARATIONS DES INDUSTRIESCHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES (Y COMPRIS CELLESCONSISTANT EN MÉLANGES DE PRODUITS NATURELS), NONDÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS; PRODUITS RÉSIDUAIRESDES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES

382460 réduction 100 % droits de douane ad valorem

50 SOIE

50 exemption

52 COTON

52 exemption

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Édition révisée 2005 | 39

Dispositions relatives aux départements français d’outre-mer

1. Les droits de douane ne sont pas appliqués à l’importation dans les départements françaisd’outre-mer des produits énumérés ci-après originaires des États ACP et des pays et territoi-res d’outre-mer:

Code NC Description

0102 Animaux vivants de l’espèce bovine, des espèces domestiques,autres que reproducteurs de race pure

0102 900102 90 050102 90 210102 90 290102 90 410102 90 490102 90 510102 90 590102 90 610102 90 690102 90 710102 90 79

02010202 Viandes de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées

0206 10 95

0206 290910709 90 60 Maïs doux

0712 10 90

1005 90 00

0714 10 91 -0714 90 11 Racines de manioc, y compris les ignames

2. Le droit de douane n’est pas appliqué à l’importation directe de riz relevant du code NC 1006,à l’exclusion du riz destiné à l’ensemencement du code NC 1006 10 10, dans le départementd’outre-mer de la Réunion.

3. Si les importations dans les départements français d’outre-mer de maïs originaire des ÉtatsACP ou des pays territoires d’outre-mer ont dépassé‚ 25 000 tonnes au cours d’une année, etsi ces importations créent ou risquent de créer des perturbations graves sur ces marchés, laCommission prend les mesures nécessaires.

4. Dans la limite d’un contingent annuel de 2 000 tonnes, il n’y a pas application du droit dedouane pour les produits relevant des codes NC 0714 10 91 et 0714 90 11.

Traitement préférentiel applicable aux produits agricoles et alimentaires originaires des États ACP

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Références

contingent 1 100 tonnes Animaux vivants des espèces ovine ou caprine

contingent 2 500 tonnes Viande de l’espèce ovine ou caprine

contingent 3 400 tonnes Viande de volaille

contingent 4 500 tonnes Préparations à base de volaille

contingent 5 1000 tonnes Lait et crème de lait

contingent 6 1000 tonnes Fromages et caillebotte

contingent 7 500 tonnes Viande de l’espèce porcine

contingent 8 500 tonnes Préparations à base de viande porcine

contingent 9 600000 tonnes Mélasses

contingent 10 15000 tonnes Froment (blé) et méteil

contingent 11 125000 tonnes Riz décortiqué

contingent 12 20000 tonnes Riz en brisures

contingent 13a 2000 tonnes Tomates autres que tomates cerises

contingent 13b 2000 tonnes Tomates cerises

contingent 14 800 tonnes Raisins de table sans pépins

contingent 15 1000 tonnes Pommes

contingent 16 2000 tonnes Poires

contingent 17 1600 tonnes Fraises

plafond 1 100000 tonnes Sorgho

plafond 2 60000 tonnes Millet

plafond 3 200 tonnes Figues fraîches

qr 1 25000 tonnes Oranges

qr 2 4000 tonnes Mandarines

qr 3 100 tonnes Raisins de table sans pépins

Traitement préférentiel applicable aux produits agricoles et alimentaires originaires des États ACP

(1) Au cas où les importations dans la Communauté des produits relevant des codes NC 0201, 0206 10 95, 0206 29 91,1602 50 10 ou 1602 90 61 et originaires d’un État ACP dépassent, au cours d’une année, une quantité correspon-dant à la quantité des importations réalisées dans la Communauté au cours de l’année qui, de 1969 à 1974, a faitl’objet des importations de la Communauté les plus importantes de l’origine considérée, augmentées d’un taux decroissance annuel de 7 %, le bénéfice de l’exemption du droit de douane est partiellement ou totalement suspendupour les produits de l’origine en cause. Dans ce cas, la Commission arrête le régime à appliquer aux importations en question.

(2) La réduction n’est applicable qu’aux importations pour lesquelles l’importateur apporte la preuve qu’une taxe àl’exportation d’un montant correspondant à la diminution a été perçue par le pays exportateur.

(3) Si, au cours d’une année, le plafond est atteint, la Commission peut rétablir, par voie de règlement, jusqu’à la finde la période de validité, la perception des droits de douane normaux, réduits de 50 %.

(4) Si les importations d’un des produits dépassent la quantité de référence, il peut être décidé compte tenu d’un bilanannuel des échanges pour ce produit, de placer le produit en question sous plafond pour un volume égal à la quan-tité de référence.

(5) Cette réduction ne s’appliquera pas quand la Communauté, en conformité avec ses engagements dans le cadre ducycle d’Uruguay, applique des droits additionnels.

(6) Si des perturbations sérieuses se produisent du fait d’un accroissement important des importations en exemptionde droits de douane des produits relevant du code NC 2401, originaires des pays ACP, ou si ces importations pro-voquent des difficultés se traduisant par l’altération d’une situation économique d’une région de la Communauté,celle-ci peut prendre des mesures destinées à faire face à un détournement de trafic.

(c1) Ne contenant pas ou contenant moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, d’une teneur en poids d’ami-don ou de fécule égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 75 %

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DÉCLARATION XXIIIDéclaration commune concernant l’accèsau marché dans le cadre du partenariat

ACP CE

Les parties acceptent le fait qu’ellescomptent participer aux négociations et àla mise en œuvre d’accords débouchantsur une libéralisation accrue du com-merce multilatéral et bilatéral.

Les parties prennent acte de l’engage-ment de la Communauté visant à fourniraux pays les moins développés un libreaccès au marché pour la quasi-totalité desproduits d’ici 2005.

Parallèlement, elles reconnaissent, en cequi concerne l’accès préférentiel des pro-duits ACP au marché de la Communauté,que ce processus plus large de libéralisa-tion pourrait entraîner une détériorationde la position concurrentielle relative despays ACP, ce qui pourrait hypothéquerleur efforts de développement, que laCommunauté est soucieuse d’appuyer.

Par conséquent, les parties conviennentd’examiner toutes les mesures nécessai-res pour préserver la position concurren-tielle des ACP sur le marché de laCommunauté au cours de la période pré-paratoire. Cet examen peut notammentporter sur les conditions en matière decalendrier, les règles d’origine, les mesu-res sanitaires et phytosanitaires et la miseen œuvre de mesures spécifiques pourfaire face aux contraintes en matière d’of-fre dans les pays ACP. L’objectif consisteraà donner aux pays ACP la possibilité d’ex-ploiter leur avantage comparatif existantet potentiel sur le marché de la Commu-nauté. Eu égard à leur engagement de coo-pérer dans le cadre de l’OMC, les partiesconviennent que cet examen tiendra égale-ment compte de toute extension, au sein del’OMC, des avantages commerciaux pou-vant être offerts par les pays membres auxpays en développement.

À cette fin, le Comité ministériel conjointdu commerce devrait formuler des recom-mandations sur la base d’une premièreévaluation qui sera effectuée par la

Commission et par le Secrétariat ACP. LeConseil de l’Union européenne examineraces recommandations sur la base d’uneproposition de la Commission en vue deconserver les avantages du régime com-mercial ACP CE.

Le Conseil de l’Union européenne, pour sapart, souligne qu’il lui appartient de tenircompte des effets sur les échanges ACPCE de tout accord ou autre mesure prispar la CE. Il invite la Commission à réaliserles études d’incidence requises demanière systématique.

Les mesures concerneront la période pré-paratoire et tiendront dûment compte dela politique agricole commune de laCommunauté.

Le Comité ministériel conjoint du com-merce contrôle l’application de la pré-sente déclaration et présente des rap-ports appropriés au Conseil des ministres.

DÉCLARATION XXIVDéclaration conjointe concernant le riz

1. Les parties reconnaissent l’importancedu secteur du riz pour le développe-ment économique d’un certain nombrede pays ACP en termes d’emploi, de devi-ses et de stabilité sociale et politique.

2. Elles reconnaissent, en outre, l’impor-tance du marché de la Communautépour le riz. La Communauté réaffirmequ’elle s’engage à renforcer la compéti-tivité et l’efficacité du secteur du riz desACP pour préserver durablement uneindustrie viable, ce qui favorisera l’inté-gration harmonieuse des pays ACPdans l’économie mondiale.

3. La Communauté est disposée à fournirdes moyens financiers suffisants pourfinancer, au cours de la période prépara-toire et en consultation avec le secteurACP concerné, un programme intégrédestiné spécifiquement à ce secteur etvisant à développer les exportations ACPde riz; ce programme pourrait notam-ment comporter les volets suivants:

- améliorer les conditions de productionainsi que la qualité par des actions en

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matière de recherche, de récolte et detraitement,

- améliorer le transport et le stockage,

- améliorer la compétitivité des exporta-teurs de riz actuels,

- aider les producteurs de riz ACP àsatisfaire aux différentes normes envigueur sur les marchés internatio-naux, y compris au sein de la Commu-nauté, pour ce qui concerne l’environ-nement, la gestion des déchets etautres domaines,

- développer la commercialisation et lapromotion commerciale,

- mettre sur pied des programmesvisant à élaborer des produits dérivésà valeur ajoutée.

Cet ensemble de mesures sera financésur base nationale, dans les pays ACPexportateurs de riz, après accord entreles deux parties, au moyen de program-mes sectoriels spécifiques conformé-ment aux règles et méthodes applica-bles en la matière et, à court terme, aumoyen de ressources non affectées duFED après décision du Conseil desministres.

4. Les parties confirment qu’ils s’enga-gent à coopérer étroitement en vue degarantir que les États ACP bénéficientpleinement des préférences commer-ciales de la Communauté dans le sec-teur du riz. Elles sont d’accord pour esti-mer qu’il importe que toutes les exporta-tions de riz originaire des ACP à destina-tion de la Communauté se déroulent demanière efficace et transparente.

5. Après l’entrée en vigueur de l’accord, laCommunauté examinera la situation dusecteur du riz dans les pays ACP à lalumière de l’évolution future du marchédu riz dans la Communauté. À cette fin,les parties conviennent de créer avecles ACP et les représentants du secteurconcerné un groupe de travail conjointqui se réunira chaque année. LaCommunauté s’engage, par ailleurs, àconsulter les pays ACP sur toute déci-sion bilatérale ou multilatérale suscep-tible d’influer sur la compétitivité dusecteur du riz des pays ACP sur le mar-ché de la Communauté.

DÉCLARATION XXVDéclaration conjointe concernant le rhum

Les parties sont conscientes de l’impor-tance que revêt le secteur du rhum pour ledéveloppement économique et social deplusieurs États et régions ACP ainsi quede la contribution non négligeable de cesecteur à l’emploi, aux recettes d’exporta-tion et aux finances publiques. Ils recon-naissent que le rhum est un produit agro-industriel ACP à valeur ajoutée capable derelever la concurrence mondiale si desefforts appropriés sont déployés. Ilsreconnaissent dès lors qu’il importe deprendre toutes les mesures nécessairespour surmonter le handicap concurrentielque connaissent actuellement les produc-teurs ACP. À cet égard, ils prennent égale-ment acte de l’engagement, consignédans la déclaration du Conseil et de laCommission du 24 mars 1997, de tenirpleinement compte, lors de futurs négo-ciations et arrangements dans le secteurdu rhum, des répercussions de l’accordUE/États-Unis du même jour, visant à sup-primer les droits de douane pour certai-nes boissons spiritueuses. Ils reconnais-sent également qu’il importe que les pro-ducteurs ACP soient moins tributaires dumarché du rhum.

Les parties sont donc d’accord pour esti-mer qu’il faut développer sans tarder l’in-dustrie ACP du rhum et permettre auxexportateurs de rhum ACP d’être concur-rentiels sur le marché de la Communautéet le marché international des boissonsspiritueuses. À cet effet, ils sont convenusde mettre en œuvre les mesures ci-après.

1. Le rhum, l’arak et le tafia originaires despays ou régions ACP, de la position tari-faire 22 08 40 du système harmonisé,sont importés, au titre du présentaccord et de tout accord qui viendrait àlui succéder, en franchise de droit etsans restriction quantitative.

2. La Communauté s’engage à ce que lesrègles de concurrence loyale soient res-pectées sur le marché communautaireet à ce que, sur le marché UE, le rhumACP ne soit pas désavantagé ou frappé

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de mesures discriminatoires par rapport aurhum produit dans des pays tiers.

3. Lors de l’examen de toute demandevisant à déroger aux dispositions del’article 1er, paragraphe 4, points 1) et2), du règlement (CEE) n° 1576/89 duConseil du 29 mai 1989 la Communautéconsultera les pays ACP et tiendracompte de leurs intérêts spécifiques.

4. La Communauté est disposée à libérerdes fonds en suffisance pour financer,pendant la période préparatoire et enconsultation avec le secteur ACPconcerné, un programme intégré visantexclusivement ce secteur afin d’aiderles exportateurs ACP de rhum à sedévelopper; ce programme pourraitviser entre autres à :

- renforcer la compétitivité des exporta-teurs actuels de rhum,

- contribuer à la création de marques derhum par région ou pays ACP,

- permettre la mise sur pied et le lance-ment de campagnes de marketing,

- aider les producteurs ACP de rhum àrespecter, sur les marchés internatio-naux y compris le marché de la com-munauté, les normes en matière d’en-vironnement, de gestion des déchetset autres dispositions en la matière,

- aider l’industrie ACP du rhum à passerd’une production de masse à une pro-duction de produits du rhum de mar-que à plus grande valeur ajoutée.

Ce train de mesures sera financé sur unebase nationale et régionale en vertu d’unaccord des deux parties au moyen de pro-grammes sectoriels spécifiques confor-mément aux règles et méthodes de pro-grammation et, à court terme, par des res-sources non allouées du FED après unedécision du Conseil des ministres.

5. La Communauté s’engage à examinerl’incidence qu’a sur l’industrie des ACPl’indexation du prix pivot prévu dans lemémorandum d’accord sur le rhum,figurant dans l’accord sur les eaux devie, de mars 1997, et auquel les droitssur les rhums non-ACP sont appliqués,

ce qui lui permettra de prendre, le caséchéant, les mesures appropriées.

6. La Communauté s’engage à mener desconsultations appropriées avec lesÉtats ACP dans le cadre d’un groupemixte qui se réunira régulièrement afind’examiner les problèmes spécifiquesqui pourraient découler des présentsengagements. La Communauté s’en-gage, en outre, à consulter les ÉtatsACP sur toute décision bilatérale oumultilatérale susceptible d’affecter laposition concurrentielle de l’industrieACP du rhum sur le marché de laCommunauté, y compris sur des réduc-tions tarifaires et l’élargissement de laCommunauté.

DÉCLARATION XXVIDéclaration commune relative à la

viande bovine

1. La Communauté s’engage à veiller à ceque les États ACP, bénéficiaires du pro-tocole relatif à la viande bovine, entirent pleinement profit. À cet effet, elles’engage à donner suite aux disposi-tions dudit protocole en énonçant entemps utile les règles et procéduresappropriées.

2. La Communauté s’engage également àmettre en œuvre le protocole de tellemanière que les États ACP puissentmettre sur le marché leur viande bovinetout au long de l’année sans restric-tions inutiles. En outre, la Communautéaidera les exportateurs de viandebovine ACP à améliorer leur compétiti-vité, notamment, en résolvant la ques-tion des contraintes liées à l’offre,conformément aux stratégies de déve-loppement exposées dans le présentaccord et dans le contexte des program-mes indicatifs nationaux et régionaux.

3. La Communauté examinera les deman-des des pays ACP les moins avancésvisant à exporter leur viande bovine àdes conditions préférentielles dans lecadre des mesures qu’elle prévoitd’adopter en faveur des pays les moinsavancés.

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DÉCLARATION XXVIIDéclaration commune relative au régimed’accès aux marchés des départementsfrançais d’outre-mer des produits origi-naires des États ACP visés à l’article 1er,

paragraphe 2, de l’annexe V

Les parties contractantes réaffirment queles dispositions de l’annexe V s’appli-quent aux relations entre les États ACP etles départements français d’Outre-mer.

La Communauté aura le droit, pendant ladurée de l’accord, de modifier le régime d’ac-cès aux marchés des départements d’outre-mer des produits originaires des États ACPvisés à l’article 1er, paragraphe 2, de l’annexeV, en fonction des nécessités de développe-ment économique de ces départements.

Lors de l’examen d’une éventuelle appli-cation de ce droit, la Communauté pren-dra en considération les échanges com-merciaux directs entre les États ACP et lesdépartements français d’outre-mer. Lesprocédures d’information et de consulta-tion s’appliqueront entre les partiesconcernées conformément à l’article 12 del’Annexe V.

DÉCLARATION XXVIIIDéclaration commune sur la coopération

entre les États ACP et les pays etterritoires d’outre-mer et départements

français d’outre-mer environnants

Les parties contractantes encouragent uneplus grande coopération régionale dans lesCaraïbes, l’océan Pacifique et l’océanIndien, qui impliquerait les États ACP, lespays et territoires d’Outre-mer et les dépar-tements français d’Outre-mer environnants.

Les parties contractantes invitent les par-ties contractantes intéressées à seconsulter sur le processus visant à pro-mouvoir cette coopération et à prendre,dans ce contexte, conformément à leurspolitiques respectives et à leur situationspécifique dans la région, des mesurespermettant des initiatives dans le domaineéconomique, y compris le développementdes échanges commerciaux, ainsi que dansles domaines social et culturel.

En cas d’accords commerciaux concernantles départements français d’Outre-mer(DOM), de tels accords peuvent prévoirdes mesures spécifiques en faveur desproduits des DOM.

Les questions concernant la coopérationdans ces différents domaines seront por-tées à l’attention du Conseil des minis-tres, afin qu’il puisse être normalementinformé des progrès accomplis.

DÉCLARATION XXIXDéclaration commune concernant les

produits relevant de la politique agricolecommune

Les parties contractantes reconnaissentque les produits relevant de la politiqueagricole commune sont soumis à des régi-mes et règlements particuliers, notammenten ce qui concerne les mesures de sauve-garde. Les dispositions de l’accord relativesà la clause de sauvegarde ne sont applica-bles à ces produits que dans la mesure oùelles sont compatibles avec le caractèreparticulier de ces régimes et règlements.

DÉCLARATION XXXDéclaration des États ACP relative

à l’article 1er de l’annexe V

Conscients du déséquilibre et de l’effetdiscriminatoire résultant du régime de laclause de la nation la plus favorisée,applicable aux produits originaires desÉtats ACP sur le marché de la Communautéau titre de l’article 1er, paragraphe 2, pointa), de l’annexe V, les États ACP réaffirmentleur interprétation selon laquelle les consul-tations prévues à cet article auront poureffet de faire bénéficier leurs productionsessentielles exportables d’un régime aumoins aussi favorable que celui que laCommunauté accorde aux pays bénéficiantdu régime de l’État tiers le plus favorisé.

Par ailleurs, des consultations similairesauront lieu dans le cas où :

a) un ou plusieurs États ACP présententdes potentialités pour un ou plusieursproduits particuliers pour lesquels desÉtats tiers préférentiels jouissent d’unrégime plus favorable;

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b) un ou plusieurs États ACP envisagentd’exporter vers la Communauté un ouplusieurs produits particuliers pour les-quels des États tiers préférentiels jouis-sent d’un régime plus favorable.

DÉCLARATION XXXIDéclaration de la Communauté relative

à l’article 5, paragraphe 2, point a), de l’annexe V

En acceptant que soit repris à l’article 5,paragraphe 2, point a), de l’annexe V letexte de l’article 9, paragraphe 2, point a),de la deuxième convention ACP-CEE, laCommunauté maintient l’interprétationqui avait été donnée de ce texte, à savoirque les États ACP accordent à laCommunauté un traitement non moinsfavorable que celui qu’ils accordent à desÉtats développés dans le cadre d’accordsportant sur les échanges commerciaux,pour autant que ces États n’accordent pasaux États ACP des préférences plus largesque celles accordées par la Communauté.

DÉCLARATION XXXIIDéclaration commune sur

la non-discrimination

Les parties conviennent que, nonobstantcertaines dispositions spécifiques de l’an-nexe V du présent accord, la Communauténe fera pas, concernant le régime commer-cial prévu dans le cadre de cette annexe, dediscrimination entre les États ACP, en tenantcompte, toutefois, des dispositions du pré-sent accord et d’initiatives spécifiques auto-nomes prises à l’échelle multilatérale, telleque l’initiative de la Communauté en faveurdes pays les moins avancés.

DÉCLARATION XXXIIIDéclaration de la Communauté relative àl’article 8, paragraphe 3, de l’annexe V

Au cas où elle arrêterait les mesures stricte-ment indispensables auxquelles il est faitréférence dans cet article, la Communautés’emploierait à rechercher celles qui, du faitde leur portée géographique et/ou destypes de produits concernés, perturberaientau minimum les exportations des États ACP.

DÉCLARATION XXXIVDéclaration commune relative

à l’article 12 de l’annexe V

Les parties contractantes conviennentque les consultations visées à l’article 12de l’Annexe V devraient avoir lieu selonles procédures suivantes:

i) les deux parties fournissent en tempsvoulu toutes les informations nécessai-res et utiles sur le ou les problèmes spé-cifiques pour permettre une ouverturerapide des discussions et, dans tous lescas, au plus tard dans le mois suivant laréception de la demande de consultations;

ii) la période de consultations de troismois commence à la date de la récep-tion de ces informations. Au cours deces trois mois, l’examen technique deces informations est achevé dans undélai d’un mois, et les consultationsconjointes au niveau du Comité desambassadeurs sont terminées dans lesdeux mois suivants;

iii) si l’on n’aboutit pas à une conclusionmutuellement acceptable, la question estportée devant le Conseil des ministres;

iv) au cas où le Conseil des ministresn’adopte pas de solution mutuelle-ment acceptable, le Conseil décide desautres mesures à prendre en vue derégler les divergences identifiées dansle cadre des consultations.

DÉCLARATION XXXVDéclaration commune relative au protocole n° 1 de l’annexe V

Au cas où un régime tarifaire spécial seraitappliqué par les États ACP à l’importationde produits originaires de la Communauté,y compris Ceuta et Melilla, les disposi-tions du protocole n° 1 s’appliqueraientmutatis mutandis. Dans tous les autrescas où le régime appliqué aux importa-tions par les États ACP nécessite la certifi-cation de l’origine, ceux-ci acceptent lescertificats d’origine conformes aux dispo-sitions des conventions internationales enla matière.

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DÉCLARATION XXXVIDéclaration commune relative au protocole n° 1 de l’annexe V

1. Aux fins de l’article 12, paragraphe 2,point c), du protocole, le titre de trans-port maritime, émis dans le premierport d’embarquement à destination dela Communauté, équivaut au titre justi-ficatif de transport unique pour les pro-duits faisant l’objet des certificats decirculation délivrés dans les États ACPenclavés.

2. Les produits exportés des États ACPenclavés et entreposés ailleurs quedans les États ACP ou dans les pays etterritoires visés à l’annexe III du proto-cole peuvent faire l’objet de certificatsde circulation délivrés dans les condi-tions visées à son article 16.

3. Aux fins de l’article 12, paragraphe 6,du protocole, les certificats EUR.1 émispar une autorité compétente et visés parles autorités douanières seront acceptés.

4. Afin de faciliter aux entreprises desÉtats ACP leurs recherches pour trouverde nouvelles sources d’approvisionne-ment en vue de bénéficier au maximumdes dispositions du protocole enmatière de cumul de l’origine, des dis-positions seront prises afin que leCentre pour le développement de l’en-treprise prête son assistance aux opé-rateurs des États ACP pour l’établisse-ment des contacts appropriés avec desfournisseurs des États ACP, de laCommunauté et des pays et territoires,ainsi que pour favoriser des liens decoopération industrielle entre les diffé-rents opérateurs.

DÉCLARATION XXXVIIDéclaration commune relative

au protocole n° 1 de l’annexe V sur l’origine des produits de la pêche

La Communauté reconnaît le droit desÉtats ACP côtiers à la mise en valeur et àl’exploitation rationnelle des ressourceshalieutiques dans toutes les eaux relevantde leur juridiction.

Les parties contractantes conviennentque les règles d’origine existantes doiventêtre examinées afin de déterminer lesmodifications qui pourraient y être appor-tées compte tenu du premier alinéa.

Conscients de leurs préoccupations et deleurs intérêts respectifs, les États ACP etla Communauté conviennent de poursui-vre l’examen du problème que pose l’en-trée sur les marchés de la Communautéde produits halieutiques résultant descaptures effectuées dans les zones rele-vant de la juridiction nationale des ÉtatsACP, en vue d’aboutir à une solutionmutuellement satisfaisante. Cet examenaura lieu au Comité de coopération doua-nière assisté, le cas échéant, de l’exper-tise appropriée, après l’entrée en vigueurde l’accord. Les résultats de cet examensont soumis, au cours de la premièreannée d’application de l’accord, auComité des ambassadeurs et, au plus tardpendant la deuxième année, au Conseildes ministres pour que celui-ci s’en sai-sisse en vue d’aboutir à une solutionmutuellement satisfaisante.

Pour le moment, et en ce qui concerne lesactivités de transformation de produitshalieutiques dans les États ACP, laCommunauté se déclare prête à examiner,dans un esprit ouvert, les demandes dedérogations aux règles d’origine pour lesproduits transformés de ce secteur deproduction qui seraient fondées sur l’exis-tence de débarquements obligatoires decaptures prévus par des accords de pêcheavec des pays tiers. L’examen auquel elleprocédera tiendra notamment compte dufait que les pays tiers concernés devraientassurer le marché normal de ces produits,après traitement, pour autant que ceux-cine soient pas destinés à la consommationnationale ou régionale.

DÉCLARATION XXXVIIIDéclaration de la Communauté relative

au protocole n° 1 de l’annexe V surl’étendue des eaux territoriales

La Communauté, rappelant que les principesreconnus du droit international en la matièrelimitent l’étendue des eaux territoriales à

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12 milles marins au maximum, déclareque c’est compte tenu de cette limitequ’elle appliquera les dispositions du pro-tocole toutes les fois que celui-ci fait réfé-rence à cette notion.

DÉCLARATION XXXIXDéclaration des États ACP relative au

protocole n° 1 de l’annexe V sur l’originedes produits de la pêche

Les États ACP réaffirment le point de vuequ’ils ont exprimé tout au long des négo-ciations sur les règles d’origine en ce quiconcerne les produits de la pêche et main-tiennent en conséquence que, dans lecadre de l’exercice de leurs droits souve-rains sur les ressources halieutiques dansles eaux placées sous leur juridictionnationale, y compris la zone économiqueexclusive telle que définie par la conven-tion des Nations unies sur le droit de lamer, toutes les captures effectuées dansces eaux et débarquées obligatoirementdans des ports des États ACP en vue deleur transformation devraient bénéficierdu caractère originaire.

DÉCLARATION XLDéclaration commune sur l’application

de la règle relative à la tolérance envaleur dans le secteur du thon

La Communauté européenne s’engage àmettre en œuvre des dispositions appro-priées pour que l’application de la règlede tolérance en valeur dans le secteur duthon, prévue à l’article 4, paragraphe 2,du protocole n° 1, produise pleinementses effets. À cet effet, elle soumettra à ladate de la signature du présent accord lesconditions dans lesquelles les 15 % dethon non originaire peuvent être utilisésconformément audit article.

La proposition communautaire préciserade quelle manière la méthode de calcul sefondera sur le certificat de circulationEUR 1.

Les deux parties acceptent, en cas de diffi-cultés à parvenir à la flexibilité recherchéepar l’application de cette méthode, d’entre-prendre une révision de la méthode aprèsdeux ans d’application.

DÉCLARATION XLIDéclaration commune relative

à l’article 6, paragraphe 11, du protocole n° 1 de l’annexe V

La Communauté accepte de considérer, àla lumière de l’article 40 du protocole n° 1,et au cas par cas, toute demande motivéeprésentée après la signature de l’accordconcernant les produits textiles exclus ducumul avec les pays en développementvoisins (article 6, paragraphe 11, du proto-cole n° 1 de l’annexe V).

DÉCLARATION XLIIDéclaration commune sur les règles

d’origine: cumul avec l’Afrique du Sud

Le comité de coopération douanière ACP-CE est prêt à examiner, dès que possible,toute demande de cumul d’ouvraisons oude transformations au sens de l’article 6,paragraphe 10, du protocole n° 1 de l’an-nexe V émanant d’organismes régionauxreflétant un niveau élevé d’intégrationéconomique régionale.

DÉCLARATION XLIIIDéclaration commune sur l’annexe 2 du

protocole n° 1 de l’annexe V

Si, lors de l’application des règles énon-cées à l’annexe II, les exportations desÉtats ACP sont affectées, la Communautéexaminera et, le cas échéant, adopterades mesures correctives appropriéesvisant à remédier à la situation en vuede rétablir la situation ex-ante (décisionn° 2/97 du Conseil des ministres).

La Communauté a pris note des deman-des faites par les États ACP dans le cadredes négociations à propos des règlesd’origine. Elle accepte de considérer toutedemande motivée d’amélioration desrègles d’origine figurant à l’annexe II à lalumière de l’article 40 du protocole n° 1 etau cas par cas.

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d’autre part,réunis à Luxembourg, le vingt-cinq juindeux mille cinq pour la signature del’accord modifiant l’accord de partenariatentre les membres du groupe des Étatsd’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique,d’une part, et la Communauté euro-péenne et ses États membres, d’autrepart, signé à Cotonou le 23 juin 2000, ont,au moment de signer le présent accord,adopté les déclarations suivantes, jointesau présent acte final:

DÉCLARATION IDéclaration commune relative

à l’article 8 de l’accord de Cotonou

Aux fins de l’article 8 de l’accord deCotonou, en ce qui concerne le dialogueaux niveaux national et régional, onentend par «groupe ACP» la troïka duComité des ambassadeurs ACP et le prési-dent du sous-comité ACP chargé des affai-res politiques, sociales, humanitaires etculturelles; de même, on entend par«Assemblée parlementaire paritaire», lescoprésidents de ladite assemblée ou leursreprésentants désignés.

DÉCLARATION IIDéclaration commune relative

à l’article 68 de l’accord de Cotonou

Le Conseil des ministres ACP-CE exami-nera, en vertu des dispositions visées àl’article 100 de l’accord de Cotonou, lespropositions des États ACP concernantl’annexe II dudit accord relative auxfluctuations à court terme des recettesd’exportation.

DÉCLARATION IIIDéclaration commune relative

à l’annexe Ia

Au cas où l’accord amendant l’accord deCotonou n’entrerait pas en vigueur le1er janvier 2008, la coopération seraitfinancée sur le solde du 9e FED et des FEDantérieurs.

DÉCLARATION IVDéclaration commune relative

à l’article 3, paragraphe 5, de l’annexe IV

Aux fins de l’article 3, paragraphe 5, del’annexe IV, les «besoins spéciaux» fontréférence aux besoins qui peuvent résul-ter de circonstances exceptionnelleset/ou imprévues telles que des situationsd’après crise. La «performance exception-nelle» fait référence à une situation danslaquelle, en dehors de la revue à mi-par-cours et en fin de parcours, l’allocationpar pays est totalement engagée et unfinancement additionnel du programmeindicatif national peut être absorbé sur labase de politiques efficaces de réductionde la pauvreté et d’une gestion financièresaine.

DÉCLARATION VDéclaration commune relative

à l’article 9, paragraphe 2, de l’annexe IV

Aux fins de l’article 9, paragraphe 2, del’annexe IV, les «nouveaux besoins» fontréférence aux besoins qui peuvent résul-ter de circonstances exceptionnelleset/ou imprévues telles que des situationsd’après crise. La «performance exception-nelle» fait référence à une situation danslaquelle, en dehors de la revue à mi-par-cours et en fin de parcours, l’allocationrégionale sera totalement engagée et unfinancement additionnel du programmeindicatif régional peut être absorbé sur labase de politiques efficaces d’intégrationrégionale et d’une gestion financièresaine.

DÉCLARATION VIDéclaration commune relative

à l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe IV

Aux fins de l’article 12, paragraphe 2, del’annexe IV, les «nouveaux besoins» fontréférence aux besoins qui peuvent résul-ter de circonstances exceptionnelleset/ou imprévues telles que des nouveauxengagements dans le cadre des initiativesinternationales ou la nécessité de faireface à des défis communs aux pays ACP.

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DÉCLARATION VIIDéclaration commune relative

à l’article 13 de l’annexe IV

En raison de la situation géographiqueparticulière des régions Caraïbes etPacifique, le Conseil des ministres ACP oule Comité des ambassadeurs ACP peut,nonobstant l’article 13, paragraphe 2,point a), de l’annexe IV, présenter unedemande de financement spécifiqueconcernant l’une ou l’autre de cesrégions.

DÉCLARATION VIIIDéclaration commune relativeà l’article 19a de l’annexe IV

Le Conseil des ministres examinera,conformément à l’article 100 de l’accordde Cotonou, les dispositions de l’annexeIV de l’accord concernant la passation etl’exécution des marchés, en vue de leuradoption avant l’entrée en vigueur del’accord modifiant l’accord de Cotonou.

DÉCLARATION IXDéclaration commune relative

à l’article 24, paragraphe 3,de l’annexe IV

Les États ACP seront consultés, a priori,sur toute modification des règles commu-nautaires visées à l’article 24, paragra-phe 3, de l’annexe IV.

DÉCLARATION XDéclaration commune relative

à l’article 2 de l’annexe VII

Par règles et normes internationalementreconnues, on entend celles des instru-ments visés dans le préambule de l’accordde Cotonou.

DÉCLARATION XIDéclaration de la Communauté relative

à l’article 4 et à l’article 58, paragraphe 2,de l’accord de Cotonou

Aux fins de l’article 4 et de l’article 58,paragraphe 2, il y a lieu d’entendre par lestermes «autorités locales décentralisées»tous les niveaux de décentralisation, ycompris les «collectivités locales».

DÉCLARATION XIIDéclaration de la Communauté relative

à l’article 11a de l’accord de Cotonou

L’assistance financière et technique dansle domaine de la coopération en ce quiconcerne la lutte contre le terrorisme serafinancée par des ressources autres quecelles destinées au financement de la co-opération au développement ACP-CE.

DÉCLARATION XIIIDéclaration de la Communauté relative

à l’article 11b, paragraphe 2,de l’accord de Cotonou

Il est entendu que les mesures définies àl’article 11b, paragraphe 2, de l’accord deCotonou seront prises dans une périodede temps adaptée, tenant compte descontraintes spécifiques de chaque pays.

DÉCLARATION XIVDéclaration de la Communauté relative

aux articles 28, 29, 30 et 58de l’accord de Cotonou et à l’article 6

de l’annexe IV

La mise en oeuvre des dispositions relati-ves à la coopération régionale impliquantdes pays non ACP dépend de la mise enoeuvre de dispositions équivalentes dansle cadre des instruments financiers de laCommunauté relatifs à la coopérationavec d«autres pays et régions du monde.La Communauté informera le groupe ACPde l’entrée en vigueur de ces dispositionséquivalentes.

DÉCLARATION XVDéclaration de l’Union européenne

relative à l’annexe Ia

1. L’Union européenne s’engage à propo-ser dans les plus brefs délais et danstoute la mesure du possible avant lemois de septembre 2005 un montantprécis pour le cadre financier plurian-nuel de coopération au titre de l’accordmodifiant l’accord de Cotonou ainsi quesa période d’application.

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2. L’effort d’aide minimale visé au para-graphe 2 de l’annexe Ia est garanti,sans préjudice de l’éligibilité des ÉtatsACP à des ressources additionnelles autitre d’autres instruments financiersexistants ou éventuellement à créervisant l’appui à des actions dans desdomaines tels que l’aide humanitaired’urgence, la sécurité alimentaire, lesmaladies liées à la pauvreté, le soutienà la mise en oeuvre des accords de par-tenariat économique, le soutien auxmesures envisagées à la suite de laréforme du marché du sucre, ainsiqu’en matière de paix et de stabilité.

3. La date limite d’engagement des fondsdu 9e FED, fixée au 31 décembre 2007,pourrait être revue en cas de besoin.

DÉCLARATION XVIDéclaration de la Communauté relative

à l’article 4, paragraphe 3,à l’article 5, paragraphe 7, à l’article 16,

paragraphes 5 et 6,et à l’article 17, paragraphe 2,

de l’annexe IV

Ces dispositions sont sans préjudice durôle des États membres dans le processusdécisionnel.

DÉCLARATION XVIIDéclaration de la Communauté relative

à l’article 4, paragraphe 5,de l’annexe IV

L’article 4, paragraphe 5, de l’annexe IVainsi que le retour aux modalités norma-les de gestion seront mis en oeuvre sui-vant une décision du Conseil, sur la based’une proposition de la Commission. Legroupe ACP sera dûment informé de cettedécision.

DÉCLARATION XVIIIDéclaration de la Communauté relative à

l’article 20 de l’annexe IV

Les dispositions de l’article 20 de l’annexeIV seront mises en oeuvre conformémentau principe de la réciprocité avec d’autresdonateurs.

DÉCLARATION XIXDéclaration de la Communauté relativeaux articles 34, 35 et 36 de l’annexe IV

Les responsabilités respectives détailléesdes agents chargés de la gestion et del’exécution des ressources du Fonds fontl’objet d’un manuel des procédures quifera l’objet d’une consultation avec lesÉtats ACP conformément à l’article 12 del’accord de Cotonou et sera mis à leurdisposition dès l’entrée en vigueur del’accord modifiant l’accord de Cotonou.Toute modification de ce manuel feral’objet de la même procédure.

DÉCLARATION XXDéclaration de la Communauté relative

à l’article 3 de l’annexe VII

En ce qui concerne les modalités prévuesà l’article 3 de l’annexe VII, la position àadopter par le Conseil de l’Union euro-péenne au sein du Conseil des ministressera fondée sur une proposition de laCommission.

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Déclarations concernant le cadrefinancier pluriannuel pour la période

2008-2013 approuvées lors de la trenteet unième session du Conseil des

ministres ACP-CE tenue à Port Moresby,en Papouasie-Nouvelle-Guinée,

les 1er et 2 juin 2006

1. APE:Déclaration de l’Union européenne

Les accords de partenariat économi-que, en tant qu’instruments de déve-loppement, visent à faciliter l’intégra-tion progressive des États ACP dansl’économie mondiale, notamment entirant pleinement parti du potentield’intégration régionale et des échangescommerciaux Sud-Sud.

La Commission confirme une nouvellefois qu’il importe de progresser encoresur la voie d’une intégration régionalesuivie de réformes cohérentes des poli-tiques sectorielles, et réaffirme que lesbesoins qui découlent peu à peu de lamise en oeuvre des APE seront pris encompte dans le dialogue de program-mation avec les États ACP, qui porterasur l’examen en fin de parcours du9e FED et sur les ressources du 10e FEDpour la période débutant le 1er janvier2008 (date de son entrée en vigueur).

En outre, l’Union européenne rappellequ’elle s’est engagée à augmentersubstantiellement l’aide pour le com-merce d’ici à 2010, en complément desressources du FED.

2. Fonds dégagés:Déclaration de la Communauté

Sur la base de l’examen des résultatsqui aura lieu en 2010 et d’une proposi-tion de la Commission, le Conseil del’Union européenne envisagera de sta-tuer à l’unanimité sur l’affectation auxréserves du 10e FED de tout montantdégagé de projets ACP financés au titredu 9e FED ou de FED précédents.Compte tenu de l’importance desobjectifs poursuivis par les APE enmatière de développement, le Conseilde l’Union européenne veillera par ail-leurs, dans le cadre de ses travaux, àfinancer davantage les coûts de l’ajus-

tement structurel et à répondre auxautres besoins en matière de dévelop-pement découlant de la mise en oeuvredes APE.

3. Bonifications d’intérêts:Déclaration de la Communauté

Consciente des coûts d’adaptation éle-vés auxquels les pays signataires duprotocole sur le sucre sont confrontésdu fait de la réforme du secteur com-munautaire du sucre, la BEI s’efforcerade consacrer une partie des ressourcesde la facilité d’investissement et de sesressources propres à des investisse-ments dans le secteur du sucre despays ACP signataires du protocole surle sucre. Le cas échéant et sur la basedes critères d’éligibilité définis à l’an-nexe II de l’accord de Cotonou, un mon-tant de 100 millions EUR maximum seradégagé de l’enveloppe correspondantaux aides non remboursables pour lefinancement des bonifications d’inté-rêts prévues au paragraphe 2, point c),de l’annexe Ib de l’accord de Cotonou.

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