Accessibilité des commerces De nouvelles règles pour améliorer l’accueil de tous les clients...

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Accessibilité des commerces De nouvelles règles pour améliorer l’accueil de tous les clients dans les bâtiments existants Zoom sur les articles R111-19-7 à R111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et l’arrêté du 8 décembre 2014 19 janvier 2015

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Accessibilité des commercesDe nouvelles règles pour améliorerl’accueil de tous les clients dans les

bâtiments existants

Zoom sur les articles R111-19-7 à R111-19-11 du code de la construction et de l’habitation

et l’arrêté du 8 décembre 201419 janvier 2015

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Ce document ne présente que les changements par rapport à la réglementation accessibilité applicable depuis 2007.Pour connaître l’ensemble des nouvelles règles, se reporter aux articles R111-19-7 à R111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et à l’arrêté du 8 décembre 2014 (en version consolidée) fixant les dispositions prises pour l’application des articles R111-19-7 à R111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public.

Avant-propos

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Les grands principes de la nouvelle réglementation

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• Toute la réglementation technique réunie dans un seul texte autoporteur (arrêté du 8 décembre 2014).

• Une meilleure prise en compte des différents handicaps notamment visuels et auditifs.

• Un rappel de l’usage attendu afin de permettre la mise en œuvre de solutions d’effets équivalents.

• Prise en compte de la rupture de la chaîne de déplacement pour l’accessibilité des PMR.

• Encadrement de la dérogation pour disproportion manifeste et création d’une dérogation pour les commerces situés dans une copropriété.

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Le préfet peut accorder une dérogation lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre les améliorations apportées d'une part, et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l'exploitation de l'établissement, d'autre part, notamment quand :•Impossibilité de financer les travaux sans mettre en péril la viabilité économique de l'établissement ;•Rupture de la chaîne de déplacement.Cf. article R111-19-10 CCH

La dérogation pour disproportion manifeste

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Le préfet peut accorder une dérogation lorsque les copropriétaires d'un bâtiment à usage principal d'habitation existant au 28 septembre 2014, réunis en assemblée générale, s'opposent à la réalisation des travaux de mise en accessibilité d'un commerce existant ou créé dans ce bâtiment. Lorsque ce refus est opposé à un commerce existant dans ce bâtiment, la dérogation est accordée de plein droit.Cf. article R111-19-10 CCH

Dérogation pour cause d’opposition de la copropriété

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Champ d’application de l’arrêté du 8 décembre 2014

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• Les commerces situés dans un cadre bâti existant.• Les installations existantes ouvertes au public (ex. : aire de

distribution de carburant, drives sans espace d’accueil des clients à l’intérieur du bâtiment, parking non couvert…).

Cela vise :- les commerces et les IOP existants au 01/01/2015.- les nouveaux commerces s’installant dans un cadre bâti

existant au 01/01/2015, y compris en cas de changement de destination du local (ex.: habitation transformée en commerce)

Certaines obligations ne s’imposent qu’à l’occasion de travaux ou lors du renouvellement de l’équipement.

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• Le contraste tactile du revêtement du cheminement doit être détectable à la canne.

• Si des bandes de guidage sont installées, elles doivent respecter les caractéristiques définies à l’annexe 6.

• Le cheminement accessible comporte un dispositif d’éclairage conforme à l’article 14 : 20 Lux (50 Lux avant) en valeur d’éclairement moyen horizontal mesurée au sol.

• Possibilité de recourir à une entrée dissociée de l’entrée principale pour rendre l’établissement accessible, à condition que cette entrée soit signalée et ouverte à tous en permanence pendant les heures d’ouverture.

Cheminements extérieurs

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• Dans les parcs de stationnement en ouvrage enterré ou aérien, les places adaptées et réservées peuvent être concentrées sur les 2 niveaux les plus proches de la surface (c’est-à-dire du niveau de sortie).

• Les places nouvellement créées respectent les caractéristiques dimensionnelles suivantes : largeur 3,30 m, longueur 5 m. En conséquence, les places existantes qui ne respectent pas ces dimensions peuvent conserver leurs dimensions initiales.

Stationnement

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• Pour les places situées en épi ou en bataille, lorsque des travaux sont réalisés ou lorsque de nouvelles places sont créées, une surlongueur de 1,20 m est matérialisée sur la voie de circulation des parcs de stationnement par une peinture ou une signalisation adaptée au sol afin de signaler la possibilité pour une personne en fauteuil roulant de sortir par l’arrière de son véhicule.

Lors de leur installation ou de leur renouvellement, les appareils d’interphonie sont équipés d’une boucle à induction magnétique (BIM) conforme à l’annexe 9 et d’un retour visuel des informations principales fournies oralement.

Stationnement

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Possible sans demande de dérogation, mais sous certaines conditions :•la rampe doit respecter les valeurs de pente de l’article 2, à savoir 6 %, voire jusqu’à 10 % sur une longueur inférieure à 2 m ou jusqu’à 12 % sur une longueur inférieure à 0,5 m.•La rampe est stable.•Elle est assortie d’un dispositif permettant à la personne handicapée de signaler sa présence au personnel de l’établissement, tel qu’une sonnette. •Les employés sont formés à la manipulation et au déploiement de la rampe.

Accès à l’établissement :recours à une rampe amovible

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Ce dispositif de signalement répond aux critères suivants : •être situé à proximité de la porte d’entrée et au droit d’une signalisation visuelle (ex.: un panneau) pour expliciter sa signification, à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m, mesurés depuis l’espace d’emprise de la rampe et à plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant.•Être facilement repérable et visuellement contrasté vis-à-vis de son support ;•Comporter un système indiquant son bon état de fonctionnement (si rampe amovible automatique) ;•L’usager est informé de la prise en compte de son appel.

Caractéristiques du dispositif de signalement de la rampe amovible

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• Dès lors que l’accès au bâtiment ne permet pas à une personne en fauteuil roulant de le franchir, les différents espaces de manœuvre n’ont pas à être réalisés.

• Cette impossibilité d’accès au bâtiment est avérée notamment si l’espace entre le bord de la chaussée et l’entrée de l’établissement présente à la fois une largeur de trottoir inférieure ou égale à 2,8 m, une pente longitudinale de trottoir supérieure ou égale à 5 % et une différence de niveaux d’une hauteur supérieure à 17 cm entre l’extérieur et l’intérieur du bâtiment.

Accès à l’établissement : rupture de la chaîne du déplacement

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• Entrées du magasin facilement repérables et détectables.• Bouton de déverrouillage de la porte en contraste visuel et

tactile (en relief) par rapport à son environnement.• S’il est prévu, le numéro ou la dénomination du bâtiment est

situé à proximité immédiate du bâtiment.Lors de leur installation ou de leur renouvellement, les appareils

d’interphonie sont équipés d’une boucle à induction magnétique (BIM) conforme à l’annexe 9 et d’un retour visuel des informations principales fournies oralement.

Accès à l’établissement - suite

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• Installation obligatoire d’une boucle d’induction magnétique pour les postes d’accueil des 1ère et 2ème catégories.

NB : pour les autres établissements, la BIM s’impose en cas de remplacement ou d’installation d’équipement de systèmes de sonorisation.

• Éclairage des postes d’accueil : au moins 200 lux au droit des postes d’accueil, en valeur d’éclairement moyen horizontal mesurée au sol.

• La banque d’accueil doit permettre une communication de face, en évitant les éblouissements et les contre-jours.

• Le dispositif d’accueil doit bénéficier d’une ambiance visuelle et sonore adaptée (pas de bruit parasite, notamment).

Accueil du public

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• Les allées structurantes ont une largeur de 1,20 m (pour les ERP de 5ème catégorie, est structurante l’allée qui permet d’accéder aux prestations essentielles délivrées dans le commerce, à savoir paiement, cabine d’essayage …).

• Les autres allées ont une largeur de 1,05 m au sol minimum puis 0,90 m minimum à partir d’une hauteur de 0,20 m, avec un espace de manœuvre (diamètre de 1,50 m) tous les 6 m.

• Dans les restaurants, les autres allées ont une largeur d’au moins 0,60 m.

Circulations intérieures

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Circulations intérieures

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Cf. annexe 4 sur la détection des obstacles en saillie latérale ou en porte-à-faux

Extincteurs : 2 solutions possibles•rendre détectable à moins de 40 cm du sol•Supprimer les saillies en insérant l’extincteur dans la paroiRIA (lances incendie) : •Intégrer dans la paroi lorsque c’est possible•A défaut : se rapprocher des pompiers pour trouver une solution adaptée (Pb cohérence avec norme)NB: Perifem doit se rapprocher du ministère de l’Intérieur pour faire valider la possibilité de déroger à la norme d’installation des RIA pour tenir compte des nouvelles règles d’accessibilité.

Gestion des obstacles constitués par les équipements d’incendies

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Solutions possibles RIA

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• Nez de marches contrastés.• Possibilité d’une rupture de 10 cm dans les mains courantes

des escaliers à fût central• Possibilité d’avoir une seule main courante pour éviter de

réduire le passage à une largeur inférieure de 1 m. Idem dans les escaliers à fût central de diamètre inférieur ou égal à 40 cm.

• En l’absence de travaux ayant pour objet de changer les caractéristiques dimensionnelles des escaliers, les caractéristiques dimensionnelles initiales (non conformes aux règles d’accessibilité) peuvent être conservées.

Circulations intérieures verticales - Escalier

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• Possibilité dans certains cas de recourir à un appareil élévateur sans dérogation, mais sous certaines conditions (Cf. article 7.2 de l’arrêté).

• Suppression de l’obligation d’installer un ascenseur pour desservir l’étage d’un restaurant dès lors que l’effectif admis sur cet étage est inférieur à 25 % de la capacité totale du restaurant et que l’ensemble des prestations est offert à l’identique dans l’espace principal accessible.

Circulations intérieures verticales - Ascenseurs

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• Suppression de l’obligation de dépassement de la main courante de 0,30 m avant le départ et après l’arrivée.

• Suppression de l’obligation d’avoir une commande d’arrêt d’urgence accessible et manœuvrable en position « debout et « assis » (plus besoin de prévoir une commande sur potelet).

• Suppression de l’obligation du signal tactile ou sonore indiquant l’arrivée sur la partie fixe.

Escaliers mécaniques

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• Réduction à 0,80 m de la largeur du vantail au lieu de 0,90 m

• Largeur de passage utile minimale de 1,20 m au lieu d’une largeur minimale 1,40 m.

• Les portiques de sécurité ont une largeur de passage utile minimale de 0,77 m.

À l’occasion de travaux ou lors de leur renouvellement, prévoir un contraste visuel des portes ou de leur encadrement.

Portes/Portiques /Sas

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• 1 cabine adaptée pour 20 cabines.À l’occasion de travaux, le nombre minimal de cabine

ou d’espace adapté est réévalué de la façon suivante :

- 2 cabines ou espaces adaptés si l’établissement n’en comporte pas plus de 50 ;

- 1 cabine ou espace supplémentaire par tranche ou portion de 50.

Cabines

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Locaux ouverts au public•Dispense d’espace d’usage (Cf. annexe 2) dans les étages non accessibles aux PMR•Les interrupteurs mis à disposition du public ne sont pas à effleurement.Sanitaires : possibilité de prévoir des toilettes adaptées unisexes mais accessibles à tous (prévoir 3 pictogrammes : homme, femme, PMR).Caisses de paiement : Une caisse unique doit être adaptée aux PMR.

Divers

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Éclairage•Valeur d’éclairement moyen horizontal mesurée au sol le long du parcours usuel de circulation.•20 Lux pour les cheminements extérieurs, les parcs de stationnement intérieurs et extérieurs.Téléviseurs Activation du sous-titrage en français lorsqu’il existe sur les téléviseurs utilisés en point de vente pour la promotion de produits. A faire dès à présent.

Divers

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Ad’AP portant sur un seul ERP et sur 1, 2 ou 3 années•Si les travaux ne sont pas soumis à permis de construire : CERFA n°13824*03 (Demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un ERP sous CERFA n°13 824).•Si les travaux sont soumis à permis de construire : Cerfa "Dossier spécifique« Ad’AP portant sur un seul ERP et sur 4-9 années ou sur plusieurs ERP, une ou plusieurs IOPFormulaire Cerfa n°15246*01 (Demande d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmé Ad’AP sous CERFA n°15 246).

Les formulaires CERFA

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Ad’AP portant sur un établissement recevant du public non conforme au 31 décembre 2014 mais qui devient accessible avant le 27 septembre 2015 : Formulaire Cerfa n°15247*01 (Document tenant lieu d’agenda d’accessibilité programmée pour un ERP rendu accessible entre le 01 janvier 2015 et le 27 septembre 2015 sous CERFA n°15 247).

Les formulaires CERFA - suite

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Les commerces qui sont conformes à la réglementation accessibilité en vigueur jusqu’au 31 décembre 2014 doivent, avant le 1er mars 2015,transmettre à la préfecture et à la commission communale pour l’accessibilité (si la commune a plus de 5 000 habitants) une attestation d’accessibilité.Pour les ERP de 5ème catégorie, il y a un modèle-type de document et un guide pratique de l’accessibilité des ERP de 5ème catégorie pour les points de contrôle.

Attestation d’accessibilité

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Accessibilité des ERP de 5ème cat.

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Accessibilité des ERP de 5ème cat.

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• éléments administratifs prévus par l’article R111-19-33 du code de la construction et de l’habitation

(dénomination de l’établissement, sa catégorie et son type ainsi que le nom et l’adresse du propriétaire ou de l’exploitant et son numéro SIREN/ SIRET ou, à défaut, sa date de naissance)

• pièces établissant la conformité de l’ERP(attestation de conformité d’un contrôleur technique agréé ou d’un

architecte, spécialement délivrée par ces organismes ou à l’occasion de travaux soumis à permis de construire après le 1er janvier 2007, arrêté municipal d’ouverture de l’ERP accordé sur la base de la conformité aux règles d’accessibilité par exemple)

Attestation d’accessibilité des ERP de 1ère à 4ème catégories

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Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapéesDécret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au publicDécret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au publicArrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au publicArrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d’autorisation et d’approbation prévues aux articles L. 111-7-5, L. 111-8 et L. 122-1 du code de la construction et de l’habitation

Réglementation publiée

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(Textes essentiels pour la détermination des travaux à réaliser) •Arrêté relatif à l’appréciation de la situation financière et budgétaire, cité par l'article R111-19-34 et permettant de prolonger la durée de l'Ad'AP .•Arrêté relatif à l’appréciation de la situation financière pour obtenir la dérogation pour disproportion manifeste.• Arrêté cité par l'article R 111-19-11 relatif à la justification des

dérogations prévues à l'article R 111-19-10. • Arrêté relatif aux documents de suivi de l’Ad’AP (cité par D111-19-

45).• Arrêté relatif à la rédaction de l’attestation (cité par R111-19-33)

(attestation pouvant être exigée au 1er mars 2015.)

Réglementation en attente

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(Textes essentiels pour la détermination des travaux à réaliser) •Le document justifiant l'accessibilité est tout type de pièce justificative attestant l'accessibilité. Cette pièce justificative doit avoir été faite par un ACTEUR EXTERIEUR (pour les établissements du premier groupe). Cela peut être le PV d'ouverture donné par le Maire, le PV de visite de la commission d'accessibilité, l'attestation de vérification après travaux réalisés par un contrôleur technique à l'époque de la construction, etc...

Réglementation en attente

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• www.accessibilite.gouv.fr : ce site présente toutes les informations utiles réalisées par la DMA sur l’accessibilité des commerces

• L’autodiagnostic en ligne pour les ERP de 5ème catégorie• Le tableau comparatif de l’ancienne et de la nouvelle

réglementation réalisé par le CdCF et Perifem.• Les guides professionnels réalisés par Qualiconsult , APAVE,

ACCEO, …

Sites et documents utiles

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