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Il n’est pas nécessaire que les apports des associés soient d’égale importance ou de même nature ; un associé peut lui-même apporter des biens différents (immeuble, fonds de commerce et numéraire, par exemple). Le moyen par lequel l’associé est devenu propriétaire du bien qu’il apporte est également sans influence sur la validité de l’apport. Ce bien peut, par exemple, provenir d’une libéralité (voir toutefois le cas où, un associé ayant apporté un bien que lui a donné son conjoint, celui-ci révoque la donation : n o 1490) ou avoir été acquis avec les fonds provenant d’un emprunt, à la condition toutefois que cet emprunt soit réel et ne soit pas simulé (Cass. crim. 28-5-1979 : Bull. crim. n o 186). Restitution des apports Les apports doivent être restitués aux associés si, finalement, la société n’est pas constituée ou immatriculée (n o 7030). Sur la reprise d’apport à l’occasion des opérations de liquidation et de partage, voir n o 87753. A. Différents apports d’un bien 1. Apports en numéraire On entend par « apport en numéraire » tout apport de somme d’argent. On dit généralement que l’apporteur en espèces « souscrit » une part sociale ou une action. En réalité, le mot peut être employé pour n’importe quel apport car tout apporteur s’engage par sa signature à remettre quelque chose à la société. D’ailleurs la loi l’entend bien ainsi : l’article L 223-7 emploie le mot « souscription » pour désigner les apports aussi bien en nature qu’en espèces. Comptes courants d’associés Il arrive souvent en pratique, notamment pour permettre à la société de faire face à des besoins de trésorerie momentanés, que les associés, au lieu de faire des apports complémentaires, consentent à la société des avances ou des prêts, soit en versant des fonds dans la caisse sociale, soit en laissant à la disposition de la société des sommes qu’ils renoncent temporairement à percevoir (rémunérations, dividendes, etc.). Alors que les véritables apports ont leur contrepartie au bilan dans le compte « capital », ces avances ou prêts sont enregistrés en comptabilité sous un compte de passif réel généralement qualifié, improprement d’ailleurs, de « compte courant ». En l’absence de stipulation d’intérêts conventionnels, les avances en compte courant sont présumées avoir été effectuées à titre gratuit (Cass. 1 e civ. 26-11-1991 n o 90-17.169 : Bull. civ. I n o 335). Dans ce cas, l’associé adjoint à cette qualité celle de créancier de la société au titre des sommes figurant à son compte courant. Au cas où la société ferait l’objet d’une procédure collective, l’associé pourrait produire sa créance (n o 2564) et, théoriquement du moins, se faire rembour- ser comme les autres créanciers. En s’engageant à l’égard d’une banque à « combler les déficits de trésorerie de la société » par des apports en compte courant, les associés souscrivent une obligation de faire et non une obligation de payer ; l’acte constatant cet engagement n’a donc pas à comporter la mention de la somme due en lettres et en chiffres, prescrite par l’article 1326 du Code civil (Cass. com. 25-10-2011 n o 10-25.607 : RJDA 2/12 n o 207). Lorsqu’un associé salarié a placé certains salaires en compte courant ou ne les a pas réclamés à la société et que celle-ci fait ensuite l’objet d’une procédure collective, la question se pose de savoir si ces sommes conservent la nature de salaire et bénéficient à ce titre de la garantie de l’AGS. En principe, l’inscription d’une créance de salaires en compte courant d’associé ne suffit pas, en elle-même, à entraîner une novation de la créance salariale en créance de prêt, sauf si les parties ont exprimé l’intention d’opérer sans équivoque une novation (Cass. soc. 1-10-2003 n o 2046 : RJS 12/03 n o 1399) ; de même, le silence prolongé de l’associé ne suffit pas à manifester une volonté d’éteindre l’obligation qui le lie à l’autre partie pour lui substituer une obligation nouvelle (Cass. soc. 29-6-1995 n o 3008 : RJS 10/95 n o 1025 ; Cass. soc. 31-3-2004 n o 723 : RJS 6/04 n o 768). Il appartient au juge du fond de déterminer la volonté des parties de modifier la nature de la créance. Une telle volonté a été établie concernant un actionnaire salarié, compte tenu de l’importance des sommes dues et de l’étroite imbrication des intérêts de l’intéressé et de la société (Cass. soc. 22-6-1993 n o 2544 : RJS 8-9/93 n o 873, 1 e espèce ; CA Chambéry 2-12-2003 n o 01-1869 : RJDA 11/04 n o 1217). GRP : memento JOB : soc⊕com DIV : 06⊕p1c1 p. 38 folio : 54 --- 18/9/013 --- 14H56 LE CONTRAT DE SOCIETE © Ed. Francis Lefebvre 2541 2550 2560 2561 2562 54 Autorisation MOOC SORBONNE DROIT (Droit des entreprises) Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Plate-forme France Université Numérique - Session mai-juin 2014

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Il n’est pas nécessaire que les apports des associés soient d’égale importance ou de mêmenature ; un associé peut lui-même apporter des biens différents (immeuble, fonds decommerce et numéraire, par exemple).Lemoyenpar lequel l’associéestdevenupropriétairedubienqu’il apporte est également sansinfluence sur la validité de l’apport. Ce bien peut, par exemple, provenir d’une libéralité (voirtoutefois le cas où, un associé ayant apporté un bien que lui a donné son conjoint, celui-cirévoque la donation : no 1490) ou avoir été acquis avec les fonds provenant d’un emprunt, àla condition toutefois que cet emprunt soit réel et ne soit pas simulé (Cass. crim. 28-5-1979 :Bull. crim. no 186).

Restitution des apports Les apports doivent être restitués aux associés si,finalement, la société n’est pas constituée ou immatriculée (no 7030).Sur la reprise d’apport à l’occasion des opérations de liquidation et de partage, voir no 87753.

A. Différents apports d’un bien

1. Apports en numéraire

On entend par « apport en numéraire » tout apport de somme d’argent.On dit généralement que l’apporteur en espèces « souscrit » une part sociale ou une action. En réalité,le mot peut être employé pour n’importe quel apport car tout apporteur s’engage par sa signature àremettre quelque chose à la société. D’ailleurs la loi l’entend bien ainsi : l’article L 223-7 emploie le mot« souscription » pour désigner les apports aussi bien en nature qu’en espèces.

Comptes courants d’associés Il arrive souvent en pratique, notammentpour permettre à la société de faire face à des besoins de trésorerie momentanés, que lesassociés, au lieu de faire des apports complémentaires, consentent à la société des avances oudes prêts, soit en versant des fonds dans la caisse sociale, soit en laissant à la disposition de lasociété des sommes qu’ils renoncent temporairement à percevoir (rémunérations, dividendes,etc.). Alors que les véritables apports ont leur contrepartie au bilan dans le compte « capital »,ces avances ou prêts sont enregistrés en comptabilité sous un compte de passif réelgénéralement qualifié, improprement d’ailleurs, de « compte courant ».

En l’absence de stipulation d’intérêts conventionnels, les avances en compte courant sont présuméesavoir été effectuées à titre gratuit (Cass. 1e civ. 26-11-1991 no 90-17.169 : Bull. civ. I no 335).

Dans ce cas, l’associé adjoint à cettequalité cellede créancierde la société au titre des sommesfigurant à son compte courant. Au cas où la société ferait l’objet d’une procédure collective,l’associé pourrait produire sa créance (no 2564) et, théoriquement du moins, se faire rembour-ser comme les autres créanciers.

En s’engageant à l’égard d’une banque à « combler les déficits de trésorerie de la société » par desapports en compte courant, les associés souscrivent une obligation de faire et non une obligation depayer ; l’acte constatant cet engagement n’a donc pas à comporter la mention de la somme due enlettres et en chiffres, prescrite par l’article 1326 du Code civil (Cass. com. 25-10-2011 no 10-25.607 :RJDA 2/12 no 207).

Lorsqu’un associé salarié a placé certains salaires en compte courant ou ne les a pas réclamésà la société et que celle-ci fait ensuite l’objet d’une procédure collective, la question se pose desavoir si ces sommes conservent la nature de salaire et bénéficient à ce titre de la garantie del’AGS.En principe, l’inscription d’une créance de salaires en compte courant d’associé ne suffit pas,en elle-même, à entraîner une novation de la créance salariale en créance de prêt, sauf si lesparties ont exprimé l’intention d’opérer sans équivoque une novation (Cass. soc. 1-10-2003no 2046 : RJS 12/03 no 1399) ; de même, le silence prolongé de l’associé ne suffit pas àmanifester une volonté d’éteindre l’obligation qui le lie à l’autre partie pour lui substituer uneobligation nouvelle (Cass. soc. 29-6-1995 no 3008 : RJS 10/95 no 1025 ; Cass. soc. 31-3-2004no 723 : RJS 6/04 no 768). Il appartient au juge du fond de déterminer la volonté des partiesde modifier la nature de la créance. Une telle volonté a été établie concernant un actionnairesalarié, compte tenu de l’importance des sommes dues et de l’étroite imbrication des intérêtsde l’intéressé et de la société (Cass. soc. 22-6-1993 no 2544 : RJS 8-9/93 no 873, 1e espèce ;CA Chambéry 2-12-2003 no 01-1869 : RJDA 11/04 no 1217).

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Remboursement des comptes courants Fréquemment, les conditions de rem-boursement des avances consenties en compte courant sont précisées dans les statuts oudansune convention passée entre l’associé prêteur et la société. En principe, à défaut de clausestatutaire (antérieureaudépôtdes fonds)oudeconventioncontraire, l’associépeutdemanderà tout moment le remboursement du solde créditeur de son compte courant (Cass. com.24-6-1997 : RJDA 11/97 no 1349 ; Cass. 3e civ. 3-2-1999 : RJDA 8-9/99 no 936, à propos d’unesociété civilemais transposable), sansque la sociétépuisse lui opposerunecompensationentrece solde et des pertes sociales non constatées (CA Paris 19-9-2007 no 07-3177 : RJDA 2/08no 135, également rendu à propos d’une société civile mais transposable).La société ne peut pas invoquer les règles du prêt de consommation (C. civ. art. 1900) pourdemander au juge de fixer une date de remboursement ultérieure en fonction des circons-tances (Cass. com. 10-5-2011 no 10-18.749 : RJDA 7/11 no 628). Elle ne peut pas non pluslimiter le remboursement à la somme que peut supporter sa trésorerie dès lors qu’aucuneclause n’autorise cette limitation (Cass. com. 8-12-2009 no 08-16.418 : RJDA 3/10 no 246).

Une clausedes statuts peut valablement soumettre le remboursementdu compteà certaines conditionspourvu que celles-ci ne soient pas purement potestatives, c’est-à-dire qu’elles ne fassent pas dépendreexclusivement le remboursement d’une décision de la société. Ont notamment été jugées valables laclause soumettant le remboursement à la condition que la trésorerie de la société le permette(Cass. com. 9-10-2007 no 06-19.060 : RJDA1/08 no 41) ainsi que la décision de transformer les comptescourants en avances conditionnées dont le remboursement est subordonné à la reconstitution desfonds propres de la société à un certain niveau (CA Paris 12-12-2007 no 05-15941 : RJDA 5/08 no 526).

Aucune décision collective ne peut imposer le blocage des sommes déposées en comptecourant, une telle décision entraînant une augmentation des engagements des associés (Cass.com. 24-6-1997, précité ; CA Paris 5-5-1995 : JCP E 1995 pan. p. 817), laquelle nécessitel’accord unanime des intéressés (nos 32873 et 48521).Cependant, cette validité de principe n’exclut pas que l’associé puisse être tenu pour fautiflorsque sa demande de remboursement est faite abusivement.

Ainsi jugé que les actionnaires majoritaires et administrateurs d’une société commettent une faute ense faisant rembourser leurs comptes courants alors qu’ils savaient que la créance d’un tiers n’avait pasété prise en compte lors de la liquidation de la société. Ils ont donc été condamnés à payerpersonnellement cette créance (CA Paris 12-2-1999 : RJDA 11/99 no 1212).Il a aussi été jugé que constituait un abus du crédit de la société pénalement punissable le fait par unprésident-directeur général de faire payer par sa société des dettes lui incombant personnellement,mêmesi lemontantdecesdettes était largement inférieur aux sommesfigurant aucrédit de soncomptecourant, dès lors que, par ce moyen, il avait contribué à consommer la ruine de la société (Cass. com.10-11-1964 : D. 1965 p. 43).En outre, dans un cas où un compte avait été ouvert au nom d’époux associés d’une société constituéepour acquérir une résidence secondaire, l’associé gérant a été reconnu fautif à l’égard de la société pouravoir prélevé les fonds de ce compte afin d’acquérir en propre un bien immobilier (Cass. com. 1-7-2008no 07-16.215 : RJDA 11/08 no 1123 rendu pour une société civile mais transposable à une sociétécommerciale).

Société en difficulté. La société ne peut pas opposer une situation financière difficile à lademande de remboursement d’un compte courant (CA Versailles 2-4-1999 no 96-8453 : RJDA7/99 no 788). Elle peut néanmoins obtenir du juge des délais de paiement sur le fondementde l’article 1244-1 du Code civil.

Par exemple, unéchelonnementdespaiements sur deuxans aété jugé justifiédansuncasoù la situationfinancière fragile de la société, qui exploitait un débit de boissons, était susceptible de s’améliorer enraison d’un projet d’aménagement d’une zone commerciale à proximité (CA Montpellier 16-12-2008no 07-7912 : Dr. sociétés 2009 comm. no 87).

Le remboursement d’un compte courant intervenu entre la date de cessation des paiementset lamiseen redressementouen liquidation judiciairede la société (périodedite suspecte) peutêtre annulé si, au moment de cette opération, l’associé avait connaissance de l’état decessation des paiements (art. L 632-2 et L 641-14 ).

La seulequalitéd’associé–en l’espèce largementminoritaire–ne suffitpas, par elle-même,àdémontrerque l’intéressé disposait de tous les éléments d’appréciation pour connaître cette situation (CA Paris17-9-1999 : RJDA 12/99 no 1362).

Demême, est nulle la compensation intervenue entre le solde du compte courant d’un associéet le prix du fonds de commerce qu’il a acheté à la société avant qu’elle ne soit mise enliquidation judiciaire, cette compensation ne pouvant pas être considérée comme unmode de

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paiement communément admis dans les relations d’affaires (art. L 632-1, I), particulièrementpour l’acquisition d’un fonds de commerce (Cass. com. 19-1-1999 : RJDA 4/99 no 446).

Par ailleurs, jugé que se rend coupable de banqueroute (nos 91980 s.) le dirigeant d’une société enredressement judiciaire qui a signé un ordre de virement en vue de rembourser à des associés,membresde sa famille, leur compte courant (Cass. crim. 27-11-1997 : RJDA 3/98 no 323).

Après ouverture de la procédure collective, y compris s’il s’agit d’une sauvegarde, la sociéténe peut plus procéder au remboursement sous peine d’annulation de celui-ci et l’associé doit,comme tout créancier, déclarer sa créance entre les mains du mandataire ou du liquidateurjudiciaire (art. L 622-7, L 622-24, L 631-14 et L 641-3).

Titulaire de la demande de remboursement. C’est à celui qui a avancé les fonds de demanderà la société le remboursementdes sommes inscrites sur soncomptecourant. Lorsqu’il estmariésous le régimede la communauté, il a seul qualité pour présenter cette demande ; son conjointne le peut pas, peu important que la somme provenant du remboursement doive figurer àl’actif de la communauté (Cass. 1e civ. 9-2-2011 no 09-68.659 : RJDA 5/11 no 423).En cas de cession des parts de l’associé prêteur, la cession n’entraîne pas automatiquementle transfert du compte à l’acquéreur (no 17140), de sorte que le cédant est fondé à demanderle remboursement des fonds détenus à son nomà toutmoment après la cession (CAVersailles25-9-2007 no 06-6222 : RJDA 2/08 no 149). De même, la donation des parts n’emporte pas,sauf clause contraire, transfert du compte courant de l’associé donateur au bénéficiaire de ladonation. Par suite, seuls l’associé ou, à son décès, ses héritiers ont un droit sur les sommesinscrites en compte (Cass. 3e civ. 18-11-2009 no 08-18.740 : RJDA 5/10 no 514).

Régime fiscal des intérêts Les intérêts versés sur les sommes déposées en comptecourant ne sont fiscalement déductibles des bénéfices sociaux que si le capital social a étéintégralement libéré et s’ils ne dépassent pas la moyenne annuelle des taux effectifs moyenspratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variables aux entreprises d’unedurée initiale supérieure à deux ans (Mémento Fiscal no 8830).La déduction des intérêts servis par des sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés à desentreprises liées, directement ou indirectement, au sens de l’article 39, 12 du CGI (no 81511),est limitée au taux défini ci-dessus ou au taux du marché s’il est supérieur. Une fraction de cesintérêts doit en outre être réintégrée en cas de constatation d’une sous-capitalisation attestéepar la réunion de plusieurs critères tenant notamment au montant des avances consenties età l’importance du montant des intérêts versés comparé au résultat de l’entreprise (MémentoFiscal no 35865). Signalons également un dispositif de limitation générale de la déductibilité deschargesfinancièrespour les entreprises soumises à l’IS dont lemontantdes chargesfinancièresnettes atteint au moins 3 millions d’euros (Mémento Fiscal no 35875).Qu’ils soient déductibles ou non des résultats de la société versante, les intérêts des comptescourants d’associés perçus par une entreprise sont compris dans les bénéfices professionnelset imposés, en tant que tels, soit à l’impôt sur le revenu, soit à l’impôt sur les sociétés.Lorsqu’ils sont perçus par une personne physique, les intérêts sont, sauf exception, soumis àun prélèvement obligatoire non libératoire de 24% imputable sur l’impôt sur le revenu calculépar application du barème progressif. Les exceptions visent les personnes appartenant à unfoyer fiscal aux revenusmodestes ou dont lemontant des intérêts perçus n’excède pas 2 000 e

par an (Loi 2012-1509 du 29-12-2012 art. 9). Les intérêts sont également soumis auxprélèvements sociaux à un taux global de 15,5 % (Mémento Fiscal nos 25100 s.).

Réglementation du crédit En principe, une société (autre qu’un établissement decrédit) ne peut pas, jusqu’au 31 décembre 2013, recevoir du public des fonds à vue ou àmoinsdedeuxansou, à compterdu1er janvier2014, recevoir à titrehabituel des fonds remboursablesdu public (C. mon. fin. art. L 511-5, al. 2 modifié par l’ord. 2013-544 du 27-6-2013).Par dérogation à cette règle, la société peut recevoir des avances en compte courant despersonnes suivantes (C. mon. fin. art. L 312-2) :– ses associés s’il s’agit d’une société de personnes (société en nom collectif ou en comman-dite simple) ;– ses associés ou actionnaires détenant au moins 5 % de son capital s’il s’agit d’une SARL,d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée ;– ses associés commandités ou ceux de ses commanditaires détenant au moins 5 % de soncapital s’il s’agit d’une société en commandite par actions ;

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– ses gérants, administrateurs, membres du directoire ou du conseil de surveillance ;– son personnel, quelle que soit la forme de la société, mais seulement dans la limite de 10%de ses capitaux propres.

N’étant pas visés par le Code monétaire et financier, les présidents et directeurs généraux de SAS nepeuvent pas bénéficier de cette dérogation s’ils ne sont pas associés ou si leur participation au capitalest inférieure à 5 % (en ce sens, Communication Ansa no 05-058 du 5-10-2005).

Une société peut aussi, sans porter atteinte au monopole des établissements de crédit,procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés faisant partie du même groupequ’elle (nos 80830 s.).

Libération de l’apport en numéraire Le versement du montant del’apport en numéraire est organisé librement par les statuts dans les sociétés en nom collectif,encommandite simpleet enparticipation. Il est, aucontraire, soigneusement réglementédansles sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions (nos 30151 et 37990).Si la société est l’objet d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, lesversements non encore venus à échéance ne sont exigibles qu’au terme convenu.Il en est de même en cas de liquidation judiciaire de la société.

Les dispositionsde l’article 160, al. 1 de la loi 85-98 (désormais art. L 643-1, al. 1) prévoyant la déchéancedu termene sont applicablesqu’aux créancesdes tiers sur le débiteur en liquidation ; elles ne concernentpas les créances du débiteur sur les tiers (Cass. com. 9-5-1995 : RJDA 10/95 no 1107, solution implicite).

Défaut de versement des fonds L’apporteur qui n’a pas versé à l’échéanceprévue la somme promise doit, de plein droit, les intérêts de cette somme (C. civ. art. 1843-3,al. 5) au taux légal (0,04 % pour 2013) ou au taux fixé dans les statuts si celui-ci est différentdu taux légal. Si la société est dissoute, ces intérêts continuent à courir même après ladissolution et jusqu’au jour de la liquidation (Cass. civ. 28-6-1904 : J. soc. 1906 p. 56). Ils seprescrivent par cinq ans (C. civ. art. 2224).En outre, l’apporteur défaillant peut être condamné à des dommages-intérêts si la société asubi un préjudice par suite du défaut de libération (C. civ. art. 1843-3, al. 5).

Lorsqu’une société fait l’objetd’unplandesauvegardeoude redressement, le commissaireà l’exécutiondu plan, qui ne représente pas le débiteur, ne peut pas se substituer aux organes légaux de la sociétépour exiger qu’un associé libère ses apports (Cass. com. 12-10-2004 no 1480 : RJDA 2/05 no 136).

Enfin, dans les sociétés par actions, les articles L 228-27 et suivants complétés par les articlesR 228-24 et suivants prévoient des sanctions à l’encontre des actionnaires qui n’auraient paslibéré leurs actions aux époques fixées par le conseil d’administration (ou les gérants s’il s’agitd’une société en commandite par actions), sanctions qui peuvent aller jusqu’à lamise en ventedes actions non libérées (nos 67960 s.).

Régime fiscal des apports en numéraire Les apports en numéraireréalisés lors de la constitution d’une société sont exonérés de droit d’enregistrement (MémentoFiscal no 66860).

2. Apports en nature

On désigne sous le nom d’apport en nature tout apport d’un bien autre qu’une sommed’argent.Toutbienmeuble (corporel ou incorporel) ou immeuble susceptible d’uneévaluationpécuniaire et dont la propriété ou la jouissance sont transférables peut être apporté en société.Toutefois, on ne peut apporter à une société commerciale qu’un bien pouvant être exploitécommercialement, ce qui exclut des biens tels qu’un office ministériel (lequel peut cependantêtre apporté à une société d’exercice libéral).

a. Etendue des droits apportésApport en propriété Des dispositions spéciales fixent le régime de l’apport ensociété (C. civ. art. 1843-1 et 1843-3).

Il s’ensuit que les règles de la vente – auxquelles l’apport était soumis par principe en vertu d’une règlejurisprudentielle – ne sont applicables qu’à titre subsidiaire et dans la mesure où elles ne sont pasjustifiées par l’existence d’un prix (no 2638).

L’apport en propriété est réalisé (C. civ. art. 1843-3, al. 2) :– par le transfert à la société de la propriété des biens apportés,– et par la mise de ces biens à la disposition effective de la société.

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