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République Algérienne Démocratique et Populaire

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République Algérienne Démocratique et Populaire

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Lettre du Président

Bulletin Offi ciel de la Concurrence / N°20

La présente édition constitue le 20ème numéro du Bulletin Officiel de la Concurrence (BOC) publié par le Conseil de la concurrence depuis sa réactivation en Janvier 2013 et ce, en application de l’article 49 de l’ordonnance n°03-03 du 19-07-2003, modifiée et complétée,

relative à la concurrence et du décret exécutif n°11-242 du 10-07-2011 portant création du Bulletin Officiel de la Concurrence et définissant son contenu ainsi que les modalités de son élaboration.

Comme prescrit par les dispositions des textes précités, le contenu de ce Bulletin est consacré,

D’une part, aux décisions prises par le Collège (organe décisionnel) du Conseil de la concurrence lors de ses séances tenues respectivement le 15-04-2019 et le 16-06-2019.

Et d’autre part, à la publication des actes de deux Journées d’étude qui ont été organisées par l’institution le 25-04-2019 à Alger sur le thème : « Le contrôle des concentrations économiques » et le 17-06-2019 sur le thème : « Mise en œuvre du programme de conformité aux règles de la concurrence ».

Animées par des experts nationaux et étrangers spécialisés en la matière, ces journées auxquelles ont participé plus de 100 représentants d’administrations centrales, d’opérateurs économiques, d’organisations patronales, d’associations de protection de consommateurs, des universités et institutions de formation supérieure et des médias, s’inscrivent dans le cadre du programme de communication initiée par le Conseil visant à diffuser la culture de la concurrence insuffisamment ancrée dans notre pays (en transition) d’une économie administrée à une économie de marché.

Tout en souhaitant avoir répondu aux attentes des lecteurs de ce bulletin, il nous parait utile de rappeler que les décisions et les actes des deux Journées d’étude y figurant sont publiés sur le site internet du Conseil de la concurrence : www.conseil-concutrrence.dz

M. Amara ZITOUNI Président du Conseil de la Concurrence

M. Amara ZITOUNI, Président du Conseil de la Concurrence

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SOMMAIREI- Lettre du Président ........................................................................... p 3

II- Actes de la Journée d’étude du 25 Avril 2019 sur le thème : " Le contrôle des concentrations économiques ".............................. p 6

1 - Synthèse de la journée d’étudedu 25 avril 2019 ..................................................................................................................................................................................................... p 72 - Allocution d’ouverture des travaux de la journée par le Président du Conseil de la concurrence, M. Amara ZITOUNI ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. p 103 - Intervention de M. Djilali SLIMANI, Membre du Conseil de la concurrence : Présentation des dispositions législative et réglementaire relatives aux concentrations économiques dans le droit algérien ............ p 124 - Intervention de Me Rafik RABIA, Avocat aux barreaux d’Alger et de Paris (France) : Les stratégies concurrentielles des entreprises et risques sur le marché ...................................................................................................... p 165 - Intervention de M. Alain Georges VAN HAMME, Conseiller auprès du Conseiller auditeur en matière de concurrence à la Commission européenne : Le cadre général du droit de l’Union européenne en matière de contrôle des concentrations .............................................................................................................................................................. p 216 - Intervention de Me Lionel LESUR, Avocat aux barreaux de Paris (France) et de Rome (Italie) : Les concentrations transnationales : l’exemple européen ......................................................................................................................................................... p 257 - Intervention de Me Marco PLANKENSTEINER, Avocat associé au cabinet Kramer Levin Naftalis et Frankel (Paris) : Procédure et obligations des parties à une concentration .............................................................................. p 328 - Intervention de M. David SPECTOR, économiste, Professeur associé à l'Ecole d’économie de Paris et au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) : L’appréciation substantielle des concentrations .............................................................................................................................................................................................. p 379 - Intervention de Me Evelyne AMEYE, Avocat au barreau de Bruxelles et de Madrid : La négociation en droit des concentrations : remèdes et engagements ................................................................................................. p 4010 - Revue de presse de la journée d’étude du 25 avril 2019 ........................................................................................................................................................... p 43

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1 - Allocution d’ouverture de la Journée d’étude par le Président du Conseil de la concurrence, M. Amara ZITOUNI .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. p 472 - Intervention de M. Abdelaziz KOUROGLI, Directeur des Etudes des Marchés et des Enquetes Economiques au Conseil de la concurrence : Présentation du programme de conformité aux règles de concurrence ................................................................................................................................................................................................................................................................................ p 493 - Intervention de Me Tarek MADARBUX, avocat au barreau de Paris, Expert du P3A : Pourquoi adopter un programme de conformité aux règles de la concurrence par les entreprises ? .............................. p 524 - Revue de presse de la journée d’étude du 25 avril 2019 .................................................................................................................................................................... p 56

1 - Contribution écrite de M. Djilali SLIMANI, Membre du Conseil de la concurrence : « La contribution de la protection des consommateurs à la consommation durable - cas de l’Algérie », présentée à la 4ème session du Groupe intergouvernemental d’experts (GIE) du droit et de la politique de protection du consommateur, les 8 et 9 juillet 2019 - CNUCED - Palais des Nations - Genève (Suisse) ........................................................................................................................................................................................................................................... p 662 - Contribution écrite de M. Djilali SLIMANI, Membre du Conseil de la concurrence : « Les problèmes de concurrence dans l’économie numérique - cas de l’Algérie », présentée à la 18éme session du Groupe Intergouvernemental d’Experts (GIE) du droit et politique de la concurrence, du 10 au 12 juillet 2019 - Genève (Suisse) .............................................................................................................................................................................................................................. p 75

III- Actes de la Journée d’étude du 17 Juin 2019 sur le thème : "Mise en œuvre du programme de conformité aux règles de la concurrence"...................................................................................... p 46

IV- Contributions ................................................................................ p 65

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Bulletin Officiel de la ConcurrenceN°20

Actes de la Journée d’étude du 25 Avril 2019 sur le thème : " Le contrôle des concentrations économiques "

III-

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7Bulletin Offi ciel de la Concurrence / N°20

Synthèse des travaux de la Journée d’étude

Le Président du Conseil de la concurrence, Monsieur Amara ZITOUNI, a bien voulu me laisser le soin de tirer les conclusions des travaux de cette journée

d’étude, placée sous le signe du contrôle des concen-trations économiques, et je le remercie bien vivement.

Nous nous retrouvons, aujourd’hui, dans cette belle salle de conférence de l’Hôtel El Djazaîr autour d’un sujet capital pour le marché. Le contrôle des opéra-tions de concentrations, enjeu majeur de la politique concurrentielle du pays, constitue un rempart au bou-leversement des pouvoirs au sein des marchés et, par conséquent, au libre arbitre du consommateur. C’est ainsi que cette pléiade d’éminents experts, venus de France, de Belgique, d’Italie et d’Espagne, qui nous ont honorés par leur présence, a contribué activement à l’éclaircissement de cette matière complexe.

Les concentrations économiques relèvent d’une stra-tégie d’expansion externe des entreprises. Cette stra-tégie peut s’avérer bénéfique pour les entreprises mais peut avoir des conséquences irrémédiables pour le marché. C’est ainsi qu’un contrôle ex ante des concen-trations a été instauré en Algérie par l’ordonnance 03-03 de du 19 juillet 2003 modifiée et complétée. Cette dernière impose une notification des concentrations qui remplissent les critères de contrôlabilité prévus aux articles 17 et 18.

Cependant, cette loi semble souffrir de certaines ca-rences ne permettant guère un contrôle effectif. Mon-sieur Djilali SLIMANI, membre permanent du Conseil de la concurrence, nous a exposé, dans la partie in-troductive, les différentes ambiguïtés du texte en in-sistant sur deux aspects bien distincts. D’une part, l’absence d’une obligation « explicite » de notification dans l’article 17, qui donne l’impression d’avoir laissé le soin aux candidats d’apprécier leur concentration, et d’autre part, l’absence de seuil de chiffre d’affaire à par-tir duquel une concentration doit être notifiée.

Le peu de nombre de notifications est imputé, selon Monsieur SLIMANI, aux différentes ambiguïtés du texte. Les notifications restent toutefois obligatoires dès lors que l’article 61 prévoit une sanction pour défaut de no-

tification à hauteur de 7% du chiffre d’affaires cumulé.Par ailleurs, Monsieur SLIMANI a pointé du doigt l’ab-sence d’un organe de suivi et de veille des activités concentratives des entreprises au sein du Conseil de la concurrence. Pour remédier à cette problématique, il a proposé, outre la réforme impérative des disposi-tions législatives, la participation active des notaires. En Algérie, toute création ou modification des statuts et toute cession s’opèrent obligatoirement devant les notaires. Ces derniers peuvent participer activement en informant le Conseil de toute concentration opé-rée par leurs offices. C’est ainsi que l’organe de veille, qui aura été instauré au sein du Conseil, effectuera un tri afin de détecter les concentrations contrôlables n’ayant pas été notifiées par leurs auteurs.

Dans la première partie de cette journée d’étude, il était question d’aborder les concentrations dans leur aspect stratégique et concurrentiel. Contrairement aux idées reçues sur le contrôle des concentrations, ce dernier n’est pas un pur pouvoir régalien de l’Etat. Comme je l’ai précisé dans mon intervention, le contrôle des concen-trations a été instauré pour assurer une sécurité juri-dique aux entreprises. Une autorisation est une sorte d’immunité contre tout problème susceptible de surgir post-concentration. Il est, ainsi, dans l’intérêt des entre-prises de notifier leurs concentrations au Conseil de la concurrence afin d’éviter d’avoir une épée de Damoclès.

J’ai également abordé les risques des concentrations sur le marché pouvant entrainer des effets sur tous les niveaux du processus de distribution. Une concentra-tion horizontale peut, notamment, réduire l’intensité de la concurrence, augmenter le pouvoir de marché en créant ou renforçant une position dominante et créer des barrières artificielles à l’entrée. Les entraves à la concurrence peuvent également découler d’une concentration non horizontale. Dans les concentra-tions verticales, ces entraves se réalisent par la ferme-ture des sources d’approvisionnement ou la fermeture d’accès à un client. Quant aux concentrations conglo-mérales, leurs effets peuvent résulter de ventes liées ou groupées. Le contrôle des concentrations demeure, ain-si, un enjeu majeur de la politique concurrentielle et de l’économie nationale.

Synthèse des travaux de la journée d’étude du 25 Avril 2019 sur le thème :

" Le contrôle des concentrations économiques "Par Me Rafik RABIA, Avocat aux barreaux d’Alger et de Paris (France)

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8 Bulletin Offi ciel de la Concurrence / N°20

Synthèse des travaux de la Journée d’étude

Il a également été rappelé que la notion de prise de contrôle en droit des concentrations diffère de celle connue en droit des sociétés. Outre la prise de contrôle majoritaire des droits sociaux, il n’est pas rare qu’une entreprise détienne une participation minoritaire dans le capital lui conférant un pouvoir d’influence détermi-nante sur la politique commerciale de la cible. Tel pour-rait être le cas, notamment, si l’actionnaire majoritaire détient un droit de vote simple alors que l’actionnaire minoritaire détient des droits doubles. L’influence peut également se manifester lorsque l’actionnaire minori-taire ne détient pas le pouvoir d’adopter une décision mais se retrouve en mesure de s’opposer, par une sorte de droit de veto, à l’adoption de celle-ci. Dès lors, le Conseil de la concurrence apprécie la réalité des pou-voirs à l’intérieur des organes sociaux.

Le droit européen des concentrations est, à côté du droit américain, l’un des systèmes les plus construits au monde. Il comporte un mécanisme de contrôle bien « huilé », depuis son instauration en 1989, tourné vers une priorisation de l’intérêt du consommateur. Mon-sieur Alain VAN HAMME, Conseiller auprès du Hearing Officier à la Commission européenne a abordé les diffé-rents aspects de ce contrôle. Nous pouvons ainsi rete-nir que le processus de contrôle comporte trois étapes. Une étape de pré- notification, qui se caractérise par une sorte de démarche informelle auprès de la Com-mission afin d’apprécier la notifiabilité d’une opéra-tion de concentration. La deuxième, appelée Phase I, se matérialise par une notification de la concentration à la Commission. Cette dernière peut, soit estimer que la concentration ne risque pas de porter atteinte à la concurrence et l’autorise à ce stade, soit soulever des doutes sérieux quant à la compatibilité de l’opération et ouvre un contrôle approfondi dans la phase II. Cette dernière phase se dénoue, généralement, par une au-torisation sous

obligations et engagements ou, dans des cas spéci-fiques, par une interdiction. Monsieur VAN HAMME a, en outre, insisté sur les perspectives du droit européen des concentrations face à la digitalisation croissante des marchés, l’accroissement de la coopération inter-nationale en matière de concentration et l’éventuel ajustement dans le cadre général dû à des enjeux poli-tiques, en l’absence de critère de politique industrielle dans un environnement mondialisé.

La mondialisation des rapports soulève la question des concentrations mondiales ou, pour utiliser le terme usuel, des concentrations transnationales. Une concen-tration peut s’opérer dans un Etat tiers tout en ayant des effets sur les marchés nationaux. C’est à Maître

Lionel LESUR que nous devons aujourd’hui l’éclairage très pédagogique et précis des différents enjeux des concentrations transnationales en Europe et la contro-verse soulevée par l’affaire Alstom/Siemens. Il a précisé, tout d’abord, le grand empreint politique du contrôle des concentrations en Europe. L’objectif d’intégration semble être inconciliable avec le besoin de création d’un « champion national » dans un marché mondiali-sé. Il a, ensuite, soumis certaines propositions pour une bonne appréciation des opérations transnationales par le Conseil de la concurrence en Algérie.

Je retiens de son intervention que la décision d’inter-dire l’opération Alstom / Siemens est « la plus contro-versée jamais adoptée par la Commission ». Le contrôle de cette opération a été caractérisé par de fortes pres-sions de la part du couple franco-allemand. Le veto de la Commission a amené le ministre des finances français Bruno Le MAIRE à qualifier le droit européen « d’obsolète » et cette décision d’ « erreur économique », de « faute politique » et de « décision servant les intérêts chinois ». Ainsi, l’absence d’un critère de politique industrielle dans le règlement 139/2004 relatif aux concentrations a mené à des décisions basées sur le seul droit, abstrac-tion faite de la politique industrielle européenne.

Dans le contexte algérien, Lionel LESUR trace une ligne de réflexion qui commence par une nouvelle loi per-mettant de pallier les différentes insuffisances de l’ac-tuelle ordonnance. Il a mis l’accent sur l’importance des lignes directrices dans la fluidité du contrôle et l’instau-ration d’une relation de confiance avec les opérateurs. Les lignes directrices permettent la mise en place d’un schéma de réflexion et de critères d’appréciation qui assurent une prévisibilité de la norme. Il a, par ailleurs, insisté sur l’importance de la sanction dans la confor-mité des entreprises. Une sanction du Conseil de la concurrence fera « jurisprudence » et incitera les opé-rateurs à notifier leurs concentrations.

Enfin, Maître LESUR encourage les entreprises à se rap-procher du Conseil de la concurrence par une approche informelle de pré-notification afin de lever les doutes quant à la notifiabilité ou non de leurs opérations de concentration.

La deuxième partie de cette journée d’étude était consacrée à la procédure et à l’appréciation substan-tielle des concentrations. Pendant la procédure de contrôle, les entreprises doivent respecter certaines obligations. Outre celles tenant à la notification, Maître Marco PLANKENSTEINER, avocat aux barreaux de Paris et de Milan, rappelle l’obligation des candidats de sus-pendre l’opération dès lors qu’elle est notifiable. Toute concentration réalisée sans se soumettre à l’une de ces

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Synthèse des travaux de la Journée d’étude

obligations est qualifiée de gun Jumping. L’article 22 de l’ordonnance 03-03 dispose que « pendant la durée requise pour la décision du Conseil de la concurrence, les auteurs de l’opération de concentration ne peuvent prendre aucune mesure rendant la concentration ir-réversible ». Les entreprises doivent, ainsi, rester indé-pendantes jusqu’au « closing » après validation par le Conseil de la concurrence.

L’appréciation substantielle des concentrations est un exercice complexe, appelant des méthodes de simula-tion des effets et du devenir des marchés post-concen-tration. Il existe plusieurs effets susceptibles d’être engendrés par une concentration. Pour les concentra-tions horizontales, David SPECTOR Professeur d’éco-nomie à l’Ecole d’Economie de Paris, en a distingué les effets coordonnés, qui se caractérisent par une facilita-tion de la coordination post-concentration, et les effets unilatéraux qui créent un nouvel équilibre spontané impliquant des prix élevés et une qualité moindre. Par manque de temps, David SPECTOR a choisi de traiter uniquement l’appréciation unilatérale qui représente l’aspect le plus complexe du contrôle.

L’analyse concurrentielle d’une opération de concen-tration repose, dans un premier temps, sur les parts de marché des candidats et sur la répartition des parts restantes dans la structure du marché. David SPECTOR a toutefois mis l’accent sur le caractère trompeur des parts de marché. Il est possible qu’une entreprise dé-tienne des parts de marché significatives sans pour autant détenir un pouvoir de marché. Tel pourrait être le cas en présence d’une puissance d’achat compensa-trice ou en l’absence de barrières à l’entrée.

Une concentration peut, par ailleurs, engendrer une nouvelle entité qui, sans détenir une position domi-nante, dispose d’un pouvoir d’agir sur le marché in-dépendamment des autres acteurs. Tel serait le cas quand l’opération regroupe des produits différenciés qui représentent, pour une grande partie des consom-mateurs, le premier et le deuxième choix. Ainsi, l’aug-mentation des prix de l’un des produits fera reporter la demande sur le second qui appartient désormais à la même entité.

L’intervention de David SPECTOR nous a permis de comprendre davantage l’appréciation par le taux de diversion. Il s’agit d’un mécanisme permettant d’ap-précier dans quelle mesure une augmentation de prix d’un produit A pourrait impacter les ventes d’un pro-duit B. Cette appréciation dépasse la traditionnelle dé-finition du marché pertinent pour se porter sur la no-tion du proche substitut dans un marché regroupant

des produits différenciés. Ainsi, l’appréciation se fait par segment de marché dans lequel deux ou plusieurs produits, sans être substituables, peuvent répondre à un même besoin.

Il est, enfin, important de rappeler le rôle du Conseil de la concurrence en manière de concentrations. L’inter-diction n’est nullement une obsession et toute solution remédiant aux problèmes de concurrence est la bien-venue. Ainsi, une concentration, quand bien même serait-elle de nature à porter atteinte à la concurrence, peut se voir autorisée par le Conseil de la concurrence. A cet effet, un dialogue constructif doit s’opérer entre les candidats et le Conseil afin de trouver une solution par des engagements viables. Maître Evelyne AMEYE, avocate aux barreaux de Madrid et de Bruxelles, a mis l’accent sur l’importance de la négociation en matière de concentration. Cette dernière s’articule générale-ment autour de la question des engagements struc-turels, engagements privilégiés par les autorités de concurrence. Il s’agit d’engagements ne nécessitant pas de suivi, ayant des résultats certains et perceptibles dès leur application. Ils se réalisent par la cession d’ac-tif, la dissociation et élimination de liens structurels.

Les engagements peuvent également être quasi-struc-turels. Ils se matérialisent notamment par un droit d’ac-cès à un réseau, par exemple, la libération de créneaux dans des aéroports pour le marché du transport aérien, ou par l’élimination de contrats exclusifs à long terme.

Evelyne AMEYE a toutefois rappelé la réticence des au-torités à des engagements comportementaux, qui né-cessitent un long suivi sans avoir de résultats certains, tels que les engagements de ne pas augmenter les prix ou de ne pas supprimer une marque.

L’utilisation des injonctions, quant à elle, reflète géné-ralement l’échec des négociations. Les Autorités de la concurrence dotées de ce pouvoir, à l’instar du Conseil de la concurrence, n’utilisent l’injonction que dans le cas où les engagements proposés par les parties sont insuffisants. Par conséquent, les opérateurs doivent exploiter cette période de négociation, en proposant des engagements viables, de sorte que tous les doutes soulevés par le Conseil soit levés.

J’espère, par ce dernier point, avoir abordé tous les as-pects importants de cette journée d’étude. Je conclus par mes vifs remerciements au Président du Conseil de la concurrence de m’avoir fait l’honneur d’organi-ser cette journée d’étude, et à tous les experts qui ont contribué largement aux débats sur les concentrations en espérant les revoir bientôt au pupitre.

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Actes de la Journée d’étude

du 25 Avril 2019

Bulletin Offi ciel de la Concurrence / N°20

I/-Plaidoyer pour la concurrence.

Permettez-moi de rappeler que cette jour-née d’étude consacrée à un sujet figurant au centre des missions de toute autorité de la

concurrence, à savoir le contrôle des structures du marché, en plus de ses missions consultatives et juridictionnelles habilitant cette autorité à émettre des avis sur des questions liées à la concurrence et infliger des sanctions pécuniaires pour les infrac-tions aux règles de la concurrence.

Cette journée s’inscrit, il est utile de le rappeler, dans le cadre du programme de communication (plaidoyer) initié par la Conseil de la concurrence depuis sa réactivation en janvier 2013, visant à dif-fuser la culture de la concurrence insuffisamment ancrée dans notre pays en transition depuis son passage d’une économie administrée à une éco-nomie de marché dans les années 1990.

A ce jour, le Conseil de la concurrence a organisé plus de dizaine d’évènements de ce genre dédiés à des thèmes liés à la concurrence.

A titre de rappel, il y a lieu de citer notamment les journées d’étude consacrées aux sujets suivants :- La place du Conseil de la concurrence dans l’édi-fice institutionnel ;- Le rôle du Conseil de la concurrence dans la régu-lation du marché ;- Les abus de positions dominantes ;- Les indices de collusion en matière de marché publics ;- Une économie régulée, une entreprise perfor-mante et compétitive, un consommateur protégé;- La concurrence et son impact sur la croissance, la création d’emplois, la lutte contre la pauvreté, l’innovation ;

- Le principe de la neutralité des règles de la concurrence ;- Etc.

Animées par des experts nationaux et étrangers spécialisés en la matière, ces journées d’étude ont été suivies par des représentants du Parlement, de la Présidence de la République, du Premier Mi-nistère, de certains départements ministériels, des entreprises économiques publiques et privées, des organisations patronales, des associations de protection du consommateur, des universités et instituts de formation et des médias.

Les actes de ces journées sont publiés sur le Bul-letin Officiel de la concurrence (BOC) et sur le site internet du Conseil de la concurrence.

De même qu’il parait opportun de préciser que ces journées ont été organisées par le Conseil de la concurrence avec ses propres moyens ou avec l’appui d’autorités de la concurrence étrangères dans le cadre de conventions de coopération si-gnées avec les deux (02) parties (Autorité française

Allocution du Président du Conseil de la Allocution du Président du Conseil de la concurrence, M. Amara ZITOUNI, à l'occasion de la concurrence, M. Amara ZITOUNI, à l'occasion de la

Journée d'étude organisée à l’hôtel El Djazaïr - Alger, Journée d'étude organisée à l’hôtel El Djazaïr - Alger, le 25 Avril 2019, sur le thème :le 25 Avril 2019, sur le thème :

« Le contrôle des concentrations économiques »« Le contrôle des concentrations économiques »

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Actes de la Journée d’étude

du 25 Avril 2019

Bulletin Offi ciel de la Concurrence / N°20

de la concurrence, Autorité fédérale autrichienne de la concurrence), de l’Union Européenne par le biais du Programme d’Accompagnement de l’Ac-cord d’Association avec l’Union Européenne (P3A) et la CNUCED.

II/- Les objectifs de cette journée

Le thème de cette journée, à savoir « Le contrôle des concentrations économiques » connues sous les termes de fusions-acquisition ou création de joint-ventures constitue, comme indiqué plus haut, une des principales missions de toute auto-rité de la concurrence que la loi habilite à exercer un contrôle des opérations de concentration que les entreprises doivent obligatoirement lui notifiés préalablement à leur réalisation lorsque ces fu-sions-acquisition leur permettent d’accaparer une certaine part du marché.

Ce contrôle en amont de la structure du marché par le Conseil de la concurrence permet de pré-venir des situations de positions dominantes au trop fortes ou des monopoles sus-ceptibles de porter préjudice aux consommateurs en termes de prix d’offres et de qualité.

Cette mission conférée au Conseil de la concurrence algérien par l’or-donnance n° 03-03 du 19/07/2003 modifiée et complétées, relative à la concurrence en ses articles 15 et suivants sera exposée par Mr. SLI-MANI Djilali, membre permanent du Conseil de la concurrence et par d’éminents experts étrangers qui pré-

senteront les expériences de leur pays en la matière.

Permettez-moi, au nom du Conseil de la concurrence de remercier les experts ici pré-sents qui ont accepté de répondre à notre invitation malgré leurs lourdes charges. Je tiens également à réitérer la gratitude du Conseil de la concurrence à Mr Rafik RABIA, avocat des barreaux de Paris et d’Alger pour son efficace collaboration à l’organisation de cette journée notamment par la mobili-

sation d’un panel d’experts aux compétences avé-rées en la matière.

Les experts décriront les procédures de traitement des projets de concentrations notifiés aux autori-tés de la concurrence et les engagements des en-treprises auteurs des projets de fusion permettant d’atténuer les effets des concentrations.

Enfin et avant de céder la parole aux intervenants, je voudrais souligner les enjeux liés à la problé-matique des fusions qui suscite un grand intérêt des organisations internationales spécialisées (CNUCED, OCDE, Banque Mondiale etc.) et les défis auxquels les autorités chargées de veiller à l’appli-cation de la concurrence doivent faire face de fa-çon à atténuer les effets des restructurations éco-nomiques (fusions) sur la préservation de l’emploi et le pouvoir d’achat des travailleurs, l’équité et la justice sociale, l’égalité des genres, la transparence dans l’octroi des marchés, le respect des pratiques concurrentielles et la non création de barrières à l’entrée des marchés.

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Actes de la Journée d’étude

du 25 Avril 2019

Bulletin Offi ciel de la Concurrence / N°20

Présentation des dispositions législatives etPrésentation des dispositions législatives etréglementaires relatives aux concentrationsréglementaires relatives aux concentrations

économiques dans le droit algérienéconomiques dans le droit algérien

1- Introduction relative à la notion

de concentration économique

Croissance interne et croissance

externe

• Les fusions et acquisitions sont utilisées par les entreprises, comme un accélérateur de croissance, dans le but de développer leurs activités, d'accroître leur puissance finan-cière et leurs parts de marché.• On parle alors de croissance ex-terne et ce, à l’opposé de croissance organique (ou croissance interne) faite par l’augmentation du chiffre d’affaires sur un même périmètre de sociétés.

Soulignons également que les opéra-tions de croissance externe peuvent découler de stratégies différentes :

► Celles qui s’inscrivent dans le prolongement des activités développées par l’acquéreur : - Rachat de part de marché pour compenser le ralentis-sement de la croissance or-ganique (cas de l’industrie automobile, du transport routier…),- Rachat d’actifs incorporels (brevets, compétences, ex-pertises) pour pallier la dé-faillance du processus de R & D (cas de l’industrie pharma-ceutique ou du conseil…),- Intégration verticale pour maîtriser les sources d’appro-visionnement ou les circuits de distribution (cas de l’indus-trie du luxe…),- Intégration horizontale dans le but de réduire la concurrence, di-versifier ses produits ou intégrer des produits de substitution (cas de l'industrie alimentaire…).► Celles qui s’éloignent du cœur du métier telles les opérations de diversification, sources d’opportu-nités nouvelles.

2- Les concentrations selon le

droit algérien des sociétés

Les fusions dans le code de

commerce sont appréhendées à

travers les textes ci-après :

- Livre V : des sociétés commerciales- Chapitre IV : dispositions com-munes aux sociétés commerciales - Section IV : fusion et scissionLa section IV se limite exclusive-ment aux aspects technico-comp-tables du montage d’une fusion absorption.Avec cependant la précision que

l’article 744 donne une définition de la fusion selon qu’elle s’effectue par absorption ou par scission.Ce même Code de commerce limite les opérations de «fusion et scission» à deux formes juridiques : les so-ciétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée. La référence aux organes sociaux des dites socié-tés étant souvent mise en exergue dans la décision de montage.

L’article 748 attire particulièrement notre attention en ce sens qu’il sti-pule que « le projet de contrat est dé-posé dans une étude notariale du lieu du siège des sociétés absorbantes et absorbées. Il fait l’objet d’une publici-té dans un journal habilité à recevoir les annonces légales ».

En effet cet article est de nature à orienter les services du Conseil de la concurrence sur le moyen de « débusquer » les concentrations non notifiées (à la condition, bien sûr, que les sociétés respectent l’ar-ticle 748 du code de commerce).

Djilali SLIMANI

Membre Permanent au Conseil

de la concurrence

Sommaire

1- Introduction relative à la notion

de concentration économique ;

2- Les concentrations selon le

droit algérien des sociétés ;

3- Les concentrations selon le

droit algérien de la concurrence ;

4- Les ambigüités relevées dans

l’ordonnance 03-03 du 19 juillet

2003 modifiée et complétée rela-

tive à la concurrence en matière

de concentrations économique et

les propositions d’amendements ;

5- Les notifications de concentra-

tions économiques traitées par le

Conseil de la concurrence.

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Actes de la Journée d’étude

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Bulletin Offi ciel de la Concurrence / N°20

Il suffirait, à priori, pour cela de sollici-ter l’assistance des études notariales et/ou de se référer aux BOAL pour dé-tecter les entreprises ayant enfreint les dispositions de notification.

Nous pouvons déduire que le droit de la concurrence en matière de « fusions » s’impose au droit des so-ciétés dès lors qu’une opération de montage ne saurait être initiée sans l’obtention de l’autorisation de la concentration.

Un rejet éventuel par le Conseil de la concurrence est donc de nature à réduire à néant toutes les procé-dures de montage prévues par les articles du code de commerce sus visés (droit des sociétés).

Les commissaires aux comptes (ain-si que les commissaires aux apports) sont tenus à notre avis de mettre en œuvre leur « obligation de diligence» à ce sujet en évitant aux sociétés concernées de se lancer dans le montage d’opérations de concen-trations dont l’autorisation n’est pas forcément garantie sous forme de réponse favorable à la notification faite au Conseil de la concurrence par ces mêmes sociétés

3- Les concentrations selon le

droit algérien de la concurrence

3.1- Les fusions selon l’ordon-

nance 03-03 du 19 juillet 2003

modifiée et complétée

Onze (11) articles sur les soixante-quatorze (74) de l’ordon-nance 03- 03 du 19 juillet 2003 mo-difiée et complétée sont réservés aux concentrations économiques.

En son article 15 l’ordonnance sus visée définit la réalisation d’une concentration par :- La fusion de deux ou plusieurs en-treprises antérieurement indépen-dantes ;- Une ou plusieurs personnes phy-siques détenant déjà le contrôle d’une entreprise au moins, ou

bien,une ou plusieurs entreprises acquièrent directement ou indi-rectement, que ce soit par prise de participations au capital ou achats d’éléments d’actifs, contrat ou par tout autre moyen, le contrôle de l’ensemble ou de parties d’une ou de plusieurs autres entreprises.

Cette définition est en fait reprise intégralement du Code de com-merce français qui conclut cette dé-finition en son article L 430-1 I par :« La création d’une entreprise com-mune accomplissant d’une manière durable toutes les fonctions d’une en-tité économique autonome constitue une concentration au sens du présent article ».

L’article 17 de l’ordonnance 03-03 du 19 juillet 2003 modifiée et complé-tée relative à la concurrence sous-en-tend par ailleurs que les concentra-tions ne tombent pas toutes sous le coup de la loi relative à la libre concurrence ; seules celles qui sont susceptibles d’entraver le libre jeu de la concurrence sont concernées, à savoir celles qui « renforcent no-tamment la position dominante » ou plus exactement « à chaque fois que la concentration vise à réaliser un seuil de plus de 40% des ventes ou achats effectuées sur un marché » tel que le complète l’article 18.

L’article 19 quant à lui soumet la décision d’autorisation ou de rejet d’une concentration par le Conseil de la concurrence à l’avis de deux mi-nistres : celui chargé du commerce et celui chargé du secteur concerné.

Enfin, toute décision de rejet peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat.

Le législateur Algérien a introduit, en outre, la notion d’intérêt général dans le traitement des concentra-tions (article 21) sans en définir ce-pendant son contenu lorsque cette notion est mise en relation avec les concentrations économiques.

L’intérêt général que seul le gouver-nement peut invoquer sur rapport des deux ministres cités plus haut, consiste à passer outre la décision de rejet du Conseil de la concur-rence en accordant une « autorisa-tion d’office » et ce, à la demande des parties concernées.

Enfin, l’article 21 bis autorise « les concentrations d’entreprises qui ré-sultent de l’application d’un texte lé-gislatif ou réglementaire ».

Aux termes de ce type de textes (lé-gislatif ou réglementaire), l’opéra-tion de concentration peut obéir à d’autres considérations que la libre concurrence. Certains paramètres peuvent en effet l’emporter tels que le développement de l’emploi, l’amé-lioration de la compétitivité des en-treprises et/ou la consolidation de la position concurrentielle des PME.

Il reste à souligner que pour intro-duire une demande d’autorisation de concentration, un décret exécu-tif référencé 05- 219 du 22 juin 2005 est venu en fixer les conditions et les modalités.

Par ailleurs, deux articles de l’ordon-nance 03-03 du 19 juillet 2003 mo-difiée et complétée agissent en « garde-fou » ou « épée de Damoclès » à l’encontre d’éventuels « fraudeurs» en la matière. Il s’agit de :- L’article 61 qui sanctionne d’une amende pouvant aller jusqu’à 7% du chiffre d’affaires hors taxes ré-alisé en Algérie durant le dernier exercice clos, les entreprises ayant réalisé la concentration sans autori-sation du Conseil de la concurrence.- L’article 62 qui sanctionne d’une amende pouvant aller jusqu’à 5% du chiffre d’affaires hors taxes réali-sé en Algérie durant le dernier exer-cice clos les entreprises parties à la concentration qui n’auraient pas respecté les prescriptions ou enga-gements mentionnés à l’article 19.

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4- Les ambigüités relevées dans

l’ordonnance 03-03 du 19 juillet

2003 modifiée et complétée rela-

tive à la concurrence en matière

de concentrations économique et

les propositions d’amendements

- L’article 17 qui stipule que « les concentrations qui sont de nature à porter atteinte à la concurrence en renforçant notamment la position dominante d’une entreprise dans un marché, doivent être soumises par leurs auteurs au Conseil de la concur-rence qui prend une décision dans un délai de trois (03) mois ».

A la lecture de cet article on déduit que les parties auteurs de la concen-tration peuvent considérer que la nouvelle structure créée ne porte pas atteinte à la concurrence ou ne renforce pas sa position dominante sur le marché et en conséquence peuvent s’exonérer de l’obligation de soumettre le projet de concen-tration au Conseil de la concurrence en invoquant, si nécessaire, leur incapacité à évaluer « le degré d’at-teinte au droit de la concurrence ».

Exprimée d’une autre manière, cette rédaction donne le pouvoir aux entreprises candidates à une

concentration d’estimer si l’opéra-tion projetée est « de nature à porter atteinte à la concurrence… ».

De ce fait, les entreprises ne sont te-nues de soumettre leurs opérations au contrôle du Conseil que si, de leur propre chef, elles estiment que l’opération est de nature à porter at-teinte à la concurrence.

La conséquence est que le nombre insignifiant d’affaires de concen-tration notifiées au Conseil de la concurrence en sept (07) années d’exercice (soit quatre notifications) nous parait être en relation directe avec les dispositions de cet article 17.

La seconde ambigüité concerne l’Article 18 qui dispose que : « Les dispositions de l’article 17 ci-dessus s’appliquent à chaque fois que la concentration vise à réaliser un seuil de plus de 40 % des ventes ou achats effectués sur un marché ».

En effet l’utilisation d’un indicateur en pourcentage (%) pour la déter-mination des ventes ou achats ne permet pas de savoir si ces der-nières sont à évaluer en termes physiques (volumes) ou en termes de valeurs (dinars).

Il est plus approprié de notre point de vue de substituer le critère de notification basé sur des parts de marché par celui basé sur le chiffre d’affaires.

L’expérience au niveau comparé a en ce sens révélé que le premier critère demeure incertain juridique-ment et inefficace.

En effet, la détermination des parts de marché suppose préalablement de définir les marchés pertinents concernés par l’opération, ce qui constitue souvent une source de discorde entre les entreprises et autorités de concurrence ; les pre-mières ont tendance à élargir cette définition pour diluer leur part de marché et par conséquent ne pas être soumis au contrôle, et les se-condes essayent autant que faire se peut de limiter le périmètre de ce marché pour définir le pouvoir économique des entreprises en question.

C’est la raison pour laquelle la plu-part des autorités retient le critère de chiffre d’affaires qui permet la notification automatique des opé-rations qui dépassent le seuil de chiffre d’affaires fixé.

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La troisième ambigüité que nous pouvons avancer renvoie à l’obliga-tion d’obtention des avis des deux Ministères (commerce et celui char-gé du secteur).

La lenteur dans l’expression des deux avis respectifs peut impacter les délais requis par la loi qui fixe à trois (03) mois la prise de décision.

Cette éventualité est d’autant plus réelle que le délai d’émission des avis par les ministères cités n’est pas tout aussi fixé.

Force est de constater que l’ordon-nance 95-06 du 25 janvier 1995 relative à la concurrence abrogée par l’ordonnance 03-03 du 19 juil-let 2003 relative à la concurrence laissait à la seule appréciation du Conseil de la concurrence la dé-cision d’autoriser ou de rejeter le projet de concentration à la seule réserve que cela soit effectué par avis motivé.

Concernant l’Article 19

La demande d’avis aux deux mi-

nistres sus mentionnés est insuf-

fisante :

- Le conseil de la concurrence consi-dère que l’avis des autorités de ré-gulation sectorielles concernées

par la concentration est primordial et doit être en conséquence inséré dans la loi.

5- Les notifications de concentra-

tions économiques traitées par le

Conseil de la concurrence

Depuis 2013 à ce jour, le Conseil de la concurrence a traité quatre (04) notifications de concentrations :

2015 : SANOFI et CHEPLAPHARM

Cette demande concernait l’acqui-sition par la Société CHEPLAPHARM (Sarl de distribution de produits pharmaceutiques, de droit Alle-mand) d’éléments d’actifs relatifs au médicament URSOLVAN du Groupe SANOFI ou plus précisément il s’agis-sait de la vente par le Groupe SANO-FI à la Sarl CHEPLAPHARM du fonds de commerce (vente d’actif ) portant sur le médicament URSOLVAN.Le Conseil de la concurrence, se ba-sant particulièrement sur l’avis du 22 octobre 2015 du ministère de la santé, a décidé le report de sa dé-cision jusqu’à présentation par les deux sociétés éligibles à la concen-tration de la décision d’enregistre-ment établie au nom du nouveau titulaire en l’occurrence la société CHEPLAPHARM Sarl cessionnaire du fonds de commerce.

2017 : LIND GAZ Algérie et

PRAIXAIR INC

Création d’une société commune à l’étranger : holding New Holdco.Le Ministère de l’Energie a émis un avis favorable. Le Ministère du commerce a de-mandé de reporter la séance du collège pour insuffisance d’infor-mations à son niveau.Le 16 janvier 2018, après réception de l’avis du Ministère du commerce, le collège a délibéré en autorisant l’opération de concentration.

2018 : Fusion SIEMENS -ALSTOM

Cette notification a été retirée par les mandataires des deux socié-tés après que la commission euro-péenne ait émis un avis défavorable. Cette fusion a posé la probléma-tique du traitement des fusions transnationales par un pays en dé-veloppement.

2019 : Fusion SAE EXACT (filiale

de la SAA) et la SPA EXAL

La demande de fusion a été re-jetée sur la base de la résolution 01/166/12/12 /2018 du CPE portant sur la situation de l’endettement des EPE.

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Contrôle des concentrations :Contrôle des concentrations :Stratégies concurrentielles des Stratégies concurrentielles des

entreprises et risques sur le marchéentreprises et risques sur le marché

Monsieur le Président,

Mes chers collègues et confrères,

Honorable assistance,

Je tiens tout d’abord à exprimer ma grande satisfaction de voir cette journée d’étude se réaliser, et, de surcroît, susciter autant d’engoue-ment. Je remercie, à cet effet, Mon-sieur le Président, Amara ZITOUNI, de m’avoir laissé le soin d’organiser et de diriger cette journée d’étude. Mon souhait est que, après la lec-ture de la synthèse de cette jour-née, vous aurez un regard aussi précis que possible des différents défis qui vous attendent.

Avant de commencer, met-tons-nous d’accord sur un postulat. La raison d’être d’une entreprise est la croissance. D’aucun ne peut nous convaincre du contraire. Les entreprises peuvent, ainsi, croître de trois manières.

La première, dite croissance interne ou organique, résulte du dévelop-pement de l'activité propre de l'en-treprise. Elle consiste à développer une nouvelle stratégie et une nou-velle caractéristique au sein de l’en-treprise afin de créer de la valeur. Une telle croissance est nécessai-rement progressive, incertaine, et peut être longue à mettre en œuvre.

La deuxième forme se matérialise par l’alliance avec une autre entre-prise dans le cadre d’un contrat ou d’une société commune. Quant à la troisième, appelée croissance

externe, plus rapide à mettre en œuvre mais souvent plus coûteuse, elle consiste à racheter une autre entreprise ou à fusionner avec elle.

Ces deux dernières formes de crois-sance sont qualifiées de concentra-tion et peuvent être soumises au contrôle des autorités de la concur-rence. Plusieurs dizaines de millier de concentrations de ce type sont réalisées chaque année dans le monde, représentant en 2018 un flux de 3800 milliards de dollar.

En Algérie, la croissance externe re-lève d’une stratégie d’expansion qui risque d’avoir des effets non négli-geables sur l’effectivité de la concur-rence sur le marché. C’est ainsi que toute concentration économique, répondant aux exigences de notifi-cation des articles 17 et 18 de l’or-donnance 03-03 du 21 juillet 2003 modifiée et complétée, doivent être soumises au contrôle préalable du Conseil de la concurrence (1). Encore faut-il savoir ce que nous entendons par le terme concentration.

1.1- C’est quoi une concentra-

tion économique ?

La concentration économique peut être définie comme l'opération ju-ridique résultant généralement d'une entente conclue entre deux ou plusieurs entreprises ou entre des groupes d'entreprises.

Elles se réalisent, soit lorsque deux ou plusieurs entreprises an-térieurement indépendantes fu-sionnent, soit lorsqu’une ou plu-sieurs personnes, qui détiennent déjà le contrôle d'une entreprise, acquièrent en totalité ou partie,

directement ou indirectement, le contrôle d'une ou plusieurs autres entreprises. Cette prise de contrôle peut intervenir notamment par une prise de participation au capital ou par l'achat d'éléments d'actifs des entreprises visées.

Les concentrations peuvent se ré-aliser, soit sur un même niveau de processus de distribution, soit par une intégration verticale. Elles peuvent également concerner des marchés différents sans lien de dis-tribution par une création ou un renforcement d’un conglomérat. La première forme, appelée concen-tration horizontale, est la réunion d’entreprises fabriquant le même produit exerçant par conséquent sur le même niveau de processus de distribution. Le but est d’ac-croître leur pouvoir de négocia-tion et de réaliser des économies d’échelle.

Me Rafik RABIA

Avocat aux barreaux d’Alger

et de Paris (France)

(1) Pour une analyse détaillée du contrôle effectué par le Conseil, voir R. RABIA, « l’analyse économique du Conseil de la concurrence en matière de concentration », BOC n°11.

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La deuxième forme, appelée concentration verticale ou inté-gration verticale, correspond au regroupement d’entreprises com-plémentaires dans le processus de production. Les concentrations ver-ticales en amont consistent à inté-grer les fournisseurs à l'entreprise pour avoir une sécurité des sources d’approvisionnement. Quant aux concentrations verticales en aval, elles consistent à intégrer les cir-cuits de distribution à l’entreprise.

Enfin, la troisième et dernière forme de concentration regroupe des en-treprises ayant des activités indé-pendantes les unes des autres tout en gardant une organisation cen-tralisée. Appelée concentrations conglomérales, leur but est de se soustraire aux risques en diversifiant les activités de l'entreprise. Elles per-mettent ainsi d'augmenter la renta-bilité et de réaliser des synergies.

1.2- Comment se matérialise une

concentration ?

Les concentrations se matéria-lisent par une fusion, acquisition, absorption ou une création d’une joint-venture.

La fusion se réalise lorsque deux en-treprises indépendantes se fondent en une seule faisant disparaitre leurs personnalités juridiques res-pectives. L’acquisition représente la prise de contrôle d’une entreprise par une autre sans faire disparaitre sa personnalité juridique. L’absorp-tion se réalise lorsqu’une entreprise se fond dans une autre et disparaît juridiquement. Enfin, la création de joint-venture représente la création d’entreprise commune ou la prise de contrôle en commun d’une en-treprise existante.

1.3- Pourquoi les entreprises se

concentrent ?

Par opposition à la croissance in-terne qui fournit aux firmes les ou-

tils exactement dimensionnés dont elles ont besoin pour poursuivre leurs projets dans le cadre des mar-chés où elles interviennent, le déve-loppement par le biais des concen-trations leur permet de prendre pied sur un marché nouveau, de réaliser une diversification promet-teuse quand le marché du bien principal vendu décline, de réaliser un saut technologique, et de rattra-per un retard.

Lorsqu’une entreprise augmente sa taille, il est fréquent qu’elle pro-fite d’économies d’échelle. Ces dernières apparaissent lorsque l’entreprise fait face à des coûts fixes élevés ou qu’elle peut pro-fiter de prix plus intéressants de ses fournisseurs lorsqu’elle com-mande en grande quantité. Une entreprise peut également profiter d’économies de gamme. Tel est le cas lorsque la production conjointe de biens différents entraîne des coûts de production plus faibles. Elles peuvent également avoir pour but l’amélioration de l’efficience économique en utilisant les actifs et droits de l’opérateur cible.

Il est fréquent également que les entreprises soient obligées de re-courir à des compétences spéci-fiques. Il peut être plus simple ou plus rapide de racheter une en-treprise détenant d’ores et déjà les compétences souhaitées plu-tôt que de les développer en in-terne. Par ailleurs, l’avantage d’une concentration peut également être ressenti sur les entreprises cibles qui quittent le marché tout en ré-coltant une compensation pour leurs investissements initiaux et les risques encourus.

Il est enfin possible que certaines entreprises en rachètent d’autres pour réduire, (ou peut être sans avoir l’intention de le faire), l’inten-sité de la concurrence sur un mar-ché donné et augmenter ainsi leurs

profits. C’est sur ce dernier point que repose le contrôle des concen-trations opéré par le Conseil de la concurrence.

1.4- Pourquoi contrôler les

concentrations ?

Si le contrôle des concentrations semble, a priori, un pouvoir régalien de l’Etat, il n’a jamais été pensé pour l’être. Pour le comprendre, faisons un peu d’histoire.

Aux Etats-Unis, le contrôle ex ante des concentrations n’a été intégré qu’en 1976, soit presque un siècle après l’instauration d’un contrôle ex post. Toute concentration qui ris-quait de réduire la concurrence sur le marché était susceptible d’être remise en cause. Il était ainsi aisé d’imaginer toutes les opérations de démantèlement et de déconcentra-tion des entreprises qui ont rendu leurs opérations définitives et qui ont produit des effets sur le marché. Les entreprises ne pouvaient donc avoir une stabilité de leur situation juridique et étaient perpétuelle-ment sous la menace de cette épée de Damoclès. En droit de l’Union européenne, la situation était quelque part comparable. Sans al-ler jusqu’à une déconcentration, les entreprises ne pouvaient avoir une prévisibilité quant à leur com-portement dans la mesure où tout gain de performance et de parts de marché post-concentration pouvait être assimilé à un abus.

L’instauration d’un contrôle ex ante, qui permet aux opérateurs de n’agir que sous autorisation, était perçue comme un vecteur de sé-curité juridique à l’époque de l’en-trée en vigueur des règlements des concentrations, respectivement le Hard-Scott-Radino aux Etats-Unis, et le règlement 4064/89 en droit de l’Union.

En Algérie également, le contrôle préalable du Conseil permet d’évi-

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ter que des concentrations réali-sées sans contrôle puissent être remises en cause a postériori du fait des atteintes qui seraient consta-tées post-concentration. Ainsi, une autorisation est une sorte d’immu-nité pour les entreprises contre tout problème qui peut s’y attacher. Cela ne concerne pas, bien évidemment, les actes anticoncurrentiels suscep-tibles d’être commis par la nouvelle entité. Elle concerne uniquement les effets engendrés par la prise de contrôle.

2- Quelle notion pour la

prise de contrôle en droit des

concentrations ?

Le droit de la concurrence a une conception propre de la notion de contrôle. Il s’agit d’un concept large qui ne s’arrête pas à la forme juridique d’une opération mais tient compte des circonstances fac-tuelles. Dès lors qu’une entreprise acquiert la possibilité d’exercer une influence déterminante sur une autre entreprise de manière du-rable, une concentration est qua-lifiée. Il n’est pas nécessaire que l’influence porte sur la gestion quo-tidienne de l’entreprise.

Si l’hypothèse la plus classique d’une prise de contrôle est l’acquisi-tion d’une participation majoritaire, les hypothèses dans lesquelles un actionnaire minoritaire a la facul-té d’influencer de manière déter-minante la stratégie commerciale d’une entreprise sont multiples.

2.1- Que signifie détenir le

contrôle ?

En général, il peut s’agir du pou-voir de prendre les décisions dans la société dont on prétend avoir le contrôle. Ce pouvoir n’est, bien évi-demment, pas exercer directement par une sorte de gestion de fait, mais par les règles gouvernant, en droit des sociétés, la représentation des actionnaires (2).

Contrôler une société est d’abord avoir le pouvoir de nommer la majorité de l’organe dirigeant. Le contrôle de l’entreprise réside ain-si dans le pouvoir d’orienter la po-litique commerciale de la société. Cela dit le contrôle ne se matérialise que par les moyens de son exercice.

2.2- Quels sont les moyens de

contrôle ?

La prise de contrôle peut être unique ou conjointe :

2.2.1- Le contrôle unique

Comme son nom l’indique, il peut découler de la possession par une personne de la majorité des droits sociaux d’une autre personne mo-rale. Ces droits doivent pouvoir permettre la nomination de plus de la majorité des membres de l’or-gane délibérant. Une telle situation donne une présomption de l’exis-tence d’un contrôle mais peut être renversée lorsqu’il est possible de démontrer que cette majorité ne donne aucun droit sur le contrôle des décisions de l’entreprise.

Bien que le contrôle unique par dé-tention de participation majoritaire soit le cas le plus fréquent, ce même contrôle peut découler d’une parti-cipation minoritaire dans le capital d’une entreprise. Il peut exister sur la base d’éléments de droit ou d’élé-ments de fait. Il faut toutefois que ce pouvoir ne soit pas relativisé par la présence d’un actionnaire détenant un pouvoir supérieur à l’actionnaire majoritaire. Tel pourrait être le cas si l’actionnaire majoritaire (51%) dispose d’un droit de vote simple, alors que l’actionnaire minoritaire (49%) détient des droits doubles. Il peut également se concrétiser par un pacte signé entre actionnaires permettant à l’un d’eux d’avoir seul, ou conjointement le contrôle mal-gré ses actions minoritaires.

Le contrôle unique peut également se manifester par un droit de veto lorsqu’un actionnaire minoritaire n’a pas le pouvoir de prendre seul une décision mais dispose seul du pouvoir de s’y opposer. Il s’agit ainsi d’un pouvoir de blocage lui confé-rant une influence déterminante sur la conduite de la politique com-merciale de l’entreprise.

Outre la réalité des droits de vote doubles, il se pourrait que, en droit, une entreprise ne détient pas des participations lui permet-tant de prendre le pouvoir mais, dans le fait, détient un pouvoir d’in-fluence déterminant. Tel est le cas si l’entreprises détient une minorité (35/49%) alors que le reste est dis-persé auprès d’un nombre impor-tant de petits actionnaires. Dans ce cas, le Conseil de la concurrence doit pouvoir prendre en considéra-tion la réalité des pouvoirs dans l’as-semblé des actionnaires.

2.2.2- Contrôle conjoint

Le contrôle conjoint est caractéri-sé par la nécessité d’un consensus entre des actionnaires déterminés pour la prise de décisions straté-giques. Il s’agit d’un moyen permet-tant à deux ou plusieurs entreprises ou personnes d’avoir la possibilité d’exercer une influence détermi-nante sur une autre entreprise. Cela suppose qu’aucune entreprise seule ne détient un pouvoir d’in-fluence déterminante. Dans ce cas, des entreprises peuvent exercer un contrôle négatif en se joignant à des décisions d’opposition.

Ce moyen peut être de droit ou de fait. Pour le moyen de droit, la situation la plus évidente est celle où deux entreprises disposent de la moitié du capital et des droits de vote d’une troisième.

Si aucun pacte d’actionnaires n’est signé entre elles, l’application du droit des sociétés devrait conduire à

(2) Voir dans ce sens D. BERLIN, Le contrôle des concentrations, Edition de l’Université de Bruxelles, p. 48.

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une situation où les deux sont obli-gées de s’entendre pour l’adoption des décisions à la majorité. Cepen-dant, en pratique, il est rare que la constitution d’un contrôle conjoint ne donne pas lieu à la signature entre les fondatrices d’un pacte d’actionnaires relatif au fonctionne-ment de leur filiale commune.

Le contrôle dans les faits se réalise dans l’hypothèse où les éléments de droit n’ont pas permis de res-sortir un contrôle en commun. Il se peut, tout d’abord, que parmi l’ac-tionnariat de l’entreprise commune, certains actionnaires, ensemble, ré-unissent une majorité de droit de vote et se concertent pour l’exercer en commun. Cette concertation prend généralement la forme d’un engagement juridique. Mais elle peut résulter de circonstances de fait lorsqu’il existe une communau-té d’intérêts.

Il est important de rappeler que

le changement de la qualité du

contrôle, comme le passage d’un

contrôle exclusif à un contrôle

conjoint, l’entrée d’un nouvel

actionnaire contrôlant, ou le

remplacement d’un actionnaire

contrôlant par un autre action-

naire contrôlant, constituent des

opérations de concentration.

Par conséquent, abstraction faite des différentes apparences juri-diques donnant un aperçu des pou-voirs, le Conseil de la concurrence prend en compte la réalité des pou-voirs à l’intérieur des assemblés des actionnaires.

3- Quels sont les risques des

concentrations sur le marché ?

Une concentration est, par nature, génératrice d’un pouvoir de mar-ché. Ce pouvoir ne peut être négatif que dans le cas où il confère à une entreprise la possibilité d’influen-cer significativement les condi-

tions de marché. Les risques des concentrations se matérialisent soit par la création ou le renforcement d’une position dominante indivi-duelle ou collective, dans le cadre des concentrations horizontales, soit par la création d’un réseau de distribution exclusif ou la création d’un conglomérat dans le cadre des concentrations non horizontales.

3.1- Les risques des concentra-

tions horizontales

Une concentration peut entrainer l’addition des puissances des en-tités fusionnées pour permettre la création d’une puissance unique ou conjointe. Il peut en résulter la création ou le renforcement d’une position dominance individuelle ou collective. Dans ce cas, la position dominante ne peut constituer, à elle seule, un problème concurren-tiel. Le Conseil se concentre sur le risque qu’une telle concentration entraine une entrave à la concur-rence, notamment par une utilisa-tion abusive de ce pouvoir. La nou-velle entité pourrait être tentée par une politique d’éviction ou par l’ins-tauration de barrières artificielles à l’entrée du marché.

Il est possible également qu’une concentration entrave significati-vement la concurrence sur un mar-ché en dehors de toute situation de dominance individuelle ou collec-tive. Une concentration horizontale peut ainsi entrainer des effets coor-donnés ou unilatéraux.

3.1.1-: Les effets coordonnées

L’existence de deux ou plusieurs entreprises détenant des parts de marché assez proches, en l’absence de grands offreurs, constitue un marché oligopolistique. Dans ce genre de situation, les sociétés do-minantes peuvent coordonner leurs comportements en appliquant une politique commune.

Ce cas de figure suppose l’existence d’un nombre limité d’entreprise avec des parts de marché rappro-chés sans que l’une détienne une position dominante. Ainsi, une concentration peut entrainer des conditions de marché favorisant la concertation.

3.1.2- Les effets unilatéraux

Une concentration peut créer, à la suite d’une composition spécifique du marché, des conditions de mar-ché conférant un certain pouvoir à une entreprise sans pour autant créer ou renforcer une position do-minante. Ce pouvoir entraine des effets unilatéraux dans un scénario appelé « oligopoles non collusoires ».

Le niveau de l’augmentation de prix dans un marché est subordonné à l’intensité de la rivalité existante entre opérateurs. A la suite d’une concentration, la pression concur-rentielle qu’exerçait chacune des entreprises l’une sur l’autre dispa-rait. Cette disparition résulte de la transformation du report de la de-mande, qui était censé se diriger vers le concurrent, en report in-terne. Une telle baisse dans la pres-sion concurrentielle incite l’entité à fixer des prix à un niveau supérieur à celui qui prévalait avant.

En l’absence d’une concentration, une telle augmentation de prix, ou une baisse de volume de produc-tion, entraine une perte en chiffre d’affaires à la suite du report de la demande sur le deuxième candidat à la concentration. L’hypothèse d’une telle action sur le marché dépend principalement de la courbe de la demande. Si cette dernière est élas-tique (pouvant aller d’un offreur à un autre), aucun profit ne peut être en-gendré par la nouvelle entité. Dans le cas contraire, cette dernière sera en mesure d’agir indépendamment des autres membres du marché.

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Actes de la Journée d’étude

du 25 Avril 2019

Bulletin Offi ciel de la Concurrence / N°20

Les effets unilatéraux se mani-festent lorsque la nouvelle entité dispose du pouvoir d’augmenter profitablement le prix et/ou de bais-ser la production sans que cela soit le résultat d’une coordination entre les membres de l’oligopole. Ils se ré-alisent, même en présence de plu-sieurs offreurs, lorsque les consom-mateurs considèrent les produits des entités concentrées comme le premier et le deuxième choix. Après la concentration, l’augmentation du prix de l’un des produits entrainera le report vers l’autre produit qui ap-partient désormais à la même en-tité. Une telle hypothèse suppose l’existence de produits différenciés. C’est-à-dire, des produits non subs-tituables pouvant répondre à un même besoin, tel que la différencia-tion par la qualité. En conséquence, la nouvelle entité dispose d’un pouvoir d’agir unilatéralement sur le marché sans se soucier des réac-tions des autres opérateurs.

3.2- Les risques des concentra-

tions non horizontales

Les concentrations peuvent engen-drer des effets non horizontaux par l’intégration verticale ou la création d’un conglomérat.

3.2.1- Les effets des concentra-

tions verticales

Il est difficile d’évaluer les effets d’une concentration verticale. Comme il s’agit du marché amont et du marché aval, le calcul des parts de marché cumulées est im-possible.

Le premier risque susceptible d’être constaté à la suite d’une concen-tration verticale est la forclusion d’input. Il s’agit de la fermeture d’une source d’approvisionnement lors-qu’un distributeur prend le contrôle d’un producteur. L’exercice de l’in-fluence déterminante sur le produc-teur risque de fermer ce dernier aux autres distributeurs du marché.Le second risque est la possibi-lité qu’une entreprise prenne le contrôle d’un client important (forclusion de client). Dans ce cas, ce dernier s’approvisionnera ex-clusivement auprès de l’entreprise maîtresse transformant ces tran-sactions en pratiques intragroupes. Ainsi, une telle concentration risque de priver les autres producteurs de l’importance d’achat de ce client.

3.2.2- Les effets des créations de

conglomérats

L’effet de gamme ou effet de por-tefeuille est un pouvoir de mar-ché détenu par une entreprise du fait de la variété de la gamme de produits proposés. Généralement considéré comme un atout pour le consommateur, il peut constituer un pouvoir considérable. En effet, le consommateur préfère s’appro-visionner auprès d’un seul fournis-seur pour non seulement gagner en coût du transport mais aussi facili-ter le service après-vente. Il est donc très probable qu’une société déte-nant une large gamme de produits profite de cette opportunité pour exercer un « effet de levier » en réa-lisant des ventes liées ou groupées.

Il s’agit d’une situation permettant à une entreprise, détenant déjà une position dominante sur un marché, d’utiliser cette dernière comme « le-vier » pour se positionner dans un autre marché.

Pour conclure, il me semble im-

portant de rappeler deux choses

primordiales. D’une part, que le

contrôle des concentrations est

d’une importance vitale pour

l’équilibre du marché et pour le

consommateur. Tout déséqui-

libre des pouvoirs se répercutera

négativement sur le prix, la qua-

lité des produits et l’innovation.

D’autre part, que ce contrôle est

le premier allié des entreprises

pour une stabilité de leurs situa-

tions juridiques.

Au-delà de l’immunité offerte

par une autorisation, une noti-

fication permet l’instauration

d’une relation de confiance entre

l’opérateur et le Conseil qui verra

dans une telle démarche une vo-

lonté de conformité aux règles

de concurrence. Elle sera ainsi

gardée en mémoire pour tout

problème futur et permettra à

l’entreprise d’avoir une réputa-

tion de conformité pouvant lui

valoir une atténuation de sanc-

tion.

J’invite alors les opérateurs éco-

nomiques à prendre les devants,

à bien étudier, à travers leurs

conseils, la contrôlabilité de leurs

projets et leurs effets sur le mar-

ché, et à se rapprocher du Conseil

de la concurrence au moindre

doute afin d’éviter toute surprise

future qui viendrait remettre en

cause la viabilité de leurs entre-

prises et leur permettre d’évo-

luer dans une structure saine.

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Actes de la Journée d’étude

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Bulletin Offi ciel de la Concurrence / N°20

Origines et cadre légal

- Le droit de de l’Union européenne en matière de concentrations re-pose principalement sur le règle-ment (CE) N°139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentra-tions entre entreprises, qui a rem-placé à partir du 1er mai 2004 le rè-glement (CE) N°4064 du Conseil du 21 décembre 1989 (1). Le règlement (CE) N°802/2004 de la Commission du 7 avril 2004, tel que modifié, concerne la mise en œuvre dudit règlement 139/2004 du Conseil (2). L’Article 57 de l’Accord EEE rend les dispositions des règlements préci-tés applicables pour l’Espace éco-nomique européen.

- Il convient de rappeler à ce sujet que, si le Traité établissant la Com-munauté européenne du Charbon et de l’Acier « Traité CECA » de 1951 prévoyait un tel contrôle en vertu de son Article 66, le Traité de Rome de 1957, établissant la Commu-nauté économique européenne « Traité CEE », restait muet quant au contrôle des concentrations (3).

- Face à l’intégration graduelle des économies européennes et à l’in-tensification des restructurations d’entreprises, la Commission euro-péenne avait cependant usé entre-temps de son droit d’initiative, pour soumettre dès 1973, des proposi-tions en matière de concentrations qui ont finalement pu aboutir en 1989 par l’approbation du Conseil du premier règlement précité en matière de concentrations. Dans l’in-tervalle, la Cour de Justice de l’Union européenne (« CJUE ») avait, quant à elle, tout d’abord étendu l’interpré-tation de l’Article 86 du Traité CEE (actuellement l’Article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne-« TFEU ») avec l’arrêt Continental Can – concentration aboutissant à un abus de position dominante, puis l’interprétation de l’Article 85 du Traité CEE (actuelle-ment l’Article 101 du Traite TFUE avec l’arrêt British American Tobac-co - prise de participation consti-tuant entrave à la concurrence sur le marché commun, afin de com-pléter ainsi l’arsenal du droit de la concurrence européen en matière de contrôle des concentrations (4).

- En vertu des dispositions règle-mentaires précitées, la Commis-sion européenne dispose d’une compétence exclusive afin de contrôler, approuver ou rejeter les

concentrations de dimension eu-ropéenne. Elle exerce évidemment cette compétence administrative et même quasi juridictionnelle sous le contrôle de légalité général du Tri-bunal et de la Cour de Justice de l’UE de Luxembourg. En vertu de sa com-pétence générale de mise en œuvre du droit de l’UE, la Commission eu-ropéenne dispose en outre d’une compétence réglementaire qui l’a notamment amenée à publier une communication juridictionnelle afin de clarifier les paramètres de sa compétence en matière de contrôle des concentrations (notamment les seuils applicables) (5) ainsi qu’une Communication concernant les mesures correctives recevables qui précise inter alia dans quelle me-sure des gains d’efficacité écono-mique peuvent mitiger les effets anti-concurrentiels d’une opération de concentration notifiée (6).

Alain Georges VAN HAMME

Conseiller juridique auprès

du Conseiller - Auditeur en

matière de concurrence à la

Commission européenne

Le cadre général du droit de l’Union européenne Le cadre général du droit de l’Union européenne en matière de contrôle des concentrationsen matière de contrôle des concentrations

(1) Règlement (CE) N° 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises du 20 janvier 2004, JO L 24 du 29.01.2004, p.1, tel que modifié, (« ci-après règlement 139/2004 »).(2) Règlement (CE) N° 802/2004 de la Commission concernant la mise en œuvre du règlement N° 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises du 21 avril 2004, JO L 133 du 30.04.2004, p.1 tel que modifié (« ci-après règlement 802/2004 »).

(4) Arrêt de la Cour du 21 février 1973, Europemballage et Continental Can c/ Commission, 6/72, Rec. 1973, p.215 et Arrêt de la Cour du 17 novembre 1987, British American Tobacco et Reynolds Industries c/ Commission, 142/84, Rec. 1987, P. 4487.

(6) Communication de la Commission concernant les mesures correctives recevables conformément au règlement (CE) n°139/2004 du Conseil et au règlement (CE) n°802/2004 de la Commission, JO C du 22 octobre 2008, 20C 267, p. 1.

(3) Voir notamment les ouvrages de référence d’André Decocq et Georges Decocq, Droit de la concurrence, LGDJ, 2018, p.177 et celui de Goetges Vallindas, Droit européen des concentrations, Bruylant, 2017, p. 3.

(5) Communication consolidée sur la compétence de la Commission en vertu du règlement n°139/2004 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, JO C du 21 février 2009, C43, p. 10

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Actes de la Journée d’étude

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Ceci revient à souligner que c’est la dimension européenne qui en-clenche la compétence exclusive des instances européennes vis-à-vis des administrations compétentes des Etats membres en matière de contrôle des concentrations, créant ainsi un système de « guichet unique », qui dispense les entre-prises parties prenantes à une opé-ration de concentration de passer par une multitude de régimes na-tionaux parallèles.

- Tel qu’esquissé, ce système euro-péen vise à assurer la cohérence et l’effectivité du droit européen de la concurrence en cette matière de concentrations à la lumière des ob-jectifs généraux définis par les Trai-tés UE et ceci au moyen de règles juridiques stables et d’une analyse économique pertinente.

Eléments essentiels du

contrôle a priori par la Com-

mission : les seuils, la procé-

dure de notification préalable

et la suspension

Les paragraphes 2 et 3 de l’Article 1er

du règlement 139/2004 précisent les seuils alternatifs d’une concen-tration de dimension européenne :

Article premier / Champ d'applica-tion (…) /

Une concentration est de dimen-sion communautaire lorsque :a) le chiffre d'affaires total réalisé sur le plan mondial par l'ensemble des entreprises concernées repré-sente un montant supérieur à 5 mil-liards d'euros et, b) le chiffre d'affaires total réalisé in-dividuellement dans la Communau-té par au moins deux des entreprises concernées représente un montant supérieur à 250 millions d'euros,

A moins que chacune des entre-prises concernées réalise plus des

deux tiers de son chiffre d'affaires to-tal dans la Communauté à l'intérieur d'un seul et même État membre.

Une concentration qui n'atteint pas les seuils fixés au paragraphe 2 est de dimension communautaire lorsque :a) le chiffre d'affaires total réalisé sur le plan mondial par l'ensemble des entreprises concernées repré-sente un montant supérieur à 2,5 milliards d'euros ;b) dans chacun d'au moins trois États membres, le chiffre d'affaires total réalisé par toutes les entre-prises concernées est supérieur à 100 millions d'euros ;c) dans chacun d'au moins trois États membres inclus aux fins du point b), le chiffre d'affaires total ré-alisé individuellement par au moins deux des entreprises concernées est supérieur à 25 millions d'euros et,

d) le chiffre d'affaires total réalisé in-dividuellement dans la Communau-té par au moins deux des entreprises concernées représente un montant supérieur à 100 millions d'euros, à moins que chacune des entreprises concernées réalise plus des deux tiers de son chiffre d'affaires total dans la Communauté à l'intérieur d'un seul et même État membre.

Il s’ensuit qu’une concentration qui ne présente pas de dimension euro-péenne, telle que définie ci-dessus, ressortira de la compétence des autorités des Etats membres sur le marché desquels les entreprises concernées sont actives. L’Article 21, paragraphe 4 du règlement 139/2004 prévoit cependant qu’au cas où une concentration présente une dimension européenne, un Etat membre peut néanmoins deman-der de contrôler cette opération afin de protéger ses intérêts nationaux légitimes, notamment dans le do-maine de la sécurité publique et de

la pluralité des médias. La Commis-sion européenne est stricte envers de telles demandes émanant des Etats membres car elles peuvent être motivées par un souci de pro-téger une entreprise nationale au détriment de l’intégration du mar-ché européen. Dans le même ordre d’idées, la Commission européenne peut se dessaisir du contrôle d’une opération de concentration de di-mension européenne, déjà notifiée au profit d’un ou de plusieurs Etats membres au regard du fait qu’une telle opération peut avoir un effet important sur les marchés natio-naux affectés. Ouvrant une dernière alternative, l’Article 4, paragraphe 5 du règlement 39/2004 permet à une entreprise de demander à la Commission européenne de récu-pérer le contrôle d’une opération de concentration qui relèverait de trois ou plus juridictions d’Etats membres même si, au regard des seuils précités, la concentration projetée reste en deçà de la dimen-sion européenne (7).

En vertu des dispositions des rè-glements précités 139/2004 et 802/2004, les concentrations de dimension européenne seront no-tifiées au préalable et suspendues afin de permettre le contrôle a priori par la Commission européenne, plus précisément par la Direction Géné-rale de la Concurrence, connue sous l’acronyme DG COMP, à Bruxelles.

Afin de faciliter un examen standar-disé de la concentration projetée, les entreprises parties prenantes doivent la notifier au moyen du Formulaire CO ou du Formulaire CO simplifié, fournis en tant qu’annexes au règlement 802/2004. De même, les entreprises et leurs conseils de-mandent une Case team allocationqui doit leur permettre de connaître leurs interlocuteurs au sein de la DG COMP, avec lesquels ils pourront en-

(7) Voir Communication de la Commission sur le renvoi des affaires en matière de concentrations (2005/C 56/02), JO du 5.3.2005.

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Actes de la Journée d’étude

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Bulletin Offi ciel de la Concurrence / N°20

trer en contact afin d’être informés du suivi de leur notification.Cette notification formelle est sou-vent précédée, d’une phase de pré-notification durant laquelle la Commission et les entreprises ont des échanges plus informels au su-jet de l’opération projetée et de ses possibles effets anti-concurrentiels ou encore de l’organisation de la procédure administrative.

La suite de la procédure est carac-térisée par des délais courts et clai-rement réglementés en vue de garantir la prévisibilité et la sécurité juridique pour les acteurs écono-miques. Elle peut être sommaire-ment décrite comme suit. Après la notification s’ouvre la phase I d’en-quête préalable qui dure 25 jours ouvrables et qui peut être étendue à 35 jours ouvrables si les entreprises proposent des engagements per-mettant de remédier aux éventuels effets anticoncurrentiels soulevés par la concentration telle que noti-fiée. Si l’opération proposée ne sou-lève pas de problèmes de concur-rence, ladite phase I sera clôturée par une décision d’approbation de la concentration, fondée sur l’article 6, paragraphe 1, lettre b du règle-ment 802/2004 ou en cas d’engage-ments acceptés par la Commission européenne, l’opération pourra bé-néficier d’une décision d’approba-tion conditionnelle, fondée sur l’ar-ticle 6, paragraphe 2 du règlement 804/2004. Si, à l’issue de cette phase I , la Commission considère, en re-vanche, que l’opération soulève des doutes sérieux quant à son impact sur la concurrence sur les marchés (géographiques et de produits) pertinents, elle adoptera alors une décision basée sur l’article 6, para-graphe 1, sous c, qui ouvre la phase II d’enquête approfondie, compre-nant généralement des études de marché et des mesures d’investiga-

tions complémentaires à l’égard des entreprises concernées, d’une du-rée de 90 jours ouvrables, qui peut à son tour être étendue en présence de propositions d’engagements de la part des entreprises concernées.

Si, à l‘issue de la phase II, la Com-mission européenne considère que l’enquête approfondie a per-mis d’écarter ses doutes initiaux quant à l’impact potentiellement anti-concurrentiel de de l’opération projetée, elle adopte une décision d’approbation de la concentration fondée sur l’article 8, paragraphe 1 du règlement 80/2004. Si tel n’est pas le cas, la Commission peut prendre une décision d’appro-

bation conditionnelle en acceptant les engagements présentés par les parties à la concentration en vue de préserver la concurrence ef-fective sur les marchés pertinents (article 8, paragraphe 2 du règle-ment 802/2004), soit prendre une décision d’interdiction fondée sur l’article 8, paragraphe 3 dudit rè-glement, en déclarant la concentra-tion notifiée « incompatible avec le marché intérieur ». Dans ces deux derniers cas de figure, la Commis-sion aura préalablement rédigé et notifié une « communication des griefs », ouvrant ainsi une séquence formellement contradictoire de la phase II d’enquête approfondie.

Il peut enfin arriver qu’en cours ou à l’issue de l’enquête approfondie ou

encore après la communication des griefs, les entreprises concernées abandonnent, notamment au re-gard des échanges avec les services de la DG COMP, l’opération projetée plutôt que de se voir opposer une décision d’interdiction ou d’octroi d’engagement jugés inadéquats, qui pourrait ternir l’image de ces entreprises notamment auprès des consommateurs finaux sur le mar-ché pertinent.Tout ceci illustre le rôle prépondé-rant de la Commission en matière de contrôle des concentrations car elle réunit, au niveau européen, des compétences relevant à la fois de la régulation de l’instruction et de la répression.

Droits procéduraux /droits de

la défense

Vu le caractère quasi- juridictionnel de son contrôle des concentrations de dimension européenne, la Com-mission européenne a été appelée au respect des droits procéduraux, et plus particulièrement des droits de la défense des entreprises par-ties prenantes (8). En premier lieu, ces entreprises peuvent notamment s’adresser au conseiller-auditeur en matière de concurrence afin de sau-vegarder leurs droits procéduraux et plus généralement l’équilibre pro-cédural (« égalité des armes ») tout au long de la procédure de contrôle des concentrations notifiées auprès de la Commission européenne-DG COMP.

Données sommaires relatives au contrôle a priori

par la Commission des concentrations de dimension

européenne de septembre 1990 à février 2019

Concentrations notifiées 7.289

Concentrations approuvées en phase I 6.442

dont concentrations approuvées en phase I avec engagements 310

Concentrations examinées en phase II 265

dont concentrations approuvées en phase II avec engagements 129

dont concentrations interdites en phase II 29

(8) Décision du Président la Commission européenne du 13 octobre 2011, relative à la fonction et au mandat du Conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (2011/695/UE) JO du 20.10.2011, p.29.

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En second lieu, la Cour de justice de l’UE - ou le Tribunal de première ins-tance – statue avec compétence de pleine juridiction- sur les recours en annulation formés, notamment par les entreprises parties prenantes, contre les décisions de la Commis-sion en matière de contrôle des concentrations. En cas d’annulation d’une décision de la Commission, cette dernière est tenue de réexa-miner la concentration (9).

Depuis 2002 et les arrêts du Tribu-nal dans les affaires Rhône Poulenc/SNIA II et Endemol, les juridictions européennes ont intensifié leur contrôle juridictionnel des déci-sions de la Commission en matière de contrôle des concentrations en insistant sur la nécessité d’une ana-lyse économique plus poussée et cohérente, plus particulièrement par rapport aux effets potentiel-lement anti-concurrentiels d’une opération sur les marchés perti-nents, afin de renforcer la sécurité juridique mais également la cré-dibilité de la Commission dans le monde des affaires (10).

Le réseau européen de la

concurrence/décentralisation

de la mise en œuvre

La mise en œuvre des articles 101 et 102 TFUE, c’est-à-dire du droit européen traitant des ententes et des abus de position dominante, est assurée par les autorités natio-nales de la concurrence des Etats membres (« ANC ») en parallèle avec la Commission. Ensemble, les ACN et la Commission forment un réseau d’autorités publiques qui applique les règles de concurrence de l’Union en étroite coopération. Le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil a jeté les bases de cette coopération en réseau et la récente

directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 dé-cembre 2018, («la Directive 2019/1») vise plus précisément à accroître les moyens des ANC de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché inté-rieur. Ces deux textes témoignent de la volonté des instances euro-péennes, d’une part, de prendre acte de la diversité des structures/organisations des ACN mais, d’autre part, de promouvoir une harmoni-sation par le haut des ACN. Il est vrai que ces deux textes précités n’ont pas vocation à s’appliquer stricto sensu lorsqu’il s’agit de la mise en œuvre du contrôle des concentra-tions. Il n’en reste pas moins que les principes, qui sous-tendent plus particulièrement la Directive et qui visent à garantir l’indépendance, l’adéquation des ressources dispo-nibles et les pouvoirs de coercition et de fixation d’amendes des ACN, peuvent constituer des « bench-marks » utiles en vue d’appréhen-der la diversité qui existe également dans ce domaine parmi les ANC.

Développements et perspec-

tives

Le 6 février 2019, la Commission eu-ropéenne a interdit le projet d’ac-quisition d’Alstom par Siemens au motif que cette concentration au-rait porté atteinte à la concurrence sur les marchés des systèmes de si-gnalisation ferroviaire et des trains à très grande vitesse. En outre, selon la Commission, les parties ne seraient pas parvenues à proposer des me-sures correctives suffisantes pour remédier à ces problèmes. Cette décision a suscité des critiques et des propositions visant à modifier la réglementation européenne sur le contrôle des concentrations dans le cadre d’une politique industrielle

européenne qui favoriserait l’émer-gence de « champions européens ».

D’autres développements en matière de droit européen de la concurrence, allant au-delà du contrôle des concentrations, sou-lignent la nécessite d’ajuster ce droit et sa mise en œuvre à la digita-lisation croissante des marchés afin de préserver tant la compétitivité des marchés concernés et leur né-cessaire transparence que les droits des citoyens /consommateurs.

En présence de ces développe-ments, la Commission européenne a notamment rappelé que le main-tien d’un système de concurrence forte et viable induit les entreprises à maintenir compétitivité, quali-té et pouvoir d’innovation, ce qui contribue à affermir leur position non seulement sur les marchés eu-ropéens mais également face à des compétiteurs externes.

(9) Voir notamment André Decocq, Droit la Concurrence, précité, p.275-276.(10) Voir notamment Georges Vallindas, Droit européen des concentrations, précité, page 347 et suivantes.

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Les concentrations transnationales : Les concentrations transnationales : l’exemple européenl’exemple européen

Le contrôle des concentrations dans le monde

Le contrôle des concentrations s’est généralisé. En effet, plus de 140 pays disposent aujourd’hui d’une règle-mentation, à la portée souvent « extraterritoriale » fon-dée sur la théorie des effets. Cela amène parfois à des décisions contradictoires et/ou des tensions politiques (e.g., affaires De Havilland (approuvée au Canada, re-fusée dans l’Union européenne), Boeing/McDonnell Douglas ou General Electric/Honeywell et Nyse Eu-ronext/Deutsche Börse (approuvées aux USA, refusées dans l’Union européenne)).

L’analyse s’effectue au niveau national et, parfois, su-pranational (e.g., Union européenne mais aussi UE-MOA, CEMAC, etc.).

Le système européen (les règles et la pratique) est de-venu une source d’inspiration, voire un modèle impor-tant, non seulement au sein de l’Union européenne (objectif d’harmonisation), mais aussi en dehors, à des degrés divers (e.g., Afrique du Sud, Brésil, Chine, Inde, CEMAC, UEMOA, etc.).

Il a, en effet, été acté par plusieurs institutions inter-nationales (CNUCED, Banque Mondiale, OCDE) que l’adoption d’une loi sur la concurrence, dont le contrôle

des concentrations constitue l’un des piliers fonda-mentaux, et qui constitue un passage obligatoire vers l’économie de marché (e.g., Vietnam dans les années 2000) :- contribue à établir une structure sociale et industrielle concurrentielle ; - dynamise l’économie locale et accélère la croissance économique y compris en facilitant les investissements étrangers ; et, in fine,- a un impact direct sur la prospérité (développement économique / stabilité politique).

Au-delà de l’adoption de la législation concurrence nécessaire, sa mise en œuvre effective requiert cepen-dant souvent un temps certain, notamment car celle-ci suppose de conférer les moyens nécessaires à l’autori-té locale et un changement d’attitude de l’Etat (moins interventionniste).

Malgré cette harmonisation croissante, les règlemen-tations de contrôle des concentrations et, encore plus, les pratiques des autorités nationales restent souvent marquées par des différences significatives.

D’une juridiction à l’autre, au-delà du critère « subs-tantiel » du contrôle qui diffère souvent (e.g., UE vs. USA), dans sa formulation exacte et/ou son apprécia-tion par chaque autorité, et des modalités pratiques du contrôle (notification obligatoire ou non (Royaume-Uni), ex ante ou ex post (Egypte), suspensive ou non,

Me Lionel LESUR

Avocat aux barreaux de Paris (France) et de

Rome (Italie) - Avocat associé au cabinet

McDermott Will & Emery, Paris (France)

Sommaire

- Le contrôle des concentrations dans le monde.

- Critères de notifiabilité dans l’UE : existence d’une

« concentration » …

• Focus : Les structures de contrôle les plus courantes.

- Critères de notifiabilité dans l’UE : …disposant

d’une « dimension européenne ».

- Rappel du calendrier européen de revue d’une

concentration.

- L’exemple de « l’affaire » Alstom/Siemens.

• Comment le Conseil pourrait-il (mieux / plus)

contrôler les concentrations transnationales ?

- Mise en parallèle de certaines dispositions algé-

riennes et européennes.

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frais de notification (Italie), etc.), les principales diffi-cultés se rencontrent dès l’analyse de la notifiabilité d’une opération et la détermination du calendrier de la procédure au sein de celui plus global de l’opération (plus la procédure est courte, voire simplifiée, plus les entreprises apprécient et, en pratique, notifient effecti-vement auprès des autorités ayant compétence).

La notification est nécessaire par souci de sécurité juridique (cf. sanctions possibles en cas de non noti-fication) et de prévisibilité. Il est important dans des opérations de M&A internationales de recourir, au mo-ment adéquat, aux conseils locaux pour « valider » les analyses théoriques du conseil (avocat) « global » et les confronter à la pratique locale (e.g., respect du calen-drier théorique, « stop-the-clock » plus ou moins pré-visibles (Chine).

Il convient également de noter que les critères de contrô-labilité / notifiabilité sont variables. En effet, certaines prises de participations minoritaires « non-contrô-lantes » peuvent ainsi être notifiables (Allemagne, Au-triche, Royaume-Uni).

Certains pays ont choisi comme critères de contrôlabilité / notifiabilité des seuils en chiffres d’affaires (Union européenne, France, Italie, etc.) et/ou parts de marché (Espagne), ou encore les valeurs des ac-tifs ou de la transaction, etc. L’OCDE re-commande l’usage de seuils en chiffres d’affaires qui est une notion objective et facilement identifiable (mais attention à ses modalités de (re)calcul et d’affec-tation géographique : par destination, hors taxes et rabais, etc.) et qui n’exclut pas des exceptions « de minimis » (e.g., Allemagne).

Critères de notifiabilité dans l’UE : existence

d’une « concentration » …

Une opération est contrôlable sur la base du Règlement n° 139/2004 dès lors qu’elle (I) consti-tue une « concentration » et (II) atteint les seuils de notification (disposant ainsi d’une dimension « européenne »).

Il existe trois cas de « concentration » :• Fusion ;• Acquisition durable du contrôle ; et• Création d'une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d'une entité éco-nomique autonome (dite « entreprise commune de plein exercice », qui, si elle

ne l’est pas, relève alors de l’article 101 TFUE, obligeant à un « self assessment » ne fournissant, bien sûr, pas la même sécurité juridique qu’une autorisation au titre du contrôle des concentrations).

Le cas de la fusion soulève généralement peu de diffi-cultés, au contraire de celui, néanmoins plus rare, de la création d’une entreprise commune.

En pratique, c’est le cas d’acquisition du contrôle, qui inclut celui du changement de la « qualité » du contrôle, qui soulève le plus d’interrogations.

Il existe la possibilité de consulter la Commission dans le cadre d'une pré-notification et toute autre autorité potentiellement compétente afin de vérifier la noti-fiabilité / contrôlabilité et, idéalement, le cas échéant, d’obtenir une lettre de confort (également en cas de doute sur l’atteinte des seuils).

Il en résulte un renforcement de la confiance envers les autorités de concurrence le permettant.

Les structures de contrôle les plus courantes

Passage d’un contrôle conjoint à exclusif

NB : la même opération dans l’autre sens (i.e., passage d’un contrôle exclusif à conjoint est également noti-fiable).

Changement dans l’identité des actionnaires

contrôlants

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Actes de la Journée d’étude

du 25 Avril 2019

Bulletin Offi ciel de la Concurrence / N°20

Entrée d'un actionnaire minoritaire

NB : les droits de véto considérés portant sur les dé-cisions commerciales stratégiques (dont nomination/révocation du top management et approbation du budget et du business plan).

Opérations liées ou interdépendantes

Alliances fluctuantes

Critères de notifiabilité dans l’UE :

… (une concentration) disposant

d’une « dimension européenne »

Une concentration est de « dimension européenne » dès lors que :a) le chiffre d’affaires réalisé sur le plan mondial par l’ensemble des entreprises concernées excède 5 milliards d’euros ; etb) le chiffre d’affaires réalisé individuel-lement dans l’UE par, au moins, deux des entreprises concernées excède 250 millions d’euros,à moins que chacune des entreprises concernées ne réalise plus des deux tiers de son chiffre d’affaires dans l’UE à

l’intérieur d’un seul et même État membre.

Il existe une deuxième série de seuils qui vise des concentrations entre des entreprises de taille moins importante, mais qui sont néanmoins de dimension européenne, et qui nécessitent dès lors, d’être contrô-

lées par la Commission.Une concentration relève, en effet également du contrôle européen des concentra-tions dès lors que :a) le chiffre d’affaires réali-sé sur le plan mondial par l’ensemble des entreprises concernées est supérieur à 2,5 milliards d’euros ;b) dans chacun d’au moins trois États membres, le chiffre d’affaires réalisé par toutes les entreprises concernées est supérieur à 100 millions d’euros ;c) dans chacun de ces mêmes trois États membres, le chiffre d’affaires réalisé individuellement par, au moins, deux des entreprises est supérieur à 25 millions d’euros ; etd) le chiffre d’affaires réa-lisé individuellement dans l’UE par, au moins, deux des entreprises concernées est supérieur à 100 millions d’euros,

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Actes de la Journée d’étude

du 25 Avril 2019

Bulletin Offi ciel de la Concurrence / N°20

à moins que chacune des entreprises concernées ne réalise plus des deux tiers de son chiffre d’affaires dans l’UE à l’intérieur d’un seul et même État membre.Sous peine de sanction (10% du chiffre d’affaires mon-dial), toute concentration « européenne » doit être notifiée avant sa réalisation (post SPA "Share Purchase Agreement" ou même MoU "Memorandum of Unders-tanding") et ne peut être mise en œuvre avant qu’elle ne soit autorisée (sauf exception).Une concentration entre deux entreprises non euro-péennes peut donc être contrôlable (effet extraterri-torial) et sanctionnée si elle n’est pas notifiée. L’appli-cation effective de ces sanctions renforce la crédibilité des autorités de concurrence et le nombre de notifica-tions effectives et pré-notifications aux fins de vérifica-tion de la contrôlabilité.

L’exemple de « l’affaire » Alstom/Siemens

Les dates clés

L’annonce du projet de fusion entre deux des princi-paux acteurs du secteur ferroviaire a lieu en septembre

2017. Siemens apporterait sa filiale dédiée à Alstom et recevrait des actions d’Alstom lui donnant 50% de la nouvelle entité. La concentration a été notifiée à la Commission en juin 2018 (première d’une série, dont Nouvelle-Zélande, Inde, Chili et Algérie).

En juillet 2018, la Commission a ouvert une phase II (enquête approfondie) en indiquant publiquement que l’entité issue de la fusion serait presque trois fois plus grande que son concurrent le plus proche et que la fusion entraînerait une hausse des prix des compo-sants ferroviaires et pourrait décourager l'innovation en raison de la réduction de la concurrence.

La Commission a adressé ses griefs aux deux entreprises en octobre 2018, en indiquant les pays et les activités qui devraient être touchés par des restrictions de concur-rence.Alstom et Siemens ont proposé des engagements dans deux domaines en décembre de la même année :- Systèmes de signalisation grandes lignes : proposition de vendre et céder sous licence une combinaison d’ac-tifs ; et

Rappel du calendrier européen de revue d’une concentration

NB : Le calendrier de contrôle français, tout comme celui des autres Etats membres de l'UE, est similaire en ce qu’il inclut également deux phases mais il prévoit également, à titre exceptionnel (une application à ce jour), comme en Allemagne (plusieurs applications) une Phase III où le Ministre de l'économie peut évoquer une affaire revêtant une dimension « stratégique » et passer outre la décision de l'Autorité de la concurrence, en adoptant une décision mo-tivée par des raisons d’intérêt général autres que le maintien de la concurrence (développement industriel, com-pétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale, création ou maintien de l'emploi).

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Actes de la Journée d’étude

du 25 Avril 2019

Bulletin Offi ciel de la Concurrence / N°20

- Matériel roulant (trains) à très grande vitesse : proposition de céder soit le Pendolino d’Alstom, soit une licence portant sur la technologie à très grande vitesse Velaro de Siemens.

La Commission a estimé que ces engagements étaient insuffisants pour répondre aux préoccu-pations concurrentielles et a, le 6 février 2019, interdit le projet (malgré la proposition d’enga-gements modifiés dans la dernière ligne droite, ti-ming d'ailleurs peu appréciée par la Commission), ce qui a entraîné l’abandon consécutif, sans déci-sion, des autres procédures.

La position de la Commission

La disparition du rapport de concurrence entre ces deux acteurs majeurs européens risquait de se traduire par une hausse des prix et une réduction du choix des clients, un recul de l’innovation, et un risque d’éviction des concurrents de sorte que la concurrence actuelle serait insuffisante pour ga-rantir une concurrence effective.

La (potentielle) concurrence chinoise ne pouvait pas être prise en compte, étant « hautement im-probable » dans un avenir prévisible pour les TGV et peu crédible « avant très longtemps » pour les systèmes de signalisation.En ce qui concerne les mesures correctives pro-posées par Alstom et Siemens, la Commission a esti-mé, pour les systèmes de signalisation grandes lignes, que la combinaison complexe d’actifs proposée par les entreprises ne permettrait pas une « cession d’activité autonome et pérenne qu’un acheteur aurait pu utiliser pour concurrencer de manière effective et indépendante l’entreprise issue de la concentration » et a refusé, pour le matériel roulant à très grande vitesse, l’engagement de céder soit un train, le Pendolino d’Alstom, qui ac-tuellement n’est pas en mesure de rouler à très grande vitesse, soit une licence portant sur une technologie à très grande vitesse mais soumise à des conditions et exceptions si restrictives qu’elles « auraient fait obsta-cle au développement, par l’acheteur, d’un train à très grande vitesse concurrent, en le privant de la capacité et des incitations nécessaires pour ce faire ».

Plusieurs autorités nationales de concurrence ont également, assez tôt, fait part de leur crainte pour la concurrence quant à ce rapprochement. Cela s’est no-tamment traduit par un courrier des autorités belge, espagnole, néerlandaise et britannique envoyé à la Commission jugeant les concessions insuffisantes.

Les autorités de concurrence française et allemande

étaient également défavorables à cette fusion et ont donc soutenu la décision de la Commission, compte tenu du Règlement n°139/2004 plaçant l’analyse concurrentielle au cœur de son contrôle.

Les réactions politiques

Cette décision d’interdiction est l’une des plus contro-versées jamais adoptée par la Commission.Des pressions politiques constantes ont été exercées par Paris et Berlin, et se sont intensifiées en janvier 2019 quand l’interdiction est devenue probable.Les politiques plaident depuis, pour une réforme des règles de concurrence et, en particulier, l’insertion dans le Règlement n°139/2004 d’un critère de politique in-dustrielle.

M. Le Maire, Ministre français de l’Economie, a qualifié le droit européen d’« obsolète » et la décision d’« erreur économique » et « faute politique », servant les « intérêts économiques chinois » et « allant contre des enjeux indus-triels de l’Europe et sa compétitivité », et M. Edouard Phi-lippe, Premier Ministre, a indiqué qu’il s’agissait, d’une mauvaise décision, reposant sur des mauvais fonde-ments en considérant que « le temps est venu d’apporter des réponses politiques ».

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Actes de la Journée d’étude

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Peter Altmaier, Ministre allemand de l’Economie a, lui, estimé que l’Europe devait modifier ses règles de concurrence afin de permettre la création de cham-pions européens grâce aux concentrations.

En février 2019, un manifeste franco-allemand a été publié, plaidant pour le remplacement de règles « ina-daptées » pour faire face, dans le contexte d’une mon-dialisation accélérée, à la montée de la Chine et au pro-tectionnisme américain, en améliorant la compétitivité des entreprises européennes à l’échelle mondiale et en favorisant l’innovation.

En mars, le président du Bundeskartellamt s’est déclaré favorable, eu égard aux enjeux actuels, à une réflexion sur la modification des règles européennes, le débat sur la création de champions nationaux ou continen-taux étant devenu « absolument nécessaire ».

NB : Mais toute réforme du Règlement n°139/2004 (dont l’insertion d’un critère de politique industrielle et la prise en compte accrue de la concurrence poten-tielle mondiale) nécessiterait un vote à l’unanimité des 28 Etats membres et semble donc, au moins à court terme, improbable.Comment le Conseil pourrait-il (mieux / plus)

contrôler les concentrations transnationales ?

La loi algérienne inclut déjà plusieurs outils permet-tant un contrôle effectif de concentrations, y compris transnationales, dont les sanctions en cas de non noti-fication, de réalisation avant autorisation, de non-res-pect des engagements et de fourniture d’informations incorrectes.

S’il est vrai que les articles 17 et 18 peuvent faire naître un certain doute quant au critère de notifiabilité, voire à son caractère obligatoire, les sanctions prévues incitent les entreprises étrangères et leurs conseils à considérer, au nom de la sécurité juridique, que la notification revêt un caractère obligatoire.

L’ouverture d’une procédure formelle d’infraction à l’encontre d’une ou plusieurs entreprises internatio-nales ayant manifestement réalisé une concentration notifiable sans la notifier au préalable, éventuellement conclue par une utilisation effective, même symbo-lique, de ce pouvoir de sanction aurait certainement un effet fort.

À défaut ou dans l’attente d’une nouvelle loi (qui pour-rait favoriser la définition de seuils exprimés en chiffre d’affaires), le Conseil pourrait, peut-être, émettre des Lignes Directrices (ou autre instrument similaire de soft law) clarifiant son interprétation de certains articles de la loi dont 17 et 18.

Une communication adéquate et internationale du Conseil sur une telle procédure d’infraction et/ou de telles Lignes Directrices renforcerait certainement cet effet et la considération et confiance des entreprises internationales.

Le nombre de notifications reçues par le Conseil serait, en outre, certainement fortement augmenté en cas de réduction du délai théorique - ou, au moins, pratique - d’analyse des opérations (5 semaines?, voire moins en cas de procédure simplifiée, qui pourrait probablement également être précisée dans d’éventuelles Lignes Di-rectrices).

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Actes de la Journée d’étude

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Mise en parallèle de certaines dispositions algériennes et européennes

Algérie (Ordonnance n°03-03 du 19 juillet 2003) Union européenne (Règlement n° 139/2004)

Article 17 : « Les concentrations qui sont de nature à

porter atteinte à la concurrence en renforçant notamment

la position dominante d’une entreprise dans un marché,

doivent être soumises par leurs auteurs au Conseil de la

concurrence qui prend une décision dans un délai de trois

(3) mois ».

Article 2 : « (2) Les concentrations qui n'entraveraient pas

de manière significative une concurrence effective dans

le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci,

notamment du fait de la création ou du renforcement d'une

position dominante, doivent être déclarées compatibles

avec le marché commun.

(3) Les concentrations qui entraveraient de manière

significative une concurrence effective dans le marché

commun ou une partie substantielle de celui-ci, notamment

du fait de la création ou du renforcement d'une position

dominante, doivent être déclarées incompatibles avec le

marché commun ».

Article 18 : « Les dispositions de l’article 17 ci-dessus

s’appliquent à chaque fois que la concentration vise

à réaliser un seuil de plus de 40 % des ventes ou achats

effectués sur un marché ».

Article 1er : Seuils de chiffres d’affaires alternatifs vus

précédemment.

Article 19 : « Le conseil de la concurrence peut, après avis

du ministre chargé du commerce et du ministre chargé

du secteur concerné par la concentration, autoriser ou

rejeter, par décision motivée, la concentration.

L’autorisation du Conseil de la concurrence peut être

assortie de prescriptions de nature à atténuer les effets

de la concentration sur la concurrence. Les entreprises

parties à la concentration peuvent d’elles-mêmes

souscrire des engagements destinés à atténuer les effets

de la concentration sur la concurrence.

La décision de rejet de la concentration peut faire l’objet

d’un recours devant le Conseil d’Etat ».

Point (30) : « Lorsque les entreprises concernées modifient

une concentration notifiée, notamment en présentant

des engagements afin de la rendre compatible avec le

marché commun, la Commission devrait pouvoir déclarer

cette concentration, telle qu'elle est modifiée, compatible

avec le marché commun. Ces engagements devraient être

proportionnels au problème de concurrence et le résoudre

entièrement. (…) ».

Article 8 : La Commission peut :

(1) prendre une décision déclarant la concentration

notifiée compatible avec le marché intérieur sans

engagements.

(2) prendre une décision déclarant la concentration

notifiée compatible avec le marché intérieur avec ou

sans engagements.

(3) Prendre une décision déclarant la concentration

notifiée incompatible avec le marché intérieur.

Article 20 : « Pendant la durée requise pour la décision

du Conseil de la concurrence, les auteurs de l’opération

de concentration ne peuvent prendre aucune mesure

rendant la concentration irréversible ».

Article 7 (1) : « Une concentration de dimension

communautaire telle que définie à l'article 1er ou qui doit

être examinée par la Commission en vertu de l'article 4,

paragraphe 5, ne peut être réalisée ni avant d'être notifiée

ni avant d'avoir été déclarée compatible avec le marché

commun par une décision prise en vertu de l'article 6,

paragraphe 1, point b), ou de l'article 8, paragraphes 1 ou

2, ou sur la base de la présomption établie à l'article 10,

paragraphe 6 ».

Article 21 : « Lorsque l’intérêt général le justifie, le

Gouvernement peut, sur le rapport du ministre chargé du

commerce et du ministre dont relève le secteur concerné

par la concentration, autoriser d’office ou à la demande

des parties concernées, la réalisation d’une concentration

rejetée par le Conseil de la concurrence ».

Article 21 bis : « Sont autorisées, les concentrations

d’entreprises qui résultent de l’application d’un texte

législatif ou réglementaire.

Les auteurs peuvent justifier qu’elles ont notamment

pour effet d’améliorer leur compétitivité, de contribuer

à développer l’emploi ou de permettre aux petites

et moyennes entreprises de consolider leur position

concurrentielle sur le marché.

Toutefois, ne peuvent bénéficier de cette disposition que

les concentrations qui ont fait l’objet d’une autorisation

du conseil de la concurrence dans les conditions prévues

par les articles 17, 19 et 20 de la présente ordonnance ».

Article 2 : Pour apprécier la concentration, la Commission

tient compte:

- a) de la nécessité de préserver et de développer une

concurrence effective dans le marché commun au vu

notamment de la structure de tous les marchés en cause

et de la concurrence réelle ou potentielle d'entreprises

situées à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté ;

- b) de la position sur le marché des entreprises concernées

et de leur puissance économique et financière, des

possibilités de choix des fournisseurs et des utilisateurs,

de leur accès aux sources d'approvisionnement ou aux

débouchés, de l'existence en droit ou en fait de barrières

à l'entrée, de l'évolution de l'offre et de la demande

des produits et services concernés, des intérêts des

consommateurs intermédiaires et finals ainsi que de

l'évolution du progrès technique et économique pour

autant que celle-ci soit à l'avantage des consommateurs et

ne constitue pas un obstacle à la concurrence ».

Article 22 : « Les conditions et modalités de demande

d’autorisation des opérations de concentration sont

déterminées par décret ».

Cf. Règlement 804/2004

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Procédure et obligations des parties à Procédure et obligations des parties à une concentration une concentration

« Gare au gun jumping ! »« Gare au gun jumping ! »

Par son rôle préventif et la possibilité offerte aux auto-rités de concurrence d’inter-

venir en amont d’une opération susceptible de porter atteinte à la concurrence, le contrôle des concentrations est une compo-sante essentielle de la régulation de la concurrence sur les marchés. Toutefois, l’impératif de permettre une analyse de l’impact d’une opération de concentration sur la concurrence et de pouvoir impo-ser les remèdes nécessaires à en pallier les effets anticoncurrentiels avant sa réalisation, doit être mis en balance avec l’intérêt légitime des parties à la concentration à ne pas se voir imposer des contraintes procédurales, y compris tempo-relles, disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.

Ainsi, la volonté réaffirmée avec force par le Conseil de la Concur-rence d’imposer son rôle dans le contrôle des concentrations en Al-gérie ne peut faire abstraction de la nécessité de mettre en œuvre son pouvoir de contrôle en ayant à cœur l’intérêt des entreprises à ce que leur opération soit traitée avec rapidité, transparence et efficacité, dans le cadre d’une procédure as-surant autant que possible la prévi-sibilité des délais procéduraux.

C’est sous cet angle qu’il s’agit dès lors de s’intéresser au fonctionne-ment de la procédure de contrôle des concentrations en France et

dans l’Union européenne (UE) (I) et parallèlement de traiter des obligations in-combant aux parties à la concentration au cours de son examen par les autori-tés de concurrence (II), afin de comprendre comment les objectifs d’effectivité et efficacité du contrôle des concentrations sont concrè-tement mis en œuvre dans ces systèmes.

I) La procédure de

contrôle des concentra-

tions

Les procédures euro-péennes et françaises de contrôle de concentrations sont fondamentalement ins-pirées par un principe d’économie des moyens, à la fois pour les entre-prises et l’autorité de contrôle, qui se traduit par une mise en œuvre très pragmatique de l’obligation de notification (A) et l’articulation de l’examen de la concentration au-tours de deux phases (B).

a) Un processus de notification

pragmatique

Que ce soit en Algérie, en France ou dans l’UE, le contrôle des concen-trations est à l’initiative des parties qui doivent notifier l’opération auprès des autorités de concur-rence dès lors que certains seuils sont franchis (1) . Selon la nature de l’opération, l’obligation incombe aux entreprises qui fusionnent, à celles qui acquièrent le contrôle ex-clusif ou conjoint d’une entreprise, ou encore aux entreprises fonda-

trices d’une entreprise commune de plein exercice. La notification peut intervenir après la conclusion d’un accord formel ou l’annonce d’une offre publique, mais égale-ment dès que les parties peuvent présenter un projet suffisamment abouti pour permettre l’analyse de l’opération par l’autorité de concur-rence, ce qui permet de raccourcir les délais d’obtention de l’autorisa-tion.

Le contenu du dossier de notifi-cation est adapté aux enjeux, pré-voyant un niveau d’information différencié en fonction des effets potentiels de l’opération sur la concurrence en imposant la fourni-ture de certaines données et infor-mations uniquement pour les mar-chés affectés, c’est-à-dire lorsque certains seuils en parts de marché sont atteints (2).

Marco PLANKENSTEINER

Avocat associé -

Kramer Levin (Paris)

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Actes de la Journée d’étude

du 25 Avril 2019

Bulletin Offi ciel de la Concurrence / N°20

Dans l’optique d’éviter des contraintes procédurales, y com-pris temporelles, inutiles, le sys-tème français et de l’UE prévoient une procédure de contrôle simpli-fiée. Elle permet aux entreprises, dont l’opération n’est pas suscep-tible de poser des problèmes de concurrence, de bénéficier d’une décision dans un délai plus court, qui est de quinze jours ouvrés au lieu de vingt-cinq jours devant l’Autorité de la concurrence fran-çaise ; et elle permet à l’autorité de rendre une décision simplifiée avec une motivation très succincte faisant l’économie de toute analyse concurrentielle.

Enfin, pour plus d’efficacité pro-cédurale et de prévisibilité pour les entreprises, l’Autorité de la concurrence et la Commission eu-ropéenne ouvrent aux entreprises la possibilité de pré-notifier l’opé-ration avant le dépôt de la notifi-cation. Cette phase informelle et confidentielle permet aux entre-prises et à l’autorité de discuter, en amont, d’éventuels problèmes liés au caractère contrôlable de l’opéra-tion, aux spécificités des entreprises ou des marchés concernés, et ainsi d’anticiper d’éventuels problèmes de concurrence. Elle permet éga-lement définir de manière concer-tée le contenu du dossier de noti-fication et le niveau d’information considéré nécessaire pour l’examen de la concentration, y compris en présence de marchés affectés.

b) Un examen articulé en deux

phases

Contrairement au droit algérien qui prévoit une procédure unique encadrée par un délai maximal de trois mois (3), en France ainsi qu'au niveau de l’Union, l’examen de l’opération s’articule en deux phases, dont la seconde n'inter-vient pas systématiquement, enca-drées dans des délais bien définis.

Toute opération notifiée à l’Autorité de la concurrence ou à la Commis-sion européenne fera, en premier lieu, l’objet d’un examen rapide dit de « phase I » sur la base des infor-mations fournies par les parties dans le dossier de notification et, le cas échéant, d’un test de marché dili-genté par l’autorité visant à vérifier la pertinence des éléments com-muniqués. A l’issue de cet examen préliminaire, encadré dans des dé-lais relativement brefs (4) à compter de la déclaration de complétude du dossier la grande majorité des concentrations sont autorisées, avec ou sans engagements.

Ce n’est que dès lors que « il sub-siste un doute sérieux d’atteinte à la concurrence » (5) (en France) ou lors-qu’elle « soulève des doutes sérieux sur la comptabilité avec le marché commun » (6) (au niveau de l’Union) que l’opération fait l’objet d’un exa-men approfondi dit de « phase II », encadrée dans des délais plus lon (7).

Dans le cadre de l’examen en phase II, l’opération sera soumise à un examen plus poussé, dans le cadre d’une procédure contradictoire qui s’inspire de celle suivie en matière contentieuse. En France, l’Autori-té de la concurrence peut égale-ment être amenée à recueillir l’avis consultatif des autorités secto-rielles pour les concentrations dans des secteurs régulés.

A l’issue de cet examen approfon-di, l’opération pourra être soit au-torisée, avec ou sans engagement, soit interdite, s’il existe des risques graves et irrémédiables pour la concurrence malgré les engage-ments proposés. En cas de refus d’autorisation, le régime français du contrôle des concentrations permet au ministre de l’économie d’évoquer l’affaire afin d’autori-ser la concentration pour des rai-sons d’intérêt général autres que le maintien de la concurrence. Les

décisions de l’Autorité de concur-rence et de la Commission euro-péenne peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ou réfor-mation respectivement devant le Conseil d’Etat, en France, ou devant le Tribunal de l’Union au niveau de l’Union.

En 2018 l’Autorité de la concur-rence a adopté 235 décisions d’au-torisation, dont quatre autorisa-tions avec engagements en phase I, et une décision d’autorisation assortie d’injonction en phase 2. Fait rare, l’acquisition du pôle plat cuisinés d’Agripole (William Saurin, Panzani, Garbit) par Cofigeo a fait l’objet d’un refus d’autorisation par l’Autorité de la concurrence, ce qui a conduit le Ministre à user pour la première fois depuis sa création de son pouvoir d’évocation afin de l’autoriser.

Au niveau de l’Union, sur les 414 concentrations notifiées à la Com-mission européenne en 2018, dix-sept ont été autorisées avec enga-gements à l’issue de la phase I et seulement douze ont fait l’objet d’un examen approfondi en phase II, dont quatre ont été autorisées sans engagements, six l’ont été avec des engagements et deux ont été abandonnées par les parties.

L’expérience montre donc qu'une très large majorité des concentra-tions est autorisée à l’issue de l’exa-men rapide de phase I, y compris en présence de marchés affectés. L’autorisation en phase I intervient dans des délais assez courts, ce qui n’empêche pas la définition d’en-gagements à l’issue de cette phase. Les délais sont clairement définis, ce qui n’exclut pas une certaine flexi-bilité permettant de prolonger les délais pour permettre la discussion d’engagements lorsque cela s’avère nécessaire. Bref, les régimes français et de l’Union visent à garantir prévi-sibilité des délais procéduraux pour

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Actes de la Journée d’étude

du 25 Avril 2019

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les parties et, autant que possible, rapidité dans la prise de décision par l’autorité.

L’effectivité d’un système de contrôle des concentrations repose donc d’abord sur son efficacité procédurale qui permet d’adap-ter les contraintes imposées aux entreprises, à la fois en termes de moyens et de délais, aux enjeux réels des opérations assujetties à l’obligation de notification. Mais, cette effectivité repose aussi sur le contrôle réel du respect des obliga-tions pesant sur les entreprises et l’application effective de sanctions en cas de manquement.

II) Les obligations des parties à

la concentration dans l’attente

d’une décision de l’autorité de

concurrence compétente

Dans le cadre d’une concentra-tion, outre les obligations procé-durales liées à la notification dont a été question, les obligations des parties s’articulent principalement autour de l’obligation de surseoir à la réalisation de l’opération (l’obli-gation dite de « standstill »), spéci-fique au droit des concentrations (A), et de celle de demeurer par-faitement indépendantes jusqu’à la réalisation de la concentration, ce qui n’est qu’une application de l’interdiction générale des ententes anticoncurrentielles (B).

a) L’obligation de standstill ou

l’interdiction du gun juming

Dans les juridictions dans lesquelles le contrôle des concentrations est obligatoire si les seuils de notifiabi-lité sont franchis, l’obligation de no-tifier l’opération s’accompagne fort logiquement de l’obligation de sur-seoir à la réalisation de l’opération jusqu’à l’obtention de l’autorisation par l’autorité de la concurrence. On retrouve cette obligation à la fois dans le droit français (8), dans le

droit de l’Union (9) ou encore dans le droit algérien (10) des concentra-tions.

Dans certaines situations, il peut s’avérer nécessaire de réaliser l’opé-ration avant qu’elle ne soit autorisée au titre du contrôle des concentra-tions, comme dans l’hypothèse d’une entreprise en difficulté. Les droits français et de l’Union pré-voient ainsi la possibilité pour les entreprises parties à la concentra-tion de demander, pour des motifs impérieux, une dérogation à l’inter-diction de réaliser l’opération avant son autorisation, que l’Autorité ou la Commission accorderont, toutefois, de manière assez exceptionnelle. Il est aisé d’en comprendre la raison. En effet, l’opération en question pourrait bien n’être finalement au-torisée qu’avec des engagements, voire ne pas être autorisés du tout, avec pour conséquence l’obligation de la défaire, ce qui n’est pas sans difficultés. Les offres publiques bé-néficient d’une dérogation quasi automatique à condition toutefois que l’acquéreur n’exerce pas les droits de vote attachés aux actions acquises.

Hors le cas d’une dérogation, la réalisation de l’opération de concentration est interdite dans l’attente d’une décision de l’auto-rité de concurrence compétente, le non-respect de l’obligation de stand still, étant généralement sanctionné de manière équivalente au manquement à l’obligation de notification préalable.

La question de savoir quelles ac-tions sont effectivement suscep-tibles de constituer une violation de cette obligation de stand still, c’est-à-dire un gun jumping ou « faux départ », apparaît donc centrale. Or, ces dernières années, la pratique des autorités de la concurrence en Europe a été marquée par une forte tendance à interpréter de manière

excessivement extensive la notion de gun jumping. Si l’intervention de l’acquéreur dans la gestion opéra-tionnelle de la cible, dans la nomi-nation des dirigeants ou certaines mesures préparatoires à la réalisa-tion de l’opération (11) apparaissent effectivement comme de nature à constituer des cas de réalisation partielle, prématurée de l’opération, l’extension de la notion de gun jum-ping à d’autres cas, comme la coo-pération commerciale dans le lan-cement d’un nouveau produit (12)

ou encore la résiliation des contrats commerciaux apparaissaient plus critiquables (13).

Récemment, la CJUE a apporté une clarification bienvenue en adop-tant une interprétation plus restric-tive de la notion de gun jumping dans affaire Ernst & Young P/S vs Konkurrenceradet (14), en canton-nant de telles pratiques aux seules opérations ayant un « lien fonction-nel direct avec la réalisation » de la concentration. Les actes prépara-toires à la réalisation de la concen-tration qui « ne sont pas nécessaires pour parvenir à un changement du contrôle d’un contrôle d’une en-treprise concernée, […] ne relèvent pas de l’article 7 du Règlement n° 139/2004 » et n’enfreignent donc pas l’obligation de stand still.

Néanmoins, même si elles ne sont pas susceptibles d’être sanction-nées au titre des pratiques de gun jumping, certaines interactions entre les parties à une concentra-tion peuvent néanmoins tomber sous le coup de l’interdiction des ententes anticoncurrentielles.

b) L’indépendance des parties à la

concentration et l’interdiction des

pratiques anticoncurrentielles

Avant la réalisation de l’opéra-tion, les parties à la concentration, que ce soit les entreprises qui fu-sionnent, les acquéreurs et la cible,

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Actes de la Journée d’étude

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Bulletin Offi ciel de la Concurrence / N°20

ou encore les sociétés mères de la future entreprise commune de plein exercice, sont et demeurent des entreprises indépendantes sans que la circonstance qu’elles interagissent dans le cadre d’une opération de concentration n’ait, au moins en principe, d’impact sur la pleine application de l’interdic-tion des ententes anticoncurren-tielles.

Se pose donc, en premier lieu, la question des limites des échanges d’informations sensibles entre les parties à la concentration, tout d’abord dans la phase préparatoire de l’opération. Cette question se pose, ensuite, dans la phase entre signing et closing, c’est-à dire entre la signature du traité de fusion, du contrat de cession d’actions ou d’actifs ou du protocole de création de l’entreprise commune, néces-sairement conclus parmi d’autres, sous la condition suspensive de l’autorisation de l’opération par les autorités de la concurrence et la ré-alisation de l’opération une fois les conditions suspensives levées et notamment l’autorisation des au-torités de concurrence obtenue.

Que ce soit dans la phase préalable d’audit ou dans la phase intermé-diaire entre signing et closing, y compris dans la préparation du dossier de notification, les prin-cipes de nécessité et de propor-tionnalité encadrent les relations entre les parties à l’opération s’agis-sant des échanges d’information sensibles. Seules les informations commercialement sensibles dont la connaissance est nécessaire à la réalisation de l’opération, et ce en fonction du stade dans lequel elle se trouve, devraient donc être échangées entre les parties.

Des mesures aptes à éviter ou à limiter, d’autant que possible, les effets anticoncurrentiels de tels échanges doivent être mis en place,

tels que notamment la communi-cation de données agrégées, de version non-confidentielles omet-tant les données particulièrement sensibles ou encore la création de groupe d’auditeurs composés de collaborateurs de l’acquéreur n’in-tervenant pas directement dans l’activité commerciale (communé-ment appelés clean teams) ou l’in-tervention de conseils externes qui opèrent un filtrages des informa-tions communiquées aux parties afin d’ôter les données sensibles.

En second lieu, au-delà des me-sures préparatoires à la réalisation de l’opération, dont les principales limites tenant aux pratiques de gun jumping ont été évoquées, la parti-cipation des parties à une opération de concentration n’a, par ailleurs, aucune influence sur l’application du droit des ententes aux relations d’affaires qu’elles pourraient avoir déjà nouées avant l’opération ou qu’elles pourraient nouer au cours de celle-ci.

Les accords ou autres pratiques concertées entre les parties à la concentration, qui restent des en-treprises indépendantes jusqu’à la réalisation de la concentration, demeurent pleinement assujettis à l’interdiction de principe des res-trictions de concurrence par objet ou par effet prévue en France à l’art. L. 420-1 Code de commerce et au niveau de l’Union au paragraphe 1 de l’art. 101 TFUE, à moins que ne soient réunies les conditions d’exemption prévues respective-ment à l’article L. 420-4 Code de commerce et au paragraphe 3 de l’art. 101 TFUE tenant : à l’existence d’un gain économique, à la néces-sité et à la proportionnalité des restrictions à la réalisation de ce gain, au partage du gain avec les consommateurs et à l’absence d’éli-mination de la concurrence.

En conclusion, l’expérience

dans des notifications multi-juri-

dictionnelles nous enseigne que

l’efficacité du processus de noti-

fication et d’examen est un élé-

ment clef pour l’affirmation au ni-

veau international d’un système

de contrôle des concentrations.

Elle est aussi source de légitimi-

té de l’autorité de contrôle dans

l’imposition extraterritoriale, y

compris par des sanctions, de

son pouvoir de contrôler des

opérations susceptibles de pro-

duire des effets sur la concur-

rence dans le pays.

Dans une économie globale,

il paraît souhaitable que les

concentrations puissent être

examinées au plus près des mar-

chés géographiques sur lesquels

elles sont susceptibles de pro-

duire des effets.

Mais cet objectif doit être combi-

né avec l’aspiration légitime des

parties à voir l’opération exami-

née efficacement dans les meil-

leurs délais possibles eu égard

à sa nature et à ses effets sur la

concurrence.

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Actes de la Journée d’étude

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Bulletin Offi ciel de la Concurrence / N°20

Références

(1) En Algérie : Ordonnance n°03-03 du 19 juillet 2003, Art. 18 ; En France : C.COM., Art. L.430-2 ; Dans l’UE : Règlement (CE) No 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004, Art. 1er.

(6) Art. 6 Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (Règlement (CE) n° 139/2004).

(7) Au niveau de l’Union européenne, un délai de 90 jours ouvrables à compter de l’adoption de la décision formelle faisant état des doutes sérieux, pouvant être étendu à 105 jours ouvrables si des engagements sont proposés, avec la faculté pour les parties de demander la suspension des délais. En France, un délai de 65 jours ouvrés à compter de l’ouverture de la Phase II, pouvant être étendu à 85 jours si des engagements sont proposés, avec la possibilité d’une suspension des délais à la demande de parties, en cas de faits nouveaux ou de défaut de communication des informations demandées.

(5) Art. L.430-5-III Code de commerce.

(4) Au niveau de l’Union européenne, un délai de 25 jours ouvrables, étendu à 35 jours ouvrables en cas de proposition d’engagements ou de demande de renvoi d’un Etat membre ; en France, un délai de 25 jours ouvrés, étendu à 40 jours ouvrés en cas de propositions d’engagements, avec suspension possible à la demande des parties dans la limite 15 jours.

(3) Art. 15, Ordonnance n°03-03 du 19 juillet 2003.

(2) Un marché concerné est considéré comme affecté si deux ou plusieurs entreprises concernées exercent des activités sur ce marché et que leurs parts cumulées atteignent 25% selon la procédure française et 20% ou plus selon la procédure de l’Union (relations horizontales), ou si une entreprise concernée exerce des activités sur ce marché et qu'une autre de ces entreprises exerce des activités sur un marché situé en amont ou en aval ou connexe qu'il y ait ou non des relations de fournisseur à client entre ces entreprises, dès lors que, sur l'un ou l'autre de ces marchés, l'ensemble des entreprises ou groupes atteignent 25% selon la procédure française ou 30% selon la procédure de l’Union (relations verticales).

(8) Art. L 430-4 Code de commerce.(9) Art. 7 Règlement (CE) n°139/2004.(10) Art. 20, Ordonnance n°03-03 du 19 juillet 2003.

(14) CJUE, C.633/16, précité, point 49.(13) CJUE, C.633/16, précité.(12) Aut. Conc., déc. n°16-D-24, précitée.

(11) CJUE, 20 avril 2015, Altice/PT Portugal, M.7499 ; Aut. Conc., 8 novembre 2016, Altice/Numericable, déc. n°16-D-24; CJUE, 31 mai 2018, Ernst & Young/Konkurrenceradet, C.633/16.

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Actes de la Journée d’étude

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L’appréciation substantielle des concentrationsL’appréciation substantielle des concentrations

Introduction

- Règlement de 1989 : Une concentration est interdite si elle est susceptible de créer ou de renforcer une position dominante (test de dominance).

- Règlement de 2004 : Une fusion est interdite si elle risque d’entraver de ma-nière significative la concurrence effective.►Proche du critère américain de “substantial lessening of competition”.

- Signification du changement : Prise en compte des oligopoles sans position dominante,►Une concentration peut augmenter les prix au détri-ment des consommateurs même si elle ne crée pas de position dominante.

Différents types de concentrations

Concentrations horizontales

- Entreprises produisant le même bien, ou de proches substituts,- RyanAir/AerLingus (interdite, 2007 and 2013), TNT/UPS (interdite, 2013), Deutsche Börse/NYSE (interdite, 2013), GE/Alstom Energy (2015), Deutsche Börse/LSE (interdite, 2017), Dow/DuPont (2017), Bayer/Monsanto (2018), Siemens/Alstom (interdite, 2019).

Concentrations verticales

- Entreprises situées à différents niveaux d’une chaîne de production/ distribution.

Concentrations conglomérales

- Entreprises produisant des biens distincts, souvent destinés aux mêmes clients mais pas substituables.Exemples : Schneider/Legrand (interdiction, 2002)

Beaucoup de concentrations combinent ces diffé-

rents aspects

- GDF/Suez (2006), Lafarge/Holcim (2015), GE/Ho-neywell (interdite, 2001).

L’effet possible des concentrations verticales

- Pas de présomption systématique d’effet anticoncur-rentiel. ►Effets proconcurrentiels possibles : baisse des prix, meilleure coordination

- Effets anticoncurrentiels possibles : stratégies d’exclusion►“Forclusion d’input”►“Forclusion d’accès aux clients”

L’effet des concentrations horizontales- Deux types d’effets :►Effets coordonnés : facilitation de la collusion,►Effets non-coordonnés/unilatéraux : nouvel équi-libre spontané du marché impliquant des prix plus éle-vés / une qualité moindre.

- Prise en compte des gains d’efficacité compensatoires.► Réduction des coûts de production,►Augmentation de la qualité, de la diversité des pro-duits, de l’innovation.

- Approche générale►Sans gains d’efficacité, une augmentation des prix est probable,►Les gains d’efficacité, s’ils sont retransmis aux consom-mateurs, peuvent compenser cet effet défavorable,

David SPECTOR

Economiste, Professeur associé à

l'Ecole d’Economie de Paris et au

Centre National de la Recherche

Scientifique (CNRS)

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►Exercice de mise en balance de ces deux types d’effets,►La charge de la preuve pour les gains d’efficacité in-combe aux entreprises qui fusionnent, avec un stan-dard de preuve élevé.

L’approche par les parts de marché

- Les parts de marché des parties sont un premier filtre.

- Beaucoup d’autorités de concurrence examinent l’In-dice de Hirschman-Herfindah.

- HHI = Somme des carrés des parts de marché detoutes les entreprises.►5 entreprises ayant chacune 20% → HHI = 2 000

- Lignes directrices EU : pas de problème en principe si :►HHI <1000►1000<HHI<2000 et ΔHHI<250►HHI>2000 et ΔHHI<250

- Sinon, un examen approfondi doit être réalisé.

Les effets non-coordonnés en un coup d’œil

Pourquoi les parts de marché ne disent pas tout

L’approche par les taux de diversion

Les gains d’efficacité possibles

- Rationalisation de la production par la concentration dans les unités les plus productives.

- Elimination de la duplication de certains coûts fixes.

- Combinaison de savoir-faire, de brevets, de techniques…

- Possibilité d’amortir des investissements sur de plus.

- Cadre d’analyse : les baisses de coûts fixes tendent à être appropriées par les entreprises, alors que les baisses de coûts variables sont retransmises en partie dans les prix.

Le traitement des gains d’efficacité par les

autorités de concurrence

- Les Lignes directrices communautaires autorisent une« défense par les gains d’efficacité » à trois conditions :►Caractère tangible et démontrable des gains d’effi-cacité,►Impossibilité de les obtenir par des moyens moins restrictifs de concurrence,►Une partie suffisante de ces gains d’efficacité doit bénéficier aux consommateurs, jusqu’à annuler l’effet anticoncurrentiel qui aurait lieu sinon.

- Standard de preuve élevé, difficile à atteindre.

- Présomption implicite de gains d’efficacité petits mais non nuls :►Suffisants pour compenser un risque d’augmenta-tion des prix de l’ordre de 3%-5%

Une technique parfois utilisée : les analyses de choc

- Objectif : apprécier les interactions concurrentielles pré-concentration.

- Principe :►Expériences naturelles”,►Mesurer la pression concurrentielle exercée par une entreprise sur l’autre,►Utilisées à la fois pour définir le marché et pour ap-précier le risque d’effets non-coordonnés.

- Exemples : ►Blackstone/Acetex : dimension géographique d’un certain marché chimique (acétate de vinyle) appréciée à partir de l’analyse de l’impact d’un problème tech-nique dans une usine sud-américaine,►Lufthansa/SN Airholding : analyse de l’impact de l’entrée de RyanAir sur les prix des autres compagnies aériennes, pour vérifier si la pression concurrentielle exercée par RyanAir suffirait à empêcher une augmen-tation des prix.Les analyses prix-concentration

- Idée :►Vérifier si le nombre des concurrents a un impact sur les prix,►Difficultés méthodologiques car le degré de concen-tration n’est pas une donnée exogène :

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Actes de la Journée d’étude

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• On pourrait supposer que la concentration est moindre là où il y a beaucoup de demande, mais une forte demande a aussi pour effet d’augmenter les prix,• Précautions nécessaires pour interpréter correcte-ment les résultats.

- Exemple :►Une concentration dans le secteur du ciment en Au-triche.

Analyse prix - concentration

Exemple : le marché du ciment en Autriche

- Estimation de l’impact du nombre de concurrents (en plus de l’une des parties à la concentration) sur prix payé par chaque client à cette entreprise.► En “filtrant” les autres facteurs explicatifs.

- Résultat de l’analyse :►Identification des régions problématiques,►Contribution à la réflexion sur les engagements de cessions d’usines.

Le cas des marchés d’appels d’offres

- Beaucoup de marchés fonctionnent par appels d’offres►Un processus concurrentiel distinct par produit ven-du et par client,►Règles plus ou moins formelles,►Exemple récent : GE/Alstom (2015).

- Dans certains cas (selon les spécificités précises des mécanismes d’appels d’offres) une concentration n’a d’effet que pour les appels d’offres pour lesquels les parties à la concentration sont les deux entreprises les plus compétitives (en rapport coût / qualité).- Pour apprécier ces concentrations, il faut étudier un ensemble assez important d’appels d’offres passés (y compris dans des marchés géographiques différents, mais assez similaires à celui qui est concerné) pour sa-voir si c’est souvent le cas.

Les concentrations dans les marchés d’appels

d’offres

Cas où la concentration ne concerne pas les deux

entreprises les plus attractives

Les concentrations dans les marchés d’appels

d’offres

Cas où la concentration concerne les deux entre-

prises les plus attractives

Les concentrations dans les marchés d’appels

d’offres

Appréciation en pratique

- Apprécier le % d’appels d’offres dans lequels les par-ties à la concentration étaient #1 aet #2.► Si ce % est élevé, apprécier la différence de coût (ajusté) entre #2 et #3.

- Inférer la proximité concurrentielle à partir de don-nées sur la participation aux AO►% d’AO auxquels les deux entreprises ont répondu,►% d’AO auxquels A a participé, parmi ceux gagnés par B (et vice-versa),►% de clients passés d’une partie à la concentration à l’autre.

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Actes de la Journée d’étude

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La négociation en droit des concentrations : La négociation en droit des concentrations : Remèdes et engagementsRemèdes et engagements

Afin d'expliquer la procédure de négociation des remèdes et engagements en pratique

en droit de la concurrence, celle-ci est illustrée tout au long de la pré-sentation par une affaire fictive.

Illustration moyennant une af-

faire fictive

L'affaire fictive est la suivante : la société chinoise Yili (produisant et commercialisant uniquement des yaourts) acquiert le négoce de pro-duction et vente de yaourts de la société algérienne Soummam (pro-duisant et commercialisant non seulement des yaourts, mais aussi du lait, du beurre et du fromage). Etant donné que l'acquéreuse Yili et la société cible Soummam détiennent 50% du marché des yaourts en Algérie, l'opération se doit d'être notifiée au Conseil de la Concurrence, qui se penchera sur la question de son autorisation.

L'article 19 de l'Ordonnance

nº03-03 du 19.7.2003 relative à

la Concurrence

L'article 19 de l'Ordonnance nº03-03 du 19.7.2003 relative à la Concurrence prévoit la possibili-té de remèdes (« prescriptions ») et d'engagements à l'initiative du Conseil de la Concurrence ou des parties afin d'atténuer les effets de la concentration sur la concur-rence: « L’autorisation du Conseil de la concurrence peut être assor-tie de prescriptions de nature à atténuer les effets de la concentra-

tion sur la concurrence. Les entreprises parties à la concentration peuvent d’elles-mêmes souscrire des engagements desti-nés à atténuer les effets de la concentration sur la concurrence ».

Par conséquent, le Conseil de la Concurrence peut approuver des concen-trations quand les parts de marché des parties excèdent les 40% moyen-nant des remèdes ou en-gagements formels des parties si (i) ils éliminent tous les problèmes de concurrence identifiés ; (ii) ils sont facilement exécutables à court terme et (iii) ils sont proportionnels. Le Conseil consultera à cette fin les acteurs du marché concerné sur la viabilité des remèdes ou engage-ments.

L'importance de la définition du

marché

La définition du marché concerné joue un rôle majeur dans le pro-cessus d'autorisation des concen-trations économiques. Nous illus-trons cela avec l'affaire fictive de l'acquisition de Soummam par Yili : si le marché de produits consiste en un unique marché des yaourts, incluant les yaourts pour boire, le Conseil de la Concurrence devra analyser l'opération d'un point de vue du droit de la concurrence puisque la somme des parts de marché de Yili et Soummam sur ce marché unique est de 50%.

Cependant, s'il n'existe pas un seul marché de yaourts mais que le marché des yaourts à manger est

un marché séparé du marché des yaourts à boire, le Conseil de la Concurrence ne devra pas analyser l'opération d'un point de vue de du droit de la concurrence puisque la somme des parts de marché de Yili et Soummam sur le marché des yaourts à manger est de 35% et que la somme des parts de marché de Yili et Soummam sur le marché des yaourts à boire est de 35%. Dans ce dernier cas, ni la notification au Conseil ni l'autorisation par le Conseil ne sont requis.

La définition du marché de pro-duits s'effectue principalement sur base de la possibilité de substituer la demande. Le test fréquemment utilisé à cet effet est la SSNIP-test (de l'anglais «Small but Significant Non-transitory Increase in Price»): si, en cas de hausse du prix d'un produit de 5% à 10%, le consom-mateur le remplace par un autre produit, les deux produits font partie d'un même marché de pro-duits ; dans le cas contraire, c.-à-d. si le consommateur ne le remplace pas par un autre produit et achète quand même le produit dont le prix a augmenté, les deux produits font

Me Evelyne AMEYE

Avocat au barreau de

Bruxelles et de Madrid

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partie de deux marchés de produits distincts. La définition du marché de produits est également influen-cée par la possibilité de substituer l'offre (p.ex. la possibilité des fabri-cants de produire deux produits dans les mêmes installations de production, moyennant les mêmes techniques, sur base des mêmes matières premières, etc.).

Cependant, la substituabilité de la demande pèse plus lourd que la substituabilité de l'offre. Une affaire classique du Tribunal de Justice de l'Union européenne est l'affaire United Brands C-27/76, dans la-quelle le Tribunal a jugé que le mar-ché des bananes était un marché séparé du marché des fruits parce que « la banane a une apparence, un goût, une consistance moelleuse, une absence de pépins, un maniement fa-cile, un niveau permanent de produc-tion qui lui permettent de satisfaire les besoins constants d'une catégorie importante de la population com-posée d'enfants, de personnes âgées et de malades ». Le fait que le juge dans cette affaire portait un dentier aura sans doute joué un rôle dans cette perception juridique.

Il y a également lieu de définir le marché géographique. Celui-ci peut

être de dimension mondiale, couvrir le Maghreb, le territoire national de l'Algérie ou le territoire de chaque wilaya. Ainsi, dans l'affaire fictive de l'acquisition de Soummam par Yili, la production et commercialisation de yaourts par les producteurs de yaourts aux distributeurs constitue un marché national.

Par contre, la commercialisation des yaourts par les supermarchés aux consommateurs est un marché plus étroit étant donné que le consom-mateur ne sortira pas de sa wilaya, ou même de son quartier, pour acheter des yaourts (la définition se ferait moyennant des isochrones autour des supermarchés). Les remèdes et engagements

structurels

Les remèdes et engagements struc-turels sont préférés par les autorités de la concurrence car ils sont clairs et nets et ne requièrent pas de sui-vi a posteriori par l'autorité de la concurrence. Les remèdes et en-gagements structurels requièrent l'intervention d'un mandataire in-dépendant, soit pour superviser la conformité de ces remèdes et en-gagements (« monitoring trustee »), soit pour superviser la cession d'ac-tifs (« divestiture trustee »).

Ce mandataire doit disposer de qualifications requises pour son mandat. Il peut être proposé par les parties mais doit en tous les cas être approuvé par le Conseil de la Concurrence. Il doit être indépen-dant des sociétés participant à la concentration (dans l'affaire fictive, il doit être indépendant de Yili et Soummam) et ne doit pas avoir de conflits d'intérêts (dans l'affaire fic-tive, il ne pourrait p. ex. pas être à la fois l'avocat de Danone).

Bien qu'il soit formellement ap-prouvé et instruit par le Conseil de la Concurrence, ce sont les sociétés participant à la concentration (dans l'affaire fictive, Yili et Soummam) qui le paieront pour l'exercice de son mandat.

Nous citons ci-dessous certains types de remèdes et engagements structurels :(I) La cession d'actifs tangibles.(II) La cession d'actifs intangibles.(III) La dissociation (le « carve-out »).(IV) L'élimination de liens structurels (p. ex. participations minoritaires).

Dans tous ces cas de figure, le man-dataire indépendant joue un rôle clef pendant l'analyse (il veille à éviter la dégradation de l'actif cédé

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Actes de la Journée d’étude

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Bulletin Offi ciel de la Concurrence / N°20

pendant la procédure de remèdes ou d'engagements) et avant l'auto-risation de l'opération de concen-tration, ainsi qu'après l'autorisation de l'opération de concentration.

Il veille à ce que l'actif cédé soit viable (au besoin, les engagements prévoi-ront le transfert du personnel clef ) et capable de concurrencer avec la nouvelle entreprise post-concentra-tion (dans l'affaire fictive, l'actif cédé doit pouvoir concurrencer avec la nouvelle entreprise Yili ayant acquis Soummam).

Il veille également à ce que l'acqué-reur de l'actif cédé (I) soit indépen-dant (pas de liens structurels ou financiers avec les sociétés parti-cipant à l'opération) ; (II) a des res-sources suffisantes (business plan détaillé clarifiant l'existence de per-sonnel, finances saines, etc.) ; (III) n'engendre pas de nouvelle obliga-tion de notification au Conseil de la Concurrence (dû à des parts de mar-ché surpassant le seuil de 40%) ; (IV) n'engendre pas de risques de délais (dû à l'absence d'autorisation, de permis, etc.) et (v) n'est pas un inves-tisseur financier mais une entreprise déjà active dans le secteur concerné.

Les remèdes et engagements

quasi-structurels

Les remèdes et engagements qua-si-structurels les plus fréquents sont (i) l'accès et (ii) l'élimination de contrats exclusifs de long terme. Tel que pour les remèdes et engage-ments structurels, ils seront effec-tués sous la supervision d'un man-dataire indépendant.

L'accès est le remède ou l'engage-ment qui est utilisé le plus souvent dans les secteurs régulés. Ainsi, dans le secteur régulé des télécommuni-cations, un possible remède ou en-gagement en cas de concentration impliquant Algérie Telecom serait que celle-ci garantisse l'accès à son réseau (p. ex. boucle locale) à ses concurrents après l'opération. Dans le secteur de l'énergie, un possible remède ou engagement en cas de concentration impliquant Sonatrach serait que celle-ci garantisse l'accès au réseau de transmission de gaz et installations de stockage de gaz à ses concurrents après l'opération.

Finalement, dans le secteur aérien, un possible remède ou engagement en cas de concentration impliquant Air Algérie serait que celle-ci ga-rantisse l'accès à certains créneaux horaires de haute demande à ses concurrents après l'opération.

Bien que moins fréquent, l'élimina-

tion de contrats exclusifs de long terme est également un remède ou engagement quasi-structurel effi-cace. Dans l'affaire fictive de l'acqui-sition de Soummam par Yili, il pour-rait p. ex. s'agir d'éliminer le contrat exclusif d'approvisionnement en lait auprès de Soummam par un fa-bricant tiers de yaourt sur le marché algérien. Les remèdes et engagements

non-structurels

Les remèdes et engagements non-structurels sont rarement acceptés par les autorités de la concurrence parce qu'ils ne sont pas clairs et nets et qu'ils requièrent un suivi minutieux de la part des autorités de la concurrence.

Par ces remèdes et engagements, les sociétés participant à la concen-tration s'engagent p. ex. à ne pas hausser les prix après l'opération ou à ne pas supprimer de marques après l'opération. Dans l'affaire fic-tive de l'acquisition de Soummam par Yili, la nouvelle Yili ayant acquis Soummam s'engagerait à ne pas augmenter les prix de ses yaourts après l'opération ou à ne pas réduire sa gamme de marques après l'opéra-tion (en maintenant p. ex. la licence exclusive qu'avait Soummam afin de distribuer les yaourts Yoplait).

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"Sur les près de soixante dé-cisions émises par le Conseil, seules trois ont fait l'objet d'un

appel devant la Cour d'Alger. Ce-pendant, ces appels ont été débou-tés. Cela veut dire que les décisions prises par le Conseil de la concur-rence ont été bien ficelées", a-t-il indiqué en marge d'une Journée d'étude sur le contrôle des concen-trations économiques.

L'ensemble des décisions prises par le Conseil de la concurrence sur les pratiques concurrentielles, qu'elles soient sous forme d'amendes ou de rejet de plaintes, peuvent faire l'ob-jet d'appels devant la Cour d'Alger.

Cependant les recours relatifs aux refus des demandes de concentra-tions économiques, relèvent de la compétence exclusive du Conseil de l'Etat, a-t-il expliqué.

S'agissant de la coopération inter-nationale, M. Slimani a assuré que le Conseil de la concurrence algé-rien a conclu une convention avec l'autorité française de la concur-rence, dans le cadre des échanges de l'information et de la formation des cadres.

Le président du Conseil de la concurrence, Amara Zitouni a an-noncé, pour sa part, l'achèvement d'une étude sur le marché concur-

rentiel des médicaments, transmise aux différents ministères concernés comme ceux du commerce, le tra-vail, les finances et de la santé.

Cette étude effectuée en l'espace de trois ans par des experts algé-riens du Conseil de la concurrence, ainsi que trois autres experts inter-nationaux, a fait ressortir que si le marché des médicaments restait dans sa situation actuelle, c'est-à-dire avec l'existence d'entreprises qui se concertent et monopo-lisent le marché des médicaments, "il y'aura forcément un danger à craindre sur le pouvoir d'achat du consommateur, la qualité des pro-duits et leur quantité".

Revue de Presse

de la Journée d’étude du

25 Avril 2019 Hôtel

El Djazaïr

Conseil de la concurrence

Publié le Jeudi, 25 Avril 2019

Près de 60 affaires traitées depuis 2013

ALGER- Près d'une soixantaine d'affaires, dont quatre relatives à des fusions d'entreprises, ont été traitées depuis 2013 par le Conseil de la concurrence, a indiqué jeudi à Alger, un membre permanent de cette instance, Djilali Slimani.

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Actes de la Journée d’étude

du 25 Avril 2019

Bulletin Offi ciel de la Concurrence / N°20

S'exprimant lors d'une jour-née d'étude sur "le contrôle des concentrations écono-

miques", organisée, le président du Conseil de la concurrence, Amara Zitouni, a indiqué que les entre-prises aspirant à une concentration économique doivent, sous peine de sanctions (amende qui peut at-teindre jusqu'à 12% du chiffre d'af-faires), avoir l'aval de instance.Il a, par ailleurs, précisé que la jour-née d'étude s'inscrit dans le cadre du programme de communica-tion du Conseil afin d'expliquer les vertus, les avantages et les effets positifs de la concentration écono-mique.Pour sa part, Maitre Rafik Rabia, avocat aux barreaux d'Alger et de Paris, a expliqué que le contrôle des concentrations économiques veille à éviter la baisse de l'intensité de la concurrence sur le marché pouvant causer des répercussions néfastes sur les prix et le pouvoir d'achat, ainsi que sur la qualité des produits.Si les sociétés en concentrations économiques ne sont pas contrô-

lées, elles peuvent, a-t-il dit, "pro-voquer une baisse de la production et même créer une pénurie afin de faire augmenter les prix de vente, et c'est la où réside le rôle primor-dial du Conseil de la concurrence, seul habilité à dire si une concen-tration peut se faire ou non en pre-nant compte de l'intérêt suprême du citoyen.Le membre permanent du Conseil de la concurrence, Djilali Slimani, a relevé, pour sa part, dans le cas d'une demande de fusion, faite par deux sociétés activant dans le domaine des assurances et du contrôle technique, qui a "fait l'ob-jet de rejet la semaine dernière de la part du Conseil de la Concurrence"."La demande de fusion de ces deux sociétés a été refusée en raison de la mauvaise situation financière (endettement) de l'une de ces deux sociétés risquant de tirer celle qui est en bonne santé financière vers le bas", a-t-il expliqué.M. Slimani a fait savoir qu'en cas de refus de la part du Conseil de la concurrence, les parties concernées

peuvent faire un recours auprès du Conseil de l'Etat. Le Gouvernement peut passer outre la décision du conseil et approuver la concentra-tion ayant vocation d'intérêt public. Il s'agit notamment de celle per-mettant la création d'emplois.De son côté, l'expert français et avocat aux Barreaux de Paris et de Rome, Maitre Lionel Lesur a évo-qué, dans son intervention, le rejet par la Commission européenne de la fusion de deux géants (SIEMENS, ALSTOM) dans le domaine ferro-viaire, arguant une "crainte de la réduction de la concurrence sur le marché".Cette rencontre a été l'occasion pour les juristes du Conseil de la concurrence, réactivé en 2013 après un gel de dix ans, de dé-montrer la nécessité d'un contrôle assidu des concentrations écono-miques de la part de ce conseil, afin d'éviter les retombées néfastes que peuvent provoquer des positions dominantes et des abus en termes de prix, de qualité et d’offre au ni-veau des marchés.

Publié le Jeudi, 25 Avril 2019

Contrôler les concentrations économiques pour prévenir la

création de monopoles et des positions dominantes

ALGER - Un contrôle efficace des concentrations économiques permet d'éviter la baisse de l'intensité de la concurrence sur le marché, un phénomène pouvant engendré des répercussions néfastes sur les prix et le pouvoir d'achat, ont recommandé jeudi à Alger des juristes nationaux et étrangers.

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Actes de la Journée d’étude

du 25 Avril 2019

Bulletin Offi ciel de la Concurrence / N°20

تكريس المراقبة يسمح بتفـادي تراجع وتيرة التنافسإلى حین استكمال مجلس المنافسة دراسة حول سوق األدویة، خبراء:

قـام مؤشرات استطالعية ظهرت الجزائري المنافسة مجلس بها الفعالة المراقبة تكريس أن سيسمح االقتصادية للتكتالت المنافسة وتيرة تراجع بتفـادي على مستوى السوق الوطنية التي قد ينجم عنها حسب خبراء المجلس على األسعار، وخيمة انعكاسات في الشرائية، القدرة وعلى عمارة رئيس المجلس حين أعلن زيتوني عن استكمال دراسة حول

السوق التنافسية لألدوية.عمارة المنافسة مجلس رئیس أوضح زیتوني أنھ یتعین على المؤسسات الراغبة تحوز أن اقتصادي تجمع إنشاء في على موافقة الھیئة تحت طائلة تعرضھا دراسي یوم خالل وأشار لعقوبات، االقتصادیة» التكتالت «مراقبة حول نظمھ المجلس أول أمس بفندق الجزائر یعكف المجلس أن أوضح بالعاصمة السلبیة االنعكاسات شرح على حالیا من مرافقة إلى تحتاج التي ، للتكتالت

طرف الخبراء.وفیما یتعلق بسوق األدویة أعلن زیتوني

الیوم ھامش على للصحافة تصریح في حول دراسة استكمال عن الدراسي تقدیمھا تم لألدویة، التنافسیة السوق غرار على المعنیة الوزارات لمختلف التجارة والعمل والمالیة والصحة، معتبرا أن آراء الخبراء في مجال تقییم المنافسة مختلف بین منافسة وجود على تؤشر یخدم وھوما االقتصادیة التجمعات ضرورة ابرز لكنھ الوطني، االقتصاد

تفادي تراجع الوتیرة.في مقابل ذلك من شأن مراقبة التكتالت االقتصادیة السھر على تفادي تراجع كثافة المنافسة على مستوى السوق مما قد یؤثر سلبا على األسعار والقدرة الشرائیة وكذا المحامي حسب المنتجات، نوعیة على المحامین بمنظمة رابیة رفیق األستاذ في انھ اكد الذي وباریس، بالعاصمة المؤسسة الشركات خضوع عدم حالة في تكتالت اقتصادیة إلى المراقبة فإنھا

تؤدي إلى انخفاض االنتاج.طلب حالة الدراسي الیوم نقش كما تنشطان شركتین طرف من دمج والمراقبة التأمینات مجال نفس في األسبوع المجلس «رفضھ الذي التقنیة الماضي»، حیث أوضح جیاللي سلیماني العضوالدائم بمجلس المنافسة أن «طلب دمج الشركتین تم رفضھ بسبب الوضعیة إلحدى المترتبة الدیون أي المالیة

الشركتین مما قد یؤثر سلبا على الشركة التي ال تعاني من وضع مالي صعب.

في ھذا اإلطار بإمكان الطرفین المعنیین تقدیم طعن لدى مجلس الدولة الذي یمكنھ على والموافقة المجلس قرار تجاوز إقامة التجمع الذي لھ طابع المنفعة العامة

حسب المتحدث. الفرنسي الخبیر تحدث جھتھ من لباریس المحامین منظمة والعضوفي وروما لیونال لمسور عن رفض المفوضیة األوروبیة لعملیة دمج عمالقین في مجال السكك الحدیدیة مبررا ذلك بالخوف من السوق، مستوى على المنافسة تراجع خالل قدمت التي المعلومات وحسب المنافسة مجلس عالج الدراسي الیوم من قضیة حوالي 60 سنة 2013 منذ بینھا أربعة تتعلق بدمج الشركات حسب بین من انھ وأوضح سلیماني، جیاللي المجلس أصدره قرارا 60 حوالي موضوع شكلت قد فقط منھا ستة فان استئناف أمام مجلس قضاء الجزائر، إال أن ھذه االستئناف قد رفضت، مؤكدا أن المجلس أصدرھا التي القرارات جمیع كانت مھما التنافسیة الممارسات حول الشكاوي أورفض غرامات شكل في أمام استئناف موضوع تشكل أن یمكن

مجلس قضاء الجزائر.جالل بوطي

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Bulletin Officiel de la ConcurrenceBulletin Officiel de la ConcurrenceN°20N°20

Actes de la Journée d’étude du 17 Juin 2019 sur le thème : "Mise en œuvre du programme de conformité aux règles de la concurrence"

IV-

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Actes de la Journée d’étude

du 17 Juin 2019

Bulletin Offi ciel de la Concurrence / N°20

1- Rappel du contexte du lancement de ce projet

- Forum OCDE –Paris 2015,

- Appui Autorité Française du la concurrence à ce projet dans le cadre convention coopération signé en 2014 ;

- Organisation de 2 journées d’études sur ce thème dont une financée par le P3A/UE ;

- Formation de 2 cadres du Conseil de la concur-rence auprès de l’Autorité Italienne de la concur-rence ;

- Action ponctuelle de P3A/UE en cours.

2- Objectifs, fondements et finalité de ce pro-

gramme

Charte de déontologie, acte de bonne gouver-nance des entreprises.

3- Missions du Conseil de la concurrence

- Missions consultatives ;- Missions juridictionnelles ; - Contrôle des structures du marché.

4- Historique de l’application des règles de la

concurrence en Algérie

L’option de l’Algérie pour l’économie de marché consécutivement aux réformes politiques et éco-nomiques adoptées dans les années 1989 a ame-né l’Etat à se désengager de la sphère économique et à déléguer certaines de ses missions de service public notamment celles relatives à la régulation du marché à des instruments de régulation (au-torités administratives indépendantes) comme le

Conseil de la concurrence et les autorités de régu-lations sectorielle (CF rapport de la Commission de réforme des missions de l’Etat - Missoum Sbih 2001).

Le Conseil de la concurrence a été créé en 1995 dans le sillage des réformes.

5- Les bienfaits (ou les vertus) d’une concur-

rence loyale pour l’entreprise, le consomma-

teur et l’économie

La concurrence favorise la compétitivité des en-treprises en les incitant à conquérir le marché en jouant sur les prix, la qualité des produits et des services l’offre et l’innovation ;La concurrence incite les entreprises à respecter les règles du jeu du marché sans recourir ou « do-page » qui met en péril à moyen et long terme leur compétitivité et leur pérennité ;

Allocution d’ouverture de la Journée d’étude par le Président du Conseil de la concurrence,

M. Amara ZITOUNIHôtel Sofitel - Alger, le 17 Juin 2019

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Actes de la Journée d’étude

du 17 Juin 2019

Bulletin Offi ciel de la Concurrence / N°20

La concurrence contribue à la lutte contre les iné-galités sociales, la lutte contre la pauvreté et l’éga-lité des genres ;

Le règles de la concurrence s’applique de la même façon aux entreprises publiques et privées (prin-cipe de la neutralité des règles de la concurrence ;

La concurrence est moyen efficace pour préve-nir et lutter contre la corruption notamment en matière de marchés publics. La relation entre la concurrence et la corruption a été assimilée par les experts en la matière deux (02) faces d’une même médaille faisant en sorte que lorsque la concurrence est appliquée la corruption recule et que des que la concurrence s’éclipse, la corruption reprend vigueur (CF contribution du Conseil de la concurrence au Programme des Nation Unies pour la prévention et la lutte contre la corruption et du programme CNUCED- MENA).

6- Lancement du programme, réaction des

opérateurs économiques, difficultés de son éla-

boration et de sa mise en œuvre

(CF communication M. Kourogli Abdelaziz, direc-teur des études des marchés).

7- Appui P3A/Union Européenne pour ce pro-

jet- résultats

(CF communication M. Kourogli Abdelaziz, direc-teur des études des marchés).

8- Quels intérêts l’entreprise tire-t-elle de l’ap-

plication d’un programme de conformité

(CF communication de M. Madarbux Tarek, expert de P3A).

9- Remerciements à P3A et l'Union Européenne

pour leur appui à ce projet et aux départements ministériels écono-miques (Finances, In-dustrie, commerce), aux autorités de ré-gulation sectorielle (APPCE, CREG), aux ac-teurs du marché tous secteurs confondus qui ont accepté de recevoir les représen-tants du Conseil de la concurrence et les ex-perts en charge de ce programme.

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Actes de la Journée d’étude

du 17 Juin 2019

Bulletin Offi ciel de la Concurrence / N°20

Présentation du programme de conformité aux règles de concurrence

Introduction

I/ Base juridique du programme de

conformité aux règles de concurrence ;

II/ Les sources du programme de

conformité aux règles de concurrence ;

III/ Définition du programme de

conformité aux règles de concurrence ;

IV/ Objectifs du programme de confor-

mité aux règles de concurrence ;

V/ Contenu du programme de confor-

mité aux règles de concurrence ;

VI/ Activités realisées par le conseil de

la concurrence dans le cadre du pro-

gramme de conformité aux règles de la

concurrence (de l’année 2016 à ce jour).

I/ Base juridique du pro-

gramme de conformité aux

règles de concurrence ;

1- Article 34 de l’ordonnance

n°03-03 du 19 juillet juillet 2003,

modifiée et complétée

Le Conseil de la concurrence a compétence de décision, de pro-position et d’avis qu’il exerce de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé du commerce ou de toute autre partie intéressée, pour favoriser et garantir par tous moyens utiles, la régulation effi-ciente du marché et arrêter toute action ou disposition de nature à assurer le bon fonctionnement de la concurrence et à promouvoir la concurrence dans les zones géo-graphiques ou les ou les secteurs d’activité où la concurrence n’existe pas ou est insuffisamment déve-loppée.

II/ Les sources du programme

de conformité aux règles de

concurrence

1-Document-cadre du 10 fé-vrier 2012 sur les programmes de conformité aux règles de concur-rence de l’Autorité Française de la concurrence ;2- Les programmes de conformi-

té d'entreprise du Bureau Cana-dien de la concurrence ;3- L’importance des deux pro-

grammes, c’est qu’ils sont déjà ap-pliqués. Les résultats de leur appli-cation sont très encourageants et leur contenu sont très semblables.

III/ Définition du programme

de conformité aux règles de

concurrence

De manière générale, les pro-grammes de conformité sont des dispositifs par lesquels des entre-prises ou des organismes expriment leur attachement à certaines règles ainsi qu'aux valeurs ou aux objec-

tifs qui les fondent, et prennent un ensemble d'initiatives concrètes destinées à leur permettre d'assu-rer le respect de ces règles, de dé-tecter de possibles manquements et de prendre les mesures néces-saires pour y mettre fin et pour en prévenir la réitération.

IV/ Objectifs du programme

de conformité aux règles de

concurrence

1- Instaurer une véritable « culture du respect des règles de concur-rence » ;2- Prévenir les risques d’infraction (ententes, échanges d’informa-tions, fixation des prix de revente, abus de position dominante, etc.) ;3- Sa composante curative :- Se doter des moyens de détecter et de traiter les infractions ;- Bénéficier de réduction du mon-tant de l’amende au cas ou l’entre-prise se justifie de l’existence d’un PMC efficace (proposition d’amen-dement de l’ordonnance 03/03).

M. Abdelaziz KOUROGLI

Directeur des études des marchés

et des enquêtes économiques au

Conseil de la concurrence

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Actes de la Journée d’étude

du 17 Juin 2019

Bulletin Offi ciel de la Concurrence / N°20

V/ Contenu du programme

de conformité aux règles de

concurrence

1- L’existence d’une prise de posi-tion claire, ferme et publique des organes de direction et plus géné-ralement de l’ensemble des diri-geants et mandataires sociaux ;

2- La désignation d’une ou plusieurs personne(s) chargée(s), au sein de l’entreprise ou de l’organisme, de mettre en place le programme de conformité ;

3- La mise en place des mesures effectives d’information, de forma-tion et de sensibilisation ;

4- La mise en place de mécanismes effectifs de contrôle, d’audit et d’alerte ;

5- La mise en place d'un dispositif effectif de suivi, dans le respect du droit de travail.

VI/ Activités realisées par le

conseil de la concurrence dans

le cadre du programme de

conformité aux règles de la

concurrence (de l’année 2016

à ce jour)

Le conseil de la concurrence a éla-

boré un document portant sur le programme de conformité aux règles de la Concurrence (publica-tion spéciale) ;

Une fiche descriptive du pro-gramme de conformité aux règles de la concurrence sous forme d’un dépliant.

Envoi du programme de conformi-té aux règles de la concurrence, le 27/04/2016 à :

- 71 Entreprises économiques de divers secteurs (hydrocarbures, té-léphonie mobile et fixe, transport aérien, agroalimentaire, assurances, banques, productions, bâtiment et travaux publiques, médicament, distribution automobile, …..) .

- Huit (08) autorités de régulation sectorielles (ARPT, ARH, CREG, AL-NAFT, Autorité de régulation des transports, Conseil national de la monnaie et du crédit, Conseil na-tional des assurances, Autorité de régulation des services publics de l’eau) ;

- Vingt-neuf (29) associations et or-ganisations professionnelles, tous secteurs confondus, en date du 31-01-2017 dont le nombre d’adhé-rents avoisine les 32.000 ;

- Le conseil a reçu des réactions fa-vorables de huit (08) opérateurs économiques d’envergure natio-nale publics et privés. il s’agit de So-natrach, Sonelgaz, Naftal, Asmidal, Algérie Poste, Mobilis, Condor Elec-tronics, Saidal et APAB qui acceptent volontairement de se conformer aux règles de la concurrence.

- Des réunions exploratoires ont été tenues au siège du conseil de la concurrence avec les représen-tants de trois (03) entreprises, à sa-voir Condors Electronics (le 14-06-2016), Algérie Poste (le 06-06-2016) et Mobilis (le 15-06-2016).

- Un séminaire organisé conjointe-ment par le conseil de la concur-rence, le programme d’appui à la mise en œuvre de l’accord d’as-sociation (P3A) et la Commission européenne a été organisé le 20 décembre 2016 à Alger, avec pour thème « Pratique et résultat de la mise en œuvre du programme de mise en conformité aux règles de concurrence ».

- Organisation d’une autre Journée d’étude par le conseil de la concur-rence, le 27-04-2017, à alger, avec pour thème « Programme de confor-mité aux règles de la concurrence ».

Cette journée était destinée prin-cipalement aux entreprises, aux autorités de régulation sectorielle, aux organisations patronales et aux associations de protection du consommateur.

Le conseil de la concurrence a bé-néficié d’une assistance technique du P3A par la mobilisation de deux experts spécialistes en la matière, en vue d’appuyer le conseil de la concurrence à l’élaboration et la mise en œuvre du programme de conformité aux règles de la concur-rence.

L’objectif attendu de cette action ponctuelle est d’accompagner les

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Actes de la Journée d’étude

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Bulletin Offi ciel de la Concurrence / N°20

opérateurs économiques dans la mise en place d’un programme de conformité adapté qui leur per-mettrait d’assurer le respect de ces règles, notamment à travers des conseils pratiques formulés lors d’ateliers qui seront mis en place ultérieurement.

Il est important de rappeler le double intérêt des entreprises à res-pecter les règles de la concurrence.Tout d’abord, cela leur permet d’évi-ter le coup financier élevé lié à une violation des règles de concurrence (sanction pécuniaire du conseil de la concurrence 12% du CA, action en réparation des victimes, report de la clientèle au profit de concur-rents, perte de réputation de l’en-treprise incriminée).

Ensuite, il permettra aux entre-prises de voir la demande, donc leur chiffre d’affaires, augmenté à moyen terme. En effet, les règles de concurrence conduisent les en-treprises à favoriser la baisse des coûts, l’innovation, la recherche de la qualité au profit du consomma-teur qui voit son pouvoir d’achat augmenté.

De plus, cela leur permet d’être plus forts face à la concurrence des tiers

sur le marché national et interna-tional. Les experts ont entamé leur mission, le 1er octobre 2018 pour une période de 75 jours.

Des réunions ont été déjà tenues avec des opérateurs économiques de différents secteurs d’activités tels que les assurances (CAAT,CAAR, SAA,Alliance Assurrance, Macir-Vie), les banques Banque d’Algérie, BNA, BNP Paribas, AGB), l’agroalimen-taire (Cevital), l’automobile (Volk-swagen, SNVI, Renault Algérie), la téléphonie mobile (Ooredoo, Mobilis, Nedjma), les télécommu-nications (Algérie Telecom, Algérie Poste), le médicament (Saidal, Bio-pharm), et les organisations profes-sionnelles (UAR, CREG, FCE, Confé-dération des entreprises du BTPH, APAB et le Conseil de concertation pour le développement de la PME) en vue de discuter de la portée, des objectifs et des fondements de ce programme ainsi que de son mode opératoire.

D’autres entretiens se sont dé-roulés avec les représentants des ministères concernés, à savoir le commerce (DGROA, DGCERF), l’in-dustrie et les mines (DGC) et les fi-nances (DMP, CNSA).

Résultats attendus

Les résultats attendus sont les suivants :

Résultat 1 :

Un programme de conformité générale ;

Résultat 2 :

Un programme de conformité aux règles de la concurrence par volet sectorielle ;

Résultat 3 :

Organisation d 'ateliers pra-tiques avec les entreprises sé-lectionnées qui on adhérées au Programme de conformité ;

Résultat 4 :

Organisation de conférences pour la divulgation du pro-gramme de conformité géné-rale, des programmes secto-rielles et de la guide pratique pour la mise en œuvre d’un pro-gramme de conformité auprès des entreprises, des avocats, consulting, chambre de com-merce, autorités sectorielles, institutions d’éducation profes-sionnelles est réalisée.

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Actes de la Journée d’étude

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Thèmes abordés

- Pourquoi adopter un programme de

conformité aux règles de concurrence ?

- Quelles sont les règles de concur-

rence ?

- Comment adopter un programme

de conformité efficace ?

Pourquoi adopter un pro-

gramme de conformité aux

règles de concurrence ?

Respect des règles nécessaires à

des opérateurs et une industrie

compétitive

Les articles 6 et 7 de l’ordonnance n°03-03 du 19 juillet 2003 inter-disent les pratiques anticoncurren-tielles et conduisent les entreprises à se faire concurrence par les prix, la qualité et la variété de leur offre.

Dès lors, les consommateurs voient leur pouvoir d’achat augmenté, ce qui a pour effet d’augmenter la demande au profit des entreprises elles-mêmes.

En outre, en adoptant un compor-tement économiquement ration-nel, elles sont plus à même de faire face à la concurrence de tiers tant sur les marchés nationaux et inter-nationaux.

Sanctions lourdes

Les sanctions aux infractions de concurrence sont de 4 ordres :

- Sanction financière prononcée

par le Conseil de la concurrence :►12% du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en Algérie au cours du dernier exercice clos par l’entre-prise concernée ou ; ►Une amende comprise entre deux et quatre fois le profit illicite et/ou ;►Une amende de 2.000.000 DA pour une personne physique ;

- Dommages-intérêts pour répara-tion du préjudice subit par les vic-times.

- Mauvaise presse :► Publication des décisions sur le site internet du Conseil de la concurrence ;► Transmission du communiqué de presse aux réunions du Collège aux médias ;► Report des partenaires écono-mique, consommateurs vers des concurrents qui n’ont pas pris part à l’infraction.

- Nullité des clauses anticoncurren-tielles.

Outre les économies réalisées du fait de la prévention d’infractions, projet de révision de l’ordonnance n°03-03 permettant :► D’obtenir une réduction de ré-duction jusqu’à 15% de la sanction ;► D’obtenir une immunité de sanction en cas de dénonciation;

Quelles sont les règles de

concurrence ?

1- Compétence du Conseil de la

concurrence

1.1- Sanction des atteintes aux

règles de concurrence

- Ententes (Art.6 de l’Ord.) et ;- Abus de position dominante/dé-pendance économique (Art.7 et 11 de l’Ord.) et ;- Exclusivités (Art.10 de l’Ord.) ; et- Prix abusivement bas (Art.12 de l’Ord.) et ;- Contrôle des opérations de concentrations (Art.17 de l’Ord.);

Pourquoi adopter un programme de conformité aux règles de la concurrence par les entreprises ?

M. Tarek MADARBUX

Avocat au barreau de Paris,

Expert du P3A

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Actes de la Journée d’étude

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Bulletin Offi ciel de la Concurrence / N°20

1.2- Avis (Art. 34 de l’Ord.)

- Les opérateurs peuvent demander l’avis du Conseil de la concurrence sur l’impact de la règlementation sur la compétitivité du secteur ;- Possibilité pour le Conseil de la concurrence de formuler des re-commandations en cas d’atteinte à la concurrence.

2- Evocation des grandes règles

2.1- Ententes (Art.6 de l’Ord.)

- Les entreprises doivent détermi-ner leur comportement de marché de manière individuelle et sans concertation avec un tiers ;

- Elles doivent être libres de vendre/acheter :►A n’importe qui ;►N’importe où ;►N’importe quand ;►A n’importe quelles conditions.

- Dans le cas contraire, forte proba-bilité d’une restriction de concur-rence. Il conviendra alors de de-mander une exemption afin d’éviter une sanction du conseil.

2.1.1- Ententes horizontales entre

concurrents

- Les entreprises doivent décider de leur stratégie de marché de ma-nière individuelle sans échanger avec leurs concurrents;

- Exemples d’ententes horizontales figurent :►L’entente sur les prix ;►La répartition de marché ;►Coordination dans le cadre d’ap-pel d’offres.

2.1.2- Ententes verticales entre

fournisseurs et distributeurs

- L’opérateur doit être libre d’ache-ter/vendre ses produits/services à n’importe quel endroit auprès de n’importe quel acheteur sur la base

de conditions tarifaires décidées par cet opérateur;- Exemples de clauses restrictives de concurrence :►Imposition par le fournisseur des prix de revente du distributeur ;►Exclusivité d’un territoire et/ou d’une clientèle au profit d’un distri-buteur.

2.1.3- Exemption (Art. 9 de l’Ord.)

Progrès économique ou technique :

L’amélioration du système de pro-duction/distribution, la création de nouveaux produits etc. ou ;

Maintien de la compétitivité des

PME :

Rapprochements structurels entre PME nécessaires pour préserver leur compétitivité;

Conditions d’exemption:

►Nécessité de la pratique anti-concurrentielle ;

►La restriction ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour at-teindre le progrès ou la compétiti-vité invoqué ;►Le consommateur bénéficie de la restriction ;►La concurrence n’est pas éliminée.

2.2- Abus de position dominante

(Art. 7 de l’Ord.)

Position Dominante :

Capacité de définir sa stratégie commerciale sans considération des réactions des partenaires et/ou concurrents.

Indices de la position dominante :

- Part de marché de l’entreprise concernée et celle des concurrents ;- Barrières à l’entrée qui restrei-gnent les tiers d’entrer sur le mar-ché à court terme (ex. obligations règlementaires, investissements importants) ;- Puissance d’achat des clients, etc. ;- La position dominante peut être individuelle ou collective ; - Parmi les comportements abusifs figurent :►Les refus de vente abusifs ;►Les pratiques discriminatoires abusives.

2.3- Abus de Dépendance écono-

mique (Art. 11 de l’Ord.)

Dépendance économique :

- Absence de solution alternative ;- Mise en péril de la viabilité écono-mique.

Critères pris en compte pour déter-

miner l’existence d’une situation de

dépendance économique :

- la notoriété de la marque et/ou du produit ;- la part de marché du fournisseur/distributeur ;- l’absence de sources d’approvi-sionnement/débouchés compa-rables ou alternatifs, etc. ;- Parmi les abus de dépendance économique, figurent :

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Actes de la Journée d’étude

du 17 Juin 2019

Bulletin Offi ciel de la Concurrence / N°20

►Le refus de vente sans motif va-lable est abusif ;►Les pratiques discriminatoires.

2.4- Concentrations

2.4.1- Notion de concentration

(Art 15 et 16 de l’Ord.)

- Concentration :

Changement de contrôle sur une entreprise, lequel correspond à la possibilité d’influer de manière dé-terminante sur les décisions straté-giques de l’entreprise.

- Le contrôle, exclusif ou conjoint, peut être déterminé sur la base d’unfaisceau d’indice :► directs (droits de vote) et ;► indirects (ex. relations d’affaires, dépendance économique) per-mettant de déterminer l’existence d’une influence déterminante.

- Les entreprises communes sont considérées comme concentra-tives dès lors qu’elles disposent des moyens humains et matériels d’opérer de manière autonome sur le marché.

2.4.2- Seuil et effet suspensif (Art

17 à 20 de l’Ord.)

- Notification des opérations lorsque les seuils de notification sont atteints :► Entrainent une part de marché cumulée de plus de 40% sur un marché ;► Porte atteinte à la concurrence, notamment en renforçant une po-sition dominante.

- Effet suspensif du contrôle des concentrations.

Objet du contrôle : Création ou le renforcement d’une position do-minante ou d’une restriction de concurrence ;

- Décisions :► D’autorisation sans conditions ;►D’autorisation sous conditions d’engagements capables de ré-soudre les problèmes de concur-rence soulevés par l’opération ;► Interdiction.

2.5- Pouvoirs de vi-

site du Conseil de la

concurrence (Art.51,

53 et 59 de l’Ord.)

- Possibilité pour les enquêteurs de procé-der à des visites domi-ciliaires auprès des en-treprises concernées par l’instruction :► Exiger la communi-cation documents de toute nature propres à faciliter l’accomplissement de leur mission ;► Copier ou saisir ces documents sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé ;► Fixer un délai dans lequel ces in-formations devront lui être commu-niquées ;► Procéder à des auditions.

- Sanction en cas d’informations inexactes ou incomplètes :► Amende jusqu’à 800.000 DA ;► Astreinte de 100.000 DA ou plus par jour de retard.

Comment mettre en place un

programme de conformité ef-

ficace ?

Pas de modèle cadre en matière de programme de conformité. En effet, pour être efficace, un programme de conformité doit être adapté à la taille, à l’organisation ainsi qu’à l’environne-ment économique et juridique dans lequel opère l’entreprise concernée.

La transposition, sans adaptation, d’un programme d’un programme est déconseillée puisqu’il ne sera pas adapté aux spécificités de l’en-treprise qui le transpose.

Pour autant, pour être efficace un programmé de conformité doit re-prendre certains éléments à défaut de quoi celle-ci pourrait être remise en cause.

1- Soutien de la direction : Enga-

gement claire, ferme, publique

- Soutien entier et total.

- Soutien clair, ferme et publique, devant mettre en avant : ► Obligation légale et intérêt pri-mordial de l’entreprise ;► Le risque de sanctions ;► Respect des règles à tous les ni-veaux hiérarchiques ;► But : prévenir, détecter et remé-dier ;► Disponibilité de la personne/du service en charge du programme de conformité ;► Infraction = sanction disciplinaire.

2- Désignation d’un responsable

conformité à l’autorité incontes-

table

- L’engagement et le soutien de la direction se manifeste par les moyens mis à disposition;

- Le responsable conformité devrait donc être un membres des organesde direction afin :► D’assurer un accès à ceux-ci pour la mise en place et la gestion quoti-dienne du programme ;

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Actes de la Journée d’étude

du 17 Juin 2019

Bulletin Offi ciel de la Concurrence / N°20

- D’avoir une autorité qui ne pourra être contestée par le personnel ;► Exercer ses fonctions en toute autonomie.

- Eviter les conflits d’intérêt pour as-surer une appréciation objective.

- Ce responsable devra disposer des moyens humains et financiers nécessaire à la mise en place et à la gestion des programmes de conformité. Ceux-ci varieront d’une entreprise à l’autre notamment en fonction de sa taille et de son orga-nisation.

- En cas d’intervention de personne externes à la « cellule conformité », une note interne devra organiser par avance le recours à ces per-sonnes.

- Communication autour de la dé-signation d’un responsable confor-mité : identification, indépendance, disponibilité, missions et moyens.

3- Identification du risque

- Approche fondée sur les risques concurrence de l’entreprise :► Risques d’infraction différents selon les entreprises ;► Eviter de créer un sentiment de déconnexion.

- Analyse en 2 étapes :► Identification des risques théo-riques :• Analyse exhaustive de l’activité de l’entreprise ;• Identifier les règles de concur-rence potentiellement applicable à ces activités.

► Evaluation de leur probabilité et importance :• Audit économique et juridique des activités à risques;• Entretiens avec le personnel clé.

- A l’issue de l’analyse, les risques pourront être classés selon la pro-babilité de réalisation et les sanc-tions encourues ce qui orientera le contenu des guides de vulgarisa-tion et des formations.

4- Gestion et réduction du risque

- Diffusion de guides de vulgarisa-tion des règles de concurrence :► Langage simple ;► Explication des règles, une sec-tion avec les pratiques autorisée/interdites, les conseils ;► Partie dédiée au système de re-porting.

- Formations qui détaillent le conte-nu du guide de vulgarisation à un public ciblé.- Mise en place de procédures spé-cifiques à un risque concurrence identifié (ex. autorisation préalable à la participation à des réunions avec les concurrents).

- Instauration de sanctions discipli-naires en cas de violation des règles de concurrence.

5- Mise en place d’un dispositif

de conseil et d’alerte

Conseil :

Les règles de concurrence peuvent être complexes, le personnel doit donc pouvoir poser des questions/ Réponse claires, adaptées, rapides.

Alerte :

identification des éventuelles in-fractions le plus rapidement pos-sible afin de les gérer►Anonymat des donneurs d’alertes ;►Absence de mesure de repré-sailles et immunité de sanction pour toute alerte de bonne foi ;►Procédure de traitement et d’analyse des suites à donner à ces alertes: vérification des faits/classe-ment du dossier selon gravité.

- Formalisation du fonctionnement dans une note interne.

6- Mise en place d’un mécanisme

de suivi de l’efficacité du pro-

gramme

- Doit permettre d’identifier de nou-veaux comportements à risques et d’adapter le programme en consé-quence.

- Pas de fréquence type : annuelle, bi-annuelle etc.

- Circonstances justifiants la mise en œuvre immédiate de ce méca-nismes :► Evolutions législatives ;► Alerte ;► Enquête du Conseil de la concur-rence ;► Acquisition/Nouvelle branche d’activité, etc.

6- Mise en place d’un mécanisme

de suivi de l’efficacité du pro-

gramme

- Mécanisme du suivi :► Vérification des contrôles et pro-cédures du programme :• Taux de participation aux forma-tion, moyenne des résultats, etc. ;• Nombre de remonté d’anomalie, et de dossiers classés, délais de trai-tement, etc ;• Vérification du respect matériel des règles de droit de la concur-rence ;

- Le rapport devra notamment aborder :► Les actions en matière de pré-vention (ex. formations) ;► Le nombre, la nature des infrac-tions, les conséquences en termes de sanctions et d’adaptation du programme de conformité.

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Actes de la Journée d’étude

du 17 Juin 2019

Bulletin Offi ciel de la Concurrence / N°20

Organisée par le Conseil de la concurrence en collabo-ration avec le Programme

d'Appui à la mise en œuvre de l'Ac-cord d'Association Algérie-Union européenne (P3A), cette rencontre constitue une occasion pour les experts algériens et étrangers de présenter les objectifs et les finali-tés du Programme de conformité aux règles de la concurrence, le programme de conformité général et sectoriel, ainsi que le guide pra-tique de leur mise en place.Les modalités pratiques de l'éla-boration et de la mise en œuvre du Programme de conformité aux règles de la concurrence par les entreprises seront aussi expliquées lors de ces travaux, d'une journée.En outre, il est attendu que des en-treprises et des associations profes-sionnelles adhérentes, présentent leurs programmes de conformité.Le Programme de conformité aux règles de concurrence, est un dis-positif par lequel les entreprises

ou les organismes expriment leur adhésion à certaines règles, ainsi qu'aux valeurs ou aux objectifs qui le fonde, et prennent un ensemble d'initiatives concrètes destinées à leur permettre d’assurer le respect de ces règles, de détecter de pos-sibles manquements et de prendre les mesures nécessaires pour y mettre fin et pour en prévenir la ré-itération.Ce programme est également considéré comme un outil qui per-met aux acteurs économiques de mettre toutes les chances de leur côté pour éviter des infractions aux règles de la concurrence et les sanctions qui peuvent en découler.Lancé en 2016 par le Conseil de la concurrence, le Programme de conformité a été proposé à 71 en-treprises représentant l'ensemble des secteurs d'activité (hydrocar-bures, téléphonie mobile et fixe, transport aérien, agroalimentaire, assurances, banques, productions, bâtiment et travaux publiques, mé-

dicament, distribution automobile et autres).Des entreprises publiques et pri-vées ont réagi positivement à l'ini-tiative du Conseil de la concurrence.II s'agit de SONATRACH, SONEL-GAZ, CONDOR, ASMIDAL, Algérie POSTE, NAFTAL, le groupe pharma-ceutique SAIDAL, ainsi que l’Asso-ciation des producteurs algériens de boissons (APAB).Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, le Conseil de la concurrence a bénéficié du soutien du Programme d'Appui à la mise en œuvre de l'Accord d'Association Algérie/UE (P3A). A cet effet, deux experts internationaux spécialisés en la matière ont été mobilisés en en 2018 pour tenir des rencontres avec les opérateurs économiques et les associations professionnelles concernés par le programme pour évaluer leur niveau de connais-sance des principales pratiques anticoncurrentielles, ainsi que des pratiques pro-concurrentielles.

Publié le Lundi, 17 Juin 2019

Début de la conférence de mise en œuvre du programme de

conformité aux regles de la concurrence

ALGER - Les travaux d'une conférence de restitution de l'action ponctuelle portant sur la "mise en œuvre du Programme de conformité aux règles de la concurrence" ont débuté lundi à Alger, en présence d'opérateurs économiques, d'associations professionnelle et d'experts nationaux et internationaux.

Revue de Presse

de la Journée d’étude du

17 Juin 2019 Hôtel

Sofitel

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Actes de la Journée d’étude

du 17 Juin 2019

Bulletin Offi ciel de la Concurrence / N°20

La faiblesse de cette culture s'illustre à travers la mécon-naissance, d'un grand nombre

d'entreprises algériennes, des pro-

cédures à suivre pour se protéger des lobbies et du monopole", a-t-il déclaré à l'APS en marge d’une Journée d'étude sur la mise en

œuvre du programme de confor-mité aux règles de la concurrence.Pour M. Zitouné, la concurrence en Algérie "a été prématurée", au

La faiblesse de culture de concurrence chez les entreprises

algériennes rend difficile l'application des règles

ALGER - Le président du Conseil de la Concurrence, Amara Zitouni a mis en avant, lundi, la difficulté d'imposer les règles de la concurrence loyale en raison de la faiblesse, et dans certains cas de l'absence de cette culture au sein des entreprises nationales.

Divers secteurs ont été ciblés par ces experts, à savoir l'énergie (SONA-TRACH), les assurances (CAAT,CAAR, SAA, Alliance Assurance et Macir Vie), les banques (Banque d'Algé-rie), l'agroalimentaire (Cevital), l'automobile (SNVI), la téléphonie mobile (Djezzy), les télécommuni-cations (Algérie Telecom et Algérie Poste), le médicament (SAIDAL et Biopharm), et les organisations pro-fessionnelles (FCE, Confédération des entreprises de BTPH, APAB, UAR et le Conseil de concertation pour le développement de la PME.)D'autres rencontres ont été organi-sées avec des cadres de différents ministères, à savoir le Commerce, l'Industrie et des Mines, les Finances et les Autorités de régulation secto-rielles.

Présentation du programme de

conformité aux règles de concur-

rence

Le Programme de conformité aux règles de concurrence présenté lundi à Alger par le Conseil de la concurrence est un outil permet-tant aux acteurs économiques de mettre toutes les chances de leur côté pour éviter des infractions aux règles de la concurrence et les sanc-tions qui peuvent en découler.Il s'agit d'un dispositif par lequel les entreprises ou les organismes ex-priment leur adhésion à certaines

règles, ainsi qu'aux valeurs ou aux objectifs qui le fondent et prennent un ensemble d'initiatives concrètes destinées à leur permettre d’assurer le respect de ces règles, de détecter de possibles manquements et de prendre les mesures nécessaires pour y mettre fin et pour en pré-venir la réitération, selon la même source.Les objectifs du programme de conformité aux règles de concur-rence portent sur plusieurs aspects relatifs à l'élaboration un programme de conformité conforme aux lois, aux règles et règlements et efficace, la mise en place des actions et pro-cédures complémentaires et l'ins-tauration d'une véritable "culture du respect des règles de concurrence".Le programme permet aussi de prévenir les risques d'infraction (en-tentes, abus de position dominante ou monopolistique, contrats d’ex-clusivité, prix abusivement bas et abus de dépendance).Il vise aussi à se doter des moyens de détecter et de traiter les infrac-tions.S'agissant de son contenu, le pro-gramme de conformité aux règles de concurrence comporte le choix du support, la formulation de l’en-gagement de principe et le détail des actions d’information, de for-mation et de sensibilisation.Il comporte aussi la mise en place de mécanismes effectifs de contrôle,

d'audit et d'alerte interne, la mise en place d'un dispositif effectif de suivi et l’engagement clair, ferme et public des dirigeants à respecter les règles de concurrence et à soutenir le programme de conformité de l’entreprise.Le contenu du programme de conformité porte également sur la désignation d'une ou de plusieurs personnes de l’entreprise respon-sables de la mise en œuvre du pro-gramme de conformité dotées des pouvoirs et moyens nécessaires et le développement d'une culture de concurrence chez l'ensemble des dirigeants, cadres et employés de l'entreprise supposant la mise en place de programmes de conformi-té adaptés doublés de sessions de formations.Pour ce qui est des conséquences de la mise en place d’un programme de conformité aux règles de concur-rence, le Conseil de la concurrence explique que celles-ci portent sur la prise en compte pour la déter-mination des sanctions encourues, l’obligation de dénoncer et de faire cesser les infractions révélées.Il est question aussi de s'engager à adopter un programme de confor-mité pour limiter les sanctions et mettre à jour avec les changements et les modifications de l'ancrage juridiques ayant un lien direct ou indirect avec l'objet du programme en cause.

Publié le Mardi, 18 Juin 2019

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Actes de la Journée d’étude

du 17 Juin 2019

Bulletin Offi ciel de la Concurrence / N°20

Il s'agit de SONATRACH, SONELGAZ, NAFTAL, ASMIDAL, Algérie POSTE, MOBILIS, CONDOR ELECTRONICS, SAIDAL et l'Association des pro-

ducteurs algériens de boissons (APAB), a précisé le directeur des études des marchés et des enquêtes économiques au Conseil, Kourogli Abdelaziz, lors d'une rencontre sur la mise en œuvre de ce pro-grammeDans une communication intitulée "Etat d'avance-ment du Programme de conformité", il a expliqué que le Conseil de la concurrence avait envoyé le Programme de conformité aux règles de la concur-

Règles de concurrence

Adhésion volontaire de 8 opérateurs économiques

d'envergure nationale

ALGER - Le Conseil de la concurrence a reçu l'acceptation de huit (08) opérateurs économiques, d'envergure nationale, pour une adhésion volontaire au Programme de conformité des règles de concurrence, a indiqué lundi à Alger, un responsable du Conseil.

regard des fluctuations ayant mar-qué l’application de ses règles sur le marché, et ce bien que la toute première loi instituant ces règles re-monte à 1995.Le Conseil de la concurrence a été relancé en juin 2016 et le pro-gramme de conformité aux règles de la concurrence a été proposé à 71 entreprises algériennes et ce, après la récession qu'a connue le domaine entre 2003 et 2013, a-t-il relevé.Interrogé sur les difficultés endu-rées par certaines entreprises na-tionales pour se positionner sur le marché et la faillite d'autres en raison du "monopole" imposé par certaines sociétés, M. Zitouni a fait savoir que "les entreprises lésées ne signalent pas leurs problèmes, ce qui complique le traitement de leurs dossiers par le Conseil".Le Conseil a reçu un nombre de si-gnalements portant sur le non-res-pect des règles et autres relatifs au positionnement, ajoute M. Zitouni.M. Zitouni a appelé, dans ce cadre, les entreprises à adhérer au pro-gramme de conformité aux règles de la concurrence, lequel est ap-

puyé par le Programme d'appui à la mise en œuvre de l'Accord d'As-sociation Algérie-UE (P3A), et ce en vue de prendre connaissance des procédures à entreprendre pour le dépôt de plaintes contre les socié-tés contrevenantes, et des modes permettant d'éviter les pénalités financières induites par la violation des règles de la concurrence.S'agissant du monopole exercé sur le marché par certaines entreprises, le même responsable a affirmé que le Conseil suivait les évènements et empêchait la constitution "de lobbys" dans le marché, rappelant, à cet égard, que le consommateur, les associations de protection du consommateur ainsi que les autres entreprises peuvent porter plainte auprès du conseil.Soulignant que le Conseil ne pra-tique aucun traitement préférentiel au profit des entreprises, il a affirmé que toutes les entreprises natio-nales, publiques ou privées, étaient soumises aux règles de la concur-rence.Concernant l'évaluation de l’activité du conseil, le même responsable a

estimé que cette évaluation ne se faisait pas par rapport au nombre de questions traitées ni au nombre d’amendes appliquées, mais plutôt au regard de l’impact des mesures prises sur le marché.De ce fait, le rapport annuel des ac-tivités du conseil en 2018 compre-nant les différents chiffres et éva-luations, sera publié mardi, a ajouté l'intervenant.Pour ce qui de la relation du conseil avec la justice, M. Zitouni a précisé que le juge pouvait solliciter l’avis du conseil sur toute affaire qui le re-quiert, en transmettant le dossier du concerné au conseil pour examen.S’agissant des affaires traitées ré-cemment par la justice et impli-quant plusieurs responsables, M. Zitouni a affirmé que le Conseil n'a été, jusqu'à ce jour, destinataire d’aucun dossier.Le conseil œuvre en collaboration avec les autorités judiciaires à l’or-ganisation d’une rencontre en vue de renforcer davantage la coopé-ration entre les deux parties et de pallier les difficultés auxquelles est confronté ce processus.

Publié le Lundi, 17 Juin 2019

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Actes de la Journée d’étude

du 17 Juin 2019

Bulletin Offi ciel de la Concurrence / N°20

rence en 2016, à 71 entreprises économiques, de divers secteurs, comme les hydrocarbures, la télé-phonie mobile et fixe, le transport aérien, l'agroalimentaire, les assu-rances, les banques, les produc-tions, le bâtiment et les travaux publiques, l'industrie pharmaceu-tique et le montage automobile.Le programme a été aussi adressé à huit (8) autorités de régulation sectorielles (ARPT, ARH, CREG, AL-NAFT, Autorité de régulation des transports, Conseil national de la monnaie et du crédit, la Commis-sion national des assurances et l'Autorité de régulation des ser-vices publics de l'eau).Par ailleurs, vingt-neuf (29) as-sociations et organisations pro-fessionnelles, tous secteurs confondus, ont également reçu le programme en date du 31 janvier 2017, dont le nombre d'adhérents avoisine les 32.000, détaille l’ex-pert.A des fins de vulgarisation, des réunions exploratoires ont été te-nues en 2016 au siège du Conseil de la concurrence avec les repré-sentants de trois (3) entreprises : Condor Electronic, Algérie Poste et Mobilis, selon M. Kourogli.Le Conseil de la concurrence avait également organisé conjointe-ment avec le Programme d'Appui à la mise en œuvre de l'Accord d’association (P3A) et la Commis-sion européenne un séminaire sur le thème "pratique et résultat de la mise en œuvre du programme de mise en conformité aux règles de concurrence".Il a aussi rappelé l'organisation d'une autre journée d'étude par le Conseil de la concurrence, en avril 2017 à Alger sur le thème intitulé "programme de conformité aux règles de la concurrence".

Le double intérêt du respect des

règles de concurrence

Cette journée était destinée prin-cipalement aux entreprises, aux autorités de régulation sectorielle, aux organisations patronales et aux associations de protection du consommateur.Le conférencier a aussi souligné que le Conseil a bénéficié d'une assistance technique du P3A par la mobilisation de deux experts spécialistes en la matière en vue d'appuyer le Conseil de la concur-rence à l'élaboration et la mise en œuvre du programme de confor-mité aux règles de la concurrence."L'objectif attendu de cette action ponctuelle est d'accompagner les opérateurs économiques dans la mise en place d'un programme de conformité adapté, leur permet-tant d'assurer le respect de ces règles, notamment à travers des conseils pratiques formulés lors d'ateliers qui seront mis en place ultérieurement", a-t-il avancé.M. Kourogli a, d'autre part, rap-pelé le double intérêt des entre-prises à respecter les règles de concurrence.Il s'agit, en premier lieu, d’éviter le coup financier élevé lié à une vio-lation des règles de concurrence comme la sanction pécuniaire du Conseil de la concurrence 12 % du chiffre d'affaires, l'action en répa-ration des victimes, le report de la clientèle au profit de concurrents et la perte de réputation de l'en-treprise incriminée.En second lieu, le programme permet aux entreprises de voir la demande sur leur productions et services, par conséquent leur chiffre d'affaires, augmenté à moyen terme, c'est-à-dire rapide-ment.

En effet, les règles de concurrence conduisent les entreprises à favo-riser la baisse des coûts, l'innova-tion, la recherche de la qualité au profit du consommateur qui voit son pouvoir d'achat augmenté. De plus, cela leur permet d’être plus forts face à la concurrence des tiers sur le marché national et international, précise le représen-tant du Conseil de la concurrence.Concernant le travail mené avec le programme de P3A, il a souligné que des experts avaient entamé leur mission en octobre 2018 pour une période de 75 jours.Des réunions ont été ainsi tenues avec des opérateurs économiques de différents secteurs d’activités tels que les assurances (CAAT,-CAAR, SAA,ALLIANCE ASSUR-RANCE, MACIR VIE), les banques (BANQUE D’Algérie ,BNA, BNP PARIBAS, AGB) et l’agroalimen-taire (CEVITAL), pour discuter de la portée, des objectifs et des fon-dements de ce programme, ainsi que de son mode opératoire, se-lon M. Kourogli.Les réunions avaient également vu la participation des acteurs du montage automobile (Volkswa-gen, SNVI, Renault Algérie), de la téléphonie mobile (Ooredoo, Mo-bilis, Nedjma), des télécommuni-cations (Algérie Telecom, Algérie Poste), de l'industrie pharmaceu-tique (Saidal, Biopharm), et des organisations professionnelles (UAR, CREG, FCE, la Confédération des entreprises de BTPH, APAB et le Conseil de concertation pour le développement de la PME).D'autres entretiens ont été tenus avec respectivement les représen-tants des ministères du Commerce (DGROA, DGCERF), l’Industrie et des Mines (DGC) et des Finances (DMP, CNSA), selon le même res-ponsable.

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Actes de la Journée d’étude

du 17 Juin 2019

Bulletin Offi ciel de la Concurrence / N°20

Plusieurs thématiques seront abordées au cours de cette rencontre par des experts

nationaux et internationaux por-tant notamment sur les objec-tifs et les finalités du programme de conformité aux règles de la concurrence, le programme de conformité général, sectoriel, ainsi que le guide pratique de la mise en place de ce programme, selon les organisateurs. Il sera question aussi d'expliquer les modalités pratiques de l'éla-boration et de la mise en œuvre du programme de conformité aux règles de la concurrence par les entreprises. Ce programme vise à amener les entreprises à adhé-rer et à respecter volontairement les règles de la concurrence, ainsi que ses valeurs, a précisé à l’APS, le président du Conseil de la concur-rence, Amara Zitouni. Dans ce cadre, il a indiqué que le programme de conformité a été proposé en juin 2016 par le Conseil de la concurrence à 71 en-treprises représentant l'ensemble des secteurs d'activité (hydrocar-bures, téléphonie mobile et fixe, transport aérien, agroalimentaire, assurances, banques, productions, bâtiment et travaux publics, médi-cament, distribution automobile et autres).«Des entreprises publiques et pri-vées d'envergure nationale, ainsi que des associations profession-nelles ont réagi positivement à l'initiative du Conseil de la concur-rence», a-t-il précisé. II s'agit, entre

autres, de SONATRACH, SONEL-GAZ, CONDOR, ASMIDAL, Algérie POSTE, NAFTAL, le groupe phar-maceutique SAIDAL et l’Associa-tion des producteurs algériens de boissons (APAB). Pour ce faire et eu égard à la «com-plexité» de ce programme qui s’inscrit dans la durée, le Conseil de la Concurrence a bénéficié du soutien du Programme d'Appui à la mise en œuvre de l'Accord d'As-sociation Algérie/UE (P3A) par la mobilisation de deux experts in-ternationaux spécialisés en la ma-tière, a expliqué M. Zitouni. Ces experts ont entamé leur mission le 1er octobre 2018 pour une période de 75 jours.Ils ont rencontré les opérateurs économiques et les associations professionnelles concernés par le programme pour évaluer leur niveau de connaissance des prin-cipales pratiques anticoncurren-tielles, ainsi que des pratiques pro-concurrentielles. Accompagné du directeur des études des mar-chés et des enquêtes économiques du Conseil de la concurrence, Ab-delaziz Kourogli, les experts du «P3A» ont tenu des réunions de travail avec des opérateurs écono-miques publics et privés de diffé-rents secteurs d'activités.Il s’agit de secteur de l'énergie (SO-NATRACH), les assurances (CAAT, CAAR, SAA, Alliance Assurance et Macir Vie), les banques (Banque d'Algérie), l'agroalimentaire (Ce-vital), l'automobile (SNVI), la télé-phonie mobile (Djezzy), les télé-

communications (Algérie Telecom et Algérie Poste), le médicament (SAIDAL et Biopharm), et les or-ganisations professionnelles (FCE, Confédération des entreprises de BTPH, APAB, UAR et le Conseil de concertation pour le développe-ment de la PME.) Il a été discuté lors de ces rencontres de la portée, des objectifs et des fondements de ce programme, ainsi que de son mode opératoire. D'autres rencontres ont été organi-sées avec des cadres de différents ministères, à savoir le commerce (DGROA et DGCERF), l'industrie et des mines (DGC), les finances (DMP et CNSA) et les autorités de régula-tion sectorielles (ARPCE, CREG).«L'objectif attendu de cette action ponctuelle est d'accompagner les opérateurs économiques dans la mise en place d'un programme de conformité spécifique qui leur permettrait d'assurer le respect de ces règles, notamment à travers les conseils pratiques proposés lors des ateliers organisés avec ses der-niers», a souligné M. Zitouni.Il a, dans ce cadre, expliqué l’inté-rêt des entreprises à respecter les règles de concurrence ce qui leur permet d’éviter le coût financier élevé lié a une violation des règles de concurrence (sanctions pé-cuniaires du Conseil de la concur-rence dont le montant peut s'élever jusqu'à 12% du chiffre d'affaires, action en réparation des victimes, report de la clientèle au profit de concurrents, perte de réputation de l’entreprise incriminée).

La mise en œuvre du programme de conformité aux règles de la concurrence au centre des débats, à l’occasion d’une journée d'étude qui se tiendra aujourd’hui à Alger par le Conseil de la concurrence, avec le support du Programme d'Appui à la mise en œuvre de l'Accord d'Association Algérie - Union européenne (P3A), a appris l'APS auprès du Conseil.

L’expérience européenne à la rescousse

Conformité aux règles de la concurrence

Publié le Lundi, 17 Juin 2019

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Actes de la Journée d’étude

du 17 Juin 2019

Bulletin Offi ciel de la Concurrence / N°20

D'autre part, il leur permettra de voir la demande, donc leur chiffre d'affaires, augmenter à moyen terme. En effet, le respect des règles de concurrence conduit les entreprises à favoriser la baisse des coûts, l'innovation, l'améliora-tion de la qualité des produits et des services et la préservation des postes d’emplois. De plus, cela leur permet d’être plus performantes et plus compétitives face à la concur-rence des tiers sur le marché natio-nal et international.Le Conseil a aussi proposé dans

son rapport annuel qu'il soumettra dans les prochains jours au gouver-nement et au Parlement à ce que la loi sur la concurrence après sa modification prévoit la possibilité pour le Conseil de réduire de 10 à 15% le montant de l’amende sus-ceptible d’être infligée à une en-treprise qui justifie de l’application d’un programme de conformité aux règles de la concurrence, selon M. Zitouni.A noter que la rencontre d’au-jourd’hui est destinée aux ins-titutions publiques, opérateurs

économiques, organisations pro-fessionnelles, autorités de régula-tion sectorielles, associations de protection des consommateurs, cabinets d’avocats et de consulting et représentants des administra-tions.Elle s'inscrit dans le cadre des ac-tions de sensibilisation menées par le Conseil de la concurrence sur les avantages d'une concurrence saine et loyale pour l'efficience écono-mique en général et la protection du consommateur en particulier, selon les organisateurs.

«La faiblesse de cette culture s’illustre à travers la mécon-naissance, d’un grand nombre

d’entreprises algériennes, des pro-cédures à suivre pour se protéger des lobbies et du monopole», a-t-il déclaré à l’APS. Pour lui, la concurrence en Algérie «a été prématurée», au regard des fluctuations ayant marqué l’appli-cation de ses règles sur le marché, et ce, bien que la toute première loi instituant ces règles remonte à 1995. Le Conseil de la concurrence a été relancé en juin 2016 et le pro-gramme de conformité aux règles de la concurrence a été proposé à 71 entreprises algériennes, et ce, après la récession qu’a connue le domaine entre 2003 et 2013, a-t-il relevé. Interrogé sur les difficultés endurées par certaines entreprises nationales pour se positionner sur le marché et la faillite d’autres en raison du «monopole» imposé par

certaines sociétés, Amara Zitouni a fait savoir que «les entreprises lésées ne signalent pas leurs pro-blèmes, ce qui complique le trai-tement de leurs dossiers par le Conseil».Le Conseil a reçu un nombre de si-gnalements portant sur le non-res-pect des règles et d’autres relatifs au positionnement, ajoute le pré-sident du Conseil de la concur-rence, qui a appelé, dans ce cadre, les entreprises à adhérer au pro-gramme de conformité aux règles de la concurrence, lequel est ap-puyé par le Programme d’appui à la mise en œuvre de l’Accord d’as-sociation Algérie-UE (P3A), et ce, en vue de prendre connaissance des procédures à entreprendre pour le dépôt de plaintes contre les socié-tés contrevenantes, et des modes permettant d’éviter les pénalités financières induites par la viola-tion des règles de la concurrence.

S’agissant du monopole exercé sur le marché par certaines entreprises, le même responsable a affirmé que le Conseil suivait les événements et empêchait la constitution de «lob-bys» dans le marché, rappelant, à cet égard, que le consommateur, les associations de protection du consommateur ainsi que les autres entreprises peuvent porter plainte auprès du Conseil. Soulignant que le Conseil ne pratique aucun traite-ment préférentiel au profit des en-treprises, M. Zitouni a affirmé que toutes les entreprises nationales, publiques ou privées étaient sou-mises aux règles de la concurrence. Concernant l’évaluation de l’activi-té du Conseil, le même responsable a estimé que cette évaluation ne se faisait pas par rapport au nombre de questions traitées ni au nombre d’amendes appliquées, mais plutôt au regard de l’impact des mesures prises sur le marché.

Le président du Conseil de la concurrence, Amara Zitouni, a mis en avant, avant-hier lors d’une journée d’étude organisée à Alger, la difficulté d’imposer les règles de la concurrence loyale en raison de la faiblesse, et dans certains cas de l’absence de cette culture au sein des entreprises nationales.

La faiblesse de culture de concurrence chez les entreprises algériennes

La difficile application des règlesPublié le Mercredi, 19 Juin 2019

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Actes de la Journée d’étude

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إطالق برنامج مطابقة قواعد المنافسةبتمویل من االتحاد األوروبي

21 مؤسسة تستجیب لمسعى محاربة الغش

وضع مجلس المنافسة، أمس، برنامج مطابقة اإلتحاد من بتمويل المنافسة لقواعد الشركات تحفيز إلى ويهدف األوروبي، واالحتكام السوق، في المستهلك الحترام التعرض يجنبها كما التجارة، ألخالقيات

للعقوبات المالية.

مؤسسة 21 البرنامج مشروع شمل حسب المنافسة مجلس لدعوة استجابت الذي زیتوني، عمارة المجلس رئیس أكد أن المشروع إختیاري ولیس إلزامیا للمؤسسات، موضحا أن الھدف األساسي األسعار، ناحیة من السوق إحترام ھو اإلنتاج، في المطلوبة الجودة وتحقیق تحترم ال المؤسسات أغلب أن حیث غائبة ثقافتھا تبقى التي المنافسة قواعد

تماما في الجزائر.للصحافة تصریح في زیتوني وأوضح أمس، البرنامج، إطالق ھامش على المجلس أن بالعاصمة السوفیتال بفندق الشركات، على البرنامج عرض القطاعین من مؤسسسات بھ ورحبت یبقى العدد أن غیر والخاص، العام الموضوعة، باآلفاق مقارنة ضعیفا الشركات إحترام ضرورة على وشدد لقواعد السوق، ومحاربة التحایل والغش في التعامالت اإلقتصادیة التي تؤثر سلبا

على التجارة الوطنیة.قواعد برنامج یحفز أن المرتقب ومن

المؤسسات وحث دعوة على المنافسة المحروقات، قطاعات في الناشطة الھاتف الثابت والمحمول، النقل الجوي، البنوك التأمینات، الزراعیة، المنتجات مؤسسات إلى إضافة اإلنتاج، وشركات من وغیرھا العمومیة، واألشغال البناء المؤسسات، إلى اإلحترام الطوعي لقواعد المنافسة، حیث أشار زیتوني إلى مرافقة باالعتماد وذلك اإلقتصادیین المتعاملین على خبرات خبراء دولییین وجزائریین

اسھموا في وضع البرنامج.مدیر فورالي حمید اعتبر جھتھ من وممثل الشراكة، إتفاق تنفیذ برنامج اإلتحاد األوروبي إطالق البرنامج بمثابة إحترام آلیات لتأكید أساسیة مرحلة الموضوعة اآللیات وأن سیما المنافسة، شارك فیھا خبراء جزائریون ودولیون، من المتوقع ان تكون نتائجھا إیجابیة وفي الجانب تعاون مثمنا القریب، المستقبل الجزائري الذي أدى إلى إنشاء توأمة بین عدة في التعاون سبل وعزز الطرفین،

مجاالت.المؤسسات إحترام في الفائدة وتكمن تجنب خالل من المنافسة لقواعد خرق عن المترتبة المالیة العقوبات قواعد المنافسة، حیث قد تصل العقوبات أو األعمال، رقم من بالمائة 12 إلى دعوى قضائیة تعویضا للضحایا، تحویل تضرر أو المنافسین، لصالح الزبائن سمعة الشركة، وھو ما أشار إلیھ رئیس

ثقافة غیاب عن تأسف الذي المجلس المؤسسات لدى المنافسة قواعد إحترام

الوطنیة.المشاركون الخبراء أكد ذلك مقابل في إحترام برنامج أن الدراسي الیوم في إلى تحفیز خفض یؤدي المنافسة قواعد نوعیة تحسین واالبتكار، األسعار، على والحفاظ والخدمات، المنتجات تمكین إلى یؤدي كا الشغل، مناصب المؤسسات من تحسین أداءھا وتنافسیتھا في والدولي الوطني الصعیدین على یسعى التي األھداف وھي األسواق، في متابعتھا لتحفیز المنافسة مجلس اإلقتصاد ترقیة إطار في الحالي الوقت

الوطني.ولتحقیق نتائج فعلیة قام المشرفون على مجلس أطلقھ الذي البرنامج مشروع بتنظیم 2018 أكتوبر في المنافسة متعاملین مع ولقاءات عمل ورشات اقتصادیین على غرار مجمع سوناطراك، وSaa،و ،CAAT كات ومؤسسة للتأمینات، ،Alliance، CAARعلى النقال الھاتف متعاملي إلى إضافة كما الجزائر، واتصاالت جیزي، غرار عدة إطارات مع لقاءات تنظیم تم تم وذلك اقتصادي، طابع ذات وزارات طرف من المتعاملین مرافقة بغرض الخبراء، وتحدید كل التحدیات المسجلة.جالل بوطي

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Actes de la Journée d’étude

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يوم دراسي حول برنامج المطابقة لقواعد المنافسة غدا االثنين بالجزائر العاصمة

بالتعاون مجلس المنافسة ينظم - الجزائر الشراكة اتفـاق تطبيق دعم برنامج مع االثنين غدا األوروبي الجزائر-االتحاد تنفيذ دراسيا حول يوما بالجزائر العاصمة حسبما المنافسة، لقواعد المطابقة برنامج

علم لدى المجلس يوم االحد.

و حسب المنظمین فانھ سیتم خالل ھذا اللقاء التطرق الى عدة مواضیع من طرف خبراء بأھداف أساسا تتعلق أجانب و وطنیین برنامج المطابقة لقواعد المنافسة و برنامج المطابقة العام و القطاعي وكذا الدلیل العملي

لتنفیذ ھذا البرنامج . الكیفیات بشرح أیضا األمر یتعلق كما المطابقة برنامج تنفیذ و إلعداد التطبیقیة

لقواعد المنافسة من طرف المؤسسات.في ھذا الصدد، أكد رئیس مجلس المنافسة عمارة زیتوني لوأج أن ھذا البرنامج یھدف الى حمل المؤسسات على اعتماد و احترام

قواعد المنافسة و قیمھا.اقتراحھ تم المطابقة برنامج أن أضاف و في یونیو 2016 من طرف مجلس المنافسة قطاعات مجموع تمثل مؤسسة 71 على و النقال الھاتف و (المحروقات النشاطات الغذائیة الصناعة و الجوي النقل و الثابت البناء و االنتاج و البنوك و التأمینات و توزیع و األدویة و العمومیة األشغال و استجابة إلى مشیرا غیرھا) و السیارات و كبرى خاصة و عمومیة مؤسسات

جمعیات مھنیة لمبادرة مجلس المنافسة".و یتعلق األمر بمجمع سوناطراك و سونلغاز و الجزائر برید و أسمیدال و كوندور و و صیدال الصیدالني المجمع و نفطال

جمعیات منتجي المشروبات الجزائریین.المعقد" "الطابع ل ونظرا الغرض ولھذا مجلس استفاد المدى الطویل البرنامج لھذا تطبیق دعم برنامج مساعدة من المنافسة األوروبي الجزائر-االتحاد الشراكة اتفاق مختصین دولیین خبیرین تجنید خالل من

السید توضیحات حسب المجال، ھذا في زیتوني.

الفاتح في مھمتھما في الخبیران وشرع أكتوبر 2018 لمدة 75 یوما بحیث التقیا المتعاملین االقتصادیین و الجمعیات المھنیة مستوى تقییم أجل من بالبرنامج المعنیة المخالفة االساسیة للممارسات معرفتھم للمنافسة و الممارسات التنافسیة الصحیحة.

دراسات مدیر بمرافقة الخبیران عقد كما األسواق و التحقیقات االقتصادیة لدى مجلس اجتماعات كوروغلي العزیز عبد المنافسة عمل مع المتعاملین االقتصادیین العمومیین

و الخواص لمختلف قطاعات النشاطات.

المرافقة في إعداد برنامج المطابقة

و (سوناطراك) الطاقة بقطاع األمر یتعلق و النقل لتأمین الوطنیة (الشركة التأمینات و التأمین اعادة و للتأمین الوطنیة الشركة البنوك و حیاة) مصیر و للتأمینات ألیانس الغذائیة الصناعات و الجزائر) (بنك الوطنیة (الشركة السیارات و (سیفتال) النقال الھاتف و الصناعیة) للسیارات (جیزي) و االتصاالت السلكیة و الالسلكیة و الجزائر) وبرید الجزائر (اتصاالت الجمعیات و بیوفارم) و (صیدال األدویة و المؤسسات رؤساء (منتدى المھنیة االشغال و البناء مؤسسات كونفدرالیة العمومیة و الري و مجلس التشاور من أجل

تطویر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة).و تم خالل ھذه اللقاءات التطرق الى محتوى كیفیة و البرنامج ھذا أسس و أھداف و

عملھ.من جھة أخرى، تم تنظیم لقاءات أخرى مع غرار على الوزارات مختلف من اطارات و المالیة و المناجم و الصناعة و التجارة

سلطات الضبط القطاعیة.أن زیتوني السید أوضح السیاق، ھذا في الدقیق العمل ھذا من المتوخى "الھدف االقتصادیین المتعاملین مرافقة في یكمن

شأنھ من خاص مطابقة برنامج تطبیق في القواعد ھذه احترام بضمان لھم یسمح أن السیما من خالل ارشادات تطبیقیة مقترحة

خالل الورشات المنعقدة معھم".في ھذا الشأن أبرز المتحدث األھمیة بالنسبة المنافسة قواعد احترام من المؤسسات لھذه مما یمكنھا من تفادي التكلفة المالیة المرتفعة المالیة (الضرائب المنافسة قواعد انتھاك و یمكن التي و المنافسة مجلس یفرضھا التي أن تصل الى 12 بالمئة من رقم األعمال و تعویض الضحایا و خسارة سمعة المؤسسة

المذنبة).و بالفعل، فان احترام قواعد المنافسة یؤدي التكالیف تخفیض تشجیع الى بالمؤسسات و المنتوجات نوعیة تحسین و الباتكار و

الخدمات و المحافظة على مناصب العمل.كما یسمح لھا ذلك بأن تكون ناجعة أكثر و تنافسیة أكثر أمام منافسة الغیر على مستوى

السوق الوطنیة و الدولیة.من جھة أخرى، اقترح المجلس في تقریره القادمة االیام خالل سیعرض أنھ السنوي ینص أن على البرلمان و الحكومة على قانون المنافسة بعد تعدیلھ امكانیة تخفیض، بالمئة 15 الى 10 من للمجلس، بالنسبة مؤسسة على تفرض قد التي الغرامة قیمة المنافسة قواعد مع المطابقة برنامج تطبق

على حد قولھ.یخصص االثنین غد یوم لقاء أن یذكر و المتعاملین و العمومیة للمؤسسات و المھنیة المنظمات و االقتصادیین سلطات الضبط القطاعیة و جمعیات حمایة المستھلكین و مكاتب المحاماة و االستشارة

و ممثلي االدارات.النشاطات اطار في اللقاء ھذا یندرج و المنافسة مجلس بھا یقوم التي التحسیسیة من شرعیة و نزیھة منافسة مزایا حول أجل تحقیق الفعالیة االقتصادیة بصفة عامة حسب خاصة بصفة المستھلك حمایة و

المنظمین.

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Actes de la Journée d’étude

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ضعف ثقـافة المنافسة لدى المؤسسات الجزائرية يصعب فرض قواعدها في السوق

الجزائر - اعتبر رئيس مجلس المنافسة عمارة وفي بعض "ضعف"، يوم االثنين أن زيتوني، لدى الشريفة المنافسة ثقـافة غياب الحاالت يصعب من مهام المجلس المؤسسات الوطنية،

في فرض قواعدها في السوق.

لوكالة تصریح في زیتوني السید وأوضح یوم ھامش على (واج) الجزائریة االنباء برنامج تنفیذ حول بالعاصمة دراسي المطابقة لقواعد المنافسة، أن "ضعف ثقافة من العدید اطالع عدم في یتجلى المنافسة اإلجراءات على الجزائریة المؤسسات الواجب القیام بھا لحمایة نفسھا من اللوبیات

واالحتكار".في المنافسة فإن المسؤول ذات وحسب الجزائر، شھدت "والدة مبكرة"، بعد التذبذب الذي عرفھ تطبیق قواعدھا في السوق، على الرغم من أن أول قانون وضع للتأسیس لھا

كان سنة 1995.شھر في المنافسة مجلس دور تفعیل وتم المطابقة برنامج واقتراح ،2016 یونیو لقواعد المنافسة على 71 مؤسسة جزائریة، بعد الركود الذي عرفھ المجال بین سنوات

2003 و2013.بعض "معاناة" حول سؤال على رده وفي المؤسسات الوطنیة اثناء سعیھا للتموقع في لإلفالس، اآلخر البعض وتعرض السوق بسبب "االحتكار" المفروض من قبل بعض الشركات، أفاد السید زیتوني أن "المؤسسات المتضررة ال تقوم غالبا بإبالغ المجلس عن على قادر غیر المجلس یجعل ما مشاكلھا

تناول ملفاتھا".وقد استقبل المجلس عدد من البالغات على عدم احترام القواعد وأخرى تتعلق بالتموقع،

یضیف زیتوني.وعلیھ دعا المتحدث المؤسسات إلى االندماج الذي المنافسة لقواعد المطابقة برنامج في

یحظى بدعم برنامج تنفیذ اتفاق الشراكة مع االتحاد األوروبي، قصد التعرف

أكثر على اإلجراءات المتخذة لتقدیم شكاوى ضد المؤسسات المختلفة، إلى جانب التعرف على كیفیات تجنب العقوبات المالیة المترتبة

عن خرق قواعد المنافسة.تحفیزات المجلس یمنح اإلطار ھذا وفي قواعد تطبیق في المندمجة للمؤسسات تخفیضات من تمكینھا خالل من المنافسة، تتراوح بین 10 الى15 في المائة من قیمة المؤسسات ھذه تعرض حال في الغرامات

إلى تنفیذ الغرامات علیھا.تتضمن شكاوى تقدیم للمؤسسات ویمكن األدلة الملموسة الالزمة ، ما یمكن المجلس والحفاظ جھة من المتابعة في الشروع من

على مصداقیتھ من جھة أخرى.إلى جانب ذلك یملك المجلس سلطة اإلخطار الذاتي، عن حاالت لمخالفة قواعد المنافسة تكون السوق في ما مؤسسة طرف من واضحة ویملك المجلس أدلة ملموسة تدینھا.بعض طرف من السوق "احتكار" عن و األحداث یتابع المجلس أن أكد المؤسسات، في "تكتالت" أو "لوبیات" تكوین ویمنع حمایة جمعیات أو للمستھلك كما السوق، في الحق األخرى الشركات أو المستھلك

رفع شكوى لدى المجلس للنظر فیھا.النیة حسن وفقھ المؤسسات بعض وتبدي من خالل عرض المساعدة على المؤسسات وتفادي نشاطھا بعث إلعادة المتضررة

إفالسھا.معاملة توجد ال فإنھ زیتوني السید وحسب لمؤسسات المجلس طرف من تفضیلیة على حساب األخرى مھما كان حجمھا في السیاق ھذا في مبرزا طبیعتھا، أو السوق تخضع والخاصة العمومیة المؤسسات أن

جمیعھا لقواعد المنافسة.

یرى المنافسة، مجلس نشاط تقییم وحول نفس المسؤول أن التقییم ال یتم بالنظر إلى عدد وال معالجتھا تم التي القضایا عدد تأثیر إلى بالنظر وإنما المطبقة، الغرامات

اإلجراءات المتخذة في السوق.إال التأثیرات ھذه دراسة -وفقھ- یمكن وال التجربة إلى بالنظر الطویل المدى على الفتیة لقواعد المنافسة في السوق الجزائریة، في الممكنة للمخاطر المستمرة والدراسات

حال عدم االلتزام بھا.وحسب المتحدث، سیتم نشر التقریر السنوي غد یوم 2018 لسنة المجلس لنشاطات االرقام مختلف یتضمن والذي الثالثاء،

والتقییمات.في المنافسة قواعد احترام لعدم یمكن و السوق، التأثیر على نوعیة المنتوج وفعالیتھ ووفرتھ، والتي تضر بالمستھلك والمؤسسات سوقي المثال سبیل على ذاكرا المنافسة،

األدویة والتأمینات.وعن عالقة المجلس بالعدالة، أوضح السید رأي یطلب أن یمكنھ القاضي أن زیتوني، أنھا یرى قضیة أي في المنافسة مجلس الملف ارسال یتم بحیث ذلك، تستوجب

المعني إلى المجلس لدراستھ.وبخصوص القضایا المعروضة على العدالة لحد اآلن والتي مست العدید من المسؤولین أن زیتوني السید قال والحالیین، السابقین في اآلن، لحد ملف أي یتلقى لم "المجلس

حین كان قد استقبل ملفات لقضایا سابقة".الجھات مع بالتعاون المجلس ویعمل التعاون لتعزیز لقاء تنظیم على القضائیة أكثر بین الطرفین، وإزالة الصعوبات التي ھذا تاریخ تحدید دون المسعى ھذا تواجھ

الحدث.المبذولة الجھود فإن زیتوني السید وحسب ستسمح للمجلس بفرض مكانتھ في المنظومة

الدولیة لمجالس المنافسة.

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Bulletin Officiel de la ConcurrenceN°20

ContributionsV-

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66 Bulletin Offi ciel de la Concurrence / N°20

Contributions

La contribution de la protection des consommateurs à la consommation

durable - Cas de l'Algérie

introduction

Lors de la troisième session du Groupe Intergouvernemental d’Experts du droit et de la po-

litique de la protection du consom-mateur qui s’était tenue le 9-10 juil-let 2018 au niveau de la CNUCED, j’avais présenté une contribution écrite portant sur le "Règlement des litiges et réparation dans le droit Algérien de la protection du consommateur".Je me penchais principalement sur un des onze principes directeurs des Nations Unies pour la protec-

tion du consommateur adoptés par l’Assemblée générale dans sa resolution 70/186 du 22 décembre 2015 et notamment la section V paragraphe F portant « Règlement des litiges et réparation ».

J’introduisais la dite contribution écrite par les propos suivants : « En fait le consommateur doit être pro-tégé à trois niveaux :

1. Celui des pratiques déloyales :

telles que le dénigrement, la désor-ganisation et l’ultime des pratiques déloyales en l’occurrence la contre-façon. Le parasitisme et la confusion.

2. Celui des pratiques restrictives

de concurrence :

telles que la vente à perte et la pré-venance de la rupture de contrats. Ce sont des conditions commer-ciales abusives imposée par une entreprise en position de domina-tion qui se traduit par des reventes à perte, la rupture de relations com-merciales, le refus de vente.

3. Celui des pratiques anti- concur-

rentielles :

telles que l’abus de position domi-nante et les ententes (cartels) qui en fait sont la source des pratiques restrictives de concurrence ».

Contribution écrite de M. Djillali SLIMANI, membre permanent du Conseil de la Concurrence, portant sur le thème de : « La contribution de la protection des consommateurs à la consommation durable - cas de l’Algérie », présentée à la quatrième (4éme) session du Groupe Intergouvernemental d’Experts du droit et de la politique de protection du consommateur (CNUCED), les 8 et9 13 juillet 2019, Palais des Nations, Genève.La contribution du Conseil de la concurrence a été validée et publiée sur le site web de la CNUCED.

Sommaire

introduction

I- Le concept de consommation : un concept en évolution qui remet en cause le modèle de consommation en vigueur

1-1 : La problématique de la société de consomation ou du consumerisme,1-2 : Rappel historique de la protec-tion des consommateurs un premier pas vers la concommation durable,1-3 : Le bien-être du consomma-

teur comme objectif des politiques de concurrence, de protection du consommateur et de son environne-ment.

II- L’état actuel de la legislation Algé-rienne portant sur la protection du

consommateur et sa relation avec le facteur de « durabilité de la consom-mation»

2-1 : Définition de la consommation durable,2-2 : Integration de la consommation durable dans la politique et lois sur la protection des consommateurs.

III- Existe-t-il en Algérie un dispositif d’évaluation d’actions en matière de consommation durable ?

3-1: Problématique de prise en charge de la consommation durable par un département ministériel,3-2 : Etat des lieux de la consommation durable telle qu’elle est perçue par le CNTPP.

Conclusion

Djillali SLIMANI, membre

permanent du Conseil de la

Concurrence

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67Bulletin Offi ciel de la Concurrence / N°20

Contributions

J’insistais sur le constat que l’inté-rêt des consommateurs se confon-dait en fait avec l’intérêt général et en conséquence, l’autorité de la concurrence ne peut observer de neutralité envers des pratiques commerciales abusives, lesquelles peuvent être le signal d’ententes (non justifiables) ou de positions dominantes (abusives) impac-tant négativement le bien être du consommateur.

Dans la présente contribution je me dois de rappeler les objectifs (au nombre de huit) assignés aux prin-cipes directeurs des Nations Unies pour la protection du consommateur. Ils sont reproduits ci après integra-lement :

a) Aider les pays à assurer ou à maintenir une protection adé-quate de leurs citoyens en tant que consommateurs ;

b) Faciliter des modes de produc-tion et de distribution adaptés aux besoins et aux souhaits des consommateurs ;

c) Encourager les personnes qui s’occupent de la production de biens et de services et de leur distri-bution aux consommateurs à adop-ter des normes de conduite strictes;d) Aider les pays à lutter, aux niveaux national et international, contre toutes les pratiques commerciales abusives des entreprises qui sont préjudiciables aux consommateurs;e) Faciliter la constitution d’associa-tions de défense des consomma-teurs indépendantes ;

f) Promouvoir la coopération in-ternationale dans le domaine de la protection du consommateur ;

g) Favoriser l’instauration sur le marché de conditions donnant aux consommateurs un plus grand choix à moindre prix ;

h) Promouvoir des modes de consommation durable.

Nous nous intéresserons à l’objectif (h) sus visé pour évaluer son degré de réalisation et ce, d’autant plus que cet objectif est dépendant du développement du pays et notam-ment de l’immersion de ce dernier dans l’économie de marché dans laquelle la consommation en repré-sente le moteur.

Cet objectif (h) introduit en fait une nouvelle dimension au concept de protection du consommateur puisque en plus des deux dimens-sions sus visées et que sont :

►La dimension protection sanitaire et sécuritaire (normes de qualité, de poids et de mesures, d’hygiéne etc…) ;►La dimension protection du pou-voir d’achat (règlement des litiges et réparation en liaison, notam-ment, avec les pratiques restric-tuves de concurrence) ;

Vient s’ajouter la troisiéme dimen-sion qu’est la contribution à la consommation durable » qui reste pour les pays en developpement encore un concept nouveau sur le-quel beaucoup de communication reste à faire.

Pour le cas de l’Algérie nous trai-terons de la « contribution de la protection des consommateurs à la consommation durable » en pas-sant en revue les volets suivants :

I- Le concept de consomma-tion : un concept en évolu-tion qui remet en cause le modèle de consommation en vigueur

1-1: La problématique de la socié-

té de consomation ou du consu-

merisme

Il ne peut être traité du concept de « consommation » sans évoquer le concept de « société de consomma-tion », en effet ce concept renvoie à l'idée d'un système économique et social fondé sur la création et la

stimulation d'un besoin (demande) de profiter de biens de consomma-tion et de services dans des propor-tions toujours plus importantes.

Dans ce cadre le marketing et la pu-blicité sont les outils entre les mains des entreprises qui sont utilisés pour pousser les consommateurs à ache-ter souvent au-delà de leurs besoins alors qu’en parallele les produits sont conçus pour avoir une courte durée de vie, de sorte à renouveler en parmanence la production (tels que l’obsolescence programmée en matiére d’équipements) .

Dans cette définition de la consom-mation, le concept de "société de consommation" est associé à une conception du monde purement matérialiste, individualiste et mar-chande, privilégiant les intérêts à court terme au détriment de l’envi-ronnement et des relations sociales et économiques.

Ces modèles sociétaux caracté-risent notamment les pays occiden-taux, qui en sont les précurseurs, même si, aujourd’hui sous l’effet de la mondialisation, des pays émer-gents aspirent au même modèle surtout depuis que l’idéologie com-muniste et socialiste (ou de gauche) n’arrive plus à concurrencer l’idéo-logie capitaliste.

Est definie alors comme société de consommation une société dans la-quelle l'achat de biens de consom-mation constitue la finalité de la société. Son symbole est l'objet « consommable » voire « jetable ».

S'il est possible de produire des ob-jets plus résistants, cela augmente-rait leur coût et leur durée de vie, ce qui nuirait alors à la consommation érigée comme principe sociétal, d'un point de vue économique, po-litique et social.

Le concept moderne de durabilité de la production et de la consom-

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68 Bulletin Offi ciel de la Concurrence / N°20

Contributions

mation en sont bannis donc de l’ideologie consumeriste.

C’est à travers les implications concrètes de la consommation en termes de production, transport et distribution et,notamment, leur im-pact sur les conditions de travail, les conséquences sur l'environnement, les ressources naturelles et la santé que l’ideolgie consumeriste est bat-tue en breche de nos jours.

Sur le plan scientifique est mise en relief l'empreinte écologique de la consommation qui se manifeste par l’insuffisance de traitement de nos dechets, l’épuisement de certaines ressources naturelles ou en voie de l'être et la réduction de la biodiver-sité sous l’effet d’une agriculture in-tensive.

En résumé la critique du consumé-risme est une remise en cause du « tout quantitatif » (productivisme, standardisation, esprit de concur-rence agressive) au détriment de la « diversité qualitative » (biodiversi-té, développement durable, qualité de vie).

Les critiques les plus récentes font valoir le fait qu'une économie ba-sée sur une croissance exponen-tielle et continue de biens matériels régulièrement renouvelables ainsi que l'encouragement à la consom-mation au-delà des besoins raison-nables (et dont une bonne partie de la production non consommée est jetée), n'est pas compatible avec les limites de la biosphère et l'échéance écologique que repré-sente le réchauffement climatique, d’où la nécéssité de réfléchir à de possibles alternatives viables.

1-2: Rappel historique de la pro-

tection des consommateurs un

premier pas vers la concomma-

tion durable

Il y a plus de cinquante ans, soit le 15 mars 1962, le président John F.

Kennedy définissait les droits des consommateurs dans un message adressé au Congrès des États-Unis sur la protection des intérêts des consommateurs, en ces termes :"Si les consommateurs se voient of-frir des produits inférieurs, si les prix sont exorbitants, si les médicaments sont dangereux ou sans valeur, si le consommateur est incapable de choisir en connaissance de cause, son dollar est gaspillé, sa santé et sa sé-curité menacées et l'intérêt national souffre …..d'un autre côté, des efforts accrus pour utiliser au mieux leurs re-venus peuvent contribuer davantage au bien-être de la plupart des familles qu'à des efforts équivalents pour aug-menter leurs revenus».

Selon la CNUCED, « depuis lors, la protection du consommateur est devenue une entreprise mondiale et une pierre angulaire dans la lutte pour mettre fin à la pauvreté, réduire les inégalités et rendre les modes de consommation plus durables. Et les lois et règlements ont dû s'adapter car le shopping est devenu de plus en plus une activité en ligne ».Vingt années après la déclaration du Président des Etats Unis, soit en 1985, l'Assemblée générale des Na-tions Unies a adopté les Principes directeurs des Nations Unies pour la protection des consommateurs (résolution 39/248).

Dans cette résolution integrant les principes directeurs il était deman-dé aux pays membres de l’ONU de concevoir une législation de protec-tion des consommateurs et la mise en place d'institutions d'application efficaces, en tenant compte des dif-férentes situations économiques, so-ciales et environnementales des pays.

Les principes directeurs ont ensuite été révisés une première fois en 1999 puis une derniére fois en dé-cembre 2015 (résolution 70/186) afin de refléter l'essor du commerce électronique et de garantir la pro-

tection des consommateurs sur les marchés numériques.

1-3 : Le bien être du consomma-

teur comme objectif des poli-

tiques de concurrence,de protec-

tion du consommateur et de son

environnement

« Lorsque j’ai besoin de définir le champ de l’économie dans mes cours, je dis que c’est l’art et la manière d’utiliser au mieux des ressources limitées, qu’il s’agisse de matières premières, de tra-vail, de technologies, afin de satisfaire au mieux les besoins des consomma-teurs», affirmait Patrick REY, Directeur de l’Institut d’économie industrielle (IDEI) Professeur, Université de Tou-louse lors d’une conference portant sur le rapport entre politique de la concurrence et politique de protec-tion du consommateur.

Dans le même esprit, les différents instruments de réglementation économique, qu’il s’agisse de la politique de la concurrence, des réglementations sectorielles, des mesures de protection des consom-mateurs, concourent, chacun à sa façon, à promouvoir le bien-être des consommateurs.

Si la promotion du bien être du consommateur est l’objectif prin-cipal, y compris dans la legislation Algérienne portant sur la concur-rence, (l’article 1er de l’ordonnance 03-03 du 19 juillet 2003 modifiée et complétée relative à la concur-rence (Algérie) précise : « la présente ordonnance a pour objet de fixer les conditions d’exercice de la concur-rence sur le marché, de prévenir toute pratique restrictive de concurrence et de contrôler les concentrations éco-nomiques afin de stimuler l’efficience économique et d’améliorer le bien être des consommateurs », une nou-velle intersection va se manifester entre le droit de la concurrence et le droit de la consommation, il s’agit de la protection de l’environnment.

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69Bulletin Offi ciel de la Concurrence / N°20

Contributions

Pour rappel, dans notre contribu-tion écrite de la troisième session du Groupe Intergouvernemental d’Experts du droit et de la politique de la protection du consommateur qui s’était tenue le 9-10 juillet 2018 j’affirmais que le droit de la concur-rence et le droit de la consomma-tion poursuivent des finalités diffé-rentes, pourtant chaque corps de règles concourt au renforcement de l'autre. Ceci a justifié que certains Etats aient considéré que les deux corps devaient être rassembles sous une seule agence (Australie-Pays Bas-Pologne …).

La protection du consommateur contre les tromperies ou les com-portements abusifs de certains professionnels (désignés sous le vo-cable d’intervenants selon la loi Al-gérienne de protection du consom-mateur n° 09-03 du 25 février 2009) protègent en même temps les concurrents qui n'usent pas des mêmes procédés.

Inversement, le développement d'une concurrence loyale et non faussée entre les entreprises les in-cite à mettre sur le marché des pro-duits et services de meilleure quali-té et au meilleur prix, dans l'intérêt du consommateur.

Pour en assurer le respect, il est fondamental qu’une relation per-manente et soutenue soit établie entre l’autorité de la concurrence et les associations de protection des consommateurs.

C’est en outre, à ce titre que l’or-donnance 03-03 du 19 juillet 2003 modifiée et complétée relative à la concurrence a prévu l’inclusion de deux représentants des associa-tions de protection des consom-mateurs en qualité de membres du Conseil de la concurrence .

C’est aussi dans ce même cadre que l’alinéa 2 de l’article 35 ainsi que l’alinéa 1 de l’article 44 de l’ordon-

nance sus visée, donnent la possibi-lité de saisine et de consultation du Conseil de la concurrence aux asso-ciations de protection des consom-mateurs.

Il convient de souligner enfin que la nécessité de l'existence d'un droit séparé de la consommation tient au fait que le droit des consommateurs inclut de nombreuses questions qui sont étrangères au droit de la concurrence, comme la santé et la sécurité des consommateurs.

Le droit de la concurrence est tout autant indifférent aux probléma-tiques portant sur la contre façon, la publicité mensongère, les infractions sur les poids et les mesures etc…

Le droit de la concurrence, bien que protégeant souvent le consomma-teur, n'est pas suffisant à sa pro-tection, car il n'est pas de son rôle d'aborder toutes les probléma-tiques afférentes au consommateur et à sa défense.

Pour cela plusieurs pays, dont l’Al-gérie, ont opté pour la spécialisa-tion des autorités de régulation (une pour la concurrence et l’autre pour la protection des consomma-teurs).

Cependant ce type d’organisation n’est pas encore achevé en Algérie sachant que l’autorité de la protec-tion des consommateurs n’a pas été créée dans l’élan des réformes des années 1980-1990 et ses missions demeurent confiées à ce jour, à une structure administrative du minis-tère du Commerce.

La problématique d’interférence de la politique de la concurrence avec celle de la protection du consom-mateur vient donc se renforcer de nos jours en intégrant l’aspect pro-tection de l’environnement car il est question de consommation du-rable et non plus de consommation pure et simple.

Cela nous améne à interroger par-ticulièrement les textes Algériens sur la protection du consommateur en ce qu’ils pourraient compor-ter d’éléments se rapportant à la consommation durable

II- L’état actuel de la legisla-tion Algérienne portant sur la protection du consom-mateur et sa relation avec le facteur le facteur de « dura-bilité de la consommation »

2-1 : Définition de la consomma-

tion durable

Selon le dictionnaire de l’environ-nement et du developpement du-rable, la consommation durable dé-signe « un mode de consommation basé sur l'utilisation de services et/ou de produits qui répondent à des besoins fondamentaux et améliorent la qualité de vie, tout en réduisant au minimum l'utilisation de ressources naturelles et de matières toxiques, ainsi que les rejets de déchets et de polluants durant le cycle de vie du service ou du produit. L'objectif est de ne pas compromettre les besoins des générations futures ».

Selon la CNUCED qui reprend la définition adoptée durant le Sym-posium d’Oslo en 1994, la Consom-mation durable est : « une consom-mation de biens et de services qui satisfait les besoins élémentaires et améliore la qualité de vie, tout en mi-nimisant l’exploitation des ressources naturelles, l’emploi de matériaux toxiques et les émissions de déchets et de substances polluantes tout au long du cycle de vie des produits et des services consommés, de façon à ne pas mettre en danger la satisfac-tion des besoins des générations fu-tures » .

Selon le paragraphe 49 des Prin-cipes directeurs des Nations-Unies pour la protection du consomma-teur, « la consommation durable vise à satisfaire les besoins en biens et

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70 Bulletin Offi ciel de la Concurrence / N°20

Contributions

services des générations actuelles et futures de façon viable à long terme du point de vue économique, social et environnemental ».

Autant de definitions qui se re-joignent sur le fond et qui ont un dénoimateur commun : les généra-tions actuelles et futures.

2-2 : Integration de la consomma-

tion durable dans la politique et

lois sur la protection des consom-

mateurs

Nous éxaminerons cette intégra-tion à travers deux volets : le volet politique publique et le volet textes legislatif et reglementaires.

2-2-1: Au niveau de la politique

publique

Toujours dans la contribution écrite du troisieme GIE du droit et de la politique de protection des consomateurs j’évoquais la néces-sité pour notre pays de concevoir une politique publique explicite de protection du consommateur et ce d’autant plus que dans l’article 43 de la Constitution Algérienne de 2016, il est clairement stipulé que « la liberté d'investissement et de commerce est reconnue. Elle s'exerce dans le cadre de la loi. L'Etat œuvre à améliorer le climat des affaires. Il en-courage, sans discrimination, l'épa-nouissement des entreprises au ser-vice du développement économique national. L'Etat régule le marché. La loi protège les droits des consomma-teurs. La loi interdit le monopole et la concurrence déloyale ».

De ce principe Constitutionnel: « La loi protège les droits des consomma-teurs », devrait découler la concep-tion d’une politique publique de la protection du consommateur claire, explicite et formalisée par le pouvoir exécutif et notamment par le ministère chargé de la protection du consommateur.

Par politique publique il faut en-tendre :► L’énoncé des orientations et des objectifs d’un gouvernement ou d’une collectivité sur un sujet d’in-térêt public ;► Une prise de position qui peut être implicite et/ou explicite ;►Une orientation influencée par divers facteurs sociaux ;►Un instrument étatique qui se distingue d’une loi ou d’un pro-gramme public.

Selon les définitions admises, les politiques publiques peuvent être explicites et/ou implicites. On dira d’une politique qu’elle est explicite lorsqu’elle est clairement énoncée par un gouvernement grâce à la publication d’un document officiel, par exemple. À l’inverse, une poli-tique publique peut être qualifiée d’implicite lorsque elle est expri-mée de façon indirecte et sous-en-tendue par le biais de certaines me-sures ou activités.

Lorsqu’une politique publique est explicite, celle-ci est habituelle-ment exposée dans un document qui :

1)- Présente un cadre de valeurs et d’action sur un sujet donné ;2)- Détermine les orientations de certains programmes publics ;3)- Expose la répartition des pou-voirs de décision, le partage des res-ponsabilités et les grands principes d’organisation et d’administration.

Rares sont les pays disposant en matière de protection du consom-mateur de politique publique ex-plicite de laquelle découleraient en principe des programmes et des plans d’action.Nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper qu’aucun pays du MENA n’en dispose.

Il en ressort que tous les pays du MENA, dont l’Algérie, se sont do-tés d’un droit de la consommation

(lois et réglementation en matière de protection des consommateurs) sans pour autant ériger ce droit à partir d’un socle ferme que consti-tuerait la politique publique en la matière. Il en est de même en ce qui concerne le droit de la concurrence.C’est à notre avis une carence im-portante qu’il convient de corriger dans nos pays (MENA) sans quoi le cap de gouvernance ne sera pas fixé tout en laissant la possibilité de ré-tractation aisée au pouvoir exécutif quant à la poursuite des politiques ou des réformes en la matière.

Il s’agirait à notre avis de transfor-mer la politique publique implicite de protection du consommateur en une politique publique explicite, de sorte que l’irréversibilité de cette même politique publique soit ga-rantie.

En l’Etat actuel des textes en vigueur nous pouvons confirmer qu’en l’ab-sence d’une politique publique de protection du consommateur, il ne peut y avoir d’integration ou prise en charge formelle de la consom-mation durable.

2-2-2: Au niveau des textes légis-

latif et réglementaires

Nous avons examiné le contenu des textes regissant la protection du consommateur pour y déceler au-tant que possible une relation avec la consommation durable .Nous présentons succintement ci-après les differents textes :

a)- La loi n°09-03 du 25 février

2009 relative à la protection du

consommateur et à la répression

des fraudes

Six (06) chapitres sont consacrés à la protection du consommateur :► L’obligation d’hygiène, de salu-brité et d’innocuité des denrées ali-mentaires ;►L’obligation de la sécurité des produits ;

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71Bulletin Offi ciel de la Concurrence / N°20

Contributions

►L’obligation de la conformité des produits ;►L’obligation de la garantie et du service après vente ;►L’obligation de l’information du consommateur ;►Intérêts matériels et moraux des consommateurs.

Dans aucun des chapitres il n’est fait allusion à la consommation du-rable même si le chapitre inhérent à l’obligation de l’information du consommateur et notamment son article 17 laissait une porte ouverte en précisant « les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglemen-taire ».

Cependant la lecture du decret exe-cutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant les conditions et les modalites relatives à l’information du consom-mateur publié quatre années après la loi 09-03 susvisée ne permet pas de relever non plus une référence à la consommation durable.

Par ailleurs, il est étonnant que le le-gislateur ait limité dans la loi 09-03 « les interets materiels et moraux des consommateurs » aux services (ar-ticle 19) et particuliérement au « cre-dit à la consommation » (article 20).

b)- La Loi n°18-09 du 25 Ramadhan

1439 correspondant au 10 juin

2018 modifiant et complétant la

loi n° 09-03 du 25 février 2009 rela-

tive à la protection du consomma-

teur et à la répression des fraudes

Cette loi modifiant et complétant la loi n°09-03 du 25 février 2009 se singularise essentiellement par l’in-troduction du droit de rétractation pour toute vente de produits dans le cadre du contrat de consomma-tion et ce, à l’instar des normes in-ternationales en la matière.

Cependant cette loi modifiant et complétant la loi 09-03 du 25 fé-

vrier 2009 a renvoyé à la voie ré-glementaire la fixation du délai de rétractation et la liste des produits concernés.Les dispositions de cette loi ne font pas allusion non plus à la consom-mation durable.

c)- Loi n°18-05 du 24 Chaâbane

1439 correspondant au 10 mai

2018 relative au commerce élec-

tronique

Ce texte juridique donne, désor-mais, une assise légale à l’activité du e-commerce qui a connu une évolution remarquable ces der-nières années.

Après plusieurs années d’attentes, l’activité de e-commerce dispose, à présent, d’un cadre juridique spé-cifique, à la faveur de la promulga-tion en juin dernier d’un texte de loi, fixant les règles générales du commerce électronique des biens et des services.

Du côté des webmarchands, la pro-mulgation de la loi relative au com-merce électronique met en place un cadre légal et comble enfin le vide juridique qui pesait sur cette acti-vité, qui pourtant est en plein ex-pansion et qui compte aujourd’hui plusieurs acteurs en Algérie

La loi relative au commerce élec-tronique énonce une série de dis-positions qui définissent les droits et obligations des webmarchands et des e- consommateurs. Elle ins-taure en outre certaines conditions pour l’exercice de cette activité.

Toutefois ce texte ne fait aucune allusion au concept de « consom-mation durable ». Or, l’essor du commerce électronique et de l’économie numérique a remis en cause les modèles économiques traditionnels, multiplié les canaux de communication et renforcé les campagnes d’éducation et de sen-sibilisation. L’utilisation des réseaux

sociaux peut être un moyen de communication efficace, car pou-vant toucher un large public, et en particulier celui de la génération née entre 1980 et 2000 et qui sont nombreux dans les TPE-PME .

Des messages bien ciblés, en ma-tiére de consommation durable portés notamment par les associa-tions de consommateurs consti-tuent le meilleur moyen pour les gouvernements, les organisations de consommateurs et les organisa-tions de la société civile d’éduquer et d’informer les consommateurs.

2-2-3: Au niveau des instances

spécialisée et créées aux fins de

protection des consommateurs

Deux instances créées par la loi sus visée revêtent une grande im-portance et sont à mettre à l’actif du législateur bien que l’installa-tion de ces instances ne s’est effec-tuée que récemment (2018) en ce qui concerne la commission des clauses abusives, et 2019 en ce qui concerne le Conseil national de pro-tection des consommateurs.

Le Conseil national de protection

des consommateurs (decret n°12-

355 JO n°56 du 11 octobre 2012)

C’est un organe consultatif, ins-tallé auprès du ministre du com-merce, appelé à donner son avis et à proposer des mesures à même de contribuer au développement et à la promotion de la politique de protection du consommateur. Le conseil est composé de représen-tants : au titre des ministères, des organismes et établissements pu-blics, du mouvement associatif et au titre de personnalités expertes.

Plus précisément, le conseil émet des avis et propose des mesures qui se rapportent, notamment à la contribution, à l’amélioration de la prévention des risques que peuvent engendrer les produits mis sur le marché, en vue de sauvegar-

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72 Bulletin Offi ciel de la Concurrence / N°20

Contributions

der la santé et les intérêts matériels et moraux des consommateurs.

Il propose des mesures relatives aux projets de lois et de règlementations susceptibles d’avoir une incidence sur la consommation ainsi que sur les conditions de leur application, aux programmes annuels de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes, à la stratégie de promotion de la qualité des produits et de pro-tection des consommateurs.

Le conseil peut aussi intervenir dans la collecte, l’exploitation et la dif-fusion de l’information spécifique au domaine de la protection des consommateurs. Il émet également des avis concernant les programmes et projets d’assistance retenus au profit des associations de consom-mateurs, les mesures préventives pour réguler le marché et les mé-canismes de protection du pouvoir d’achat des consommateurs.

Ce conseil est d’installation très récente (2019) et semble être l’ins-tance la plus indiquée pour inte-grer le concept de consommation durable dans son programme de travail.

La commission des clauses abu-

sives (décret exécutif n°06-306

du 10 septembre 2006, modifié

et complété)

l’Installation de la commission des clauses abusives ne s’est concrétisée que le 20 fevrier 2018. Si ce texte est venu apporter une protection sup-plémentaire aux consommateurs lors de leurs contrats d’achats (à rappeler qu’il s’agit de contrats d’ad-hésion), il n’en demeure pas moins que nous sommes loin de l’intro-duction de clauses contractuelles tenant compte d’une consomma-tion durable. Il suffit pour cela de lire la liste des clauses considéreés comme abusives au sens du dit de-cret pour l’admettre.

Le mouvement associatif pour la

protection du consommateur

Les associations de protection des consommateurs sont en Algérie un instrument de défense des consom-mateurs à travers les missions qui leur sont confiées (sensibilisation; orientation et représentation des consommateurs).Elles sont au nombre de soixante et onze (71) disséminées à travers le territoire national dont six (06) à envergure nationale et le reste ré-parties entre les Wilayas (ex dépar-tements) et communes.

Nous avons tenté de recenser celles couvrant le volet «environnement» dans leur identification ou dénomi-nation. Il en ressort que sur les 71 associations, onze s’identifient par les termes : association de protec-tion du consommateur et de l’envi-ronnement.Nous avons enfin tenté d’examiner leurs bilans ou programmes d’ac-tions pour en deceler les actions ayant porté ou portant sur l’aspect environnemental dans sa concep-tion « consommation durable ».

Force est de constater qu’à l’excep-tion de L’APOCE Alger fondée en septembre 2011 (Association pour la Protection et l'Orientation du Consommateur et son Environne-ment) qui précise parmi ses objectifs «d’assurer un environnement sain pour la vie du consommateur, et la vie des gens qui prennent soin d’eux» (voir site web de l’APOCE), aucune autre asso-ciation ne l’indique explicitement.

Par ailleurs, y compris en ce qui concerne l’APOCE, aucune activi-té liée à la consommation durable (dont la sensibilisation et l’informa-tion du consmmateur) n’est enre-gistrée sous forme de rapport d’ac-tivité ou de programmes d’actions.C’est dire que les associations de protection des consommateurs en Algérie se concentrent exclusive-ment sur les missions qui leur sont

conférées dans le cadre de la loi n°09-03 du 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes, qui se focalisent sur les aspects sanitaires et securitaires des biens et services avec en arriére plan la preservation des intérêts matériels et moraux des consommateurs.

La protection des consommateurs étant par ailleurs assurée par la Di-rection de la qualité et de la protec-tion du consommateur au niveau du ministère du Commerce, nous a amené à consulter le site Web du ministère dans l’espoir d’y trouver un rapport direct ou indirect avec la consommation durable. Force est de constater qu’aucun indice en la matière n’y figure.

III- Existe-t-il en Algérie un dispositif d’actions en matière de consommation durable ?

3-1: Problématique de prise en

charge de la consommation du-

rable par un département minis-

tériel

Il existe bel et bien un dispositif d’ac-tions en matiére de consommation durable. Cependant il est dilué à l’in-terieur du secteur de la protection de l’environnement et rattaché aux services du ministère de l’environne-ment et des énergies renouvelables.

Est-ce à dire que le ministère chargé de la protection des consommateurs a été déchargé de la mise en place de la consommation durable ou n’est ce pas que la consommation durable étant un concept transversal qu’un certain nombre de départements ministeriels sont tenus de prendre en charge (dont entre autres le com-merce, l’energie, l’industrie, l’agri-culture… ), il a été préférable de le confier à un ministère qui par es-sence est transversal, en l’occurrence le ministère de l’environnement et des energies renouvelables ?

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73Bulletin Offi ciel de la Concurrence / N°20

Contributions

La deuxiéme supposition nous pa-rait la plus probable, néanmoins se pose inéluctablement la question d’une bonne coordination intermi-nisterielle et surtout de son efficaci-té lorsqu’elle est confiée à un minis-tère au lieu d’un premier ministère.

Dans nos recherches nous avons pu trouver un « état des lieux des modes de consommation et de production durables en Algérie », élaboré par le Centre National des Technologies de production plus Propre (CNTPP), organisme relevant du ministère de l’Environnement et des Energies re-nouvelables.

Cette étude vise l’élaboration d’un plan national d’action pour le déve-loppement de modes de consom-mation et de production durables (MCPD), et porte sur l’état des lieux en la matière.

L’élaboration de plan national d’ac-tion MCPD intervient aussi dans un contexte marqué par des échéances internationales importantes pla-çant le développement durable au centre des préoccupations. Il s’agit en particulier du lancement des Objectifs de Développement Du-rable (dont l’objectif 12 porte le dé-veloppement des MCPD).

Il n’est pas dans notre objet de trai-ter de la production durable, nous nous interesserons essentiellment à l’état des lieux en matière de consommation durable telle qu’il ressort de l’étude sus visée.

3-2: Etat des lieux de la consom-

mation durable telle qu’elle est

perçue par le CNTPP

Selon l’analyse du CNTPP, la consommation durable est encore un concept nouveau sur lequel beaucoup de communication doit être faite.

3-2-1 : La problématqiue des sub-

ventions des produits et services

L’un des freins au développement de la consommation durable reste le niveau important des subventions directes et indirectes accordées aux entreprises et aux ménages, subventions qui entretiennent un faux sentiment de richesse et qui amènent au gaspillage.

Dans ce sens un certain nombre de pistes d’amélioration méritent d’être explorées comme :► La faiblesse de recouvrement des taxes sur les ordures ménagères et leur faible niveau ;► La tarification de l’eau de l’électri-cité et des carburants ;► Le soutien effectif aux activités vertes par les différents dispositifs ;► L’inefficacité des dispositifs de collecte et de gestion des déchets, y compris le développement du tri sélectif ;► Les faiblesses des modes de pro-motion de l’usage des énergies re-nouvelables et de l’efficacité éner-gétique, y compris au niveau des ménages.

En effet, en raison du caractère ap-paremment gratuit ou quasi-gra-tuit des biens collectifs, les usagers pourront être amenés à avoir des comportements indésirables : un comportement de gaspillage (la gratuité d’une part, la méconnais-sance du coût réel d’autre part, conduisent l’individu à en avoir une utilisation excessive : exemple de la sur- consommation de soins médi-caux ; un comportement de passa-ger clandestin (la gratuité pousse certains usagers à essayer d’obtenir ce bien sans en supporter le coût)..

3-2-2: Responsabilité du fait de la

commande publique

Le code des marchés publics algé-riens fait référence aux textes de lois notamment la loi relative à la pro-tection de l’environnement dans le cadre du développement durable

mais aucun texte d’application ne permet de mettre en œuvre des po-litiques d’achats responsables de la part de l’administration publique.il y aurait lieu de travailler sur des textes d’application ou des recom-mandations permettant de pro-mouvoir les achats durables dans la chaine de valeur de la commande publique, au travers de l’adaptation des cahiers des charges.

3.2.3: Utilisation durable des

ressources

L’Algérie amorce une dynamique d’économie verte en lançant plu-sieurs programmes ambitieux de développement des énergies re-nouvelables (EnR) et d’efficacité énergétiques et de préservation des ressources naturelles. Cette vi-sion s’appuie sur une stratégie axée sur la mise en valeur des ressources inépuisables comme le solaire et leur utilisation pour diversifier les sources d’énergie et préparer l’Algé-rie de demain.

L’intégration massive du renouve-lable dans le mix énergétique consti-tue, en ce sens, un enjeu majeur en vue de préserver les ressources fos-siles, de diversifier les filières de pro-duction de l’électricité et de contri-buer au développement durable.

Toutes ces considérations justifient la forte intégration, dès aujourd’hui, des énergies renouvelables dans la stratégie d’offre énergétique à long terme, tout en accordant un rôle important aux économies d’éner-gie et à l’efficacité énergétique. Ce dernier volet permet, à travers une bonne maîtrise du rythme de crois-sance de la demande, une meilleure planification des investissements nécessaires à la satisfaction des be-soins énergétiques.

Les autres ressources naturelles à préserver en priorité sont très cer-tainement les ressources hydriques et le foncier agricole et forestier.

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74 Bulletin Offi ciel de la Concurrence / N°20

Contributions

Conclusion

Il est admis aujourd’hui que le caractère non durable

de notre modèle de consommation impose la modi-

fication de nos comportements pour tendre vers une

véritable « consommation durable ».

Les besoins des citoyens devront etre satisfaits par des

biens et services plus économes en ressources, moins

polluants et contribuant au progrès social, mais aussi

par des échanges dématérialisés (location, partage,

troc) porteurs de reduction de la pollution et de dechets.

Cette évolution suppose la vision politique d’une so-

ciété dans laquelle la consommation matérielle ne se-

rait plus le facteur déterminant du bien-être et de la

qualité de vie.

Si elle constitue donc un objet récent de politique pu-

blique, la consommation durable doit à présent deve-

nir une priorité politique à part entière, traitée sépa-

rément de la production.

Nous devons aujourd’hui réduire les pressions en-

gendrées par nos modes de consommation sur les

écosystèmes, diminuer nos émissions de gaz à effet

de serre, notre consommation d’hydrocarbures et de

ressources naturelles.

Le calcul de l’empreinte écologique mondiale(2)

montre que nous utilisons des ressources équivalentes

à 1,5 planète Terre, un chiffre qui a doublé depuis les

années 1960. De plus, selon l’Agence internationale

de l’énergie (AIE), seule une modification de nos mo-

des de vie et de nos comportements permettra d’at-

teindre l’objectif mondial visant à diminuer par deux

les émissions de gaz à effet de serre.

Par ailleurs les inégalités d’accès aux ressources se

renforcent, en effet .en Europe, chaque habitant

consomme quotidiennement en moyenne quatre fois

plus de ressources qu’en Afrique, un plus grand ecart

est enregistré quand le rapport s’effectue avec les

Etats Unis.

En ce qui concerne les pays en developpement et si l’on

prend comme exemple l’Algérie, les ressources éner-

gétiques occupent une place prépondérante dans le

développement socio-économique, notamment à

travers les exportations des hydrocarbures qui consti-

tuent la principale source de devises.

Les fortes incertitudes sur les marchés pétroliers et la

baisse des prix des hydrocarbures expliquent pourquoi

notre pays fait face à des difficultés, accentuées par la

forte évolution de la demande interne qui est, elle-même,

tirée par l’accroissement rapide de la démographie.

Les difficultés que connaissent les pays de la région

MENA peuvent amener à penser que les préoccupa-

tions liées à l’environnement et au développement

durable soient reléguées au second plan.

Ce n’est pas tout à fait le cas car même si cela paraît

paradoxal à première vue, les objectifs de développe-

ment durable ne pourront être réalisés sans une aug-

mentation substantielle de la consommation énergé-

tique dans ces pays émergeants.

En effet, dans tout pays, l’accès à l’énergie et les ser-

vices énergétiques en général participent à la prospé-

rité économique, au bien-être social ainsi qu’à la sécu-

rité et au développement durable.

C’est la croissance économique qui générera les res-

sources pour supporter les coûts du développement

durable et de l’accès de tous à ’une énergie propre.

Le défi consiste en consequence à couvrir cette de-

mande, à continuer à créer de la richesse et des em-

plois, à réaliser les investissements pour assurer le

développement économique et industriel de ces pays

sans pour autant augmenter gravement les émissions

de gaz à effets de serre au niveau mondial.

Les principes directeurs précisent que les États

membres doivent élaborer et mettre en œuvre des

politiques de protection du consommateur, en fixant

chacun ses « propres priorités dans le domaine de la

protection du consommateur en fonction de la situa-

tion économique, sociale et environnementale du pays

et des besoins de la population et en ayant présents à

l’esprit les coûts et avantages des mesures proposées.

Sur un autre plan, nous avions soulevé plus haut la

préoccupation relative à une coordination insuffi-

sante des politiques entre le ministère de l’Environ-

nement et des Energies renouvelables avec les autres

ministères, situation qui peut contribuer à réduire

les gains. Ceux-ci seraient en effet plus élevés si cette

coordination était renforcée de telle manière que la

promotion des mesures de protection du consom-

mateur aille de pair avec la promotion de modes de

consommation durables.

Enfin il convient pour nos pays en developpement

de travailler et de rechercher les voies et moyens de

transposition de la promotion de modes de consom-

mation durable dans nos législations.

Dans ce cadre la coopération internationale, notam-

ment par l’intermédiaire des organismes des Nations

Unies et d’autres organisations internationales, peut-

contribuer à une promotion plus rapide des modes de

consommation durable.

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75Bulletin Offi ciel de la Concurrence / N°20

Contributions

Les problèmes de concurrence dans l’économie numérique - Cas de l'Algérie

Documents utilisés

Pour l’élaboration de cette contri-bution écrite, des prélèvements de chiffres et d’analyses ont été effec-tués à partir des travaux de confé-rences et documents des Auteurs ci-après :• M. Ali Kahlane, Senior Consultant en transformation et maturation numérique Ph.D (conférence ani-mée dans le cadre du séminaire national sur l’économie numérique organisé au niveau de l’Université de Bejaia - Algérie, les 24 et 25 juin 2018).• M. Farid Farah, Senior Consul-tant in Digital Transformation Ph.D

(Conférence animée dans le cadre du séminaire national sur l’écono-mie numérique organisé au niveau de l’Université de Bejaia - Algérie, les 24 et 25 juin 2018).• Me Hind Benmiloud, Avocate en franchise et Conseil marque (confé-rence animée dans le cadre du sé-minaire national sur l’économie numérique organisé au niveau de l’Université de Bejaia - Algérie, les 24 et 25 juin 2018).• BSI Economiques : « Economie nu-mérique : définition et impacts ».• David Walsh, Directeur juridique, GSMA : « La politique de concurrence à l’ère du numérique ».

• Les notes du Conseil d’analyse économique n°26, octobre 2015 (Nicolas Colina, Augustin Landier, Pierre Mohnenc et Anne Perrot).• Johannes Laitenberger, Direc-tor-General for Compétition Euro-péen Commission : « Le numérique et la concurrence dans une économie et une société en transformation ».• Emmanuel Combe, Vice-Président de l’Autorité de la concurrence Française : chronique sous le titre « Numérique : the winner takes all, but... ». • Divers articles de presse natio-naux et internationaux.

Contribution écrite de M. Djillali SLIMANI, membre permanent du Conseil de la Concurrence, portant sur le thème de : « Les problèmes de concurrence dans l’économie numérique - cas de l’Algérie », présentée à la dix-huitième (18éme) session du Groupe Intergouvernemental d’Experts (GIE) du droit et de la politique de la concurrence (CNUCED), du 10 au 12 juillet 2019, à Genève.

Djillali SLIMANI, membre

permanent du Conseil de la

Concurrence

1- Introduction

2- Etat des lieux de l’économie nu-mérique en Algérie

2-1 : rappel historique2-2 : Indicateurs de l’environnement numérique en Algérie

3- Le dispositif juridique actuel en matière d’économie numérique et sa relation avec le droit de la concurrence

3-1: Réglementation régissant la poste et les TIC 3-2 : Loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques3-3 : Loi n° 18-05 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 relative au commerce électronique3-4 : Les principales dispositions de la loi relative au commerce électronique

3-5 : La protection des données

4- Les cas de concurrence traités par le Conseil de la concurrence dans le domaine de l’économie numé-rique - Les causes de la faiblesse du nombre de saisines :

4-1: Les deux affaires enregistrées dans le domaine des TIC4-2 : Les causes de la faiblesse du nombre de saisines en matière d’économie numérique

5- Les chantiers à ouvrir pour la pré-vention de pratiques anticoncurren-tielles dans le domaine de l’écono-mie numérique

5-1 : Effets de réseau et concentra-tion des marchés5-2 : Surveiller les écosystèmes fermés5-3 : Réguler les effets de réseau in-directs

6- Conclusion

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76 Bulletin Offi ciel de la Concurrence / N°20

Contributions

Introduction

Léconomie numérique est de-venue après près de vingt an-nées d’évolution un vecteur

de croissance, de productivité et de compétitivité des entreprises et des pays. Son caractère transversal impacte tous les secteurs de l’éco-nomie.En effet elle ne se limite pas à un secteur d’activité particulier et ré-sulte de l’utilisation répandue des nouvelles technologies, dans le do-maine de l’information et la com-munication.

Elle a un impact sur tous les sec-teurs économiques ainsi que sur l’environnement des entreprises, les particuliers, les ménages et leur comportement. L’utilisation de l’in-ternet, a permis la dématérialisation de la distance physique pour créer, développer et partager les idées des utilisateurs donnant lieu à de nou-veaux concepts, nouveaux conte-nus et par conséquent à la nais-sance d’une nouvelle génération d’entrepreneurs et des marchés.

En termes de contribution directe, l’économie numérique a un effet macroéconomique résultant de l’augmentation de l’investissement productif des entreprises, investisse-ment dans les biens corporels : équi-pements et matériels numériques ; ou incorporels : logiciels, utilisés dans le processus de production.

Un autre effet est lié à l’augmenta-tion de la productivité des salariés. Une bonne formation des salariés à l’utilisation du numérique en en-treprise augmente leur productivi-té, notamment grâce à la possible ’automatisation des tâches, qui conduisent à un gain de temps, à une amélioration de processus, à une augmentation des échanges et à une optimisation de l’organisation. Concernant la contribution indi-recte, c’est la forte utilisation des

technologies numériques qui entraîne une amélioration de la productivité globale de facteurs. L’amélioration de la Productivité Globale des Facteurs est en partie attribuée aux secteurs producteurs de matériels numériques mais aussi aux secteurs utilisateurs d’innova-tions numériques.

En effet, les forts gains de produc-tivité (effet volume direct) des sec-teurs producteurs ont conduit à une baisse de prix de production et de ventes de biens et services nu-mériques. Plus les prix sont faibles et plus les secteurs utilisateurs vont être incités à investir dans des pro-duits numériques dans le but d’ac-croitre leur productivité. La produc-tivité globale des facteurs dépend également de la large diffusion des innovations numériques dans l’en-semble de l’économie.

En effet l’innovation numérique engendre des externalités de « ré-seau », plus les innovations numé-riques sont largement diffusées et adoptées, plus les bénéfices seront importants (effet d’apprentissage, économies d’échelle). Ainsi leur diffusion permet à l’en-semble d’autres secteurs écono-miques de gagner en innovation et productivité également.

Il en ressort que l’essor de l’écono-mie numérique est associé à une nouvelle révolution industrielle touchant des sphères sociales, éco-nomiques, politiques et culturelles. En effet, les comportements des consommateurs ont été modifiés, le fonctionnement et l’organisa-tion des entreprises transformés, notamment par l’amélioration des chaînes de valeur, des processus de production, d’organisation mana-gériale et leur business model ne cesse d’être remis en question.

La transformation numérique ap-porte bien des avantages pour cer-

taines entreprises prêtes à adopter le changement. La dématérialisa-tion de distances, notamment, éli-mine les barrières à l’entrée sur cer-tains marchés.

La relation de la concurrence avec l’économie numérique peut être appréhendée à travers la réglemen-tation et la politique de la concur-rence. En effet, c’est l’ensemble des réglementations sectorielles qu’il convient de rendre plus dyna-miques et accueillantes pour l’in-novation numérique, en offrant un droit à l’expérimentation de nou-veaux modèles d’affaires.

Il est recommandé de ne pas cher-cher à définir un « secteur du nu-mérique », quels qu’en soient les contours, auquel s’appliqueraient des régimes particuliers mais de prioriser l’approche par processus successifs.Si les outils traditionnels du droit de la concurrence sont adaptés pour lutter efficacement contre les abus de position dominante, le diagnos-tic de ces situations est rendu plus complexe avec l’économie numé-rique, notamment du fait qu’elle re-pose sur des marchés « multi faces » et sur l’exploitation des données de masse.

Dans notre présente contribution écrite, nous aborderons les volets ci-après :► Etat des lieux de l’économie nu-mérique en Algérie,► Le dispositif juridique actuel en matière d’économie numérique et sa relation avec le droit de la concurrence,► L’absence de cas de concurrence traités par le Conseil de la concur-rence dans le domaine de l’écono-mie numérique - Les causes,► Les chantiers à ouvrir pour la pré-vention de pratiques anticoncur-rentielles dans le domaine de l’éco-nomie numérique,► Conclusion.

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77Bulletin Offi ciel de la Concurrence / N°20

Contributions

2-Etat des lieux de l’écono-mie numérique en Algérie

2-1 : rappel historique

Les bases d’une économie numé-rique en Algérie ont été réalisées à partir des années 2000. C’est au début de ces années qu’Algérie Té-lécom et l’agence de régulation des postes et télécommunications sont créées suivies de l’ouverture du marché aux opérateurs étrangers: Djezzy-Ooredoo mis en concur-rence avec l’opérateur Algérien Mobilis (filiale actuelle d’Algérie Télécom) qui détenait le monopole (opérateur historique).

Durant cette même période Algé-rie poste est créée et la première connexion ADSL est lancée par un provider national privé, EEPAD qui a dû mettre fin à ses activités en 2009.Fin 2008, le programme de déve-loppement des TIC sur cinq années « e-Algérie 2013 » est conçu par le ministère des Postes et Tech-nologies de l’Information et de la Communication (MPTIC), devenu récemment Ministère de la Poste, des Télécommunications, des Tech-nologies et du Numérique (MPTTN) et lancé, cependant réalisé partiel-lement. Moins de 50% des 1 000 ac-tions inscrites auraient été réalisées au 1er janvier 2016.

Le retard dans la réalisation de ce programme et sa mise «en veil-

leuse» est confirmé par la trans-formation numérique opérée «en solo», respectivement par le minis-tère de la Justice (tel que e-admi-nistration du casier judiciaire) et le ministère de l’Intérieur (fourniture de documents biométriques).Le programme e-Algérie représen-tait pourtant un programme straté-gique qui visait l’interopérabilité et cherchait à éliminer les redondances, les surcoûts et les pertes de temps.

Toutefois, en dépit du manque de coordination des actions program-mées, l’économie numérique en Algérie a enregistré des avancées tangibles à partir de l’année 2010 particulièrement. C’est ainsi que la situation actuelle 2018-2019 se présente comme suit à travers quelques indicateurs en matière d’infrastructures recueillies des travaux de M. Ali Kahlane, Senior Consultant en transformation et maturation numérique Ph.D

2-2 : indicateurs de l’environne-

ment numérique en Algérie

- Nombre d’internautes :

24 000 000- Nombre d’abonnements int-mo-

biles : 39 800 000 - Site n°01 consulté : Youtube- Nombre de Comptes Facebook :

22 000 000- Nombre de Comptes Instagram :

4 400 000

- Nombre de Comptes Twitter :

482 000- Nombre de Comptes LinkedIn :

1 800 000

L’appréciation mondiale de la po-sition de l’Algérie dans l’économie numérique est perceptible à travers les quatre indices ci-après établis sur la base de sous -indices appelés « piliers » :► L’indice de compétitivité mon-diale (Global Competitiveness In-dex) : 86éme/140. C’est le classement de l’Algérie au GCI de 2018. Stable par rapport à 2017.►L’indice de Développement des TIC (ICT Development Index) : 102éme/176. C’est le classement de l’Algérie à l’IDI de 2017. Gain de 4 places sur 2016 (10 places sur 2015).►Indice de Maturité Numé-rique (Network Readiness Index) : 117éme/139. Classement de l’Algérie au NRI de 2016. Gain de 3 places sur 2015.► L’indice de Développement due-gouvernement, EGDI 2018 : 130éme/193. C’est le classement de l’Algérie dans l'EGDI de 2018. Gain de 20 places sur 193.Concernant les Indicateurs de l’in-frastructure de base, année 2017 :► Fibre optique : 81 872 kms contre 60 800 en 2013.► Communes raccordées à la fibre optique : 1 541 contre 1 081 en 2013.► Bande passante internet na-tionale en Mbit/s : 801 000 contre 172 021.► Bande passante internet interna-tionale en Mbit/s : 810 160 contre 166 448 en 2013.► Lancement de la 3G en 2014 : 8 000 000 d’abonnés.► Lancement de la 4G en 2016 : 26 000 000 d’abonnés et 31 000 000 en 2018.► Taux de pénétration : 90,62% en 2018.

Dans ce sillage, il a été relevé que le taux de pénétration de la télépho-nie mobile en Afrique est de 83% et de 104% dans le monde.

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78 Bulletin Offi ciel de la Concurrence / N°20

Contributions

Cependant, le nombre d’abon-nés au réseau mobile en Algérie a connu une stagnation en 2016 et 2017 (+0,06% seulement). L’enjeu, aujourd’hui, pour les opérateurs de la téléphonie mobile est de relancer la croissance de ce marché, par la création de nouveaux services dans le digital et le contenu.

Pour rappel, le ministère de la Poste, des Télécommunications et des Technologies du numérique, a in-diqué récemment que le nombre d’abonnés au réseau internet fixe a dépassé 15 millions d’abonnés. Ce secteur enregistre, actuellement, une expansion extraordinaire, avec 34 millions de lignes de réseau In-ternet mobile, dont 23 millions de 3e génération (3 G) et 11 millions de lignes de 4e génération (4 G) à travers tout le territoire national.

Ces chiffres montrent bien, que l’Al-gérie avance sereinement dans la voie de progrès technologique, en comparaison avec les pays voisins. Dans cet environnement plus ou moins positif, des insuffisances sont enregistrées malgré un essor réel de l’économie numérique à partir des années 2010.

L’Expert Consultant en transforma-tion et maturation numérique, Ali Kahlane, (Algérie) constate en effet que durant ces années 2010 la tech-nologie prend le pas sur le dévelop-pement du contenu et des applica-tions. D’énormes investissements sont effectués dans l’acquisition d’équipements informatiques et de téléphones mobiles et tablettes mais trop peu dans les logiciels et applications.

En outre, des parcs technologiques, incubateurs accélérateurs sont pro-grammés et lancés (dont le premier de Sidi Abdellah) mais restent dans le giron de l’administration avec tout ce que cela comporte comme lourdeurs bureaucratiques.

Pour développer le programme stra-tégique Algérie électronique (e-Al-gérie), le gouvernement algérien a mis en place un nouveau fonds d’aide au financement des orga-nismes publics ou privés. Il s’agit du Fonds d’appropriation des usagers et du développement des technolo-gies de l’information et de la commu-nication «FAUDTIC», institué par la loi n°08-21 correspondant au 30 dé-cembre 2008 portant loi de finances pour 2009. Cependant, ce fonds est sous exploité et se consacre peu à l’encouragement de la création et du développement de start-up.

La commission nationale du haut et très haut débit, créée en février 2012, a exhorté les opérateurs Mobilis, Al-gérie Télécoms, ARPT, et le CERIST à contribuer grandement à l’améliora-tion des services, en facilitant l’accès au haut et très haut débit.

Les travaux de cette commission ont été lancés afin de trouver des solutions adéquates pour faire avancer les projets qui vont dans le sens de l’élargissement de l’utilisa-tion des TIC, à commencer par les trois cycles scolaires : le primaire, le moyen et le secondaire ainsi que les universités et les centres de forma-tion à l’échelle nationale. Les propo-sitions formulées tablaient sur un débit au citoyen Algérien de 2 Mbps à moyen terme « avec l’objectif d’at-teindre le 8 et 10 Mbps au profit de 50% de la population d’ici 2015 ».

Les applications de Voitures de Transports avec Chauffeurs (VTC) sont l’une des tendances les plus marquantes de l’écosystème nu-mérique Algérien en 2018. A peine quelques semaines après le lan-cement de Yassir au troisième tri-mestre 2017, plusieurs autres appli-cations semblables ont vu le jour.

Derrière ces applications, des star-tups ambitionnent d’être un «Uber» Algérien. Leur profusion renseigne sur l’attrait de ce marché. Le jeu

de la concurrence va certainement avoir un impact positif sur les pres-tations ; la tarification et la qualité de service, au grand bonheur des usagers qui sont déjà plutôt satis-faits de l’apport des VTC dans leur mobilité de tous les jours.

Disponible dans les grandes villes du pays, notamment à Alger, le ser-vice des VTC a apporté emplois et mobilité. Le succès réalisé par les applications VTC a dépassé toutes les espérances. Car, l’écosystème numérique était en quête de nou-veaux symboles de réussite qui re-donneraient de l’éclat à l’économie numérique nationale.

C’est désormais fait. Les startups VTC sont à présent en quête d’un cadre juridique pour cette activité et d’un statut. Un statut pour elles et leurs partenaires, les chauffeurs auto-entrepreneurs.

Nous verrons dans ce qui suit que la promulgation de la loi sur le e-com-merce va répondre à ces attentes.

3- Le dispositif juridique ac-tuel en matière d’économie numérique et sa relation avec le droit de la concurrence

3-1 : Réglementation régissant la

poste et les TIC

La législation du secteur de la poste et des TIC en Algérie est passée par deux (02) grandes étapes :► L’étape du monopole que consa-crait l’ordonnance n° 75-89 portant code des postes et des télécom-munications, étape durant laquelle l’Etat était le fournisseur direct et unique des activités de la poste et des télécommunications. La poste et les télécommunications étaient alors un service public fourni par l’administration à l’usager.► L’étape de l’ouverture à la concur-rence initiée par la loi 03-2000 qui a introduit les mécanismes du marché dans le secteur de la poste et des TIC.

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79Bulletin Offi ciel de la Concurrence / N°20

Contributions

Sous le monopole, et à l’instar des autres secteurs notamment les sec-teurs dits « services publics de ré-seaux », la poste et les télécommu-nications se caractérisaient par :- Des procédures lourdes ;- L’absence de concurrence et donc un faible niveau de développement ;- Des capacités d’autofinancements insuffisants.

La loi 2000-03 a été adoptée avec pour objectif majeur l’introduction de la concurrence dans le secteur des télécommunications, une tran-sition économique soutenue par le fort potentiel de développement de ce secteur et par l’engouement populaire pour les services TIC. L’article 1er de la loi 2000-03 stipule notamment : « la présente loi a pour objectifs, notamment de développer et fournir des services de poste et de té-lécommunications de qualité, assurés dans des conditions objectives, trans-parentes et non discriminatoires dans un environnement concurrentiel ».

Trois grands changements ont été nécessaires pour concrétiser cet objectif de démonopolisation du secteur :► La séparation entre activités de la poste et activités de télécommu-nications,► L’instauration de régimes d’ex-ploitation appropriés tenant compte des particularités de chaque service et réseau de télé-communications,► La mise en place d’un cadre lé-gal de régulation économique du marché de la poste et des télécom-munications par la création d’une autorité de régulation sectorielle (actuelle ARPCE).

Le passage du monopole à la concurrence a permis le retrait de l’Etat de la sphère commerciale et s’est accompagné par la création de deux opérateurs privés appelés opérateurs historiques (Art 12 de la loi 2000-03)

• Algérie Telecom (SPA) ;• Algérie Poste (EPIC).

L’Etat a cependant gardé ses préro-gatives régaliennes telles que l’édic-tion des normes, des lois et des règlements du secteur, l’usage ex-clusif du spectre des fréquences, le contrôle des télécommunications.

De plus, parce que le jeu de la concurrence est susceptible d’en-torses et de distorsions il a fallu la création d’une autorité de régu-lation (actuelle ARPCE), chargée de préserver et de promouvoir la concurrence dans le marché postal et de télécommunications ou de la rétablir en cas de besoin.

C’est ainsi que l’alinéa premier de l’article 13 dispose que « l’autorité de régulation a pour mission de veil-ler à l’existence d’une concurrence effective et loyale sur le marché pos-tal et des télécommunications en prenant toutes mesures nécessaires afin de promouvoir ou de rétablir la concurrence sur ces marchés… ».Pour rappel, la loi 2000-03 s’inspire des principes universels découlant des recommandations de l’Union Internationale des Télécommunica-tions notamment :• L’indépendance organique du ré-gulateur gage de son impartialité dans le traitement des litiges ;• La transparence des règles appli-cables au jeu de la concurrence ;• La non-discrimination entre opé-rateurs.

3-2 : Loi n° 18-04 du 24 Chaâbane

1439 correspondant au 10 mai

2018 fixant les règles générales

relatives à la poste et aux com-

munications électroniques

La reformulation de la loi 2000-03 avait pour objectif de « s’adapter aux exigences sociales et économiques sur les plans national et international ainsi qu’aux développements tech-niques et technologiques enregistrés depuis l’année 2000 ».

Cette nouvelle loi met fin définiti-vement au monopole de l’opéra-teur historique Algérie Télécom sur la boucle locale, en consacrant le concept du dégroupage.

Cependant il faut souligner que le dégroupage de la boucle locale, était en fait permis par la précé-dente loi n°2000-03, mais impos-sible à mettre en œuvre dans la pra-tique en l’absence d’une volonté ferme des pouvoirs publics,.

Cette nouvelle loi a par ailleurs don-né un contenu à la relation devant exister entre le Conseil de la concur-rence et l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques (ARPCE) en son ar-ticle 18 notamment :

Art. 18 : « L’Autorité de régulation informe le conseil de la concurrence de toute pratique relevant des com-pétences de celui-ci dans le marché de la poste et des communications électroniques. Lorsque l’Autorité de régulation est saisie d’une demande relevant des compétences du conseil de la concurrence, elle transmet le dossier à ce dernier pour y statuer.L’Autorité de régulation peut saisir le conseil de la concurrence pour avis sur toutes les questions relevant de sa compétence. Lorsque le conseil de la concurrence est saisi d’une demande relevant des compétences de l’autorité de régulation citées dans le point 9 de l’article 13 ci-dessus, il transmet le dos-sier à cette dernière pour y statuer ».

3-3 : Loi n° 18-05 du 24 Chaâbane

1439 correspondant au 10 mai

2018 relative au commerce élec-

tronique

Ce texte juridique donne, désor-mais, une assise légale à l’activité du e-commerce qui a connu une évo-lution remarquable ces dernières années. Après plusieurs années d’attentes, l’activité de e-commerce dispose, à présent, d’un cadre juri-dique spécifique, à la faveur de la

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80 Bulletin Offi ciel de la Concurrence / N°20

Contributions

promulgation en juin dernier d’un texte de loi, fixant les règles géné-rales du commerce électronique des biens et des services.

Du côté des web marchands, la pro-mulgation de la loi relative au com-merce électronique met en place un cadre légal et comble enfin le vide juridique qui pesait sur cette acti-vité, qui pourtant est en plein ex-pansion et qui compte aujourd’hui plusieurs acteurs en Algérie.

La loi qui vient d’être promulguée va d’abord « différencier » les ac-teurs professionnels de ceux qui ne le sont pas. Ensuite, elle poussera davantage à la « professionnalisa-tion » du métier de web marchand. Une communication de la part des différents acteurs est nécessaire afin de promouvoir et mettre en confiance les utilisateurs des nou-veaux moyens de paiement.

En effet, la loi sur le commerce élec-tronique apporte dans son sillage la possibilité d’implémenter un module de paiement en ligne. « Le GIE monétique a lancé ses premières initiatives envers les grands facturiers et attendait une loi régissant le com-merce électronique pour pouvoir gé-néraliser le paiement électronique », rappelle le président d’Algeria Digi-tal Cluster, Mehdi Omar Ouayache. L’absence de e-payement est perçu comme un handicap du point de vue des web marchands « parce qu’il y a une opération supplémentaire de récolte d’argent ».

A titre de rappel le paiement en ligne a démarré tout récemment en Algérie avec les grands comptes es-sentiellement (Sonelgaz-SEEAL-Air Algérie), le nombre de clients consommateurs ayant déjà effec-tué un paiement en ligne est estimé à 5% seulement et s’expliquerait essentiellement par un manque de confiance concernant ce nouvel instrument de paiement.

La loi laisse la possibilité de payer cash à la livraison ou de payer en ligne. Ce choix proposé par le légis-lateur est opportun : obliger «brus-quement» le consommateur à payer en ligne ou avec une CIB aurait créé un effet de recul sur l’activité. L’e-commerce a de fortes chances de réussir en Algérie, et va se déve-lopper avec l’arrivée de plus en plus d’acteurs.

3-4 : Les principales dispositions

de la loi relative au commerce

électronique

La loi relative au commerce élec-tronique énonce une série dispo-sitions qui définissent les droits et obligations des web marchands et des e-consommateurs. Elle instaure en outre certaines conditions pour l’exercice de cette activité. Les web marchands doivent s’y conformer dans un délai de 6 mois.

Ainsi, l’activité de commerce élec-tronique est soumise « à une inscrip-tion au registre de Commerce et à la publication d’un site ou d’une page web hébergés en Algérie avec une extension “.com.dz” ». Dans ce sens, l’exercice de l’activité de commerce électronique est « subordonnée au dépôt du nom de domaine auprès du Centre national de registre de Com-merce. Le fichier est publié par voie de communication électroniques et mis à disposition de l’e-consommateur ».

S’agissant du paiement des transac-tions, la loi énonce deux modes de paiement : le paiement à distance (e-paiement) ou à la livraison du produit. Pour l’e-payement, le texte exige que les plateformes de paie-ment soient exploitées exclusive-ment par les banques de la place ou Algérie Poste et connectées aux ter-minaux de paiement via le réseau d’Algérie Télécom.

Dans le volet sécurité, il est exigé des web marchands de connecter leurs sites web à une plateforme de

paiement électronique sécurisée « par un système de certification élec-tronique ». En outre, les plateformes de paiement électroniques sont sou-mises « au contrôle de la Banque d’Al-gérie pour garantir qu’elles répondent aux exigences de confidentialités, d’in-tégrité, d’authentification et de sécuri-té d’échanges de données ».

Par ailleurs, la loi encadre d’une ma-nière très stricte les transactions com-merciales transfrontalières. Selon l’article 7, « la vente par voie de com-munications électroniques d’un bien et/ou d’un service par un e-fournisseur résident à un e-consommateur établi dans un pays étranger est dispensée des formalités de contrôle du com-merce extérieur et des changes, lorsque sa valeur n’excède pas l’équivalent en dinars de la limite fixée par la législa-tion en vigueur. Toutefois, le produit de cette vente doit, après son paiement, être porté sur le compte du e-fournis-seur domicilié en Algérie auprès d’une banque agréée par la Banque d’Algé-rie, ou auprès d’Algérie Poste ».

Pour l’achat par voie électronique d’un bien et/ou d’un service nu-mérique à partir de l’Algérie par un e-consommateur auprès d’un web marchand établi dans un pays étran-ger « et destiné exclusivement à un usage personnel », il est aussi « dispen-sé des formalités du commerce exté-rieur et des changes lorsque sa valeur n’excède pas l’équivalent en dinars de la limite fixée par la législation et la régle-mentation en vigueur ». Mais, la cou-verture du paiement par voie élec-tronique au titre de cet achat, doit être « assuré à partir du compte devise ‘’personne physique’’ du e-consomma-teur domicilié en Algérie ».

3-5 : La protection des données

Les données peuvent être considé-rées comme étant un patrimoine informationnel. L’Algérie s’en est préoccupée indirectement dès 1998 à travers la promulgation des textes ci-après :

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81Bulletin Offi ciel de la Concurrence / N°20

Contributions

► Le décret exécutif N° 98-257 du 25 aout 1998 définissant les condi-tions et modalités de mise en place et d’exploitation des services inter-net. Son article 14 précise : « Dans l'exercice de ses activités, le fournis-seur des services Internet est soumis aux obligations suivantes :- offrir, selon les capacités disponibles, l'accès aux services Internet à tous les demandeurs en mettant en œuvre les moyens techniques les plus fiables,- garder confidentielle, toute infor-mation relative à la vie privée de ses abonnés et n'en faire part que dans les cas prévus par la loi… ».En revanche la loi du 5 août 2000 fixant les règles relatives à la poste et les télécommunications ne dé-finissait pas les données person-nelles et ne prévoyait pas d’autorité de contrôle.La Loi n°04-15 du 27 Ramadhan 1425 correspondant au 10 no-vembre 2004 modifiant et complé-tant l'ordonnance N°66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal en sa section 7 bis relative aux atteintes aux systèmes de traitement auto-matisé de données.

La loi 09-04 du 05 aout 2009 por-tant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communi-cation définit en son article 2 ce que sont les données informatiques (à noter qu’on ne précise pas s’il s’agit de données personnelles) et l’ar-ticle 6 rappelle le respect de l’inté-grité des données.

Cette même loi met en place l’or-gane national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication qui est venu ren-forcer le dispositif lié aux TIC.

En dépit de tous ces textes, il n’y a pas encore en Algérie de texte spé-cifique à la protection des données personnelles, cependant il est pré-

vu sur la base de l’article 46 de la constitution de 2016, la publication d’un texte sur la protection des per-sonnes dans le traitement des don-nées à caractère personnel et ce, à l’instar du Règlement Général de la Protection des données (RGPD) promulgué par L’Union Européenne le 25 mai 2018.

Ce projet de loi devrait prendre en compte l’institution d’une autorité nationale pour la protection des données à caractère personnel Cela est d’autant plus urgent que la loi 18-05 du 10 mai 2018 a «officialisé» le E-commerce, lequel va amener le consommateur à effectuer des tran-sactions et à remplir des formulaires demandés par les fournisseurs.

Dans cet univers législatif national, et en la quasi absence d’un marché et de l’économie du numérique, le Conseil de la concurrence n’a eu à exercer ses compétences que dans le domaine des TIC et à travers ex-clusivement les opérateurs de télé-phonie mobile. Nous en explique-rons les causes plus loin.

4- Les cas de concurrence traités par le Conseil de la concurrence dans le domaine de l’économie numérique - les causes de la faiblesse du nombre de saisines

4-1 : Les deux affaires enregistrées

Le Conseil de la concurrence Algé-rien a eu à traiter très peu de cas relatifs ou en liaison directe avec l’économie numérique. Il s’agit essentiellement de deux affaires considérées à notre sens comme étant indirectement en rapport avec l’économie numérique. L’une relative à une saisine de l’association de protection des consommateurs contre l’opérateur historique Algérie Telecom. L’autre relative à une saisine de l’opérateur de téléphonie mobile OTA ex Djez-zy contre l’opérateur de téléphonie

mobile « Mobilis » (filiale de l’opéra-teur historique Algérie Telecom).

4-1-1 : Saisine de l’association de

protection des consommateurs

Le 15 novembre 2018, le collège du Conseil de la concurrence a examiné la saisine de l’association de protection des consommateurs (APOCE) contre Algérie Telecom et ce, sur la base de l’instruction du dossier par le rapporteur du Conseil de la concurrence.L’association de protection des consommateurs y dénonçait no-tamment :► L’abus de position dominante ou monopolistique sur le marché de l’Internet et notamment dans l’ex-ploitation des prestations de ser-vices internet par le biais de l’ADSL.► L’entrave à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse.

Les arguments principaux opposés par Algérie télécom ont été les sui-vants :

Concernant l’abus de position

dominante :

- Depuis l’ouverture du marché Algérien consacrée par les dispo-sitions de la loi 2000-03 du 5 aout 2000 fixant les règles générales re-latives à la poste et aux télécommu-nications, l’entreprise publique éco-nomique Algérie Telecom évolue dans un environnement hautement concurrentiel dans le segment de la DATA, notamment en présence de plusieurs offres des opérateurs de la téléphonie mobile.- L’offre 4G LTE commercialisée par Algérie Telecom reste de loin la moins chère et le plus compétitive sur le marché en termes de volumes proposés comparée aux offres des autres concurrents (couts d’accès aux services, durée de validité, dis-ponibilité) ; à cet effet un compara-tif des offres a été joint au dossier.

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82 Bulletin Offi ciel de la Concurrence / N°20

Contributions

Concernant l’entrave à la fixation

des prix par le libre jeu du marché

en favorisant artificiellement leur

hausse ou leur baisse :

Les arguments suivants ont été op-posés à l’APOCE :- Il est souligné notamment que les offres d’Algérie télécom sont vali-dées par l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (actuelle ARPCE) et ce, avant leur déploiement.- Il y a lieu en outre de préciser que les tarifs de l’offre 4G LTE n’ont subi aucune augmentation après vérifi-cation, et qu’il s’agissait plutôt d’une reconfiguration et une adaptation de l’offre selon une étude de mar-ché et donc des besoins des clients.

A la lumière du dossier d’instruc-tion présenté par le rapporteur du Conseil de la concurrence, le col-lège a décidé de rejeter la plainte de l’APOCE (association de protec-tion des consommateurs) dans la mesure où les griefs invoqués ne sont pas étayés de preuves.

4-1-2 : Saisine de l’opérateur de té-

léphonie mobile OTA (ex Djezzy)

En date du 02 juillet 2018, la Socié-té OTA a déposé une saisine contre Mobilis (filiale de l’opérateur histo-rique de téléphonie mobile Algérie Telecom) auprès du Conseil de la concurrence dont le contenu inter-rogeait sur « la légalité des privilèges économiques accordés à MOBILIS dans le marché de détail des commu-nications électroniques ».

Les principaux griefs dénoncés par la Société OTA (ex Djezzy) sont les suivants :► La tarification asymétrique ;

►Des pratiques discriminatoires ;

► Des subventions croisées ;

► La pratique de ciseau.

Cette affaire est en cours d’ins-truction au niveau du Conseil de la concurrence qui, au préalable a demandé l’avis de l’ARPCE avant de

statuer et ce, en application de l’ar-ticle 39 de l’ordonnance 03-03 du 19 juillet 2003 modifiée et complé-tée relative à la concurrence.

Cependant l’ARPCE invoquant la loi 18-04 du 10 mai 2018 fixant « les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques » et notamment son article 13 alinéa 1 considère que l’instruction de cette affaire devrait lui être transféré.

Or, l’analyse préliminaire du conte-nu de la saisine de OTA en cours d’instruction auprès du Conseil de la concurrence fait ressortir ce qui suit :- La saisine met en relief un en-semble de pratiques discrimina-toires liées à la problématique des prix des prestations de communi-cations électroniques à destination des consommateurs ;- Si ces pratiques s’avérées fondées, elles relèveraient selon le droit de la concurrence, d’une situation de po-sition dominante ;- La position dominante n’étant pas interdite en soi, il s’agira pour le ser-vice d’instruction du Conseil de la concurrence de détecter les abus éventuels.

Il en découle que le traitement des affaires liées à l’abus de position dominante ne relève pas de l’AR-PCE qui, au demeurant, n’a pas été investie par la loi 18-04 sus visée, de la mission de détection et de sanc-tion des affaires d’abus de position dominante.

En revanche l’article 7 de l’ordon-nance 03-03 du 19 juillet 2003 mo-difiée et complétée relative à la concurrence modifiée et complétée prohibe « tout abus d’une position dominante ou monopolistique sur un marché ou un segment de marché tendant à …. appliquer à l’égard des partenaires commerciaux, des condi-tions inégales à des prestations équi-valentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence... ».

En conclusion si l’article 13 de la loi 18-04 entre en conflit positif avec les dispositions de l’article 39 de l’or-donnance 03-03 du 19 juillet 2003 relative à la concurrence modifiée et complétée, il ne saurait s’y substituer.

4-2 : Les causes de la faiblesse du

nombre de saisines en matière

d’économie numérique

Ces causes sont inhérentes essen-tiellement à la présence quasi em-bryonnaire d’un marché du numé-rique en Algérie et au faible nombre de Start up activant dans le domaine.La principale problématique (comme le souligne le Professeur Farid FA-RAH) réside dans le faible usage des nouvelles technologies du numé-rique dans le secteur économique, alors que ces dernières restent utili-sées principalement dans les réseaux sociaux ou le divertissement.

Si la concurrence commence à pointer du doigt au niveau du com-merce électronique récemment « officialisé » en Algérie la pro-mulgation de la loi n° 18-05 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 relative au commerce électronique, les opérateurs écono-miques activant dans le domaine n’ont pas encore eu à exposer au Conseil de la concurrence la mani-festation de pratiques anticoncur-rentielles.

En effet ni des affaires d’abus de position dominante, ni des cas de pratiques de prix prédateurs ou d’ex-clusivité, ni encore moins des notifi-cations de fusions ou concentrations ne semblent encore perturber les marchés du commerce électronique.

C’est à ce titre que le Conseil de la concurrence se doit d’anticiper d’ores et déjà sur les types de pro-blématiques qui pourraient lui être posée à l’avenir et que nous abor-dons dans la partie qui suit.

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83Bulletin Offi ciel de la Concurrence / N°20

Contributions

5- Les chantiers à ouvrir pour la prévention de pra-tiques anticoncurrentielles dans le domaine de l’écono-mie numérique

5-1 : Effets de réseau et concen-

tration des marchés

Les effets de réseau et l’exploitation des données à grande échelle ca-ractérisent aujourd’hui l’économie numérique. L’économie numérique tend à la concentration des mar-chés, même si l’innovation peut à tout moment remettre en cause une position dominante. L’écono-mie numérique modifie aussi struc-turellement la répartition des em-plois et pose de nouveaux défis au droit du travail particulièrement.

L’Algérie accuse comme nous l’avions vu précédemment un re-tard du côté de l’offre en services numériques. Cette situation est due, en particulier, à des régle-mentations sectorielles rigides et à une structure de financement peu adaptée. En effet le financement par le biais du capital risque est quasi inexistant alors que le finan-cement bancaire, en sus de sa lour-deur bureaucratique, n’est pas à la portée des start-up.

Selon le Professeur Farah Ahmed, « l’Algérie est en phase de transition numérique et non pas de transforma-tion numérique … le numérique dans la transition numérique veut dire transformer l’analogique en numé-rique (ce que fait aujourd’hui le Mi-nistère de l’intérieur en concevant le passeport biométrique par exemple) prendre l’information du papier et la rendre numérique…. Alors que le numérique dans la transformation numérique veut dire utiliser les tech-nologies numériques pour générer des revenus, améliorer les activités et créer un environnement pour le business numérique, c'est-à-dire de l’économie numérique ».

En fait, c’est l’ensemble des ré-glementations sectorielles qu’il convient de rendre accueillantes pour l’innovation numérique, en offrant un droit à l’expérimentation de nouveaux modèles d’affaires.

Les outils traditionnels du droit de la concurrence sont considérés comme étant adaptés pour lutter efficacement contre les abus de position dominante, mais le dia-gnostic de ces situations est rendu complexe avec l’économie numé-rique, du fait que cette dernière repose sur des marchés « bifaces ou multi-faces » et sur l’exploitation des données de masse.

Dans la perspective du développe-ment de l’économie numérique, le Conseil de la concurrence se doit de se préparer à faire appel en consé-quence à des compétences dans le domaine du traitement et de l’ana-lyse des données.

L’économie numérique est dominée par les effets de réseau, ce qui veut dire que la qualité du service dé-pend de l’étendue du réseau, c’est-à-dire du nombre d’utilisateurs.

De là vient l’apparition de ces im-menses plates-formes, sur lesquelles amateurs ou semi-professionnels peuvent trouver des clients dans des conditions optimisées et sécurisées et leur offrir des services d’une qua-lité parfois supérieure à celle offerte par les professions traditionnelles. Ces plates-formes d’intermédiation peuvent opérer à une échelle sans précédent (comme Uber dans le transport de personnes).

Dans de nombreux cas, le marché est dominé par l’entreprise qui a su amorcer avant les autres une crois-sance exponentielle. La victoire ne va pas nécessairement à la pre-mière entrée sur le marché, mais plutôt à celle dont la croissance est plus précoce et plus soutenue que

celle de ses concurrents d’où la no-tion du «winner takes all».

La concentration des marchés nu-mériques ne signifie pas qu’ils sont exempts de concurrence. Le mono-pole d’une entreprise est moins du-rable dans l’économie numérique que dans les activités de réseau tra-ditionnelles.

Dans l’histoire récente de l’écono-mie numérique, une innovation technologique ou l’émergence d’un concurrent plus innovant ont déjà eu raison plusieurs fois de la posi-tion dominante d’une entreprise.

La vulnérabilité des positions ac-quises s’explique par une très forte concurrence. Les coûts d’entrée sont faibles car peu de capital phy-sique est nécessaire pour entrer sur les marchés numériques.

La pression des nouveaux entrants au niveau international est impor-tante du fait que le coût d’amor-çage des startups a significative-ment baissé et leur croissance est de mieux en mieux financée par les fonds de capital-risque.

Enfin, les grandes entreprises nu-mériques se font concurrence entre elles, se diversifiant sans cesse sur de nouveaux marchés pour bénéficier de synergies et rendre leurs positions dominantes plus difficiles à contester.

Il en ressort que l’économie numé-rique se caractérise par de puis-sants effets de réseau qui poussent à la concentration des marchés. Ce-pendant, les positions dominantes sont plus facilement contestables que dans l’économie classique

Il en ressort aussi que les startups numériques ne peuvent amorcer et faire croître leur activité sans un financement adapté, en effet le fi-nancement par le crédit bancaire, est inadapté à de telles activités, qui présentent un risque très élevé.

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84 Bulletin Offi ciel de la Concurrence / N°20

Contributions

Le mode de financement le plus adapté étant le capital-risque.

5-2 : Surveiller les écosystèmes

fermés

Grâce au suivi régulier de l’activité des utilisateurs d’applications, les entreprises peuvent collecter massi-vement des données. Dans certains cas, ces données vont permettre de créer plus de valeur sur une autre face de la plate-forme : ainsi, la ca-pacité à collecter des données sur les requêtes des internautes permet à Google de mieux connaître leurs centres d’intérêt et de leur proposer des offres commerciales ciblées par le biais de sa clientèle d’annonceurs.

Ces écosystèmes fermés, au sein desquels les utilisateurs adoptent un produit et sont ensuite contraints d’acheter exclusivement des termi-naux, applications ou contenus liés à celui-ci, posent d’épineuses ques-tions de concurrence.

Ils peuvent être bénéfique pour le consommateur mais la concurrence entre écosystèmes fermés tend à «verrouiller» le consommateur dans un choix technologique don-né et peut poser des problèmes de concurrence si les coûts de commu-tation (switching costs) sont élevés et si les consommateurs achètent de nombreux produits non transfé-rables d’un système à l’autre.

Dans ce cas, le fait d’avoir choisi une technologie contraint les choix ulté-rieurs des consommateurs et peut les rendre vulnérables vis-à-vis de l’en-treprise opérant dans le numérique.

Sur un autre plan, les données per-sonnelles jouent un rôle ambivalent :

► Elles constituent une informa-tion privilégiée qui peut être mo-nopolisée par des entreprises pri-vées et barrer l’entrée de nouveaux concurrents.

C’est le cas les cas lorsque les utilisa-teurs privilégient la mono-apparte-nance à une plate-forme (« single ho-ming»), un comportement d’ailleurs encouragé par les plates-formes par différents moyens comme les pro-grammes de fidélité.Un levier prometteur de régulation de ces situations est le développe-ment de la portabilité des données personnelles des utilisateurs.

►Les données personnelles peuvent aussi être mises au service de l’inté-rêt général.Par exemple, dans la filière de la santé, les requêtes des internautes révèlent indirectement des infor-mations sur leur état de santé, leur âge, leurs préoccupations et leur localisation. Ces données peuvent être exploitées par la puissance publique pour détecter les épidé-mies et l’apparition de certaines maladies. La numérisation des données personnelles peut enfin servir l’intérêt de la personne elle-même, notamment si elle permet de révéler certains comportements vertueux : un chauffeur documente son bon comportement au volant, un demandeur de crédit fait valoir sa rigueur dans la gestion de son compte bancaire.

5-3 : Réguler les effets de réseau

indirects

Pour atteindre rapidement une taille critique via des effets de réseau, condition du succès pour une nou-velle plate-forme, différentes straté-gies peuvent être mises en place. La gratuité est l’une d’elles : les ser-vices de réservation de chambres d’hôtels sont gratuits pour les indi-vidus, mais payants, sur l’autre face, pour les hôtels ;

Google distribue gratuitement le système d’exploitation Android aux constructeurs de Smartphones de façon à atteindre une échelle critique et attirer les développeurs d’applica-

tions, puis facture certaines de ces applications aux utilisateurs finaux. Il est difficile de déterminer si ces stratégies sont anticoncurrentielles. Les tests habituels en matière de prédation, qui visent à déterminer si une entreprise dominante pratique un prix inférieur au coût variable de son produit afin d’évincer des concurrents incapables de suppor-ter cette stratégie tarifaire agressive, sont difficiles à appliquer tels quels aux modèles à plusieurs faces. La gratuité sur une face de la plate-forme vise le plus souvent à enclen-cher des effets de réseau, non à évin-cer les entreprises concurrentes.

La présence de contrats d’exclusivi-té dans les marchés bifaces offre un autre exemple de stratégies pou-vant, selon les configurations, se révéler pro ou anticoncurrentielles.

Le droit de la concurrence dispose des outils nécessaires pour appréhender des comportements anticoncurren-tiels qui seraient mis en œuvre par des entreprises numériques.

Toutefois, il peut s’avérer nécessaire d’adapter certains tests aux spéci-ficités de l’économie numérique. Par exemple, l’analyse du caractère éventuellement anticoncurrentiel de la « gratuité » nécessite que les « tests de prédation » habituellement mis en œuvre soient revisités pour tenir compte du caractère biface des activités de plates-formes.

En revanche, les compétences habituelles - juridiques et écono-miques - présentes au sein des au-torités de concurrence ne sont pas nécessairement les plus adéquates pour examiner si les résultats d’une requête sur Internet affichés par un moteur de recherche ont été biaisés ou si l’usage qui est fait des informations collectées sur les uti-lisateurs ne sert pas une stratégie anticoncurrentielle.

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85Bulletin Offi ciel de la Concurrence / N°20

Contributions

Conclusion

L’application du droit de la

concurrence dans le domaine

de l'économie numérique révèle

que beaucoup de marchés nu-

mériques sont "bifaces" ou "mul-

ti faces". Cela permet de mieux

comprendre les mécanismes à

l'œuvre dans certains marchés

numériques et donner de nou-

velles définitions des marchés

pertinents.

Par ailleurs, dans le domaine

de l'économie numérique, il est

constaté que de nombreux mar-

chés numériques ne présentent

pas de prix explicites. On pourrait

les appeler les marchés "gratuits",

mais en réalité les clients payent

avec leurs données personnelles.

On pourrait les appeler "les mar-

chés sans prix monétaire", ex-

pression qui devient un nouveau

concept économique.

Cela exige que les autorités de

concurrence se focalisent donc

sur les autres paramètres de la

concurrence : le choix, la qualité,

l'innovation.

Concernant les données, il

convient de les appréhender en

utilisant les notions classiques.

Par exemple, lorsque les don-

nées sont vendues comme telles,

le droit de la concurrence s'ap-

plique normalement, comme à

n'importe quel produit.

Ainsi, on peut acheter des don-

nées financières, des données de

ventes de produits en supermar-

chés, des données de ventes de

produits pharmaceutiques, etc….

Les données sont utilisées par-

fois comme un actif ou un intrant,

lorsqu'une entreprise collecte des

données auprès de ses clients ou

achète des données, par exemple.

Ou lorsqu'une entreprise achète

une autre entreprise qui possède

des données.

Lorsque le traitement des don-

nées personnelles par l'entre-

prise constitue une dimension de

la qualité du service - et lorsque

les clients en sont conscients - le

droit de la concurrence doit être

vigilant à toute dégradation de la

qualité sur ce point.

Une concurrence accrue peut

amener des entreprises à se faire

concurrence également sur la di-

mension "données personnelles".

Inversement, la portabilité des

données - telle que prévue dans

le nouveau règlement européen -

a pour objectif de permettre aux

individus de faire mieux jouer la

concurrence entre fournisseurs.

L’article 20 intitulé du RGPD por-

tant sur le « Droit à la portabilité

des données » précise : « les per-

sonnes concernées ont le droit

de recevoir les données à carac-

tère personnel les concernant

qu’elles ont fournies à un res-

ponsable de traitement, dans un

format structuré, couramment

utilisé et lisible par machine, et

ont le droit de transmettre ces

données à un autre responsable

du traitement sans que le res-

ponsable du traitement auquel

les données à caractère person-

nel ont été communiquées y

fasse obstacle ».

Par ailleurs, il existe également

des interactions entre le droit des

données personnelles et le droit

de la protection des consomma-

teurs. C’est dans l’article L224-42-

1 du Code de la consommation

Français que l’on trouve la dispo-

sition suivante :

« le consommateur dispose en

toutes circonstances d’un droit

de récupération de l’ensemble

des données ».

De manière générale, tant en ce

qui concerne les pouvoirs publics

que les opérateurs économiques

du numérique et les autorités de

la concurrence, il est recomman-

dé de :

► Instaurer un droit à l’expéri-

mentation pour les entreprises

du numérique innovantes qui se

lancent dans la nouvelle écono-

mie.

► Développer la portabilité des

données dans tous les secteurs et

concevoir des mécanismes d’au-

thentification pour les individus

qui le souhaitent.

► Et enfin, Donner enfin aux au-

torités de concurrence les moyens

humains et techniques néces-

saires pour mener les investiga-

tions pertinentes dans l’écono-

mie numérique.

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23 النشرية الرسمية للمنافسة - رقم 20

القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة

الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ارشیبال دیستریبسیون ؛ -

الشركة المتحدة للتبغ "UTC" ؛ -

- السید وزیر التجارة.

المــــــــــــــادة الثالثة

من الجزائر قضاء مجلس أمام للطعن قابال القرار ھذا یكون

قبل األطراف المعنیة أو من طرف الوزیر المكلف بالتجارة في

أجل ال یتجاوز عشرون یوم ابتداءا من تاریخ استالمھ.

المــــــــــــــادة الثالثة

من الجزائر قضاء مجلس أمام للطعن قابال القرار ھذا یكون

قبل األطراف المعنیة أو من طرف الوزیر المكلف بالتجارة في

أجل ال یتجاوزعشرون یوما ابتداءا من تاریخ استالمھ.

النصاب إتمام بعد المنافسة مجلس طرف من المداولة تمت

القانوني ألعضائھ :

السید عمارة زیتوني، رئیس مجلس المنافسة، رئیس الجلسة. -

السید دنـوني عبد المجید، نائب الرئیس، عضو غیر دائم؛ -

السید سلیماني جیاللي، عضو دائم؛ -

- السیدة عمیش مریم، عضو دائم؛

- السید مجاھد محمد الطیب، عضو دائم؛

- السید بلعباس عبد المالك، عضو دائم؛

- السید بلعبد الوھاب محمد منیر، عضو غیر دائم؛

- السید محمد عبد الواحد الباي، عضو غیر دائم؛

- السید بوقندورة عبد الحفیظ، عضو غیر دائم؛

الرئیس

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النشرية الرسمية للمنافسة - رقم 2220

القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة

السوق في بعض المناطق الجغرافیة مما یفتح المجال على مصراعیھ

فرض و السوق في أكثر التحكم اجل من المؤسسات بعض أمام

سیرھا تعرقل و المنافسة من تحد التي السلوكیات بعض ممارسة

الطبیعي و ھذا ما ینعكس سلبا على المستھلك.

و علیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ :

عن قبول الطلب

من حیث الشكل :

- قبول طلب التدابیر المؤقتة وفقا ألحكام المادة 46 من األمر رقم

03-03 المؤرخ في 19 جویلیة 2003 المعدل و المتمم ، المتعلق

بالمنافسة ، التي تنص على ما یلي :" یمكن مجلس المنافسة ، بطلب

من المدعي أو من الوزیر المكلف بالتجارة ، اتخاذ تدابیر مؤقتة للحد

من الممارسات المقیدة للمنافسة موضوع التحقیق ، إذا اقتضت ذلك

الظروف المستعجلة لتفادي وقوع ضرر محدق غیر ممكن إصالحھ،

لفائدة المؤسسات التي تأثرت مصالحھا من جراء ھذه الممارسات أو

عند اإلضرار بالمصلحة االقتصادیة العامة " ؛

- استیفاء اإلجراءات المنصوص علیھا في األمر 03-03 المؤرخ

في 19 جویلیة 2003 ، المعدل و المتمم ، المتعلق بالمنافسة ؛

- حیث ان ھذا الطلب جاء مستوفیا لشروط القبول من الناحیة الشكلیة

المنصوص علیھا في النظام الداخلي لمجلس المنافسة الصادر بالقرار

رقم 01 المؤرخ في 2013/07/24 و المنشور بالنشرة الرسمیة

للمنافسة رقم 03 ؛

من حیت المضمون :

- حیث ان مضمون االخطار یتعلق بممارسات مقیدة للمنافسة و التي

تدخل ضمن اختصاص نص المادة 14 من األمر 03-03 المؤرخ

في 19 جویلیة 2003 ، المعدل و المتمم ، المتعلق بالمنافسة ؛ حیث

ان الشركة المدعیة أبلغت عن تصرفات تعسفیة مورست ضدھا من

طرف شركة UTC باعتبارھا المورد الوحید لھا بالمنتجات التبغیة

(الشركة مادار مجمع طرف من المنتجة و الوطنیة العالمة ذات

الوطنیة لتبغ و الكبریت سابقا ) ، وھي ممارسات یمكن وضعھا في

خانة التعسف في استغالل وضعیة التبعیة ، المحظورة بنص المادة

11 من األمر 03-03 المتعلق بالمنافسة .

- بما ان طلب التدابیر المؤقتة یدخل ضمن أحكام المادة 46 ، من

تمنح التي و بالمنافسة المتعلق ، المتمم و المعدل 03-03 االمر

مسماة استعجالي طابع ذات تدابیر اتخاذ سلطة ، المنافسة لمجلس

" تدابیر مؤقتة " بطلب من المدعي أو من الوزیر المكلف بالتجارة.

للمنافسة المقیدة الممارسات من للحد مؤقتة تدابیر اتخاذ بالتالي و

لتفادي المستعجلة الظروف ذلك اقتضت إذا ، التحقیق موضوع

التي المؤسسات لفائدة ، إصالحھ ممكن غیر محدق ضرر وقوع

تأثرت مصالحھا من جراء ھذه

الممارسات أو عند اإلضرار بالمصلحة االقتصادیة العامة

- ان الممارسات و التصرفات التي تم اإلبالغ عنھا قد تتسبب في

إذ ، الدعوى صاحبة بالمؤسسة إصالحھ ممكن غیر ضرر وقوع

تم االنتظار إلى غایة البت في موضوع اإلخطار، نظرا ان الشركة

ھو و اجلھ من أنشئت الذي الوحید التجاري نشاطھا عن متوقفة

التوزیع بالجملة للمواد التبغیة بسبب وقف تموینھا بھذه المنتجات من

طرف الشركة المتحدة للتبغ.

وعلى ھذا األساس و بعد مداولة األعضاء :

یقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر المجـــــــــــــــــــــلس:

المــــــــــــــادة األولى

الشروط الستیفائھ المؤقتة التدابیر طلب قبول : الشكل في الشكلیة .

یأمر مجلس المنافسة بناءا على أحكام المادة 46 في الموضوع :من األمر من األمر 03-03 المتعلق بالمنافسة ، الشركة المتحدة

للتبغ بإعادة تموین شركة " ارشیبال للتوزیع " بالمنتجات التبغیة

بصفة عادیة و ذلك ابتداءا من تاریخ تبلیغ ھذا القرار و الى حین

البت في موضوع اإلخطار.

و طبقا ألحكام المادة 58 من األمر 03-03 المتعلق بالمنافسة،

دج 500.000 قدرھا تھدیدیة بغرامة المنافسة مجلس یحكم

عن كل یوم تأخیر في تنفیذ ھذا األمر.

المــــــــــــــادة الثانیة

یبلغ ھذا القرار إلى كل من :

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21 النشرية الرسمية للمنافسة - رقم 20

القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة

- البعد الجغرافي : یكتسي السوق المعني بالممارسات المبلغ عنھا بعدا وطنیا نظرا لكون أن الشركة المتحدة للتبغ متواجدة في معظم

والیات الوطن من خالل نقاط البیع التابعة لھا.

دراسة طلب التدابیر المؤقتة :

كما جاء في تقریر المقرر من خالل دراستھ لطلب التدابیر المؤقتة

المتعلقة بموضوع اإلخطار فان الشركة المدعیة أبلغت عن تصرفات

تعسفیة مورست ضدھا من طرف شركة UTC باعتبارھا المورد

من المنتجة و الوطنیة العالمة ذات التبغیة بالمنتجات لھا الوحید

طرف مجمع مادار (الشركة الوطنیة لتبغ و الكبریت سابقا).

و تتمثل ھذه الممارسات في :

◄ رفض البیع بدون مبرر شرعي ؛◄البیع المتالزم أو التمییزي ؛

◄البیع المشروط باقتناء كمیة دنیا ؛◄اإللزام بإعادة البیع بسعر أدنى ؛

الخضوع لشروط المتعامل لمجرد رفض التجاریة ◄قطع العالقة تجاریة غیر مبررة.

وھي ممارسات یمكن وضعھا في خانة التعسف في استغالل وضعیة

التبعیة ، المحظورة بنص المادة (11) من األمر المتعلق بالمنافسة.

و علیھ و بناءا على ما سبق ذكره استنتج المقرر أن الطلب المقدم من

طرف شركة ارشیبال للتوزیع إلى مجلس المنافسة من أجل التماس

اتخاذ تدابیر مؤقتة ، مقبول .

فحص تأسیس طلب التدابیر المؤقتة :

طبیعة الممارسات المقیدة للمنافسة إن طبیعة الممارسات المقیدة للمنافسة المبلغ عنھا من طرف المدعي

للتوزیع ارشیبال شركة تبعیة لوضعیة التعسفي االستغالل ھي

توزیع و إنتاج تحتكر األخیرة ھذه أن كون للتبغ المتحدة للشركة

"مادار" لمجمع التابعة التجاریة العالمات ذات التبغیة المنتجات

(الشركة الوطنیة للتبغ و الكبریت سابقا) بموجب عقد الشراكة مع

المتحدة الشركة فان بالتالي و . اإلماراتیة الشركات من مجموعة

للتبغ ھي المصدر الوحید للتموین بالعالمات التجاریة الوطنیة (مثل

سجائر ریم ، نسیم ، افراس ، الجیریا ، و الشمة بمختلف أنواعھا) .

حیث استغلت ھذه الشركة وضعیتھا االحتكاریة بشكل تعسفي فقامت

بوقف تموین بعض زبائنھا من بائعي الجملة دون مبرر شرعي و

قانونیة غیر المدعیة الشركة اعتبرتھا التي الشروط بعض فرض

و التي احتوتھا الوثیقة المتضمنة التعھد المبرم بین الشركة المتحدة

للتبغ و بائعي الجملة.

حسب ، للتبغ المتحدة للشركة الحالي التجاري المدیر فان للعلم

تصریحھ ، لم یكن على علم بھذا التوقیف و ال بأسبابھ و ربما القرار

اتخذه المدیر التجاري السابق . كما صرح انھ سینظر في القضیة و

انھ سیعمل على إعادة تموین الشركة المدعیة إذا تبین أن التوقیف

لم یكن مبررا.

أثار الممارسات على الشركة المدعیة :ما دام أن الشركة المتحدة للتبغ تحتكر إنتاج و توزیع المنتجات التبغیة

ذات العالمات التجاریة الوطنیة ، و التي تعتبر أكثر استھالكا مقارنة

و أسعرھا انخفاض مثل اعتبارات لعدة ذلك و األجنبیة بالعالمات

وفرتھا في السوق ، فلیس لبائعي الجملة مصدر آخر للتموین بھذه

المنتجات. و علیھ یمكن تصور مصیر شركة تم توقیفھا من التموین

بھذه المنتجات علما أن نشاطھا التجاري الوحید الذي أنشئت من اجلھ

ھو التوزیع بالجملة للمواد التبغیة .

و حسب المدعي فان شركتھ متوقفة عن النشاط حالیا و قد حاولت اقتناء

المنتجات المعنیة من بعض بائعي الجملة و لكن ال یمكنھا االستمرار

في ذلك ألنھا غیر قادرة على منافسة من یقتني المنتجات من المصدر

األول و بأسعار اقل من التي تقتنیھا الشركة المدعیة من بائعي الجملة.

و علیھ فإذا استمرت وضعیة ھذه الشركة على ھذا الحال فان ما على

أصحابھا إال اتخاذ قرار توقیف النشاط و الخروج من ھذه السوق.

أثار الممارسات على المصلحة االقتصادیة العامة :إن وقف النشاط التجاري لمؤسسة اقتصادیة ما ال شك انھ سینجر عنھ

عدة أثار سلبیة منھا ما یتعلق بالجانب االقتصادي ، حیث یعتبر وقف

جانب إلى الثروة خلق مساھمي احد خسارة بمثابة مؤسسة نشاط

ضیاع احد المساھمین في الخزینة العمومیة (الضرائب) . أما الجانب

االجتماعي فیتمثل في فقدان مناصب الشغل و حرمان عدة عائالت

من الدخل التي كانت تضمنھ لھم الشركة المعنیة.

أما األثر السلبي الھام الذي ینجر عنھ توقف مؤسسة اقتصادیة عن

النشاط التجاري فانھ یكمن في نقص حدة المنافسة في السوق المعني

بل ربما یؤدي إلى خلق وضعیات احتكاریة أو وضعیات ھیمنة على

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النشرية الرسمية للمنافسة - رقم 2020

القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة

الكائن مقرھا بالمنطقة الفالحیة مزفران ، مجموعة ملكیة رقم 43

قسم 5 - القلیعة - تیبازة .

- قام مجلس المنافسة ببرمجة جلسة لدراسة طلب التدابیر المؤقتة،

الطلب لمناقشة جلسة في 2019 جوان 16 بتاریخ اجتمع حیث

جیاللي عسلي السید بالتحقیق المكلف المقرر قام ، فیھ التداول و

تم انھ بین و : المؤقتة التدابیر طلب دراسة حول تقریره بعرض

ایداع االخطار المتعلق بالممارسات المنافیة للمنافسة و المتمثلة في

التعسف في استغالل وضعیة الھیمنة على سوق المواد التبغیة من

طرف شركة ذات المسؤولیة المحدودة ارشیبال دیستریبسیون ، وھي

شركة تزاول نشاط توزیع بالجملة للمواد التبغیة المصنعة و أعواد

الثقاب ، و ذلك للنظر في الشكوى المرفوعة امامھ ضد الشركة ذات

األسھم المسماة الشركة المتحدة للتبغ UTC و ھي مؤسسة مختلطة

جزائریة - إماراتیة بنسب مساھمة 49 % و 51 % على التوالي،

و ھي تنشط في إنتاج و استیراد المواد التبغیة و اعواد الكبریت حیث

تملك ھذه الشركة 42 مركز بیع منتشرة في اغلب والیات الوطن.

طبیعة الممارسات المبلغ عنھا باإلخطار تتمثل في :

- وقف تموین الشركة المدعیة بالمنتجات التبغیة دون مبرر قانوني

و دون سابق إنذار ، علما أن ھذه الشركة كانت ضمن قائمة زبائن

زبائن ضمن تبعا أصبحت ثم الكبریت و للتبغ الوطنیة الشركة

و األخیرة ھذه بین الشراكة عقد إبرام بعد للتبغ المتحدة الشركة

مجمع "مدار" ( الشركة الوطنیة للتبغ و الكبریت سابقا ).

كما أضاف صاحب الشكوى أن شركتھ اعتادت التموین بالمنتجات

المتحدة للشركة التابعة البیع وحدتي من عادیة وبصفة التبغیة

المتواجدة بواد السمار و تیزي وزو . كما أفاد صاحب الشكوى انھ

UTC لشركة التجاریة المصلحة مسؤول من ھاتفیة مكالمة تلقى

حیث اعلمھ انھ لم یعد بإمكانھ التموین بالمنتجات التبغیة دون معرفة

أسباب ھذا القرار الصادر من المدیریة العامة.

- منح امتیازات و معاملة تفضیلیة لبعض الزبائن من حیث كمیة و

نوعیة السلع و كذا طریقة الدفع مما ینتھك مبدأ المساواة بین الزبائن.

- البیع المتالزم و البیع المشروط باقتناء كمیة دنیا. باإلضافة إلى

ممارسات أخرى.

حیث اعتبر المدعي ان الممارسات المبلغ عنھا انھا ممارسات مقیدة

للمنافسة بموجب أحكام المادتان 7 و 11 من األمر السالف الذكر و

على ھذا األساس اخطر مجلس المنافسة .

طبیعة التدابیر المؤقتة موضوع الطلب :

الیھ، التطرق سبق الذي الموضوع في اإلخطار إلى باإلضافة -

مستوى على 2019 افریل 24 بتاریخ االخطار صاحب اودع

المنافسة مجلس من خاللھ من یلتمس طلب االجراءات مدیریة

تم التي الممارسات توقیف إلى تھدف التي المؤقتة التدابیر اتخاذ

التبلیغ عنھا بموجب أحكام المادة 46 من األمر 03-03 المتعلق

بالمنافسة التي تنص على ما یلي : " یمكن مجلس المنافسة ، بطلب

من المدعي أو من الوزیر المكلف بالتجارة ، اتخاذ تدابیر مؤقتة للحد

من الممارسات المقیدة للمنافسة موضوع التحقیق ، إذا اقتضت ذلك

الظروف المستعجلة لتفادي وقوع ضرر محدق غیر ممكن إصالحھ،

لفائدة المؤسسات التي تأثرت مصالحھا من جراء ھذه الممارسات أو

عند اإلضرار بالمصلحة االقتصادیة العامة " .

- حیث تتمثل التدابیر المؤقتة ، التي یلتمس المدعي اتخاذھا ، في

إعادة تموین شركة ارشیبال للتوزیع بالمواد التبغیة من طرق شركة

UTC إلى حین البت في موضوع الشكوى.

اتخاذ سلطة المنافسة لمجلس الذكر السالفة المادة منحت حیث -

تدابیر ذات طابع استعجالي مسماة : " تدابیر مؤقتة " ، ھذه التدابیر

موجھة إللغاء الممارسات المزعوم أنھا مقیدة للمنافسة و التي ھي

تجنب ، التحقیق فترة خالل ، باإلمكان كان إذا تحقیق موضوع

وضعیة تؤدي إلى إحداث ضرر ، یتعذر إصالحھ ، یمس بالمصلحة

الخاصة للمؤسسات أو بالمصلحة االقتصادیة العامة.

تحدید السوق المعني :

- المنتج : یتعلق االمر بالمواد التبغیة بمختلف انواعھا : السجائر (المحلیة و المستوردة) ؛ مادة الشمة .

من الغرض و أسعار و خصائص إلى بالنظر : البدیل المنتج -االستھالك لیست ھناك بدائل للمنتجات المعنیة تمكن المستھلك من

تعویضھا في حالة عدم توفرھا في السوق أو في حالة ارتفاع كبیر

ألسعارھا.

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19 النشرية الرسمية للمنافسة - رقم 20

القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة

المدعیة :الكائن دیستریبسیون، ارشیبال المحدودة المسؤولیة ذات الشركة

مقرھا ب14 بقسم 7 مجموعة ملكیة 242 براقي - الجزائر.

من جھةالمدعى علیھا :

الكائن ،UTC للتبغ المتحدة الشركة المسماة األسھم ذات الشركة

مقرھا بالمنطقة الفالحیة مزفران، مجموعة ملكیة رقم 43 قسم 5

- القلیعة - تیبازة.

من جھة أخرى

إن مجـــــــــــــلس المنـــــــــــــــافـــــــــــــــــــــــسة

المسجل ، 2019/01 رقم اإلخطار على االطالع بعد -

في المؤرخ 08 رقم تحت الملفات متابعة و االجراءات بمدیریة

ذات شركة طرف من االخطار ایداع تم حیث ، 2019/04/07

المسؤولیة المحدودة ارشیبال دیستریبسیون ، الكائن مقرھا بقسم 7

مجموعة ملكیة 242 براقي - الجزائر ، و ذلك للنظر في الشكوى

المرفوعة امام مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المنافیة للمنافسة

، UTC للتبغ المتحدة الشركة المسماة األسھم ذات الشركة ضد

الكائن مقرھا بالمنطقة الفالحیة مزفران ، مجموعة ملكیة رقم 43

قسم 5 - القلیعة - تیبازة.

- بعد االطالع على طلب التدابیر المؤقتة المسجل بتاریخ 24 افریل

2019 ، المودع من طرف ممثل شركة ذات المسؤولیة المحدودة

ارشیبال دیستریبسیون ؛

- بمقتضى األمر رقم 03/03 ، المؤرخ في 19 جویلیة 2003 ،

المعدل و المتمم المتعلق بالمنافسة ؛

، 2013 جانفي 15 في الصادر الرئاسي المرسوم بمقتضى -

المتضمن التعیین بمجلس المنافسة ؛

10 في المؤرخ ، 241-11 رقم التنفیذي المرسوم بمقتضى -

جویلیة 2011 ، المعدل و المتمم المحدد لتنظیم و سیر عمل مجلس

المنافسة ؛

- بمقتضى القرار رقم 01 المؤرخ في 24 جویلیة 2013 الصادر

عن مجلس المنافسة ، المحدد للنظام الداخلي للمجلس ؛

- بمقتضى مقرر التعیین تحت رقم 03 /م ر/ م م / 2019 المؤرخ

في 14 افریل 2019 الصادر عن رئیس مجلس المنافسة المتضمن

تعیین المقرر عسلي جیاللي للتحري في القضیة ؛

- بعد االطالع على الوثائق المرفقة بالملف ؛

- بعد االستماع إلى المقرر من خالل الجلسة المنعقدة یوم 16 جوان

2019 ؛

المؤقتة التدابیر طلب حولى المنافسة مجلس اعضاء تداول بعد -

خالل جلسة 16 جوان 2019 ؛

یصدر القرار المؤسس على المعاینات واألسباب األتي تبیانھا

المسجل ، 2019/01 رقم اإلخطار على االطالع بعد -

في المؤرخ 08 رقم تحت الملفات ومتابعة االجراءات بمدیریة

ذات شركة طرف من االخطار ایداع تم حیث ، 2019/04/07

المسؤولیة المحدودة ارشیبال دیستریبسیون ، الكائن مقرھا : بقسم 7

مجموعة ملكیة 242 براقي - الجزائر ، و ذلك للنظر في الشكوى

المرفوعة امام مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المنافیة للمنافسة

، UTC للتبغ المتحدة الشركة المسماة األسھم ذات الشركة ضد

القرار رقم 02 / 2019 الصادر عن مجلس المنافسة في جلستھ المنعقدة بتاریخ 16 جوان 2019 حول طلب

التدابیر المؤقتة الخاص بالقضیة رقم 01 / 2019 :شركة ذات المسؤولیة المحدودة أرشیبال دیستریبیسیون ضد

الشركة ذات االسھم المتحدة للتبغ

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النشرية الرسمية للمنافسة - رقم 1820

القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة

الجدیدة بحصص متساویة ، الرأسمال المتوقع للشركة الجدیدة یعادل 1.250 ملیار دینار جزائري. عملیة التجمیع المعنیة ال تستفید من

أي قرض أو دعم مالي و ھي تخص كل التراب الوطني.

الخاص النشاط المعنیة بقطاع الوزارات رأي على بعد االطالع و بالشركتین المعنیتین : كما سبق ذكره و طبقا لإلجراءات المنصوص علیھا في المادة رقم 19 من األمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جویلیة 2003 المعدل و المتمم و المتعلق بالمنافسة ، طلب مجلس المنافسة الجزائري االتحاد و المالیة وزارة ، التجارة وزارة من كل رأي

لشركات التامین و إعادة التأمین و كان الرد على النحو التالي :

من خالل مراسلة المؤرخة في 24 فیفري 2019 - وزارة المالیة :عملیة أن للخزینة العام المدیر طریق عن المالیة وزارة رد جاء

التجمیع ال تثیر أي اعتراض من قبل مصالحھم.

- وزارة التجارة : لن یسجل المجلس اي ردا منھا .

أثر عملیة التجمیع على السوق : حیث تبین للمجلس خالل دراسة موضوع طلب التجمیع انھ ال یمكن للشركة الجدیدة ترقیة أو توفیر مناصب شغل جدیدة على األقل في المدى القریب بل بالعكس إمكانیة فقد بعض المناصب ، غیر انھ یمكن أن تحفز على : تطویر و توفیر خدمات جدیدة ؛ خلق قیمة مضافة

بفضل تكامل الفعالیة.

شركتین بین تتم العملیة أن باعتبار و ذكره تم ما كل إلى استنادا رائدتین في مجال الخبرة الخاصة بالتأمینات ، و باعتبار الشركتین من بأكثر السوق في رائدة تأمین شركات ألربع ملك المعنیتین

50 % من الحصة الخاصة بالتأمینات فقط.

و إذا تم إضافة حصص اھم الزبائن المتعاقدین مع الشركتین تصبح الحصة السوقیة تعادل 75 % . من الضروري كذلك أن ننوه بوجود عدد كبیر من الخبراء منھم األشخاص الطبیعیین و المعنویین و ھو ما یوحي بوجود بدائل لكن في الحقیقة ال یمكنھم النشاط إال في ظل

شركات التامین.

SPA EXAL اضافة الى وجود مشاكل في التوازن المالي لشركة01 رقم الالئحة مع یتعارض ما ھو و سنوات ثالث مدار على الدولة مساھمات مجلس عن الصادرة دیسمبر 2018 بتاریخ 12 في النقطة 3 المطة 5 و التي تنص على أنھ یستبعد كل تظلم إلعادة التكفل قصد االقتصادیة العمومیة للمؤسسات العضویة الھیكلة بمدیونیتھا و كذا عملیة االدماج او المشاركة في اطار اجتماعي مع مؤسسة عمومیة اقتصادیة اخرى في وضعیة مالیة جیدة . تھدف ھذه العملیة الى تحویل المؤسسات ذو الصعوبات المالیة للمؤسسات ذوي الوضعیات المالیة الجیدة و التي بإمكانھا ان تؤدي الى االرھاق و

التدھور المالي لھذه االخیرة.

وعلى ھذا األساس و بعد مداولة األعضاء :

یقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر المجـــــــــــــــــــــلس:

المــــــــــــــادة األولى

في الشكل : قبول اإلخطار الستیفائھ للشروط الشكلیة .

رفض طلب الترخیص لعملیة التجمیع االقتصادي في الموضوع :لعدم التأسیس الن الطلب جاء یتعارض مع الالئحة رقم 01 للدورة

166 المؤرخة في 12 دیسمبر 2018 و الصادرة عن مجلس

مساھمات الدولة. و ان القبول بعملیة التجمیع قد تؤثر مباشرة على

المنافسة داخل السوق الجزائریة ب : تقویة وضعیة الھیمنة في السوق،

الحد من المنافسة في سوق التأمینات ، توحید نسب التعویض على

الضرر ، رفع األسعار مع تدني الخدمات في ضل عدم وجود بدائل .

المــــــــــــــادة الثانیة

یبلغ ھذا القرار إلى كل من :

- الشركة الجزائریة للخبرة و المراقبة التقنیة للسیارات

EXACT SAE SPA ؛

- شركة الخبرة الجزائر EXAL SPA ؛

- السید وزیر التجارة.

المــــــــــــــادة الثالثة

یكون ھذا القرار قابال للطعن أمام مجلس الدولة من قبل األطراف

المعنیة أو من طرف الوزیر المكلف بالتجارة في اجل ال یتجاوز

ثالثون یوم ابتداء من تاریخ استالمھ.

النصاب إتمام بعد المنافسة مجلس طرف من المداولة تمت

القانوني ألعضائھ :

السید عمارة زیتوني، رئیس مجلس المنافسة، رئیس الجلسة. -

السید دنـوني عبد المجید، نائب الرئیس، عضو غیر دائم؛ -

السید سلیماني جیاللي، عضو دائم؛ -

- السیدة عمیش مریم، عضو دائم؛

- السید مجاھد محمد الطیب، عضو دائم؛

- السید بن عباس عبد المالك، عضو دائم؛

- السید بلعبد الوھاب محمد منیر، عضو غیر دائم؛

- السید محمد عبد الواحد الباي، عضو غیر دائم؛

- السید بوقندورة عبد الحفیظ، عضو غیر دائم؛

الرئیس

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17 النشرية الرسمية للمنافسة - رقم 20

القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة

- 60% لصالح شركات التامین العمومیة ،- 25% لصالح شركات خاصة للتأمین ،

، CNMA 10% لصالح التأمین الفالحي -لصالح الشركات المختلطة. %5 -

توزیع الحصص السوقیة في مجال التأمینات على المخاطر :

تمثل نسبة التأمین على السیارات أكبر نسبة بـ 55% من مجموع التأمینات على المخاطرخالل السنوات 2016 و2017 و ھي مبینة

حسب الجدول التالي :

عن الوضعیة المالیة للشركتین :من خالل معاینة التقاریر المحاسبیة للشركتین خالل السنوات الثالث

2015 ،2016 و2017 نالحظ ما یلي :

الشركة الجزائریة للخبرة و المراقبة التقنیة للسیارات: EXACT SAE SPA

أظھرت النتائج المسجلة خالل السنوات الثالث حسب الحصائل المقدمة من طرف الشركة التالي :

- سنة 2015 : ناتج صافي إیجابي 109170409.78 دج- سنة 2016 : ناتج صافي إیجابي 148762224.19 دج- سنة 2015 : ناتج صافي إیجابي 95004729.48 دج

: SPA EXAL شركة خبرة الجزائر كانت الثالث للسنوات المحاسبیة الحصائل حسب الشركة نتائج

كما یلي :لكن و دج إیجابي 7667691.56 صافي ناتج سنة 2015 -

بتراجع یقدر بـ 55598612.77 دج بالنسبة لسنة 2014 .

سنة 2016 ناتج صافي سلبي یقدر بـ 27469996.62 دج. -بـ یقدر سلبي صافي ناتج 2017 سنة -

134209658.27دج.

أھم الزبائن للشركتین المعنیتین :: EXAL 1- شركة

،CAAR الشركة الجزائریة للتامین وإعادة التأمینالصندوق ،CAAT للتأمینات الجزائریة الشركة الوطني التعاضدي الفالحي CNMA، التأمین لعمال التربیة والثقافة MAATEC، الدولیة للتامین و إعادة

. CIAR التامین

: SAE EXACT 2- شركةللتعاضدیة الوطني الصندوق ، SAA للتأمینات الوطنیة الشركة الجزائر تراست ، A2 للتأمینات الجزائریة ، CNMA الفالحیةالتأمین إعادة و للتامین الدولیة الشركة ، التأمین إعادة و للتأمین البنك ، BDL المحلیة التنمیة بنك ، التأمینات ألیانس ، CIARالجزائري الوطني البنك ، BADR الفالحیة للتنمیة الجزائري

. CPA القرض الشعبي الجزائري ، BNA

عن الھیئة الجدیدة المنبثقة من عملیة التجمیع : تمت SAE Exact SPA لشركة اإلدارة لمجلس اجتماع خالل الموافقة على عملیة التجمیع الحالیة و التي تخص شركتین مختصتین في الخبرة في مجال التأمینات و البنوك و التي من المفروض أن تنبثق من خاللھا شركة جدیدة تضم كل مجاالت تخصص الشركتین المعنیتین المساھمین األصلیین للشركتین یصبحون المالكین للشركة

سنة 2016 سنة 2017المبلغ م د الحصة المبلغ م د الحصة

SAA 26 875 % 21 26 527 % 20CAAR 15 082 % 12 15 154 % 11CAAT 22 615 % 17 23 128 % 17

CASH Assurance 9 887 % 8 10 761 % 8

GAM 3 329 % 3 3 464 % 3Salama 5 019 % 4 4 787 % 4

TRUST Algérie 2 453 % 2 2 746 % 2Alliance Assurance 4 565 % 4 4 802 % 4

CIAR 9 182 % 7 9 174 % 72A 3 627 % 3 3 629 % 3

AXA Assurance 2 569 % 2 3 066 % 2

نوع التأمینسنة 2016 سنة 2017

المبلغ م د الحصة المبلغ م د الحصة

السیارات 65158 % 55 65047 % 54خسائر الممتلكات 44242 % 37 47584 % 40

النقل 6614 % 6 5840 % 5المخاطر الزراعیة 2256 % 2 1628 % 1

القروض 50 % 0 152 % 0المجموع 118321 % 100 120250 % 100

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النشرية الرسمية للمنافسة - رقم 1620

القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة

.CA Global : 784932449 ، 31 التقنیة : 377156- خالل سنة 2016 : عدد الشركات : 752447366 ، المراقبة

.CA Global : 785011123 ، 32563756 : التقنیة- خالل سنة 2017 : عدد الشركات : 695467947 ، المراقبة

.CA Global : 736374329 ، 40906382 : التقنیة

: EXAL SPA شركة خبرة الجزائر -

تم إنشائھا في سنة 1997 في إطارإعادة ھیكلة قطاع التأمینات ، نشاط الخبرة كان في السابق ینجز من طرف مكاتب تقنیة لشركات CAAT والمكاتب الخاصة فیما یخص شركة CCR و CAARفقد تم تحویلھا إلى فروع من اجل تحكم أمثل ، كذلك شركات التامین وإعادة التأمین قرروا خلق شركة مساھمة فرع مھمتھا التكفل بالخبرة و كذلك الخدمات األخرى مثل زیارات المخاطر و تحیین قیم التأمین.

المبادرة المذكورة ھدفھا بأن تكون لشركات المساھمة كیان اقتصادي مشترك و فعال مھامھ األساسیة تكون كما یلي :

األخرى الخدمات و التامین خبرات أنواع بجمیع الكلي التكفل -الضروریة للتامین كزیارات المخاطر ، تحیین قیم التامین ، المراقبة

التقنیة القانونیة و المرافقة و اإلرشاد.- مرافقة شركات التأمین و إعادة التأمین أمام خبراء شركات التامین

األجنبیة.

مجال تدخل شركة EXAL كان یقتصر على شركات المساھمة و الذي امتد إلى شركات التأمین األخرى العمومیة و الخاصة.

االجتماعي رأسمالھا اقتصادیة عمومیة شركة ھي الجزائر خبرة البدائي كان یقدر بـ 23.500.000 دج في سنة 2014 تم رفعھ إلى 500 دج موزع على حصص. قیمة الحصة الواحدة 000 000

10.000 دج و ھي موزعة على الشكل التالي : : CAAR -

186.000 اسھم اي ما یعادل 186.000.000 دج.: CCR -

186.000 اسھم اي ما یعادل 186.000.000 دج.: CAAT -

12.800 اسھم اي ما یعادل 128.000.000 دج.

و CAAR شركات طرف من منشئة فرع ھي EXAL شركة CAAT و CCR كما یلي :

،CAAR : % 37,2 ،CCR : % 37,2.CAAT : % 25,6

الموارد البشریة : تقنیین و مھندسین ، خبراء اغلبھم حوالي 417 العمال عدد یبلغ اطارات و عام مدیر : یلي كما موزعین االختصاصات متعددي المدیریة : 8 ، اطار سامي 6 ، اطار 189 ، تحكم 83 ، تطبیق

. 5+96

متواجدة جھویة مكاتب أربعة من مكونة للشركة التجاریة الشبكة بكل من الجزائر ، وھران ، عنابة و قسنطینة و حوالي 40 مركز

خبرة و ملحق موزعة عبر كامل التراب الوطني.

حجم اإلنتاج : یتمثل إنتاج الشركة في عدد الملفات أو القضایا التي یتم معالجتھا

خالل السنوات الثالث :- خالل عام 2015 : عدد الشركات : 199313 ، المراقبة التقنیة : 0،- خالل عام 2016 : عدد الشركات : 171801 ، المراقبة التقنیة : 0،- خالل عام 2017 : عدد الشركات : 195885 ، المراقبة التقنیة : 0.

السنوات خالل المحقق الجزائري بالدینار األعمال لرقم بالنسبة الثالث فھو كما یلي :

◄ خالل 2015 : عدد الشركات : 425834737 ، المراقبة التقنیة . CA Global : 425834737 ، 0 :

المراقبة ، 389451152 : الشركات عدد : 2016 خالل ◄ .CA Global : 389451152 ، 0 : التقنیة

المراقبة ، 386079321 : الشركات عدد : 2017 خالل ◄. CA Global : 386079321 ، 0 : التقنیة

عن الحصص السوقیة : تجدر اإلشارة إلى أنھ من الضروري أن نحدد مكانة كل شركة في السوق غیر أنھ الموضوع قید الدراسة و الذي تتمثل في الخبرة في مجال التأمینات و التي تعتبر مھنة مرتبطة كلیا بالتأمینات و علیھ اخد بعین االعتبار حصص سوقیة في سنة 2017 لشركات التامین المعنیة و التي ھي حسب تقریر االتحاد الجزائري لشركات التامین

و إعادة التأمین كما یلي :

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15 النشرية الرسمية للمنافسة - رقم 20

القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة

یعتبر خبیرا كل شخص طبیعي أو معنوي یقدم خدمة مخولة للبحث كذلك مراقبة و تقییمھا و األضرار مدى و طبیعة ، أسباب عن ضمان التأمین. عدد الخبراء المعتمدین لدى االتحاد الوطني لشركات

التأمین و إعادة التأمین ھو 3.225 خبیر مقسمین كما یلي : 2617 شخص معنوي ، 124 شخص طبیعي .

و تتلخص مھمة الخبیر فیما یلي :- التحقق من اسباب الضرر؛

- تحدید الحادث إن كان یخص المعدات؛- تحدید طبیعة و مدى الضرر؛- تقدیر و / أو تقییم الضرر؛

- إعداد تقریر عن جمیع المعاینات.

◄ التعریف بالشركتین المعنیتین :

EXACT الشركة الجزائریة للخبرة والمراقبة التقنیة للسیارات -SAE SPA

و الوحید الشخص ذات كشركة 1998 فیفري 1 في إنشائھا تم دینار ملیون 85.5 اجتماعي برأسمال المحدودة المسؤولیة ذات جزائري، ھدفھا إجراء كل عملیات الخبرة التقنیة لشركات التأمین و المراقبة التقنیة للسیارات. في شھر سبتمبر من سنة 2001 قامت الشركة بعملیة رفع للرأسمال االجتماعي و الذي أصبح 200 ملیون دینار جزائري مقسم إلى 400 حصة قیمة الحصة 50000 دج. في 2001/11/15 تم تغییر الشكل القانوني للشركة إلى شركة مساھمة.

و تم رفع رأسمال الشركة مرة أخرى بتاریخ 2002/12/17 إلى 340 ملیون دینار جزائري. خالل سنة 2003 تمیزت بإنشاء 05وكاالت للمراقبة التقنیة للسیارات عبر الوطن. و في سنة 2004 تم رفع رأسمال الشركة مرة أخرى إلى 450 ملیون دینار جزائري و في سنة 2013 إلى 750 ملیون دینار جزائري و ھذا بھدف رفع القدرات المالیة و إعادة الموقع االستراتیجي. تم اعتماد الشركة من طرف إتحاد التأمین و إعادة التأمین UAR بتاریخ 97/01/06 طبقا للمرسوم التنفیذي 46/96 المؤرخ في 1997/01/17 كما اعتمدت

.ENACTA لتقدیم خدمات المراقبة التقنیة للسیارات من طرف

مجاالت النشاط :في سنة 2016 حققت الشركة رقم أعمال یساوي 785 ملیون دینار ، العقارات خبرة ، السیارات خدمة : التالیة الخدمات مجال في

المھنیة و الصحة.

الموارد البشریة : یبلغ عدد العمال حوالي 416 موزعین كما یلي : مسیر 1 ، اطار

سامي 214 ، اطار 25 ، تحكم 46 ، تطبیق 103.

الشبكة التجاریة :تحتوي EXACT SAE SPA على شبكة تجاریة متكونة من 26مركز خبرة ، 6 فروع و 2 مكتبین خبرة طبیة و 5 محطات رقابة

تقنیة للسیارات عبر كامل التراب الوطني.

فروع الشركة و المساھمات : زیادة على نشاطھا األساسي تضم الشركة الفروع التالیة :

الفرع رقم 1 :شركة تقدیم الخدمات EXACT SAE SPA : الشكل القانوني : شركة مساھمة ، تاریخ االنشاء : 2004/06/22، قطاع النشاط : صیانة وتنظیف المباني ، المقر االجتماعي : برج الكیفان الجزائر، SAE راس المال : 20.000.000 دج ، األسھم المملوكة من قبل

. % 100

الفرع رقم 2 :الشكل : Inter Partner assistance Algérie IPAAالقانوني : شركة مساھمة ، تاریخ االنشاء : 2007/04/05 ، قطاع النشاط : جمیع الخدمات نیابة عن جمیع الشركات ، المقر االجتماعي: دج، 50.000.000 : المال راس ، الجزائر بلقاسم كریم نھج AXA و 50% من قبل SAE األسھم المملوكة : 50% من قبل

.Assistance

الفرع رقم 3 :شركة : القانوني الشكل ،COTA للسیارات الفني التحكم شركة مساھمة ، تاریخ االنشاء : 2001/03/12 ، قطاع النشاط : التفتیش راس الجزائر، االبیار : االجتماعي المقر ، والخفیفة الثقیلة الفني المال : 173.600.000 دج ، األسھم المملوكة : 77% من قبل

. AGS و 23% من قبل SAE

حجم اإلنتاج :یتمثل إنتاج الشركة في عدد الملفات أو القضایا التي یتم معالجتھا

خالل السنوات الثالث : - في سنة 2015 : عدد الشركات : 330818 ، المراقبة التقنیة:

، 45717- في سنة 2016 : عدد الشركات : 287665 ، المراقبة التقنیة:

، 47581- في سنة 2017 : عدد الشركات : 265733 ، المراقبة التقنیة:

.51472

السنوات خالل المحقق الجزائري بالدینار األعمال لرقم بالنسبة الثالث فھو كما یلي :

- خالل سنة 2015 : عدد الشركات : 753555293 ، المراقبة

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النشرية الرسمية للمنافسة - رقم 1420

القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة

و عمال بأحكام المادة 19 من األمر السالف الذكر، تم إرسال نسخة

وزیر و بالتجارة المكلف الوزیر من كل إلى المعني الطلب من

المالیة و االتحاد الجزائري لشركات التامین و إعادة التأمین.

كذلك قام مجلس المنافسة بتبلیغ الرأي العام والمختصین عن طریق

موقعھ اإللیكتروني بھذا التجمیع للحصول على معلومات یمكنھا أن

تساعده.

و علیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ :

عن قبول الطلب

من حیث الشكل :

- قبول طلب الترخیص لعملیة التجمیع االقتصادي وفقا للمواد 17- 18 - 19 من األمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جویلیة 2003

المعدل و المتمم ، المتعلق بالمنافسة ، و كذا توفر الصفة و المصلحة لمباشرة طلب الترخیص متوفرتان لدى الطالبان؛

لعملیة الترخیص طلب ملف مراقبة و فحص عملیة ان حیث -الشروط كل ان تبین المعنیتین الشركتین بھ تقدمت الذي التجمیع الشكلیة المنصوص علیھا سواء في المرسوم التنفیذي رقم 219/05

لعملیات بالترخیص المتعلق ، 2005 جوان 22 في المؤرخ ،التجمیع ، أو في النظام الداخلي تم احترامھا في اعداد و تقدیم الطلب.

- حیث ان كل الوثائق المكملة لملف الطلب تم الحاقھا بالطلب طبقا ألحكام المادة 06 من المرسوم التنفیذي السالف الذكر و علیھ فان مقبول الشركتان طرف من المقدم التجمیع لعملیة الترخیص طلب

من الناحیة الشكلیة.

من حیت االجراءات :

03-03 رقم االمر في علیھا المنصوص االجراءات استیفاء -المؤرخ في 19 جویلیة 2003 المعدل و المتمم ، المتعلق بالمنافسة.

- استیفاء االجراءات المنصوص علیھا في القرار رقم 01 المؤرخ في 24 جویلیة 2013 الصادر عن مجلس المنافسة ، المحدد للنظام

الداخلي للمجلس.

رقم التنفیذي المرسوم في علیھا المنصوص االجراءات استیفاء -05 - 219 ، المؤرخ في 22 جوان 2005 ، المتعلق بالترخیص

لعملیات التجمیع؛

- بعد إطالع طرفا التجمیع على المادة رقم 59 من األمر المذكور أعاله ، صرحا بأن المعلومات المقدمة في جمیع الوثائق و المستندات

المرفقة بالطلب صحیحة و مطابقة للواقع .

من حیث المضمون :

- قبول الطلب بحكم انھ یدخل ضمن مجال اختصاص األمر 03-03المؤرخ في 19 جویلیة 2003 المعدل والمتمم ، المتعلق بالمنافسة،

و خاصة المواد 17 و 18 و 19 منھ.

افریل 15 جلسة في الطلب دراسة ببرمجة المنافسة مجلس قام تقریره بعرض مصطفى كورید السید المقرر قام حیث ، 2019حول القضیة ، وضح انھ بعد االطالع على طلب الترخیص لعملیة التجمیع االقتصادیة رقم 2019/01 ، المسجل بتاریخ 09 جانفي 2019 ، و عمال بالمادة 17 من األمر 03-03 المؤرخ في 19جویلیة 2003 المعدل و المتمم و المتعلق بالمنافسة ، تم إیداع الطلب من طرف السید بوعالم بومدجان مستشار لدى شركة SAA بصفتھ المراقبة و للخبرة الجزائریة الشركة : للشركتین القانوني الممثل

التقنیة للسیارات EXACT SAE SPA و شركة المساھمة خبرة مجلس من الرخصة طلب جاء حیث .SPA EXAL الجزائر ، فروع كل اإلدماج ھذا یخص و شركتین، بین لإلدماج المنافسة

أصول و خصوم الشركتین المعنیتین .

: EXACT SAE SPA - 1الجزائریة الشركة مسماة اقتصادیة عمومیة مساھمة شركة ھي للخبرة و المراقبة التقنیة للسیارات ، مقرھا االجتماعي متواجد برقم

14 طریق دالي إبراھیم ، الشراقة ، الجزائر.

: EXAL SPA 2-ھي شركة مساھمة عمومیة اقتصادیة مسماة خبرة الجزائر ، مقرھا

االجتماعي متواجد برقم 07 نھج برادو ، حیدرة ، الجزائر.

◄ عن السوق المعنیة :معلومات توفیر مھمة تنفیذ في تتمثل تقنیة عن عبارة ھي الخبرة ھي و مباشرة علیھا الحصول من للمؤمن یمكن ال التي بیانات و ضروریة لتعویض ضرر مادي ناتج عن حادث ، كما انھا الوسیلة

الوحیدة لمباشرة تعویضا مادیا بصفة دقیقة للمؤمن . الخبیر یلعب دورا مھما في توفیر ھاتھ الخدمة التي تؤثر على العالقة بین المؤمن و شركة التأمین ، فھو یتدخل قبل، أثناء و بعد الحادث.

نشاطات الخبرة مبینة في األمر رقم 07/95 المؤرخ في 25 جانفي 1995 المتعلق بالتأمینات المعدل و المتمم.

االتحاد طرف من یمنح العتماد تخضع الخبرة نشاط ممارسة الوطني لشركات التأمین و إعادة التأمین وفقا للمرسوم التنفیذي رقم 220/07 المؤرخ في 14 جویلیة 2007 المحدد لشروط االعتماد

و الشطب لنشاط الخبرة لدى شركات التأمین.

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13 النشرية الرسمية للمنافسة - رقم 20

القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة

إن مجـــــــــــــلس المنـــــــــــــــافـــــــــــــــــــــــسة

- بعد االطالع على طلب الترخیص لعملیة التجمیع رقم 2019/01

و المسجل بمجلس المنافسة بتاریخ 09 جانفي 2019 تحت رقم

شركة لدى مستشار بومدجان بوعالم السید بھ تقدم الذي ، 08

SAA بصفتھ الممثل القانوني للشركتین الشركة الجزائریة للخبرة

مقرھا ، EXACT SAE SPA للسیارات التقنیة المراقبة و

االجتماعي متواجد برقم 14 طریق دالي إبراھیم الشراقة الجزائر و

شركة المساھمة خبرة SPA EXAL ، مقرھا االجتماعي متواجد

برقم 07 نھج برادو حیدرة الجزائر.

- بمقتضى األمر رقم 03/03 ، المؤرخ في 19 جویلیة 2003 ،

المعدل و المتمم المتعلق بالمنافسة؛

2013 جانفي 15 في الصادر الرئاسي المرسوم بمقتضى -

المتضمن التعیین في مجلس المنافسة؛

- بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم 11-241 ، المؤرخ في 10 جویلیة

2011 ، المعدل و المتمم المحدد لتنظیم و سیر عمل مجلس المنافسة؛

- بمقتضى القرار رقم 01 المؤرخ في 24 جویلیة 2013 الصادر

عن مجلس المنافسة ، المحدد للنظام الداخلي للمجلس؛

- بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم 05-219 ، المؤرخ في 22 جوان

2005 ، المتعلق بالترخیص لعملیات التجمیع؛

- بمقتضى مقرر التعیین رقم 01 /م ر/ م م /2019 المؤرخ في

المتضمن المنافسة مجلس رئیس عن الصادر جانفي 2019 15

تعیین المقرر كورید مصطفى لدراسة ملف طلب الترخیص لعملیة

التجمیع االقتصادي؛

- بعد االطالع على الوثائق المرفقة بالملف؛

- بعد االستماع إلى المقرر اثناء الجلسة المنعقدة یوم 15 افریل 2019؛

جلسة 15 اثناء القضیة في المنافسة مجلس اعضاء تداول بعد -

افریل 2019 ؛

یصدر القرار المؤسس على المعاینات و األسباب األتي تبیانھا

بتاریخ 09 جانفي 2019 أودع السید بوعالم بومدجان مستشار لدى

شركة SAA بصفتھ الممثل القانوني للشركتین الجزائریة للخبرة و

المراقبة التقنیة للسیارات EXACT SAE SPA و شركة المساھمة

تجمیع لعملیة الترخیص طلب ، EXAL SPA الجزائر خبرة

االقتصادي نیابة عن الشركتین المعنیتین بعملیة التجمیع لإلدماج بین

.EXACT SAE SPA وشركة EXAL SPA شركة

طبقا ألحكام المادة 5 من المرسوم التنفیذي رقم 05-2019 المحدد

لكیفیات تقدیم طلبات لعملیات التجمیع التي تنص بما یلي : " تقدم

الطلب المؤسسات المعنیة بعملیة التجمیع أو ممثلوھا الذین یجب أن

یقدموا توكیال مكتوبا یبرر صفة التمثیل المخولة لھم".

19 في ،المؤرخ 03-03 رقم األمر من 17 المادة تنص حیث

جویلیة 2003 ، المعدل و المتمم المتعلق بالمنافسة ؛ على ما یلي :

« كل تجمیع من شانھ المساس بالمنافسة ، و السیما بتعزیز وضعیة

ھیمنة مؤسسة على سوق ما ، یجب أن یقدمھ اصحابھ الى مجلس

المنافسة الذي یبث فیھ في اجل ثالثة ( 03 ) أشھر».

حیث تنص المادة 18 من األمر السالف الذكر على ما یلي :

الى یرمي التجمیع كان كلما ، أعاله المادة 17 احكام تطبق »

في المنجزة المشتریات او المبیعات من یفوق 40 % حد تحقیق

سوق معینة ».

القرار رقم 02 / 2019 الصادر عن مجلس المنافسة في جلستھ المنعقدة یوم 15 افریل 2019 :

طلب الترخیص لعملیة التجمیع االقتصادي بین الشركة الجزائریة EXACT SAE SPA للخبرة و المراقبة التقنیة للسیارات

SPA EXAL و شركة المساھمة خبرة الجزائر

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النشرية الرسمية للمنافسة - رقم 1220

القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة

وعلى ھذا األساس و بعد مداولة األعضاء :

یقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر المجـــــــــــــــــــــلس:

المــــــــــــــادة األولى

في الشكل : قبول اإلخطار الستیفائھ للشروط الشكلیة .

عدم قبول االخطار لعدم وجود عناصر مقنعة في الموضوع :و غیر مدعم بوسائل ثبوتیة بما فیھ الكفایة ، طبقا لنص المادة 44 فقرة 2 من االمر 03 - 03 المتعلق بالمنافسة ، لعدم ثبوت التأمین اعادة و التأمین لشركات الجزائري االتحاد ادعاءات UAR، و المتعلقة بالتعسف في استغالل الوضعیة االحتكاریة التأمینات سوق في الدخول من العرقلة و الھیمنة وضعیة و

والسیما التأمین على السفر.

المــــــــــــــادة الثانیة

یبلغ ھذا القرار إلى كل من :

؛ UAR االتحاد الجزائري لشركات التأمین و اعادة التأمین -

مؤسسة شركة VFS Global Services مركز اصدار -

تأشیرة فرنسا ؛

- السید وزیر التجارة.

المــــــــــــــادة الثالثة

یكون ھذا القرار قابال للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر من قبل

األطراف المعنیة أو من طرف الوزیر المكلف بالتجارة في أجل

ال یتجاوز ثالثون یوم ابتداء من تاریخ استالمھ.

النصاب إتمام بعد المنافسة مجلس طرف من المداولة تمت

القانوني ألعضائھ :

السید عمارة زیتوني، رئیس مجلس المنافسة، رئیس الجلسة. -

السید دنـوني عبد المجید، نائب الرئیس، عضو غیر دائم؛ -

السید سلیماني جیاللي، عضو دائم؛ -

- السیدة عمیش مریم، عضو دائم؛

- السید مجاھد محمد الطیب، عضو دائم؛

- السید بن عباس عبد المالك، عضو دائم؛

- السید بلعبد الوھاب محمد منیر، عضو غیر دائم؛

- السید محمد عبد الواحد الباي، عضو غیر دائم؛

- السید بوقندورة عبد الحفیظ، عضو غیر دائم؛

الرئیس

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11 النشرية الرسمية للمنافسة - رقم 20

القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة

الى الموجھة 2018/07/29 في المؤرخة لإلرسالیة نظرا في المؤرخة واإلرسالیة للتأمینات الوطني المجلس رئیس السید على االشراف لجنة رئیس السید الى الموجھة 2018/07/29

التأمینات و المتعلقتان بإبداء الرأي في الشكوى.

ونظرا لرد لجنة االشراف على التأمینات المؤرخة في 2018/08/28و التي ذكرت انھ فیما یتعلق بلوائح التأمینات ، فانھ ال یوجد حكم ضد االجراء الذي اتخذتھ شركة VFS Global Services. كما طالبت اللجنة انھ من األفضل اخراج خدمة التأمین على السفر من داخل فضاء مركز شركة VFS Global Services و ھذا تفادیا

لكل شبھات.ومن خالل تحلیل المنافسة في سوق التأمین على السفر و من خالل تحدید السوق المرجعیة و تحدید السوق الجغرافي و مع االخذ بعین االعتبار حصة السوق و التي ھي جد ضعیفة ال تتجاوز 2 % من

حصة 10 % من التأمین علي األشخاص.

و علیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ :

عن قبول الطلب

من حیث الشكل :

- قبول اإلخطار و ذلك بعد التأكد من مصلحة و صفة العارض وفقا ألحكام المادة 44 من األمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جویلیة على تنص التي و بالمنافسة المتعلق ، المتمم و المعدل 2003انھ یمكن لمجلس المنافسة ان ینظر في القضایا من تلقاء نفسھ او

بإخطار من المؤسسات،

- إیداع اإلخطار في اآلجال المنصوص علیھا في المادة 44 فقرة 04 من األمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جویلیة 2003 المعدل

و المتمم ، المتعلق بالمنافسة،

- استیفاء اإلجراءات المنصوص علیھا في األمر 03-03 المؤرخ في 19 جویلیة 2003 ، المعدل و المتمم ، المتعلق بالمنافسة،

- حیث ان ھذا الطلب جاء مستوفیا لشروط القبول من ناحیة الشكل المنصوص علیھا في النظام الداخلي لمجلس المنافسة الصادر بالقرار رقم 01 المؤرخ في 2013/07/24 و المنشور بالنشرة الرسمیة

للمنافسة رقم 03.

من حیث المضمون :

- بناءا على المادة 44 من االمر 03-03 المعدل و المتمم ، المتعلق بالمنافسة ، السیما الفقرة الثالثة منھ و التي تنص على انھ « یمكن ان یصرح مجلس المنافسة بموجب قرار معلل بعدم قبول االخطار اذا ما ارتئ ان الوقائع المذكورة ال تدخل ضمن اختصاصاتھ او غیر

مدعمة بعناصر مقنعة بما فیھ الكفایة ».

الجزائري االتحاد شكوى تضمنتھا التي االدعاءات ان حیث -في بالتعسف المتعلقة ،UAR التأمین اعادة و التأمین لشركات من العرقلة و الھیمنة وضعیة و االحتكاریة الوضعیة استغالل الدخول في سوق التأمینات والسیما التأمین على السفر غیر مدعم

بوسائل ثبوتیة .التي المناقشات و الوقائع دراسة خالل من للمجلس ثبت حیث -دارت بالجلسة و بعد االطالع على تقریر المقرر فانھ ال یوجد بالملف ما یثبت قیام المدعى علیھا بالممارسات المنسوبة الیھا و المتعلقة بالتعسف في استغالل الوضعیة االحتكاریة وضعیة الھیمنة و العرقلة

من الدخول في سوق التأمینات و السیما التأمین على السفر.

- حیث ان االدعاءات التي تضمنتھا شكوى المدعیة االتحاد الجزائري لشركات التأمین و اعادة التأمین UAR غیر مدعمة بوسائل ثبوتیة.

ھذه علیھا المدعى ارتكاب على تدل قرائن وجود لعدم و حیث -الممارسات المقیدة للمنافسة و المنصوص علیھا في األمر03-03

المؤرخ في 19 جویلیة 2003 ، المعدل والمتمم ، المتعلق بالمنافسة، السیما المادة 07 منھ.

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النشرية الرسمية للمنافسة - رقم 1020

القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة

لقد جاء في الشكوى ان ھناك وضعیة مركز مھیمن قد تقوم بھا شركة VFS Global Services عند قیامھا بكراء ثالثة مواقع داخل

فضاءھا و المتواجد بواد السمار الجزائر العاصمة.لنا توضح السوق في ما لمؤسسة المھیمنة الوضعیة مفھوم ان المادة الثالثة من االمر03/03 والمتعلق بالمنافسة ، تعرفھا كالتالي: الحصول على مركز قوة ما من التي تمكن مؤسسة الوضعیة ھي اقتصادیة في السوق المعني من شانھا عرقلة قیام منافسة فعلیة فیھ و تعطیھا إمكانیة القیام بتصرفات منفردة الي حد معتبر إزاء منافسیھا،

او زبائنھا او ممونیھا.للحكم على مركز مھیمن لمؤسسة ما یجب توفر ثالثة شروط :

◄ وجود مركز مھیمن ، l’existence d’une position dominante

◄ االستغالل المسيء لھذه الوضعیة ، une exploitation abusive de cette position

◄ موضوع تأثیر مقید للمنافسة في السوق effet restrictif de concurrence sur un marché

حصص خالل من ما لمؤسسة المھیمن المركز تحدید یتم وعلیھ السوق التي تحتفظ بھا مقارنة بالمؤسسات األخرى المنافسة. كما یتم تحدید المركز المھیمن في السوق لمؤسسة ما و ھذا مقارنة بالقیمة االقتصادیة التي تطورھا المؤسسة. ان المركز المھیمن یكون فقط إذا كان لھا غرض او التأثیر لمنع المنافسة او إصالحھا او تشویھھا في السوق. قد یؤدي سوء استخدام الھیمنة الى إساءة استخدام النتائج او

إساءة استخدام البنیة او إساءة استخدام التبعیة االقتصادیة.بان تبین فأنھ السفر على التأمین لسوق المقرر تحلیل خالل فمن على متوفرة فھي القتنائھا واسع نطاق على متوفرة الخدمة ھذه مستوى الموقع الجغرافي في كامل التراب الوطني و طالب التأشیرة

لھ الحریة الكاملة في اختیار ھذا النوع من الخدمة.

و علیھ من الضروري تحدید ما إذا كان السلوك التعسفي لھ ھدف VFS او التأثیر مقید على المنافسة و بالتالي في حالة ما ان شركة

و فضاءھا داخل مواقع ثالثة بكراء قامت Global Servicesثبت بان الوكاالت التي قد تقدم ھذه الخدمة مقابل امتیازات ما مثل قبول ملف التأشیرة او امتیاز اخر فھنا یمكن معاقبة إساءة استخدام المركز المھیمن و منھ في ھذه الحالة فال یمكننا اثبات مخالفة اإلساءة إال اذا كان ھناك سبب و السببیة تكمن بین قوة ھیمنة المؤسسة و اإلساءة المنسوبة الیھا من خالل وضع مھیمن و في ھذه الحالة ال یمكننا اثباتھ إال میدانیا، و صرح المقرر من خالل تقریره على ان الوقائع المنسوبة غیر موجودة في الواقع فأنھ یتعذر علیھ ان یحكم

على ھذه الممارسات المذكورة في الشكوى.

عند البحث في ما اذا وجد مركز مھیمن لشركة ما في السوق فمن الضروري ان یؤخذ بعین االعتبار الموارد المالیة المتاحة لدینا مثل رقم االعمال و حصة السوق و معطیات تقنیة محاسبیة و غیرھا و

ھذا من اجل التوصل الى اثبات حالة المركز المھیمن.ان تعقد الفرضیات المتعلقة بالمخالفة الوحیدة و المتمثلة في المركز المھیمن یجبرنا على إیجاد دالئل بخطة شاملة و دقیقة عالوة على ذلك ال یقتصر مبدأ االثبات على وجود المخالفة و مدتھا بل یقتضي بالتأثیر المنافسة قیود عوامل ان حیث لإلثبات مقنعة دالئل وجود

فیھا بالنظریات او االفتراضات غیر ممكنة.من خالل االطالع على مضمون الشكوى المقدمة من طرف رئیس االتحاد الجزائري للتأمین و إعادة التأمین و من خالل دراسة المقرر

للسوق المعنیة سجل المالحظات التالیة :

- وجود اشكال متنوع من حیث توزیع ھذه الخدمة على نطاق واسع و كذا وجود عدد كبیر من الموزعین على كل مستوى التراب الوطني لھذا اختیار حریة بكل الخدمة ھذه اقتناء الزبائن لكل یتیح ما ھذا النوع من الخدمة. كما ان المؤسسات البنكیة تتوفر على ھذه الخدمة

مقارنة بوكاالت التأمین التقلیدیة األخرى.المتعاملین بین قویة بمنافسة یتمیز الخدمة من النوع ھذا مثل ان فیما بینھم حیث تختلف األسالیب و قنوات التوزیع بطبیعة المزایا و المخاطر المضمونة و كذا اشكال الزبائن. و في ھذا السیاق یبقى الموزعون التقلیدیون ھم الغلبة مثل شركات التأمین على السفر و

الوسطاء و البنوك و شبكات البیع ھذه الخدمة، الخ...

- ان تحلیل حالة المتعاملین لقطاع التأمین على السفر یظھر جلیا ان ھناك اختالف في شروط االستغالل و ھذا بنسب متفاوتة فیما بینھا حیث یحوز القطاع العام على حصة األسد ویلیھ شركات المختلطة األجنبیة ثم یلیھ القطاع الخاص ھذا ما یبین لنا بان المنافسة في ھذا القطاع شرسة، و بالتالي فالشركات التي لھا اإلمكانیات المالیة المریحة ھي التي تتمكن من كسب المناقصات و المشاریع الھامة في السوق.

- كما یتضح من نص المادة 07 من االمر السالف الذكر، ان حظر الممارسات و االعمال المقیدة للمنافسة یفترض وجود شركة بصورة المعنیة تقید المنافسة في السوق البعض بھدف بعضھا مستقلة عن الھیمنة و للمنافسة المنافي اثارھا او موضوعھا خالل من سواء تخل عراقیل وضع اجل من سلطة تمتلك اقتصادیة قوة تخص على و منافسیھا على سلبا یؤثر ما ھذا و ما سوق في بالمنافسة

زبائنھا و على المستھلكین.

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9 النشرية الرسمية للمنافسة - رقم 20

القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة

توزیع خدمات التأمینمنھا 13.4 دج ملیار بلغ 134 المباشر التأمین فان عامة بصفة

ملیار دج على األشخاص و ھذا الرقم یمثل 10 % من رقم االعمال اإلجمالي للسوق و من ھذه النسبة نقوم بتحدید نسبة حصة السوق

المرجعیة التي تھمنا أي خدمة التأمین على السفر.في ھذا الصدد یجب اجراء فحص ملموس و موضوعي للخیارات التي یتخذھا الزبائن المعنیون و إذا لزم االمر عن طریق خبرة و ھذا

من اجل تحدید الخدمات البدیلة للخدمات المعنیة في السوق.

منذ فصل التأمین عن الضرر على تأمین األشخاص و الذي یمثل 10 % من حصة السوق و إذا ما قمنا بمقارنة نسبة التأمین على السفر في فضاء شنغن والسیما فرنسا لنجد ان ھذه النسبة ضئیلة جدا و خاصة لعدد ملفات طلب التأشیرة لفرنسا و بالتحدید لمنطقة الوسط

الجزائري و التي تشرف VFS شركة علیھ Global Servicesالى بنا یؤدي ما وھذا استنتاج حصة السوق ال تتعدي 2 % من الحصة على للتأمین االجمالیة یقدر الذي و األشخاص بان العلم مع بـ 10 % شركة TLS وھي شركة VFS للشركة منافسة Global Services

الشرق ومنطقة الغرب منطقة على تحوز التي و VFS Global شركة تحوز و % 66 أي

Services على 34 %.

یقصد الحالة ھذه في المرجعیة السوق تحدید ان المتعلق االمر 03-03 بمفھوم السوق تحدید بھ التأمینیة العملیات سوق یعني الذي ، بالمنافسة المعنیة بممارسات مقیدة للمنافسة و ھو سوق التأمین على السفر ،ھذا النوع من التأمین یطلب لألشخاص طلب والسیما شینغن تأشیرة طلب یقدمون الذین ملف في المطلوبة الوثائق بین من فرنسا تأشیرة

التأشیرة ھي وثیقة التأمین للسفر.بالمنافسة والمتعلق االمر 03/03 من المادة 03

یقصد في مفھوم ھذا االمر بما یأتي :

- السوق :و للمنافسة مقیدة بممارسات المعنیة الخدمات او للسلع سوق كل بسبب السیما تعویضھ او مماثلة المستھلك یعتبرھا التي تلك كذا المنطقة و لھ خصصت الذي االستعمال و اسعارھا و بممیزاتھا

الجغرافیة التي تعرض المؤسسات فیھا السلع و الخدمات المعنیة.

- التوزیع الجغرافي للسوق التأمین على السفر :أي المناطق الجغرافیة المجمعة ان التحدید الجغرافي للمؤسسة یلعب اإلشارة تجدر و السوق في ھیمنة وضعیة تحدید في كبیرا دورا ان شركة VFS Global Services ھي مركز اصدار تأشیرة السفر الفرنسیة بمنطقة الوسط تحوز على 33 % بینما تحوز شركة

TLS على منطقة الغرب و الشرق بنسبة 66 %.

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النشرية الرسمية للمنافسة - رقم 820

القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة

قطاع التأمین األشخاص بالجزائران رقم االعمال لقطاع التأمین في الجزائر عرف ارتفاعا ب 3 % ھذا االرتفاع مس التأمین األشخاص و ھذا بنسبة 20 % من سنة التأمین نشاط شھد سنة 2017 في بسنة 2016. مقارنة 2017

المعدالت التالیة :- حصة 60 % من الشركات العمومیة.

- حصة 25 % من الشركات الخاصة للتأمین.. cnma حصة 10 % من الشركات التعاضدیة -

- حصة 5 % من الشركات المختلطة.

في سنة 2017 شھد مختلف خدمات التأمین الخاصة ببنوك التأمین تحسن ملحوظ قدر بـ 85 % مقارنة بسنة 2016. و اصبحت ھذه یخص فیما التأمین وشركات الزبون بین ما وسیط بمثابة البنوك توفیر ھذا النوع من خدمات التأمین على األشخاص والسیما التأمین

على السفر.

تحدید السوق المرجعیةان السوق المستھدف بھذا االخطار یتمثل في عرض التأمین لثالثة شركات تأمین داخل فضاء شركة VFS Global Services من

أصل ستة شركات تأمین شاركت في المناقصة. ھناك ستة شركات معنیة بھذا السوق والتي أبدت نیتھا في المشاركة

في اإلعالن عن المناقصة : . Caarama Assurance شركة كرامة للتأمین ◄

. Taamine Life Algérie spa شركة تأمین الیف الجیري ◄ . Le Mutualiste شركة تأمین األشخاص التعاضدي ◄

. Macirvie-spa شركة مصیرللحیاة ◄. Cardif el djazairشركة كاردیف الجزائر ◄

.Axa Algérie Assurances-vie spa شركة اكس للتأمین ◄

ان وتیرة النمو لقطاع التأمین لألشخاص سجل ارتفاعا ملحوظ منذ سنة 2015 الى یومنا ھذا. ان تحدید السوق المرجعیة عامل أساسي على السوق ھذه تحدید و تقییم یتم و فیھ مھیمن مركز اثبات في استبدال قابلیة الى اإلشارة تقییم یتم و حدى على حالة كل أساس مفھوم یتمیز السوق. شروط او لطبیعة وفقا مختلف بشكل الخدمة السوق ببعدا جغرافیا و مكونا مادیا یستند الى مفھوم قابلیة الخدمات الذي المكان انھ على المرجعي السوق تعریف یتم و لالستبدال تكون ان یمكن كما الخدمة ھذه على الطلب و العرض فیھ یلتقي طبیعة الخدمات بمثابة مؤشر لتحدید قابلیة االستبدال و لكنھا لیست عنصر كافیا ألنھ من الضروري اخذ سلوك العمالء بعین االعتبار.

ان الخصوصیات التقنیة یجب ان تأخذ بعین االعتبار كل المعطیات و األدلة المثبتة في المیدان و في حالة ما تتأثر خیارات الزبائن لھذه

الخدمة في السوق و إذا لم یتم تحدیدھا تكون غیر قابلة لالستبدال. فال یمكن تشكیل سوق من تلقائي نفسھ و یتم تأسیس ھذه القابلیة أي االستبدال في سلوكیات طالبي الخدمة و الذین یعتبرون الخدمات

وسیلة بدیلة یمكنھم من خاللھا التحكم لتلبیة نفس الطلب.

التأمین والسیما األشخاص التأمین بقطاع الخاص السوق تحلیل على السفر

لقد جاءت اإلصالحات األخیرة في قطاع التأمین بمزایا كبیرة الھدف قوة خلق بھدف التأمین للشركات التوزیع شبكة توسیع ھو منھا مبیعات من المرجح ان تشكل عامال للتوسیع و تطویر نشاط خدماتھا

في الجزائر.للعلم ان شركات التأمین تتوفر على شبكة توزیع تتكون من 1.133وكالة مباشرة و 1.090 متعامل عام للتأمین و شبكة بنوك التأمین تقدر بـ 750 وكالة بنكیة للتأمین على السفر مسجلة وفقا لالتفاقیات التوزیع ھذه الخدمة المصادق علیھا بین وكاالت التأمین و البنوك الجزائریة ، زد على ذلك عدد الوسطاء التأمین و الذي یقدر عددھم

بـ 38 وسیط.نیتھا التأمین شركات عدة أبدت التأمین قطاع تحدیث اجل من و في تطویر خدماتھا عبر االنترنت و اقتناء التأمین عن طریق الدفع االلكتروني و ھذا تفادیا ألسالیب و انماط تجاریة قدیمة مثل كراء المواقع في فضاءات الشركات و المعارض و الصالونات و غیرھا.

شبكة التوزیع لقطاع التأمین في الجزائر : : نماذج التوزیع لخدمات التأمین

عن طریق الوسیط : -1- وكالء عامون : 1.090 متعامل،

- وسطاء : 38 وكاالت،- مباشرة :1.133 وكالة.

عن طریق الشباك : -2- لتعاضدیات ، مؤسسات بنكیة : 750.

عن طریق المباشر : -3البیع عبر االنترنت ، البیع عن طریق الھاتف.

عن طریق الشبابیك الجدیدة : -4الفضاءات التجاریة ، المعارض.

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7 النشرية الرسمية للمنافسة - رقم 20

القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة

كما طلب االتحاد الجزائري للتأمین وإعادة التأمین من مجلس المنافسة احكام مع توافقھا ومدى الممارسات ھذه شرعیة مدى في النظر 2003/07/29 في المؤرخ والمتمم المعدل 03/03 رقم االمر المعدل والمتمم والمتعلق بالمنافسة السیما المادة السابعة منھ و التي تنص على انھ یحظر كل تعسف ناتج عن وضعیة ھیمنة على السوق

او احتكار لھا او على جزء منھا قصد :◄ الحد من الدخول في السوق او في ممارسة النشاطات التجاریة

فیھا ،◄ تقلیص او مراقبة اإلنتاج او منافذ التسویق او االستثمارات او

التطور التقني ،◄ اقتسام األسواق او مصادر التموین ،

◄ عرقلة تحدید األسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع الرتفاع األسعار او النخفاضھا ،

الشركاء تجاه الخدمات لنفس متكافئة غیر شروط تطبیق ◄التجاریین مما یحرمھم من منافع المنافسة ،

◄ اخضاع ابرام العقود مع الشركاء لقبولھم خدمات إضافیة لیس لھا صلة بموضوع ھذه العقود سواء بحكم طبیعتھا او حسب األعراف

التجاریة.

بعض قدم التأمین لشركات الجزائري االتحاد رئیس ان كما التوضیحات المقرر و المعلومات التي تخص ھذا الملف. كما وعد بتقدیم ادلة مقنعة و إثباتات أخرى لتدعیم الشكوى المقدمة لدى مجلس

المنافسة إال اننا لم نتلقى المعلومات الكافیة الى حد االن.VFS Global وبتاریخ 2018/10/08 تم استدعاء مسیر شركةالسجل من نسخة تقدیم منھ طلب و المقرر قبل من Servicesتم كما للشركة. األساسي القانون من نسخة و للشركة التجاري استجوابھ حولى ما جاء في الشكوى المقدمة ضده. حیث انھ نفى كل التھم المنسوبة الیھ وقدم لنا ملف اجراء عملیة اإلعالن عن المناقصة األولى و الثانیة و التي تخص مشاركة الشركات التأمین حیث تبین ان كل شركات التأمین قد اخذت دفتر الشروط الخاص بالمناقصة في المدة المحددة قانونیا ولكنھا في نھایة المطاف لم یقدموا ملفاتھم تعذر بالتالي و بطالنھا الى ادى ما وھذا المناقصة. في للمشاركة VFS علیھ اختیار الشركات الثالثة التي ترید العمل في فضاء شركة

بواد السمار الجزائر. Global Servicesكما وضح ان الشركة ارتأت ان تقوم بكراء ثالثة مواقع كل موقع یقدر مساحتھ بـ 12م یخصص لثالثة شركات التأمین تزاول نشاطھا داخل فضاء مقرھا المتواجد بالعنوان المذكور سالفا وھذا لكي یتمكن طالبي التأشیرة شنغن باقتناء وثیقة التأمین على السفر في حالة نسیان

ھذه الوثیقة.

عن السیاق االقتصادي والقانوني :ان سوق التأمینات شھد تغیرات عمیقة في ظل النشاط االقتصادي جھودات بذلت الدولة ان حیث الجزائر عرفتھ الذي االجتماعي و كبیرة لرفع كل القیود و الصعاب التي قد تعیق سیر ھذا القطاع و قد أعطیت تسھیالت كبیرة للمستثمرین في مجال التأمین والسیما من

خالل قانون 06/04 المؤرخ في 2006/02/20.

ومنذ تحریر قطاع التأمینات فان ھذا السوق بدا یتطور یوما بعد یوم عن 341 یزید ما الى األخیرة السنوات في اعمالھ رقم بلغ حیث

ملیار دینار جزائري. كما شھد ھذا السوق دخول البنوك في عملیة التأمین طبقا للقانون السالف الذكر حیث خول للبنوك ھذه الخدمة من خالل عقد اتفاقیات ما بین البنوك و شركات التأمین. و للذكر فان بنوك التأمین سجلت 4،5 ملیار دج خالل سنة 2017 و ھذا ما یبین لنا مدى اھمیة ھذه الخدمة أي التأمین على األشخاص و بالخصوص التأمین على السفر و بالتالي فان الزبون لھ واسع االختیار القتناء

ھذا النوع من الخدمة.

كانت الخطوة األولى ھي اصدار المرسوم التنفیذي رقم 192/17شروط لتخفیف النص ھذا جاء قد و في 2017/06/11 المؤرخ االعتماد للوسطاء و ھذا من اجل مواصلة تطویر ھذا النشاط بشكل أفضل و بدأت شركات التأمین في تزاید كبیر منذ افتتاح سوق التأمین

منذ 1995.

تعریفات عامة عن التأمینان التأمین عموما یعرف بأنھ المعاملة التي یتعھد المتعامل من خاللھا المؤمن بأداء منفعة لصالح األشخاص الذین یطلبون ھذه الخدمة و في ھذه الحالة ھي التأمین على السفر و ھي تترجم بإبرام عقد یثبت

من خاللھ المؤمن التزاماتھ اتجاه المؤمن علیھ.

التأمین على السفرالتأشیرة ملف في تطلب وثیقة عن عبارة ھو الشكوى موضوع في ضروریة الوثیقة ھذه و فرنسا تأشیره والسیما شینغن لفضاء الملف بدونھا قد یتم الغاء الطلب على التأشیرة .للعلم ان توصیات عن تقل لمدة اإلقامة اجل من بأنھ تشیر األوروبي االتحاد بلدان 90 یوم فان التأمین على السفر الزامي وھو یخص كل السواح و ھذه في قصیرة لمدة اإلقامة یریدون الذین الطلبة حتى و المھنین االقامة مدة كامل یغطي ان یجب التأمین من النوع ھذا ان الدول لضمان تكالیف العالج و مصاریف اإلعادة الى الوطن ألسباب طبیة

و أخرى متعلقة بالمستشفیات في حاالت االستعجاالت.

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النشرية الرسمية للمنافسة - رقم 620

القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة

المدعي:االتحاد الجزائري لشركات التأمین و اعادة التأمین UAR، الكائن

مقرھا ب 01 قطعة سعید حمدین بئر مراد رایس الجزائر.من جھة

المدعى علیھا:شركة VFS Global Services، الكائن مقرھا بمركز اصدار

تأشیره فرنسا، واد السمار، الجزائر.من جھة أخرى

إن مجـــــــــــــلس المنـــــــــــــــافـــــــــــــــــــــــسة

بعد االطالع على اإلخطار المودع بتاریخ 2018/06/27 ، المسجل بمدیریة االجراءات تحت رقم 33 المؤرخ في 2018/06/27 ، حیث تم ایداع االخطار من طرف االتحاد الجزائري لشركات التأمین واعادة التأمین UAR، الكائن مقرھا ب 01 قطعة سعید حمدین VFS Global Services بئر مراد رایس الجزائر ضد شركة

مركز اصدار تأشره فرنسا ،الكائن مقرھا بمركز اصدار تأشیره فرنسا، واد السمار، الجزائر.

- بمقتضى األمر رقم 03/03 ، المؤرخ في 19 جویلیة 2003 ، المعدل و المتمم المتعلق بالمنافسة؛

2013 جانفي 15 في الصادر الرئاسي المرسوم بمقتضى -المتضمن التعیین في مجلس المنافسة؛

- بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم 11-241، المؤرخ في 10 جویلیة 2011، المعدل و المتمم المحدد لتنظیم و سیر عمل مجلس المنافسة؛

- بمقتضى القرار رقم 01 المؤرخ في 24 جویلیة 2013 الصادر عن مجلس المنافسة ، المحدد للنظام الداخلي للمجلس؛

- بمقتضى مقرر التعیین رقم 07 /م ر/ م م /2018 المؤرخ في 28جوان 2018 الصادر عن رئیس مجلس المنافسة المتضمن تعیین

المقرر بولنفاض مختار لدراسة ملف االخطار؛في 19 المؤرخ ، رقم 03/03 األمر من المادة 44 بمقتضى -

جویلیة 2003 ، المعدل و المتمم المتعلق بالمنافسة؛- بعد االطالع على الوثائق المرفقة بالملف؛

افریل یوم 15 المنعقدة الجلسة اثناء المقرر إلى االستماع بعد -2019؛

- بعد مداولة اعضاء مجلس المنافسة في القضیة اثناء جلسة یوم 15افریل 2019؛

یصدر القرار المؤسس على المعاینات واألسباب األتي تبیانھا :

بعد االطالع على اإلخطار المودع بتاریخ 2018/06/27 و المسجل بمدیریة االجراءات تحت رقم 33 المؤرخ في 2018/06/27 ، حیث تم ایداع االخطار من طرف االتحاد الجزائري لشركات التأمین و اعادة التأمین UAR، الكائن مقرھا ب 01 قطعة سعید حمدین ،VFS Global Services بئر مراد رایس الجزائر ضد شركةالكائن مقرھا بمركز اصدار تأشیره فرنسا، واد السمار ، الجزائر والمتعلقة المنافسة مجلس امام المرفوعة الشكوى في للنظر وذلك

بالممارسات المنافیة للمنافسة.افریل 15 جلسة في القضیة دراسة ببرمجة المنافسة مجلس قام 2019 ، این اجتمع المجلس لمناقشة القضیة و التداول فیھا ، حیث القضیة حول تقریره بعرض مختار بولنفاض السید المقرر قام الجزائري االتحاد رئیس استدعاء تم 2018/10/23 بتاریخ انھ موضوع في النظر اجل من التأمین وإعادة التأمین لشركات VFS Global الشكوى المقدمة لدى مجلس المنافسة ضد شركة

ووضعیة االحتكار من ادعاءه حسب تتھمھا حیث Servicesالتأمین والسیما التأمینات سوق في الدخول من والعرقلة الھیمنة على السفر ، یندد صاحب الشكوى ان االتحاد الجزائري للتأمین و

إعادة التأمین بالممارسات التالیة :- خلق مركز المھیمن في سوق التأمین على السفر .

- عرقلة حریة المنافسة .

القرار رقم 2019/01 الصادر عن مجلس المنافـسة في 15 أفریل 2019

“UAR” االتحاد الجزائري لشركات التأمین و إعادة التأمین“VFS Global Services” ضد شركة

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النشرية الرسمية للمنافسة - رقم 20

-II

النشریة الرسمیة للمنافسةرقم 20

القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة

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الفــــھــــرسص 3 I- رسالة الرئیس ..................................................................................................................................................................................

ص 5 II- القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة .......................................................................................................................

1 - القرار رقم01 /2019 الصادر عن مجلس المنافسة في جلستھ المنعقدة یوم 15 أفریل 2019 : االتحاد الجزائري لشركات التامین ضد اعادة التامین UAR و شركة

............................................................................................................. ص 6 VFS GLOBAL Service

2 - القــرار رقم 2019/02 الصادر عن مجلس المنـــافــسة في جلستھ المنعقدة یوم 15 افریل 2019 : طلب الترخیص لعملیة التجمیع االقتصادي بین الشركة الجزائریة للخبرة

و المراقبة التقنیة للسیارات EXACT SAE SPA و شركة المساھمة خبرة الجزائرص 13 ........................................................................................................................................ SPA EXAL

3 - القرار رقم 2019/02 الصادر عن مجلس المنافسة في جلستھ المنعقدة بتاریخ 16 جوان 2019 حول طلب التدابیر المؤقتة الخاص بالقضیة رقم 2019-01 : شركة ذات المسؤولیة المحدودة أرشیبال دیستریبیسیون ضد الشركة ذات االسھم

المتحدة للتبغ ........................................................................................................................................... ص 19

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3

رسالة الرئیس

النشرية الرسمية للمنافسة - رقم 20

تعتبر ھذه الطبعة العدد العشرین من النشریة الرسمیة للمنافسة ، التي قام مجلس المنافسة بنشرھا منذ إعادة تفعیلھ سنة 2013 و ھذا تطبیقا للمادة 49 من األمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جویلیة 2003 المعدل و المتمم و المتعلق بالمنافسة و كذلك المرسوم التنفیذي رقم 11-242 المؤرخ في 10 جویلیة 2011 یتضمن اعداد النشریة

الرسمیة للمنافسة ویحدد مضمونھا و كذا كیفیات إعدادھا.

وفقا ألحكام النصوص المذكورة أعاله ، یكرس مضمون ھذه النشریة ما یلي :

من جھة ، للقرارات التي صدرة عن ھیئة (اتخاذ القرار) مجلس المنافسة خالل جلساتھا المنعقدة على التوالي بتاریخ 15 أفریل 2019 و 16 جوان 2019 .

و من جھة أخرى، نشر أعمال الیومین المنظمین من قبل المجلس بتاریخ 25 أفریل 2019 حول موضوع : « مراقبة التجمیعات االقتصادیة » و 17 جوان 2019 حول موضوع : « برنامج المطابقة لقوانین المنافسة ».

الذي قام بتنشیطھما خبراء جزائریین و أجانب مختصین في ھذا المجال كما شارك أزید من 100 ممثل ینتمون لإلدارات المركزیة ، متعاملین اقتصادیین، منظمات أرباب العمل ، جمعیات حمایة المستھلك ، جامعات و مؤسسات التكوین العالي و الصحافة ، حیث یندرج ھذان الیومان الدراسیان في إطار البرنامج اإلعالمي الذي بادر بھ المجلس قصد نشر ثقافة المنافسة و ترسیخھا بشكل أوسع في بلدنا بعد المرحلة انتقالیة من االقتصاد الموجھ إلى اقتصاد

السوق.

نرجو أننا تمكنا من االستجابة لتطلعات قراء ھذه النشریة ، كما یتوجب علینا التذكیر بأن جمیع نشاطات المجلس بما فیھا القرارات و نشاطات الیومین الدراسیین الواردة في النشریة الرسمیة للمنافسة قد تم نشرھا على الموقع

www.conseil-concutrrence.dz االلكتروني لمجلس المنافسة :

السید عمارة زیتوني رئیس مجلس المنافسة

السید عمارة زیتوني رئیس مجلس المنافسةالسید عمارة زیتوني رئیس مجلس المنافسة

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