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Acte Uniforme Portant Droit Comptable Page 1 sur 752 NOUVELLES METHODES SARL ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITÉS DES ENTREPRISES SISES DANS LES ETATS-PARTIES AU TRAITÉ RELATIF À L’HARMONISATION DU DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE Le Conseil des ministres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ; Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, notamment en ses articles 2, 5 à 12 ; Vu le rapport du Secrétaire permanent et les observations des Etats-parties ; Vu l’avis en date du 22 février 2000 de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité des Etats-parties présents et votants l’acte uniforme dont la teneur suit :

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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITS DES ENTREPRISES SISES DANS LES ETATS-PARTIES AU TRAIT RELATIF LHARMONISATION DU DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUELe Conseil des ministres de lOrganisation pour lHarmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ; Vu le Trait relatif lharmonisation du droit des affaires en Afrique, notamment en ses articles 2, 5 12 ; Vu le rapport du Secrtaire permanent et les observations des Etats-parties ; Vu lavis en date du 22 fvrier 2000 de la Cour Commune de Justice et dArbitrage ; Aprs en avoir dlibr, adopte lunanimit des Etats-parties prsents et votants lacte uniforme dont la teneur suit :

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DISPOSITIONS JURIDIQUES TITRE I : DES COMPTES PERSONNELS DES ENTREPRISES (PERSONNES PHYSIQUES ET PERSONNES MORALES)CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALESArticle 1 Toute entreprise au sens de larticle 2 ci-aprs doit mettre en place une comptabilit destine linformation externe comme son propre usage. A cet effet :

elle classe, saisit, enregistre dans sa comptabilit toutes oprations entranant des mouvements de valeur qui sont traites avec des tiers ou qui sont constates ou effectues dans le cadre de sa gestion interne ;

elle fournit, aprs traitement appropri de ces oprations, les redditions de comptes auxquelles elle est assujettie lgalement ou de par ses statuts, ainsi que les informations ncessaires aux besoins des divers utilisateurs.

Article 2 Sont astreintes la mise en place dune comptabilit, dite comptabilit gnrale, les entreprises soumises aux dispositions du Droit commercial, les entreprisesPage 2 sur 752

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publiques,

parapubliques,

dconomie

mixte,

les

coopratives

et,

plus

gnralement, les entits produisant des biens et des services marchands ou non marchands, dans la mesure o elles exercent, dans un but lucratif ou non, des activits conomiques titre principal ou accessoire qui se fondent sur des actes rptitifs, lexception de celles soumises aux rgles de la comptabilit publique.

Article 3 La comptabilit doit satisfaire, dans le respect de la rgle de prudence, aux obligations de rgularit, de sincrit et de transparence inhrentes la tenue, au contrle, la prsentation et la communication des informations quelle a traites. Article 4 Pour garantir la fiabilit, la comprhension et la comparabilit des informations, la comptabilit de chaque entreprise implique :

le respect dune terminologie et de principes directeurs communs lensemble des entreprises concernes des tats-parties au trait relatif lharmonisation du droit des affaires en Afrique ;

la mise en uvre de conventions, de mthodes et de procdures normalises ventuellement par secteurs professionnels ;

une organisation rpondant tout moment aux exigences de collecte, de tenue, de contrle, de prsentation et de communication des informations comptables se rapportant aux oprations de lentreprise vises larticle premier.

Article 5 La poursuite des objectifs assigns la comptabilit pour la collecte, la tenue, le contrle, la prsentation et la communication par les entreprises, dinformations tablies dans les mmes conditions de fiabilit, de comprhension et de comparabilit, est assure par lapplication correcte dun systme comptablePage 3 sur 752

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commun tous les tats-parties, dnomm Systme comptable OHADA et annex au prsent Acte Uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilits des entreprises. Toutefois, les banques, les tablissements financiers et les assurances sont assujettis des plans comptables spcifiques. Article 6 Lapplication du Systme comptable OHADA implique que :

la rgle de prudence soit en tous cas observe, partir dune apprciation raisonnable des vnements et des oprations enregistrer au titre de lexercice ;

lentreprise se conforme aux rgles et procdures en vigueur en les appliquant de bonne foi ;

les responsables des comptes mettent en place et en uvre des procdures de contrle interne indispensables la connaissance quils doivent

normalement avoir de la ralit et de limportance des vnements, oprations et situations lis lactivit de lentreprise ;

les informations soient prsentes et communiques clairement sans intention de dissimuler la ralit derrire lapparence.

Article 7 Les tats financiers de synthse regroupent les informations comptables au moins une fois par an sur une priode de douze mois, appele exercice ; ils sont dnomms tats financiers annuels. Lexercice concide avec lanne civile. La dure de lexercice est exceptionnellement infrieure douze mois pour le premier exercice dbutant au cours du premier semestre de lanne civile. Cette dure peut tre suprieure douze mois pour le premier exercice commenc au cours du deuxime semestre de lanne. En cas de cessation dactivit, pour quelque cause que ce soit, la dure des oprations de liquidation est compte pour

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un seul exercice, sous rserve de ltablissement de situations annuelles provisoires. Article 8 Les tats financiers annuels comprennent le Bilan, le Compte de rsultat, le Tableau financier des ressources et des emplois, ainsi que ltat annex. Ils forment un tout indissociable et dcrivent de faon rgulire et sincre les vnements, oprations et situations de lexercice pour donner une image fidle du patrimoine, de la situation financire et du rsultat de lentreprise. Ils sont tablis et prsents conformment aux dispositions des articles 25 34 ciaprs, de faon permettre leur comparaison dans le temps, exercice par exercice, et leur comparaison avec les tats financiers annuels des autres entreprises dresss dans les mmes conditions de rgularit, de fidlit et de comparabilit. Article 9 La rgularit et la sincrit des informations regroupes dans les tats financiers annuels de lentreprise rsultent dune description adquate, loyale, claire, prcise et complte des vnements, oprations et situations se rapportant lexercice. La comparabilit des tats financiers annuels au cours des exercices successifs ncessite la permanence dans la terminologie et dans les mthodes utilises pour retracer les vnements, oprations et situations prsents dans ces tats. Article 10 Toute entreprise qui applique correctement le Systme comptable OHADA est rpute donner, dans ses tats financiers, limage fidle de sa situation et de ses oprations exige en application de larticle 8 ci-dessus. Lorsque lapplication dune prescription comptable se rvle insuffisante ou inadapte pour donner cette image, des informations complmentaires ou des justifications ncessaires sont obligatoirement fournies dans lEtat annex

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Article 11 Les tats financiers annuels sont rendus obligatoires, en tout ou en partie, en fonction de la taille des entreprises apprcie selon des critres relatifs au chiffre daffaires de lexercice. Toute entreprise est, sauf exception lie sa taille, soumise au " Systme normal " de prsentation des tats financiers et de tenue des comptes. Toutefois, si le chiffre daffaires ne dpasse pas 100.000.000 (cent millions) de francs CFA, lentreprise peut utiliser le " systme allg ". Article 12 Dans le Systme normal est rendu obligatoire ltablissement dun tat fournissant des informations additionnelles, dnomm " tat supplmentaire statistique ". Article 13 Les trs petites entreprises, dont les recettes annuelles ne sont pas suprieures aux seuils fixs lalina 2 du prsent article, sont assujetties, sauf utilisation de lun des deux systmes prvus larticle 11 ci-dessus, au " Systme minimal de trsorerie ", de caractre drogatoire aux dispositions gnrales du prsent Acte Uniforme. Ces seuils sont les suivants :

trente (30) millions de F CFA pour les entreprises de ngoce, vingt (20) millions de F CFA pour les entreprises artisanales et assimiles,

dix (10) millions de F CFA pour les entreprises de services.

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CHAPITRE II ORGANISATION COMPTABLEArticle 14 Lorganisation comptable mise en place dans lentreprise doit satisfaire aux exigences de rgularit et de scurit pour assurer lauthenticit des critures de faon ce que la comptabilit puisse servir la fois dinstrument de mesure des droits et obligations des partenaires de lentreprise, dinstrument de preuve, dinformation des tiers et de gestion. Article 15 Lorganisation comptable doit assurer :

un enregistrement exhaustif, au jour le jour, et sans retard des informations de base ;

le traitement en temps opportun des donnes enregistres ; la mise la disposition des utilisateurs des documents requis dans les dlais lgaux fixs pour leur dlivrance.

Article 16 Pour maintenir la continuit dans le temps de laccs linformation, toute entreprise tablit une documentation dcrivant les procdures et lorganisation comptables. Cette documentation est conserve aussi longtemps quest exige la prsentation des tats financiers successifs auxquels elle se rapporte. Article 17 Lorganisation comptable doit au moins respecter les conditions de rgularit et de scurit suivantes : 1. la tenue de la comptabilit dans la langue officielle et dans lunit montaire lgale du pays ;Page 7 sur 752

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2. lemploi de la technique de la partie double, qui se traduit par une criture affectant au moins deux comptes, lun tant dbit et lautre crdit. Lorsquune opration est enregistre, le total des sommes inscrites au dbit de comptes doit tre gal au total des sommes inscrites au crdit dautres comptes ; 3. la justification des critures par des pices dates, conserves, classes dans un ordre dfini dans le document dcrivant les procdures et lorganisation comptables, susceptibles de servir comme moyen de preuve et portant les rfrences de leur enregistrement en comptabilit ; 4. le respect de lenregistrement chronologique des oprations. Les mouvements affectant le patrimoine de lentreprise sont enregistrs en comptabilit, opration par opration, dans lordre de leur date de valeur comptable. Cette date est celle de lmission par lentreprise de la pice justificative de lopration, ou celle de la rception des pices dorigine externe. Les oprations de mme nature ralises en un mme lieu et au cours dune mme journe peuvent tre rcapitules sur une pice justificative unique. Les mouvements sont rcapituls par priode pralablement dtermine qui ne peut excder un mois. Une procdure destine garantir le caractre dfinitif de lenregistrement de ces mouvements devra tre mise en uvre ; 5. lidentification de chacun de ces enregistrements prcisant lindication de son origine et de son imputation, le contenu de lopration laquelle il se rapporte ainsi que les rfrences de la pice justificative qui lappuie ; 6. le contrle par inventaire de lexistence et de la valeur des biens, crances et dettes de lentreprise. Lopration dinventaire consiste relever tous les lments du patrimoine de lentreprise en mentionnant la nature, la quantit et la valeur de chacun deux la date de linventaire.Page 8 sur 752

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Les donnes dinventaire sont organises et conserves de manire justifier le contenu de chacun des lments recenss du patrimoine ; 7. le recours, pour la tenue de la comptabilit de lentreprise, un plan de comptes normalis dont la liste figure dans le Systme comptable OHADA ; 8. la tenue obligatoire de livres ou autres supports autoriss ainsi que la mise en uvre de procdures de traitement agres, permettant dtablir les tats financiers annuels viss larticle 8 ci-dessus. Article 18 Les comptes du Systme comptable OHADA sont regroups par catgories homognes appeles classes. Pour la comptabilit gnrale, les classes comprennent :

des classes de comptes de situation ; des classes de comptes de gestion.

Chaque classe est subdivise en comptes identifis par des numros deux chiffres ou plus, selon leur degr de dpendance vis--vis des comptes de niveaux suprieurs, dans le cadre dune codification dcimale. Le plan de comptes de chaque entreprise doit tre suffisamment dtaill pour permettre lenregistrement des oprations. Lorsque les comptes prvus par le Systme comptable OHADA ne suffisent pas lentreprise pour enregistrer distinctement toutes ses oprations, elle peut ouvrir toutes subdivisions ncessaires. Inversement, si des comptes prvus par le Systme comptable OHADA sont trop dtaills par rapport aux besoins de lentreprise, elle peut les regrouper dans un compte global de mme niveau, plus contract, conformment aux possibilits offertes par le Systme comptable OHADA et condition que le regroupement ainsi opr puisse au moins permettre ltablissement des tats financiers annuels dans les conditions prescrites.

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Les oprations sont enregistres dans les comptes dont les intituls correspondent leur nature. Article 19 Les livres comptables et autres supports dont la tenue est obligatoire sont :

le livre-journal, dans lequel sont inscrits les mouvements de lexercice enregistrs en comptabilit, dans les conditions exposes au paragraphe 4 de larticle 17 ci-dessus ;

le grand-livre, constitu par lensemble des comptes de lentreprise, o sont reports ou inscrits simultanment au journal, compte par compte, les diffrents mouvements de lexercice ;

la balance gnrale des comptes, tat rcapitulatif faisant apparatre, la clture de lexercice, pour chaque compte, le solde dbiteur ou le solde crditeur, louverture de lexercice, le cumul depuis louverture de lexercice des mouvements dbiteurs et le cumul des mouvements crditeurs, le solde dbiteur ou le solde crditeur , la date considre ;

le livre dinventaire, sur lequel sont transcrits le Bilan et le Compte de rsultat de chaque exercice, ainsi que le rsum de lopration dinventaire.

Ltablissement du livre-journal et du grand-livre peut tre facilit par la tenue de journaux et livres auxiliaires, ou supports en tenant lieu, en fonction de limportance et des besoins de lentreprise. Dans ce cas, les totaux de ces supports sont priodiquement et au moins une fois par mois respectivement centraliss dans le livre-journal et dans le grand-livre. Article 20 Les livres comptables et autres supports doivent tre tenus sans blanc ni altration daucune sorte. Toute correction derreur seffectue exclusivement par inscription en ngatif des lments errons ; lenregistrement exact est ensuite opr.

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Article 21 Les entreprises vises larticle 13 ci-dessus qui relvent du Systme minimal de trsorerie tiennent une simple comptabilit de trsorerie dans les conditions fixes par le Systme comptable OHADA. Les tats financiers de ces entreprises ainsi que leurs rgles dtablissement font lobjet dune dition distincte. Article 22 Lorsquelle repose sur un traitement informatique, lorganisation comptable doit recourir des procdures qui permettent de satisfaire aux exigences de rgularit et de scurit requises en la matire de telle sorte que : 1. les donnes relatives toute opration donnant lieu enregistrement comptable comprennent, lors de leur entre dans le systme de traitement comptable, lindication de lorigine, du contenu et de limputation de ladite opration et puissent tre restitues sur papier ou sous une forme directement intelligible ; 2. lirrversibilit des traitements effectus interdise toute suppression, addition ou modification ultrieure lenregistrement ; toute donne entre doit faire lobjet dune validation, afin de garantir le caractre dfinitif de lenregistrement comptable correspondant ; cette procdure de validation doit tre mise en uvre au terme de chaque priode qui ne peut excder le mois ; 3. la chronologie des oprations carte toute possibilit dinsertion intercalaire ou daddition ultrieure ; pour figer cette chronologie le systme de traitement comptable doit prvoir une procdure priodique (dite " clture informatique ") au moins trimestrielle et mise en uvre au plus tard la fin du trimestre qui suit la fin de chaque priode considre ; 4. les enregistrements comptables dune priode clture soient classs dans lordre chronologique de la date de valeur comptable des oprations auxquelles ils se rapportent ; toutefois, lorsque la date de valeur comptablePage 11 sur 752

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correspond une priode dj clture, lopration concerne est enregistre au premier jour de la priode non encore clture ; dans ce cas, la date de valeur comptable de lopration est mentionne distinctement ; 5. la durabilit des donnes enregistres offre des conditions de garantie et de conservation conformes la rglementation en vigueur. Sera notamment rpute durable toute transcription indlbile des donnes qui entrane une modification irrversible du support ; 6. lorganisation comptable garantisse toutes les possibilits dun contrle ventuel en permettant la reconstitution ou la restitution du chemin de rvision et en donnant droit daccs la documentation relative aux analyses, la programmation et aux procdures des traitements, en vue notamment de procder aux tests ncessaires lexcution dun tel contrle ; 7. les tats priodiques fournis par le systme de traitement soient numrots et dats. Chaque enregistrement doit sappuyer sur une pice justificative tablie sur papier ou sur un support assurant la fiabilit, la conservation et la restitution en clair de son contenu pendant les dlais requis. Chaque donne, entre dans le systme de traitement par transmission dun autre systme de traitement, doit tre appuye dune pice justificative probante. Article 23 Les tats financiers annuels sont arrts au plus tard dans les quatre mois qui suivent la date de clture de lexercice. La date darrt doit tre mentionne dans toute transmission des tats financiers. Article 24 Les livres comptables ou les documents qui en tiennent lieu, ainsi que les pices justificatives sont conservs pendant dix ans.

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CHAPITRE III ETATS FINANCIERS ANNUELSArticle 25 A lexception de lEtat annex, les tats financiers annuels viss larticle 8 cidessus sont prsents conformment des modles dont les lments composants sont classs en rubriques successives, elles-mmes subdivises en postes. Ces modles sont tablis en fonction des systmes comptables prvus aux articles 11 et 13 ci-dessus et prsents conformment des tracs figurant dans le Systme comptable OHADA. Article 26 Le Systme normal comporte ltablissement du Bilan, du Compte de rsultat de lexercice, du Tableau financier des ressources et des emplois de lexercice, ainsi que dun tat annex dont les dispositions principales sont fixes dans le Systme comptable OHADA. Il comporte aussi ltablissement dun tat supplmentaire statistique. Article 27 Le Systme allg comporte ltablissement du Bilan, du Compte de rsultat de lexercice et de lEtat annex, simplifis dans les conditions dfinies par le Systme comptable OHADA. Article 28 Le Systme minimal de trsorerie vis larticle 13 ci-dessus repose sur ltablissement dun tat des recettes et des dpenses dgageant le rsultat de lexercice (recette nette ou perte nette), dress partir de la comptabilit de trsorerie que doivent tenir les entreprises relevant de ce systme conformment larticle 21 ci-dessus.

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La conception du Systme minimal de trsorerie permet de tenir compte, dans le calcul du rsultat et dans ltablissement de la situation patrimoniale, des lments suivants, lorsquils sont significatifs :

variation des stocks ; variation des crances et des dettes commerciales ; variation des quipements et des emprunts ; variation du capital apport.

Article 29 Le Bilan dcrit sparment les lments dactif et les lments de passif constituant le patrimoine de lentreprise. Il fait apparatre de faon distincte les capitaux propres. Le Compte de rsultat rcapitule les produits et les charges qui font apparatre, par diffrence, le bnfice net ou la perte nette de lexercice. Le Tableau financier des ressources et des emplois retrace les flux de ressources et les flux demplois de lexercice. Ltat annex complte et prcise, linformation donne par les autres tats financiers annuels. Article 30 Le Bilan de lexercice fait apparatre de faon distincte, lactif : lactif immobilis, lactif dexploitation attach aux activits ordinaires, lactif hors activits ordinaires et lactif de trsorerie ; au passif : les capitaux propres et ressources assimiles, les dettes financires, le passif dexploitation attach aux activits ordinaires, le passif hors activits ordinaires et le passif de trsorerie. Article 31 Le Compte de rsultat de lexercice fait apparatre les produits et les charges, distingus selon quils concernent les oprations dexploitation attaches aux activits ordinaires, les oprations financires, les oprations hors activits ordinaires.Page 14 sur 752

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Le classement des produits et des charges permet dtablir des soldes de gestion dans les conditions dfinies par le Systme comptable OHADA. Article 32 Le Tableau financier des ressources et des emplois de lexercice fait apparatre, pour lexercice, les flux dinvestissement et de financement, les autres emplois, les ressources financires et la variation de la trsorerie. Article 33 Les tats financiers annuels, prcdemment dcrits, sont accompagns dun tat annex qui est simplifi dans le cas o lentreprise relve du Systme allg. Ltat annex comporte tous les lments de caractre significatif qui ne sont pas mis en vidence dans les autres tats financiers et sont susceptibles dinfluencer le jugement que les destinataires des documents peuvent porter sur le patrimoine, la situation financire et le rsultat de lentreprise. Il en est ainsi notamment pour le montant des engagements donns et reus dont le suivi doit tre assur par lentreprise dans le cadre de son organisation comptable. Toute modification dans la prsentation des tats financiers annuels ou dans les mthodes dvaluation doit tre signale dans lEtat annex. Article 34 Les tats financiers annuels de chaque entreprise respectent les dispositions ciaprs :

le bilan douverture dun exercice doit correspondre au bilan de clture de lexercice prcdent ;

toute compensation, non juridiquement fonde, entre postes dactif et postes de passif dans le Bilan et entre postes de charges et postes de produits dans le Compte de rsultat est interdite ;

la prsentation des tats financiers est identique dun exercice lautre ; chacun des postes des tats financiers comporte lindication du chiffre relatif au poste correspondant de lexercice prcdent.Page 15 sur 752

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Lorsque lun des postes chiffrs dun tat financier nest pas comparable celui de lexercice prcdent, cest ce dernier qui doit tre adapt. Labsence de comparabilit ou ladaptation des chiffres est signale dans lEtat annex.

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CHAPITRE IV REGLES DEVALUATION ET DE DETERMINATION DU RESULTATArticle 35 La mthode dvaluation des lments inscrits en comptabilit est fonde sur la convention du cot historique et sur lapplication des principes gnraux de prudence et de continuit de lexploitation. Cependant, il peut tre procd la rvaluation des lments dans des conditions fixes par les autorits comptentes, et dans le respect des dispositions des articles 62 65 ci-aprs. Article 36 Le cot historique des biens inscrits lactif du bilan est constitu par :

le cot rel dacquisition pour ceux achets des tiers, la valeur dapport pour ceux apports par lEtat ou les associs, la valeur actuelle pour ceux acquis titre gratuit ou, en cas dchange, par la valeur de celui des deux lments dont lestimation est la plus sre ;

le cot rel de production pour ceux produits par lentreprise pour ellemme.

La subvention obtenue, le cas chant, pour lacquisition ou la production dun bien na pas dinfluence sur le calcul du cot du bien acquis ou produit. Article 37 Le cot rel dacquisition dun bien est form du prix dachat dfinitif, des charges accessoires rattachables directement lopration dachat et des charges dinstallation qui sont ncessaires pour mettre le bien en tat dutilisation. Le cot rel de production dun bien est form du cot dacquisition des matires et fournitures utilises pour cette production, des charges directes de production,

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ainsi que des charges indirectes de production dans la mesure o elles peuvent tre raisonnablement rattaches la production du bien. Article 38 Lorsque des biens diffrents sont acquis conjointement ou sont produits de faon indissociable pour un cot global dacquisition ou de production, le cot dentre de chacun des biens considrs est dtermin dans les conditions suivantes :

si les biens sont individualiss par la suite, le cot initial global est ventil proportionnellement la valeur attribuable chacun deux, aprs dfinition de la mthode de valorisation ;

dans le cas o tous les biens ne peuvent tre individuellement valoriss, par rfrence un prix de march, ou de faon forfaitaire sil nexiste pas de prix de march, ceux des biens qui nauront pu tre ainsi directement valoriss le seront par diffrence entre le cot initial global et la valorisation du ou des autres biens.

Mention doit tre faite dans ltat annex des modalits dvaluation retenues. Article 39 En application du principe de continuit de lexploitation, lentreprise est normalement considre comme tant en activit, cest--dire comme devant continuer fonctionner dans un avenir raisonnablement prvisible. Lorsquelle a manifest lintention ou quand elle se trouve dans lobligation de se mettre en liquidation ou de rduire sensiblement ltendue de ses activits, sa continuit nest plus assure et lvaluation de ses biens doit tre reconsidre. Il en est de mme quand il sagit dun bien - ou dun ensemble de biens autonome dont la continuit dutilisation est compromise en raison notamment de lvolution irrversible des marchs ou de la technique. Article 40 La cohrence des valuations au cours des exercices successifs implique la permanence dans lapplication des rgles et des procdures les concernant.Page 18 sur 752

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Article 41 Toute exception la permanence vise larticle 40 ci-dessus doit tre justifie par la recherche dune meilleure information ou par des circonstances impratives. Il en est ainsi :

en cas de changement exceptionnel intervenu aussi bien dans la situation de lentreprise que du fait de lenvironnement juridique, conomique ou financier dans lequel elle volue;

la suite de modifications ou de complments apports la rglementation comptable.

Ds lors que les exceptions vises ci-dessus sont dcides par les autorits comptentes en matire de normalisation comptable, leurs consquences comptables sur la situation de lentreprise pourront tre imputes, en tout ou en partie, sur les capitaux propres du bilan douverture de lexercice au cours duquel elles sont constates. Toutes informations ncessaires la comprhension et lapprciation des changements intervenus sont donnes dans lEtat annex, conformment aux dispositions de larticle 33 ci-dessus. Article 42 A la clture de chaque exercice, lentreprise doit procder au recensement et lvaluation de ses biens, crances et dettes leur valeur effective du moment, dite valeur actuelle. La valeur actuelle est une valeur destimation du moment qui sapprcie en fonction du march et de lutilit de llment pour lentreprise. Lutilit de llment pour lentreprise est dterminer dans le cadre de la continuit de lexploitation ou dutilisation, telle que dfinie larticle 39 cidessus, ou, le cas chant, dans lhypothse de non-continuit. Article 43 La valeur dinventaire est la valeur actuelle la date de clture de lexercice.Page 19 sur 752

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Cette valeur dinventaire est compare la valeur dentre figurant au bilan. Si la valeur dinventaire est suprieure la valeur dentre, cette dernire est maintenue dans les comptes, sauf cas expressment prvus par la lgislation. Si la valeur dinventaire est infrieure la valeur dentre, la dprciation est constate de faon distincte sous la forme dun amortissement ou dune provision selon que la dprciation est juge dfinitive ou non. Article 44 A leur sortie du magasin ou linventaire, les biens interchangeables (fongibles) sont valus, soit en considrant que le premier bien entr est le premier bien sorti (mthode dite P.E.P.S.), soit leur cot moyen pondr dacquisition ou de production (mthode dite C.M.P.). Article 45 Lamortissement est la constatation comptable obligatoire de lamoindrissement de valeur des immobilisations qui se dprcient de faon certaine et irrversible avec le temps, lusage, ou en raison du changement des techniques, de lvolution des marchs ou de toute autre cause. Il consiste pour lentreprise rpartir le cot du bien sur sa dure probable dutilisation selon un plan prdfini. Le cot du bien pour lentreprise sentend de la diffrence entre son cot dentre et sa valeur rsiduelle prvisionnelle. Toute modification significative dans lenvironnement juridique, technique, conomique de lentreprise et dans les conditions dutilisation du bien est susceptible dentraner la rvision du plan damortissement en cours dexcution. Article 46 Lamoindrissement seulement probable de la valeur dun lment dactif rsultant de causes dont les effets ne sont pas jugs irrversibles est constat par une provision pour dprciation ; pour les immobilisations, cette provision est

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constate par une dotation et pour les autres lments de lactif, par une charge provisionne. Article 47 Les amortissements et les provisions pour dprciation sont inscrits distinctement lactif en diminution de la valeur brute des biens et des crances correspondants pour donner leur valeur comptable nette. Article 48 Les risques et charges, nettement prciss quant leur objet, que des vnements survenus ou en cours rendent seulement probables, entranent la constitution, par dotations, de provisions financires pour risques et charges inscrire au passif du bilan dans les dettes financires. Toutefois, lorsque lchance probable du risque ou de la charge est court terme, les provisions sont constitues par constatation de charges provisionnes et inscrites au passif. Article 49 Il doit tre procd, dans lexercice, tous amortissements et provisions ncessaires pour couvrir les dprciations, les risques et les charges probables, mme en cas dabsence ou dinsuffisance de bnfice. Il doit tre tenu compte des risques, charges et produits intervenus au cours de lexercice ou dun exercice antrieur, mme sils sont connus seulement entre la date de clture de lexercice et celle de larrt des comptes. Article 50 Lorsque la valeur des lments de lactif et du passif de lentreprise dpend des fluctuations des cours des monnaies trangres, des rgles particulires dvaluation sappliquent dans les conditions dfinies par les articles 51 58 ciaprs.

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Article 51 Les biens acquis en devises sont comptabiliss dans lunit montaire lgale du pays par conversion de leur cot en devises, sur la base du cours de change du jour de lacquisition. Cette valeur est maintenue au bilan jusqu la date de consommation, de cession ou de disparition des biens. Article 52 Les crances et les dettes libelles en monnaies trangres sont converties dans lunit montaire lgale du pays, sur la base du cours de change la date de formalisation de laccord des parties sur lopration, quand il sagit de transactions commerciales, ou la date de mise disposition des devises, quand il sagit doprations financires Article 53 Lorsque la naissance et le rglement des crances ou des dettes seffectuent dans le mme exercice, les carts constats par rapport aux valeurs dentre, en raison de la variation des cours de change, constituent des pertes ou des gains de change inscrire respectivement dans les charges financires ou les produits financiers de lexercice. Il en est de mme, quelle que soit lchance des crances et des dettes libelles en monnaies trangres, ds lors quune opration de couverture a t conclue leur sujet au cours de lexercice et dans la limite du montant de cette couverture. Article 54 Lorsque les crances et les dettes libelles en monnaies trangres subsistent au bilan la date de clture de lexercice, leur enregistrement initial est corrig sur la base du dernier cours de change cette date. Les diffrences entre les valeurs initialement inscrites dans les comptes (cots " historiques ") et celles rsultant de la conversion la date de linventaire majorent ou diminuent les montants initiaux et constituent :

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des pertes probables, dans le cas de majoration des dettes ou de minoration des crances,

des gains latents, dans le cas de majoration des crances ou de minoration des dettes.

Ces diffrences sont inscrites directement au bilan dans des comptes dcarts de conversion lactif (pertes probables) ou du passif (gains latents). Les gains latents ninterviennent pas dans la formation du rsultat. Les pertes probables entranent la constitution dune provision pour pertes de change. Article 55 A la date de rglement des crances et des dettes, les pertes et les gains de change cette date sont constats par rapport leur cot historique. Article 56 Par drogation et titre exceptionnel, lorsquun emprunt est contract ou quun prt est consenti ltranger pour une priode suprieure un an, la perte ou le gain rsultant la clture de lexercice de lemprunt ou du prt en devises doit tre tal sur la dure restant courir jusquau dernier remboursement ou encaissement, en proportion des remboursements ou encaissements venir prvus au contrat. Le gain futur total ou la perte future totale est recalcul la clture de chaque exercice et le montant potentiel est mentionn dans lEtat annex. Article 57 Lorsque les oprations traites en monnaies trangres sont telles quelles concourent une position globale de change au sein de lentreprise, le montant de la dotation la provision pour pertes de change est limit lexcdent des pertes probables sur les gains latents affrents aux lments inclus dans cette position. Pour lapplication de cette disposition, la position globale de change sentend de la situation, devise par devise, de toutes les oprations engages contractuellement par lentreprise, mme si elles nont pas encore t inscrites dans les comptes. De

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plus, le calcul du montant de la provision pour pertes de change doit tre ajust en fonction de lchance des lments inclus dans la position globale de change. Article 58 Quand elles subsistent au bilan, les disponibilits en devises sont converties en unit montaire lgale du pays sur la base du dernier cours de change connu la date de clture de lexercice et les carts constats sont inscrits directement dans les produits et les charges de lexercice comme gains de change ou pertes de change. Article 59 Le rsultat de chaque exercice est indpendant de celui qui le prcde et de celui qui le suit ; pour sa dtermination, il convient de lui rattacher et de lui imputer tous les vnements et toutes les oprations qui lui sont propres et ceux-l seulement. Article 60 Seuls les bnfices raliss la date de clture dun exercice sont inscrits dans les rsultats de lexercice. Peut tre considr comme ralis cette date le bnfice rsultant dune opration partiellement excute et accepte par le client, lorsquil est possible de prouver, avec une scurit suffisante, que le contrat est suffisamment avanc pour que ce bnfice partiel puisse sinsrer normalement dans le bnfice global prvisionnel de lopration dans son ensemble. Article 61 Les produits et les charges concernant des exercices antrieurs sont enregistrs, selon leur nature, comme les produits et les charges de lexercice en cours et participent la formation du rsultat dexploitation, financier ou hors activits ordinaires de cet exercice. Ils doivent faire lobjet dune mention spcifique dans lEtat annex.

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Article 62 Toute rvaluation dun bien ou dun lment non montaire a pour consquence la substitution dune valeur, dite rvalue, la valeur nette prcdemment comptabilise. La diffrence entre valeurs rvalues et valeurs nettes prcdemment comptabilises constitue, pour lensemble des lments rvalus, lcart de rvaluation. Lcart de rvaluation est inscrit distinctement au passif du bilan dans les capitaux propres. Article 63 La valeur rvalue dun lment ne peut, en aucun cas, dpasser sa juste valeur, la date prise en compte pour point de dpart de la rvaluation, cest--dire sa valeur actuelle, telle quelle est dfinie larticle 42 ci-dessus. Article 64 La valeur rvalue des immobilisations amortissables sert de base au calcul des amortissements sur la dure dutilisation restant courir depuis louverture de lexercice de rvaluation, sauf rvision du plan damortissement, en application des dispositions de lalina 4 de larticle 45 du prsent Acte Uniforme. Article 65 Lcart de rvaluation ne peut tre incorpor au rsultat de lexercice de rvaluation. Il nest pas distribuable ; il peut tre incorpor en tout ou partie au capital.

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CHAPITRE V VALEUR PROBANTE DES DOCUMENTS, CONTROLE DES COMPTES, COLLECTE ET PUBLICITE DES INFORMATIONS COMPTABLESArticle 66 Le livre-journal et le livre dinventaire sont cots, paraphs et numrots de faon continue par lautorit comptente de chaque Etat - partie concern. Article 67 Dans les entreprises qui ont recours la technique de linformatique pour la tenue de leur comptabilit, des documents informatiques crits peuvent tenir lieu de journal et de livre dinventaire ; dans ce cas, ils doivent tre identifis, numrots et dats, ds leur tablissement, par des moyens lgaux offrant toute garantie de respect de la chronologie des oprations, de lirrversibilit et de la durabilit des enregistrements comptables. Article 68 La comptabilit rgulirement tenue peut tre admise en justice pour servir de preuve entre les entreprises pour faits de commerce ou autres. Si elle a t irrgulirement tenue, elle ne peut tre invoque par son auteur son profit. Article 69 Lentreprise dtermine, sous sa responsabilit, les procdures ncessaires la mise en place dune organisation comptable permettant aussi bien un contrle interne fiable que le contrle externe, par lintermdiaire, le cas chant, de commissaires aux comptes, de la ralit des oprations et de la qualit des comptes, tout en favorisant la collecte des informations.

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Article 70 Dans les entreprises qui dsignent, volontairement ou obligatoirement, des commissaires aux comptes, ces derniers certifient, conformment aux dispositions de lActe uniforme relatif au droit des socits commerciales et du groupement dintrt conomique sur la mission du commissaire aux comptes, que les tats financiers sont rguliers et sincres et donnent une image fidle du patrimoine, de la situation financire et du rsultat de lexercice coul. Article 71 A la clture de chaque exercice, les organes dadministration ou de direction, selon le cas, dressent linventaire et les tats financiers, conformment aux dispositions des chapitres prcdents, et tablissent un rapport de gestion ainsi quun bilan social, le cas chant. Le rapport de gestion expose la situation de lentreprise durant lexercice coul, ses perspectives de dveloppement ou son volution prvisible et, en particulier, les perspectives de continuation de lactivit, lvolution de la situation de trsorerie et le plan de financement. Les vnements importants, survenus entre la date de clture de lexercice et la date laquelle il est tabli, doivent galement tre mentionns. Tous ces documents ainsi que la liste des conventions rglementes sont transmis aux commissaires aux comptes, quarante-cinq jours, au moins, avant la date de lAssemble gnrale. Article 72 Les tats financiers annuels et le rapport de gestion tablis par les organes dadministration ou de direction, selon les cas, sont soumis lapprobation des actionnaires ou des associs dans le dlai de six mois compter de la date de clture de lexercice.

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Article 73 Les entreprises se conforment aux mesures communes de communication des informations aux actionnaires ou aux associs et de publicit des tats financiers annuels ainsi qu celles prvues, pour les socits cotes, la fin du premier semestre, conformment aux dispositions spcifiques aux socits anonymes faisant appel public lpargne exposes dans lActe Uniforme relatif au droit des socits commerciales et du groupement dintrt conomique.

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TITRE II : DES COMPTES CONSOLIDES ET DES COMPTES COMBINESCHAPITRE I - COMPTES CONSOLIDESArticle 74 Toute entreprise, qui a son sige social ou son activit principale dans lun des Etats-parties et qui contrle de manire exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises, ou qui exerce sur elles une influence notable, tablit et publie chaque anne les tats financiers consolids de lensemble constitu par toutes ces entreprises ainsi quun rapport sur la gestion de cet ensemble. Sil sagit dune socit anonyme faisant appel public lpargne, la socit dominante est tenue galement de publier un tableau dactivit et de rsultats ainsi quun rapport dactivit pour lensemble consolid dans les quatre mois qui suivent la fin du premier semestre de lexercice, accompagns dun rapport du commissaire aux comptes sur la sincrit des informations donnes, dans les mmes conditions que celles prvues pour les comptes personnels des entreprises. Dans ce cas, la socit dominante est dispense des obligations de mme nature relevant de lapplication de larticle 73 ci-dessus. Article 75 Ltablissement et la publication des tats financiers consolids sont la charge des organes dadministration, de direction ou de surveillance de lentreprise dominante de lensemble consolid, dite entreprise consolidante.

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Article 76 Lobligation de consolidation subsiste mme si lentreprise consolidante est ellemme sous contrle exclusif ou conjoint dune ou de plusieurs entreprises ayant leur sige social et leur activit principale en dehors de lespace conomique form par les Etats-parties. Lidentit de cette ou de ces entreprises est signale dans lEtat annex des tats financiers personnels de la socit consolidante de lespace conomique form par les Etats-parties ainsi que dans lEtat annex consolid. Article 77 Les entreprises dominantes de lespace juridique form par les Etats-parties qui sont, elles-mmes, sous le contrle dune autre entreprise de cet espace soumise une obligation de consolidation, sont dispenses de ltablissement et de publication dtats financiers consolids. Toutefois, cette exemption ne peut tre invoque dans les trois cas suivants :

si les deux entreprises ont leur sige social dans deux rgions diffrentes de l'espace OHADA ;

si lentreprise fait appel public lpargne ; si des tats financiers consolids sont exigs par un ensemble dactionnaires reprsentant au moins le dixime du capital de lentreprise dominante.

Les " rgions de l'espace OHADA" s'entendent des ensembles conomiques institutionnaliss forms par plusieurs Etats-parties telles la Communaut Economique et Montaire de lAfrique Centrale, lUnion Economique et Montaire Ouest Africaine Article 78 Le contrle exclusif par une entreprise rsulte :

soit de la dtention directe ou indirecte de la majorit des droits de vote dans une autre entreprise ;

soit de la dsignation, pendant deux exercices successifs, de la majorit des membres des organes dadministration, de direction ou de surveillance dunePage 30 sur 752

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autre entreprise ; lentreprise consolidante est prsume avoir effectu cette dsignation lorsquelle a dispos au cours de cette priode, directement ou indirectement, dune fraction suprieure quarante pour cent des droits de vote et quaucun autre associ ne dtenait, directement ou indirectement, une fraction suprieure la sienne ;

soit du droit dexercer une influence dominante sur une entreprise en vertu dun contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet et que lentreprise consolidante est associe de lentreprise domine.

Le contrle conjoint est le partage du contrle dune entreprise, exploite en commun par un nombre limit dassocis, de sorte que les dcisions rsultent de leur accord. Linfluence notable sur la gestion et la politique financire dune autre entreprise est prsume lorsquune entreprise dispose, directement ou indirectement, dune fraction au moins gale au cinquime des droits de vote de cette autre entreprise. Article 79 Les tats financiers consolids comprennent le Bilan, le Compte de rsultat, le Tableau financier des ressources et des emplois de lexercice ainsi que ltat annex. Ils forment un tout indissociable et sont tablis conformment aux rgles et conventions retenues dans le Systme comptable OHADA. Ils sont prsents, conformment aux modles fixs par le Systme comptable OHADA pour les comptes personnels des entreprises, Systme normal, avec en complment les rubriques et postes spcifiques lis la consolidation, notamment " Ecarts dacquisition ", " Intrts minoritaires ". Article 80 Les comptes des entreprises places sous le contrle exclusif de lentreprise consolidante sont consolids par intgration globale.

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Les comptes des entreprises contrles conjointement avec dautres associs par lentreprise consolidante sont consolids par intgration proportionnelle. Les comptes des entreprises sur lesquelles lentreprise consolidante exerce une influence notable sont consolids par mise en quivalence. Article 81 Dans lintgration globale, le bilan consolid reprend les lments du patrimoine de lentreprise consolidante, lexception des titres des entreprises consolides la valeur comptable desquels sont substitus les diffrents lments actifs et passifs, constitutifs des capitaux propres de ces entreprises, dtermins daprs les rgles de consolidation. Dans lintgration proportionnelle est substitue la valeur comptable de ces titres la fraction reprsentative des intrts de lentreprise consolidante - ou des entreprises dtentrices - dans les diffrents lments actifs et passifs, constitutifs des capitaux propres de ces entreprises, dtermins daprs les rgles de consolidation. Dans la mise en quivalence, est substitue la valeur comptable des titres dtenus la part quils reprsentent dans les capitaux propres, dtermine daprs les rgles de consolidation des entreprises concernes. Article 82 Lcart de premire consolidation est constat par diffrence entre le cot dacquisition des titres dune entreprise consolide et la part des capitaux propres que reprsentent ces titres pour la socit consolidante, y compris le rsultat de lexercice ralis la date dentre de la socit dans le primtre de consolidation. Lcart de premire consolidation dune entreprise est en priorit rparti dans les postes appropris du bilan consolid sous forme d"carts dvaluation" ; la partie non affecte de cet cart est inscrite un poste particulier dactif ou de passif du bilan consolid constatant un " cart dacquisition ".Page 32 sur 752

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Lcart non affect est rapport au compte de rsultat, conformment un plan damortissement ou de reprise de provisions. Article 83 Lorsque lcart de premire consolidation ne peut tre ventil, par suite de lanciennet des entreprises entrant pour la premire fois dans le primtre de consolidation, cet cart peut tre imput directement sur les capitaux propres consolids louverture de lexercice dincorporation de ces entreprises. Toutes explications sur le traitement de lcart susvis doivent tre donnes dans ltat annex consolid. Article 84 Le chiffre daffaires consolid est gal au montant des ventes de produits et services lis aux activits courantes de lensemble constitu par les entreprises consolides par intgration. Il comprend, aprs limination des oprations internes lensemble consolid : 1. le montant net, aprs retraitements ventuels, du chiffre daffaires ralis par les entreprises consolides par intgration globale ; 2. la quote-part de lentreprise ou des entreprises dtentrices dans le montant net, aprs retraitements ventuels, du chiffre daffaires ralis par les entreprises consolides par intgration proportionnelle. Article 85 Le compte de rsultat consolid comprend : 1. les lments constitutifs : a. du rsultat de lentreprise consolidante, b. du rsultat des entreprises consolides par intgration globale, c. de la fraction du rsultat des entreprises consolides par intgration proportionnelle, reprsentative des intrts de lentreprise consolidante ou des autres entreprises dtentrices incluses dans lensemble consolid ;

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2. la fraction du rsultat des entreprises consolides par mise en quivalence, reprsentative soit des intrts directs ou indirects de lentreprise consolidante, soit des intrts de lentreprise ou des entreprises dtentrices incluses dans lensemble consolid. Article 86 La consolidation impose : a. le classement des lments dactif et de passif ainsi que des lments de charges et de produits des entreprises consolides par intgration, selon le plan de classement retenu pour la consolidation ; b. llimination de lincidence sur les comptes des critures passes pour la seule application des lgislations fiscales ; c. llimination des rsultats internes lensemble consolid, y compris les dividendes ; d. la constatation de charges, lorsque les impositions affrentes certaines distributions prvues entre des entreprises consolides par intgration ne sont pas rcuprables, ainsi que la prise en compte des rductions dimpts, lorsque des distributions prvues en font bnficier des entreprises consolides par intgration ; e. llimination des comptes rciproques des entreprises consolides par intgration globale ou proportionnelle. Lentreprise consolidante peut omettre deffectuer certaines des oprations dcrites au prsent article, lorsquelles sont dincidence ngligeable sur le patrimoine, la situation financire et le rsultat de lensemble constitu par les entreprises comprises dans la consolidation. Article 87 Lcart constat dun exercice lautre et qui rsulte de la conversion en unit montaire lgale du pays des comptes dentreprises trangres est, selon la

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mthode de conversion retenue, inscrit distinctement soit dans les capitaux propres consolids, soit au compte de rsultat consolid. Article 88 Lorsque des capitaux sont reus en application de contrats dmission ne prvoyant ni de remboursement linitiative du prteur, ni de rmunration obligatoire en cas dabsence ou dinsuffisance de bnfice, ceux-ci peuvent tre inscrits au bilan consolid un poste de capitaux propres. Les biens dtenus par des organismes qui sont soumis des rgles dvaluation, fixes par des lois particulires, sont maintenus dans les comptes consolids la valeur qui rsulte de lapplication de ces rgles. Article 89 Le Bilan consolid est prsent, selon le modle prvu dans le Systme comptable OHADA pour les comptes personnels, Systme normal, en faisant toutefois distinctement apparatre :

les carts dacquisition ; les titres mis en quivalence ; la part des associs minoritaires (intrts minoritaires) ; les impts diffrs.

Article 90 Le compte de rsultat consolid est prsent, selon le modle du Systme normal, en faisant distinctement apparatre :

le rsultat net de lensemble des entreprises consolides par intgration ; la quote-part des rsultats nets des entreprises consolides par mise en quivalence ;

la part des associs minoritaires et la part de lentreprise consolidante dans le rsultat net.

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Article 91 Le Compte de rsultat consolid peut tre accompagn dune prsentation des produits et des charges classs selon leur destination, sur dcision prise par lentreprise consolidante. Article 92 Sont enregistres au Bilan et au Compte de rsultat consolids les impositions diffres rsultant : 1. du dcalage temporaire entre la constatation comptable dun produit ou dune charge et son inclusion dans le rsultat fiscal dun exercice ultrieur ; 2. des amnagements, liminations et retraitements prvus larticle 86 cidessus ; 3. de dficits fiscaux reportables des entreprises comprises dans la consolidation, dans la mesure o leur imputation sur les bnfices fiscaux futurs est probable. Article 93 Le Tableau financier consolid des ressources et des emplois est construit partir de la capacit dautofinancement globale, dtermine selon les conditions fixes par le Systme comptable OHADA. Article 94 Ltat annex consolid doit comporter toutes les informations de caractre significatif permettant dapprcier correctement le primtre, le patrimoine, la situation financire et le rsultat de lensemble constitu par les entreprises incluses dans la consolidation. Il inclut notamment :

un tableau de variation des capitaux propres consolids mettant en vidence les origines et le montant de toutes les diffrences intervenues sur les lments constitutifs des capitaux propres au cours de lexercice de consolidation ;Page 36 sur 752

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un tableau de variation du primtre de consolidation prcisant toutes les modifications ayant affect ce primtre, du fait de la variation du pourcentage de contrle des entreprises dj consolides, comme du fait des acquisitions et des cessions de titres.

Article 95 Sont consolids les ensembles dentreprises dont le chiffre daffaires et leffectif moyen de travailleurs dpassent, pendant deux exercices successifs, les limites minimales fixes par les autorits comptentes. Ces limites sont tablies sur la base des derniers tats financiers arrts par les entreprises incluses dans la consolidation. Article 96 Sont laisses en dehors du champ dapplication de la consolidation les entreprises pour lesquelles des restrictions svres et durables remettent en cause, substantiellement, soit le contrle ou linfluence exercs sur elles par lentreprise consolidante, soit leurs possibilits de transfert de fonds. Il peut en tre de mme pour les entreprises dont :

les actions ou parts ne sont dtenues quen vue de leur cession ultrieure ; limportance est ngligeable par rapport lensemble consolid.

Toute exclusion de la consolidation dentreprises entrant dans les catgories vises au prsent article doit tre justifie dans lEtat annex de lensemble consolid. Article 97 Les entreprises entrant dans la consolidation sont tenues de faire parvenir lentreprise consolidante les informations ncessaires ltablissement des comptes consolids. Si la date de clture de lexercice dune entreprise comprise dans la consolidation est antrieure de plus de trois mois la date de clture de lexercice de consolidation, les comptes consolids sont tablis sur la base de comptes

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intermdiaires contrls par un commissaire aux comptes ou, sil nen est point, par un professionnel charg du contrle des comptes. Article 98 Labsence dinformation ou une information insuffisante relative une entreprise entrant dans le primtre de consolidation ne remet pas en cause lobligation pour la socit dominante dtablir et de publier des comptes consolids. Dans ce cas exceptionnel, elle est tenue de signaler le caractre incomplet des comptes consolids. Article 99 Un rapport sur la gestion de lensemble consolid expose la situation de lensemble constitu par les entreprises comprises dans la consolidation, son volution prvisible, les vnements importants survenus entre la date de clture de lexercice de consolidation et la date laquelle les comptes consolids sont tablis ainsi que ses activits en matire de recherche et de dveloppement. Article 100 Lorsquune entreprise tablit des tats financiers consolids, les commissaires aux comptes certifient que ces tats sont rguliers et sincres et donnent une image fidle du patrimoine, de la situation financire ainsi que du rsultat de lensemble constitu par les entreprises comprises dans la consolidation. Ils vrifient, le cas chant, la sincrit et la concordance avec les tats financiers consolids des informations donnes dans le rapport de gestion. La certification des tats financiers consolids est dlivre notamment aprs examen des travaux des commissaires aux comptes des entreprises comprises dans la consolidation ou, sil nen est point, des professionnels chargs du contrle des comptes desdites entreprises ; ceux-ci sont librs du secret professionnel lgard des commissaires aux comptes de lentreprise consolidante.

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Article 101 Les tats financiers consolids rgulirement approuvs, le rapport de gestion de lensemble consolid ainsi que le rapport du commissaire aux comptes font lobjet, de la part de lentreprise qui a tabli les comptes consolids, dune publicit effectue selon les modalits prvues par larticle 73 du prsent Acte Uniforme Article 102 Le tableau dactivit et de rsultats prvu larticle 74 ci-dessus indique le montant net du chiffre daffaires et le rsultat des activits ordinaires avant impts de lensemble consolid. Chacun des postes du tableau comporte lindication du chiffre relatif au poste correspondant de lexercice prcdent et du premier semestre de cet exercice. Le rapport dactivit semestriel commente les donnes relatives au chiffre daffaires et au rsultat du premier semestre. Il dcrit galement lactivit de lensemble consolid au cours de cette priode ainsi que lvolution prvisible de cette activit jusqu la clture de lexercice. Les vnements importants survenus au cours du semestre coul sont galement relats dans ce rapport.

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CHAPITRE II - COMPTES COMBINSArticle 103 Les entreprises, qui constituent dans une rgion de lespace OHADA, un ensemble conomique soumis un mme centre stratgique de dcision situ hors de cette rgion, sans quexistent entre elles des liens juridiques de domination, tablissent et prsentent des tats financiers, dnomms " tats financiers combins ", comme sil sagissait dune seule entreprise. A leffet didentifier les entreprises susceptibles dentrer dans la formation dun tel ensemble, toute entreprise place, en dernier ressort, sous contrle exclusif ou conjoint dune personne morale doit en faire mention dans lEtat annex faisant partie de ses tats financiers annuels personnels. Chacune de ces entreprises est tenue de prciser, dans ltat annex, lentreprise de lEtat - partie charge de ltablissement des comptes combins. Ces tats financiers doivent imprativement tre tablis suivant les rgles et mthodes spcifiques aux comptes combins du prsent Acte Uniforme. En outre, le Conseil des ministres de lOHADA pourra tre amen imposer ltablissement de comptes combins des groupes dentits situs au sein de lespace OHADA, dont la cohsion repose sur certains lments objectifs permettant de justifier ltablissement et la prsentation de tels comptes. Article 104 Ltablissement et la prsentation des tats financiers combins obissent aux rgles prvues en matire de comptes consolids, sous rserve des dispositions des articles 105 109 ci-aprs. Article 105 Le primtre de combinaison englobe toutes les entreprises d'une mme rgion de l'espace OHADA satisfaisant des critres dunicit et de cohsion caractrisant

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lensemble conomique form, quels que soient leur activit, leur forme juridique ou leur objet, lucratif ou non. Article 106 Les lments objectifs viss larticle 103, dernier alina ci-dessus, consistent en des critres dunicit et de cohsion pouvant relever des cas suivants :

entreprises diriges par une mme personne morale ou par un mme groupe de personnes ayant des intrts communs ;

entreprises appartenant aux secteurs coopratif ou mutualiste et constituant un ensemble homogne stratgie et direction communes ;

entreprises faisant partie dun mme ensemble, non rattaches juridiquement la socit holding mais ayant la mme activit et tant places sous la mme autorit ;

entreprises ayant entre elles des structures communes ou des relations contractuelles suffisamment tendues pour engendrer un comportement conomique coordonn dans le temps ;

entreprises lies entre elles par un accord de partage de rsultats ou par toute autre convention, suffisamment contraignant et exhaustif pour que la combinaison de leurs comptes soit plus reprsentative de leurs activits et de leurs oprations que les comptes personnels de chacune delles.

Article 107 Les capitaux propres combins sont tablis dans les conditions suivantes :

en labsence de liens de participation entre les entreprises incluses dans le primtre de combinaison, les capitaux propres combins reprsentent le cumul des capitaux propres retraits de ces entreprises ;

sil existe des liens de capital entre des entreprises incluses dans le primtre de combinaison, le montant des titres de participation qui figure lactif de lentreprise dtentrice est imput sur les capitaux propres combins ;

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si les entreprises incluses dans le primtre de combinaison sont la proprit dune personne physique ou dun groupe de personnes physiques, la part des autres associs dans les capitaux propres et dans le rsultat de ces entreprises sera traite sous forme dintrts minoritaires ;

dune faon plus gnrale, lorsque la cohsion dun ensemble dentreprises rsulte dune unicit de direction, de lexercice dune activit commune au sein dun ensemble plus large dentreprises, dune intgration oprationnelle des diffrentes entreprises ou de circonstances quivalentes, il est ncessaire de distinguer les associs constituant des ayants droit aux capitaux propres combins et les associs considrs comme tiers vis--vis de ces capitaux. La distinction entre ces deux catgories dassocis permet dapprcier les intrts minoritaires retenir au bilan et au compte de rsultat issus de la combinaison des comptes de lensemble conomique considr.

Article 108 Lorsque le lien de capital entre deux ou plusieurs entreprises dont les comptes sont combins est dun niveau suffisant pour justifier la consolidation entre elles, il est maintenu au bilan combin les carts dvaluation et dacquisition inscrits dans les comptes consolids. Article 109 Ltat annex des comptes combins prcise notamment :

la nature des liens lorigine de ltablissement des comptes combins ; la liste des entreprises incluses dans le primtre de combinaison et les modalits de dtermination de ce primtre ;

la qualit des ayants droit aux capitaux propres et des ventuels bnficiaires dintrts minoritaires ;

les rgimes de taxation des rsultats inhrents aux diverses formes juridiques des entreprises incluses dans le primtre de combinaison.

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Article 110 Les tats financiers combins font lobjet dun rapport sur la gestion de lensemble combin, et dune certification du ou des commissaires aux comptes, suivant les mmes principes et modalits que ceux prvus pour les tats financiers consolids.

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TITRE III : DES DISPOSITIONS PENALESArticle 111 Encourent une sanction pnale les entrepreneurs individuels et les dirigeants sociaux qui :

nauront pas, pour chaque exercice social, dress linventaire et tabli les tats financiers annuels ainsi que, le cas chant, le rapport de gestion et le bilan social ;

auront sciemment, tabli et communiqu des tats financiers ne dlivrant pas une image fidle du patrimoine, de la situation financire et du rsultat de lexercice.

Les infractions prvues par le prsent Acte uniforme seront punies conformment aux dispositions du Droit pnal en vigueur dans chaque Etat - partie.

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TITRE IV : DES DISPOSITIONS FINALESArticle 112 Sont abroges compter de la date dentre en vigueur du prsent Acte Uniforme et de son Annexe toutes dispositions contraires. Article 113 Le prsent Acte Uniforme auquel est annex le Systme comptable OHADA sera publi au Journal Officiel de lOHADA et des tats-parties. Il entrera en vigueur :

pour les "comptes personnels des entreprises", le 1er janvier 2001: oprations et comptes de l'exercice ouvert cette date ; pour les "comptes consolids" et les "comptes combins" le 1er janvier 2002 : oprations et comptes de l'exercice ouvert cette date.

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SYSTME COMPTABLE OHADA CHAPITRE 1 : PLAN DE COMPTESSECTION 1 : CLASSEMENT ET CODIFICATION DES COMPTESLes comptes sont identifis par un numro auquel est rattach un intitul. Ces deux identifiants sont ncessaires pour enregistrer et suivre les oprations en comptabilit. Cette codification des comptes est comprise dans le champ de la normalisation comptable imprative, lexception de la classe 9 qui est dapplication facultative.

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A - RPARTITION DES OPRATIONS DANS LES CLASSES DE COMPTESLe Systme comptable OHADA retient une codification dcimale des comptes avec neuf classes ayant les codes 1 9. Les huit premires classes sont rserves la comptabilit gnrale tandis que la comptabilit des engagements et la comptabilit analytique de gestion (CAGE) se partagent la dernire classe.

1. Comptabilit gnraleLes classes 1 5 se rapportent aux comptes de bilan :

Classe 1 : comptes de ressources durables (capitaux propres et dettes financires) ; Classe 2 : comptes de lactif immobilis (charges immobilises et immobilisationsincorporelles, corporelles et financires) ;

Classe 3 : comptes de stocks ; Classe 4 : comptes de tiers (crances de lactif circulant et dettes du passif circulant) ; Classe 5 : comptes de trsorerie (titres de placement, valeurs encaisser, comptes bancaireset caisse). Les composantes du rsultat sont, dune part, les classes 6 et 7 enregistrant les charges et les produits des activits ordinaires et, dautre part, la classe 8 rserve aux comptes des autres charges et des autres produits ;

Classe 6 : comptes de charges des activits ordinaires (charges dexploitation et chargesfinancires) ; Classe 7 : comptes de produits des activits ordinaires (produits dexploitation et produits financiers) ;

Classe 8 : comptes des autres charges et des autres produits (participations des travailleurs,subventions dquilibre, etc.).

2. Comptabilit des engagements et Comptabilit analytique de gestionLa classe 9 a t rserve aux oprations de la comptabilit des engagements et la comptabilit analytique de gestion.

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B - STRUCTURE DCIMALE DES COMPTESCette codification procde d'une classification structure dcimale permettant :

de subdiviser tout compte ; de regrouper par grandes familles les oprations de nature relativement homognes ; d'accder des niveaux plus ou moins dtaills d'analyse des oprations ; de faciliter le dveloppement des applications informatiques affrentes au traitement automatis des comptes et oprations ;

et de servir les postes et rubriques entrant dans la confection des documents de synthse normaliss.

La codification du Systme comptable OHADA est amnage de sorte tablir des constantes et des paralllismes susceptibles d'aider mmoriser et comprendre les comptes.

1. ConstantesLe premier et le dernier chiffre du code d'un compte peuvent avoir une signification particulire.

Rle du premier chiffreLe numro de chacune des classes 1 9 constitue le premier chiffre des numros de la classe considre. Les chiffres occupant les autres positions au sein de la codification caractrisent, de la gauche vers la droite, les niveaux d'affinement plus dvelopps relatifs aux comptes principaux, sous-comptes et comptes divisionnaires. Le numro d'un compte divisionnaire commence toujours par celui du compte ou sous-compte dont il constitue une subdivision. Rle de toute terminaison sauf le 9 dans les comptes deux chiffres Dans les comptes deux chiffres, les terminaisons autres que le 9 servent au regroupement en fonction des catgories d'oprations.

Rle de la terminaison 9 dans les comptes deux chiffresDans les comptes de bilan, la terminaison 9 dans les comptes deux chiffres a pour rle d'identifier les dprciations provisionnes des classes correspondantes (exemples : 19 Provisions financires pour risques et charges, 39 - Dprciations des stocks).Page 48 sur 752

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La terminaison 9 joue un rle similaire dans les comptes de gestion relevant des classes 6 et 7 dans la mesure o elle se rapporte aux oprations concernant les provisions.

Rle de toute terminaison 9 dans les comptes trois chiffres et plus.Le chiffre 9 en troisime ou quatrime position annonce, tant pour ce qui concerne les comptes du bilan que les comptes de gestion, le solde invers des oprations par rapport :

aux oprations couvertes par le compte de niveau immdiatement suprieur et classes dans les subdivisions se terminant par 1 8. (Exemple : 6059 - Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres achats par rapport 605 - autres achats ; compte 409 Fournisseurs dbiteurs par rapport au compte 40 - Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachs) ;

la nature des comptes de la catgorie (Exemples : comptes 6041, 6042, 6043, 6044, 6045, 6046, 6047, par rapport au compte 6049 - Rabais ristournes et remises obtenus sur achats de matires et fournitures consommables ; comptes 411 418, par rapport au compte 419 - Clients crditeurs).

La codification du Systme comptable OHADA fait cependant exception cette rgle en ce qui concerne les comptes de la classe 2.

Rle des terminaisons 1 8 dans les comptes trois chiffres et plus.Dans les comptes dont le numro est constitu d'au moins trois chiffres, les terminaisons 1 8 servent gnralement dtailler les oprations subordonnes au niveau immdiatement suprieur. Il convient de noter cependant qu'en ce qui concerne les comptes de gestion, la terminaison 8 de ce sous-ensemble de comptes, regroupe les oprations autres que celles prvues dans les comptes du mme niveau et dont la terminaison va de 1 7. (exemples : 758 - Produits divers, 668 - Autres charges sociales, 7078 - Autres produits accessoires, etc.). Aucune signification particulire n'est attache au zro en tant que terminaison place en troisime ou quatrime position dans la codification propre au Systme comptable OHADA.

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Autres constantesElles rsultent de la ventilation des sous-comptes 409 et 419 conformment aux comptes 40 et 41. De mme, les comptes 28 et 29 ont t dvelopps eu gard la structure des comptes de la classe 2. Le chiffre 3, caractristique des stocks, est utilis dans les comptes 603 et 73, pour identifier parmi les comptes de gestion, les variations de stocks de biens achets et de biens produits.

2. Paralllismes Paralllismes

entre charges et produits lis aux activits ordinaires

601 Achats de marchandises 602 Achats de matires premires 65 Autres charges 697 Dotations aux provisions financires

701 Ventes de marchandises 702 Ventes de produits finis 75 Autres produits 797 Reprises de provisions financires

entre autres charges et autres produits

Les comptes deux chiffres terminaison impaire dsignent les charges et ceux terminaison paire les produits. 81 Valeurs comptables des cessions d'immobilisations 82 Produits des d'immobilisations cessions

83 Charges hors activits ordinaires 85 Dotations ordinaires hors activits

84 Produits hors activits ordinaires 86 Reprises hors activits ordinaires

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SECTION 2 : ORGANISATION DU PLAN DE COMPTES DE LENTREPRISEA PLAN DE COMPTES ET NOMENCLATURESLe plan de comptes du Systme comptable OHADA est l'ensemble des comptes dfinis et identifis par un numro et un intitul. Toute entreprise non financire exerant des activits au sein de l'espace conomique form par les Etats - Parties, dit espace OHADA, doit recourir au plan de comptes normaliss dont la liste figure dans le Systme comptable OHADA. Au demeurant, la codification de base du Systme comptable OHADA est limite, dans la mesure o les comptes divisionnaires atteignent au plus quatre chiffres. En vertu des dispositions du prsent l'Acte Uniforme, le plan de comptes de chaque entreprise doit tre suffisamment dtaill pour permettre l'enregistrement des oprations. Lorsque les comptes prvus par le Systme comptable OHADA ne suffisent pas l'entreprise pour enregistrer distinctement toutes ses oprations, elle peut ouvrir toutes subdivisions ncessaires. Inversement, si les comptes prvus par le Systme comptable OHADA s'avraient trop dtaills par rapport aux besoins de l'entreprise, elle peut les regrouper dans un compte global de mme niveau, plus contract, condition que le regroupement ainsi opr puisse au moins permettre l'tablissement des tats financiers annuels dans les conditions prescrites. Les comptes tant en consquence ouverts au regard de ses besoins spcifiques, toute entreprise peut :

ajouter la codification du Systme comptable OHADA sa propre codification, plus analytique ;

ou y insrer la codification ncessaire rsultant des nomenclatures exiges par la Statistique nationale.

Nonobstant cette facult donne aux entreprises :

la codification et l'intitul des comptes tels qu'tablis par le Systme comptable OHADA doivent tre respects ;

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lorsque certaines oprations ne peuvent pas tre enregistres dans les comptes dvelopps selon l'ordre du plan de comptes du Systme comptable OHADA, les nouveaux comptes ouvrir sont approuvs en application des procdures en vigueur ;

les entreprises ventilent leurs oprations en tant que de besoin : selon qu'elles sont faites dans lEtat-partie o elles ont leur sige social, dans les autres Etats de l'espace OHADA o elles ont des relations d'affaires et en dehors de cet espace, en unit montaire lgale du pays et en devises ;

selon qu'elles sont traites court, moyen et long terme.

B - SYSTMES COMPTABLESToute entreprise est, sauf exception lie sa taille, soumise au Systme normal de prsentation des tats financiers et de tenue des comptes. Les entreprises dont le chiffre d'affaires et le nombre moyen de salaris louverture de l'exercice n'atteignent pas les limites fixes par lActe uniforme pour la mise en uvre du Systme normal, peuvent utiliser le Systme allg. Le Systme allg prlve dans la liste des comptes du Systme normal ceux qui sont ncessaires la confection des documents de synthse y affrents. Les trs petites entreprises, dont les recettes annuelles ne sont pas suprieures au seuil fix par le prsent Acte uniforme, sont assujetties au Systme minimal de trsorerie.

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SECTION 3 : LISTE DES COMPTESCOMPTES DE RESSOURCES DURABLES 10 CAPITAL 11 RSERVES 12 REPORT NOUVEAU 13 RSULTAT NET DE L'EXERCICE 14 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 15 PROVISIONS RGLEMENTES ET FONDS ASSIMILS 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 17 DETTES DE CRDIT BAIL ET CONTRATS ASSIMILS 18 DETTES LIES DES PARTICIPATIONS ET COMPTES DE LIAISON DESTABLISSEMENTS ET SOCITS EN PARTICIPATION

CLASSE 1

19 PROVISIONS FINANCIRES POUR RISQUES ET CHARGES

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10 CAPITAL

101 CAPITAL SOCIAL 1011 Capital souscrit, non appel 1012 Capital souscrit, appel, non vers 1013 Capital souscrit, appel, vers, non amorti 1014 Capital souscrit, appel, vers, amorti 1018 Capital souscrit soumis des conditions particulires 102 CAPITAL PAR DOTATION 1021 Dotation initiale 1022 Dotations complmentaires 1028 Autres dotations 103 CAPITAL PERSONNEL 104 COMPTE DE L'EXPLOITANT 1041 Apports temporaires 1042 Oprations courantes 1043 Rmunrations, impts et autres charges personnelles 1047 Prlvements dautoconsommation 1048 Autres prlvements 105 PRIMES LIES AUX CAPITAUX PROPRES

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1051 Primes d'mission 1052 Primes d'apport 1053 Primes de fusion 1054 Primes de conversion 1058 Autres primes 106 CARTS DE RVALUATION 1061 carts de rvaluation lgale 1062 carts de rvaluation libre 109 ACTIONNAIRES, CAPITAL SOUSCRIT, NON APPEL 11 RSERVES

111 RSERVE LGALE 112 RSERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES 113 RSERVES RGLEMENTES 1131 Rserves de plus-values nettes long terme 1133 Rserves conscutives l'octroi de subventions d'investissement 1138 Autres rserves rglementes 118 AUTRES RSERVES 1181 Rserves facultatives 1188 Rserves diverses 12 REPORT NOUVEAU

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121 REPORT NOUVEAU CRDITEUR 129 REPORT NOUVEAU DBITEUR 1291 Perte nette reporter 1292 Perte - Amortissements rputs diffrs 13 RSULTAT NET DE L'EXERCICE

130 RSULTAT EN INSANCE DAFFECTATION 1301 Rsultat en instance d'affectation : Bnfice 1309 Rsultat en instance d'affectation : Perte 131 RSULTAT NET : BNFICE 132 MARGE BRUTE (M.B.) 1321 Marge brute sur marchandises 1322 Marge brute sur matires 133 VALEUR AJOUTE (V.A.) 134 EXCDENT BRUT D'EXPLOITATION (E.B.E.) 135 RSULTAT D'EXPLOITATION (R.E.) 136 RSULTAT FINANCIER (R.F.) 137 RSULTAT DES ACTIVITS ORDINAIRES (R.A.O.) 138 RSULTAT HORS ACTIVITS ORDINAIRES (R.H.A.O.) 139 RSULTAT NET : PERTE 14 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

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141 SUBVENTIONS D'QUIPEMENT A 1411 tat 1412 Rgions 1413 Dpartements 1414 Communes et collectivits publiques dcentralises 1415 Entreprises publiques ou mixtes 1416 Entreprises et organismes privs 1417 Organismes internationaux 1418 Autres 142 SUBVENTIONS D'QUIPEMENT B 148 AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 15 PROVISIONS RGLEMENTES ET FONDS ASSIMILS

151 AMORTISSEMENTS DROGATOIRES 152 PLUS-VALUES DE CESSION RINVESTIR 153 FONDS RGLEMENTS 1531 Fonds National 1532 Prlvement pour le Budget 154 PROVISION SPCIALE DE RVALUATION 155 PROVISIONS RGLEMENTES RELATIVES AUX IMMOBILISATIONS 1551 Reconstitution des gisements miniers et ptroliers 156 PROVISIONS RGLEMENTES RELATIVES AUX STOCKS

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1561 Hausse de prix 1562 Fluctuation des cours 157 PROVISIONS POUR INVESTISSEMENT 158 AUTRES PROVISIONS ET FONDS RGLEMENTES 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES

161 EMPRUNTS OBLIGATAIRES 1611 Emprunts obligataires ordinaires 1612 Emprunts obligataires convertibles 1618 Autres emprunts obligataires 162 EMPRUNTS ET DETTES AUPRS DES TABLISSEMENTS DE CRDIT 163 AVANCES REUES DE L'TAT 164 AVANCES REUES ET COMPTES COURANTS BLOQUS 165 DPTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 1651 Dpts 1652 Cautionnements 166 INTRTS COURUS 1661 sur emprunts obligataires 1662 sur emprunts et dettes auprs des tablissements de crdit 1663 sur avances reues de l'tat 1664 sur avances reues et comptes courants bloqus 1665 sur dpts et cautionnements reus

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1667 sur avances assorties de conditions particulires 1668 sur autres emprunts et dettes 167 AVANCES ASSORTIES DE CONDITIONS PARTICULIRES 1671 Avances bloques pour augmentation du capital 1672 Avances conditionnes par l'tat 1673 Avances conditionnes par les autres organismes africains 1674 Avances conditionnes par les organismes internationaux 1676 Droits du concdant exigibles en nature 168 AUTRES EMPRUNTS ET DETTES 1681 Rentes viagres capitalises 1682 Billets de fonds 1683 Dettes conscutives des titres emprunts 1684 Dettes du concdant exigibles en nature 1685 Emprunts participatifs 1686 Participation des travailleurs aux bnfices 17 DETTES DE CRDIT - BAIL ET CONTRATS ASSIMILS

172 EMPRUNTS QUIVALENTS DE CRDIT - BAIL IMMOBILIER 173 EMPRUNTS QUIVALENTS DE CRDIT - BAIL MOBILIER 176 INTRTS COURUS 1762 sur emprunts quivalents de crdit bail immobilier 1763 sur emprunts quivalents de crdit bail mobilier

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1768 sur emprunts quivalents dautres contrats 178 EMPRUNTS QUIVALENTS DAUTRES CONTRATS 18 DETTES LIES DES PARTICIPATIONS ET COMPTES DE LIAISON DESTABLISSEMENTS ET SOCITS EN PARTICIPATION

181 DETTES LIES DES PARTICIPATIONS 1811 Dettes lies des participations (groupe) 1812 Dettes lies des participations (hors groupe) 182 DETTES LIES DES SOCITS EN PARTICIPATION 183 INTRTS COURUS SUR DETTES LIES DES PARTICIPATIONS 184 COMPTES PERMANENTS BLOQUS DES TABLISSEMENTS ET SUCCURSALES 185 COMPTES PERMANENTS NON BLOQUS DES TABLISSEMENTS ET SUCCURSALES 186 COMPTES DE LIAISON CHARGES 187 COMPTES DE LIAISON PRODUITS 188 COMPTES DE LIAISON DES SOCITS EN PARTICIPATION 19 PROVISIONS FINANCIERES POUR RISQUES ET CHARGES

191 PROVISIONS POUR LITIGES 192 PROVISIONS POUR GARANTIES DONNES AUX CLIENTS 193 PROVISIONS POUR PERTES SUR MARCHS ACHVEMENT FUTUR 194 PROVISIONS POUR PERTES DE CHANGE 195 PROVISIONS POUR IMPTS 196 PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS SIMILAIRES 197 PROVISIONS POUR CHARGES REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

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1971 Provisions pour grosses rparations 198 AUTRES PROVISIONS FINANCIRES POUR RISQUES ET CHARGES 1981 Provisions pour amendes et pnalits 1982 Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) 1983 Provisions de propre assureur 1988 Autres provisions financires pour risques et charges

COMPTES D'ACTIF IMMOBILISE

CLASSE 2

20 CHARGES IMMOBILISES 21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 22 TERRAINS 23 BTIMENTS, INSTALLATIONS TECHNIQUES ET AGENCEMENTS 24 MATRIEL 25 AVANCES ET ACOMPTES VERSS SUR IMMOBILISATIONS 26 TITRES DE PARTICIPATION 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIRES 28 AMORTISSEMENTS 29 PROVISIONS POUR DPRCIATION

20 CHARGES IMMOBILISES

201

FRAIS D'TABLISSEMENT 2011 Frais de constitution

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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 202

Frais de prospection Frais de publicit et de lancement Frais de fonctionnement antrieurs au dmarrage Frais de modification du capital (fusions, scissions, transformations) Frais d'entre la Bourse Frais de restructuration Frais divers d'tablissement

CHARGES RPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES 2021 2022 2026 2028 Charges diffres Frais d'acquisition d'immobilisations Frais d'mission des emprunts Charges taler

206

PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS 2061 2062 2068 Obligations ordinaires Obligations convertibles Autres emprunts obligataires

21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

211 212 213 214 215 216

FRAIS DE RECHERCHE ET DE DVELOPPEMENT BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES LOGICIELS MARQUES FONDS COMMERCIAL DROIT AU BAIL

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217 218 219

INVESTISSEMENTS DE CRATION AUTRES DROITS ET VALEURS INCORPORELS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS 2191 2193 2198 Frais de recherche et de dveloppement Logiciels Autres droits et valeurs incorporels

22 TERRAINS

221

TERRAINS AGRICOLES ET FORESTIERS 2211 2212 2218 Terrains d'exploitation agricole Terrains d'exploitation forestire Autres terrains

222

TERRAINS NUS 2221 2228 Terrains btir Autres terrains nus

223

TERRAINS BTIS 2231 2232 2234 2235 2238 pour btiments industriels et agricoles pour btiments administratifs et commerciaux pour btiments affects aux autres oprations professionnelles pour btiments affects aux autres oprations non professionnelles Autres terrains btis

224

TRAVAUX DE MISE EN VALEUR DES TERRAINS 2241 2248 Plantation d'arbres et d'arbustes Autres travaux

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225

TERRAINS DE GISEMENT 2251 Carrires

226

TERRAINS AMNAGS 2261 Parkings

227 228

TERRAINS MIS EN CONCESSION AUTRES TERRAINS 2281 2285 2288 Terrains des immeubles de rapport Terrains des logements affects au personnel Autres terrains

229

AMNAGEMENTS DE TERRAINS EN COURS 2291 2292 2295 2298 Terrains agricoles et forestiers Terrains nus Terrains de gisement Autres terrains

23 BTIMENTS, INSTALLATIONS TECHNIQUES ET AGENCEMENTS

231

BTIMENTS INDUSTRIELS, AGRICOLES, ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX SUR SOL PROPRE 2311 2312 2313 2314 2315 Btiments industriels Btiments agricoles Btiments administratifs et commerciaux Btiments affects au logement du personnel Immeubles de rapport

232

BTIMENTS INDUSTRIELS, AGRICOLES, ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX SUR SOL DAUTRUI

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2321 2322 2323 2324 2325 233

Btiments industriels Btiments agricoles Btiments administratifs et commerciaux Btiments affects au logement du personnel Immeubles de rapport

OUVRAGES DINFRASTRUCTURE 2331 2332 2333 2334 2335 2338 Voies de terre Voies de fer Voies deau Barrages, Digues Pistes darodrome Autres

234

INSTALLATIONS TECHNIQUES 2341 2342 2343 2344 Installations complexes spcialises sur sol propre Installations complexes spcialises sur sol dautrui Installations caractre spcifique sur sol propre Installations caractre spcifique sur sol dautrui

235

AMENAGEMENTS DE BUREAUX 2351 2358 Installations gnrales Autres

237 238 239

BTIMENTS INDUSTRIELS, AGRICOLES ET COMMERCIAUX MIS EN CONCESSION AUTRES INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS BTIMENTS ET INSTALLATIONS EN COURS

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24 MATRIEL

241

MATRIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 2411 2412 2413 2414 Matriel industriel Outillage industriel Matriel commercial Outillage commercial

242

MATRIEL ET OUTILLAGE AGRICOLE 2421 2422 Matriel agricole Outillage agricole

243 244

MATRIEL DEMBALLAGE RCUPRABLE ET IDENTIFIABLE MATRIEL ET MOBILIER 2441 2442 2443 2444 2446 2447 Matriel de bureau Matriel informatique Matriel bureautique Mobilier de bureau Matriel et mobilier des immeubles de rapport Matriel et mobilier des logements du personnel

245

MATRIEL DE TRANSPORT 2451 2452 2453 2454 2455 Matriel automobile Matriel ferroviaire Matriel fluvial, lagunaire Matriel naval Matriel arien

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2456 2458 246

Matriel hippomobile Autres (vlo, mobylette, moto)

IMMOBILISATIONS ANIMALES ET AGRICOLES 2461 2462 2463 2465 2468 Cheptel, animaux de trait Cheptel, animaux reproducteurs Animaux de garde Plantations agricoles Autres

247 248

AGENCEMENTS ET AMNAGEMENTS DU MATRIEL AUTRES MATRIELS 2481 Collections et uvres dart

249

MATRIEL EN COURS 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 Matriel et outillage industriel et comm