25/01/2010 De nouvelles clauses types en assurance...

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25/01/2010 De nouvelles clauses types en assurance construction obligatoire construction obligatoire Quelles conséquences ?

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De nouvelles clauses types en assurance construction obligatoireconstruction obligatoire

Quelles conséquences ?

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La parution de nouvelles clauses types: l’aboutissement d’un processus de réforme de trois années…

La parution de nouvelles clauses types, constitue le point final d’un processus de réforme concernant le plafonnement des garanties dans le cadre de l’assurance obligatoire en matière de constructioncadre de l assurance obligatoire en matière de construction.

Loi du 30 décembre 2006 légalisant les plafonds de garantie en matière de police RC décennaleLoi du 28 juillet 2008 légalisant les plafonds de garantie en matière de police DOj g p g pDécret d’application du 22 décembre 2008

Jusqu’à la parution de ces textes, le plafonnement des garanties était ti é d t t l é l j i d t i d l Cpratiqué en marge des textes, malgré la jurisprudence contraire de la Cour

de Cassation…

P i l ti ét it i i ét bli d i 1978 i t t ?Puisque la pratique était ainsi établie depuis 1978, pourquoi ces textes ?

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Pourquoi cette réforme ? 24 mai 2004: Effondrement hall D2 Adp: le sinistre total en assurance obligatoire, c’est possible….d’où une chute des capacités (100 M€)

Or, l’assurance construction est obligatoire, quel que soit le coût du chantier…on ne pouvait plafonner à 100 M€, il fallait donc

Soit limiter le quantum de l’obligation d’assuranceSoit légaliser les plafonds en dessous du coût de l’ouvrage car leur illégalité était en 2004 évidente pour tousSoit légaliser les plafonds en dessous du coût de l ouvrage, car leur illégalité était en 2004 évidente pour tous

Courant 2003: Disparition de la Police Unique de chantier (PUC): Désormais chaque constructeur devra donc être assuré individuellement au coût de l’ouvrage, puisque que l’illégalité des plafonds de garantie, stipulés dans les polices RC décennale est désormais admise…

Or le marché ne sait pas délivrer des garanties RC décennale individuellement au-delà de 15 M€, voire 26 M€pour les majors… Il faut donc

Soit permettre de plafonner les polices RCD en dessous du coût de construction, alors que la responsabilité décennale demeure au coût des réparations.Soit maintenir l’assurance à hauteur du coût de la construction, en imposant l’achat collectif des couvertures au-delà des capacités d’assurance que chaque constructeur peut mobiliser individuellement en souscrivant des polices PCG, CCRD (polices RC décennale collectives)

Courant 2006, le chantier de la construction du Musée des confluences à Lyon est conçu avec l’utilisation de édé t h i tprocédés techniques non courants

Or l’obligation d’assurance, s’applique quelle que soit la technique mise en œuvre, les assureurs refusent alors de délivrer les garanties entrainant l’arrêt du chantier…

Sans doute faudrait-il légiférer pour permettre de limiter l’obligation d’assurer imposée aux assureurs en cas de

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Sans doute faudrait il légiférer pour permettre de limiter l obligation d assurer imposée aux assureurs, en cas de mise en œuvre de techniques non courantesMais la légalisation du plafonnement des garanties en dessous du coût de construction s’est imposée là encore comme la solution, alors que la responsabilité décennale demeurait au coût des réparations.

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Le contenu de la reforme opérée en 2006 et 2008 et applicable depuis le 01 janvier 2009, au terme du Décret du 22 décembre 2008? du 22 décembre 2008?

La légalisation des plafonds de garantie en RCD puis en DOLa légalisation des plafonds de garantie en RCD puis en DO

Mais de manière partielle, uniquement limitée au « hors habitation »

Reconnaissance légale de la police RCD collective, permettant de satisfaire à l’obligation d’assurance en terme de plafond, mais aucune disposition ne permet de contraindre à la souscription de la policedisposition ne permet de contraindre à la souscription de la police collective.

Aucune disposition ne permet de limiter l’obligation d’assurer en cas deAucune disposition ne permet de limiter l’obligation d’assurer en cas de mise en œuvre de techniques non courantes.

Alors pourquoi de nouvelles clauses types de quoi s’agit il ?

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Alors pourquoi de nouvelles clauses types, de quoi s’agit-il ?

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De quoi s’agit-il ?

L’arrêté du 19 Novembre 2009 publié au JO du 27 Novembre 2009, a défini de nouvelles clauses types en matière d’Assurance construction:

Il s’agit de la première refonte depuis l’Arrêté du 17 novembre 1978 et non d’unIl s agit de la première refonte depuis l Arrêté du 17 novembre 1978 et non d un texte portant simplement modification de certaines parties du texte, comme ce fut le cas jusqu’ici à plusieurs reprises

Désormais conformément à l’article L 243-8 C Ass, toutes les polices RC décennale souscrites ou renouvelées depuis le 28 Novembre 2009, sont donc réputées contenir ces nouvelles clauses. Il en va évidemment de même, en matière de police Dommages Ouvragematière de police Dommages Ouvrage.

Une refonte néanmoins limitée à deux axes principaux :L’explicitation des dispositions du Décret du 22 décembre 2008 sur leL explicitation des dispositions du Décret du 22 décembre 2008 sur le plafonnement des garanties

Les modifications de texte rendues nécessaires à la suite de l’Ordonnance du 08

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juin 2005 et de diverses évolutions jurisprudentielles.

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De quoi s’agit-il ?

Une refonte néanmoins limitée à deux axes principaux :Une refonte néanmoins limitée à deux axes principaux :

L’explicitation des dispositions du Décret du 22 décembre 2008 sur le plafonnement des garanties et modification des stipulations contraires contenues dans les anciennes clauses type.

Les modifications de texte rendues nécessaires à la suite de l’Ordonnance du 08 juin 2005 et de diverses évolutions jurisprudentielles.

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De quoi s’agit-il ?

Une refonte néanmoins limitée à deux axes principaux :Une refonte néanmoins limitée à deux axes principaux :

L’explicitation des dispositions du Décret du 22 décembre 2008 sur le plafonnement des garanties et modification des stipulations contraires contenues dans les anciennes clauses type.

Les modifications de texte rendues nécessaires à la suite de l’Ordonnance du 08 juin 2005 et de diverses évolutions jurisprudentielles.

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LE PLAFONNEMENT DES GARANTIES.

En Habitation: Confirmation et renforcement du principe de la prohibition des plafonds de garantie

Civ. 1re, 12 mai 1993 N° 753 N° 90-14.444 :Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les clauses types applicables au contrat d'assurance de responsabilité pour les travaux de bâtiment, figurant à l'annexe 1 à l'article A p p g243-1 du Code des assurances, précisent que ce contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage et ne prévoient pas de limitation à cette garantie ; qu'elle a, en outre, justement retenu qu'une telle limitation serait contraire à la finalité de ce type de garantie obligatoire

Article L 243-9 C Ass (Loi 30 décembre 2006): « Les contrats d'assurance souscrits par lespersonnes assujetties à l'obligation d'assurance de responsabilité ou de dommages en vertu duprésent titre peuvent, pour des travaux de construction destinés à un usage autre quel'habitation, comporter des plafonds de garantie ».

En matière de police DO, le principe est affirmé de manière positive par la nouvelle clause type:Article A 243-1 Annexe II:« La garantie couvre le coût de l'ensemble des travaux afférents à laremise en état des ouvrages ou éléments d'équipement de l'opération de constructiong q p pendommagés à la suite d'un sinistre. » avec une exception désormais limitée au seul cas du« hors habitation »En matière de police RCD, le principe est désormais établi dans la clause type, comme dans la loi,mais par a contrario, puisque la clause type dans la nouvelle rubrique « plafond » n’envisage la

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possibilité de plafonner que dans la seule hypothèse du « hors habitation »

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LE PLAFONNEMENT DES GARANTIES.

Hors Habitation: Le plafonnement devient possibleLe plafond est devenu possible aussi bien en RCD qu’en DO: Article L 243-9 C Ass (Loi 30 décembre 2006): « Les contrats d'assurance souscrits par les personnes assujetties à l'obligationdécembre 2006): « Les contrats d assurance souscrits par les personnes assujetties à l obligation d'assurance de responsabilité ou de dommages en vertu du présent titre peuvent, pour des travaux de construction destinés à un usage autre que l'habitation, comporter des plafonds de garantie ».

Mais il ne peut être inférieur au coût de l’ouvrage:Article R 243-3 C Ass « I.-Le montant de garantie du ou des contrats d'assurance mentionnés à

l’article L 243-9 doit couvrir les personnes mentionnées aux articles L241-1, L 241-2, L 242-1 et L 242-2 à hauteur d'un montant minimum par ouvrage. Ce montant ne peut être inférieur,et L 242 2 à hauteur d un montant minimum par ouvrage. Ce montant ne peut être inférieur, pour cet ouvrage, au coût total de construction déclaré par le maître de l'ouvrage »

Art A 243-1 Annexe I (RCD) La clause type crée une rubrique plafonnement: « dans le cas des travaux de construction destinés à un usage autre que l'habitation, le montant de la garantie ne peut être inférieur au coût de la construction déclaré par le maître de l'ouvrage »

L l t difi l b i l f t P lArticle A 243-1 Annexe II (DO) : La clause type modifie la rubrique plafonnement: « Pour les constructions destinées à un usage autre que l'habitation, la garantie peut être limitée au montant du coût total de construction déclaré aux conditions particulières »

Sauf pour les chantiers dont le coût est supérieur à 150 M€ (1er cas de plafonnement):Sauf pour les chantiers dont le coût est supérieur à 150 M€ (1er cas de plafonnement):Art R 243-3 « ou à 150 millions d’euros si ce coût est supérieur à 150 millions d’euros »Art A 243-1 Annexe I (RCD) « hormis l'hypothèse où ce coût est supérieur au montant prévu au I

de l'article R. 243-3 du présent code » (150 M€)Art A 243-1 Annexe II (DO) « ou à un montant inférieur au coût total de construction déclaré aux

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Art A 243 1 Annexe II (DO) « ou à un montant inférieur au coût total de construction déclaré aux conditions particulières, si ce coût est supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3 du présent code » (150 M€)

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Trois questionsLa notion de coût de construction, est devenue la pierre angulaire du , p gsystème: Elle constitue le plafond « hors habitation » et demeure aujourd’hui la seule manière pour l’assureur de quantifier son risque, puisque les plafonds sont prohibés, mais qu’entendre par « coût de l’ouvrage déclaré par le Maître de l’ouvrage » ? S’agit il du coûtl’ouvrage déclaré par le Maître de l’ouvrage » ? S’agit-il du coût prévisionnel ou du coût définitif ? En marché public cela fait souvent une différence parfois même aussi en marché privé, avec les TMA

Comment entendre l’exception « quand ce coût est supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3 du présent code » (150 M€) ? Est-ce à dire que pour toutes les opérations supérieures à 150 M€, il n’y a plus q p p p , y pd’obligation d’assurance ?

Pour la fourchette des travaux entre 0 et 150 €, la prohibition des , pplafonds en police RCD habitation ou bien le plafonnement au coût de l’ouvrage Déclaré, signifie t-il que désormais, toutes les polices individuelles seront susceptibles d’intervenir au moins jusqu’à 150 M€?

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Trois questions

Qu’entendre par « coût de l’ouvrage déclaré par le Maître de l’ouvrage » ?S’agit-il du coût prévisionnel ou du coût définitif ? En marché public cela fait souvent une différence

Comment entendre l’exception « quand ce coût est supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3 du présent code » (150 M€) ? Est-ce à dire que pour toutes les opérations supérieures à 150 M€ il n’y a plusque pour toutes les opérations supérieures à 150 M€, il n’y a plus d’obligation d’assurance ?

Pour la fourchette des travaux entre 0 et 150 € la prohibition des plafondsPour la fourchette des travaux entre 0 et 150 €, la prohibition des plafonds en police RCD habitation ou bien le plafonnement au coût de l’ouvrage Déclaré, signifie t-il que désormais, toutes les polices individuelles seront susceptibles d’intervenir au moins jusqu’à 150 M€?p j q

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Trois questionsQu’entendre par « coût de l’ouvrage déclaré par le Maître de l’ouvrage » ?S’agit-il du coût prévisionnel ou du coût définitif ?

S’agissant du plafond de garantie en cas de sinistre, il ne peut s’agir que du coût définitif:Art A 243-1 Annexe I – Montant de garantie – « Le coût total de la construction s'entend du

montant définitif des dépenses de l'ensemble des travaux afférents à la réalisation de l'opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et s'il y a lieu travaux supplémentaires compris »

S’agissant du coût à prendre en compte, pour voir si le chantier entre dans les prévisions de la police en terme de déclaration de risque il ne devrait s’agir que du coûtprévisions de la police en terme de déclaration de risque, il ne devrait s agir que du coût prévisionnel :

• Comment imaginer en effet qu’on puisse rétroactivement, 12 mois après la réception, appliquer à un constructeur une sanction pour non déclaration du coût définitif du chantierappliquer à un constructeur une sanction pour non déclaration du coût définitif du chantier, par définition supérieur au coût prévisionnel ?

• Comment imposer pratiquement aux constructeurs, l’obligation d’établir une double déclaration successive dans le temps: quant au coût initial, puis au coût définitif du chantier sur lequel il est intervenu ?

• Et ce alors même que le calcul de sa prime est établi sur une assiette constituée par le montant de son marché et non celui du chantier et que le taux n’a pas vocation à varier pour les chantiers en fonction de leur taille dès lors qu’un contrat collectif aura été souscrit

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les chantiers en fonction de leur taille, dès lors qu un contrat collectif aura été souscrit, puisqu’en ce cas, les plafonds de garantie deviennent légaux, limitant ainsi le risque quel que soit le coût du chantier

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Trois questions

Qu’entendre par « coût de l’ouvrage déclaré par le Maître de l’ouvrage » ?S’agit-il du coût prévisionnel ou du coût définitif ? (Suite)

Malheureusement dans le cadre des travaux d’élaboration des nouveaux modèles d’attestation RC décennale, les assureurs ont décidé d’opérer une distinction:

P l é ti d t li à l’é i i d’ t t CCRD ti ll t• Pour les opérations ne donnant pas lieu à l’émission d’un contrat CCRD, essentiellement les opérations inférieures à 15 M€, les attestations RC décennale feront référence à un coût définitif. Cela signifie, que si le coût prévisionnel, est proche du coût indiqué, il faut exiger de l’entreprise, que le coût définitif visé comme limite en terme de montant au delà de laquellel entreprise, que le coût définitif visé comme limite en terme de montant au delà de laquelle les chantiers ne sont plus couverts, soit de 20% supérieur au coût prévisionnel. Pour ce faire, il est recommandé de la prévoir dans la clause assurance de vos marchés de travaux ou de vos conventions de Maîtrise d’œuvre ou de contrôle technique.

P l é ti d t li à l’é i i d’ t t CCRD ti ll t l• Pour les opérations donnant lieu à l’émission d’un contrat CCRD, essentiellement les opérations supérieures à 15 M€, les attestations RC décennale feront référence à un coût provisionnel. En ce cas, il n’y a aucun risque pour le Maître d’ouvrage en cas d’évolution du coût du chantier

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Trois questions

Qu’entendre par « coût de l’ouvrage déclaré par le Maître de l’ouvrage » ?S’agit-il du coût prévisionnel ou du coût définitif ? En marché public cela fait souvent une différence

Comment entendre l’exception « quand ce coût est supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3 du présent code » (150 M€) ? Est-ce à dire que pour toutes les opérations supérieures à 150 M€ il n’y a plusque pour toutes les opérations supérieures à 150 M€, il n’y a plus d’obligation d’assurance ?

Pour la fourchette des travaux entre 0 et 150 € la prohibition des plafondsPour la fourchette des travaux entre 0 et 150 €, la prohibition des plafonds en police RCD habitation ou bien le plafonnement au coût de l’ouvrage Déclaré, signifie t-il que désormais, toutes les polices individuelles seront susceptibles d’intervenir au moins jusqu’à 150 M€?p j q

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Trois questions

Comment entendre l’exception « quand ce coût est supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3 du présent code » (150 M€) ? Est-ce à dire que pour toutes les opérations supérieures à 150 M€, il n’y a plus d’obligation d’assurance ?

Non, en réalité, pour la tranche de travaux comprise entre 0 et 150 M€, l’obligation d’assurance demeure et le plafonnement n’est autorisé que dans les limites p qprévues par le Décret du 22 décembre 2008:

Art. R. 243-3. − I (Décret 22 décembre 2008) – Le montant de garantie du ou des t t d’ ti é à l’ ti l L 243 9 d it i lcontrats d’assurance mentionnés à l’article L. 243-9 doit couvrir les personnes

mentionnées aux articles L. 241-1, L. 241-2, L. 242-1 et L. 242-2 à hauteur d’un montant minimum par ouvrage. Ce montant ne peut être inférieur, pour cet ouvrage, au coût total de construction déclaré par le maître de l’ouvrage, ou à 150 millions d’euros si ce p g ,coût est supérieur à 150 millions d’euros

Ce n’est que pour la tranche de travaux excédant 150 M€, qu’il est loisible de ne ’ ét t t d l hé f lt tif ’ét blit j d’h i à 300 M€

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pas s’assurer, étant entendu que le marché facultatif s’établit aujourd’hui à 300 M€

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Trois questions

Qu’entendre par « coût de l’ouvrage déclaré par le Maître de l’ouvrage » ?S’agit-il du coût prévisionnel ou du coût définitif ? En marché public cela fait souvent une différence

Comment entendre l’exception « quand ce coût est supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3 du présent code » (150 M€) ? Est-ce à dire que pour toutes les opérations supérieures à 150 M€ il n’y a plusque pour toutes les opérations supérieures à 150 M€, il n’y a plus d’obligation d’assurance ?

Pour la fourchette des travaux entre 0 et 150 € la prohibition desPour la fourchette des travaux entre 0 et 150 €, la prohibition des plafonds en police RCD habitation ou bien le plafonnement au coût de l’ouvrage Déclaré, signifie t-il que désormais, toutes les polices individuelles seront susceptibles d’intervenir au moins jusqu’à 150 M€?p j q

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Trois questionsPour la fourchette des travaux entre 0 et 150 €, la prohibition des plafonds en police RCD habitation ou bien le plafonnement au coût de l’ouvrage Déclaré « hors habitation », signifie t-elle que désormais, toutes les polices individuelles seront susceptibles d’intervenir au moins jusqu’à 150 M€?, n’y a t-il pas d’autre cas de plafonnement possible?p p

Il existe un autre cas possible de plafonnement en RCD…

• Car le marché de l’assurance ne permet pas de satisfaire à un constructeur de satisfaire à sonCar le marché de l assurance ne permet pas de satisfaire à un constructeur de satisfaire à son obligation d’assurance, par une souscription individuelle au coût de l’ouvrage.

• C’est pourquoi le Décret du 22 décembre a prévu la possibilité de satisfaire à l’obligation d’assurance par la souscription d’une police RC décennale collective: « Art. R. 243-1. − Les

ti é ti l L 241 1 t L 241 2 t ti f i à l’ bli tipersonnes mentionnées aux articles L. 241-1 et L. 241-2 peuvent satisfaire à l’obligation d’assurance leur incombant en vertu de ces articles en recourant à un contrat d’assurance collectif, en complément d’un ou plusieurs contrats d’assurance garantissant individuellement leur responsabilité dans la limite des plafonds fixés dans ce ou ces contrats», et les nouvelles clauses types comportent un nouvelle annexe: l’Annexe III, organisant la souscription de cetteclauses types comportent un nouvelle annexe: l Annexe III, organisant la souscription de cette police collective, aussi bien en « Hors Habitation », qu’en Habitation (Hormis pour les dispositions sur le plafond des garanties)

• En cas de souscription d’une police RCD collective, la police RCD individuelle devient possible

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Trois questions2ème cas de plafonnement des polices RCD individuelles: en cas de souscription d’une police collective:

• La clause type prévoit que les polices RCD individuelles peuvent être plafonnées en droit « Hors habitation »: Art A 243-1 Annexe I « Dans le cas des travaux de construction destinés à un usage autre que l'habitation, le montant de la garantie ne peut être inférieur au coût de la construction déclaré par le maître de l'ouvrage, …. lorsqu'il est recouru à un contrat d'assurance collectif mentionné à l'article R. 243-1 du présent codeprésent code. »

• « En matière d’Habitation», la clause type ne le permet pas, mais le plafonnement est de fait, puisqu’on imagine pas un Maître d’ouvrage, poursuivre un Assureur RC décennale de première ligne, au delà du montant de la franchise stipulé dans la police collective, dont la vocation est précisément d’offrir une garantie au coût des réparations si nous sommes en matière d’habitationgarantie au coût des réparations, si nous sommes en matière d habitation…

Par contre, si le contrat collectif n’est pas souscrit, puisque la loi se contente d’en prévoir le principe, sans l’imposer, l’engagement de l’assureur ayant délivré les garanties en police individuelle, s’établira nécessairement, à hauteur du coût de l’ouvrage, ce coût pouvant aller jusqu’à 150 M€ en « hors habitation », voire même au coût des réparations en habitation, entraînant donc inéluctablement un refus de délivrer les garanties: c’est toute la problématique « marché public » cf affaire musée des arts premiers

D’où le fait que la plupart des assureurs limitent aujourd’hui les coûts des chantiers sur lesquels leur assuré peut intervenir, à hauteur de 15 ou 20 M€ pour les architectes (26 ou 30 M€ pour les majors). Ainsi au delà l’assuré est obligé de souscrire une police spécifique permettant à

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Ainsi au-delà, l’assuré est obligé, de souscrire une police spécifique, permettant à l’assureur de vérifier au préalable, avant de délivrer la garantie, que le contrat collectif a bien été souscrit.

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Qu’en est il de cette police RC Décennale collective (CCRD) aussi bien en habitation que hors habitation ?

Le Contrat CCRD est aujourd’hui la pièce maîtresse de la réformeLe Contrat CCRD est aujourd’hui la pièce maîtresse de la réforme, permettant de satisfaire à l’obligation d’assurance, aussi bien en habitation que hors habitation, dès lors que le chantier dépasse un certain montant:montant:

Que dit la nouvelle clause type: Art A 243-1 Annexe III C Ass ?

Que dit la pratique ? Les recommandations de la FFSA du 18 décembreQue dit la pratique ? Les recommandations de la FFSA du 18 décembre 2008

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Qu’en est il de cette police RC Décennale collective (CCRD) aussi bien en habitation que hors habitation ?

Que dit la nouvelle clause type: Art A 243-1 Annexe III C Ass ?

Que dit la pratique ? Les recommandations de la FFSA du 18 décembre 2008

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Qu’en est-il de cette police RC Décennale collective (CCRD) aussi bien en habitation que hors habitation ?

Que dit la nouvelle clause type: Art A 243-1 Annexe III C Ass ? Le texte est pratiquement identique à l’Annexe I sur les RC décennale individuelles, il ne diffère fondamentalement que sur deux points:individuelles, il ne diffère fondamentalement que sur deux points:

La notion d’assuré: on utilise désormais le pluriel, cette police peut comporter « des assurés », mais on ne nous dit pas qui sont-ils. La clause type se contente de renvoyer aux CP de la policede renvoyer aux CP de la police.

La notion de franchise: contrairement aux polices individuelles, la franchise est:

• Opposable à tous « erga omnes »Opposable à tous « erga omnes »• Les assurés doivent couvrir le montant de cette franchise par une assurance: leur police RC

décennale individuelle.• Art A 243-1 Annexe III – Franchise:

f• « La franchise est opposable à tous.

• L'assuré s'oblige à couvrir la portion du risque constituée par cette franchise par un ouplusieurs contrats individuels d'assurance de responsabilité décennale comportant desgaranties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types mentionnées à

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garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types mentionnées àl'annexe I de l'article A. 243-1 du présent code ».

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Qu’en est-il de cette police RC Décennale collective (CCRD) aussi bien en habitation que hors habitation ?

Que dit la nouvelle clause type: Art A 243-1 Annexe III C Ass ?

Que dit la pratique ? Les recommandations de la FFSA du 18 décembre 2008

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Qu’en est-il de cette police RC Décennale collective (CCRD) aussi bien en habitation que hors habitation ?

Que dit la pratique ? Les recommandations de la FFSA du 18 décembre 2008A partir de quel montant de chantier doit on souscrire cette police Collective? Les assureurs dans la recommandation du 18 décembre 2008, recommandent de ne pas exiger la , p gsouscription d’une police collective, en deçà d’un coût prévisionnel de 15 M€ HT

Qui doit être assuré au titre de la CCRD, tous les assujettis à la RC décennale, y compris le Contrôleur Technique. Sur les Sous traitants l’option est ouverte: qualité d’assuré ou q p qrenonciation à recours

A quel montant, les franchises de la police collective vont elles s’établir? Va t-on pour chaque opération continuer à voir ces montant varier au gré des assureurs? Avec derrière des p gstratégies assez vaines en vue de faire baisser ou augmenter ces montants afin alléger ou d’alourdir l’engagement des polices de première ligne, alors même qu’en tout état de cause, par un jeu de vases communiquant, le montant à assurer sera toujours le même…? Non, la encore, la FFSA recommande des montants:

– - 10 millions pour un marché de travaux concernant la structure et le gros œuvre– - 6 millions d’euros pour un marché de travaux autre que structure et gros œuvre– - 3 millions d’euros pour les autres catégories de traitants directs, ainsi que le constructeur non

réalisateur.

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En synthèse de cette première partie…

L’amplitude de l’obligation d’assurance a été recalibrée « Hors Habitation », pour toute les opérations jusqu’à 150 M€ de coût de construction.

Cela signifie que pour les ouvrages mixtes (Habitation- Hors Habitation), l’obligation demeure aussi quel que soit son coûtquel que soit son coût.

Pour les opérations de 0 à 150 M€, il existe désormais une dualité de régime sur le plafonnement:

Hors Habitation: La clause type explicite l’ obligation pour les assureurs DO de délivrer des garanties à hauteur du coût de construction déclaré par le Maître de l’ouvrage et pour les assureurs RC décennale de couvrir leurs assurés à ce niveau.En Habitation, de manière formelle en DO et par par a contrario en RC décennale, quel que soit le , p p , q qcoût de l’ouvrage, la clause type prévoit l’obligation d’assurer, sans autre limite que le coût des réparations, c’est à dire parfois au-delà du coût de construction déclaré, même indexé.Cependant pour atteindre ce niveau de garantie, le Décret à légitimé l’existence des polices de RC décennale collectives et l’Arrêté du 19 novembre est venu organiser leur souscription, par l’édiction g p , pd’une clause type spéciale: l’annexe III tandis que la FFSA recommande uniformément de la mettre en place pour les opérations dont le coût prévisionnel est supérieur à 15 M€ HT.Dès lors que cette police est souscrite, les polices individuelles sont alors plafonnées en droit (Hors habitation) ou en fait (Habitation) à hauteur d’un niveau de franchise en principe uniformisé pour tous

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) ( ) p p ple marché par les recommandations FFSA .(3 6 ou 10 M€)

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De quoi s’agit-il ?

Une refonte néanmoins limitée à deux axes principaux :Une refonte néanmoins limitée à deux axes principaux :

L’explicitation des dispositions du Décret du 22 décembre 2008 sur le plafonnement des garanties

Les modifications de texte rendues nécessaires à la suite de l’Ordonnance du 08 juin 2005 et de diverses évolutions jurisprudentielles.

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LES MODIFICATIONS INDUITES PAR LA LOI OU LA JURISPRUDENCE

La prise en compte des dispositions de l’Ordonnance du 08 juin 2005

La prise en compte de certaines évolutions jurisprudentielles

La correction de certaines incohérences sémantiques

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LES MODIFICATIONS INDUITES PAR LA LOI OU LA JURISPRUDENCE

La prise en compte des dispositions de l’Ordonnance du 08 juin 2005

La prise en compte de certaines évolutions jurisprudentielles

La correction de certaines incohérences sémantiques

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LES MODIFICATIONS INDUITES PAR LA LOI OU LA JURISPRUDENCE

La prise en compte des dispositions de l’Ordonnance du 08 juin 2005

La prise en compte de la couverture des dommages aux existants, p p g ,incorporés et indissociables des travaux neufs», dans la définition et le montant des garanties obligatoires, tant en DO qu’en RC décennale

La suppression du mot bâtimentLa suppression du mot bâtiment

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LES MODIFICATIONS INDUITES PAR LA LOI OU LA JURISPRUDENCE

La prise en compte des dispositions de l’Ordonnance du 08 juin 2005

La prise en compte de certaines évolutions jurisprudentielles

La correction de certaines incohérences sémantiques

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LES MODIFICATIONS INDUITES PAR LA LOI OU LA JURISPRUDENCE

La prise en compte de certaines évolutions jurisprudentielles

En matière de police RC décennale, la modification de la définition de l’ouverture du chantier prise en compte pour déterminer la validité dans le temps des polices:

• La clause type met fin à cette jurisprudence en réputant inscrit dans toutes les polices, le faityp j p p pque l’ouverture du chantier qui demeure le point de référence pour déterminer la validitédans le temps de la police, « s'entend à date unique applicable à l'ensemble de l’opérationde construction. Cette date correspond, ../.. à la date de la déclaration d’ouverture dechantier, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 424-16 du code de l’urbanisme pourles travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire »les travaux nécessitant la délivrance d un permis de construire »

Avec un triple tempérament de bon sens, à ce principe restauré :

• - «pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d'un tel permis, [L'ouverture de chantierp p p , [s'entend] à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective decommencement des travaux »

• - « Lorsqu’un professionnel établit son activité postérieurement à la date unique ainsidéfinie / cette date s’entend pour lui comme la date à laquelle il commence effectivementdéfinie, ../.. cette date s’entend pour lui comme la date à laquelle il commence effectivementses prestations. »

• - « Lorsqu’un professionnel exécute ses prestations antérieurement à la date unique définie../.. et qu’à cette même date il est en cessation d’activité, l’ouverture du chantier s’entend

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../.. et qu à cette même date il est en cessation d activité, l ouverture du chantier s entendpour lui à la date de signature de son marché ou à défaut, à celle de tout acte pouvant êtreconsidéré comme le point de départ de sa prestation. »

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LES MODIFICATIONS INDUITES PAR LA LOI OU LA JURISPRUDENCE

La prise en compte de certaines évolutions jurisprudentiellesEn matière de Police Dommages Ouvrage: Assouplissement des conditions quant à la date de transmission du rapport préliminaire par l’assureur

A la suite de la clause ci-après rappelée :

« 2° Rapport préliminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires :a) dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de laa) dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de ladéclaration du sinistre réputée constituée, l'assureur, sauf s'il a fait application des dispositionsdu deuxième alinéa du d) du 1°, sur le vu du rapport préliminaire établi par l'expert, notifie àcelui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat. L’assureurcommunique à l’assuré ce rapport préliminaire préalablementcommunique à l’assuré ce rapport préliminaire, préalablement »

Il est rajouté l’expression : « ou au plus tard lors de cette notification »

C’est la fin pour les polices à venir de la jurisprudence sanctionnant la transmissionC est la fin pour les polices à venir de la jurisprudence sanctionnant la transmissionconcomitante:Civ. 3e, 18 février 2004, N° 02-17.976 arrêt n° 181; Civ. 3e,4 janvier 2006, n° 05-13 727, arrêtn° 20; Civ. 3e, 3 janvier 2006, n° 04-19 043, arrêt n° 36 ; Civ. 3e, 18 décembre 2007, N° 07-12 419 Arrêt n° 1308

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12.419. Arrêt n° 1308

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LES MODIFICATIONS INDUITES PAR LA LOI OU LA JURISPRUDENCE

La prise en compte des dispositions de l’Ordonnance du 08 juin 2005

La prise en compte de certaines évolutions jurisprudentielles

La correction de certaines incohérences sémantiques

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LES MODIFICATIONS INDUITES PAR LA LOI OU LA JURISPRUDENCE

La correction de certaines incohérences sémantiques

Suppression tant en police Dommages Ouvrage, qu’en Police RC décennale pp p g g , qde la définition donnée par les clauses type sur « la cause étrangère », précédée du terme « notamment », contraire à l’article L 113-1 et à la jurisprudence, sur la nécessaire précision en matière d’exclusions de garantie.

L’ajout dans le texte de la clause type Dommages Ouvrage, de la pratique imposée par l’usage de l’envoi des mises en demeure aux entreprisesimposée par l usage, de l envoi des mises en demeure aux entreprises adressées dans le cadre de la GPA, par voie de lettre recommandée AR.

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Conclusion en terme d’actions à entreprendre….

La nécessaire mise à jour du texte des polices RC décennale à b t t d ll li D O itabonnement et des nouvelles polices Dommages Ouvrage souscrites

après le 28 Novembre 2009

La nécessaire mise à jour des clauses assurance des marchés de travaux

Une nouvelle façon de constituer les dossiers techniques en matière de ç qpolice DO

De nouvelles pratiques de souscription pour tous les chantiers > 15 M€De nouvelles pratiques de souscription pour tous les chantiers 15 M€

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Conclusion en terme d’actions à entreprendre….

La nécessaire mise à jour du texte des polices RC décennale à b t t d ll li D O itabonnement et des nouvelles polices Dommages Ouvrage souscrites

après le 28 Novembre 2009

La nécessaire mise à jour des clauses assurance des marchés de travaux

Une nouvelle façon de constituer les dossiers techniques en matière de ç qpolice DO

De nouvelles pratiques de souscription pour tous les chantiers > 15 M€De nouvelles pratiques de souscription pour tous les chantiers 15 M€

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Conclusion en terme d’actions à entreprendre….L é i i à j d t t d li RC dé l à b t t dLa nécessaire mise à jour du texte des polices RC décennale à abonnement et des nouvelles polices Dommages Ouvrage souscrites après le 28 Novembre 2009

Compte tenu du caractère impératif des clauses type Art L 243-8 C AssIl n’est plus possible de diffuser des polices qui n’auraient pas été mises à jour:Il n est plus possible de diffuser des polices qui n auraient pas été mises à jour:

« Tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance en vertu du présent titre est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article L. 310-7 du présent code. »

La mise à jour des textes en matière de police Dommages Ouvrage, doit se faire avec une attention toute particulière, car une partie des dispositions concernant notamment la gestion des sinistres est dans l’article L 242-1 C Ass et non dans la clause type cf le délai de 90 jours par exemple.j p p

Par ailleurs, la même démarche s’impose avec plus acuité encore pour toutes les polices Dommages Ouvrage délivrées à des clients « grands risques », car conformément à l’Article L 242-1 C Ass ils ne sont pas assujettis à l’assurance obligatoire et donc à p j gl’impérativité des clauses type, ce qui signifie clairement que faute d’une intervention sur le texte même de la police, ce sont les anciens textes qui perdurent, lesquels n’incluent pas, par exemple, dans le montant des garanties… la valeur des existants incorporés aux travaux neufs

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travaux neufs.

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Conclusion en terme d’actions à entreprendre….

La nécessaire mise à jour du texte des polices RC décennale à b t t d ll li D O t CNRabonnement et des nouvelles polices Dommages Ouvrage et CNR

souscrites après le 28 Novembre 2009

La nécessaire mise à jour des clauses assurance des marchés de travaux

Une nouvelle façon de constituer les dossiers techniques en matière de ç qpolice DO

De nouvelles pratiques de souscription pour tous les chantiers > 15 M€De nouvelles pratiques de souscription pour tous les chantiers 15 M€

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Conclusion en terme d’actions à entreprendre….

La nécessaire mise à jour des clauses assurance des marchés de travaux

Désormais, il convient de modifier les exigences du Maître de l’ouvrage en terme de garanties demandées au constructeur et de faire disparaître toute les mentions sur les traditionnels plafonds de garantiementions sur les traditionnels plafonds de garantie…

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Conclusion en terme d’actions à entreprendre….

La nécessaire mise à jour du texte des polices RC décennale à b t t d ll li D O itabonnement et des nouvelles polices Dommages Ouvrage souscrites

après le 28 Novembre 2009

La nécessaire mise à jour des clauses assurance des marchés de travaux

Une nouvelle façon de constituer les dossiers techniques en matière de ç qpolice DO

De nouvelles pratiques de souscription pour tous les chantiers > 15 M€De nouvelles pratiques de souscription pour tous les chantiers 15 M€

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Conclusion en terme d’actions à entreprendre….

Une nouvelle façon de constituer les dossiers techniques en matière de police DO:

Pour être valable, une attestation RCD ne peut plus faire état de plafonds de garantie, hormis l’hypothèse ou une police CCRD aura été souscrite ou pour les chantiers > 150 M€La validité dans le temps se mesure à nouveau par rapport à la DROC et non à la date de commencement des travaux par l’entreprise concernée.la date de commencement des travaux par l entreprise concernée.Surtout, le coût du chantier objet de la police DO, doit entrer dans le montant de chantier couvert au titre de la police RC décennale et ce montant doit être impérativement stipulé dans chaque attestation.Pour les chantiers > 15 M€ une attestation nominative pour le chantier seraPour les chantiers > 15 M€, une attestation nominative pour le chantier sera requise, portant l’adresse du chantier et le coût de travaux. Par conséquent la mention de « l’abrogation de la RP » n’a désormais plus aucun sens, puisque l’application d’une RP, suppose une erreur dans la déclaration du montant du chantier à l’assureur RCD, en terme de capitaux. Par conséquent, un assureur qui couvre un chantier, dont le montant est connu de lui et correspond par définition au chantier à assurer, ne peut par la suite, diminuer l’indemnité en cas de sinistre à raison de la sous-estimation par

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diminuer l indemnité en cas de sinistre à raison de la sous estimation par l’assuré des capitaux à garantir….

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Conclusion en terme d’actions à entreprendre….

La nécessaire mise à jour du texte des polices RC décennale à b t t d ll li D O itabonnement et des nouvelles polices Dommages Ouvrage souscrites

après le 28 Novembre 2009

La nécessaire mise à jour des clauses assurance des marchés de travaux

Une nouvelle façon de constituer les dossiers techniques en matière de ç qpolice DO

De nouvelles pratiques de souscription pour tous les chantiers > 15 M€De nouvelles pratiques de souscription pour tous les chantiers 15 M€

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Conclusion en terme d’actions à entreprendre….

De nouvelles pratiques de souscription pour tous les chantiers > 15 MContrairement la pratique actuelle, la garantie CCRD fera l’objet de la délivrance d’une police particulière dont il est urgent de prévoir la matrice, et ne sera plus délivrée en garantie complémentaire d’une police DO.

Par ailleurs, conformément aux recommandations de le FFSA du 18 décembre 2008, la remise des attestations RCD au Maître de l’ouvrage se fera en deux temps:temps:

• Transmission d’une première attestation RCD classique pour permettre au MO de souscrire sa police CCRDRemise a constr cte rs d’ ne attestation CCRD po r permettre à le r Ass re r RCD de• Remise aux constructeurs d’une attestation CCRD pour permettre à leur Assureur RCD de délivrer une au Maître de l’ouvrage, attestation nominative pour le chantier visé par le CCRD.

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Des modèles d’attestation RC décennale reconnus par tous les adhérents FFSApar tous les adhérents FFSA

Quelles conséquences ?

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.

De quoi s’agit-il ? Ces recommandations aboutissent à créer quatre modèles types d’attestationCes recommandations aboutissent à créer quatre modèles types d attestationd’assurance RC décennale qui peuvent en réalité, être regroupées en deuxséries :

Le modèle d’attestation de base sans CCRD, à utiliser pour toutes les opérations, dont lemontant peut s’élever jusqu’à 30 M€ pour les majors du BTP, pour autant qu’une policeCCRD n’ait pas été souscrite. En pratique donc, c’est la formule qui va être utilisée pourtoutes les opérations inférieures à 15 M€, car au delà de ce montant dès lors qu’untoutes les opérations inférieures à 15 M€, car au delà de ce montant dès lors qu unparticipant ne dispose pas d’une autorisation d’intervenir au delà de 15M€, la CCRD estincontournable, quant bien même, l’un des co-locateurs disposerait-il d’une autorisationjusqu’à 30 M€.

Une série de trois autres modèles pour les opérations en principe supérieures à 15 M€:

– Une attestation au titre de la RC décennale collective (CCRD)– Deux autres au titre des polices RC décennale individuelles :Deux autres, au titre des polices RC décennale individuelles :

· l’une dénommée « RC décennale de base avec CCRD » attestant d’une garantie conditionnée à la justificationde la souscription d’une CCRD

· l’autre dénommée « RC décennale nominative » remise après justification de la souscription de la policecollective et attestant de la garantie RC décennale individuelle du constructeur pour un chantier donné

Des modèles d’attestations type en RC décennale 2

collective et attestant de la garantie RC décennale individuelle du constructeur pour un chantier donné.

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Les points positifs ?

Les attestations RC décennale ne comportent plus de plafond hormisLes attestations RC décennale ne comportent plus de plafond, hormis quand une police collective est souscrite ou lorsque le chantier excède 150 M€

Le coût du chantier sera systématiquement indiqué dans chaque modèle d’attestation

La mention quant à l’abrogation de la règle proportionnelle a disparu.

Des modèles d’attestations type en RC décennale 3

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.

Les points négatifs ?

Les attestations ne font pas état des garanties facultativesLes attestations ne font pas état des garanties facultatives

Les stipulations sur les produits et techniques mises en œuvre sont totalement incompréhensibles pour un Maître d’ouvrage par définitiontotalement incompréhensibles pour un Maître d’ouvrage, par définition non professionnel dans l’acte de construire.

On pourra aussi émettre quelques réserves sur le caractèreOn pourra aussi émettre quelques réserves sur le caractère « conditionnel » de la garantie accordée au titre de l’attestation RC décennale de base avec CCRD .

Des modèles d’attestations type en RC décennale 4

TABLEAU COMPARATIF ENTRE LES CLAUSES TYPE APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS OU RECONDUITS ANTERIEUREMENT ET POSTERIEUREMENT AU 27 NOVEMBRE 2009

Pascal DESSUET SOCIETE GENERALE

Responsable des Assurances pour les Affaires Immobilières Chargé d'enseignement à l'Université de Paris Val de Marne (Paris XII)

Président de la Commission Assurance de la Fédération des Promoteurs Constructeurs (FPC)

ANNEXE I ART A 243-1 CLAUSES TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS D'ASSURANCE DOMMAGES

ANNEXE I À L'ARTICLE A. 243-1 DU CODE DES ASSURANCES (CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS RC DECENNALE

Nature de la garantie

Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de bâtiment, et dans les limites de cette responsabilité.

Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.

Nature de la garantie

Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code, lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité.

Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.

Montant de la garantie (clause-type applicable aux seuls contrats relevant de l'article L. 243-9 du présent code)

Dans le cas des travaux de construction destinés à un usage autre que l'habitation, le montant de la garantie ne peut être inférieur au coût de la construction déclaré par le maître de l'ouvrage, hormis l'hypothèse où ce coût est supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3 du présent code, ou lorsqu'il est recouru à un contrat d'assurance collectif mentionné à l'article R. 243-1 du présent code.

Dans ces deux derniers cas, le plafond de garantie est déterminé par les conditions particulières, dans les conditions prévues par l'article R. 243-3 du présent code.

Lorsqu'il est recouru à un contrat d'assurance collectif, ce plafond ne saurait être inférieur au montant de la franchise absolue stipulée dans ledit contrat collectif.

Le coût total de la construction s'entend du montant définitif des dépenses de l'ensemble des travaux afférents à la réalisation de l'opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et s'il y a lieu travaux supplémentaires compris. Ce coût intègre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code.

En aucun cas ce coût ne peut comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître de l'ouvrage au titre d'une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement, ni se trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l'entrepreneur responsable d'un dépassement des délais contractuels d'exécution.

Cette garantie est revalorisée selon les modalités prévues aux conditions particulières, pour tenir compte de l'évolution des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre.

Durée et maintien de la garantie dans le temps

Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et 2270 du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une couverture de chantier, pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.

La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente.

Cette garantie est revalorisée selon les modalités prévues aux conditions particulières, pour tenir compte de l'évolution des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre.

Durée et maintien de la garantie dans le temps

Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et 2270 suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.

La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente.

L'ouverture de chantier s'entend à date unique applicable à l'ensemble de l'opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d'un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux.

Lorsqu'un professionnel établit son activité postérieurement à la date unique ainsi définie, et par dérogation à l'alinéa précédent, cette date s'entend pour lui comme la date à laquelle il commence effectivement ses prestations.

Lorsqu'un professionnel exécute ses prestations antérieurement à la date unique définie à l'alinéa 2 et qu'à cette même date il est en cessation d'activité, l'ouverture du chantier s'entend pour lui à la date de signature de son marché ou à défaut, à celle de tout acte pouvant être considéré comme le point de départ de sa prestation.

Cette garantie est revalorisée selon les modalités prévues aux conditions particulières, pour tenir compte de l'évolution des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre.

Franchise

L'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité dont le montant est fixé aux conditions particulières.

Cette franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités. L'assuré s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par la franchise.

Franchise

L'assuré conserve une partie de la charge du sinistre, selon des modalités fixées aux conditions particulières.

Il s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque correspondante. Cette franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités

Exclusions

La garantie du présent contrat ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement :

a) du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ;

b) des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal ;

c) de la cause étrangère, et notamment :

-directement ou indirectement, d'incendie ou d'explosion, sauf si l'incendie ou l'explosion sont la conséquence d'un sinistre couvert par le présent contrat ;

-de trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres phénomènes naturels à caractère catastrophique ;

-de faits de guerre étrangère ;

de faits de guerre civile, d'actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage, d'émeutes, de mouvements populaires, de grève et de lock-out ayant le caractère de cause étrangère ;

Exclusions

La garantie du présent contrat ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement :

a) Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré;

b) Des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal ;

c) De la cause étrangère et notamment :.

-directement ou indirectement, d'incendie ou d'explosion, sauf si l'incendie ou l'explosion sont la conséquence d'un sinistre couvert par le présent contrat ;

-de trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres phénomènes naturels à caractère catastrophique ;

-de faits de guerre étrangère ;

de faits de guerre civile, d'actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage, d'émeutes, de mouvements populaires, de grève et de lock-out ayant le caractère de cause étrangère ;

-des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutation de noyaux d'atomes ou de radioactivité, ainsi que des effets des radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules.

-des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutation de noyaux d'atomes ou de radioactivité, ainsi que des effets des radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules.

En outre, l'assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art, telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalant à celui des normes françaises ».

Pour l'application de cette déchéance, il faut entendre par assuré, soit le souscripteur personne physique, soit le chef d'entreprise ou le représentant statutaire de l'entreprise s'il s'agit d'une entreprise inscrite au répertoire des métiers, soit les représentants légaux ou dûment mandatés de l'assuré lorsque celui-ci est une personne morale.

Cette déchéance n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.

Déchéance

L'assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art, telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalant à celui des normes françaises.

Pour l'application de cette déchéance, il faut entendre par assuré, soit le souscripteur personne physique, soit le chef d'entreprise ou le représentant statutaire de l'entreprise s'il s'agit d'une entreprise inscrite au répertoire des métiers, soit les représentants légaux ou dûment mandatés de l'assuré lorsque celui-ci est une personne morale.

Cette déchéance n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.

ANNEXE II ART A 243-1 CLAUSES TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS D'ASSURANCE DOMMAGES

ANNEXE II À L'ARTICLE A. 243-1 DU CODE DES ASSURANCES (CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS D'ASSURANCE DE DOMMAGES OUVRAGE)

Définitions

a) Souscripteur.

La personne, physique ou morale, désignée aux conditions particulières, qui fait réaliser des travaux de bâtiment et qui est, en sa qualité définie aux mêmes conditions particulières, soumise à l'obligation d'assurance prévue par l'article L. 242-1 du code des assurances, tant pour son propre compte que pour celui des propriétaires successifs.

b) Assuré.

Le souscripteur et les propriétaires successifs de l'ouvrage au bénéfice desquels est souscrit le contrat.

c) Réalisateurs.

L'ensemble des constructeurs désignés aux conditions particulières ou dont l'identité est portée ultérieurement à la connaissance de l'assureur, qui sont mentionnés au 1° de l'article 1792-1 du code civil et sont liés, à ce titre, au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage en qualité de concepteur ou de conseil (architecte, technicien ou autre) ou en qualité d'entrepreneur, et qui participent à la réalisation de l'opération de construction.

d) Maître de l'ouvrage.

La personne, physique ou morale, désignée aux conditions particulières, qui conclut avec les réalisateurs les contrats de louage d'ouvrage afférents à la

Définitions

a) Souscripteur.

La personne, physique ou morale, désignée aux conditions particulières, qui fait réaliser des travaux de construction et qui est, en sa qualité définie aux mêmes conditions particulières, soumise à l'obligation d'assurance prévue par l'article L. 242-1 du présent code, tant pour son propre compte que pour celui des propriétaires successifs.

b) Assuré.

Le souscripteur et les propriétaires successifs de l'ouvrage au bénéfice desquels est souscrit le contrat.

c) Réalisateurs.

L'ensemble des constructeurs désignés aux conditions particulières ou dont l'identité est portée ultérieurement à la connaissance de l'assureur, qui sont mentionnés au 1° de l'article 1792-1 du code civil et sont liés, à ce titre, au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage en qualité de concepteur ou de conseil (architecte, technicien ou autre) ou en qualité d'entrepreneur, et qui participent à la réalisation de l'opération de construction.

d) Maître de l'ouvrage.

La personne, physique ou morale, désignée aux conditions particulières, qui conclut avec les réalisateurs les contrats de louage d'ouvrage afférents à la

conception et à l'exécution de l'opération de construction.

e) Contrôleur technique (lorsqu'il est désigné un contrôleur technique).

La personne, désignée aux conditions particulières, agréée dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi n o 78-12 du 4 janvier 1978, qui est appelée à intervenir, à la demande du maître de l'ouvrage, pour effectuer le contrôle technique des études et des travaux ayant pour objet la réalisation de l'opération de construction.

f) Opération de construction. Annulé (Conseil d'Etat), n° 15935 et 17366, 30 nov. 1979).

g) Réception.

L'acte par lequel le maître de l'ouvrage accepte les travaux exécutés, dans les conditions fixées par l'article 1792-6 du code civil.

h) Sinistre.

La survenance de dommages, au sens de l'article L. 242-1 du code des assurances, ayant pour effet d'entraîner la garantie de l'assureur.

conception et à l'exécution de l'opération de construction.

e) Contrôleur technique (lorsqu'il est désigné un contrôleur technique).

La personne, désignée aux conditions particulières, agréée ou exerçant dans les conditions prévues par l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation, et appelée à intervenir, à la demande du maître de l'ouvrage, pour effectuer le contrôle technique des études et des travaux ayant pour objet la réalisation de l'opération de construction.

f) Réception.

L'acte par lequel le maître de l'ouvrage accepte les travaux exécutés, dans les conditions fixées par l'article 1792-6 du code civil.

g) Sinistre.

La survenance de dommages, au sens de l'article L. 242-1 du présent code, ayant pour effet d'entraîner la garantie de l'assureur.

Nature de la garantie

Le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages, même résultant d'un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et les importateurs ou le contrôleur technique, qui :

Nature de la garantie

Le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage réalisé ainsi qu'aux ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code.

-compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l'opération de construction ;

-affectant lesdits ouvrages dans l'un de leurs éléments constitutifs ou l'un de leurs éléments d'équipement, les rendent impropres à leur destination ;

-affectent la solidité de l'un des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de fiabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert, au sens de l'article 1792-1 du code civil.

Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.

La garantie couvre les dommages, même résultant d'un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et les importateurs ou le contrôleur technique, et qui :

- compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l'opération de construction ;

- affectent les ouvrages dans l'un de leurs éléments constitutifs ou l'un de leurs éléments d'équipement, les rendant impropres à leur destination;

- affectent la solidité de l'un des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert, au sens de l'article 1792-2 du code civil.

Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.

Montant et limite de la garantie

La garantie couvre le coût de l'ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages ou éléments d'équipement de l'opération de construction endommagés à la suite d'un sinistre.

Toutefois elle est limitée au montant du coût total de construction déclaré aux conditions particulières, revalorisé selon les modalités prévues à ces mêmes conditions particulières pour tenir compte de l'évolution générale des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre.

Montant et limite de la garantie

La garantie couvre le coût de l'ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages ou éléments d'équipement de l'opération de construction endommagés à la suite d'un sinistre, ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code.

Pour les constructions destinées à un usage autre que l'habitation, la garantie peut être limitée au montant du coût total de construction déclaré aux conditions particulières ou à un montant inférieur au coût total de construction déclaré aux conditions particulières, si ce coût est supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3 du présent code, sans toutefois pouvoir être inférieur à ce dernier montant.

La garantie peut être reconstituée après sinistre selon les modalités également prévues aux conditions particulières.

Le coût total de construction déclaré s'entend de celui résultant du montant définitif des dépenses de l'ensemble des travaux afférents à la réalisation de l'opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et, s'il y a lieu, travaux supplémentaires compris. En aucun cas ce coût ne peut toutefois comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître de l'ouvrage au titre d'une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement ni se trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l'entrepreneur responsable d'un dépassement des délais contractuels d'exécution.

Le montant de garantie est revalorisé selon les modalités prévues aux conditions particulières, pour tenir compte de l'évolution générale des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre.

Les conditions particulières précisent les modalités de reconstitution de la garantie après sinistre.

Le coût total de la construction déclaré s'entend de celui résultant du montant définitif des dépenses de l'ensemble des travaux afférents à la réalisation de l'opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et, s'il y a lieu, travaux supplémentaires compris. Ce coût intègre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code. En aucun cas ce coût ne peut toutefois comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître de l'ouvrage au titre d'une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement ni se trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l'entrepreneur responsable d'un dépassement des délais contractuels d'exécution.

Exclusions

La garantie du contrat ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement :

a) du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ;

b) des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal ;

c) de la cause étrangère, et notamment :

-directement ou indirectement, d'incendie ou d'explosion, sauf si l'incendie ou

Exclusions

La garantie du contrat ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement :

a) Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ;

b) Des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal ;

c) De la cause étrangère , et notamment :

-directement ou indirectement, d'incendie ou d'explosion, sauf si l'incendie ou

l'explosion sont la conséquence d'un sinistre couvert par le présent contrat ;

-de trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres phénomènes naturels à caractère catastrophiques ;

-de faits de guerre étrangère ;

-de faits de guerre civile, d'actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage, d'émeutes, de mouvements populaires, de grève et de lock-out ayant le caractère de cause étrangère ;

-des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiations provenant de transmutations de noyaux d'atomes ou de radioactivité, ainsi que des effets des radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules.

Il appartient à l'assuré de faire la preuve que le sinistre résulte d'un fait autre que le fait de guerre étrangère. Dans tous les autres cas, la charge de la preuve nécessaire à la mise en jeu des exclusions incombe à l'assureur. En conséquence, toutes les dispositions du présent contrat s'appliquent jusqu'à ce que cette preuve soit apportée.

l'explosion sont la conséquence d'un sinistre couvert par le présent contrat ;

-de trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres phénomènes naturels à caractère catastrophiques ;

-de faits de guerre étrangère ;

-de faits de guerre civile, d'actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage, d'émeutes, de mouvements populaires, de grève et de lock-out ayant le caractère de cause étrangère ;

-des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiations provenant de transmutations de noyaux d'atomes ou de radioactivité, ainsi que des effets des radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules.

Il appartient à l'assuré de faire la preuve que le sinistre résulte d'un fait autre que le fait de guerre étrangère. Dans tous les autres cas, la charge de la preuve nécessaire à la mise en jeu des exclusions incombe à l'assureur. En conséquence, toutes les dispositions du présent contrat s'appliquent jusqu'à ce que cette preuve soit apportée.

Point de départ et durée de la garantie

a) La période de garantie est précisée aux conditions particulières ; elle commence au plus tôt, sous réserve des dispositions du § b, à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement définie à l'article 1792-6 du code civil. Elle prend fin à l'expiration d'une période de dix ans à compter de la réception.

b) Toutefois, la garantie est acquise :

- avant la réception des travaux, lorsque, après mise en demeure restée

Point de départ et durée de la garantie a) La période de garantie est précisée aux conditions particulières ; elle commence au plus tôt, sous réserve des dispositions du b, à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement défini à l'article 1792-6 du code civil. Elle prend fin à l'expiration d'une période de dix ans à compter de la réception. b) Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque : - avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;

infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution par celui-ci de ses obligations ;

- après la réception des travaux et avant l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, lorsque, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.

- après la réception, et avant l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil, lorsque l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations au titre de cette garantie, après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse.

Obligations réciproques des parties

Les déclarations ou notifications auxquelles il est procédé entre les parties en application de paragraphes A (3°), B (2°, a), B (2°, c), B (3°, a), de la présente clause, sont faites par écrit soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A.-Obligations de l'assuré

1° Abrogé.

2° L'assuré s'engage :

a) à fournir à l'assureur, sur sa demande, la preuve de l'existence des contrats d'assurance de responsabilité professionnelle souscrits tant par lui-même que par les réalisateurs et le contrôleur technique ;

b) à lui déclarer les réceptions de travaux, ainsi qu'à lui remettre dans le mois de leur prononcé, le ou les procès-verbaux desdites réceptions, ainsi que le relevé des observations ou réserves demeurées non levées du contrôleur technique ;

c) à lui adresser un dossier technique comportant au moins les plans et descriptifs de l'ensemble des travaux effectivement réalisés, dans le délai maximal d'un mois à compter de leur achèvement ;

Obligations réciproques des parties

Les déclarations ou notifications auxquelles il est procédé entre les parties en application de paragraphes A (1°, c), A (3°), B (2°, a), B (2°, c), B (3°, a), de la présente clause, sont faites par écrit soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A. ― Obligations de l'assuré

1° L'assuré s'engage :

a) A fournir à l'assureur, sur sa demande, la preuve de l'existence des contrats d'assurance de responsabilité décennale souscrits par les réalisateurs et le contrôleur technique ;

b) A lui déclarer les réceptions de travaux, ainsi qu'à lui remettre dans le mois de leur prononcé, le ou les procès-verbaux desdites réceptions, ainsi que le relevé des observations ou réserves demeurées non levées du contrôleur technique ;

c) A lui adresser un dossier technique comportant au moins les plans et descriptifs de l'ensemble des travaux effectivement réalisés, dans le délai maximal d'un mois à compter de leur achèvement ;

d) A lui notifier dans le même délai, le constat de l'exécution des travaux éventuellement effectués au titre de la garantie de parfait achèvement au sens

d) à lui notifier, dans le même délai, le constat de l'exécution des travaux éventuellement effectués au titre de la garantie de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil ainsi que le relevé des observations ou réserves demeurées non levées du contrôleur technique;

e) à lui faire tenir la déclaration de tout arrêt de travaux devant excéder trente jours ;

f) à communiquer les avis, observations et réserves du contrôleur technique, simultanément, tant à l'assureur qu'au réalisateur concerné, et à ne pas s'opposer à ce que l'assureur puisse, à ses frais, demander au contrôleur technique, sous son couvert, les informations complémentaires dont il estimerait avoir besoin pour l'appréciation des risques assurés.

Dans le cas où il n'est pas lui-même le maître de l'ouvrage, l'assuré s'engage à obtenir de celui-ci que les avis, observations et réserves du contrôleur technique soient pareillement communiqués à l'assureur et au réalisateur concerné, et que, dans les mêmes conditions, l'assureur puisse demander au contrôleur technique les informations complémentaires dont il estimerait avoir besoin pour l'appréciation des risques assurés.

3° En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur.

La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu'elle comporte au moins les renseignements suivants :

-le numéro du contrat d'assurance et, le cas échéant, celui de l'avenant ;

-le nom du propriétaire de la construction endommagée ;

-l'adresse de la construction endommagée ;

-la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux

de l'article 1792-6 du code civil ainsi que le relevé des observations ou réserves demeurées non levées du contrôleur technique ;

e) A lui faire tenir la déclaration de tout arrêt de travaux devant excéder trente jours ;

f) A communiquer les avis, observations et réserves du contrôleur technique, simultanément, tant à l'assureur qu'au réalisateur concerné, et à ne pas s'opposer à ce que l'assureur puisse, à ses frais, demander au contrôleur technique, sous son couvert, les informations complémentaires dont il estimerait avoir besoin pour l'appréciation des risques assurés.

Dans le cas où il n'est pas lui-même le maître de l'ouvrage, l'assuré s'engage à obtenir de celui-ci que les avis, observations et réserves du contrôleur technique soient pareillement communiqués à l'assureur et au réalisateur concerné, et que, dans les mêmes conditions, l'assureur puisse demander au contrôleur technique les informations complémentaires dont il estimerait avoir besoin pour l'appréciation des risques assurés.

2° En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur.

La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu'elle comporte au moins les renseignements suivants :

-le numéro du contrat d'assurance et, le cas échéant, celui de l'avenant ;

-le nom du propriétaire de la construction endommagée ;

-l'adresse de la construction endommagée ;

-la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ;

;

-la date d'apparition des dommages ainsi que leur description et localisation.

A compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur dispose d'un délai de dix jours pour signifier à l'assuré que la déclaration n'est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants susvisés. Les délais visés à l'article L. 242-1 du présent code commencent à courir du jour où la déclaration de sinistre réputée constituée est reçue par l'assureur.

4° L'assuré s'engage à autoriser l'assureur à constater l'état d'exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait l'objet d'une indemnisation en cas de sinistre.

5° Pour permettre l'exercice éventuel du droit de subrogation ouvert au profit de l'assureur par l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assuré s'engage également :

a) à autoriser l'assureur à accéder à tout moment au chantier pendant la période d'exécution des travaux de l'opération de construction, jusqu'à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil, et, à cet effet, à prendre les dispositions nécessaires dans les contrats et marchés à passer avec les réalisateurs ayant la responsabilité de la garde du chantier. En cas de sinistre survenant au-delà de la date d'expiration de la garantie de parfait achèvement, l'assuré s'engage à accorder à l'assureur toutes facilités pour accéder aux lieux du sinistre ;

b) en cas de sinistre, à autoriser les assureurs couvrant la responsabilité professionnelle des réalisateurs, des fabricants au sens de l'article 1792-4 du code civil, et du contrôleur technique à accéder aux lieux du sinistre sur

-la date d'apparition des dommages ainsi que leur description et localisation ;

-si la déclaration survient pendant la période de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achèvement.

A compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur dispose d'un délai de dix jours pour signifier à l'assuré que la déclaration n'est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants susvisés. Les délais visés à l'article L. 242-1 du présent code commencent à courir du jour où la déclaration de sinistre réputée constituée est reçue par l'assureur.

3° L'assuré s'engage à autoriser l'assureur à constater l'état d'exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait l'objet d'une indemnisation en cas de sinistre.

4° Pour permettre l'exercice éventuel du droit de subrogation ouvert au profit de l'assureur par l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assuré s'engage également :

a) A autoriser l'assureur à accéder à tout moment au chantier pendant la période d'exécution des travaux de construction, jusqu'à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil, et, à cet effet, à prendre les dispositions nécessaires dans les contrats et marchés à passer avec les réalisateurs ayant la responsabilité de la garde du chantier. En cas de sinistre survenant au-delà de la date d'expiration de la garantie de parfait achèvement, l'assuré s'engage à accorder à l'assureur toutes facilités pour accéder aux lieux du sinistre ;

b) En cas de sinistre, à autoriser les assureurs couvrant la responsabilité décennale des réalisateurs, des fabricants au sens de l'article 1792-4 du code civil, et du contrôleur technique à accéder aux lieux du sinistre sur l'invitation qui leur en est faite par la personne désignée au paragraphe B (1°, a) ;

c) A autoriser ladite personne à pratiquer les investigations qui lui

l'invitation qui leur en est faite par la personne désignée au paragraphe B (1 o, a) ;

c) à autoriser ladite personne à pratiquer les investigations qui lui apparaîtraient nécessaires en vue de l'établissement, à l'intention de l'assureur, d'un rapport complémentaire qui, reprenant les conclusions du rapport d'expertise défini au paragraphe B (1 o, c) et b) en approfondit, en tant que de besoin, l'analyse, en vue notamment de la recherche des faits générateurs du sinistre et des éléments propres à étayer le recours de l'assureur.

B.-Obligations de l'assureur en cas de sinistre

1° Constat des dommages, expertise :

a) Sous réserve des dispositions du d) ci-dessous, les dommages sont constatés, décrits et évalués par les soins d'un expert, personne physique ou morale, désigné par l'assureur ;

L'expert peut faire l'objet d'une récusation dans les huit jours de la notification à l'assuré de sa désignation. En cas de seconde récusation par l'assuré, l'assureur fait désigner l'expert par le juge des référés.

Lorsque l'expert est une personne morale, celle-ci fait connaître aux parties le nom de la ou des personnes physiques chargées d'effectuer la mission donnée, en son nom et sous sa responsabilité.

Lors de la première demande de récusation, les délais d'instruction et de règlement de sinistre prévus ci-après par la présente clause-type sont augmentés de dix jours. En cas de désignation de l'expert par le juge des référés, ces mêmes délais sont augmentés de trente jours.

Les opérations de l'expert revêtent le caractère contradictoire. L'assuré peut se faire assister ou représenter. Les observations éventuelles de l'assuré sont

apparaîtraient nécessaires en vue de l'établissement, à l'intention de l'assureur, d'un rapport complémentaire qui, reprenant les conclusions du rapport d'expertise défini au paragraphe B (1°, c et b) en approfondit, en tant que de besoin, l'analyse, en vue notamment de la recherche des faits générateurs du sinistre et des éléments propres à étayer le recours de l'assureur.

B. ― Obligations de l'assureur en cas de sinistre

1° Constat des dommages, expertise :

a) Sous réserve des dispositions du d ci-dessous, les dommages sont constatés, décrits et évalués par les soins d'un expert, personne physique ou morale, désigné par l'assureur.

L'expert peut faire l'objet d'une récusation dans les huit jours de la notification à l'assuré de sa désignation. En cas de seconde récusation par l'assuré, l'assureur fait désigner l'expert par le juge des référés.

Lorsque l'expert est une personne morale, celle-ci fait connaître aux parties le nom de la ou des personnes physiques chargées d'effectuer la mission donnée, en son nom et sous sa responsabilité.

Lors de la première demande de récusation, les délais d'instruction et de règlement de sinistre prévus ci-après par la présente clause-type sont augmentés de dix jours. En cas de désignation de l'expert par le juge des référés, ces mêmes délais sont augmentés de trente jours.

Les opérations de l'expert revêtent un caractère contradictoire. L'assuré peut se faire assister ou représenter. Les observations éventuelles de l'assuré sont consignées dans le rapport de l'expert ;

b) L'assureur s'engage envers l'assuré à donner à l'expert les instructions nécessaires pour que les réalisateurs, les fabricants au sens de l'article 1792-4 du code civil et le contrôleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur

consignées dans le rapport de l'expert ;

b) l'assureur s'engage envers l'assuré à donner à l'expert les instructions nécessaires pour que les réalisateurs, les fabricants au sens de l'article 1792-4 du Code civil et le contrôleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilité professionnelle et celle de l'assuré, soient, d'une façon générale, consultés pour avis par ledit expert, chaque fois que celui-ci l'estime nécessaire et, en tout cas, obligatoirement avant le dépôt entre les mains de l'assureur de chacun des deux documents définis en c), et soient, en outre, systématiquement informés par lui du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités ;

c) la mission d'expertise définie en a) est limitée à la recherche et au rassemblement des données strictement indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis.

Les conclusions écrites de l'expert sont, en conséquence, consignées au moyen de deux documents distincts ;

c a) un rapport préliminaire, qui comporte l'indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires à la non-aggravation des dommages, compte tenu, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prises par l'assuré, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre, permettant à l'assureur de se prononcer dans le délai prévu au paragraphe 2 o, a) sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat ;

c b) un rapport d'expertise, exclusivement consacré à la description des caractéristiques techniques du sinistre et à l'établissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les différentes mesures à prendre et les différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés.

d) L'assureur n'est pas tenu de recourir à une expertise lorsque, au vu de la

responsabilité décennale et celle de l'assuré soient, d'une façon générale, consultés pour avis par ledit expert, chaque fois que celui-ci l'estime nécessaire et, en tout cas, obligatoirement avant le dépôt entre les mains de l'assureur de chacun des deux documents définis en c, et soient, en outre, systématiquement informés par lui du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités ;

c) La mission d'expertise définie en a est limitée à la recherche et au rassemblement des données strictement indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis.

Les conclusions écrites de l'expert sont, en conséquence, consignées au moyen de deux documents distincts :

c. a) un rapport préliminaire, qui comporte l'indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires à la non-aggravation des dommages, compte tenu, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prises par l'assuré, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre, permettant à l'assureur de se prononcer dans le délai prévu au paragraphe 2°, a, sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat ;

c. b) un rapport d'expertise, exclusivement consacré à la description des caractéristiques techniques du sinistre et à l'établissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les différentes mesures à prendre et les différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés ;

d) L'assureur n'est pas tenu de recourir à une expertise lorsque, au vu de la déclaration de sinistre :

- il évalue le dommage à un montant inférieur à 1 800 euros

déclaration de sinistre :

-il évalue le dommage à un montant inférieur à 1 800 euros.

ou

-la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée.

Lorsqu'il décide de ne pas recourir à une expertise, l'assureur notifie à l'assuré son offre d'indemnité ou sa décision de refus de garantie dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée.

En cas de contestation de l'assuré, celui-ci peut obtenir la désignation d'un expert.

La notification reproduit de façon apparente l'alinéa précédent.

2° Rapport préliminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires :

a) dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre réputée constituée, l'assureur, sauf s'il a fait application des dispositions du deuxième alinéa du d) du 1°, sur le vu du rapport préliminaire établi par l'expert et préalablement communiqué à l'assuré, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat ;

Toute décision négative de l'assureur, ayant pour effet de rejeter la demande d'indemnisation, doit être expressément motivée.

Si l'assureur ne conteste pas la mise en jeu des garanties du contrat, la notification de sa décision comporte l'indication du montant de l'indemnité destinée à couvrir les dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages. Cette

- ou

- la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée.

Lorsqu'il décide de ne pas recourir à une expertise, l'assureur notifie à l'assuré son offre d'indemnité ou sa décision de refus de garantie dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée.

En cas de contestation de l'assuré, celui-ci peut obtenir la désignation d'un expert.

La notification reproduit de façon apparente l'alinéa précédent.

2° Rapport préliminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires :

a) Dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre réputée constituée, l'assureur, sauf s'il a fait application des dispositions du deuxième alinéa du d du 1°, sur le vu du rapport préliminaire établi par l'expert, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat. L'assureur communique à l'assuré ce rapport préliminaire, préalablement ou au plus tard lors de cette notification ;

Toute décision négative de l'assureur, ayant pour effet de rejeter la demande d'indemnisation, doit être expressément motivée.

Si l'assureur ne conteste pas la mise en jeu des garanties du contrat, la notification de sa décision comporte l'indication du montant de l'indemnité destinée à couvrir les dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages. Cette indemnité tient compte, s'il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées par l'assuré lui-même, au titre des mesures

indemnité tient compte, s'il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées par l'assuré lui-même, au titre des mesures conservatoires.

b) l'assureur prend les dispositions nécessaires pour que l'assuré puisse être saisi du rapport préliminaire en temps utile et, en tout cas, dans un délai compatible avec celui qu'il est lui-même tenu d'observer en vertu du paragraphe a) ;

c) faute, pour l'assureur, de respecter le délai fixé au paragraphe a), et sur simple notification faite à l'assureur, les garanties du présent contrat jouent pour ce qui concerne le sinistre déclaré, et l'assuré est autorisé à engager les dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages, dans la limite de l'estimation portée dans le rapport préliminaire de l'expert. Si, dans le même délai, l'assuré n'a pu avoir connaissance du rapport préliminaire, il est autorisé de la même manière à engager les dépenses en cause dans la limite de l'estimation qu'il a pu en faire lui-même.

3° Rapport d'expertise, détermination et règlement de l'indemnité :

a) l'assureur, sauf s'il a fait application des dispositions du deuxième alinéa d du 1° sur le vu du rapport d'expertise préalablement communiqué à l'assuré, notifie à celui-ci ses propositions quant au montant de l'indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages.

Ces propositions font l'objet d'une actualisation ou d'une révision de prix selon les modalités prévues à cet effet aux conditions particulières ; elles sont obligatoirement ventilées entre les différents postes de dépenses retenus et appuyées des justifications nécessaires, tant en ce qui concerne les quantités que les prix unitaires. Elles comprennent, outre les dépenses de travaux proprement dits, les frais annexes nécessaires à la mise en œuvre desdits travaux, tels qu'honoraires, essais, analyses, ainsi que les taxes applicables. Elles tiennent compte, s'il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées ou retenues, ainsi que des indemnités qui ont pu être antérieurement

conservatoires.

b) L'assureur prend les dispositions nécessaires pour que l'assuré puisse être saisi du rapport préliminaire en temps utile et, en tout cas, dans un délai compatible avec celui qu'il est lui-même tenu d'observer en vertu du paragraphe a ;

c) Faute, pour l'assureur, de respecter le délai fixé au paragraphe a, et sur simple notification faite à l'assureur, les garanties du présent contrat jouent pour ce qui concerne le sinistre déclaré, et l'assuré est autorisé à engager les dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages, dans la limite de l'estimation portée dans le rapport préliminaire de l'expert. Si, dans le même délai, l'assuré n'a pu avoir connaissance du rapport préliminaire, il est autorisé de la même manière à engager les dépenses en cause dans la limite de l'estimation qu'il a pu en faire lui-même.

3° Rapport d'expertise, détermination et règlement de l'indemnité :

a) L'assureur, sauf s'il a fait application des dispositions du deuxième alinéa d du 1° sur le vu du rapport d'expertise, notifie à celui-ci ses propositions quant au montant de l'indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. L'assureur communique à l'assuré ce rapport d'expertise, préalablement ou au plus tard lors de cette notification.

Ces propositions font l'objet d'une actualisation ou d'une révision de prix selon les modalités prévues à cet effet aux conditions particulières ; elles sont obligatoirement ventilées entre les différents postes de dépenses retenus et appuyées des justifications nécessaires, tant en ce qui concerne les quantités que les prix unitaires. Elles comprennent, outre les dépenses de travaux proprement dits, les frais annexes nécessaires à la mise en œuvre desdits travaux, tels qu'honoraires, essais, analyses, ainsi que les taxes applicables. Elles tiennent compte, s'il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées ou retenues, ainsi que des indemnités qui ont pu être antérieurement

versées au titre des mesures conservatoires ;

b) au cas où une expertise a été requise, l'assureur prend les dispositions nécessaires pour que l'assuré puisse être saisi du rapport d'expertise en temps utile ;

c), d), e), ea), et f) abrogés ;

g) en tout état de cause, l'assuré qui a fait connaître à l'assureur qu'il n'acquiesce pas aux propositions de règlement dont il a été saisi, s'il estime ne pas devoir cependant différer l'exécution des travaux de réparation, reçoit sur sa demande, de l'assureur, sans préjudice des décisions éventuelles de justice à intervenir sur le fond, une avance au moins égale aux trois quarts du montant de l'indemnité qui lui a été notifié selon les modalités définies en a). Cette avance, forfaitaire et non revalorisable, et à valoir sur le montant définitif de l'indemnité qui sera mise à la charge de l'assureur, est versée en une seule fois, dans un délai maximum de quinze jours courant à compter de la réception, par l'assureur, de la demande de l'assuré.

L'assuré s'engage à autoriser l'assureur à constater l'exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait l'objet d'une avance ;

h) abrogé ;

i) si l'assuré ayant demandé le bénéfice des dispositions du paragraphe g) n'a pas reçu, dans le délai fixé au même paragraphe, les sommes représentatives de l'avance due par l'assureur, il est autorisé à engager les dépenses afférentes aux travaux de réparation qu'il entreprend, dans la limite des propositions d'indemnisation qui lui ont été précédemment notifiées.

4° L'assureur est tenu de notifier à l'assuré, pour l'information de celui-ci, la position définitive que, sur le vu du rapport complémentaire, il estime devoir prendre en ce qui concerne l'exercice du droit de subrogation ouvert à son

versées au titre des mesures conservatoires ;

b) Au cas où une expertise a été requise, l'assureur prend les dispositions nécessaires pour que l'assuré puisse être saisi du rapport d'expertise en temps utile ;

c) En tout état de cause, l'assuré qui a fait connaître à l'assureur qu'il n'acquiesce pas aux propositions de règlement dont il a été saisi, s'il estime ne pas devoir cependant différer l'exécution des travaux de réparation, reçoit sur sa demande, de l'assureur, sans préjudice des décisions éventuelles de justice à intervenir sur le fond, une avance au moins égale aux trois quarts du montant de l'indemnité qui lui a été notifié selon les modalités définies en a. Cette avance, forfaitaire et non revalorisable, et à valoir sur le montant définitif de l'indemnité qui sera mise à la charge de l'assureur, est versée en une seule fois, dans un délai maximum de quinze jours courant à compter de la réception, par l'assureur, de la demande de l'assuré.

L'assuré s'engage à autoriser l'assureur à constater l'exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait l'objet d'une avance ;

d) Si l'assuré ayant demandé le bénéfice des dispositions du paragraphe c n'a pas reçu, dans le délai fixé au même paragraphe, les sommes représentatives de l'avance due par l'assureur, il est autorisé à engager les dépenses afférentes aux travaux de réparation qu'il entreprend, dans la limite des propositions d'indemnisation qui lui ont été précédemment notifiées.

4° L'assureur est tenu de notifier à l'assuré, pour l'information de celui-ci, la position définitive que, sur le vu du rapport complémentaire, il estime devoir prendre en ce qui concerne l'exercice du droit de subrogation ouvert à son profit par l'article L. 121-12.

profit par l'article L. 121-12.

ANNEXE III À L'ARTICLE A. 243-1 DU CODE DES ASSURANCES (CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS COLLECTIFS DE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE SOUSCRITS POUR LE COMPTE DE PLUSIEURS PERSONNES ASSUJETTIES À L'OBLIGATION D'ASSURANCE MENTIONNÉE AUX ARTICLES L. 241-1 ET L. 241-2, EN COMPLÉMENT DES CONTRATS INDIVIDUELS GARANTISSANT LA RESPONSABILITÉ DÉCENNALE DE CHACUNE DE CES PERSONNES)

Nature de la garantie

Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel les assurés, désignés aux conditions particulières, ont contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 II du présent code, lorsque la responsabilité de l'un ou plusieurs des assurés est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité.

Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.

Montant de la garantie (clause-type applicable aux seuls contrats relevant de l'article L. 243-9 du présent code)

Dans le cas des travaux de construction destinés à un usage autre que d'habitation, le montant de la garantie est établi selon les modalités prévues aux conditions particulières et ne peut être inférieur pour l'ouvrage au coût total de la construction déclaré par le maître de l'ouvrage ou au montant prévu au I de l'article R. 243. 3 du présent code, si le coût total de la construction déclaré par le maître de l'ouvrage excède ce montant.

Les conditions particulières précisent les modalités de reconstitution de la garantie après sinistre.

Le coût total de la construction s'entend du montant définitif des dépenses de l'ensemble des travaux afférents à la réalisation de l'opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et s'il y a lieu travaux supplémentaires compris. Ce coût intègre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code. En aucun cas ce coût ne peut comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître de l'ouvrage au titre d'une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement ni se trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l'entrepreneur responsable d'un dépassement des délais contractuels d'exécution.

Cette garantie est revalorisée selon les modalités prévues aux conditions particulières, pour tenir compte de l'évolution des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre.

Durée et maintien de la garantie dans le temps

Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur les assurés en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux de construction de l'ouvrage désigné aux conditions particulières.

La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente.

Franchise au sens du présent contrat

Pour chacun des assurés, le contrat garantit le montant des travaux de réparation au-delà d'une franchise absolue définie aux conditions particulières, laquelle est égale au plafond de garantie des contrats individuels souscrits par chacun des assurés, après ajustement de ce plafond en tant que de besoin.

La franchise est opposable à tous.

L'assuré s'oblige à couvrir la portion du risque constituée par cette franchise par un ou plusieurs contrats individuels d'assurance de responsabilité décennale comportant des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types mentionnées à l'annexe I de l'article A. 243-1 du présent code. Cette franchise est revalorisée selon les mêmes modalités que celles prévues aux conditions particulières des contrats individuels pour les montants de garanties de ces contrats

Exclusions

La garantie du présent contrat ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement :

a) Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ;

b) Des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal ;

c) De la cause étrangère.

Déchéance

L'assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art, telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalant à celui des normes françaises.

Pour l'application de cette déchéance, il faut entendre par assuré, soit le souscripteur personne physique, soit le chef d'entreprise ou le représentant statutaire de l'entreprise s'il s'agit d'une entreprise inscrite au répertoire des métiers, soit les représentants légaux ou dûment mandatés de l'assuré lorsque celui-ci est une personne morale.

Cette déchéance n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.

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PUBLICATION DES RECOMMANDATIONS DE LA FFSA A SES ADHERENTS EN MATIERE DE MODELE

TYPE D ATTESTATION RC DECENNALE

Pascal DESSUET SOCIETE GENERALE

Responsable des Assurances pour les Affaires Immobilières Chargé d'enseignement à l'Université de Paris Val de Marne (Paris XII)

Président de la Commission Assurance de la Fédération des Promoteurs Constructeurs (FPC) Ces recommandations prennent la forme de mentions devant figurer impérativement dans les attestations d’assurance remises aux assurés pour justifier de leur état d’assurance au titre des polices RC décennale obligatoires uniquement. Il est bien regrettable que ces recommandations n’aient pas été reprises dans un Arrêté, comme cela était initialement prévu et comme cela existe pour les architectes en matière de RC professionnelle, puisqu’en effet, tous les assureurs intervenant dans ce domaine, ne sont pas adhérents à la FFSA, notamment les assureurs européens intervenant en LPS. Ces recommandations aboutissent à créer quatre modèles types d’attestation d’assurance RC décennale qui peuvent en réalité, être regroupées en deux séries : - Le modèle d’attestation de base sans CCRD, à utiliser pour toutes les opérations, dont le montant peut s’élever jusqu’à 30 M€ pour les majors du BTP, pour autant qu’une police CCRD n’ait pas été souscrite. En pratique donc, c’est la formule qui va être utilisée pour toutes les opérations inférieures à 15 M€, car au delà de ce montant dès lors qu’un participant ne dispose pas d’une autorisation d’intervenir au delà de 15M€, la CCRD est incontournable, quant bien même, l’un des co locateurs disposerait-il d’une autorisation jusqu’à 30 M€. - Une série de trois autres modèles pour les opérations en principe supérieures à 15 M€, composée d’une attestation au titre de la RC décennale collective (CCRD) et de deux autres, au titre des polices RC décennale individuelles : l’une dénommée « RC décennale de base avec CCRD » attestant d’une garantie conditionnée à la justification de la souscription d’une CCRD et l’autre dénommée « RC décennale nominative » remise après justification de la police collective et attestant de la garantie RC décennale individuelle du constructeur pour un chantier donné. D’aucuns pourraient s’interroger sur la nécessité de ces quatre formulaires. En réalité, la question pourrait surtout se poser pour les trois formulaires concernant les polices RC décennale individuelles, car pour la collective, il n’était pas possible de la confondre avec les autres. On aurait très bien pu concevoir en effet, s’agissant des polices individuelles, de conserver l’attestation nominative, mais de pas distinguer la RC décennale annuelle de base sans CCRD et la RC décennale de base avec CCRD, avec l’indication qu’au delà d’un montant de 15 M€, la garantie était accordée pour autant qu’une CCRD soit souscrite, avec en ce cas, la stipulation des plafonds recommandés par la FFSA, de 3, 6 ou 10 M€. Malheureusement dans la mesure où il existe un certain nombre d’assureurs qui n’accordent pas systématiquement leur garantie pour les chantiers jusqu’à 15 M€, mais préfèrent

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l’accorder au coup par coup, sur demande expresse et avec perception d’une surprime, il semblerait difficile de rédiger une attestation unique, quel que soit le coût du chantier. En outre, il semblerait qu’une grande partie des assureurs souhaitent aussi maintenir la nécessité d’un formulaire spécial pour les chantiers excédant 15 M€, et donc d’une démarche particulière imposée au constructeur assuré, au delà d’un certain montant de chantier, pour être ainsi informé en temps réel et non par des déclaration de fin d’année, des chantiers excédant 15M€ sur lequel leur assuré intervient. En terme de contenu proprement dit, deux séries de remarques s’imposent : 1) Les points positifs + Il est mis un terme définitif à cette dichotomie, entre un droit positif prohibant les plafonds de garantie et un marché de l’assurance continuant à délivrer des attestations faisant état de plafond de garantie dans la plus parfaite illégalité. Tout juste pourrait-on regretter à cet égard que s’agissant de l’attestation de base avec CCRD, il soit fait état d’un plafonnement de la police de première ligne, dès lors que la CCRD est souscrite, alors même qu’en matière d’habitation aucun plafonnement n’est possible en droit, pour quel que motif que ce soit, puisque le Décret du 22 décembre 2008 autorisant le plafonnement dans certaines hypothèses, dont la souscription d’une police CCRD, exclut systématiquement les travaux dans le secteur de l’habitation. + Le coût du chantier sera systématiquement indiqué dans chaque modèle d’attestation. Cela mettra fin aux discussions interminables avec certains assureurs, refusant d’indiquer dans leur modèle d’attestation, la valeur des chantiers couverts, alors même que ces mêmes assureurs plaident l’application de la règle proportionnelle à la moindre erreur dans la déclaration du risque… Là aussi on ne pourra que regretter, que l’attestation RC décennale de base, fasse référence à un coût de construction définitif et non prévisionnel ouvrant la porte à des discussions importantes par la suite, si le coût définitif s’avère plus élevé que le coût prévisionnel sur la base duquel, la validité des attestations a été examinée. En fonction de la date de référence qui sera retenue pour établir le coût de la construction, coût prévisionnel ou coût définitif, la déclaration du risque effectuée par le constructeur, en terme de coût de chantier sur lequel il intervient habituellement, pourra ou non, se trouver erronée, avec toutes les conséquences qui s’y attachent en terme de sanctions prévues par le Code des Assurances, à savoir l’application de la réduction proportionnelle d’indemnité en cas de sinistre (Art L 113-9 C Ass), voire, même si cela est plus que contestable en droit, « la non assurance » pure et simple. A titre d‘exemple, on citera le cas d’un constructeur déclarant dans sa police annuelle à abonnement, intervenir sur des chantiers n’excédant pas 10 M€ et qui effectivement interviendra sur un chantier dont le coût prévisionnel est bien de 9,9 M€, mais dont le coût définitif sera finalement de 11 M€. Dans cette hypothèse, faute de stipulation précise, on pourrait imaginer que le constructeur se trouve en contravention avec les dispositions de l’article L 113-2 3° C Ass qui il lui font obligation de déclarer à son assureur en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence d’aggraver les risques. Dans la mesure où les recommandations de la FFSA publiées le 19 décembre 2008, prennent en compte « le coût prévisionnel du chantier » pour définir le critère des 15 M€, en deçà

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duquel, il est recommandé aux assureurs adhérents, de ne pas exiger la souscription d’une police RC décennale collective, il aurait semblé logique que ces mêmes assureurs prennent également le coût prévisionnel comme référence, pour voir s’il est en adéquation, avec les déclarations de l’assuré en la matière. On observera à cet égard, que le Décret lui-même, dans le libellé du nouvel Art R 243-2 Al 3, dispose à propos des attestations RC décennale de première ligne, lorsqu’un plafond est autorisé à raison de la souscription d’un contrat collectif, que « les justifications comportent en outre la mention du montant du coût de construction de l'ouvrage déclaré préalablement par le maître de l'ouvrage ». Le « préalablement » indique clairement qu’il s’agit du montant déclaré à l’origine de l’opération, « préalablement » à l’émission des attestations… Par ailleurs, d’un point de vue très pratique, on imagine mal, outre la déclaration annuelle de chiffre d’affaire, chacun des constructeurs revenant vers son assureur, pour chaque chantier, le cas échéant, un an après la réception, pour lui déclarer que les travaux réalisés par ses soins et aujourd’hui réceptionnés, ont été effectués sur un chantier, dont le coût excède le coût déclaré dans la police. Faute de précision dans le texte de la clause type, il aurait été plus que nécessaire que les polices RC stipulent expressément à la rubrique « Déclaration du risque » que « le coût total de construction déclaré par le maître de l'ouvrage » devra s’entendre du coût prévisionnel. De même les attestations d’assurance, délivrées au tiers auraient du comporter systématiquement cette précision. Il convient de noter que cette précision, est sans incidences pour les assureurs RC décennale au titre d’une police individuelle, dès lors que le chantier excèdera 15 M€, puisqu’en principe, ces mêmes assureurs exigeront en ce cas, la souscription d’un contrat de RC décennale collectif qui aura pour effet de légaliser les plafonds de garantie stipulés dans les polices individuelles, pour un montant maximum de 10 M€, si on s’en tient aux recommandations de la FFSA sus mentionnées : En terme de gravité du risque et donc de taux de prime, la variation du montant du chantier à la hausse ne peut donc avoir d’incidence, puisque les capitaux engagés seront moindres du fait de l’application du plafond de garantie, sauf à considérer abusivement que la variation d’un coût de chantier de quelques millions d’euros augmente les hypothèses de survenance d’un sinistre, ce dont les assureurs auraient bien du mal à justifier par la production d’un barème. On observera enfin, que s’agissant de l’assiette de la prime, elle est constituée pour les entreprises, par le montant du marché et non du chantier. Par conséquent les variations quant au montant du chantier n’auront donc aucun impact sur l’assiette et donc sur le montant de la prime. Ce n’est donc que dans l’hypothèse, somme toute assez rare, où l’assureur RC décennale individuelle, aura imposé à l’assuré, de déclarer qu’il n’intervenait pas sur des chantiers excédant un montant bien inférieur à 15M€, que le problème pourra alors se poser. En ce cas, en effet, le fait d’être intervenu sur un chantier dont le coût définitif excède finalement, le montant déclaré à l’origine, aura alors pour effet de fixer le plafond de son engagement à un montant supérieur à celui envisagé au départ, sans toutefois toucher à l’assiette de la prime, puisque pour les entreprises, elle est généralement constituée par le montant du marché et non par le coût total des travaux. En réalité, cependant, cette problématique ne devrait pas avoir lieu d’être, car dans la mesure où les assureurs par le biais de recommandations publiées le 19 décembre 2008 par leur

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Fédération Professionnelle, ont fait savoir qu’il était recommandé aux adhérents de ne pas exiger la souscription d’une police RC décennale collective, pour des chantiers dont le coût se situait en deçà d’un coût prévisionnel de 15 M€ HT, cela supposait donc mécaniquement, que les polices individuelles devaient offrir une couverture pour les chantiers dont le montant est inférieur à ce montant, quitte à exiger des constructeurs, qu’ils ajoutent à leur déclaration de fin d’année sur le chiffre d’affaire, chantier par chantier, le coût total prévisionnel des travaux pour chaque chantier, permettant le cas échéant à l’assureur d’appliquer des taux différenciés par paliers successifs, s’il juge qu’en l’absence de contrat collectif, le poids de son engagement est proportionnel à l’importance du chantier. Malheureusement, dans le cadre des travaux d’élaboration du modèle type d’attestation RC décennale reconnue par tous, les assureurs qui ont choisi de délivrer des polices limitées quant au coût de l’ouvrage à des montants inférieurs à 15 M€, sont parvenus à faire en sorte que dans le modèle type, le visa d’un « coût de construction provisionnel » soit limité aux attestations RC décennale individuelles délivrées après souscription d’une CCRD, c’est à dire pour les chantiers supérieurs à 15 M€. Pour les attestations individuelles délivrées pour des opérations inférieures à 15 M€, c’est à dire, ne donnant pas lieu à souscription d’une CCRD, la garantie sera délivrée sur la base d’un « coût de construction définitif ». Cela signifie clairement que dès lors que le coût de chantier autorisé à l'assuré, sera inférieur à 15 M€, si le coût prévisionnel est déjà proche de la limite fixée pour le coût définitif, l'incertitude pèsera sur le fonctionnement des garanties en cas de sinistre même modeste, s'il s'avère que le coût définitif dépasse finalement le montant autorisé (Application de RP voire non assurance chez certains assureurs). Très concrètement, il faudra donc instaurer désormais, une obligation pour tous les constructeurs, de déclarer en fin d'année, leur chiffre d'affaire puis, quelques mois plus tard, de déclarer le coût de travaux définitif des chantiers sur lesquels il sont intervenus, il y a une année ou deux, avec symétriquement, la nécessité pour les Maîtres d'ouvrage de répondre à leur sollicitation et pourquoi pas ensuite d’exiger à nouveau une attestation visant le bon montant ou alors d’exiger dans la clause assurance des marchés, que le coût définitif de construction visé dans l’attestation soit de 20% supérieur au coût prévisionnel déclaré. Une seule certitude : Cela constituera pour tous les acteurs, assurés comme assureurs, un alourdissement des coûts de gestion. + la mention quant à l’abrogation de la règle proportionnelle a disparu des formulaires. En effet, l’application de la règle proportionnelle était justifiée par la sous-estimation dans la déclaration du risque envisagé, soit en terme de capitaux, soit en terme de gravité, à raison du montant de travaux, or, désormais, il n’y a plus de place pour cette sous-estimation par voie de déclaration de l’assuré, puisque les polices sont aujourd’hui libellées de telle sorte qu’au delà d’un coût de chantier donné, qui peut être de 15 M€, voire de 26 ou 30 M€ dans certains cas, la justification écrite à l’assureur RC décennale individuel, du coût de construction déclaré par la Maître de l’ouvrage, est une condition de délivrance des garanties RC décennale individuelles. En outre, on rappellera que la seule règle qui puisse être conventionnellement abrogée, est la règle proportionnelle de capitaux de l'article L 121-5, or précisément, dans le secteur du « hors habitation » l'assureur ne peut plus aujourd’hui se trouver engagé pour des capitaux supérieurs à ceux prévus dans la police en terme de plafond de garantie, puisqu’au terme de l’article R 243-1 C Ass, les plafonds de garantie stipulés dans les polices RC décennale individuelles, sont désormais parfaitement légaux, dès lors qu’une police RC décennale

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collective a été souscrite, de sorte qu’ils constituent une limite de garantie « intangible», quel que soit le coût du chantier. S'agissant de la règle proportionnelle de prime de l'article L 113-9, qui pourrait sans doute être appliquée à raison du fait, qu'intervenir sur un chantier d'un montant plus élevé que celui déclaré contractuellement, augmente le risque pour l'assureur d'être engagé pour la totalité de son plafond, elle est d'ordre public au terme de l'article L 111-2, on ne peut y renoncer par avance. La seule solution en ce cas, consiste donc tout simplement à racheter l'aggravation de risque par une surprime, mais cela n'a rien à voir avec une quelconque "abrogation de règle proportionnelle" puisque la seule règle proportionnelle applicable ne peut être abrogée conventionnellement. Il était donc devenu urgent d’en finir au plus vite, avec ces usages surannés qui avaient totalement perdu leur raison d’être et qu’on continuait de réclamer sans même pouvoir la plupart du temps en expliquer le sens: Lorsqu’un assureur RC décennale, délivre aujourd’hui une attestation RC décennale pour un chantier qui excède 15 M€, voire 26 ou 30 M€, il applique le cas échéant, une surprime, permettant aux travaux d’être normalement garantis, afin de racheter l’aggravation du risque constituée par le fait d’intervenir sur un chantier dont le montant important pourrait être à l’origine d’une sinistralité plus fréquente, il n’y a donc plus place pour la renonciation à l’application d’une règle proportionnelle qui par définition, ne trouverait plus matière à s’appliquer. 2) Les points négatifs + Tout d’abord, on aurait aimé disposer d’une attestation reprenant les principales garanties facultatives, qu’il est convenu de trouver dans une police RC décennale. Il est à craindre que les assureurs Dommages Ouvrage, se contentant du seul formulaire reconnu et délivré uniquement au titre des garanties obligatoires, les Maîtres d’ouvrage, renoncent à obtenir l’attestation facultative alors qu’elle contient pourtant des garanties très précieuses, y compris d’ailleurs pour l’assureur DO quant il est subrogé. On pensera ainsi notamment à la garantie au titre des immatériels, voire parfois la garantie incendie avant réception. Dans le même ordre d’idée, il est regrettable que le texte ainsi rédigé ne permette pas de s’appliquer aux sous-traitants. + Les stipulations sur les produits et techniques mises en œuvre sont totalement incompréhensibles pour un Maître d’ouvrage, par définition non professionnel dans l’acte de construire. Il est à craindre que les tribunaux, saisis d’une affaire où l’assureur objectera un refus de garantie à un Maître d’ouvrage particulier en qualité de tiers victime, au motif que l’assuré constructeur n’a pas respecté les stipulations en question, bien qu’il ait pu préalablement déclaré qu’il s’y conformait, considère qu’un pareil libellé ne permettait pas au tiers à qui l’attestation avait été remise, de connaître avec précision l’état d’assurance de l’entreprise avec laquelle il avait traité. +. On pourra aussi émettre quelques réserves sur le caractère « conditionnel » de la garantie accordée au titre de l’attestation RC décennale de base avec CCRD, dans la mesure où le conditionnement peut être perçu à juste titre selon nous, comme une restriction non prévue par les clauses types. La garantie est accordée ou non mais si elle l’est , elle ne peut l’être que dans le cadre des clauses types.

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Enfin, mais on est là dans de la pure sémantique, toujours dans l’attestation RC décennale de base avec CCRD, on ne peut que regretter le maintien de la formulation selon laquelle la garantie est délivrée en capitalisation, qui n’a rigoureusement aucun sens juridique et est parfaitement inutile à propos de garanties que les clauses types échappant à la volonté des parties, prévoient comme mises en place pour 10 ans.

Attestation standard hors CCRD

MODELE ATTESTATION D’ASSURANCE DE RESPONSABILITE DECENNALE POUR

LES OUVRAGES SOUMIS A OBLIGATION D’ASSURANCE

L’entreprise d’assurance [ ] atteste que [nom+prénom/raison sociale – adresse CP Ville] est titulaire d’un contrat d’assurance de responsabilité décennale n° [ ].

Cette attestation est délivrée :

• pour les chantiers ouverts entre le ../../.. et le ../../..

• pour des ouvrages soumis à l’obligation d’assurance édictée par les articles L.241-1 et L.241-2 du Code des assurances.

• du fait de ses activités professionnelles ou missions mentionnées ci-après (dénomination des activités garanties suivant libellé de la nomenclature FFSA d’activités du BTP avec renvoi si nécessaire aux définitions d’activités en annexe) :

- … - … • pour des interventions sur des chantiers dont le coût total définitif de construction

tous corps d’état HT, y compris honoraires, déclaré par le maître d’ouvrage, n’est pas supérieur à [ M €]

ET/OU

o pour des marchés de travaux dont le montant HT n’est pas supérieur à [ M €]

Au delà de ce montant, l’assuré doit déclarer le chantier concerné sous peine de la sanction prévue au contrat. • pour des travaux de construction utilisant des procédés ou des produits :

- répondant à une Norme française (NF), une Norme européenne transposée en norme nationale (NF-EN) ou à un Agrément Technique Européen (ATE),

- et bénéficiant de Documents Techniques Unifiés (DTU), de Documents Techniques d’Application (DTA), d’Avis Techniques (ATec), d’Appréciations Techniques d’Expérimentation (ATEx), de Pass’innovation « vert » ou de Règles professionnelles figurant sur l’annexe 2 de la liste C2P1,

- et non mis en observation par la C2P2 au jour de la passation du marché.

1 Les Règles professionnelles figurant sur l’annexe 2 de la liste C2P (Commission Prévention Construction de

l’Agence Qualité Construction) sont consultables sur ww.qualiteconstruction.com. 2 Les communiqués de la C2P sont accessibles sur le site de l’Agence Qualité Construction

(www.qualiteconstruction.com).

Attestation standard hors CCRD

Garantie décennale des dommages à l’ouvrage après réception

Nature des garanties Montant des garanties

I.Garantie obligatoire de responsabilité décennale

Cette garantie est délivrée conformément aux dispositions légales et réglementaires pour satisfaire aux obligations prévues par les articles L.241-1 et L.241-2 du Code des assurances pour des travaux de construction d’ouvrages soumis à l’obligation d’assurance.

Cette garantie est accordée pour la durée de dix ans à compter de la réception visée à l’article 1792-4-1 du Code civil.

o Habitation : à hauteur du coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage. Les travaux de réparation comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.

o Hors habitation :

à hauteur du coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage dans la limite du coût total de construction déclaré par le maître d’ouvrage tel que visé par l’article R.243-3-I du Code des assurances.

II. Garantie de responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale

Cette garantie couvre le paiement des travaux de réparation des dommages tels que définis aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil et apparus après réception, lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée du fait des travaux de construction d’ouvrages soumis à l’obligation d’assurance, qu’il a réalisés en qualité de sous-traitant.

Cette garantie est accordée pour la durée de dix ans à compter de la réception visée à l’article 1792-4-2 du Code civil.

[ M €] par chantier/par sinistre et/ou par

année d’assurance

Cette attestation ne s'applique pas lorsqu'il est recouru à un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale. Pour toute opération d’un coût total prévisionnel de travaux et honoraires supérieur à 15 millions d’euros HT, la souscription d’un Contrat Collectif est vivement recommandée. La présente attestation ne peut engager l’assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. Fait à [ ] le ../../..

Attestation 1ère ligne annuelle

MODELE ATTESTATION D’ASSURANCE DE RESPONSABILITE DECENNALE

DE 1ERE LIGNE ANNUELLE EN CAS DE MISE DE MISE EN PLACE D’UN CONTRAT COLLECTIF DE RESPONSABILITE DECENNALE POUR LES OUVRAGES SOUMIS A

L’OBLIGATION D’ASSURANCE

L’entreprise d’assurance [ ] atteste que [nom+prénom/raison sociale – adresse CP Ville] est titulaire d’un contrat d’assurance de responsabilité décennale n° [ ] qui s’applique lorsqu'il est recouru à un contrat collectif de responsabilité dans les conditions suivantes :

L’attestation délivrée est conditionnée à la souscription effective d’un contrat collectif bénéficiant à l’assuré, conforme à l’article R.243-1 du Code des assurances et à l’annexe III de l’article A2.243-1 du même code.

• Si le chantier est ouvert entre le ../../.. et le ../../..

• Pour des ouvrages soumis à l’obligation d’assurance édictée par les articles L.241-1 et L.241-2 du Code des assurances.

• Du fait de ses activités professionnelles ou missions mentionnées ci-après (suivant libellé de la nomenclature FFSA d’activités du bâtiment et des travaux publics avec renvoi si nécessaire aux définitions d’activités en annexe) :

… • Pour des interventions sur des chantiers dont le coût total prévisionnel de construction

tous corps d’état HT, y compris honoraires, déclaré par le maître d’ouvrage, n’est pas supérieur à < M €>

Au delà de ce montant, l’assuré doit déclarer le chantier concerné sous peine de la sanction prévue au contrat. • pour des travaux de construction utilisant des procédés ou des produits :

- répondant à une Norme française (NF), une Norme européenne transposée en norme nationale (NF-EN) ou à un Agrément Technique Européen (ATE),

- et bénéficiant de Documents Techniques Unifiés (DTU), de Documents Techniques d’Application (DTA), d’Avis Techniques (ATec), d’Appréciations Techniques d’Expérimentation (ATEx), de Pass’innovation « vert » ou de Règles professionnelles figurant sur l’annexe 2 de la liste C2P1,

- et non mis en observation par la C2P2 au jour de la passation du marché.

1 Les Règles professionnelles figurant sur l’annexe 2 de la liste C2P (Commission Prévention Construction de

l’Agence Qualité Construction) sont consultables sur ww.qualiteconstruction.com. 2 Les communiqués de la C2P sont accessibles sur le site de l’Agence Qualité Construction

(www.qualiteconstruction.com).

Attestation 1ère ligne annuelle

Garantie obligatoire de responsabilité décennale

Nature et montant de la garantie

Cette garantie est délivrée conformément aux dispositions légales et réglementaires pour satisfaire aux obligations prévues par les articles L241-1 et L241-2 du Code des assurances pour des travaux de construction d’ouvrages soumis à l’obligation d’assurance.

Elle est gérée en capitalisation. Le montant de la garantie obligatoire correspond au montant de la garantie de 1ère ligne fixé, en fonction du type d’intervenant, par l’assureur qui délivre le CCRD et au-delà duquel il intervient pour compléter le montant de garantie du présent contrat. Le montant de garantie de 1ère ligne est égal à :

• 10 millions d’euros par sinistre pour la catégorie des traitants directs dont les marchés de travaux concernent la structure et le gros-œuvre,

• 6 millions d’euros par sinistre pour la catégorie des marchés de travaux des autres traitants directs, • 3 millions d’euros par sinistre pour les autres catégories.

Ces montants constituent un engagement maximum pour l’assureur du présent contrat.

La présente attestation ne peut engager l’assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. Fait à [ ] le ../../..

Attestation 1ère ligne nominative

MODELE ATTESTATION D’ASSURANCE DE RESPONSABILITE DECENNALE

DE 1ERE LIGNE NOMINATIVE EN CAS DE MISE DE MISE EN PLACE D’UN CONTRAT COLLECTIF DE RESPONSABILITE DECENNALE POUR LES OUVRAGES SOUMIS A

L’OBLIGATION D’ASSURANCE

L’entreprise d’assurance [ ] atteste que [nom+prénom/raison sociale – adresse CP Ville] est titulaire d’un contrat d’assurance de responsabilité décennale n° [ ] qui s’applique lorsqu'il est recouru à un contrat collectif de responsabilité dans les conditions suivantes :

L’attestation délivrée est conditionnée à la souscription effective d’un contrat collectif bénéficiant à l’assuré, conforme à l’article R.243-1 du Code des assurances et à l’annexe III de l’article A.243-1 du même code.

• Pour l’opération de construction ci-après désignée :

[intitulé de l’opération – adresse CP Ville] [ D.O.C.]

dont le coût total prévisionnel de construction tous corps d’état HT, y compris honoraires, déclaré par le maître d’ouvrage, s’élève à [ M €].

• Du fait de ses activités professionnelles ou missions mentionnées ci-après (suivant libellé de la nomenclature FFSA d’activités du bâtiment et des travaux publics avec renvoi si nécessaire aux définitions d’activités en annexe) :

… • pour des travaux de construction utilisant des procédés ou des produits :

- répondant à une Norme française (NF), une Norme européenne transposée en norme nationale (NF-EN) ou à un Agrément Technique Européen (ATE),

- et bénéficiant de Documents Techniques Unifiés (DTU), de Documents Techniques d’Application (DTA), d’Avis Techniques (ATec), d’Appréciations Techniques d’Expérimentation (ATEx), de Pass’innovation « vert » ou de Règles professionnelles figurant sur l’annexe 2 de la liste C2P1,

- et non mis en observation par la C2P2 au jour de la passation du marché.

1 Les Règles professionnelles figurant sur l’annexe 2 de la liste C2P (Commission Prévention Construction de

l’Agence Qualité Construction) sont consultables sur ww.qualiteconstruction.com. 2 Les communiqués de la C2P sont accessibles sur le site de l’Agence Qualité Construction

(www.qualiteconstruction.com).

Attestation 1ère ligne nominative

Garantie obligatoire de responsabilité décennale

Nature et montant de la garantie

Cette garantie est délivrée conformément aux dispositions légales et réglementaires pour satisfaire aux obligations prévues par les articles L241-1 et L242-2 du Code des assurances pour des travaux de construction d’ouvrages soumis à l’obligation d’assurance.

Elle est gérée en capitalisation. Le montant de la garantie obligatoire correspond au montant de la garantie de 1ère ligne fixé, selon la catégorie de traitant direct concernée, par l’assureur qui délivre le CCRD et au-delà duquel il intervient pour compléter le montant de garantie du présent contrat. Le montant de garantie accordé par sinistre par le présent contrat s’élève en conséquence pour l’opération de construction concernée à :

• 10 millions € par assuré relevant de la catégorie des traitants directs dont le marché de travaux concerne la structure et le gros œuvre

• 6 millions € par assuré relevant de la catégorie des traitants directs pour un marché autre que structure et gros œuvre

• 3 millions € par assuré relevant des autres catégories.3

Ce montant constitue un engagement maximum pour l’assureur du présent contrat.

La présente attestation ne peut engager l’assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. Cette attestation est valable pour autant que l’ouverture du chantier intervienne pendant la période de validité du présent contrat. Fait à [ ] le ../../..

3 Rayer la mention inutile en fonction du marché de travaux confié à l’assuré

Attestation CCRD

MODELE ATTESTATION D’ASSURANCE DE CONTRAT COLLECTIF DE

RESPONSABILITE DECENNALE POUR LES OUVRAGES SOUMIS A L’OBLIGATION D’ASSURANCE

L’entreprise d’assurance [ ] atteste avoir délivré un contrat d’assurance de responsabilité décennale n° [ ].conforme à l’article R.243-1 du Code des assurances.

• pour l’opération de construction ci-après désignée : [intitulé de l’opération – adresse CP Ville] [ D.O.C ]

• pour un coût total prévisionnel de construction tous corps d’état HT y compris honoraires, déclaré par le maître de l’ouvrage de [ M € ].

Au regard de chacun des intervenants à l’opération de construction, assujettis à l’obligation d’assurance de responsabilité décennale et qui ont la qualité d’assurés au titre du contrat collectif, le présent contrat intervient au delà d’une franchise absolue égale à : Assurés Franchise absolue Locateurs d’ouvrage liés au maître de l’ouvrage : - titulaires d’un marché de travaux concernant la structure et le gros œuvre 10 000 000 € … - titulaires d’un marché de travaux autre que structure et gros oeuvre 6 000 000 € … - pour les autres catégories de traitants directs 3 000 000 € …

.Constructeur non réalisateur : …

. Contrôleur technique : …

. Fabricant d’EPERS : … Le présent contrat comporte une renonciation à recours à l’égard de l’ensemble des sous-traitants n’ayant pas la qualité d’assurés. L’intervention du CCRD, au titre de la responsabilité d'une entreprise traitante directe et de ses sous-traitants, est égale au montant que le CCRD aurait payé si l'entreprise traitante n'avait pas sous-traité. Par exception, la qualité d’assuré additionnel peut être accordée au sous-traitant. Dans cette hypothèse la franchise absolue est celle fixée pour le traitant direct correspondant. Liste dénommée des sous-traitants assurés Franchise absolue

A id

entif

ier

Attestation CCRD

Garantie obligatoire de responsabilité décennale

Nature de la garantie Montant de la garantie déduction faite de la franchise absolue

Cette garantie est délivrée conformément aux dispositions légales et réglementaires pour satisfaire aux obligations prévues par les articles L.241-1 et L.241-2 du Code des assurances pour des travaux de construction d’ouvrages soumis à l’obligation d’assurance.

Cette garantie est accordée pour la durée de dix ans à compter de la réception visée à l’article 1792-4-1 du Code civil.

o Habitation : le montant de la garantie apportée par le CCRD correspond à la différence entre le montant des travaux de réparation de l’ouvrage et le montant de la franchise absolue du présent contrat.

o Hors habitation :

le montant de garantie apporté par le CCRD correspond à la différence entre le coût total de la construction déclaré par le maître d’ouvrage, dans la limite de [ M €] et sans pouvoir excéder cette somme, et le montant de la franchise absolue du présent contrat.

La présente attestation ne peut engager l’assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. Fait à [ ] le ../../..

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES26, Bd HAUSSMANN, 75311 PARIS CEDEX 09 - TÉLÉPHONE 01 42 47 90 00

TÉLÉCOPIE : 01 42 47 93 11 - httpVwww.ffsa.fr/

DIRECTION DES ASSURANCES DE BIENS ET DE RESPONSABILITE

Paris, le 27 décembre 2007

Contact : Claudine QuiilévéréTél. : 01.42.47.90.87Fax: 01.40.22.01.76E-mail : [email protected]éférences : Circulaire n° 64/2007

Objet : Nomenclature des activités du BTP pour les attestations d'assurance des constructeurs

Monsieur le Directeur Général,

L'Assemblée Générale de la FFSA, réunie le 18 décembre 2007, a adopté, par la résolution suivante,le principe d'une nomenclature commune aux assureurs pour les activités du bâtiment et des travauxpublics (BTP).

« Sur proposition de la commission executive, l'assemblée générale approuve l'utilisationobligatoire à compter du 1er janvier 2011 de la nomenclature des assureurs pour les activitésBTP ».Vous trouverez en annexe la nomenclature et une notice explicative de son utilisation. Lanomenclature est la référence commune aux assureurs pour la définition des activités garanties tellesqu'elles doivent figurer sur les attestations d'assurance. Le document a été établi en association avecle GEMA et constitue donc le référentiel de l'ensemble des assureurs pratiquant le risqueconstruction en responsabilité civile générale et en responsabilité civile décennale.

Les attestations d'assurance peuvent comporter d'autres précisions mais également d'autrescatégories d'activités. Ces spécifications ou ajouts doivent, afin de pouvoir être pris en compte,figurer clairement après l'activité en toutes lettres. En revanche, l'absence de telles spécificationsreprises dans les attestations conduit à considérer que l'activité telle que définie dans lanomenclature est garantie sans autre distinction.

Afin de tenir compte des contraintes temporelles et économiques liées au développementinformatique nécessaire à l'intégration de la nomenclature au modèle d'attestation d'assurance dechaque assureur, l'engagement professionnel prévoit que l'application effective de ces nouvellesdispositions se fera au plus tard à la fin de l'année 2010. Dans l'intervalle, celles-ci servent deréférence pour les assureurs, notamment pour les recours exercés dans le cadre de la convention derèglement de l'assurance construction.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de nos sentiments distingués.

Le Direct

,laude Delpoux \

Destinataires : les sociétés membres de la FFSA pratiquant l'assurance construction

Ce document peut être consulté sur le portail e-FFSA dans l'onglet «Biens & resp.»

21 novembre 2007

Notice explicative de la nomenclature des assureurs pour les activités BTP Fondement de la couverture d’assurance construction, la nomenclature des activités de construction a été profondément modifiée. L’objectif poursuivi a été de faciliter sa lecture et sa compréhension par l’ensemble de ses utilisateurs que sont les constructeurs, les maîtres d’ouvrage et les assureurs, tant au stade de la souscription qu’au moment de la gestion des sinistres et recours. Il s’agit d’une grille de lecture commune.

La refonte de la nomenclature a consisté d’une part en une révision de la liste des activités afin d’intégrer les nouvelles techniques et procédés de construction, et d’autre part en la mise en place d’un système de référence commun aux assureurs pour la définition des activités garanties.

Cherchant à répondre à un objectif de clarté et de simplicité, les définitions reprises dans la nomenclature, qui devront être reproduites ou annexées aux attestations d’assurance, correspondent aux travaux réputés être couverts en assurance tant de responsabilité décennale que de responsabilité civile générale. Les définitions proposées ne pouvant pas être suffisamment précises et complètes pour s’adapter à chaque situation, les assureurs délivrant ces attestations peuvent y apporter des précisions1 mais également d’autres catégories d’activité. Ces précisions ou ajouts doivent, afin de pouvoir être pris en compte, figurer clairement après l’activité en toutes lettres. En revanche, l’absence de telles spécifications reprises dans les attestations conduira à considérer que l’activité telle que définie dans la nomenclature est garantie sans autre distinction.

Pour faciliter la lecture des définitions retenues dans la nomenclature, seul le terme « réalisation » a été retenu. Il comprend pour toutes les activités du tableau la conception, la mise en œuvre y compris la préparation des supports, la transformation, la réparation, la maintenance et l’entretien.

Lorsque certains modes de construction réclament une maîtrise technique spécifique ou confirmée par le constructeur, ils sont a priori exclus du champ de l’activité garantie (exemple : démolition par explosifs). Dès lors, ces travaux ne seront couverts que si l’attestation d’assurance le prévoit explicitement.

Les réflexions menées sur la nature des activités ont également conduit les assureurs à retenir la notion de travaux accessoires et/ou complémentaires qu’un constructeur peut être amené à réaliser dans le cadre de son activité. Par cette notion, il faut entendre les travaux nécessaires et indispensables à l’exécution des travaux de construction relevant de l’activité principale garantie (exemple : travaux de raccordement électrique du matériel réalisés par une entreprise garantie pour l’activité de plomberie). Ces travaux répertoriés comme accessoires ou complémentaires ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un marché de travaux à part entière. Si tel est le cas, l’attestation d’assurance doit reproduire précisément l’activité objet du marché de travaux passé avec le maître d’ouvrage ou l’entreprise principale si l’assuré intervient sur le chantier en qualité de sous-traitant. A l’inverse, ces travaux seraient alors réputés non garantis.

Cette nouvelle nomenclature intègre également de nouvelles catégories d’activités prenant ainsi en considération la spécialisation accrue de certaines entreprises du bâtiment. On retrouve parmi celles-ci les activités de fondations spéciales et de béton précontraint in situ.

Enfin, pour tenir compte de l’évolution du marché de la construction, certaines rubriques ont été intégrées à la nomenclature alors même qu’elles ne relèvent pas spécifiquement d’une activité de construction proprement dite. Il s’agit en l’espèce de définir des travaux, objet d’une réglementation et d’une technicité spécifiques, qui conduisent à la réalisation d’un ouvrage à part entière tel qu’une piscine, un ascenseur. Une entreprise peut toutefois, sans posséder cette activité, intervenir sur ce type d’ouvrage pour la réalisation de travaux relevant de son activité garantie (exemple : Réalisation du réseau électrique d’une piscine).

Ce référentiel n’est pas figé et pourra bien entendu être complété ou modifié en fonction des évolutions de nouvelles techniques ou activités pour toujours coller au plus proche de la réalité des pratiques du BTP.

1 Si une entreprise d’assurances a adopté le référentiel des qualifications Qualibat, la sous-codification peut figurer sur l’attestation d’assurance, mais à la suite du libellé de

l’activité tel que formulé dans la nomenclature. Il en est de même des autres systèmes de qualification professionnelle tel que, par exemple, Qualifelec. En tout état de cause, la source de la codification doit figurer en clair sur l’attestation d’assurance.

21 novembre 2007

Le terme réalisation comprend pour toutes les activités du tableau la conception, la mise en œuvre y compris la préparation des supports, la transformation, le confortement, la réparation, la maintenance, l’entretien et le montage-levage. Par la notion de travaux accessoires et/ou complémentaires, il faut entendre la réalisation de travaux nécessaires et indispensables à l’exécution des travaux relevant de l’activité principale définie. Ces travaux répertoriés comme accessoires ou complémentaires ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un marché de travaux à part entière. Si tel est le cas, l’attestation d’assurance doit reproduire précisément l’activité objet du marché de travaux. A l’inverse, ces travaux seraient alors réputés non garantis.

NOMENCLATURE DES ASSUREURS POUR LES ACTIVITES BTP

ACTIVITES DEFINITIONS

Préparation et aménagement du site

1 Démolition Démolition d’ouvrages par des moyens manuels ou mécaniques (hors explosifs).

Cette activité comprend, pour les raccordements et la protection des existants, les travaux accessoires ou complémentaires de : - maçonnerie, - zinguerie, couverture et étanchéité, - V.R.D.

2 Terrassement Réalisation à ciel ouvert, de creusement et de blindage de fouilles provisoire dans des sols, ainsi que des travaux de rabattement de nappes nécessaires à l’exécution des travaux, de remblai, d’enrochement non lié et de comblement sauf pour les carrières ayant pour objet soit de constituer par eux-mêmes un ouvrage soit de permettre la réalisation d’un ouvrage. Cette activité comprend les sondages et forages.

3 Amélioration des sols Traitement, renforcement et confortement des sols en place en vue d’en améliorer les caractéristiques physiques et mécaniques.Cette activité comprend la pose de géotextiles (hors géomembrane), les sondages et forages.

4 V.R.D. : Canalisations – Assainissement –Chaussées – Trottoirs – Pavage – Arrosage – Espaces verts

Réalisation de canalisations, d’assainissement autonome, de réseaux enterrés, de voiries piétonnes et carrossables, de poteaux et clôtures.

Réalisation d’espaces verts, y compris les travaux complémentaires de maçonnerie.

5 Montage d’échafaudage – Etaiement

Montage pour le compte de tiers de tous étaiements, échafaudages fixes, suspendus ou élévateurs employés à la construction ou à l'entretien des immeubles, monuments et édifices ainsi que le montage de structures événementielles.

21 novembre 2007

Le terme réalisation comprend pour toutes les activités du tableau la conception, la mise en œuvre y compris la préparation des supports, la transformation, le confortement, la réparation, la maintenance, l’entretien et le montage-levage. Par la notion de travaux accessoires et/ou complémentaires, il faut entendre la réalisation de travaux nécessaires et indispensables à l’exécution des travaux relevant de l’activité principale définie. Ces travaux répertoriés comme accessoires ou complémentaires ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un marché de travaux à part entière. Si tel est le cas, l’attestation d’assurance doit reproduire précisément l’activité objet du marché de travaux. A l’inverse, ces travaux seraient alors réputés non garantis.

ACTIVITES DEFINITIONS

6 Traitement amiante Retrait de l'amiante, de matériaux et produits en contenant, ainsi que leur élimination ou leur confinement, dans tout ouvrage ou partie d’ouvrage.

7 Traitement curatif (insectes xylophages – champignons)

Traitement curatif des bois en oeuvre et des constructions contre les insectes à larves xylophages, les termites et les champignons dans les charpentes et menuiseries en bois, mais aussi les sols, fondations, murs, cloisons et planchers.

8 Assèchement des murs Traitement des murs contre les remontées d’humidité par capillarité. Cette activité comprend les travaux préparatoires et de traitement proprement dits et les travaux accessoires et complémentaires de remplacement des parements.

Structure et gros-oeuvre

9 Fondations spéciales Réalisation de systèmes de fondations profondes tels que pieux, barrettes, parois moulées, palplanches, parois de soutènement autonomes et toutes autres techniques équivalentes. Cette activité comprend les travaux de rabattement de nappes, les sondages et forages.

10 Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ

Réalisation de maçonnerie en béton armé préfabriqué ou non, en béton précontraint préfabriqué (hors précontrainte in situ), en blocs agglomérés de mortier ou de béton cellulaire, en pierre naturelles ou briques, ceci tant en infrastructure qu’en superstructure, par toutes les techniques de maçonneries de coulage, hourdage (hors revêtement mural agrafé, attaché ou collé).

Cette activité comprend les travaux de : - enduits à base de liants hydrauliques ou de synthèse, - ravalement en maçonnerie, - de briquetage, pavage, - dallage, chape, - fondations autres que pieux, barrettes, parois moulés, palplanches, parois de soutènement autonomes et toutes autres techniques

équivalentes.

Ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de : - terrassement et de canalisations enterrées, - complément d’étanchéité des murs enterrés, - pose de matériaux contribuant à l'isolation intérieure, - la pose de renforts bois ou métal nécessités par l'ouverture de baies et les reprises en sous-oeuvre,

21 novembre 2007

Le terme réalisation comprend pour toutes les activités du tableau la conception, la mise en œuvre y compris la préparation des supports, la transformation, le confortement, la réparation, la maintenance, l’entretien et le montage-levage. Par la notion de travaux accessoires et/ou complémentaires, il faut entendre la réalisation de travaux nécessaires et indispensables à l’exécution des travaux relevant de l’activité principale définie. Ces travaux répertoriés comme accessoires ou complémentaires ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un marché de travaux à part entière. Si tel est le cas, l’attestation d’assurance doit reproduire précisément l’activité objet du marché de travaux. A l’inverse, ces travaux seraient alors réputés non garantis.

ACTIVITES DEFINITIONS - démolition et VRD, - pose d'huisseries, - pose d'éléments simples de charpente, ne comportant ni entaille, ni assemblage, et scellés directement à la maçonnerie, et à l'exclusion de

toute charpente préfabriquée dans l'industrie, - plâtrerie, - carrelage, faïence et revêtement en matériaux durs à base minérale, - calfeutrement de joints.

Et les travaux suivants liés à la fumisterie : - construction, réparation et entretien d'âtres et foyers (hors four et cheminée industriels), - conduits de fumées et de ventilation à usage domestique et individuel, - ravalement et réfection des souches hors combles, - construction de cheminées à usage domestique et individuel, - revêtements en carreaux et panneaux de faïence.

11 Béton précontraint in situ

Mise en œuvre de béton armé précontraint mis en tension sur chantier.

12 Charpente et structure en bois

Réalisation de charpentes, structures et ossatures à base de bois à l’exclusion des façades-rideaux.

Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de : - couverture, bardage, châssis divers, lorsque ceux-ci sont fixés directement à l'ossature, - supports de couverture ou d'étanchéité, - plafonds, faux plafonds, cloisons en bois et autres matériaux, - planchers et parquets, - isolation thermique et acoustique liées à l’ossature ou à la charpente, - traitement préventif et curatif des bois, - mise en oeuvre de matériaux ou de tous éléments métalliques concourant à l'édification, au renforcement ou à la stabilité des charpentes et

escaliers.

21 novembre 2007

Le terme réalisation comprend pour toutes les activités du tableau la conception, la mise en œuvre y compris la préparation des supports, la transformation, le confortement, la réparation, la maintenance, l’entretien et le montage-levage. Par la notion de travaux accessoires et/ou complémentaires, il faut entendre la réalisation de travaux nécessaires et indispensables à l’exécution des travaux relevant de l’activité principale définie. Ces travaux répertoriés comme accessoires ou complémentaires ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un marché de travaux à part entière. Si tel est le cas, l’attestation d’assurance doit reproduire précisément l’activité objet du marché de travaux. A l’inverse, ces travaux seraient alors réputés non garantis.

ACTIVITES DEFINITIONS

13 Charpente et structure métallique

Réalisation de charpentes, structures et ossatures métalliques à l’exclusion des façades-rideaux.

Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de : - couverture, bardage, châssis divers, lorsque ceux-ci sont métalliques et directement fixés à l'ossature, - supports de couverture ou d’étanchéité, - protection et traitement contre la corrosion, - traitement pour la stabilité au feu par peinture ou flocage, - travaux en sous-œuvre par structure métallique, - isolation thermique et acoustique liées à l’ossature ou à la charpente.

Clos et couverts

14 Couverture Réalisation en tout matériaux (hors structures textiles), y compris par bardeau bitumé, de couverture, vêtage, vêture.

Cette activité comprend les travaux de : - zinguerie et éléments accessoires en PVC, - pose de châssis de toit (y compris exutoires en toiture), de capteurs solaires, - réalisation d’isolation et d’écran sous toiture, - ravalement et réfection des souches hors combles, - installation de paratonnerre.

Ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de : - raccord d’étanchéité, - réalisation de bardages verticaux.

15 Etanchéité de toiture, terrasse et plancher intérieur

Réalisation d’étanchéité de toiture, terrasse et plancher intérieur par mise en œuvre de matériaux bitumineux ou de synthèse sur des supports horizontaux ou inclinés, y compris la pose du support d’étanchéité.

Cette activité comprend dans la limite éventuelle fixée au procédé, la mise en oeuvre de matériaux d'isolation et inclut tous travaux préparant l'application ou assurant la protection du revêtement étanche, ainsi que ceux complétant l'étanchéité des ouvrages.

Ainsi que la réalisation des travaux de : - étanchéité de paroi enterrée,

21 novembre 2007

Le terme réalisation comprend pour toutes les activités du tableau la conception, la mise en œuvre y compris la préparation des supports, la transformation, le confortement, la réparation, la maintenance, l’entretien et le montage-levage. Par la notion de travaux accessoires et/ou complémentaires, il faut entendre la réalisation de travaux nécessaires et indispensables à l’exécution des travaux relevant de l’activité principale définie. Ces travaux répertoriés comme accessoires ou complémentaires ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un marché de travaux à part entière. Si tel est le cas, l’attestation d’assurance doit reproduire précisément l’activité objet du marché de travaux. A l’inverse, ces travaux seraient alors réputés non garantis.

ACTIVITES DEFINITIONS - zinguerie et éléments accessoires en PVC, - châssis de toit (y compris exutoires en toiture).

16 Etanchéité et imperméabilisation de cuvelage, réservoirs et piscines

Réalisation de travaux d'étanchéité et d'imperméabilisation de cuvelage d'ouvrages en sous-pression hydrostatique, de réservoirs et piscines en béton armé et béton précontraint. Cette activité comprend les travaux préparatoires, comme ceux de protection et de traitement de tous les joints.

17 Calfeutrement protection, imperméabilité et étanchéité des façades

Réalisation de travaux de protection et de réfection des façades par revêtement d’imperméabilisation à base de polymères de classe I1, I2, I3, et systèmes d’étanchéité à base de polymère de classe I4.

Cette activité comprend les travaux de : - étanchéité des sols d’ouvrage lorsqu’il domine les parties non closes du bâtiment, - calfeutrement de joints de construction aux fins d’étanchéité à l’eau et à l’air, - d’isolation thermique par l’extérieur.

18 Menuiseries extérieures Réalisation de menuiseries extérieures, y compris leur revêtement de protection, quel que soit le matériau utilisé à l’exclusion des façades rideaux. Cette activité comprend les travaux de : - mise en œuvre des éléments de remplissage y compris les produits en résine ou en plastique et les polycarbonates, - calfeutrement sur chantier des joints de menuiserie, - mise en oeuvre des fermetures et de protections solaires intégrées ou non, - d'habillage et de liaisons intérieures et extérieures. Ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de : - vitrerie et de miroiterie, - alimentations, commandes et branchements électriques éventuels, - mise en oeuvre des matériaux ou produits contribuant à l'isolation thermique, acoustique, feu et de sécurité, - traitement préventif et curatif des bois.

19 Bardages de façade Réalisation de bardages par des techniques autres que celles de façades-rideaux par mise en œuvre de clins ou de panneaux, avec ou sans incorporation d’isolant.

21 novembre 2007

Le terme réalisation comprend pour toutes les activités du tableau la conception, la mise en œuvre y compris la préparation des supports, la transformation, le confortement, la réparation, la maintenance, l’entretien et le montage-levage. Par la notion de travaux accessoires et/ou complémentaires, il faut entendre la réalisation de travaux nécessaires et indispensables à l’exécution des travaux relevant de l’activité principale définie. Ces travaux répertoriés comme accessoires ou complémentaires ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un marché de travaux à part entière. Si tel est le cas, l’attestation d’assurance doit reproduire précisément l’activité objet du marché de travaux. A l’inverse, ces travaux seraient alors réputés non garantis.

ACTIVITES DEFINITIONS Cette activité comprend les travaux de vêture. Ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de mise en oeuvre des matériaux ou produits contribuant à l'isolation thermique.

20 Façades-Rideaux Réalisation de façades-rideaux, quel que soit le matériau utilisé, y compris la mise en place des éléments de remplissage et de façades selon les techniques de vitrage extérieur collé (VEC) ou de vitrage extérieur attaché (VEA).

21 Structures et couvertures textiles

Réalisation de superstructures et couvertures à base de membranes textiles tendues ou gonflées.

Cette activité comprend la réalisation des structures complémentaires en support bois, métal ou autres matières ainsi que tous les éléments d’évacuation d’eaux nécessaires.

Divisions – Aménagements

22 Menuiseries intérieures Réalisation de tout travaux de menuiserie intérieure, y compris leur revêtement de protection, quel que soit le matériau utilisé, pour les portes, murs, plafonds, faux plafonds, cloisons, planchers y compris surélevés, parquets y compris pour les sols sportifs, revêtements, escaliers et garde corps, stands, expositions, fêtes, agencements et mobiliers.

Cette activité comprend les travaux de : - mise en œuvre des éléments de remplissage y compris les produits en résine ou en plastique et les polycarbonates, - habillage et de liaisons intérieures et extérieures.

Ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de : - vitrerie et de miroiterie, - mise en œuvre des matériaux ou produits contribuant à l’isolation thermique, acoustique et à la sécurité incendie, - traitement préventif et curatif des bois.

21 novembre 2007

Le terme réalisation comprend pour toutes les activités du tableau la conception, la mise en œuvre y compris la préparation des supports, la transformation, le confortement, la réparation, la maintenance, l’entretien et le montage-levage. Par la notion de travaux accessoires et/ou complémentaires, il faut entendre la réalisation de travaux nécessaires et indispensables à l’exécution des travaux relevant de l’activité principale définie. Ces travaux répertoriés comme accessoires ou complémentaires ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un marché de travaux à part entière. Si tel est le cas, l’attestation d’assurance doit reproduire précisément l’activité objet du marché de travaux. A l’inverse, ces travaux seraient alors réputés non garantis.

ACTIVITES DEFINITIONS

23 Plâtrerie – Staff – Stuc – Gypserie

Réalisation de plâtrerie, cloisonnement et faux plafonds à base de plâtre.

Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de : - menuiseries intégrées aux cloisons, - le doublage thermique ou acoustique intérieur, - mise en œuvre des matériaux ou produits contribuant à l’isolation thermique, acoustique et à la sécurité incendie.

24 Serrurerie – Métallerie Réalisation de serrurerie et métallerie à partir de câbles, de profilés de tôle en tous métaux ou en matériaux de synthèse.

Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de : - protection contre les risques de corrosion, - installation et le raccordement des alimentations électriques et automatismes nécessaires au fonctionnement des équipements, - mise en œuvre des éléments de remplissage, y compris les produits en résine ou en plastique et les polycarbonates, - mise en œuvre des matériaux ou produits contribuant à l’isolation thermique, acoustique et à la sécurité incendie.

25 Vitrerie – Miroiterie Réalisation de tout travaux à partir de produits verriers, y compris les produits en résine ou en plastique, les polycarbonates à l’exclusion des façades-rideaux.

Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires d'encadrement des éléments verriers.

26 Peinture Réalisation de peinture, y compris les revêtements plastique épais ou semi-épais (RPE et RSE), de ravalement en peinture ou par nettoyage, de pose de revêtements souples, textiles, plastiques ou assimilés sur surfaces horizontales et verticales.

Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de : - menuiserie, - revêtements faïence, - nettoyage, sablage, grenaillage, - isolation acoustique et thermique par l'intérieur et l'extérieur.

Ne sont pas compris les travaux d’imperméabilisation et d’étanchéité.

21 novembre 2007

Le terme réalisation comprend pour toutes les activités du tableau la conception, la mise en œuvre y compris la préparation des supports, la transformation, le confortement, la réparation, la maintenance, l’entretien et le montage-levage. Par la notion de travaux accessoires et/ou complémentaires, il faut entendre la réalisation de travaux nécessaires et indispensables à l’exécution des travaux relevant de l’activité principale définie. Ces travaux répertoriés comme accessoires ou complémentaires ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un marché de travaux à part entière. Si tel est le cas, l’attestation d’assurance doit reproduire précisément l’activité objet du marché de travaux. A l’inverse, ces travaux seraient alors réputés non garantis.

ACTIVITES DEFINITIONS

27 Revêtement de surfaces en matériaux souples et parquets flottants

Réalisation de parquets collés ou flottants, de revêtements souples, avec ou sans support textile, en tout matériaux plastiques, caoutchouc et produits similaires, ou en bois (feuilles de placage sur kraft ou sur textile, placages collés ou contreplaqués minces collés) ou tout autre relevant des mêmes techniques de mise en oeuvre.

28 Revêtement de surfaces en matériaux durs – Chapes et sols coulés

Réalisation de revêtement de surfaces en carrelage ou en tout autre produit en matériaux durs, naturels ou artificiels (hors agrafages, attaches), chapes et sols coulés.

Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de : - pose de résilient acoustique ou d’isolation sous chape ou formes flottantes, - étanchéité sous carrelage non immergé, - protection par imperméabilisation des supports de carrelage et faïence.

29 Isolation thermique – Acoustique – Frigorifique

Réalisation, y compris leurs revêtements et menuiseries, de : - isolation thermique de murs, parois, sols, plafonds et toitures de tous ouvrages, - isolation et de traitement acoustique par la mise en oeuvre de matières ou matériaux adaptés, - isolation frigorifique des locaux de toute capacité et fonctionnant à toutes températures, - calorifugeage des circuits, tuyauteries et appareils.

Lots techniques

30 Plomberie – Installations sanitaires

Réalisation d’installations (production, distribution, évacuation) sanitaires et d’eau chaude (sanitaire et de chauffage), de réseaux de fluide ou de gaz, hors techniques de géothermie et pose de capteurs solaires intégrés.

Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de : - platelage, réalisation de socle et support d’appareils et équipements, - chapes de protection des installations de chauffage, - tranchées, trous de passage, saignées et raccords, - calorifugeage, isolation thermique et acoustique, - raccordement électrique du matériel.

21 novembre 2007

Le terme réalisation comprend pour toutes les activités du tableau la conception, la mise en œuvre y compris la préparation des supports, la transformation, le confortement, la réparation, la maintenance, l’entretien et le montage-levage. Par la notion de travaux accessoires et/ou complémentaires, il faut entendre la réalisation de travaux nécessaires et indispensables à l’exécution des travaux relevant de l’activité principale définie. Ces travaux répertoriés comme accessoires ou complémentaires ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un marché de travaux à part entière. Si tel est le cas, l’attestation d’assurance doit reproduire précisément l’activité objet du marché de travaux. A l’inverse, ces travaux seraient alors réputés non garantis.

ACTIVITES DEFINITIONS

31 Installations thermiques de génie climatique

Réalisation d’installations (production, distribution, évacuation) de chauffage et de refroidissement, y compris de ventilation mécanique contrôlée (V.M.C), hors technique de géothermie et pose de capteurs solaires intégrés.

Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de : - platelage, réalisation de socle et support d’appareils et équipements, - chapes de protection des installations de chauffage, - tranchées, trous de passage, saignées et raccords, - calorifugeage, isolation thermique et acoustique, - raccordement électrique du matériel.

32 Fumisterie Réalisation (hors four et cheminée industriels) de systèmes d'évacuation des produits de combustion.

Cette activité comprend les travaux de : - construction et installation d’âtres et foyers, - construction de socles de chaudières, - pose sur le sol de carreaux réfractaires et céramiques.

Ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de : - raccords d'enduits divers, - calorifugeage des conduits, - revêtements en carreaux et panneaux de faïence.

33 Installations d’aéraulique et de conditionnement d’air

Réalisation d’installations (production, distribution, évacuation) assurant les fonctions de chauffage, renouvellement et traitement de l’air, de rafraîchissement, hors technique de géothermie et pose de capteurs solaires intégrés. Cette activité comprend les travaux accessoires et nécessaires à l’installation et au fonctionnement de ces installations de : - platelage, réalisation de socle et support d’appareils et équipements, - chapes de protection des installations de chauffage, - tranchées, trous de passage, saignées et raccords, - calorifugeage, isolation thermique et acoustique, - raccordement électrique du matériel.

34 Electricité Réalisation de réseaux de distribution de courant électrique, de chauffage électrique, ainsi que le raccord et l’installation d’appareils

21 novembre 2007

Le terme réalisation comprend pour toutes les activités du tableau la conception, la mise en œuvre y compris la préparation des supports, la transformation, le confortement, la réparation, la maintenance, l’entretien et le montage-levage. Par la notion de travaux accessoires et/ou complémentaires, il faut entendre la réalisation de travaux nécessaires et indispensables à l’exécution des travaux relevant de l’activité principale définie. Ces travaux répertoriés comme accessoires ou complémentaires ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un marché de travaux à part entière. Si tel est le cas, l’attestation d’assurance doit reproduire précisément l’activité objet du marché de travaux. A l’inverse, ces travaux seraient alors réputés non garantis.

ACTIVITES DEFINITIONS électriques (hors pose de capteurs solaires intégrés).

Cette activité comprend l’installation de ventilation mécanique contrôlée (V.M.C) et la pose de dispositifs de protection contre les effets de la foudre.

Ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires : - de tranchées, trous de passage, saignées et raccords, - chapes de protection des installations de chauffage.

35 Four et cheminée industriels

Réalisation d’ouvrage de construction de fours industriels, d’incinération et de crémation y compris leurs cheminées.

36 Ascenseurs Réalisation d’ascenseur, de monte-charge, monte-personne, escalier mécanique et trottoir roulant, y compris les organes et équipements nécessaires à leur fonctionnement.

37 Piscines Réalisation de piscines y compris les organes et équipements nécessaires à leur utilisation. hors technique de géothermie et pose de capteurs solaires.

38 Maison à ossature bois Réalisation de l’ensemble des éléments en bois ou dérivé de bois. Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de : - plafonds, faux plafonds, cloisons en bois et autres matériaux, - menuiserie intérieure et extérieure, - isolation thermique et acoustique, - traitement préventif et curatif des bois, - traitement des bois en oeuvre contre les insectes xylophages, - mise en oeuvre de matériaux ou de tous éléments métalliques concourant à l'édification, au renforcement ou à la stabilité des

charpentes et escaliers.

21 novembre 2007

Le terme réalisation comprend pour toutes les activités du tableau la conception, la mise en œuvre y compris la préparation des supports, la transformation, le confortement, la réparation, la maintenance, l’entretien et le montage-levage. Par la notion de travaux accessoires et/ou complémentaires, il faut entendre la réalisation de travaux nécessaires et indispensables à l’exécution des travaux relevant de l’activité principale définie. Ces travaux répertoriés comme accessoires ou complémentaires ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un marché de travaux à part entière. Si tel est le cas, l’attestation d’assurance doit reproduire précisément l’activité objet du marché de travaux. A l’inverse, ces travaux seraient alors réputés non garantis.

ACTIVITES DEFINITIONS

39 Géothermie Réalisation d’installations de chauffage, de rafraîchissement et de production d’eau chaude sanitaire par les techniques utilisant les énergies géothermique et airothermique, avec tous types de fluides.

Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de : - Sondage, forage et terrassement, - platelage, réalisation de socle et support d’appareils et équipements, - tranchées, trous de passage, saignées et raccords, - calorifugeage, isolation thermique et acoustique, - raccordement électrique du matériel, - chape de protection de l’installation de chauffage ; - installation de ventilation mécanique contrôlée (V.M.C).