22 novembre 2013 / IGS De la PLAFA au PAFA, quelques réflexions dun président.

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22 novembre 2013 / IGS De la PLAFA au PAFA, quelques réflexions d’un président.

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22 novembre 2013 / IGS

De la PLAFA au PAFA, quelques réflexions d’un président.

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Protection des adultes et des mineursL’esprit

• Le principe de base de la loi : offrir de l’aide à celles et ceux qui, pour de multiples raisons, ne peuvent pas ou plus gérer leur vie, leurs biens – que ce soit momentanément ou « définitivement ».

• On rappelle aussi l’esprit de la loi: ce sont les besoins de la personne besoins de la personne (et eux uniquement) qui doivent guider l’intervention et le choix des mesures (ou le choix de ne pas en prendre !).

Rappel: Cela ressort clairement du domaine: protection de la personne (adulte ou mineure) et non protection de la société ou des héritiers, ou …. et cela est donc aussi valable dans le domaine des PAFA

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Protection des adultes et des mineursLes grands axes - 1

Avant

Dès le 1.1.2013

C’est-y pas mieux ?

Ouais… j’suis pas très à l’aiseMoi, ça serre un

brin….

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• le maître-mot: interdisciplinaritéinterdisciplinarité• mais compris dans un sens logique et

pragmatique: il faut que plusieurs domaines se retrouvent, mais pas un amoncellement de provenances… cela deviendrait ingérable.

• autorité comprend 3 personnes 3 personnes pour la décision en tous cas.

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Le chef

L’assistante sociale

L’instituteur

L’éduc.

Le greffier

L’avocat

Le médecin

Le psy

Le policier

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• On le répètera jamais assez, pour tenir compte de la complexité toujours plus grande de notre société (1) et des lois y.c. la jurisprudence (2) le législateur a voulu que les décisions soient prises par une autorité pluridisciplinaire.

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•Tout repose sur lala collaboration

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• Collaboration !

• Prévue expressis verbis dans la loi cantonale (art. 22 à 26)

Police / tribunaux / MP des mineurs /

cliniques / institutions / OCM /

écoles / etc. etc.

Services sociaux / communes /

Préfectures

APEA

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Dans l’ensemble, mes collègues et moi tenons à relever que «Die Zusammenarbeit mit den Kliniken und den Ärzten erleben wir in der Regel als konstruktiv und gut».

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• Art. 426, al. 1 : Une personne peut être placée dans une institution appropriée, lorsque, en en raison de troubles psychiques, d’une déficience raison de troubles psychiques, d’une déficience mentale mentale ou ou d’un grave état d’abandon,d’un grave état d’abandon, l’assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d’une autre manière.

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• Les 2 motifs principaux relèvent, indubitablement, de la science médicale, psy

• les APEA ne sont pas équipées • pour apprécier ce genre de problèmes.

• si une APEA doit placer pour un de ces 2 motifs, alors elle devra, de toute façon, requérir un avis médical !

• «on» gagne tous du temps si le médecin ordonne directement un PAFA médical

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Le TPEA l’a dit (KES 13 125** / 13 249) et répété dernièrement (jugement du 7 novembre 2013: KES 13 720, consid. chiffre 6). **Sous exception que l’APAE dispose en son sein des connaissances idoines (= qu’il y ait un psy ou en tous cas médecin in collège). Allant ainsi dans une tendance serrée des dispositions, discutées en doctrine.

Les APEA sont donc «obligées» de passer de toute façon par l’expertise / Gutachten !

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• Le seul motif qui pourrait – éventuellement – conduire une APEA à ordonner directement est le grave état d’abandon.

• Mais, assez rare sous cette forme unique.

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• Autre problème: le temps, les délais:On rappelle pour les APEA: Art. 447 CCS

1 La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée.

2 En cas de placement à des fins d’assistance, elle est en général entendue par l’autorité de protection de l’adulte réunie en collège.

NB: droit d’être entendu = important (et il est pas simple de l’éviter – KES 13 410 évent. possible par TPEA / interdisciplinaire

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Les quelques motifs qui permettent de ne pas entendre en collège (cf BK) seront rarement réunis si l’APEA doit intervenir directement et rapidement…. à nouveau le passage via PAFA médical est «gagnant».

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Art. 429 CCS1 Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l’autorité de protection de l’adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines.(…) Art. 27 LPEA1 S’il y a péril en la demeure, un placement à des fins d’assistance peut être ordonné non seulement par une autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, mais aussi par un ou une médecin autorisée à exercer en Suisse.2 La décision de placement rendue par un ou une médecin doit être portée à la connaissance de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte.3 Le placement ordonné par un ou une médecin ne peut dépasser six semaines.

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Par le corps médical:1.Il faut «péril en la demeure» (princ. pour la personne elle-même) (art. 27 LPEA)2.Chaque médecin autorisé à pratiquer en CH (même art.)

3. Max pour 6 semaines (même art.)

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• Du problème de l’article 27, al. 1 LPEA.• Discussion du 13.11.13 = pas de solution claire

pour le moment.

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L’urgence•… elle existe, mais ici les juristes ne sont pas d’accord….•PAFA provisionnelle <par un(e) président(e)>

•OUI / NON

Soyons pragmatique

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Le Ct de Berne permet –peut-être - d’éviter cette discussion «académique»: La LPEA prévoit que les APEA (et donc le président) peuvent faire appel aux organes de police cantonale ou communale (art. 24, al. 1), «en particulier pour amener des personnes ou les transférer dans une institution». Possibilité de requérir la force publique pour transférer une personne en clinique (et j’ajoute qu’un centre de consultation psy. est à mon sens aussi une institution) afin que le médecin puisse l’examiner et – le cas échéant – ordonner une PLAFA selon 429 CCS e.r. avec 27 LPEA

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• Art. 24• 1  Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden können die Unterstützung der

Polizeiorgane des Kantons und der Gemeinden anfordern, namentlich zur Vorführung von betroffenen Personen oder zu deren Überführung in eine Einrichtung. Vorbehalten bleibt Artikel 33 Absatz 5.

• 2  Die Datenbekanntgabe richtet sich nach der Datenschutzgesetzgebung. Zusätzlich können die Behörden nach Absatz 1 einander unaufgefordert und im Einzelfall Personendaten bekannt geben, wenn die Daten zur Erfüllung der jeweiligen gesetzlichen Aufgabe zwingend erforderlich sind. Besondere Geheimhaltungspflichten bleiben vorbehalten.

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NB: 27 LPEA admet toutefois aussi que l’APEA permettrait de placer s’il y a «péril en la demeure» En soi ce genre de situation semble indiquer la possibilité de décider rapidement (donc sans avoir l’ensemble des éléments qui appellent du temps pour être rassemblés, par ex rapp. médical) ….+ art. 445 CCS autorise n’importe quelle mesure de protection de l’adulte, même sans entendre la personne (art. 445, al. 2) + article 445 vient après articles sur PLAFA (art. 426 ss) logique de la loi impose que mesures PLAFA couvertes par mesures provisionnelles…….. vu ce que je viens d’expliquer, discussion académique….

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• Donc les quelques conseils que l’on peut donner:

• - prendre langue avec l’APEA si besoin, cela peut suffire• - ne jamais oublier ce que j’ai dit de la

«lourdeur» de la procédure MERCIMERCI de penser à temps à nous avertir (= bon management des délais).

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Ici il y a du neuf

informer APEA d’office

Mais pas de délai inscrit pas forcément via service de permanence

!!

!!

!!

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• Les instances supérieures

• La chambre des recours en matière de PLAFA va changer, et de nom, et de fonction car elle sera désormais le Tribunal de la protection de l’enfant et de l’adulte, soit l’autorité de recours contre les décisions de l’APEA et des PAFA médicaux

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Recours admis…. ne pas en faire un drame…. -moment de la décision;

bon travail médical -Récidive

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RAPPEL RAPIDERAPPEL RAPIDE

•Art. 33, al. 5:•5 L’exécution de mesures ambulatoires *** contre la volonté de la personne concernée n’est pas admise.

•Art. 33, abs. 5• 5  Eine zwangsweise Vollstreckung der ambulanten *** Massnahmen gegen den Willen der betroffenen Person ist nicht zulässig

•*** c’est nous qui soulignons

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