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COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL (Division des relations du travail) Dossier : 102956 Cas : CM-2011-6493 Référence : 2012 QCCRT 0144 Montréal, le 16 mars 2011 ______________________________________________________________________ DEVANT LA COMMISSAIRE : Louise Verdone, juge administrative ______________________________________________________________________ Karine Cabana Plaignante c. Institut Philippe-Pinel de Montréal Intimé ______________________________________________________________________ DÉCISION CORRIGÉE ______________________________________________________________________ Le texte original a été corrigé le 4 avril 2012 et la description des correctifs est annexée à la présente décision. [1] Le 6 décembre 2011, Karine Cabana dépose une plainte selon l’article 16 du Code du travail, L.R.Q., c. C-27 (le Code). Elle prétend avoir été suspendue illégalement, les 14 et 15 novembre 2011, par son employeur, l’Institut Philippe-Pinel de Montréal (l’Institut), en raison de l’exercice d’un droit qui lui résulte du Code. L'Institut ne reconnaît pas que madame Cabana a exercé un droit protégé par son immunité relative en tant que présidente du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2960 (le syndicat). Elle aurait été suspendue pour une autre cause juste et suffisante, soit un manquement à son obligation de loyauté comme salariée.

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COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL (Division des relations du travail)

Dossier : 102956 Cas : CM-2011-6493 Référence : 2012 QCCRT 0144 Montréal, le 16 mars 2011 ______________________________________________________________________ DEVANT LA COMMISSAIRE : Louise Verdone, juge administrative ______________________________________________________________________ Karine Cabana

Plaignante c. Institut Philippe-Pinel de Montréal

Intimé ______________________________________________________________________

DÉCISION CORRIGÉE

______________________________________________________________________

Le texte original a été corrigé le 4 avril 2012 et la description des correctifs est annexée à la présente décision.

[1] Le 6 décembre 2011, Karine Cabana dépose une plainte selon l’article 16 du Code du travail, L.R.Q., c. C-27 (le Code). Elle prétend avoir été suspendue illégalement, les 14 et 15 novembre 2011, par son employeur, l’Institut Philippe-Pinel de Montréal (l’Institut), en raison de l’exercice d’un droit qui lui résulte du Code. L'Institut ne reconnaît pas que madame Cabana a exercé un droit protégé par son immunité relative en tant que présidente du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2960 (le syndicat). Elle aurait été suspendue pour une autre cause juste et suffisante, soit un manquement à son obligation de loyauté comme salariée.

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2012 QCCRT 0144 PAGE : 2 LES FAITS

[2] L'Institut reçoit des patients qui souffrent de troubles psychiatriques dangereux. Le syndicat détient une accréditation depuis 1985 pour représenter environ 700 de ses salariés, notamment, les infirmières et infirmiers et le personnel technique, administratif et d'entretien. La convention collective 2011-2015 du secteur de la santé et des services sociaux et l'entente locale de 2007 lient le syndicat et l'Institut.

[3] Madame Cabana occupe la fonction d'infirmière à l'Institut. Elle est la présidente du syndicat et une vice-présidente au Syndicat canadien de la fonction publique (le SCFP central). Depuis le 12 septembre 2011, elle est libérée à temps complet, cinq jours par semaine, pour s'occuper d'affaires syndicales. Auparavant, elle était libérée quatre jours par semaine et elle continuait à travailler comme infirmière un weekend sur deux. Elle travaille au bureau du syndicat à l'Institut.

[4] Comme présidente du syndicat, madame Cabana est responsable du bon déroulement de l’ensemble des dossiers syndicaux. Les membres du bureau syndical relèvent d’elle. Elle est la porte-parole auprès de l’Institut quant à l’application des décisions des instances syndicales.

LA PRISE D'OTAGES DU 29 AVRIL 2011

[5] Le 29 avril 2011, plusieurs employés de l’Institut, dont des membres du syndicat, sont impliqués dans une prise d'otages par un patient. Le directeur des ressources humaines et le directeur général de l'Institut visitent le bureau du syndicat et informent les membres du bureau syndical que le comité de la gestion des risques (le CGR) prend en charge la situation. Le CGR enquête sur toute sorte de situations qui peuvent survenir à l'Institut. Les associations syndicales participent au CGR uniquement sur invitation; elles n'y siègent pas.

[6] Le 4 mai 2011, le syndicat tient une assemblée générale d'urgence devant le besoin des membres de discuter de la prise d'otages et pour les débreffer. Le syndicat obtient le mandat de tout mettre en oeuvre pour améliorer la sécurité du travail à l'Institut.

[7] Le 6 mai suivant, le syndicat dépose une plainte à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) au sujet de la prise d'otages.

[8] Par une lettre du 10 mai 2011 aux membres du bureau syndical, le directeur des ressources humaines fait état d'une rencontre en décembre 2010 où tous affirmaient leur volonté de favoriser de bonnes relations du travail en participant aux comités de travail. Il trouve malheureux que le syndicat annule de nombreuses rencontres au cours des derniers mois : la semaine dernière, les rencontres du comité des griefs, du comité des relations du travail (le CRT) et du comité paritaire en santé et sécurité du travail (le

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2012 QCCRT 0144 PAGE : 3 comité SST). Les deux dernières rencontres portaient sur la prise d'otages. De plus, il s'interroge sur des propos injustes et malveillants qui, selon ses informations, auraient été tenus par le syndicat à son endroit lors de la dernière assemblée générale bien qu'on lui ait manifesté, tout comme au directeur général, le 29 avril dernier, une volonté de collaboration. Il leur fait valoir l'urgence et l'importance de se rencontrer régulièrement pour favoriser de bonnes relations du travail. Il souhaite donc les rencontrer prochainement.

[9] Selon madame Cabana, entre la rencontre de décembre 2010 et cette lettre, seulement deux rencontres du comité de griefs ont eu lieu alors qu'il devait s'en tenir une par semaine. Le syndicat annule effectivement la rencontre du CRT du 3 mai 2011; les représentants syndicaux n'étaient pas en état d'y assister en raison de l'émoi de la prise d'otages. Le représentant du syndicat au comité SST n'assiste pas non plus à la rencontre prévue le 5 mai 2011; il n'était pas lui aussi en état d'y assister parce qu'il a été impliqué dans la prise d'otages.

[10] Le 18 mai 2011, le syndicat envoie un communiqué à ses membres pour souligner la nécessaire solidarité suivant le bouleversement engendré par la prise d'otages. Le syndicat note sa détermination à obtenir les réponses et à trouver les solutions pour assurer la sécurité au travail et qu'il ne laissera pas l'Institut « noyer le poisson ». Il présente ses actions futures : l'établissement et la présentation d'un plan d'action à l'assemblée générale du 25 mai et une rencontre le 31 mai entre le syndicat et l'Institut pour faire le point sur la prise d'otages et l'état des relations du travail.

[11] Les rencontres du CRT des 19 mai et 10 juin 2011 sont annulées en raison de leur proximité avec la rencontre du 31 mai. Le CRT ne se réunit normalement pas pendant la saison estivale. Ni le syndicat ni l'Institut ne proposent une rencontre d'urgence du CRT au sujet de la prise d'otages parce que cela relève plutôt du comité SST, explique madame Cabana.

[12] La rencontre du 31 mai est houleuse, raconte madame Cabana. Les représentants patronaux qualifient d'inacceptables les propos du syndicat envers des dirigeants et ils banalisent la prise d'otages de sorte que le représentant syndical sur le comité SST, qui est impliqué dans la prise d'otages, quitte la réunion. Le syndicat revendique le droit de questionner et une enquête indépendante. Le syndicat informe les représentants patronaux du dépôt de la plainte à la CSST et de la visite de l'organisme prévue le 3 juin suivant.

[13] Le même jour, après la rencontre, le directeur des ressources humaines propose aux membres du bureau syndical une entente que le syndicat signe de bonne foi. Un communiqué interne daté du lendemain et signé par le directeur général et madame Cabana en informe le personnel : la présence d'un représentant syndical au CGR au sujet de la prise d'otages; une rencontre de suivi toutes les deux semaines entre le directeur général, le directeur des ressources humaines et deux membres du syndicat;

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2012 QCCRT 0144 PAGE : 4 la participation du syndicat au comité SST pour formuler des recommandations liées à la prise d'otages qui seront acheminées au CGR. Des enquêtes pourront avoir lieu au sein du comité SST.

[14] Par un communiqué interne du 7 juin 2011, le directeur général informe le personnel au sujet de la visite du 3 juin de la CSST. Il se dit étonné d'apprendre l'existence de la plainte du syndicat par la CSST étant donné l'entente du 31 mai qui permettra de mettre en place des éléments pouvant contribuer à l'amélioration de la sécurité à l'Institut. Il écrit que l'inspecteur de la CSST n'a formulé aucun reproche sur la gestion de l'événement par l'Institut et que celui-ci a été informé de la responsabilité du comité SST et du CGR de mener une enquête. Il informe le personnel que le plan d'action sur le processus d'enquête demandé par l'inspecteur est en voie d'élaboration et qu'il sera distribué prochainement.

[15] Par une lettre du 8 juin 2011, le directeur général répond à la lettre du 6 juin de madame Cabana où elle l'informe que les employés veulent le rencontrer pour discuter de la prise d'otages. Il écrit que c'est avec plaisir qu'il le fera en temps et lieu et qu'il en discutera avec elle lors de la rencontre prévue le 14 juin suivant (une réunion découlant de l'entente du 31 mai précédent).

[16] Madame Cabana explique que, le 14 juin 2011, le directeur général et le directeur des ressources humaines informent le syndicat de sa participation aux comités selon l'entente du 31 mai, mais qu'ils discuteront lors de la prochaine rencontre puisqu'ils doivent quitter la réunion. De plus, le 21 juin suivant, l'Institut annule, sans explications, la deuxième rencontre prévue le 23 juin et la remet à plus tard, sans fixer une date. Aucune rencontre du genre n'a eu lieu par la suite. L'Institut n'a pas rencontré les employés non plus. Le comité SST se réunit régulièrement et formule de nombreuses recommandations découlant de la prise d’otages. Le climat des rencontres est difficile. Au comité SST, l'Institut informe le syndicat que c'est le CGR qui décidera de l'opportunité d'effectuer des enquêtes. Enfin, le syndicat n'a jamais reçu une convocation au CGR.

[17] Le 19 septembre 2011, le directeur général écrit un communiqué interne au personnel suivant une visite du 9 septembre de l'inspecteur de la CSST. Le directeur général écrit que l'inspecteur se dit satisfait des efforts de l'Institut tout en soulignant des mesures toujours en cours de réalisation pour lesquelles il accorde un délai additionnel de 20 jours. De plus, le directeur général informe le personnel que des mesures supplémentaires seront ajoutées en lien avec les commentaires faits par le syndicat lors de la visite. Il termine en écrivant que les mesures en cours et celles nouvellement imposées par la CSST demanderont une adaptation importante et la collaboration de l'ensemble du personnel.

[18] Madame Cabana est présente lors de la visite de l'inspecteur de la CSST. Le dernier communiqué de l'Institut comprend des inexactitudes, selon elle, dans le sens

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2012 QCCRT 0144 PAGE : 5 que l’inspecteur n’était pas satisfait de toutes les mesures et qu’il n’y avait pas, comme tel, de nouvelles mesures.

[19] Selon le rapport d’intervention du 15 septembre 2011 de l'inspecteur de la CSST, les actions correctives signalées dans le rapport suivant la visite du 28 juillet ont été entamées sans pour autant être finalisées dans le délai imparti de 30 jours. Il demande à l’Institut de donner suite à l’avis de correction dans un délai de 20 jours, afin de contrôler et d'éliminer tous les éléments de risques reliés aux lieux physiques ayant facilité ou pouvant faciliter une prise d’otages.

L'ARTICLE DU 7 OCTOBRE 2011 DANS LE QUOTIDIEN LA PRESSE

[20] Le vendredi 7 octobre 2011, le quotidien La Presse publie un article intitulé « Danger à l'Institut : Le récit de la dramatique prise d'otages d'avril dernier illustre le dilemme de la sécurité à l'Institut Philippe-Pinel ». Le journaliste rapporte les propos suivants de madame Cabana :

« Autrefois, la politique sur les fouilles était beaucoup plus systématique. Personne n'entrait à l'Institut comme patient ou visiteur sans une fouille assez complète, souvent jusqu'à la palpation », raconte la présidente du syndicat, Karine Cabana.

La direction a toujours nié que le recours collectif [entamé en 2003 par des patients qui s'estimaient traités à tort comme des criminels] ait changé quoi que ce soit en la matière. Mais Mme Cabana croit que la prise d'otages lui a donné tort.

« Juste le fait que les gens aient pensé qu'il avait vraiment une arme à feu, c'est inquiétant. Avant, on aurait su que c'était un faux, parce que c'était impossible de faire entrer une arme à Pinel », dit-elle.

Mme Cabana croit aussi que le personnel n'est pas en nombre suffisant pour gérer la difficile clientèle psychiatrique, et que des situations dangereuses en résultent.

Elle cite le cas d'une intervenante agressée peu après la prise d'otages. La jeune éducatrice, qui avait moins d'un an d'ancienneté à l'Institut, s'est fait cogner la tête sur le plancher. Son supérieur lui a demandé de rester à son poste malgré sa douleur, car personne ne pouvait la remplacer et qu'il voulait éviter d'avoir à enfermer les patients dans leur chambre.

Le 28 avril dernier, inquiet pour la sécurité de ses membres, le syndicat a fait paraître un livre relatant des agressions contre ses employés. « Nous leur avons prédit qu'un évènement majeur risquait de se produire si rien n'était fait », raconte Mme Cabana.

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Le lendemain, ... a pris trois personnes en otages et entraîné le départ de 13 employés, blessés physiquement ou psychologiquement.

[21] Le 7 octobre 2011, madame Cabana s'occupe de répondre aux appels des médias découlant de la parution de cet article et elle participe à une entrevue télévisée. Elle quitte le bureau du syndicat vers 9 heures et y retourne en après-midi. Des membres du syndicat l'appellent au sujet de l'article, heureux que la vérité sorte enfin, dit-elle. Vers 15 heures, elle reçoit l'appel d'un membre qui l'informe de la diffusion d'un communiqué interne du directeur général de l'Institut. Le membre le lui télécopie.

[22] Le communiqué est intitulé « Article du journal La Presse du vendredi 7 octobre 2011 ». Le directeur général annonce son étonnement d’y lire les propos de la présidente du syndicat sur les mesures sécuritaires à l’Institut et d’apprendre que les démarches et mesures prises de concert avec le syndicat ne semblent pas correspondre à ses attentes. Il écrit que de nombreuses mesures ont été instaurées à la suite de la prise d’otages en collaboration avec le bureau syndical dont les membres sont présents sur tous les comités de rehaussement des mesures de sécurité. De plus, suivant le dépôt d’une plainte par le syndicat à la CSST et une visite des lieux par les membres du bureau syndical, l'Institut a ajouté des mesures supplémentaires de sécurité en lien avec leurs commentaires. Il souligne que des faits rapportés dans la description de la prise d’otages sont erronés et que l’enquête en cours permettra de les établir avec l’apport des représentants syndicaux et patronaux. Il termine en écrivant que la sécurité du personnel lui tient à cœur et que celui-ci mérite la confiance qu’il leur porte de faire en sorte de développer un milieu de travail plus sécuritaire.

[23] Madame Cabana raconte que les membres du bureau syndical sont présents au bureau du syndicat cet après-midi, sauf un, qui a été contacté par téléphone. Tous étudient le communiqué. Ils réagissent fortement à l'étonnement du directeur général en considérant qu'ils martèlent le manque de sécurité dans leurs discussions avec l'Institut bien avant la prise d'otages. Ils réagissent tout aussi vivement aux prétendues démarches et mesures prises de concert avec eux alors qu'ils se butent au manque de collaboration de l'Institut, doivent constamment surveiller l'implantation de mesures correctives et faire valoir leur insatisfaction parce que tout est loin d'être réglé en matière de sécurité.

[24] Madame Cabana note aussi qu'il est inexact de prétendre que les membres du bureau syndical sont présents sur tous les comités de rehaussement de la sécurité. De plus, l’enquête n'a pas vraiment commencé, seuls le format et la date avaient été fixés. Les faits rapportés dans l'article de journal ne sont pas erronés; il s'agit de la version des employés touchés directement par la prise d'otages. Ainsi, les membres du bureau syndical évaluent que le directeur général, dans une guerre de communication où il a un accès direct au personnel, veut induire le lecteur en erreur au sujet du rehaussement de la sécurité à l'Institut.

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2012 QCCRT 0144 PAGE : 7 [25] Les membres du bureau syndical décident de répliquer au communiqué parce que le directeur général attaque la crédibilité de la présidente en la traitant de menteuse devant tous les membres du syndicat. Le syndicat reçoit des appels de membres qui en font la même lecture. Après une journée remplie d'émotions, en raison de la parution de l'article de journal, les membres du bureau syndical mandatent madame Cabana d'écrire à la main sur le communiqué du directeur général « DE LA POUDRE AUX YEUX ENCORE UNE FOIS! » pour signifier que, dans l'ensemble, ces propos servaient à embrouiller les gens. Madame Cabana signe le tract comme présidente du syndicat et le fait reproduire pour distribution.

[26] Selon l'article 15 de l'entente locale, le syndicat dispose de deux tableaux d'affichage fermés à clé, qui comprennent un casier servant à y déposer sa documentation à distribuer : un près de la cafétéria et l'autre à l'entrée de l'Institut. Depuis 2006, le syndicat utilise aussi des casiers sur les unités de soins et les services non cliniques pour distribuer ses communiqués, sans interdiction de l'Institut, explique madame Cabana. Par ailleurs, l'article stipule que les documents affichés ne doivent contenir aucun propos dirigé contre les parties en cause, leurs membres et leurs mandataires.

[27] Vers 16 heures, au début du quart de soir, madame Cabana affiche le tract sur le tableau syndical près de la cafétéria et un autre membre du bureau syndical laisse des copies dans le casier syndical à l'entrée de l'Institut et dans les casiers sur les unités de soins et les services non cliniques.

[28] Au retour du long week-end du congé de l'Action de grâce, le mardi 11 octobre, le syndicat tient des assemblées générales tout au long de la journée, comme d'habitude pour accommoder le personnel des différents quarts, au sujet de l'article de journal et de l'entrevue télévisée. Le tract a possiblement fait l'objet d'un point d'information au point divers.

[29] Madame Gagnon, conseillère en relations du travail à la direction des ressources humaines, est mise au courant de l'existence du tract le même jour. Il rend mal à l'aise des membres du personnel, dont des gestionnaires, dit-elle. Elle voit le tract elle-même, vers la fin de la journée, au tableau syndical près de la cafétéria et elle prend des photos.

[30] Vers 18 heures, madame Gagnon envoie un courriel au syndicat et copie au directeur des ressources humaines et au directeur général. Elle demande à madame Cabana de retirer immédiatement les copies du tract puisque ses propos sont inacceptables et contreviennent à l’article 15 de l'entente locale. Ils constituent une attaque à l’intégrité du directeur général et sont susceptibles de créer des tensions additionnelles et de dégrader les saines relations qui devraient prévaloir à l’Institut. L’Institut se réserve tous ses droits et recours à l’égard de ces agissements.

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2012 QCCRT 0144 PAGE : 8 [31] Madame Cabana reçoit le courriel qu'elle considère comme une mise en demeure de l'Institut de retirer tous les tracts. Elle instruit deux membres du bureau syndical de s'assurer de retirer tous les tracts à travers l'Institut.

[32] Madame Gagnon instruit son adjointe à vérifier le retrait des tracts et elle envoie aussi un courriel en ce sens aux gestionnaires.

LA RENCONTRE DISCIPLINAIRE DU 14 OCTOBRE 2011 AU SUJET DU TRACT

[33] Le 13 octobre 2011, madame Gagnon fixe une rencontre disciplinaire le lendemain au sujet du tract, en présence d'elle-même, madame Cabana et la supérieure immédiate de celle-ci en tant qu'infirmière. Madame Cabana lui fait valoir son étonnement quant à la présence de sa supérieure parce que le tract ne découle pas de sa fonction d'infirmière, mais de son rôle syndical.

[34] À la rencontre du 14 octobre, madame Cabana est accompagnée de Daniel Bernier, un conseiller syndical du SCFP central. Madame Gagnon est accompagnée, non pas de la supérieure immédiate de madame Cabana, mais du coordonnateur à la direction des ressources humaines. À une question de madame Gagnon, madame Cabana confirme qu'il s'agit de son écriture et de sa signature sur le tract et elle décrit où il avait été diffusé à l'Institut. Madame Gagnon lui demande le sens de l'expression écrite sur le communiqué du directeur général. Elle lui répond qu'elle se voulait une réaction aux propos tendancieux contenus dans ce communiqué comme dans d'autres auparavant. Madame Gagnon lui demande de présenter des excuses écrites. Madame Cabana n'y est pas fermée, mais après une consultation avec son conseiller syndicale, elle accepte d'écrire une lettre voulant qu'elle n'ait pas utilisé le bon moyen pour dénoncer une situation inacceptable. La rencontre se termine en convenant que madame Gagnon lui donnera des nouvelles la semaine suivante.

[35] Lors d'un appel téléphonique du 18 octobre 2011, madame Gagnon demande à madame Cabana de lui faire parvenir une lettre d'excuses pour lui permettre de faire le suivi de la situation. Après avoir consulté les membres du bureau syndical, madame Cabana l'informe qu'elle lui soumettra un brouillon pour ses commentaires. Toutefois, suivant d'autres discussions avec les membres du bureau syndical, madame Cabana l'informe qu'elle n'écrira pas une lettre d'excuses, mais un communiqué interne dont elle lui signifiera le moment de la diffusion au cours de la semaine suivante. Selon madame Gagnon, madame Cabana lui dit qu'elle y joindrait son communiqué.

[36] Par un courriel du 21 octobre 2011 adressé à madame Gagnon, madame Cabana l'informe que, selon leur conversation téléphonique du 18 octobre dernier, un communiqué sera diffusé ce jour même. Il n'y est pas joint.

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2012 QCCRT 0144 PAGE : 9 [37] Dans ce communiqué interne à tous sur en-tête du syndicat, madame Cabana écrit que celui de l'Institut du 7 octobre 2011 qu'elle avait annoté a été retiré suivant la demande de madame Gagnon. Elle poursuit en écrivant qu'elle n’a pas pris le bon moyen pour « communiquer nos réactions » en regard des actions de l’Institut. Elle ajoute que « nos opinions diffèrent en ce qui concerne la prise d’otages et la sécurité à assurer aux employés » en convenant « que les évènements survenus sont loin d’être banals ». Elle termine en écrivant que « nos propos ne visaient aucun individu en particulier mais plutôt la situation actuelle » et « qu'à l’avenir, les moyens de communication appropriés seront utilisés ».

[38] Madame Cabana rédige ce communiqué suivant une décision prise par les membres du bureau syndical. Il est affiché sur les tableaux syndicaux et distribués tôt le même jour dans les casiers des unités et des services.

[39] Madame Gagnon prend connaissance du communiqué au tableau syndical près de la cafétéria. Par la suite, le même jour, elle dépose un grief patronal pour contester le tract syndical du 7 octobre 2011 de la présidente du syndicat et diffusé à sa demande à la grandeur de l'Institut. Selon le grief, ce tract contient des propos offensants, diffamatoires et vexatoires. La présidente laisse entendre que les propos du directeur général dans son communiqué du même jour avaient pour objectif d’induire en erreur et de tromper le personnel plus qu’une fois. L’Institut réclame du syndicat une rétraction et la publication d’excuses au directeur général en plus d'une indemnisation pour tous dommages, y compris pour atteinte à la réputation. Le syndicat répond par écrit, le 25 octobre suivant, que le grief est non fondé.

[40] Le 27 octobre 2011, le syndicat dépose son propre grief pour contester les propos offensants, diffamatoires et vexatoires contenus dans le communiqué du directeur général du 7 octobre 2011 à la suite de la parution de l'article dans le quotidien La Presse. Le directeur général laisse entendre que la présidente syndicale vise à induire en erreur et à tromper les lecteurs, dont le personnel de l’Institut, et que le syndicat n’a pas été honnête avec l’Institut. Le syndicat réclame le retrait immédiat du communiqué qui est toujours affiché au babillard de la direction générale, y compris les copies pouvant se retrouver à l'Institut. Le syndicat réclame que le directeur général publie une rétraction et des excuses à la présidente et au syndicat. Il réclame aussi une indemnisation pour tous dommages, y compris pour atteinte à la réputation. Le 1er novembre suivant, l'Institut répond par écrit que le grief est non fondé.

LA SUSPENSION DE MADAME CABANA LES 14 ET 15 NOVEMBRE 2011

[41] Madame Gagnon explique qu'il a fallu du temps pour tout analyser et prendre la décision de suspendre madame Cabana. L'analyse a tenu compte de ses réponses lors de la rencontre du 14 octobre, de sa lettre du 21 octobre et de la jurisprudence. D'ailleurs, une sentence arbitrale de 1999 confirme une suspension de trois jours du président du syndicat de l'époque pour un communiqué au sujet d'un gestionnaire.

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2012 QCCRT 0144 PAGE : 10 Madame Gagnon n'a pas fait d'enquête au sujet des communiqués antérieurs du directeur général sur la même problématique. L'Institut décide de suspendre madame Cabana en tant que présidente du syndicat, mais aussi en tant qu'employée.

[42] Comme en fait état la lettre de suspension du 11 novembre 2011, signée par madame Gagnon et le coordonnateur à la direction de ressources humaines, madame Cabana contrevient à son obligation de loyauté envers son employeur et à l'article 15 de l'entente locale. En particulier, l'Institut lui reproche de rédiger et de diffuser un tract contenant des propos offensants, diffamatoires et vexatoires par-dessus un communiqué du directeur général qui faisait des mises au point au sujet de l'article de journal. Toujours selon la lettre, les propos du tract sont dirigés contre le directeur général; madame Cabana laisse entendre que celui-ci vise à induire en erreur et à tromper les destinataires du communiqué et qu’il ne s’agirait pas de la première fois. Enfin, celle-ci n’a pas reconnu le caractère offensant de cette communication et n’a pas donné suite à la demande d’excuses et de rétractation de l’Institut.

[43] À la rencontre disciplinaire du 11 novembre 2011, madame Gagnon et le coordonnateur à la direction des ressources humaines lisent et remettent à madame Cabana cette lettre par laquelle elle est suspendue deux jours, les 14 et 15 novembre. Celle-ci est accompagnée de monsieur Bernier et d'un membre du bureau syndical.

MOTIFS

[44] L'article 15 du Code prévoit que lorsqu'un employeur suspend un salarié à cause de l'exercice d'un droit qui lui en résulte, la Commission peut, selon le paragraphe b, lui ordonner de l'annuler et de lui verser à titre d'indemnité l'équivalent du salaire et des autres avantages perdus. Selon l'article 16 du Code, un salarié, qui croit avoir été l'objet d'une sanction visée à l'article 15, doit déposer sa plainte à l'un des bureaux de la Commission dans les 30 jours de la sanction dont il se plaint.

[45] En vertu de l'article 17 du Code :

S'il est établi à la satisfaction de la Commission que le salarié exerce un droit qui lui résulte du présent code, il y a présomption simple en sa faveur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui à cause de l'exercice de ce droit et il incombe à l'employeur de prouver qu'il a pris cette sanction ou mesure à l'égard du salarié pour une autre cause juste et suffisante.

[46] La Commission doit s’assurer que l’autre cause invoquée est sérieuse et véritable et qu’elle ne constitue pas un prétexte pour camoufler un motif illégal (Hilton Québec ltée c. Tribunal du travail, (1980) 1 RCS 548; Lafrance c. Commercial Photo Service inc., (1980) 1 RCS 536).

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2012 QCCRT 0144 PAGE : 11 [47] L'Institut produit pour l'appréciation de la Commission un ouvrage intitulé « La liberté d'expression au travail et l'obligation de loyauté du salarié : plaidoyer pour un espace critique accru », Christian BRUNELLE et Mélanie SAMSON, Les Cahiers de droit, vol. 46, no 4, 2005, 847-904. Les auteurs écrivent aux pages 862 à 864 ce qui suit au sujet de l'immunité relative accordée aux représentants syndicaux :

L'obligation de loyauté s'impose à tout salarié ... Le représentant syndical, personnage d'une importance majeure en milieu de travail syndiqué, doit donc conjuguer son obligation de représenter loyalement les intérêts syndicaux et son devoir de loyauté envers l'employeur. De façon à lui permettre d'assumer de manière efficace ses fonctions syndicales, la jurisprudence lui aménage une immunité qui permet de lui reconnaître une plus grande latitude concernant sa liberté d'expression. ... De par sa fonction ... il est souvent appelé à contester vigoureusement les décisions de l'employeur qui nuisent à ces intérêts. ... L'effet déstabilisateur que l'exercice de la discipline patronale pourrait avoir sur lui est donc contré, dans une certaine mesure, par une immunité qui tient lieu, en quelque sorte, de filet de sécurité.

Cette immunité ... le protège lorsqu'il prend publiquement la parole pour dénoncer les conditions de travail chez l'employeur. Le représentant syndical est ainsi à l'abri de représailles, même si ses propos contiennent de légères exagérations et des demi-vérités. De la même manière, si ses allégations sont fausses en raison d'un manque de communication, aucune sanction disciplinaire ne pourra lui être imposée. Enfin, même si ses propos apparaissent à la limite de la diffamation, il pourrait ne pas être tenu personnellement responsable s'il agit en qualité de messager des membres du syndicat plutôt qu'à titre personnel. ...

L'immunité aménagée en faveur de l'acteur syndical connaît des limites ... l'engagement syndical ne confère pas au salarié une licence pour tous les excès. Ainsi, l'immunité dont jouit un représentant syndical ne le met pas à l'abri des sanctions lorsqu'il commet des actes illégaux tels que la diffamation. Le représentant syndical ne saurait invoquer son immunité relative pour se soustraire à l'obligation de respecter des droits aussi fondamentaux pour tout individu que la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.

(Les notes et citations sont omises pour faciliter la lecture)

L'ÉTABLISSEMENT DE LA PRÉSOMPTION

[48] Les parties admettent que la plainte est déposée à l’intérieur du délai imparti, que madame Cabana est une salariée au sens du Code et qu’elle a été suspendue les 14 et 15 novembre 2011. Par contre, l’Institut ne reconnaît pas l’existence de l’exercice par madame Cabana d’un droit légitime qui lui résulte du Code de façon concomitante à sa suspension.

[49] Or, vraisemblablement, madame Cabana rédige et signe le tract syndical du 7 octobre 2011 comme présidente du syndicat suivant une décision du bureau syndical

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2012 QCCRT 0144 PAGE : 12 prise le même jour. De plus, elle l'affiche et fait distribuer des copies par un membre du bureau syndical aux endroits usuels selon la convention collective ou la pratique à l'Institut. Ces gestes de madame Cabana constituent, sans aucun doute, l'exercice d'activités syndicales qui lui résultent du Code. Elle est suspendue un peu plus d'un mois plus tard à cause de ces gestes. Il existe donc une concomitance suffisante entre ces activités syndicales et la suspension.

[50] Les éléments nécessaires à l'établissement de la présomption simple sont réunis et l'Institut doit la repousser en prouvant une autre cause juste et suffisante.

L'AUTRE CAUSE

[51] L'Institut prétend avoir sanctionné madame Cabana pour un manquement à son obligation de loyauté comme salariée. Il l'aurait suspendue suivant son absence de remords et d'excuses au sujet de ses propos offensants, vexatoires, diffamatoires, malicieux et mensongers dans son tract du 7 octobre 2011 qui auraient attaqué directement la réputation, l'intégrité et l'honneur du directeur général. Il ne s'agirait pas d'une critique objective et de bonne foi du communiqué du directeur général dans le but d'informer les membres du syndicat d'inexactitudes ou d'insatisfactions syndicales. Madame Cabana ferait du sensationnalisme en insinuant que le directeur général ment au personnel et qu'il ne s'agit pas de la première fois. Ses propos écrits du 7 octobre 2011 feraient preuve de mépris envers une note officielle du directeur général et excèderaient les limites de l'immunité relative conférée à un représentant syndical.

[52] Or, l'Institut ne réussit pas à repousser la présomption simple voulant que madame Cabana soit suspendue en raison de ses activités syndicales. Dans les circonstances du présent dossier, madame Cabana ne transgresse pas les limites de son immunité relative en tant que présidente du syndicat. Elle ne commet pas de gestes illégaux dans l'exercice de ce rôle. L'Institut la discipline, en fait, pour qu'elle intervienne différemment dans sa fonction syndicale.

[53] Comme l'Institut l'invoque, le sens de l'expression « de la poudre aux yeux » est d'éblouir par de fausses apparences. Madame Cabana en est consciente lorsqu'elle l'écrit sur le communiqué du directeur général du 7 octobre 2011 en application de la décision du bureau syndical. De son point de vue, comme celui du bureau syndical, le contenu du communiqué du directeur général servait à embrouiller ou à induire en erreur le lecteur au sujet de l'état de la sécurité à l'Institut et des actions syndicales. Ainsi, le message du syndicat à ses membres était effectivement que les propos du directeur général étaient trompeurs. À cet égard, il faut noter que le directeur général met aussi en doute, dans son communiqué, des gestes du syndicat et des propos de sa présidente et d'employés qui ont été rapportés dans l'article de journal au sujet de la prise d'otages et de la sécurité à l'Institut.

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2012 QCCRT 0144 PAGE : 13 [54] Madame Cabana ajoute « encore une fois » sur le tract dans le but de laisser entendre que des gestes ou des propos antérieurs du directeur général ou de l'Institut étaient aussi trompeurs. De fait, elle présente en audience, des engagements qui n'ont pas été complètement tenus par l'Institut jusqu'à présent en regard du syndicat et de la CSST. De son point de vue de présidente du syndicat, la situation n'est pas encore réglée en matière de la sécurité du travail et il est nécessaire de continuer à représenter les membres en ce sens devant l'Institut en fonction du mandat de l'assemblée générale.

[55] L'expression écrite sur le communiqué du directeur, qui a été diffusé comme tract syndical, peut déplaire au directeur général et à la direction générale de l'Institut qui veut, de son côté, présenter dans ses communiqués une situation positive des progrès faits en matière de sécurité. Elle peut aussi rendre mal à l'aise des membres du personnel. Toutefois, elle ne consiste aucunement en une attaque contre la personne, la fonction ou les capacités professionnelles du directeur général. Manifestement, l'expression sert de commentaire sur le contenu du communiqué du directeur général, lequel commentaire est véhiculé par madame Cabana en tant que porte-parole du syndicat en réponse à ceux du porte-parole de l'Institut. Contrairement à ce qu'invoque l'Institut, il est difficile d'y constater des propos offensants, vexatoires et diffamatoires qui attaquent la réputation, l'intégrité et l'honneur du directeur général. Aucune preuve probante en ce sens n'est présentée.

[56] Il faut noter, par ailleurs, que le syndicat retire les copies du tract dès la demande de la représentante de l'Institut du 11 octobre 2011. Le tract n'a donc été en circulation que quatre jours au cours d'un long week-end. De plus, par le communiqué interne du 21 octobre suivant sur en-tête du syndicat, madame Cabana reconnaît que le tract du 7 octobre ne constituait pas le bon moyen pour communiquer l'opinion du syndicat en la matière.

[57] Dans toutes les communications en question, madame Cabana intervient comme présidente syndicale dans un contexte de relations du travail difficile mettant en cause un désaccord syndical patronal en matière de sécurité du travail à la suite d'un grave incident. Elle ne commet aucune faute en tant que salariée. L'Institut utilise le tract comme prétexte pour la discipliner et calmer ses ardeurs en tant que présidente du syndicat.

EN CONSÉQUENCE, la Commission des relations du travail

ACCUEILLE la plainte;

ANNULE la suspension imposée les 14 et 15 novembre 2011;

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2012 QCCRT 0144 PAGE : 14 ORDONNE à l'Institut Philippe-Pinel de Montréal de verser à Karine

Cabana à titre d’indemnité, dans les huit (8) jours de la signification de la présente décision, l’équivalent du salaire et des autres avantages dont l’a privée la suspension.

__________________________________Louise Verdone

M. Daniel Bernier Syndicat canadien de la fonction publique Représentant de la plaignante Me Jean-Claude Turcotte LORANGER MARCOUX Représentant de l’intimé Date de l’audience : 20 février 2012 /ga Correction apportée le 4 avril 2012 : La date de la décision devrait se lire ainsi : Montréal, le 16 mars 2012.