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    Update : 21/08/2012 Axel Beelen

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    La directive 2000/31 du 8 juin 2000 a t appele directive sur le commerce lectronique .

    Elle rgle en ses articles 14 et 15 les responsabilits et les obligations de certains intermdiaires

    techniques sur internet, ceux que lon appelle les hbergeurs.

    Voici un texte rsumant la porte de ces deux articles. Jy ferai des renvois ncessaires auxconsidrants utiles de la directive (il y a 65 considrants la directive, tous ne concernant pas ces

    deux articles) ainsi quun parallle avec la loi belge de 2003 transposant cette directive.

    Je mattellerai dans un futur proche lanalyse des dispositions concernant les deux autres activits

    couvertes par la directive, le hosting et le mere conduit.

    Textes lgaux

    Textes de la directive

    Section 4: Responsabilit des prestataires intermdiaires

    Article 14

    Hbergement

    1. Les tats membres veillent ce que, en cas de fourniture dun service de la socit de linformation

    consistant stocker des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire ne soit pas

    responsable des informations stockes la demande dun destinataire du service condition que:

    a) le prestataire nait pas effectivement connaissance de lactivit ou de linformation illicites et, en ce

    qui concerne une demande en dommages et intrts, nait pas connaissance de faits ou de

    circonstances selon lesquels lactivit ou linformation illicite est apparente

    ou

    b) le prestataire, ds le moment o il a de telles connaissances, agisse promptement pour retirer les

    informations ou rendre laccs celles-ci impossible.

    2. Le paragraphe 1 ne sapplique pas lorsque le destinataire du service agit sous lautorit ou le

    contrle du prestataire.

    3. Le prsent article naffecte pas la possibilit, pour une juridiction ou une autorit administrative,

    conformment aux systmes juridiques des tats membres, dexiger du prestataire quil mette un

    terme une violation ou quil prvienne une violation et naffecte pas non plus la possibilit, pour les

    tats membres, dinstaurer des procdures rgissant le retrait de ces informations ou les actions pour

    en rendre laccs impossible.

    Article 15

    Absence dobligation gnrale en matire de surveillance

    1. Les tats membres ne doivent pas imposer aux prestataires, pour la fourniture des services vise

    aux articles 12, 13 et 14, une obligation gnrale de surveiller les informations quils transmettent ou

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    stockent, ou une obligation gnrale de rechercher activement des faits ou des circonstances rvlant

    des activits illicites.

    2. Les tats membres peuvent instaurer, pour les prestataires de services de la socit de

    linformation, lobligation dinformer promptement les autorits publiques comptentes dactivits

    illicites allgues quexerceraient les destinataires de leurs services ou dinformations illicitesallgues que ces derniers fourniraient ou de communiquer aux autorits comptentes, leur

    demande, les informations permettant didentifier les destinataires de leurs services avec lesquels ils

    ont conclu un accord dhbergement.

    Textes de la loi belge

    CHAPITRE VI. Responsabilit des prestataires intermdiaires.

    Section 3. Activit dhbergement.

    Art.20. 1er. En cas de fourniture dun service de la socit de linformation consistant stocker des

    informations fournies par un destinataire du service, le prestataire nest pas responsable des

    informations stockes la demande dun destinataire du service condition :

    1 quil nait pas une connaissance effective de lactivit ou de linformation illicite, ou, en ce qui

    concerne une action civile en rparation, quil nait pas connaissance de faits ou de circonstances

    laissant apparatre le caractre illicite de lactivit ou de linformation; ou

    2 quil agisse promptement, ds le moment o il a de telles connaissances, pour retirer les

    informations ou rendre laccs celles-ci impossible et pour autant quil agisse conformment la

    procdure prvue au 3.

    2. Le 1er ne sapplique pas lorsque le destinataire du service agit sous lautorit ou le contrle du

    prestataire.

    3. Lorsque le prestataire a une connaissance effective dune activit ou dune information illicite, il

    les communique sur le champ au procureur du Roi qui prend les mesures utiles conformment

    larticle 39bis du Code dinstruction criminelle[1].

    Aussi longtemps que le procureur du Roi na pris aucune dcision concernant le copiage,

    linaccessibilit et le retrait des documents stocks dans un systme informatique, le prestataire peut

    uniquement prendre des mesures visant empcher laccs aux informations.

    Section 4. Obligations en matire de surveillance.

    Art.21. 1er. Pour la fourniture des services viss aux articles 18, 19 et 20, les prestataires nont

    aucune obligation gnrale de surveiller les informations quils transmettent ou stockent, ni aucune

    obligation gnrale de rechercher activement des faits ou des circonstances rvlant des activits

    illicites.

    Le principe nonc lalina 1er ne vaut que pour les obligations caractre gnral. Il nempche

    pas les autorits judiciaires comptentes dimposer une obligation temporaire de surveillance dans un

    cas spcifique, lorsque cette possibilit est prvue par une loi.

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    2. (Les prestataires viss au 1er ont lobligation dinformer sans dlai les autorits judiciaires ou

    administratives comptentes des activits illicites allgues quexerceraient les destinataires de leurs

    services, ou des informations illicites allgues que ces derniers fourniraient.

    Sans prjudice dautres dispositions lgales ou rglementaires, les mmes prestataires sont tenus de

    communiquer aux autorits judiciaires ou administratives comptentes, leur demande, toutes les

    informations dont ils disposent et utiles la recherche et la constatation des infractions commises

    par leur intermdiaire.) [2]

    [1] Si le prestataire dhbergement na pas dobligation gnrale de surveillance, le lgislateur a prvu

    toutefois une obligation dinformation sa charge puisque le 3 de larticle 20 de la loi prvoit que

    lorsque le prestataire a une connaissance effective dune activit ou dune information illicite, il les

    communique sur le champ au procureur du Roi qui prend les mesures utiles conformment larticle

    39 bis du Code dinstruction criminel (relatif la saisie de donnes immatrielles).

    En effet, le prestataire pour tre exonr de responsabilit ne doit pas se contenter de retirer lecontenu illicite quil pourrait constater sur son rseau mais doit en informer sur le champ le

    procureur du Roi.

    Cette condition est une particularit du droit belge.

    En effet, elle a pour but de combler les imperfections et les incertitudes de la directive, qui ne donne

    pas de dfinition dune information illicite .

    Ds lors, lhbergeur pouvait potentiellement voir sa responsabilit engage sil avait mal apprci

    linformation diffuse sur le site quil hbergeait.

    Le problme de linterprtation de lillicit de linformation diffuse est dautant plus dlicat que les

    modalits de notification du contenu illicite par les tiers nont pas t prcises par la loi, de sorte quil

    nexiste pas de rgle rgissant la manire dinformer lhbergeur.

    Lhbergeur aurait donc eu dautant plus de mal juger du caractre illicite de linformation diffuse

    sur le site hberg par lui.

    Cette disposition de la loi belge vite ainsi ce problme puisque ds que lhbergeur a connaissance

    dune activit ou dune information illicite, il lui suffit de les communiquer au Procureur du Roi.

    [2] Lobjectif de cette modification est dune part, de faire peser lobligation de collaboration sur tous

    les prestataires intermdiaires exerant ou plusieurs des activits vises par la loi et plus seulement

    sur ceux qui exercent une activit dhbergement et, dautre part, de mieux prciser que les

    informations dues en vertu de cet article, aux autorits administratives et judiciaires, ne se limitent

    pas seulement aux donnes didentification des destinataires des services et des prestataires

    concerns (souvent insuffisantes pour rechercher et constater une infraction) mais peuvent aussi

    viser dautres donnes permettant de dcouvrir lidentit prcise dune personne.

    Qui peut tre considr comme hbergeur ?

    Les hbergeurs sont dfinis lart. 14 de la directive comme les socits dont lactivit consiste en la

    fourniture dun service de la socit de linformation consistant stocker des informations fournies

    par un destinataire du service.

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    Un intermdiaire sur internet bnficiera de la responsabilit limite des hbergeurs si :

    1. il fournir un service de la socit de linformation;

    2. il entre dans les critres de qualification de lart. 14 et

    3. il peut arguer dune passivit par rapport au contenu.

    Maintenant que lon sait mieux comment dterminer si un intermdiaire dinternet peut tre qualifier

    dhbergeur ou non, reste bien comprendre ensuite quelle est lexacte responsabilit ou

    irresponsabilit des hbergeurs. Ce nest pas simple.

    Un hbergeur sera responsable des contenus illicites quil stocke ds lors que, en ayant connaissance,

    il na pas agi promptement pour les retirer (voy. le considrant 46 de la directive qui le rappelle). Ce

    ne sera que si lhbergeur choue dans le respect de cette obligation que lon pourra retenir une faute

    son encontre, faute qui aura pour consquence de lui faire endosser la responsabilit de la

    communication au public du contenu illicite.

    Cas dans lesquels lhbergeur doit intervenir

    La directive e-commerce distingue deux situations dans lesquelles lhbergeur doit intervenir pour

    faire cesser un dommage et rpondre ainsi son obligation de collaboration de lutte contre les

    contenus illicites.

    Lhbergeur doit ainsi agir promptement pour retirer les informations illicites:

    1. ds lors quil a effectivement connaissance de lactivit ou de linformation illicites;

    2. ou, en ce qui concerne une demande en dommages et intrts lorsquil aconnaissance de faits ou

    de circonstances selon lesquels lactivit ou linformation illicite est apparente.

    En dautres termes, la responsabilit de lhbergeur peut donc tre engage en constatant :

    1. soit une absence de retrait ds lors que lhbergeur avait une connaissance effective de lillicit;

    2. soit lorsque les faits et circonstances portent sa connaissance une illicit apparente et quil na

    pas agi avec la promptitude ncessaire.

    Analyse des deux cas de figure

    Le premier cas recouvre celui o unjuge aura prvenu lhbergeur de lillicit dun contenu quil

    stocke. Si lhbergeur ne ragit pas, sa responsabilit pnale et/ou civile pourra tre engage en

    fonction de la nature du contenu communiqu.

    Le deuxime cas recouvre labsence dintervention pralable dun juge et o lhbergeur aura le devoir

    dagir sans attendre (vu la rapidit des changes sur internet) quune autorit judiciaire se soit

    prononce sur le caractre illicite du contenu stock. Dans ce cas, ce seront les faits et circonstances

    qui dicteront lhbergeur lattitude adopter. Ce sera donc lhbergeur lui-mme de considrer ou

    non si un contenu quil stocke est illicite ou non et ceci en fonction de son jugement sur lapparence

    (illicite ou non) dudit contenu.

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    Ronan Hardouin dans un article publi dans la revue RDTI (revue n47/2012 La connaissance de

    lillicit par les hbergeurs ou quand tre notifi ne signifie pas ncessairement devoir retirer)

    analyse comment un hbergeur pourra/aura connaissance de lillicit dun contenu quil stocke.

    Les hbergeurs nont aucune obligation de surveiller et contrler constamment les contenus quils

    stockent (art. 15 de la directive e-commerce). La loi ne peut aucunement leur imposer une telleobligation et ceci au nom de la libert du commerce et du respect des liberts individuelles. La loi ne

    peut le leur imposer une telle obligation mais cela nempche pas les hbergeurs de le faire eux-

    mmes de leur propre volont. Toutefois, ce ne serait pas souhaitable pour lhbergeur. En effet,

    dans le cas o il retirerait un contenu quil pensait tre illicite mais qui finalement ne lest pas, il

    pourrait voir sa responsabilit engage par le fournisseur du contenu.

    Les Etats membres peuvent aussi imposer aux hbergeurs une obligation spciale de surveillance

    dont les conditions doivent tre strictement nonces (considrant 47). En effet, suite la

    jurisprudence Sabam de la CJUE (dcision du 24 novembre 2011 rendue dans laff. C-70/10), la mise

    en place dune telle mesure doit:

    1. tre quitable;

    2. ne pas tre inutilement complexe ou coteuse;

    3. tre impose par une dcision judiciaire.

    Cela ne rsout pas la question de savoir comment ou pourquoi un hbergeur pourrait avoir

    connaissance de lillicit apparente dun contenu quil stocke et ainsi le supprimer sans intervention

    judiciaire.

    Ronan Hardouin nonce deux mthodes:

    1. soit le lgislateur dcide que lorsque lhbergeur est en prsence dune catgorie de contenus

    prdtermins (ici, les contenus violant la proprit intellectuelle) il devra le retirer promptement

    sans quun juge lui enjoigne de le faire;

    2. soit le lgislateur ne dtermine aucune catgorie mais nonce simplement que lhbergeur devra

    intervenir de lui-mme lorsque le contenu est manifestement illicite (concept libre).

    Toutefois, reste la question du comment un hbergeur pourra avoir connaissance de lillicit

    apparente dun contenu quil stocke vu quil ne doit pas et quil na pas intrt contrler ses serveurs.

    Selon lart. 14.3 de la directive e-commerce, le rgime spcial de responsabilit applicable aux

    hbergeurs naffecte pas la possibilit pour les Etats membres dinstaurer des procdures rgissant le

    retrait de ces informations ou les actions pour en rendre laccs impossible. Suite cette disposition,

    certains pays ont mis en place des procdures permettant lhbergeur davoir la connaissance des

    faits et circonstances rvlant lillicit apparente dun contenu.

    En France, par exemple, la loi impose aux hbergeurs de mettre en place un dispositif facilement

    accessible et visible qui peut permettre au public de porter la connaissance de lhbergeur :

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    1. certains contenus lorsque ces contenus rentrent dans une des catgories fixes par le lgislateur

    (il sagit, en France, des contenus qui font lapologie des crimes contre lhumanit, de ceux qui incitent

    la haine raciale, les contenus pdopornographiques, qui incitent la violence, etc.);

    2. des contenus considrs par le public comme abusifs. Dans ce dernier cas de figure, en France,

    lhbergeur devra retirer (sans lintervention dun juge rappelons-le) le contenu notifi lorsquilconsidre que ce contenu est manifestement illicite, lorsque, pour lui, lillicit est apparente. Ces

    dispositions noncent donc bien clairement que cest lhbergeur qui est le juge de lapparence

    (dillicit) des contenus quil stocke (rappelons que cela ne sapplique pas lorsque lutilisateur a agi

    sous lautorit de lhbergeur). Lorsque lhbergeur na pas retir le contenu (car il le considrait

    comme licite), il pourra voir sa responsabilit civile engage dans le cas o un titulaire de droit le

    poursuit en justice. Il est donc bien clair que le simple fait de notifier lhbergeur ne peut avoir pour

    consquence ipso facto que le contenu doit tre qualifi de manifestement illicite. La simple

    notification ne peut avoir de force contraignante que lorsque lillicit est apparente. Cest en cela que

    la procdure de notification franaise va au-del de la procdure amricaine appele Notice and

    take-down qui appelle un retrait automatique des contenus notifis. En dautres termes,

    lhbergeur sera tenu de retirer un contenu sans attendre lintervention dun juge la condition

    que les faits et circonstances rvlent une illicit qui ne peut chapper un oprateur

    conomique diligent, cest--dire lorsque lillicit est apparente. Et uniquement dans ce cas-l!

    Par rapport ce point 2, il reste deux pineuses questions: lhbergeur est-il toujours outill pour

    juger le caractre manifeste de lillicit? et une atteinte un droit dauteur ? Peut-on considrer

    quune plainte des ayants droit constitue la preuve que lutilisation litigieuse est une violation

    manifeste des droits allgus?

    Loi belge

    Lart. 20 de la loi belge transposant la directive e-commerce nonce les deux cas gnrateurs de

    responsabilits concernant les hbergeurs:

    1. lorsque lhbergeur a une connaissance effective de lactivit ou de linformation illicite (aprs donc

    une intervention judiciaire) ou

    2. lorsquil a eu connaissance de faits ou de circonstances laissant apparatre le caractre illicite de

    lactivit ou de linformation (illicit apparente).

    Rappelons quil faut aussi pour pouvoir engager la responsabilit de lhbergeur quil nait pas retirerpromptement les contenus suite lintervention du juge ou suite au fait quil ait eu connaissance de

    lillicit apparente par des faits ou circonstances.

    Le 3 de lart. 20 est plus nbuleux. En effet, il nonce que lorsque le prestataire a une connaissance

    effective dune activit ou dune information illicite, il les communique sur le champ au procureur du

    Roi qui prend les mesures utiles conformment larticle 39bis du Code dinstruction criminelle.

    Toutefois, la connaissance effective est lie lintervention dun juge. Y a-t-il des cas o un juge

    intervient et o le Procureur du roi nest pas prvenu? Ce 3 est une transposition de lart. 15, 2

    (Absence dobligation gnrale en matire de surveillance) de la directive e-commerce qui utilise

    lexpressionactivits illicites allgues et donc pas connaissance effective ou illicit apparente. Le

    lgislateur europen semble donc faire rfrence aux cas o le contenu aurait t notifi par le

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    public lhbergeur et o lhbergeur aurait considr (allgu) le contenu comme illicite et non au

    cas o lhbergeur aurait t somm dagir par une autorit judiciaire comme la loi belge semble le

    dire puisquelle utilise elle lexpression connaissance effective, expression renvoyant lintervention

    pralable dun juge. Ladjectif effective est ici mal venu. Le lgislateur belge aurait d utiliser celui

    dallgue comme dans la directive. Le terme allgu suppose un jugement de valeur tabli par

    lhbergeur sur un contenu qui lui aurait t notifi. Ou alors, le lgislateur belge naurait d y mettre

    aucun adjectif pour que lon puisse considrer que ds que lhbergeur a une connaissance (et on

    suppose via des procdures de signalement ou de notification) dune information illicite, il se doit de

    prvenir les autorits comptentes.

    Les grands manques de la lgislation belge sont clairement le dfaut de procdures de signalement

    de contenus illicites et des procdures de notification (comme la loi franaise le prvoit).

    Les obligations de collaboration des hbergeurs

    Paralllement leur rgime de responsabilit, les hbergeurs ont aussi une obligation decollaboration avec les autorits judiciaires. Toutefois, cette contrainte nquivaut nullement leur

    imposer une obligation gnrale et absolue de surveillance.

    Dans ses arrts Sabam contre Tiscali (aff. C-70/10) et Sabam contre Netlog (aff. 360/10), la CJEU a

    dfini lobligation gnrale de surveillance comme tant, par exemple, un systme de filtrage qui vise:

    des informations stockes sur les serveurs de lhbergeur par les utilisateurs de ses services ou qui

    transitent par les services du fournisseur daccs internet;

    qui sapplique indistinctement lgard de lensemble des utilisateurs;

    titre prventif;

    ses frais exclusifs, et

    sans limitation dans le temps,

    capable didentifier des fichiers lectroniques contenant des uvres musicales, cinmatographiques

    ou audiovisuelles sur lesquelles le demandeur prtend dtenir des droits de proprit intellectuelle,

    en vue de bloquer la mise disposition du public desdites uvres qui porte atteinte au droit

    dauteur.

    La surveillance a priori

    Conformment la directive europenne (et son art. 15), la lgislation belge ne prvoit aucune

    obligation gnrale de surveillance des informations transmises ou stockes. Elle nimpose pas

    davantage lhbergeur dobligation de recherche active des faits et des circonstances rvlant des

    activits illicites.

    Toutefois, rien nempche un hbergeur deffectuer de manire volontaire des contrles sur les sites

    quil hberge. Cette intervention peut lui permettre dasseoir sa crdibilit et son image de marque.

    Cest dailleurs un souhait du lgislateur communautaire travers le considrant 40 de la directive e-

    commerce.

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    La collaboration a posteriori

    La loi belge prvoit quatre cas o lhbergeur est susceptible de devoir intervenir a postriori :

    1. lart. 20, 3 ;

    2. lart. 21, 2, al. 1 ;

    3. lart. 21, 2, al. 2 ;

    4. 4. lart. 21, 1er

    , al. 2.

    1. lart. 20, 3.

    Si le prestataire dhbergement na pas dobligation gnrale de surveillance, le lgislateur a ici prvu

    une certaine obligation dinformation sa charge puisque le 3 de larticle 20 de la loi (transposition

    de lart. 15.2 de la directive) prvoit que lorsque le prestataire a une connaissance effective dune

    activit ou dune information illicite, il les communique sur le champ au procureur du Roi qui prend les

    mesures utiles conformment larticle 39 bis du Code dinstruction criminel (relatif la saisie de

    donnes immatrielles). Toutefois, Aussi longtemps que le procureur du Roi na pris aucune dcision

    concernant le copiage, linaccessibilit et le retrait des documents stocks dans un systme

    informatique, le prestatairepeutuniquement prendre des mesures visant empcher laccs aux

    informations. .

    Lhbergeur pour tre exonr de responsabilit ne doit donc pas se contenter de retirer le contenu

    illicite quil pourrait constater sur son rseau mais doit en informer sur le champ le procureur du

    Roi. Le problme de linterprtation de lillicit de linformation diffuse est dautant plus dlicat que

    les modalits de notification du contenu illicite par les tiers nont pas t prcises par la loi, de sorte

    quil nexiste pas de rgle rgissant la manire dinformer lhbergeur.

    Lhbergeur pourrait donc avoir parfois du mal juger du caractre illicite de linformation diffuse

    sur le site hberg par lui.

    Cette disposition de la loi belge vite ainsi ce problme puisque ds que lhbergeur a connaissance

    dune activit ou dune information illicite, il lui suffit de les communiquer au Procureur du Roi.

    Si ce nest que, comme je lai dj mentionn, le lgislateur a ici prcis que ce nest que lorsquelhbergeur a une connaissance effective dune activit ou dune information illicite quil devra prvenir

    le Procureur du Roi. Et que cet adjectif effective renvoi au 1 de lart. 20, 1er

    qui prcise les

    conditions pour que lhbergeur puisse voir sa responsabilit engage et notamment quil ne doit pas

    avoir une connaissance effective de lactivit ou de linformation illicite. Ladjectif effective (comme

    lavait rappel Ronan Hardouin dans son article prcit) renvoyant au cas o lhbergeur est prvenu

    par une autorit judiciaire. Y a-t-il des cas/procdures o le juge prviendrait lhbergeur et o le

    Procureur du Roi ne serait pas au courant ? Si la rponse est ngative, lutilisation par le lgislateur de

    cet adjectif lart. 20, 3 est malencontreux et inadquat. Si la rponse est positive alors oui.

    Mais cela nenlve pas le fait que les cas o lhbergeur doit prvenir le Procureur du Roi sontrestreints de par lutilisation de cet adjectif effective au 3 de lart. 20.

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    En effet, lhbergeur ne devra prvenir le Procureur du Roi que lorsquil a une connaissance effective

    que des informations illicites sont stocks sur ses serveurs. Il ne devra pas le prvenir lorsquil a

    simplement connaissance que des informations apparemment illicites sont stockes chez lui (la

    deuxime partie de lart. 20, 1er

    , 1).

    Mme si un utilisateur notifie lhbergeur que des informations que lutilisateur pense tre illicitesont stockes chez lhbergeur et que lhbergeur arrive la mme conclusion, est-ce que cela fait

    passer les informations apparemment illicites effectivement illicites ?

    Si nous considrons, comme Ronan Hardouin que leffectif renvoi lintervention pralable dun

    juge, un hbergeur ntant pas un juge, mme si une information a t considre comme illicite par

    un hbergeur, elle en reste apparemment illicite tant quun juge ne la pas dcid autrement. Ds lors,

    dans ce cas, lhbergeur na pas lobligation de prvenir le Procureur du Roi.

    2. lart. 21, 2, al. 1.

    Pour pallier au manque que je viens de dcrire, lart. 21, 2 de la loi belge de 2003 prvoit galement

    une situation a posterioridans laquelle lhbergeur qui aurait connaissance dactivits illicites

    allgues exerces par les destinataires de ses services ou dinformations illicites allgues qui

    seraient fournies par ces derniers doit prvenir sans dlailes autorits judiciaires ou administratives

    comptentes.

    Cette situation on vient de le lire concerne le cas o lhbergeur a connaissance dinformations ou

    dactivits illicites allgues. Autrement dit, il sagit du cas o aprs avoir t prvenu/notifi par un

    utilisateur que des informations illicites sont stockes sur ses serveurs, lhbergeur, aprs tre

    parvenu la mme considration que lutilisateur (faisant ds lors passer linformation illicite notifie

    au stade dinformation illicite allgue = information illicite aussi pour moi hbergeur), doit prvenir

    sans dlai les autorits judiciaires ou administratives comptentes (la loi ne disant pas lesquelles).

    On pourrait toutefois, la stricte lecture de lart. 21, 2, al.1 considrer quil ne sapplique pas un

    hbergeur. En effet, il parle dactivits illicites allgues exerces et dinformations illicitesfournies

    (conformment au texte de la directive). Mais nullement dinformations ou dactivits illicites stockes

    ou hberges. Si on considre donc que lart. 21, 2, al. 1 ne sapplique pas aux hbergeurs, il y a

    clairement un manque dans la loi belge puisque rien nest prvu pour les informations illicites

    allgues stockes sur les serveurs dun hbergeur mais uniquement le cas o un juge prvient

    lhbergeur du stockage chez lui dinformations illicites.

    Le refus de collaboration des hbergeurs est sanctionn pnalement (art. 26, 5, 3).

    3. lart. 21, 2, al. 2.

    Lhbergeur devra galement communiquer aux autorits administratives ou judiciaires, la

    demande de celles-ci, les informations qui peuvent permettre didentifier les destinataires de leurs

    services avec qui un accord dhbergement a t conclu. Parmi ces renseignements, citons

    notamment le nom, ladresse IP, ladresse de courrier lectronique et le numro de carte bancaire.Cette liste peut tre complte par dautres dispositions lgales ou rglementaires. Toutefois, la loi

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    (au contraire de la loi franaise) na pas ajout le fait que les hbergeurs devaient conservertoutes les

    donnes utiles lidentification de quelquun.

    Lart. 21, 2 a t modifi en 2005. Dornavant, lobligation de collaboration de lart. 21, 2 pse sur

    tous les prestataires intermdiaires exerant une ou plusieurs des activits vises par la loi et plus

    seulement sur ceux qui exercent une activit dhbergement uniquement et les informations dues envertu de cet article, aux autorits administratives et judiciaires, ne se limitent pas seulement aux

    donnes didentification des destinataires des services et des prestataires concerns (souvent

    insuffisantes pour rechercher et constater une infraction) mais peuvent aussi viser dautres donnes

    permettant de dcouvrir lidentit prcise dune personne.

    Le refus de collaboration des hbergeurs est sanctionn pnalement (art. 26, 5, 3).

    Cette obligation de collaboration-ci sajoute celles auxquelles les hbergeurs sont galement soumis

    par ailleurs. En effet, lart. 21, 2, al. 2 sapplique sans prjudice dautres dispositions lgales ou

    rglementaires. Il sagit notamment des rgles visant lutter contre la criminalit informatique (loi du28 novembre 2000 relative la criminalit informatique). On peut ainsi citer lart. 46bis du code

    dinstruction criminelle qui permet au Procureur du Roi de requrir dun oprateur de rseau de

    communication lectronique ou dun fournisseur de service de communication lectronique quil lui

    communique les donnes didentification des utilisateurs de leurs services.

    4. lart. 21, 1er , al. 2.

    Conformment la directive europenne (art. 15 + considrant 47 de la directive e-commerce), la

    lgislation belge ne prvoit aucune obligation gnrale de surveillance des informations transmises

    ou stockes. Elle nimpose pas davantage lhbergeur dobligation de recherche active des faits et

    des circonstances rvlant des activits illicites.

    Ce principe gnral est tempr par le fait que cette absence de surveillance ne vaut que pour les

    obligations caractre gnral . En effet, les autorits judiciaires comptentes peuvent dcider

    dimposer, dans un cas spcifique, une obligation temporaire de surveillance aux hbergeurs mais

    uniquement sous trois conditions :

    1. il faut que cette obligation soit temporaire, ncessaire et cible sur certaines activits bienidentifies ET

    2. il faut au pralable une autorisation des autorits judiciaires comptentes ET3. lorsque cette possibilit est prvue par une loi.

    Cela pourrait concerner par exemple la sauvegarde de la sret de lEtat, la dfense et la scurit.

    Le refus de collaboration des hbergeurs est sanctionn pnalement (art. 26, 5, 3).

    Les difficults pratiques dun tel systme

    Plusieurs questions demeurent :

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    1. Quid de la manire dont lhbergeur aura connaissance de lillicit dune activit ou duneinformation (rappelons que la notification diffre selon quon se situe sur le plan pnal ou

    civil) ? ;

    2. La loi ne prcise pas comment la notification doit tre ralise ;3. Comment lhbergeur devra-t-il communiquer au procureur du Roi les informations illicites

    dont il aurait eu effectivement connaissance ?

    4. Quid en cas dinertie du procureur du Roi ?5. Sur quelle base, en matire civile, lhbergeur pourra-t-il apprcier si linformation est licite ou

    pas (car dans ce cas, il doit agir promptement pour rendre laccs linformation inoprant) ?

    car il engagera sa responsabilit si finalement linformation se rvle licite. Il serait plus sage

    quun magistrat intervienne ici aussi ;

    6. Il faudrait instaurer au plus vite, tant sur le plan pnal que civil, des procdures de notice andtake down. Les hbergeurs verraient leur rle et leurs actions plus transparents. De plus, les

    consommateurs seraient mieux informs sur la manire de porter la connaissance dun

    hbergeur une information quils estiment exister en fraude de leurs droits. Ces procdures

    sont encourages par la directive elle-mme (considrant 40 ainsi que le considrant 49 qui

    encourage les parties llaboration de vritables Codes de bonne conduite) ;

    7. Quid du respect de la vie prive lorsque, conformment lart. 21, 2 les informations sontdemandes et par aprs transmises des autorits administratives ?

    8.

    Lart. 87, 1 de la LDA permet-il aux autorits judiciaires comptentes dordonner des mesuresde surveillance temporaires dans un cas spcifique de violation de la LDA (art. 21, 1, al. 2) ?

    (= art. 87, 1 est-il compris dans le lorsque cette possibilit est prvue par une loi de lart.

    21, 1er

    , al. 2 qui permet alors au juge dordonner lhbergeur des mesures de surveillance

    temporaire dans un cas spcifique ?) ? La rponse cette question est assurment positive

    (voy. lart. 14.3 de la directive e-commerce et son considrant 45 et le paragraphe 30 de

    larrt Sabam de la CJUE du 24 novembre 2011).

    Les actions en cessation

    En droit interne

    Les consommateurs peuvent diligenter une action en justice sils estiment que leurs droits sont viols.

    Cette action, instaure par lart. 18 de la directive e-commerce, a t transpose par lart. 3 de la

    seconde loi du 11 mars 2003 dite loi article 77 .

    Cette action permet au consommateur de faire valoir ses droits en temps utile contre toute

    infraction aux dispositions de la loi du 11 mars 2003.

    Caractristiques

    Il sagit dune procdure comme en rfr qui dbouche sur une dcision au fond revtue de lautoritde la chose juge et pour laquelle aucune exigence durgence nest requise.

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    Laction peut tre intente par les titulaires vises lart. 98, 1er

    de la LPCC (Test-Achats).

    Lorsque le prsident (soit du tribunal de premire instance ou du tribunal de commerce) constate

    lexistence dune infraction la loi du 11 mars 2003, il peut en ordonner la cessation. Il peut accorder

    au contrevenant un dlai pour arrter linfraction ou cesser lactivit.

    Niveau communautaire

    La loi du 26 mai 2002 a introduit dans notre droit national le mcanisme de laction en cessation

    intracommunautaire transposant la directive 98/27/CE qui ne vise que les infractions lintrt

    collectif (voy. le considrant 53 de la directive e-commerce).

    Laction ne peut tre diligente que par les entits qualifies comme Test-Achats.

    Laction doit tre introduite auprs du prsident du tribunal de commerce de Bruxelles. Elle est

    forme et instruite selon les formes du rfr.

    Le prsident constate linfraction et en ordonne la cessation.