18 septembre 2014 - UIMM Drôme Ardèche reunion juridique... · La loi n°2005-32 du 18 janvier...

16
18 septembre 2014 Intervenants : Audrey GRANJON Anthony LECLERCQ

Transcript of 18 septembre 2014 - UIMM Drôme Ardèche reunion juridique... · La loi n°2005-32 du 18 janvier...

18 septembre 2014

Intervenants : Audrey GRANJON

Anthony LECLERCQ

LES TEMPS DE DÉPLACEMENT

PROFESSIONNEL

La loi n°2005-32 du 18 janvier 2005, de programmation pour la cohésion sociale, introduit un

nouvel article L.3121-4 du code du travail relatif aux temps de déplacement professionnel

Les dispositions de cet articles qualifient les temps de déplacement professionnel des salariés et

fixent un régime spécifique d'indemnisation de ces temps

Dans la métallurgie, indépendamment de ce que prévoit la loi, 2 textes conventionnels

prévoient le régime applicable aux temps de déplacement professionnel possibles dans le cadre

de l’exécution du contrat de travail. Il s’agit de l’article 11 de la convention collective

nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 et de l’accord national

du 26 février 1976 sur les conditions de déplacements

Ces deux textes, qui n’envisagent pas l’ensemble des déplacements professionnels possibles,

doivent être combinés avec les dispositions légales

La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie a été étendue

(arrêté du 27 avril 1973), elle s'impose à toutes les entreprises, adhérentes ou non, qui entrent

dans le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie défini par l'accord du 16

juillet 1979

A l’inverse, l'accord national du 26 février 1976 sur les conditions de déplacements n'est pas

étendu, il s'impose donc aux seules entreprises adhérentes aux chambres syndicales territoriales

DÉFINITION

La notion de déplacement professionnel n’a pas de définition unique, il y a plusieurs sources

Absence de définition légale

Il peut se définir généralement comme le déplacement effectué par un salarié dans le cadre de

l’exécution de son contrat de travail

Défin

ition

L'article L. 3121-4 du code du Travail précise la nature juridique du temps passé à se déplacer : « le temps de

déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de

travail effectif »

Défin

ition

Au sens de l’accord du 26 février 1976 (article 1.4)

Au sens de la convention collective nationale des

ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars

1972 (art. 11, al. 1)

Lorsque le salarié accomplit une mission extérieure à

son lieu d’attachement qui l’amène à exécuter son

travail dans un autre lieu d’activité (sans pour autant

qu’il y ait mutation) ET à supporter, à cette occasion,

une gêne particulière et des frais inhabituels

Lorsque le salarié accomplit une mission

temporaire de plus ou moins longue durée, sans

entrainer pour autant une mutation ou affectation

dans un autre établissement permanent de

l’entreprise situé en France ou à l’étranger

• Le déplacement doit avoir un caractère

temporaire

• Le déplacement ne doit pas entrainer de mutation

ou d’affectation dans un autre établissement

• Le déplacement professionnel a, par nature, un

caractère temporaire

• Le déplacement doit avoir pour objet l'accomplissement

d'une mission professionnelle ( = toute prestation de

travail effectuée en tout lieu extérieur au lieu d'attachement,

c'est-à-dire l'établissement par lequel il est

administrativement géré, ou au lieu de travail habituel,

effectuée à la demande expresse de l'employeur ou résultant

des impératifs liés à la fonction du salarié )

• Le déplacement professionnel entraîne, pour le salarié,

une gêne particulière et des frais inhabituels

Définitions conventionnelles du déplacement

Nature et régime juridique

Le déplacement professionnel n’est pas du temps de travail effectif , mais il doit dans

certains cas donner lieu à une contrepartie

Du fait de la loi, du juge ou de toute autre norme applicable dans l’entreprise, de la

jurisprudence, certains temps de déplacement professionnel sont assimilés à du temps

de travail effectif

Définition du temps de travail effectif = c’est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de

l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles

(L. 3121-1 du code du travail)

Trois conditions : - Etre à la disposition de l'employeur

- Se conformer à ses directives

- Ne pas pouvoir vaquer à des occupations personnelles

Conséquences le temps de travail effectif permet de déterminer :

• Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

• Vérifier que les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail soit respecter

(temps de repos)

La d

uré

e d

u d

épla

cem

ent

PRINCIPE Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du

contrat de travail ne constitue pas du temps de travail effectif et n’ouvre pas droit à

rémunération (L. 3121-4 du code du Travail)

EXCEPTION Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel

de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière »

LA DURÉE DU DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL

Application du principe

Le temps de déplacement n’est pas assimilé à du temps de travail effectif

La d

uré

e d

u d

épla

cem

ent

Le trajet entre

le domicile et

le lieu de

travail habituel (quelque soit le

mode de transport

utilisé)

Le trajet entre

le domicile et le

lieu de travail

non habituel (hors horaire de

travail)

Si le temps de

déplacement < ou = au

temps de trajet entre le

domicile et le lieu de

travail habituel = pas de

contrepartie

Si le temps de

déplacement > au

temps de trajet entre le

domicile et le lieu de

travail habituel =

contrepartie pour le

trajet excédentaire

Il n’est pas

considéré comme un

déplacement professionnel

et ne fait donc pas l’objet de

dispositions conventionnelles

ou légales notamment quant

à son indemnisation

Le déplacement effectué par le salarié entre son domicile et un lieu de travail (habituel ou non):

• n'entre donc pas dans le décompte de la durée du travail

• ne doit pas être pris en compte pour vérifier le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires

• ne doit pas être pris en compte pour le décompte des heures supplémentaires

LA DURÉE DU DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL

Exceptions au principe

La d

uré

e d

u d

épla

cem

ent

Le temps de

déplacement

entre deux lieux

de travail

Le temps de

déplacement

qui coïncide

avec l’horaire

de travail

Le temps de

déplacement

effectué lors

d’une astreinte

Certains temps de déplacement

professionnel peuvent être assimilés

totalement ou partiellement à du

temps de travail effectif

LA DURÉE DU DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL

La d

uré

e d

u d

épla

cem

ent

Le trajet entre

deux lieux de

travail

2 situations sont envisagées :

• Le trajet entre deux chantiers

• Le trajet entre l’entreprise et le chantier

Le trajet entre deux chantiers :

Le temps passé entre deux lieux de travail (deux chantiers, deux agences, deux clients ...) est du temps de

travail effectif

Le trajet entre l’entreprise et le chantier, dans le cas du passage obligatoire par le siège avant

d'aller sur chantier :

Le temps de déplacement entre l'entreprise et un autre lieu de travail est un temps de travail effectif pour le

salarié qui a l'obligation de passer au siège, notamment pour charger/transporter du matériel, prendre un

camion (...), même si ce temps se situe en dehors de l'horaire habituel de travail (Cass.soc., 13 mars 2002 et

31 janvier 2012)

La circulaire du ministère de l'Emploi et de la solidarité du 24 juin 1998 relative à la réduction du

temps de travail précise que le passage volontaire, pour convenance personnelle, par le siège

de l'entreprise n’est pas qualification de temps de travail effectif au temps de déplacement

entre l'entreprise et un autre lieu de travail

Conséquences :

• assimilation totale à du temps de travail effectif ;

• prise en compte du temps de déplacement dans le décompte de la durée du travail (avec le cas échéant

des heures supplémentaires) ;

• maintien intégral de la rémunération du salarié durant le déplacement

LA DURÉE DU DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL

Le temps de déplacement répondant aux critères énoncés à l’article L. 3121-1 du code du

Travail constitue du temps de travail effectif

L’article L.3121-1 prévoit que « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le

salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir

vaquer librement à des occupations personnelles »

Exemple : temps de déplacement effectué à l’intérieur de l’entreprise durant lequel le salarié

est sollicité par les clients (Cass.soc., 13 janvier 2009, pourvoi n° 07-40638)

Le trajet effectué dans le cadre d'une astreinte depuis le domicile du salarié

fait partie de l'intervention (Cass.soc., 31 octobre 2007).

Conséquences :

• assimilation totale à du temps de travail effectif même si le salarié se

rend sur son lieu habituel de travail

• prise en compte du temps de déplacement dans le décompte de la durée

du travail (avec le cas échéant des heures supplémentaires)

• maintien intégral de la rémunération du salarié

La d

uré

e d

u d

épla

cem

ent

Le temps de

déplacement

effectué lors

d’une astreinte

Le temps de

déplacement

qui coïncide

avec l’horaire

de travail

Le temps de déplacement professionnel pendant les heures de travail ne doit pas

entrainer de perte de salaire

CONTREPARTIE DU TEMPS DE DÉPLACEMENT

Les contreparties mises en place dans la métallurgie sont différentes selon la catégorie professionnelle à laquelle

appartient le salarié (cadre ou non cadre)

Elles doivent être combinées avec les dispositions légales qui précisent que l'employeur doit prévoir une

contrepartie financière ou en repos lorsque le temps de déplacement professionnel excède le temps normal de

trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel

Une convention ou un accord collectif de travail ou, à défaut, une décision unilatérale doit prévoir la

contrepartie dont bénéficie le salarié

Pour les non cadres

C’est l’accord national du 26 février 1972 qui s’applique pour les non cadres

Nature des déplacements :

L’accord national de 76 distingue deux types de déplacements :

• Le petit déplacement

• Le grand déplacement

Contre

partie

du te

mps d

e

dépla

cem

ent

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de

travail ne constitue pas du temps de travail effectif et n’ouvre pas droit à rémunération (L. 3121-

4 du code du Travail)

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il

fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière » (L 3121-4 du code du travail

Le petit déplacement

= temps de déplacement < 2h30 et/ou lieu de mission éloigné de moins de 50 kms du point de départ

Le temps de déplacement peut correspondre au temps de trajet qui est nécessaire pour se rendre, chaque jour

ouvré, du lieu d'hébergement au lieu de travail, et inversement, ou le temps de transport qui est nécessaire pour

se rendre, dans le cadre de l’horaire de travail de la journée, d’un chantier à un autre

Contre

partie

du te

mps d

e

dépla

cem

ent

Petit déplacement, hors

horaire de travail

<1h30 aucune

contrepartie

conventionnelle

prévue

>1h30

indemnisation du

temps

excédentaire

Petit déplacement

(pendant horaire de

travail )

Pas de perte de salaire

Une contrepartie est

légalement due (art. L3121-4)

Il appartient donc à

l'employeur de fixer une

contrepartie en argent ou en

repos

Le temps de trajet

excédentaire est indemnisé sur

la base du salaire minimal de

la catégorie du salarié garanti

par la convention collective

territoriale applicable

CONTREPARTIE DU TEMPS DE DÉPLACEMENT

Le grand déplacement

= Temps de déplacement aller/retour > 2h30 et lieu de mission éloigné de plus de 50 kms du point de départ

Il y a grand déplacement lorsque l'éloignement et le temps de voyage vers le lieu d'activité aboutissent à

empêcher le salarié de rejoindre chaque soir son point de départ

Contre

partie

du te

mps d

e

dépla

cem

ent

Grand

déplacement

Totalité du temps de

déplacement indemnisé, pas

seulement la partie excédant 2

heures 30

Indemnisation sur la base du

salaire réel du salarié, sans

majoration ET sur la base du

temps normal de voyage par le

transport public fixé

L'employeur ne doit verser au salarié en

grand déplacement:

• ni majorations pour heures

supplémentaires ;

• ni majorations d'incommodité pour

travail de nuit, travail dominical ou

travail un

jour férié;

• ni l'indemnité définie à l'article L.

3133-6 du code du Travail pour le travail

du

1er mai.

Il appartient à l'employeur de fixer le mode de transport public servant au

calcul du temps normal de voyage ouvrant droit à la contrepartie, quand

bien même le salarié utiliserait un autre moyen de transport

Pour les cadres Articles 11 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972

Contrepartie en repos ou argent

Le cadre a droit à un repos compensateur d'une demi-journée lorsque ces 2 conditions cumulatives sont

remplies :

- Le déplacement doit avoir prolongé l’amplitude de la journée de travail d’au moins 4h ( « amplitude de la

journée de travail » = plage horaire bornée par les horaires de début et de fin de travail sur une même journée

comprenant ainsi les temps au cours desquels le salarié interrompt son travail pour prendre une pause, déjeuner,

etc.)

- le transport utilisé par le salarié ne doit pas lui avoir permis de bénéficier d'un confort suffisant pour se

reposer ( = voyage en avion dans une classe autre que la 1ère classe ou une classe analogue à cette dernière, ainsi

que le voyage en train de nuit sans couchette de 1ère classe ni wagon-lit)

Mode de transport des cadres :

L'employeur doit déterminer le mode de transport qui paraîtra le mieux adapté, ainsi que de la nature de la

mission et des activités de l'intéressé

Les voyages en train sont effectués:

- de jour : en 1ère classe

- de nuit : en couchette de 1ère classe ou en wagon-lit (sauf impossibilité)

Les voyages en bateau ou en avion sont effectués sur les lignes régulières en classe normale, dénommée

ordinairement classe économique ( le transport par avion doit se faire avec l'accord de l'intéressé)

Contre

partie

du te

mps d

e

dépla

cem

ent

Le repos attribué au salarié en contrepartie du temps de déplacement professionnel excédant le temps normal

de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail est nécessairement octroyé au salarié sur un temps au

cours duquel il aurait dû travailler

Si le temps de déplacement du cadre ne prolonge pas l’amplitude de la journée de travail d’au

moins 4h mais > au temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail = l'employeur

devra, en application de l'article L. 3121-4 du code du Travail, verser une contrepartie financière ou

en repos au salarié

Cas particuliers des cadres en forfait jour :

Pour les ingénieurs et cadres bénéficiant de conventions de forfait en jours sur l'année, il est impossible de

déterminer l'amplitude en heures de la journée de travail

La condition d'octroi de la contrepartie en repos tenant au prolongement d'au moins 4 heures de l'amplitude de

la journée de travail du salarié ne peut pas être vérifiée pour ces salariés

Cette contrepartie en repos mise en place par l'article 11 de la convention, par principe, que les salariés dont

le temps de travail est apprécié en heures

L'employeur sera tout de même tenu d'accorder au salarié bénéficiant d'une convention de forfait en jours une

contrepartie en argent ou en repos, en application de l'article L. 3121-4 du code du Travail, dès lors que son

temps de déplacement professionnel excède son temps normal de trajet pour se rendre de son domicile à son

lieu habituel de travail

Contre

partie

du te

mps d

e

dépla

cem

ent

CONTREPARTIE DU TEMPS DE DÉPLACEMENT

*: au sens de l’accord de 1976, et uniquement pour l’appréciation de la nature du déplacement

Lorsque salarié passe obligatoirement par l’entreprise avant de se rendre sur le lieu inhabituel