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  • Transferts illgaux de devises : ncessit dune convergence entre les administrations douanire et fiscale

    Etude ralise par Samir Sayah, Local Partner et Mourad Nabil Abdessemed, Chef du dpartement fiscal de CMS Bureau Francis Lefebvre Algrie

    Novembre 2012

  • Transferts illgaux de devises : ncessit dune convergence entre les administrations douanire et fiscale

    2 | CMS Bureau Francis Lefebvre

    Aujourdhui plus que jamais, le contrle des flux en devises de lAlgrie vers ltranger est un sujet de proccupation des autorits financires. Lvolution de la situation conomique internationale nest pas trangre ce regain dintrt pour la matrise de la balance des paiements de lAlgrie.

    Lactualit rcente dmontre quau travers doprations courantes, notamment celle de limportation de biens, des sanctions pnales ont t prononces lencontre de certains importateurs condamns pour avoir manipul les valeurs des transactions avec ltranger.

    La presse crite sest largement fait lcho de laffaire Sanofi-Aventis Algrie dans laquelle parmi les griefs reprochs figure la majoration de la valeur de limportation de matires premires constates sur un certain nombre de factures. Saisi du dossier, le juge a confirm la qualification dinfraction la rglementation des changes.

    Si lon considre que lobjectif recherch est de lutter contre les transferts illgaux de devises, il serait alors pertinent dtudier les diffrents instruments dont dispose ladministration pour arriver cette fin. Nous nous intresserons particulirement au cas des transactions conclues entre les socits lies au regard de la rglementation douanire (contrle de la valeur en douane) et fiscale (prix de transfert).

    1. La fausse dclaration : une infraction difficile constater selon les rgles de la rglementation des changes

    Le principe gnral de la rglementation des changes est quil est a priori interdit de transfrer des devises vers ltranger, sauf autorisation prvue en ce sens.

    Lautorisation de transfert peut tre soit de porte gnrale, auquel cas sont autorises toutes les oprations de mme nature, quel quen soit le montant ou le bnficiaire; soit particulire, ainsi chaque opration doit bnficie dun accord pralable pour un montant et un bnficiaire dment prciss.

    Pour mmoire, les infractions la rglementation des changes sont punies d'une peine d'emprisonnement de deux sept ans, d'une amende qui ne saurait tre infrieure au double de la somme sur laquelle a port l'infraction et de la confiscation du corps du dlit et des moyens utiliss pour la fraude.

    La fausse dclaration induite par une manipulation des prix est sanctionne en consquence.

    Nanmoins, en pratique, les banques intermdiaires nont pas vocation analyser la valeur porte sur les factures domicilies. Les agents de la banque dAlgrie habilits constater les infractions la rglementation des changes, quant eux, ne semblent pas disposer de moyens techniques suffisants pour exercer un contrle a posteriori de la valeur.

    Ds lors, pour que le dispositif rpressif prvu par la rglementation des changes puisse sappliquer, lintervention de lagent des douanes est primordiale. En effet, il sagit du point de dpart de toute action visant constater les infractions la rglementation des changes du fait de la manipulation de la valeur.

    2. Le contrle de la valeur en douane : la voie emprunte pour constater linfraction la rglementation des changes

    En vertu de larticle 7 de lOrdonnance n96-22 du 9 juillet 1996, modifie et complte1, les agents des douanes sont habilits constater les infractions la rglementation des changes. Les procs-verbaux dresss par ces derniers sont, immdiatement, transmis au Procureur de la Rpublique territorialement comptent.

    Par ce fait, le juge est saisi pour se prononcer sur le fond de laffaire qui lui est soumise.

    1 Par lOrdonnance n03-11 du 19 Fvrier 2003 et par lOrdonnance n10-83 du 26 Aot 2010.

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    3 | CMS Bureau Francis Lefebvre

    Pour dterminer la valeur en douane, Le droit douanier interne2 sinspire de laccord relatif la mise en uvre de larticle VII de lOMC pour dterminer la valeur en douane. La valeur transactionnelle fait appel au prix convenu (prix effectivement pay ou payer) lors de la vente, sous rserve de certains ajustements3. La valeur transactionnelle constitue la principale mthode reconnue par ladministration des douanes.

    Nanmoins, en vertu de larticle 16 ter 1.d du code des douanes (CDA), lexistence de liens entre lacheteur et le vendeur4 permet dcarter lapplication de la valeur transactionnelle.

    Suivant lhypothse o lacheteur et le vendeur sont lis au sens de larticle 16-2 du CDA, le service des douanes sattache examiner les circonstances de la vente (2.1), lorsque ladministration a des motifs de considrer que ces liens ont influenc le prix factur. Cependant, limportateur garde la facult de contester les conclusions de ladministration (2.2).

    Si ladministration rejette les arguments de limportateur, soit lors du ddouanement, soit a posteriori lors des contrles, ce dernier ou toute autre personne directement ou indirectement intresse est tenue de fournir au service des douanes tous les documents et informations utiles dans les dlai impartis. Dans le cas o le service des douanes naccepte pas la valeur dclare, ce dernier aura recours aux mthodes de substitution (2.3).

    2.1 Circonstances de la vente

    Lexamen des circonstances de la vente permet au service des douanes, de demander limportateur de lui fournir des renseignements en relation avec les rapports commerciaux entre lacheteur et le vendeur ainsi que la faon dont le prix a t fix. En pratique, le service des douanes accepte la valeur dclare si :

    - le prix a t arrt de manire compatible avec les pratiques normales de fixation des prix dans la branche de production en question ;

    - le prix a t arrt de manire compatible avec la faon dont le vendeur a fix ses prix pour les ventes des acheteurs qui lui ne sont pas lis ;

    - le prix est suffisant pour couvrir tous les cots et assurer un bnfice global raliser par lentreprise sur une priode reprsentative pour des ventes de marchandises de la mme nature ou de la mme espce.

    Dans le cas o le service des douanes dispose dlments lui permettant de considrer que les liens ont influenc le prix, ce dernier communiquera ses motifs l'importateur tout en lui accordant un droit de rponse. A la demande de limportateur, les motifs sont communiqus par crit5.

    2 Articles 16 16 dcis du Code des douanes 3 Pour plus de dtails, se rfrer au Guide sur la Valeur en Douane publi sur le site www.douane.gov.dz 4 Aux fins de la prsente section, des personnes ne seront rputes lies que :

    a) si l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre, et rciproquement ; b) si elles ont juridiquement la qualit d'associs ; c) si l'une est l'employeur de l'autre ; d) si une personne quelconque possde, contrle ou dtient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts

    mises avec droit de vote, de l'une et de l'autre ; e) si l'une d'elles contrle l'autre directement ou indirectement ; f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrles par une tierce personne ; g) si, ensemble, elles contrlent directement ou indirectement une tierce personne ; h) si elles sont membres de la mme famille.

    5 Article 16 du CDA.

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    2.2 Les valeurs critres

    Lorsque le service des douanes ne retient pas la valeur dclare, limportateur pourra se prvaloir de lune des valeurs critres ci-dessous par le biais des mthodes de substitution.

    2.3 Mthodes de substitution

    Si la valeur transactionnelle nest pas accepte, le service des douanes utilisera selon lordre de priorit prvu par la loi6, les mthodes suivantes :

    2.3.1 Valeur transactionnelle nette de marchandises identiques

    Cette valeur correspond la valeur transactionnelle de marchandises identiques vendues pour lexportation destination de lAlgrie et exportes au mme moment ou a peu prs au mme moment que les marchandises values.

    2.3.2 Marchandises similaires

    Il est entendu par marchandises similaires, des marchandises qui sans tre similaires tous gards, prsentent des caractristiques semblables, de sorte quelles puissent remplir les mmes fonctions et tre commercialement interchangeables.

    2.3.3 Mthode dductive

    En vertu de larticle 16 sexies du CDA, si les marchandises importes ou des marchandises identiques ou similaires importes sont vendues en Algrie ltat o elles sont importes, la valeur en douane des marchandises importes ou des marchandises identiques ou similaires, totalisant la quantit la plus leve, ainsi faites des personnes non lies au vendeur au moment ou peu prs au mme moment de limportation des marchandises valuer, sous rserve de dductions des lments ci-aprs :

    - les commissions ou le bnfice et les frais gnraux ;

    - les frais de transport et lassurance et frais connexes encourus en Algrie ;

    - des droits de douane et autres taxes payer en Algrie en raison de limportation ou de la vente des marchandises.

    3. Prix de transfert : une problmatique fiscale ?

    Le prix de transfert est le prix fix entre deux entits dun mme groupe pour rmunrer une livraison de biens ou une prestation de services de lune au profit de lautre.

    En raison deffets prjudiciables dune manipulation de ces prix sur les intrts des finances publiques, la plupart des Etats dvelopps se sont dots depuis un certain temps dj, dune lgislation sur les prix de transfert.

    Le modle de convention de lOrganisation de coopration et de dveloppement conomique (OCDE)7 insiste galement sur le principe de pleine concurrence qui doit caractriser les relations entre les entreprises lies.

    Depuis la loi de finances pour 2010, le corpus juridique algrien de lutte contre les transferts indirects de bnfices sest sensiblement renforc.

    6 Article 16 quater 16 septimes du CDA. 7 Article 9 du modle de convention de lOCDE.

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    Dsormais, ladministration dispose darmes redoutables qui lui permettent de remettre en cause le prix dclar par les entreprises dpendantes8 en prsence dune prsomption de transfert indirect de bnfices9. Tel serait le cas par exemple, en cas dachat des prix majors ou de minoration du prix de vente.

    En outre, elle met la charge des contribuables relevant de la Direction des grandes entreprises, lobligation de disposer dune documentation justifiant sa politique de prix de transfert10. Le dfaut de production de la documentation ou sa production incomplte dans le cadre du contrle fiscal, dans un dlai de 30 jours compter de la mise en demeure tablie par ladministration, entrane la rintgration des bnfices transfrs, majors dune amende de 25%.

    3.1 Le principe de pleine concurrence : une notion reconnue au niveau international mais qui reste dapplication dlicate

    Selon le modle de lOCDE, le prix de pleine concurrence devrait assurer une application des conditions de march libre dans le cadre de transactions entre les socits appartenant un mme groupe.

    Afin dclaircir le cadre lgal, il nous semble important de rendre compte dune part, des difficults souleves par le principe de pleine concurrence exprim la faveur de notion sous-jacente de la comparabilit (3.1.1), et dautre part, de la tendance actuelle de lapplication de nouvelles mthodes dites transactionnelles de bnfice censes garantir le respect du principe de pleine concurrence (3.1.2).

    3.1.1 La comparabilit : pivot essentiel de lapplication du principe de pleine concurrence

    Dune manire gnrale, lapproche retenue pour la dfinition du principe de pleine concurrence repose sur le concept versatile de la comparabilit.

    Concrtement, il sagit de comparer les prix dune transaction lie avec le prix dune transaction libre, c'est--dire entre parties non dpendantes juridiquement ou conomiquement lune de lautre. A ce titre, les prix de transfert entre socits lies au sein des groupes internationaux doivent tre fixs par application dune mthode dfinie au pralable.

    En tout tat de cause, ces prix ne peuvent pas tre considrs comme simplement ngocis, la diffrence des transactions entre socits indpendantes.

    Au regard du principe de pleine concurrence, il est relev lvolution actuelle vers de nouvelles mthodes de dtermination des prix de transfert fondes sur les bnfices (3.1.2), au dtriment des mthodes dites transactionnelles (3.1.3).

    3.1.2 Le dclin des mthodes traditionnelles

    Les mthodes mises en uvre traditionnellement sont celles reconnues par lOCDE dans ses principes directeurs en matire de prix de transfert11.

    En lespce, il sagit de la mthode du prix comparable sur le march libre (plus connue sous le terme deCUP , uncontrolled Price Method ), la mthode du prix de revente (plus connue sous le nom de

    8 La dpendance sentend de la dpendance juridique et de fait. 9 larticle 141 bis prvoit que Lorsqu'une entreprise exploite en Algrie, selon le cas, participe directement ou indirectement la direction, au contrle ou au capital d'une entreprise exploite en Algrie ou hors d'Algrie ou que les mmes personnes participent, directement ou indirectement, la direction, au contrle ou au capital d'une entreprise exploite en Algrie et d'une entreprise exploite hors d'Algrie et que, dans les deux cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financires, lies par des conditions qui diffrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indpendantes, les bnfices qui auraient t raliss par l'entreprise exploite en Algrie, mais n'ont pu l'tre du fait de ces conditions diffrentes, sont inclus dans les bnfices imposables de cette entreprise. Ces rgles s'appliquent galement aux entreprises lies exploites en Algrie .

    10 Articles 161 et 169 du Code des procdures fiscales. 11 Principes directeurs des prix de transfert lintention des entreprises multinationales et des administrations fiscales, publis en juillet 1995 et ayant fait lobjet de modifications depuis.

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    Resale Price Method ) et la mthode du prix de revient major (plus connue sous le nom de Cost Plus Method )12.

    Mthode du prix comparable sur le march libre

    Cependant, en pratique la mthode CUP pose des problmes quant sa mise en place. Techniquement, la mthode du prix comparable sur le march consiste identifier un prix de transfert par comparaison avec le prix dune transaction entre socits indpendantes.

    Concrtement, cela suppose la recherche de donnes comparables et laccs une banque dinformations lchelle internationale.

    Les caractristiques conomiques des transactions devant tre suffisamment similaires, la dtermination des prix de pleine concurrence seffectue sur la base de la comparaison transactionnelle et dindices publics.

    Ce faisant, il importe nanmoins de sinterroger sur lefficacit de la mthode du prix comparable sur le march libre en raison de difficults diverses.

    Les spcialistes les plus avertis recensent deux types de difficults, celle de laccs linformation indispensable aux travaux de comparabilit et celle des ajustements pratiquer.

    La pratique dmontre que les informations relatives aux transactions effectues entre socits indpendantes oprant dans des conditions similaires aux transactions examines sont le plus souvent confidentielles et restent hors de porte des administrations fiscales.

    La situation nest pas davantage facilite sagissant de comparables dits internes, c'est--dire au titre des transactions entre une entreprise contrle et une entreprise indpendante.

    La trs forte intgration des groupes (exemple de lindustrie pharmaceutique) laisse au cas de lespce peu de place lmergence de relations entre socits lies et socits interdpendantes ; ce qui est de nature priver les administrations fiscales dune relle base de comparaison et accrot leur mfiance vis--vis de la panoplie de possibilits offertes aux groupes pour la manipulation des prix transactionnels avec les entreprises tierces.

    Lautre difficult non moins importante rside dans la mise en uvre des ajustements des prix qui sont censs traduire les diffrences matrielles entre les transactions tudies.

    Il y a l vraisemblablement un travail danalyse et de tri effectuer, ce qui constitue un potentiel nid problmes entre les contribuables et ladministration fiscale.

    Le second problme se manifeste dans la quantification des ajustements de manire ce que le prix final soit le plus proche du prix de pleine concurrence.

    Mthode du prix de revient minor

    Particulirement adapte aux activits de distribution (sans transformation significative), la mthode du prix de revient minor consiste calculer la marge brute approprie retrancher du prix de revente par une entreprise associe une entreprise indpendante du bien ou du service achet une autre entreprise associe.

    A ce titre, le prix de transfert joue le rle de la variable qui permet de calculer cette marge brute. A titre dexemple, si une socit de distribution B achte un produit une socit associe A spcialise dans la fabrication de pices dtaches, et le revend une entreprise indpendante pour 250, la mthode du prix de revente permettra de reconstituer le prix de vente de A et B, soit le prix de transfert.

    Pour cela, il convient dallouer une marge brute (par exemple 30% du chiffre daffaires), cette dernire sera gale 250*30%= 75; le prix de revente de A B sera alors gal 250-75=185 (montant qui permet B de raliser sa marge brute de 30%).

    12 Il est prcis pour autant que lOCDE autorise comme nous laurons le voir lapplication dautres mthodes sous rserve du respect du principe de pleine concurrence.

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    Il est vident que mme si cette mthode prsente, un tant soit peu, lavantage dexiger moins de comparables et dajustement corrlatifs que celle du CUP car elle sappuie sur une donne objective de pleine concurrence, qui est le prix de revente, elle ncessite nanmoins que soient mens des travaux de comparabilit et une tude des diffrences fonctionnelles.

    Or, il est gnralement prouv quil est difficile de trouver des entreprises qui soient fonctionnellement suffisamment proches pour une utilisation efficace de la marge brute.

    Mthode du prix de revient major

    Troisime mthode prconise par lOCDE, la mthode du prix de revient major consiste, comme son nom le laisse supposer, retenir comme point de dpart le prix de revient de lentreprise et y ajouter une marge pour dterminer le prix de vente.

    Selon la formulation de lOCDE13, elle consiste tout dabord dterminer, pour les biens (services) transfrs un acheteur apparent, les cots supports par le fournisseur dans le cadre dune transaction entre entreprises associes. On ajoute ensuite une marge sur le prix de revient approprie ces cots, de faon obtenir un bnfice compte tenu des fonctions exerces et des conditions de march. On obtient ainsi un prix pouvant tre considr comme le prix de pleine concurrence pour la transaction initiale entre entreprises associes .

    Si par exemple, le prix de revient dun bien pour une socit dnomme E1 est gal 100 et la marge normale sur prix de revient est de 20 (cot de distribution et marge bnficiaire), la socit E1 devrait normalement facturer le produit 100+20=120.

    Les auteurs du rapport OCDE prcisent, toutefois, quen raison de sa technicit leve, cette procdure sera adapte aux cas suivants : vente de produits semi-finis ; accords conclus entre les diffrentes entits dun groupe international par lutilisation dinstallations communes, amnagements long terme dachat et de livraison au sein du groupe et sous-traitance.

    De lavis des spcialistes, la mthode du prix de revient major prsente un certain nombre davantages qui peuvent tre rsums comme suit :

    - la marge brute qui doit rsulter de transactions voisines peut tre souvent similaire dans tout secteur dactivit, par exemple les appareils lectromnagers, sans quil y ait besoin de dterminer une marge brute pour chaque type dappareils.

    Il est donc plus facile de trouver des donnes comparables que dans la mthode du CUP.

    - la mthode du prix de revient major est particulirement intressante pour tenir compte des donnes gographiques particulires comme par exemple la faiblesse des salaires dans les pays en dveloppement, ce qui permet de dterminer un bnfice acceptable dans les pays de production14.

    - son adaptation aux activits de prestations de services, contrairement la mthode du prix de revient minor. Il faut cependant rester trs prudent et rserv sur cette affirmation compte tenu de la spcificit du rgime des prestations de services15 dont limportance financire au sein des groupes internationaux ne cesse de placer cette catgorie de transactions au cur des problmatiques des prix de transfert.

    La mthode du prix de revient major est pourtant loin dtre parfaite, son principal inconvnient rside en effet dans la dtermination des cots.

    13 Rapport OCDE, 1995, 2.32 14J.Shaffner, droit fiscal international, 2me dition Promocultures, 2005, p.167 15 Pour plus de prcisions, voir G.Maitso, dtermination des prix de transfert en labsence de march comparable, rapport gnral, cahiers de droit fiscal international, volume 77, Kluwer, 1992, p.97. Ce rapport fait suite aux travaux du congrs annuel de lIFA de 1992 consacr la dtermination des prix de transfert en labsence de marchs comparables.

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    Il est important de noter que les diffrences de mthodes comptables conduisent des cots diffrents, de mme quil est relev que les cots indirects posent des problmes particuliers.

    3.1.3 Alternative aux mthodes transactionnelles de bnfices

    Lvolution actuelle des transactions vers une plus grande complexit avec le dpassement des activits classiques (circuits primaires de production-distribution) et la prolifration de celles portant sur les biens incorporels a sans nul doute contribu mettre en relief linadaptation des mthodes traditionnelles.

    A cette constatation, il faut galement associer les critiques formules par les diffrentes administrations fiscales quant lintrt rel de reconstituer le prix dune transaction.

    En effet, il parait assez logique que les administrations fiscales sintressent prioritairement au rsultat imposable et non pas au prix dune transaction car leur objectif final est bien videmment celui de rechercher un bnfice taxable.

    En consquence, lOCDE autorise, en raison de la complexit des situations ou dune qualit dinformations insuffisante, lapplication de mthodes alternatives fondes sur les bnfices (mthodes transactionnelles de bnfices).

    Sur ce point, le rapport de lOCDE publi en juillet 1995 cite deux mthodes : la mthode du partage des bnfices et la mthode transactionnelle sur la marge nette.

    Mthode du partage des bnfices

    Cette mthode sied dans le cas o les transactions entre les entreprises lies sont tellement croises et intenses quelles ne peuvent trouver nulle part ailleurs au point de comparaison avec le march libre.

    Selon les commentaires des lOCDE la mthode du partage de bnfices consiste tout dabord pour les entreprises associes identifier le montant global des bnfices provenant des transactions contrles quelles effectuent. Ces bnfices sont partags entre les entreprises associes en fonction dune base conomiquement valable qui se rapproche du partage des bnfices et qui aurait t anticipe et reflte dans un accord ralis en pleine concurrence .

    Llimination de lincidence sur les bnfices, de conditions spciales ou convenues ou imposes dans une transaction entre entreprises associes (..) , en dterminant la rpartition des bnfices laquelle des entreprises indpendantes auraient normalement procd, si elles avaient effectu la ou les transactions en question16.

    En ce qui concerne les avantages supposs de cette mthode, il faut dabord les rechercher dans son champ dapplication, savoir dans les transactions entre socits associes qui nont pas de comparables sur le march libre, ce qui permet de disposer dune mthode de substitution assez intressante.

    Ensuite, il est assez logique de constater que les rsultats auxquels aboutit cette mthode sont en gnral proches de la ralit car lanalyse porte sur les deux parties la transaction.

    En revanche, cet avantage prsente un inconvnient en soi dans le sens o il est difficile aussi bien pour les entreprises que pour les administrations fiscales, dobtenir des informations fiables sur les entreprises trangres associes ainsi que de disposer dune documentation cohrente.

    Mthode transactionnelle de la marge nette

    Cette mthode consiste dterminer, partir dune base commune et approprie, la marge nette ralise au titre dune transaction lie.

    Cette mthode prsente de larges similitudes avec la mthode du prix de revient major la seule diffrence quelle porte sur les marges nettes au lieu des marges brutes.

    La marge nette entre entreprises associes est ce titre, compare celle que lentreprise vrifie aurait ralise avec des tiers indpendants.

    16 Rapport OCDE, chapitre III, Bi.

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    En ce sens, cette mthode prsente lavantage que les marges nettes soient peu sensibles aux diffrences affectant les transactions et trs tolrantes lgard des diffrences fonctionnelles entre les transactions contrles et le transactions sur le march libre17.

    Ce faisant, comme dans toute mthode, certains inconvnients rendent parfois son application difficile, il sagit principalement des lments suivants:

    - la mthode transactionnelle de la marge nette au niveau de lensemble de lentreprise ne peut sappliquer si celle-ci effectue un trs grand nombre de transactions associes. Son champ dapplication est donc rduit une seule entreprise associe ;

    - linfluence de certains facteurs sur la marge nette qui nont pas dincidences sur les prix ou les marges brutes (par exemple la qualit du management, conditions du march) ;

    - la difficult de calculer la marge nette dune manire cohrente. Il peut exister des diffrences de

    comptabilisation (par exemple en matire damortissements, provisions, rserves, valuation des actifs incorporels) quil convient de bien cerner pour mesurer la marge nette.

    Dans le mme ordre dides, lexistence de diffrents indicateurs de profitabilit (profitabilit des actifs, profitabilit par rapport aux cots engags) exige un travail danalyse trs prcis.

    4. Prix de transfert vs valeur en douane

    Des similitudes peuvent tre trouves dans la mesure o ces deux notions souffrent de la mme suspicion 18 danormalit de la valeur lorsquil sagit de transactions effectues entre entreprises lies.

    Les mthodes de substitution utilises pour lvaluation de la valeur en douane, prsentent certains gards des traits communs avec les mthodes de fixation des prix de transfert prconiss par lOCDE du fait de la conscration du principe de pleine concurrence.

    En raison de la complexit et des problmatiques supplmentaires induites par lexistence de deux normes diffrentes (norme fiscale et norme douanire), des travaux de rflexion sont mens au niveau international sur une potentielle convergence19.

    Ce mouvement de convergence se traduisant par la reconnaissance par ladministration des douanes dune valeur en douane justifie par la documentation prix de transfert, sous rserve dun certain nombre dajustements imposs par la loi douanire (dduction des remises et rduction de prix, prise en compte des frais supports par lacheteur, etc.).

    5. Conclusion

    Le prix de transfert support par sa documentation peut tre considr comme une valeur transactionnelle part entire, afin dviter les contradictions apparentes entre ladministration fiscale et les douanes tout en optimisant lapplication de la rglementation en matire de contrle des changes.

    A lvidence, la documentation des prix de transfert pourrait jouer un rle important dans la justification de la valeur en douane, car reposant sur une analyse fonctionnelle et conomique de la transaction.

    18 Xavier Daluzeau et Denis Redon, Prix de transfert et valeur en douane , CMS Bureau Francis Lefebvre France. 19 A titre dexemple, il est utile de se rfrer au policy statement publi par la Chambre de Commerce Internationale en fvrier 2012.

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