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ECE/TRANS/258 (Vol. I) COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE Comité des transports intérieurs Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) y compris le Reglement annexé, en vigueur le t er janvier 20t7 Volume I

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ECE/TRANS/258 (Vol. I)

COMMISSION CONOMIQUE POUR L'EUROPE

Comit des transports intrieurs

Accord europen relatif au transport international

des marchandises dangereuses par voies de navigation intrieures (ADN)

y compris le Reglement annex, en vigueur le ter janvier 20t7

Volume I

NATIONS UNIES

New York et Geneve, 2016

NOTE

Les appellations employes dans la prsente publication et la prsentation des donnes qui y figurent n'impliquent de la part du Secrtariat de l'Organisation des Nations Unies aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorits, ni quant au trac de leurs frontieres ou limites.

(ECE/TRANS/258 (Vol. I))

Copyright Nations Unies, 2016

Tous droits rservs.

Il est interdit de reproduire, de stocker dans un systme de recherche de donnes ou de transmettre sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, lectronique, lectrostatique, mcanique, enregistrement magntique, photocopie ou autre, un passage quelconque de la prsente publication, aux fins de vente, sans avoir obtenu au pralable l'autorisation crite

de l'Organisation des Nations Unies.

PUBLICATION DES NATIONS UNIES

Numro de vente : F.16.VIII.3

ISBN 978-92-1-239140-3

(dition complte des 2 volumes)

e-ISBN 978-92-1-058307-7

Les volumes I et II ne peuvent tre vendus sparment

(- iii -)

COMMISSION CONOMIQUE DES NATIONS UNIES POUR L'EUROPE (CEE-ONU)

La Commission conomique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU) est l'une des cinq commissions rgionales des Nations Unies dpendant du Conseil conomique et social (ECOSOC) de l'ONU. Elle a t cre en 1947 avec pour mandat d'aider a reconstruire l'Europe d'apres-guerre, de dvelopper l'activit conomique et de renforcer les relations conomiques entre pays europens, mais aussi entre l'Europe et le reste du monde. Durant la guerre froide, la CEE-ONU a servi de plateforme unique de dialogue et de coopration conomique entre l'Est et l'Ouest. Malgr la complexit de cette priode, des rsultats significatifs ont t obtenus, avec consensus sur de nombreux accords d'harmonisation et de normalisation.

Apres la guerre froide, la CEE-ONU a acquis non seulement de nouveaux tats membres, mais galement de nouvelles fonctions. Des le dbut des annes 1990, elle a concentr ses activits sur l'analyse du processus de transition, mettant a profit son exprience de l'harmonisation pour faciliter l'intgration des pays d'Europe centrale et orientale dans l'conomie mondiale.

La CEE-ONU est le forum ou les pays d'Europe occidentale, centrale et orientale, d'Asie centrale et d'Amrique du Nord - 56 pays au total - se rassemblent pour forger les instruments de leur coopration conomique. Cette coopration porte sur les questions conomiques, les statistiques, l'environnement, le transport, le commerce, l'nergie durable, le bois et l'habitat. La Commission offre un cadre rgional pour l'laboration et l'harmonisation de conventions et de normes. Les experts de la Commission fournissent une assistance technique aux pays de l'Europe du sud-est et a la Communaut des tats indpendants. Cette assistance se fait sous la forme de services de conseil, de sminaires de formation et d'ateliers ou les pays peuvent partager leur exprience et les meilleures pratiques.

(- iv - )

(- iv -)

TRANSPORTS LA CEE-ONU

La Division des transports durables de la Commission conomique des Nations Unies pour l'Europe assure le secrtariat du Comit des transports intrieurs (CTI) de la CEE-ONU et du Comit d'experts du transport des marchandises dangereuses et du systeme gnral harmonis de classification et d'tiquetage des produits chimiques du Conseil conomique et social de l'ONU. Le CTI et ses dix-sept groupes de travail, tout comme le Comit d'experts du Conseil conomique et social et ses sous-comits, sont des organes intergouvernementaux dont les travaux visent a amliorer, de fa9on mesurable, l'conomie mondiale et la vie quotidienne de la population par le biais de dcisions concretes qui permettent d'augmenter la scurit du transport, les performances environnementales, l'efficacit nergtique et la comptitivit du secteur.

Le Comit d'experts du Conseil conomique et social a t cr en 1953 par le Secrtaire gnral des Nations Unies, a la demande du Conseil, afin d'laborer des recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses. En 1999 son mandat a t tendu a l'harmonisation globale (multisectorielle) des systemes de classification et d'tiquetage des produits chimiques. Il est compos d'experts de pays qui possedent les comptences et exprience pertinentes dans les domaines du commerce et du transport international des marchandises dangereuses et des produits chimiques. Sa composition est limite afin d'assurer un quilibre gographique quitable entre les diffrentes rgions du monde et de permettre une reprsentation adquate des pays en voie dveloppement. Bien que le Comit soit un organe subsidiaire du Comit d'experts du Conseil conomique et social, le Secrtaire gnral a dcid, en 1963, d'en confier les services de secrtariat a la Division des transports de la CEE-ONU.

Le Comit des transports intrieurs est un forum intergouvernemental unique, cr en 1947 pour aider a la reconstruction des rseaux de transport de l'Europe d'apres-guerre. Au fil des ans il s'est attach a faciliter le dveloppement durable et harmonis des transports intrieurs, quel qu'en soit le mode. Ses travaux se sont traduits, jusqu'a prsent, par: i) la mise en place d'un cadre juridique de 58 conventions des Nations Unies et d'une multitude de reglements techniques, mis a jour rgulierement, favorisant le dveloppement durable du secteur des transports, tant au niveau national qu'au niveau international : transport par route, par chemin de fer, et par voies navigables ; transport intermodal ; transport de marchandises dangereuses ; construction et inspection des vhicules routiers; ii) les projets d'autoroute transeuropenne (TEM) et de chemin de fer transeuropen (TER), et le projet de liaisons de transport Europe-Asie qui facilitent la coordination entre pays des programmes d'investissement pour les infrastructures de transport ; iii) le systeme TIR qui facilite le transit douanier au niveau mondial; iv) l'outil dit ForFITS, acronyme signifiant en anglais pour des futurs systemes de transport intrieur qui peut aider les gouvernements a contrler, localement ou a l'chelle nationale, les missions de CO2 imputables aux divers modes de transport intrieur ainsi qu'a slectionner et mettre en reuvre des politiques d'attnuation des changements climatiques compte tenu de l'impact attendu et des conditions locales; v) des statistiques de transport - donnes et mthodologies - acceptes au niveau international; vi) des tudes et rapports d'analyse et de recherche de pointe sur des questions nouvelles qui permettent, de maniere opportune, de dfinir des politiques de transport pertinentes. Le CTI porte une attention toute particuliere aux services de transport intelligents, a la mobilit urbaine durable et la logistique dans les villes, ainsi qu'a la fa9on d'augmenter la rsilience des rseaux des services de transports pour rpondre a l'adaptation au changement climatique et aux dfis en matiere de sret.

La Division des transports durables et la Division de l'environnement de la CEE-ONU gerent galement conjointement le Programme paneuropen sur les transports, la sant et l'environnement (dont l'acronyme anglais est THE PEP), en collaboration avec l'Organisation mondiale de la Sant.

Enfin, depuis 2015, la Division des transports durables de la CEE-ONU fourni les services du secrtariat a l'Envoy spcial du Secrtaire gnral pour la scurit routiere, M. Jean Todt.

(- v -)INTRODUCTION

L'Accord europen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intrieures (ADN) fait a Geneve le 26 mai 2000 sous l'gide de la Commission conomique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU) et de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) est entr en vigueur le 29 fvrier 2008.

L'Accord proprement dit et le Reglement annex, dans leur version originale, ont t publis en 2001 sous la cote ECE/TRANS/150. Cette publication contient aussi l'Acte final de la Confrence diplomatique tenue a Geneve du 22 au 26 mai 2000 au cours de laquelle a t adopt l'Accord, de mme que le texte d'une rsolution adopte par cette Confrence.

Au moment de la prparation de la prsente publication, l'Accord comptait dix-huit Parties contractantes : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Fdration de Russie, France, Hongrie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Rpublique de Moldova, Rpublique tcheque, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Suisse et Ukraine. D'autres tats membres de la CEE-ONU sur le territoire desquels se trouvent des voies navigables autres que celles formant un parcours ctier peuvent galement devenir Parties contractantes a l'Accord en y adhrant, a condition que ces voies navigables fassent partie du rseau de voies navigables d'importance internationale tel que dfini dans l'Accord europen sur les grandes voies navigables d'importance internationale (AGN).

Le Reglement annex a l'ADN contient des dispositions relatives aux matieres et objets dangereux, a leur transport en colis ou en vrac a bord de bateaux de navigation intrieure ou de bateaux-citernes, ainsi que des dispositions relatives a la construction et a l'exploitation de tels bateaux. Il rgit galement les prescriptions et procdures relatives aux visites, a l'tablissement de certificats d'agrment, a l'agrment des socits de classification, aux drogations, aux contrles, a la formation et a l'examen des experts.

Exception faite des dispositions relatives a l'agrment des socits de classification, applicables des l'entre en vigueur de l'Accord, le Reglement annex est devenu applicable douze mois apres l'entre en vigueur de l'Accord, soit le 28 fvrier 2009 (article 11 (1) de l'Accord).

Avant l'entre en vigueur de l'Accord, des mises a jour du Reglement annex d'origine ont t rgulierement effectues par une Runion commune d'experts de la CEE-ONU et de la CCNR. Ces mises a jour ont t adoptes par le Comit d'administration de l'ADN a sa premiere session qui s'est tenue a Geneve le 19 juin 2008 (voir document ECE/ADN/2, paragraphes 13 a 16).

Par la suite, le secrtariat a publi des versions rcapitulatives "ADN 2009" sous la cote ECE/TRANS/203, "ADN 2011" sous la cote ECE/TRANS/220, "ADN 2013" sous la cote ECE/TRANS/231 et "ADN 2015" sous la cote ECE/TRANS/243.

A sa seizieme session (Geneve, 29 janvier 2016), le Comit d'administration de l'ADN a demand au secrtariat de publier une nouvelle dition rcapitulative ("ADN 2017") incluant toutes les corrections et tous les amendements accepts qui devraient entrer en vigueur le 1er janvier 2017. Ces corrections et amendements se trouvent dans les documents suivants: ECE/ADN/36, ECE/ADN/36/Corr.1, ECE/ADN/36/Add.1, ECE/TRANS/WP.15/AC.2/58, annexes II et III et ECE/TRANS/WP.15/AC.2/60,

annexe IV.

Le Reglement annex contenu dans la prsente publication est la version rcapitulative qui tient compte de ces mises a jour, et qui deviendra applicable le 1er janvier 2017.

Il convient de noter que, d'apres la directive 2008/68/CE du Parlement europen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intrieur des marchandises dangereuses, les tats membres de l'Union europenne, sauf drogation pour les cas prvus a l'article premier, paragraphe 3 de ladite directive, sont tenus de rendre applicable ce Reglement annex ainsi que l'article 3, alinas f) et h), et l'article 8, paragraphes 1 et 3 de l'ADN au transport national et international entre tats membres des marchandises dangereuses par voies navigables sur leur territoire.

(-v- )

(- vi -)Toute demande d'information relative a l'application de l'ADN doit tre adresse a l'autorit comptente pertinente.

Des informations supplmentaires se trouvent sur le site web de la Division des transports de la CEE-ONU :

(http://www.unece.org/trans/danger/publi/adn/adn_e.html)

Ce site est mis a jour en permanence. La page d'accueil permet d'accder aux informations suivantes :

Accord ADN (sans le Reglement annex) ;

Rectification de l'Accord ADN (sans le Reglement annex) ;

tat de l'Accord ;

Notifications dpositaires ;

Informations pays (autorits comptentes, notifications) ;

Accords multilatraux ;

Autorisations spciales;

Equivalences et drogations ;

Socits de classification ;

Rapports d'accidents ;

Catalogue de questions;

Modeles de listes de contrle;

Publications (rectificatifs);

ADN 2017 (fichiers) ;

Amendements a l'ADN 2015;

ADN 2015 (fichiers) ;

Versions prcdentes de l'ADN;

Informations historiques.

(- vi- )

(- vii -)TABLE DES MATIERES VOLUME I

Page

ACCORD EUROPEN RELATIF AU TRANSPORT INTERNATIONAL DES MARCHANDISES DANGEREUSES PAR VOIES DE

NAVIGATION INTRIEURES (ADN) ......................................................................................xiii

REGLEMENT ANNEX L'ACCORD1PARTIE tDISPOSITIONS GNRALES3

Chapitre

t.t

1.1.1

Champ d'application et applicabilit

Structure..........................................................................................

5

1.1.2

Champ d'application .......................................................................

5

1.1.3

Exemptions .....................................................................................

6

1.1.4

Applicabilit d'autres reglements ...................................................

11

1.1.5

Application de normes ....................................................................

12

Chapitre

t.2

1.2.1

Dfinitions et units de mesure

Dfinitions ......................................................................................

13

1.2.2

Units de mesure.............................................................................

50

Chapitre

t.3

1.3.1

Formation des personnes intervenant dans le transport des marchandises dangereuses

Champ d'application .......................................................................

53

1.3.2

Nature de la formation ....................................................................

53

1.3.3

Documentation................................................................................

54

Chapitre

t.4

1.4.1

Obligations de scurit des intervenants

Mesures gnrales de scurit.........................................................

55

1.4.2

Obligations des principaux intervenants .........................................

55

1.4.3

Obligations des autres intervenants.................................................

57

Chapitre

t.5

1.5.1

Regles spciales, drogations

Accords bilatraux et multilatraux ................................................

63

1.5.2

1.5.3

Autorisations spciales relatives au transport en bateaux- citernes ............................................................................................

quivalences et drogations (paragraphe 3 de l'article 7 de l'ADN) ............................................................................................

63

64

Chapitre

t.6

1.6.1

Mesures transitoires

Gnralits ......................................................................................

65

1.6.2

Rcipients a pression et rcipients pour la classe 2.........................

67

1.6.3

Citernesfixes(vhicules-citernesetwagons-citernes), citernesdmontables/amovibles,vhicules-batterieset wagons-batteries .............................................................................

67

1.6.4

Conteneurs-citernes, citernes mobiles et CGEM ............................

67

1.6.5

Vhicules ........................................................................................

67

1.6.6

Classe 7 ...........................................................................................

67

1.6.7

Dispositions transitoires relatives aux bateaux ...............................

68

1.6.8

Dispositions relatives a la formation de l'quipage.........................

90

1.6.9

Dispositions transitoires concernant la reconnaissance des socits de classification .................................................................

90

(- vii -)

Table des matieres (suite)

Page

Chapitre t.7Dispositions gnrales relatives aux matieres radioactives

1.7.1 Champ d'application91

1.7.2 Programme de protection radiologique93

1.7.3 Systeme de management93

1.7.4 Arrangement spcial94

1.7.5 Matiere radioactive ayant d'autres proprits dangereuses94

1.7.6 Non-conformit94

Chapitre t.8Mesures de controle et autres mesures de soutien visant a l'observation des prescriptions de scurit

1.8.1 Contrle de l'observation des prescriptions97

1.8.2 Entraide administrative lors du contrle d'un bateau tranger98

1.8.3 Conseiller a la scurit98

1.8.4 Liste des autorits comptentes et organismes dsigns par

elles106

1.8.5 Dclaration des vnements impliquant des marchandises dangereuses 106

Chapitre t.9Restrictions de transport par les autorits comptentes111Chapitre t.t0Dispositions concernant la sfiret

1.10.1 Dispositions gnrales113

1.10.2 Formation en matiere de sret113

1.10.3 Dispositions concernant les marchandises dangereuses a haut risque 113

Chapitres t.tt a t.t4 (Rservs)119

Chapitre

t.t5

1.15.1

Agrment des socits de classification

Gnralits ......................................................................................

121

1.15.2

Procdure d'agrment des socits de classification .......................

121

1.15.3

Conditions et criteres a remplir par les socits de classification aux fins d'agrment ...................................................

122

1.15.4

Obligations des socits de classification recommandes ..............

123

Chapitre

t.t6

1.16.1

Procdure de dlivrance du certificat d'agrment

Certificats d'agrment.....................................................................

125

1.16.2

Dlivrance et reconnaissance des certificats d'agrment ................

128

1.16.3

Procdure de la visite ......................................................................

128

1.16.4

Organisme de visite.........................................................................

129

1.16.5

Demande de dlivrance d'un certificat d'agrment .........................

130

1.16.6

Modifications au certificat d'agrment............................................

130

1.16.7

Prsentation du bateau a la visite ....................................................

130

1.16.8

Premiere visite ................................................................................

131

1.16.9

Visite spciale .................................................................................

131

1.16.10

Visite priodique et renouvellement du certificat d'agrment.........

131

1.16.11

Prolongation du certificat d'agrment sans visite............................

131

1.16.12

Visite d'office ..................................................................................

131

1.16.13

Rtention et restitution du certificat d'agrment .............................

131

1.16.14

Duplicata .........................................................................................

132

1.16.15

Registre des certificats d'agrment..................................................

132

(- viii -)PARTIE 2CLASSIFICATION ..................................................................................... (voir Volume II)

(- viii -)

(- ix -)Table des matieres (suite)

Page

PARTIE 3LISTE DES MARCHANDISES DANGEREUSES, DISPOSITIONS SPCIALES ET EXEMPTIONS RELATIVES AUX QUANTITS

LIMITES ET AUX QUANTITS EXCEPTES135

Chapitre 3.tGnralits ................................................................ (Voir Volume II)

Chapitre 3.2Liste des marchandises dangereuses

3.2.1 Tableau A : Liste des marchandises dangereuses par ordre

numrique ............................................... (Voir Volume II)

3.2.2 Tableau B : Liste des marchandises dangereuses par ordre

alphabtique ............................................ (Voir Volume II)

3.2.3 Tableau C : Liste des marchandises dangereuses admises au

transportenbateaux-citernesparordre numrique139

3.2.4 Modalits d'application de la section 1.5.2 relative aux autorisations spciales relatives au transport en bateaux-

citernes218

Chapitre 3.3Dispositions spciales applicables a une matiere ou a un

objet particuliers ........................................................ (Voir Volume II)

Chapitre 3.4Marchandisesdangereusesemballesenquantits

limites ........................................................................ (Voir Volume II)

Chapitre 3.5Marchandisesdangereusesemballesenquantits exceptes ..................................................................... (Voir Volume II)

PARTIE 4DISPOSITIONS RELATIVES L'UTILISATION DES EMBALLAGES,

DES CITERNES ET ENGINS DE TRANSPORT POUR VRAC235

Chapitre 4.t

Dispositions gnrales ...................................................................

237

PARTIE 5

PROCDURES

D'EXPDITION ...............................................................................

239

Chapitre 5.t

5.1.1

Dispositions gnrales

Application et dispositions gnrales..............................................

241

5.1.2

Emploi de suremballages ................................................................

241

5.1.3

Emballages (y compris les GRV et les grands emballages), citernes, MEMU, vhicules pour vrac, wagons pour vrac et conteneurs pour vrac, vides, non nettoys ......................................

241

5.1.4

Emballage en commun....................................................................

242

5.1.5

Dispositions gnrales relatives a la classe 7..................................

242

Chapitre 5.2

5.2.1

Marquage et tiquetage

Marquage des colis .........................................................................

249

5.2.2

tiquetage des colis.........................................................................

254

Chapitre 5.3

5.3.1

Placardage et signalisation orange des conteneurs, CGEM, MEMU, conteneurs-citernes, citernes mobiles,

vhicules et wagons

Placardage .......................................................................................

263

5.3.2

Signalisation orange........................................................................

267

5.3.3

Marque pour les matieres transportes a chaud ..............................

274

5.3.4

Signalisation en cas de transport dans une chaine de transport comportant un parcours maritime ...................................................

275

5.3.5

(Rserv) .........................................................................................

276

5.3.6

Marque "matiere dangereuse pour l'environnement" .....................

276

(- ix- )

Table des matieres (suite)

Page

Chapitre

5.4

Documentation

5.4.0

Gnralits ......................................................................................

277

5.4.1

5.4.2

Document de transport pour les marchandises dangereuses et informations y affrentes ................................................................

Certificat d'empotage du grand conteneur, du vhicule ou du wagon..............................................................................................

277

289

5.4.3

Consignes crites ............................................................................

290

5.4.4

5.4.5

Conservation des informations relatives au transport de marchandises dangereuses ..............................................................

Exemple de formule-cadre pour le transport multimodal de marchandises dangereuses ..............................................................

295

295

Chapitre

5.5

Dispositions spciales

5.5.1

(Supprim) ......................................................................................

299

5.5.2

5.5.3

Dispositions spciales applicables aux engins de transport sous fumigation (No ONU 3359)....................................................

Dispositions spciales applicables aux colis et aux vhicules et conteneurs contenant des matieres prsentant un risque d'asphyxie lorsqu'elles sont utilises a des fins de rfrigration ou de conditionnement (telles que la neige carbonique (No ONU 1845) ou l'azote liquide rfrigr (No

ONU 1977) ou l'argon liquide rfrigr (No ONU 1951)).............

299

301

PARTIE 6PRESCRIPTIONS RELATIVES LA CONSTRUCTION DES EMBALLAGES (Y COMPRIS GRV ET GRANDS EMBALLAGES), DES CITERNES ET ENGINS DE TRANSPORT POUR VRAC ET AUX

PREUVES QU'ILS DOIVENT SUBIR307Chapitre 6.tPrescriptions gnrales309PARTIE 7PRESCRIPTIONS RELATIVES AU CHARGEMENT, AU TRANSPORT, AU DCHARGEMENT ET LA MANUTENTION DE LA CARGAISON311

Chapitre

7.t

7.1.0

Bateaux a cargaison seche

Prescriptions gnrales....................................................................

313

7.1.1

Maniere de transporter les marchandises ........................................

313

7.1.2

Prescriptions applicables aux bateaux.............................................

314

7.1.3

Prescriptions gnrales de service...................................................

315

7.1.4

Prescriptions supplmentaires relatives au chargement, au transport, au dchargement et a la manutention de la cargaison .........................................................................................

318

7.1.5

Prescriptions supplmentaires relatives a la navigation des bateaux ............................................................................................

339

7.1.6

Prescriptions supplmentaires ........................................................

341

Chapitre

7.2

Bateaux-citernes

7.2.0

Prescriptions gnrales....................................................................

347

7.2.1

Maniere de transporter les marchandises ........................................

347

7.2.2

Prescriptions applicables aux bateaux.............................................

348

7.2.3

Prescriptions gnrales de service...................................................

350

7.2.4

Prescriptions supplmentaires relatives au chargement, au transport, au dchargement et a la manutention de la cargaison .........................................................................................

357

7.2.5

Prescriptions supplmentaires relatives a la navigation du bateau ..............................................................................................

369

(- x -)-x-

(- xi -)Table des matieres (suite)

Page

PARTIE 8PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX QUIPAGES, L'QUIPEMENT,

AUX OPRATIONS ET LA DOCUMENTATION ............................................... 37t

Chapitre

8.t

8.1.1

Prescriptions gnrales applicables aux bateaux et a l'quipement

(Rserv) ........................................................................................

373

8.1.2

Documents ......................................................................................

373

8.1.3

(Rserv) ........................................................................................

375

8.1.4

Dispositifs d'extinction d'incendie .................................................

376

8.1.5

quipement spcial .........................................................................

376

8.1.6

Vrification et inspection du matriel.............................................

376

8.1.7

Installations lectriques...................................................................

377

8.1.8

(Supprim) ......................................................................................

377

8.1.9

(Supprim) ......................................................................................

377

8.1.10

(Supprim) ......................................................................................

377

8.1.11

Document d'enregistrement d'oprations pendant le transport relatives au transport du No ONU 1203..........................................

377

Chapitre

8.2

Prescriptions relatives a la formation

8.2.1

Prescriptions gnrales relatives a la formation des experts ...........

379

8.2.2

Prescriptions particulieres relatives a la formation des experts ......

380

Chapitre

8.3

Prescriptions diverses a observer par l'quipage du bateau

8.3.1

Personnes autorises a bord ............................................................

393

8.3.2

Lampes portatives ...........................................................................

393

8.3.3

Acces a bord....................................................................................

393

8.3.4

Interdiction de fumer, de feu et de lumiere non protge ...............

393

8.3.5

Dangers causs par des travaux a bord ...........................................

393

Chapitre

8.4

(Rserv) .........................................................................................

395

Chapitre

8.5

(Rserv) .........................................................................................

397

Chapitre

8.6

Documents

8.6.1

Certificat d'agrment ......................................................................

399

8.6.2

Attestation relative aux connaissances particulieres de l'ADN selon 8.2.1.2, 8.2.1.5 ou 8.2.1.7 ......................................................

410

8.6.3

Liste de contrle ADN ....................................................................

411

8.6.4

(Supprim) .....................................................................................

415

PARTIE 9REGLES DE CONSTRUCTION417

Chapitre

9.t

9.1.0

Regles de construction des bateaux a cargaison seche

Regles de construction applicables aux bateaux a cargaison seche................................................................................................

419

Chapitre

9.2

Regles de construction applicables aux navires de mer qui sont conformes aux prescriptions de la Convention SOLAS 74, chapitre II-2, regle t9 ou SOLAS 74,

chapitre II-2, regle 54 ...................................................................

435

Chapitre

9.3

Regles de construction des bateaux-citernes

9.3.1

Regles de construction des bateaux-citernes du type G..................

441

9.3.2

Regles de construction des bateaux-citernes du type C ..................

474

9.3.3

Regles de construction des bateaux-citernes du type N..................

513

9.3.4

Variantes de construction................................................................

551

(- xi- )

(- xiii -)ACCORD EUROPEN RELATIF AU TRANSPORT INTERNATIONAL DES MARCHANDISES DANGEREUSES PAR VOIES

DE NAVIGATION INTRIEURES (ADN)

LES PARTIES CONTRACTANTES,

DSIREUSES d'tablir d'un commun accord des principes et des regles uniformes aux fins :

a) d'accroitre la scurit des transports internationaux des marchandises dangereuses par voies de navigation intrieures;

b) de contribuer de maniere efficace a la protection de l'environnement, par la prvention de la pollution qui pourrait rsulter d'accidents et d'incidents au cours de ces transports; et

c) de faciliter les oprations de transport et de promouvoir le commerce international,

CONSIDRANT que le meilleur moyen d'atteindre ce but est de conclure un accord destin a remplacer les "Prescriptions europennes relatives au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intrieures "annexes a la rsolution No 223 du Comit des transports intrieurs de la Commission conomique pour l'Europe, telles que modifies,

SONT CONVENUES de ce qui suit :

CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GNRALES

Article premier

Champ d'application

1. Le prsent Accord s'applique au transport international des marchandises dangereuses par bateaux sur les voies de navigation intrieures.

2. Le prsent Accord ne s'applique pas au transport de marchandises dangereuses par navires de mer sur les voies de navigation maritime comprises dans les voies de navigation intrieures.

3. Le prsent Accord ne s'applique pas au transport de marchandises dangereuses effectu par des bateaux de guerre ou bateaux de guerre auxiliaires ni aux autres bateaux appartenant a un tat ou exploits par cet tat tant que celui-ci les utilise exclusivement a des fins gouvernementales et non commerciales. Cependant, chaque Partie doit s'assurer, en prenant des mesures appropries qui ne compromettent pas les oprations ou la capacit oprationnelle des bateaux de ce type lui appartenant ou exploits par elle, que ceux-ci agissent d'une maniere compatible avec le prsent Accord, pour autant que cela soit raisonnable dans la pratique.

(- xiii -)

(- xiv -)Article 2

Rglement annex l'Accord

1. Le Reglement annex au prsent Accord fait partie intgrante dudit accord. Toute rfrence au prsent Accord implique en mme temps une rfrence au Reglement annex.

2. Le Reglement annex comprend :

a) des prescriptions relatives au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intrieures;

b) des prescriptions et procdures relatives aux visites, a l'tablissement de certificats d'agrment, a l'agrment des socits de classification, aux drogations, aux autorisations spciales, aux contrles, a la formation et a l'examen des experts;

c) des dispositions transitoires gnrales;

d) des dispositions transitoires supplmentaires applicables sur des voies de navigation intrieures spcifiques.

Article 3

Dfinitions

Aux fins du prsent Accord, on entend :

a) par "bateau", un bateau de navigation intrieure ou un navire de mer;

b) par "marchandises dangereuses", les matieres et objets dont le Reglement annex interdit le transport international ou ne l'autorise que sous certaines conditions;

c) par "transport international de marchandises dangereuses", tout transport de marchandises dangereuses effectu par un bateau sur des voies de navigation intrieures sur le territoire d'au moins deux Parties contractantes;

d) par "voies de navigation intrieures", l'ensemble des voies navigables intrieures y compris les voies de navigation maritime sur le territoire d'une Partie contractante qui sont ouvertes a la navigation des bateaux en vertu du droit national;

e) par "voies de navigation maritime", les voies de navigation intrieures relies a la mer, servant essentiellement au trafic des navires de mer et dsignes comme telles en vertu du droit national;

f) par "socit de classification agre", une socit de classification conforme aux criteres fixs au Reglement annex et agre, conformment audit Reglement annex, par l'autorit comptente de la Partie contractante ou est dlivr le certificat d'agrment;

g) par "autorit comptente", une autorit ou un organisme dsign ou reconnu comme tel dans chaque Partie contractante et pour chaque cas en liaison avec les prescriptions du prsent Accord;

h) par "organisme de visite", un organisme nomm ou reconnu par la Partie contractante aux fins de l'inspection des bateaux conformment aux procdures prvues au Reglement annex.

(- xv -)CHAPITRE II DISPOSITIONS D'ORDRE TECHNIQUE

Article 4

Interdictions de transport, conditions de transport, contrles

1. Sous rserve des dispositions des articles 7 et 8, les marchandises dangereuses dont le Reglement annex exclut le transport ne doivent pas faire l'objet d'un transport international.

2. Sans prjudice des dispositions de l'article 6, les transports internationaux des autres marchandises dangereuses sont autoriss s'il est satisfait aux conditions du Reglement annex.

3. L'observation des interdictions de transport et des conditions mentionnes aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus doit tre contrle par les Parties contractantes en conformit avec les dispositions du Reglement annex.

Article 5

Exemptions

Le prsent Accord ne s'applique pas au transport de marchandises dangereuses dans la mesure ou ce transport est exempt conformment au Reglement annex. Des exemptions ne peuvent tre prvues que lorsqu'en raison de la quantit des marchandises exemptes ou de la nature des transports exempts ou de l'emballage la scurit du transport est garantie.

Article 6

Droit des tats

Chaque Partie contractante conserve le droit de rglementer ou d'interdire l'entre sur son territoire de marchandises dangereuses pour des raisons autres que la scurit au cours du transport.

Article 7

Rgles spciales, drogations

1. Les Parties contractantes conservent le droit de convenir, pour une priode limite fixe au Reglement annex, par accords particuliers bilatraux ou multilatraux, et sous rserve que la scurit ne soit pas compromise,

a) que les marchandises dangereuses dont le prsent Accord interdit le transport international pourront, sous certaines conditions, faire l'objet de transports internationaux sur leurs voies de navigation intrieures; ou

b) que les marchandises dangereuses dont le prsent Accord n'autorise le transport international qu'a des conditions dtermines pourront faire alternativement l'objet, sur leurs voies de navigation intrieures, de transports internationaux a des conditions diffrentes de celles imposes par le Reglement annex.

(- xv- )

(- xvi -)Les accords particuliers, bilatraux ou multilatraux, viss par le prsent paragraphe, seront communiqus immdiatement au Secrtaire excutif de la Commission conomique pour l'Europe qui les communiquera aux Parties contractantes non signataires de ces accords.

2. Chaque Partie contractante conserve le droit de dlivrer des autorisations spciales pour le transport international en bateaux-citernes de marchandises dangereuses dont le transport en bateaux-citernes n'est pas autoris selon les prescriptions relatives au transport du Reglement annex, sous rserve du respect des procdures relatives aux autorisations spciales du Reglement annex.

3. Les Parties contractantes conservent le droit d'autoriser, dans les cas suivants, les transports internationaux de marchandises dangereuses a bord d'un bateau qui ne satisfait pas aux conditions fixes au Reglement annex sous rserve que la procdure fixe au Reglement annex soit respecte :

a) l'utilisation a bord d'un bateau de matriaux, installations ou quipements, ou l'application a bord d'un bateau de certaines mesures concernant la construction ou de certaines dispositions autres que celles prescrites au Reglement annex;

b) un bateau prsentant des innovations techniques drogeant aux dispositions du Reglement annex.

Article 8

Dispositions transitoires

1. Les certificats d'agrment et autres documents tablis en vertu des prescriptions du Reglement pour le transport de matieres dangereuses sur le Rhin (ADNR), du Reglement pour le transport de matieres dangereuses sur le Danube (ADN-D) ou de reglements nationaux reprenant les prescriptions europennes relatives au transport des marchandises dangereuses par voies de navigation intrieures, telles qu'annexes a la Rsolution No 223 du Comit des transports intrieurs de la Commission conomique pour l'Europe, ou telles que modifies, applicables a la date d'application du Reglement annex prvue au paragraphe 1 de l'article 11, demeurent valables jusqu'a leur expiration, dans les mmes conditions, notamment en ce qui concerne leur reconnaissance par d'autres tats, que celles qui prvalaient jusqu'a cette date d'application. En outre, ces certificats demeureront valables durant une priode de un an a partir de la date d'application du Reglement annex s'ils arrivent a expiration durant cette priode. Toutefois, la dure de validit ne pourra en aucun cas dpasser cinq ans au-dela de la date d'application du Reglement annex.

2. Les bateaux qui, a la date d'application du Reglement annex prvue au paragraphe 1 de l'article 11, sont agrs pour le transport de marchandises dangereuses sur le territoire d'une Partie contractante et qui satisfont aux prescriptions du Reglement annex, compte tenu, le cas chant, de ses dispositions transitoires gnrales, peuvent obtenir un certificat d'agrment ADN suivant la procdure prvue par le Reglement annex.

3. Pour les bateaux viss au paragraphe 2 destins exclusivement au transport sur des voies de navigation intrieures ou l'ADNR n'tait pas applicable en vertu du droit national avant la date d'application du Reglement annex prvue au paragraphe 1 de l'article 11, les dispositions transitoires supplmentaires applicables sur des voies de navigation intrieures spcifiques peuvent tre appliques en plus des dispositions transitoires gnrales. Ces bateaux obtiennent un certificat d'agrment ADN limit aux voies de navigation intrieures susmentionnes ou a une partie de celles-ci.

4. Si de nouvelles dispositions sont ajoutes dans le Reglement annex, les Parties contractantes peuvent prvoir de nouvelles dispositions transitoires gnrales. Ces dispositions transitoires indiquent les bateaux viss et la priode pour laquelle elles sont valables.

(- xvi -)

(- xvii -)Article 9

Applicabilit d'autres rglements

Les transports couverts par le prsent Accord restent soumis aux prescriptions locales, rgionales ou internationales applicables, de fa9on gnrale, aux transports de marchandises par voies de navigation intrieures.

CHAPITRE III DISPOSITIONS FINALES

Article t0

Parties contractantes

1. Les tats membres de la Commission conomique pour l'Europe sur le territoire desquels se trouvent des voies navigables, autres que celles formant un parcours ctier, qui font partie du rseau de voies navigables d'importance internationale tel que dfini dans l'Accord europen sur les grandes voies navigables d'importance internationale (AGN) peuvent devenir Parties contractantes au prsent Accord :

a) en le signant dfinitivement;

b) en dposant un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation apres l'avoir sign sous rserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation;

c) en dposant un instrument d'adhsion.

2. L'Accord sera ouvert a la signature jusqu'au 31 mai 2001 au Bureau du Secrtaire excutif de la Commission conomique pour l'Europe a Geneve. Apres cette date, il sera ouvert a l'adhsion.

3. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhsion seront dposs aupres du Secrtaire gnral de l'Organisation des Nations Unies.

Article tt

Entre en vigueur

1. Le prsent Accord entrera en vigueur un mois apres la date a laquelle le nombre des tats mentionns au paragraphe 1 de l'article 10 qui l'auront sign dfinitivement ou auront dpos leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhsion aura t port a sept.

Toutefois, le Reglement annex, sauf les dispositions relatives a l'agrment des socits de classification, ne s'appliquera que douze mois apres l'entre en vigueur de l'Accord.

2. Pour chaque tat qui signera dfinitivement le prsent Accord ou le ratifiera, l'acceptera, l'approuvera ou y adhrera apres que sept des tats mentionns au paragraphe 1 de l'article 10 l'auront sign dfinitivement ou auront dpos leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhsion, le prsent Accord entrera en vigueur un mois apres la signature dfinitive par ledit tat ou le dpt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhsion dudit tat.

(- xviii -)

(- xviii -)Le Reglement annex sera applicable a cette mme date. Dans le cas ou le dlai prvu au paragraphe 1 pour l'application du Reglement annex n'est pas encore coul, la date de son application sera celle qui est fixe au paragraphe 1.

Article t2

Dnonciation

1. Chaque Partie contractante pourra dnoncer le prsent Accord par notification crite adresse au Secrtaire gnral de l'Organisation des Nations Unies.

2. La dnonciation prendra effet douze mois apres la date a laquelle le Secrtaire gnral en aura re9u notification crite.

Article t3

Extinction

1. Si apres l'entre en vigueur du prsent Accord le nombre des Parties contractantes se trouve ramen a moins de cinq pendant une priode de douze mois conscutifs, le prsent Accord cessera de produire ses effets a partir de la fin de ladite priode de douze mois.

2. Dans le cas ou un accord mondial portant rglementation du transport multimodal des marchandises dangereuses viendrait a tre conclu, toute disposition du prsent Accord, a l'exception de celles relevant exclusivement de la navigation intrieure, de la construction et de l'quipement des bateaux, du transport en vrac ou en bateaux-citernes, qui serait en contradiction avec l'une quelconque des dispositions de cet accord mondial serait, dans les rapports entre les Parties au prsent Accord devenues Parties a l'accord mondial, et a dater du jour de l'entre en vigueur de celui-ci, automatiquement abolie et remplace ipso facto par la disposition y relative de l'accord mondial.

Article t4

Dclarations

1. Tout tat pourra, lorsqu'il signera dfinitivement le prsent Accord ou lors du dpt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhsion ou a tout moment ultrieur, dclarer, par une notification crite adresse au Secrtaire gnral de l'Organisation des Nations Unies, que le prsent Accord sera applicable a tout ou partie des territoires qu'il reprsente sur le plan international. L'Accord sera applicable au territoire ou aux territoires mentionns dans la notification un mois apres la rception de cette notification par le Secrtaire gnral.

2. Tout tat qui aura fait, conformment au paragraphe 1 du prsent article, une dclaration ayant pour effet de rendre le prsent Accord applicable a un territoire qu'il reprsente sur le plan international pourra, conformment a l'article 12, dnoncer l'Accord en ce qui concerne ledit territoire.

3. a) En outre, tout tat pourra, lorsqu'il signera dfinitivement le prsent Accord ou lors du dpt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhsion ou a tout moment ultrieur, dclarer, par une notification crite adresse au Secrtaire gnral de l'Organisation des Nations Unies, que le prsent Accord ne sera pas applicable sur certaines voies de navigation intrieures de son territoire, a condition que les voies en question ne fassent pas partie du rseau de voies navigables d'importance internationale tel que dfini dans l'AGN. Si cette dclaration est effectue a un moment ultrieur a celui ou l'tat a sign dfinitivement le

(- xix -)prsent Accord ou a dpos son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhsion, l'Accord cessera de produire ses effets sur les voies de navigation intrieures en question un mois apres la rception de cette notification par le Secrtaire gnral.

b) Toutefois, tout tat sur le territoire duquel se trouvent des voies de navigation intrieures relevant de l'AGN, soumises a la date d'adoption du prsent Accord a un rgime de droit international obligatoire portant sur le transport de marchandises dangereuses, pourra dclarer que l'application du prsent Accord sur ces voies sera subordonne a l'accomplissement des procdures prvues par le statut de ce rgime. Une telle dclaration devra tre faite lors de la signature dfinitive du prsent Accord ou lors du dpt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhsion.

4. Tout tat qui aura fait une dclaration conformment aux paragraphes 3 a) ou 3 b) du prsent article pourra ultrieurement dclarer par une notification crite adresse au Secrtaire gnral de l'Organisation des Nations Unies que le prsent Accord sera applicable a tout ou partie des voies de navigation intrieures vises par la dclaration faite selon les paragraphes 3 a) ou 3 b). L'Accord sera applicable aux voies de navigation intrieures mentionnes dans la notification un mois apres la rception de cette notification par le Secrtaire gnral.

Article t5

Diffrends

1. Tout diffrend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l'interprtation ou l'application du prsent Accord sera, autant que possible, rgl par voie de ngociation entre les Parties en litige.

2. Tout diffrend qui n'est pas rgl par voie de ngociation directe peut tre port par les Parties contractantes en litige devant le Comit d'administration qui l'examine et fait des recommandations en vue de son reglement.

3. Tout diffrend qui n'aura pas t rgl conformment au paragraphe 1 ou 2 sera soumis a l'arbitrage si l'une quelconque des Parties contractantes en litige le demande et sera, en consquence, renvoy a un ou plusieurs arbitres choisis d'un commun accord entre les Parties en litige. Si, dans les trois mois a dater de la demande d'arbitrage, les Parties en litige n'arrivent pas a s'entendre sur le choix d'un arbitre ou des arbitres, l'une quelconque de ces Parties pourra demander au Secrtaire gnral de l'Organisation des Nations Unies de dsigner un arbitre unique devant lequel le diffrend sera renvoy pour dcision.

4. La sentence de l'arbitre ou des arbitres dsigns conformment au paragraphe 3 du prsent article sera obligatoire pour les Parties contractantes en litige.

Article t6

Rserves

1. Tout tat pourra, lorsqu'il signera dfinitivement le prsent Accord ou lors du dpt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhsion, dclarer qu'il ne se considere pas li par l'article 15. Les autres Parties contractantes ne seront pas lies par l'article 15 envers toute Partie contractante qui aura formul une telle rserve.

2. Tout tat contractant qui aura formul une rserve conformment au paragraphe 1 du prsent article pourra a tout moment lever cette rserve par une notification crite adresse au Secrtaire gnral de l'Organisation des Nations Unies.

3. Les rserves autres que celles prvues par le prsent Accord ne sont pas admises.

(- xix -)

(- xx -)Article t7

Comit d'administration

1. Un Comit d'administration est cr pour examiner la mise en application du prsent Accord, tudier tout amendement propos a ce titre et tudier des mesures destines a assurer une interprtation et une application uniformes dudit Accord.

2. Les Parties contractantes sont membres du Comit d'administration. Le Comit peut dcider que les tats viss au paragraphe 1 de l'article 10 du prsent Accord qui ne sont pas Parties contractantes, tout autre tat membre de la Commission conomique pour l'Europe ou de l'Organisation des Nations Unies ou des reprsentants d'organisations internationales intergouvernementales ou non gouvernementales peuvent, pour les questions qui les intressent, assister a ses sessions en qualit d'observateurs.

3. Le Secrtaire gnral de l'Organisation des Nations Unies et le Secrtaire gnral de la Commission centrale pour la navigation du Rhin fournissent au Comit d'administration des services de secrtariat.

4. Le Comit d'administration procede, a la premiere session de l'anne, a l'lection de son (sa) Prsident(e) et de son (sa) Vice-Prsident(e).

5. Le Secrtaire excutif de la Commission conomique pour l'Europe convoque le Comit d'administration tous les ans ou a une autre frquence dcide par le Comit, ainsi que sur la demande d'au moins cinq Parties contractantes.

6. Un quorum d'au moins la moiti des Parties contractantes est ncessaire pour prendre les dcisions.

7. Les propositions sont mises aux voix. Chaque Partie contractante reprsente a la session dispose d'une voix. Les regles suivantes s'appliquent :

a) Les propositions d'amendements au prsent Accord et les dcisions y relatives sont adoptes conformment aux dispositions de l'article 19, paragraphe 2;

b) Les propositions d'amendements au Reglement annex et les dcisions y relatives sont adoptes conformment aux dispositions de l'article 20, paragraphe 4;

c) Les propositions relatives a la recommandation d'agrment des socits de classification ou du retrait de cette recommandation et les dcisions y relatives sont adoptes conformment a la procdure des dispositions de l'article 20, paragraphe 4;

d) Toute proposition ou dcision autre que celles vises aux alinas a) a c) est adopte a la majorit des suffrages exprims par les membres du Comit d'administration prsents et votants.

8. Le Comit d'administration peut instituer les groupes de travail qu'il juge ncessaires pour l'aider dans l'accomplissement de ses fonctions.

9. En l'absence de dispositions pertinentes dans le prsent Accord, le Reglement intrieur de la Commission conomique pour l'Europe est applicable sauf si le Comit d'administration en dcide autrement.

(- xx- )

(- xxi -)Article t8

Comit de scurit

Il est institu un Comit de scurit charg d'examiner toutes les propositions relatives a la modification du Reglement annex, notamment celles concernant la scurit de la navigation, la construction, l'quipement et les quipages des bateaux. Le Comit fonctionnera dans le cadre des activits des organes de la Commission conomique pour l'Europe, de la Commission centrale pour la navigation du Rhin et de la Commission du Danube qui sont comptents en matiere de transport de marchandises dangereuses par voies de navigation intrieures.

Article t9

Procdure d'amendement de lAccord l'exclusion du Rglement annex

1. Le prsent Accord, a l'exclusion du Reglement annex, pourra tre modifi sur proposition d'une Partie contractante suivant la procdure prvue dans le prsent article.

2. Tout amendement propos au prsent Accord, a l'exclusion du Reglement annex, sera examin par le Comit d'administration. Tout amendement de cette nature examin ou labor au cours de la runion du Comit d'administration et adopt par le Comit d'administration a la majorit des deux tiers de ses membres prsents et votants sera communiqu par le Secrtaire gnral de l'Organisation des Nations Unies aux Parties contractantes pour acceptation.

3. Tout amendement communiqu pour acceptation en application des dispositions du paragraphe 2 entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes six mois apres l'expiration d'une priode de vingt-quatre mois suivant la date a laquelle la communication a t faite, si pendant cette priode aucune objection a l'amendement en question n'a t notifie par crit au Secrtaire gnral de l'Organisation des Nations Unies par une Partie contractante.

Article 20

Procdure d'amendement du Rglement annex

1. Le Reglement annex pourra tre modifi sur proposition d'une Partie contractante.

Le Secrtaire gnral de l'Organisation des Nations Unies pourra galement proposer des amendements visant a obtenir la concordance du Reglement annex avec les autres accords internationaux relatifs au transport des marchandises dangereuses ou les Recommandations de l'Organisation des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses ainsi que des amendements proposs par un organe subsidiaire de la Commission conomique pour l'Europe comptent dans le domaine du transport des marchandises dangereuses.

2. Toute proposition d'amendement au Reglement annex sera, en principe, soumise au Comit de scurit qui soumettra au Comit d'administration les amendements provisoires qu'il aura adopts.

3. A la demande expresse d'une Partie contractante, ou si le secrtariat du Comit d'administration le juge appropri, les propositions d'amendement peuvent galement tre soumises directement au Comit d'administration. De telles propositions seront examines a une premiere session et, si elles sont juges acceptables, elles seront rexamines a la session suivante du Comit en mme temps que toute autre proposition s'y rapportant, a moins que le Comit n'en dcide autrement.

(- xxi -)

4. (- xxii -)Les dcisions relatives aux amendements provisoires et aux propositions d'amendements soumis au Comit d'administration selon les paragraphes 2 et 3 sont prises a la majorit des membres prsents et votants. Cependant, un amendement n'est pas rput adopt si, immdiatement apres le vote, cinq membres prsents dclarent leur objection a cet amendement. Les amendements adopts seront communiqus pour acceptation aux Parties contractantes par le Secrtaire gnral de l'Organisation des Nations Unies.

5. Tout projet d'amendement au Reglement annex communiqu pour acceptation conformment au paragraphe 4 sera rput accept a moins que, dans le dlai de trois mois a compter de la date a laquelle le Secrtaire gnral l'a transmis, le tiers au moins des Parties contractantes, ou cinq d'entre elles si le tiers est suprieur a ce chiffre, n'aient notifi par crit au Secrtaire gnral leur opposition a l'amendement propos. Si l'amendement est rput accept, il entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes a l'expiration d'un nouveau dlai qui sera de trois mois, sauf dans les cas ci-apres :

a) Au cas ou des amendements analogues apports a d'autres accords internationaux relatifs au transport des marchandises dangereuses sont dja entrs en vigueur ou entreront en vigueur a une date diffrente, le Secrtaire gnral peut dcider, sur demande crite du Secrtaire excutif de la Commission conomique pour l'Europe, que l'amendement entre en vigueur a l'expiration d'un dlai diffrent de fa9on a permettre l'entre en vigueur simultane dudit amendement et de ceux qui seront apports a ces autres accords ou, si cela n'est pas possible, l'entre en vigueur la plus rapide dudit amendement apres celle des amendements apports aux autres accords; le dlai ne pourra, toutefois, tre infrieur a un mois;

b) Le Comit d'administration pourra spcifier, lorsqu'il adopte un projet d'amendement, un dlai d'une dure suprieure a trois mois pour l'entre en vigueur de l'amendement au cas ou il serait accept.

Article 2t

Demandes, communications et objections

Le Secrtaire gnral de l'Organisation des Nations Unies informera toutes les Parties contractantes et tous les tats viss au paragraphe 1 de l'article 10 du prsent Accord de toute demande, communication ou objection faite en vertu des articles 19 et 20 ci-dessus, de l'acceptation et de la date d'entre en vigueur des amendements.

Article 22

Confrence de rvision

1. Indpendamment de la procdure vise aux articles 19 et 20, une Partie contractante pourra, par notification crite adresse au Secrtaire gnral de l'Organisation des Nations Unies, demander la convocation d'une confrence a l'effet de rviser le prsent Accord.

Une confrence de rvision, a laquelle seront invits toutes les Parties contractantes et tous les tats viss au paragraphe 1 de l'article 10, sera convoque par le Secrtaire excutif de la Commission conomique pour l'Europe si, dans un dlai de six mois a compter de la date a laquelle le Secrtaire gnral de l'Organisation des Nations Unies aura communiqu la notification, un quart au moins des Parties contractantes lui signifient leur assentiment a la demande.

(- xxiii -)

2. (- xxiii -)Indpendamment de la procdure vise aux articles 19 et 20, une confrence de rvision a laquelle seront invits toutes les Parties contractantes et tous les tats viss au paragraphe 1 de l'article 10 sera convoque galement par le Secrtaire excutif de la Commission conomique pour l'Europe des notification crite d'une requte a cet effet du Comit d'administration. Le Comit d'administration dcidera s'il y a lieu de formuler une telle requte a la majorit de ses membres prsents et votants dans le Comit.

3. Si une confrence est convoque en application des dispositions des paragraphes 1 ou 2 du prsent article, le Secrtaire excutif de la Commission conomique pour l'Europe invitera les Parties contractantes a soumettre, dans un dlai de trois mois, les propositions qu'elles voudraient voir examines par la confrence.

4. Le Secrtaire excutif de la Commission conomique pour l'Europe fera tenir a toutes les Parties contractantes et a tous les tats viss au paragraphe 1 de l'article 10 l'ordre du jour provisoire de la confrence et les textes de ces propositions six mois au moins avant la date d'ouverture de la confrence.

Article 23

Dpositaire

Le Secrtaire gnral de l'Organisation des Nations Unies est le dpositaire du prsent Accord.

EN FOI DE QUOI les soussigns, a ce dment autoriss, ont sign le prsent Accord.

FAIT a Geneve, le vingt-six mai deux mille, en un seul exemplaire, en langues allemande, anglaise, fran9aise et russe pour le texte de l'Accord proprement dit et en langue fran9aise pour le Reglement annex, les quatre textes faisant galement foi pour l'Accord proprement dit.

Le Secrtaire gnral de l'Organisation des Nations Unies est invit a tablir une traduction du Reglement annex en langues anglaise et russe.

Le Secrtaire gnral de la Commission centrale pour la navigation du Rhin est invit a tablir une traduction du Reglement annex en langue allemande.

RGLEMENT ANNEX

PARTIE 1

Dispositions gnrales

(- 5 -)CHAPITRE 1.1

CHAMP D'APPLICATION ET APPLICABILIT

1.1.1 Structure

Le Rglement annex lADN regroupe 9 parties. Chaque partie est subdivise en chapitres et chaque chapitre en sections et sous-sections (voir table des matires). l'intrieur de chaque partie le numro de la partie est incorpor dans les numros de chapitres, sections et sous-sections; par exemple la section 1 du chapitre 2 de la partie 2 est numrote "2.2.1".

1.1.2 Champ d'application

1.1.2.1 Aux fins de l'article 2, paragraphe 2 a) et de larticle 4 de lADN, le Rglement annex prcise:

a) les marchandises dangereuses dont le transport international est exclu;

b) les marchandises dangereuses dont le transport international est autoris et les conditions imposes ces marchandises (y compris les exemptions), notamment en ce qui concerne:

la classification des marchandises, y compris les critres de classification et les mthodes d'preuves y relatifs;

lutilisation des emballages (y compris l'emballage en commun);

lutilisation des citernes (y compris leur remplissage);

les procdures dexpdition (y compris le marquage et ltiquetage des colis, la signalisation des vhicules ou des wagons embarqus, la signalisation des bateaux ainsi que la documentation et les renseignements prescrits);

les dispositions relatives la construction, lpreuve et l'agrment des emballages et des citernes;

lutilisation des moyens de transport (y compris le chargement, le chargement en commun et le dchargement).

1.1.2.2 Aux fins de larticle 5 de lADN, la section 1.1.3 du prsent chapitre prcise les cas o les transports de marchandises dangereuses sont partiellement ou totalement exempts des conditions de transport fixes par lADN.

1.1.2.3 Aux fins de larticle 7 de lADN, le chapitre 1.5 de la prsente partie prcise les rgles relatives aux drogations, autorisations spciales et quivalences prvues par ledit article.

1.1.2.4 Aux fins de larticle 8 de lADN, le chapitre 1.6 de la prsente partie prcise les mesures transitoires relatives lapplication du Rglement annex lADN.

1.1.2.5 Les dispositions de lADN sappliquent galement aux bateaux vides ou aux bateaux qui ont t dchargs aussi longtemps que les cales, les citernes cargaison ou les rcipients ou citernes admis bord ne sont pas exempts de matires ou gaz dangereux, sauf exemptions prvues la section 1.1.3 du prsent Rglement.

(- 5 - )

1.1.3 (- 6 -)Exemptions

1.1.3.1 Exemptions lies la nature de l'opration de transport

Les prescriptions de l'ADN ne s'appliquent pas:

a) au transport de marchandises dangereuses effectu par des particuliers lorsque les marchandises en question sont conditionnes pour la vente au dtail et sont destines leur usage personnel ou domestique ou leurs activits de loisir ou sportives condition que des mesures soient prises pour empcher toute fuite de contenu dans des conditions normales de transport. Lorsque ces marchandises sont des liquides inflammables transports dans des rcipients rechargeables remplis par, ou pour, un particulier, la quantit totale ne doit pas dpasser 60 litres par rcipient et 240 litres par engin de transport. Les marchandises dangereuses en GRV, grands emballages ou citernes ne sont pas considres comme tant emballes pour la vente au dtail;

b) le transport de machines ou de matriels non spcifis dans le prsent Rglement annex et qui comportent accessoirement des marchandises dangereuses dans leur structure ou leur circuit de fonctionnement, condition que des mesures soient prises pour empcher toute fuite de contenu dans des conditions normales de transport;

c) au transport effectu par des entreprises mais accessoirement leur activit principale, tels qu'approvisionnement de chantiers de btiments ou de gnie civil, ou pour les trajets du retour partir de ces chantiers, ou pour des travaux de mesure, de rparations et de maintenance, en quantits ne dpassant pas 450 litres par emballage, y compris les grands rcipients pour vrac (GRV) et les grands emballages, ni les quantits maximales totales spcifies au 1.1.3.6. Des mesures doivent tre prises pour viter toute fuite dans des conditions normales de transport. Ces exemptions ne sappliquent pas la classe 7.

Les transports effectus par de telles entreprises pour leur approvisionnement ou leur distribution externe ou interne ne sont toutefois pas concerns par la prsente exemption;

d) aux transports effectus par les autorits comptentes pour les interventions durgence ou sous leur contrle, dans la mesure o ceux-ci sont ncessaires en relation avec des interventions durgence, en particulier les transports effectus pour contenir, rcuprer et dplacer, dans le lieu sr appropri le plus proche, les marchandises dangereuses impliques dans un incident ou un accident;

e) aux transports d'urgence sous la supervision des autorits comptentes, destins sauver des vies humaines ou protger l'environnement condition que toutes les mesures soient prises afin que ces transports s'effectuent en toute scurit;

f) au transport de rservoirs fixes de stockage, vides, non nettoys, qui ont contenu des gaz de la classe 2 des groupes A, O ou F, des matires des groupes d'emballages II ou III des classes 3 ou 9, ou des pesticides des groupes d'emballages II ou III de la classe 6.1, aux conditions suivantes:

Toutes les ouvertures, l'exception des dispositifs de dcompression (lorsqu'ils sont installs), sont hermtiquement fermes;

Des mesures ont t prises pour empcher toute fuite de contenu dans des conditions normales de transport; et

Le chargement est fix sur des berceaux ou dans des harasses ou dans tout autre dispositif de manutention ou fix au vhicule, conteneur ou bateau de faon ne pas pouvoir prendre du jeu ou se dplacer dans des conditions normales de transport.

(- 7 -)Cette exemption ne s'applique pas aux rservoirs fixes de stockage ayant contenu des matires explosibles dsensibilises ou des matires dont le transport est interdit par lADN.

NOTA: Pour les matires radioactives, voir galement sous 1.7.1.4.

1.1.3.2 Exemptions lies au transport de gaz

Les prescriptions de l'ADN ne s'appliquent pas au transport:

a) (Rserv);

b) (Rserv);

c) des gaz des groupes A et O (conformment au 2.2.2.1), si leur pression dans le rcipient ou la citerne, une temprature de 20 C, ne dpasse pas 200 kPa (2 bar) et si le gaz n'est pas un gaz liqufi ni un gaz liqufi rfrigr. Cela vaut pour tous les types de rcipient ou de citerne, par exemple, galement pour les diffrentes parties des machines ou de l'appareillage;

NOTA: Cette exemption ne sapplique pas aux lampes. Pour les lampes, voir 1.1.3.10.

d) des gaz contenus dans lquipement utilis pour le fonctionnement des bateaux (par exemple les extincteurs), y compris dans des pices de rechange;

e) (Rserv);

f) des gaz contenus dans les denres alimentaires ( l'exception du No ONU 1950), y compris les boissons gazifies;

g) des gaz contenus dans les ballons destins tre utiliss dans un cadre sportif; et

h) (Supprim).

1.1.3.3 Exemptions relatives aux marchandises dangereuses utilises pour la propulsion des bateaux, vhicules, wagons ou engins mobiles non routiers transports, pour le fonctionnement de leurs quipements spciaux, pour lentretien ou pour la scurit

Les prescriptions de l'ADN ne s'appliquent pas aux marchandises dangereuses utilises:

pour la propulsion des bateaux, vhicules, wagons ou engins mobiles non routiers transports1;

pour l'entretien des bateaux;

pour le fonctionnement ou pour l'entretien de leurs quipements spciaux installs demeure;

pour le fonctionnement ou pour l'entretien de leurs quipements spciaux mobiles, utiliss durant le transport ou destins tre utiliss durant le transport; ou

1Pour la dfinition dengin mobile non-routier, voir larticle 2.7 de la Rsolution densemble sur la Construction des Vhicules (R.E.3) (document des Nations Unies ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3) ou larticle 2 de la directive 97/68/CE du Parlement Europen et du Conseil du 16 dcembre 1997 sur le rapprochement des lgislations des tats membres relatives aux mesures contre les missions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs combustion interne destins aux engins mobiles non routiers, publie au Journal officiel des Communauts europennes No L 059, en date du 27 fvrier 1998.

(- 7 - )

(- 8 -)pour assurer la scurit,

et qui sont transportes bord dans lemballage, le rcipient ou le rservoir prvu pour une utilisation ces fins.

1.1.3.4 Exemptions lies des dispositions spciales ou aux marchandises dangereuses emballes en quantits limites ou en quantits exceptes

NOTA: Pour les matires radioactives voir galement sous 1.7.1.4.

1.1.3.4.1 Certaines dispositions spciales du chapitre 3.3 exemptent partiellement ou totalement le transport de marchandises dangereuses spcifiques des prescriptions de l'ADN. L'exemption s'applique lorsque la disposition spciale est indique dans la colonne (6) du tableau A du chapitre 3.2 en regard des marchandises dangereuses de la rubrique concerne.

1.1.3.4.2 Certaines marchandises dangereuses peuvent faire l'objet d'exemptions sous rserve que les conditions du chapitre 3.4 soient satisfaites.

1.1.3.4.3 Certaines marchandises dangereuses peuvent faire l'objet d'exemptions sous rserve que les conditions du chapitre 3.5 soient satisfaites.

1.1.3.5 Exemptions lies aux emballages vides non nettoys

Les emballages vides (y compris les GRV et les grands emballages), non nettoys, ayant renferm des matires des classes 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 et 9 ne sont pas soumis aux prescriptions de lADN si des mesures appropries ont t prises afin de compenser les risques ventuels. Les risques sont compenss si des mesures ont t prises pour liminer tous les risques des classes 1 9.

1.1.3.6 Exemptions lies aux quantits transportes bord des bateaux

1.1.3.6.1 a) En cas de transport de marchandises dangereuses en colis, les dispositions de lADN autres que celles du 1.1.3.6.2 ne sont pas applicables lorsque la masse brute de toutes les marchandises dangereuses transportes ne dpasse pas 3000 kg.

Cette disposition ne sapplique pas au transport:

i) des matires et objets de la classe 1;

ii) des matires de la classe 2, groupes T, F, TF, TC, TO, TFC ou TOC selon 2.2.2.1.3 et les arosols des groupes C, CO, F, FC, T, TF, TC, TO, TFC et TOC selon 2.2.2.1.6;

iii) des matires des classes 4.1 ou 5.2 pour lesquelles une tiquette de danger du modle No 1 est requise la colonne (5) du tableau A du chapitre 3.2;

iv) des matires de la classe 6.2 de la catgorie A;

v) des matires de la classe 7 autres que les Nos ONU 2908, 2909, 2910 et 2911;

vi) des matires affectes au groupe demballage I;

vii) des matires en citernes;

b) En cas de transport de marchandises dangereuses en colis autres que des citernes, les dispositions de lADN autres que celles du 1.1.3.6.2, ne sont pas applicables au transport:

(- 8 - )

(- 9 -)de matires de la classe 2 du groupe F selon 2.2.2.1.3 ou des arosols du groupe F selon 2.2.2.1.6; ni

des matires affectes au groupe demballage I l'exception des matires de la classe 6.1

lorsque la masse brute totale de ces marchandises ne dpasse pas 300 kg.

1.1.3.6.2 Le transport des quantits exemptes selon le 1.1.3.6.1 est toutefois soumis aux conditions suivantes:

a) Lobligation de dclaration conformment au 1.8.5 reste applicable;

b) Les colis, lexception des vhicules et des conteneurs (y compris les caisses mobiles), doivent rpondre aux prescriptions relatives aux emballages vises aux parties 4 et 6 de lADR ou du RID; les dispositions du chapitre 5.2 relatives au marquage et ltiquetage sont applicables;

c) Les documents suivants doivent tre bord:

les documents de transport (voir 5.4.1.1); ils doivent porter sur toutes les marchandises dangereuses transportes bord;

le plan de chargement (voir 7.1.4.11.1);

d) Les marchandises doivent tre entreposes dans les cales.

Cette disposition ne s'applique pas aux marchandises charges dans:

des conteneurs parois pleines tanches au jet d'eau;

des vhicules parois pleines tanches au jet d'eau;

e) Les marchandises des diffrentes classes doivent tre spares par une distance horizontale minimale de 3,00 m. Elles ne doivent pas tre arrimes les unes sur les autres.

Cette disposition ne s'applique pas:

aux conteneurs parois pleines mtalliques;

aux vhicules parois pleines mtalliques;

f) Pour les navires de mer et les bateaux de navigation intrieure, si ces derniers ne transportent que des conteneurs, on considrera que les prescriptions sous d) et e) ci- dessus sont respectes si les dispositions du code IMDG en matire d'arrimage et de sparation sont satisfaites et que mention en est faite dans le document de transport.

1.1.3.7 Exemptions lies au transport des dispositifs de stockage et de production dnergie lectrique

Les prescriptions de lADN ne sappliquent pas aux dispositifs de stockage et de production dnergie lectrique (par exemple, piles au lithium, condensateurs lectriques, condensateurs asymtriques, dispositif de stockage hydrure mtallique et piles combustible):

a) installs dans un moyen de transport effectuant une opration de transport et qui sont destins sa propulsion ou au fonctionnement d'un de ses quipements;

b) (- 10 -)contenus dans un quipement pour le fonctionnement de cet quipement utilis ou destin une utilisation durant le transport (par exemple, un ordinateur portable).

1.1.3.8(Rserv)

1.1.3.9 Exemptions relatives aux marchandises dangereuses utilises comme agents de rfrigration ou de conditionnement pendant le transport

Les marchandises dangereuses, qui ne sont quasphyxiantes (cest--dire qui diluent ou remplacent loxygne prsent normalement dans latmosphre) ne sont, lorsquelles sont utilises dans des vhicules ou conteneurs aux fins de rfrigration ou de conditionnement, soumises quaux dispositions de la section 5.5.3.

1.1.3.10 Exemptions lies au transport de lampes contenant des marchandises dangereuses

Les lampes suivantes ne sont pas soumises lADN condition quelles ne contiennent ni matires radioactives ni mercure en quantit suprieure aux quantits spcifies dans la disposition spciale 366 du chapitre 3.3:

a) les lampes qui sont collectes directement auprs des particuliers et des mnages lorsquelles sont transportes vers un point de collecte ou de recyclage;

NOTA: Ceci comprend galement les lampes apportes par des particuliers un premier point de collecte puis transportes vers un autre point de collecte, de traitement intermdiaire ou de recyclage.

b) les lampes ne contenant pas plus de 1 g de marchandises dangereuses chacune et emballes de manire ce quil ny ait pas plus de 30 g de marchandises dangereuses par colis, condition:

i) que les lampes soient fabriques selon un programme dassurance de la qualit certifi;

NOTA: La norme ISO 9001 peut tre utilise cette fin.

et

ii) que les lampes soient, soit emballes individuellement dans des emballages intrieurs spars par des sparateurs, soit chacune entoure de matriau de rembourrage la protgeant, puis quelles soient emballes dans un emballage extrieur rsistant rpondant aux dispositions gnrales du 4.1.1.1 de lADR et pouvant rsister une preuve de chute dune hauteur de 1,2 m au minimum;

c) les lampes usages, endommages ou dfectueuses ne dpassant pas 1 g de marchandises dangereuses par lampe et 30 g de marchandises dangereuses par colis lorsquelles sont transportes depuis un point de collecte ou de recyclage. Les lampes doivent tre emballes dans des emballages extrieurs suffisamment rsistants pour viter une fuite du contenu dans les conditions normales de transport, rpondant aux dispositions gnrales du 4.1.1.1 de lADR et pouvant rsister une preuve de chute dune hauteur de 1,2 m;

d) les lampes contenant uniquement des gaz des groupes A et O (conformment au 2.2.2.1), condition quelles soient emballes de telle sorte que les effets de projection lis une rupture de la lampe soient confins lintrieur du colis.

NOTA: Les lampes contenant des matires radioactives sont traites au 2.2.7.2.2.2 b).

(- 10 - )

1.1.4 (- 11 -)Applicabilit dautres rglements

1.1.4.1 Gnralits

Les prescriptions suivantes sont applicables aux colis:

a) Sil sagit demballages (y compris grands emballages et grands rcipients pour vrac (GRV)), il doit tre satisfait aux prescriptions applicables dune des rglementations internationales (voir galement parties 4 et 6);

b) Sil sagit de conteneurs, conteneurs-citernes, citernes mobiles, conteneurs gaz lments multiples (CGEM), il doit tre satisfait aux prescriptions applicables de lADR, du RID ou du Code IMDG (voir galement parties 4 et 6);

c) Sil sagit de vhicules ou de wagons, les vhicules ou wagons et leur chargement doivent satisfaire aux prescriptions applicables de lADR ou du RID, suivant le cas.

NOTA: Pour le marquage, ltiquetage, le placardage et la signalisation orange, voir galement les chapitres 5.2 et 5.3.

1.1.4.2 Transport dans une chane de transport comportant un parcours maritime, routier, ferroviaire ou arien

1.1.4.2.1 Les colis, les conteneurs, les citernes mobiles et les conteneurs-citernes et les CGEM qui ne rpondent pas entirement aux prescriptions d'emballage, d'emballage en commun, de marquage et d'tiquetage des colis ou de placardage et de signalisation orange de l'ADN, mais qui sont conformes aux prescriptions du Code IMDG ou des Instructions techniques de l'OACI sont admis pour les transports dans une chane de transport comportant un parcours maritime ou arien aux conditions suivantes:

a) Les colis doivent porter des marques et tiquettes de danger conformment aux dispositions du Code IMDG ou des Instructions techniques de l'OACI si les marques et les tiquettes ne sont pas conformes l'ADN;

b) Les dispositions du Code IMDG ou des Instructions techniques de l'OACI sont applicables pour l'emballage en commun dans un colis;

c) Pour les transports dans une chane de transport comportant un parcours maritime, les conteneurs, les citernes mobiles et les conteneurs-citernes et les CGEM, s'ils ne portent pas de plaques-tiquettes et de signalisation orange conformment au chapitre

5.3 du prsent Rglement, doivent porter des plaques-tiquettes et des marques conformment au chapitre 5.3 du Code IMDG. Dans ce cas, seul le paragraphe

5.3.2.1.1 du prsent Rglement s'applique la signalisation du vhicule. Pour les citernes mobiles et les conteneurs-citernes et les CGEM vides, non nettoys, cette disposition s'applique jusque et y compris le transfert subsquent vers une station de nettoyage.

Cette drogation ne vaut pas pour les marchandises classes comme dangereuses dans les classes 1 9 de l'ADN, et considres comme non dangereuses conformment aux dispositions applicables du Code IMDG ou des Instructions techniques de l'OACI.

1.1.4.2.2Lorsquune opration de transport maritime, routier, ferroviaire ou arien suit ou prcde le transport par voies de navigation intrieures, le document de transport utilis ou utiliser pour le transport maritime, routier, ferroviaire ou arien peut tre utilis la place du document de transport prescrit en 5.4.1 condition que les informations qui y figurent soient conformes respectivement aux prescriptions applicables du Code IMDG, de lADR, du RID ou des Instructions techniques de lOACI sauf que, lorsque des renseignements

(- 12 -)supplmentaires sont exigs par lADN, ceux-ci doivent tre ajouts ou indiqus lendroit appropri.

NOTA: Pour le transport conformment au 1.1.4.2.1, voir aussi 5.4.1.1.7. Pour le transport dans des conteneurs, voir aussi 5.4.2.

1.1.4.3 Utilisation de citernes mobiles de type OMI approuves pour les transports maritimes

Les citernes mobiles de type OMI (types 1, 2, 5 et 7) qui ne rpondent pas aux prescriptions des chapitres 6.7 ou 6.8, mais qui ont t construites et approuves avant le 1er janvier 2003 conformment aux dispositions du Code IMDG (Amendement 29-98) pourront continuer tre utilises si elles rpondent aux prescriptions en matire dpreuves et de contrles priodiques applicables du Code IMDG2. En outre, elles doivent rpondre aux dispositions correspondant aux instructions des colonnes (10) et (11) du Tableau A du chapitre 3.2 et du chapitre 4.2 de lADR. Voir aussi le 4.2.0.1 du Code IMDG.

1.1.4.4 (Rserv)

1.1.4.5 (Rserv)

1.1.4.6 Autres rglements applicables au transport par voies de navigation intrieures

1.1.4.6.1 Conformment larticle 9 de lADN, les transports restent soumis aux prescriptions locales, rgionales ou internationales applicables, de faon gnrale, aux transports de marchandises par voies de navigation intrieures.

1.1.4.6.2 Dans le cas o les prescriptions du prsent Rglement sont en contradiction avec les prescriptions vises au 1.1.4.6.1, les prescriptions vises au 1.1.4.6.1 ne sappliquent pas.

1.1.5Application de normes

Lorsque lapplication dune norme est requise et sil y a un quelconque conflit entre cette norme et les dispositions de l'ADN, les dispositions de l'ADN prvalent. Les prescriptions de la norme qui nentrent pas en conflit avec lADN doivent tre appliques de la manire spcifie, y compris les prescriptions de toute autre norme, ou partie de norme, cite en rfrence normative dans cette norme.

2LOrganisation maritime internationale (OMI) a publi la circulaire DSC/Circ.12 (et ses rectificatifs), intitule "Guidance on the Continued Use of Existing IMO Type Portable Tanks and Road Tank Vehicles for the Transport of Dangerous Goods" (Indications concernant la poursuite de lutilisation des citernes mobiles et des vhicules-citernes routiers de type OMI existants pour le transport des marchandises dangereuses). Le texte de cette directive est disponible en anglais sur le site internet de lOMI ladresse suivante: www.imo.org.

(- 12 - )

(- 13 -)CHAPITRE 1.2 DFINITIONS ET UNITS DE MESURE

1.2.1 Dfinitions

NOTA: Dans cette section figurent toutes les dfinitions d'ordre gnral ou spcifique. Dans le prsent Rglement on entend par:

A

ADR:

l'Accord europen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route;

Arosol ou gnrateur d'arosols:

un objet constitu dun rcipient non rechargeable rpondant aux prescriptions du 6.2.6 de l'ADR, fait de mtal, de verre ou de matire plastique, contenant un gaz comprim, liqufi ou dissous sous pression, avec ou non un liquide, une pte ou une poudre, et munis d'un dispositif de prlvement permettant d'expulser le contenu en particules solides ou liquides en suspension dans un gaz, ou sous la forme de mousse, de pte ou de poudre, ou encore l'tat liquide ou gazeux;

AIEA:

lAgence internationale de l'nergie atomique (AIEA), (AIEA, P.O. Box 100, A-1400 Vienne);

Appareil de protection respiratoire (appareil filtre dpendant de lair ambiant):

un appareil qui protge la personne qui le porte quand elle travaille dans une atmosphre dangereuse grce un filtre de respiration appropri. Pour ces appareils voir par exemple la norme europenne EN 136:1998. Pour les filtres utiliss voir par exemple la norme europenne EN 14387:2004 + A1:2008;

Appareil respiratoire (autonome):

un appareil qui fournit un air respirable la personne qui le porte quand elle travaille dans une atmosphre dangereuse, grce une rserve autonome d'air sous pression ou une alimentation extrieure par un tuyau. Pour ces appareils voir par exemple la norme europenne EN 137:2006 ou EN 138:1994;

Approbation, agrment:

Approbation multilatrale ou agrment multilatral:

pour le transport des matires radioactives, l'approbation ou l'agrment donn par lautorit comptente du pays dorigine de lexpdition ou du modle, selon le cas, et par l'autorit comptente de chaque pays sur le territoire duquel l'envoi doit tre transport;

Agrment unilatral:

pour le transport des matires radioactives, l'agrment d'un modle qui doit tre donn seulement par l'autorit comptente du pays d'origine du modle. Si le pays d'origine n'est pas une Partie contractante l'ADN, l'agrment implique une validation par l'autorit comptente dun pays Partie contractante lADN (voir 6.4.22.8 de lADR);

Assurance de la conformit (matire radioactive):

un programme systmatique de mesures appliqu par une autorit comptente et visant garantir que les dispositions de lADN sont respectes dans la pratique;

(- 13 - )

(- 14 -)Assurance de la qualit:

un programme systmatique de contrles et d'inspections appliqu par toute organisation ou tout organisme et visant donner une garantie adquate que les prescriptions de scurit de l'ADN sont respectes dans la pratique;

ASTM:

l'American Society for Testing and Materials, (ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA, 19428-2959, tats-Unis d'Amrique);

Atmosphre explosible:

un mlange dair et de gaz, vapeurs ou brouill