15 juin 2016 - Cour de cassation › IMG › pdf › bicc_844.pdf · 15 juin 2016 • Tale des...

52
d’information Diffusion de jurisprudence, doctrine et communications N° 844 P P ublication ublication bimensuelle bimensuelle 15 15 juin juin 2016 2016

Transcript of 15 juin 2016 - Cour de cassation › IMG › pdf › bicc_844.pdf · 15 juin 2016 • Tale des...

Page 1: 15 juin 2016 - Cour de cassation › IMG › pdf › bicc_844.pdf · 15 juin 2016 • Tale des matires *es et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec

d’informationDiffusion de jurisprudence, doctrine et communications

DiffusionDirection de l’information

légale et administrativeLes éditions des Journaux officiels

tél. : 01 40 15 70 10www.ladocumentationfrancaise.fr

+:HRBTBL=[]YYU\:

N° 844

PPublicationublicationbimensuellebimensuelle

1515 juinjuin20162016

Prix TTC : 9,40 €ISSN 0750-3865

191168440couv.pdf - Avril 28, 2016 - 1 sur 2 - BAT DILA

Page 2: 15 juin 2016 - Cour de cassation › IMG › pdf › bicc_844.pdf · 15 juin 2016 • Tale des matires *es et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec

Consultezsur

www.courdecassation.frle site de la Cour de cassation

internet

Page 3: 15 juin 2016 - Cour de cassation › IMG › pdf › bicc_844.pdf · 15 juin 2016 • Tale des matires *es et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec
Page 4: 15 juin 2016 - Cour de cassation › IMG › pdf › bicc_844.pdf · 15 juin 2016 • Tale des matires *es et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec

2•

Bulletin d’informationEn quelques mots…

•15 juin 2016

En quelques mots…

Communications Jurisprudence

Saisie en matière d’honoraires d’avocat, la deuxième chambre civile a jugé, le 4 février dernier

(infra, n° 864), que « Si l’honoraire de résultat ne peut être réclamé

que lorsqu’il a été mis fin à l’instance par un acte ou une

décision juridictionnelle irrévocable, une convention d’honoraires

peut prévoir les modalités de la rémunération de l’avocat en cas

de dessaisissement. Ainsi, en présence d’une telle convention, le seul fait que l’avocat a été dessaisi

avant que soit intervenue une décision de justice irrévocable ne permet pas de refuser l’honoraire de diligence convenu et le juge de l’honoraire doit rechercher si une

telle décision est intervenue au jour où il statue sur la demande

d’honoraire de résultat également prévu », solution qui, pour Cécile

Caseau-Roche (JCP 2016, éd. G, II, 362), « vient [...] nuancer

l’étendue de l’inapplicabilité de la convention d’honoraires en

admettant clairement l’efficacité de la clause de dessaisissement »,

laquelle se voit ainsi reconnaître « une certaine autonomie ».

Le 10 février, la chambre sociale (infra, n° 925) a jugé que « Si seul le salarié a qualité pour demander la requalification

d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée

indéterminée, le défaut de respect des dispositions conventionnelles encadrant le recours au contrat à

durée déterminée constitue une atteinte à l’intérêt collectif de la

profession », approuvant le conseil de prud’hommes qui accueille

« une demande d’un syndicat en réparation d’une telle atteinte » en retenant « que l’employeur n’avait

pas respecté les dispositions de la convention collective nationale

des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997, limitant à

60 jours sur un même trimestre civil la durée des contrats à durée déterminée », solution approuvée par Françoise Bousez (JCP 2016, éd. S, II, 1110), pour qui « l’intérêt individuel du salarié n’est pas en

cause », car « il s’agit ici d’obtenir la condamnation de l’employeur

qui ne respecte pas le texte conventionnel, lequel vise à limiter

[...] la précarité des salariés ».

Page 5: 15 juin 2016 - Cour de cassation › IMG › pdf › bicc_844.pdf · 15 juin 2016 • Tale des matires *es et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec

3•

15 juin 2016En quelques mots…

•Bulletin d’information

Doctrine

Par quatre arrêts du lendemain, la première chambre civile a

jugé (infra, n° 906) qu’« à l’égard d’une dette payable par termes

successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de

ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu’en matière de crédits immobiliers, si l’action

en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter

de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement

du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du

terme, qui emporte son exigibilité ». Pour Emmanuel Joly et Carolina

Cuturi-Ortega (Gaz. Pal. 2016, n° 10, p. 19), « en conséquence

de ces arrêts, dans le cadre d’une action en paiement au titre d’un

crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur,

le premier incident de paiement non régularisé n’est plus le

seul point de départ du délai de prescription de deux ans, et l’action en paiement du capital

restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme entraînant

l’exigibilité de ce capital ».

Pour Eric Bazin (JCP 2016, éd. E, II, 1175), par ailleurs, « cette

solution respecte parfaitement la lettre et l’esprit de l’article L. 137-2

du code de la consommation, qui pose une véritable règle

d’uniformisation procédurale applicable à tous les professionnels

sans distinction, y compris aux établissements de crédit, mais également aux professionnels du droit, lorsque le service est

offert à un consommateur [...] » et « se traduit par une meilleure

lisibilité de la prescription en droit de la consommation en posant

comme principe que l’action des professionnels est enfermée

dans une prescription biennale et celle des consommateurs dans

une prescription quinquennale », la Cour, selon l’auteur, revenant

sur une jurisprudence antérieure qui, en fixant le « point du départ

du délai de prescription édicté par l’article L. 137-2 du code

de la consommation au premier incident non régularisé avait pour

conséquence que les prêteurs n’avaient plus le temps nécessaire pour tenter une solution amiable ».

Page 6: 15 juin 2016 - Cour de cassation › IMG › pdf › bicc_844.pdf · 15 juin 2016 • Tale des matires *es et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec

4•

Bulletin d’informationTable des matières

•15 juin 2016

Table des matières

* Les titres et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec le texte de l’arrêt, dans leur rédaction définitive, au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation du mois correspondant à la date du prononcé des décisions.

Jurisprudence

Droit européen Page2006-2015 : 10 ans d’arrêts et de décisions de la Cour européenne des droits de l’homme concernant la France 6

Cour de cassation (*)

I. - ARRÊTS DES CHAMBRES STATUANT EN MATIÈRE DE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ Numéros

Question prioritaire de constitutionnalité 854 à 857

II. - TITRES ET SOMMAIRES D’ARRÊTS - ARRÊTS DES CHAMBRES Numéros

Accident de la circulation 858

Action civile 859

Action publique 860

Assurance (règles générales) 861

Assurance de personnes 862

Assurance dommages 863

Avocat 864

Banque 865-866-881

Cassation 867

Cautionnement 868

Chambre de l’instruction 869-870

Chasse 871

Circulation routière 872-873

Contrat d’entreprise 874-875

Contrat de travail, durée déterminée 876

Contrat de travail, exécution 877

Contrat de travail rupture 878 à 880

Contrats et obligations conventionnelles 881

Cour d’assises 882 à 884

Détention provisoire 885-886

Divorce, séparation de corps 887

Douanes 888-889

Droit maritime 890

Droits de la défense 891

Enquête préliminaire 892

Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005) 893-894

Garde à vue 895

Impôts et taxes 896

Indemnisation des victimes d’infraction 897

Instruction 892-898

Juridictions de l’application des peines 899

Mandat d’arrêt européen 900

Manifestation sur la voie publique 901

Officiers publics ou ministériels 902

Peines 903

Presse 904

Protection des consommateurs 905 à 907

Prud’hommes 880

Représentation des salariés 908-909

Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle 910

Santé publique 911-912

Sécurité sociale 913-914

Sécurité sociale, accident du travail 915

Sécurité sociale, assurances sociales 916 à 918

Page 7: 15 juin 2016 - Cour de cassation › IMG › pdf › bicc_844.pdf · 15 juin 2016 • Tale des matires *es et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec

5•

15 juin 2016Table des matières

•Bulletin d’information

Sécurité sociale, contentieux 919

Sécurité sociale, prestations familiales 920

Société (règles générales) 921

Sports 922

Statut collectif du travail 923-924

Statuts professionnels particuliers 922

Syndicat professionnel 925

Testament 926

Transport routiers 927

Travail réglementation, contrôle de l’application de la législation 928

Travail, réglementation, santé et sécurité 929-931

Union européenne 930-931

Vente 932-933

Page 8: 15 juin 2016 - Cour de cassation › IMG › pdf › bicc_844.pdf · 15 juin 2016 • Tale des matires *es et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec

6•

Bulletin d’informationDroit européen

•15 juin 2016

Droit européen

Appliquant les principes dégagés à l’occasion des arrêts d’assemblée plénière du 15 avril 20112, aux termes desquels « les États adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, sans attendre d’être attaqués devant elle ni d’avoir à modifier la législation », les membres de la Cour de cassation s’attachent à mettre en œuvre scrupuleusement les dispositions de la Convention avec pour points de repère les arrêts rendus par la Cour de Strasbourg elle-même.

Cette étude se place dans cette perspective, en offrant plusieurs indicateurs de suivi et de compréhension de la jurisprudence strasbourgeoise récente, succédant à l’étude déjà proposée par l’Observatoire du droit européen qui présentait les arrêts de la Cour européenne concernant la France de 2002 à 20063. En effet, reprenant l’activité jurisprudentielle la plus pertinente concernant la France, le bureau du droit européen a sélectionné 131 arrêts et 8 décisions intégrés dans un panorama général et des panoramas par article, entre le 1er janvier 2006 au 31 décembre 2015.

Cette sélection parmi les 400 arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme à l’encontre de la France entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2015 permet d’identifier l’évolution, au regard de la Convention, de notre propre droit au sens large, à savoir tant la jurisprudence stricto sensu de la Cour de cassation mais aussi de la législation française.

* * *

Avant d’exposer les tendances dégagées par cette étude, il est utile de rappeler quelques chiffres tirés des rapports annuels de la Cour européenne des droits de l’homme et de la fiche France publiée sur son site, afin de situer notre pays dans l’activité plus générale de la Cour.

En 2015, avec 17 arrêts de condamnation, la France se situe au 12e rang des pays du Conseil de l’Europe les plus condamnés, derrière la Russie (109), la Turquie (79), la Roumanie (72), l’Ukraine (50), la Grèce (43), la Hongrie (42), la Bulgarie (28), l’Italie (21), la Pologne (20), l’Azerbaïdjan (19) et la République de Moldova (18)4.

Dix ans auparavant, avec 87 condamnations, elle se plaçait au 7e rang des pays du Conseil de l’Europe les plus condamnés, derrière la Turquie (312), la Slovénie (185), l’Ukraine (119), la Pologne (107), la Russie (96) et l’Italie (96)5.

Durant la période étudiée, 16 020 requêtes déposées contre la France ont été attribuées à une formation judiciaire. Sur les 400 arrêts rendus, la France a été condamnée à 302 reprises pour au moins une violation des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme6.

En 2015, la Cour de Strasbourg a traité 1 188 requêtes concernant la France, parmi lesquelles 1 156 ont été déclarées irrecevables ou rayées du rôle. Cette même année, elle a prononcé 27 arrêts à l’encontre des autorités françaises, dont 17 ont conclu à au moins une violation de la Convention.

2 Assemblée plénière, 15 avril 2011, pourvois n° 10-30.313, n° 10-17.049, n° 10-30.242, n° 10-30.316, Bull. crim. 2011, Ass. plén., n° 1 à 4.

3 Observatoire du droit européen, « Cour européenne des droits de l’homme 2002-2006, Arrêts concernant la France et leurs commentaires », SDER, juillet 2007.

4 Sur les 47 pays du Conseil de l’Europe.5 Sur les 46 pays du Conseil de l’Europe de l’époque.6 Entre 1959, date de l’entrée en vigueur de la Convention, et le 31 décembre 2015, la Cour européenne a prononcé 708 arrêts constatant

au moins une violation de la Convention.

2006-2015 : 10 ans d’arrêts et de décisions de la Cour européenne des droits de l’homme concernant la France1

1 Tous les chiffres sont tirés des rapports annuels publiés par la Cour européenne des droits de l’homme depuis 2006 ainsi que de la fiche de la France publiée sur le site de la Cour de Strasbourg.

Page 9: 15 juin 2016 - Cour de cassation › IMG › pdf › bicc_844.pdf · 15 juin 2016 • Tale des matires *es et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec

7•

15 juin 2016Droit européen

•Bulletin d’information

Au 1er janvier 2016, 1 050 requêtes déposées contre la France restaient pendantes devant la Cour européenne7.

Entre 2006 et 2015, le nombre d’arrêts contre la France constatant au moins une violation de la Convention a régulièrement baissé, pour atteindre depuis deux années un chiffre inférieur à 20.

* * *

L’enseignement principal de la présente étude est certainement celui de la baisse progressive des condamnations de la France, mais également l’évolution de ces condamnations au regard des articles invoqués.

En effet, la moitié des arrêts constatant au moins une violation concernait l’article 6 de la Convention, plus particulièrement le droit à un procès équitable et la durée de procédure. Le passage de 87 condamnations sur ce fondement en 2006 à 17 en 2015 est non seulement symptomatique de la baisse générale des condamnations de la France, mais témoigne de l’écho de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dans le fonctionnement des juridictions françaises, l’article 6 portant spécifiquement sur ces exigences procédurales.

Au fil des ans, la part des violations liées à l’article 6 de la Convention a diminué pour venir s’établir, depuis quatre ans, à quelques unités annuelles.

Les autres dispositions de la Convention les plus invoquées à l’appui des condamnations de la France sont des dispositions plus substantielles que procédurales. Par ordre d’importance et à la suite de l’article 6, les violations concernent les articles 3 et 5 de la Convention, puis des articles 8, 10, 13 et 1 du Protocole n° 1 à la Convention.

* * *

La présente publication au BICC constitue la première partie de l’étude de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Elle est relative aux articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction de la torture), 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 (droit au procès équitable). Elle sera suivie d’une publication au prochain numéro du BICC du 1er juillet 2016 qui sera consacrée aux articles 8 (droit au respect de la vie de privée), 10 (liberté d’expression), 13 (droit à un recours effectif), à l’article premier du Protocole additionnel n° 1 ainsi qu’aux autres articles invoqués de manière moins fréquente.

Évolution des arrêts rendus contre la France de 2006 à 2015

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152006

à 2015

Nombre total d’arrêts rendus contre la France

96 48 34 33 42 33 29 36 22 27 400

Arrêts 87 39 24 20 28 23 19 28 17 17 302

Arrêts de non-violation

6 8 9 11 13 9 8 7 4 10 85

Autres arrêts 3 1 1 2 1 1 2 1 1 0 13

7 Aucune devant la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Arrêts de condamnation

Arrêts de non violation

Autres arrêts

Page 10: 15 juin 2016 - Cour de cassation › IMG › pdf › bicc_844.pdf · 15 juin 2016 • Tale des matires *es et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec

8•

Bulletin d’informationDroit européen

•15 juin 2016

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150

500

1000

1500

2000

2500

3000

Evolution de 2006 à 2015 des requêtes déposées contre la France attribuées à une formation judiciaire

Requêtes déposées contre laFrance attribuées à uneformation judiciaire

20062007200820092010201120122013201420150

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Ratio des condamnations parrapport aux requêtesdéposées contre la France àune formation judiciaire

Article 2Article 3

Article 5

Article 6

Article 8

Article 10

Article 13

Article 1 P 1

Autres articles

Répartition par article de la Convention des condamnations de la France de 2006 à 2015

Article 2

Article 3

Article 5

Article 6

Article 8

Article 10

Article 13

Article 1 P 1

Autres articles

Page 11: 15 juin 2016 - Cour de cassation › IMG › pdf › bicc_844.pdf · 15 juin 2016 • Tale des matires *es et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec

9•

15 juin 2016Droit européen

•Bulletin d’information

10 ans d’arrêts et de décisions de la Cour européenne des droits de l’homme (article 2 - droit à la vie)

ANNÉE RÉFÉRENCE MATIÈREARTICLES

DE LA CONVENTION INVOQUÉS

SOLUTIONDROIT

INTERNE EN CAUSE

2006 CEDH, arrêt du 1er juin 2006, Taïs c/ France, n° 39922/03 Opinion séparée

Décès d’un sidéen en cellule de dégrisement au commissariat de police

Article 2 ; 2-1 ; 2-2 - Droit à la vie Article 3 - Interdiction de la torture

Violation de l’article 2 Non-lieu à examiner l’article 3

-

2007 CEDH, arrêt du 7 juin 2007, Parti nationaliste basque - Organisation régionale d’Iparralde c/ France, n° 71251/01 Opinion séparée

Financement d’un parti politique français par un parti politique étranger interdit par la loi

Article 10 ; 10-1 - Liberté d’expression Article 11 ; Article 11-1 ; Article 11-2 - Liberté de réunion et d’association Article premier du Protocole n° 1 ; Article premier, alinéa 3, du Protocole n° 1 - Protec-tion de la propriété

Non-violation de l’article 11 ou de l’article 11, combiné avec l’article 10

Loi n° 88-227 du 11mars 1988 rela-tive à la transparence financière de la vie politique Constitution du 4 octobre 1958, article 4 Code électoral, L. 52-4 et L. 52-8, L. 52-11 et L. 52-11-1

CEDH, arrêt du 9 octobre 2007, Saoud c/ France, n° 9375/02 Opinion séparée

Décès par asphyxie lente d’un jeune homme immobilisé au sol face contre terre, menotté, et ainsi maintenu par des policiers pendant plus de trente minutes Octroi de l’aide juridictionnelle devant la Cour de cassation après l’échéance du délai pour déposer un mémoire

Article 2 ; 2-1 ; 2-2 - Droit à la vie Article 3 - Interdiction de la torture Article 6 ; Article 6-1 - Droit à un procès équitable

Violation de l’article 2 Violation de l’article 6-1

Code de l’organisa-tion judiciaire, article L. 781-1 Code de procédure pénale, articles 198, 575, 587, 588, 590

2008 CEDH, arrêt du 16 octobre 2008, Renolde c/ France, n° 5608/05 Opinion séparée

Suicide en cellule dis-ciplinaire d’un détenu atteint de troubles mentaux Détenu atteint de troubles mentaux placé en cellule disciplinaire durant quarante-cinq jours

Article 2 ; Article 2-1 - Droit à la vie Article 3 - Interdiction de la torture

Violation de l’article 2 Violation de l’article 3

Article 575 du code de procédure pénale

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Evolution des condamnations de la France pour violation de l'article 6 de la Convention de 2006 à 2015

Article 6

Page 12: 15 juin 2016 - Cour de cassation › IMG › pdf › bicc_844.pdf · 15 juin 2016 • Tale des matires *es et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec

10•

Bulletin d’informationDroit européen

•15 juin 2016

ANNÉE RÉFÉRENCE MATIÈREARTICLES

DE LA CONVENTION INVOQUÉS

SOLUTIONDROIT

INTERNE EN CAUSE

2009 CEDH, arrêt du 3 décembre 2009, Daoudi c/ France, n° 19576/08

Renvoi vers l’Algérie d’un homme condamné en France pour des faits de terrorisme

Article 3 - Interdiction de la torture

Violation de l’article 3 Rapports d’Amnesty International relatifs à l’Algérie publié en juillet 2006 et mars 2009 Rapports de Human Rights Watch sur l’Algérie en juin 2007 et octobre 2008 Rapports du Comité contre la torture et du Comité des droits de l’homme des Na-tions Unies publiés le 12 décembre 2007 et le 4 février 2009 Rapports du Département d’État américain sur l’Algérie publiés le 11 mars 2008 et le 25 février 2009 Rapport du ministère de l’intérieur britan-nique sur l’Algérie publié le 30 septembre 2008

2010 CEDH, arrêt de Grande Chambre du 29 mars 2010, Depalle c/ France, n° 34044/02 Opinion séparée

Obligation de démolir, aux frais des propriétaires et sans indemnisation, une maison régulièrement acquise mais située sur le domaine public maritime

Article premier du Protocole n° 1 ; Article premier, alinéa 1, du Protocole n° 1; Article premier, alinéa 2, du Protocole n° 1 - Protec-tion de la propriété

Non-violation de l’article premier du Protocole n° 1

Article 1 de la loi littoral Ancien article A 26 du code du domaine de l’État

CEDH, arrêt du 24 juin 2010, Mancel et Branquard c/ France, n° 22349/06. Opinion séparée

Appréciation des éléments de pur fait par la Cour de cassation, en formation quasi identique lors de deux pourvois successifs

Article 6, article 6-1, article 41

Violation de l’article 6-1 -

CEDH, arrêt du 15 juillet 2010, Roland Dumas c/ France, n° 34875/07

Condamnation pour diffamation à la suite de la publication d’un livre dans lequel un ancien prévenu relate son propre procès

Article 10 ;Article 10-1 ; Article 10-2 - Liberté d’expression

Violation de l’article 10 Articles 29-31, 35 et 41 de la loi sur la liberté de la presse Articles 434-24 du code pénal Article 675 et 677 du code de procédure pénale

2013 CEDH, décision du 3 septembre 2013, Robineau c/ France, n° 58497/11

Suicide pendant une privation de liberté

Article 2 - Droit à la vie Irrecevable -

Page 13: 15 juin 2016 - Cour de cassation › IMG › pdf › bicc_844.pdf · 15 juin 2016 • Tale des matires *es et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec

11•

15 juin 2016Droit européen

•Bulletin d’information

ANNÉE RÉFÉRENCE MATIÈREARTICLES

DE LA CONVENTION INVOQUÉS

SOLUTIONDROIT

INTERNE EN CAUSE

2014 CEDH, arrêt du 17 avril 2014, Guerdner et autres c/ France, n° 68780/10.

Personne issue de la communauté des gens du voyage tuée par un gendarme alors qu’elle tentait de s’évader pen-dant sa garde à vue

Article 2, article 2-1, article 2-2, article 41

Non-violation de l’article 2. Violation de l’article 2

Article L. 141-1 du code de l’organ-isation judiciaire et responsabilité de l’État du fait de l’activité des services de police judiciaire Article 122-4 du code pénal Article L. 2338-3 du code de la défense Circulaire du 30 août 1996 Circulaire n° 6347 du 7 mars 2006 Circulaire n° 133000 du 2 février 2009

2015 CEDH, arrêt de Grande Chambre du 5 juin 2015, Lambert et autres c/ France, n° 46043/14 Opinion séparée

Interruption de l’alimen-tation et de l’hydratation artificielles maintenant en vie une personne en situation d’entière dépendance

Article 2 ; Article 2-1 - Droit à la vie

Non-violation de l’article 2

Articles L. 1110 1, 1110-2, 1110-5, 1110-9 et 1110-10, articles L. 1111-4, 1111-6 et 1111-11 du code de la santé publique Loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie (loi Leonetti) Articles R. 4127-37 et R. 4127-38 code de déontologie médicale Articles L. 521-2 et R. 625-3 du code de justice administrative

Page 14: 15 juin 2016 - Cour de cassation › IMG › pdf › bicc_844.pdf · 15 juin 2016 • Tale des matires *es et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec

12•

Bulletin d’informationDroit européen

•15 juin 2016

10 ans d’arrêts et de décisions de la Cour européenne des droits de l’homme (article 3 de la convention - interdiction de la torture)

ANNÉE RÉFÉRENCE MATIÈREARTICLES

DE LA CONVENTION INVOQUÉS

SOLUTIONDROIT

INTERNE EN CAUSE

2006 CEDH, arrêt du 17 janvier 2006, Aoulmi c/ France, n° 50278/99

Expulsion vers l’Algérie d’un requérant atteint de l’hépatite C et fils de harki, ayant des liens étroits avec la France

Article 3 - Interdiction de la torture Article 8 ; Article 8-1 ; Article 8-2 - Droit au respect de la vie privée et familiale

Non-violation de l’article 3 Non-violation de l’article 8

Article L. 630-1, alinéa 1, du code de la santé publique Ancien article L. 627 du code de la santé publique

CEDH, arrêt du 11 avril 2006, Leger c/ France, n° 19324/02 RENVOI EN GRANDE CHAMBRE Opinion séparée

Caractère arbitraire du maintien en détention du requérant pendant une période exception-nellement longue

Article 3 - Interdiction de la torture Article 5 ; Article 5-1 ; Article 5-1-a - Droit à la liberté et à la sûreté

Non-violation de l’article 5 Non-violation de l’article 3

Article 729 du code de procédure pénale

CEDH, arrêt du 1er juin 2006, Taïs c/ France, n° 39922/03 Opinion séparée

Décès d’un sidéen en cellule de dégrisement au commissariat de police

Article 2 ; 2-1 ; 2-2 - Droit à la vie Article 3 - Interdiction de la torture

Violation de l’article 2 Non-lieu à examiner l’article 3

-

CEDH, arrêt de Grande chambre du 4 juillet 2006, Ramirez Sanchez c/ France, n° 59450/00 Opinion séparée

Maintien prolongé en régime d’isolement Absence de recours en droit interne permettant à un détenu de contes ter sa mise à l’isolement

Article 3 - Interdiction de la torture Article 13 - Droit à un recours effectif

Non-violation de l’article 3 Violation de l’article 13

Articles D. 270, D. 272, D. 283-1 et D. 283-2 du code de procédure pénale Circulaire du 8 décembre 1998

CEDH, arrêt du 11 juillet 2006, Rivière c/ France, n° 33834/03 Opinion séparée

Maintien en détention malgré l’apparition d’une pathologie men-tale et de tendances suicidaires

Article 3 - Interdiction de la torture

Violation de l’article 3 Article D. 398 du code de procédure pénale Article L. 3214-1 du code de la santé publique

CEDH, arrêt du 24 octobre 2006, Vincent c/ France, n° 6253/03

Traitement dégradant d’un détenu para-plégique

Article 3 - Interdiction de la torture Article 5 ; Article 5-4 - Droit à la liberté et à la sûreté Article 8 ; Article 8-1 - Droit au respect de la vie privée et familiale Article 9 ; Article 9-1 - Liberté de pensée, de conscience et de religion Article 13 - Droit à un recours effectif Article 14 - Interdiction de discrimination Article 17 - Interdiction de l’abus de droit

Violation de l’article 3 -

Page 15: 15 juin 2016 - Cour de cassation › IMG › pdf › bicc_844.pdf · 15 juin 2016 • Tale des matires *es et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec

13•

15 juin 2016Droit européen

•Bulletin d’information

ANNÉE RÉFÉRENCE MATIÈREARTICLES

DE LA CONVENTION INVOQUÉS

SOLUTIONDROIT

INTERNE EN CAUSE

2007 CEDH, arrêt du 26 avril 2007, Gebremedhin c/ France, n° 25389/05

Maintien dans la zone d’attente d’un aéroport d’un demandeur d’asile après que la Cour ait pris une mesure provisoire au titre de l’article 39 de son règlement contre son renvoi vers son pays d’origine Pas de recours suspen-sif de plein droit pour un demandeur d’asile placé en zone d’attente à l’aéroport, contre la décision lui refusant l’accès au territoire français et ordonnant son éloignement

Article 3 - Interdiction de la torture Article 5 ; Article 5-1 ; Article 5-1-f - Droit à la liberté et à la sûreté Article 13 - Droit à un recours effectif

Non-violation de l’article 5-1-f Violation de l’article 13, combiné avec l’article 3

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Décret du 21 juillet 2004 modifiant l’article 12 du décret du 27 mai 1982 pris pour l’application des articles 5 et 5-1 de l’ordonnance de 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers sur le territoire français Code de justice administrative Loi n° 2000-597 du 30 juin 2000

CEDH, arrêt du 10 mai 2007, Tedesco c/ France, n° 11950/02

Participation du rappor-teur au délibéré de la formation de jugement de la Cour des comptes Participation du commissaire du gouver-nement au délibéré de la chambre régionale des comptes Présence du rapporteur au délibéré de la chambre régionale des comptes

Article 6 ; Article 6-1 - Droit à un procès équitable

Violation de l’article 6-1 Code des juridictions financières Loi n° 2001-1248 relative à la chambre régionale des comptes et à la Cour des comptes

CEDH, arrêt du 12 juin 2007, Frerot c/ France, n° 70204/01

Fouille intégrale d’un détenu avec inspection anale visuelle systéma-tique après chaque parloir, durant deux ans Refus sur base d’une circulaire ministérielle de transmettre une lettre d’un détenu à un autre, et définition de la notion de « correspon-dance de détenus » en fonction du contenu de celle-ci Absence de recours en droit interne permettant à un détenu de contest-er un refus d’acheminer son courrier

Article 3 - Interdiction de la torture Article 6 ; Article 6-1 - Droit à un procès équitable Article 8 ; Article 8-1 ; Article 8-2 - Droit au respect de la vie privée et familiale Article 13 - Droit à un recours effectif

Violation de l’article 3 Violation de l’article 6-1 Violation de l’article 8 Violation de l’article 13

Circulaire relative à la fouille des détenus (1986) Circulaire relative aux correspon-dances écrites et télégraphiques de détenus (1986) Code de procédure pénale, D. 249, D. 275, D. 283-5, D.284, D. 294, D. 406, D. 414 à D. 417

CEDH, arrêt du 11 septembre 2007, V.T. c/ France, n° 37194/02

Prostituée alléguant être contrainte de continuer la prostitution à cause de l’attitude d’un organisme de recouvrement des cotisations d’allocations familiales

Article 3 - Interdiction de la torture Article 4 ; Article 4-2 - Interdiction de l’esclavage et du travail forcé

Non-violation de l’article 3

Article R. 241-2 du code de la sécurité sociale

Page 16: 15 juin 2016 - Cour de cassation › IMG › pdf › bicc_844.pdf · 15 juin 2016 • Tale des matires *es et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec

14•

Bulletin d’informationDroit européen

•15 juin 2016

ANNÉE RÉFÉRENCE MATIÈREARTICLES

DE LA CONVENTION INVOQUÉS

SOLUTIONDROIT

INTERNE EN CAUSE

CEDH, arrêt du 20 sep-tembre 2007, Sultani c/ France, n° 45223/05

Risque d’expulsion à destination de l’Afghan-istan Risque d’expulsion via un vol groupé pour éloigner des étrangers en situation irrégulière

Article 3 - Interdiction de la torture Article 6 ; Article 6-1 - Droit à un procès équitable Article 4 du Protocole n° 4 - Interdiction des expulsions collectives d’étrangers Article 1 du Protocole n° 7, Article 1-1 du Protocole n°7 - Garan-ties procédurales en cas d’expulsion d’étrangers

Non-violation de l’article 3 Non-violation de l’article 4 du Protocole n°4

Code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile Décret n° 2004-814 du 14 août 2004

2008 CEDH, arrêt du 16 octobre 2008, Renolde c/ France, n° 5608/05

Suicide en cellule dis-ciplinaire d’un détenu atteint de troubles mentaux Détenu atteint de troubles mentaux placé en cellule disciplinaire durant quarante-cinq jours

Article 2 ; Article 2-1 - Droit à la vie Article 3 - Interdiction de la torture

Violation de l’article 2 Violation de l’article 3

Article 575 du code de procédure pénale

2009 CEDH, arrêt du 3 décembre 2009, Daoudi c/ France, n° 19576/08

Renvoi vers l’Algérie d’un homme condamné en France pour des faits de terrorisme

Article 3 - Interdiction de la torture

Violation de l’article 3 Rapports d’Amnesty International relatifs à l’Algérie publié en juillet 2006 et mars 2009 Rapports de Human Rights Watch sur l’Algérie en juin 2007 et octobre 2008 Rapports du Comité contre la torture et du Comité des droits de l’homme des Nations Unies pub-liés le 12 décembre 2007 et le 4 février 2009 Rapports du Département d’État américain sur l’Algérie publiés le 11 mars 2008 et le 25 février 2009 Rapport du ministère de l’intérieur britan-nique sur l’Algérie publié le 30 septembre 2008

2010 CEDH, arrêt du 4 novembre 2010, Darraj c/ France, n° 34588/07

Force déployée à l’encontre d’un mineur lors d’une vérification d’identité au commissariat

Article 3 - Interdiction de la torture

Violation de l’article 3 Articles 222-11, 222-12 et R. 625-2 du code pénal Article 803 du code de procédure pénale

2011 CEDH, arrêt du 20 janvier 2011, Payet c/ France, n° 19606/08

Transfèrements répétés d’un détenu parti-culièrement signalé, afin de prévenir toute tentative d’évasion Absence d’un recours effectif pour contester les conditions de détention en cellule disciplinaire

Article 3 - Interdiction de la torture Article 13 - Droit à un recours effectif

Non-violation de l’article 3 Violation de l’article 3 Violation de l’article 13

Article D. 250-5 du code de procédure pénale

Page 17: 15 juin 2016 - Cour de cassation › IMG › pdf › bicc_844.pdf · 15 juin 2016 • Tale des matires *es et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec

15•

15 juin 2016Droit européen

•Bulletin d’information

ANNÉE RÉFÉRENCE MATIÈREARTICLES

DE LA CONVENTION INVOQUÉS

SOLUTIONDROIT

INTERNE EN CAUSE

CEDH, arrêt du 20 jan-vier 2011, El Shennawy c/ France, n° 51246/08

Fouilles corporelles intégrales, répétées et filmées, par des hommes cagoulés des forces de sécurité

Article 3 - Interdiction de la torture Article 13 - Droit à un recours effectif

Violation de l’article 3 Violation de l’article 13

Circulaire du minis-tre de la justice du 9 mai 2007 concer-nant les fouilles cor-porelles pratiquées par les ERIS

CEDH, arrêt du 20 octobre 2011, Stasi c/ France, n° 25001/07

Mesures prises par les autorités pénitentiaires suite à des faits de maltraitance subis par un détenu

Article 3 - Interdiction de la torture

Non-violation de l’article 3

Articles 222-11 à 222-13 du code pénal

CEDH, arrêt du 3 novembre 2011, Cocaign c/ France, n° 32010/07

Placement en quartier disciplinaire d’un détenu atteint de troubles mentaux

Article 3 - Interdiction de la torture Article 13 - Droit à un recours effectif

Non-violation de l’article 3 Non-violation de l’article 13 Violation de l’article 13

Articles D. 398, D. 250-5, D. 720-1-1 et D 729 du code de procédure pénale

CEDH, arrêt du 10 novembre 2011, Plathey c/ France, n° 48337/09

Détenu placé en quartier disciplinaire vingt-huit jours, vingt-trois heures sur vingt-quatre, dans une cellule incendiée à l’odeur nauséabonde

Article 3 - Interdiction de la torture Article 13 - Droit à un recours effectif

Violation de l’article 3 Violation de l’article 13, combiné avec l’article 3

Articles D. 250-3, D. 349 et 726 du code de procédure pénale Articles L. 521-1 du code de justice administrative

2012 CEDH, arrêt du 19 janvier 2012, Popov c/ France, n° 39472/07 et 39474/07 Opinion séparée

Impossibilité pour des enfants mineurs, placés avec leurs parents en rétention administrative dans l’attente de leur expulsion, de contester la légalité de cette mesure

Article 3 - Interdiction de la torture Article 5 ; Article 5-1-f ; Article 5-4 - Droit à la liberté et à la sûreté Article 8 ; Article 8-1 ; Article 8-2 - Droit au respect de la vie privée et familiale

Violation de l’article 3 Non-violation de l’article 3 Violation de l’article 5-3 Violation de l’article 5-4 Violation de l’article 8

Code de l’entrée, du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) Articles L. 552-7, L. 554-1, R. 513-2, R. 553-3, L. 552-4, L. 511-4, L. 521-4

2013 CEDH, arrêt du 25 avril 2013, Canali c/ France, n° 40119/09

Conditions de détention en milieu carcéral

Article 3 - Interdiction de la torture

Violation de l’article 3 Article 225-14 du code pénal Article 86 du code de procédure pénale

2014 CEDH, arrêt du 13 novembre 2014, Bodein c/ France, n° 40014/10 Opinion séparée

Emprisonnement à vie avec une possibilité d’aménagement de peine à l’expiration d’une période de 30 ans d’incar-cération

Article 3 - Interdiction de la torture Article 6 ; Article 6-1 - Droit à un procès équitable

Non-violation de l’article 3 Non-violation de l’article 6

Loi n° 2011-939 du 10 août 2011 Articles 347, 365-1, 716-4 et 720-4 du code de procédure pénale Loi n° 94-89 du 1er février 1994

2015 CEDH, arrêt du 19 février 2015, Helhal c/ France, n° 10401/12

Absence de rééducation et inadaptation de l’ac-cès aux sanitaires à un prisonnier gravement handicapé

Article 3 - Interdiction de la torture

Violation de l’article 3 Articles 720-1-1 et D. 360 du code de procédure pénale

CEDH, arrêt du 16 juillet 2015, Ghedir et autres c/ France, n° 20579/12

Échec à fournir une explication satisfaisante et convaincante à de sérieuses lésions au cerveau d’une personne arrêtée et détenue par des officiers déposi-taires de l’ordre

Article 3 - Interdiction de la torture

Violation de l’article 3 (volet matériel) Non-violation de l’article 3 (volet procédural)

Articles 73, 184, 529-4, 537, 802 du code de procédure pénal Articles L. 2241-1, L. 2241-2, L. 2251-1 du code des transports

Page 18: 15 juin 2016 - Cour de cassation › IMG › pdf › bicc_844.pdf · 15 juin 2016 • Tale des matires *es et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec

16•

Bulletin d’informationDroit européen

•15 juin 2016

10 ans d’arrêts et de décisions de la Cour européenne des droits de l’homme (article 5 droit à la liberté et à la sûreté)

ANNÉE RÉFÉRENCE MATIÈREARTICLES

DE LA CONVENTION INVOQUÉS

SOLUTIONOPINIONS SÉPARÉES

DROIT INTERNE EN CAUSE

2006 CEDH, arrêt du 7 mars 2006, Van Glabeke c/ France, n° 38287/02

Demandes de sor-tie immédiate d’un internement jamais examinées

Article 5 ; Article 5-4 - Droit à la liberté et à la sûreté

Violation de l’article 5-4

Non Article L. 3211-12, L. 3212-1 et L. 3212-9 du code de la santé publique

CEDH, arrêt du 11 avril 2006, Leger c/ France, n° 19324/02 Renvoi en Grande Chambre Opinion séparée

Caractère arbi-traire du maintien en détention du requérant pendant une période ex-ceptionnellement longue

Article 3 - Interdic-tion de la torture Article 5 ; Article 5-1 ; Article 5-1-a - Droit à la liberté et à la sûreté

Non-violation de l’article 5 Non-violation de l’article 3

Oui Article 729 du code de procédure pénale

2007 CEDH, arrêt du 26 avril 2007, Gebremedhin c/ France, n° 25389/05

Maintien dans la zone d’attente d’un aéroport d’un demandeur d’asile après que la Cour ait pris une me-sure provisoire au titre de l’article 39 de son règlement contre son renvoi vers son pays d’origine Pas de recours suspensif de plein droit pour un demandeur d’asile placé en zone d’attente à l’aéroport, contre la décision lui refusant l’accès au territoire français et ordonnant son éloignement

Article 3 - Interdic-tion de la torture Article 5 ; Article 5-1 ; Article 5-1-f - Droit à la liberté et à la sûreté Article 13 - Droit à un recours effectif

Non-violation de l’article 5-1-f Violation de l’ar-ticle 13, combiné avec l’article 3

Non Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Décret du 21 juillet 2004 modifiant l’article 12 du décret du 27 mai 1982 pris pour l’application des articles 5 et 5-1 de l’ordonnance de 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers sur le territoire français Code de justice administrative Loi n° 2000-597 du 30 juin 2000

2010 CEDH, arrêt de Grande Chambre du 29 mars 2010, Medvedyev c/ France, n° 3394/03 Opinion séparée

Consignation à bord de l’équipage d’un navire étrang-er arraisonné en haute mer Détenus traduits devant une autorité judiciaire après treize jours de détention à la suite de l’arraisonne-ment d’un navire en haute mer

Article 5 ; Article 5-1 ; Article 5-3 - Droit à la liberté et à la sûreté

Violation de l’article 5-1 Non-violation de l’article 5-3

Oui Loi no 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l’exercice par l’État de ses pouvoirs de contrôle en mer

Page 19: 15 juin 2016 - Cour de cassation › IMG › pdf › bicc_844.pdf · 15 juin 2016 • Tale des matires *es et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec

17•

15 juin 2016Droit européen

•Bulletin d’information

ANNÉE RÉFÉRENCE MATIÈREARTICLES

DE LA CONVENTION INVOQUÉS

SOLUTIONOPINIONS SÉPARÉES

DROIT INTERNE EN CAUSE

CEDH, arrêt du 23 novembre 2010, Moulin c/ France, n° 37104/06

Détenue traduite devant le procu-reur dépendant à l’égard de l’exécu-tif et des parties

Article 5 ; Article 5-1 ; Article 5-3 - Droit à la liberté et à la sûreté

Violation de l’article 5-3

Non Articles 127-130 et 803-2 du code de procédure pénale Articles 64-66 de la Constitution de 1958 Articles 1, 5, 43, 48, 58, 59, 63 et 66 de l’ordon-nance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature Articles 1, 30-36, 39 et 40 du code de procédure pénale

2012 CEDH, arrêt du 19 janvier 2012, Popov c/ France, n° 39472/07 et 39474/07 Opinion séparée

Impossibilité pour des enfants mineurs, placés avec leurs parents en rétention administrative dans l’attente de leur expulsion, de contester la légalité de cette mesure

Article 3 - Interdic-tion de la torture Article 5 ; Article 5-1-f ; Article 5-4 - Droit à la liberté et à la sûreté Article 8 ; Article 8-1 ; Article 8-2 - Droit au respect de la vie privée et familiale

Violation de l’article 3 Non-violation de l’article 3 Violation de l’article 5-3 Violation de l’article 5-4 Violation de l’article 8

Oui Code de l’entrée, du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) Articles L. 552-7, L. 554-1, R. 513-2, R. 553-3, L. 552-4, L. 511-4, L. 521-4

2014 CEDH, arrêt du 4 décembre 2014, Ali Samatar et autres c/ France, n° 17110/10 et 17301/10

Garde à vue de 48  heures succédant à une période de plusieurs jours de privation de liberté due à l’arrestation sur le territoire somalien

Article 5 ; Article 5-3 - Droit à la liberté et à la sûreté

Violation de l’article 5

Non Articles 113-3 et 113-7 du code pénal Articles 689-1 et 689-5 du code de procédure pénale

CEDH, arrêt du 4 décembre 2014, Hassan et autres c/ France, n° 46695/10 et 54588/10

Garde à vue de 48 heures succédant à une période de plusieurs jours de privation de liberté due à l’arrestation sur le territoire somalienAbsence de règle définissant les conditions de privation de liberté des personnes ar-rêtés loin du terri-toire national dans l’attente de les conduire devant l’autorité judiciaire compétente

Article 5 ; Article 5-1 ; Article 5-3 - Droit à la liberté et à la sûreté

Violation de l’article 5

Non Article 689 du code de procédure pénale Article 113-3 et 113-7 du code pénal Loi n° 2011-13 du 5 janvier 2011 Article L. 1521-5, alinéa 4, du code de la défense Circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés du 13 juillet 2011 relative à la lutte contre la piraterie maritime et à l’exercice des pouvoirs de police de l’État en mer

Page 20: 15 juin 2016 - Cour de cassation › IMG › pdf › bicc_844.pdf · 15 juin 2016 • Tale des matires *es et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec

18•

Bulletin d’informationDroit européen

•15 juin 2016

ANNÉE RÉFÉRENCE MATIÈREARTICLES

DE LA CONVENTION INVOQUÉS

SOLUTIONOPINIONS SÉPARÉES

DROIT INTERNE EN CAUSE

2015 CEDH, arrêt du 19 mars 2015, Corbet et autres c/ France, n° 7494/11, 7493/11, et 7989/11

Condamnation pour détournement d’actifs commis au préjudice d’une compagnie aéri-enne avant qu’elle ne soit placée en liquidation judiciaire

Article 5 ; Article 5-1 - Droit à la liberté et à la sûreté Article 6 ; Article 6-1 ; Article 6-2 - Droit à un procès équitable

Violation de l’article 5

Non Articles 62-2 et suivants du code de procédure pénale Article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires

CEDh, arrêt du 23 avril 2015, François c/ France, n° 26690/11

Placement en garde à vue d’un avocat pour une altercation avec un policier s’inscrivant dans le cadre de son activité professionnelle

Article 5 ; Article 5-1- Droit à la liberté et à la sûreté

Violation de l’article 5

Non Loi n° 2011-392 du 14 avril 2011

CEDH, arrêt du 27 juin 2015, Vassis et autres c/ France, n° 62736/09

Garde à vue de 48 heures succédant à une période de 18 jours de privation de liberté due à l’arrestation d’un bateau en haute mer

Article 5 ; Article 5-3 - Droit à la liberté et à la sûreté

Violation de l’article 5

Non Art. 612-1 du code de procédure pénale

10 ans d’arrêts et de décisions de la Cour européenne des droits de l’homme (article 6 - droit à un procès équitable)

ANNÉE RÉFÉRENCE MATIÈREARTICLES DE LA CON-VENTION INVOQUÉS

SOLUTIONDROIT INTERNE

EN CAUSE

2006 CEDH, arrêt du 10 janvier 2006, Gruais et Bousquet c/ France, n°67881/01.

Réduction du délai pour former un pourvoi en cassation en retenant la date de no-tification et non la date effective de l’envoi de la notification par le greffe

Article 6, Articles 6-1 et 6-3, Article 13 et article 41

Violation de l’article 6-1

Article 183, 217 et 568 du code de procédure pénale

CEDH, arrêt du 21 mars 2006, Sale c/ France, no 39765/04 Opinion séparée

Pourvoi non admis au terme de la procédure préalable d’admis-sion des pourvois en cassation

Article 6 ; Article 6-1 - Droit à un procès équitable

Non-violation de l’article 6-1

Article L. 131-6 du code de l’organisation judiciaire

Page 21: 15 juin 2016 - Cour de cassation › IMG › pdf › bicc_844.pdf · 15 juin 2016 • Tale des matires *es et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec

19•

15 juin 2016Droit européen

•Bulletin d’information

ANNÉE RÉFÉRENCE MATIÈREARTICLES DE LA CON-VENTION INVOQUÉS

SOLUTIONDROIT INTERNE

EN CAUSE

CEDH, arrêt de Grande Chambre du 12 avril 2006, Martinie c/ France, n° 58675/00 Opinion séparée

Droits et obligations de caractère civil : procédure mettant en débet un comptable d’un établissement public d’enseignement secondaire Procès équitable : place du procureur dans la procédure devant la Cour des comptes, saisie en appel d’un jugement mettant un comptable public en débet Égalité des armes : présence du commis-saire du gouvernement au délibéré du Conseil d’État Procès public : comptable public mis en débet n’ayant pu demander la tenue de débats publics en appel devant la Cour des comptes

Article 6 ; Article 6-1 - Droit à un procès équitable

Violation de l’article 6-1

Code des juridictions financières Code de justice admin-istrative Loi de finances n° 63-156

CEDH, arrêt du 3 octobre 2006, Ben Naceur c/ France, n°63879/00

Délai d’appel du procureur général pour un jugement correc-tionnel et impossibilité d’interjeter un appel incident

Article 6 ; Article 6-1 - Droit à un procès équitable

Violation de l’article 6 Article 505 du code de procédure pénale

CEDH, arrêt du 9 no-vembre 2006, Sacilor Lormines c/ France, n° 65411/01 Opinion séparée

Nomination sur un poste clé au ministère chargé des mines d’un conseiller d’État ayant participé à une procédure soulevant des questions de droit minier Cumul de la fonction consultative et de la fonction contentieuse du Conseil d’État dans le cadre d’une même procédure soulevant des questions de droit minier

Article 6 ; Article 6-1 - Droit à un procès équitable

Violation de l’article 6 sur trois points Non-violation de l’arti-cle 6 sur un point

Code de justice administrative (C.J.A.), articles L. 131-1 à L. 131-3, R. 131-1, L. 112-1 à L. 112-4 Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code minier

2007 CEDH, arrêt du 11 janvier 2007, Augusto c/ France, n° 71665/01 Opinion séparée

Absence de commu-nication contradictoire de l’avis du médecin qualifié près d’une cour

Article 6 ; Article 6-1 - Droit à un procès équitable

Violation de l’article 6-1

Code de la sécurité sociale en ce qu’il con-cerne la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assur-ance des accidents du travail (CNITAAT) Décrets no 99-449 et no 2003-614 des 2 juin 1999 et 3 juillet 2003 et loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 réformant la procédure applicable devant le tribunal du contentieux de l’incapacité et la CNITAAT

Page 22: 15 juin 2016 - Cour de cassation › IMG › pdf › bicc_844.pdf · 15 juin 2016 • Tale des matires *es et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec

20•

Bulletin d’informationDroit européen

•15 juin 2016

ANNÉE RÉFÉRENCE MATIÈREARTICLES DE LA CON-VENTION INVOQUÉS

SOLUTIONDROIT INTERNE

EN CAUSE

CEDH, arrêt du 16 janvier 2007, Farhi c/ France, n° 17070/05

Rejet de la demande d’un accusé tendant à faire constater une communication illicite entre l’avocat général et certains jurés pen-dant une suspension d’audience au cours de son procès devant la cour d’assises

Article 6 ; Article 6-1 - Droit à un procès équitable

Violation de l’article 6-1

Articles 296 et 304 du code de procédure pénale

CEDH, arrêt du 10 mai 2007, Tedesco c/ France, n° 11950/02

Participation du rapporteur au délibéré de la formation de jugement de la Cour des comptes Participation du com-missaire du gouver-nement au délibéré de la chambre régionale des comptes Présence du rappor-teur au délibéré de la chambre régionale des comptes

Article 6 ; Article 6-1 - Droit à un procès équitable

Violation de l’article 6-1

Code des juridictions financières Loi n° 2001-1248 relative à la chambre régionale des comptes et à la Cour des comptes

CEDH, arrêt du 12 juin 2007, Frerot c/ France, n° 70204/01

Fouille intégrale d’un détenu avec inspection anale visuelle systématique après chaque parloir, durant deux ans Refus sur la base d’une circulaire ministérielle de trans-mettre une lettre d’un détenu à un autre, et définition de la notion de « correspondance de détenus » en fonction du contenu de celle-ci Absence de recours en droit interne permettant à un détenu de contester un refus d’acheminer son courrier

Article 3 - Interdiction de la torture Article 6 ; Article 6-1 - Droit à un procès équitable Article 8 ; Article 8-1 ; Article 8-2 - Droit au respect de la vie privée et familiale Article 13 - Droit à un recours effectif

Violation de l’article 3 Violation de l’article 6-1 Violation de l’article 8 Violation de l’article 13

Circulaire relative à la fouille des détenus (1986) Circulaire relative aux correspondances écrites et télé-graphiques de détenus (1986) Code de procédure pénale, D. 249, D. 275, D. 283-5, D. 284, D. 294, D. 406, D. 414 à D. 417

CEDH, arrêt du 14 juin 2007, Hachette Filipacchi Associés c/ France, n° 71111/01 Opinion séparée

Magazine condamné à insérer un commu-niqué expliquant que la parution de la photographie d’un préfet assassiné avait été faite sans l’accord de la famille

Article 10 ; 10-1 ; 10-2 - Liberté d’ex-pression

Non-violation de l’article 10

Article 9, alinéa 2, du code civil

CEDH, arrêt du 24 juillet 2007, Baucher c/ France, n°53640/00

Absence de motivation du jugement du tribunal correctionnel avant l’expiration du délai d’appel

Article 6 ; Article 6-1 ; Article 6-3, Article 6-3-b - Droit à un procès équitable

Violation de l’article 6 Code de procédure pénale, articles 462, 498, 485, 486, 500, 515 Article 500-1 issu de la loi du 15 juin 2000

Page 23: 15 juin 2016 - Cour de cassation › IMG › pdf › bicc_844.pdf · 15 juin 2016 • Tale des matires *es et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec

21•

15 juin 2016Droit européen

•Bulletin d’information

ANNÉE RÉFÉRENCE MATIÈREARTICLES DE LA CON-VENTION INVOQUÉS

SOLUTIONDROIT INTERNE

EN CAUSE

CEDH, arrêt du 26 juillet 2007, Walchli c/ France, n° 35787/03

Irrecevabilité d’une requête en annulation d’actes de procédure au motif qu’elle n’a pas fait l’objet d’une déclaration au greffe de la chambre de l’instruction signée par le greffier

Article 6 ; Article 6-1 ; Article 6-2 ; Article 6-3 - Droit à un procès équitable

Violation de l’article 6 Code de procédure pénale, articles 173, 175, 385 Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 visant la faculté pour la partie civile ou la personne mise en examen de déposer une requête en annulation d’actes de la procédure d’information Loi n° 93-1013 du 24 août 1993 modifiant l’article 173 du code de procédure pénale

CEDH, arrêt du 26 juillet 2007, Schmidt c/ France, n° 35109/02

Placement de la fille des requérants et restrictions faites aux contacts entre celle-ci et ses parents Défaut de communi-cation du rapport du conseiller rapporteur à la Cour de cassation Absence de caractère effectif du pourvoi en cassation exercé par les requérants

Article 6 ; Article 6-1 - Droit à un procès équitable Article 8 ; Article 8-1 , Article 8-2 - Droit au respect de la vie privée et familiale Article 13 - Droit à un recours effectif

Non-violation de l’article 8 Violation de l’article 6-1 Violation de l’article 6-1, combiné avec l’article 13

Code civil, articles 375, 375-2 à 375-4, 375-6 et 375-7 Nouveau code de procédure civile, articles 1191 et 1196 Code de l’organisation judiciaire, article L. 781-1

CEDH, arrêt du 4 octobre 2007, Corcuff c/ France, n° 16290/04

Présence d’un mem-bre du parquet lors de la séance d’informa-tion des jurés

Article 6 ; Article 6-1 - Droit à un procès équitable

Non-violation de l’article 6-1

Code de procédure pénale Articles 305-1 et 599

CEDH, arrêt du 9 octobre 2007, Saoud c/ France, n° 9375/02 Opinion séparée

Décès par asphyxie lente d’un jeune homme immobilisé au sol face contre terre, menotté, et ainsi main-tenu par des policiers pendant plus de trente minutes Octroi de l’aide juridictionnelle devant la Cour de cassation après l’échéance du délai pour déposer un mémoire

Article 2 ; 2-1 ; 2-2 - Droit à la vie Article 3 - Interdiction de la torture Article 6 ; Article 6-1 - Droit à un procès équitable

Violation de l’article 2 Violation de l’article 6-1

Code de l’organisation judiciaire, article L. 781-1 Code de procédure pénale, articles 198, 575, 587, 588, 590

Page 24: 15 juin 2016 - Cour de cassation › IMG › pdf › bicc_844.pdf · 15 juin 2016 • Tale des matires *es et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec

22•

Bulletin d’informationDroit européen

•15 juin 2016

ANNÉE RÉFÉRENCE MATIÈREARTICLES DE LA CON-VENTION INVOQUÉS

SOLUTIONDROIT INTERNE

EN CAUSE

CEDH, arrêt de Grande Chambre du 22 octobre 2007, Lindon, Otcha-kovsky-Laurens et July c/ France, n° 21279/02 et n° 36448/02 Opinion séparée

Impartialité d’une cour d’appel dont deux des juges ont jugé diffam-atoire la reproduction par un journal de passages d’un roman qu’ils avaient qualifiés comme tels dans une précédente procédure contre l’auteur et l’éditeur Condamnation de l’auteur et de l’éditeur d’un roman pour diff-amation à l’égard d’un parti d’extrême-droite et de son président Condamnation du directeur d’un journal pour diffamation à la suite de la publica-tion d’une pétition reprenant les passages litigieux et protestant contre les condamna-tions susmentionnées

Article 6 ; Article 6-1 - Droit à un procès équitable Article 10, Article 10-1, Article 10-2 - Liberté d’expression

Non-violation de l’article 6-1 Non-violation de l’article 10

Articles 29, 32-1 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

CEDH, arrêt du 6 décembre 2007, Maumousseau et Washington c/ France, n° 39388/05 Opinion séparée

Retour d’un enfant auprès de son père aux États-Unis sur le fondement de la Convention de La Haye relative aux aspects civils de l’enlèvement international d’enfants

Article 6 ; Article 6-1 - Droit à un procès équitable Article 8 ; Article 8-1 ; Article 8-2 - Droit au respect de la vie privée et familiale

Non-violation de l’article 6-1 Non-violation de l’article 8

Article 388-1 du code civil

2008 CEDH, arrêt du 21 février 2008, Ravon et autres c/ France, n° 18497/03

Litige portant sur la régularité de perqui-sitions et saisies par l’administration fiscale Accès à un « tribunal » pour contester la régu-larité d’ordonnances autorisant perquisition et saisies au domicile du requérant par l’ad-ministration fiscale

Article 6 ; Article 6-1 - Droit à un procès équitable

Violation de l’article 6-1

Article L.16 B du livre des procédures fiscales

CEDH, arrêt du 24 juillet 2008, André et autre c/ France, n° 18603/03

Visite domiciliaire et saisie de documents dans un cabinet d’av-ocats par des agents du fisc en vue de découvrir des éléments à charge contre une société cliente de ce cabinet

Article 6 ; Article 6-1 - Droit à un procès équitable Article 8 ; Article 8-1 ; Article 8-2 - Droit au respect de la vie privée et familiale

Violation de l’article 6-1 Violation de l’article 8

Article L 16 B du livre des procédures fiscales Article 56 du code de procédure pénale Article 66 de la loi n° 71-1130

CEDH, arrêt du 2 octobre 2008, Leroy c/ France, n° 36109/03

Publication d’une caricature et sa légende ayant entraîné la condamnation pour complicité d’apologie du terrorisme de son auteur

Article 6 ; Article 6-1 - Droit à un procès équitable Article 10 ; Article 10-1 ; Article 10-2 - Liberté d’expression Article 17 - Interdiction de l’abus de droit

Violation de l’article 6-1 Non-violation de l’article 10

Article 24 de la loi du 29 juillet 1881

CEDH, arrêt du 12 décembre 2008, UNEDIC c/ France, n° 20153/04

Portée d’un revirement de jurisprudence en matière civile

Article 6 ; Article 6-1 - Droit à un procès équitable

Non-violation de l’article 6

L. 143-11-1 et D. 143-2 du code du travail

Page 25: 15 juin 2016 - Cour de cassation › IMG › pdf › bicc_844.pdf · 15 juin 2016 • Tale des matires *es et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec

23•

15 juin 2016Droit européen

•Bulletin d’information

ANNÉE RÉFÉRENCE MATIÈREARTICLES DE LA CON-VENTION INVOQUÉS

SOLUTIONDROIT INTERNE

EN CAUSE

CEDH, arrêt du 15 janvier 2009, Ligue du monde islamique et organ-isation mondiale du secours islamique c/ France, n° 36497/05

Exigence d’une déclaration auprès des autorités préfectorales afin de permettre à une association étrangère n’ayant pas de principal étab-lissement en France d’ester en justice

Article 6, article 6-1, Article 41

Violation de l’article 6-1

Articles 2 et 5 de la loi du 1er juillet 1901

2009 CEDH, arrêt du 24 septembre 2009, Sartory c/ France, n° 40589/07

Durée excessive d’une procédure en réparation devant les juridictions adminis-tratives

Article 6 ; Article 6-1 - Droit à un procès équitable

Violation de l’article 6-1

Article R. 311-1 du code de justice administrative

2010 CEDH, arrêt du 24 juin 2010, Mancel et Branquard c/ France, n° 22349/06. Opinion séparée

Appréciation des élé-ments de pur fait par la Cour de cassation, en formation quasi identique lors de deux pourvois successifs

Article 6, article 6-1, article 41.

Violation de l’article 6-1

-

CEDH, arrêt du 14 octobre 2010, Brusco c/ France, n° 1466/07

Condamnation pénale fondée sur l’audition d’un gardé à vue ayant dû prêter serment en tant que témoin Manquement à informer un gardé à vue, dès le début de son interrogatoire, de son droit de ne pas s’auto-incriminer et de garder le silence

Article 6 ; Article 6-1 ; Article 6-3 - Droit à un procès équitable

Violation de l’article 6-1 Violation de l’article 6-3

Articles 63-4, 105, 153 et 154 du code de procédure pénale

CEDH, arrêt de Grande Chambre du 29 juin 2011, Sabeh El Leil c/ France, n° 34869/05

Immunité de juridiction rendant impossible la contestation du licenciement d’un employé non-ressortis-sant d’une ambassade étrangère

Article 6 ; Article 6-1 - Droit à un procès équitable

Violation de l’article 6-1

Article L. 131-6 du code de l’organisation judiciaire

CEDH, arrêt du 27 octobre 2011, Stojkovic c/ France et Belgique, n° 25303/08

Audition, sur com-mission rogatoire internationale, d’un « témoin assisté » en l’absence d’avocat

Article 6 ; Article 6-1 ; Article 6-2 ; Article 6-3 ; Article 6-3-c - Droit à un procès équitable

Violation de l’article 6-3-c, combiné avec l’article 6-1

Articles 80, 113-1 et suivants du code de procédure pénale

2012 CEDH, arrêt du 16 février 2012, Tourisme d’affaires c/ France, n° 17814/10.

Le rejet d’un moyen nouveau en cassation n’a pas porté atteinte au droit de la société requérante à un procès équitable

Article 6, Article 6-1 Non-violation de l’article 6

-

CEDH, arrêt du 8 mars 2012, Cadène c/ France, n° 12039/08.

L’impossibilité de contester le rejet d’une demande d’exonération de contravention routière a porté atteinte au droit d’accès à un tribunal

Article 6, article 6-1, Article 41

Violation de l’article 6 Articles 529-10, 2o, 530-1, R. 49-14 et R. 49-18 du code de procédure pénale

Page 26: 15 juin 2016 - Cour de cassation › IMG › pdf › bicc_844.pdf · 15 juin 2016 • Tale des matires *es et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec

24•

Bulletin d’informationDroit européen

•15 juin 2016

ANNÉE RÉFÉRENCE MATIÈREARTICLES DE LA CON-VENTION INVOQUÉS

SOLUTIONDROIT INTERNE

EN CAUSE

CEDH, arrêt du 8 mars 2012, Célice c/ France, n°14166/09.

L’impossibilité de contester le rejet d’une demande d’exonération de contravention routière a porté atteinte au droit d’accès à un tribunal

Article 6, article 6-1, article 35, article 35-3 et article 41

Violation de l’article 6 Article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire Articles 529-10, 530-1 et 530-2 du code de procédure pénale Circulaire relative à la politique pénale en matière de contrôle automatisé de la vitesse du 7 avril 2006 (CRIM 2006-08 E1/07-04-2006) Article R. 49-18 du code de procédure pénale

CEDH, arrêt du 12 avril 2012, Lagardère c/ France, n° 18851/07 Opinion séparée

Prononcé post mortem de la culpabilité pénale d’un prévenu mettant en cause les héritiers

Article 6 ; Article 6-1 ; Article 6-2 - Droit à un procès équitable

Violation de l’article 6-1 Violation de l’article 6-2

Articles 2, 3, 4, 5, 6 et 10 code de procédure pénale

CEDH, arrêt du 7 juin 2012, Segame SA c/ France, n° 4837/06

Impossibilité pour les tribunaux de moduler une amende à taux unique fixé par la loi

Article 6 ; Article 6-1 - Droit à un procès équitable

Non-violation de l’article 6-1

Article 1770 (devenu 1761, § 2) du code général des impôts

CEDH, arrêt du 11 octobre 2012, Abdelali c/ France, n° 43353/07.

Impossibilité pour un accusé de contester les preuves retenues contre lui

Article 6 et article 6-1 Violation de l’article 6 -

2013 CEDH, arrêt du 10 janvier 2013, Agnelet c/ France, n° 61198/08

Motivation d’un arrêt de cour d’assises rendu par un jury pop-ulaire permettant de comprendre le verdict de condamnation

Article 6 ; Article 6-1 - Droit à un procès équitable

Violation de l’article 6-1

Article 347 du code de procédure pénale Nouvel article 365-1 du code de procédure pénale, inséré par la loi n° 2011-939 du 10 août 2011

CEDH, arrêt du 10 janvier 2013, Fraumens c/ France, n°30010/10.

Motivation d’un arrêt de cour d’assises rendu par un jury pop-ulaire permettant de comprendre le verdict de condamnation

Article 6 ; Article 6-1 - Droit à un procès équitable

Non-violation de l’article 6

Article 347 du code de procédure pénale Nouvel article 365-1 du code de procédure pénale, inséré par la loi n° 2011-939 du 10 août 2011

CEDH, arrêt du 10 janvier 2013, Oulahcène c/ France, n° 44446/10.

Motivation d’un arrêt de cour d’assises rendu par un jury pop-ulaire permettant de comprendre le verdict de condamnation

Article 6, article 6-1 , article 41

Violation de l’article 6 Article 347 du code de procédure pénale Nouvel article 365-1 du code de procédure pénale, inséré par la loi n° 2011-939 du 10 août 2011

CEDH, arrêt du 10 janvier 2013, Voica c/ France, n° 60995/09

Motivation d’un arrêt de cour d’assises rendu par un jury pop-ulaire permettant de comprendre le verdict de condamnation

Article 6 ; Article 6-1 - Droit à un procès équitable

Non-violation de l’article 6

Article 347 du code de procédure pénale Nouvel article 365-1 du code de procédure pénale, inséré par la loi n° 2011-939 du 10 août 2011

CEDH, arrêt du 10 janvier 2013, Legillon c/ France, n° 53406/10

Motivation d’un arrêt de cour d’assises rendu par un jury pop-ulaire permettant de comprendre le verdict de condamnation

Article 6 ; Article 6-1 - Droit à un procès équitable

Non-violation de l’article 6-1

Nouvel article 365-1 du code de procédure pénale, inséré par la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 Article 347 du code de procédure pénale

Page 27: 15 juin 2016 - Cour de cassation › IMG › pdf › bicc_844.pdf · 15 juin 2016 • Tale des matires *es et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec

25•

15 juin 2016Droit européen

•Bulletin d’information

ANNÉE RÉFÉRENCE MATIÈREARTICLES DE LA CON-VENTION INVOQUÉS

SOLUTIONDROIT INTERNE

EN CAUSE

CEDH, décision du 4 juin 2013, Marc- Antoine c/ France, n° 54984/09

Communication du projet de décision du conseiller rapporteur au seul rapporteur public dans une procédure devant le Conseil d’État

Article 6 ; Article 6-1 - Droit à un procès équitable

Irrecevabilité -

2014 CEDH, arrêt du 9 janvier 2014, Viard c/ France, n° 71658/10.

Non-admission d’un pourvoi pour tardiveté

Article 6, article 6-1 Violation de l’article 6 Articles 567-1-1 et 568 du code de procédure pénale

CEDH, arrêt du 13 novembre 2014, Bodein c/ France, n° 40014/10 Opinion séparée

Emprisonnement à vie avec une possibilité d’aménagement de peine à l’expiration d’une période de 30 ans d’incarcération

Article 3 - Interdiction de la torture Article 6 ; Article 6-1 - Droit à un procès équitable

Non-violation de l’article 3 Non-violation de l’article 6

Loi n° 2011-939 du 10 août 2011 Articles 347, 365-1, 716-4 et 720-4 du code de procédure pénale Loi n° 94-89 du 1er février 1994

2015 CEDH, décision du 17 mars 2015, Barras c/ France, n° 12686/10

Procédure visant la récupération d’un im-meuble - prêt à usage à durée indéterminée

Article 6, article 6-1, article 35, article 1er du Protocole n°1

Irrecevabilité Article 1351 du code civil

CEDH, arrêt du 2 avril 2015, Vinci Construc-tion et GTM Génie civil et services c/ France, n° 63629/10 et 60567/10 Opinion séparée

Fouille et saisie de données informatiques de sociétés dont des messages électro-niques relevant de la confidentialité s’at-tachant aux relations entre un avocat et son client

Article 6 ; Article 6-1 - Droit à un procès équitable Article 8 ; Article 8-1 : Article 8-2 - Droit au respect de la vie privée et familiale

Violation de l’article 6 Violation de l’article 8

Article L. 450-4, alinéa 6, du code de commerce Article 56 du code de procédure pénale

CEDH, arrêt du 9 avril 2015, Tchokontio Happi c/ France, n° 65829/12

Inexécution d’une décision de justice ordonnant un reloge-ment en urgence

Article 6 ; Article 6-1 - Droit à un procès équitable

Violation de l’article 6 Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 (« loi DALO »)

CEDH, arrêt de Grande Chambre du 23 avril 2015, Morice c/ France, n° 29369/10 Opinion séparée

Condamnation pénale d’un avocat pour com-plicité de diffamation de juges d’instruction en raison de propos relatés dans la presse

Article 6 ; Article 6-1 - Droit à un procès équitable Article 10 ; Article 10-1 ; Article 10-2 - Liberté d’expression

Violation de l’article 6 Violation de l’article 10

Articles 23, 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse Article 11, alinéa 3, du code de procédure pénale

CEDH, décision du 25 août 2015, Renard c/ France, n° 3569/12

Non-renvoi de ques-tions prioritaires de constitutionnalité par la Cour de cassation au Conseil constitutionnel

Article 6, article 13 et article 35.

Irrecevabilité Articles 23-1 à 23-7 de la loi organique no 2009-1523 du 10 décembre 2009

CEDH, arrêt du 5 novembre 2015, Henrioud c/ France, n° 21444/11.

Rejet du pourvoi en cassation pour un vice de forme imputable au procureur

Article 6, article 6-1, article 8, article 8-1

Violation de l’article 6 Article 550, article 978, article 614, article 1010 du code de procédure civile

Page 28: 15 juin 2016 - Cour de cassation › IMG › pdf › bicc_844.pdf · 15 juin 2016 • Tale des matires *es et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec

26•

Bulletin d’informationQuestion prioritaire de constitutionnalité

•15 juin 2016

Cour de cassation

I. - ARRÊTS DES CHAMBRES STATUANT EN MATIÈRE DE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

N° 854

Question prioritaire de constitutionnalitéCode civil. - Article 545. - Interprétation jurisprudentielle constante. - Droit de propriété. - Droit au respect de la vie privée et du domicile. - Liberté individuelle. - Défaut d’applicabilité au litige. - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel.

Attendu que M. X… et Mme Z… sont propriétaires d’un fonds voisin de celui de M. Y… ; que ce dernier, constatant l’empiétement sur son terrain d’un bâtiment édifié sur celui de M. X… et Mme Z…, les a assignés en démolition ; qu’un arrêt du 22 janvier 2008 leur a accordé sous astreinte un délai de deux ans pour supprimer cet empiétement ; que, constatant qu’après travaux un empiétement subsistait, M. Y… les a assignés en liquidation de l’astreinte ;

Attendu qu’à l’occasion du pourvoi formé contre l’arrêt ayant liquidé l’astreinte, M. X… et Mme Z… demandent, par mémoire spécial et distinct, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L’article 545 du code civil, tel qu’interprété par une jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon lequel l’action en démolition de la partie d’une construction reposant sur le fonds d’un voisin ne peut jamais dégénérer en abus de droit, méconnaît-il les articles 2, 4 et 17 de la Déclaration de 1789, garantissant le droit de propriété, le droit au respect de la vie privée et du domicile et le principe selon lequel la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ? »

Mais attendu que la disposition contestée n’est pas applicable au litige, lequel concerne la seule liquidation d’une astreinte que le juge de l’exécution peut seulement liquider ou modérer, sans remettre en cause le principe de l’obligation ; d’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Par ces motifs :

DIT N’Y AVOIR LIEU À RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

3e Civ. - 11 février 2016. NON-LIEU À RENVOI AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

N° 15-21.949. - CA Grenoble, 5 mai 2015.

M. Chauvin, Pt. - M. Echappé, Rap. - M. Sturlèse, Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Coutard et Munier-Apaire, Av.

L’avis de l’avocat général est paru au JCP 2016, éd. G, II, 363. Un commentaire de cette décision est paru dans cette même revue, chron., 414, spéc. n° 2, note Hugues Perinet-Marquet.

N° 855

Question prioritaire de constitutionnalitéCode de commerce. - Articles L. 145-3 et L. 145-33.- Interprétation jurisprudentielle constante. - Principe de séparation des pouvoirs. - Droits et libertés garantis par la Constitution. - Défaut. - Irrecevabilité.

Attendu qu’à l’occasion du pourvoi formé contre l’arrêt ayant rejeté la demande de révision de la redevance due par la société Cannes Balnéaire au titre d’un bail emphytéotique consenti par le syndicat des copropriétaires de la pointe croisette, Mme Y… et MM. X…, Z…, A… et B…, ès qualités de représentants de ce syndicat, ont, par mémoire distinct du 10 novembre 2015, présenté une question prioritaire de constitutionnalité dans les termes suivants :

« Les dispositions des articles L. 145-3 et L. 145-33 du code de commerce, selon la portée que leur a conférée la Cour de cassation par son arrêt du 19 février 2014, qui revient sur l’assujettissement des baux emphytéotiques aux modalités de révision prévues par les articles devenus L. 145-37 et suivants du code de commerce prévu par la loi n° 56-245 du 12 mars 1956 modifiant l’article 3 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, devenu l’article L. 145-3 du code de commerce, sont-elles inconstitutionnelles en ce qu’elles méconnaissent le principe de séparation des pouvoirs qui découle de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? »

Attendu que les dispositions invoquées sont applicables au litige ;

Qu’elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu qu’il résulte tant des dispositions de l’article 61-1 de la Constitution et de l’article 23-5, alinéa 3, de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée que des décisions du Conseil constitutionnel que la question prioritaire de constitutionnalité doit soutenir que les textes tels qu’interprétés par la jurisprudence portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ; que la question posée, qui se borne à invoquer une violation du principe de la séparation des pouvoirs, sans préciser quel droit ou liberté constitutionnellement protégé serait atteint, n’est pas recevable ;

Page 29: 15 juin 2016 - Cour de cassation › IMG › pdf › bicc_844.pdf · 15 juin 2016 • Tale des matires *es et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec

27•

15 juin 2016Question prioritaire de constitutionnalité

•Bulletin d’information

I. - ARRÊTS DES CHAMBRES STATUANT EN MATIÈRE DE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

Par ces motifs :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitu-tionnalité.

3e Civ. - 4 février 2016. IRRECEVABILITÉ

N° 15-21.381. - CA Aix-en-Provence, 12 mars 2015.

M. Chauvin, Pt. - Mme Fossaert, Rap. - M. Bailly, Av. Gén. - SCP Gadiou et Chevallier, SCP Bouzidi et Bouhanna, Av.

N° 856

Question prioritaire de constitutionnalitéCode de procédure pénale. - Article 40-2. - Droit de propriété. - Droit à un recours effectif. - Caractère sérieux. - Défaut. - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel.

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

«  Les dispositions de l’article 40-2 du code de procédure pénale, qui ne prévoient une obligation de notifier la décision de classement sans suite qu’aux plaignants et aux victimes, à l’exclusion des personnes qui auraient fait l’objet d’une saisie de biens, portent-elles atteinte au droit de propriété ainsi qu’au droit à un recours effectif devant une juridiction, garantis par les articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en particulier en considération de l’article 41-4, alinéa 3, du code de procédure pénale, selon lequel les objets non restitués deviennent propriété de l’État si leur restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ? »

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, dans sa décision n° 2014-406 QPC du 9 juillet 2014, le Conseil constitutionnel n’a déclaré conforme à la Constitution la disposition résultant de l’article 41-4, alinéa 3, du code de procédure pénale, aux termes de laquelle, si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l’État, que sous la réserve de ne pas faire courir ce délai à l’égard des propriétaires dont le titre est connu ou qui ont réclamé cette qualité au cours de l’enquête ou de la procédure, sans que la décision de classement ait été portée à leur connaissance ;

Qu’aucune distinction n’ayant été faite dans cette réserve selon que la personne revendiquant la qualité de propriétaire du bien saisi est ou non la personne soupçonnée d’avoir commis l’infraction, celle-ci doit, en ce cas, bénéficier de la même information ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N’Y AVOIR LIEU À RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Crim. - 9 février 2016. NON-LIEU À RENVOI AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

N° 15-83.175. - CA Bastia, 8 avril 2015.

M. Guérin, Pt. - M. Ricard, Rap. - M. Cordier, Av. Gén. - SCP Spinosi et Sureau, Av.

N° 857

Question prioritaire de constitutionnalitéCode du travail. - Articles L. 2411-22, L. 2421-1 à L. 2421-5 et L. 2422-4. - Interprétation jurisprudentielle constante.  - L iberté d’entreprendre. - L iberté contractuelle. - Droit de propriété. - Applicabilité partielle au litige. - Caractère sérieux. - Défaut. - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel.

Attendu qu’à l’occasion du pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 13 mai 2015, l’association Alpha santé demande à la Cour de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles L. 2411-22, L. 2421-1 à L. 2421-5 et L. 2422-4 du code du travail, telles qu’interprétées de manière constante par la Cour de cassation, en ce qu’elles impliquent que lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail d’un salarié titulaire d’un mandat électif ou de représentation, y compris extérieur à l’entreprise, est prononcée aux torts de l’employeur, la rupture produit automatiquement les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur avec toutes conséquences indemnitaires, que les manquements de l’employeur soient ou non en lien avec le mandat, sont-elles contraires à la liberté d’entreprendre, à la liberté contractuelle et au droit de propriété de l’employeur constitutionnellement garantis ? »

Attendu que seules sont applicables au litige les dispositions des articles L. 2411-22, L. 2421-1 et L. 2421-2, 4°, du code du travail, lesquelles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d’une part, que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu, d’autre part, que les dispositions législatives en cause, telles qu’interprétées, dont l’objet est de garantir l’indépendance des salariés investis d’un mandat de représentation du personnel, ne portent une atteinte disproportionnée ni à la liberté d’entreprendre, ni au droit de propriété, non plus qu’au droit au maintien de l’économie des contrats légalement formés, dès lors que les règles d’indemnisation d’un tel salarié, dont la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail a été accueillie en raison des manquements imputés à l’employeur suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, ne visent qu’à assurer l’effectivité du droit syndical et du principe de participation, justifiant que les représentants du personnel bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N’Y AVOIR LIEU À RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Soc. - 4 février 2016. NON-LIEU À RENVOI AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

N° 15-21.536. - CA Metz, 13 mai 2015.

M. Frouin, Pt. - Mme Sabotier, Rap. - M. Richard de la Tour, Av. Gén. - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la RJS 2016, n° 271.

Page 30: 15 juin 2016 - Cour de cassation › IMG › pdf › bicc_844.pdf · 15 juin 2016 • Tale des matires *es et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec

28•

Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 juin 2016

No 858

Accident de la circulationIndemnisation. - Tiers payeur. - Recours. - Poste de préjudice de nature mixte. - Imputation. - Modalités. - Détermination.

L’article 31, alinéa 3, de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 prévoit que le tiers payeur qui établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel peut exercer son recours sur ce poste.

Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, constatant que des tiers payeurs français établissaient chacun avoir effectivement et préalablement versé aux victimes d’un accident de la circulation, indemnisées selon la loi espagnole à raison du lieu de l’accident, des prestations réparant des préjudices définis selon cette loi et revêtant, en droit français, une nature mixte, patrimoniale et extrapatrimoniale, a procédé, sur leur recours subrogatoire régi par la loi française, à l’imputation de leurs prestations sur l’intégralité de ces postes de préjudice.

2e Civ. - 4 février 2016. REJET

No 14-24.568. - CA Versailles, 3 avril 2014.

Mme  Flise, Pt. - M.  Besson, Rap.  - M.  Grignon-Dumoulin, Av. Gén.  - Me Le Prado, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la RGDA 2016, p. 171, note James Landel.

No 859

Action civileRecevabilité. - Syndicat. - Intérêt collectif de la profession. - Union départementale d’un syndicat. - Délit d’omission de déclaration à la CNIL d’un système de vidéosurveillance.

Les syndicats professionnels peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.

Justifie sa décision la cour d’appel qui déclare recevable l’action d’un syndicat à l’encontre d’une société des chefs d’omission de déclaration à la CNIL d’un système de vidéosurveillance et d’autres infractions à la loi du 6 janvier 1978, dès lors que les faits, commis par l’employeur au sein du site de production et à ses abords immédiats, avaient pour conséquence de permettre

l’enregistrement illicite de l’image des salariés dans leur activité, et notamment dans l’exercice de leurs droits syndicaux, et d’en permettre le traitement et la conservation, sans le consentement des intéressés.

Crim. - 9 février 2016. REJET

No 14-87.753. - CA Rouen, 23 octobre 2014.

M. Guérin, Pt. - M. Monfort, Rap. - M. Desportes, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la RJS 2016, no 265.

No 860

Action publiqueMise en mouvement. - Comparution volontaire. - Défaut de réquisitions du ministère public. - Saisine de la juridiction (non).

Il résulte de l’article 388 du code de procédure pénale qu’à défaut de poursuites engagées à son encontre, la seule comparution volontaire d’une personne ne saurait mettre en mouvement l’action publique.

Crim. - 2 février 2016. CASSATION

No 15-82.790. - Juridiction de proximité de Saint-Germain-en-Laye, 27 mars 2015.

M. Guérin, Pt. - Mme Harel-Dutirou, Rap. - M. Lemoine, Av. Gén.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Procédures  2016, comm. 136, note Anne-Sophie Chavent-Leclère.

No 861

Assurance (règles générales)Police. - Proposition d’assurance. - Questionnaire. - Questionnaire soumis à l’assuré. - Questionnaire préalable écrit. - Nécessité (non).

Selon l’article  L.  113-8 du code des assurances, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré et l’article L. 113-2 de ce code n’impose pas l’établissement d’un questionnaire préalable écrit.

En outre, le juge peut prendre en compte, pour apprécier l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle, les déclarations faites par l’assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat.

II. - TITRES ET SOMMAIRES D’ARRÊTS

ARRÊTS DES CHAMBRES

Page 31: 15 juin 2016 - Cour de cassation › IMG › pdf › bicc_844.pdf · 15 juin 2016 • Tale des matires *es et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec

29•

15 juin 2016Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

2e Civ. - 4 février 2016. REJET

No 15-13.850. - CA Nancy, 24 novembre 2014.

Mme  Flise, Pt. - M.  Besson, Rap.  - M.  Grignon-Dumoulin, Av.  Gén.  - SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au D. 2016, somm., p.  376, et p.  691, note David Noguéro. Voir également la RGDA 2016, p. 129, note Jérôme Kullman, le JCP 2016, éd. G, II, 462, note Bernard Beignier et Sonia Ben Hadj Yahia, et la RD bancaire et financier 2016, comm. 74, note Jamel Djoudi.

No 862

Assurance de personnesAssurance de groupe. - Assurance de groupe souscrite par l’employeur au profit du salarié. - Garantie collective. - Garantie collective complémentaire de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale. - Clause prévoyant la cessation des garanties à la date d’effet de la retraite du régime général de la sécurité sociale. - Effets. - Détermination. - Portée.

D’une part, la garantie décès d’une assurance collective de prévoyance ne constitue pas une prestation différée, de sorte qu’il est indifférent que le décès d’un assuré soit intervenu des suites d’une maladie apparue pendant la période de garantie.

D’autre part, sont valides les stipulations concernant les conditions de la garantie prévues par l’article 18 de la convention du régime de prévoyance de branche du 21 août 2000 et son avenant à effet du 1er janvier 2010, lequel fixe la cessation des garanties à la date d’effet de la retraite du régime général de la sécurité sociale.

Dès lors, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour accueillir la demande en paiement d’un capital décès de la veuve d’un assuré qui avait été placé en arrêt de travail, mais qui est décédé après la rupture postérieure de son contrat de travail du fait de son départ à la retraite, énonce que ce décès est directement lié à une maladie contractée pendant la période de garantie.

2e Civ. - 4 février 2016. CASSATION PARTIELLE

No 14-27.249. - CA Aix-en-Provence, 18 septembre 2014.

Mme  Flise, Pt. - M.  Besson, Rap.  - M.  Lavigne, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, Me Haas, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la RGDA 2016, p. 147, note Luc Mayaux. Voir également la RJS 2016, no 299, et la Gaz. Pal. 2016, no 13, p. 85, note Vincent Roulet.

No 863

Assurance dommagesAssurance dommages-ouvrage. - Garantie. - Article L. 242-1 du code des assurances. - Champ d’application. - Dispositions de la police. - Clause limitant la garantie aux seuls dommages affectant la structure de l’ouvrage. - Validité (non).

Viole les articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances une cour d’appel qui décide qu’un désordre n’est pas pris en charge par l’assureur, alors qu’elle avait constaté que ce désordre rendait l’ouvrage impropre à sa destination et alors que la clause limitant la garantie aux seuls dommages affectant la structure de l’ouvrage faisait échec aux règles d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance responsabilité obligatoire en matière de construction et devait, par suite, être réputée non écrite.

3e Civ. - 4 février 2016. CASSATION PARTIELLE

No 14-29.790. - CA Nîmes, 18 septembre 2014.

M.  Chauvin, Pt. - M.  Nivôse, Rap.  - M.  Petit, Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la RGDA 2016, p. 145, note Jean-Pierre Karila. Voir également la RD imm. 2016, p. 234, note Jean Roussel.

No 864

AvocatHonoraires. - Contestation. - Convention d’honoraires. - Absence d’acte ou de décision juridictionnelle irrévocable. - Clause prévoyant les modalités de rémunération de l’avocat en cas de dessaisissement. - Portée.

Si l’honoraire de résultat ne peut être réclamé que lorsqu’il a été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, une convention d’honoraires peut prévoir les modalités de la rémunération de l’avocat en cas de dessaisissement.

Ainsi, en présence d’une telle convention, le seul fait que l’avocat a été dessaisi avant que soit intervenue une décision de justice irrévocable ne permet pas de refuser l’honoraire de diligence convenu et le juge de l’honoraire doit rechercher si une telle décision est intervenue au jour où il statue sur la demande d’honoraire de résultat également prévu.

2e Civ. - 4 février 2016. CASSATION

No 14-23.960. - CA Paris, 27 juin 2014.

Mme Flise, Pt. - Mme Isola, Rap. - M. Grignon-Dumoulin, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2016, éd. G, Act., 182, note Stéphane Bortoluzzi, et II, 362, note Cécile Caseau-Roche. Voir également la Gaz. Pal. 2016, no 7, p. 14, note Dominique Piau, et cette même revue, no 15, p. 27, note Jean Villacèque.

No 865

BanqueCoffre. - Location. - Obligations du banquier. - Obligation de surveillance. - Portée. - Tiers muni d’une clé. - Absence d’influence.

La banque qui met un coffre-fort à la disposition d’un client est tenue d’une obligation de surveillance qui lui impose d’établir qu’elle a accompli toutes les diligences utiles pour en contrôler l’accès par un tiers, fût-il muni d’une clé.

Com. - 9 février 2016. CASSATION

No 14-23.006. - CA Grenoble, 27 mai 2014.

Mme Mouillard, Pt. - M. Guérin, Rap. - Mme Beaudonnet, Av. Gén. - SCP Odent et Poulet, SCP Bouzidi et Bouhanna, Av.

No 866

BanqueResponsabilité. - Faute. - Manquement à l’obligation de mise en garde. - Obligation de mise en garde. - Domaine d’application. - Exclusion. - Époux commun en biens. - Conjoint ayant consenti au cautionnement souscrit par son époux.

Page 32: 15 juin 2016 - Cour de cassation › IMG › pdf › bicc_844.pdf · 15 juin 2016 • Tale des matires *es et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec

30•

Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 juin 2016

Le conjoint qui, en application de l’article 1415 du code civil, donne son consentement exprès à l’acte de cautionnement souscrit par son époux n’est créancier d’aucune obligation d’information ou de mise en garde à l’égard de la banque bénéficiaire du cautionnement.

Com. - 9 février 2016. REJET

No 14-20.304. - CA Bordeaux, 6 mars 2014.

Mme Mouillard, Pt. - Mme Robert-Nicoud, Rap. - Mme Henry, Av. Gén. - Me Ricard, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue AJ Famille 2016, p. 218, note Valérie Avenat-Robardet. Voir également le JCP 2016, éd. G, chron., 553, spéc. no 6, note Philippe Simler, et la RD bancaire et financier 2016, comm. 68, note Dominique Legeais.

No 867

CassationJuridiction de renvoi. - Saisine. - Forme. - Procédure sans représentation obligatoire.

Il résulte des dispositions des articles 932 et 1032 du code de procédure civile qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, la saisine de la cour de renvoi s’effectue conformément aux formes prescrites pour l’exercice du droit d’appel en cette matière.

S’agissant d’un litige relatif à un bail rural, une cour d’appel de renvoi décide exactement qu’elle est régulièrement saisie par une déclaration adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

3e Civ. - 11 février 2016. REJET

No 13-11.685. - CA Orléans, 9 janvier 2013.

M. Chauvin, Pt. - M. Echappé, Rap. - Mme Salvat, P. Av. Gén. - SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Ann. loyers 2016.04, p. 67, note Bastien Brignon. Voir également la Rev. loyers 2016, p. 198, note Bernard Peignot.

No 868

CautionnementCaution. - Information annuelle. - Preuve. - Mode.

La seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi.

Se détermine, dès lors, par des motifs impropres à justifier de l’accomplissement des formalités prévues par l’article L. 341-6 du code de la consommation la cour d’appel qui retient que la banque verse aux débats la copie de lettres simples détaillant le montant des engagements de la caution au 31 décembre de l’année précédente en principal, intérêts et accessoires.

Com. - 9 février 2016. CASSATION PARTIELLE

No 14-22.179. - CA Paris, 2 mai 2014.

Mme Mouillard, Pt. - Mme Robert-Nicoud, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - Me Haas, SCP Rousseau et Tapie, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Banque et droit, mars-avril 2016, p. 87, note François Jacob. Voir également le JCP 2016, éd. G, chron., 553, spéc. no 4, note Philippe Simler.

No 869

Chambre de l’instructionDétention provisoire. - Appel d’une décision de pro longat ion. - Moyen de té lécommunicat ion audiov isuel le .   - Comparut ion personnel le par visioconférence. - Défaut. - Circonstance imprévisible et insurmontable. - Caractérisation. - Nécessité.

Saisie de l’appel d’une ordonnance de prolongation de détention d’une personne ayant demandé à comparaître et dont l’audition a été prévue sous forme de visioconférence, la chambre de l’instruction ne peut statuer, en l’absence de l’intéressé, sans caractériser l’existence d’une circonstance imprévisible et insurmontable ayant rendu impossible sa comparution personnelle par visioconférence.

Crim. - 2 février 2016. IRRECEVABILITÉ ET CASSATION

No 15-86.596. - CA Nîmes, 22 octobre 2015.

M. Guérin, Pt. - Mme Schneider, Rap. - Mme Caby, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen et Thiriez, Av.

No 870

Chambre de l’instructionOrdonnances. - Appel. - Appel de la personne mise en examen. - Ordonnance de renvoi. - Ordonnance renvoyant devant le tribunal correctionnel rejetant implicitement une demande d’irrecevabilité de constitution de partie civile. - Ordonnance à caractère complexe. - Saisine de la chambre de l’instruction. - Étendue. - Détermination.

Lorsqu’elle est saisie d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel intervenue sans que le juge d’instruction ait statué sur la contestation de la recevabilité d’une constitution de partie civile, la chambre de l’instruction est tenue d’annuler cette ordonnance, qui présente un caractère complexe, d’évoquer et de procéder au règlement de l’entier dossier de la procédure d’information à l’égard de toutes les personnes mises en examen.

Crim. - 10 février 2016. CASSATION

No 15-84.152. - CA Paris, 18 juin 2015.

M.  Guérin, Pt. - M.  Moreau, Rap.  - M.  Le  Baut, Av. Gén. - SCP  Waquet, Farge et Hazan, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Spinosi et Sureau, Av.

No 871

ChasseGibier. - Dégâts causés aux récoltes. - Sangliers ou grands gibiers. - Action récursoire exercée par la fédération départementale des chasseurs. - Règles de prescription de droit commun. - Application. - Portée.

L’exercice par une fédération départementale de chasseurs de l’action récursoire prévue par l’article L. 426-4 du code de l’environnement est soumis aux règles de prescription applicables en droit commun, et non à la courte prescription de six mois prévue par l’article L. 426-7 de ce code.

2e Civ. - 4 février 2016. REJET

No 15-11.010. - CA Nîmes, 27 novembre 2014.

Mme Flise, Pt. - M. Grellier, Rap. - M. Grignon-Dumoulin, Av. Gén. - SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.

Page 33: 15 juin 2016 - Cour de cassation › IMG › pdf › bicc_844.pdf · 15 juin 2016 • Tale des matires *es et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec

31•

15 juin 2016Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

Un commentaire de cette décision est paru dans la RD rur. 2016, comm. 110, note Michel Redon.

No 872

Circulation routièreConduite après usage de stupéfiants ou de plantes classées comme stupéfiants. - Usage de stupéfiants. - Épreuves de dépistage. - Compétence. - Officier ou agent de police judiciaire. - Dépistage antérieur à la loi no 2016-41 du 26  janvier 2016. - Conditions. - Indice objectif faisant soupçonner un usage de stupéfiants ou toute autre infraction (non). - Réquisitions du procureur de la République.

En l’absence des conditions requises par l’article L. 235-2 du code de la route, dans sa rédaction antérieure à la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016, notamment l’indice objectif faisant soupçonner un usage de stupéfiants ou toute autre infraction, il n’entre pas dans les prérogatives de l’officier ou de l’agent de police judiciaire, chargé d’une opération de contrôle systématique de l’alcoolémie, de procéder, après un contrôle d’un conducteur se révélant négatif, à des opérations de contrôle de l’usage de stupéfiants après interrogatoire du conducteur sur sa consommation, en l’absence de réquisition appropriée du procureur de la République.

Crim. - 10 février 2016. REJET

No 15-81.268. - CA Colmar, 15 janvier 2015.

M. Guérin, Pt. - Mme Caron, Rap. - M. Gaillardot, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen et Thiriez, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2016, éd. G, chron., 381, spéc. no 18, note Stéphane Detraz. Voir également la revue Dr. pénal 2016, comm. 61, note Jacques-Henri Robert.

No 873

Circulation routièreVitesse. - Excès. - Dépassement supérieur de 50 km/h de la vitesse maximale autorisée. - Contravention. - Peine complémentaire. - Confiscation du véhicule. - Convention européenne des droits de l’homme. - Compatibilité.

La peine complémentaire de confiscation du véhicule prévue par l’article R. 413-14-1 du code de la route en cas de dépassement de plus de 50 km/h de la vitesse autorisée, sanction à caractère principalement dissuasif dont l’objet est de lutter plus efficacement contre les grands excès de vitesse et de réduire le nombre de morts et de blessés causés par les accidents de la route, répond à un impératif d’intérêt général et ne méconnaît aucun principe conventionnel.

Crim. - 10 février 2016. REJET

No 15-82.324. - CA Rouen, 18 février 2015.

M. Guérin, Pt. - Mme Drai, Rap.  - M. Gaillardot, Av. Gén. - SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Gaz. Pal. 2016, no 16, p. 56, note Stéphane Detraz.

No 874

Contrat d’entrepriseCoût des travaux. - Paiement. - Marché public. - Retenue de garantie. - Garantie à première demande. - Garantie de l’exécution des travaux. - Domaine d’application.

En application des dispositions des articles 101 et 102 du code des marchés publics, la garantie à première demande, susceptible

d’être substituée à la retenue légale de garantie, vise à garantir l’exécution des travaux de levée des réserves et non la bonne fin du chantier.

3e Civ. - 4 février 2016. CASSATION PARTIELLE

No 14-29.836. - CA Versailles, 9 octobre 2014.

M. Chauvin, Pt. - M. Pronier, Rap. - M. Petit, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la RJDA 2016, no 279. Voir également le JCP 2016, éd. G, chron., 553, spéc. no 13, note Philippe Simler, et la RD bancaire et financier 2016, comm. 73, note Dominique Legeais.

No 875

Contrat d’entrepriseCoût des travaux. - Paiement. - Marché public. - Retenue de garantie. - Garantie à première demande. - Montant. - Détermination.

Le montant de la garantie à première demande, susceptible d’être substituée à la retenue légale de garantie à l’occasion d’un marché public, n’est pas limité aux sommes effectivement versées à l’entrepreneur mais à 5 % du montant du marché.

3e Civ. - 4 février 2016. REJET

No 14-29.837. - CA Rennes, 9 octobre 2014.

M.  Chauvin, Pt. - M.  Pronier, Rap.  - M.  Petit, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Vincent et Ohl, Av.

No 876

Contrat de travail, durée déterminéeRupture. - Rupture anticipée. - Cas. - Cas prévus par la loi. - Caractère d’ordre public. - Effets. - Détermination. - Portée.

Il résulte des dispositions d’ordre public de l’article L. 1243-1 du code du travail, auxquelles ni la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, ni le contrat de travail ne peuvent déroger dans un sens défavorable au salarié, que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas d’accord entre les parties, de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.

Soc. - 10 février 2016. CASSATION

No 14-30.095. - CA Douai, 31 octobre 2014.

M. Frouin, Pt. - M. Flores, Rap. - M. Beau, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, Me Haas, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la RJS 2016, no 233. Voir également le JCP 2016, éd. S, I, 1135, note David Jacotot, et le JCP 2016, éd. G, chron., 574, spéc. no 19, note Romain Boffa.

No 877

Contrat de travail, exécutionModification. - Modification imposée par l’employeur. - Modification du contrat de travail. - Modification résultant d’une convention collective. - Conditions. - Accord exprès du salarié. - Nécessité. - Portée.

Une convention collective ne peut, sauf disposition légale contraire, permettre à un employeur de procéder à la modification du contrat de travail sans recueillir l’accord exprès du salarié.

Page 34: 15 juin 2016 - Cour de cassation › IMG › pdf › bicc_844.pdf · 15 juin 2016 • Tale des matires *es et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec

32•

Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 juin 2016

Soc. - 10 février 2016. CASSATION PARTIELLE

No 14-26.147. - CA Rennes, 5 septembre 2014.

M. Frouin, Pt. - M. Flores, Rap. - M. Liffran, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la RJS 2016, no 277. Voir également le JCP 2016, éd. S, I, 1135, note David Jacotot, le JCP 2016, éd. E, II, 1276, note Damien Chenu, et le JCP 2016, éd. G, chron., 574, spéc. no 18, note Romain Boffa.

No 878

Contrat de travail, ruptureLicenciement. - Nullité. - Cas. - Violation par l’employeur d’une liberté fondamentale. - Applications diverses. - Droit d’agir en justice. - Exercice. - Exercice par le salarié. - Étendue. - Portée.

Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l’exercice du droit d’agir en justice, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.

Soc. - 3 février 2016. REJET

No 14-18.600. - CA Versailles, 9 avril 2014.

M.  Frouin, Pt. - Mme  Duvallet, Rap.  - M.  Boyer, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2016, éd. S, Act., no 74, et II, 1140, note Alexis Bugada. Voir également le JCP 2016, éd. G, Act., 224, note Nathalie Dedessus-Le-Moustier, et la RJS 2016, no 246.

No 879

Contrat de travail, ruptureLicenciement économique. - Mesures d’accompa-gnement. - Convention de reclassement personnalisé. - Proposition au salarié. - Obligation de l’employeur.  - Manquement. - Sanction. - Dispositions applicables.  - Dispositions antérieures à la loi no 2011-893 du 28 juillet 2011. - Conditions. - Détermination. - Portée.

Selon l’article 44, IV, de la loi no 2011-893 du 28 juillet 2011, jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions conventionnelles et réglementaires d’application de l’article 41 de cette loi, relatif au contrat de sécurisation professionnelle, le dispositif antérieur, qui prévoit l’obligation pour l’employeur de proposer au salarié qu’il envisage de licencier pour motif économique une convention de reclassement personnalisé, reste applicable selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de la loi.

Il en résulte que, bien qu’abrogé par l’article 44, I, de cette même loi, l’article L. 1235-16 du code du travail, selon lequel tout employeur non soumis aux dispositions de l’article L. 1233-71 qui procède au licenciement pour motif économique d’un salarié sans lui proposer le bénéfice d’une convention de reclassement personnalisé est tenu au versement d’une contribution égale à deux mois de salaire brut moyen calculé sur la base des douze derniers mois, est resté applicable aux licenciements intervenus avant l’entrée en vigueur des dispositions relatives au contrat de sécurisation professionnelle.

Doit en conséquence être censuré l’arrêt qui annule une contrainte émise par Pôle emploi le 9  août 2011, sur le fondement de l’article L. 1235-16 du code du travail, au motif que l’abrogation d’une sanction étant d’application immédiate, ce texte ne peut plus fonder les poursuites engagées postérieurement à la publication de la loi qui l’abroge.

Soc. - 3 février 2016. CASSATION PARTIELLE

No 14-23.633. - CA Montpellier, 26 juin 2014.

M. Frouin, Pt. - Mme Lambremon, Rap. - M. Boyer, Av. Gén. - SCP Boullez, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la RJS 2016, no 248.

No 880

1o Contrat de travail, ruptureRésiliation judiciaire. - Prise d’effet. - Date. - Date de l’arrêt d’appel confirmant le jugement prononçant la résiliation. - Conditions. - Poursuite de l’exécution du contrat de travail après le jugement.

2o Prud’hommesConseil de prud’hommes. - Conseiller. - Statut protecteur. - Violation. - Effets. - Indemnisation. - Montant. - Déter-mination.

1o La date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date.

Si, en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation, la date de la rupture est celle fixée par le jugement, il en va autrement lorsque l’exécution du contrat de travail s’est poursuivie après cette décision.

2o Le conseiller prud’homme dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d’une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir depuis la date de prise d’effet de la résiliation jusqu’à l’expiration de la période de protection résultant du mandat en cours à la date de la demande, dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel, augmentée de six mois.

Soc. - 3 février 2016. CASSATION PARTIELLE

No 14-17.000. - CA Rennes, 14 mars 2014.

M.  Frouin, Pt. - Mme  Sabotier, Rap.  - M.  Boyer, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2016, éd. S, Act., no 75. Voir également la RJS 2016, no 243.

No 881

1o Contrats et obligations conventionnellesConsentement. - Dol. - Réticence. - Exclusion. - Cas. - Contrat de prêt. - Devoir de mise en garde. - Manquement du banquier.

2o BanqueResponsabilité. - Faute. - Manquement à l’obligation de conseil. - Domaine d’application. - Exclusion. - Cas. - Souscription d’une assurance facultative.

1o Ne constitue pas un dol à l’égard de l’emprunteur le seul manquement de l’établissement de crédit à son devoir de mise en garde.

2o L’établissement de crédit qui consent un prêt n’est pas tenu à l’égard de l’emprunteur d’un devoir de conseil sur l’opportunité de souscrire une assurance facultative.

Page 35: 15 juin 2016 - Cour de cassation › IMG › pdf › bicc_844.pdf · 15 juin 2016 • Tale des matires *es et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec

33•

15 juin 2016Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

Com. - 9 février 2016. REJET

No 14-23.210. - CA Metz, 14 mai 2014.

Mme  Mouillard, Pt. - M.  Guérin, Rap.  - Mme  Beaudonnet, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Lévis, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la RGDA 2016, p. 191, note Maud Asselain. Voir également le D. 2016, p. 953, note Pauline Pailler, et la RD bancaire et financier 2016, comm. 75, note Jamel Djoudi.

No 882

Cour d’assisesArrêts. - Arrêt d’acquittement. - Acquittement partiel. - Appel. - Recevabilité. - Appel formé par le procureur général. - Nécessité.

Seul le procureur général a qualité pour interjeter appel d’une décision d’acquittement, même partiel, prononcée par une cour d’assises.

Crim. - 10 février 2016. DÉSIGNATION DE JURIDICTION

No 16-80.468. - Cour d’assises du Bas-Rhin, 25 novembre 2015.

M. Guérin, Pt. - M. Stephan, Rap. - M. Lacan, Av. Gén.

No 883

Cour d’assisesArrêts. - Arrêt d’acquittement. - Acquittement partiel. - Appel incident. - Appel du ministère public. - Appel cantonné à la condamnation. - Recevabilité (non).

Lorsqu’une cour d’assises prononce une condamnation et un acquittement partiel, doit être déclaré irrecevable l’appel incident du ministère public dès lors que cet appel a été cantonné à la condamnation, sans qu’il soit fait mention sur l’acte d’appel de l’acquittement partiel.

Crim. - 10 février 2016. DÉSIGNATION DE JURIDICTION

No 16-80.598. - Cour d’assises de la Meurthe-et-Moselle, 21 novembre 2015.

M. Guérin, Pt. - M. Stephan, Rap. - M. Lacan, Av. Gén.

No 884

Cour d’assisesProcédure antérieure aux débats. - Nullités. - Garde à vue. - Défaut d’enregistrement des auditions. - Requête aux fins de retrait ou de cancellation des procès-verbaux et des pièces. - Moment. - Requête formée après que la décision de mise en accusation est devenue définitive (non).

Une accusée ne saurait se faire un grief de ce que, par arrêt incident, la cour a rejeté sa requête aux fins de retrait ou de cancellation des procès-verbaux et pièces critiqués, dès lors qu’en application de l’article 181 du code de procédure pénale, elle ne peut invoquer d’éventuelles nullités résultant d’un défaut d’enregistrement des auditions en garde à vue après que la décision de mise en accusation est devenue définitive.

Crim. - 10 février 2016. IRRECEVABILITÉ ET REJET

No 15-80.622. - Cour d’assises de la Meurthe-et-Moselle, 18 décembre 2014.

M. Guérin, Pt. - Mme Drai, Rap.  - M. Gaillardot, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

No 885

Détention provisoireDécision de mise en détention provisoire. - Ordonnance de placement. - Placements successifs en détention provisoire pour les mêmes faits. - Placement initial. - Annulation du titre de détention pour vice de forme (non). - Nouveau placement. - Conditions. - Circonstances nouvelles.

Le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d’instruction à cette fin, ne peut, en raison des mêmes faits et dans la même information, ordonner un nouveau placement en détention provisoire d’une personne mise en liberté sans constater, à défaut de l’annulation du précédent titre de détention pour vice de forme, l’existence de circonstances nouvelles entrant dans les prévisions de l’article 144 du code de procédure pénale et justifiant, au regard des nécessités de l’instruction, la délivrance d’un nouveau titre d’incarcération.

Encourt la cassation l’arrêt de la chambre de l’instruction rejetant l’exception de nullité d’une nouvelle ordonnance de placement en détention provisoire alors que le mandat de dépôt initial n’avait pas été annulé pour un vice de forme, mais n’avait cessé de produire effet qu’en raison de la mise en liberté précédemment ordonnée par la chambre de l’instruction pour violation des droits de la défense et qu’il n’était relevé aucune circonstance nouvelle depuis la mise en liberté.

Crim. - 9 février 2016. CASSATION SANS RENVOI

No 15-87.095. - CA Douai, 16 octobre 2015.

M. Guérin, Pt. - M. Parlos, Rap. - M. Cuny, Av. Gén.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Procédures  2016, comm. 137, note Anne-Sophie Chavent-Leclère.

No 886

Détention provisoireDécision de mise en détention provisoire. - Ordonnance de placement. - Placements successifs en détention provisoire pour les mêmes faits. - Placement initial. - Annulation du titre de détention pour vice de forme (non). - Nouveau placement. - Conditions. - Circonstances nouvelles.

Le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d’instruction à cette fin, ne peut, en raison des mêmes faits et dans la même information, ordonner un nouveau placement en détention provisoire d’une personne mise en liberté sans constater, à défaut de l’annulation du précédent titre de détention pour vice de forme, l’existence de circonstances nouvelles entrant dans les prévisions de l’article 144 du code de procédure pénale et justifiant, au regard des nécessités de l’instruction, la délivrance d’un nouveau titre d’incarcération.

Encourt la cassation l’arrêt de la chambre de l’instruction rejetant l’exception de nullité d’une nouvelle ordonnance de placement en détention provisoire alors que le mandat de dépôt initial n’avait pas été annulé pour un vice de forme, mais n’avait cessé de produire effet qu’en raison de la mise en liberté précédemment ordonnée par le procureur général pour se conformer à l’article 197 du code de procédure pénale et qu’il n’était relevé aucune circonstance nouvelle depuis la mise en liberté.

Crim. - 9 février 2016. CASSATION SANS RENVOI

No 15-87.401. - CA Douai, 16 octobre 2015.

Page 36: 15 juin 2016 - Cour de cassation › IMG › pdf › bicc_844.pdf · 15 juin 2016 • Tale des matires *es et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec

34•

Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 juin 2016

M. Guérin, Pt. - M. Parlos, Rap. - M. Cuny, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au D. 2016, somm., p. 484.

No 887

Divorce, séparation de corpsEffets. - Liquidation du régime matrimonial. - Désaccord persistant entre les époux. - Office du juge. - Conditions. - Projet de liquidation établi par un notaire désigné lors de l’audience de conciliation contenant des informations suffisantes.

Il résulte de l’article 267, alinéa 4, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance no 2015-1288 du 15 octobre 2015, que le juge du divorce ne peut trancher les désaccords persistant entre les époux que si un projet de liquidation du régime matrimonial, contenant des informations suffisantes, a été établi par un notaire en application de l’article 255, 10o, du même code.

1re Civ. - 10 février 2016. CASSATION PARTIELLE

No 15-14.757. - CA Poitiers, 10 décembre 2014.

Mme Batut, Pt. - M. Matet, Rap.  - M. Sassoust, Av. Gén. - SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, Me Ricard, Av.

No 888

DouanesDroits. - Recouvrement. - Prise en compte et commu-nication. - Communication précédée de la prise en compte.  - Communication par l’avis de mise en recouvrement. - Validité (non).

Il résulte de l’article 345 du code des douanes que, pour être recouvrés par la voie de l’avis de mise en recouvrement, les droits qui en font l’objet doivent avoir été régulièrement communiqués au débiteur et de l’article 221 du code des douanes communautaire que le montant des droits doit être communiqué au débiteur dès qu’il a été pris en compte par l’administration des douanes. En outre, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit (CJCE, arrêt du 23 février 2006, Molenbergnatie, C-201/04) que, pour être régulière, cette communication doit avoir été précédée de leur prise en compte.

Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui retient que le montant de la dette douanière, après sa prise en compte par l’administration des douanes, a été régulièrement communiqué à la société par l’avis de mise en recouvrement qui lui a été adressé.

Com. - 2 février 2016. CASSATION

No 14-24.819. - CA Lyon, 15 avril 2014.

Mme Mouillard, Pt. - Mme Bregeon, Rap.  - Mme Pénichon, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

No 889

DouanesTaxes diverses perçues par la douane. - Taxe générale sur les activités polluantes. - Fait générateur. - Réception des déchets. - Installation d’élimination des déchets par stockage. - Recherche nécessaire.

Selon les articles 266 sexies, I, 1, et 266 septies, 1, du code des douanes, dans leur rédaction alors applicable, la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) est due par tout exploitant d’une

installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, le fait générateur de cette taxe étant constitué par la réception des déchets par cet exploitant.

Prive sa décision de base légale la cour d’appel qui retient qu’un exploitant n’est pas redevable de la TGAP sur les quantités de déchets ménagers réceptionnés dans une usine de tri mécano-biologique, sans rechercher si celle-ci ne constituait pas l’une des unités de l’installation mentionnées dans l’arrêté préfectoral autorisant l’exploitation du centre de traitement des résidus urbains et ne concourait pas, avec le centre d’enfouissement, à l’élimination des déchets par stockage.

Com. - 2 février 2016. CASSATION

No 13-23.383. - CA Montpellier, 13 juin 2013.

Mme Mouillard, Pt. - M. Grass, Rap. - M. Mollard, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Procédures  2016, comm. 111, note Anne-Sophie Chavant-Leclère. Voir également la Gaz. Pal. 2016, no 12, p. 23, note Rodolphe Mésa.

No 890

Droit maritimeAbordage. - Domaine d’application. - Engin soumis aux règles de la circulation maritime. - Moyen de transport sur l’eau. - Engin flottant de plaisance assimilable à un navire. - Convention sur le règlement international du 20 octobre 1972. - Planche à voile.

La planche à voile, qui est un moyen de transport sur l’eau, est un engin flottant de plaisance assimilable à un navire au sens de la Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, et dont la pratique est soumise aux règles de la circulation maritime.

Crim. - 2 février 2016. CASSATION SANS RENVOI

No 15-80.927. - CA Nouméa, 16 décembre 2014.

M. Guérin, Pt. - Mme Harel-Dutirou, Rap. - M. Lemoine, Av. Gén. - SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la RGDA 2016, p.  153, note Romain Schulz. Voir également la revue Dr. pénal 2016, comm. 63, note Jacques-Henri Robert.

No 891

Droits de la défenseDroits de la personne suspectée ou poursuivie. - Traduction des pièces essentielles. - Omission. - Effets. - Nullité de l’acte concerné (non). - Conditions de validité. - Respect des droits de la défense et droit de demander une traduction écrite des pièces à tout moment de la procédure.

Il résulte des articles préliminaires, 803-5 du code de procédure pénale et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme que la personne suspectée ou poursuivie qui ne comprend pas la langue française a droit, dans une langue qu’elle comprend et jusqu’au terme de la procédure, à la traduction des pièces essentielles à l’exercice de sa défense.

Ces formalités, non prévues à peine de nullité, ne sauraient avoir d’incidence sur la validité d’un acte régulièrement accompli, pourvu que n’aient pas été compromis les droits de la défense et dès lors que la personne poursuivie conserve, tout au long de

Page 37: 15 juin 2016 - Cour de cassation › IMG › pdf › bicc_844.pdf · 15 juin 2016 • Tale des matires *es et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec

35•

15 juin 2016Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

la procédure suivie contre elle, le droit de demander la traduction écrite des pièces de procédure dans les conditions et les formes prévues par la loi.

Crim. - 26 janvier 2016. CASSATION

No 15-80.299. - CA Nancy, 19 novembre 2014.

M. Guérin, Pt. - Mme Durin-Karsenty, Rap.  - M. Desportes, Av. Gén.

No 892

1o Enquête préliminaireOfficier de police judiciaire. - Pouvoirs. - Consultation d’images de vidéosurveillance. - Autorisation du procureur de la République. - Nécessité (non).

2o InstructionGéolocalisation. - Mise en œuvre. - Géolocalisation poursuivie sur le territoire d’un État étranger. - Exploitation des données recueillies. - Conditions. - Acceptation préalable ou concomitante de l’État étranger.

1o La consultation sur place, par des policiers, d’images issues du système de vidéosurveillance d’une autoroute et la communication de renseignements, faite volontairement aux officiers de police judiciaire, sans recours à un moyen coercitif, par les représentants du concessionnaire de cette autoroute, n’exigent pas l’autorisation préalable du procureur de la République, prévue par l’article 77-1-1 du code de procédure pénale.

2o Les données issues d’une géolocalisation mise en œuvre sur le territoire national et s’étant poursuivie sur le territoire d’un autre État ne peuvent, lorsque cette mesure n’a pas fait l’objet d’une acceptation préalable ou concomitante de celui-ci au titre de l’entraide pénale, être exploitées en procédure qu’avec son autorisation.

Encourt la cassation l’arrêt d’une chambre de l’instruction qui rejette le moyen de nullité des procès-verbaux relatant la poursuite des opérations de géolocalisation de véhicules suspects hors du territoire national, alors qu’à défaut de constatation par elle d’une autorisation préalable ou concomitante de l’État étranger concerné par l’opération, dans le cadre de l’entraide pénale, il lui appartenait de rechercher, au besoin en procédant à un supplément d’information, si les autorités compétentes de cet État autorisaient l’exploitation des données en résultant.

Crim. - 9 février 2016. CASSATION PARTIELLE

No 15-85.070. - CA Orléans, 17 juin 2015.

M. Guérin, Pt. - M. Monfort, Rap. - M. Lagauche, Av. Gén. - SCP Spinosi et Sureau, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Procédures  2016, comm. 139, note Anne-Sophie Chavent-Leclère. Voir également la Gaz. Pal. 2016, no 16, p. 67, et le JCP 2016, éd. G, II, 537, note Didier Rebut.

No 893

Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005)Liquidation judiciaire. - Créanciers. - Représentation. - Intérêt collectif. - Domaine d’application. - Actions tendant à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers. - Exclusion. - Cas. - Action d’un ancien dirigeant pour la perte pour l’avenir des rémunérations qu’il aurait pu percevoir en tant que dirigeant social.

Si la perte pour l’avenir des rémunérations que subit le dirigeant social et unique actionnaire d’une société du fait du placement de celle-ci en redressement puis en liquidation judiciaires est à l’origine, pour celui-là, d’un préjudice distinct qui lui est personnel, la dépréciation du fonds de commerce consécutive à cette mise en liquidation judiciaire n’est qu’une fraction du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers du fait de l’amoindrissement ou de la disparition du patrimoine social, dont seul le liquidateur à la liquidation judiciaire de la société a qualité pour demander réparation.

1re Civ. - 3 février 2016. CASSATION PARTIELLE

No 14-25.695. - CA Nancy, 16 juin 2014.

Mme Batut, Pt. - Mme Verdun, Rap.  - M. Sudre, Av. Gén. - SCP Lévis, SCP Foussard et Froger, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au D. 2016, somm., p. 374. Voir également le Bull. Joly sociétés 2016, p. 222, note Eva Mouial-Bassilana, le JCP 2016, éd. G, chron., 414, spéc. no 11, note Yves-Marie Serinet, et la RJDA 2016, no 382.

No 894

Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005)Redressement judiciaire. - Plan. - Plan de cession. - Réalisation. - Cession du contrat. - Contrat en cours. - Contrat de prêt consenti avant l’ouverture du redressement judiciaire (non).

Le prêt consenti par un professionnel du crédit avant l’ouverture du redressement judiciaire de l’emprunteur n’est pas un contrat en cours au sens de l’article L. 622-13 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi no 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et ne peut donc être cédé au titre des contrats visés à l’article L. 642-7 dudit code.

L’engagement pris par le cessionnaire de payer, après arrêté du plan de cession de l’emprunteur, les mensualités à échoir de ce prêt ne vaut pas, sauf accord exprès du prêteur, novation par substitution de débiteur, de sorte que la caution solidaire des engagements de l’emprunteur demeure tenue de garantir l’exécution de ce prêt.

Com. - 9 février 2016. CASSATION

No 14-23.219. - CA Toulouse, 13 mai 2014.

Mme Mouillard, Pt. - Mme Schmidt, Rap. - Mme Henry, Av. Gén. - Me Bouthors, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au D. 2016, somm., p. 423, note Alain Lienhard. Voir également la Gaz. Pal. 2016, no 14, p. 72, note Emmanuelle Le Corre-Broly, la RJDA 2016, no 379, le JCP  2016, éd. G, chron., 553, spéc. no 12, note Philippe Simler, la RD bancaire et financier 2016, comm. 67, note Dominique Legeais, et comm. 88, note Caroline Houin-Bressand.

No 895

Garde à vueDroits de la personne gardée à vue. - Assistance effective de l’avocat. - Demande de commission d’office d’un avocat. - Officier de police judiciaire. - Obligation. - Étendue. - Grève du barreau. - Circonstance insurmontable.

Constitue une circonstance insurmontable, de nature à empêcher l’assistance par un avocat d’une personne gardée à vue, la décision prise collectivement par un barreau de suspendre toute participation des avocats au service des commissions d’office dès lors que les officiers de police judiciaire, qui n’ont pas d’autre diligence à effectuer, ont préalablement pris contact, notamment

Page 38: 15 juin 2016 - Cour de cassation › IMG › pdf › bicc_844.pdf · 15 juin 2016 • Tale des matires *es et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec

36•

Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 juin 2016

par un appel téléphonique, avec le service de la permanence du barreau, dont ils ont eu la confirmation qu’aucune assistance au titre de la commission d’office ne serait assurée.

Crim. - 9 février 2016. REJET

No 15-84.277. - CA Aix-en-Provence, 24 juin 2015.

M. Guérin, Pt. - M. Ricard, Rap.  - M. Lagauche, Av. Gén. - SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

No 896

Impôts et taxesImpôt de solidarité sur la fortune. - Calcul. - Réduction. - Conditions. - Souscription au capital d’une société remplissant les conditions fixées par la loi. - Obligation de conserver les titres pendant cinq ans. - Cessation d’activité de la société. - Absence d’influence.

Viole l’article 885-0 V bis du code général des impôts, en y ajoutant une condition qu’il ne prévoit pas, la cour d’appel qui refuse à un contribuable ayant souscrit au capital d’une société de bénéficier de la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune prévue par ce texte, aux motifs que la condition imposée par celui-ci de conserver des titres pendant une durée de cinq ans doit être comprise comme celle de titres d’une société exerçant une activité, excluant celle de titres d’une société n’ayant plus d’activité, et que la société au capital de laquelle le contribuable a souscrit avait cessé son activité avant l’expiration de ce délai.

Com. - 2 février 2016. CASSATION PARTIELLE

No 14-24.441. - CA Rennes, 17 juin 2014.

Mme Mouillard, Pt. - M. Gauthier, Rap. - Mme Pénichon, Av. Gén. - SCP Odent et Poulet, SCP Thouin-Palat et Boucard, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Bull.  Joly sociétés 2016, p. 170, note Pascal Gour. Voir également la Rev. dr. fiscal 2015, comm. 221, note Emmanuel Kornprobst, et le JCP 2016, éd. N, II, no 1128, note Jean-Jacques Lubin.

No 897

Indemnisation des victimes d’infractionIndemnité. - Montant. - Fixation. - Prestations et sommes mentionnées à l’article  706-9 du code de procédure pénale. - Prestation de compensation du handicap.  - Caractère subsidiaire. - Défaut. - Portée.

Les indemnités allouées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions ne sont pas subsidiaires à la prestation de compensation du handicap, laquelle, n’ayant pas à être obligatoirement sollicitée par une victime pouvant y prétendre et n’étant pas versée par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, ne saurait, en l’absence de demande de celle-ci, être considérée comme une indemnité à recevoir au sens de l’article 706-9 du code de procédure pénale.

Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, rejetant l’exception dilatoire présentée par ce Fonds, a liquidé l’indemnité due à une victime sans attendre que celle-ci demande ladite prestation.

2e Civ. - 4 février 2016. REJET

No 14-29.255. - CA Douai, 25 septembre 2014.

Mme Flise, Pt. - M. Becuwe, Rap.  - M.  Lavigne, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Rousseau et Tapie, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Gaz. Pal. 2016, no 11, p. 60, note Frédéric Bibal.

No 898

InstructionPerquisition. - Cabinet d’un avocat. - Régularité. - Conditions. - Décision de perquisition. - Mentions. - Motifs précis justifiant la perquisition et en décrivant l’objet. - Défaut. - Sanction. - Nullité.

Il résulte des articles 56-1 du code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme que l’absence, dans la décision, prise par un magistrat, de perquisition du cabinet d’un avocat, des motifs justifiant la perquisition et décrivant l’objet de celle-ci, qui prive le bâtonnier, chargé de la protection des droits de la défense, de l’information qui lui est réservée et interdit ensuite le contrôle réel et effectif de cette mesure par le juge des libertés et de la détention éventuellement saisi, porte nécessairement atteinte aux intérêts de l’avocat concerné.

Encourent la censure les motifs par lesquels la chambre de l’instruction, pour rejeter le moyen de nullité tiré de ce qu’une décision de perquisition dans le cabinet d’un avocat ne répond pas aux exigences de l’article 56-1 du code de procédure pénale précité, énonce que, si elle ne comporte pas la désignation du lieu exact des investigations, cette difficulté n’a pas été soulevée lors de la perquisition tant par l’avocat que par le délégué du bâtonnier, qui n’ont pu se méprendre sur l’objet de cette mesure d’instruction, alors que la décision de perquisition, portée à la connaissance de l’autorité ordinale, ne contient pas les motifs précis justifiant la perquisition et décrivant l’objet de celle-ci ni ne mentionne le lieu où doivent être effectuées les investigations.

Crim. - 9 février 2016. CASSATION PARTIELLE

No 15-85.063. - CA Lyon, 7 mai 2015.

M. Guérin, Pt. - M. Parlos, Rap.  - M. Desportes, Av. Gén. - SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Gaz. Pal. 2016, no 9, p. 33, note Vincent Nioré. Voir également la revue Procédures  2016, comm. 141, note Anne-Sophie Chavent-Leclère.

No 899

Juridictions de l’application des peinesCour d’appel. - Chambre de l’application des peines. - Pouvoirs. - Interdiction d’aggraver le sort du condamné sur son seul appel. - Limite. - Changement substantiel de circonstances. - Rétractation par le condamné de son consentement au placement sous surveillance électronique.

Le principe de la prohibition de l’aggravation du sort du condamné sur son seul appel ne s’impose à la chambre de l’application des peines qu’en l’absence de changement substantiel de circonstances, imputable au condamné, survenu pendant l’instance d’appel.

En présence de la rétractation, par le condamné seul appelant, de son consentement au placement sous surveillance électronique accordé par le juge de l’application des peines, la chambre de l’application des peines peut dire n’y avoir lieu à aménagement de sa peine d’emprisonnement.

Crim. - 10 février 2016. REJET

No 15-81.148. - CA Paris, 18 décembre 2014.

M. Guérin, Pt. - M. Laurent, Rap.  - M. Gaillardot, Av. Gén. - SCP Foussard et Froger, Av.

Page 39: 15 juin 2016 - Cour de cassation › IMG › pdf › bicc_844.pdf · 15 juin 2016 • Tale des matires *es et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec

37•

15 juin 2016Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

No 900

Mandat d’arrêt européenExécution. - Conditions d’exécution. - Personne condamnée à une mesure de sûreté privative de liberté. - Cas. - Condamnation d’un mineur à une mesure éducative d’internement dans un centre éducatif.

Constitue une mesure de sûreté privative de liberté, permettant l’exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré par les autorités judiciaires roumaines, une mesure éducative prononcée à l’encontre d’un mineur qui s’exerce dans le cadre d’un enfermement destiné à s’assurer de la personne de l’intéressé pour éviter qu’il prenne la fuite.

Crim. - 10 février 2016. CASSATION SANS RENVOI

No 16-80.510. - CA Nancy, 12 janvier 2016.

M. Guérin, Pt. - M. Béghin, Rap. - M. Lacan, Av. Gén.

No 901

Manifestation sur la voie publiqueManifestation interdite. - Définition. - Banderoles ou drapeaux. - Discours proférés à l’aide d’une sonorisation. - Nécessité (non).

Constitue une manifestation, au sens et pour l’application des articles L. 211-1 du code de la sécurité intérieure et 431-9 du code pénal, tout rassemblement, statique ou mobile, sur la voie publique d’un groupe organisé de personnes aux fins d’exprimer collectivement et publiquement une opinion ou une volonté commune.

Méconnaît ces textes et principe, en ajoutant à la loi des conditions qu’elle ne prévoit pas quant aux modalités matérielles d’expression des buts de la manifestation, la cour d’appel qui, pour entrer en voie de relaxe du chef d’organisation de manifestation sans déclaration préalable, retient que l’opération de distribution de tracts syndicaux à une barrière de péage d’autoroute par une centaine de militants, que le prévenu avait organisée sans l’avoir préalablement déclarée, ne constituait pas une manifestation, en l’absence d’utilisation de banderoles ou de drapeaux, ou de discours proférés à l’aide d’une sonorisation.

Crim. - 9 février 2016. CASSATION PARTIELLE

No 14-82.234. - CA Lyon, 29 janvier 2014.

M. Guérin, Pt. - M. Talabardon, Rap. - M. Cordier, P. Av. Gén. - SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2016, éd. S, II, 1130, note Henri Guyot. Voir également le JCP 2016, éd. G, II, 465, note Philippe Collet.

No 902

Officiers publics ou ministérielsHuissier de justice. - Clerc. - Assermentation. - Compétence du tribunal. - Étendue. - Détermination.

Le tribunal, saisi aux fins d’assermentation et d’homologation de l’habilitation d’un clerc d’huissier de justice, est compétent pour connaître, par voie d’exception, de la validité des avis de la chambre départementale des huissiers de justice, émis en application des articles 10 de la loi du 27 décembre 1923 relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés et 2 du décret no 92-984 du 9 septembre 1992.

1re Civ. - 3 février 2016. CASSATION

No 14-29.198. - TGI Grenoble, 1er décembre 2014.

Mme Batut, Pt. - Mme Verdun, Rap.  - M. Sudre, Av. Gén.  - SCP  Garreau, Bauer-V io las et Feschot te-Desbois , Me Le Prado, Av.

No 903

PeinesSursis. - Condamnation à une peine ferme convertie en une peine ferme avec sursis et travail d’intérêt général ou en une peine de jours-amende. - Décision distincte sur chaque peine. - Durée totale inférieure ou égale à six mois. - Pluralité de peines. - Nécessité.

Il se déduit des articles 132-57 du code pénal et 723-15 du code de procédure pénale qu’en cas de cumul de condamnations à des peines d’emprisonnement dont la durée totale n’excède pas six mois, la juridiction de l’application des peines qui prononce la conversion desdites peines doit statuer distinctement sur chacune d’elles.

Crim. - 10 février 2016. CASSATION PARTIELLE

No 15-82.431. - CA Versailles, 12 mars 2015.

M. Guérin, Pt. - M. Béghin, Rap. - M. Gaillardot, Av. Gén.

No 904

1o PresseProcédure. - Action en justice. - Assignation. - Signification.  - Signification au siège de l’entreprise éditrice. - Domaine d’application. - Étendue. - Limites. - Détermination.

2o PresseAbus de la liberté d’expression. - Définition. - Diffamation. - Allégation ou imputation de faits portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne. - Caractérisation. - Défaut. - Cas. - Imprécision des propos nécessitant une interprétation.

1o S’il résulte des articles 7 à 13 de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que de l’article 5 de la loi no 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, que le directeur d’une publication périodique peut, par dérogation aux articles 654 à 659 du code de procédure civile, être cité au siège de l’entreprise éditrice, cette dérogation ne concerne pas l’éditeur d’un livre.

2o Interprète exactement le sens et la portée des propos contenus dans un ouvrage une cour d’appel qui, après avoir énoncé que, selon la demanderesse, le caractère diffamatoire desdits propos résulterait de l’opposition entre le « rêve » qu’aurait fait son père de grandes funérailles catholiques et la réalité contraire de ses obsèques, ce qui conduirait le lecteur à penser que la volonté exprimée par ce dernier n’aurait pas été respectée par ses proches, relève que l’imprécision des propos, s’agissant des circonstances dans lesquelles l’intéressé aurait exprimé ce souhait, ne permet pas de faire une telle lecture de la phrase litigieuse, sans se livrer à une interprétation que l’auteur de l’ouvrage incriminé est en droit de contester, constate que ni le passage poursuivi ni l’ouvrage ne mentionnent que cette volonté aurait été formalisée par des dispositions testamentaires ou même seulement portée à la connaissance de tiers ou de ses proches, ajoute que le paradoxe que l’auteur dit avoir voulu mettre en lumière entre, d’une part, le souhait de l’intéressé, malgré son athéisme et par attachement à la portée symbolique de la sépulture, d’avoir des funérailles catholiques, d’autre part, sa disparition sans cérémonie et dans l’intimité ne résulte pas d’une construction intellectuelle faite a posteriori pour les besoins de la procédure, dès lors qu’il ressort de la lecture du chapitre dont les

Page 40: 15 juin 2016 - Cour de cassation › IMG › pdf › bicc_844.pdf · 15 juin 2016 • Tale des matires *es et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec

38•

Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 juin 2016

propos poursuivis constituent l’avant-dernier paragraphe que les deux dernières années de sa vie y sont évoquées sans qu’il soit fait état de sa vie privée ou familiale ni allusion à ses proches, et en déduit que l’auteur a entendu souligner le paradoxe précité et non imputer aux proches du défunt un quelconque grief de trahison, de sorte que lesdits propos ne portent pas atteinte à l’honneur et à la considération de sa fille.

1re Civ. - 3 février 2016. REJET

No 15-10.374. - CA Paris, 24 septembre 2014.

Mme  Batut, Pt. - Mme  Canas, Rap.  - M.  Sudre, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au D. 2016, p. 823, note Alexandra Serinet.

No 905

Protection des consommateursClauses abusives. - Domaine d’application. - Contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs. - Professionnel. - Définition. - Professionnel de l’immobilier. - Société civile immobilière.

Une cour d’appel qui a relevé qu’une société civile immobilière, promoteur immobilier, était un professionnel de l’immobilier mais pas un professionnel de la construction a pu retenir que cette société devait être considérée comme un non-professionnel vis-à-vis du contrôleur technique en application de l’article L. 132-1 du code de la consommation.

Ayant retenu, à bon droit, que la clause ayant pour objet de fixer, une fois établie la faute contractuelle du contrôleur technique, le maximum de dommages-intérêts que le maître d’ouvrage pourrait recevoir s’analysait en une clause de plafonnement d’indemnisation et que cette clause, contredisant la portée de l’obligation essentielle souscrite par le contrôleur technique en lui permettant de limiter les conséquences de sa responsabilité contractuelle quelles que soient les incidences de ses fautes, constituait une clause abusive, qui devait être déclarée nulle et de nul effet, une cour d’appel a légalement justifié sa décision.

3e Civ. - 4 février 2016. REJET

No 14-29.347. - CA Montpellier, 23 octobre 2014.

M. Chauvin, Pt. - M. Pronier, Rap. - M. Petit, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Boulloche, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au D. 2016, p. 639, note Claire-Marie Péglion-Zika. Voir également le Defrénois 2016, p. 273, note Solange Becqué-Ickowicz, la Gaz. Pal. 2016, no 12, p.  20, note Denis Mazeaud, et no 14, p.  33, note Stéphane Piédelièvre, la RJDA 2016, no 327, la Gaz. Pal. 2016, et no 16, p. 25, note Dimitri Houtcieff, la revue Ann. loyers 2016.04, p. 65, note Bastien Brignon, et la RGDA 2016, p. 176, note Pascal Dessuet.

No 906

Protection des consommateursCrédit immobilier. - Défaillance de l’emprunteur. - Action. - Prescription. - Délai biennal prévu en matière de biens et services fournis aux consommateurs. - Point de départ. - Détermination.

À l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu’en matière de crédits immobiliers, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant

dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (arrêt no 1, pourvoi no 14-22.938 ; arrêt no 2, pourvoi no 14-28.383 ; arrêt no 3, pourvoi no 14-27.143 ; arrêt no 4, pourvoi no 14-29.539).

Arrêt no 1 :

1re Civ. - 11 février 2016. REJET

No 14-22.938. - CA Chambéry, 27 mai 2014.

Mme  Batut, Pt. - Mme  Barel, Rap.  - M.  Cailliau, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2016, éd. G, Act., 220, note Jérôme Lasserre Capdeville, et II, 405, note Antoine Gouëzel. Voir également le D. 2016, somm., p. 421, note Valérie Avena-Robardet, p. 422, et p. 870, note Maud Lagelée-Heymann, la Gaz. Pal. 2016, no 10, p. 19, note Emmanuel Joly et Carolina Cuturi-Ortega, cette même revue, no 14, p. 30, note Stéphane Piédelièvre, le JCP 2016, éd. E, II, 1175, note Éric Bazin, la revue Contrats, conc. consom. 2016, comm. no 103, note Sabine Bernheim-Desvaux, et la RD bancaire et financier 2016, commentaire 59, note Nicolas Mathey.

Arrêt no 2 :

1re Civ. - 11 février 2016. CASSATION

No 14-28.383. - CA Aix-en-Provence, 12 septembre 2014.

Mme  Batut, Pt. - Mme  Barel, Rap.  - M.  Cailliau, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Capron, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2016, éd. G, Act., 220, note Jérôme Lasserre Capdeville, et II, 405, note Antoine Gouëzel. Voir également le D. 2016, somm., p. 421, note Valérie Avena-Robardet, et p. 870, note Maud Lagelée-Heymann, la Gaz. Pal. 2016, no 10, p. 19, note Emmanuel Joly et Carolina Cuturi-Ortega, cette même revue, no 14, p. 30, note Stéphane Piédelièvre, la revue Contrats, conc. consom.  2016, comm. no 103, note Sabine Bernheim-Desvaux, et la RD bancaire et financier 2016, comm. 59, note Nicolas Mathey.

Arrêt no 3 :

1re Civ. - 11 février 2016. CASSATION PARTIELLE

No 14-27.143. - CA Aix-en-Provence, 3 octobre 2014.

Mme Batut, Pt. - Mme Le Gall, Rap. - M. Cailliau, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2016, éd. G, Act., 220, note Jérôme Lasserre Capdeville, et II, 405, note Antoine Gouëzel. Voir également le D. 2016, somm., p. 421, note Valérie Avena-Robardet, et p. 870, note Maud Lagelée-Heymann, la Gaz. Pal. 2016, no 10, p. 19, note Emmanuel Joly et Carolina Cuturi-Ortega, la revue Procédures 2016, comm. 126, note Christian Laporte, la revue Contrats, conc. consom. 2016, comm. no 103, note Sabine Bernheim-Desvaux, et la RD bancaire et financier 2016, comm. 59, p. 40, note Nicolas Mathey.

Arrêt no 4 :

1re Civ. - 11 février 2016. CASSATION

No 14-29.539. - CA Aix-en-Provence, 30 octobre 2014.

Mme Batut, Pt. - Mme Le Gall, Rap. - M. Cailliau, Av. Gén. - SCP  Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Boutet et Hourdeaux, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2016, éd. G, Act., 220, note Jérôme Lasserre Capdeville, et II, 405, note Antoine Gouëzel. Voir également le D. 2016, somm., p. 421, note Valérie Avena-Robardet, p. 422, et p. 870, note Maud Lagelée-Heymann, la Gaz. Pal. 2016, no 10, p. 19, note Emmanuel Joly

Page 41: 15 juin 2016 - Cour de cassation › IMG › pdf › bicc_844.pdf · 15 juin 2016 • Tale des matires *es et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec

39•

15 juin 2016Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

et Carolina Cuturi-Ortega, cette même revue, no 14, p. 30, note Stéphane Piédelièvre, le JCP 2016, éd. E, II, 1175, note Éric Bazin, la revue Contrats, conc. consom. 2016, comm. no 103, note Sabine Bernheim-Desvaux, et la RD bancaire et financier 2016, comm. 59, p. 40, note Nicolas Mathey.

Note sous 1re Civ., 11 février 2016, no 906 ci-dessus

En droit commun de la prescription, l’article 2233 du code civil - anciennement l’article 2257 du même code - dispose que la prescription ne court pas à l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé. Il est donc jugé qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance (2e Civ., 17 mai 1993, pourvoi no  91-19.477  ; 2e Civ., 7  octobre  2010, pourvoi no 09-70.15  ; 1re Civ., 4 novembre 2011, pourvoi no 10-17.453 ; 1re Civ., 28 juin 2012, pourvoi no 11-17.744).

La loi no  2008-561 du 17  juin  2008 portant réforme de la prescription en matière civile a instauré un délai de prescription spécial en matière de droit de la consommation. Ainsi, l’article L. 137-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

La Cour de cassation a jugé que cette prescription biennale s’applique aux crédits immobiliers, lesquels constituent des services financiers fournis par des professionnels (1re Civ., 28 novembre 2012, pourvoi no 11-26.508, Bull. 2012, I, no 247).

S’est alors posée la question de savoir quel était le point de départ du délai biennal de prescription en la matière.

Rompant avec le droit commun et la jurisprudence relative à la prescription d’une dette payable par termes successifs, la première chambre civile de la Cour de cassation a retenu, dans un arrêt du 10 juillet 2014, qu’en matière de crédit immobilier, le point de départ du délai biennal de prescription se situait à la date du premier incident de paiement non régularisé (1re Civ., 10  juillet  2014, pourvoi no  13-15.511, Bull.  2014, I, no  138, confirmé par 1re Civ., 26 novembre 2014, pourvoi no 13-27.447 ; 1re Civ., 16  avril  2015, pourvoi no  13-24.024, Bull. 2015, I, no 100 ; 1re Civ., 3 juin 2015, pourvoi no 14-16.950, en cours de publication ; 1re Civ., 17 juin 2015, pourvoi no 14-13.622 ; 1re Civ., 9 juillet 2015, pourvoi no 14-17.870).

Cette solution rapprochait le régime des crédits immobiliers de celui des crédits à la consommation, lesquels sont soumis à un délai biennal de forclusion dont le point de départ est fixé au premier incident de paiement non régularisé, en application de l’article L. 311-52 du code de la consommation.

Toutefois, cette position appliquait le droit spécial des crédits à la consommation aux crédits immobiliers, qui ne relèvent pas de la forclusion de l’article L. 311-52 du code précité, et méconnaissait ainsi les dispositions de droit commun de l’article  2233 du code civil.

Par les quatre arrêts rendus le même jour ici commentés, la première chambre civile de la Cour de cassation met fin à cette interprétation de l’article L. 137-2 du code de la consommation et revient à sa jurisprudence antérieure à l’arrêt du 10 juillet 2014, conforme à l’article  2233 du code civil, applicable aux cas d’espèce.

Il est ainsi réaffirmé qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, pour en déduire qu’en matière de crédits immobiliers, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.

No 907

Protection des consommateursCrédit immobilier. - Domaine d’application. - Opérations de crédit n’en relevant pas. - Soumission volontaire des parties. - Effets. - Application impérative. - Conditions. - Qualité de consommateur de l’emprunteur.

Prive sa décision de base légale la cour d’appel qui, pour déclarer l’action d’une banque prescrite en application de l’article L. 137-2 du code de la consommation, retient que les parties ont entendu soumettre le prêt aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du même code, sans constater la qualité de consommateur de l’emprunteur.

1re Civ. - 3 février 2016. CASSATION

No 15-14.689. - CA Grenoble, 13 janvier 2015.

Mme  Batut, Pt. - Mme  Kloda, Rap.  - M.  Sudre, Av. Gén. - SCP Lévis, SCP Piwnica et Molinié, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au D. 2016, somm., p. 372, note Valérie Avena-Robardet. Voir également la revue Contrats, conc. consom.  2016, comm. no 104, note Sabine Bernheim-Desvaux, et le JCP 2016, éd. N, II, no 1133, note Henri Hovasse.

No 908

Représentation des salariésRègles communes. - Contrat de travail. - Licenciement. - Mesures spéciales. - Autorisation administrative. - Demande de l’employeur. - Omission de l’un des mandats exercés par le salarié. - Effets. - Annulation de la décision autorisant le licenciement. - Portée.

Si l’omission, dans la demande présentée par l’employeur, de l’un des mandats exercés par le salarié, dès lors qu’elle n’a pas mis l’inspecteur du travail à même de procéder aux contrôles qu’il est tenu d’exercer au regard des exigences de ce mandat, emporte annulation de la décision d’autorisation du licenciement, cette annulation n’a pas pour effet de placer le salarié dans une situation identique à celle d’un salarié licencié en l’absence d’autorisation administrative.

Doit en conséquence être approuvée la cour d’appel qui décide que le défaut de mention de l’une des fonctions représentatives du salarié ayant justifié l’annulation de la décision autorisant le licenciement ne caractérise pas une violation de son statut protecteur.

Soc. - 3 février 2016. REJET

No 14-17.886. - CA Douai, 28 mars 2014.

M. Frouin, Pt. - Mme Lambremon, Rap. - M. Boyer, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Lyon-Caen et Thiriez, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2016, éd. S, Act., no 76, et II, 1131, note Yannick Pagnerre. Voir également le JCP 2016, éd. G, Act., 225, note Gilles Dedessus-Le-Moustier, et la RJS 2016, no 270.

No 909

Représentation des salariésRègles communes. - Fonctions. - Exercice. - Effets. - Rémunération. - Maintien. - Étendue. - Complément de salaire compensant une sujétion particulière à l’emploi. - Nécessité.

Page 42: 15 juin 2016 - Cour de cassation › IMG › pdf › bicc_844.pdf · 15 juin 2016 • Tale des matires *es et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec

40•

Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 juin 2016

L’utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical. En conséquence, celui-ci ne peut être privé, du fait de l’exercice de son mandat, du paiement d’une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi, qui constitue un complément de salaire. Toutefois, le salarié ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu’il n’a pas exposés.

Constituent, nonobstant leur caractère forfaitaire, un remboursement de frais les indemnités de repas et de transport prévues par le règlement du personnel navigant commercial de la compagnie Air France, dès lors qu’il n’est pas établi que ces indemnités sont également versées au personnel navigant lors des journées de travail n’impliquant pas de vol.

Soc. - 3 février 2016. REJET

No 14-18.777. - CA Paris, 10 avril 2014.

M. Frouin, Pt. - Mme Salomon, Rap.  - M. Boyer, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, Me Le Prado, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2016, éd. S, Act., no 73. Voir également la RJS 2016, no 256.

No 910

Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelleDommage. - Réparation. - Préjudice corporel. - Déficit fonctionnel temporaire. - Préjudice distinct. - Préjudice esthétique temporaire. - Portée.

Le  préjudice esthétique temporaire n’est pas inclus dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire et doit être indemnisé séparément.

Encourt, dès lors, la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui énonce que l’indemnisation sollicitée au titre  du préjudice esthétique temporaire fait partie intégrante de celle du déficit fonctionnel temporaire.

2e Civ. - 4 février 2016. CASSATION PARTIELLE

No 10-23.378. - CA Aix-en-Provence, 2 décembre 2009.

Mme  Flise, Pt. - M.  Becuwe, Rap.  - M.  Grignon-Dumoulin, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Gaschignard, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au D. 2016, somm., p. 377.

No 911

Santé publiqueLutte contre les maladies et les dépendances. - Lutte contre les maladies mentales. - Modalités de soins psychiatriques. - Droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques. - Prise en charge de la personne décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète. - Modifications. - Conditions. - Détermination. - Portée.

Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État, sous la forme d’une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de son état, notamment dans l’hypothèse où la mesure,

décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète, ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu’il soit alors nécessaire de constater qu’il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public.

Dès lors, un premier président de cour d’appel caractérise la nécessité de faire suivre à un patient un traitement sous la forme d’une hospitalisation complète en relevant que, selon un certificat médical précédant sa réintégration, il avait été nécessaire de lui faire intégrer l’établissement en hospitalisation complète afin de garantir la poursuite des soins et la continuité du traitement antipsychotique, en constatant qu’un autre certificat mentionnait qu’il tenait des propos délirants, que la conscience de ses troubles était altérée, entravant le consentement aux soins, de sorte qu’il était nécessaire de maintenir cette hospitalisation, en ajoutant que le certificat mensuel indiquait que, si le comportement et le contact s’amélioraient, il n’existait toujours pas de reconnaissance des troubles et que la poursuite des soins n’était rendue possible que grâce à la mesure d’hospitalisation complète, puis en estimant que, selon l’avis médical le plus récent, l’intéressé présentait un état clinique partiellement amélioré, avec diminution relative des attitudes inappropriées, mais que, faute de reconnaissance par le patient de ses troubles et de consentement aux soins, ceux-ci devaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.

1re Civ. - 10 février 2016. REJET

No 14-29.521. - CA Rennes, 24 octobre 2014.

Mme Batut, Pt. - Mme Gargoullaud, Rap. - M. Sassoust, Av. Gén. - SCP de Nervo et Poupet, Me Le Prado, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2016, éd. G, Act., 229. Voir également le D. 2016, somm., p. 430. Voir également la revue Dr. fam. 2016, comm. 92, note Ingrid Maria.

No 912

Santé publiqueTransfusion sanguine. - Virus de l’hépatite C. - Contamination. - Indemnisation. - Modalités. - Substitution de l’ONIAM à l’Établissement français du sang. - Présomption d’imputabilité. - Portée.

Il résulte de l’article  67, IV, de la loi no 2008-1330 du 17 décembre 2008, complété par l’article 72, II, de la loi no 2012-1404 du 17 décembre 2012, que, dans les actions juridictionnelles en cours à la date du 1er juin 2010, au titre des préjudices résultant des contaminations par le virus de l’hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins, les victimes de contamination, dont l’origine transfusionnelle est considérée comme établie, sont aussi indemnisées par l’Office national d’indemnisation des victimes des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale et ne sont pas tenues de prouver la provenance des produits sanguins administrés.

L’incertitude sur le centre de transfusion sanguine ayant fourni les produits sanguins contaminés fait, cependant, obstacle à l’action en garantie de l’ONIAM.

1re Civ. - 3 février 2016. REJET

No 14-22.351. - CA Colmar, 21 mars 2014.

Mme Batut, Pt. - Mme Duval-Arnould, Rap. - M. Sudre, Av. Gén. - SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.

Page 43: 15 juin 2016 - Cour de cassation › IMG › pdf › bicc_844.pdf · 15 juin 2016 • Tale des matires *es et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec

41•

15 juin 2016Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

No 913

Sécurité socialeCaisse. - URSSAF. - Contrôle. - Procédure. - Avis préalable adressé à l’employeur. - Destinataire. - Détermination. - Portée.

L’avis préalable de contrôle prévu par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale peut être valablement adressé par l’organisme de contrôle à une société de fait constituée entre des médecins praticiens s’il apparaît des éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond que celle-ci se comporte, vis-à-vis de cet organisme, comme l’employeur, tenu en cette qualité au paiement des cotisations et contributions, objet du contrôle.

2e Civ. - 11 février 2016. REJET

No 15-10.487. - CA Lyon, 18 novembre 2014.

Mme Flise, Pt. - Mme Belfort, Rap. - Mme Lapasset, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2016, éd. S, II, 1102, note Emeric Jeansen. Voir également la RJS 2016, no 292, le Bull. Joly sociétés 2016, p. 198, note Hugo Barbier, et la RJDA 2016, no 371.

No 914

Sécurité socialeCotisations. - Assiette. - Frais de déménagement. - Frais déductibles. - Conditions. - Détermination. - Portée.

Selon l ’art ic le  8, 2o, de l ’arrêté interministér ie l du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale les indemnités destinées à compenser, dans le cadre d’une mobilité professionnelle, les dépenses inhérentes à l’installation du salarié dans le nouveau logement.

Doit être cassé l’arrêt qui exclut par principe la déduction à titre de frais professionnels des frais de notaire exposés par le salarié pour l’acquisition d’un nouveau logement dans le cadre d’une mobilité professionnelle.

2e Civ. - 11 février 2016. CASSATION PARTIELLE

No 15-13.724. - CA Douai, 19 décembre 2014.

Mme Flise, Pt. - M. Poirotte, Rap. - SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la RJS 2016, no 289. Voir également le JCP 2016, éd. S, II, 1122, note Alain Bouilloux, et le JCP 2016, éd. E, II, 1214, note Gérard Vachet.

No 915

Sécurité sociale, accident du travailFaute inexcusable de l’employeur. - Action de la victime. - Appréciation du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. - Décision de la caisse. - Portée.

Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret no 2009-938 du 29 juillet 2009, est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

En conséquence, est inopérant, dans le contentieux de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le moyen du pourvoi tiré de l’irrégularité de la procédure d’instruction, par la caisse, de la demande de prise en charge de la maladie à l’égard du dernier employeur de la victime.

2e Civ. - 11 février 2016. CASSATION PARTIELLE

No 15-10.066. - CA Reims, 5 novembre 2014.

M. Prétot, Pt (f.f.). - Mme Palle, Rap. - Mme Lapasset, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, Me Le Prado, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2016, éd. S, II, 1121, note Dominique Asquinazi-Bailleux.

No 916

Sécurité sociale, assurances socialesMaladie. - Indemnité journalière. - Infraction au règlement des malades. - Sanction prononcée par la caisse. - Contrôle. - Étendue. - Détermination. - Portée.

Selon l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi no 2010-1594 du 20 décembre 2010, en cas de recours contre les décisions relatives à la restitution des indemnités journalières, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale contrôlent l’adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l’importance de l’infraction commise par l’assuré.

Viole ce texte la cour d’appel qui, pour rejeter la demande de l’assuré de voir réduire la somme qui lui est réclamée, retient qu’aucune sanction financière n’a été prononcée par la caisse et que l’action de celle-ci est limitée à la répétition des indemnités journalières.

2e Civ. - 11 février 2016. CASSATION

No 14-23.244. - CA Poitiers, 18 juin 2014.

Mme Flise, Pt. - Mme Palle, Rap. - Mme Lapasset, Av. Gén. - SCP  Thouin-Palat et Boucard, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la RJS 2016, no 297. Voir également le JCP 2016, II, 1125, note Thierry Tauran.

No 917

Sécurité sociale, assurances socialesMaladie. - Indemnité journalière. - Infraction au règlement des malades. - Sanction prononcée par la caisse. - Contrôle. - Étendue. - Détermination. - Portée.

Selon l’article  L.  323-6 du code de la sécurité sociale, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale contrôlent, en cas de recours contre les décisions relatives à la restitution des indemnités journalières qu’il prévoit, l’adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l’importance de l’infraction commise par l’assuré.

2e Civ. - 11 février 2016. CASSATION

No 15-10.309. - TASS Bourg-en-Bresse, 3 novembre 2014.

Mme Flise, Pt. - Mme Moreau, Rap. - Mme Lapasset, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la RJS 2016, no 297. Voir également le JCP 2016, II, 1115, note Thierry Tauran.

Page 44: 15 juin 2016 - Cour de cassation › IMG › pdf › bicc_844.pdf · 15 juin 2016 • Tale des matires *es et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec

42•

Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 juin 2016

No 918

Sécurité sociale, assurances socialesMaladie. - Indemnité journalière. - Suppression. - Décla-ration tardive de l’interruption de travail. - Sanction.  - Pouvoirs de la caisse primaire d’assurance maladie.

Selon l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, une caisse primaire d’assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.

Viole ce texte le tribunal qui, ne pouvant se substituer à la caisse pour attribuer les prestations sollicitées, met à la charge de la caisse la moitié des indemnités journalières dues pour la période considérée, alors qu’il résultait de ses constatations que l’assuré n’établissait pas avoir remis à la caisse l’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail, de sorte que la caisse n’avait pu exercer son contrôle pendant cette période.

2e Civ. - 11 février 2016. CASSATION SANS RENVOI

No 14-27.021. - TASS Bobigny, 23 septembre 2014.

Mme Flise, Pt. - Mme Olivier, Rap. - Mme Lapasset, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la RJS 2016, no 297.

No 919

Sécurité sociale, contentieuxContentieux général. - Procédure. - Procédure gracieuse préalable. - Commission de recours amiable. - Décision. - Recours. - Saisine du tribunal. - Étendue.

Viole les articles 5 et 12 du code de procédure civile, ensemble l’article L. 115-3 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui, après avoir annulé la décision de la commission de recours amiable ayant refusé la prise en charge de frais de transport par l’organisme social, fait droit à la demande en remboursement, sans se prononcer sur le bien-fondé de celle-ci.

2e Civ. - 11 février 2016. DÉCHÉANCE PARTIELLE ET CASSATION

No 15-13.202. - TASS Bobigny, 3 juillet et 25 novembre 2014.

Mme Flise, Pt. - Mme Palle, Rap. - Mme Lapasset, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Monod, Colin et Stoclet, Av.

No 920

Sécurité sociale, prestations familialesPrestations. - Bénéficiaires. - Enfant mineur étranger résidant en France. - Régularité du séjour en France. - Appréciation. - Modalités. - Détermination.

Le  jugement du tribunal administratif, même assorti d’une injonction, annulant les décisions du préfet et du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui avaient refusé de faire procéder au contrôle médical des membres de la famille ne conférait aucun titre à l’étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse demandant le bénéfice des prestations familiales pour ses enfants nés à l’étranger, de sorte que celui-ci ne justifiait pas de la situation des enfants au regard des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale.

2e Civ. - 11 février 2016. CASSATION

No 15-12.598. - CA Grenoble, 9 décembre 2014.

Mme Flise, Pt. - Mme Olivier, Rap. - Mme Lapasset, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Le Prado, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2016, II, 1112, note Emeric Jeansen.

No 921

Société (règles générales)Parts sociales. - Cession. - Cession entre associés. - Clause statutaire de préemption.  - Décision de préemption.  - Action en nullité. - Qualité à agir. - Acquéreur évincé (non).

Si l’acquéreur de titres sociaux, évincé par l’exercice d’un droit de préemption prévu par les statuts de la société, a intérêt à l’annulation de la préemption, il n’a pas qualité pour agir à cette fin.

Relevant qu’une société acquéreur, tiers à la convention de préemption, n’avait aucun lien de droit avec le bénéficiaire de celle-ci, une cour d’appel en a exactement déduit que cette société n’avait pas qualité pour agir en nullité de la décision de préemption ainsi qu’en cession des parts à son profit.

Com. - 2 février 2016. REJET

No 14-20.747. - CA Paris, 6 mai 2014.

Mme Mouillard, Pt. - M. Fédou, Rap. - M. Mollard, Av. Gén. - SCP Foussard et Froger, SCP Bénabent et Jéhannin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au D. 2016, somm., p. 374, note Alain Lienhard, et pan., p. 397, note Jean-Pierre Clavier. Voir également le JCP 2016, éd. G, chron., 414, spéc. no  6, note Yves-Marie Serinet, la revue Procédures  2016, comm. 120, note Yves Strickler, et le JCP 2016, éd. E, II, 1231, note Bastien Brignon.

No 922

1o SportsRèglement. - Football. - Charte du football professionnel. - Éducateur. - Entraîneur professionnel. - Contrat initial. - Durée minimale. - Détermination. - Portée.

2o Statuts professionnels particuliersConventions collectives. - Conventions diverses. - Football.  - Charte du football professionnel. - Droits conventionnels. - Renonciation. - Renonciation par anticipation. - Interdiction. - Portée.

1o Aux termes de l’article 680 de la charte du football professionnel, chaque premier contrat dans un club de l’entraîneur titulaire du diplôme d’entraîneur professionnel de football est conclu pour une durée minimum de deux saisons.

2o Un salarié ne peut pas renoncer par avance aux droits qu’il tient de la charte du football professionnel.

Encourt la cassation l’arrêt qui rejette la demande d’un entraîneur revendiquant l’application de la durée minimale conventionnelle de deux ans à son contrat de travail au motif que le contrat initial a été résilié, alors que la cour d’appel a constaté que les ensembles contractuels des 2 décembre 2010 et 2 mars 2011 n’avaient eu pour effet que de modifier le contenu des fonctions d’entraîneur ou la rémunération définis initialement par le contrat conclu le 1er juillet 2010, peu important la qualification de résiliation adoptée par les parties.

Soc. - 10 février 2016. CASSATION PARTIELLE

No 14-28.084. - CA Nîmes, 7 octobre 2014.

Page 45: 15 juin 2016 - Cour de cassation › IMG › pdf › bicc_844.pdf · 15 juin 2016 • Tale des matires *es et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec

43•

15 juin 2016Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

M. Frouin, Pt. - M. Flores, Rap. - M. Liffran, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2016, éd. S, I, 1135, note David Jacotot.

No 923

Statut collectif du travailConventions collectives. - Conventions et accords collectifs. - Convention collective nationale du sport du 7  juillet 2005. - Article 12. 3. 3. - Durée du contrat de travail. - Contrat conclu pour une ou plusieurs saisons sportives. - Domaine d’application. - Exclusion. - Cas. - Titulaire d’un contrat à durée indéterminée.

L’article 12. 3. 3. de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, régissant la durée des contrats à durée déterminée des sportifs professionnels et de leurs entraîneurs, ne s’applique pas aux titulaires de contrats à durée indéterminée.

Soc. - 10 février 2016. REJET

No 15-16.080. - CA Grenoble, 5 février 2015.

M. Frouin, Pt. - M. Flores, Rap. - M. Liffran, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2016, éd. S, I, 1135, note David Jacotot.

No 924

Statut collectif du travailConventions et accords collectifs. - Conventions diverses.  - Sport. - Convention collective du rugby professionnel.  - Statut des joueurs et entraîneurs. - Article 11.2. - Possibilités pour le joueur de changer de club. - Conditions. - Rétrogradation ou relégation du club dans les compétitions fédérales. - Dispositions plus favorables que la loi. - Effets - Détermination. - Portée.

Les dispositions de l’article 11.2 de la convention collective du rugby professionnel, qui, en cas de relégation ou de rétrogradation du club, permettent au joueur de rejoindre un autre club professionnel avant le terme du contrat en cours, sans rendre la rupture imputable à l’employeur ni interdire au salarié de rompre le contrat en invoquant une faute grave de l’employeur, dérogent, dans un sens favorable au salarié, à l’article L. 1243-1 du code du travail.

Soc. - 10 février 2016. REJET

No 15-16.132. - CA Grenoble, 5 février 2015.

M.  Frouin, Pt. - M.  Flores, Rap.  - M.  Liffran, Av. Gén. - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la RJS 2016, no 233. Voir également le JCP 2016, éd. S, I, 1135, note David Jacotot, et le JCP 2016, éd. G, chron., 574, spéc. no 19, note Romain Boffa.

No 925

Syndicat professionnelAction en justice. - Conditions. - Intérêt collectif de la profession. - Atteinte. - Applications diverses. - Méconnaissance des dispositions conventionnelles encadrant le recours au contrat à durée déterminée.

Si seul le salarié a qualité pour demander la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à

durée indéterminée, le défaut de respect des dispositions conventionnelles encadrant le recours au contrat à durée déterminée constitue une atteinte à l’intérêt collectif de la profession.

Justifie sa décision d’accueillir une demande d’un syndicat en réparation d’une telle atteinte le conseil de prud’hommes qui retient que l’employeur n’avait pas respecté les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997, limitant à soixante jours sur un même trimestre civil la durée des contrats à durée déterminée.

Soc. - 10 février 2016. REJET

No 14-26.304. - CPH Nantes, 28 août 2014.

M. Frouin, Pt. - M. Ludet, Rap. - M. Beau, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2016, éd. S, Act., no 91, et II, 1110, note Françoise Bousez. Voir également la RJS 2016, no 265, et la RJDA 2016, no 321.

No 926

TestamentLegs. - Legs universel. - Définition. - Legs portant sur la nue-propriété et l’usufruit de l’ensemble des biens composant une succession.

Les legs portant sur la nue-propriété et l’usufruit de l’ensemble des biens composant une succession et ceux portant sur la nue-propriété de ces biens constituent des legs universels.

Viole les articles 1003 et 1010 du code civil la cour d’appel qui les qualifie de legs à titre universel.

Lorsque la défunte a, à la fois, souscrit un contrat d’assurance sur la vie, désignant ses héritiers en qualité de bénéficiaires, et institué par testament des légataires universels, il appartient aux juges du fond de rechercher si la défunte avait eu, ou non, la volonté de faire bénéficier les légataires universels des capitaux garantis par le contrat d’assurance sur la vie.

1re Civ. - 10 février 2016. CASSATION

No 14-27.057. - CA Rennes, 16 septembre 2014.

Mme  Batut, Pt. - Mme  Mouty-Tardieu, Rap.  - M.  Sassoust, Av. Gén. - Me Rémy-Corlay, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Ghestin, SCP Le Bret-Desaché, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2016, éd. N, II, no 1119, note Michel Leroy. Voir également la revue Dr. fam. 2016, comm. 87, note Marc Nicod, la RGDA 2016, p. 194, note Sophie Lambert, la revue AJ Famille 2016, p. 214, note Jérôme Casey, la revue Banque et droit, mars-avril 2016, p. 76, note Michel Leroy, et la RLDC 2016, no 6183, note Guillaume Chauchat-Rozier.

No 927

Transports routiersMarchandises. - Contrat de transport. - Contrat type de transport « marchandises périssables sous température dirigée ». - Avarie. - Définition. - Non-conformité de la température à celle contractuellement prévue. - Absence d’altération physique de la marchandise. - Absence d’influence.

Il résulte de l’article 8.2 du contrat type de transport « marchandises périssables sous température dirigée  », suivant lequel le transporteur est responsable du maintien de la température ambiante à l’intérieur du véhicule selon les indications portées sur le document de transport ou selon les instructions écrites

Page 46: 15 juin 2016 - Cour de cassation › IMG › pdf › bicc_844.pdf · 15 juin 2016 • Tale des matires *es et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec

44•

Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 juin 2016

du donneur d’ordre, que la non-conformité de la température à celle contractuellement prévue constitue une avarie, même en l’absence d’altération physique de la marchandise.

Com. - 9 février 2016. REJET

No 14-24.219. - CA Toulouse, 2 juillet 2014.

Mme Mouillard, Pt. - Mme Jollec, Rap. - Mme Henry, Av. Gén. - Me Rémy-Corlay, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

No 928

Travail réglementation, contrôle de l’application de la législationLutte contre le travail illégal. - Travail dissimulé. - Donneur d’ordre. - Obligations. - Vérifications. - Accomplissement. - Preuve. - Détermination. - Portée.

Les documents énumérés par l’article D. 8222-5 du code du travail sont les seuls dont la remise permet à la personne dont le cocontractant est établi en France, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, de s’acquitter de l’obligation de vérification mise à sa charge par l’article L. 8222-1.

Fait une exacte application de ces textes la cour d’appel ayant constaté qu’une société, ne s’étant pas fait remettre par son cocontractant les documents mentionnés par le premier de ces textes, n’avait pas procédé aux vérifications qui lui incombaient en vertu du dernier, de sorte qu’elle était tenue à la solidarité financière prévue par l’article  L.  8222-2 (arrêt no 1, pourvoi no 14-10.614 ; arrêt no 2, pourvoi no 15-10.168).

2e Civ. - 11 février 2016. REJET

Arrêt no 1 :

No 14-10.614. - CA Colmar, 14 novembre 2013.

Mme Flise, Pt. - M. Poirotte, Rap. - Mme Lapasset, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2016, éd. S, II, 1120, note Thibault Lahalle, également publiée au JCP 2016, éd. E, II, 1229.

Arrêt no 2 :

No 15-10.168. - CA Paris, 6 novembre 2014.

Mme Flise, Pt. - M. Laurans, Rap. - Mme Lapasset, Av. Gén. - SCP Sevaux et Mathonnet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la RJS 2016, no 283. Voir également le JCP 2016, éd. S, II, 1120, note Thibault Lahalle, également publiée au JCP 2016, éd. E, II, 1229.

No 929

Travail réglementation, santé et sécuritéEmployeur. - Obligations. - Sécurité des salariés. - Obligation de résultat. - Manquement. - Préjudice.  - Indemnisation du salarié. - Concours à son propre dommage. - Prise en compte. - Exclusion. - Fondement.

Les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n’affectent pas le principe de responsabilité de l’employeur.

Viole l’article L. 4121-1 du code du travail la cour d’appel qui, pour limiter le montant des dommages-intérêts alloués au salarié pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, retient que l’intéressé avait concouru à son propre dommage.

Soc. - 10 février 2016. CASSATION PARTIELLE

No 14-24.350. - CA Aix-en-Provence, 4 juillet 2014.

M. Frouin, Pt. - Mme Aubert-Monpeyssen, Rap. - Mme Courcol-Bouchard, P. Av. Gén. - Me Bouthors, SCP Coutard et Munier-Apaire, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2016, éd. G, Act., 261, note Nathalie Dedessus-Le-Moustier. Voir également la RJS 2016, no 254, la Gaz. Pal. 2016, no 13, p. 66, note Alexis Bugada, le JCP 2016, éd. S, II, 1128, note Dominique Asquinazi-Bailleux, et le D. 2016, pan., p. 814, note Pascal Lokiec.

No 930

Union européenneDirective. - Effets. - Effet direct (non). - Portée.

Il résulte de l’article 288 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne que les directives ne peuvent produire un effet direct à l’encontre des particuliers.

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour déclarer un pharmacien coupable d’infraction à la législation fiscale sur les alcools, juge inapplicable l’exonération de droits instituée par l’article 302 D bis, II, g, du code général des impôts, tel qu’issu de l’article 27 de la loi no 2012-354 du 14 mars 2012, au motif que ce texte est contraire à l’article 27 de la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992.

Crim. - 3 février 2016. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

No 14-85.198. - CA Aix-en-Provence, 6 mai 2014.

M. Guérin, Pt. - Mme Chaubon, Rap. - M. Lacan, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Foussard et Froger, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Dr. pénal 2016, comm. 62, note Jacques-Henri Robert. Voir également la Gaz. Pal. 2016, no 16, p. 55, note Emmanuel Dreyer.

No 931

1o Union européenneTravail. - Santé et sécurité. - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. - Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989. - Article 5. - Interprétation. - Renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne. - Exclusion. - Fondement. - Détermination.

2o Travail réglementation, santé et sécuritéHygiène et sécurité. - Principes généraux de prévention. - Obligations de l’employeur. - Protection de la sécurité et de la santé du salarié. - Santé mentale de l’intéressé. - Prise en considération. - Fondement. - Détermination.

1o L’article 1, § 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 ne portant pas atteinte aux dispositions nationales et communautaires, existantes ou futures, qui sont plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, il n’y a pas lieu à saisine préjudicielle de la Cour de justice de l’Union européenne sur l’article 5 de cette directive.

2o La santé mentale est une composante de la santé.

Doit dès lors être rejeté le moyen qui, dirigé contre un arrêt ayant admis la caractérisation d’un préjudice spécifique d’anxiété lié à l’amiante, invoque le fait que c’est seulement la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 qui, en modifiant l’article L. 230-2 du code

Page 47: 15 juin 2016 - Cour de cassation › IMG › pdf › bicc_844.pdf · 15 juin 2016 • Tale des matires *es et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec

45•

15 juin 2016Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

du travail, devenu l’article L. 4121-1 du même code, a imposé à l’employeur de prendre les mesures nécessaires à la protection de la santé mentale des travailleurs.

Soc. - 10 février 2016. REJET

No 14-26.909. - CA Bordeaux, 24 septembre 2014.

M. Frouin, Pt. - M. Rinuy, Rap. - M. Beau, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2016, éd. S, Act., no 86, II, 1111, note Matthieu Babin. Voir également le JCP 2016, éd. E, Act., no 188, et la RJS 2016, no 253.

No 932

VenteImmeuble. - Droit de préemption des locataires ou occupants de logements. - Loi du 31 décembre 1975. - Exercice. - Seuil de dix logements. - Calcul. - Modalités. - Détermination.

Seuls doivent être pris en compte, pour le calcul du nombre de logements rendant applicables les dispositions de l’article 10-1-I-A de la loi no 75-1351 du 31 décembre 1975, les logements susceptibles d’être offerts à la location présentant les caractéristiques de décence fixées par le décret no 2002-120 du 30 janvier 2002.

3e Civ. - 11 février 2016. REJET

No 14-25.682. - CA Paris, 26 juin 2014.

M. Chauvin, Pt. - M. Parneix, Rap. - Mme Salvat, P. Av. Gén. - SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Foussard et Froger, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au D. 2016, somm., p.  425, note Yves Rouquet. Voir également la revue Ann. loyers 2016.04, p. 80, note Christelle Coutant-Lapalus, la revue Loyers et copr. 2016, comm. 84, note Béatrice Vial-Pedroletti, et la RJDA 2016, no 358.

No 933

VentePromesse de vente. - Immeuble. - Acquéreur. - Faculté de rétractation. - Domaine d’application. - Détermination.

La faculté de rétractation prévue par l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation ne concerne que les actes ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation et ne s’applique pas à la vente d’un terrain à bâtir.

3e Civ. - 4 février 2016. CASSATION

No 15-11.140. - CA Paris, 13 novembre 2014.

M.  Chauvin, Pt. - M.  Nivôse, Rap.  - M.  Petit, Av. Gén. - SCP Boulloche, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2016, éd. N, chron., 1090, spéc. no 26. Voir également la RJDA 2016, no 270, et la revue Ann. loyers 2016.04, p. 77, note Christelle Coutant-Lapalus.

Les titres et sommaires des arrêts de la chambre criminelle des 13 janvier 2016 (pourvoi no 14-87.760) et 10 février 2016 (pourvoi no 15-80.405) paraîtront ultérieurement.

Page 48: 15 juin 2016 - Cour de cassation › IMG › pdf › bicc_844.pdf · 15 juin 2016 • Tale des matires *es et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec

Pour vous abonner aux publications de la Cour de cassation, complétez ce bulletin d’abonnement et retournez-le à la librairie de la Direction de l’information légale et administrative, 29-31, quai Voltaire, 75007 Paris

Je souhaite m’abonner1 :

r Au bulletin d’information, pour une durée d’un an (référence d’édition 91) : 155,30 €2

r Abonnement annuel outre-mer : uniquement par avion, tarif sur demande

r Abonnement annuel étranger : paiement d’un supplément modulé selon la zone de destination, tarif sur demande

Société : ......................................................................................................................................................

Civilité - Nom - Prénom : ..............................................................................................................................

Complément de nom : .................................................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................................................

Complément d’adresse : ..............................................................................................................................

Code postal : ...............................................................................................................................................

Ville : ...........................................................................................................................................................

Téléphone : .............................................................. Télécopie : .................................................................

Adresse électronique : .................................................................................................................................

Numéro d’abonné (si déjà abonné à une autre édition) : ...............................................................................

Numéro de payeur : .....................................................................................................................................

Date : ....................................................................... Signature : ..................................................................

Paiement à réception de facture. En cas de règlement par virement, indiquer obligatoirement le numéro de facture dans le libellé de votre virement

Bulletin d’abonnement aux bulletins de la Cour de cassation

1 Nos abonnements ne sont pas soumis à la TVA.2 Tarifs d’abonnement pour la France pour l’année 2016, frais de port inclus.

Page 49: 15 juin 2016 - Cour de cassation › IMG › pdf › bicc_844.pdf · 15 juin 2016 • Tale des matires *es et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec

191168440-000616

Imprimerie de la Direction de l’information

légale et administrative, 26, rue Desaix,

75727 Paris Cedex 15 - No ISSN : 0750-3865

No de CPPAP : 0608 B 06510

Le directeur de la publication : le président de

chambre à la Cour de cassation, directeur du

service de documentation, d’études et du rapport :

Jean-Paul Jean

Reproduction sans autorisation interdite -

Copyright Service de documentation et d’études

Le Bulletin d’information peut être consulté sur

le site internet de la Cour de cassation :

http://www.courdecassation.fr

Photos : Luc Pérénom, Grigori Rassinier

Direction artistique :

Page 50: 15 juin 2016 - Cour de cassation › IMG › pdf › bicc_844.pdf · 15 juin 2016 • Tale des matires *es et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec
Page 51: 15 juin 2016 - Cour de cassation › IMG › pdf › bicc_844.pdf · 15 juin 2016 • Tale des matires *es et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec

intranet

Cour de cassation s’effectue par le sitel’accès au site intranet de la

intranet du ministère de la justice

Consultez le site intranet de la Cour de cassation. Accessible par l’intranet justice, les magistrats y trouveront notamment : l’intégralité des arrêts de la Cour de cassation depuis 1990 ; les arrêts publiés depuis 1960 ; une sélection des décisions des cours d’appel et des tribunaux ; des fiches méthodologiques en matière civile et en matière pénale ; les listes d’experts établies par la Cour de cassation et par les cours d’appel.

Page 52: 15 juin 2016 - Cour de cassation › IMG › pdf › bicc_844.pdf · 15 juin 2016 • Tale des matires *es et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec

d’informationDiffusion de jurisprudence, doctrine et communications

DiffusionDirection de l’information

légale et administrativeLes éditions des Journaux officiels

tél. : 01 40 15 70 10www.ladocumentationfrancaise.fr

+:HRBTBL=[]YYU\:

N° 844

PPublicationublicationbimensuellebimensuelle

1515 juinjuin20162016

Prix TTC : 9,40 €ISSN 0750-3865

191168440couv.pdf - Avril 28, 2016 - 1 sur 2 - BAT DILA