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REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROONPaix- Travail Patrie Peace Work - Fatherland
------------- --------------Commission des Marchs Financiers Financial Markets Commission
DESICION N 02/002 DU 3 DECEMBRE 2002 PORTANT
REGLEMENT GENERAL DE LA
COMMISSION DES MARCHES
FINANCIERS
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROONPaix- Travail Paix Peace Work - Fatherland
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MINISTERE DES FINANCES MINISTRY OF FINANCE
ET DU BUDGET AND BUDGET
ARRETE N_________________/A/MINFI/CAB DU_________________________
Portant approbation du Rglement Gnral
De la Commission des Marchs Financiers
Le ministre des Finances et du Budget,
Vu la Constitution :Vu la Loi n 99/015 du 22 dcembre 1999 portant cration et organisation d un march
financier ;
Vu le dcret n 2001/213 du 31 juillet prcisant lorganisation et le fonctionnement de la
commission des Marchs Financiers ;
Vu le dcret n2002/216 du 21 aot 2002 portant rorganisation du gouvernement ;
Vu le dcret n2002/217 du 24 aot 2002 portant ramnagement du gouvernement.
ARRETE :
Article 1er
: Est approuv et rendu excutoire le rglement Gnral de la Commission des
Marchs Financiers, objet de la dcision n 02/002 du 03 dcembre 2002 signe par lePrsident de la Commission des Marchs Financiers.
Article 2: Le Prsident, les Membres du Collge et le Secrtaire Gnral de la Commission
des Marchs Financiers sont chargs, chacun en ce qui le concerne, lapplication des
dispositions du prsent arrt, qui sera enregistr puis publi au Journal Officiel en
Franais et en anglais.
Le Ministre des Finances et du Budget
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROONPaix- Travail Patrie Peace Work - Fatherland
------------- --------------Commission des Marchs Financiers Financial Markets Commission
DECISION N02/002 DU 3 DECEMBRE 2002 PORTANT
REGLEMENT GENERAL DE LA COMMISSION DES MARCHE FINANACIERS
LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DES MARCHES FINANCIERS.
Vu la Constitution ;
Vu la loi n 99/015 du 22 dcembre 1999 portant cration dun march financier ;
Vu la loi n 99/016 du 22 dcembre 1999 portant statut gnral des tablissements publics
et du secteur public et para public ;
Vu lacte uniforme OHADA ;
Vu le dcret n 2001/213 du 31 juillet prcisant lorganisation et le fonctionnement de laCommission des Marchs Financiers ;
Vu le dcret n 2002/106 du 24 avril 2002 portant nomination du Prsident de la
Commission des Marchs Financiers ;
Vu le dcret n2002/107 du 24 avril 2002 portant nomination des membres de la
Commission des Marchs Financiers ;
Vu la rsolution n 02/001/CMF du 11 septembre 2002 portant nomination du Secrtaire
Gnral de la Commission des Marchs Financiers ;
Vu la rsolution n02/015/CMF du 11 octobre 2002 portant mise en place dun Comit de
relecture du projet de Rglement Gnral prpar par la Cellule de dmarrage du
march financier du Ministre de lEconomie et des Finances ;
Vu la rsolution n 02/015/CMF du 1er
novembre 2002 portant adoption du Rglement
Gnral de la Commission des Marchs Financiers ;
DECIDE
TITRE I
DES DISPOSITIONSGENERALES
ARTICLE 1er:
Le prsent rglement Gnral fixe les modalits dorganisation, de
fonctionnement et de contrle du march financier.
ARTICLE 2: Les dispositions du Rglement Gnral sappliquent :a)
Aux metteurs faisant ou rputs avoir fait appel public lpargne ;
b) Aux prestataires de services dinvestissement et autres personnes effectuant des
prestations de services dinvestissement ;
c) A lentreprise de march et autres entits en agissant en son nom ;
d)
Aux investisseurs en produits de placement diffuss dans le public ;
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TITRE II
DE LAPPEL PUBLIC A LEPARGNE
CHAPITRE I
DES PRINCIPES GENERAUX
Dfinitions
ARTICLE 3. (1) Tout appel public lpargne en vue de procder au Cameroun,
lmission, lexposition, la mise en vente ou lintroduction sur lun quelconque des
compartiments de lentreprise de march, de produits de placement de quelque nature ou
provenance quils soient, est soumis au visa de la Commission des marchs financiers, et
aprs dsigne la Commission .
(2) Le visa de la commission ne constitue pas une apprciation de lopration
propose. Il porte seulement sur la qualit de linformation fournie et sa conformit la
lgislation et la rglementation en vigueur.
ARTICLE 4.- Sont rputes faire appel public lpargne, les entits :
a)
dont les titres sont inscrits lun quelconque des compartiments de la Bourse du
Cameroun, dater de linscription de ces titres ;
b)
dont les titres sont dissmins au travers dun cercle de 100 personnes, au moins,
nayant aucun lien juridique entre elles ;
c)
qui, pour offrir aux investisseurs locaux des produits de placement, des recours
des procds de sollicitation du public quelconques, au titre desquels figures
notamment la publicit et le et le dmarchage.
ARTICLE 5.- Toute sollicitation du public par le moyen du dmarchage ou tout autre
procd, ralis par un metteur tranger ou un mandataire agissant pour son compte, en vue
deffectuer les oprations sur des marchs trangers est en outre soumise aux textes en
vigueur sur la rglementation des changes.
ARTICLE 6.- Tout metteur qui entend faire appel public lpargne doit tablir un
document destin linformation du public et portant sur lorganisation, la situation juridique
et financire et lvolution de son activit. La teneur de ce document doit tre soumise au visa
de la Commission pralablement sa diffusion dans le public.
ARTICLE7.- Toutes les informations ou documents obtenus par la Commission dans lecadre de lexamen des lments des dossiers soumis son visa sont rputs confidentiels,
hormis ceux faisant lobjet dune publicit lgale obligatoire.
ARTICLE 8.- Lorsquune note dinformation et les documents qui laccompagnent sont
diffuss plus de trois (3) mois aprs la date dapposition du visa, linformation juridique et
financire contenue dans lensemble de ces documents devra tre actualise et soumise la
Commission pour actualisation des visas.
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ARTICLE 9.-En cas dopration publique, lmetteur ou son mandataire est tenu de rendre
compte la commission du droulement des oprations.
ARTICLE 10.- La Commission peut tout moment aprs la dlivrance de son visa et
pendant le droulement des offres ou des oprations de souscription, , interrompre celles-ci
pour des motifs graves susceptibles de porter atteinte aux intrts des pargnants. Cette
dcision effet immdiat est porte la connaissance du public par inscription au BulletinOfficiel de la Commission ; elle ouvre une phase dinvestissement afin que la Commission
puisse statuer sur la suite donner lopration.
Pass la phase denqute, cette interruption est commue en annulation. Le prestataire
de services dinvestissement mandataire de lmetteur est tenu de procder au
remboursement des souscriptions dj intervenues ou la restitution des titres dj reus en
rponse une procdure doffre publique.
ARTICLE 11.- Dans le Cadre de ses prrogatives, la Commission tablit annuellement une
liste de Commission aux comptes agrs pour intervenir auprs des metteurs faisant appel
public lpargne. Le contenu des dossiers prsents pour lagrment est dfini par la
Commission.
ARTICLE 12.- Lautorisation de la Commission est requise concernant :
a)
tout projet douverture de march de valeurs mobilire au Cameroun ;
b)
tout projet de ngociation de nouveaux produits de placement la bourse ;
c)
lorganisation des produits de placement concurrents ou parallles ceux grs
par lentreprise de march.
ARTICLE 13.- la commission peut transmettre lentreprise de march des suggestionsconcernant les modifications susceptibles dassurer lpargne pouvant sinvestir dans ces
produits ou marchs nouveaux , une scurit et une transparence meilleurs.
ARTICLE 14.- Les visas et agrments dlivrs par la Commission sont attribus selon une
numrotation distincte qui doit figurer sur toutes les publication et les documents exigs des
personnes concernes.
CHAPITRE IIDE LA PUBLICITES DES INFORMATION
Section1
Des informations priodiques et vnementielles
ARTICLE 15.- (1) Les metteurs ayant fait appel public lpargne sont soumis aux
obligations de publications vises aux articles 847 853 des Actes Uniformes de lOHADA
relatifs aux socits commerciales et aux groupements dintrts conomiques.
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(2) Ces lments sont ports la connaissance du public, au moins par une insertion
dans un journal dannonce lgales et au Bulletin Officiel de la Commission aux frais de
lmetteur.
ARTICLE 16.- Les metteurs sont tenu dinformer le march de tout fait nouveau
susceptible davoir une influence sur la tenu e de leur cours.
Ces lments sont ports la connaissance du public, au moins par une insertion dans
le journal dannonce lgale et au Bulletin Officiel lgale de la Commission aux frais de
lmetteur.
ARTICLE 17.- (1) Linformation donne au public doit tre exacte, prcise, diligente et
sincre.
(2) Toute personne porte atteinte linformation du public sera sanctionne par la
Commission conformment aux lois et rglement en vigueur.
ARTICLE18.- Toute personne qui initie, pour son compte ou le compte dautrui, une
opration financire ou susceptible davoir une incidence significative sur le cours dun titre
doit, dans les meilleurs dlais, porter la connaissance du public les caractristiques de cette
opration, sauf si la confidentialit est momentanment ncessaire la ralisation de ladite
opration, auquel cas il en informe le Commission qui apprcie.
ARTICLE 19.- Lorsquune personnes a t faire des dclarations dintention qui par la
suite, savrent non conformes, elle est tenue de porter immdiatement la connaissance du
public ses nouvelles intentions.
ARTICLE 20.-(1) La commission peut demander aux personnes concernes par lobligations
des dclaration et aux metteurs dont ils dtiennent les titres, la publication dans le dlais
appropris, dinformations quelle juge utiles la protection des investisseurs et au bon
fonctionnement du march.
(2) A dfaut, la Commission procde elle mme la publication des informations
considres lalina ci-dessus ; aux frais des metteurs ou des personnes.
ARTICLE 21.- (1) Les copies dencarts ou dannonces publicitaires destines la presse
crite ainsi que le cas chant les scripts ou texte dannonce radiodiffuse ou tlvises
devront avoir t pralablement communiqus la Commission avant leur parution.
(2) La Commission 10 jours partir de la soumission des documents viss lalina
1 ci dessus pour demander une modification du contenu et de la forme des informations A
dfaut et pass ce dlai lautorisation de publication est rput accorde.
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Section 2
Linformation relative aux franchissements de seuils
ARTICLE 22.- (1) Toute personne physique ou morale qui se trouve, un montant ou une
autre, dtenir seul ou de concert, une certaine fraction du capital ou de droit de vote dune
socit cote doit dclarer le montant de sa participation au tiers.
(2) Les seuils de capital ou des droits de vote atteindre ou de dtenir pour
lapplication de lalina 1 ci-dessus sont fixs respectivement 5%, 10%, 20%, 33,33% 50%
et 66,67%.
(3) La dclaration lalina1 sapplique galement toute rduction de la participation
en de sous des seuils mentionns lalina prcdent.
ARTICLE 23.- Le dtenteur des titres viss larticle ci-dessus est de fournir une
information claire, prcise et sincre des lments suivants :
a) le nombre de titre prcdement dtenus par lui et leur nature ;
b) le nombre de titres ayant provoqu le franchissement dun des seuils fixs
supra ;
c)
sil agit seul, de concert ou de bnfice de son groupe de socit ;
d)
ses objectifs sur les 12 mois venir concernant la socit dont les titres sont
dtenus.
ARTICLE 24.-Le dfaut de dclaration dune franchissement de seuil la hausse ou la
baisse entrane la privation, pour 1 an, des droits de votre attachs aux actions ayant entran
le franchissement du seuil.
ARTICLE 25.- Toutes les informations vises ci-dessus doivent tre portes la
connaissance du public sous la forme dun communiqu de presse dont lauteur sassure de la
diffusion effective et intgrale, ses frais et qui transmis la Commission pralablement sa
publication.
Section 3
Les dispenses dobtention de visas
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Sous/ section 1
Les dispenses totales
ARTICLE 26.- (1) Ltablissement de notes dinformations et documents
daccompagnement pour soumission la formalit du visa pralable nest pas exig pourladmission de titre la dans les cas suivants :
a)
titres nouveaux attribus lors dune incorporation de rserves :
b)
titres nouveaux mis sans augmentation de capital en substitution de titres dj
cots ;
c) titre nouveaux crs en contrepartie de lexercice de droits de souscription,
dchange ou autres dans le cadre dune prcdente mission de valeurs
mobilires inscrites la cote ;
d)
titre nouveaux attribus en paiement de dividendes ;
e) mission rmunrant les apports de valeurs mobilires reues dans le cadre
dchanges conscutifs aux fusions et offres publiques dchange ;
f)
les placement privs.
(2) Un courrier dtaill doit tre adress la Commission concernant les points
numrs lalina 1 ci-dessus ; celle-ci jugera alors de lopportunit de constituer
un dossier complet.
ARTICLE 27.- Constitue un placement priv soustrait lobligation de visa de la
Commission, le placement de titre effectu dans le respect des critres suivants :
a) Titres plac sans publicit sans cercle restreint dinvestisseurs qualifis ;
b) Souscription des titres rservs aux qualifis agissant pour leur compte
propre ;
c)
Titre de valeur facial suprieur 1.000.000FCFA, cessible exclusivement entre
investisseurs qualifis.
ARTICLE 28.- Pour lapplication du prsent Rglement Gnral, sont notamment considrs
comme investisseurs qualifis :
a)
les tablissements de crdit ;
b)
Les compagnies dassurance et de capitalisation ;
c)
Les organisme de prvoyance sociale ;
d)
Les prestataires de services dinvestissement ;
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e)
Les caisses de retraite ;
f)
Les socits et fonds dinvestissement ;
g)
Les organismes de financement du dveloppement.
ARTICLE 29.- La Commission dtermine actuellement les entiers quelle considre comme
investisseurs qualifis.
ARTICLE 30.- La Commission peut, par vote unanime de son Collge, dispenser tout
metteur de titres privs de :
a)
lobligation du visa pralable,
b)
tablissement de certains documents dinformation,
elle acquiert la certitude que cette dispense sinscrit dans lintrt gnral des
pargnants et le fonctionnement rgulier des marchs financiers est prserv.
ARTICLE 31.- (1) Lors des missions de titres demprunts publics, ou garantis par lEtat
Camerounais, note dinformation est transmisse la Commission avant lmission des titres.
(2) Toutefois, la note du visa pralable sa distribution dans le public.
(3) Nanmoins, cette note dinformation doit contenir les informations suivantes :
a) la rfrence explicite de la garantie de lEtat ;
b)
une description des titres offerts et de leurs confidentialits ;
c) le prix unitaire de chaque titre ;
d)
le but et la destination des fonds collects ;
e)
le plan de distribution des titres dans le public ;f)
les modalits de renumration de lemprunt contract par ces titres
ARTICLE 32En cas de dispense vises aux articles 27, 31, et 32, le dossier dinformation
transmettre la Commission doit comprendre :
a) le projet de note dinformation, diffusable dans le public ;
b) les projets de circulaires dinformation succinctes pour :
(i) laccomplissement des publicits lgales et commerciales ;
(ii) servir de supports aux activits de dmarchage ou de tout autre
procd de sollicitation du public.
ARTICLE 33 (1) La Commission peut, dans le cadre dune mission de titres publics par
appel public lpargne, proposer des modification ou complment dinformation quelle
estime indispensable la protection des pargnants.
(2) En cas de refus de lmetteur de procder aux modifications ou aux complments
dinformations suggres , la Commission est admise faire paratre destination du public ,
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un avertissement que lmetteur devra faire apparatre sur chacun des ses documents relatifs
lopration concerne.
ARTICLE 34 Les missions ralises par lEtat Camerounais ou des entits publiques
peuvent tre dispenses de la formalit de note dinformation lorsque certaines des formations
requises ci avant sont susceptibles de mettre en pril la dfense nationale, la politique
trangre, lordre public ou les intrts fondamentaux de lEtat.
Sous /Section2
Les dispenses partielles
ARTICLE 35(1) A la demande motive dun metteur, la Commission peut penser dtablir
une note dinformation complte et lautoriser publier une note simplifie qui ne comporte
pas tous les renseignements prvus dans la note dinformation complte.
(2) La Commission prend en considration lensemble de la politique dinformation de
lmetteur demandeur et en particulier la qualit de son rapport annuel et des informationsdiffuses en cours dexercice.
ARTICLE 36 Par instruction gnrale, la Commission prcise le contenu de la forme dune
note dinformation simplifie.
CHAPITRE IIILINTRODUCTION EN BOURSE
ARTICLE 37sont admis aux ngociations sur des compartiments de la bourses, dune part
les titres mis par lEtat et des personnes morales de droit publics, et, dautre part, les titres
des socits ayant satisfait aux conditions dfinies par lentreprise de march.
ARTICLE 38 la dcision de lentreprise de march dadmettre les titres lun quelconque de
ses compartiments est subordonn lobtention du visa des documents dinformation par la
Commission
ARTICLE 39 Outre les documents pouvant tre rclams spcifiquement par lentreprise de
march en fonction de ses propres critres dexamen des dossiers qui lui sont soumis, la
Commission procde lexamen des dossier dmetteur ayant solliciter leur introduction en
Bourse sur la base des informations suivantes :
a)
Une copie des statuts ;
b) Nom et adresse des administrateurs, des dirigeants, des actionnaires dtenant
plus de 5% du capital du demandeur et des commissaires aux comptes en
prcisant la dure de leur mandat ;
c)
Un tat rcapitulatif des diffrents catgories dactions avec leur montant
nominal et des titres convertibles ou changeables et des droits dividendes
revenant chaque catgorie ;
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d)
Une description du passif obligataire faisant apparatre leur date de maturit,
leur taux dintrt, le plan damortissement et des garanties affrentes, le cas
chant ;
e)
Les rmunration des dirigeant et administrateur sociaux ;
f) Une liste retraant tous les contrats drogatoires ou normaux des passifs passs
par la socit ;
g)
Les tats financiers consolids le cas chant, des 3 derniers exercices, certifispar un commissaire aux comptes inscrit sur la liste dhabilitation tenue par la
commission et datant dau moins 6 mois ;
h)
Les tats financiers prvisionnels de lexercice suivant, celui au titre duquel le
dpt du dossier a t effectu ;
i)
Un descriptif des engagements hors bilan de la socit ;
j)
Un descriptif de toutes les charges et commissions supportes ou dues par
lmetteur. A quelque titre que se soit, pour son introduction en bourse ;
k) Les lettres dengagement se soumettre aux dispositions dictes par la
commission et lentreprise de march
l) Lidentification de lintermdiaire responsable du placement des titres et de
ltablissement charg de leur service financier ultrieur.
Si lun des lments ci dessus est sans objet, lmetteur lindique dans son dossier.
ARTICLE 40le dlai dinstruction de la Commission est limit 30 jours compter de la
rception de toutes les pices demandes.
CHAPITRE IV
LES PROCEDURE DOFFRES PUBLIQUES
ARTICLE 41 (1) Est considr comme offre publique , loffre manant dune personnephysique ou morale , en vue dacheter, dchanger, vendre ou retirer un bloc de titre mis par
un metteur faisant appel public lpargne.
(2) loffre publique peut prsenter plusieurs modalits de mise en uvre :
a)
loffre publique dAcquisition sentend de la procdure par laquelle une (ou
plusieurs) personnes physique ou morales sengage(nt) acqurir une quantit
de titre dun metteur. Le payement de ces titres en est un numraire dans le
cas de lOffre Publique dAchat ou O.P.A ou en titre dans le cas de lOffre
Publique dEchange ou O.P.E ;
b) lOffre Publique de Vente ou O.P.V , est la procdure par laquelle un (ou
plusieurs) dtenteur (s) des titres cots fait /font connatre publiquementson/leurs intention de cder une quantit dtermine des titres un prix fermes
et dfinitifs ;
c) lOffre Publique de Retrait ou O .P.R sentant dune offre publique dachat
qui vise tous les porteurs, avec lobjectif avou de faire procder la radiation
de ces titres de la cote.
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ARTICLE 42 Tout projet doffre publique doit faire lobjet dun visa pralable de la
Commission.
A cet effet, une note dinformation est tablie. Son contenu et sa forme font lobjet
dune instruction gnrale de la Commission.
ARTICLE 43 La Commission tablie les principes relatifs aux diffrents types doffres
publiques et dlgue leurs mises en uvre pratique lentreprise de march sous rserve de lasatisfaction des principes suivants :
a)
toutes procdure dOffre Publique sera invalide chaque fois que les
souscripteurs ou dtenteurs de titres viss par loffre ne pourront pas bnficier
des mmes conditions de rponse loffre. Ces dispositions ninterdisent pas la
panachage des diffrents lments de rmunration par linitiateur dune offre
la condition quil soit donn tous les dtenteurs des titres viss de pouvoir
quitablement choisir entre tous les lment de rmunration proposs.
b) Ds quune personne a entam les premires tapes devant mener au dpt
dun projet de note dinformation relative une offre publique sapparente
alors un acte ou une manuvre frauduleux le fait pour toute personne se
trouvant en possession dune information quelle sait tre confidentielle
concernant le projet doffre publique de vendre ou dacheter directement ou par
personne interpose, les titres concerns par la transaction venir ou des
valeurs c convertibles ou changeables en cas litres avant que cette information
et sa source naient fait lobjet dune publication au Bulletin Officiel de la
Commission.
c)
Toutes modification de condition dune offre doit au pralable faire lobjet
dune annonce publique par publication au Bulletin Officiel de la Commissionaux frais de lannonceur.
ARTICLE 44 (1) Aucune offre publique ne sera ouverte sans la diffusion pralable de la di
dinformation revtue du visa de la Commission cette diffusion notamment la forme dune
publication au Bulletin Officiel de la Commission aux frais de linitiateur.
(2) Toute mise excution dune offre ou dune mission publiques de titres place
auprs du public Camerounais nayant pas reu le visa pralable de la commission sera
rpute constituer une manuvre destine entraver le fonctionnement rgulier du march et
tromper les investisseurs.
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TITRE III
DE LENTREPRISE DE MARCHE
CHAPITRE I
DES MISSIONS DEVOLUES A LENTREPRISE DE MARCHE
Section 1
Des activits de bourse des valeurs mobilires
ARTICLE 45 (1) Les statuts de lentreprise de march doivent indiquer au titre de leur
objet social, les fonctions suivantes :
a) le suivi des activits de march des prestataires de service dinvestissement ;
b)
la gestion du march ;
c)
la gestion des suspens
(2) Lentreprise de march est le propritaire des cours de bourse et ce titre fonde ou
vendre la mise disposition sous quelque forme que ce soit.
ARTICLE 46 Le Rglement de lentreprise de march doit contenir des dispositions
destines :
a) prvenir toute manuvre omission, pratique frauduleuse ou manipulation de
cours manant dun utilisateur du march ;
b) promouvoir des principes de transparence, dquipe de loyaut et de sincrit
dans les ngociations boursires ;
c)
optimiser le fonctionnement du march financier ;
d)
protger les investisseurs et plus globalement lintrt gnral du march par la
mise en place dun fonds de garantie ;
e)
sanctionner titre conservatoire toute transgression de son rglement commise
par les prestataires de services dinvestissement et les metteurs inscrits
Section 2
Des activits de dpositaire central/banque de rglement
ARTICLE 47 - Concernant les activits de dpositaire central/banque de rglement lepostulant aux fonctions dentreprise de march doit prvoir les missions suivantes :
a) le suivi rgulier des conservateurs ;
b)
la gestion du cycle des rglements - livraisons ;
c) la conservation des titres admis ses oprations ;
d)
la circulation scripturale des titres admis ses oprations
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ARTICLE 48 le rglement relatif lactivit de dpositaire central/banque de rglement
doit contenir des dispositions destines :
a)
veiller une clrit et une scurit optimales dans le droulement du
processus de rglement livraison des titres ;
b)
optimiser le fonctionnement du march financier
c)
sanctionner, titre conservatoire toute transgression de son rglement
ARTICLE 49 Outre les missions qui lui sont confies par la loi susviss. Lentreprise de
march est particulirement charge de :
a)
mettre en place les structures techniques et administratives ncessaires au
dveloppement du march et qui sont de nature assurer la scurit matrielle
et juridique des oprations requises de clrit ;
b) se prononcer sur ladmission et lintroduction des valeurs mobilires et
produits financiers une quelconque de ses coles et leur radiation ainsi que sur
la ngociabilit des produits financires sur ses marchs suite au visa de la
Commission
c) enregistrer les oprations effectues et les cours tablis sur ses march et en
tenir copie la Commission :
d) suspendre lensemble des cotations ou la cotation dune valeur chaque fois
quil y a risque technique ou un risque en relation avec linformation
financire ou une variation inhabituelle des cours et en informer sans dlai la
Commission ;
e) publier les informations relatives aux oprations ayant trait au cours aux avis et
aux publicits requises ;
f) veiller la conformit des oprations effectues sur le march, la
rglementation et aux procdures en vigueur ;
g)
drance ds quelle en a connaissance la Commission les agissementspratiques, documents et faits contraires la loi ou lintrt du march ;
h) tablir des rglements du march et les soumettre lapprobation de la
Commission ;
i) formuler et soumettre la Commission des propositions et avis sur les
questions restant dans son objet et relatives au dveloppement du march.
CHAPITRE IIDES CONDITIONS DAGREMENT ET DHABILITATION
Section 1Des conditions dagrment
ARTICLE 50: Lentit postulant aux fonctions jentreprise de march doit pralablement
satisfaire aux conditions suivantes :
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a)
les intermdiaires qui utilisent ses services ; se constituer sous une forme
juridique compatible avec son objet ;
b)
dmontrer sa capacit oprationnelle mettre en uvre lorganisation du
commerce des valeurs mobilires de conservation des valeurs de rglement des
capitaux et de livraison des titres ;
c)
inscrire et sengager maintenir dans ses statuts la participation de tous lesprestataire de services dinvestissement ds leur habilitation par la
Commission ; Les participations dautres personnes physiques ou morales de
droit prive ou public sont admises, les prestataires de services
dinvestissement devront toujours tre majoritaires ;
d)
en cas de constitution sous forme de socit anonyme aucun actionnaire ne
peut dtenir plus de 5% des droits de vote ;
e)
prvoir dans ses statuts les conditions de reprsentation au conseil
dadministration des metteurs publics et privs et des investisseurs nationaux ;
f)
dicter des rglements soumis lapprobation de la Commission et rgissant
les activits de bourses de valeurs mobilires de dpositaire central et de
banque ;
g)
de rglement doivent prvoir une rpartition quitable des frais, descontributions, et de toutes les charges financires entre ses actionnaires, les
metteurs et tous
h) disposer dun rglement intrieur et dun code dontologie lusage de ses
employs.
ARTICLE 51.- Le dossier dhabilitation aux fonctions dentreprise de march doit compos :
a)
les statuts de lentit postulante ;
b)
Lidentit et la rpartition des membres ;
c)
Le rglement quelle se propose de faire appliquer aux oprations dont elle aura la
responsabilit ;
d) La prsentation de son mode opratoire et de son organisation faisant ressortir leur
adquation avec les missions de lentreprise de march ;
e)
Et toute autres informations quil plaira la Commission dexiger de la socit
postulante afin dassurer la protection de lpargne investie en bourse.
ARTICLE 52.- lorsque lentreprise de march confie les activits de Dpositaires Central et
de Banque de Rglement une une ou deux enti(s) distincte(s), il revient la Commission de
les agrer aux dites fonctions.
Section 2
Des conditions dhabilitation
ARTICLE 53.- (1) Le personnel de lentreprise de march est soumis lhabilitation de la
Commission.
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(2) Lhabilitation est obligatoire et pralable pour les personnes appeles tre en
contact avec la clientle ou travaillant dans les domaines ncessitant une attention particulire
au regard des exigences de dontologies.
ARTICLE 54.- Ne peuvent tre actionnaires, dirigeant sociaux ou administrateurs de
lentreprise de march, les personnes physiques ayant encouru, dans un pays quelconque, uneou plusieurs condamnations pour crime ou dlit de droit commun, tentative, complicit ou
recel pour :
a)
faux en criture ou usage de faux ;
b)
escroquerie, abus de confiance, dtournement de deniers publics, extorsion de
fonds ou de valeurs et actes de faux monnayage ;
c)
mission de chque sans provision ;
d)
infraction la lgislation des changes ;
e)
atteinte au crdit de lEtat ; ou de manire gnrale, toute condamnation pour les
crimes ou dlits assimils lun quelconque de ceux numrs ci-dessus.
ARTICLE 55.- La demande dhabilitation est accompagne dun dossier comportant.
a) laffectation dune ou plusieurs fonctions spcifique(s) limptrant ;
b) Un extrait de cassier judiciaire bulletin n3 datant de moins de 3 mois ;
c) Un engagement de lemployeur rpondre civilement des actes poss par
limptrant dans lexercice de ses fonctions professionnelles ;
d)
Les rfrences acadmiques et professionnelles du candidat ventuellement testes
par la Commission ;
e) Un engagement du candidat se soumettre la rglementation et la la
dontologie de la profession ;
f)
Un engagement de lemployeur assurer la formation professionnelle de
limptrant ;
g) Toute autre document jug ncessaire par le Commission.
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TITRE IV
DES PRESTATAIRE DE SERVCIES
DINVESTISSEMENTS
CHAPITRE 1
DE LAGREMENT DES PRESTATAIRES
DE SERVICES DINVESTISSEMENT
Section1
Des services rglements
ARTICLE 56.- Constituent au sens du prsent Rglement Gnral les services
Investissement ;
a)
la rception et la transmission des ordres ;
b)
Lexcution dordres pour compte propre de tiers ;
c)
La ngociation pour le compte propre ;
d)
La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;
e)
La prise ferme ;
f)
Le placement ;.
g)
La conversation ou ladministration des valeurs mobilires.
ARTICLE 57.- Est en outre soumis lagrment, lexercice des activits connexes suivantes
lorsquil seffectue en complment de services dinvestissement :
a) Lactivit de conseil en gestion de patrimoine ;
b) Lactivit de conseil aux entreprise en matire de structure de capital, de stratgie
industrielle et de question connexes, ainsi que le service concernant les fusions et
rachat dentreprises.
ARTICLE 58.- Lagrment accord aux prestataires de service dinvestissement emport
agrment pour tout ou partie des activits qui leur sont ouvertures. Lagrment peut concernerles fonctions de Ngociateur Compensateur, de Conservateur Teneur de compte - titre, ou de
Gestionnaire dactifs.
ARTICLE 59.-Lactivit de Ngociation- Compensateur recouvre, outre la rception et
transmission dordres pour le compte de tiers, la ngociation pour compte propre, la tenue et
le dnouement des oprations en compensation. Elle peut galement comprendre les activits
de prise ferme et de placement.
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ARTICLE 60.- Lactivit de Conservateur - Teneur de compte- titres recouvre la
transmission dordres pour le compte de tiers, la conservation et ladministration des valeurs
mobilires. Elle peut galement comprendre les activits de prise ferme et de placement.
ARTICLE 61 Lactivit de gestionnaire dactifs recouvre la gestion de portefeuille collectif
ou individuel. Elle peut galement comprendre les activits de prise ferme et de placement.
Section 2
Des critres dagrment
ARTICLE 62.- Lactivit de prestataire de service dinvestissement est ouverte aux
personnes morales constitues sous la forme de socit anonyme pluripersonnelle prsentant
des garanties suffisantes notamment ce qui concerne la composition le montant de leur
capital leurs organisations, leurs moyens humains, techniques, financiers, de honorabilit et
lexprience de leurs dirigeants, ainsi que les dispositions propres et assurer la scurit des
oprations de la clientle.
ARTILCE 63.- Lors de lexamen des critres des agrments, il est tenu compte de la
spcificit de chacune des activits sur lesquels lagrment est sollicit, ainsi que des
contraintes financire humaine et matriels quelles supposent
ARTICLE 64.-Les apports en numraire aux titres du capital des prestataires de services
dinvestissement sont obligatoirement librs de lintgralit de leurs montants ds lmission
des actions correspondantes.
ARTICLE 65.- Ne peuvent tre actionnaires dirigeants sociaux ou administrateurs dun
prestataire de services dinvestissement, les personnes physiques ayant encouru, dans un pays
Quel conque, dune ou plusieurs condamnations pour crime ou dlit de droit commun,
tentative, complicit ou recle :
a)
faut en criture ou usage de faut ;
b)
escroquerie, abus de confiance, dtournement des deniers publics, extorsion de
fonds ou de valeur et acte de faux monnayage ;
c)
mission de chque sans provision ;
d)
infraction la lgislation dchange ;
e)
atteinte au crdit de lEtat ;
f)
ou de manire gnrale, toute condamnation pour des crimes ou dlits assimils
lun quelconque de ceux numrs ci dessus.
ARTICLE 66Les prestataires des services dinvestissement doivent sengager par crit ce
que les modifications apportes en cours dexistence leurs statuts soient soumises
lautorisation pralable de la Commission lorsquelles sont relatives :
a)
une modification substantielle de la rpartition du capital entre les
actionnaires ;
b)
un changement dans ltendu ou la nature des garanties prsentes par le
prestataire des services dinvestissement ou par ses actionnaires ;
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c)
une modification dans les mthodes et informations comptables utilises.
Toute autre modification des statuts fait lobjet dune simple note dinformation la
commission.
En prsence des circonstances particulires, la Commission peut dcider que les
modifications a priori non substantielles devront nanmoins faire lobjet dune autorisationpralable avant leur mise excution effective.
ARTICLE 67 (1) Il ressort des conditions de lagrment, quaprs son obtention, lorsquun
prestataire de services dinvestissement est rattach un ou plusieurs successeurs, en affaires
ou lorsque la composition de lactionnariat dun prestataire de services dinvestissement est
substantiellement modifie, lagrment reu nest maintenu que contre une la
Commission, dans les 30 jours de la survenance de cet vnement, dune description dtaille
de lidentit et de la capacit des successeurs, des garanties quils entendent mettre en place,
et enfin dun engagement crit stipulant que toutes les conditions sur la base desquelles
lagrment avait t prcdemment accord seront respectes maintenues
(2) les mandataires reprsentant ou syndics dsigns quelque titre que ce doit par volontcontractuelle, par effet de la loi ou par dcision de justice en vue de poursuivre lactivit du
prestataire de service dinvestissement pour le compte de :
a) personne place sous tutelle de justice ou sous curatelle ;
b)
la masse des cranciers issue dune procdure collective dapurement de
passifs ;
c)
une indivision successorale ;
d) ou tout autre .
sont tenus de fournir la commission des mmes lments dinformation que ceux dcrits au
paragraphe ci dessus en nomettant pas dy adjoindre la copie de laccord crit ou de ladcision de justice correspondante.
Section 3
De la procdure dagrment
ARTICLE 68.(1) lexamen de candidature lagrment en qualit de prestataire de services
dinvestissement a lieu aprs le dpt des pices et document comprenant des renseignement
suivants :
a)
les statuts et les comptes de la socit faisant apparatre notamment un capital
social et un niveau de fonds propre minimum de 100 millions FCFA pour lune
ou lautre des fonctions de ngociateur compensateur, teneur de comptes
conservateur et de gestionnaire dactifs, ou de 150 millions FCFA en cas de
cumul dactivits ;
b) la prsentation des dirigeants sociaux accompagns de leurs casiers judiciaires
respectif ;
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c)
une fiche de renseignements dtaille et un extrait de casiers judiciaires
concernant la personne appele remplir les fonctions de contrleur interne ;
d)
la description des capacits oprationnelles en terme de personnels spcialiss,
des locaux, dquipements informatiques, de suivi comptable et transactionnel ;
e)
pour les socits prexistantes, les trois derniers tats financiers certifis, le
dernier datant de moins de trois mois, accompagn dune description dtaille
des actifs sociaux ;
f) les trois derniers bilans et compte de rsultats certifis des filiales dtenues
majoritairement ;
g) une description dtaille avec analyse prvisionnelle des activits envisages ;
h)
les garantis et cautionnement proposs par les actionnaires ;
i) lengagement crit de participer lentreprise de march ds loctroie de
lagrment, et dans les conditions dfinies par celle ci :
j) lengagement crit dadhrer lassociation professionnelle des prestataires de
services dinvestissement constitu pour la reprsentation et la dfense des
intrts de ce secteur professionnel ;
k)
lengagement crit sign par les dirigeants sociaux les plus hauts placs de
respecter le rglement gnral de la commission et ses principes et pratiques
professionnelles, des rglements de la Bourse et du dpositaire central ;
l) lengagement crit de respecter les dispositions prudentielles dictes par la
commission et leurs modifications ventuelles ;
m)
lengagement crit de participer aux frais de lentreprise de march et de la
commission
n) lengagement crit de contribuer aux fonds de garantie du March selon les
dispositions arrtes par lentreprise de march ;
o)
tous les documents complmentaires et les informations que la commission
serait amene exiger de limptrant afin de conduire une analyse complte et
clairer de son dossier.
(2) La Commission requiert en tant que de besoin, lavis technique de lentreprise de
march dans le cadre de ses investigations pour lhabilitation dun prestataire de service
dinvestissement.
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ARTICLE 69Linstruction des dossiers dagrment par la Commission sachve par la
communication dune dcision individuelle rendue au plus tard lissue de la seconde runion
ordinaire du collge aprs le dpt initial du dossier. Elle est porte la connaissance des
intresss par courrier avec margement.
ARTICLE 70 En cas de refus, et lissue dun de dlais de 6 mois dcompt partir de la
date denvoie de la dcision son destinataire, la socit est admise soumettre un nouveau
dossier dagrment, ventuellement modifi en fonction des observation ayant prcdemment
entran le refus dagrment par la commission.
CHAPITRE II
DE LHABILITATION DU PERSONNEL ET DE
LA DELIVRANCE DES CARTES PROFESSIONNELLES
Section I
De lhabilitation du personnel
ARTICLE 71 (1) Le personnel des prestataires de services dinvestissement est soumis
lhabilitation de la Commission.
(2) Lhabilitation est obligatoire et pralable pour les personnes appeles tre en
contact avec la clientle ou travaillant dans les domaines ncessitant une attention particulire
au regard des exigences de dontologie.
ARTICLE 72 La demande dhabilitation adresse la Commission est accompagne dun
dossier comportant :
a)
la justification et laffectation une ou plusieurs fonctions spcifique(s) de
limptrant ;
b)
un extrait de casier judiciaire bulletin n3 de moins de 3 mois ;
c) un engagement de lemployeur rpondre videmment des actes poss par
limptrant dans lexercice de ses fonctions professionnelles ;
d) les rfrences acadmiques et professionnelles du candidat ventuellement
testes par la commission ;
e)
un engagement du candidat se soumettre la rglementation et ladontologie de la profession ;
f) un engagement de lemployeur assurer la formation professionnelle de
limptrant.
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Section 2
Des cartes professionnelles
ARTICLE 73 La dtermination des activits requrant la dtention dune carte
professionnelle relve de la commission.
ARTICLE 74(1) Les employs et mandataires de services dinvestissement responsables des
activits de ngociation, de compensation, de tenue des comptes et de gestion de valeurs
mobilires, ont lobligation de se faire dlivrer des cartes professionnelles nominatives sous le
parrainage de leurs employeurs ou mandants.
(2) Il est fait obligation chaque prestataire de services dinvestissement, sous sa
responsabilit, de communiquer la liste tenue jour des personnes places sous son autorit
ou agissant pour son compte qui exercent les fonctions requrant lattribution dune carte
professionnelle.
(3) Tout manquement lobligation dicte lalina prcdent autorise la
Commission suspendre, en totalit ou en partie, ou retirer, lagrment du prestataire de
services dinvestissement concern.
(4) Le retrait dagrment dun prestataire de services dinvestissement entraine celui
de son personnel.
(5) Toute dmission, tout licenciement, ou toute cessation du contrat de travail ou de
mandat intervenant entre les personnes vises au prsent article et le prestataire de services
dinvestissement concern entrane lannulation des cartes correspondantes.
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CHAPITRE III
DU CONTROLE DES PRESTATAIRES
DE SERVICES DINVESTISSEMENT
Section 1
Du contrle interne
ARTICLE 75 Tout prestataire de services dinvestissement agr est tenu de dsigner la
Commission de nom du responsable du contrle interne.
ARTICLE 76 Le contrleur interne a pour attributions principales :
a)
dassurer le respect par le prestataire de services dinvestissement lui-mme de toutes
les rgles professionnelles qui lui sont applicables ;
b)
de veiller au respect de toutes les rgles de pratique professionnelle ainsi que des
rgles dontologiques concernant les employs et les mandataires du prestataire de
services dinvestissement ;
c)
de veiller ce que soient communiqus aux clients du prestataire de services
dinvestissement, les documents dinformation relatifs aux rgles dontologiques et
professionnelles applicables au prestataire de services dinvestissement lui-mme ainsi
qu ses employs ou mandataires.
ARTICLE 77 Les dirigeants des prestataires de services dinvestissement sont tenus de
mettre la disposition de leurs contrleurs internes tous les moyens humains et matriels
ncessaires laccomplissement de leur mission.
Section 2
Du contrle externe
ARTICLE 78 Ds la dlivrance dun agrment un prestataire de services,
linvestissement, la Commission est fonde conduire une inspection gnrale pour erminer
si les conditions de son fonctionnement sont conformes aux principes stipuls as prsent
Rglement Gnral, ainsi quaux dispositions des rglements de lentreprise march et duDpositaire Central, le cas chant.
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CHAPITRE IV
DES PRINCIPES DEONTOLOGIQUES ET PROFESSIONNELS
Section 1
Des principes dontologiques
ARTICLE 79 - Les prestataires de services dinvestissement sont tenus de dfendre prabilit
de leur profession et dexercer leurs activits dans un esprit de collaboration elle en
sabstenant :
a)
de harceler les pargnants
b)
de solliciter le public en usant de pratiques qui sont de nature jeter le discrdit sur la
respectabilit de leur profession.
ARTICLE 80 Les prestataires de services dinvestissement ne peuvent obliger daucune
manire et par avance leurs clients renoncer au droit quils dtiennent de pouvoir recourir
tout moment aux services dautres prestataires de services dinvestissement.
ARTICLE 81 (1) Les prestataires de services dinvestissement ne sont admis agir pour
leur propre compte quaprs avoir satisfait aux ordres des clients et indiqu, pour tout ordre
donn dans ce cadre, sa qualit dordre pour compte propre.
(2) Les oprations pour compte propre ainsi effectues sont retraces dans un registre
spcial ouvert cet effet.
ARTICLE 82 (1) Les prestataires de services dinvestissement et les personnes agissant
pour leur compte sont tenus la confidentialit pour toutes informations obtenues dans le
cadre de leur activit professionnelle.
(2) Les prestataires de services dinvestissement sont tenus dagir avec srieux,
professionnalisme, intgrit et dvouement, et dassurer, en toutes choses et circonstances, la
primaut des intrts de leurs clients sur leurs intrts propres.
ARTICLE 83 - Les prestataires de services dinvestissement doivent assurer
lindpendance entre, le cas chant, leurs activits respectives de :
a)
conservateur- teneur de compte ;b)
ngociateur - compensateur ;
c) gestionnaire dactifs ;
d)
conseil en ingnierie financire
Section 2
Des rgles prudentielles de base
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ARTICLE 84 La Commission dfinit les rgles et normes prudentielles applicables
notamment aux prestataires de services dinvestissement.
CHAPITRE VDE LASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES
PRESTATAIRES DE SERVICES DINVESTISSEMENT
ARTICLES 85 Il est constitu entre tous les prestataires de services dinvestissement une
association professionnelle dnomme Association Professionnelle des Prestataires de
Services dInvestissement .
ARTICLES 86 Les missions dvolues a cette association sont :
a)
De reprsenter prsenter les prestataires de services dinvestissement dans le cadre de
toute concertation, runion ou manifestation de place o la prsence des acteurs et des
responsables de lorganisation et du fonctionnement du march financier serait requiseb)
De veiller leurs intrts et dassurer la dfense de leurs droits notamment dans leurs
relations avec lentreprise de march et la Commission.
c)
Dintervenir en qualit de mdiateur dans les litiges que les prestataires des services
dinvestissement peuvent avoir entre elles sur le march ou avec lentreprise de
march ;
d)
De grer le Fonds de Garantie prvu larticle 30 de la Loi n 99/015 du 22 dcembre
1999.
CHAPITRE VI
DE LA GESTION DES COMPTES
Section 1De louverture des comptes de titres
ARTICLE 87 Louverture du compte de titre doit faire lobjet dun contrat crit pass entre
le titulaire et prestataire de services dinvestissement.
Le contrat douverture du compte de titre doit , sous peine de nullit, respecter certains
principes spcifiques dicts dans lintrts des pargnants concernant notamment la nimaut
de lintrt du client. La rapidit et la qualit de son information ainsi que loptimisation des
cots.
ARTICLE 88 (1) la gestion du compte de titres doit faire lobjet dun contrat crit pass
entre le titulaire du compte et un prestataire de services dinvestissement.
(2) Le contrat doit comporter, tout le moins, des renseignements suivants :
a) lidentit du titulaire de compte ;
b)
la capacit des titulaires de compte ;
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c)
lidentit et la qualit des transmetteurs dordre mandataires du client ce qui concerne
le fonctionnement et la gestion du compte de titres sils sont dj connus du client ds
le moment de louverture du compte
d)
dans le cas dune personne morale titulaire du compte de titres, lidentit de la
personne physique bnficiaire du pouvoir dengager la socit par la remise dun
document authentique ;
e)
des renseignements concernant le terme du contrat la priodicit des informationsdonnes au client qui sont au minimum une valuation du portefeuille tablie lissue
de la dernire sance de bourse de lanne civile et un historique des mouvements
passs sur le compte durant le trimestre civil coul. Ces documents doivent parvenir
au titulaire du compte avant la fin du premier mois qui suit celui de leur tablissement.
ARTICLE 89 Les comptes de titres des membres de la Commission, du personnel de la
Commission, de lentreprise de march ou dun prestataire de services dinvestissement, et
des personnes ayant un intrt avec elles sont ouverts dans une classe de compte particulire.
ARTICLE 90 (1) Le contrat douverture du compte de titres ne peut faire lobjet de
modifications quelconques dans son fonctionnement sans la notification pralable, par lune
des parties, des changements proposs, auxquels lautre partie est tenus de rpondre dans undlai de 30 jours. Pass ce dlai, les changements proposs sont rputs accepts.
(2) Le rejet propos par lautre partie des modifications projetes nentrane pas la
rsiliation automatique du contrat avant son terme : leur acceptation en revanche, peut tre
soumise une date de prise deffet dtermine librement entre les parties.
Section 2
Des principes de fonctionnement des comptes
Sous/section 1
De la ngociation
ARICLE 91 (1) Le prestataire de services dinvestissement avise le titulaire dun compte de
chacun des mouvements enregistrs sur son compte.
(2) Tout ordre excut ainsi que toute opration ralise, doivent faire lobjet dun avis
dopr adress au plus tard le lendemain de lopration ou, si le contrat douverture de
compte le prvoit explicitement, faire lobjet dun rcapitulatif dont la priodicit ne pourra
pas dpasser un mois civil.
(3) Cette information comporte notamment les lments concernant les conditions
dexcution de chaque ordre ou les conditions de chaque opration affectant le compte du
client, en faisant apparatre sa date, sa rfrence, le moment brut de lopration, les conditions
de commissions appliques et le montant net pass en compte.
(4) Lorsque lordre a t excut en contrepartie par le prestataire de services
dinvestissement conformment aux dispositions prconises par rglementation lavis
dopr le prcise.
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ARTICLES 92- Tout prestataires de services dinvestissement ayant accept un ordre de
bource et qui ne lexcuter pas par sa faute ou sa ngligence est tenu dindemniser le client sur
les titres ou espces lui appartenant en propre dans les conditions qui auraient t celles de la
ngociation initiale.
ARTICLE 93 Les droits de courtage, les tarifs des commissions et les facturations de frais
par les prestataires de services dinvestissement leurs clients dans le cadre des activitsrglementes sont librement dtermins par eux dans la limite des maxima tablis par la
Commission.
Sous/section 1
De la conservation
ARTICLE 94 Toutes les informations relatives au fonctionnement des comptes de titres
seront rputes reues par leurs titulaires si elles sont adresses au lieu indiqu par ces
derniers sur le contrat douverture de Compte ou ses modifications ultrieures.
ARTICLE 95 (1) Lorsquil y a lieu, dans le cadre de leur activit de tenue de compte, les
prestataires de services dinvestissement sont tenus d transmettre leurs clients ds quils les
reoivent des metteurs les documents sociaux sur la base lesquels ces derniers peuvent
excercer leur droit dassoci.
(2) Aux documents transmis devront tre annexs des pouvoirs de vole en blanc aux
assembles concernes.
(3) A ce titre, chaque pouvoir envoy au titulaire dun compte de titres doit compter
numro didentification et indiquer le nombre exact dactions dtenues pour le compte du
salaire la date de csure.
Sous/section 3 :De la gestion
A/ De la gestion prive
ARTICLE 96 Les prestataires de services dinvestissement exerant les activits de actions
dactifs jouissent dune entire indpendance lintrieur dun cadre trs prcis constitu par
les objectifs recherchs par le client. Ces objectifs sont dfinis dun commun dabord entre les
clients et les prestataires de services dinvestissement et prennent la force dun mandat crit.
ARTICLE 97 Le mandat de gestion prcise :
a)
les objectifs et limits de la gestion,
b)
le risque maximum que le mandataire accepte de prendre,
c) les marchs sur lesquels il entend limiter ses investissements.
ARTICLE 98 Les mandats confis font lobjet dun contrat crit en 3 exemplaires remis
activement au client au prestataires de services dinvestissement dans les livres duquel le titres
du client a t ouvert et au prestataires de services dinvestissement assurant laction.
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ARTICLE 99- ) Lactivit de gestion dactifs est rtribue par une rtrocession de missions
de la part des prestataires de services dinvestissement avec lesquels elles ont ainsi que des
honoraires de gestion de la part de leur client.
Les conditions de cette rmunration sont explicitement dfinies dans le mandat de n.
ARTICLE 100 - Ne sont pas concernes par les dispositions du prsent chapitre les unesmandates tre non professionnel par le titulaire dun compte de titres au terme procurant de
droit commun ou dune dcision de justice.
B/ De la gestion collective
ARTICLE 101 (1) Sont rputes exercer une activit de gestion collective dlgue, les
personnes morales dont lobjet social consiste grer discrtionnairement lpargne
provenant de la souscription des produits de placements collectifs.
(2) Ces interventions soprent par le biais des prestataires de services
dinvestissement auxquelles sont transmis les ordres correspondants.
ARTICLE 102 (1) Les personnes morales vises larticle 101 ci-dessus sont dsignes
sous le vocable gnrique dOrganismes de Placement Collectif en Valeur Mobilires
(OPCVM) Ceux-ci peuvent prendre la forme juridique de Socits dInvestissements de
Fonds Communs de Placements et de fonds Communs de Crances.
(2) Les OPCVM sont tenus de solliciter lagrment de la Commission avant le dbut
des oprations de souscription.
ARTICLE 103 nul ne peut grer collectivement par le biais dun OPCVM, titre de
possession habituelle, des comptes dactifs sans avoir obtenu, au pralable, lagrment de la
Commission.
TITRE V
DU CONTROLE DES ACTIVITES ET DE LASANCTION DES MANQUEMENTS
CHAPITRE 1
DES ACTIVITES DE CONTROLE
ARTICLE 104 Dans le cadre de sa mission de contrle et de surveillance du march
financier, la Commission est habilite diligenter des enqutes et des contrles. Pour ce faire,on ..excutif dispose dinspecteurs, habilits par le Collge qui peuvent :
a)
convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations ;
b)
accder directement toute information administrative, financire fiscale, douanire
ou bancaire dtenue par toute administration ou structure publique ou prive installe
au Cameroun
c)
accder aux locaux usage professionnel pour procder des constatations
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ARTICLE 105 (1) Les contrles seffectuent sur pices et sur place.
(2) La Commission peut ordonner la cessation des actes ou pratiques contraires aux et
susceptibles de poser atteint aux droits des pargnants ou dentraver le fonctionnement
rgulier du mandats le cas chant elle peut sen rfrer aux tribunaux.
ARTICLES 106 Le secret professionnel ne peut tre oppos la Commission, saufdcision de justice.
ARTICLE 107 (1) Au terme de chaque mission de contrle, un rapport est tabli
lintention du collge et du responsable de la structure contrle.
(2) Toute autre personne directement concerne par le contrle peut solliciter auprs
de la Commission, communication de tout ou partie dudit rapport. La Commission apprcie la
demande.
ARTICLE 108 (1) lorsquune enqute est initie la requte dune autorit trangre
laquelle la commission est lie par un accord de coopration, il nappartient pas la
Commission dapprcier si les faits prsents lappui de cette requte constituent une
..des lois ou rglements applicables au Cameroun.
(2) Lassistance demande par une autorit trangre sera refuse par la Commission
desquels :
a)
Lexcution de la demande est de nature porter atteinte la souverainet la
scurit, aux intrts conomiques essentiels ou lordre public ;
b)
Une procdure pnale a dj t engage sur la base des mmes faits et contre les
mmes personnes ;
c)
Lesdites personnes ont t sanctionnes, par une dcision dfinitive pour les mmes
faits.
CHAPITRE IIDES PROCEDURES DISCIPLINAIRES
ARTICLES 109 (1) En cas de manquement r tout opration sur le march ses actions
professionnelles, la Commission linforme par lettre recommande avec accus de rception
de louverture son encontre dune procdure disciplinaire pouvant conduire cation des
sanctions administratives prvues lArticle 32 de la loi n 99/015 du 22 Dcembre 1999.
(2) Loprateur mis en cause peut prendre connaissance des pices du dossier et en
copie
ARTICLE 110 (1) Loprateur poursuivi dispose dun dlai de quinze (15) jours pour faire
parvenir ses observations crites ou ses moyens de dfense la Commission.
(2) Le dlai court compter de la date de rception du pli recommand linformant de
louverture de la procdure.
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ARTICLE 111 (1) Pour chaque affaire qui lui est soumise, la Commission dsigne un ur
charg de son instruction.
(3) Le rapporteur procde avec le concours des services de la Commission tous les
utiles.
(3) Au terme de linstruction le rapporteur tablit un rapport qui est remis laCommission et loprateur incrimin
ARTICLE 112 (1) Lors de la dlibration de la Commission le rapporteur procde la
prsentation de laffaire devra tre examine. Le Prsident peut faire entendre par la
Commission toute personne dont il estime laudition ncessaire.
(2) Loprateur mis en cause doit tre entendu. Il peut se faire assister dun conseil de
son choix
(3) Les dbats et dlibration tout lobjet et un procs-verbal sign par le Prsident et
le Secrtaire Gnral de la Commission
(4) Les dlibrations du Collge se tiennent donnent lieu une dcision signe du
Prsident et notifie aux partie par lettre recommande avec accus de rception.
CHAPITRE III
DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLES 113 (1) Les sanctions administratives sont prononces par le Collge statuant
en matire disciplinaire
(2) Toute fois en cas durgence et titre conservatoire pour faire cess des agissement
particulirement graves Le Prsident de la Commission peut dcider de sanction effet
immdiat
ARTICLE 114 Tout manquement ces obligations professionnelles par toute oprateur
agrer par la Commission est passible de sanction disciplinaire.
ARTICLE 115 (1) Les sanctions disciplinaires encourues sont les suivantes :
a)
la mise en garde ;
b) lavertissement
c)
le blme ;d) une suspension consistant en une restriction ou interdiction temporaire dactivit ne
pouvant dpasser une anne ;
e) une interdiction partielle ou totale temporaire ou dfinitive dactivit.
(2) Les sentions prisent sont signifies directement la personne intress et son
employeur le cas chant : Les sentions relatives aux suspensions et retraits dagrment ou
habilitation sont en outre publis par insertion dans le Bulletin Officiel de la Commission.
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ARTICLE 116 Lorsque le manquement reproch par un oprateur est passible de
sanction pnale, le procs-verbal est transmis au procureur de la rpublique. Cette
transmission vaut plainte de la commission.
ARTICLE 117 (1) Sans prjudice des prrogatives reconnues la Commission, le
rside peut, sous forme dinjonctions, ordonn tout oprateur de mettre immdiatement
toute acte de nature :
a) fausser le fonctionnement du march ;
b)
procurer un avantage injustifi aux personnes qui ne laurait pas obtenues dans le
cadre normal du march ;
c)
porter atteinte lgalit de linformation et de traitement des investisseurs ou leurs
intrts :
d)
faire bnfici les metteurs et les investisseurs de pratique contraire leur obligation :
(2) Linjonction est notifie loprateur par lettre recommande avec accus de rception
(3) La notification dont indiquant les motifs sur lesquels est fond linjonction et prciser
le dlai imparti pour si conformer. Ce dlai ne serai dpasser 15 jours.
(4) Le prsident est tenu de saisir la commission dans un dlai de 15 jours courant
compter de la notification de linjonction. La Commission peut avant toute dcision au
fond proroger dune priode dgale dure de dlai vis lalina 3 ci-dessus.
ARTICLE 118 La Commission peut demander au Prsident du Tribunal comptant de
procder la saisie conservatoire de Fonds, valeur, titre ou droit appartenant loprateur
faisant lobjet dune procdure disciplinaire.
CHAPITRE IV
DES VOIES DE RECOURS ET DE LARBITRAGE
Section 1
Des recours contre les dcisions de lentreprises de march
Sous/section1
La nature des recours
ARTICLES 119 La Commission est instance de recours contre les dcisions de entreprise
des marchs. A ce titre elle apprcie les sentions prisent par cette dernire.
ARTICLE 120 Les dcisions rendues par lentreprise de march tant excutoire par
provision, le recours contre ces dcisions ne peut tre suspensif.
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Sous/section2
De la procdure
ARTICLE 121 (1) Le recours est formul sur un papier timbr au tarif en vigueur et pass
la Commission par la partie requrante.
(2) Il expose les points faits un requrant par la dcision rendue par lentreprise demarch.
ARTICLE 122 Le dlai de recours est fix 15 jours dcompts partir de la date de
rception de la notification de la dcision aux parties par lettre recommande avec accus de
rception
ARTICLE 123 Dans le mois de sa saisie la Commission dsigne un rapporteur pour
instruire le dossier considr.
ARTICLE 124 (1) Une date daudience arrte au plus tt est communique aux parties
concernes.
(2)
Laudience est fix au plus tard un mois aprs la date de saisie de la Commission
sauf circonstance exceptionnelle notifier par une partie en cause.
ARTICLE 125.- Les dcisions de la Commission indiquant ou invalidant des sentions
prisent par lentreprise du march peuvent modifier la charge de cette dernire. La rparation
des dommages des prjudices ventuellement subit du fait desdites sanctions
ARTICLE 126.- (1) chaque partie la procdure peut se faire assister dun conseil
(3) les audiences ne sont public elles se tiennent en tout lieu fixes par la Commission
(4)
le prononcer de la dcision lissue dune priode maximum de 15 jours, dedlibrer compter de la date de la dernire audience
section 2
de lArbitrage
ARTICLE 127.- Les parties un litige dont une au moins est agre par la commission
peuvent convenir dun arbitrage par celle-ci.
ARTICLE 128.- Les parties ci-dessus sengagent par crit recevoir larbitrage comme
moyen unique et dfinitif de rsolution de leur conflit ou diffrend, renonant expressment
toute voie de recours.
ARTICLE 129.- les parties stant obliges accepter sa dcision il reviendra la
Commission les conditions dapplication.
ARTICLE 130.- Les membres de linstance darbitrage statuent en droit ou en quit selon la
demande des parties. Ils sefforcent de rapprocher leurs points de vue afin daplanir ces
diffrends ns de leurs relations professionnelles.
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ARTICLE 131.- La sentence arbitrale rendue par la Commission a lautorit de la chose
charge et est excutoire.
TITRE VIDES DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 132.- Des rglements particuliers. Instructions pnales et des Avis de la
Commission prcdente en tant que de besoin la porte et le sens de prsent rglement
Gnral qui sera enregistr et publi suivant la procdure durgence, puis insrer au journal
Officiel en franais et en anglais et dans le Bulletin officiel de la Commission.
Le Prsident de la Commission des March Financiers.