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Le statut de la Fonction Publique Territoriale

CNFPT

septembre 2007

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Les grands thèmes

1. L’organisation de la FPT 2. Les conditions de recrutement 3. Le déroulement de carrière 4. Les droits et obligations des fonctionnaires 5. Le droit disciplinaire 6. Les positions administratives 7. La rémunération 8. La cessation de fonction

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Introduction

Il existe en France trois grandes fonctions publiques : • la fonction publique d’État, la fonction publique territoriale et la fonction

publique hospitalière qui, ensemble, totalisent près de 4,5 millions de fonctionnaires

• La fonction publique d’État comprend environ à l’heure actuelle 2 200 000 agents

• La fonction publique territoriale comprend environ 1 500 000 agents• La fonction publique hospitalière 850 000 agents• Elles sont fondées sur un statut général constitué  :  d’un titre commun, le

titre I (loi du 13 juillet 1983) fixant les droits et obligations des fonctionnaires, règles communes à l’ensemble des agents de la fonction publique

• Parmi les obligations des fonctionnaires figurent le devoir de neutralité, l’obligation de réserve, le devoir de discrétion et de secret professionnel, le devoir d’obéissance hiérarchique, le devoir de servir et l’obligation d’information

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Introduction

• En contrepartie de ces obligations les fonctionnaires bénéficient de droits fondamentaux et notamment la liberté d’opinion, le droit à la carrière, la garantie de l’emploi, le droit de grève, le droit syndical, le droit à la formation, le droit de participer, le droit à la protection et le droit à la rémunération

• et de trois titres qui reconnaissent les particularités de chaque fonction publique :

Titre II pour la fonction publique de l’État (loi du 11 janvier 1984) • Les emplois de la fonction publique d’État se répartissent entre les

administrations centrales de l’État et les services déconcentrés. Il s’agit dans le premier cas des services centraux des ministères, situés généralement à Paris, ayant en charge la conception et la coordination des actions de l’État au niveau national. Dans le deuxième cas, ils concernent les actions de l’État au niveau de la région et du département (préfectures, rectorats, directions départementales...). De nombreux fonctionnaires exercent leurs fonctions dans les établissements publics d’enseignement (universités, lycées, collèges), ainsi que dans les établissements publics administratifs rattachés aux différents ministères

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Introduction

Titre III pour la fonction publique territoriale (loi 84-53 du 26 janvier 1984) • Troisième volet de la décentralisation (1982), la création de la fonction

publique territoriale (1984) a suivi les lois de transfert de compétences (1983) confiant aux collectivités locales la responsabilité de services d’intérêts locaux. Elle regroupe les personnes qui travaillent :  dans un service d’une collectivité locale,  dans un établissement public administratif qui en dépend. L’emploi est financé sur le budget de la collectivité locale (budget propre)

Titre IV pour la fonction publique hospitalière (loi du 9 janvier 1986)• La fonction publique hospitalière, telle que la définit la loi du 9 janvier 1986

regroupe l’ensemble des emplois des établissements suivants : les établissements d’hospitalisation publics, les maisons de retraite publiques, les établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance, les établissements publics pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, les centres d’hébergement et de réadaptation sociale publics ou à caractère public 

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Introduction

L'application de ces dispositions législatives nécessite de nombreux textes réglementaires :

• décrets de portée générale : positions des fonctionnaires (détachement, disponibilité,...), notation, congés de maladie et comités médicaux, droits syndicaux, procédure disciplinaire, ...

• décrets portant statut particulier des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale

• Le droit administratif est un droit jurisprudentiel

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1. L’organisation de la FPT

1.1. L’organisation administrative 1.2. L’organisation du statut de la fonction

publique territoriale

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1.1. L’organisation administrative

1.1.1 Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale

1.1.2. Le Centre de gestion

1.1.3 Le Comité Technique Paritaire

1.1.4 Le Comité d’Hygiène et de Sécurité

1.1.5. La Commission Administrative Paritaire

1.1.6. Le contrôle de légalité

1.1.7. Les instances médicales (cf point 6.1.5)

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1.1.1. Le CNFPT

Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 articles 12 à 12-4 - loi n°84-594 du 12 juillet 1984 (-voir LO120784).

décret n°87-811 du 5 octobre 1987 Le Centre National de la Fonction Publique Territorial (CNFPT) est

un établissement public national à caractère administratif, créé par l'article 12 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984

Organisé sur l'ensemble du territoire en délégations interdépartementales ou régionales qui peuvent comporter des services pédagogiques à l'échelon départemental

• 28 délégations régionales, réparties dans toute la France métropolitaine et hors métropole

• 66 antennes départementales L'ensemble de ces services représente un mode de gestion

déconcentré des missions du CNFPT

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1.1.1. Le CNFPT

Les ressources du CNFPT sont constituées, en vertu de l'article 12-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 par :

• Une cotisation obligatoire versée par les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics

• Le taux de cette cotisation est ne peut excéder 1% de la masse des rémunérations (offices publics d'habitations à loyer modéré 0,05 %)

• Et d’autres sources …

Les missions du CNFPT sont définies par l'article 12-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 :

La formation des agents territoriaux est la principale mission du CNFPT• La formation initiale, d’intégration et de professionalisation : dans les

conditions prévues par les statuts particuliers, les programmes des actions favorisant l'intégration dans la fonction publique territoriale, 4 Ecoles Nationales d'Applications des Cadres Territoriaux (ENACT) et l'Institut National des Etudes Territoriales (INET) situé à Strasbourg qui assure la formation initiale et continue des cadres dirigeants de la fonction publique territoriale(des administrateurs territoriaux, des conservateurs territoriaux des bibliothèques et des conservateurs territoriaux du patrimoine)

• La formation continue

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1.1.1. Le CNFPT

• La préparation aux concours : préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique territoriale

• Formation personnelle

L’organisation des concours et examens professionnels : des administrateurs territoriaux, des conservateurs territoriaux des bibliothèques, des conservateurs territoriaux du patrimoine et des ingénieurs territoriaux en chef

• En outre, le CNFPT conserve de manière transitoire l'organisation des concours et examens professionnels, en effet, l'article 62 de la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale prévoit que le transfert aux centres de gestion de certaines missions assumées jusque-là par le CNFPT

La gestion des emplois • La bourse nationale des emplois des administrateurs territoriaux, des

conservateurs territoriaux des bibliothèques, des conservateurs territoriaux du patrimoine et des ingénieurs territoriaux en chef

• Publicité des créations et vacances de ces emplois qui doivent lui être transmises par les centres de gestion

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1.1.1. Le CNFPT

• L'observatoire de l'emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale ainsi que le répertoire national des emplois de direction

L’expérience professionnelle • Mise en oeuvre des procédure de reconnaissance de l'expérience

professionnelle (concours externes (art. 36 1° loi n°84-53 du 26 janv. 1984) avec la prise en compte de l'expérience professionnelle permet d'obtenir des équivalences pour les diplômes ou titres requis pour concourir - prise en compte de l'expérience professionnelle permet de réduire la durée des formations obligatoires (formations d'intégration et de professionnalisation)

• Suivi des demandes de la validation des acquis de l'expérience (VAE) • Suivi des demandes de bilan de compétences

Gestion de personnel• Prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d'emploi, en raison

d'une suppression de leur emploi ou d'une non-réintégration à l'issue d'un détachement de longue durée, d'une disponibilité d'office pour inaptitude physique ou d'une disponibilité de droit pour raisons familiales, d'un détachement dans un emploi fonctionnel ou d'un placement dans la position hors cadres

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1.1.1. Le CNFPT

• En outre, le CNFPT continue d'assurer de manière transitoire la prise en charge de l'ensemble des fonctionnaires de catégorie A

• Le CNFPT doit assurer le reclassement de ces fonctionnaires lorsqu'ils sont devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions lorsque la collectivité qui emploie l'agent n'est pas en mesure de proposer un reclassement

• En outre, le CNFPT continue d'assurer de manière transitoire le reclassement professionnel de l'ensemble des fonctionnaires de catégorie A

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1.1.2. Le centre de gestion

art. 13 loi n°84-53 du 26 janvier 1984 Assure le suivi de la gestion des cadres d'emplois de fonctionnaires des

collectivités affiliées ou conventionnées Certaines missions sont obligatoires, d'autres sont facultatives Les centres de gestion sont en principe organisés dans chaque département

Les missions obligatoires L’emploi• la publicité des créations et vacances d'emplois de l'ensemble des

fonctionnaires (art. 23 II 3°) et art. 23 III loi n°84-53 du 26 janv. 1984) à l'exception des A+

• La bourse de l'emploi • les tableaux d'avancement de grade et pour les collectivités et

établissements de plus de 350 fonctionnaires à temps complet, les listes d'aptitude établies dans le cadre de la promotion interne

• les demandes et propositions de recrutement et d'affectation susceptibles notamment d'être effectués par le biais d'une mise à disposition d'agents par le centre de gestion

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1.1.2. Le centre de gestion

Concours et examens professionnels • de l'ensemble des fonctionnaires pour les collectivités et

établissements affiliés, à l'exception des concours et examens professionnels des administrateurs territoriaux, des conservateurs territoriaux des bibliothèques, des conservateurs territoriaux du patrimoine et des ingénieurs territoriaux en chef

Gestion• prise en charge de l'ensemble des fonctionnaires momentanément

privés d'emploi à l'exception des A+• le reclassement de l'ensemble des fonctionnaires devenus inaptes à

l'exercice de leurs fonctions à l'exception Droit syndical • pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés, calcul

les décharges d'activité de service et leur versent les charges salariales afférentes

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1.1.2. Le centre de gestion

Gestion des effectifs • Liste nominative des fonctionnaires dressée chaque année d'après la

situation constatée au 1er janvier• Le dossier individuel des fonctionnaires : constitution et mise à jour d’un

dossier individuel par fonctionnaire indépendamment du dossier tenu par la collectivité ou l'établissement

• L'autorité territoriale transmet au centre de gestion la copie de chacune de ces décisions dans un délai de deux mois

Des missions facultatives • mise à disposition d’agent pour remplacer des agents momentanément

indisponibles ou assurer des missions temporaires • mise à disposition de fonctionnaires pour des missions permanentes à temps

complet ou non complet • conseil dans la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité par la

mise à disposition d'agents chargés de la fonction d'inspection (couramment appelés ACFI ou de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (couramment appelés ACMO)

• …

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1.1.3. Le comité technique paritaire

Est obligatoire Dans chaque collectivité à partir de 50 agents A temps complet ou non complet, en fonction depuis au moins un an au 1er

janvier ou au 1er juillet (art. 1er décr. n°85-565 du 30 mai 1985 En activité, en détachement, en congé parental ou de présence parentale ;

les fonctionnaires détachés et mis à disposition sont comptabilisés dans la collectivité d'accueil, sauf en cas de mise à disposition auprès d'une organisation syndicale

Les agents de droit privé remplissant ces conditions doivent être pris en compte

Selon l'effectif des agents relevant du CTP, le nombre de représentants titulaires du personnel est fixé dans les limites suivantes :

lorsque l'effectif est au moins égal à 50 et inférieur à 350 : 3 à 5 représentants

lorsque l'effectif est au moins égal à 350 et inférieur à 1 000 : 4 à 6 représentants

lorsque l'effectif est au moins égal à 1 000 et inférieur à 2 000 : 5 à 8 représentants.

lorsque l'effectif est au moins égal à 2 000 : 7 à 15 représentants

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1.1.3. Le comité technique paritaire

Chaque CTP se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande de la moitié des représentants du personnel

Compétences organisation générale et de fonctionnement des services, Hygiène et de sécurité (art. 27 et 28 décr. n°85-603 du 10 juin 1985) Formation

L'autorité territoriale n'est jamais liée par l'avis d'un CTP mais elle est tenue de le recueillir à chaque fois que les textes le prévoient.

Le CTP doit être tenu informé, dans un délai de 2 mois, des suites données à ses avis

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1.1.4. Le comité d’hygiène et de sécurité

Création obligatoire : effectif d’au moins 200 agents titulaires ou non, à temps ou non

En dessous : compétence du CTP Analyse des risques professionnels Enquête à l’occasion des accidents de service Amélioration des conditions de travail Examen du rapport annuel du médecin du travail Avis pour la désignation des ACMO et ACFI …

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1.1.5. La commission administrative paritaire

Il existe une CAP par catégorie A,B,C Chaque catégorie comprend 2 groupes hiérarchiques

La CAP connait les questions d’ordre individuel : • Avancement d’échelon, de grade, refus d’accorder un congé de fin d’activité,

licenciement à l’issue d’un congé de maladie, autorisation d’exercice d’une activité privée (cumul d’activités), refus d’accepter une démission, octroi et renouvellement de détachement, d’une disponibilité (sauf de droit et d’office), de mise à disposition, 3ème refus de formation, licenciement, notation, prorogation de stage, refus de titularisation, suppression d’emploi,

• …

Compétence à l’égard des titulaires et stagiaires Lorsqu’elle est saisie de questions disciplinaires, elle se réunit en conseil de

discipline 2 réunions par an minimum

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1.2. L’organisation du statut

1.2.1. Les filières

1.2.2. Les cadres d’emplois

1.2.3. Les grades

1.2.4. Les échelons

1.2.5. Les fonctions

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1.2. L’organisation du statut

L’organisation de la fonction publique territoriale La fonction publique territoriale, en proportion croissante, représente 27 %

de l’ensemble des fonctionnaires et 8 % de la population active Les fonctionnaires territoriaux oeuvrent dans :  26 conseils régionaux, 100

conseils généraux, 36 773 communes, les établissements publics communaux et intercommunaux,  les offices publics d’HLM.  

Les emplois territoriaux représentent plus de 270 métiers répartis en quelque 59 cadres d’emplois et en 10 grands secteurs de compétences dits " filières ", correspondant à des activités de même type :  filière administrative,   filière technique,  filière culturelle (bibliothèques et patrimoine, artistique), filière sportive, filière sociale, filière médico-sociale, filière médico-technique, filière animation,  filière police municipale, filière sapeurs-pompiers

Par ailleurs, les agents de la ville de Paris bénéficient d’un statut qui leur est propre

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1.2. L’organisation du statut

Les emplois de la fonction publique sont répartis en trois catégories hiérarchiques (A, B et C) ; ces catégories sont définies selon le niveau d’études permettant d’y accéder

• Catégorie A : emplois de direction, de conception et d’encadrement, Diplôme de l’enseignement supérieur (licence, maîtrise, diplôme d’ingénieur ou doctorat), Niveaux I à III

• Catégorie B : emplois d’application et de rédaction, Baccalauréat ou équivalent, Niveau IV

• Catégorie C : emplois d’exécution, pas de conditions de diplôme * ou en général CAP/BEP ou Brevet des Collèges, Niveau V

Chaque catégorie regroupe des cadres d’emplois de même niveau de compétences : le cadre d’emplois regroupe des fonctionnaires soumis aux mêmes règles et susceptibles d’occuper un ensemble d’emplois dans un même secteur de compétences. Ces règles spécifiques sont fixées par le statut particulier du cadre d’emplois

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1.2. L’organisation du statut

Chaque cadre d’emplois regroupe à son tour un ou plusieurs grades répartis en un grade initial (par exemple, grade de rédacteur) et en grades d’avancement (par exemple, grades de rédacteur principal et de rédacteur-chef)

• Chaque fonctionnaire est titulaire d’un grade• Le grade exprime le niveau hiérarchique du fonctionnaire dans son cadre

d’emplois Enfin, chaque grade est découpé en un nombre variable d’échelons,

assortis chacun d’un indice de classement (échelle indiciaire du grade) et d’une durée qui permettent de définir la rémunération de l’agent pendant cette durée

Un exemple : dans la filière administrative, l’adjoint administratif est un cadre d’emplois de catégorie C, comportant 4 grades

Différentes fonctions peuvent correspondre à un même cadre d’emplois : des fonctions de peintre, de cuisinier, de plombier, etc., vont pouvoir être assurées par des fonctionnaires titulaires d’un grade du cadre d’emplois des adjoints techniques principaux

L’emploi reste du ressort de la collectivité qui le crée, y nomme un agent et peut le supprimer

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1.2. L’organisation du statut

Cette distinction entre grade et emploi est une garantie essentielle pour le fonctionnaire

Définitivement acquis, le grade lui assure la continuité de l’emploi et un déroulement de carrière

Titulaire d’un grade, il n’est pas licencié en cas de suppression d’emploi, mais reclassé dans un autre emploi correspondant à son grade, détaché dans un grade équivalent ou pris en charge par un des organes de la fonction publique territoriale (CNFPT pour la catégorie A, centre de gestion pour les catégories B et C) après un maintien en surnombre dans sa collectivité

Titulaire d’un grade, il a aussi la possibilité d’évoluer d’abord dans ce grade par avancement d’échelon, dans le cadre d’emplois par avancement de grade ou en accédant à un autre cadre d’emplois

La fonction publique française est une administration de "carrière : depuis son recrutement et jusqu’à sa retraite, la carrière du fonctionnaire est soumise à un ensemble de dispositions statutaires fixées par la loi et par les règlements

Tout au long de sa vie professionnelle, le fonctionnaire va pouvoir progresser d’échelon en échelon, de grade en grade. Il peut ensuite changer de catégorie en passant d’un cadre d’emplois à un autre cadre d’emplois

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FilièresFilières

Catégorie ACatégorie A

Catégorie BCatégorie B

Catégorie CCatégorie C

Cadres d’emploisCadres d’emplois

gradesgrades

6ème échelon6ème échelon

5ème échelon5ème échelon

4ème échelon4ème échelon

3ème échelon3ème échelon

2ème échelon2ème échelon

1er échelon1er échelon

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Filière administrativeFilière administrative

AA

BB

CC

AttachésAttachés

Attaché principal 1ère classeAttaché principal 1ère classe

Attaché principal 2ème classeAttaché principal 2ème classe

attachéattaché

rédacteursrédacteurs

AdministrateursAdministrateurs

Rédacteur chefRédacteur chef

Rédacteur principalRédacteur principal

Rédacteur Rédacteur

adjoints adjoints

administratifsadministratifs

agents administratifs qualifiésagents administratifs qualifiés

Adjoint administratif Adjoint administratif principalprincipal

de 1ère classe de 1ère classe

de 2ème classede 2ème classe

Adjoint administratifAdjoint administratif

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2. Les conditions de recrutement

2.1. Les conditions générales

2.2. Le recrutement des agents non titulaires

2.3. Les procédures préalables au recrutement

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2.1. Les conditions générales

Principe d'égale admissibilité article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 Tous les citoyens "sont également admissibles à toutes dignités, places et

emplois publics selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents".

Ce principe figure également à l'article 6 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 Il interdit toute discrimination fondée notamment sur l'ethnie, la race, l'état de

santé, le handicap, les croyances, les philosophies ou les opinions L'article 6 bis, de cette même loi, ajoute qu'"aucune distinction ne peut être faite

entre les fonctionnaires en raison de leur sexe" Une dérogation au principe de non discrimination entre hommes et femmes est

cependant prévue en matière de recrutement

Principe du recrutement par concours la règle de droit commun pour le recrutement des fonctionnaires Il vise à assurer la sélection des candidats en vertu de leurs seuls mérites et à

garantir l'égal accès des citoyens aux emplois publics Il ne peut être dérogé à ce principe que par la loi (art. 16 loi n°83-634 du 13 juil.

1983)

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2.1. Les conditions générales

Les différents concours Le concours externe • Il s'adresse aux candidats extérieurs à la fonction publique territoriale • L'accès à ce type de concours est généralement subordonné à des

conditions de diplôme ou de niveau d'études• dérogations à ce principe : les candidats qui ne détiennent pas le titre ou le

diplôme requis peuvent toutefois se présenter à un concours, si leur qualification est jugée équivalente au regard de leur formation et/ou de leur expérience professionnelle

• aucune condition de diplôme ne peut être exigée de certains sportifs de haut niveau, ni, pour les concours ouverts à partir du 1er déc. 2005, des pères et mères d'au moins trois enfants (sauf en cas de diplôme légalement exigé).

• le concours sur titres et sur épreuves, où le jury se prononce au vu du dossier des candidats et après une ou plusieurs épreuves. Ce type de concours est prévu pour l'accès aux cadres d'emplois nécessitant une expérience ou une formation préalable

• le concours sur épreuves où le jury se prononce à partir des résultats obtenus par les candidats aux différentes épreuves

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2.1. Les conditions générales

Le concours interne (art. 36 loi n°84-53 du 26 janv. 1984) • Les concours internes, qui sont des concours sur épreuves, sont ouverts : • aux fonctionnaires territoriaux en activité, en détachement, en congé

parental ou accomplissant le service national • aux catégories d'agents suivantes, sous réserve qu'ils soient en activité, en

détachement, en congé parental ou qu'ils accomplissent le service national, dans des conditions prévues par les statuts particuliers : agents des collectivités territoriales, fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics, militaires et magistrats

• aux personnes en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale

• Les candidats doivent avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation

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2.1. Les conditions générales

Le troisième concours (art. 36 loi n°84-53 du 26 janv. 1984) • Concours sur épreuves, le troisième concours peut permettre l'accès à

certains cadres d'emplois dans des conditions fixées par chaque statut particulier

• Les candidats à ce concours doivent justifier de l'exercice pendant une durée déterminée soit :

• d'une ou plusieurs activités professionnelles• de mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale • d'une ou plusieurs activités en qualité de responsable d'une association

Le concours peut comporter des épreuves d'admissibilité et d'admission permettant alors deux tours de sélection

Les épreuves peuvent être écrites, orales, voire pratiques Un concours peut comporter des épreuves facultatives Le jury peut légalement proposer l'admission d'un nombre de candidats

inférieur à celui des postes offerts au concours (CE 9 déc. 1996 n°172368)

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2.1. Les conditions générales

A l'issue du concours, une liste d'aptitude doit être établie (art. 44 loi n°84-53 du 26 janv. 1984)

Elle est établie par ordre alphabétique Certains statuts particuliers peuvent prévoir que l'inscription n'aura lieu qu'au

terme d'une période de formation initiale au cours de laquelle les lauréats concernés auront la qualité d'élève du CNFPT (art. 45 loi n°84-53 du 26 janv. 1984) : administrateurs, conservateurs de bibliothèques, conservateurs du patrimoine, lieutenants de sapeurs- pompiers professionnels

L'autorité territoriale, au vu de l'inscription sur la liste d'aptitude, procède à la nomination du lauréat en qualité de stagiaire sauf cas de dispense de stage

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2.1. Les conditions générales

Dérogations au principe du concours comme mode d'accès à la fonction publique (articles 38 et 38 bis de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) :

• la constitution initiale d'un cadre d'emplois, ou la création d'un emploi, par transformation de cadres d'emplois, de corps ou d'emplois existants,

• les recrutements opérés au titre des emplois réservés• dans un cadre d'emplois ou emploi de catégorie C : lorsque le statut

particulier ne prévoit pas de concours (ex : recrutement dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs, au grade d'adjoint administratif de 2ème classe)

• pour l'emploi de travailleurs handicapés qui peuvent être titularisés directement à l'issue d'un engagement en qualité d'agent contractuel

• le recrutement de jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus dans le cadre du parcours d'accès aux carrières de la fonction publique

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2.1. Les conditions générales

Les conditions générales de recrutement dans la fonction publique sont communes à l'ensemble des fonctions publiques : de l'Etat, territoriale et hospitalière (art. 5 loi n°83-634 du 13 juil. 1983)

Elles sont au nombre de 5 : 1) posséder la nationalité française, ou, être ressortissant européen ; pour le

recrutement des ressortissants de l'Union EuropéenneLa preuve de la nationalité française est apportée par la présentation de l'original ou la production d'une photocopie lisible du livret de famille ou de la carte nationale d'identité en cours de validité

2) jouir de ses droits civiques : le droit de vote, l'éligibilité et la capacité à être juréLa jouissance de ces droits est attestée par l'extrait n° 2 du casier judiciaire

3) ne pas avoir de mention incompatible avec l'exercice des fonctions au bulletin n°2 de son casier judiciaire le bulletin n°2 du casier judiciaire d'un candidat peut comporter certaines mentions sans que celui-ci soit privé de ses droits civiquesIl appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous le contrôle du juge administratif, d'apprécier si ces mentions sont compatibles avec l'exercice des fonctions

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2.1. Les conditions générales

4) être en situation régulière au regard du code du service national 5) être physiquement apte pour l'exercice des fonctions

L’aptitude est attestée par un certificat médical délivré par l'un des médecins agréés choisis par la collectivité sur la liste arrêtée dans chaque département par le Préfet

Les conditions particulières • fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois ou figurent parmi les

modalités d'accès aux emplois • d'âge• de diplômes ou de titres• d'ancienneté de service

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2.1. Les conditions générales

Conditions d'âge • L’âge minimum est fixé à 16 ans, âge limite de l'obligation scolaire • Les statuts particuliers peuvent prévoir une condition d'âge supérieur (ex :

agents de police municipale est-il réservé aux candidats âgés d'au moins 18 ans)

• L’âge maximum est fixé par le statut particulier de chaque cadre d'emplois, dans le respect des dispositions de l'article 6 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983

Conditions de diplômes ou de titres • L'accès aux cadres d'emplois par voie de concours externe est le plus

souvent subordonné à la possession d'un titre ou d'un diplôme, dans les conditions précisées par les statuts particuliers

• dérogations avec la reconnaissance d'une équivalence • dérogation liée à la situation familiale ou personnelle• dérogation aux sportifs de haut niveau figurant

Conditions d'ancienneté de service : l'accès à un emploi ou à un cadre d'emplois à titre interne est subordonné à une certaine ancienneté de services

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2.2. Le recrutement des non titulaires

Décret 88-145 du 15.2.1985

Article 3 loi 26.1.84 Alinéa 1 : remplacement de fonctionnaires momentanément

indisponibles Alinéa 1 : vacance d’un emploi Alinéa 2 : satisfaction d’un besoin saisonnier ou occasionnel Alinéa 3 : par dérogation à l’article 3 du titre 1er du statut général Alinéa 4 : lorsqu’il pas de cadre d’emplois correspondant aux

fonctions Alinéa 5 : lorsque la nature des fonctions le justifient e catégorie A

(chargé de mission) Alinéa 6 : dans les communes de moins de 1 000 hab Alinéa 7 et 8 : CDI

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2.2. Le recrutement des non titulaires

2. Les autres cas

Les personnes handicapées • Obligation faite d'employer des travailleurs handicapés et assimilés (art. 35

et 38 loi n°84-53 du 26 janv. 1984) • par concours, externes ou internes, avec aménagement des épreuves si

nécessaire pour tenir compte des handicaps des candidats • selon la procédure des emplois réservés • en qualité d'agents non titulaires, par contrat d'une durée égale à la durée

du stage prévue par le statut particulier du cadre d'emplois correspondant, renouvelable 1 fois, éventuellement suivi d'une titularisation

les collaborateurs de cabinet Les assistantes maternelles

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2. 3. Les procédures préalables

L’inscription des crédits budgétaires La création ou vacance de l’emploi La déclaration de vacance d’emploi (régulièrement

publiée) Transmission au contrôle de légalité Le respect des quotas de nomination s’impose La qualification professionnelle des non titulaires L’acte d’engagement (arrêté ou contrat)

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3. Le déroulement de carrière

3.1. La nomination stagiaire3.2. La titularisation3.3. La notation3.4. Les avancements de carrière

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3.1. La nomination stagiaire

Le stage est à la fois une période d’apprentissage des fonctions et une période probatoire au cours de laquelle le fonctionnaire stagiaire doit faire la preuve de son aptitude professionnelle

Le stage est la période qui débute à la nomination et qui précède la titularisation

Le stage suit normalement les procédures de recrutement prévues par la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et peut donc intervenir avec ou sans concours, que l’agent ait déjà la qualité de fonctionnaire ou non

Par ailleurs, certains statuts particuliers de catégorie C peuvent prévoir une dispense de stage sous réserve de conditions à remplir

Le stagiaire est appelé à exercer les fonctions afférentes à son grade et correspondant aux emplois qu’il sera appelé à occuper après sa titularisation

Le stagiaire ne dispose d’aucun droit à la titularisation, il y a seulement vocation (Décret 92-1194 du 4.11.92 - art 1er )

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3.1. La nomination stagiaire

Les stagiaires peuvent relever du régime d’affiliation à la CNRACL lorsqu’ils effectuent au moins 28 heures hebdomadaires (depuis le 1er janvier 2002) ou à l’IRCANTEC lorsque la durée de leur emploi est inférieure à 28 heures hebdomadaires

article 3 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 : la titularisation ou, la nomination dans la FPT peuvent être subordonnés à l’accomplissement d’une obligation de formation dans les conditions prévues par chaque statut particulier

L’admission au stage : • Principe du concours• Dérogations : emplois réservés, constitution initiale d’un cadre d’emplois,

fonctionnaires de catégorie C lorsque le statut particulier le prévoit, insertion des personnes handicapées dans des cadres d’emplois de catégorie A, B, C (après un contrat d’une année) …

• par la voie de la promotion interne • après un examen professionnel

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3.1. La nomination stagiaire

Pour être légale, la nomination doit suivre une procédure préalable au recrutement

Conditions à remplir par la collectivité• le grade doit être vacant• Le poste doit avoir fait l’objet d’une déclaration de vacance d’emploi • La déclaration de vacance d’emploi doit avoir été régulièrement publiée• Le respect des quotas de nomination s’impose• La nomination dans un nouveau grade à la promotion interne ou sur des

grades d’avancement doit respecter la règle des quotas • inscription sur une liste d’aptitude en cours de validité (La durée de validité

des listes d’aptitude issues de concours réservés est expressément limitée à deux ans)

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3.1. La nomination stagiaire

Conditions à remplir par le stagiaire : articles 5 et 5 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983, quel que soit le cadre d’emplois ou l’emploi auquel accède l’agent public

Condition de nationalité : posséder la nationalité française ou être ressortissant d’un des Etats membres de la CEE ou de l’Espace économique européen (qui comprend, outre les pays de la CEE, l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège).

Jouissance des droits civiques• le droit de vote,• l’éligibilité,• la capacité d’être juré. Les mentions figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire doivent être

compatibles avec l’exercice des fonctions  Être en position régulière au regard du code du service national  L’aptitude physique  L’âge de recrutement 

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3.1. La nomination stagiaire

Aux conditions générales s’ajoutent des conditions particulières précisées par chaque statut particulier :

• Condition d’âge • Condition de diplôme• L’agrément et l’assermentation• Conditions particulières d’aptitude Les modalités de la nomination Compétence exclusive de l’autorité territoriale. La nomination résulte d’un arrêté visant, le cas échéant :• La délibération créant un emploi ou le tableau des effectifs budgétaires• La liste d’aptitude régulièrement publiée• La déclaration de vacance d’emploi effectuée auprès du centre de gestion• Le constat que les conditions générales de recrutement ainsi que les conditions

prévues par le statut particulier sont remplies• Le décret portant statut particulier du cadre d’emplois concerné• Le cas échéant, la décision de détachement

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3.1. La nomination stagiaire

La période normale de stage • Est fixée par les statuts particuliers• A défaut de précisions apportées par chaque statut particulier, la durée normale est

fixée à une année pour les stagiaires nommés après concours• La durée du stage pour les fonctionnaires accédant à un cadre d’emplois par la

voie de la promotion interne est fixée à 6 mois• La période normale du stage ne peut être écourtée

Les stagiaires à temps partiel• La durée du stage des fonctionnaires stagiaires occupant un emploi à temps partiel

doit être augmentée proportionnellement de façon à ce qu’elle corresponde à la durée effectuée par des stagiaires à temps plein

• Les fonctionnaires stagiaires accomplissant leur stage dans un établissement de formation ou soumis à un enseignement professionnel en application des statuts particuliers, ne peuvent bénéficier du temps partiel

• Les périodes de travail à temps partiel sont prises en compte pour leur durée effective pour l’avancement

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3.1. La nomination stagiaire

Les stagiaires à temps non complet• La durée de leur stage n’est pas augmentée proportionnellement

La dispense de stage• Les statuts particuliers de catégorie C peuvent prévoir une dispense de stage

pour les fonctionnaires qui :

avant leur nomination dans le nouveau cadre d’emplois, avaient la qualité de titulaires de la fonction publique

ET

à condition qu’ils aient deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature

NB : Les services publics effectifs sont les services effectués en tant que titulaire, stagiaire ou non titulaire, hors période de congé parental, exclusion temporaire de fonctions, disponibilité …

A défaut de précisions apportées par les textes, les services publics effectifs peuvent être continus ou discontinus

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3.1. La nomination stagiaire

Par emploi de même nature, il faut entendre emploi de même filière (CAA Nantes, 95NT00093 du 25.06.98 / Ville de Caen)

Cependant, le juge administratif a élargi cette interprétation afin de prendre en compte les fonctions exercées dans le cadre d’emplois d’origine. Il revient à l’autorité territoriale d’apprécier la nature des fonctions exercées dans l’emploi et la filière d’origine avant d’accorder la dispense de stage dans le nouveau cadre d’emplois (CAA Paris, req. 96PA01718 du 27.05.97 / Commune de Pointe-à-Pitre )

Lorsque l’agent remplit les conditions pour être dispensé de stage, il est nommé dans le cadre d’emplois et titularisé à la même date

La prorogation pour insuffisance professionnelle• Lorsqu’à l’issue de la période normale de stage les aptitudes professionnelles du

stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation, l’autorité territoriale peut exceptionnellement décider de proroger le stage (Décret 92-1194 du 4.11.92 - art 4 )

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3.1. La nomination stagiaire

La décision de prorogation de stage repousse la fin de stage et par conséquent la date d’effet de la titularisation, si elle intervient à l’issue du stage prorogé

Les motifs de la prorogation sont appréciés librement par l’autorité territoriale à l’issue du stage et sous le contrôle du juge

La prorogation est au maximum équivalente à la durée normale du stage telle qu’elle résulte des statuts particuliers

Aucune disposition réglementaire ne s’oppose à ce que la période de stage puisse être prorogée à plusieurs reprises, dans la limite de la durée maximale autorisée (CE 126676 du 19.02.96 / M. Rabot)

La prorogation n’est pas prise en compte dans le calcul de l’ancienneté lors de la titularisation dans le nouveau grade. Elle est en revanche prise en compte pour la retraite

Avis de la commission administrative paritaire Consultation du président du CNFPT avant de prononcer la prorogation

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3.1. La nomination stagiaire

Cas des agents à temps non complet• La décision de prorogation de stage appartient à la collectivité dans laquelle le

stagiaire effectue le plus d’heures• Lorsque les durées d’emploi sont équivalentes dans chaque collectivité, la

décision de prorogation revient à la collectivité qui a recruté en premier l’agent

Les modalités de la prorogation• Décision expresse qui prend la forme d’un arrêté• La commission administrative paritaire doit être consultée préalablement• Les décisions qui prorogent le stage ne sont pas au nombre de celles qui

doivent être transmises au préfet pour devenir exécutoires

La prolongation de stage compte tenu des jours d’absence La prolongation du fait de congés relevant de l’article 57 de la loi 84-53 du

26.01.1984• Le total des congés rémunérés accordés (hors congés annuels) est pris en

compte comme temps de stage pour un dixième de la durée globale du stage

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3.1. La nomination stagiaire

• Par durée globale, on entend la période normale augmentée de la prolongation

• Il en résulte que cette franchise sera de 36 jours si la durée totale du stage est d’une année, portée à 72 jours si le stage est d’une durée globale de 2 ans, prolongation comprise

• Exemple : un fonctionnaire stagiaire à temps complet qui a obtenu 60 jours de maladie au cours de son stage d’une durée réglementaire d’un an, verra son stage prolongé de 24 jours (60 jours – 36 jours de franchise = 24 jours)

La prolongation éventuelle lorsque le stage a été interrompu par des congés successifs de toute nature

• Lorsque le stage a été interrompu en raison de congés successifs de toute nature, autres que les congés annuels, le stagiaire peut être invité à accomplir à nouveau l’intégralité de son stage

• Deux conditions cumulatives doivent être réunies : le stage doit avoir été interrompu pendant une durée supérieure à un an,etau moment de l’interruption, le stagiaire doit avoir effectué moins de la moitié du stage

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3.1. La nomination stagiaire

Incidences sur la carrière Les services accomplis en qualité de stagiaire avant et après l’interruption de

fonctions due à ces congés sont pris en compte pour l’avancement et pour la retraite (Décret 92-1194 du 4.11.92 - art 9, al. 2)

La prolongation de stage pour maladie, maternité, … intervient sans consultation de la CAP

Les stagiaires en congé de maternité, de paternité ou d’adoption Le stage des fonctionnaires bénéficiant d’un congé maternité ou d’adoption est

prolongé de la durée de ce congé La titularisation prendra effet à la date de fin de la durée statutaire du stage,

compte non tenu de la prolongation imputable à ce congé. Il s’agit du seul cas de figure où la titularisation est prononcée rétroactivement (Décret 92-1194 du 4.11.92 - art 8)

A l’issue de la période normale de stage, de la prorogation pour insuffisance professionnelle ou de la prolongation compte tenu des jours d’absence, l’autorité territoriale est tenue de prendre une décision expresse afin de titulariser l’agent, le licencier en cours ou en fin de stage, après avis de la commission administrative paritaire dans ces deux derniers cas

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3.1. La nomination stagiaire

La période de formation Certains cadres d’emplois prévoient que le stage est assorti d’une période

de formation

Situation du stagiaire ayant par ailleurs la qualité de titulaire détaché pour l’accomplissement de son stage, dans les conditions prévues

par le statut dont ils relèvent (Décret 92-1194 du 4.11.92 - art 3, Décret 86-68 du 13.01.86 - art 2, 12° et art 3)

A la demande du fonctionnaire pour l’accomplissement de son stage Accordé de plein droit, l’avis de la commission administrative paritaire n’est

donc pas requis (Décret 89-229 du 17.4.89 - art 38) Le détachement est prononcé par la collectivité d’origine. L’arrêté de

nomination stagiaire pris par la collectivité d’accueil doit porter mention du détachement pour stage.

Le fonctionnaire titulaire détaché pour stage est soumis aux dispositions du statut particulier du cadre d’emplois d’accueil, mais conserve ses droits à l’avancement d’échelon et à la retraite dans son cadre d’emplois, corps ou emploi d’origine

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3.1. La nomination stagiaire

Positions incompatibles avec la qualité de stagiaire• La mise à disposition et le détachement• La position hors cadre 

Détermination de la rémunération• La détermination de la rémunération des stagiaires relève des grilles

indiciaires fixées par chaque statut particulier et dépend du mode d’accès au cadre d’emplois (promotion interne ou après concours) ainsi que de la catégorie de l’agent concerné (A, B ou C)

• La rémunération est fonction de la qualité d’agent public (fonctionnaire ou non titulaire) avant la nomination stagiaire : garantie le maintien du traitement indiciaire antérieur dans la limite de l’indice terminal du grade d’accès

L’évaluation• Système d’évaluation propre au fonctionnaire territorial stagiaire sans lien

avec la notation qui accompagne le déroulement de la carrière et justifie les avancements de grade

• Aucun texte ne définit la forme que doit prendre l’évaluation

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3.1. La nomination stagiaireLe fin du stage

La démission en cours de stage en vue de changer de collectivité Les dispositions relatives à la mutation prévues par la loi ne peuvent

s’appliquer aux stagiaires qui ne bénéficient pas d’une carrière tant qu’ils n’ont pas été titularisés (Loi 84-53 du 26.01.84 - art 51 , Circulaire NORINTB9200314C du 2.12.92)

Le changement de collectivité pour un fonctionnaire stagiaire correspond à une démission suivie d’un nouveau recrutement lequel ne peut intervenir que si la durée de validité de l’inscription sur la liste d’aptitude n’est pas expirée (Décret 85-1129 du 20.11.85 - art 18, Loi 84-53 du 26.01.84 - art 44)

L’agent qui demeure inscrit sur la liste d’aptitude et qui est recruté par une autre collectivité doit recommencer son stage dans son intégralité, sans tenir compte de la durée de stage déjà effectuée. La rupture de stage avant son terme a pour effet d’interrompre toute création de services effectifs

Le stage inachevé ne peut, par ailleurs, être considéré comme une période d’emploi en tant que non titulaire. Le stagiaire démissionnaire perd tout droit à une reprise d’ancienneté pour le classement à un échelon donné du nouveau grade

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3.1. La nomination stagiaireLe fin du stage

Le licenciement prononcé pour un des motifs suivants : • faute disciplinaire• insuffisance professionnelle• perte d’une des conditions pour être nommé fonctionnaire• abandon de poste• suppression d’emploi

Seuls l’insuffisance professionnelle, la faute disciplinaire ou l’abandon de poste peuvent justifier un licenciement en cours de stage. Toute autre motivation du licenciement en cours de stage rendrait la décision illégale (Loi 84-53 du 26.01.84 - art 46, CE 74017 du 22.04.92 / Commune de Montgeron c/M. Benmeridja et Mme Duhamel)

Licenciement pour faute disciplinaire Le licenciement pour faute disciplinaire correspond à l’exclusion définitive du

service

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3.1. La nomination stagiaireLe fin du stage

Licenciement pour insuffisance professionnelle• L’insuffisance professionnelle se distingue :

de la faute professionnelle caractérisée par la mauvaise volonté, la négligence professionnellede l’altération de l’état physique ou mental du stagiaire

• L’insuffisance professionnelle révèle une véritable incapacité de l’agent à assumer les missions confiées

• L’insuffisance professionnelle s’apprécie à partir des fonctions que l’agent a vocation à exercer compte tenu de son grade. Il en résulte que les missions confiées doivent relever du cadre d’emplois ou de l’emploi dans lequel il a été recruté

• Le licenciement pour insuffisance professionnelle intervient en cours de stage ou de prolongation lorsque l’incapacité professionnelle ne saurait laisser envisager la titularisation ultérieure

• L’évaluation permet à la collectivité de vérifier tout au long du stage les compétences de l’agent et son aptitude aux missions confiées.

• En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, il n’est pas versé d’indemnité de licenciement.

• Le licenciement ne peut intervenir avant la moitié de la durée normale du stage. Cette disposition garantit au stagiaire une « période d’essai » minimale pendant laquelle il doit faire la preuve de ses capacités

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3.1. La nomination stagiaireLe fin du stage

• Le stagiaire a droit à la communication de son dossier individuel• La décision doit être motivée• l’avis préalable de la CAP• le refus de titularisation• justifiée par l’inaptitude de l’agent à exercer ses fonctions Consultation préalable de la CAP

Licenciement résultant de la perte d’une des conditions pour être nommé fonctionnaire

Licenciement en cas de suppression d’emploi Licenciement résultant de l’abandon de poste

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N.B.

Les services publics : ce sont les services de fonctionnaires, de stagiaires et de non titulaires dans la fonction publique.

Les services effectifs : ce sont les services du fonctionnaire titulaire ou du stagiaire, à l’exclusion des périodes de prolongation de stage.

Sont exclus (sauf exception prévue par la loi) les services effectués en tant que non titulaire.

Les services publics effectifs : comprennent les services en tant que fonctionnaires et non titulaires. Sont exclues les périodes de congé parental, les exclusions temporaires de fonctions, les périodes de disponibilité …

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3.2. La titularisation

Garantie d’une durée minimale de stage La titularisation ne peut intervenir avant la fin du stage, période de formation

imposée par le statut et prorogation éventuelle comprises Lorsque le stagiaire est astreint à une formation initiale, l’autorité territoriale

doit recueillir l’avis préalable du CNFPT avant de prononcer la titularisation La titularisation est prononcée par l’autorité de nomination La décision de titularisation prend la forme d’un arrêté individuel, transmis au

contrôle de la légalité et notifié au fonctionnaire concerné La consultation de la CAP n’est pas requise pour la titularisation

Les agents à temps non complet : • lorsque l’agent occupe plusieurs emplois à temps non complet dans

différentes collectivités ou établissements publics, il revient à l’autorité territoriale, premier employeur, de prononcer la titularisation après avis des autres collectivités, sans que ces avis ne lient cette collectivité

• La titularisation vaudra pour toutes les collectivités ou établissements publics dans lesquels le fonctionnaire occupe le même grade ou emploi et prendra effet à la même date

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3.2. La titularisation

Le stagiaire est titularisé dans un grade et classé dans un échelon selon les modalités fixées par le statut particulier du cadre d’emplois de titularisation.

Sont pris en compte :• l’ancienneté acquise pendant le stage• l’éventuelle bonification d’ancienneté• tout ou partie des services militaires• tout ou partie des services publics

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3.2. La titularisationles validations de services

Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des

fonctionnaires affiliés à la CNRACL - articles 8 et 50

La validation des services de non titulaire, accomplis, dans une des fonctions publiques antérieurement à l’affiliation, a pour objet de rétablir un fonctionnaire dans la situation qui aurait été la sienne en matière de retraite, s’il avait acquis la qualité de titulaire dès son entrée dans la fonction publique

La validation de services est un droit garanti au fonctionnaire. Elle se fait à sa demande et s’impose aux employeurs concernés

La loi portant réforme des retraites impose un délai pour déposer une demande de validation. Ce délai diffère selon la date de titularisation du fonctionnaire 

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3.2. La titularisationles validations de services

Titularisation à compter du 1er janvier 2004• La demande doit intervenir dans les 2 ans qui suivent la notification :

de l’arrêté de titularisation

de l’arrêté permettant l’affiliation à la CNRACL (agent à temps non complet)

Chaque nouvelle titularisation dans un grade ouvre un délai de deux années pour demander la validation

Titularisation avant le 1er janvier 2004 : la demande doit intervenir avant le 31 décembre 2008

La demande de validation porte obligatoirement sur la totalité des services de non titulaire accomplis antérieurement à l’affiliation à la CNRACL

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3.2. La titularisationles validations de services

Peuvent être validés : • Les services de non titulaire de droit public effectués de façon continue ou

discontinue sur un emploi à temps complet ou non complet, occupé à temps plein ou à temps partiel

• Ces services doivent avoir été effectués dans une collectivité immatriculable à la CNRACL ou dans un régime interpénétré

• Les années d’études d’infirmières, sage-femme ou assistante sociale

La durée des services validés s’exprime en trimestres Dans le décompte final des trimestres admis à validation, la fraction de

trimestre égale ou supérieure à 45 jours est comptée pour un trimestre ; la fraction de trimestre inférieure à 45 jours est négligée

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3.2. La titularisationles validations de services

La validation de services a un coût pour l’agent et pour les employeurs successifs

Des retenues et contributions rétroactives déterminées sont déduits les versements effectués, pendant la période validée, au régime vieillesse de la sécurité sociale (ou MSA) et à l’IRCANTEC

pour le fonctionnaire : les retenues rétroactives pour la collectivité : contributions rétroactives.

Le fonctionnaire dispose d’un délai d’un an à compter de la notification de la

validation pour l’accepter ou la refuser Le silence gardé pendant ce délai vaut refus. L’acceptation ou le refus sont irrévocables. Conseils : informer l’agent de son droit dès sa titularisation, de vive voix, (lors

de la notification de l’arrêté de titularisation) ou par une note écrite accompagnant l’arrêté

Faire compléter, par l’agent, l’imprimé F 2089 “demande de validation”

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3.3. La notation

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3.4. Les avancements de carrière

3.4.1. L’avancement d’échelon3.4.2. L’avancement de grade3.4.3. La promotion interne

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3.4.1. L’avancement d’échelon

L'avancement d'échelon fait partie de la progression de carrière à laquelle a droit : le fonctionnaire titulaire et le fonctionnaire stagiaire dans un cadre d'emplois de catégorie B ou C, qui est classé dès la nomination

Pour les fonctionnaires de catégorie A, l'article 2 du décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006 dispose que "lors de la titularisation, l'ancienneté acquise en tant que stagiaire (...) est prise en compte pour l'avancement". Interprétée littéralement, cette disposition s'oppose à tout avancement d'échelon durant le stage

L'avancement d'échelon correspond à une évolution dans le même grade, avec une augmentation de traitement indiciaire, et n'a aucune incidence sur les fonctions exercées

Pour chaque cadre d'emplois, le statut particulier divise chaque grade en un certain nombre d'échelons et fixe les durées minimale et maximale d'avancement

Il peut avoir lieu selon différentes modalités : à l'ancienneté maximale, à l'ancienneté minimale ou à une ancienneté intermédiaire

Il est fonction à la fois de critères liés à l'ancienneté et à la valeur professionnelle Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur, ce

qui exclut toute possibilité de saut d'échelons (art. 78 loi n°84-53 du 26 janv. 1984)

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3.4.1. L’avancement d’échelon

Il est prononcé par l'autorité territoriale et, pour les avancements à une ancienneté autre que l'ancienneté maximale, après avis de la commission administrative paritaire compétente, réunie en formation restreinte

Il fait l'objet d'un arrêté individuel qui ne fait pas partie des actes devant obligatoirement être transmis au représentant de l'Etat pour contrôle de légalité.

Pour calculer l'ancienneté ouvrant droit à l'avancement d'échelon, sont prises en compte les périodes suivantes :

1. Les service accomplis en position d'activité : • les périodes de travail à temps partiel, y compris donc en cessation

progressive d'activité (art. 60 loi n°84-53 du 26 janv. 1984) ou à temps non complet (art. 13 décr. n°91-298 du 20 mars 1991)

• les périodes de suspension (quest. écr. JO Sénat du 20 août 1971) • la décharge partielle ou totale de services pour activités syndicales • la mise à disposition (art. 61 loi n°84-53 du 26 janv. 1984) et la mise à

disposition d'une organisation syndicale (art. 100 loi n°84-53 du 26 janv. 1984)

• le maintien en surnombre dans la collectivité et la prise en charge par l'instance de gestion

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3.4.1. L’avancement d’échelon

• les congés n'interrompant pas l'activité : congé pour accident de service, congés de maladie, de longue maladie et de longue durée, congé annuel, congés pour maternité, paternité ou adoption, congé de présence parentale, congé de formation professionnelle, congé pour formation syndicale, congé pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire et autres, congés pour infirmités contractées en période de guerre, congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie, congé pour siéger en qualité de représentant d'une association (dans les cas fixés par le art. 57 11° loi n°84-53 du 26 janv. 1984)

• la durée normale du stage, (art. 46 loi n°84-53 du 26 janv. 1984) ainsi que sa prolongation due à un congé avec traitement (art. 46 loi n°84-53 du 26 janv. 1984 et art. 7 décr. n°92-1194 du 4 nov. 1992)

Par conséquent, lorsque l'administration est tenue de reconstituer la carrière d'un fonctionnaire, par exemple suite à l'annulation par le juge d'une mesure d'éviction, la période donnant lieu à cette reconstitution est prise en compte pour l'avancement d'échelon (CE 26 déc. 1925 n°88369)

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3.4.1. L’avancement d’échelon

2. Les services accomplis en position de détachement• qui s'accompagnent du maintien du droit à l'avancement dans le cadre

d'emplois d'origine. • en cas de détachement dans un emploi de fonctionnaire, l'intéressé

bénéficie également de l'avancement d'échelon dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil, ces deux carrières restant toutefois sans effet l'une sur l'autre (art. 64 loi n°84-53 du 26 janv. 1984)

• dans le cadre d'un détachement, les périodes passées hors du territoire français au titre de la coopération ou dans une organisation internationale intergouvernementale sont prises en compte à raison du quart de leur durée et dans la limite de 18 mois, sous réserve que l'agent ait passé 6 mois hors de France (art. 14 et 15 décr. n°2001-640 du 18 juil. 2001)

3. Les périodes de congé parental, qui sont pour moitié prises en compte (art. 75 loi n°84-53 du 26 janv. 1984)

4. Le service national actif, le service militaire ou le service de défense

obligatoire (art. L. 63 C. service national)

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73

3.4.1. L’avancement d’échelon

N'ouvrent aucun droit à l'avancement d'échelon : • la position de disponibilité (art. 72 loi n°84-53 du 26 janv. 1984) • la position hors cadres (art. 70 loi n°84-53 du 26 janv. 1984) • le congé de fin d'activité (art. 24 loi n°96-1093 du 16 déc. 1996)• le congé spécial (CE 10 juin 1966 n°64459) • la prorogation du stage pour insuffisance professionnelle (art. 4 décr. n°92-

1194 du 4 nov. 1992)

L'avancement à l'ancienneté maximale :• est accordé de plein droit à tout fonctionnaire qui atteint dans son échelon

l'ancienneté maximale définie par le statut particulier dont il relève (art. 78 loi n°84-53 du 26 janv. 1984)

• dans le cas où l'autorité territoriale doit reconstituer la carrière d'un fonctionnaire, suite par exemple à l'annulation d'une décision d'éviction du service, le juge administratif a estimé que l'avancement, au titre de la période reconstituée, pouvait avoir lieu à l'ancienneté maximale, la valeur professionnelle de l'agent concerné n'ayant pu être évaluée (CE 16 sept. 1998 n°190993)

Page 74: 1 Le statut de la Fonction Publique Territoriale CNFPT septembre 2007.

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3.4.1. L’avancement d’échelon

L'avancement à ancienneté intermédiaire :• L'autorité territoriale peut prononcer un avancement d'échelon selon n'importe

quelle ancienneté comprise entre l'ancienneté minimale et l'ancienneté maximale (CE 31 juil. 1992 n°119431), selon l'appréciation qu'elle porte sur la valeur professionnelle

• Sont aussi concernés : - les fonctionnaires pris en charge par une instance de gestion, pour lesquels le juge a préconisé un avancement à l'ancienneté " médiane" (avis CE n°364409 du 11 juil. 2000) - les agents bénéficiant d'une mise à disposition ou d'une décharge totale de services pour l'exercice d'un mandat syndical, qui avancent sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du cadre d'emplois auquel ils appartiennent (art. 77 loi n°84-53 du 26 janv. 1984)

L'avancement à l'ancienneté minimale :• ne constitue pas un droit et son refus n'a donc pas à être motivé• accordé au regard de la valeur professionnelle (art. 78 loi n°84-53 du 26 janv.

1984). cette valeur est exprimée par les notes et appréciations générales attribuées (art 17 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983)

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3.4.2. L’avancement de grade

L’avancement de grade correspondant à un changement de grade à l'intérieur d'un cadre d'emplois et permettant l'accès à un niveau de fonctions et d'emplois plus élevé

Il ne doit pas être confondu avec la promotion interne L'avancement de grade a lieu d'un grade au grade immédiatement supérieur;

le "saut de grade" est interdit en dehors des cas prévus par les statuts particuliers des cadres d'emplois.

L'avancement de grade se traduit par : • une augmentation du traitement • une amélioration des perspectives de carrière : indice terminal supérieur,

possibilité d'accès à un grade ou à un cadre d'emplois encore plus élevé L'avancement de grade doit être prononcé en vue de pourvoir à un emploi

vacant et de permettre à son bénéficiaire d'en exercer les fonctions, sans quoi il s'agit d'une "nomination pour ordre", qui est illégale (art. 12 loi n°83-634 du 13 juil. 1983)

Peuvent avancer de grade, tous les fonctionnaires : • en position d'activité, quelle que soit la modalité d'exercice des fonctions• en détachement Sont exclus tous les autres cas et notamment le congé parental

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3.4.2. L’avancement de grade

L'avancement de grade peut être subordonné à une ou plusieurs conditions selon les dispositions du statut particulier du cadre d'emplois concerné

1. L’anciennetépeut être exprimée par :

• une condition d'échelon à atteindre• Une condition d'ancienneté dans l'échelon depuis le classement à l'échelon

exigé Exemple : 3 ans au 5ème échelon

• une condition de services effectifs dans le grade, dans le cadre d'emplois ou dans les deux

Exemple : 9 ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, dont 4 ans au moins dans le grade d'origine

• une condition de services accomplis en certaines "qualités" Exemple : 3 ans de services comme titulaire d'un grade

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3.4.2. L’avancement de grade

• les services à temps partiel comptent comme services à temps plein

• Au delà de six mois, les périodes passées hors du territoire français au titre de la coopération ou dans une organisation internationale intergouvernementale ouvrent droit à des majorations d'ancienneté, dans la limite d'un total de dix-huit mois

• La quotité de ces majorations est fixée au quart du temps effectivement passé hors du territoire, après déduction des congés (art. 14 et 15 décr. n°2001-640 du 18 juil. 2001)

2. Autres conditions

L'avancement de grade peut être subordonné : • à l'exercice de fonctions de direction (en catégorie A) pendant une certaine

durée Exemple : 2 ans dans un emploi de directeur général des services de villes

de plus de 40 000 habitants

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3.4.2. L’avancement de grade

• à une condition d'âge.

• la subordination de l'avancement de grade à l'accomplissement de la formation d'adaptation à l'emploi a été supprimée par la loi n°2007-209 du 19 février 2007 (qui a notamment modifié l'article 80 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, auquel figurait cette condition

Les taux de promotion • Le statut particulier de certains cadres d'emplois prévoit des quotas ou un ratio

de promotion, dont l'application limite les possibilités d'avancement de grade• Ces dispositions ne sont cependant plus applicables • De nouvelles mesures ont été instaurées la loi n°2007-209 du 19 février 2007

modifiant l'article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 • désormais pour tous les cadres d'emplois, hormis celui des agents de police

municipale, le nombre de fonctionnaires pouvant bénéficier d'un avancement de grade est déterminé par l'application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions exigées

• Ce taux de promotion est fixé par l'assemblée délibérante, après avis du comité technique paritaire

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3.4.2. L’avancement de grade

circulaire du 16 avril 2007 précise que l'organe délibérant a toute liberté pour déterminer les taux applicables, aucun ratio minimum ou maximum n'étant prévu

Par ailleurs, la périodicité de révision des délibérations fixant les ratios de promotion est librement fixée

Les modalités d’avancements de grade • Les modalités d'accès à un grade sont fixées par le statut particulier du cadre

d'emplois• 3 modalités (art. 79 loi n°84-53 du 26 janv. 1984)

1. Avancement au choix • après avis de la CAP• l'autorité territoriale sélectionne les fonctionnaires dont la valeur professionnelle

et les acquis de l'expérience professionnelle justifient la possibilité d'accès au grade supérieur

• parmi l'ensemble des fonctionnaires qui remplissent les conditions fixées par le statut particulier du cadre d'emplois

• inscription par ordre de mérite sur le tableau annuel d'avancement

Page 80: 1 Le statut de la Fonction Publique Territoriale CNFPT septembre 2007.

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3.4.2. L’avancement de grade

2. Avancement après examen professionnel • Les promouvables sont sélectionnés par un examen professionnel

organisé au titre d'une année déterminée• L'autorité territoriale exerce son choix parmi les lauréats, en fonction

de leur valeur professionnelle• Les fonctionnaires retenus sont inscrits par ordre de mérite sur le

tableau annuel d'avancement après avis de la CAP compétente en formation restreinte

3. Avancement après sélection par concours professionnel • Cette modalité d'avancement de grade n'est à l'heure actuelle

prévue par aucun statut particulier• La sélection s'effectuant ici uniquement par concours professionnel,

la CAP n'est en principe pas consultée

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3.4.2. L’avancement de grade

La nomination• existence d'une vacance d'emploi et à la publicité de cette vacance • établissement d'un tableau annuel d'avancement• acceptation par le fonctionnaire de l'emploi assigné dans le nouveau grade

(art. 80 loi n°84-53 du 26 janv. 1984)

L'avancement de grade ne peut être prononcé que : • dans les collectivités autorisées à créer les emplois correspondants, lorsque

cette création est subordonnée à un seuil démographique• dans les 4 mois après la publicité de la création ou de la vacance d'emploi

selon le cas. • parmi les fonctionnaires inscrits sur le tableau d'avancement de la

collectivité au titre de l'année considérée, dans l'ordre où celui-ci a été établi• à une date à laquelle le fonctionnaire concerné remplit toutes les conditions

statutaires exigées pour l'avancement• si l'intéressé est physiquement apte à l'exercice des fonctions afférentes au

grade d'avancement

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3.4.2. L’avancement de grade

• L'inscription au tableau annuel d'avancement n'emporte pas nomination• L'avancement de grade est prononcé par arrêté de l'autorité territoriale ayant

pouvoir de nomination• L'autorité n'est pas tenue de nommer tous les fonctionnaires inscrits sur le

tableau (CE 20 janv. 1988 n°68435)• L'arrêté d'avancement de grade est transmis au contrôle de légalité et ne

peut prévoir une date d'effet antérieure à cette transmission (art. 77 loi n°84-53 du 26 janv. 1984)

Le classement dans le nouveau grade • s’effectue en catégorie A et B, dans les conditions prévues par le statut

particulier du cadre d'emplois pour les fonctionnaires territoriaux• s’effectue en catégorie C, selon les dispositions communes à tous les

grades territoriaux • les fonctionnaires totalement déchargés d'activité ou mis à disposition pour

l'exercice d'un mandat syndical bénéficient d'avancements de grade au délai moyen des avancements de grade dans leur cadre d'emplois ou emploi

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3.4.3. La promotion interne

La promotion interne correspond à un changement de cadre d'emplois Elle se traduit par un changement de grade, un classement sur une échelle

de rémunération supérieure, l'accès à un niveau plus élevé de fonctions et d'emplois, de nouvelles possibilités de carrière

Les cadres d'emplois sont accessibles par promotion interne selon deux modalités différentes (art. 39, loi du 26 janv. 1984)

• par inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel• par inscription sur une liste d'aptitude, établie après avis de la commission

administrative paritaire ("au choix"), par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents

Les fonctionnaires d'Etat ou hospitaliers en détachement dans les

collectivités ne peuvent bénéficier de la promotion interne

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3.4.3. La promotion interne

L'interdiction de passer un examen professionnel pendant un congé de longue durée peut toutefois faire obstacle à la promotion interne

Les conditions sont fixées par le statut particulier de chaque cadre d'emplois Sauf indication contraire, elles doivent être remplies au 1er janvier de

l'année où la liste d'aptitude est établie (art. 17 décr. n°85-1229 du 20 nov. 1985)

Il peut être tenu compte des formations professionnelles et des bilans de compétences dont l'agent bénéficie tout au long de sa carrière (art. 2-2 loi n°84-594 du 12 juil. 1984)

L’ancienneté peut être exprimée par :• une condition d'échelon Exemple : avoir atteint au moins le 6ème échelon du grade

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3.4.3. La promotion interne

• une condition de services effectifs • Les services à temps partiel comptent comme services à temps plein

Autres conditions

La promotion interne peut être subordonnée : • à l'exercice de fonctions particulières pendant une certaine durée, dans un

emploi fonctionnel ou un emploi d'un grade Exemple : avoir exercé depuis au moins 2 ans les fonctions de secrétaire de

mairie d'une commune de moins de 2.000 habitants

• à une condition d'âge

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3.4.3. La promotion interne

Calcul du quota• quota calculé en fonction du nombre de recrutements opérés par une autre voie que

la promotion interne (concours, troisième voie...)• lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la

promotion interne n'a pas été atteint pendant une période d'au moins 4 ans, un fonctionnaire remplissant les conditions requises peut être inscrit sur la liste d'aptitude établie au titre de la promotion interne si au moins un recrutement entrant en compte pour cette inscription est intervenu. Pendant 4 ans à compter du 1er décembre 2006, cette période minimale est réduite de 4 à 2 ans (art. 20-5 décr. n°85-1229 du 20 nov. 1985)

• quota calculé en fonction du nombre de nominations prononcées au titre de la promotion interne

• sont notamment concernés par ce second dispositif les cadres d'emplois des attachés territoriaux et des agents de maîtrise

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3.4.3. La promotion interne

Règle alternative Pour calculer le nombre de nominations possibles par promotion interne, deux modes de calcul et application du plus favorable :

• application du quota prévu par le statut particulier• application de ce même quota à 5% de l'effectif total du cadre d'emplois de

la collectivité ou de l'établissement non affilié, ou à 5% de l'effectif de l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion

• Pour les cadres d'emplois de catégorie A et B, il est précisé que l'effectif à prendre en compte est celui des fonctionnaires en position d'activité et de détachement, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations

Cette règle alternative au quota est prévue : • par l'article 16 du décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006 : catégorie A• par l'article 11 du décret n°2002-870 du 3 mai 2002 : catégorie B• par l'article 7-5 du décret n°87-1107 du 30 décembre 1987 : catégorie C

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3.4.3. La promotion interne

L'article 20-6 du décret du 20 novembre 1985 précise les recrutements à prendre en compte pour l'application du quota de promotion interne :

• les nominations après concours (externe, interne, troisième concours, concours réservé)

• les mutations en provenance d'une autre collectivité• les nominations par voie de détachement• les nominations au titre du droit d'option • les nominations après intégration directe

Sont exclus :• les mutations au sein d'une même collectivité• le renouvellement de détachement• les intégrations prononcées dans le cadre d'emplois de détachement

Les recrutements qui permettent de déterminer les possibilités de promotion interne s'apprécient au niveau de la collectivité et de ses établissements publics pour les collectivités non affiliées à un centre de gestion ou au niveau du centre de gestion pour l'ensemble des collectivités et établissements publics affiliés à ce centre

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3.4.3. La promotion interne

Les conditions de nomination• inscription sur une liste d'aptitude • existence d'un emploi vacant et à la publicité de cette vacance• décision de l'autorité territoriale qui n'est pas tenue de nommer tous

les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude ni de respecter l'ordre de cette liste, établie par ordre alphabétique

• aptitude physique des intéressés à exercer les nouvelles fonctions• Les fonctionnaires sont nommés stagiaires dans les conditions

fixées par le statut particulier du cadre d'emplois• L'arrêté portant nomination peut prévoir une date d'effet antérieure à

la date de sa transmission au représentant de l'Etat (art. 77, loi du 26 janv. 1984)

• La titularisation est prononcé• Une indemnité différentielle peut être prévue en cas de perte de

rémunération

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3. Les droits et obligations

Activités privées et déontologie Le cumul d’activités La communication des documents administratifs Le devoir d’information La discrétion professionnelle Le dossier individuel La formation professionnelle La protection à la santé Le droit de grève

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4. Les droits et obligations

Le droit syndical La liberté d’opinion L’obligation de réserve La participation des fonctionnaires Le pouvoir hiérarchique Le principe de non discrimination Le secret professionnel La protection fonctionnelle

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5. Le droit disciplinaire

5.1. Principes généraux

5.2. Les sanctions disciplinaires

5.3. Le droit disciplinaire

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5.1. Principes généraux

décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux

La notion de faute disciplinaire : Il n’existe pas de définition légale de la faute disciplinaire

Les incidences du droit pénal sur le droit disciplinaire : le principe est l’autonomie du droit disciplinaire par rapport au droit pénal

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5.1. Principes généraux

le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité territoriale qui n’est absolument pas tenue de l’exercer, et conserve donc un pouvoir d’appréciation discrétionnaire

Même si la faute pénale a été reconnue, l’autorité territoriale n’est pas tenue d’engager la procédure disciplinaire

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5.2. Les sanctions

1er GROUPE• L’avertissement• Le blâme• L’exclusion

temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours

2ème GROUPE• L’abaissement

d’échelon• L’exclusion

temporaire de fonctions pour une durée de 4 à 15 jours

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5.2. Les sanctions

3ème GROUPE• La rétrogradation• L’exclusion temporaire de

fonctions pour une durée de 16 jours à 2 ans

4ème GROUPE• La mise à la retraite

d’office• La révocation

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5.2. Les sanctions des agents stagiaires

1. L’avertissement2. Le blâme3. L’exclusion temporaire de fonctions pour

une durée maximum de trois jours 4. L’exclusion temporaire de fonctions pour

une durée de 4 à 15 jours (recule d’autant la date de titularisation)

5. L’exclusion définitive du service (prononcée en cas de licenciement pour faute disciplinaire)

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5.2. Les sanctions des agents non titulaires

1. L’avertissement2. Le blâme3. L’exclusion temporaire de fonctions avec

retenue de traitement pour une durée maximale d’un mois

4. Le licenciement (sans préavis ni indemnité de licenciement)

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5.3. Le droit disciplinaire

Le sursis Radiation des sanctions Amnistie Radiation des sanctions les organes disciplinaires :Conseils de

Discipline - conseil de discipline de recours

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5.3. Le droit disciplinaire

déroulement de la procédure : communication du dossier - saisine du conseil de discipline

Fonctionnement du conseil de discipline : convocation -quorum et parité – séances ne sont pas publiques.

Avis du conseil de discipline La décision disciplinaire : arrêté motivé Appel : recours gracieux et devant le

conseil de discipline de recours

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5.3. Le droit disciplinaire

La suspension : mesure administrative conservatoire destinée à écarter temporairement de ses fonctions, dans l’intérêt du service

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6. Les positions statutaires

6.1. L’activité6.2. Les autres positions

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6. Les positions statutaires

Les textes :

Article 55 de la loi n°84-53 du 26.1.84 portant dispositions statutaires relatives à la FPT :

Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes :

1° Activité à temps complet ou à temps partiel ;

2° Détachement ;

3° Position hors cadres ;

4° Disponibilité ;

5° Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle ;

6° Congé parental.

Les décisions relatives aux positions sont prises par l'autorité territoriale.

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Les textes :

Articles 56 à 58 de la loi n°84-53 du 26.1.84 portant dispositions statutaires relatives à la FPT

Plusieurs décrets d’application et notamment : le décret n°86-68 du 13.1.86 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental et de présence parentale des fonctionnaires territoriaux

6. Les positions statutaires

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6.1. L’ACTIVITE

L’activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondant à ce grade (article 56 de la loi du 26.1.84)

L’activité constitue la position normale du fonctionnaire, sous réserve :- d’être titulaire d’un grade- d’occuper l’un des emplois correspondant à ce grade- d’exercer effectivement les fonctions de l’emploi occupé

Tout fonctionnaire en activité a droit à une rémunération

L’activité couvre divers « états » : divers congés à périodicité annuelle, congés de maladie, de maternité, de paternité, d’adoption, mise à disposition, congés pour formation professionnelle, décharges de service pour remplir un mandat syndical

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6.1.1. Le temps partiel

articles 60 à 60 quinquies de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n°2004-777 du 29 juillet 2004

Les fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi que les agents non titulaires, peuvent exercer leur service à temps partiel

accordé de plein droit ou soumis à appréciation en fonction des nécessités de service

Le temps partiel sur autorisation accordé sur demande et sous réserve des nécessités du service1. aux fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet, en activité ou en

détachement• Exception : le temps partiel sur autorisation ne peut pas être accordé aux

fonctionnaires stagiaires dont le statut prévoit un stage dans un établissement de formation ou dont le stage comporte un enseignement professionnel (art. 3 décr. n°2004-777 du 29 juil. 2004)

• Les fonctionnaires à temps non complet sont exclus du bénéfice du temps partiel sur autorisation

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6.1.1. Le temps partiel

• Cette exclusion est valable pour les agents occupant plusieurs emplois à temps non complet, même si leur durée totale d'activité est égale ou supérieure à un temps complet (quest. écr. AN n°18251 du 19 sept. 1994)

2. aux agents non titulaires en activité employés depuis plus d'un an de façon continue à temps complet (art. 10 décr. n°2004-777 du 29 juil. 2004)

3. sans condition d'ancienneté de service, aux travailleurs handicapés recrutés en qualité d'agents non titulaires

Le temps partiel de droit 1. accordé, sur demande, aux fonctionnaires titulaires et stagiaires, à temps

complet ou à temps non complet (art. 60 bis loi n°84-53 du 26 janv. 1984)• à l'occasion de chaque naissance, jusqu'aux trois ans de l'enfant, ou de

chaque adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant l'arrivée au foyer de l'enfant

• pour donner des soins au conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant, atteint d'un handicap nécessitant la présence d'un tierce personne, ou victime d'une maladie ou d'un accident grave

• pour créer ou reprendre une entreprise

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108

6.1.1. Le temps partiel

2. Agents non titulaires • employés depuis plus d'un an à temps complet ou en équivalent temps plein, à

l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à la fin d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté

• pour donner des soins au conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave

• pour créer ou reprendre une entreprise • personnes handicapées,

Quelle que soit la forme de temps partiel (de droit ou sur autorisation), l'agent doit déposer une demande auprès de l'autorité territoriale.

Les textes applicables ne prévoient pas de délai en la matière, sauf pour les personnels d'enseignement, pour lesquels les décisions d'octroi ou de renouvellement d'un temps partiel prennent effet au 1er septembre ; la demande doit alors être déposée avant le 31 mars précédent

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6.1.1. Le temps partiel

l'autorité territoriale, si elle ne peut en refuser le bénéfice, peut toutefois différer l'octroi du service à temps partiel, pour une durée maximale de 6 mois à compter de la réception de la demande

le service à temps partiel ne peut être à nouveau octroyé, pour une nouvelle création ou reprise d'entreprise, moins de 3 ans après la fin d'un temps partiel pour le même motif

la demande de l'agent est soumise à l'examen de la commission de déontologie

Le refus opposé à une demande de travail à temps partiel sur autorisation doit être précédé d'un entretien et motivé

En cas de refus de bénéfice d'un temps partiel ou en cas de litige relatif à l'exercice du travail à temps partiel, la CAP peut être saisie par le fonctionnaire

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110

6.1.1. Le temps partiel

L'autorisation d'exercer un service à temps partiel est accordée, au fonctionnaire ou à l'agent non titulaire qui en fait la demande, pour une période comprise entre 6 mois et un an

Cette période est renouvelable par tacite reconduction (donc sans dépôt d'une nouvelle demande ni décision expresse de renouvellement) pour la même durée, dans la limite de 3 ans

A l'issue de ces 3 années, le renouvellement du temps partiel nécessite une demande et une décision expresses (art. 18 décr. n°2004-777 du 29 juil. 2004)

La quotité de temps de travail sur autorisation : ne peut être inférieure au mi-temps donc comprise entre

50% et 100% de droit : 50, 60, 70 ou 80% agents à temps non complet : la quotité de temps de travail accordée est

appliquée à la durée hebdomadaire définie pour l'emploi à temps non complet

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111

6.1.1. Le temps partiel

Le temps partiel thérapeutique

Le temps partiel thérapeutique a été instauré par la loi n°2007-148 du 2 février 2007, publiée le 6 février 2007 ; applicable à compter du 7 février 2007, il se substitue à l'ancien mi-temps thérapeutique

Peuvent bénéficier d'une autorisation d'exercer leurs fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique les fonctionnaires titulaires et stagiaires qui sont affiliés à la CNRACL, c'est-à-dire ceux qui occupent un emploi à temps complet ou un emploi à temps non complet d'une durée suffisante (28h selon la règle générale), pour l'une des raisons suivantes :

• soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser leur état de santé

• soit parce qu'ils doivent suivre une rééducation ou une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec leur état de santé

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112

6.1.1. Le temps partiel

Le temps partiel thérapeutique peut être accordé : • après 6 mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un

congé de longue maladie ou un congé de longue durée, après avis du comité médical

• après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions

le temps partiel thérapeutique ne peut être inférieur au mi-temps Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique

perçoivent "l'intégralité de leur traitement Une circulaire ministérielle du 1er juin 2007 (DGAFP) précise que le fonctionnaire

"perçoit l'intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ainsi que des primes et indemnités calculées au prorata de sa durée effective de service

Les périodes de temps partiel thérapeutique sont considérées comme du temps plein pour :

• la détermination des droits à l'avancement d'échelon et de grade • la constitution et la liquidation des droits à pension de retraite • l'ouverture des droits à un nouveau congé de maladie

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6.1.2. Le congé annuel

Décret 85.1250 du 26.11.1985 :

Tout fonctionnaire en activité a droit pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre à un congé d’une durée égale à 5 fois ses obligations hebdomadaires de service calculées en jours effectivement ouvrés.

La durée du congé des fonctionnaires est calculée au prorata de la durée des services accomplis. Il n’existe donc pas dans les faits, de distinction entre la période au cours de laquelle les fonctionnaires acquièrent des droits et celle pendant laquelle ils peuvent bénéficier de ceux-ci (Rép. Min. n°7513 : JOAN Q 20.9.1986, p.3393)

Jours de fractionnement :

Congé pris en dehors de la période du 01.05 au 31.10

5, 6 ou 7 8 et plus

Jours supplémentaires 1 2

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6.1.2. Le congé annuel

Calendrier des congés : Le décret 85.1250 du 26.11.1985 permet à l’autorité territoriale

d’imposer le fractionnement et l’échelonnement des congés « que l’intérêt du service peut rendre nécessaire », à condition qu’elle consulte préalablement les fonctionnaires intéressés

Les chargés de famille bénéficient d’une priorité pour le choix des périodes de congé

Sauf cas particuliers, aucun fonctionnaire ne peut être, au titre du congé annuel, absent de service plus de 31 jours consécutifs

Sous réserve du dispositif du compte épargne temps, le congé non utilisé au cours d’une année ne peut être reporté sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’autorité territoriale

Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice

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6.1.2. Le congé annuel

Les fonctionnaires qui n’ont pas exercé pendant la totalité de l’année ont droit à un congé dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis (Rép. min. 47158 : JOAN 18.11.1991)

Le nombre de jours obtenu est arrondi à la ½ journée supérieure

Les congés annuels, de maladie, de maternité, de paternité, d’adoption, de formation, d’accompagnement d’une personne en fin de vie et de représentation ainsi que les congés accordés du compte épargne temps étant considérés comme « services accomplis », l’agent qui en bénéficie a droit au congé annuel

Pour le calcul du congé annuel, le ½ temps thérapeutique est assimilé au temps partiel à 50% (Rép. min. 29671 : JOAN 23.03.2004)

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6.1.2. Le congé annuel

Le décret 85.1250 du 26.11.1985 n’a pas prévu que l’autorité territoriale puisse interrompre pour nécessité de service les congés annuels d’un fonctionnaire (Rép. min. 35348 : JOAN 25.02.1991)

Le Conseil d’État a toutefois admis la légalité d’un tel rappel et s’est prononcé sur la nature de l’indemnisation auquel qu’il ouvre droit (CE 9.12.1966, n°59687, Queinnec)

Interruption du congé annuel par un congé de maladie : le principe admis par la doctrine administrative relativisé par le juge (CE 24.3.2004, n°259423, 260775, Synd. Lutte pénitentiaire)

En revanche, une autorisation d’absence ne peut en aucun cas être octroyée durant un congé annuel (lettre FP/4 n°8465 du 27.9.1983)

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6.1.3. Les autorisations d’absence

Article 59 de la loi du 26.1.1984 : des autorisations d'absence sont accordées aux fonctionnaires territoriaux

Certaine autorisations dont les modalités sont précisément définies par la législation ou la réglementation s'imposent à l'autorité territoriale

D’autres, en l’absence de décret d’application, sont laissées à l'appréciation des collectivités (événements familiaux par ex.)

Cf. liste en annexe

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6.1.4. Le compte épargne temps

Décret 2004-878 du 26.8.2004 : instaure le CET dans la FPT en transposant les dispositions du décret 20024-634 du 29.4.2002 pour la FPE, tout en apportant les adaptations nécessaires

Principe : le CET permet de capitaliser du temps sur plusieurs années, par report d’une année sur l’autre, de jours de congés annuels, de jours ARTT ou, sous certaines conditions, de repos compensateurs pour les solder à l’occasion d’un projet personnel ou d’un départ à la retraite

Conditions d’ouverture :- Demande de l’agent- Être titulaire ou non titulaire (stagiaires exclus)- Être employé de manière continue et avoir accompli au moins 1 année

de service pour les non titulaires- Ne pas relever d’un régime d’obligations de service mentionné à l’art. 7

du décret 2001-623 du 12.7.2001 relatif à l’ARTT dans la FPT (sont exclus les cadres d’emplois de l’enseignement artistique et les non titulaires exerçant des fonctions comparables)

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6.1.4. Le compte épargne temps

Alimentation du CET : dans la limite de 22 jours par an (ou d’un nombre inférieur sur décision de l’organe délibérant), par :

- Report de jours d’ARTT- Report de congés annuels, sans que le nombre de jours de

congés annuels pris dans l’année puisse être inférieur à 20- Sur décision de l’organe délibérant, report d’une partie des jours

de repos compensateurs notamment au lieu et place du versement des IHTS

Sont exclus :- Report de congés bonifiés- Jours de congés ou repos compensateurs acquis avant le 1.1.2004 (ou

avant le 15.7.2001 sur décision de l’organe délibérant)

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6.1.4. Le compte épargne temps

Conditions d’utilisation : - Tout refus à une demande de congés au titre du CET doit être motivé- Le CET peut être utilisé lorsque 20 jours au moins ont été utilisés- Il ne peut être utilisé que pour un congé d’une durée d’au moins 5 jours

(l’organe délibérant peut fixer une durée supérieure)- Les congés versés sur le CET doivent être consommés dans un délai

de 5 ans maxi à compter de la date à laquelle où l’agent a accumulé 20 jours.

- A l’expiration de ce délai, le CET doit être soldé. Si CET non soldé du fait de l’Administration, l’agent en bénéficie de plein droit

- De plein droit également après un congé de maternité, de paternité, d’adoption, d’un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie

- Délai de 5 ans suspendu pendant la durée d’un congé de présence parentale, de longue maladie ou d’accompagnement d’une personne en fin de vie

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6.1.4. Le compte épargne temps

Garanties professionnelles : la période de congés au titre du CET est considérée comme une période d’activité, avec maintien des droits à rémunérations, à avancements, à retraite et aux congés prévus à l’article 57 de la loi du 26.1.1984. L’agent reste soumis aux obligations d’activité, en particulier aux règles de cumuls d’emplois et de rémunérations

Changement d’employeur ou de position administrative : l’agent conserve le bénéfice de son CET en cas de mutation, de détachement (au sein de la FPT ou dans un emploi relevant du statut général), de mise à disposition, de disponibilité, d’accomplissement d’activités dans la réserve opérationnelle, de congé parental, de congé présence parentale ou de position hors cadre

En cas de mutation ou de détachement au sein de la FPT, les collectivités peuvent par convention prévoir les modalités de transfert d’un CET

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6.1.4. Le compte épargne temps

Rôle de l’organe délibérant : après consultation du CTP, il détermine, dans le respect de l’intérêt du service, les règles de fonctionnement du CET notamment pour :

- La détermination du nombre de jours pouvant alimenter annuellement le CET (possibilité de fixer un nombre de jours inférieur à 22)

- La fixation de la durée minimale d’utilisation du CET (nombre de jours pouvant être supérieur à 5)

- Le délai de préavis que doit respecter l’agent pour bénéficier de tout ou partie du temps épargné

- La possibilité d’alimenter le CET par le report d’une partie des jours compensateurs acquis avant le 1.1.2004 et, le cas échéant, comptabilisées dans un CET déjà ouvert dans le cadre de la collectivité

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6.1.5. Le congé bonifié

Textes applicables :- Article 57 1° (2ème alinéa) de la loi du 26.1.1984- Décret 88-168 du 15.2.1988- Décret 78-399 du 20.3.1978

Fonctionnaires concernés : fonctionnaires originaires des DOM et de la collectivité territoriale de St Pierre et Miquelon, exerçant leurs fonctions en métropole

Pour bénéficier d’un congé bonifié, l’agent doit justifier d’une durée de service d’au moins 36 mois, qui n’est interrompue ni par les congés de toute nature (sauf le congé de longue durée, circulaire min. n°40-10-12 du 16.8.1978 modifiée), ni par les périodes de stage d’enseignement ou de perfectionnement

Le congé bonifié est incluse dans la durée minimale de 36 mois

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6.1.5. Le congé bonifié

Caractéristiques du congé bonifié :- Après 36 mois de service interrompus par les seules absences

autorisées énoncées précédemment, le congé annuel est augmenté d’une bonification

- La durée totale du congé ainsi bonifié est de 65 jours consécutifs (samedis, dimanches et jours fériés inclus)

- Le congé et sa bonification sont indissociables et la durée du trajet y est incluse

- Une fraction de bonification non utilisée n’est pas récupérable- Le CET ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés- L’agent bénéficie d’une indemnité de cherté de vie constituée d’une

majoration de traitement de 25%- Les frais de voyage sont remboursés sur la base de la réglementation

applicable aux fonctionnaires de l’État en service dans les DOM

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6.1.6. Le congé pour formation syndicale

Article 57 7° de la loi du 26.1.1984 La demande doit être formulée par écrit auprès de l’autorité territoriale

au moins un mois avant le début du stage ou de la session Elle peut être rejetée par une réponse expresse parvenant au plus tard

le 15ème jour avant le début du stage ou de la session La non réponse dans ce délai équivaut à un accord Le refus, qui doit être porté à la connaissance de la CAP, se justifie :- Soit par les nécessités de service- Soit au surplus et dans les collectivités ou établissements de 100

agents au moins, par le dépassement du 5% de l’effectif réel Durée maxi = 12 jours ouvrables par an Il n’est pas cumulable avec le congé de représentation L’agent est rémunéré et le congé compte comme services accomplis Le stage doit organisé par un centre ou institut figurant sur une liste

arrêtée par le ministre chargé des collectivités territoriales

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6.1.7. Le congé pour formation « cadre de jeunesse »

Article 57 8° de la loi du 26.1.1984 A pour objet de permettre aux fonctionnaires âgés de moins de 25 ans

de participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs

Article R415-2 Code des communes = la demande doit être formulée par écrit auprès de l’autorité territoriale au moins 30 jours à l’avance et précise la date et la durée du congé, et l’organisme de formation

Le congé est accordé de plein droit, sous réserve des nécessités de service (CAP consultée préalablement au refus)

Durée = 6 jours ouvrables, pris en 1 ou 2 fois Article 57 8° loi du 26.1.1984 : congé non rémunéré mais sa durée est

assimilée à une période de travail effectif

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6.1.8. Le congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie

Article 57 10° de la loi du 26.1.1984, introduit par la loi 99-477 du 9.6.1999

ce congé est accordé de droit, sur demande écrite, au fonctionnaire pour accompagner un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile en fin de vie qui fait l’objet de soins palliatifs

Durée = 3 mois maxi Il prend fin soit à la fin de la période de 3 mois, soit dans les 3 jours

suivant le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure

Article 57 10° loi du 26.1.1984 : congé non rémunéré mais sa durée est assimilée à une période de travail effectif

A l’issue de ce congé, l’agent qui en fait la demande bénéficie de plein droit des congés accumulés sur son CET. La durée maxi d’utilisation des droits du CET est prorogée d’une durée égale au congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie

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6.1.9. Le congé de représentation

Article 57 11° de la loi du 26.1.1984 et décret 2005-1237 du 28.9.2005 Ce congé permet de siéger en qualité de représentant d’une

association ou d’une mutuelle dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d’une autorité de l’État à l’échelon national, régional ou départemental, ou d’une collectivité territoriale

la demande doit être formulée par écrit auprès de l’autorité territoriale au moins 15 jours à l’avance et précise la date et la durée du congé, et être accompagnée de justificatifs

Il est accordé sous réserve des nécessités de service Durée maxi = 9 jours ouvrables par an, qui peuvent être fractionné en

½ journées Article 57 11° loi du 26.1.1984 : congé rémunéré Il ne peut se cumuler avec le congé pour formation « cadre jeunesse »

ni avec le congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie

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6.1.10. Le congé de présence parentale Références : loi 84-53 du 26.1.84 (article 60sexies) décret 2006-1022 du 21.8.2006 relatif aux modalités d’attribution du congé

de présence parentale décrets n° 2006-658 et n° 2006-659 du 2.6.2006 relatifs à l’allocation

journalière de présence parentale et au congé de présence parentale et modifiant le code de la sécurité sociale et le code du travail

lettre du Ministère de la fonction publique n° 1030 du 11.7.2006 relative au nouveau congé de présence parentale (FPE)

Définition : Congé accordé de droit au parent d’un enfant à charge dont la maladie, le

handicap « présentent une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants »

Il est désormais une variante de la position d’activité La durée du congé peut être d’une durée continue ou fractionnée

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6.1.10. Le congé de présence parentale Bénéficiaires : Fonctionnaires stagiaires et titulaires, agents non titulaires Congé ouvert aux pères et mères qui ont à charge un enfant atteint d’une

pathologie particulièrement grave Notion d’enfant à charge : au sens du droit aux prestations familiales

(article L 521-2 Code de la sécurité sociale) : charge effective et permanente de l’enfant enfant âgé de moins de 16 ans, sous réserve qu’il soit inscrit dans un

établissement d’enseignement enfant soit âgé de moins de 20 ans s’il perçoit une rémunération

inférieure à 55 % du SMIC brut calculé sur 169 heures La pathologie dont souffre l’enfant doit rendre indispensable non

seulement la présence soutenue d’un parent mais encore des soins contraignants.

attestation par le médecin qui soigne l’enfant

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6.1.10. Le congé de présence parentale Procédure : Demande formulée par écrit au moins 15 jours avant le début du congé,

accompagnée du certificat médical du médecin qui soigne l’enfant En cas d’urgence liée à l’état de santé de l’enfant, le congé débute à la

date de la demande (transmission du certificat médical sous quinzaine) Un certificat médical sera transmis sans délai à l’autorité territoriale quand

la durée du congé excède 6 mois Le certificat doit aussi préciser la durée pendant laquelle s’impose cette

nécessité. L’agent qui bénéficie du droit à congé communique par écrit à l’autorité

territoriale dont il relève, le calendrier mensuel de ses journées de congé de présence parentale, au plus tard 15 jours avant le début de chaque mois.

Lorsque l’agent souhaite prendre un ou plusieurs jours de congés de présence parentale ne correspondant pas au calendrier mensuel prédéfini, il en informe l’autorité territoriale au moins 48 heures à l’avance

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6.1.1O. Le congé de présence parentale Durée du congé : peut être continue ou fractionnée par jours entiers Durée maxi : 310 jours ouvrés au cours d’une même période de 36 mois,

pour un même enfant et en raison d’une même pathologie Durée initiale : celle de la nécessité de présence soutenue et de soins

contraignants attestée par le certificat médical Congé > 6 mois : nouvel examen des conditions (nouveau certificat

médical) Renouvellement : sur présentation d’un certificat médical le justifiant et

dans la double limite des 310 jours et des 36 mois, décomptée à partir de la date initiale d’ouverture du droit à congé

Réouverture d’un nouveau droit : au terme de la période de 36 mois, un nouveau droit à congé de présence parentale est ouvert en cas de nouvelle pathologie affectant l’enfant, ainsi qu’en cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée

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133

6.1.10. Le congé de présence parentale Situation administrative de l’agent : Congé de présence parentale = position d’activité l’agent bénéficie des

conditions normales d’avancement (et non plus des droits à avancement d’échelon réduits de moitié) et le congé est pris en compte pour les droits à avancement, à la promotion et à la formation

Fonctionnaires stagiaires : date de fin de stage reportée du nombre de jours de congé de présence parentale utilisés. Lors de la titularisation, congé pris en compte pour son intégralité dans le calcul des services retenus pour le classement et l’avancement

Le fonctionnaire reste affecté dans son emploi L’agent non titulaire conserve le bénéfice de son engagement jusqu’au

terme de celui-ci Congés annuels : congé de présence parentale assimilé à des jours

d’activité à temps plein. En revanche, il entraîne une réduction des droits à « RTT »

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6.1.10. Le congé de présence parentale Situation administrative de l’agent :

Congé non rémunéré. Toutefois l’agent perçoit l’allocation journalière de présence parentale versée par la caisse d’allocations familiales dès lors qu’il remplit les conditions prévues aux articles L 544‑1 et suivants du code de la sécurité sociale

Congé non cumulable avec un autre congé (paternité, adoption, maternité, maladie, congé parental)

L’agent peut renoncer au bénéfice de la durée restant à courir du congé de présence parentale, qu’elle qu’en soit la raison et non plus pour le seul motif tiré de la diminution des ressources du ménage

Aucun droit à pension de retraite n’est acquis pendant le congé. Toutefois, dispositions dérogatoires prévues pour les affiliés à la CNRACL

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6.1.10. Le congé de présence parentale Contrôle :

L’autorité territoriale qui a accordé le congé de présence parentale peut faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s’assurer que le bénéficiaire se consacre à donner des soins à son enfant

Si ce contrôle révèle que le congé n’est pas utilisé à cette fin, l’employeur peut y mettre fin sous réserve que l’intéressé ait été invité à présenter ses observations

L’agent peut également faire l’objet d’une sanction disciplinaire. Une enquête sur les prescriptions ou les conditions médicales d’attribution

de l’allocation journalière peut être mise en œuvre par le service du contrôle médical, à la demande du médecin conseil ou sur demande de la caisse d’allocations familiales.

Si ce contrôle s’avère défavorable, à la récupération des indus, peuvent s’ajouter des sanctions administratives et/ou pénales.

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6.1.10. Le congé de présence parentale

Le droit à congé prend fin dans les cas suivants :

S’il s’avère que le congé, suite à un contrôle de l’autorité territoriale, n’est pas utilisé pour donner des soins à un enfant

En cas de renonciation à la durée du congé restant à courir par le bénéficiaire sous réserve d’en informer son employeur avec un préavis de 15 jours, le motif tiré de la diminution des ressources du ménage n’étant plus le seul motif

A l’épuisement des 310 jours ouvrés de présence parentale au cours de la période de 36 mois

En cas de délivrance d’un certificat médical négatif, lors du réexamen du congé de présence parentale supérieur à 6 mois

Au décès de l’enfant

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137

6.1.10. Le congé de présence parentale

Réintégration après le congé : Le fonctionnaire est réintégré dans ses fonctions antérieures En cas de suppression ou de transformation de l’emploi, le fonctionnaire

doit être affecté dans un emploi correspondant à son grade le plus proche de son dernier lieu de travail

Toutefois, si ce changement d’affectation entraîne un changement dans la situation administrative de l’agent, la CAP sera saisie pour avis

Le fonctionnaire peut également demander, sans avoir la garantie de l’obtenir, d’être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile

Réintégration des agents non titulaires, en principe, sur leur emploi dans la mesure permise pour le service et pour la période restant à courir avant le terme de leur engagement

Toutefois, le nouvel article 14-2 – V du décret n° 88-145 du 15 février 1988 renvoie aux conditions de réemploi définies à l’article 33, article qui n’a pas été actualisé avec l’introduction du congé de présence parentale

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6.1.11. Les congés de maladie

A. Généralités

B. Le congé de maladie ordinaire

C. Le congé de longue maladie

D. Le congé de longue durée

E. La fin des congés

F. Le congé maternité – d’adoption

G. Le congé de paternité

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A. Généralités

La protection sociale : Le régime spécial : les agents titulaires et stagiaires

(28 heures hebdomadaires et plus -15 h assistant d’enseignement artistique et assistant spécialisé - 12 h professeur d’enseignement artistique)

Le régime général : les agents titulaires et stagiaires à T.N.C. en dessous du seuil d’affiliation à la CNRACL (moins de 28 heures hebdomadaires - moins de 15 h assistant d’enseignement artistique et assistant spécialisé - moins de 12 h professeur d’enseignement artistique) et les agents non titulaires

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A. Généralités

Livre 4 du code de la S.S. : les régimes spéciaux ne peuvent octroyer des prestations inférieures à celles du régime de sécurité socialearticle L 712 – 1

Les prestations en nature (remboursement des dépenses réellement effectuées (honoraires des médecins …))

Les prestations en espèces (compensent la perte d’émoluments (RG) - en cas de disponibilité d ’office (RS)

L’indemnité différentielle (quand demi traitement (RS) < prestations)

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B. Le congé de maladie ordinaire

Livre 4 du code de la S.S. : les régimes spéciaux ne peuvent octroyer des prestations inférieures à celles du régime de sécurité socialearticle L 712 – 1

Les prestations en nature (remboursement des dépenses réellement effectuées (honoraires des médecins …))

Les prestations en espèces (compensent la perte d’émoluments (RG) - en cas de disponibilité d ’office (RS)

L’indemnité différentielle (quand demi traitement (RS) < prestations)

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B. Le congé de maladie ordinaire

Loi 26.1.1984 art 57 (fonctionnaires CNRACL) Décret 92-1194 du 4.11.1992 (stagiaires) Décret 88-145 du 15.2.1988 (non titulaires) Décret 91-298 du 20.3.1991 (TNC) Définition : être en position d’activité maladie constatée et attestée par certificat médical être dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ne pas avoir épuisé sa période de congé de maladie

ordinaire de 12 mois maximum

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Le congé de maladie ordinaire

Décret 87-602 du 30.7.1987 - art 15 Production d’un certificat médical Délai de 48 h maximum Par un médecin généraliste, spécialiste, chirurgien –

dentiste, sage-femme Exigible quelque soit l’arrêt Le contrôle médical : à l’initiative de la collectivité -

Contrôle du bien fondé du certificat médical - effectué pendant l’arrêt - par un médecin agréé généraliste - pas de procédure statutaire (jurisprudence) - les horaires ne sont pas applicables pour les agents CNRACL

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B. Le congé de maladie ordinaire

Le contrôle médical : à l’initiative de la collectivité contrôle du bien fondé du certificat médical effectué pendant l’arrêt - par un médecin agréé généraliste pas de procédure statutaire (jurisprudence) les horaires ne sont pas applicables pour les agents CNRACL pas de contrôle inopiné information individuelle de l’agent au domicile de l’agent ou cabinet médical lettre recommandée ou personne assermentée coordonnées du médecin – jour – heure – mention de recours

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B. Le congé de maladie ordinaire

12 mois consécutifs maximum (360 jours) Plein traitement durant 90 jours Demi traitement durant 270 jours Année médicale glissante Notification à l’agent Saisine obligatoire du comité médical à l’expiration

des 6 premiers mois consécutifs

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B. Le congé de maladie ordinaire des agents non titulaires

Prestations statutaires

Après 4 mois de service

1 mois plein traitement

1 mois demi traitement

Après 2 ans

2 mois plein traitement

2 mois demi traitement

Après 3 ans

3 mois plein traitement

3 mois demi traitement

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B. Le congé de maladie ordinaire des agents non titulaires

L ’agent qui ne justifie pas des 4 mois de service est placé en congé sans traitement pour maladie (un an maximum)

Les services peuvent être discontinus l ’année médicale 365 j (services continus) 300 j (services discontinus) L ’agent transmet les 2 premiers volets de

son arrêt de travail à la CPAM et le 3ème à son employeur

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C. Le congé de longue maladie

Loi 26.1.1984 (art 57-3) Décret 87-602 du 30.7.1987 (art 18, 25, 26) Définition : être dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions par suite

d’une maladie grave et invalidante nécessitant un traitement et des soins prolongés

Agents appartenant au régime spécial Durée maximum : 3 ans Période : de 3 à 6 mois Date de début : jour où la maladie est constatée pour la première fois

(effet rétroactif possible) Prendre un arrêté de CLM Octroi d’un nouveau CLM : reprise du travail au moins un an Rémunération : 1 an à plein traitement et 2 ans à demi-traitement CLM fractionné : calcul de la période quadriennale Procédure d’office

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Le congé de longue durée

Loi 26.1.18984 (art 57-4) Décret 30.7.1987 (art 20) Ouvert au titre de 5 groupes de maladie (tuberculose, maladie

mentale, affection cancéreuse, poliomyélite, déficit immunitaire grave et acquis)

Définition : être atteint d’une des affections énumérées au 4° de l’article 57 de loi 26.1.1984 - être dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions - avoir épuiser la période rémunérée à plein traitement d’un CLM

Durée maximale : 5 ans par type d ’affection au cours de la carrière

8 ans : maladie contractée dans l ’exercice des fonctions Bénéficiaires : titulaires du régime spécial Attribution sur demande de l ’agent ou d’office (initiative de

l’employeur)

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D. Le congé de longue durée

Rémunération : 3 ans plein traitement (5 ans) - 2 ans demi-traitement (3 ans)

Décompte et cumul des périodes octroyées octroi de périodes de 3 à 6 mois Possibilité d ’option (CLM - CLD) demande de renouvellement : un mois avant

l’expiration de la période en cours ne peut être interrompu par congé maternité si indemnité différentielle : IJ maternité CLD prolongé : imputabilité du service

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soins médicaux périodiques

Après CMO - CLM - CMD Accordé sur prescription médicale Après avis du comité médical Absence nécéssitée par traitement médical

périodique ne justifiant pas un arrêt continu Absence décomptée CMO - CLM - CLD Interprétation circulaire 30.1.89 (état)

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E. La fin des congés

Aptitude à la reprise réintégration aménagement de poste temps partiel thérapeutique inaptitude temporaire disponibilité d’office pour maladie reclassement pour inaptitude Inaptitude définitive mise à la retraite pour invalidité licenciement pour inaptitude physique

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E. La fin des congés

Les congés de maladie ne peuvent excéder la durée prévue par la loi fin du CMO : avant 12 mois sans de formalité - après 12 mois avec

avis comité médical fin CLM - CLD - grave maladie : avis comité médical

1) Aptitude à la reprise Droit de réintégration immédiat Retour sur le poste de travail ou changement d’affectation (avis CAP

si changement de la situation administrative) surveillance particulière du médecin de prévention

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E. La fin des congés

2) Aménagement de poste Sur avis du comité médical ou commission de réforme sur propositions du médecin de prévention allègement des tâches octroi d’un temps de repos aménagement des horaires aménagement matériel du poste de travail

3) temps partiel thérapeutique

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6.2. Les autres positions

6.2.1. Le détachement

6.2.2. La disponibilité

6.2.3. La mise à disposition

6.2.4. Le congé parental

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6.2.1. Le détachement

Références : loi 84-53 du 26.1.84 (articles 64 à 69) décret 86-68 du 13.01.86 relatif aux positions de détachement, hors

cadres, de disponibilité, de congé parental et de présence parentale des fonctionnaires territoriaux (art 2 à 15)

Définition : Position statutaire du fonctionnaire qui placé hors de son cadre d’emploi

(FPT) - de son emploi (FPH) - de son corps (FPE) continu à bénéficier dans ce cadre d’emploi (emploi ou corps) de ses droits à l’avancement et à la retraite

accordé dans tous les cas sur demande du fonctionnaire

La mobilité entre fonctions publiques est un principe législatif : le détachement en est l’outil pratique

le détachement ne sert pas seulement à changer de fonction publique

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6.2.1. Le détachement

De courte durée (6 mois maxi) ou de longue durée (5 ans maxi renouvelables)

Le détachement est accordé de plein droit (4 situations) pour :

exercer les fonctions de membres du gouvernement, de l’assemblée nationale, du parlement européen (art 4)

exercer une fonction publique élective lorsque cette fonction comporte des obligations empêchant s’assurer normalement l’exercice de la fonction (art 2-10°)

accomplir un stage ou période de scolarité préalable à la titularisation (art 2-12°)

exercer un mandat syndical (art 4)

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6.2.1. Le détachement

Le détachement est accordé de manière discrétionnaire (15 situations) pour :

dans la fonction publique

1. auprès d’une administration de l’État (2-1°)2. auprès d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public (2-2°)

En principe le détachement ne peut intervenir dans la collectivité d’origine, sauf 5 exceptions :

1 pour occuper une emploi fonctionnel2 pour occuper un emploi de cabinet3 pour accomplir un stage statutaire avant

titularisation4 en cas de reclassement pour inaptitude

physique5 en cas d’incident de carrière

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6.2.1. Le détachement

dans les organismes publics et privés suivants :

3. auprès d’une entreprise publique ou d’un GIP (art 2-3°)4. auprès d’une entreprise privée assurant des missions d’intérêt général

(art 2-5°)5. auprès d’un organisme privé ou d’une association dont les missions

favorisent ou complètent l’action d’une collectivité publique (art 2-6°)6. auprès d’une entreprise privée, d’un organisme privé ou d’un GIP pour y

exécuter des travaux de recherche d’intérêt national7. auprès d’un organisme chargé de la formation en direction des

personnels de la fonction publique (IRA, ENA, école nationale de la santé …)

8. auprès de la CNIL (art 2-18°)9. auprès du CSA (art 2-19°)

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6.2.1. Le détachement

Le détachement auprès d’une entreprise n’est possible que si l’agent n’a pas eu , au cours des 5 dernières années, soit à exercer un contrôle sur l’entreprise, soit à participer à l’élaboration ou à la passation de marchés avec elle

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6.2.1. Le détachement

auprès de personnes physiques

10. auprès d’un député, d’un sénateur ou d’un représentant de la France au parlement européen (art 2-7°)

11. auprès du Médiateur de la République (art 2-17°)

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162

6.2.1. Le détachement

Pour l’accomplissement de certaines missions

12. pour participer à une mission de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d’États étrangers (art 2-7°)

13. pour dispenser un enseignement à l’étranger (art 2-8°)

14. pour remplir une mission d’intérêt public à l’étranger ou auprès d’un organisme international (art2-9°)

15. pour contracter un engagement dans une formation militaire de l’armée française (art 2-16°)

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6.2.1. Le détachement

La procédure

Demande de l’agent (art 3)

Examen de la recevabilité de la demande par la collectivité d’origine (sauf de plein droit)

Saisine de la CAP compétente par la collectivité d’accueil (sauf de plein droit)

Éventuellement saisine de la commission de déontologie

Refus de détachement ou arrêté de détachement

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6.2.1. Le détachement

Conditions relatives à l’emploi

principe du niveau hiérarchique : le détachement est possible au sein d’une même catégorie

principe des missions comparables : les fonctions susceptibles d’être remplies par l’agent doivent être comparables à celles qu’il occupait dans son emploi d’origine

règle selon laquelle le détachement ne peut avoir lieu que dans un autre cadre d’emploi que celui dont relève l’agent

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6.2.1. Le détachement

Condition relative à la rémunération (art 6)

règle générale

en cas de détachement dans un emploi hors fonction publique, la rémunération globale ne peut être supérieure à celle que le fonctionnaire percevait dans son grade d’origine, majorée, le cas échéant, de 15 %

en cas de détachement dans un emploi dans l’une des 3 fonctions publiques, celui-ci a lieu à l’indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d’origine de l’agent

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6.2.1. Le détachement

aménagement : la rémunération de l’emploi de l’emploi de détachement peut être majorée, le cas échéant, de 15 %

ne constitue pas un droit justifié par un surcroît de travail et de responsabilité de l’emploi de

détachement plafond au delà duquel le détachement ne peut être prononcé légalement exception (détachement à l’étranger - pour exercer des fonctions de

membres du gouvernement ou fonction publique élective - pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité)

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6.2.1. Le détachement

La situation du fonctionnaire

Le fonctionnaire dépend à la fois de son administration d’accueil et de son administration d’origine

Exercice des fonctions : l’agent est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet du détachement

l’agent doit exercer les fonctions pour lesquelles il a été détaché (accord des 3 parties)

en cas de changement de fonctions, il est mis fin au détachement initial et un nouveau détachement est prononcé

soumis aux règles de régime de travail de la collectivité d’accueil (horaires, CA, …)

temps partiel prononcé par la collectivité d’accueil (respect de la réglementation - information de la collectivité d’origine)

possibilité de percevoir la NBI

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6.2.1. Le détachement

La notation : composée d’une note chiffrée et appréciation littérale sur la manière de servir de l’agent (obligatoire et annuelle)

les agents détachés sont soumis à ces principes généraux (sauf agents détachés auprès d’un parlementaire ou pour remplir une fonction publique élective)

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6.2.1. Le détachement

en cas de détachement dans la fonction publique : de longue durée : l’agent est noté par l’autorité territoriale (responsable de

service de l’administration d’État ou hospitalière) auprès de laquelle il est détaché - la fiche de notation est transmise à la collectivité d’origine (système de pondération possible)

de courte durée : le responsable de service rédige une appréciation sur la manière de servir de l’agent et la transmet à son administration d’origine qui procède à la notation

en cas de détachement hors fonction publique : l’autorité territoriale reprend son pouvoir de notation au vu d’un rapport établi par le responsable de service auprès duquel l’agent est détaché

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6.2.1. Le détachement

Les droits à la carrière

principe posé par l’article 15 : le fonctionnaire poursuit 2 carrières parallèles et indépendantes l’une de l’autre

il conserve son droit à l’avancement (d’échelon et de grade) dans son grade (corps) d’origine sans influence sur sa situation de détachement

il bénéficie d’un droit à l’avancement (d’échelon et de grade) dans son grade (corps) d’accueil selon le rythme prévu par le statut particulier et sans influence sur sa situation d’origine

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6.2.1. Le détachement

Le régime disciplinaire (art 10)

le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité d’origine de l’agent (sauf pour les sanctions ne nécessitant pas le passage devant le conseil de discipline)

l’autorité d’accueil peut demander à l’autorité d’origine d’infliger la sanction

remise à disposition du fonctionnaire dans un délai de 3 mois (sauf faute grave)

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6.2.1. Le détachement

La fin du détachement

4 modes principaux

l’arrivée à terme sans renouvellement la fin prématurée l’arrivée à terme avec renouvellement l’intégration dans l’administration d’accueil

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6.2.1. Le détachement

L’arrivée à terme

Le détachement de courte durée (art 67 loi 26.1.84) :

6 mois maxi

non renouvelable

l’agent est obligatoirement réintégré sur son emploi d’origine (poste de travail)

ne pas remplacer l’agent durant le détachement

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Le détachement de longue durée (art 67 loi 26.1.84) = de 6 mois à 5 ans

il existe un emploi vacant : l’agent est obligatoirement réintégré dans son grade l’agent peut accepter ou refuser l’emploi s’il refuse, il est placé en position de disponibilité d’office

il n’existe pas d’emploi vacant : la protection de l’agent s’organise en 2 étapes :

l’agent est maintenu en surnombre pendant 1 an (attribution de la rémunération antérieure - RI compris - tout emploi crée ou vacant lui est proposé en priorité - le CNFPT ou le centre de gestion examine les possibilités de détachement )

au terme de l’année, si l’agent n’a toujours pas d’emploi, il est pris en charge par le CNFPT ou centre de gestion (régime juridique des fonctionnaires dont l’emploi a été supprimé)

6.2.1. Le détachement

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175

6.2.1. Le détachement

La fin prématurée

Loi 26.1.84 (art 67-4 ) Décret 13.1.86 (art 10 et 11)

Les titulaires de l’initiative :

la collectivité d’accueil (insuffisance professionnelle - faute disciplinaire - suppression d’emploi)

la collectivité d’origine (difficulté à trouver les compétences particulières que possède l’agent)

l’agent (déception de l’emploi - changement de situation familiale nécessitant un rapprochement ...)

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6.2.1. Le détachement

La procédure (art 10 alinéa 2 décret 13.1.86 ) :

la demande de remise à disposition adressée au moins 3 mois avant à la collectivité d’origine

demande motivée

si demande motivée par faute disciplinaire ou comportement de l’agent : obligation de communiquer son dossier à l’agent

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6.2.1. Le détachement

Le renouvellement

Décret 13.1.86 (art 3 et 9)

Le détachement de courte durée (- de 6 mois) ne peut être renouvelé sauf pour les personnes détachées pour servir dans les territoires d’outre mer et à l’étranger pour une durée de 1 an maximum

Le détachement de longue durée peut être renouvelé indéfiniment par période de 5 ans maxi

Le détachement auprès d’une entreprise privée, organisme privé ou GIP renouvelé à titre exceptionnel pour une seule durée de 5 ans

La procédure même procédure que la demande initiale examen des conditions générales et particulières

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6.2.1. Le détachement

L’intégration

Loi 26.1.84 (art 14)

Modalités pratiques :

sur demande ou avec l’accord du fonctionnaire (art 66 loi 84)

selon les conditions du statut particulier

FPT : période probatoire de 2 ans pour tous les grades (5 ans conservateurs patrimoine - médecins - 3 ans psychologues)

avis CAP

décision de l’autorité territoriale

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6.2.2. La disponibilité

Références : loi 84-53 du 26.1.84 portant dispositions statutaires relatives à la FPT (art

72 et 73) décret 86-68 du 13.1.86 relatif aux positions de détachement, hors cadres,

de disponibilité, de congé parental et de présence parentale des fonctionnaires territoriaux (art 18 à 26)

loi du 2.2.2007 modernisation de la fonction publique décret 2007-611 relatif à l’exercice d’activités privées

La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier dans cette position de ses droits à l’avancement et à la retraite

L’agent ne perçoit plus aucune rémunération

Il quitte provisoirement l’emploi qu’il occupe au sein de son administration mais demeure titulaire de son grade et conserve un lien avec sa collectivité d’origine

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6.2.2. La disponibilité

La disponibilité sur demande du fonctionnaire :

Accordée de droitPour raisons familialesPour l’exercice d’un mandat d’élu local

sous réserve des nécessités de service :Pour effectuer des études ou des recherchesPour convenances personnellesPour créer ou reprendre un entreprise

La disponibilité d’office :- Pour inaptitude physique (art 19 du décret du 13.1.86)- Dans l’attente d’une réintégration

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6.2.2. La disponibilité De droit, pour raisons familiales

Art 24 décret 13.1.86

Pour donner des soins au conjoint, partenaire pacsé, enfant ou ascendant à la suite d’un accident ou d’une grave maladie :

• durée maxi de chaque période : 3 ans • renouvelable dans la limite de 9 ans• copie du livret de famille ou attestation d’engagement PACS –

certificat médical

Pour élever un enfant de moins de 8 ans :• durée maxi de chaque période : 3 ans • renouvelable jusqu’au 8 ans de l’enfant• copie du livret de famille

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6.2.2. La disponibilité De droit, pour raisons familiales

Pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, partenaire pacsé, ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’un tiers :

• durée : 3 ans maxi• renouvelable sans limitation• copie d’un livret de famille ou attestation d’engagement PACS – certificat

médical

Pour suivre son conjoint ou partenaire pacsé lorsque sa résidence habituelle, en raison de sa profession, est éloigné du lieu d(exercice des fonctions de l’agent :

• durée : 3 ans maxi• renouvelable sans limitation• copie du livret de famille ou attestation d’engagement PACS – attestation

d’emploi de l’employeur du conjoint

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6.2.2. La disponibilité De droit, pour mandat électif local

Art 24 décret 13.1.86

Le fonctionnaire qui exerce un mandat d’élu local bénéficie à sa demande d’une mise en disponibilité de plein droit pendant la durée du mandat

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6.2.2. La disponibilité De droit, pour adoption

art 34-1 décret 13.1.86

En vue de l’adoption d’un ou plusieurs enfants :• fonctionnaire titulaire de l’agrément visé par art 63 ou 100-3 du

code de la famille et de l’aide sociale :• durée : 6 semaines maxi par agrément• pour se rendre dans DOM TOM ou étranger• demande (lettre recommandée) au moins 2 semaines avant le

départ (précise date de début et durée envisagée)

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6.2.2. La disponibilité Discrétionnaire, pour effectuer des études ou des recherches

Art 21 décret 13.1.86

Présentant un caractère d’intérêt général

Durée : 3 ans maxi

Renouvellement : une fois pour une durée égale

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6.2.2. La disponibilité Discrétionnaire, pour convenances personnelles

Art 21 décret 13.1.86

Durée : période de 3 ans maxi renouvelable

Pas de durée mini

Durée de la disponibilité : 10 ans pour l’ensemble de la carrière (éventuellement discontinue)

L’agent dispose librement du temps passé hors de son administration, notamment pour exercer une autre activité professionnelle

Règles de déontologie : sous réserve des dispositions du décret 95-168 du 17.2.95 relatif à l’exercice d’activités privées

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6.2.2. La disponibilité Discrétionnaire, pour créer ou reprendre une entreprise

Art 23 décret 13.1.86

Condition supprimée : L’agent devait avoir effectuer au moins 3 ans de services publics effectifs dans la FP

Respect des règles de déontologie Ne pas avoir eu au cours des 5 dernières années à

exercer de contrôle ou à participer à l’élaboration ou passation de marchés avec l’entreprise

Durée de la période : 2 ans maxi renouvellement possible dans la limite de 2 ans (en tout)

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6.2.2. La disponibilité exercice d’une activité privée

Procédure : l’agent informe par écrit sa collectivité Au moins un mois avant Saisine obligatoire : activité de surveillance ou de contrôle d’ne

entreprise privée … Sinon facultative dans délai de 15 jours : l’autorité territoriale saisie la commission

de déontologie et copie à l’agent Dans un délai d’un mois si saisine facultative L’agent peut saisir lui-même la commission la commission peut entendre le fonctionnaire à sa demande

(assistance possible par la personne de son choix) la commission peut convoquer des personnes publiques ou privées avis de la commission transmis à l’employeur du fonctionnaire qui

en informe l’agent et le préfet (FPT)

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6.2.2. La disponibilité Exercice d’une activité privée

délai 1 mois après saisine de la commission : passé ce délai, l’absence d’avis vaut avis « il y a compatibilité entre les fonctions »

l’administration prend une décision (dans un délai d’un mois) en informe la commission, l’agent, le préfet au-delà du délai d’un mois qui suit l’avis de la commission : l’absence de

décision vaut décision conforme à l’avis de la commission

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6.2.2. La disponibilité D’office, pour inaptitude physique

La disponibilité est prononcée d’office à l’expiration des congés de maladie ordinaire (1 an), de longue maladie (3 ans) ou de longue durée (5 ans – 8 ans)

En cas d’inaptitude temporaire ou définitive à ses fonctions Impossibilité de reclassement dans l’immédiat

Durée : 1 an maxi Renouvelée : 2 fois pour une durée égale Voire une 3ème fois Retraite pour invalidité ou licenciement

avis du comité médical ou commission de réforme

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6.2.2. La disponibilité D’office, dans l’attente d’une réintégration

Après expiration d’une période de détachement, de mise hors cadre, de congé parental ou de remise à disposition de l’administration d’origine avant ce terme et que le fonctionnaire a refusé l’emploi qui lui est proposé en vue de sa réintégration (art 20 du décret 13.1.86)

Impossibilité de réintégration, faute d’emploi vacant, en cas de fin anticipée d’un détachement à l’initiative du fonctionnaire (art 10 du décret du 13.1.86)

Impossibilité de réintégration, faute d’emploi vacant, en cas de fin anticipée d’une position hors cadre détachement à l’initiative du fonctionnaire (art 17 du décret du 13.1.86)

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6.2.2. La disponibilité La procédure

Demande écrite de l’agent

Si l’autorité territoriale oppose un refus, elle doit motiver sa décision (loi 79-587 du 11.7.79)

Avis de la CAP

Avis du comité médical (CMO – CLM – CLD)

Avis de commission de réforme (CLD pour maladie professionnelle)

Avis de la commission de déontologie

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6.2.2. La disponibilité La procédure

Arrêté de mise en disponibilité (visas) :• demande du fonctionnaire (le cas échéant)• avis rendus par les instances consultées • forme de la disponibilité : date d’effet, date de fin, délai

de demande de réintégration (ou de renouvellement)

La nécessité de prendre en considération l’intérêt du service donne la possibilité à l’administration de fixer elle-même la date de départ de l’agent et la durée de la disponibilité

L’arrêté devient exécutoire par sa seule notification

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6.2.2. La disponibilité La procédure

Le renouvellement :

3 mois au moins avant l’expiration de la période en cours mêmes modalités (justifier des conditions à remplir – avis CAP) si l’agent poursuit son activité, sans en changer, dans le secteur privé :

pas de nouvelle saisine de la commission de déontologie nouvel arrêté si l’agent n’a pas fait connaître ses intentions dans le délai réglementaire :

mettre en place une procédure analogue à l’abandon de poste et radiation des cadres

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6.2.2. La disponibilité L’incidence sur les droits

1. La carrière• l’agent conserve les droits qu’il a acquis jusqu’à sa mise en disponibilité • mais n’acquiert plus d’ancienneté• ne peut bénéficier d’un avancement d’échelon ou de grade• ne peut se présenter à un concours (art 36 loi 26.1.84)

2. La rémunération• L’agent perd tout droit à une rémunération dans son cadre d’emploi

3. Les prestations d’actions sociale• L’agent perd tout droit aux différentes prestations d’action sociale (séjours

enfants, chèques vacances …)

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6.2.2. La disponibilité L’incidence sur les droits

4. La protection sociale : en cas de mise disponibilité d’office, l’agent peut, sous certaines

conditions, percevoir les indemnité journalières (avis de la CPAM) Versement du RMI Allocation pour perte d’emploi (dans l’attente d’un reclassement)

5. La retraite :• L’agent n’acquiert aucun droit au titre de la retraite dans le régime

dont il est tributaire en qualité de fonctionnaire• Exception : disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans

(prise en compte limitée à 3 ans par enfant né ou adopté à compter du 1.1.2004)

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6.2.2. La disponibilité Les obligations du fonctionnaire

L’autorité peut procéder des enquêtes pour vérifier que la situation du fonctionnaire est conforme aux motifs de la disponibilité

L’exercice d’activités interdites est passible d’une sanction disciplinaire

L’agent peut être recruté en qualité de non titulaire par une autre collectivité

L’agent demeure tenu au respect des obligations :• de secret professionnel et de discrétion professionnelle• de réserve• d’obéissance hiérarchique• en cas de manquement : procédure disciplinaire

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6.2.2. La disponibilité La réintégration

Double formalité :

1. Demande préalable de l’agent• Art 26 décret 13.1.86• Disponibilité > 3 mois : demande de réintégration 3 mois avant la fin de la

période en cours• L’absence de demande de renouvellement ou de réintégration peut

conduire à la radiation des cadres (CE, n°78786,Centre hospitalier de Chauny, 4.5.1990)

2. Le contrôle médical• L’autorité territoriale fait vérifier l’aptitude physique du fonctionnaire à

l'exercice des fonctions afférentes à son grade par un médecin agréé, éventuellement par le comité médical

3. Avis de CAP

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6.2.2. La disponibilité La réintégration

Après mise en disponibilité d’office pour inaptitude physique ou de droit pour raisons familiales (art. 72 loi 26.1.1984) :

• Réintégration sur un emploi vacant correspondant à son grade• À défaut, maintien en surnombre pendant 1 an• Après ce délai, prise en charge par le CNFPT ou le centre de gestion

Dans les cas de disponibilité autres que ci-dessus :• disponibilité de + 6mois (art. 72 loi 26.1.1984) : l’une des 3 premières

vacances d’emploi correspondant à son grade doit être proposé à l’agent

• quelque soit la durée : l’autorité territoriale saisit le CNFPT ou le CDG afin qu’il propose à l’agent tout emploi vacant correspondant à son grade (CE n°124899, M. Roux, 18.11.94; n°142275, Mlle Hilt, 8.1.97)

• l’agent non réintégré faute de poste vacant a droit aux allocations d’assurance chômage (CE, n°108610, BAS de Paris, 10.6.1992)

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6.2.2. La disponibilité La réintégration

La loi a prévu que le refus successif de 3 postes conduit au licenciement après avis de la CAP, si l’agent ne peut prétendre à une pension de retraite

Le décret 86-68 du 13.01.86 précise : L’agent qui a formulé une demande de réintégration

anticipée et qui est reconnu définitivement inapte est radié des cadres (article 26)

L’agent qui a bénéficié de la disponibilité d’office suite à un détachement, une mise hors cadre ou un congé parental et qui a refusé successivement 3 postes correspondant à son grade est soit mis à la retraite, soit licencié s’il n’a pas droit à pension (article 20)

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6.2.3. La mise à disposition

Textes applicables :Articles 61 à 63 de la loi du 26.1.1984Décret 85-1081 du 8.10.1985Loi 2.2.2007

Définition : « La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emploi ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne » (article 61 de la loi du 26.1.1984)

La mise à disposition n’est pas une position mais l’une des formes que peut revêtir la position d’activité

Le rapport biennal sur le personnel doit faire apparaître le nombre d’agents mis à la disposition de la collectivité ou par elle

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6.2.3. La mise à disposition

Personnes morales et organismes d’accueil :

Collectivités ou établissements entrant dans le champs d’application de la loi du 26.1.1984

Organismes d’intérêt général

Conseil supérieur de la FPT (art. 11 et 61 de la loi de 1984)

Autres cas non visés par la loi de 1984 : Employeurs privés en milieu rural (art.21 loi 2001-602 du

9.07.2001) Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (art. 43 II loi 2001-

1246 du 21.12.2001) Musées de France (art. 11-2° décret 2002-628 du 25.04.2002)

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6.2.3. La mise à disposition

Conditions de la mise à disposition :

Relatives au fonctionnaire : Fonctionnaire territorial titulaire (stagiaires exclus sauf dérogation) Agents non titulaires en CDI Accord de l’intéressé

Cas particuliers : Mise à disposition par un centre de gestion Les fonctionnaires pris en charge ACMO Membres du conseil d’administration d’une mutuelle (fonctions

permanentes)

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6.2.3. La mise à disposition

Structures d’accueil :• Collectivités, Etat, établissements de la FPH• CSFPT, organisations internationales intergouvernementale,

Rémunération• Agent rémunéré par la collectivité d’origine• Remboursée des salaires et charges, frais professionnels et

avantages en nature (convention)

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6.2.3. La mise à disposition

Procédure :

Avis obligatoire de la CAP Commission de déontologie Arrêté de mise à disposition Convention de mise à disposition Information du CTP (rapport biennal)

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6.2.3. La mise à disposition

Situation du fonctionnaire mis à disposition d’une administration :

Conditions de travail : respect de la convention Congés annuels : fixés par l’organisme d’accueil qui en informe

l’autorité d’origineEn cas de pluralité d’organismes d’accueil : fixés par administration d’origine après accord de ceux-ci

Rémunération versée par l’administration d’origine Temps partiel et absence pour formation : autorisation par

administration d’origine après accord des administrations d’accueil Protection sociale : application du droit commun. AT et maladie

professionnelle à la charge de l’administration d’origine Notation : par l’administration d’origine au vu d’un rapport du ou des

organismes d’accueil Régime disciplinaire : compétence reste à l’administration d’origine

saisie par le ou les organismes d’accueil

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6.2.3. La mise à disposition

Durée : 3 ans maxi, mais renouvelable indéfiniment

Cas de cessation : De plein droit : au terme de la période de mise à disposition non

renouvelée et lorsqu’un emploi à temps complet est créé ou devient vacant (possibilité pour l’agent d’être détaché)

Anticipée : sur demande du fonctionnaire, de l’administration d’origine ou de l’administration d’accueil

Rétablissement de l’agent mis à disposition : au terme de la période de mise à disposition, le fonctionnaire est en

principe affecté dans les fonctions qu'il exerçait dans son administration d'origine avant sa mise à disposition

À défaut, il est affecté, après avis de la CAP, dans des fonctions «d'un niveau hiérarchique comparable » (art. 13 du décret 85-1081)

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6.2.4. Le congé parental Références : loi 84-53 du 26.1.84 (articles 55 et 75) décret 86-68 du 13.01.86 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de

disponibilité, de congé parental et de présence parentale des fonctionnaires territoriaux (art 29 à 34)

Conditions : Accordé de droit au père ou à la mère après une naissance ou une adoption

(demande formulée au moins 1 mois avant le début du congé) Cas des naissances : accordé à la mère après le congé maternité, au père après la

naissanceDurée = jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant

Cas des adoptions : après l’adoption d’un enfant n’ayant pas atteint l’âge de la fin d’obligation scolaireDurée = au plus tard à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant, adopté ou confié en vue de l’adoption, âgé de moins de 3 ans.Lorsque l’enfant a 3 ans ou plus mais n’a pas encore atteint l’âge de la fin d’obligation scolaire, le congé ne peut excéder 1 année

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6.2.4. Le congé parental

Conditions requises pour le renouvellement :

Le congé parental est accordé par période de 6 mois Demande de renouvellement formulée au moins 2 mois avant expiration de la

période en cours A l'expiration d'une période, le fonctionnaire peut renoncer au bénéfice du

congé parental au profit de l'autre parent fonctionnaire, pour la ou les périodes restant à courir jusqu'à la limite maximale

La dernière période de congé parental peut être inférieure à 6 mois pour assurer le respect des durées maximales

En cas d’une nouvelle naissance ou adoption, et si le fonctionnaire est déjà en congé parental, sur demande formulée au moins 1 mois avant la date présumée de l’accouchement ou de l’arrivée de l’enfant, une prolongation est accordée dans la limite des droits ouverts par cette nouvelle naissance ou adoption

S'il ne sollicite pas ce nouveau congé parental, celui-ci peut être accordé à l'autre parent fonctionnaire

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6.2.4. Le congé parental

Droits du fonctionnaire : L’agent ne perçoit pas de rémunération et n’acquiert aucun droit à retraite En revanche, il conserve ses droits à avancement d’échelon (mais pas de grade)

dans la limite de la moitié de la durée du congé parental Possibilité de suivre des formations (sauf FAT et FAE) L’agent reste en position de

congé parental pendant qu’il les suit Possibilité de se présenter à des concours internes L’agent conserve la qualité d’électeur lors des élections aux CAP et CTP Il conserve en partie leurs droits aux prestations en nature des assurances maladie

et maternité (Rép. Min. n°20135, JO Sénat, 21.05.1992)

Contrôle de l’autorité territoriale : Pendant le congé, celle-ci peut faire procéder aux enquêtes permettant de s’assurer

que l’agent se consacre à élever son enfant En cas d’infraction, l’employeur demande à l’agent ses observations et

éventuellement met fin au congé cf. circulaire FP n°504 du 11.02.1983

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6.2.4. Le congé parental

Fin du congé : Après épuisement des droits En cas de non respect de l’objet du congé En cas de retrait de l’enfant placé en vue de son adoption En cas de non respect des délais de renouvellement

La réintégration : Elle est de droit, éventuellement en surnombre 2 moi au moins avant la réintégration, l’agent peut demander, pour assurer

l’unité de sa famille, à être réintégré : dans son emploi dans l’emploi le plus proche de son ancien emploi dans l’emploi le plus proche de son domicile lorsque celui-ci a changé

Lorsqu’un agent accouche pendant le congé parental, il a droit lors de sa réintégration au congé maternité pour la partie de ce congé restant à courir (CE, n°39070, Matringe, 07.06.198)

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7. La rémunération

Le traitement

L'indemnité de résidence

Le supplément familial de traitement

Le régime indemnitaire

Les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération

La "nouvelle bonification indiciaire" (NBI)

Les avantages en nature

Les prestations d’actions sociales

L’absence de service fait

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7. La rémunération

article 20 de la loi n°83- 634 du 13 juillet 1983 auquel renvoie l'article 87 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 fixe les éléments de rémunération auxquels ont droit, après service fait, les fonctionnaires (applicable aux fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers)

Les éléments obligatoires (traitement indiciaire brut, indemnité de résidence, SFT) sont calculés de façon identique quelle que soit la

fonction publique d'appartenance

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7.1. Le traitement

Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu

Pour les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, pour chaque grade, un texte définit un échelonnement indiciaire qui attribue un "indice brut" à chaque échelon

A chaque indice brut correspond un "indice majoré", Le traitement indiciaire brut est calculé en multipliant l'indice majoré par la

valeur du point d'indice (4,5343 €) Traitement minimum : obligation de verser une rémunération au moins

égale à la valeur du SMIC (principe général du droit par le Conseil d'Etat (CE 23 avr. 1982 n°36851)

Tout fonctionnaire occupant un emploi à temps complet doté d'un indice inférieur à l'indice majoré 283 perçoit le traitement afférent à cet indice, qui correspond donc au traitement minimum garanti

L'indice majoré 283 correspond, suivant la valeur du point d'indice au 1er février 2007, à un traitement brut de 1283,20 euros

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7.1. Le traitement

Le traitement minimal garanti est réduit au prorata de la durée de service lorsque le fonctionnaire occupe un emploi à temps non complet.

Une indemnité différentielle non soumise à retenue pour pension est versée à tous les fonctionnaires et agents publics qui perçoivent un traitement indiciaire, augmenté des éventuels avantages en nature, inférieur au SMIC (art. 1er décr. n°91- 769 du 2 août 1991)

• Le traitement minimum actuellement garanti correspond à l'indice majoré 283 est supérieur au montant du SMIC

• L'indemnité différentielle = le montant brut mensuel du SMIC calculé sur la base de 151,67 heures par mois - le montant brut mensuel du traitement indiciaire augmenté de la valeur des avantages en nature éventuellement accordés (art. 2 décr. n°91-769 du 2 août 1991)

• Cette indemnité est réduite (art. 3 décr. n°91-769 du 2 août 1991) au prorata de la durée des services pour les agents occupant un emploi à temps non complet ou dans les mêmes proportions que le traitement en cas de travail à temps partiel

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7.1. Le traitement

• Pour tous les agents, l'indemnité est assujettie à la CSG et à la CRDS • Pour les fonctionnaires, l'indemnité n'est soumise ni à retenue pour

pension (art. 1er décr. n°91-769 du 2 août 1991) ni à cotisations au titre de la sécurité sociale

• Pour les agents non titulaires, l'indemnité est soumise à cotisations au titre de la sécurité sociale et au titre de l'IRCANTEC

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7.2. L’indemnité de résidence

L'indemnité de résidence est destinée à compenser les différences de coût de la vie entre les différents lieux où un fonctionnaire peut exercer ses fonctions

Calculée en pourcentage du traitement soumis à retenue pour pension Ce pourcentage varie selon la commune dans laquelle l'agent est affecté 3 zones (art. 9 décr. n°85-1148 du 24 oct. 1985 zone 1 : 3% zone 2 : 1% zone 3 : 0% La NBI qui s'ajoute au traitement indiciaire est prise en compte pour le calcul

de l'indemnité de résidence (art. 3 décr. n°93-863 du 18 juin 1993) L'indemnité de résidence suit le sort du traitement (art. 9 décr. n°85- 1148 du

24 oct. 1985) : si le montant du traitement est réduit pour quelque cause que ce soit, le montant de l'indemnité de résidence est lui aussi réduit, sauf dans le cas de l'un des congés de maladie prévus par le statut général

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7.3. Le SFT

Le supplément familial de traitement (SFT) est un accessoire obligatoire du traitement (art. 20, loi du 13 juil. 1983)

pour les agents à temps non complet il est calculé au prorata du nombre d'heures de service de l'agent (art. 105, loi du 26 janv. 1984)

pour les agents à temps partiel il est calculé en fonction de la quotité de traitement perçu, à l'exception de l'élément fixe prévu pour un enfant, et ne peut être inférieur au montant minimum versé aux agents travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge, correspondant à l'indice majoré 449 (art. 12, décr. du 24 oct. 1985 et art. 60, loi du 26 janv. 1984).

pour les agents en cessation progressive d'activité il est calculé en fonction de la quotité de traitement perçu et ne peut descendre en dessous du montant minimum versé aux agents travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfant à charge (art. 2-1, ord. du 31 mars 1982)

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7.3. Le SFT

Le SFT est maintenu en totalité : en cas de congé de maladie à demi traitement (art. 57-2°, loi du 26 janv.

1984) en cas de suspension (art. 30, loi du 13 juil.1983) Les bénéficiaires : Art. 10, décr. 24 oct. 1985 les fonctionnaires, les agents non titulaires (article 136 de la loi du 26 janvier 1984 renvoie à

l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983) Sont exclus les agents rétribués selon un taux horaire ou à la vacation

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7.3. Le SFT

Seuls les agents qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants peuvent percevoir le SFT (art. L.513-1 du code de la Sécurité Sociale)

Ouvrant droit aux prestations familiales (art. L.512-3 du code de la Sécurité Sociale) :

- tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire (16 ans) ; - tout enfant âgé de moins de 20 ans dont la rémunération n'excède pas

55% du SMIC. Le droit au SFT des agents de nationalité étrangère dont les enfants

résident à l'étranger est déterminé par la convention internationale qui leur est applicable

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7.3. Le SFT

Le SFT est versé à compter du premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies.

Ex : naissance d'un enfant le 12 janvier 2006 : versement du SFT le 1er février 2006

Le versement du SFT est supprimé au premier jour du mois civil au cours duquel les conditions ne sont plus remplies.

Ex : enfant ayant 20 ans le 12 janvier 2006 : suppression du SFT le 1er janvier 2006

En cas de décès de l'agent ou d'un enfant à charge le droit correspondant s'éteint le 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel le décès est survenu.

Ex : décès le 12 janvier 2006 : suppression du SFT le 1er février 2006

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7.3. Le SFT

Mode de calcul : Le SFT est composé (art. 10 bis, décr. du 24 oct. 1985) :

- d'un élément fixe, variable selon le nombre d'enfants à charge,

- d'un élément proportionnel, à partir du 2e enfant, calculé sur le traitement brut augmenté de l'éventuelle NBI (art. 3 décr. n°93-863 du 18 juin 1993)

Le traitement servant de base au calcul du SFT est :

- au moins égal à celui correspondant à l'indice majoré 449 (SFT plancher)

- au plus égal à celui correspondant à l'indice majoré 717 (SFT plafond)

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7.3. Le SFT

Nombre d’enfants à charge

Élément fixe

Montant mensuel

Élément proportion

nel au T.B.

1 enfant 2,29 € -

2 enfants 10,67 € 3 %

3 enfants 15,24 € 8 %

Au-delà du 3ème

4,57 € 6 %

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7.3. Le SFT

Couple de fonctionnaires : (art. 20, loi 13 juil. 1983) le SFT est versé à l'un ou à l'autre selon leur libre choix. Cette option ne peut être remise en cause qu'au terme d'un délai d'un an (art. 10, décr. 24 oct. 1985)

En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de vie commune des concubins (art.11, décr. 24 oct.1985) : ancien conjoint d’un agent peut en bénéficier, le SFT calculé sur la base de l'indice de traitement du fonctionnaire ou de l'agent public au titre duquel le droit est ouvert

Le supplément familial de traitement continue à être versé à la personne assurant la charge effective du ou des enfants même si elle se remarie ou vit en concubinage (Cour ad. appel Nancy, 2 avr. 1997)

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7.3. Le SFT

Le SFT n'entre pas dans l'assiette des cotisations de retraite des fonctionnaires titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL

Depuis le 1er janvier 2005, le SFT entre dans l'assiette de cotisation de la retraite additionnelle de la fonction publique

Pour les agents non titulaires et pour les fonctionnaires occupant des emplois à temps non complet de moins de 28 h, le SFT :

- est soumis à cotisations au régime général de sécurité sociale - est exclu de l'assiette des cotisations à l'IRCANTEC Pour tous les bénéficiaires, il entre dans l'assiette de la CSG, de la

contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et de la contribution de solidarité

Le SFT est imposable

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7.4. Le régime indemnitaire

Le versement est gouverné par le principe de libre administration des collectivités territoriales, qui doit cependant être concilié avec le "principe de parité" posé par l'article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, aux termes duquel les régimes indemnitaires sont fixés "dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat"

Article 20 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 : les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire font partie de la rémunération versée aux fonctionnaires (y compris les fonctionnaires stagiaires, aucune règle spécifique n'étant posée par le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992), que l'emploi qu'ils occupent soit à temps complet ou à temps non complet, qu'ils exercent leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel

Primes et indemnités peuvent également être versées aux agents non titulaires, en vertu de l'article 136 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 y compris aux agents recrutés en qualité de collaborateur de cabinet

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7.4. Le régime indemnitaire

Le texte réglementant l'attribution d'un avantage indemnitaire peut toutefois en réserver le bénéfice à certaines catégories de personnels (en particulier aux agents titulaires)

Toute prime ou indemnité doit être attribuée après délibération et fondée : • soit sur un texte applicable à la fonction publique de l'Etat, pour les

avantages liés à l'appartenance à un grade et pour certains des avantages liés à des fonctions ou sujétions particulières

• soit, lorsqu'il existe, sur un texte propre à la fonction publique territoriale, pour certains des avantages liés à des fonctions ou sujétions particulières

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7.4. Le régime indemnitaire

Les modalités de mise en œuvre sont définies à l'article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et à l'article 2 du décret n°91-875 du 6 septembre 1991

Dans les limites imposées par le principe d'équivalence et par les dispositions réglementaires spécifiques à chaque prime ou indemnité, une délibération doit fixer :

• la nature des éléments indemnitaires • leurs conditions d'attribution (bénéficiaires, périodicité, critères éventuels

de modulation du montant individuel...) • leur taux moyen Sur la base de la délibération, l'autorité territoriale détermine les montants

individuels attribués

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7.4. Le régime indemnitaire

Maintien à titre collectif ou individuel : Les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de

rémunération que les collectivités territoriales et leurs établissements publics ont instaurés avant la publication de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 sont maintenus au profit de l'ensemble des agents, sans exigence d'équivalence avec un corps de la FPE. Pour cela, ces avantages doivent être pris en compte dans le budget de la collectivité (art. 111 loi n°84-53 du 26 janv. 1984. En cas de changement de collectivité, l'agent perd toutefois le droit au maintien de ces avantages.

Lorsqu'un fonctionnaire subit une baisse du montant indemnitaire qui lui est attribué, soit par l'application ou la modification des dispositions réglementaires applicables au corps de l'Etat équivalent, soit par l'effet de la modification de bornes indiciaires de son grade, il peut être décidé par délibération de lui maintenir le montant dont il bénéficiait en application des dispositions antérieures (art. 88 loi n°84-53 du 26 janv. 1984)

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7.4. Le régime indemnitaire

Les fonctionnaires et agents non titulaires qui sont transférés d'une commune à un EPCI conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable. Il en est de même lorsque, par suite d'une modification des statuts d'une communauté, des personnels sont transférés à une commune (art. L. 5211-4-1 CGCT)

Le principe de parité : référence aux corps de l’Etat équivalents Dans la fonction publique territoriale, le régime indemnitaire est fixé

localement par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou le conseil d'administration de l'établissement public, dans la limite des régimes dont bénéficient les différents services de l'Etat (art. 88 loi n°84-53 du 26 janv. 1984)

le régime indemnitaire alloué à un fonctionnaire territorial ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficie un fonctionnaire de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes (art. 1er décr. n°91-875 du 6 sept. 1991)

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7.4. Le régime indemnitaire

Le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 établit donc des équivalences entre grades des cadres d'emplois territoriaux et grades des corps de l'Etat, dans les filières administrative, technique, médico- sociale, culturelle, sportive et animation ; les corps équivalents constituent une référence et une limite.

Néanmoins, dans certains cas dérogatoires, le principe d'équivalence n'est pas appliqué (cf. police municipale)

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7.5. Le complément de rémunération

Art 111 de la loi du 26.1.84 La pratique du versement de primes diverses (13ème mois, fin d'année,

événements familiaux, départ à la retraite, etc...) par l'intermédiaire d'associations s'est développée initialement en marge de tout cadre légal

L'article 111 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 a régularisé cette situation en posant le principe du maintien de ces avantages dès lors qu'ils étaient institués avant l'entrée en vigueur de la loi et qu'ils sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement

Le maintien de ces avantages s'effectue sans que puisse y être opposée la limite fixée par l'article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, à savoir le montant maximum des primes versées aux corps et grades équivalents de la Fonction Publique d'Etat (décret n° 91-875 du 6 septembre 1991)

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7.6. Primes et indemnités

Se caractérisent par leur grande variété Doivent être prévues par une loi ou un règlement (art 20 loi du 13 juillet

1983) Liées aux cadres d’emplois Liées à des fonctions ou sujétions particulières (indemnité horaire de nuit,

indemnités d’astreinte, …) Leur versement est subordonné à une délibération Bénéficiaires : agents titulaires, stagiaires et non titulaires

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7.6. N.B.I.

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7.7. Les prestations d’actions sociales

Des prestations d'action sociale à caractère individuel ou collectif peuvent être attribuées aux agents des collectivités territoriales

article 9 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 Le bénéfice de l'action sociale implique une participation du bénéficiaire à

la dépense engagée Ces prestations sont sont attribuées indépendamment du grade, de

l'emploi ou de la manière de servir N'étant pas assimilées à un complément de rémunération, elles ne sont

pas soumises au principe de parité tel que défini par l'article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984

Une délibération détermine le type des actions et le montant des dépenses envisagés pour la réalisation des prestations d'action sociale, ainsi que les modalités de leur mise en oeuvre (art. 88-1 loi n°84-53 du 26 janv. 1984)

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7.7. Les prestations d’actions sociales

Les prestations peuvent être attribuées par la collectivité, par un organisme à but non lucratif ou une association

Les différentes prestations : L'aide aux familles • la prise en charge partielle des frais de garde des jeunes enfants, par

l'attribution de chèques emploi service universel (CESU) préfinancés, • l'aide aux parents en repos Les séjours d'enfants • les centres de vacances avec hébergement (colonies de vacances), • les centres de loisirs sans hébergement (centres aérés), • les séjours en centres familiaux de vacances et séjours en établissements

des gîtes de France, • les séjours en classe de neige, mer ou nature (classes de découverte), • les séjours linguistiques

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7.7. Les prestations d’actions sociales

Les mesures propres aux enfants handicapés ou infirmes • l'allocation aux parents d'enfants handicapés ou infirmes de moins de 20

ans• les séjours en centres de vacances spécialisés pour handicapés • les séjours d'enfants handicapés de moins de 20 ans en maisons ou

villages familiaux de vacances• l'allocation spéciale pour jeunes adultes atteints d'une maladie chronique

ou d'une infirmité et poursuivant des études ou un apprentissage au delà de 20 ans et jusqu'à 27 ans

L'aide au repas • Les collectivités locales peuvent participer au prix des repas servis dans

les restaurants administratifs par le versement d'une subvention à l'organisme gestionnaire

• Les tickets restaurants, (article 3 de la loi de finances rectificative pour 2001 n°2001-1276 du 28 décembre 2001

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7.7. Les prestations d’actions sociales

chèques emploi service universel (CESU) préfinancés (circulaires n°2140 et n°2141 du 2 août 2007)

Bénéficiaires : les agents exerçant à temps complet ou à temps partiel, et les agents exerçant à temps non complet, titulaires et stagiaires en position d'activité ou en position de détachement, non titulaires en situation d'activité ou bénéficiant d'un congé assimilé à une période d'activité

Les prestations servies aux agents exerçant leurs fonctions à temps partiel sont versées sans aucune réduction de leur montant.

Nécessité d'une demande de l'agent Les prestations d'action sociale sont facultatives. Leur paiement ne peut

donner lieu à rappel. La demande doit être déposée au cours de la période de douze mois qui suit le fait générateur de la prestation.

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7.7. Les prestations d’actions sociales

Cas du couple de fonctionnaires ou de non titulaires : Les aides servies aux parents au titre de leurs enfants sont accordées indifféremment au père ou à la mère, mais en aucun cas aux deux. L'attributaire est celui des deux conjoints désigné d'un commun accord, ou, à défaut, celui qui perçoit les prestations familiales. Le droit aux prestations est examiné au regard de l'indice le plus élevé détenu par l'un des conjoints.

En cas de divorce, séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de vie commune des concubins, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant.

Indice plafond : Certaines prestations sont accordées sous réserve que leur bénéficiaire n'ait pas atteint un certain indice

Cotisations sociales :CSG et RDS (quest. écr. S n°32690 du 19 avril 2001)

Fiscalité : l'exonération prévue à l'article 81 du code général des impôts

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7.8. L’absence de service fait

Application de la règle du service fait (art. 20 loi n°83-634 du 13 juil. 1983) : l'agent qui n'a pas accompli son service n'a pas droit à sa rémunération.

Tel est le cas notamment de l'agent : • qui ne peut donner un motif valable susceptible de justifier son absence,

même si celle-ci est due à un cas de force majeure (TA Paris 21 déc. 1965 n°2418/63)

• - qui a pris un congé bien que celui-ci lui ait été refusé (CAA Paris 26 oct. 2004 n°00PA02670)

• - qui a exercé son droit de grève • - qui a fait l'objet d'une exclusion temporaire de fonctions L'agent est considéré comme ayant exécuté ses obligations de service

dès lors qu'il était présent à son poste pendant son service hebdomadaire normal et qu'il a accompli l'ensemble des obligations inhérentes à son affectation

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7.8. L’absence de service fait

Incidence sur la rémunération :• Retenue sur le traitement (1/30ème par jour)• Exception pour le droit de grève : retenue proportionnée à la durée

d’interruption du travail

1 h = 1/151,67ème

½ journée = 1/60ème

Minimum insaisissable :La rémunération conservée par l'agent ne peut être inférieure, après retenue, au minimum insaisissable, qui correspond à la valeur du RMI (CE 13 fév. 1974 n°90690)

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8. La cessation de fonction

8.1. L’abandon de poste

8.2. La mutation

8.3. L’admission à la retraite

8.4. La limite d’âge

8.5. La déchéance des droits civiques

8.6. La discipline

8.7. La démission

8.8. Le licenciement pour insuffisance professionnelle

8.9. Le capital décès

8.10.L’indemnisation du chômage : généralités

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8.1. L’abandon de poste

La théorie de l'abandon de poste est une création du juge administratif : l'absence correspond à une volonté du fonctionnaire de cesser son travail sans y avoir été autorisé.

Cette absence irrégulière constitue un manquement à l'obligation de servir. Le Conseil d'Etat la qualifie parfois de "faute grave" ou "lourde" mais elle n'implique pas l'application de la procédure disciplinaire

Le fonctionnaire est considéré comme ayant rompu le lien qui l'unissait à l'administration et comme ayant renoncé délibérément aux garanties qu'il tient de son statut.

L'autorité compétente est donc autorisée à prononcer l'exclusion du service par voie de radiation des cadres, sous réserve du respect d'une procédure particulière

La procédure d'abandon de poste ne concerne que les cas individuels même si ceux-ci sont le fait de plusieurs agents en même temps

L'exercice du droit de grève ne peut être interprété comme un abandon de poste

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8.1. L’abandon de poste

L'analyse de la jurisprudence révèle deux types de situation :• le fonctionnaire cesse son travail sans autorisation • il ne rejoint pas le poste qui lui est nouvellement assigné

Cessation de travail sans autorisation :

Le juge administratif a qualifié d'abandons de poste les cas suivants • la non reprise de fonctions de la part d'un agent reconnu apte par le

comité médical et destinataire d'une mise en demeure, qui se contente de produire un nouveau certificat médical n'apportant aucun élément nouveau sur son état de santé (CAA Lyon 2 mars 2004 n°00LY01856)

• le fait de s'absenter sans avoir obtenu ni même sollicité un congé annuel (CE 25 sept. 1987 n°64774)

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8.1. L’abandon de poste

N'ont pas été considérés comme des abandons de poste :• le fait pour un fonctionnaire de cesser ses fonctions tout en venant sur les

lieux de son travail pour y passer un certain temps (CE 27 fév. 1981 n°14959)

• le refus systématique de se soumettre à un contrôle médical (CE 18 oct. 1978 n°96185 et 98978)

• la non reprise de fonctions à la suite de l'annulation d'un licenciement, dès lors que la notification de réintégration n'a pas été faite (CE 30 sept. 1985 Commune de La Garenne-Colombes)

• la non reprise de fonctions de la part d'un agent malgré un avis favorable du comité médical suivi d'une mise en demeure, dès lors que l'agent produit un nouveau certificat médical qui apporte un élément nouveau sur son état de santé (CAA Lyon 11 mai 2004 n°00LY02023)

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8.1. L’abandon de poste

• En cas de trouble mental, l'absence du poste de travail ne pourrait être traitée comme un abandon de poste (CAA Douai 11 juil. 2001 n°98DA11335). L'agent sera placé en congé de maladie d'office

Refus de rejoindre un nouveau poste

A été qualifié d'abandon de poste :• le refus d'une concierge d'école de rejoindre son nouveau poste (CE 27

fév. 1959 Maiza)• un refus clairement exprimé (CE 8 déc. 1982 n°17002)

N'a pas été reconnu comme abandon de poste : • le simple retard ou la prise de possession tardive des fonctions (CE 11

déc. 1963 Navenant) • le refus de rejoindre le nouveau poste assigné, tout en justifiant ses

absences et en continuant à remplir ses anciennes fonctions (CAA Paris 18 mai 2004 n°03PA02709 et 03PA02710)

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8.1. L’abandon de poste

La procédure : • La radiation des cadres est subordonnée à une mise en demeure

préalable (CE 9 mars 1983 n°32051)• La mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à

l'intéressé• Elle doit enjoindre à l'agent de rejoindre son poste ou de reprendre son

service dans un délai fixé par l'administration, et informer l'intéressé du fait qu'il encourt, à défaut, une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable (CE 15 juin 2005 n°259743)

• Cette mise en demeure doit se conformer aux dispositions de l'article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et comporter la signature de son auteur, ses nom et prénom et sa qualité. A défaut, la procédure est irrégulière (CE 15 nov. 2006 n°280424)

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8.1. L’abandon de poste

• Il a été jugé que le refus de l'agent de retirer le pli ou de prendre connaissance de son contenu ne viciait pas la procédure qui pouvait suivre son cours (CE 21 oct. 1992 n°116505)

• Toutefois, lorsque la mise en demeure, adressée par recommandé, ne peut être remise à l'agent lors de la présentation à son domicile, la radiation des cadres ne peut intervenir avant la fin du délai de garde, durant lequel la lettre recommandée peut être retirée auprès des services postaux (CE 5 déc. 1994 n°109594)

• L'agent reprend son service en présentant des justifications valables : aucune sanction n'est prise à son encontre. S'il ne peut bénéficier d'un congé rémunéré pour la période considérée (congé de maladie par exemple), la rémunération est supprimée pour absence de service fait

• L'agent reprend son service sans explication valable. Il ne perçoit aucune rémunération et peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire

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8.1. L’abandon de poste

• L'agent présente sa démission : un arrêté en fixe la date. La période d'absence ne donne lieu à aucune rémunération

• L'agent ne répond pas : passé le délai accordé, il est radié des cadres pour abandon de poste

• Le fait que l'agent déclare dans un courrier son intention de ne pas quitter définitivement le service, est sans incidence sur la situation caractérisée d'abandon de poste (CE 13 déc. 2002 n°223151)

• Si l'agent radié des cadres avait des droits à congé annuel, ceux-ci sont considérés comme perdus et ne peuvent donner lieu à aucune indemnité

• L'agent ne peut prétendre à aucune indemnité de licenciement (CE 30 nov. 1992 n°90227)

• Il peut bénéficier du maintien de ses droits aux indemnités journalières du régime général d'assurance maladie et maternité dans la limite maximum fixée par le code de la sécurité sociale (art. L. 161-8 C. sécurité sociale)

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8.2. La mutation

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8.3. L’admission à la retraite

Le régime de retraite des fonctionnaires a été modifié par la loi n°2003-775 du 21 août 2003 (J.O. n°193, 22 août 2003, p. 14310 et s.) et ses décrets d'application n°2003-1304 à 2003-1310 du 26 décembre 2003 (J.O. n°301, 30 décembre 2003, pp. 22473).

Cette réforme est entrée en vigueur, pour l'essentiel des dispositions, au 1er janvier 2004. Le décret d'application relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (C.N.R.A.C.L) est désormais le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003

les conditions d'admission à la retraite applicables aux fonctionnaires affiliés à la CNRACL(art. 2 décr. n°2007-173 du 7 fév. 2007) s’appliquent :

• aux fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet • aux fonctionnaires à temps non complet qui occupent un ou plusieurs

emplois d'une durée totale au moins égale à 28 h (seuils d'affiliations particuliers liés aux obligations de service : 12h pour les professeurs d'enseignement artistique, 15h pour les assistants et assistants spécialisés d'enseignement artistique)

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8.3. L’admission à la retraite

Afin de garantir le droit à l'information établi par l'article L161-17 du code de la sécurité sociale, les employeurs des fonctionnaires territoriaux affiliés à la CNRACL doivent leur transmettre, tout au long de leur période d'affiliation, les informations relatives à leur carrière et à leur situation familiale nécessaires à la mise en œuvre de ce droit (art. 8 décr. n°2007-173 du 7 fév. 2007)

Les agents non titulaires et les fonctionnaires occupant un ou plusieurs emplois d'une durée totale inférieure à 28 h relèvent du régime général de l'assurance vieillesse et sont affiliés au régime de retraite complémentaire obligatoire de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC).

L'ouverture des droits Les fonctionnaires territoriaux peuvent prétendre à une pension de retraite

après avoir été radiés des cadres soit d'office, soit sur leur demande (art. 2, décr. 26 déc. 2003)

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8.3. L’admission à la retraite

L'admission à la retraite d'un fonctionnaire est avant tout déterminée par la limite d'âge de son emploi. Article 92 de la loi du 26 janvier 1984 "un fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de la limite d'âge de son emploi, sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur".

Dans ce cas, la mise à la retraite est prononcée que l'agent ait acquis ou non un droit à pension CNRACL. Toutefois, le fonctionnaire peut demander une prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge afin de bénéficier d'un supplément de pension, s'il ne réunit pas les conditions nécessaires pour avoir une retraite à taux plein (art. 2, décr. 26 déc. 2003)

Outre l'atteinte de la limite d'âge, les seuls autres cas dans lesquels l'administration peut imposer la mise à la retraite au fonctionnaire sont les suivants :

• la mise à la retraite pour invalidité, qui peut en effet être décidée soit à la demande de l'agent, soit à l'initiative de l'administration (art. 30, décr. 26 déc. 2003), sans condition d'âge, ni de durée de service

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8.3. L’admission à la retraite

• la mise à la retraite d'office en tant que sanction disciplinaire, prévue par l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984, à condition que l'agent justifie de 15 ans de services (art. 89, loi du 26 janv. 1984)

• la mise à la retraite dans le cadre d'une prise en charge, lorsque le fonctionnaire refuse trois emplois et remplit les conditions pour bénéficier de la liquidation et du versement de la pension (art. 97, loi du 26 janv. 1984)

• la mise à la retraite lorsque l'agent refuse trois emplois pendant une période de disponibilité d'office prononcée à l'issue d'un détachement, d'une mise hors cadres ou d'un congé parental, à condition que l'agent ait des droits à pension (art. 20, décr. du 13 janv. 1986)

En dehors de ces cas particuliers de mise à la retraite d'office, dans le cas général, les fonctionnaires territoriaux peuvent prétendre au bénéfice d'une pension après avoir été préalablement admis à faire valoir leurs droits à la retraite sur leur demande, lorsqu'ils remplissent des conditions d'ancienneté et d'âge minimum

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8.3. L’admission à la retraite

Les droits à pension s'apprécient l'année d'ouverture des droits du fonctionnaire, c'est-à-dire l'année où les deux conditions, âge minimum et durée de service, sont réunies

Pour faire valoir leurs droits à la retraite, les fonctionnaires doivent adresser une demande expresse au directeur général de la CNRACL, six mois au moins avant la date souhaitée de cessation des fonctions

L'employeur devra en outre faire parvenir le dossier afférent à la demande d'attribution de pension trois mois avant la date de radiation des cadres du fonctionnaire concerné (art. 59-1, décr. 26 déc. 2003)

Dans le cas d'un fonctionnaire occupant plusieurs emplois à temps non complet, cette demande fait l'objet d'une décision conjointe des différentes administrations concernées (art. 17 al. 1, décr. du 20 mars 1991)

L'admission à la retraite est prononcée, après avis de la CNRACL, par l'autorité qui dispose du pouvoir de nomination (art. 2, décr. 26 déc. 2003)

L’arrêté ne peut entrer en vigueur à une date antérieure à sa notification au fonctionnaire

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8.3. L’admission à la retraite

Le paiement du traitement se poursuit jusqu'à la fin mois civil au cours duquel le fonctionnaire est admis à la retraite et le versement de la pension commence au premier jour du mois suivant (art. 27-II, décr. 26 déc. 2003)

L'admission à la retraite et l'ouverture des droits à pension supposent que deux types de conditions soient remplies (art. 7, décr. 26 déc. 2003)

• une condition d'âge• une condition de durée de service Pour déterminer l'âge minimum requis pour prétendre à des droits à

pension, une classification est opérée en trois catégories d'emplois (article L.416-1 du Code des communes expressément maintenu en vigueur par l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984). Les trois catégories étaient dénommées A (sédentaire), B (active) et C (insalubre)

Désormais, il n'est plus fait référence aux lettres mais à la dénomination des catégories d'emplois

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8.3. L’admission à la retraite

Les fonctionnaires territoriaux peuvent faire valoir leurs droits à la retraite à l'âge :

• de 60 ans pour les agents qui relèvent de la catégorie sédentaire • de 55 ans pour les agents qui relèvent de la catégorie active • de 50 ans pour les agents qui relèvent de la catégorie insalubre La classification des emplois occupés par les fonctionnaires en catégorie

sédentaire, active ou insalubre est réalisée dès l'affiliation des agents à la CNRACL

Catégorie active : l'agent doit avoir accompli au moins quinze ans de services actifs au titre de la catégorie active (art. 26, décr. 26 déc. 2003)

Selon les dispositions de l'article 25-II du décret du 26 décembre 2003, l'appartenance des emplois à la catégorie active est déterminée par des arrêtés interministériels après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale : l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969

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8.3. L’admission à la retraite

La décision de nomination (arrêté) d’un agent dans son grade doit comporter de manière expresse la mention de son affectation sur un des emplois énumérés par l'arrêté du 12 novembre 1969et, le cas échéant, les fonctions exercées. Cette interprétation est confirmée par une circulaire du ministère de l'Intérieur du 10 mai 1990

Lorsque la décision relative à l'emploi effectivement exercé ne figure pas au dossier des intéressés, la CNRACL ne peut pas reconnaître la validité au titre de la catégorie "active" des années de service (Quest. écr. S., 2 déc. 1993)

Pour bénéficier du classement en catégorie active, l'agent doit occuper un ou plusieurs emplois en relevant sur la base d'une durée de service au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, soit 17h 30 en général (conseil d'administration de la CNRACL, décision du 28 mars 2003)

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8.3. L’admission à la retraite

Catégorie insalubre : droit à la retraite à 50 ans (2° III art. 25 décr. 26 déc. 2003)

Seuls les agents des réseaux souterrains des égouts peuvent bénéficier de ce classement

Ces agents doivent avoir accompli trente ans de services valables pour la retraite dont dix ans au moins en catégorie insalubre. Durant ces dix ans, cinq ans au moins doivent avoir été effectués de manière continue

Lorsque les agents ne réunissent pas ces conditions la possibilité leur est ouverte de partir à la retraite à l'âge de 55 ans pour avoir effectué 15 ans de services de catégorie active

Pour pouvoir comptabiliser les périodes accomplies en service insalubre, il est indispensable que l'acte de nomination de l'agent comporte la mention du grade détenu par le fonctionnaire, l'emploi d'affectation de catégorie insalubre et, le cas échéant, les fonctions exercées

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8.3. L’admission à la retraite

Dérogation à la condition d'âge minimum L'admission à la retraite peut intervenir sans que la condition d'âge

minimum fixée à 60 ans ne soit requise (art. L.24 du code des pensions civiles et militaires de retraite) dans les cas suivants :

1. lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité sans avoir pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé

2. lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque, sous réserve que le fonctionnaire ait accompli 15 ans de services

3. lorsque le fonctionnaire handicapé justifie, alors qu'il était atteint d'une incapacité permanente d'au moins 80%, d'une certaine durée d'assurance dont une partie ayant donné lieu à cotisation à sa charge. Selon cette durée d'assurance, la limite d'âge peut être abaissée à 59, 58, 57, 56 ou 55 ans, dans les conditions fixées par l'article 25 (II) du décret n°2003-1306 du 26 déc. 2003

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8.3. L’admission à la retraite

4. Cas particulier des fonctionnaires parents de trois enfants ou d'un enfant invalide

Par exception, les fonctionnaires (hommes ou femmes) réunissant 15 ans de services effectifs validables pour la retraite ne sont pas soumis aux conditions d'âge minimum et peuvent jouir de leur pension immédiatement dans les deux cas visés à l'article L.24 du code des pensions civiles et militaires de retraite(-voir L24PE) :

• soit lorsqu'ils sont parents ou ont élevé sous certaines conditions trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre, sous réserve qu'ils aient interrompu leur activité pour chaque enfant

• soit lorsqu'ils sont parents ou ont élevé sous certaines conditions un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80%, sous réserve qu'ils aient interrompu leur activité pour cet enfant

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8.3. L’admission à la retraite

Condition de durée de l'interruption : l'interruption d'activité, pour être prise en compte, doit avoir duré au moins deux mois en continu (Code des pensions civiles et militaires de retraite, art. R.37)

• soit un congé pour maternité, de paternité, d'adoption, un congé parental ou de présence parentale, une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans, alors que l'intéressé exerçait n'importe quelle activité professionnelle pour laquelle il était affilié à un régime de retraite obligatoire. Il n'est donc pas exigé que l'intéressé ait eu la qualité de fonctionnaire durant cette interruption.

• soit une période pendant laquelle l'intéressé n'exerçait aucune activité professionnelle et ne cotisait à aucun régime de retraite obligatoire

Condition de date de l'interruption : elle doit avoir eu lieu entre le 1er jour de la 4ème semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour de la 16ème semaine suivant la naissance ou l'adoption

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8.3. L’admission à la retraite

Cependant, dans le cas d'une disponibilité accordée pour donner des soins à un enfant à charge (à rapprocher de la disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue elle-aussi à l'article 24 b) du décret du 13 janvier 1986), l'interruption d'activité n'est pas circonscrite aux semaines précédant et suivant la naissance (Quest. écr. AN, 28 fév. 2006)

Par ailleurs, dans le cas d'enfants élevés par l'intéressé sans qu'il s'agisse de ses propres enfants, l'interruption d'activité doit intervenir soit avant leur 16 ans, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge

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8.3. L’admission à la retraite

5. La retraite anticipée Les agents affiliés à la CNRACL dont l'âge minimum d'ouverture des

droits est fixé à 60 ans, s'ils justifient d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égales à 168 trimestres, au titre de la CNRACL ou d'un ou plusieurs autres régimes obligatoires, peuvent bénéficier d'une mise en retraite anticipée :

• à compter du 1er janvier 2005, à 59 ans s'ils ont débuté leur activité avant l'âge de 17 ans et qu'ils justifient d'une durée d'activité cotisée de 160 trimestres,

• à compter du 1er juillet 2006, à 58 ans s'ils ont débuté leur activité avant l'âge de 16 ans et qu'ils justifient d'une durée d'activité cotisée de 164 trimestres,

• à compter du 1er janvier 2008, à 56 ans s'ils ont débuté leur activité avant l'âge de 16 ans et qu'ils justifient d'une durée d'activité cotisée de 168 trimestres.

art 57 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005

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8.3. L’admission à la retraite

La durée de service En application de l'article 7 du décret du 26 décembre 2003, le droit à

pension CNRACL est acquis au fonctionnaire ayant atteint l'âge minimum requis à condition qu'il justifie de 15 années de services civils et militaires effectifs

Lorsque cette seconde condition n'est pas remplie à la date de cessation définitive de l'activité, le titulaire est rétabli dans la situation qu'il aurait eue s'il avait toujours été affilié au régime général de la sécurité sociale et sur sa demande à l'IRCANTEC

Les services pris en compte pour la constitution du droit à pension sont définis par l'article L.5 du code des pensions civiles et militaires de retraite et les articles 8,9, 10 et 11 du décret du 26 décembre 2003 :

• Il s'agit avant tout des services accomplis en qualité de fonctionnaire titulaire ou stagiaire dans un emploi permanent de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière pour une durée hebdomadaire supérieure ou égale à 28 h et, avant le 1er janvier 2002, à 31h30

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8.3. L’admission à la retraite

• Par principe, seuls les services effectifs sont pris en compte pour la constitution des droits à pension

Dans ce cadre, les congés statutaires de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, c'est-à-dire, les périodes de congé annuel, congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie, congé de longue durée, congé de maternité ou d'adoption, congé de formation professionnelle lorsque l'intéressé a versé une retenue pour pension et congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie sont décomptés comme services effectifs

Depuis la réforme des retraites intervenue en 2003, les services accomplis postérieurement à la limite d'âge, dans les conditions prévues par la loi du 13 septembre 1984 sont pris en compte dans la constitution des droits à pension (art. 9, décr. 26 déc. 2003)

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8.3. L’admission à la retraite

Les autres services pris en compte pour la constitution des droits à pension :

Le temps partiel • Pour la constitution des droits à pension, les services accomplis en tant

que fonctionnaire dans le cadre d'un temps partiel sur autorisation ou d'un temps partiel de droit pour élever un enfant sont pris en compte sur la base d'un temps plein (art. 8 et 11, décr. 26 déc. 2003 )

• Par contre, les services accomplis à temps partiel en qualité d'agent non titulaire, lorsqu'ils sont validés au titre du régime CNRACL, font l'objet d'une proratisation, c'est-à-dire qu'ils ne sont comptabilisés que pour leur durée effective (art. 8, décr. 26 déc. 2003)

Le temps non complet • De même, les services des fonctionnaires nommés sur des emplois à

temps non complet et affiliés à la CNRACL sont comptés pour la totalité de leur durée pour la constitution des droits à retraite (art. 8, décr. 26 décembre 2003) mais seront retenus au prorata du temps travaillé pour la liquidation de la pension (art. 13, décr. 26 décembre 2003)

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8.3. L’admission à la retraite

Le service national actif est compté pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté exigée pour la retraite en application de l'article L.63 du Code du service national

De même, le temps du service accompli au titre du volontariat civil est assimilé à une période d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à retraite s'il est d'une durée au moins égale à six mois (art. L 122- 15 du code du service national)

Les services militaires sont pris en compte pour la constitution des droits • Toutefois, les périodes d'exercices militaires accomplies dans le cadre

d'un engagement spécial d'entraînement volontaire dans la réserve ne sont pas pris en compte pour le calcul de la retraite (CAA de Lyon, 19 mars 2002, M. M.)

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8.3. L’admission à la retraite

Le temps passé dans certaines situations statutaires ne s'accompagnant pas de service effectifs entre dans la constitution des droits à pensions dans la limite de trois ans par enfant, né ou adopté après le 1er janvier 2004. Il s'agit des cas dans lesquels le fonctionnaire a bénéficié (art. 11 1°, décr. 26 déc. 2003):

• d'un temps partiel de droit pour élever un enfant• d'un congé parental• d'un congé de présence parentale • ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans

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8.3. L’admission à la retraite

Les services accomplis dans d'autres positions statutaires • Les périodes de détachement (art 64 à 69 de la loi du 26 janvier 1984)

sont toutes prises en compte pour la constitution du droit à pension puisque l'intéressé continue à bénéficier dans son cadre d'emplois d'origine de ses droits à la retraite

• L'intégralité des services du fonctionnaire bénéficiant d'une mise à disposition (art 61 à 63 de la loi du 26 janvier 1984) est prise en compte

• La position hors cadre n'est pas prise en compte pour la constitution du droit à pension. Toutefois, lorsque l'intéressé n'a pu acquérir de droit à pension au titre du régime d'accueil durant cette période, il conserve la possibilité de la faire prendre en compte au titre du régime CNRACL après avoir versé des retenues pour pension calculées sur le traitement détenu lors de sa réintégration

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8.3. L’admission à la retraite

• La disponibilité est une période pendant laquelle le fonctionnaire ne bénéficie plus de ses droits à la retraite. Cette période n'est donc pas prise en compte sauf s'il s'agit, dans la limite de 3 ans, d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans, né ou adopté avant le 1er janvier 2004

Les services de non titulaire peuvent être pris en compte s'ils ont été validés

Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L.381-4 du code de la sécurité sociale peuvent être prises en compte dans la constitution des droits à pensions au titre du 1° et 3° de l'article 12 du décret du 26 décembre 2003

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8.3. L’admission à la retraite

Le montant de la retraite : 75 % du traitement indiciaire détenu pendant les 6 derniers mois précédant l’admission à la retraite

Porté à 80 % si bonifications Les services pris en compte : à temps non complet ou à temps partiel sont

proratisés. Toutefois, il peuvent être assimilés à temps aux services à temps plein dans la limite de 4 trimestres

Les périodes d’études peuvent être prises en compte Les bonifications de services : trimestres supplémentaires comptant dans

la liquidation de la pension mais non dans la constitution du droit à pension

Montant minimum garanti : indice majoré 227 Majoration de la pension pour enfant ou majoration accordée aux

fonctionnaires handicapés Supplément de pension pour NBI

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8.3. L’admission à la retraite

Année d’ouverture des droits

Nb de trimestres pension

taux plein

Taux de rémunération du

trimestre

2003 150 0,5000 %

2004 152 0,4934 %

2005 154 0,4870 %

2006 156 0,4807 %

2007 158 0,4746 %

2008 160 0,4687 %

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8.5. La déchéance des droits civiques

Les droits civiques s'acquièrent à la majorité ou par la naturalisation. Ils correspondent aux droits de vote, d'élection, d'éligibilité, de porter une décoration, d'être juré-expert, d'être employé comme témoin dans des actes et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, de faire partie d'un conseil de famille, d'être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire si ce n'est de ses propres enfants et sur l'avis conforme de la famille, de port d'armes, de faire partie de la garde nationale, de servir dans les armées françaises, d'enseigner et d'être employé dans tout établissement d'instruction à titre de professeur, maître ou surveillant.

La perte des droits civiques telle que définie par l'article 131-26 du code pénal résulte d'une décision de justice

Certaines condamnations entraînent automatiquement la perte d'une partie des droits ; le code électoral prévoit ainsi une interdiction d'inscription sur la liste électorale

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8.5. La déchéance des droits civiques

Mais, la radiation des cadres d'un fonctionnaire sans procédure disciplinaire doit être fondée sur une peine de privation des droits civiques, prise sur la base de l'article 131-26 du code pénal. La simple perte d'une partie de ces droits résultant automatiquement d'une condamnation ne peut justifier une telle décision (CE 11 déc. 2006 n°271029)

Sauf les cas où la loi a déterminé d'autres limites, la durée maximale de l'interdiction est de 10 ans pour une condamnation pour crime et 5 ans pour une condamnation pour un délit.

L'autorité territoriale procède à cette vérification par l'examen du bulletin n° 2 du casier judiciaire

L'interdiction des droits civiques y est mentionnée lorsqu'elle est prononcée comme peine principale ou à titre de mesure complémentaire

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8.5. La déchéance des droits civiques

Lorsque la déchéance des droits est la conséquence d'une mise sous tutelle ou sous curatelle, vérifier que l'état de la personne n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions postulées ou exercées

Le juge administratif rappelle que seule la privation des droits civiques qui revêt un caractère répressif peut justifier une radiation des cadres (CE 22 fév. 2002 n°219259)

Dans le cas d'une mise sous tutelle ou curatelle entraînant donc une perte des droits civiques sans caractère répressif, c'est au regard de la condition générale d'aptitude physique à l'exercice des fonctions que l'administration doit apprécier la situation de l'agent

La jouissance des droits civiques est une des conditions à remplir pour acquérir et conserver la qualité de fonctionnaire (art. 5 loi n°83-634 du 13 juil. 1983)

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8.5. La déchéance des droits civiques

Si cette obligation n'est pas remplie : • la candidature doit être rejetée• dans le cas d'un stagiaire ou d'un fonctionnaire titulaire, l'autorité

territoriale doit prononcer une radiation avec effet à la date de perte des droits, si besoin est de manière rétroactive (CE 17 juin 2005 n°215761)

• L’autorité territoriale n'est pas tenue de respecter la procédure disciplinaire mais doit motiver sa décision (circ. min. du 2 juin 1992)

L'autorité administrative peut, dans certains cas, disposer d'un pouvoir d'appréciation et examiner la compatibilité des antécédents judiciaires de l'intéressé avec les fonctions postulées ou occupées

La radiation n'intervient pas alors d'office et la procédure disciplinaire doit être respectée pour mettre fin aux fonctions de l'intéressé

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8.5. La déchéance des droits civiques

Il s'agit des cas suivants : • La peine qui entraîne la perte des droits civiques n'est pas inscrite au

bulletin n°2 du casier judiciaire (art. 775-1 C. procédure pénale)• Le tribunal a relevé le condamné de toutes les interdictions, déchéances

ou incapacités soit à l'initiative du juge, soit à la demande de l'intéressé (art. 132-21 C. pénal)

• Le juge a prononcé une réhabilitation légale ou judiciaire qui entraîne la disparition de la condamnation et de toutes les déchéances en résultant (art. 133-12 C. pénal)

• L'intéressé a obtenu l'exclusion de la mention de sa condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire dans les conditions définies aux articles 736 et 746 du code de procédure pénale

• Une amnistie a entraîné une remise des peines infligées et des déchéances consécutives

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8.5. La déchéance des droits civiques

L'intéressé peut solliciter sa réintégration à l'issue de la période de privation des droits civiques. Cette demande est adressée à l'autorité ayant pouvoir de nomination. Son examen est soumis à l'avis de la CAP (art. 24 loi n°83-634 du 13 juil. 1983)

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8.7. La démission

Art 96 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précise la forme que doit revêtir la démission d'un fonctionnaire :

"La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions".

La demande doit exprimer une volonté "non équivoque". La jurisprudence a précisé ce qu'il convenait d'entendre par "volonté non

équivoque de cesser ses fonctions", notamment en ce qui concerne une menace de démission, destinée à obtenir une décision favorable, suivie d'effet par une cessation effective des fonctions (CE 13 mai 1988 n°68438)

Dans certaines circonstances, le juge considère que le comportement de l'agent permet de le considérer comme démissionnaire, même si la volonté qu'il a exprimée par écrit s'avère ambiguë

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8.7. La démission

A l'inverse, lorsque la démission ne résulte pas d'une demande écrite "manifestant explicitement" une "volonté expresse de quitter son administration ou son service... émise librement", l'administration qui l'accepte" commet une faute de nature à engager sa responsabilité" (CAA Lyon 14 déc. 1989 n°89LY00410)

la démission d'un stagiaire est donc soumise à la même procédure que la démission d'un titulaire

l'article 17 du décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet précise que "...la démission intervient au titre du seul emploi pour lequel le fonctionnaire la présente", ce qui signifie qu'un agent occupant plusieurs emplois à temps non complet qui souhaiterait abandonner toute activité publique doit démissionner de chacun de ses emplois

le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale décrit en son article 39 la procédure particulière de démission que doit respecter un non titulaire

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8.7. La démission

L'article 96 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 :"... [la démission] n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité

La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois l'autorité territoriale est libre d'accepter ou de refuser la démission la démission n'a d'effet juridique qu'à compter du jour où elle est

expressément acceptée: tant qu'elle ne l'est pas, l'agent demeure en service, et conserve tous les droits attachés à sa fonction (mais peut être radié pour abandon de poste s'il cesse ses fonctions)

Dans deux hypothèses au moins, l'acceptation de cette démission pourrait être annulée par le juge :

• Le "vice du consentement", notion issue du droit civil, a été notamment retenu par le juge dans des cas liés à des troubles de santé altérant la lucidité de l'agent (CE 30 avr. 1990 n°76633 et CE 30 sept. 1988 n°74491) voire perturbé par une vive émotion (TA Strasbourg 3 févr. 1976 Touati)

• La contrainte morale

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8.8. Le licenciement pour insuffisance professionnelle

L'insuffisance professionnelle se caractérise par l'inaptitude à exercer les fonctions d'un grade par rapport aux exigences de capacité que l'administration est en droit d'attendre d'un fonctionnaire de ce grade

Contrairement à la faute disciplinaire, aisée à établir, la qualification d'insuffisance professionnelle relève d'une appréciation très subjective

L'insuffisance professionnelle ne peut pas : • être fondée sur l'inaptitude physique ou l'état de santé (CE 25 fév. 1972

n°80674)• être constatée dans d'autres fonctions que celles occupées lors du

licenciement (CE 6 juin 1980 n°18435) • De plus, une autorité locale ne peut mettre fin en cours de stage aux fonctions

d'un agent aux motifs qu'il ne répond pas aux attentes de la collectivité dans un domaine autre que les fonctions correspondant à son grade (CAA Paris 19 mars 2002 n°99PA02660)

L'insuffisance professionnelle peut être fondée sur un comportement général dans des relations de travail (CE 12 juil. 1978 n°9389) ou sur une mauvaise organisation du travail (CE 28 fév. 1962 Léandri)

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8.8. Le licenciement pour insuffisance professionnelle

Le fonctionnaire qui fait preuve d'insuffisance professionnelle peut être licencié, après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire (art. 93 loi n°84-53 du 26 janv. 1984)

L'autorité territoriale informe par écrit le fonctionnaire de la procédure engagée contre lui. Elle lui précise les faits qui lui sont reprochés et l'informe de son droit à communication de son dossier et de la possibilité de se faire assister des défenseurs de son choix (art. 4 décr. n°89-677 du 18 sept. 1989)

Saisine du conseil de discipline : rapport précisant les faits reprochés, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance de ce rapport

Le conseil de discipline émet un avis qui doit être motivé. L'autorité territoriale n'est pas tenue de suivre cet avis

La décision prise par l'autorité territoriale doit être motivée : prise d’un arrêté de licenciement

Recours auprès du conseil de discipline de recours

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8.8. Le licenciement pour insuffisance professionnelle

Fonctionnaires stagiaires : qui font preuve d'insuffisance professionnelle en cours de stage peuvent être licenciés après avis de la commission administrative paritaire

Le licenciement ne peut intervenir avant que le stagiaire ait effectué la moitié de la durée normale du stage (art 5 décr. n°92-1194 du 4 nov. 1992)

La décision de licenciement doit être précédée de la communication du dossier individuel de l'agent et doit être motivé

Les décisions relatives au licenciement pour insuffisance professionnelle (tous agents) ne font pas l'objet d'une obligation de transmission au représentant de l'Etat pour contrôle de légalité (pour les communes, par exemple : art. L. 2131-2 CGCT)

Le fonctionnaire titulaire licencié qui ne satisfait pas aux conditions pour être admis à la retraite à jouissance immédiate a droit, sauf cas de faute lourde, à une indemnité de licenciement (décr. n°85-186 du 7 fév. 1985)

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8.8. Le licenciement pour insuffisance professionnelle

Le fonctionnaire stagiaire licencié pour insuffisance professionnelle ne peut prétendre à une indemnité (art. 5 décr. n°92-1194 du 4 nov. 1992)

L'indemnité est égale aux 3/4 du traitement brut afférent au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de service valables pour la retraite limité à 15 ans (décr. n°85-186 du 7 fév. 1985)

Le calcul est opéré sur la base du traitement en vigueur à la date du licenciement majoré du supplément familial et de l'indemnité de résidence

L'indemnité doit être versée en une seule fois et est à la charge de la collectivité qui a procédé au licenciement (décr. n°85-186 du 7 fév. 1985)

L'indemnité n'est pas imposable et ne subit pas de prélèvement au titre de la CSG et de la CRDS

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8.9. Le décès

Le capital-décès est une prestation versée aux ayants droit des fonctionnaires décédés, par la collectivité ou l'établissement employeur, à condition qu'une demande soit transmise à l'administration

Sont concernés, les fonctionnaires âgés de moins de 60 ans et affiliés au régime spécial de sécurité sociale au moment de leur décès (en activité, en détachement lorsqu'ils restent soumis au régime spécial, en disponibilité, accomplissant leur service national)

ouvrent droit en matière de capital-décès à la même prestation que les salariés du secteur privé relevant du régime général :

• les fonctionnaires âgés de plus de 60 ans non encore admis à faire valoir leurs droits à la retraite et les stagiaires (la prestation est à la charge de la collectivité)

• les agents non titulaires et les fonctionnaires effectuant un service à temps non complet d'un volume horaire hebdomadaire inférieur à 28 heures, qui relèvent de l'assurance-décès du régime général de la sécurité sociale (la prestation est à la charge de la Caisse d'assurance-maladie)

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8.9. Le capital décès

La jurisprudence a établi que le capital-décès du régime général pouvait être dû à l'ayant droit d'un fonctionnaire si le décès survient dans les trois mois qui suivent l'admission à la retraite (quest. écr. S n°24201 du 24 déc. 1992, C. cass. 1er fév. 1990 n°87-17.413)

Le capital-décès comprend le capital- décès proprement dit et des majorations pour enfants

Décès suite à un attentat ou à un acte de dévouement (attentat ou lutte dans l'exercice de ses fonctions ou acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes) le capital-décès est versé trois années de suite

Instruction générale FP 344 du 1er août 1956 : tout ayant droit pénalement responsable du décès du fonctionnaire perd le bénéfice du capital décès sauf en l'absence d'intention de donner la mort

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8.9. Le capital décès

Bénéficiaires : • le conjoint (il ne doit être ni séparé de corps, ni divorcé du fonctionnaire)• le partenaire auquel le défunt était lié par un PACS• les enfants (légitimes, naturels, reconnus ou adoptés) nés et vivants au

jour du décès, âgés de moins de 21 ans ou infirmes et non imposables • à défaut de conjoint et d'enfants, le père et la mère du fonctionnaire

décédé se trouvant au moment du décès à la charge du fonctionnaire, n'étant pas assujettis à l'impôt sur le revenu et âgés au moins de 60 ans (voire 55 ans s'il s'agit d'une veuve non remariée, d'une mère séparée de corps, divorcée ou célibataire)

• si le père et la mère sont eux- mêmes décédés, les grands-parents en ligne directe remplissant les conditions d'âge et de ressources exigées des parents

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8.9. Le capital décès

Majorations pour les enfants posthumes légitimes ou naturels reconnus, nés viables au plus tard dans les 300 jours suivant le décès du fonctionnaire (reçoivent exclusivement la majoration et non le capital-décès proprement dit qui a été réparti avant leur naissance entre les autres ayants droit)

La répartition du capital-décès : un tiers au conjoint et deux tiers aux enfants (quote part répartie en fractions égales)

Chacun reçoit, le cas échéant, le montant de la majoration Le paiement est subordonné à l'établissement par les ayants droit de la

justification de l'existence de leur droit Le droit au paiement du capital- décès se prescrit par quatre ans à

compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle est survenue le décès

Les sommes payées au titre du capital- décès sont exonérées des droits de mutation, de l'impôt sur les revenus, de la CSG

Le contentieux relève du contentieux de sécurité sociale