© Yvan Péguiron – nov. 2010. 1. Quest-ce quune personne ? 2. Début et fin de la personnalité...

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1. Qu’est-ce qu’une personne ?

2. Début et fin de la personnalité

3. Les personnes physiques

4. L’état civil de la personne

5. Les protections de la personne

6. Restriction des droits de la personne

Le nom

La parenté

L’origine, le domicile, la nationalité

Le passeport

• par le sang• par alliance

• contre elle-même• contre des tiers• protection du nom

actions défensivesactions réparatrices

Curatelle - CL - Tutelle

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Etres vivants - Animaux - Choses

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Personnesmorales physiques

Etre vivant Chose

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CC Art. 52

1. Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce.

2. Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public, les associations qui n'ont pas un but économique, les fondations ecclésiastiques et les fondations de famille.

CC Art. 11

A. De la personnalité en général

I. Jouissance des droits civils

1. Toute personne jouit des droits civils.

2. En conséquence, chacun a, dans les limites de la loi, une aptitude égale à devenir sujet de droits et d'obligations

Art. 12

II. Exercice des droits civils

Quiconque a l'exercice des droits civils est capable d'acquérir et de s'obliger.

Personnesmorales physiques

Etre vivant Chose

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Cochon jugé

Sous l’épiscopat d’Aimon de Cossonay, en 1361, un cochon qui avait tué et dévoré un enfant au berceau à Châtillens, fut transporté à Lausanne pour être traduit en justice.

Le tribunal le fit condamner, comme meurtrier, à être pendu jusqu’à ce que mort s’ensuive.

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Le statut juridique des animaux s’améliore; Le Conseil fédéral fixe au 1er avril 2003 l’entrée en vigueur de plusieurs modifications législatives

(Communiqué de presse du 21.02.2003, Département fédéral de justice et police)

Berne, 21.02.2003. Dorénavant, la législation ne traitera plus les animaux comme des choses, mais tiendra compte de leur qualité d’êtres vivants, capables de ressentir et de souffrir. Mercredi, le Conseil fédéral a fixé au 1er avril 2003 l’entrée en vigueur des modifications législatives à cet effet.

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Tous les animaux de sont pas égaux devant la loi…

Exemple : l’article 92 al. 1 LP prévoit l’insaisissabilité des animaux domestiques, mais pas des animaux de rente.

Les animaux de bénéficient pas d’un statut juridique positif : le CC dit ce qu’ils ne sont pas, mais prend soin de ne pas préciser ce qu’ils sont.

Ce ne sont pas des choses mais ils sont traités comme des choses !!!

Une vache n’ayant pas, en soi une valeur moindre qu’un caniche, cette disposition légale protège en réalité davantage les sentiments des êtres humains que les animaux eux-mêmes. (cf. Droit des personnes, Olivier GUILLOD, Unine)

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Avocats pour animaux: le peuple a dit «Non»

Les Suisses ont voté le 7 mars 2010 sur le sujet, et un succès de l'initiative de la Protection suisse des animaux (PSA) n’était pas exclu.

Le texte aurait obligé tous les cantons à nommer un avocat chargé de défendre les intérêts des animaux maltraités.

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CC Art. 52

1. Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce.

2. Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public, les associations qui n'ont pas un but économique, les fondations ecclésiastiques et les fondations de famille.

CC Art. 11

A. De la personnalité en général

I. Jouissance des droits civils

1. Toute personne jouit des droits civils.

2. En conséquence, chacun a, dans les limites de la loi, une aptitude égale à devenir sujet de droits et d'obligations

Art. 12

II. Exercice des droits civils

Quiconque a l'exercice des droits civils est capable d'acquérir et de s'obliger.

L'animal est considéré comme un être vivant dont on ne peut pas disposer à sa guise et dont les intérêts méritent d’être protégés.

Personnesmorales physiques

Etre vivant Chose

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Personnes= sujets de droit

Choses(entités matérielles)= objets de certains droits des personnes

Personnes physiques (êtres humains)

Personnes morales ( établissements ou corporations)

Meubles

Immeubles

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1. Qu’est-ce qu’une personne ?

2. Début et fin de la personnalité

3. Les personnes physiques

4. L’état civil de la personne

5. Les protections de la personne

6. Restriction des droits de la personne

Le nom

La parenté

L’origine, le domicile, la nationalité

Le passeport

• par le sang• par alliance

• contre elle-même• contre des tiers• protection du nom

actions défensivesactions réparatrices

Curatelle - CL - Tutelle

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Début et fin de la personnalité

Condition :

être né en vie

Conditions :

- Décès constaté par le corps

- Disparition :

- En danger de mort : déclaré mort après 1 an

- Sans laisser de trace : déclaré mort après 5 ans

(< 22 semaines et < 500 g. = fœtus)

Défaillance complète et irréversible du

cerveau, y compris du tronc cérébral.

Bien que devenu une « chose », le cadavre humain est néanmoins

protégé.ATF sur les autopsies

CP « atteinte à la paix des morts »

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1. Qu’est-ce qu’une personne ?

2. Début et fin de la personnalité

3. Les personnes physiques

4. L’état civil de la personne

5. Les protections de la personne

6. Restriction des droits de la personne

Le nom

La parenté

L’origine, le domicile, la nationalité

Le passeport

• par le sang• par alliance

• contre elle-même• contre des tiers• protection du nom

actions défensivesactions réparatrices

Curatelle - CL - Tutelle

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Droits civils

Capacité civile

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Code Civil

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Livre I

Personnesphysiques

Titre I

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Droit des personnesphysiques

Le CC ne définit pas la personne !

Les droits civils sont ceux

attachés à la personne

humaine de la naissance à la

mort.

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Ne pas confondre droits civiques et droits civils !

Droits civiques :

Droits politiques que possède un citoyen - droit de vote, droit d’élire ou d’être élu - droit de référendum - droit d’initiative.

Droits civils :

Droits attachés à la personne humaine.

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Ne pas confondre jouissance des droits civils et exercice des droits civils !

JouissanceToute personne jouit

des droits civils.

Elle débute avant la

naissance et cesse

avec la mort.

JouissanceToute personne jouit

des droits civils.

Elle débute avant la

naissance et cesse

avec la mort.

ExerciceLes personnes

incapables de

discernement,

les mineurs,

les interdits

n’ont pas l’exercice

des droits civils.

ExerciceLes personnes

incapables de

discernement,

les mineurs,

les interdits

n’ont pas l’exercice

des droits civils.

LimitationLes mineurs et les interdits

capables de discernement ne

peuvent s’obliger qu’avec

le consentement de leur

représentant légal.

Ils sont responsables du

dommage causé par leurs

actes illicites.

LimitationLes mineurs et les interdits

capables de discernement ne

peuvent s’obliger qu’avec

le consentement de leur

représentant légal.

Ils sont responsables du

dommage causé par leurs

actes illicites.

droit à la vie droit à la propriété droit à l’héritage

L’exercice permet de : gérer ses biens régler son existence…3

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Capacité civileJouissance des droits

civils=

Bénéficier de droits

Exercice des droits civils=

Capacité de s’engager(Conclure des contrats)

• Droit à la vie• Droit à un nom• Droit d’hériter

Conditions :Etre né en vie

• Signer un contrat• Répondre de ses actes• Agir en justice

Conditions :Majorité (18 ans)

Capable de discernementNe pas être interdit

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1. Qu’est-ce qu’une personne ?

2. Début et fin de la personnalité

3. Les personnes physiques

4. L’état civil de la personne

5. Les protections de la personne

6. Restriction des droits de la personne

Le nom

La parenté

L’origine, le domicile, la nationalité

Le passeport

• par le sang• par alliance

• contre elle-même• contre des tiers• protection du nom

actions défensivesactions réparatrices

Curatelle - CL - Tutelle

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a) Le nom

b) La parenté

c) L’origine, le domicile

d) La nationalité

e) Le passeport

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Toute personne physique a

un nom

des liens de parenté

une protection

un droit de cité

un domicile

un état civil

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L’état civil de la personne

• Le nom individualise la personne au sein de la société

• La parenté rattache une personne à une famille

• L’alliance rattache une personne à la famille de son conjoint

• L’origine (ou droit de cité) rattache une personne à une collectivité publique

• Le domicile rattache la personne à un lieu

L’état civil de base est défini par 5 paramètres :

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Le nom …

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Le nom

Nom de famille (patronyme)

Prénom(s)

Les 2 composants officiels inscrits au REC

Peuvent être mentionnés sur les documents d’identité

Surnom, sobriquet, pseudonyme

Ne doit pas être préjudiciable aux

intérêts de l’enfant

Nom reçu dans un ordre religieux ou

nom d’artiste

Changement possible si justes motifs !Nom odieux, ridicule ou choquant (Crétin, Saloz…)

Confusions (orthographe, nom étranger)Personnage tristement célèbre (Landru, Hitler)

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Le nom des époux ?

Monsieur Martin épouse Mademoiselle Fleury Nom du mariNom de la

femmenom des enfants

Par défautLe nom de famille des époux est le nom du mari.

Martin Martin Martin

Par déclaration

Le nom de famille des époux est le nom du mari. La fiancée peut déclarer à l'Etat civil, avant le mariage vouloir faire précéder le nom de famille du nom qu'elle portait jusqu'alors.

Martin Fleury Martin Martin

Sur demande justifiée avant le mariage

Le nom de famille des époux est le nom de la femme. Les fiancés doivent remettre, avant le mariage, une demande justifiée au canton.

Fleury Fleury Fleury

Demande + déclaration

idem, mais l'époux déclare vouloir conserver son patronyme.

Martin Fleury Fleury Fleury

Autorisé au quotidien mais par nom légal

Le nom d'alliance est ajouté au nom de familleMartin - Fleury

Martin - Fleury

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Depuis la réorganisation de l’Etat civil, induite par la démarche fédérale d’informatisation des registres d’état civil, le livret de famille n’est plus mis à jour, et donc ne fait plus partie des documents de l’état civil suisse depuis le 1er janvier 2005.

Il est donc grand temps de ranger le «Livret de famille» dans le tiroir des

souvenirs, et de le remplacer par un «Certificat de famille»

Le «Livret de famille» ne peut donc plus être accepté comme pièce justificative pour l’établissement d’un document

d’identité.

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Parenté ?

Alliance ?

• Lignes directes

• Lignes collatérales …

• Degré de parenté

• Paternité - filiation

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La parenté

de sang

d’alliance

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grand-père

B père D

E F fils H

petits-fils J K

1. La parenté de sang sont parents de sang tous ceux qui descendent l’un de l’autre ou d’un ancêtre commun.

Lig

ne

dire

cte

LIGNE DIRECTE

Les personnes descendent les unes des autres

Ligne collatérale

LIGNE COLLATERALE

Les personnes descendent d’une même personne

Le degré :Il se calcule en remontant à l’auteurcommun pourredescendre versl’autre parentconcerné

Exemples : E et F sont parents ………………………………..

F et D sont parents ………………………………..

E et K sont parents ………………………………..

au deuxième degré

au troisième degré

au cinquième degré

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Exemples4

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Importance : - Parenté en tant qu'empêchement de contracter mariage.

Le mariage est prohibé entre parents en ligne directe en entre parents en ligne collatérale jusqu'au 3e degré.

- Parenté en tant que base pour la constitution des héritiers et le droit à la succession.

- Parenté en tant que motif pour refuser de témoigner.

- Obligation de soutien aux parents.

Les parents en ligne directe ainsi que les parents au deuxième degré sont obligés par la loi de se soutenir mutuellement en cas de besoin.

- Parents en tant que tuteur.

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2. La parenté d'alliance

Les parents de sang d'un des époux sont les alliés du conjoint. (Les alliés d'un alliés ne sont pas ses alliés.)

père mère père mère père mère père mère

frères germains frères utérins frères consanguins

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ÉtymologieDu latin germen « germe » et germanus « de même origine »

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La paternité

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Enfants illégitimes

Enfants naturels

Enfants adoptifs

Enfants légitimes

Enfants abandonnés

Enfants bâtards

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mariage

Parents mariés

A l’égard de la mère, la filiation résulte de la naissance.

A l’égard du père, la filiation est établie par son mariage avec la mère, par reconnaissance ou par jugement.

Enfant légitime

180 premiers joursPaternité légale : L’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari de sa mère.

300 jours divorce

Présomption : L’enfant né 180 jours au moins après le mariage ou 300 jours au plus après sa dissolution est présumé avoir été conçu pendant le mariage. Pas de désaveu possible

(CC art 254)

L’enfant porte lenom de son père

Désaveu possible

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Parents non mariés

Enfant naturel

Pas de paternité légale sauf :

si le père reconnaît sa paternité par déclaration à l’Etat civil ou par testament.

si le juge l’institue père par jugement.L’enfant porte lenom de sa mère

pas de paternité légale

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Enfants nés hors mariage (1)

Enfant adultérin (bâtard)

Le père légal n’est pas le père biologique.

Ni le père biologique, ni la mère ne peuvent intenter une action en désaveu.

L’enfant porte le nomde son père légal.

mariage

père légalpère biologique

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Enfants nés hors mariage (2)

Enfant illégitime

L’enfant porte lenom de sa mère.

mariage

Pas de paternité légale sauf :

si le père reconnaît sa paternité par déclaration à l’Etat civil ou par testament.

si le juge l’institue père par jugement.

(idem parents non mariés)

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Adoption

Enfant adoptif

L’adoption entraîne l’extinction des liens de parenté des parents de sang. Sauf les liens de sang (droit de succession ou interdiction de mariage par ex.)

Les droits et devoirs des parents passent aux adoptants.L’enfant porte le nomde son père adoptif etdevient son héritier.

mariageparents de sang

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Apparenté Allié par le mariage.

BranchePartie d'un arbre généalogique. On parle ainsi par exemple de la branche

paternelle, de la branche cadette...

CollatéralParent descendant d'un ancêtre commun. Les collatéraux sont issus d'une

autre branche. Un cousin est par exemple un collatéral.

   

GermainsPersonnes ayant un même père et une même mère. Les cousins germains

ont au moins un grand-père ou une grand-mère en commun.

UtérinParent du côté maternel. Deux enfants nés d'une même mère mais de pères

différents sont dits frères utérins.

ConsanguinParent du côté paternel. Deux enfants issus d'un même père mais de mère

différentes sont dits frères consanguins.

Cousin germain

Cousin issu d'un frère ou d'une soeur du père ou de la mère.

Cousin issu de germain

Cousin issu d'un cousin germain.

Illégitime Né hors mariage. Synonymes : adultérin, naturel

   

Patronyme Nom de famille transmis par le père.

Matronyme Nom de famille transmis par la mère.

Glossaire

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Filiation Lien de parenté unissant ascendants et descendants.

GénérationChacun des degrés successifs d'une filiation : Génération 1 : l'enfant,

génération 2 : les parents, génération 3 : les grands-parents... On évalue à 30 ans en moyenne le temps qui sépare deux générations.

Ascendant Un ancêtre direct

Aïeul(e) Désigne le grand-père ou la grand-mère.

Aïeux Au pluriel, désigne l'ensemble des ancêtres.

DescendanceEnsemble des personnes issues d'un individu ou d'un couple (Enfants, petits-

enfants, ...).

PostéritéEnsemble des descendants d'une personne. Lorsque la personne n'a pas de

descendants, on indique "sans postérité".

Parentèle Ensemble des parents vivants d'un individu à un moment donné.

Aîné Celui qui est né le premier.

Cadet Né en second. On parle aussi de la branche cadette d'une famille.

Puîné Né après. On parle par exemple d'un frère puîné.

Benjamin Le plus jeune enfant de la famille. Le dernier né.

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Nationalité ?

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Nationalité(Constitution Art. 443)

1. La Confédération règle l'acquisition et la perte du droit de cité par filiation, mariage et adoption, ainsi que la perte de la nationalité suisse et la réintégration dans celle-ci.

2. La nationalité suisse peut également s'acquérir par naturalisation dans un canton et une commune. La naturalisation est prononcée par les cantons après l'octroi, par la Confédération, de l'autorisation de naturalisation. La Confédération fixe les conditions minimales.

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Origine (CC Art. 22)

Droit de cité1. L'origine d'une personne est

déterminée par son droit de cité.2. Le droit de cité est réglé par le

droit public.3. Lorsqu'une personne possède

plusieurs droits de cité, le lieu de son origine est celui qui est en même temps son domicile actuel ou qui a été son dernier domicile; sinon, son origine est déterminée par le dernier droit de cité qu'elle ou ses ascendants ont acquis.

Le droit de cité se compose de trois volets :   la citoyenneté suisse

le droit de cité cantonal le droit de cité communal

Le droit de cité se compose de trois volets :   la citoyenneté suisse

le droit de cité cantonal le droit de cité communal

Il confère au citoyen un lieu d'origine et lui permet de participer à la vie d'une communauté.

Le citoyen a un devoir de fidélité à la Constitutionet il est tenu d'obéir aux lois qui en découlent.

Il confère au citoyen un lieu d'origine et lui permet de participer à la vie d'une communauté.

Le citoyen a un devoir de fidélité à la Constitutionet il est tenu d'obéir aux lois qui en découlent.

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Domicile Art. 23

1. Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir.

2. Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.

3. Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.

Art. 24

1. Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.

2. Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile.

RésidenceArt. 26

Le séjour dans une localité en vue d'y fréquenter les écoles, ou le fait d'être placé dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital, une maison de détention, ne constituent pas le domicile.

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La nationalité

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Deux principes :

La nationalité par le sol

La nationalité par le sang

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On peut obtenir la nationalité de quatre manières :

par filiation

par adoption

par naturalisation

par reconnaissance,cas échéant

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Par filiation :

Est suisse dès sa naissance l'enfant de conjoints dont l'un au moins est suisse.

L'enfant d'une Suissesse qui n'est pas mariée avec le père prend l'origine que la mère possède au moment de la naissance.

Mais l'enfant issu du mariage d'un étranger avec une suissesse qui a acquis la nationalité suisse par un précédent mariage n'aura la nationalité suisse que s'il ne peut en obtenir une autre à la naissance.

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Par reconnaissance* :

L'enfant né après le 1er janvier 2006 d'une mère étrangère et qui a été reconnu par son père suisse acquiert le droit de cité suisse de ce dernier. L'enfant ne peut pas porter le nom de son père.

* par reconnaissance d'un enfant, on entend l'acte juridique par lequel un homme reconnaît être le père d'un enfant qui n'a un lien de filiation qu'avec sa mère.

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Par adoption :

Si un enfant étranger mineur est adopté par une personne seule ou un couple de nationalité suisse, il acquiert légalement tous les droits d'un enfant de sang et par conséquent, la nationalité suisse.

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par naturalisation :

Conditions posées par le droit fédéral

Etre intégré dans la communauté suisse

• être accoutumé au mode de vie et aux usages suisses

• se conformer à l'ordre juridique suisse

• ne pas compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse

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par naturalisation :

Conditions posées par le droit cantonal

Résidence en Suisse :

• 12 ans de résidence dont trois au cours des cinq années précédant la demande

(requête de deux conjoints : si l'un des deux remplit les conditions de résidence, cinq ans de résidence suffisent à l'autre)

• Entre l'âge de 10 et 20 ans, les années de résidence comptent double

• Résider en Suisse durant la procédure

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Autres conditions

• être titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement

• être prêt à remplir ses obligations publiques :

- paiement des impôts (si assujettissement)

- service militaire ou civil

• respecter l' ordre juridique suisse : - casier judiciaire vierge

• jouir d'une bonne réputation morale et économique

• ne pas compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse

• être intégré dans la communauté suisse et vaudoise, notamment par:- sa connaissance de la langue française- son intégration professionnelle et sa vie sociale

• manifester par son comportement son attachement à la Suisse et à ses institutions

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Il existe une procédure de naturalisation facilitée pour le conjoint d'un ou d'une Suissesse.

Conditions: 3 ans de mariage

5 ans de résidence en Suisse

Résidence en Suisse depuis 1 an

Si la personne réside à l'étranger, elle doit vivre maritalement avec son conjoint suisse depuis au moins 6 ans et avoir des liens étroits avec la Suisse.

Cette procédure facilitée est valable aussi pour les enfants dont la mère est mariée avec un étranger et qui avait acquis la nationalité suisse par un précédent mariage.

La demande de naturalisation facilitée est à déposer auprès de l'autorité fédérale compétente; elle est soumise à des frais de chancellerie.

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Tout citoyen suisse peut, à sa demande, être libéré de sa nationalité suisse, à condition qu’il ne réside pas en Suisse et qu’il possède une autre nationalité acquise ou assurée.

Le DF de justice et police peut retirer la nationalité suisse à un double national dont la conduite porte atteinte grave aux intérêts et au renom de la Suisse.

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Le passeport

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2. Passeport

LDI (Art. 1)

Tout ressortissant suisse aDroit à un document d’identité

(cf OLDI)

ordinaire

provisoire

1. Carte d’identité

Les documents d’identité

attestent la nationalité suisse

et l’identité de leur titulaire. 2006

normal

19852003biométrique

Max. 12 mois

diplomatique

de service

•Employés du DFAE classes 18 et +•Leurs familles•Parlementaires en fonction officielle à l’étranger•Conseillés fédéraux•Cadres des Organisations Internationales…

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2. Passeport

LDI (Art. 1)

Tout ressortissant suisse aDroit à un document d’identité

(cf OLDI)

ordinaire

provisoire

1. Carte d’identité

Les documents d’identité

attestent la nationalité suisse

et l’identité de leur titulaire. 2006

normal

19852003biométrique

diplomatique

de service

Max. 12 mois

LDI Art. 2 Chaque document d’identité doit comporter les données suivantes: a. nom b. prénoms c. sexe d. date de naissance e. lieu d’origine f. nationalité g. taille h. signature i. photographie j. autorité d’établissement k. date d’établissement l. date d’expiration m. numéro et type du doc.

•Employés du DFAE classes 18 et +•Leurs familles•Parlementaires en fonction officielle à l’étranger•Conseillés fédéraux•Cadres des Organisations Internationales…

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2. Passeport

LDI (Art. 1)

Tout ressortissant suisse aDroit à un document d’identité

(cf OLDI)

ordinaire

provisoire

1. Carte d’identité

Les documents d’identité

attestent la nationalité suisse

et l’identité de leur titulaire. 2006

normal

19852003biométrique

diplomatique

de service

Max. 12 mois

OLDI Art. 5 Durée de validité *

Le passeport ordinaire et la carte d’identité sont émis :

a. pour 10 ans: pers. > 18 ans

b. pour 5 ans: pers. > 3 et < 18 ans

c. pour 3 ans: pour enf. < 3 ans

Le passeport biométrique est émis :

a. pour 5 ans: pers. > 3 ans

b. pour 3 ans: pour enf. < 3 ans

* Au moment de la demande

•Employés du DFAE classes 18 et +•Leurs familles•Parlementaires en fonction officielle à l’étranger•Conseillés fédéraux•Cadres des Organisations Internationales…

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2. Passeport

LDI (Art. 1)

Tout ressortissant suisse aDroit à un document d’identité

(cf OLDI)

ordinaire

provisoire

1. Carte d’identité

Les documents d’identité

attestent la nationalité suisse

et l’identité de leur titulaire. 2006

normal

19852003biométrique

diplomatique

de service

Max. 12 mois•Employés du DFAE classes 18 et +•Leurs familles•Parlementaires en fonction officielle à l’étranger•Conseillés fédéraux•Cadres des Organisations Internationales…

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Page 69: © Yvan Péguiron – nov. 2010. 1. Quest-ce quune personne ? 2. Début et fin de la personnalité 3. Les personnes physiques 4. Létat civil de la personne.

Passeport 03

Passeport 06

La nouvelle générationavec puce

Passeport 85

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Carte d’identité

La carte d’identité au format carte de crédit a été introduite le 01.07.1994, d’abord dans le cadre d’une phase pilote, puis le 01.01.1995 de façon définitive. L’introduction du passeport 03 le 01.012003, a conduit à modifier légèrement la carte d’identité.

Le Kinegram a été intégré au corps de la carte et est ainsi mieux protégé. L'indication de la couleur des yeux a été remplacée par celle du sexe du titulaire et l'inscription "citoyen/citoyenne suisse" par la mention "Suisse" indiquant la nationalité.

Comme le passeport 03, la carte d’identité contient une zone lisible par machine, située sur le verso de la carte, en bas. La photo est également gravée au laser.

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Page 71: © Yvan Péguiron – nov. 2010. 1. Quest-ce quune personne ? 2. Début et fin de la personnalité 3. Les personnes physiques 4. Létat civil de la personne.

1. Qu’est-ce qu’une personne ?

2. Début et fin de la personnalité

3. Les personnes physiques

4. L’état civil de la personne

5. Les protections de la personne

6. Restriction des droits de la personne

Le nom

La parenté

L’origine, le domicile, la nationalité

Le passeport

• par le sang• par alliance

• contre elle-même• contre des tiers• protection du nom

actions défensivesactions réparatrices

Curatelle - CL - Tutelle

Page 72: © Yvan Péguiron – nov. 2010. 1. Quest-ce quune personne ? 2. Début et fin de la personnalité 3. Les personnes physiques 4. Létat civil de la personne.

a) Contre elle-même

b) Contre des tiers

c) Actions défensives et actions réparatrices

d) Protection du nom

e) Protection des jeunes

Page 73: © Yvan Péguiron – nov. 2010. 1. Quest-ce quune personne ? 2. Début et fin de la personnalité 3. Les personnes physiques 4. Létat civil de la personne.

Protections de la personnalité

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Le code civil protège la personnalité de l’individu sous trois aspects :

la protection de la personne contre elle-même

la protection de la personne contre les atteintes des tiers

la protection de son nom

Protections de la personnalité

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Des influences, des pressions, des croyances peuvent amener quelqu’un à agir contre ses intérêts fondamentaux.

Pour le protéger, la loi annule toute renonciation aux droits inhérents à la personne.

Une personne ne peut aliéner sa liberté de manière excessive.Une personne ne peut aliéner sa liberté de manière excessive.

Protection de la personne contre elle-même

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Eléments protégés :

Physiques

Spirituels

la vie l’intégrité la santé

la liberté l’honneur la vie privée l’intimité

Celui qui subit une atteinte illicite dans ses intérêtspersonnels peut demander au juge de la faire cesser.

(action en cessation de trouble, action en dommages et intérêts, action en réparation de tort moral)

Celui qui subit une atteinte illicite dans ses intérêtspersonnels peut demander au juge de la faire cesser.

(action en cessation de trouble, action en dommages et intérêts, action en réparation de tort moral)

Protection de la personne contre des tiers

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Résumé de diverses actions défensives

Action en prévention

Action en cessation

Action en constatation

Action en cas de violence, menaces

ou harcèlement

(avant l'atteinte) (pendant l'atteinte) (après l'atteinte)  

cause menace imminente

atteinte en cours (par ex. atteinte à

l'honneur, à la sphère privée)

trouble après atteinte

atteinte qualifiée

but empêcher l'atteinte supprimer l'atteinte

constater le caractère illicite de l'atteinte et la faire

cesser

empêcher ou supprimer l'atteinte, protéger contre les

violences domestiques

actions

le défendeur doit adopter un certain

comportement.

retrait, saisie ou destruction de

documents

publication d'un jugement, d'un

rectificatif, d'une lettre de lecteur …

interdicition d'approcher la victime, de fréquenter certains

lieux, de prendre contact avec la victime

(Caviarder un texte, renoncer à diffuser une

émission, etc…)

N'a aucune fonction réparatrice !

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Résumé des actions réparatrices suite à une faute du défendeur

Action en dommages et intérêts

Action en réparation du tort moral

Action en remise du gain

causela victime de l'atteinte a

subi un dommagela victime de l'atteinte a

subi un tort moral

l'auteur de l'atteinte a réalisé un gain grâce à un comportement illicite (ex. publication non autorisée

d'une biographie)

butréparer la perte

patrimonialecompenser les

souffrancestransférer le profit réalisé

par l'auteur

conditions

- atteinte illicite - atteinte illicite - atteinte illicite

- dommage - tort moral grave - gain de l'auteur

- lien de causalité - lien de causalité - lien de causalité

- faute du défendeur - faute du défendeur  

  - pas d'autres réparations  

actions

replacer la victime dans la situation qui était la

sienne si l'atteinte n'avait jamais existé

allouer à la victime une somme d'argent destinée

à compenser les souffrances découlant de l'atteinte (par ex. CHF 10'000.- pour une atteinte à

l'honneur)

remise du gain

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Procédure :

Toute personne confrontée à une situation de discrimination ou un problème de harcèlement peut se faire conseiller par le Bureau cantonal de l’égalité (BEFH) ou par un syndicat, quel que soit son lieu de travail.

En cas de litige, la procédure applicable est la même que celle qui régit un conflit ordinaire de droit du travail. C’est le Tribunal des prud’hommes qui est l’autorité compétente, quelle que soit la valeur litigieuse, dans ce cas de figure. Cette autorité fonctionne comme autorité de conciliation en première instance. La procédure de conciliation est gratuite.

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Le nom est : exclusif absolu (opposable à tous les tiers) incessible

Dans certains cas précis une personne peut changer de nom.Dans certains cas précis une personne peut changer de nom.

Protection du nom

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Age de Travaux Jours Travail Période de Temps Duréel'écolier autorisés autorisés quotidien travail hebdo. occupation

moins

de 13 ans

plus de 13 ans commissions, seulement les 3 heures max. dans les 12 heures 15 heures durant toutestravaux légers, jours ouvrables; entre 6h00 et 20h00 maximum les vacancesaide pour des dans le sport, scolairesmanifestations occasionnellementsportives aussi le dimanche

plus de 14 ans idem ci-dessus jours ouvrables 8 heures max. idem ci-dessus 40 heures la moitié des maximum vacances scol.

> 3 semaines

plus de 15 ans n'importe quel jours ouvrables 9 heures max. à 15 ans, -> 20h00 45 h. industies durant lesemploi, excepté dimanche si le bureaux vacancescertains travaux… travail dominical à 16 ans, ->22h00 scolaires

est habituel avec autorisation 50 h. autres

personne ne doit être employé

Protection des jeunes gens

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Protection des jeunes gens

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1. Qu’est-ce qu’une personne ?

2. Début et fin de la personnalité

3. Les personnes physiques

4. L’état civil de la personne

5. Les protections de la personne

6. Restriction des droits de la personne

Le nom

La parenté

L’origine, le domicile, la nationalité

Le passeport

• par le sang• par alliance

• contre elle-même• contre des tiers• protection du nom

actions défensivesactions réparatrices

Curatelle - CL - Tutelle

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a) Préambule

b) Curatelle

c) Conseil légal

d) Tutelle

e) Tableau de synthèse

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Préambule

Le droit de la tutelle se compose d’un ensemble de mesures destinées à assister et à protéger des personnes

majeures qui ne parviennent pas à gérer leurs affaires toutes seules et à assurer la représentation des personnes

incapables d’exercer leurs droits.

Dans certains cas, les autorités de tutelle interviennent aussi pour des mineurs.

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Le principe de laproportionnalité est l’un des principauxprincipes du droit

de la tutelle

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Sous assistanceéducative

Le curateur prend des décision éducativesil administre les biens du pupille

Maladie mentaleFaiblesse d’espritCondamnation à prisonIvrognerieProdigalitéIncapacité à gérer ses affairesMise sous tutelle volontaire

Enfant plus sousl’autorité de sesparents- Orphelin- Autorité parentale retirée

humain et vivant !

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Tutelle Conseil légal Curatelle

Retrait complet de l’exercice des

droits civils

Retrait partiel de l’exercice des

droits civils

Mise sous surveillance des

biens de la personne

• Mineurs sans représentant légal

• Majeurs

Majeurs dans la difficulté de gérer

des affaires importantes (immobilier)

• Majeurs absents momentanément

• Mineurs en difficulté chez les parents

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Curatelle

Régime de protection volontaire ou institué par l'État dont l'objectif est d'assister un individu pour des besoins déterminés et de manière provisoire. La curatelle peut revêtir plusieurs formes :

La curatelle n'entraîne pas pour le représenté une privation de ses droits civils mais seulement une limitation de l'exercice de ceux-ci.

-la curatelle mixte (art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CCS) qui combine les deux types de curatelle précités.

-la curatelle de gestion (art. 393 CCS) qui vise le cas d'une personne dont les biens ne sont pas ou ne sont qu'insuffisamment gérés ;

-la curatelle de représentation (art. 392 CCS) qui vise notamment les cas d'empêchement d'une personne majeure ou de conflits d'intérêts entre le représentant légal et le représenté ;

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Le conseil légal (ccs art. 395)

La mise sous conseil légal supprime la capacité civile d’une personne pour un certain nombre d’actes seulement. Le but est la protection des intérêts matériels, l’assistance personnelle étant au second plan. Il faut que l’une des conditions d’interdiction soit réalisée (sénilité, infirmité, inexpérience) pour qu’une personne soit mise sous conseil légal. C’est une "tutelle atténuée", qui peut être volontaire et qui connaît deux formes, l’une étant plus "lourde" que l’autre.

Le conseil légal volontaireBien qu’il ne soit pas prévu par le Code civil, il est admis dans la pratique.

Le conseil légal coopérant(CCS art. 395 al. 1)Pour certains actes d’administration importants (achat/vente d’immeuble prêts/emprunts, donations, cautions, etc.), la personne protégée ne peut s’engager qu’avec le consentement de son conseil légal.

Le conseil légal gérant(CCS art. 395 al. 2)Cette forme de conseil légal prive la personne de l’administration de ses biens, tout en lui laissant la libre disposition de ses revenus.

Le conseil légal combinéC’est une addition des deux mesures ci-dessus.

La fin du conseil légalIl doit être levé par l’autorité compétente lorsque la cause de la mesure n’existe plus. La mainlevée peut être demandée par la personne protégée et par tout intéressé.

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Tutelle La tutelle est un régime de protection volontaire ou imposé par l'État. L'autorité tutélaire nomme un/e tuteur/trice chargé/e d'assurer l'assistance et la représentation d'un/e pupille, à savoir une personne considérée comme partiellement ou totalement incapable de pourvoir à ses intérêts ou à ceux de sa famille, voire comme menaçante pour la sécurité d'autrui, en raison :

-de son jeune âge : tutelle des mineurs qui ne sont pas sous autorité parentale (art. 368 CCS) ;

-de sa mauvaise gestion, de son inconduite, de son ivrognerie ou sa prodigalité (art. 370 CCS). Depuis les années 80, la tutelle a souvent été utilisée pour tenter de maîtriser les situations toujours plus nombreuses de précarité et de pauvreté (impasse) ;

La tutelle a pour le/la pupille la conséquence de lui interdire ou de limiter fortement l'exercice de ses droits civils (notamment sa capacité contractuelle).

Le droit et le système de protection tutélaires sont actuellement l'objet d'une révision complète et opportune (qui ne devrait cependant aboutir que vers les années 2004-2006).

-d'une privation de liberté d'une année ou plus (art. 371 CCS).

-d'une altération de ses facultés mentales (art. 369 CCS) ;

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Autorités tutélaires

Le droit suisse distingue (art. 361 cm3) : l'autorité tutélaire qui, d'une manière générale, est l'instance officielle chargée de désigner et de contrôler les personnes (tuteur/trice, curateur/trice, conseil légal) qui vont exercer les fonctions tutélaires ; et l'autorité tutélaire de surveillance qui statue sur les recours formés contre les décisions de l'autorité tutélaire et consent à certains actes particulièrement importants comme, par exemple, l'adoption (que le pupille soit l'adopté ou l'adoptant ; art. 422 CCS).

Ces autorités sont désignées par chaque canton et peuvent être soit des autorités judiciaires (ce qui est la règle en Suisse romande), soit administratives, soit de composition mixte. Ainsi, dans les cantons de Vaud ou de Fribourg, l'autorité tutélaire est exercée par la Justice de Paix, en Valais par la Chambre pupillaire cantonale, à Genève par le Tribunal tutélaire, à Neuchâtel par les Tribunaux de district, au Tessin par une Délégation tutélaire communale, dans le Jura par le Conseil communal et à Berne par le Conseil municipal.

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La protection des enfants : tutelle et curatelle

Les parents ont le droit de s'occuper de leurs enfants comme ils l'entendent: cependant le Code Civil prévoit l'intervention de l'autorité si l'intérêt de l'enfant le justifie, sans qu'il soit question d'une faute éventuelle des parents. Il faut agir en respectant à la fois les droits parentaux et les droits de l'enfant, en respectant un principe de proportionnalité et les mesures de protection sont au nombre de 4, dans un ordre de gravité croissante :

- les mesures protectrices au sens de l'article 308 du Code civil,

- si cela ne suffit pas, l'autorité institue une curatelle éducative,

- si le développement de l'enfant est compromis, l'autorité retirera le droit de garde et placera l'enfant de manière appropriée. Cette mesure sera décidée par l'autorité tutélaire (Justice de paix dans le canton de Vaud),

- enfin, la mesure extrême sera le retrait de l'autorité parentale.

Un autre cas de tutelle peut se présenter lorsque les deux parents décèdent accidentellement en laissant un ou plusieurs enfants mineurs.

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Minorité Tutelle Conseil légal CuratelleCauses Privation partielle Personne empêchée de

âge < 18 ans Interdiction pourvoir à ses affaires ouLe retrait complet de l'ex. des droits de gérer ses biens, pour civils est excessif en dépit d'une une cause qui n'est pas cause de tutelle. durable

Art. du CC 14 et 368 369 395 392Face à la loi Mineur Interdit Personne à capacité restreinte Personne sous curatelleFace au repr. Pupille Pupille Pupille PupilleReprésentant Représentant légal Tuteur Conseil légal CurateurExemples Maladie mentale ou faiblesse L'interdiction partielle peut porter soit Maladie mentale curable

d'esprit entraînant une incapacité sur l'administration des biens, soit sur absence, urgence. à gérer ses affaires, représentant certains actes juridiques comme les une menace pour autrui ou rapports de change, les biens Empêchement du nécessitant des soins permanents, immobiliers, les emprunts, etc… représentant légal. sénilité.Inconduite, mauvaise gestion Intérêts d'un mineur en prodigalité, ivrognerie. opposition avec ceux Pendant une détention > 1 an. du représentant légal.Mineur sans autorité parentale. Tutelle volontaire. pour cause de faiblesse sénile, infirmité ou inexpérience. (CC 372)

Rôle Représentation légale partielle Assistance et administrationCapacité Incapacité limitée Pas d'incapacitéDébut Procédure judiciaire : Procédure d'interdiction partielle Idem tutelle mais publication

Dépôt d'un rapport d'expertise auprès facultative. de la Justice de Paix.Si causes sont admises, publication dans la FAO.

Fin A la majorité Dès que l'empêchement qui l'a justifié a pris fin.

Organes VD

Restrictions à l'exercice des droits civils

Incapacité totale d'exercer des droits civilsReprésentation légale et assistance

Autorités de tutelle : autorité tutélaire de 1ère instance (Justice de Paix) et autorité de surveillance de 2e inst. (Tribunal cantonal)

Décision de l'autorité compétente si le motif a disparu ou procédure

de mainlevée de l'interdiction.

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© Y. Péguiron HEPL - 15.09.01 – 2.5.2010

Sources : Manuel de Droit, Jean-Pierre BOILLOD, Ed.Slatkine

Guide juridique Suisse, BAUDRAZ & Cie, Ed. Marguerat

Guide WEKA

Droit des personnes, Olivier GUILLOD, Université de Neuchâtel

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1. Qu’est-ce qu’une personne ?

2. Début et fin de la personnalité

3. Les personnes physiques

4. L’état civil de la personne

5. Les protections de la personne

6. Restriction des droits de la personne

Le nom

La parenté

L’origine, le domicile, la nationalité

Le passeport

•par le sang Paternité•par alliance Glossaire

Curatelle - CL - Tutelle

• contre elle-même• contre des tiers• protection du nom

actions défensivesactions réparatrices

Tableau de synthèse

protection des jeunes