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- MODULE 10 - AIRES MARINES PROTÉGÉES - CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES ET OBLIGATIONS & ORIENTATIONS DU DROIT INTERNATIONAL - Exercice 2 Analyse et comparaison des protocoles sur les AMP dans le cadre des Conventions des mers régionales OBJECTIFS ET INSTRUCTIONS Nature de l’exercice o Exercice de renforcement des connaissances o Exercice en petits groupes o Analyse juridique o Débat Objectifs de l’exercice o Faire travailler les participants sur le droit international lié aux AMP, y compris les obligations découlant des traités internationaux et orientations associées. o Permettre aux participants de réfléchir au contenu des accords internationaux, surtout en ce qui concerne les AMP. o Développer les compétences d’analyse. Structure de l’exercice o Introduction par le formateur (15 min) o Travail en petit groupe (60 min) o Discussion commune en classe (30 min) 1

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- MODULE 10 -

AIRES MARINES PROTÉGÉES - CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES ET OBLIGATIONS &

ORIENTATIONS DU DROIT INTERNATIONAL -

Exercice 2

Analyse et comparaison des protocoles sur les AMP dans le cadre des Conventions des mers régionales

OBJECTIFS ET INSTRUCTIONS

Nature de l’exerciceo Exercice de renforcement des connaissanceso Exercice en petits groupeso Analyse juridiqueo Débat

Objectifs de l’exerciceo Faire travailler les participants sur le droit international lié aux AMP, y compris les

obligations découlant des traités internationaux et orientations associées.o Permettre aux participants de réfléchir au contenu des accords internationaux,

surtout en ce qui concerne les AMP.o Développer les compétences d’analyse.

Structure de l’exerciceo Introduction par le formateur (15 min)o Travail en petit groupe (60 min)o Discussion commune en classe (30 min)o Conclusion /débrief par le formateur (15 min)

Méthodologie/procédureo Diviser les participants en petits groupes de deux ou plus, selon le nombre de

participants.o Introduction à l’exercice – facilitée par la présentation pré-préparée (15 min) :

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Expliquer la nature et l’objectif de l’exercice, qui se compose de 2 parties :o Partie 1 – Analyse comparative de deux Protocoles de mers régionales sur les

AMP : le Méditerranéen (Annexe C) et les Caraïbes (Annexe D). Le formateur peut sélectionner deux autres exemples de mers régionales s’il juge qu’ils conviennent mieux aux participants. Introduisez brièvement et décrivez chaque Protocole, puis distribuez les deux Annexes. Expliquez que chacun de ces Protocoles a été adopté dans le cadre de Conventions pour les mers régionales conclues et en vigueur dans les zones suivantes :i) Convention méditerranéenne pour la protection de la mer

Méditerranée contre la pollution, ou Convention de Barcelone, adoptée en 1976 (amendée en 1995) et entrée en vigueur en 1978 (version amendée entrée en vigueur en 2004). Six centres régionaux d’activité sont responsables de la mise en œuvre des composantes respectives du Plan d’action méditerranéen, sous la supervision d’une Unité de coordination (MEDU).

ii) La Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région des Caraïbes, ou Convention de Carthagène. Elle est entrée en vigueur en 1986 et est facilitée par l’Unité de coordination régionale (CAR/RCU).

o Partie 2 – Analyse de la décision IX/20 de la CDB sur la biodiversité marine et côtière (Annexe E) et de la mesure dans laquelle les deux Protocoles analysés dans la partie I reflètent les orientations scientifiques de la CDB sur les critères pour sélectionner les sites AMP et les exigences pour un réseau d’AMP contenus dans les Annexes I et II de cette décision.

Introduire la Partie I de la tâche – Expliquez que les participants doivent réaliser une analyse comparative des deux Protocoles de mers régionales afin d’identifier les dispositions communes et les zones principales où les deux Protocoles diffèrent dans leurs exigences ou conseils sur les aires protégées dans les milieux marins et côtiers des régions concernées. Conseillez aux participants de lire attentivement les Protocoles et de travailler et débattre ensemble, afin de rédiger leur analyse. Proposez-leur de prêter une attention particulière aux points suivants :* Définitions pertinentes pour les AMP ;* Obligations générales liées aux AMP ;* Dispositions sur la création d’AMP ;* Dispositions associées sur la protection, la planification et les mesures de gestion demandées ;* Zones tampon.

Introduire la Partie II de la tâche – Proposez au groupe d’analyser attentivement la décision IX/20 de la CDB (2008), en prêtant une attention spéciale à l’Annexe I (Critères scientifiques pour l’identification d’aires marines d’importance écologique ou biologique devant être protégées dans la haute mer et les habitats des grands fonds marins) et à l’Annexe II

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(Orientations scientifiques pour la sélection des aires, afin d’établir un réseau représentatif d’aires marines protégées, y compris dans la haute mer et les habitats des grands fonds marins). Expliquez aux groupes qu’ils doivent débattre ensemble de ces Annexes et analyser la mesure dans laquelle les deux Protocoles étudiés dans la Partie I reflètent les orientations des Annexes, en prêtant une attention particulière à :* Dans l’Annexe I, les critères suivants : unicité ou rareté, espèces ou habitats menacés ou en déclin, vulnérabilité, diversité biologique, caractère naturel ;* Dans l’Annexe II, les propriétés et composantes du réseau requises suivantes : zones d’importance écologique et biologique, représentativité, connectivité.

Souligner qu’il n’existe pas une réponse correcte, et que l’objectif de l’exercice est d’apprendre comment travailler avec et analyser le droit international lié aux AMP, y compris les obligations et les orientations, et de réfléchir sur le contenu de différents accords internationaux spécifiquement liés aux AMP.

Indiquer que les groupes auront environ 60 minutes pour réaliser la tâche. Ils peuvent utiliser la feuille de travail commune pré-préparée (Annexe A) ou réaliser la leur pour écrire leurs analyses. Pour faciliter leur travail, suggérez à chaque groupe de nommer un secrétaire pour prendre des notes, et un rapporteur pour être le porte-parole auprès du groupe commun.

Pendant ce temps, le formateur circulera entre les deux groupes pour répondre aux questions et stimuler le débat. Il facilitera le travail des participants en fournissant, si nécessaire, une copie des diapositives projetées lors de la présentation, et du papier et des crayons.

Discussion commune en groupe et conclusion (30 min) – Tous les participants se réunissent, et chaque groupe présente son analyse. Puis le formateur consolidera/résumera ces présentations et, si nécessaire, utilisera le résumé des réponses possibles fourni (Annexe B). Le formateur pourra fournir une copie papier de l’Annexe E à la fin de l’exercice, et l’analyser entièrement avec les étudiants.

Notes supplémentaires pour le formateuro Le formateur peut substituer les deux Protocoles des mers régionales choisis par deux autres,

s’ils conviennent mieux à la région et à la classe. Dans ce cas, le formateur aura peut-être besoin d’adapter les quatre Annexes en conséquence.

o Le formateur peut modifier/simplifier les deux parties de l’exercice, selon le niveau des capacités, l’intérêt et les besoins des participants, et les objectifs spécifiques du séminaire. Dans ce cas, le formateur aura peut-être besoin d’adapter les quatre Annexes en conséquence.

o Le formateur peut distribuer la feuille de travail pré-préparée (Annexe A) pour aider les participants à organiser leur analyse des deux Protocoles et des Orientations de la CDB en rapport avec les Protocoles. Développez ou ajustez ces feuilles de travail selon la situation et le contexte particuliers des participants.

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o L’Annexe B offre un résumé des analyses possibles. Il est important de rappeler aux participants qu’il n’existe pas une seule réponse correcte. Les réponses suggérées soulignent les principales zones à noter, mais il peut y avoir d’autres points que les participants peuvent soulever et qui méritent également d’être étudiés dans une analyse comparative.

o Rappelez aux participants que l’objectif de l’exercice est d’apprendre comment travailler avec et analyser le droit international lié aux AMP, notamment les obligations et les orientations, et de réfléchir sur le contenu de différents accords internationaux spécialement liés aux AMP.

RESSOURCES

Présentation introductive Feuille de travail pour les participants (Annexe A) Analyse résumée (pour le formateur) (Annexe B) Protocole des mers régionales pour la Méditerranée : Protocole relatif aux aires

spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée (Annexe C) Protocole des mers régionales pour les Caraïbes : Protocole relatif aux aires spécialement

protégées et à la vie sauvage à la Convention pour la protection et le développement du milieu marin de la région Caraïbes (Annexe D)

Décision IX/20 de la CDB, biodiversité marine et côtière (Annexe E)

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ANNEXE A – FEUILLES DE TRAVAIL POUR LES ÉTUDIANTS

PARTIE 1 – VOTRE TÂCHE

Comparez les deux Protocoles des mers régionales afin d’identifier les dispositions communes et/ou les domaines essentiels où les Protocoles diffèrent. Utilisez les éléments répertoriés dans la première colonne comme guide pour analyser et comparer les principaux éléments de chaque protocole. Ajoutez les éléments additionnels qu’il vous semble important de distinguer, afin de prévenir les pays sur des éléments des Protocoles pouvant soulever des considérations juridiques pour les AMP nationales.

Feuille de travail pour la Partie 1

Eléments Protocole Méd.Adopté en 1982, amendé en 1995, entré en vigueur en 1999

Protocole CaraïbesAdopté en 1990, entré en vigueur en 2000

Similarités/différences

Définitions pertinentes pour les AMP

Obligations générales liées aux AMP

Création d’AMP

Mesures de protection, planification & gestion pour les AMP

Zones tampon

Autres points importants

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PARTIE 2 – VOTRE TÂCHE

Analysez dans quelle mesure les deux Protocoles étudiés dans la Partie 1 reflètent les orientations contenues dans la décision IX/20 de la COP CDB, Annexe I et II, sur les critères scientifiques pour sélectionner des AMP et les exigences pour un réseau d’AMP. Utilisez les éléments répertoriés dans la première colonne comme guide pour votre analyse. Étudiez la décision de la CDB pour comprendre les définitions, les justifications, et l’application de ces critères. Ajoutez des commentaires lorsque certains points manquent de clarté ou s’il est intéressant de les souligner, afin de prévenir les pays sur certains éléments des critères qui pourraient être utilisés pour renforcer les cadres juridiques pour leurs AMP.

Feuille de travail pour la Partie 2

Annexe I de la CDB : Critères pour identifier les sites AMP

Protocole Méd.Adopté en 1982, amendé en 1995, entré en vigueur en 1999

Protocole CaraïbesAdopté en 1990, entré en vigueur en 2000

Commentaires supplémentaires

Unicité ou rareté

Espèces et/ou habitats en danger ou en déclin

Vulnérabilité

Diversité biologique

Caractère naturel

Annexe II de la CDB : Critères pour établir des réseaux d’AMP

Protocole Méd. Protocole Caraïbes Commentaires supplémentaires

Zones d’importance écologique et biologique

Représentativité

Connectivité

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ANNEXE B – ANALYSE RÉSUMÉE (POUR LE FORMATEUR)

Partie 1 – Comparaison des Protocoles

Sujet Protocole Méd. Protocole Caraïbes Commentaires supplémentaires

Définitions Définit la biodiversité (à partir de la CDB), les espèces en danger, menacées et endémiques

Définit les espèces en danger, menacées et endémiques

Obligations générales Dispositions similaires pour protéger les aires possédant une valeur naturelle et culturelle spéciale, mentionne les aires ayant besoin de protection et les espèces.Une AP a explicitement besoin d’inventaires, de stratégies, de plans, de programmes et de suivi pour la conservation de la biodiversité.Les deux Protocoles mettent l’accent sur le respect de la souveraineté des autres États.

Des différences apparaissent probablement après l’adoption des Protocoles.

Création d’aires protégées

Les deux Protocoles mettent l’accent sur les objectifs pour protéger les types représentatifs d’écosystèmes côtiers/marins pour la viabilité à long-terme et le maintien de la diversité biologique et des habitats essentiels.Le Protocole Caraïbes met l’accent sur les avantages économiques et sociaux.

Indication de mesures de protection

Dispositions communes pour réglementer le déversement de déchets, le passage des navires, l’exploration ou l’exploitation des sols ou sous-sols ou fonds sous-marins, l’introduction d’espèces non-endémiques.Le Protocole Méditerranée inclut la recherche scientifique pour la réglementation et plus globalement offre davantage de réglementation ; le Protocole Caraïbes est plus explicite en mentionnant l’activité archéologique, industrielle, le tourisme et les loisirs et le commerce d’espèces en danger ou menacées pour réglementation.

Les provisions du Protocole Caraïbes reflètent des questions spécifiques particulièrement préoccupantes dans la région, par exemple le tourisme ou le commerce d’espèces CITES.

Indication de mesures de planification et de gestion

Les deux Protocoles ont besoin de plans de gestion, de l’implication des communautés locales, de mécanismes de financement, de plans d’urgence, d’autorisation pour réglementer les activités, de suivi et de formation des responsables.Le Protocole Méditerranée souligne la

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coordination entre les composantes marines et terrestres d’une AP. Le Protocole Caraïbes appelle à des lignes directrices de gestion, des mesures sur la conduite de recherches scientifiques.

Zones tampon Aucune mention des zones tampon.

Encourage la création de zones tampon pour renforcer la protection d’une zone répertoriée, où les activités sont moins restreintes mais compatibles.Requiert des consultations lorsque les zones tampons sont contiguës aux frontières de l’État ou aux limites de la juridiction nationale.

Autres(N’hésitez pas à ajouter des sujets supplémentaires intéressants et pertinents pour la situation locale)

Partie 2 – Comparaison des Protocoles et des critères scientifiques de la CDB pour les AMP

Critères de la CDB pour sélectionner les sites AMP (2008)

Protocole Méd. Protocole Caraïbes Commentaires

Aperçu Annexe I adoptée en 1995.Les « critères communs » contiennent des principes généraux, des caractéristiques générales pour les aires à répertorier, le statut juridique et les mesures de protection, planification et de gestion. Les critères scientifiques pour évaluer l’intérêt méditerranéen dans

Adopté en 2010. Les « Lignes directrices et critères pour l'évaluation des aires protégées susceptibles d’être listées sous le protocole SPAW » contiennent des principes généraux, puis divisent les critères en critères écologiques et critères culturels et socio-économiques.Mesures de protection, de

Les deux protocoles s’efforcent d’inclure les critères internationalement reconnus, et en général ceux-ci suivent la plupart des critères de la CDB. Quelques 15 ans plus tard, les Lignes directrices du Protocole Caraïbes suivent les lignes directrices de la CDB plus étroitement.

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une zone sont généralement les mêmes que les critères de la CDB notés d’un X ci-dessous. Les variations ou critères supplémentaires sont également notés.

planification et de gestion, et procédures pour la nomination, l’inscription et la désinscription des AMP.Les critères écologiques qui sont généralement similaires aux critères de la CDB sont notés d’un X ci-dessous.

Unicité ou rareté X X

Espèces et/ou habitats en danger ou en déclin X X

Vulnérabilité Reconnaît l’existence de menaces susceptibles d’endommager la valeur écologique, biologique, esthétique ou culturelle de la zone.

Diversité biologique X X

Caractère naturel X X

Autres Autres caractéristiques et facteurs scientifiques mentionnés : la valeur de la recherche scientifique ; l’engagement scientifique dans la zone ; les opportunités de développement durable ; l’existence d’un plan intégré de gestion des côtes ; un statut juridique garantissant leur protection efficace à long-terme ; et un plan de gestion et un organisme de gestion doté de pouvoirs suffisants pour

Autres critères écologiques mentionnés : la résilience.Autres critères en rapport : la nécessité d’un cadre de gestion et d’un organisme de gestion fonctionnel ; une définition claire des objectifs de conservation et de gestion ; l’intégration au sein de cadre de planification plus vastes ; et l’aire protégée doit être soumise à un cadre juridique, ce qui garantit sa protection efficace sur le long-

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empêcher ou contrôler les atteintes aux objectifs de l’AP.

terme.

Critères de la CDB pour établir un réseau d’AMP (2008)

Protocole Méd. Protocole Caraïbes Commentaires

Aperçu L’Annexe I, les Principes généraux des critères communs, inclut que toutes les aires spécialement protégées d’importance méditerranéenne devront constituer le cœur d’un réseau destiné à conserver efficacement le patrimoine méditerranéen.

Les lignes directrices et les critères, dans l’introduction, contiennent plusieurs références à la liste d’aires protégées créant un réseau régional. Dans les principes généraux, il existe quatre références supplémentaires pour former un réseau d’aires protégées.

L’utilisation accrue et l’intégration du concept de réseau pour les AMP dans le Protocole Caraïbes est probablement lié à la prise de conscience croissante de ce concept, grâce à l’amélioration de la compréhension scientifique.

D’importance écologique et biologique

X

Représentativité X X

Connectivité X

Autres Adaptation aux changements climatiques et atténuation de leurs effets – inclut la référence au réseau d’AP contribuant dans la mesure du possible.

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ANNEXE C – PROTOCOLE DES MERS RÉGIONALES POUR LES AIRES MARINES PROTÉGÉES EN MÉDITERRANÉE

Protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée (Protocole sur les ASP et la biodiversité)

Date d’adoption : 10 juin 1995 (Barcelone, Espagne)

Date d’entrée en vigueur : 12 décembre 1999 – remplace le Protocole concernant les Aires spécialement protégées méditerranéennes adopté le 3 avril 1982 (Genève, Suisse), entré en vigueur le 23 mars 1986.

Les Parties contractantes au présent Protocole,

Etant Parties à la Convention sur la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, adoptée à Barcelone le 16 février 1976 ;

Conscientes des répercussions profondes des activités humaines sur l'état du milieu marin et du littoral et plus généralement sur les écosystèmes des zones présentant des caractéristiques méditerranéennes dominantes ;

Soulignant qu'il importe de protéger et, le cas échéant, d'améliorer l'état du patrimoine naturel et culturel méditerranéen, en particulier par la création d'aires spécialement protégées ainsi que par la protection et la conservation des espèces menacées ;

Considérant les instruments adoptés par la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement, et notamment la convention sur la diversité biologique (Rio de Janeiro, 1992) ;

Conscientes que, lorsqu'il existe une menace de réduction sensible ou de perte de la diversité biologique, l'absence de certitude scientifique totale ne doit pas être invoquée comme raison pour différer les mesures qui permettraient d'en éviter le danger ou d'en atténuer les effets ;

Considérant que toutes les Parties contractantes doivent coopérer en vue de conserver, de protéger et de rétablir la santé et l'intégrité des écosystèmes et qu'elles ont, à cet égard, des responsabilités communes mais différenciées,

Ont convenues ce qui suit :

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er - Définitions

Aux fins du présent Protocole :

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a) On entend par « Convention » la Convention sur la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, adoptée à Barcelone le 16 février 1976 et amendée à Barcelone en 1995 ;

b) On entend par « diversité biologique » la variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes ;

c) On entend par « espèce en danger » toute espèce menacée d'être en voie d'extinction dans tout ou partie de son aire de répartition ;

d) On entend par « espèce endémique » toute espèce dont l'aire de répartition est limitée à une zone géographique particulière ;

e) On entend par « espèce menacée » toute espèce qui risque de disparaître dans un avenir prévisible dans tout ou partie de son aire de répartition et dont la survie est peu probable si les facteurs de déclin numérique ou de dégradation de l'habitat persistent ;

f) On entend par « état de conservation d'une espèce » l'ensemble des influences qui, agissant sur cette espèce, peuvent affecter à long terme sa répartition et l'importance de sa population ;

g) On entend par « Parties » les Parties contractantes au présent Protocole ;

h) On entend par « Organisation » l'organisation visée à l'article 2 de la Convention ;

i) On entend par « Centre » le Centre d'activités régionales pour les aires spécialement protégées.

Article 2 - Champ d'application géographique

1. La zone d'application du présent Protocole est la zone de la mer Méditerranée délimitée à l'article 1er de la Convention. Elle comprend en outre :

— Le fond de la mer et son sous-sol ;— Les eaux, le fond de la mer et son sous-sol qui sont situés en deçà de la ligne de base à partir

de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale et qui s'étendent, dans le cas des cours d'eau, jusqu'à la limite des eaux douces ;

— Les zones côtières terrestres désignées par chacune des Parties, y compris les zones humides.

2. Aucune disposition du présent Protocole ni aucun acte adopté sur la base du présent Protocole ne peut porter atteinte aux droits, revendications ou positions juridiques actuelles ou futures de tout État touchant le droit de la mer, en particulier la nature et l'étendue des zones marines, la délimitation de ces zones entre États adjacents ou qui se font face, la liberté de navigation en haute mer, le droit et les modalités de passage par les détroits servant à la navigation internationale et le droit de passage inoffensif dans la mer territoriale, ainsi que la nature et l'étendue de la juridiction de l'État côtier, de l'État du pavillon et de l'État du port.

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3. Aucun acte ou activité intervenant sur la base du présent Protocole ne constituera une base permettant de faire valoir, de soutenir ou de contester une revendication de souveraineté ou de juridiction nationale.

Article 3 – Obligations générales

1. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour :

a) Protéger, préserver et gérer de manière durable et respectueuse de l'environnement les espaces ayant une valeur naturelle ou culturelle particulière, notamment par la création d'aires spécialement protégées ;

b) Protéger, préserver et gérer les espèces animales et végétales en danger ou menacées.

2. Les Parties coopèrent, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique dans la zone d'application du présent Protocole.

3. Les Parties identifient et inventorient les éléments constitutifs de la diversité biologique importants pour sa conservation et son utilisation durable.

4. Les Parties adoptent et intègrent dans leurs politiques sectorielles et intersectorielles des stratégies, plans et programmes visant à assumer la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable des ressources biologiques marines et côtières.

5. Les Parties surveillent les éléments constitutifs de la diversité biologique mentionnés au paragraphe 3 du présent article. Elles identifient les processus et catégories d'activités qui ont ou risquent d'avoir une influence défavorable sensible sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et surveillent leurs effets.

6. Chaque Partie applique les mesures prévues par le présent Protocole sans qu'il ne soit porté atteinte à la souveraineté ou juridiction des autres Parties ou des autres États. Toute action entreprise par une Partie pour appliquer ces mesures doit être conforme au droit international.

PARTIE II – PROTECTION DES AIRES

SECTION 1 - AIRES SPÉCIALEMENT PROTÉGÉES

Article 4 - Objectifs

Les aires spécialement protégées ont pour objectif de sauvegarder :

a) Les types d'écosystèmes marins et côtiers représentatifs de taille suffisante pour assurer leur viabilité à long terme et maintenir leur diversité biologique ;

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b) Les habitats qui sont en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle en Méditerranée ou qui ont une aire de répartition naturelle réduite par suite de leur régression ou en raison de leur aire intrinsèquement restreinte ;

c) Les habitats nécessaires à la survie, la reproduction et la restauration des espèces animales et végétales en danger, menacées ou endémiques ;

d) Les sites présentant une importance particulière en raison de leur intérêt scientifique, esthétique, culturel ou éducatif.

Article 5 - Création des aires spécialement protégées

1. Chaque Partie peut créer des aires spécialement protégées dans les zones marines et côtières soumises à sa souveraineté ou à sa juridiction.

2. Au cas où une Partie se propose de créer, dans une zone soumise à sa souveraineté ou juridiction nationale, une aire spécialement protégée contiguë à la frontière et aux limites d'une zone soumise à la souveraineté ou juridiction nationale d'une autre Partie, les autorités compétentes des deux Parties s'efforcent de coopérer en vue de parvenir à un accord sur les mesures à prendre et, entre autres, examinent la possibilité pour l'autre Partie de créer une aire spécialement protégée correspondante ou d'adopter toute autre mesure appropriée.

3. Au cas où une Partie se propose de créer, dans une zone soumise à sa souveraineté ou juridiction nationale, une aire spécialement protégée contiguë à la frontière et aux limites d'une zone soumise à la souveraineté ou juridiction nationale d'un État qui n'est pas Partie au présent Protocole, la Partie s'efforce de coopérer avec cet État ainsi qu'il est prévu au paragraphe précédent.

4. Au cas où un État non Partie au présent Protocole se propose de créer une aire spécialement protégée contiguë à la frontière et aux limites d'une zone soumise à la souveraineté ou juridiction nationale d'une Partie au présent Protocole, cette dernière s'efforce de coopérer avec cet État ainsi qu'il est prévu au paragraphe 2.

Article 6 - Mesures de protection

Les Parties, conformément au droit international et en tenant compte des caractéristiques de chaque aire spécialement protégée, prennent les mesures de protection requises, dont notamment :

a) Le renforcement de l'application des autres protocoles de la Convention et d'autres traités pertinents auxquels elles sont Parties ;

b) L'interdiction de rejeter ou de déverser des déchets ou d'autres substances susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à l'intégrité de l'aire spécialement protégée ;

c) La réglementation du passage des navires et de tout arrêt ou mouillage ;

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d) La réglementation de l'introduction de toute espèce non indigène à l'aire spécialement protégée en question ou génétiquement modifiée, ainsi que de l'introduction ou de la réintroduction d'espèces qui sont ou ont été présentes dans l'aire spécialement protégée concernée ;

e) La réglementation ou l'interdiction de toute activité d'exploration ou impliquant une modification de la configuration du sol ou l'exploitation du sous-sol de la partie terrestre, du fond de la mer ou de son sous-sol ;

f) La réglementation de toute activité de recherche scientifique ;

g) La réglementation ou l'interdiction de la pêche, de la chasse, de la capture d'animaux et de la récolte de végétaux ou de leur destruction ainsi que du commerce d'animaux ou de parties d'animaux, de végétaux ou de parties de végétaux provenant des aires spécialement protégées ;

h) La réglementation et si nécessaire l'interdiction de toute autre activité ou acte pouvant nuire ou perturber les espèces ou pouvant mettre en danger l'état de conservation des écosystèmes ou des espèces ou porter atteinte aux caractéristiques naturelles ou culturelles de l'aire spécialement protégée ;

i) Toute autre mesure visant à sauvegarder les processus écologiques et biologiques, ainsi que les paysages.

Article 7 - Planification et gestion

1. Les Parties adoptent, conformément aux règles du droit international, des mesures de planification, de gestion, de surveillance et de contrôle des aires spécialement protégées.

2. Ces mesures devraient comprendre pour chaque aire spécialement protégée :

a) L'élaboration et l'adoption d'un plan de gestion qui précise le cadre juridique et institutionnel ainsi que les mesures de gestion et de protection applicables ;

b) La surveillance continue des processus écologiques, des habitats, des dynamiques des populations, des paysages, ainsi que de l'impact des activités humaines ;

c) La participation active des collectivités et populations locales, selon le cas, à la gestion des aires spécialement protégées, y compris l'assistance aux habitants qui pourraient être affectés par la création de ces aires ;

d) L'adoption de mécanismes pour le financement de la promotion et de la gestion des aires spécialement protégées, ainsi que le développement d'activités susceptibles d'assurer une gestion compatible avec la vocation de ces aires ;

e) La réglementation des activités compatibles avec les objectifs qui ont motivé la création de l'aire spécialement protégée et les conditions pour les autorisations y relatives ;

f) La formation de gestionnaires et de personnel technique qualifié, ainsi que la mise en place d'une infrastructure appropriée.

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3. Les Parties veillent à ce que leurs plans nationaux d'urgence contiennent des mesures visant à répondre aux incidents pouvant provoquer des dommages ou constituer une menace pour les aires spécialement protégées.

4. Lorsqu'elles ont établi des aires spécialement protégées couvrant à la fois des espaces terrestres et marins, les Parties s'efforcent d'assurer la coordination de l'administration et de la gestion de l'ensemble de l'aire spécialement protégée.

SECTION 2 AIRES SPÉCIALEMENT PROTÉGÉES D'IMPORTANCE MÉDITERRANÉENNE

Article 8 – Établissement de la liste des aires spécialement protégées d'importance méditerranéenne

1. En vue de promouvoir la coopération en matière de gestion et de conservation des aires naturelles et de protection des espèces menacées et de leurs habitats, les Parties établissent une liste des aires spécialement protégées d'importance méditerranéenne, ci-après dénommée « Liste des A.S.P.I.M. ».

2. Peuvent figurer sur la liste des A.S.P.I.M. les sites :

- présentant une importance pour la conservation des éléments constitutifs de la diversité biologique en Méditerranée ;

- renfermant des écosystèmes spécifiques à la région méditerranéenne ou des habitats d'espèces menacées d'extinction ;

- ou présentant un intérêt particulier sur les plans scientifique, esthétique, culturel ou éducatif.

3 . Les Parties conviennent :

a) De reconnaître l'importance particulière de ces aires pour la région de la Méditerranée ;

b) De se conformer aux mesures applicables aux A.S.P.I.M. et de ne pas autoriser ni entreprendre d'activités qui pourraient aller à l'encontre des objectifs qui ont motivé leur création.

Article 9 - Procédure pour la création et l'inscription des A.S.P.I.M.

1. Des A.S.P.I.M. peuvent être créées, selon les procédures mentionnées aux paragraphes 2 à 4 du présent article, dans : a) Les zones marines et côtières soumises à la souveraineté ou à la juridiction des Parties ; b) Des zones situées en tout ou en partie en haute mer.

2. La proposition d'inscription est présentée :

a) Par la Partie concernée, si l'aire est située dans un espace déjà délimité sur lequel s'exerce sa souveraineté ou sa juridiction ;

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b) Par deux ou plusieurs Parties voisines concernées, si l'aire est située en tout ou en partie en haute mer ;

c) Par les Parties voisines concernées, dans les zones où les limites de souveraineté ou juridiction nationales ne sont pas encore définies.

3. Les Parties faisant une proposition d'inscription sur la liste des A.S.P.I.M. fournissent au Centre un rapport de présentation comprenant des informations sur sa localisation géographique, ses caractéristiques physiques et écologiques, son statut juridique, son plan de gestion et les moyens de sa mise en œuvre, ainsi qu'un exposé justifiant l'importance méditerranéenne de l'aire :

a) Lorsqu'une proposition a été formulée au titre d'une aire mentionnée aux alinéas 2 b et 2 c du présent article, les Parties voisines concernées se consultent en vue d'assurer la cohérence des mesures de protection et de gestion proposées ainsi que les moyens de leur mise en œuvre ;

b) Les propositions formulées au titre d'une aire mentionnée au paragraphe 2 du présent article indiquent les mesures de protection et de gestion applicables à la zone ainsi que les moyens de leur mise en œuvre.

4. Les procédures pour l'inscription de l'aire proposée sur la liste sont les suivantes :

a) Pour chaque aire, la proposition est soumise aux Points focaux nationaux qui examinent la conformité de la proposition avec les lignes directrices et critères communs adoptés en vertu de l'article 16 ;

b) Si une proposition faite en vertu de l'alinéa 2 a du présent article répond aux lignes directrices et critères communs après évaluation, l'Organisation informe la réunion des Parties, qui décide d'inscrire l'aire sur la liste des A.S.P.I.M. ;

c) Si une proposition faite en vertu des alinéas 2 b et 2 c du présent article répond aux lignes directrices et critères communs, le Centre la transmet à l'Organisation, qui informe la réunion des Parties. La décision d'inscrire l'aire sur la liste des A.S.P.I.M. est prise, par consensus, par les Parties contractantes qui approuvent aussi les mesures de gestion applicables à la zone.

5. Les Parties qui ont proposé l'inscription de l'aire sur la liste mettent en _uvre les mesures de protection et de conservation définies dans leurs propositions conformément au paragraphe 3 du présent article. Les Parties contractantes s'engagent à respecter les règles ainsi édictées. Le Centre informe les organisations internationales compétentes de la liste et des mesures prises dans les A.S.P.I.M.

6. Les Parties peuvent réviser la liste des A.S.P.I.M. A cette fin, le Centre prépare un rapport.

Article 10 - Modification du statut des A.S.P.I.M.

La modification de la délimitation d'une A.S.P.I.M. ou de son régime juridique ou la suppression de cette aire en tout ou en partie ne peuvent être décidées que pour des raisons importantes en tenant compte de la nécessité de sauvegarder l'environnement et de respecter les obligations prévues par le

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présent Protocole et une procédure similaire à celle observée pour sa création et son inscription sur la liste.

PARTIE 3

PROTECTION ET CONSERVATION DES ESPÈCES

Article 11 - Mesures nationales pour la protection et la conservation des espèces

1. Les Parties gèrent les espèces animales et végétales dans le but de les maintenir dans un état de conservation favorable.

2. Les Parties identifient et inventorient, dans les zones soumises à leur souveraineté ou juridiction nationale, les espèces animales et végétales en danger ou menacées et accordent à ces espèces le statut d'espèces protégées. Les Parties réglementent et, au besoin, interdisent les activités nuisibles à ces espèces ou à leur habitat et mettent en œuvre des mesures de gestion, de planification et autres pour en assurer un état de conservation favorable.

3. En ce qui concerne les espèces animales protégées, les Parties contrôlent et, si nécessaire, interdisent :

a) La capture, la détention, la mise à mort (y compris, si possible, la capture, la mise à mort et la détention fortuites), le commerce, le transport et l'exposition à des fins commerciales de ces espèces, de leurs œufs, parties et produits ;

b) Dans la mesure du possible, toute perturbation de la faune sauvage, en particulier pendant les périodes de reproduction, d'incubation, d'hibernation ou de migration ainsi que pendant toute autre période biologique critique.

4. En plus des mesures précisées au paragraphe précédent, les Parties coordonnent leurs efforts, dans des actions bilatérales ou multilatérales, y compris, si cela est nécessaire, par des accords, pour protéger et restaurer les populations d'espèces migratrices dont l'aire de répartition s'étend à l'intérieur de la zone d'application du présent Protocole.

5. En ce qui concerne les espèces végétales protégées et leurs parties et produits, les Parties contrôlent et, si nécessaire, interdisent toute forme de destruction ou de perturbation, y compris la cueillette, la récolte, la coupe, le déracinement, la détention, le commerce, le transport et l'exposition à des fins commerciales de ces espèces.

6. Les Parties élaborent et adoptent des mesures et des plans en ce qui concerne la reproduction ex situ, notamment en captivité, de la faune protégée et la culture de la flore protégée.

7. Les Parties, directement ou par l'intermédiaire du Centre, s'efforcent de consulter les États non Parties à ce Protocole dont le territoire est compris dans l'aire de répartition de ces espèces, dans le but de coordonner leurs efforts pour gérer et protéger les espèces en danger ou menacées.

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8. Les Parties prennent, si possible, des mesures pour le retour dans leur pays d'origine des espèces protégées exportées ou détenues illégalement. Les Parties devraient s'efforcer de réintroduire ces spécimens dans leur habitat naturel.

Article 12 - Mesures concertées pour la protection et la conservation des espèces

1. Les Parties adoptent des mesures concertées pour assurer la protection et la conservation des espèces animales et végétales qui figurent dans les annexes au présent Protocole relatives à la liste des espèces en danger ou menacées et à la liste des espèces dont l'exploitation est réglementée.

2. Les Parties assurent la protection maximale possible et la restauration des espèces animales et végétales énumérées à l'annexe relative à la liste des espèces en danger ou menacées, en adoptant au niveau national les mesures prévues aux points 3 et 5 de l'article 11 du présent Protocole.

3. Les Parties interdisent la destruction et la détérioration des habitats des espèces figurant à l'annexe relative à la liste des espèces en danger ou menacées et élaborent et mettent en place des plans d'action pour leur conservation ou restauration. Elles poursuivent leur coopération dans la mise en œuvre des plans d'action pertinents déjà adoptés.

4. Les Parties, en coopération avec les organisations internationales compétentes, prennent toutes les mesures appropriées pour assurer la conservation des espèces énumérées à l'annexe relative à la liste des espèces dont l'exploitation est réglementée, tout en autorisant et réglementant l'exploitation de ces espèces de manière à assurer et à maintenir leurs populations dans un état de conservation favorable.

5. Lorsque l'aire de répartition d'une espèce en danger ou menacée s'étend de part et d'autre d'une frontière nationale ou de la limite séparant les territoires ou les espaces soumis à la souveraineté ou à la juridiction nationale de deux Parties au présent Protocole, ces Parties coopèrent en vue d'assurer la protection et la conservation et, le cas échéant, la restauration de l'espèce concernée.

6. À condition qu'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population ou de toute autre espèce, les Parties peuvent accorder des dérogations aux interdictions fixées pour la protection des espèces figurant aux annexes au présent Protocole à des fins scientifiques, éducatives ou de gestion nécessaires à la survie des espèces ou pour empêcher des dommages importants. De telles dérogations doivent être notifiées aux Parties contractantes.

Article 13 - Introduction d'espèces non indigènes ou génétiquement modifiées

1. Les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour réglementer l'introduction volontaire ou accidentelle dans la nature d'espèces non indigènes ou modifiées génétiquement et interdire celles qui pourraient entraîner des effets nuisibles sur les écosystèmes, habitats ou espèces dans la zone d'application du présent Protocole.

2. Les Parties s'efforcent de mettre en œuvre toutes les mesures possibles pour éradiquer les espèces qui ont déjà été introduites lorsque, après évaluation scientifique, il apparaît que celles-ci causent ou

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sont susceptibles de causer des dommages aux écosystèmes, habitats ou espèces dans la zone d'application du présent Protocole.

PARTIE IV

DISPOSITIONS COMMUNES AUX AIRES ET AUX ESPÈCES PROTÉGÉES

Article 14 - Amendements aux annexes

1. Les procédures pour les amendements aux annexes au présent Protocole sont celles visées à l'article 17 de la Convention.

2. Toutes les propositions d'amendement qui sont soumises à la réunion des Parties contractantes auront été évaluées préalablement par la réunion des Points focaux nationaux.

Article 15 - Inventaires

Chaque Partie fait des inventaires exhaustifs :

a) Des aires placées sous sa souveraineté ou juridiction qui comprennent des écosystèmes rares ou fragiles, qui sont des réservoirs de diversité biologique, qui sont importantes pour les espèces en danger ou menacées ;

b) Des espèces animales ou végétales en danger ou menacées.

Article 16 - Lignes directrices et critères communs

Les Parties adoptent :

a) Des critères communs énumérés en annexe pour le choix des aires marines et côtières protégées susceptibles d'être inscrites sur la liste des A.S.P.I.M. ;

b) Des critères communs concernant l'inscription d'espèces supplémentaires sur les annexes ;

c) Des lignes directrices pour la création et la gestion des aires protégées.

Les critères et les lignes directrices mentionnées aux alinéas b et c peuvent être modifiés par la réunion des Parties, sur la base d'une proposition faite par une ou plusieurs Parties.

Article 17 – Études d'impact sur l'environnement

Au cours des procédures qui précèdent la prise de décisions sur des projets industriels ou autres projets et activités pouvant avoir un impact affectant sérieusement les aires et les espèces protégées

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et leurs habitats, les Parties évaluent et tiennent compte de l'impact possible, direct ou indirect, immédiat ou à long terme, y compris de l'impact cumulatif des projets et des activités considérés.

Article 18 - Intégration des activités traditionnelles

1. En définissant des mesures de protection, les Parties prennent en considération les activités traditionnelles de la population locale sur le plan de la subsistance et de la culture. Elles accordent des dérogations, si cela est nécessaire, pour tenir compte de ces besoins. Aucune dérogation accordée de ce fait ne peut :

a) Compromettre ni le maintien des écosystèmes protégés en vertu du présent Protocole, ni les processus biologiques participant au maintien de ces écosystèmes ;

b) Provoquer ni l'extinction ni une diminution substantielle des effectifs des espèces ou populations animales et végétales, en particulier les espèces en danger, menacées, migratrices ou endémiques.

2. Les Parties qui accordent des dérogations aux mesures de protection en informent les Parties contractantes.

Article 19 - Publicité, information, sensibilisation et éducation du public

1. Les Parties donnent la publicité qu'il convient à la création d'aires protégées, à leur délimitation, à la réglementation qui s'y applique ainsi qu'à la sélection des espèces protégées, à leur habitat et à la réglementation s'y rapportant.

2. Les Parties s'efforcent d'informer le public de la valeur et de l'intérêt des aires protégées et des espèces protégées et des connaissances scientifiques qu'elles permettent de recueillir aussi bien du point de vue de la conservation de la nature que d'autres points de vue. Cette information devrait trouver une place appropriée dans les programmes d'enseignement. Les Parties s'efforcent aussi de faire en sorte que le public et les organisations de protection de la nature participent aux mesures appropriées nécessaires pour protéger les aires et les espèces concernées, y compris aux études d'impact sur l'environnement.

Article 20 - Recherche scientifique, technique et dans le domaine de la gestion

1. Les Parties encouragent et intensifient leur recherche scientifique et technique touchant aux fins du présent Protocole. Elles encouragent et intensifient aussi la recherche orientée vers l'utilisation durable des aires et la gestion des espèces protégées.

2. Les Parties se consultent, en tant que de besoin, entre elles et avec les organisations internationales compétentes, en vue de définir, de planifier et d'entreprendre des recherches scientifiques et techniques et les programmes de surveillance nécessaires à l'identification et au contrôle des aires et des espèces protégées et d'évaluer l'efficacité des mesures prises pour mettre en place des plans de gestion et de restauration.

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3. Les Parties échangent directement ou par l'intermédiaire du Centre des informations scientifiques et techniques sur leurs programmes de recherche et de surveillance en cours et prévus ainsi que sur les résultats obtenus. Elles coordonnent, dans la mesure du possible, leurs programmes de recherche et de surveillance et s'efforcent de définir en commun ou de normaliser leurs méthodes.

4. Les Parties accordent la priorité en matière de recherche scientifique et technique aux A.S.P.I.M. et aux espèces figurant dans les annexes au présent Protocole.

Article 21 - Coopération mutuelle

1. Les Parties établissent directement ou avec l'aide du Centre ou des organisations internationales concernées, des programmes de coopération afin de coordonner la création, la conservation, la planification et la gestion des aires spécialement protégées ainsi que le choix, la gestion et la conservation des espèces protégées. Les caractéristiques des aires et des espèces protégées, l'expérience acquise et les problèmes constatés font l'objet d'échanges réguliers d'informations.

2. Les Parties communiquent dans les meilleurs délais aux autres Parties, aux États qui peuvent être affectés et au Centre toute situation pouvant mettre en danger les écosystèmes des aires spécialement protégées ou la survie des espèces de faune et de flore.

Article 22 - Assistance mutuelle

1. Les Parties coopèrent, directement ou avec l'aide du Centre ou des organisations internationales concernées, à l'élaboration, au financement et à la mise en _uvre des programmes d'assistance mutuelle et d'aide aux pays en développement qui en expriment le besoin aux fins de la mise en œuvre du présent Protocole.

2. Ces programmes portent, en particulier, sur l'éducation du public dans le domaine de l'environnement, la formation de personnel scientifique, technique et administratif, la recherche scientifique, l'acquisition, l'utilisation, la conception et la mise au point de matériel approprié et le transfert de technologies à des conditions avantageuses, à définir entre les Parties concernées.

3. Les Parties accordent la priorité en matière d'assistance mutuelle aux A.S.P.I.M. et aux espèces figurant dans les annexes au présent Protocole.

Article 23 - Rapports des Parties

Les Parties présentent aux réunions ordinaires des Parties un rapport sur la mise en application du présent Protocole, notamment en ce qui concerne :

a) Le statut et l'état des aires inscrites sur la liste des A.S.P.I.M. ;

b) Toute modification de la délimitation ou de la situation juridique des A.S.P.I.M. et des espèces protégées ;

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c) Les dérogations éventuellement accordées sur la base des articles 12 et 18 du présent Protocole.

PARTIE V

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

Article 24 - Points focaux nationaux

Chaque Partie désigne un Point focal national pour faire la liaison avec le Centre sur les aspects techniques et scientifiques de l'application du présent Protocole. Les Points focaux nationaux se réunissent périodiquement pour exercer les fonctions découlant du présent Protocole.

Article 25 - Coordination

L'Organisation est chargée de coordonner la mise en application du présent Protocole. Elle s'appuie à cette fin sur le Centre, qu'elle peut charger d'assurer les fonctions suivantes :

a) Aider les Parties, en coopération avec les organisations internationales, intergouvernementales et non gouvernementales compétentes, à :

o établir et gérer les aires spécialement protégées dans le champ d'application du présent Protocole ;

o mener à bien les programmes de recherche scientifique et technique conformément à l'article 20 du présent Protocole ;

o mener à bien l'échange d'informations scientifiques et techniques entre les Parties conformément à l'article 20 du présent Protocole ;

o préparer des plans de gestion pour les aires et les espèces protégées ;o élaborer des programmes de coopération conformément à l'article 21 du présent

Protocole ;o préparer du matériel éducatif conçu pour différents publics ;

b) Convoquer et organiser les réunions des Points focaux nationaux et en assurer le secrétariat ;

c) Formuler des recommandations concernant des lignes directrices et des critères communs conformément à l'article 16 du présent Protocole ;

d) Etablir et mettre à jour des bases de données sur les aires spécialement protégées, les espèces protégées et les autres sujets se rapportant au présent Protocole ;

e) Préparer les rapports et les études techniques pouvant être nécessaires à la mise en _uvre du présent Protocole ;

f) Elaborer et mettre en œuvre les programmes de formation mentionnés à l'article 22, paragraphe 2 ;

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g) Coopérer avec les organisations, gouvernementales et non gouvernementales, régionales et internationales, chargées de la protection des aires et des espèces, dans le respect de la spécificité de chacune et de la nécessité d'éviter la redondance des activités ;

h) Mener à bien les fonctions qui lui sont confiées par les plans d'action adoptés dans le cadre du présent Protocole ;

i) Mener à bien toute autre fonction qui lui est confiée par les Parties.

Article 26 - Réunions des Parties

1. Les réunions ordinaires des Parties au présent Protocole se tiennent lors de réunions ordinaires des Parties contractantes à la Convention, organisées en vertu de l'article 14 de la Convention. Les Parties peuvent aussi tenir des réunions extraordinaires conformément audit article.

2. Les réunions des Parties au présent Protocole ont notamment pour objet :

a) De suivre l'application du présent Protocole ;

b) De superviser les travaux de l'Organisation et du Centre relatifs à la mise en _uvre du présent Protocole et de fournir des orientations pour leurs activités ;

c) D'examiner l'efficacité des mesures adoptées pour la gestion et la protection des aires et des espèces et la nécessité d'autres mesures, en particulier sous forme d'annexes et d'amendements à ce protocole ou à ses annexes ;

d) D'adopter les lignes directrices et les critères communs prévus à l'article 16 du présent Protocole ;

e) D'examiner les rapports transmis par les Parties conformément à l'article 23 du présent Protocole, ainsi que toute autre information pertinente transmise par l'intermédiaire du Centre ;

f) De faire des recommandations aux Parties sur les mesures à prendre pour la mise en _uvre du présent Protocole ;

g) D'examiner les recommandations formulées par les réunions des Points focaux nationaux conformément à l'article 24 du présent Protocole ;

h) De décider de l'inscription des aires sur la liste des A.S.P.I.M. conformément à l'article 9, paragraphe 4 ;

i) D'examiner, s'il y a lieu, toute autre question concernant le présent Protocole ;

j) De discuter et d'évaluer les dérogations accordées par les Parties conformément aux articles 12 et 18 du présent Protocole.

PARTIE VI

DISPOSITIONS FINALES

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Article 27 - Incidence du Protocole sur les législations internes

Les dispositions du présent Protocole n'affectent pas le droit des Parties d'adopter des mesures internes pertinentes plus strictes pour l'application du présent Protocole.

Article 28 - Rapports avec les tiers

1. Les Parties invitent les États non Parties et les organisations internationales à coopérer à la mise en œuvre du présent Protocole.

2. Les Parties s'engagent à prendre des mesures appropriées, compatibles avec le droit international, en vue d'assurer que nul n'entreprenne des activités contraires aux principes et aux objectifs du présent Protocole.

Article 29 - Signature

Le présent Protocole est ouvert à Barcelone le 10 juin 1995, et à Madrid du 11 juin 1995 au 10 juin 1996, à la signature de toute Partie contractante à la Convention.

Article 30 - Ratification, acceptation ou approbation

Le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Gouvernement de l'Espagne, qui assume les fonctions de dépositaire.

Article 31 - Adhésion

A partir du 10 juin 1996, le présent Protocole est ouvert à l'adhésion des États et des groupements économiques régionaux étant Parties à la Convention.

Article 32 - Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour à compter de la date du dépôt du sixième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2. A partir de la date de son entrée en vigueur, le présent Protocole remplace le Protocole relatif aux aires spécialement protégées de la Méditerranée de 1982 dans les rapports entre les Parties aux deux instruments.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

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FAIT à Barcelone, le 10 juin 1995, en un seul exemplaire en langues anglaise, arabe, espagnole et française, les quatre textes faisant également foi, pour la signature de toute Partie à la Convention.

ANNEXE I

CRITÈRES COMMUNS POUR LE CHOIX DES AIRES MARINES ET CÔTIÈRES PROTÉGÉES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE ASPIM

A. PRINCIPES GÉNÉRAUX

Les Parties contractantes conviennent que les principes généraux suivants devront servir de base dans l'établissement de la liste des ASPIM :

a) La conservation du patrimoine naturel est l'objectif fondamental qui doit caractériser une ASPIM. La poursuite d'autres objectifs tels que la conservation du patrimoine culturel, et la promotion de la recherche scientifique, de l'éducation, de la collaboration, de la participation, est hautement souhaitable dans le cas des ASPIM et représente un facteur favorable à l'inscription d'un site sur la liste, dans la mesure où elle reste compatible avec les objectifs de conservation ;

b) Aucune limite n'est imposée ni sur le nombre total des aires incluses dans la liste ni sur le nombre d'aires à proposer pour inscription par une Partie donnée. Néanmoins les Parties conviennent que les sites seront sélectionnés sur des bases scientifiques et inscrits sur la liste en fonction de leurs qualités ; ils devront par conséquent remplir convenablement les conditions requises par le Protocole et les présents critères ;

c) Les ASPIM inscrites sur la liste ainsi que leur répartition géographique devront être représentatives de la région méditerranéenne et de sa biodiversité. A cet effet, la liste devra représenter le plus grand nombre possible de types d'habitats et d'écosystèmes ;

d) Les ASPIM devront constituer le noyau d'un réseau ayant pour but la conservation efficace du patrimoine méditerranéen. Pour atteindre cet objectif, les Parties développeront leur coopération bilatérale et multilatérale dans le domaine de la conservation et la gestion des sites naturels et notamment par la création d'ASPIM transfrontalières ;

e) Les sites inclus dans la liste des ASPIM serviraient d'exemple et de modèle pour la protection du patrimoine de la région. A cette fin, les Parties s'assurent que les sites inclus dans la liste des ASPIM disposent d'un statut juridique, des mesures de protection, de méthodes et moyens de gestion adéquats.

B. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES AIRES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE DES ASPIM

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1. Pour être éligible à l'inscription sur la liste des ASPIM, une aire doit répondre au moins à un des critères généraux fixés à l'article 8, paragraphe 2, du Protocole. Plusieurs de ces critères généraux peuvent dans certains cas être remplis par la même aire et une telle situation ne peut qu'appuyer la proposition d'inscription de l'aire sur la liste.

2. La valeur régionale est une condition de base pour qu'une aire soit incluse dans la liste des ASPIM. Les critères suivants doivent être utilisés pour évaluer l'intérêt méditerranéen d'une aire :

a) Unicité :

L'aire renferme des écosystèmes rares ou uniques, ou des espèces rares ou endémiques ;

b) Représentativité naturelle :

L'aire renferme des processus écologiques, ou des types de communauté ou d'habitat, ou d'autres caractéristiques naturelles particulièrement représentatifs. La représentativité est le degré dans lequel une aire représente un type d'habitat, un processus écologique, une communauté biologique, un aspect physiographique ou une autre caractéristique naturelle ;

c) Diversité :

L'aire a une grande diversité d'espèces, de communautés, d'habitats ou d'écosystèmes ;

d) Caractère naturel :

L'aire conserve dans une très grande mesure son caractère naturel grâce à l'absence ou au degré limité de dégradations et de perturbations résultant d'activités humaines ;

e) Présence d'habitats d'une importance cruciale pour les espèces en danger, menacées ou endémiques ;

f) Représentativité culturelle :

L'aire a une haute valeur représentative en ce qui concerne le patrimoine culturel, grâce à l'existence d'activités traditionnelles respectueuses de l'environnement et intégrées avec le milieu naturel qui contribuent au bien-être des populations locales.

3. Pour être inscrite sur la liste des ASPIM, une aire présentant un intérêt scientifique, éducatif ou esthétique doit, respectivement, posséder une valeur particulière pour la recherche dans le domaine des sciences naturelles ou pour les activités d'éducation ou de sensibilisation environnementales ou renfermer des caractéristiques naturelles, des paysages terrestres ou sous-marins exceptionnels.

4. En plus des critères individualisés dans l'article 8, paragraphe 2, du Protocole, un certain nombre de caractéristiques et facteurs sont aussi considérés comme favorables à l'inscription d'une aire sur la liste, tels que :

a) L'existence de menaces susceptibles de porter atteinte à la valeur écologique, biologique, esthétique ou culturelle de l'aire ;

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b) L'implication et la participation active du public dans un sens large, et notamment des collectivités locales dans le processus de planification et de gestion de l'aire ;

c) L'existence d'un conseil représentatif des secteurs public, professionnels, associatifs et de la communauté scientifique intéressés par l'aire ;

d) L'existence dans l'aire d'opportunités de développement durable ;

e) L'existence d'un plan de gestion côtier intégré au sens de l'article 4, paragraphe 3 (e), de la Convention.

C. Statut juridique

1. Toute aire susceptible d'être inscrite sur la liste des ASPIM doit être dotée d'un statut juridique assurant sa protection efficace à long terme.

2. Pour être inscrite sur la liste des ASPIM, une aire située dans un espace déjà délimité sur lequel s'exerce la souveraineté ou la juridiction d'une Partie doit bénéficier d'un statut de protection reconnu par la Partie concernée.

3. Dans le cas de sites situés en tout ou en partie en haute mer ou dans des zones où les limites de souveraineté ou juridiction nationales ne sont pas encore définies, le statut juridique, le plan de gestion, les mesures applicables et les autres éléments prévus à l'article 9, paragraphe 3, du Protocole seront fournis par les Parties voisines concernées dans la proposition d'inscription sur la liste des ASPIM.

D. Mesures de protection, de planification et de gestion

1. Les objectifs de conservation et de gestion doivent être clairement définis aux niveaux des textes relatifs à chaque site et constitueront le point de départ pour évaluer l'adéquation des mesures adoptées et l'efficacité de leur mise en œuvre à l'occasion des révisions de la liste des ASPIM.

2. Les mesures de protection, de planification et de gestion applicables à chaque aire doivent être adéquates pour permettre d'atteindre les objectifs de conservation et de gestion fixés, à court et à long terme, pour le site et tenir particulièrement compte des dangers qui le menacent.

3. Les mesures de protection, de planification et de gestion doivent être basées sur une connaissance adéquate des composantes naturelles et des facteurs socio-économiques et culturels qui caractérisent chaque aire. En cas de lacunes dans les connaissances de base, une aire proposée pour inscription sur la liste des ASPIM doit être dotée d'un programme pour la collecte des données et des informations manquantes.

4. Les compétences et les responsabilités concernant l'administration et la mise en œuvre des mesures de conservation pour les aires proposées pour inscription sur la liste des ASPIM doivent être clairement définies au niveau des textes régissant chaque aire.

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5. Dans le respect des spécificités qui caractérisent chaque site protégé, les mesures de protection d'une ASPIM doivent prendre en compte les aspects fondamentaux suivants :

a) Le renforcement de la réglementation du rejet ou du déversement des déchets ou d'autres substances susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à l'intégrité de l'aire ;

b) Le renforcement de la réglementation de l'introduction ou de la réintroduction de toute espèce dans l'aire ;

c) La réglementation de toute activité ou acte pouvant nuire ou perturber les espèces ou pouvant mettre en danger l'état de conservation des écosystèmes ou des espèces ou porter atteinte aux caractéristiques naturelles, culturelles ou esthétiques de l'aire ;

d) La réglementation s'appliquant aux zones périphériques des aires en question.

6. Pour être inscrite sur la liste des ASPIM, une aire protégée devra être dotée d'un organe de gestion, disposant de pouvoirs et de moyens humains et matériels suffisants pour prévenir et/ou contrôler les activités susceptibles d'être en opposition aux objectifs de l'aire protégée.

7. Pour être inscrite sur la liste des ASPIM, une aire devra être dotée d'un plan de gestion. Les règles principales de ce plan de gestion doivent être définies dès l'inscription et mises en application immédiatement. Un plan de gestion détaillé devra être présenté pendant les trois premières années suivant l'inscription sur la liste. Le non-respect de cette obligation entraînera le retrait du site de la liste.

8. Pour être inscrite sur la liste des ASPIM, une aire devra être dotée d'un programme de surveillance continue. Ce programme devra comporter l'identification et le suivi d'un certain nombre de paramètres significatifs pour l'aire en question, afin de permettre d'évaluer l'état et l'évolution de l'aire, ainsi que l'efficacité des mesures de protection et de gestion mises en œuvre, en vue éventuellement de leur ajustement. A cette fin les études scientifiques complémentaires seront commanditées.

ANNEXE II

LISTE DES ESPÈCES EN DANGER OU MENACÉES

MagnoliophytaPosidonia oceanica Zostera marina Zostera noltiiChlorophytaCaulerpa ollivieri.PhaeophytaCystoseira amentacea (inclus var. stricta et var. spicata)

Cystoseira mediterranea Cystoseira sedoides Cystoseira spinosa (inclus C. adriatica) Cystoseira zosteroides Laminaria rodriguezii.RhodophytaGoniolithon byssoides Lithophyllum lichenoides Ptilophora mediterranea

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Schimmelmannia schousboei.PoriferaAsbestopluma hypogea Aphysina sp. plur. Axinella cannabina Axinella polypoides Geodia cydonium Ircinia foetida Ircinia pipetta Petrobiona massiliana Tethya sp. plur.CnidariaAstroides calycularis Errina aspera Gerardia savagliaEchinodermataAsterina pancerii Centrostephanus longispinus Ophidiaster ophidianusBryozoaHornera lichenoides.MolluscaRanella olearia (= Argobuccinum olearium = A. giganteum) Charonia rubicunda (= Ch. lampas = Ch. nodifera) Charonia tritonis (= Ch. seguenziae) Dendropoma petraeum Erosaria spurca Gibbula nivosa Lithophaga lithophaga Luria lurida (= Cypraea lurida) Mitra zonata Patella ferruginea Patella nigra Pholas dactylus Pinna nobilis Pinna rudis (= P. pernula) Schilderia achatidea Tonna galea Zonaria pyrum.CrustaceaOcypode cursor Pachylasma giganteum.Pisces

Acipenser naccarii Acipenser sturio Aphanius fasciatus Aphanius iberus Cetorhinus maximus Carcharodon carcharias Hippocampus ramulosus Hippocampus hippocampus Huso huso Lethenteron zanandreai Mobula mobular Pomatoschistus canestrinii Pomatoschistus tortonesei Valencia hispanica Valencia letourneuxi.ReptilesCaretta caretta Chelonia mydas Dermochelys coriacea Eretmochelys imbricata Lepidochelys kempii Trionyx triunguis.AvesCalonectris diomedea Falco eleonorae Hydrobates pelagicus Larus audouinii Numenius tenuirostris Pandion haliaetus Phalacrocorax aristotelis Phalacrocorax pygmaeus Pelecanus onocrotalus Pelecanus crispus Phoenicopterus ruber Puffinus yelkouan Sterna albifrons Sterna bengalensis Sterna sandvicensis.MammaliaBalaenoptera acutorostrata Balaenoptera borealis Balaenoptera physalus Delphinus delphis Eubalaena glacialis Globicephala melas

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Grampus griseus Kogia simus Megaptera novaeangliae Mesoplodon densirostris Monachus monachus Orcinus orca Phocoena phocoena

Physeter macrocephalus Pseudorca crassidens Stenella coeruleoalba Steno bredanensis Tursiops truncatus Ziphius cavirostris.

ANNEXE D – PROTOCOLE DES MERS REGIONALES POUR LES AMP DANS LES CARAÏBES

PROTOCOLE RELATIF AUX ZONES ET À LA VIE SAUVAGE SPÉCIALEMENT PROTÉGÉES À LA CONVENTION POUR LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DU MILIEU MARIN DE LA RÉGION DES CARAÏBES

Adopté à Kingston le 18 janvier 1990. Entré en vigueur le 18 juin 2000.

Acte final de la Conférence de plénipotentiaires relatif aux zones et à la vie sauvage spécialement protégées de la région des Caraïbes

Les Parties contractantes au présent Protocole,

Etant Parties à la Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région des Caraïbes, adoptée à Carthagène, Colombie, le 24 mars 1983 ;

Tenant compte de l'article 10 de ladite Convention qui préconise la création de zones spécialement protégées ;

Considérant les caractéristiques hydrographiques, biologiques et écologiques particulières à la région des Caraïbes ;

Conscientes de la menace grave constituée par des choix mal conçus en matière de développement pour l'intégrité du milieu marin et côtier de la région des Caraïbes ;

Reconnaissant que la protection et la conservation du milieu marin de la région des Caraïbes sont essentielles à un développement durable dans la région ;

Conscientes de l'immense valeur écologique, économique, esthétique, scientifique, culturelle, nutritionnelle et récréative des écosystèmes rares et fragiles, et de la faune et de la flore indigènes de la région des Caraïbes ;

Reconnaissant que la région des Caraïbes constitue un groupe d'écosystèmes interdépendants pour lesquels une menace sur l'environnement dans une partie représente une menace potentielle pour les autres ;

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Soulignant la nécessité de mettre en place une coopération régionale pour protéger et, si cela s'avère nécessaire, rétablir et améliorer l'état des écosystèmes ainsi que des espèces menacées ou en voie d'extinction et de leur habitat dans la région des Caraïbes, en établissant, entre autres, des zones protégées dans les zones marines et dans leurs écosystèmes associés ;

Reconnaissant que la création et la gestion de ces zones protégées ainsi que la protection des espèces menacées ou en voie d'extinction renforceront l'héritage et les valeurs culturelles des pays et territoires de la zone des Caraïbes, et leur apporteront de plus grands bénéfices économiques et écologiques,

sont convenues de ce qui suit :

Article 1e - Définitions

Aux fins du présent Protocole :

a) On entend par « Convention » la Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région des Caraïbes (Cartagena de Indias, Colombia, mars 1983) ;

b) On entend par « Plan d'action » le Plan d'action du Programme pour l'environnement des Caraïbes (Montego Bay, avril 1981) ;

c) « La région des Caraïbes » a la même définition que la « zone d'application de la Convention » précisée à l'article 2-1 de la Convention. De plus, aux fins de l'application de ce Protocole, elle comprend :

i) Les eaux qui sont situées en deçà de la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale et qui s'étendent, dans le cas des cours d'eaux, jusqu'à la limite des eaux douces, et

ii) Les zones terrestres associées (y compris les bassins versants) désignées par chacune des Parties ayant la souveraineté et la juridiction sur ces zones ;

d) On entend par « Organisation » l'institution visée à l'article 2-2 de la Convention ;

e) On entend par « zones protégées » les zones auxquelles on accorde une protection conformément à l'article 4 du présent Protocole ;

f) On entend par « espèces en voie d'extinction » les espèces ou les sous-espèces animales et végétales, ou leurs populations, susceptibles d'être en voie d'extinction dans tout ou partie de leur aire de répartition et dont la survie est peu probable si les menaces persistent ;

g) On entend par « espèces menacées » les espèces et sous-espèces animales et végétales, ou leurs populations :

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i) Qui risquent de disparaître dans un avenir prévisible, dans tout ou partie de leur aire de répartition, et dont la survie est peu probable si les facteurs de déclin numérique ou de dégradation de l'habitat persistent ; ou

ii) Qui sont rares parce qu'elles se trouvent en général dans les zones géographiques ou habitats réduits ou sont éparpillées sur une aire de répartition plus étendue, ce qui réduit ou risque d'en réduire le nombre et peut même les mettre en péril, voire entraîner leur extinction ;

h) On entend par « espèces protégées » les espèces ou sous-espèces animales et végétales, ou leurs populations auxquelles on accorde une protection conformément à l'article 10 du présent Protocole ;

i) On entend par « espèces endémiques » les espèces ou les sous-espèces animales et végétales ou leurs populations dont l'aire de répartition est limitée à une zone géographique particulière ;

j) L'« Annexe I » s'entend de l'annexe au Protocole comportant la liste approuvée des espèces végétales, marines et côtières, qui entrent dans les catégories visées à l'article 1er et doivent bénéficier des mesures de protection prévues à l'article 11 (1, a). On peut inclure dans cette annexe des espèces terrestres, tel que prévu à l'article 1er (c) (ii) ;

k) L'« Annexe II » s'entend de l'annexe au Protocole comportant la liste approuvée des espèces animales marines et côtières, qui entrent dans la catégorie visée à l'article 1er et doivent bénéficier des mesures de protection prévues l'article 11 (1, b). On peut inclure dans cette annexe des espèces terrestres, tel que prévu à l'article 1er (c) (ii) ;

l) L'« Annexe III » s'entend de l'annexe au Protocole comportant la liste approuvée des espèces végétales et animales, marines et côtières, qui peuvent faire l'objet d'une exploitation rationnelle et durable et doivent bénéficier des mesures de protection prévues dans l'article 11 (1, c). On peut inclure dans cette annexe des espèces terrestres, tel que prévu à l'article 1er (c) (ii).

Article 2 - Dispositions générales

1. Le présent Protocole s'applique à la région des Caraïbes selon les modalités définies à l'article 1er (c).

2. Les dispositions de la Convention concernant ses protocoles s'appliquent au présent Protocole et, en particulier, les paragraphes 2 et 3 de l'article 3 de la Convention.

3. Le présent Protocole ne s'applique pas aux navires de guerre, ni aux autres navires qui sont la propriété d'un État ou qui sont exploités par lui à des fins uniquement non commerciales au service dudit État. Toutefois, chaque Partie veille, par l'adoption de mesures appropriées n'entravant pas l'exploitation des navires qui sont sa propriété ou qui sont exploités par elle, à ce qu'ils se conforment, dans la mesure où cela est raisonnable et possible, aux dispositions du présent Protocole.

Article 3 - Obligations générales

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1. Chaque Partie au présent Protocole, conformément à sa législation et réglementation et aux termes du Protocole, prend les mesures nécessaires pour protéger, préserver et gérer de manière durable, dans les zones de la région des Caraïbes dans lesquelles s'exerce sa souveraineté, ses droits souverains ou sa juridiction :

a) Les zones qui ont besoin d'une protection pour préserver leur valeur particulière ; et

b) Les espèces végétales et animales menacées ou en voie d'extinction.

2. Chaque Partie réglemente, et, au besoin, interdit les activités nuisibles à ces zones et espèces. Chaque Partie coopérera dans la mesure du possible à l'application de ces mesures, sans qu'il soit porté atteinte à la souveraineté, aux droits souverains ou à la juridiction des autres Parties. Toute mesure prise par une Partie pour appliquer ou chercher à appliquer les mesures convenues conformément au présent Protocole doit relever de la compétence de ladite Partie et être conforme au droit international.

3. Dans la mesure du possible, chaque Partie gère, conformément à son système juridique, les espèces animales et végétales dans le but de les empêcher de devenir des espèces menacées ou en voie d'extinction.

Article 4 - Création de zones protégées

1. Chaque Partie crée, selon les besoins, des zones protégées dans les zones placées sous sa souveraineté, ses droits souverains ou sa juridiction, dans le but de préserver les ressources naturelles de la région des Caraïbes et d'encourager une approche écologiquement saine et appropriée pour l'utilisation, la connaissance et la jouissance de ces zones, conformément à leurs caractéristiques particulières.

2. De telles zones sont créées afin de préserver, de maintenir ou de restaurer, en particulier :

a) Des types d'écosystèmes côtiers et marins représentatifs, de taille suffisante, pour assurer leur viabilité à long terme et maintenir leur diversité biologique et génétique ;

b) L'habitat et son écosystème associé nécessaire à la survie et à la restauration des espèces animales et végétales en danger, menacées ou endémiques ;

c) La productivité des écosystèmes et des ressources naturelles qui fournissent des avantages économiques ou sociaux et dont dépend le bien-être de la population locale ; et

d) Les zones présentant un intérêt biologique, écologique, éducatif, scientifique, historique, culturel, récréatif, archéologique, esthétique ou économique, y compris en particulier les zones dont les processus écologiques et biologiques sont indispensables au fonctionnement des écosystèmes de la région des Caraïbes.

Article 5 - Mesures de protection

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1. Chaque Partie, tenant compte des caractéristiques de chaque zone protégée placée sous sa souveraineté, ses droits souverains ou sa juridiction, prend progressivement, en conformité avec sa législation et réglementation nationales et le droit international, les mesures nécessaires et pratiques pour atteindre les objectifs pour lesquels ont été créées les zones protégées.

2. Ces mesures devraient comprendre, selon les cas :

a) La réglementation ou l'interdiction du déversement ou de la décharge de déchets ou d'autres substances susceptibles de porter atteindre aux zones protégées ;

b) La réglementation ou l'interdiction de tout déversement sur les côtes ou de la décharge de produits polluants émanant des établissements côtiers et dûs au développement côtier, des installations de décharge, ou de toute autre source située sur leur territoire ;

c) La réglementation du passage des navires, de tout arrêt ou mouillage, et de toutes autres activités des navires susceptibles de nuire sérieusement à l'environnement des zones protégées, à condition que cette réglementation soit compatible avec le droit de passage inoffensif, le droit de transit, le droit de passage archipélagique et le principe de la liberté de navigation consacrés par le droit international ;

d) La réglementation ou l'interdiction de la pêche, de la capture d'espèces animales, de la récolte d'espèces végétales et de leurs parties et produits, dès lors qu'il s'agit d'espèces en voie d'extinction ou menacées ;

e) L'interdiction de toute activité de nature à détruire la flore et la faune menacées ou en voie d'extinction, de leurs parties et produits et la réglementation de toute autre activité susceptible de nuire à ces espèces, à leur habitat ou à leur écosystème associé, ou de les perturber ;

f) La réglementation ou l'interdiction de l'introduction d'espèces non indigènes ;

g) La réglementation ou l'interdiction de toute activité impliquant l'exploration ou l'exploitation du fond de la mer ou de son sous-sol ou une modification de la configuration du fond de la mer ;

h) La réglementation ou l'interdiction de toute activité entraînant une modification de la configuration du sol, qui porte atteinte aux bassins versants, une dénudation ou toute dégradation des bassins versants ou l'exploration ou l'exploitation du sous-sol de la partie terrestre d'une zone marine protégée ;

i) La réglementation de toute activité archéologique et de l'enlèvement ou de la détérioration de tout objet pouvant être considéré comme un objet archéologique ;

j) La réglementation ou l'interdiction du commerce, de l'importation et de l'exportation d'espèces animales, menacées ou en voie d'extinction, et de parties, de produits ou d'oeufs de ces espèces, d'espèces végétales ou de parties d'espèces végétales et d'objets archéologiques provenant de zones protégées ;

k) La réglementation ou l'interdiction d'activités industrielles ou d'autres activités incompatibles avec l'utilisation prévue pour la zone, par des mesures nationales ou par des études d'impact sur l'environnement menées conformément à l'article 13 ;

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l) La réglementation des activités touristiques ou récréationnelles pouvant mettre en danger les écosystèmes des zones protégées ou la survie des espèces de faune et de flore menacées ou en voie d'extinction ; et

m) Toute autre mesure qui vise la conservation, la protection ou la restauration des processus naturels, des écosystèmes ou des populations pour lesquels ces zones ont été créées.

Article 6 - Régime de planification et de gestion des zones protégées

1. Pour retirer le maximum de bénéfices des zones protégées et assurer la mise en œuvre efficace des mesures indiquées à l'article 5, chaque Partie adopte, pour les zones protégées placées sous leur souveraineté, leurs droits souverains ou leur juridiction, des mesures de planification, de gestion et de surveillance et de contrôle. A cet égard, chaque Partie tient compte des lignes directrices et des critères établis par le Comité consultatif scientifique et technique tels que prévus à l'article 21 et qui ont été adoptés par les réunions des Parties.

2. Ces mesures devraient comprendre :

a) L'élaboration et l'adoption de lignes directrices appropriées pour la gestion des zones protégées ;

b) L'élaboration et l'adoption d'un plan de gestion qui précise le cadre juridique et institutionnel ainsi que les mesures de gestion et de protection en vigueur dans les zones ;

c) La conduite de la recherche scientifique et la surveillance des impacts des usagers, des processus écologiques, des habitats, des espèces, des populations ; et le développement d'activités visant à assurer une meilleure gestion ;

d) L'élaboration de programmes favorisant la prise de conscience du public et de programmes éducatifs destinés aux utilisateurs, aux gestionnaires et au public pour accroître leur sensibilisation et leur connaissance des zones protégées à l'origine de leur création ;

e) La participation active des populations locales, selon le cas, à la gestion des zones protégées, y compris l'aide et la formation des habitants qui pourraient être affectés par la création de ces zones ;

f) L'adoption de mécanismes pour le financement de la mise en valeur et de la gestion efficace des zones protégées et la promotion des programmes d'assistance mutuelle ;

g) Des plans d'urgence pour faire face aux incidents qui peuvent causer des dommages ou des menaces à la région des Caraïbes ou à ses ressources ;

h) Des procédures en vue de réglementer ou d'autoriser des activités compatibles avec les objectifs à l'origine de la création des zones ; et

i) La formation de gestionnaires et de personnel technique qualifié, ainsi que la mise en place d'une infrastructure appropriée.

Article 7 - Programme de coopération et inscription des zones protégées

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1. Les Parties mettent en place des programmes de coopération dans le cadre de la Convention et du Plan d'action, conformément à leur souveraineté, leur droits souverains ou à leur juridiction en vue de promouvoir les objectifs du Protocole.

2. Un programme de coopération sera établi pour aider à l'établissement de la liste des zones protégées. Il contribuera à la sélection, à l'établissement, à la planification, à la gestion et à la préservation des zones protégées, et créera un réseau des zones protégées. A cette fin, les Parties dressent une liste des zones protégées. Les Parties conviennent :

a) De reconnaître l'importance particulière pour la région des Caraïbes des zones figurant sur la liste ;

b) De classer par ordre de priorité les zones figurant sur la liste pour la recherche scientifique et technique conformément à l'article 17 ;

c) De classer par ordre de priorité les zones figurant sur la liste pour l'assistance mutuelle conformément à l'article 18 ; et

d) De ne pas autoriser ni entreprendre d'activités qui pourraient aller à l'encontre des buts à l'origine de la création d'une zone figurant sur la liste.

3. Les procédures pour la création de cette liste de zones protégées sont les suivantes :

a) La Partie qui exerce sa souveraineté, ses droits souverains ou sa juridiction sur une zone protégée, la propose pour qu'elle figure sur la liste des zones protégées. Ces propositions sont faites conformément aux lignes directrices et critères relatifs à l'identification, à la sélection, à la création, à la gestion, à la protection et à tout autre point qui pourrait être adopté conformément à l'article 21. Chaque Partie faisant une proposition fournit au Comité consultatif scientifique et technique, par l'intermédiaire de l'Organisation, la documentation nécessaire comprenant, en particulier, l'information citée à l'article 19-2 ;

b) Le Comité consultatif scientifique et technique étudie la proposition et la documentation s'y rapportant et fait savoir à l'Organisation si la proposition est conforme ou non aux lignes directrices prévues à l'article 21 (b). Si ces lignes directrices et critères ont été respectés, l'Organisation en informera les Parties contractantes qui inscriront la zone proposée sur la liste des zones protégées.

Article 8 - Création de zones tampons

Chaque Partie adhérant au Protocole peut renforcer, en cas de besoin, la protection d'une zone protégée en créant, dans les zones placées sous sa souveraineté, ses droits souverains ou sa juridiction, une ou des zones tampons dans lesquelles les activités seront moins sévèrement limitées que dans la zone protégée, à condition qu'elles demeurent compatibles avec les finalités des zones protégées.

Article 9 - Zones protégées et zones tampons contiguës aux frontières internationales

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1. Lorsqu'une Partie a l'intention de créer une zone protégée ou une zone tampon contiguë à la frontière ou aux limites de la zone de juridiction nationale d'une autre Partie, les deux Parties se consultent afin de parvenir à un accord sur les mesures à prendre et, entre autres, examinent la possibilité pour l'autre Partie de créer une zone protégée ou une zone tampon contiguë correspondante ou d'adopter toute autre mesure appropriée y compris des programmes de gestion en coopération.

2. Lorsqu'une Partie se propose de créer une zone protégée ou une zone tampon contiguë à la frontière ou aux limites de la zone de juridiction nationale d'un État qui n'est pas Partie au présent Protocole, cette Partie s'efforce de coopérer avec les autorités compétentes de cet État en vue de procéder aux consultations prévues au paragraphe 1.

3. Lorsqu'une Partie apprend qu'un État qui n'est pas Partie au présent Protocole se propose de créer une zone protégée ou une zone tampon contiguë à sa frontière ou aux limites de sa zone de juridiction nationale, elle s'efforce de coopérer avec ledit État en vue de procéder aux consultations prévues au paragraphe 1.

4. Au cas où des zones protégées ou des zones tampons contiguës sont établies par une Partie et un État qui n'est pas Partie au présent Protocole, la Partie devrait, dans la mesure du possible, veiller à agir en conformité avec les dispositions de la Convention et de ses Protocoles.

Article 10 - Mesures nationales de protection de la faune et de la flore sauvages

1. Chaque Partie doit identifier, dans les zones relevant de sa souveraineté, de ses droits souverains ou de sa juridiction, les espèces végétales et animales menacées ou en voie d'extinction, et accorder à ces espèces le statut d'espèces protégées. Chaque Partie réglemente et, au besoin, interdit, conformément à sa législation et réglementation, les activités nuisibles à ces espèces ou à leurs habitat et écosystème et met en œuvre des mesures de gestion, de planification et autres pour assurer la survie de ces espèces. Chaque Partie entreprend, conformément à son système juridique, les actions appropriées pour éviter que ces espèces ne deviennent des espèces menacées ou en voie d'extinction.

2. En ce qui concerne les espèces végétales protégées, leurs parties et produits, chaque Partie contrôle et, si nécessaire, interdit, conformément à sa législation et réglementation, toutes formes de destruction ou de perturbation, y compris la cueillette, le ramassage, la coupe ou le déracinage, la possession ou le commerce de ces espèces.

3. En ce qui concerne les espèces animales protégées, les Parties contrôlent et, si nécessaire, interdisent :

a) La capture, la détention ou la mise à mort (y compris, si possible, la capture, la mise à mort et la détention fortuites) ou le commerce de ces espèces et de leurs parties et produits, et

b) Dans la mesure du possible, toute perturbation de la faune sauvage, en particulier pendant les périodes de reproduction, d'incubation, d'hibernation ou de migration ainsi que pendant toute autre période biologique critique.

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4. Chaque Partie élabore et adopte des mesures et des plans en ce qui concerne la reproduction en captivité de la faune protégée et la culture de la flore protégée.

5. En plus des mesures précisées au paragraphe 3, les Parties coordonnent leurs efforts, dans des actions bilatérales ou multilatérales, y compris, si cela s'avère nécessaire, par des traités, pour protéger et restaurer les populations d'espèces migratrices dont l'aire de répartition s'étend à l'intérieur des zones placées sous leur souveraineté, leurs droits souverains ou leur juridiction.

6. Les Parties s'efforcent de consulter les États non Parties à ce Protocole dont le territoire est compris dans l'aire de répartition de ces espèces, dans le but de coordonner leurs efforts pour gérer et protéger les espèces migratrices, menacées ou en voie d'extinction.

7. Les Parties prennent, si possible, des mesures pour la réintégration dans leur pays d'origine des espèces protégées exportées illégalement. Les Parties devraient s'efforcer de réintroduire ces espèces dans leur habitat naturel ou, en cas d'échec, de les utiliser dans des recherches scientifiques ou à des fins d'éducation du public.

8. Les mesures prises par les Parties sous cet article sont assujetties aux obligations prévues à l'article 11 et ne dérogent en aucune façon à ces obligations.

Article 11 - Mesures concertées pour la protection de la faune et de la flore sauvages

1. Les Parties adoptent des mesures concertées pour assurer la protection et la restauration des espèces végétales et animales menacées ou en voie d'extinction qui sont énumérées dans les annexes I, II et III du présent Protocole :

a) Les Parties adoptent toutes mesures appropriées pour assurer la protection et la restauration des espèces énumérées à l'annexe I. Elles interdisent, à ces fins, toute forme de destruction ou de perturbation, y compris la cueillette, la récolte, la coupe, le déracinage, la possession ou le commerce de ces espèces et de leurs semences, parties ou produits. Elles réglementent, dans la mesure du possible, toutes activités qui auraient des effets nuisibles sur l'habitat des espèces ;

b) Chaque Partie assure la protection totale et la restauration des espèces animales énumérées à l'annexe II en interdisant :

i) La capture, la détention ou la mise à mort (y compris la capture, la détention ou la mise à mort fortuites) ou le commerce de ces espèces, de leurs œufs, parties ou produits ;

ii) Dans la mesure du possible, de perturber ces espèces, en particulier pendant les périodes de reproduction, d'incubation, d'hibernation, de migration ou pendant toute autre période biologique critique ;

c) Chaque Partie prend toutes les mesures appropriées pour assurer la protection et la restauration des espèces animales et végétales énumérées à l'annexe III tout en autorisant et réglementant l'exploitation de ces espèces de manière à assurer et à maintenir les populations à un niveau optimal. En coordination avec les autres Parties, chaque Partie contractante doit, pour les espèces figurant à

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l'annexe III, élaborer, adopter et faire appliquer des plans de gestion et d'exploitation de ces espèces, qui peuvent comprendre :

i) Pour les espèces animales :

a) L'interdiction de tous les moyens non sélectifs de capture, de mise à mort, de chasse et de pêche et de tous les moyens risquant d'entraîner localement la disparition d'une espèce ou de troubler gravement sa tranquillité ;

b) L'institution de périodes de fermeture de la chasse et de la pêche et d'autres mesures de conservation des populations ;

c) La réglementation de la capture, de la détention, du transport ou de la vente des animaux vivants ou morts ou de leurs œufs, parties ou produits ;

ii) Pour les espèces végétales, la réglementation de leur collecte, de leur récolte et de leur commerce ainsi que de leurs parties ou produits.

2. Chaque Partie adopte des dérogations aux interdictions fixées pour la protection et la restauration des espèces figurant aux annexes I et II à des fins scientifiques, éducatives ou de gestion nécessaires à la survie des espèces ou pour empêcher des dommages importants aux forêts ou aux cultures. De telles dérogations ne doivent pas mettre en péril les espèces et devront être notifiées à l'Organisation afin que le Comité consultatif scientifique et technique puisse évaluer la pertinence des dérogations accordées.

3. Les Parties accordent également :

a) La priorité aux espèces énumérées dans les annexes, en ce qui concerne la recherche scientifique conformément à l'article 17 ;

b) La priorité aux espèces énumérées dans les annexes pour l'assistance mutuelle conformément à l'article 18.

4. Les procédures pour modifier les annexes sont les suivantes :

a) Toute Partie peut proposer qu'une espèce animale ou végétale menacée ou en voie d'extinction soit ajoutée ou enlevée des annexes et soumettre au Comité consultatif scientifique et technique, par l'intermédiaire de l'Organisation, la documentation de référence comprenant, en particulier, les informations figurant à l'article 19. Cette proposition est faite en fonction des lignes directrices et des critères adoptés par les Parties conformément à l'article 21 ;

b) Le Comité consultatif scientifique et technique examine et évalue les propositions et la documentation de référence et transmet son avis, lors des réunions que tiennent les Parties conformément à l'article 23 ;

c) Les Parties passent en revue les propositions, la documentation de référence ainsi que les rapports du Comité consultatif scientifique et technique. Une espèce est incluse par consensus dans une annexe, si possible, sinon à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes, et en tenant pleinement compte de l'avis du Comité consultatif scientifique et technique pour s'assurer

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que cette proposition et la documentation qui s'y rapportent correspondent aux lignes directrices et aux critères adoptés conformément à l'article 21 ;

d) Une Partie, peut, dans l'exercice de sa souveraineté ou de ses droits souverains, émettre des réserves sur l'inclusion d'une espèce particulière dans une annexe en les notifiant par écrit au dépositaire dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du vote des Parties. Le dépositaire doit notifier, le plus tôt possible, à toutes les Parties les réserves exprimées conformément à ce paragraphe ;

e) L'inclusion d'une espèce dans une annexe entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après le vote de toutes les Parties, à l'exception de celles qui ont émis des réserves conformément au paragraphe d de cet article ;

f) Une Partie a la faculté de remplacer, à tout moment, une déclaration d'opposition à une espèce figurant sur une liste en la notifiant au dépositaire par écrit ; à la suite de quoi son acceptation entre en vigueur pour cette Partie à cette date.

5. Les Parties mettent en place des programmes de coopération dans le cadre de la Convention et du Plan d'action afin de faciliter la gestion et la conservation des espèces protégées, en développant et en appliquant des programmes régionaux de restauration des espèces protégées dans la région des Caraïbes, qui tiennent pleinement compte des autres actions régionales de conservation relatives à la gestion de ces espèces. L'Organisation aidera à la création et à la mise en place de ces programmes régionaux de restauration.

Article 12 - Introduction d'espèces non indigènes ou génétiquement modifiées

Les Parties prennent toutes mesures appropriées pour réglementer ou interdire l'introduction volontaire ou accidentelle dans la nature d'espèces non indigènes ou modifiées génétiquement qui pourrait entraîner des impacts nuisibles à la flore, à la faune ou aux autres éléments naturels de la région des Caraïbes.

Article 13 - Étude d'impact sur l'environnement

1. Au cours des procédures de planification qui précèdent la prise de décisions sur des projets industriels et d'autres projets et activités pouvant avoir un impact négatif sur l'environnement et sérieusement affecter les zones et les espèces qui ont fait l'objet d'une protection spéciale en vertu du présent Protocole, chaque Partie évalue et tient compte de l'impact possible, direct et indirect, y compris de l'impact cumulé des projets et des activités considérées.

2. L'Organisation et le Comité consultatif scientifique et technique doivent, dans la mesure du possible, fournir des avis et aider, à sa demande, la Partie qui effectue cette étude d'impact.

Article 14 - Dérogations pour des activités traditionnelles

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1. En définissant des mesures de protection, chaque Partie prend en considération les besoins traditionnels de la population locale sur le plan de la subsistance et de la culture et accordent des dérogations, si cela s'avère nécessaire, pour tenir compte de ces besoins. Dans toute la mesure du possible, les dérogations accordées de ce fait ne doivent pas être de nature :

a) A compromettre le maintien des zones protégées en vertu du présent Protocole et les processus écologiques participant au maintien de ces zones protégées ; ou

b) A provoquer l'extinction ou des risques de diminution substantielle des effectifs des espèces ou des populations animales et végétales incluses dans les zones protégées ou de celles qui leur sont écologiquement liées, en particulier les espèces migratrices et les espèces menacées, en voie d'extinction ou endémiques.

2. En ce qui concerne les mesures de protection, les Parties qui accordent des dérogations en informent l'Organisation.

Article 15 - Modifications du statut des zones ou des espèces protégées

1. Les modifications de la délimitation ou la situation juridique d'une zone ou d'une Partie de cette zone ou d'une espèce protégée ne peuvent intervenir que pour des raisons importantes en tenant compte de la nécessité de sauvegarder l'environnement et en respectant les obligations prévues dans le présent Protocole, après en avoir informé l'Organisation.

2. Le statut des zones et des espèces devrait être revu et évalué périodiquement par le Comité consultatif scientifique et technique sur la base des informations fournies par les Parties par l'intermédiaire de l'Organisation. Les zones et les espèces peuvent être retirées de la liste des zones ou des annexes au Protocole selon les modalités utilisées pour les inclure.

Article 16 - Publicité, information, sensibilisation et éducation du public

1. Chaque Partie donne la publicité qu'il convient à la création de zones protégées et, en particulier, en ce qui concerne leur délimitation, aux zones tampons, et à la réglementation qui s'y applique ainsi qu'à la sélection des espèces protégées, en particulier, à leur habitat vital et à la réglementation s'y rapportant.

2. Dans le but d'accroître la sensibilisation du public, chaque Partie s'efforce d'informer le public aussi largement que possible de l'importance et de la valeur des zones et des espèces protégées ainsi que des connaissances scientifiques et d'autres avantages qu'elles permettent de recueillir également sur tous les changements qui y interviennent. Ces informations devraient faire partie intégrante des programmes d'enseignement relatifs à l'environnement et à l'histoire. Chaque Partie devrait également s'efforcer de faire en sorte que le public et les organisations de protection de la nature participent aux programmes nécessaires pour la protection des zones et des espèces concernées.

Article 17 - Recherche scientifique, technique et dans le domaine de la gestion

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1. Chaque Partie encourage et intensifie sa recherche scientifique et technique sur les zones protégées et la recherche orientée vers leur gestion, et, en particulier, sur leurs processus écologiques et sur le patrimoine historique, culturel et archéologique, ainsi que sur les espèces animales et végétales menacées, ou en voie d'extinction et sur leur habitat.

2. Chaque Partie a la possibilité de consulter d'autres Parties et les organisations régionales et internationales compétentes en vue de définir, de planifier et d'entreprendre des recherches scientifiques et techniques et des programmes de surveillance nécessaires à l'identification et au contrôle des zones et des espèces protégées et d'évaluer l'efficacité des mesures prises pour mettre en place des plans de gestion et de restauration.

3. Les Parties échangent directement, ou par l'intermédiaire de l'Organisation, des informations scientifiques et techniques relatives à leurs programmes de recherche et de surveillance en cours et prévus, ainsi que sur les résultats obtenus. Elles coordonnent, autant que possible, leurs programmes de recherche et de surveillance et s'efforcent de normaliser des méthodes de collecte, de diffusion, d'archivage et d'analyse de l'information scientifique et technique nécessaires.

4. Conformément aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les Parties font des inventaires exhaustifs :

a) Des zones placées sous leur souveraineté, leurs droits souverains ou leur juridiction qui comprennent des écosystèmes rares ou fragiles ; qui sont des réservoirs de diversité biologique et génétique ; qui ont une valeur écologique pour le maintien de ressources importantes sur le plan économique ; qui sont importantes pour les espèces menacées, en voie d'extinction ou migratrices ainsi que celles qui ont une valeur esthétique, touristique, récréationnelle ou archéologique ;

b) Des espèces animales ou végétales menacées ou en voie d'extinction pouvant figurer en annexe conformément aux critères établis par le présent Protocole.

Article 18 - Assistance mutuelle

1. Les Parties coopèrent directement, ou avec l'aide de l'Organisation ou d'autres organisations internationales, pour élaborer, réaliser, financer et mettre en œuvre des programmes d'assistance aux Parties qui en expriment le besoin pour le choix, la création et la gestion des zones et des espèces protégées.

2. Ces programmes devraient porter, en particulier, sur l'éducation du public dans le domaine de l'environnement, la formation du personnel scientifique, technique et administratif, la recherche scientifique et l'acquisition, l'utilisation, la conception et la mise au point de matériel approprié, à des conditions avantageuses à définir entre les Parties concernées.

Article 19 - Notifications et rapports à l'Organisation

1. Chaque Partie informe périodiquement l'Organisation en ce qui concerne :

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a) L'état des zones existantes et récemment créées, des zones tampons et des espèces protégées situées dans les zones placées sous leur souveraineté, leurs droits souverains ou leur juridiction ; et

b) Toute modification de la délimitation ou de la situation juridique des zones protégées, des zones tampons et des espèces protégées situées dans les zones placées sous leur souveraineté, leurs droits souverains ou leur juridiction.

2. Les rapports concernant les zones protégées et les zones tampons devraient inclure des informations sur :

a) Le nom de la zone ou de la région ;

b) La biogéographie de la zone ou de la région (délimitations, caractéristiques physiques, climat, flore et faune) ;

c) La situation juridique par rapport à la législation ou à la réglementation nationale ;

d) La date et l'histoire de sa création ;

e) Les plans de gestion des zones protégées ;

f) Les liens avec le patrimoine culturel ;

g) Les équipements pour la recherche et l'accueil ; et

h) Les menaces pour la zone ou la région, en particulier, les menaces provenant de sources de pollution extérieures à la zone de juridiction de la Partie.

3. Les rapports concernant les espèces protégées devraient comprendre, dans la mesure du possible, des informations sur :

a) Le nom scientifique et le nom usuel des espèces ;

b) L'estimation des effectifs des espèces et leur répartition géographique ;

c) Le statut juridique de leur protection selon la législation ou réglementation nationale pertinentes ;

d) L'interaction biologique avec d'autres espèces et les besoins spécifiques concernant leur habitat ;

e) Les plans de gestion et de restauration pour les espèces menacées et les espèces en voie d'extinction ;

f) Les programmes de recherche et les publications scientifiques et techniques disponibles sur ces espèces ; et

g) Les menaces à l'encontre des espèces protégées, de leur habitat et de leurs écosystèmes associés, et particulièrement, les menaces provenant de sources extérieures à la zone de juridiction de la Partie.

4. Les rapports fournis à l'Organisation par les Parties sont utilisées aux fins énoncées aux articles 20 et 22.

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Article 20 - Comité consultatif scientifique et technique

1. Il est créé par le présent Protocole un Comité consultatif scientifique et technique.

2. Chaque Partie nomme au poste de représentant au Comité un expert scientifique ayant des compétences reconnues dans le domaine couvert par ce Protocole, qui peut être accompagné par d'autres experts et conseillers désignés par elle. Le Comité peut également demander l'avis d'experts et d'organisations compétents sur le plan scientifique et technique.

3. Le Comité est chargé de fournir aux Parties, par l'intermédiaire de l'Organisation, des avis sur les sujets scientifiques et techniques ayant trait au Protocole et en particulier sur les questions suivantes :

a) La liste des zones protégées pouvant figurer dans la liste, selon les procédures décrites à l'article 7 ;

b) La liste des espèces protégées selon les procédures décrites à l'article 11 ;

c) Les rapports sur la gestion et la protection des zones protégées ainsi que sur les espèces protégées et leur habitat ;

d) Les propositions pour l'assistance technique, la formation, la recherche, l'éducation et la gestion (y compris les plans de sauvetage d'espèces) ;

e) L'évaluation de l'impact sur l'environnement conformément à l'article 13 ;

f) L'élaboration de lignes directrices et de critères communs conformément à l'article 21 ; et

g) Toute autre question en relation avec l'application du Protocole, y compris celles qui lui sont déférées par les réunions des Parties.

4. Le Comité adopte lui-même son Règlement intérieur.

Article 21 - Etablissement de lignes directrices et de critères communs

1. Les Parties, lors de leur première réunion ou le plus tôt possible après celle-ci, évaluent et adoptent les lignes directrices et les critères communs formulés par le Comité consultatif scientifique et technique, concernant notamment :

a) L'identification et le choix des zones et des espèces protégées ;

b) La création de zones protégées ;

c) La gestion des zones et des espèces protégées, y compris les espèces migratrices ; et

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d) La collecte d'informations sur les zones et les espèces protégées, y compris les espèces migratrices.

2. Lors de l'application de ce Protocole, les Parties tiennent compte des lignes directrices et des critères communs, sans porter préjudice au droit d'une Partie d'adopter des lignes directrices et des critères plus sévères.

Article 22 - Mécanismes institutionnels

1. Chaque Partie désigne un correspondant pour faire la liaison avec l'Organisation sur les aspects techniques de l'application de ce Protocole.

2. Les Parties chargent l'Organisation d'assurer les fonctions de secrétariat suivantes :

a) Convoquer et organiser les réunions des Parties ;

b) Aider au recueil des fonds conformément à l'article 24 ;

c) Aider les Parties et le Comité consultatif scientifique et technique, en coopération avec les organisations internationales, intergouvernementales et non gouvernementales compétentes, à :

- aider à mener à bien les programmes de recherche technique et scientifique conformément à l'article 17 ;

- aider à mener à bien l'échange d'informations scientifiques et techniques entre les Parties conformément à l'article 16 ;

- formuler les recommandations comprenant des principes et des critères communs conformément à l'article 21 ;

- préparer, sur demande, des plans de gestion pour les zones et les espèces protégées conformément aux articles 6 et 10 respectivement ;

- élaborer des programmes de coopération conformément aux articles 7 et 11 ;

- préparer, sur demande, des études d'impact sur l'environnement conformément à l'article 13 ;

- préparer du matériel éducatif conçu pour différents publics identifiés par les Parties ; et

- réintégrer dans leur pays d'origine les espèces végétales ou animales sauvages et les parties ou produits de ces espèces illégalement exportés ;

d) Préparer les formulaires de présentation communs pouvant être utilisés par les Parties pour les notifications et les rapports à l'Organisation, conformément à l'article 19 ;

e) Conserver et mettre à jour des bases de données sur les zones et les espèces protégées comprenant des informations conformément aux articles 7 et 11 et publier des répertoires, périodiquement mis à jour, des zones et des espèces protégés ;

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f) Préparer les répertoires, les rapports et les études techniques pouvant être nécessaires à la mise en œuvre de ce Protocole ;

g) Coopérer avec les organisations régionales et internationales chargées de la protection des zones et des espèces ; et

h) Mener à bien toute autre fonction dont l'Organisation a été chargée par les Parties.

Article 23 - Réunions des Parties

1. Les réunions ordinaires des Parties se tiennent en même temps que les réunions ordinaires des Parties contractantes à la Convention organisées en vertu de l'article 16 de la Convention. Les Parties peuvent également tenir des réunions extraordinaires conformément à l'article 16 de la Convention. Les réunions se déroulent selon le Règlement intérieur adopté en vertu de l'article 20 de la Convention.

2. Les réunions des Parties au présent Protocole ont pour objet :

a) De guider et de veiller à la mise en œuvre du présent Protocole ;

b) D'approuver l'affectation des ressources visées à l'article 24 du Protocole ;

c) De superviser l'Organisation et de lui fournir des orientations pour ses activités ;

d) D'examiner l'efficacité des mesures adoptées pour la gestion et la protection des zones et des espèces et la nécessité d'autres mesures, en particulier sous forme d'annexes et d'amendements à ce Protocole ou à ses annexes ;

e) De veiller à la création et au développement d'un réseau de zones protégées et aux plans de restauration des espèces protégées conformément aux articles 7 et 11 ;

f) D'adopter et de passer en revue les lignes directrices et les critères conformément à l'article 21 ;

g) D'examiner les conseils et recommandations formulés par le Comité consultatif scientifique et technique conformément à l'article 20 ;

h) D'examiner les rapports transmis par les Parties à l'Organisation conformément à l'article 22 de la Convention et à l'article 19 du présent Protocole, ainsi que toute autre information que les Parties pourraient adresser à l'Organisation ou à la réunion des Parties ; et

i) D'examiner, s'il y a lieu, toute autre question.

Article 24 - Financement

En plus des contributions versées par les Parties conformément à l'article 20, paragraphe 2 de la Convention, les Parties peuvent demander à l'Organisation de trouver des sources de financement complémentaires. Ces fonds peuvent comprendre des contributions volontaires, pour un objectif lié

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au Protocole, provenant des Parties, d'autres gouvernements et agences gouvernementales, d'organisations non gouvernementales, d'organisations internationales et régionales, d'organisations du secteur privé et de particuliers.

Article 25 - Liens avec d'autres Conventions relatives à la protection spéciale de la vie sauvage

Aucune disposition du présent Protocole ne peut être interprétée dans un sens qui affecte les droits et obligations des Parties à la Convention sur le commerce international des espèces animales ou végétales menacées (CITES) et à la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS).

Article 26 - Mesures transitoires

La version initiale des annexes, qui forment partie intégrante du Protocole, devra être adoptée par consensus à une conférence de plénipotentiaires des Parties contractantes à la Convention.

Article 27 - Entrée en vigueur

1. Le Protocole et les annexes, lorsqu'ils auront été adoptés par les Parties contractantes à la Convention, entreront en vigueur dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention.

2. Le Protocole n'entrera pas en vigueur tant que les annexes dans leur version initiale n'auront pas été adoptées par les Parties à la Convention conformément à l'article 26.

Article 28 - Signature

Ce Protocole est ouvert à la signature à Kingston, Jamaïque, à partir du 18 jusqu'au 31 janvier 1990 et à Bogota, Colombie, du 1er février 1990 au 17 janvier 1991, de toute Partie à la Convention.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

Fait à Kingston, le 18 janvier 1990, en un seul exemplaire en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant également foi.

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ANNEXES ADOPTÉES LE 11 JUIN 1991

ANNEXE I

Liste des espèces de flore marine et côtière protégées en vertu de l'article 11 (1, a)

TRACHAEOPHYTA (Plantes vasculaires)Famille Genre EspèceAquifoliaceae Ilex cookiiBignoniaceae Crescentia mirabilisBignoniaceae Crescentia portoricensisBoraginaceae Cordia wagnerorumBuxaceae Buxus vahliiCactaceae Echinocereus reichenbachii var. albertiiCactaceae Harrisia fragransCactaceae Harrisia portoricensisCactaceae Leptocereus grantianusCactaceae Leptocereus wrightiiCactaceae Melocactus guitartiiCactaceae Melocactus harlowii sensu latoCactaceae Pilosocereus deeringiiCactaceae Pilosocereus robiniiConvolvulaceae Bonamia grandifloraConvolvulaceae Ipomoea flavopurpureaConvolvulaceae Ipomoea walpersianaCyatheaceae Cyathea dryopteroidesCyperaceae Rhynchospora bucherorumDioscoreaceae Rajania theresensisEricaceae Rhododendron chapmaniiEuphorbiaceae Andrachne brittoniiEuphorbiaceae Bernardia venosaEuphorbiaceae Cnidoscolus fragransEuphorbiaceae Drypetes triplinerviaFlacourtiaceae Banaras vanderbiltiiFlacourtiaceae Samyda microphyllaHydrophyllaceae Hydrolea torroei

Icacinaceae Ottoschulzia rhodoxylonLeguminosae Acacia cupeyensis(Fabaceae)Leguminosae Acacia roigiiLeguminosae Stahlia monospermaLiliaceae Harperocallis flavaLoranthaceae Dendropemon acutifoliusMalvaceae Abutilon virginianumMeliaceae Trichilia triacanthaOlacaceae Ximenia roigiiOrchidaceae Brachionidium ciliolatumOrchidaceae Cranichis ricartiiOrchidaceae Lapanthes eltoroensisOrchidaceae Oncidium jacquinianumPalmae Calyptronoma rivalis(Arecaceae)Piperaceae Peperomia wheeleriRhamnaceae Doerpfeldia cubensisRubiaceae Catesbaea macracanthaRubiaceae Phyllacanthus grisebachianusRubiaceae Rondeletia apiculataRubiaceae Rondeletia rugeliiRutaceae Zanthoxylum thomasianumSolanaceae Goetzea elegansTheaceae Ternstroemia luquillensisTheophrastaceae Jacquinia curtissiiThymelaeaceae Daphnopsis hellerianaVerbenaceae Cornutia obovataVerbenaceae Duranta parvifloraVerbenaceae Nashia myrtifolia

ANNEXE II

Liste des espèces de faune marine et côtière protégées en vertu de l'article 11 (1, b)

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Classe : GASTROPODAGenre : PULMONATAFamille Genre EspècesBulimulidae Orthalicus reses resesClasse : OSIEICHIHYFSOrdre : PERCIFORMESFamille Genre EspècePercidae Etheostoma okaloosaePercidae Etheostoma rubrumClasse : AMPHIBIAOrdre : ANURAFamille Genre EspèceBufonidae Bufo houstonensisBufonidae Peltophryne lemurHylidae Amphodus auratusLeptodactylidae Eleutherodactylus barlagneiLeptodactylidae Eleutherodactylus jasperiLeptodactylidae Eleutherodactylus johnstoneiLeptodactylidae Eleutherodactylus martinicensisLeptodactylidae Eleutherodactylus pinchoniLeptodactylidae Sminthilus limbatusOrdre : CAUDATAFamille Genre EspècePlethodontidae Phaeognathus hubrichtiClasse : REPTILIAOrdre : CROCODILIAFamille Genre EspèceAlligatoridae Melanosuchus nigerCrocodilidae Crocodylus acutusCrocodilidae Crocodylus intermediusCrocodilidae Crocodylus moreletiiOrdre : SQUAMATAFamille Genre EspèceBoidae Epicrates inornatusBoidae Epicrates monensis grantiBoidae Epicrates monensis monensisColubridae Nerodia fasciata taeniataGekkonidae Sphaerodactylus micropithecusIguanidae Anolis rooseveltiiguanidae Cyclura carinataIguanidae Cyclura colleiIguanidae Cyclura cycluraIguanidae Cyclura nubilaIguanidae Cyclura pinguis

Iguanidae Cyclura ricordiiIguanidae Cyclura rileyiIguanidae Cyclura stejnegeriScincidae Eumeces egregiusScincidae Neoseps reynoldsiTeiidae Ameiva polopsTyphlopidae Typhlops guadeloupensisOrdre : TESTUDINESFamille Genre EspèceCheloniidae Caretta carettaCheloniidae Chelonia mydasCheloniidae Eretmochelys imbricataCheloniidae Lepidochelys kempiiCheloniidae Lepidochelys olivaceaDermochelyidae Dermochelys coriaceaEmydidae Graptemys oculiferaEmydidae Pseudemys alabamensisTestudinidae Gopherus polyphemusClasse : AVESOrdre : PROCELLARIIFORMESFamille Genre EspèceHydrobatidae Hydrobates pelagicusProcellaiiidae Puffinus lherminieriOrdre : PELECANIFORMESFamille Genre EspècePelecanidae Pelecanus occidentalisOrdre : CICONIIFORMESFamille Genre EspèceCiconiidae Jabiru mycteriaCiconiidae Mycteria americanaOrdre : FALCONIFORMESFamille Genre EspèceAccipitridae Chondrohierax uncinatusAccipitridae Haliaeetus leucocephalusAccipitridae Harpia harpyjaAccipitridde Rostrhamus sociabilis plumbeusFalconidae Falco femoralis septentrionalisFalconidae Falco peregrinusFalconidae Polyborus plancusOrdre : GALLIFORMESFamille Genre EspèceCracidae Aburria pipile(= Pipile)Phasianidae Tympanuchus cupido attwateriOrdre : GRUIFORMES

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Famille Genre EspèceGruidae Grus americanaGruidae Grus canadensis nesiotesGruidae Grus canadensis pullaOrdre : CHARADRIIFORMESFamille Genre EspèceCharadriidae Charadrius melodusLaridae Sterna antillarum antillarumLaridae Sterna dougallii dougalliiScolopacidae Numenius borealisOrdre : COLUMBIFORMESFamille Genre EspèceColumbidae Columba inornata wetmoreiOrdre : PSITTACIFORMESFamille Genre EspècePsittacidae Amazona arausicaPsittacidae Amazona barbadensisPsittacidae Amazona guildingiiPsittacidae Amazona imperialisPsittacidae Amazona leucocephalaPsittacidae Amazona versicolorPsittacidae Amazona vittataPsittacidae Ara macaoOrdre : CAPRIMULGIFORMESFamille Genre EspèceCaprimulgidae Caprimulgus noctitherusOrdre : PICIFORMESFamille Genre EspècePicidae Picoides borealisOrdre : PASSERIFORMESFamille Genre EspèceCorvidae Aphelocoma coerulescens cyanotisCorvidae Corvus leucognaphalusEmberezidae Carduelis cucullataEmberezidae Vermivora bachmaniiEmberizidae Ammodramus maritimus mirabilisEmberizidae Ammodramus savannarum floridanusEmbetizidae Dendroica kirtlandiiMimidae Cinclocerthia ruficaudaMimidae Ramphocinclus brachyurusClasse : MAMMALIAOrdre : CARNIVORAFamille Genre Espèce

Canidae Speothos venaticusFelidae Felis pardalisFelidaes Felis tigrinaFelidae Felis wiediiFelidae Felis yagouaroundiPhocidae All spp.Mustelidae Pteronura brasiliensisUrsidae Tremarctos ornatusOrdre : CETACEAAll spp.Ordre : CHIROPTERAFamille Genre EspèceMolossidae Tadarida brasiliensisMormoopidae Pteronotus davyiPhyllostomatidae Ardops nicollsiPhyllostomatidae Brachyphylla cavernarumPhyllostomatidae Chiroderma improvisumVespertilionidae Eptesicus guadeloupensisOrdre : EDENTATAFamille Genre EspèceDasypodidae Priodontes maximus (= giganteus)Ordre : LAGOMORPHAFamille Genre EspèceLeporidae Sylvilagus palustris hefneriOrdre : MARSUPIALIAFamille Genre EspèceDidelphidae Chironectes minimusOrdre : PRIMATESFamille Genre EspèceCebidae Alouatta palliataOrdre : RODENTIAFamille Genre EspèceCapromyidae Capromys angelcabrerai(= Mesocapromys)Capromyidae Capromys auritusCapromyidae Capromys garridoiCapromyidae Capromys nanusCapromyidae Capromys sanfelipensisDasyproctidae Dasyprocta guamaraMuridae Neotoma floridana smalliMuridae Peromyscus gossypinus allapaticolaMuridae Peromyscus polionotus allophrysMuridae Peromyscus polionotus ammobatesMuridae Peromyscus polionotus niveiventris

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Muridae Peromyscus polionotus phasmaMuridae Peromyscus polionotus trissyllepsis

Ordre : SIRENIAToutes spp.

ANNEXE III

Liste des espèces de flore et faune marines et côtières protégées en vertu de l'article 11 (1, c)

FLORETRACHAEOPHYTA (Plantes vasculaires)Famille Genre EspèceAgavaceae Nolina brittonianaAsclepiadaceae Asclepias viridulaCactaceae Melocactus intortusCactaceae Opuntia (= Consolea) macracanthaCombretaceae Conocarpus erectusCombretaceae Laguncularia racemosaCompositae Verbesina chapmanii(Asteraceae)Cymodoceaceae Halodule wrightii (= ciliata/bermudensis/beaudettei)Cymodoceaceae Syringodium filiforme(= Cymodocea manitorum)Euphorbiaceae Chamaesyce deltoidea ssp. serpyllumEuphorbiaceae Euphorbia telephioidesGramineae Schizachyrium niveum(Poaceae)Hydrocharitaceae Thalassia testudinumHydrocharitaceae Halophila baillonis (= aschersonii)Hydrocharitaceae Halophila decipiensHydrocharitaceae Halophila engelmanniiIridaceae Salpingostylis coelestinaLabiatae Conradina glabra(Lamiaceae)Labiatae Hedeoma graveolensLabiatae Macbridea albaLabiatae Scutellaria floridanaLeguminosae Chamaecrista lineata var. keyensis(Fabaceae)Leguminosae Clitoria fragrans

Leguminosae Vicia ocalensisLentibulariaceae Pinguicula ionanthaLythraceae Cuphea asperaNyctaginaceae Caribea littoralisOrchidaceae Elleanthus dussiiOrchidaceae Epidendrum mutelianumPalmae Roystonea elata(Arecaceae)Palmae Roystonea oleraceaPalmae Syagrus (= Rhyticocos) amaraPolygalaceae Polygala lewtoniiPolygonaceae Eriogonum longifolium var. gnaphalioliumRhizophoraceae Rhizophora mangleRuppiaceae Ruppia maritimaTaxaceae Taxus floridanaVerbenaceae Avicennia germinans (= nitida)Verbenaceae Verbena tampensisZygophyllaceae Guaiacum officinaleFAUNEClasse : HYDROZOAOrdre : MILLEPORINAFamille Genre EspèceMilleporidae All spp.Ordre : STYLASTERINAFamille Genre EspèceStylasteridae All spp.Classe : ANTHOZOAOrdre : ANTIPATHARIAToutes spp.Ordre : GORGONIACEAToutes spp.Ordre : SCLERACTINIAAll spp.Classe : PELECYPODAOrdre : EULAMELLIBRANCHIA

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Famille Genre EspèceMargaritiferidae Margaritifera hembeliClasse : MOLLUSCAOrdre : MESOGASTROPODAFamille Genre EspèceStrombidae Strombus gigasClasse : CRUSTACEAOrdre : DECAPODAFamille Genre EspècePanuliridae Panulirus argusClasse : REPTILIAOrdre : CROCODILIAFamille Genre EspèceCrocodilidae Crocodylus rhombiferOrdre : SQUAMATAFamille Genre EspèceBoidae Boa constrictorIguanidae Iguana delicatissimaIguanidae Iguana iguanaOrdre : TESTUDINESFamille Genre EspèceKinosternidae Kinosternon scorpioidesPelomedusidae Podocnemis cayennensisPelomedusidae Podocnemis vogliClasse : AVESOrdre : CICONIIFORMESFamille Genre EspèceThreskiornithidae Eudocimus ruberOrdre : ANSERIFORMESFamille Genre EspèceAnatidae Cairina moschataAnatidae Dendrocygna arboreaAnatidae Dendrocygna bicolorOrdre : FALCONIFORMESFamille Genre EspèceCathartidae Sarcoramphus papaOrdre : PHOENICOPTERIFORMESFamille Genre EspècePhoenicopteridae Phoenicopterus ruberOrdre : PSITTACIFORMESFamille Genre EspècePsittacidae Amazona ochrocephalaPsittacidae Ara araraunaPsittacidae Ara chloropteraPsittacidae Arao manilata

Ordre : PASSERIFORMESFamille Genre EspèceCotingidae Rupicola rupicolaEmberizidae Agelaius xanthomusClasse : MAMMALIAOrdre : CARNIVORAFamille Genre EspèceMustelidae Eira barbaraMustelidae Galictis vittataMustelidae Lutra longicaudus (= enudris)Ordre : CHIROPTERAFamille Genre EspècePhyllostomidae Vampyrum spectrumOrdre : EDENTATAFamille Genre EspèceMyrmecophagidae Myrmecophaga tridactylaMyrmecophagidae Tamandua tetradactylaOrdre : PRIMATESFamille Genre EspèceCebidae Alouatta seniculusCebidae Cebus albifrons

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APPENDIX

ESPÈCES RECOMMANDÉES POUR CONSIDÉRATION PRIORITAIRE À LA PROCHAINE OCCASION DISPONIBLE

(Annexe V du rapport de la réunion du Groupe d’experts spécial pour la rédaction des annexes au Protocole relatif aux zones et à la vie sauvage spécialement protégées de la région des Caraïbes, Martinique, 5-8 novembre 1990, PNUE (OCA)/CAR WG.4/4.)

(a) Pour inclusion dans l’Annexe IIClasse : MOLLUSCAOrdre : MESOGASTROPODAFamille Genre EspèceCassidae Cassis flammeaCassidae Cassis madagascariensisCassidae Cassis tuberosaCymatiidae Charonia tritonis nobilisStrombidae Strombus costatusStrombidae Strombus gallusStrombidae Strombus paninosStrombidae Strombus pugilisClasse : AVESOrdre : PELECANIFORMESFamille Genre EspèceFregatidae Fregata magnificensPhaetonidae Phaeton aethereusPhaetonidae Phaeton lepturusSulidae Sula dactylatraSulidae Sula leucogasterOrdre : CICONIIFORMESFamille Genre EspèceArdeidae Casmerodius albus (= Egretta alba)Ardeidae Egretta caeruleaArdeidae Egretta tricolorArdeidae Nycticorax nycticoraxArdeidae Nycticorax violaceusThreskiornithidae Eudocimus ruberThreskiornithidae Plegadis falcinellusOrdre : CHARADRIIFORMESFamille Genre EspèceLaridae Anous stolidusLaridae Sterna anaethetusLaridae Sterna elegansLaridae Sterna fuscataLaridae Sterna hirundo

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Laridae Sterna maximaLaridae Sterna sandvicensisOrdre : FALCONIFORMESFamille Genre EspècePandionidae Pandion haliaetusOrdre : GRUIFORMESFamille Genre EspèceRallidae Gallinula chloropolus(b) Pour inclusion dans l’Annexe IIIFLOREFamille Genre EspèceAizoaceae Sesuvium portulacastrumBataceae Batis maritimaChenopodiaceae Salicornia bigeloviiFAUNEClasse : AVESOrdre : FALCONIFORMESFamille Genre EspèceFalconidae Falco columbariusOrdre : GRUIFORMESFamille Genre EspèceRallidae Fulica caribaea

*************************

LIGNES DIRECTRICES ET CRITÈRES POUR L'ÉVALUATION DES ZONES PROTEGÉES SUSCEPTIBLES D'ETRE LISTÉES SOUS LE PROTOCOLE SPAW

INTRODUCTION

1. La Première réunion des Parties contractantes au Protocole SPAW (24 et 25 septembre 2001, la Havane, Cuba) avait convenu de développer des lignes directrices et des critères pour l'évaluation des zones protégées susceptibles d'être listées sous le protocole SPAW.

2. Les procédures permettant l'établissement de la liste des zones protégées sont esquissées dans l'Article 7(3) du protocole SPAW.

3. Conformément à l'Article 7 du Protocole SPAW, les parties établiront une liste des zones protégées pour créer un réseau régional de zones protégées et développer un programme de coopération. Le but de cette Liste est d'identifier les zones qui présentent une importance particulière pour la région des Caraïbes, auxquelles il convient d'accorder la priorité pour la recherche scientifique et technique conformément à l'Article 17, et auxquelles il convient d'accorder la priorité pour l'assistance mutuelle conformément à l'Article 18, et de protéger les zones listées contre les activités qui nuiraient aux objectifs pour lesquels elles ont été inscrites sur la liste.

4. Les candidatures à l'inscription sur la Liste doivent être appuyées par une documentation

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démontrant que la candidature remplit les lignes directrices et les critères sur les sujets adoptés par les Parties et établis conformément à l'Article 21 comme indiqué dans le présent document.

5. Selon l'Article 21, les Parties s'engagent à adopter des lignes directrices et des critères communs pour les aider dans l'identification, la sélection, l'établissement, la gestion et la fourniture d'informations concernant les zones protégées.

6. Pour les besoins de ces lignes directrices pour l'établissement de la liste, le Protocole SPAW définit les « zones protégées» aux Articles 1 et 4. « Zone protégée» désigne une zone qui a été établie conformément à l'Article 4.

7. Le réseau régional de zones protégées contribuera à remplir les objectifs du Sommet mondial sur le développement durable (WSSD, 26 août au 4 septembre 2002) sur l'établissement de réseaux représentatifs de zones protégées dans le cadre d'accords, de programmes et de processus plurilatéraux.

8. Les zones protégées qui sont proposées pour être inscrites sur la liste entreront de ce fait dans un programme destiné à aider ces zones protégées à se conformer à toutes les exigences de fonctionnement et de gestion indiquées dans ce document.

A. PRINCIPES GENERAUX

9. Dans l'établissement de la liste du Protocole SPAW des zones protégées, les Parties contractantes seront guidées par les principes généraux suivants:

I. La liste des zones protégées comprendra des zones protégées dans le but de soutenir les ressources naturelles de la région des Caraïbes, et d'encourager une utilisation, une

compréhension et une jouissance écologiquement saines et acceptables conformément à l'Article 4 du Protocole SPAW.

II. Ces zones contribueront à :

• Protéger et préserver les zones, habitats et espèces présentant une valeur écologique, culturelle et socio-économique particulière;

• Empêcher que des espèces ne se trouvent en voie d'extinction ou menacées, conformément à l'Article 4.2(b), l'Article 3, paragraphe 3, et l'Article 10, Paragraphe 1; et

• Subvenir aux besoins spécifiques des espèces en voie d'extinction, menacées, endémiques ou migratrices, en particulier les espèces indiquées dans les Annexes I, II et III.

III. Les zones protégées formeront ensemble un réseau, qui contribuera à l'efficacité de la conservation du patrimoine naturel des Caraïbes.

IV. Les Parties développeront des accords de coopération bilatéraux ou plurilatéraux dans les domaines de la conservation et de la gestion des zones naturelles pour promouvoir l'efficacité du réseau. Le réseau sera utilisé comme un outil permettant de promouvoir la coopération régionale et internationale en rapport avec les traités environnementaux complémentaires, en cohérence avec les critères et les procédures d'inscription sur la liste du Protocole SPAW.

V. En définitive, le réseau devra comprendre un système complet et représentatif des zones protégées dans la région des Caraïbes, à travers toutes les biorégions et à travers la diversité des écosystèmes au sein de chaque biorégion.

VI. Aucune limite n'est imposée quant au nombre total de zones incluses dans la Liste ni

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quant au nombre de zones que toute Partie individuellement peut proposer à l'inscription.

VII. Les zones seront sélectionnées sur la base de données scientifiques, techniques, culturelles et socio-économiques et inscrites sur la liste en fonction des critères indiqués ci-dessous.

VIII. Les zones proposées pour être inscrites sur la liste devront disposer de cadres juridiques, institutionnelles et de gestion pour la protection et la conservation de leurs caractéristiques naturelles.

IX. Le réseau devrait contribuer à l'adaptation et à l'atténuation de l'impact du changement du climat mondial, dans la mesure du possible. La protection de l'aire de répartition des habitats fonctionnels au sein de l'écorégion devrait favoriser l'adaptation des espèces alors que les conditions climatiques changent et augmenter la résilience de l'écorégion.

X. Toute zone devant être incluse dans la liste des zones protégées reconnues par le Protocole SPAW doit remplir les exigences du Protocole SPAW et se conformer aux consignes et critères suivants:

B. CRITERES ECOLOGIQUES, CULTURELS ET SOCIO-ECONOMIQUES

10. Seules les zones protégées établies conformément à l'Article 4 seront retenues pour être inscrites sur la Liste. L'Article 4 stipule que les zones protégées seront établies dans l'objectif de soutenir les ressources naturelles de la région des Caraïbes, et d'encourager une utilisation, une compréhension et une jouissance écologiquement saines et acceptables de ces zones, en accord avec les objectifs et caractéristiques de chacune d'entre elles.

11. Une zone protégée doit se conformer au moins à l'un des Critères écologiques et, s'il y a

lieu, au moins à l'un des Critères culturels et socio-économiques. Lorsque la zone protégée remplit en outre plusieurs des critères souhaitables, sa candidature pour l'inscription sur la Liste s'en trouve renforcée.

12. Elle doit également permettre la conservation à long terme des éléments pour lesquels elle demande à être inscrite sur la liste.

Critères écologiques

a) Représentativité - La zone comprend des caractéristiques « physiographiques », des populations d'espèces, des types d'habitats et d'écosystèmes ou de processus écologiques qui sont représentatifs du pays, de la région ou de l'écorégion.

b) Valeur de conservation - La zone contribue à la conservation des espèces, des sous-espèces ou des sous-populations de faune et de flore présentes, soit de façon permanente ou durant certaines étapes du cycle vital, avec les objectifs de les préserver en tant qu'élément fonctionnel de leur communauté écologique, et de les empêcher qu'elles ne soient menacées ou en voie d'extinction aussi bien localement que dans leur habitat.

c) Rareté - La zone conserve des espèces, des habitats ou des écosystèmes uniques ou rares. Une zone ou un écosystème est rare s'il est présent dans son pays ou dans la région des Caraïbes en petit nombre ou s'il a été sérieusement amoindri dans son aire de répartition. La zone pourra comprendre des habitats existants dans une zone limitée ou des espèces rares, endémiques, menacées ou en voie d'extinction dont la distribution est restreinte géographiquement.

d) Naturalité (Niveau de perturbation)- La zone ayant été, à un niveau élevé, protégée des changements anthropiques ou n'y ayant pas été exposée, l'environnement naturel est

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relativement exempt de perturbations biophysiques causées par l'influence humaine.

e) Habitats critiques - La zone abrite des populations, des habitats ou des écosystèmes qui sont critiques pour la survie et/ou la restauration des espèces en voie d'extinction, menacées ou endémiques ou des espèces listées en Annexe I, II ou III du Protocole.

f) Diversité - La zone contient la variété ou la richesse en espèces, communautés, écosystèmes, paysages, paysages marins et la diversité génétique nécessaire à sa viabilité et à son intégrité à long terme. Ce critère est particulièrement applicable là où la zone offre un habitat pour des espèces en voie d'extinction, menacées, endémiques et/ou migratrices, et celles citées dans les. Annexes du Protocole.

g) Connectivité/cohérence - La zone est adjacente ou écologiquement reliée à une autre zone protégée, ou se trouve au sein d'un couloir écologique ou biologique, et contribue de ce fait à maintenir l'intégrité écologique de la région des Caraïbes. Ceci peut s'appliquer aux zones protégées au sein d'un pays ou qui traversent les frontières politiques.

h) Résilience - La zone contient des composants biologiques (habitats, populations d'espèces) ayant démontré leur capacité à se remettre des perturbations dans un délai raisonnable ou qui sont naturellement résistants aux agressions telles que le changement de climat. La protection de ces zones pourra favoriser le rétablissement d'écosystèmes dégradés en d'autres endroits de l'écorégion, en fournissant une source de larves et de juvéniles.

Critères culturels et socio-économiques

a) Productivité - La zone protégée aide à conserver, à maintenir ou à restaurer les processus naturels qui contribuent à

augmenter l'abondance des ressources naturelles utilisées par l'homme, et contribuent par voie de conséquence au développement durable de la région.

b) Utilité culturelle et traditionnelle - La zone protégée présente une valeur particulière dans un contexte régional pour la conservation, le maintien ou la restauration de la productivité et de l'intégrité biologique des ressources naturelles qui sont à la base des activités durables traditionnelles ou culturelles, telles que celles des communautés indigènes.

c) Bénéfices socio-économiques - La zone protégée présente une valeur particulière dans un contexte régional pour la conservation, le maintien ou la restauration de la productivité et de l'intégrité biologique des ressources naturelles qui offrent des bénéfices économiques et sociaux pour des groupes d'utilisateurs tels que les pêcheurs qui en tirent leur subsistance et les communautés rurales ou les secteurs économiques tels que le tourisme.

C. PROTECTION, PLANIFICATION ET MESURES DE GESTION

13. La zone protégée doit avoir un statut juridique qui garantisse sa protection efficace à long terme, conformément à la législation nationale de la Partie et aux lois internationales et en cohérence avec le Protocole SPAW, notamment ses Articles 3, 4, 5 et 6.

14. Toute zone protégée susceptible d'être inscrite sur la liste doit être dotée d'un cadre de gestion et d'un mécanisme de mise en application conforme aux critères suivants :

Cadre de gestion

a) La zone protégée doit disposer d'un cadre de gestion ayant été adoptée par la Partie et

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stipulant le cadre juridique et institutionnel et les mesures de protection applicables à la zone conformément à l'Article 6 du Protocole.

b) La zone protégée doit disposer d'un organisme de gestion fonctionnel ayant l'autorité et les moyens d'appliquer ledit cadre.

c) Les objectifs de conservation et de gestion pour la zone doivent être clairement définis sous forme de nomination, documentation, lignes directrices de la gestion et cadre de la gestion et doivent être appliqués grâce à des mesures conformes à l'Article 5.2.

d) La cadre de gestion de la zone protégée devrait, lorsque c'est possible, être intégré dans le cadre plus large de la planification de la Partie.

e) La planification, la gestion et les mesures d'application identifiées devraient reposer sur les connaissances et informations disponibles traditionnelles, scientifiques, techniques et axées sur la gestion. Le cadre de gestion devrait mettre en place des programmes pour pallier l'insuffisance des connaissances et des informations.

Evaluation

15. Le cadre doit inclure des indicateurs appropriés pour mesurer le succès de la gestion, conformément à l'Article 6.2(c).

16. NOTA: Pour la procédure de compte rendu, afin de promouvoir la coopération, la documentation devrait illustrer le fait que la Partie concourt à la participation de la zone inscrite sur la liste au programme de coopération, conformément à l'Article 7.

Parties prenantes

17. Les parties prenantes et communautés locales concernées devraient être impliquées à travers des procédures inclusives et

participatives dans la planification et la gestion des zones protégées, de la façon appropriée. Ces procédures participatives devraient comprendre des mesures institutionnelles pour assurer la participation et le renforcement des parties prenantes et des communautés locales.

Mécanisme d'application

a) En ce qui concerne les caractéristiques spécifiques à chaque zone, le cadre de gestion devrait prévoir les mesures citées à l'Article 5.2 qui sont pertinentes à la fois pour les buts, les objectifs et pour les dangers spécifiques à cette zone particulière et qui entrent dans le cadre de la cadre de gestion.

b) Le cadre de gestion devrait prévoir des programmes de sensibilisation du public et d'éducation des usagers, des décideurs et du grand public pour améliorer leur appréciation et leur compréhension des zones protégées et des objectifs pour lesquels elles ont été établies, et pour permettre leur participation, lorsque celle-ci est appropriée, à la planification et à la gestion.

c) La zone protégée doit disposer d'un programme de recherche et de surveillance qui permette d'évaluer l'efficacité du cadre de gestion dans la réalisation des objectifs de conservation. Le programme devrait utiliser des indicateurs appropriés pour évaluer l'impact des mesures de conservation sur l'état des populations d'espèces, des habitats et des processus écologiques au sein de la zone protégée et dans ses environs, ainsi que l'impact du programme de gestion sur les communautés humaines locales.

Efficacité de la gestion

18. La Partie doit démontrer que le cadre de gestion de la zone protégée est appropriée à la réalisation des objectifs biophysiques et

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socio-économiques que la Partie a établis pour cette zone particulière.

D. PROPOSITION DE PROCEDURE PRELIMINAIRE (PROCEDURES D'INSCRIPTION ET DE RETRAIT DE LA LISTE)1

19. Conformément à l'Article 7 (3), chaque Partie soumettra un inventaire des zones protégées sur lesquelles elle exerce sa souveraineté, ses droits souverains ou sa juridiction, susceptibles d'être incluses dans la liste des zones protégées inscrites sous le protocole SPAW, en conformité avec les lignes directrices et des critères.

20. Chaque Partie présentant une candidature fournira au secrétariat pour sa transmission, le cas échéant, au STAC, toute la documentation nécessaire appropriée, qui comprendra, en particulier, les informations indiquées dans l'Article 19(2), les frontières clairement indiquées avec cartes à l'appui, le formulaire «Format annoté pour les rapports de présentation des zones proposées pour inscription sur la liste des zones protégées SPAW» (UNEP(DEC)/CAR WG.29/4) complété, le cas échéant, et une représentation détaillée des critères en fonction desquels le site est présenté, conformément à la Section B. «Critères écologiques, culturels et socio-économiques».

21. La proposition de candidature pour l'inclusion d'une zone dans la liste d'une ou des zones protégées du protocole SPAW fera l'objet d'une évaluation par le STAC conformément aux dispositions du Protocole et aux critères indiqués dans les Sections 1A, 1B et 1C de ce document. A cette fin le STAC pourra solliciter l'aide du CAR SPAW en vue d'appliquer une procédure d'évaluation standard, laquelle pourra inclure un examen extérieur, s'il y a lieu. Les parties devraient

joindre un résumé à leur dossier d'évaluation lorsqu'elles le soumettront au secrétariat.

22. Sur la base des inventaires soumis par les Parties et de l'évaluation menée par le STAC avec l'aide du CAR SPAW si besoin, le Secrétariat présentera une liste à jour des zones protégées à la Conférence des parties pour leur prise en considération dans l'insertion sur la liste finale.

23. L'inclusion d'un site dans la liste du protocole SPAW nécessite l'accord de la Partie concernée.

24. La Partie concernée peut à tout moment proposer de retirer n'importe lequel de ses sites inscrits dans la liste du protocole SPAW. Le retrait se fera sous forme de notification écrite. Le Secrétariat informera ensuite les autres Parties de ce retrait.

25. Tous les 5 ans à compter de l'inscription sur la Liste, les Parties rendront compte au STAC par l'intermédiaire du Secrétariat, des changements dans le statut des zones protégées inscrites sur leur liste, conformément aux Articles 15, 19 et 20. A partir de ces informations, le STAC évaluera et révisera la Liste des zones protégées conformément à l'article 15(2) en se basant sur les critères indiqués dans les sections 1A, 1B et 1C de ce document, et en appliquant une procédure standard d'évaluation, laquelle pourra comprendre un examen extérieur éventuel. En fonction de cette évaluation, le STAC pourra prendre une ou plusieurs des mesures suivantes:

a) il pourra décider qu'aucune zone protégée n'a vu son état changer de façon significative et proposera qu'aucune action supplémentaire ne soit prise.

1 Adaptée de la dernière version des Lignes directrices (UNEP(DEC)/CAR IG.25/3), des discussions du Groupede travail, et de la «Convention relative à la protection du patrimoine mondial culturel et naturel - Paris,16/11/1972»

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b) lorsque le STAC considère que l'état d'une zone protégée, quelle qu'elle soit, a changé de façon significative mais pas au point de rendre sa restauration impossible, il en informera la Partie qui exerce sa souveraineté, ses droits souverains ou sa juridiction sur la zone en question et proposera les mesures nécessaires pour restaurer la zone dans un délai raisonnable. Le STAC pourra également proposer qu'une coopération technique soit fournie dans le cadre du programme de travail du protocole SPAW, pour effectuer le travail lié à la restauration de la zone, et proposer à l'État Partie de demander cette assistance, si cela n'a pas déjà été fait.

c) lorsqu'on a la preuve qu'une zone protégée est détériorée au point qu'elle ait perdu irrémédiablement les caractéristiques qui ont déterminé son inscription sur la Liste, le STAC pourra proposer que la Partie qui exerce sa souveraineté, ses droits souverains ou sa juridiction propose de retirer la zone protégée

de la Liste. Tout commentaire que l'État Partie pourra faire devra être porté à l'attention du STAC. Conformément aux articles 7 et 15, la Partie pourra proposer de retirer la ou les zones de la liste des zones protégées de SPAW pour approbation de la COP.

d) lorsque les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour permettre au STAC de prendre l'une des mesures décrites dans les paragraphes a), b), ou c) ci-dessus, le STAC pourra [demander] au Secrétariat de fournir des informations de l'État Partie sur l'état actuel de la zone, des changements opérés et de la faisabilité d'une restauration adéquate de l'aire protégée en question et rendre compte au STAC du résultat de ses requêtes. Les mesures en question pourront comprendre, inter alia, l'envoi d'une mission chargée d'enquêter ou la consultation de spécialistes en collaboration avec l'État Partie concerné.

[Version française : http://car-spaw-rac.org/IMG/pdf/Guidelines_and_criteria_final_-French.pdf

Version anglaise : http://www.cep.unep.org/content/about-cep/spaw/development-of-guidelines-for-the-management-of-protected-areas-and-species/protected-areas/protected-area-guidelines/guidelines-and-criteria-final-english.pdf/view ]

*************************

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ANNEXE III

Liste des espèces dont l’exploitation est réglementée

PoriferaHippospongia communisSpongia agaricinaSpongia officinalisSpongia zimoccaCnidariaAntipathes sp. plur.Corallium rubrumEchinodermataParacentrotus lividusCrustaceaHomarus gammarusMaja squinadoPalinurus elephasScyllarides latusScyllarus pigmaeusScyllarus arctusPiscesAlosa alosaAlosa fallaxAnguilla anguillaEpinephelus marginatusIsurus oxyrinchusLamna nasusLampetra fluviatilisPetromyzon marinusPrionace glaucaRaja albaSciaena umbraSquatina squatinaThunnus thynnusUmbrina cirrosaXiphias gladius*************************

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ANNEXE E – DECISION IX/20 DE LA COP CDB, DIVERSITE BIOLOGIQUE MARINE ET COTIERE

La Conférence des Parties,

Réitérant le rôle central que joue l’Assemblé générale dans l’étude des questions concernant la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique dans les aires marines situées au delà de la juridiction nationale,

Rappelant que la résolution 60/30 de l’Assemblée générale des Nations Unies met en évidence le caractère universel et unifié de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et confirme que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer établit le cadre juridique que doivent respecter toutes les activités concernant les océans et les mers, et que son intégrité doit être protégée, comme le reconnaît également la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement au chapitre 17 d’Action 21,

Reconnaissant que les principes adoptés dans la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement 2/ jouent un rôle important dans la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine,

Considérant les objectifs de la Convention et le principe contenu dans l’article 3, qui établit la responsabilité qu’ont les États de veiller à ce que les activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle, ne portent pas atteinte à l’environnement d’autres États ou de zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale,

Rappelant la section de sa décision VIII/24 sur les formes de coopération pour établir des aires protégées dans les zones maritimes ne relevant d’aucune juridiction nationale de la décision VIII/24 et en outre le paragraphe 42 de cette même décision, au terme duquel la Conférence des Parties reconnaît que la Convention sur la diversité biologique joue un rôle important de soutien aux travaux de l’Assemblée générale des Nations Unies sur les aires marines protégées ne relevant d’aucune juridiction nationale, en étant axée sur la fourniture d’informations scientifiques et, selon qu’il convient, d’informations et d’avis techniques sur la diversité biologique marine, l’application d’une approche par écosystème et d’une approche de précaution, et la réalisation de l’objectif de 2010,

Rappelant également le paragraphe 38 de la décision VIII/24, qui reconnaît que l’application des outils dans les zones relevant de la juridiction nationale et les zones ne relevant pas de la juridiction nationale doit être cohérente, compatible et complémentaire, sans porter atteinte aux droits et aux obligations des États côtiers régis par les lois internationales,

Rappelant que la déclaration conjointe du coprésident de la deuxième réunion du groupe de travail spécial à composition non limitée chargé d’étudier les questions concernant la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine au delà des limites de la juridiction nationale, établie par l’Assemblée générale, a donné son appui aux critères scientifiques pour l’identification des aires marines écologiquement et biologiquement importantes devant bénéficier d’une protection qui ont été élaborés dans le contexte de la Convention sur la diversité biologique,

2/ Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992, vol. I, Résolutions adoptées par la conférence (United Nations publication, Sales No. E.93.I.8 and corrigendum), résolution 1, annexe I.

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1. Prend note de la synthèse et l’examen des meilleures études scientifiques disponibles concernant les domaines prioritaires pour la conservation de la diversité biologique dans les aires marines ne relevant d’aucune juridiction nationale, qui ont été réalisés en conformité avec le paragraphe 44 a) de la décision VIII/24.

2. Tenant compte du rôle joué par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, prie le Secrétaire exécutif, en collaboration avec cette organisation, les Parties, les autres gouvernements et les organisations internationales et régionales concernées, de compiler et résumer les informations scientifiques disponibles sur les effets des pratiques de pêche destructives, de la pêche non viable et de la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) sur la diversité biologique et les habitats marins, et de rendre ces informations disponibles pour examen à une future réunion de l’Organe subsidiaire chargé de fournir de avis scientifiques, techniques et technologiques avant la dixième réunion de la Conférence des Parties.

3. Tenant compte du rôle joué par l’Organisation maritime internationale, prie le Secrétaire exécutif, en collaboration avec l’Organisation maritime internationale, les Parties, les autres gouvernements, les organisations concernées ainsi que les communautés autochtones et locales, de compiler et de synthétiser les données scientifiques disponibles sur les impacts potentiels de la fertilisation anthropique directe des océans sur la diversité biologique marine et de rendre ces informations disponibles pour examen lors des futures réunions de l’Organe subsidiaire avant la dixième réunion de la Conférence des Parties.

4. Prie le Secrétaire exécutif, en collaboration avec les Parties, les autres gouvernements et les organisations concernées, de compiler et de résumer les informations scientifiques disponibles sur l’acidification des océans et ses conséquences pour la diversité biologique marine et les habitats, identifiée dans la synthèse comme étant une menace potentiellement grave pour les coraux d’eau froide et autre diversité biologique marine, et de rendre ces informations disponibles pour examen à une future réunion de l’Organe subsidiaire et avant la dixième réunion de la Conférence des Parties.

5. Accueille favorablement l’examen des banques de données spatiales contenant des informations sur les aires marines ne relevant d’aucune juridiction nationale et l’élaboration d’une carte interactive (IMap) 3,, qui a été préparée en collaboration avec le Centre mondial de surveillance de la conservation du Programme des Nations Unies pour l’environnement, en conformité avec le paragraphe 44 c) de la décision VIII/24, et prie le Secrétaire exécutif, en collaboration avec le Centre mondial de surveillance pour la conservation du Programme des Nations Unies pour l’environnement, d’inviter l’Organisation maritime mondiale et les autres organisations concernées à promouvoir une large utilisation de la carte interactive, y compris, selon qu’il convient, son intégration à la Base de données mondiale sur les aires protégées, et à continuer, dans le cadre du mandat de la Convention sur la diversité biologique, d’actualiser les informations pertinentes, y incorporant des informations sur les fonctions et la connectivité des écosystèmes, les menaces et les habitats dans la colonne d’eau, et de créer d’autres liens avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et les autres organisations régionales et internationales concernées, selon qu’il convient.

6. Prend note du rapport sur la classification biogéographique des océans et des fonds marins dans le monde (GOODs) (UNEP/CBD/COP/9/INF/44) et prie le Secrétaire exécutif de mettre ce rapport à la disposition pour information à une future réunion de de l’Organe subsidiaire chargé

3 Il existe une mise en garde : “Les désignations matérielles et géographiques sur cette carte n’impliquent pas l’expression d’un opinion quelle qu’elle soit de la part du Centre mondial de surveillance de la nature du PNUE concernant le statut juridique d’un pays, d’un territoire ou d’une région concernant la délimitation de ses frontières ou limites. © UNEP-WCMC, 2007.”

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de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques avant la dixième réunion de la Conférence des Parties.

7. Prend note des différentes options qui sont utilisées et/ou sont en cours d’élaboration, pour la prévention et l’atténuation des incidences néfastes des activités humaines sur des habitats sélectionnés des fonds marins, qui figurent au paragraphe 5 de la décision VIII/21.

8. Invite les Parties, les autres gouvernements et les organisations concernées, y compris dans le contexte du groupe de travail spécial informel à composition non limitée des Nations Unies chargé d’étudier les questions relatives à la conservation et l’exploitation durable de la diversité biologique marine dans les zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale , à coopérer en vue d’élaborer plus avant des orientations techniques et scientifiques concernant la mise en œuvre d’études d’impact sur l’environnement et d’évaluations stratégiques de l’environnement pour les activités et processus menés dans les limites de leur juridiction et sous leur contrôle et susceptibles d’avoir des effets négatifs majeurs sur la diversité biologique marine des aires ne relevant d’aucune juridiction nationale, compte tenu des travaux de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, de l’Organisation maritime internationale et d’autres organisations concernées afin de veiller à ce que ces activités soient réglementées de manière à ne pas compromettre l’intégrité des écosystèmes, et à communiquer à la Conférence des Parties à sa dixième réunion les progrès accomplis dans ce domaine.

9. Note la nécessité de renforcer les capacités des pays en développement afin qu’ils puissent mettre pleinement en œuvre les dispositions existantes de l’évaluation d’impact sur l’environnement et surmonter les obstacles et les difficultés rencontrés dans l’exécution de cette évaluation dans des zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale.

10. Aux fins des paragraphes 8 et 9 de la présente décision, compte tenu des dispositions générales de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et de la Convention sur la diversité biologique, décide de convoquer un atelier d’experts, y compris des experts de différentes organisations concernées, avec une représentation régionale et sectorielle équilibrée, pour examiner les aspects scientifiques et techniques de l’évaluation d’impact sur l’environnement dans le zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale en vue de contribuer à l’élaboration de ces orientations scientifiques et techniques, tirant parti des activités nationales, régionales et sectorielles en cours d’évaluation d’impact sur l’environnement.

11. Invite en outre les Parties, les autres gouvernements et les organisations concernées, y compris l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l'agriculture, la Division des affaires maritimes et du droit de la mer des Nations Unies, la Commission océanographique internationale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et l’Organisation maritime internationale, à collaborer afin d’élaborer de manière plus poussée et d’appliquer des options efficaces pour la prévention et l’atténuation des incidences néfastes des activités humaines sur des habitats sélectionnés des fonds marins, et à rendre disponibles ces informations sur les expériences, les études de cas et les enseignements tirés par les Parties concernant l’élaboration et l’application de ces options, et prie le Secrétaire exécutif, en collaboration avec les organisations internationales et régionales compétentes, de compiler et de diffuser ces informations, par l’intermédiaire du mécanisme du Centre d’échange et/ou par d’autres moyens de communication.

12. Remercie le gouvernement du Portugal d’avoir accueilli et offert son soutien financier à l’atelier d’experts sur les critères écologiques et les systèmes de classification biogéographique des aires marines nécessitant d’être protégées, qui s’est tenu aux Açores (Portugal), du 2 au 4 octobre 2007, ainsi que les autres gouvernements et organisations pour avoir parrainé la participation de leurs délégués.

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13. Accueille favorablement le rapport de l’atelier d’experts sur les critères écologiques et les systèmes de classification biogéographique des aires marines devant être protégées.

14. Adopte les critères scientifiques qui figure dans l’annexe I de la présente décision pour l’identification des aires marines d’importance écologique ou biologique nécessitant d’être protégées, qui figurent à l’annexe I de la présente décision, ainsi que les directives scientifiques pour la conception des réseaux représentatifs d’aires marines protégées, qui figurent à l’annexe II de la présente décision, tels que recommandés par l’atelier d’experts sur les critères écologiques et les systèmes de classification biogéographique des aires marines nécessitant d’être protégées, et prie le Secrétaire exécutif de transmettre ces informations que contiennent les annexes I et II à la présente décision, aux processus concernés de l’Assemblée générale.

15. Reconnaît que, lorsque de nouvelles informations scientifiques ainsi qu’expériences et résultats de l’application pratique, sont mis à disposition, il peut s’avérer nécessaire d’examiner dans une optique scientifique les critères qui figurent dans l’annexe I et les orientations scientifiques de l’annexe II, et décide d’examiner la nécessité de créer un mécanisme pour un tel examen à une future réunion de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques après la dixième réunion de la Conférence des Parties.

16. Prend note des quatre premières étapes à prendre en considération dans l’établissement de réseaux représentatifs d’aires marines protégées qui figurent à l’annexe III de la présente décision, tels que recommandés par l’atelier d’experts sur les critères écologiques et les systèmes de classification biogéographique des aires marines devant être protégées et prie le Secrétaire exécutif de transmettre ces informations aux processus concernés de l’Assemblée générale des Nations Unies.

17. Invite les Parties, les autres gouvernements, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et les autres organisations internationales et régionales à soumettre au Secrétaire exécutif leurs points de vue sur l’emploi des critères qui figurent à l’annexe I de la présente décision, y compris l’expérience tirée de leur utilisation, les orientations scientifiques qui figurent à l’annexe II et les quatre étapes initiales qui figurent à l’annexe III4, et prie le Secrétaire exécutif de compiler ces points de vue et de les mettre à la disposition des Parties dans le cadre des travaux visant à améliorer encore ces critères, orientations scientifiques et étapes.

18. Exhorte les Parties et invite les autres gouvernements et les organisations concernées à appliquer selon qu’il conviendra les critères scientifiques qui figurent à l’annexe I de la présente décision, les orientations scientifiques qui figurent à l’annexe II et les premières mesures qui figurent à l’annexe III, afin d’identifier les zones marines écologiquement ou biologiquement importantes et/ou vulnérables qui doivent bénéficier d’une protection en vue d’aider les processus concernés de l’Assemblée générale des Nations Unies et d’appliquer des mesures de conservation et de gestion, y compris l’établissement de réseaux représentatifs de zones marines protégées conformément au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et reconnaissant que ces critères peuvent devoir être adaptés par les Parties si elles décident de les appliquer dans les limites de leur juridiction nationale notant qu’elles le feront en fonction de politiques et critères nationaux.

19. Décide en outre de convoquer un atelier d’experts, y compris des experts scientifiques et techniques de différentes Parties, d’autres gouvernements et des organisations concernées, avec une participation régionale et sectorielle équilibrée et utilisant les meilleures informations et données disponibles à ce moment-là, pour donner des orientations scientifiques et

4/ Une Partie a estimé qu’il fallait également inclure des propositions sur les moyens d’assurer la coordination, la gestion et le contrôle dans ces zones.

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techniques sur l’utilisation et l’élaboration plus détaillée de systèmes de classification biogéographique ainsi que sur l’identification de zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale, qui répondent aux critères scientifiques figurant à l’annexe I de la présente décision. Les participants à l’atelier examineront et synthétiseront l’état d’avancement de l’identification des zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale, qui répondent aux critères scientifiques figurant à l’annexe I de la présente décision ainsi que l’expérience de l’utilisation du système de classification biogéographique, tirant parti d’une compilation d’activités sectorielles, régionales et nationales, et prie le Secrétaire exécutif de transmettre les résultats de cet atelier à une future réunion de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques pour examen avant la dixième Conférence des Parties en vue d’assister l’Assemblée générale des Nations Unies. Ils n’examineront pas les questions relatives à la gestion et se limiteront à donner des informations et des orientations scientifiques et techniques.

20. Invite les Parties, les autres gouvernements et les organisations concernées à fournir au Secrétaire exécutif des informations pertinentes sur les objectifs de l’atelier mentionné au paragraphe 19 ci-dessus ainsi que sur les progrès accomplis dans la poursuite de l’objectif de 2012 pour qu’il puisse les compiler et les transmettre à l’atelier d’experts.

21. Reconnaît et accueille favorablement les travaux réalisés par les accords et les conventions en vue d’établir de tels réseaux, conformément au droit international, et encourage une collaboration, une coopération et un renforcement des capacités au sein des organes existants.

22. Reconnaît que des preuves déterminantes ont été rassemblées, qui soulignent la nécessité de prendre des mesures d’urgence pour protéger la diversité biologique dans des habitats sélectionnés de fonds marins et des aires marines nécessitant d’être protégées, conformément à l’approche de précaution et au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

23. Prie instamment les Parties et les autres gouvernements et organisations régionales et internationales de poursuivre leurs recherches afin d’améliorer la connaissance de la diversité biologique marine, en particulier des habitats sélectionnés des grands fonds marins et des aires marines nécessitant d’être protégées, y compris notamment l’élaboration d’inventaires et de données de référence à utiliser entre autres dans les évaluations de l’état et des tendances de la diversité biologique, en s’attachant tout particulièrement aux écosystèmes et aux habitats critiques qui sont relativement peu connus.

24. Appelle les Parties, les autres gouvernements et les organisations régionales et internationales concernées à collaborer dans le domaine du développement des capacités pour l’application des critères scientifiques qui figurent à l’annexe I de la présente décision et des orientations scientifiques qui figurent à l’annexe II et l’atténuation des incidences négatives des activités humaines dans les zones marines, dans les pays en développement, en particulier les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement parmi eux, ainsi que dans les pays à économie en transition.

25. Appelle les Parties, les autres gouvernements et les organisations internationales et régionales concernées à collaborer avec les pays en développement, en particulier les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement parmi eux, ainsi que les pays à économie en transition à renforcer leurs capacités scientifiques, techniques et technologiques pour pouvoir mener des activités visant la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine, y compris au moyen d’une formation spécialisée, d’une participation à la recherche, et d’initiatives de

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collaboration régionales et infrarégionales.

26. Invite les Parties à favoriser la participation pleine et effective des communautés autochtones et locales, conformément aux dispositions de la législation nationale et aux obligations posées par le droit international, lorsque de nouvelles aires marines protégées sont créées, en tenant compte, selon qu’il convient, de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.5

27. Appelle les Parties à intégrer les connaissances scientifiques, techniques et technologiques traditionnelles des communautés autochtones et locales, conformément à l’article 8 j) de la Convention, et à assurer l’intégration des critères sociaux et culturels et autres aspects pour l’identification des aires marines devant bénéficier d’une protection ainsi que la création et la gestion de zones marines protégées.

28. Remercie le Gouvernement du Canada de son offre d’héberger l’atelier d’experts mentionné au paragraphe 19 ci-dessus, ainsi que le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne de le cofinancer.

5/ Résolution 61/295 du13 Septembre 2007 de l’Assemblée générale, annexe.

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Annexe I

CRITÈRES SCIENTIFIQUES POUR L’IDENTIFICATION D’AIRES MARINES D’IMPORTANCE ÉCOLOGIQUE OU BIOLOGIQUE DEVANT D’ÊTRE PROTÉGÉES DANS LA HAUTE MER ET LES HABITATS DES GRANDS FONDS MARINS 6

Critère Définition Justification Exemples Facteurs pris en compte

Caractère unique ou rareté

Aires contenant des espèces, des populations ou des communautés i) uniques (« la seule du genre »), rares (dans quelques endroits seulement) ou endémiques et/ou ii) des habitats ou des écosystèmes uniques, rares ou distincts; et/ou iii) des caractéristiques géomorphologiques ou océanographiques uniques ou inhabituelles

Aires ou les espèces/ populations sont irremplaçablesLeur perte pourrait signifier la perte permanente probable de la diversité ou d’une caractéristique, ou l’appauvrissement de la diversité à n’importe quel niveau

Zones de haute merMer des Sargasses, colonne de Taylor, polynyas persistant.

Habitats des grands fonds marinsCommunautés endémiques autour d’atolls submergés; bouches hydrothermales; monts sous-marins; dépression pseudo-abyssale

Risque de subjectivité quant à l’évaluation du caractère unique, qui dépendra des informations disponibles

Dépendance des caractéristiques à l’égard de l’échelle considérée, de sorte que des caractéristiques uniques à une échelle peuvent être habituelles à une autre échelle, nécessitant d’adopter une perspective mondiale et régionale

Importance particulière pour les stades du cycle de vie des espèces

Aires nécessaires à la survie et à l’essor d’une population

Diverses conditions biotiques et abiotiques, combinées à des contraintes ou des préférences physiologiques propres aux espèces rendent certaines parties de régions marines plus propices à certains stades biologiques et à

Aire contenant :i) des zones de reproduction, des frayères, des nourriceries, des habitats pour les juvéniles, ou d’autres zones importantes pour les stades du cycle de vie des espèces; ouii) des habitats d’espèces migratoires (zones d’alimentation, d’hivernage, de repos, zones de

Connectivité entre les stades du cycle de vie et liens existant entre les différentes aires : les interactions trophiques, le transport physique, l’océanographie physique, le cycle biologique des espèces

Les sources d’information incluent : la télédétection, la détection par satellite, les données historiques de prises et prises accessoires, les données du système de surveillance des

6 Voir le paragraphe 1 de l’annexe II de la décision VIII/24.

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Critère Définition Justification Exemples Facteurs pris en compte

certaines fonctions que d’autres parties

reproduction, de mue, voies migratoires).

navires par satellite (« système VMS ») par exemple.

Répartition spatiale et temporelle et/ou regroupement des espèces.

Importance pour les espèces et/ou les habitats menacés, en danger ou en déclin

Aires contenant des habitats nécessaires à la survie et au rétablissement d’espèces menacées, en danger ou en déclin, ou comprenant d’importants regroupements de ces espèces.

Pour assurer la restauration et la récupération de ces espèces et ces habitats

Aires critiques pour les espèces et/ou habitats menacés, en danger ou en déclin, contenant i) des zones de reproduction, des frayères, des nourriceries, des habitats pour les juvéniles, ou d’autres zones importantes pour les stades du cycle de vie des espèces; ou ii) des habitats d’espèces migratoires (zones d’alimentation, d’hivernage, de repos, zones de reproduction, de mue, ou voies migratoires)

Incluent des espèces qui couvrent des zones géographiques très étendues.

Dans de nombreux cas, la récupération nécessitera une réinstallation d’une espèce dans des zones de répartition géographique historiques.

Les sources d’information incluent : la télédétection, la détection par satellite, les données historiques de prises et prises accessoires, les données du système de surveillance des navires par satellite (« système VMS ») par exemple

Vulnérabilité, fragilité, sensibilité ou récupération lente

Aires contenant une part relativement élevée d’habitats, de biotopes ou d’espèces sensibles, qui sont fragiles sur le plan fonctionnel (hautement susceptibles d’être dégradés ou appauvris par les activités humaines ou par des phénomènes naturels) ou dont

Les critères indiquent le niveau de risque si les activités humaines ou les phénomènes naturels ou un élément ne peuvent pas être gérés efficacement ou se produisent à un

Vulnérabilité des espèces Induite à partir de la

manière dont les espèces ou les populations dans des aires semblables ont réagi historiquement face à des perturbations.

Interactions entre la vulnérabilité aux incidences des activités humaines et aux phénomènes naturels

La définition actuelle met l’accent sur une approche propre à chaque site, tout en exigeant de prendre en compte les espèces extrêmement mobiles

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Critère Définition Justification Exemples Facteurs pris en compte

la récupération est lente rythme non durable Espèces à faible taux de fécondité ou de croissance, ou mettant beaucoup de temps à parvenir à une maturité sexuelle, ou longévité (les requins par exemple).

Espèces dotées de structures biogéniques, tels que les coraux d’eaux profondes, les éponges et les bryozoaires; espèces des eaux profondes.

Vulnérabilité des habitats Zones recouvertes de

glaces facilement perturbées par une pollution par les navires.

L’acidification des océans peut rendre les habitats des grands fonds marins plus vulnérables, et augmenter les perturbations dues aux incidences des activités humaines

Ces critères peuvent être utilisés seuls ou conjointement à d’autres critères.

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Critère Définition Justification Exemples Facteurs pris en compte

Productivité biologique

Aires contenant des espèces, des populations ou des communautés dont la productivité biologique naturelle est supérieure à celle des autres aires

Rôle important dans le fonctionnement des écosystèmes et l’augmentation du taux de croissance des organismes et de leur capacité de reproduction

Zones frontales Remontées d’eaux

profondes Bouches

hydrothermales Monts sous-marins

polynyas

Peut être mesuré comme le taux de croissance d’organismes marins et de leurs populations, soit par le biais de la fixation de carbone inorganique par la photosynthèse, la chimiosynthèse, ou lors de l’ingestion d’une proie, de matière organique dissoute ou de matière particulaire organique

Peut être induit à partir de produits de télédétection, tels que les modèles de couleur de océans ou les modèles basés sur des processus

Les données des séries chronologiques des pêches peuvent être utilisées, avec prudence cependant

Diversité biologique

Aires comprenant des écosystèmes, des habitats, des communautés ou des espèces ayant un niveau de diversité biologique supérieur à celui des autres aires, ou qui présentent une diversité génétique plus élevée

Importantes pour l’évolution et le maintien de la résilience des espèces et des écosystèmes marins

Monts sous-marins Fronts et zones de

convergence Communautés de

coraux d’eaux froides Communautés

d’éponges d’eaux profondes

La diversité doit être évaluée en tenant compte du milieu marin adjacent

Les indices de diversité sont indifférents aux substitutions d’espèces

Les indices de diversité sont indifférents aux espèces qui peuvent contribuer à la valeur de l’index, ce qui fait que des aires importantes pour des espèces à la situation préoccupante ne soient pas sélectionnées, telles que dans

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Critère Définition Justification Exemples Facteurs pris en compte

le cas des espèces menacées Peut être induit de

l’hétérogénéité ou de la diversité des habitats, comme substitut à la diversité des espèces, dans des zones où la diversité biologique n’a pas été prélevée de manière intensive.

Caractère naturel

Aires possédant un caractère naturel plus élevé que dans les autres aires, en raison du faible niveau ou de l’absence de perturbations ou de dégradations causées par les activités humaines

Protéger les aires dont la structure, les processus et les fonctions sont essentiellement naturels

Maintenir ces sites comme sites de référence

Sauvegarder et améliorer la résilience des écosystèmes

La plupart des écosystèmes et des habitats fournissent des exemples avec différents niveaux d’état naturel; le but est de pouvoir sélectionner plus d’exemples d’environnements non perturbés.

Une priorité devrait être accordée aux aires peu perturbées, comparativement aux zones qui les entourent

Dans les zones où aucunes aires naturelles ne subsistent, il conviendra de considérer les aires qui ont récupéré avec succès, y compris par le biais d’une réinstallation d’espèces

Les critères peuvent être utilisés seuls ou conjointement à d’autres critères.

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Annexe II

ORIENTATIONS SCIENTIFIQUES POUR LA SÉLECTION DES AIRES, AFIN D’ÉTABLIR UN RÉSEAU REPRÉSENTATIF D’AIRES MARINES PROTÉGÉES, Y COMPRIS DANS LA HAUTE MER ET LES HABITATS DES

GRANDS FONDS MARINS 7

Propriétés et composantes

requises pour le réseau

DéfinitionFacteurs pertinents propres au site (entre

autres)

Aires d’importance écologique ou biologique

Les aires d’importance écologique ou biologique sont des aires bien définies sur le plan géographique ou océanique, qui procurent des services importants à une ou plusieurs espèces/populations d’un écosystème ou à l’écosystème dans son ensemble, lorsqu’on les compare aux aires avoisinantes présentant des caractéristiques écologiques semblables, ou qui satisfont autrement aux critères de l’annexe I de la décision IX/20.

Caractère unique ou rareté Importance particulière pour les stades

biologiques de l’espèce Importance pour les espèces et/ou les

habitats menacés, en danger ou en déclin

Vulnérabilité, fragilité, sensibilité ou récupération lente

Productivité biologique Diversité biologique Caractère naturel

Représentativité Un réseau est représentatif lorsqu’il est constitué d’aires qui représentent les différentes subdivisions biogéographiques des océans du monde et des mers régionales, reflétant raisonnablement l’ensemble des différents écosystèmes, y compris la diversité biotique et des habitats de ces écosystèmes marins

Une gamme complète d’exemples dans un habitat biogéographique, ou la classification d’une communauté; la santé relative des espèces et des communautés; l’intégrité relative des habitats, leur caractère naturel

Connectivité La connectivité dans la conception d’un réseau favorise les liens permettant ainsi aux aires protégées de profiter d’échanges de larves et/ou d’espèces ainsi que de liens fonctionnels provenant d’autres sites du réseau. Les sites individuels d’un réseau connecté profitent les uns des autres

Courants, tourbillons océaniques, goulots physiques, voies de migration, dispersion des espèces, détritus, liens fonctionnels. Les sites isolés, tels que les communautés de monts sous-marins isolés, peuvent être aussi inclus.

Caractéristiques écologiques répétées

La répétition de caractéristiques écologiques signifie que ces caractéristiques seront présentes dans plus d’un site d’une région biogéographique donnée. Le mot « caractéristique » signifie « les espèces, habitats et processus écologiques » qui se produisent naturellement dans une aire biogéographique donnée.

Tenir compte des incertitudes, des variantes naturelles et de la possibilité de catastrophes naturelles. Les caractéristiques qui présentent moins de variantes naturelles ou sont définies avec précision exigent un niveau de répétition inférieur aux caractéristiques qui sont naturellement plus variables ou définies de façon très générale.

Sites adéquats et viables

Des sites adéquats et viables signifient que tous les sites d’un réseau doivent avoir une dimension et une protection suffisantes pour assurer la viabilité et l’intégrité écologiques de

Le caractère adéquat et la viabilité dépendent de la taille, de la forme, des zones tampons, de la persistance des caractéristiques, des menaces, du milieu

7/ Mentionnées au paragraphe 3 de l’annexe II de la décision VIII/2474

la caractéristique ou attribut pour laquelle ils ont été choisis.

environnant (contexte), des contraintes physiques; de l’échelle des caractéristiques/processus, des débordements et du caractère compact.

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Annexe III

QUATRE PREMIÈRES ÉTAPES À PRENDRE EN CONSIDÉRATION DANS L’ÉTABLISSEMENT DE RÉSEAUX REPRÉSENTATIFS D’AIRES MARINES PROTÉGÉES

1. Identification scientifique d’une première série d’aires d’importance écologique ou biologique. Les critères qui figurent à l’annexe I de la décision IX/20 devraient être utilisés, en tenant compte des meilleures informations scientifiques disponibles et en appliquant une approche de précaution. Cette identification devrait viser à l’établissement d’un premier groupe de sites à la valeur écologique reconnue, étant entendu que d’autres sites pourront s’ajouter au fur et à mesure que de nouvelles informations deviennent disponibles;

2. Établissement/choix d’un système de classification biogéographique, par habitat et/ou communauté. Ce système devrait refléter l’échelle d’application et adresser les principales caractéristiques écologiques d’une aire donnée. Cette étape devra comprendre la séparation d’au moins deux domaines : pélagique et benthique;

3 En s’appuyant sur les étapes 1 et 2 ci-dessus, utilisation itérative des techniques qualitatives et/ou quantitatives pour identifier les sites à inclure dans un réseau. Leur sélection en vue d’une gestion améliorée devrait refléter leur importance écologique ou vulnérabilité reconnues, et répondre à l’exigence d’une cohérence écologique, par le biais de la représentativité, de la connectivité et de la répétition;

4. Évaluation du caractère adéquat et de la viabilité des sites sélectionnés. Il conviendra de tenir compte de la taille, de la forme, des frontières, des zones tampons et du caractère approprié du régime de gestion des différents sites.

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