« LES SOURCES DES NORMES » Cours dintroduction au Droit 08/12/2010 Martin Briot de La Crochais 1.
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Martin Briot de La Crochais 1
« LES SOURCES DES NORMES »
Cours d’introduction au Droit08/12/2010
Martin Briot de La Crochais
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Les « sources des normes »
08/12/2010
I.Préambule A.Les sources…..Ambiguïté de l’expressi
on et intérêt de l’expression 1.Ambigüité 2.Intérêt de l’expression 3.Sources formelles et matérielles
B.La nature de l’acte juridique 1.Refus de l’opposition entre règles et actes 2.Autonomie ou hétéronomie de la norme
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Martin Briot de La Crochais
A. « Les sources »…..Ambiguïté de l’expression et intérêt de l’expression
Ambigüité de la notion de source
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Martin Briot de La Crochais
Sources =>la doctrine allemande au XIX siècle
les classes d’actes créateurs de normes, la loi ou la jurisprudence (comme procédure et comme contenu)
Actes produits des actes
juridiquesjuridiques
les sources matérielles du droit seraient à l’origine des normes positives
l’esprit ou la conscience du peuple (école historique allemande), la conscience collective (école sociologique française).
Jusnaturalisme ou positivisme sociologique
Sources formelles Sources matérielles: origine des normes positives
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Martin Briot de La Crochais
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Sources formelles
une « expression imagée » des méthodes de création normative, englobant:
les normes juridiques générales ( la loi, la coutume)
les normes juridiques individuelles ( les jugements et les contrats) A leur origine: des actes juridiques La science du droit: la science des
sources formelles ( Denys de Bechillon 274)08/12/2010
Martin Briot de La Crochais
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B. La nature de l’acte juridique
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Critique de la conception classique de l’acte juridique
Conception positiviste de l’acte juridique Ambigüité de l’acte juridique
Martin Briot de La Crochais
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Critique de la doctrine classique du droit
la conception classique oppose le droit objectif composé de règles légales
abstraites aptes à modifier l’ordre juridique,
et
les actes juridiques qui permettent aux individus d’acquérir des droits subjectifs individuels( les contrats) et de contracter des obligations, opposant ainsi au Droit (le droit objectif) les droits (les droits subjectifs).
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Martin Briot de La Crochais
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Conception positivisme normative
ces notions ne sont pas sur le même plan : l’acte juridique est un moyen pour créer une
norme, un procédé de création de l’ordre juridique, alors que
la règle est une norme, un élément de l’ordre juridique.
« Un acte juridique est un acte qui édicte des normes juridiques »
Ce qui veut dire que« L’acte juridique est forme ou action tandis que la règle est fond, produit de l’action »p.213
Ch. Eisenmann08/12/2010
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Tentative de conciliation: La définition issue du dictionnaire juridique Capitant
« opération juridique (negotium) consistant en une manifestation de la volonté (publique ou privée, unilatérale,
plurilatérale ou collective) ayant pour objet et pour effet de
produire une conséquence juridique (établissement d’une règle,
modification d’une situation juridique, création d’un droit etc.) »
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Ambigüité de la notion d’acte juridiqueQuand on parle de contrat, on parle à la fois de la
source, l’acte juridique, et du contenu, les normes contractuelles
la même confusion a lieu avec la loi.
L’acte juridique est une procédure de création de la norme juridique
mais il est aussi le contenu de l’acte, la norme. Il faut donc distinguer entre « l’acte juridique-
opération d’édiction de normes et l’acte juridique -ensemble de normes »
Ch. Eisenmann Cours de doctorat 1956 1957 p.355
L’acte est
procédure et
contenu :
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Pour aller plus loin
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Les normes sans actes
Les actes sans normes
Martin Briot de La Crochais
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Il existe des normes sans actes: la coutume
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Des usages répétés d’un comportement dont les sujets sont convaincus qu’ils sont obligatoires :
« pratique répétée au sein d’un groupe social, assortie du sentiment du caractère obligatoire de cette pratique » (Troper que sais-je)
« La coutume se compose d'un élément matériel - l'usage - qui suppose l'existence d'une pratique répétée et générale et d'un élément psychologique, l'opinio juris se neccessati, qui suppose la conviction des sujets de droit que cette pratique ou cet usage représente, du fait de son caractère répétitif dans le temps et dans l'espace, une règle de droit obligatoire »
Serge Parisien Un essai sur le mode de formation des normes dans le commerce électronique colloque Les autoroutes de l'information: enjeux et défis, dans le cadre des Entretiens Jacques-Cartier, Lyon, 6-8 décembre 1995 http://www.lex-electronica.org/articles/v2-1/parisien.html
Martin Briot de La Crochais
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Il existe des normes sans actes
La coutume: aphorismes, adages, brocards, usages
Définition très vague Pratiques spontanées, fruit de l’expérience, en adéquation avec les
besoins du corps social: des faits souvent locaux La foi populaire, non la volonté arbitraire d’un faiseur de loi » (Von
Savigny1814) Ecole historique allemande ( esprit du peuple) Factuelle elle « se coule doucement et sans force » mais est
soumise à la raison Lente à naitre à l’issue d’un processus, pas d’une procédure
Pas de sources écrites, pas d’instrumentum Habilitation implicite du législateur s’il n’annule pas
les jugements qui les reconnaissent
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Il existe des normes sans actes La coutume: aphorisme (vérité pratique couramment reçue) adage
brocard Nemo censetur ignorare legem : Nul n'est censé ignorer la loi De minimis non curat prætor : Des affaires insignifiantes, le préteur (le
magistrat) ne s'occupe pas. Fraus omnia corrumpit : la fraude corrompt tout En mariage trompe qui peut : Antoine Loysel –( dans la phase de
séduction) Uniquement la violence ou l'erreur peuvent permettre d'annuler un mariage, le dol, c’est-à-dire des manœuvres mensongères, étant insuffisant.
Pacta sunt servanda : Respect de la parole donnée ou force obligatoire des conventions (art.1134 du Code civil).
On lie les bœufs par les cornes, et les hommes par les paroles ( brocard de loysel)
Actori incumbit probatio : La preuve incombe au demandeur Noli me tangere : Ne me touche pas , relatif à l'inviolabilité du
corps humain Il n’y a point de loi qui puisse valider ce qui est défendu par la nature. La chose jugée est regardée comme la vérité même. 08/12/2010
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Il existe des actes sans normes: actes non normatifs
Loi du 9 janvier 1985 « la montagne est une entité géographique économique et sociale »
Loi du 19 janvier 1983 « l’usage immodéré du tabac comporte des risques» (in D. de Bechillon P. 277)
Absence de caractère prescriptif: la loi bavarde
«Quand le droit bavarde, le citoyen ne lui prête plus qu’une oreille distraite».
Rapport public du Conseil d’État (1991), De la sécurité juridique, la doc fr.
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L’immense majorité des normes internes sont édictées par des actes juridiques
Lois actes législatifs Constitution Décrets Arrêtés actes administratifs circulaires Jugements actes d’une autorité
judiciaire ou administrative Arrêts
Actes bilatéraux privés/publics Contrats Acte unilatéral collectif privé: décision d’un
conseil d’administration, d’une assemblée (les statuts d’une sociétés, un règlement intérieur)
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Acte unilatéral
public général
Normes législati
ves
Acte unilaté
ral public singuli
er
Normes
administrativ
es
Acte collecti
f unilatéral privé
Acte bilatér
al privé
ou public
Normes posées par 1
Décision d’un
tribunal
Normes posées par 1
Décision d’une assemblée, un conseil,
un comité
Normes posées par un contrat
administratif
Normes posées par un contrat de droit
privé
décrets
Circulaires,
directives, instruction
s
ACTES juridiques NORMES
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Martin Briot de La Crochais
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II.Les actes unilatéraux
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A.La loi comme norme générale 1.Origine du terme et définition 2.Caractère : l’unilatéralité 3.La loi mode de gouvernement des hommes 4.La fabrication de la loi : une machine à l’œuvre incessante 5.Les lois
B.L’Acte administratif unilatéral : norme générale ou particulière 1.Le domaine étendu du règlement 2.L’acte unilatéral, Prérogative de la puissance publique :
C.Les Actes unilatéraux en droit privé 1.L’acte unilatéral comme engagement unilatéral de volonté. 2.Existence d’actes unilatéraux régissant autrui en droit privé
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Martin Briot de La Crochais
La loi
La loi
La loi expression de la volonté générale
La loi permanente inscrite dans le marbre (le code civil)
« la loi est un procédé de gouvernement » (G. Burdeau)
Acte unilatéral
« la raison décisive » de l’unilatéralité « ce n’est pas qu’il est l’œuvre d’une seule personne », mais c’est qu’il « crée des obligations à quelqu’un, lui, qui n’a pas concouru à l’acte ». Ch. Eisenmann p. 688 ;
Doctrine publiciste : l’acte unilatéral est la décision dont la valeur juridique est indépendante du consentement de ses destinataires ( Duguis) in E. gaillard le pouvoir en droit privé 221
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Martin Briot de La Crochais
Le bloc de constitutionalité
les titres de la constitution sont parlants :
le président de la république
Le gouvernement : son domaine de compétence est précisé.
Le Parlement (son domaine de compétence : faire la loi dans des matières prédéterminées)
la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
le Préambule de la Constitution de 1946. Jusqu'en 1971, « la valeur juridique
du Préambule de la Constitution de 1958 n'était que celle d'une simple déclaration d'intention »
le Conseil constitutionnel posa en 1971, sa compétence à l'effet de juger de la constitutionnalité au fond des lois - à la fois en invoquant sa qualité de juge de la constitutionnalité des lois et incorporant dans la Constitution son Préambule
la constitution de 1958Le bloc Le préambule de la Constitution de 1958 renvoie à deux textes particulièrement riches
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Martin Briot de La Crochais
DDHC
Seraient des droits naturels « la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression »
Article premier - Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.
Seraient concédés aux citoyens la liberté religieuse, la liberté et l’égalité d’accès aux places et dignités en fonction des compétences de chacun. Art. 6 (..)Tous les citoyens, étant égaux à ces yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Article 10 - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.
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droits naturels de l’homme
droits concédés aux citoyens.
Martin Briot de La Crochais
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Ambigüité de la DDHC
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Article premier - Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.
Liberté et égalité peuvent être conçus comme antinomiques.
Si la liberté est une affirmation du droit de l’individu contre l’Etat, l’égalité apparaît bien plutôt comme une affirmation du droit de l’Etat sur les individus.
« l’égalité est la contrainte publique » : c’est le principe de justice sociale. «un régime qui privilégie la liberté peut laisser s’accroître l’inégalité et, inversement, la recherche de l’égalité peut se faire au prix d’un renoncement à la liberté ».
Touraine cependant considère « qu’il n’y a pas de démocratie qui ne soit pas la combinaison de ces deux objectifs »
A Touraine qu’est-ce que la démocratie ? Fayard p. 108
Martin Briot de La Crochais
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Le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 valeur juridique de la DDHC
Le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 fait référence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
Il renvoie au Préambule de la Constitution de 1946 qui réaffirme « solennellement » les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR issus de l’œuvre de la III° république, sans les préciser pourtant)
Il proclame, comme particulièrement nécessaires à notre temps, un certain nombre de principes économiques et sociaux;
Enfin il mentionne « les droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004 ».
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Martin Briot de La Crochais
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Les droits collectifs de la seconde génération
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Les droits sociaux
Aux droits de l’homme de la première génération, des droits individuels, ont succédé après la seconde guerre mondiale en Europe ceux de la seconde génération
(les droits sociaux tels le droit au travail, droit à la protection sociale, au logement), droits collectifs qui , ne sont pas des libertés contre l’Etat mais impliquent « une demande d’intervention des Etats », des droits sur l’Etat, droits affadis, sans grande valeur contraignante, qu’à l’heure de la mondialisation, les Etats peinent à garantir( crise par exemple des systèmes de protection sociale).
B. Frydman et G. Haarscher),
Martin Briot de La Crochais
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Critique de la notion de droits de l’homme
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C.Atias, philosophie du droit PUF coll. Thémis p. 203
« l’invasion des droits de l’homme marquait la victoire d’un discours moralisant ». Le conseil constitutionnel « ferait sa morale au nom d’idéologies inavouées » .
Il ne s’agirait plus d’appréciation souveraine des juges mais « d’impressions et de réactions personnelles non exemptes d’influences idéologiques parfois éphémères et fort variables qui font droit »
Martin Briot de La Crochais
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conception substantielle de l’Etat de droit -jusnaturaliste-
Après l’effondrement du fascisme et plus récemment du socialisme, les Etats de droit s’identifient avec les seuls Etats démocratiques, l’accent étant mis sur la défense des droits et libertés fondamentaux, le modèle des pays occidentaux devenant les seuls pouvant être suivis pour être admis au concert des nations modernes.
Le pouvoir serait, certes fondé en droit, mais limité par des normes fondamentales communes à tous les hommes, créatrices de droits fondamentaux, «les droits de l’homme», droits naturels qui préexisteraient aux Etats, extérieurs aux Etats, fondés en raison, telles ceux figurant par exemple dans le préambule de la constitution française. La protection de ces droits essentiels serait au cœur de l’Etat de droit, «soubassement de la hiérarchie normative» formelle J. Chevallier, « L’Etat post-moderne» LGDJ 2004 2°ed. p.150
J. Chevallier, l’Etat post-moderne, LGDJ 2004 2°ed. p.150
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Martin Briot de La Crochais
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Domaine limitée de la loi: parlementarisme rationalisé
ARTICLE 34.
La loi fixe les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; - la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ; - la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ; - l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.
La loi fixe également les règles concernant :
- le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ; - la création de catégories d'établissements publics ; - les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ; - les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l'organisation générale de la défense nationale ; - de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ; - de l'enseignement ; - de la préservation de l'environnement ; - du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; - du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
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Pullulement des lois insécurité juridique
dans le rapport public 2006 du Conseil d'Etat, les rapporteurs dénombrent 10 500 lois et 120 000 décrets en vigueur. Par comparaison le rapport public 1991 du Conseil d’Etat décomptait alors 7 500 lois et 80 000 décrets en vigueur.
Le système juridique serait tel l’univers en constante croissance, l’inflation normative comme l’inflation monétaire dévaloriserait la norme, lui ferait perdre son effectivité.
Les raisons de ce pullulement normatif sont multiples, notamment, soulignée par le doyen Carbonnier, « une passion du droit » qui se traduit par une demande incessante de reconnaissance de nouveaux droits subjectifs qui « fragilisent le droit objectif ».
Le fait de céder au populisme en faisant une nouvelle loi à chaque nouveau fait divers, le droit étant au service d’une stratégie communicationnelle, n’est pas sans incidence sur cette inflation qui est une stagflation si le droit dévalorisé embolise l’ordre juridique.
J. Carbonnier, Droit et passion du droit sous la V° république, Flammarion 1996 J. Carbonnier, Droit et passion du droit sous la V° république, Flammarion 1996 p. 125
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Martin Briot de La Crochais
Le règlement administratif: le pouvoir réglementaire
ARTICLE 37. Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
« Il existe une pluralité de détenteur du pouvoir réglementaire » (G Burdeau « droit
administratif général »688) Les pouvoirs publics, autorités
concentrés (premier ministre, ministre, président de la république)
Les autorités déconcentrées (préfets)
Les autorités décentralisées (région départements communes : les collectivités territoriales)
Vedel et Delvolvé p.236 « l’acte juridique administratif est adopté en vertu de la seule volonté de l’administration et s’impose à autrui sans son consentement : c’est à ce titre qu’il est unilatéral ».
autorités administratives
Acte unilatéral
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Martin Briot de La Crochais
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III.Les actes bilatéraux: Le contrat comme norme particulière (norme infra législative)
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A.Le contrat mode de production différent de la loi
B.Caractère démocratique du contrat, caractère autocratique de la loi
C.Le contrat en droit administratif 1.
Le contrat constitue un mode d’exécution du service public :
2.Le contrat a pour objet de confier l’exécution même du service à un cocontractant privé ou public
3.Le contrat a pour objet de participer par un lien connexe à l’exécution du service ou de concourir à l’exécution du service :
4.Les contrats de délégation de service public
Martin Briot de La Crochais
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IV.Les actes des tribunaux et la jurisprudence Les acte contentieux : Les décisions judiciaires et administratives
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Le juge applique les normes et crée une norme par un acte de volonté
B.Le juge peut-il créer une norme générale ?
C.Théorie du droit
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Martin Briot de La Crochais
Les actes des tribunaux: fonctions des autorités judiciaires et administratives dans leur fonction de règlement des litiges
ils appliquent les normes générales, les lois et règlements administratifs
les normes infra législatives que sont les conventions passées entre des parties, la loi que les parties se sont données
les juges interprètent les normes: ils donnent leur significations aux normes dont ils sont destinataires, pour régler leur conduite
(les règles du procès) pour trancher les litiges
entre ceux qui sont soumis aux normes et qui ont une divergence.
des instances d’application du droit
Des instances d’interprétation de la norme
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Martin Briot de La Crochais
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L’interprétation
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L’interprétation est à la fois une opération et un processus intellectuel.
C’est« une opération par laquelle une signification est attribuée à certaines choses » (M. Troper dictionnaire culture juridique p. 843) et notamment une signification est donnée à un énoncé normatif.
« L’interprétation est un processus intellectuel qui accompagne
nécessairement le processus d’application du droit dans sa progression d’un degré supérieur à un degré inférieur » (kelsen p.335 LGDJ).
Selon Kelsen elle n’est pas une fonction de la connaissance mais une fonction de la volonté. En conséquence il ne peut y avoir une seule interprétation.
Martin Briot de La Crochais
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La jurisprudence :Le juge peut-il créer une norme générale ?
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En principe en droit français non : Art. 5 C.civ. Il est défendu aux juges de prononcer par voie de
disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.
A la loi la généralité, au juge la singularité. Le juge ne serait que « la bouche de la loi » Même face à la loi « en même temps clairvoyante et
aveugle », « parfois trop rigoureuse » « les juges de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi, des êtres inanimés qui n’en peuvent modérer ni la force ni la rigueur » Montesquieu l’esprit des lois
Origine: le principe de séparation des pouvoirs. il y a monopole, en principe, de la création de la norme dans
les mains d’un seul organe. La création du droit est donc centralisée
Martin Briot de La Crochais
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La jurisprudence, productrice de normes générales
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interprétation = acte de volonté et non de connaissance
le juge peut faire dire à la norme autre chose que ce que son émetteur a entendu y mettre. Recherchant l’esprit de la norme, les intentions de son auteur, il peut y introduire ses propres intentions pour adapter la norme à un nouveau contexte.
Il saura trouver un prétexte textuel pour faire dire au texte soumis à son interprétation ce qu’il ne dit pas
Martin Briot de La Crochais
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Arrêt Teffaine Cass. civ., 16 juin 1896 : création d’un principe général de
responsabilités pour les choses inanimées
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Article 1384 Créé par Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
(…) Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du
dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les
fonctions auxquelles ils les ont employés ; Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps
qu'ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont
pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux
comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.
Article 1385 Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du
dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
Martin Briot de La Crochais
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Théorie du droit: le réalisme juridiquela place du juge, une conception pragmatique
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Le juge Oliver W. Holmes (1841-1935), l'un des fondateurs du réalisme juridique (legal realism)
les décisions des juges sont le produit «des nécessités pressantes du moment, des théories politiques et morales dominantes, de l'intuition tantôt révélée, tantôt tenue secrète, que les juges peuvent avoir sur la politique jurisprudentielle qu'il leur faut suivre, quand elles ne sont pas le résultat des préjugés qu'ils partagent avec leurs collègues».
Holmes (O. W.), The Common Law (1881), Boston, reprint, Black Bay Books, 1963, p. 5 cité par E. Zoller
Martin Briot de La Crochais
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En France: Michel Troper
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« l'idée que l'interprétation est un acte de volonté conduit à reconnaître au juge, et plus généralement à tout interprète, un pouvoir considérable. En effet, si interpréter, c'est déterminer la signification d'un texte et si cette signification n'est pas autre chose que la norme exprimée par le texte, c'est l'interprète qui détermine la norme »
M. Troper « interprétation » in DICTIONNAIRE DE LA CULTURE JURIDIQUE PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION DE DENIS ALLAND et STÉPHANE RIALS, PUF
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Martin Briot de La Crochais
Les actes naturels ( faits juridiques)
« Fait quelconque (agissement intentionnel ou non de l’homme, événement social, phénomène de la nature, fait matériel) auquel la loi attache une conséquence juridique qui n’a pas nécessairement été recherchée par l’auteur du fait ». G. Cornu, Vocabulaire juridique PUF
« on définira donc l’acte juridique comme un acte volontaire , spécialement accompli, dans les conditions du droit objectif, en vue de produire des effets de droit dont la nature et la mesure sont mêmes voulues. Au contraire le fait juridique est un évènement qui, volontaire ou non en soi, produit des effets de droit indépendants de la volonté des intéressés »
Fait juridique Acte et fait juridiques
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Martin Briot de La Crochais
Faits juridiques (actes naturels)
Fait naturels ou de l’homme
effets juridiques
Volontaire ou non dans sa
commission mais pas dans ses
effets
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Faits juridiques Le rôle de la volonté