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[SOCIETE ET CONTRAT DE MANAGEMENT &
QUESTIONS D’ACTUALITE]
Séminaire WBCJ du 19 mars 2015 au Château Sainte-Anne
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Table des matières
Partie I. Présentation du cabinet d’avocats WBCJ ..............................................................1
§ 1. Présentation générale .................................................................................. 1
§ 2. Département du droit du travail et du droit social ...................................... 2
§ 3. Département du droit fiscal ......................................................................... 2
§ 4. Département du droit des affaires et de propriété ..................................... 3
§ 5. Département du droit pénal financier et du droit pénal fiscal .................... 4
Partie II. La société de management dans tous ses états .....................................................7
Chapitre 1. La société de management en droit du travail - Claude Wantiez ............................... 7
§ 1. De l’intérêt de la société de management en droit social ........................... 7
§ 2. Contrat type conclu avec une société de management ............................. 14
§ 3. Contrat d’entreprise type .......................................................................... 22
Chapitre 2. Les aspects fiscaux de la société de management - André Bailleux .......................... 27
Chapitre 3. Les options sur actions dans la société de management – Frédéric Janssen ............ 32
Chapitre 4. La responsabilité des administrateurs et les sociétés de management - Eric Causin
52
§ 1. Contrat de management & responsabilité ................................................. 52
§ 2. Diapositives ................................................................................................ 60
Partie III. Actualités .......................................................................................................... 81
Chapitre 1. Droits d’auteur et contrat de travail - Isabelle Debois .............................................. 81
Chapitre 2. Actualités en droit du travail – Marie Laure Wantiez ............................................. 100
Chapitre 3. Actualité fiscale : la cotisation spéciale sur les commissions secrètes - Rafaël Alvarez
Campa 106
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Partie I. Présentation du cabinet d’avocats WBCJ
§ 1. Présentation générale
Notre association a été constituée pour offrir, aux entreprises et aux particuliers, une alliance
unique de compétences dans le domaine du droit et des chiffres. Nous appliquons ces
compétences à la protection du patrimoine dans toutes ses composantes : fiscalité, droit
comptable, droit des affaires, expropriations, droit pénal financier.
Les avocats du cabinet sont à la fois praticiens, enseignants, conférenciers et auteurs de
nombreuses publications dans les matières qu’ils traitent. Cette activité perpétuelle leur
permet de rester à la pointe de la compétence et d’offrir à leurs clients des solutions
personnalisées.
Les avocats du cabinet accompagnent leurs clients par le conseil, la négociation et la pratique
judiciaire. Les clients du cabinet se composent de grandes entreprises, de PME,
d’indépendants et de détenteurs de biens.
Entreprendre ne s’arrête pas aux frontières : le cabinet participe à un réseau international de
praticiens de droit fiscal, Law and Numbers, capables d’assister les clients dans leurs projets
transfrontaliers.
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§ 2. Département du droit du travail et du droit social
Notre association vous conseille dans toutes les matières liées au droit social et au droit du
travail (en ce compris le droit pénal social) et vous représente devant toutes les juridictions du
pays ainsi que devant les diverses administrations.
Personnes de contact :
Claude Wantiez, cw@wbcj.be
Marie Laure Wantiez, mlw@wbcj.be
Géraldine Lemaire, gl@wbcj.be
§ 3. Département du droit fiscal
Notre association traite tous les domaines du droit fiscal : impôts des personnes physiques,
impôt des sociétés, TVA, droits d’enregistrement et de succession, etc.
Quotidiennement, nos avocats assistent les clients et plus particulièrement les entreprises
dans leurs décisions ayant des implications fiscales ainsi que lors des contrôles fiscaux ou
dans le cadre du contentieux. Ils les accompagnent également dans le cadre de leurs
opérations de restructurations, avec ou sans demandes de décisions anticipées.
Notre association intervient également tant sur le plan de la planification patrimoniale que
sur le plan de la planification successorale. Nos avocats analysent la situation familiale,
l’ampleur et la nature du patrimoine des clients afin de mettre sur pied les instruments de
planification assurant une protection efficace de leur patrimoine. Cette protection du
patrimoine peut être assurée au travers de formules classiques, telles la donation, le
testament ou l’assurance-vie, ou de formules plus élaborées, comme la fondation ou la société
de droit commun. Notre équipe dispose par ailleurs de compétences étendues en matière de
liquidation des successions.
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Notre association assiste également les actionnaires, notamment lors de transmissions
d’entreprises familiales. Les petites et moyennes entreprises sont toutes confrontées à un
moment de leur existence à la problématique de leur transfert. Un mot d’ordre dans cette
matière : l’anticipation. Notre équipe assiste les clients en mettant en place des solutions
appropriées pour les transferts d'entreprises tant aux héritiers qu'aux tiers.
Personnes de contact :
André Bailleux, ab@wbcj.be
Eric Causin, ec@wbcj.be
Frédéric Janssen, fj@wbcj.be
Rafaël Alvarez Campa, rac@wbcj.be
Isabelle Debois, id@wbcj.be
Fatmir Stubla, fs@wbcj.be
§ 4. Département du droit des affaires et de propriété
Notre pratique du droit des affaires concerne principalement le droit des sociétés et des
contrats, ainsi que toutes les questions articulant le droit et les chiffres, notamment le
financement, la comptabilité et les cessions de fonds de commerce, d’entreprises ou de
branches d’activités. Nous avons aussi l’expérience de la gestion et de l’administration des
entreprises, ainsi que des négociations des contrats et des contentieux liés à la pratique des
affaires.
Notre équipe multidisciplinaire aborde le droit immobilier dans toutes ses composantes :
aspects contractuels, droit fiscal, droit des sociétés, atteintes au droit de propriété,
notamment en cas d’expropriation. Notre connaissance de l'immobilier nous permet
d’intervenir dans tous les domaines de ce secteur (immobilier commercial, immobilier de
bureau, immobilier industriel et l'immobilier résidentiel) et de travailler avec tous les acteurs
du marché immobilier, comme les investisseurs, les entreprises et les particuliers.
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En droit des affaires, nous intervenons souvent comme des intégrateurs ou des ensembliers :
la pratique de matières juridiquement diverses mais communes au monde de l’entreprise, de
même que la pratique de la gestion des entreprises, nous permet de procéder à des analyses
diversifiées, maniant « les lettres et les chiffres » et débouchant sur des synthèses
opérationnelles sur le terrain de l’entreprise. Cette dimension est très importante pour assurer
le succès des conseils juridiques, notamment en matières comptable et fiscale.
Personnes de contact :
Eric Causin, ec@wbcj.be
Frédéric Janssen, fj@wbcj.be
Anna Sussarova, as@wbcj.be
Fatmir Stubla, fs@wbcj.be
§ 5. Département du droit pénal financier et du droit pénal fiscal
Les délits fiscaux et financiers donnent souvent lieu à des poursuites pénales.
Les avocats de l'association disposent de compétences développées en droit pénal financier
et en droit pénal fiscal. Ils assistent les clients, personnes physiques ou entreprises, se
retrouvant impliqués dans un litige de cet ordre.
Personnes de contact :
André Bailleux, ab@wbcj.be
Eric Causin, ec@wbcj.be
Frédéric Janssen, fj@wbcj.be
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Partie II. La société de management dans tous ses états
Chapitre 1. La société de management en droit du travail - Claude Wantiez
§ 1. De l’intérêt de la société de management en droit social
1.
En droit social – droit de la sécurité sociale et droit du travail – deux justifications sont,
souvent, invoquées pour encourager la création d’une société de management, société qui
conclut un contrat de service avec un commettant :
- Une économie importante de charges sociales ;
- L’inexistence du risque de requalification autrement appelée la problématique des
« faux indépendants ».
2.
Ces justifications sont pertinentes :
A. L’économie de sécurité sociale
- Soit un travailleur salarié dont la rémunération annuelle est de 100.000€.
Les cotisations patronales de sécurité sociale s’élèvent à 35% soit un coût de 35.000€.
Le taux des cotisations personnelles de sécurité sociales est de 13,7% soit un montant
de 13.000€.
Le coût total de la sécurité sociale est donc de 48.000€ soit, approximativement, la
moitié du montant payé.
- Soit la même personne qui a créé la société de management dont elle est gérant
(indépendant) et qui perçoit 100.000€ par an.
Dans ce cas le montant plafonné des cotisations de sécurité sociale dues par le gérant
dans le régime des indépendants s’élève à 4.110€ par trimestre soit un coût annuel de
16.440€.
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A ces cotisations dues par le travailleur indépendant, il y a lieu d’ajouter la cotisation
spéciale due par les sociétés et qui s’élève – annuellement – à 347, 50€1.
A ce niveau de revenu, le recours à la société de management permet donc une
économie récurrente annuelle de 48.000€ - (16.440 +347) = 31.213€.
B. La quasi inexistence d’un risque de requalification
La jurisprudence majoritaire en la matière décide que « lorsque deux personnes morales ont
conclu une convention de collaboration, cette convention exclut en principe, que les prestations
exécutées en vertu de cette convention soient considérées comme ayant pris place dans le cadre
d’un contrat de travail. Aucun lien de subordination n’est possible entre un employeur et une
société, sauf vice de consentement ou simulation »2.
Il n’y a, toutefois, pas unanimité à ce sujet.
Dans un arrêt récent, la Cour du travail de Gand statuant sur la nature juridique d’un contrat
conclu – via une société de management – entre un club de football et son ancien entraineur,
a requalifié cette relation de contrat de travail déguisé3.
Ce risque de requalification – actuellement limité à certaines pratiques sportives – ne doit pas
faire oublier qu’il ne pourrait venir du travailleur indépendant lui-même : en effet, il doit
établir
- Que la relation juridique existait entre lui – personne physique – et le commettant
alors que l’apparence est celle d’une relation entre deux sociétés.
- Et que, dans cette relation, il était soumis à une autorité constitutive d’un contrat de
travail.
A supposer que cette double preuve soit faite, le travailleur indépendant – requalifié à sa
1 Montant porté à 868€ pour les sociétés dont le total du bilan de l’avant dernier exercice comptable
dépasse 641.560€.
2 CT Bruxelles 26.09.2008 et références citées dans l’arrêt, JTT 2008, 469.
3 CT Gand, 28.06.2013, JTT 438 : le pourvoi en cassation dirigé contre cet arrêt a été rejeté le
26.01.2015.
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demande – de travailleur salarié devra en supporter les conséquences à savoir le paiement de
l’IPP qu’il a tenté d’éviter en créant sa société de management, conséquence qu’il souhaitera
éviter …
Il est donc peu vraisemblable qu’un contrat de management conclu avec un commettant soit
requalifié de contrat de travail.
3.
Ces avantages – économie de sécurité sociale – quasi absence de risque de requalification ont
un revers.
Le recours à la société de management présente des inconvénients.
Ils sont d’abord inhérents au fonctionnement d’une entité juridique : rédaction des statuts,
établissement des comptes annuels …
Ils sont, ensuite, liés à la nécessaire cohérence du système :
- Le gérant – par hypothèse personne physique – n’est pas le préposé du commettant :
il n’agit que pour compte de sa société de management qui, elle, est la seule
contractante du commettant.
C’est une complication qu’il ne faut pas négliger.
- Parallèlement le commettant a un contractant – la société de management et non le
gérant de celle-ci : il faut donc prévoir un droit de regard sur la désignation ou le
changement de ceux-ci.
- Une société, la société de management, ne prend pas congé, ne tombe pas malade : il
n’y a donc pas lieu de prévoir une absence pour vacances ou le paiement d’un salaire
garanti.
Pour le surplus, le contrat de management contiendra les dispositions usuelles relatives
- Au paiement des services : un système de rémunération fixe n’est pas inconciliable
avec ce type de contrat.
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- Au bénéficiaire de ces services : il n’est pas requis que la société de management ait
plusieurs clients.
- A la durée (déterminée ou indéterminée) du contrat et à ses modalités de résiliation
(durée du préavis).
Je joins, en annexe 1, un contrat type de management : il a été utilisé à plusieurs reprises sans
poser de problèmes juridiques.
4.
Mais la société de management n’est pas le seul moyen de réaliser légalement les économies
de sécurité sociale dont question ci-dessus.
La conclusion d’une convention individuelle – dite contrat d’entreprise – entre le commettant
et l’indépendant personne physique présente les mêmes avantages que ceux décrits ci-dessus
sans en avoir les inconvénients.
Cette affirmation mérite une explication.
Elle est à trouver dans la loi du 27.12.2006 modifiée par la loi du 25.08.2012.
5.
Le principe contenu dans la loi.
Le titre XIII de cette loi est intitulé : « la nature des relations de travail ».
Il énonce un principe – qui n’est que la confirmation de la jurisprudence antérieure de la Cour
de cassation4 : « sans pouvoir contrevenir à l’ordre public ou aux bonnes mœurs et aux lois
impératives, les parties choisissent librement la nature de leur relation de travail dont l’exécution
effective doit être en concordance avec la nature de la relation. La priorité est à donner à la
qualification qui se révèle de l’exercice effectif si celle-ci exclut la qualification juridique choisie
par les parties ».
4 Cfr pour le dernier arrêt prononcé par la Cour de cassation. Cass. 10.06.2013, JTT 320 ; Cfr aussi Cour
du travail de Mons 04.03.2014, JTT 272
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Donc, les parties qui désirent s’engager dans une relation professionnelle choisissent le statut
– salarié ou indépendant – dans lequel l’activité sera exercée.
Si elles choisissent le statut d’indépendant, elles ne doivent pas passer pas le truchement
d’une société de management : il suffit qu’elles concluent un contrat d’entreprise.
Bien entendu ce choix doit correspondre à la réalité.
C’est ce qui résulte de l’article 333 § 1 de la loi :
« les critères généraux … qui permettent d’apprécier l’existence ou l’inexistence du lien d’autorité
sont :
- La volonté des parties telle qu’exprimée dans leur convention pour autant que cette
dernière soit exécutée conformément aux dispositions de l’article 331 ;
- La liberté d’organisation du temps de travail ;
- La liberté d’organisation du travail ;
- La possibilité d’exercer un contrôle hiérarchique ».
En d’autres termes, le contrat d’entreprise – outre qu’il rappellera le statut d’indépendant
choisi –
- Ne prévoira pas d’horaire de travail : inconvénient auquel il peut être pallié par la
prévision d’un volume annuel ou mensuel d’activité ;
- Ne prévoira pas que l’indépendant est soumis à l’autorité de son commettant : cette
condition doit être nuancée
-) d’abord, selon l’article 333 § 2 de la loi : «… les contraintes inhérentes à
l’exercice d’une profession qui sont imposées par ou en vertu d’une loi ne peuvent
pas être prises en considération pour apprécier la nature d’une relation de
travail » je songe aux professions qui organisent des stages prévoyant des
obligations contraignantes.
-) ensuite la jurisprudence a toujours fait la distinction entre les instructions
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générales nécessitées par le fonctionnement de l’entreprise et les directives
précises et répétées : les premières ne sont pas inconciliables avec la
qualification de contrat d’entreprise5
Mais ce contrat d’entreprise peut – sans mettre en danger la qualification choisie - :
- Prévoir un système de rémunération fixe ou variable ou une politique de prix ; ces
éléments ne sont un critère de subordination que pour « certains secteurs, … une ou
plusieurs professions …. Une ou plusieurs activités professionnelles » énoncées par
arrêté royal, arrêté royal inexistant actuellement (art. 334 § 1 de la loi)6 ;
- Prévoir les conditions de rupture du contrat : durée du préavis etc …
On trouvera en annexe 2 – un projet de contrat d’entreprise qui a, aussi, fait ses preuves.
6.
Au principe énoncé ci-dessus il y a une exception.
La loi – art. 337/1 – énonce une liste de 4 secteurs industriels ou commerciaux.
Il s’agit, en pratique,
- Du secteur des travaux immobiliers (art. 20 § 2 de l’arrêté royal du 29.12.1992 relatif à
la TVA)
- De l’activité « consistant à effectuer pour compte de tiers, toutes sortes de surveillance
et/ou de services de garde » ;
- Du « transport de choses et/ou personnes pour le compte de tiers, à l’exception des
services d’ambulance et le transport de personnes avec un handicap » ;
- Des « activités qui ressortent du champ d’application de la commission paritaire pour le
nettoyage ».
5 Cass. 23.05.2011, JTT 392.
6 Cfr dans ce sens CT Bruxelles 12.02.2014, JTT 171.
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Dans ces secteurs, il existe une présomption d’existence d’un contrat de travail si la preuve est
apportée de l’existence d’une majorité d’indices (5 sur 9) énoncés par l’article 337/2.
La loi prévoit que cette présomption peut être renversée « par toutes voies de droits » (art.
337/2 § 2 alinéa 2).
La prudence commande donc d’éviter de recourir au contrat d’entreprise pour l’exercice d’une
activité dans l’un ou l’autre de ces 4 secteurs.
7.
La commission administrative de règlement de la relation de travail.
Instituée par l’article 329 de la loi, cette commission a pour mission de « rendre des décisions
relatives à la qualification d’une relation de travail déterminée » ; elle peut être saisie par l’une
ou l’autre partie à la relation de travail et ce, dans le délai d’un an suivant le début de celle-ci.
Les décisions prises par la commission administrative lie les caisses d’assurances sociales pour
travailleurs indépendants.
Ces décisions sont définitives sauf recours formé devant le tribunal du travail dans le mois
suivant leur notification.
A ce jour, et à ma connaissance, aucune décision n’a été prise par la commission
administrative.
8.
En résumé
En droit social, le recours au contrat d’entreprise – sauf pour l’exercice d’une des 4 activités
énoncées ci-dessus – est un substitut utile à la société de management et au fonctionnement
moins onéreux que celle-ci.
Claude Wantiez
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§ 2. Contrat type conclu avec une société de management
C O N T R A T D E M A N A G E M E N T
ENTRE : 1. La S.A. XXX, dont le siège social est sis rue Dartois, 29
à 4000 Liège,
Représentée par Monsieur / Madame
________________________
________________________
________________________
Ci-après dénommée « la S.A. XXX »
ET : 2. La S.P.R.L. YZ, dont le siège social est sis
________________________
________________________
________________________
Représentée par Monsieur ___________________________, gérant
Ci-après dénommée « le prestataire »
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IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Considérant que la S.A. XXX est principalement active dans le domaine de
_____________________________________.
Considérant que la S.A. XXX souhaite s’adjoindre la collaboration d’une société spécialisée
dans la gestion d’entreprise
_______________________________________________________________________________
___________________________.
Considérant que le prestataire dispose de la compétence et de l’expérience nécessaire pour
assurer les prestations définies ci-après et que le prestataire se déclare intéressé à fournir à la
S.A. XXX pareilles prestations ;
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EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er : Objet
L’objet de la présente convention concerne la fourniture à la S.A. XXX, par le prestataire, aux
termes et conditions déterminées ci-dessous, de prestations de services de management (ci-
après « missions ») pouvant couvrir divers domaines d’activités visant principalement la
gestion journalière de la S.A. XXX.
Article 2 : Missions
2.1. Les missions auront principalement pour objet la gestion journalière des activités de la
S.A. XXX et de leur développement commerciale et plus particulièrement :
- la gestion journalière et l’organisation générale de la Société ;
- la coordination de la recherche dans le développement de nouveaux produits de
la Société ;
- la présentation au Conseil d’Administration d’informations et d’avis sur la
situation financière de la Société, l’opportunité de réaliser certains
investissements, le développement d’activités connexes, et l’élaboration de
campagnes publicitaires de la Société ;
- la mise en place des stratégies adoptées par le conseil d’administration ;
- la direction et la coordination générale des politiques de production, de vente et
de commercialisation de la Société ;
- la mission de prises de contacts et de recherche de nouveaux produits et clients
pour la société ;
- le suivi de l’organisation administrative et comptable de la Société ;
- la préparation des prévisions budgétaires pour la Société, la présentation au
Conseil d’Administration des situations mensuelles ;
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- dans les limites fixées par le Conseil d’Administration, la conclusion, au nom et
pour compte de la Société dont il assure la gestion, de toute opération de vente,
d’achat et de location nécessaire aux activités de la Société ainsi que des
opérations de financement et de paiement liés à ces achats, ces ventes et
locations ;
- la direction et la gestion du personnel ;
- le suivi des dossiers juridiques de la Société ;
- l’élaboration des tarifs de ventes des produits de la Société.
Article 3 : Modalité d’exécution
3.1. Les missions seront exécutées au bénéfice de la société.
3.2. Sauf mandat particulier et/ou délégation spéciale de pouvoirs à cet effet, le
Prestataire de services n’a pas de pouvoir d’engager la S.A. XXX et ses filiales.
Le Prestataire de services s’engage à faire réaliser les missions qui lui sont confiées par les
personnes désignées par ses soins et qui auront reçu l’agrément préalable de la S.A. XXX.
3.3. Le Prestataire de services exerce ses activités en toute indépendance et organise ses
activités de la manière qu’il juge la plus opportune.
Il sera guidé dans l’exécution de sa mission par les directives générales et les décisions
stratégiques du conseil d’administration de la S.A. XXX.
Les missions confiées au Prestataire constituent dans son chef des obligations de moyens.
3.4. Pour la bonne exécution de sa mission, le Prestataire de services pourra disposer de
tous les moyens nécessaires et de l’infrastructure de la S.A. XXX, notamment les bureaux,
informations diverses et facilités de secrétariat. La S.A. XXX lui laissera libre accès des
bureaux à tout moment.
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3.5. Dans le cadre de l’exécution de la présente convention, le Prestataire de services
s’engage à s’acquitter, sous sa propre responsabilité, de toutes les obligations légales et/ou
réglementaires y afférentes, en particulier d’ordre social et fiscal, en ce compris à l’égard des
personnes que le Prestataire de services occupe. Celui-ci sera seul responsable, tant
pénalement que civilement, de toutes infractions aux dites dispositions légales et/ou
réglementaires.
Article 4 : Honoraires et frais
4.1. Honoraires fixes.
En contrepartie des missions qui lui sont confiées, la S.A. XXX paiera au prestataire un
honoraire annuel forfaitaire de _____________________ € hors TVA, payable par douzième
mensuel.
Le montant des honoraires pourra être revu de l’accord des parties. Il sera, en toute hypothèse
indexé annuellement et pour la première fois le 1er janvier _____, conformément à l’indice
général des prix à la consommation (indice de départ :___________).
4.2. Honoraires variables.
*********
4.3. Frais.
La S.A. XXX remboursera au prestataire tous les frais engagés par ce dernier dans le cadre de
la bonne exécution de la présente convention, et ce, sur présentation de justificatifs probants.
Les frais de voiture engagés par le prestataire seront remboursés au taux de ______ €/km.
Article 5 : Suspension du contrat
Si l’exécution de la présente convention ne peut être poursuivie en raison d’une incapacité de
travail du ou des mandataire(s) ou préposé(s) auxquels le prestataire fait appel pour
l’exécution des missions convenues ou en raison d’un cas de force majeure, la S.A. XXX pourra
confier lesdites missions à un tiers pendant la durée de la suspension et à la condition que
celle-ci se prolonge pendant plus de 3 mois. En cas de pareilles suspensions de la convention,
le paiement des honoraires sera suspendu après le 2ème mois de suspension.
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En cas d’autres suspensions, le prestataire avisera en temps utile la S.A. XXX des périodes
pendant lesquelles le mandataire, préposé ou collaborateur auquel il fait appel, ne pourra
exécuter le présent contrat.
Article 6 : Absence d’exclusivité
Sous réserve des activités visées à l'article 9 de la présente convention, le Prestataire de
services pourra exercer toutes autres activités que celles faisant l'objet de la présente
convention, sous la stricte condition qu’elles n’entravent pas la bonne exécution des missions
faisant l’objet de la présente convention et qu’elles ne portent pas préjudice à la bonne
réputation de la Société et/ou de ses sociétés sœurs.
Article 7 : Facturation
Les honoraires et la TVA correspondante ainsi que les frais font l’objet de factures mensuelles
adressées à la S.A. XXX auxquelles est joint un relevé de jours de prestations.
Les factures seront payables au compte du prestataire n°__________________ au plus tard
dans les 7 jours qui suivent la date de la réception de la facture.
A défaut d’être payée à l’échéance des 7 jours, toute facture impayée sera grevée de plein
droit d’un intérêt au taux des intérêts légaux.
Article 8 : Confidentialité
8.1. Le Prestataire de services s’engage à ne pas divulguer ou à utiliser à son profit
personnel ou à celui de personnes ou d’entités étrangères à la S.A. XXX ou au groupe auquel
elle appartient, aussi bien pendant la durée de la présente convention qu’après sa cessation,
les informations de nature confidentielle et secrets d’affaires dont il peut acquérir la
connaissance dans le cadre de l’exécution de la présente convention à propos, par exemple,
des clients, des activités, des méthodes de travail ou d’organisation de la S.A. XXX.
Une infraction à l’obligation de confidentialité visée à l’alinéa précédent constitue de la part
du Prestataire de services un manquement grave et ouvre le droit pour la société de réclamer
des dommages et intérêts.
8.2. Le Prestataire de services s’engage à ne pas apporter, pendant la durée de la présente
convention, conseil, aide et assistance à des concurrents directs de la S.A. XXX et/ou à des
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entreprises ayant des activités similaires ou susceptibles de les développer. Cet engagement
de non-concurrence s’étend à la Belgique.
Une infraction à l’obligation de non concurrence visée à l’alinéa précédent constitue un
manquement grave et ouvre le droit pour la société de réclamer des dommages et intérêts.
Article 9 : Collaborateurs du prestataire
Le prestataire se porte fort du respect par ses mandataires, collaborateurs et de toute
personne effectuant des prestations à son bénéfice dans le cadre de ses missions pour le
compte de la S.A. XXX de l’ensemble des obligations qui lui incombent en vertu de la présente
convention.
Article 10 : Obligation de restitution des biens propriété de la S.A. XXX
Tout matériel, toute donnée quel qu’en soit le support, notamment, écrit ou informatique,
remis au prestataire ou utilisé par lui dans le cadre de l’exécution de la présente convention
reste la propriété exclusive de la S.A. XXX.
Il s’engage à restituer ce matériel, ces données ou informations à la première demande et au
plus tard, à la cessation de la présente convention sans en avoir gardé de copie ou d’extrait.
Article 11 : Durée de la convention et résiliation
11.1. La convention est conclue pour une durée indéterminée prenant cours le
____________________.
11.2. Outre la résiliation de commun accord du présent contrat, chacune des parties pourra
y mettre fin à tout moment, sans motif.
En cas de rupture par le Prestataire, moyennant un préavis de 3 mois. A défaut, ou en cas
d’insuffisance de préavis, le prestataire sera redevable d’une indemnité compensatoire de
préavis correspondante au nombre de mois qui n’aurait pas été respecté.
En cas de rupture par la S.A. XXX, moyennant paiement d’une indemnité de rupture égale à 6
mois d’honoraires calculée sur base de la moyenne des honoraires fixes et variables payés au
cours des douze mois précédant la rupture. Cette indemnité de 6 mois sera majorée d’un mois
par année complète de collaboration.
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Le Prestataire de services veillera toutefois à prendre les mesures nécessaires pour assurer la
bonne transmission des dossiers et le suivi des affaires en cours.
11.3 Tout manquement grave d’une partie à ses obligations contractuelles autorise l’autre
partie à mettre fin immédiatement au contrat sans préavis ni indemnité sans mise en
demeure et sans qu’une autorisation judiciaire soit nécessaire.
En ce cas, la partie fautive sera tenue d’indemniser l’autre partie pour le dommage subi
conformément au droit commun.
11.4. Toute résiliation unilatérale devra être notifiée à l’autre partie par lettre
recommandée sortant ses effets le lendemain de son expédition.
Article 12 : Juridiction compétente et loi applicable
12.1. Les parties élisent domicile en leurs sièges sociaux respectifs où toute notification leur
sera valablement faite.
12.2. La loi belge est seule applicable.
12.3. Tout litige relatif à la validité, à l’interprétation, l’exécution, la rupture de la présente
convention est de la compétence du tribunal de commerce de __________.
Fait à ____________________, le ____________________ 2015.
en deux exemplaires originaux, chacune des parties reconnaissant avoir reçu le sien.
La S.P.R.L. YZ, La S.A. XXX,
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§ 3. Contrat d’entreprise type
C O N T R A T D ’ E N T R E P R I S E
ENTRE : …, société, dont le siège social est situé à … .
Ci-après dénommée « la cliente »
Représentée par …
ET : …,
Ci-après dénommé « le contractant »
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet
1.1. Le contractant fournira à la cliente les services de consultance relatifs à la fonction de
……………...
1.2. Ces fonctions auront trait aux domaines suivants :
a. …
b. …
1.3. Dans l’exécution de la présente convention, le contractant ne souscrit à l’égard de la
cliente qu’une obligation de moyen et non de résultat.
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Article 2 : Modalités d’exécution
2.1. Le contractant remplira les missions qui lui sont assignées au moins … jours par an à
répartir en tenant compte des intérêts de la cliente et du contractant. Lesdites
missions seront exercées en dehors de tout lien d’autorité constitutif d’un contrat de
travail. Le contractant pourra organiser librement son activité et le temps y consacré.
2.2. La cliente mettra à la disposition de la contractante les moyens nécessaires à la bonne
exécution des missions décrites à l’article 1.2.
2.3. La cliente permettra à la contractante d’avoir accès à toutes les informations
nécessaires à la bonne exécution de ses missions.
2.4. Dans le cadre des missions définies par la présente convention, le contractant pourra
engager du personnel propre sous sa seule et entière responsabilité. De même, il
pourra sous-traiter tout ou partie des missions décrites à l’article 1 à toute personne
préalablement agréée par la cliente.
Article 3 : Honoraires
3.1. En contrepartie de l’activité dont question ci-dessus, la contractante recevra des
honoraires d’un montant annuel forfaitaire, hors T.V.A., de … euros.
3.2. Ces honoraires sont payables par douzièmes égaux, mensuellement, à terme échu,
sur présentation des factures par la contractante. Les factures sont payables dans les
huit jours à dater de leur réception, au compte n° … .
3.3. (Possibilité de prévoir une indexation)
Article 4 : Frais
La cliente prendra à sa charge, sur présentation d’une note, les frais raisonnablement exposés
pour l’exécution des missions décrites à l’article 1.2. de la présente convention.
Sont notamment visés les frais suivants :
- …
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- …
Les frais non visés par la présente énumération seront également pris en charge pour autant
qu’ils portent sur des dépenses raisonnables et en rapport avec la mission correspondante.
Les parties peuvent convenir d’un autre système d’intervention dans les frais.
Ces frais seront remboursés dans le mois suivant la présentation de la facture.
Article 5 : Relation d’indépendance entre le client et le contractant
5.1. Les relations qui unissent la cliente et le contractant sont des relations
d’indépendance. Aucun élément de la présente convention ne peut être invoqué aux
fins de prétendre à la création d’une association, ou d’une relation de subordination
« employeur-employé ».
5.2. Le contractant assumera seul la charge de toute taxe ou paiement de sommes de
quelque nature que ce soit réclamé par les autorités fiscales ou sociales en raison des
prestations et honoraires dont question dans la présente convention.
5.3. Le contractant remplira sous sa seule responsabilité toutes les obligations sociales et
fiscales liées à son statut.
Article 6 : Confidentialité
6.1. Le contractant reconnaît que, dans l’exécution de la présente convention, il aura accès
à des informations sensibles et confidentielles relatives à la cliente et à des tiers. Il
s’engage à s’abstenir de divulguer de telles informations à des tiers ou de les utiliser à
son propre profit ou au profit de personnes ou entités autres que la cliente, aussi bien
pendant la durée de la présente convention qu’après sa cessation.
6.2. Le contractant garantit que cette obligation de confidentialité sera également
respectée par ses collaborateurs, quel que soit leur statut. Il s’engage à insérer une
clause à cet effet dans les contrats qu’il conclurait avec ces derniers.
Article 7 : Absence d’exclusivité
Il est convenu que le contractant ne sera lié par aucune obligation d’exclusivité vis-à-vis de la
cliente. Il pourra librement exercer toute autre activité pour son compte ou pour le compte
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d’autres partenaires.
7.1. Cependant, pendant la durée de la présente convention, le contractant s’engage à ne
pas exercer, à son propre profit ou au profit de tout tiers, une activité qui générerait
un conflit d’intérêts avec la cliente (ou avec ses filiales) ou qui pourrait nuire à la bonne
exécution des missions décrites à l’article 1.2. de la présente convention.
Article 8 : Responsabilité
8.1. L’engagement du contractant d’exercer les missions visées à l’article 1.2 n’est assorti
d’aucune obligation de résultat. Il ne pourra être tenu responsable ni vis-à-vis de la
cliente, ni vis-à-vis des tiers des conséquences d’actions entreprises de bonne foi, dans
le cadre de l’exécution des missions décrites à l’article 1.2. de la présente convention.
8.2. Toutefois, le contractant verra sa responsabilité engagée au cas où des actions
pourraient être qualifiées de faute grave ou de manquement flagrant à ses obligations
contractuelles et à l’exécution de celles-ci.
Article 9 : Durée et cessation de la convention
9.1. Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée prenant cours le … .
Si une des parties souhaite dénoncer le contrat, elle pourra le faire, à tout moment et
sans motif, moyennant notification à l’autre partie d’un préavis par lettre
recommandée ou le paiement d’une indemnité irréductible et forfaitaire égale aux
honoraires correspondant à la durée de ce préavis.
La durée de ce préavis sera égale à … mois. Il commencera à courir le jour de l’envoi du
pli recommandé notifiant le congé.
La base de calcul de l’indemnité irréductible et forfaitaire dont question ci-dessus sera
le montant payé au titre des honoraires dans les douze mois précédant la rupture.
Cette indemnité sera payée dans les quinze jours de la résiliation.
9.2. Les parties pourront mettre fin à tout moment à la présente convention avec effet
immédiat, sans préavis ni indemnité, par lettre recommandée, en cas de manquement
grave du contractant aux obligations déposées dans la présente convention. Le
manquement grave est défini comme une faute d’une gravité telle que toute
confiance entre les parties est définitivement rompue.
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Article 10 : Force majeure
La présente convention prendra fin sans préavis, ni indemnité, si son exécution devient
définitivement impossible par suite d’un cas de force majeure.
Article 11 : Restitution des documents
A la fin de la convention, la contractante restituera à la cliente tout dossier, document,
support informatique et/ou appareil lui appartenant.
Article 12 : Loi applicable et juridictions compétentes
La présente convention est régie par la loi belge.
Tout litige relatif à la validité, l’interprétation, l’exécution, la rupture de la présente
convention est de la compétence du tribunal de commerce.
Fait à …, le … en deux originaux, chacune des parties reconnaissant avoir reçu le sien.
Le contractant Pour la cliente
(signature précédée de la mention « lu et approuvé »)
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Chapitre 2. Les aspects fiscaux de la société de management - André Bailleux
La société de management
Aspects fiscaux 2015
André Bailleux - avocat associé
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La société de management
Aspects fiscaux 2015
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Répartition (et donc lissage) des revenus entre la société et la personne physique
• Réduction de la base imposable à l’IPP
• Application de l’I. Soc, souvent avec taux réduits
• Déduction des intérêts notionnels
Assurance groupe / EIP en plus de la PLCI : avantage réel
Possibilité de se constituer des réserves soumises (provisoirement) au seul I. Soc.
Possibilité de céder facilement tout ou partie des parts (programmation successorale)
Possibilité de montage usufruit ( avantage ?)
Séparation du patrimoine privé et du patrimoine professionnel
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AVANTAGES: DÉDOUBLEMENT DE LA PERSONNALITÉ
Répartition (et donc lissage) des revenus entre la société et la personne physique
• Réduction de la base imposable à l’IPP
• Application de l’I. Soc, souvent avec taux réduits
• Déduction des intérêts notionnels
Assurance groupe / EIP en plus de la PLCI : avantage réel
Possibilité de se constituer des réserves soumises (provisoirement) au seul I. Soc.
Possibilité de céder facilement tout ou partie des parts (programmation successorale)
Possibilité de montage usufruit ( avantage ?)
Séparation du patrimoine privé et du patrimoine professionnel
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AVANTAGES: DÉDOUBLEMENT DE LA PERSONNALITÉ
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Prélèvements soumis à l’IPP
• Soit revenus professionnels : si tout est prélevé, la SM est inutile
• Soit partie revenus professionnels/partie dividendes (taxation de 43,2 à 50,5 %)
• Soit partie idem + partie revenus immobiliers (location de bureaux : RC indexé + 40 % + excédent de loyer, bref :
60 % du loyer plafonné)
• Soit partie idem + revenus mobiliers (location voiture personnelle, meubles meublants…)
• Comptes courants !
• Bonis de liquidation : en principe 25 %
POINTS D’ATTENTION
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Prélèvements soumis à l’IPP
• Soit revenus professionnels : si tout est prélevé, la SM est inutile
• Soit partie revenus professionnels/partie dividendes (taxation de 43,2 à 50,5 %)
• Soit partie idem + partie revenus immobiliers (location de bureaux : RC indexé + 40 % + excédent de loyer, bref :
60 % du loyer plafonné)
• Soit partie idem + revenus mobiliers (location voiture personnelle, meubles meublants…)
• Comptes courants !
• Bonis de liquidation : en principe 25 %
POINTS D’ATTENTION
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Utilisation des avantages de toute nature (si ‘avantageux’)
• Voiture (augmentation de 165 % entre 2011 et 2014 pour Audi A5)
• Habitation (augmentation de 105 % entre 2011 et 2014 pour un RC de 2.500 €)
• Chauffage, électricité
• Frais forfaitaires propres à l’employeur
VVPR I : précompte mobilier réduit à 20% d’abord /15 % ensuite (3ème exercice comptable qui suit l’apport)
• sur apports en numéraire
• effectués à partir du 1er juillet 2013
• dans une ‘petite société’
• sauf cession des parts
POINTS D’ATTENTION (SUITE)
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Utilisation des avantages de toute nature (si ‘avantageux’)
• Voiture (augmentation de 165 % entre 2011 et 2014 pour Audi A5)
• Habitation (augmentation de 105 % entre 2011 et 2014 pour un RC de 2.500 €)
• Chauffage, électricité
• Frais forfaitaires propres à l’employeur
VVPR I : précompte mobilier réduit à 20% d’abord /15 % ensuite (3ème exercice comptable qui suit l’apport)
• sur apports en numéraire
• effectués à partir du 1er juillet 2013
• dans une ‘petite société’
• sauf cession des parts
POINTS D’ATTENTION (SUITE)
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VVPR II sur « réserve de liquidation »
• Bénéfices affectés à cette réserve : I.soc + 10%
• En cas de liquidation : pas d’impôt sur prélèvement de cette réserve
• En cas de distribution sous forme de dividende : pr. m. de 15 ou 5 % (moins ou plus de 5 ans)
• Uniquement pour « petites sociétés » (au moment de la constitution de la réserve)
• Quid en cas de distribution sous une autre forme ? perte des 10 %...
Nouvelle disposition anti-abus ? Non.
Coûts (comptabilité, double déclaration IPP et ISoc, frais de constitution et de publication, soucis divers…)
POINTS D’ATTENTION (SUITE)
CONCLUSIONS
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VVPR II sur « réserve de liquidation »
• Bénéfices affectés à cette réserve : I.soc + 10%
• En cas de liquidation : pas d’impôt sur prélèvement de cette réserve
• En cas de distribution sous forme de dividende : pr. m. de 15 ou 5 % (moins ou plus de 5 ans)
• Uniquement pour « petites sociétés » (au moment de la constitution de la réserve)
• Quid en cas de distribution sous une autre forme ? perte des 10 %...
Nouvelle disposition anti-abus ? Non.
Coûts (comptabilité, double déclaration IPP et ISoc, frais de constitution et de publication, soucis divers…)
POINTS D’ATTENTION (SUITE)
CONCLUSIONS
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Chapitre 3. Les options sur actions dans la société de management – Frédéric
Janssen
La société de management dans tous ses états
Les options sur actions dans la société de
management
Fréderic Janssen - avocat associé
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La société de management dans tous ses états
Les options sur actions dans la société de
management
Fréderic Janssen - avocat associé
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Contexte général : les plans d’intéressement par voie de « stock options » permettentl’attribution de revenus complémentaires sous le bénéfice d’un régime fiscal favorable
Les membres du personnel reçoivent le droit d’acquérir des actions de l’employeur (oude toute autre société) pour un prix convenu, qu’ils pourront exercer à une date (périodedu futur) déterminée
Si à cette date, la valeur des actions est supérieure au prix fixé, le travailleur peut leverl’option et réaliser immédiatement une plus-value
La loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi (M.B., 1er avril 1999)soutient la formule par l’instauration d’un régime fiscal très avantageux
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Contexte général : les plans d’intéressement par voie de « stock options » permettentl’attribution de revenus complémentaires sous le bénéfice d’un régime fiscal favorable
Les membres du personnel reçoivent le droit d’acquérir des actions de l’employeur (oude toute autre société) pour un prix convenu, qu’ils pourront exercer à une date (périodedu futur) déterminée
Si à cette date, la valeur des actions est supérieure au prix fixé, le travailleur peut leverl’option et réaliser immédiatement une plus-value
La loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi (M.B., 1er avril 1999)soutient la formule par l’instauration d’un régime fiscal très avantageux
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En application de cette loi :
L’option d’achat (call) octroyée au travailleur constitue un avantage de toute natureimposé sur une base forfaitaire favorable, déterminée au moment de l’attribution
Le gain résultant (a) de la vente de l’option ou (b) de l’exercice de l’option suivi de lavente des actions sous-jacentes échappe à l’impôt
Aucune cotisation de sécurité sociale n’est due, sauf si le plafond n’est pas encore atteint(voir équipe Wantier)
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En application de cette loi :
L’option d’achat (call) octroyée au travailleur constitue un avantage de toute natureimposé sur une base forfaitaire favorable, déterminée au moment de l’attribution
Le gain résultant (a) de la vente de l’option ou (b) de l’exercice de l’option suivi de lavente des actions sous-jacentes échappe à l’impôt
Aucune cotisation de sécurité sociale n’est due, sauf si le plafond n’est pas encore atteint(voir équipe Wantier)
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Question examinée : cette forme d’attribution complémentaire de revenus est-elleenvisageable dans le cadre d’une société de management ?
1) Les gérants et administrateurs de sociétés de management peuvent-ils bénéficier durégime fiscal favorable ?
2) Si oui, comment mettre en place une formule adaptée et parfaitement sécurisée ?
Réponse : Décision anticipée n 900.370 du 08.12.2009 – Un modèle opératoire a été validé
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Question examinée : cette forme d’attribution complémentaire de revenus est-elleenvisageable dans le cadre d’une société de management ?
1) Les gérants et administrateurs de sociétés de management peuvent-ils bénéficier durégime fiscal favorable ?
2) Si oui, comment mettre en place une formule adaptée et parfaitement sécurisée ?
Réponse : Décision anticipée n 900.370 du 08.12.2009 – Un modèle opératoire a été validé
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36
Problèmes à solutionner pour la société de management :
1. Disposer d’un sous-jacent approprié (performances) sur lequel portera l’option
2. Définir une couverture efficace contre le risque financier supporté (le revers du succès)
3. Assurer le bénéfice de la taxation sur base du forfait dans le chef du gérant (ATN)
4. Eviter tout risque de requalification, tout grief de simulation, ou toute dénonciationd’abus fiscal « à la sortie » : lors de la réalisation de la plus-value financière par le gérant
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Problèmes à solutionner pour la société de management :
1. Disposer d’un sous-jacent approprié (performances) sur lequel portera l’option
2. Définir une couverture efficace contre le risque financier supporté (le revers du succès)
3. Assurer le bénéfice de la taxation sur base du forfait dans le chef du gérant (ATN)
4. Eviter tout risque de requalification, tout grief de simulation, ou toute dénonciationd’abus fiscal « à la sortie » : lors de la réalisation de la plus-value financière par le gérant
Avenue de Tervueren 412, boîte 5 - 1150 Bruxelles Rue Victor Libert, 18, 6900 Marche-en-Famenne
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37
Focus sur l’aspect financier de l’opération :
Lors de l’émission de l’option d’achat, la société reçoit (normalement) une contrevaleuret s’engage à vendre à un prix convenu, et à une date fixée, un sous-jacent déterminé
Ce sous-jacent est choisi en fonction de son potentiel de croissance : les parties attendentque la valeur intrinsèque de l’option soit positive (à l’échéance : option « dans lamonnaie »)
La société doit alors se couvrir contre le risque de perte. Comment ?
Réponse : acheter « le droit d’acheter » un sous-jacent au profil similaire ; end’autres termes : acheter une option de couverture (call)
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Focus sur l’aspect financier de l’opération :
Lors de l’émission de l’option d’achat, la société reçoit (normalement) une contrevaleuret s’engage à vendre à un prix convenu, et à une date fixée, un sous-jacent déterminé
Ce sous-jacent est choisi en fonction de son potentiel de croissance : les parties attendentque la valeur intrinsèque de l’option soit positive (à l’échéance : option « dans lamonnaie »)
La société doit alors se couvrir contre le risque de perte. Comment ?
Réponse : acheter « le droit d’acheter » un sous-jacent au profil similaire ; end’autres termes : acheter une option de couverture (call)
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Structuration de l’opération :
1.- La société de management émet des options sur un nombre déterminé d’actions d’une ouplusieurs sociétés cotées en bourse en Belgique ou à l’étranger, qu’elle attribue gratuitementau Gérant en rémunération de son travail (elle s’adresse à un établissement financier A)
Caractéristiques des options (dossier ruling) :
Pas des options sur un indice ; si options sur actions d’une SICAV : SICAV actions sansgarantie de performance très souvent : SICAV de capitalisation suivant l’indice EUROSTOXX 50 RETURN
Options d’une durée maximale de 10 ans
Exerçables dès le 1er anniversaire de l’offre, à tout moment jusqu’à leur date d’expiration
Cessibles après la période de blocage de 12 mois à toute personne sauf l’émetteur (liée)
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Caractéristiques des options (dossier ruling) :
Pas des options sur un indice ; si options sur actions d’une SICAV : SICAV actions sansgarantie de performance très souvent : SICAV de capitalisation suivant l’indice EUROSTOXX 50 RETURN
Options d’une durée maximale de 10 ans
Exerçables dès le 1er anniversaire de l’offre, à tout moment jusqu’à leur date d’expiration
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Structuration de l’opération (suite) :
2.- La société de management se couvre contre le risque inhérent au plan d’options en achetantauprès de l’établissement financier A des options de couverture
Cet achat peut avoir lieu au moment de l’attribution des options au Gérant ouultérieurement
La société pourra se couvrir en achetant à A des options portant sur les actions sous-jacentes des options attribuées au Gérant ou des options sur un indice boursier si lesactions sous-jacentes tracent un indice boursier Ainsi, par exemple : options surl’indice boursier EURO STOXX 50 RETURN
Attention : les options de couverture doivent néanmoins présenter des caractéristiquesdifférentes de celles des options offertes au Gérant
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Structuration de l’opération (suite) :
2.- La société de management se couvre contre le risque inhérent au plan d’options en achetantauprès de l’établissement financier A des options de couverture
Cet achat peut avoir lieu au moment de l’attribution des options au Gérant ouultérieurement
La société pourra se couvrir en achetant à A des options portant sur les actions sous-jacentes des options attribuées au Gérant ou des options sur un indice boursier si lesactions sous-jacentes tracent un indice boursier Ainsi, par exemple : options surl’indice boursier EURO STOXX 50 RETURN
Attention : les options de couverture doivent néanmoins présenter des caractéristiquesdifférentes de celles des options offertes au Gérant
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Structuration de l’opération (suite) :
3.- Le Gérant, à l’expiration de la période de blocage de 12 mois, vend les options qui lui ont étéattribuées à l’établissement A. Le prix convenu est le prix du marché
4.- Au plus tôt le 30ème jour suivant la vente des options par le Gérant, une convention est conclueentre l’établissement A et la société de management, permettant à cette dernière de racheterles options à un prix correspondant à leur valeur réelle au moment de la transaction
La formule de valorisation des options dans la relation Gérant – A et A – Société demanagement est identique à la formule de valorisation utilisée par A dans ses relationsavec des tiers
Les options rachetées sont immédiatement annulées par la société de management
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4.- Au plus tôt le 30ème jour suivant la vente des options par le Gérant, une convention est conclueentre l’établissement A et la société de management, permettant à cette dernière de racheterles options à un prix correspondant à leur valeur réelle au moment de la transaction
La formule de valorisation des options dans la relation Gérant – A et A – Société demanagement est identique à la formule de valorisation utilisée par A dans ses relationsavec des tiers
Les options rachetées sont immédiatement annulées par la société de management
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41
Focus sur le dénouement des opérations :
Il s’agit d’une simple liquidation de positions mutuelles (annulation d’écritures comptables)
L’établissement A revend à la société de management les options émises par celle-ci
La société de management revend à l’établissement A les options de couverture acquisesauprès de celui-ci
Normalement, la valeur de marché des deux types d’options doit à peu de choses prèscorrespondre : la plus-value réalisée sur un type d’options doit normalement êtrecouverte par la moins-value réalisée sur l’autre type d’options (concordanceapproximative des écritures en comptes 65 et 75)
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Il s’agit d’une simple liquidation de positions mutuelles (annulation d’écritures comptables)
L’établissement A revend à la société de management les options émises par celle-ci
La société de management revend à l’établissement A les options de couverture acquisesauprès de celui-ci
Normalement, la valeur de marché des deux types d’options doit à peu de choses prèscorrespondre : la plus-value réalisée sur un type d’options doit normalement êtrecouverte par la moins-value réalisée sur l’autre type d’options (concordanceapproximative des écritures en comptes 65 et 75)
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42
Aspects fiscaux à l’impôt des personnes physiques :
1.- Il appartient au Gérant d’accepter l’offre d’options par écrit dans le délai de 60 jours suivant lanotification de celle-ci
2.- L’avantage octroyé est fixé forfaitairement à 23 % (18 % + 5 %) de la valeur des actions sous-jacentes déterminée au moment de l’offre
3.- Cet ATN est soumis au taux progressif de l’IPP après globalisation
4.- Dans les 75 jours (60 + 15) de l’attribution de l’avantage, la société de management paiel’impôt par voie de précompte professionnel ; ce précompte est libératoire mais définitif ; unefiche 281.20 doit être établie
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1.- Il appartient au Gérant d’accepter l’offre d’options par écrit dans le délai de 60 jours suivant lanotification de celle-ci
2.- L’avantage octroyé est fixé forfaitairement à 23 % (18 % + 5 %) de la valeur des actions sous-jacentes déterminée au moment de l’offre
3.- Cet ATN est soumis au taux progressif de l’IPP après globalisation
4.- Dans les 75 jours (60 + 15) de l’attribution de l’avantage, la société de management paiel’impôt par voie de précompte professionnel ; ce précompte est libératoire mais définitif ; unefiche 281.20 doit être établie
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43
Focus sur l’évaluation forfaitaire de l’avantage octroyé :
Base imposable : valeur de l’action sous-jacente X nombre d’options X 23 %
23 % = 18 % (option de 5 ans) + 5 % (1 % X 5 années supplémentaires)
Evaluation forfaitaire pour autant que (décision SDA) :
a) Options non cotées sur un marché financier ouvert
b) Options aux caractéristiques différentes de celles des options de couverture
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Base imposable : valeur de l’action sous-jacente X nombre d’options X 23 %
23 % = 18 % (option de 5 ans) + 5 % (1 % X 5 années supplémentaires)
Evaluation forfaitaire pour autant que (décision SDA) :
a) Options non cotées sur un marché financier ouvert
b) Options aux caractéristiques différentes de celles des options de couverture
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Aspects fiscaux à l’impôt des personnes physiques (suite) :
5.- La plus-value de cession réalisée par le Gérant n’est pas imposable : précompte professionnellibératoire
Conditions strictes : le bénéfice de la plus-value ne doit pas constituer un avantage certainpréparé ou garanti
A défaut, place pour :
La dénonciation d’une simulation portant sur la nature du revenu professionnel accordé
Sanction : taxation de l’avantage rémunératoire sur base de sa valeur réelle
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5.- La plus-value de cession réalisée par le Gérant n’est pas imposable : précompte professionnellibératoire
Conditions strictes : le bénéfice de la plus-value ne doit pas constituer un avantage certainpréparé ou garanti
A défaut, place pour :
La dénonciation d’une simulation portant sur la nature du revenu professionnel accordé
Sanction : taxation de l’avantage rémunératoire sur base de sa valeur réelle
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Focus : Le SDA a confirmé que la cessibilité des options ne posait pas problème lorsque
Le Gérant supporte un aléa réel : la valeur des options est effectivement soumise au risque demarché pendant la période de blocage d’un an et pendant la durée d’exercice des options
Les options sont effectivement soumises à une période de blocage de 12 mois : pas d’opération« turbo »
Le Gérant ne peut céder ses options directement ni à la société de management ni à une autresociété liée
Aucun avantage n’est garanti au Gérant : peut être privé du droit d’exercer ou de vendre sesoptions si les conditions prescrites dans le plan (chiffre d’affaires de la société) ne sont pasremplies
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Focus : Le SDA a confirmé que la cessibilité des options ne posait pas problème lorsque
Le Gérant supporte un aléa réel : la valeur des options est effectivement soumise au risque demarché pendant la période de blocage d’un an et pendant la durée d’exercice des options
Les options sont effectivement soumises à une période de blocage de 12 mois : pas d’opération« turbo »
Le Gérant ne peut céder ses options directement ni à la société de management ni à une autresociété liée
Aucun avantage n’est garanti au Gérant : peut être privé du droit d’exercer ou de vendre sesoptions si les conditions prescrites dans le plan (chiffre d’affaires de la société) ne sont pasremplies
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Focus : Le SDA a confirmé que la cessibilité des options ne posait pas problème lorsque (suite)
Un délai de minimum 30 jours s’écoule entre la vente des options par le Gérant et le rachat decelles-ci à l’acquéreur par la société de management
Le prix payé par l’acquéreur au Gérant correspond à la valeur réelle des options au moment dela vente
Le prix payé par la société de management lors du rachat des options à l’acquéreurcorrespond à la valeur réelle de celles-ci au moment de la transaction
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Un délai de minimum 30 jours s’écoule entre la vente des options par le Gérant et le rachat decelles-ci à l’acquéreur par la société de management
Le prix payé par l’acquéreur au Gérant correspond à la valeur réelle des options au moment dela vente
Le prix payé par la société de management lors du rachat des options à l’acquéreurcorrespond à la valeur réelle de celles-ci au moment de la transaction
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47
Aspects fiscaux à l’impôt des personnes physiques (suite) :
6.- La « normalité » de l’opération doit être acquise
Condition stricte : pas d’octroi disproportionné d’options sur actions par rapport auxrémunérations habituellement servies
A défaut, place pour :
Le grief d’abus fiscal (art. 344, 1er CIR)
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6.- La « normalité » de l’opération doit être acquise
Condition stricte : pas d’octroi disproportionné d’options sur actions par rapport auxrémunérations habituellement servies
A défaut, place pour :
Le grief d’abus fiscal (art. 344, 1er CIR)
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48
Focus : Le SDA a validé la normalité du dispositif assorti des conditions suivantes
Le Gérant n’est autorisé à exercer ou à vendre ses options que si
1) Le chiffre d’affaires réalisé par la société de management au cours de la période deblocage d’un an n’est pas inférieur à 50 % du chiffre d’affaires réalisé au cours de lapériode de 12 mois précédant la notification de l’offre des options
2) ET la rémunération payée au Gérant au cours de la période de blocage n’est pasinférieure à 100 % de la rémunération annuelle moyenne payée au cours des 36 moisprécédant la notification de l’offre
A défaut : les options sont définitivement perdues à l’issue de la période de blocage
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Le Gérant n’est autorisé à exercer ou à vendre ses options que si
1) Le chiffre d’affaires réalisé par la société de management au cours de la période deblocage d’un an n’est pas inférieur à 50 % du chiffre d’affaires réalisé au cours de lapériode de 12 mois précédant la notification de l’offre des options
2) ET la rémunération payée au Gérant au cours de la période de blocage n’est pasinférieure à 100 % de la rémunération annuelle moyenne payée au cours des 36 moisprécédant la notification de l’offre
A défaut : les options sont définitivement perdues à l’issue de la période de blocage
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49
Aspects fiscaux à l’impôt des sociétés
L’indemnité payée au titulaire des options (dans le schéma : l’établissement A) en cas derachat de celles-ci par la société de management a pour objet de libérer la société de sesobligations : payée en vue d’acquérir ou de conserver des revenus imposables, donc déductible
Le régime d’exonération prévu pour les plus-values sur actions ne s’applique pas aux plus-values réalisées sur des options sur actions :
Lors de la revente des options de couverture, la société de management réalisera soit uneplus-value imposable, soit une moins-value déductible
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Le régime d’exonération prévu pour les plus-values sur actions ne s’applique pas aux plus-values réalisées sur des options sur actions :
Lors de la revente des options de couverture, la société de management réalisera soit uneplus-value imposable, soit une moins-value déductible
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50
Remarque finale : veiller à la bonne comptabilisation des opérations
L’émission d’une option d’achat emporte la création d’un compte de régularisation du passif(compte 498 Résultat sur options émises, en cours) : la rémunération du risque assumé par lasociété de management n’est économiquement méritée qu’à l’expiration de la durée d’exercice(avis CNC 2012/18)
Ce compte n’est pas mouvementé de pair avec un compte 550 Etablissement de crédit puisquele Gérant ne paie pas de prime
Il faut comptabiliser un équivalent de prise en charge de la valeur-prime des options offerteset répartir cette charge sur les exercices concernés : compte de régularisation d’actif 490Charges Plan d’options à reporter Pas toujours compris par les services de contrôle !
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Remarque finale : veiller à la bonne comptabilisation des opérations
L’émission d’une option d’achat emporte la création d’un compte de régularisation du passif(compte 498 Résultat sur options émises, en cours) : la rémunération du risque assumé par lasociété de management n’est économiquement méritée qu’à l’expiration de la durée d’exercice(avis CNC 2012/18)
Ce compte n’est pas mouvementé de pair avec un compte 550 Etablissement de crédit puisquele Gérant ne paie pas de prime
Il faut comptabiliser un équivalent de prise en charge de la valeur-prime des options offerteset répartir cette charge sur les exercices concernés : compte de régularisation d’actif 490Charges Plan d’options à reporter Pas toujours compris par les services de contrôle !
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51
Château Sainte-AnneRue du Vieux Moulin 113
1160 Bruxelles
Merci pour votre attention
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52
Chapitre 4. La responsabilité des administrateurs et les sociétés de
management - Eric Causin
§ 1. Contrat de management & responsabilité
1. Responsabilité - Notion
Précision préalable concernant la distinction entre « société » et « contrat de
management :
Dans son exposé, C. Wantiez distingue, à juste titre du point de vue du droit social, la
« société » de management et la « convention » de management. Du point de vue du
droit de la responsabilité, la distinction ne se justifie pas. Le régime de responsabilité,
en effet, est fondamentalement le même dans les deux cas : pour l’essentiel, en effet,
la responsabilité du « manager » résulte de la conclusion d’un « contrat » de
management, par le manager lui-même ou par la société à travers laquelle le manager
exerce.
A. Responsabilité subjective et objective
1.
Au sens juridique et large du terme, la responsabilité est l’ensemble des droits et
obligations découlant d’un fait ayant causé un dommage.
Classiquement, la responsabilité est engagée par la faute, c’est-à-dire par le fait de la
violation, par une personne, d’une obligation qui s’imposait à elle. Par exemple,
lorsque je brûle un feu rouge, je dois payer une amende et, le cas échéant, réparer le
dommage causé par mon infraction. La responsabilité pour faute est dite
« subjective ». La responsabilité des administrateurs pour « simple faute de gestion »
en est un bel exemple.
Progressivement, toutefois, ont émergé les cas de responsabilité dite « objective » :
ceux dont le fait générateur est étranger à la subjectivité de son auteur et, parfois
même, étranger à toute participation de la personne responsable. Les droits et
obligations des organismes de sécurité sociale relèvent de la responsabilité purement
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objective. La responsabilité dite « illimitée » des associés dans les sociétés sans
personnalité juridique, ainsi que dans les sociétés en nom collectif, illustre
parfaitement aussi la notion de responsabilité objective : ces associés sont, en effet,
tenus au paiement du passif social, abstraction faite de savoir s’ils en sont
responsables au sens subjectif.
Fait >> Cause >> Dommage >> Sanction >> Punition et/ou réparation
2.
Le passage de la responsabilité subjective vers la responsabilité objective correspond
à un changement de point de vue : la responsabilité subjective est imprégnée de l’idée
de sanction de l’auteur, la responsabilité objective est davantage orientée vers la
protection de la victime du dommage. Conceptuellement, la distinction permet
d’imaginer que, dans l’optique de la responsabilité subjective, l’obligation de
réparation soit proportionnée, non seulement au dommage causé, mais aussi à la
gravité de la faute. C’est le cas, par exemple, des amendes ; également du droit pour
le juge de prononcer la résolution (extinction) du contrat à la demande d’une partie
pour manquement de l’autre. Par contre, dans l’optique de la responsabilité objective,
la réparation peut être – paradoxalement –, tantôt complète ou intégrale, tantôt
forfaitisée ou limitée par des plafonds. Ainsi, en matière d’expropriation, certains
voudraient limiter l’obligation de réparation, au motif que, selon eux, lorsque
l’expropriation est légale et fondée sur une cause d’utilité publique, l’intérêt général
doit dominer, et l’autorité expropriante ne peut être traitée comme l’est une personne
fautive. Pour d’autres – et telle est la solution en droit belge –, le dommage causé par
l’expropriation doit être intégralement réparé.
Subjective Auteur > Sanction Proportion
Objective Victime > Réparation Forfait ou Totalité
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B. Obligation de moyen, de résultat ou de garantie
3.
Une autre manière de présenter l’articulation entre la responsabilité subjective et la
responsabilité objective, est la distinction usuelle entre l’obligation de moyen,
l’obligation de résultat et l’obligation de garantie.
Le titulaire d’une obligation de moyen est responsable si et seulement si le dommage
vanté trouve sa cause dans une défaillance de la personne par rapport au
comportement qui pouvait être attendu de sa part ; il s’agit de la responsabilité pour
faute, entendue comme étant tout manquement à une norme de conduite
préexistante : loi, règles de la vie sociale, de moralité, de convenance ou de technique,
de loyauté, de bienséance, de sang-froid, de prudence, de diligence, de vigilance, de
compétence, d’habilité, de déontologie professionnelle, le tout selon le critère de
l'homme normal de l'époque, du milieu, de la région. La victime du dommage est
responsable si et seulement si l’auteur a commis une faute : par conséquent, la victime
du dommage doit prouver la faute et le lien de causalité entre cette faute et le
dommage ; en outre, la personne alors présumée responsable peut encore échapper à
la responsabilité en prouvant qu’elle n’a pas commis de faute ou que sa faute est
étrangère au dommage.
Le titulaire d’une obligation de résultat est responsable si le résultat attendu n’a pas
été atteint. Le comportement du titulaire de l’obligation est donc indifférent ; en ce
sens, la responsabilité est objective. Un lien subsiste néanmoins avec la personne
présumée responsable : celle-ci, en effet, échappe à cette responsabilité si elle prouve
que la non-réalisation du résultat découle, non point de son chef, mais d’une cause
fortuite, d’une cause de force majeure, ou de toute autre cause étrangère. Par
exemple, l’engagement de fournir une prestation déterminée à une date déterminée
constitue, a priori, une obligation de résultat : par conséquent, le moindre écart par
rapport à cette double détermination engage d’office la responsabilité du contractant,
sauf si celui-ci prouve les faits concrets, étrangers à lui-même, qui ont été la cause
exclusive de l’échec.
Enfin, le titulaire d’une obligation de garantie est responsable du non-
accomplissement du fait attendu ou de l’accomplissement du fait non attendu, ce
indépendamment de son comportement et indépendamment de la cause. L’exemple
typique est l’obligation née du contrat d’assurance : l’engagement de l’assureur est
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une garantie. Mais les cas, étrangers à l’assurance, sont nombreux. Ainsi, le vendeur
est légalement tenu par une obligation de garantie d’éviction et par une garantie des
vices cachés. De même, la « garantie » de fournir une prestation déterminée et à une
date déterminée est une obligation de garantie. Le cautionnement est également un
contrat de garantie.
Moyen faute
Résultat Force majeure, cas fortuit, cause étrangère
Garantie -
4.
La responsabilité suppose l’existence d’un dommage. Qui ne commet jamais la
moindre faute ? La vie est jalonnée de petites fautes. Heureusement, la plupart
d’entre elles ne causent pas de dommage, ou le dommage dont elles pourraient être
la source peut être prévenu par une comportement rectificatif. En règle, celui qui veut
engager la responsabilité d’autrui, doit prouver avoir personnellement subi un
dommage. Cependant, d’une part, certains dommages sont légalement intrinsèques à
la réalisation du fait incriminé. Par exemple, la violation d’un contrat est à la fois
fautive et dommageable en elle-même : le cocontractant peut demander la résolution
du contrat, sans avoir à prouver le dommage subi ; la résolution peut même être
prononcée à titre préventif, donc pour empêcher la réalisation d’un dommage. Il en va
de même pour toutes les violations des lois impératives ou d’ordre public. Par
exemple, celui qui brûle un feu rouge sera sanctionné par une amende, même si son
infraction n’a pas causé le moindre accident : le dommage réside dans la violation de
la loi, en ce sens que la loi est destinée à maintenir un ordre social que la violation de la
loi perturbe.
2. Responsabilité et contrat de management :
5.
La responsabilité fondée sur le contrat de management est subjective par nature : le
prestataire est tenu d’exécuter les obligations auxquelles il s’est engagé. L’étendue de cette
responsabilité dépend toutefois de la nature – ou de la qualification – des obligations
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contractées et, de ce point de vue, elle est parfois aussi purement objective. Par exemple, un
expert en aides publiques aux entreprises peut s’engager envers sa cliente : soit à lui présenter
un certain nombre d’aides intéressantes (obligation de moyen), soit à lui dresser la liste
exhaustive de toutes les aides existantes (obligation de résultat), soit à lui obtenir en toute
hypothèse tel montant à titre d’aide (obligation de garantie). Le risque de responsabilité du
prestataire peut donc être modulé par la détermination correcte de la nature de l’obligation.
3. Contrat de management – de travail – d’administrateur
A. Au sens large
6.
Au sens large, le contrat de management est le contrat par lequel une personne (le manager)
s’engage, en contrepartie d’une rémunération, à accomplir des prestations de gestion au
profit d’une autre une personne (le bénéficiaire), qui accepte.
Dans ce sens large, le contrat de management peut prendre au moins trois formes : le contrat
de travail, le contrat d’entreprise, et le contrat de mandat. Par exemple, lorsqu’il conseille son
employeur, l’ingénieur de gestion exécute un contrat de travail ; lorsqu’il conseille son
entreprise cliente, l’ingénieur de gestion indépendant exécute un contrat dit d’entreprise ;
enfin, lorsqu’il représente sa cliente pour conclure l’affaire qu’il avait préalablement
conseillée, l’ingénieur de gestion indépendant exécute un contrat de mandat.
B. Au sens strict 7. Le manager indépendant – ou pour éviter la confusion de langage avec le régime social des
indépendants, on peut dire aussi : entrepreneur– est la personne (morale ou physique) qui
s’est engagée par contrat, en contrepartie d’une rémunération, à exécuter des prestations de
gestion, en toute indépendance, c’est-à-dire en dehors de toute relation d’autorité avec le
cocontractant.
Le manager salarié est la personne (physique) qui s’est engagée par contrat, en contrepartie
d’une rémunération, à exécuter les prestations de gestion demandées par l’employeur et
exécutées sous l’autorité de celui-ci.
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L’administrateur est la personne (morale ou physique) qui s’est engagée par contrat, en
contrepartie ou non d’une rémunération, à contribuer à la direction de la société et à exécuter
toutes les prestations de gestion nécessaires ou utiles à l’intérêt social. En outre, la société
existant, non seulement dans l’intérêt de ses actionnaires (shareholders) (conception
contractuelle) mais également dans l’intérêt de toutes les parties prenantes (stakeholders)
(conception institutionnelle), les administrateurs sont, non seulement subjectivement
responsables envers la société, mais aussi – dans une certaine mesure – objectivement
responsables à l’égard des tiers - de tous. Exemples : articles 92-94 et 633 du Code des
sociétés. Article 92, § 2 : obligation de soumettre les comptes annuels à l’assemblée dans les 6
mois de la clôture de l’exercice, sous peine de responsabilité solidaire envers les tiers, sauf
preuve contraire (obligation de résultat). Article 633 : même obligation en cas de perte
diminuant substantiellement l’actif social net.
Travailleur Entrepreneur Administrateur
Contrat X X X
Rémunération X X X0
Direction 0 0 X
Gestion X X X
Représentation 0 0 X
Indépendance X 0 0
Autorité 0 X X
Tiers 0 0 X
4. Responsabilité comparée
8.
La responsabilité comparée des travailleurs, des entrepreneurs et des administrateurs est le
reflet des caractéristiques de leurs contrats respectifs.
Le fait que le travailleur est placé sous l’autorité de son employeur implique qu’il agit
également sous la responsabilité de ce dernier : « ce n’est pas moi, c’est lui ». En outre, la loi
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sur le contrat de travail étant destinée à protéger impérativement le travailleur, la
responsabilité de celui-ci ne peut engagée que par sa faute lourde. Dès lors, en pratique, les
travailleurs jouissent d’une quasi-immunité de droit et de fait. Les cas de responsabilité ne
concernent que les infractions de roulage et les accidents de la circulation commis avec un
véhicule de l’employeur.
Le fait que l’administrateur est à la tête de sa société, plus la mission d’intérêt public
aujourd’hui dévolue aux entreprises, donc aussi à ceux qui la dirigent, font que la
responsabilité des administrateurs est aujourd’hui une réalité prégnante et constitue une
préoccupation légitime.
Enfin, sur l’échelle du risque de responsabilité, la position du titulaire d’un contrat de
management est intermédiaire : il n’est ni protégé par loi comme le travailleur, ni exposé par
la loi comme l’administrateur. Sa position exacte dépend, principalement, du contenu de son
contrat.
5. Limitation de responsabilité
9.
Il existe des techniques juridiques d’exclusion ou de limitation de la responsabilité. Ces
techniques concernent :
- l’objet du contrat,
- la qualification de l’obligation de prestation,
- les clauses limitatives de responsabilité,
- les clauses de garantie,
- les contrats d’assurance.
Là aussi, toutefois, la marge de manœuvre n’est pas identique pour le travailleur, pour
l’entrepreneur et pour l’administrateur.
Limiter la responsabilité à travers l’objet du contrat consiste à définir et à délimiter
strictement le champ des obligations contractuelles. Par exemple, le risque de responsabilité
est moindre si un expert financier s’engage à « établir les comptes » de la société, que s’il est
engagé à « analyser la situation financière de la société. »
Limiter la responsabilité à travers la qualification du contrat consiste, au-delà des mots
utilisés, à manifester si l’obligation contractée est de moyen, de résultat ou de garantie. Cfr
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plus haut : l’exemple de l’expert en aides publiques pour entreprises.
Limiter la responsabilité par une clause exonératoire, consiste à inclure dans le contrat de
management une clause expresse exclusive de responsabilité. Légalement, il est permis de
s’exonérer de sa faute légère et même de sa faute lourde, mais il n’est pas permis de
s’exonérer, d’une part, de sa faute intentionnelle (dol) et, d’autre part, de l’exécution de l’objet
du contrat. En outre, comme l’exonération est contractuelle, il n’est jamais possible de
s’exonérer vis-à-vis des tiers ; en pratique, cette limite concerne surtout les administrateurs.
Il est également possible de limiter sa responsabilité à travers une convention de garantie
conclue entre la victime et le garant, complétée par une convention d’exonération conclue
entre le garant et la personne responsable. Ce mécanisme convient particulièrement pour
couvrir les personnes physiques agissant comme représentants d’une personne morale qui a
qualité d’administrateur. L’article 61, § 2 du Code des sociétés oblige la personne morale qui a
un mandat d’administrateur, à se faire représenter, pour l’exercice de ce mandat, par une
personne physique encourant les mêmes responsabilités que la personne morale elle-même.
Une façon de couvrir la personne physique est de la faire garantir par la personne morale au
profit de la société dans laquelle elle siège, et de compléter cette garantie par une
exonération de responsabilité vis-à-vis de la personne morale, à l’exclusion – de nouveau – de
la faute intentionnelle et de l’inexécution de l’objet du contrat.
Enfin, la couverture suprême est évidemment l’assurance, c.à.d. la conclusion d’un contrat de
garantie avec une compagnie d’assurance. Il faut évidemment veiller à la rédaction adéquate
de la police. En outre, il faut être attentif aux dispositions de la police relatives aux deux
périodes transitoires que sont le début et la fin du contrat. Enfin, les compagnies exigent
généralement que l’assurance de responsabilité des administrateurs soit collectivement
conclues par tous les administrateurs, étant donné que leur responsabilité est généralement
solidaire ; il est admis que cette police soit conclue par la société elle-même, à son profit.
Eric Causin
Le 19 mars 2015
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§ 2. Diapositives
Contrat de management – Responsabilité
Eric Causin - avocat associé
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Contrat de management – Responsabilité
Eric Causin - avocat associé
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1. Introduction
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2. Responsabilité - notions
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2. Responsabilité - notions
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3. Responsabilité et contrat de management
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3. Responsabilité et contrat de management
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Responsabilité
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4. Contrat de management – de travail – d’administrateur
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4. Contrat de management – de travail – d’administrateur
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5. Responsabilité comparée
Travailleur = XXSAdministrateur = XXL
Indépendant = XXS à XXL
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5. Responsabilité comparée
Travailleur = XXSAdministrateur = XXL
Indépendant = XXS à XXL
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4. Limitation de responsabilité: mesure n° 1
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4. Limitation de responsabilité: mesure n° 1
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4. Limitation de responsabilité: mesure n° 2
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4. Limitation de responsabilité: mesure n° 2
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4. Limitation de responsabilité: mesure n° 3
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4. Limitation de responsabilité: mesure n° 3
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4. Limitation de responsabilité: mesure n° 4
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4. Limitation de responsabilité: mesure n° 4
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4. Limitation de responsabilité: mesure n° 5
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4. Limitation de responsabilité: mesure n° 5
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7. Responsabilité sous contrôle
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7. Responsabilité sous contrôle
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Encore mieux:
L’avocat, mieux vaut le consulter avant, qu’après.Eric Causin
Le 19 mars 2015
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Encore mieux:
L’avocat, mieux vaut le consulter avant, qu’après.Eric Causin
Le 19 mars 2015
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Partie III. Actualités
Chapitre 1. Droits d’auteur et contrat de travail - Isabelle Debois
Le régime fiscal des “créatifs”Séminaire WBCJ – jeudi 19 mars 2015
Isabelle Debois
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Le régime fiscal des “créatifs”Séminaire WBCJ – jeudi 19 mars 2015
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Plan de l’exposé
Notion de droit d’auteur
Principes propres à la cession des droits
patrimoniaux
Régime fiscal des revenus de droits d’auteur –
position du SDA
Observations et conseils
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Notion de droit d’auteur
Conditions de protection:
Fond:
◦ une œuvre
◦ littéraire ou artistique
◦ exprimée dans une forme qui permet sa communication
Forme:
◦ Formalités non requises mais utiles
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Droit d’auteur et autres droits de PI
droit d’auteur
→ originalité, protection automatique
la marque (signe distinctif)
les dessins et modèles (œuvres d’art appliqué, apparence
d’un produit non imposée par sa fonction technique)
le brevet (invention nouvelle – effet technique)
→ Nouveauté et formalités requises
La similarité détruit la nouveauté mais pas l’originalité.Avenue de Tervueren 412, boîte 5 - 1150 Bruxelles
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→ Nouveauté et formalités requises
La similarité détruit la nouveauté mais pas l’originalité.
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Prérogatives de l’auteur
droits patrimoniaux
→ interdire/autoriser l’exploitation de l’œuvre
→ mobiliers, cessibles, transmissibles
→ concession = transfert temporaire de l’usage
cession = transfert définitif
droit moral
→ droit de divulgation, paternité, respect
→ inaliénable
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Prérogatives de l’auteur
droits patrimoniaux
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→ concession = transfert temporaire de l’usage
cession = transfert définitif
droit moral
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Durée: 70 ans après le décès de l’auteur
Titularité
Titulaire originaire (créateur personne physique)
Et/ou cessionnaire (personne qui a acquis les droits par
convention ou en vertu de la loi)
! Propriété intellectuelle ≠ propriété matérielle
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Titularité
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Cas particuliers:
Œuvres créées dans le cadre d’un contrat d’emploi ou de
commande
→ principe: pas de cession implicite
→ la cession doit être prévue dans le contrat
Exceptions:
Logiciels et bases de données originales créés en exécution
d’un contrat de travail → présomption de cession à
l’employeur
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Œuvres créées dans le cadre d’un contrat d’emploi ou de
commande
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→ la cession doit être prévue dans le contrat
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Principes propres à la cession des droits patrimoniaux
Cessibles et transmissibles conformément au règles du
Code civil
Liberté contractuelle
Règles particulières:
◦ Écrit probatoire
◦ Mention expresse des modes d’exploitations cédés,
« rémunération », étendue et durée de la cession.
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Principes propres à la cession des droits patrimoniaux
Cessibles et transmissibles conformément au règles du
Code civil
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Règles particulières:
◦ Écrit probatoire
◦ Mention expresse des modes d’exploitations cédés,
« rémunération », étendue et durée de la cession.
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Régime fiscal des revenus de droits d’auteur
Situation avant la loi du 16 juillet 2008:
◦ Revenus pro, mobiliers ou divers?
◦ Fisc: taxation comme revenus professionnels dès qu’il y
a un lien avec l’activité pro
◦ Jurisprudence fiscale divisée et incertitudes
Situation depuis la loi du 16 juillet 2008:
◦ Revenus mobiliers jusqu’à un montant de 57.270 €
(revenus 2015), imposables à 15%
◦ Au-delà: appréciation au cas par casAvenue de Tervueren 412, boîte 5 - 1150 Bruxelles
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Régime fiscal des revenus de droits d’auteur
Situation avant la loi du 16 juillet 2008:
◦ Revenus pro, mobiliers ou divers?
◦ Fisc: taxation comme revenus professionnels dès qu’il y
a un lien avec l’activité pro
◦ Jurisprudence fiscale divisée et incertitudes
Situation depuis la loi du 16 juillet 2008:
◦ Revenus mobiliers jusqu’à un montant de 57.270 €
(revenus 2015), imposables à 15%
◦ Au-delà: appréciation au cas par cas
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Revenus visés
Distinguer:
◦ la rémunération pour le travail de création
◦ les revenus de l’exploitation directe de l’œuvre
◦ les revenus perçu en contrepartie de la cession ou
concession des droits patrimoniaux sur l’œuvre
Seuls ces derniers sont éligibles au régime fiscal de
taxation forfaitaire des droits d’auteur
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Revenus visés
Distinguer:
◦ la rémunération pour le travail de création
◦ les revenus de l’exploitation directe de l’œuvre
◦ les revenus perçu en contrepartie de la cession ou
concession des droits patrimoniaux sur l’œuvre
Seuls ces derniers sont éligibles au régime fiscal de
taxation forfaitaire des droits d’auteur
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Position du SDA
Raisonnement en 3 étapes:
◦ L’œuvre est-elle protégée ?
◦ Les droits pécuniaires sur l’œuvre ont-ils été cédés ou
concédés
◦ Les revenus découlent-ils de la cession ou concession de
droits sur l’œuvre?
Nécessité d’un contrat écrit indiquant la contrepartie et
l’étendue des droits (con)cédés
◦ A défaut: cession considérée comme opérée à titre
gratuitAvenue de Tervueren 412, boîte 5 - 1150 Bruxelles
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Position du SDA
Raisonnement en 3 étapes:
◦ L’œuvre est-elle protégée ?
◦ Les droits pécuniaires sur l’œuvre ont-ils été cédés ou
concédés
◦ Les revenus découlent-ils de la cession ou concession de
droits sur l’œuvre?
Nécessité d’un contrat écrit indiquant la contrepartie et
l’étendue des droits (con)cédés
◦ A défaut: cession considérée comme opérée à titre
gratuit
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Valorisation de la contrepartie:
◦ Principe de la liberté contractuelle
◦ Mais le fisc n’est pas lié par les montants convenus dans
le contrat et peut en requalifier une partie en revenus
pro
Exemples de valorisations admises
◦ Personnel créatif dans le secteur de la publicité
◦ Concepteurs de logiciels, associés d’une SPRL
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Valorisation de la contrepartie:
◦ Principe de la liberté contractuelle
◦ Mais le fisc n’est pas lié par les montants convenus dans
le contrat et peut en requalifier une partie en revenus
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Exemples de valorisations admises
◦ Personnel créatif dans le secteur de la publicité
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Exemple 1: personnel créatif (dec.n°2014.268)
Agence publicitaire
Les contrats de travail des « créatifs salariés » et les contrats des
« créatifs indépendants » prévoient une cession à titre onéreux
Contrepartie = 50% du total x coeff. créativité
◦ Coeff. déterminé par type de fonction et inscrit dans le règlement de
travail
Limitations:
◦ Contrepartie du travail ≥ barème salarial minimum
◦ Contrepartie droits d’auteur ≤ 25% total avant ONSS
Idem pour les indépendants
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Exemple 1: personnel créatif (dec.n°2014.268)
Agence publicitaire
Les contrats de travail des « créatifs salariés » et les contrats des
« créatifs indépendants » prévoient une cession à titre onéreux
Contrepartie = 50% du total x coeff. créativité
◦ Coeff. déterminé par type de fonction et inscrit dans le règlement de
travail
Limitations:
◦ Contrepartie du travail ≥ barème salarial minimum
◦ Contrepartie droits d’auteur ≤ 25% total avant ONSS
Idem pour les indépendants
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Exemple 2 : concepteurs de logiciels associés
(dec.2013.230)
3 associés co-auteurs d’un logiciel
Concession exclusive des droits patri. à la SPRL
logiciel = base de toute l’activité de la SPRL
Clientèle mondiale
le logiciel = la meilleure alternative sur le marché
Marge annoncée de 50% sur les licences accordées par la SPRL à ses
clients
Adaptations et améliorations réalisées par les auteurs
Contrepartie = 5% du chiffre d’affaire HTVA par associé, applicable
pour 5 ans
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3 associés co-auteurs d’un logiciel
Concession exclusive des droits patri. à la SPRL
logiciel = base de toute l’activité de la SPRL
Clientèle mondiale
le logiciel = la meilleure alternative sur le marché
Marge annoncée de 50% sur les licences accordées par la SPRL à ses
clients
Adaptations et améliorations réalisées par les auteurs
Contrepartie = 5% du chiffre d’affaire HTVA par associé, applicable
pour 5 ans
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Evaluation par le SDA
Evaluation sur base du prix de pleine concurrence
Critères d’appréciation:
◦ Exclusivité du droit d’usage concédé
◦ Existence d’un produit similaire sur le marché
◦ Existence d’un marché suffisant
◦ Proportion de CA générée par l’exploitation de la
technologie
◦ Durée de vie et perspective d’améliorations
◦ Le montant de la redevance permet de conserver un
profit suffisantAvenue de Tervueren 412, boîte 5 - 1150 Bruxelles
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Evaluation par le SDA
Evaluation sur base du prix de pleine concurrence
Critères d’appréciation:
◦ Exclusivité du droit d’usage concédé
◦ Existence d’un produit similaire sur le marché
◦ Existence d’un marché suffisant
◦ Proportion de CA générée par l’exploitation de la
technologie
◦ Durée de vie et perspective d’améliorations
◦ Le montant de la redevance permet de conserver un
profit suffisant
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Fourchettes établies par le SDA suite à une étude
« en interne » de contrats comparables
(disponibles sur la base de données TP Catalyst)
Redevances sur les ventes nettes
Taux faible 2,50%
Taux moyen 5 %
Taux élevé 21%
Redevances sur les ventes brutes
Taux faible 2,50%
Taux moyen 6 %
Taux élevé 15%
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Fourchettes établies par le SDA suite à une étude
« en interne » de contrats comparables
(disponibles sur la base de données TP Catalyst)
Redevances sur les ventes nettes
Taux faible 2,50%
Taux moyen 5 %
Taux élevé 21%
Redevances sur les ventes brutes
Taux faible 2,50%
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Taux élevé 15%
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Observations
Volonté du SDA de restreindre la champ d’application de
la loi
Points critiques:
◦ Exigence d’un écrit
◦ Distinction entre le revenu d’une prestation de création
(activité) et le revenu découlant de la (con)cession des
droits d’auteur
◦ Valorisation de la contrepartie de la (con)cession
◦ Droits d’auteur ≠ rémunération en sécurité sociale
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Observations
Volonté du SDA de restreindre la champ d’application de
la loi
Points critiques:
◦ Exigence d’un écrit
◦ Distinction entre le revenu d’une prestation de création
(activité) et le revenu découlant de la (con)cession des
droits d’auteur
◦ Valorisation de la contrepartie de la (con)cession
◦ Droits d’auteur ≠ rémunération en sécurité sociale
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Conseils
Examen préalable de la faisabilité – œuvre protégée ?
Mode de détermination du montant de la contrepartie
réaliste et défendable
Documentation des contrats
Maintien du barème salarial minimum/de la rémunération
antérieure du dirigeant d’entreprise
Clause de révision
Opportunité de soumettre au SDA?
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Conseils
Examen préalable de la faisabilité – œuvre protégée ?
Mode de détermination du montant de la contrepartie
réaliste et défendable
Documentation des contrats
Maintien du barème salarial minimum/de la rémunération
antérieure du dirigeant d’entreprise
Clause de révision
Opportunité de soumettre au SDA?
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION…
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Chapitre 2. Actualités en droit du travail – Marie Laure Wantiez
I. LA REDEVABILITE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE
1. RAPPEL DES PRINCIPES
- Dispositions légales
Article 14 § 1, loi du 27.06.1969 : « les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur
base de la rémunération du travailleur ».
- Jurisprudence :
Cass. 16.09.1985, Pas., 1986, 43
« … en règle l’exigibilité des cotisations de sécurité sociale n’est pas subordonnée au
paiement de l’indemnité de congé à laquelle le travailleur a droit
Les arrêts attaqués violent ces dispositions en décidant … l’un que les cotisations de
sécurité sociale réclamées ne seraient dues que sur les indemnités effectivement payées,
l’autre, que ces montants ne sont pas dus dès lors qu’aucune indemnité de rupture n’a été
payée ».
Cass. 18.11.2002, Pas., 2195
« … l’obligation de payer les cotisations de sécurité sociale n’est, en principe, pas
subordonnée au paiement de la rémunération à laquelle le travailleur peut prétendre,
mais à l’obligation à cette rémunération.
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101
La circonstance qu’alors que la rémunération lui est effectivement due en raison de
l’exécution des prestations de travail convenues, un travailleur ne prétend plus à cette
rémunération ou convient avec l’employeur de sa réduction ou du non paiement,
n’empêche pas que les cotisations de sécurité sociale soient dues sur cette
rémunération ».
2. APPLICATIONS
- Travailleur protégé « élections sociales »
Convention par laquelle le travailleur renonce à ses indemnités.
Remise en cause (devant un juge) de cette convention par application de la jurisprudence
de la Cour de cassation (Cass. 16.05.2011, Pas., 1341).
Décisions de la Cour du travail de Bruxelles (CT Bruxelles 22.04.2014, JTT, 452 et CT
Bruxelles 23.02.2011, JTT, 2012, 9) : abus de droit dans le chef du travailleur tout en
décidant que l’indemnité de protection était due.
Risque que l’ONSS se prévale de la jurisprudence de la Cour de cassation en raison du fait
que la décision judiciaire a reconnu que l’indemnité – et donc la rémunération - était due.
- Warrants à la place de la rémunération convenue
Instauration des warrants.
Distinction entre attribution des warrants « d’office » et attribution « en contrepartie » de
la rémunération.
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102
Si contrepartie de la rémunération reconnaissance que celle-ci était due :
l’ONSS pourrait réclamer les cotisations.
- Transaction après décision de justice
Employé licencié pour faute grave (vol).
Procédure et demande reconventionnelle de l’employeur.
Tribunal condamne l’employeur et rejette demande reconventionnelle.
Transaction : accord sur indemnité inférieure à celle à laquelle le travailleur a droit.
Application des termes « en règle » ou « en principe » utilisés par la Cour de cassation.
II. LA VIOLATION D’UNE CLAUSE DE NON CONCURRENCE :
PROCEDURE EN REFERE
1. RAPPEL DES PRINCIPES
- Dispositions légales : article 65 et 86 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de
travail ;
- Inconvénients de la mise en application stricte de ces sanctions
procédure « au fond ».
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103
paiement éventuel par le concurrent des montants réclamés.
- Jurisprudence de la Cour du travail de Liège
Arrêt du 7 décembre 2013, JTT, 2014, 142 ; dans le même sens : CT Liège,
7 mai 2012, TT, 2012, JTT, 2012, 265
« une demande visant à voir interdire une concurrence : exercée par une ancienne employée
liée par une clause de non concurrence est, par essence, urgente dès lors que c’est pendant les
premiers mois suivant la cessation des relations de travail que la concurrence peut le plus
aisément s’exercer et que, par ailleurs, l’interdiction de concurrence est légalement limitée
dans le temps à une durée ce qui nécessite une réaction rapide.
(En conséquence) le juge peut interdire à un délégué commercial lié à une clause de non
concurrence de continuer à prospecter son ancienne clientèle. Ce faisant il met fin à une voie
de fait sans préjudice du fond de l’affaire.
Il s’agit, dans ce cas, d’une interdiction de poser un acte de concurrence prohibé même si elle
n’est pas déloyale».
Avantages :
Rapidité de la procédure ;
Possibilité d’astreintes : non application de l’article 1385 bis cc ;
Maintien de la possibilité de la procédure au fond en vue du remboursement de
l’indemnité et des dommages-intérêts.
Réserve : pouvoir d’appréciation du juge.
Eléments indispensables :
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104
Violation de la clause évidente (voie de fait).
Urgence
III. QUELQUES QUESTIONS RELATIVES A LA NOUVELLE
PROCEDURE D’OUTPLACEMENT
- Rappel de la situation antérieure au 1er janvier 2014 : travailleurs âgés de plus de 45
ans et interdiction de diminuer le préavis ou l’indemnité compensatoire.
- Situation actuelle
Nouvel article II et suivants de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux
d’emploi des travailleurs.
Distinction selon que préavis – ou indemnité de préavis – inférieur ou supérieur à
30 semaines.
Absence de référence à l’âge dès qu’un préavis – ou indemnité – atteint 30
semaines.
Possibilité pour l’employeur de mettre en déduction le coût de la procédure
d’outplacement à concurrence de 4 semaines de rémunération.
Problématique de l’article 11.5 : y-a-t-il un maximum au-delà duquel l’employeur
ne peut plus déduire le coût de l’outplacement ?
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105
11/5.1° « … le travailleur a droit … à un reclassement professionnel … avec une valeur
minimale de 1.800€ et une valeur maximale de 5.500€ … Ce reclassement
professionnel est évalué pour l’ensemble des mesures à 4 semaines de rémunération
… ».
« une indemnité de préavis qui correspond … à la durée d’au-moins 30 semaines …
sur laquelle quatre semaines sont imputées pour la valeur du reclassement
professionnel … ».
- Quid finalement de la déduction maximale ? intérêt de la référence à 5.500€.
- Controverse : travaux préparatoires ;
préavis presté.
Situation des travailleurs âgés de plus de 45 ans ayant moins de 30 semaines de
préavis : régime antérieur.
Marie Laure Wantiez
19 mars 2015
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106
Chapitre 3. Actualité fiscale : la cotisation spéciale sur les commissions
secrètes - Rafaël Alvarez Campa
Actualité fiscale
La cotisation spéciale sur commissions secrètes
Rafaël Alvarez CampaAvocat associé
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Actualité fiscale
La cotisation spéciale sur commissions secrètes
Rafaël Alvarez CampaAvocat associé
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I. Rappel des principes antérieurs à la reforme
Certaines dépenses doivent être justifiées par la production de fiches individuelles et d’un relevérécapitulatif.
A défaut d'une telle justification :
- le débiteur est une personne physique : rejet de la déductibilité des dépenses non justifiées
- le débiteur est une société : les dépenses non justifiées demeurent déductibles mais ellessubissent une cotisation spéciale
Château Sainte-AnneRue du Vieux Moulin 113
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I. Rappel des principes antérieurs à la reforme
Certaines dépenses doivent être justifiées par la production de fiches individuelles et d’un relevérécapitulatif.
A défaut d'une telle justification :
- le débiteur est une personne physique : rejet de la déductibilité des dépenses non justifiées
- le débiteur est une société : les dépenses non justifiées demeurent déductibles mais ellessubissent une cotisation spéciale
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108
Les dépenses visées:
- les salaires ; - les commissions ; - les courtages ; - les ristournes commerciales ou autres ; - les vacations ou honoraires occasionnels ou non ; - les gratifications ; - les avantages de toute nature ; - etc.
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Les dépenses visées:
- les salaires ; - les commissions ; - les courtages ; - les ristournes commerciales ou autres ; - les vacations ou honoraires occasionnels ou non ; - les gratifications ; - les avantages de toute nature ; - etc.
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109
Autres éléments visés:
Les bénéfices dissimulés qui ne retrouvent pas parmi les éléments du patrimoine de la société.
= bénéfices qui ont été constatés par l’administration fiscale mais qui ne figurent pas dans lerésultat comptable de la société et qui ne se retrouvent donc pas dans les éléments dupatrimoine de la société.
Il s’agit en particulier du chiffre d’affaires réalisé en noir par une société (Q. et R., Chambre2002-2003, n° 16, 31 janvier 2000, 1772 – Q. n° 15 de Mme Van de Casteele du 1er septembre1999).
Les sommes payées dans le cadre de la corruption
En pratique, la cotisation est souvent appliquée lorsqu'un dirigeant d'entreprise ou untravailleur utilise à des fins privées un bien de la société et que cet avantage n’a pas étérenseigné dans une fiche fiscale.
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Autres éléments visés:
Les bénéfices dissimulés qui ne retrouvent pas parmi les éléments du patrimoine de la société.
= bénéfices qui ont été constatés par l’administration fiscale mais qui ne figurent pas dans lerésultat comptable de la société et qui ne se retrouvent donc pas dans les éléments dupatrimoine de la société.
Il s’agit en particulier du chiffre d’affaires réalisé en noir par une société (Q. et R., Chambre2002-2003, n° 16, 31 janvier 2000, 1772 – Q. n° 15 de Mme Van de Casteele du 1er septembre1999).
Les sommes payées dans le cadre de la corruption
En pratique, la cotisation est souvent appliquée lorsqu'un dirigeant d'entreprise ou untravailleur utilise à des fins privées un bien de la société et que cet avantage n’a pas étérenseigné dans une fiche fiscale.
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110
Règles de déductibilité
Principe = déductibilité
- de la cotisation spéciale ;- des commissions secrètes (commissions/avantages et bénéfices dissimulés).
Exclusion de la déductibilité : les dépenses consacrées à la corruption privée ou publique en Belgique ou à la corruption de fonctionnaires étrangers ou internationaux.
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Règles de déductibilité
Principe = déductibilité
- de la cotisation spéciale ;- des commissions secrètes (commissions/avantages et bénéfices dissimulés).
Exclusion de la déductibilité : les dépenses consacrées à la corruption privée ou publique en Belgique ou à la corruption de fonctionnaires étrangers ou internationaux.
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111
Echappatoires à l’application de la cotisation spéciale
Le bénéficiaire de la commission secrète a déclaré lui-même spontanément les commissionsou avantages reçus dans sa déclaration fiscale ;
Le bénéficiaire de la commission secrète n’a pas mentionné spontanément la commissionsecrète dans sa déclaration fiscale mais il est d’accord de déclarer le montant de la commissiondans une imposition établie dans le délai d’imposition de 3 ans.
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Echappatoires à l’application de la cotisation spéciale
Le bénéficiaire de la commission secrète a déclaré lui-même spontanément les commissionsou avantages reçus dans sa déclaration fiscale ;
Le bénéficiaire de la commission secrète n’a pas mentionné spontanément la commissionsecrète dans sa déclaration fiscale mais il est d’accord de déclarer le montant de la commissiondans une imposition établie dans le délai d’imposition de 3 ans.
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112
II. Réforme de la cotisation spéciale : accord du gouvernement du 10octobre 2014
La réforme de la cotisation spéciale est annoncée comme l’une des mesures fiscales du
gouvernement visant au « renforcement de la confiance dans le respect des principes
fondamentaux »
Selon l’accord du gouvernement, « Le système de la cotisation spéciale de 309% sera ajusté avec des
taux à la baisse ».
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II. Réforme de la cotisation spéciale : accord du gouvernement du 10octobre 2014
La réforme de la cotisation spéciale est annoncée comme l’une des mesures fiscales du
gouvernement visant au « renforcement de la confiance dans le respect des principes
fondamentaux »
Selon l’accord du gouvernement, « Le système de la cotisation spéciale de 309% sera ajusté avec des
taux à la baisse ».
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113
Exemples d’autres mesures fiscales annoncées sur cette base :
- « La confiance réciproque entre les contribuables et l'administration fiscale sera renforcée, cequi augmentera la prévisibilité ;
- Une approche plus rigoureuse que nécessaire pour les personnes qui sont de bonne foi ne serapas soutenue. Une excellente concertation entre l'administration et les professions du chiffregarantira la poursuite de ce processus déjà engagé.
- Le système des dépenses non admises sera réformé et simplifié par une répartition en unepartie amendes et impôts, une partie avantages non individualisables et une partie libéralités,avec pour chacune une portée sans ambiguïté.
- Les notions de dépenses ou frais qui sont soumis à une limitation tant au niveau de la TVA quede l'impôt sur le revenu seront harmonisées au maximum.
- Le système des amendes TVA et des intérêts de retard sera réformé, en présumant de la bonnefoi du contribuable, plutôt que de sa mauvaise foi.
- Les procédures fiscales seront harmonisées afin de préserver la sécurité juridique ducontribuable (…).
- Il sera examiné de quelle manière la disposition anti-abus pourra être mieux formulée afind’améliorer la sécurité juridique des contribuables.
- Les différences entre le droit pénal fiscal et le droit pénal commun seront évaluées en vue desupprimer d'éventuelles anomalies
- Etc »
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Exemples d’autres mesures fiscales annoncées sur cette base :
- « La confiance réciproque entre les contribuables et l'administration fiscale sera renforcée, cequi augmentera la prévisibilité ;
- Une approche plus rigoureuse que nécessaire pour les personnes qui sont de bonne foi ne serapas soutenue. Une excellente concertation entre l'administration et les professions du chiffregarantira la poursuite de ce processus déjà engagé.
- Le système des dépenses non admises sera réformé et simplifié par une répartition en unepartie amendes et impôts, une partie avantages non individualisables et une partie libéralités,avec pour chacune une portée sans ambiguïté.
- Les notions de dépenses ou frais qui sont soumis à une limitation tant au niveau de la TVA quede l'impôt sur le revenu seront harmonisées au maximum.
- Le système des amendes TVA et des intérêts de retard sera réformé, en présumant de la bonnefoi du contribuable, plutôt que de sa mauvaise foi.
- Les procédures fiscales seront harmonisées afin de préserver la sécurité juridique ducontribuable (…).
- Il sera examiné de quelle manière la disposition anti-abus pourra être mieux formulée afind’améliorer la sécurité juridique des contribuables.
- Les différences entre le droit pénal fiscal et le droit pénal commun seront évaluées en vue desupprimer d'éventuelles anomalies
- Etc »
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III. Réforme de la cotisation spéciale : loi-programme du 19 décembre2014, publiée le 29 décembre 2014
Grands axes :
- Caractère exclusivement indemnitaire de la cotisation spéciale ;
- Baisse du taux ;
- Révision des règles relatives aux échappatoires ;
- Révision des règles de déductibilité.
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III. Réforme de la cotisation spéciale : loi-programme du 19 décembre2014, publiée le 29 décembre 2014
Grands axes :
- Caractère exclusivement indemnitaire de la cotisation spéciale ;
- Baisse du taux ;
- Révision des règles relatives aux échappatoires ;
- Révision des règles de déductibilité.
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Axe n° 1 : Caractère exclusivement indemnitaire de la cotisation spéciale
Avant la réforme
- Caractère répressif ET indemnitaire,
- Compensation de la perte subie en matière d’impôts ET de cotisations sociales sur unecommission secrète.
Dorénavant
« La cotisation distincte n’a désormais plus qu’un caractère compensatoire de la perte d’impôtssur les revenus belges » (Doc. parl., Chambre, 2014-2015, n° 54-0672, p. 10).
Idées :
- retour à une certaine réalité, à savoir que la cotisation est destinée, non à punir, mais àindemniser :
- il ne s’agit plus que de compenser une perte de recettes fiscales (belges?) (on exclut d’office lescotisations de sécurité sociale).
Conséquence : diminution du taux
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Axe n° 1 : Caractère exclusivement indemnitaire de la cotisation spéciale
Avant la réforme
- Caractère répressif ET indemnitaire,
- Compensation de la perte subie en matière d’impôts ET de cotisations sociales sur unecommission secrète.
Dorénavant
« La cotisation distincte n’a désormais plus qu’un caractère compensatoire de la perte d’impôtssur les revenus belges » (Doc. parl., Chambre, 2014-2015, n° 54-0672, p. 10).
Idées :
- retour à une certaine réalité, à savoir que la cotisation est destinée, non à punir, mais àindemniser :
- il ne s’agit plus que de compenser une perte de recettes fiscales (belges?) (on exclut d’office lescotisations de sécurité sociale).
Conséquence : diminution du taux
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Axe n°2 : Baisse du taux
Avant la réforme
Taux uniforme de 309 % (avec la cotisation complémentaire de crise)
Dorénavant
- Taux général de 100 % (103% avec la cotisation complémentaire de crise)
- Taux réduit de 50 % (51,5 % avec la cotisation complémentaire de crise) si l’on peut démontrerque :
le bénéficiaire des sommes, avantages, etc, accordés est une personne morale ;
s’il s’agit de bénéfices dissimulés, que ceux-ci sont réintégrés spontanément dans lacomptabilité d'un exercice comptable postérieur à l'exercice comptable au cours duquel ils ontété réalisés.
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Axe n°2 : Baisse du taux
Avant la réforme
Taux uniforme de 309 % (avec la cotisation complémentaire de crise)
Dorénavant
- Taux général de 100 % (103% avec la cotisation complémentaire de crise)
- Taux réduit de 50 % (51,5 % avec la cotisation complémentaire de crise) si l’on peut démontrerque :
le bénéficiaire des sommes, avantages, etc, accordés est une personne morale ;
s’il s’agit de bénéfices dissimulés, que ceux-ci sont réintégrés spontanément dans lacomptabilité d'un exercice comptable postérieur à l'exercice comptable au cours duquel ils ontété réalisés.
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Axe n° 3 : Révision des règles relatives aux échappatoires « La cotisation n’est pas applicable »
Commissions et avantages:
- Le contribuable peut démontrer que le bénéficiaire a mentionné la commission ou l’avantagedans sa déclaration fiscale (ou que le bénéficiaire a déclaré la commission ou l’avantage dans« une déclaration analogue à l’étranger »).
- Alors qu’aucune déclaration n’a été déposée, le bénéficiaire a été identifié de manièreunivoque au plus tard dans un délai de 2 ans et 6 mois à partir du 1er janvier de l’exerciced’imposition concerné (l’accord du bénéficiaire sur l’imposition n’est donc plus requis).
Bénéfices dissimulés et dépenses de corruption: pas d’échappatoire prévue.
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Axe n° 3 : Révision des règles relatives aux échappatoires « La cotisation n’est pas applicable »
Commissions et avantages:
- Le contribuable peut démontrer que le bénéficiaire a mentionné la commission ou l’avantagedans sa déclaration fiscale (ou que le bénéficiaire a déclaré la commission ou l’avantage dans« une déclaration analogue à l’étranger »).
- Alors qu’aucune déclaration n’a été déposée, le bénéficiaire a été identifié de manièreunivoque au plus tard dans un délai de 2 ans et 6 mois à partir du 1er janvier de l’exerciced’imposition concerné (l’accord du bénéficiaire sur l’imposition n’est donc plus requis).
Bénéfices dissimulés et dépenses de corruption: pas d’échappatoire prévue.
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Axe n°4 : Révision des règles de déductibilité
Déductibilité absolue au titre de frais professionnels: la cotisation spéciale elle-même.
Déductibilité conditionnelle au titre de frais professionnels : les commissions secrètes.
Nouvel article 197 CIR 92 : admission de la déduction de la dépense si le caractèreprofessionnel de celle-ci est justifié « Sans préjudice de l’application des articles 49, 53, 24° et198, §1er, 10°, les dépenses non justifiées soumises à la cotisation distincte prévue à l’article219 sont considérées comme des frais professionnels ».
Exemple cité par le ministre des Finances : les « versements occultes » (Doc. parl., Chambre2014-2015, n° 54-0672/009, p. 38).
Par ailleurs, selon l’exposé des motifs, la déduction des commissions secrètes pourra êtrerefusée dans les cas où l’application de la cotisation spéciale pourrait aboutir à un impôtinférieur à ce qui serait le cas si la cotisation distincte n’était pas appliquée.
Déductibilité exclue : les bénéfices dissimilés (nouvel article 197 CIR 92 qui ne range plus lesbénéfices dissimulés dans la catégorie des frais professionnels) et les dépenses de corruption.
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Axe n°4 : Révision des règles de déductibilité
Déductibilité absolue au titre de frais professionnels: la cotisation spéciale elle-même.
Déductibilité conditionnelle au titre de frais professionnels : les commissions secrètes.
Nouvel article 197 CIR 92 : admission de la déduction de la dépense si le caractèreprofessionnel de celle-ci est justifié « Sans préjudice de l’application des articles 49, 53, 24° et198, §1er, 10°, les dépenses non justifiées soumises à la cotisation distincte prévue à l’article219 sont considérées comme des frais professionnels ».
Exemple cité par le ministre des Finances : les « versements occultes » (Doc. parl., Chambre2014-2015, n° 54-0672/009, p. 38).
Par ailleurs, selon l’exposé des motifs, la déduction des commissions secrètes pourra êtrerefusée dans les cas où l’application de la cotisation spéciale pourrait aboutir à un impôtinférieur à ce qui serait le cas si la cotisation distincte n’était pas appliquée.
Déductibilité exclue : les bénéfices dissimilés (nouvel article 197 CIR 92 qui ne range plus lesbénéfices dissimulés dans la catégorie des frais professionnels) et les dépenses de corruption.
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119
IV. Divers
A. Entrée en vigueur
Les nouvelles dispositions « entrent en vigueur le jour de la publication de la loi au Moniteur belge ets'appliquent à tous les litiges qui ne sont pas encore définitivement clôturés à la date de cette entrée envigueur».
Application à tous les nouveaux litiges et les litiges pendants, même s’ils portent sur des revenus ou desavantages antérieurs à l’exercice d’imposition 2015.
B. Cas d’application récent
Cour d’appel de Gand (24 février 2015, Fisco., 1422, p. 4) : la simple circonstance que le compte courant de l’administrateur délégué d’une société présentait un solde débiteur durant les années contrôlées et que la société n’avait pas compté d’intérêt permet de déduire que le bénéficiaire de cet avantage de toute nature a été identifié de manière univoque dans le délai de 2 ans et 6 mois qui suivait le 1er janvier de chacun des exercices d’imposition concernés.
Il en résulte que la cotisation spéciale ne peut être appliquée même en l’absence de fiches individuelles et même si l’avantage n’a pas été mentionnée dans la déclaration introduite par la bénéficiaire.
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IV. Divers
A. Entrée en vigueur
Les nouvelles dispositions « entrent en vigueur le jour de la publication de la loi au Moniteur belge ets'appliquent à tous les litiges qui ne sont pas encore définitivement clôturés à la date de cette entrée envigueur».
Application à tous les nouveaux litiges et les litiges pendants, même s’ils portent sur des revenus ou desavantages antérieurs à l’exercice d’imposition 2015.
B. Cas d’application récent
Cour d’appel de Gand (24 février 2015, Fisco., 1422, p. 4) : la simple circonstance que le compte courant de l’administrateur délégué d’une société présentait un solde débiteur durant les années contrôlées et que la société n’avait pas compté d’intérêt permet de déduire que le bénéficiaire de cet avantage de toute nature a été identifié de manière univoque dans le délai de 2 ans et 6 mois qui suivait le 1er janvier de chacun des exercices d’imposition concernés.
Il en résulte que la cotisation spéciale ne peut être appliquée même en l’absence de fiches individuelles et même si l’avantage n’a pas été mentionnée dans la déclaration introduite par la bénéficiaire.
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120
C. Cas particuliers des fausses factures et des « menus » frais
Fausses factures
Cour de cassation : les frais déduits sur base de fausses factures sont constitutifs de bénéfices
dissimulés sur lesquels la cotisation spéciale peut être établie (Cass, 20 février 2014, Fisco., n° 1379,
p. 8).
Dorénavant : article 219, al. 5 CIR 92 nouveau «De plus, les bénéfices dissimulés précités ne sont
soumis à cette cotisation distincte que dans les cas où ils ne sont pas le résultat d’un rejet de frais
professionnels ».
Menus frais
Frais exposés à des fins privées et professionnels ( frais de restaurant, frais de réception, petitmatériel de bureau, etc).
Silence de l’article 219 CIR92 nouveau.
Toutefois, selon l’exposé des motifs : non application de la cotisation spéciale.
Château Sainte-AnneRue du Vieux Moulin 113
1160 Bruxelles
C. Cas particuliers des fausses factures et des « menus » frais
Fausses factures
Cour de cassation : les frais déduits sur base de fausses factures sont constitutifs de bénéfices
dissimulés sur lesquels la cotisation spéciale peut être établie (Cass, 20 février 2014, Fisco., n° 1379,
p. 8).
Dorénavant : article 219, al. 5 CIR 92 nouveau «De plus, les bénéfices dissimulés précités ne sont
soumis à cette cotisation distincte que dans les cas où ils ne sont pas le résultat d’un rejet de frais
professionnels ».
Menus frais
Frais exposés à des fins privées et professionnels ( frais de restaurant, frais de réception, petitmatériel de bureau, etc).
Silence de l’article 219 CIR92 nouveau.
Toutefois, selon l’exposé des motifs : non application de la cotisation spéciale.
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Avenue de Tervueren 412, boîte 5 - 1150 Bruxelles Rue Victor Libert, 18, 6900 Marche-en-Famenne
Maison Batta, Avenue Batta, 5, 4500 Huy www.wbcj.be
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Merci pour votre attention!
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