Pour ou contre l'ouverture des données et contenus culturels ?

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Par P

ete

Shac

ky. C

C-B

Y-N

C-S

A

Les données relèvent du droit des bases de données et/ou du droit des informations publiques.

Les œuvres relèvent du droit de la propriété littéraire et artistique.

Par bionicteachnig. C

C-B

Y-NC

.

Mais en réalité, les « objets culturels » sous forme

numérique peuvent posséder les deux natures superposées

Complexité de la question…

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Pour ou Contre la libération des données culturelles ?

Par Thomas Rockstar. CC-BY-NC-SA

Pourquoi les données culturelles devraient-elles avoir un statut à part, vis-à-vis du mouvement d’Open Data qui se dessine en France?

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Au commencement était…

Le droit des bases de données

Par D

edla

m. C

C-B

Y-N

C-S

A

Mais les informations restaient dans le domaine public…

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Puis est venu…

Une politique de « valorisation » du patrimoine immatériel de l’Etat

Rapport Lévy-Jouvet « L’économie de l’Immatériel » - 2006

Création de l’APIE (Agence pour le Patrimoine Immatériel de l’Etat) – 2007

Le droit à la réutilisation des informations publiques

Création d’un droit à la réutilisation des données publiques produites par l’Etat, les collectivités territoriales et les organismes publics, y compris à des fins commerciales ;

Mais pas de principe de gratuité : la réutilisation peut être soumise une licence donnant lieu à la perception d’une redevance ;

Le montant des redevances peut couvrir les coûts supportés par l’administration, les coûts de mise à disposition, ainsi qu’un retour sur investissement raisonnable.

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Article 10 / loi du 11 juillet 1978

« Les informations figurant dans des documents produits ou reçus par les administrations mentionnées à l'article 1er, quel que soit le support, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. »

Par dérogation au présent chapitre, les conditions dans lesquelles les informations peuvent être réutilisées sont fixées, le cas échéant, par les administrations mentionnées aux a et b du présent article lorsqu'elles figurent dans des documents produits ou reçus par :

a) Des établissements et institutions d'enseignement et de recherche ;b) Des établissements, organismes ou services culturels.

Article 11 / loi du 11 juillet 1978

Princ ipeExcep tion

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Par Ciccio Pizzettaro. CC-BY-NC-SA

Pour fixer des tarifs différents ?

Pour poser des conditions supplémentaires à la réutilisation ?

Pour protéger des données personnelles ?

Pour faire obstacle au principemême de la réutilisation ?

Pour … ?

Mais au juste, quelle signification juridique donner à cette exception culturelle ?

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Domaine public. Wikimedia Commons

A lire : Réutiliser les données des archives publiques, un droit gazeux. Paralipomènes, 20/03/2011

Contentieux entre NotreFamille.com et plusieurs services d’archives départementales à propos de la

réutilisation de données généalogiques

Des incertitudes à l’origine de sérieuses difficultés…

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Camille Domange. Valorisation des données culturelles, moteur pour une économie numérique. CBlog,01/03/2011

« La nature même de ces données ne peut, sans précaution, être assimilée au vaste ensemble des données publiques administratives assujetties au traitement de droit commun prévu par la loi du 17 juillet 1978.

C’est la raison pour laquelle le législateur a instauré une dérogation au principe de libre réutilisation qui assure aux établissements, organismes ou services culturels détenteurs et/ou producteurs de données publiques la possibilité de déterminer le régime de réutilisation applicable.

Les opérateurs culturels peuvent ainsi conserver une certaine latitude pour écarter ou limiter la réutilisation de certaines données sensibles (fonds d’archives de guerre ou données nominatives) ou des données protégées par un droit de propriété littéraire et artistique ou industrielle. »

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L’exception culturelle pour protéger des données personnelles ?Pa

r And

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ni. C

C-B

Y

« Les informations publiques comportant des données à caractère personnel peuvent faire l'objet d'une réutilisation soit lorsque la personne intéressée y a consenti, soit si l'autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes ou, à défaut d'anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet.

La réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

Article 13 de la loi du 17 juillet 1978CNIL : « Comment concilier la protection de la vie privée et la réutilisation des archives publiques sur Internet ? »Ne cite à AUCUN moment l’exception culturelle…

Délibération du 9 avril 2010Confirmée par délibération du 12 avril 2012

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L’exception culturelle pour protéger des données couvertes par un droit de propriété littéraire et artistique ?

Par J

ulie

Par

adis

e 1.

CC

-BY-

NC

-SA

« Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l'application du présent chapitre, les informations contenues dans des documents :(…)c) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle. »

Article 10 de la loi du 17 juillet 1978

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L’exception culturelle pour protéger des données couvertes par un droit de propriété littéraire et artistique ?

La distinction entre informations publiques et œuvres protégées peut très bien se faire sans exception culturelle

RIPMJ

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« La nature même de ces données » ?

Des données culturelles ?

Plus sensibles que celles de la Défense ou de la Justice ?

Plus confidentielles que celles des hôpitaux ou des impôts?

Plus valorisables que celles des transports ou que les données géographiques ?

Plus quoi, au juste ???

Sans compter que « l’exception culturelle » est principalement utilisée par les institutions pour marchandiser les données…

Par Lonics. CC-BY

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L’exception culturelle n’a pas de signification juridique réelle, mais elle a des conséquences…

Par Lonics. CC-BY.

Les données culturelles restent le mouton noir de l’Open Data en France…

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Mission Etalab et data.gouv.fr

Data.gouv.fr

Licence assise sur le droit des données publiques, mais fonctionnant comme une licence libre.

Équivalent d’une licence CC-BY : permet la libre réutilisation, compris à des fins commerciales, à condition de mentionner la source.

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Quelle place pour les données culturelles sur data.gouv.fr ?

Circulaire du 26 mai 2011

« La réutilisation libre, facile et gratuite des informations publiques est un levier essentiel pour favoriser la dynamique d'innovation qui sera portée par la communauté des développeurs et des entrepreneurs à partir des données mises en ligne sur « data.gouv.fr ».

Il convient donc que le portail « data.gouv.fr » mette à disposition librement, facilement et gratuitement le plus grand nombre d'informations publiques.

La décision de subordonner la réutilisation de certaines de ces informations au versement d'une redevance devra être dûment justifiée par des circonstances particulières. »

Les données du Ministère de la Culture sont présentes à ce titre sur data.gouv.fr, ce dernier ne pouvant bénéficier de l’exception culturelle.

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Mais toujours l’effet « mouton noir »…

Par Lonics. CC-BY.

« L'article 11 de la loi prévoit un régime dérogatoire pour les établissements et les institutions d'enseignement et de recherche ainsi que pour les établissements, organismes ou services culturels qui fixent, le cas échéant, leurs conditions de réutilisation de leurs informations publiques. Ces établissements ainsi que les collectivités territoriales et les personnes de droit public ou de droit privé chargées d'une mission de service public peuvent, s'ils le souhaitent, mettre à disposition leurs informations publiques sur le portail « data.gouv.fr ». Dans ce cas, une convention fixe les conditions de réutilisation de ces informations. »

Les données culturelles les plus riches, celles des établissements publics, restent largement absentes de data.gouv.fr

Circulaire du 26 mai 2011

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Une exception…

Data.bnf.fr

Mais ne concerne qu’une partie limitée des données de l’établissement

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Catalogue collectif suédois Libris / CC0

British Library : 3 millions de notices bibliographiques libérées sous licence CC0

Par s

teve

cadm

an. C

C-B

Y-S

A

Bibliothèque nationale d’Australie. Données bibliographiques sous CC-BY

Europeana Data Exchange Agreement. CC0

Pendant ce temps, l’Open Data culturel progresse…

Harvard Library : 12 millions de notices bibliographiques sous CC0

Par h

ello

lapo

mm

e. C

C-B

Y

25

Qu’en est-il des contenus culturels ?

Non pas les données bibliographiques ou données, mais les œuvres, numérisées ou produites, par les institutions culturelles

Par futurilla. CC-BY

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Des pratiques contestables et juridiquement fragiles.

Arago – Le portail de la photographie

Photographies copyrightées, même lorsque les œuvres sont dans le domaine public

Mentions légales ne permettent que la consultation et suppriment le droit à la copie privée

Verrouillage technique : clic-droit désactivé

Quelle validité juridique pour de telles restrictions ?

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Une autre approche dans le cadre du droit des données publiques ?

Rapport Ory-Lavollée (2010)

Préconise de considérer les contenus numérisés comme des données publiques

Sans pour autant faire jouer l’exception culturelle

En permettant une réutilisation libre pour les usages non-commerciaux

Mais en soumettant les usages commerciaux à des licences et au paiement d’une redevance.

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Une approche qui permet une certaine ouverture…

L’usage non-commercial permet la reprise sur des sites et blogs personnels, la dissémination sur les réseaux , les usages pédagogiques…

Mais que devient le domaine public sous les données ?

Le droit des données publiques rajoute une couche de droits sur le domaine public.

Par P

ete

Shac

ky. C

C-B

Y-N

C-S

A

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Le paradoxe de Janus…

Par R

edjin

. CC

-BY-

NC

Les œuvres numérisées sont à la fois des données publiques, relevant du droit des informations publiques et des œuvres de l’esprit, appartenant au domaine public

Quel régime juridique doit-on faire primer, en cas de confit ?

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En réalité… le rapport Ory-Lavollée avait tort !

Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l'application du présent chapitre, les informations contenues dans des documents :(…)c) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle.

Article 10 de la loi du 17 juillet 1978

Or :

1) les auteurs des œuvres du domaine public numérisées sont bien des tiers à l’administration.

2) Et même si les œuvres sont dans le domaine public, le droit moral subsiste.

Donc les œuvres du domaine public numérisées ne sont pas des informations publiques.

Elles restent dans le domaine public.A lire : « La Loi 78-753 est-elle soluble

dans le domaine public ? »

35 35

Impulsion d’Europeana et de Communia

Manifeste du domaine public de Communia

« Ce qui est dans le domaine public doit rester dans le domaine public »

Public Domain Calculator d’Europeana

Adoption de la Public Domain Mark par Europeana

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Faut-il continuer à mettre à part les données culturelles ?

La question de la suppression de l’exception culturelle est ouvertement posée dans le cadre de la révision à venir de la directive PSI.

Par L

onic

s. C

C-B

Y.